ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 238

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
21 septembre 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2018/1257 du Conseil du 18 septembre 2018 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan Arctique central

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1258 de la Commission du 18 septembre 2018 accordant une autorisation de l'Union pour la famille de produits biocides Écolab Iodine PT3 Family ( 1 )

3

 

*

Règlement (UE) 2018/1259 de la Commission du 20 septembre 2018 modifiant le règlement (UE) no 873/2012 relatif à des mesures transitoires en ce qui concerne la liste de l'Union des arômes et matériaux de base établie à l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la prolongation de la période transitoire prévue à l'article 4 pour l'arôme arôme concentré légumes grillés no FL 21.002 ( 1 )

28

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1260 de la Commission du 20 septembre 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation des substances actives pyridabène, quinmérac et phosphure de zinc ( 1 )

30

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1261 de la Commission du 20 septembre 2018 accordant une autorisation de l'Union pour la famille de produits biocides Hypred's iodine based products ( 1 )

33

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1262 de la Commission du 20 septembre 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation des substances actives 1-méthylcyclopropène, béta-cyfluthrine, chlorothalonil, chlorotoluron, clomazone, cyperméthrine, daminozide, deltaméthrine, diméthénamide-p, diuron, fludioxonyl, flufénacet, flurtamone, fosthiazate, indoxacarbe, MCPA, MCPB, prosulfocarbe, thiophanate-méthyl et tribenuron ( 1 )

62

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1263 de la Commission du 20 septembre 2018 établissant les formulaires destinés à la présentation d'informations par les prestataires de services de livraison de colis en vertu du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil

65

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1264 de la Commission du 20 septembre 2018 renouvelant l'approbation de la substance active pethoxamide conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

71

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1265 de la Commission du 20 septembre 2018 portant approbation de la substance active fenpicoxamide, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

77

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1266 de la Commission du 20 septembre 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation des substances actives 1-décanol, 6-benzyladénine, sulfate d'aluminium, azadirachtine, bupirimate, carboxine, cléthodime, cycloxydime, dazomet, diclofop, dithianon, dodine, fenazaquine, fluométuron, flutriafol, hexythiazox, hymexazol, acide indolylbutyrique, isoxabène, polysulfure de calcium, métaldéhyde, paclobutrazol, pencycuron, sintofen, tau-fluvalinate et tebufenozide ( 1 )

81

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2018/1267 de la Commission du 20 septembre 2018 relatif au prix de vente minimal du lait écrémé en poudre pour la vingt-quatrième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080

84

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2018/1268 du Conseil du 18 septembre 2018 portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par le Royaume de Suède

85

 

*

Décision (UE) 2018/1269 du Conseil du 18 septembre 2018 modifiant, en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Banka Slovenije, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales

86

 

*

Décision (UE) 2018/1270 du Conseil du 18 septembre 2018 portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République de Lituanie

87

 

*

Décision (UE) 2018/1271 du Conseil du 18 septembre 2018 portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République fédérale d'Allemagne

88

 

*

Décision (UE) 2018/1272 du Conseil du 18 septembre 2018 portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République italienne

89

 

*

Décision (UE, Euratom) 2018/1273 du Conseil du 18 septembre 2018 portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen, proposé par la République de Pologne

90

 

*

Décision (UE, Euratom) 2018/1274 du Conseil du 18 septembre 2018 portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen, proposé par le Royaume de Danemark

91

 

*

Décision (UE) 2018/1275 du Conseil du 18 septembre 2018 portant nomination des membres du comité de sélection prévu à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939

92

 

*

Décision de la Commission (UE) 2018/1276 du 22 février 2018 concernant l'aide d'État SA.31149 (2012/C) — Allemagne — Aide d'état présumée en faveur de Ryanair [notifiée sous le numéro C(2018) 1034]  ( 1 )

94

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

21.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 238/1


DÉCISION (UE) 2018/1257 DU CONSEIL

du 18 septembre 2018

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan Arctique central

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre de la politique commune de la pêche, l'Union dispose d'une compétence exclusive pour adopter des mesures de conservation des ressources biologiques de la mer et pour conclure des accords avec des pays tiers ou des organisations internationales à cet égard.

(2)

En vertu des décisions 98/392/CE (1) et 98/414/CE (2) du Conseil, l'Union est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (ci-après dénommée «convention») et à l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (ci-après dénommé «accord sur les stocks de poissons»). Tant la convention que l'accord sur les stocks de poissons font obligation aux États de coopérer à la conservation et à la gestion des ressources biologiques de la mer. L'accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan Arctique central (ci-après dénommé «accord») remplit cette obligation.

(3)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit que l'Union doit mener ses relations extérieures dans le domaine de la pêche dans le respect de ses obligations internationales et de ses objectifs généraux, ainsi que des objectifs et principes énoncés aux articles 2 et 3 dudit règlement, en vue d'assurer l'exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources biologiques de la mer et de l'environnement marin. L'accord est cohérent avec ces objectifs.

(4)

Le 31 mars 2016, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, au nom de l'Union, un accord international visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan Arctique central. Ces négociations ont abouti le 30 novembre 2017.

(5)

En devenant partie à l'accord, l'Union assure la cohérence de son approche en matière de conservation dans tous les océans et renforce son engagement en faveur de la conservation à long terme et de l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer dans le monde entier.

(6)

Dès lors, il convient de signer l'accord au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan Arctique central (ci-après dénommé «accord») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (4).

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2018.

Par le Conseil

Le président

G. BLÜMEL


(1)  Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l'accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).

(2)  Décision 98/414/CE du Conseil du 8 juin 1998 relative à la ratification par la Communauté européenne de l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 14).

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(4)  Le texte de l'accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


RÈGLEMENTS

21.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 238/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1258 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2018

accordant une autorisation de l'Union pour la famille de produits biocides «Écolab Iodine PT3 Family»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 44, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 juillet 2015, Écolab Deutschland GmbH a présenté une demande conformément à l'article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 pour l'autorisation d'une famille de produits biocides, dénommée «Écolab Iodine PT3 Family» (ci-après la «famille de produits»), relevant du type de produits 3, tels que définis à l'annexe V dudit règlement. Les Pays-Bas ont marqué leur accord pour que leur autorité compétente visée à l'article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 évalue cette demande. La demande a été inscrite sous le numéro BC-VG018734-32 dans le registre des produits biocides (ci-après le «registre»).

(2)

La substance active contenue dans la famille de produits biocides est l'iode, y compris la polyvinylpyrrolidone iodée, qui figure dans la liste de l'Union des substances actives approuvées visée à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Compte tenu des propriétés intrinsèques de la substance active, lorsque les critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien définis par le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission (2) seront applicables, la Commission déterminera s'il est nécessaire de réexaminer l'approbation de l'iode, y compris la polyvinylpyrrolidone iodée, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 528/2012. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission déterminera s'il est nécessaire de réexaminer les autorisations de l'Union pour des produits contenant la substance active, conformément à l'article 48 du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

Le 6 juin 2017, conformément à l'article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, l'autorité compétente d'évaluation a transmis le rapport d'évaluation et les conclusions de son évaluation à l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence»).

(4)

L'avis (3) transmis le 12 janvier 2018 par l'Agence à la Commission contient le projet de résumé des caractéristiques du produit biocide (ci-après le «RCP»), ainsi que le rapport final d'évaluation du produit sur la famille de produits conformément à l'article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012. Dans son avis, l'Agence a conclu que la famille de produits répond à la définition de «famille de produits biocides» figurant à l'article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012, qu'elle peut faire l'objet d'une autorisation de l'Union conformément à l'article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, la famille de produits remplit les conditions définies à l'article 19, paragraphes 1 et 6, dudit règlement.

(5)

Le 26 février 2018, l'Agence a transmis à la Commission le projet de RCP dans toutes les langues officielles de l'Union, conformément à l'article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

La Commission partage l'avis de l'Agence et considère qu'il convient dès lors d'octroyer une autorisation de l'Union pour la famille de produits biocides et d'inscrire le RCP et le rapport d'évaluation du produit sur la famille de produits dans le registre conformément à l'article 71, paragraphe 6, du règlement (UE) no 528/2012.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une autorisation de l'Union est accordée à Écolab Deutschland GmbH pour la famille de produits biocides «Écolab Iode PT3 Family» sous le numéro EU-0018398-0000.

L'autorisation de l'Union est valable du 11 octobre 2018 au 30 septembre 2028.

L'autorisation de l'Union est subordonnée au respect du RCP figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission du 4 septembre 2017 définissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 301 du 17.11.2017, p. 1).

(3)  Avis de l'ECHA du 12 décembre 2017 concernant l'autorisation de l'Union pour «Écolab Iodine PT3 Family» (ECHA/BPC/177/2017).


ANNEXE

Résumé des caractéristiques du produit pour une famille de produits biocides

Écolab Iodine PT3 Family

TP03 — Hygiène vétérinaire

Numéro de l'autorisation: EU-0018398-0000

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: EU-0018398-0000

PARTIE I

PREMIER NIVEAU D'INFORMATION

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

1.1.   Nom

Nom

Ecolab Iodine PT3 Family

 

 

1.2.   Type(s) de produit(s)

Type(s) de produit(s)

TP03 - Hygiène vétérinaire

 

 

1.3.   Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation

Nom

Ecolab Deutschland GmbH

Adresse

Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim, Allemagne

Numéro de l'autorisation

EU-0018398-0000

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3

EU-0018398-0000

Date de l'autorisation

11 octobre 2018

Date d'expiration de l'autorisation

30 septembre 2028

1.4.   Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant

Ecolab Europe GmbH

Adresse du fabricant

Richtistrasse 7, 8304 Walliselen Suisse

Emplacement des sites de fabrication

Ecolab Baglan, ECOLAB CONTAMINATION CONTROL BRUNEL WAY, BAGLAN ENERGY PARK, NEATH, SA11 2GA Galles du Sud Royaume-Uni

Ecolab Leeds, LOTHERTON WAY, GARFORTH, LEEDS LS25 2JY Leeds Royaume-Uni

Ecolab Rovigo, Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo Italie

Ecolab Biebesheim Nalco Deutschland Manufacturing GmbH und Co.KG, Justus-von-Liebig-Str. 11 D-64584 Biebesheim Allemagne

Ecolab NETHERLANDS BV, NL01ECOLAB, BRUGWAL 11 3432NZ NIEUWEGEIN Pays-Bas

Ecolab Weavergate, ECOLAB WEAVERGATE PLANT WINNINGTON AVENUE, NORTHWICH CHESHIRE CW8 3AA NORTHWICH Royaume-Uni

Ecolab Mullingar, Forest Park, Mullingar Ind. Estate, Mullingar, Co. Zone C Westmeath Irlande

Ecolab Maribor, Ecolab d.o.o.,Vajngerlova 4 2000 Maribor Slovénie

Ecolab Rozzano, VIA GRANDI 9/11 20089 ROZZANO Italie

Ecolab B.V.B.A, Havenlaan: 4 3980 Tessenderlo Belgique

Ecolab CELRA, Nalco Española Manufacturing, SLU C/Tramuntana s/n, Polígono Industrial de Celrà 17460 CELRÀ Espagne

Ecolab Chalons Ecolab production France SAS, BP509 Avenue de Général Patton 51006 Châlons-en-Champagne France

Ecolab Mandra, 25km Old National Road Athens Mandra, oo Attica Grèce

NALCO FINLAND MANUFACTURING OY, Kivikummuntie 1 FIN-07955 Tesjoki Finlande

1.5.   Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active

Polyvinylpyrrolidone iodine

Nom du fabricant

ISP Chemicals LLC, Affiliate of Ashland Inc.

Adresse du fabricant

455 N. MAIN ST. (HWY 95) KY 42029 CALVERT CITY États-Unis

Emplacement des sites de fabrication

455 N. MAIN ST. (HWY 95) KY 42029 CALVERT CITY États-Unis


Substance active

Iode

Nom du fabricant

ACF Minera S.A.

Adresse du fabricant

San Martín No 499 00 Iquique Chili

Emplacement des sites de fabrication

Lagunas mine 00 Pozo Almonte Chili


Substance active

Iode

Nom du fabricant

SQM S.A.

Adresse du fabricant

Los Militares 4290 Piso 4 Santiago Chili

Emplacement des sites de fabrication

Nueva Victoria plant 00 Pedro de Valdivia Chili


Substance active

Iode

Nom du fabricant

Cosayach Nitratos S.A.

Adresse du fabricant

Amunategui 178 00 Santiago Chili

Emplacement des sites de fabrication

S.C.M. Cosayach Cala Cala 00 Pozo Almonte Chili


Substance active

Iode

Nom du fabricant

Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd/ Kanto Kanto Natural Gas Development Co., Ltd

Adresse du fabricant

661 Mobara Chiba 297-8550 Mobara City Japon

Emplacement des sites de fabrication

Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun 299-4205 Chiba Japon

2.   COMPOSITION DE LA FAMILLE DE PRODUITS ET TYPE DE FORMULATION

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro EC

Teneur (%)

Min.

Max.

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Substance active

25655-41-8

 

1

3

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,11

0,33

2.2.   Type(s) de formulation

Formulation(s)

AL — Liquide destiné à être utilisé sans dilution

 

 

PARTIE II

DEUXIÈME NIVEAU D'INFORMATION — MÉTA-RCP

MÉTA-RCP 1

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES SUR LE MÉTA-RCP 1

1.1.   Identificateur du méta-RCP 1

Identification

meta-RCP 1

1.2.   Suffixe du numéro d'autorisation

Numéro

1-1

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit(s)

TP03 — Hygiène vétérinaire

 

 

2.   COMPOSITION DU MÉTA-RCP 1

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du méta-RCP1

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro EC

Contenu (%)

Min.

Max.

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Substance active

25655-41-8

 

1

1

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,11

0,11

2.2.   Type(s) de formulation du méta-RCP 1

Formulation

AL — Liquide destiné à être utilisé sans dilution

 

 

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE DU MÉTA-RCP 1

Mentions de danger

 

Conseils de prudence

 

4.   USAGE(S) AUTORISÉ(S) DU MÉTA-RCP 1

4.1.   Description de l'usage

Tableau 1. Usage 1 — Désinfection post -traite des trayons par immersion

Type de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, une description exacte de l'utilisation autorisée

Organisme(s) cible(s) (y compris les stades de développement)

Bactérie

Levures

Virus enveloppés

Domaine(s) d'utilisation

Intérieur

Désinfection post-traite de pis d'animaux laitiers (vaches, bufflesses, chèvres, brebis)

Méthode(s) d'application

Trempage manuel utilisant un récipient de trempage

3 à 10 mL (trempage)

1 à 3 désinfection post-traite par jour

Doses et fréquences d'application

3-10 ml (trempage)

Application post-traite 1x -3x par jour (après chaque traite).

3 à 10 ml de produit nécessaires à chaque traite (animaux à 4 mamelles)

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux des emballages

0,5 L – 1 000 L récipient PEHD

4.1.1.   Consignes d'utilisation spécifiques à l'usage

Voir mode d'emploi général de méta-RCP 1.

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques à l'usage

Voir mode d'emploi général de méta-RCP 1.

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir mode d'emploi général de méta-RCP 1.

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination sans danger du produit et de son emballage

Voir mode d'emploi général de méta-RCP 1.

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir mode d'emploi général de méta-RCP 1.

5.   INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI (1) DU MÉTA-RCP 1

5.1.   Consignes d'utilisation

Toujours lire l'étiquette ou le dépliant avant utilisation et suivre toutes les instructions fournies.

Produit à appliquer post-traite avec utilisation d'un récipient de trempage.

Les produits doivent être amenés à une température supérieure à 20 °C avant utilisation.

Appliquer le produit sur l'intégralité de la mamelle et ne pas essuyer. Garder les animaux debout pendant 5 min. Nettoyer avec précaution les mamelles avant la prochaine traite.

Il est recommandé d'utiliser une pompe de dosage pour verser le produit dans l'équipement d'application.

5.2.   Mesures de gestion des risques

S'il est nécessaire de procéder à une désinfection avant et après la traite, il convient d'utiliser un autre produit biocide ne contenant pas d'iode pour la désinfection avant la traite.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Effets potentiels sur la santé

Yeux: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Peau: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Ingestion: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Inhalation: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Exposition chronique: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Mesures de premiers secours:

Contact oculaire: Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau, en soulevant plusieurs fois les paupières supérieure et inférieure. Examiner et retirer les lentilles de contact. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Inhalation: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'inhalation de produits de décomposition lors d'un incendie, les symptômes peuvent être différés. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Contact cutané: Rincer abondamment la peau contaminée avec de l'eau. Retirer les vêtements et chaussures contaminés. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Ingestion: Rincer la bouche à l'eau. Si le produit a été avalé et si la personne exposée est consciente, lui donner des petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir, sauf consigne du personnel médical. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Précautions environnementales: Informer les autorités compétentes si le produit a entraîné une pollution environnementale (égouts, voies d'eau de surface, sol ou air). Pour prévenir les dysfonctionnements d'une installations d'épuration individuelles, des résidus du produit peuvent être possiblement libérés dans le lisier ( pour l'épandage sur les sols agricoles ou la fermentation dans des installations de biogaz) ou dans les égouts municipaux si les autorités locales le permettent.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

À la fin du traitement, éliminez le produit inutilisé, ainsi que son emballage, conformément aux exigences locales. Le produit utilisé peut être évacué vers les égouts municipaux ou déversé avec le lisier, selon les exigences locales. Évitez de le déverser dans des installations d'épuration individuelles.

Catalogue européen des déchets: 200130 — détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Stocker à des températures comprises entre 5 °C et 25 °C et hors exposition directe au soleil. Tenir hors de la portée des enfants. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conserver dans le contenant d'origine.

Durée de conservation: 24 mois

6.   AUTRES INFORMATIONS

7.   TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS INDIVIDUELS DANS LE MÉTA-RCP 1

7.1.   Nom(s) commercial(aux), numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Noms commercial(aux)

Ioklar Super Dip D

Numéro d'autorisation

EU-0018398-0001 1-1

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro EC

Contenu (%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Substance active

25655-41-8

 

1

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,11

7.2.   Nom(s) commercial(aux), numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Noms commercial(aux)

IoKlar Superdip

Numéro d'autorisation

EU-0018398-0002 1-1

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro EC

Contenu (%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Substance active

25655-41-8

 

1

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,11

MÉTA-RCP 2

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES SUR LE MÉTA-RCP 2

1.1.   Identification du méta-RCP 2

Identifiant

meta-RCP 2

1.2.   Suffixe du numéro d'autorisation

Numéro

1-2

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit(s)

TP03 — Hygiène vétérinaire

 

 

2.   COMPOSITION DU MÉTA-RCP 2

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du méta-RCP2

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro EC

Contenu (%)

Min.

Max.

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Substance active

25655-41-8

 

1,35

1,35

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,15

0,15

2.2.   Type(s) de formulation du méta-RCP 2

Formulation

AL — Liquide destiné à être utilisé sans dilution

 

 

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE DU MÉTA-RCP 2

Mentions de danger

 

Conseils de prudence

 

4.   USAGE(S) AUTORISÉ(S) DU MÉTA-RCP 2

4.1.   Description de l'usage

Tableau 2. Usage 1 — Désinfection post-traite des trayons par immersion

Type de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, une description exacte de l'utilisation autorisée

Organisme(s) cible(s) (y compris le(s) stade(s) de développement)

Bactérie

Levures

Virus enveloppés

Domaine(s) d'utilisation

Intérieur

Désinfection post-traite de pis d'animaux laitiers (vaches, bufflesses, chèvres, brebis)

Méthode(s) d'application

Trempage manuel utilisant un récipient de trempage

Doses et fréquences d'application

Application post-traite 1x -3x par jour (après chaque traite).

Par traite 3 - 10 ml du produit sont nécessaires (animaux à 4 mamelles)

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux des emballages

0,5 L – 1 000 L récipient PEHD

4.1.1.   Consignes d'utilisation spécifiques à l'usage

Voir mode d'emploi général de méta-RCP 2.

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques à l'usage

Voir mode d'emploi général de méta-RCP 2.

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir mode d'emploi général de méta-RCP 2.

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination sans danger du produit et de son emballage

Voir mode d'emploi général de méta-RCP 2.

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir mode d'emploi général de méta-RCP 2.

5.   INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI (2) DU MÉTA-RCP 2

5.1.   Consignes d'utilisation

Toujours lire l'étiquette ou le dépliant avant utilisation et suivre toutes les instructions fournies.

Les produits doivent être amenés à une température supérieure à 20 °C avant utilisation.

Produit à appliquer post-traite avec utilisation d'un gobelet de trempage.

Appliquer le produit sur l'intégralité de la mamelle et ne pas essuyer. Garder les animaux debout pendant 5 min. Nettoyer avec précaution les mamelles avant la prochaine traite.

Il est recommandé d'utiliser une pompe de dosage pour verser le produit dans l'équipement d'application.

5.2.   Mesures de gestion des risques

S'il est nécessaire de procéder à une désinfection avant et après la traite, il convient d'utiliser un autre produit biocide ne contenant pas d'iode pour la désinfection avant la traite.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Effets potentiels sur la santé

Yeux: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Peau: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Ingestion: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Inhalation: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Exposition chronique: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Mesures de premiers secours:

Contact oculaire: Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau, en soulevant plusieurs fois les paupières supérieure et inférieure. Examiner et retirer les lentilles de contact. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Inhalation: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut aisément respirer. En cas d'inhalation de produits de décomposition lors d'un incendie, les symptômes peuvent être différés. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Contact cutané: Rincer abondamment la peau contaminée avec de l'eau. Retirer les vêtements et chaussures contaminés. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Ingestion: Rincer la bouche à l'eau. Si le produit a été avalé et si la personne exposée est consciente, lui donner des petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir, sauf consigne du personnel médical. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Précautions environnementales: Informer les autorités compétentes si le produit entraîne une pollution environnementale (égouts, voies d'eau de surface, sol ou air). Pour prévenir les dysfonctionnements d'une installations d'épuration individuelles, des résidus du produit peuvent être possiblement libérés dans le lisier (pour l'épandage sur les sols agricoles ou la fermentation dans des installations de biogaz) ou dans les égouts municipaux si les autorités locales le permettent.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

À la fin du traitement, éliminez le produit inutilisé, ainsi que son emballage, conformément aux exigences locales. Le produit utilisé peut être évacué vers les égouts municipaux ou déversé avec le lisier, selon les exigences locales. Évitez de le déverser dans des installations d'épuration individuelles.

Catalogue européen des déchets: 200130 — détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Stocker à des températures comprises entre 5 °C et 25 °C et à l'abri des rayons directes de soleil. Tenir hors de la portée des enfants. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conserver dans le contenant d'origine.

Durée de conservation: 24 mois

6.   AUTRES INFORMATIONS

7.   TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS INDIVIDUELS DANS LE MÉTA-RCP 2

7.1.   Nom(s) commercial(aux), numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Noms commercial

Io-Shield D

IoShield

MEPA Barrier D

BARIOPROTECT

MS Cow Udder BLOCK

Iodocop EXTRA

Numéro d'autorisation

EU-0018398-0003 1-2

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro EC

Contenu(%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Substance active

25655-41-8

 

1,35

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,15

7.2.   Nom commercial/(aux), numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Noms commercial(aux)

IoDark

Iodocop EXTRA GREEN

Mammizan Protect

MS Cow Udder BLACK

Numéro de l'autorisation

EU-0018398-0004 1-2

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro EC

Contenu (%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Substance active

25655-41-8

 

1,35

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,15

MÉTA-RCP 3

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES SUR LE MÉTA-RCP 3

1.1.   Identification du méta-RCP 3

Identifiant

meta-RCP 3

1.2.   Suffixe du numéro d'autorisation

Numéro

1-3

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit(s)

TP03 — Hygiène vétérinaire

 

 

2.   COMPOSITION DU MÉTA-RCP 3

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du méta-RCP3

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro EC

Contenu (%)

Min.

Max.

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Substance active

25655-41-8

 

2,45

2,45

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,27

0,27

2.2.   Type(s) de formulation du méta-RCP 3

Formulation

AL — Liquide destiné à être utilisé sans dilution

 

 

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE DU MÉTA-RCP 3

Mentions de danger

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

Éviter le rejet dans l'environnement.

4.   USAGE(S) AUTORISÉ(S) DU MÉTA-RCP 3

4.1.   Description de l'usage

Tableau 3. Usage 1 — Désinfection post-traite des trayons par immersion ou pulvérisation

Type de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, une description exacte de l'utilisation autorisée

Organisme(s) cible(s) (y compris le(s) stades de développement)

Bactérie

Levures

Virus enveloppés

Domaine(s) d'utilisation

Intérieur

Désinfection post-traite de pis d'animaux laitiers (vaches, bufflesses, chèvres, brebis)

Méthode(s) d'application

immersion, pulvérisation -

Immersion manuelle avec le récipient de trempage

Pulvérisation manuelle avec un spray à gâchette

Pulvérisation manuelle avec un spray électronique

Pulvérisation automatisée.

Doses et fréquences d'application

Application post-traite 1x -3x par jour

Par épisode de traite 3-10 mL (trempage) à 10-15 mL (pulvérisation) de produit sont nécessaires (animaux avec quatre mamelles).

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux des emballages

0,5 L – 1 000 L récipient PEHD

4.1.1.   Consignes d'utilisation spécifiques à l'usage

Produit pour être appliqué post-traite par immersion ou pulvérisation sur les trayons d'animaux producteurs de lait, utilisant un équipement manuel ou automatique. Post-traite: appliquer le produit sur le trayon entier, ne pas l'essuyer. Garder les animaux debout pour au moins 5 min. Avant la prochaine traite, nettoyer soigneusement les trayons.

Voir aussi le mode d'emploi général de méta-RCP 3.

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques à l'usage

S'il est nécessaire de procéder à une désinfection avant et après la traite, il convient d'utiliser un autre produit biocide ne contenant pas d'iode pour la désinfection avant la traite.

Voir aussi le mode d'emploi général de méta-RCP 3.

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir mode d'emploi général de méta-RCP 3.

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination sans danger du produit et de son emballage

Voir mode d'emploi général de méta-RCP 3.

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir mode d'emploi général de méta-RCP 3.

4.2.   Description de l'usage

Tableau 4. Usage 2 — Désinfection prétraite des trayons par immersion ou pulvérisation

Type de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, une description exacte de l'utilisation autorisée

Organisme(s) cible(s) (y compris le(s) stade(s) de développement)

Bactérie

Levures

Domaine(s) d'utilisation

Intérieur

Désinfection prétraite de pis d'animaux laitiers (vaches, bufflesses, chèvres, brebis)

Méthode(s) d'application

immersion, pulvérisation -

Immersion manuelle avec un récipient de trempage ou

Pulvérisation manuelle avec un spray à gâchette ou

Pulvérisation manuelle avec un spray électronique

Doses et fréquences d'application

Application prétraite 1 à 3 fois par jour.

Par épisode de traite 3-10 mL (trempage) à 10-15 mL (pulvérisation) de produit sont nécessaires (animaux avec quatre mamelles).

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux des emballages

0,5 L – 1 000 L récipient PEHD

4.2.1.   Consignes d'utilisation spécifiques à l'usage

Produit pour être appliqué prétraite par immersion ou pulvérisation sur les trayons d'animaux producteurs de lait, de façon manuelle.

Prétraite: Nettoyer les trayons en essuyant avec un chiffon avant désinfection. Appliquer le produit sur le trayon entier et le laisser pendant 1 min. Essuyer avec un papier à usage unique ou un chiffon.

Voir aussi le mode d'emploi général de méta-RCP 3.

4.2.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques à l'usage

S'il est nécessaire de procéder à une désinfection avant et après la traite, il convient d'utiliser un autre produit biocide ne contenant pas d'iode pour la désinfection après la traite.

Voir aussi le mode d'emploi général de méta-RCP 3.

4.2.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir mode d'emploi général de méta-RCP 3.

4.2.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination sans danger du produit et de son emballage

Voir mode d'emploi général de méta-RCP 3.

4.2.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir mode d'emploi général de méta-RCP 3.

5.   INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI (3) DU MÉTA-RCP 3

5.1.   Consignes d'utilisation

Voir consignes d'utilisation spécifiques avant chaque utilisation.

Toujours lire l'étiquette ou le dépliant avant utilisation et suivre toutes les instructions fournies.

Les produits doivent être amenés à une température supérieure à 20 °C avant utilisation.

Il est recommandé d'utiliser une pompe de dosage pour verser le produit dans l'équipement d'application.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Voir les mesures de gestion des risques pour chaque usage.

Porter des gants résistants aux produits chimiques (le matériau des gants doit être spécifié par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit) pour application par pulvérisation.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Effets potentiels sur la santé

Yeux: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Peau: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Ingestion: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Inhalation: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Exposition chronique: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Mesures de premiers secours:

Contact oculaire: Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau, en soulevant plusieurs fois les paupières supérieure et inférieure. Examiner et retirer les lentilles de contact. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Inhalation: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut aisément respirer. En cas d'inhalation de produits de décomposition lors d'un incendie, les symptômes peuvent être différés. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Contact cutané: Rincer abondamment la peau contaminée avec de l'eau. Retirer les vêtements et chaussures contaminés. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Ingestion: Rincer la bouche à l'eau. Si le produit a été avalé et si la personne exposée est consciente, lui donner des petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir, sauf consigne du personnel médical. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Précautions environnementales: Informer les autorités compétentes si le produit entraîne une pollution environnementale (égouts, voies d'eau de surface, sol ou air). Pour prévenir les dysfonctionnements d'une installations d'épuration individuelles, des résidus du produit peuvent être possiblement libérés dans le lisier ( pour l'épandage sur les sols agricoles ou la fermentation dans des installations de biogaz) ou dans les égouts municipaux si les autorités locales le permettent.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

À la fin du traitement, éliminez le produit inutilisé, ainsi que son emballage, conformément aux exigences locales. Le produit utilisé peut être évacué vers les égouts municipaux ou déversé avec le lisier, selon les exigences locales. Évitez de le déverser dans des installations d'épuration individuelles.

Catalogue européen des déchets: 200130 — détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Stocker à des températures comprises entre 5 °C et 25 °C et à l'abri d'exposition directe au soleil. Tenir hors de la portée des enfants. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conserver dans le contenant d'origine.

Durée de conservation: 24 mois

6.   AUTRES INFORMATIONS

7.   TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS INDIVIDUELS DANS LE MÉTA-RCP 3

7.1.   Nom(s) commercial(aux), numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Noms commercial(aux)

IoKlar Multi

MEPA Iospray Plus D

ASTRI-IO

DESINTEC MH-Iodine S

Numéro de l'autorisation

EU-0018398-0005 1-3

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro EC

Contenu (%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Substance active

25655-41-8

 

2,45

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,27

MÉTA-RCP 4

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES SUR LE MÉTA-RCP 4

1.1.   Identification du méta-RCP 4

Identifiant

meta-RCP 4

1.2.   Suffixe du numéro d'autorisation

Numéro

1-4

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

 

 

2.   COMPOSITION DU MÉTA-RCP 4

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du méta-RCP4

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro EC

Contenu (%)

Min.

Max.

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Substance active

25655-41-8

 

1

1

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,11

0,11

2.2.   Type(s) de formulation du méta-RCP 4

Formulation

AL — Liquide destiné à être utilisé sans dilution

 

 

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE DU MÉTA-RCP 4

Mentions de danger

 

Conseils de prudence

 

4.   USAGE (S) AUTORISÉ(S) DU MÉTA-RCP 4

4.1.   Description de l'usage

Tableau 5. Usage 1 — Désinfection prétraite des trayons par immersion ou pulvérisation

Type de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, une description exacte de l'utilisation autorisée

Organisme(s) cible(s) (y compris le(s) stade(s) de développement)

Bactérie

Levures

Virus enveloppés

Domaine(s) d'utilisation

Intérieur

Désinfection post-traite de pis d'animaux laitiers (vaches, bufflesses, chèvres, brebis)

Méthode(s) d'application

Immersion, pulvérisation -

Immersion manuelle avec un récipient de trempage ou

Pulvérisation manuelle avec un spray à gâchette ou

Pulvérisation manuelle avec un spray électronique ou

Pulvérisation automatisée

Doses et fréquences d'application

Application post-traite 1x -3x par jour (après chaque traite).

Pour chaque épisode de traite, 3-10 mL (trempage) à 10-15 mL (pulvérisation) de produit sont nécessaires (animaux avec quatre mamelles).

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux des emballages

0,5 L – 1 000 L récipient PEHD

4.1.1.   Consignes d'utilisation spécifiques à l'usage

Voir mode d'emploi général de méta-RCP 4.

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques à l'usage

Voir mode d'emploi général de méta-RCP 4.

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir mode d'emploi général de méta-RCP 4.

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination sans danger du produit et de son emballage

Voir mode d'emploi général de méta-RCP 4.

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir mode d'emploi général de méta-RCP 4.

5.   INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI (4) DU MÉTA-RCP 4

5.1.   Consignes d'utilisation

Toujours lire l'étiquette ou le dépliant avant utilisation et suivre toutes les instructions fournies.

Les produits doivent être amenés à une température supérieure à 20 °C avant utilisation.

Produit à appliquer sur les trayons d'animaux producteurs de lait par trempage ou pulvérisation à l'aide d'un équipement manuel ou automatique.

Appliquer le produit sur l'intégralité de la mamelle et ne pas essuyer. Garder les animaux debout pendant 5 min. Nettoyer avec précaution les mamelles avant la prochaine traite.

Il est recommandé d'utiliser une pompe de dosage pour verser le produit dans l'équipement d'application.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Porter des gants résistants aux produits chimiques (le matériau des gants doit être spécifié par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit) pour application par pulvérisation.

S'il est nécessaire de procéder à une désinfection avant et après la traite, il convient d'utiliser un autre produit biocide ne contenant pas d'iode pour la désinfection avant la traite.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Effets potentiels sur la santé

Yeux: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Peau: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Ingestion: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Inhalation: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Exposition chronique: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Mesures de premiers secours:

Contact oculaire: Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau, en soulevant plusieurs fois les paupières supérieure et inférieure. Examiner et retirer les lentilles de contact. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Inhalation: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'inhalation de produits de décomposition lors d'un incendie, les symptômes peuvent être différés. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Contact cutané: Rincer abondamment la peau contaminée avec de l'eau. Retirer les vêtements et chaussures contaminés. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Ingestion: Rincer la bouche à l'eau. Si le produit a été avalé et si la personne exposée est consciente, lui donner des petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir, sauf consigne du personnel médical. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Précautions environnementales: Informer les autorités compétentes si le produit entraîne une pollution environnementale (égouts, voies d'eau de surface, sol ou air). Pour prévenir les dysfonctionnements d'une installations d'épuration individuelles, des résidus du produit peuvent être possiblement libérés dans le lisier (pour l'épandage sur les sols agricoles ou la fermentation dans des installations de biogaz) ou dans les égouts municipaux si les autorités locales le permettent.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

À la fin du traitement, éliminez le produit inutilisé, ainsi que son emballage, conformément aux exigences locales. Le produit utilisé peut être évacué vers les égouts municipaux ou déversé avec le lisier, selon les exigences locales. Évitez de le déverser dans des installations d'épuration individuelles.

Catalogue européen des déchets: 200130 — détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Stocker à des températures comprises entre 5 °C et 25 °C hors exposition directe au soleil. Tenir hors de la portée des enfants. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conserver dans le contenant d'origine.

Durée de conservation: 24 mois

6.   AUTRES INFORMATIONS

7.   TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS INDIVIDUELS DANS LE MÉTA-RCP 4

7.1.   Nom(s) commercial(aux), numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Noms commercial(aux)

Veloucid Spray D

VelouCid Spray

MEPA Soft Spray D

ASTRI-UC

SAC WINTERSPRAY

Numéro de l'autorisation

EU-0018398-0006 1-4

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro EC

Contenu (%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Substance active

25655-41-8

 

1

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,11

MÉTA-RCP 5

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES SUR LE MÉTA-RCP 5

1.1.   Identification du méta-RCP 5

Identifiant

meta-RCP 5

1.2.   Suffixe du numéro d'autorisation

Numéro

1-5

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire

 

 

2.   COMPOSITION DU MÉTA-RCP 5

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du méta-RCP5

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro EC

Contenu (%)

Min.

Max.

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Substance active

25655-41-8

 

1

1

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,11

0,11

2.2.   Type(s) de formulation du méta-RCP 5

Formulation

AL — Liquide destiné à être utilisé sans dilution

 

 

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE DU MÉTA-RCP 5

Mentions de danger

 

Conseils de prudence

 

4.   USAGE(S) AUTORISÉ(S) DU MÉTA-RCP 5

4.1.   Description de l'usage

Tableau 6. Usage 1 — Désinfection post-traite des trayons par immersion

Type de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, une description exacte de l'utilisation autorisée

Organisme(s) cible(s) (y compris le(s) stade(s) de développement)

Bactérie

Levures

Virus enveloppés

Domaine(s) d'utilisation

Intérieur

Désinfection post-traite de pis d'animaux laitiers (vaches, bufflesses, chèvres, brebis)

Méthode(s) d'application

Immersion

Trempage manuel à l'aide d'un récipient de trempage

Doses et fréquences d'application

Application post-traite 1x -3x par jour

Pour chaque épisode de traite, 3-10 mL de produit sont nécessaires (animaux avec quatre mamelles).

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux des emballages

0,5 L – 1 000 L récipient PEHD

4.1.1.   Consignes d'utilisation spécifiques à l'usage

Voir mode d'emploi général de méta-RCP 5.

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques à l'usage

Voir mode d'emploi général de méta-RCP 5.

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir mode d'emploi général de méta-RCP 5.

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination sans danger du produit et de son emballage

Voir mode d'emploi général de méta-RCP 5.

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir mode d'emploi général de méta-RCP 5.

5.   INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI (5) DU MÉTA-RCP 5

5.1.   Consignes d'utilisation

Toujours lire l'étiquette ou le dépliant avant utilisation et suivre toutes les instructions fournies.

Les produits doivent être amenés à une température supérieure à 20 °C avant utilisation.

Produit à appliquer post-traite avec utilisation d'un récipient de trempage.

Appliquer le produit sur l'intégralité de la mamelle et ne pas essuyer. Garder les animaux debout pendant 5 min. Nettoyer avec précaution les mamelles avant la prochaine traite.

Il est recommandé d'utiliser une pompe de dosage pour verser le produit dans l'équipement d'application.

5.2.   Mesures de gestion des risques

S'il est nécessaire de procéder à une désinfection avant et après la traite, il convient d'utiliser un autre produit biocide ne contenant pas d'iode pour la désinfection avant la traite.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Effets potentiels sur la santé

Yeux: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Peau: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Ingestion: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Inhalation: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Exposition chronique: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Mesures de premiers secours:

Contact oculaire: Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau, en soulevant plusieurs fois les paupières supérieure et inférieure. Examiner et retirer les lentilles de contact. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Inhalation: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut aisément respirer. En cas d'inhalation de produits de décomposition lors d'un incendie, les symptômes peuvent être différés. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Contact cutané: Rincer abondamment la peau contaminée avec de l'eau. Retirer les vêtements et chaussures contaminés. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Ingestion: Rincer la bouche à l'eau. Si le produit a été avalé et si la personne exposée est consciente, lui donner des petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir, sauf consigne du personnel médical. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Précautions environnementales: Informer les autorités compétentes si le produit entraîne une pollution environnementale (égouts, voies d'eau de surface, sol ou air). Pour prévenir les dysfonctionnements d'une installations d'épuration individuelles, des résidus du produit peuvent être possiblement libérés dans le lisier (pour l'épandage sur les sols agricoles ou la fermentation dans des installations de biogaz) ou dans les égouts municipaux si les autorités locales le permettent.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

À la fin du traitement, éliminez le produit inutilisé, ainsi que son emballage, conformément aux exigences locales. Le produit utilisé peut être évacué vers les égouts municipaux ou déversé avec le lisier, selon les exigences locales. Évitez de le déverser dans des installations d'épuration individuelles.

Catalogue européen des déchets: 200130 - détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Stocker à des températures comprises entre 5 °C et 25 °C. Tenir hors de la portée des enfants. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conserver dans le contenant d'origine.

Durée de conservation: 18 mois

6.   AUTRES INFORMATIONS

7.   TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS INDIVIDUELS DANS LE MÉTA-RCP 5

7.1.   Nom commercial(aux), numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Noms commercial(aux)

Veloucid D

VelouCid

MEPA Care D

Cremadip

MS Cow Udder SEPIA

Numéro d'autorisation

EU-0018398-0007 1-5

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro EC

Contenu (%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Substance active

25655-41-8

 

1

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,11

MÉTA-RCP 6

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES SUR LE MÉTA-RCP 6

1.1.   Identification du méta-RCP 6

Identifiant

meta-RCP 6

1.2.   Suffixe du numéro d'autorisation

Numéro

1-6

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire

 

 

2.   COMPOSITION DU MÉTA-RCP 6

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du méta-RCP6

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro EC

Contenu (%)

Min.

Max.

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Substance active

25655-41-8

 

1,35

1,35

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,15

0,15

2.2.   Type(s) de formulation du méta-RCP 6

Formulation

AL — Liquide destiné à être utilisé sans dilution

 

 

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE DU MÉTA-RCP 6

Mentions de danger

 

Conseils de prudence

 

4.   USAGE(S) AUTORISÉ(S) DU MÉTA-RCP 6

4.1.   Description de l'usage

Tableau 7. Usage 1 — Désinfection post-traite des trayons par immersion ou pulvérisation

Type de produit

TP03 — Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, une description exacte de l'utilisation autorisée

Organisme(s) cible(s) (y compris le(s) stade(s) de développement)

Bactéries

Levures

Virus enveloppés

Domaine(s) d'utilisation

Intérieur

Désinfection post-traite de pis d'animaux laitiers (vaches, bufflesses, chèvres, brebis)

Méthode(s) d'application

immersion ou pulvérisation

Immersion manuelle avec utilisation d'un récipient de trempage

Pulvérisation manuelle à l'usage d'un spray à gâchette ou

Pulvérisation manuelle à l'utilisation d'un spray électronique ou

Pulvérisation automatisée

Doses et fréquences d'application

Application post-traite 1x -3x par jour

Pour chaque épisode de traite, 3-10 mL (trempage) à 10-15 mL (pulvérisation) de produit sont nécessaires (animaux avec quatre mamelles).

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux des emballages

0,5 L – 1 000 L récipient PEHD

4.1.1.   Consignes d'utilisation spécifiques à l'usage

Voir mode d'emploi général de méta-RCP 6.

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques à l'usage

Voir mode d'emploi général de méta-RCP 6.

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir mode d'emploi général de méta-RCP 6.

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination sans danger du produit et de son emballage

Voir mode d'emploi général de méta-RCP 6.

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir mode d'emploi général de méta-RCP 6.

5.   INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI (6) DU MÉTA-RCP 6

5.1.   Consignes d'utilisation

Toujours lire l'étiquette ou le dépliant avant utilisation et suivre toutes les instructions fournies.

Les produits doivent être amenés à une température supérieure à 20 °C avant utilisation.

Produit à appliquer par trempage ou pulvérisation à l'aide d'un équipement manuel ou automatique.

Appliquer le produit sur l'intégralité de la mamelle et ne pas essuyer. Garder les animaux debout pendant 5 min. Nettoyer avec précaution les mamelles avant la prochaine traite.

Il est recommandé d'utiliser une pompe de dosage pour verser le produit dans l'équipement d'application.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Porter des gants résistants aux produits chimiques (le matériau des gants doit être spécifié par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit) pour application par pulvérisation.

S'il est nécessaire de procéder à une désinfection avant et après la traite, il convient d'utiliser un autre produit biocide ne contenant pas d'iode pour la désinfection avant la traite.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Effets potentiels sur la santé

Yeux: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Peau: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Ingestion: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Inhalation: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Exposition chronique: Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Mesures de premiers secours:

Contact oculaire: Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau, en soulevant plusieurs fois les paupières supérieure et inférieure. Examiner et retirer les lentilles de contact. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Inhalation: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'inhalation de produits de décomposition lors d'un incendie, les symptômes peuvent être différés. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Contact cutané: Rincer abondamment la peau contaminée avec de l'eau. Retirer les vêtements et chaussures contaminés. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Ingestion: Rincer la bouche à l'eau. Si le produit a été avalé et si la personne exposée est consciente, lui donner des petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir, sauf consigne du personnel médical. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Précautions environnementales: Informer les autorités compétentes si le produit entraîne une pollution environnementale (égouts, voies d'eau de surface, sol ou air). Pour prévenir les dysfonctionnements d'une installations d'épuration individuelles, des résidus du produit peuvent être possiblement libérés dans le lisier (pour l'épandage sur les sols agricoles ou la fermentation dans des installations de biogaz) ou dans les égouts municipaux si les autorités locales le permettent.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

À la fin du traitement, éliminez le produit inutilisé, ainsi que son emballage, conformément aux exigences locales. Le produit utilisé peut être évacué vers les égouts municipaux ou déversé avec le lisier, selon les exigences locales. Évitez de le déverser dans des installations d'épuration individuelles.

Catalogue européen des déchets: 200130 — détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Stocker à des températures comprises entre 5 °C et 25 °C et hors exposition directe au soleil. Tenir hors de la portée des enfants. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conserver dans le contenant d'origine.

Durée de conservation: 24 mois

6.   AUTRES INFORMATIONS

7.   TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS INDIVIDUELS DANS LE MÉTA-RCP 6

7.1.   Nom(s) commercial(aux), numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Noms commercial(aux)

MEPA Barrier Spray D

IoShield Spray

QUARESS-Barrier

Numéro d'autorisation

EU-0018398-0008 1-6

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro EC

Contenu (%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Substance active

25655-41-8

 

1,35

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,15


(1)  Les instructions d'utilisation, mesures d'atténuation des risques et autres instructions figurant sous la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées relevant du méta-RCP1 considéré.

(2)  Les instructions d'utilisation, mesures d'atténuation des risques et autres instructions figurant sous la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées relevant du méta-RCP2 considéré.

(3)  Les instructions d'utilisation, mesures d'atténuation des risques et autres instructions figurant sous la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées relevant du méta-RCP3 considéré.

(4)  Les instructions d'utilisation, mesures d'atténuation des risques et autres instructions figurant sous la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées relevant du méta-RCP4 considéré.

(5)  Les instructions d'utilisation, mesures d'atténuation des risques et autres instructions figurant sous la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées relevant du méta-RCP5 considéré.

(6)  Les instructions d'utilisation, mesures d'atténuation des risques et autres instructions figurant sous la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées relevant du méta-RCP6 considéré.


21.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 238/28


RÈGLEMENT (UE) 2018/1259 DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2018

modifiant le règlement (UE) no 873/2012 relatif à des mesures transitoires en ce qui concerne la liste de l'Union des arômes et matériaux de base établie à l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la prolongation de la période transitoire prévue à l'article 4 pour l'arôme «arôme concentré légumes grillés» no FL 21.002

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (1), et notamment son article 25, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1334/2008 établit la liste de l'Union des arômes et matériaux de base dont l'utilisation dans et sur les denrées alimentaires est autorisée et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

Par son règlement d'exécution (UE) no 872/2012 (3), la Commission a adopté une liste de substances aromatisantes et introduit cette liste dans l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008.

(3)

Le règlement d'exécution (UE) no 872/2012 a par ailleurs introduit les parties B («Préparations aromatisantes»), C («Arômes obtenus par traitement thermique»), D («Précurseurs d'arôme»), E («Autres arômes») et F («Matériaux de base») dans l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008. Les parties B à F de cette annexe correspondent aux catégories d'arômes et matériaux de base visés à l'article 9, points b) à f) du règlement (CE) no 1334/2008. Les parties B à F ne contiennent aucune donnée.

(4)

Lors de l'établissement, pour la première fois, de la liste de l'Union des arômes, des mesures transitoires ont été arrêtées par le règlement (UE) no 873/2012 de la Commission (4).

(5)

Le règlement (UE) no 873/2012 a fixé au 22 octobre 2015 la date limite pour l'introduction des demandes d'autorisation des arômes et matériaux de base énumérés à l'article 9, points b) à f), du règlement (CE) no 1334/2008 conformément au règlement (CE) no 1331/2008. Il a également fixé une période transitoire pour les denrées alimentaires contenant lesdits arômes, en attendant l'évaluation, par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée l'«Autorité»), des demandes présentées.

(6)

Conformément à l'article 3 du règlement (UE) no 873/2012, une demande d'autorisation a été présentée le 20 octobre 2015 pour l'arôme «arôme concentré légumes grillés» (no FL 21.002), relevant de la catégorie visée à l'article 9, point e), «Autres arômes».

(7)

Le 5 octobre 2017, l'Autorité a invité le demandeur à lui fournir des informations scientifiques supplémentaires et des études toxicologiques avant le 5 août 2018. Le demandeur a informé la Commission et l'Autorité que les études demandées sont en cours afin de présenter les informations demandées dans les délais.

(8)

Dans l'intérêt de la sécurité juridique et en l'absence des informations demandées dans le délai imparti, il convient d'appliquer les dispositions de l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1331/2008, en vue de mettre fin à la procédure uniforme conduisant à la mise à jour de la liste communautaire.

(9)

Conformément aux objectifs du règlement (CE) no 1334/2008 et dans l'intérêt de la sécurité juridique concernant les denrées alimentaires contenant l'arôme «arôme concentré légumes grillés» (no FL 21.002) jusqu'à ce que l'Autorité ait mené une évaluation, il convient de prolonger temporairement la période transitoire établie à l'article 4 du règlement (UE) no 873/2012 pour la demande considérée.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   À l'article 4 du règlement (UE) no 873/2012, le paragraphe 2 suivant est ajouté:

«2.   Les denrées alimentaires contenant l'arôme «arôme concentré légumes grillés» (no FL 21.002) relevant de la catégorie «Autres arômes» qui sont légalement mises sur le marché ou étiquetées avant le 22 avril 2020 peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation. Si les informations demandées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments ne sont pas fournies avant le 5 août 2018, il sera mis fin à la procédure uniforme de demande d'autorisation conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1331/2008.»

2.   Le paragraphe original de l'article 4 devient le paragraphe 1.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 23 avril 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission (JO L 267 du 2.10.2012, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 873/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 relatif à des mesures transitoires en ce qui concerne la liste de l'Union des arômes et matériaux de base établie à l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 267 du 2.10.2012, p. 162).


21.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 238/30


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1260 DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2018

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation des substances actives «pyridabène», «quinmérac» et «phosphure de zinc»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives réputées approuvées au titre du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2).

(2)

Les substances actives «pyridabène», «quinmérac» et «phosphure de zinc» figurent dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011.

(3)

Les périodes d'approbation des substances «pyridabène», «quinmérac» et «phosphure de zinc» se termineront le 30 avril 2021.

(4)

Des demandes de renouvellement de l'approbation des substances actives faisant l'objet du présent règlement ont été introduites conformément au règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (3). Toutefois, il est probable que l'approbation de ces substances expirera, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, avant l'adoption d'une décision de renouvellement. Il est donc nécessaire de prolonger les périodes d'approbation de ces substances conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 1107/2009.

(5)

Compte tenu du temps et des ressources nécessaires pour mener à bien l'évaluation des demandes de renouvellement des approbations du grand nombre de substances actives dont les approbations arriveront à expiration entre 2019 et 2021, la Commission a établi, par sa décision d'exécution C(2016) 6104 (4), un programme de travail rassemblant des substances actives similaires et fixant des priorités sur la base des problèmes de sécurité pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement, conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1107/2009.

(6)

Étant donné que les substances actives faisant l'objet du présent règlement ne relèvent pas des catégories prioritaires figurant dans la décision d'exécution C(2016) 6104, leur période d'approbation devrait être prolongée de deux ou de trois ans, eu égard à la date actuelle d'expiration, au fait que, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 844/2012, le dossier complémentaire pour une substance active donnée est à soumettre au plus tard trente mois avant l'expiration de l'approbation, à la nécessité de garantir une répartition équilibrée des responsabilités et du travail entre les États membres agissant en qualité de rapporteurs et de corapporteurs, et à la disponibilité des ressources nécessaires pour l'évaluation et la prise de décision. Il est donc opportun de prolonger de deux ans la période d'approbation de la substance active «pyridabène», et de trois ans les périodes d'approbations des substances actives «quinmérac» et «phosphure de zinc».

(7)

Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si aucun dossier complémentaire n'est soumis conformément au règlement d'exécution (UE) no 844/2012 au plus tard trente mois avant la date d'expiration prévue à l'annexe du présent règlement pour les substances concernées, la Commission fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou à la date ultérieure la plus rapprochée.

(8)

Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si la Commission décide, par voie de règlement, de ne pas renouveler l'approbation d'une substance active visée dans l'annexe du présent règlement parce que les critères d'approbation ne sont pas remplis, elle fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d'entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l'approbation de la substance active. Si la Commission décide, par voie de règlement, de renouveler l'approbation d'une substance active visée dans l'annexe du présent règlement, elle s'efforcera, le cas échéant selon les circonstances, de fixer la mise en application à la première date possible.

(9)

Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(4)  Décision d'exécution de la Commission du 28 septembre 2016 relative à l'établissement d'un programme de travail pour l'évaluation des demandes de renouvellement des substances actives dont l'approbation expire en 2019, 2020 et 2021, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 357 du 29.9.2016, p. 9).


ANNEXE

La partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

À l'entrée 311 relative au quinmérac, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «30 avril 2024».

2)

À l'entrée 313 relative au pyridabène, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «30 avril 2023».

3)

À l'entrée 314 relative au phosphure de zinc, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «30 avril 2024».


21.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 238/33


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1261 DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2018

accordant une autorisation de l'Union pour la famille de produits biocides «Hypred's iodine based products»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 44, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 juillet 2015, conformément à l'article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, Hypred SAS a présenté une demande pour l'autorisation d'une famille de produits biocides, dénommée «Hypred's iodine based products» (ci-après la «famille de produits»), relevant du type de produits 3, tels que définis à l'annexe V dudit règlement. Les Pays-Bas ont marqué leur accord pour que leur autorité compétente visée à l'article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 évalue cette demande. La demande a été inscrite sous le numéro BC-LC018584-49 dans le registre des produits biocides (ci-après le «registre»).

(2)

La substance active contenue dans la famille de produits biocides est l'iode, qui figure dans la liste de l'Union des substances actives approuvées visée à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Compte tenu des propriétés intrinsèques de la substance active, lorsque les critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien définis par le règlement délégué (UE) 2017/2100 (2) de la Commission seront applicables, la Commission déterminera s'il est nécessaire de réexaminer l'approbation de l'iode, y compris la polyvinylpyrrolidone iodée, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 528/2012. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission déterminera s'il est nécessaire de réexaminer les autorisations de l'Union pour des produits contenant la substance active, conformément à l'article 48 du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

Le 6 juin 2017, conformément à l'article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, l'autorité compétente d'évaluation a transmis le rapport d'évaluation et les conclusions de son évaluation à l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence»).

(4)

L'avis (3) transmis le 12 janvier 2018 par l'Agence à la Commission contient le projet de résumé des caractéristiques du produit biocide (ci-après le «RCP»), ainsi que le rapport final d'évaluation du produit sur la famille de produits conformément à l'article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012. Dans son avis, l'Agence a conclu que la famille de produits répond à la définition de «famille de produits biocides» figurant à l'article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012, qu'elle peut faire l'objet d'une autorisation de l'Union conformément à l'article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, la famille de produits remplit les conditions définies à l'article 19, paragraphes 1 et 6, dudit règlement.

(5)

Le 26 février 2018, l'Agence a transmis à la Commission le projet de RCP dans toutes les langues officielles de l'Union, conformément à l'article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

La Commission partage l'avis de l'Agence et considère qu'il convient dès lors d'octroyer une autorisation de l'Union pour la famille de produits biocides et d'inscrire le RCP et le rapport d'évaluation du produit sur la famille de produits dans le registre conformément à l'article 71, paragraphe 6, du règlement (UE) no 528/2012.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une autorisation de l'Union est octroyée à Hypred SAS pour la famille de produits biocides «Hypred's iodine based products» sous le numéro EU-0018397-0000.

L'autorisation de l'Union est valable du 11 octobre 2018 au 30 septembre 2028.

L'autorisation de l'Union est subordonnée au respect du RCP figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission du 4 septembre 2017 définissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 301 du 17.11.2017, p. 1).

(3)  Avis de l'ECHA du 12 décembre 2017 concernant l'autorisation de l'Union pour «Hypred's iodine based products» (ECHA/BPC/178/2017).


ANNEXE

Résumé des caractéristiques du produit pour une famille de produits biocides

HYPRED's iodine based products

TP03 - Hygiène vétérinaire

Numéro de l'autorisation: EU-0018397-0000

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: EU-0018397-0000

PARTIE I

PREMIER NIVEAU D'INFORMATION

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

1.1.   Nom

Nom

HYPRED's iodine based products

 

 

1.2.   Type(s) de produit(s)

Type(s) de produit(s)

TP03 - Hygiène vétérinaire

 

 

1.3.   Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation

Nom

Hypred SAS

Adresse

55, Boulevard Jules Verger - BP10180 35803 DINARD Cedex France

Numéro de l'autorisation

EU-0018397-0000

Numéro de référence d'autorisation R4BP 3

EU-0018397-0000

Date de l'autorisation

11 octobre 2018

Date d'expiration de l'autorisation

30 septembre 2028

1.4.   Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant

HYPRED SAS

Adresse du fabricant

55, Boulevard Jules Verger - BP10180 35803 DINARD France

Emplacement des sites de fabrication

HYPRED SAS - 55, Boulevard Jules Verger - BP10180 35803 DINARD France

HYPRED POLSKA SP. Z O.O. NIEPRUSZEWO, KASZTANOWA 4 64320 Buk Pologne

HYPRED IBERICA S.L Pol. Ind. Arazuri-Orcoyen C/C no 32 31160 Orcoyen – NAVARRA Espagne

HYPRED GmbH Marie-Curie-Straße 23 53332 Bornheim – Sechtem Allemagne

HYPRED Italia s.r.l. Strada Montodine-Gombito Loc. Cà Nova 26010 Ripalta Arpina CR Italie

1.5.   Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active

Iode

Nom du fabricant

COSAYACH: SCM Cía. Cosayach Minera Negreiros, Rut. No 96.625.710-5

Adresse du fabricant

Terrenos de Elena S/N Terrenos de Elena S/N Huara, Región de Tarapacá Chili

Emplacement des sites de fabrication

Extrait de la mine à: S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad.

Rafiné à: S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Chile


Substance active

Iode

Nom du fabricant

ACF MINERA SA

Adresse du fabricant

San Martín 499 Iquique Chili

Emplacement des sites de fabrication

Faena Lagunas KM. 1.722 Ruta A-5, Pozo Almonte Chili


Substance active

Iode

Nom du fabricant

SOCIEDAD QUIMICA y MINERA SA

Adresse du fabricant

Los Militares 4290 SANTIAGO DE CHILE Chili

Emplacement des sites de fabrication

Pedro de Valdivia (PV) Route B 180 Antofagasta Chili

Nueva Victoria (NV) Route 5 North, Km 1925 Pozo Almonte Chili

2.   COMPOSITION ET FORMULATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro EC

Teneur (%)

Min.

Max.

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,25

2,5

Alcools, C12-14, éthoxylés (rapport molaire moyen de 11 moles EO)

Poly(oxy-1,2-éthanediyle), -C12-14-(à nombre pair)-hydroxyalkyle

Substance non active

68439-50-9

 

2,697

24,199

2.2.   Type(s) de formulation

Formulation(s)

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

SL - Concentré soluble

 

 

PARTIE II

DEUXIÈME NIVEAU D'INFORMATION – MÉTA-RCP

MÉTA-RCP 1

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES SUR LE MÉTA-RCP 1

1.1.   Identification du méta-RCP 1

Identifiant

meta SPC 1: Produits de trempage - prêt à l'emploi

1.2.   Suffixe du numéro d'autorisation

Numéro

1-1

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit(s)

TP03 - Hygiène vétérinaire

 

 

2.   COMPOSITION DU MÉTA-RCP 1

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du méta-RCP1

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro EC

Contenu (%)

Min.

Max.

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,25

0,49

Alcools, C12-14, éthoxylés (rapport molaire moyen de 11 moles EO)

Poly(oxy-1,2-éthanediyle), -C12-14-(à nombre pair)-hydroxyalkyle

substance non active

68439-50-9

 

2,697

4,993

2.2.   Type(s) de formulation du méta-RCP 1

Formulation

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

 

 

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE DU MÉTA-RCP 1

Mentions de danger

Provoque une sévère irritation des yeux.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

Tenir hors de portée des enfants.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Porter des gants de protection.

Porter des vêtements de protection.

Porter un équipement de protection des yeux.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

4.   USAGE(S) AUTORISÉ(S) DU MÉTA-RCP 1

4.1.   Description de l'usage

Tableau 1. Usage 1 – Trempage manuel ou automatisé après la traite

Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, une description exacte de l'utilisation autorisée

Organisme(s) cible(s) (y compris le(s) stade(s) de développement)

Bactéries

Levures

Algues

Domaine(s) d'utilisation

Intérieur

Désinfection des trayons des animaux de production laitière par trempage après la traite.

Méthode(s) d'application

Trempage -

Désinfection des trayons par trempage manuel ou automatisé après la traite.

Récipient de trempage ou machine de trempage automatisée.

Doses et fréquences d'application

vaches et bufflonnes (3 à 10 ml: 5 ml recommandé)

brebis (1,5 à 5 ml: 1,5 ml recommandé)

chèvres (2,5 à 6 ml: 2,5 ml recommandé) -

Fréquence: 2 à 3 fois par jour

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux des emballages

BIDON PEHD 5, 10, 22 L

FÛT PEHD 60, 120, 220 L

CONTENEUR PEHD 1 000 L

4.1.1.   Consignes d'utilisation spécifiques à l'usage

Voir les instructions générales d'emploi du meta RCP 1

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques à l'usage

Voir les instructions générales d'emploi du meta RCP 1

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir les instructions générales d'emploi du meta RCP 1

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination sans danger du produit et de son emballage

Voir les instructions générales d'emploi du meta RCP 1

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d'emploi du meta RCP 1

5.   INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI (1) DU MÉTA-RCP 1

5.1.   Consignes d'utilisation

Toujours lire l'étiquette ou la notice avant emploi et suivre toutes les consignes indiquées.

Le produit doit être amené à une température supérieure à 20 °C avant utilisation.

Il est recommandé d'utiliser une pompe de dosage pour verser le produit dans l'équipement d'application.

Remplir manuellement ou automatiquement le récipient de trempage avec le produit prêt à l'emploi.

Après la traite, appliquer le produit par trempage manuel ou automatique sur les trayons de l'animal, sur toute la longueur du trayon.

vaches et bufflonnes (3 à 10 ml: 5 ml recommandé)

brebis (1,5 à 5 ml: 1,5 ml recommandé)

chèvres (2,5 à 6 ml: 2,5 ml recommandé)

Laisser le produit jusqu'à la traite suivante. Maintenir les vaches debout jusqu'à ce que le produit soit sec (au moins 5 minutes).

Lors de la traite suivante, utiliser systématiquement la méthode de nettoyage et d'essuyage des trayons avant d'attacher le faisceau trayeur.

Répéter l'application, si nécessaire, après chaque traite.

Nettoyer régulièrement le matériel d'application à l'eau chaude.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Porter des lunettes de protection.

S'il est nécessaire de procéder à une désinfection avant et après la traite, il convient d'utiliser un autre produit biocide ne contenant pas d'iode pour la désinfection avant la traite.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Retirer immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés. Les laver avant de les remettre.

INDICATIONS DE PREMIERS SECOURS

En cas d'inhalation: Amener la victime à l'air frais.

En cas de contact avec la peau: Laver à l'eau.

En cas de contact avec les yeux:

SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Si la personne porte des lentilles de contact, les retirer si cela est possible. Continuer de rincer. Si l'irritation oculaire persiste: obtenir un avis médical/consulter un médecin.

En cas d'ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Obtenir un avis médical.

Se référer à la fiche de données de sécurité mise à la disposition des utilisateurs professionnels: elle contient un numéro de téléphone en cas d'urgence.

Déversement important: Délimiter, contenir le déversement avec un absorbant inerte et le recueillir au moyen d'une pompe dans un réservoir de secours. Recueillir le déversement dans des récipients appropriés et refermés, et portant une étiquette correcte en vue de l'éliminer.

Ne jamais remettre les déversements dans les récipients d'origine en vue de les réutiliser.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

A la fin du traitement, éliminez le produit inutilisé, ainsi que son emballage, conformément aux exigences locales. Le produit utilisé peut être évacué vers les égouts municipaux ou déversé avec le lisier, selon les exigences locales. Évitez de le déverser dans des installations d'épuration individuelles.

Les serviettes en papier utilisées pour éliminer le produit et sécher les trayons peuvent être éliminées dans les déchets ordinaires et domestiques.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Durée de conservation: 2 ans dans les emballages PEHD

Ne pas stocker à une température supérieure à 30 °C.

6.   AUTRES INFORMATIONS

7.   TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS INDIVIDUELS DANS LE MÉTA-RCP 1

7.1.   Nom(s) commercial(aux), numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Noms commercial(aux)

Dip-io 2500

JOD DIP

IODERM PSP

DERMINO FR

Iododip

IODEX EXTRA

Iodystrong

DERMIODE

INO IODE EPAIS

INO STAR +

IODACTIV 2500

IODIUM BX2500

Usual Iod Post

ASiRAL Dip Coat

IODOCAN EXTRA

UDDER PLUS

PRIMADIODE

CERTIODE EPAIS

IODIPACK GEL

HELIO IODE EPAIS

VAGEL

GELAPIS ACTIV

IOSAPIS GEL

ZENCARE FLASH

REPROGEL

DERMADINE +

KRONI Jod Dipp 2500

WÜBBELMANN JOD DIP

Iodine Cleaner&Sanitizer

MUNGIFILM

ZEP FS FILMIODINE NIPPLE NP

Numéro d'autorisation

EU-0018397-0001 1-1

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro EC

Contenu (%)

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,25

Alcools, C12-14, éthoxylés (rapport molaire moyen de 11 moles EO)

Poly(oxy-1,2-éthanediyle), -C12-14-(à nombre pair)-hydroxyalkyle

Substance non-active

68439-50-9

 

2,697

7.2.   Nom commercial(aux), numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Noms commercial(aux)

Dip-io YB MAX

INO Io Dip MAX

JOD DIP YB MAX

IodoDip YB MAX

Iodium Dip YB MAX

JodyDip YB MAX

Delta IoDip YB MAX

Numéro d'autorisation

EU-0018397-0002 1-1

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro EC

Contenu (%)

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,49

Alcools, C12-14, éthoxylés (rapport molaire moyen de 11 moles EO)

Poly(oxy-1,2-éthanediyle), -C12-14-(à nombre pair)-hydroxyalkyle

Tensio-actif

68439-50-9

 

4,993

MÉTA-RCP 2

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES SUR LE MÉTA-RCP 2

1.1.   Identification du méta-RCP 2

Identifiant

meta SPC 2: Produits de trempage, mousse, pulvérisation - Prêt à l'emploi

1.2.   Suffixe du numéro d'autorisation

Numéro

1-2

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

 

 

2.   COMPOSITION DU MÉTA-RCP 2

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du méta-RCP2

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro EC

Contenu (%)

Min.

Max.

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,25

0,49

Alcools, C12-14, éthoxylés (rapport molaire moyen de 11 moles EO)

Poly(oxy-1,2-éthanediyle), -C12-14-(à nombre pair)-hydroxyalkyle

Substance non active

68439-50-9

 

2,697

4,69

2.2.   Type(s) de formulation du méta-RCP 2

Formulation

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

 

 

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE DU MÉTA-RCP 2

Mentions de danger

Provoque une sévère irritation des yeux.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

Tenir hors de portée des enfants.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Porter des gants de protection.

Porter des vêtements de protection.

Porter un équipement de protection des yeux.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

4.   USAGE (S) AUTORISÉ(S) DU MÉTA-RCP 2

4.1.   Description de l'usage

Tableau 2. Usage 1 – Trempage, mousse ou pulvérisation manuel(le) ou automatisé(e) avant la traite

Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, une description exacte de l'utilisation autorisée

Organisme(s) cible(s) (y compris le(s) stade(s) de développement)

Bactéries

Levures

Domaine(s) d'utilisation

Intérieur

Désinfection des trayons des animaux de production laitière par trempage, mousse et pulvérisation avant la traite

Méthode(s) d'application

Trempage, mousse ou pulvérisation avant la traite -

Désinfection des trayons par trempage, mousse ou pulvérisation manuel(le) ou automatisé(e) avant la traite

Récipient de trempage, Récipient à mousse, pulvérisateur, machine automatisée de trempage, machine automatique pour mousse, pulvérisateur automatique

Doses et fréquences d'application

vaches et bufflonnes: 3 à 10 ml (5 à 8 ml recommandé)

brebis: 1,5 à 5 ml (1,5 à 3ml recommandé)

chèvres: 2,5 à 6 ml (2,5 à 4 ml recommandé) -

Fréquence: 2 à 3 fois par jour

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux des emballages

BIDON PEHD 5, 10, 22 L

FÛT PEHD 60, 120, 220 L

CONTENEUR PEHD 1 000 L

4.1.1.   Consignes d'utilisation spécifiques à l'usage

Éliminer toutes les saletés visibles avant d'appliquer le produit.

Avant la traite, appliquer le produit par trempage / mousse / pulvérisation manuel(le) ou automatique sur toute la longueur des trayons de l'animal.

Laisser agir le produit pendant au moins une minute.

Utiliser systématiquement la méthode de nettoyage et d'essuyage des trayons avant d'attacher le faisceau trayeur.

Voir également les instructions générales d'emploi du meta RCP 2.

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques à l'usage

Pour les applications manuelles par trempage / mousse: Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques (le matériau des gants sera précisé par le titulaire de l'autorisation mentionné dans les informations sur le produit)/des lunettes de protection.

Pour les applications manuelles par pulvérisation, porter des gants de protection résistants aux produits chimiques (le matériau des gants sera précisé par le titulaire de l'autorisation mentionné dans les informations sur le produit)/des vêtements de protection/lunettes de protection.

S'il est nécessaire de procéder à une désinfection avant et après la traite, il convient d'utiliser un autre produit biocide ne contenant pas d'iode pour la désinfection après la traite.

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir les instructions générales d'emploi du meta RCP 2

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination sans danger du produit et de son emballage

Voir les instructions générales d'emploi du meta RCP 2

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d'emploi du meta RCP 2

4.2.   Description de l'utilisation

Tableau 3. Usage 2 – Trempage, mousse ou pulvérisation manuel(le) ou automatisé(e) après la traite

Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, une description exacte de l'utilisation autorisée

Organisme(s) cible(s) (y compris le(s) stade(s) de développement)

Bactéries

Levures

Algues

Domaine(s) d'utilisation

Intérieur

Désinfection des trayons des animaux de production laitière par trempage, mousse, pulvérisation après la traite

Méthode(s) d'application

Trempage, mousse ou pulvérisation après la traite -

Désinfection des trayons par trempage, mousse ou pulvérisation manuel(le) ou automatisé(e) après la traite.

Récipient de trempage, Récipient à mousse, pulvérisateur, machine automatisée de trempage, machine automatisée pour mousse, pulvérisateur automatique.

Doses et fréquences d'application

vaches et bufflonnes: 3 à 10 ml (5 à 8 ml recommandé)

brebis: 1,5 à 5 ml (1,5 à 3 ml recommandé)

chèvres: 2,5 à 6 ml (2,5 à 4 ml recommandé) -

Fréquence: 2 à 3 fois par jour

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux des emballages

BIDON PEHD 5, 10, 22 L

FÛT PEHD 60, 120, 220 L

CONTENEUR PEHD 1 000 L

4.2.1.   Consignes d'utilisation spécifiques à l'usage

Après la traite, appliquer le produit par trempage / mousse / pulvérisation manuel(le) ou automatique sur toute la longueur des trayons de l'animal.

Laisser le produit jusqu'à la traite suivante. Maintenir les vaches debout jusqu'à ce que le produit soit sec (au moins 5 minutes).

Lors de la traite suivante, utiliser systématiquement la méthode de nettoyage et d'essuyage des trayons avant d'attacher le faisceau de traite.

Voir également les instructions générales d'emploi du meta RCP 2.

4.2.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques à l'usage

Pour les applications manuelles par pulvérisation, porter des gants de protection résistants aux produits chimiques (le matériau des gants sera précisé par le titulaire de l'autorisation mentionné dans les informations sur le produit)/des vêtements de protection/lunettes de protection.

S'il est nécessaire de procéder à une désinfection avant et après la traite, il convient d'utiliser un autre produit biocide ne contenant pas d'iode pour la désinfection avant la traite.

4.2.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir les instructions générales d'emploi du meta RCP 2

4.2.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination sans danger du produit et de son emballage

Voir les instructions générales d'emploi du meta RCP 2

4.2.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d'emploi du meta RCP 2

5.   INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI (2) DU MÉTA-RCP 2

5.1.   Consignes d'utilisation

Voir les consignes d'utilisation spécifiques pour chaque usage.

Toujours lire l'étiquette ou la notice avant emploi et suivre toutes les consignes indiquées.

Le produit doit être amené à une température supérieure à 20 °C avant utilisation.

Il est recommandé d'utiliser une pompe de dosage pour verser le produit dans l'équipement d'application. Remplir manuellement ou automatiquement le récipient de trempage/le récipient à mousse/le pulvérisateur avec le produit prêt à l'emploi.

Répéter l'application, si nécessaire, à chaque traite.

Nettoyer régulièrement le matériel d'application à l'eau chaude.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Voir les mesures de gestion des risques spécifiques pour chaque usage.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Retirer immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés. Les laver avant de les remettre.

INSTRUCTIONS DE PREMIERS SECOURS

En cas d'inhalation: Amener la victime à l'air frais.

En cas de contact avec la peau: Laver à l'eau.

En cas de contact avec les yeux:

SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Si la personne porte des lentilles de contact, les retirer si cela est possible. Continuer de rincer.

Si l'irritation oculaire persiste: obtenir un avis médical/consulter un médecin.

En cas d'ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Obtenir un avis médical.

Se référer à la fiche de données de sécurité mise à la disposition des utilisateurs professionnels: elle contient un numéro de téléphone en cas d'urgence.

Déversement important: Délimiter, contenir le déversement avec un absorbant inerte et recueillir au moyen d'une pompe dans un réservoir de secours. Recueillir le déversement dans des récipients appropriés et refermés, et portant une étiquette correcte en vue de l'éliminer. Ne jamais remettre les déversements dans les récipients d'origine en vue de les réutiliser.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

A la fin du traitement, éliminez le produit inutilisé, ainsi que son emballage, conformément aux exigences locales. Le produit utilisé peut être évacué vers les égouts municipaux ou déversé avec le lisier, selon les exigences locales. Évitez de le déverser dans des installations d'épuration individuelles.

Les serviettes en papier utilisées pour éliminer le produit et sécher les trayons peuvent être éliminées dans les déchets ordinaires et domestiques.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Durée de conservation: 2 ans dans les emballages PEHD

Ne pas stocker à une température supérieure à 30 °C.

6.   AUTRES INFORMATIONS

7.   TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS INDIVIDUELS DANS LE MÉTA-RCP 2

7.1.   Nom commercial(aux), numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Noms commercial(aux)

Liq-io 2500

JOD SPRAY

IODINE 3000 RTU

IODEX 2500

Usual Iod Liquid

Iodoliquid

Iodospray

DESINTEAT

IODYSPRAY

RBT 2500

IODY'FLASH

INO IODE SPRAY

IODYPRO 2500

IODYPRO BL2500

Robot Liq-io 25

ADF iDip+

ASiRAL Dip Spray J

IODIPACK

HELIO IODE LIQUIDE

POLY-IODE

CERTIODE LIQUIDE

IOSAPIS FLUID

GELAPIS ROBOT

ZENCARE SPRAY

HELIO IODE SPRAY +

IODIP +

KRONI Jod Spray 2500

WÜBBELMANN JOD LIQUID

Numéro d'autorisation

EU-0018397-0003 1-2

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro EC

Contenu (%)

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,25

Alcools, C12-14, éthoxylés (rapport molaire moyen de 11 moles EO)

Poly(oxy-1,2-éthanediyle), -C12-14-(à nombre pair)-hydroxyalkyle

Tensio-actif

68439-50-9

 

2,697

7.2.   Nom commercial(aux), numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Noms commercial(aux)

Liq-io YB MAX

INO Io Liquid Max

Iodoliquid YB MAX

Iodospray YB MAX

Desinteat YB MAX

Iodium Spray YB MAX

JodySpray YB MAX

Delta IoSpray YB MAX

Numéro d'autorisation

EU-0018397-0004 1-2

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro EC

Contenu (%)

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,49

Alcools, C12-14, éthoxylés (rapport molaire moyen de 11 moles EO)

Poly(oxy-1,2-éthanediyle), -C12-14-(à nombre pair)-hydroxyalkyle

Tensio-actif

68439-50-9

 

4,69

MÉTA-RCP 3

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES SUR LE MÉTA-RCP 3

1.1.   Identification du méta-RCP 3

Identifiant

meta SPC 3: Produits concentrés pour application par trempage, mousse, pulvérisation

1.2.   Suffixe du numéro d'autorisation

Numéro

1-3

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

 

 

2.   COMPOSITION DU MÉTA-RCP 3

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du méta-RCP 3

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro EC

Contenu (%)

Min.

Max.

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

2,5

2,5

Alcools, C12-14, éthoxylés (rapport molaire moyen de 11 moles EO)

Poly(oxy-1,2-éthanediyle), -C12-14-(à nombre pair)-hydroxyalkyle

Tensio-actif

68439-50-9

 

24,199

24,199

2.2.   Type(s) de formulation du méta-RCP 3

Formulation

SL - Concentré soluble

 

 

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE DU MÉTA-RCP 3

Mentions de danger

Provoque des lésions oculaires graves.

Risque présumé d'effets graves pour les organes (thyroïde) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par voie orale.

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Peut être corrosif pour les métaux.

Conseils de prudence

Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas respirer les brouillards.

Ne pas respirer les vapeurs.

Ne pas respirer les aérosols.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Porter des gants de protection.

Porter des vêtements de protection.

Porter un équipement de protection des yeux.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.

Consulter un médecin en cas de malaise.

Éliminer le contenu dans en accord avec les règlementations locales/régionales/nationales/internationales. Éliminer le récipient dans en accord avec les règlementations locales/régionales/nationales/internationales

Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.

4.   USAGE(S) AUTORISÉ(S) DU MÉTA-RCP 3

4.1.   Description de l'usage

Tableau 4. Usage 1 – Trempage, mousse ou pulvérisation manuel(le) ou automatisé(e) avant la traite

Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, une description exacte de l'utilisation autorisée

Organisme(s) cible(s) (y compris le(s) stade(s) de développement)

Bactéries

Levures

Domaine(s) d'utilisation

Intérieur

Désinfection des trayons des animaux de production laitière par trempage, mousse, pulvérisation avant la traite

Méthode(s) d'application

Trempage, mousse, pulvérisation -

Désinfection des trayons par trempage, mousse ou pulvérisation manuel(le) ou automatisé(e) avant la traite

Récipient de trempage, Récipient à mouse, pulvérisateur, machine automatisée de trempage, machine automatisée pour mousse, pulvérisateur automatique

Doses et fréquences d'application

Une dilution à 10 % (v/v) doit être préparée.

Doses d'application du produit dilué:

vaches et bufflonnes: 3 à 10 ml (5 à 8 ml recommandé)

brebis: 1,5 à 5 ml (1,5 à 3 ml recommandé)

chèvres: 2,5 à 6 ml (2,5 à 4 ml recommandé)

Fréquence: 2 à 3 fois par jour

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux des emballages

BIDON PEHD 5, 10, 22 L

FÛT PEHD 60, 120, 220 L

CONTENEUR PEHD 1 000 L

4.1.1.   Consignes d'utilisation spécifiques à l'usage

Préparer une dilution à 10 % (v/v: 10 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml) pour l'activité bactéricide et levuricide.

Remplir manuellement ou automatiquement le récipient de trempage / récipient à mousse/ le pulvérisateur avec le produit dilué.

Éliminer toutes les saletés visibles avant d'appliquer le produit.

Avant la traite, appliquer le produit par trempage / mousse / pulvérisation manuel(le) ou automatique sur toute la longueur des trayons de l'animal.

Laisser agir le produit pendant au moins une minute.

Utiliser systématiquement la méthode de nettoyage et d'essuyage des trayons avant d'attacher le faisceau trayeur.

Voir également les instructions générales d'emploi du meta RCP 3.

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques à l'usage

Pour les applications manuelles par pulvérisation, porter des gants de protection résistants aux produits chimiques (le matériau des gants sera précisé par le titulaire de l'autorisation mentionné dans les informations sur le produit)/des vêtements de protection/lunettes de protection.

S'il est nécessaire de procéder à une désinfection avant et après la traite, il convient d'utiliser un autre produit biocide ne contenant pas d'iode pour la désinfection après la traite.

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir les instructions générales d'emploi du meta RCP 3

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d'emploi du meta RCP 3

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d'emploi du meta RCP 3

4.2.   Description de l'usage

Tableau 5. Usage 2 – Trempage, mousse ou pulvérisation manuel(le) ou automatisé(e) après la traite

Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, une description exacte de l'utilisation autorisée

Organisme(s) cible(s) (y compris le(s) stade(s) de développement)

Bactéries

Levures

Algues

Virus

Domaine(s) d'utilisation

Intérieur

Désinfection des trayons des animaux de production laitière par trempage, mousse, pulvérisation après la traite

Méthode(s) d'application

Trempage, mousse, pulvérisation -

Désinfection des trayons par trempage, mousse ou pulvérisation manuel(le) ou automatisé(e) après la traite.

Récipient de trempage, Récipient à mousse, pulvérisateur, machine automatisée de trempage, machine automatisée pour mousse, pulvérisateur automatique.

Doses et fréquences d'application

Pour la désinfection des bactéries, levures et algues, une dilution à 10 % (v/v: 10 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml) doit être préparé.

Pour la désinfection des virus, une dilution à 20 % (v/v: 20 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml)) doit être préparée.

Doses d'application du produit dilué:

vaches et bufflonnes: 3 à 10 ml (5 à 8 ml recommandé)

brebis: 1,5 à 5 ml (1,5 à 3 ml recommandé)

chèvres: 2,5 à 6 ml (2,5 à 4 ml recommandé)

Fréquence: 2 à 3 fois par jour

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux des emballages

BIDON PEHD 5, 10, 22 L

FÛT PEHD 60, 120, 220 L

CONTENEUR PEHD 1 000 L

4.2.1.   Consignes d'utilisation spécifiques à l'usage

Préparer une dilution à 10 % (v/v: 10 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml) pour l'activité bactéricide, levuricide et algicide ou 20 % (v/v: 20 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml) dans le cas où l'activité virucide est nécessaire.

Remplir manuellement ou automatiquement le récipient de trempage / récipient à mousse/ le pulvérisateur avec le produit dilué.

Après la traite, appliquer le produit par trempage / mousse / pulvérisation manuel(le) ou automatique sur toute la longueur des trayons de l'animal.

Laisser le produit jusqu'à la traite suivante. Maintenir les vaches debout jusqu'à ce que le produit soit sec (au moins 5 minutes).

Lors de la traite suivante, utiliser systématiquement la méthode de nettoyage et d'essuyage des trayons avant d'attacher le faisceau de traite.

Voir également les instructions générales d'emploi du meta RCP 3.

4.2.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Pour les applications manuelles par pulvérisation, porter des gants de protection résistants aux produits chimiques (le matériau des gants sera précisé par le titulaire de l'autorisation mentionné dans les informations sur le produit) /des vêtements de protection/lunettes de protection..

S'il est nécessaire de procéder à une désinfection avant et après la traite, il convient d'utiliser un autre produit biocide ne contenant pas d'iode pour la désinfection avant la traite.

4.2.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir les instructions générales d'emploi du meta RCP 3

4.2.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d'emploi du meta RCP 3

4.2.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d'emploi du meta RCP 3

5.   INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI (3) DU MÉTA-RCP 3

5.1.   Consignes d'utilisation

Voir les consignes d'utilisation spécifiques pour chaque usage.

Toujours lire l'étiquette ou la notice avant emploi et suivre toutes les consignes indiquées.

Le produit doit être amené à une température supérieure à 20 °C avant utilisation.

Il est recommandé d'utiliser une pompe de dosage pour verser le produit dans l'équipement d'application. Remplir manuellement ou automatiquement le récipient de trempage /récipient à mousse/ le pulvérisateur avec le produit dilué.

Répéter l'application, si nécessaire, à chaque traite.

Nettoyer régulièrement le matériel d'application à l'eau chaude.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Voir les mesures de gestion des risques spécifiques pour chaque usage.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Retirer immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés. Les laver avant de les remettre.

En cas de malaise, obtenir un avis médical/consulter un médecin. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin.

INSTRUCTIONS DE PREMIERS SECOURS

En cas d'inhalation: Amener la victime à l'air frais.

En cas de contact avec la peau: Laver à l'eau.

En cas de contact avec les yeux: Rincer immédiatement en appliquant un léger filet d'eau pendant au moins 15 minutes, les yeux grand ouverts.

Si la personne porte des lentilles de contact, les retirer si cela est possible. Continuer de rincer.

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

En cas d'ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Obtenir un avis médical.

Se référer à la fiche de données de sécurité mise à la disposition des utilisateurs professionnels: elle contient un numéro de téléphone en cas d'urgence.

Déversement important: Délimiter, contenir le déversement avec un absorbant inerte et le recueillir au moyen d'une pompe dans un réservoir de secours. Recueillir le déversement dans des récipients appropriés et refermés, et portant une étiquette correcte en vue de l'éliminer. Ne jamais remettre les déversements dans les récipients d'origine en vue de les réutiliser.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

A la fin du traitement, éliminez le produit inutilisé, ainsi que son emballage, conformément aux exigences locales. Le produit utilisé peut être évacué vers les égouts municipaux ou déversé avec le lisier, selon les exigences locales. Évitez de le déverser dans des installations d'épuration individuelles.

Les serviettes en papier utilisées pour éliminer le produit et sécher les trayons peuvent être éliminées dans les déchets ordinaires et domestiques.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Durée de conservation: 2 ans dans les emballages PEHD

Ne pas stocker à une température supérieure à 30 °C.

6.   AUTRES INFORMATIONS

7.   TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS INDIVIDUELS DANS LE MÉTA-RCP 3

7.1.   Nom commercial(aux), numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Noms commercial(aux)

Liq-io concentrate

INO Jod Konzentrat

Usual Iod Concent

Iodoconcentrat

D 10 IODINE

D 5 IODINE

Liq-io C

INO IODE C

D 4 IODINE

ADF iDip+ concentrate

Mammizan Concentré

Numéro d'autorisation

EU-0018397-0005 1-3

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro EC

Contenu (%)

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

2,5

Alcools, C12-14, éthoxylés (rapport molaire moyen de 11 moles EO)

Poly(oxy-1,2-éthanediyle), -C12-14-(à nombre pair)-hydroxyalkyle

Tensio-actif

68439-50-9

 

24,199

MÉTA-RCP 4

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES SUR LE MÉTA-RCP 4

1.1.   Identification du méta-RCP 4

Identifiant

meta SPC 4: Produits de trempage avec activité virucide - Prêt à l'emploi

1.2.   Suffixe du numéro d'autorisation

Numéro

1-4

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

 

 

2.   COMPOSITION DU MÉTA-RCP 4

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du méta-RCP 4

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro EC

Contenu (%)

Min.

Max.

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,5

0,5

Alcools, C12-14, éthoxylés (rapport molaire moyen de 11 moles EO)

Poly(oxy-1,2-éthanediyle), -C12-14-(à nombre pair)-hydroxyalkyle

Tensio-actif

68439-50-9

 

4,993

4,993

2.2.   Type(s) de formulation du méta-RCP 4

Formulation

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

 

 

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE DU MÉTA-RCP 4

Mentions de danger

Provoque une sévère irritation des yeux.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

Tenir hors de portée des enfants.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Porter des gants de protection.

Porter des vêtements de protection.

Porter un équipement de protection des yeux.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

4.   USAGE(S) AUTORISÉ(S) DU MÉTA-RCP 4

4.1.   Description de l'usage

Tableau 6. Usage 1 – Trempage manuel ou automatisé après la traite

Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, une description exacte de l'utilisation autorisée

Organisme(s) cible(s) (y compris le(s) stade(s) de développement)

Bactéries

Levures

Algues

Virus

Domaine(s) d'utilisation

Intérieur

Désinfection des trayons des animaux de production laitière par trempage après la traite

Méthode(s) d'application

Trempage -

Désinfection des trayons par trempage manuel ou automatisé après la traite.

Gobelet de trempage ou machine de trempage automatisée.

Doses et fréquences d'application

vaches et bufflonnes (3 à 10 ml: 5 ml recommandé)

brebis (1,5 à 5 ml: 1,5 ml recommandé)

chèvres (2,5 à 6 ml: 2,5 ml recommandé) -

Fréquence: 2 à 3 fois par jour

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux des emballages

BIDON PEHD 5, 10, 22 L

FÛT PEHD 60, 120, 220 L

CONTENEUR PEHD 1 000 L

4.1.1.   Consignes d'utilisation spécifiques à l'usage

Voir les instructions générales d'emploi du meta SPC 4.

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques à l'usage

Voir les instructions générales d'emploi du meta SPC 4.

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir les instructions générales d'emploi du meta RCP 4

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d'emploi du meta RCP 4

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d'emploi du meta RCP 4

5.   INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI (4) DU MÉTA-RCP 4

5.1.   Consignes d'utilisation

Toujours lire l'étiquette ou la notice avant emploi et suivre toutes les consignes indiquées.

Le produit doit être amené à une température supérieure à 20 °C avant utilisation.

Il est recommandé d'utiliser une pompe de dosage pour verser le produit dans l'équipement d'application. Remplir manuellement ou automatiquement le gobelet de trempage avec le produit prêt à l'emploi.

Après la traite, appliquer le produit par trempage manuel ou automatique sur toute la longueur des trayons de l'animal.

vaches et bufflonnes (3 à 10 ml: 5 ml recommandé)

brebis (1,5 à 5 ml: 1,5 ml recommandé)

chèvres (2,5 à 6 ml: 2,5 ml recommandé)

Laisser le produit jusqu'à la traite suivante. Maintenir les vaches debout jusqu'à ce que le produit soit sec (au moins 5 minutes).

Lors de la traite suivante, utiliser systématiquement la méthode de nettoyage et d'essuyage des trayons avant d'attacher le faisceau trayeur.

Répéter l'application, si nécessaire, après chaque traite.

Nettoyer régulièrement le matériel d'application à l'eau chaude.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Porter des lunettes de protection.

S'il est nécessaire de procéder à une désinfection avant et après la traite, il convient d'utiliser un autre produit biocide ne contenant pas d'iode pour la désinfection avant la traite.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Retirer immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés. Les laver avant de les remettre.

INSTRUCTIONS DE PREMIERS SECOURS

En cas d'inhalation: Amener la victime à l'air frais.

En cas de contact avec la peau: Laver à l'eau.

En cas de contact avec les yeux:

SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Si la personne porte des lentilles de contact, les retirer si cela est possible. Continuer de rincer.

Si l'irritation oculaire persiste: obtenir un avis médical/consulter un médecin.

En cas d'ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Obtenir un avis médical.

Se référer à la fiche de données de sécurité mise à la disposition des utilisateurs professionnels: elle contient un numéro de téléphone en cas d'urgence.

Déversement important: Délimiter, contenir le déversement avec un absorbant inerte et le pomper dans un réservoir de secours. Le mettre dans des récipients appropriés et refermés, et portant une étiquette correcte en vue de l'éliminer. Ne jamais remettre les déversements dans les récipients d'origine en vue de les réutiliser.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

A la fin du traitement, éliminez le produit inutilisé, ainsi que son emballage, conformément aux exigences locales. Le produit utilisé peut être évacué vers les égouts municipaux ou déversé avec le lisier, selon les exigences locales. Évitez de le déverser dans des installations d'épuration individuelles.

Les serviettes en papier utilisées pour éliminer le produit et sécher les trayons peuvent être éliminées dans les déchets ordinaires et domestiques.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Durée de conservation: 2 ans dans emballage PEHD

Ne pas stocker à une température supérieure à 30 °C.

6.   AUTRES INFORMATIONS

7.   TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS INDIVIDUELS DANS LE MÉTA-RCP 4

7.1.   Nom commercial(aux), numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Noms commercial(aux)

Dip-io 5000

IODIUM TX

INO JOD 50 DIP

Usual Iod Post +

IODIUM PRO DIP

IODERM PSP +

IODEX EXTRA +

Iododip +

IODYSTRONG PLUS

INO TREMP

INO STAR

IODACTIV 5000

DERMINO

IODERM 5000

IODIUM BX5000

HOEVE-PLUS DIP

TREMPASEPT IODE

DERMADINE

MAMMO-DERM

KRONI Jod Dipp 5000

Numéro d'autorisation

EU-0018397-0006 1-4

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro EC

Contenu (%)

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,5

Alcools, C12-14, éthoxylés (rapport molaire moyen de 11 moles EO)

Poly(oxy-1,2-éthanediyle), -C12-14-(à nombre pair)-hydroxyalkyle

Tensio-actif

68439-50-9

 

4,993

MÉTA-RCP 5

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES SUR LE MÉTA-RCP 5

1.1.   Identification du méta-RCP 5

Identifiant

meta SPC 5: Produits de trempage, mousse, pulvérisation 5 500 ppm - Prêt à l'emploi

1.2.   Suffixe du numéro d'autorisation

Numéro

1-5

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

 

 

2.   COMPOSITION DU MÉTA-RCP 5

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du méta-RCP 5

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro EC

Contenu (%)

Min.

Max.

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,55

0,55

Alcools, C12-14, éthoxylés (rapport molaire moyen de 11 moles EO)

Poly(oxy-1,2-éthanediyle), -C12-14-(à nombre pair)-hydroxyalkyle

Tensio-actif

68439-50-9

 

4,69

4,69

2.2.   Type(s) de formulation du méta-RCP 5

Formulation

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

 

 

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE DU MÉTA-RCP 5

Mentions de danger

Provoque une sévère irritation des yeux.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

Tenir hors de portée des enfants.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Porter des gants de protection.

Porter des vêtements de protection.

Porter un équipement de protection des yeux.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

4.   USAGE(S) AUTORISÉ(S) DU META-RCP 5

4.1.   Description de l'usage

Tableau 7. Usage 1 – Trempage, mousse ou pulvérisation manuel(le) ou automatisé(e) avant la traite

Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, une description exacte de l'utilisation autorisée

Organisme(s) cible(s) (y compris le(s) stade(s) de développement)

Bactérie

Levures

Domaine(s) d'utilisation

Intérieur

Désinfection des trayons des animaux de production laitière par trempage, mousse, pulvérisation avant la traite

Méthode(s) d'application

Trempage, mousse, pulvérisation -

Désinfection des trayons par trempage, mousse ou pulvérisation manuel(le) ou automatisé(e) avant la traite

Récipient à trempage, Récipient à mousse, pulvérisateur, machine automatisée de trempage, machine automatisée pour mousse, pulvérisateur automatique

Doses et fréquences d'application

vaches et bufflonnes: 3 à 10 ml (5 à 8 ml recommandé)

brebis: 1,5 à 5 ml (1,5 à 3 ml recommandé)

chèvres: 2,5 à 6 ml (2,5 à 4 ml recommandé) -

Fréquence: 2 à 3 fois par jour

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux des emballages

BIDON PEHD 5, 10, 22 L

FÛT PEHD 60, 120, 220 L

CONTAINER PEHD 1 000 L

4.1.1.   Consignes d'utilisation spécifiques à l'usage

Remplir manuellement ou automatiquement le récipient de trempage / récipient à mousse / le pulvérisateur avec le produit prêt à l'emploi.

Éliminer toutes les saletés visibles avant d'appliquer le produit.

Avant la traite, appliquer le produit par trempage / mousse / pulvérisation manuel(le) ou automatique sur toute la longueur des trayons de l'animal.

Laisser agir le produit pendant au moins une minute.

Utiliser systématiquement la méthode de nettoyage et d'essuyage des trayons avant d'attacher le faisceau trayeur.

Voir également les instructions générales d'emploi du meta RCP 5.

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques à l'usage

Pour les applications manuelles en trempage / mousse: Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques (le matériau des gants sera précisé par le titulaire de l'autorisation mentionné dans les informations sur le produit)/des lunettes de protection.

Pour les applications manuelles par pulvérisation, porter des gants de protection résistants aux produits chimiques (le matériau des gants sera précisé par le titulaire de l'autorisation mentionné dans les informations sur le produit)/des vêtements de protection/lunettes de protection.

S'il est nécessaire de procéder à une désinfection avant et après la traite, il convient d'utiliser un autre produit biocide ne contenant pas d'iode pour la désinfection après la traite.

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir les instructions générales d'emploi du meta RCP 5

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d'emploi du meta RCP 5

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d'emploi du meta RCP 5

4.2.   Description de l'usage

Tableau 8. Usage 2 – Trempage, mousse ou pulvérisation manuel(le) ou automatisé(e) après la traite

Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, une description exacte de l'utilisation autorisée

Organisme(s) cible(s) (y compris le(s) stade(s) de développement)

Bactéries

Levures

Algues

Virus

Domaine(s) d'utilisation

Intérieur

Désinfection des trayons des animaux de production laitière par trempage, mousse, pulvérisation après la traite

Méthode(s) d'application

Trempage, mousse, pulvérisation -

Désinfection des trayons par trempage, mousse ou pulvérisation manuel(le) ou automatisé(e) après la traite.

Récipient à trempage, Récipient à mousse, pulvérisateur, machine automatisée de trempage, machine automatisée pour mousse, pulvérisateur automatique

Doses et fréquences d'application

vaches et bufflonnes: 3 à 10 ml (5 à 8 ml recommandé)

brebis: 1,5 à 5 ml (1,5 à 3 ml recommandé)

chèvres: 2,5 à 6 ml (2,5 à 4 ml recommandé)

Fréquence: 2 à 3 fois par jour

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux des emballages

BIDON PEHD 5, 10, 22 L

FÛT PEHD 60, 120, 220 L

CONTAINER PEHD 1 000 L

4.2.1.   Consignes d'utilisation spécifiques à l'usage

Remplir manuellement ou automatiquement le récipient à trempage/récipient à mousse/le pulvérisateur avec le produit prêt à l'emploi.

Après la traite, appliquer le produit par trempage / mousse / pulvérisation manuel(le) ou automatique sur toute la longueur des trayons de l'animal.

Laisser le produit jusqu'à la traite suivante. Maintenir les vaches debout jusqu'à ce que le produit soit sec (au moins 5 minutes).

Lors de la traite suivante, utiliser systématiquement la méthode de nettoyage et d'essuyage des trayons avant d'attacher le faisceau de traite.

Voir également les instructions générales d'emploi du meta RCP 5.

4.2.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques à l'usage

Pour les applications manuelles par pulvérisation, porter des gants de protection résistants aux produits chimiques (le matériau des gants sera précisé par le titulaire de l'autorisation mentionné dans les informations sur le produit)/des vêtements de protection/lunettes de protection.

S'il est nécessaire de procéder à une désinfection avant et après la traite, il convient d'utiliser un autre produit biocide ne contenant pas d'iode pour la désinfection avant la traite.

4.2.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir les instructions générales d'emploi du meta RCP 5

4.2.4.   Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d'emploi du meta RCP 5

4.2.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d'emploi du meta RCP 5

5.   INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI (5) DU MÉTA-RCP 5

5.1.   Consignes d'utilisation

Voir les consignes d'utilisation spécifiques pour chaque usage.

Toujours lire l'étiquette ou la notice avant emploi et suivre toutes les consignes indiquées.

Le produit doit être amené à une température supérieure à 20 °C avant utilisation.

Il est recommandé d'utiliser une pompe de dosage pour verser le produit dans l'équipement d'application.

Répéter l'application, si nécessaire, à chaque traite.

Nettoyer régulièrement le matériel d'application à l'eau chaude.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Voir les mesures de gestion des risques spécifiques pour chaque usage.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Retirer immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés. Les laver avant de les remettre.

INSTRUCTIONS DE PREMIERS SECOURS

En cas d'inhalation: Amener la victime à l'air frais.

En cas de contact avec la peau: Laver à l'eau.

En cas de contact avec les yeux:

SI DANS LES YEUX: Rincer avec précaution avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Si la personne porte des lentilles de contact, les retirer si cela est possible. Continuer de rincer. Si l'irritation oculaire persiste: obtenir un avis médical/consulter un médecin.

En cas d'ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Obtenir un avis médical.

Se référer à la fiche de données de sécurité mise à la disposition des utilisateurs professionnels: elle contient un numéro de téléphone en cas d'urgence.

Déversement important: Délimiter, contenir le déversement avec un absorbant inerte et le recueillir au moyen d'une pompe dans un réservoir de secours. Recueillir le déversement dans des récipients appropriés et refermés, et portant une étiquette correcte en vue de l'éliminer.

Ne jamais remettre les déversements dans les récipients d'origine en vue de les réutiliser.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

A la fin du traitement, éliminez le produit inutilisé, ainsi que son emballage, conformément aux exigences locales. Le produit utilisé peut être évacué vers les égouts municipaux ou déversé avec le lisier, selon les exigences locales. Évitez de le déverser dans des installations d'épuration individuelles.

Les serviettes en papier utilisées pour éliminer le produit et sécher les trayons peuvent être éliminées dans les déchets ordinaires et domestiques.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Durée de conservation: 2 ans dans emballage PEHD

Ne pas stocker à une température supérieure à 30 °C.

6.   AUTRES INFORMATIONS

7.   TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS INDIVIDUELS DANS LE MÉTA-RCP 5

7.1.   Nom commercial(aux), numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Noms commercial(aux)

Liq-io 5500

IODYPRO

INO JOD 50 Liquid

Usual Iod Liquid +

IODIUM PRO SPRAY

IODEX

Iodoliquid +

Iodospray Plus

DESINTEAT PLUS

ROBOSPRAY IODE

INOTRAYON

IODYPRO 5500

Robot Liq-io 55

IODYPRO BL5500

ADF iDip+ 5500

HOEVE-JODIUM SPRAY

GRUPAIODE

IODOCAN

JOFO

JODI PLUS

K-AGRO PRODIP ID

IODIP

HELIO IODE SPRAY

MAMMO-JOD

KRONI Jod Spray 5500

MUNGI-IOD

LELY QUARESS-Iodine

Numéro d'autorisation

EU-0018397-0007 1-5

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro EC

Contenu (%)

Iode

 

Substance active

7553-56-2

231-442-4

0,55

Alcools, C12-14, éthoxylés (rapport molaire moyen de 11 moles EO)

Poly(oxy-1,2-éthanediyle), -C12-14-(à nombre pair)-hydroxyalkyle

Tensio-actif

68439-50-9

 

4,69


(1)  Les instructions d'utilisation, mesures d'atténuation des risques et autres instructions figurant sous la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées relevant du méta-RCP1 considéré.

(2)  Les instructions d'utilisation, mesures d'atténuation des risques et autres instructions figurant sous la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées relevant du méta-RCP2 considéré.

(3)  Les instructions d'utilisation, mesures d'atténuation des risques et autres instructions figurant sous la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées relevant du méta-RCP3 considéré.

(4)  Les instructions d'utilisation, mesures d'atténuation des risques et autres instructions figurant sous la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées relevant du méta-RCP4 considéré.

(5)  Les instructions d'utilisation, mesures d'atténuation des risques et autres instructions figurant sous la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées relevant du méta-RCP5 considéré.


21.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 238/62


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1262 DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2018

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation des substances actives 1-méthylcyclopropène, béta-cyfluthrine, chlorothalonil, chlorotoluron, clomazone, cyperméthrine, daminozide, deltaméthrine, diméthénamide-p, diuron, fludioxonyl, flufénacet, flurtamone, fosthiazate, indoxacarbe, MCPA, MCPB, prosulfocarbe, thiophanate-méthyl et tribenuron

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives réputées approuvées au titre du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2).

(2)

Les périodes d'approbation des substances actives 1-méthylcyclopropène, béta-cyfluthrine, chlorothalonil, chlorotoluron, cyperméthrine, daminozide, deltaméthrine, diméthénamide-p, flufénacet, flurtamone, fosthiazate, indoxacarbe, MCPA, MCPB, thiophanate-méthyl et tribenuron ont été prorogées en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) 2017/1511 de la Commission (3). L'approbation de ces substances expirera le 31 octobre 2018.

(3)

L'approbation de la substance active diuron expirera le 30 septembre 2018.

(4)

L'approbation des substances actives clomazone, fludioxonyl et prosulfocarbe expirera le 31 octobre 2018.

(5)

Des demandes de renouvellement de l'approbation de ces substances ont été introduites conformément au règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (4).

(6)

L'évaluation de ces substances ayant été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté des demandeurs, les approbations de ces substances actives risquent d'expirer avant qu'une décision n'ait été prise concernant leur renouvellement. Il est donc nécessaire de prolonger la validité de ces approbations.

(7)

Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si la Commission décide, par voie de règlement, de ne pas renouveler l'approbation d'une substance active visée dans l'annexe du présent règlement parce que les critères d'approbation ne sont pas remplis, elle fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d'entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l'approbation de la substance active. Si la Commission décide, par voie de règlement, de renouveler l'approbation d'une substance active visée dans l'annexe du présent règlement, elle s'efforce, le cas échéant selon les circonstances, de fixer la mise en application à la première date possible.

(8)

Compte tenu du fait que l'approbation de la substance active diuron expire le 30 septembre 2018, le présent règlement devrait entrer en vigueur dès que possible.

(9)

Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1511 de la Commission du 30 août 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation des substances actives 1-méthylcyclopropène, béta-cyfluthrine, chlorothalonil, chlorotoluron, cyperméthrine, daminozide, deltaméthrine, diméthénamide-p, flufénacet, flurtamone, forchlorfenuron, fosthiazate, indoxacarbe, iprodione, MCPA, MCPB, silthiofam, thiophanate-méthyl et tribenuron (JO L 224 du 31.8.2017, p. 115).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).


ANNEXE

L'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

À l'entrée 40 consacrée à la deltaméthrine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2019».

2)

À l'entrée 48 consacrée à la béta-cyfluthrine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2019».

3)

À l'entrée 64 consacrée au flurtamone, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2019».

4)

À l'entrée 65 consacrée au flufénacet, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2019».

5)

À l'entrée 67 consacrée au diméthénamide-p, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2019».

6)

À l'entrée 69 consacrée au fosthiazate, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2019».

7)

À l'entrée 101 consacrée au chlorothalonil, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2019».

8)

À l'entrée 102 consacrée au chlorotoluron, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2019».

9)

À l'entrée 103 consacrée à la cyperméthrine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2019».

10)

À l'entrée 104 consacrée au daminozide, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2019».

11)

À l'entrée 105 consacrée au thiophanate-méthyl, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2019».

12)

À l'entrée 106 consacrée au tribenuron, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2019».

13)

À l'entrée 107 consacrée au MCPA, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2019».

14)

À l'entrée 108 consacrée au MCPB, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2019».

15)

À l'entrée 117 consacrée au 1-méthylcyclopropène, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2019».

16)

À l'entrée 119 consacrée à l'indoxacarbe, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2019».

17)

À l'entrée 160 consacrée au prosulfocarbe, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2019».

18)

À l'entrée 161 consacrée au fludioxonyl, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2019».

19)

À l'entrée 162 consacrée au clomazone, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2019».

20)

À l'entrée 192 consacrée au diuron, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «30 septembre 2019».


21.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 238/65


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1263 DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2018

établissant les formulaires destinés à la présentation d'informations par les prestataires de services de livraison de colis en vertu du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/644 énonce des dispositions particulières pour améliorer les services de livraison transfrontière de colis, en complément de celles énoncées dans la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil (2). Ces dispositions concernent en particulier la surveillance réglementaire en matière de services de livraison de colis et la transparence des tarifs pour certains services de livraison transfrontière de colis.

(2)

Le règlement (UE) 2018/644 impose aux prestataires de services de livraison de colis de communiquer à l'autorité réglementaire nationale de l'État membre dans lequel ils sont établis des informations les concernant, au moyen d'un formulaire élaboré par la Commission.

(3)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/644, les prestataires de services de livraison de colis communiquent ces informations une seule fois et informent l'autorité réglementaire nationale de toute modification de celles-ci dans un délai de 30 jours. L'article 4, paragraphe 3, dudit règlement, requiert la présentation annuelle d'informations sur les activités des prestataires de services de livraison de colis. Il convient dès lors d'établir deux formulaires distincts pour la présentation de ces informations.

(4)

Pour éviter un double comptage des colis, il y a lieu que les prestataires de services de livraison de colis indiquent, lorsqu'ils fournissent leurs informations sur le nombre de colis et le chiffre d'affaires dégagé par les colis livrés l'année civile précédente, si leurs services de livraison sont conclus avec l'expéditeur ou s'ils sont effectués pour le compte d'un autre prestataire de livraison de colis. Il convient aussi qu'ils précisent si les colis sont à destination ou en provenance de lieux situés ou non dans l'Union, car cet élément influe sur les étapes de la chaîne de livraison postale auxquelles intervient le prestataire.

(5)

Puisque les informations demandées doivent être traitées par les autorités réglementaires nationales des États membres, et compte tenu de l'expertise desdites autorités, les formulaires ont été conçus en étroite coopération avec le groupe des régulateurs européens dans le domaine des services postaux.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi en vertu de l'article 21 de la directive 97/67/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les formulaires destinés à la présentation des informations visées à l'article 4, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2018/644 sont établis aux annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 112 du 2.5.2018, p. 19.

(2)  Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14).


ANNEXE I

Image Texte de l'image

ANNEXE II

Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image

21.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 238/71


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1264 DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2018

renouvelant l'approbation de la substance active «pethoxamide» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active «pethoxamide» a été inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (2) par la directive 2006/41/CE de la Commission (3).

(2)

Les substances actives figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L'approbation de la substance active «pethoxamide» mentionnée à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 arrive à expiration le 31 janvier 2019.

(4)

Une demande de renouvellement de cette approbation a été introduite conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5), dans le délai prévu par cet article.

(5)

Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur.

(6)

L'État membre rapporteur, en concertation avec l'État membre corapporteur, a établi un rapport d'évaluation du renouvellement, qu'il a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 31 août 2016.

(7)

L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(8)

Le 30 août 2017, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer que le pethoxamide satisfait aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Le 6 octobre 2017, la Commission a présenté le projet de rapport de renouvellement pour le pethoxamide au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(9)

Le demandeur a eu la possibilité de présenter des observations sur le projet de rapport de renouvellement.

(10)

Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «pethoxamide», que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis.

(11)

Il convient par conséquent de renouveler l'approbation du pethoxamide.

(12)

L'évaluation des risques pour le renouvellement de l'approbation du pethoxamide repose sur un nombre limité d'utilisations représentatives, qui ne restreignent toutefois pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance peuvent être autorisés. Il convient donc de supprimer la restriction relative à une utilisation en tant qu'herbicide uniquement.

(13)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l'article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient, en particulier, de demander des informations confirmatives supplémentaires.

(14)

Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(15)

Le règlement d'exécution (UE) 2018/84 de la Commission (7) a prolongé la période d'approbation du pethoxamide jusqu'au 31 janvier 2019 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l'expiration de l'approbation de cette substance active. Cependant, étant donné qu'une décision de renouvellement a été adoptée avant la nouvelle date d'expiration, le présent règlement devrait être applicable à partir du 1er décembre 2018.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l'approbation de la substance active

L'approbation de la substance active «pethoxamide» est renouvelée comme indiqué à l'annexe I.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er décembre 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2006/41/CE de la Commission du 7 juillet 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives clothianidine et pethoxamide (JO L 187 du 8.7.2006, p. 24).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA Journal, 2017;15(9):4981, 22 p., disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu/fr.

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2018/84 de la Commission du 19 janvier 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives «chlorpyrifos», «chlorpyrifos-méthyl», «clothianidine», «composés de cuivre», «dimoxystrobine», «mancozèbe», «mécoprop-P», «métirame», «oxamyl», «pethoxamid», «propiconazole», «propinèbe», «propyzamide», «pyraclostrobine» et «zoxamide» (JO L 16 du 20.1.2018, p. 8).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

Pethoxamide

No CAS 106700-29-2

No CIMAP 665

2-Chloro-N-(2-éthoxyéthyl)-N-(2-méthyl-1-phénylprop-1-ényl) acétamide

≥ 940 g/kg

Impuretés:

Toluène: max. 3 g/kg

1er décembre 2018

30 novembre 2033

PARTIE A

Les utilisations se limitent à une application tous les deux ans sur la même parcelle, à une dose maximale de 1 200 g de substance active par hectare.

PARTIE B

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le penthoxamide, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

au risque lié aux métabolites dans les eaux souterraines, si le penthoxamide est appliqué dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;

au risque pour les organismes aquatiques et les vers de terre;

au risque pour les consommateurs dû aux résidus dans les cultures ultérieures ou en cas de mauvaises récoltes.

Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne:

1.

la pertinence des métabolites susceptibles d'être présents dans les eaux souterraines, en tenant compte de toute classification pertinente du penthoxamide conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), notamment en tant que substance cancérogène de catégorie 2;

2.

l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable;

3.

le potentiel de perturbation endocrinienne du pethoxamide au regard du mécanisme thyroïdien/de la voie thyroïdienne et, au minimum, des données mécanistiques permettant de déterminer s'il y a un mode d'action perturbant la fonction thyroïdienne.

Le demandeur communique les informations demandées au point 1 dans un délai d'un an suivant la publication de l'avis relatif au pethoxamide et aux informations demandées ayant été adopté par le comité d'évaluation des risques de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) conformément à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil.

Le demandeur communique les informations demandées au point 2 dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

Le demandeur communique les informations demandées au point 3 au plus tard le 10 novembre 2020, conformément au règlement (UE) 2018/605 de la Commission (3) modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, et au document d'orientation commun visant l'identification des perturbateurs endocriniens adopté par l'EFSA et l'ECHA.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de renouvellement.

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (JO L 101 du 20.4.2018, p. 33).


ANNEXE II

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

dans la partie A, l'entrée 122 relative au penthoxamide est supprimée;

2)

dans la partie B, l'entrée suivante est ajoutée:

No

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

«127

Pethoxamide

No CAS 106700-29-2

No CIMAP: 665

2-Chloro-N-(2-éthoxyéthyl)-N-(2-méthyl-1-phénylprop-1-ényl) acétamide

≥ 940 g/kg

Impuretés:

Toluène: max 3 g/kg

1er décembre 2018

30 novembre 2033

PARTIE A

Les utilisations se limitent à une application tous les deux ans sur la même parcelle, à une dose maximale de 1 200 g de substance active par hectare.

PARTIE B

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le penthoxamide, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

au risque lié aux métabolites dans les eaux souterraines, si le penthoxamide est appliqué dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;

au risque pour les organismes aquatiques et les vers de terre;

au risque pour les consommateurs dû aux résidus dans les cultures ultérieures ou en cas de mauvaises récoltes.

Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne:

1.

la pertinence des métabolites susceptibles d'être présents dans les eaux souterraines, en tenant compte de toute classification pertinente du penthoxamide conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), notamment en tant que substance cancérogène de catégorie 2;

2.

l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable;

3.

le potentiel de perturbation endocrinienne du pethoxamide au regard du mécanisme thyroïdien/de la voie thyroïdienne et, au minimum, des données mécanistiques permettant de déterminer s'il y a un mode d'action perturbant la fonction thyroïdienne.

Le demandeur communique les informations demandées au point 1 dans un délai d'un an suivant la publication de l'avis relatif au pethoxamide et aux informations demandées ayant été adopté par le comité d'évaluation des risques de l'Agence européenne des produits chimiques conformément à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil.

Le demandeur communique les informations demandées au point 2 dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

Le demandeur communique les informations demandées au point 3 au plus tard le 10 novembre 2020, conformément au règlement (UE) 2018/605 de la Commission (3) modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, et au document d'orientation commun visant l'identification des perturbateurs endocriniens adopté par l'EFSA et l'ECHA.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de renouvellement.

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (JO L 101 du 20.4.2018, p. 33).»


21.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 238/77


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1265 DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2018

portant approbation de la substance active fenpicoxamide, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, le Royaume-Uni a reçu, le 2 décembre 2014, une demande d'approbation de la substance active fenpicoxamide émanant de Dow AgroScience GmbH.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement, le Royaume-Uni, en qualité d'État membre rapporteur, a informé le demandeur, les autres États membres, la Commission et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») de la recevabilité de la demande le 13 janvier 2015.

(3)

Le 13 octobre 2016, l'État membre rapporteur a soumis à la Commission, avec copie à l'Autorité, un projet de rapport d'évaluation qui visait à déterminer si la substance active était susceptible de satisfaire aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

L'Autorité s'est conformée aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. En application de l'article 12, paragraphe 3, dudit règlement, elle a invité le demandeur à lui fournir des informations supplémentaires, de même qu'aux États membres et à la Commission. Le 31 juillet 2017, l'État membre rapporteur a présenté à l'Autorité l'évaluation des informations supplémentaires sous la forme d'un projet de rapport d'évaluation mis à jour.

(5)

Le 22 décembre 2017, l'Autorité a communiqué au demandeur, aux États membres et à la Commission ses conclusions (2) sur la question de savoir si la substance active fenpicoxamide est susceptible de satisfaire aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Elle a également mis ses conclusions à la disposition du public.

(6)

Le 23 mars 2018, la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le rapport d'examen du fenpicoxamide et un projet de règlement portant approbation de cette substance active.

(7)

Il a été établi, pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, et notamment pour les utilisations examinées et précisées dans le rapport d'examen, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis.

(8)

Il convient, par conséquent, d'approuver le fenpicoxamide.

(9)

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient en particulier d'exiger des informations confirmatives supplémentaires.

(10)

Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (3).

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active

La substance active fenpicoxamide spécifiée à l'annexe I est approuvée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2018. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenpicoxamid» (XDE-777), EFSA Journal 2018;16(1):5146, 27 pp., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5146.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

Fenpicoxamide

No CAS: 517875-34-2

No CIMAP: 991

(3S,6S,7R,8R)-8-benzyl-3-{3-[(isobutyryloxy)méthoxy]-4-méthoxypyridine-2-carboxamido}-6-méthyl-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-yl isobutyrate

≥ 750 g/kg

11 octobre 2018

11 octobre 2028

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenpicoxamide, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

aux conséquences de la transformation sur l'évaluation des risques pour les consommateurs, et

au risque pour les organismes aquatiques.

Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:

1.

les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale) et la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques confirmées;

2.

l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable;

3.

le potentiel de perturbation endocrinienne du fenpicoxamide au regard du mécanisme thyroïdien/de la voie thyroïdienne, en fournissant notamment les données mécanistiques permettant de déterminer, conformément aux points 3.6.5 et 3.8.2 de l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, telle que modifiée par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission (2), si les effets observés dans les études présentées en vue de l'approbation sont ou non liés à un mode d'action perturbant la fonction thyroïdienne.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations visées au point 1 au plus tard le 11 octobre 2019, celles visées au point 2 dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, et celles visées au point 3 au plus tard le 10 novembre 2020.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.

(2)  Règlement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (JO L 101 du 20.4.2018, p. 33).


ANNEXE II

Dans la partie B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

«126

Fenpicoxamide

No CAS: 517875-34-2

No CIMAP: 991

(3S,6S,7R,8R)-8-benzyl-3-{3-[(isobutyryloxy)méthoxy]-4-méthoxypyridine-2-carboxamido}-6-méthyl-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-yl isobutyrate

≥ 750 g/kg

11 octobre 2018

11 octobre 2028

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenpicoxamide, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

aux conséquences de la transformation sur l'évaluation des risques pour les consommateurs, et

au risque pour les organismes aquatiques.

Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:

1.

les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale) et la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques confirmées;

2.

l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable;

3.

le potentiel de perturbation endocrinienne du fenpicoxamide au regard du mécanisme thyroïdien/de la voie thyroïdienne, en fournissant notamment les données mécanistiques permettant de déterminer, conformément aux points 3.6.5 et 3.8.2 de l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, telle que modifiée par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission (2), si les effets observés dans les études présentées en vue de l'approbation sont ou non liés à un mode d'action perturbant la fonction thyroïdienne.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations visées au point 1 au plus tard le 11 octobre 2019, celles visées au point 2 dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, et celles visées au point 3 au plus tard le 10 novembre 2020.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.

(2)  Règlement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (JO L 101 du 20.4.2018, p. 33).


21.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 238/81


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1266 DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2018

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation des substances actives 1-décanol, 6-benzyladénine, sulfate d'aluminium, azadirachtine, bupirimate, carboxine, cléthodime, cycloxydime, dazomet, diclofop, dithianon, dodine, fenazaquine, fluométuron, flutriafol, hexythiazox, hymexazol, acide indolylbutyrique, isoxabène, polysulfure de calcium, métaldéhyde, paclobutrazol, pencycuron, sintofen, tau-fluvalinate et tebufenozide

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives réputées approuvées au titre du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2).

(2)

Des demandes de renouvellement de l'approbation des substances actives 1-décanol, 6-benzyladénine, sulfate d'aluminium, azadirachtine, bupirimate, carboxine, cléthodime, cycloxydime, dazomet, diclofop, dithianon, dodine, fenazaquine, fluométuron, flutriafol, hexythiazox, hymexazol, acide indolylbutyrique, isoxabène, polysulfure de calcium, métaldéhyde, paclobutrazol, pencycuron, sintofen, tau-fluvalinate et tebufenozide ont été introduites conformément au règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (3). Toutefois, les approbations de ces substances risquent d'expirer avant qu'une décision n'ait été prise quant à leur renouvellement pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur. Il est donc nécessaire de prolonger les périodes d'approbation de ces substances conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 1107/2009.

(3)

Compte tenu du temps et des ressources nécessaires pour mener à bien l'évaluation des demandes de renouvellement des approbations du grand nombre de substances actives dont les approbations arriveront à expiration entre 2019 et 2021, la Commission a établi, par sa décision d'exécution C(2016) 6104 (4), un programme de travail rassemblant des substances actives similaires et fixant des priorités sur la base des problèmes de sécurité pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement, conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

Étant donné que les substances actives 1-décanol, 6-benzyladénine, sulfate d'aluminium, azadirachtine, bupirimate, carboxine, cléthodime, cycloxydime, dazomet, diclofop, dithianon, dodine, fenazaquine, fluométuron, flutriafol, hexythiazox, hymexazol, acide indolylbutyrique, isoxabène, polysulfure de calcium, métaldéhyde, paclobutrazol, pencycuron, sintofen, tau-fluvalinate et tebufenozide ne relèvent pas des catégories prioritaires figurant dans la décision d'exécution C(2016) 6104, leur période d'approbation devrait être prolongée de deux ou de trois ans, eu égard à la date actuelle d'expiration, au fait que, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 844/2012, le dossier complémentaire pour une substance active donnée est à soumettre au plus tard trente mois avant l'expiration de l'approbation, à la nécessité de garantir une répartition équilibrée des responsabilités et du travail entre les États membres agissant en qualité de rapporteurs et de corapporteurs, et à la disponibilité des ressources nécessaires pour l'évaluation et la prise de décision.

(5)

Dès lors, il y a lieu de prolonger de deux ans la période d'approbation des substances actives carboxine, cléthodime, cycloxydime, dazomet, diclofop, fenazaquine, hymexazol, acide indolylbutyrique, métaldéhyde et paclobutrazol, et de trois ans la période d'approbation des substances actives 1-décanol, 6-benzyladénine, sulfate d'aluminium, azadirachtine, bupirimate, dithianon, dodine, fluométuron, flutriafol, hexythiazox, isoxabène, polysulfure de calcium, pencycuron, sintofen, tau-fluvalinate et tebufenozide.

(6)

Si aucun dossier complémentaire conformément au règlement d'exécution (UE) no 844/2012 n'est soumis au plus tard trente mois avant la date d'expiration prévue dans l'annexe du présent règlement pour les substances concernées, il convient de fixer la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou à la date ultérieure la plus rapprochée.

(7)

Si la Commission décide, par voie de règlement, de ne pas renouveler l'approbation d'une substance active visée dans l'annexe du présent règlement parce que les critères d'approbation ne sont pas remplis, elle fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d'entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l'approbation de la substance active. Si la Commission décide, par voie de règlement, de renouveler l'approbation d'une substance active visée dans l'annexe du présent règlement, elle s'efforce, le cas échéant selon les circonstances, de fixer la mise en application à la première date possible.

(8)

Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(4)  Décision d'exécution de la Commission du 28 septembre 2016 relative à l'établissement d'un programme de travail pour l'évaluation des demandes de renouvellement des substances actives dont l'approbation expire en 2019, 2020 et 2021, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 357 du 29.9.2016, p. 9).


ANNEXE

L'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

à l'entrée 316 consacrée au cycloxydime, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 mai 2023»;

2)

à l'entrée 317 consacrée à la 6-benzyladénine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 mai 2024»;

3)

à l'entrée 322 consacrée à l'hymexazol, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 mai 2023»;

4)

à l'entrée 323 consacrée à la dodine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 mai 2024»;

5)

à l'entrée 326 consacrée à l'acide indolylbutyrique, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 mai 2023»;

6)

à l'entrée 328 consacrée au tau-fluvalinate, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 mai 2024»;

7)

à l'entrée 329 consacrée à la cléthodime, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 mai 2023»;

8)

à l'entrée 330 consacrée au bupirimate, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 mai 2024»;

9)

à l'entrée 333 consacrée au 1-décanol, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 mai 2024»;

10)

à l'entrée 334 consacrée à l'isoxabène, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 mai 2024»;

11)

à l'entrée 335 consacrée au fluométuron, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 mai 2024»;

12)

à l'entrée 337 consacrée à la carboxine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 mai 2023»;

13)

à l'entrée 339 consacrée au dazomet, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 mai 2023»;

14)

à l'entrée 340 consacrée au métaldéhyde, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 mai 2023»;

15)

à l'entrée 341 consacrée au sintofen, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 mai 2024»;

16)

à l'entrée 342 consacrée à la fenazaquine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 mai 2023»;

17)

à l'entrée 343 consacrée à l'azadirachtine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 mai 2024»;

18)

à l'entrée 344 consacrée au diclofop, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 mai 2023»;

19)

à l'entrée 345 consacrée au polysulfure de calcium, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 mai 2024»;

20)

à l'entrée 346 consacrée au sulfate d'aluminium, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 mai 2024»;

21)

à l'entrée 348 consacrée au paclobutrazol, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 mai 2023»;

22)

à l'entrée 349 consacrée au pencycuron, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 mai 2024»;

23)

à l'entrée 350 consacrée au tebufenozide, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 mai 2024»;

24)

à l'entrée 351 consacrée au dithianon, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 mai 2024»;

25)

à l'entrée 352 consacrée à l'hexythiazox, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 mai 2024»;

26)

à l'entrée 353 consacrée au flutriafol, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 mai 2024».


21.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 238/84


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1267 DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2018

relatif au prix de vente minimal du lait écrémé en poudre pour la vingt-quatrième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (2), et notamment son article 32,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission (3) a ouvert la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication.

(2)

Compte tenu des soumissions reçues pour la vingt-quatrième adjudication partielle, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la vingt-quatrième adjudication partielle portant sur la vente de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 18 septembre 2018, le prix de vente minimal est fixé à 123 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 206 du 30.7.2016, p. 71.

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission du 25 novembre 2016 portant ouverture de la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication (JO L 321 du 29.11.2016, p. 45).


DÉCISIONS

21.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 238/85


DÉCISION (UE) 2018/1268 DU CONSEIL

du 18 septembre 2018

portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par le Royaume de Suède

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement suédois,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Martin ANDREASSON.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

M. Alexander WENDT, Ledamot i landstingsfullmäktige, Blekinge läns landsting.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2018.

Par le Conseil

Le président

G. BLÜMEL


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


21.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 238/86


DÉCISION (UE) 2018/1269 DU CONSEIL

du 18 septembre 2018

modifiant, en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Banka Slovenije, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 27.1,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne du 6 juillet 2018 au Conseil de l'Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Banka Slovenije (BCE/2018/18) (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l'Union européenne.

(2)

Le mandat du commissaire aux comptes extérieur actuel de la Banka Slovenije a expiré à l'issue de la vérification des comptes de l'exercice 2017. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l'exercice 2018.

(3)

La Banka Slovenije a sélectionné Ernst & Young revizija, poslovno svetovanje, d.o.o. en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2018 à 2020.

(4)

Le conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé de désigner Ernst & Young revizija, poslovno svetovanje, d.o.o. en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banka Slovenije pour les exercices 2018 à 2020.

(5)

Eu égard à la recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE, il convient de modifier la décision 1999/70/CE du Conseil (2) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 1er de la décision 1999/70/CE, le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant:

«13.   Ernst & Young revizija, poslovno svetovanje, d.o.o. est agréé en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banka Slovenije pour les exercices 2018 à 2020.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La BCE est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2018.

Par le Conseil

Le président

G. BLÜMEL


(1)  JO C 260 du 24.7.2018, p. 1.

(2)  Décision 1999/70/CE du Conseil du 25 janvier 1999 concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales (JO L 22 du 29.1.1999, p. 69).


21.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 238/87


DÉCISION (UE) 2018/1270 DU CONSEIL

du 18 septembre 2018

portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République de Lituanie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement lituanien,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Andrius KUPČINSKAS,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

M. Vytenis TOMKUS, Member of Kaišiadorys District Municipal Council.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2018.

Par le Conseil

Le président

G. BLÜMEL


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


21.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 238/88


DÉCISION (UE) 2018/1271 DU CONSEIL

du 18 septembre 2018

portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République fédérale d'Allemagne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Beate MERK,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

M. Georg EISENREICH, Staatsminister (Freistaat Bayern).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2018.

Par le Conseil

Le président

G. BLÜMEL


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


21.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 238/89


DÉCISION (UE) 2018/1272 DU CONSEIL

du 18 septembre 2018

portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République italienne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement italien,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Sur la base de différents mandats, M. Mauro D'ATTIS a de nouveau été nommé membre, respectivement, le 21 avril 2016 par la décision (UE) 2016/643 du Conseil (4), le 17 octobre 2016 par la décision (UE) 2016/1860 du Conseil (5) et le 14 septembre 2017 par la décision (UE) 2017/1753 du Conseil (6).

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Mauro D'ATTIS,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

M. Salvatore Domenico Antonio POGLIESE, Sindaco del Comune di Catania.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2018.

Par le Conseil

Le président

G. BLÜMEL


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).

(4)  Décision (UE) 2016/643 du Conseil du 21 avril 2016 portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République italienne (JO L 108 du 23.4.2016, p. 35).

(5)  Décision (UE) 2016/1860 du Conseil du 17 octobre 2016 portant nomination de deux membres et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par la République italienne (JO L 284 du 20.10.2016, p. 31).

(6)  Décision (UE) 2017/1753 du Conseil du 14 septembre 2017 portant nomination d'un membre et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par la République italienne (JO L 246 du 26.9.2017, p. 5).


21.9.2018   

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L 238/90


DÉCISION (UE, Euratom) 2018/1273 DU CONSEIL

du 18 septembre 2018

portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen, proposé par la République de Pologne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 302,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition du gouvernement polonais,

vu l'avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 18 septembre et 1er octobre 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE, Euratom) 2015/1600 (1) et (UE, Euratom) 2015/1790 (2) portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite du décès de M. Franciszek BOBROWSKI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Dariusz Mirosław POTYRAŁA, President of the Trade Unions of Miners/All-Poland Alliance of Trade Unions, est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20 septembre 2020.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2018.

Par le Conseil

Le président

G. BLÜMEL


(1)  Décision (UE, Euratom) 2015/1600 du Conseil du 18 septembre 2015 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 248 du 24.9.2015, p. 53).

(2)  Décision (UE, Euratom) 2015/1790 du Conseil du 1er octobre 2015 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 260 du 7.10.2015, p. 23).


21.9.2018   

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L 238/91


DÉCISION (UE, Euratom) 2018/1274 DU CONSEIL

du 18 septembre 2018

portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen, proposé par le Royaume de Danemark

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 302,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition du gouvernement danois,

vu l'avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 18 septembre et 1er octobre 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE, Euratom) 2015/1600 (1) et (UE, Euratom) 2015/1790 (2) portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Dorthe ANDERSEN,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Nils TRAMPE, Director Social Affairs in the Confederation of Danish Employers (DA), est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20 septembre 2020.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2018.

Par le Conseil

Le président

G. BLÜMEL


(1)  Décision (UE, Euratom) 2015/1600 du Conseil du 18 septembre 2015 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 248 du 24.9.2015, p. 53).

(2)  Décision (UE, Euratom) 2015/1790 du Conseil du 1er octobre 2015 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 260 du 7.10.2015, p. 23).


21.9.2018   

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L 238/92


DÉCISION (UE) 2018/1275 DU CONSEIL

du 18 septembre 2018

portant nomination des membres du comité de sélection prévu à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (ci-après dénommé «Parquet européen») (1), et notamment son article 14, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939, un comité de sélection doit être constitué afin d'établir une liste restreinte de candidats qualifiés au poste de chef du Parquet européen et d'émettre un avis motivé sur les qualifications des candidats aux postes de procureurs européens.

(2)

Le règlement (UE) 2017/1939 prévoit que le Parlement européen et le Conseil nomment, d'un commun accord, le chef du Parquet européen choisi sur une liste restreinte de candidats qualifiés établie par le comité de sélection.

(3)

Le règlement (UE) 2017/1939 prévoit également que le Conseil nomme chaque procureur européen parmi trois candidats désignés par chaque État membre après avoir reçu un avis motivé du comité de sélection.

(4)

Le comité de sélection doit examiner les candidatures aux postes de chef du Parquet européen et de procureurs européens au regard des exigences énoncées, respectivement, à l'article 14, paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939, notamment pour déterminer si les candidats offrent toutes les garanties d'indépendance voulues.

(5)

Le comité de sélection doit être composé de douze personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et de la Cour des comptes, d'anciens membres nationaux d'Eurojust, des membres des juridictions nationales suprêmes, des procureurs de haut niveau et des juristes possédant des compétences notoires.

(6)

L'une des personnalités choisies doit être proposée par le Parlement européen. Le 31 mai 2018, le Parlement européen, auquel il revenait de proposer un membre du comité, a proposé la candidature de M. Antonio MURA.

(7)

Pour la constitution du comité de sélection, la Commission a tenu compte de la nécessité de veiller à l'équilibre géographique et à l'équilibre hommes-femmes, ainsi qu'à la représentation adéquate des différents ordres juridiques des États membres participant au Parquet européen.

(8)

Les onze personnes proposées par la Commission, à savoir six hommes et cinq femmes, comptent un ancien membre de la Cour de justice, un ancien membre de la Cour des comptes, un ancien membre national d'Eurojust, cinq procureurs de haut niveau, deux membres de juridictions nationales suprêmes et un juriste possédant des compétences notoires.

(9)

L'article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 prévoit que le Conseil doit adopter une décision portant nomination des membres du comité sur proposition de la Commission.

(10)

Il convient, dès lors, de procéder à la nomination des membres du comité de sélection,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour la période de quatre ans courant à compter du 9 octobre 2018, les personnes ci-après sont nommées membres du comité visé à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939:

 

M. Peter FRANK,

 

Mme Ulrike HABERL-SCHWARZ,

 

M. Theodoros IOANNIDES,

 

Mme Saale LAOS,

 

M. Jean-Claude MARIN,

 

M. Ján MAZÁK,

 

Mme María de los Ángeles GARRIDO LORENZO,

 

M. Marin MRČELA,

 

M. Antonio MURA,

 

M. Vítor Manuel DA SILVA CALDEIRA,

 

Mme Martine SOLOVIEFF,

 

Mme Raija TOIVIAINEN.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2018.

Par le Conseil

Le président

G. BLÜMEL


(1)  JO L 283 du 31.10.2017, p. 1.


21.9.2018   

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L 238/94


DÉCISION DE LA COMMISSION (UE) 2018/1276

du 22 février 2018

concernant l'aide d'État SA.31149 (2012/C) — Allemagne

Aide d'état présumée en faveur de Ryanair

[notifiée sous le numéro C(2018) 1034]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (1), et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 10 juillet 2007 (ci-après la «décision d'ouverture de 2007»), la Commission a fait part à l'Allemagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE en ce qui concerne le financement de l'aéroport de Lübeck, les relations financières entre la ville hanséatique de Lübeck et Infratil Limited (ci-après «Infratil»), ainsi que les relations financières entre l'aéroport et la compagnie aérienne Ryanair. La procédure formelle d'examen a été enregistrée sous le numéro SA.21877 (C 24/2007). Un rectificatif de la décision d'ouverture de 2007 a été adopté le 24 octobre 2007.

(2)

La décision d'ouverture de 2007 a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 29 novembre 2007 (2). Le rectificatif a été publié le 7 décembre 2007 (3). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur les mesures en cause dans un délai d'un mois à compter de la date de leur publication.

(3)

Le 28 janvier 2009, la Schutzgemeinschaft gegen Fluglärm Lübeck und Umgebung eV (ci-après «SGF») (4) a transmis une plainte dans l'affaire SA.21877. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro SA.27585.

(4)

Les 22 et 30 juin 2010, SGF a adressé une nouvelle plainte, dans laquelle elle a fait valoir que l'Allemagne avait accordé d'autres aides d'État illégales à Flughafen Lübeck GmbH (ci-après «FLG») et à Infratil. La plainte a été enregistrée sous le numéro SA.31149.

(5)

Par lettre du 22 février 2012 (ci-après la «décision d'ouverture de 2012»), la Commission a fait part à l'Allemagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE concernant des aides d'État présumées en faveur d'Infratil, de FLG, de Ryanair et d'autres compagnies aériennes opérant depuis l'aéroport de Lübeck (5).

(6)

La décision d'ouverture de 2012 a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 10 août 2012 (6). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur les mesures en cause dans un délai d'un mois à compter de la date de leur publication.

(7)

En 2014, la Commission a réuni les procédures SA.21877, SA.27585 et SA.31149.

(8)

Le 7 février 2017, la Commission a adopté une décision définitive dans les affaires SA.21877 et SA.27585, ainsi que sur l'aide d'État SA.31149 (7). S'agissant des possibles aides d'État en faveur de Ryanair, la décision de la Commission a exclusivement examiné le contrat conclu entre l'exploitant aéroportuaire et Ryanair en 2000. La Commission indiquait qu'à la date de la décision, elle ne disposait pas d'informations suffisantes afin de pouvoir vérifier si des contrats conclus ultérieurement, notamment ceux de 2010, représentaient des aides d'État en faveur de Ryanair. C'est pourquoi elle statuerait sur ces contrats dans une décision séparée (8).

(9)

Une demande d'information concernant deux conventions accessoires conclues entre FLG et Ryanair en 2010 et un rapport d'Oxera du 6 février 2015 (9) ont été transmis à l'Allemagne le 27 juillet 2017. L'Allemagne a demandé une prolongation du délai de réponse, qui lui a été accordée par la Commission le 2 août 2017. Les informations requises ont été fournies le 20 septembre 2017.

(10)

Le 22 septembre 2017, une demande de renseignements a été envoyée à Ryanair et transmise à l'Allemagne. Par la suite, les informations ont été soumises par Ryanair et Oxera le 6 octobre 2017. Le 24 octobre 2017, la Commission a transmis les documents reçus de Ryanair à l'Allemagne, invitant celle-ci à présenter ses observations.

(11)

La Commission fait référence aux considérants 1 à 61 de la décision (UE) 2017/2336 concernant les aides d'État SA.21877, SA.27585 et SA.31149.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MESURES D'AIDE

2.1.   Antécédents du contrôle et contexte des mesures

2.1.1.   Informations sur l'aéroport et évolution du transport de passagers

(12)

L'aéroport de Lübeck se situe à environ 73 kilomètres de la ville de Hambourg, dans le Land de Schleswig-Holstein.

(13)

L'aéroport lui-même définit la grande région constituée par Hambourg et l'Øresund (grande région Copenhague/Malmö) comme sa zone d'attraction.

(14)

Selon une étude de marché de l'aéroport de 2009 (10), la majorité des passagers (en partance) de l'aéroport de Lübeck provenait de Hambourg (soit 47,20 %). L'aéroport de Hambourg se situe à 78 kilomètres de l'aéroport de Lübeck, soit environ 65 minutes en voiture.

(15)

Jusqu'en 2000, Lübeck était un aéroport qui se finançait par les recettes liées aux activités aéronautiques obtenues par le biais des vols charter et de l'aviation générale. En 2000, l'aéroport a modifié son modèle commercial pour se transformer en un aéroport pour compagnies aériennes à bas coûts, qui tire ses recettes d'une combinaison d'activités aéronautiques et non aéronautiques. Depuis, la vaste majorité des vols en partance de l'aéroport de Lübeck est réalisée par Ryanair, qui opérait environ 90 % des vols en 2010.

(16)

L'aéroport de Lübeck était exploité à l'origine par Flughafen Lübeck GmbH, une société à responsabilité limitée de droit allemand dont toutes les actions étaient en possession de la ville hanséatique de Lübeck. Il a été privatisé pour la première fois en 2005, avant d'être racheté par la ville hanséatique de Lübeck en 2009. En avril 2010, les habitants de Lübeck se sont prononcés, dans le cadre d'un référendum municipal, pour que la survie de l'aéroport de Lübeck soit assurée, s'accordant sur des investissements supplémentaires pour l'aéroport, jusqu'à ce qu'un nouvel investisseur privé achète la société. Un nouvel investisseur privé a été trouvé en 2012. Le régime de propriété de l'aéroport a changé plusieurs fois au cours des dernières années.

(17)

Le nombre de passagers de l'aéroport est passé de 48 652 en 1999 à 697 559 en 2009. Par la suite, ce nombre a progressivement diminué, contrairement aux prévisions de l'aéroport, qui tablait sur 2,2 millions de passagers au plus tard pour 2015.

(18)

À la date de la présente décision, l'aéroport de Lübeck n'est desservi par aucune compagnie aérienne. Aucun vol régulier ou charter n'y est proposé.

2.1.2.   La convention de 2000

(19)

En mai 2000, FLG a signé avec Ryanair une convention portant sur des services aéroportuaires (ci-après la «convention de 2000»), qui contenait une liste des redevances aéroportuaires à verser par Ryanair ainsi que des incitants commerciaux à verser par l'aéroport. La convention de 2000 devait s'appliquer du 1er juin 2000 au 31 mai 2010.

(20)

Pour la liaison vers Londres-Stansted, la convention calculait les coûts et recettes suivants:

Tableau 1

Coûts et recettes selon la convention de 2000 du point de vue de FL

 

< 18 manutentions d'avions par semaine

≥ 18 manutentions d'avions par semaine

Coûts de FLG:

Aides à la commercialisation — Coûts par passager à l'arrivée

[…] EUR (*1)

[…] EUR

 

Jusqu'au 31 mai 2005

À compter du 1er juin 2005

Recettes de FLG:

Redevances par avion à acquitter par Ryanair

[…] EUR

[…] EUR

Redevances par passager à l'arrivée à acquitter par Ryanair

[…] EUR

[…] EUR

Redevances nettes par passager à acquitter par Ryanair (redevances moins aides à la commercialisation)

[…] EUR

[…] EUR

Autres:

Redevance sur le chiffre d'affaires par billet vendu par FLG

[…]

[…]

Participation au chiffre d'affaires lié aux voitures de location réservées via FLG

[…]

[…]

Redevance de sécurité (versée par Ryanair à l'autorité compétente)

[…] EUR

[…] EUR

2.2.   Aides d'État potentielles accordées par l'exploitant aéroportuaire FLG à Ryanair

(21)

En mars et octobre 2010, Ryanair et FLG ont signé deux conventions accessoires à la convention de 2000 précitée (ci-après conjointement les «conventions de 2010» ou les «conventions accessoires de 2010»).

(22)

La première convention accessoire, signée le 29 mars 2010 (ci-après la «convention accessoire no 1»), couvrait la période du 28 mars 2010 au 30 octobre 2010. Cette convention accessoire prolongeait la convention de 2000, qui aurait pris fin en mai 2010, et prévoyait une nouvelle redevance de commercialisation de […] EUR par passager à verser par FLG en échange d'un événement marketing temporaire organisé par Ryanair. Cette nouvelle redevance de commercialisation devait être versée en plus du paiement pour les services de commercialisation de […] EUR par passager (dans le cas d'un nombre de rotations par semaine inférieur à 18) ou de […] EUR par passager (dans le cas d'un nombre de rotations par semaine supérieur à 18) au titre de la convention de 2000. Ryanair effectuant plus de 18 rotations hebdomadaires, FLG devait lui verser la somme totale de […] EUR par passager pour la durée de la convention. Toutes les autres conditions de la convention de 2000 ont été maintenues, de sorte que les redevances de services devant être payées à FLG par passager au départ s'élevaient à […] EUR et les redevances de manutention d'avions avant décollage s'élevaient à […] EUR par manutention d'avion.

(23)

Le 31 octobre 2010, après la fin de la période contractuelle de la convention accessoire no 1, une seconde convention accessoire a été signée (ci-après la «convention accessoire no 2»). La convention accessoire no 2 ne maintenait pas les conditions de la première convention accessoire, mais prévoyait un retour aux paiements pour les aides à la commercialisation fixés dans la convention initiale de 2000, prolongeant les dispositions de la convention de 2000 pour trois ans, jusqu'au 1er novembre 2013.

(24)

Le jour de la signature de la convention accessoire no 1, c'est-à-dire le 29 mars 2010, FLG a signé également avec Airport Marketing Services Limited (ci-après «AMS»), une filiale de Ryanair détenue à 100 % par celle-ci, une convention portant sur des services de commercialisation. Cette convention relative à des services de commercialisation couvrait elle aussi la période du 29 mars au 30 octobre 2010 et définissait les services de publicité à fournir par AMS sur le site internet www.ryanair.com, pour lesquels FLG devait s'acquitter de la somme de […] EUR.

2.3.   Objet de l'examen

(25)

La convention de 2000 entre FLG et Ryanair faisait l'objet de la décision (UE) 2017/2336. Par conséquent, la présente décision est limitée aux conventions accessoires no 1 et no 2 conclues en 2010.

2.4.   Motivation de l'ouverture de la procédure

(26)

La Commission craignait que les conventions de 2010 confèrent un avantage sélectif à Ryanair et constituent donc des aides d'État en sa faveur au sens de l'article 107 du TFUE.

3.   OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE

(27)

L'Allemagne a soutenu que les conventions de 2010 ne faussaient pas la concurrence, ni ne menaçaient de la fausser, et qu'elles n'affectaient pas les échanges entre États membres puisque l'aéroport de Lübeck était un petit aéroport régional et qu'il n'existait pas de véritable rapport de concurrence entre cet aéroport et celui de Hambourg ou d'autres aéroports.

(28)

Concernant la convention accessoire no 1, l'Allemagne a argué qu'elle correspondait aux conditions courantes du marché et ne procurait aucun avantage à Ryanair. Se référant à l'affaire Helaba I (11), l'Allemagne a allégué qu'il n'existait pas d'avantage si d'autres exploitants d'aéroports régionaux offraient des conditions similaires à Ryanair. De plus, elle a indiqué que ce constat était corroboré par l'analyse comparative de Ryanair.

(29)

L'Allemagne a fait valoir que les compagnies aériennes à bas coûts comme Ryanair et Wizz Air avaient moins de besoins en termes de services au sol et de mise à disposition d'infrastructures. Premièrement, moins de comptoirs d'enregistrement étaient nécessaires à l'aéroport de Lübeck puisque l'enregistrement des passagers peut se faire en ligne pour les vols Ryanair. Deuxièmement, il n'y avait pas de bus pour l'acheminement des passagers. Troisièmement, les avions de Ryanair passaient moins de temps au sol puisque les acheminements à pied sont plus courts à l'aéroport de Lübeck. Quatrièmement, puisqu'il n'y avait pas de vols en correspondance et moins de bagages par passager, il n'était pas nécessaire de disposer d'infrastructures pour de tels vols. Cinquièmement, enfin, les besoins en matière de services de nettoyage au sol étaient moins importants puisque le personnel de bord assurait souvent lui-même le nettoyage de la cabine.

(30)

S'agissant de la convention accessoire no 2, l'Allemagne a observé que cette convention constituait une prolongation de la convention de 2000, sans modifier cette dernière de manière substantielle. L'Allemagne a estimé que la convention de 2000 était conforme au critère de l'opérateur en économie de marché.

(31)

Par ailleurs, l'Allemagne estime, à la lumière de l'arrêt dans l'affaire Stardust Marine (12), que les avantages présumés au profit de Ryanair ne pouvaient être imputés à l'État. Selon elle, FLG a agi de manière autonome et sans influence étatique. L'Allemagne a indiqué que FLG n'était pas intégrée dans les structures de l'administration publique. Enfin, elle a observé que le contrôle des autorités sur la gestion de FLG se limitait au transport aérien et aux affaires relevant de la compétence publique et n'incluait pas les activités de gestion des affaires.

4.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES

4.1.   Flughafen Lübeck GmbH

(32)

FLG a expliqué que les mesures n'étaient pas imputables à l'Allemagne puisque les conventions avaient été négociées de manière autonome par FLG.

4.2.   Ryanair

(33)

Ryanair a fait valoir que les conventions de 2010 n'étaient pas imputables à l'État.

(34)

Ryanair a également fait valoir qu'il n'y avait aucune sélectivité, puisque les conventions de 2010 n'étaient, selon elle, que de courtes conventions accessoires qui ont prolongé la validité des accords existant en vertu de la convention de 2000. Le seul élément nouveau serait une modification négociée à des conditions de marché concernant les aides à la commercialisation.

(35)

Ryanair a indiqué que le contrat avec FLG avait été conclu sur la base de considérations économiques. L'aéroport de Lübeck était vu comme un aéroport secondaire performant à côté de l'aéroport de Hambourg, et la ville de Lübeck elle-même était considérée comme une destination culturelle importante. Certes, Ryanair n'a pas pu présenter de plan commercial pour étayer les motifs de la reprise de l'exploitation de l'aéroport de Lübeck, mais la compagnie a souligné qu'un tel plan commercial n'était en principe pas nécessaire pour un investisseur privé. Ryanair a expliqué qu'elle avait cessé de proposer ses services à l'aéroport de Lübeck pour des motifs économiques, parmi lesquels des coûts plus élevés et des bénéfices inférieurs aux attentes (en raison de la crise économique).

(36)

Ryanair a indiqué que les aéroports régionaux de l'Union se trouvaient dans une position difficile sur le marché. C'est pourquoi il faut, selon elle, considérer les recettes de l'aéroport provenant aussi bien des activités aéronautiques que des activités non aéronautiques (approche de la «caisse unique»). Étant donné que les contrats avec Ryanair prévoient généralement un nombre de passagers élevé, de telles relations commerciales contribueraient souvent à accroître le degré de reconnaissance des aéroports et à y attirer d'autres compagnies aériennes ainsi que des commerçants de détail et autres prestataires. De plus, Ryanair a indiqué qu'il existe des indices évidents selon lesquels un nombre de passagers plus élevé entraînerait des recettes plus élevées résultant des activités non aéronautiques.

(37)

Ryanair a expliqué que toute offre commerciale avancée dans le contexte du principe de l'opérateur en économie de marché constituait généralement une amélioration de la situation existante tant que l'utilité marginale attendue dépasse les coûts marginaux. Ryanair a également fait valoir qu'il y avait lieu de tenir compte du fait que, comparativement à d'autres compagnies aériennes, elle avait, grâce à son modèle commercial et à son efficacité opérationnelle, réduit considérablement ses besoins.

(38)

Ryanair a comparé l'aéroport de Lübeck avec des aéroports d'une taille similaire se trouvant dans une situation analogue. Les aéroports retenus pour cette comparaison sont ceux de Bournemouth, Grenoble, Knock, Maastricht, Nîmes et Prestwick. Une comparaison des redevances que Ryanair a versées à ces aéroports a fait apparaître que les redevances payées par Ryanair à l'aéroport de Lübeck étaient en général plus élevées que la moyenne des redevances des autres aéroports, tant par passager que par aéronef.

(39)

Ryanair a présenté deux rapports d'Oxera dans lesquels la rentabilité attendue des conventions accessoires de 2010 avait été analysée (13). Ces deux rapports ont été rédigés sur la base d'un plan commercial qui avait été établi par l'aéroport de Lübeck en 2010 avant la signature des conventions accessoires de 2010. Il ressort de ces rapports qu'il avait été admis, selon des hypothèses réalistes émises au moment de la conclusion des conventions accessoires de 2010, que ces dernières seraient toutes deux suffisamment rentables et qu'un aéroport qui agit comme un opérateur en économie de marché aurait probablement offert des conditions similaires. Selon Oxera, ce serait également le cas si la convention relative à des services de commercialisation avec AMS avait été prise en considération conjointement aux conventions accessoires de 2010 et que les coûts, mais non les recettes, d'AMS, avaient été intégrés dans l'appréciation.

(40)

Concernant la convention relative à des services de commercialisation avec AMS, Ryanair a fait valoir qu'elle était mutuellement avantageuse en raison de la grande popularité du site internet de Ryanair et de l'amélioration conséquente de sa reconnaissance internationale, de sa stratégie de marque et de l'augmentation du nombre de passagers, comme l'a démontré un autre rapport d'Oxera daté du 26 septembre 2014

4.3.   Air Berlin

(41)

Air Berlin a constaté que les liaisons aériennes proposées par Ryanair depuis l'aéroport de Lübeck se trouvaient en concurrence directe avec celles qu'elle propose depuis l'aéroport de Hambourg. C'est notamment le cas pour les destinations de Londres, Milan et Barcelone, desservies par les deux compagnies.

(42)

Air Berlin a fait valoir que l'objectif de la stratégie de commercialisation de Ryanair était d'attirer des clients potentiels, entre autres ceux d'Air Berlin. En raison des faibles prix de Ryanair, ces clients ont délaissé l'aéroport de Hambourg pour Lübeck. Air Berlin affirme qu'elle a subi des pertes économiques considérables en conséquence de l'aide d'État. En raison de l'offre parallèle de Ryanair à l'aéroport de Lübeck, elle a dû suspendre certaines liaisons aériennes. De plus, elle a indiqué qu'il était difficile de proposer de nouvelles destinations à partir de l'aéroport de Hambourg tant que Ryanair offrait des destinations similaires à des prix extrêmement bas depuis l'aéroport de Lübeck.

(43)

Air Berlin a indiqué en outre que la convention avec Ryanair était imputable à l'Allemagne. Selon les statuts de FLG, le conseil de surveillance doit approuver les redevances qu'entraîne l'utilisation de l'aéroport (article 12 des statuts). Quatre des six membres du conseil de surveillance sont choisis par la ville hanséatique de Lübeck. Air Berlin en a conclu que la ville hanséatique de Lübeck pouvait être considérée responsable des décisions prises.

(44)

De l'avis d'Air Berlin, la convention relative à des services de commercialisation entre AMS et FLG représentait un autre sujet de préoccupation, puisque les avantages tirés des aides à la commercialisation ne semblent pas en adéquation avec les dépenses effectives de Ryanair en matière de commercialisation.

5.   OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE SUR LES OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

5.1.   Observations sur les observations de Ryanair

(45)

Selon l'Allemagne, les observations de Ryanair montrent que l'aéroport de Lübeck a agi selon le principe de l'opérateur en économie de marché.

(46)

L'Allemagne a notamment souligné l'utilité de l'approche de Ryanair consistant à démontrer la compatibilité des conventions avec le marché au moyen d'une analyse de rentabilité et d'une analyse comparative.

(47)

Selon l'Allemagne, les conventions accessoires de 2010 n'étaient pas imputables à l'État puisqu'elles ont été négociées et conclues de manière autonome par FLG, sans la participation de la ville hanséatique de Lübeck. En outre, l'Allemagne a relevé, concernant la convention accessoire no 2, que celle-ci était uniquement une extension de la convention de 2000 et qu'elle ne constituait donc pas une modification essentielle. Tous les arguments mis en avant en lien avec la convention de 2000 étaient donc pertinents.

(48)

L'Allemagne a expliqué qu'elle ne comprenait pas pourquoi la convention relative à des services de commercialisation entre FLG et AMS était incluse dans la présente procédure d'examen, puisque FLG n'avait eu recours à aucune ressource publique dans le cadre de cette convention. Les coûts fixés dans la convention relative à des services de commercialisation avec AMS avaient été couverts par des ressources privées, les sommes en question ayant été obtenues d'Industrie- und Handelskammer Lübeck, une représentation d'entreprises privées à Lübeck. L'Allemagne a en outre fait observer que la convention relative à des services de commercialisation avec AMS pouvait être considérée comme étant conforme au marché. Cela est étayé, selon elle, par le constat selon lequel FLG devait s'acquitter de frais inférieurs à ceux d'autres aéroports ayant conclu des conventions similaires. La convention sur les services de commercialisation en question s'appuyait de surcroît sur la promesse de Ryanair d'ajouter deux destinations à son offre de liaisons aériennes.

(49)

Un autre point dont il faut tenir compte, selon l'Allemagne, est la fonction de l'aéroport de Lübeck en tant que réserve de capacité pour l'aéroport de Hambourg et en tant qu'infrastructure de transport nécessaire pour l'Allemagne du Nord.

5.2.   Observations de l'Allemagne sur les observations d'Air Berlin

(50)

Selon l'Allemagne, Air Berlin aurait reçu les mêmes avantages que Ryanair si les mêmes critères concernant le nombre de passagers et la fréquence des vols avaient été remplis. Au lieu de quoi, Air Berlin aurait refusé toute offre de négociation avec FLG, puisqu'elle n'a jamais eu l'intention de desservir l'aéroport de Lübeck. À l'opposé, Air Berlin ne s'est jamais exprimée contre les conditions dans lesquelles Ryanair desservait l'aéroport de Hambourg. De surcroît, différentes compagnies aériennes s'étaient plaintes (notamment auprès de la Commission) de ce qu'Air Berlin avait profité d'importantes aides d'État octroyées par les Émirats arabes unis. Air Berlin ne peut donc pas se présenter comme une victime de sa principale concurrente Ryanair.

(51)

L'Allemagne a en outre réfuté l'observation d'Air Berlin sur la concurrence entre l'aéroport de Lübeck et l'aéroport de Hambourg. En particulier, l'Allemagne s'est référée au fait qu'en 2000, Hambourg comptait 70 fois plus de passagers que l'aéroport de Lübeck. L'absence de plaintes de la part d'autres aéroports démontre qu'il n'y avait pas de concurrence entre les deux aéroports.

(52)

L'Allemagne a par ailleurs réfuté l'argument d'Air Berlin selon lequel un avantage économique avait été conféré à Ryanair. Elle a indiqué qu'Air Berlin se basait sur des calculs imprécis et que le seul critère déterminant pour évaluer la compatibilité avec le marché d'un accord entre un aéroport et une compagnie aérienne était le principe de l'opérateur en économie de marché.

6.   APPRÉCIATION DES MESURES

(53)

L'article 107, paragraphe 1, du TFUE déclare incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(54)

Les critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du traité sont cumulatifs. Une mesure ne constitue donc une aide d'État que si chacune des conditions suivantes est remplie:

le bénéficiaire est une entreprise,

la mesure lui procure un avantage,

l'avantage est octroyé au moyen de ressources d'État,

l'avantage est sélectif, et

la mesure fausse ou menace de fausser la concurrence et est susceptible d'affecter les échanges entre États membres.

6.1.   Activité économique et notion d'entreprise

(55)

La notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. Constitue une activité économique, toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné.

(56)

Dès lors que Ryanair est une entreprise privée qui fournit des services de transport moyennant rémunération dans le but de réaliser des bénéfices, il s'agit d'une entreprise pratiquant une activité économique. Ryanair est donc une entreprise au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

6.2.   Avantage économique

(57)

Un avantage au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE est un avantage économique qu'une entreprise n'aurait pas pu obtenir dans les conditions normales du marché, c'est-à-dire en l'absence d'intervention de l'État (14).

(58)

Lorsqu'un aéroport dispose de ressources publiques, l'existence d'une aide octroyée à une compagnie aérienne peut, en principe, être exclue dès lors que la relation entre l'aéroport et la compagnie aérienne respecte les conditions normales de marché. Ce «critère de l'opérateur en économie de marché» suit le concept de base, qui sert à comparer le comportement d'autorités publiques avec celui d'opérateurs économiques privés similaires opérant dans les conditions normales du marché pour déterminer si un contrat confère un avantage à son destinataire (15).

6.2.1.   Remarques préliminaires concernant le critère de l'opérateur en économie de marché

(59)

Conformément au point 53 des lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l'aviation (16), l'existence d'une aide en faveur d'une compagnie aérienne utilisant un aéroport déterminé peut en principe être exclue si le prix facturé pour les services aéroportuaires correspond au prix du marché (ci-après la «première approche» – Comparaison avec le prix du marché). Une seconde approche consiste à démontrer, au moyen d'une analyse ex ante – c'est-à-dire une analyse s'appuyant sur des informations qui étaient disponibles à la date de l'octroi de l'aide et des évolutions qui étaient prévisibles à cette même date – que la convention entraînera, pour l'aéroport, un apport marginal positif aux recettes et fait partie d'une stratégie globale visant à rétablir la rentabilité, du moins à long terme (ci-après la «deuxième approche» – Analyse de rentabilité ex ante) (17).

(60)

En ce qui concerne la première approche, la Commission doute qu'il soit actuellement possible de définir un élément de comparaison approprié aux fins de la fixation d'un prix de marché fidèle pour les services fournis par les aéroports (18). Elle considère dès lors qu'une analyse ex ante de la rentabilité marginale constitue le critère le plus pertinent aux fins de l'appréciation des accords conclus par les aéroports avec des compagnies aériennes individuelles.

(61)

Il convient de noter qu'en règle générale, l'application du principe de l'investisseur en économie de marché sur la base d'un prix moyen pratiqué dans d'autres marchés comparables peut s'avérer utile si ce prix peut être établi raisonnablement ou déduit à partir d'autres indicateurs du marché. Cependant, cette méthode est d'une pertinence limitée dans le cas de services aéroportuaires, dans la mesure où la structure des coûts et des recettes tend souvent à différer sensiblement d'un aéroport à l'autre. Cette différence est due au fait que les coûts et les recettes dépendent du degré de développement d'un aéroport, du nombre de compagnies aériennes utilisant l'aéroport, de la capacité de l'aéroport au niveau du trafic de passagers, de l'état des infrastructures et des investissements correspondants, du cadre réglementaire, lequel peut varier d'un État membre à l'autre, et des dettes ou obligations contractées dans le passé par l'aéroport (19).

(62)

En outre, la libéralisation du marché du transport aérien complique toute analyse purement comparative. Comme on peut le voir en l'espèce, les pratiques commerciales entre les aéroports et les compagnies aériennes ne sont pas toujours exclusivement basées sur un régime de redevances publié. Au contraire, ces relations commerciales varient considérablement. Elles peuvent comprendre le partage des risques en rapport avec le volume de passagers et toute autre responsabilité commerciale et financière correspondante, des systèmes d'incitations types et l'évolution de la répartition des risques tout au long de la durée des accords. En conséquence, une transaction ne peut être réellement comparée à une autre sur la base d'un prix par rotation ou d'un prix par passager.

(63)

De plus, l'application d'une valeur de référence ne constitue pas une méthode appropriée pour établir les prix du marché si les valeurs de référence utilisables n'ont pas été définies en tenant compte des considérations propres au marché ou si les prix existants sont considérablement faussés par des interventions publiques. Ces distorsions s'avèrent être présentes dans l'industrie de l'aviation, pour les motifs expliqués aux points 57 à 59 des lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l'aviation:

«Les aéroports publics sont traditionnellement considérés par les autorités publiques comme des infrastructures visant à faciliter le développement local, et non comme des entreprises exerçant des activités conformément aux règles du marché. Les tarifs pratiqués par ces aéroports sont donc généralement établis, non sur la base de considérations liées au marché, et notamment de perspectives de rentabilité ex ante satisfaisantes, mais en tenant compte pour l'essentiel de considérations de caractère social ou de politique régionale.

Même si certains aéroports appartiennent au secteur privé ou sont gérés par celui-ci abstraction faite de toute considération de caractère social ou de politique régionale, leurs tarifs peuvent être fortement influencés par ceux pratiqués par la majorité des aéroports bénéficiant de subventions publiques, les compagnies aériennes tenant compte des tarifs de ces derniers dans leurs négociations avec les aéroports privés ou gérés par des opérateurs privés.

Dans ces circonstances, la Commission doute sérieusement qu'il soit actuellement possible de définir un élément de comparaison approprié aux fins de la fixation d'un prix de marché fidèle pour les services fournis par les aéroports. Cette situation peut changer ou évoluer […]».

(64)

De plus, les juridictions de l'Union ont constaté que l'utilisation de valeurs de référence relatives au secteur concerné ne constitue qu'un instrument analytique parmi d'autres en vue de déterminer si un bénéficiaire reçoit un avantage économique qu'il n'aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché (20). Dès lors, si la Commission a la faculté d'utiliser cette approche, elle n'est pas tenue de le faire lorsque, comme en l'espèce, il serait inapproprié de procéder ainsi.

(65)

Ryanair a essentiellement défendu le point de vue selon lequel le principe de l'opérateur en économie de marché peut être appliqué si la comparaison se fait avec les accords commerciaux d'autres aéroports européens. C'est ainsi qu'elle a confronté les redevances qu'elle avait payées, notamment, aux aéroports de Bournemouth, Grenoble, Knock, Maastricht, Nîmes et Prestwick avec celles qui doivent être payées à l'aéroport de Lübeck. Cependant, il n'a pas été vérifié dans le cadre de cette étude comparative si les aéroports retenus pour la comparaison remplissaient toutes les conditions mentionnées dans les lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l'aviation, étant donné que seuls le volume du trafic, le type de trafic et la prospérité de la zone avoisinante étaient examinés (21).

(66)

Après avoir comparé, au considérant 296 de sa décision d'ouverture de 2012, les redevances fixées dans les conventions accessoires de 2010 avec les redevances à l'aéroport de Hambourg, la Commission a eu des doutes quant à la conformité des redevances établies dans les conventions accessoires de 2010 avec le marché. La Commission constate que le volume de trafic est significativement moins élevé à Lübeck qu'à l'aéroport de Hambourg. L'aéroport de Hambourg est celui qui connaît le volume de trafic le plus important en Allemagne du Nord. Il est utilisé pour tous les secteurs du transport aérien, tandis que celui de Lübeck s'était spécialisé dans les vols à bas coûts, qui nécessitent moins de comptoirs d'enregistrement et d'installations pour voyageurs en transit, ne requièrent aucun bus, exigent moins de personnel et d'équipements pour la manutention des bagages et moins de personnel de nettoyage, et dans lesquels le temps au sol des avions est plus court. Par conséquent, l'aéroport de Hambourg n'est pas comparable dans une mesure suffisante à l'aéroport de Lübeck.

(67)

Compte tenu de ces considérations, la Commission défend l'avis que, dans le cas présent, il y a lieu d'utiliser l'approche recommandée dans les lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l'aviation pour l'application du principe de l'opérateur en économie de marché aux relations commerciales entre aéroports et compagnies aériennes, c'est-à-dire l'analyse ex ante de l'augmentation progressive de la rentabilité (22).

6.2.2.   Cadre temporel de l'examen

(68)

La Commission considère que le cadre temporel de l'examen de la rentabilité des accords entre aéroports et compagnies aériennes correspond généralement à la durée desdits accords. Les compagnies aériennes étant en mesure d'adapter rapidement leurs opérations, d'une part, et le contenu spécifique des éventuels accords futurs ne pouvant généralement pas être prédit, d'autre part, il ne peut être attendu d'un exploitant d'aéroport privé qu'il assume de façon générale que les conditions spécifiques d'un accord se prolongent au-delà de la durée convenue (23).

(69)

Les conventions accessoires de 2010 n'ont pas été conclues en même temps, mais à des dates distantes de plus de six mois, et elles couvrent des périodes de temps différentes. Par ailleurs, leur contenu diffère dans la mesure où seule la convention accessoire no 1 prévoit un important paiement supplémentaire pour les aides à la commercialisation en lien avec un événement temporaire de commercialisation.

(70)

Aussi la Commission considère-t-elle que les conventions existent indépendamment l'une de l'autre et que la rentabilité de chaque convention accessoire doit être évaluée séparément, au cours de la durée prévue (24).

(71)

Dans l'arrêt Stardust Marine, la Cour a déclaré que «[…] pour rechercher si l'État a adopté ou non le comportement d'un investisseur avisé dans une économie de marché, il y a lieu de se replacer dans le contexte de l'époque au cours de laquelle les mesures de soutien financier ont été prises pour évaluer la rationalité économique du comportement de l'État et donc de s'abstenir de toute appréciation fondée sur une situation postérieure (25)».

(72)

Aux fins de l'appréciation des conventions en cause, tant l'existence que l'importance d'éléments d'aide possibles dans ces conventions doivent être appréciées compte tenu de la situation prévalant au moment de leur conclusion, et plus précisément, compte tenu des renseignements disponibles et des développements prévisibles à ce moment.

6.2.3.   Évaluation de la convention accessoire no 1

(73)

Selon l'arrêt Charleroi (26), dans l'évaluation des mesures en question, la Commission a l'obligation de tenir compte de tous les éléments pertinents des mesures et de leur contexte. Il y a lieu d'établir si, lorsqu'il passe un accord avec une compagnie aérienne, l'aéroport est à même de supporter la totalité des coûts générés par l'accord pendant toute la durée d'application de cet accord, en dégageant une marge bénéficiaire raisonnable sur la base de perspectives satisfaisantes à moyen terme (27).

(74)

Cela se mesure à la différence entre les recettes marginales attendues de l'accord et les coûts marginaux attendus de ce dernier, un taux d'actualisation approprié devant être appliqué au flux de trésorerie qui en résulte.

(75)

Cette approche se justifie par le fait qu'un exploitant aéroportuaire peut avoir un intérêt objectif à la conclusion d'une transaction avec une compagnie aérienne, indépendamment de toute comparaison avec les conditions commerciales qui sont offertes aux compagnies aériennes par d'autres exploitants aéroportuaires, ou même des conditions que l'exploitant aéroportuaire offre à d'autres compagnies aériennes.

(76)

La Commission relève également, dans ce contexte, que la différenciation de prix constitue une pratique commerciale ordinaire. De telles politiques de tarification différenciée doivent toutefois être commercialement justifiées.

(77)

Lors de l'évaluation de la rentabilité marginale de l'accord, il convient de ne tenir compte que des coûts et recettes marginaux générés pendant la durée de l'accord, à savoir du 28 mars au 30 octobre 2010.

(78)

Conformément à cette approche, Oxera a présenté un calcul ex ante de la rentabilité marginale des conventions accessoires de 2010 (28). Dans ses calculs, Oxera tient compte du transport marginal et de tous les coûts et recettes en lien avec l'exploitation de Ryanair à l'aéroport de Lübeck. Étant donné que la convention de 2000 aurait pris fin en mai 2010, la Commission estime que ces calculs sont fondés.

(79)

L'analyse d'Oxera se base sur les conditions des conventions entre FLG et Ryanair, les données financières effectives de FLG ainsi que les prévisions ex ante d'un plan commercial soumis par l'Allemagne et établi par FLG le 10 mars 2010 (29). Ce plan commercial couvre le volume de passagers ex ante ainsi que les estimations des coûts et recettes de l'aéroport de Lübeck pour la période allant de 2010 à 2015. Le plan commercial avait initialement été élaboré en décembre 2009 puis ajusté: le scénario de transport avait été révisé à la baisse par rapport au plan d'origine et deux scénarios supplémentaires avaient été ajoutés. L'analyse d'Oxera des coûts et recettes marginaux est fondée sur les données de cette version révisée du plan commercial, datant du 10 mars 2010, et a été établie à une date plus proche de la signature des conventions de 2010.

(80)

Le plan commercial envisage trois scénarios:

le cas le plus favorable: l'hypothèse est que le transport va fortement augmenter pendant la période, car il est attendu que Ryanair construise une base à l'aéroport. En conséquence, le plan suppose une augmentation des recettes générées par les activités non aéronautiques et une expansion des services non aéronautiques,

le cas intermédiaire: il est considéré que l'activité continuera comme avant, c'est-à-dire conformément aux données disponibles pour 2010, l'année du plan commercial, et

le cas le plus défavorable: il est supposé que l'aéroport fermera en 2012, après une baisse du nombre de passagers en 2010 et en 2011.

(81)

Alors que, dans le cas le plus favorable, le nombre de passagers augmente de […] en 2010 à […] en 2013 et entraîne une augmentation correspondante des recettes, le nombre de passagers du cas intermédiaire stagne à […], conformément aux chiffres attendus pour 2010. Dans le cas le plus défavorable, le nombre de passagers chute rapidement en 2011 et toutes les opérations de l'aéroport cessent en 2012.

(82)

Dans le cadre de l'analyse des conventions de 2010, Oxera a jugé inopportun d'adopter les prévisions pessimistes du plan commercial, car ce cas présumait que les habitants de Lübeck se prononceraient en faveur de la fermeture de l'aéroport lors du référendum municipal en 2010. Compte tenu du résultat positif du référendum municipal du 25 avril 2010 assurant des investissements supplémentaires pour l'aéroport (voir considérant 16) un mois seulement après la conclusion de la convention accessoire no 1, la Commission considère réaliste l'hypothèse que les deux parties s'attendaient à ce que l'aéroport poursuive ses activités (30). Pour garantir une approche prudente, Oxera a principalement fondé son analyse sur les prévisions de FLG pour le cas intermédiaire.

(83)

Le tableau 2 montre que, selon les estimations, les recettes de la convention accessoire no 1 devaient dépasser les coûts marginaux, ce qui aurait conduit à un excédent annuel de […] EUR dans le cas choisi dans le calcul d'Oxera (31).

Tableau 2

Analyse de la rentabilité marginale de la convention accessoire no 1

Analyse de rentabilité de la convention accessoire no 1 annexée au contrat de services aéroportuaires entre l'aéroport de Lübeck et Ryanair

 

Remarque:

 

 

Unités

 

Taux d'actualisation utilisé

%

[…]

Taux de croissance

%

2,70

Durée du contrat

ans

0,6

Probabilité de renouvellement du contrat

%

30

Aide à la commercialisation d'AMS (2 = inclut le cas optimiste, 1 = inclut le cas de base, 0 = exclut)

sans objet

0

 

 

 

Convention accessoire no 1

 

 

Convention accessoire no 1 effective à compter du

Date

28.3.2010

Convention accessoire no 1 effective jusqu'au

Date

30.10.2010

Part de l'année 2010 pendant laquelle cette réduction était effective

%

59,5

Part de l'année 2010 pendant laquelle l'accord auquel cette réduction s'appliquait était en vigueur

%

77,8

 

 

 

Paiements pour les aides à la commercialisation

 

 

 

 

 

Réduction sur les aides à la commercialisation par Dpax si 17 manutentions d'avions ou moins sont effectuées par semaine:

EUR/DPAX

[…]

Réduction sur les aides à la commercialisation par Dpax si 18 manutentions d'avions ou plus sont effectuées par semaine:

EUR/DPAX

[…]

Seuil minimal de manutentions d'avions par semaine

ATM

18,00

 

 

 

Réduction sur les aides à la commercialisation de la convention accessoire no 1 (EUR par DPAX)

EUR/DPAX

[…]

 

 

 

Manutentions d'avions Ryanair annualisées

ATM

1 779

Manutentions d'avions Ryanair par semaine

ATM

34

Réduction sur les aides à la commercialisation (EUR par DPAX)

EUR/DPAX

[…]

 

 

 

Rentabilité

 

2010

 

 

 

DPAX Ryanair

DPAX

[…]

Total DPAX

DPAX

[…]

 

 

 

ATM Ryanair

ATM

1 058

ATM totaux

ATM

1 160

 

 

 

Recettes

 

 

Redevances de sécurité des passagers

EUR/DPAX

[…]

Redevances d'assistance aux passagers

EUR/AT

[…]

Redevances de service aux passagers

EUR/DPAX

[…]

Redevances de sécurité de l'aéroport

EUR/DPAX

[…]

Recettes aéronautiques

Milliers d'EUR

[…]

Revenus extra-aéronautiques

Milliers d'EUR

[…]

Total des recettes

Milliers d'EUR

[…]

 

 

 

Coûts

 

 

Coûts opérationnels

Milliers d'EUR

[…]

Aide à la commercialisation

Milliers d'EUR

[…]

Aide à la commercialisation AMS

Milliers d'EUR

[…]

Amortissements

Milliers d'EUR

[…]

Coûts totaux

Milliers d'EUR

[…]

 

 

 

Flux de trésorerie net

Milliers d'EUR

[…]

Valeur terminale

Milliers d'EUR

[…]

Flux de trésorerie totaux

Milliers d'EUR

[…]

 

 

 

Nombre d'années où des liquidités sont dues

ans

0,6

Facteur d'escompte

sans objet

[…]

Valeur actuelle nette

Milliers d'EUR

[…]

Valeur actuelle nette

mEUR

[…]

Source: rapport d'Oxera, réponse à la demande de la Commission européenne du 6 octobre 2017.

(84)

Étant donné que les conventions de 2010 n'indiquent pas de volume de trafic spécifique cible pour Ryanair, la prévision de trafic à l'aéroport découle des projections de FLG pour l'année 2010, telles qu'exprimées dans le cas intermédiaire du plan commercial. La part de trafic de Ryanair à l'aéroport devrait se maintenir à 91 %, reflétant le niveau moyen des trois années précédant la signature de la convention accessoire no 1. Les manutentions d'avions Ryanair ont été calculées, en supposant le nombre de 189 sièges disponibles par avion et un facteur de charge de 80 %. Cela correspond au facteur de charge de Ryanair en 2010, qui s'établissait, d'après le rapport annuel et les états financiers de Ryanair de 2010, à 81- 82 % à l'époque. Le nombre de passagers marginal attendu pour la durée du contrat a été calculé en extrapolant le nombre prévu de vols pour la durée de la convention accessoire no 1.

(85)

Étant donné que le cas intermédiaire du plan commercial ne suppose aucune croissance du nombre de passagers, mais base ses projections sur des informations existantes pour l'année 2010, et constatant que les chiffres prévus sont inférieurs au volume de trafic effectif de l'année 2009, la Commission considère cette approche fondée.

(86)

En outre, la Commission remarque que l'évaluation de sensibilité effectuée par Oxera démontre que, même en utilisant le nombre de passagers ex post effectif de Ryanair, la valeur actuelle nette reste positive, à […] EUR.

(87)

Selon la pratique de la Commission, afin d'apprécier si un accord conclu par un aéroport avec une compagnie aérienne est conforme au principe de l'investisseur en économie de marché, il convient de tenir compte tant des recettes censées découler des activités non aéronautiques en liaison avec l'activité de la compagnie aérienne que des redevances aéroportuaires, nettes de toutes réductions, aides à la commercialisation ou incitations (approche de la «caisse unique») (32). Par conséquent, les recettes marginales auxquelles un opérateur en économie de marché privé pourrait raisonnablement s'attendre incluent:

a)

les recettes des activités aéronautiques, provenant des redevances par passager et par atterrissage payées par Ryanair; et

b)

les recettes des activités non aéronautiques, comme les redevances de stationnement, les magasins en franchise ou les magasins exploités directement.

(88)

Oxera tient compte des recettes des activités aéronautiques par passager provenant des redevances fixées dans la convention accessoire no 1 en lien avec la convention de 2000 et les multiplie par le nombre respectif de passagers. Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, les redevances de sécurité ont été exclues de l'analyse, car elles ont été transférées par FLG aux autorités compétentes (33). Oxera a fait valoir que, pour la convention accessoire no 1, l'aéroport aurait pu s'attendre à des recettes aéronautiques de […] EUR. La Commission estime que ce résultat est fondé.

(89)

Les recettes non aéronautiques par passager sont calculées d'après le cas intermédiaire du plan commercial de FLG. Conformément aux prévisions de l'année 2010, ce cas présume que les recettes non aéronautiques resteront à environ […] des recettes aéronautiques (34). Elles incluent, par exemple, les recettes provenant de l'exploitation des magasins, restaurants et parkings. Oxera estime que les recettes provenant des activités non aéronautiques s'élèvent à […] EUR.

(90)

Concernant le calcul des coûts marginaux, selon la pratique décisionnelle de la Commission, tous les coûts encourus par l'aéroport en lien avec les activités de la compagnie aérienne à l'aéroport doivent être pris en compte. Ces coûts marginaux peuvent englober toutes les catégories de dépenses ou de coûts de commercialisation, telles que l'embauche de personnel supplémentaire et les frais d'équipement résultant de la présence de la compagnie aérienne dans l'aéroport (35).

(91)

Selon la pratique de la Commission, les coûts que l'aéroport doit de toute façon supporter indépendamment de l'accord conclu avec la compagnie aérienne ne doivent pas être pris en considération dans l'examen du critère de l'opérateur en économie de marché (36).

(92)

Conformément à cette approche, Oxera prend en compte les coûts de commercialisation et les coûts d'exploitation marginaux.

(93)

Les coûts de commercialisation découlent de la convention de 2000, maintenus dans la convention accessoire no 1 et augmentés des paiements supplémentaires pour les aides à la commercialisation pendant la période de validité de la convention accessoire no 1, soit du 28 mars au 30 octobre 2010:

Tableau 3

Barême des paiements pour les aides à la commercialisation par passager au départ dans la convention accessoire no 1

Paiements pour les aides à la commercialisation par passager au départ si:

moins de 18 manutentions d'avions par semaine

18 manutentions d'avions par semaine ou plus

[…] EUR

[…] EUR

(94)

Étant donné que la prévision du nombre de manutentions d'avions par semaine était supérieure à 18, les paiements pour les aides à la commercialisation étaient fondés sur la somme de […] EUR par passager au départ. Afin de calculer le total des paiements pour les aides à la commercialisation, ces paiements ont été multipliés par les prévisions respectives du nombre de passagers Ryanair au départ. Il a été calculé que les coûts de commercialisation marginaux attendus pour la période mars-octobre 2010 s'élèveraient à […] EUR.

(95)

Les coûts d'exploitation marginaux ont été estimés à partir d'une analyse de régression déterminant l'impact d'un changement du nombre total de passagers sur les coûts d'exploitation de l'aéroport. Toutefois, conformément au cas intermédiaire, la prévision annuelle des coûts d'exploitation varie d'une année sur l'autre, contrairement à la prévision du nombre de passagers. Oxera n'a donc pas pu effectuer une analyse de régression fondée sur ce scénario. Elle a donc calculé les coûts d'exploitation marginaux en utilisant la moyenne des estimations du cas le plus favorable et du cas le plus défavorable afin d'aboutir à une approche prudente. Oxera a ainsi estimé les coûts d'exploitation marginaux à […] EUR.

(96)

Étant donné que Ryanair représentait environ 90 % du trafic à l'aéroport de Lübeck au moment de l'accord, la Commission juge cette approche justifiée.

(97)

Les calculs de la rentabilité marginale de la convention accessoire no 1 ne comptaient aucun coût d'amortissement (coûts d'investissement).

(98)

Pour ses calculs, Oxera a utilisé un taux d'actualisation de 2,24 %, correspondant au taux de référence de la Commission majoré de 100 points de base. La Commission estime qu'un taux d'actualisation de 10 % semble plus proche de la moyenne pondérée des coûts de capital d'un opérateur en économie de marché que le taux de référence majoré de 100 points de base. Néanmoins, la Commission constate qu'un contrôle de sensibilité effectué par Oxera démontre que la valeur actuelle nette serait encore positive à […] EUR si un taux d'actualisation de 10 % était utilisé.

(99)

Par ailleurs, Oxera a effectué un contrôle de sensibilité prenant en compte différents scénarios, notamment:

a)

en appliquant un taux d'actualisation de 10 % (VAN positive à […] EUR);

b)

en utilisant le nombre de passagers ex post réel de Ryanair plutôt que le nombre de passagers ex ante, qui a été pris en compte dans le cas intermédiaire du plan commercial (VAN positive à […] EUR);

c)

en utilisant les coûts d'exploitation dérivés des données effectives de FLG pour les années 2000 à 2010 au lieu des coûts admis dans le plan commercial (VAN positive à […] EUR).

(100)

En ce qui concerne l'examen du respect du critère de l'opérateur en économie de marché, seules les estimations ex ante fondées sur les données connues et attendues au moment de la décision sont pertinentes. L'analyse reposant sur des données ex post peut toutefois être utile pour avoir la confirmation des hypothèses sur lesquelles reposent les estimations des coûts et recettes.

(101)

D'après Oxera, dans tous les scénarios décrits plus haut, la valeur actuelle nette demeure positive.

(102)

En outre, Oxera a effectué un contrôle de sensibilité supplémentaire prenant en compte la convention relative à des services de commercialisation signée avec AMS le 29 mars 2010.

(103)

La convention accessoire no 1 et la convention relative à des services de commercialisation de 2010 entre FLG et AMS ont été signées à la même date et ont la même période contractuelle. AMS est une filiale à 100 % de Ryanair et ses dirigeants sont des cadres supérieurs de Ryanair. Aussi la Commission considère-t-elle que Ryanair et AMS constituent une seule entité économique, en ce sens qu'AMS agit en fonction des intérêts de Ryanair et sous son contrôle et que les bénéfices qu'elle génère sont destinés à Ryanair, sous forme de dividendes ou d'augmentation de la valeur de la société. La Commission considère par conséquent que la convention accessoire no 1 et la convention relative à des services de commercialisation de 2010 ont été conclues entre les mêmes parties. De plus, la convention relative à des services de commercialisation de 2010 indique être ancrée dans l'engagement de Ryanair d'exploiter des liaisons au départ et à destination de Lübeck. La Commission considère donc que la convention accessoire no 1 et la convention relative à des services de commercialisation de 2010 font partie de la même transaction commerciale. Le simple fait que la convention relative à des services de commercialisation de 2010 ait été conclue par FLG avec AMS et non avec Ryanair ne saurait empêcher que la conclusion concomitante d'une convention relative à des services de commercialisation et d'un contrat de services aéroportuaires puisse être considérée comme une seule et unique transaction.

(104)

La Commission estime donc que la rentabilité des deux conventions devrait être prise en compte de façon conjointe.

(105)

L'analyse de sensibilité d'Oxera démontre que si le paiement des […] EUR convenu par FLG au titre de la convention relative à des services de commercialisation de 2010 avec AMS est inclus dans le calcul, la VAN demeure positive, à […] EUR. La convention avec AMS n'a donc que peu d'influence sur la rentabilité de la convention accessoire no 1.

(106)

Après une analyse approfondie des rapports d'Oxera, la Commission estime que les résultats présentés sont raisonnables et que la méthodologie utilisée est justifiée. Cette constatation est étayée par le fait que les rapports reposent uniquement sur les informations ex ante disponibles au moment de la signature de la convention. Par ailleurs, l'analyse de sensibilité effectuée par Oxera valide l'hypothèse d'une valeur actuelle nette positive.

(107)

Aussi la Commission considère-t-elle que la convention accessoire no 1 devait vraisemblablement être rentable selon une perspective ex ante. De la même façon, les mesures de commercialisation étant destinées à attirer plus de passagers, la convention peut être considérée comme faisant partie d'une stratégie globale de l'aéroport visant à atteindre une rentabilité au moins à long terme.

6.2.4.   Évaluation de la convention accessoire no 2

(108)

Ainsi qu'exposé à la section 6.2.2., un opérateur en économie de marché aurait examiné les coûts et recettes marginaux pour la durée d'application des conventions, à savoir du 31 octobre 2010 au 1er novembre 2013.

(109)

Les calculs effectués par Oxera pour la convention accessoire no 2 suivent la même méthodologie que les calculs de la convention accessoire no 1.

(110)

Le tableau 4 montre que les recettes de la convention accessoire no 2 devaient dépasser les coûts, ce qui aurait conduit à un excédent annuel de […] EUR dans le cas choisi dans le calcul d'Oxera.

Tableau 4

Analyse de la rentabilité marginale de la convention accessoire no 2

Analyse de rentabilité de la convention accessoire no 2 annexée au contrat de services aéroportuaires entre l'aéroport de Lübeck et Ryanair

 

Remarque:

 

 

 

 

 

Unités

 

 

 

 

Taux d'actualisation utilisé

%

[…]

 

 

 

Taux de croissance

%

2,70

 

 

 

Durée du contrat

ans

3,0

 

 

 

Probabilité de renouvellement du contrat

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convention accessoire no 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convention accessoire no 2 effective à compter du

 

31.10.2010

 

 

 

Année de début du contrat

an

2010

 

 

 

Ajustement de la date de début du contrat

%

17,0

 

 

 

Convention accessoire no 2 effective jusqu'au

 

1.11.2013

 

 

 

Année de fin du contrat

an

2013

 

 

 

Ajustement de la date de fin du contrat

%

83,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustement de la date de début combiné

%

76,4

 

 

 

Part de l'année 2010 pendant laquelle la convention était en vigueur

%

22,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paiements pour les aides à la commercialisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réduction sur les aides à la commercialisation par Dpax si 17 manutentions d'avions ou moins sont effectuées par semaine:

EUR/DPAX

[…]

 

 

 

Réduction sur les aides à la commercialisation par Dpax si 18 manutentions d'avions ou plus sont effectuées par semaine:

EUR/DPAX

[…]

 

 

 

Seuil minimal de manutentions d'avions par semaine

ATM

18,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manutentions d'avions Ryanair annualisées

ATM

1 779

 

 

 

Manutentions d'avions Ryanair par semaine

ATM

34

 

 

 

Réduction sur les aides à la commercialisation (EUR par DPAX)

EUR/DPAX

[…]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentabilité

 

2010

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

Ajustement de date

%

22

100

100

100

 

 

 

 

 

 

DPAX Ryanair

DPAX

[…]

[…]

[…]

[…]

Total DPAX

DPAX

[…]

[…]

[…]

[…]

 

 

 

 

 

 

ATM Ryanair

ATM

302

1 779

1 779

1 487

ATM totaux

ATM

331

1 951

1 951

1 630

 

 

 

 

 

 

Recettes

 

 

 

 

 

Redevances de sécurité des passagers

EUR/DPAX

0

0

0

0

Redevances d'assistance aux passagers

EUR/AT

[…]

[…]

[…]

[…]

Redevances de service aux passagers

EUR/DPAX

[…]

[…]

[…]

[…]

Redevances de sécurité de l'aéroport

EUR/DPAX

0

0

0

0

Recettes aéronautiques

Milliers d'EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

Revenus extra-aéronautiques

Milliers d'EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

Total des recettes

Milliers d'EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

 

 

 

 

 

 

Coûts

 

 

 

 

 

Coûts opérationnels

Milliers d'EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

Aide à la commercialisation

Milliers d'EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

Aide à la commercialisation AMS

Milliers d'EUR

0

0

0

0

Amortissements

Milliers d'EUR

0

[…]

[…]

[…]

Coûts totaux

Milliers d'EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie net

Milliers d'EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

Valeur terminale

Milliers d'EUR

0

0

0

0

Flux de trésorerie totaux

Milliers d'EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

 

 

 

 

 

 

Nombre d'années où des liquidités sont dues

ans

0,2

1,2

2,2

3,0

Facteur d'escompte

sans objet

[…]

[…]

[…]

[…]

Valeur actuelle nette

Milliers d'EUR

[…]

 

 

 

Valeur actuelle nette

mEUR

[…]

 

 

 

Source: rapport d'Oxera, réponse à la demande de la Commission européenne du 6 octobre 2017.

(111)

Sur la base des redevances fixées dans la convention de 2000 et la convention accessoire no 2, l'aéroport pouvait escompter, selon Oxera, des recettes d'un total de […] EUR pour les activités aéronautiques. En ce qui concerne les recettes des activités non aéronautiques, Oxera s'est appuyée sur les informations issues du cas intermédiaire du plan commercial de FLG qui prévoit que les recettes resteront au même niveau qu'en 2010 et a estimé les recettes à […] EUR.

(112)

Suivant la même approche, Oxera a estimé les coûts d'exploitation marginaux totaux à […] EUR. Le calcul des coûts de commercialisation était basé sur les conditions de la convention initiale de 2000, multipliées par les prévisions respectives du nombre de passagers Ryanair au départ.

(113)

Pour les motifs exposés aux considérants 82 à 96 de la présente décision, la Commission estime l'approche d'Oxera solide.

(114)

La Commission constate qu'Oxera a inclus les coûts d'investissement dans le calcul de la convention accessoire no 2, qui se compose d'une partie des coûts d'amortissement liés aux passagers. Les coûts ont été estimés au moyen d'une analyse de régression des investissements prévus et du nombre de passagers escompté d'après le plan commercial.

(115)

La Commission constate que, d'après le cas intermédiaire du plan commercial de 2010 de FLG, aucun des investissements n'était spécifique à Ryanair et que tous pouvaient bénéficier à d'autres compagnies aériennes. C'est pourquoi il n'était pas nécessaire de compter les coûts d'investissement dans les coûts marginaux de la convention accessoire no 2. Ainsi que l'Allemagne l'a souligné, FLG s'est continuellement efforcée d'attirer d'autres compagnies aériennes et ses efforts ont d'ailleurs été récompensés, puisque Wizz Air opérait également depuis l'aéroport. De plus, la Commission constate que, dans les conventions de 2010, FLG n'était pas tenue de réaliser des investissements.

(116)

Pour ces motifs, la Commission parvient à la conclusion qu'il n'est pas raisonnable d'imputer les investissements dans l'aéroport de Lübeck à la convention accessoire no 2. Néanmoins, la Commission constate également que, même si les coûts d'investissement étaient imputés à la convention, la VAN attendue était toujours positive, s'élevant à […] EUR.

(117)

En outre, l'analyse de sensibilité effectuée par Oxera démontre une VAN positive dans les cas suivants:

a)

en appliquant un taux d'actualisation de 10 % (VAN positive à […] EUR);

b)

en utilisant le nombre de passagers ex post réel de Ryanair plutôt que le nombre de passagers ex ante, qui a été pris en compte dans le cas intermédiaire du plan commercial (VAN positive à […] EUR);

c)

en utilisant les coûts d'exploitation dérivés des données effectives de FLG pour les années 2000 à 2010 (37) au lieu des coûts admis dans le plan commercial (VAN positive à […] EUR).

(118)

À cet égard, les observations précédemment formulées aux considérants 98 à 101 s'appliquent également à la convention accessoire no 2.

(119)

Aussi la Commission considère-t-elle que la convention accessoire no 2 devait vraisemblablement être rentable selon une perspective ex ante. En raison de sa contribution positive certaine, la convention peut être considérée comme faisant partie d'une stratégie globale de l'aéroport visant à atteindre une rentabilité au moins à long terme.

6.2.5.   Résultat de l'évaluation

(120)

D'après les informations fournies, la Commission considère que FLG pouvait attendre un résultat marginal positif des conventions de 2010 conclues avec Ryanair.

(121)

En outre, on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que la convention accessoire no 1 soit marginalement rentable, même en tenant compte de la convention relative à des services de commercialisation avec AMS.

(122)

La Commission estime donc que FLG s'est comportée comme un opérateur en économie de marché lorsqu'elle a conclu les conventions de 2010 avec Ryanair. Ces conventions ne confèrent donc aucun avantage économique que Ryanair n'aurait pas obtenu dans des conditions de marché normales.

7.   CONCLUSION

(123)

La Commission conclut que les conventions accessoires de 2010 ne confèrent aucun avantage économique à Ryanair. Par conséquent, ni la convention accessoire no 1 ni la convention accessoire no 2 ne peuvent être qualifiées d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La convention accessoire no 1 du 29 mars 2010 conclue entre Ryanair Ltd et Flughafen Lübeck GmbH ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

Article 2

La convention accessoire no 2 du 31 octobre 2010 conclue entre Ryanair Ltd et Flughafen Lübeck GmbH ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

Article 3

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2018.

Par la Commission

Margrethe VESTAGER

Membre de la Commission


(1)  JO C 241 du 10.8.2012, p. 56.

(2)  JO C 287 du 29.11.2007, p. 27.

(3)  JO C 295 du 7.12.2007, p. 29.

(4)  SGF est une organisation non gouvernementale enregistrée conformément aux dispositions de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).

(5)  Les mesures visées dans les affaires CP 31/2009 (SA.27585) et CP 162/2010 (SA.31149) ont fait l'objet d'une enquête avant l'ouverture de la procédure.

(6)  Décision de la Commission du 22 février 2012 concernant les aides d'État SA.27585 et SA.31149 (2012/C) (ex NN/2011, ex CP 31/2009 et CP 162/2010) – Aides d'État présumées en faveur de l'aéroport de Lübeck, d'Infratil et des compagnies aériennes utilisant l'aéroport de Lübeck (Ryanair, Wizz Air et d'autres) – Allemagne – Invitation à présenter des observations conformément à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE (JO C 241 du 10.8.2012, p. 56).

(7)  Décision (UE) 2017/2336 de la Commission du 7 février 2017 concernant les aides d'État SA.21877 (C 24/2007), SA.27585 (2012/C) et SA.31149 (2012/C) — Allemagne – Aides d'État présumées en faveur de Flughafen Lübeck GmbH, d'Infratil Limited, de Ryanair et des compagnies aériennes utilisant l'aéroport de Lübeck (JO L 339 du 19.12.2017, p. 1).

(8)  Voir considérant 186 de la décision (UE) 2017/2336.

(9)  Rapport d'Oxera, Expertise économique relative au principe de l'opérateur en économie de marché: aéroport de Lübeck, 6 février 2015.

(10)  Takeoff KonzeptFlughafen Lübeck GmbH, 21 décembre 2009, p. 23.

(*1)  Informations confidentielles.

(11)  Arrêt du Tribunal du 3 mars 2010, Bundesverband deutscher Banken/Commission («Helaba I»), T-163/05, ECLI:EU:T:2010:59.

(12)  Arrêt de la Cour de justice du 16 mai 2002, France/Commission («Stardust Marine»), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294.

(13)  Rapport d'Oxera intitulé «Economic MEOP assessment: Lübeck airport» du 6 février 2015; rapport d'Oxera, réponse à la demande de la Commission européenne du 6 octobre 2017.

(14)  Voir, par exemple, arrêt de la Cour de justice du 11 juillet 1996, Syndicat français de l'Express international (SFEI) e.a./La Poste e.a., C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, point 60.

(15)  Ibidem.

(16)  Communication de la Commission intitulée «Lignes directrices sur les aides d'État aux aéroports et aux compagnies aériennes» (JO C 99 du 4.4.2014, p. 3).

(17)  Voir point 53 des lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l'aviation.

(18)  Voir point 59 des lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l'aviation.

(19)  Voir considérants 88 et 89 de la décision 2011/60/UE de la Commission du 27 janvier 2010 concernant l'aide d'État C 12/08 (ex NN 74/07) — Slovaquie — Accord entre l'aéroport de Bratislava et Ryanair (JO L 27 du 1.2.2011, p. 24).

(20)  Concernant l'utilisation de taux de référence pour ce qui est de la rentabilité (par opposition à la fixation des prix) dans le secteur concerné, voir arrêt du Tribunal du 3 juillet 2014, Royaume d'Espagne e.a./Commission, affaires jointes T-319/12 et T-321/12, ECLI:EU:T:2014:604, point 44.

(21)  Voir point 60 des lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l'aviation pour d'autres critères à examiner.

(22)  Voir points 61 et 63 des lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l'aviation.

(23)  Voir, par exemple, décision (UE) 2015/1227 de la Commission du 23 juillet 2014 concernant l'aide d'État SA.22614 (C 53/07) mise à exécution par la France en faveur de la chambre de commerce et d'industrie de Pau-Béarn, Ryanair, Airport Marketing Services et Transavia (JO L 201 du 30.7.2015, p. 109).

(24)  Voir également arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, BP Chemicals Limited/Commission (ci-après «BP Chemicals»), T-11/95, ECLI:EU:T:1998:199, points 170 et 171; considérants 14 à 33 de la décision de la Commission du 19 décembre 2012 concernant l'aide d'État SA.35378 (2012/N) – Allemagne – Financement de l'aéroport de Berlin-Brandenburg (JO C 36 du 8.2.2013, p. 10).

(25)  Arrêt de la Cour de justice du 16 mai 2002, France/Commission (ci-après «Stardust Marine»), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, point 71.

(26)  Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2008, Ryanair Ltd/Commission (ci-après «Charleroi»), T-196/04, ECLI:EU:T:2008:585, point 59.

(27)  Voir point 63 des lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l'aviation.

(28)  Rapport d'Oxera intitulé «Economic MEOP assessment: Lübeck airport» du 6 février 2015; rapport d'Oxera, réponse à la demande de la Commission européenne du 6 octobre 2017.

(29)  Flughafen Lübeck — Fortschreibung des Takeoff-Konzepts inkl. Business- und Investitionsplanung, 10 mars 2010.

(30)  Voir Take-OFF Konzept - Flughafen Lübeck GmbH du 21 décembre 2009. Cette hypothèse est également conforme à une lettre adressée par Ryanair à FLG en 2009, indiquant les différents engagements de Ryanair à l'égard d'une future coopération.

(31)  D'après le rapport d'Oxera du 6 février 2015, la valeur actuelle nette des deux conventions accessoires est également positive, si les prévisions sont fondées sur le cas le plus favorable du plan commercial.

(32)  Voir point 64 des lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l'aviation.

(33)  Ibidem.

(34)  La Commission constate que ce résultat suppose une augmentation des recettes non aéronautiques par passager d'environ […] des recettes aéronautiques, chiffre pris comme base dans la convention de 2000, à environ […] en 2010. La Commission estime que cette hypothèse est raisonnable au vu de la croissance des activités de l'aéroport de Lübeck après l'an 2000.

(35)  Voir point 64 des lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l'aviation.

(36)  Voir point 64 des lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l'aviation; décision (UE) 2015/1226 de la Commission du 23 juillet 2014 concernant l'aide d'État SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par la France en faveur de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Angoulême, de la SNC-Lavalin, de Ryanair et d'Airport Marketing Services (JO L 201 du 30.7.2015, p. 48); décision (UE) 2015/1584 de la Commission du 1er octobre 2014 concernant l'aide d'État SA.23098 (C 37/07) (ex NN 36/07) mise à exécution par l'Italie en faveur de Società di Gestione dell'Aeroporto di Alghero So.Ge.A.AL S.p.A. et de divers transporteurs aériens présents à l'aéroport d'Alghero (JO L 250 du 25.9.2015, p. 38); décision (UE) 2016/2069 de la Commission du 1er octobre 2014 concernant les mesures SA.14093 (C 76/2002) mises à exécution par la Belgique en faveur de Brussels South Charleroi Airport et Ryanair (JO L 325 du 30.11.2016, p. 63).

(37)  Selon Oxera, celle-ci n'a pas pu obtenir les données de FLG couvrant la période après 2010.