ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 141

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
7 juin 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/837 de la Commission du 31 mai 2018 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/838 de la Commission du 31 mai 2018 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

4

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2018/839 du Conseil du 4 juin 2018 portant nomination de deux membres et de six suppléants du Comité des régions, proposés par le Royaume de Danemark

7

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/840 de la Commission du 5 juin 2018 établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l'échelle de l'Union dans le domaine de la politique de l'eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2015/495 de la Commission [notifiée sous le numéro C(2018) 3362]

9

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

7.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/837 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2018

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Produit composé des ingrédients suivants (pourcentage en poids):

2106 90 98

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2106 , 2106 90 et 2106 90 98 .

Un classement dans le chapitre 30 en tant que médicament est exclu car les maladies, affections ou leurs symptômes, spécifiques, contre lesquels le produit doit être employé, ne sont pas mentionnés. Le produit ne remplit donc pas les critères de la note complémentaire 1 du chapitre 30, paragraphe 1, point a).

Le classement en tant que boisson dans le chapitre 22 est exclu car le produit ne peut pas être bu directement (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives au chapitre 22, Conditions générales, deuxième alinéa, deuxième phrase).

Le produit contient un édulcorant, diverses vitamines et une quantité importante de glycérine. Par conséquent, sa composition est plus complexe que celle d'un simple sirop de sucre couvert par les sous-positions 2106 90 30 à 2106 90 59 [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2106 , point 12)].

L'usage spécifique pour lequel il est conçu est également indiqué par son emballage et son étiquetage en tant que complément alimentaire destiné à la vente au détail. Les caractéristiques et propriétés objectives du produit, notamment sa composition et la forme de sa présentation, montrent clairement que ce produit est destiné à une utilisation spécifique visant à renforcer le système immunitaire plutôt qu'à une utilisation générale comme dans le cas des sirops de sucre.

Le produit doit par conséquent être classé sous le code NC 2106 90 98 en tant qu'autre préparation alimentaire.

eau

41,6

sucre

18,1

glycérine

15,1

acide citrique

13,9

maltodextrine

4,1

acide ascorbique

3,0

glycosides de stéviol

1,8

arômes naturels

1,1

quantités mineures de vitamines B6, B12 et d'acide folique (B9).

Le produit est un liquide non alcoolique, aromatisé et coloré, utilisé en tant que complément alimentaire après dilution. Il ne peut être bu directement.

Il est présenté en vue d'être utilisé pour renforcer le système immunitaire et fournir de l'énergie au corps humain. La dose journalière du produit est de deux millilitres, à diluer avant consommation. Cette dose journalière comprend 40 mg de vitamine C, 1 mg de vitamine B6, 200 μg d'acide folique et 2 μg de vitamine B12.

Le produit est présenté dans une bouteille en plastique de 60 ml pourvue d'un compte-gouttes, pour la vente au détail.


7.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/838 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2018

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Produit jetable, à utiliser en combinaison avec un pot pour enfant, composé d'un sac en matières plastiques au fond duquel un coussin absorbant multicouche en papier et un polymère superabsorbant de polyacrylate sous la forme de granules sont fixés.

Ces granules de polyacrylate superabsorbant sont transformés en gel au contact de l'urine.

3924 90 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 3924 et 3924 90 00 .

Un classement dans la position 4818 est exclu puisque le caractère essentiel du produit n'est pas conféré par ses composants à base de papier mais par le polymère de polyacrylate superabsorbant.

Un classement sous la position 9619 est exclu puisque le produit n'est pas conçu pour être ajusté au corps humain [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 9619 ].

Le produit est une combinaison de matières plastiques et d'autres matières. Un produit combinant des matières plastiques et d'autres matières est classé dans le chapitre 39 pour autant qu'il présente le caractère essentiel des ouvrages en matières plastiques (voir également les NESH, Considérations générales relatives au chapitre 39).

Le caractère essentiel du produit est conféré par un polymère superabsorbant; le papier n'est réputé avoir qu'une fonction de support ou d'emballage.

Le produit est donc classé sous le code CN 3924 90 00 en tant qu'autre article de ménage ou d'économie domestique et article d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques.


DÉCISIONS

7.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/7


DÉCISION (UE) 2018/839 DU CONSEIL

du 4 juin 2018

portant nomination de deux membres et de six suppléants du Comité des régions, proposés par le Royaume de Danemark

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement danois,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 30 novembre 2015, en vertu de la décision (UE) 2015/2237 du Conseil (4), M. Peter KOFOD POULSEN a été remplacé par M. Niels Erik SØNDERGAARD en tant que suppléant.

(2)

Deux sièges de membre du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de M. Henrik Ringbæk MADSEN et M. Marc Perera CHRISTENSEN en tant que membres du Comité des régions.

(3)

Cinq sièges de suppléant du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de M. Henrik BRADE JOHANSEN, M. Martin HULGAARD, M. Niels Erik SØNDERGAARD, Mme Jane Strange NIELSEN et M. Henrik QVIST.

(4)

Un siège de suppléant est devenu vacant à la suite de la nomination de M. Per NØRHAVE en tant que membre du Comité des régions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

a)

en tant que membres:

M. Arne LÆGAARD, Regional councillor, Central Denmark Region,

M. Per NØRHAVE, 1. Deputy Mayor, Municipality of Ringsted,

b)

en tant que suppléants:

Mme Karen MELCHIOR, Member of The City Council of Copenhagen,

M. Anders Rosenstand LAUGESEN, Councillor, Municipality of Skanderborg,

M. Erik HØGH-SØRENSEN, Regional councillor, North Denmark Region,

M. Evan LYNNERUP, Regional councillor, Zealand Region,

Mme Ursula Beate DIETRICH-PETERSEN, Regional councillor, Zealand Region,

M. Marc Perera CHRISTENSEN, Magistrate member, Aarhus Municipality.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 4 juin 2018.

Par le Conseil

La présidente

T. TSACHEVA


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).

(4)  Décision (UE) 2015/2237 du Conseil du 30 novembre 2015 portant nomination d'un suppléant danois du Comité des régions (JO L 317 du 3.12.2015, p. 35).


7.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/9


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/840 DE LA COMMISSION

du 5 juin 2018

établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l'échelle de l'Union dans le domaine de la politique de l'eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2015/495 de la Commission

[notifiée sous le numéro C(2018) 3362]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE (1), et notamment son article 8 ter, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 8 ter, paragraphe 1, de la directive 2008/105/CE prévoit l'établissement d'une liste de vigilance des substances pour lesquelles des données de surveillance à l'échelle de l'Union doivent être recueillies en vue d'étayer les futurs exercices d'établissement des priorités visés à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (2). Il était prévu que cette liste, la première de ce type, précise pour chaque substance les matrices de surveillance applicables et les éventuelles méthodes d'analyse n'entraînant pas de coûts excessifs.

(2)

L'article 8 ter de la directive 2008/105/CE définit, entre autres, les conditions et modalités relatives à la surveillance des substances figurant sur la liste de vigilance et à la communication des résultats de la surveillance par les États membres.

(3)

Les substances figurant sur la liste de vigilance doivent être choisies parmi celles qui, au vu des informations disponibles, sont susceptibles de présenter un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique au niveau de l'Union, mais pour lesquelles les données de surveillance sont insuffisantes pour déterminer le risque que ces substances présentent réellement. Il y a lieu d'envisager l'inclusion sur la liste de vigilance de substances hautement toxiques qui sont utilisées dans de nombreux États membres et rejetées dans le milieu aquatique mais ne font pas, ou rarement, l'objet d'une surveillance. Le processus de sélection devrait prendre en compte les informations énumérées à l'article 8 ter, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 2008/105/CE, en accordant une attention particulière aux polluants émergents.

(4)

La surveillance des substances figurant sur la liste de vigilance devrait permettre de générer des données de haute qualité concernant leur concentration dans l'environnement aquatique, données propres à étayer, dans un exercice de réexamen distinct conformément à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE, l'évaluation des risques servant de base à la sélection des substances prioritaires. Dans le cadre de ce réexamen, il convient d'envisager l'inclusion sur la liste des substances prioritaires des substances dont il est établi qu'elles présentent un risque significatif. Une norme de qualité environnementale serait alors également définie, à laquelle les États membres devraient satisfaire. La proposition d'une substance en vue de son inclusion sur la liste des substances prioritaires ferait l'objet d'une analyse d'impact.

(5)

La première liste de vigilance relative aux substances a été établie dans la décision (UE) 2015/495 de la Commission (3) et contenait 10 substances ou groupes de substances, en précisant les matrices de surveillance applicables et les éventuelles méthodes d'analyse n'entraînant pas de coûts excessifs, ainsi que la limite maximale acceptable de détection de chaque méthode.

(6)

Conformément à l'article 8 ter, paragraphe 2, de la directive 2008/105/CE, la Commission met à jour la liste de vigilance tous les deux ans. Lorsqu'elle procède à la mise à jour de la liste, la Commission doit en retirer toutes les substances pour lesquelles l'évaluation en fonction du risque visée à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE peut être réalisée sans données de surveillance supplémentaires.

(7)

Au cours de l'année 2017, la Commission a analysé les données de la première année de surveillance des substances figurant sur la première liste de vigilance. Sur la base de cette analyse, la Commission a conclu que suffisamment de données de surveillance d'une qualité élevée étaient disponibles concernant le triallate, l'oxadiazon, le 2,6-ditert-butyl-4-méthylphénole et le diclofénac, et que ces substances devaient par conséquent être retirées de la liste de vigilance.

(8)

Comme il est indiqué dans la décision d'exécution (UE) 2015/495, il convient de surveiller la substance 2-éthylhexyl-4-méthoxycinnamate dans les sédiments. Toutefois, la plupart des données de surveillance recueillies concernent les concentrations dans l'eau et la quantité limitée de données relatives aux sédiments communiquées ne sont pas suffisantes pour réaliser une analyse concluante pour cette matrice de surveillance. Afin de veiller à ce que les données de suivi recueillies pour cette substance reflètent pleinement le risque qu'elle représente, la Commission vérifiera également si les États membres pourraient la surveiller dans les sédiments de manière fiable et permettant d'obtenir des données en vue de leur comparabilité. En attendant, cette substance devrait être retirée de la liste de vigilance.

(9)

En ce qui concerne l'antibiotique macrolide azithromycine et deux néonicotinoïdes, à savoir l'imidaclopride et le thiaméthoxame, il est encore nécessaire de recueillir des données de surveillance de haute qualité supplémentaires pour étayer l'évaluation ciblée en fonction du risque visée à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE. Ces substances devraient donc être maintenues sur la liste de vigilance. Les antibiotiques macrolides et les néonicotinoïdes ont été inclus en tant que groupes dans la première liste de vigilance afin de rendre compte du fait que des substances possédant le même mode d'action pourraient avoir des effets cumulatifs. Cet argument justifie également le maintien de ces deux groupes sur la liste de vigilance, en dépit du fait que l'on dispose de suffisamment de données de surveillance de haute qualité pour certaines des substances individuelles appartenant à ces groupes (les antibiotiques macrolides clarithromycine et érythromycine ainsi que les néonicotinoïdes acétamipride, clothianidine et thiaclopride)

(10)

Au cours de l'année 2017, la Commission a aussi recueilli des données sur une série d'autres substances susceptibles d'être inscrites sur la liste de vigilance. Elle a tenu compte des différents types d'informations visés à l'article 8 ter, paragraphe 1, de la directive 2008/105/CE et consulté des experts des États membres ainsi que des groupes de parties prenantes. Les substances pour lesquelles il existe des doutes concernant leur toxicité ou pour lesquelles la sensibilité, la fiabilité ou la comparabilité des méthodes de surveillance disponibles ne sont pas adéquates ne devraient pas être incluses dans la liste de vigilance. L'insecticide métaflumizone et les antibiotiques amoxicilline et ciprofloxacine sont des candidats adéquats. L'inclusion de l'amoxicilline et de la ciprofloxacine est conforme au plan d'action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens (4), qui prône l'utilisation de la liste de vigilance pour «améliorer les connaissances disponibles sur l'apparition et la propagation des agents antimicrobiens dans l'environnement».

(11)

Conformément à l'article 8 ter, paragraphe 1, de la directive 2008/105/CE, la Commission a précisé les méthodes possibles d'analyse des substances proposées. La limite de détection de la méthode utilisée devrait être, pour chaque substance, au moins aussi basse que la concentration prévue sans effet dans la matrice appropriée.

(12)

Lorsqu'elle a mis à jour la première liste de vigilance, la Commission a recueilli de nouvelles informations écotoxicologiques concernant les antibiotiques macrolides clarithromycine et azithromycine et les néonicotinoïdes imidaclopride, thiaclopride et thiaméthoxame, ce qui l'a amenée à réviser la concentration prévue sans effet pour ces substances. Les limites maximales acceptables de détection de la méthode établies dans la liste de vigilance pour ces substances et groupes de substance devraient être mises à jour en conséquence.

(13)

Les méthodes d'analyse indiquées dans la liste de vigilance ne sont pas considérées comme entraînant des coûts excessifs Si de nouveaux éléments d'information conduisent à l'avenir à abaisser le niveau de la concentration prévue sans effet pour des substances spécifiques, il pourrait être nécessaire d'abaisser la limite maximale acceptable de détection de la méthode tant que ces substances continuent à figurer sur la liste.

(14)

Pour assurer la comparabilité des données, la surveillance de toutes les substances devrait se faire sur des échantillons d'eau entiers.

(15)

Il y a lieu d'abroger la décision d'exécution (UE) 2015/495.

(16)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l'échelle de l'Union visée à l'article 8 ter de la directive 2008/105/CE est établie à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La décision d'exécution (UE) 2015/495 est abrogée.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2018.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 84.

(2)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2015/495 de la Commission du 20 mars 2015 établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l'échelle de l'Union dans le domaine de la politique de l'eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 78 du 24.3.2015, p. 40).

(4)  Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, Plan d'action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens, COM(2017) 339 final.


ANNEXE

Liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l'échelle de l'Union, établie conformément à l'article 8 ter de la directive 2008/105/CE

Nom de la substance/du groupe de substances

Numéro CAS (1)

Numéro UE (2)

Méthode d'analyse indicative (3)  (4)

Limite maximale acceptable de détection de la méthode (en ng/l)

17-Alpha-éthinylestradiol (EE2)

57-63-6

200-342-2

SPE Grand volume - LC-MS-MS

0,035

17-Bêta-estradiol (E2), Estrone (E1)

50-28-2

53-16-7

200-023-8

SPE - LC-MS-MS

0,4

Antibiotiques macrolides (5)

 

 

SPE - LC-MS-MS

19

Méthiocarbe

2032-65-7

217-991-2

SPE - LC-MS-MS

ou GC-MS

2

Néonicotinoïdes (6)

 

 

SPE - LC-MS-MS

8,3

Métaflumizone

139968-49-3

604-167-6

LLE - LC-MS-MS ou SPE – LC-MS-MS

65

Amoxicilline

26787-78-0

248-003-8

SPE - LC-MS-MS

78

Ciprofloxacine

85721-33-1

617-751-0

SPE - LC-MS-MS

89


(1)  Chemical Abstracts Service.

(2)  Numéro Union européenne - n'existe pas pour toutes les substances.

(3)  Pour assurer la comparabilité des résultats obtenus par les différents États membres, la surveillance de toutes les substances doit avoir lieu sur des échantillons d'eau entiers.

(4)  Méthodes d'extraction:

LLE— extraction liquide-liquide

SPE— extraction en phase solide

Méthodes d'analyse:

GC-MS— chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse

LC-MS-MS— chromatographie en phase liquide et spectrométrie de masse triple quadripolaire (en tandem)

(5)  Érythromycine (no CAS 114-07-8, no UE 204-040-1), clarithromycine (no CAS 81103-11-9), azithromycine (no CAS 83905-01-5, no UE 617-500-5).

(6)  Imidaclopride (no CAS 105827-78-9/138261-41-3, no UE 428-040-8), thiaclopride (no CAS 111988-49-9), thiaméthoxame (no CAS 153719-23-4, no UE 428-650-4), clothianidine (no CAS 210880-92-5, no UE 433-460-1), acétamipride (no CAS 135410-20-7/160430-64-8).