ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 188 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement d'exécution (UE) 2018/1043 de la Commission du 24 juillet 2018 concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active fénamidone conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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Décision d'exécution (UE) 2018/1044 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2018) 4795] ( 1 ) |
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ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
25.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 188/1 |
DÉCISION (UE) 2018/1041 DU CONSEIL
du 13 juillet 2018
relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, d'un protocole à l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 207 et 212, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),
vu l'acte d'adhésion de la République de Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, l'adhésion de la Croatie à l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (2), doit être approuvée au moyen d'un protocole à l'accord. Une procédure simplifiée doit s'appliquer dans le cadre de laquelle le protocole doit être conclu par le Conseil, statuant à l'unanimité au nom des États membres, et par les pays tiers concernés. |
(2) |
Le 14 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers concernés. Les négociations avec la République de Corée ont été menées à bien avec succès et le protocole a été signé au nom de l'Union et de ses États membres à Bruxelles, le 21 juin 2017 (3). |
(3) |
Il y a donc lieu d'approuver le protocole, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole à l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne est approuvé au nom de l'Union et de ses États membres (4).
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union et de ses États membres, à la notification prévue à l'article 4, paragraphe 1, du protocole.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2018.
Par le Conseil
Le président
H. LÖGER
(1) Approbation du Parlement européen du 3 mai 2018.
(2) JO L 20 du 23.1.2013, p. 2.
(3) Décision (UE) 2018/902 du Conseil du 21 avril 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (JO L 161 du 26.6.2018, p. 1).
(4) Le protocole a été publié au JO L 161 du 26.6.2018, p. 3, avec la décision relative à sa signature.
RÈGLEMENTS
25.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 188/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/1042 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2018
modifiant le règlement (UE) no 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, l'évaluation psychologique des membres de l'équipage de conduite, ainsi que le dépistage systématique et aléatoire de substances psychotropes en vue de garantir l'aptitude médicale des membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine, et en ce qui concerne l'installation d'un système d'avertissement et d'alarme d'impact sur les avions à turbine neufs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg et qui sont autorisés à transporter entre six et neuf passagers
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 6, son article 8, paragraphe 5, et son article 10, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (2) établit des règles détaillées concernant les opérations commerciales de transport aérien effectuées avec des avions et des hélicoptères, notamment les inspections au sol d'aéronefs d'exploitants dont la surveillance en matière de sécurité est assurée par un autre État, lorsque ces aéronefs ont atterri sur des aérodromes situés sur le territoire soumis aux dispositions des traités. Ce règlement prévoit que les membres de l'équipage ne doivent pas exercer de fonctions à bord d'un aéronef lorsqu'ils sont sous l'influence de psychotropes ou de l'alcool, ou inaptes du fait d'une blessure, de la fatigue, d'un traitement médical, d'une maladie ou d'autres causes similaires. |
(2) |
L'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l'«Agence») a recensé un certain nombre de risques pour la sécurité et adopté des recommandations pour atténuer ces risques. La mise en œuvre de certaines de ces recommandations exige des modifications réglementaires en ce qui concerne l'évaluation psychologique des membres de l'équipage de conduite avant de commencer à effectuer des vols de ligne, l'application d'un programme de soutien destiné aux membres de l'équipage de conduite, la réalisation par les États membres de tests aléatoires d'alcoolémie sur les membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine, ainsi que de tests systématiques de dépistage de substances psychotropes sur lesdits membres réalisés par les exploitants de transport aérien commercial. |
(3) |
En ce qui concerne les tests de substances psychotropes, il convient de tenir compte du Manuel sur la prévention de l'usage de substances posant problème sur les lieux de travail en aviation (Doc 9654) de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). |
(4) |
Le programme d'inspection au sol en vigueur, visé à la sous-partie RAMP de l'annexe II du règlement (UE) no 965/2012, prévoit déjà un cadre pour l'inspection systématique, structurée et fondée sur les risques des exploitants. Ce cadre comprend un ensemble complet de dispositions et de garanties aux fins, notamment, de la protection des données, de la formation des inspecteurs, de l'échantillonnage fondé sur les risques, de l'immobilisation au sol des aéronefs et de la prévention des retards inutiles. Il y a donc lieu d'appliquer ce cadre bien établi pour effectuer les tests d'alcoolémie sur les membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine. Un membre de l'équipage de conduite ou de l'équipage de cabine qui refuse de coopérer au cours des tests ou qui a été identifié comme étant sous l'influence de substances psychotropes à l'issue d'un test positif confirmé doit être suspendu. |
(5) |
Dans certains États membres, des tests aléatoires de dépistage des substances psychotropes sont déjà effectués par des agents autres que ceux autorisés en vertu de la sous-partie RAMP de l'annexe II. C'est pourquoi, dans certaines conditions, les États membres devraient être en mesure d'effectuer des tests d'alcoolémie sur des membres de l'équipage de conduite ou de l'équipage de cabine en dehors du cadre du programme d'inspection au sol visé à l'annexe II du règlement (UE) no 965/2012. |
(6) |
Les États membres devraient également avoir la possibilité d'effectuer des tests supplémentaires de dépistage de substances psychotropes autres que l'alcool. |
(7) |
Dans les parties I et II de l'annexe 6 de la convention de Chicago, l'OACI recommande l'installation d'un système d'avertissement et d'alarme d'impact sur les avions à turbine dont la masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) est inférieure ou égale à 5 700 kg et dont la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers est comprise entre six et neuf passagers. |
(8) |
Le règlement (UE) no 965/2012 devrait être modifié de façon à être mis en conformité avec les normes et pratiques recommandées de l'OACI et à atténuer les risques d'impact avec le sol sans perte de contrôle. |
(9) |
Les mesures prévues dans le présent règlement reposent sur les avis no 14/2016 et no 15/2016 formulés par l'Agence conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 965/2012 est modifié comme suit:
1) |
L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Inspections au sol 1. Les inspections au sol d'aéronefs d'exploitants dont la sécurité est soumise à la surveillance d'un autre État membre ou d'un pays tiers sont effectuées conformément à la sous-partie RAMP de l'annexe II. 2. Les États membres veillent à ce que les membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine soient soumis à des tests d'alcoolémie en ce qui concerne les exploitants relevant de leur propre surveillance ainsi que les exploitants dont la surveillance est assurée par un autre État membre ou un pays tiers. Ces tests sont effectués par des inspecteurs au sol dans le cadre du programme d'inspection au sol visé dans la sous-partie RAMP de l'annexe II. 3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent faire en sorte que les tests d'alcoolémie sur les membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine soient effectués par d'autres agents autorisés et en dehors du cadre du programme d'inspection au sol visé dans la sous-partie RAMP de l'annexe II, sous réserve que ce test d'alcoolémie réponde aux mêmes objectifs et satisfasse aux mêmes principes que ceux qui sous-tendent les tests effectués au titre de la sous-partie RAMP de l'annexe II. Les résultats de ces tests d'alcoolémie sont consignés dans la base de données centralisée conformément au point ARO.RAMP.145 b). 4. Les États membres peuvent effectuer des tests supplémentaires de dépistage de substances psychotropes autres que l'alcool. Dans ce cas, l'État membre informe l'Agence européenne de la sécurité aérienne (“l'Agence”) et la Commission.» |
2) |
L'article 9 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 9 ter Révision 1. L'Agence effectue un examen continu de l'efficacité des dispositions concernant les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos figurant aux annexes II et III. L'Agence présente un premier rapport sur les résultats de cet examen au plus tard le 18 février 2019. Cet examen, auquel sont associés des experts scientifiques, se fonde sur des données opérationnelles collectées sur le long terme, avec l'aide des États membres, après la date d'application du présent règlement. L'examen évalue l'incidence des éléments suivants au moins, sur la vigilance du personnel navigant:
2. L'Agence effectue un examen continu de l'efficacité des dispositions concernant les programmes de soutien, l'évaluation psychologique des membres d'équipage et la conduite de tests systématiques et aléatoires de dépistage de substances psychotropes pour s'assurer de l'aptitude médicale des membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine figurant aux annexes II et IV. L'Agence présente un premier rapport sur les résultats de cet examen au plus tard le 14 août 2022. Cet examen suppose des compétences spécifiques et s'appuie sur des données recueillies avec l'assistance des États membres et de l'Agence, sur le long terme.» |
3) |
Les annexes I, II, IV, VI, VII et VIII sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 14 août 2020.
Toutefois, les points 3 f) et 6 b) de l'annexe s'appliquent à partir du 14 août 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 79 du 13.3.2008, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).
ANNEXE
Les annexes I, II, IV, VI, VII et VIII sont modifiées comme suit:
1) |
L'annexe I est modifiée comme suit:
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2) |
L'annexe II (partie ARO) est modifiée comme suit:
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3) |
L'annexe IV (partie CAT) est modifiée comme suit:
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4) |
L'annexe VI (partie NCC) est modifiée comme suit:
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5) |
L'annexe VII (partie NCO) est modifiée comme suit:
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6) |
L'annexe VIII (partie SPO) est modifiée comme suit:
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25.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 188/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1043 DE LA COMMISSION
du 24 juillet 2018
concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active «fénamidone» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, et son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2003/68/CE de la Commission (2) a inscrit la fénamidone en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3). |
(2) |
Les substances actives figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4). |
(3) |
L'approbation de la substance active «fénamidone», telle que mentionnée à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 juillet 2019. |
(4) |
Une demande de renouvellement de l'approbation de la fénamidone a été introduite conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5) dans le délai prévu par cet article. |
(5) |
Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur. |
(6) |
L'État membre rapporteur, en concertation avec l'État membre corapporteur, a établi un rapport d'évaluation du renouvellement, qu'il a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 12 février 2015. |
(7) |
L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public. |
(8) |
Le 11 février 2016, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir si la fénamidone est susceptible de satisfaire aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. |
(9) |
L'autorité a identifié des préoccupations spécifiques. En particulier, il n'a pas été possible de tirer des conclusions quant au potentiel génotoxique de la fénamidone ni d'établir des valeurs de référence basées sur la protection de la santé. Par conséquent, il n'a pas pu être procédé à une évaluation des risques pour les consommateurs et des risques non alimentaires. De plus, un risque élevé de contamination des eaux souterraines dépassant la valeur paramétrique pour l'eau potable de 0,1 μg/l par un métabolite pertinent sur le plan toxicologique (RPA 412708) a été indiqué dans tous les scénarios pertinents pour les cultures sur des sols principalement de pH 7 ou plus. L'Autorité a conclu, en outre, que l'évaluation du risque d'exposition du consommateur à un autre métabolite dans les eaux souterraines (RPA 412636), que l'on retrouve également dans les aliments d'origine végétale et animale, n'a pas pu être finalisée. De plus, les définitions des résidus aux fins de l'évaluation des risques dans les produits d'origine végétale et animale ne sont pas finalisées en ce qui concerne l'inclusion de métabolites potentiellement pertinents. Enfin, l'Autorité a conclu que l'évaluation des risques pour les mammifères sauvages n'avait pas pu être finalisée et qu'un risque élevé d'exposition des organismes aquatiques au métabolite acétophénone n'était pas à exclure sur la base des informations disponibles. |
(10) |
La Commission a invité le demandeur à lui faire part de ses observations sur les conclusions de l'Autorité. Conformément à l'article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 844/2012, elle l'a également invité à présenter des observations sur le projet de rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l'objet d'un examen attentif. |
(11) |
Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations concernant la substance active n'ont pas pu être dissipées. |
(12) |
Par conséquent, il n'a pas été établi, en ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique, que les critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 étaient respectés. Il convient, par conséquent, de ne pas renouveler l'approbation de la substance active «fénamidone» conformément à l'article 20, paragraphe 1, point b), dudit règlement. |
(13) |
Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence. |
(14) |
Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant de la fénamidone. |
(15) |
Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la fénamidone, conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard le 14 novembre 2019. |
(16) |
Le règlement d'exécution (UE) 2018/917 de la Commission (7) a prolongé la période d'approbation de la fénamidone jusqu'au 31 juillet 2019 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l'expiration de l'approbation de cette substance. Néanmoins, étant donné qu'une décision est prise avant cette nouvelle date d'expiration, il convient que le présent règlement s'applique dès que possible. |
(17) |
Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande relative à l'approbation de la fénamidone conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1107/2009. |
(18) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Non-renouvellement de l'approbation de la substance active
L'approbation de la substance active «fénamidone» n'est pas renouvelée.
Article 2
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
À l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée 62 relative à la fénamidone est supprimée.
Article 3
Mesures transitoires
Les États membres retirent les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active «fénamidone» au plus tard le 14 février 2019.
Article 4
Délai de grâce
Tout délai de grâce accordé par les États membres en vertu de l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 14 novembre 2019.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) Directive 2003/68/CE de la Commission du 11 juillet 2003 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives trifloxystrobine, carfentrazone-éthyl, mésotrione, fénamidone et isoxaflutole (JO L 177 du 16.7.2003, p. 12).
(3) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).
(6) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2016. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenamidone» (en anglais). EFSA Journal, 2016, 14(2):4406, 173 p. doi:10.2903/j.efsa.2016.4406; disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu
(7) Règlement d'exécution (UE) 2018/917 de la Commission du 27 juin 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l'approbation des substances actives alpha-cyperméthrine, beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarbe, bifénazate, boscalide, bromoxynil, captane, carvone, chlorprophame, cyazofamide, desmédiphame, diméthoate, diméthomorphe, diquat, éthéphon, éthoprophos, étoxazole, famoxadone, fénamidone, fénamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, foramsulfuron, formétanate, Gliocladium catenulatum souche — J1446, isoxaflutole, métalaxyl-M, méthiocarbe, méthoxyfénozide, métribuzine, milbémectine, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus — souche 251, phenmédiphame, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole, pymétrozine et S-métolachlore (JO L 163 du 28.6.2018, p. 13).
DÉCISIONS
25.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 188/12 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1044 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2018
modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2018) 4795]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission (3) a été adoptée à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5 dans plusieurs États membres (ci-après les «États membres concernés») et de l'établissement de zones de protection et de surveillance par les autorités compétentes des États membres concernés conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE du Conseil (4). |
(2) |
La décision d'exécution (UE) 2017/247 prévoit que les zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes des États membres concernés conformément à la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones énumérées comme zones de protection et de surveillance dans l'annexe de ladite décision d'exécution. La décision d'exécution (UE) 2017/247 établit en outre que les mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance, telles que prévues à l'article 29, paragraphe 1, et à l'article 31 de la directive 2005/94/CE, doivent être maintenues au moins jusqu'aux dates fixées pour ces zones dans l'annexe de ladite décision d'exécution. |
(3) |
Depuis la date de son adoption, la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée à plusieurs reprises pour prendre en compte l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne l'influenza aviaire. En particulier, elle a été modifiée par la décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission (5) afin de fixer des règles concernant l'expédition de lots de poussins d'un jour provenant des zones énumérées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247. Cette modification a pris en compte le fait que les poussins d'un jour font courir un risque très faible de propagation de l'influenza aviaire hautement pathogène par rapport à d'autres produits de volailles. |
(4) |
La décision d'exécution (UE) 2017/247 a aussi été modifiée ultérieurement par la décision d'exécution (UE) 2017/1841 de la Commission (6) en vue de renforcer les mesures de lutte contre la maladie applicables lorsqu'il existe un risque accru de propagation de l'influenza aviaire hautement pathogène. De ce fait, la décision d'exécution (UE) 2017/247 prévoit dorénavant l'établissement, à l'échelle de l'Union, des autres zones réglementées dans les États membres concernés visées à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition d'un ou de plusieurs foyers d'influenza aviaire hautement pathogène, et elle fixe la durée des mesures devant y être appliquées. La décision d'exécution (UE) 2017/247 énonce aussi les règles relatives à l'expédition de volailles vivantes, de poussins d'un jour et d'œufs à couver à partir de ces autres zones réglementées vers d'autres États membres sous certaines conditions. |
(5) |
En outre, l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée à plusieurs reprises, principalement pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des zones de protection et de surveillance établies par les États membres concernés conformément à la directive 2005/94/CE. |
(6) |
L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée pour la dernière fois par la décision d'exécution (UE) 2018/894 de la Commission (7), à la suite de la notification par la Bulgarie de l'apparition d'un nouveau foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans une exploitation de volaille, dans la région de Dobritch de cet État membre. La Bulgarie a également informé la Commission du fait qu'elle avait pris les mesures nécessaires conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition de ce nouveau foyer, notamment en établissant des zones de protection et de surveillance autour de l'exploitation de volaille infectée. |
(7) |
Depuis la dernière modification de la décision d'exécution (UE) 2017/247, apportée par la décision d'exécution (UE) 2018/894, la Bulgarie a notifié à la Commission l'apparition d'un autre foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5 dans une exploitation de volaille située également dans la région de Dobritch de cet État membre. |
(8) |
La Bulgarie a également informé la Commission du fait qu'elle a pris les mesures nécessaires conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition de ce nouveau foyer, notamment en établissant des zones de protection et de surveillance autour de l'exploitation de volaille infectée. |
(9) |
La Commission a examiné ces mesures en collaboration avec la Bulgarie et a pu s'assurer que les limites des zones de protection et de surveillance établies par les autorités bulgares compétentes se trouvaient à une distance suffisante de l'exploitation de volaille au sein de laquelle le nouveau foyer a été confirmé. |
(10) |
En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de définir rapidement au niveau de l'Union, en collaboration avec la Bulgarie, les zones de protection et de surveillance établies par cet État membre conformément à la directive 2005/94/CE, à la suite de l'apparition de ce nouveau foyer d'influenza aviaire hautement pathogène sur son territoire. |
(11) |
Par conséquent, il convient d'actualiser la décision d'exécution (UE) 2017/247 afin de tenir compte de la situation épidémiologique la plus récente en Bulgarie en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène. En particulier, il y a lieu d'énumérer les zones de protection et de surveillance nouvellement établies en Bulgarie, qui sont à présent soumises à des restrictions conformément à la directive 2005/94/CE, dans l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247. |
(12) |
En conséquence, il convient de modifier l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 afin d'actualiser la définition des zones à l'échelle de l'Union et d'y inscrire les zones de protection et de surveillance établies par la Bulgarie conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition de ce nouveau foyer d'influenza aviaire hautement pathogène sur le territoire de cet État membre, et d'y préciser la durée des restrictions applicables à ces zones. |
(13) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2017/247. |
(14) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2018.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) Décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 36 du 11.2.2017, p. 62).
(4) Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).
(5) Décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission du 11 avril 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 101 du 13.4.2017, p. 80).
(6) Décision d'exécution (UE) 2017/1841 de la Commission du 10 octobre 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 261 du 11.10.2017, p. 26).
(7) Décision d'exécution (UE) 2018/894 de la Commission du 21 juin 2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 159 du 22.6.2018, p. 37).
ANNEXE
L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée comme suit:
1. |
Dans la partie A, l'entrée concernant la Bulgarie est remplacée par le texte suivant: «État membre: Bulgarie
|
2. |
Dans la partie B, l'entrée concernant la Bulgarie est remplacée par le texte suivant: «État membre: Bulgarie
|
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
25.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 188/17 |
DÉCISION No 2/2018 DU COMITÉ D'ASSOCIATION UE-UKRAINE DANS SA CONFIGURATION«COMMERCE»
du 14 mai 2018
relative au recalcul du calendrier de suppression des droits à l'exportation et aux mesures de sauvegarde concernant les droits à l'exportation figurant aux annexes I-C et I-D relatives au chapitre 1 du titre IV de l'accord d'association [2018/1045]
LE COMITÉ D'ASSOCIATION DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE»,
vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, signé à Bruxelles le 27 juin 2014,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 486 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), certaines parties de l'accord, parmi lesquelles les dispositions relatives à l'élimination des droits de douane et les annexes I-C et I-D relatives au chapitre 1 du titre IV de l'accord y afférentes, sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er janvier 2016. |
(2) |
L'annexe I-C relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord, établissant le calendrier de suppression des droits à l'exportation de l'Ukraine, prévoit que le tableau doit être recalculé afin de conserver la préférence relative (proportion identique) par rapport aux taux de droits à l'exportation dans le cadre de l'OMC applicables pour chaque période si les dispositions de l'accord relatives au commerce entrent en vigueur après le 15 mai 2014. |
(3) |
L'annexe I-D relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord, arrêtant des mesures de sauvegarde sous la forme d'une surtaxe à appliquer aux droits à l'exportation pour des marchandises spécifiques, prévoit également que le tableau doit être recalculé afin de conserver la préférence relative (proportion identique) par rapport aux taux de droits à l'exportation dans le cadre de l'OMC applicables pour chaque période si les dispositions de l'accord relatives au commerce entrent en vigueur après le 15 mai 2014. |
(4) |
Une modification technique de l'annexe I-C relative au chapitre I de l'accord est requise pour le code tarifaire 1207 99 97 00 afin de refléter la description correcte figurant dans la classification unifiée des produits (UKTZED) de l'Ukraine. |
(5) |
En vertu de l'article 463, paragraphe 3, de l'accord, le conseil d'association peut actualiser ou modifier les annexes de l'accord. |
(6) |
L'article 465, paragraphe 2, de l'accord dispose que le conseil d'association peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, y compris le pouvoir d'arrêter des décisions contraignantes, au comité d'association. En vertu de l'article 465, paragraphe 4, de l'accord, ledit comité doit se réunir selon une configuration spécifique pour aborder l'ensemble des questions liées au titre IV (commerce et questions liées au commerce) de l'accord. |
(7) |
Par décision no 3/2014 du 15 décembre 2014, le Conseil d'association UE-Ukraine a habilité le comité d'association dans sa configuration «Commerce» (ci-après dénommé «comité “Commerce”») à actualiser ou modifier certaines annexes liées au commerce, notamment les annexes I-C et I-D relatives au chapitre 1 du titre IV de l'accord. |
(8) |
Il convient dès lors que le comité «Commerce» prenne une décision visant à recalculer le calendrier de suppression des droits à l'exportation figurant aux annexes I-C et I-D relatives au chapitre 1 du titre IV de l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe I-C relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, est remplacée par l'annexe figurant à l'appendice 1 de la présente décision.
Article 2
L'annexe I-D relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, est remplacée par l'annexe figurant à l'appendice 2 de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2018.
Par le comité d'association dans sa configuration «Commerce»
Le président
Nataliya MYKOLSKA
Les secrétaires
Pour l'Ukraine
Oleksiy ROZHKOV
Pour l'Union européenne
Christian Frigaard RASMUSSEN
APPENDICE 1
ANNEXE I-C
CALENDRIERS DE SUPPRESSION DES DROITS À L'EXPORTATION
Les droits sont exprimés en pour cent, sauf indication contraire.
Bétail et matières premières en peau
Code SH |
Description |
EEV (2016 (1)) |
EEV + 1 (2017) |
EEV + 2 (2018) |
EEV + 3 (2019) |
EEV + 4 (2020) |
EEV + 5 (2021) |
EEV + 6 (2022) |
EEV + 7 (2023) |
EEV + 8 (2024) |
EEV + 9 (2025) |
EEV + 10 (2026) |
Mesures de sauvegarde |
|
Animaux vivants de l'espèce bovine, des espèces domestiques, à l'exception des reproducteurs de race pure: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0102 90 05 00 |
Espèces domestiques d'un poids n'excédant pas 80 kg |
8,0 |
7,2 |
6,4 |
5,6 |
4,8 |
4,0 |
3,2 |
2,4 |
1,6 |
0,8 |
0,0 |
|
0102 90 21 00 |
Espèces domestiques d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg, animaux destinés à la boucherie |
8,0 |
7,2 |
6,4 |
5,6 |
4,8 |
4,0 |
3,2 |
2,4 |
1,6 |
0,8 |
0,0 |
|
0102 90 29 00 |
Espèces domestiques d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg, autres |
8,0 |
7,2 |
6,4 |
5,6 |
4,8 |
4,0 |
3,2 |
2,4 |
1,6 |
0,8 |
0,0 |
|
0102 90 41 00 |
Espèces domestiques d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg, animaux destinés à la boucherie |
8,0 |
7,2 |
6,4 |
5,6 |
4,8 |
4,0 |
3,2 |
2,4 |
1,6 |
0,8 |
0,0 |
|
0102 90 49 00 |
Espèces domestiques d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg, autres |
8,0 |
7,2 |
6,4 |
5,6 |
4,8 |
4,0 |
3,2 |
2,4 |
1,6 |
0,8 |
0,0 |
|
0102 90 51 00 |
Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé) d'un poids excédant 300 kg, destinées à la boucherie |
8,0 |
7,2 |
6,4 |
5,6 |
4,8 |
4,0 |
3,2 |
2,4 |
1,6 |
0,8 |
0,0 |
|
0102 90 59 00 |
Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé) d'un poids excédant 300 kg, autres |
8,0 |
7,2 |
6,4 |
5,6 |
4,8 |
4,0 |
3,2 |
2,4 |
1,6 |
0,8 |
0,0 |
|
0102 90 61 00 |
Vaches d'un poids excédant 300 kg, destinées à la boucherie |
8,0 |
7,2 |
6,4 |
5,6 |
4,8 |
4,0 |
3,2 |
2,4 |
1,6 |
0,8 |
0,0 |
|
0102 90 69 00 |
Vaches d'un poids excédant 300 kg, autres |
8,0 |
7,2 |
6,4 |
5,6 |
4,8 |
4,0 |
3,2 |
2,4 |
1,6 |
0,8 |
0,0 |
|
0102 90 71 00 |
Espèces domestiques, à l'exception des génisses et des vaches d'un poids excédant 300 kg, destinées à la boucherie |
8,0 |
7,2 |
6,4 |
5,6 |
4,8 |
4,0 |
3,2 |
2,4 |
1,6 |
0,8 |
0,0 |
|
0102 90 79 00 |
Espèces domestiques, à l'exception des génisses et des vaches d'un poids excédant 300 kg, autres |
8,0 |
7,2 |
6,4 |
5,6 |
4,8 |
4,0 |
3,2 |
2,4 |
1,6 |
0,8 |
0,0 |
|
0102 90 90 00 |
Bovins d'espèces non domestiques |
8,0 |
7,2 |
6,4 |
5,6 |
4,8 |
4,0 |
3,2 |
2,4 |
1,6 |
0,8 |
0,0 |
|
|
Animaux vivants de l'espèce ovine: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0104 10 10 00 |
Animaux reproducteurs de race pure |
8,0 |
7,2 |
6,4 |
5,6 |
4,8 |
4,0 |
3,2 |
2,4 |
1,6 |
0,8 |
0,0 |
|
0104 10 30 00 |
Agneaux (jusqu'à l'âge d'un an) |
8,0 |
7,2 |
6,4 |
5,6 |
4,8 |
4,0 |
3,2 |
2,4 |
1,6 |
0,8 |
0,0 |
|
0104 10 80 00 |
Autres animaux vivants de l'espèce ovine, à l'exception des animaux reproducteurs de race pure et des agneaux (jusqu'à l'âge d'un an) |
8,0 |
7,2 |
6,4 |
5,6 |
4,8 |
4,0 |
3,2 |
2,4 |
1,6 |
0,8 |
0,0 |
|
4101 |
Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus |
11 |
9,84 |
8,70 |
7,95 |
7,14 |
6,25 |
5,0 |
3,75 |
2,5 |
1,25 |
0,0 |
Voir annexe I-D |
4102 |
Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1 point c) du présent chapitre |
11 |
9,84 |
8,70 |
7,95 |
7,14 |
6,25 |
5,0 |
3,75 |
2,5 |
1,25 |
0,0 |
Voir annexe I-D |
4103 90 |
Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1 point b) ou 1 point c) du présent chapitre, à l'exception de ceux de reptiles et de porcins |
11 |
9,84 |
8,70 |
7,95 |
7,14 |
6,25 |
5,0 |
3,75 |
2,5 |
1,25 |
0,0 |
Voir annexe I-D |
Graines de certains types d'oléagineux
Code SH |
Description |
EEV (2016) |
EEV + 1 (2017) |
EEV + 2 (2018) |
EEV + 3 (2019) |
EEV + 4 (2020) |
EEV + 5 (2021) |
EEV + 6 (2022) |
EEV + 7 (2023) |
EEV + 8 (2024) |
EEV + 9 (2025) |
EEV + 10 (2026) |
Mesures de sauvegarde |
1204 00 |
Graines de lin, même concassées |
9,1 |
8,2 |
7,3 |
6,4 |
5,5 |
4,5 |
3,6 |
2,7 |
1,8 |
0,9 |
0,0 |
|
1206 00 |
Graines de tournesol, même concassées |
9,1 |
8,2 |
7,3 |
6,4 |
5,5 |
4,5 |
3,6 |
2,7 |
1,8 |
0,9 |
0,0 |
Voir annexe I-D |
1207 99 97 00 |
Graines de camaline (Camelina spp.) |
9,1 |
8,2 |
7,3 |
6,4 |
5,5 |
4,5 |
3,6 |
2,7 |
1,8 |
0,9 |
0,0 |
|
Débris d'alliages de métaux ferreux, débris de métaux non ferreux et produits semi-finis à base de ces débris
Code SH |
Description |
EEV (2016) |
EEV + 1 (2017) |
EEV + 2 (2018) |
EEV + 3 (2019) |
EEV + 4 (2020) |
EEV + 5 (2021) |
EEV + 6 (2022) |
EEV + 7 (2023) |
EEV + 8 (2024) |
EEV + 9 (2025) |
EEV + 10 (2026) |
Mesures de sauvegarde |
7202 99 80 00 |
Ferrochrome, ferronickel et autres ferro-alliages |
13,64 |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
0,0 |
|
7204 21 |
Déchets et débris d'aciers alliés, d'aciers inoxydables |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
0,0 |
Voir annexe I-D |
7204 29 00 00 |
Déchets et débris d'aciers alliés, autres |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
0,0 |
Voir annexe I-D |
7204 50 00 00 |
Déchets lingotés, d'aciers alliés |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
0,0 |
Voir annexe I-D |
7218 10 00 00 |
Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
0,0 |
Voir annexe I-D |
7401 00 00 00 |
Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
0,0 |
Voir annexe I-D |
7402 00 00 00 |
Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
0,0 |
Voir annexe I-D |
7403 12 00 00 |
Barres pour la fabrication de fils (barres à fil) de cuivre affiné |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
0,0 |
Voir annexe I-D |
7403 13 00 00 |
Billettes de cuivre affiné |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
0,0 |
Voir annexe I-D |
7403 19 00 00 |
Cuivre affiné, autre |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
0,0 |
Voir annexe I-D |
7403 21 00 00 |
Alliages à base de cuivre-zinc (laiton) |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
0,0 |
Voir annexe I-D |
7403 22 00 00 |
Alliages à base de cuivre-étain (bronze) |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
0,0 |
Voir annexe I-D |
7403 29 00 00 |
Autres alliages de cuivre (à l'exception des alliages mères du no 7405 ); alliages de cuivre et de nickel (cupronickels) ou alliages de cuivre, de nickel et de zinc (maillechort) |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
0,0 |
Voir annexe I-D |
7404 00 |
Déchets et débris de cuivre |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
0,0 |
Voir annexe I-D |
7405 00 00 00 |
Alliages mères de cuivre |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
0,0 |
Voir annexe I-D |
7406 |
Poudres et paillettes de cuivre |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
0,0 |
Voir annexe I-D |
7419 99 10 00 |
Grillages et treillis en cuivre |
13,64 |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
0,0 |
|
7415 29 00 00 |
Autres articles en cuivre non filetés, à l'exception des rondelles (y compris des rondelles destinées à faire ressort) |
13,64 |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
0,0 |
|
7415 39 00 00 |
Autres articles de cuivre filetés (à l'exclusion des vis à bois, autres vis, boulons et écrous) |
13,64 |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
0,0 |
|
7418 19 90 00 |
Articles de ménage ou d'économie domestique, et leurs parties, en cuivre (à l'exception des éponges, torchons, gants et articles similaires ainsi que des appareils de cuisson ou de chauffage, non électriques, des types servant à des usages domestiques, et leurs parties) |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
0,0 |
Voir annexe I-D |
7419 |
Autres ouvrages en cuivre |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
0,0 |
Voir annexe I-D |
7503 00 |
Déchets et débris de nickel |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
0,0 |
Voir annexe I-D |
7602 00 |
Déchets et débris d'aluminium |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
0,0 |
Voir annexe I-D |
7802 00 00 00 |
Déchets et débris de plomb |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
0,0 |
Voir annexe I-D |
7902 00 00 00 |
Déchets et débris de zinc |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
0,0 |
Voir annexe I-D |
8002 00 00 00 |
Déchets et débris d'étain |
13,64 |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
0,0 |
|
8101 97 00 00 |
Déchets et débris de tungstène |
13,64 |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
0,0 |
|
8105 30 00 00 |
Déchets et débris de cobalt et d'articles qui en sont issus |
13,64 |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
0,0 |
|
8108 30 00 00 |
Déchets et débris de titane et d'articles qui en sont issus |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
0,0 |
Voir annexe I-D |
8113 00 40 00 |
Déchets et débris de cermets et d'articles qui en sont issus |
13,64 |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
0,0 |
|
Déchets et débris de métaux ferreux
Code SH |
Description |
EEV (2016) |
EEV + 1 (2017) |
EEV + 2 (2018) |
EEV + 3 (2019) |
EEV + 4 (2020) |
EEV + 5 (2021) |
EEV + 6 (2022) |
EEV + 7 (2023) |
EEV + 8 (2024) |
EEV + 9 (2025) |
EEV + 10 (2026) |
Mesures de sauvegarde |
7204 10 00 00 |
Déchets et débris de fonte |
9,5 EUR par tonne |
9,5 EUR par tonne |
7,5 EUR par tonne |
7,5 EUR par tonne |
5 EUR par tonne |
5 EUR par tonne |
3 EUR par tonne |
3 EUR par tonne |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7204 30 00 00 |
Déchets et débris de fer ou d'acier étamés |
9,5 EUR par tonne |
9,5 EUR par tonne |
7,5 EUR par tonne |
7,5 EUR par tonne |
5 EUR par tonne |
5 EUR par tonne |
3 EUR par tonne |
3 EUR par tonne |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7204 41 10 00 |
Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles |
9,5 EUR par tonne |
9,5 EUR par tonne |
7,5 EUR par tonne |
7,5 EUR par tonne |
5 EUR par tonne |
5 EUR par tonne |
3 EUR par tonne |
3 EUR par tonne |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7204 41 91 00 |
Chutes d'estampage ou de découpage en paquets |
9,5 EUR par tonne |
9,5 EUR par tonne |
7,5 EUR par tonne |
7,5 EUR par tonne |
5 EUR par tonne |
5 EUR par tonne |
3 EUR par tonne |
3 EUR par tonne |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7204 41 99 00 |
Chutes d'estampage ou de découpage, autres |
9,5 EUR par tonne |
9,5 EUR par tonne |
7,5 EUR par tonne |
7,5 EUR par tonne |
5 EUR par tonne |
5 EUR par tonne |
3 EUR par tonne |
3 EUR par tonne |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7204 49 10 00 |
Déchets et débris de métaux ferreux, fragmentés, déchiquetés |
9,5 EUR par tonne |
9,5 EUR par tonne |
7,5 EUR par tonne |
7,5 EUR par tonne |
5 EUR par tonne |
5 EUR par tonne |
3 EUR par tonne |
3 EUR par tonne |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7204 49 30 00 |
Déchets et débris de métaux ferreux, en paquets |
9,5 EUR par tonne |
9,5 EUR par tonne |
7,5 EUR par tonne |
7,5 EUR par tonne |
5 EUR par tonne |
5 EUR par tonne |
3 EUR par tonne |
3 EUR par tonne |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7204 49 90 00 |
Déchets et débris de métaux ferreux, même triés |
9,5 EUR par tonne |
9,5 EUR par tonne |
7,5 EUR par tonne |
7,5 EUR par tonne |
5 EUR par tonne |
5 EUR par tonne |
3 EUR par tonne |
3 EUR par tonne |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7204 50 00 00 |
Déchets lingotés de métaux ferreux, à l'exception des aciers alliés |
9,5 EUR par tonne |
9,5 EUR par tonne |
7,5 EUR par tonne |
7,5 EUR par tonne |
5 EUR par tonne |
5 EUR par tonne |
3 EUR par tonne |
3 EUR par tonne |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(1) Ci-après, l'année 2016 est mentionnée pour information et exclusivement pour indiquer la date d'entrée en vigueur (EEV) de l'accord et la conformité des données fournies dans le tableau avec le niveau convenu des droits à l'exportation.
APPENDICE 2
ANNEXE I-D
MESURES DE SAUVEGARDE CONCERNANT LES DROITS À L'EXPORTATION
1. |
Au cours des quinze (15) années suivant l'entrée en vigueur (EEV) de l'accord, l'Ukraine peut appliquer une mesure de sauvegarde sous la forme d'une surtaxe s'ajoutant au droit à l'exportation en ce qui concerne les marchandises énumérées à l'annexe I-D relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord, conformément aux points 1 à 11, si, pendant une période d'un an après l'EEV, le volume cumulé des exportations de l'Ukraine vers l'Union européenne pour chacune des positions tarifaires ukrainiennes énumérées dépasse le seuil de déclenchement indiqué dans la liste de l'annexe I-D relative au chapitre 1 du titre IV, concernant le commerce et les mesures liées au commerce, de l'accord d'association. |
2. |
La surtaxe que l'Ukraine peut appliquer au titre du point 1 est fixée conformément à sa liste de l'annexe I-D relative au chapitre 1 du titre IV de l'accord et ne peut être appliquée que pour le reste de la période telle que définie audit point 1. |
3. |
L'Ukraine applique toute mesure de sauvegarde de façon transparente. À cette fin, elle notifie, dès que possible, par écrit à l'Union européenne son intention d'appliquer une telle mesure et fournit toutes les informations pertinentes à cet égard, notamment le volume (en tonnes) de la production nationale ou de la collecte de matériaux ainsi que le volume des exportations vers l'Union et le monde. L'Ukraine invite l'Union à participer à des consultations aussi longtemps à l'avance que possible avant la prise d'une telle mesure afin de discuter des informations en question. Aucune mesure ne peut être adoptée pendant un délai de trente jours ouvrés suivant l'invitation à participer à des consultations. |
4. |
L'Ukraine veille à ce que les statistiques sur lesquelles reposent de telles mesures soient fiables, adéquates et librement consultables en temps utile. L'Ukraine communique sans tarder des statistiques trimestrielles sur les volumes (en tonnes) des exportations vers l'Union et le monde. |
5. |
La mise en œuvre et le fonctionnement de l'article 31 du présent accord et des annexes qui s'y rapportent peuvent faire l'objet de débats et d'examens au sein du comité “Commerce” visé à l'article 465 du présent accord. |
6. |
Toute expédition du produit en question qui est en cours sur la base d'un contrat conclu avant l'institution de la surtaxe en vertu des points 1, 2 et 3, est exemptée de cette surtaxe. |
7. |
La présente annexe indique: les marchandises originaires susceptibles de faire l'objet de mesures de sauvegarde au titre de l'article 31 du présent accord, les seuils de déclenchement pour l'application de ces mesures, définis pour chaque position tarifaire ukrainienne mentionnée, ainsi que la surtaxe maximale qui peut être ajoutée aux droits à l'exportation pour chaque période d'un an et pour chaque marchandise. Tous les droits sont exprimés en pourcentage, sauf indication contraire; l'EEV désigne la période de douze mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord; l'EEV + 1 désigne la période de douze mois commençant au premier anniversaire de l'entrée en vigueur de l'accord, et ainsi de suite jusqu'à l'EEV + 15. |
8. |
Pour les matières premières en peau visées ci-après:
Couverture: les matières premières en peau relevant des positions tarifaires ukrainiennes suivantes: 4101, 4102 et 4103 90.
|
9. |
Pour les graines de tournesol, même concassées, visées ci-après:
Couverture: les graines de tournesol, même concassées, relevant de la position tarifaire ukrainienne suivante: 1206 00.
|
10. |
Pour les débris d'alliages de métaux ferreux, les débris de métaux non ferreux et les produits semi-finis à base de ces débris couverts ci-après:
|
11. |
Pendant les cinq années suivant la fin de la période de transition, c'est-à-dire entre EEV + 10 et EEV + 15, le mécanisme de sauvegarde restera disponible. La valeur maximale de la surtaxe diminuera de manière linéaire depuis sa valeur spécifiée pour EEV + 10 pour atteindre 0 en EEV + 15. |
(1) Ci-après, l'année 2016 est mentionnée pour information et exclusivement pour indiquer la date d'entrée en vigueur de l'accord et la conformité des données fournies dans le tableau avec le niveau convenu des droits à l'exportation.