ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 231I

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
14 septembre 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/1242 de la Commission du 14 septembre 2018 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Belgique [notifiée sous le numéro C(2018) 6072]  ( 1 )

1

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

14.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

LI 231/1


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1242 DE LA COMMISSION

du 14 septembre 2018

concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Belgique

[notifiée sous le numéro C(2018) 6072]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine, maladie virale infectieuse qui touche les populations de porcs domestiques et sauvages, peut avoir une incidence grave sur la rentabilité des élevages de porcs en perturbant les échanges au sein de l'Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

Lorsqu'un cas de peste porcine africaine apparaît chez les porcs sauvages, le risque existe que l'agent pathogène se propage à d'autres populations de porcs sauvages et aux exploitations porcines. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers à la faveur des échanges commerciaux de porcs vivants ou de leurs produits.

(3)

La directive 2002/60/CE du Conseil (3) établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer dans l'Union. En particulier, l'article 15 de la directive 2002/60/CE prévoit l'obligation de prendre certaines mesures lorsqu'un ou plusieurs cas de peste porcine africaine ont été confirmés dans les populations de porcs sauvages.

(4)

La Belgique a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire, des cas de cette maladie ayant été observés dans la zone «Ardenne» de cet État membre. Conformément à l'article 15 de la directive 2002/60/CE, elle a pris plusieurs mesures, notamment la délimitation d'une zone infectée dans laquelle les mesures visées à l'article 15 de ladite directive sont appliquées, afin d'empêcher la propagation de la maladie.

(5)

Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges commerciaux au sein de l'Union et éviter que des pays tiers n'imposent des entraves au commerce injustifiées, il est nécessaire de décrire, à l'échelon de l'Union, la zone infectée par la peste porcine africaine en Belgique, en collaboration avec cet État membre.

(6)

En conséquence, dans l'attente de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient que l'annexe de la présente décision définisse la zone infectée en Belgique et fixe la durée de validité de cette zone.

(7)

La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Belgique veille à ce que la zone infectée délimitée, dans laquelle les mesures prévues à l'article 15 de la directive 2002/60/CE s'appliquent, comprenne au moins les zones énumérées à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique jusqu'au 30 novembre 2018.

Article 3

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).


ANNEXE

Zones composant la zone infectée définie en Belgique et visées à l'article 1er

Applicable jusqu'au

La zone infectée est délimitée par (dans le sens des aiguilles d'une montre):

frontière avec la France

N85

N83

N891

Rue du Pont Neuf

Rue du Lieutenant de Crépy

Pont Charreau

Rue de Chiny

Rue de Marbehan

Rue de la Civanne

Rue du Moreau

N879: Grand-Rue

N897

Rue des Anglières

Rue du Pont de Virton

Rue Maurice Grévisse

Rue du 24 Août

E411/E25

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg

30 novembre 2018