ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 235

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
19 septembre 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1245 du Conseil du 18 septembre 2018 mettant en œuvre l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

1

 

*

Règlement (UE) 2018/1246 de la Commission du 18 septembre 2018 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'inscription du distillat pyroligneux sur la liste de l'Union des arômes ( 1 )

3

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2018/1247 du Conseil du 18 septembre 2018 modifiant la décision 2012/392/PESC concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger)

7

 

*

Décision (PESC) 2018/1248 du Conseil du 18 septembre 2018 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient

9

 

*

Décision (PESC) 2018/1249 du Conseil du 18 septembre 2018 sur une action de l'Union européenne à l'appui du mécanisme de vérification et d'inspection des Nations unies au Yémen

14

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2018/1250 du Conseil du 18 septembre 2018 mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

21

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/1251 de la Commission du 18 septembre 2018 refusant l'approbation de l'empenthrine en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 18 ( 1 )

24

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

19.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 235/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1245 DU CONSEIL

du 18 septembre 2018

mettant en œuvre l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011 (1), et notamment son article 21, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2016, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2016/44.

(2)

Le 11 septembre 2018, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies a ajouté une personne à la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe II du règlement (UE) 2016/44 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (UE) 2016/44 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2018.

Par le Conseil

Le président

G. BLÜMEL


(1)  JO L 12 du 19.1.2016, p. 1.


ANNEXE

La personne mentionnée ci-après est ajoutée à la liste figurant à l'annexe II du règlement (UE) 2016/44:

«27.

Nom: 1: Ibrahim 2: Saeed 3: Salim 4: Jadhran

Titre: n.d. Désignation: chef de milices armées Date de naissance: 1982 Lieu de naissance: n.d. Pseudonyme fiable: n.d. Pseudonyme peu fiable: n.d. Nationalité: Libye Numéro de passeport: n.d. Numéro national d'identification: n.d. Adresse: n.d. Date d'inscription: 11 septembre 2018. Renseignements divers: nom de la mère: Salma Abdula Younis. Inscrit sur la liste en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager, gel des avoirs). Lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité des Nations unies: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx

Inscrit sur la liste en application des alinéas b), c) et d) du paragraphe 11 de la résolution 2213 (2015) et du paragraphe 11 de la résolution 2362 (2017).

Renseignements complémentaires:

Le Bureau du Procureur général a émis un mandat d'arrêt contre l'intéressé, qu'il accuse d'être l'auteur de plusieurs infractions.

Il a mené des attentats et des attaques armées contre des installations pétrolières situées dans la région du croissant pétrolier, ce qui a entraîné leur destruction; la dernière de ces attaques a eu lieu le 14 juin 2018.

Les attaques menées dans la région du croissant pétrolier ont fait de nombreuses victimes parmi les habitants de la région et mis en danger la vie de civils.

Ces attaques ont empêché par intermittence des exportations de pétrole libyen entre 2013 et 2018: les pertes ainsi causées à l'économie libyenne sont considérables.

Il a tenté d'exporter du pétrole illégalement.

L'intéressé recrute des combattants étrangers pour mener des attaques répétées dans la région du croissant pétrolier.

L'intéressé contribue par ses actes à déstabiliser la Libye, et entrave les efforts que font les parties libyennes en vue de trouver une solution à la crise politique et d'appliquer le plan d'action des Nations unies.»


19.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 235/3


RÈGLEMENT (UE) 2018/1246 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2018

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'inscription du distillat pyroligneux sur la liste de l'Union des arômes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit une liste de l'Union des arômes et matériaux de base dont l'utilisation dans ou sur les denrées alimentaires est autorisée et énonce leurs conditions d'utilisation.

(2)

Par son règlement d'exécution (UE) no 872/2012 (3), la Commission a adopté la liste de substances aromatisantes et introduit cette liste dans l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008. Par ce règlement, elle a également introduit la partie B («préparations aromatisantes»), la partie C («arômes obtenus par traitement thermique»), la partie D («précurseurs d'arôme»), la partie E («autres arômes») et la partie F («matériaux de base») dans l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008. Les parties B à F de l'annexe I correspondent aux catégories d'arômes et de matériaux de base visées à l'article 9, points b) à f), du règlement (CE) no 1334/2008. Les parties B à F ne contiennent aucune entrée.

(3)

Le règlement (UE) no 873/2012 de la Commission (4) établit des mesures transitoires en ce qui concerne la liste de l'Union des arômes et matériaux de base établie à l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008.

(4)

L'article 4 du règlement (UE) no 873/2012 établit une période transitoire pour les denrées alimentaires auxquelles des arômes figurant dans les parties B à F de l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 ont été ajoutés et ont fait l'objet d'une demande avant le 22 octobre 2015 en application de l'article 3 dudit règlement. L'article 4 fixe la fin de la période transitoire pour la mise sur le marché de ces denrées alimentaires au 22 avril 2018.

(5)

L'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande introduite par un État membre ou par une partie intéressée.

(6)

Le 16 octobre 2012, la Commission a reçu une demande d'autorisation pour le produit distillat pyroligneux [FL no 21.001] sous la dénomination «éther de rhum» et relevant de la catégorie «autres arômes». Le demandeur a demandé que cet arôme puisse être utilisé dans les glaces de consommation, les confiseries, les chewing-gums, les céréales et produits céréaliers, dérivés de graines céréalières, de racines et tubercules, et de légumes secs et légumineuses, les produits de boulangerie, les viandes et produits carnés, les sels, épices, soupes, potages, sauces et salades, les boissons non alcoolisées et les boissons alcoolisées jusqu'à un certain degré.

(7)

La demande a été envoyée à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») pour avis. La demande a également été mise à la disposition des États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(8)

Le 24 août 2017, l'Autorité a adopté son «Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 500 (FGE.500): rum ether» concernant l'évaluation de la sécurité du distillat pyroligneux [FL no 21.001] lorsque celui-ci est utilisé comme arôme relevant de la catégorie «autres arômes» (5). Ce produit se compose d'un mélange complexe de plus de 80 constituants. L'Autorité a conclu que, conformément à la stratégie globale pour l'évaluation des risques des substances aromatisantes, la présence de substances génotoxiques parmi les constituants de l'éther de rhum présente un problème de sécurité. Elle a souligné des problèmes de sécurité graves liés à la génotoxicité et la cancérogénicité d'un certain nombre de constituants comme les furanes et les dérivés furaniques, et d'autres constituants, et elle a également mentionné les risques de cancérogénicité liés à la présence d'éthanol.

(9)

La République tchèque et la Slovaquie ont informé la Commission de l'utilisation de distillat pyroligneux [FL no 21.001] dans les boissons spiritueuses traditionnelles tuzemák et tuzemský et ont demandé le maintien de cette utilisation pour ces boissons spiritueuses spécifiques.

(10)

Conformément au considérant 7 du règlement (CE) no 1334/2008, d'autres éléments pertinents, tels que des facteurs sociaux et traditionnels, devraient également être pris en compte dans le cadre de l'autorisation d'arômes. Étant donné que l'utilisation de cet arôme est actuellement nécessaire pour conserver les propriétés organoleptiques spécifiques traditionnelles des boissons spiritueuses tuzemák et tuzemský en République tchèque et en Slovaquie, il convient d'autoriser cette substance selon les conditions d'utilisation fixées dans l'annexe du présent règlement.

(11)

Ces boissons spiritueuses, comme toutes les boissons spiritueuses et alcooliques en général, ne sont pas destinées à être consommées par des enfants ou d'autres catégories vulnérables de la population. Outre les exigences existantes en matière d'étiquetage, les États membres devraient exiger la fourniture d'informations supplémentaires concernant les risques spécifiques liés à la présence de distillat pyroligneux [FL no 21.001] dans ces boissons alcooliques traditionnelles.

(12)

Les boissons spiritueuses auxquelles le distillat pyroligneux [FL no 21.001] a été ajouté ne devraient pas être utilisées dans la fabrication d'autres denrées alimentaires.

(13)

Lorsqu'il est fait référence à cet arôme dans l'étiquetage des boissons spiritueuses tuzemák et tuzemský, il convient d'utiliser sa dénomination ou son numéro FL.

(14)

Outre les exigences prévues à l'article 15 du règlement (CE) no 1334/2008, lorsque le distillat pyroligneux [FL no 21.001] est commercialisé tel quel et non destiné à la vente au consommateur final, il devrait être indiqué dans l'étiquetage que cet arôme ne peut être utilisé que dans la fabrication des boissons spiritueuses tuzemák et tuzemský.

(15)

Afin de garantir la sécurité juridique, le présent règlement devrait s'appliquer à compter du 23 avril 2018.

(16)

Le présent règlement devrait s'appliquer pendant une période de cinq ans pour permettre l'élaboration de solutions de remplacement au distillat pyroligneux [FL no 21.001] afin de les utiliser dans les boissons spiritueuses traditionnelles tuzemák et tuzemský.

(17)

Il convient dès lors de modifier l'annexe I, partie E, du règlement (CE) no 1334/2008 en conséquence.

(18)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis rendu par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I, partie E, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

L'utilisation du produit distillat pyroligneux [FL no 21.001] est autorisée dans les boissons spiritueuses traditionnelles tuzemák et tuzemský et est soumise aux restrictions d'utilisation établies dans l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 23 avril 2018 jusqu'au 19 septembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission (JO L 267 du 2.10.2012, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 873/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 relatif à des mesures transitoires en ce qui concerne la liste de l'Union des arômes et matériaux de base établie à l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 267 du 2.10.2012, p. 162).

(5)  EFSA Journal, 2017, 15(8):4897.


ANNEXE

À l'annexe I, partie E, du règlement (CE) no 1334/2008, l'entrée suivante concernant le distillat pyroligneux [FL no 21.001] est ajoutée:

No FL

Dénomination

No CAS

No JECFA

No CoE

Pureté de l'arôme dénommé

Restrictions d'utilisation

Note

Référence

«21.001

Distillat pyroligneux

Mélange complexe de substances, obtenu par distillation des produits de réaction d'acide pyroligneux et d'éthanol. Liquide présentant un goût et une odeur semblables au rhum.

Constituants:

éthanol (déterminé par chromatographie en phase gazeuse/détecteur à ionisation de flamme): plus de 40 % (m/m)

acétate d'éthyle: moins de 25 % (m/m)

formiate d'éthyle: moins de 2 % (m/m)

propionate d'éthyle: moins de 4 % (m/m)

butyrate d'éthyle: moins de 1,5 % (m/m)

acétate de méthyle: moins de 3,5 % (m/m)

équivalents de furane (furane et 2-méthylfurane) exprimés en furane: moins de 8 mg/l

méthanol et dérivés de méthanol, exprimés en équivalents de méthanol: moins de 2 % (m/m)

benzopyrène: moins de 1 μg/l

benzanthracène: moins de 2 μg/l

acides (exprimés en acide acétique): moins de 1,00 g/l

Utilisé uniquement dans les boissons spiritueuses suivantes:

tuzemák et tuzemský relevant du règlement (CE) no 110/2008 lorsqu'elles sont commercialisées dans leur emballage final et destinées uniquement au consommateur final, 3 800 mg/l.

1.

Lorsqu'il est fait référence à l'arôme distillat pyroligneux [FL no 21.001] dans l'étiquetage des boissons spiritueuses tuzemák et tuzemský, sa dénomination ou son numéro FL est utilisé.

2.

Les boissons spiritueuses tuzemák et tuzemský auxquelles le distillat pyroligneux [FL no 21.001] a été ajouté ne sont pas utilisées dans la fabrication d'autres denrées alimentaires.

3.

Outre les exigences prévues à l'article 15 du règlement (CE) no 1334/2008, lorsque cet arôme est commercialisé tel quel, il doit être indiqué dans l'étiquetage que cet arôme ne peut être utilisé que dans la fabrication des boissons spiritueuses tuzemák et tuzemský.

Les États membres exigent un étiquetage supplémentaire, informant les consommateurs des risques spécifiques liés à la présence de distillat pyroligneux [FL no 21.001] dans les boissons spiritueuses tuzemák et tuzemský.

 

EFSA»


DÉCISIONS

19.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 235/7


DÉCISION (PESC) 2018/1247 DU CONSEIL

du 18 septembre 2018

modifiant la décision 2012/392/PESC concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 juillet 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/392/PESC (1) portant création d'une mission PSDC de l'Union européenne au Niger pour soutenir le renforcement des capacités des intervenants nigériens en matière de sécurité en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée (EUCAP Sahel Niger).

(2)

Par la décision (PESC) 2016/1172 (2), le Conseil a prorogé la mission jusqu'au 15 juillet 2018 et, par la décision (PESC) 2017/1253 (3), l'a dotée d'un montant de référence financière pour la période allant jusqu'à la même date. En outre, par la décision (PESC) 2018/997 (4), le Conseil a prorogé la mission et son montant de référence financière jusqu'au 30 septembre 2018.

(3)

Le 28 juin 2018, le Conseil européen a adopté des conclusions sur la migration.

(4)

À la suite du réexamen stratégique de la mission, le Comité politique et de sécurité a recommandé que le mandat de l'EUCAP Sahel Niger soit modifié et prorogé de deux ans.

(5)

L'EUCAP Sahel Niger sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et qui pourrait empêcher la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union tels qu'ils sont énoncés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne.

(6)

Il y a lieu de modifier la décision 2012/392/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2012/392/PESC est modifiée comme suit:

a)

les articles 1er, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Mission

L'Union crée une mission PSDC de l'Union européenne au Niger pour soutenir le renforcement des capacités des intervenants nigériens en matière de sécurité en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée (EUCAP Sahel Niger), et notamment d'améliorer leurs capacités pour ce qui est de maîtriser et de combattre la migration irrégulière et de réduire le niveau de criminalité qui y est associée.

Article 2

Objectifs

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne pour la sécurité et le développement dans la région du Sahel, l'EUCAP Sahel Niger vise à permettre aux autorités nigériennes d'élaborer les cadres stratégiques nécessaires et de mettre davantage en pratique les stratégies existantes. L'EUCAP Sahel Niger vise également à contribuer à mettre en place une approche intégrée, multidisciplinaire, cohérente, durable et fondée sur les droits de l'homme en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée entre les différents intervenants nigériens dans le domaine de la sécurité. La mission aide également les autorités centrales et locales ainsi que les forces de sécurité du Niger à élaborer des politiques, des techniques et des procédures afin de maîtriser et combattre efficacement la migration irrégulière.

Article 3

Tâches

1.   Afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 2, l'EUCAP Sahel Niger:

a)

améliore la coopération entre les différents intervenants dans le domaine de la sécurité au Niger, soutient l'élaboration de cadres stratégiques et met davantage en pratique les stratégies existantes dans ce domaine;

b)

renforce les capacités des forces nigériennes de sécurité en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée au moyen de conseils, de formations et, le cas échéant, d'activités d'encadrement;

c)

aide les forces de sécurité du Niger à élaborer les procédures et les techniques requises pour maîtriser et combattre efficacement la migration irrégulière et réduire le niveau de criminalité qui y est associée, en fournissant des conseils stratégiques et des formations, notamment en ce qui concerne le contrôle aux frontières, à l'appui des objectifs de l'Union en matière de migration;

d)

facilite la coordination régionale et internationale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et la migration irrégulière.

2.   L'EUCAP Sahel Niger se concentre sur les activités visées au paragraphe 1, qui contribuent à améliorer le contrôle du territoire du Niger, y compris en coordination avec les forces armées nigériennes.

3.   Dans l'exécution des tâches qui lui sont assignées, l'EUCAP Sahel Niger vise à faire en sorte que les capacités du Niger en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée soient développées de manière durable, en particulier grâce à l'introduction d'améliorations dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de la logistique et des actions de formation en la matière au Niger.

4.   L'EUCAP Sahel Niger n'exerce aucune fonction exécutive.»;

b)

à l'article 13, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUCAP Sahel Niger pour la période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 est de 63 400 000 EUR.»;

c)

à l'article 16, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Elle est applicable jusqu'au 30 septembre 2020.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2018.

Par le Conseil

Le président

G. BLÜMEL


(1)  Décision 2012/392/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 187 du 17.7.2012, p. 48).

(2)  Décision (PESC) 2016/1172 du Conseil du 18 juillet 2016 modifiant la décision 2012/392/PESC concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 193 du 19.7.2016, p. 106).

(3)  Décision (PESC) 2017/1253 du Conseil du 11 juillet 2017 modifiant la décision 2012/392/PESC concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 179 du 12.7.2017, p. 15).

(4)  Décision (PESC) 2018/997 du Conseil du 13 juillet 2018 modifiant la décision 2012/392/PESC concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 178 du 16.7.2018, p. 7).


19.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 235/9


DÉCISION (PESC) 2018/1248 DU CONSEIL

du 18 septembre 2018

portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement du conflit israélo-palestinien constitue une priorité stratégique pour l'Union, celle-ci devant continuer de jouer un rôle actif jusqu'à ce qu'il soit résolu sur la base de la solution fondée sur la coexistence de deux États.

(2)

Il y a lieu de nommer un représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le processus de paix au Proche-Orient jusqu'au 29 février 2020.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Mme Susanna TERSTAL est nommée représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le processus de paix au Proche-Orient (PPPO) jusqu'au 29 février 2020. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation effectuée par le Comité politique et de sécurité (COPS) et d'une proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

1.   Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs généraux de l'Union à l'égard du PPPO.

2.   L'objectif général est une paix globale à laquelle il faudrait parvenir sur la base d'une solution fondée sur la coexistence de deux États, avec Israël et un État palestinien démocratique, d'un seul tenant, viable, pacifique et souverain, vivant côte à côte à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, et entretenant des relations normales avec leurs voisins, conformément aux résolutions 242 (1967) et 338 (1973) pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies et en tenant compte d'autres résolutions pertinentes, notamment la résolution 2334 (2016), aux principes de Madrid, dont celui de l'échange de territoires contre la paix, à la feuille de route, aux accords précédemment conclus par les parties, à l'initiative de paix arabe et aux recommandations du Quatuor pour le Proche-Orient (ci-après dénommé «Quatuor») du 1er juillet 2016. Compte tenu des différents volets des relations israélo-arabes, la dimension régionale constitue un élément essentiel pour parvenir à une paix globale.

3.   En vue de réaliser cet objectif, les priorités stratégiques consistent à préserver la solution fondée sur la coexistence de deux États et à relancer et soutenir le processus de paix. Il est fondamental que des paramètres clairs définissent la base des négociations si l'on veut que celles-ci aboutissent, et l'Union a exposé sa position en ce qui concerne ces paramètres dans les conclusions du Conseil de décembre 2009, de décembre 2010 et de juillet 2014, qu'elle continuera de promouvoir activement.

4.   L'Union est déterminée à œuvrer avec les parties et avec les partenaires de la communauté internationale, notamment en participant au Quatuor et en menant activement des initiatives internationales appropriées visant à créer une nouvelle dynamique pour les négociations.

Article 3

Mandat

1.   Afin d'atteindre les objectifs généraux, le RSUE a pour mandat:

a)

d'apporter une contribution active et efficace de l'Union aux actions et initiatives devant mener à un règlement définitif du conflit israélo-palestinien sur la base de la solution fondée sur la coexistence de deux États, selon les paramètres établis par l'Union et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies pertinentes, notamment la résolution 2334 (2016), et de présenter des propositions d'action de l'Union à cet égard;

b)

de faciliter et de maintenir des contacts étroits avec toutes les parties au processus de paix, les acteurs politiques concernés, d'autres pays de la région, les membres du Quatuor et d'autres pays concernés, ainsi qu'avec les Nations unies et d'autres organisations internationales compétentes, telles que la Ligue des États arabes, afin d'œuvrer avec eux au renforcement du processus de paix;

c)

de s'employer, le cas échéant, à promouvoir un éventuel nouveau cadre de négociations et à concourir à sa mise en place, en concertation avec l'ensemble des principales parties prenantes et les États membres de l'Union, notamment en poursuivant les objectifs de la déclaration commune adoptée par les participants à la conférence qui s'est tenue à Paris le 15 janvier 2017 (1);

d)

d'apporter un soutien et une contribution actifs aux négociations de paix entre les parties, y compris en présentant, dans le cadre de ces négociations, des propositions au nom de l'Union et en conformité avec sa politique pratiquée de longue date et consolidée;

e)

d'assurer une présence permanente de l'Union au sein des enceintes internationales compétentes;

f)

de contribuer à la gestion et à la prévention des crises, y compris en ce qui concerne Gaza;

g)

de contribuer, lorsque la demande en est faite, à la mise en œuvre des accords internationaux conclus entre les parties et d'engager avec elles un processus diplomatique en cas de non-respect des dispositions desdits accords;

h)

de contribuer aux efforts politiques visant à amener un changement substantiel conduisant à une solution durable pour la bande de Gaza, qui fait partie intégrante d'un futur État palestinien et qui devrait être prise en compte lors des négociations;

i)

d'accorder une attention particulière aux facteurs qui ont des incidences sur la dimension régionale du processus de paix, au dialogue avec les partenaires arabes et à la mise en œuvre de l'initiative de paix arabe;

j)

d'établir des contacts constructifs avec les signataires d'accords dans le cadre du processus de paix afin de promouvoir le respect des principes fondamentaux de la démocratie, y compris le respect du droit humanitaire international, des droits de l'homme et de l'état de droit;

k)

de formuler des propositions relatives à l'intervention de l'Union dans le processus de paix et à la meilleure manière d'œuvrer à la poursuite des initiatives de l'Union ainsi que des efforts qu'elle déploie actuellement dans le cadre du processus de paix, tels que la contribution de l'Union aux réformes palestiniennes, y compris les aspects politiques des projets de développement de l'Union concernés;

l)

d'engager les parties à s'abstenir de toute action unilatérale menaçant la viabilité de la solution fondée sur la coexistence de deux États, notamment à Jérusalem et dans la zone C du territoire occupé de Cisjordanie;

m)

de rendre compte régulièrement, en tant qu'envoyé auprès du Quatuor, de l'état d'avancement et de l'évolution des négociations ainsi que des activités du Quatuor, et de contribuer à la préparation des réunions des envoyés du Quatuor sur la base des positions de l'Union et en coordination avec les autres membres du Quatuor;

n)

de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme, en coopération avec le RSUE pour les droits de l'homme, y compris les orientations de l'Union dans ce domaine, notamment les orientations de l'Union sur les enfants face aux conflits armés, ainsi que les lignes directrices de l'Union sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, et de la politique de l'Union relative à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant les femmes, la paix et la sécurité, y compris en suivant les évolutions en la matière, en rendant compte de celles-ci et en formulant des recommandations à cet égard;

o)

de contribuer à faire en sorte que les personnalités influentes dans la région aient une meilleure compréhension du rôle de l'Union.

2.   Le RSUE appuie l'action menée par le HR tout en gardant une vue d'ensemble de toutes les activités que l'Union mène dans la région en rapport avec le PPPO.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution du mandat et agit sous l'autorité du HR.

2.   Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et ses services concernés.

4.   Le RSUE effectuera régulièrement des visites dans la région et assurera une coordination étroite avec le bureau du représentant de l'Union à Jérusalem, la délégation de l'Union à Tel-Aviv et avec les autres délégations de l'Union concernées dans la région.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant jusqu'au 29 février 2020 est de 1 730 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat signé entre le RSUE et la Commission.

4.   Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission jusqu'à l'approbation par la Commission du rapport final formalisant la clôture financière du mandat.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Dans les limites du mandat du RSUE et des moyens financiers y afférents mis à sa disposition, le RSUE est responsable de la constitution d'une équipe. Cette équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l'équipe.

2.   Les États membres et les institutions de l'Union peuvent proposer le détachement de personnel appelé à travailler avec le RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge par l'autorité qui le détache. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union peuvent également être affectés pour travailler auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat possède la nationalité d'un État membre.

3.   L'ensemble du personnel détaché demeure sous l'autorité administrative de l'autorité qui le détache, et il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

4.   Le personnel du RSUE est installé au même endroit que le service compétent du SEAE, que la délégation de l'Union à Tel Aviv et que le bureau du représentant de l'Union à Jérusalem afin d'assurer la cohérence de leurs activités respectives.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec les pays hôtes, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l'Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (2).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission, le SEAE et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse avoir accès à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l'Union dans la région et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité dans la zone relevant de sa responsabilité, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique fondé sur les orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone relevant de sa responsabilité et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation;

b)

en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone relevant de sa responsabilité;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone relevant de sa responsabilité, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l'exécution du mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Le RSUE fait également rapport aux groupes de travail du Conseil, si nécessaire. Des rapports périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union et veille à ce que l'ensemble des instruments de l'Union et des actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Un contact avec les États membres est recherché le cas échéant. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles des services de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les délégations de l'Union et les missions des États membres, en particulier le bureau du représentant de l'Union à Jérusalem et la délégation de l'Union à Tel Aviv.

2.   Des contacts étroits sont maintenus sur le terrain avec les chefs de mission des États membres, les chefs des délégations de l'Union et les chefs des missions de la politique de sécurité et défense commune (PSDC) concernés. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE formule, en étroite coordination avec le chef de la délégation de l'Union à Tel-Aviv et le bureau du représentant de l'Union à Jérusalem, des orientations politiques locales à l'intention des chefs de la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) et de la mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah). Le RSUE travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux et régionaux présents sur le terrain.

Article 13

Assistance dans le cadre de réclamations

Le RSUE et son personnel assurent une assistance dans la fourniture d'éléments visant à répondre à toutes réclamations et obligations découlant des mandats des précédents RSUE pour le PPPO, et ils assurent une assistance administrative ainsi qu'un accès aux dossiers pertinents à cet effet.

Article 14

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, le 31 janvier 2019 au plus tard, un rapport de situation et, le 30 novembre 2019 au plus tard, un rapport complet sur l'exécution de son mandat.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2018.

Par le Conseil

Le président

G. BLÜMEL


(1)  Un État membre (le Royaume-Uni) n'y a pris part qu'en qualité d'observateur et n'a pas souscrit à la déclaration commune adoptée lors de la conférence.

(2)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).


19.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 235/14


DÉCISION (PESC) 2018/1249 DU CONSEIL

du 18 septembre 2018

sur une action de l'Union européenne à l'appui du mécanisme de vérification et d'inspection des Nations unies au Yémen

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 avril 2015, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité») a adopté la résolution 2216 (2015) qui a imposé un embargo sur la fourniture, la vente et le transfert d'armements et de matériel connexe de tous types à l'ancien président du Yémen, Ali Abdullah Saleh, et à certaines autres personnes, ainsi qu'à d'autres personnes et entités désignées par le comité des sanctions compétent du Conseil de sécurité.

(2)

Conformément à une requête formulée par le gouvernement du Yémen le 6 août 2015 et à la résolution 2216 (2015) du Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, dans une lettre adressée au gouvernement du Yémen en date du 11 août 2015, a accepté de mettre en place un mécanisme de vérification et d'inspection des Nations unies (ci-après dénommé «UNVIM») visant à faciliter la libre circulation des marchandises commerciales vers le Yémen et à relancer l'économie du pays.

(3)

Le 5 mai 2016, l'UNVIM est devenu opérationnel. Le Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) assure la mise en œuvre et la gestion de l'UNVIM pour le compte du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), du gouvernement du Yémen et des États membres de l'Organisation des Nations unies concernés.

(4)

Le 3 avril 2017, le Conseil a souligné qu'il importe de garantir un traitement efficace et rapide pour les navires commerciaux à destination du Yémen, et a déclaré soutenir totalement le maintien de l'UNVIM, dont le mandat doit être exécuté pleinement et sans entrave. Le Conseil a également demandé que l'embargo ciblé sur les armes, imposé par le Conseil de sécurité, soit pleinement mis en œuvre et a rappelé à cet égard que les règles énoncées dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil (1) s'appliquent strictement.

(5)

Le 27 décembre 2017, l'UNVIM a présenté une proposition visant à renforcer et étendre ses activités pour une nouvelle période d'un an jusqu'en mars 2019, en particulier en accélérant encore le processus d'autorisation des chargements commerciaux et en renforçant sa capacité à déployer du personnel et des ressources supplémentaires dans les ports concernés. Ce renforcement requiert un soutien à l'accroissement du personnel de l'UNVIM et à l'acquisition de matériel d'inspection supplémentaire. Il convient que l'Union contribue financièrement à ce soutien.

(6)

Le 25 juin 2018, le Conseil a souligné qu'il importe de garantir un traitement efficace et rapide pour les navires commerciaux dans les ports concernés, notamment pour ce qui est du carburant, a déclaré soutenir totalement le maintien de l'UNVIM ainsi que l'exécution pleine et sans entrave de son mandat, et a décidé d'envisager un renforcement de l'UNVIM.

(7)

La mise en œuvre technique de la présente décision devrait être confiée à l'UNOPS. La contribution qu'apportera l'Union à l'UNVIM revêtira une importance particulière en ce qu'elle permettra à l'UNVIM de continuer à remplir ses tâches en matière de services de contrôle et d'inspection pour s'assurer que les cargaisons commerciales entrant dans les eaux territoriales du Yémen respectent la résolution 2216 (2015) du Conseil de sécurité. Si le mandat ou les besoins de l'UNVIM devaient évoluer d'une manière qui remet en cause le bien-fondé ou la pertinence du projet par rapport à ses objectifs, la contribution de l'Union devra être réévaluée en conséquence.

(8)

La Commission devrait être chargée de vérifier que la contribution financière de l'Union est correctement mise en œuvre,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'Union soutient l'objectif général de l'UNVIM consistant à contribuer au rétablissement de la libre circulation des articles commerciaux vers le Yémen en mettant en place un processus transparent et efficace d'autorisation des chargements commerciaux à destination des ports yéménites qui ne sont pas sous le contrôle du gouvernement du Yémen.

2.   Les objectifs spécifiques de ce projet sont les suivants:

accroître le flux de chargements commerciaux vers le Yémen en accélérant encore le processus d'autorisation des cargaisons commerciales et en rétablissant la confiance des entreprises de transport maritime en ce qui concerne l'accessibilité des ports de Hodeïda et Salif,

renforcer la capacité de l'UNVIM à déployer du personnel et des ressources supplémentaires à Djibouti, dans le port Roi Abdullah (Arabie saoudite), dans les ports de Salalah et Sohar (Oman) et dans le port de Dubaï (Émirats arabes unis), ainsi que sa capacité de réaction s'il se voit confier des responsabilités supplémentaires dans le port de Hodeïda pendant la durée du projet.

3.   L'Union contribue par la présente décision aux coûts liés au renforcement de l'UNVIM et aide ainsi également à répondre aux besoins de la population yéménite dans le cadre d'une stratégie humanitaire plus large.

Une description détaillée des activités du projet figure en annexe.

Article 2

1.   Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La mise en œuvre technique des activités visées à l'article 1er est confiée à l'UNOPS. Celui-ci s'acquitte de cette tâche sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec l'UNOPS.

Article 3

1.   Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du projet visé à l'article 1er, paragraphe 2, est de 4 915 504,24 EUR.

2.   Le montant destiné à couvrir la période de six mois à compter de la conclusion de la convention de financement visée au paragraphe 4 du présent article est de 2 748 472,96 EUR. Le montant restant de 2 167 031,28 EUR est utilisé si le Conseil le décide, à la suite du réexamen visé à l'article 5, paragraphe 2.

3.   La gestion des dépenses financées par le montant fixé au paragraphe 1 s'effectue selon les procédures et règles applicables au budget de l'Union.

4.   La Commission vérifie que les dépenses visées au paragraphe 1 sont correctement gérées. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec l'UNOPS. La convention de financement prévoit que l'UNOPS veille à assurer la visibilité de la contribution de l'Union.

5.   La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 4 le plus tôt possible après le 18 septembre 2018. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion de la convention de financement.

Article 4

1.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par l'UNVIM, y compris sur les réunions mensuelles du comité directeur de l'UNVIM. Ces rapports servent de base à l'évaluation que doit effectuer le Conseil.

2.   La Commission fournit des informations au Conseil concernant les aspects financiers de la mise en œuvre du projet visé à l'article 1er.

Article 5

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   Le Conseil réexamine la présente décision cinq mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l'article 3, paragraphe 4.

3.   La présente décision expire douze mois après la date de la conclusion de la convention de financement entre la Commission et l'UNOPS visée à l'article 3, paragraphe 4. Toutefois, elle expire six mois après son entrée en vigueur si aucune convention de financement n'a été conclue à cette date.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2018.

Par le Conseil

Le président

G. BLÜMEL


(1)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).


ANNEXE

1.   Contexte

a)

Le conflit en cours au Yémen a débouché sur une crise humanitaire de grande ampleur et a plongé dans la détresse environ 75 % de la population (22,2 millions de personnes). Les obstacles entravant les importations commerciales au Yémen ont conduit à une grave pénurie d'articles de base, à une forte augmentation des prix des marchandises disponibles ainsi qu'au développement du marché noir et des réseaux de contrebande.

Si l'on veut remédier à la situation humanitaire catastrophique que connaît le Yémen, il est indispensable que les flux réguliers de chargements commerciaux à destination du pays se poursuivent. La résolution 2216 (2015) du Conseil de sécurité enjoint aux États membres de l'Organisation des Nations unies de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente et le transfert directs ou indirects, à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les matériels militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées correspondantes, à certaines personnes et entités désignées par le comité institué en vertu de ladite résolution. Afin de faciliter la libre circulation des marchandises commerciales à destination du Yémen, l'Organisation des Nations unies a été invitée par le gouvernement yéménite à fournir un service de contrôle et d'inspection permettant de s'assurer que les chargements commerciaux entrant dans les eaux territoriales du Yémen respectent la résolution 2216 (2015) du Conseil de sécurité.

En décembre 2015, il a été demandé au Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) d'assurer la mise en œuvre et la gestion d'un mécanisme permettant de superviser les services de contrôle et d'inspection pour le compte du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), du gouvernement du Yémen et des États membres de l'Organisation des Nations unies concernés afin de faciliter la libre circulation des articles commerciaux vers les zones du Yémen ne se trouvant pas sous le contrôle du gouvernement yéménite. L'UNVIM est devenu opérationnel le 5 mai 2016.

À la suite des restrictions imposées en novembre 2017 par la coalition sur les transports maritimes à destination du nord du Yémen, l'UNVIM a mené des discussions avec les donateurs et les partenaires externes, ainsi qu'avec la coalition. La proposition de prorogation de l'UNVIM, d'avril 2018 à mars 2019, reflétait la teneur des discussions concernant le renforcement de la capacité du mécanisme, la dissipation des préoccupations relatives à la contrebande d'armes à bord de navires commerciaux et la diminution des retards pour les transports maritimes commerciaux.

L'UNVIM opère actuellement à Djibouti avec quatre contrôleurs, quatre inspecteurs, quatre équipes de maîtres-chiens formés à la détection des explosifs, treize membres du personnel de gestion/technique et jusqu'à sept personnes détachées par le Royaume-Uni; il opère également à Djeddah (Arabie saoudite) avec deux contrôleurs. Des discussions sont en cours pour étendre les activités de contrôle de l'UNVIM au port Roi Abdullah (Arabie saoudite) et aux ports de Salalah et Sohar (Oman) ainsi qu'à celui de Dubaï (Émirats arabes unis).

b)

L'Union n'a cessé de souligner qu'il importait de garantir un traitement efficace et rapide pour les navires commerciaux, et a déclaré soutenir le maintien de l'UNVIM, dont le mandat doit être exécuté sans entrave. Toute forme de soutien de l'Union au maintien de l'UNVIM devrait donc s'inscrire dans une perspective d'amélioration de l'efficacité du mécanisme afin de renforcer la capacité des opérateurs et des États à livrer des articles commerciaux à la population yéménite. Comme l'indiquent les conclusions du Conseil d'avril 2017, pour pouvoir opérer efficacement et au maximum de ses capacités, ce mécanisme doit bénéficier du soutien plein et entier de la coalition et du gouvernement yéménite. En outre, toutes les activités que l'Union pourrait entreprendre devraient aussi s'inscrire dans le cadre de son engagement plus large en faveur d'un règlement politique du conflit et, à cet égard, soutenir pleinement les efforts déployés par l'envoyé spécial des Nations unies.

2.   Processus d'inspection et de vérification de l'UNVIM

Actuellement, les activités de l'UNVIM s'appliquent à tous les navires de plus de 100 tonnes ayant pour destination des ports yéménites qui ne sont pas sous le contrôle du gouvernement du Yémen, ainsi qu'à 1) tous les navires transportant des marchandises commerciales qui sont achetées par des entités commerciales ou publiques basées au Yémen et qui sont destinées à la vente dans le pays, et à 2) l'aide bilatérale fournie par des États membres de l'Organisation des Nations unies qui n'est pas acheminée par l'intermédiaire d'agences, de fonds et de programmes des Nations unies (AFPNU) ou d'une organisation humanitaire internationale reconnue.

Le processus de vérification commence lorsqu'une entreprise de transport maritime introduit en ligne une demande d'autorisation à l'adresse www.vimye.org, télécharge les documents nécessaires et transmet à l'UNVIM tous les documents requis. Dans un délai de 48 heures, l'UNVIM examine les documents et envoie une notification aux partenaires externes tels que la cellule des forces de la coalition pour les opérations humanitaires et d'évacuation (EHOC). L'UNVIM décide ensuite d'inspecter ou non le navire en s'appuyant sur son propre processus, en se fondant notamment sur des incohérences dans les documents reçus, des escales portuaires non déclarées, des mouvements suspects du navire, une mise hors service du système d'identification automatique pendant plus de quatre heures et des informations reçues de partenaires externes. Les navires sont inspectés soit au port dans les eaux territoriales, soit en mer dans les eaux internationales.

Un certificat d'autorisation est ensuite accordé ou refusé (annulé, refusé ou retiré). En ce qui concerne les navires autorisés, l'UNVIM continue de contrôler leurs mouvements au moyen du système d'identification automatique, y compris le transit vers l'aire d'attente de la coalition; depuis l'aire d'attente jusqu'au lieu de mouillage; depuis le mouillage jusqu'au quai de déchargement. Le suivi assuré par l'UNVIM prend fin une fois que les navires autorisés quittent les ports du Yémen situés sur la mer Rouge après avoir déchargé leur cargaison et être sortis du port. Tout au long du processus, l'UNVIM reste en contact étroit avec les entreprises de transport maritime et les commandants des navires (capitaines), et joue un rôle crucial pour régler les problèmes que les navires pourraient rencontrer en mer, y compris en intervenant en leur faveur auprès de l'EHOC et de la coalition. Le travail effectué par l'UNVIM pour faciliter tout le processus d'autorisation et communiquer en permanence avec les entreprises de transport maritime est indispensable pour préserver la confiance des compagnies maritimes internationales et, ainsi, garantir que les importations commerciales continuent de parvenir à la majorité de la population yéménite malgré le conflit en cours.

L'UNVIM s'est aussi efforcé de rassurer la communauté internationale du transport maritime en organisant des réunions trimestrielles avec leurs représentants pour veiller à ce que leurs difficultés et problèmes soient bien compris et pris en compte.

3.   Objectifs généraux

Pour que l'UNVIM puisse exécuter son mandat sans entrave, l'action a pour objectif général de contribuer au rétablissement de la libre circulation des articles commerciaux vers le Yémen en mettant en place un processus transparent et efficace d'autorisation des chargements commerciaux à destination des ports yéménites qui ne sont pas sous le contrôle du gouvernement du Yémen.

Les objectifs spécifiques sont les suivants:

accroître le flux de chargements commerciaux vers le Yémen en accélérant encore le processus d'autorisation des cargaisons commerciales et en rétablissant la confiance des entreprises de transport maritime en ce qui concerne l'accessibilité des ports de Hodeïda et Salif malgré le conflit en cours,

renforcer la capacité de l'UNVIM à déployer du personnel et des ressources supplémentaires à Djibouti, dans le port Roi Abdullah (Arabie saoudite), dans les ports de Salalah et Sohar (Oman) et dans le port de Dubaï (Émirats arabes unis), ainsi que sa capacité d'adaptation s'il se voit confier des responsabilités supplémentaires dans le port de Hodeïda pendant la durée du projet.

Si le mandat ou les besoins de l'UNVIM devaient évoluer d'une manière qui remet en cause le bien-fondé ou la pertinence du projet par rapport aux objectifs susmentionnés, la contribution de l'Union sera réévaluée en conséquence.

4.   Description des activités

L'UNOPS sera chargé de la mise en œuvre technique du projet.

Activité 1: augmenter le nombre de contrôleurs de l'UNVIM. Jusqu'à cinq (5) contrôleurs supplémentaires et jusqu'à deux (2) inspecteurs de cargaison supplémentaires seront recrutés pour Djibouti, le port Roi Abdullah et les ports de Djeddah (Arabie saoudite), Salalah et Sohar (Oman) ainsi que de Dubaï (Émirats arabes unis) ou pour tout autre site, y compris provisoirement Hodeïda. Cette augmentation des capacités permettra à l'UNVIM de s'adapter rapidement à toute évolution de la situation et renforcera sa capacité opérationnelle pour mener des inspections de navires tout en garantissant la continuité de ses activités. L'UNVIM recrutera aussi un responsable supplémentaire. Celui-ci sera basé à Djibouti et assurera notamment la liaison avec l'Union, et en particulier avec les délégations de l'Union dans la région de la mer Rouge.

Activités prévues:

l'UNOPS recrutera les nouveaux contrôleurs et inspecteurs ainsi que le nouveau responsable conformément à ses règles et procédures de recrutement,

l'UNOPS informera au préalable le SEAE de toute ouverture de poste.

Calendrier: pendant toute la durée du projet.

Activité 2: location d'une partie du port de Djibouti. À la suite de l'accord de coopération de projet signé le 1er mai 2018 avec les autorités de Djibouti, l'UNVIM loue des quais et des postes d'amarrage dans le port de Djibouti afin de disposer d'un emplacement permanent où mener des inspections. Une nouvelle installation située dans le port est en cours de rénovation pour faciliter le travail des contrôleurs, des inspecteurs et des chiens formés à la détection des explosifs. Cela contribuera également à accélérer le processus d'inspection.

Calendrier: pendant toute la durée du projet.

Activité 3: à Djibouti, faire passer de quatre à six le nombre de chiens formés à la détection des explosifs: l'UNVIM fera passer de quatre à six le nombre de maîtres-chiens et de chiens formés à la détection des explosifs. Les chiens ayant besoin de repos au cours des inspections, et compte tenu des conditions climatiques à Djibouti, l'augmentation du nombre d'inspections nécessite des capacités supplémentaires pour assurer le bien-être de ces chiens et la continuité des activités.

Activités prévues:

conformément aux procédures de passation de marchés des Nations unies, l'UNOPS soit lancera un nouvel appel d'offres pour des chiens formés à la détection des explosifs et leurs maîtres en vue de l'attribution d'un marché, soit modifiera le marché passé avec l'actuel prestataire de services de l'UNVIM (TDI – The Development Initiative),

de nouveaux chiens formés à la détection des explosifs seront intégrés à l'équipe existante, composée de quatre chiens et maîtres-chiens.

Calendrier: pendant toute la durée du projet.

Activité 4: achat de matériel d'inspection supplémentaire: l'UNVIM fera l'acquisition de deux (2) scanners portables afin d'aider son équipe de Djibouti à réaliser le scannage des conteneurs et des cargaisons. Ce complément de matériel permettra d'inspecter en temps voulu les navires dans le port de Djibouti et dans les eaux internationales.

Activités prévues:

élaboration de spécifications techniques (en cours),

lancement d'un appel d'offres international de fournitures et attribution du marché, dans le respect des procédures de passation de marchés de l'UNOPS,

livraison du matériel et formation du personnel concerné.

Calendrier: au cours des quatre premiers mois du projet.

Au terme du projet, les moyens fournis seront cédés conformément à la convention signée avec la Commission européenne.

Activité 5: mise en œuvre du projet

L'UNOPS assurera la supervision de la gestion du programme; cela permettra d'inclure la définition des principales échéances, des contrôles internes, un suivi des accords contractuels et la gestion financière. Activités prévues:

recours à des prestataires de services externes ou à des accords spéciaux de service en vue d'une aide technique pour la mise en œuvre du projet,

gestion financière et contractuelle des services que l'UNOPS sous-traite à des tiers.

Calendrier: pendant toute la durée du projet.

5.   Résultats escomptés

L'intensification des activités opérationnelles de l'UNVIM devrait produire les résultats suivants:

empêcher l'entrée d'articles interdits dans les ports yéménites situés sur la mer Rouge,

faciliter la libre circulation des marchandises commerciales vers les ports yéménites situés sur la mer Rouge,

renforcer la confiance au sein de la communauté internationale du transport maritime par la mise en place d'un processus transparent et efficace pour l'entrée de marchandises commerciales dans les ports yéménites situés sur la mer Rouge, malgré le conflit en cours,

aider le gouvernement yéménite à répondre aux besoins de sa population en produits de base que l'aide humanitaire et les sources d'approvisionnement locales ne parviennent pas à satisfaire pleinement.

6.   Durée estimée

Il est prévu que le projet s'étende sur une durée de douze mois divisée en deux périodes de six mois (6 + 6). La première période courra jusqu'en mars 2019 et la deuxième débutera en avril 2019. Étant donné que les actuels arrangements de financement de l'UNVIM avec les donateurs ne s'appliquent que jusqu'en mars 2019, la décision du Conseil prévoit un arrangement spécifique en ce qui concerne la période s'étendant au-delà de mars 2019.

Cet arrangement consiste en une clause de réexamen prévoyant que la contribution de l'Union doit être réévaluée, en vue d'un avis favorable des États membres quant à la prolongation sans interruption de la contribution de l'Union pour six mois supplémentaires.

En conséquence, la convention de délégation entre la Commission et l'UNOPS sera signée pour une durée initiale de six mois qui ne pourra être prolongée de six mois supplémentaires que sur avis favorable des États membres.

7.   Visibilité de l'Union

En tant que responsable de la mise en œuvre technique du projet, l'UNOPS assurera une visibilité adéquate de l'aide financière de l'Union, par exemple dans le cadre des rapports, des événements ou des réunions. Un drapeau de l'Union figurera sur tous les documents de l'UNVIM.

L'UNVIM/UNOPS conférera une visibilité appropriée à l'Union, notamment en apposant le logo de celle-ci, sur tous les équipements non consommables qui auront été acquis au moyen de fonds de l'Union. Lorsque cela risque de compromettre les privilèges et immunités de l'UNOPS ou la sécurité des agents de l'organisation ou des bénéficiaires finaux, d'autres mesures appropriées seront prises.

8.   Participation de l'Union au comité directeur de l'UNVIM

Le comité directeur de l'UNVIM comprend le Royaume d'Arabie saoudite (la cellule des opérations humanitaires de la coalition (EHOC) et le ministère de la défense), les Émirats arabes unis, le gouvernement du Yémen (un officier de liaison auprès de l'UNVIM basé à Djibouti et un représentant du ministère des transports), l'UNOPS et l'OCHA. L'Union prendra part aux réunions mensuelles du comité directeur de l'UNVIM, à l'instar des États-Unis, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, qui participent à cette instance avec le «statut d'observateur» en leur qualité de donateurs de l'UNVIM.

9.   Établissement de rapports

L'UNVIM/UNOPS soumettra tous les mois au SEAE un rapport évaluant les progrès réalisés au regard des résultats que le projet doit atteindre. Ces rapports seront communiqués à l'instance compétente du Conseil.

Le SEAE présentera à l'instance compétente du Conseil un compte rendu des réunions mensuelles du comité directeur de l'UNVIM.

L'UNVIM/UNOPS fera directement rapport, tous les trois mois, à l'instance compétente du Conseil à Bruxelles.

L'UNVIM/UNOPS présentera un rapport descriptif et financier final dans les six mois qui suivent la fin de la période de mise en œuvre.


19.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 235/21


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/1250 DU CONSEIL

du 18 septembre 2018

mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1333.

(2)

Le 11 septembre 2018, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies a ajouté une personne à la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier les annexes I et III de la décision (PESC) 2015/1333 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et III de la décision (PESC) 2015/1333 sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2018.

Par le Conseil

Le président

G. BLÜMEL


(1)  JO L 206 du 1.8.2015, p. 34.


ANNEXE

La personne suivante est ajoutée à la liste figurant à l'annexe I de la décision (PESC) 2015/1333:

«27.

Nom: 1: Ibrahim 2: Saeed 3: Salim 4: Jadhran

Titre: n.d. Désignation: chef de milices armées Date de naissance: 1982 Lieu de naissance: n.d. Pseudonyme fiable: n.d. Pseudonyme peu fiable: n.d. Nationalité: Libye Numéro de passeport: n.d. Numéro national d'identification: n.d. Adresse: n.d. Date d'inscription: 11 septembre 2018. Renseignements divers: nom de la mère: Salma Abdula Younis. Inscrit sur la liste en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager, gel des avoirs). Lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité des Nations unies: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx

Inscrit sur la liste en application des alinéas b), c) et d) du paragraphe 11 de la résolution 2213 (2015) et du paragraphe 11 de la résolution 2362 (2017).

Renseignements complémentaires:

Le Bureau du Procureur général a émis un mandat d'arrêt contre l'intéressé, qu'il accuse d'être l'auteur de plusieurs infractions.

Il a mené des attentats et des attaques armées contre des installations pétrolières situées dans la région du croissant pétrolier, ce qui a entraîné leur destruction; la dernière de ces attaques a eu lieu le 14 juin 2018.

Les attaques menées dans la région du croissant pétrolier ont fait de nombreuses victimes parmi les habitants de la région et mis en danger la vie de civils.

Ces attaques ont empêché par intermittence des exportations de pétrole libyen entre 2013 et 2018: les pertes ainsi causées à l'économie libyenne sont considérables.

Il a tenté d'exporter du pétrole illégalement.

L'intéressé recrute des combattants étrangers pour mener des attaques répétées dans la région du croissant pétrolier.

L'intéressé contribue par ses actes à déstabiliser la Libye, et entrave les efforts que font les parties libyennes en vue de trouver une solution à la crise politique et d'appliquer le plan d'action des Nations unies.»

La personne suivante est ajoutée à la liste figurant à l'annexe III de la décision (PESC) 2015/1333:

«27.

Nom: 1: Ibrahim 2: Saeed 3: Salim 4: Jadhran

Titre: n.d. Désignation: chef de milices armées Date de naissance: 1982 Lieu de naissance: n.d. Pseudonyme fiable: n.d. Pseudonyme peu fiable: n.d. Nationalité: Libye Numéro de passeport: n.d. Numéro national d'identification: n.d. Adresse: n.d. Date d'inscription: 11 septembre 2018. Renseignements divers: nom de la mère: Salma Abdula Younis. Inscrit sur la liste en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager, gel des avoirs). Lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité des Nations unies: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx

Inscrit sur la liste en application des alinéas b), c) et d) du paragraphe 11 de la résolution 2213 (2015) et du paragraphe 11 de la résolution 2362 (2017).

Renseignements complémentaires:

Le Bureau du Procureur général a émis un mandat d'arrêt contre l'intéressé, qu'il accuse d'être l'auteur de plusieurs infractions.

Il a mené des attentats et des attaques armées contre des installations pétrolières situées dans la région du croissant pétrolier, ce qui a entraîné leur destruction; la dernière de ces attaques a eu lieu le 14 juin 2018.

Les attaques menées dans la région du croissant pétrolier ont fait de nombreuses victimes parmi les habitants de la région et mis en danger la vie de civils.

Ces attaques ont empêché par intermittence des exportations de pétrole libyen entre 2013 et 2018: les pertes ainsi causées à l'économie libyenne sont considérables.

Il a tenté d'exporter du pétrole illégalement.

L'intéressé recrute des combattants étrangers pour mener des attaques répétées dans la région du croissant pétrolier.

L'intéressé contribue par ses actes à déstabiliser la Libye, et entrave les efforts que font les parties libyennes en vue de trouver une solution à la crise politique et d'appliquer le plan d'action des Nations unies.»


19.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 235/24


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1251 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2018

refusant l'approbation de l'empenthrine en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 18

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer aux fins de leur approbation éventuelle pour une utilisation en tant que produits biocides. Cette liste inclut l'empenthrine (no CE: non existant, no CAS: 54406-48-3).

(2)

L'empenthrine a été évaluée en vue de son utilisation dans les produits relevant du type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), tels que décrits à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

La Belgique a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a présenté, le 24 juin 2016, ses rapports d'évaluation assortis de recommandations.

(4)

En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 13 décembre 2017 par le comité des produits biocides, qui a tenu compte des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation (3).

(5)

Conformément à cet avis, on ne peut escompter des produits biocides relevant du type de produits 18 qui contiennent de l'empenthrine qu'ils satisfassent aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

Plus particulièrement, à son article 6, paragraphe 2, le règlement (UE) no 528/2012 requiert du demandeur qu'il fournisse des données suffisantes permettant de déterminer si une substance active répond aux critères d'exclusion visés à son article 5, paragraphe 1. À cette fin, l'autorité compétente d'évaluation a sollicité à plusieurs reprises du demandeur des données sur la cancérogénicité; ce dernier n'ayant pas fourni de données suffisantes dans le délai requis, il s'est révélé impossible d'évaluer les critères d'exclusion énoncés à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement susmentionné.

(7)

En outre, les scénarios envisagés dans l'évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement ont mis en évidence des risques inacceptables et aucune utilisation sûre n'a pu être déterminée.

(8)

Il convient par conséquent de ne pas approuver l'empenthrine pour une utilisation dans des produits biocides relevant du type de produits 18.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'empenthrine (no CE: non existant, no CAS: 54406-48-3) n'est pas approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 18.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Avis du comité des produits biocides (CPB) sur la demande d'approbation de la substance active «empenthrine», type de produits: 18, ECHA/BPC/182/2017, adopté le 13 décembre 2017.