ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 208 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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Décision d'exécution (UE) 2018/1147 de la Commission du 10 août 2018 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2018) 5070] ( 1 ) |
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RECOMMANDATIONS |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
17.8.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 208/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1145 DE LA COMMISSION
du 7 juin 2018
modifiant le règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 37,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission (2) complète le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. Le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil (3) a modifié le règlement (UE) no 1308/2013, en particulier en ce qui concerne l'aide aux organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes. Le règlement délégué (UE) 2017/891 devrait dès lors tenir compte des modifications apportées aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1308/2013. |
(2) |
Il convient d'actualiser les dispositions applicables à l'aide financière nationale dans le secteur des fruits et légumes. |
(3) |
Il y a lieu de clarifier les dispositions concernant les cas où les producteurs membres d'une organisation de producteurs devraient être autorisés à vendre un certain pourcentage de leur production en dehors de l'organisation de producteurs si celle-ci l'autorise dans ses statuts, et si cela est conforme aux conditions de l'État membre. Il y a lieu de préciser le plafond des ventes autorisées en dehors de l'organisation de producteurs. |
(4) |
De nouvelles mesures portant sur l'accompagnement des organisations de producteurs et sur la reconstitution des fonds de mutualisation pour les programmes opérationnels devraient pouvoir bénéficier d'une aide financière de l'Union. |
(5) |
Les États membres peuvent continuer à octroyer une aide financière nationale à prélever sur leur budget national dans les régions de l'Union où le degré d'organisation des producteurs est particulièrement faible. Par conséquent, il convient de fixer les conditions d'octroi de l'aide financière nationale dans le secteur des fruits et légumes et d'établir le mode de calcul du degré d'organisation visé à l'article 34, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 afin d'éviter des distorsions au sein du marché intérieur de l'Union. |
(6) |
Il y a lieu de clarifier les dispositions relatives à l'admissibilité de certains investissements donnant lieu à une aide financière de l'Union. |
(7) |
Il convient de préciser quelles activités et quelles actions liées à la promotion et à la communication, admissibles ou non au bénéfice de l'aide, y compris les actions et activités visant à diversifier et consolider les marchés de fruits et légumes, à titre de prévention ou pendant une période de crise, peuvent bénéficier de l'aide financière de l'Union. |
(8) |
Il y a lieu de simplifier les dispositions relatives aux rapports annuels sur les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs, y compris les associations transnationales d'organisations de producteurs, et les groupements de producteurs, ainsi que sur les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et les plans de reconnaissance. Ces rapports doivent permettre à la Commission de surveiller le secteur de manière adéquate. |
(9) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2017/891 en conséquence. |
(10) |
Il convient d'établir des dispositions transitoires pour assurer une transition harmonieuse des exigences, mesures et actions existantes, énoncées dans le règlement délégué (UE) 2017/891 vers les nouvelles exigences, mesures et actions prévues dans le présent règlement. |
(11) |
Le présent règlement devrait s'appliquer à partir de la même date que le règlement (UE) 2017/2393. Toutefois, les dispositions concernant l'aide financière nationale, les indicateurs et le suivi devraient s'appliquer à compter du 1er janvier 2019 afin de permettre aux États membres et aux opérateurs économiques de s'adapter aux nouvelles règles. |
(12) |
Les conditions d'application des nouvelles mesures et actions admissibles au bénéfice de l'aide financière de l'Union, énoncées dans le règlement (UE) no 1308/2013 devraient s'appliquer à partir de la date d'application des modifications apportées audit règlement par le règlement (UE) 2017/2393, afin d'assurer la stabilité du marché pour les organisations de producteurs et leurs membres, notamment compte tenu du fait que ces mesures portent principalement sur la gestion et la prévention des crises, et afin de leur permettre de bénéficier pleinement des nouvelles mesures. Pour répondre à des attentes légitimes, les organisations de producteurs peuvent choisir de poursuivre les programmes opérationnels en cours selon les règles applicables au moment de l'approbation desdits programmes, ou de modifier leurs programmes opérationnels pour bénéficier des nouvelles mesures et actions admissibles au bénéfice de l'aide financière de l'Union, telles qu'énoncées dans le règlement (UE) no 1308/2013. |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement délégué (UE) 2017/891
Le règlement délégué (UE) 2017/891 est modifié comme suit:
1. |
l'article 2, point e), est remplacé par le texte suivant: «e) “association transnationale d'organisations de producteurs”: toute association d'organisations de producteurs dont au moins une des organisations associées ou des associations a son siège dans un État membre différent de celui dans lequel le siège social de l'association est établi;»; |
2. |
l'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Commercialisation de la production en dehors de l'organisation de producteurs 1. Si l'organisation de producteurs l'autorise dans ses statuts, et si cela est conforme aux conditions établies par l'État membre et l'organisation de producteurs, les membres producteurs peuvent:
2. Le pourcentage de la production de tout membre producteur commercialisée en dehors de l'organisation de producteurs visée au paragraphe 1 ne dépasse pas 25 % en volume ou en valeur de la production commercialisable de chaque membre producteur. Toutefois, les États membres peuvent fixer un pourcentage de la production que les membres producteurs peuvent commercialiser en dehors de l'organisation de producteurs inférieur à celui visé au premier alinéa. Les États membres peuvent cependant porter le pourcentage à 40 % dans le cas de produits relevant du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (*1) ou lorsque les membres producteurs commercialisent leur production par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs. (*1) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).»;" |
3. |
à l'article 22, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: «10. Si la production subit une baisse du fait d'une catastrophe naturelle, d'un phénomène climatique, de maladies animales ou végétales ou d'infestations parasitaires, toute indemnisation de l'assurance reçue pour ces raisons au titre des actions d'assurance-récolte prévues au chapitre III, section 7, ou d'actions équivalentes gérées par l'organisation de producteurs ou par ses membres producteurs, peut être incluse dans la valeur de la production commercialisée.»; |
4. |
à l'article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les organisations de producteurs ou les associations de producteurs qui ont obtenu l'aide prévue à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013 ou à l'article 19 du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission (*2) peuvent mettre en œuvre un programme opérationnel au cours de la même période, à condition que l'État membre concerné veille à ce que les bénéficiaires ne reçoivent l'aide pour chaque action qu'au titre d'un seul régime. (*2) Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).»;" |
5. |
à l'article 31, paragraphe 6, premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Les investissements, y compris ceux sous contrat de crédit-bail, peuvent être financés par l'intermédiaire du fonds opérationnel en une seule fois ou en versements approuvés dans le programme opérationnel.»; |
6. |
au titre II, chapitre III, la section 3 est remplacée par le texte suivant: «
Article 40 Aide relative aux fonds de mutualisation 1. Les États membres adoptent des dispositions détaillées concernant la participation aux frais administratifs pour la constitution des fonds de mutualisation et leur reconstitution, conformément à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, point d), du règlement (UE) no 1308/2013. 2. La participation aux frais administratifs pour la constitution des fonds de mutualisation visés au paragraphe 1 comprend à la fois l'aide financière de l'Union et la participation de l'organisation de producteurs. Le montant total de cette participation n'excède pas 5 %, 4 % et 2 % de la contribution de l'organisation de producteurs au fonds de mutualisation respectivement pour la première, la deuxième et la troisième année de son fonctionnement. 3. Une organisation de producteurs ne peut recevoir qu'une seule fois la participation aux frais administratifs pour la constitution des fonds de mutualisation visés au paragraphe 1 et uniquement dans les trois premières années de fonctionnement du fonds de mutualisation. Lorsqu'une organisation de producteurs ne demande une participation que pour la deuxième ou la troisième année de fonctionnement du fonds de mutualisation, la participation représente 4 % et 2 % de la contribution de l'organisation de producteurs au fonds de mutualisation respectivement pour la deuxième et la troisième année de son fonctionnement. 4. Les États membres peuvent plafonner les montants qui peuvent être versés à l'organisation de producteurs à titre d'aide relative aux fonds de mutualisation.»; |
7. |
au titre II, chapitre III, la section 8 suivante est ajoutée: «
Article 51 bis Mise en œuvre des mesures d'accompagnement 1. Aux fins de l'article 33, paragraphe 3, point i), du règlement (UE) no 1308/2013, les mesures d'accompagnement suivantes sont admissibles au bénéfice de l'aide:
2. Le prestataire des mesures d'accompagnement est l'association d'organisations de producteurs ou l'organisation de producteurs. Le prestataire des mesures d'accompagnement est le bénéficiaire de l'aide relative aux mesures d'accompagnement. 3. Le bénéficiaire des mesures d'accompagnement est l'organisation de producteurs ou le groupement de producteurs reconnus, situés dans des régions présentant un degré d'organisation inférieur à 20 % pendant les trois années consécutives précédant la mise en œuvre du programme opérationnel. Les producteurs individuels, non membres d'une organisation de producteurs ou de leurs associations, peuvent être bénéficiaires des mesures d'accompagnement, même s'ils sont situés dans des régions présentant un degré d'organisation supérieur à 20 %. 4. Les dépenses liées aux mesures d'accompagnement font partie des mesures de prévention et de gestion des crises du programme opérationnel, visées à l'article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013. Les coûts admissibles relatifs à l'accompagnement sont énumérés à l'annexe III du présent règlement. Tous les coûts énumérés à l'annexe III sont payés au prestataire des mesures d'accompagnement. 5. Les mesures d'accompagnement ne sont pas externalisées.»; |
8. |
l'article 52 est remplacé par le texte suivant: «Article 52 Conditions régissant la demande d'aide financière nationale 1. Aux fins de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, le degré d'organisation des producteurs d'une région d'un État membre est calculé sur la base de la valeur des fruits et légumes produits dans la région concernée et commercialisés par:
Aux fins de ce calcul, la valeur établie telle que visée au premier alinéa est divisée par la valeur totale des fruits et légumes produits dans cette région. 2. La valeur des fruits et légumes produits dans la région concernée et commercialisés par les organisations, les associations et les groupements visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), n'inclut que les produits pour lesquels ces organisations, associations et groupements de producteurs sont reconnus. L'article 22 s'applique mutatis mutandis. En ce qui concerne le calcul de la valeur totale des fruits et légumes produits dans cette région, la méthode définie à l'annexe I du règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil (*3) s'applique mutatis mutandis. 3. Seuls les fruits et légumes produits dans la région visée au paragraphe 4 bénéficient d'une aide financière nationale. 4. Les États membres définissent les régions comme une partie distincte de leur territoire selon des critères objectifs et non discriminatoires tels que leurs caractéristiques agronomiques et économiques et leur potentiel régional agricole/de production de fruits et légumes ou leur structure institutionnelle ou administrative et pour lesquels des données sont disponibles afin de calculer le degré d'organisation visé au paragraphe 1. Les régions définies par un État membre ne peuvent être modifiées pendant au moins cinq ans, à moins que cette modification ne soit objectivement justifiée, en particulier par des motifs de fond indépendants du calcul du degré d'organisation des producteurs dans la ou les région(s) concernée(s). 5. Avant d'octroyer l'aide financière nationale, les États membres communiquent à la Commission la liste des régions qui remplissent les critères visés à l'article 35, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013, et le montant de l'aide financière nationale à verser aux organisations de producteurs de ces régions. Les États membres communiquent à la Commission toute modification de la liste des régions qui remplissent les critères visés à l'article 35, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013. (*3) Règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l'agriculture dans la Communauté (JO L 33 du 5.2.2004, p. 1).»;" |
9. |
l'article 56 est remplacé par le texte suivant: «Article 56 Indicateurs 1. Les programmes opérationnels et les stratégies nationales font l'objet d'un suivi et d'une évaluation visant à mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés pour les programmes opérationnels ainsi que leur efficience et leur efficacité par rapport auxdits objectifs. 2. Les progrès, l'efficience et l'efficacité visés au paragraphe 1 sont évalués sur toute la période de mise en œuvre du programme opérationnel sur la base des indicateurs établis à l'annexe II, section 4, du règlement d'exécution (UE) 2017/892, se rapportant aux actions et aux mesures mises en œuvre pendant les programmes opérationnels par des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs, des associations transnationales d'organisations de producteurs, et des groupements de producteurs reconnus.»; |
10. |
l'article 57 est modifié comme suit:
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11. |
les annexes II, III et V sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Dispositions transitoires
Sans préjudice de l'article 34 du règlement délégué (UE) 2017/891, un programme opérationnel approuvé en vertu du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (4) ou du règlement délégué (UE) 2017/891 avant le 20 janvier 2018 se poursuit jusqu'à son terme dans les conditions applicables avant le 1er janvier 2018.
Toutefois, à la demande d'une organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs, les États membres peuvent adopter des modifications au programme opérationnel approuvé en vertu du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ou du règlement délégué (UE) 2017/891 avant le 20 janvier 2018. Ces modifications satisfont aux exigences du règlement (UE) no 1308/2013 tel que modifié par le règlement (UE) 2017/2393, du règlement délégué (UE) 2017/891 tel que modifié par l'article 1er du présent règlement, et du règlement d'exécution (UE) 2017/892 tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) 2018/1146 (5).
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.
Cependant, les points 8), 9) et 10) de l'article 1er et le point 3) de l'annexe sont applicables à partir du 1er janvier 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juin 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Le règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (JO L 138 du 25.5.2017, p. 4).
(3) Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) no 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) no 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux (JO L 350 du 29.12.2017, p. 15).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157, 15.6.2011, p. 1).
(5) Règlement d'exécution (UE) 2018/1146 de la Commission du 7 juin 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/892 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés et le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent (voir page 9 du présent Journal officiel).
ANNEXE
Les annexes du règlement délégué (UE) 2017/891 sont modifiées comme suit:
1) |
l'annexe II est modifiée comme suit:
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2) |
à l'annexe III, les nouveaux points 12, 13 et 14 suivants sont ajoutés:
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3. |
l'annexe V est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE V Informations à mentionner dans le rapport annuel des États membres visé à l'article 54, point b) Toutes les informations portent sur l'année civile concernée par le rapport. Elles englobent des informations sur les contrôles effectués et sur les sanctions administratives appliquées à cet égard. En ce qui concerne les informations qui varient au cours de l'année, le rapport annuel doit présenter la situation existant à la date du 31 décembre de l'année concernée par le rapport. PARTIE A — INFORMATIONS RELATIVES À LA GESTION DU MARCHÉ
PARTIE B — INFORMATIONS RELATIVES À L'APUREMENT DES COMPTES Informations relatives aux contrôles et sanctions administratives:
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17.8.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 208/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1146 DE LA COMMISSION
du 7 juin 2018
modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/892 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés et le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 38, son article 182, paragraphes 1 et 4, et son article 223,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 62, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) 2017/892 de la Commission (3) établit des modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. Le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil (4) a modifié le règlement (UE) no 1308/2013 en particulier en ce qui concerne l'aide dans le secteur des fruits et légumes. Le règlement d'exécution (UE) 2017/892 devrait dès lors tenir compte des modifications apportées aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1308/2013. |
(2) |
Il convient d'actualiser les modalités d'application en ce qui concerne l'aide financière nationale dans le secteur des fruits et légumes. |
(3) |
Il convient de détailler les modalités d'application de l'augmentation de la limite de l'aide financière de l'Union de 50 % à 60 % dans les États membres où les organisations de producteurs commercialisent moins de 20 % de la production de fruits et légumes visée à l'article 34, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 et notamment, le calcul du degré d'organisation des producteurs dans un État membre, afin de garantir une mise en œuvre cohérente des demandes d'aide et de la vérification des conditions pour ladite augmentation dans l'ensemble de l'Union. |
(4) |
Il y a également lieu de préciser que la promotion des produits en tant que mesure de crise inclut la diversification et la consolidation des marchés des fruits et légumes. |
(5) |
Il y a lieu de simplifier les dispositions relatives aux rapports annuels sur les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs, y compris les organisations transnationales, et les groupements de producteurs, ainsi que sur les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et les plans de reconnaissance. Ces rapports devraient permettre à la Commission de surveiller le secteur de manière adéquate. |
(6) |
Il convient de préciser les conditions d'application des droits à l'importation visés à l'article 182 du règlement (UE) no 1308/2013 qui pourraient concerner l'importation de certains fruits et légumes. |
(7) |
Lorsqu'une association d'organisations de producteurs ou une association transnationale d'organisations de producteurs met en œuvre un programme opérationnel, les États membres devraient veiller à prévenir tout double financement et à effectuer les contrôles appropriés des actions mises en œuvre au niveau de l'association des organisations de producteurs ainsi qu'au niveau des organisations de producteurs membres de l'association des organisations de producteurs, comme le prévoit le règlement (UE) no 1306/2013. |
(8) |
Il y a lieu d'actualiser les annexes I et II du règlement d'exécution (UE) 2017/892 afin de simplifier la partie A du rapport annuel des États membres, les indicateurs communs de performance et de supprimer les indicateurs communs de référence. |
(9) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) 2017/892 en conséquence. |
(10) |
À l'annexe VIII, partie I, section A, du règlement (UE) no 1308/2013, le point 3 établit l'obligation pour les États membres de notifier à la Commission toute augmentation dans les limites fixées au point 2 de ladite section. Il convient de modifier le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission (5) afin de fournir des précisions sur la présentation des informations à la Commission par les États membres. |
(11) |
De plus, le présent règlement devrait être applicable à partir de la même date que le règlement (UE) 2017/2393. Cependant, les dispositions qui concernent les rapports devraient s'appliquer à partir du 1er janvier 2019 afin d'accorder suffisamment de temps aux États membres et aux opérateurs économiques concernés pour mettre en œuvre les modifications établies par le présent règlement. La souplesse dont bénéficient les organisations de producteurs grâce aux dispositions transitoires sur les nouvelles mesures et actions doit s'appliquer avec effet rétroactif, pour que cela coïncide avec la date d'application du règlement (UE) 2017/2393 afin de tenir compte des modifications apportées au règlement (UE) no 1308/2013. |
(12) |
Les conditions d'application des nouvelles mesures et actions admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union, énoncées dans le règlement (UE) no 1308/2013 devraient s'appliquer à partir de la date d'application des modifications audit règlement, introduites par le règlement (UE) 2017/2393 afin d'assurer la stabilité du marché pour les organisations de producteurs et leurs membres, notamment compte tenu du fait que ces mesures portent principalement sur la gestion et la prévention des crises, et de leur permettre de bénéficier pleinement de ces nouvelles mesures. Pour répondre à des attentes légitimes, les organisations de producteurs peuvent choisir de poursuivre les programmes opérationnels en cours selon l'ancien cadre juridique ou de modifier leurs programmes opérationnels pour bénéficier des nouvelles mesures et actions admissibles au bénéfice de l'aide financière de l'Union, telles qu'énoncées dans le règlement (UE) no 1308/2013. |
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement d'exécution (UE) 2017/892
Le règlement d'exécution (UE) 2017/892 est modifié comme suit:
1) |
L'article 8 bis suivant est ajouté: «Article 8 bis Mise en œuvre de l'augmentation de la limite de l'aide financière de l'Union de 50 % à 60 % 1. L'augmentation de la limite de l'aide financière de l'Union de 50 % à 60 % pour un programme opérationnel ou une partie d'un programme opérationnel présenté par une organisation de producteurs reconnue visée à l'article 34, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 est accordée si:
2. Aux fins de l'augmentation de la limite de l'aide financière de l'Union de 50 % à 60 % pour un programme opérationnel ou une partie de celui-ci, le taux de la production de fruits et légumes commercialisée par les organisations de producteurs visées à l'article 34, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 est calculé pour chaque année de la durée du programme opérationnel, en tant que fraction de la valeur de la production commercialisée par les organisations de producteurs dans un État membre donné, sur la valeur totale de la production de fruits et légumes commercialisée dans ledit État membre pour la période de référence établie à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/891. Cependant, les États membres qui appliquent la méthode alternative indiquée à l'article 23, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/891 calculent le taux de la production de fruits et légumes commercialisée par les organisations de producteurs visées à l'article 34, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 pour chaque année de la durée du programme opérationnel, en tant que fraction de la valeur de la production commercialisée par les organisations de producteurs dans un État membre donné, sur la valeur totale de la production de fruits et légumes commercialisée dans ledit État membre pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle l'aide a été approuvée conformément à l'article 8 du présent règlement. 3. Les États membres notifient à l'organisation de producteurs ayant présenté la demande le montant de l'aide approuvée, y compris le montant de l'augmentation accordée en vertu de l'article 34, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 1308/2013, au plus tard le 15 décembre de l'année précédant la mise en œuvre du programme opérationnel, comme indiqué à l'article 8 du présent règlement. 4. Les États membres vérifient, chaque année pendant la durée du programme opérationnel, que les conditions permettant de porter la limite de l'aide financière de l'Union de 50 % à 60 %, visées à l'article 34, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 sont remplies.»; |
2) |
À l'article 4, le paragraphe 1, point a) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
À l'article 9, les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant: «6. Les organisations de producteurs présentent une demande d'aide en ce qui concerne les actions mises en œuvre au niveau des organisations de producteurs dans l'État membre où elles sont reconnues. Si elles sont membres d'une association transnationale d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs transmettent une copie de la demande à l'État membre dans lequel l'association transnationale d'organisations de producteurs a son siège. 7. Les associations transnationales d'organisations de producteurs présentent une demande d'aide en ce qui concerne les actions mises en œuvre au niveau de l'association transnationale, dans l'État membre où l'association a son siège. Les États membres veillent à éviter tout risque de double financement.»; |
4) |
À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres adoptent des dispositions concernant les conditions auxquelles les mesures de promotion et de communication doivent répondre, y compris les actions et les activités visant à diversifier et consolider les marchés des fruits et légumes, lorsque ces mesures ont trait à la prévention ou à la gestion des crises. Ces dispositions permettent le cas échéant l'application rapide des mesures concernées. L'objectif principal de ces mesures est de renforcer la compétitivité des produits commercialisés par les organisations de producteurs et leurs associations dans le cas de graves perturbations du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d'autres problèmes connexes. Les objectifs spécifiques des mesures de promotion et de communication mises en œuvre par les organisations de producteurs et leurs associations sont les suivants:
|
5) |
Le chapitre III est supprimé; |
6) |
L'article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 Informations et rapports annuels fournis par les groupements de producteurs, les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs, et rapports annuels des États membres À la demande d'une autorité compétente d'un État membre, les groupements de producteurs constitués en vertu de l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, les organisations de producteurs, les associations transnationales d'organisations de producteurs et les groupements de producteurs reconnus présentent toute information pertinente nécessaire pour établir le rapport annuel visé à l'article 54, point b), du règlement délégué (UE) 2017/891. La structure du rapport annuel est établie à l'annexe II du présent règlement. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de recueillir des informations sur le nombre de membres, le volume et la valeur de la production commercialisée par les organisations de producteurs n'ayant pas présenté de programme opérationnel. Les organisations de producteurs et les groupements de producteurs visés à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013 sont tenus d'indiquer le nombre de membres, le volume et la valeur de la production commercialisée.»; |
7) |
À l'article 33, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3. L'État membre dans lequel l'association transnationale d'organisations de producteurs a son siège social:
4. Les actions menées dans le cadre des programmes opérationnels respectent les règles nationales et la stratégie nationale de l'État membre dans lequel la demande d'aide est présentée conformément à l'article 9, paragraphes 6 et 7. Toutefois, les mesures environnementales et phytosanitaires et les mesures de prévention et de gestion des crises sont soumises aux règles de l'État membre dans lequel ces mesures et actions sont effectivement mises en œuvre.»; |
8) |
À l'article 39, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le droit à l'importation additionnel visé à l'article 182, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, peut être appliqué aux produits et pendant les périodes indiqués à l'annexe VII du présent règlement. Ce droit à l'importation additionnel est appliqué si la quantité de tout produit mis en libre pratique pendant l'une des périodes d'application figurant à ladite annexe dépasse le volume de déclenchement pour ce produit, à moins que les importations ne risquent pas de perturber le marché de l'Union ou que les effets du droit à l'importation additionnel soient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.»; |
9) |
Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Modification du règlement (CE) no 606/2009
Dans le règlement (CE) no 606/2009, le nouvel article 12 bis suivant est ajouté:
«Article 12 bis
Notification des décisions des États membres autorisant une augmentation du titre alcoométrique volumique naturel
1. Les États membres qui décident de permettre l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel conformément à l'annexe VIII, partie I, section A, point 3, du règlement (UE) no 1308/2013 notifient toute augmentation de ce type à la Commission avant d'adopter la décision. Dans la notification, les États membres précisent les pourcentages d'augmentation qui seront appliqués aux limites fixées à l'annexe VIII, partie I, section A, point 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les régions et les variétés concernées par la décision, et présentent des données et des éléments prouvant que les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables dans les régions concernées.
2. Cette notification est faite conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/1183 (*1) et du règlement d'exécution (UE) 2017/1185 (*2).
3. Cette notification est communiquée par la Commission aux autorités des autres États membres par le système d'information mis en place par la Commission.
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.
Toutefois, les points 5), 6) et 9) de l'article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juin 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(3) Règlement d'exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 138 du 25.5.2017, p. 57).
(4) Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), règlement (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, règlement (UE) no 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, règlement (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et règlement (UE) no 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux (JO L 350 du 29.12.2017, p. 15).
(5) Règlement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent (JO L 193 du 24.7.2009, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE I
Structure et contenu d'une stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable, telle que visée à l'article 2
1. Durée de la stratégie nationale
À préciser par l'État membre.
2. Analyse de la situation en ce qui concerne les points forts et les points faibles, et le potentiel en matière de développement; stratégie choisie pour répondre à ces points forts et points faibles, et justification des priorités retenues au sens de l'article 36, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 1308/2013.
2.1. Analyse de la situation
Description, au moyen de données quantifiées, de la situation actuelle dans le secteur des fruits et légumes en soulignant les points forts et les points faibles, les disparités, les besoins et les lacunes, ainsi que le potentiel en matière de développement, en se fondant sur les indicateurs appropriés établis à l'annexe II, tableau 4.1. La description porte au moins sur:
— |
les performances du secteur des fruits et légumes: les points forts et les points faibles du secteur, la compétitivité et le potentiel de développement des organisations de producteurs; |
— |
les conséquences environnementales (répercussions, pressions et avantages) de la production de fruits et légumes, y compris les principales tendances. |
2.2. Stratégie choisie pour répondre aux points forts et aux points faibles
Description des principaux domaines dans lesquels la mesure devrait apporter la valeur ajoutée maximale:
— |
pertinence des objectifs fixés pour les programmes opérationnels, des résultats connexes escomptés, et mesure dans laquelle ils peuvent être atteints d'un point de vue réaliste, |
— |
cohérence interne de la stratégie, existence d'interactions se renforçant mutuellement et de conflits ou de contradictions éventuels entre les objectifs opérationnels des différentes actions retenues, |
— |
complémentarité et cohérence des actions retenues, par rapport à d'autres actions nationales/régionales et, par rapport aux activités soutenues par des aides de l'Union européenne, notamment les programmes de développement rural et de promotion, |
— |
résultats et incidences escomptés par rapport à la situation de départ, ainsi que leur contribution à la réalisation des objectifs de l'Union. |
2.3. Incidences de la stratégie nationale précédente (le cas échéant)
Description des résultats et de l'incidence des programmes opérationnels mis en œuvre récemment.
3. Objectifs des programmes opérationnels et indicateurs de performance visés à l'article 36, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1308/2013
Description des types d'actions retenues comme étant admissibles au bénéfice d'une aide (liste non exhaustive), les objectifs poursuivis, les objectifs vérifiables et les indicateurs permettant d'évaluer les progrès accomplis pour atteindre les objectifs et l'efficacité des actions.
3.1. Exigences concernant tous les types d'actions ou une partie d'entre eux
Les États membres veillent à ce que toutes les actions figurant dans la stratégie nationale et dans le cadre national soient vérifiables et contrôlables. Lorsque l'évaluation effectuée au cours de la mise en œuvre des programmes opérationnels montre que les exigences relatives au caractère vérifiable et contrôlable ne sont pas respectées, les actions concernées sont adaptées en conséquence ou supprimées. Lorsque l'aide est octroyée sur la base de taux forfaitaires ou de barèmes standards de coûts unitaires, les États membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés et exacts, et qu'ils soient établis à l'avance sur la base d'un calcul juste, équitable et vérifiable. Les actions en faveur de l'environnement respectent les exigences énoncées à l'article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013.
Les États membres adoptent des mesures et des dispositions et effectuent des contrôles afin de veiller à ce que les actions retenues comme étant admissibles au bénéfice d'une aide ne soient pas également soutenues par d'autres instruments de la politique agricole commune, notamment par des programmes de développement rural et de promotion ou d'autres systèmes nationaux ou régionaux. Mesures mises en place en vertu de l'article 33, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1308/2013, afin d'assurer une protection efficace de l'environnement contre d'éventuelles pressions plus importantes imputables à des investissements soutenus par les programmes opérationnels, et critères d'admissibilité adoptés en vertu de l'article 36, paragraphe 1, dudit règlement pour s'assurer que les investissements concernant des exploitations individuelles soutenus dans le cadre des programmes opérationnels respectent les objectifs figurant à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le septième programme d'action de l'Union pour l'environnement.
3.2. Informations spécifiques requises pour les types d'actions visant à la réalisation des objectifs énoncés ou visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 (à compléter uniquement pour les types d'actions retenues)
3.2.1. Acquisition d'actifs immobilisés
— |
types d'investissements admissibles au bénéfice d'une aide, |
— |
autres modes d'acquisition admissibles au bénéfice d'une aide, tels que la location ou le crédit-bail, |
— |
description détaillée des conditions d'admissibilité au bénéfice d'une aide. |
3.2.2. Autres actions
— |
description des types d'actions admissibles au bénéfice d'une aide, |
— |
description détaillée des conditions d'admissibilité au bénéfice d'une aide. |
4. Désignation des autorités compétentes et des organismes responsables
Désignation par l'État membre de l'autorité nationale chargée de la gestion, du contrôle et de l'évaluation de la stratégie nationale.
5. Description des systèmes de suivi et d'évaluation
Les indicateurs de performance établis dans la stratégie nationale comprennent les indicateurs prévus à l'article 4 et énumérés à l'annexe II, tableau 4.1. Lorsque cela se révèle approprié, la stratégie nationale mentionnera des indicateurs supplémentaires reflétant les besoins nationaux et/ou régionaux, ainsi que les conditions et objectifs spécifiques des programmes opérationnels nationaux.
5.1. Évaluation des programmes opérationnels et obligations en ce qui concerne les rapports à présenter par les organisations de producteurs visées à l'article 36, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) no 1308/2013.
Description des exigences en matière de suivi et d'évaluation, ainsi que des procédures relatives aux programmes opérationnels, y compris les obligations en matière de rapports présentés par les organisations de producteurs.
5.2. Suivi et évaluation de la stratégie nationale
Description des exigences en matière de suivi et d'évaluation, ainsi que des procédures relatives à la stratégie nationale.
«ANNEXE II
Rapport annuel – Partie A
STRUCTURE DU RAPPORT ANNUEL – PARTIE A
Ces formulaires constituent la partie A du rapport annuel que les autorités nationales compétentes doivent transmettre à la Commission européenne chaque année, pour le 15 novembre de l'année suivant l'année civile couverte par le rapport.
Ces formulaires sont basés sur les exigences en matière de rapports énoncées à l'article 54, point b), et à l'annexe V du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés.
1. Informations administratives
Tableau 1.1. |
Modifications apportées à la réglementation nationale adoptée pour mettre en œuvre le titre I, chapitre II, section 3, et le titre II, chapitre III, sections 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013 (pour le secteur des fruits et légumes) |
Tableau 1.2. |
Modifications liées à la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable applicable aux programmes opérationnels |
2. Informations relatives aux organisations de producteurs, organisations transnationales de producteurs, associations d'organisations de producteurs, associations transnationales d'organisations de producteurs et aux groupements de producteurs
Tableau 2.1. |
Organisations de producteurs |
Tableau 2.2. |
Organisations transnationales de producteurs |
Tableau 2.3. |
Associations d'organisations de producteurs |
Tableau 2.4. |
Associations transnationales d'organisations de producteurs |
Tableau 2.5. |
Groupements de producteurs |
3. Informations relatives aux dépenses
Tableau 3.1. |
Dépenses relatives aux organisations de producteurs, organisations transnationales de producteurs, associations d'organisations de producteurs et associations transnationales d'organisations de producteurs |
Tableau 3.2. |
Total des dépenses des programmes opérationnels pour les organisations de producteurs, organisations transnationales de producteurs, associations d'organisations de producteurs et associations transnationales d'organisations de producteurs |
Tableau 3.3. |
Total des dépenses pour les groupements de producteurs |
Tableau 3.4. |
Retraits |
4. Suivi des programmes opérationnels/plans de reconnaissance
Tableau 4.1. |
Indicateurs concernant les organisations de producteurs, organisations transnationales de producteurs, associations d'organisations de producteurs et associations transnationales d'organisations de producteurs |
Tableau 4.2. |
Indicateurs pour les groupements de producteurs |
Notes explicatives
Abréviations
Organisation commune de marché |
OCM |
Groupement de producteurs |
GP |
Organisation de producteurs |
OP |
Organisation transnationale de producteurs |
OTP |
Association d'organisations de producteurs |
AOP |
Association transnationale d'organisations de producteurs |
ATOP |
Fonds opérationnel |
FO |
Programme opérationnel |
PO |
Valeur de la production commercialisée |
VPC |
État membre |
EM |
Codes des pays
Nom du pays (langue source) |
Nom abrégé (français) |
Code |
Belgique/België |
Belgique |
BE |
България (*1) |
Bulgarie |
BG |
Česká republika |
République tchèque |
CZ |
Danmark |
Danemark |
DK |
Deutschland |
Allemagne |
DE |
Eesti |
Estonie |
EE |
Éire/Ireland |
Irlande |
IE |
Ελλάδα (*1) |
Grèce |
EL |
España |
Espagne |
ES |
France |
France |
FR |
Italia |
Italie |
IT |
Κύπρος (*1) |
Chypre |
CY |
Latvija |
Lettonie |
LV |
Lietuva |
Lituanie |
LT |
Luxembourg |
Luxembourg |
LU |
Magyarország |
Hongrie |
HU |
Malta |
Malte |
MT |
Nederland |
Pays-Bas |
NL |
Österreich |
Autriche |
AT |
Polska |
Pologne |
PL |
Portugal |
Portugal |
PT |
Republika Hrvatska |
Croatie |
HR |
România |
Roumanie |
RO |
Slovenija |
Slovénie |
SI |
Slovensko |
Slovaquie |
SK |
Suomi/Finland |
Finlande |
FI |
Sverige |
Suède |
SE |
United Kingdom |
Royaume-Uni |
UK |
Codes des régions
Vlaams Gewest |
BE2 |
Région wallonne |
BE3 |
Il est possible, pour les États membres qui jugent utile de fournir une ventilation par région, de mentionner la région concernée dans la page de couverture de chaque section et au début de chaque tableau.
Code (ID) des OP, OTP, AOP, ATOP et GP
Le code de chaque OP, OTP, AOP, ATOP ou GP est UNIQUE. Si une OP, OTP, AOP, ATOP ou un GP se voit retirer sa reconnaissance, le code correspondant ne doit plus jamais être utilisé.
Valeurs monétaires
Toutes les valeurs monétaires doivent être exprimées en euros, sauf pour les États membres qui possèdent toujours une devise nationale. Une zone «DEVISE NATIONALE» est présente en HAUT des tableaux.
Devise |
|
Cette zone doit mentionner le code de la devise nationale utilisée.
|
CODE |
Euro |
EUR |
Livre sterling |
GBP |
Point de contact pour la communication
État membre: |
|
Année: |
|
Région: |
|
|
|
Organisation |
Nom |
|
Adresse postale |
|
|
Personne de contact 1 |
Nom |
|
Prénom |
|
|
Fonction |
|
|
Courriel |
|
|
Tél. professionnel |
|
|
Télécopieur professionnel |
|
|
Personne de contact 2 |
Nom |
|
Prénom |
|
|
Fonction |
|
|
Courriel |
|
|
Tél. professionnel |
|
|
Télécopieur professionnel |
|
Rapport annuel - Partie A
État membre: |
|
Année: |
|
Région: |
|
|
|
SECTION 1
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Tableau 1.1. Modifications apportées à la réglementation nationale adoptée pour mettre en œuvre le titre I, chapitre II, section 3, du règlement (UE) no 1308/2013 (pour le secteur des fruits et légumes)
Droit national |
||
Titre |
Publication au JO de l'État membre |
Hyperlien |
|
|
|
Tableau 1.2. Modifications apportées à la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable applicable aux programmes opérationnels
Stratégie nationale |
|
Modifications apportées à la stratégie nationale (1) |
Hyperlien |
|
|
Rapport annuel - Partie A
État membre: |
|
Année: |
|
Région: |
|
|
|
SECTION 2
INFORMATIONS RELATIVES AUX OP, OTP, AOP, ATOP ET GP
Tableau 2.1. Organisations de producteurs
Nombre total d'OP reconnues |
|
||||
Nombre total d'OP suspendues |
|
||||
Nombre total d'OP dont la reconnaissance a été suspendue |
|
||||
Nombre total d'OP ayant fusionné avec une (ou plusieurs) autre(s) OP/OTP/AOP/ATOP |
Nombre total d'OP concernées |
|
|||
Nombre total de nouvelles OP/OTP/AOP/ATOP |
|
||||
Nouveau(x) numéro(s) d'identification |
|
||||
Nombre de membres par OP |
Total |
|
|||
Entités juridiques |
|
||||
Personnes physiques |
|
||||
Nombre de producteurs de fruits et/ou de légumes |
|
||||
Nombre total d'OP disposant d'un programme opérationnel |
|
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
Partie de la production destinée au marché du frais |
Valeur |
|
|||
Volume (en tonnes) |
|
||||
Partie de la production destinée à la transformation |
Valeur |
|
|||
Volume (en tonnes) |
|
||||
Superficie totale consacrée à la production de fruits et légumes (ha) (*2) |
|
Tableau 2.2. Organisations transnationales de producteurs (2)
Nombre total d'OTP reconnues |
|
|||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
Nombre total d'OTP suspendues |
|
|||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
Nombre total d'OTP dont la reconnaissance a été suspendue |
|
|||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
Nombre total d'OTP ayant fusionné avec une (ou plusieurs) autre(s) OTP/ATOP |
Nombre total d'OTP concernées |
|
||||
Nombre total de nouvelles OTP/ATOP |
|
|||||
Nouveau(x) numéro(s) d'identification |
|
|||||
Nombre de membres par OTP |
Total |
|
||||
Entités juridiques |
|
|||||
Personnes physiques |
|
|||||
Nombre de producteurs de fruits et/ou de légumes |
|
|||||
Nombre total d'OTP disposant d'un programme opérationnel |
|
disposant d'un PO complet |
|
|||
disposant d'un PO partiel |
|
|||||
|
disposant d'un PO complet |
|
||||
disposant d'un PO partiel |
|
|||||
|
disposant d'un PO complet |
|
||||
disposant d'un PO partiel |
|
|||||
Partie de la production destinée au marché du frais |
Valeur |
|
||||
Volume (en tonnes) |
|
|||||
Partie de la production destinée à la transformation |
Valeur |
|
||||
Volume (en tonnes) |
|
|||||
Superficie totale consacrée à la production de fruits et légumes (ha) (*3) |
|
Tableau 2.3. Associations d'organisations de producteurs (3)
Nombre total d'AOP reconnues |
|
|||||
|
|
|
||||
Nombre total d'AOP suspendues |
|
|||||
|
|
|
||||
Nombre total d'AOP dont la reconnaissance a été suspendue |
|
|||||
|
|
|
||||
Nombre total d'AOP ayant fusionné avec une (ou plusieurs) autre(s) AOP/ATOP |
Nombre total d'AOP concernées |
|
||||
Nombre total de nouvelles AOP/ATOP |
|
|||||
Nouveau(x) numéro(s) d'identification |
|
|||||
Nombre de membres par AOP |
Total |
|
||||
Entités juridiques |
|
|||||
Personnes physiques |
|
|||||
Nombre de producteurs de fruits et/ou de légumes |
|
|||||
Nombre total d'AOP disposant d'un programme opérationnel |
|
disposant d'un PO complet |
|
|||
disposant d'un PO partiel |
|
|||||
|
disposant d'un PO complet |
|
||||
disposant d'un PO partiel |
|
|||||
|
disposant d'un PO complet |
|
||||
disposant d'un PO partiel |
|
|||||
Partie de la production destinée au marché du frais |
Valeur |
|
||||
Volume (en tonnes) |
|
|||||
Partie de la production destinée à la transformation |
Valeur |
|
||||
Volume (en tonnes) |
|
|||||
Superficie totale consacrée à la production de fruits et légumes (ha) (*4) |
|
Tableau 2.4. Associations transnationales d'organisations de producteurs (4)
Nombre total d'ATOP reconnues |
|
|||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
Nombre total d'ATOP suspendues |
|
|||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
Nombre total d'ATOP dont la reconnaissance a été suspendue |
|
|||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
Nombre total d'ATOP ayant fusionné avec une (ou plusieurs) autre(s) ATOP |
Nombre total d'ATOP concernées |
|
||||
Nombre total de nouvelles ATOP |
|
|||||
Nouveau(x) numéro(s) d'identification |
|
|||||
Nombre de membres par ATOP |
Total |
|
||||
Entités juridiques |
|
|||||
Personnes physiques |
|
|||||
Nombre de producteurs de fruits et/ou de légumes |
|
|||||
Nombre total d'ATOP disposant d'un programme opérationnel |
|
disposant d'un PO complet |
|
|||
disposant d'un PO partiel |
|
|||||
|
disposant d'un PO complet |
|
||||
disposant d'un PO partiel |
|
|||||
|
disposant d'un PO complet |
|
||||
disposant d'un PO partiel |
|
|||||
Partie de la production destinée au marché du frais |
Valeur |
|
||||
Volume (en tonnes) |
|
|||||
Partie de la production destinée à la transformation |
Valeur |
|
||||
Volume (en tonnes) |
|
|||||
Superficie totale consacrée à la production de fruits et légumes (ha) (*5) |
|
Tableau 2.5. Groupements de producteurs
Nombre total de GP reconnus |
|
|
Nombre total de GP suspendus |
|
|
Nombre total de GP dont la reconnaissance a été suspendue |
|
|
Nombre total de GP devenus des OP |
|
|
Nombre total de GP ayant fusionné avec un (ou plusieurs) autre(s) GP |
Nombre total de GP concernés |
|
Nombre total de nouveaux GP |
|
|
Nouveau(x) numéro(s) d'identification |
|
|
Nombre de membres par GP |
Total |
|
Entités juridiques |
|
|
Personnes physiques |
|
|
Nombre de producteurs de fruits et/ou de légumes |
|
|
Partie de la production destinée au marché du frais |
Valeur |
|
Volume (en tonnes) |
|
|
Partie de la production destinée à la transformation |
Valeur |
|
Volume (en tonnes) |
|
|
Superficie totale consacrée à la production de fruits et légumes (ha) (*6) |
|
Rapport annuel - Partie A
État membre: |
|
Année: |
|
Région: |
|
|
|
SECTION 3
INFORMATIONS SUR LES DÉPENSES
Tableau 3.1. Dépenses liées aux OP, OTP, AOP et ATOP
|
Toutes les OP |
Toutes les OTP |
Toutes les AOP |
Toutes les ATOP |
||
Fonds opérationnel |
Total approuvé |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Fonds opérationnel final |
Total des dépenses |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Aide financière nationale |
Montant de l'aide financière nationale effectivement versée |
|
|
|||
Montant estimé de l'aide financière nationale effectivement versée à rembourser par l'Union |
|
|||||
Liste des régions bénéficiaires au titre de l'article 35 du règlement (UE) no 1308/2013 |
|
|||||
Valeur de la production commercialisée [calculée conformément à l'article 22 du règlement (UE) 2017/891] |
|
|
|
|
(Données en euros ou en monnaie nationale)
Tableau 3.2. Dépenses totales réelles pour les programmes opérationnels des OP, OTP, AOP et ATOP
Actions/Mesures Article 2, points f) et g), du règlement (UE) 2017/891 |
Objectifs Article 33, paragraphes 1 et 3, et article 152, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013. |
Dépenses totales réelles (en euros ou en monnaie nationale) |
|||||
Toutes les OP |
Toutes les OTP |
Toutes les AOP |
Toutes les ATOP |
||||
Investissements |
Planification de la production |
|
|
|
|
||
Amélioration de la qualité du produit |
|
|
|
|
|||
Renforcement de la valeur commerciale du produit |
|
|
|
|
|||
Mesures environnementales |
|
|
|
|
|||
Prévention et gestion des crises |
|
|
|
|
|||
Recherche |
|
|
|
|
|||
Recherche et production expérimentale |
Planification de la production |
|
|
|
|
||
Amélioration de la qualité du produit |
|
|
|
|
|||
Renforcement de la valeur commerciale du produit |
|
|
|
|
|||
Mesures environnementales |
|
|
|
|
|||
Régimes de qualité (UE et national) et mesures liées à l'amélioration de la qualité |
Amélioration de la qualité du produit |
|
|
|
|
||
Promotion et communications |
Renforcement de la valeur commerciale du produit |
|
|
|
|
||
Promotion des produits |
|
|
|
|
|||
Prévention et gestion des crises |
|
|
|
|
|||
Formation et échange de bonnes pratiques |
Planification de la production |
|
|
|
|
||
Amélioration de la qualité du produit |
|
|
|
|
|||
Renforcement de la valeur commerciale du produit |
|
|
|
|
|||
Mesures environnementales |
|
|
|
|
|||
Prévention et gestion des crises |
|
|
|
|
|||
Services de conseil et assistance technique |
Planification de la production |
|
|
|
|
||
Amélioration de la qualité du produit |
|
|
|
|
|||
Renforcement de la valeur commerciale du produit |
|
|
|
|
|||
Mesures environnementales |
|
|
|
|
|||
Production biologique |
Mesures environnementales |
|
|
|
|
||
Production intégrée |
|
|
|
|
|||
Meilleure utilisation ou meilleure gestion de l'eau, y compris les économies et le drainage |
|
|
|
|
|||
Actions en faveur de la conservation des sols |
|
|
|
|
|||
Actions ciblées sur la création ou la préservation d'un habitat favorable à la biodiversité ou sur l'entretien de l'espace naturel, y compris la conservation de caractéristiques historiques |
|
|
|
|
|||
Actions favorisant les économies d'énergie (à l'exclusion des transports) |
|
|
|
|
|||
Action liée à la réduction de la production de déchets et à l'amélioration de la gestion des déchets |
|
|
|
|
|||
Transports |
|
|
|
|
|||
Commercialisation |
|
|
|
|
|||
Constitution de fonds de mutualisation |
Prévention et gestion des crises |
|
|
|
|
||
Reconstitution des fonds de mutualisation |
|
|
|
|
|||
Replantation de vergers |
|
|
|
|
|||
Retrait du marché |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Vendange en vert |
|
|
|
|
|||
Non-récolte |
|
|
|
|
|||
Assurance-récolte |
|
|
|
|
|||
Accompagnement |
|
|
|
|
|||
Frais d'administration |
Planification de la production |
|
|
|
|
||
Amélioration de la qualité du produit |
|||||||
Renforcement de la valeur commerciale du produit |
|||||||
Mesures environnementales |
|||||||
Prévention et gestion des crises |
|||||||
Recherche |
|||||||
Autres |
Planification de la production |
|
|
|
|
||
Amélioration de la qualité du produit |
|
|
|
|
|||
Renforcement de la valeur commerciale du produit |
|
|
|
|
|||
Mesures environnementales |
|
|
|
|
|||
|
Tableau 3.3. Dépenses totales réelles pour les groupements de producteurs
|
Dépenses totales réelles pour tous les GP (En euros ou en monnaie nationale) |
||
Investissements des GP |
Investissements nécessaires pour obtenir la reconnaissance des GP |
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
Tableau 3.4. Retraits
|
Volume total annuel (en tonnes) |
Dépenses totales (en euros ou en monnaie nationale) |
Montant de l'aide financière de l'Union |
Distribution gratuite (en tonnes) |
Compostage (en tonnes) |
Industrie de transformation (en tonnes) |
Autres destinations (en tonnes) |
|
Produits figurant à l'annexe IV du règlement (UE) 2017/891 |
Choux-fleurs |
|
|
|
|
|
|
|
Tomates |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pommes |
|
|
|
|
|
|
|
|
Raisins |
|
|
|
|
|
|
|
|
Abricots |
|
|
|
|
|
|
|
|
Brugnons et nectarines |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pêches |
|
|
|
|
|
|
|
|
Poires |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aubergines |
|
|
|
|
|
|
|
|
Melons |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pastèques |
|
|
|
|
|
|
|
|
Oranges |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mandarines |
|
|
|
|
|
|
|
|
Clémentines |
|
|
|
|
|
|
|
|
Satsumas |
|
|
|
|
|
|
|
|
Citrons |
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres produits |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rapport annuel - Partie A
État membre: |
|
Année: |
|
Région: |
|
|
|
SECTION 4
SUIVI DES PROGRAMMES OPERATIONNELS
Les indicateurs liés aux actions entreprises par les organisations de producteurs, par les associations d'organisations de producteurs, par les organisations transnationales et par les groupements de producteurs dans le cadre d'un programme opérationnel ou d'un plan de reconnaissance ne saisissent pas nécessairement tous les facteurs qui peuvent intervenir et influencer les résultats et les incidences d'un programme opérationnel ou d'un plan de reconnaissance. Dans ce contexte, l'information fournie par les indicateurs doit être interprétée à la lumière des informations quantitatives et qualitatives liées à d'autres facteurs clés qui contribuent au succès ou à l'échec de la mise en œuvre du programme ou du plan.
Dans le cas où les États membres utilisent des échantillons pour le calcul d'indicateurs, la taille de l'échantillon, sa représentativité et ses autres éléments constitutifs sont communiqués aux services de la Commission, en même temps que le rapport annuel.
Tableau 4.1. Indicateurs concernant les OP, OTP, AOP et ATOP
Actions/Mesures Article 2, points f) et g), du règlement (UE) 2017/891 |
Objectifs Article 33, paragraphes 1 et 3, et article 152, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013. |
Indicateurs |
Toutes les OP |
Toutes les OTP |
Toutes les AOP |
Toutes les ATOP |
|
Investissements (5) |
Planification de la production |
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
|
Valeur totale |
|
|
|
|
|||
Amélioration de la qualité du produit |
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
||
Valeur totale |
|
|
|
|
|||
Renforcement de la valeur commerciale du produit |
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
||
Valeur totale |
|
|
|
|
|||
Valeur totale de la production commercialisée/volume total de la production commercialisée (en euros ou en monnaie nationale/kg) |
|
|
|
|
|||
Mesures environnementales |
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
||
Valeur totale |
|
|
|
|
|||
Prévention et gestion des crises |
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
||
Valeur totale |
|
|
|
|
|||
Recherche |
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
||
Valeur totale |
|
|
|
|
|||
Recherche et production expérimentale |
Planification de la production |
Valeur totale |
|
|
|
|
|
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
|||
Amélioration de la qualité du produit |
Valeur totale |
|
|
|
|
||
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
|||
Renforcement de la valeur commerciale du produit |
Valeur totale |
|
|
|
|
||
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
|||
Mesures environnementales |
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
||
Valeur totale |
|
|
|
|
|||
Régimes de qualité (UE et national) (6) et mesures liées à l'amélioration de la qualité |
Amélioration de la qualité du produit |
Superficie consacrée aux AOP/IGP/STG (7) (ha) |
|
|
|
|
|
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
|||
Volume (en tonnes) |
|
|
|
|
|||
Promotion et communications (8) |
Renforcement de la valeur commerciale du produit |
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
|
Nombre de campagnes de promotion |
|
|
|
|
|||
Promotion des produits |
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
||
Nombre de campagnes de promotion |
|
|
|
|
|||
Prévention et gestion des crises |
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
||
Nombre de campagnes de promotion |
|
|
|
|
|||
Formation et échange de bonnes pratiques |
Planification de la production |
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
|
Nombre d'actions |
|
|
|
|
|||
Amélioration de la qualité du produit |
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
||
Nombre d'actions |
|
|
|
|
|||
Renforcement de la valeur commerciale du produit |
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
||
Nombre d'actions |
|
|
|
|
|||
Mesures environnementales |
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
||
Nombre d'actions |
|
|
|
|
|||
Prévention et gestion des crises |
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
||
Nombre d'actions |
|
|
|
|
|||
Services de conseil et assistance technique |
Planification de la production |
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
|
Nombre d'actions |
|
|
|
|
|||
Amélioration de la qualité du produit |
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
||
Nombre d'actions |
|
|
|
|
|||
Renforcement de la valeur commerciale du produit |
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
||
Nombre d'actions |
|
|
|
|
|||
Mesures environnementales |
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
||
Nombre d'actions |
|
|
|
|
|||
Production biologique |
Mesures environnementales |
Superficie consacrée à la production biologique de fruits et/ou de légumes (ha) |
|
|
|
|
|
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
|||
Production intégrée |
Superficie consacrée à la production intégrée de fruits et/ou de légumes (ha) |
|
|
|
|
||
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
|||
Meilleure utilisation ou meilleure gestion de l'eau, y compris les économies et le drainage |
Superficie consacrée à la production de fruits et légumes faisant l'objet d'une mesure ciblée sur une réduction de l'utilisation de l'eau (ha) |
|
|
|
|
||
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
|||
Différence de volume (m3) (n – 1/n) |
|
|
|
|
|||
Actions en faveur de la conservation des sols |
Superficie consacrée à la production de fruits et légumes présentant un risque d'érosion des sols sur lesquelles des mesures de lutte contre l'érosion sont mises en œuvre (ha) (9) |
|
|
|
|
||
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
|||
Différence d'utilisation d'engrais par hectare (tonnes/ha) (n – 1/n) |
|
|
|
|
|||
Actions ciblées sur la création ou la préservation d'un habitat favorable à la biodiversité ou sur l'entretien de l'espace naturel, y compris la conservation de caractéristiques historiques |
Superficie concernée par des actions contribuant à la protection de l'habitat et de la biodiversité (ha) |
|
|
|
|
||
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
|||
Actions favorisant les économies d'énergie (à l'exclusion des transports) |
Superficie consacrée à la production de fruits et légumes faisant l'objet d'une mesure ciblée sur une réduction de l'énergie (ha) |
|
|
|
|
||
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
|||
Différence de consommation énergétique (n – 1/n): |
|
||||||
Solides |
(tonnes/volume de la production commercialisée) |
|
|
|
|
||
Liquides |
(L/volume de la production commercialisée) |
|
|
|
|
||
Gaz |
(m3/volume de la production commercialisée) |
|
|
|
|
||
Électricité |
(kwh/volume de la production commercialisée) |
|
|
|
|
||
Action liée à la réduction de la production de déchets et à l'amélioration de la gestion des déchets |
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
||
Différence de volume de déchets (m3/volume de production commercialisée) (n – 1/n) |
|
|
|
|
|||
Différence de volume d'emballage (m3/volume de production commercialisée) (n – 1./n) |
|
|
|
|
|||
Transports |
Différence de consommation énergétique (n – 1./n): |
|
|
|
|
||
Liquides |
(L/volume de la production commercialisée) |
|
|
|
|
||
Gaz |
(m3/volume de la production commercialisée) |
|
|
|
|
||
Électricité |
(kwh/volume de la production commercialisée) |
|
|
|
|
||
Commercialisation |
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
||
Nombre d'actions |
|
|
|
|
|||
Constitution de fonds de mutualisation (10) |
Prévention et gestion des crises |
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
|
Reconstitution des fonds de mutualisation (11) |
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
||
Replantation de vergers |
Superficies concernées (ha) |
|
|
|
|
||
Retrait du marché (11) |
Nombre d'actions entreprises |
|
|
|
|
||
Vendange en vert (12) |
Nombre d'actions entreprises |
|
|
|
|
||
Superficie concernée (ha) |
|
|
|
|
|||
Non-récolte (12) |
Nombre d'actions entreprises |
|
|
|
|
||
Superficie concernée (ha) |
|
|
|
|
|||
Assurance-récolte |
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
||
Accompagnement |
Nombre d'actions entreprises |
|
|
|
|
||
Autres |
Planification de la production |
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
|
Amélioration de la qualité du produit |
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
||
Renforcement de la valeur commerciale du produit |
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
||
Mesures environnementales |
Nombre d'exploitations |
|
|
|
|
Tableau 4.2. Indicateurs concernant les groupements de producteurs
|
Indicateur |
Nombre |
|
Investissements des GP |
Investissements nécessaires pour obtenir la reconnaissance des GP |
Nombre de membres par GP |
|
Nombre de GP qui ont été reconnus comme OP |
|
(*1) Translittération en alphabet latin: България = Bulgaria; Ελλάδα = Elláda; Κύπρος = Kýpros.
(1) Résumé des modifications apportées à la stratégie nationale au cours de l'année couverte par le rapport.
(*2) À l'exclusion des champignons
(2) Ce tableau fait référence aux États membres dans lesquels se trouve le siège des OTP.
La superficie totale est l'ensemble des surfaces exploitées par les membres de l'OTP, à savoir les OP, les producteurs appartenant aux OP membres de l'OTP et les producteurs membres de l'OTP.
(*3) À l'exclusion des champignons
(3) Ce tableau fait référence aux États membres dans lesquels se trouve le siège des AOP.
La superficie totale est l'ensemble des surfaces exploitées par les membres des AOP, à savoir les OP, les producteurs appartenant aux OP membres des AOP.
(*4) À l'exclusion des champignons
(4) Ce tableau fait référence aux États membres dans lesquels se trouve le siège des ATOP.
La superficie totale est l'ensemble des surfaces exploitées par les membres des ATOP, à savoir les OP, les producteurs appartenant aux OP membres des ATOP.
(*5) À l'exclusion des champignons
(*6) À l'exclusion des champignons
(5) Y compris les investissements non productifs liés à la réalisation d'engagements pris dans le cadre du programme opérationnel.
(6) Se réfèrent à une série d'obligations précises relatives aux méthodes de production: a) dont le respect est vérifié par un organisme de contrôle indépendant; et b) dont le résultat est un produit fini dont la qualité i) est très supérieure aux normes commerciales habituellement applicables en ce qui concerne la santé publique, la santé végétale ou l'environnement et ii) offre des débouchés commerciaux immédiats et dans un avenir prévisible. Il est proposé que les principaux types de «régimes de qualité» couvrent les domaines suivants: a) la production biologique certifiée, b) les indications géographiques et appellations d'origine protégées, c) la production intégrée certifiée, d) les régimes de qualité privés certifiés.
(7) Appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées, spécialités traditionnelles garanties
(8) Chaque journée d'une campagne de promotion ou de communication est considérée comme une action.
(9) Par «présentant un risque d'érosion des sols», on entend toute parcelle dont la déclivité est supérieure à 10 %, que cette parcelle fasse ou non l'objet de mesures de lutte contre l'érosion (par exemple couvert végétal, rotation des cultures, etc.). Lorsque l'information est disponible, l'État membre peut opter pour la définition suivante: par «présentant un risque d'érosion des sols», on entend toute parcelle pour laquelle l'estimation de la perte en sols est supérieure au taux naturel de formation des sols, que cette parcelle fasse ou non l'objet de mesures de lutte contre l'érosion (par exemple couvert végétal, rotation des cultures, etc.).
(10) Les actions relatives à la constitution/reconstitution de différents fonds de mutualisation sont considérées comme des actions différentes.
(11) Retrait du marché du même produit à différentes périodes de l'année et retraits du marché de différents produits sont pris en compte comme des actions distinctes. Chaque opération de retrait du marché pour un produit donné est prise en compte comme une action.
(12) La récolte en vert et la non-récolte de différents produits sont prises en compte comme des actions distinctes. La récolte en vert et la non-récolte du même produit comptent comme une action, quels que soient le nombre de jours qui ont été nécessaires, le nombre d'exploitations participantes et le nombre de parcelles ou d'hectares concernés.
DÉCISIONS
17.8.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 208/38 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1147 DE LA COMMISSION
du 10 août 2018
établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2018) 5070]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) servent de référence pour la fixation des conditions d'autorisation des installations relevant des dispositions du chapitre II de la directive 2010/75/UE, et les autorités compétentes devraient fixer des valeurs limites d'émission garantissant que, dans des conditions d'exploitation normales, les émissions ne dépassent pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conclusions sur les MTD. |
(2) |
Le 19 décembre 2017, le forum institué par la décision de la Commission du 16 mai 2011 (2) et composé de représentants des États membres, des secteurs industriels concernés et des organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l'environnement a transmis à la Commission son avis sur le contenu proposé du document de référence MTD pour le traitement des déchets. Cet avis est à la disposition du public. |
(3) |
Les conclusions sur les MTD figurant à l'annexe de la présente décision sont l'élément clef de ce document de référence MTD. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 75, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets qui figurent en annexe sont adoptées.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 août 2018.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
(1) JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.
(2) Décision de la Commission du 16 mai 2011 instaurant un forum d'échange d'informations en application de l'article 13 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (JO C 146 du 17.5.2011, p. 3).
ANNEXE
CONCLUSIONS SUR LES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES (MTD) POUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS
CHAMP D'APPLICATION
Les présentes conclusions sur les MTD concernent les activités ci-après, spécifiées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE, à savoir:
— |
|
— |
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— |
|
— |
|
En ce qui concerne le traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes ne relevant pas de la directive 91/271/CEE, les présentes conclusions sur les MTD s'appliquent également au traitement combiné d'effluents aqueux provenant de différentes sources si la principale charge polluante résulte des activités couvertes par le point 5.1, 5.3 ou 5.5 susmentionné.
Les présentes conclusions sur les MTD ne concernent pas les activités suivantes:
— |
le lagunage, |
— |
l'élimination ou le recyclage de carcasses ou de déchets animaux relevant de l'activité décrite au point 6.5 de l'annexe I de la directive 2010/75/UE, lorsque cet aspect est couvert par les conclusions sur les MTD pour les abattoirs et le secteur des sous-produits animaux (SA), |
— |
le traitement des effluents d'élevage dans l'installation d'élevage, lorsque cet aspect est couvert par les conclusions sur les MTD pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs (IRPP), |
— |
la récupération directe (c.-à-d. sans prétraitement) des déchets en vue de leur utilisation en remplacement des matières premières dans des installations exerçant des activités couvertes par d'autres conclusions sur les MTD, notamment:
|
— |
la (co-)incinération, la pyrolyse et la gazéification des déchets. Ces aspects sont susceptibles d'être couverts par les conclusions sur les MTD pour l'incinération des déchets (WI) ou par les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion (LCP), |
— |
la mise en décharge des déchets. Cet aspect est couvert par la directive 1999/31/CE du Conseil (2), en particulier, le stockage souterrain permanent et le stockage de longue durée (≥ 1 an avant élimination, ≥ 3 ans avant récupération), |
— |
la dépollution in situ des sols pollués (non excavés), |
— |
le traitement des scories et des mâchefers. Cet aspect est susceptible d'être couvert par les conclusions sur les MTD pour l'incinération des déchets (WI) ou par les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion (LCP), |
— |
la fusion de ferraille et de déchets métalliques. Cet aspect est susceptible d'être couvert par les conclusions sur les MTD pour l'industrie des métaux non ferreux (NFM), les conclusions sur les MTD dans la sidérurgie (IS) ou les conclusions sur les MTD dans le secteur des forges et fonderies (SF), |
— |
la régénération d'acides et de bases usés, lorsque cet aspect est couvert par les conclusions sur les MTD pour le traitement des métaux ferreux, |
— |
la combustion de combustibles, lorsqu'elle ne génère pas de gaz chauds qui entrent en contact direct avec les déchets. Cet aspect est susceptible d'être couvert par les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion (LCP) ou par la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil (3). |
Les autres conclusions et documents de référence sur les MTD susceptibles de présenter un intérêt pour les activités visées par les présentes conclusions sur les MTD sont les suivants:
— |
aspects économiques et effets multimilieux (ECM), |
— |
émissions dues au stockage (EFS), |
— |
efficacité énergétique (ENE), |
— |
surveillance des émissions dans l'air et dans l'eau des installations relevant de la directive sur les émissions industrielles (ROM), |
— |
production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium (CLM), |
— |
systèmes communs de traitement et de gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (CWW), |
— |
élevage intensif de volailles ou de porcs (IRPP). |
Les présentes conclusions sur les MTD s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de la législation de l'Union européenne, notamment celles relatives à la hiérarchie des déchets.
DÉFINITIONS
Aux fins des présentes conclusions sur les MTD, on retiendra les définitions suivantes:
Terme utilisé |
Définition |
||||
Termes généraux |
|||||
Émissions canalisées |
Émissions de polluants dans l'environnement, à partir de tout type de conduite, canalisation, cheminée, etc.Inclut également les émissions provenant des biofiltres ouverts. |
||||
Mesures en continu |
Mesures réalisées à l'aide d'un système de mesure automatisé installé à demeure sur le site. |
||||
Attestation de nettoyage |
Document écrit fourni par le producteur/détenteur des déchets, certifiant que l'emballage vide des déchets (par exemple, barils, conteneurs) est propre au regard des critères d'acceptation. |
||||
Émissions diffuses |
Émissions non canalisées (par exemple, de poussières, de composés organiques ou d'odeurs) pouvant provenir de sources «diffuses» (par exemple, réservoirs) ou de sources «ponctuelles» (par exemple, brides de tuyauterie). Inclut également les émissions provenant du compostage en andains. |
||||
Rejets directs |
Rejets dans une masse d'eau réceptrice sans traitement ultérieur des eaux usées en aval. |
||||
Facteur d'émission |
Nombre par lequel il est possible de multiplier des données connues (par exemple, des données relatives à une installation ou à un procédé ou des données relatives au débit) afin d'estimer les émissions. |
||||
Unité existante |
Une unité qui n'est pas une unité nouvelle. |
||||
Torchage |
Oxydation à haute température visant à brûler à flamme nue les composés combustibles des effluents gazeux résultant d'opérations industrielles. Le torchage est principalement utilisé pour brûler des gaz inflammables pour des raisons de sécurité ou lors de conditions d'exploitation non routinières. |
||||
Cendres volantes |
Particules provenant de la chambre de combustion ou qui se forment dans le flux de fumées et qui sont transportées. |
||||
Émissions fugitives |
Émissions diffuses à partir de sources «ponctuelles». |
||||
Déchets dangereux |
Les déchets définis à l'article 3, point 2), de la directive 2008/98/CE. |
||||
Rejets indirects |
Rejets qui ne sont pas des rejets directs. |
||||
Déchets biodégradables liquides |
Déchets d'origine biologique à teneur en eau relativement élevée (par exemple, contenu d'un séparateur de graisses, boues organiques, déchets de cuisine et de table). |
||||
Transformation majeure d'une unité |
Modification profonde de la conception ou de la technologie d'une unité, avec adaptations majeures ou remplacement des procédés ou des techniques de réduction des émissions et des équipements associés. |
||||
Traitement mécanobiologique |
Traitement de déchets solides mixtes combinant un traitement mécanique et un traitement biologique en milieu aérobie ou anaérobie. |
||||
Unité nouvelle |
Une unité autorisée pour la première fois sur le site de l'installation après la publication des présentes conclusions sur les MTD, ou le remplacement complet d'une unité après la publication des présentes conclusions sur les MTD. |
||||
Extrant |
Le déchet traité qui sort de l'unité de traitement des déchets. |
||||
Déchet pâteux |
Boues qui ne s'écoulent pas. |
||||
Mesures périodiques |
Mesures réalisées à intervalles de temps déterminés par des méthodes manuelles ou automatiques. |
||||
Valorisation |
Valorisation au sens de l'article 3, point 15), de la directive 2008/98/CE. |
||||
Reraffinage |
Traitements appliqués aux huiles usagées pour les transformer en huile de base. |
||||
Régénération |
Traitements et procédés visant essentiellement à rendre réutilisables pour un usage similaire les matières (charbon actif usé ou solvant usé, par exemple) auxquelles ils sont appliqués. |
||||
Zone sensible |
Zone nécessitant une protection spéciale, telles que:
|
||||
Lagunage |
Placement de matières de rebut liquides ou boueuses dans des fosses, des étangs, des lagunes, etc. |
||||
Traitement des déchets à valeur calorifique |
Traitement de déchets ligneux, d'huiles usagées, de déchets de matières plastiques, de solvants usés, etc., pour obtenir du combustible ou pour mieux tirer partie de leur valeur calorifique. |
||||
FCV |
(Hydro)fluorocarbones volatils: COV composés d'hydrocarbures entièrement ou partiellement fluorés, en particulier de chlorofluorocarbones (CFC), d'hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et d'hydrofluorocarbones (HFC). |
||||
HCV |
Hydrocarbures volatils COV exclusivement constitués d'hydrogène et de carbone (éthane, propane, iso-butane, cyclopentane, par exemple). |
||||
COV |
Composé organique volatil au sens de l'article 3, point 45), de la directive 2010/75/UE. |
||||
Détenteur de déchets |
Détenteur de déchets au sens de l'article 3, point 6), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (4). |
||||
Déchet entrant |
Le déchet qui arrive pour être traité dans l'unité de traitement des déchets. |
||||
Déchet liquide aqueux |
Déchet constitué de liquides aqueux, d'acides/de bases ou de boues pompables (émulsions, acides usés, déchets marins aqueux) et qui n'est pas un déchet liquide biodégradable. |
||||
Polluants/paramètres |
|||||
AOX |
Les composés organohalogénés adsorbables, exprimés en Cl, comprennent le chlore, le brome et l'iode organiques adsorbables. |
||||
Arsenic |
l'arsenic, exprimé en As, comprend tous les composés inorganiques et organiques de l'arsenic, dissous ou liés à des particules. |
||||
DBO |
Demande biochimique en oxygène. Quantité d'oxygène nécessaire à l'oxydation de matière organique ou inorganique par voie biochimique en cinq jours (DBO5) ou en sept jours (DBO7). |
||||
Cadmium |
Le cadmium, exprimé en Cd, comprend tous les composés inorganiques et organiques du cadmium, dissous ou liés à des particules. |
||||
CFC |
Chlorofluorocarbones: COV constitués de carbone, de chlore et de fluor. |
||||
Chrome |
Le chrome, exprimé en Cr, comprend tous les composés inorganiques et organiques du chrome, dissous ou liés à des particules. |
||||
Chrome hexavalent |
Le chrome hexavalent, exprimé en Cr(VI), comprend tous les composés du chrome à l'état d'oxydation + 6. |
||||
DCO |
Demande chimique en oxygène. Quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder totalement par voie chimique la matière organique en dioxyde de carbone. La DCO est un indicateur de la concentration massique de composés organiques. |
||||
Cuivre |
Le cuivre, exprimé en Cu, comprend tous les composés inorganiques et organiques du cuivre, dissous ou liés à des particules. |
||||
Cyanure |
Cyanure libre, exprimé en CN-. |
||||
Poussières |
Total des particules (dans l'air). |
||||
Indice hydrocarbure |
Somme des composés extractibles par un solvant à base d'hydrocarbures (y compris des hydrocarbures aromatiques à longue chaîne ou aliphatiques ramifiés ou alicycliques, ou des hydrocarbures aromatiques alkylés). |
||||
HCI |
Tous les composés inorganiques gazeux du chlore, exprimés en HCl. |
||||
HF |
Tous les composés inorganiques gazeux du fluor, exprimés en HF. |
||||
H2S |
Sulfure d'hydrogène. Le sulfure de carbonyle et les mercaptans ne sont pas inclus. |
||||
Plomb |
Le plomb, exprimé en Pb, comprend tous les composés inorganiques et organiques du plomb, dissous ou liés à des particules. |
||||
Mercure |
Le mercure, exprimé en Hg, comprend tous les composés inorganiques et organiques du mercure, dissous ou liés à des particules. |
||||
NH3 |
Ammoniac. |
||||
Nickel |
Le nickel, exprimé en Ni, comprend tous les composés inorganiques et organiques du nickel, dissous ou liés à des particules. |
||||
Concentration d'odeurs |
Nombre d'Unités d'Odeur européennes (ouE) dans un mètre cube de gaz, dans des conditions normalisées. Mesurée par olfactométrie dynamique conformément à la norme EN 13725. |
||||
PCB |
Polychlorobiphényles. |
||||
PCB de type dioxine |
Polychlorobiphényles tels qu'énumérés dans le règlement (CE) no 199/2006 de la Commission (5). |
||||
PCDD/F |
Polychlorodibenzo-p-dioxines/furannes (PCDD). |
||||
PFOA |
Acide perfluorooctanoïque. |
||||
PFOS |
Acide perfluorooctanesulphonique. |
||||
Indice de phénol |
Somme des composés phénoliques, exprimée en concentration de phénol et mesurée conformément à la norme EN ISO 14402. |
||||
COT |
Carbone organique total, exprimé en C (dans l'eau); comprend tous les composés organiques. |
||||
Azote total |
L'azote total, exprimé en N, comprend l'ammoniac libre et les ions ammonium (NH4–N), les nitrites (NO2–N), les nitrates (NO3–N) et les composés azotés organiques. |
||||
P Total |
Phosphore total, exprimé en P; comprend l'ensemble des composés inorganiques et organiques du phosphore, dissous ou liés à des particules. |
||||
MEST |
Matières en suspension totales. Concentration massique de toutes les matières en suspension (dans l'eau), mesurée par filtration à travers des filtres en fibres de verre et par gravimétrie. |
||||
COVT |
Carbone organique volatil total, exprimé en C (dans l'air) |
||||
Zinc |
Le zinc, exprimé en Zn, comprend tous les composés inorganiques et organiques du zinc, dissous ou liés à des particules. |
Aux fins des présentes conclusions sur les MTD, les acronymes suivants sont utilisés:
Acronyme |
Définition |
SME |
Système de management environnemental |
VHU |
Véhicules hors d'usage [au sens de l'article 2, point 2), de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil (6)] |
HEPA |
Filtre à particules à haute efficacité |
GRV |
Grand récipient pour vrac |
LDAR |
Détection et réparation des fuites |
SAL |
Système d'aspiration localisée |
POP |
Polluants organiques persistants [tels qu'énumérés par le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (7)] |
DEEE |
Déchets d'équipements électriques et électroniques [au sens de l'article 3, point 1), de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (8)]. |
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Meilleures techniques disponibles
Les techniques énumérées et décrites dans les présentes conclusions sur les MTD ne sont ni obligatoires ni exhaustives. D'autres techniques garantissant un niveau de protection de l'environnement au moins équivalent peuvent être utilisées.
Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD sont applicables d'une manière générale.
Niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) en ce qui concerne les émissions dans l'air
Sauf indication contraire, les niveaux d'émission dans l'air associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) qui sont indiqués dans les présentes conclusions sur les MTD désignent des concentrations (masse de substance émise par volume d'effluents gazeux) dans les conditions normalisées suivantes: gaz secs à une température de 273,15 K et une pression de 101,3 kPa, sans correction de la teneur en oxygène; concentrations exprimées en μg/Nm3 ou en mg/Nm3.
En ce qui concerne les périodes d'établissement des valeurs moyennes de NEA-MTD pour les émissions dans l'air, les définitions suivantes s'appliquent.
Type de mesure |
Période d'établissement de la moyenne |
Définition |
En continu |
Moyenne journalière |
Moyenne sur un jour calculée à partir des moyennes horaires ou demi-horaires valides |
Périodique |
Moyenne sur la période d'échantillonnage |
Valeur moyenne de trois mesures consécutives d'au moins 30 minutes chacune (9). |
En cas de mesures en continu, les NEA-MTD peuvent être exprimés en moyennes journalières.
Niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) en ce qui concerne les émissions dans l'eau
Sauf indication contraire, les niveaux d'émission dans l'eau associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) indiqués dans les présentes conclusions sur les MTD désignent des concentrations (masse de substances émise par volume d'eau) exprimées en μg/l ou en mg/l.
Sauf indication contraire, les valeurs moyennes associées aux MTD qui sont établies correspondent à l'un des deux cas suivants:
— |
en cas de rejets continus, il s'agit de valeurs moyennes journalières, c'est-à-dire établies à partir d'échantillons moyens proportionnels au débit prélevés sur 24 h, |
— |
en cas de rejets discontinus, les valeurs moyennes sont établies sur la durée des rejets, à partir d'échantillons moyens proportionnels au débit, ou, pour autant que l'effluent soit bien mélangé et homogène, à partir d'un échantillon ponctuel, prélevé avant le rejet. |
Il est possible d'utiliser des échantillons moyens proportionnels au temps, à condition qu'il puisse être démontré que le débit est suffisamment stable.
Tous les NEA-MTD pour les émissions dans l'eau s'appliquent au point où les émissions sortent de l'installation.
Efficacité du traitement
Le calcul de l'efficacité moyenne du traitement de réduction des émissions visé dans les présentes conclusions sur les MTD (voir tableau 6.1) ne tient pas compte, dans le cas de la DCO et du COT, des étapes initiales de traitement qui visent à séparer la matière organique du déchet liquide aqueux, telles que l'évapocondensation, la désémulsion ou la séparation de phases.
1. CONCLUSIONS GÉNÉRALES SUR LES MTD
1.1. Performances environnementales globales
MTD 1. Afin d'améliorer les performances environnementales globales, la MTD consiste à mettre en place et à appliquer un système de management environnemental (SME) présentant toutes les caractéristiques suivantes:
I. |
engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau; |
II. |
définition, par la direction, d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation; |
III. |
planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, planification financière et investissement; |
IV. |
mise en œuvre des procédures, prenant particulièrement en considération les aspects suivants:
|
V. |
contrôle des performances et prise de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulièrement pris en considération:
|
VI. |
revue du SME et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité, par la direction; |
VII. |
suivi de la mise au point de technologies plus propres; |
VIII. |
prise en compte de l'impact sur l'environnement de la mise à l'arrêt définitif d'une unité dès le stade de sa conception et pendant toute la durée de son exploitation; |
IX. |
réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur. |
X. |
gestion des flux de déchets (voir la MTD 2); |
XI. |
inventaire des flux d'effluents aqueux et gazeux (voir la MTD 3); |
XII. |
plan de gestion des résidus (voir la description à la section 6.5); |
XIII. |
plan de gestion des accidents (voir la description à la section 6.5); |
XIV. |
plan de gestion des odeurs (voir la MTD 12); |
XV. |
plan de gestion du bruit et des vibrations (voir la MTD 17). |
Applicabilité
La portée (par exemple, le niveau de détail) et la nature du SME (normalisé ou non normalisé) dépendent en général de la nature, de l'ampleur et de la complexité de l'installation, ainsi que de l'éventail de ses effets possibles sur l'environnement (lesquels sont aussi déterminés par le type et la quantité de déchets traités).
MTD 2. Afin d'améliorer les performances environnementales globales de l'unité, la MTD consiste à appliquer toutes les techniques énumérées ci-dessous.
Technique |
Description |
|||||||||||
a. |
Établir et appliquer des procédures de caractérisation et d'acceptation préalable des déchets. |
Ces procédures permettent de s'assurer que les opérations de traitement des déchets conviennent, sur le plan technique (et juridique), à un déchet donné, avant l'arrivée de celui-ci à l'unité. Il s'agit notamment de procédures visant à collecter des informations sur les déchets entrants, et éventuellement de procédures d'échantillonnage et de caractérisation des déchets destinées à obtenir suffisamment d'informations sur la composition des déchets. Les procédures d'acceptation préalable des déchets sont fondées sur les risques et prennent en considération, par exemple, les propriétés dangereuses des déchets et les risques que ceux-ci présentent sur les plans de la sécurité des procédés, de la sécurité au travail et des incidences sur l'environnement, ainsi que les informations fournies par le ou les précédents détenteurs des déchets. |
||||||||||
b. |
Établir et appliquer des procédures d'acceptation des déchets. |
Les procédures d'acceptation sont destinées à confirmer les caractéristiques des déchets, telles qu'elles ont été déterminées lors de la phase d'acceptation préalable. Ces procédures définissent les éléments à vérifier lors de l'arrivée des déchets à l'unité, ainsi que les critères d'acceptation et de rejet des déchets. Elles peuvent aussi porter sur l'échantillonnage, l'inspection et l'analyse des déchets. Les procédures d'acceptation des déchets sont fondées sur les risques et prennent en considération, par exemple, les propriétés dangereuses des déchets et les risques que ceux-ci présentent sur les plans de la sécurité des procédés, de la sécurité au travail et des incidences sur l'environnement, ainsi que les informations fournies par le ou les précédents détenteurs des déchets. |
||||||||||
c. |
Établir et mettre en œuvre un système de suivi et d'inventaire des déchets. |
Le système de suivi et d'inventaire des déchets permet de localiser les déchets dans l'unité et d'en évaluer la quantité. Il contient toutes les informations générées pendant les procédures d'acceptation préalable des déchets (par exemple, la date d'arrivée des déchets à l'unité et leur numéro de référence unique, les informations relatives au(x) précédent(s) détenteur(s) des déchets, les résultats des analyses d'acceptation préalable et d'acceptation des déchets, le mode de traitement prévu, la nature des déchets et la quantité détenue sur le site, ainsi que les dangers recensés), et les procédures d'acceptation, de stockage, de traitement ou de transfert des déchets hors du site. Le système de suivi des déchets est fondé sur les risques et prend en considération, par exemple, les propriétés dangereuses des déchets et les risques que ceux-ci présentent sur les plans de la sécurité des procédés, de la sécurité au travail et des incidences sur l'environnement, ainsi que les informations fournies par le ou les précédents détenteurs des déchets. |
||||||||||
d. |
Établir et mettre en œuvre un système de gestion de la qualité des extrants. |
L'objectif de cette technique est de s'assurer que le traitement des déchets donne un résultat conforme aux attentes; les normes EN, par exemple, pourront être utilisées à cet effet. Ce système de gestion permet également de contrôler et d'optimiser les performances du traitement des déchets, et peut à cet effet comprendre une analyse dynamique des constituants dignes d'intérêt (analyse des flux de matières) tout au long du traitement des déchets. L'analyse des flux de matières est fondée sur les risques et prend en considération, par exemple, les propriétés dangereuses des déchets et les risques que ceux-ci présentent sur les plans de la sécurité des procédés, de la sécurité au travail et des incidences sur l'environnement, ainsi que les informations fournies par le ou les précédents détenteurs des déchets. |
||||||||||
e. |
Veiller à la séparation des déchets. |
Les déchets sont triés en fonction de leurs propriétés, de manière à en faciliter un stockage et un traitement plus respectueux de l'environnement. La séparation des déchets consiste en la séparation physique des déchets et en des procédures qui déterminent où et quand les déchets sont stockés. |
||||||||||
f. |
S'assurer de la compatibilité des déchets avant de les mélanger. |
Pour garantir la compatibilité, un ensemble de mesures et tests de vérification sont mis en œuvre pour détecter toute réaction chimique indésirable ou potentiellement dangereuse entre des déchets (par exemple, polymérisation, dégagement gazeux, réaction exothermique, décomposition, cristallisation, précipitation) lors de leur mélange ou lors d'autres opérations de traitement. Les tests de compatibilité sont fondés sur les risques et prennent en considération, par exemple, les propriétés dangereuses des déchets et les risques que ceux-ci présentent sur les plans de la sécurité des procédés, de la sécurité au travail et des incidences sur l'environnement, ainsi que les informations fournies par le ou les précédents détenteurs des déchets. |
||||||||||
g. |
Tri des déchets solides entrants. |
Le tri des déchets solides entrants (10) permet d'éviter que des matières indésirables n'atteignent les phases ultérieures de traitement des déchets. Il peut comprendre:
|
MTD 3. Afin de faciliter la réduction des émissions dans l'eau et dans l'air, la MTD consiste à établir et à tenir à jour, dans le cadre du système de management environnemental (voir MTD 1), un inventaire des flux d'effluents aqueux et gazeux, fournissant toutes les informations suivantes:
i) |
des informations sur les caractéristiques des déchets à traiter et sur les procédés de traitement, y compris:
|
ii) |
des informations sur les caractéristiques des flux d'effluents aqueux, notamment:
|
iii) |
des informations sur les caractéristiques des flux d'effluents gazeux, notamment:
|
Applicabilité
La portée (par exemple, le niveau de détail) et la nature de l'inventaire sont généralement fonction de la nature, de l'ampleur et de la complexité de l'installation, ainsi que de l'éventail de ses effets possibles sur l'environnement (lesquels sont aussi déterminés par le type et la quantité de déchets traités).
MTD 4. Afin de réduire le risque environnemental associé au stockage des déchets, la MTD consiste à appliquer toutes les techniques énumérées ci-dessous.
Technique |
Description |
Applicabilité |
|||||||
a. |
Lieu de stockage optimisé |
Il s'agit notamment des techniques suivantes:
|
Applicable d'une manière générale aux unités nouvelles. |
||||||
b. |
Capacité de stockage appropriée |
Des mesures sont prises afin d'éviter l'accumulation des déchets, notamment:
|
Applicable d'une manière générale. |
||||||
c. |
Déroulement du stockage en toute sécurité |
Comprend notamment les techniques suivantes:
|
|||||||
d. |
Zone séparée pour le stockage et la manutention des déchets dangereux emballés. |
S'il y a lieu, une zone est exclusivement réservée au stockage et à la manutention des déchets dangereux emballés. |
MTD 5. Afin de réduire le risque environnemental associé à la manutention et au transfert des déchets, la MTD consiste à établir et à mettre en œuvre des procédures de manutention et de transfert.
Description
Les procédures de manutention et de transfert sont destinées à garantir la manutention des déchets et leur transfert en toute sécurité vers les différentes unités de stockage ou de traitement. Elles comprennent les éléments suivants:
— |
les opérations de manutention et de transfert des déchets sont exécutées par un personnel compétent, |
— |
les opérations de manutention et de transfert des déchets sont dûment décrites, validées avant exécution et vérifiées après exécution, |
— |
des mesures sont prises pour éviter, détecter et atténuer les déversements accidentels, |
— |
des précautions en rapport avec le fonctionnement et la conception de l'unité sont prises lors de l'assemblage ou du mélange des déchets (par exemple, aspiration des déchets pulvérulents). |
Les procédures de manutention et de transfert sont fondées sur les risques et prennent en considération la probabilité de survenue d'accidents et d'incidents et les incidences possibles sur l'environnement.
1.2. Surveillance
MTD 6. Pour les émissions dans l'eau à prendre en considération d'après l'inventaire des flux de déchets (voir MTD 3), la MTD consiste à surveiller les principaux paramètres de procédé (par exemple, le débit des effluents aqueux, leur pH, leur température, leur conductivité, leur DBO) à certains points clés (par exemple, à l'entrée ou à la sortie de l'unité de prétraitement, à l'entrée de l'unité de traitement final, au point où les émissions sortent de l'installation).
MTD 7. La MTD consiste à surveiller les rejets dans l'eau au moins à la fréquence indiquée ci-après et conformément aux normes EN. En l'absence de normes EN, la MTD consiste à recourir aux normes ISO, aux normes nationales ou à d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente.
Substance/paramètre |
Norme(s) |
Procédé de traitement des déchets |
Surveillance associée à |
|
EN ISO 9562 |
Traitement des déchets liquides aqueux |
Une fois par jour |
BAT 20 |
|
EN ISO 15680 |
Traitement des déchets liquides aqueux |
Une fois par mois |
||
Pas de norme EN |
Tous les traitements des déchets, à l'exception du traitement des déchets liquides aqueux |
Une fois par mois |
||
Traitement des déchets liquides aqueux |
Une fois par jour |
|||
Plusieurs normes EN (EN ISO 14403-1 et -2) |
Traitement des déchets liquides aqueux |
Une fois par jour |
||
Indice hydrocarbure (14) |
EN ISO 9377-2 |
Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques |
Une fois par mois |
|
Traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV |
||||
Reraffinage des huiles usées |
||||
Traitement physicochimique des déchets à valeur calorifique |
||||
Lavage à l'eau des terres excavées polluées |
||||
Traitement des déchets liquides aqueux |
Une fois par jour |
|||
Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (13) (14) |
Plusieurs normes EN (par exemple EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586) |
Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques |
Une fois par mois |
|
Traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV |
||||
Traitement mécanobiologique des déchets |
||||
Reraffinage des huiles usées |
||||
Traitement physicochimique des déchets à valeur calorifique |
||||
Traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux |
||||
Régénération des solvants usés |
||||
Lavage à l'eau des terres excavées polluées |
||||
Traitement des déchets liquides aqueux |
Une fois par jour |
|||
Traitement des déchets liquides aqueux |
Une fois par jour |
|||
Plusieurs normes EN (EN ISO 10304-3, EN ISO 23913) |
Traitement des déchets liquides aqueux |
Une fois par jour |
||
Plusieurs normes EN (EN ISO 17852, EN ISO 12846) |
Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques |
Une fois par mois |
||
Traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV |
||||
Traitement mécanobiologique des déchets |
||||
Reraffinage des huiles usées |
||||
Traitement physicochimique des déchets à valeur calorifique |
||||
Traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux |
||||
Régénération des solvants usés |
||||
Lavage à l'eau des terres excavées polluées |
||||
Traitement des déchets liquides aqueux |
Une fois par jour |
|||
PFOA (13) |
Pas de norme EN |
Tous les traitements des déchets |
Une fois tous les six mois |
|
PFOS (13) |
||||
Indice de phénol (16) |
EN ISO 14402 |
Reraffinage des huiles usées |
Une fois par mois |
|
Traitement physicochimique des déchets à valeur calorifique |
||||
Traitement des déchets liquides aqueux |
Une fois par jour |
|||
Azote total (N total) (16) |
EN 12260, EN ISO 11905-1 |
Traitement biologique des déchets |
Une fois par mois |
|
Reraffinage des huiles usées |
||||
Traitement des déchets liquides aqueux |
Une fois par jour |
|||
EN 1484 |
Tous les traitements des déchets, à l'exception du traitement des déchets liquides aqueux |
Une fois par mois |
||
Traitement des déchets liquides aqueux |
Une fois par jour |
|||
Phosphore total (P total) (16) |
Plusieurs normes EN (EN ISO 15681-1 et 2, EN ISO 6878, EN ISO 11885) |
Traitement biologique des déchets |
Une fois par mois |
|
Traitement des déchets liquides aqueux |
Une fois par jour |
|||
Matières en suspension totales (MEST) (16) |
EN 872 |
Tous les traitements des déchets, à l'exception du traitement des déchets liquides aqueux |
Une fois par mois |
|
Traitement des déchets liquides aqueux |
Une fois par jour |
MTD 8. La MTD consiste à surveiller les émissions canalisées dans l'air au moins à la fréquence indiquée ci-après et conformément aux normes EN. En l'absence de normes EN, la MTD consiste à recourir aux normes ISO, aux normes nationales ou à d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente.
Substance/Paramètre |
Norme(s) |
Procédé de traitement des déchets |
Fréquence minimale de surveillance (17) |
Surveillance associée à |
Retardateurs de flamme bromés (18) |
Pas de norme EN |
Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques |
Une fois par an |
MTD 25 |
CFC |
Pas de norme EN |
Traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV |
Une fois tous les six mois |
MTD 29 |
PCB de type dioxine |
EN 1948-1, -2 et -4 (19) |
Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques (18) |
Une fois par an |
MTD 25 |
Décontamination des équipements contenant des PCB |
Une fois tous les trois mois |
MTD 51 |
||
Poussières |
EN 13284-1 |
Traitement mécanique des déchets |
Une fois tous les six mois |
MTD 25 |
Traitement mécanobiologique des déchets |
MTD 34 |
|||
Traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux |
MTD 41 |
|||
Traitement thermique du charbon actif usé, des déchets de catalyseurs et des terres excavées polluées |
MTD 49 |
|||
Lavage à l'eau des terres excavées polluées |
MTD 50 |
|||
HCI |
EN 1911 |
Traitement thermique du charbon actif usé, des déchets de catalyseurs et des terres excavées polluées (18) |
Une fois tous les six mois |
MTD 49 |
Traitement des déchets liquides aqueux (18) |
MTD 53 |
|||
HF |
Pas de norme EN |
Traitement thermique du charbon actif usé, des déchets de catalyseurs et des terres excavées polluées (18) |
Une fois tous les six mois |
MTD 49 |
Hg |
EN 13211 |
Traitement des DEEE contenant du mercure |
Une fois tous les trois mois |
MTD 32 |
H2S |
Pas de norme EN |
Traitement biologique des déchets (20) |
Une fois tous les six mois |
MTD 34 |
Métaux et métalloïdes, à l'exception du mercure (p. ex. As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V) (18) |
EN 14385 |
Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques |
Une fois par an |
MTD 25 |
NH3 |
Pas de norme EN |
Traitement biologique des déchets (20) |
Une fois tous les six mois |
MTD 34 |
Traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux (18) |
Une fois tous les six mois |
MTD 41 |
||
Traitement des déchets liquides aqueux (18) |
MTD 53 |
|||
Concentration d'odeurs |
EN 13725 |
Traitement biologique des déchets (21) |
Une fois tous les six mois |
MTD 34 |
PCDD/F (18) |
EN 1948-1, -2 et -3 (19) |
Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques |
Une fois par an |
MTD 25 |
COVT |
EN 12619 |
Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques |
Une fois tous les six mois |
MTD 25 |
Traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV |
Une fois tous les six mois |
MTD 29 |
||
Traitement mécanique des déchets à valeur calorifique (18) |
Une fois tous les six mois |
MTD 31 |
||
Traitement mécanobiologique des déchets |
Une fois tous les six mois |
MTD 34 |
||
Traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux (18) |
Une fois tous les six mois |
MTD 41 |
||
Reraffinage des huiles usées |
MTD 44 |
|||
Traitement physicochimique des déchets à valeur calorifique |
MTD 45 |
|||
Régénération des solvants usés |
MTD 47 |
|||
Traitement thermique du charbon actif usé, des déchets de catalyseurs et des terres excavées polluées |
MTD 49 |
|||
Lavage à l'eau des terres excavées polluées |
MTD 50 |
|||
Traitement des déchets liquides aqueux (18) |
MTD 53 |
|||
Décontamination des équipements contenant des PCB (22) |
Une fois tous les trois mois |
MTD 51 |
MTD 9. La MTD consiste à surveiller au moins une fois par an, au moyen d'une ou de plusieurs des techniques énumérées ci-après, les émissions atmosphériques diffuses de composés organiques qui résultent de la régénération des solvants usés, de la décontamination des équipements contenant des POP au moyen de solvants et du traitement physicochimique des solvants en vue d'en exploiter la valeur calorifique
Technique |
Description |
|
a |
Mesures |
Méthodes par reniflage, détection des gaz par imagerie optique, occultation solaire ou absorption différentielle. Voir les descriptions à la section 6.2. |
b |
Facteurs d'émission |
Calcul des émissions sur la base des facteurs d'émission, validé périodiquement (une fois tous les deux ans, par exemple) au moyen de mesures. |
c |
Bilan massique |
Calcul des émissions au moyen d'un bilan massique tenant compte de l'apport de solvant, des émissions canalisées dans l'air, des émissions dans l'eau, du solvant contenu dans le produit traité, et des résidus du procédé (résidus de distillation, par exemple). |
MTD 10. La MTD consiste à surveiller périodiquement les odeurs.
Description
La surveillance des odeurs peut être réalisée en appliquant:
— |
les normes EN (p. ex. olfactométrie dynamique conformément à la norme EN 13725 pour déterminer la concentration des odeurs, ou la norme EN 16841-1 ou -2 pour déterminer l'exposition aux odeurs), |
— |
en cas de recours à d'autres méthodes pour lesquelles il n'existe pas de norme EN (p. ex. estimation de l'impact olfactif), les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente. |
La fréquence de surveillance est déterminée dans le plan de gestion des odeurs (voir la MTD 12).
Applicabilité
L'applicabilité est limitée aux cas où une nuisance olfactive est probable ou a été constatée dans des zones sensibles.
MTD 11. La MTD consiste à surveiller la consommation annuelle d'eau, d'énergie et de matières premières, ainsi que la production annuelle de résidus et d'eaux usées, à une fréquence d'au moins une fois par an.
Description
La surveillance inclut des mesures directes, des calculs ou des relevés, par exemple au moyen d'appareils de mesure appropriés ou sur la base de factures. La surveillance s'effectue au niveau le plus approprié (par exemple, au niveau du procédé, de l'unité ou de l'installation) et tient compte de tout changement important intervenu dans l'unité/l'installation.
1.3. Émissions dans l'air
MTD 12. Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les dégagements d'odeurs, la MTD consiste à établir, mettre en œuvre et réexaminer régulièrement, dans le cadre du système de management environnemental (voir la MTD 1), un plan de gestion des odeurs comprenant l'ensemble des éléments suivants:
— |
un protocole précisant les actions et le calendrier, |
— |
un protocole de surveillance des odeurs, tel que décrit dans la MTD 10, |
— |
un protocole des mesures à prendre pour gérer des problèmes d'odeurs signalés (dans le cadre de plaintes, par exemple), |
— |
un programme de prévention et de réduction des odeurs destiné à déterminer la ou les sources d'odeurs, à caractériser les contributions des sources et à mettre en œuvre des mesures de prévention et/ou de réduction. |
Applicabilité
L'applicabilité est limitée aux cas où une nuisance olfactive est probable ou a été constatée dans des zones sensibles.
MTD 13. Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les dégagements d'odeurs, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques suivantes:
Technique |
Description |
Applicabilité |
|||||||
a. |
Réduire le plus possible les temps de séjour |
Réduire le plus possible le temps de séjour des déchets qui dégagent (potentiellement) des odeurs dans les systèmes de stockage ou de manutention (p. ex. conduites, cuves, conteneurs), en particulier en conditions d'anaérobiose. Le cas échéant, des dispositions appropriées sont prises pour prendre en charge les pics saisonniers de déchets. |
Uniquement applicable aux systèmes ouverts. |
||||||
b. |
Traitement chimique |
Utilisation de produits chimiques pour détruire les composés odorants ou pour limiter leur formation (par exemple, pour oxyder ou précipiter le sulfure d'hydrogène). |
Non applicable si cela risque de nuire à la qualité souhaitée de l'extrant. |
||||||
c. |
Optimisation du traitement aérobie |
En cas de traitement aérobie de déchets liquides aqueux, peut consister à:
En cas de traitement aérobie de déchets autres que des déchets liquides aqueux, voir la MTD 36. |
Applicable d'une manière générale. |
MTD 14. Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions atmosphériques diffuses de poussières, de composés organiques et d'odeurs, la MTD consiste à appliquer une combinaison appropriée des techniques suivantes:
En fonction des risques que présentent les déchets au regard des émissions atmosphériques diffuses, la MTD 14d est particulièrement pertinente.
Technique |
Description |
Applicabilité |
|||||||||||
a. |
Réduire au minimum le nombre de sources potentielles d'émissions diffuses |
Il s'agit notamment des techniques suivantes:
|
Applicable d'une manière générale. |
||||||||||
b. |
Choix et utilisation d'équipements à haute intégrité |
Il s'agit notamment des techniques suivantes:
|
L'applicabilité peut être limitée dans le cas des unités existantes, en raison de contraintes d'exploitation. |
||||||||||
c. |
Prévention de la corrosion |
Il s'agit notamment des techniques suivantes:
|
Applicable d'une manière générale. |
||||||||||
d. |
Confinement, collecte et traitement des émissions diffuses |
Il s'agit notamment des techniques suivantes:
|
L'utilisation de bâtiments fermés ou d'équipements capotés peut être limitée par des considérations de sécurité, telles que le risque d'explosion ou d'appauvrissement en oxygène. Cette technique peut aussi être difficile à mettre en place en raison du volume des déchets. |
||||||||||
e. |
Humidification |
Humidification des sources potentielles d'émissions diffuses de poussières (par exemple, stockage des déchets, zones de circulation et procédés de manutention à ciel ouvert) au moyen d'eau ou d'un brouillard. |
Applicable d'une manière générale. |
||||||||||
f. |
Maintenance |
Il s'agit notamment des techniques suivantes:
|
Applicable d'une manière générale. |
||||||||||
g. |
Nettoyage des zones de traitement et de stockage des déchets |
Consiste notamment à nettoyer régulièrement et dans leur intégralité la zone de traitement des déchets (halls, zones de circulation, zones de stockage, etc.), les bandes transporteuses, les équipements et les conteneurs. |
Applicable d'une manière générale. |
||||||||||
h. |
Programme de détection et réparation des fuites (LDAR) |
voir la section 6.2. Lorsque des émissions de composés organiques sont prévisibles, un programme LDAR est établi et mis en œuvre, selon une approche fondée sur les risques, tenant compte en particulier de la conception de l'unité ainsi que de la quantité et de la nature des composés organiques concernés. |
Applicable d'une manière générale. |
MTD 15. La MTD consiste à ne recourir au torchage que pour des raisons de sécurité ou pour les situations opérationnelles non routinières (opérations de démarrage et d'arrêt, p. ex.) et à appliquer les deux techniques indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
Applicabilité |
|
a. |
Bonne conception de l'unité |
Il convient notamment de prévoir un système de récupération des gaz d'une capacité suffisante et d'utiliser des soupapes de sûreté à haute intégrité. |
Applicable d'une manière générale aux unités nouvelles. Il est possible d'équiper les unités existantes d'un système de récupération des gaz. |
b. |
Gestion de l'unité |
Il s'agit notamment de garantir l'équilibrage du système de gaz et d'utiliser des dispositifs avancés de contrôle des procédés. |
Applicable d'une manière générale. |
MTD 16. Afin de réduire les émissions atmosphériques provenant des torchères lorsque la mise à la torche est inévitable, la MTD consiste à appliquer les deux techniques indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
Applicabilité |
|
a. |
Bonne conception des dispositifs de mise à la torche |
Optimisation de la hauteur, de la pression, du type d'assistance (par vapeur, air ou gaz), du type des nez de torche, etc., pour permettre un fonctionnement fiable et sans fumée et garantir la combustion efficace des gaz en excès. |
Applicable d'une manière générale aux nouvelles torches. Dans les unités existantes, l'applicabilité peut être limitée en raison, par exemple, du temps disponible pour les opérations de maintenance. |
b. |
Surveillance et enregistrement des données dans le cadre de la gestion des torchères |
Il s'agit notamment de surveiller en continu la quantité de gaz mise à la torche. D'autres paramètres peuvent aussi être pris en considération [par exemple, la composition du flux de gaz, l'enthalpie, le taux d'assistance, la vitesse, le débit du gaz purgé, les émissions polluantes (par exemple, NOX, CO, hydrocarbures), le bruit]. L'enregistrement des opérations de torchage consiste en général à consigner la durée et le nombre des opérations, et permet de quantifier les émissions et éventuellement d'éviter de futures opérations de torchage. |
Applicable d'une manière générale. |
1.4. Bruits et vibrations
MTD 17. Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire le bruit et les vibrations la MTD consiste à établir, mettre en œuvre et réexaminer régulièrement, dans le cadre du système de management environnemental (voir la MTD 1), un plan de gestion du bruit et des vibrations comprenant l'ensemble des éléments suivants:
I. |
un protocole décrivant les mesures à prendre et le calendrier; |
II. |
un protocole de surveillance du bruit et des vibrations; |
III. |
un protocole des mesures à prendre pour remédier aux problèmes de bruit et de vibrations signalés (dans le cadre de plaintes, par exemple); |
IV. |
un programme de réduction du bruit et des vibrations visant à déterminer la ou les sources, à mesurer/évaluer l'exposition au bruit et aux vibrations, à caractériser les contributions des sources et à mettre en œuvre des mesures de prévention ou de réduction. |
Applicabilité
L'applicabilité est limitée aux cas où un problème de bruit ou de vibrations est probable ou a été constaté.
MTD 18. Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire le bruit et les vibrations, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
Applicabilité |
|||||||||||
a. |
Implantation appropriée des équipements et des bâtiments |
Il est possible de réduire les niveaux de bruit en augmentant la distance entre l'émetteur et le récepteur, en utilisant des bâtiments comme écrans antibruit et en déplaçant les entrées ou sorties du bâtiment. |
Dans le cas des unités existantes, le déplacement des équipements et des entrées/sorties du bâtiment peut être limité par le manque d'espace ou par des coûts excessifs. |
||||||||||
b. |
Mesures opérationnelles |
Il s'agit notamment des techniques suivantes:
|
Applicable d'une manière générale. |
||||||||||
c. |
Équipements peu bruyants |
Peut concerner notamment les moteurs à transmission directe, les compresseurs, les pompes et les torchères. |
|||||||||||
d. |
Équipements de protection contre le bruit et les vibrations |
Il s'agit notamment des techniques suivantes:
|
L'applicabilité peut être limitée par des contraintes d'espace (dans le cas des unités existantes). |
||||||||||
e. |
Atténuation du bruit |
L'intercalation d'obstacles entre les émetteurs et les récepteurs (par exemple, murs antibruit, remblais et bâtiments) permet de limiter la propagation du bruit. |
Applicable uniquement aux unités existantes, car la conception des nouvelles unités devrait rendre cette technique inutile. Dans le cas des unités existantes, l'intercalation d'obstacles peut être limitée par des contraintes d'espace. En cas de traitement des déchets métalliques en broyeur, cette technique est applicable dans les limites des contraintes liées au risque de déflagration dans les broyeurs. |
1.5. Rejets dans l'eau
MTD 19. Afin d'optimiser la consommation d'eau, de réduire le volume d'eaux usées produit et d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les rejets dans le sol et les eaux, la MTD consiste à appliquer une combinaison appropriée des techniques indiquées ci-dessous
Technique |
Description |
Applicabilité |
|||||||||
a. |
Gestion de l'eau |
La consommation d'eau peut être optimisée par les mesures suivantes:
|
Applicable d'une manière générale. |
||||||||
b. |
Remise en circulation de l'eau |
Les flux d'eau sont remis en circulation dans l'unité, après traitement si nécessaire. Le taux de remise en circulation est limité par le bilan hydrique de l'unité, la teneur en impuretés (composés odorants, par exemple) ou les caractéristiques des flux d'eau (teneur en nutriments, par exemple). |
Applicable d'une manière générale. |
||||||||
c. |
Surface imperméable |
En fonction des risques de contamination du sol ou des eaux que présentent les déchets, la surface de la totalité de la zone de traitement des déchets (c'est-à-dire les zones de réception des déchets, de manutention, de stockage, de traitement et d'expédition) est rendue imperméable aux liquides concernés. |
Applicable d'une manière générale. |
||||||||
d. |
Techniques destinées à réduire la probabilité et les conséquences de débordements et de défaillance des cuves et conteneurs. |
En fonction des risques de contamination du sol ou des eaux que présentent les liquides contenus dans les cuves et conteneurs, il peut s'agir des techniques suivantes:
|
Applicable d'une manière générale. |
||||||||
e. |
Couverture des zones de stockage et de traitement des déchets |
En fonction des risques de contamination du sol ou des eaux qu'ils présentent, les déchets sont stockés et traités dans des espaces couverts, de manière à éviter le contact avec l'eau de pluie et ainsi réduire le volume d'eau de ruissellement polluée. |
L'applicabilité peut être limitée lorsque de grands volumes de déchets sont stockés ou traités (par exemple, traitement mécanique des déchets métalliques en broyeur). |
||||||||
f. |
Séparation des flux d'eaux |
Chaque flux d'eau (eau de ruissellement de surface, eau de procédé) est collecté et traité séparément, en fonction des polluants qu'il contient ainsi que de la combinaison des techniques de traitement. En particulier, les flux d'eaux usées non polluées sont séparés des flux d'eaux usées qui nécessitent un traitement. |
Applicable d'une manière générale aux unités nouvelles. Applicable d'une manière générale aux unités existantes, dans les limites des contraintes liées à la configuration du système de collecte des eaux. |
||||||||
g. |
Infrastructure de drainage appropriée |
La zone de traitement des déchets est reliée à l'infrastructure de drainage. L'eau de pluie tombant sur les zones de traitement et de stockage est recueillie dans l'infrastructure de drainage, avec l'eau de lavage, les déversements occasionnels, etc., et, en fonction de sa teneur en polluants, est remise en circulation ou acheminée vers une unité de traitement ultérieur. |
Applicable d'une manière générale aux unités nouvelles. Applicable d'une manière générale aux unités existantes, dans les limites des contraintes liées à la configuration du système de drainage des eaux. |
||||||||
h. |
Conception et maintenance permettant la détection et la réparation des fuites |
La surveillance régulière visant à détecter les fuites éventuelles est fondée sur les risques et, si nécessaire, les équipements sont réparés. Le recours à des éléments souterrains est réduit au minimum. Le cas échéant, et en fonction des risques de contamination du sol ou des eaux que présentent les déchets, un confinement secondaire des éléments souterrains est mis en place. |
L'utilisation d'éléments en surface est applicable d'une manière générale aux unités nouvelles. Elle peut toutefois être limitée par le risque de gel. L'installation de confinements secondaires peut être limitée dans le cas des unités existantes. |
||||||||
i. |
Capacité appropriée de stockage tampon |
Une capacité appropriée de stockage tampon est prévue pour les eaux usées produites en dehors des conditions d'exploitation normales, selon une approche fondée sur les risques (tenant compte, par exemple, de la nature des polluants, des effets du traitement des eaux usées en aval, et de l'environnement récepteur). Le rejet des eaux usées provenant de ce stockage tampon n'est possible qu'après que des mesures appropriées ont été prises (par exemple, surveillance, traitement, réutilisation). |
Applicable d'une manière générale aux unités nouvelles. Pour les unités existantes, l'applicabilité peut être limitée par des contraintes d'espace et par la configuration du système de collecte des eaux. |
MTD 20. Afin de réduire les rejets dans l'eau, la MTD consiste à traiter les eaux usées par une combinaison appropriée des techniques indiquées ci-dessous.
Technique (23) |
Polluants habituellement visés |
Applicabilité |
|
Traitement préliminaire ou primaire (liste non exhaustive) |
|||
a. |
Homogénéisation |
Tous les polluants |
Applicable d'une manière générale. |
b. |
Neutralisation |
Acides, alcalis |
|
c. |
Séparation physique, notamment au moyen de dégrilleurs, tamis, dessableurs, dégraisseurs, cuves de déshuilage ou décanteurs primaires |
Solides grossiers, matières en suspension, huile/graisse |
|
Traitement physico-chimique |
|||
d. |
Adsorption |
Polluants adsorbables dissous non biodégradables ou inhibiteurs, tels qu'hydrocarbures, mercure, AOX |
Applicable d'une manière générale. |
e. |
Distillation/rectification |
Polluants dissous non biodégradables ou inhibiteurs pouvant être distillés, comme certains solvants |
|
f. |
Précipitation |
Polluants précipitables dissous non biodégradables ou inhibiteurs, tels que métaux, phosphore |
|
g. |
Oxydation chimique |
Polluants oxydables dissous non biodégradables ou inhibiteurs, tels que nitrites, cyanure |
|
h. |
Réduction chimique |
Polluants réductibles dissous non biodégradables ou inhibiteurs, comme le chrome hexavalent (Cr(VI)] |
|
i. |
Évaporation |
Contaminants solubles |
|
j. |
Échange d'ions |
Polluants ioniques dissous non biodégradables ou inhibiteurs, tels que les métaux |
|
k. |
Stripage |
Polluants purgeables, tels que le sulfure d'hydrogène (H2S), l'ammoniac (NH3), certains composés organohalogénés adsorbables (AOX), les hydrocarbures |
|
Traitement biologique (liste non exhaustive) |
|||
l. |
Procédé par boues activées |
Composés organiques biodégradables |
Applicable d'une manière générale. |
m. |
Bioréacteur à membrane |
||
Dénitrification |
|||
n. |
Nitrification/dénitrification lorsque le traitement comprend un traitement biologique |
Azote total, ammoniac |
La nitrification peut ne pas être applicable en cas de fortes concentrations de chlorures (au-delà de 10 g/l, par exemple) et lorsque l'avantage pour l'environnement ne justifie pas une réduction préalable de cette concentration de chlorures. La nitrification n'est pas applicable en cas de faible température des eaux usées (inférieure à 12 °C, par exemple) |
Élimination des solides |
|||
o. |
Coagulation et floculation |
Solides en suspension et particules métalliques |
Applicable d'une manière générale. |
p. |
Sédimentation |
||
q. |
Filtration (par exemple, filtration sur sable, microfiltration, ultrafiltration) |
||
r. |
Flottation |
Tableau 6.1
Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les rejets directs dans une masse d'eau réceptrice
Substance/Paramètre |
NEA-MTD (24) |
Procédé de traitement des déchets auquel le NEA-MTD s'applique |
|||||||||||||||||
Carbone organique total (COT) (25) |
10-60 mg/l |
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Demande chimique en oxygène (DCO) (25) |
30-180 mg/l |
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Matières en suspension totales (MEST) |
5-60 mg/l |
|
|||||||||||||||||
Indice hydrocarbure |
0,5-10 mg/l |
|
|||||||||||||||||
Azote total (N total) |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Phosphore total (P total) |
0,3-2 mg/l |
|
|||||||||||||||||
1–3 mg/l (27) |
|
||||||||||||||||||
Indice de phénol |
0,05–0,2 mg/l |
|
|||||||||||||||||
0,05 – 0,3 mg/l |
|
||||||||||||||||||
Cyanure libre (CN-) (31) |
0,02 – 0,1 mg/l |
|
|||||||||||||||||
Composés organohalogénés adsorbables (AOX) (31) |
0,2 – 1 mg/l |
|
|||||||||||||||||
Métaux et métalloïdes (31) |
Arsenic (exprimé en As) |
0,01 – 0,05 mg/l |
|
||||||||||||||||
Cadmium (exprimé en Cd) |
0,01 – 0,05 mg/l |
||||||||||||||||||
Chrome (exprimé en Cr) |
0,01 – 0,15 mg/l |
||||||||||||||||||
Cuivre (exprimé en Cu) |
0,05 – 0,5 mg/l |
||||||||||||||||||
Plomb (exprimé en Pb) |
0,05 – 0,1 mg/l (32) |
||||||||||||||||||
Nickel (exprimé en Ni) |
0,05 – 0,5 mg/l |
||||||||||||||||||
Mercure (exprimé en Hg) |
0,5 – 5 μg/l |
||||||||||||||||||
Zinc (exprimé en Zn) |
0,1 – 1 mg/l (33) |
||||||||||||||||||
Arsenic (exprimé en As) |
0,01 – 0,1 mg/l |
|
|||||||||||||||||
Cadmium (exprimé en Cd) |
0,01 – 0,1 mg/l |
||||||||||||||||||
Chrome (exprimé en Cr) |
0,01 – 0,3 mg/l |
||||||||||||||||||
Chrome hexavalent (exprimé en Cr(VI)] |
0,01 – 0,1 mg/l |
||||||||||||||||||
Cuivre (exprimé en Cu) |
0,05 – 0,5 mg/l |
||||||||||||||||||
Plomb (exprimé en Pb) |
0,05 – 0,3 mg/l |
||||||||||||||||||
Nickel (exprimé en Ni) |
0,05 – 1 mg/l |
||||||||||||||||||
Mercure (exprimé en Hg) |
1 – 10 μg/l |
||||||||||||||||||
Zinc (exprimé en Zn) |
0,1 – 2 mg/l |
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 7.
Tableau 6.2
Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les rejets indirects dans une masse d'eau réceptrice
Substance/Paramètre |
Procédé de traitement des déchets auquel le NEA-MTD s'applique |
||||||||||||||||||
Indice hydrocarbure |
0,5 – 10 mg/l |
|
|||||||||||||||||
Cyanure libre (CN-) (36) |
0,02 – 0,1 mg/l |
|
|||||||||||||||||
Composés organohalogénés adsorbables (AOX) (36) |
0,2 – 1 mg/l |
|
|||||||||||||||||
Métaux et métalloïdes (36) |
Arsenic (exprimé en As) |
0,01 – 0,05 mg/l |
|
||||||||||||||||
Cadmium (exprimé en Cd) |
0,01 – 0,05 mg/l |
||||||||||||||||||
Chrome (exprimé en Cr) |
0,01 – 0,15 mg/l |
||||||||||||||||||
Cuivre (exprimé en Cu) |
0,05 – 0,5 mg/l |
||||||||||||||||||
Plomb (exprimé en Pb) |
0,05 – 0,1 mg/l (37) |
||||||||||||||||||
Nickel (exprimé en Ni) |
0,05 – 0,5 mg/l |
||||||||||||||||||
Mercure (exprimé en Hg) |
0,5 – 5 μg/l |
||||||||||||||||||
Zinc (exprimé en Zn) |
0,1 – 1 mg/l (38) |
||||||||||||||||||
Arsenic (exprimé en As) |
0,01 – 0,1 mg/l |
|
|||||||||||||||||
Cadmium (exprimé en Cd) |
0,01 – 0,1 mg/l |
||||||||||||||||||
Chrome (exprimé en Cr) |
0,01 – 0,3 mg/l |
||||||||||||||||||
Chrome hexavalent (exprimé en Cr(VI)] |
0,01 – 0,1 mg/l |
||||||||||||||||||
Cuivre (exprimé en Cu) |
0,05 – 0,5 mg/l |
||||||||||||||||||
Plomb (exprimé en Pb) |
0,05 – 0,3 mg/l |
||||||||||||||||||
Nickel (exprimé en Ni) |
0,05 – 1 mg/l |
||||||||||||||||||
Mercure (exprimé en Hg) |
1 – 10 μg/l |
||||||||||||||||||
Zinc (exprimé en Zn) |
0,1 – 2 mg/l |
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 7.
1.6. Émissions résultant d'accidents et d'incidents
MTD 21. Afin d'éviter ou de limiter les conséquences environnementales des accidents et incidents, la MTD consiste à appliquer la totalité des techniques indiquées ci-après, dans le cadre du plan de gestion des accidents (voir la MTD 1).
Technique |
Description |
|||||||
a. |
Mesures de protection |
Il s'agit notamment des mesures suivantes:
|
||||||
b. |
Gestion des émissions accidentelles/fortuites |
Des procédures sont prévues et des dispositions techniques prises pour gérer (par un éventuel confinement) les émissions accidentelles ou fortuites dues à des débordements ou au rejet d'eau anti-incendie, ou provenant des vannes de sécurité. |
||||||
c. |
Système d'évaluation et d'enregistrement des incidents/accidents |
Il s'agit notamment des techniques suivantes:
|
1.7. Utilisation rationnelle des matières
MTD 22. Afin d'utiliser rationnellement les matières, la MTD consiste à les remplacer par des déchets
Description
Utilisation de déchets au lieu d'autres matières pour le traitement des déchets (par exemple, les alcalis ou acides usés sont utilisés pour l'ajustement du pH, et les cendres volantes comme liant).
Applicabilité
Certaines restrictions de l'applicabilité sont liées au risque de contamination dû à la présence d'impuretés (par exemple, métaux lourds, POP, sels, agents pathogènes) dans les déchets qui sont utilisés en remplacement d'autres matières. La compatibilité des déchets remplaçant d'autres matières avec les déchets entrants (voir la MTD 2) peut aussi limiter l'applicabilité.
1.8. Efficacité énergétique
MTD 23. Afin d'utiliser efficacement l'énergie, la MTD consiste à appliquer les deux techniques indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
|||||||
a. |
Plan d'efficacité énergétique |
Un plan d'efficacité énergétique consiste à définir et calculer la consommation d'énergie spécifique de l'activité (ou des activités), à déterminer, sur une base annuelle, des indicateurs de performance clés (par exemple, la consommation d'énergie spécifique exprimée en kWh/tonne de déchets traités) et à prévoir des objectifs d'amélioration périodique et des actions connexes. Le plan est adapté aux spécificités du traitement des déchets sur les plans du ou des procédés mis en œuvre, du ou des flux de déchets traités, etc. |
||||||
b. |
Bilan énergétique |
Un bilan énergétique fournit une ventilation de la consommation et de la production d'énergie (y compris l'exportation) par type de source (électricité, gaz, combustibles liquides classiques et déchets). Il comprend:
Le bilan énergétique est adapté aux spécificités du traitement des déchets sur les plans du ou des procédés mis en œuvre, du ou des flux de déchets traités, etc. |
1.9. Réutilisation des emballages
MTD 24. Afin de réduire la quantité de déchets à éliminer, la MTD consiste à développer au maximum la réutilisation des emballages, dans le cadre du plan de gestion des déchets (voir la MTD 1).
Description
Les emballages (fûts, conteneurs, GRV, palettes, etc.) sont réutilisés pour l'entreposage des déchets s'ils sont en bon état et suffisamment propres, sous réserve d'un contrôle de la compatibilité des substances contenues (lors des utilisations successives). Au besoin, l'emballage fait l'objet d'un traitement approprié avant réutilisation (par exemple, reconditionnement, nettoyage).
Applicabilité
Certaines restrictions de l'applicabilité sont liées au risque de contamination des déchets par l'emballage réutilisé.
2. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LE TRAITEMENT MÉCANIQUE DES DÉCHETS
Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD présentées dans la section 2 s'appliquent, en plus des conclusions générales sur les MTD de la section 1, au traitement mécanique des déchets non couplé à un traitement biologique.
2.1. Conclusions générales sur les MTD pour le traitement mécanique des déchets
2.1.1. Émissions dans l'air
MTD 25. Afin de réduire les émissions atmosphériques de poussières, de particules métalliques, de PCDD/F et de dioxines du type PCB, la MTD consiste à appliquer la MTD 14d et à recourir à une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
Applicabilité |
|
a. |
Cyclone |
voir la section 6.1. Les cyclones sont principalement utilisés comme séparateurs préliminaires des particules grossières de poussière. |
Applicable d'une manière générale. |
b. |
Filtre en tissu |
voir la section 6.1. |
Peut ne pas être applicable aux conduits d'extraction d'air directement reliés au broyeur, lorsqu'il n'est pas possible d'atténuer les effets de la déflagration sur le filtre en tissu (au moyen de clapets de surpression, par exemple). |
c. |
Épuration par voie humide |
voir la section 6.1. |
Applicable d'une manière générale. |
d. |
Injection d'eau dans le broyeur |
Les déchets à broyer sont humidifiés par injection d'eau dans le broyeur. La quantité d'eau injectée est réglée en fonction de la quantité de déchets broyée (laquelle peut être évaluée d'après la consommation énergétique du moteur du broyeur). L'effluent gazeux contenant les poussières résiduelles est dirigé vers le ou les cyclones ou vers un laveur. |
Applicable uniquement dans les limites des contraintes liées aux conditions locales (par exemple, basse température, sécheresse). |
Tableau 6.3
Niveau d'émission associé à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de poussières résultant du traitement mécanique des déchets
Paramètre |
Unité |
NEA-MTD (Moyenne sur la période d'échantillonnage) |
Poussières |
mg/Nm3 |
2–5 (39) |
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 8.
2.2. Conclusions sur les MTD pour le traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques
Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD présentées dans cette section s'appliquent au traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques, en plus de la MTD 25.
2.2.1. Performances environnementales globales
MTD 26. Afin d'améliorer les performances environnementales globales et d'éviter les émissions dues à des accidents ou des incidents, la MTD consiste à appliquer la MTD 14 g et toutes les techniques indiquées ci-dessous:
a. |
mise en œuvre d'une procédure d'inspection détaillée des déchets en balle avant le broyage; |
b. |
retrait et élimination sans danger des éléments dangereux contenus dans le flux de déchets entrants (par exemple bombonnes de gaz, VHU non dépollués, DEEE non dépollués, articles contaminés par des PCB ou du mercure, articles radioactifs); |
c. |
traitement des conteneurs, uniquement s'ils sont accompagnés d'une attestation de nettoyage. |
2.2.2. Déflagrations
MTD 27. Afin d'éviter les déflagrations et de réduire les émissions en cas de déflagration, la MTD consiste à appliquer la technique a. et une des deux techniques b. ou c. ci-dessous, ou les deux.
Technique |
Description |
Applicabilité |
|||||||
a. |
Plan de gestion des déflagrations |
Il comprend:
|
Applicable d'une manière générale. |
||||||
b. |
Volets de surpression |
Des volets de surpression sont installés pour évacuer les ondes de pression générées par les déflagrations qui pourraient causer d'importants dégâts et des émissions subséquentes. |
|||||||
c. |
Prébroyage |
Utilisation d'un broyeur à vitesse réduite installé en amont du broyeur principal |
Applicable d'une manière générale aux unités nouvelles, en fonction de la matière entrante. Applicable en cas de transformation majeure d'une unité, lorsqu'un grand nombre de déflagrations a été constaté. |
2.2.3. Efficacité énergétique
MTD 28. Afin d'utiliser efficacement l'énergie, la MTD consiste à maintenir une alimentation stable du broyeur.
Description
L'alimentation du broyeur est égalisée en évitant toute interruption de l'entrée des déchets ou toute surcharge qui pourraient donner lieu à des arrêts et redémarrages non souhaités du broyeur.
2.3. Conclusions sur les MTD pour le traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV
Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD présentées dans cette section s'appliquent au traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV, en plus de la MTD 25.
2.3.1. Émissions dans l'air
MTD 29. Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions de composés organiques dans l'air, la MTD consiste à appliquer la MTD 14d et la MTD 14h et à recourir à la technique a. et à une des deux techniques b. ou c. ci-dessous, ou aux deux.
Technique |
Description |
|
a. |
Retrait et récupération optimisés des fluides frigorigènes et des huiles |
La totalité des fluides frigorigènes et des huiles est retirée des DEEE contenant des FCV ou HCV et récupérée au moyen d'un système d'aspiration sous vide (garantissant l'élimination des frigorigènes à 90 % au moins). Les fluides frigorigènes sont séparés des huiles, et ces dernières sont dégazées. La quantité d'huile résiduelle dans le compresseur est réduite au minimum (afin que le compresseur ne goutte pas). |
b. |
Condensation cryogénique |
L'effluent gazeux contenant des composés organiques tels que des FCV/HCV est envoyé à une unité de condensation cryogénique où le gaz est liquéfié (voir la description à la section 6.1). Le gaz liquéfié est stocké dans des récipients sous pression en vue d'un traitement ultérieur. |
c. |
Adsorption |
L'effluent gazeux contenant des composés organiques tels que des FCV/HCV est dirigé dans des systèmes d'adsorption (voir la description à la section 6.1). Le charbon actif usé est régénéré par l'air chaud pompé dans le filtre pour désorber les composés organiques. Ensuite, l'effluent gazeux de régénération est comprimé et refroidi de façon à liquéfier les composés organiques (dans certains cas par condensation cryogénique). Le gaz liquéfié est ensuite stocké dans des récipients sous pression. L'effluent gazeux résiduel de l'étape de compression est généralement redirigé dans le système d'adsorption de façon à limiter le plus possible les émissions de FCV/HCV. |
Tableau 6.4
Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de COVT et de CFC résultant du traitement des DEEE contenant des FCV/HCV
Paramètre |
Unité |
NEA-MTD (Moyenne sur la période d'échantillonnage) |
COVT |
mg/Nm3 |
3-15 |
CFC |
mg/Nm3 |
0,5–10 |
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 8.
2.3.2. Explosions
MTD 30. Afin d'éviter les émissions dues aux explosions lors du traitement des DEEE contenant des FCV/HCV, la MTD consiste à appliquer une des techniques indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
|
a. |
Atmosphère inerte |
L'injection de gaz inerte (azote, par exemple) permet de réduire la concentration d'oxygène (par exemple à 4 % vol.) dans les équipements clos (par exemple les broyeurs, concasseurs, dépoussiéreurs et récupérateurs de mousse capotés). |
b. |
Ventilation forcée |
La ventilation forcée permet de ramener la concentration des hydrocarbures dans les équipements clos (par exemple, les broyeurs, concasseurs, dépoussiéreurs et récupérateurs de mousse capotés) à moins de 25 % de la limite inférieure d'explosivité. |
2.4. Conclusions sur les MTD pour le traitement mécanique des déchets à valeur calorifique
Outre la MTD 25, les conclusions sur les MTD présentées dans cette section s'appliquent au traitement mécanique des déchets à valeur calorifique relevant des points 5.3 a) iii) et 5.3 b) ii) de l'annexe I de la directive 2010/75/UE.
2.4.1. Émissions dans l'air
MTD 31. Afin de réduire les émissions atmosphériques de composés organiques, la MTD consiste à appliquer la MTD 14d et à recourir à une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
Technique |
Description |
|
a. |
Adsorption |
voir la section 6.1. |
b. |
Biofiltre |
|
c. |
Oxydation thermique |
|
d. |
Épuration par voie humide |
Tableau 6.5
Niveau d'émission associé à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de COVT résultant du traitement mécanique des déchets à valeur calorifique
Paramètre |
Unité |
NEA-MTD (Moyenne sur la période d'échantillonnage) |
COVT |
mg/Nm3 |
10-30 (40) |
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 8.
2.5. Conclusions sur les MTD pour le traitement mécanique des DEEE contenant du mercure
Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD présentées dans cette section s'appliquent au traitement mécanique des DEEE contenant du mercure, en plus de la MTD 25.
2.5.1. Émissions dans l'air
MTD 32. Afin de réduire les émissions atmosphériques de mercure, la MTD consiste à collecter les émissions de mercure à la source, à les soumettre à un traitement de réduction des émissions et à procéder à une surveillance appropriée.
Description
Comprend toutes les mesures suivantes:
— |
les équipements destinés au traitement des DEEE contenant du mercure sont clos, sous pression négative et reliés à un système d'aspiration localisée (SAL), |
— |
l'effluent gazeux des procédés est traité par des techniques de dépoussiérage faisant appel notamment à des cyclones, des filtres en tissu et des filtres HEPA, suivies d'une adsorption sur charbon actif (voir la section 6.1), |
— |
l'efficacité du traitement des effluents gazeux est contrôlée, |
— |
les concentrations de mercure dans les zones de traitement et de stockage sont mesurées régulièrement (par exemple, une fois par semaine) en vue de détecter d'éventuelles fuites de mercure. |
Tableau 6.6
Niveau d'émission associé à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de mercure résultant du traitement des DEEE contenant du mercure
Paramètre |
Unité |
NEA-MTD (Moyenne sur la période d'échantillonnage) |
Mercure (Hg) |
mg/Nm3 |
2–7 |
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 8.
3. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LE TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES DÉCHETS
Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD présentées dans la section 3 s'appliquent au traitement biologique des déchets, en plus des conclusions générales sur les MTD de la section 1. Les conclusions sur les MTD de la section 3 ne s'appliquent pas au traitement des déchets liquides aqueux.
3.1. Conclusions générales sur les MTD pour le traitement biologique des déchets
3.1.1. Performances environnementales globales
MTD 33. Afin de réduire les dégagements d'odeurs et d'améliorer les performances environnementales globales, la MTD consiste à sélectionner les déchets entrants.
Description
La technique consiste à procéder à l'acceptation préalable, à l'acceptation et au tri des déchets entrants (voir la MTD 2) de façon à s'assurer qu'ils se prêtent au traitement prévu sur les plans du bilan nutritif, de la teneur en eau ou en composés toxiques susceptibles de réduire l'activité biologique.
3.1.2. Émissions dans l'air
MTD 34. Afin de réduire les émissions atmosphériques canalisées de poussières, de composés organiques et de composés odorants, y compris de H2S et de NH3, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
|
a. |
Adsorption |
Voir la section 6.1. |
b. |
Biofiltre |
Voir la section 6.1. Un prétraitement de l'effluent gazeux avant le biofiltre (par exemple au moyen d'un laveur à eau ou à l'acide) peut s'avérer nécessaire en cas de forte teneur en NH3 (5–40 mg/Nm3), afin de réguler le pH du milieu et de limiter la formation de N2O dans le biofiltre. D'autres composés odorants (mercaptans, H2S) peuvent provoquer une acidification du milieu du biofiltre et nécessiter l'utilisation d'un laveur à eau ou en milieu alcalin pour prétraiter les déchets avant qu'ils n'entrent dans le biofiltre. |
c. |
Filtre en tissu |
Voir la section 6.1. Le filtre en tissu est utilisé en cas de traitement mécanobiologique des déchets. |
d. |
Oxydation thermique |
Voir la section 6.1. |
e. |
Épuration par voie humide |
Voir la section 6.1. Des laveurs à eau, à l'acide ou en milieu alcalin sont utilisés en combinaison avec un biofiltre, une oxydation thermique ou une adsorption sur charbon actif. |
Tableau 6.7
Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de NH3, de poussières et de COVT ainsi que les dégagements d'odeurs résultant du traitement biologique des déchets
Paramètre |
Unité |
NEA-MTD (Moyenne sur la période d'échantillonnage) |
Procédé de traitement des déchets |
mg/Nm3 |
0,3 – 20 |
Tous les traitements biologiques des déchets |
|
ouE/Nm3 |
200 – 1 000 |
||
Poussières |
mg/Nm3 |
2 – 5 |
Traitement mécanobiologique des déchets |
COVT |
mg/Nm3 |
5 – 40 (43) |
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 8.
3.1.3. Rejets dans l'eau et consommation d'eau
MTD 35. Afin de limiter la production d'eaux usées et de réduire la consommation d'eau, la MTD consiste à appliquer toutes les techniques énumérées ci-dessous.
Technique |
Description |
Applicabilité |
|
a. |
Séparation des flux d'eaux |
Le lixiviat qui s'écoule des tas et des andains de compost est séparé des eaux de ruissellement de surface (voir la MTD 19f). |
Applicable d'une manière générale aux unités nouvelles. Applicable d'une manière générale aux unités existantes, dans les limites des contraintes liées à la disposition des circuits d'eau. |
b. |
Remise en circulation de l'eau |
Remise en circulation des flux d'eaux de procédé (provenant, par exemple, de la déshydratation du digestat liquide dans les procédés en milieu anaérobie) ou utilisation dans toute la mesure du possible d'autres flux d'eau (par exemple, eau condensée, eau de rinçage, eau de ruissellement de surface). Le taux de remise en circulation est limité par le bilan hydrique de l'unité, la teneur en impuretés (par exemple, métaux lourds, sels, agents pathogènes, composés odorants) ou les caractéristiques des flux d'eau (teneur en nutriments, par exemple). |
Applicable d'une manière générale. |
c. |
Production de lixiviat réduite au minimum |
Optimisation de la teneur en eau des déchets de manière à réduire le plus possible la production de lixiviat. |
Applicable d'une manière générale. |
3.2. Conclusions sur les MTD pour le traitement aérobie des déchets
Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD présentées dans cette section s'appliquent au traitement des déchets en milieu aérobie, en plus des conclusions générales sur les MTD pour le traitement biologique des déchets décrites à la section 3.1.
3.2.1. Performances environnementales globales
MTD 36. Afin de réduire les émissions dans l'air et d'améliorer les performances environnementales globales, la MTD consiste à surveiller ou moduler les principaux paramètres des déchets et des procédés.
Description
Surveillance ou modulation des principaux paramètres des déchets et des procédés, y compris:
— |
caractéristiques des déchets entrants (rapport C/N, taille des particules), |
— |
température et taux d'humidité en différents points de l'andain, |
— |
aération de l'andain (par exemple, en jouant sur la fréquence de retournement des andains, la concentration d'O2 ou de CO2 dans l'andain, la température des flux d'air en cas d'aération forcée), |
— |
porosité, hauteur et largeur des andains. |
Applicabilité
La surveillance du taux d'humidité dans l'andain n'est pas applicable aux procédés confinés lorsque des problèmes sanitaires ou de sécurité ont été mis en évidence. Dans ce cas, il est possible de contrôler le taux d'humidité avant de charger les déchets dans l'unité de compostage confiné, puis de moduler ce taux à la sortie des déchets de l'unité de compostage confiné.
3.2.2. Dégagements d'odeurs et émissions atmosphériques diffuses
MTD 37. Afin de réduire les émissions atmosphériques diffuses de poussières, les dégagements d'odeurs et les bioaérosols résultant des phases de traitement à ciel, la MTD consiste à appliquer une des deux techniques indiquées ci-dessous, ou les deux.
Technique |
Description |
Applicabilité |
|||||
a. |
Utilisation de membranes de couverture semiperméables |
Les andains de compostage actif sont recouverts de membranes semiperméables. |
Applicable d'une manière générale. |
||||
b. |
Adaptation des activités en fonction des conditions météorologiques |
Il s'agit notamment des techniques suivantes:
|
Applicable d'une manière générale. |
3.3. Conclusions sur les MTD pour le traitement anaérobie des déchets
Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD présentées dans cette section s'appliquent au traitement des déchets en milieu anaérobie, en plus des conclusions générales sur les MTD pour le traitement biologique des déchets décrites à la section 3.1.
3.3.1. Émissions dans l'air
MTD 38. Afin de réduire les émissions dans l'air et d'améliorer les performances environnementales globales, la MTD consiste à surveiller ou moduler les principaux paramètres des déchets et des procédés.
Description
Mise en œuvre d'un système manuel ou automatique de surveillance pour:
— |
garantir le fonctionnement stable du digesteur, |
— |
réduire au minimum les problèmes de fonctionnement, tels que le moussage, pouvant entraîner des dégagements d'odeurs, |
— |
prévoir des dispositifs d'alerte prévenant suffisamment à l'avance des défaillances du système pouvant conduire à une perte de confinement et à des explosions. |
Il s'agit notamment de surveiller ou moduler les principaux paramètres des déchets et des procédés, y compris:
— |
le pH et la basicité de l'alimentation du digesteur, |
— |
la température de fonctionnement du digesteur, |
— |
les taux de charge hydraulique et organique de l'alimentation du digesteur, |
— |
la concentration d'acides gras volatils et d'ammoniac dans le digesteur et le digestat, |
— |
la quantité, la composition (par ex. H2S) et la pression du biogaz, |
— |
les niveaux de liquide et de mousse dans le digesteur. |
3.4. Conclusions sur les MTD pour le traitement mécanobiologique des déchets
Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD présentées dans cette section s'appliquent au traitement mécanobiologique des déchets, en plus des conclusions générales sur les MTD pour le traitement biologique des déchets décrites à la section 3.1.
Les conclusions sur les MTD pour le traitement aérobie (section 3.2) et pour le traitement anaérobie (section 3.3) sont applicables, le cas échéant, au traitement mécanobiologique des déchets.
3.4.1. Émissions dans l'air
MTD 39. Afin de réduire les émissions dans l'air, la MTD consiste à appliquer les deux techniques indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
Applicabilité |
|
a. |
Séparation des flux d'effluents gazeux |
Scission du flux d'effluents gazeux total en flux d'effluents gazeux à forte teneur en polluants et flux d'effluents gazeux à faible teneur en polluants, suivant l'inventaire mentionné dans la MTD 3. |
Applicable d'une manière générale aux unités nouvelles. Applicable d'une manière générale aux unités existantes, dans les limites des contraintes liées à la disposition des circuits d'air. |
b. |
Remise en circulation de l'effluent gazeux |
Remise en circulation de l'effluent gazeux à faible teneur en polluants dans le processus biologique, suivie d'un traitement de l'effluent adapté à la concentration des polluants (voir la MTD 34). L'utilisation de l'effluent gazeux dans le processus biologique peut être limitée par sa température ou sa teneur en polluants. Il pourra s'avérer nécessaire de condenser la vapeur d'eau contenue dans l'effluent gazeux avant de réutiliser celui-ci. Dans ce cas, un refroidissement sera nécessaire, et l'eau condensée sera si possible remise en circulation (voir la MTD 35) ou traitée avant d'être rejetée. |
4. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LE TRAITEMENT PHYSICOCHIMIQUE DES DÉCHETS
Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD présentées dans la section 4 s'appliquent au traitement physicochimique des déchets, en plus des conclusions générales sur les MTD de la section 1.
4.1. Conclusions sur les MTD pour le traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux
4.1.1. Performances environnementales globales
MTD 40. Afin d'améliorer les performances environnementales globales, la MTD consiste à surveiller les déchets entrants, dans le cadre des procédures d'acceptation préalable et d'acceptation des déchets (voir la MTD 2).
Description
Surveillance des déchets entrants en ce qui concerne:
— |
la teneur en matières organiques, en agents oxydants, en métaux (mercure, p. ex.), sels, composés odorants, |
— |
le potentiel de formation de H2 lors du mélange des résidus de traitement des fumées (p. ex., cendres volantes et eau). |
4.1.2. Émissions dans l'air
MTD 41. Afin de réduire les émissions atmosphériques de poussières, de composés organiques et de NH3, la MTD consiste à appliquer la MTD 14d et à recourir à une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
|
a. |
Adsorption |
Voir la section 6.1. |
b. |
Biofiltre |
|
c. |
Filtre en tissu |
|
d. |
Épuration par voie humide |
Tableau 6.8
Niveau d'émission associé à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de poussières résultant du traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux
Paramètre |
Unité |
NEA-MTD (Moyenne sur la période d'échantillonnage) |
Poussières |
mg/Nm3 |
2 – 5 |
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 8.
4.2. Conclusions sur les MTD pour le reraffinage des huiles usagées
4.2.1. Performances environnementales globales
MTD 42. Afin d'améliorer les performances environnementales globales, la MTD consiste à surveiller les déchets entrants, dans le cadre des procédures d'acceptation préalable et d'acceptation des déchets (voir la MTD 2).
Description
Surveillance des déchets entrants en ce qui concerne la teneur en composés chlorés (p. ex., solvants chlorés ou PCB)
MTD 43. Afin de réduire les la quantité de déchets à éliminer, la MTD consiste à appliquer une ou les deux techniques indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
|
a. |
Valorisation des matières |
Utilisation des résidus organiques de la distillation sous vide, de l'extraction au solvant, de l'évaporation en couche mince, etc. pour la fabrication de produits à base d'asphalte, etc. |
b. |
Valorisation énergétique |
Utilisation des résidus organiques de la distillation sous vide, de l'extraction au solvant, de l'évaporation en couche mince, etc. pour récupérer de l'énergie. |
4.2.2. Émissions dans l'air
MTD 44. Afin de réduire les émissions atmosphériques de composés organiques, la MTD consiste à appliquer la MTD 14d et à recourir à une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
|
a. |
Adsorption |
Voir la section 6.1. |
b. |
Oxydation thermique |
Voir la section 6.1. Comprend notamment les situations dans lesquelles l'effluent gazeux est envoyé vers un four de procédé ou une chaudière. |
c. |
Épuration par voie humide |
Voir la section 6.1. |
Le NEA-MTD indiqué à la section 4.5 s'applique.
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 8.
4.3. Conclusions sur les MTD pour le traitement physicochimique des déchets à valeur calorifique
4.3.1. Émissions dans l'air
MTD 45. Afin de réduire les émissions atmosphériques de composés organiques, la MTD consiste à appliquer la MTD 14d et à recourir à une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
|
a. |
Adsorption |
Voir la section 6.1. |
b. |
Condensation cryogénique |
|
c. |
Oxydation thermique |
|
d. |
Épuration par voie humide |
Le NEA-MTD indiqué à la section 4.5 s'applique.
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 8.
4.4. Conclusions sur les MTD pour la régénération des solvants usés
4.4.1. Performances environnementales globales
MTD 46. Afin d'améliorer les performances environnementales globales de la régénération des solvants usés, la MTD consiste une des deux techniques indiquées ci-dessous, ou les deux.
Technique |
Description |
Applicabilité |
|
a. |
Valorisation des matières |
Les solvants contenus dans les résidus de distillation sont récupérés par évaporation. |
L'applicabilité peut être limitée lorsque la demande énergétique est excessive par rapport à la quantité de solvant récupérée. |
b. |
Valorisation énergétique |
Les résidus de distillation sont utilisés pour récupérer de l'énergie. |
Applicable d'une manière générale. |
4.4.2. Émissions dans l'air
MTD 47. Afin de réduire les émissions atmosphériques de composés organiques, la MTD consiste à appliquer la MTD 14d et à recourir à une combinaison des techniques indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
Applicabilité |
|
a. |
Recyclage des effluents gazeux de procédés dans une chaudière à vapeur |
Les effluents gazeux de procédés provenant des condenseurs sont envoyés à la chaudière à vapeur qui alimente l'unité. |
Peut ne pas être applicable au traitement des solvants halogénés usés, afin d'éviter la formation et l'émission de PCB ou de PCDD/F. |
b. |
Adsorption |
Voir la section 6.1. |
L'applicabilité de la technique peut être limitée pour des raisons de sécurité (par exemple, les lits de charbon actif ont tendance à s'auto-inflammer lorsqu'ils sont chargés avec des cétones). |
c. |
Oxydation thermique |
Voir la section 6.1. |
Peut ne pas être applicable au traitement des solvants halogénés usés, afin d'éviter la formation et l'émission de PCB ou de PCDD/F. |
d. |
Condensation ou condensation cryogénique |
Voir la section 6.1. |
Applicable d'une manière générale. |
e. |
Épuration par voie humide |
Voir la section 6.1. |
Applicable d'une manière générale. |
Le NEA-MTD indiqué à la section 4.5 s'applique.
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 8.
4.5. NEA-MTD pour les émissions atmosphériques de composés organiques résultant du reraffinage des huiles usagées, du traitement physicochimique des déchets à valeur calorifique et de la régénération des solvants usés
Tableau 6.9
Niveau d'émission associé à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de COVT résultant du reraffinage des huiles usagées, du traitement physicochimique des déchets à valeur calorifique et de la régénération des solvants usés
Paramètre |
Unité |
NEA-MTD (44) (Moyenne sur la période d'échantillonnage) |
COVT |
mg/Nm3 |
5–30 |
4.6. Conclusions sur les MTD pour le traitement thermique du charbon actif usé, des déchets de catalyseurs et des terres excavées polluées
4.6.1. Performances environnementales globales
MTD 48. Afin d'améliorer les performances environnementales globales du traitement thermique du charbon actif usé, des déchets de catalyseurs et des terres excavées polluées, la MTD consiste à appliquer la totalité des techniques indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
Applicabilité |
|||||||
a. |
Récupération de la chaleur des gaz d'échappement issus du four |
La chaleur récupérée peut être utilisée, par exemple, pour le préchauffage de l'air de combustion ou pour la production de vapeur, qui est également utilisée dans la réactivation du charbon actif usé. |
Applicable d'une manière générale. |
||||||
b. |
Four à combustion indirecte |
Un four à combustion indirecte est utilisé afin d'éviter tout contact entre le contenu du four et les gaz de combustion du ou des brûleurs. |
Les fours à combustion indirecte étant généralement constitués d'un cylindre métallique, des problèmes de corrosion peuvent limiter l'applicabilité. L'applicabilité aux unités existantes peut également être limitée pour des raisons économiques. |
||||||
c. |
Techniques intégrées aux procédés visant à réduire les émissions dans l'air |
Il s'agit notamment des techniques suivantes:
|
Applicable d'une manière générale. |
4.6.2. Émissions dans l'air
MTD 49. Afin de réduire les émissions atmosphériques de HCI, de HF, de poussières et de composés organiques, la MTD consiste à appliquer la MTD 14d et à recourir à une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
|
a. |
Cyclone |
Voir la section 6.1. Cette technique est utilisée en association avec d'autres techniques de réduction des émissions. |
b. |
Électrofiltre |
Voir la section 6.1. |
c. |
Filtre en tissu |
|
d. |
Épuration par voie humide |
|
e. |
Adsorption |
|
f. |
Condensation |
|
g. |
Oxydation thermique (45) |
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 8.
4.7. Conclusions sur les MTD pour le lavage à l'eau des terres excavées polluées
4.7.1. Émissions dans l'air
MTD 50. Afin de réduire les émissions atmosphériques de poussières et de composés organiques résultant du stockage, de la manipulation et du lavage, la MTD consiste à appliquer la MTD 14d et à recourir à une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
|
a. |
Adsorption |
Voir la section 6.1. |
b. |
Filtre en tissu |
|
c. |
Épuration par voie humide |
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 8.
4.8. Conclusions sur les MTD pour la décontamination des équipements contenant des PCB
4.8.1. Performances environnementales globales
MTD 51. Afin d'améliorer les performances environnementales globales et de réduire les émissions atmosphériques canalisées de PCB et de composés organiques, la MTD consiste à appliquer la totalité des techniques indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
|||||||||
a. |
Revêtement du sol des zones de stockage et de traitement |
Il s'agit notamment des techniques suivantes:
|
||||||||
b. |
Réglementation de l'accès du personnel pour éviter la dispersion des polluants |
Il s'agit notamment des techniques suivantes:
|
||||||||
c. |
Optimisation des dispositifs de nettoyage et de drainage |
Il s'agit notamment des techniques suivantes:
|
||||||||
d. |
Réduction et surveillance des émissions dans l'air |
Il s'agit notamment des techniques suivantes:
|
||||||||
e. |
Élimination des résidus du traitement des déchets |
Il s'agit notamment des techniques suivantes:
|
||||||||
f. |
Valorisation des solvants en cas de lavage au solvant |
Les solvants organiques sont récupérés et distillés en vue de leur réutilisation dans le procédé. |
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 8.
5. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS LIQUIDES AQUEUX
Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD présentées dans la section 5 s'appliquent au traitement des déchets liquides aqueux, en plus des conclusions générales sur les MTD de la section 1.
5.1. Performances environnementales globales
MTD 52. Afin d'améliorer les performances environnementales globales, la MTD consiste à surveiller les déchets entrants, dans le cadre des procédures d'acceptation préalable et d'acceptation des déchets (voir la MTD 2).
Description
Surveillance des déchets entrants en ce qui concerne:
— |
la biodégradabilité [par exemple, DBO, rapport DBO/DCO, essai de Zahn et Wellens, potentiel d'inhibition biologique (inhibition des boues activées, par exemple)], |
— |
la capacité de désémulsion, par exemple au moyen d'essais en laboratoire. |
5.2. Émissions dans l'air
MTD 53. Afin de réduire les émissions atmosphériques de HCl, de NH3 et de composés organiques, la MTD consiste à appliquer la MTD 14d et à recourir à une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
|
a. |
Adsorption |
Voir la section 6.1. |
b. |
Biofiltre |
|
c. |
Oxydation thermique |
|
d. |
Épuration par voie humide |
Tableau 6.10
Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de HCl et de COVT résultant du traitement des déchets liquides aqueux
Paramètre |
Unité |
NEA-MTD (46) (Moyenne sur la période d'échantillonnage) |
Chlorure d'hydrogène (HCl) |
mg/Nm3 |
1-5 |
COVT |
3-20 (47) |
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 8.
6. DESCRIPTION DES TECHNIQUES
6.1. Émissions atmosphériques canalisées
Technique |
Polluants habituellement visés |
Description |
Adsorption |
Mercure, composés organiques volatiles, sulfure d'hydrogène, composés odorants |
L'adsorption est une réaction hétérogène dans laquelle des molécules gazeuses se fixent sur une surface solide ou liquide retenant préférentiellement certains composés, qui sont ainsi extraits des effluents. Lorsque la capacité d'adsorption maximale de la surface est atteinte, soit l'adsorbant est remplacé, soit les composés adsorbés sont désorbés afin de permettre la régénération de l'adsorbant. Une fois désorbés, les polluants se trouvent généralement en concentration plus élevée et peuvent alors être valorisés ou éliminés. L'adsorbant le plus fréquemment utilisé est le charbon actif granulé. |
Biofiltre |
Ammoniac, sulfure d'hydrogène, composés organiques volatiles, composés odorants |
Le flux d'effluents gazeux est envoyé au travers d'un lit de matière organique (comme de la tourbe, de la bruyère, du compost, des racines, des écorces, du bois de résineux et différents mélanges) ou d'un matériau inerte quelconque (comme de l'argile, du charbon actif ou du polyuréthane), dans lequel il est oxydé de manière biologique par des microorganismes naturellement présents dans le dioxyde de carbone, l'eau, les sels inorganiques et la biomasse. La conception du biofiltre dépend du ou des types de déchets entrants. Un matériau approprié est choisi, notamment eu égard à sa capacité de rétention d'eau, sa masse volumique apparente, sa porosité et son intégrité structurelle. Le lit filtrant doit aussi présenter une épaisseur et une surface adéquates. Le biofiltre est relié à un système de ventilation et de circulation de l'air adapté afin de garantir une répartition uniforme de l'air à travers la couche filtrante et un temps de séjour suffisant de l'effluent gazeux à l'intérieur du lit. |
Condensation et condensation cryogénique |
Composés organiques volatils |
La technique de la condensation consiste à éliminer les vapeurs de solvants contenues dans un flux d'effluents gazeux en réduisant sa température au-dessous du point de rosée. Dans le cas de la condensation cryogénique, la température de fonctionnement peut descendre jusqu'à – 120 °C mais, dans la pratique, elle est souvent comprise entre – 40 °C et – 80 °C dans le condenseur. La condensation cryogénique permet de traiter tous les COV et les polluants inorganiques volatils, quelle que soit leur pression de vapeur. Les basses températures appliquées rendent possibles des taux de condensation très élevés, ce qui fait de cette technique une méthode appropriée pour la maîtrise en fin de cycle des émissions de COV. |
Cyclone |
Poussières |
Les filtres du type cyclone sont utilisés pour éliminer les particules plus lourdes, qui «retombent» lorsque les effluents gazeux sont entraînés dans un tourbillon avant de ressortir du séparateur. Les cyclones sont utilisés pour éliminer les particules, principalement les PM10. |
Électrofiltre |
Poussières |
Le fonctionnement d'un électrofiltre repose sur la charge et la séparation des particules sous l'effet d'un champ électrique. Ce dispositif peut fonctionner dans des conditions très diverses. Dans un électrofiltre sec, les matières collectées sont éliminées mécaniquement (par exemple au moyen d'une agitation mécanique, de vibrations, d'air comprimé), tandis que dans un électrofiltre humide, elles sont évacuées par rinçage à l'aide d'un liquide approprié, généralement de l'eau. |
Filtre en tissu |
Poussières |
Les filtres en tissu, souvent appelés filtres à manches, sont constitués d'un tissu ou feutre perméable au travers duquel on fait passer les gaz afin d'en séparer les particules. Le tissu constituant le filtre doit être sélectionné en fonction des caractéristiques des effluents gazeux et de la température de fonctionnement maximale. |
Filtres HEPA |
Poussières |
Les filtres HEPA (filtres à particules aériennes à haute efficacité) sont des filtres absolus. Le matériau filtrant est constitué de papier ou d'un matelas de fibre de verre à forte densité de tassement. Le flux d'effluents gazeux est envoyé au travers du matériau filtrant, où les particules sont récupérées. |
Oxydation thermique |
Composés organiques volatils |
Cette technique consiste à oxyder les gaz combustibles et les substances odorantes présents dans un flux d'effluents gazeux en chauffant le mélange de polluants et d'air ou d'oxygène au-dessus de son point d'inflammation spontanée dans une chambre de combustion et en le maintenant à température élevée pendant une durée suffisamment longue pour réaliser une combustion complète qui donnera du dioxyde de carbone et de l'eau. |
Épuration par voie humide |
Poussières, composés organiques volatiles, composés acides gazeux (épurateur alcalin), composés alcalins (épurateur acide) |
Cette technique consiste à éliminer les gaz et particules polluants contenus dans un flux gazeux par transfert de masse vers un solvant liquide, souvent de l'eau ou une solution aqueuse. La technique peut faire appel à une réaction chimique (par exemple, dans un épurateur acide ou alcalin). Dans certains cas, il est possible de récupérer les composés dans le solvant. |
6.2. Émissions diffuses de composés organiques dans l'air
Programme de détection et réparation des fuites (LDAR) |
Composés organiques volatils |
Approche structurée de la réduction des émissions fugitives de composés organiques qui repose sur la détection des fuites, suivie de la réparation ou du remplacement des éléments fuyards. Les méthodes actuellement disponibles pour détecter les fuites sont les méthodes par reniflage (décrites dans la norme EN 15446) et des méthodes de détection des gaz par imagerie optique. Méthode par reniflage: la première étape est la détection à l'aide d'analyseurs portatifs de composés organiques volatils, qui mesurent la concentration à côté de l'équipement (par exemple, par ionisation de flamme ou photo-ionisation). La seconde étape consiste à recouvrir l'élément d'un sac imperméable pour effectuer une mesure directe à la source de l'émission. Cette seconde étape est parfois remplacée par des courbes de corrélation mathématique tracées à partir des résultats statistiques obtenus à la suite d'un grand nombre de mesures précédemment effectuées sur des éléments similaires. Méthodes de détection des gaz par imagerie optique: l'imagerie optique utilise de petites caméras portatives légères qui permettent de visualiser les fuites de gaz en temps réel, de sorte qu'elles apparaissent sur l'enregistrement comme de la «fumée», en plus de l'image normale de l'élément concerné, afin de localiser aisément et rapidement d'importantes fuites de composés organiques. Les systèmes actifs produisent une image avec lumière laser infrarouge diffuse réfléchie sur l'élément et son environnement immédiat. Les systèmes passifs reposent sur le rayonnement infrarouge naturel de l'équipement et de son environnement immédiat. |
Mesure des émissions diffuses de COV |
Composés organiques volatils |
Les méthodes de détection des gaz par reniflage et par imagerie optique sont décrites dans la rubrique «programme de détection et réparation des fuites» (LDAR). Une combinaison appropriée de méthodes complémentaires, telles que la mesure en occultation solaire (SOF) ou le lidar à absorption différentielle (DIAL), permet de procéder à un examen exhaustif du site avec quantification de l'ensemble des émissions. Les résultats ainsi obtenus peuvent être utilisés pour suivre les évolutions dans le temps, réaliser des recoupements et mettre à jour ou valider le LDAR. Mesure en occultation solaire (SOF): la technique repose sur l'enregistrement et l'analyse par spectromètre à transformée de Fourier d'un spectre à large bande de lumière solaire visible/ultraviolette ou infrarouge le long d'un itinéraire géographique donné, perpendiculairement à la direction du vent et à travers les panaches de COV. Lidar à absorption différentielle (DIAL): la technique utilise le lidar (détection et télémétrie par ondes lumineuses) à absorption différentielle, qui est l'équivalent optique du RADAR, basé sur les ondes radioélectriques. Elle repose sur la rétrodiffusion des impulsions d'un rayon laser par des aérosols atmosphériques, et sur l'analyse des propriétés spectrales de la lumière renvoyée recueillie à l'aide d'un télescope. |
6.3. Rejets dans l'eau
Technique |
Polluant(s) habituellement visé(s) |
Description |
Procédé par boues activées |
Composés organiques biodégradables |
Oxydation biologique des polluants organiques dissous par l'oxygène résultant du métabolisme des microorganismes. En présence d'oxygène dissous (injecté sous forme d'air ou d'oxygène pur), les composés organiques donnent du dioxyde de carbone, de l'eau ou d'autres métabolites et de la biomasse (c'est-à-dire de la boue activée). Les microorganismes sont maintenus en suspension dans les effluents aqueux et l'ensemble du mélange est aéré mécaniquement. le mélange de boue activée est envoyé vers un dispositif de séparation et la boue est ensuite renvoyée vers le bassin d'aération. |
Adsorption |
Polluants adsorbables dissous non biodégradables ou inhibiteurs, tels qu'hydrocarbures, mercure, AOX |
Méthode de séparation dans laquelle les composés (c'est-à-dire les polluants) contenus dans un fluide (c'est-à-dire les eaux usées) se fixent sur une surface solide (en général du charbon actif). |
Oxydation chimique |
Polluants oxydables dissous non biodégradables ou inhibiteurs, tels que nitrites, cyanure |
Les composés organiques sont oxydés afin d'obtenir des composés moins nocifs et plus facilement biodégradables. Parmi les techniques utilisées figurent l'oxydation humide à l'ozone ou au peroxyde d'hydrogène, éventuellement renforcée par des catalyseurs ou des rayons ultraviolets. L'oxydation chimique est en outre utilisée pour dégrader les composés organiques à l'origine d'odeurs, de goûts et de colorations, et à des fins de désinfection. |
Réduction chimique |
Polluants réductibles dissous non biodégradables ou inhibiteurs, comme le chrome hexavalent [Cr(VI)] |
Cette technique consiste à utiliser des agents chimiques réducteurs pour transformer des polluants en composés similaires mais moins nocifs ou dangereux. |
Coagulation et floculation |
Solides en suspension et particules métalliques |
La coagulation et la floculation sont utilisées pour séparer les matières en suspension dans les effluents aqueux et sont souvent réalisées par étapes successives. La coagulation est obtenue en ajoutant des coagulants de charge opposée à celle des matières en suspension. La floculation est réalisée par l'ajout de polymères, de façon que les collisions entre particules de microflocs provoquent l'agglutination de ceux-ci en flocs de plus grande taille. Les flocs formés sont ensuite séparés par décantation, flottation à l'air ou filtration. |
Distillation/rectification |
Polluants dissous non biodégradables ou inhibiteurs pouvant être distillés, comme certains solvants |
La distillation est une technique utilisée pour séparer, par évaporation partielle et recondensation, des composés n'ayant pas le même point d'ébullition. La distillation des eaux usées consiste à éliminer les contaminants à faible point d'ébullition en les transférant vers la phase vapeur. La distillation est réalisée dans des colonnes équipées de plateaux ou de garnissage et complétées par un condenseur placé en aval. |
Homogénéisation |
Tous les polluants |
Utilisation de bassins ou d'autres techniques de gestion afin d'homogénéiser, par mélange, les flux et charges de polluants. |
Évaporation |
Polluants solubles |
Utilisation de la distillation (voir ci-dessus) pour concentrer des solutions aqueuses de substances à point d'ébullition élevé en vue de leur réutilisation, de leur traitement ou de leur élimination (par exemple incinération des eaux usées) par transfert de l'eau vers la phase vapeur. La technique est généralement utilisée dans des unités à plusieurs étapes faisant appel à un vide de plus en plus poussé, afin de réduire la demande d'énergie. Les vapeurs d'eau sont condensées en vue de leur réutilisation ou rejetées sous la forme d'eaux usées. |
Filtration |
Solides en suspension et particules métalliques |
Technique consistant à séparer les matières en suspension dans les effluents aqueux par passage de ceux-ci dans un milieu poreux; par exemple, filtration sur sable, microfiltration et ultrafiltration. |
Flottation |
Technique consistant à séparer les particules solides ou liquides présentes dans les eaux usées en les faisant se fixer sur de fines bulles de gaz, généralement de l'air. Les particules flottent et s'accumulent à la surface de l'eau où elles sont recueillies à l'aide d'écumeurs. |
|
Échange d'ions |
Polluants ioniques dissous non biodégradables ou inhibiteurs, tels que les métaux |
Cette technique consiste à piéger les composés ioniques indésirables ou dangereux présents dans les eaux usées et à les remplacer par des ions plus acceptables à l'aide d'une résine échangeuse d'ions. Les polluants sont piégés temporairement et sont ensuite relargués dans un liquide de régénération ou de lavage à contre-courant. |
Bioréacteur à membrane |
Composés organiques biodégradables |
Combinaison du traitement par boues activées et de la filtration sur membrane. Deux variantes sont utilisées: a) boucle de recirculation externe entre la cuve de boues activées et le module à membranes; et b) immersion du module à membranes dans la cuve de boues activées aérées où les effluents sont filtrés à travers une membrane à fibres creuses, la biomasse restant dans la cuve. |
Filtration sur membrane |
Solides en suspension et particules métalliques |
La microfiltration (MF) et l'ultrafiltration (UF) sont des procédés de filtration sur membrane qui piègent et concentrent, sur une des deux faces de la membrane, des polluants tels que les particules en suspension et les particules colloïdales contenues dans les eaux usées. |
Neutralisation |
Acides, alcalis |
Ajustement du pH des effluents aqueux à un niveau neutre (environ 7) par ajout de produits chimiques. On peut ajouter de l'hydroxyde de sodium (NaOH) ou de l'hydroxyde de calcium [Ca(OH)2] pour augmenter le pH, et de l'acide sulfurique (H2SO4), de l'acide chlorhydrique (HCl) ou du dioxyde de carbone (CO2) pour l'abaisser. Certains polluants peuvent précipiter lors de la neutralisation. |
Nitrification/dénitrification |
Azote total, ammoniac |
Procédé en deux étapes qui est généralement intégré dans les stations d'épuration biologique. La première étape consiste en une nitrification aérobie au cours de laquelle des microorganismes oxydent les ions ammonium (NH4 +) en nitrites intermédiaires (NO2 -), qui sont à leur tour oxydés en nitrates (NO3 -). Au cours de l'étape ultérieure de dénitrification anaérobie, les microorganismes réduisent chimiquement les nitrates en azote gazeux. |
Déshuilage |
Huile/graisse |
Cette technique consiste à séparer l'huile de l'eau puis à éliminer l'huile libre par gravité, au moyen de séparateurs ou de procédés de désémulsion (faisant appel à des substances chimiques désémulsifiantes telles que des sels métalliques, des acides minéraux, des adsorbants et des polymères organiques). |
Sédimentation |
Solides et particules métalliques en suspension |
Séparation des particules en suspension par gravité. |
Précipitation |
Polluants précipitables dissous non biodégradables ou inhibiteurs, tels que métaux, phosphore |
Transformation des polluants dissous en composés insolubles par addition de précipitants. Les précipités solides formés sont ensuite séparés par décantation, flottation à l'air ou filtration. |
Stripage |
Polluants purgeables, tels que le sulfure d'hydrogène (H2S), l'ammoniac (NH3), certains composés organohalogénés adsorbables (AOX), les hydrocarbures |
Extraction des polluants purgeables présents dans la phase aqueuse par passage d'une phase gazeuse (par exemple, vapeur, azote ou air) dans le liquide. Ces polluants sont ultérieurement récupérés (par exemple, par condensation) en vue de leur réemploi ou de leur élimination. Il est possible d'augmenter la température ou de diminuer la pression pour améliorer l'efficacité de la technique. |
6.4. Techniques de tri
Technique |
Description |
Classification pneumatique |
Ce procédé, également appelé séparation pneumatique ou aéraulique, consiste à classer de manière approximative des mélanges secs de particules de différentes tailles dans des groupes ou classes correspondant à des coupures allant de 10 mesh à moins de 1 mesh. Lorsque les avantages particuliers de la classification pneumatique le justifient, les classificateurs pneumatiques (ou séparateurs à air) complètent les cribles utilisés dans les applications qui nécessitent des coupures plus fines que celles obtenues avec les cribles commerciaux, ainsi que les tamis et cribles réservés aux coupures plus grossières. |
Séparateur tous métaux |
Les métaux (ferreux et non ferreux) sont triés au moyen d'une bobine de détection, dont le champ magnétique est influencé par les particules métalliques et qui est reliée à un processeur qui contrôle le jet d'air permettant de séparer les matériaux détectés. |
Séparation électromagnétique des métaux non ferreux |
Les métaux non ferreux sont triés au moyen de séparateurs à courant de Foucault. Les courants de Foucault sont induits par une série de rotors en céramique ou en terres rares magnétiques placés à l'extrémité d'une bande transporteuse et tournant à grande vitesse, indépendamment de la bande. Ce procédé induit temporairement dans les métaux non magnétiques un champ magnétique de même polarité que le rotor, ce qui provoque la répulsion des métaux puis leur séparation du reste des déchets. |
Tri manuel |
Les matériaux sont triés manuellement par le personnel qui procède à une inspection visuelle des déchets sur un tapis roulant ou sur le sol, que ce soit pour éliminer un matériau précis d'un flux général de déchets ou pour éliminer des polluants d'un flux sortant afin d'accroître la pureté de ce dernier. Cette technique cible généralement les matières recyclables (comme le verre, le plastique, etc.) ainsi les contaminants de toute sorte, les matériaux dangereux et les déchets de grande taille comme les DEEE. |
Séparation magnétique |
Les métaux ferreux sont triés au moyen d'un aimant qui attire les matériaux contenant de tels métaux. Cette opération peut être réalisée, par exemple, par un séparateur magnétique overband ou un séparateur à tambour magnétique. |
Spectroscopie infrarouge proche (NIRS) |
Les matériaux sont triés au moyen d'un capteur de proche infrarouge qui scanne toute la largeur de la bande transporteuse et transmet les spectres caractéristiques des différents matériaux à un processeur de données; un jet d'air contrôlé par le processeur éjecte les matériaux qui ont été détectés. En général, cette technique ne convient pas pour trier les matériaux de couleur noire. |
Cuves de flottation |
Les matériaux solides sont séparés en deux flux selon leur densité. |
Séparation par taille |
Les matériaux sont séparés en fonction de la taille de leurs particules. Cette opération peut être réalisée au moyen de trommels, de cribles oscillants linéaires ou circulaires, de cribles à effet trampoline, de cribles plans, de cribles à tambour ou de scalpeurs. |
Table vibrante |
Les matières (contenues dans des boues, le cas échéant) sont séparées par densité et par taille à mesure qu'elles se déplacent sur une table inclinée qui oscille d'avant en arrière. |
Systèmes de rayons X |
Les matériaux composites sont triés en fonction de la densité des constituants, des composants halogénés ou des composants organiques contenus, au moyen de rayons X. Les caractéristiques de chaque matériau sont transmises à un processeur de données contrôlant un jet d'air qui éjecte les matériaux détectés. |
6.5. Techniques de gestion
Plan de gestion des accidents |
Le plan de gestion des accidents s'inscrit dans le cadre du SME (voir la MTD 1) et recense les dangers que présente l'unité ainsi que les risques connexes et définit des mesures pour remédier à ces risques. Il tient compte de l'inventaire des polluants présents ou susceptibles de l'être qui pourraient avoir des incidences sur l'environnement en cas de fuite. |
Plan de gestion des résidus |
Le plan de gestion des résidus s'inscrit dans le cadre du SME (voir la MTD 1) et consiste en un ensemble de mesures visant à: 1) réduire au minimum la production de résidus issus du traitement des déchets, 2) optimiser le réemploi, la régénération, le recyclage ou la valorisation énergétique des résidus, et 3) garantir l'élimination appropriée des résidus. |
(1) Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).
(2) Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
(3) Directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes (JO L 313 du 28.11.2015, p. 1).
(4) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(5) Règlement (CE) no 199/2006 de la Commission du 3 février 2006 modifiant le règlement (CE) no 466/2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, en ce qui concerne les dioxines et les PCB de type dioxine (JO L 32 du 4.2.2006, p. 34).
(6) Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d''usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34).
(7) Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).
(8) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
(9) Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse, des mesures de 30 minutes ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit (pour la concentration d'odeurs, par exemple), il est possible d'appliquer une période de mesure plus appropriée. Pour les PCDD/F ou les PCB de type dioxines, une période d'échantillonnage de 6 à 8 heures est utilisée.
(10) Les techniques de tri sont décrites à la section 6.4
(11) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables.
(12) En cas de rejets discontinus à une fréquence inférieure à la fréquence minimale de surveillance, la surveillance est effectuée une fois par rejet.
(13) La surveillance n'est applicable que lorsque la substance concernée est pertinente pour le flux d'effluents aqueux, d'après l'inventaire mentionné dans la MTD 3.
(14) En cas de rejet indirect dans une masse d'eau réceptrice, la fréquence de surveillance peut être réduite si l'unité de traitement des eaux usées en aval réduit les concentrations des polluants concernés.
(15) La surveillance porte soit sur le COT soit sur la DCO. Le paramètre COT est préférable car sa surveillance n'implique pas l'utilisation de composés très toxiques.
(16) La surveillance ne s'applique qu'en cas de rejet direct dans une masse d'eau réceptrice.
(17) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables.
(18) La surveillance ne s'applique que lorsque la substance concernée est pertinente pour le flux d'effluents gazeux, d'après l'inventaire mentionné dans la MTD 3.
(19) L'échantillonnage peut aussi être réalisé conformément à la norme CEN/TS°1948-5 au lieu de la norme EN 1948-1.
(20) À la place, il est possible de surveiller la concentration des odeurs.
(21) Au lieu de surveiller la concentration des odeurs, il est possible de surveiller les concentrations de NH3 et de H2S.
(22) La surveillance ne s'applique que lorsque du solvant est utilisé pour nettoyer les équipements contaminés.
(23) Les techniques sont décrites dans la section 6.3.
(24) Les périodes d'établissement des valeurs moyennes sont définies dans la rubrique «Considérations générales».
(25) Le NEA-MTD applicable est soit celui pour la DCO, soit celui pour le COT. La surveillance du COT est préférable car elle n'implique pas l'utilisation de composés très toxiques.
(26) La valeur haute de la fourchette peut ne pas être applicable:
— |
lorsque l'efficacité du traitement est ≥ 95 % en moyenne mobile sur douze mois et que les déchets entrants présentent les caractéristiques suivantes: COT > 2 g/l (ou DCO > 6 g/l) en moyenne annuelle et forte proportion de composés organiques réfractaires (c.-à-d. difficilement biodégradables), ou |
— |
en cas de concentrations élevées de chlorures (par exemple, supérieures à 5 g/l de déchets). |
(27) Le NEA-MTD peut ne pas être applicable aux unités traitant des boues/débris de forage.
(28) Le NEA-MTD peut ne pas être applicable en cas de faible température des eaux usées (inférieure à 12 °C, par exemple)
(29) Le NEA-MTD peut ne pas être applicable en cas de concentrations élevées de chlorures (par exemple, supérieures à 10 g/l de déchets).
(30) Le NEA-MTD n'est applicable qu'en cas de traitement biologique des eaux usées.
(31) Les NEA-MTD ne sont applicables que lorsque la substance concernée est recensée en tant que substance pertinente dans l'inventaire des eaux usées mentionné dans la MTD 3.
(32) La valeur haute de la fourchette est de 0,3 mg/l pour le traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques.
(33) La valeur haute de la fourchette est de 2 mg/l pour le traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques.
(34) Les périodes d'établissement des valeurs moyennes sont définies dans la rubrique «Considérations générales».
(35) Les NEA-MTD peuvent ne pas être applicables si l'unité de traitement des eaux usées en aval réduit les concentrations des polluants concernés, à condition qu'il n'en résulte pas une pollution accrue de l'environnement.
(36) Les NEA-MTD ne sont applicables que lorsque la substance concernée est recensée en tant que substance pertinente dans l'inventaire des eaux usées mentionné dans la MTD 3.
(37) La valeur haute de la fourchette est de 0,3 mg/l pour le traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques.
(38) La valeur haute de la fourchette est de 2 mg/l pour le traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques.
(39) Lorsqu'un filtre en tissu n'est pas applicable, la valeur haute de la fourchette est de 10 mg/Nm3.
(40) Le NEA-MTD ne s'applique que lorsque les composés organiques sont pertinents pour le flux d'effluents gazeux, d'après l'inventaire mentionné dans la MTD 3.
(41) Le NEA-MTD applicable est soit celui pour le NH3, soit celui pour la concentration des odeurs.
(42) Ce NEA-MTD ne s'applique pas au traitement des déchets essentiellement constitués d'effluents d'élevage.
(43) Le recours à l'oxydation thermique permet de ramener les valeurs au bas de la fourchette.
(44) Le NEA-MTD ne s'applique pas lorsque la charge polluante est inférieure à 2 kg/h au point d'émission, à condition qu'aucune substance CMR ne soit pertinente pour le flux d'effluent gazeux, d'après l'inventaire mentionné dans la MTD 3.
(45) Pour la régénération du charbon actif utilisé dans des applications industrielles susceptibles de faire appel à des substances réfractaires halogénées ou à d'autres substances résistantes à la chaleur, l'oxydation thermique est réalisée à une température minimale de 1 100 °C pendant deux secondes. Pour les charbons actifs qui ont servi au traitement de l'eau potable et dans des applications de qualité alimentaire, un dispositif de postcombustion avec une température minimale de chauffage de 850 °C et un temps de séjour de deux secondes suffisent (voir la section 6.1).
(46) Ces NEA-MTD ne s'appliquent que lorsque la substance concernée est pertinente pour le flux d'effluents gazeux, d'après l'inventaire mentionné dans la MTD 3.
(47) Lorsque la charge polluante est inférieure à 0,5 kg/h au point d'émission, la valeur haute de la fourchette est de 45 mg/Nm3.
17.8.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 208/91 |
DÉCISION (UE) 2018/1148 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 10 août 2018
concernant l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique et abrogeant la décision (UE) 2016/1041 (BCE/2018/21)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 12.1 et 18 et leur article 34.1, deuxième tiret,
vu l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (1) (orientation sur la documentation générale), et notamment son article 1er, paragraphe 4, sa quatrième partie, titres I, II, IV, V, VI et VIII, et sa sixième partie,
vu l'orientation BCE/2014/31 du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (2), et notamment son article 1er, paragraphe 3, son article 6, paragraphe 1, et son article 8,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts. |
(2) |
Les critères usuels et les exigences minimales en matière de seuils de qualité du crédit déterminant l'éligibilité des actifs négociables en tant que sûretés aux fins des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème sont énoncés dans l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), et notamment à son article 59 et à sa quatrième partie, titre II. |
(3) |
En vertu de l'article 1er, paragraphe 4, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le conseil des gouverneurs de la BCE peut, à tout moment, modifier les outils, les instruments, les conditions, les critères et les procédures destinés à la mise en œuvre des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème. En vertu de l'article 59, paragraphe 6, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), l'Eurosystème se réserve le droit de déterminer si une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant satisfait aux exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit, en s'appuyant sur toute information qu'il juge pertinente, pour garantir à l'Eurosystème une protection adéquate contre les risques. |
(4) |
Par dérogation aux exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux actifs négociables, l'article 8, paragraphe 2, de l'orientation BCE/2014/31 prévoit que les seuils de qualité du crédit de l'Eurosystème ne s'appliquent pas aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par les administrations centrales des États membres de la zone euro faisant l'objet d'un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide que l'État membre concerné ne se conforme pas aux conditions prescrites pour le soutien financier et/ou le programme macroéconomique. |
(5) |
Le 19 août 2015, à la suite de l'expiration du programme de soutien financier à la Grèce de la Facilité européenne de stabilité financière (FESF) précédent, le conseil des gouverneurs du mécanisme européen de stabilité (MES) a approuvé le programme triennal actuel d'assistance financière à la Grèce. |
(6) |
Le conseil des gouverneurs a évalué les effets du programme MES pour la Grèce susmentionné, sa mise en œuvre continue et l'engagement dont ont fait preuve les autorités grecques à mettre en œuvre le programme dans son intégralité. Sur la base de cette évaluation, le conseil des gouverneurs a considéré que la République hellénique comme se conformant à la conditionnalité du programme. Par conséquent, le 22 juin 2016, le conseil des gouverneurs a adopté la décision (UE) 2016/1041 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/18) (3) qui a rétabli l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, à condition que des décotes spécifiques soient appliquées à ces titres et sous réserve que la République hellénique soit considérée comme un État membre de la zone euro se conformant à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international. |
(7) |
Actuellement, l'article 1er, paragraphe 3, de l'orientation BCE/2014/31 dispose qu'aux fins de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 8 de ladite orientation, il convient que la République hellénique soit considérée comme un État membre de la zone euro se conformant à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international. En outre, l'article 8, paragraphe 3, de l'orientation précitée dispose que les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique font l'objet des décotes spécifiques prévues à l'annexe I de l'orientation. |
(8) |
Aux termes de l'article 1er de la convention d'assistance financière conclue entre le mécanisme européen de stabilité, la République hellénique, la Banque de Grèce et le Fonds hellénique de stabilité financière le 19 août 2015 (4), le terme du programme MES actuel est fixé au 20 août 2018. Par conséquent, à compter du 21 août 2018, la République hellénique ne peut plus être considérée comme un État membre de la zone euro faisant l'objet d'un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international. Dès lors, à partir de cette date, les conditions de la suspension temporaire des seuils de qualité du crédit de l'Eurosystème applicables aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique, telles qu'énoncées à l'article 8, paragraphe 2, de l'orientation BCE/2014/31, ne seront plus satisfaites. |
(9) |
Par conséquent, le conseil des gouverneurs a décidé qu'à compter du 21 août 2018, les critères et les seuils de qualité du crédit usuels de l'Eurosystème devraient s'appliquer aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique et que lesdits titres de créance feraient l'objet des décotes usuelles fixées par l'orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/35) (5), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique
1. Aux fins de l'article 1er, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 8 de l'orientation BCE/2014/31, la République hellénique n'est plus considérée comme un État membre de la zone euro faisant l'objet d'un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international.
2. Les exigences minimales de l'Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit, telles qu'énoncées dans l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), et notamment à son article 59 et à sa quatrième partie, titre II, s'appliquent aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique.
3. Les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique ne font plus l'objet des décotes spécifiques prévues à l'annexe I de l'orientation BCE/2014/31.
Article 2
Abrogation
La décision (UE) 2016/1041 (BCE/2016/18) est abrogée.
Article 3
Dispositions finales
1. La présente décision entre en vigueur le 21 août 2018.
2. En cas de divergence entre la présente décision et toute disposition de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) et de l'orientation BCE/2014/31, telles qu'elles sont mises en œuvre au niveau national par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, la présente décision prévaut.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 août 2018.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 91 du 2.4.2015, p. 3.
(2) JO L 240 du 13.8.2014, p. 28.
(3) Décision (UE) 2016/1041 de la Banque centrale européenne du 22 juin 2016 concernant l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique et abrogeant la décision (UE) 2015/300 (BCE/2016/18) (JO L 169 du 28.6.2016, p. 14).
(4) Disponible sur le site Internet du MES à l'adresse suivante: www.esm.europa.eu.
(5) Orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2015/35) (JO L 14 du 21.1.2016, p. 30).
RECOMMANDATIONS
17.8.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 208/94 |
RECOMMANDATION (UE) 2018/1149 DE LA COMMISSION
du 10 août 2018
concernant des lignes directrices non contraignantes pour l'identification des zones de conflit ou à haut risque et des autres risques pour la chaîne d'approvisionnement en vertu du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les ressources naturelles en minerais sont susceptibles de contribuer considérablement au développement, mais peuvent, dans les zones de conflit ou à haut risque, être sujettes à controverse lorsque les recettes tirées de leur exploitation servent à financer l'éclatement de conflits violents ou à les alimenter, compromettant ainsi les efforts en faveur du développement, de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Il est essentiel, dans ces zones du globe, de briser le lien entre les conflits et l'exploitation illégale des minerais pour garantir la paix, le développement et la stabilité. |
(2) |
Pour répondre à ces préoccupations, le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après le «règlement») fixe des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque, qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2021. |
(3) |
Aux fins dudit règlement, on entend par «zone de conflit ou à haut risque», une zone en situation de conflit armé ou une zone fragile à l'issue d'un conflit, ainsi qu'une zone caractérisée par une gouvernance et une sécurité déficientes, voire inexistantes, telle qu'un État défaillant, et par des violations courantes et systématiques du droit international, y compris des atteintes aux droits de l'homme. |
(4) |
L'article 14, paragraphe 1, du règlement dispose que, afin d'apporter clarté et sécurité juridique aux pratiques des opérateurs économiques, en particulier les PME, et de veiller à la cohérence entre ces pratiques, la Commission, en concertation avec le Service européen pour l'action extérieure et l'OCDE, doit élaborer des lignes directrices non contraignantes destinées aux opérateurs économiques qui expliquent la meilleure manière d'appliquer les critères d'identification des zones de conflit ou à haut risque (ci-après les «lignes directrices»). |
(5) |
Le même article dispose également que ces lignes directrices doivent se fonder sur la définition de zones de conflit ou à haut risque figurant dans le règlement et tenir compte du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence dans ce domaine, notamment sur d'autres risques pour la chaîne d'approvisionnement qui déclenchent les signaux d'alerte définis dans les suppléments dudit guide. |
(6) |
Ces lignes directrices, pour qu'elles soient efficaces, devraient présenter la notion générale de devoir de diligence dans les chaînes d'approvisionnement en minerais et métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque, ainsi que les mesures que les entreprises devraient prendre afin de mettre en évidence, pour y répondre, les risques liés à l'approvisionnement en étain, en tantale, en tungstène et en or dans ce domaine. |
(7) |
Il convient de rappeler que les exigences applicables aux importateurs de l'Union en vertu du règlement concernent non seulement les métaux et minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, mais également les risques associés en amont de la chaîne et liés à la commercialisation, au traitement et à l'exportation, par exemple. |
(8) |
Les lignes directrices devraient également expliquer les principes fondamentaux de l'identification des zones de conflit ou à haut risque dans le cadre précis de l'application du règlement. La définition et l'explication de ces domaines sont sans préjudice de la position de l'Union sur ce qui peut constituer des zones de conflit ou à haut risque hors du cadre dudit règlement. |
(9) |
Un point essentiel de ces lignes directrices est qu'elles renvoient à des informations de source ouverte utiles pour permettre aux opérateurs économiques de reconnaître les zones de conflit ou à haut risque, tout en rappelant que les sources pertinentes sont mises à jour à une fréquence variable et doivent être complétées par d'autres sources, le cas échéant. |
(10) |
Parmi les autres risques pour la chaîne d'approvisionnement qui déclenchent les signaux d'alerte visés dans les lignes directrices figurent les risques liés aux lieux, aux fournisseurs et aux circonstances inhabituelles des opérations commerciales. Il convient de s'inspirer du travail de l'OCDE dans ce domaine. |
(11) |
En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement, la Commission recourt à des experts externes qui lui fourniront une liste indicative, non exhaustive et régulièrement mise à jour des zones de conflit ou à haut risque. Cette liste attendue est basée sur l'analyse, par des experts externes, des lignes directrices et les autres informations disponibles provenant, entre autres, des universités et des mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement. |
(12) |
Les lignes directrices sont non contraignantes et les importateurs de l'Union doivent continuer à respecter les obligations liées au devoir de diligence fixées par le règlement. Les services de la Commission veillent quant à eux à ce que ces lignes directrices ne perdent pas de leur pertinence avec le temps, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
1. |
Les importateurs de l'Union à qui incombent des obligations en vertu du règlement (UE) 2017/821 doivent appliquer les lignes directrices non contraignantes présentées à l'annexe de la présente recommandation. Ces lignes directrices doivent les aider à déterminer correctement les zones de conflit ou à haut risque et les signaux d'alerte de manière à respecter comme il se doit les exigences du règlement qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2021. Les autres acteurs qui exercent un devoir de diligence à l'égard de leur chaîne d'approvisionnement en minerais sont également invités à appliquer les lignes directrices. |
2. |
La présente recommandation est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. |
Fait à Bruxelles, le 10 août 2018.
Par la Commission
Cecilia MALMSTRÖM
Membre de la Commission
(1) Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque (JO L 130 du 19.5.2017, p. 1).
ANNEXE
1. OBJECTIF DES PRÉSENTES LIGNES DIRECTRICES
Le règlement (UE) 2017/821 (ci-après le «règlement») est entré en vigueur le 8 juin 2017 et s'applique aux importateurs de l'Union (1) (y compris, mais sans s'y limiter, les fonderies et les affineries) à compter du 1er janvier 2021. Le règlement, ainsi qu'il ressort de son article 1er, vise à assurer la transparence et la sécurité en ce qui concerne les pratiques d'approvisionnement des importateurs de l'Union qui s'approvisionnent en zone de conflit ou à haut risque.
L'article 14, paragraphe 1, du règlement dispose que la Commission européenne a pour mission d'élaborer, sous la forme d'un manuel destiné aux opérateurs économiques, des lignes directrices non contraignantes qui expliquent la meilleure manière d'appliquer les critères d'identification des zones de conflit ou à haut risque. Ce même article dispose en outre que les lignes directrices tiennent compte du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence (2) dans ce domaine (ci-après le «guide de l'OCDE sur le devoir de diligence»), notamment sur d'autres risques pour la chaîne d'approvisionnement qui déclenchent les signaux d'alerte définis dans les suppléments dudit guide.
Dans les présentes lignes directrices,
— |
la PARTIE 2 présente la notion générale de devoir de diligence dans les chaînes d'approvisionnement en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque ainsi que les mesures que les entreprises devraient prendre afin de mettre en évidence, pour y répondre, les risques liés à l'approvisionnement en étain, en tantale, en tungstène et en or, |
— |
la PARTIE 3 explique les éléments clés de la définition des zones de conflit ou à haut risque aux fins du règlement, |
— |
la PARTIE 4 dresse la liste des informations de source ouverte devant permettre aux entreprises de déterminer les zones de conflit ou à haut risque et les autres risques, et |
— |
la PARTIE 5 donne des informations sur les autres indicateurs de risques potentiels (les «signaux d'alerte») dans la chaîne d'approvisionnement en minerais liés aux lieux, aux fournisseurs et aux circonstances inhabituelles des opérations commerciales. |
Les présentes lignes directrices visent à aider les importateurs de l'Union à exercer leur devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement. Elles sont sans préjudice du règlement (UE) 2017/821 et ne sont pas contraignantes.
Qui plus est, il convient de noter que, en vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement, la Commission recourra (ultérieurement) à des experts externes qui lui fourniront une liste indicative, non exhaustive et régulièrement mise à jour des zones de conflit ou à haut risque. Cette liste sera basée sur l'analyse, par des experts externes, des présentes lignes directrices et les autres informations disponibles provenant, entre autres, des gouvernements, des organisations internationales, des universités et des mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement.
2. DEVOIR DE DILIGENCE À L'ÉGARD DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT EN MINERAIS – NOTION GÉNÉRALE ET MESURES
2.1. La notion de devoir de diligence fondé sur le risque
Dans les zones de conflit ou à haut risque, les entreprises engagées dans l'extraction, la transformation et le commerce des minerais sont susceptibles de générer des revenus, de la croissance et de la prospérité, de fournir des moyens d'existence et de favoriser le développement local. Ces situations peuvent en même temps les exposer au risque de contribuer ou d'être associées aux effets néfastes graves de leurs activités ou de leurs pratiques d'approvisionnement, y compris de graves atteintes aux droits de l'homme et des conflits armés. Dans cette optique, les entreprises, pour éviter de contribuer ou d'être/de rester associées, intentionnellement ou non, à ces effets néfastes, devraient exercer un devoir de diligence fondé sur le risque dans le cadre d'un processus continu, proactif et réactif intégré dans leur système de gestion.
Au sens large, le devoir de diligence fondé sur le risque désigne les mesures que les entreprises devraient prendre afin de mettre en évidence, pour y répondre, les risques réels et potentiels dans leur chaîne d'approvisionnement en minerais dans le but de prévenir ou d'atténuer toute contribution aux effets néfastes de l'extraction, de la production, de la commercialisation, de la transformation, du traitement et de l'exportation de minerais dans les zones de conflit ou à haut risque. Les «risques» sont définis en lien avec les effets néfastes que peut avoir le fonctionnement d'une entreprise donnée, résultant de ses activités ou directement liés aux opérations, produits ou services qui relèvent de ses relations commerciales avec des tiers, y compris avec ses fournisseurs et les autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Les effets néfastes peuvent inclure les préjudices aux populations (effets externes), les atteintes à la réputation de l'entreprise ou la responsabilité juridique (effets internes), ou les deux.
Les entreprises peuvent être confrontées à des risques au sein de leur chaîne d'approvisionnement en minerais en raison des conditions d'extraction, de production, de commerce, de traitement ou d'exportation des minerais qui, par leur nature, présentent des risques plus élevés d'impacts défavorables, comme financer les conflits ou alimenter, faciliter ou exacerber les conditions des conflits (voir l'annexe II du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence et ses suppléments).
En raison de ces risques, elles devraient déployer en bonne foi des efforts pour identifier et évaluer les risques liés aux lieux, aux fournisseurs ou aux circonstances et mettre en place des pratiques de diligence particulièrement adaptées à ces risques. Le devoir de diligence permet également aux entreprises de s'assurer qu'elles observent le droit international et se conforment aux législations nationales, y compris celles qui concernent le commerce illicite de minerais, ainsi que les sanctions des Nations unies, les décisions de l'Union prises en application du traité sur l'Union européenne (TUE) et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en particulier les mesures restrictives visées à l'article 215 TFUE.
Le règlement, fondé sur les principes énoncés dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, a pour objectif général de permettre la création de chaînes d'approvisionnement en minerais sûres, transparentes et vérifiables et de garantir, faciliter et promouvoir l'importation responsable dans l'Union de minerais et de métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque sans contribuer aux conflits armés ou aux atteintes aux droits de l'homme qui y sont associées, de manière à contribuer au développement économique et aux moyens de subsistance des communautés locales.
2.2. Le devoir de diligence en cinq étapes
Le devoir de diligence fondé sur le risque, recommandé par l'OCDE dans son guide sur le devoir de diligence, s'articule autour des cinq étapes suivantes, qui sont toutes inscrites également dans le règlement.
Les entreprises de la chaîne d'approvisionnement devraient:
— |
établir un système solide de gestion et adopter et communiquer clairement aux fournisseurs et au public leur politique relative aux minerais et aux métaux provenant potentiellement des zones de conflit ou à haut risque. Il s'agit entre autres d'identifier les circonstances factuelles de l'extraction, du transport, du traitement, du commerce, de la transformation, de la fusion, de l'affinage, de l'alliage, de la fabrication ou de la vente de produits qui contiennent des minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque (article 4 du règlement), |
— |
identifier et évaluer les risques réels et potentiels dans la chaîne d'approvisionnement (3) [article 5, paragraphe 1, point a), du règlement], |
— |
concevoir et mettre en œuvre une stratégie pour faire face aux risques identifiés visant à les prévenir ou à les atténuer à travers l'adoption et la mise en œuvre d'un plan de gestion des risques, ce qui peut déboucher sur une décision de poursuivre les échanges tout en menant simultanément des efforts d'atténuation des risques, de suspendre temporairement les échanges tout en menant des efforts d'atténuation des risques, ou de cesser toute relation avec un fournisseur après l'échec des tentatives d'atténuation des risques ou si le fournisseur commet de graves atteintes aux droits de l'homme (les pires formes de travail des enfants, le travail forcé et la torture, par exemple) ou apporte un soutien direct ou indirect à des groupes armés non étatiques [article 5, paragraphe 1, point b), du règlement], |
— |
effectuer ou faire effectuer des vérifications par des tiers indépendants sur les activités de l'entreprise et les processus et systèmes utilisés par celle-ci pour exercer son devoir de diligence à l'égard de points déterminés de la chaîne d'approvisionnement, en particulier l'exercice du devoir de diligence des fonderies et affineries (article 6 du règlement), |
— |
publier des informations concernant les politiques et pratiques qu'elles mettent en place pour respecter leur devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour susciter la confiance du public dans les mesures qu'elles adoptent (article 7 du règlement). |
3. COMPRENDRE LA DÉFINITION DE ZONES DE CONFLIT OU À HAUT RISQUE
La définition de zones de conflit ou à haut risque proposée dans le règlement est conforme aux caractéristiques de ces zones décrites dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence et est sans préjudice de la position de l'Union sur ce qui peut constituer des zones de conflit ou à haut risque hors du cadre du règlement. Elle ne s'applique qu'au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement en minerais et métaux dans le cadre du règlement et se veut pratique, complète et facile à comprendre pour les entreprises.
Définition des zones de conflit ou à haut risque au sens du règlement [article 2, point f)]:
«une zone en situation de conflit armé ou une zone fragile à l'issue d'un conflit, ainsi qu'une zone caractérisée par une gouvernance et une sécurité déficientes, voire inexistantes, telle qu'un État défaillant, et par des violations courantes et systématiques du droit international, y compris des atteintes aux droits de l'homme».
Cette définition reproduit certains principes fondamentaux du droit international, dont les principes de «situation de conflit armé», «zone fragile à l'issue d'un conflit» et «État défaillant». Ces principes sont illustrés et expliqués de façon plus approfondie ci-après pour que les entreprises en comprennent mieux les aspects pratiques dans le cadre de leur gestion responsable de la chaîne d'approvisionnement.
En outre, ces principes fondamentaux devraient permettre un rapprochement facile avec les informations de source ouverte sur la situation sur le terrain dans les zones de conflit ou à haut risque et aider les entreprises à déterminer de façon plus générale les risques dans leur chaîne d'approvisionnement et les effets que peuvent avoir leurs opérations (voir partie 4).
Il convient de rappeler que le devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement tel qu'il est prévu dans le règlement – et dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence – est lié à la détermination et à l'évaluation des risques d'effets néfastes de certaines opérations et relations commerciales faisant intervenir des métaux et minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque ou transportés dans ces zones (qui peuvent être infranationales). Les informations par pays permettent de décrire le contexte et de déterminer le niveau général de diligence nécessaire.
Élément clé de la définition |
Explication |
Situation de conflit armé |
Existence d'un conflit armé, d'une violence généralisée ou d'autres risques d'atteinte aux populations décrits dans le droit humanitaire international, lequel réglemente la conduite des conflits armés par les combattants. Il existe plusieurs types de conflits armés: internationaux (impliquant deux ou plusieurs États) ou non, guerres de libération, insurrections, guerres civiles, etc. Les conventions de Genève de 1949 donnent des indications spécifiques sur la «situation de conflit armé», notion qui englobe tous les cas de guerre déclarée ou tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles; tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire. En vertu du 2e Protocole additionnel (1977) aux Conventions de Genève de 1949, les situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, ne sont pas des conflits armés. |
Zone fragile à l'issue d'un conflit Zone caractérisée par une gouvernance et une sécurité déficientes, voire inexistantes, telle qu'un État défaillant, et par des violations courantes et systématiques du droit international, y compris des atteintes aux droits de l'homme. |
Les zones fragiles à l'issue d'un conflit sont des zones caractérisées par une cessation des hostilités actives et qui se trouvent dans un état de fragilité, c'est-à-dire que la région ou l'État ne sont plus capables de remplir leurs fonctions essentielles de gouvernance ni de nouer des relations mutuellement constructives au sein de la société en raison d'un conflit antérieur. Ces zones sont plus vulnérables aux chocs internes ou externes comme les crises économiques ou les catastrophes naturelles. Dans ces situations, comme dans celles décrites dans la suite de la définition (zone caractérisée par une gouvernance et une sécurité déficientes, voire inexistantes), les opérateurs économiques doivent constater soit la faiblesse des institutions soit un manque de gouvernance et des violations courantes et systématiques du droit international et des atteintes aux droits de l'homme pour confirmer que la zone est une zone de conflit ou à haut risque. L'existence de violations du droit international est donc une condition qui s'ajoute aux conditions de zones fragiles à l'issue d'un conflit et de zones caractérisées par une gouvernance et une sécurité déficientes, voire inexistantes. Sur ce dernier point, l'absence d'une procédure officielle pour l'autorisation d'exploitation minière serait la preuve d'un manque de gouvernance, par exemple. |
État défaillant |
Un «État défaillant» est l'illustration d'une situation de faiblesse extrême des institutions. Un État défaillant est caractérisé par l'implosion des structures du pouvoir et de l'État, par l'effondrement de son ordre juridique et légal et par l'absence d'institutions capables de représenter l'État. |
4. INFORMATIONS DE SOURCE OUVERTE POUR DÉTERMINER LES ZONES DE CONFLIT OU À HAUT RISQUE
Cette partie fournit une liste indicative et non exhaustive des informations de source ouverte utiles devant permettre aux entreprises de déterminer les zones de conflit ou à haut risque. Les entreprises doivent appréhender le contexte national et régional, ainsi que les risques qui pourraient apparaître dans les zones dans lesquelles elles exercent leurs activités ou s'approvisionnent pour être en mesure de concentrer leurs efforts sur leur devoir de diligence avec plus de précision. Ce type d'informations par pays plus générales est également utile pour apprécier la plausibilité des allégations de manquement.
La liste regroupe les informations de source ouverte en fonction des éléments clés de la définition de zones de conflit ou à haut risque (partie 3):
— |
CONFLIT – ces informations permettent d'évaluer si une zone se trouve dans une «situation de conflit armé» ou s'il s'agit d'une «zone fragile à l'issue d'un conflit», |
— |
GOUVERNANCE – ces informations permettent d'évaluer dans quelle mesure une zone est caractérisée par une gouvernance et une sécurité déficientes, voire inexistantes, |
— |
DROITS DE L'HOMME – ces informations permettent d'évaluer si une zone est caractérisée par des violations courantes et systématiques du droit international, y compris des atteintes aux droits de l'homme (4). |
En outre, la liste de la partie 4.2 donne des sources d'information sur les ressources en minerais, en guise de contexte.
4.1. Utiliser au mieux les sources d'information
Les sources d'information qui figurent sur la liste ont une nature non commerciale, c'est-à-dire qu'elles ne demandent ni frais d'inscription ni contribution financière. Les entreprises doivent examiner si les sources d'information qu'elles utilisent sont mises à jour. Le règlement dispose que, outre ces lignes directrices, la Commission recourt à des experts externes qui lui fourniront une liste indicative, non exhaustive et régulièrement mise à jour des zones de conflit ou à haut risque. Les services de la Commission et ces experts externes veillent, ensemble, à mettre à jour la liste des sources d'information, le cas échéant, pour que celle-ci reste pertinente.
D'autres sources de nature plus générale (certaines ne sont pas explicitement mentionnées dans la liste ci-dessous) sont utiles à consulter: les instituts de géologie qui fournissent des informations sur les ressources en minerais (British Geological Survey et U.S. Geological Survey), le Raw Material Information System (RMIS) de la Commission européenne, les sites web des principales organisations sur la question, comme les rapports par pays du département d'État des États-Unis (U.S. State Department, gouvernance et droits de l'homme), les rapports publiés par les différentes agences des Nations unies (dont le Conseil des droits de l'homme, le HRC, le HCDH, l'UNICEF, le PNUD, l'OIT et l'OIM) et d'autres organisations de la société civile concernées, comme Amnesty International, Global Witness, Human Rights Watch et IMPACT (anciennement Partenariat Afrique Canada). Les entreprises peuvent également consulter d'autres sources d'information ou les sites web d'autres organisations, comme le Comité international de la Croix-Rouge, Natural Resource Governance Index, Global Peace Index, etc. pour obtenir des informations plus actuelles.
Il serait également utile de consulter des sources nationales ou régionales. Parfois plus difficiles d'accès, ces sources permettent une analyse plus pointue de la situation dans une zone particulière, par rapport aux informations globales relatives à un pays donné.
Les entreprises qui consultent ces sources peuvent procéder comme suit:
1. |
À partir des informations sur les chaînes d'approvisionnement dont elles disposent dans leur système de gestion (étape 1 sur 5, voir partie 2), les entreprises doivent d'abord tenter d'identifier les zones géographiques dans lesquelles elles s'approvisionnent, commercialisent, traitent et transportent des minerais afin de comprendre le contexte dans lequel s'inscrivent leurs activités d'exploitation minière et de négoce et mettre en évidence les risques qui y sont associés. |
2. |
À cette fin, les entreprises peuvent consulter les sources ouvertes (sources analytiques, cartes/tableaux et articles de presse, par exemple) figurant sur la liste ci-dessous et regroupées selon les trois éléments clés de la définition de zones de conflit ou à haut risque (pour rappel, conflit, gouvernance et droits de l'homme) afin de comprendre le contexte politique et la situation en matière de sécurité, ainsi que de déterminer et évaluer les risques potentiels d'effets néfastes de leur chaîne d'approvisionnement par rapport à leur politique relative à la chaîne d'approvisionnement, qui doit être conforme à l'annexe II du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, et les signaux d'alerte définis dans les suppléments. |
3. |
Si les sources figurant sur la liste ci-dessous donnent des informations contradictoires ou à prendre avec réserve, les entreprises doivent faire preuve de prudence avant d'exclure une zone de leurs procédures renforcées relatives au devoir de diligence. Il convient de souligner à nouveau que le devoir de diligence est lié à la détermination et à l'évaluation des risques réels et potentiels pour prévenir et atténuer les effets néfastes des opérations, en particulier l'approvisionnement, la commercialisation et les relations commerciales, ainsi que d'autres circonstances associées aux activités des entreprises et pas seulement dans le pays ou la zone d'où proviennent les minerais. |
4. |
Les sources figurant sur la liste ci-dessous sont mises à jour à une fréquence variable et, bien qu'elles soient pertinentes, elles ne sont peut-être pas toujours tout à fait précises. Il faut donc les utiliser conjointement et les compléter par d'autres sources, le cas échéant. Dès que les experts externes auront fourni la liste indicative, non exhaustive et régulièrement mise à jour des zones de conflit ou à haut risque évoquée précédemment, elle constituera une source d'information supplémentaire. |
4.2. Liste des sources d'information ouvertes
Thématique |
Couverture |
Sources ouvertes |
Contenu des sources |
CONFLIT |
Monde |
Sources analytiques |
|
Heidelberg Conflict Barometer http://www.hiik.de/?lang=en/ |
Analyse des conflits mondiaux les plus récents sous la forme de textes et de graphiques; chapitres distincts par région et par pays. |
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Projet «Rule of Law in Armed Conflicts» de l'Académie de Genève http://www.rulac.org/ |
Base de données et analyse de l'application du droit international dans les conflits armés aux quatre coins du globe (couverture mondiale et présentations succinctes). |
||
Assessment Capacities Project – Global Emergency Overview https://www.acaps.org/countries/ |
Carte du monde et analyses par pays donnant des informations générales sur les pays dont la situation est préoccupante («situation of concern»), qui connaissent une crise humanitaire («humanitarian crisis») ou une crise humanitaire grave («severe humanitarian crisis»). |
||
Cartes ou tableaux |
|||
Uppsala Conflict Data Programme – Georeferenced Event Dataset http://www.ucdp.uu.se/ged/ |
Carte interactive des cas de violence organisée dressée à partir de sources d'actualité; mentionne les victimes, le type de violence (étatique, non étatique, unilatérale); possibilité de zoomer sur un événement précis. |
||
CrisisWatch http://www.crisisgroup.org |
État des lieux des situations de conflit/conflit potentiel les plus préoccupantes dans le monde; carte interactive et base de données permettant d'évaluer la situation dans une sélection de pays pour la période 2003-2018. |
||
Global Peace Index http://www.visionofhumanity.org |
Carte interactive qui mesure la paix dans le monde selon des indicateurs qualitatifs et quantitatifs (agents de sécurité et police, instabilité politique, conflit organisé, personnel militaire, etc.). |
||
Épisodes les plus graves de violence politique http://www.systemicpeace.org |
Cartes et tableaux qui répertorient les épisodes de conflits armés (et les victimes) dans le monde entre 1946 et 2017. |
||
Région |
Armed Conflict Location and Event Data http://www.acleddata.com/ |
Rapports et analyses de l'évolution des conflits, avec des mises à jour mensuelles sur la violence politique en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie à partir de données en temps réel, et analyse des courants actuels et historiques dans des États spécifiques. |
|
International Peace Information Service – Conflict Mapping http://ipisresearch.be/ |
Cartes de la République démocratique du Congo (conflit/minerais du conflit), de la République centrafricaine, du Soudan-Soudan du Sud (zones contestées, incidents, ressources naturelles, éducation, violence communautaire, violence au sein des États et entre les États); analyses des cartes incluses. |
||
International Tin Association https://www.internationaltin.org/ http://www.itsci.org/ |
La Tin Supply Chain Initiative (iTSCi) fournit des rapports d'évaluation sur la situation en matière de sécurité sur les sites miniers au Rwanda, dans les provinces orientales de la République démocratique du Congo, au Burundi et en Ouganda. |
||
Conflits miniers en Amérique latine http://ejatlas.org/featured/mining-latam |
L'atlas de la justice environnementale répertorie et classe les conflits sociaux selon des thématiques environnementales à des fins d'information contextuelle. |
||
GOUVERNANCE |
Monde |
Indicateurs mondiaux de gouvernance (Worldwide Governance Indicators) http://info.worldbank.org/governance/wgi |
Ensemble d'indicateurs généraux et ponctuels mis à jour sur les six dimensions de la gouvernance par pays; des rapports par pays synthétisent les indicateurs par pays. |
Fragile States Index http://ffp.statesindex.org |
Indice qui s'intéresse aux indicateurs de risques à partir d'articles de presse et de rapports. |
||
Indice de perception de la corruption http://www.transparency.org/research/cpi/overview |
Indice de la perception de la corruption dans les pays. |
||
National Resource Governance Institute https://resourcegovernance.org/ |
Informations par pays et analyses comparatives des questions liées à la gouvernance des ressources naturelles. |
||
DROITS DE L'HOMME |
Monde |
Résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) http://www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/ |
Les résolutions du CSNU donnent chaque année une description utile du contexte politique et de la situation en matière de sécurité dans les pays à risque. |
Conseil des droits de l'homme des Nations unies https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx |
Analyses universelles, périodiques. |
||
Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme https://www.ohchr.org/FR/Pages/Home.aspx |
Informations par pays sur des questions liées aux droits de l'homme. |
||
Programme des Nations unies pour le développement – Indicateurs internationaux de développement humain – Profils par pays http://hdr.undp.org/en/countries |
Rapports annuels par pays sur la situation en matière de droits de l'homme dans chaque pays, couverture mondiale. |
||
Amnesty International https://www.amnesty.org/fr/countries/ |
|
||
Global Witness https://www.globalwitness.org/en-gb/fr/ |
|
||
Human Rights Watch https://www.hrw.org/fr |
|
||
Mines and Communities http://www.minesandcommunities.org/ |
Articles de presse et analyses sur l'exploitation minière dans le monde et ses conséquences; classement par thèmes, pays, entreprises, minerais. |
||
RESSOURCES EN MINERAIS ET PRODUCTION |
Monde |
British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/mineralsuk/statistics/worldStatistics.html |
Rapports par pays sur les statistiques et les informations relatives aux minerais dans le monde. |
U.S. Geological Survey http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/ |
Rapports par pays sur les statistiques et les informations relatives aux minerais dans le monde. |
||
EU Raw Materials Information System http://rmis.jrc.ec.europa.eu/ |
Informations sur la production, les flux commerciaux et les politiques dans le domaine des matières premières. |
Aux sources d'information ouvertes précitées s'ajoutent les informations utiles que l'OCDE se prépare à publier pour identifier les zones de conflit ou à haut risque (http://www.oecd.org/fr/gouvernementdentreprise/mne/mining.htm). Les risques liés aux catastrophes et aux crises humanitaires donnent également des informations contextuelles et attirent l'attention sur les zones où des conflits armés pourraient éclater. INFORM (projet collaboratif entre le Comité permanent interorganisations et la Commission européenne) constitue une source utile à cet égard (http://www.inform-index.org). Le Global Conflict Risk Index (banque de données de source ouverte qui peut servir de base à la prise de décisions en matière de risques de conflit à long terme, imaginée par le Centre commun de recherche de la Commission européenne) est un autre outil pratique (http://conflictrisk.jrc.ec.europa.eu/).
Enfin, la Commission européenne va mettre des outils à la disposition des PME pour aider celles-ci à mettre en place et à appliquer des mesures en faveur d'un approvisionnement responsable en minerais dans le cadre du programme COSME. Certains de ces outils devraient contribuer à l'identification des zones de conflit ou à haut risque au sens du règlement (UE) 2017/821.
5. ÉVALUATION DES RISQUES LIÉS À LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT EN MINERAIS – DES SIGNAUX D'ALERTE POUR UN DEVOIR DE DILIGENCE ACCRU
5.1. Les signaux d'alerte: introduction et réflexion générale
Le processus qui se rapporte au devoir de diligence, présenté dans le règlement et dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, ne se résume pas à l'identification et à l'atténuation des risques liés à l'origine et au transport des minerais dans les zones de conflit ou à haut risque. Conformément au guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, les entreprises doivent en effet examiner et fournir des informations sur les risques concernant la commercialisation, le traitement et l'exportation de minerais en amont de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi les circonstances inhabituelles.
À cette fin, les suppléments du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence dressent la liste des signaux d'alerte qui déclenchent l'exercice d'un devoir de diligence accru, y compris la collecte d'informations supplémentaires à l'aide du système de gestion de l'entreprise, en particulier dans les situations suivantes:
A. |
Signaux d'alerte concernant les lieux d'origine et de transit des minerais
|
B. |
Signaux d'alerte concernant les fournisseurs
|
C. |
Contexte des signaux d'alerte
|
5.2. Reconnaître les signaux d'alerte spécifiques et exercer un devoir de diligence approprié
Dès qu'elles ont reconnu les signaux d'alerte définis à la partie 5.1 dans le cadre de leur évaluation des risques, les entreprises devraient procéder à un examen approfondi du contexte de tous ces signaux en collectant des informations supplémentaires à l'aide de leur système de gestion et en veillant à ce que les risques correspondants soient dûment pris en considération.
Comme l'OCDE le souligne dans son guide, le devoir de diligence est une approche progressive fondée sur les risques par laquelle les entreprises mettent en place des systèmes et des processus de gestion adéquats, établissent un schéma des conditions factuelles de la chaîne d'approvisionnement et déterminent les risques susceptibles de les conduire à exercer un devoir de diligence accru.
Les lignes directrices qui suivent doivent aider les entreprises à obtenir les informations nécessaires sur les situations qui déclenchent des signaux d'alerte et à adapter comme il se doit leur devoir de diligence. Il convient de noter que les sources d'information fournies sont mises à jour à une fréquence variable et, bien qu'elles soient pertinentes, elles ne sont peut-être pas toujours tout à fait précises. Il faut donc les utiliser conjointement et les compléter par d'autres sources, le cas échéant.
A. |
Signaux d'alerte concernant les lieux d'origine et de transit des minerais
|
B. |
Signaux d'alerte concernant les fournisseurs
|
C. |
Contexte des signaux d'alerte
|
(1) En vertu de l'article 2, point l), du règlement (UE) 2017/821, on entend par «importateur de l'Union», toute personne physique ou morale qui déclare des minerais ou des métaux en vue de leur mise en libre pratique au sens de l'article 201, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1) ou toute personne physique ou morale au nom de laquelle cette déclaration est faite, telle qu'elle figure dans les éléments de données 3/15 et 3/16 conformément à l'annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(2) Le guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque (deuxième édition, OCDE, 2013) fixe le cadre dans lequel exercer le devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement conformément au règlement (UE) 2017/821.
(3) Les risques visés à l'annexe II du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, y compris les risques déclenchés par les signaux d'alerte définis dans les suppléments.
(4) Pour la définition des droits de l'homme, voir la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_fra.pdf
(5) Les informations doivent être mises à jour régulièrement, le cas échéant.
(6) http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA%20for%20Dealers%20in%20Precious%20Metal%20and%20Stones.pdf
(7) http://www.fintrac-canafe.gc.ca/guidance-directives/compliance-conformite/rba/rba-dpms-eng.asp