ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 178

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
16 juillet 2018


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil du 13 juillet 2018 modifiant l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/995 de la Commission du 12 juillet 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 en ce qui concerne les délais de présentation des soumissions

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/996 de la Commission du 12 juillet 2018 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Limone Femminello del Gargano (IGP)]

6

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2018/997 du Conseil du 13 juillet 2018 modifiant la décision 2012/392/PESC concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger)

7

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/998 de la Commission du 12 juillet 2018 modifiant l'annexe I de la décision 2009/177/CE en ce qui concerne le statut de la Croatie au regard de l'herpèsvirose de la carpe koï et celui de la Finlande au regard de la nécrose hématopoïétique infectieuse, la liste des zones de l'Irlande indemnes de l'infection à Bonamia ostreae et la liste des zones du Royaume-Uni indemnes de l'infection à Marteilia refringens, et modifiant l'annexe I de la décision 2010/221/UE en ce qui concerne la liste des zones du Royaume-Uni indemnes de l'infection par le microvariant de l'herpèsvirus de l'huître de type 1 (OsHV-1 μVar) [notifiée sous le numéro C(2018) 4381]  ( 1)

9

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DÉCISIONS

16.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/1


DÉCISION (UE, Euratom) 2018/994 DU CONSEIL

du 13 juillet 2018

modifiant l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 223, paragraphe 1,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,

vu le projet du Parlement européen,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

L'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct (2) (ci-après dénommé «acte électoral»), annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil (3), est entré en vigueur le 1er juillet 1978 et a été ensuite modifié par la décision 2002/772/CE, Euratom (4).

(2)

Il convient d'apporter un certain nombre de modifications à l'acte électoral.

(3)

À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, le Conseil doit établir, conformément à une procédure législative spéciale, les dispositions nécessaires pour permettre l'élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct.

(4)

La transparence du processus électoral et l'accès à une information fiable sont essentiels pour élever le niveau de conscience politique en Europe et pour assurer une participation électorale importante et il est souhaitable que les citoyens de l'Union soient informés bien avant les élections au Parlement européen des candidats qui se présentent à ces élections et de l'affiliation des partis politiques nationaux à un parti politique européen.

(5)

Afin d'encourager la participation des électeurs aux élections au Parlement européen et de tirer pleinement parti des possibilités offertes par les évolutions technologiques, les États membres pourraient prévoir, entre autres, des possibilités de vote par anticipation, de vote par correspondance, de vote électronique et de vote sur l'internet, tout en garantissant en particulier la fiabilité du résultat, la confidentialité du vote et la protection des données à caractère personnel, conformément au droit de l'Union applicable.

(6)

Les citoyens de l'Union ont le droit de participer à la vie démocratique de l'Union, en particulier en votant ou en se présentant comme candidats aux élections au Parlement européen.

(7)

Les États membres sont encouragés à prendre les mesures nécessaires pour permettre à ceux de leurs citoyens résidant dans un pays tiers de participer aux élections au Parlement européen.

(8)

Il convient dès lors de modifier l'acte électoral en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'acte électoral est modifié comme suit:

1.

l'article premier est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Dans chaque État membre, les membres du Parlement européen sont élus représentants des citoyens de l'Union au scrutin, de liste ou de vote unique transférable, de type proportionnel.

2.   Les États membres peuvent autoriser le scrutin de liste préférentiel selon des modalités qu'ils arrêtent.

3.   L'élection se déroule au suffrage universel direct, libre, et secret.»;

2.

l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Les États membres peuvent prévoir la fixation d'un seuil minimal pour l'attribution de sièges. Au niveau national, ce seuil ne peut être supérieur à 5 % des suffrages valablement exprimés.

2.   Les États membres ayant recours à un scrutin de liste prévoient la fixation d'un seuil minimal pour l'attribution de sièges dans les circonscriptions qui comptent plus de 35 sièges. Ce seuil n'est ni inférieur à 2 % ni supérieur à 5 % des suffrages valablement exprimés dans la circonscription concernée, y compris un État membre constituant une circonscription unique.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe 2 au plus tard à temps pour les élections au Parlement européen qui suivent les premières élections se déroulant après l'entrée en vigueur de la décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil (*1).

(*1)  Décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil du 13 juillet 2018 modifiant l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 (JO L 178 du 16.7.2018, p. 1).»;"

3.

les articles suivants sont insérés:

«Article 3 bis

Si des dispositions nationales prévoient un délai pour le dépôt des candidatures à l'élection au Parlement européen, ce délai est d'au moins trois semaines avant la date fixée par l'État membre concerné, conformément à l'article 10, paragraphe 1, pour la tenue des élections au Parlement européen.

Article 3 ter

Les États membres peuvent autoriser que figurent sur les bulletins de vote le nom ou le logo du parti politique européen auquel est affilié le parti politique national ou le candidat à titre individuel.»;

4.

l'article suivant est inséré:

«Article 4 bis

Les États membres peuvent prévoir des possibilités de vote par anticipation, de vote par correspondance, de vote électronique et de vote sur l'internet pour les élections au Parlement européen. Dans ce cas, ils adoptent des mesures suffisantes pour garantir en particulier la fiabilité du résultat, la confidentialité du vote et la protection des données à caractère personnel, conformément au droit de l'Union applicable.»;

5.

l'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1.   Lors de l'élection des membres du Parlement européen, nul ne peut voter plus d'une fois.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que tout vote double aux élections au Parlement européen fait l'objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.»;

6.

les articles suivants sont insérés:

«Article 9 bis

Conformément à leurs procédures électorales nationales, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour permettre à ceux de leurs citoyens résidant dans un pays tiers de participer aux élections au Parlement européen.

Article 9 ter

1.   Chaque État membre désigne une autorité de contact chargée d'échanger avec ses homologues des autres États membres des données sur les électeurs et les candidats.

2.   Sans préjudice des dispositions nationales sur l'inscription des électeurs au registre électoral et sur le dépôt des candidatures, l'autorité visée au paragraphe 1 commence à transmettre à ces homologues, conformément au droit de l'Union applicable en matière de protection des données à caractère personnel, au plus tard six semaines avant le premier jour de la période électorale visée à l'article 10, paragraphe 1, les données indiquées dans la directive 93/109/CE du Conseil (*2) concernant les citoyens de l'Union qui sont inscrits sur le registre électoral ou se portent candidats dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants.

(*2)  Directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (JO L 329 du 30.12.1993, p. 34).»"

Article 2

1.   La présente décision est soumise à l'approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les États membres notifient au secrétariat général du Conseil l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.   La présente décision entre en vigueur le premier jour suivant la date de réception de la dernière notification visée au paragraphe 1. (5)

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2018.

Par le Conseil

Le président

H. LÖGER


(1)  Approbation du 4 juillet 2018 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  JO L 278 du 8.10.1976, p. 5.

(3)  Décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 (JO L 278 du 8.10.1976, p. 1).

(4)  Décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 modifiant l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1).

(5)  La date d'entrée en vigueur de la décision sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/995 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2018

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 en ce qui concerne les délais de présentation des soumissions

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (2), et notamment son article 28,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission (3) a ouvert la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication. Il prévoyait initialement deux adjudications partielles par mois sauf pour les mois d'août et de décembre.

(2)

Le règlement d'exécution (UE) 2017/472 de la Commission (4) a modifié le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 en réduisant à une fois par mois le nombre de délais pendant lesquels les soumissions peuvent être présentées et en éliminant la prévision d'un délai au mois d'août.

(3)

L'expérience acquise avec les adjudications partielles mises en œuvre en 2018 a mis en lumière un intérêt croissant pour la soumission d'offres dans les conditions actuelles du marché. Il convient donc de rétablir le nombre initial de délais pendant lesquels les soumissions peuvent être présentées et de prévoir un tel délai au mois d'août.

(4)

Étant donné que le délai au mois d'août expire le quatrième mardi, il convient de fixer un seul délai en septembre afin d'éviter d'avoir deux soumissions pendant deux semaines consécutives.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/2080 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les délais de présentation des soumissions pour la deuxième adjudication partielle ainsi que pour les suivantes commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai précédent. Ils expirent à 11 heures (heure de Bruxelles) le premier et le troisième mardi du mois. Toutefois, en août, le délai expire à 11 heures (heure de Bruxelles) le quatrième mardi, en septembre, il expire à 11 heures (heure de Bruxelles) le troisième mardi et en décembre, il expire à 11 heures (heure de Bruxelles) le deuxième mardi. Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent à 11 heures (heure de Bruxelles).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 juillet 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 206 du 30.7.2016, p. 71.

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission du 25 novembre 2016 portant ouverture de la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication (JO L 321 du 29.11.2016, p. 45).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2017/472 de la Commission du 15 mars 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 en ce qui concerne les délais de présentation des soumissions (JO L 73 du 18.3.2017, p. 5).


16.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/996 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2018

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«Limone Femminello del Gargano» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Limone Femminello del Gargano», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 148/2007 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Limone Femminello del Gargano» (IGP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 148/2007 de la Commission du 15 février 2007 enregistrant certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» [Geraardsbergse mattentaart (IGP) — Pataca de Galicia ou Patata de Galicia (IGP) — Poniente de Granada (AOP) — Gata-Hurdes (AOP) — Patatas de Prades ou Patates de Prades (IGP) — Mantequilla de Soria (AOP) — Huile d'olive de Nîmes (AOP) — Huile d'olive de Corse ou huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (AOP) — Clémentine de Corse (IGP) — Agneau de Sisteron (IGP) — Connemara Hill Lamb ou Uain Sléibhe Chonamara (IGP) — Sardegna (AOP) — Carota dell'Altopiano del Fucino (IGP) — Stelvio ou Stilfser (AOP) — Limone Femminello del Gargano (IGP) — Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (AOP) — Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre (IGP) — Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (IGP) — Sangueira de Barroso-Montalegre (IGP) — Batata de Trás-os-Montes (IGP) — Salpicão de Barroso-Montalegre (IGP) — Alheira de Barroso-Montalegre (IGP) — Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso ou Borrego de leite de Barroso (IGP) — Azeite do Alentejo Interior (AOP) — Paio de Beja (IGP) — Linguíça do Baixo Alentejo ou Chouriço de carne do Baixo Alentejo (IGP) — Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (AOP)] (JO L 46 du 16.2.2007, p. 14).

(3)  JO C 51 du 10.2.2018, p. 17.


DÉCISIONS

16.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/7


DÉCISION (PESC) 2018/997 DU CONSEIL

du 13 juillet 2018

modifiant la décision 2012/392/PESC concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 juillet 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/392/PESC (1) portant création d'une mission PSDC de l'Union européenne au Niger pour soutenir le renforcement des capacités des intervenants nigériens en matière de sécurité en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée (EUCAP Sahel Niger).

(2)

Le 18 juillet 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/1172 (2), prorogeant l'EUCAP Sahel Niger jusqu'au 15 juillet 2018. Le 11 juillet 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/1253 (3) fixant un montant de référence financière pour l'EUCAP Sahel Niger pour la période allant jusqu'au 15 juillet 2018.

(3)

Il y a lieu de proroger l'EUCAP Sahel Niger et le montant de référence fixé jusqu'au 30 septembre 2018.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2012/392/PESC en conséquence.

(5)

L'EUCAP Sahel Niger sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et qui pourrait empêcher la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union tels qu'ils sont énoncés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2012/392/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 13, paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUCAP Sahel Niger pour la période allant du 16 juillet 2017 au 30 septembre 2018 est de 31 000 000 EUR.»

2)

À l'article 16, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Elle est applicable jusqu'au 30 septembre 2018.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 16 juillet 2018.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2018.

Par le Conseil

Le président

H. LÖGER


(1)  Décision 2012/392/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 187 du 17.7.2012, p. 48).

(2)  Décision (PESC) 2016/1172 du Conseil du 18 juillet 2016 modifiant la décision 2012/392/PESC concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 193 du 19.7.2016, p. 106).

(3)  Décision (PESC) 2017/1253 du Conseil du 11 juillet 2017 modifiant la décision 2012/392/PESC concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 179 du 12.7.2017, p. 15).


16.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/9


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/998 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2018

modifiant l'annexe I de la décision 2009/177/CE en ce qui concerne le statut de la Croatie au regard de l'herpèsvirose de la carpe koï et celui de la Finlande au regard de la nécrose hématopoïétique infectieuse, la liste des zones de l'Irlande indemnes de l'infection à Bonamia ostreae et la liste des zones du Royaume-Uni indemnes de l'infection à Marteilia refringens, et modifiant l'annexe I de la décision 2010/221/UE en ce qui concerne la liste des zones du Royaume-Uni indemnes de l'infection par le microvariant de l'herpèsvirus de l'huître de type 1 (OsHV-1 μVar)

[notifiée sous le numéro C(2018) 4381]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 49, paragraphe 1, son article 50, paragraphe 3, son article 51, paragraphe 2, et son article 53, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I, partie C, de la décision 2009/177/CE de la Commission (2) dresse la liste des États membres, zones et compartiments déclarés indemnes de certaines maladies visées à l'annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE.

(2)

Dans cette liste, l'ensemble du territoire de la Croatie est actuellement déclaré indemne de l'herpèsvirose de la carpe koï et l'ensemble du territoire de la Finlande est déclaré indemne de la nécrose hématopoïétique infectieuse. Toutefois, ces dernières années, ces États membres ont déclaré l'apparition de plusieurs foyers de la maladie respective qui les touche.

(3)

Les deux États membres ont communiqué à la Commission des informations dont il ressort qu'ils ont pris les mesures prévues dans la directive 2006/88/CE pour faire face à l'apparition de ces foyers. L'application de ces mesures est toujours en cours dans certaines zones.

(4)

Dans cette liste, l'ensemble des côtes irlandaises, à l'exception de huit baies, est actuellement déclaré indemne de l'infection à Bonamia ostreae. En raison de l'apparition récente d'un foyer de cette infection dans une autre baie de la zone de l'Irlande mentionnée dans la liste comme zone indemne de la maladie, des restrictions ont été mises en place et sont toujours d'application conformément à la directive 2006/88/CE.

(5)

En outre, l'ensemble des côtes de l'Irlande du Nord est déclaré indemne de l'infection à Marteilia refringens. Toutefois, le Royaume-Uni a déclaré l'apparition de deux foyers de cette maladie dans deux baies différentes en Irlande du Nord. Des restrictions de circulation ont été mises en place et sont toujours d'application conformément à la directive 2006/88/CE.

(6)

Conformément aux informations transmises par l'Irlande, la Croatie, la Finlande et le Royaume-Uni, les zones concernées ne devraient pas être répertoriées parmi les zones indemnes des différentes maladies les concernant, et il y a lieu de mettre à jour la délimitation géographique des zones indemnes concernant l'Irlande, la Croatie, la Finlande et le Royaume-Uni en conséquence.

(7)

L'annexe I de la décision 2010/221/UE de la Commission (3) dresse la liste des États membres, zones et compartiments considérés comme indemnes de certaines maladies non visées à l'annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE.

(8)

Dans cette liste, pour le Royaume-Uni, le territoire de l'Irlande du Nord est actuellement considéré comme indemne de l'infection par le microvariant de l'herpèsvirus de l'huître de type 1 (ci-après le «OsHV-1 μVar»), à l'exception de certaines baies. En raison de l'apparition d'un foyer du OsHV-1 μVar dans une autre baie, il y a lieu de mettre à jour la délimitation géographique de la zone indemne de la maladie concernant le Royaume-Uni.

(9)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe I de la décision 2009/177/CE et l'annexe I de la décision 2010/221/UE.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le tableau de l'annexe I, partie C, de la décision 2009/177/CE, la quatrième colonne, «Délimitation géographique de la zone indemne de la maladie (État membre, zones ou compartiments)», est modifiée comme suit:

1)

dans la ligne «Herpèsvirose de la carpe koï», la mention relative à la Croatie est remplacée par le texte suivant: «Ensemble du territoire, à l'exception des zones suivantes: la zone comprenant l'exploitation aquacole située à Donji Miholjac (numéro d'agrément 2HR0109) ainsi que la Drave, depuis le barrage de Dubrava jusqu'à son embouchure dans le Danube, et la zone comprenant l'exploitation aquacole située à Grudnjak (numéro d'agrément 2HR0177) ainsi que l'ensemble du cours de la Vučica jusqu'à son embouchure dans la Karašica et, de là, la Karašica jusqu'à son embouchure dans la Drave»;

2)

dans la ligne «Nécrose hématopoïétique infectieuse», la mention relative à la Finlande est remplacée par le texte suivant: «Ensemble du territoire, à l'exception du compartiment côtier de Ii, Kuivaniemi, et des bassins versants suivants: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 zone de Saarijärvi et 4.41 zone de Pielinen»;

3)

dans la ligne «Infection à Bonamia ostreae», la mention relative à l'Irlande est remplacée par le texte suivant:

«L'ensemble des côtes irlandaises, à l'exception des zones suivantes:

1.

Cork Harbour;

2.

Galway Bay;

3.

Ballinakill Harbour;

4.

Clew Bay;

5.

Achill Sound;

6.

Loughmore, Blacksod Bay;

7.

Lough Foyle;

8.

Lough Swilly;

9.

Kilkieran Bay»;

4)

dans la ligne «Infection à Marteilia refringens», la mention relative au Royaume-Uni est remplacée par le texte suivant:

«L'ensemble des côtes de la Grande-Bretagne.

L'ensemble des côtes de l'Irlande du Nord, à l'exception de Belfast Lough et de Dundrum Bay.

L'ensemble des côtes de Guernesey et de Herm.

La zone littorale des États de Jersey: cette zone correspond à la zone côtière intertidale et immédiate comprise entre la laisse de haute marée moyenne de l'île de Jersey et une ligne imaginaire tracée à trois milles nautiques de la laisse de basse marée moyenne de l'île de Jersey. Elle est située dans le golfe normand-breton, dans la partie sud de la Manche.

L'ensemble des côtes de l'île de Man.»

Article 2

Dans le tableau de l'annexe I de la décision 2010/221/UE, dans la quatrième colonne, «Délimitation géographique de la zone où s'appliquent les mesures nationales approuvées», à la ligne «Infection par l'herpèsvirus de l'huître 1 μνar (OsHV-1 μVar)», la mention concernant le Royaume-Uni est remplacée par le texte suivant:

«Territoire de la Grande-Bretagne, à l'exception de la Roach, de la Crouch, de l'estuaire de la Blackwater et de la Colne (Essex), de la côte nord du Kent, du port de Poole (Dorset) et de la Teign (Devon)

Territoire de l'Irlande du Nord, à l'exception de Dundrum Bay, de Killough Bay, de Lough Foyle, de Carlingford Lough, de Larne Lough et de Strangford Lough

Territoire de Guernesey».

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)  Décision 2009/177/CE de la Commission du 31 octobre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les programmes de surveillance et d'éradication et le statut «indemne de la maladie» des États membres, des zones et des compartiments (JO L 63 du 7.3.2009, p. 15).

(3)  Décision 2010/221/UE de la Commission du 15 avril 2010 portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux d'aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l'article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil (JO L 98 du 20.4.2010, p. 7).