ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 140

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
6 juin 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2018/826 du Conseil du 28 mai 2018 relative à la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la République libanaise fixant les conditions et modalités de la participation de la République libanaise au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA)

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/827 du Conseil du 4 juin 2018 mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

3

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/828 de la Commission du 15 février 2018 portant modification du règlement délégué (UE) 2015/68 en ce qui concerne les prescriptions relatives aux systèmes de freinage antiblocage, aux dispositifs de stockage d'énergie à haute pression et aux liaisons hydrauliques du type à une seule conduite ( 1)

5

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/829 de la Commission du 15 février 2018 portant modification et rectification du règlement délégué (UE) 2015/208 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers ( 1)

8

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/830 de la Commission du 9 mars 2018 portant modification de l'annexe I du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission en ce qui concerne l'adaptation des prescriptions relatives à la construction des véhicules et des prescriptions générales pour la réception des véhicules agricoles et forestiers

15

 

*

Règlement (UE) 2018/831 de la Commission du 5 juin 2018 modifiant le règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ( 1)

35

 

*

Règlement (UE) 2018/832 de la Commission du 5 juin 2018 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de cyantraniliprole, de cymoxanil, de deltaméthrine, de difénoconazole, de fénamidone, de flubendiamide, de fluopicolide, de folpet, de fosétyl, de mandestrobine, de mépiquat, de métazachlore, de propamocarbe, de propargite, de pyriméthanil, de sulfoxaflor et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits ( 1)

38

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2018/833 du Conseil du 4 juin 2018 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

87

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/834 de la Commission du 4 juin 2018 modifiant la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2018) 3318]  ( 1)

89

 

*

Décision d'exécution de la Commission (UE) 2018/835 du 4 juin 2018 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Hongrie [notifiée sous le numéro C(2018) 3319]  ( 1)

104

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2018 du sous-comité douanier UE-Géorgie du 20 mars 2018 remplaçant le protocole I de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant la définition de la notion de produits originaires et les méthodes de coopération administrative [2018/836]

107

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

6.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/1


DÉCISION (UE) 2018/826 DU CONSEIL

du 28 mai 2018

relative à la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la République libanaise fixant les conditions et modalités de la participation de la République libanaise au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 186, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (UE) 2017/1324 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit la participation de l'Union au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres.

(2)

La République libanaise (ci-après dénommée «Liban») a fait part de son souhait d'adhérer à PRIMA en qualité d'État participant et sur un pied d'égalité avec les États membres et les pays tiers associés au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) participant à PRIMA.

(3)

Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision (UE) 2017/1324, le Liban doit devenir un État participant prenant part à PRIMA, sous réserve de la conclusion d'un accord international de coopération scientifique et technologique avec l'Union fixant les conditions et modalités de la participation du Liban à PRIMA.

(4)

Conformément à la décision (UE) 2018/467 du Conseil (3), l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la République libanaise fixant les conditions et modalités de la participation de la République libanaise au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) (ci-après dénommé «accord») a été signé le 27 février 2018, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(5)

Il convient d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la République libanaise fixant les conditions et modalités de la participation de la République libanaise au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) est approuvé au nom de l'Union (4).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 5, paragraphe 2, de l'accord (5).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2018.

Par le Conseil

Le président

E. KARANIKOLOV


(1)  Approbation du 17 avril 2018 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2017/1324 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 relative à la participation de l'Union au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres (JO L 185 du 18.7.2017, p. 1).

(3)  Décision (UE) 2018/467 du Conseil du 25 septembre 2017 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la République libanaise fixant les conditions et modalités de la participation de la République libanaise au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) (JO L 79 du 22.3.2018, p. 1).

(4)  L'accord a été publié au JO L 79 du 22.3.2018, p. 3, avec la décision relative à sa signature.

(5)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


RÈGLEMENTS

6.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/827 DU CONSEIL

du 4 juin 2018

mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (1), et notamment son article 46, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 mars 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 267/2012.

(2)

Conformément à l'article 46, paragraphe 7, du règlement (UE) no 267/2012, le Conseil a réexaminé la liste des personnes et entités désignées figurant aux annexes IX et XIV dudit règlement.

(3)

Le Conseil a conclu qu'il convenait d'actualiser les mentions relatives à certaines personnes et entités figurant à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012.

(4)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 267/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 4 juin 2018.

Par le Conseil

La présidente

T. TSACHEVA


(1)  JO L 88 du 24.3.2012, p. 1.


ANNEXE

L'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 est modifiée comme suit:

1)

Au titre «I. Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l'Iran», les mentions suivantes remplacent les mentions correspondantes dans la liste figurant dans la sous-rubrique «B. Entités»:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

«42.(g)

Shetab Gaman (alias Taamin Gostaran Pishgaman Azar)

Adresse: Norouzi Alley, no 2, Larestan Street, Motahari Avenue, Téhéran

Société agissant pour le compte de Yasa Part.

26.7.2010

49.

Noavaran Pooyamoj (alias Noavaran Tejarat Paya, Bastan Tejerat Mabna, Behdis Tejarat (ou Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company ou Behdis Tejarat General Trading Company), Fanavaran Mojpooya, Faramoj Company (ou Tosee Danesh Fanavari Faramoj), Green Emirate Paya, Mehbang Sana, Mohandesi Hedayat Control Paya, Pooya Wave Company, Towsee Fanavari Boshra)

 

Participe à l'achat de matériels qui sont contrôlés et ont une application directe dans la fabrication de centrifugeuses pour le programme iranien d'enrichissement de l'uranium.

23.5.2011

55.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo — no 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Téhéran

Participe à la production et à la fourniture d'équipements et de matériels électriques spécialisés ayant une application directe dans le secteur nucléaire iranien.

23.5.2011»

2)

Au titre «II. Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC)», les mentions suivantes remplacent les mentions correspondantes dans la liste figurant dans la sous-rubrique «A. Personnes»:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

«1.

Général de brigade Javad DARVISH-VAND, IRGC

 

Ancien adjoint du MODAFL (Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées) chargé de l'inspection, responsable de tous les équipements et installations du MODAFL, qui demeure associé au MODAFL et à l'IRGC, notamment en leur fournissant des services.

23.6.2008

8.

Général de brigade Mohammad Reza NAQDI, IRGC

Né en 1953 à Nadjaf (Iraq)

Commandant adjoint pour les affaires culturelles et sociales de l'IRGC. Ancien commandant de la Force de Résistance Basij

26.7.2010

10.

Rostam QASEMI (alias Rostam GHASEMI)

Né en 1961

Ancien commandant de Khatam al-Anbiya

26.7.2010

19.

Général de brigade Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali HAJIZADEH), IRGC

 

Commandant de la force aérienne de l'IRGC

23.1.2012»


6.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/828 DE LA COMMISSION

du 15 février 2018

portant modification du règlement délégué (UE) 2015/68 en ce qui concerne les prescriptions relatives aux systèmes de freinage antiblocage, aux dispositifs de stockage d'énergie à haute pression et aux liaisons hydrauliques du type à une seule conduite

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (1), et notamment son article 17, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le considérant 6 du règlement délégué (UE) 2015/68 de la Commission (2) prévoit que la Commission évalue la prescription de monter des systèmes de freinage antiblocage (ABS) sur les tracteurs dont la vitesse maximale par construction se situe entre 40 km/h et 60 km/h à compter du 1er janvier 2020. À la suite d'une évaluation de cette prescription, la Commission a conclu que le retrait de la prescription concernant les systèmes ABS du règlement délégué pour ces véhicules évitait des frais financiers disproportionnés pour l'industrie et les utilisateurs, qui retarderaient, à terme, l'utilisation effective de la technologie de freinage la plus avancée sur le marché. Par conséquent, il convient de supprimer la prescription de monter des systèmes ABS sur ces véhicules.

(2)

Les conditions de fonctionnement des dispositifs de stockage d'énergie à haute pression devraient couvrir la plage de pression des systèmes les plus avancés et prévoir l'essai correspondant. Il convient dès lors d'adapter en conséquence les valeurs limites de pression.

(3)

Afin de permettre une transition sans heurts vers l'interdiction des liaisons hydrauliques du type à une seule conduite, pour les États membres et l'industrie, lors de l'application des prescriptions en matière de freinage du règlement délégué (UE) 2015/68 aux nouveaux tracteurs reliés à des remorques déjà en service, et compte tenu du taux de renouvellement du parc de véhicules agricoles et forestiers tractés, l'application des prescriptions transitoires concernant les liaisons hydrauliques du type à une seule conduite des dispositifs de freinage et des accouplements de freinage de remorque devrait être prolongée jusqu'au 31 décembre 2024.

(4)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2015/68.

(5)

Étant donné que le présent règlement contient un certain nombre de modifications importantes du règlement délégué (UE) 2015/68, nécessaires à son application sans heurts, il devrait entrer en vigueur d'urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement délégué (UE) 2015/68

Le règlement délégué (UE) 2015/68 est modifié comme suit:

1)

l'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Prescriptions relatives aux liaisons hydrauliques du type à une seule conduite et aux tracteurs qui en sont équipés

1.   Les prescriptions d'efficacité relatives aux liaisons hydrauliques du type à une seule conduite des dispositifs de freinage et accouplements de freinage de remorque et aux tracteurs équipés de liaisons hydrauliques du type à une seule conduite sont énoncées dans l'annexe XIII. Ces prescriptions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2024.

2.   Les constructeurs n'installent pas de liaisons hydrauliques du type à une seule conduite sur les nouveaux tracteurs après le 31 décembre 2024.»;

2)

l'article 17 est modifié comme suit:

a)

le deuxième alinéa est supprimé;

b)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Avec effet au 1er janvier 2025, les autorités nationales interdisent la mise sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service de tracteurs neufs équipés de liaisons hydrauliques du type à une seule conduite.»;

3)

les annexes I, IV et XIII du règlement délégué (UE) 2015/68 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 60 du 2.3.2013, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/68 de la Commission du 15 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions en matière de freinage des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers (JO L 17 du 23.1.2015, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I, IV et XIII du règlement délégué (UE) 2015/68 sont modifiées comme suit:

1)

l'annexe I est modifiée comme suit:

a)

le point 2.2.1.21.2 est supprimé;

b)

le point 2.2.1.23 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.1.23.

Les tracteurs autres que ceux visés au point 2.2.1.21.1 qui sont équipés de systèmes de freinage antiblocage doivent être conformes aux prescriptions de l'annexe XI.»;

c)

au point 2.2.2.15.1.1, les mots «Cette pression ne doit pas dépasser 11 500 kPa.» sont supprimés;

d)

les points 2.2.2.15.1.1.1 et 2.2.2.15.1.1.2 suivants sont insérés:

«2.2.2.15.1.1.1.

Cette faible pression dans les dispositifs de stockage d'énergie hydraulique ne doit pas dépasser 11 500 kPa dans le cas des systèmes utilisant des dispositifs de stockage d'énergie ayant une pression maximale de fonctionnement de 15 000 kPa.

2.2.2.15.1.1.2.

Cette faible pression dans les dispositifs de stockage d'énergie hydraulique peut dépasser 11 500 kPa dans le cas des systèmes utilisant des dispositifs de stockage d'énergie qui sont chargés à une pression maximale de fonctionnement dépassant 15 000 kPa pour satisfaire aux prescriptions en matière d'efficacité de freinage.»;

2)

dans l'annexe IV, section C (Systèmes de freinage hydrauliques avec réserve d'énergie), le point 1.3.2.1.1 suivant est inséré:

«1.3.2.1.1.

Dans le cas de systèmes utilisant des dispositifs de stockage d'énergie qui sont chargés à une pression maximale de fonctionnement dépassant 15 000 kPa pour satisfaire aux prescriptions en matière d'efficacité de freinage, la pression dans les dispositifs de stockage d'énergie au début de l'essai doit être la pression maximale prévue par le constructeur.»;

3)

l'annexe XIII est modifiée comme suit:

a)

le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.1.

Une liaison hydraulique du type à une seule conduite peut être installée sur le tracteur si celui-ci est équipé de l'un des types de liaison suivants:

a)

l'un des types de liaison visés au point 2.1.4 de l'annexe I;

b)

l'un des types de liaison visés aux points 2.1.5.1.1, 2.1.5.1.2 et 2.1.5.1.3 de l'annexe I. Dans ce cas, afin d'éviter la duplication d'un raccord, le raccord mâle de la liaison hydraulique du type à une seule conduite peut être le raccord mâle décrit au point 2.1.5.1.1 de l'annexe I, à condition que les pressions générées sur ce raccord soient conformes aux points 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3.»;

b)

les points 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3 suivants sont insérés:

«1.1.1.

Dans le cas où une conduite de commande et une conduite supplémentaire d'un véhicule tracté sont raccordées, la pression pm générée doit être conforme au diagramme 2 de l'appendice 1 de l'annexe II.

1.1.2.

Dans le cas où un véhicule tracté équipé d'une liaison hydraulique du type à une seule conduite est raccordé, la pression pm générée doit être conforme au point 2 ou au point 3 de la présente annexe.

1.1.3.

La détection des conduites raccordées visées aux points 1.1.1 et 1.1.2 doit se faire automatiquement.»


6.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/8


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/829 DE LA COMMISSION

du 15 février 2018

portant modification et rectification du règlement délégué (UE) 2015/208 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (1), et notamment son article 17, paragraphe 5, et son article 49, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements de la CEE-ONU d'application obligatoire énumérés dans l'annexe I du règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission (2) sont fréquemment actualisés. À cet égard, il convient de compléter la liste par une note explicative clarifiant que les constructeurs sont autorisés à utiliser les compléments ultérieurs des séries d'amendements applicables de ces règlements de la CEE-ONU, même s'ils ne sont pas publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

(2)

Il convient de rectifier certaines erreurs rédactionnelles dans la liste des règlements de la CEE-ONU figurant dans l'annexe I du règlement délégué (UE) 2015/208.

(3)

Des améliorations rédactionnelles de l'annexe IV du règlement délégué (UE) 2015/208 et des références précises aux catégories de véhicules auxquelles ladite annexe s'applique sont nécessaires à une mise en œuvre sans heurts par les autorités nationales.

(4)

Les prescriptions relatives à la direction, énoncées dans l'annexe V du règlement délégué (UE) 2015/208, doivent être adaptées au progrès technique conformément à la norme ISO 10998:2008 et aux prescriptions énoncées dans le règlement no 79 de la CEE-ONU, qui est inclus dans la liste figurant dans l'annexe I du règlement délégué (UE) 2015/208.

(5)

Les véhicules agricoles et forestiers modernes sont exposés à des signaux électromagnétiques dont la fréquence peut atteindre 2 000 MHz. C'est pourquoi il convient de modifier l'annexe XV du règlement délégué (UE) 2015/208 pour inclure les plages de fréquences appropriées aux fins des essais et pour l'aligner sur le règlement no 10 de la CEE-ONU, qui comprend de telles prescriptions d'essais et est applicable à titre d'alternative aux prescriptions énoncées dans l'annexe XV.

(6)

Les techniques agricoles modernes nécessitent l'utilisation de pneumatiques plus larges afin d'éviter le tassement du sol, ainsi que l'utilisation d'outils de grande taille. C'est pourquoi les prescriptions relatives aux dimensions et aux masses des remorques énoncées dans l'annexe XXI du règlement délégué (UE) 2015/208 doivent être adaptées en ce qui concerne la largeur des véhicules, conformément à ce qui est déjà autorisé dans un certain nombre d'États membres.

(7)

L'adaptation des prescriptions relatives aux dimensions entraîne la nécessité d'adapter certaines prescriptions énoncées dans les annexes du règlement délégué (UE) 2015/208, à savoir l'annexe VII sur le champ de vision et les essuie-glaces, l'annexe XII sur les installations d'éclairage, l'annexe XIV sur l'extérieur du véhicule et les accessoires, l'annexe XXVI sur les structures de protection montées à l'arrière, l'annexe XXVII sur la protection latérale et l'annexe XXVIII sur les plates-formes de chargement, car leurs dispositions dépendent directement de la largeur admissible des véhicules.

(8)

On estime qu'il serait possible de réduire considérablement le nombre d'accidents mortels grâce à l'augmentation de la visibilité des véhicules agricoles et forestiers, en adaptant les prescriptions visant les installations d'éclairage améliorées appropriées dans l'annexe XII du règlement délégué (UE) 2015/208.

(9)

Afin de permettre l'application correcte des prescriptions en matière d'essais énoncées dans l'annexe XXXIV du règlement délégué (UE) 2015/208, il est nécessaire d'actualiser une formule mathématique relative à ces essais.

(10)

Afin de préserver la sécurité routière, en ce qui concerne les remorques et les engins interchangeables tractés auxquels s'applique le règlement (UE) no 167/2013, il convient d'adapter les prescriptions relatives aux liaisons mécaniques de l'annexe XXXIV du règlement (UE) 2015/208 pour permettre l'utilisation de liaisons mécaniques à 3 points et d'introduire des spécifications améliorées concernant les liaisons mécaniques présentes sur les véhicules tractés tractant d'autres véhicules.

(11)

Il convient dès lors de modifier et de rectifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2015/208.

(12)

Étant donné que le présent règlement contient un certain nombre de rectifications apportées au règlement délégué (UE) 2015/208, son entrée en vigueur est urgente,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement délégué (UE) 2015/208

Le règlement délégué (UE) 2015/208 est modifié comme suit:

1)

au chapitre IV, l'article 40 bis suivant est inséré:

«Article 40 bis

Dispositions transitoires

1.   Sans préjudice de l'application des dispositions du présent règlement, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2018/829 (*1) de la Commission, les autorités nationales continuent également, jusqu'au 31 décembre 2018, d'accorder des réceptions par type à des types de véhicules agricoles et forestiers ou à des types de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes conformément au présent règlement, dans sa version applicable le 8 juin 2018.

2.   Sans préjudice de l'application des dispositions du présent règlement, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2018/829 de la Commission, les États membres autorisent également, jusqu'au 30 juin 2019, la mise sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service de véhicules agricoles et forestiers, de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes sur la base d'un type réceptionné conformément au présent règlement, dans sa version applicable le 8 juin 2018.

(*1)  Règlement délégué (UE) 2018/829 de la Commission du 15 février 2018 portant modification et rectification du règlement délégué (UE) 2015/208 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers (JO L 140 du 6.6.2018, p. 8).»;"

2)

les annexes I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII et XXXIV sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Rectifications du règlement délégué (UE) 2015/208

Les annexes I, IV, XII et XXXIV du règlement délégué (UE) 2015/208 sont rectifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 60 du 2.3.2013, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers (JO L 42 du 17.2.2015, p. 1).


ANNEXE I

Modifications du règlement délégué (UE) 2015/208

Les annexes I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII et XXXIV du règlement délégué (UE) 2015/208 sont modifiées comme suit:

1)

La note suivante est ajoutée après le tableau de l'annexe I:

«Les dispositions transitoires des règlements CEE-ONU énumérés dans le présent tableau s'appliquent, sauf lorsque d'autres dates spécifiques sont prévues dans le présent règlement. La conformité avec des prescriptions contenues dans des amendements ultérieurs à ceux indiqués dans le présent tableau doit également être acceptée.»;

2)

Dans l'annexe V, la première phrase du point 3.1.2 est remplacée par le texte suivant:

«L'effort à la commande nécessaire pour décrire, lors du braquage, un cercle de 12 mètres de rayon, en partant de la position de marche en ligne droite, ne doit pas dépasser 25 daN dans le cas d'un équipement de direction intact.»;

3)

Dans l'annexe VII, la phrase suivante est ajoutée au point 2:

«Les essais et critères d'acceptation définis dans la norme ISO 5721-2:2014 s'appliquent également aux tracteurs dont la largeur dépasse 2,55 m.»;

4)

L'annexe XII est modifiée comme suit:

a)

le point 6.15.1 est remplacé par le texte suivant:

«6.15.1.

Présence: Obligatoires sur tous les véhicules dont la longueur est supérieure à 4,6 m. Facultatifs sur tous les autres véhicules.»;

b)

le point 6.15.6 est remplacé par le texte suivant:

«6.15.6.

Orientation: Vers le côté. Si l'orientation ne change pas, le réflecteur peut tourner.»;

c)

le point 6.18.1 est remplacé par le texte suivant:

«6.18.1.

Présence: Obligatoires sur les tracteurs dont la longueur dépasse 4,6 m. Obligatoires sur les remorques de catégories R3 et R4 dont la longueur dépasse 4,6 m. Facultatifs sur tous les autres véhicules.»;

d)

au point 6.18.4.3, le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Cependant, en ce qui concerne les véhicules dont la longueur n'excède pas 6 m et les châssis-cabines, il suffit qu'ils soient équipés d'un feu d'encombrement latéral dans le premier tiers de leur longueur ou dans le dernier tiers. Pour les tracteurs, un feu d'encombrement latéral situé dans le tiers central de la longueur du véhicule est également suffisant.»;

e)

au point 6.18.4.3, le paragraphe suivant est ajouté:

«Le feu d'encombrement latéral peut faire partie de la surface de sortie de la lumière en commun avec le catadioptre latéral.»;

f)

le point 6.26.1 est remplacé par le texte suivant:

«6.26.1.

Présence:

 

Obligatoires sur les véhicules dont la largeur hors tout est supérieure à 2,55 m.

 

Facultatifs sur les véhicules dont la largeur hors tout n'excède pas 2,55 m.»;

5)

Dans l'annexe XIV, le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.1.

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux parties de la surface extérieure qui, le véhicule étant en charge, équipé des pneumatiques du plus grand diamètre ou du jeu de chenilles de la plus grande dimension verticale pour lesquels il est réceptionné et qui ne sont pas destinés à protéger le sol et les portières, fenêtres et couvercles d'accès, etc. étant en position fermée, se trouvent:»;

6)

L'annexe XV est modifiée comme suit:

a)

dans la partie 2, au point 3.4.2.1, le nombre «1 000» est remplacé par le nombre «2 000» dans ses deux occurrences;

b)

la partie 5 est modifiée comme suit:

i)

au point 1.2, les trois dernières phrases sont supprimées;

ii)

au point 5.1.3, le nombre «1 000» est remplacé par le nombre «2 000»;

iii)

au point 6.1, le nombre «1 000» est remplacé par le nombre «2 000»;

iv)

le point 6.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«6.1.1.

Pour confirmer que le véhicule satisfait aux prescriptions de la présente partie, le véhicule doit être testé sur des fréquences de la plage citée dont le nombre peut s'élever jusqu'à 14, par exemple: 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900 et de 1 000 à 2 000 MHz, conformément à l'incrément spécifié dans la norme ISO 11451-1, 3e édition, 2005 et son amendement Amd 1:2008.»;

v)

au point 7.1.2, le nombre «1 000» est remplacé par le nombre «2 000»;

vi)

au point 7.4, la phrase suivante est ajoutée:

«Le véhicule est exposé à un rayonnement électromagnétique dans la plage de fréquences de 20 à 2 000 MHz en polarisation verticale.»;

vii)

le point 7.4.2 est remplacé par le texte suivant:

«7.4.2.   Forme d'onde du signal d'essai

La modulation du signal d'essai doit satisfaire aux spécifications suivantes:

a)

modulation d'amplitude (MA), avec modulation de 1 kHz et taux de modulation de 80 % (m = 0,8 ± 0,04) dans la plage de fréquences de 20 à 1 000 MHz (comme défini sur la figure 3 de la présente partie); et

b)

modulation d'impulsion (MI), avec ton = 577 μs et période = 4 600 μs, dans la plage de fréquences de 1 000 à 2 000 MHz, comme spécifié dans la norme ISO 11451-1, 3e édition, 2005 et son amendement Amd 1:2008.»;

viii)

le point 7.4.4 suivant est inséré:

«7.4.4   Temps d'exposition

Le temps d'exposition pour chaque fréquence d'essai doit être suffisant pour permettre au véhicule d'essai de répondre dans des conditions normales. En tout état de cause, il ne doit pas être inférieur à 2 secondes.»;

7)

L'annexe XXI est modifiée comme suit:

a)

le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.1.

Les dimensions maximales de tout véhicule de catégorie T ou C sont les suivantes:

2.1.1.

longueur: 12 m;

2.1.2.

largeur: 2,55 m (sans tenir compte du renflement de la paroi des pneumatiques au point de contact avec le sol);

La largeur peut être augmentée jusqu'à 3,00 m si cela est dû exclusivement au montage de pneumatiques, de chenilles en caoutchouc ou de configurations à deux pneumatiques nécessaires à la protection du sol, y compris les systèmes antiprojections, à condition que la largeur de la structure permanente du véhicule soit limitée à 2,55 m et que le véhicule réceptionné par type soit également équipé d'au moins un jeu de pneumatiques ou de chenilles en caoutchouc pour lequel sa largeur ne peut pas dépasser 2,55 m.

2.1.3.

hauteur: 4 m»;

b)

les points 2.3, 2.3.1, 2.3.2 et 2.3.3 suivants sont insérés:

«2.3.

Les dimensions maximales de tout véhicule de catégorie R sont les suivantes:

2.3.1.

longueur: 12 m;

2.3.2.

largeur: 2,55 m (sans tenir compte du renflement de la paroi des pneumatiques au point de contact avec le sol).

La largeur peut être augmentée jusqu'à 3,00 m si cela est dû exclusivement à l'une des circonstances suivantes:

a)

l'utilisation de configurations de pneumatiques visant à protéger le sol, à condition que le véhicule puisse également être équipé d'au moins un jeu de pneumatiques pour lequel sa largeur ne dépasse pas 2,55 m. La structure du véhicule nécessaire à des fins de transport ne peut avoir une largeur supérieure à 2,55 m. Lorsque le véhicule peut également être équipé d'au moins un jeu de pneumatiques avec lequel sa largeur ne dépasse pas 2,55 m, les systèmes antiprojections, si le véhicule en est équipé, seront tels que la largeur du véhicule est limitée à 2,55 m;

b)

la présence d'outils nécessaires au fonctionnement du véhicule et conformes aux dispositions mettant en œuvre la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (*1). La structure du véhicule nécessaire à des fins de transport ne peut avoir une largeur supérieure à 2,55 m;

2.3.3.

hauteur: 4 m.

(*1)  Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte) (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).»;"

8)

Dans l'annexe XXVI, le point 2.4.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.4.2.

la largeur du dispositif ne doit dépasser, en aucun point, celle de l'essieu arrière, mesurée aux points les plus extérieurs des roues, à l'exclusion du renflement des pneumatiques au voisinage du sol, ni lui être inférieure de plus de 10 cm de chaque côté. S'il existe plusieurs essieux arrière, la largeur à considérer est celle de l'essieu arrière le plus large. La largeur du dispositif ne doit en aucun cas dépasser 2,55 m.»;

9)

Dans l'annexe XXVII, au point 2.1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La largeur du véhicule avec le dispositif ne doit pas dépasser la largeur maximale hors tout du véhicule, ou 2,55 m, la plus faible de ces deux largeurs étant retenue. La partie principale de sa face externe ne doit pas être en retrait de plus de 120 mm par rapport au plan le plus extérieur (largeur maximale) du véhicule.»;

10)

Dans l'annexe XXVIII, au point 2, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

la largeur ne dépasse pas la largeur maximale hors tout du tracteur non équipé, ou 2,55 m, la plus faible de ces deux largeurs étant retenue.»;

11)

Dans l'annexe XXXIV, le point suivant est inséré:

«2.9.

Lorsqu'un véhicule tracté tracte un autre véhicule tracté, la liaison mécanique du premier doit être conforme aux prescriptions relatives aux liaisons mécaniques des tracteurs.».


ANNEXE II

Rectifications du règlement délégué (UE) 2015/208

Les annexes I, IV, XII et XXXIV du règlement délégué (UE) 2015/208 sont rectifiées comme suit:

1)

L'annexe I est rectifiée comme suit:

a)

la ligne située sous la ligne du règlement no 5 est supprimée;

b)

la ligne située sous la ligne du règlement no 21 est supprimée;

c)

la ligne située sous la ligne du règlement no 75 est supprimée;

2)

L'annexe IV est rectifiée comme suit:

a)

les points 1.1, 1.2 et 2 sont supprimés;

b)

les points 2, 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«2.

Les prescriptions de la norme ISO 10998:2008, Amd 1 2014 s'appliquent à la direction des véhicules appartenant aux catégories Tb et Cb dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h sans dépasser 60 km/h.

3.

Le guidage des tracteurs de catégorie Cb doit être conforme aux prescriptions énoncées au point 3.9 de l'annexe XXXIII.

4.

Les prescriptions relatives à l'effort de direction pour les véhicules visés au point 1 sont les mêmes que les prescriptions applicables aux véhicules de catégorie N2 énoncées dans la section 6 du règlement no 79 de la CEE-ONU, dont les références figurent dans l'annexe I.

Dans le cas d'un véhicule équipé d'un siège à enfourcher et d'un guidon, les mêmes prescriptions relatives à l'effort de direction s'appliquent au milieu de la poignée.»;

3)

L'annexe XII est rectifiée comme suit:

a)

la dernière phrase du point 6.15.5 est remplacée par le texte suivant:

«L'angle vertical en dessous de l'horizontale peut être réduit à 5° si la hauteur au-dessus du sol du réflecteur est inférieure à 750 mm.»;

b)

le titre de l'appendice 3 est remplacé par le texte suivant:

«Dimensions, taille minimale de la surface réfléchissante, couleur et prescriptions photométriques minimales et identification et marquage des bandeaux de signalisation pour les véhicules dont la largeur dépasse 2,55 m.»;

4)

L'annexe XXXIV est rectifiée comme suit:

a)

au point 3.4.1, la formule pour h2 est remplacée par la formule suivante:

«h2 ≤ [((mla – 0,2 × mt) × 1 – (S × c)]/(0,6 × (mlt – 0,2 × mt + S)])»;

b)

au point 8, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

engins interchangeables tractés de catégorie R1a ou R2a destinés principalement au traitement de matières au sens de l'article 3, point 9, du règlement (UE) no 167/2013;».

6.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/15


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/830 DE LA COMMISSION

du 9 mars 2018

portant modification de l'annexe I du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission en ce qui concerne l'adaptation des prescriptions relatives à la construction des véhicules et des prescriptions générales pour la réception des véhicules agricoles et forestiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (1), et notamment son article 18, paragraphe 4, et son article 49, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de modifier plusieurs entrées de l'annexe I du règlement (UE) no 167/2013 afin de permettre l'établissement de prescriptions pour des catégories de véhicules supplémentaires conformément aux dernières versions de certains codes normalisés pour les essais officiels de tracteurs agricoles et forestiers de l'Organisation de coopération et de développement économiques (codes normalisés de l'OCDE) (2).

(2)

Les règlements de la CEE-ONU d'application obligatoire énumérés dans l'annexe I du règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission (3) sont fréquemment actualisés. À cet égard, il convient de compléter la liste par une note explicative clarifiant que les constructeurs sont autorisés à utiliser les compléments ultérieurs des séries d'amendements applicables de ces règlements de la CEE-ONU, même s'ils ne sont pas publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

(3)

Afin de préciser que certaines prescriptions de la législation de l'Union sont équivalentes et entièrement alignées sur les prescriptions énoncées dans les codes normalisés de l'OCDE, il convient d'adapter le texte des prescriptions et la numérotation de certaines annexes du règlement délégué (UE) no 1322/2014 pour les rendre identiques au texte et à la numérotation du code normalisé de l'OCDE correspondant.

(4)

Afin de réduire le nombre de dommages corporels et d'accidents mortels causés par le fait d'omettre de relever la structure arrière pliable de protection contre le renversement sur les tracteurs à voie étroite dans des situations potentiellement dangereuses, il convient de rendre obligatoires des prescriptions ergonomiques afin de faciliter et d'encourager le relèvement de la structure de protection contre le renversement lorsque cela est nécessaire.

(5)

Il convient d'actualiser la liste des rapports d'essais établis sur la base des codes normalisés de l'OCDE et reconnus pour les besoins de la réception UE par type en lieu et place des rapports d'essais établis sur la base du règlement délégué (UE) no 1322/2014.

(6)

Afin de clarifier et d'améliorer certaines procédures d'essai, il convient d'apporter des modifications mineures supplémentaires à la méthode d'essai pour le siège du conducteur et aux prescriptions sur l'accès au poste de conduite, sur la résistance minimale des dispositifs de commande et sur la vitesse de combustion des matériaux de la cabine énoncées dans le règlement délégué (UE) no 1322/2014.

(7)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (UE) no 167/2013 et le règlement délégué (UE) no 1322/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification de l'annexe I du règlement (UE) no 167/2013

Dans l'annexe I du règlement (UE) no 167/2013, à la ligne no 38, dans les colonnes correspondant aux catégories de véhicules Ca et Cb, «NA» est remplacé par «X».

Article 2

Modifications du règlement délégué (UE) no 1322/2014

Le règlement délégué (UE) no 1322/2014 est modifié comme suit:

1.

à l'article 12, les mots «des catégories T2, T3 et T4.3» sont remplacés par les mots «des catégories T2/C2, T3/C3 et T4.3/C4.3»;

2.

au chapitre V, l'article 35 bis suivant est inséré:

«Article 35 bis

Dispositions transitoires

1.   Jusqu'au 26 juin 2018, les autorités nationales continuent d'accorder des réceptions par type à des types de véhicules agricoles et forestiers, ou à des types de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes, conformément au présent règlement, dans sa version applicable le 25 juin 2018.

2.   Jusqu'au 31 décembre 2018, les États membres autorisent la mise sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service de véhicules agricoles et forestiers, de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes basés sur un type réceptionné conformément au présent règlement, dans sa version applicable le 25 juin 2018.»;

3.

à l'annexe I, dans le texte figurant sous le titre «Note explicative:», l'alinéa suivant est ajouté:

«Les dispositions transitoires des règlements CEE-ONU énumérés dans le présent tableau s'appliquent, sauf lorsque d'autres dates spécifiques sont prévues par le présent règlement. La conformité avec des prescriptions contenues dans des amendements ultérieurs à ceux figurant dans ce tableau doit également être acceptée.»;

4.

l'annexe II est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;

5.

l'annexe VI est modifiée comme suit:

a)

le point B est modifié comme suit:

a)

au point 3.8.2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le cas échéant, les propriétés de fragilité à basse température sont à vérifier conformément aux prescriptions des points 3.8.2.1 à 3.8.2.7 ou aux prescriptions du point 3.8.3.»;

b)

le point 3.8.3 suivant est inséré:

«3.8.3.

La résistance à la fragilisation par temps froid peut être démontrée par l'application des règles et instructions de la section 3 du présent point B à une température réduite de – 18 °C ou moins. La structure de protection et tout le matériel de montage doivent être refroidis à – 18 °C ou moins avant le début de l'essai dynamique.»;

6.

dans les notes explicatives relatives à l'annexe VI, la note explicative (1) est remplacée par le texte suivant:

«(1)

Sauf indication contraire, le texte des prescriptions et la numérotation du point B sont identiques au texte et à la numérotation du code normalisé de l'OCDE pour les essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles et forestiers (essai dynamique), code normalisé 3 de l'OCDE, édition 2017 de février 2017.»;

7.

à l'annexe VII, dans les notes explicatives relatives à l'annexe VII, la note explicative (1) est remplacée par le texte suivant:

«(1)

Sauf indication contraire, le texte des prescriptions et la numérotation du point B sont identiques au texte et à la numérotation du code normalisé de l'OCDE pour les essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles et forestiers à chenilles, code normalisé 8 de l'OCDE, édition 2017 de février 2017.»;

8.

l'annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

au point B, le point 3.11.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.11.2.

Le cas échéant, les propriétés de fragilité à basse température sont à vérifier conformément aux prescriptions des points 3.11.2.1 à 3.11.2.7.»;

b)

dans les notes explicatives relatives à l'annexe VIII, la note explicative (1) est remplacée par le texte suivant:

«(1)

Sauf indication contraire, le texte des prescriptions et la numérotation du point B sont identiques au texte et à la numérotation du code normalisé de l'OCDE pour les essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles et forestiers (essai statique), code normalisé 4 de l'OCDE, édition 2017 de février 2017.»;

9.

l'annexe IX est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement;

10.

l'annexe X est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement;

11.

l'annexe XI est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement;

12.

l'annexe XIII est modifiée comme suit:

a)

au point 3.1.3, l'alinéa suivant est ajouté:

«À la discrétion du constructeur, une mesure supplémentaire facultative du bruit peut être effectuée avec le moteur à l'arrêt et les équipements auxiliaires tels que les ventilateurs, dégivreurs et autres dispositifs électriques fonctionnant au réglage maximal.»;

b)

le point 3.2.2.2.2 suivant est inséré:

«3.2.2.2.2.

Au cours d'une troisième série facultative de mesures, le moteur est arrêté et les équipements auxiliaires tels que les ventilateurs, dégivreurs et autres dispositifs électriques fonctionnent au réglage maximal.»;

13.

l'annexe XIV est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement;

14.

à l'annexe XV, le point 3.3.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.3.2.

Lors de la descente, la marche supérieure ou l'échelon supérieur doit être facilement reconnaissable et accessible. La distance verticale entre les marches ou échelons successifs doit être égale. Toutefois, une tolérance de 20 mm est admise.»;

15.

à l'annexe XVIII, dans les notes explicatives relatives à l'annexe XVIII, la note explicative (1) est remplacée par le texte suivant:

«(1)

À l'exception de la numérotation, le texte des prescriptions de la section B est identique au texte du code normalisé de l'OCDE pour les essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles et forestiers (essai statique), code normalisé 4 de l'OCDE, édition 2017 de février 2017.»;

16.

dans l'annexe XXII, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Déclaration concernant le bruit

Le manuel de l'utilisateur indique les valeurs de bruit à l'oreille de l'utilisateur pour chacune des conditions d'essai définies dans l'annexe XIII ou, à titre d'alternative, les résultats de l'essai de niveau de bruit du code normalisé 5 de l'OCDE conformément au point 4 de son modèle de bulletin d'essai.»;

17.

dans l'annexe XXIII, le point 1.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.1.

Les dispositifs de commande tels que les volants ou leviers de direction, leviers de vitesse, leviers de commande, manivelles, pédales et commutateurs doivent être choisis, conçus, construits et disposés de telle sorte que leurs forces de manœuvre, déplacements, emplacements, modes de fonctionnement et code de couleurs soient conformes à la norme ISO 15077:2008, y compris aux dispositions énoncées dans les annexes A et C de ladite norme.»;

18.

dans l'annexe XXVII, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Vitesse de combustion des matériaux de la cabine

La vitesse de combustion des matériaux de l'intérieur de la cabine tels que ceux utilisés pour le recouvrement du siège, des cloisons, du plancher et de la garniture de toit, lorsqu'ils sont présents, ne doit pas dépasser 150 mm/min lorsque l'essai est effectué conformément à la norme ISO 3795:1989 ou à la norme FMVSS302.».

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 60 du 2.3.2013, p. 1.

(2)  http://www.oecd.org/fr/tad/code/codes-normalises-ocde-essais-officiels-tracteurs-agricoles-forestiers.htm

(3)  Règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission du 19 septembre 2014 complétant et modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales relatives à la réception des véhicules agricoles et forestiers (JO L 364 du 18.12.2014, p. 1).


ANNEXE I

Dans l'annexe II du règlement délégué (UE) no 1322/2014, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Rapport d'essais sur la base du code normalisé de l'OCDE no

Objet

Édition

Applicabilité

En lieu et place du rapport d'essais UE sur la base de

3

Essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles et forestiers

(essai dynamique)

Édition 2017

Février 2017

T1, T4.2 et T4.3

Annexe VI

Annexe XVIII (si l'essai des ancrages de ceinture de sécurité a été effectué)

4

Essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles et forestiers

(essai statique)

Édition 2017

Février 2017

T1/C1, T4.2/C4.2 et T4.3/C4.3

Annexe VIII et

Annexe XVIII (si l'essai des ancrages de ceinture de sécurité a été effectué)

5

Mesure officielle du bruit au(x) poste(s) de conduite des tracteurs agricoles et forestiers

Édition 2017

Février 2017

T et C

Annexe XIII

6

Essais officiels des structures de protection montées à l'avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues et à voie étroite

Édition 2017

Février 2017

T2/C2, T3/C3 et T4.3/C4.3

Annexe IX (si les prescriptions en matière de performances concernant les structures pliables de protection contre le renversement ont fait l'objet d'essais et ont été respectées) et

Annexe XVIII (si l'essai des ancrages de ceinture de sécurité a été effectué)

7

Essais officiels des structures de protection montées à l'arrière des tracteurs agricoles et forestiers à roues et à voie étroite

Édition 2017

Février 2017

T2/C2, T3/C3 et T4.3/C4.3

Annexe X (si les prescriptions en matière de performances concernant les structures pliables de protection contre le renversement ont fait l'objet d'essais et ont été respectées) et

Annexe XVIII (si l'essai des ancrages de ceinture de sécurité a été effectué)

8

Essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles et forestiers à chenilles

Édition 2017

Février 2017

C1, C2, C4.2 et C4.3

Annexe VII et

Annexe XVIII (si l'essai des ancrages de ceinture de sécurité a été effectué)

10

Essais officiels de structures de protection contre la chute d'objets des tracteurs agricoles et forestiers

Édition 2017

Février 2017

T et C

Annexe XI

Section C».


ANNEXE II

L'annexe IX du règlement délégué (UE) no 1322/2014 est modifiée comme suit:

1.

la section B est modifiée comme suit:

a)

le point 1.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.3.1.   Définition préliminaire: plan médian de la roue ou de la chenille

Le plan médian de la roue ou de la chenille est le plan équidistant des deux plans qui touchent les rebords de la jante ou de la chenille à sa périphérie.»;

b)

au point 1.3.2, la phrase suivante est ajoutée:

«Dans le cas d'un tracteur à chenilles, la voie est la distance entre les plans médians des chenilles.»;

c)

au point 1.4, la phrase suivante est ajoutée:

«Dans le cas des tracteurs équipés de chenilles: la distance entre les plans verticaux perpendiculaires au plan longitudinal médian du tracteur passant par les essieux des roues motrices.»;

d)

les points 2.1.2 et 2.1.3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.1.2.

voie minimale fixe ou réglable de l'un des essieux inférieure à 1 150 mm lorsqu'il est équipé des pneumatiques ou chenilles de plus larges dimensions; l'essieu équipé des pneumatiques ou chenilles les plus larges étant supposé être réglé sur une voie d'au maximum 1 150 mm, la voie de l'autre essieu doit pouvoir être réglée de telle manière que les bords extérieurs des pneumatiques ou chenilles les plus étroits ne dépassent pas les bords extérieurs des pneumatiques ou chenilles de l'autre essieu. Au cas où les deux essieux sont équipés de jantes et de pneumatiques ou de chenilles de mêmes dimensions, la voie fixe ou réglable des deux essieux doit être inférieure à 1 150 mm;

2.1.3

masse comprise entre 400 kg et 3 500 kg, correspondant à la masse à vide du tracteur, y compris le dispositif de protection et les pneumatiques ou chenilles de la plus grande dimension recommandée par le constructeur. La masse maximale admissible ne doit pas dépasser 5 250 kg et le rapport des masses (Masse maximale admissible/Masse de référence) ne doit pas être supérieur à 1,75;»;

e)

au point 3.1.2.3, la phrase suivante est ajoutée:

«Dans le cas des tracteurs équipés de chenilles, le réglage des voies doit être défini par le constructeur.»;

f)

au point 3.1.3.2, la deuxième et la troisième phrases sont remplacées par le texte suivant:

«Pour que l'essai de stabilité latérale soit considéré comme positif, cet angle doit atteindre une valeur minimale de 38° au moment où le tracteur est en équilibre instable sur les deux roues ou chenilles au sol. Exécuter un essai le volant bloqué à fond à droite, puis un essai le volant bloqué à fond à gauche.»;

g)

le point 3.1.4.3.1 est modifié comme suit:

i)

la ligne concernant la caractéristique de tracteur B0 est remplacée par le texte suivant:

«B0

(m)

Largeur des pneumatiques ou chenilles arrière;»;

ii)

les lignes concernant les caractéristiques de tracteur D2 et D3 sont remplacées par le texte suivant:

«D2

(m)

Hauteur des pneumatiques ou chenilles avant à la charge maximale de l'essieu;

«D3

(m)

Hauteur des pneumatiques ou chenilles arrière à la charge maximale de l'essieu;»;

iii)

dans la ligne concernant la caractéristique de tracteur S, les mots «la somme de la voie S et de la largeur des pneumatiques B0 doit être supérieure à la largeur B6 du dispositif de protection» sont remplacés par les mots «la somme de la voie de l'essieu arrière S et de la largeur des pneumatiques ou chenilles B0 doit être supérieure à la largeur B6 du dispositif de protection.»;

h)

le point 3.1.4.3.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.1.4.3.2.2.

l'axe de rotation est parallèle à l'axe longitudinal du tracteur et passe par le centre des surfaces de contact des roues ou chenilles avant et arrière situées sur la déclivité;»;

i)

au point 3.1.5.1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les distances entre le centre de gravité et l'essieu arrière (L3 ) ou l'essieu avant (L2 ) doivent être calculées selon la répartition de la masse du tracteur entre les roues ou chenilles avant et arrière.»;

j)

le point 3.1.5.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.1.5.2.   Hauteurs des pneumatiques ou chenilles arrière (D3 ) et avant (D2 )

La distance entre le point le plus élevé du pneumatique ou de la chenille et le plan du sol sera mesurée (figure 6.5) en utilisant la même méthode pour les pneumatiques ou chenilles avant et arrière.»;

k)

au point 3.1.5.4, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le point d'impact est défini par le plan tangent à la structure de protection passant par la droite définie par les points extérieurs les plus élevés des pneumatiques ou chenilles avant et arrière (figure 6.7).»;

l)

au point 3.1.5.6, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le point d'impact est défini par le plan tangent au capot moteur et à la structure de protection passant par les points extérieurs les plus élevés des pneumatiques ou chenilles avant (figure 6.7). Les mesures seront relevées des deux côtés du capot moteur.»;

m)

au point 3.1.5.9, le premier et le deuxième alinéas figurant sous le titre «Hauteur du pivot de l'essieu avant (H0)» sont remplacés par le texte suivant:

«La distance verticale entre le centre du pivot de l'essieu avant et l'axe des pneumatiques ou chenilles avant (H01 ) devra figurer dans le rapport technique du constructeur et sera vérifiée.

La distance verticale entre l'axe des pneumatiques ou chenilles avant et le plan du sol (H02 ) sera mesurée (figure 6.8).»;

n)

les points 3.1.5.10 et 3.1.5.11 sont remplacés par le texte suivant:

«3.1.5.10.   Voie arrière (S)

La voie arrière minimale, déterminée avec les pneumatiques ou chenilles de la plus grande taille selon les indications du constructeur, sera mesurée (figure 6.9).

3.1.5.11.   Largeur des pneumatiques ou chenilles arrière (B0 )

La distance entre les deux plans verticaux extérieur et intérieur d'un pneumatique ou d'une chenille arrière dans sa partie supérieure sera mesurée (figure 6.9).»;

o)

le point 3.2.1.3.4 est remplacé par le texte suivant:

«3.2.1.3.4.

La voie doit être réglée de telle sorte que le dispositif de protection ne soit pas, dans la mesure du possible, supporté par les pneumatiques ou les chenilles pendant les essais de résistance. Si ces essais sont réalisés selon la méthode statique, les roues ou les chenilles peuvent être déposées.»;

p)

le point 3.2.2.2.4 est remplacé par le texte suivant:

«3.2.2.2.4.

Si un système de suspension est monté sur le tracteur entre le châssis et les roues ou les chenilles, il doit être bloqué pendant les essais.»;

q)

le point 3.2.5.4 est remplacé par le texte suivant:

«3.2.5.4.   Dispositif d'écrasement

Un dispositif illustré à la figure 6.10 doit pouvoir exercer une force dirigée vers le bas sur un dispositif de protection en cas de renversement par l'intermédiaire d'une poutre rigide d'environ 250 mm de largeur reliée au mécanisme d'application de la charge par des joints universels. Des supports sont prévus sous les essieux de façon que les pneumatiques ou les chenilles du tracteur ne supportent pas la force d'écrasement.»;

r)

au point 3.3.2.2, la dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«À cet effet, on doit considérer comme non abritée toute partie de cette zone qui serait censée toucher un sol plat en cas de renversement du tracteur du côté où la charge est appliquée, étant entendu que les pneumatiques ou chenilles avant et arrière et la voie présenteront les dimensions minimales spécifiées par le constructeur.»;

s)

la figure 6.5 est remplacée par la figure suivante:

«Figure 6.5

Données nécessaires pour le calcul du renversement d'un tracteur ayant un comportement de retournement dans l'espace

Image

Note: Il convient de mesurer D2 et D3 à la charge d'essieu maximale.»;

t)

au point 5.3.1, dernier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Dans le cas des tracteurs équipés de chenilles, le réglage des voies doit être défini par le constructeur.»;

u)

dans la section B.4 («Prescriptions applicables à l'essai virtuel»), l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour les tracteurs équipés de chenilles, les lignes suivantes remplacent celles du modèle original:

 

520 LOCATE 12, 40: PRINT «HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3=»

 

*540 PRINT «HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2=»: LOCATE 13, 29: PRINT «»

 

650 LOCATE 17, 40: PRINT «REAR TRACKS WIDTH B0=»

 

970 LPRINT TAB(40); «HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3=»;

 

*980 LPRINT «HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2=»;

 

1160 LPRINT TAB(40); «REAR TRACK WIDTH B0=»;

 

1390 W2 = SQR(H0 * H0 + L0 * L0): S1 = S/2 + B0/2

 

1530 F2 = 2 * ATN(- L0/D3 + SQR[(L0/D3) ^ 2 – (D2/D3) + 1)]

 

1590 X(1, 5) = D3

 

1660 Y(1, 5) = -L3

*

le cas échéant»;

2.

dans les notes explicatives relatives à l'annexe IX, la note explicative (1) est remplacée par le texte suivant:

«(1)

À l'exception de la numérotation des sections B.2 et B.3, qui a été harmonisée avec l'ensemble de l'annexe, le texte des prescriptions et la numérotation de la section B sont identiques au texte et à la numérotation du code normalisé de l'OCDE pour les essais officiels des structures de protection montées à l'avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues à voie étroite, code normalisé 6 de l'OCDE, édition 2017 de février 2017.».

ANNEXE III

L'annexe X du règlement délégué (UE) no 1322/2014 est modifiée comme suit:

1.

à la section A, le point 3 suivant est ajouté:

«3.

En plus des prescriptions énoncées au point 2, les prescriptions en matière de performances concernant les structures de protection contre le renversement (ROPS) pliables énoncées dans la section B.3 doivent être respectées.»;

2.

la section B est modifié comme suit:

1.

le point 3.1.2.2.5 est remplacé par le texte suivant:

«3.1.2.2.5.

Le côté choisi pour la première charge à l'arrière du dispositif doit être celui qui, selon les autorités responsables des essais, se traduira par l'application des séries de charges les plus défavorables pour le dispositif. La charge latérale est appliquée sur le côté opposé du plan médian du tracteur à la charge longitudinale. La charge avant doit être appliquée du même côté du plan médian longitudinal de la structure de protection que la charge latérale.»;

2.

la section B.3 suivante est ajoutée:

«B.3   PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES CONCERNANT LES STRUCTURES DE PROTECTION CONTRE LE RENVERSEMENT (ROPS) PLIABLES

5.1.   Champ d'application

La présente section énonce les prescriptions minimales en matière de performances et d'essai concernant les ROPS pliables montées à l'arrière qui sont relevées et/ou abaissées manuellement par un opérateur debout (avec ou sans assistance partielle) et verrouillées manuellement ou automatiquement.

5.2.   Aux fins de la présente section, on entend par:

5.2.1.

«ROPS pliable manuellement», la structure de protection à deux montants montée à l'arrière, dont l'abaissement ou le relèvement est réalisé directement par le conducteur (avec ou sans assistance partielle);

5.2.2.

«ROPS pliable automatiquement», la structure de protection à deux montants montée à l'arrière, dont les opérations d'abaissement ou de relèvement sont totalement assistées;

5.2.3.

«système de verrouillage», le dispositif équipant la ROPS pour son verrouillage automatique ou manuel en position relevée ou abaissée;

5.2.4.

«zone de préhension», la zone définie par le fabricant comme la partie de la ROPS et/ou la poignée fixée à la ROPS dans le périmètre de laquelle le conducteur est autorisé à exécuter les manœuvres d'abaissement ou de relèvement;

5.2.5.

«partie accessible de la zone de préhension», la zone au sein de laquelle la ROPS est manipulée par le conducteur durant les opérations d'abaissement ou de relèvement; cette zone est définie par rapport au centre géométrique des sections transversales de la zone de préhension;

5.2.6.

«zone accessible», le volume au sein duquel un conducteur debout peut appliquer une force en vue d'abaisser ou de relever la ROPS;

5.2.7.

«point de pincement», un point où des parties se déplacent les unes par rapport aux autres ou par rapport à des parties fixes, de façon telle que des personnes, ou certaines parties de leur corps, peuvent courir des risques de pincement;

5.2.8.

«point de cisaillement», un point où des parties passent les unes le long des autres ou le long d'autres parties, de façon telle que des personnes, ou certaines parties de leur corps, peuvent courir des risques de pincement ou de cisaillement;

5.2.9.

«emplacement pour se tenir debout», un emplacement sur la plateforme du tracteur accessible depuis l'accès principal au poste de conduite et offrant suffisamment d'espace à un opérateur debout.

5.3.   ROPS pliable manuellement

5.3.1.   Conditions préalables à l'essai

5.3.1.1.   Zone de préhension

L'opération manuelle doit être réalisée par un opérateur debout effectuant une ou plusieurs préhensions sur la zone de préhension de l'arceau de protection.

L'arceau de protection peut être actionné à partir du sol ou d'un emplacement sur la plateforme où l'opérateur peut se tenir debout (figures 7.8a et 7.8b).

L'opérateur peut actionner l'arceau de protection parallèlement ou face à sa trajectoire.

Une opération en plusieurs étapes impliquant plusieurs positions de l'opérateur et de multiples zones de préhension définies est autorisée.

La zone de préhension doit être identifiée clairement et de manière permanente (figure 7.9).

Cette zone doit être conçue pour ne présenter ni arêtes vives, ni angles vifs, ni surfaces rugueuses susceptibles de blesser.

Cette zone peut être située sur l'un des côtés ou sur les deux côtés du tracteur et peut être constituée par une partie structurelle de l'arceau de protection ou par des poignées supplémentaires. Dans la zone de préhension, l'opération manuelle de relèvement ou d'abaissement de l'arceau de protection ne doit pas entraîner pour l'opérateur de risques de cisaillement, de pincement ou de mouvements incontrôlables.

5.3.1.2.   Zones accessibles

Trois zones accessibles exigeant différentes intensités de force sont définies par rapport au plan horizontal du sol et aux plans verticaux tangents aux parties extérieures du tracteur qui limitent la position ou le déplacement de l'opérateur (figure 7.10).

Zone I: zone de confort

Zone II: zone accessible sans inclinaison du corps vers l'avant

Zone III: zone accessible nécessitant une inclinaison du corps vers l'avant

Manipulation de l'arceau de protection parallèlement à sa trajectoire

 

La position et le mouvement de l'opérateur sont limités par des obstacles. Ceux-ci sont des parties du tracteur définies par des plans verticaux tangents aux bords extérieurs de ces obstacles.

 

Si l'opérateur doit bouger ses pieds pendant l'opération manuelle de l'arceau de protection, un déplacement est autorisé soit à l'intérieur d'un plan parallèle à la trajectoire de l'arceau soit à l'intérieur d'un seul autre plan parallèle au plan précédent de manière à permettre le contournement de l'obstacle. Le déplacement total doit être considéré comme une combinaison de lignes droites parallèles et perpendiculaires à la trajectoire de l'arceau de protection. Un déplacement perpendiculaire est accepté à condition qu'il corresponde à un rapprochement de l'opérateur par rapport à l'arceau. La zone accessible est considérée comme l'enveloppe des différentes zones accessibles (figure 7.11).

Manipulation de l'arceau de protection face à sa trajectoire

 

Uniquement en cas de manipulation de l'arceau de protection face à sa trajectoire, des extensions des zones II et III peuvent être considérées comme accessibles (figure 7.12). Dans ces extensions, les forces d'actionnement acceptables sont respectivement les mêmes que dans les zones II et III.

 

Si l'opérateur a besoin de bouger pendant l'opération manuelle de l'arceau de protection, il ne peut le faire que s'il ne rencontre pas d'obstacle dans un plan parallèle à la trajectoire de l'arceau

Dans ce cas, la zone accessible doit être considérée comme l'enveloppe des différentes zones accessibles.

5.3.1.3.   Emplacement pour se tenir debout

Tout emplacement pour se tenir debout sur la plateforme tel que déclaré par le fabricant doit être accessible depuis l'accès principal au poste de conduite et répondre aux prescriptions des paragraphes suivants:

Un endroit prévu pour être debout doit avoir un espace suffisant pour les deux pieds de l'opérateur, être plat et avoir une surface antidérapante. Selon la configuration de la machine, il peut être constitué de deux surfaces distinctes et peut utiliser des composants de la machine. Il doit être positionné de façon que l'opérateur puisse maintenir la stabilité tout en réalisant le service requis et être à la même hauteur avec une tolérance de 50 mm.

La ou les poignées et/ou les garde-corps doivent être prévus pour permettre le contact en trois points. Des parties de la machine peuvent être prises en considération pour satisfaire à cette exigence.

On considère qu'un tel emplacement offre suffisamment d'espace si sa surface est un carré de section transversale d'au moins 400 mm de côté (figure 7.13).

À défaut, l'exigence concernant cet emplacement peut être satisfaite en réservant suffisamment d'espace pour le placement d'un pied sur une surface plane et d'un genou sur le siège.

5.3.1.4.   Conditions d'essai

Le tracteur doit être équipé de pneumatiques du plus grand diamètre indiqué par le fabricant et de la section transversale la plus faible pour des pneumatiques de ce diamètre. Les pneumatiques doivent être gonflés à la pression prescrite pour les travaux des champs.

Les roues arrière doivent être réglées pour la largeur de voie la plus faible; les roues avant doivent être réglées aussi précisément que possible à cette même largeur de voie. S'il est possible d'avoir deux réglages de voie à l'avant qui diffèrent de manière égale du réglage le plus faible de la voie à l'arrière, c'est le plus large des deux réglages de la voie à l'avant qui doit être choisi.

5.3.2.   Procédure d'essai

L'essai a pour but de mesurer la force nécessaire à l'abaissement ou au relèvement de l'arceau de protection. L'essai doit être conduit dans des conditions statiques: pas de mouvement initial de l'arceau de protection. Toutes les mesures de la force nécessaire au soulèvement ou à l'abaissement de l'arceau de protection doivent être faites dans une direction tangente à la trajectoire de l'arceau de protection et passant par le centre géométrique des sections transversales de la zone de préhension.

La zone de préhension est considérée comme étant accessible si elle est située dans les zones accessibles ou dans l'enveloppe des différentes zones accessibles (figure 7.14).

La force nécessaire pour abaisser ou relever l'arceau de protection doit être mesurée en différents points inscrits dans la partie accessible de la zone de préhension (figure 7.15).

La première mesure est effectuée à l'extrémité de la partie accessible de la zone de préhension lorsque l'arceau de protection est totalement abaissé (point 1 sur la figure 7.15).

La deuxième mesure est définie par rapport à la position du point 1 après rotation de l'arceau de protection jusqu'au point où la perpendiculaire à la trajectoire de l'arceau de protection est verticale (point 2 sur la figure 7.15).

La troisième mesure est réalisée après rotation de l'arceau de protection jusqu'au sommet de la partie accessible de la zone de préhension (point 3 sur la figure 7.15).

Si, lors de la troisième mesure, l'arceau de protection n'est pas totalement relevé, une autre mesure sera effectuée en un point situé à l'extrémité de la partie accessible de la zone de préhension lorsque l'arceau de protection est totalement relevé (point 4 sur la figure 7.15).

Si, entre le point 1 et le point 3, la trajectoire de l'extrémité de la partie accessible de la zone de préhension croise la limite entre les zones I et II, ce point devra faire l'objet d'une mesure supplémentaire (figure 7.16).

Les forces maximales exercées en ces points ne devront pas excéder la force acceptable de la zone respective (zone I, II ou III).

Afin de mesurer la force aux points requis, il est possible soit de mesurer directement les valeurs, soit de mesurer le couple nécessaire pour abaisser ou relever l'arceau de protection de manière à pouvoir calculer la force.

5.3.3.   Conditions d'acceptation

5.3.3.1.   Exigences de force

La force acceptable pour l'actionnement de la ROPS diffère selon la zone accessible, comme le montre le tableau 7.2.

Tableau 7.2

Forces acceptables

Zone

I

II

III

Force acceptable (N)

100

75

50

Une augmentation d'au plus 25 % de ces forces acceptables est autorisée lorsque l'arceau de protection est totalement abaissé ou totalement relevé.

Une augmentation d'au plus 25 % de ces forces acceptables est autorisée si l'arceau de protection est actionné par l'opérateur face à sa trajectoire.

Une augmentation d'au plus 50 % de ces forces acceptables est autorisée lors de l'opération d'abaissement de l'arceau.

5.3.3.2.   Exigences supplémentaires

L'opération manuelle de relèvement ou d'abaissement de l'arceau de protection ne doit pas entraîner pour l'opérateur de risques de cisaillement, de pincement ou de mouvements incontrôlables.

Un point de pincement n'est pas considéré comme dangereux pour des parties des mains de l'opérateur si, dans la zone de préhension, les distances de sécurité entre l'arceau de protection et la partie fixe du tracteur sont d'au moins 100 mm pour les mains, les poignets et les poings et 25 mm pour les doigts (voir la norme ISO 13854:1996). Les distances de sécurité doivent être vérifiées par rapport au mode opératoire prévu par le fabricant dans sa notice d'utilisation.

5.4.   Système de verrouillage manuel

Le dispositif de verrouillage de la ROPS en position abaissée ou relevée doit être conçu:

pour être actionné par un opérateur debout placé dans l'une des zones accessibles;

pour être difficilement séparable de la ROPS (par exemple, broches imperdables telles que goupilles de sécurité ou goupilles de retenue);

pour éviter tout risque de confusion lors de l'opération de verrouillage (l'emplacement correct des broches doit être indiqué);

pour éviter le risque de retrait ou de perte non intentionnels d'éléments.

Si les dispositifs de verrouillage de la ROPS en position abaissée ou relevée sont des broches, celles-ci doivent pouvoir être insérées ou retirées librement. Si, pour y parvenir, une force doit être appliquée sur l'arceau, toutes les exigences des points 1 et 3 ou 4 sont applicables (voir point 5.3).

Tous les autres dispositifs de verrouillage doivent être conçus pour prendre en compte les critères d'ergonomie relatifs aux formes et aux forces. Tout particulièrement, ils ne doivent pas entraîner de risques de pincement ou de cisaillement.

5.5.   Essai préliminaire du système de verrouillage automatique

Le système de verrouillage automatique équipant une ROPS pliable manuellement doit être soumis à un essai préliminaire avant l'essai de résistance de la ROPS.

L'arceau doit être déplacé de sa position abaissée à sa position relevée verrouillée et inversement. Ces opérations correspondent à un cycle. Cinq cents cycles doivent être appliqués.

L'opération peut être réalisée manuellement ou avec le concours d'une énergie externe (actionneurs hydrauliques, pneumatiques ou électriques). Dans les deux cas, la force sera appliquée dans un plan parallèle à la trajectoire de l'arceau et passant par la zone de préhension; la vitesse angulaire de l'arceau sera à peu près constante et de moins de 20 degrés/s.

Au terme des 500 cycles, la force appliquée lorsque l'arceau est en position relevée ne dépassera pas de plus de 50 % la force admise (tableau 7.2).

Le déverrouillage de l'arceau se fera conformément à la notice d'utilisation.

Après l'exécution des 500 cycles, aucune opération de maintenance ou de réglage du système de verrouillage ne doit être effectuée.

Note 1: l'essai préliminaire peut aussi être appliqué aux systèmes de ROPS pliables automatiquement. L'essai doit être réalisé avant l'essai de résistance de la ROPS.

Note 2: l'essai préliminaire peut être réalisé par le fabricant. Dans ce cas, le fabricant fournit à la station d'essai un certificat attestant que l'essai a été réalisé conformément à la procédure d'essai et qu'aucune opération de maintenance ou de réglage du système de verrouillage n'a été effectuée après les 500 cycles. La station d'essai vérifiera la performance du dispositif par un cycle de déplacement de l'arceau de la position abaissée à la position relevée verrouillée et inversement.

Image

Figure 7.8 a

Actionnement à partir du sol

Figure 7.8 b

Actionnement à partir de la plateforme

Image

Figure 7.9

Zone de préhension

Zone de préhension

Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image

Figure 7.14

Exemple de partie accessible de la zone de préhension

Zones accessibles

Trajectoire de la zone de préhension

Partie accessible de la zone de préhension

Image

Figure 7.15

Points de contrôle des exigences relatives aux forces

Point 1

Point 2

Point 3

Point 4

Image

Figure 7.16

Point supplémentaire de contrôle des exigences relatives aux forces

Point supplémentaire

Point 1

Point 2

Point 3

Point 4

»;

1.

dans les notes explicatives relatives à l'annexe X, la note explicative (1) est remplacée par le texte suivant:

«(1)

À l'exception de la numérotation des sections B.2 et B.3, qui a été harmonisée avec l'ensemble de l'annexe, le texte des prescriptions et la numérotation de la section B sont identiques au texte et à la numérotation du code normalisé de l'OCDE pour les essais officiels des structures de protection montées à l'arrière des tracteurs agricoles et forestiers à roues à voie étroite, code normalisé 7 de l'OCDE, édition 2017 de février 2017.».

ANNEXE IV

L'annexe XI du règlement délégué (UE) no 1322/2014 est modifiée comme suit:

1.

la section C est modifiée comme suit:

a)

le point 3.1.3 est remplacé par le texte suivant:

«3.1.3.

Une structure de protection peut être conçue dans le seul but de protéger le conducteur en cas de chute d'objet. Sur cette structure, est parfois fixée une protection contre les intempéries, de nature plus ou moins temporaire, afin d'abriter le conducteur et que généralement celui-ci retire par temps chaud. Il existe aussi des structures de protection intégrale avec revêtement permanent, dans lesquelles la ventilation par temps chaud est assurée par des fenêtres ou des déflecteurs. Comme le revêtement peut augmenter la résistance de la structure et peut, s'il est amovible, faire défaut en cas d'accident, on retirera au moment des essais tous les accessoires que le conducteur pourrait lui-même enlever. Les portes et les fenêtres qui peuvent s'ouvrir seront ôtées, ou alors seront maintenues en position ouverte au cours de l'essai afin de ne pas contribuer à la résistance de la structure de protection.»;

b)

le point 3.1.3.1 suivant est inséré:

«3.1.3.1.

Dans le cas où un toit ouvrant est situé sur la projection verticale de la zone de sécurité, l'essai, à la demande du constructeur, sous sa responsabilité et conformément à ses instructions, peut être conduit avec le toit ouvrant:

en position fermée et verrouillée,

en position ouverte, ou

ôté.

Dans tous les cas, il doit être satisfait aux exigences du point 3.3 et une description des conditions de l'essai doit figurer dans le bulletin d'essai.

Lorsqu'il est fait mention, dans le texte qui suit, de «la structure de protection», il est entendu que ces termes comprennent la structure elle-même, y compris tout revêtement non amovible.

On devra faire figurer dans les spécifications une description de tout revêtement temporaire éventuellement ajouté. Les vitrages ou toute matière fragile similaire devront être retirés avant les essais. Les éléments du tracteur et de la structure de protection qui pourraient être inutilement endommagés par les essais et qui sont sans effet sur la résistance ou les dimensions de la structure pourront être retirés avant les essais, si le fabricant le désire. Il n'est admis ni réparation ni réglage pendant les essais. Plusieurs échantillons identiques peuvent être fournis par le fabricant si plusieurs essais de chute sont requis.»;

c)

le point 3.6.2.8 suivant est inséré avant le tableau 10.2:

«3.6.2.8.

Une autre méthode de vérification de ces exigences peut consister à appliquer la force d'impact de l'objet de chute si toutes les pièces structurales sont refroidies à – 18 °C ou en dessous.»;

d)

le titre de la figure 10.3 est remplacé par le titre suivant:

«Figure 10.3

Configuration minimum de l'essai de la FOPS

Structure de protection solidement fixée au banc d'essai en ses points d'attache normaux»;

2.

dans les notes explicatives relatives à l'annexe XI, la note explicative (1) est remplacée par le texte suivant:

«(1)

Sauf indication contraire, le texte des prescriptions et la numérotation de la section C sont identiques au texte et à la numérotation du code normalisé de l'OCDE pour les essais officiels de structures de protection contre la chute d'objets des tracteurs agricoles et forestiers, code normalisé 10 de l'OCDE, édition 2017 de février 2017.».

ANNEXE V

L'annexe XIV du règlement délégué (UE) no 1322/2014 est modifiée comme suit:

1.

l'appendice 3 est modifié comme suit:

a)

dans le tableau, les lignes pour PS nos 1 et 2 sont remplacées par les lignes suivantes:

«PS no

a

10 – 4 m

t

s

1

0 089

 

2

0 215»;

 

b)

dans le tableau, les lignes pour PS nos 699 et 700 sont remplacées par les lignes suivantes:

«PS no

a

10 – 4 m

t

s

699

0 023

 

700

0 000

28·0»;

2.

l'appendice 4a est modifié comme suit:

a)

dans le tableau, les lignes pour PS nos 1 et 2 sont remplacées par les lignes suivantes:

«PS no

a

10 – 4 m

t

s

1

0 022

 

2

0 089»;

 

b)

dans le tableau, la ligne pour PS no 699 est remplacée par la ligne suivante:

«PS no

a

10 – 4 m

t

s

699

0 062».

 


6.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/35


RÈGLEMENT (UE) 2018/831 DE LA COMMISSION

du 5 juin 2018

modifiant le règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, points a), d), e), h) et i), son article 11, paragraphe 3, et son article 12, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (UE) no 10/2011 de la Commission (2) établit la liste de l'Union des substances autorisées dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

(2)

Depuis la dernière modification du règlement (UE) no 10/2011, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a publié de nouveaux avis scientifiques sur des substances particulières pouvant être utilisées dans des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (MCDA) ainsi que sur les utilisations permises de substances déjà autorisées. Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 10/2011 pour qu'il tienne dûment compte des conclusions les plus récentes de l'Autorité.

(3)

L'Autorité a adopté des avis réévaluant la contamination au perchlorate dans les produits alimentaires et l'exposition humaine au perchlorate par voie alimentaire (3) (4). La substance acide perchlorique, sels (perchlorate) (MCDA no 822) est inscrite en tant qu'additif ou auxiliaire de production de polymères dans le tableau 1 de l'annexe I du règlement (UE) no 10/2011. Une limite de migration spécifique (LMS) de 0,05 mg/kg s'applique à cette substance sur la base de l'hypothèse classique d'exposition par voie alimentaire à partir des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires selon laquelle une personne dont le poids corporel est de 60 kg consomme quotidiennement 1 kg de denrées alimentaires. Dans les réévaluations du perchlorate, l'Autorité a fixé une dose journalière tolérable (DJT) de 0,3 μg/kg de poids corporel par jour et noté que tant l'exposition à court qu'à long terme au perchlorate de jeunes groupes de population à partir de toutes les sources alimentaires dépassait la DJT, alors que l'exposition à court et à long terme de la population adulte se situait au niveau de la DJT. Pour tenir compte de ce qui précède, la LMS devrait être calculée sur la base de la DJT et un coefficient de répartition classique de 10 % de la DJT provenant des MCDA devrait être appliqué. Dès lors, la LMS de 0,05 mg/kg pour le perchlorate devrait être abaissée à 0,002 mg/kg pour faire en sorte que la migration de perchlorate à partir de MCDA en matière plastique ne présente pas de danger pour la santé humaine.

(4)

L'Autorité a adopté un avis scientifique favorable (5) sur l'utilisation de la substance acide phosphoreux, mélange de triesters de 2,4-bis(1,1-diméthylpropyl)phényle et de 4-(1,1-diméthylpropyl)phényle (substance MCDA no 974, no CAS 939402-02-5). Cette substance est autorisée avec une limite de migration de 5 mg/kg de denrée alimentaire. Sur la base de nouveaux éléments scientifiques, l'Autorité a conclu que la substance ne soulève pas de préoccupation pour la sécurité du consommateur si sa limite de migration spécifique est portée de 5 à 10 mg/kg de denrée alimentaire, les autres restrictions existantes restant appliquées. Dès lors, la limite de migration de cette substance devrait être portée de 5 à 10 mg/kg, sous réserve que les autres restrictions soient maintenues.

(5)

L'Autorité a adopté un avis scientifique favorable (6) sur l'utilisation de la substance ester diméthylique de l'acide 1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2,6-dicarboxylique (substance MCDA no 1066, no CAS 23985-75-3). L'Autorité a conclu que la substance ne soulève pas de préoccupation pour la sécurité du consommateur si elle est utilisée comme co-monomère pour la fabrication d'une couche de polyester qui sert de couche intérieure dans un matériau multicouche destiné entrer en contact avec des denrées alimentaires pour lesquelles les simulants A, B, C et/ou D1 sont assignés dans le tableau 2 de l'annexe III du règlement (UE) no 10/2011. La migration de la somme de la substance et de ses dimères (cycliques et avec chaîne ouverte) ne doit pas excéder 0,05 mg/kg de denrée alimentaire. Il y a lieu dès lors d'inclure ce monomère dans la liste de l'Union des substances autorisées avec la restriction que ces spécifications doivent être respectées.

(6)

L'Autorité a adopté un avis scientifique favorable (7) sur l'utilisation de la substance [3-(2,3-époxypropoxy)propyl]triméthoxysilane (substance MCDA no 1068, no CAS 2530-83-8). L'Autorité a conclu que, malgré son potentiel génotoxique, la substance ne soulève pas de préoccupation pour la sécurité en raison de sa faible exposition, éventuelle, lorsqu'elle est utilisée en tant que composant d'agents de collage destinés à traiter des fibres de verre intégrées dans des matières plastiques à faible diffusivité, telles que le polyéthylène téréphtalate (PET), le polycarbonate (PC), le téréphtalate de polybutylène (PBTP), les polyesters thermodurcis et l'époxy vinylester de type bisphénol, destinées à une utilisation unique et répétée avec entreposage de longue durée à température ambiante, à des contacts répétés de courte durée à une température plus élevée ou à haute température, et à toutes les denrées alimentaires. Étant donné que certains des produits de réaction de la substance contenant la fonction époxy peuvent également avoir un effet génotoxique, les résidus de la substance et de chacun des produits de réaction dans les fibres de verre traitées ne doivent pas être détectables à 10 μg/kg pour la substance et 60 μg/kg pour chacun des produits de réaction (monomères hydrolysés et dimère, trimère et tétramère cycliques époxydiques).

(7)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 10/2011 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les matériaux et objets en matière plastique conformes au règlement (UE) no 10/2011 tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être commercialisés jusqu'au 26 juin 2019 et peuvent rester sur le marché jusqu'à épuisement des stocks.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

(2)  Règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 12 du 15.1.2011, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2017, 15(10):5043.

(4)  EFSA Journal 2014, 12(10):3869.

(5)  EFSA Journal 2017, 15(5):4841.

(6)  EFSA Journal 2017, 15(5):4840.

(7)  EFSA Journal 2017, 15(10):5014.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée comme suit:

1)

au point 1, le tableau 1 est modifié comme suit:

a)

les entrées relatives aux substances MCDA no 822 et no 974 sont remplacées par le texte suivant:

«822

71938

 

acide perchlorique, sels

oui

non

non

0,002

 

 

(4)

974

74050

939402-02-5

acide phosphoreux, mélange de triesters de 2,4-bis(1,1-diméthylpropyl)phényle et de 4-(1,1- diméthylpropyl)phényle

oui

non

oui

10

 

LMS exprimée en tant que somme des formes phosphite et phosphate de la substance, 4-tert-amylphénol et 2,4-di-tert-butylphénol. La migration de 2,4-di-tert-amylphénol n'excède pas 1 mg/kg de denrée alimentaire.»

 

b)

les entrées suivantes sont insérées dans l'ordre numérique des numéros de substance MCDA:

«1066

 

23985-75-3

ester diméthylique de l'acide 1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2,6-dicarboxylique

non

oui

non

0,05

 

À utiliser uniquement en tant que co-monomère pour la fabrication d'une couche de polyester sans contact avec les denrées alimentaires à l'intérieur d'un matériau en plastique multicouche destiné entrer en contact uniquement avec des denrées alimentaires pour lesquelles les simulants A, B, C et/ou D1 sont assignés dans le tableau 2 de l'annexe III. La limite de migration spécifique dans la colonne 8 fait référence à la somme de la substance et de ses dimères (cycliques et avec chaîne ouverte).

 

1068

 

2530-83-8

[3-(2,3-époxypropoxy)propyl]triméthoxysilane

oui

non

non

 

 

À utiliser uniquement en tant que composant d'un agent de collage destiné à traiter des fibres de verre intégrées dans des matières plastiques à faible diffusivité renforcées en fibres de verre [polyéthylène téréphtalate (PET), polycarbonate (PC), téréphtalate de polybutylène (PBTP), polyesters thermodurcis et époxy vinylester de type bisphénol] en contact avec toutes les denrées alimentaires.

Dans les fibres de verre traitées, les résidus de la substance ne doivent pas être détectables à 0,01 mg/kg pour la substance et 0,06 mg/kg pour chacun des produits de réaction (monomères hydrolysés et dimère, trimère et tétramère cycliques époxydiques).»

 


6.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/38


RÈGLEMENT (UE) 2018/832 DE LA COMMISSION

du 5 juin 2018

modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de cyantraniliprole, de cymoxanil, de deltaméthrine, de difénoconazole, de fénamidone, de flubendiamide, de fluopicolide, de folpet, de fosétyl, de mandestrobine, de mépiquat, de métazachlore, de propamocarbe, de propargite, de pyriméthanil, de sulfoxaflor et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 18, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de cyantraniliprole, de cymoxanil, de deltaméthrine, de fénamidone, de folpet, de mandestrobine, de mépiquat, de métazachlore, de propamocarbe, de pyriméthanil, de sulfoxaflor et de trifloxystrobine ont été fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour le difénoconazole, le flubendiamide, le fluopicolide et le fosétyl, les LMR ont été fixées à l'annexe III, partie A, dudit règlement. Pour la propargite, les LMR figurent à l'annexe V dudit règlement.

(2)

Le 11 juillet 2015, la commission du Codex alimentarius (CAC) a adopté des limites maximales de résidus du Codex (ci-après les «CXL») pour le fénamidone (2).

(3)

Conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (3), lorsque des normes internationales existent ou sont sur le point d'être adoptées, elles sont prises en considération dans l'élaboration ou l'adaptation de la législation alimentaire, sauf dans les cas où ces normes ou les éléments concernés de ces normes ne constitueraient pas un moyen efficace ou approprié d'atteindre les objectifs légitimes de la législation alimentaire ou lorsqu'il y a une justification scientifique, ou bien lorsque ces normes aboutiraient à un niveau de protection différent de celui jugé approprié dans l'Union. En outre, conformément à l'article 13, point e), de ce même règlement, l'Union doit promouvoir la cohérence entre les normes techniques internationales et la législation alimentaire tout en faisant en sorte que le niveau élevé de protection adopté dans l'Union ne soit pas abaissé.

(4)

L'Union a fait part au comité du Codex sur les résidus de pesticides de ses réserves sur les CXL proposées pour les combinaisons de pesticides et de produits suivants: fénamidone [choux (développement de l'inflorescence); légumes-fruits autres que les cucurbitacées].

(5)

Il y a dès lors lieu d'inscrire dans le règlement (CE) no 396/2005, en tant que LMR, les CXL fixées pour le fénamidone qui ne sont pas mentionnées au considérant 4, sauf lorsqu'elles ont trait à des produits qui ne figurent pas dans l'annexe I dudit règlement ou lorsqu'elles sont fixées à un niveau inférieur aux LMR en vigueur. Ces CXL sont sans danger pour les consommateurs de l'Union (4).

(6)

Dans le cadre d'une procédure visant à faire autoriser l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «cymoxanil» sur les haricots écossés, une demande de modification des LMR existantes a été introduite en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

(7)

Des demandes en ce sens ont été introduites pour l'utilisation de la deltaméthrine sur les choux verts; du difénoconazole sur les «autres choux (développement de l'inflorescence)», les choux de Bruxelles, les scaroles, la roquette, les «épinards et feuilles similaires», les endives et la rhubarbe; du fluopicolide sur les cardes; du folpet sur les pommes et les poires; du fosétyl sur les fruits à pépins, les pêches et les pommes de terre; de la mandestrobine sur les abricots, les cerises, les pêches et les prunes; du métazachlore sur les choux de Chine; du propamocarbe sur les cardes; du pyriméthanil sur les cucurbitacées à peau comestible; du sulfoxaflor sur les feuilles de vigne et les artichauts; et de la trifloxystrobine sur les «autres petits fruits et baies», les «laitues et salades», les pourpiers, les haricots écossés, les pois et les légumineuses séchées.

(8)

Conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, des demandes ont été présentées pour le flubendiamide utilisé aux États-Unis sur les abricots, les pêches, les prunes et les fèves de soja, pour le phosphonate de disodium utilisé aux États-Unis sur les fruits à coque (à l'exception des noix de coco) et pour la propargite utilisée au Brésil sur les oranges et en Inde sur le thé. Les demandeurs font valoir que les utilisations de ces substances sur ces cultures, telles qu'autorisées dans les pays exportateurs susmentionnés, entraînent des teneurs en résidus supérieures aux LMR établies dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l'importation de ces cultures.

(9)

Conformément à l'article 53 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (5), le Royaume-Uni a informé la Commission, le 8 août 2017, qu'il avait autorisé la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «cyantraniliprole» en vue de l'utilisation de ce produit sur les mûres et les framboises, en raison de la présence inopinée de Drosophila suzukii. Le 13 septembre 2017, conformément à l'article 53, le Royaume-Uni a informé la Commission qu'il avait autorisé un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «cyantraniliprole» en vue de son utilisation sur les poireaux en raison de la présence inopinée de Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Delia antiqua et Phytomyza gymnostoma. Il a été jugé que la délivrance de ces autorisations s'imposait, car la progression de ces organismes nuisibles représentait un danger qui ne pouvait pas être maîtrisé par d'autres moyens raisonnables. Le Royaume-Uni a informé les autres États membres, la Commission et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») de la délivrance de ces autorisations conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 396/2005 et a présenté des demandes en vue de la fixation de LMR temporaires pour ces cultures.

(10)

Le 19 septembre 2017, la Grèce a informé la Commission, conformément à l'article 53 du règlement (CE) no 1107/2009, qu'elle avait autorisé la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «mépiquat» en vue de son utilisation sur le coton en tant que régulateur de croissance végétale. Cette autorisation a été jugée nécessaire pour éviter des pertes de rendement. La Grèce a informé les autres États membres, la Commission et l'Autorité de la délivrance de cette autorisation conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 396/2005 et a présenté une demande en vue de la fixation d'une LMR temporaire pour les graines de coton.

(11)

Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d'évaluation ont été transmis à la Commission.

(12)

L'autorité a examiné les demandes et les rapports d'évaluation, notamment du point de vue des risques pour le consommateur et, le cas échéant, les animaux, et elle a émis des avis motivés sur les LMR proposées (6). Elle a transmis ces avis aux demandeurs, à la Commission et aux États membres et les a rendus publics.

(13)

Dans son avis motivé, l'Autorité a conclu qu'en ce qui concerne l'utilisation de la deltaméthrine sur les choux verts, l'évaluation des risques est affectée par des incertitudes non standard. Cependant, compte tenu de la faible contribution des choux verts à l'exposition alimentaire totale, il est approprié de fixer la LMR à 0,15 mg/kg.

(14)

En ce qui concerne la trifloxystrobine, le demandeur a fourni les informations manquantes sur les méthodes d'analyse pour les produits d'origine animale et a mis sur le marché l'étalon de référence du métabolite CGA321113.

(15)

En ce qui concerne l'utilisation du flubendiamide sur les fèves de soja, la LMR actuelle est fixée à 0,25 mg/kg dans le pays exportateur. Étant donné que la teneur de résidu la plus élevée mesurée lors d'essais supervisés de terrain est légèrement supérieure à cette valeur, il est approprié de fixer la LMR à une valeur arrondie de 0,3 mg/kg.

(16)

En ce qui concerne l'utilisation du cyantraniliprole sur les mûres, les framboises et les poireaux, il convient de fixer des LMR temporaires valables jusqu'au 30 juin 2021.

(17)

En ce qui concerne l'utilisation du mépiquat sur le coton, il convient de fixer une LMR temporaire valable jusqu'au 30 juin 2021 pour les graines de coton.

(18)

Pour toutes les autres demandes, l'Autorité a conclu qu'il était satisfait à toutes les exigences relatives aux données et que, d'après une évaluation de l'exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs sont acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n'a été démontré ni en cas d'exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir ces substances, ni en cas d'exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés.

(19)

Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.

(20)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(21)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf

Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, commission du Codex alimentarius, annexes III et IV, trente-huitième session, Genève (Suisse), 6-11 juillet 2015.

(3)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(4)  «Scientific support for preparing an EU position in the 46th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)», EFSA Journal 2014;12(7):3737 [182 p.].

(5)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(6)  Les rapports scientifiques de l'Autorité sont disponibles en ligne sur le site http://www.efsa.europa.eu:

 

«Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in raspberries and blackberries» EFSA Journal 2017;15(11):5061 [24 p.].

 

«Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in leeks» EFSA Journal 2018;16(1):5124 [24 p.].

 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cymoxanil in beans without pods» EFSA Journal 2017;15(11):5066 [19 p.].

 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for deltamethrin in kale» EFSA Journal 2018;16(1):4683 [28 p.].

 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops» EFSA Journal, 2018, 16(1):5143, 28 p.

 

«Reasoned opinion on the setting of import tolerances for flubendiamide in apricots, peaches, nectarines, plums and soya beans» EFSA Journal 2018;16(1):5128 [31 p.].

 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in chards» EFSA Journal 2018;16(1):5135 [21 p.].

 

«Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for folpet in apples and pears» EFSA Journal 2017;15(10):5041 [21 p.].

 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl-Al in tree nuts, pome fruit, peach and potato» EFSA Journal 2018;16(2):5161 [36 p.].

 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandestrobin in apricots, cherries, peaches/nectarines and plums» EFSA Journal 2018;16(1):5148 [22 p.].

 

«Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for mepiquat chloride in cotton» EFSA Journal 2018;16(2):5162 [25 p.].

 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metazachlor in Chinese cabbage» EFSA Journal 2018;16(1):5127 [20 p.].

 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for propamocarb in chards/beet leaves» EFSA Journal 2017;15(11):5055 [22 p.].

 

«Reasoned opinion on the setting of import tolerances for propargite in citrus fruits and tea» EFSA Journal 2018;16(2):5193 [25 p.].

 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in cucurbits with edible peel» EFSA Journal 2018;16(2):5145 [20 p.].

 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for sulfoxaflor in grape leaves and similar species, and globe artichokes» EFSA Journal 2017;15(11):5070 [23 p.].

 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for trifloxystrobin in various crops» EFSA Journal 2018;16(1):5154 [33 p.].


ANNEXE

Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1.

l'annexe II est modifiée comme suit:

a)

les colonnes concernant le cyantraniliprole, le cymoxanil, la deltaméthrine, le fénamidone, le folpet, la mandestrobine, le mépiquat, le métazachlore, le propamocarbe, le pyriméthanil, le sulfoxaflor et la trifloxystrobine sont remplacées par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (1)

Cyantraniliprole

Cymoxanil

Deltaméthrine (cis-deltaméthrine) (L)

Fénamidone

Folpet (somme du folpet et du phtalimide, exprimée en folpet) (R)

Mandestrobine

Mépiquat (somme du mépiquat et de ses sels, exprimée en chlorure de mépiquat)

Métazachlore (somme des métabolites 479M04, 479M08, 479M16, exprimée en métazachlore (R)

Propamocarbe (somme du propamocarbe et de ses sels, exprimée en propamocarbe) (R)

Pyriméthanil (R)

Sulfoxaflor (somme des isomères)

Trifloxystrobine (L) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0110000

Agrumes

0,9

0,01 (*1)

0,04 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

8

 

0,5

0110010

Pamplemousses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

0110020

Oranges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110030

Citrons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

0110040

Limettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0110050

Mandarines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110990

Autres (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0120000

Fruits à coque

0,04

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,02

0120010

Amandes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120020

Noix du Brésil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120030

Noix de cajou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120040

Châtaignes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120050

Noix de coco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120060

Noisettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120070

Noix de Queensland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120080

Noix de pécan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120110

Noix communes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120990

Autres (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0130000

Fruits à pépins

0,8

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

15

 

0,7

0130010

Pommes

 

 

0,2

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130020

Poires

 

 

0,1

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130030

Coings

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130040

Nèfles

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130990

Autres (2)

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0140000

Fruits à noyau

 

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

3

0140010

Abricots

0,01 (*1)

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140020

Cerises (douces)

6

 

0,1

 

 

3

 

 

 

4

1,5

 

0140030

Pêches

1,5

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140040

Prunes

0,7

 

0,07

 

 

0,5

 

 

 

2

0,5

 

0140990

Autres (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Baies et petits fruits

 

 

(+)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0151000

a)

Raisins

1,5

0,3 (+)

0,2

0,6

 

 

 

 

 

5

2

3

0151010

Raisins de table

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Raisins de cuve

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Fraises

0,5

0,01 (*1)

0,2

0,04

5 (+)

 

 

 

 

5

0,5

1

0153000

c)

Fruits de ronces

 

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

0153010

Mûres

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153020

Mûres des haies

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153990

Autres (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

0,01 (*1)

0,6

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

3

0154010

Myrtilles

4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0,01 (*1)

 

0154020

Airelles canneberges

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154050

Cynorrhodons

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

15

0,3

 

0154080

Baies de sureau noir

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154990

Autres (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0160000

Fruits divers

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0161000

a)

à peau comestible

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Dattes

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161020

Figues

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161030

Olives de table

1,5

 

1 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0161040

Kumquats

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161050

Caramboles

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

0,8

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

15

0,3

0,01 (*1)

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161990

Autres (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162000

b)

à peau non comestible, et de petite taille

0,01 (*1)

 

 

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

 

0,15 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162020

Litchis

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (+)

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162990

Autres (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0163000

c)

à peau non comestible, et de grande taille

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163010

Avocats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163020

Bananes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

0,05

0163030

Mangues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163040

Papayes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0163050

Grenades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163060

Chérimoles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163070

Goyaves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163100

Durions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163990

Autres (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,05

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

a)

Pommes de terre

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

0,06 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,3

0,05 (*1)

0,03

0,02

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0212010

Racines de manioc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Patates douces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Ignames

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Marantes arundinacées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Autres (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

 

0,02 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Betteraves

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,02

0213020

Carottes

 

 

 

0,2

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

1

0,05

0,1

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0,03

0,03

0213040

Raiforts

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213050

Topinambours

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0213060

Panais

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213080

Radis

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,4 (+)

3

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213090

Salsifis

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213100

Rutabagas

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213110

Navets

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213990

Autres (2)

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0220000

Légumes-bulbes

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0220010

Aulx

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,06 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220020

Oignons

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220030

Échalotes

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

8

 

0,3

3

 

 

 

0,02 (*1)

30

3

0,7

0,1

0220990

Autres (2)

0,05

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Légumes-fruits

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0231000

a)

Solanacées et Malvacées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomates

1

0,4

0,07 (+)

1

5 (+)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231020

Poivrons doux/Piments doux

1,5

0,01 (*1)

0,2 (+)

1 (+)

0,03 (*1)

 

 

 

3

2

0,4

0,4 (+)

0231030

Aubergines

1

0,3

0,4 (+)

1

0,03 (*1)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231040

Gombos/Camboux

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Autres (2)

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,4

0,08

0,2 (+)

0,2

0,03 (*1)

 

 

 

5

0,8

0,5

0,3

0232010

Concombres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

Cornichons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

Courgettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Autres (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,3

0,4

(+)

0,2

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,5

0,3

0233010

Melons

 

 

0,02 (*1)

 

0,4 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Potirons

 

 

0,2

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Pastèques

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Autres (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

Maïs doux

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

Autres légumes-fruits

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

2

 

0,1

 

 

 

 

0,4 (+)

 

 

 

0,5

0241010

Brocolis

 

 

 

5

 

 

 

 

3

 

3

 

0241020

Choux-fleurs

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

10 (+)

 

0,04

 

0241990

Autres (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0242000

b)

Choux pommés

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,6

0242020

Choux pommés

 

 

0,1

0,9

 

 

 

0,4 (+)

0,7

 

0,4

0,5

0242990

Autres (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

Choux feuilles

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (+)

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

 

0,2

55

 

 

 

0,6

20

 

2

 

0243020

Choux verts

 

 

0,15

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

20

 

0,01 (*1)

 

0243990

Autres (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0244000

d)

Choux-raves

2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,3 (+)

0,3

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Laitues et salades

 

 

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

15

0251010

Mâches/Salades de blé

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251020

Laitues

5

0,03 (+)

0,5

30

 

 

 

 

40

20

4

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251040

Cressons et autres pousses

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251050

Cressons de terre

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251060

Roquette/Rucola

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

30

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251070

Moutarde brune

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251080

Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251990

Autres (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,01 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

60

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

40

0,01 (*1)

 

 

0252010

Épinards

 

1 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0,01 (*1)

0252020

Pourpiers

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

15

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252990

Autres (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

0,01 (*1)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0,02 (*1)

0,02 (*1)

2 (+)

60

0,06 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

30 (+)

20

 

15 (+)

0256010

Cerfeuils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256020

Ciboulettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256030

Feuilles de céleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

0256040

Persils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256050

Sauge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256060

Romarin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256070

Thym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256990

Autres (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0260000

Légumineuses potagères

 

 

0,2 (+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Haricots (non écossés)

1,5

0,05 (*1)

 

0,8

 

 

 

 

0,1

3

 

1 (+)

0260020

Haricots (écossés)

0,3

0,05  (*1)

 

0,15

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,09

0260030

Pois (non écossés)

2

0,15

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

1,5

0260040

Pois (écossés)

0,3

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0,09

0260050

Lentilles

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0260990

Autres (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270000

Légumes-tiges

 

 

 

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0270010

Asperges

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0270020

Cardons

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270030

Céleris

15

0,01 (*1)

0,3

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1,5

1

0270040

Fenouils

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270050

Artichauts

0,1

0,01 (*1)

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,06

0,3

0270060

Poireaux

0,6 (+)

0,02

0,3 (+)

0,3

 

 

 

0,06 (*1)

20

4

0,01 (*1)

0,7

0270070

Rhubarbes

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270080

Pousses de bambou

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270090

Cœurs de palmier

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270990

Autres (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Champignons de couche

 

 

0,05 (+)

 

 

 

0,09 (+)

 

 

 

 

 

0280020

Champignons sauvages

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0280990

Mousses et lichens

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

 

0,05 (*1) (+)

(+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,2

0300010

Haricots

0,3

 

0,6

 

 

 

 

 

 

0,5

0,3

 

0300020

Lentilles

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300030

Pois

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300990

Autres (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401000

Graines oléagineuses

 

 

 

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Graines de lin

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401020

Arachides/Cacahuètes

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,02

0401030

Graines de pavot

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401040

Graines de sésame

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401050

Graines de tournesol

0,5

 

0,05 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401060

Graines de colza (grosse navette)

0,8

 

0,2

0,01 (*1)

 

 

4 (+)

0,06 (*1)

 

 

0,15

0,01 (*1)

0401070

Fèves de soja

0,4

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,3

0,05

0401080

Graines de moutarde

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401090

Graines de coton

1,5

 

0,02 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

5 (+)

0,02 (*1)

 

 

0,4

0,01 (*1)

0401100

Pépins de courges

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401110

Graines de carthame

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401120

Graines de bourrache

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401130

Graines de cameline

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401150

Graines de ricin

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401990

Autres (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402000

Fruits oléagineux

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

 

0402010

Olives à huile

1,5

 

0,6 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

0,3

0402020

Amandes du palmiste

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402030

Fruits du palmiste

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402040

Kapoks

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402990

Autres (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0500000

CÉRÉALES

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0500010

Orge

 

 

2

 

1 (+)

 

4

 

 

0,05 (*1) (+)

0,6

0,5

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500030

Maïs

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0500040

Millet commun/Panic

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500050

Avoine

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,04

0,4 (+)

0500060

Riz

 

 

1

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

5

0500070

Seigle

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,015

0,3

0500080

Sorgho

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500090

Froment (blé)

 

 

1

 

0,4 (+)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,2

0,3

0500990

Autres (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0610000

Thés

0,05 (*1)

 

5 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0620000

Grains de café

0,05

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0630000

Infusions (base:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

Fleurs

0,05 (*1)

(+)

15 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0631010

Camomille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Rose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Autres (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

0,05 (*1)

 

15 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0632010

Fraises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Autres (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

Racines

0,2

 

0,3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633010

Valériane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

0633990

Autres (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0640000

Fèves de cacao

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0700000

HOUBLON

0,05 (*1)

0,1 (*1) (+)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

400 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

40

0800000

ÉPICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Épices en graines

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Céleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Coriandre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Cumin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Aneth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Fenouil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Fenugrec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Noix muscade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Autres (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Fruits

0,05 (*1)

0,1 (*1)

15 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Cardamome

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Grains de poivre (blanc, noir ou vert)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Vanille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Autres (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Écorces

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Cannelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Autres (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Réglisse

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Gingembre (10)

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Raifort (11)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Autres (2)

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Boutons

0,05 (*1)

0,1 (*1)

15 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Clous de girofle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Câpres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Autres (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860000

Pistils de fleurs

0,05 (*1)

0,1 (*1)

15

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Safran

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Autres (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870000

Arilles

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Macis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Autres (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0900010

Betteraves sucrières

0,05

 

0,02 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

0900020

Cannes à sucre

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0900030

Racines de chicorée

0,05

 

0,04 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0900990

Autres (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

(+)

 

 

1010000

Produits (base:)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

1011000

a)

Porcins

 

 

(+)

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0,1 (*1)

 

0,04

1011010

Muscles

0,2

 

0,03

 

 

 

 

0,05 (*1)

0,01 (+)

 

0,3

(+)

1011020

Graisse

0,5

 

0,5

 

 

 

 

0,05 (*1)

0,01 (+)

 

0,1

(+)

1011030

Foie

1,5

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,2

0,1 (+)

 

0,6

(+)

1011040

Reins

1,5

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,05 (*1)

0,02 (+)

 

0,6

(+)

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1,5

 

0,5

 

 

 

 

0,05 (*1)

0,1

 

0,6

 

1011990

Autres (2)

0,01

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

1012000

b)

Bovins

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Muscles

0,2

 

0,03

 

 

 

0,09

0,05 (*1)

0,01 (+)

0,1 (*1)

0,3

0,04 (+)

1012020

Graisse

0,5

 

0,5

 

 

 

0,06

0,05 (*1)

0,01 (+)

0,1 (*1)

0,1

0,06 (+)

1012030

Foie

1,5

 

0,03 (*1)

 

 

 

0,5

0,3

0,2 (+)

0,1 (*1)

0,6

0,07 (+)

1012040

Reins

1,5

 

0,03 (*1)

 

 

 

0,8

0,05 (*1)

0,05 (+)

0,2

0,6

0,04 (+)

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1,5

 

0,5

 

 

 

0,8

0,05 (*1)

0,2

0,1 (*1)

0,6

0,07

1012990

Autres (2)

0,01

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1013000

c)

Ovins

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Muscles

0,2

 

0,03

 

 

 

0,09

0,05 (*1)

0,01 (+)

0,1 (*1)

0,3

0,04 (+)

1013020

Graisse

0,5

 

0,5

 

 

 

0,06

0,05 (*1)

0,01 (+)

0,1 (*1)

0,1

0,06 (+)

1013030

Foie

1,5

 

0,03 (*1)

 

 

 

0,5

0,3

0,2 (+)

0,1 (*1)

0,6

0,07 (+)

1013040

Reins

1,5

 

0,03 (*1)

 

 

 

0,8

0,05 (*1)

0,05 (+)

0,2

0,6

0,04 (+)

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1,5

 

0,5

 

 

 

0,8

0,05 (*1)

0,2

0,1 (*1)

0,6

0,07

1013990

Autres (2)

0,01

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1014000

d)

Caprins

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Muscles

0,2

 

0,03

 

 

 

0,09

0,05 (*1)

0,01 (+)

0,1 (*1)

0,3

0,04 (+)

1014020

Graisse

0,5

 

0,5

 

 

 

0,06

0,05 (*1)

0,01 (+)

0,1 (*1)

0,1

0,06 (+)

1014030

Foie

1,5

 

0,03 (*1)

 

 

 

0,5

0,3

0,2 (+)

0,1 (*1)

0,6

0,07 (+)

1014040

Reins

1,5

 

0,03 (*1)

 

 

 

0,8

0,05 (*1)

0,05 (+)

0,2

0,6

0,04 (+)

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1,5

 

0,5

 

 

 

0,8

0,05 (*1)

0,2

0,1 (*1)

0,6

0,07

1014990

Autres (2)

0,01

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1015000

e)

Équidés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015010

Muscles

0,2

 

0,03

 

 

 

0,09

0,05 (*1)

0,01

0,1 (*1)

0,3

0,04

1015020

Graisse

0,5

 

0,5

 

 

 

0,06

0,05 (*1)

0,01

0,1 (*1)

0,1

0,06

1015030

Foie

1,5

 

0,03 (*1)

 

 

 

0,5

0,3

0,2

0,1 (*1)

0,6

0,07

1015040

Reins

1,5

 

0,03 (*1)

 

 

 

0,8

0,05 (*1)

0,05

0,2

0,6

0,04

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1,5

 

0,5

 

 

 

0,8

0,05 (*1)

0,2

0,1 (*1)

0,6

0,07

1015990

Autres (2)

0,01

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1016000

f)

Volailles

 

 

(+)

 

 

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,04

1016010

Muscles

0,02

 

0,02 (*1)

 

(+)

 

 

 

0,02 (+)

 

0,1

(+)

1016020

Graisse

0,04

 

0,1

 

(+)

 

 

 

0,01 (+)

 

0,03

(+)

1016030

Foie

0,15

 

0,02 (*1)

 

(+)

 

 

 

0,05 (+)

 

0,3

(+)

1016040

Reins

0,15

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,3

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,15

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0,05

 

0,3

 

1016990

Autres (2)

0,01

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017010

Muscles

0,2

 

0,03

 

 

 

0,09

0,05 (*1)

0,01

0,1 (*1)

0,3

0,04

1017020

Graisse

0,5

 

0,5

 

 

 

0,06

0,05 (*1)

0,01

0,1 (*1)

0,1

0,06

1017030

Foie

1,5

 

0,03 (*1)

 

 

 

0,5

0,3

0,2

0,1 (*1)

0,6

0,07

1017040

Reins

1,5

 

0,03 (*1)

 

 

 

0,8

0,05 (*1)

0,05

0,2

0,6

0,04

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1,5

 

0,5

 

 

 

0,8

0,05 (*1)

0,2

0,1 (*1)

0,6

0,07

1017990

Autres (2)

0,01

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1020000

Lait

0,02

0,01 (*1)

0,05 (+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,06

0,01 (*1)

0,01 (+)

0,05

0,2

0,02 (*1)

1020010

Bovins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

1020020

Ovins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

1020030

Caprins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

1020040

Chevaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Autres (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,15

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (+)

0,01 (*1)

0,1

0,04 (+)

1030010

Poule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Cane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030030

Oie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030040

Caille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030990

Autres (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,01

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1060000

Invertébrés terrestres

0,01

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,01

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1100000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON ET TOUT AUTRE PRODUIT DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200000

PRODUITS OU PARTIES DE PRODUITS EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR LA PRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300000

PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(L)

=

Liposoluble

Cyantraniliprole

(+)

LMR applicable jusqu'au 30 juin 2021. Après cette date, une LMR de 0,01 (*) mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie réglementaire.

0153010

Mûres

La nouvelle valeur de 0,01 (*) mg/kg sera applicable à partir du 1er juillet 2021.

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

La nouvelle valeur de 0,01 (*) mg/kg sera applicable à partir du 1er juillet 2021.

0270060

Poireaux

La nouvelle valeur de 0,01 (*) mg/kg sera applicable à partir du 1er juillet 2021.

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations du niveau des résidus imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort (11)

Cymoxanil

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 8 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0151000

a)

Raisins

0251020

Laitues

0252010

Épinards

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 8 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 8 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0631000

a)

Fleurs

0700000

HOUBLON

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations des teneurs imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort (11)

Deltaméthrine (cis-deltaméthrine) (L)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0110000

Agrumes

0120000

Fruits à coque

0130000

Fruits à pépins

0140000

Fruits à noyau

0150000

Baies et petits fruits

0161030

Olives de table

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, les essais de transformation des denrées alimentaires et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0211000

a)

Pommes de terre

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

0220000

Légumes-bulbes

0231010

Tomates

0231020

Poivrons doux/Piments doux

0231030

Aubergines

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0234000

d)

Maïs doux

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0251000

a)

Laitues et salades

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0254000

d)

Cressons d'eau

0255000

e)

Endives/Chicons

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0260000

Légumineuses potagères

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0270010

Asperges

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0270050

Artichauts

0270060

Poireaux

0280010

Champignons de couche

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, les conditions de stockage des échantillons et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0401010

Graines de lin

0401030

Graines de pavot

0401040

Graines de sésame

0401050

Graines de tournesol

0401080

Graines de moutarde

0401090

Graines de coton

0401100

Pépins de courges

0401110

Graines de carthame

0401120

Graines de bourrache

0401130

Graines de cameline

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

0401150

Graines de ricin

0402010

Olives à huile

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, les conditions de stockage des échantillons et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0500000

CÉRÉALES

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0610000

Thés

0631000

a)

Fleurs

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

0633000

c)

Racines

0820000

Fruits

0840010

Réglisse

0840020

Gingembre (10)

0840030

Curcuma/Safran des Indes

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort (11)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0840990

Autres (2)

0850000

Boutons

0860010

Safran

0900010

Betteraves sucrières

0900030

Racines de chicorée

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les méthodes d'analyse et le métabolisme des animaux d'élevage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1011000

a)

Porcins

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, le métabolisme des animaux d'élevage et les études d'alimentation du bétail n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1012000

b)

Bovins

1013000

c)

Ovins

1014000

d)

Caprins

1016000

f)

Volailles

1020000

Lait

1030000

Œufs d'oiseaux

Fénamidone

(+)

La LMR suivante s'applique aux chilis: 4 mg/kg.

0231020

Poivrons doux/Piments doux

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations des teneurs imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort (11)

Folpet (somme du folpet et du phtalimide, exprimée en folpet) (R)

(R)

=

La définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:

code 1000000 sauf 1040000 : Phtalimide, exprimé en folpet.

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0152000

b)

Fraises

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0161030

Olives de table

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0211000

a)

Pommes de terre

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0213080

Radis

0213090

Salsifis

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0231010

Tomates

0233010

Melons

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0402010

Olives à huile

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0500010

Orge

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0500090

Froment (blé)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0700000

HOUBLON

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort (11)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la nature et l'étude quantitative des résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1016010

Muscles

1016020

Graisse

1016030

Foie

1030000

Œufs d'oiseaux

Mandestrobine

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort (11)

Mépiquat (somme du mépiquat et de ses sels, exprimée en chlorure de mépiquat)

(+)

LMR provisoire valable jusqu'au 31 décembre 2018. En effet, il ressort des données de surveillance qu'une contamination croisée des champignons de couche non traités avec de la paille traitée avec du mépiquat en toute légalité peut survenir. Cette contamination croisée peut ne pas être complètement évitable dans tous les cas. Après cette date, la LMR sera de 0,02 (*) mg/kg, sauf modification par voie de règlement ultérieur à la lumière de nouvelles informations fournies le 30 avril 2018 au plus tard.

0280010

Champignons de couche

La nouvelle valeur de 0,02 (*) mg/kg sera applicable à partir du 1er janvier 2019.

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 29 juin 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0401060

Graines de colza (grosse navette)

(+)

LMR applicable jusqu'au 30 juin 2021. Après cette date, une LMR de 0,05 (*) mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie réglementaire.

0401090

Graines de coton

La nouvelle valeur de 0,05 (*) mg/kg sera applicable à partir du 1er juillet 2021.

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort (11)

Métazachlore (somme des métabolites 479M04, 479M08, 479M16, exprimée en métazachlore (R)

(R)

=

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

Métazachlore — code 1000000 , excepté le code 1040000 : somme du métazachlore et de tous ses métabolites contenant la fraction 2,6-diméthylaniline, exprimée en métazachlore

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 14 mars 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0213040

Raiforts

0213080

Radis

0213100

Rutabagas

0213110

Navets

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort (11)

Propamocarbe (somme du propamocarbe et de ses sels, exprimée en propamocarbe) (R)

(R)

=

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes: code 1000000 excepté les codes 1016000 , 1030000 et 1040000 : propamocarbe-N-oxyde; codes 1016000 et 1030000 : N-déméthylpropamocarbe

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 22 mars 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0241020

Choux-fleurs

0251010

Mâches/Salades de blé

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

0251040

Cressons et autres pousses

0251050

Cressons de terre

0251070

Moutarde brune

0251080

Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort (11)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 22 mars 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1011010

Muscles

1011020

Graisse

1011030

Foie

1011040

Reins

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et une étude sur l'alimentation animale n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 22 mars 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1012010

Muscles

1012020

Graisse

1012030

Foie

1012040

Reins

1013010

Muscles

1013020

Graisse

1013030

Foie

1013040

Reins

1014010

Muscles

1014020

Graisse

1014030

Foie

1014040

Reins

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et l'étude sur l'alimentation des poules n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 22 mars 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1016010

Muscles

1016020

Graisse

1016030

Foie

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et une étude sur l'alimentation animale n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 22 mars 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1020000

Lait

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et l'étude sur l'alimentation des poules n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 22 mars 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1030000

Œufs d'oiseaux

Pyriméthanil (R)

(R)

=

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

Pyriméthanil - Code 1020000 : somme du pyriméthanil et de la 2-anilino-4,6-diméthylpyrimidine-5-ol, exprimée en pyriméthanil

Pyriméthanil - Codes 1011000 /1012000 /1013000 /1014000 /1015000 /1017000 : somme du pyriméthanil et de la 2-(4-hydroxyanilino)-4,6-diméthylpyrimidine, exprimée en pyriméthanil

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme des cultures consécutif au traitement des semences n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 5 février 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0500010

Orge

0500050

Avoine

0500070

Seigle

0500090

Froment (blé)

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations du niveau des résidus imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort (11)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 5 février 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

Sulfoxaflor (somme des isomères)

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort (11)

Trifloxystrobine (L) (R)

(R)

=

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

trifloxystrobine — Code 1000000 excepté le code 1040000 : la somme de la trifloxystrobine et de son métabolite, l'acide (E,E)-méthoxyimino-2-[1-(3-trifluorométhyl-phényl)-éthylidèneamino-oxyméthyl]phénylacétique (CGA 321113)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 23 juillet 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

0231020

Poivrons doux/Piments doux

0232010

Concombres

0232020

Cornichons

0243000

c)

Choux feuilles

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0260010

Haricots (non écossés)

0500050

Avoine

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations du niveau des résidus imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort (11)»

b)

la colonne suivante est ajoutée pour la propargite:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (2)

Propargite (L)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

0110000

Agrumes

 

0110010

Pamplemousses

0,01 (*2)

0110020

Oranges

4

0110030

Citrons

0,01 (*2)

0110040

Limettes

0,01 (*2)

0110050

Mandarines

0,01 (*2)

0110990

Autres (2)

0,01 (*2)

0120000

Fruits à coque

0,02 (*2)

0120010

Amandes

 

0120020

Noix du Brésil

 

0120030

Noix de cajou

 

0120040

Châtaignes

 

0120050

Noix de coco

 

0120060

Noisettes

 

0120070

Noix de Queensland

 

0120080

Noix de pécan

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Noix communes

 

0120990

Autres (2)

 

0130000

Fruits à pépins

0,01 (*2)

0130010

Pommes

 

0130020

Poires

 

0130030

Coings

 

0130040

Nèfles

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

0130990

Autres (2)

 

0140000

Fruits à noyau

0,01 (*2)

0140010

Abricots

 

0140020

Cerises (douces)

 

0140030

Pêches

 

0140040

Prunes

 

0140990

Autres (2)

 

0150000

Baies et petits fruits

0,01 (*2)

0151000

a)

Raisins

 

0151010

Raisins de table

 

0151020

Raisins de cuve

 

0152000

b)

Fraises

 

0153000

c)

Fruits de ronces

 

0153010

Mûres

 

0153020

Mûres des haies

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

0153990

Autres (2)

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

0154010

Myrtilles

 

0154020

Airelles canneberges

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

0154050

Cynorrhodons

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

0154080

Baies de sureau noir

 

0154990

Autres (2)

 

0160000

Fruits divers

0,01 (*2)

0161000

a)

à peau comestible

 

0161010

Dattes

 

0161020

Figues

 

0161030

Olives de table

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Caramboles

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

0161990

Autres (2)

 

0162000

b)

à peau non comestible, et de petite taille

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

0162020

Litchis

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

0162990

Autres (2)

 

0163000

c)

à peau non comestible, et de grande taille

 

0163010

Avocats

 

0163020

Bananes

 

0163030

Mangues

 

0163040

Papayes

 

0163050

Grenades

 

0163060

Chérimoles

 

0163070

Goyaves

 

0163080

Ananas

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

0163100

Durions

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

0163990

Autres (2)

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,01 (*2)

0211000

a)

Pommes de terre

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

0212010

Racines de manioc

 

0212020

Patates douces

 

0212030

Ignames

 

0212040

Marantes arundinacées

 

0212990

Autres (2)

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

0213010

Betteraves

 

0213020

Carottes

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

0213040

Raiforts

 

0213050

Topinambours

 

0213060

Panais

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

0213080

Radis

 

0213090

Salsifis

 

0213100

Rutabagas

 

0213110

Navets

 

0213990

Autres (2)

 

0220000

Légumes-bulbes

0,01 (*2)

0220010

Aulx

 

0220020

Oignons

 

0220030

Échalotes

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

0220990

Autres (2)

 

0230000

Légumes-fruits

0,01 (*2)

0231000

a)

Solanacées et Malvacées

 

0231010

Tomates

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

 

0231030

Aubergines

 

0231040

Gombos/Camboux

 

0231990

Autres (2)

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

0232010

Concombres

 

0232020

Cornichons

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Autres (2)

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

0233010

Melons

 

0233020

Potirons

 

0233030

Pastèques

 

0233990

Autres (2)

 

0234000

d)

Maïs doux

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

 

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,01 (*2)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

0241010

Brocolis

 

0241020

Choux-fleurs

 

0241990

Autres (2)

 

0242000

b)

Choux pommés

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

0242020

Choux pommés

 

0242990

Autres (2)

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

0243020

Choux verts

 

0243990

Autres (2)

 

0244000

d)

Choux-raves

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

0251000

a)

Laitues et salades

0,01 (*2)

0251010

Mâches/Salades de blé

 

0251020

Laitues

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

0251050

Cressons de terre

 

0251060

Roquette/Rucola

 

0251070

Moutarde brune

 

0251080

Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica)

 

0251990

Autres (2)

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,01 (*2)

0252010

Épinards

 

0252020

Pourpiers

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

0252990

Autres (2)

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01 (*2)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,01 (*2)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,01 (*2)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0,02 (*2)

0256010

Cerfeuils

 

0256020

Ciboulettes

 

0256030

Feuilles de céleri

 

0256040

Persils

 

0256050

Sauge

 

0256060

Romarin

 

0256070

Thym

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

0256100

Estragon

 

0256990

Autres (2)

 

0260000

Légumineuses potagères

0,01 (*2)

0260010

Haricots (non écossés)

 

0260020

Haricots (écossés)

 

0260030

Pois (non écossés)

 

0260040

Pois (écossés)

 

0260050

Lentilles

 

0260990

Autres (2)

 

0270000

Légumes-tiges

0,01 (*2)

0270010

Asperges

 

0270020

Cardons

 

0270030

Céleris

 

0270040

Fenouils

 

0270050

Artichauts

 

0270060

Poireaux

 

0270070

Rhubarbes

 

0270080

Pousses de bambou

 

0270090

Cœurs de palmier

 

0270990

Autres (2)

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,01 (*2)

0280010

Champignons de couche

 

0280020

Champignons sauvages

 

0280990

Mousses et lichens

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01 (*2)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01 (*2)

0300010

Haricots

 

0300020

Lentilles

 

0300030

Pois

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

0300990

Autres (2)

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,02 (*2)

0401000

Graines oléagineuses

 

0401010

Graines de lin

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

0401030

Graines de pavot

 

0401040

Graines de sésame

 

0401050

Graines de tournesol

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

0401070

Fèves de soja

 

0401080

Graines de moutarde

 

0401090

Graines de coton

 

0401100

Pépins de courges

 

0401110

Graines de carthame

 

0401120

Graines de bourrache

 

0401130

Graines de cameline

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

0401150

Graines de ricin

 

0401990

Autres (2)

 

0402000

Fruits oléagineux

 

0402010

Olives à huile

 

0402020

Amandes du palmiste

 

0402030

Fruits du palmiste

 

0402040

Kapoks

 

0402990

Autres (2)

 

0500000

CÉRÉALES

0,01 (*2)

0500010

Orge

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

0500030

Maïs

 

0500040

Millet commun/Panic

 

0500050

Avoine

 

0500060

Riz

 

0500070

Seigle

 

0500080

Sorgho

 

0500090

Froment (blé)

 

0500990

Autres (2)

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

 

0610000

Thés

10

0620000

Grains de café

0,05 (*2)

0630000

Infusions (base:)

0,05 (*2)

0631000

a)

Fleurs

 

0631010

Camomille

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

0631030

Rose

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

0631990

Autres (2)

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

0632010

Fraises

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Autres (2)

 

0633000

c)

Racines

 

0633010

Valériane

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Autres (2)

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

0640000

Fèves de cacao

0,05 (*2)

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

0,05 (*2)

0700000

HOUBLON

0,05 (*2)

0800000

ÉPICES

 

0810000

Épices en graines

0,05 (*2)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

0810030

Céleri

 

0810040

Coriandre

 

0810050

Cumin

 

0810060

Aneth

 

0810070

Fenouil

 

0810080

Fenugrec

 

0810090

Noix muscade

 

0810990

Autres (2)

 

0820000

Fruits

0,05 (*2)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamome

 

0820050

Baies de genièvre

 

0820060

Grains de poivre (blanc, noir ou vert)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Autres (2)

 

0830000

Écorces

0,05 (*2)

0830010

Cannelle

 

0830990

Autres (2)

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

0840010

Réglisse

0,05 (*2)

0840020

Gingembre (10)

0,05 (*2)

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,05 (*2)

0840040

Raifort (11)

(+)

0840990

Autres (2)

0,05 (*2)

0850000

Boutons

0,05 (*2)

0850010

Clous de girofle

 

0850020

Câpres

 

0850990

Autres (2)

 

0860000

Pistils de fleurs

0,05 (*2)

0860010

Safran

 

0860990

Autres (2)

 

0870000

Arilles

0,05 (*2)

0870010

Macis

 

0870990

Autres (2)

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,01 (*2)

0900010

Betteraves sucrières

 

0900020

Cannes à sucre

 

0900030

Racines de chicorée

 

0900990

Autres (2)

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

 

1010000

Produits (base:)

0,01 (*2)

1011000

a)

Porcins

 

1011010

Muscles

 

1011020

Graisse

 

1011030

Foie

 

1011040

Reins

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1011990

Autres (2)

 

1012000

b)

Bovins

 

1012010

Muscles

 

1012020

Graisse

 

1012030

Foie

 

1012040

Reins

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1012990

Autres (2)

 

1013000

c)

Ovins

 

1013010

Muscles

 

1013020

Graisse

 

1013030

Foie

 

1013040

Reins

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1013990

Autres (2)

 

1014000

d)

Caprins

 

1014010

Muscles

 

1014020

Graisse

 

1014030

Foie

 

1014040

Reins

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1014990

Autres (2)

 

1015000

e)

Équidés

 

1015010

Muscles

 

1015020

Graisse

 

1015030

Foie

 

1015040

Reins

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1015990

Autres (2)

 

1016000

f)

Volailles

 

1016010

Muscles

 

1016020

Graisse

 

1016030

Foie

 

1016040

Reins

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1016990

Autres (2)

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

1017010

Muscles

 

1017020

Graisse

 

1017030

Foie

 

1017040

Reins

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1017990

Autres (2)

 

1020000

Lait

0,01 (*2)

1020010

Bovins

 

1020020

Ovins

 

1020030

Caprins

 

1020040

Chevaux

 

1020990

Autres (2)

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,01 (*2)

1030010

Poule

 

1030020

Cane

 

1030030

Oie

 

1030040

Caille

 

1030990

Autres (2)

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture (7)

0,05 (*2)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,01 (*2)

1060000

Invertébrés terrestres

0,01 (*2)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,01 (*2)

1100000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON ET TOUT AUTRE PRODUIT DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8)

 

1200000

PRODUITS OU PARTIES DE PRODUITS EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR LA PRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX (8)

 

1300000

PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS (9)

 

(L)

=

Liposoluble

Propargite (L)

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort (11)»

2.

dans l'annexe III, partie A, les colonnes concernant le difénoconazole, le flubendiamide, le fluopicolide et le fosétyl sont remplacées par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (3)

Difénoconazole

Flubendiamide (L)

Fluopicolide

Fosétyl-Al (somme du fosétyl, de l'acide phosphonique et de leurs sels, exprimée en fosétyl)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

 

 

 

0110000

Agrumes

0,6

0,01 (*3)

0,01 (*3)

75

0110010

Pamplemousses

 

 

 

 

0110020

Oranges

 

 

 

 

0110030

Citrons

 

 

 

 

0110040

Limettes

 

 

 

 

0110050

Mandarines

 

 

 

 

0110990

Autres (2)

 

 

 

 

0120000

Fruits à coque

0,05 (*3)

0,1

0,01 (*3)

 

0120010

Amandes

 

 

 

500

0120020

Noix du Brésil

 

 

 

500

0120030

Noix de cajou

 

 

 

500

0120040

Châtaignes

 

 

 

500

0120050

Noix de coco

 

 

 

2 (*3)

0120060

Noisettes

 

 

 

500

0120070

Noix de Queensland

 

 

 

500

0120080

Noix de pécan

 

 

 

500

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

 

 

500

0120100

Pistaches

 

 

 

500

0120110

Noix communes

 

 

 

500

0120990

Autres (2)

 

 

 

2 (*3)

0130000

Fruits à pépins

0,8

0,8

0,01 (*3)

150

0130010

Pommes

 

 

 

 

0130020

Poires

 

 

 

 

0130030

Coings

 

 

 

 

0130040

Nèfles

 

 

 

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

 

 

 

0130990

Autres (2)

 

 

 

 

0140000

Fruits à noyau

 

 

0,01 (*3)

 

0140010

Abricots

0,7

1,5

 

2 (*3)

0140020

Cerises (douces)

0,3

1,5

 

2 (*3)

0140030

Pêches

0,5

0,8

 

50

0140040

Prunes

0,5

0,7

 

2 (*3)

0140990

Autres (2)

0,1

0,01 (*3)

 

2 (*3)

0150000

Baies et petits fruits

 

 

 

 

0151000

a)

Raisins

3

2

2

100

0151010

Raisins de table

 

 

 

 

0151020

Raisins de cuve

 

 

 

 

0152000

b)

Fraises

0,5

0,2

0,01 (*3)

75

0153000

c)

Fruits de ronces

 

0,01 (*3)

 

 

0153010

Mûres

1,5

 

3

100

0153020

Mûres des haies

0,1

 

0,01 (*3)

2 (*3)

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

1,5

 

0,01 (*3)

100

0153990

Autres (2)

0,1

 

0,01 (*3)

2 (*3)

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0154010

Myrtilles

0,1

 

 

 

0154020

Airelles canneberges

0,1

 

 

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

0,2

 

 

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

0,1

 

 

 

0154050

Cynorrhodons

0,1

 

 

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

0,1

 

 

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

0,8

 

 

 

0154080

Baies de sureau noir

0,1

 

 

 

0154990

Autres (2)

0,1

 

 

 

0160000

Fruits divers

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

 

0161000

a)

à peau comestible

 

 

 

2 (*3)

0161010

Dattes

0,1

 

 

 

0161020

Figues

0,1

 

 

 

0161030

Olives de table

2

 

 

 

0161040

Kumquats

0,6

 

 

 

0161050

Caramboles

0,1

 

 

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

0,8

 

 

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

0,1

 

 

 

0161990

Autres (2)

0,1

 

 

 

0162000

b)

à peau non comestible, et de petite taille

0,1

 

 

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

 

 

150

0162020

Litchis

 

 

 

2 (*3)

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

 

 

2 (*3)

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

 

 

2 (*3)

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

 

 

2 (*3)

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

 

 

2 (*3)

0162990

Autres (2)

 

 

 

2 (*3)

0163000

c)

à peau non comestible, et de grande taille

 

 

 

 

0163010

Avocats

0,6

 

 

50

0163020

Bananes

0,1

 

 

2 (*3)

0163030

Mangues

0,1

 

 

2 (*3)

0163040

Papayes

0,2

 

 

2 (*3)

0163050

Grenades

0,1

 

 

2 (*3)

0163060

Chérimoles

0,1

 

 

2 (*3)

0163070

Goyaves

0,1

 

 

2 (*3)

0163080

Ananas

0,1

 

 

50

0163090

Fruits de l'arbre à pain

0,1

 

 

2 (*3)

0163100

Durions

0,1

 

 

2 (*3)

0163110

Corossols/Anones hérissées

0,1

 

 

2 (*3)

0163990

Autres (2)

0,1

 

 

2 (*3)

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

 

 

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

0,01 (*3)

 

 

0211000

a)

Pommes de terre

0,1

 

0,03

40

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

0,1

 

0,01

2 (*3)

0212010

Racines de manioc

 

 

 

 

0212020

Patates douces

 

 

 

 

0212030

Ignames

 

 

 

 

0212040

Marantes arundinacées

 

 

 

 

0212990

Autres (2)

 

 

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

 

0,15

 

0213010

Betteraves

0,4

 

 

2 (*3)

0213020

Carottes

0,4

 

 

2 (*3)

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

2

 

 

8

0213040

Raiforts

0,4

 

 

2 (*3)

0213050

Topinambours

0,4

 

 

2 (*3)

0213060

Panais

0,4

 

 

2 (*3)

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

0,4

 

 

2 (*3)

0213080

Radis

0,4

 

 

25

0213090

Salsifis

0,4

 

 

2 (*3)

0213100

Rutabagas

0,4

 

 

2 (*3)

0213110

Navets

0,4

 

 

2 (*3)

0213990

Autres (2)

0,4

 

 

2 (*3)

0220000

Légumes-bulbes

 

0,01 (*3)

 

 

0220010

Aulx

0,5

 

0,3

2 (*3)

0220020

Oignons

0,5

 

1

50

0220030

Échalotes

0,5

 

0,3

2 (*3)

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

9

 

10

30

0220990

Autres (2)

0,5

 

0,01 (*3)

2 (*3)

0230000

Légumes-fruits

 

 

 

 

0231000

a)

Solanacées et Malvacées

 

 

1

 

0231010

Tomates

2

0,2

 

100

0231020

Poivrons doux/Piments doux

0,8

0,2

 

130

0231030

Aubergines

0,6

0,2

 

100

0231040

Gombos/Camboux

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

2 (*3)

0231990

Autres (2)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

2 (*3)

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,3

0,15

0,5

75

0232010

Concombres

 

 

 

 

0232020

Cornichons

 

 

 

 

0232030

Courgettes

 

 

 

 

0232990

Autres (2)

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,2

0,06

0,5

75

0233010

Melons

 

 

 

 

0233020

Potirons

 

 

 

 

0233030

Pastèques

 

 

 

 

0233990

Autres (2)

 

 

 

 

0234000

d)

Maïs doux

0,05 (*3)

0,02

0,01 (*3)

5

0239000

e)

Autres légumes-fruits

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

5

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

 

 

 

10

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

0,01 (*3)

2

 

0241010

Brocolis

1

 

 

 

0241020

Choux-fleurs

0,2

 

 

 

0241990

Autres (2)

0,08

 

 

 

0242000

b)

Choux pommés

 

 

 

 

0242010

Choux de Bruxelles

0,4

0,01 (*3)

0,2

 

0242020

Choux pommés

0,3

4

0,2

 

0242990

Autres (2)

0,3

0,01 (*3)

0,01 (*3)

 

0243000

c)

Choux feuilles

2

0,01 (*3)

 

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

 

2

 

0243020

Choux verts

 

 

2

 

0243990

Autres (2)

 

 

0,1

 

0244000

d)

Choux-raves

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,03

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

 

 

 

0251000

a)

Laitues et salades

 

 

 

75

0251010

Mâches/Salades de blé

7

0,01 (*3)

9

 

0251020

Laitues

4

7

9

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

3

0,01 (*3)

1,5

 

0251040

Cressons et autres pousses

4

0,01 (*3)

9

 

0251050

Cressons de terre

4

0,01 (*3)

9

 

0251060

Roquette/Rucola

3

0,01 (*3)

9

 

0251070

Moutarde brune

4

0,01 (*3)

9

 

0251080

Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica)

4

0,01 (*3)

9

 

0251990

Autres (2)

4

0,01 (*3)

9

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

 

 

6

 

0252010

Épinards

3

10

 

75

0252020

Pourpiers

3

0,01 (*3)

 

2 (*3)

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

4

0,01 (*3)

 

15

0252990

Autres (2)

3

0,01 (*3)

 

2 (*3)

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,5

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0255000

e)

Endives/Chicons

4

0,01 (*3)

0,01 (*3)

75

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

 

0,01 (*3)

9

75

0256010

Cerfeuils

10

 

 

 

0256020

Ciboulettes

4

 

 

 

0256030

Feuilles de céleri

10

 

 

 

0256040

Persils

10

 

 

 

0256050

Sauge

4

 

 

 

0256060

Romarin

4

 

 

 

0256070

Thym

4

 

 

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

10

 

 

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

4

 

 

 

0256100

Estragon

4

 

 

 

0256990

Autres (2)

4

 

 

 

0260000

Légumineuses potagères

 

 

0,01 (*3)

2 (*3)

0260010

Haricots (non écossés)

1

0,5

 

 

0260020

Haricots (écossés)

1

0,5

 

 

0260030

Pois (non écossés)

1

1,5

 

 

0260040

Pois (écossés)

1

0,01 (*3)

 

 

0260050

Lentilles

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0260990

Autres (2)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0270000

Légumes-tiges

 

 

 

 

0270010

Asperges

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0270020

Cardons

7

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0270030

Céleris

7

5

0,01 (*3)

2 (*3)

0270040

Fenouils

5

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0270050

Artichauts

1

0,01 (*3)

0,01 (*3)

50

0270060

Poireaux

0,6

0,01 (*3)

1,5

30

0270070

Rhubarbes

5

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0270080

Pousses de bambou

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0270090

Cœurs de palmier

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0270990

Autres (2)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0280010

Champignons de couche

 

 

 

 

0280020

Champignons sauvages

 

 

 

 

0280990

Mousses et lichens

 

 

 

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

2 (*3)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

 

1

0,01 (*3)

2 (*3)

0300010

Haricots

0,06

 

 

 

0300020

Lentilles

0,06

 

 

 

0300030

Pois

0,1

 

 

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

0,06

 

 

 

0300990

Autres (2)

0,06

 

 

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

 

 

0,01 (*3)

2 (*3)

0401000

Graines oléagineuses

 

 

 

 

0401010

Graines de lin

0,2

0,01 (*3)

 

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0401030

Graines de pavot

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0401040

Graines de sésame

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0401050

Graines de tournesol

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

0,5

0,01 (*3)

 

 

0401070

Fèves de soja

0,1

0,3

 

 

0401080

Graines de moutarde

0,2

0,01 (*3)

 

 

0401090

Graines de coton

0,05 (*3)

1,5

 

 

0401100

Pépins de courges

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0401110

Graines de carthame

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0401120

Graines de bourrache

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0401130

Graines de cameline

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0401150

Graines de ricin

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0401990

Autres (2)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0402000

Fruits oléagineux

 

0,01 (*3)

 

 

0402010

Olives à huile

2

 

 

 

0402020

Amandes du palmiste

0,05 (*3)

 

 

 

0402030

Fruits du palmiste

0,05 (*3)

 

 

 

0402040

Kapoks

0,05 (*3)

 

 

 

0402990

Autres (2)

0,05 (*3)

 

 

 

0500000

CÉRÉALES

 

 

0,01 (*3)

2 (*3)

0500010

Orge

0,3

0,01 (*3)

 

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0500030

Maïs

0,05 (*3)

0,02

 

 

0500040

Millet commun/Panic

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0500050

Avoine

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0500060

Riz

3

0,2

 

 

0500070

Seigle

0,1

0,01 (*3)

 

 

0500080

Sorgho

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0500090

Froment (blé)

0,1

0,01 (*3)

 

 

0500990

Autres (2)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

 

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

 

0,02 (*3)

 

 

0610000

Thés

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

5 (*3)

0620000

Grains de café

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

5 (*3)

0630000

Infusions (base:)

20

 

 

500

0631000

a)

Fleurs

 

 

0,02 (*3)

 

0631010

Camomille

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

 

 

 

0631030

Rose

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

 

 

0631990

Autres (2)

 

 

 

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

 

0,02 (*3)

 

0632010

Fraises

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

0632990

Autres (2)

 

 

 

 

0633000

c)

Racines

 

 

 

 

0633010

Valériane

 

 

7

 

0633020

Ginseng

 

 

0,02 (*3)

 

0633990

Autres (2)

 

 

0,02 (*3)

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

 

0,02 (*3)

 

0640000

Fèves de cacao

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

2 (*3)

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

2 (*3)

0700000

HOUBLON

0,05 (*3)

0,02 (*3)

0,7

1 500

0800000

ÉPICES

 

 

 

 

0810000

Épices en graines

0,3

0,02 (*3)

0,02 (*3)

400

0810010

Anis/Graines d'anis

 

 

 

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

 

 

 

0810030

Céleri

 

 

 

 

0810040

Coriandre

 

 

 

 

0810050

Cumin

 

 

 

 

0810060

Aneth

 

 

 

 

0810070

Fenouil

 

 

 

 

0810080

Fenugrec

 

 

 

 

0810090

Noix muscade

 

 

 

 

0810990

Autres (2)

 

 

 

 

0820000

Fruits

0,3

0,02 (*3)

0,02 (*3)

400

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

 

 

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

 

0820040

Cardamome

 

 

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

 

 

 

0820060

Grains de poivre (blanc, noir ou vert)

 

 

 

 

0820070

Vanille

 

 

 

 

0820080

Tamarin

 

 

 

 

0820990

Autres (2)

 

 

 

 

0830000

Écorces

0,3

0,02 (*3)

0,02 (*3)

400

0830010

Cannelle

 

 

 

 

0830990

Autres (2)

 

 

 

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

 

 

 

0840010

Réglisse

3

0,02 (*3)

0,02 (*3)

400

0840020

Gingembre (10)

3

0,02 (*3)

0,02 (*3)

400

0840030

Curcuma/Safran des Indes

3

0,02 (*3)

0,02 (*3)

400

0840040

Raifort (11)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Autres (2)

3

0,02 (*3)

0,02 (*3)

400

0850000

Boutons

0,3

0,02 (*3)

0,02 (*3)

400

0850010

Clous de girofle

 

 

 

 

0850020

Câpres

 

 

 

 

0850990

Autres (2)

 

 

 

 

0860000

Pistils de fleurs

0,3

0,02 (*3)

0,02 (*3)

400

0860010

Safran

 

 

 

 

0860990

Autres (2)

 

 

 

 

0870000

Arilles

0,3

0,02 (*3)

0,02 (*3)

400

0870010

Macis

 

 

 

 

0870990

Autres (2)

 

 

 

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

 

0,01 (*3)

 

 

0900010

Betteraves sucrières

0,2

 

0,15

2 (*3)

0900020

Cannes à sucre

0,05 (*3)

 

0,01 (*3)

2 (*3)

0900030

Racines de chicorée

0,6

 

0,01 (*3)

75

0900990

Autres (2)

0,05 (*3)

 

0,01 (*3)

2 (*3)

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

 

 

 

 

1010000

Produits (base:)

 

 

0,01 (*3)

0,5 (*3)

1011000

a)

Porcins

 

 

 

 

1011010

Muscles

0,05

2

 

 

1011020

Graisse

0,05

2

 

 

1011030

Foie

0,2

1

 

 

1011040

Reins

0,2

1

 

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,2

1

 

 

1011990

Autres (2)

0,1

0,01 (*3)

 

 

1012000

b)

Bovins

 

 

 

 

1012010

Muscles

0,05

2

 

 

1012020

Graisse

0,05

2

 

 

1012030

Foie

0,2

1

 

 

1012040

Reins

0,2

1

 

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,2

1

 

 

1012990

Autres (2)

0,1

0,01 (*3)

 

 

1013000

c)

Ovins

 

 

 

 

1013010

Muscles

0,05

2

 

 

1013020

Graisse

0,05

2

 

 

1013030

Foie

0,2

1

 

 

1013040

Reins

0,2

1

 

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,2

1

 

 

1013990

Autres (2)

0,1

0,01 (*3)

 

 

1014000

d)

Caprins

 

 

 

 

1014010

Muscles

0,05

2

 

 

1014020

Graisse

0,05

2

 

 

1014030

Foie

0,2

1

 

 

1014040

Reins

0,2

1

 

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,2

1

 

 

1014990

Autres (2)

0,1

0,01 (*3)

 

 

1015000

e)

Équidés

 

 

 

 

1015010

Muscles

0,05

2

 

 

1015020

Graisse

0,05

2

 

 

1015030

Foie

0,2

1

 

 

1015040

Reins

0,2

1

 

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,2

1

 

 

1015990

Autres (2)

0,1

0,01 (*3)

 

 

1016000

f)

Volailles

0,1

0,01 (*3)

 

 

1016010

Muscles

 

 

 

 

1016020

Graisse

 

 

 

 

1016030

Foie

 

 

 

 

1016040

Reins

 

 

 

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

 

 

1016990

Autres (2)

 

 

 

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

 

 

 

1017010

Muscles

0,1

2

 

 

1017020

Graisse

0,1

2

 

 

1017030

Foie

0,2

1

 

 

1017040

Reins

0,2

1

 

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,2

1

 

 

1017990

Autres (2)

0,1

0,01 (*3)

 

 

1020000

Lait

0,005 (*3)

0,1

0,02

0,1 (*3)

1020010

Bovins

 

 

 

 

1020020

Ovins

 

 

 

 

1020030

Caprins

 

 

 

 

1020040

Chevaux

 

 

 

 

1020990

Autres (2)

 

 

 

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,1 (*3)

1030010

Poule

 

 

 

 

1030020

Cane

 

 

 

 

1030030

Oie

 

 

 

 

1030040

Caille

 

 

 

 

1030990

Autres (2)

 

 

 

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture (7)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,5 (*3)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,5 (*3)

1060000

Invertébrés terrestres

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,5 (*3)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,5 (*3)

1100000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON ET TOUT AUTRE PRODUIT DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8)

 

 

 

 

1200000

PRODUITS OU PARTIES DE PRODUITS EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR LA PRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX (8)

 

 

 

 

1300000

PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS (9)

 

 

 

 

Difénoconazole

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations du niveau des résidus imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort (11)

Flubendiamide (L)

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce même produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort (11)

Fluopicolide

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations des teneurs imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort (11)

Fosétyl-Al (somme du fosétyl, de l'acide phosphonique et de leurs sels, exprimée en fosétyl)

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations des teneurs imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort (11)»

3.

dans l'annexe V, la colonne correspondant à la propargite est supprimée.


(*1)  Limite de détection

(1)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(*2)  Limite de détection

(2)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(*3)  Limite de détection

(3)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.


DÉCISIONS

6.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/87


DÉCISION (PESC) 2018/833 DU CONSEIL

du 4 juin 2018

modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (1), et notamment son article 23, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC.

(2)

Conformément à l'article 26, paragraphe 3, de la décision 2010/413/PESC, le Conseil a réexaminé la liste des personnes et entités désignées figurant à l'annexe II de ladite décision.

(3)

Le Conseil a conclu qu'il convenait d'actualiser les mentions relatives à certaines personnes et entités figurant à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC.

(4)

Il convient, dès lors, de modifier la décision 2010/413/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II de la décision 2010/413/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 4 juin 2018.

Par le Conseil

La présidente

T. TSACHEVA


(1)  JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.


ANNEXE

L'annexe II de la décision 2010/413/PESC est modifiée comme suit:

1)

Au titre «I. Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l'Iran», les mentions suivantes remplacent les mentions correspondantes dans la liste figurant dans la sous-rubrique «B. Entités»:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

«42.(g)

Shetab Gaman (alias Taamin Gostaran Pishgaman Azar)

Adresse: Norouzi Alley, no 2, Larestan Street, Motahari Avenue, Téhéran

Société agissant pour le compte de Yasa Part.

26.7.2010

49.

Noavaran Pooyamoj (alias Noavaran Tejarat Paya, Bastan Tejerat Mabna, Behdis Tejarat (ou Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company ou Behdis Tejarat General Trading Company), Fanavaran Mojpooya, Faramoj Company (ou Tosee Danesh Fanavari Faramoj), Green Emirate Paya, Mehbang Sana, Mohandesi Hedayat Control Paya, Pooya Wave Company, Towsee Fanavari Boshra)

 

Participe à l'achat de matériels qui sont contrôlés et ont une application directe dans la fabrication de centrifugeuses pour le programme iranien d'enrichissement de l'uranium.

23.5.2011

55.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo – no 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Téhéran

Participe à la production et à la fourniture d'équipements et de matériels électriques spécialisés ayant une application directe dans le secteur nucléaire iranien.

23.5.2011»

2)

Au titre «II. Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC)», les mentions suivantes remplacent les mentions correspondantes dans la liste figurant dans la sous-rubrique «A. Personnes»:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

«1.

Général de brigade Javad DARVISH-VAND, IRGC

 

Ancien adjoint du MODAFL (Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées) chargé de l'inspection, responsable de tous les équipements et installations du MODAFL, qui demeure associé au MODAFL et à l'IRGC, notamment en leur fournissant des services.

23.6.2008

8.

Général de brigade Mohammad Reza NAQDI, IRGC

Né en 1953 à Nadjaf (Iraq)

Commandant adjoint pour les affaires culturelles et sociales de l'IRGC. Ancien commandant de la Force de Résistance Basij

26.7.2010

10.

Rostam QASEMI (alias Rostam GHASEMI)

Né en 1961

Ancien commandant de Khatam al-Anbiya

26.7.2010

19.

Général de brigade Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali HAJIZADEH), IRGC

 

Commandant de la force aérienne de l'IRGC

23.1.2012»


6.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/89


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/834 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2018

modifiant la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2018) 3318]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres dans lesquels des cas confirmés de la maladie ont été observés chez les populations de porcs domestiques et sauvages (ci-après les «États membres concernés»). L'annexe de cette décision d'exécution délimite et énumère, dans ses parties I à IV, certaines zones des États membres concernés, en les répartissant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique relative à cette maladie.

(2)

Le risque de propagation de la peste porcine africaine dans la faune est lié à la diffusion naturelle lente de cette maladie parmi les populations de porcs sauvages, de même qu'aux risques liés à l'activité humaine, comme le montre l'évolution épidémiologique récente de cette maladie dans l'Union, et comme en atteste l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans l'avis scientifique du groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux publié le 14 juillet 2015, dans le rapport scientifique de l'EFSA relatif aux analyses épidémiologiques sur des cas de peste porcine africaine dans les pays baltes et en Pologne, publié le 23 mars 2017, et dans le rapport scientifique de l'EFSA relatif aux analyses épidémiologiques sur des cas de peste porcine africaine dans les États baltes et la Pologne, publié le 7 novembre 2017 (5).

(3)

La circulation des animaux contaminés constitue un risque majeur pour la propagation de la peste porcine africaine. En particulier, il est extrêmement important d'éviter la diffusion de la peste porcine africaine liée à la circulation des porcs sauvages étant donné qu'ils font courir un risque élevé de transmission de cette maladie et peuvent avoir des répercussions négatives sur l'élevage porcin au sein de l'Union. Étant donné le risque représenté par ces animaux dans la propagation de la maladie, combiné avec un retard éventuel dans la détection de la présence de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages dans les nouveaux États membres touchés, il convient d'adopter des mesures de précaution spécifiques visant à limiter les mouvements de ces animaux dans l'ensemble de l'Union. Afin d'éviter la poursuite de la propagation de la peste porcine africaine, tous les États membres devraient interdire l'expédition de porcs sauvages vers d'autres États membres et des pays tiers, et l'État membre concerné devrait interdire l'expédition de porcs provenant des zones énumérées à l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE vers d'autres zones de son territoire qui n'y sont pas mentionnées.

(4)

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE a été modifiée à plusieurs reprises pour prendre en compte l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne la peste porcine africaine.

(5)

Pendant une période de temps suffisante, la Commission n'a reçu aucune notification d'un foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques dans toutes les zones d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie qui sont actuellement mentionnées dans la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En outre, les mesures de l'Union pour lutter contre la peste porcine africaine, établies par la directive 2002/60/CE du Conseil (6), ont été mises en œuvre et des mesures de biosécurité supplémentaires ont été appliquées dans les exploitations de porcs domestiques. Ces faits montrent une amélioration de la situation épidémiologique de la maladie chez les porcs domestiques dans toutes les zones d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie qui sont actuellement mentionnées dans la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En conséquence, les zones concernées devraient désormais figurer dans la partie II plutôt que dans la partie III de cette annexe, et celle-ci devrait être modifiée en conséquence.

(6)

Pendant une période de temps suffisante, la Commission n'a reçu aucune notification d'un foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques dans certaines zones de Pologne (qui n'incluent pas gmina Goniądz w powiecie monieckim, gminy Mielnik, Nurzec-Stacja w powiecie siemiatyckim et gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim) qui sont actuellement mentionnées dans la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En outre, les mesures de l'Union pour lutter contre la peste porcine africaine, établies par la directive 2002/60/CE, ont été mises en œuvre. Ces faits montrent une amélioration de la situation épidémiologique de la maladie chez les porcs domestiques dans certaines zones de Pologne qui sont actuellement mentionnées dans la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En conséquence, les zones concernées devraient désormais figurer dans la partie II plutôt que dans la partie III de cette annexe, et celle-ci devrait être modifiée en conséquence.

(7)

En avril et en mai 2018, un certain nombre de cas de peste porcine africaine chez les porcs sauvages ont été observés dans le sud-est de la Pologne dans des zones mentionnées dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE et dans des zones énumérées dans la partie II de cette annexe. Ces cas représentent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans l'annexe en question.

(8)

En outre, en avril 2018, plusieurs cas de peste porcine africaine ont été observés chez des porcs sauvages dans le département de Heves, en Hongrie. La décision d'exécution (UE) 2018/663 de la Commission (7) a été adoptée à la suite de ces cas. La décision d'exécution (UE) 2018/663 est applicable jusqu'au 30 juin 2018. Ces cas représentent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE.

(9)

Afin de tenir compte des développements récents concernant l'évolution épidémiologique de la peste porcine africaine dans l'Union, et en vue de lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient de délimiter de nouvelles zones à risque élevé d'une dimension suffisante en Pologne et en Hongrie et de les inclure dans les listes figurant aux parties I et II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Il y a donc lieu de modifier cette annexe en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2014/709/UE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres ou zones d'États membres mentionnés en annexe (ci-après les “États membres concernés”), et dans tous les États membres en ce qui concerne les mouvements de porcs sauvages et les obligations d'information.»

2)

l'article 15 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres concernés doivent:

a)

interdire l'expédition de porcs sauvages vivants à partir des zones mentionnées dans l'annexe vers d'autres zones du territoire du même État membre qui ne sont pas mentionnées;

b)

faire en sorte qu'aucun lot de viandes fraîches de porc sauvage ou de préparations de viandes et produits à base de viandes consistant en viandes de porc sauvage ou contenant de telles viandes issu de zones mentionnées en annexe ne soit expédié vers d'autres États membres ou d'autres zones du territoire du même État membre.»;

ii)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Tous les États membres interdisent l'expédition de porcs sauvages vivants vers d'autres États membres et vers des pays tiers.»;

iii)

le paragraphe 4 est supprimé.

3)

l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).

(5)  EFSA Journal, 2015, 13(7):4163 [92 p.]; EFSA Journal, 2017, 15(3):4732 [73 p.] et EFSA Journal, 2017, 15(11):5068 [30 p.].

(6)  Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2018/663 de la Commission du 27 avril 2018 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Hongrie (JO L 110 du 30.4.2018, p. 136).


ANNEXE

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE

PARTIE I

1.   République tchèque

Les zones suivantes en République tchèque:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín,

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bělov,

Biskupice u Luhačovic,

Bohuslavice nad Vláří,

Brumov,

Bylnice,

Divnice,

Dobrkovice,

Dolní Lhota u Luhačovic,

Drnovice u Valašských Klobouk,

Halenkovice,

Haluzice,

Hrádek na Vlárské dráze,

Hřivínův Újezd,

Jestřabí nad Vláří,

Kaňovice u Luhačovic,

Kelníky,

Kladná-Žilín,

Kochavec,

Komárov u Napajedel,

Křekov,

Lipina,

Lipová u Slavičína,

Ludkovice,

Luhačovice,

Machová,

Mirošov u Valašských Klobouk,

Mysločovice,

Napajedla,

Návojná,

Nedašov,

Nedašova Lhota,

Nevšová,

Otrokovice,

Petrůvka u Slavičína,

Pohořelice u Napajedel,

Polichno,

Popov nad Vláří,

Poteč,

Pozlovice,

Rokytnice u Slavičína,

Rudimov,

Řetechov,

Sazovice,

Sidonie,

Slavičín,

Smolina,

Spytihněv,

Svatý Štěpán,

Šanov,

Šarovy,

Štítná nad Vláří,

Tichov,

Tlumačov na Moravě,

Valašské Klobouky,

Velký Ořechov,

Vlachova Lhota,

Vlachovice,

Vrbětice,

Žlutava.

2.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Hiiu maakond.

3.   Hongrie

Les zones suivantes en Hongrie:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 653403 és kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Saldus novada Ezeres, Kursīšu, Pampāļu, un Zaņas pagasts,

Skrundas novada, Nīkrāces un Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

5.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Akmenės rajono savivaldybė: Papilės seniūnija,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė.

6.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

gmina Dubeninki w powiecie gołdapskim,

gmina Ruciane — Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,

gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,

gminy Kowale Oleckie, Olecko, Świętajno i część gminy Wieliczki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 655 w powiecie oleckim,

gminy Bisztynek i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

gmina Korsze w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk i Tolkmicko w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg.

 

w województwie podlaskim:

gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (biegnącą w kierunku północnym od granicy miasta Bielsk Podlaski) oraz na północ do drogi nr 66 (biegnącej w kierunku zachodnim od granicy miasta Bielsk Podlaski) i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż i Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Bakałarzewo, Wiżajny, Przerośl, Filipów, część gminy Raczki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 655 i część gminy Suwałki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 655 w powiecie suwalskim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Liw, Miedzna, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

gmina Kotuń w powiecie siedleckim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ojrzeń i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin, Załuski i część gminy Nowe Miasto położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 620 w powiecie płońskim,

gminy Obryte, Winnica, Świercze, Zatory i Pułtusk z miastem Pułtusk w powiecie pułtuskim,

gminy Wyszków, Zabrodzie, część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 i część gminy Rząśnik położona na południe od drogi łączącej miejscowości Rząśnik i Sieczychy w powiecie wyszkowskim,

gminy, Klembów, Poświętne i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica i Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa i Wilga w powiecie garwolińskim,

gmina Tarczyn w powiecie piaseczyńskim,

gminy Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Grabów nad Pilicą i Magnuszew w powiecie kozienickim,

gminy Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Piastów i, Pruszków w powiecie pruszkowskim,

gminy Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Łęczna, Milejów, Spiczyn część gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy, część gminy Cyców położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 841 do miejscowości Wólka Cycowska, a następnie od miejscowości Wólka Cycowska przez drogę 82 do wschodniej granicy gminy i część gminy Puchaczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 82 do miejscowości Stara Wieś, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Stara Wieś, Puchaczów i Dratów w powiecie łęczyńskim,

gmina Borki w powiecie radzyńskim,

gmina Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków i Wola Mysłowska w powiecie łukowskim,

gminy Kraśniczyn i Siennica Różana w powiecie krasnostawskim,

gminy Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, część gminy Białopole położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 i część gminy wiejskiej Chełm położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie południową granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec w powiecie zamojskim,

gminy Horodło, Trzeszczany i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie hrubieszowskim,

gminy Firlej, Kock, Kamionka, Michów, Lubartów z miastem Lubartów, Serniki, Ostrów Lubelski w powiecie lubartowskim.

PARTIE II

1.   République tchèque

Les zones suivantes en République tchèque:

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína,

Bratřejov u Vizovic,

Březnice u Zlína,

Březová u Zlína,

Březůvky,

Dešná u Zlína,

Dolní Ves,

Doubravy,

Držková,

Fryšták,

Horní Lhota u Luhačovic,

Horní Ves u Fryštáku,

Hostišová,

Hrobice na Moravě,

Hvozdná,

Chrastěšov,

Jaroslavice u Zlína,

Jasenná na Moravě,

Karlovice u Zlína,

Kašava,

Klečůvka,

Kostelec u Zlína,

Kudlov,

Kvítkovice u Otrokovic,

Lhota u Zlína,

Lhotka u Zlína,

Lhotsko,

Lípa nad Dřevnicí,

Loučka I,

Loučka II,

Louky nad Dřevnicí,

Lukov u Zlína,

Lukoveček,

Lutonina,

Lužkovice,

Malenovice u Zlína,

Mladcová,

Neubuz,

Oldřichovice u Napajedel,

Ostrata,

Podhradí u Luhačovic,

Podkopná Lhota,

Provodov na Moravě,

Prštné,

Příluky u Zlína,

Racková,

Raková,

Salaš u Zlína,

Sehradice,

Slopné,

Slušovice,

Štípa,

Tečovice,

Trnava u Zlína,

Ublo,

Újezd u Valašských Klobouk,

Velíková,

Veselá u Zlína,

Vítová,

Vizovice,

Vlčková,

Všemina,

Vysoké Pole,

Zádveřice,

Zlín,

Želechovice nad Dřevnicí.

2.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond)

3.   Hongrie

Les zones suivantes en Hongrie:

Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kabiles, Snēpeles un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Novadnieku, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zvārdes un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

5.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto ir Ventos seniūnijos,

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė

Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Veliuonos,Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybės,

Kėdainių rajono,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų ir Šiluvos seniūnijos ir Kalnūjų ir Girkalnio seniūnijų dalisį pietus nuo kelio Nr. A1,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

część gminy Wieliczki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 655w powiecie oleckim,

gmina Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gminy Braniewo z miastem Braniewo, Lelkowo, Pieniężno, Frombork, Płoskinia i część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509 w powiecie braniewskim.

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,

gmina Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

powiat hajnowski,

gmina Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Łapy, Michałowo, Supraśl, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą w kierunku północnym od granicy miasta Bielsk Podlaski i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i na południe od linii wyznaczonej drogę nr 66 biegnącą w kierunku zachodnim od granicy miasta Bielsk Podlaski i przedłużonej przez granicę miasta Bielsk Podlaski, gminy Orla i Boćki w powiecie bielskim,

powiat sejneński,

gminy Jeleniewo, Rutka-Tartak, Szypliszki część gminy Raczki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 655 i część gminy Suwałki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 655 w powiecie suwalskim,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok.

 

w województwie mazowieckim:

gmina Przesmyki, Domanice, Skórzec, Siedlce, Suchożebry, Mokobody, Mordy, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

gmina Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,

powiat nowodworski,

gmina Joniec i część gminy Nowe Miasto położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 620 w powiecie płońskim,

gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Latowicz i Sulejówek w powiecie mińskim,

gmina Borowie w powiecie garwolińskim,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat otwocki,

gminy Konstancin — Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów i Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim,

gmina Raszyn w powiecie pruszkowskim,

gmina Chynów w powiecie grójeckim,

powiat miejski Siedlce,

powiat miejski Warszawa.

 

w województwie lubelskim:

gminy Wohyń, Ulan-Majorat, Czemierniki, Komarówka Podlaska, Kąkolewnica i Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,

gmina wiejska Łuków z miastem Łuków, Stanin, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski i Trzebieszów w powiecie łukowskim,

gminy Stary Brus Urszulin, Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Rossosz, Wisznice, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna, Łomazy, Kodeń, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

powiat parczewski,

gminy Niedźwiada i Ostrówek i Uścimów w powiecie lubartowskim,

część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy, część gminy Cyców położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 841 do miejscowości Wólka Cycowska, a następnie od miejscowości Wólka Cycowska przez drogę 82 do wschodniej granicy gminy i część gminy Puchaczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 82 do miejscowości Stara Wieś, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Stara Wieś, Puchaczów i Dratów w powiecie łęczyńskim,

gmina Uchanie w powiecie hrubieszowskim,

gminy Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Ruda Huta, Sawin, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź część gminy Białopole położona na zachód od linii wyznaczone przez drogę nr 844 i część gminy wiejskiej Chełm położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie północną granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm.

PARTIE III

Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

 

w województwie podlaskim:

gmina Goniądz w powiecie monieckim,

gminy Mielnik, Nurzec-Stacja w powiecie siemiatyckim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Janów Podlaski i Leśna Podlaska, w powiecie bialskim.

PARTIE IV

Italie

Les zones suivantes en Italie:

tutto il territorio della Sardegna.

»

6.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/104


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION (UE) 2018/835

du 4 juin 2018

concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Hongrie

[notifiée sous le numéro C(2018) 3319]

(Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse touchant les populations de porcs domestiques et sauvages, qui peut avoir une incidence grave sur la rentabilité des élevages de porcs et, partant, perturber les échanges au sein de l'Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

Lorsqu'un cas de peste porcine africaine apparaît chez des porcs sauvages, le risque existe que l'agent pathogène se propage à d'autres populations de porcs sauvages et aux exploitations porcines. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers, à la faveur des échanges commerciaux de porcs vivants ou de leurs produits.

(3)

La directive 2002/60/CE du Conseil (3) établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer dans l'Union. En particulier, l'article 15 de la directive 2002/60/CE prévoit l'obligation de prendre certaines mesures lorsqu'un ou plusieurs cas de peste porcine africaine ont été confirmés dans les populations de porcs sauvages.

(4)

La Hongrie a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire et, conformément à l'article 15 de la directive 2002/60/CE, a délimité une zone infectée dans laquelle les mesures prévues à l'article 15 de ladite directive sont appliquées.

(5)

La décision d'exécution (UE) 2018/663 (4) de la Commission a été adoptée en réponse à ces cas.

(6)

Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges au sein de l'Union et éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de délimiter à l'échelon de l'Union européenne la zone infectée par la peste porcine africaine en Hongrie, en coopération avec cet État membre.

(7)

En conséquence, l'annexe de la présente décision devrait mentionner la zone infectée en Hongrie et fixer la durée de validité de la zone ainsi définie. Il convient que la présente décision abroge et remplace la décision d'exécution (UE) 2018/663.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Hongrie veille à ce que la zone infectée délimitée, dans laquelle les mesures prévues à l'article 15 de la directive 2002/60/CE s'appliquent, comprenne au moins les zones énumérées à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La décision d'exécution (UE) 2018/663 est abrogée.

Article 3

La présente décision s'applique jusqu'au 30 juin 2018.

Article 4

La Hongrie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2018/663 de la Commission du 27 avril 2018 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Hongrie (JO L 110 du 30.4.2018, p. 136).


ANNEXE

Zones composant la zone infectée définie en Hongrie et visées à l'article 1er

Applicable jusqu'au

Territory of the county of Heves located north of the motorway E 71

30 juin 2018


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

6.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/107


DÉCISION No 1/2018 DU SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-GÉORGIE

du 20 mars 2018

remplaçant le protocole I de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative [2018/836]

LE SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-GÉORGIE,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (1), et notamment son article 23, paragraphe 2,

vu le protocole I de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 23, paragraphe 2, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), fait référence au protocole I de l'accord (ci-après dénommé «protocole I») en ce qui concerne les règles d'origine.

(2)

L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2016.

(3)

L'article 38 du protocole I dispose que le sous-comité douanier prévu à l'article 74, paragraphe 1, de l'accord peut décider de modifier les dispositions du protocole I.

(4)

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après la «convention») vise à remplacer par un acte juridique unique les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne.

(5)

L'Union a signé la convention le 15 juin 2011. Par sa décision no 1/2016 (3), le comité mixte institué par l'article 3, paragraphe 1, de la convention a décidé qu'il convenait d'inviter la Géorgie à adhérer à la convention.

(6)

L'Union et la Géorgie ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 17 mai 2017. En conséquence, en application de l'article 10, paragraphe 3, de la convention, celle-ci est entrée en vigueur pour l'Union et pour la Géorgie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er juillet 2017.

(7)

Il convient, dès lors, de remplacer le protocole I par un nouveau protocole faisant référence à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole I de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juin 2018.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2018.

Par le sous-comité douanier

Le président

S. URIDIA

Secrétaires

D. WENCEL

M. KHVEDELIDZE


(1)  JO L 261 du 30.8.2014, p. 4.

(2)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

(3)  Décision no 1/2016 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes du 28 septembre 2016 en ce qui concerne la demande de la Géorgie visant à obtenir le statut de partie contractante à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (JO L 329 du 3.12.2016, p. 118).


ANNEXE

«

PROTOCOLE I

concernant la définition de la notion de “produits originaires” et les méthodes de coopération administrative

Article premier

Règles d'origine applicables

1.   Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après la «convention») s'appliquent.

2.   Toutes les références à l'“accord pertinent” figurant dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention s'entendent comme faites au présent accord.

Article 2

Règlement des différends

1.   Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au sous-comité douanier. Les dispositions relatives au mécanisme de règlement des différends du titre IV (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord ne s'appliquent pas.

2.   Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le sous-comité douanier peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1.   Si l'Union européenne ou la Géorgie notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union et la Géorgie engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2.   Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union et la Géorgie uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires — Cumul

Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union, la Turquie, les participants au processus de stabilisation et d'association, la République de Moldavie et la Géorgie, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.

»

(1)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.