ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 174 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
10.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 174/1 |
DÉCISION (UE) 2018/966 DU CONSEIL
du 6 juillet 2018
relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 novembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue d'un accord de libre-échange avec le Japon. |
(2) |
Les négociations en vue d'un accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique (ci-après dénommé «l'accord») ont été menées à bonne fin. |
(3) |
Il convient que l'accord soit signé, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2018.
Par le Conseil
Le président
G. BLÜMEL
(1) Le texte de l'accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.
RÈGLEMENTS
10.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 174/2 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/967 DE LA COMMISSION
du 26 avril 2018
modifiant le règlement délégué (UE) no 907/2014 en ce qui concerne le non-respect des délais de paiement et le taux de change applicable lors de l'établissement des déclarations de dépenses
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 40 et son article 106, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit que les paiements de soutien aux bénéficiaires dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) doivent être effectués par les États membres au cours d'une période déterminée. Les paiements effectués en dehors de cette période ne sont pas admissibles au financement de l'Union et ne peuvent donc être remboursés par la Commission, conformément à l'article 40 du règlement (UE) no 1306/2013. En ce qui concerne l'aide octroyée au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ces délais de paiement s'appliquent à partir de l'année de demande 2019. Il convient donc d'établir des règles spécifiques pour les paiements provenant du Feader. |
(2) |
Étant donné que, dans certains cas, les États membres effectuent des paiements au titre du Feader dans le cadre du SIGC après le 30 juin en raison de contrôles supplémentaires qu'ils réalisent en relation avec des demandes contestées, des recours et d'autres litiges juridiques nationaux, il convient, conformément au principe de proportionnalité, de déterminer une marge forfaitaire liée aux dépenses dans laquelle aucune réduction des paiements n'est appliquée pour ces cas précis. En outre, une fois cette marge dépassée, afin de moduler l'incidence financière proportionnellement au retard de paiement, il convient de prévoir des dispositions conférant à la Commission le pouvoir de réduire les paiements de l'Union à proportion du retard de paiement constaté. |
(3) |
L'article 5 du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (2) établit pour le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) des règles prévoyant des réductions proportionnelles des paiements mensuels lorsque les dépenses ont été effectuées après l'expiration du délai de paiement. En ce qui concerne le Feader, les déclarations de dépenses et les remboursements sont effectués une fois au cours de chaque trimestre de l'année. Par souci de simplicité et d'efficacité, un pourcentage de réduction unique devrait s'appliquer aux paiements tardifs remboursés par le Feader pour chaque trimestre. |
(4) |
L'article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 prévoit le taux de change que les États membres qui ne font pas partie de la zone euro doivent utiliser pour chaque opération de paiement ou de recouvrement aux fins de l'établissement de leurs déclarations de dépenses. Les déclarations de dépenses annuelles établies par les États membres incluent cependant des montants qui ne concernent pas l'enregistrement d'opérations de paiement ou de recouvrement dans les comptes de l'organisme payeur, tels que les recettes affectées découlant des conséquences financières du non-recouvrement, comme prévu à l'article 54, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013. Par conséquent, il y a lieu de définir le taux de change applicable aux opérations autres que celles spécifiées à l'article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 907/2014 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) no 907/2014 est modifié comme suit:
1) |
Le titre de l'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Non-respect du dernier délai de paiement en ce qui concerne le Fonds européen agricole de garantie». |
2) |
L'article 5 bis suivant est inséré après l'article 5: «Article 5 bis Non-respect du dernier délai de paiement en ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural 1. En ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en application des exceptions visées à l'article 40, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 et conformément au principe de proportionnalité, les dépenses effectuées au-delà du délai prescrit sont admissibles au bénéfice de paiements de l'Union dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6 du présent article. 2. Lorsque les dépenses effectuées après le délai visé à l'article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 représentent jusqu'à concurrence de 5 % des dépenses effectuées en respectant ce délai, aucune réduction des paiements intermédiaires n'est à appliquer. Lorsque les dépenses effectuées après le délai visé à l'article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 dépassent la marge de 5 %, toute dépense supplémentaire effectuée avec retard est réduite pour les périodes spécifiées à l'article 22, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (*1), selon les modalités suivantes:
3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque la marge visée au premier alinéa n'a pas été utilisée totalement pour des paiements effectués pour l'année N au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1 et que la part restante de cette marge dépasse 2 %, cette dernière est ramenée à 2 %. 4. Si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures, ou si des justifications fondées sont apportées par les États membres, la Commission applique un échelonnement différent de ceux prévus aux paragraphes 2 et 3 ou applique des taux de réduction inférieurs ou nuls. 5. Le contrôle du respect du délai de paiement est effectué une fois par exercice budgétaire, sur les dépenses effectuées jusqu'au 15 octobre. Les éventuels dépassements du délai de paiement sont pris en considération lors de la décision d'apurement comptable visée à l'article 51 du règlement (UE) no 1306/2013. 6. Les réductions visées au présent article sont appliquées sans préjudice de la décision ultérieure d'apurement de conformité visée à l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013. (*1) Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).» " |
3) |
À l'article 11, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Pour les opérations pour lesquelles un fait générateur n'a pas été fixé par la législation agricole sectorielle, le taux de change applicable est l'avant-dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le dernier mois de la période au titre de laquelle la dépense ou la recette affectée est déclarée.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(2) Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).
10.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 174/5 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/968 DE LA COMMISSION
du 30 avril 2018
complétant le règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les évaluations des risques ayant trait aux espèces exotiques envahissantes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1143/2014, la Commission a adopté une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union (ci-après, la «liste de l'Union»), qui doit être mise à jour régulièrement. L'une des conditions préalables pour inscrire une espèce sur la liste de l'Union est qu'une évaluation des risques telle que visée à l'article 5 dudit règlement (ci-après l'«évaluation des risques») ait été exécutée. L'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1143/2014 définit, aux points a) à h), les éléments communs à prendre en compte dans l'évaluation des risques (ci-après les «éléments communs»). |
(2) |
Les États membres peuvent, conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1143/2014, soumettre des demandes d'inscription d'espèces exotiques envahissantes sur la liste de l'Union. Ces demandes doivent être accompagnées de l'évaluation des risques. Plusieurs méthodes et protocoles permettant de réaliser l'évaluation des risques existent déjà et sont utilisés et respectés au sein de la communauté scientifique dans le domaine des invasions biologiques. Il convient de reconnaître la valeur et la fiabilité scientifique de ces méthodes et protocoles. Dans l'intérêt d'une utilisation efficace des connaissances existantes, toute méthode ou tout protocole tenant compte des éléments communs devraient être acceptés pour l'élaboration de l'évaluation des risques. Cependant, afin de veiller à ce que toutes les décisions d'inscription d'espèces sur la liste de l'Union soient fondées sur des évaluations des risques d'un même niveau élevé de qualité et de fiabilité et en vue de fournir aux évaluateurs des risques des orientations sur la manière de s'assurer que les éléments communs sont dûment pris en compte, il est nécessaire de fournir une description détaillée des éléments communs ainsi qu'une méthodologie à observer pour l'évaluation des risques et à laquelle les méthodes et protocoles existants devraient se conformer. |
(3) |
Afin que l'évaluation des risques contribue à étayer la prise de décision au niveau de l'Union, elle devrait concerner l'Union dans son ensemble, à l'exclusion des régions ultrapériphériques (le «territoire couvert par l'évaluation des risques»). |
(4) |
Pour que l'évaluation des risques fournisse une base scientifique fiable et des preuves solides permettant d'étayer la prise de décision, toutes les informations qu'elle contient, notamment en rapport avec la capacité d'une espèce de s'implanter et de se propager dans l'environnement, visée à l'article 4, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1143/2014, devraient s'appuyer sur les meilleures données scientifiques disponibles. Il y a lieu de prendre en compte cet aspect dans la méthodologie à mettre en œuvre dans l'évaluation des risques. |
(5) |
Les espèces exotiques envahissantes constituent un danger sérieux pour l'environnement, mais toutes les espèces n'ont pas été étudiées avec la même exhaustivité. Dans les cas où une espèce n'est pas présente sur le territoire couvert par l'évaluation des risques ou n'y est représentée qu'en petit nombre, les connaissances la concernant peuvent être nulles ou incomplètes. Avant que des connaissances exhaustives ne soient acquises, l'espèce peut déjà avoir été introduite ou s'être propagée sur le territoire couvert par l'évaluation des risques. Dès lors, l'évaluation des risques devrait pouvoir rendre compte de ce manque de connaissances et d'informations et prendre en considération le degré élevé d'incertitude relatif aux conséquences de l'introduction ou de la propagation de l'espèce considérée. |
(6) |
Afin que l'évaluation des risques fournisse une base solide permettant d'étayer la prise de décision, il convient qu'elle fasse l'objet d'un contrôle de qualité rigoureux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Application des éléments communs
L'annexe du présent règlement fournit une description détaillée des éléments communs établis à l'article 5, paragraphe 1, points a) à h), du règlement (UE) no 1143/2014 (ci-après les «éléments communs»).
Article 2
Méthodologie à mettre en œuvre dans l'évaluation des risques
1. L'évaluation des risques inclut les éléments communs, tels qu'ils sont précisés à l'annexe du présent règlement, et se conforme à la méthodologie prévue au présent article. L'évaluation des risques peut se fonder sur tout protocole ou toute méthode, à condition que toutes les exigences prévues dans le présent règlement ou dans le règlement (UE) no 1143/2014 soient respectées.
2. L'évaluation des risques couvre le territoire de l'Union, à l'exclusion des régions ultrapériphériques (ci-après le «territoire couvert par l'évaluation des risques»).
3. L'évaluation des risques se fonde sur les informations scientifiques les plus fiables disponibles, notamment les résultats les plus récents issus des recherches internationales, étayés par des références à des publications scientifiques validées par les pairs. En l'absence de telles publications, ou lorsque les informations fournies par ces publications sont insuffisantes, ou afin de compléter les informations recueillies, les preuves scientifiques peuvent également inclure d'autres types de publications, des avis d'experts ou des informations recueillies par les autorités des États membres, des notifications officielles et des informations provenant de bases de données, notamment des informations collectées grâce aux sciences citoyennes. Toutes les sources sont reconnues et référencées.
4. La méthode ou le protocole utilisés permettent de réaliser l'évaluation des risques même lorsqu'il n'existe pas d'informations concernant une espèce donnée ou lorsque ces informations sont insuffisantes. En pareil cas, l'évaluation des risques en fait explicitement état, de sorte qu'aucune question dans l'évaluation des risques ne reste sans réponse.
5. Toutes les réponses fournies dans l'évaluation des risques incluent une évaluation du niveau d'incertitude ou lié à la réponse concernée, traduisant la possibilité que les informations nécessaires à la réponse ne soient pas disponibles ou soient insuffisantes ou le fait que les éléments probants disponibles sont contradictoires. L'évaluation du niveau d'incertitude ou du niveau de confiance lié à une réponse se fonde sur une méthode ou un protocole documentés, auxquels l'évaluation des risques fait référence.
6. L'évaluation des risques comprend un résumé de ses différentes composantes, ainsi qu'une conclusion générale, sous une forme claire et cohérente.
7. Une procédure de contrôle de la qualité fait partie intégrante de l'évaluation des risques et comporte, au minimum, un examen de l'évaluation des risques par deux pairs évaluateurs. L'évaluation des risques inclut une description de la procédure de contrôle de la qualité.
8. Le ou les auteurs de l'évaluation des risques et les pairs évaluateurs sont indépendants et disposent d'une expertise scientifique pertinente.
9. Le ou les auteurs de l'évaluation des risques et les pairs évaluateurs ne relèvent pas de la même institution.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
ANNEXE
Description détaillée des éléments communs
Éléments communs |
Description détaillée |
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Article 5, paragraphe 1, point a) — une description de l'espèce comprenant son identité taxinomique, son histoire et son aire de répartition naturelle et potentielle |
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Article 5, paragraphe 1, point b) — une description de ses modes et de sa dynamique de reproduction et de propagation, assortie d'une évaluation permettant de déterminer si les conditions environnementales nécessaires à sa reproduction et à sa propagation sont réunies |
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Article 5, paragraphe 1, point c) — une description des voies potentielles d'introduction et de propagation de l'espèce, qu'elles soient intentionnelles ou non intentionnelles, y compris, le cas échéant, les marchandises auxquelles l'espèce est généralement associée |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 5, paragraphe 1, point d) — une évaluation approfondie du risque d'introduction, d'implantation et de propagation dans les régions biogéographiques concernées, dans les conditions actuelles et dans les conditions prévisibles du changement climatique |
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Article 5, paragraphe 1, point e) — une description de la répartition actuelle de l'espèce, comprenant notamment des informations indiquant si l'espèce est déjà présente dans l'Union ou dans les pays voisins, ainsi qu'une prévision de sa probable répartition future |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 5, paragraphe 1, point f) — une description des effets néfastes sur la biodiversité et les services écosystémiques associés, notamment sur les espèces indigènes, les sites protégés et les habitats menacés, ainsi que sur la santé humaine, la sécurité et l'économie, assortie d'une évaluation des futurs effets potentiels reposant sur les connaissances scientifiques disponibles |
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Article 5, paragraphe 1, point g) — une évaluation des coûts potentiels liés aux dommages |
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Article 5, paragraphe 1, point h) — une description des utilisations connues de l'espèce et des avantages sociaux et économiques qui en découlent |
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(1) UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1. — Toute référence au classement des voies d'introduction mis au point par la Convention sur la diversité biologique doit être entendue comme une référence à la dernière version modifiée de ce classement.
(2) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(3) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
10.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 174/12 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/969 DE LA COMMISSION
du 9 juillet 2018
modifiant l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'enlèvement des matériels à risque spécifiés des petits ruminants
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et en particulier son article 23, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations. |
(2) |
Le règlement (CE) no 999/2001 définit les matériels à risque spécifiés comme les tissus mentionnés à son annexe V et dispose que lesdits matériels sont enlevés et détruits conformément à ladite annexe et au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (2). L'enlèvement des matériels à risque spécifiés est une mesure destinée à faire face au risque lié à l'ESB chez les bovins, les ovins et les caprins. La liste des matériels à risque spécifiés chez les ovins et les caprins figure à l'annexe V, point 1 b), du règlement (CE) no 999/2001. |
(3) |
Les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) en ce qui concerne l'ESB, énoncées au chapitre 11.4 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE (3), s'appliquent à la présence de l'agent de l'ESB chez les bovins uniquement. En ce qui concerne les ovins et les caprins, l'OIE ne définit donc aucune liste des tissus qui ne devraient pas faire l'objet d'échanges commerciaux en raison de leur risque d'ESB. |
(4) |
Dans son document de stratégie sur les EST pour 2010-2015 (4), la Commission envisage la possibilité de réexaminer la liste actuelle des matériels à risque spécifiés en se fondant sur des éléments scientifiques probants et en tenant compte de l'évolution de la situation épidémiologique en matière d'ESB. La situation épidémiologique en matière d'ESB dans l'Union s'est sensiblement améliorée. En 2016, cinq cas d'ESB chez des bovins ont été signalés dans l'Union contre 2 166 cas en 2001. En écho à cette amélioration de la situation en ce qui concerne l'ESB dans l'Union, 24 États membres et deux régions d'un État membre de l'Union présentent désormais un «risque d'ESB négligeable», statut reconnu conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission (5) sur la base du statut reconnu par l'OIE au regard du risque de transmission de l'agent de l'ESB. |
(5) |
En ce qui concerne les matériels à risque spécifiés des petits ruminants, le document de stratégie de la Commission sur les EST pour la période 2010-2015 indiquait qu'une évaluation de la pertinence de la liste des matériels à risque spécifiés chez les petits ruminants était en cours (à l'époque). L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié cette évaluation des risques le 2 décembre 2010, dans un avis scientifique sur l'infectiosité ESB/EST dans les tissus des petits ruminants (ci-après l'«avis de l'EFSA de 2010») (6). Dans cet avis, l'EFSA estime que le nombre de petits ruminants infectés par l'ESB susceptible d'être introduits dans la chaîne alimentaire de l'Union chaque année est très limité, et confirme que ces estimations contribuent à étayer l'absence d'épizootie d'ESB généralisée dans la population des petits ruminants dans l'Union. Cette conclusion de l'EFSA est valable pour l'ensemble de l'Union, quel que soit le statut des États membres au regard du risque d'ESB. |
(6) |
Comme indiqué dans l'avis scientifique commun sur une association épidémiologique ou moléculaire entre les EST chez les animaux et les humains adopté par l'EFSA et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies le 9 décembre 2010 (7), seuls deux cas d'ESB s'étant produite dans des conditions naturelles ont été signalés dans le monde chez des caprins, aucun cas de ce type n'ayant été signalé chez des ovins. Dans les deux cas d'ESB naturelle détectés chez des caprins, les animaux sont nés avant l'instauration de l'interdiction de l'utilisation de protéines animales transformées dans l'alimentation des animaux d'élevage et à un moment où un pic a été atteint dans l'épizootie d'ESB chez les bovins. |
(7) |
Le 5 août 2015, l'EFSA a publié un avis scientifique sur une demande de réexamen d'une publication scientifique concernant le potentiel zoonotique du prion de la tremblante ovine (ci-après l'«avis de l'EFSA de 2015») (8). Dans cet avis, l'EFSA conclut qu'il n'existe pas de preuve d'un lien de causalité entre la tremblante et les EST affectant des humains et confirme que le seul agent des EST dont le caractère zoonotique est avéré est l'agent de l'ESB classique. En outre, l'EFSA a mis en lumière le fait qu'aucune preuve épidémiologique ne donne à penser que la tremblante est une zoonose, en particulier étant donné que l'incidence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob sporadique chez l'homme est similaire dans les pays où l'on observe une incidence minimale de la tremblante et dans les pays où l'incidence de celle-ci est élevée. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier les exigences en vigueur pour l'enlèvement des matériels à risque spécifiés des petits ruminants, de telle sorte que seuls les tissus dans lesquels l'infectiosité ESB est la plus élevée chez les petits ruminants infectés soient désignés comme matériels à risque spécifiés. Comme l'indique l'EFSA dans son avis de 2010, il ressort des données expérimentales que, chez les ovins inoculés par l'ESB, l'infectiosité est maximale dans la cervelle (l'encéphale) et la moelle épinière. |
(9) |
Étant donné les difficultés pratiques qui se présentent pour garantir l'absence de contamination des os du crâne par des tissus cérébraux, il convient que le crâne des ovins et des caprins âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive continue d'être désigné parmi les matériels à risque spécifiés dans l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001. |
(10) |
Dès lors, seul le crâne, en ce compris la cervelle (l'encéphale) et les yeux, ainsi que la moelle épinière des animaux âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, devraient être considérés comme des matériels à risque spécifiés chez les ovins et les caprins. |
(11) |
Étant donné la spécificité de l'élevage des ovins et des caprins, il est rarement possible de déterminer la date de naissance exacte de ces animaux, de sorte que cette donnée ne figure pas dans le registre d'exploitation requis conformément au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil (9). C'est pourquoi l'enlèvement de la cervelle (l'encéphale), du crâne et des yeux est actuellement requis si l'animal est âgé de plus de 12 mois ou présente une incisive permanente ayant percé la gencive. |
(12) |
L'estimation de l'âge des ovins et des caprins sur la base de la dentition ne constitue qu'une approximation, étant donné que la date à laquelle la première incisive permanente d'un ovin ou d'un caprin perce la gencive peut varier de plusieurs mois. D'autres méthodes permettant d'estimer si des ovins ou des caprins envoyés à l'abattage sont âgés de plus de 12 mois peuvent fournir un niveau équivalent de garantie en ce qui concerne l'âge de l'animal. Comme ces méthodes peuvent dépendre des particularités des pratiques d'abattage des ovins et des caprins à l'échelon national, il convient que la fiabilité de ces méthodes soit évaluée par l'autorité compétente de l'État membre d'abattage. Il convient dès lors de modifier l'annexe V, point 1 b), du règlement (CE) no 999/2001 pour prévoir la possibilité d'estimer si un animal est âgé de plus de 12 mois au moyen d'une méthode approuvée par l'autorité compétente de l'État membre d'abattage. |
(13) |
Il convient de modifier en conséquence l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001. |
(14) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001, le point 1 b) est remplacé par le texte suivant:
«b) |
en ce qui concerne les ovins et les caprins: le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et la moelle épinière des animaux âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ou des animaux dont l'âge est estimé à plus de 12 mois au moyen d'une méthode approuvée par l'autorité compétente de l'État membre d'abattage.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).
(3) http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_bse.htm
(4) Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil — Feuille de route no 2 pour les EST — Document de stratégie sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles pour 2010-2015 [COM(2010) 384 final].
(5) Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84).
(6) EFSA Journal, 2010, 8(12):1875, 92 p.
(7) EFSA Journal, 2011, 9(1):1945, 111 p.
(8) EFSA Journal, 2015, 13(8):4197, 58 p.
(9) Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).
10.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 174/15 |
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2018/970 DE LA COMMISSION
du 18 avril 2018
modifiant les annexes II, III et V de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE (1), et notamment son article 31, paragraphes 1, 3 et 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2) est abrogée avec effet au 7 octobre 2018 par la directive (UE) 2016/1629. L'annexe II de la directive (UE) 2016/1629 établit que les prescriptions techniques applicables aux bâtiments sont celles énoncés dans le standard ES-TRIN 2015/1. |
(2) |
L'action de l'Union dans le secteur de la navigation intérieure devrait viser à assurer l'uniformité dans l'élaboration des prescriptions techniques pour les bateaux de navigation intérieure devant être appliquées dans l'Union. |
(3) |
Le comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) a été créé le 3 juin 2015 dans le cadre de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) afin d'élaborer des normes techniques pour la navigation intérieure dans différents domaines, notamment en ce qui concerne les bateaux, la technologie d'information et les équipages. |
(4) |
Le CESNI a adopté un nouveau standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure, le standard ES-TRIN 2017/1, lors de sa réunion du 6 juillet 2017 (3). |
(5) |
Ce standard fixe les prescriptions techniques uniformes nécessaires pour assurer la sécurité des bateaux de navigation intérieure. Il comprend des dispositions concernant la construction, l'aménagement et l'équipement des bateaux de navigation intérieure, des dispositions spéciales pour certaines catégories de bateaux tels que les bateaux à passagers, les convois poussés et les bateaux porte-conteneurs, des dispositions concernant les appareils AIS (système d'identification automatique), des dispositions concernant l'identification des bateaux, les modèles de certificat et de registre, des dispositions transitoires, ainsi que des instructions pour l'application du standard technique. |
(6) |
La CCNR modifiera son cadre législatif, le règlement de visite des bateaux du Rhin, afin de faire référence au nouveau standard et de le rendre obligatoire dans le cadre de l'application de la convention révisée pour la navigation du Rhin. |
(7) |
La directive (UE) 2016/1629 devrait dès lors être modifiée en conséquence. |
(8) |
Par souci de cohérence, les dispositions modifiées devraient être transposées et s'appliquer à partir de la même date, comme prévu initialement aux fins de la transposition et de l'application de la directive (UE) 2016/1629, |
A ADOPTÉ LA PR ESENTE DIRECTIVE
Article premier
La directive (UE) 2016/1629 est modifiée comme suit:
1) |
l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente directive; |
2) |
l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe II de la présente directive; |
3) |
l'annexe V est modifiée conformément à l'annexe III de la présente directive. |
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 7 octobre 2018, dispositions qui s'appliqueront à partir de cette date. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 18 avril 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 252 du 16.9.2016, p. 118.
(2) Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil (JO L 389 du 30.12.2006, p. 1).
(3) Résolution CESNI 2017-II-1.
ANNEXE I
«ANNEXE II
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MINIMALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS NAVIGUANT SUR LES VOIES D'EAU INTÉRIEURES DES ZONES 1, 2, 3 ET 4
Les prescriptions techniques applicables aux bâtiments sont celles qui sont énoncées dans le standard ES-TRIN 2017/1.
ANNEXE II
L'annexe III de la directive (UE) 2016/1629 est modifiée comme suit:
1) |
le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Solidité et stabilité
|
2) |
le point 8 suivant est ajouté: «8. Machines
|
ANNEXE III
À l'annexe V de la directive (UE) 2016/1629, l'article 2.01, paragraphe 2, est modifié comme suit:
1) |
le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
le point d) suivant est ajouté:
|
DÉCISIONS
10.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 174/20 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/971 DE LA COMMISSION
du 9 juillet 2018
modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2018) 4460]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres dans lesquels des cas confirmés de cette maladie ont été observés chez des porcs domestiques ou sauvages (ci-après les «États membres concernés»). L'annexe de ladite décision d'exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones des États membres concernés qui sont réparties par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique relative à cette maladie. Ladite annexe a été modifiée à plusieurs reprises pour prendre en compte l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE a été modifiée en dernier lieu par la décision (UE) 2018/950 de la Commission (5), à la suite de l'apparition de foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques dans les comtés de Tulcea et de Satu Mare, en Roumanie, et dans certains autres États membres en juin 2018. |
(2) |
Le risque de propagation de la peste porcine africaine dans la faune sauvage est lié à la diffusion naturelle lente de cette maladie parmi les populations de porcs sauvages, de même qu'aux risques liés à l'activité humaine, comme le montre l'évolution épidémiologique récente de cette maladie dans l'Union et comme en atteste l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) à travers l'avis scientifique du groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux publié le 14 juillet 2015 ou dans ses rapports scientifiques relatifs aux analyses épidémiologiques sur des cas de peste porcine africaine, respectivement dans les pays baltes et en Pologne, publié le 23 mars 2017, et dans les États baltes et la Pologne, publié le 7 novembre 2017 (6). |
(3) |
Depuis l'adoption de la décision d'exécution (UE) 2018/950, le virus de la peste porcine africaine s'est propagé en Roumanie. En juin et juillet 2018, plus de deux cents foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques ont été observés dans le comté de Tulcea en Roumanie. En outre, en juillet 2018, plusieurs foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques ont été observés dans les comtés de Brăila et Constanța en Roumanie. Ces foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte à l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. À la suite des mesures renforcées prises par la Roumanie pour contrôler les mouvements de porcs vivants, de produits porcins, de sous-produits animaux et d'autres produits (qui pourraient contribuer à propager davantage la peste porcine africaine depuis les zones touchées vers des zones dans lesquelles la présence de cette maladie n'a pas été signalée), la zone de Roumanie qui s'étend entre le Danube et la côte roumaine allant du delta du Danube à la ville de Constanța devrait figurer dans la partie III de cette annexe. Par conséquent, les parties de la zone susmentionnée précédemment inscrites dans la partie I de cette annexe devraient désormais figurer dans sa partie III. |
(4) |
Pour tenir compte des développements récents concernant l'évolution épidémiologique de la peste porcine africaine dans l'Union, et en vue de lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones à risque élevé d'une dimension suffisante soient délimitées en Roumanie et dûment mentionnées dans les listes figurant à l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Il y a donc lieu de modifier cette annexe en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2018.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(4) Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).
(5) Décision d'exécution (UE) 2018/950 de la Commission du 3 juillet 2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 167 du 4.7.2018, p. 11).
(6) EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068.
ANNEXE
L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
PARTIE I
1. République tchèque
Les zones suivantes en République tchèque:
— |
okres Uherské Hradiště, |
— |
okres Kroměříž, |
— |
okres Vsetín, |
— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
|
2. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— |
Hiiu maakond. |
3. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550. |
4. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
— |
Aizputes novads, |
— |
Alsungas novads, |
— |
Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts, |
— |
Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta, |
— |
Skrundas novada,Nīkrācesun Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Vaiņodes novads, |
— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts. |
5. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kazlų Rūdos savivaldybė, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
— |
Telšių rajono savivaldybė. |
6. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
7. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
— |
Bihor county, |
— |
Cluj county, |
— |
Maramureș county, |
— |
Galați county, |
— |
Vrancea county, |
— |
Brăila county (except Big Island of Brăila), |
— |
Buzău county, |
— |
Ialomița county (except Pond of Ialomita), |
— |
Călărași county. |
PARTIE II
1. République tchèque
Les zones suivantes en République tchèque:
— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
|
2. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
3. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
— |
Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
4. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
— |
Ādažu novads, |
— |
Aglonas novads, |
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Aknīstes novads, |
— |
Alojas novads, |
— |
Alūksnes novads, |
— |
Amatas novads, |
— |
Apes novads, |
— |
Auces novads, |
— |
Babītes novads, |
— |
Baldones novads, |
— |
Baltinavas novads, |
— |
Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Beverīnas novads, |
— |
Brocēnu novads, |
— |
Burtnieku novads, |
— |
Carnikavas novads, |
— |
Cēsu novads, |
— |
Cesvaines novads, |
— |
Ciblas novads, |
— |
Dagdas novads, |
— |
Daugavpils novads, |
— |
Dobeles novads, |
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Dundagas novads, |
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Engures novads, |
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Ērgļu novads, |
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Garkalnes novads, |
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Gulbenes novads, |
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Iecavas novads, |
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Ikšķiles novads, |
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Ilūkstes novads, |
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Inčukalna novads, |
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Jaunjelgavas novads, |
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Jaunpiebalgas novads, |
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Jaunpils novads, |
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Jēkabpils novads, |
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Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts, |
— |
Kandavas novads, |
— |
Kārsavas novads, |
— |
Ķeguma novads, |
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Ķekavas novads, |
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Kocēnu novads, |
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Kokneses novads, |
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Krāslavas novads, |
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Krimuldas novads, |
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Krustpils novads, |
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Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kabiles,Snēpeles un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Lielvārdes novads, |
— |
Līgatnes novads, |
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Limbažu novads, |
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Līvānu novads, |
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Lubānas novads, |
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Ludzas novads, |
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Madonas novads, |
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Mālpils novads, |
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Mārupes novads, |
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Mazsalacas novads, |
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Mērsraga novads, |
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Naukšēnu novads, |
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Neretas novads, |
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Ogres novads, |
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Olaines novads, |
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Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts, |
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Pārgaujas novads, |
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Pļaviņu novads, |
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Preiļu novads, |
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Priekuļu novads, |
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Raunas novads, |
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republikas pilsēta Daugavpils, |
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republikas pilsēta Jelgava, |
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republikas pilsēta Jēkabpils, |
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republikas pilsēta Jūrmala, |
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republikas pilsēta Rēzekne, |
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republikas pilsēta Valmiera, |
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Rēzeknes novads, |
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Riebiņu novads, |
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Rojas novads, |
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Ropažu novads, |
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Rugāju novads, |
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Rundāles novads, |
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Rūjienas novads, |
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Salacgrīvas novads, |
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Salas novads, |
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Salaspils novads, |
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Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Nīgrandes, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres, Pampāļu un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta, |
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Saulkrastu novads, |
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Sējas novads, |
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Siguldas novads, |
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Skrīveru novads, |
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Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9 |
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Smiltenes novads, |
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Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Strenču novads, |
— |
Talsu novads, |
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Tērvetes novads, |
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Tukuma novads, |
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Valkas novads, |
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Varakļānu novads, |
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Vārkavas novads, |
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Vecpiebalgas novads, |
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Vecumnieku novads, |
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Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
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Viesītes novads, |
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Viļakas novads, |
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Viļānu novads, |
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Zilupes novads. |
5. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
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Akmenės rajono savivaldybė: Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto, Papilės seniūnijos, |
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Punios ir Simno seniūnijos, |
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Anykščių rajono savivaldybė, |
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Birštono savivaldybė, |
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Biržų miesto savivaldybė, |
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Biržų rajono savivaldybė, |
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Druskininkų savivaldybė, |
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Elektrėnų savivaldybė, |
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Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto, Jurbarkų, seniūnijos, |
— |
Kaišiadorių miesto savivaldybė, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
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Kalvarijos savivaldybė, |
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Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Marijampolės savivaldybė, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, ir Rozalimo seniūnija, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Pakalniškių, Radviliškio, Radviliškio miesto, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto ir Tyrulių seniūnijos, |
— |
Prienų miesto savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
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Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
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Širvintų rajono savivaldybė, |
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Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
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Utenos rajono savivaldybė, |
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Vilniaus miesto savivaldybė, |
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Vilniaus rajono savivaldybė, |
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Vilkaviškio rajono savivaldybė, |
— |
Visagino savivaldybė, |
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Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
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7. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
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Sălaj county. |
PARTIE III
1. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
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Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes, pagasts, |
— |
Ozolnieku novada Salgales pagasts, |
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Saldus novada Novadnieku, Kursīšu un Zvārdes pagasts. |
2. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
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Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės ir Ventos seniūnijos, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Butrimonių, Daugų, Pivašiūnų ir Raitininkų seniūnijos, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijos, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė: Grinkiškio, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė. |
3. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
4. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
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Satu Mare county, |
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Tulcea county, |
— |
Constanța county, |
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Big Island of Brăila, |
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Pond of Ialomita. |
PARTIE IV
Italie
Les zones suivantes en Italie:
— |
tutto il territorio della Sardegna. |
Rectificatifs
10.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 174/38 |
Rectificatif au règlement (UE) 2018/683 de la Commission du 4 mai 2018 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/163
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 116 du 7 mai 2018 )
Page 20, au considérant 119:
au lieu de:
«(119) |
Dans le cas d'une filiale du groupe Aeolus (Pirelli Tyre Co., Ltd), la Commission n'a pas reçu dans le délai imparti les données nécessaires pour établir le prix à l'exportation. Le 23 mars 2018, la Commission a informé la société que des questionnaires transmis par ses importateurs liés étaient incomplets et l'a prié de revoir et de soumettre de nouveau les réponses aux questionnaires. La société a été informée que si elle ne fournissait pas des informations exactes et complètes dans le délai prescrit, la Commission pouvait revenir à l'utilisation des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. Le 4 avril 2018, la société en question a fourni une version révisée de ses réponses. Toutefois, la Commission a estimé qu'elles étaient encore incomplètes et ne pouvaient donc pas être utilisées aux fins de l'analyse du dumping et du préjudice. En conséquence, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des informations vérifiées fournies par les autres sociétés vérifiées du groupe Aeolus, à savoir Aeolus Tyre et Chonche Auto Double Happiness Tyre. Le groupe Aeolus a été invité à mettre à jour les données concernant Pirelli pour la suite de la procédure.» |
lire:
«Dans le cas de Pirelli Tyre Co., Ltd, la Commission n'a pas reçu dans le délai imparti les données nécessaires pour établir le prix à l'exportation. Le 23 mars 2018, la Commission a informé la société que des questionnaires transmis par ses importateurs liés étaient incomplets et l'a prié de revoir et de soumettre de nouveau les réponses aux questionnaires. La société a été informée que si elle ne fournissait pas des informations exactes et complètes dans le délai prescrit, la Commission pouvait revenir à l'utilisation des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. Le 4 avril 2018, la société en question a fourni une version révisée de ses réponses. Toutefois, la Commission a estimé qu'elles étaient encore incomplètes et ne pouvaient donc pas être utilisées aux fins de l'analyse du dumping et du préjudice. En conséquence, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des informations vérifiées fournies par les autres sociétés vérifiées du groupe Aeolus, à savoir Aeolus Tyre et Chonche Auto Double Happiness Tyre. Le groupe Aeolus a été invité à mettre à jour les données concernant Pirelli pour la suite de la procédure.»
Page 45, à l'annexe, seizième entrée du tableau:
au lieu de:
«Quindao GRT Rubber Co. Ltd |
C350 » |
lire:
«Qingdao GRT Rubber Co., Ltd |
C350 » |