ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 149

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
14 juin 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/866 de la Commission du 13 juin 2018 fixant le taux d'ajustement des paiements directs en vertu du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'année civile 2018

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/867 de la Commission du 13 juin 2018 établissant le règlement intérieur de la ou des chambres de recours de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer ( 1)

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/868 de la Commission du 13 juin 2018 modifiant le règlement (UE) no 1301/2014 et le règlement (UE) no 1302/2014 en ce qui concerne les dispositions relatives au système de mesure énergétique et au système de collecte des données énergétiques ( 1)

16

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2018/869 du Comité politique et de sécurité du 5 juin 2018 prorogeant le mandat du chef de la mission État de droit menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2018) ( *1)

24

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

 

(*1)   Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

14.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/866 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2018

fixant le taux d'ajustement des paiements directs en vertu du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'année civile 2018

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 26, paragraphe 3,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 25 du règlement (UE) no 1306/2013, il y a lieu de constituer une réserve destinée à apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole en cas de crises majeures affectant la production ou la distribution agricole en appliquant, au début de chaque exercice, une réduction aux paiements directs dans le cadre du mécanisme de discipline financière visé à l'article 26 dudit règlement.

(2)

L'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit qu'afin de garantir le respect des plafonds fixés dans le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (2) pour le financement des dépenses de marché et des paiements directs, un taux d'ajustement des paiements directs doit être déterminé lorsque les prévisions de financement des mesures financées au titre de ce sous-plafond pour un exercice donné indiquent que les plafonds annuels seront dépassés.

(3)

Le montant de la réserve pour les crises dans le secteur agricole, inclus dans l'avant-projet de budget 2019 de la Commission, s'élève à 468,7 millions d'EUR à prix courants. Pour couvrir ce montant, il y a lieu d'appliquer le mécanisme de discipline financière aux paiements directs au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) en ce qui concerne l'année civile 2018.

(4)

Il ressort des prévisions concernant les paiements directs et les dépenses de marché établies dans le projet de budget 2019 de la Commission qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre la discipline financière.

(5)

Conformément à l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, le taux d'ajustement doit être fixé au plus tard doit le 30 juin de l'année civile pour laquelle il s'applique.

(6)

En règle générale, les agriculteurs introduisant une demande d'aide pour des paiements directs au titre d'une année civile (N) reçoivent ces versements dans un certain délai de paiement relevant de l'exercice (N + 1). Toutefois, les États membres peuvent procéder à des versements tardifs aux agriculteurs au-delà de cette période de versement, dans certaines limites. Ces versements tardifs peuvent être effectués au cours d'un exercice ultérieur. Lorsque la discipline financière est appliquée pour une année civile donnée, le taux d'ajustement ne devrait pas s'appliquer aux paiements pour lesquels les demandes d'aide ont été introduites au cours d'années civiles autres que l'année civile pour laquelle la discipline financière s'applique. Par conséquent, afin d'assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs, il y a lieu de prévoir l'application du taux d'ajustement exclusivement aux paiements pour lesquels les demandes d'aide ont été présentées au titre de l'année civile pour laquelle la discipline financière s'applique, indépendamment de la date à laquelle le paiement aux agriculteurs est effectué.

(7)

L'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit que le taux d'ajustement appliqué aux paiements directs qui est déterminé conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013 s'applique uniquement aux paiements directs dépassant 2 000 EUR à octroyer aux agriculteurs au cours de l'année civile correspondante. En outre, l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit que, du fait de l'introduction progressive des paiements directs, le taux d'ajustement ne s'appliquera à la Croatie qu'à compter du 1er janvier 2022. Le taux d'ajustement à déterminer par le présent règlement ne devrait donc pas s'appliquer aux paiements effectués aux agriculteurs de cet État membre,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Aux fins de la fixation du taux d'ajustement conformément aux articles 25 et 26 du règlement (UE) no 1306/2013 ainsi qu'à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, les montants des paiements directs effectués au titre des régimes d'aide figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1307/2013, supérieurs à 2 000 EUR, à octroyer aux agriculteurs pour une demande d'aide introduite au titre de l'année civile 2018 sont réduits en fonction d'un taux d'ajustement de 1,422184 %.

2.   La réduction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas à la Croatie.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(3)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).


14.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/867 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2018

établissant le règlement intérieur de la ou des chambres de recours de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (1), et notamment son article 55, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/796 habilite le conseil d'administration de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l'«Agence») à établir une ou plusieurs chambres de recours qui sont chargées des recours et des procédures d'arbitrage visés aux articles 58 et 61 dudit règlement.

(2)

Étant donné que le règlement (UE) 2016/796 ne définit que des principes essentiels sur le traitement des recours, le règlement intérieur de la chambre de recours, y compris les règles de vote, les procédures pour former un recours et les conditions de remboursement des dépenses de ses membres, doit être établi. Sur proposition de l'Agence et après consultation du conseil d'administration de l'Agence, la Commission devrait établir le règlement intérieur de la chambre de recours.

(3)

Au moins une chambre de recours devrait être instituée en tant qu'instance permanente par le conseil d'administration de l'Agence afin d'assurer l'homogénéité et la cohérence dans la prise de décision, de réduire la charge administrative ainsi que les pertes de temps dues à la nomination des membres à chaque recours ou demande d'arbitrage et, enfin, de mettre à profit l'expertise individuelle et collective de ses membres.

(4)

Le conseil d'administration de l'Agence peut établir une ou plusieurs chambres de recours composées de trois ou cinq membres et d'un nombre équivalent de suppléants, conformément à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/796.

(5)

Pour que la chambre de recours puisse exercer ses fonctions de manière efficace et harmonieuse, il convient que l'un de ses membres soit nommé président de la chambre de recours. Une tâche essentielle du président est de veiller à la qualité et à la cohérence des décisions prises par la chambre de recours.

(6)

La chambre de recours devrait également être assistée par un greffier et un rapporteur dans l'exercice de ses tâches. Leurs nomination, rôles et tâches devraient être clairement définis. Un rapporteur devrait être désigné pour chaque procédure et les services du greffier devraient être à la disposition de toutes les chambres de recours.

(7)

Il convient d'envisager la possibilité que la chambre de recours publie des orientations administratives spécifiques visant à compléter le présent règlement intérieur par des modalités pratiques.

(8)

Les mesures faisant l'objet du présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/796,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

ÉTABLISSEMENT ET ORGANISATION

Article premier

Établissement

1.   Les règles concernant la chambre de recours énoncées dans le présent règlement s'appliquent à chaque chambre de recours établie par décision du conseil d'administration de l'Agence. Toutes ces chambres sont dénommées collectivement ci-après la «chambre de recours».

2.   Pour garantir la délivrance de l'appréciation dans les délais impartis, ainsi que la qualité et la cohérence de la jurisprudence, une chambre de recours permanente est établie conformément à l'article 55 du règlement (UE) 2016/796.

Article 2

Membres

1.   Sauf indication contraire, le président, les autres membres et les suppléants qui composent une chambre de recours sont dénommés ci-après les «membres».

2.   Les mandats de tous les membres commencent et s'achèvent aux dates fixées dans l'acte de nomination. La date peut être fixée par rapport à une fonction ou à la fin d'une procédure. Conformément à l'article 56, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/796, le mandat d'un membre d'une chambre de recours n'excède pas 4 ans et peut être renouvelé une fois.

3.   Chaque chambre de recours établie dispose d'une expertise et/ou d'une expérience dans les domaines technique, juridique et de procédure.

Article 3

Remplacement

1.   Tout membre d'une chambre de recours qui est ou risque d'être dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions en informe le président dans les meilleurs délais.

2.   Si le président est indisponible, la chambre de recours décide lequel de ses autres membres le remplace.

3.   Le président nomme comme membre l'un des suppléants.

4.   Les nominations en vue de remplacements visées aux paragraphes 2 et 3 sont valables aussi longtemps que le membre ou le président remplacé est indisponible et au moins jusqu'à la fin de toute procédure ouverte de recours ou d'arbitrage.

5.   Dans le cas où l'indisponibilité devient permanente ou se prolonge au-delà de 12 mois, le conseil d'administration de l'Agence désigne un nouveau membre ou président, ainsi qu'un suppléant, le cas échéant.

Article 4

Rôle du président

1.   Le président d'une chambre de recours dirige les procédures de recours et d'arbitrage.

2.   Le président veille à la qualité et à la cohérence des décisions prises par une chambre de recours.

3.   Le président désigne un rapporteur parmi les membres de la chambre de recours pour chaque procédure.

4.   Le président et le greffier veillent ensemble à la bonne application du règlement intérieur établi par le présent règlement.

5.   Si le conseil d'administration de l'Agence a établi plus d'une chambre de recours, leurs présidents définissent ensemble une méthode pour la répartition des procédures et en informent le greffier.

Article 5

Rôle du rapporteur

1.   Le rapporteur procède à un examen préliminaire du recours et en présente les résultats aux autres membres de la chambre de recours.

2.   Le rapporteur prépare un projet d'appréciation de la chambre de recours.

Article 6

Siège de la chambre de recours

Le siège de la chambre de recours se situe au siège de l'Agence.

Article 7

Greffier

1.   La chambre de recours est assistée par un greffier dans l'exercice de ses tâches.

2.   Le greffier

a)

enregistre toutes les procédures sous un numéro qu'il communique à la chambre de recours et à toutes les parties;

b)

est chargé de la réception, de la transmission et du stockage sûr de tous les documents pertinents pour les procédures de recours et d'arbitrage, de la communication avec les parties et de toute autre tâche administrative en rapport avec la procédure;

c)

dans les plus brefs délais, indique aux parties quels membres composeront la chambre de recours qui sera compétente pour statuer sur la procédure et les informe de toute modification de cette composition;

d)

informe les parties au recours quant à leur droit de récusation d'un membre participant à la procédure de recours, conformément à l'article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/796;

e)

s'assure qu'un avis concernant le recours est publié sur le site internet de l'Agence, indiquant au moins la date d'enregistrement de l'acte de recours, le nom et les coordonnées de contact des parties, la langue de la procédure et la décision contestée;

f)

s'assure du respect de tous les délais et des autres conditions formelles d'introduction des recours et en informe la chambre de recours;

g)

conserve les procès-verbaux des audiences, les auditions des témoins ou des experts et les délibérations de la chambre de recours;

h)

conserve des archives de toutes les décisions relatives aux procédures de recours et d'arbitrage rendues par la chambre de recours;

i)

insère les demandes et les appréciations de la chambre de recours dans le système d'information et de communication visé à l'article 12 du règlement (UE) 2016/796 («guichet unique»).

Article 8

Nomination et responsabilités du greffier

1.   Le greffier est nommé parmi le personnel de l'Agence par la chambre de recours sur proposition de l'Agence, par consensus s'il y a plus d'une chambre de recours.

2.   Le greffier ne peut participer à aucune des tâches ou procédures de l'Agence relatives à des décisions susceptibles de recours en vertu de l'article 60 du règlement (UE) 2016/796.

3.   Le greffier exerce ses fonctions sous la supervision du président de la chambre de recours, aux instructions duquel il obéit.

4.   Le greffier peut être assisté par du personnel, auquel le présent article s'applique également.

CHAPITRE II

RECOURS

Article 9

Formation et notification d'un recours

1.   Un recours est formé devant la chambre de recours par l'intermédiaire du greffier dans le format électronique prévu pour les recours dans un délai de deux mois à compter des dates visées à l'article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/796.

2.   Le recours comporte, selon le cas:

a)

le nom et l'adresse du requérant;

b)

si le requérant a désigné un représentant, le nom et l'adresse dudit représentant;

c)

une adresse de correspondance par courrier électronique;

d)

si le requérant est une personne morale, il communique au greffier ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce, ou un extrait récent du registre des associations ou toute autre preuve de son existence juridique;

e)

les références de la décision attaquée et les conclusions du requérant;

f)

les arguments invoqués;

g)

s'il y a lieu, la nature des preuves fournies pour étayer le recours ainsi qu'une déclaration exposant les faits qu'elles sont censées éclairer;

h)

le cas échéant, une demande de traitement confidentiel de tout document ou partie d'un document;

i)

lorsque le requérant est une personne différente du destinataire de la décision contestée, les motifs pour lesquels elle est directement ou indirectement concernée par la décision et les preuves de la date à laquelle elle a eu connaissance de la décision.

3.   Si le recours ne contient pas les informations énumérées au paragraphe 2, le greffier fixe un délai maximal de dix jours ouvrables dans lequel le requérant est tenu de les fournir. Le greffier ne fixe un tel délai qu'une seule fois. Ce délai a un effet suspensif sur le délai prévu aux articles 58 et 62 du règlement (UE) 2016/796.

4.   Le greffier notifie le recours à la chambre de recours, à l'Agence et à tout autre partie identifiable concernée dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la formation du recours.

Article 10

Confidentialité

1.   Toute demande de traitement confidentiel indique les mots, éléments spécifiques, chiffres ou passages pour lesquels la confidentialité est demandée et en expose les raisons précises. L'absence de ces indications peut donner lieu au rejet de la demande par la chambre de recours.

2.   Le président décide si les informations indiquées dans une demande en vertu de l'article 9, paragraphe 2, point h), sont à considérer comme confidentielles et veille à ce qu'aucune information jugée confidentielle ne soit publiée.

Article 11

Irrecevabilité du recours

La chambre de recours peut déclarer un recours irrecevable sur le fondement de l'un ou de plusieurs des motifs suivants:

a)

le recours ne satisfait pas aux exigences formelles énoncées dans l'article 9;

b)

le requérant a dépassé le délai imparti pour déposer un recours;

c)

le recours a pour objet une décision ne pouvant faire l'objet d'un recours;

d)

le requérant n'est pas destinataire de la décision contestée par le recours ni en mesure de démontrer un intérêt direct et individuel.

Article 12

Conflit d'intérêts

1.   Après l'introduction d'un recours auprès de la chambre de recours, chaque membre qui constate un conflit d'intérêts potentiel fait une déclaration motivée conformément à l'article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/796 et la soumet au président.

2.   Les parties au recours sont informées dans les plus brefs délais de chaque déclaration.

3.   Une récusation par une partie au recours est recevable si elle a été introduite dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la partie qui en fait la demande a eu connaissance des faits donnant lieu à la récusation.

4.   Le membre concerné est informé de la demande de récusation et invité à répondre au président dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où il en a été informé.

5.   La chambre de recours statue sans retard sur l'exclusion de la procédure du membre concerné conformément à l'article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/796. Le membre concerné ne prend pas part à cette décision.

6.   L'exclusion du membre concerné est temporaire et s'applique à la procédure de recours ou d'arbitrage pour laquelle la demande de récusation a été formulée. Le remplacement du président ou du membre exclu s'effectue conformément à l'article 3.

Article 13

Procédure de révision préjudicielle

1.   Conformément à l'article 60 du règlement (UE) 2016/796, un recours contre une décision de l'Agence en application des articles 14, 20, 21 et 22 du règlement (UE) 2016/796 ou contre son absence d'action dans les délais applicables est soumis à révision préjudicielle avant d'être soumis à la chambre de recours pour examen.

2.   Une fois le recours formé, l'Agence dispose d'un délai d'un mois pour prendre l'une des mesures suivantes:

a)

corriger sa décision ou son absence d'action;

b)

confirmer la décision contestée en motivant cette confirmation;

c)

affirmer que la révision préjudicielle ne s'applique pas en vertu de la deuxième phrase de l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/796 et en exposer les raisons;

d)

indiquer les raisons pour lesquelles elle considère que le recours est irrecevable.

3.   Dans tous les cas susmentionnés, l'Agence informe le greffier de la mesure retenue et communique tous les documents justificatifs nécessaires, le cas échéant.

4.   Dans le cas visé au point a) du paragraphe 2, l'Agence rend sa décision et le greffier clôt la procédure de recours puis en informe toutes les parties.

5.   Dans les cas visés aux points b), c) et d) du paragraphe 2, le greffier informe le requérant et saisit la chambre de recours aux fins de l'examen de la procédure.

6.   Le requérant peut retirer son recours dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la saisine de la chambre de recours.

7.   La date de la saisine de la chambre de recours pour examen est considérée comme étant la date de formation du recours pertinente aux fins du calcul du délai défini dans les articles 58 et 62 du règlement (UE) 2016/796.

8.   En cas de saisine, l'Agence peut décider de suspendre l'application de la décision faisant l'objet du recours.

Article 14

Mémoire en défense

1.   L'Agence dépose un mémoire en défense dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du recours.

2.   Si la procédure de révision préjudicielle visée à l'article 13 est applicable, un mémoire en défense peut être introduit pour les points c) et d) du paragraphe 2. La motivation visée au point b) sert de mémoire en défense.

3.   Le mémoire en défense expose des motifs et contient tous les documents justificatifs.

4.   Si l'Agence ne présente pas de mémoire en défense, la procédure est poursuivie en l'absence de celui-ci.

Article 15

Intervention

1.   La chambre de recours peut accorder à toute personne démontrant un intérêt légitime au résultat de la procédure le droit d'intervenir dans la procédure devant la chambre.

2.   Une demande d'intervention est présentée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la publication de l'avis de recours sur le site internet de l'Agence.

3.   La demande d'intervention est notifiée aux parties aux fins de recueillir leurs observations éventuelles sur cette demande avant que la chambre de recours ne statue sur celle-ci.

4.   L'intervention soutient ou rejette, en tout ou partie, les conclusions de l'une des parties. L'intervention ne confère pas les mêmes droits procéduraux que ceux déjà conférés aux parties.

Article 16

Contenu de la demande d'intervention

1.   La demande d'intervention contient:

a)

le nom et l'adresse de l'intervenant;

b)

le nom et l'adresse du représentant de l'intervenant, le cas échéant;

c)

l'élection de domicile, si l'adresse diffère de celles visées aux points a) et b);

d)

la référence de la procédure pour laquelle la demande est soumise;

e)

une déclaration visant à soutenir ou à rejeter, en tout ou partie, les conclusions de l'une des parties;

f)

les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués;

g)

les éléments de preuve pertinents, le cas échéant.

2.   Après le dépôt de la demande d'intervention, le président fixe un délai maximal de dix jours ouvrables dans lequel les parties peuvent répondre à la demande d'intervention.

Article 17

Demande de suspension

1.   La chambre de recours peut accepter de suspendre la décision contestée si le requérant a démontré qu'il était urgent d'accorder une suspension pour la préservation de ses droits et intérêts en raison d'un risque d'atteinte grave et irréparable à ces droits et intérêts.

2.   Le président peut inviter la partie adverse à soumettre par écrit ses observations sur la demande.

Article 18

Suspension de la procédure

1.   La chambre de recours peut ordonner la suspension de la procédure par accord de toutes les parties concernées par le recours pour une durée maximale de dix jours ouvrables.

2.   L'ordonnance indique la durée et les motifs de la suspension.

3.   Pendant la durée de la suspension, tous les délais de procédure sont suspendus.

CHAPITRE III

ARBITRAGE

Article 19

Demande d'arbitrage

1.   La ou les autorités nationales compétentes en matière de sécurité peuvent présenter une demande d'arbitrage en application de l'article 61 du règlement (UE) 2016/796.

2.   La demande est présentée au greffier, qui en informe l'Agence et la chambre de recours dans un délai d'un jour ouvrable.

Article 20

Demande d'arbitrage ERTMS

1.   L'Agence informe le greffier d'un processus de coordination en application de l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/796, en indiquant les parties concernées et les délais applicables.

2.   En l'absence de solution mutuellement acceptable au bout d'un mois de coordination, le greffier renvoie la procédure devant la chambre de recours aux fins d'arbitrage et en informe les parties concernées.

Article 21

Procédure d'arbitrage

1.   La chambre de recours dispose d'un délai d'un mois pour décider si elle confirme la position de l'Agence.

2.   Les dispositions correspondantes du chapitre II s'appliquent mutatis mutandis.

Article 22

Décision de la chambre de recours

La décision de la chambre de recours comprend au moins les éléments suivants:

a)

les noms des parties et de leurs représentants, s'il y a lieu;

b)

un résumé du litige;

c)

les positions et arguments respectifs des parties;

d)

une analyse de l'appréciation;

e)

un dispositif contenant la décision.

CHAPITRE IV

EXIGENCES DE PROCÉDURE COMMUNES

PARTIE 1

Langue

Article 23

Langue de la procédure

1.   Si le requérant est le destinataire de la décision faisant l'objet du recours, ce dernier est présenté dans la langue de la procédure ayant conduit à la décision faisant l'objet du recours.

2.   Si le requérant n'est pas le destinataire de la décision faisant l'objet du recours, ce dernier peut être présenté dans n'importe quelle langue officielle de l'Union.

3.   La demande d'arbitrage peut être présentée dans une des langues officielles de l'Union. La procédure d'arbitrage est conduite dans la langue de l'autorité nationale de sécurité concernée.

4.   La langue visée aux paragraphes 1, 2 et 3 est la langue de la procédure de recours ou d'arbitrage. Elle est employée dans la procédure orale et la procédure écrite, ainsi que dans toutes les communications avec les parties.

5.   Tous les documents techniques et justificatifs annexés au recours, à la demande d'arbitrage ou au mémoire en défense sont présentés dans la langue de la procédure.

6.   L'appréciation de la chambre de recours est rédigée dans la langue de la procédure.

7.   Les intervenants emploient la langue de la procédure.

8.   Dans un souci d'efficacité et de réduction des coûts, la chambre de recours peut déroger aux paragraphes susmentionnés pour une partie ou l'intégralité de la procédure écrite et orale, y compris pour des documents spécifiques et/ou des interventions orales, sous réserve du consentement de toutes les parties à un arrangement différent. Sur demande, la chambre de recours consigne cet arrangement et les conditions sur lesquelles il pourrait se fonder.

Article 24

Traduction

1.   Tous les frais liés à la traduction des annexes techniques et des autres documents justificatifs dans la langue de la procédure sont supportés par la partie qui soumet le document.

2.   La traduction et l'interprétation demandées par la chambre de recours sont limitées au minimum et les coûts en sont supportés par l'Agence.

3.   En cas de traduction, la partie concernée fournit une traduction certifiée.

PARTIE 2

Procédure

Article 25

Mesures procédurales

1.   Des mesures procédurales peuvent être ordonnées par le président à tout moment au cours de la procédure, sur demande ou non des parties.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent consister, notamment, à:

a)

s'entretenir avec les parties, témoins ou experts et toute autre personne détenant des informations décisives pour la procédure;

b)

demander des observations écrites et orales sur des aspects essentiels de la procédure;

c)

demander la présentation de documents;

d)

commander un rapport d'expert;

e)

demander des inspections et audits déterminants pour la procédure.

Article 26

Prolongation des délais dans des circonstances exceptionnelles

Dans des situations exceptionnelles où la partie concernée prouve l'existence de circonstances anormales et imprévisibles qui lui sont étrangères, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée, la chambre de recours peut adapter les délais fixés en vertu du présent règlement tout en garantissant un juste équilibre des droits de toutes les parties à la procédure.

Article 27

Documents présentés pour lancer la procédure ou à titre de preuves supplémentaires

1.   Aux fins du calcul des délais, un document n'est réputé avoir été présenté qu'à compter de sa réception par le greffier, qui doit en accuser réception.

2.   Les documents indiquent le numéro de la procédure de recours ou d'arbitrage que le greffier lui a attribué lors de l'introduction initiale du recours ou de la demande d'arbitrage.

3.   Le nombre de pages maximal pour les documents de procédure est le suivant:

a)

20 pages pour l'acte de recours et le mémoire en défense; ainsi que

b)

10 pages pour chaque intervention.

Ces limites ne s'appliquent pas aux annexes des documents de procédure.

4.   L'autorisation de dépasser les volumes maximaux visés au paragraphe 3 est accordée par le greffier en accord avec le président, uniquement dans les procédures impliquant des questions de fait particulièrement complexes.

Article 28

Délibérations

Les délibérations de la chambre de recours sont confidentielles et soumises à l'application de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (2).

Les délibérations peuvent se tenir dans n'importe quel format approprié et ne se limitent pas aux réunions présentielles.

Article 29

Témoins, experts et auditions

1.   La chambre de recours peut procéder à l'audition de témoins à la demande de l'une des parties sur des faits décisifs pour l'issue de la procédure. La demande d'une partie de procéder à l'audition d'un témoin indique les faits décisifs sur lesquels le témoin doit être entendu et les raisons de convoquer le témoin.

2.   La chambre de recours peut auditionner des experts pour clarifier des aspects précis de la procédure ou nommer un expert pour qu'il rédige un rapport.

3.   Lorsqu'elle nomme un expert pour qu'il rédige un rapport, la chambre de recours précise ses tâches et fixe un délai pour la présentation du rapport.

4.   Avant sa déposition, l'expert déclare tout intérêt personnel direct ou indirect qu'il peut avoir à l'issue de la procédure, notamment s'il a préalablement agi en qualité de représentant de l'une des parties ou s'il a participé à la procédure ayant conduit à la décision faisant l'objet du recours ou à une procédure d'arbitrage connexe.

5.   Si l'une des parties récuse un expert pour des raisons de conflit d'intérêts potentiel, la chambre de recours statue en appliquant, mutatis mutandis, l'article 12.

6.   Si la chambre de recours estime qu'il existe un conflit ou un risque de conflit d'intérêts, elle peut décider d'auditionner plutôt un expert en tant que témoin.

7.   La chambre de recours peut tenir une audition si elle l'estime nécessaire pour confirmation des éléments de preuve sur des faits déterminants ayant un impact sur l'issue de la procédure et sous réserve de considérations d'efficacité.

Article 30

Nouveaux arguments ou éléments de preuve

1.   Il appartient à la chambre de recours de décider jusqu'à quand de nouveaux éléments de preuve ou de nouveaux moyens peuvent être introduits.

2.   La chambre de recours invite les parties à présenter des observations ou des informations complémentaires, s'il y a lieu, dans un délai qu'elle détermine.

3.   Lorsque de nouveaux éléments de preuve ou de nouveaux moyens sont jugés recevables, les autres parties sont en droit de formuler leurs observations.

PARTIE 3

Décision

Article 31

Vote

Les décisions sont prises à la majorité des voix de la chambre de recours. Le président dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité.

Article 32

Appréciation de la chambre de recours

1.   La chambre de recours délivre son appréciation motivée par écrit. Elle comporte au moins les éléments suivants:

a)

le nom des membres de la chambre de recours participant à la procédure en question;

b)

les noms des parties et de leurs représentants, s'il y a lieu;

c)

un résumé des faits pertinents;

d)

les conclusions des parties;

e)

un résumé des arguments des parties;

f)

les motifs de recevabilité;

g)

le dispositif de l'appréciation et les motifs sur lesquels elle se fonde;

h)

la date à laquelle elle est rendue.

2.   L'appréciation est revêtue de la signature des membres de la chambre de recours ayant arrêté l'appréciation et du greffier.

Article 33

Décision finale de l'Agence concernant les recours

1.   Lorsque la chambre de recours estime que les motifs du recours sont fondés, l'Agence rend une décision définitive adressée aux parties concernées en conformité avec l'appréciation de la chambre de recours dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'appréciation de la chambre de recours.

2.   La décision contient au minimum les éléments suivants:

a)

les noms des parties et de leurs représentants, s'il y a lieu;

b)

l'appréciation de la chambre de recours;

c)

le dispositif de la décision et les motifs qui la sous-tendent.

3.   Lorsque la chambre de recours a confirmé la décision de l'Agence, cette dernière émet une facture relative au recours conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/764 de la Commission (3).

4.   Un résumé de l'appréciation de la chambre de recours est publié sur le site internet de l'Agence.

PARTIE 4

Coût de la procédure

Article 34

Dépens des parties

1.   Les dépens liés à un recours sont déterminés conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/764 de la Commission.

2.   Chaque partie à la procédure d'arbitrage supporte ses propres dépens.

Article 35

Dépens en cas de participation

1.   Chaque intervenant supporte ses propres dépens.

2.   Les requérants gagnants qui ont participé à des auditions ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour et à une indemnité pour compenser leur manque à gagner dans la mesure jugée équitable par la chambre de recours.

3.   Les témoins qui ont participé à des auditions ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour et à une indemnité pour compenser leur manque à gagner dans la mesure jugée équitable par la chambre de recours.

4.   Les experts ont droit à une rémunération pour leurs services, calculée sur la base du barème des experts qui assistent l'Agence, ainsi qu'au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour.

5.   Le conseil d'administration de l'Agence fixe les modalités applicables à ces paiements et remboursements.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 36

Rémunération des membres de la chambre de recours

1.   Les membres de la chambre de recours ont droit à une rémunération pour l'exercice de leurs fonctions, calculée sur la base du tableau de rémunération figurant dans l'annexe.

2.   Les membres de la chambre de recours ont droit au remboursement de leurs dépenses au titre des frais de déplacement et de séjour et des indemnités journalières. Le conseil d'administration de l'Agence fixe les modalités applicables au calcul de ces montants.

Article 37

Devoir de transparence

Les parties intéressées ont accès aux documents rédigés par la chambre de recours, ou reçus par elle, en application des dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1049/2001 et dans le respect de la politique relative à l'accès du public aux documents qui s'applique au sein de l'Agence.

Article 38

Lignes directrices et autres informations pertinentes

1.   La chambre de recours adopte par un vote à la majorité des lignes directrices applicables à ses procédures.

2.   Elles sont publiées sur le site internet de l'Agence, avec toutes les informations utiles pour les requérants.

Article 39

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004, JO L 138 du 26.5.2016, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2018/764 de la Commission du 2 mai 2018 sur les droits et redevances dus à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et leurs conditions de paiement (JO L 129 du 25.5.2018, p. 68).


ANNEXE

RÉMUNÉRATION

1.   REMUNERATION POUR LA PARTICIPATION AUX PROCEDURES D'APPEL OU D'ARBITRAGE (HONORAIRES):

1.

Les membres d'une chambre de recours et leurs suppléants ont droit à une rémunération lorsqu'ils prennent part à une procédure d'appel ou d'arbitrage. La rémunération des membres et des suppléants prenant part à une procédure est de 600 EUR par jour de travail sur la procédure de recours ou d'arbitrage, ou 75 EUR par heure dans le cas d'une journée de travail incomplète, avec un montant maximum de 9 000 EUR par procédure et par personne.

2.

La rémunération du président de la chambre de recours et du rapporteur de la procédure est de 700 EUR par jour de travail sur la procédure de recours ou d'arbitrage, ou 87,5 EUR par heure dans le cas d'une journée de travail incomplète, avec un montant maximum de 18 000 EUR par procédure et par personne.

 

Montant de la rémunération par jour consacré à la procédure et par personne

Rémunération maximale par procédure et par personne

Membres et suppléants exerçant des fonctions de remplacement

600 EUR

9 000 EUR

Président et rapporteur de la procédure pour laquelle il est désigné

700 EUR

18 000 EUR

2.   REMUNERATION POUR LA PARTICIPATION AUX REUNIONS D'UNE CHAMBRE DE RECOURS SANS RAPPORT AVEC UNE PROCEDURE DE RECOURS OU D'ARBITRAGE:

La chambre de recours ou certains des membres peuvent se réunir pour des questions d'organisation et d'administration. La rémunération pour la participation à ces réunions est de 600 EUR par réunion. Il ne peut y avoir plus de six réunions de ce type par année civile. L'Agence fournit une assistance pour l'organisation de ces réunions.

 

Montant de la rémunération par personne et par réunion

Nombre maximum de réunions par an et par personne

Membres et suppléants de la chambre de recours

600 EUR

six réunions

3.   REMUNERATION POUR LA PARTICIPATION A D'AUTRES REUNIONS

Les membres de la chambre de recours et leurs suppléants ont également droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour en lien avec des réunions ad hoc ne relevant pas des catégories décrites aux points 1 et 2, à condition d'y avoir été invités par l'Agence.


14.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/868 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2018

modifiant le règlement (UE) no 1301/2014 et le règlement (UE) no 1302/2014 en ce qui concerne les dispositions relatives au système de mesure énergétique et au système de collecte des données énergétiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 11,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 19 du règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil (2) exige de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l'«Agence») qu'elle adresse des recommandations à la Commission concernant les spécifications techniques d'interopérabilité (ci-après les «STI») et leur révision conformément à l'article 5 de la directive (UE) 2016/797, et qu'elle veille à ce que les STI soient adaptées au progrès technique, à l'évolution du marché et aux exigences sociales.

(2)

L'article 3, paragraphe 5, point c), de la décision déléguée (UE) 2017/1474 (3) exige de réviser les STI afin de clore les points encore ouverts.

(3)

Le 22 septembre 2017, la Commission a demandé à l'Agence de formuler des recommandations en application de l'article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797 en ce qui concerne la révision des STI relatives au sous-système «énergie» du système ferroviaire de l'Union («STI ENE»), et de la STI relative au sous-système «matériel roulant» — «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers» du système ferroviaire de l'Union («STI LOC&MRV»).

(4)

L'annexe du règlement (UE) no 1301/2014 de la Commission (4) devrait être modifiée de manière à clore le point ouvert concernant la spécification relative aux protocoles d'interface entre les systèmes de mesure de l'énergie et le système de collecte des données et à clarifier le texte.

(5)

L'annexe du règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission (5) relative à l'EMS devrait être modifiée afin de garantir la cohérence entre les deux STI.

(6)

Le 4 octobre 2017, l'Agence a émis une recommandation sur les modifications du règlement (UE) no 1301/2014.

(7)

Le 14 novembre 2017, l'Agence a émis une recommandation sur les modifications du règlement (UE) no 1302/2014 portant, entre autres, sur les dispositions applicables à l'EMS.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 51, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1301/2014 est modifié comme suit:

1)

la dernière phrase du considérant 6 est supprimée;

2)

l'article 3 est supprimé;

3)

à l'article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Outre la mise en œuvre du système au sol de collecte des données sur l'énergie décrit au point 7.2.4 de l'annexe et sans préjudice des dispositions du point 4.2.8.2.8 de l'annexe du règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission (*1), les États membres veillent à ce qu'un système de relevé au sol, capable de recevoir les données d'un tel système de collecte et de les accepter à des fins de facturation, soit mis en place au plus tard le 4 juillet 2020. Le système de relevé au sol doit pouvoir échanger des données compilées sur la facturation de l'énergie consommée avec d'autres systèmes de relevé, valider ces données compilées et attribuer correctement les données sur la consommation aux différentes parties. Cela se fait en tenant compte de la législation en vigueur concernant le marché de l'énergie.

(*1)  Règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système “matériel roulant” — “Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers” du système ferroviaire dans l'Union européenne (voir page 228 du présent Journal officiel).»;"

4)

l'annexe du règlement (UE) no 1301/2014 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement d'exécution.

Article 2

L'annexe du règlement (UE) no 1302/2014 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement d'exécution.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 138 du 26.5.2016, p. 44.

(2)  Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (JO L 138 du 26.5.2016, p. 1).

(3)  Décision déléguée (UE) 2017/1474 de la Commission du 8 juin 2017 complétant la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil relativement aux objectifs spécifiques pour l'élaboration, l'adoption et la révision des spécifications techniques d'interopérabilité (JO L 210 du 15.8.2017, p. 5).

(4)  Règlement (UE) no 1301/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d'interopérabilité relatives au sous-système «énergie» du système ferroviaire de l'Union (JO L 356 du 12.12.2014, p. 179).

(5)  Règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système «matériel roulant» — «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers» du système ferroviaire dans l'Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 228).


ANNEXE I

L'annexe du règlement (UE) no 1301/2014 est modifiée comme suit:

1)

au point 2.1, le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

Conformément à l'annexe II, point 2.2, de la directive 2008/57/CE, l'équipement au sol du système de mesure de la consommation d'électricité, désigné dans la présente STI par le terme «système au sol de collecte des données sur l'énergie», est défini au point 4.2.17 de la présente STI.»;

2)

le titre du point 4.2.5 est remplacé par le titre suivant:

«4.2.5    Courant à l'arrêt (systèmes en courant continu uniquement)»;

3)

au point 4.2.13, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«La ligne aérienne de contact doit être conçue pour un minimum de deux pantographes fonctionnant de façon contiguë. L'espacement de conception, de ligne de centre à ligne de centre, des têtes de pantographes adjacents est égal ou inférieur aux valeurs figurant dans l'une des colonnes “A”, “B” ou “C” choisie dans le tableau 4.2.13:»;

4)

au point 4.2.13, dans le tableau 4.2.13, première ligne, le mot «minimale» dans le titre des colonnes est supprimé;

5)

le point 4.2.17 est remplacé par le texte suivant:

«4.2.17   Système au sol de collecte des données sur l'énergie

1)

Les exigences applicables aux systèmes embarqués de mesure de l'énergie destinés à produire et à transmettre les données compilées sur la facturation de l'énergie consommée à un système au sol de collecte des données sur l'énergie figurent au point 4.2.8.2.8 de la STI LOC&MRV.

2)

Le système au sol de collecte des données sur l'énergie reçoit, stocke et exporte les données compilées sur la facturation de l'énergie consommée sans les corrompre conformément aux exigences indiquées dans la clause 4.12 de la norme EN 50463-3:2017.

3)

Le système au sol de collecte des données sur l'énergie facilite toutes les exigences en matière d'échange de données définies au point 4.2.8.2.8.4 de la STI LOC&MRV et les exigences énoncées dans les clauses 4.3.6 et 4.3.7 de la norme EN 50463-4:2017.»;

6)

le titre du point 5.2.1.6 est remplacé par le texte suivant:

«5.2.1.6    Courant à l'arrêt (systèmes en courant continu uniquement)»;

7)

le titre du point 6.1.4.2 est remplacé par le texte suivant:

«6.1.4.2    Évaluation du courant à l'arrêt (systèmes en courant continu uniquement)»;

8)

au point 6.1.5, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

intensité de courant continu;»;

9)

le point 7.2.4 est remplacé par le texte suivant:

«7.2.4

D'ici au 1er janvier 2022, les États membres veillent à ce que soit mis en place un système au sol de collecte des données sur l'énergie capable d'échanger des données compilées à des fins de facturation de l'énergie conformément au point 4.2.17 de la présente STI.»;

10)

au point 7.3.1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Un sous-système existant peut autoriser la circulation de véhicules conformes à la STI tout en respectant les exigences essentielles de la directive 2008/57/CE. La procédure à suivre pour démontrer le degré de conformité avec les paramètres fondamentaux de la STI doit être conforme aux dispositions de la recommandation 2014/881/UE de la Commission (*1).

(*1)  Recommandation 2014/881/UE de la Commission du 18 novembre 2014 sur la procédure établissant le niveau de conformité des lignes ferroviaires existantes aux paramètres fondamentaux des spécifications techniques d'interopérabilité (JO L 356 du 12.12.2014, p. 520).»;"

11)

le point 7.3.4 est remplacé par le texte suivant:

«7.3.4

La procédure à suivre pour démontrer le degré de conformité des lignes existantes avec les paramètres fondamentaux de la présente STI doit être conforme aux dispositions de la recommandation 2014/881/UE.»;

12)

le point 7.4.2.11 est supprimé;

13)

à l'appendice D, point D.1.1.4, la figure D.1 est remplacée par la figure suivante:

«Figure D.1

Gabarits mécaniques du pantographe

Image»

14)

à l'appendice E, dans le tableau E.1, les lignes 9 et 10 suivantes sont ajoutées:

«9

EN 50463-3

Applications ferroviaires - Mesure d'énergie à bord des trains - Partie 3: Traitement des données

2017

Système au sol de collecte des données sur l'énergie (4.2.17)

10

EN 50463-4

Applications ferroviaires - Mesure d'énergie à bord des trains - Partie 4: Communications

2017

Système au sol de collecte des données sur l'énergie (4.2.17)»

15)

le texte de l'appendice F est remplacé par «Supprimé intentionnellement»;

16)

à l'appendice G, dans le tableau G.1, Glossaire, la ligne «Isolateur de section neutre» est supprimée.



ANNEXE II

L'annexe du règlement (UE) no 1302/2014 est modifiée comme suit:

1)

au chapitre 4, «Caractérisation du sous-système “matériel roulant”», la clause 4.2.8.2.8, «Système embarqué de mesure d'énergie», est remplacée par la clause suivante:

«4.2.8.2.8   Système embarqué de mesure d'énergie

4.2.8.2.8.1   Généralités

1)

On appelle “système embarqué de mesure d'énergie” (EMS) le système permettant de mesurer l'ensemble de l'énergie électrique active et réactive absorbée depuis, ou renvoyée vers (au cours d'un freinage par récupération) la ligne de contact à partir de la motrice de traction, par l'unité électrique.

2)

L'EMS doit comprendre au moins les fonctions suivantes: fonction de mesure de l'énergie (EMF) telle que définie dans la clause 4.2.8.2.8.2, fonction d'acquisition et de gestion des données (DHS) telle que définie dans la clause 4.2.8.2.8.3.

3)

Un système de communication approprié enverra les ensembles de données compilées à des fins de facturation énergétique (CEBD) à un système au sol de collecte des données (DCS). Les protocoles d'interface et le format des données transférées entre l'EMS et le DCS doivent satisfaire aux exigences énoncées au point 4.2.8.2.8.4.

4)

Ce système peut être utilisé pour assurer la facturation; les ensembles de données définis au point 4.2.8.2.8.3 4) qu'il fournit doivent être acceptés à cette fin dans tous les États membres.

5)

Le courant et la tension nominaux de l'EMS doivent correspondre au courant et à la tension nominaux de l'unité électrique; il doit continuer à fonctionner correctement en cas de changement de plusieurs systèmes d'alimentation de l'énergie de traction.

6)

Les données stockées dans l'EMS doivent être protégées contre la perte de l'alimentation électrique et l'EMS doit être protégé contre tout accès non autorisé.

7)

Une fonction de géolocalisation embarquée fournissant à la DHS des données de géolocalisation provenant d'une source extérieure est fournie dans les réseaux lorsque cette fonction est nécessaire à des fins de facturation uniquement. Dans tous les cas, l'EMS doit pouvoir intégrer une fonction de géolocalisation compatible. Si la fonction de géolocalisation est fournie, elle doit satisfaire aux exigences définies dans la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 116.

8)

L'installation d'un EMS, sa fonction de géolocalisation embarquée, la description de la communication du bord au sol et le contrôle métrologique, y compris la classe de précision de l'EMF, doivent être consignés dans la documentation technique décrite dans la clause 4.2.12.2 de la présente STI.

9)

La documentation de maintenance définie dans la clause 4.2.12.3 de la présente STI doit comprendre toute procédure de vérification périodique pour garantir le niveau de précision requis de l'EMS au cours de sa durée de vie.

4.2.8.2.8.2   Fonction de mesure de l'énergie (EMF)

1)

L'EMF doit assurer la mesure de tension et de courant, le calcul de l'énergie et la production de données sur l'énergie.

2)

Les données énergétiques produites par l'EMF doivent fonctionner sur une période temporelle de référence de 5 minutes définie par l'heure universelle coordonnée (UTC) à chaque fin de période commençant à 00:00:00. Il est permis d'utiliser un cycle de mesure plus court s'il est possible d'agréger les données à bord dans une période de référence de 5 minutes.

3)

La précision de l'EMF pour la mesure de l'énergie active doit être conforme aux clauses 4.2.3.1 à 4.2.3.4 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 117.

4)

Chaque dispositif comportant une ou plusieurs EMF doit indiquer: le contrôle métrologique et sa classe de précision, d'après les désignations de classe indiquées dans la spécification mentionnée dans les clauses 4.3.3.4, 4.3.4.3 et 4.4.4.2 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 117.

5)

L'évaluation de la conformité de la précision est présentée dans la clause 6.2.3.19a.

4.2.8.2.8.3   Système d'acquisition et de gestion des données (DHS)

1)

Le DHS doit assurer la production d'ensembles de données compilées à des fins de facturation énergétique, en fusionnant les données de l'EMF avec des données temporelles et, au besoin, géographiques et en les stockant avant qu'elles ne soient envoyées au système de collecte des données au sol (DCS) par un système de communication.

2)

Le DHS doit assurer la compilation des données sans les corrompre et intégrer un système de stockage de données doté d'une mémoire suffisante pour stocker les données compilées relatives à 60 jours minimum d'exploitation continue. La période temporelle de référence utilisée est la même que dans l'EMF.

3)

Le DHS doit pouvoir être interrogé localement à bord à des fins d'audit et de récupération des données.

4)

Le DHS doit produire des ensembles de données compilées à des fins de facturation énergétique (CEBD) en fusionnant les données suivantes pour chaque période de référence:

l'identification du point de consommation (CPID) unique EMS tel que défini dans la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 118,

pour chaque période, l'heure de fin de période, en année, mois, jour, heure, minute et seconde,

les données de géolocalisation à la fin de chaque période,

l'énergie absorbée/renvoyée, active et réactive (le cas échéant), à chaque période, en wattheure (énergie active) et en varheure (énergie réactive) ou en multiples décimaux.

5)

L'évaluation de la conformité de la compilation et du traitement des données produites par le DHS est présentée au point 6.2.3.19a.

4.2.8.2.8.4   Protocoles d'interface et format des données transférées entre l'EMS et le DCS

L'échange de données entre l'EMS et le DCS doit satisfaire aux exigences suivantes.

Les services d'application (couche de service) de l'EMS doivent être conformes à la clause 4.3.3.1 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 119.

Les droits d'accès de l'utilisateur pour ces services d'application doivent être conformes à la clause 4.3.3.3 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 119.

La structure (couche de données) pour ces services d'application doit être conforme au schéma XML défini dans la clause 4.3.4 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 119.

Le mécanisme de messages (couche de messages) à l'appui de ces services d'application doit être conforme aux méthodes et au schéma XML définis dans la clause 4.3.5 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 119.

Les protocoles d'application à l'appui du mécanisme de message doivent être conformes à la clause 4.3.6 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 119.

L'EMS doit utiliser au moins l'une des architectures de communication définies dans la clause 4.3.7 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 119.»;

2)

au chapitre 4, «Caractérisation du sous-système “matériel roulant”», le point 4.2.12.2 14) est remplacé par le point suivant:

«14)

Installation d'un système de mesure énergétique embarqué et de sa fonction de géolocalisation embarquée (facultatif), conformément à la clause 4.2.8.2.8. Description de la communication du bord au sol et contrôle métrologique, y compris les fonctions liées aux classes de précision de la mesure de la tension, de la mesure du courant et du calcul des données énergétiques»;

3)

au chapitre 6, «Évaluation de conformité et/ou d'aptitude à l'emploi et vérification “CE”», la clause suivante est ajoutée sous la clause 6.2.3.19:

«6.2.3.19a   Système de mesure énergétique embarqué (clause 4.2.8.2.8)

1)   Fonction de mesure de l'énergie (EMF)

La précision de chaque dispositif comportant une ou plusieurs EMF doit être évaluée en testant chaque fonction, dans les conditions de référence, selon la méthode applicable décrite dans les clauses 5.4.3.4.1, 5.4.3.4.2 et 5.4.4.3.1 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 117. La grandeur d'entrée et la gamme de facteur de puissance lors de l'essai doivent correspondre aux valeurs énoncées dans le tableau 3 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 117.

Les effets de la température sur la précision de chaque dispositif comportant une ou plusieurs EMF doivent être évalués en testant chaque fonction, dans les conditions de référence (exception faite de la température), selon la méthode applicable décrite dans les clauses 5.4.3.4.3.1 et 5.4.4.3.2.1 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 117.

Le coefficient moyen de température de chaque dispositif comportant une ou plusieurs EMF doit être évalué en testant chaque fonction, dans les conditions de référence (exception faite de la température), selon la méthode applicable décrite dans les clauses 5.4.3.4.3.2 et 5.4.4.3.2.2 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 120.

2)   Système d'acquisition et de gestion des données (DHS)

La compilation et le traitement des données dans la fonction DHS doivent être évalués lors d'un essai, selon la méthode décrite dans la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 121.

3)   Système embarqué de mesure d'énergie (EMS)

L'EMS doit être évalué en effectuant un essai comme indiqué dans la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 122.»;

4)

au chapitre 7, «Mise en œuvre», la clause suivante est ajoutée après la clause 7.1.1.4:

«7.1.1.4a   Mesure transitoire pour l'exigence relative au système de mesure énergétique embarqué

Les exigences énoncées au point 4.2.8.2.8 ne sont pas obligatoires pendant la période de transition s'achevant le 1er janvier 2022 pour les projets qui, le 14 juin 2018, sont à un stade avancé de développement, les contrats en cours d'exécution et le matériel roulant d'une conception existante comme prévu au point 7.1.1.2 de la présente STI.

Lorsque les exigences énoncées au point 4.2.8.2.8.4 ne sont pas appliquées, les règles nationales concernant la spécification relative aux protocoles d'interface et au format des données transférées s'appliquent et la communication du bord au sol est décrite dans la documentation technique.»;

5)

dans la liste «APPENDICES» après le chapitre 7, le texte «Appendice D: Système de mesure énergétique embarqué» est remplacé par «Appendice D: Supprimé intentionnellement»;

6)

le texte de l'appendice D est remplacé par «Supprimé intentionnellement»;

7)

dans le deuxième tableau de l'appendice I, «Listes des aspects techniques non spécifiés (points ouverts)», la ligne suivante est supprimée:

«Système de mesure énergétique embarqué

4.2.8.2.8 et appendice D

Communication du bord au sol: spécification relative aux protocoles d'interface et au format des données transférées

La description de la communication du bord au sol doit figurer dans la documentation technique.

Il est recommandé d'utiliser la série de normes EN 61375-2-6.»

8)

dans l'appendice J-1, «Normes ou documents normatifs», les index 103, 104 et 105 sont remplacés par les index ci-dessous:

«103

NON UTILISÉ

104

NON UTILISÉ

105

NON UTILISÉ»

9)

dans l'appendice J-1, «Normes ou documents normatifs», les index ci-dessous sont rajoutés:

«106

NON UTILISÉ

107

NON UTILISÉ

108

NON UTILISÉ

109

NON UTILISÉ

110

NON UTILISÉ

111

NON UTILISÉ

112

NON UTILISÉ

113

NON UTILISÉ

114

NON UTILISÉ

115

NON UTILISÉ

116

Fonction de géolocalisation embarquée - Exigences

4.2.8.2.8.1

EN 50463-3:2017

4.4

117

Précision de l'EMF pour la mesure de l'énergie active

 

Exigences

 

Désignations de classe

 

Méthode d'évaluation

4.2.8.2.8.2

6.2.3.19a

EN 50463-2:2017

4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.3.3 et 4.2.3.4

4.3.3.4, 4.3.4.3 et 4.4.4.2

5.4.3.4.1, 5.4.3.4.2, 5.4.4.3.1, tableau 3, 5.4.3.4.3.1 et 5.4.4.3.2.1

118

Fonction de mesure de l'énergie: identification du point de consommation - Définition

4.2.8.2.8.3

EN 50463-1:2017

4.2.5.2

119

Protocoles d'interface entre le système embarqué de mesure de l'énergie (EMS) et le système de collecte des données au sol (DCS) - Exigences

4.2.8.2.8.4

EN 50463-4:2017

4.3.3.1, 4.3.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6 et 4.3.7

120

Fonction de mesure de l'énergie: coefficient moyen de température de chaque dispositif - Méthode d'évaluation

6.2.3.19a

EN 50463-2:2017

5.4.3.4.3.2 et 5.4.4.3.2.2

121

La compilation et le traitement des données dans le DHS - Méthode d'évaluation

6.2.3.19a

EN 50463-3:2017

5.4.8.3, 5.4.8.5 et 5.4.8.6

122

Système embarqué de mesure d'énergie - Essais

6.2.3.19a

EN 50463-5:2017

5.3.3 et 5.5.4»


DÉCISIONS

14.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/24


DÉCISION (PESC) 2018/869 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 5 juin 2018

prorogeant le mandat du chef de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (*1) (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2018)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu l'action commune 2008/124/PESC du Conseil du 4 février 2008 relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (1), et notamment son article 12, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 12, paragraphe 2, de l'action commune 2008/124/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38, troisième alinéa, du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO), et notamment la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 8 juin 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/856 (2) modifiant l'action commune 2008/124/PESC et prorogeant la mission EULEX KOSOVO jusqu'au 14 juin 2020.

(3)

Le 20 juillet 2016, le COPS a adopté la décision (PESC) 2016/1207 (3) portant nomination de Mme Alexandra PAPADOPOULOU en tant que chef de la mission EULEX KOSOVO pour la période allant du 1er septembre 2016 au 14 juin 2017.

(4)

Le 13 juin 2017, le COPS a adopté la décision (PESC) 2017/1012 (4) prorogeant le mandat de Mme Alexandra PAPADOPOULOU en tant que chef de la mission EULEX KOSOVO pour la période allant du 15 juin 2017 au 14 juin 2018.

(5)

Le 31 mai 2018, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de proroger le mandat de Mme Alexandra PAPADOPOULOU en tant que chef de la mission EULEX KOSOVO pour la période allant du 15 juin 2018 au 14 juin 2019,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de Mme Alexandra PAPADOPOULOU en tant que chef de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO) est prorogé pour la période allant du 15 juin 2018 au 14 juin 2019.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2018.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(1)  JO L 42 du 16.2.2008, p. 92.

(2)  Décision (PESC) 2018/856 du Conseil du 8 juin 2018 modifiant l'action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO) (JO L 146 du 11.6.2018, p. 5).

(3)  Décision (PESC) 2016/1207 du Comité politique et de sécurité du 20 juillet 2016 portant nomination du chef de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (EULEX KOSOVO/1/2016) (JO L 198 du 23.7.2016, p. 49).

(4)  Décision (PESC) 2017/1012 du Comité politique et de sécurité du 13 juin 2017 prorogeant le mandat du chef de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (EULEX KOSOVO/1/2017) (JO L 153 du 16.6.2017, p. 27).