ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 140 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
6.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 140/1 |
DÉCISION (UE) 2018/826 DU CONSEIL
du 28 mai 2018
relative à la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la République libanaise fixant les conditions et modalités de la participation de la République libanaise au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 186, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision (UE) 2017/1324 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit la participation de l'Union au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres. |
(2) |
La République libanaise (ci-après dénommée «Liban») a fait part de son souhait d'adhérer à PRIMA en qualité d'État participant et sur un pied d'égalité avec les États membres et les pays tiers associés au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) participant à PRIMA. |
(3) |
Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision (UE) 2017/1324, le Liban doit devenir un État participant prenant part à PRIMA, sous réserve de la conclusion d'un accord international de coopération scientifique et technologique avec l'Union fixant les conditions et modalités de la participation du Liban à PRIMA. |
(4) |
Conformément à la décision (UE) 2018/467 du Conseil (3), l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la République libanaise fixant les conditions et modalités de la participation de la République libanaise au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) (ci-après dénommé «accord») a été signé le 27 février 2018, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |
(5) |
Il convient d'approuver l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la République libanaise fixant les conditions et modalités de la participation de la République libanaise au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) est approuvé au nom de l'Union (4).
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 5, paragraphe 2, de l'accord (5).
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2018.
Par le Conseil
Le président
E. KARANIKOLOV
(1) Approbation du 17 avril 2018 (non encore parue au Journal officiel).
(2) Décision (UE) 2017/1324 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 relative à la participation de l'Union au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres (JO L 185 du 18.7.2017, p. 1).
(3) Décision (UE) 2018/467 du Conseil du 25 septembre 2017 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la République libanaise fixant les conditions et modalités de la participation de la République libanaise au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) (JO L 79 du 22.3.2018, p. 1).
(4) L'accord a été publié au JO L 79 du 22.3.2018, p. 3, avec la décision relative à sa signature.
(5) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
RÈGLEMENTS
6.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 140/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/827 DU CONSEIL
du 4 juin 2018
mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (1), et notamment son article 46, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 23 mars 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 267/2012. |
(2) |
Conformément à l'article 46, paragraphe 7, du règlement (UE) no 267/2012, le Conseil a réexaminé la liste des personnes et entités désignées figurant aux annexes IX et XIV dudit règlement. |
(3) |
Le Conseil a conclu qu'il convenait d'actualiser les mentions relatives à certaines personnes et entités figurant à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012. |
(4) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 267/2012 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 4 juin 2018.
Par le Conseil
La présidente
T. TSACHEVA
(1) JO L 88 du 24.3.2012, p. 1.
ANNEXE
L'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 est modifiée comme suit:
1) |
Au titre «I. Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l'Iran», les mentions suivantes remplacent les mentions correspondantes dans la liste figurant dans la sous-rubrique «B. Entités»:
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2) |
Au titre «II. Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC)», les mentions suivantes remplacent les mentions correspondantes dans la liste figurant dans la sous-rubrique «A. Personnes»:
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6.6.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 140/5 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/828 DE LA COMMISSION
du 15 février 2018
portant modification du règlement délégué (UE) 2015/68 en ce qui concerne les prescriptions relatives aux systèmes de freinage antiblocage, aux dispositifs de stockage d'énergie à haute pression et aux liaisons hydrauliques du type à une seule conduite
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (1), et notamment son article 17, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le considérant 6 du règlement délégué (UE) 2015/68 de la Commission (2) prévoit que la Commission évalue la prescription de monter des systèmes de freinage antiblocage (ABS) sur les tracteurs dont la vitesse maximale par construction se situe entre 40 km/h et 60 km/h à compter du 1er janvier 2020. À la suite d'une évaluation de cette prescription, la Commission a conclu que le retrait de la prescription concernant les systèmes ABS du règlement délégué pour ces véhicules évitait des frais financiers disproportionnés pour l'industrie et les utilisateurs, qui retarderaient, à terme, l'utilisation effective de la technologie de freinage la plus avancée sur le marché. Par conséquent, il convient de supprimer la prescription de monter des systèmes ABS sur ces véhicules. |
(2) |
Les conditions de fonctionnement des dispositifs de stockage d'énergie à haute pression devraient couvrir la plage de pression des systèmes les plus avancés et prévoir l'essai correspondant. Il convient dès lors d'adapter en conséquence les valeurs limites de pression. |
(3) |
Afin de permettre une transition sans heurts vers l'interdiction des liaisons hydrauliques du type à une seule conduite, pour les États membres et l'industrie, lors de l'application des prescriptions en matière de freinage du règlement délégué (UE) 2015/68 aux nouveaux tracteurs reliés à des remorques déjà en service, et compte tenu du taux de renouvellement du parc de véhicules agricoles et forestiers tractés, l'application des prescriptions transitoires concernant les liaisons hydrauliques du type à une seule conduite des dispositifs de freinage et des accouplements de freinage de remorque devrait être prolongée jusqu'au 31 décembre 2024. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2015/68. |
(5) |
Étant donné que le présent règlement contient un certain nombre de modifications importantes du règlement délégué (UE) 2015/68, nécessaires à son application sans heurts, il devrait entrer en vigueur d'urgence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement délégué (UE) 2015/68
Le règlement délégué (UE) 2015/68 est modifié comme suit:
1) |
l'article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Prescriptions relatives aux liaisons hydrauliques du type à une seule conduite et aux tracteurs qui en sont équipés 1. Les prescriptions d'efficacité relatives aux liaisons hydrauliques du type à une seule conduite des dispositifs de freinage et accouplements de freinage de remorque et aux tracteurs équipés de liaisons hydrauliques du type à une seule conduite sont énoncées dans l'annexe XIII. Ces prescriptions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2024. 2. Les constructeurs n'installent pas de liaisons hydrauliques du type à une seule conduite sur les nouveaux tracteurs après le 31 décembre 2024.»; |
2) |
l'article 17 est modifié comme suit:
|
3) |
les annexes I, IV et XIII du règlement délégué (UE) 2015/68 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 février 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 60 du 2.3.2013, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/68 de la Commission du 15 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions en matière de freinage des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers (JO L 17 du 23.1.2015, p. 1).
ANNEXE
Les annexes I, IV et XIII du règlement délégué (UE) 2015/68 sont modifiées comme suit:
1) |
l'annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
dans l'annexe IV, section C (Systèmes de freinage hydrauliques avec réserve d'énergie), le point 1.3.2.1.1 suivant est inséré:
|
3) |
l'annexe XIII est modifiée comme suit:
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6.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 140/8 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/829 DE LA COMMISSION
du 15 février 2018
portant modification et rectification du règlement délégué (UE) 2015/208 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (1), et notamment son article 17, paragraphe 5, et son article 49, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les règlements de la CEE-ONU d'application obligatoire énumérés dans l'annexe I du règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission (2) sont fréquemment actualisés. À cet égard, il convient de compléter la liste par une note explicative clarifiant que les constructeurs sont autorisés à utiliser les compléments ultérieurs des séries d'amendements applicables de ces règlements de la CEE-ONU, même s'ils ne sont pas publiés au Journal officiel de l'Union européenne. |
(2) |
Il convient de rectifier certaines erreurs rédactionnelles dans la liste des règlements de la CEE-ONU figurant dans l'annexe I du règlement délégué (UE) 2015/208. |
(3) |
Des améliorations rédactionnelles de l'annexe IV du règlement délégué (UE) 2015/208 et des références précises aux catégories de véhicules auxquelles ladite annexe s'applique sont nécessaires à une mise en œuvre sans heurts par les autorités nationales. |
(4) |
Les prescriptions relatives à la direction, énoncées dans l'annexe V du règlement délégué (UE) 2015/208, doivent être adaptées au progrès technique conformément à la norme ISO 10998:2008 et aux prescriptions énoncées dans le règlement no 79 de la CEE-ONU, qui est inclus dans la liste figurant dans l'annexe I du règlement délégué (UE) 2015/208. |
(5) |
Les véhicules agricoles et forestiers modernes sont exposés à des signaux électromagnétiques dont la fréquence peut atteindre 2 000 MHz. C'est pourquoi il convient de modifier l'annexe XV du règlement délégué (UE) 2015/208 pour inclure les plages de fréquences appropriées aux fins des essais et pour l'aligner sur le règlement no 10 de la CEE-ONU, qui comprend de telles prescriptions d'essais et est applicable à titre d'alternative aux prescriptions énoncées dans l'annexe XV. |
(6) |
Les techniques agricoles modernes nécessitent l'utilisation de pneumatiques plus larges afin d'éviter le tassement du sol, ainsi que l'utilisation d'outils de grande taille. C'est pourquoi les prescriptions relatives aux dimensions et aux masses des remorques énoncées dans l'annexe XXI du règlement délégué (UE) 2015/208 doivent être adaptées en ce qui concerne la largeur des véhicules, conformément à ce qui est déjà autorisé dans un certain nombre d'États membres. |
(7) |
L'adaptation des prescriptions relatives aux dimensions entraîne la nécessité d'adapter certaines prescriptions énoncées dans les annexes du règlement délégué (UE) 2015/208, à savoir l'annexe VII sur le champ de vision et les essuie-glaces, l'annexe XII sur les installations d'éclairage, l'annexe XIV sur l'extérieur du véhicule et les accessoires, l'annexe XXVI sur les structures de protection montées à l'arrière, l'annexe XXVII sur la protection latérale et l'annexe XXVIII sur les plates-formes de chargement, car leurs dispositions dépendent directement de la largeur admissible des véhicules. |
(8) |
On estime qu'il serait possible de réduire considérablement le nombre d'accidents mortels grâce à l'augmentation de la visibilité des véhicules agricoles et forestiers, en adaptant les prescriptions visant les installations d'éclairage améliorées appropriées dans l'annexe XII du règlement délégué (UE) 2015/208. |
(9) |
Afin de permettre l'application correcte des prescriptions en matière d'essais énoncées dans l'annexe XXXIV du règlement délégué (UE) 2015/208, il est nécessaire d'actualiser une formule mathématique relative à ces essais. |
(10) |
Afin de préserver la sécurité routière, en ce qui concerne les remorques et les engins interchangeables tractés auxquels s'applique le règlement (UE) no 167/2013, il convient d'adapter les prescriptions relatives aux liaisons mécaniques de l'annexe XXXIV du règlement (UE) 2015/208 pour permettre l'utilisation de liaisons mécaniques à 3 points et d'introduire des spécifications améliorées concernant les liaisons mécaniques présentes sur les véhicules tractés tractant d'autres véhicules. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier et de rectifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2015/208. |
(12) |
Étant donné que le présent règlement contient un certain nombre de rectifications apportées au règlement délégué (UE) 2015/208, son entrée en vigueur est urgente, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement délégué (UE) 2015/208
Le règlement délégué (UE) 2015/208 est modifié comme suit:
1) |
au chapitre IV, l'article 40 bis suivant est inséré: «Article 40 bis Dispositions transitoires 1. Sans préjudice de l'application des dispositions du présent règlement, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2018/829 (*1) de la Commission, les autorités nationales continuent également, jusqu'au 31 décembre 2018, d'accorder des réceptions par type à des types de véhicules agricoles et forestiers ou à des types de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes conformément au présent règlement, dans sa version applicable le 8 juin 2018. 2. Sans préjudice de l'application des dispositions du présent règlement, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2018/829 de la Commission, les États membres autorisent également, jusqu'au 30 juin 2019, la mise sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service de véhicules agricoles et forestiers, de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes sur la base d'un type réceptionné conformément au présent règlement, dans sa version applicable le 8 juin 2018. (*1) Règlement délégué (UE) 2018/829 de la Commission du 15 février 2018 portant modification et rectification du règlement délégué (UE) 2015/208 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers (JO L 140 du 6.6.2018, p. 8).»;" |
2) |
les annexes I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII et XXXIV sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement. |
Article 2
Rectifications du règlement délégué (UE) 2015/208
Les annexes I, IV, XII et XXXIV du règlement délégué (UE) 2015/208 sont rectifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 février 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 60 du 2.3.2013, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers (JO L 42 du 17.2.2015, p. 1).
ANNEXE I
Modifications du règlement délégué (UE) 2015/208
Les annexes I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII et XXXIV du règlement délégué (UE) 2015/208 sont modifiées comme suit:
1) |
La note suivante est ajoutée après le tableau de l'annexe I: «Les dispositions transitoires des règlements CEE-ONU énumérés dans le présent tableau s'appliquent, sauf lorsque d'autres dates spécifiques sont prévues dans le présent règlement. La conformité avec des prescriptions contenues dans des amendements ultérieurs à ceux indiqués dans le présent tableau doit également être acceptée.»; |
2) |
Dans l'annexe V, la première phrase du point 3.1.2 est remplacée par le texte suivant: «L'effort à la commande nécessaire pour décrire, lors du braquage, un cercle de 12 mètres de rayon, en partant de la position de marche en ligne droite, ne doit pas dépasser 25 daN dans le cas d'un équipement de direction intact.»; |
3) |
Dans l'annexe VII, la phrase suivante est ajoutée au point 2: «Les essais et critères d'acceptation définis dans la norme ISO 5721-2:2014 s'appliquent également aux tracteurs dont la largeur dépasse 2,55 m.»; |
4) |
L'annexe XII est modifiée comme suit:
|
5) |
Dans l'annexe XIV, le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:
|
6) |
L'annexe XV est modifiée comme suit:
|
7) |
L'annexe XXI est modifiée comme suit:
|
8) |
Dans l'annexe XXVI, le point 2.4.2 est remplacé par le texte suivant:
|
9) |
Dans l'annexe XXVII, au point 2.1, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «La largeur du véhicule avec le dispositif ne doit pas dépasser la largeur maximale hors tout du véhicule, ou 2,55 m, la plus faible de ces deux largeurs étant retenue. La partie principale de sa face externe ne doit pas être en retrait de plus de 120 mm par rapport au plan le plus extérieur (largeur maximale) du véhicule.»; |
10) |
Dans l'annexe XXVIII, au point 2, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
|
11) |
Dans l'annexe XXXIV, le point suivant est inséré:
|
ANNEXE II
Rectifications du règlement délégué (UE) 2015/208
Les annexes I, IV, XII et XXXIV du règlement délégué (UE) 2015/208 sont rectifiées comme suit:
1) |
L'annexe I est rectifiée comme suit:
|
2) |
L'annexe IV est rectifiée comme suit:
|
3) |
L'annexe XII est rectifiée comme suit:
|
4) |
L'annexe XXXIV est rectifiée comme suit:
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6.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 140/15 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/830 DE LA COMMISSION
du 9 mars 2018
portant modification de l'annexe I du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission en ce qui concerne l'adaptation des prescriptions relatives à la construction des véhicules et des prescriptions générales pour la réception des véhicules agricoles et forestiers
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (1), et notamment son article 18, paragraphe 4, et son article 49, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il convient de modifier plusieurs entrées de l'annexe I du règlement (UE) no 167/2013 afin de permettre l'établissement de prescriptions pour des catégories de véhicules supplémentaires conformément aux dernières versions de certains codes normalisés pour les essais officiels de tracteurs agricoles et forestiers de l'Organisation de coopération et de développement économiques (codes normalisés de l'OCDE) (2). |
(2) |
Les règlements de la CEE-ONU d'application obligatoire énumérés dans l'annexe I du règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission (3) sont fréquemment actualisés. À cet égard, il convient de compléter la liste par une note explicative clarifiant que les constructeurs sont autorisés à utiliser les compléments ultérieurs des séries d'amendements applicables de ces règlements de la CEE-ONU, même s'ils ne sont pas publiés au Journal officiel de l'Union européenne. |
(3) |
Afin de préciser que certaines prescriptions de la législation de l'Union sont équivalentes et entièrement alignées sur les prescriptions énoncées dans les codes normalisés de l'OCDE, il convient d'adapter le texte des prescriptions et la numérotation de certaines annexes du règlement délégué (UE) no 1322/2014 pour les rendre identiques au texte et à la numérotation du code normalisé de l'OCDE correspondant. |
(4) |
Afin de réduire le nombre de dommages corporels et d'accidents mortels causés par le fait d'omettre de relever la structure arrière pliable de protection contre le renversement sur les tracteurs à voie étroite dans des situations potentiellement dangereuses, il convient de rendre obligatoires des prescriptions ergonomiques afin de faciliter et d'encourager le relèvement de la structure de protection contre le renversement lorsque cela est nécessaire. |
(5) |
Il convient d'actualiser la liste des rapports d'essais établis sur la base des codes normalisés de l'OCDE et reconnus pour les besoins de la réception UE par type en lieu et place des rapports d'essais établis sur la base du règlement délégué (UE) no 1322/2014. |
(6) |
Afin de clarifier et d'améliorer certaines procédures d'essai, il convient d'apporter des modifications mineures supplémentaires à la méthode d'essai pour le siège du conducteur et aux prescriptions sur l'accès au poste de conduite, sur la résistance minimale des dispositifs de commande et sur la vitesse de combustion des matériaux de la cabine énoncées dans le règlement délégué (UE) no 1322/2014. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (UE) no 167/2013 et le règlement délégué (UE) no 1322/2014, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification de l'annexe I du règlement (UE) no 167/2013
Dans l'annexe I du règlement (UE) no 167/2013, à la ligne no 38, dans les colonnes correspondant aux catégories de véhicules Ca et Cb, «NA» est remplacé par «X».
Article 2
Modifications du règlement délégué (UE) no 1322/2014
Le règlement délégué (UE) no 1322/2014 est modifié comme suit:
1. |
à l'article 12, les mots «des catégories T2, T3 et T4.3» sont remplacés par les mots «des catégories T2/C2, T3/C3 et T4.3/C4.3»; |
2. |
au chapitre V, l'article 35 bis suivant est inséré: «Article 35 bis Dispositions transitoires 1. Jusqu'au 26 juin 2018, les autorités nationales continuent d'accorder des réceptions par type à des types de véhicules agricoles et forestiers, ou à des types de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes, conformément au présent règlement, dans sa version applicable le 25 juin 2018. 2. Jusqu'au 31 décembre 2018, les États membres autorisent la mise sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service de véhicules agricoles et forestiers, de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes basés sur un type réceptionné conformément au présent règlement, dans sa version applicable le 25 juin 2018.»; |
3. |
à l'annexe I, dans le texte figurant sous le titre «Note explicative:», l'alinéa suivant est ajouté: «Les dispositions transitoires des règlements CEE-ONU énumérés dans le présent tableau s'appliquent, sauf lorsque d'autres dates spécifiques sont prévues par le présent règlement. La conformité avec des prescriptions contenues dans des amendements ultérieurs à ceux figurant dans ce tableau doit également être acceptée.»; |
4. |
l'annexe II est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement; |
5. |
l'annexe VI est modifiée comme suit:
|
6. |
dans les notes explicatives relatives à l'annexe VI, la note explicative (1) est remplacée par le texte suivant:
|
7. |
à l'annexe VII, dans les notes explicatives relatives à l'annexe VII, la note explicative (1) est remplacée par le texte suivant:
|
8. |
l'annexe VIII est modifiée comme suit:
|
9. |
l'annexe IX est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement; |
10. |
l'annexe X est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement; |
11. |
l'annexe XI est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement; |
12. |
l'annexe XIII est modifiée comme suit:
|
13. |
l'annexe XIV est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement; |
14. |
à l'annexe XV, le point 3.3.2 est remplacé par le texte suivant:
|
15. |
à l'annexe XVIII, dans les notes explicatives relatives à l'annexe XVIII, la note explicative (1) est remplacée par le texte suivant:
|
16. |
dans l'annexe XXII, le point 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Déclaration concernant le bruit Le manuel de l'utilisateur indique les valeurs de bruit à l'oreille de l'utilisateur pour chacune des conditions d'essai définies dans l'annexe XIII ou, à titre d'alternative, les résultats de l'essai de niveau de bruit du code normalisé 5 de l'OCDE conformément au point 4 de son modèle de bulletin d'essai.»; |
17. |
dans l'annexe XXIII, le point 1.2.1 est remplacé par le texte suivant:
|
18. |
dans l'annexe XXVII, le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Vitesse de combustion des matériaux de la cabine La vitesse de combustion des matériaux de l'intérieur de la cabine tels que ceux utilisés pour le recouvrement du siège, des cloisons, du plancher et de la garniture de toit, lorsqu'ils sont présents, ne doit pas dépasser 150 mm/min lorsque l'essai est effectué conformément à la norme ISO 3795:1989 ou à la norme FMVSS302.». |
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 60 du 2.3.2013, p. 1.
(2) http://www.oecd.org/fr/tad/code/codes-normalises-ocde-essais-officiels-tracteurs-agricoles-forestiers.htm
(3) Règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission du 19 septembre 2014 complétant et modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales relatives à la réception des véhicules agricoles et forestiers (JO L 364 du 18.12.2014, p. 1).
ANNEXE I
Dans l'annexe II du règlement délégué (UE) no 1322/2014, le tableau est remplacé par le tableau suivant:
«Rapport d'essais sur la base du code normalisé de l'OCDE no |
Objet |
Édition |
Applicabilité |
En lieu et place du rapport d'essais UE sur la base de |
3 |
Essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles et forestiers (essai dynamique) |
Édition 2017 Février 2017 |
T1, T4.2 et T4.3 |
Annexe VI Annexe XVIII (si l'essai des ancrages de ceinture de sécurité a été effectué) |
4 |
Essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles et forestiers (essai statique) |
Édition 2017 Février 2017 |
T1/C1, T4.2/C4.2 et T4.3/C4.3 |
Annexe VIII et Annexe XVIII (si l'essai des ancrages de ceinture de sécurité a été effectué) |
5 |
Mesure officielle du bruit au(x) poste(s) de conduite des tracteurs agricoles et forestiers |
Édition 2017 Février 2017 |
T et C |
Annexe XIII |
6 |
Essais officiels des structures de protection montées à l'avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues et à voie étroite |
Édition 2017 Février 2017 |
T2/C2, T3/C3 et T4.3/C4.3 |
Annexe IX (si les prescriptions en matière de performances concernant les structures pliables de protection contre le renversement ont fait l'objet d'essais et ont été respectées) et Annexe XVIII (si l'essai des ancrages de ceinture de sécurité a été effectué) |
7 |
Essais officiels des structures de protection montées à l'arrière des tracteurs agricoles et forestiers à roues et à voie étroite |
Édition 2017 Février 2017 |
T2/C2, T3/C3 et T4.3/C4.3 |
Annexe X (si les prescriptions en matière de performances concernant les structures pliables de protection contre le renversement ont fait l'objet d'essais et ont été respectées) et Annexe XVIII (si l'essai des ancrages de ceinture de sécurité a été effectué) |
8 |
Essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles et forestiers à chenilles |
Édition 2017 Février 2017 |
C1, C2, C4.2 et C4.3 |
Annexe VII et Annexe XVIII (si l'essai des ancrages de ceinture de sécurité a été effectué) |
10 |
Essais officiels de structures de protection contre la chute d'objets des tracteurs agricoles et forestiers |
Édition 2017 Février 2017 |
T et C |
Annexe XI Section C». |
ANNEXE II
L'annexe IX du règlement délégué (UE) no 1322/2014 est modifiée comme suit:
1. |
la section B est modifiée comme suit:
|
2. |
dans les notes explicatives relatives à l'annexe IX, la note explicative (1) est remplacée par le texte suivant:
|
ANNEXE III
L'annexe X du règlement délégué (UE) no 1322/2014 est modifiée comme suit:
1. |
à la section A, le point 3 suivant est ajouté:
|
2. |
la section B est modifié comme suit:
|
1. |
dans les notes explicatives relatives à l'annexe X, la note explicative (1) est remplacée par le texte suivant:
|
ANNEXE IV
L'annexe XI du règlement délégué (UE) no 1322/2014 est modifiée comme suit:
1. |
la section C est modifiée comme suit:
|
2. |
dans les notes explicatives relatives à l'annexe XI, la note explicative (1) est remplacée par le texte suivant:
|
ANNEXE V
L'annexe XIV du règlement délégué (UE) no 1322/2014 est modifiée comme suit:
1. |
l'appendice 3 est modifié comme suit:
|
2. |
l'appendice 4a est modifié comme suit:
|
6.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 140/35 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/831 DE LA COMMISSION
du 5 juin 2018
modifiant le règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, points a), d), e), h) et i), son article 11, paragraphe 3, et son article 12, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I du règlement (UE) no 10/2011 de la Commission (2) établit la liste de l'Union des substances autorisées dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. |
(2) |
Depuis la dernière modification du règlement (UE) no 10/2011, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a publié de nouveaux avis scientifiques sur des substances particulières pouvant être utilisées dans des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (MCDA) ainsi que sur les utilisations permises de substances déjà autorisées. Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 10/2011 pour qu'il tienne dûment compte des conclusions les plus récentes de l'Autorité. |
(3) |
L'Autorité a adopté des avis réévaluant la contamination au perchlorate dans les produits alimentaires et l'exposition humaine au perchlorate par voie alimentaire (3) (4). La substance acide perchlorique, sels (perchlorate) (MCDA no 822) est inscrite en tant qu'additif ou auxiliaire de production de polymères dans le tableau 1 de l'annexe I du règlement (UE) no 10/2011. Une limite de migration spécifique (LMS) de 0,05 mg/kg s'applique à cette substance sur la base de l'hypothèse classique d'exposition par voie alimentaire à partir des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires selon laquelle une personne dont le poids corporel est de 60 kg consomme quotidiennement 1 kg de denrées alimentaires. Dans les réévaluations du perchlorate, l'Autorité a fixé une dose journalière tolérable (DJT) de 0,3 μg/kg de poids corporel par jour et noté que tant l'exposition à court qu'à long terme au perchlorate de jeunes groupes de population à partir de toutes les sources alimentaires dépassait la DJT, alors que l'exposition à court et à long terme de la population adulte se situait au niveau de la DJT. Pour tenir compte de ce qui précède, la LMS devrait être calculée sur la base de la DJT et un coefficient de répartition classique de 10 % de la DJT provenant des MCDA devrait être appliqué. Dès lors, la LMS de 0,05 mg/kg pour le perchlorate devrait être abaissée à 0,002 mg/kg pour faire en sorte que la migration de perchlorate à partir de MCDA en matière plastique ne présente pas de danger pour la santé humaine. |
(4) |
L'Autorité a adopté un avis scientifique favorable (5) sur l'utilisation de la substance acide phosphoreux, mélange de triesters de 2,4-bis(1,1-diméthylpropyl)phényle et de 4-(1,1-diméthylpropyl)phényle (substance MCDA no 974, no CAS 939402-02-5). Cette substance est autorisée avec une limite de migration de 5 mg/kg de denrée alimentaire. Sur la base de nouveaux éléments scientifiques, l'Autorité a conclu que la substance ne soulève pas de préoccupation pour la sécurité du consommateur si sa limite de migration spécifique est portée de 5 à 10 mg/kg de denrée alimentaire, les autres restrictions existantes restant appliquées. Dès lors, la limite de migration de cette substance devrait être portée de 5 à 10 mg/kg, sous réserve que les autres restrictions soient maintenues. |
(5) |
L'Autorité a adopté un avis scientifique favorable (6) sur l'utilisation de la substance ester diméthylique de l'acide 1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2,6-dicarboxylique (substance MCDA no 1066, no CAS 23985-75-3). L'Autorité a conclu que la substance ne soulève pas de préoccupation pour la sécurité du consommateur si elle est utilisée comme co-monomère pour la fabrication d'une couche de polyester qui sert de couche intérieure dans un matériau multicouche destiné entrer en contact avec des denrées alimentaires pour lesquelles les simulants A, B, C et/ou D1 sont assignés dans le tableau 2 de l'annexe III du règlement (UE) no 10/2011. La migration de la somme de la substance et de ses dimères (cycliques et avec chaîne ouverte) ne doit pas excéder 0,05 mg/kg de denrée alimentaire. Il y a lieu dès lors d'inclure ce monomère dans la liste de l'Union des substances autorisées avec la restriction que ces spécifications doivent être respectées. |
(6) |
L'Autorité a adopté un avis scientifique favorable (7) sur l'utilisation de la substance [3-(2,3-époxypropoxy)propyl]triméthoxysilane (substance MCDA no 1068, no CAS 2530-83-8). L'Autorité a conclu que, malgré son potentiel génotoxique, la substance ne soulève pas de préoccupation pour la sécurité en raison de sa faible exposition, éventuelle, lorsqu'elle est utilisée en tant que composant d'agents de collage destinés à traiter des fibres de verre intégrées dans des matières plastiques à faible diffusivité, telles que le polyéthylène téréphtalate (PET), le polycarbonate (PC), le téréphtalate de polybutylène (PBTP), les polyesters thermodurcis et l'époxy vinylester de type bisphénol, destinées à une utilisation unique et répétée avec entreposage de longue durée à température ambiante, à des contacts répétés de courte durée à une température plus élevée ou à haute température, et à toutes les denrées alimentaires. Étant donné que certains des produits de réaction de la substance contenant la fonction époxy peuvent également avoir un effet génotoxique, les résidus de la substance et de chacun des produits de réaction dans les fibres de verre traitées ne doivent pas être détectables à 10 μg/kg pour la substance et 60 μg/kg pour chacun des produits de réaction (monomères hydrolysés et dimère, trimère et tétramère cycliques époxydiques). |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 10/2011 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Les matériaux et objets en matière plastique conformes au règlement (UE) no 10/2011 tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être commercialisés jusqu'au 26 juin 2019 et peuvent rester sur le marché jusqu'à épuisement des stocks.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juin 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.
(2) Règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 12 du 15.1.2011, p. 1).
(3) EFSA Journal 2017, 15(10):5043.
(4) EFSA Journal 2014, 12(10):3869.
(5) EFSA Journal 2017, 15(5):4841.
(6) EFSA Journal 2017, 15(5):4840.
(7) EFSA Journal 2017, 15(10):5014.
ANNEXE
L'annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée comme suit:
1) |
au point 1, le tableau 1 est modifié comme suit:
|
6.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 140/38 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/832 DE LA COMMISSION
du 5 juin 2018
modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de cyantraniliprole, de cymoxanil, de deltaméthrine, de difénoconazole, de fénamidone, de flubendiamide, de fluopicolide, de folpet, de fosétyl, de mandestrobine, de mépiquat, de métazachlore, de propamocarbe, de propargite, de pyriméthanil, de sulfoxaflor et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 18, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de cyantraniliprole, de cymoxanil, de deltaméthrine, de fénamidone, de folpet, de mandestrobine, de mépiquat, de métazachlore, de propamocarbe, de pyriméthanil, de sulfoxaflor et de trifloxystrobine ont été fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour le difénoconazole, le flubendiamide, le fluopicolide et le fosétyl, les LMR ont été fixées à l'annexe III, partie A, dudit règlement. Pour la propargite, les LMR figurent à l'annexe V dudit règlement. |
(2) |
Le 11 juillet 2015, la commission du Codex alimentarius (CAC) a adopté des limites maximales de résidus du Codex (ci-après les «CXL») pour le fénamidone (2). |
(3) |
Conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (3), lorsque des normes internationales existent ou sont sur le point d'être adoptées, elles sont prises en considération dans l'élaboration ou l'adaptation de la législation alimentaire, sauf dans les cas où ces normes ou les éléments concernés de ces normes ne constitueraient pas un moyen efficace ou approprié d'atteindre les objectifs légitimes de la législation alimentaire ou lorsqu'il y a une justification scientifique, ou bien lorsque ces normes aboutiraient à un niveau de protection différent de celui jugé approprié dans l'Union. En outre, conformément à l'article 13, point e), de ce même règlement, l'Union doit promouvoir la cohérence entre les normes techniques internationales et la législation alimentaire tout en faisant en sorte que le niveau élevé de protection adopté dans l'Union ne soit pas abaissé. |
(4) |
L'Union a fait part au comité du Codex sur les résidus de pesticides de ses réserves sur les CXL proposées pour les combinaisons de pesticides et de produits suivants: fénamidone [choux (développement de l'inflorescence); légumes-fruits autres que les cucurbitacées]. |
(5) |
Il y a dès lors lieu d'inscrire dans le règlement (CE) no 396/2005, en tant que LMR, les CXL fixées pour le fénamidone qui ne sont pas mentionnées au considérant 4, sauf lorsqu'elles ont trait à des produits qui ne figurent pas dans l'annexe I dudit règlement ou lorsqu'elles sont fixées à un niveau inférieur aux LMR en vigueur. Ces CXL sont sans danger pour les consommateurs de l'Union (4). |
(6) |
Dans le cadre d'une procédure visant à faire autoriser l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «cymoxanil» sur les haricots écossés, une demande de modification des LMR existantes a été introduite en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(7) |
Des demandes en ce sens ont été introduites pour l'utilisation de la deltaméthrine sur les choux verts; du difénoconazole sur les «autres choux (développement de l'inflorescence)», les choux de Bruxelles, les scaroles, la roquette, les «épinards et feuilles similaires», les endives et la rhubarbe; du fluopicolide sur les cardes; du folpet sur les pommes et les poires; du fosétyl sur les fruits à pépins, les pêches et les pommes de terre; de la mandestrobine sur les abricots, les cerises, les pêches et les prunes; du métazachlore sur les choux de Chine; du propamocarbe sur les cardes; du pyriméthanil sur les cucurbitacées à peau comestible; du sulfoxaflor sur les feuilles de vigne et les artichauts; et de la trifloxystrobine sur les «autres petits fruits et baies», les «laitues et salades», les pourpiers, les haricots écossés, les pois et les légumineuses séchées. |
(8) |
Conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, des demandes ont été présentées pour le flubendiamide utilisé aux États-Unis sur les abricots, les pêches, les prunes et les fèves de soja, pour le phosphonate de disodium utilisé aux États-Unis sur les fruits à coque (à l'exception des noix de coco) et pour la propargite utilisée au Brésil sur les oranges et en Inde sur le thé. Les demandeurs font valoir que les utilisations de ces substances sur ces cultures, telles qu'autorisées dans les pays exportateurs susmentionnés, entraînent des teneurs en résidus supérieures aux LMR établies dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l'importation de ces cultures. |
(9) |
Conformément à l'article 53 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (5), le Royaume-Uni a informé la Commission, le 8 août 2017, qu'il avait autorisé la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «cyantraniliprole» en vue de l'utilisation de ce produit sur les mûres et les framboises, en raison de la présence inopinée de Drosophila suzukii. Le 13 septembre 2017, conformément à l'article 53, le Royaume-Uni a informé la Commission qu'il avait autorisé un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «cyantraniliprole» en vue de son utilisation sur les poireaux en raison de la présence inopinée de Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Delia antiqua et Phytomyza gymnostoma. Il a été jugé que la délivrance de ces autorisations s'imposait, car la progression de ces organismes nuisibles représentait un danger qui ne pouvait pas être maîtrisé par d'autres moyens raisonnables. Le Royaume-Uni a informé les autres États membres, la Commission et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») de la délivrance de ces autorisations conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 396/2005 et a présenté des demandes en vue de la fixation de LMR temporaires pour ces cultures. |
(10) |
Le 19 septembre 2017, la Grèce a informé la Commission, conformément à l'article 53 du règlement (CE) no 1107/2009, qu'elle avait autorisé la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «mépiquat» en vue de son utilisation sur le coton en tant que régulateur de croissance végétale. Cette autorisation a été jugée nécessaire pour éviter des pertes de rendement. La Grèce a informé les autres États membres, la Commission et l'Autorité de la délivrance de cette autorisation conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 396/2005 et a présenté une demande en vue de la fixation d'une LMR temporaire pour les graines de coton. |
(11) |
Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d'évaluation ont été transmis à la Commission. |
(12) |
L'autorité a examiné les demandes et les rapports d'évaluation, notamment du point de vue des risques pour le consommateur et, le cas échéant, les animaux, et elle a émis des avis motivés sur les LMR proposées (6). Elle a transmis ces avis aux demandeurs, à la Commission et aux États membres et les a rendus publics. |
(13) |
Dans son avis motivé, l'Autorité a conclu qu'en ce qui concerne l'utilisation de la deltaméthrine sur les choux verts, l'évaluation des risques est affectée par des incertitudes non standard. Cependant, compte tenu de la faible contribution des choux verts à l'exposition alimentaire totale, il est approprié de fixer la LMR à 0,15 mg/kg. |
(14) |
En ce qui concerne la trifloxystrobine, le demandeur a fourni les informations manquantes sur les méthodes d'analyse pour les produits d'origine animale et a mis sur le marché l'étalon de référence du métabolite CGA321113. |
(15) |
En ce qui concerne l'utilisation du flubendiamide sur les fèves de soja, la LMR actuelle est fixée à 0,25 mg/kg dans le pays exportateur. Étant donné que la teneur de résidu la plus élevée mesurée lors d'essais supervisés de terrain est légèrement supérieure à cette valeur, il est approprié de fixer la LMR à une valeur arrondie de 0,3 mg/kg. |
(16) |
En ce qui concerne l'utilisation du cyantraniliprole sur les mûres, les framboises et les poireaux, il convient de fixer des LMR temporaires valables jusqu'au 30 juin 2021. |
(17) |
En ce qui concerne l'utilisation du mépiquat sur le coton, il convient de fixer une LMR temporaire valable jusqu'au 30 juin 2021 pour les graines de coton. |
(18) |
Pour toutes les autres demandes, l'Autorité a conclu qu'il était satisfait à toutes les exigences relatives aux données et que, d'après une évaluation de l'exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs sont acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n'a été démontré ni en cas d'exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir ces substances, ni en cas d'exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés. |
(19) |
Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(20) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(21) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juin 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf
Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, commission du Codex alimentarius, annexes III et IV, trente-huitième session, Genève (Suisse), 6-11 juillet 2015.
(3) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(4) «Scientific support for preparing an EU position in the 46th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)», EFSA Journal 2014;12(7):3737 [182 p.].
(5) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(6) Les rapports scientifiques de l'Autorité sont disponibles en ligne sur le site http://www.efsa.europa.eu:
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«Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in raspberries and blackberries» EFSA Journal 2017;15(11):5061 [24 p.]. |
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«Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in leeks» EFSA Journal 2018;16(1):5124 [24 p.]. |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cymoxanil in beans without pods» EFSA Journal 2017;15(11):5066 [19 p.]. |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for deltamethrin in kale» EFSA Journal 2018;16(1):4683 [28 p.]. |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops» EFSA Journal, 2018, 16(1):5143, 28 p. |
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«Reasoned opinion on the setting of import tolerances for flubendiamide in apricots, peaches, nectarines, plums and soya beans» EFSA Journal 2018;16(1):5128 [31 p.]. |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in chards» EFSA Journal 2018;16(1):5135 [21 p.]. |
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«Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for folpet in apples and pears» EFSA Journal 2017;15(10):5041 [21 p.]. |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl-Al in tree nuts, pome fruit, peach and potato» EFSA Journal 2018;16(2):5161 [36 p.]. |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandestrobin in apricots, cherries, peaches/nectarines and plums» EFSA Journal 2018;16(1):5148 [22 p.]. |
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«Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for mepiquat chloride in cotton» EFSA Journal 2018;16(2):5162 [25 p.]. |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metazachlor in Chinese cabbage» EFSA Journal 2018;16(1):5127 [20 p.]. |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for propamocarb in chards/beet leaves» EFSA Journal 2017;15(11):5055 [22 p.]. |
|
«Reasoned opinion on the setting of import tolerances for propargite in citrus fruits and tea» EFSA Journal 2018;16(2):5193 [25 p.]. |
|
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in cucurbits with edible peel» EFSA Journal 2018;16(2):5145 [20 p.]. |
|
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for sulfoxaflor in grape leaves and similar species, and globe artichokes» EFSA Journal 2017;15(11):5070 [23 p.]. |
|
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for trifloxystrobin in various crops» EFSA Journal 2018;16(1):5154 [33 p.]. |
ANNEXE
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1. |
l'annexe II est modifiée comme suit:
|
2. |
dans l'annexe III, partie A, les colonnes concernant le difénoconazole, le flubendiamide, le fluopicolide et le fosétyl sont remplacées par le texte suivant: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
3. |
dans l'annexe V, la colonne correspondant à la propargite est supprimée. |
(*1) Limite de détection
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*2) Limite de détection
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*3) Limite de détection
(3) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
DÉCISIONS
6.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 140/87 |
DÉCISION (PESC) 2018/833 DU CONSEIL
du 4 juin 2018
modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (1), et notamment son article 23, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC. |
(2) |
Conformément à l'article 26, paragraphe 3, de la décision 2010/413/PESC, le Conseil a réexaminé la liste des personnes et entités désignées figurant à l'annexe II de ladite décision. |
(3) |
Le Conseil a conclu qu'il convenait d'actualiser les mentions relatives à certaines personnes et entités figurant à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC. |
(4) |
Il convient, dès lors, de modifier la décision 2010/413/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe II de la décision 2010/413/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 4 juin 2018.
Par le Conseil
La présidente
T. TSACHEVA
(1) JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.
ANNEXE
L'annexe II de la décision 2010/413/PESC est modifiée comme suit:
1) |
Au titre «I. Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l'Iran», les mentions suivantes remplacent les mentions correspondantes dans la liste figurant dans la sous-rubrique «B. Entités»:
|
2) |
Au titre «II. Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC)», les mentions suivantes remplacent les mentions correspondantes dans la liste figurant dans la sous-rubrique «A. Personnes»:
|
6.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 140/89 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/834 DE LA COMMISSION
du 4 juin 2018
modifiant la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2018) 3318]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres dans lesquels des cas confirmés de la maladie ont été observés chez les populations de porcs domestiques et sauvages (ci-après les «États membres concernés»). L'annexe de cette décision d'exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones des États membres concernés, en les répartissant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique relative à cette maladie. |
(2) |
Le risque de propagation de la peste porcine africaine dans la faune est lié à la diffusion naturelle lente de cette maladie parmi les populations de porcs sauvages, de même qu'aux risques liés à l'activité humaine, comme le montre l'évolution épidémiologique récente de cette maladie dans l'Union, et comme en atteste l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans l'avis scientifique du groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux publié le 14 juillet 2015, dans le rapport scientifique de l'EFSA relatif aux analyses épidémiologiques sur des cas de peste porcine africaine dans les pays baltes et en Pologne, publié le 23 mars 2017, et dans le rapport scientifique de l'EFSA relatif aux analyses épidémiologiques sur des cas de peste porcine africaine dans les États baltes et la Pologne, publié le 7 novembre 2017 (5). |
(3) |
La circulation des animaux contaminés constitue un risque majeur pour la propagation de la peste porcine africaine. En particulier, il est extrêmement important d'éviter la diffusion de la peste porcine africaine liée à la circulation des porcs sauvages étant donné qu'ils font courir un risque élevé de transmission de cette maladie et peuvent avoir des répercussions négatives sur l'élevage porcin au sein de l'Union. Étant donné le risque représenté par ces animaux dans la propagation de la maladie, combiné avec un retard éventuel dans la détection de la présence de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages dans les nouveaux États membres touchés, il convient d'adopter des mesures de précaution spécifiques visant à limiter les mouvements de ces animaux dans l'ensemble de l'Union. Afin d'éviter la poursuite de la propagation de la peste porcine africaine, tous les États membres devraient interdire l'expédition de porcs sauvages vers d'autres États membres et des pays tiers, et l'État membre concerné devrait interdire l'expédition de porcs provenant des zones énumérées à l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE vers d'autres zones de son territoire qui n'y sont pas mentionnées. |
(4) |
L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE a été modifiée à plusieurs reprises pour prendre en compte l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. |
(5) |
Pendant une période de temps suffisante, la Commission n'a reçu aucune notification d'un foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques dans toutes les zones d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie qui sont actuellement mentionnées dans la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En outre, les mesures de l'Union pour lutter contre la peste porcine africaine, établies par la directive 2002/60/CE du Conseil (6), ont été mises en œuvre et des mesures de biosécurité supplémentaires ont été appliquées dans les exploitations de porcs domestiques. Ces faits montrent une amélioration de la situation épidémiologique de la maladie chez les porcs domestiques dans toutes les zones d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie qui sont actuellement mentionnées dans la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En conséquence, les zones concernées devraient désormais figurer dans la partie II plutôt que dans la partie III de cette annexe, et celle-ci devrait être modifiée en conséquence. |
(6) |
Pendant une période de temps suffisante, la Commission n'a reçu aucune notification d'un foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques dans certaines zones de Pologne (qui n'incluent pas gmina Goniądz w powiecie monieckim, gminy Mielnik, Nurzec-Stacja w powiecie siemiatyckim et gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim) qui sont actuellement mentionnées dans la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En outre, les mesures de l'Union pour lutter contre la peste porcine africaine, établies par la directive 2002/60/CE, ont été mises en œuvre. Ces faits montrent une amélioration de la situation épidémiologique de la maladie chez les porcs domestiques dans certaines zones de Pologne qui sont actuellement mentionnées dans la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En conséquence, les zones concernées devraient désormais figurer dans la partie II plutôt que dans la partie III de cette annexe, et celle-ci devrait être modifiée en conséquence. |
(7) |
En avril et en mai 2018, un certain nombre de cas de peste porcine africaine chez les porcs sauvages ont été observés dans le sud-est de la Pologne dans des zones mentionnées dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE et dans des zones énumérées dans la partie II de cette annexe. Ces cas représentent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans l'annexe en question. |
(8) |
En outre, en avril 2018, plusieurs cas de peste porcine africaine ont été observés chez des porcs sauvages dans le département de Heves, en Hongrie. La décision d'exécution (UE) 2018/663 de la Commission (7) a été adoptée à la suite de ces cas. La décision d'exécution (UE) 2018/663 est applicable jusqu'au 30 juin 2018. Ces cas représentent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. |
(9) |
Afin de tenir compte des développements récents concernant l'évolution épidémiologique de la peste porcine africaine dans l'Union, et en vue de lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient de délimiter de nouvelles zones à risque élevé d'une dimension suffisante en Pologne et en Hongrie et de les inclure dans les listes figurant aux parties I et II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Il y a donc lieu de modifier cette annexe en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision d'exécution 2014/709/UE est modifiée comme suit:
1) |
à l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La présente décision établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres ou zones d'États membres mentionnés en annexe (ci-après les “États membres concernés”), et dans tous les États membres en ce qui concerne les mouvements de porcs sauvages et les obligations d'information.» |
2) |
l'article 15 est modifié comme suit:
|
3) |
l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 juin 2018.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(4) Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).
(5) EFSA Journal, 2015, 13(7):4163 [92 p.]; EFSA Journal, 2017, 15(3):4732 [73 p.] et EFSA Journal, 2017, 15(11):5068 [30 p.].
(6) Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).
(7) Décision d'exécution (UE) 2018/663 de la Commission du 27 avril 2018 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Hongrie (JO L 110 du 30.4.2018, p. 136).
ANNEXE
L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:
ANNEXE
PARTIE I
1. République tchèque
Les zones suivantes en République tchèque:
— |
okres Uherské Hradiště, |
— |
okres Kroměříž, |
— |
okres Vsetín, |
— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
|
2. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— |
Hiiu maakond. |
3. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 653403 és kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
4. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
— |
Aizputes novads, |
— |
Alsungas novads, |
— |
Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts, |
— |
Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta, |
— |
Saldus novada Ezeres, Kursīšu, Pampāļu, un Zaņas pagasts, |
— |
Skrundas novada, Nīkrāces un Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts. |
5. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
— |
Akmenės rajono savivaldybė: Papilės seniūnija, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kazlų Rūdos savivaldybė, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
— |
Telšių rajono savivaldybė. |
6. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie podlaskim:
|
|
w województwie mazowieckim:
|
|
w województwie lubelskim:
|
PARTIE II
1. République tchèque
Les zones suivantes en République tchèque:
— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
|
2. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond) |
3. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
— |
Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
4. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
— |
Ādažu novads, |
— |
Aglonas novads, |
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Aknīstes novads, |
— |
Alojas novads, |
— |
Alūksnes novads, |
— |
Amatas novads, |
— |
Apes novads, |
— |
Auces novads, |
— |
Babītes novads, |
— |
Baldones novads, |
— |
Baltinavas novads, |
— |
Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Beverīnas novads, |
— |
Brocēnu novads, |
— |
Burtnieku novads, |
— |
Carnikavas novads, |
— |
Cēsu novads, |
— |
Cesvaines novads, |
— |
Ciblas novads, |
— |
Dagdas novads, |
— |
Daugavpils novads, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Dundagas novads, |
— |
Engures novads, |
— |
Ērgļu novads, |
— |
Garkalnes novads, |
— |
Gulbenes novads, |
— |
Iecavas novads, |
— |
Ikšķiles novads, |
— |
Ilūkstes novads, |
— |
Inčukalna novads, |
— |
Jaunjelgavas novads, |
— |
Jaunpiebalgas novads, |
— |
Jaunpils novads, |
— |
Jēkabpils novads, |
— |
Jelgavas novads, |
— |
Kandavas novads, |
— |
Kārsavas novads, |
— |
Ķeguma novads, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Kocēnu novads, |
— |
Kokneses novads, |
— |
Krāslavas novads, |
— |
Krimuldas novads, |
— |
Krustpils novads, |
— |
Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kabiles, Snēpeles un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Lielvārdes novads, |
— |
Līgatnes novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novads, |
— |
Lubānas novads, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mālpils novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Mazsalacas novads, |
— |
Mērsraga novads, |
— |
Naukšēnu novads, |
— |
Neretas novads, |
— |
Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
— |
Ozolnieku novads, |
— |
Pārgaujas novads, |
— |
Pļaviņu novads, |
— |
Preiļu novads, |
— |
Priekuļu novads, |
— |
Raunas novads, |
— |
republikas pilsēta Daugavpils, |
— |
republikas pilsēta Jelgava, |
— |
republikas pilsēta Jēkabpils, |
— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
— |
republikas pilsēta Valmiera, |
— |
Rēzeknes novads, |
— |
Riebiņu novads, |
— |
Rojas novads, |
— |
Ropažu novads, |
— |
Rugāju novads, |
— |
Rundāles novads, |
— |
Rūjienas novads, |
— |
Salacgrīvas novads, |
— |
Salas novads, |
— |
Salaspils novads, |
— |
Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Novadnieku, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zvārdes un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta, |
— |
Saulkrastu novads, |
— |
Sējas novads, |
— |
Siguldas novads, |
— |
Skrīveru novads, |
— |
Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9 |
— |
Smiltenes novads, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Strenču novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tērvetes novads, |
— |
Tukuma novads, |
— |
Valkas novads, |
— |
Varakļānu novads, |
— |
Vārkavas novads, |
— |
Vecpiebalgas novads, |
— |
Vecumnieku novads, |
— |
Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
— |
Viesītes novads, |
— |
Viļakas novads, |
— |
Viļānu novads, |
— |
Zilupes novads. |
5. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
— |
Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto ir Ventos seniūnijos, |
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Veliuonos,Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos, |
— |
Kaišiadorių miesto savivaldybė, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
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Kauno miesto savivaldybė, |
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Kauno rajono savivaldybės, |
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Kėdainių rajono, |
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Kupiškio rajono savivaldybė, |
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Lazdijų rajono savivaldybė, |
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Marijampolės savivaldybė, |
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Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
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Panevėžio rajono savivaldybė, |
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Pasvalio rajono savivaldybė, |
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Radviliškio rajono savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų ir Šiluvos seniūnijos ir Kalnūjų ir Girkalnio seniūnijų dalisį pietus nuo kelio Nr. A1, |
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Prienų miesto savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė, |
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Rokiškio rajono savivaldybė, |
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Šalčininkų rajono savivaldybė, |
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Šiaulių miesto savivaldybė, |
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Šiaulių rajono savivaldybė, |
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Širvintų rajono savivaldybė, |
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
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Trakų rajono savivaldybė, |
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Ukmergės rajono savivaldybė, |
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Utenos rajono savivaldybė, |
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Varėnos rajono savivaldybė, |
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Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
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Vilkaviškio rajono savivaldybė, |
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Visagino savivaldybė, |
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Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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PARTIE III
Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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PARTIE IV
Italie
Les zones suivantes en Italie:
— |
tutto il territorio della Sardegna. |
6.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 140/104 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION (UE) 2018/835
du 4 juin 2018
concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Hongrie
[notifiée sous le numéro C(2018) 3319]
(Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse touchant les populations de porcs domestiques et sauvages, qui peut avoir une incidence grave sur la rentabilité des élevages de porcs et, partant, perturber les échanges au sein de l'Union et les exportations vers les pays tiers. |
(2) |
Lorsqu'un cas de peste porcine africaine apparaît chez des porcs sauvages, le risque existe que l'agent pathogène se propage à d'autres populations de porcs sauvages et aux exploitations porcines. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers, à la faveur des échanges commerciaux de porcs vivants ou de leurs produits. |
(3) |
La directive 2002/60/CE du Conseil (3) établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer dans l'Union. En particulier, l'article 15 de la directive 2002/60/CE prévoit l'obligation de prendre certaines mesures lorsqu'un ou plusieurs cas de peste porcine africaine ont été confirmés dans les populations de porcs sauvages. |
(4) |
La Hongrie a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire et, conformément à l'article 15 de la directive 2002/60/CE, a délimité une zone infectée dans laquelle les mesures prévues à l'article 15 de ladite directive sont appliquées. |
(5) |
La décision d'exécution (UE) 2018/663 (4) de la Commission a été adoptée en réponse à ces cas. |
(6) |
Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges au sein de l'Union et éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de délimiter à l'échelon de l'Union européenne la zone infectée par la peste porcine africaine en Hongrie, en coopération avec cet État membre. |
(7) |
En conséquence, l'annexe de la présente décision devrait mentionner la zone infectée en Hongrie et fixer la durée de validité de la zone ainsi définie. Il convient que la présente décision abroge et remplace la décision d'exécution (UE) 2018/663. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Hongrie veille à ce que la zone infectée délimitée, dans laquelle les mesures prévues à l'article 15 de la directive 2002/60/CE s'appliquent, comprenne au moins les zones énumérées à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La décision d'exécution (UE) 2018/663 est abrogée.
Article 3
La présente décision s'applique jusqu'au 30 juin 2018.
Article 4
La Hongrie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 juin 2018.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).
(4) Décision d'exécution (UE) 2018/663 de la Commission du 27 avril 2018 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Hongrie (JO L 110 du 30.4.2018, p. 136).
ANNEXE
Zones composant la zone infectée définie en Hongrie et visées à l'article 1er |
Applicable jusqu'au |
Territory of the county of Heves located north of the motorway E 71 |
30 juin 2018 |
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
6.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 140/107 |
DÉCISION No 1/2018 DU SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-GÉORGIE
du 20 mars 2018
remplaçant le protocole I de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative [2018/836]
LE SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-GÉORGIE,
vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (1), et notamment son article 23, paragraphe 2,
vu le protocole I de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 23, paragraphe 2, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), fait référence au protocole I de l'accord (ci-après dénommé «protocole I») en ce qui concerne les règles d'origine. |
(2) |
L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2016. |
(3) |
L'article 38 du protocole I dispose que le sous-comité douanier prévu à l'article 74, paragraphe 1, de l'accord peut décider de modifier les dispositions du protocole I. |
(4) |
La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après la «convention») vise à remplacer par un acte juridique unique les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne. |
(5) |
L'Union a signé la convention le 15 juin 2011. Par sa décision no 1/2016 (3), le comité mixte institué par l'article 3, paragraphe 1, de la convention a décidé qu'il convenait d'inviter la Géorgie à adhérer à la convention. |
(6) |
L'Union et la Géorgie ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 17 mai 2017. En conséquence, en application de l'article 10, paragraphe 3, de la convention, celle-ci est entrée en vigueur pour l'Union et pour la Géorgie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er juillet 2017. |
(7) |
Il convient, dès lors, de remplacer le protocole I par un nouveau protocole faisant référence à la convention, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole I de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er juin 2018.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 2018.
Par le sous-comité douanier
Le président
S. URIDIA
Secrétaires
D. WENCEL
M. KHVEDELIDZE
(1) JO L 261 du 30.8.2014, p. 4.
(2) JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.
(3) Décision no 1/2016 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes du 28 septembre 2016 en ce qui concerne la demande de la Géorgie visant à obtenir le statut de partie contractante à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (JO L 329 du 3.12.2016, p. 118).
ANNEXE
PROTOCOLE I
concernant la définition de la notion de “produits originaires” et les méthodes de coopération administrative
Article premier
Règles d'origine applicables
1. Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après la «convention») s'appliquent.
2. Toutes les références à l'“accord pertinent” figurant dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention s'entendent comme faites au présent accord.
Article 2
Règlement des différends
1. Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au sous-comité douanier. Les dispositions relatives au mécanisme de règlement des différends du titre IV (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord ne s'appliquent pas.
2. Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.
Article 3
Modifications du protocole
Le sous-comité douanier peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.
Article 4
Dénonciation de la convention
1. Si l'Union européenne ou la Géorgie notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union et la Géorgie engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.
2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union et la Géorgie uniquement.
Article 5
Dispositions transitoires — Cumul
Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union, la Turquie, les participants au processus de stabilisation et d'association, la République de Moldavie et la Géorgie, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.