ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 154

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
18 juin 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/875 de la Commission du 15 juin 2018 modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq

1

 

 

ORIENTATIONS

 

*

Orientation (UE) 2018/876 de la Banque centrale européenne du 1er juin 2018 sur le registre des données relatives aux institutions et aux filiales (BCE/2018/16)

3

 

*

Orientation (UE) 2018/877 de la Banque centrale européenne du 1er juin 2018 modifiant l'orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2018/17)

22

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

18.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/875 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2018

modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/96 du Conseil (1), et notamment son article 11, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 énumère les organes, entreprises et institutions publiques, les personnes physiques et morales, ainsi que les organes et entités du précédent gouvernement iraquien auxquels s'applique, en vertu de ce règlement, le gel des fonds et des ressources économiques situés hors d'Iraq à la date du 22 mai 2003.

(2)

Le 7 juin 2018, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de supprimer une mention de la liste des personnes et des entités auxquelles devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

Il convient dès lors de modifier l'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 169 du 8.7.2003, p. 6.


ANNEXE

À l'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003, la mention suivante est supprimée:

«1.

Central Bank of Iraq, Rashid Street, Baghdad, Iraq. Informations complémentaires: l'ancien gouverneur était M. Issam El Moulla HWEISH; succursales à Mossoul et à Bassorah.»

ORIENTATIONS

18.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/3


ORIENTATION (UE) 2018/876 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 1er juin 2018

sur le registre des données relatives aux institutions et aux filiales (BCE/2018/16)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphes 2 et 5,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,

considérant ce qui suit:

(1)

La Banque centrale européenne (BCE) gère le registre des données relatives aux institutions et aux filiales (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD). RIAD est la base de données partagée de données de référence concernant des unités juridiques et d'autres unités institutionnelles statistiques dont la collecte facilite les processus opérationnels au sein de l'Eurosystème et l'accomplissement des missions du Système européen de banques centrales (SEBC) et du mécanisme de surveillance unique (MSU). RIAD facilite l'intégration de divers ensembles de données, en fournissant notamment des identifiants communs. En combinaison avec les données provenant d'autres bases de données, telles que la base de données centralisée de titres (Centralised Securities Database, CSDB), la base de données des statistiques sur les détentions de titres (Securities Holdings Statistics Database, SHSDB) du Système européen de banques centrales et la base de données granulaires analytiques sur le crédit (common granular analytical credit database, AnaCredit), les données RIAD étayent les analyses et les études qui permettent la prise de décisions en matière de politique monétaire, la détection précoce des risques systémiques et la conduite des politiques macroprudentielles et de la surveillance microprudentielle. Les données RIAD sont également utilisées pour établir les listes officielles des institutions financières monétaires, des fonds d'investissement, des véhicules de titrisation, des institutions pertinentes pour les statistiques relatives aux paiements, et des sociétés d'assurance. L'enregistrement des données de référence des entités sera traité et enregistré dans RIAD sous réserve des procédures existantes.

(2)

RIAD contient un large éventail d'attributs sur les entités individuelles et les relations qu'elles entretiennent entre elles qui permettent l'établissement de structures de groupes. Ces structures, y compris celle connue comme ayant des «liens étroits», peuvent être constituées différemment aux fins de la comptabilité ou de la consolidation prudentielle. Les traitements de ces données et les analyses afférentes facilitent la gestion des garanties et des risques, soutiennent la stabilité financière et la surveillance microprudentielle.

(3)

Chaque banque centrale nationale (BCN) transmet actuellement ses données et ses mises à jour dans RIAD, conformément à différents instruments juridiques de la BCE, tels que l'orientation BCE/2014/15 (1), le règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/48) (2) et le règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/13) (3). Le SEBC utilise également les données de bilan déclarées dans le cadre des statistiques monétaires et financières de la BCE relatives à ses contreparties telles que définies à l'article 2, point 11, de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (4). À l'avenir, les BCN seront également tenues de transmettre leurs données et leurs mises à jour, dans RIAD, concernant les sociétés non financières et autres entités, notamment pour contribuer à AnaCredit. Les BCN surveillent et s'assurent de la qualité de toutes les informations mises à la disposition de la BCE conformément à la déclaration publique portant sur l'engagement relatif aux statistiques européennes du SEBC et au cadre de référence sur la qualité des statistiques de la BCE, ainsi qu'aux procédures d'assurance qualité (5).

(4)

L'objectif de la présente orientation est de mieux coordonner les responsabilités de chaque BCN et de chaque service compétent d'une BCN aux fins de la transmission, de la mise à jour et de la validation des données de référence.

(5)

Il convient de préserver la confidentialité des données statistiques collectées en vertu des instruments juridiques mentionnés dans la présente orientation conformément au règlement (CE) no 2533/98 du Conseil (6). Toutes les données de référence qui n'ont pas été collectées en vertu du cadre juridique du SEBC pour les statistiques seront soumises aux dispositions relatives à la confidentialité énoncées dans le contrat conclu avec l'entité qui a fourni les données.

(6)

Des données de référence exactes et complètes, transmises en temps utile, sur les entités et leurs relations entre elles sont nécessaires à l'accomplissement des missions du SEBC et du MSU. Partant, il est nécessaire d'améliorer la gouvernance générale de RIAD et de renforcer les exigences relatives à la collecte des données, à la gestion de leur qualité et à leur communication, en vertu de la présente orientation s'agissant des missions du SEBC, visant les BCN des États membres dont la monnaie est l'euro, ainsi que, s'agissant des missions du MSU, conformément à une orientation distincte destinée aux autorités compétentes nationales.

(7)

Les données de référence qui sont actuellement déclarées en vertu de l'orientation BCE/2014/15 doivent être déclarées en vertu de la présente orientation. À l'avenir, les données de référence déclarées en vertu de l'orientation (UE) 2017/2335 de la Banque centrale européenne (BCE/2017/38) (7) et d'autres orientations de la BCE, le seront conformément à la présente orientation si cela est jugé nécessaire.

(8)

Le taux d'intérêt au jour le jour non garanti en euros qui, conformément à la décision du conseil des gouverneurs du 20 septembre 2017, sera produit avant 2020, tiendra également compte des données de référence provenant de RIAD complétant les identifiants d'entités juridiques (LEI). Compte tenu de l'importance cruciale de ce nouveau taux à venir et de la publication prévue des données supplémentaires pertinentes aux fins du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48), il est demandé aux BCN compétentes de déployer tous les efforts possibles afin d'assurer la qualité et la fiabilité de ces données.

(9)

Dans l'intérêt d'une coopération étroite et efficace, au sein du SEBC, aux fins de la gestion de RIAD, il conviendrait de compléter la présente orientation par une recommandation invitant les BCN des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, à participer activement à la déclaration des données et à leur validation dans RIAD, et, sur une base réciproque, à partager les données sur leurs entités nationales et à avoir accès à l'ensemble des données de la zone euro.

(10)

En outre, en raison de la complémentarité entre le SEBC et le MSU, eu égard au traitement et à la mise à jour des données sur les structures de groupe, il conviendrait de fixer les exigences applicables concernant les missions du SEBC dans la présente orientation et celles qui concernent les missions du MSU dans la future orientation destinée au MSU.

(11)

Toute donnée à caractère personnel dans RIAD devrait être traitée conformément aux règlements (CE) no 45/2001 (8) et (UE) 2016/679 (9) du Parlement européen et du Conseil.

(12)

Il est nécessaire d'instaurer une procédure visant à apporter, de manière efficace, des modifications d'ordre technique aux annexes de la présente orientation, pour autant que celles-ci ne modifient pas le cadre conceptuel sous-jacent et qu'elles n'aient pas de répercussions sur la charge déclarative des agents déclarants dans les États membres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et finalité

1.   La présente orientation définit les obligations des BCN en matière de déclaration des données de référence, de mise à jour et de gestion de la qualité des données de RIAD, ainsi que certaines obligations de la BCE s'agissant des dispositifs de mise à jour des données.

2.   RIAD est l'ensemble de données commun des données de référence du SEBC sur les entités individuelles et les relations qu'elles entretiennent entre elles. RIAD facilite l'intégration de la CSDB, de la SHSDB et (dès que l'obligation, incombant aux agents déclarants, de déclarer les données en vertu du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) devient applicable), d'AnaCredit, ainsi que des ensembles de données sur les institutions financières monétaires, les fonds d'investissement, les véhicules de titrisation et les sociétés d'assurance, fournis au SEBC conformément aux instruments juridiques pertinents de la BCE sur les obligations de déclarations statistiques de ces entités. RIAD permettra donc au SEBC d'obtenir, entre autres, les expositions bancaires consolidées et l'endettement des emprunteurs sur base consolidée.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

1)   «entité»: i) une unité juridique; ii) une succursale d'une unité juridique; iii) un organisme de placement collectif; ou iv) toute unité institutionnelle qui ne relève pas des points i), ii) ou iii);

2)   «unité juridique»: une personne morale dont le droit admet reconnaît l'existence indépendamment des personnes ou des institutions qui la détiennent ou qui la composent, et une personne physique exerçant une activité économique pour son propre compte;

3)   «personne morale»: une «entité juridique» telle que définie à l'article 1er, point 5, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);

4)   «succursale»: un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'une unité juridique constituée en société;

5)   «siège social»: entité qui contrôle une ou plusieurs entités non résidentes non constituées en société;

6)   «organisme de placement collectif» ou «OPC»: tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 7, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (10);

7)   «unité institutionnelle»: une unité institutionnelle telle que définie aux paragraphes 2.12 et 2.13 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (11);

8)   «entreprise»: une entreprise telle que définie à la section III A de l'annexe du règlement (CEE) no 696/93 du Conseil (12);

9)   «groupe d'entreprises»: un groupe d'entreprises tel que défini à la section III C de l'annexe du règlement (CEE) no 696/93 du Conseil;

10)   «groupe bancaire»: un groupe d'entités financières qui fonctionnent comme une entité économique unique par l'intermédiaire d'une source commune de contrôle exercé par un établissement de crédit agréé ou une compagnie financière holding agréée conformément au règlement (UE) no 575/2013 et qui font l'objet d'une consolidation comptable conformément à la norme internationale d'information financière (International Financial Reporting Standard, IFRS) 10 (13);

11)   «contrôle»: le contrôle tel que défini l'article 4, paragraphe 1, point 37, du règlement (UE) no 575/2013;

12)   «données de référence»: les données principales afférentes à chaque entité enregistrée dans RIAD et ses relations avec les autres entités;

13)   «code RIAD»: un identifiant unique créé par la BCN compétente ou par la BCE aux fins d'identifier une entité enregistrée dans RIAD;

14)   «code RIAD temporaire»: un identifiant, d'un format prédéfini différent du format du code RIAD, attribué soit par les BCN, soit par la BCE à une nouvelle entité au moment de son enregistrement dans RIAD dans l'attente de l'attribution de son code RIAD;

15)   «BCN compétente»: la BCN responsable la gestion, dans RIAD, des entités qui sont résidentes dans son État membre;

16)   «autorité compétente nationale»: une autorité compétente nationale telle que définie à l'article 2, point 2, du règlement du Conseil (UE) no 1024/2013 (14);

17)   «règle de calcul composé»: l'ordre de priorité de chaque attribut utilisé par une BCN en cas de sources de données contradictoires;

18)   «unité de coordination de RIAD»: un centre d'activité lié à RIAD, au sein du SEBC, utilisé aux fins de l'article 3 de la présente orientation;

19)   «entité résidente»: une entité qui est résidente au sens de l'article 1er, point 4, du règlement (CE) no 2533/98;

20)   «jour ouvré»: toute journée autre que le samedi, le dimanche et les jours fériés à la BCE ou dans l'État membre concerné;

21)   «identifiant d'entité juridique» ou «LEI» (legal identity identifier): un code de référence alphanumérique conforme à la norme ISO 17442 (15) attribué à une entité juridique;

22)   «institution financière monétaire» ou «IFM»: une institution financière monétaire telle que définie à l'article 1er, point a), du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (16);

23)   «fonds d'investissement» ou «FI»: un fonds d'investissement tel que défini à l'article 1er, point 1), du règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/38) (17);

24)   «véhicule de titrisation»: un véhicule de titrisation tel que défini à l'article 1er, point 1), du règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/40) (18);

25)   «institutions pertinentes pour les statistiques relatives aux paiements» ou «IPSRP»: les prestataires de services de paiement, tels que définis à l'article 4 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (19), et les opérateurs de systèmes de paiement, qui sont définis comme des entités juridiques juridiquement responsables de la gestion d'un système de paiement;

26)   «société d'assurance»: une société d'assurance telle que définie à l'article 1er, point 1), du règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/50) (20);

27)   «attributs»: les attributs à déclarer aux fins des ensembles de données figurant aux annexes I et II de la présente orientation.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À RIAD ET À L'ENREGISTREMENT, LA MISE À JOUR, LA RÉVISION ET LA TRANSMISSION DES DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES ENTITÉS

Article 3

Établissement d'unités de coordination de RIAD

1.   Chaque BCN établit une unité locale de coordination de RIAD, englobant des centres locaux d'expertise et de connaissances, et toutes les opérations techniques liées aux données de référence des entités et de leurs structures de groupe.

2.   Les unités locales de coordination de RIAD exercent les fonctions suivantes: a) servir de point de contact unique pour toutes les questions liées aux données de références relatives à RIAD dans leur État membre respectif, b) coordonner les activités avec les autres autorités compétentes nationales au niveau national, avec l'unité centrale de coordination de RIAD et avec les autres systèmes centraux au sein du SEBC dans la mesure du possible, afin d'assurer l'exactitude, la ponctualité et la cohérence des données de référence sur toutes les entités résidentes enregistrées dans RIAD, et c) assurer, dans la mesure du possible, l'utilisation cohérente des identifiants des entités dans d'autres bases de données afin de permettre la mise en relation et la synchronisation des différents ensembles de données.

3.   La BCE met en place une unité centrale de coordination de RIAD, qui remplit les fonctions suivantes: a) coordonner les activités des unités locales de coordination de RIAD, b) superviser et, si nécessaire, proposer pour examen par le comité des statistiques, des modifications concernant le cadre de gouvernance de RIAD en vertu de la présente orientation, c) vérifier la qualité des données et d) gérer les données de référence sur les entités résidentes dans des pays tiers.

Article 4

Enregistrement des données de référence dans RIAD

1.   Les BCN prennent toutes les mesures possibles pour enregistrer avec exactitude toutes les entités pertinentes dans RIAD et se réfèrent systématiquement à ces entités, quel que soit leur pays de résidence, au moyen du code RIAD qui leur a été attribué.

2.   Les BCN tiennent à jour les données de référence sur les entités qui résident dans leur État membre et veillent, dans la mesure du possible, à ce que leur enregistrement dans RIAD soit effectué de manière exacte et dans les délais impartis, que la BCE communique aux BCN. Les données de référence d'une entité comprennent notamment son nom, son identifiant d'entité juridique ou tout autre identifiant pertinent, le secteur institutionnel et le pays de résidence, ainsi que les autres attributs de données de référence obligatoires énumérés aux annexes I et II.

3.   La BCE gère, les données de référence des entités qui résident dans des pays tiers. La BCE peut conclure des accords bilatéraux directement avec certaines BCN pour certaines zones situées en dehors de l'Union, notamment pour des raisons liées à l'expertise en matière d'activités économiques et aux compétences linguistiques.

4.   Les BCN compétentes utilisent toutes les informations dont elles disposent au niveau national afin de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les données de référence sur toutes les entités résidentes enregistrées dans RIAD soient complètes, exactes et à jour. À cette fin, les BCN peuvent utiliser toutes les sources d'information disponibles qu'elles jugent appropriées, à condition que ces informations puissent être utilisées conformément aux fins et dans les limites définies dans le règlement (CE) no 2533/98, et, le cas échéant, sous réserve du respect de la confidentialité conformément à l'article 8 de ce règlement.

5.   RIAD permet le traitement des informations sur les entités et sur chacun des attributs pertinents transmis par une ou plusieurs sources. S'il y a deux ou plusieurs sources contradictoires, une règle de calcul composé hiérarchise les sources des données concernées. La BCN compétente, soit accepte cette règle de calcul composé standard, soit détermine elle-même l'ordre de priorité des sources de données pertinentes. Si une BCN compétente adopte un ordre de priorité différent, elle l'enregistre dans RIAD et la BCE approuve le nouvel ordre de priorité. Pour chaque attribut, une règle de calcul composé différente peut être fixée par la BCN compétente, laquelle peut changer cette règle au fil du temps, si elle le juge approprié. Les BCN ont la possibilité de passer un accord avec la BCE, par l'intermédiaire de son unité centrale de coordination de RIAD, sur toute question relative à la classification, que la BCE ou les BCN considèrent potentiellement discutable, notamment s'agissant du secteur des IFM.

6.   Sous réserve des exigences du règlement (CE) no 45/2001, en vertu duquel les données à caractère personnel contenues dans RIAD sont traitées, les BCN ne suppriment pas les entités enregistrées dans RIAD, afin de veiller à ce qu'il reste une trace de l'entité et de son cycle de vie. La BCE met en place une procédure permettant de corriger les erreurs factuelles et la met à la disposition des BCN.

7.   Les BCN compétentes ne sont pas tenues pour responsables des erreurs commises, par d'autres banques centrales du SEBC, relativement aux données.

Article 5

Attribution et gestion du code et des identifiants RIAD

1.   Les BCN compétentes attribuent un code RIAD à chaque entité résidente lors de son premier enregistrement dans RIAD. Une BCN ou la BCE peut attribuer un code RIAD temporaire aux entités non résidentes qui ne sont pas encore identifiées dans RIAD. Le code RIAD et le code RIAD temporaire doivent être conformes au format requis que la BCE met à la disposition des BCN.

2.   Les BCN veillent à ce que chaque code RIAD qu'elles attribuent soit unique, afin que le code RIAD ne corresponde pas à plusieurs entités et ne varie pas au fil du temps. Les entités sont identifiées de manière unique dans RIAD par le code RIAD afin de permettre un fonctionnement fluide des systèmes d'échange et de communication des données entre RIAD et le SEBC et entre RIAD et le MSU.

3.   S'agissant des entités enregistrées avec un code RIAD temporaire, les BCN compétentes évaluent l'existence possible de doublons et attribuent un code RIAD au plus tard le dernier jour ouvré du deuxième mois suivant la réception de la liste des doublons possibles générée automatiquement par RIAD.

4.   La BCE attribue le code RIAD et traite les données de référence nécessaires pour les organisations internationales dans RIAD.

5.   Les entités enregistrées dans RIAD peuvent avoir de multiples identifiants ou noms d'emprunt. En procédant à la déclaration d'informations sur un attribut, les BCN enregistrent le type d'identifiant (ou sa description, si cela est autorisé, lorsque le type d'identifiant ne figure pas sur la liste prédéfinie des types d'identifiant dans RIAD) et le code correspondant. Les BCN s'assurent également que ces informations sont déclarées dans RIAD dans le format requis, que la BCE met à la disposition des BCN.

Article 6

Enregistrement des événements démographiques, des évolutions des secteurs et des opérations sur le capital des sociétés dans RIAD

1.   Les BCN compétentes s'efforcent, dans la mesure du possible, d'enregistrer tous les événements démographiques relatifs aux entités dont les données de référence sont enregistrées dans RIAD. Ces événements incluent:

a)

date de naissance de l'entité;

b)

date de fermeture de l'entité;

c)

date à compter de laquelle l'entité devient inactive.

2.   Les BCN compétentes s'efforcent, dans la mesure du possible, de déclarer la création d'attributs ou leurs mises à jour, ainsi que la plage de validité des valeurs.

3.   Les BCN compétentes enregistrent les mises à jour se rapportant à la reclassification sectorielle d'une entité conformément à l'annexe I, soit dès qu'elles ont connaissance du changement soit quotidiennement si le changement concerne la reclassification d'une IFM, qu'il s'agisse d'une non-IFM qui devient IFM ou d'une IFM qui devient non-IFM.

Les BCN compétentes fournissent à la BCE une explication écrite de tout retard survenant entre la reclassification d'une IFM et son enregistrement dans RIAD.

4.   Les BCN compétentes s'efforcent, dans la mesure du possible, de déclarer toutes les opérations sur le capital des sociétés qui ont une incidence sur le statut d'une entité, telles que sa naissance, sa modification (par exemple, lorsque l'entité devient inactive) ou sa fermeture.

Dès que les BCN compétentes en ont connaissance, conformément au délai fixé au chapitre VI, elles déclarent, eu égard aux entités résidentes énumérées à l'annexe I dans RIAD, les opérations sur le capital des sociétés suivantes:

a)

fusion par constitution d'une nouvelle société, telle que définie à l'article 90 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (21);

b)

fusion par absorption, telle que définie à l'article 89 de la directive (UE) 2017/1132;

c)

scission par absorption, telle que définie à l'article 136 de la directive (UE) 2017/1132;

d)

scission par constitution de nouvelles sociétés, telle que définie à l'article 155 de la directive (UE) 2017/1132;

e)

cession d'une filiale.

Article 7

Politique en matière de mise à jour et de révision

Les BCN s'efforcent, dans la mesure du possible, de veiller à ce que tous les attributs soient tenus et mis à jour de manière continue. La mise à jour inclut la révision en temps utile et effective des attributs.

Article 8

Normes de transmission

1.   Le processus de téléchargement des données dans RIAD est décrit dans les spécifications applicables en matière d'échange de données auxquelles les BCN ont accès. Les BCN téléchargent les informations via le dispositif standard du SEBC ou via des mises à jour en ligne.

2.   Avant la transmission des données à RIAD, les BCN procèdent aux contrôles de validation afin de veiller à ce que les données pertinentes soient conformes aux spécifications applicables en matière d'échange de données. Les BCN assurent un ensemble approprié de contrôles afin de limiter les erreurs de saisie et de garantir l'exactitude et la cohérence des données enregistrées dans RIAD.

3.   Lorsque les BCN ne peuvent pas avoir accès à RIAD en raison d'une défaillance technique, elles utilisent le dispositif supplétif prévu pour cette éventualité ou transmettent les données par courrier électronique à l'adresse suivante: RIAD-Support@ecb.europa.eu. Les BCN garantissent la confidentialité des données adressées par courrier électronique conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2533/98.

4.   Lors de la transmission de données, les BCN peuvent utiliser leur jeu de caractères national, à condition d'utiliser l'alphabet romain. Lorsqu'elles reçoivent les informations communiquées par la BCE par le biais de RIAD, les BCN utilisent «Unicode» (UTF-8) pour obtenir un affichage correct de tous les jeux de caractères spécifiques.

Article 9

Avis d'acquisition et avis d'erreur

Lors de l'enregistrement de nouvelles données dans RIAD, des vérifications sont automatiquement générées pour valider la qualité des informations communiquées sur la base des normes et des règles de validation convenues. La BCE fournit aux BCN un retour d'informations automatisé comprenant:

a)

un avis d'acquisition contenant une synthèse des mises à jour qui ont été traitées et insérées avec succès dans l'ensemble de données concerné; et/ou

b)

un avis d'erreur contenant des informations détaillées sur les mises à jour et les contrôles de validation qui ont échoué.

Lorsque les BCN reçoivent un avis d'erreur, elles prennent rapidement les mesures requises pour transmettre les informations corrigées.

CHAPITRE III

CONFIDENTIALITÉ

Article 10

Confidentialité des attributs

1.   Conformément au régime de confidentialité prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 2533/98, les données de référence confidentielles ne sont pas publiées. Les informations statistiques issues de sources accessibles au public conformément à la législation nationale ne sont pas considérées comme confidentielles et les informations enregistrées dans RIAD sont généralement publiées par les entités juridiques sur lesquelles elles portent. Les données de référence qui ne sont pas collectées en vertu du cadre juridique des statistiques du SEBC seront soumises aux dispositions relatives à la confidentialité du contrat conclu avec l'entité concernée qui a transmis les données.

2.   Les BCN déclarent le statut de confidentialité de chaque attribut décrivant une entité en sélectionnant l'une des valeurs prédéfinies:

a)

«F» signifie que la communication est libre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas confidentielle et peut être rendue publique;

b)

«N» signifie que la valeur d'un attribut peut être uniquement communiquée à l'usage du SEBC et des institutions pour lesquelles un protocole d'accord a été mis en place, c'est-à-dire qu'elle ne peut être communiquée à l'extérieur; ou

c)

«C» signifie qu'il s'agit d'informations confidentielles.

3.   La BCE utilise les informations communiquées en veillant dûment à en protéger la confidentialité, de telle sorte que la BCE ne publie pas les données portant la mention «C» ou «N». Toutefois, pour les mesures quantitatives portant la mention «C» ou «N», la BCE peut publier ou diffuser une échelle des classes de taille.

4.   Le LEI a toujours la valeur «F».

5.   Les attributs suivants ont toujours la valeur «F» s'agissant des entités ayant un LEI:

a)

nom;

b)

adresse.

6.   Les attributs suivants ont toujours la valeur «F» s'agissant des entités énumérées à l'annexe I:

a)

nom;

b)

secteur institutionnel.

CHAPITRE IV

GESTION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES

Article 11

Qualité et synchronisation des données

1.   Sans préjudice des droits de vérification de la BCE prévus par le règlement (CE) no 2533/98 et le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), les BCN contrôlent et s'assurent de la qualité de toutes les informations mises à la disposition de la BCE conformément aux principes applicables à la gouvernance en matière de statistiques et au cadre de référence sur la qualité des statistiques tel que publié sur le site internet de la BCE.

2.   Compte tenu de l'intégration prévue des ensembles de données, les BCN veillent à ce que les données de référence soient adéquates, complètes et cohérentes. Notamment, les BCN s'efforcent, dans la mesure du possible, d'assurer la synchronisation des données de référence utilisées dans différents ensembles de données.

3.   En cas de divergences de vues concernant, par exemple, l'identification ou la classification des entités ou d'autres questions ayant une incidence sur la gestion de la qualité des données, la BCE prend une décision après consultation du comité des statistiques du SEBC.

4.   Dans l'année suivant l'adoption de la présente orientation, le comité des statistiques du SEBC met en place des procédures d'assurance qualité des données. Ces procédures incluent l'élaboration d'un rapport qualité RIAD. Par la suite, le comité vérifie les procédures à intervalles réguliers de trois ans.

CHAPITRE V

COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS AUTRES QUE LES BCN

Article 12

Coopération avec les autorités autres que les BCN

1.   Lorsque les sources de tout ou partie des données mentionnées aux chapitres II, VI et VII relèvent de la compétence d'autorités nationales autres que les BCN, les BCN s'efforcent de conclure des accords de coopération permanents avec ces autorités afin d'assurer la conformité de la transmission des données aux normes de la BCE, notamment en matière de qualité et de statut de confidentialité des données, et aux exigences énoncées dans la présente orientation, à moins que le même résultat n'ait été déjà atteint par le biais de la législation nationale en vigueur. Ces accords peuvent prendre, le cas échéant, la forme de protocoles d'accord avec les instituts de statistiques nationaux, les autorités compétentes nationales ou d'autres autorités nationales.

2.   Si, dans le cadre de cette coopération, une BCN n'est pas en mesure de respecter les exigences énoncées aux chapitres II, VI et VII parce que l'autorité nationale ne lui transmet pas les données ou informations nécessaires, la BCE et la BCN examinent la question avec cette autorité nationale afin de s'assurer que les informations soient mises à disposition conformément aux normes de qualité applicables et en temps utile.

3.   Si des autorités nationales autres que les BCN sont la source d'informations statistiques portant la mention «confidentiel», ces informations sont utilisées par la BCE conformément au règlement (CE) no 2533/98.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS PROPRES À L'ENREGISTREMENT DES DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES ENTITÉS

Article 13

Publication de listes d'entités

La BCE publie des listes d'entités:

a)

dans la mesure et de la manière autorisées par les règlements statistiques pertinents mentionnés au présent chapitre; et

b)

conformément à la classification par secteur institutionnel définie à l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013.

Article 14

Enregistrement des données de référence des IFM

1.   Afin de permettre l'établissement et la mise à jour de la liste des IFM visée à l'article 4 du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), les BCN enregistrent dans RIAD, aux intervalles fixés, les attributs précisés à l'annexe I, première et deuxième parties, de la présente orientation.

2.   La BCN enregistre dans RIAD si une institution figurant sur la liste des IFM est limitée dans ses activités d'intermédiation financière, par exemple ses activités d'acceptation de dépôts ou d'octroi de crédits, notamment avant sa liquidation et/ou sa sortie du secteur des IFM.

3.   La BCE peut, à intervalles réguliers, demander des informations supplémentaires à la BCN concernée, que cette dernière doit fournir rapidement afin que la BCE puisse vérifier la cohérence des données de RIAD avec les classifications nationales pertinentes des IFM.

4.   Lorsqu'une IMF est une succursale, sa relation avec son siège social non résident est enregistrée dans RIAD. À l'inverse, lorsqu'une IMF est un siège social, ses relations avec ses succursales résidentes dans d'autres États membres dont la monnaie est l'euro sont enregistrées dans RIAD.

5.   Dans la mesure du possible, les BCN enregistrent dans RIAD les mises à jour des attributs des IFM indiqués dans les parties 1 et 2 de l'annexe I dès qu'intervient un changement dans le secteur des IFM ou une modification des attributs des IFM existantes. Si cela n'est pas possible, les BCN fournissent à la BCE une explication écrite concernant le laps de temps écoulé entre la survenance du changement et son enregistrement dans RIAD.

Article 15

Enregistrement des données de référence des FI

1.   Afin de permettre l'établissement et la mise à jour de la liste des FI visée à l'article 3 du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38), les BCN enregistrent dans RIAD, aux intervalles fixés, les attributs précisés dans les première et deuxième parties de l'annexe I de la présente orientation.

2.   Les relations entre les FI et les sociétés de gestion, et entre un compartiment et un fonds à compartiments, sont enregistrées dans RIAD, le cas échéant.

3.   Les BCN déclarent toute mise à jour des attributs précisés pour les FI dans les première et deuxième parties de l'annexe I, en particulier lorsqu'un FI intègre ou quitte la population des FI, et les enregistre dans RIAD selon une périodicité au moins trimestrielle, dans les deux mois suivant la fin du trimestre. Cependant, l'attribut valeur d'actif net est mis à jour, pour tous les FI, selon une périodicité annuelle, dans les deux mois suivant la date de référence de fin d'année.

Article 16

Enregistrement des données de référence des véhicules de titrisation

1.   Afin de permettre l'établissement et la mise à jour de la liste des véhicules de titrisation énumérés à l'article 3 du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40), les BCN enregistrent dans RIAD, les attributs précisés dans les première et deuxième parties de l'annexe I, aux intervalles fixés.

2.   Les relations entre les véhicules de titrisation et les sociétés de gestion, ainsi qu'entre les véhicules de titrisation et les initiateurs, sont enregistrées dans RIAD, le cas échéant.

3.   Les BCN déclarent toutes les mises à jour des attributs précisés pour les véhicules de titrisation dans les première et deuxième parties de l'annexe I, notamment lorsqu'un véhicule de titrisation intègre ou quitte la population des véhicules de titrisation, et les enregistre dans RIAD selon une périodicité au moins trimestrielle, dans un délai de 14 jours ouvrés suivant la fin du trimestre.

Article 17

Enregistrement des données de référence des IPSRP

Afin de permettre l'établissement et la mise à jour de la liste des IPSRP visée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1409/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/43) (22), les BCN enregistrent dans RIAD les attributs précisés dans la première partie de l'annexe I de la présente orientation, aux intervalles fixés. Les BCN déclarent toutes les mises à jour de ces attributs, notamment lorsqu'une IPSRP intègre ou quitte la population des IPSRP, et les enregistrent dans RIAD dans un délai de trois mois suivant la fin de l'année.

Article 18

Enregistrement des données de référence des sociétés d'assurance

1.   Afin de permettre l'établissement et la mise à jour de la liste des sociétés d'assurances visée à l'article 3 du règlement (UE) no 1374/2014 (BCE/2014/50), les BCN enregistrent dans RIAD les attributs précisés dans les première et deuxième parties de l'annexe I de la présente orientation, aux intervalles fixés. Les BCN déclarent toutes les mises à jour de ces attributs, notamment lorsqu'une société d'assurance intègre ou quitte la population des sociétés d'assurance, et les enregistrent dans RIAD selon une périodicité au moins trimestrielle, dans un délai de deux mois suivant la fin de chaque trimestre.

2.   Lorsqu'une société d'assurance est une succursale, ses relations avec son siège social non résident sont enregistrées dans RIAD. À l'inverse, lorsqu'une société d'assurance est le siège social, ses relations avec ses succursales résidentes dans d'autres États membres dont la monnaie est l'euro sont enregistrées dans RIAD.

Article 19

Publication régulière des ensembles de données

1.   Chaque jour ouvré au plus tard à 18 heures, heure d'Europe centrale, la BCE publie une copie de l'ensemble de données concernant les IFM sur son site internet.

2.   Le quatrième jour ouvré suivant la date d'expiration du délai de transmission des mises à jour, au plus tard à 18 heures, heure d'Europe centrale, la BCE publie une copie de l'ensemble de données concernant les FI sur son site internet.

3.   Le deuxième jour ouvré suivant la date d'expiration du délai de transmission des mises à jour, au plus tard à 18 heures, heure d'Europe centrale, la BCE publie une copie de l'ensemble de données concernant les véhicules de titrisation sur son site internet.

4.   Le dernier jour ouvré du mois suivant le mois d'expiration du délai de transmission des mises à jour, au plus tard à 18 heures, heure d'Europe centrale, la BCE publie une copie de l'ensemble de données concernant les IPSRP sur son site internet.

5.   Le quatrième jour ouvré suivant le mois d'expiration du délai de transmission des mises à jour, au plus tard à 18 heures, heure d'Europe centrale, la BCE publie une copie de l'ensemble de données concernant les sociétés d'assurance sur son site internet.

CHAPITRE VII

DONNÉES DE RÉFÉRENCE PERTINENTES SUR LES ENTITÉS CONCERNANT LES ENSEMBLES DE DONNÉES NON PUBLIÉS ET LES GROUPES

Article 20

Données de référence pertinentes sur les entités concernant les ensembles de données non publiés

Outre les données requises pour les listes d'entités publiées, des ensembles de données supplémentaires qui ne sont pas publiés utilisent également des données de référence sur les entités. Un aperçu des attributs pertinents pour ces ensembles de données figure à l'annexe II. Les articles 21 à 28 précisent les conditions de déclaration des attributs mentionnés à l'annexe II. En particulier, les BCN veillent à l'exhaustivité et la cohérence des données de référence des différents ensembles de données.

Article 21

Statistiques sur les postes de bilan considérés individuellement et les taux d'intérêt des IFM considérées individuellement

Les BCN compétentes veillent à ce que les informations concernant le groupe des établissements de crédit de la zone euro dont les données des postes de bilan considérés individuellement (iBSI) ou les données des taux d'intérêt des IFM considérées individuellement (iMIR) doivent être déclarées par les BCN à la BCE conformément à l'orientation BCE/2014/15, soient correctement enregistrées et mises à jour dans RIAD.

Article 22

Données de référence pertinentes aux fins du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48)

Les BCN veillent à ce que les données de référence des entités qui sont identifiées par les LEI, pertinentes aux fins du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48), soient enregistrées dans RIAD. Les BCN veillent à enregistrer toutes les données de référence manquantes dans un délai de dix jours ouvrés suivant la notification par la BCE des données qui relèvent du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48). La BCE procède à une telle notification chaque semaine. Les BCN compétentes mettent également à jour les données de référence des contreparties pertinentes aux fins du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) concernant les entités qui sont enregistrées dans RIAD dès qu'elles ont connaissance d'une modification d'un ou de plusieurs attributs.

Article 23

Données de référence pertinentes pour la gestion des garanties

Les BCN compétentes veillent à la qualité et à la fiabilité des données de référence des entités pertinentes pour la gestion des garanties et enregistrent dans RIAD tous les attributs qui sont énumérés à l'annexe II concernant de telles entités afin que les BCN compétentes puissent vérifier correctement que les contreparties aux opérations de politique monétaire respectent les dispositions régissant les liens étroits définis dans la quatrième partie, titre VIII, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Article 24

Données de référence pertinentes pour le système de gestion de trésorerie

Les BCN compétentes s'efforcent, dans la mesure du possible, d'enregistrer dans RIAD tous les attributs énumérés à l'annexe II concernant les entités pertinentes pour le système de gestion de trésorerie. La BCE est responsable de l'attribution de l'identifiant du système de gestion de trésorerie aux entités pertinentes pour ce système.

Article 25

Données de référence pertinentes pour la SHSDB

Les BCN compétentes enregistrent dans RIAD tous les attributs énumérés à l'annexe II concernant les contreparties pertinentes pour la SHSDB conformément au règlement (UE) 2016/1384 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/22) (23) et à l'orientation BCE/2013/7 (24) Les BCN veillent à ce que de telles entités soient reliées à celles correspondantes dans la SHSDB au moyen d'un identifiant de l'entité commun et stable, et qui englobe de telles entités dans tous les secteurs.

Article 26

Données de référence pertinentes pour la CSDB

Les BCN s'efforcent, dans la mesure du possible, d'enregistrer dans RIAD tous les attributs énumérés à l'annexe II concernant les émetteurs de titres résidant dans leur pays qui sont enregistrés dans la CSDB conformément à l'orientation BCE/2012/21 (25). Les BCN veillent à ce que les entités soient reliées à la CSDB au moyen d'un identifiant d'entité commun et stable, qui englobe toutes les entités dans tous les secteurs.

Article 27

Données de référence pertinentes pour AnaCredit

Les BCN veillent à ce que les données de référence concernant les contreparties pertinentes pour AnaCredit conformément au règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) et à l'orientation (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38) soient enregistrées dans RIAD. L'annexe II fournit une vue d'ensemble des attributs pertinents qui sont exigés en vertu de ce règlement et de cette orientation, y compris l'identification unique de toutes les contreparties résidentes dans RIAD.

Article 28

Enregistrement des données de référence sur les groupes

1.   Les BCN veillent à l'enregistrement des données de référence sur les relations nécessaires à la déclaration de données destinée à la SHSDB conformément au règlement (UE) 2016/1384 (BCE/2016/22), pour AnaCredit conformément au règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) et à l'évaluation des liens étroits conformément à l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Ces informations relatives aux données de référence sur les relations permettront la création dynamique de structures de groupes par le système.

2.   Les BCN déclarent les informations statistiques sur les groupes bancaires au niveau de l'unité juridique, y compris toutes les entités (la société mère directe ou la filiale directe) appartenant au groupe bancaire qui sont établies à l'extérieur de la zone euro.

3.   Les BCN peuvent déclarer à la BCE les informations sur les entités non contrôlées.

4.   Les BCN peuvent compléter les informations relatives aux groupes en enregistrant tout autre type de membres du groupe et des entités dépendantes et s'efforcent, dans la mesure du possible, de mettre à jour les informations.

5.   En cas d'informations contradictoires sur les entités appartenant à une structure de groupe, les BCN compétentes tiennent compte des instructions de la BCN du pays de résidence de la société mère.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Procédure de modification simplifiée

Le directoire de la BCE peut apporter des modifications d'ordre technique aux annexes de la présente orientation, à condition que celles-ci ne modifient pas le cadre conceptuel de base et qu'elles n'aient pas de répercussions sur la charge déclarative des agents déclarants dans les États membres. Le directoire informe le conseil des gouverneurs de toute modification dans les meilleurs délais.

Article 30

Prise d'effet

La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN des États membres dont la monnaie est l'euro.

Article 31

Destinataires

La présente orientation s'adresse aux BCN des États membres dont la monnaie est l'euro.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 1er juin 2018.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2014/15 du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières (JO L 340 du 26.11.2014, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2014 concernant les statistiques des marchés monétaires (BCE/2014/48) (JO L 359 du 16.12.2014, p. 97).

(3)  Règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne du 18 mai 2016 relatif à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2016/13) (JO L 144 du 1.6.2016, p. 44).

(4)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

(5)  Les deux documents sont publiés sur le site internet de la BCE.

(6)  Règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8).

(7)  Orientation (UE) 2017/2335 de la Banque centrale européenne du 23 novembre 2017 relative à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2017/38) (JO L 333 du 15.12.2017, p. 66).

(8)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(12)  Règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993, relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté (JO L 76 du 30.3.1993, p. 1).

(13)  Norme internationale d'information financière (IFRS) 10 relative aux états financiers consolidés, The IFRS Foundation.

(14)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(15)  Disponible sur le site internet de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) à l'adresse suivante: www.iso.org.

(16)  Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

(17)  Règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d'investissement (BCE/2013/38) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 73).

(18)  Règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (BCE/2013/40) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 107).

(19)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

(20)  Règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2014 relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux sociétés d'assurance (BCE/2014/50) (JO L 366 du 20.12.2014, p. 36).

(21)  Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).

(22)  Règlement (UE) no 1409/2013 de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2013 concernant les statistiques relatives aux paiements (BCE/2013/43) (JO L 352 du 24.12.2013, p. 18).

(23)  Règlement (UE) 2016/1384 de la Banque centrale européenne du 2 août 2016 modifiant le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2016/22) (JO L 222 du 17.8.2016, p. 24).

(24)  Orientation BCE/2013/7 du 22 mars 2013 concernant les statistiques sur les détentions de titres (JO L 125 du 7.5.2013, p. 17).

(25)  Orientation BCE/2012/21 du 26 septembre 2012 relative au cadre de contrôle de la qualité des données de la base de données centralisée sur les titres (JO L 307 du 7.11.2012, p. 89).


ANNEXE I

REGISTRE DES DONNÉES RELATIVES AUX INSTITUTIONS ET AUX FILIALES (RIAD) — LISTES DESTINÉES À LA PUBLICATION

PARTIE 1

Attributs à déclarer concernant les ensembles de données tenus à jour en vue de la publication

Nom de l'attribut (1)

Pertinent dans le cadre de la liste des

IFM

FI

Véhicules de titrisation

IPSRP (1)

Sociétés d'assurance

Type

Périodicité de mise à jour

Type

Périodicité de mise à jour

Type

Périodicité de mise à jour

Type

Périodicité de mise à jour

Type

Périodicité de mise à jour

 

Identifiants

Code RIAD

O

q

O

t

O

t

O

a

O

t

Identifiant national (selon disponibilité)

O

q

F

t

O

t

O

a

O

t

Code EGR

F

q

 

 

F

t

 

 

 

 

LEI (selon disponibilité)

O

q

O

t

O

t

O

a

O

t

Code d'identification bancaire (BIC)

F

q

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIN (le cas échéant)

F

m

O

t

O

t

 

 

F

t

Nom

O

q

O

t

O

t

O

a

O

t

Pays de résidence

O

q

O

t

O

t

O

a

O

t

Adresse (***)

O

q

F

t

F

t

O

a

O

t

Forme juridique (***)

O

q

F

t

F

t

F

a

F

t

Indicateur de cotation en bourse

O

q

O

t

O

t

F

a

O

t

Type de surveillance

O

q

O

t

O

t

O

a

O

t

Obligations de déclaration

O

q

O

t

O

t

O

a

O

t

Type d'agrément bancaire

O

q

 

 

 

 

F

a

 

 

Cadre juridique

 

 

O

t

 

 

 

 

 

 

Indicateur de conformité à la directive OPCVM

 

 

O

t

 

 

 

 

 

 

Indicateur Fonds à compartiments

 

 

O

t

 

 

 

 

 

 

Type de transfert

 

 

 

 

O

t

 

 

 

 

Type de fonds d'investissement

 

 

O

t

 

 

 

 

 

 

Politique d'investissement pour les FI

 

 

O

t

 

 

 

 

 

 

Indicateur Prestataire de services de paiement (PSP)

 

 

 

 

 

 

O

a

 

 

Indicateur Opérateur de système de paiement (OSP)

 

 

 

 

 

 

O

a

 

 

Indicateur Petit PSP

 

 

 

 

 

 

O

a

 

 

Indicateur Dérogation octroyée au PSP

 

 

 

 

 

 

O

a

 

 

Type d'agrément du PSP

 

 

 

 

 

 

O

a

 

 

Portée géographie du PSP

 

 

 

 

 

 

O

a

 

 

 

Secteur institutionnel

O

q

O

t

O

t

O

a

O

t

Précisions sur le secteur institutionnel

O

q

O

t

O

t

O

a

O

t

Contrôle du secteur institutionnel

O

q

O

t

O

t

O

a

O

t

Code NACE

O

q

O

t

O

t

F

a

O

t

Implantation géographique (NUTS) (***)

O

q

F

t

F

t

O

a

O

t

Emploi national  (1)

F

a

F

a

F

a

F

a

F

a

Total du bilan (règlement BCE) national  (1)

O

a

 

 

 

 

 

 

F (2)

a

Actifs nets nationaux  (1)

F

a

O

a

 

 

 

 

 

 

Primes brutes souscrites nationales  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

O

a

Total de l'emploi (2)

F

a

F

a

F

a

F

a

F

a

Total du bilan (2)

O

a

F

a

F

a

 

 

F (2)

a

Primes brutes souscrites (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

O

a

 

Date de naissance

F

q

F

t

F

t

F

a

F

t

Date de fermeture

O

q

O

t

O

t

O

a

O

t

Indicateur «Aucune activité»

O

q

O

t

O

t

O

a

O

t

Indicateur «En liquidation»

O

q

F

t

O

t

O

a

O

t

Contreparties obligatoires requises

Initiateur de véhicule de titrisation

 

 

 

 

O

t

 

 

 

 

Société de gestion

(le cas échéant)

 

 

O

t

O

t

 

 

 

 

Siège social

O

q

 

 

 

 

 

 

O

t

Pertinence: O (obligatoire), F (facultatif), vide (non applicable).

Périodicité: a (annuelle), t (trimestrielle), m (mensuelle), q (quotidienne/dès qu'un changement intervient).

Délai: pour les données annuelles (si ce n'est pas précisé ailleurs), délai d'un mois après la date de référence.

PARTIE 2

Types de relations entre les entités

 

Type

Périodicité de mise à jour

1.   

Relations au sein d'une entreprise

Relation entre une/des unité(s) juridique(s) et une entreprise

F

2.   

Relations au sein d'un groupe d'entreprises

Relation de contrôle entre unités juridiques

O (c)

t

Relation de propriété (sans contrôle) entre unités juridiques

F

t

3.   

Autres relations

Lien entre un initiateur et son véhicule de titrisation

O

t

Lien entre une société de gestion et son véhicule de titrisation/FI (f)  (***)

O

t

Lien entre une succursale non résidente et son siège social résident

O

t (d)

Lien entre une succursale résidente et son siège social non résident

O

t

Lien entre un compartiment et un fonds à compartiments (***)

O

t

Lien entre une entité et son entreprise mère ultime (e)  (***)

O

m


(1)  

(+)

Hors succursales non résidentes (ou siège social).

(2)  

(++)

Dont succursales non résidentes (le cas échéant).

(***)  Le cas échéant.

(1)  Il convient de noter que la liste des institutions pertinentes pour les statistiques relatives aux paiements (IPRSP) et celle des IFM peuvent se recouper.

(2)  Il conviient de déclarer ceci au moins pour l'une des variables en fonction du système de collecte des données.

(c)  Seulement pour les «groupes bancaires» ayant leur siège social dans la zone euro et pour les contreparties envisagées par le règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); facultatif sinon.

(d)  Au moins trimestrielle, en fonction du secteur.

(e)  Seulement pour les entités concernées par AnaCredit.

(f)  Hors entités autogérées.

(***)  Le cas échéant.


ANNEXE II

REGISTRE DES DONNÉES RELATIVES AUX INSTITUTIONS ET AUX FILIALES (RIAD) — LISTES NON DESTINÉES À LA PUBLICATION

Attributs à déclarer pour les ensembles de données conformément à leur cadre juridique national mentionné au chapitre VII de la présente orientation

Nom de l'attribut

Statistiques sur les postes de bilans et taux d'intérêt des IFM, pris individuellement (iBSI-iMIR)

Règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48)

Entités pertinentes pour la gestion des garanties

Système de gestion de trésorerie (TMS)

Base de données des statistiques sur les détentions de titres (SHSDB) (1)

Base de données centralisée sur les titres (CSDB)

Base de données granulaires analytiques sur le crédit (AnaCredit) (2)

Identifiants de l'entité

Code RIAD

x

x

x

x

x

x

x

LEI (*1)

 

x

x

 

x

x

x

Identifiants nationaux (*1)

 

 

x

 

x

x

x

Autres identifiants

 

 

x

x

x

x

x

Identifiants de l'instrument

ISIN

 

 

 

 

x

x

 

Nom

x

x

x

x

x

x

x

Pays de résidence

x

x

x

x

x

x

x

Adresse

 

 

 

 

 

 

x

Forme juridique

 

 

 

 

 

 

x

Secteur institutionnel

x

x

x

x

x

x

x

Précisions sur le secteur institutionnel

x

x

x

x

x

x

x

Contrôle du secteur institutionnel

x

x

x

x

x

x

x

Groupe collatéral

 

 

x

 

 

 

 

Code NACE

 

 

 

 

x

x

x

Implantation géographique (NUTS)

 

 

 

 

 

 

x

Indicateur de contrepartie centrale (CCP)

 

x

 

 

 

 

 

Obligations de déclaration

 

 

 

 

 

 

x

Cadre comptable

 

 

 

 

 

 

x

Emploi total

 

 

 

 

 

 

x

Total du bilan

 

 

 

 

 

 

x

Taille de l'entreprise

 

 

 

 

 

 

x

Chiffre d'affaires annuel

 

 

 

 

 

 

x

Statut des procédures judiciaires

 

 

 

 

 

 

x

 

Date de naissance

x

x

x

x

x

x

x

Date de fermeture

x

x

x

x

x

x

x

Indicateur «Aucune activité»

x

x

x

x

x

x

 

 

Relations

Relation de propriété

 

 

x

 

 

 

 

Relation de succursale

 

 

x

 

 

 

 

Lien

avec le siège social

 

 

 

 

x

 

x

avec la société mère exerçant un contrôle direct

 

 

 

 

x

 

x

avec la société mère ultime exerçant un contrôle direct

 

 

 

 

x

 

x

avec la société de gestion

 

 

 

 

 

 

x


(1)  La liste des attributs obligatoires pour les fonctions des contreparties pertinentes pour la SHSDB figure dans les instruments juridiques correspondants.

(2)  La liste des attributs obligatoires pour une contrepartie spécifique d'AnaCredit dépend de sa fonction (emprunteur, garant, etc.), de sa résidence (au sein de l'État membre déclarant ou en dehors) et de la date à laquelle le prêt a été accordé, tel qu'indiqué dans les instruments juridiques correspondants.

(*1)  Le «LEI» ou, à défaut, les «identifiants nationaux» devraient être transmis en tant qu'd'attributs obligatoires.


18.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/22


ORIENTATION (UE) 2018/877 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 1er juin 2018

modifiant l'orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2018/17)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,

considérant ce qui suit:

(1)

La Banque centrale européenne (BCE) doit effectuer un suivi de la transmission de la politique monétaire et, notamment, de l'incidence des variations des taux d'intérêt appliqués aux opérations principales de refinancement et aux opérations de refinancement à plus long terme ciblées, ainsi que des achats effectués dans le cadre des programmes d'achats d'actifs sur les conditions de prêt pour les ménages et les sociétés non financières. À cette fin, les informations statistiques sur les titrisations et autres cessions, par des institutions financières monétaires (IFM), de crédits accordés aux ménages ventilés par objet sont requises selon une périodicité mensuelle. En outre, les informations statistiques sur la centralisation notionnelle de la trésorerie sont nécessaires afin de pouvoir distinguer l'incidence de ces positions de celle d'autres dépôts et crédits au bilan des IFM. À la suite de la mise en place du Conseil de résolution unique qui est devenu pleinement opérationnel le 1er janvier 2015, il est également nécessaire de déclarer les positions vis-à-vis du CRU. Il est donc nécessaire de prévoir les formats et procédures que les banques centrales nationales (BCN) des États membres dont la monnaie est l'euro doivent respecter lorsqu'ils déclarent ces informations à la BCE.

(2)

La BCE gère le registre des données relatives aux institutions et aux filiales (Register of Institutions and Affiliates Database — RIAD), un registre central de données de référence concernant des unités institutionnelles utiles à des fins statistiques. RIAD stocke, entre autres, les listes des IFM, des fonds d'investissement (FI), des véhicules financiers et des institutions pertinentes pour les statistiques relatives aux paiements. Étant donné que les règles et procédures précisant la manière dont les BCN déclarent à la BCE les données requises au moyen du RIAD sont énoncées dans une autre orientation, pour des raisons de sécurité juridique, les dispositions de l'orientation BCE/2014/15 (1) ayant trait à ces règles et procédures doivent être supprimées.

(3)

Le règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/38) (2) fixe les exigences de déclaration des statistiques sur les actifs et les passifs des FI. Les BCN doivent classer et agréger ces données. Notamment, il est nécessaire d'identifier les organismes de placement collectif en valeurs mobilières dans les statistiques des FI, pour lesquels une nouvelle classification des données existantes devra être établie sur la base des informations provenant de RIAD.

(4)

Il convient donc de modifier l'orientation BCE/2014/15 en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation BCE/2014/15 est modifiée comme suit:

1.

à l'article premier, le paragraphe 4 est supprimé;

2.

à l'article 3, le cinquième alinéa du paragraphe 1, point a) est remplacé par le texte suivant:

«Tous les postes sont obligatoires; toutefois, certaines dispositions particulières, décrites au paragraphe 8, s'appliquent pour les cellules des tableaux 3 et 4 de l'annexe I, troisième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), correspondant aux États membres n'appartenant pas à la zone euro. En ce qui concerne également le tableau 3, à la suite de la mise en place du Conseil de résolution unique (CRU) en 2015, conformément au règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et au Conseil (*1), les BCN sont également tenues de communiquer les positions vis-à-vis du CRU dans la cellule “institution de l'Union européenne sélectionnée”. En outre, en ce qui concerne les obligations, définies au tableau 5 de l'annexe I, cinquième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), en matière de déclaration des créances titrisées et sorties du bilan dont le recouvrement est géré par les IFM, les BCN peuvent étendre les obligations de déclaration pour inclure les créances cédées d'une autre façon dont le recouvrement est géré par les IFM. Dans la mesure où ces informations supplémentaires ne figurent pas dans la déclaration prévue au tableau 5 de l'annexe I, cinquième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), mais qu'elles sont disponibles pour les BCN, elles figurent dans le tableau 4 de l'annexe II, première partie, de la présente orientation. Dans la mesure où les BCN disposent d'informations sur des créances titrisées ou cédées d'une autre façon dont le recouvrement n'est pas géré par les IFM (obtenues par exemple auprès d'AIF ou d'auxiliaires financiers assurant le recouvrement des créances), elles doivent les faire figurer au tableau 4 de l'annexe II, première partie. Dans la mesure où les BCN disposent d'informations statistiques sur la centralisation notionnelle de la trésorerie, elles doivent les faire figurer au tableau 5 de l'annexe II, première partie.

(*1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).»;"

3.

à l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Périodicité et délai de déclaration

Les statistiques concernant l'assiette des réserves sont composées de six séries temporelles pour les établissements de crédit, se rapportant aux chiffres des encours de fin de mois qui doivent être transmis à la BCE au plus tard le jour ouvrable BCN précédant le début de la période de constitution des réserves, via le système d'échange de données du Système européen de banques centrales (SEBC). Les petits établissements de crédit déclarent aux BCN un nombre limité de données selon une périodicité trimestrielle. En ce qui concerne ces petits établissements de crédit, des statistiques simplifiées concernant l'assiette des réserves sont utilisées pour les trois périodes de constitution des réserves. Les BCN utilisent les données trimestrielles concernant l'assiette des réserves provenant des petits établissements de crédit pour les chiffres mensuels déclarés à la BCE dans les trois transmissions de données suivant leur publication.»;

4.

à l'article 9, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les trois séries temporelles relatives aux établissements de crédit, se rapportant aux chiffres des encours de fin de mois, sont transmises à la BCE au plus tard le jour ouvrable BCN précédant le début de la période de constitution.»;

5.

à l'article 17 bis, paragraphe 1, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les BCN procèdent aux nécessaires modifications des informations enregistrées au RIAD lorsque la composition du groupe est affectée.»;

6.

à l'article 19, le paragraphe 1, point a), est modifié comme suit:

a)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Tous les ajustements concernant les encours de fin de mois et les ajustements de flux mensuels ainsi que les informations mensuelles relatives aux nouvelles émissions/ventes et aux rachats de titres de FI sont également déclarés i) dans le sous-secteur des fonds cotés (EFT), en tant que sous-rubrique du “total des fonds”, et ii) à compter de la période de référence de décembre 2018, séparément pour les FI des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et les FI non-OPCVMV pour chaque sous-secteur de FI par type de placement. En ce qui concerne les données sur les OPCVM et les FI non-OPCVM, les BCN peuvent déclarer des estimations dans la mesure du possible au cours de la première année de la déclaration des données, c'est-à-dire de la période de référence de décembre 2018 à la période de référence de novembre 2019.»;

b)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans la mesure où les données sont disponibles, y compris sous la forme de “meilleures estimations”, des encours de fin de trimestre et des ajustements de flux trimestriels ainsi que des informations trimestrielles relatives aux nouvelles émissions/ventes et aux rachats de titres de FI sont également déclarés pour le sous-secteur des fonds de capital-investissement (y compris les fonds de capital-risque) en tant que sous-rubrique du “total des fonds”.»;

7.

à l'article 20, le paragraphe 6 est supprimé;

8.

à l'article 20, paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque les BCN élaborent les données relatives aux actifs et aux passifs des VFT directement à partir des données déclarées par les VFT et, le cas échéant, à partir des données déclarées par les IFM nationales en application du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), et lorsque les BCN octroient des dérogations aux VFT conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40), les BCN procèdent à une extrapolation lors de l'élaboration des données trimestrielles relatives aux actifs et aux passifs des VFT déclarées à la BCE concernant les encours, les opérations financières et les abandons/réductions de la valeur de créances, de façon que les VFT soient couverts à 100 %.»;

9.

l'article 24 est supprimé;

10.

l'article 25 est supprimé;

11.

les annexes II, III et IV et le glossaire sont modifiés conformément à l'annexe de la présente orientation;

12.

les annexes V et VI sont supprimées.

Article 2

Prise d'effet

La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN des États membres dont la monnaie est l'euro.

Article 3

Destinataires

Les BCN des États membres dont la monnaie est l'euro sont les destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 1er juin 2018.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2014/15 du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières (JO L 340 du 26.11.2014, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d'investissement (BCE/2013/38) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 73).


ANNEXE

Les annexes II, III et IV et le glossaire de l'orientation BCE/2014/15 sont modifiés comme suit:

1.

l'annexe II est modifiée comme suit:

a)

La première partie est modifiée comme suit:

i)

Au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«En ce qui concerne les données de bilan des autres IFM, les BCN doivent déclarer à la BCE les données relatives aux encours conformément aux tableaux 1 à 4 de l'annexe I du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) et les ajustements de flux conformément aux tableaux 1 et 2 ci-dessous.»;

ii)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«En ce qui concerne les exigences imposées pour les titrisations et autres cessions de créances, les BCN doivent déclarer à la BCE les données conformément aux tableaux 5a et 5b de l'annexe I du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Les BCN doivent déclarer à la BCE, selon une périodicité mensuelle, lorsqu'elles sont disponibles, les données d'ajustement des crédits accordés à des ménages, ventilés selon l'objet, pour les titrisations et autres cessions de créances qui sont requises selon une périodicité trimestrielle par le tableau 5b de l'annexe I du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). En outre, les BCN doivent déclarer les données relatives aux ajustements de flux conformément aux tableaux 3a et 3b ci-dessous. Les postes supplémentaires concernant les titrisations et autres cessions de créances, s'ils sont disponibles, doivent être déclarés conformément au tableau 4, dans la mesure où ces données ne doivent pas être portées dans les tableaux 5a et 5b de l'annexe I du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).»;

iii)

un paragraphe 5 est ajouté:

«En ce qui concerne les exigences imposées pour la centralisation notionnelle de la trésorerie, dans la mesure où les données sont disponibles, les BCN doivent déclarer à la BCE les encours et ajustements de flux relatifs aux positions brutes des dépôts et des crédits dans les trésoreries centralisées notionnelles qui sont incluses dans la déclaration des données obligatoires dans les tableaux 1 à 4 de l'annexe I du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), conformément au tableau 5 ci-dessous. Les dépôts de trésorerie centralisée notionnelle doivent être déclarés en tant que “sous-rubrique” des “dépôts à vue”. Les crédits de trésorerie centralisée notionnelle doivent être traités, le cas échéant, en tant que “crédits renouvelables et découverts” et “crédits ayant une échéance inférieure ou égale à un an”, et doivent être déclarés en tant que “sous-rubrique” des “crédits”. Les crédits qui ne sont pas contractuellement couverts par l'accord de trésorerie centralisée mais qui sont accordés aux participants à la trésorerie centralisée ne doivent pas être inclus dans la déclaration du tableau 5.»;

iv)

le tableau 3a est remplacé par le texte suivant:

«Tableau 3a

Titrisations et autres cessions crédits: postes pour lesquels des ajustements de flux mensuels sont requis  (*1)

POSTES DU BILAN

A.

Territoire national

B.

Zone euro hors territoire national

C.

Reste du monde

IFM

 

Administrations publiques (S.13)

 

Autres secteurs résidents

IFM

 

Administrations publiques (S.13)

 

Autres secteurs résidents

Total

Autres administrations publiques (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Total

OPC non monétaires (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

 

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Total

Autres administrations publiques (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Total

OPC non monétaires (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

 

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Total

Crédits à la consommation

Crédits immobiliers

 

Autres crédits

Total

Crédits à la consommation

Crédits immobiliers

 

Autres crédits

 

EI/SPSPM (2)

 

EI/SPSPM (2)

1.

Encours des crédits titrisés non décomptabilisés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

dont titrisés par le biais d'un VFT de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Crédits titrisés et décomptabilisés dont l'IFM assure le recouvrement  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Encours

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les BCN doivent déclarer, lorsqu'ils sont disponibles, les ajustements liés aux exigences trimestrielles du tableau 5 de l'annexe I du règlement BCE/2013/33, pour ajuster les crédits accordés à des ménages selon l'objet selon une périodicité mensuelle.

v)

le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 4

Titrisations et autres cessions de crédits: crédits décomptabilisés du bilan des IFM

POSTES DU BILAN

A.

Territoire national

B.

Zone euro hors territoire national

C.

Reste du monde

IFM

Non-IFM

IFM

Non-IFM

 

Administrations publiques (S.13)

 

Autres secteurs résidents

 

Administrations publiques (S.13)

 

Autres secteurs résidents

Total

Autres administrations publiques (S.1312+S.1313+S.1314)

Total

OPC non monétaires (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Total

Autres administrations publiques (S.1312+S.1313+S.1314)

Total

OPC non monétaires (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Crédits à la consommation

Crédits immobiliers

 

Autres crédits

Crédits à la consommation

Crédits immobiliers

 

Autres crédits

 

EI/SPSPM (4)

 

EI/SPSPM (4)

3.

Crédits décomptabilisés par les IFM  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Encours

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

M

Objet du crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Transactions financières, sauf incidence des cessions de crédits

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

M

Objet du crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Q

M / Q

M / Q

M / Q

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

M

Données mensuelles obligatoires.

Q

Données trimestrielles obligatoires.

M / Q

Données obligatoires à fournir selon une périodicité trimestrielle et/ou mensuelle le cas échéant.

vi)

le tableau 5 suivant est ajouté:

«Tableau 5

Centralisation notionnelle de la trésorerie: encours et ajustements de flux  (*2)

POSTES DU BILAN

A.

Territoire national

B.

Zone euro hors territoire national

C.

Reste du monde

IFM

 

Administrations publiques (S.13)

 

Autres secteurs résidents

IFM

 

Administrations publiques (S.13)

 

Autres secteurs résidents

Total

Autres administrations publiques (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Total

OPC non monétaires (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Total

Autres administrations publiques (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Total

OPC non monétaires (S.124)

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

PASSIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.

Dépôts à vue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: Positions de trésorerie centralisée notionnelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x

Devises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: Positions de trésorerie centralisée notionnelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Crédits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: Positions de trésorerie centralisée notionnelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x

Devises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: Positions de trésorerie centralisée notionnelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

la deuxième phrase du paragraphe 1 de la troisième partie est remplacée par le texte suivant:

«Les BCN doivent déclarer à la BCE les données relatives aux encours conformément au dispositif prévu à l'annexe I du règlement (UE) no 1074/2013 (BCE/2013/39) et celles relatives aux ajustements de flux conformément au tableau 1 ci-dessous.»;

c)

la quatrième partie est modifiée comme suit:

i)

le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 1  (*3)

Données relatives à la BCE ou aux BCN

 

Territoire national

Zone euro hors territoire national

Reste du monde

Total

PASSIF

 

 

 

 

8.

Billets et pièces en circulation

 

 

 

 

dont: billets de banque

 

 

 

 

Billets en euros

 

 

 

#

Billets libellés dans les dénominations nationales

 

 

 

#  (5)

dont: pièces

 

 

 

 

Pièces libellées en euros

 

 

 

#

Pièces libellées dans les dénominations nationales

 

 

 

#  (5)

11.

Titres de créance émis  (6)

 

 

 

 

Durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

13.

Capital et réserves

 

 

 

 

dont: fonds propres recueillis

 

 

 

 

dont: bénéfices ou pertes accumulés pendant l'exercice comptable

 

 

 

 

dont: produits et charges directement comptabilisés dans le capital

 

 

 

 

dont: fonds provenant de revenus non distribués aux actionnaires

 

 

 

 

dont: provisions

 

 

 

 

14.

Autres engagements

 

 

 

 

dont: intérêts courus sur les dépôts

 

 

 

dont: comptes de passage

 

 

 

dont: compte d'attente

 

 

 

dont: produits financiers dérivés

 

 

 

dont: engagements intra-Eurosystème liés à la répartition des billets en euros

 (7)

 

 

ACTIF

 

 

 

 

7.

Autres créances

 

 

 

 

dont: intérêts courus sur les crédits

 

 

 

dont: comptes de passage

 

 

 

dont: comptes d'attente

 

 

 

dont: produits financiers dérivés

 

 

 

dont: créances intra-Eurosystème liées à la répartition des billets en euros

 (7)

 

 

ii)

le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 2  (*4)

Données relatives aux autres IFM

 

Territoire national

Zone euro hors territoire national

Reste du monde

Total

PASSIF

 

 

 

 

9.

Dépôts

 

 

 

 

Passif de contrepartie des crédits non sortis du bilan  (8)

 

11.

Titres de créance émis  (9)

 

 

 

 

Durée inférieure ou égale à 1 an

#

#

#

 

Euros

#

#

#

 

Devises

#

#

#

 

Durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

#

#

#

 

Euros

#

#

#

 

Devises

#

#

#

 

13.

Capital et réserves

 

 

 

 

dont: fonds propres recueillis

 

 

 

 

dont: bénéfices ou pertes accumulés pendant l'exercice comptable

 

 

 

 

dont: produits et charges directement comptabilisés dans le capital

 

 

 

 

dont: fonds provenant de revenus non distribués aux actionnaires;

 

 

 

 

dont: provisions

 

 

 

 

14.

Autres engagements

 

 

 

 

dont: intérêts courus sur les dépôts

 

 

 

dont: comptes de passage

 

 

 

dont: comptes d'attente

 

 

 

dont: produits financiers dérivés

 

 

 

dont: provisions

 

 

 

 

ACTIF

 

 

 

 

3.

Titres de créance détenus

 

 

 

 

dont: titres propres de créance détenus

 

 

 

 

4

Actions

 

 

 

 

dont: fonds propres détenus

 

 

 

 

5

Titres de fonds d'investissement

 

 

 

 

dont: titres propres d'OPC monétaires détenus

 

 

 

 (10)

7.

Autres créances

 

 

 

 

dont: intérêts courus sur les crédits

 

 

 

dont: comptes de passage

 

 

 

dont: comptes d'attente

 

 

 

dont: produits financiers dérivés

 

 

 

d)

la treizième partie est modifiée comme suit:

i)

le tableau 1 est supprimé;

ii)

le paragraphe 1 est supprimé;

e)

Au paragraphe 1 de la quinzième partie bis, la phrase «En particulier, les BCN doivent déclarer des séries auxiliaires, dans toute la mesure du possible, pour les montants excédant 50 millions d'EUR, mais seulement lorsque ces montants de séries auxiliaires sont supérieurs à 1 % des encours de l'indicateur; en d'autres termes, le seuil = max (50 millions d'EUR, 1 % des encours) s'applique.» est remplacée par la phrase suivante:

«En particulier, les BCN doivent déclarer des séries auxiliaires, dans toute la mesure du possible, pour les montants excédant 50 millions d'EUR, mais seulement lorsque ces montants de séries auxiliaires sont supérieurs à 1 % des encours de l'indicateur; en d'autres termes, le seuil = max (50 millions d'EUR, 1 % des encours) s'applique.»;

f)

la section 3 de la seizième partie est supprimée;

g)

le tableau 3 de la dix-huitième partie est supprimé;

2.

l'annexe III est modifiée comme suit:

a)

la première partie est remplacée par le texte suivant:

«PREMIÈRE PARTIE

Introduction

Des dispositifs particuliers d'échange de données sont en place entre la Banque centrale européenne (BCE), les banques centrales nationales (BCN) membres du Système européen de banques centrales (SEBC), les BCN des pays en voie d'adhésion et certains instituts nationaux de statistiques (INS) de l'Union. Les échanges de données sont réalisés par le biais de messages standardisés non dépendants des plateformes [SDMX (*5)], comprenant des données (valeurs numériques) et/ou des attributs (métadonnées expliquant les données échangées).

Aux fins de l'échange des messages statistiques, les données doivent être structurées conformément à des définitions de structure de données [DSD (*6)] précises, dont le contenu peut être décrit d'une manière adéquate et non équivoque à l'aide des concepts statistiques et des listes de codes y afférents. L'ensemble composé des DSD et des concepts et listes de codes y afférents constitue des “définitions structurelles”.

Les définitions structurelles de la BCE contiennent la liste des DSD, des concepts y afférents et des listes de codes mis au point par la BCE et utilisés dans le cadre de ses échanges de données statistiques SDMX. Les définitions sont stockées dans le registre du SEBC (*7) ainsi que sur le site internet CIRCABC de la Commission européenne (*8) et peuvent être consultées par les membres du groupe d'intérêts Electronic Data Interchange (EDI) and Statistics (groupe d'intérêts sur l'échange électronique de données et les statistiques), y compris les membres du Working Group of Statistical Information Management (WGSIM, groupe de travail sur la gestion des informations statistiques). Une copie locale est généralement stockée dans chaque BCN. Si tel n'est pas le cas, les services compétents des BCN doivent contacter leur membre du WGSIM.

La deuxième partie contient la liste des DSD de la BCE et des flux de données/ensembles de données y afférents utilisés par le SEBC dans le cadre des statistiques monétaires et financières. Pour plus de détails sur les DSD, y compris les dimensions particulières des clés de séries, leur format et les listes de codes associées, ainsi que les attributs qui décrivent les données, leur format et leur niveau d'affectation, veuillez consulter le registre du SEBC.

(*5)  Échange de données et de métadonnées statistiques, via des messages SDMX-EDI ou SDMX-ML."

(*6)  Précédemment connues sous le nom de “familles de clés”."

(*7)  https://sreg.escb.eu/"

(*8)  www.circabc.europa.eu»;"

b)

la deuxième partie est remplacée par le texte suivant:

«DEUXIÈME PARTIE

DSD et flux de données/ensembles de données

1.

Dans les messages SDMX échangés, les concepts statistiques peuvent être utilisés soit en tant que dimensions (en composant les “clés” définissant les séries temporelles), soit en tant qu'attributs (en fournissant des informations relatives aux données). La valeur des dimensions et attributs codés résulte de listes de codes prédéfinies. Les DSD déterminent la structure des clés de séries échangées, en termes de concepts et de listes de codes associées. En outre, elles déterminent leur relation avec les attributs correspondants. La même structure peut être utilisée pour plusieurs flux de données, qui se distinguent par les informations sur les flux de données/ensembles de données.

2.

Dans le cadre des statistiques monétaires et financières, la BCE a défini 12 DSD qui sont actuellement utilisées pour l'échange de statistiques avec le SEBC et d'autres organisations internationales. Pour la majeure partie de ces DSD, un seul ensemble de données utilisant cette structure est échangé et, par conséquent, l'identifiant de la DSD et l'identifiant de l'ensemble de données associé qui sont utilisés dans les messages de données SDMX sont identiques. À des fins de traitement, de périodicité et/ou de responsabilité, deux ensembles de données ont été définis dans le cadre des échanges au moyen des DSD “ECB_BSI1”, “ECB_SSI1” et “ECB_ICPF1”, et sont distingués au niveau des identifiants d'ensemble de données. Les caractéristiques suivantes pour les flux de données sont mises en place:

postes de bilan (BSI), identifiant de DSD et identifiant d'ensemble de données “ECB_BSI1”,

postes de bilan dans le cadre du Blue Book (livre bleu), identifiant de DSD “ECB_BSI1” et identifiant d'ensemble de données “ECB_BSP”,

indicateurs financiers structurels bancaires (SSI), identifiant de DSD et identifiant d'ensemble de données “ECB_SSI1”,

indicateurs financiers structurels bancaires dans le contexte du Blue Book (livre bleu) (SSP), identifiant de DSD “ECB_SS1” et identifiant d'ensemble de données “ECB_SSP”,

taux d'intérêt des IFM (MIR), identifiant de DSD et identifiant d'ensemble de données “ECB_MIR1”,

autres intermédiaires financiers (OFI), identifiant de DSD et identifiant d'ensemble de données “ECB_OFI1”,

émissions de titres (SEC), identifiant de DSD et identifiant d'ensemble de données “ECB_SEC1”,

systèmes de paiement et de règlement (PSS), identifiant de DSD et identifiant d'ensemble de données “ECB_PSS1”,

fonds d'investissement (IVF), identifiant de DSD et identifiant d'ensemble de données “ECB_IVF1”,

véhicules de titrisation (FVC), identifiant de DSD et identifiant d'ensemble de données “ECB_FVC1”,

données bancaires consolidées (CBD2), identifiant de DSD et identifiant d'ensemble de données “ECB_CBD2”,

statistiques bancaires consolidées (CBS) internationales, identifiant de DSD et identifiant d'ensemble de données “BIS_CBS”,

actifs et passifs des sociétés d'assurance (ICB), identifiant de DSD “ECB_ICPF1” et identifiant d'ensemble de données “ECB_ICB”,

opérations des sociétés d'assurance (primes, indemnités, commissions) (ICO), identifiant de DSD et identifiant d'ensemble de données “ECB_ICO1”,

actifs et passifs des fonds de pension (PFB), identifiant de DSD “ECB_ICPF1” et identifiant d'ensemble de données “ECB_PFB”.»;

c)

les troisième et quatrième parties sont supprimées;

3.

à l'annexe IV, troisième partie, la deuxième phrase de la section 2 est remplacée par le texte suivant:

«Les BCN doivent satisfaire aux exigences en tenant compte des données déclarées par les IFM.»;

4.

dans le glossaire, les définitions suivantes sont ajoutées:

«Les sous-postes de capital et réserves sont les suivants:

a)

Fonds propres recueillis: comprend tous les fonds apportés par les associés, depuis la contribution initiale jusqu'à n'importe quelle émission ultérieure de titres de participation et reflète le montant total de capital recueilli.

b)

Bénéfices ou pertes accumulés pendant l'exercice comptable: comprennent tous les bénéfices et pertes de l'exercice comptable en cours tels qu'enregistrés dans le compte de résultat qui n'ont pas été encore transférés dans les résultats non distribués.

c)

Produits et charges directement comptabilisés dans le capital: comprennent la contrepartie des réévaluations nettes des actifs et des passifs qui sont directement comptabilisées dans le capital et non dans le compte de résultat en fonction du référentiel comptable.

d)

Fonds provenant de revenus non distribués aux actionnaires: comprennent les réserves et autres fonds (par exemple les bénéfices ou pertes reportés après la fin de l'exercice comptable et avant que n'ait été prise une décision relative à la distribution de dividendes ou à leur affectation sous forme de réserves) non distribués aux actionnaires.

e)

Provisions spécifiques et générales réalisées au titre de la couverture de crédits, titres et autres types d'actifs: ces provisions devraient comprendre toutes les réductions et les pertes de valeur sur prêts dans la mesure où elles n'ont pas été déduites de la catégorie d'actifs à laquelle elles se rapportent dans le bilan statistique.

Détentions de titres propres par des IFM: comprennent les titres qui ont été achetés par un autre investisseur lors de l'émission puis rachetés par l'émetteur original, ainsi que les titres effectivement émis et conservés par le porteur lors de l'émission. Tous les types de propres avoirs devraient être collectés, à savoir:

titres propres de créance détenus,

fonds propres détenus,

titres propres d'OPC monétaires détenus.

Valeur nette: solde d'un compte de patrimoine (B.90) (SEC 2010, paragraphe 7.02) Le stock d'actifs et de passifs enregistrés dans un compte de patrimoine est évalué aux prix appropriés, c'est-à-dire généralement aux prix du marché en vigueur à la date d'établissement de ce compte. Toutefois, dans un régime de pension à prestations définies, le niveau des prestations futures qui seront servies aux bénéficiaires est déterminé par une formule convenue à l'avance. Le passif d'un régime de retraite à prestations définies étant égal à la valeur courante des prestations garanties, la valeur nette d'un tel régime peut ne pas être nulle. Dans un régime à cotisations définies, les prestations versées dépendent de la performance des actifs acquis par le fonds de pension. Le passif d'un tel régime est égal à la valeur de marché courante des actifs du fonds. La valeur nette de celui-ci est toujours nulle.

Centralisation notionnelle de la trésorerie: est définie, aux fins de la présente orientation, comme étant un dispositif de centralisation de la trésorerie fourni par un IFM (ou des IFM) à un groupe d'entités (ci-après les “participants à la trésorerie centralisée”) selon lequel: a) les participants à la trésorerie centralisée tiennent chacun des comptes séparés; b) les intérêts que l'IFM doit payer ou percevoir sont calculés sur la base d'une position nette “notionnelle” de tous les comptes de la trésorerie centralisée; et c) les participants à la trésorerie centralisée peuvent couvrir les découverts au moyen des dépôts d'autres participants à la trésorerie centralisée, sans transfert de fonds entre comptes.»


(*1)  Les ajustements pour abandons/réductions de créances ne concernent que la deuxième partie; les ajustements liés aux reclassements concernent l'ensemble.

(1)  Les BCN peuvent élargir la couverture de ce poste aux créances cédées d'une autre façon et décomptabilisées du bilan de l'IFM pour lesquelles cette dernière assure le recouvrement, conformément à la pratique appliquée dans le tableau 5 de l'annexe I du règlement BCE/2013/33.

(2)  Entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale.»

(3)  Les BCN déclarent les données disponibles concernant les crédits décomptabilisés par les IFM qui ne sont pas incluses dans les données déclarées du tableau 5 de l'annexe I du règlement BCE/2013/33.

(4)  Entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale.»

(*2)  Les ajustements pour abandons/réductions de créances ne concernent que la deuxième partie; les ajustements liés aux reclassements concernent l'ensemble.»

(*3)  Les encours doivent être transmis à la BCE pour l'ensemble des cases; les ajustements liés aux reclassements et aux réévaluations ne sont transmis que pour les cases marquées du symbole «#». Les cases marquées d'une croix («†») indiquent les postes pour mémoire à faible priorité.

(5)  Billets et pièces libellés dans les anciennes monnaies nationales restant en circulation après l'adoption de l'euro. Les données doivent être déclarées pendant au moins 12 mois après l'élargissement.

(6)  Les titres de créance émis par la BCN ne doivent être déclarés que si le phénomène est applicable.

(7)  Positions nettes vis-à-vis de l'Eurosystème provenant: a) de la distribution des billets en euros émis par la BCE (8 % du total des émissions); et b) de l'application du mécanisme des parts de capital. La position nette créditrice ou débitrice de chaque BCN ou de la BCE doit être affectée à l'actif ou au passif du bilan en fonction du signe, c'est-à-dire qu'une position nette positive vis-à-vis de l'Eurosystème doit être déclarée à l'actif tandis qu'une position nette négative doit être déclarée au passif.»;

(*4)  Les encours doivent être transmis à la BCE pour l'ensemble des cases; les ajustements liés aux reclassements et aux réévaluations ne sont transmis que pour les cases marquées du symbole «#». Les cases marquées d'une croix («†») indiquent les postes pour mémoire à faible priorité.

(8)  Ces postes représentent le passif de contrepartie de crédits titrisés mais non sortis du bilan des IFM en vertu des normes comptables applicables.

(9)  Sous réserve d'un accord entre la BCE et la BCN, les BCN n'ont pas besoin de déclarer cet ensemble d'informations lorsque d'autres sources de données sont utilisées par la BCE.

(10)  Les portefeuilles de titres propres d'OPC monétaires ne devraient/doivent être déclarés que si le phénomène est applicable.»;