ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 231 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
14.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 231/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1230 DU CONSEIL
du 12 septembre 2018
mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (1), et notamment son article 14, paragraphes 1, 3 et 4,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 269/2014. |
(2) |
Sur la base d'un réexamen effectué par le Conseil, il convient de modifier les informations concernant certaines personnes et entités figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (UE) no 269/2014 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2018.
Par le Conseil
Le président
J. BOGNER-STRAUSS
ANNEXE
Les mentions relatives aux personnes et entités énumérées ci-après, telles qu'elles figurent dans l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014, sont remplacées par les mentions suivantes:
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Personnes:
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Entités:
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14.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 231/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1231 DU CONSEIL
du 13 septembre 2018
mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007 (1), et notamment son article 47, paragraphe 5,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 30 août 2017, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2017/1509. |
(2) |
Le 8 août 2018, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies a modifié l'inscription sur la liste d'une entité faisant l'objet de mesures restrictives. |
(3) |
Il convient, dès lors, de modifier l'annexe XIII du règlement (UE) 2017/1509 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe XIII du règlement (UE) 2017/1509 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2018.
Par le Conseil
Le président
J. BOGNER-STRAUSS
ANNEXE
À l'annexe XIII du règlement (UE) 2017/1509, sous la rubrique «b) Personnes morales, entités et organismes», le texte de la mention 71 est remplacé par ce qui suit:
|
Nom |
Autres noms connus |
Adresse |
Date de la désignation par les Nations unies |
Autres informations |
«71. |
PRO-GAIN GROUP CORPORATION |
|
|
30.3.2018 |
Société appartenant à Tsang Yung Yuan ou contrôlée par Tsang Yung Yuan et impliquée dans des transferts illicites de charbon de la RPDC.» |
14.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 231/13 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1232 DE LA COMMISSION
du 11 septembre 2018
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 en ce qui concerne les contingents tarifaires annuels de l'Union pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine en Norvège et en Nouvelle-Zélande
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, points a) et b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 de la Commission (2) prévoit l'ouverture de contingents tarifaires annuels de l'Union pour l'importation des animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine, y compris ceux originaires de Norvège et de Nouvelle-Zélande. |
(2) |
L'article 4 du règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 dispose que les contingents tarifaires ouverts par ledit règlement sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (3). |
(3) |
Le règlement (CE) no 992/95 du Conseil (4) prévoit l'ouverture de contingents tarifaires annuels de l'Union pour l'importation de certains produits agricoles et de la pêche, originaires de Norvège. L'article 3 de ce règlement dispose que les contingents tarifaires ouverts par ledit règlement sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447. |
(4) |
L'Union européenne et la Norvège ont conclu un accord sous forme d'échange de lettres concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (ci-après l'«accord avec la Norvège»). L'accord avec la Norvège a été approuvé au nom de l'Union par la décision (UE) 2018/760 du Conseil (5). |
(5) |
L'accord avec la Norvège doit entrer en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d'approbation. Le dernier dépôt a été effectué le 16 juillet 2018. L'accord avec la Norvège entre donc en vigueur le 1er octobre 2018. L'annexe IV de l'accord avec la Norvège prévoit la consolidation en un seul contingent tarifaire de deux contingents de produits relevant des codes NC 0210 et 0204, définis par le règlement (CE) no 992/95 et le règlement d'exécution (UE) no 1354/2011, respectivement. |
(6) |
Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, ce contingent tarifaire unique devrait être ouvert et géré conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (6). Par conséquent, il importe, simultanément, de retirer du règlement d'exécution (UE) no 1354/2011, sur la base du règlement (UE) no 1308/2013, le contingent tarifaire des produits originaires de Norvège relevant du code NC 0204. |
(7) |
Le nouveau règlement portant ouverture du contingent tarifaire unique à l'importation pour des produits originaires de Norvège, à adopter en application du règlement (UE) no 952/2013, s'appliquera à partir du 1er octobre 2018. Il convient par conséquent que la modification correspondante du règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 s'applique à partir de la même date. |
(8) |
Avec l'adhésion de la République de Croatie, le territoire douanier de l'Union a été élargi. Par conséquent, en vertu des règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'Union a entamé des négociations avec les membres de l'OMC ayant des droits de négociation avec l'État membre adhérent afin de convenir de compensations. |
(9) |
Un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne (l'«accord avec la Nouvelle-Zélande») a été signé le 18 mai 2017. La décision (UE) 2017/1363 du Conseil (7) en a autorisé la signature, et la décision (UE) 2018/1030 du Conseil (8) a conclu l'accord. L'accord avec la Nouvelle-Zélande prévoit l'ajout au contingent tarifaire annuel alloué à la Nouvelle-Zélande d'une quantité de 135 tonnes (en équivalent poids carcasse) relevant du code NC 0204. |
(10) |
Aux fins d'une gestion appropriée du contingent tarifaire prévu par le règlement d'exécution (UE) no 1354/2011, la quantité supplémentaire devrait être mise à disposition le 1er octobre 2018. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 en conséquence. Les modifications devraient être applicables à partir de la date d'entrée en vigueur des accords avec la Norvège et la Nouvelle-Zélande. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er octobre 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2018.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 portant ouverture de contingents tarifaires annuels de l'Union pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine (JO L 338 du 21.12.2011, p. 36).
(3) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(4) Règlement (CE) no 992/95 du Conseil du 10 avril 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et de la pêche, originaires de Norvège (JO L 101 du 4.5.1995, p. 1).
(5) Décision (UE) 2018/760 du Conseil du 14 mai 2018 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (JO L 129 du 25.5.2018, p. 1).
(6) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(7) Décision (UE) 2017/1363 du Conseil du 17 juillet 2017 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne (JO L 191 du 22.7.2017, p. 1).
(8) Décision (UE) 2018/1030 du Conseil du 13 juillet 2018 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne (JO L 185 du 23.7.2018, p. 1).
ANNEXE
ANNEXE
VIANDES OVINE ET CAPRINE (EN TONNES D'ÉQUIVALENT POIDS CARCASSE) CONTINGENTS TARIFAIRES DE L'UNION
Codes NC |
Droits “ad valorem” % |
Droit spécifique EUR/100 kg |
Numéro d'ordre selon le principe du “premier arrivé, premier servi” |
Origine |
Volume annuel en tonnes d'équivalent poids carcasse |
|||
Animaux vivants (Coefficient = 0,47) |
Viandes désossées d'agneau (1) (coefficient = 1,67) |
Viandes désossées d'ovins et de caprins (2) (Coefficient = 1,81) |
Produits non désossés et carcasses (coefficient = 1,00) |
|
|
|||
0204 |
Zéro |
Zéro |
— |
09.2101 |
09.2102 |
09.2011 |
Argentine |
23 000 |
— |
09.2105 |
09.2106 |
09.2012 |
Australie |
19 186 |
|||
— |
09.2109 |
09.2110 |
09.2013 |
Nouvelle-Zélande |
228 389 |
|||
— |
09.2111 |
09.2112 |
09.2014 |
Uruguay |
5 800 |
|||
— |
09.2115 |
09.2116 |
09.1922 |
Chili (3) |
8 000 |
|||
— |
09.2125 |
09.2126 |
09.0693 |
Groenland |
100 |
|||
— |
09.2129 |
09.2130 |
09.0690 |
Îles Féroé |
20 |
|||
— |
09.2131 |
09.2132 |
09.0227 |
Turquie |
200 |
|||
— |
09.2171 |
09.2175 |
09.2015 |
Autres (4) |
200 |
|||
— |
09.2178 |
09.2179 |
09.2016 |
Erga omnes (5) |
200 |
|||
0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 |
10 % |
Zéro |
09.2181 |
— |
— |
09.2019 |
Erga omnes (5) |
92 |
(1) Et viandes de chevreau.
(2) Et viandes de caprins autres que de chevreau.
(3) Le contingent tarifaire pour le Chili augmente de 200 t par an.
(4) On entend par “autres” tous les membres de l'OMC, à l'exception de l'Argentine, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Uruguay, du Chili, du Groenland et de l'Islande.
(5) On entend par “erga omnes” toutes les origines, y compris les pays mentionnés dans le présent tableau.
14.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 231/16 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/1233 DE LA COMMISSION
du 12 septembre 2018
interdisant la pêche des sébastes de l'Atlantique dans la zone OPANO 3 M par les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2018/120 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2018. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2018. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2018 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2018.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général
Direction générale des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).
ANNEXE
No |
17/TQ120 |
État membre |
Union européenne (tous les États membres) |
Stock |
RED/N3M. |
Espèce |
Sébastes de l'Atlantique (Sebastes spp.) |
Zone |
OPANO 3 M |
Date de fermeture |
24.8.2018 à15 h 00 TUC |
14.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 231/18 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1234 DE LA COMMISSION
du 12 septembre 2018
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» (IGP)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» déposée par l'Italie, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2018.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 75 du 28.2.2018, p. 6.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
14.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 231/19 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1235 DE LA COMMISSION
du 12 septembre 2018
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion) (IGP)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion) déposée par la Grèce, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion) doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion ) (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2018.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 53 du 13.2.2018, p. 7.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
14.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 231/20 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1236 DE LA COMMISSION
du 13 septembre 2018
clôturant l'enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) 2015/82 sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine par des importations d'acide citrique expédié du Cambodge, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13 et son article 14, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Enquêtes précédentes et mesures existantes
(1) |
À la suite d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête initiale»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») par le règlement (CE) no 1193/2008 (2). Les mesures ont pris la forme d'un droit ad valorem, compris entre 6,6 % et 42,7 %. |
(2) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2015/82 (3) et à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un réexamen intermédiaire partiel (ci-après les «enquêtes précédentes») conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3 respectivement, du règlement de base, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a maintenu les mesures définitives et modifié leur niveau. Les droits antidumping définitifs en vigueur sur les importations d'acide citrique originaire de la RPC sont désormais compris entre 15,3 % et 42,7 % (ci-après les «mesures en vigueur»). |
(3) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2016/32 (4), à la suite d'une enquête anticontournement au titre de l'article 13 du règlement de base, la Commission a étendu le droit antidumping de 42,7 % institué sur les importations d'acide citrique originaire de la RPC aux importations d'acide citrique expédié de la Malaisie, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. |
1.2. Demande
(4) |
La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations d'acide citrique originaire de la RPC par des importations du même produit expédié du Cambodge, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et à soumettre ces importations à enregistrement. |
(5) |
La demande a été déposée le 30 octobre 2017 par l'industrie européenne fabriquant de l'acide citrique. |
(6) |
La demande contenait des éléments de preuve suffisants d'une modification de la configuration des échanges entre l'Union, la RPC et le Cambodge découlant de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit, à savoir la réexpédition, avec ou sans opérations de transformation mineures, du produit concerné originaire de la RPC via le Cambodge à destination de l'Union. |
(7) |
En outre, la demande contenait des éléments de preuve suffisants montrant que la pratique décrite ci-dessus compromettait les effets correctifs des mesures antidumping en termes tant de quantités que de prix, et que les prix du produit soumis à l'enquête faisaient l'objet d'un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné. |
1.3. Produit concerné et produit soumis à l'enquête
(8) |
Le produit concerné par cet éventuel contournement est l'acide citrique [y compris le citrate trisodique dihydraté (ci-après le «sel d'acide citrique»)], relevant des codes NC 2918 14 00 (code TARIC 2918140090) et ex 2918 15 00 (code TARIC 2918150019) et originaire de la RPC (ci-après le «produit concerné»). |
(9) |
Le produit soumis à l'enquête est le même que celui qui est défini au considérant précédent, mais expédié du Cambodge, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et relevant actuellement des mêmes codes NC que le produit concerné (ci-après le «produit soumis à l'enquête»). |
(10) |
L'enquête a montré que l'acide citrique et le sel d'acide citrique exportés de la RPC vers l'Union et l'acide citrique et le sel d'acide citrique expédiés du Cambodge vers l'Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et avaient les mêmes utilisations. Ils doivent donc être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
1.4. Ouverture
(11) |
Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête en vertu de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a décidé d'enquêter sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations du produit concerné originaire de la RPC et de soumettre à enregistrement les importations d'acide citrique expédié du Cambodge, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. |
(12) |
L'enquête a été ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2017/2300 de la Commission, le 13 décembre 2017 (5) (ci-après le «règlement d'ouverture»). |
1.5. Période d'enquête et période de référence
(13) |
La période d'enquête s'étalait du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2017 (ci-après la «période d'enquête» ou «PE»). Des données ont été recueillies pour la période d'enquête afin d'étudier, entre autres, la modification alléguée de la configuration des échanges à la suite de la prorogation des mesures et de l'augmentation des droits antidumping définitifs par le règlement d'exécution (UE) 2015/82 et l'existence de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit. Des données plus détaillées ont été recueillies concernant la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 (ci-après la «période de référence» ou «PR»), afin d'examiner si les importations neutralisaient les effets correctifs des mesures en vigueur sur le plan des prix et/ou des quantités, et s'il existait des pratiques de dumping. |
1.6. Enquête
(14) |
La Commission a officiellement informé de l'ouverture de l'enquête les autorités de la RPC et du Cambodge, les producteurs-exportateurs et les négociants de ces pays, les importateurs de l'Union notoirement concernés, ainsi que l'industrie de l'Union. Des questionnaires/formulaires de demande d'exemption ont été envoyés aux producteurs-exportateurs du Cambodge et de la RPC et aux importateurs de l'Union connus de la Commission ou qui se sont fait connaître dans les délais spécifiés au considérant 16 du règlement d'ouverture. |
(15) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d'ouverture. |
(16) |
Des réponses aux questionnaires/formulaires d'exemption ont été reçues d'un producteur-exportateur cambodgien, à savoir Wang Kang Biochemical Co., Ltd (ci-après «WKB»), ainsi que de cinq importateurs de l'Union. |
(17) |
Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de WKB en mars 2018. |
(18) |
La Commission a également consulté différents ministères et organismes publics du Cambodge, notamment le ministère du commerce, le ministère des finances, le ministère de l'industrie et de l'artisanat, les autorités douanières et le conseil de développement du Cambodge. |
2. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
2.1. Considérations générales
(19) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, les éléments suivants doivent être examinés successivement afin d'évaluer l'existence d'un éventuel contournement:
|
2.2. Modification de la configuration des échanges
(20) |
Les changements dans la configuration des échanges entre le Cambodge, la RPC et l'Union au cours de la PE sont analysés sur la base des statistiques d'importation et d'exportation du Cambodge. |
(21) |
Lors des consultations avec les autorités douanières cambodgiennes, la Commission a reçu la base de données de toutes les transactions d'importation et d'exportation relevant de la rubrique 2918 du système harmonisé (SH) pour la PE. La base de données a permis d'identifier le mois et l'année de chaque transaction individuelle avec description du code des douanes cambodgien jusqu'au niveau à huit chiffres, description détaillée du produit, nom de l'exportateur/importateur, volume et valeur de la transaction, pays d'importation/d'origine/de destination. |
(22) |
De plus, dans le cadre des consultations avec le ministère du commerce et le ministère de l'industrie et de l'artisanat du Cambodge, il a été confirmé que le seul producteur-exportateur cambodgien ayant coopéré, à savoir WKB, était le seul exportateur et producteur du produit soumis à l'enquête existant au Cambodge. |
(23) |
Le produit concerné a été importé au Cambodge à la fois directement de Chine et via la Thaïlande et le Viêt Nam, par le seul producteur-exportateur du produit soumis à l'enquête au Cambodge, à savoir WKB, et par d'autres sociétés cambodgiennes non exportatrices. |
(24) |
Les importations des autres sociétés, actives principalement dans le secteur de l'habillement et du textile, ont été relativement faibles en volumes et ont été consommées en interne au Cambodge — aucune transaction d'exportation d'acide citrique ou de sel d'acide citrique autre que les exportations de WKB ne figure dans les registres douaniers. Par conséquent, ces importations peuvent être exclues de l'analyse du changement dans la configuration des échanges entre le Cambodge, la RPC et l'Union. |
(25) |
WKB est apparu pour la première fois dans les statistiques douanières du Cambodge en tant qu'importateur d'acide citrique au cours de l'année 2015. Les importations de WKB sont substantielles par rapport au reste des importations cambodgiennes et présentent une tendance croissante au cours de la période allant de 2015 à la PR. |
(26) |
WKB est également apparu pour la première fois dans les statistiques d'exportation en tant qu'exportateur de sel d'acide citrique à la fois vers l'Union et vers des pays tiers au cours de l'année 2015. |
(27) |
Les données sur les importations cambodgiennes du produit concerné originaire de Chine et les exportations du produit soumis à l'enquête du Cambodge vers l'Union sont présentées dans les tableaux suivants. Il est à souligner que les volumes des exportations sont beaucoup plus élevés que les volumes des importations, ce qui est expliqué ci-dessous par le processus de production de WKB. Tableau 1 Volumes d'importation (tonnes) de la RPC à destination du Cambodge
Tableau 2 Volumes d'exportation (tonnes) du Cambodge
|
(28) |
L'augmentation en volumes, à la fois des exportations du Cambodge vers l'Union et des exportations de la RPC vers le Cambodge a eu lieu à la suite de la prorogation des mesures et de l'augmentation des droits antidumping définitifs par le règlement d'exécution (UE) 2015/82. Il s'agit là d'une modification de la configuration des échanges entre la RPC et le Cambodge, d'une part, et entre le Cambodge et l'Union, d'autre part. |
2.3. Pratiques de contournement alléguées
2.3.1. Motivation ou justification économique autre que l'institution du droit antidumping
(29) |
D'après les constatations de l'enquête, il existe une motivation ou justification économique concernant le commencement de l'activité économique et l'établissement de la production par WKB au Cambodge. Le fait qu'un investisseur chinois ait investi dans WKB n'altère pas ces constatations. De fait, la principale raison de l'établissement d'installations de production au Cambodge était un ensemble de mesures incitatives offertes à l'investisseur chinois. |
(30) |
WKB a été fondée en 2014 (la production a commencé en 2015). Avant la fondation de WKB, le groupe Er-Kang (groupe «mère» de WKB) n'était pas impliqué dans la production du produit concerné en RPC. Le groupe Er-Kang n'a pas non plus d'activité de production en Malaisie, pays auquel les mesures ont été récemment étendues par le règlement (UE) 2016/32. |
(31) |
La fondation de WKB faisait partie d'un grand projet d'investissement. Au même moment, deux autres sociétés (un producteur d'amidon et un producteur d'amidon spécialisé) ont été fondées au même endroit par le groupe Er-Kang. |
(32) |
La décision de localiser la production au Cambodge a été motivée, dans une certaine mesure, par l'accès aux matières premières (manioc) mais plus encore par l'ensemble de mesures d'incitation offert par le gouvernement cambodgien. Comme cela a été confirmé lors des consultations avec le conseil de développement du Cambodge et le ministère cambodgien des finances, l'investissement total du groupe Er-Kang a été considéré comme un «projet d'investissement qualifié» («PIQ»). Le PIQ, sous réserve de la satisfaction de certains critères de valeur de l'investissement et d'emploi local (des seuils sont définis selon le secteur d'activité) et d'obligations d'exporter, accorde certains privilèges concernant les droits de douane à l'importation et les taxes sur les machines et matières premières importées et une période de grâce concernant l'impôt sur le revenu. |
2.3.2. Allégation de réexpédition
(33) |
Comme indiqué au considérant 6, les pratiques de contournement alléguées dans la demande étaient la réexpédition, avec ou sans opérations de transformation mineures, du produit concerné via le Cambodge à destination de l'Union. |
(34) |
Afin d'évaluer cette allégation, la Commission a examiné les quantités et le type du produit concerné importé au Cambodge, la question de savoir si la production ou certaines étapes de celle-ci ont eu lieu ou non au Cambodge, les détails du processus de production ainsi que les quantités et types du produit soumis à l'enquête qui est exporté vers l'Union. |
(35) |
Comme le seul exportateur du produit soumis à l'enquête, comme expliqué au considérant 22, est WKB, la Commission a limité son examen à cette société. |
(36) |
L'enquête a confirmé que WKB avait une ligne de production complète et active (y compris des réservoirs de fermentation) du produit soumis à l'enquête qui était implantée au Cambodge et que le produit ultérieurement exporté vers l'Union y était fabriqué. |
(37) |
WKB a un processus de production de sel d'acide citrique dans lequel l'acide citrique est utilisé en tant que l'une des matières premières. Cet acide citrique est principalement importé de la RPC, mais également de la Thaïlande. La décision sur le pays source est basée sur les niveaux de prix. Ces opérations sont donc rationnelles d'un point de vue économique et ne suggèrent aucune intention de contournement. De fait, si la seule intention était de contourner les mesures, WKB importerait seulement de la RPC et exporterait simplement ensuite le produit vers l'Union, directement ou après des transformations mineures. |
(38) |
De plus, il est à souligner que seule une quantité relativement faible d'acide citrique est utilisée dans le processus de fabrication, en comparaison de la quantité finale de sel d'acide citrique produite. L'acide citrique est ajouté à un stade avancé du processus de production afin de réduire la valeur du pH du produit final. |
(39) |
Enfin, aucun acide citrique importé par WKB, qu'il soit d'origine chinoise ou thaïlandaise, n'est ultérieurement vendu ou exporté par la société. |
(40) |
Les constatations des considérants 37 à 39 ont été confirmées à la suite de vérifications sur place des achats, des variations de stocks de la matière première en question et des données relatives à sa consommation, ainsi que des stocks et des volumes de vente du produit final, à savoir le sel d'acide citrique. |
(41) |
Sur la base de ces constatations, il est conclu que les allégations de réexpédition et de contournement des mesures instituées sur les importations de la RPC via des expéditions à partir du Cambodge ne peuvent pas être confirmées. L'acide citrique est une matière première (importée de la RPC ou de la Thaïlande) qui est utilisée par WKB en quantités limitées pour la production de sel d'acide citrique. |
(42) |
Après la notification, l'industrie de l'Union a commenté ces conclusions en émettant des doutes sur le ratio d'acide citrique utilisé dans le processus de production de sel d'acide citrique et sur le traitement général de l'acide citrique en tant que matière première dans la production de sel d'acide citrique. Selon l'industrie de l'Union, l'acide citrique serait un semi-produit, plutôt qu'une matière première, et c'est le processus de fermentation qui conduit à l'acide citrique, lequel est ultérieurement transformé en sel d'acide citrique. |
(43) |
À cet égard, il convient de souligner que le processus de production utilisé par WKB est différent de celui appliqué par l'industrie de l'Union. Comme indiqué aux considérants 37, 38 et 40, la quantité d'acide citrique achetée et utilisée dans le processus de production, son origine et le stade auquel elle est ajoutée au processus de production ont été vérifiés sur place dans les locaux de WKB. En outre, même si elles étaient confirmées, les allégations de l'industrie de l'Union relatives au processus de production n'affecteraient pas globalement l'évaluation de la Commission concernant le contournement des mesures sur la base des constatations mentionnées au considérant 49. |
(44) |
De plus, l'industrie de l'Union a indiqué que, sur son site web officiel, WKB se décrivait elle-même comme producteur d'acide citrique et de sel d'acide citrique. Ce n'est qu'après septembre 2017 que le site internet a été modifié et que l'acide citrique a été retiré de la liste des produits. |
(45) |
À cet égard, il ressort clairement des statistiques détaillées des douanes cambodgiennes ainsi que des chiffres de la production, des achats et des ventes de WKB que celle-ci n'a jamais été concernée par la production et/ou la vente d'acide citrique. |
(46) |
Comme expliqué aux considérants 47 à 50, les opérations de WKB au Cambodge ne peuvent pas non plus être considérées comme une transformation mineure du produit afin d'éviter les droits antidumping, comme allégué dans la demande. De plus, comme l'acide citrique et le sel d'acide citrique sont tous deux couverts par les mesures antidumping, cette transformation mineure ne constituerait pas une pratique différente de la réexpédition, et l'enquête a montré que WKB ne pratiquait pas la réexpédition. |
2.3.3. Opérations d'assemblage
(47) |
Conformément au considérant 12 du règlement d'ouverture, si des pratiques de contournement via la Cambodge couvertes par l'article 13 du règlement de base, autres que la réexpédition, sont identifiées au cours de l'enquête, celle-ci peut également couvrir ces pratiques. Par conséquent, la Commission a examiné si des opérations d'assemblage au sens de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base avaient lieu au Cambodge et si ces opérations constituaient un contournement. |
(48) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base, afin d'établir le contournement des mesures antidumping par des opérations d'assemblage, la Commission doit vérifier que les pièces (matières premières) utilisées dans l'opération d'assemblage et provenant des pays soumis aux mesures antidumping constituent 60 % ou plus de la valeur totale des pièces (matières premières) du produit assemblé et que la valeur ajoutée aux pièces (matières premières) incorporées ne dépasse pas 25 % du coût de fabrication. |
(49) |
Dans le cas de WKB, il a été constaté que la matière première originaire du pays soumis aux mesures (en l'occurrence, la RPC) ne constituait pas 60 % ou plus de la valeur totale des matières premières utilisées dans la production du produit soumis à l'enquête. |
(50) |
Comme l'enquête a montré que le critère de 60 % n'était pas rempli et que l'opération d'assemblage ne pouvait pas être considérée comme un contournement au sens de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base, il n'a pas été jugé nécessaire d'examiner le deuxième critère de 25 % de valeur ajoutée dans les coûts de fabrication. |
2.3.4. Conclusion concernant le contournement
(51) |
Sur la base des considérants 29 à 50, il est conclu qu'aucune preuve de contournement au sens de l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base n'a été établie en ce qui concerne l'activité de WKB. |
(52) |
Étant donné que WKB représente 100 % des exportations cambodgiennes du produit soumis à l'enquête vers l'Union au cours de la PE, il n'a pas pu être établi que les mesures en vigueur sur les importations originaires de la RPC étaient contournées par des importations expédiées depuis le Cambodge. |
2.4. Annulation des effets correctifs du droit et preuve du dumping
(53) |
Comme l'enquête a montré que les opérations effectuées au Cambodge ne pouvaient pas être considérées comme un contournement au sens de l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, il n'a pas été jugé nécessaire d'examiner ces aspects. |
3. CLÔTURE DE L'ENQUÊTE
(54) |
Compte tenu des conclusions mentionnées aux considérants 51 et 52, il convient de clore l'enquête anticontournement en cours. Il convient aussi de mettre fin à l'enregistrement des importations du produit soumis à l'enquête imposé par le règlement d'ouverture et d'abroger ce dernier. |
(55) |
Les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de clore l'enquête et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucun commentaire de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus n'a été reçu. |
(56) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'enquête ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2017/2300 de la Commission afin de déterminer si les importations dans l'Union d'acide citrique (y compris de citrate trisodique dihydraté), originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 2918 14 00 (code TARIC 2918140090) et ex 2918 15 00 (code TARIC 2918150019) et expédié depuis le Cambodge, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, contournent les mesures instituées par le règlement d'exécution (UE) 2015/82 de la Commission est close.
Article 2
Les autorités douanières lèvent l'enregistrement des importations instauré conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/2300 de la Commission.
Article 3
Le règlement d'exécution (UE) 2017/2300 de la Commission est abrogé.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement (CE) no 1193/2008 du Conseil du 1er décembre 2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide citrique originaires de la République populaire de Chine (JO L 323 du 3.12.2008, p. 1).
(3) Règlement d'exécution (UE) 2015/82 de la Commission du 21 janvier 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil et clôturant un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement (JO L 15 du 22.1.2015, p. 8).
(4) Règlement d'exécution (UE) 2016/32 de la Commission du 14 janvier 2016 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) 2015/82 sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine aux importations d'acide citrique expédié de Malaisie, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (JO L 10 du 15.1.2016, p. 3).
(5) Règlement d'exécution (UE) 2017/2300 de la Commission du 12 décembre 2017 portant ouverture d'une enquête relative à un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) 2015/82 sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine par des importations d'acide citrique expédié du Cambodge, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 329 du 13.12.2017, p. 39).
(*1) Acide citrique uniquement.
(*2) Acide citrique et sel d'acide citrique.
(*3) Sel d'acide citrique uniquement.
(*4) Les exportations vers l'UE restent dans la fourchette de 55 % à 85 % des exportations totales.
DÉCISIONS
14.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 231/27 |
DÉCISION (PESC) 2018/1237 DU CONSEIL
du 12 septembre 2018
modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (1), et notamment son article 3, paragraphes 1 et 3,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/145/PESC. |
(2) |
Le 12 mars 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/392 (2), prorogeant ainsi pour une nouvelle période de six mois les mesures prévues dans la décision 2014/145 PESC. |
(3) |
Étant donné que l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine continuent d'être compromises ou menacées, la décision 2014/145/PESC devrait être prorogée pour une nouvelle période de six mois. |
(4) |
Le Conseil a réexaminé chaque désignation figurant à l'annexe de la décision 2014/145/PESC et a décidé de modifier les informations concernant certaines personnes et entités. |
(5) |
Il y a dès lors lieu de modifier la décision 2014/145/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 6 de la décision 2014/145/PESC, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Elle est applicable jusqu'au 15 mars 2019.»
Article 2
L'annexe de la décision 2014/145/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2018.
Par le Conseil
Le président
J. BOGNER-STRAUSS
(1) JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.
(2) Décision (PESC) 2018/392 du Conseil du 12 mars 2018 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 69 du 13.3.2018, p. 48).
ANNEXE
Les mentions relatives aux personnes et entités énumérées ci-après, telles qu'elles figurent à l'annexe de la décision 2014/145/PESC, sont remplacées par les mentions suivantes:
|
Personnes:
|
|
Entités:
|
14.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 231/37 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/1238 DU CONSEIL
du 13 septembre 2018
mettant en œuvre la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,
vu la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (1), et notamment son article 33, paragraphe 1,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 27 mai 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/849. |
(2) |
Le 8 août 2018, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies a modifié l'inscription sur la liste d'une entité faisant l'objet de mesures restrictives. |
(3) |
Il convient, dès lors, de modifier l'annexe I de la décision (PESC) 2016/849 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe I de la décision (PESC) 2016/849 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2018.
Par le Conseil
Le président
J. BOGNER-STRAUSS
ANNEXE
À l'annexe I de la décision (PESC) 2016/849, sous la rubrique «B. Entités», le texte de la mention 71 est remplacé par ce qui suit:
|
Nom |
Autres noms connus |
Adresse |
Date de désignation par les Nations unies |
Autres informations |
«71. |
PRO-GAIN GROUP CORPORATION |
|
|
30.3.2018 |
Société appartenant à Tsang Yung Yuan ou contrôlée par Tsang Yung Yuan et impliquée dans des transferts illicites de charbon de la RPDC.» |