ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 129

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
25 mai 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2018/760 du Conseil du 14 mai 2018 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles

1

 

 

Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/761 de la Commission du 16 février 2018 établissant des méthodes de sécurité communes aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance d'un certificat de sécurité unique ou d'un agrément de sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2012 de la Commission ( 1)

16

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) no 1158/2010 et (UE) no 1169/2010 ( 1)

26

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 653/2007 de la Commission ( 1)

49

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/764 de la Commission du 2 mai 2018 sur les droits et redevances dus à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et leurs conditions de paiement ( 1)

68

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/765 de la Commission du 23 mai 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 en ce qui concerne la date d'entrée en stock du lait écrémé en poudre vendu par voie d'adjudication

73

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2018/766 de la Commission du 23 mai 2018 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

74

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE, Euratom) 2018/767 du Conseil du 22 mai 2018 portant fixation de la période pour la neuvième élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct

76

 

*

Décision (UE) 2018/768 du Conseil du 22 mai 2018 établissant la position à prendre, au nom de l'Union européenne, lors de la 55e session de la commission d'experts du transport de marchandises dangereuses de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires en ce qui concerne certaines modifications apportées à l'appendice C de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires

77

 

*

Décision (UE, Euratom) 2018/769 du Conseil du 22 mai 2018 portant nomination de trois membres du Comité économique et social européen, proposés par le Royaume des Pays-Bas

80

 

*

Décision (UE) 2018/770 du Conseil du 22 mai 2018 portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume d'Espagne

81

 

*

Décision déléguée (UE) 2018/771 de la Commission du 25 janvier 2018 relative au système applicable pour l'évaluation et la vérification de la constance des performances des dispositifs d'ancrage utilisés pour les ouvrages de construction et destinés à prévenir ou arrêter les chutes de hauteur de personnes, conformément au règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 1)

82

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

25.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/1


DÉCISION (UE) 2018/760 DU CONSEIL

du 14 mai 2018

relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen prévoit que les parties contractantes s'engagent à poursuivre leurs efforts pour parvenir à la libéralisation progressive des échanges agricoles.

(2)

Conformément à la décision (UE) 2017/2182 du Conseil (2), l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (ci-après dénommé «l'accord») a été signé le 4 décembre 2017, sous réserve de sa conclusion.

(3)

Il y a lieu d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder au dépôt, au nom de l'Union, de l'instrument d'approbation prévu dans l'accord (3).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2018.

Par le Conseil

La présidente

E. ZAHARIEVA


(1)  Approbation du 17 avril 2018 (pas encore publiée au JO).

(2)  Décision (UE) 2017/2182 du Conseil du 20 novembre 2017 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (JO L 309 du 24.11.2017, p. 1).

(3)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


25.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/3


ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles

A.   Lettre de l'Union européenne

Madame,

J'ai l'honneur de me référer aux négociations menées entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège (ci-après dénommés les «parties») concernant les échanges bilatéraux de produits agricoles, qui ont été conclues le 5 avril 2017.

Un nouveau cycle de négociations concernant les échanges agricoles entre la Commission européenne et le gouvernement norvégien a été engagé sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «l'accord EEE»), en vue de poursuivre la libéralisation progressive des échanges agricoles entre les parties, sur une base préférentielle, réciproque et mutuellement avantageuse. Les négociations ont été menées sur une base harmonieuse, en tenant dûment compte de l'évolution des politiques et réalités agricoles respectives des parties, notamment en ce qui concerne l'évolution des échanges bilatéraux et des conditions d'échanges avec d'autres partenaires commerciaux.

Je vous confirme par la présente que les résultats des négociations ont été les suivants:

1.

La Norvège s'engage à accorder l'accès en franchise de droits aux produits originaires de l'Union européenne énumérés à l'annexe I du présent accord.

2.

La Norvège s'engage à établir des contingents tarifaires pour les produits originaires de l'Union européenne énumérés à l'annexe II du présent accord.

3.

L'Union européenne s'engage à accorder l'accès en franchise de droits aux produits originaires de Norvège énumérés à l'annexe III du présent accord.

4.

L'Union européenne s'engage à établir des contingents tarifaires pour les produits originaires de Norvège énumérés à l'annexe IV du présent accord.

5.

Les codes tarifaires figurant aux annexes I à IV du présent accord sont les codes tarifaires applicables aux parties à compter du 1er janvier 2017.

6.

Les contingents tarifaires existants pour les importations en Norvège de 600 tonnes de viande de porc, 800 tonnes de viande de volaille et 900 tonnes de viande bovine, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe II de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège signé le 15 avril 2011 (ci-après dénommé «l'accord de 2011»), ne seront pas concernés par la mise en œuvre d'un éventuel futur accord de l'OMC sur l'agriculture. Le point 7 de l'accord de 2011 est donc supprimé.

7.

En ce qui concerne le contingent tarifaire supplémentaire pour les importations en Norvège de 1 200 tonnes de fromages et caillebotte, les parties conviennent que 700 tonnes seront mises aux enchères et 500 tonnes seront soumises au système d'octroi de licences.

8.

Les parties poursuivront leurs efforts en vue de consolider toutes les concessions bilatérales (celles déjà en vigueur et celles définies dans le présent accord) dans un nouvel échange de lettres en vue de remplacer les accords agricoles bilatéraux existants.

9.

Les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre des concessions visées aux annexes I à IV du présent accord sont définies à l'annexe IV de l'accord sous forme d'un échange de lettres du 2 mai 1992 (ci-après dénommé «l'accord de 1992»). Cependant, l'annexe II du protocole 4 à l'accord EEE s'applique en lieu et place de l'appendice de l'annexe IV de l'accord de 1992.

10.

Les parties veillent à ce que les concessions qu'elles s'accordent mutuellement ne soient pas compromises.

11.

Les parties conviennent de veiller à ce que les contingents tarifaires soient gérés de manière à ce que les importations puissent avoir lieu régulièrement et que les quantités convenues puissent effectivement être importées.

12.

Les parties conviennent de se communiquer régulièrement des informations sur les produits échangés, sur la gestion des contingents tarifaires et sur les cotations de prix ainsi que toute autre information utile concernant leur marché intérieur respectif et la mise en œuvre des résultats des négociations.

13.

Des consultations auront lieu, à la demande d'une des parties, sur tout problème relatif à la mise en œuvre des résultats des négociations. En cas de difficultés dans la mise en œuvre, ces consultations seront organisées le plus rapidement possible en vue d'adopter les mesures correctrices qui s'imposent.

14.

Les parties réaffirment leur engagement, conformément à l'article 19 de l'accord EEE, à poursuivre leurs efforts en vue de parvenir à la libéralisation progressive des échanges agricoles. À cette fin, les parties conviennent de procéder, dans un délai de deux ans, à un nouvel examen des conditions de leurs échanges de produits agricoles en vue d'explorer de possibles concessions.

15.

En cas de nouvel élargissement de l'Union européenne, les parties évalueront son incidence sur les échanges bilatéraux, afin d'adapter les préférences bilatérales de manière telle que les flux commerciaux préférentiels préexistants entre la Norvège et les pays adhérents puissent se poursuivre.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d'approbation.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'assurance de ma très haute considération.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Utferdiget i Brussel,

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

ANNEXE I

ACCÈS EN FRANCHISE DE DROITS POUR LES IMPORTATIONS EN NORVÈGE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE

Code tarifaire douanier norvégien

Désignation des marchandises

01.01.2100

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants; chevaux; reproducteurs de race pure

01.01.2902

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants; autres chevaux; d'un poids inférieur à 133 kg

01.01.2908

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants; autres chevaux; autres

02.07.4300

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 01.05 ; de canards; foies gras, frais ou réfrigérés

02.07.5300

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 01.05 ; d'oies; foies gras, frais ou réfrigérés

05.06.9010

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières; autres; destinés à l'alimentation des animaux

05.11.9911

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine; autres; poudre de sang, impropre à la consommation humaine; destinés à l'alimentation des animaux

05.11.9930

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine; autres; viandes et sang; destinés à l'alimentation des animaux

05.11.9980

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine; autres; autres; destinés à l'alimentation des animaux

06.02.1021

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons; boutures non racinées et greffons; boutures pour pépinières ou à des fins horticoles, à l'exception des plantes vertes du 15 décembre au 30 avril; Begonia, toutes variétés, Campanula isophylla, Eupharboria pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Fuchsia, Hibiscus, Kalanchoe et Pétunia pendant (Petunia hybrida, Petunia atkinsiana)

06.02.1024

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons; boutures non racinées et greffons; boutures pour pépinières ou à des fins horticoles, à l'exception des plantes vertes du 15 décembre au 30 avril; Pelargonium

06.02.9032

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons; autres; avec motte de terre ou autre milieu de culture, y compris les plantes fruitières et les plans de légumes pour ornements; plantes vertes en pot du 1er mai au 14 décembre; Asplenium, Begonia x rex-cultorum Chlorophytum, Euonymus japanicus, Fatsia japonica, Aralia sieboldii, Ficus elastica, Monstera, Philoden-dron scandens, Rader-machera, Stereo-spermum, Syngonium et X-Fatshedera, même si importées comme parties de lots de plantes mélangées

ex ex 07.08.2009  (1)

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré; haricots; haricots à l'état frais ou réfrigéré (Vigna spp., Phaseolus spp.), autres que haricots verts, doliques-asperges et haricots beurre

07.09.9930

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré; autres; autres; maïs doux; destinés à l'alimentation des animaux

ex ex 07.10.2209  (1)

Légumes (non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur), congelés; légumes à cosse, écossés ou non; haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.); autres que haricots verts, doliques-asperges et haricots beurre

07.11.5100

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à la consommation en l'état; champignons et truffes; champignons du genre Agaricus

07.11.5900

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à la consommation en l'état; champignons et truffes; autres

07.14.3009

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier; ignames (Dioscorea spp.); non destinés à l'alimentation pour animaux

ex ex 07.14.4000  (1)

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier; colocases (Colocasia spp.)

07.14.5009

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier; yautias (Xanthosoma spp.); non destinés à l'alimentation des animaux

08.11.2011

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants; mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

08.11.2012

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants; additionnés de sucre ou d'autres édulcorants; groseilles à grappes

08.11.2013

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants; additionnés de sucre ou d'autres édulcorants; groseilles à maquereau

08.11.2092

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants; autres; mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

08.11.2094

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants; autres; groseilles à grappes

08.11.2095

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants; autres; groseilles à maquereau

08.12.1000

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à la consommation en l'état; cerises

10.08.5000

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales; quinoa (Chenopodium quinoa)

11.09.0010

Gluten de froment [blé], même à l'état sec; destiné à l'alimentation des animaux

12.12.2910

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Chicorium intybus sativum), servant principalement à la consommation humaine, non dénommés ni compris ailleurs; algues; autres; destinés à l'alimentation des animaux

17.02.2010

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés; sucre et sirop d'érable; destinés à l'alimentation des animaux

20.08.9300

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs; autres, y compris les mélanges, autres que ceux du no2008.1900 ; airelles rouges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

20.09.8100

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants; jus de tout autre fruit ou légume; jus d'airelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

ex ex 20.09.8999

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants; jus de tout autre fruit ou légume; autres; autres; autres; jus ou concentré de myrtille

22.06

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

23.03.1012

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets; résidus d'amidonnerie et résidus similaires; destinés à l'alimentation des animaux; de pommes de terre.

ANNEXE II

CONTINGENTS TARIFAIRES APPLICABLES AUX IMPORTATIONS EN NORVÈGE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE

Code tarifaire douanier norvégien

Désignation des marchandises

Contingents tarifaires consolidés (quantités annuelles en tonnes)

Dont contingents supplémentaires (1)

Droits dans le cadre du contingent (NOK/kg)

 

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

2 500

1 600

0

02.01.1000

en carcasses ou demi-carcasses

02.01.2001

quartiers dits «compensés» (partie avant et partie arrière de la même bête devant être présentés en même temps)

02.01.2002

autres quartiers avant

02.01.2003

autres quartiers arrière

02.01.2004

coupe dite «pistola»

 

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

 

 

 

02.02.1000

en carcasses ou demi-carcasses

02.02.2001

quartiers dits «compensés» (partie avant et partie arrière de la même bête devant être présentés en même temps)

02.02.2002

autres quartiers avant

02.02.2003

autres quartiers arrière

02.02.2004

coupe dite «pistola»

 

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

300 (2)

300 (2)

15

02.03.1904

poitrines (entrelardées) et leurs morceaux, non désossés

 

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 01.05

de coqs ou de poules de l'espèce Gallus domesticus;

950

150

0

02.07.1100

non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

02.07.1200

non découpés en morceaux, congelés

02.07.2400

de dindes;

non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

02.07.2500

non découpés en morceaux, congelés

02.07.4401

de canards, frais ou réfrigérés;

poitrines et morceaux de poitrines

200

100

30

 

Viandes et abats comestibles, salés, en saumure, séchés ou fumés, farines et poudres, comestibles de viande ou d'abats

viandes de l'espèce porcine; jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés;

600 (3)

200 (3)

0

02.10.1101

contenant au moins 15 % en poids d'os

02.10.1109

autres (moins de 15 % d'os)

02.10.1900

autres (que les jambons, épaules et leurs morceaux ou poitrines et morceaux de poitrines, non désossés)

04.06

Fromages et caillebotte

8 400

1 200

0

ex ex 06.02.9043  (4)

06.02.9044

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons

autres; plantes en pot ou à repiquer, en fleurs

20 Mio NOK

12 Mio NOK

0

06.02.9031

Plantes vertes en pot du 1er mai au 14 décembre (5)

7 Mio NOK

3 Mio NOK

0

 

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré

laitues Iceberg;

du 1er au 31 mai;

500 (6)

100 (6)

0

07.05.1112

entières

07.05.1119

autres

10.05.9010

Maïs

destiné à l'alimentation des animaux

15 000

5 000

0

16.01.0000

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

600

200

0

ANNEXE III

ACCÈS EN FRANCHISE DE DROITS AUX IMPORTATIONS DANS L'UNION EUROPÉENNE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE NORVÈGE

Code NC

Description de la nomenclature combinée

0101 21 00

Chevaux vivants, reproducteurs de race pure

0101 29 10

Chevaux vivants, autres que reproducteurs de race pure, destinés à la boucherie

0101 29 90

Chevaux vivants, autres que reproducteurs de race pure, autres que destinés à la boucherie

0207 43 00

Foies gras de canards, frais ou réfrigérés

0207 53 00

Foies gras d'oies, frais ou réfrigérés

ex 0506 90 00

Os et cornillons, bruts, dégraissés, dégélatinés ou simplement préparés, et poudres et déchets de ces matières (à l'exclusion de l'osséine et des os acidulés ou découpés en forme), destinés à l'alimentation des animaux

ex 0511 99 85

Poudre de sang destinée à l'alimentation des animaux, impropre à la consommation humaine

ex 0511 99 85

Viandes et sang destinés à l'alimentation des animaux, impropres à la consommation humaine

ex 0511 99 85

Produits d'origine animale destinés à l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, impropres à la consommation humaine (autres que produits de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3; sang; viandes; éponges naturelles d'origine animale; sperme de bovin)

ex 0602 10 90

Boutures non racinées de tous types de Begonia, Campanula isophylla, Euphorbia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Fuchsia, Hibiscus, Kalanchoe et Pétunia pendant (Petunia hybrida, Petunia atkinsiana) pour pépinières ou à des fins horticoles [à l'exception des plantes vertes du 15 décembre au 30 avril]

ex 0602 10 90

Boutures non racinées de Pelargonium pour pépinières ou à des fins horticoles [à l'exception des plantes vertes, du 15 décembre au 30 avril]

ex 0602 90 99

Asplenium, Begonia x rex-cultorum, Chlorophytum, Euonymus japanicus, Fatsia japonica, Aralia sieboldii, Ficus elastica, Monstera, Philodendron scandens, Radermachera, Stereospermum, Syngonium et X-Fatshedera, présentées comme plantes vertes en pot du 1er mai au 14 décembre

ex 0708 20 00

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exception des haricots verts, doliques-asperges et haricots beurre

ex 0709 99 60

Maïs doux destiné à l'alimentation des animaux, frais ou réfrigéré

ex 0710 22 00

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), non cuits ou cuits à la vapeur ou à l'eau, congelés, à l'exception des haricots verts, doliques-asperges et haricots beurre

0711 51 00

Champignons du genre Agaricus, conservés provisoirement, mais impropres à la consommation en l'état

0711 59 00

Champignons (autres que ceux du genre Agaricus), truffes, conservés provisoirement, mais impropres à la consommation en l'état

ex 0714 30 00

Ignames (Dioscorea spp.), non destinés à l'alimentation des animaux, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets

ex 0714 40 00

Colocases (Colocasia spp.), non destinés à l'alimentation des animaux, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets

ex 0714 50 00

Yautias (Xanthosoma spp.), non destinés à l'alimentation des animaux, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets

ex 0811 20 11

Mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

ex 0811 20 19

Mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en sucres n'excédant pas 13 % en poids

0811 20 51

Groseilles à grappes, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

0811 20 59

Mûres de ronce et de mûrier, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

ex 0811 20 90

Mûres-framboises, groseilles blanches et à maquereau, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

0812 10 00

Cerises, conservées provisoirement, mais impropres à la consommation en l'état

1008 50 00

Quinoa (Chenopodium quinoa)

ex 1109 00 00

Gluten de froment [blé] destiné à l'alimentation des animaux, même à l'état sec

ex 1212 29 00

Algues destinées à l'alimentation des animaux, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées

ex 1702 20 10

Sucre d'érable à l'état solide, additionné d'aromatisants ou de colorants, destiné à l'alimentation des animaux

ex 1702 20 90

Sucre d'érable (autre qu'à l'état solide, additionné d'aromatisants ou de colorants) et sirop d'érable, destinés à l'alimentation des animaux

2008 93

Airelles rouges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool

2009 81

Jus d'airelles rouges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), non fermenté et sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

ex 2009 89

Jus de myrtilles ou concentré, non fermenté, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

2206

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

ex 2303 10 90

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires de pommes de terre, destinés à l'alimentation des animaux

2302 50

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses:

de légumineuses

ex 2309 90 31

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux, ne contenant pas d'amidon ou contenant en poids 10 % ou moins d'amidon ou de fécule, ne contenant pas de produits laitiers ou contenant moins de 10 % en poids de ces produits, autres que les aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente au détail, autres que les aliments pour poissons.

ANNEXE IV

CONTINGENTS TARIFAIRES APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DANS L'UNION EUROPÉENNE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE NORVÈGE

Code NC

Description de la nomenclature combinée

Contingents tarifaires consolidés (quantités annuelles en tonnes)

Dont contingents supplémentaires (7)

Droits dans le cadre du contingent (EUR/kg)

0207 14 30

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105 :

 

de coqs ou de poules de l'espèce Gallus domesticus:

 

morceaux, non désossés, congelés

 

ailes entières, même sans la pointe

550

550

0

0207 14 70

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105

 

de coqs ou de poules de l'espèce Gallus domesticus:

 

autres morceaux, non désossés, congelés

150

150

0

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

500

0

0

0210

Viandes et abats comestibles, salés, en saumure, séchés ou fumés, farines et poudres, comestibles de viande ou d'abats

0404 10

Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants

1 250

1 250

0

0404 10 02

Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de protéines [teneur en azote × 6,38] <= 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses <= 1,5 %

3 150

3 150

0

0603 19 70

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, autres que des roses, œillets, orchidées, chrysanthèmes, Lys (Lilium spp.), glaïeuls et renoncules

500 000 EUR

500 000 EUR

0

1602

Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang

300

300

0

2005 20 20

Pommes de terre, en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état

350

150

0

2309 90 96

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux; autres

200

200

0

3502 20

Albumines (y compris les concentrés de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines

Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines lactosérum

500

500

0

B.   Lettre du Royaume de Norvège

Madame,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour, libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de me référer aux négociations menées entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège (ci-après dénommées les «parties») concernant les échanges bilatéraux de produits agricoles, qui ont été conclues le 5 avril 2017.

Un nouveau cycle de négociations concernant les échanges agricoles entre la Commission européenne et le gouvernement norvégien a été engagé sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «l'accord EEE»), en vue de poursuivre la libéralisation progressive des échanges agricoles entre les parties, sur une base préférentielle, réciproque et mutuellement avantageuse. Les négociations ont été menées sur une base harmonieuse, en tenant dûment compte de l'évolution des politiques et réalités agricoles respectives des parties, notamment en ce qui concerne l'évolution des échanges bilatéraux et des conditions d'échanges avec d'autres partenaires commerciaux.

Je vous confirme par la présente que les résultats des négociations ont été les suivants:

1.

La Norvège s'engage à accorder l'accès en franchise de droits aux produits originaires de l'Union européenne énumérés à l'annexe I du présent accord.

2.

La Norvège s'engage à établir des contingents tarifaires pour les produits originaires de l'Union européenne énumérés à l'annexe II du présent accord.

3.

L'Union européenne s'engage à accorder l'accès en franchise de droits aux produits originaires de la Norvège énumérés à l'annexe III du présent accord.

4.

L'Union européenne s'engage à établir des contingents tarifaires pour les produits originaires de Norvège énumérés à l'annexe IV du présent accord.

5.

Les codes tarifaires figurant aux annexes I à IV du présent accord sont les codes tarifaires applicables aux parties à compter du 1er janvier 2017.

6.

Les contingents tarifaires existants pour les importations en Norvège de 600 tonnes de viande de porc, 800 tonnes de viande de volaille et 900 tonnes de viande bovine, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe II de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège signé le 15 avril 2011 (ci-après dénommé «l'accord de 2011»), ne seront pas concernés par la mise en œuvre d'un éventuel futur accord de l'OMC sur l'agriculture. Le point 7 de l'accord de 2011 est donc supprimé.

7.

En ce qui concerne le contingent tarifaire additionnel pour les importations en Norvège de 1 200 tonnes de fromages et caillebotte, les parties conviennent que 700 tonnes seront mises aux enchères et 500 tonnes seront soumises au système d'octroi de licences.

8.

Les parties poursuivront leurs efforts en vue de consolider toutes les concessions bilatérales (celles déjà en vigueur et celles définies dans le présent accord) dans un nouvel échange de lettres en vue de remplacer les accords agricoles bilatéraux existants.

9.

Les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre des concessions visées aux annexes I à IV du présent accord sont définies à l'annexe IV de l'accord sous forme d'un échange de lettres du 2 mai 1992 (ci-après dénommé «l'accord de 1992»). Cependant, l'annexe II du protocole 4 à l'accord EEE s'applique en lieu et place de l'appendice de l'annexe IV de l'accord de 1992.

10.

Les parties veillent à ce que les concessions qu'elles s'accordent mutuellement ne soient pas compromises.

11.

Les parties conviennent de veiller à ce que les contingents tarifaires soient gérés de manière à ce que les importations puissent avoir lieu régulièrement et que les quantités convenues puissent effectivement être importées.

12.

Les parties conviennent de se communiquer régulièrement des informations sur les produits échangés, sur la gestion des contingents tarifaires et sur les cotations de prix ainsi que toute autre information utile concernant leur marché intérieur respectif et la mise en œuvre des résultats des négociations.

13.

Des consultations auront lieu, à la demande d'une des parties, sur tout problème relatif à la mise en œuvre des résultats des négociations. En cas de difficultés dans la mise en œuvre, ces consultations seront organisées le plus rapidement possible en vue d'adopter les mesures correctrices qui s'imposent.

14.

Les parties réaffirment leur engagement, conformément à l'article 19 de l'accord EEE, à poursuivre leurs efforts en vue de parvenir à la libéralisation progressive des échanges agricoles. À cette fin, les parties conviennent de procéder, dans un délai de deux ans, à un nouvel examen des conditions de leurs échanges de produits agricoles en vue d'explorer de possibles concessions.

15.

En cas de nouvel élargissement de l'Union européenne, les parties évalueront son incidence sur les échanges bilatéraux, afin d'adapter les préférences bilatérales de manière telle que les flux commerciaux préférentiels préexistants entre la Norvège et les pays adhérents puissent se poursuivre.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d'approbation.»

J'ai l'honneur de confirmer l'accord du Royaume de Norvège sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'assurance de ma très haute considération.

Utferdiget i Brussel,

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

For Kongeriket Norge

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Għar-Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

Image


(1)  Ces produits sont importés en franchise de droits. Cependant, la Norvège se réserve le droit d'introduire un droit si les produits sont importés aux fins de l'alimentation des animaux.

(1)  Pour la période du 1.1 au 31.12, ainsi qu'au cours de la première année d'application de l'accord, le cas échéant au prorata. Contingents supplémentaires à ajouter aux contingents existants négociés dans le cadre des accords antérieurs entre l'UE et la Norvège.

(2)  Pour la période du 1.12 au 31.12.

(3)  La quantité concerne les importations de jambons non désossés. Un facteur de conversion de 1,15 est utilisé pour les importations de jambons désossés.

(4)  Excepté pour les plantes suivantes: Argyranthemum frutescens, Chrsanthemum frutescens, Begonia x hiemalis, Begonia elatior, Campanula, Dendranthema x grandiflora, Chrysanthemum x morifolium, Euphorbia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Hibiscus, Kalanchoe, Pelargonium, Primula et Saintpaulia.

(5)  Ce poste comprend: Condiaeum, Croton, Dieffenbachia, Epipremnum, Scindapsus aureum, Hedera, Nephrolepis, Peperomia obtusifolia, Peperomia rotundifolia, Schefflera, Soleirolia et Helxine, même si importées comme parties de lots mélangés.

(6)  Critère de l'utilisateur final: Industrie de transformation.

(7)  Pour la période du 1er janvier au 31 décembre, ainsi qu'au cours de la première année d'application de l'accord, le cas échéant au prorata. Contingents supplémentaires à ajouter aux contingents existants négociés dans le cadre des accords antérieurs entre l'UE et la Norvège.


RÈGLEMENTS

25.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/16


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/761 DE LA COMMISSION

du 16 février 2018

établissant des méthodes de sécurité communes aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance d'un certificat de sécurité unique ou d'un agrément de sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2012 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (1), et notamment son article 6, paragraphe 6,

vu la recommandation ERA-REC-115-REC de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer présentée à la Commission le 9 mars 2017 concernant la révision des méthodes de sécurité communes pour l'évaluation de la conformité et de la méthode de sécurité commune aux fins de la surveillance,

considérant ce qui suit:

(1)

Les méthodes de sécurité communes (MSC) décrivent la manière dont sont évalués les niveaux de sécurité, la réalisation des objectifs de sécurité et la conformité avec d'autres exigences de sécurité.

(2)

Conformément à l'article 6, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/798, les MSC sont révisées à intervalles réguliers, en tenant compte des enseignements tirés de leur application, de l'évolution générale de la sécurité ferroviaire, et ce, dans le but de maintenir globalement et, lorsque cela est raisonnablement réalisable, d'améliorer constamment la sécurité.

(3)

Par sa décision d'exécution du 1er septembre 2016 (2), la Commission a confié un mandat à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l'«Agence») conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, aux fins de la révision des règlements de la Commission (UE) no 1158/2010 (3), (UE) no 1169/2010 (4) et (UE) no 1077/2012 (5). Le 9 mars 2017, donnant suite au mandat de la Commission, l'Agence a émis sa recommandation, en y joignant un rapport sur les résultats de la consultation des autorités nationales de sécurité, des partenaires sociaux et des utilisateurs, ainsi qu'un rapport évaluant l'incidence des MSC modifiées à adopter. La Commission a examiné la recommandation formulée par l'Agence afin de vérifier que le mandat a été respecté comme prévu à l'article 6, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/798.

(4)

Après la délivrance d'un certificat de sécurité unique ou d'un agrément de sécurité, il convient que l'autorité nationale de sécurité exerce une surveillance afin de vérifier si les dispositions du système de gestion de la sécurité sont effectivement appliquées dans le cadre de l'exploitation et de s'assurer que toutes les exigences requises continuent à être satisfaites.

(5)

Conformément à l'article 17, paragraphes 1 et 8, de la directive (UE) 2016/798, dans le cas où les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure jouent également le rôle d'entités chargées de l'entretien, non certifiées conformément à l'article 14, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/798, les activités de surveillance exercées par les autorités nationales de sécurité dans le but de vérifier l'application des MSC pertinentes visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/798 par les entités chargées de l'entretien constituent un moyen approprié de surveillance de l'efficacité des systèmes de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure.

(6)

Un processus de surveillance devrait être défini pour les autorités nationales de sécurité, dans le but de renforcer la confiance mutuelle dans l'approche et le processus décisionnel qu'elles appliquent pour leurs activités de surveillance.

(7)

Les autorités nationales de sécurité devraient être tenues de rendre compte de leurs décisions et, dès lors, mettre en place des dispositions ou des procédures internes dont elles peuvent avoir à répondre.

(8)

La surveillance devrait porter avant tout sur les activités qui, selon les autorités nationales de sécurité, présentent les risques les plus graves ou dans lesquelles les risques sont les moins bien maîtrisés. Pour ce faire, il convient que l'autorité nationale de sécurité élabore et mette en œuvre une stratégie et un ou plusieurs plans de surveillance fondés sur les risques et indiquant comment elle cible ses activités et fixe ses priorités aux fins de la surveillance.

(9)

Les mesures exécutoires prises par les autorités nationales de sécurité pour s'assurer que les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure respectent l'obligation légale visée à l'article 17, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/798 devraient être proportionnées aux risques pour la sécurité liés à un manquement aux obligations légales qui leur incombent, ou à la gravité potentielle d'un tel manquement.

(10)

Pour pouvoir accomplir ses tâches au titre de l'article 16, paragraphe 2, point i), de la directive (UE) 2016/798, l'autorité nationale de sécurité devrait, en se fondant sur les résultats de ses activités de surveillance, se prononcer sur l'efficacité du cadre réglementaire en matière de sécurité.

(11)

D'une manière générale, les techniques d'audit et d'inspection utilisées pour la surveillance devraient comprendre des entretiens avec des personnes à différents niveaux dans une organisation, l'examen de documents et de dossiers relatifs au système de gestion de la sécurité et l'examen des résultats dans le domaine de la sécurité obtenus par le système de gestion et mis en lumière par des inspections ou des activités connexes.

(12)

Conformément à l'article 17, paragraphe 13, de la directive (UE) 2016/798, l'Agence, agissant en tant qu'organisme de certification en matière de sécurité, et les autorités nationales de sécurité devraient, en temps voulu et s'il y a lieu, coordonner leurs activités de façon à permettre l'échange de toutes les informations entre les activités d'évaluation et de surveillance, y compris les avertissements adressés aux entreprises ferroviaires. De la même manière, les autorités nationales de sécurité concernées devraient coordonner leurs activités dans le cas d'infrastructures transfrontalières.

(13)

Afin de s'assurer que les autorités nationales de sécurité exercent leurs activités de surveillance de manière efficace et pour renforcer la confiance mutuelle entre elles, lesdites autorités devraient s'assurer que le personnel qui effectue les évaluations dispose des compétences nécessaires. À cette fin, il convient de définir ces compétences.

(14)

Les autorités nationales de sécurité chargées de la surveillance d'un gestionnaire de l'infrastructure gérant des infrastructures transfrontalières, ou d'une entreprise ferroviaire exerçant ses activités dans plus d'un État membre, devraient coopérer les unes avec les autres afin d'éviter des chevauchements dans les activités de surveillance et coordonner leur approche en matière de surveillance afin de garantir que toute information essentielle concernant le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire, notamment en ce qui concerne les risques connus et ses performances en matière de sécurité, soit partagée et utilisée pour cibler les activités de surveillance sur les aspects présentant le plus de risques pour l'ensemble de l'exploitation.

(15)

Les autorités nationales de sécurité devraient coopérer, le cas échéant, avec d'autres autorités ou organismes compétents intervenant dans le secteur ferroviaire, tels que les organismes de contrôle et les autorités chargées de délivrer les licences au sens de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (6), ou avec les autorités compétentes pour le contrôle du respect des temps de travail, de conduite et de repos applicables aux conducteurs de train, pour remplir leurs mandats respectifs, partager des informations, résoudre les conflits éventuels en termes d'approche, prévenir les effets négatifs connexes au sein du système ferroviaire et coordonner leur réaction en cas de non-respect du cadre réglementaire en matière de sécurité.

(16)

Conformément à l'article 31, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/798, le nouveau régime de certification de la sécurité entrera en application le 16 juin 2019. Les États membres ont cependant la possibilité de notifier à l'Agence et à la Commission, en application de l'article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, qu'ils ont prorogé le délai de transposition et peuvent en conséquence continuer à délivrer des certificats conformément à la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (7) jusqu'au 16 juin 2020. Il est donc nécessaire d'aligner les dates d'application du présent règlement sur les dates fixées dans la directive (UE) 2016/798, de façon à permettre une transition sans heurts vers le nouveau système de certification.

(17)

Le règlement (UE) no 1077/2012 est devenu obsolète et devrait donc être remplacé par le présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des méthodes de sécurité communes (MSC), visées à l'article 6, paragraphe 1, point c), de la directive (UE) 2016/798, aux fins de la surveillance, par les autorités nationales de sécurité, des activités de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires après la délivrance de certificats de sécurité uniques et des gestionnaires de l'infrastructure après la délivrance d'agréments de sécurité.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «organisme de certification de sécurité»: l'organisme chargé de la délivrance des certificats de sécurité uniques, à savoir soit l'Agence, soit une autorité nationale de sécurité;

b)   «préoccupation résiduelle»: un problème mineur, mis en évidence au cours de l'évaluation d'une demande de certificat de sécurité unique ou d'agrément de sécurité, qui n'empêche pas sa délivrance et dont la résolution peut être reportée à une activité de surveillance ultérieure.

Article 3

Processus de surveillance

1.   Les autorités nationales de sécurité appliquent le processus de surveillance défini à l'annexe I.

2.   Les autorités nationales de sécurité établissent des modalités ou des procédures internes pour la gestion du processus de surveillance.

3.   Aux fins de la surveillance, les autorités nationales de sécurité acceptent les autorisations, agréments ou certificats des produits ou services fournis par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure, ou leurs sous-traitants, partenaires ou fournisseurs, octroyés conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, comme preuves de la capacité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure à satisfaire aux exigences correspondantes définies dans le règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission (8).

Article 4

Techniques de surveillance

Les autorités nationales de sécurité adoptent des techniques adaptées, telles que des audits et des inspections, et choisissent les plus appropriées lors de la planification de leurs activités de surveillance.

Article 5

Liens entre la surveillance et l'évaluation

1.   L'autorité nationale de sécurité qui effectue la surveillance utilise et, s'il y a lieu, partage les informations sur la performance du système de gestion de la sécurité recueillies dans le cadre de ses activités de surveillance aux fins du renouvellement ou de la mise à jour des certificats de sécurité uniques ou des agréments de sécurité.

2.   Lorsque l'autorité nationale de sécurité visée au paragraphe 1 n'est pas responsable de la délivrance du certificat de sécurité unique ou de l'agrément de sécurité, elle coordonne rapidement son action avec l'Agence agissant en tant qu'organisme de certification de sécurité ou bien, dans le cas d'une infrastructure transfrontalière, avec l'autorité nationale de sécurité concernée, à sa demande, après réception d'une demande de renouvellement ou de mise à jour.

Sur la base des résultats de la coordination visée au premier alinéa, l'autorité nationale de sécurité répertorie et cible les informations utiles pour l'évaluation du bon fonctionnement du système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure, dont au minimum:

a)

une description des cas de non-conformité majeurs susceptibles de nuire aux performances en matière de sécurité ou d'engendrer des risques graves pour la sécurité, ou de tout autre sujet de préoccupation décelé au cours des activités de surveillance depuis l'évaluation précédente;

b)

l'état d'avancement du ou des plans d'action établis par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure pour remédier aux manquements graves ou à tout autre sujet de préoccupation visés au point a), ainsi que des mesures appropriées qui ont été prises par l'autorité nationale de sécurité pour s'assurer que ces problèmes ont été résolus;

c)

une vue d'ensemble du niveau de sécurité de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure exerçant ses activités dans l'État membre dont elle relève;

d)

l'état d'avancement du ou des plans d'action établis par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure pour résoudre une préoccupation résiduelle subsistant depuis l'évaluation précédente.

Article 6

Compétences du personnel chargé de la surveillance

1.   Les autorités nationales de sécurité veillent à ce que le personnel chargé de la surveillance ait les compétences suivantes:

a)

connaissance du cadre réglementaire applicable à la surveillance;

b)

connaissance du fonctionnement du système ferroviaire;

c)

niveau approprié d'analyse critique;

d)

expérience dans la surveillance d'un système de gestion de la sécurité ou d'un système similaire dans le secteur ferroviaire, ou d'un système de gestion de la sécurité dans un secteur confronté à des défis opérationnels et techniques équivalents;

e)

connaissances et expérience en matière de conduite d'entretiens;

f)

résolution de problèmes, communication et travail en équipe.

2.   Dans le cas d'un travail en équipe, les compétences peuvent être partagées entre les membres de l'équipe.

3.   En vue d'assurer l'application correcte du paragraphe 1, les autorités nationales de sécurité mettent en place un système de gestion des compétences qui comprend notamment les éléments suivants:

a)

le développement des profils de compétences pour chaque poste, position ou rôle;

b)

le recrutement de personnel en fonction des profils de compétences;

c)

l'entretien, le développement et l'évaluation des compétences du personnel en fonction des profils de compétences.

Article 7

Critères de décision

1.   L'autorité nationale de sécurité définit et publie des critères servant à décider de quelle manière elle évalue l'application correcte d'un système de gestion de la sécurité d'une entreprise ferroviaire ou d'un gestionnaire de l'infrastructure et l'efficacité du système de gestion de la sécurité dans le contrôle des risques pour la sécurité liés aux activités de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure.

Ces critères reposent sur des informations concernant la manière dont l'autorité nationale de sécurité gère et traite les cas de non-conformité décelés dans le système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire et du gestionnaire de l'infrastructure.

2.   L'autorité nationale de sécurité adopte et publie une procédure précisant de quelle manière les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure et d'autres parties intéressées peuvent présenter une réclamation contre les décisions prises dans le cadre des activités de surveillance.

Article 8

Coordination entre les autorités nationales de sécurité et coopération avec d'autres autorités ou organismes

1.   Les autorités nationales de sécurité chargées de la surveillance d'un gestionnaire de l'infrastructure gérant des infrastructures transfrontalières ou d'une entreprise ferroviaire exerçant ses activités dans plusieurs États membres coordonnent leurs activités de surveillance conformément à l'article 17, paragraphes 7 et 9, de la directive (UE) 2016/798.

Une fois l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité unique délivré, les autorités nationales de sécurité décident rapidement laquelle d'entre elles aura un rôle de chef de file pour la coordination de la surveillance de la bonne application et de l'efficacité du système de gestion de la sécurité, sans préjudice des obligations des autorités nationales de sécurité énoncées à l'article 16, paragraphe 2, points d) et j), et à l'article 17 de la directive (UE) 2016/798.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités nationales de sécurité définissent des dispositions fondées sur le cadre pour des activités de surveillance coordonnées et conjointes établi à l'annexe II.

3.   Les autorités nationales de sécurité adoptent en outre des dispositions en matière de coopération avec les organismes d'enquête nationaux et les organismes de certification des entités chargées de l'entretien et autres autorités ou organismes compétents.

Article 9

Abrogation

Le règlement (UE) no 1077/2012 est abrogé avec effet au 16 juin 2019.

Article 10

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 16 juin 2019. Toutefois, l'article 5, paragraphe 2, et l'article 8, paragraphes 1 et 2, s'appliquent à partir du 16 juin 2020 dans les États membres qui ont notifié à l'Agence et à la Commission, conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, qu'ils ont prolongé la période de transposition de cette directive.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 138 du 26.5.2016, p. 102.

(2)  Décision d'exécution de la Commission du 1er septembre 2016 confiant un mandat à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer en vue de la révision des méthodes de sécurité communes pour l'évaluation de la conformité et de la méthode de sécurité commune pour la surveillance et abrogeant la décision d'exécution C(2014) 1649 final [C(2016) 5504 final].

(3)  Règlement (UE) no 1158/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l'évaluation de la conformité aux exigences pour l'obtention de certificats de sécurité ferroviaire (JO L 326 du 10.12.2010, p. 11).

(4)  Règlement (UE) no 1169/2010 de la Commission du 10 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l'évaluation de la conformité aux exigences pour l'obtention d'un agrément de sécurité ferroviaire (JO L 327 du 11.12.2010, p. 13).

(5)  Règlement (UE) no 1077/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de sécurité commune aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance d'un certificat de sécurité ou d'un agrément de sécurité (JO L 320 du 17.11.2012, p. 3).

(6)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).

(7)  Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).

(8)  Règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) no 1158/2010 et (UE) no 1169/2010 (voir page 26 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

Processus de surveillance prévu à l'article 3

1.   GÉNÉRALITÉS

L'autorité nationale de sécurité met au point un processus structuré et vérifiable pour l'ensemble de l'activité, qui tient compte des éléments indiqués ci-dessous, de façon à garantir que le processus de surveillance est itératif et intègre la nécessité d'une amélioration continue, comme le montre le diagramme figurant dans l'appendice.

2.   ÉTABLISSEMENT DE LA STRATÉGIE ET DU OU DES PLANS DE SURVEILLANCE

L'autorité nationale de sécurité:

a)

collecte et analyse des données/informations provenant de sources diverses pour alimenter la stratégie et le ou les plans de surveillance. Les sources pourraient comprendre des informations recueillies au cours de l'évaluation des systèmes de gestion de la sécurité, des résultats d'activités de surveillance antérieures, des informations provenant d'autorisations concernant des sous-systèmes ou des véhicules, des rapports d'accidents ou des recommandations provenant d'organismes d'enquête nationaux, d'autres rapports ou données concernant des accidents/incidents, des rapports annuels de sécurité d'entreprises ferroviaires ou de gestionnaires de l'infrastructure à l'autorité nationale de sécurité, des rapports annuels d'entretien transmis par des entités chargées de l'entretien, des plaintes émanant de citoyens et d'autres sources pertinentes;

b)

recense, dans la stratégie de surveillance, les domaines présentant des risques nécessitant une surveillance ciblée, notamment ceux résultant de l'intégration et de la gestion des facteurs humains et organisationnels, le cas échéant;

c)

élabore un ou plusieurs plans de surveillance indiquant de quelle manière elle donnera suite à la stratégie de surveillance durant le cycle de validité des certificats de sécurité uniques et des agréments de sécurité;

d)

établit une première estimation des ressources nécessaires pour appliquer le ou les plans de surveillance, sur la base des domaines cibles identifiés;

e)

attribue des ressources pour mettre le ou les plans en application;

f)

traite, dans la stratégie et dans le ou les plans de surveillance, toutes les questions relatives aux activités ou infrastructures transfrontalières au moyen d'une coordination avec l'autre ou les autres autorités nationales concernées.

3.   COMMUNICATION DE LA STRATÉGIE ET DU OU DES PLANS DE SURVEILLANCE

L'autorité nationale de sécurité:

a)

communique les objectifs généraux de la stratégie de surveillance et l'explication générale du ou des plans de surveillance aux entreprises ferroviaires ou aux gestionnaires de l'infrastructure concernés et, le cas échéant, de manière plus large à d'autres parties prenantes;

b)

fournit aux entreprises ferroviaires ou aux gestionnaires de l'infrastructure une explication globale de la manière dont le ou les plans de surveillance seront exécutés.

4.   EXÉCUTION DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE

L'autorité nationale de sécurité:

a)

donne effet au(x) plan(s);

b)

prend une ou plusieurs mesures proportionnées afin de pallier un manquement d'une entreprise ferroviaire ou d'un gestionnaire de l'infrastructure à ses obligations légales, notamment en émettant des alertes urgentes concernant la sécurité et en appliquant des mesures de sécurité temporaires lorsque cela est nécessaire;

c)

évalue dans quelle mesure une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure a élaboré et mis en œuvre un ou plusieurs plans d'action adéquats pour remédier à tout manquement ou à toute préoccupation résiduelle dans un laps de temps déterminé;

d)

étaye les résultats de ses activités de surveillance.

5.   RÉSULTATS DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE

L'autorité nationale de sécurité:

a)

partage avec l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure concerné les résultats de ses activités de surveillance, notamment en déterminant les domaines faisant l'objet d'un manquement de la part du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire et en recensant tous les domaines où de bonnes pratiques peuvent favoriser une amélioration continue;

b)

possède une vue d'ensemble du niveau de sécurité de chaque entreprise ferroviaire ou gestionnaire de l'infrastructure exerçant ses activités dans l'État membre dont elle relève;

c)

publie et communique aux parties intéressées son opinion sur le niveau de sécurité général dans l'État membre;

d)

publie et communique aux parties intéressées son opinion sur l'efficacité du cadre réglementaire en matière de sécurité;

e)

utilise et partage, s'il y a lieu, avec l'Agence agissant en tant qu'organisme de certification de la sécurité ou avec l'autorité nationale de sécurité compétente, dans le cas d'infrastructures transfrontalières, les informations sur les performances du système de gestion de la sécurité recueillies au cours de la surveillance exercée sur les entreprises ferroviaires ou sur les gestionnaires de l'infrastructure, avant de réévaluer la demande de renouvellement ou de mise à jour du certificat de sécurité unique ou de l'agrément de sécurité;

f)

prend, le cas échéant, toute mesure d'exécution, détermine s'il y a lieu de restreindre ou de retirer le certificat de sécurité unique ou l'agrément de sécurité et, dans les cas où elle n'est pas responsable de la délivrance du certificat de sécurité unique ou de l'agrément de sécurité, informe en conséquence l'autorité compétente.

6.   RÉEXAMEN DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE

À intervalles réguliers, sur la base des informations collectées et de l'expérience tirée dans le cadre des activités de surveillance, ainsi que des performances en matière de sécurité au niveau tant individuel que des États membres, l'autorité nationale de sécurité:

a)

procède à un réexamen de la stratégie et du ou des plans de surveillance afin de vérifier que l'activité ciblée initiale, l'utilisation des données/informations provenant de sources diverses, les résultats de la surveillance et l'allocation des ressources sont appropriés, en modifiant les priorités selon les besoins;

b)

révise le ou les plans, si nécessaire, et examine l'incidence de ces modifications sur la stratégie de surveillance;

c)

quand cela est nécessaire, fait connaître son opinion à l'État membre dont elle relève et lui soumet des propositions en vue de remédier aux faiblesses éventuelles du cadre réglementaire en matière de sécurité.

Appendice

Image

Oui

Encourage l’application et/ou élabore un cadre réglementaireen matiére de sécurité

Étaye les résultats de la surveillance

Non-respect?

Développe la stratégie et le(s) plan(s) de surveillance et coordonne les activités de surveillance avec les autres autorités nationales de sécurité

Recense les domaines de risque

Collecte et analyse les informations

Objectifs généraux de la stratégie de surveillance, explication générale du ou des plans de surveillance, explication globale de la manière dont le ou les plans de surveillance seront exécutés

Toute information utile

Rapports d’enquéte

Rapports annuels de sécurité des antreprises ferroviaires et des gestionnaires des l’infrastructure

Informations recueillies au cours de l’évaluation de la sécurité

Résultats de la surveillance

Élabore et met en œuvre le(s) plan(s) d’action

Niveau global de sécurité dans l’État membre

Efficacité du cadre réglementaire en manière de sécurité

Non

Oui

Résultats des activités de surveillance antérieures

Données sur les accidents/incidents

Prend une ou plusieurs mesures proportionnées

Évalue la pertinence et l’efficacité du ou des plans d’action

Mesures nécessaires?

Évalue le niveau de sécurité

Non

Informations pertinentes recueillies concernant les performances du système de gestion de la sécurité

Donne effect au(x) plan(s)

Réexamine les activités de surveillance

Enterprise ferroviaire ou gestionnaire de l’infrastructure

Autorité nationales de sécurité exerçant la surveillance

Agence ou autorité nationales de sécurité compétente


ANNEXE II

Cadre pour une surveillance coordonnée et conjointe comme prévu à l'article 8, paragraphe 2

Les autorités nationales de sécurité concernées définissent des modalités sur la base des principes et éléments spécifiques suivants:

1.

Elles décident quels sont les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure dont les modes d'exploitation sont tels qu'ils requièrent une surveillance coordonnée ou conjointe.

2.

Elles conviennent d'une ou de plusieurs langues communes, ainsi que du niveau de confidentialité des informations qui doivent être utilisées aux fins de l'application de leurs modalités de coordination.

3.

Elles s'accordent sur les informations à échanger et sur un calendrier ad hoc:

a)

elles échangent les informations pertinentes sur les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure visés au point 1 et partagent les résultats de leurs activités d'évaluation;

b)

elles fournissent des copies des agréments de sécurité le cas échéant;

c)

elles partagent les résultats des activités de surveillance connexes, dont les décisions et mesures d'exécution, le cas échéant;

d)

elles partagent les informations sur les performances en matière de sécurité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure visés au point 1 dans chaque État membre.

4.

Elles s'accordent sur des critères de décision:

a)

elles partagent des informations sur la manière dont chacune d'entre elles cible ses activités en fonction de chaque entreprise ferroviaire et gestionnaire de l'infrastructure concerné dans le cadre du plan de surveillance;

b)

elles établissent un dialogue sur la réponse à apporter pour faire face aux manquements les plus graves.

5.

Elles gèrent la coordination:

a)

elles partagent les stratégies et plans de surveillance existants;

b)

elles définissent les points d'intérêt commun et/ou les problèmes communs;

c)

elles planifient efficacement des initiatives individuelles, coordonnées ou conjointes sans causer de désagréments inutiles aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires de l'infrastructure, et en évitant les chevauchements dans le champ d'application de ces initiatives.

6.

Elles décident à laquelle ou auxquelles d'entre elles il reviendrait d'assurer le suivi des mesures visant à résoudre des préoccupations résiduelles dont la résolution a été reportée dans le cadre de la surveillance, le cas échéant.

7.

Elles décident quels domaines cibler de manière conjointe ou coordonnée:

a)

elles recensent les principaux risques pour les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure concernés afin de les gérer de manière coordonnée ou conjointe;

b)

elles répartissent entre elles les activités à mener en fonction des questions à traiter, le cas échéant, sur la base de critères bien établis;

c)

elles s'accordent sur le type d'activité de surveillance conjointe à mener, s'il y a lieu;

d)

elles s'accordent sur la manière de porter à la connaissance des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure les dispositions et accords qu'elles ont établis.

8.

Elles échangent les bonnes pratiques:

a)

elles définissent des modalités pour la révision et la coordination régulières des activités de surveillance à l'intention des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure concernés;

b)

elles définissent des dispositions concernant l'évaluation de l'efficacité de la coordination et de la coopération de leurs activités, ainsi que de celles de l'Agence le cas échéant.


25.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/26


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/762 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2018

établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) no 1158/2010 et (UE) no 1169/2010

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (1), et notamment son article 6, paragraphe 6,

vu la recommandation ERA-REC-115-REC de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer émise par la Commission le 9 mars 2017 concernant la révision de la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation de la conformité et de la méthode de sécurité commune relative à la surveillance,

considérant ce qui suit:

(1)

Les méthodes de sécurité communes (MSC) décrivent la manière dont sont évalués les niveaux de sécurité et l'accomplissement des objectifs de sécurité, ainsi que la conformité à d'autres exigences de sécurité.

(2)

Conformément à l'article 6, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/798, les MSC doivent être révisées à intervalles réguliers en tenant compte de l'expérience acquise dans leur application et de l'évolution générale de la sécurité ferroviaire, et ce dans l'objectif de maintenir le niveau général et, lorsque cela est raisonnablement réalisable, d'améliorer constamment la sécurité.

(3)

Par sa décision d'exécution du 1er septembre 2016 (2), la Commission a confié un mandat à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l'«Agence») conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798 pour qu'elle révise les règlements de la Commission (UE) no 1158/2010 (3), (UE) no 1169/2010 (4) et (UE) no 1077/2012 (5). Le 9 mars 2017, donnant suite au mandat de la Commission, l'Agence a émis sa recommandation en y joignant un rapport sur les résultats de la consultation des autorités nationales de sécurité, des partenaires sociaux et des utilisateurs, ainsi qu'un rapport évaluant l'incidence des MSC modifiées à adopter. La Commission a examiné la recommandation formulée par l'Agence afin de vérifier que le mandat a été rempli comme prévu à l'article 6, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/798.

(4)

La finalité du système de gestion de la sécurité est de faire en sorte que les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure atteignent leurs objectifs d'exploitation dans des conditions de sécurité. Le système de gestion de la sécurité est souvent intégré à d'autres systèmes de gestion afin d'augmenter la performance globale de l'organisation et de réduire les coûts, tout en mettant les efforts en commun à tous les niveaux de l'organisation. À cette fin, le cadre commun de la structure de haut niveau de l'ISO (6) est utilisé pour regrouper sur le plan fonctionnel les exigences du système de gestion de la sécurité visé à l'article 9 de la directive (UE) 2016/798. Ce cadre facilite également la compréhension et l'application d'une approche par processus par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure lorsqu'ils élaborent, mettent en œuvre, tiennent à jour et améliorent constamment leur système de gestion de la sécurité.

(5)

Après la délivrance d'un certificat de sécurité unique ou d'un agrément de sécurité, le demandeur devrait continuer à utiliser son système de gestion de la sécurité visé à l'article 9 de la directive (UE) 2016/798.

(6)

Le comportement humain joue un rôle central dans le fonctionnement sûr et efficace des chemins de fer. Lorsque le comportement humain est considéré comme ayant contribué à la survenance d'un accident ou d'un incident, il est possible que des facteurs organisationnels, tels que la charge de travail ou la conception du poste de travail, aient influé sur ce comportement avec comme effet de diminuer le niveau de performance et d'aggraver les conséquences de l'accident ou de l'incident. C'est pourquoi il est essentiel que les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure adoptent une approche systématique en matière de soutien des performances humaines et de gestion des facteurs humains et organisationnels à l'intérieur du système de gestion de la sécurité.

(7)

La manière dont la sécurité est perçue, l'importance et la priorité qu'on lui accorde dans le cadre d'une organisation montre l'engagement réel en faveur de la sécurité à tous les niveaux de l'organisation. Il est dès lors important que les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure recensent les mesures et les comportements qui peuvent façonner une culture de la sécurité et qu'ils promeuvent, par l'intermédiaire de leur système de gestion de la sécurité, une culture de confiance mutuelle et d'apprentissage, où le personnel est encouragé à contribuer au développement de la sécurité en signalant les évènements dangereux et en fournissant des informations relatives à la sécurité.

(8)

Le système de gestion de la sécurité devrait prendre en compte le fait que la directive 89/391/CEE du Conseil (7) et ses directives particulières s'appliquent pleinement à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs des secteurs de la construction, de l'exploitation et de l'entretien dans le domaine du transport ferroviaire. Le système ne fait pas peser, sur l'autorité chargée de la délivrance, de responsabilités ou tâches supplémentaires autres que celles de s'assurer que le demandeur d'un certificat de sécurité unique ou d'un agrément de sécurité a tenu compte des risques pour la santé et la sécurité. Il est toujours possible d'assigner la responsabilité pour la vérification de la conformité avec la directive 89/391/CEE à d'autres autorités compétentes désignées par l'État membre.

(9)

Le système de gestion de la sécurité devrait, s'il y a lieu, tenir compte des risques potentiels supplémentaires engendrés par le transport de marchandises dangereuses par rail et devrait donc également prendre en compte les dispositions de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (8).

(10)

Le présent règlement devrait remplacer les règlements (UE) no 1158/2010 et (UE) no 1169/2010 qui vont devenir obsolètes.

(11)

En ce qui concerne les agréments de sécurité, il résulte de l'article 10, paragraphe 15, de la directive (UE) 2016/798 que l'autorité nationale de sécurité peut exiger que les agréments de sécurité soient révisés si des modifications substantielles ont été apportées au cadre réglementaire en matière de sécurité. Les modifications apportées par l'article 9 de la directive (UE) 2016/798 et par le présent règlement, bien que pertinentes et non négligeables, ne sont pas substantielles. Il convient dès lors que le règlement (UE) no 1158/2010 s'applique aux agréments de sécurité délivrés conformément à la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (9) jusqu'à leur date d'expiration. Il est également nécessaire, pour le même motif, de retarder l'abrogation du règlement (UE) no 1158/2010 jusqu'à la fin du dernier jour de la période au cours de laquelle il est susceptible d'être encore appliqué par les autorités nationales de sécurité à des fins de surveillance. Qui plus est, conformément à la directive (UE) 2016/798, les certificats de sécurité existants continuent d'être soumis aux dispositions de la directive 2004/49/CE, sur laquelle reposait le règlement (UE) no 1158/2010.

(12)

En ce qui concerne les agréments de sécurité, il résulte de l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2016/798 que l'autorité nationale de sécurité peut exiger que les certificats de sécurité soient révisés si des modifications substantielles ont été apportées au cadre réglementaire en matière de sécurité. Les modifications apportées par l'article 9 de la directive (UE) 2016/798 et par le présent règlement, bien que pertinentes et non négligeables, ne sont pas substantielles. Il convient dès lors que le règlement (UE) no 1169/2010 s'applique aux agréments de sécurité délivrés conformément à la directive 2004/49/CE jusqu'à leur date d'expiration. Il est également nécessaire, pour le même motif, de retarder l'abrogation du règlement (UE) no 1169/2010 jusqu'à la fin du dernier jour de la période au cours de laquelle il est susceptible d'être encore appliqué par les autorités nationales de sécurité à des fins de surveillance,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit des méthodes de sécurité communes (ci-après «MSC») relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure visé à l'article 6, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2016/798.

2.   Le présent règlement s'applique aux certificats de sécurité uniques et aux agréments de sécurité délivrés conformément à la directive (UE) 2016/798.

Article 2

Définition

Aux fins du présent règlement, par «organisme chargé de la certification de sécurité», on entend l'organisme responsable de la délivrance d'un certificat de sécurité unique, c'est-à-dire soit l'Agence, soit une autorité nationale de sécurité.

Article 3

Exigences relatives au système de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires

Les entreprises ferroviaires établissent leur système de gestion de la sécurité conformément aux exigences énoncées à l'annexe I.

Ces exigences relatives au système de gestion de la sécurité s'appliquent aux certificats de sécurité uniques visés à l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 aux fins de l'évaluation des demandes et de la surveillance.

Article 4

Exigences relatives au système de gestion de la sécurité des gestionnaires de l'infrastructure

Les gestionnaires de l'infrastructure établissent leur système de gestion de la sécurité conformément aux exigences énoncées à l'annexe II.

Ces exigences relatives au système de gestion de la sécurité s'appliquent aux agréments de sécurité visés à l'article 12 de la directive (UE) 2016/798 aux fins de l'évaluation des demandes et de la surveillance.

Article 5

Abrogation

Les règlements (UE) no 1158/2010 et (UE) no 1169/2010 sont abrogés avec effet au 16 juin 2025.

Article 6

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 16 juin 2019 dans les États membres qui n'ont pas envoyé de notification à l'Agence et à la Commission conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798. Il s'applique à tous les États membres à partir du 16 juin 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 138 du 26.5.2016, p. 102.

(2)  Décision d'exécution de la Commission du 1er septembre 2016 confiant un mandat à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer en vue de la révision des méthodes de sécurité communes pour l'évaluation de la conformité et de la méthode de sécurité commune pour la surveillance et abrogeant la décision d'exécution C(2014) 1649 final [C(2016) 5504 final].

(3)  Règlement (UE) no 1158/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l'évaluation de la conformité aux exigences pour l'obtention de certificats de sécurité ferroviaire (JO L 326 du 10.12.2010, p. 11).

(4)  Règlement (UE) no 1169/2010 de la Commission du 10 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l'évaluation de la conformité aux exigences pour l'obtention d'un agrément de sécurité ferroviaire (JO L 327 du 11.12.2010, p. 13).

(5)  Règlement (UE) no 1077/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de sécurité commune aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance d'un certificat de sécurité ou d'un agrément de sécurité (JO L 320 du 17.11.2012, p. 3).

(6)  Directives ISO/IEC, partie 1, supplément consolidé 2016, appendice 2 de l'annexe SL.

(7)  Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

(8)  Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).

(9)  Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).


ANNEXE I

Exigences relatives au système de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires

1.   CONTEXTE RELATIF À L'ORGANISATION

1.1.   L'organisation:

a)

décrit le type, l'ampleur et le domaine de ses activités;

b)

recense les risques graves en matière de sécurité que posent ses activités ferroviaires, qu'elles soient mises en œuvre par l'organisation elle-même ou par les contractants, partenaires ou fournisseurs placés sous son contrôle;

c)

recense les parties intéressées (par exemple les organismes de réglementation, les autorités, les gestionnaires de l'infrastructure, les contractants, les fournisseurs, les partenaires), y compris les parties extérieures au système ferroviaire qui présentent un intérêt pour le système de gestion de la sécurité;

d)

recense auprès des parties intéressées visées au point c) et maintient les exigences légales et autres exigences relatives à la sécurité;

e)

veille à ce que les exigences visées au point d) soient prises en compte dans l'élaboration, la mise en œuvre et le maintien du système de gestion de la sécurité;

f)

décrit le champ d'application du système de gestion de la sécurité en indiquant quelle partie de l'entreprise il couvre, ou non, et en tenant compte des exigences visées au point d).

2.   DIRECTION

2.1.   Direction et engagement

2.1.1.   L'encadrement supérieur doit jouer le rôle de chef de file et faire preuve d'engagement dans la mise au point, la mise en œuvre, le maintien et l'amélioration continue du système de gestion de la sécurité:

a)

en assumant la responsabilité globale et l'obligation de rendre des comptes en matière de sécurité;

b)

en faisant en sorte que, à différents niveaux de l'organisation, le personnel d'encadrement donne la priorité à la sécurité au travers de ses activités et de ses relations avec le personnel et les contractants;

c)

en veillant à ce que la politique et les objectifs en matière de sécurité soient établis, compris et compatibles avec l'orientation stratégique de l'organisation;

d)

en veillant à l'intégration des exigences du système de gestion de la sécurité dans les processus opérationnels de l'organisation;

e)

en veillant à ce que les ressources nécessaires au fonctionnement du système de gestion de la sécurité soient disponibles;

f)

en s'assurant que le système de gestion de la sécurité permet de maîtriser efficacement les risques pour la sécurité que présente l'organisation;

g)

en encourageant le personnel à favoriser le respect des exigences du système de gestion de la sécurité;

h)

en promouvant l'amélioration continue du système de gestion de la sécurité;

i)

en veillant à ce que la sécurité soit prise en compte dans l'identification et la gestion des risques liés aux activités de l'organisation et en expliquant comment les conflits entre les objectifs de sécurité et les autres objectifs liés à l'activité seront détectés et résolus;

j)

en promouvant une culture positive de la sécurité.

2.2.   Politique de sécurité

2.2.1.   L'encadrement supérieur établit un document décrivant la politique de sécurité de l'organisation, selon les critères suivants:

a)

il est adapté au type et à l'ampleur des activités ferroviaires de l'organisation;

b)

il est approuvé par le directeur général de l'organisation (ou par un ou plusieurs représentants de l'encadrement supérieur);

c)

il est activement mis en œuvre, communiqué et mis à la disposition de l'ensemble du personnel.

2.2.2.   La politique en matière de sécurité:

a)

comporte un engagement de conformité avec toutes les exigences légales et autres exigences relatives à la sécurité;

b)

constitue un cadre pour la définition des objectifs de sécurité et l'évaluation des performances de sécurité de l'organisation au regard desdits objectifs;

c)

comporte un engagement de maîtriser les risques en matière de sécurité que présentent ses propres activités ainsi que ceux posés par d'autres;

d)

comporte un engagement d'améliorer constamment le système de gestion de la sécurité;

e)

est poursuivie conformément à la stratégie de l'organisation et à l'évaluation des performances de sécurité de l'organisation.

2.3.   Rôles, responsabilités, obligations de rendre compte et pouvoirs au sein de l'organisation

2.3.1.   Les responsabilités, obligations de rendre compte et pouvoirs des membres du personnel dont les tâches influent sur la sécurité (y compris le personnel d'encadrement et les autres membres du personnel exécutant des tâches liées à la sécurité) sont définis à tous les niveaux au sein de l'organisation, consignés, assignés et communiqués au personnel concerné.

2.3.2.   L'organisation fait en sorte que le personnel auquel des responsabilités sont déléguées concernant les tâches liées à la sécurité dispose du pouvoir, des compétences et des ressources nécessaires pour remplir sa fonction sans être gêné par d'autres fonctions au sein de l'entreprise.

2.3.3.   La délégation de responsabilité pour les tâches liées à la sécurité est consignée et communiquée au personnel concerné, qui l'accepte et la comprend.

2.3.4.   L'organisation décrit la répartition des rôles visés au point 2.3.1 aux fonctions opérationnelles au sein et, le cas échéant, en dehors de l'organisation (voir le point 5.3 «Contractants, partenaires et fournisseurs»).

2.4.   Consultation du personnel et d'autres parties

2.4.1.   Le personnel, ses représentants et les parties intéressées externes sont, si besoin est, consultés dans le cadre de l'élaboration, du maintien et de l'amélioration du système de gestion de la sécurité pour ce qui concerne les parties dont ils sont responsables, y compris les aspects relatifs à la sécurité des procédures d'exploitation.

2.4.2.   L'organisation facilite la consultation du personnel en communiquant les méthodes et les moyens prévus pour associer le personnel, prendre note de son avis et fournir un retour d'information sur cet avis.

3.   PLANIFICATION

3.1.   Mesures à prendre pour faire face aux risques

3.1.1.   Évaluation des risques

3.1.1.1.   L'organisation:

a)

recense et analyse tous les risques liés à l'exploitation, à l'organisation et aux aspects techniques correspondant au type, à l'ampleur et au domaine des activités de l'organisation. Ces risques comprennent ceux qui résultent des facteurs humains et organisationnels tels que la charge de travail, la conception du poste de travail, la fatigue ou l'adéquation des procédures, ainsi que des activités d'autres parties concernées (voir le point 1 «Contexte relatif à l'organisation»);

b)

évalue les risques visés au point a) en appliquant des méthodes d'évaluation des risques appropriées;

c)

définit et met en place des mesures de sécurité s'appuyant sur un recensement des responsabilités (voir le point 2.3 «Rôles, responsabilités, obligations de rendre compte et pouvoirs au sein de l'organisation»);

d)

met au point un système permettant de contrôler l'efficacité des mesures (voir le point 6.1 «Contrôle»);

e)

reconnaît la nécessité de collaborer avec d'autres parties intéressées (telles que des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de l'infrastructure, des fabricants, des fournisseurs de services d'entretien, des entités chargées de l'entretien, des détenteurs de véhicules ferroviaires, des prestataires de services et des entités adjudicatrices), le cas échéant, sur les risques communs et la mise en place de mesures de sécurité adéquates;

f)

informe le personnel et les parties extérieures concernées des risques (voir le point 4.4 «Information et communication»).

3.1.1.2.   Lorsqu'elle procède à l'évaluation des risques, une organisation tient compte de la nécessité de déterminer, de mettre en place et de maintenir un environnement de travail sûr et conforme à la législation en vigueur, en particulier à la directive 89/391/CEE.

3.1.2.   Planification du changement

3.1.2.1.   L'organisation recense les risques potentiels pour la sécurité et les mesures de sécurité adéquates (voir le point 3.1.1 «Évaluation des risques») avant de mettre en œuvre un changement (voir le point 5.4 «Gestion du changement») conformément à la procédure de gestion des risques définie par le règlement (UE) no 402/2013 de la Commission (1), y compris la prise en compte des risques pour la sécurité résultant du processus de changement lui-même.

3.2.   Objectifs de sécurité et planification

3.2.1.   L'organisation fixe des objectifs de sécurité pour les fonctions désignées aux niveaux requis pour maintenir et, lorsque cela est raisonnablement possible, améliorer ses performances en matière de sécurité.

3.2.2.   Les objectifs de sécurité:

a)

sont compatibles avec la politique de sécurité et les objectifs stratégiques de l'organisation (le cas échéant);

b)

sont liés aux risques identifiés comme prioritaires qui influent sur les performances en matière de sécurité de l'organisation;

c)

sont mesurables;

d)

tiennent compte des exigences légales et autres exigences applicables;

e)

sont réexaminés en fonction des résultats atteints et révisés en tant que de besoin;

f)

sont communiqués.

3.2.3.   L'organisation établit un ou des plans décrivant la manière dont elle atteindra ses objectifs de sécurité.

3.2.4.   L'organisation décrit la stratégie et le ou les plans permettant de contrôler la réalisation des objectifs de sécurité (voir le point 6.1 «Contrôle»).

4.   ASSISTANCE

4.1.   Ressources

4.1.1.   L'organisation fournit les ressources, notamment en personnel compétent et en équipement performant et utilisable, nécessaires pour l'établissement, la mise en œuvre, le maintien et l'amélioration constante du système de gestion de la sécurité.

4.2.   Compétences

4.2.1.   Le système de gestion des compétences de l'organisation garantit que le personnel dont les tâches influent sur la sécurité est compétent pour effectuer les tâches liées à la sécurité dont il a la responsabilité (voir le point 2.3 «Rôles, responsabilités, obligations de rendre compte et pouvoirs au sein de l'organisation»), et prévoit au minimum:

a)

les compétences (y compris les connaissances, qualifications, comportements et attitudes ne relevant pas de compétences techniques) requises pour effectuer les tâches liées à la sécurité;

b)

les principes de sélection (formation de base, aptitudes psychologiques et physiques requises);

c)

les formations, expériences et qualifications initiales;

d)

les formations continues et l'actualisation régulière des compétences existantes;

e)

l'évaluation périodique des compétences et des contrôles des aptitudes psychologiques et physiques afin de s'assurer que les qualifications et les compétences sont maintenues au fil du temps;

f)

les formations portant spécifiquement sur les parties utiles du système de gestion de la sécurité afin d'exécuter les tâches liées à la sécurité.

4.2.2.   L'organisation prévoit un programme de formation, comme visé aux points c), d) et f) du point 4.2.1, destiné au personnel ayant des tâches liées à la sécurité, qui garantit que:

a)

le programme de formation répond aux exigences en matière de compétences et aux besoins particuliers du personnel qui ont été recensés;

b)

la formation garantit, le cas échéant, que le personnel peut exécuter ses tâches dans toutes les conditions d'exploitation (normales, dégradées et d'urgence);

c)

la durée de la formation et la fréquence de la formation de remise à niveau sont appropriées au regard des objectifs de formation;

d)

des registres sont tenus pour tout le personnel (voir le point 4.5.3 «Contrôle des informations documentées»);

e)

le programme de formation est régulièrement revu et audité (voir le point 6.2 «Audit interne») et des modifications y sont apportées si nécessaire (voir le point 5.4 «Gestion des modifications»).

4.2.3.   Un dispositif est en place pour le retour au travail du personnel après un accident/incident ou une absence de longue durée; il prévoit notamment des formations supplémentaires si cela s'avère nécessaire.

4.3.   Sensibilisation

4.3.1.   Les membres de l'encadrement supérieur s'assurent qu'eux-mêmes et ceux de leurs subordonnés qui exécutent des tâches influant sur la sécurité sont conscients de la pertinence, de l'importance et des conséquences de leurs activités et de la manière dont ils contribuent à la bonne application et à l'efficacité du système de gestion de la sécurité, notamment à la réalisation des objectifs en matière de sécurité (voir le point 3.2 «Objectifs de sécurité et planification»).

4.4.   Information et communication

4.4.1.   L'organisation définit les canaux de communication adéquats permettant l'échange d'informations relatives à la sécurité entre les différents niveaux de l'organisation et avec les parties intéressées extérieures, y compris les contractants, les partenaires et les fournisseurs.

4.4.2.   Afin de s'assurer que les informations relatives à la sécurité parviennent à ceux qui émettent des avis et prennent des décisions, l'organisation gère l'identification, la réception, le traitement, la production et la diffusion des informations relatives à la sécurité.

4.4.3.   L'organisation fait en sorte que les informations relatives à la sécurité soient:

a)

pertinentes, complètes et compréhensibles pour les utilisateurs auxquels elles sont destinées;

b)

valides;

c)

exactes;

d)

cohérentes;

e)

contrôlées (voir le point 4.5.3 «Contrôle des informations documentées»);

f)

communiquées avant de prendre effet;

g)

reçues et comprises.

4.5.   Informations documentées

4.5.1.   Enregistrement des informations relatives au système de gestion de la sécurité

4.5.1.1.   Le système de gestion de la sécurité fait l'objet d'une description portant sur:

a)

l'identification et la description des processus et activités liés à la sécurité de l'exploitation ferroviaire, y compris des tâches de sécurité et des responsabilités associées (voir le point 2.3 «Rôles, responsabilités, obligations de rendre compte et pouvoirs au sein de l'organisation»);

b)

l'interaction entre ces processus;

c)

les procédures ou autres documents décrivant la manière dont ces processus sont mis en œuvre;

d)

l'identification des contractants, partenaires et fournisseurs accompagnée d'une description du type et de l'ampleur des services fournis;

e)

l'inventaire des accords contractuels et autres accords commerciaux, conclus entre l'organisation et les autres parties mentionnées au point d), requis pour maîtriser les risques liés à la sécurité que présente l'organisation et ceux résultant du recours à des contractants;

f)

renvoi aux informations documentées requises par le présent règlement.

4.5.1.2.   L'organisation s'assure qu'un rapport de sécurité annuel est transmis à l'autorité ou aux autorités nationales compétentes conformément à l'article 9, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/798, dans lequel figurent:

a)

un résumé des décisions relatives au degré d'importance accordé aux changements relatifs à la sécurité, y compris un aperçu des modifications notables, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 402/2013;

b)

les objectifs de sécurité de l'organisation pour la ou les années suivantes et la manière dont les risques graves pour la sécurité influent sur la fixation de ces objectifs de sécurité;

c)

les résultats de l'enquête interne sur l'accident/l'incident (voir le point 7.1 «Tirer des enseignements des accidents et des incidents») et autres activités de contrôle (voir les points 6.1 «Contrôle», 6.2 «Audit interne» et 6.3 «Revue de la direction»), conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1078/2012 de la Commission (2).

d)

un compte rendu détaillé des progrès accomplis sur les recommandations en suspens des organismes d'enquête nationaux (voir le point 7.1 «Tirer des enseignements des accidents et des incidents»);

e)

les indicateurs de sécurité définis par l'organisation pour évaluer ses performances en matière de sécurité (voir le point 6.1 «Contrôle»);

f)

s'il y a lieu, les conclusions du rapport annuel du conseiller pour la sécurité visé dans le RID (3), sur les activités de l'organisation relatives au transport de marchandises dangereuses (4).

4.5.2.   Création et mise à jour

4.5.2.1.   L'organisation s'assure que des formats et supports d'information appropriés sont utilisés lors de la création et de la mise à jour des informations documentées relatives au système de gestion de la sécurité.

4.5.3.   Contrôle des informations documentées

4.5.3.1.   L'organisation contrôle les informations documentées relatives au système de gestion de la sécurité, en particulier leur stockage, leur diffusion et les modifications qui y sont apportées, afin de garantir qu'elles sont disponibles, adéquates et protégées s'il y a lieu.

4.6.   Intégration des facteurs humains et organisationnels

4.6.1.   L'organisation apporte la preuve d'une approche systématique en matière d'intégration des facteurs humains et organisationnels à l'intérieur du système de gestion de la sécurité. Cette approche:

a)

comprend la mise au point d'une stratégie et le recours à une expertise et à des méthodes reconnues dans le domaine des facteurs humains et organisationnels;

b)

prend en compte les risques liés à la conception et à l'utilisation des équipements, à l'exécution des tâches, aux conditions de travail et aux modalités organisationnelles, compte tenu des capacités aussi bien que des limites humaines, et des facteurs influant sur les performances humaines.

5.   EXPLOITATION

5.1.   Planification et contrôle de l'exploitation

5.1.1.   Lorsqu'elle planifie, élabore, met en œuvre et révise ses processus opérationnels, l'organisation s'assure que pendant l'exploitation:

a)

les critères d'acceptation des risques et les mesures de sécurité sont appliqués (voir le point 3.1.1 «Évaluation des risques»);

b)

le ou les plans visant à atteindre les objectifs de sécurité sont fournis (voir le point 3.2 «Objectifs de sécurité et planification»);

c)

des informations permettant d'évaluer l'application correcte et l'efficacité des dispositions opérationnelles sont collectées (voir le point 6.1 «Contrôle»).

5.1.2.   L'organisation fait en sorte que ses dispositions opérationnelles soient conformes aux exigences relatives à la sécurité des spécifications techniques d'interopérabilité, aux règles nationales et à toute autre exigence applicables (voir le point 1 «Contexte relatif à l'organisation»).

5.1.3.   Afin de maîtriser les risques liés à la sécurité de l'exploitation, les éléments suivants, au minimum, sont pris en compte (voir le point 3.1.1 «Évaluation des risques»):

a)

la planification des itinéraires des trains, existants ou nouveaux, et des nouveaux services ferroviaires, notamment la mise en service de nouveaux types de véhicules, la nécessité de louer des véhicules et/ou de recruter du personnel externe et l'échange d'informations avec des entités chargées de l'entretien concernant l'entretien à des fins d'exploitation;

b)

l'élaboration et la mise en application des horaires de trains;

c)

la préparation des trains ou véhicules avant mouvement, y compris les vérifications avant le départ et la composition des trains;

d)

la circulation des trains ou le mouvement des véhicules dans les différentes conditions d'exploitation (normales, dégradées, d'urgence);

e)

l'adaptation de l'exploitation à des demandes de retrait du service et la notification de remise en service délivrée par les entités chargées de l'entretien;

f)

les autorisations de mouvement de véhicules;

g)

la facilité d'utilisation des interfaces dans les cabines de conduite des trains et les centres de contrôle de la circulation des trains avec les équipements utilisés par le personnel chargé de l'entretien.

5.1.4.   Afin de maîtriser la répartition des responsabilités lorsque cela est nécessaire pour garantir la sécurité de l'exploitation, l'organisation recense les responsabilités en matière de planification et de gestion de la circulation des trains et des mouvements des véhicules dans des conditions de sécurité et définit la manière dont les tâches touchant à l'exécution en sécurité de tous les services sont assignées au personnel compétent au sein de l'organisation (voir le point 2.3 «Rôles, responsabilités, obligations de rendre compte et pouvoirs au sein de l'organisation»), ainsi qu'aux autres parties externes qualifiées, le cas échéant (voir le point 5.3 «Contractants, partenaires et fournisseurs»).

5.1.5.   Afin de maîtriser l'information et la communication lorsque cela est nécessaire pour garantir la sécurité de l'exploitation (voir le point 4.4 «Information et communication»), le personnel concerné (par exemple les aiguilleurs) est informé de toutes les exigences spécifiques relatives à la circulation, notamment de tout changement pertinent dont il pourrait résulter un danger, de restrictions d'exploitation temporaires ou permanentes (en raison, par exemple, de l'entretien des voies) et des conditions liées aux transports exceptionnels, le cas échéant.

5.1.6.   Afin de maîtriser les compétences lorsque cela est nécessaire pour garantir la sécurité de l'exploitation (voir le point 4.2 «Compétences»), l'organisation s'assure que, conformément à la législation applicable (voir le point 1 «Contexte relatif à l'organisation»):

a)

son personnel suit les formations et se conforme aux instructions de travail, et des mesures correctives sont prises si besoin est;

b)

son personnel suit des formations spécifiques en cas de changement anticipé ayant une incidence sur le déroulement des opérations ou les tâches qui lui sont assignées;

c)

des mesures appropriées sont prises auprès de son personnel après un accident ou incident.

5.2.   Gestion des actifs

5.2.1.   L'organisation gère les risques pour la sécurité liés aux actifs physiques tout au long de leur cycle de vie (voir le point 3.1.1 «Évaluation des risques»), de la conception à l'élimination, et respecte les exigences relatives aux facteurs humains à tous les stades du cycle de vie.

5.2.2.   L'organisation:

a)

s'assure que les actifs sont utilisés aux fins prévues tout en maintenant leur état de fonctionnement en sécurité, conformément à l'article 14, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, et leur niveau de performance attendu;

b)

gère les actifs dans des conditions d'exploitation normales et dégradées;

c)

détecte, dès que cela est raisonnablement faisable, les cas de non-conformité avec les exigences opérationnelles avant ou durant l'exploitation de l'actif, y compris, si nécessaire, l'application de restrictions d'utilisation pour garantir un état d'exploitation sûr de l'actif (voir le point 6.1 «Contrôle»);

5.2.3.   L'organisation s'assure que ses dispositions en matière de gestion des actifs, le cas échéant, sont conformes à toutes les exigences essentielles énoncées dans les spécifications techniques d'interopérabilité applicables et dans toute autre exigence pertinente (voir le point 1 «Contexte relatif à l'organisation»).

5.2.4.   Afin de maîtriser les risques liés à la fourniture des services d'entretien (voir le point 3.1.1 «Évaluation des risques»), les éléments suivants, au minimum, sont pris en compte:

a)

déterminer le besoin d'entretien pour maintenir l'actif dans un état d'exploitation sûr, en fonction de son utilisation prévue et réelle et de ses caractéristiques de conception;

b)

gérer le retrait du service de l'actif à des fins d'entretien, lorsque des défaillances ont été détectées ou lorsque l'état de l'actif se dégrade de telle manière qu'il n'est plus dans un état d'exploitation sûr comme visé au point a);

c)

gérer la remise en service de l'actif assortie éventuellement de restrictions d'utilisation après que l'entretien a été effectué pour garantir qu'il est dans un état d'exploitation sûr;

d)

gérer l'équipement de contrôle et de mesure afin de s'assurer qu'il est adapté à sa finalité.

5.2.5.   Afin de maîtriser l'information et la communication lorsque cela est nécessaire pour garantir la gestion sûre des actifs (voir le point 4.4 «Information et communication»), l'organisation prend en compte:

a)

l'échange des informations utiles au sein de l'organisation ou avec des entités extérieures chargées de l'entretien (voir le point 5.3 «Contractants, partenaires et fournisseurs»), en particulier celles concernant des dysfonctionnements, des accidents et des incidents ayant un impact sur la sécurité, ainsi que d'éventuelles restrictions d'utilisation de l'actif;

b)

la traçabilité de toutes les informations requises, y compris les informations ayant trait au point a) (voir le point 4.4 «Information et communication» et le point 4.5.3 «Contrôle des informations documentées»);

c)

l'établissement et la mise à jour de registres, y compris la gestion des changements ayant une incidence sur la sécurité des actifs (voir le point 5.4 «Gestion du changement»).

5.3.   Contractants, partenaires et fournisseurs

5.3.1.   L'organisation recense et maîtrise les risques pour la sécurité découlant des activités externalisées, y compris l'exploitation ou la coopération avec des contractants, des partenaires et des fournisseurs.

5.3.2.   Pour maîtriser les risques pour la sécurité visés au point 5.3.1, l'organisation définit les critères pour la sélection des contractants, des partenaires et des fournisseurs, ainsi que les obligations contractuelles qu'ils doivent respecter, notamment:

a)

les exigences légales et autres relatives à la sécurité (voir le point 1 «Contexte relatif à l'organisation»);

b)

le niveau de compétence requis pour effectuer les tâches définies dans le contrat (voir le point 4.2 «Compétences»);

c)

les responsabilités relatives aux tâches à exécuter;

d)

les performances en matière de sécurité qui doivent être maintenues durant l'exécution du contrat;

e)

les obligations relatives à l'échange d'informations concernant la sécurité (voir le point 4.4 «Information et communication»);

f)

la traçabilité des documents relatifs à la sécurité (voir le point 4.5 «Informations documentées»).

5.3.3.   Conformément à la procédure décrite à l'article 3 du règlement (UE) no 1078/2012, l'organisation:

a)

contrôle les performances en matière de sécurité de toutes les activités et opérations des contractants, partenaires et fournisseurs afin de garantir le respect des exigences énoncées dans le contrat;

b)

veille à ce que les contractants, partenaires et fournisseurs aient conscience des risques pour la sécurité qu'ils présentent pour les activités de l'organisation.

5.4.   Gestion du changement

5.4.1.   L'organisation met en œuvre et maîtrise les changements relatifs au système de gestion de la sécurité en vue de maintenir ou d'améliorer les performances en matière de sécurité. Cela comprend les décisions aux différents stades de la gestion du changement et la révision ultérieure des risques pour la sécurité (voir le point 3.1.1 «Évaluation des risques»).

5.5.   Gestion des situations d'urgence

5.5.1.   L'organisation répertorie les situations d'urgence et les mesures ponctuelles connexes à prendre pour les gérer (voir le point 3.1.1 «Évaluation des risques») et rétablir des conditions d'exploitation normales conformément au règlement (UE) 2015/995 de la Commission (5).

5.5.2.   L'organisation s'assure que, pour chaque type d'urgence répertorié:

a)

les services d'urgence peuvent être contactés rapidement;

b)

les services d'urgence reçoivent toutes les informations pertinentes, aussi bien à l'avance, pour pouvoir préparer leur dispositif d'urgence, qu'au moment même où se déclare l'urgence;

c)

les premiers secours sont apportés en interne.

5.5.3.   L'organisation recense et prend note des rôles et responsabilités de toutes les parties conformément au règlement (UE) 2015/995.

5.5.4.   L'organisation dispose de plans d'action, d'alerte et d'information en cas d'urgence, y compris des dispositions visant à:

a)

alerter tous les membres du personnel chargés de gérer les situations d'urgence;

b)

communiquer les informations à toutes les parties (par exemple le gestionnaire de l'infrastructure, les contractants, les autorités, les services d'urgence), y compris les instructions aux voyageurs en cas d'urgence;

c)

prendre toutes les décisions qui s'imposent en fonction du type de situation d'urgence.

5.5.5.   L'organisation décrit de quelle manière les ressources et les moyens destinés à la gestion des situations d'urgence ont été affectés (voir le point 4.1 «Ressources») et comment les exigences en matière de formation ont été définies (voir le point 4.2 «Compétences»).

5.5.6.   Les dispositions relatives aux situations d'urgence sont régulièrement testées en coopération avec d'autres parties intéressées et mises à jour si besoin est.

5.5.7.   L'organisation fait en sorte que du personnel compétent responsable, ayant les connaissances linguistiques appropriées, puisse être contacté facilement et sans perte de temps par le gestionnaire de l'infrastructure et lui fournir toutes les informations utiles.

5.5.8.   L'organisation a mis en place une procédure pour contacter, en cas d'urgence, l'entité chargée de l'entretien ou le détenteur de véhicules ferroviaires.

6.   ÉVALUATION DES PERFORMANCES

6.1.   Contrôle

6.1.1.   L'organisation procède au contrôle conformément au règlement (UE) no 1078/2012:

a)

elle vérifie l'application correcte et l'efficacité de tous les processus et procédures dans le cadre du système de gestion de la sécurité, notamment les mesures de sécurité de nature opérationnelle, organisationnelle et technique;

b)

elle vérifie la bonne application du système de gestion de la sécurité dans son ensemble et s'assure qu'il atteint les résultats escomptés;

c)

elle cherche à déterminer si le système de gestion de la sécurité satisfait aux exigences du présent règlement;

d)

elle définit, met en œuvre et évalue l'efficacité des mesures correctives (voir le point 7.2 «Amélioration continue»), s'il y a lieu, lorsque des cas de non-conformité parmi ceux visés aux points a), b) et c) sont détectés.

6.1.2.   L'organisation contrôle régulièrement, à tous les niveaux en son sein, l'exécution des tâches liées à la sécurité et intervient si elles ne sont pas correctement exécutées.

6.2.   Audit interne

6.2.1.   L'organisation effectue des audits internes de manière indépendante, impartiale et transparente en vue de collecter et d'analyser des informations aux fins de ses activités de contrôle (voir le point 6.1 «Contrôle»), y compris:

a)

un programme des audits internes planifiés, susceptible d'être révisé en fonction des résultats d'audits précédents et du contrôle des performances;

b)

le recensement et la sélection d'auditeurs compétents (voir le point 4.2 «Compétences»);

c)

l'analyse et l'évaluation des résultats des audits;

d)

la détermination du besoin de mesures correctives ou d'amélioration;

e)

la vérification de l'exécution et de l'efficacité de ces mesures;

f)

les documents relatifs à l'exécution et aux résultats des audits;

g)

la communication des résultats des audits à l'encadrement supérieur.

6.3.   Revue de la direction

6.3.1.   L'encadrement supérieur vérifie régulièrement que le système de gestion de la sécurité est toujours adéquat et efficace, en prenant notamment en considération:

a)

le détail des progrès accomplis concernant les mesures en suspens depuis les précédents exercices de revue de la direction;

b)

les changements concernant les circonstances internes et externes (voir le point 1 «Contexte relatif à l'organisation»);

c)

les performances de l'organisation en matière de sécurité relatives à:

i)

la réalisation de ses objectifs de sécurité;

ii)

les résultats de ses activités de contrôle, notamment les conclusions de l'audit interne, les enquêtes internes sur les accidents et les incidents et le statut des mesures prises dans chaque cas;

iii)

les résultats pertinents des activités de surveillance effectuées par l'autorité nationale de sécurité;

d)

des recommandations d'améliorations.

6.3.2.   Sur la base des résultats de sa revue de la direction, l'encadrement supérieur assume la responsabilité globale de la planification et de la mise en œuvre des modifications nécessaires du système de gestion de la sécurité.

7.   AMÉLIORATION

7.1.   Tirer des enseignements des accidents et des incidents

7.1.1.   Les accidents et les incidents résultant des activités ferroviaires de l'organisation:

a)

sont signalés et consignés, font l'objet d'enquêtes et sont soumis à des analyses afin de déterminer leurs causes;

b)

sont notifiés aux organismes nationaux, le cas échéant.

7.1.2.   L'organisation s'assure que:

a)

les recommandations émises par l'autorité nationale de sécurité ou par l'organisme d'enquête national, ou formulées à l'issue d'enquêtes réalisées en interne ou au niveau du secteur, sont évaluées et mises en œuvre, si cela est opportun ou imposé;

b)

les rapports ou informations pertinents émanant d'autres parties concernées, telles que des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de l'infrastructure, des entités chargées de l'entretien et des détenteurs de véhicules ferroviaires, sont examinés et pris en considération.

7.1.3.   L'organisation utilise les informations résultant de l'enquête pour revoir l'évaluation des risques (voir le point 3.1.1 «Évaluation des risques»), tirer des enseignements en vue d'améliorer la sécurité et, s'il y a lieu, adopter des mesures correctives et/ou d'amélioration (voir le point 5.4 «Gestion du changement»).

7.2.   Amélioration continue

7.2.1.   L'organisation améliore constamment l'adéquation et l'efficacité de son système de gestion de la sécurité en tenant compte du cadre fixé dans le règlement (UE) no 1078/2012 et, au minimum, des résultats des activités suivantes:

a)

contrôle (voir le point 6.1 «Contrôle»);

b)

audit interne (voir le point 6.2 «Audit interne»);

c)

revue de la direction (voir le point 6.3 «Revue de la direction»);

d)

enseignements tirés des accidents et incidents (voir le point 7.1 «Tirer des enseignements des accidents et des incidents»).

7.2.2.   L'organisation fournit les moyens d'inciter son personnel et d'autres parties concernées à s'impliquer dans l'amélioration de la sécurité dans le cadre de son apprentissage organisationnel.

7.2.3.   L'organisation établit une stratégie visant à améliorer constamment sa culture de la sécurité, en s'appuyant sur l'expertise et des méthodes reconnues afin de déterminer les problèmes comportementaux influant sur les différentes composantes du système de gestion de la sécurité et de mettre en place des mesures correctives.


(1)  Règlement d'exécution (UE) no 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) no 352/2009 (JO L 121 du 3.5.2013, p. 8).

(2)  Règlement (UE) no 1078/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de sécurité commune aux fins du contrôle que doivent exercer les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure après l'obtention d'un certificat de sécurité ou d'un agrément de sécurité, ainsi que les entités chargées de l'entretien (JO L 320 du 17.11.2012, p. 8).

(3)  Point 2.1 de l'appendice de l'annexe I de la directive (UE) 2016/798.

(4)  Point 2.2 de l'appendice de l'annexe I de la directive (UE) 2016/798.

(5)  Règlement (UE) 2015/995 de la Commission du 8 juin 2015 modifiant la décision 2012/757/UE concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire de l'Union européenne (JO L 165 du 30.6.2015, p. 1).


ANNEXE II

Exigences relatives au système de gestion de la sécurité des gestionnaires de l'infrastructure

1.   CONTEXTE RELATIF À L'ORGANISATION

1.1.   L'organisation:

a)

décrit la nature et l'ampleur de ses activités;

b)

recense les risques graves en matière de sécurité que posent ses activités ferroviaires, qu'elles soient mises en œuvre par l'organisation elle-même ou par les contractants, partenaires ou fournisseurs placés sous son contrôle;

c)

recense les parties intéressées (par exemple les organismes de réglementation, les autorités, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure, les contractants, les fournisseurs, les partenaires), y compris les parties extérieures au système ferroviaire qui présentent un intérêt pour le système de gestion de la sécurité;

d)

recense auprès des parties intéressées visées au point c) et maintient les exigences légales et autres exigences relatives à la sécurité;

e)

veille à ce que les exigences visées au point d) soient prises en compte dans l'élaboration, la mise en œuvre et le maintien du système de gestion de la sécurité;

f)

décrit le champ d'application du système de gestion de la sécurité en indiquant quelle partie de l'entreprise il couvre, ou non, et en tenant compte des exigences visées au point d).

1.2.   Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

«nature», en ce qui concerne les activités ferroviaires exercées par les gestionnaires de l'infrastructure, la caractérisation de l'activité en fonction de sa portée, y compris la conception et la construction des infrastructures, l'entretien des infrastructures, la planification du trafic, la gestion et le contrôle du trafic, et de l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, y compris des lignes ferroviaires conventionnelles et/ou à grande vitesse, du transport de voyageurs et/ou de marchandises;

b)

«ampleur», en ce qui concerne les activités ferroviaires exercées par les gestionnaires de l'infrastructure, l'ampleur caractérisée par l'étendue du réseau ferroviaire et la taille estimée du gestionnaire de l'infrastructure en nombre d'employés travaillant dans le secteur ferroviaire.

2.   DIRECTION

2.1.   Direction et engagement

2.1.1.   L'encadrement supérieur doit jouer le rôle de chef de file et faire preuve d'engagement dans la mise au point, la mise en œuvre, le maintien et l'amélioration continue du système de gestion de la sécurité:

a)

en assumant la responsabilité globale et l'obligation de rendre des comptes en matière de sécurité;

b)

en faisant en sorte que, à différents niveaux de l'organisation, le personnel d'encadrement donne la priorité à la sécurité au travers de ses activités et de ses relations avec le personnel et les contractants;

c)

en veillant à ce que la politique et les objectifs en matière de sécurité soient établis, compris et compatibles avec l'orientation stratégique de l'organisation;

d)

en veillant à l'intégration des exigences du système de gestion de la sécurité dans les processus opérationnels de l'organisation;

e)

en veillant à ce que les ressources nécessaires au fonctionnement du système de gestion de la sécurité soient disponibles;

f)

en s'assurant que le système de gestion de la sécurité permet de maîtriser efficacement les risques pour la sécurité que présente l'organisation;

g)

en encourageant le personnel à favoriser le respect des exigences du système de gestion de la sécurité;

h)

en promouvant l'amélioration continue du système de gestion de la sécurité;

i)

en veillant à ce que la sécurité soit prise en compte dans l'identification et la gestion des risques liés aux activités de l'organisation et en expliquant comment les conflits entre les objectifs de sécurité et les autres objectifs liés à l'activité seront détectés et résolus;

j)

en promouvant une culture constructive de la sécurité.

2.2.   Politique de sécurité

2.2.1.   L'encadrement supérieur établit un document décrivant la politique de sécurité de l'organisation, selon les critères suivants:

a)

il est adapté à la nature et à l'ampleur des activités ferroviaires;

b)

il est approuvé par le directeur général de l'organisation (ou par un ou plusieurs représentants de l'encadrement supérieur);

c)

il est activement mis en œuvre, communiqué et mis à la disposition de l'ensemble du personnel.

2.2.2.   La politique en matière de sécurité:

a)

comporte un engagement de conformité avec toutes les exigences légales et autres exigences relatives à la sécurité;

b)

constitue un cadre pour la définition des objectifs de sécurité et l'évaluation des performances de sécurité de l'organisation au regard desdits objectifs;

c)

comporte un engagement de maîtriser les risques en matière de sécurité que présentent ses propres activités ainsi que ceux posés par d'autres;

d)

comporte un engagement d'améliorer constamment le système de gestion de la sécurité;

e)

est poursuivie conformément à la stratégie de l'organisation et à l'évaluation des performances de sécurité de l'organisation.

2.3.   Rôles, responsabilités, obligations de rendre compte et pouvoirs au sein de l'organisation

2.3.1.   Les responsabilités, obligations de rendre compte et pouvoirs des membres du personnel dont les tâches influent sur la sécurité (y compris le personnel d'encadrement et les autres membres du personnel exécutant des tâches liées à la sécurité) sont définis à tous les niveaux au sein de l'organisation, consignés, assignés et communiqués au personnel concerné.

2.3.2.   L'organisation fait en sorte que le personnel auquel des responsabilités sont déléguées concernant les tâches liées à la sécurité dispose du pouvoir, des compétences et des ressources nécessaires pour remplir sa fonction sans être gêné par d'autres fonctions au sein de l'entreprise.

2.3.3.   La délégation de responsabilité pour les tâches liées à la sécurité est consignée et communiquée au personnel concerné, qui l'accepte et la comprend.

2.3.4.   L'organisation décrit la répartition des rôles visés au point 2.3.1 aux fonctions opérationnelles au sein et, le cas échéant, en dehors de l'organisation (voir le point 5.3 «Contractants, partenaires et fournisseurs»).

2.4.   Consultation du personnel et d'autres parties

2.4.1.   Le personnel, ses représentants et les parties intéressées externes sont, si besoin est, consultés dans le cadre de l'élaboration, du maintien et de l'amélioration du système de gestion de la sécurité pour ce qui concerne les parties dont ils sont responsables, y compris les aspects relatifs à la sécurité des procédures d'exploitation.

2.4.2.   L'organisation facilite la consultation du personnel en communiquant les méthodes et les moyens prévus pour associer le personnel, prendre note de son avis et fournir un retour d'information sur cet avis.

3.   PLANIFICATION

3.1.   Mesures à prendre pour faire face aux risques

3.1.1.   Évaluation des risques

3.1.1.1.   L'organisation:

a)

recense et analyse tous les risques liés à l'exploitation, à l'organisation et aux aspects techniques correspondant à la nature et à l'ampleur des activités de l'organisation. Ces risques comprennent ceux qui résultent des facteurs humains et organisationnels tels que la charge de travail, la conception du poste de travail, la fatigue ou l'adéquation des procédures, ainsi que des activités d'autres parties concernées (voir le point 1 «Contexte relatif à l'organisation»);

b)

évalue les risques visés au point a) en appliquant des méthodes d'évaluation des risques appropriées;

c)

définit et met en place des mesures de sécurité s'appuyant sur un recensement des responsabilités (voir le point 2.3 «Rôles, responsabilités, obligations de rendre compte et pouvoirs au sein de l'organisation»);

d)

met au point un système permettant de contrôler l'efficacité des mesures (voir le point 6.1 «Contrôle»);

e)

reconnaît la nécessité de collaborer avec d'autres parties intéressées (telles que des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de l'infrastructure, des fabricants, des fournisseurs de services d'entretien, des entités chargées de l'entretien, des détenteurs de véhicules ferroviaires, des prestataires de services et des entités adjudicatrices), le cas échéant, sur les risques communs et la mise en place de mesures de sécurité adéquates;

f)

informe le personnel et les parties extérieures concernées des risques (voir le point 4.4 «Information et communication»).

3.1.1.2.   Lorsqu'elle procède à l'évaluation des risques, une organisation tient compte de la nécessité de déterminer, de mettre en place et de maintenir un environnement de travail sûr et conforme à la législation en vigueur, en particulier à la directive 89/391/CEE.

3.1.2.   Planification du changement

3.1.2.1.   L'organisation recense les risques potentiels pour la sécurité et les mesures de sécurité adéquates (voir le point 3.1.1 «Évaluation des risques») avant de mettre en œuvre un changement (voir le point 5.4 «Gestion du changement») conformément à la procédure de gestion des risques définie dans le règlement (UE) no 402/2013, y compris la prise en compte des risques pour la sécurité résultant du processus de changement lui-même.

3.2.   Objectifs de sécurité et planification

3.2.1.   L'organisation fixe des objectifs de sécurité pour les fonctions désignées aux niveaux requis pour maintenir et, lorsque cela est raisonnablement possible, améliorer ses performances en matière de sécurité.

3.2.2.   Les objectifs de sécurité:

a)

sont compatibles avec la politique de sécurité et les objectifs stratégiques de l'organisation (le cas échéant);

b)

sont liés aux risques identifiés comme prioritaires qui influent sur les performances en matière de sécurité de l'organisation;

c)

sont mesurables;

d)

tiennent compte des exigences légales et autres exigences applicables;

e)

sont réexaminés en fonction des résultats atteints et révisés en tant que de besoin;

f)

sont communiqués.

3.2.3.   L'organisation établit un ou des plans décrivant la manière dont elle atteindra ses objectifs de sécurité.

3.2.4.   L'organisation décrit la stratégie et le ou les plans permettant de contrôler la réalisation des objectifs de sécurité (voir le point 6.1 «Contrôle»).

4.   ASSISTANCE

4.1.   Ressources

4.1.1.   L'organisation fournit les ressources, notamment en personnel compétent et en équipement performant et utilisable, nécessaires pour l'établissement, la mise en œuvre, le maintien et l'amélioration constante du système de gestion de la sécurité.

4.2.   Compétences

4.2.1.   Le système de gestion des compétences de l'organisation garantit que le personnel dont les tâches influent sur la sécurité est compétent pour effectuer les tâches liées à la sécurité dont il a la responsabilité (voir le point 2.3 «Rôles, responsabilités, obligations de rendre compte et pouvoirs au sein de l'organisation»), et prévoit au minimum:

a)

les compétences (y compris les connaissances, qualifications, comportements et attitudes ne relevant pas de compétences techniques) requises pour effectuer les tâches liées à la sécurité;

b)

les principes de sélection (formation de base, aptitudes psychologiques et physiques requises);

c)

les formations, expériences et qualifications initiales;

d)

les formations continues et l'actualisation régulière des compétences existantes;

e)

l'évaluation périodique des compétences et des contrôles des aptitudes psychologiques et physiques afin de s'assurer que les qualifications et les compétences sont maintenues au fil du temps;

f)

des formations portant spécifiquement sur les parties utiles du système de gestion de la sécurité afin d'effectuer les tâches liées à la sécurité.

4.2.2.   L'organisation prévoit un programme de formation, comme visé aux points c), d) et f) du point 4.2.1, destiné au personnel exécutant des tâches liées à la sécurité, qui garantit que:

a)

le programme de formation répond aux exigences en matière compétences et aux besoins particuliers du personnel qui ont été recensés;

b)

la formation garantit, le cas échéant, que le personnel peut exécuter ses tâches dans toutes les conditions d'exploitation (normales, dégradées et d'urgence);

c)

la durée de la formation et la fréquence de la formation de remise à niveau sont appropriées au regard des objectifs de formation;

d)

des registres sont tenus pour tout le personnel (voir le point 4.5.3 «Contrôle des informations documentées»);

e)

le programme de formation est régulièrement examiné et audité (voir le point 6.2 «Audit interne») et des modifications y sont apportées si nécessaire (voir le point 5.4 «Gestion des modifications»).

4.2.3.   Un dispositif est en place pour le retour au travail du personnel après un accident/incident ou une absence de longue durée; il prévoit notamment des formations supplémentaires si cela s'avère nécessaire.

4.3.   Sensibilisation

4.3.1.   Les membres de l'encadrement supérieur s'assurent qu'eux-mêmes et ceux de leurs subordonnés qui exécutent des tâches influant sur la sécurité sont conscients de la pertinence, de l'importance et des conséquences de leurs activités et de la manière dont ils contribuent à la bonne application et à l'efficacité du système de gestion de la sécurité, notamment à la réalisation des objectifs en matière de sécurité (voir le point 3.2 «Objectifs de sécurité et planification»).

4.4.   Information et communication

4.4.1.   L'organisation définit les canaux de communication permettant l'échange d'informations relatives à la sécurité entre les différents niveaux de l'organisation et avec les parties intéressées extérieures, y compris les contractants, les partenaires et les fournisseurs.

4.4.2.   Afin de s'assurer que les informations relatives à la sécurité parviennent à ceux qui émettent des avis et prennent des décisions, l'organisation gère l'identification, la réception, le traitement, la production et la diffusion des informations relatives à la sécurité.

4.4.3.   L'organisation fait en sorte que les informations relatives à la sécurité soient:

a)

pertinentes, complètes et compréhensibles pour les utilisateurs auxquels elles sont destinées;

b)

valides;

c)

exactes;

d)

cohérentes;

e)

contrôlées (voir le point 4.5.3 «Contrôle des informations documentées»);

f)

communiquées avant de prendre effet;

g)

reçues et comprises.

4.5.   Informations documentées

4.5.1.   Enregistrement des informations relatives au système de gestion de la sécurité

4.5.1.1.   Le système de gestion de la sécurité fait l'objet d'une description portant sur:

a)

l'identification et la description des processus et activités liés à la sécurité de l'exploitation ferroviaire, y compris des tâches de sécurité et des responsabilités associées (voir le point 2.3 «Rôles, responsabilités, obligations de rendre compte et pouvoirs au sein de l'organisation»);

b)

l'interaction entre ces processus;

c)

les procédures ou autres documents décrivant la manière dont ces processus sont mis en œuvre;

d)

l'identification des contractants, partenaires et fournisseurs accompagnée d'une description du type et de l'ampleur des services fournis;

e)

l'inventaire des accords contractuels et autres accords commerciaux, conclus entre l'organisation et les autres parties mentionnées au point d), requis pour maîtriser les risques liés à la sécurité que présente l'organisation et ceux résultant du recours à des contractants;

f)

renvoi aux informations documentées requises par le présent règlement.

4.5.1.2.   L'organisation s'assure qu'un rapport de sécurité annuel est transmis à l'autorité ou aux autorités nationales compétentes en matière de sécurité conformément à l'article 9, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/798, dans lequel figurent:

a)

un résumé des décisions relatives au degré d'importance accordé aux changements relatifs à la sécurité, y compris un aperçu des changements significatifs, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 402/2013;

b)

les objectifs de sécurité de l'organisation pour la ou les années suivantes et la manière dont les risques graves pour la sécurité influent sur la fixation de ces objectifs de sécurité;

c)

les résultats de l'enquête interne sur l'accident/l'incident (voir le point 7.1 «Tirer des enseignements des accidents et des incidents») et autres activités de contrôle (voir les points 6.1 «Contrôle», 6.2 «Audit interne» et 6.3 «Revue de la direction»), conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1078/2012;

d)

un compte rendu détaillé des progrès accomplis sur les recommandations en suspens des organismes d'enquête nationaux (voir le point 7.1 «Tirer des enseignements des accidents et des incidents»);

e)

les indicateurs de sécurité définis par l'organisation pour évaluer ses performances en matière de sécurité (voir le point 6.1 «Contrôle»);

f)

s'il y a lieu, les conclusions du rapport annuel du conseiller pour la sécurité visé dans le RID (1), sur les activités de l'organisation relatives au transport de marchandises dangereuses (2).

4.5.2.   Création et mise à jour

4.5.2.1.   L'organisation s'assure que des formats et supports d'information appropriés sont utilisés lors de la création et de la mise à jour des informations documentées relatives au système de gestion de la sécurité.

4.5.3.   Contrôle des informations documentées

4.5.3.1.   L'organisation contrôle les informations documentées relatives au système de gestion de la sécurité, en particulier leur stockage, leur diffusion et les modifications qui y sont apportées, afin de garantir qu'elles sont disponibles, adéquates et protégées s'il y a lieu.

4.6.   Intégration des facteurs humains et organisationnels

4.6.1.   L'organisation apporte la preuve d'une approche systématique en matière d'intégration des facteurs humains et organisationnels à l'intérieur du système de gestion de la sécurité. Cette approche:

a)

comprend la mise au point d'une stratégie et le recours à une expertise et à des méthodes reconnues dans le domaine des facteurs humains et organisationnels;

b)

prend en compte les risques liés à la conception et à l'utilisation des équipements, à l'exécution des tâches, aux conditions de travail et aux modalités organisationnelles, compte tenu des capacités aussi bien que des limites humaines, et des facteurs influant sur les performances humaines.

5.   EXPLOITATION

5.1.   Planification et contrôle de l'exploitation

5.1.1.   Lorsqu'elle planifie, élabore, met en œuvre et révise ses processus opérationnels, l'organisation s'assure que pendant l'exploitation:

a)

les critères d'acceptation des risques et les mesures de sécurité sont appliqués (voir le point 3.1.1 «Évaluation des risques»);

b)

le ou les plans visant à atteindre les objectifs de sécurité sont fournis (voir le point 3.2 «Objectifs de sécurité et planification»);

c)

des informations permettant d'évaluer l'application correcte et l'efficacité des dispositions opérationnelles sont collectées (voir le point 6.1 «Contrôle»).

5.1.2.   L'organisation fait en sorte que ses dispositions opérationnelles soient conformes aux exigences relatives à la sécurité des spécifications techniques d'interopérabilité, aux règles nationales et à toute autre exigence applicables (voir le point 1 «Contexte relatif à l'organisation»).

5.1.3.   Afin de maîtriser les risques liés à la sécurité de l'exploitation, les éléments suivants, au minimum, sont pris en compte (voir le point 3.1.1 «Évaluation des risques»):

a)

l'identification des limites sûres de transport pour la planification et le contrôle du trafic sur la base des caractéristiques de conception de l'infrastructure;

b)

la planification du trafic, y compris le calendrier et la répartition des sillons;

c)

la gestion du trafic en temps réel, en mode normal et modes dégradés, avec l'application de restrictions d'utilisation du trafic et la gestion des perturbations du trafic;

d)

la fixation des conditions applicables à la circulation de transports exceptionnels.

5.1.4.   Afin de maîtriser la répartition des responsabilités lorsque cela est nécessaire pour garantir la sécurité de l'exploitation, l'organisation recense les responsabilités en matière de planification et de gestion de la circulation des trains et des mouvements des véhicules dans des conditions de sécurité et définit la manière dont les tâches touchant à l'exécution en sécurité de tous les services sont assignées au personnel compétent au sein de l'organisation (voir le point 2.3 «Rôles, responsabilités, obligations de rendre compte et pouvoirs au sein de l'organisation»), ainsi qu'aux autres parties externes qualifiées, le cas échéant (voir le point 5.3 «Contractants, partenaires et fournisseurs»).

5.1.5.   Afin de maîtriser l'information et la communication lorsque cela est nécessaire pour garantir la sécurité de l'exploitation (voir le point 4.4 «Information et communication»), le personnel concerné (par exemple les aiguilleurs) est informé de toutes les exigences spécifiques relatives à la circulation, notamment de tout changement pertinent dont il pourrait résulter un danger, de restrictions d'exploitation temporaires ou permanentes (en raison, par exemple, de l'entretien des voies) et des conditions liées aux transports exceptionnels, le cas échéant.

5.1.6.   Afin de maîtriser les compétences lorsque cela est nécessaire pour garantir la sécurité de l'exploitation (voir le point 4.2 «Compétences»), l'organisation s'assure que, conformément à la législation applicable (voir le point 1 «Contexte relatif à l'organisation»):

a)

son personnel suit les formations et se conforme aux instructions de travail, et des mesures correctives sont prises si besoin est;

b)

son personnel suit des formations spécifiques en cas de changement anticipé ayant une incidence sur le déroulement des opérations ou les tâches qui lui sont assignées;

c)

des mesures appropriées sont prises auprès de son personnel après un accident ou incident.

5.2.   Gestion des actifs

5.2.1.   L'organisation gère les risques pour la sécurité liés aux actifs physiques tout au long de leur cycle de vie (voir le point 3.1.1 «Évaluation des risques»), de la conception à l'élimination, et respecte les exigences relatives aux facteurs humains à tous les stades du cycle de vie.

5.2.2.   L'organisation:

a)

s'assure que les actifs sont utilisés aux fins prévues tout en maintenant leur état de fonctionnement en sécurité et leur niveau de performance attendu;

b)

gère les actifs dans des conditions d'exploitation normales et dégradées;

c)

détecte, dès que cela est raisonnablement faisable, les cas de non-conformité avec les exigences opérationnelles avant ou durant l'exploitation de l'actif, y compris, si nécessaire, l'application de restrictions d'utilisation pour garantir un état d'exploitation sûr de l'actif (voir le point 6.1 «Contrôle»);

5.2.3.   L'organisation s'assure que ses dispositions en matière de gestion des actifs, le cas échéant, sont conformes à toutes les exigences essentielles énoncées dans les spécifications techniques d'interopérabilité applicables et dans toute autre exigence pertinente (voir le point 1 «Contexte relatif à l'organisation»).

5.2.4.   Afin de maîtriser les risques liés à la fourniture des services d'entretien (voir le point 3.1.1 «Évaluation des risques»), les éléments suivants, au minimum, sont pris en compte:

a)

déterminer le besoin d'entretien pour maintenir l'infrastructure dans un état d'exploitation sûr, en fonction de son utilisation prévue et réelle et de ses caractéristiques de conception;

b)

gérer le retrait du service de l'actif à des fins d'entretien, lorsque des défaillances ont été détectées ou lorsque l'état de l'actif se dégrade de telle manière qu'il n'est plus dans un état d'exploitation sûr comme visé au point a);

c)

gérer la remise en service de l'actif assortie éventuellement de restrictions d'utilisation après que l'entretien a été effectué pour garantir qu'il est dans un état d'exploitation sûr;

d)

gérer l'équipement de contrôle et de mesure afin de s'assurer qu'il est adapté à sa finalité.

5.2.5.   Afin de maîtriser l'information et la communication lorsque cela est nécessaire pour garantir la gestion sûre des actifs (voir le point 4.4 «Information et communication»), l'organisation prend en compte:

a)

l'échange des informations utiles au sein de l'organisation ou avec des entités extérieures chargées de l'entretien (voir le point 5.3 «Contractants, partenaires et fournisseurs»), en particulier celles concernant des dysfonctionnements, des accidents et des incidents ayant un impact sur la sécurité, ainsi que d'éventuelles restrictions d'utilisation de l'actif;

b)

la traçabilité de toutes les informations requises, y compris les informations ayant trait au point a) (voir le point 4.4 «Information et communication» et le point 4.5.3 «Contrôle des informations documentées»);

c)

l'établissement et la mise à jour de registres, y compris la gestion des changements ayant une incidence sur la sécurité des actifs (voir le point 5.4 «Gestion du changement»).

5.3.   Contractants, partenaires et fournisseurs

5.3.1.   L'organisation recense et maîtrise les risques pour la sécurité découlant des activités externalisées, y compris l'exploitation ou la coopération avec des contractants, des partenaires et des fournisseurs.

5.3.2.   Pour maîtriser les risques pour la sécurité visés au point 5.3.1, l'organisation définit les critères pour la sélection des contractants, des partenaires et des fournisseurs, ainsi que les obligations contractuelles qu'ils doivent respecter, notamment:

a)

les exigences légales et autres relatives à la sécurité (voir le point 1 «Contexte relatif à l'organisation»);

b)

le niveau de compétence requis pour effectuer les tâches définies dans le contrat (voir point 4.2 «Compétences»);

c)

les responsabilités relatives aux tâches à exécuter;

d)

les performances en matière de sécurité qui doivent être maintenues durant l'exécution du contrat;

e)

les obligations relatives à l'échange d'informations concernant la sécurité (voir le point 4.4 «Information et communication»);

f)

la traçabilité des documents relatifs à la sécurité (voir le point 4.5 «Informations documentées»).

5.3.3.   Conformément à la procédure décrite à l'article 3 du règlement (UE) no 1078/2012, l'organisation:

a)

contrôle les performances en matière de sécurité de toutes les activités et opérations des contractants, partenaires et fournisseurs afin de garantir le respect des exigences énoncées dans le contrat;

b)

veille à ce que les contractants, partenaires et fournisseurs aient conscience des risques pour la sécurité qu'ils présentent pour les activités de l'organisation.

5.4.   Gestion du changement

5.4.1.   L'organisation met en œuvre et maîtrise les changements relatifs au système de gestion de la sécurité en vue de maintenir ou d'améliorer les performances en matière de sécurité. Cela comprend les décisions aux différents stades de la gestion du changement et la révision ultérieure des risques pour la sécurité (voir le point 3.1.1 «Évaluation des risques»).

5.5.   Gestion des situations d'urgence

5.5.1.   L'organisation répertorie les situations d'urgence et les mesures ponctuelles connexes à prendre pour les gérer (voir le point 3.1.1 «Évaluation des risques») et rétablir des conditions d'exploitation normales conformément au règlement (UE) 2015/995.

5.5.2.   L'organisation s'assure que, pour chaque type d'urgence répertorié:

a)

les services d'urgence peuvent être contactés rapidement;

b)

les services d'urgence reçoivent toutes les informations pertinentes, aussi bien à l'avance, pour pouvoir préparer leur dispositif d'urgence, qu'au moment même où se déclare l'urgence;

c)

les premiers secours sont apportés en interne.

5.5.3.   L'organisation recense et prend note des rôles et responsabilités de toutes les parties conformément au règlement (UE) 2015/995.

5.5.4.   L'organisation dispose de plans d'action, d'alerte et d'information en cas d'urgence, y compris des dispositions visant à:

a)

alerter tous les membres du personnel chargés de gérer les situations d'urgence;

b)

communiquer les informations à toutes les parties (par exemple les entreprises ferroviaires, les contractants, les autorités, les services d'urgence), y compris les instructions aux voyageurs en cas d'urgence;

c)

prendre toutes les décisions qui s'imposent en fonction du type de situation d'urgence.

5.5.5.   L'organisation décrit de quelle manière les ressources et les moyens destinés à la gestion des situations d'urgence ont été affectés (voir le point 4.1 «Ressources») et comment les besoins en matière de formation ont été définis (voir le point 4.2 «Compétences»).

5.5.6.   Les dispositions relatives aux situations d'urgence sont régulièrement testées en coopération avec d'autres parties intéressées et mises à jour si besoin est.

5.5.7.   L'organisation coordonne les plans d'urgence avec toutes les entreprises ferroviaires qui utilisent l'infrastructure de l'organisation, avec les services d'urgence, de manière à faciliter leur intervention rapide, et avec toute autre partie susceptible d'intervenir dans une situation d'urgence.

5.5.8.   L'organisation prévoit des dispositions pour interrompre rapidement l'exploitation et le trafic ferroviaire, si nécessaire, et pour informer toutes les parties intéressées des mesures prises.

5.5.9.   En ce qui concerne les infrastructures transfrontalières, la coopération entre les gestionnaires de l'infrastructure concernés facilite la nécessaire coordination et la bonne préparation des services d'urgence compétents des deux côtés de la frontière.

6.   ÉVALUATION DES PERFORMANCES

6.1.   Contrôle

6.1.1.   L'organisation procède au contrôle conformément au règlement (UE) no 1078/2012:

a)

elle vérifie l'application correcte et l'efficacité de tous les processus et procédures dans le cadre du système de gestion de la sécurité, notamment les mesures de sécurité de nature opérationnelle, organisationnelle et technique;

b)

elle vérifie la bonne application du système de gestion dans son ensemble et s'assure qu'il atteint les résultats escomptés;

c)

elle cherche à déterminer si le système de gestion de la sécurité satisfait aux exigences du présent règlement;

d)

elle définit, met en œuvre et évalue l'efficacité des mesures correctives (voir le point 7.2 «Amélioration continue»), s'il y a lieu, lorsque des cas de non-conformité parmi ceux visés aux points a), b) et c) sont détectés.

6.1.2.   L'organisation contrôle régulièrement, à tous les niveaux en son sein, l'exécution des tâches liées à la sécurité et intervient si elles ne sont pas correctement exécutées.

6.2.   Audit interne

6.2.1.   L'organisation effectue des audits internes de manière indépendante, impartiale et transparente en vue de collecter et d'analyser des informations aux fins de ses activités de contrôle (voir le point 6.1 «Contrôle»), y compris:

a)

un programme des audits internes planifiés, susceptible d'être révisé en fonction des résultats d'audits précédents et du contrôle des performances;

b)

le recensement et la sélection d'auditeurs compétents (voir le point 4.2 «Compétences»);

c)

l'analyse et l'évaluation des résultats des audits;

d)

la détermination du besoin de mesures correctives ou d'amélioration;

e)

la vérification de l'exécution et de l'efficacité de ces mesures;

f)

les documents relatifs à l'exécution et aux résultats des audits;

g)

la communication des résultats des audits à l'encadrement supérieur.

6.3.   Revue de la direction

6.3.1.   L'encadrement supérieur vérifie régulièrement que le système de gestion de la sécurité est toujours adéquat et efficace, en prenant notamment en considération:

a)

le détail des progrès accomplis concernant les mesures en suspens depuis les précédents exercices de revue de la direction;

b)

les changements concernant les circonstances internes et externes (voir le point 1 «Contexte relatif à l'organisation»);

c)

les performances de l'organisation en matière de sécurité relatives à:

i)

la réalisation de ses objectifs de sécurité;

ii)

les résultats de ses activités de contrôle, notamment les conclusions de l'audit interne, les enquêtes internes sur les accidents et les incidents et le statut des mesures prises dans chaque cas;

iii)

les résultats pertinents des activités de surveillance effectuées par l'autorité nationale de sécurité;

d)

des recommandations d'améliorations.

6.3.2.   Sur la base des résultats de sa revue de la direction de la gestion, l'encadrement supérieur assume la responsabilité globale de la planification et de la mise en œuvre des modifications nécessaires du système de gestion de la sécurité.

7.   AMÉLIORATION

7.1.   Tirer des enseignements des accidents et des incidents

7.1.1.   Les accidents et les incidents résultant des activités ferroviaires de l'organisation:

a)

sont signalés et consignés, font l'objet d'enquêtes et sont soumis à des analyses afin de déterminer leurs causes;

b)

sont notifiés aux organismes nationaux, le cas échéant.

7.1.2.   L'organisation s'assure que:

a)

les recommandations émises par l'autorité nationale de sécurité ou par l'organisme d'enquête national, ou formulées à l'issue d'enquêtes réalisées en interne ou au niveau du secteur, sont évaluées et mises en œuvre, si cela est opportun ou imposé;

b)

les rapports ou informations pertinents émanant d'autres parties concernées, telles que des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de l'infrastructure, des entités chargées de l'entretien et des détenteurs de véhicules ferroviaires, sont examinés et pris en considération.

7.1.3.   L'organisation utilise les informations résultant de l'enquête pour revoir l'évaluation des risques (voir le point 3.1.1 «Évaluation des risques»), tirer des enseignements en vue d'améliorer la sécurité et, s'il y a lieu, adopter des mesures correctives et/ou d'amélioration (voir le point 5.4 «Gestion du changement»).

7.2.   Amélioration continue

7.2.1.   L'organisation améliore constamment l'adéquation et l'efficacité de son système de gestion de la sécurité en tenant compte du cadre fixé dans le règlement (UE) no 1078/2012 et, au minimum, des résultats des activités suivantes:

a)

contrôle (voir le point 6.1 «Contrôle»);

b)

audit interne (voir le point 6.2 «Audit interne»);

c)

revue de la direction (voir le point 6.3 «Revue de la direction»);

d)

enseignements tirés des accidents et incidents (voir le point 7.1 «Tirer des enseignements des accidents et des incidents»).

7.2.2.   L'organisation fournit les moyens d'inciter son personnel et d'autres parties concernées à s'impliquer dans l'amélioration de la sécurité dans le cadre de son apprentissage organisationnel.

7.2.3.   L'organisation établit une stratégie visant à améliorer constamment sa culture de la sécurité, en s'appuyant sur l'expertise et des méthodes reconnues afin de déterminer les problèmes comportementaux influant sur les différentes composantes du système de gestion de la sécurité et de mettre en place des mesures correctives.


(1)  Point 2.1 de l'appendice de l'annexe I de la directive (UE) 2016/798.

(2)  Point 2.2 de l'appendice de l'annexe I de la directive (UE) 2016/798.


25.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/49


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/763 DE LA COMMISSION

du 9 avril 2018

établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 653/2007 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (1), et notamment son article 10, paragraphe 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Des dispositions harmonisant l'approche de la certification de sécurité à l'échelon de l'Union et promouvant la collaboration entre toutes les parties associées au processus d'évaluation de la sécurité sont nécessaires pour réduire la complexité, la longueur et le coût de la procédure de certification.

(2)

Compte tenu de l'expérience acquise dans la préparation des accords de coopération visés à l'article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/798, la prise de contact précoce avec le demandeur sous forme de coordination («consultation préalable») est reconnue comme une bonne pratique permettant de faciliter la construction d'une relation entre les parties associées au processus d'évaluation de la sécurité. Cette consultation préalable devrait être proposée avant de soumettre une demande de certificat de sécurité unique, en vue de permettre à l'organisme de certification de se familiariser avec le système de gestion de la sécurité du demandeur, de clarifier les modalités du processus d'évaluation de la sécurité et de la prise de décisions et, enfin, de s'assurer que le demandeur a reçu des informations suffisantes pour savoir ce que l'on attend de lui. Les clarifications données dans le contexte de la consultation préalable ne devraient pas affecter le résultat de l'évaluation.

(3)

L'Agence devrait surveiller les dates d'expiration de tous les certificats de sécurité uniques en cours de validité dont le domaine d'exploitation s'étend sur plusieurs États membres et devrait communiquer ces informations aux autorités nationales de sécurité, afin de faciliter la planification de leurs activités d'évaluation de la sécurité.

(4)

L'Agence devrait publier et tenir à jour un guide du demandeur, gratuit, décrivant et, si nécessaire, expliquant les exigences énoncées dans le présent règlement. En vue d'harmoniser l'approche de l'échange et de l'enregistrement des informations par l'intermédiaire du guichet unique, le guide du demandeur devrait également inclure des modèles développés par l'Agence en coopération avec les autorités nationales de sécurité.

(5)

L'Agence et les autorités nationales de sécurité devraient mettre en œuvre des procédures ou des dispositions internes permettant d'assurer le respect des exigences de l'évaluation de la sécurité.

(6)

Afin d'éviter toute duplication des évaluations et de réduire la charge administrative et les coûts pour les demandeurs, l'Agence et les autorités nationales de sécurité devraient tenir compte des accords de coopération et des accords multilatéraux conclus en application de l'article 11 de la directive (UE) 2016/798, le cas échéant.

(7)

Lorsque le domaine d'exploitation demandé est limité à un État membre et que le demandeur compte opérer à destination d'une ou de plusieurs gares proches de la frontière avec des États membres voisins dont les réseaux présentent des caractéristiques et des règles d'exploitation similaires, il devrait pouvoir le faire sans que son domaine d'exploitation soit étendu à ces États membres voisins. Au moment de soumettre sa demande de certificat de sécurité unique, le demandeur devrait choisir l'organisme de certification de sécurité conformément à l'article 10, paragraphes 5 et 8, de la directive (UE) 2016/798. Lorsque l'Agence fait office d'organisme de certification de sécurité, elle devrait consulter les autorités nationales de sécurité concernées et tenir compte des accords transfrontaliers applicables.

(8)

Lorsque l'Agence fait office d'organisme de certification de sécurité, le demandeur devrait avoir le droit de soumettre son dossier à l'Agence dans l'une des langues officielles de l'Union, sans devoir le traduire. Ce principe s'applique sans préjudice de la possibilité, pour l'autorité nationale de sécurité, de définir une politique linguistique concernant la partie de la demande visée à l'article 10, paragraphe 3, point b), de la directive (UE) 2016/798. Au cours de l'évaluation, l'autorité nationale de sécurité devrait avoir le droit d'adresser à l'Agence des documents pertinents pour l'évaluation dans une langue de son État membre, sans obligation de les traduire.

(9)

La certification devrait être fondée sur une évaluation de la capacité du demandeur à respecter les exigences applicables au système de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires, y compris les règles nationales applicables et les exigences de la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic», et à les appliquer de façon cohérente. Après avoir obtenu un certificat de sécurité unique, le demandeur devrait continuer à utiliser son système de gestion de la sécurité visé à l'article 9 de la directive (UE) 2016/798.

(10)

L'Agence et les autorités nationales de sécurité devraient enregistrer dans le guichet unique toutes les informations pertinentes et le résultat de l'évaluation, afin d'étayer et de justifier les décisions à chaque étape du processus d'évaluation de la sécurité. Si l'Agence et les autorités nationales de sécurité disposent de leur propre système de gestion de l'information aux fins de l'évaluation de la sécurité, elles devraient veiller à ce que les informations pertinentes soient transférées au guichet unique, pour les mêmes raisons.

(11)

L'Agence et les autorités nationales de sécurité devraient définir des modalités ou des procédures internes pour la gestion de la délivrance des certificats de sécurité uniques en vue de réduire les charges administratives et les coûts pour le demandeur. À cet égard, le demandeur devrait avoir la possibilité de soumettre des copies des documents dans le dossier de demande. Les originaux devraient être disponibles pour vérification par l'Agence et les autorités nationales de sécurité à la suite de la délivrance du certificat de sécurité unique.

(12)

Il convient d'harmoniser la catégorisation des points dans le processus d'évaluation, afin que le demandeur comprenne le degré de gravité de tout point soulevé par l'Agence ou par une autorité nationale de sécurité. Cette catégorisation est particulièrement importante lorsque plusieurs autorités nationales de sécurité participent au processus.

(13)

Afin de veiller à ce que les évaluations soient réalisées de manière efficace par l'Agence et les autorités nationales de sécurité et pour renforcer la confiance mutuelle entre elles, l'Agence et les autorités nationales de sécurité devraient s'assurer que le personnel qui effectue les évaluations dispose des compétences nécessaires. À cette fin, il convient de définir ces compétences.

(14)

Aux termes de l'article 31, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/798, le nouveau régime de certification de sécurité entrera en application le 16 juin 2019. Les États membres ont cependant la possibilité de notifier à l'Agence et à la Commission, en application de l'article 33, paragraphe 2, de cette directive, qu'ils ont prorogé le délai de transposition et peuvent en conséquence continuer à délivrer des certificats conformément à la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (2), jusqu'au 16 juin 2020. Il est donc nécessaire de clarifier les modalités d'application du nouveau régime en plus de l'ancien lorsque le domaine d'exploitation prévu comporte un ou plusieurs de ces États membres.

(15)

Si une autorité nationale de sécurité constate qu'elle ne sera pas en mesure de délivrer un certificat de sécurité conformément aux dispositions de la directive 2004/49/CE avant le 16 juin 2019, ou le 16 juin 2020 pour les États membres qui ont notifié l'Agence et la Commission conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, l'Agence, lorsqu'elle agit en tant qu'organe de certification de sécurité, devrait prendre en considération les résultats de l'évaluation de l'autorité nationale de sécurité relative à l'appréciation des éléments correspondants figurant à l'article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/49/CE afin d'éviter toute répétition des évaluations.

(16)

Un certificat de sécurité unique délivré par l'Agence devrait être reconnu comme équivalent à la partie du certificat de sécurité visée à l'article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/49/CE. La certification est valable dans toute l'Union pour des opérations de transport ferroviaire équivalentes. Les États membres qui ont notifié l'Agence et la Commission en application de l'article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798 devraient accepter un certificat de sécurité unique délivré par l'Agence comme équivalent à la partie délivrée conformément à l'article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/49/CE.

(17)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 21 de la directive 96/48/CE du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement fixe les modalités pratiques à suivre par les entreprises ferroviaires lorsqu'elles soumettent des demandes de certificats de sécurité uniques ou de renouvellement ou de mise à jour de ces certificats par l'intermédiaire du guichet unique visé à l'article 12 du règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil (4) («Guichet unique»).

Il fixe également les modalités pratiques à suivre par les organismes de certification de sécurité lors de l'évaluation des demandes de certificats de sécurité uniques ou de renouvellement ou de mise à jour de ces certificats ainsi que lors de la coordination avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «organisme de certification de sécurité»: l'organisme responsable de la délivrance des certificats de sécurité uniques, à savoir soit l'Agence, soit une autorité nationale de sécurité;

2)   «date de réception de la demande»:

a)

lorsque l'Agence fait office d'organisme de certification de sécurité, le premier jour ouvrable commun à l'Agence et aux autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu qui suit la date de l'accusé de réception du dossier de demande,

b)

lorsqu'une autorité de sécurité nationale fait office d'organisme de certification de sécurité, le premier jour ouvrable dans l'État membre concerné qui suit la date de l'accusé de réception du dossier de demande;

3)   «consultation préalable»: l'étape de la procédure qui précède la soumission d'une demande et au cours de laquelle le demandeur peut solliciter des informations supplémentaires sur les étapes suivantes du processus d'évaluation de la sécurité auprès de l'organisme de certification de sécurité et des autorités concernées par le domaine d'exploitation prévu;

4)   «préoccupation résiduelle»: un problème mineur, mis en évidence au cours de l'évaluation d'une demande de certificat de sécurité unique, qui n'empêche pas la délivrance et peut être différé pour une surveillance ultérieure;

5)   «date de référence»: le 16 juin 2019, sauf en ce qui concerne les États membres qui ont notifié l'Agence et la Commission conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798 qu'elles ont prolongé le délai de transposition de ladite directive, auquel cas la date de référence est le 16 juin 2020.

Article 3

Responsabilités de l'Agence et des autorités nationales

1.   En plus de la délivrance des certificats de sécurité uniques, l'organisme de certification de sécurité est chargé des tâches suivantes:

a)

la planification, la mise en œuvre et le contrôle des travaux d'évaluation qu'il effectue;

b)

la définition des modalités de la coordination entre les différentes parties en présence.

2.   L'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu acceptent la consultation préalable à la demande du demandeur et fournissent tout éclaircissement réclamé par le demandeur dans le contexte de la consultation préalable.

3.   Aux fins de la délivrance de certificats de sécurité uniques, l'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu compilent, chacun pour sa propre partie, les informations suivantes:

a)

toutes les informations pertinentes concernant les différentes étapes de l'évaluation, notamment les motifs des décisions prises au cours de l'évaluation et l'indication de toute restriction ou condition d'utilisation à préciser dans le certificat de sécurité unique;

b)

le résultat de l'évaluation, y compris le résumé des conclusions et, le cas échéant, un avis concernant la délivrance du certificat de sécurité unique.

4.   Lorsque l'Agence fait office d'organisme de certification de sécurité, elle compile dans le résultat final de l'évaluation les informations visées au paragraphe 3, point b).

5.   L'Agence surveille les dates d'expiration de tous les certificats de sécurité uniques en cours de validité dont le domaine d'exploitation s'étend sur plusieurs États membres et communique ces informations aux autorités nationales de sécurité concernées.

6.   Les autorités nationales de sécurité communiquent à l'Agence et aux autres autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu toutes les informations pertinentes qui peuvent avoir une incidence sur le processus d'évaluation de la sécurité.

7.   L'Agence publie et tient à jour, dans toutes les langues officielles de l'Union, un guide du demandeur, gratuit, décrivant et, si nécessaire, expliquant les exigences énoncées dans le présent règlement. Le guide du demandeur inclut des modèles développés par l'Agence en coopération avec les autorités nationales de sécurité.

8.   Les autorités nationales de sécurité publient et tiennent à jour un guide du demandeur, gratuit, qui décrit et, si nécessaire, explique les règles nationales applicables en ce qui concerne le domaine d'exploitation prévu, ainsi que les règles de procédure nationales applicables.

9.   L'Agence et l'autorité nationale de sécurité établissent des procédures ou des dispositions internes permettant de gérer le processus d'évaluation de la sécurité. Ces dispositions ou procédures tiennent compte des accords visés à l'article 11 de la directive (UE) 2016/798.

10.   Chaque certificat de sécurité unique reçoit un numéro d'identification européen (NIE) unique. L'Agence définit la structure et le contenu des NIE et les publie sur son site internet.

11.   Lorsque le demandeur indique dans sa demande qu'il prévoit d'opérer vers des gares situées dans des États membres voisins dont le réseau présente des caractéristiques et des règles d'exploitation similaires, ces gares étant proches de la frontière, le certificat de sécurité unique est valable également jusqu'à ces gares sans qu'une extension du domaine d'exploitation soit nécessaire, après consultation des autorités nationales de sécurité des États membres voisins par l'organisme de certification de sécurité. Les autorités nationales de sécurité des États membres concernés confirment à l'organisme de certification de sécurité que les règles nationales notifiées pertinentes et les obligations relatives aux accords transfrontaliers concernés sont respectées avant qu'il ne délivre le certificat de sécurité unique.

12.   Aux fins de l'évaluation des demandes, l'organisme de certification de sécurité accepte les autorisations, agréments ou certificats des produits ou services fournis par les entreprises ferroviaires ou leurs sous-traitants, partenaires ou fournisseurs, octroyés conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, comme preuves de la capacité des entreprises ferroviaires à satisfaire aux exigences correspondantes définies dans le règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission (5).

Article 4

Responsabilités des demandeurs

1.   Sans préjudice du délai accordé pour l'évaluation prévue à l'article 6, le demandeur soumet sa demande de certificat de sécurité unique, ou de mise à jour ou de renouvellement d'un tel certificat, par l'intermédiaire du guichet unique, avant les dates suivantes, selon le cas:

a)

la date prévue pour le début d'une nouvelle opération de transport par rail;

b)

la date prévue pour le début d'une opération de transport par rail dans des conditions autres que celles prévues dans le certificat de sécurité unique en cours de validité, à la suite d'une modification substantielle du type, de l'étendue ou du domaine d'exploitation;

c)

la date d'expiration du certificat de sécurité unique.

2.   Lorsqu'il soumet une demande de nouveau certificat de sécurité unique, le demandeur communique les informations énumérées à l'annexe I.

3.   Lorsqu'il soumet une demande de mise à jour ou de renouvellement d'un certificat de sécurité unique, le demandeur communique les informations énumérées à l'annexe I et décrit les modifications apportées depuis la délivrance du certificat actuel.

Si des cas de non-conformité majeurs, susceptibles d'affecter les performances en matière de sécurité ou d'engendrer de graves risques de sécurité, ou d'autres sujets de préoccupation sont décelés au cours des activités de surveillance depuis l'évaluation précédente, l'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu décident si l'ensemble du dossier de demande doit être réévalué.

4.   Le choix de l'organisme de certification de sécurité effectué par le demandeur est contraignant jusqu'à l'accomplissement ou l'arrêt du processus d'évaluation de la sécurité.

5.   Lorsque le demandeur sollicite un préengagement, il soumet les informations énumérées aux points 1 à 6 de l'annexe I par l'intermédiaire du guichet unique.

6.   Lorsque le dossier soumis contient des copies de documents délivrés par des entités autres que l'organisme de certification de sécurité, le demandeur conserve les originaux pendant au moins cinq ans après l'expiration de la période de validité du certificat de sécurité unique. Dans le cas d'un renouvellement ou d'une mise à jour, le demandeur conserve les originaux des documents soumis pour la demande en question et délivrés par des entités autres que l'organisme de certification de sécurité, et ce pendant au moins cinq ans après la fin de la période de validité du certificat de sécurité unique renouvelé ou mis à jour. Le demandeur met à disposition ces documents originaux à la demande de l'Agence ou des autorités nationales de sécurité.

Article 5

Régime linguistique

1.   Lorsque l'Agence fait office d'organisme de certification de sécurité, la langue à utiliser pour la demande s'établit comme suit:

a)

pour la partie du dossier de demande visée à l'article 10, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2016/798, une des langues officielles de l'Union au choix du demandeur;

b)

pour les parties du dossier de demande visées à l'article 10, paragraphe 3, point b), de la directive (UE) 2016/798, ainsi que pour les parties du dossier de demande visées au point 8.1 de l'annexe I, la langue déterminée par l'État membre concerné et indiquée dans le guide du demandeur visé à l'article 3, paragraphe 8, du présent règlement.

2.   Toute décision concernant la délivrance du certificat de sécurité unique prise par l'Agence, y compris les motifs de la décision dans le résultat final de l'évaluation et, le cas échéant, le certificat de sécurité unique, est établie dans la langue visée au paragraphe 1, point a).

Article 6

Étapes de la procédure et échéances

1.   L'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu appliquent le processus défini à l'annexe II.

2.   L'organisme de certification de la sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu évaluent, chacun pour leur propre partie, si le dossier de demande contient les documents requis énumérés à l'annexe I. L'organisme de certification de sécurité informe le demandeur, sans délai indu, et en tout cas pas plus d'un mois après la date de réception de la demande, si la demande est complète ou non.

3.   La décision sur la délivrance du certificat de sécurité unique est prise au plus tard quatre mois après la date à laquelle le demandeur est informé que la demande est complète, sous réserve des paragraphes 5 à 7.

4.   Si le demandeur est informé que son dossier n'est pas complet, l'organisme de certification de sécurité, en coordination avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu, demande rapidement les informations complémentaires nécessaires, en motivant sa demande et en indiquant les délais pour la réponse du demandeur.

Les délais pour la communication des informations complémentaires sont raisonnables, proportionnés à la difficulté de fourniture des informations demandées et convenus avec le demandeur dès qu'il est informé que son dossier n'est pas complet. Si le demandeur ne communique pas les informations demandées dans le délai imparti, l'organisme de certification de sécurité peut décider de proroger ce délai ou d'informer le demandeur que sa demande est rejetée.

La décision sur la délivrance du certificat de sécurité unique est prise au plus tard quatre mois après la date à laquelle les informations complémentaires demandées ont été fournies par le demandeur.

5.   Même si le dossier de demande est complet, l'Agence ou l'autorité nationale de sécurité concernée par le domaine d'exploitation prévu peut demander un complément d'information à tout moment avant de prendre sa décision, en fixant un délai raisonnable pour la fourniture de ces informations complémentaires. Cette demande proroge le délai prévu au paragraphe 3 du présent article dans les conditions définies à l'annexe II.

6.   Le délai visé au paragraphe 3 du présent article peut être prorogé par l'Agence pour les périodes suivantes visées à l'article 10, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/798:

a)

la période de coopération en vue de parvenir à un accord sur une évaluation mutuellement acceptable;

b)

la période durant laquelle la question est soumise à l'arbitrage de la chambre de recours.

7.   Le délai peut également être prolongé du temps nécessaire pour permettre au demandeur d'organiser une visite ou une inspection sur ses sites, ou un audit de son organisation.

8.   Le certificat de sécurité unique contient les informations énumérées à l'annexe III.

Article 7

Communication

1.   L'organisme de certification de sécurité, les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu et le demandeur communiquent par l'intermédiaire du guichet unique en ce qui concerne tout point visé à l'article 12.

2.   Le statut de toutes les étapes du processus d'évaluation de la sécurité, le résultat de l'évaluation et la décision sur la demande sont communiqués au demandeur par l'intermédiaire du guichet unique.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1, les guides de la demande de l'Agence et des autorités nationales de sécurité exposent les modalités de communication entre elles-mêmes et avec le demandeur.

4.   Le guichet unique accuse réception de la demande de certificat de sécurité unique.

Article 8

Période de validité des certificats de sécurité uniques

Les certificats de sécurité uniques sont valables pour une durée de cinq ans.

Toutefois, si une période plus courte est nécessaire pour garantir un contrôle effectif des risques pour la sécurité des opérations ferroviaires, l'organisme de certification de sécurité peut décider, en coordination avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu, de délivrer un certificat de sécurité unique pour une période inférieure à cinq ans. Dans ce cas, l'organisme de certification de sécurité indique les motifs de sa décision dans le résultat de l'évaluation consignée conformément à l'article 9.

Article 9

Gestion de l'information

L'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu consignent dans le guichet unique toutes les informations pertinentes et le résultat de l'évaluation visés à l'article 3, paragraphe 3. L'Agence consigne également dans le guichet unique le résultat final de l'évaluation visé à l'article 3, paragraphe 4.

Lorsque les autorités nationales de sécurité utilisent un système de gestion de l'information pour le traitement des demandes qui leur sont adressées, elles transfèrent toutes les informations pertinentes dans le guichet unique.

Article 10

Modalités des visites et inspections sur les sites des entreprises ferroviaires et des audits

1.   Aux fins des visites et inspections sur les sites des demandeurs, ainsi que des audits, tels que visés à l'article 10, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/798, les objectifs et la portée de ces visites et inspections sur les sites des demandeurs et de ces audits, ainsi que le rôle attribué à chaque autorité, sont coordonnés entre l'Agence et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu.

2.   Aux fins des visites et inspections sur les sites des demandeurs, ainsi que des audits, tels que visés à l'article 10, paragraphes 5 et 8, de la directive (UE) 2016/798, l'organisme chargé d'effectuer la visite, l'inspection ou l'audit élabore un rapport présentant les points recensés au cours de l'évaluation et précisant, au moyen d'éléments de preuve fournis au cours de la visite, de l'inspection ou de l'audit, s'ils ont été résolus et, dans l'affirmative, de quelle manière. Ce rapport peut également inclure les points supplémentaires visés à l'article 12 à résoudre par le demandeur dans un délai convenu.

3.   Aux fins des visites et inspections sur les sites des demandeurs, ainsi que des audits, tels que visés à l'article 10, paragraphes 5 et 8, de la directive (UE) 2016/798, le demandeur précise qui le représente et quelles sont les règles et procédures de sécurité en vigueur sur le site auxquelles doit se conformer l'organisme responsable de l'exécution de la visite, de l'inspection ou de l'audit. La durée des visites, inspections et audits ainsi que la fourniture des informations visées plus haut sont convenues entre les autorités concernées et le demandeur.

Article 11

Coordination entre l'Agence et les autorités nationales de sécurité

1.   Lorsqu'elle fait office d'organisme de certification, l'Agence se coordonne, aux différentes étapes du processus d'évaluation de la sécurité, avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu. L'Agence et les autorités nationales de sécurité examinent tous points liés au processus d'évaluation de la sécurité, y compris toute insuffisance, et toute demande d'information complémentaire qui ont une incidence sur le délai de l'évaluation ou qui sont susceptibles d'affecter les travaux des autres autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, chaque organisme associé au processus d'évaluation de la sécurité peut prendre directement contact avec le demandeur sur des points liés à la partie de l'évaluation le concernant.

3.   Avant de statuer sur la délivrance d'un certificat de sécurité unique, l'Agence et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu accomplissent les étapes suivantes:

a)

elles discutent du résultat de leurs évaluations respectives;

b)

elles s'accordent sur les éventuelles préoccupations résiduelles qui seront prises en considération lors de la supervision ultérieure;

c)

elles conviennent des éventuelles restrictions ou conditions d'utilisation à inclure dans le certificat de sécurité unique.

4.   Lorsque le demandeur établit un plan d'action concernant les préoccupations résiduelles visées au paragraphe 3, point b), les autorités nationales de sécurité conviennent de laquelle d'entre elles suivra l'exécution de ce plan. À cette fin, les autorités nationales de sécurité se coordonnent, le cas échéant, conformément aux modalités visées à l'article 8, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/761 (6), et informent l'Agence de leur accord et du résultat de leurs activités de surveillance.

L'Agence tient compte des informations sur les résultats des activités de surveillance effectuées par les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu en ce qui concerne le suivi des préoccupations résiduelles afin de décider si celles-ci peuvent être closes lors de l'évaluation de la demande de mise à jour ou de renouvellement.

5.   L'Agence tient des registres des activités de coordination et les consigne dans le guichet unique conformément à l'article 9.

Article 12

Catégorisation des points

1.   L'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu catégorisent comme suit les points soulevés au cours de leur évaluation du dossier de demande:

a)

«Type 1»: points qui nécessitent une réponse du demandeur afin de mieux comprendre le dossier de demande;

b)

«Type 2»: points susceptibles d'entraîner une modification du dossier de demande ou une action mineure de la part du demandeur; l'action à exécuter est laissée à l'appréciation du demandeur et ne doit pas empêcher la délivrance du certificat de sécurité unique;

c)

«Type 3»: points qui nécessitent une action de la part du demandeur dont l'accomplissement peut être repoussé à une date ultérieure à l'octroi du certificat de sécurité unique; l'action visant à résoudre le point est proposée par le demandeur et est approuvée par la partie qui a soulevé le point;

d)

«Type 4»: points qui nécessitent une modification du dossier de demande ou une action spécifique de la part du demandeur; le certificat de sécurité unique n'est pas octroyé sauf si le point est résolu, ou si des restrictions ou des conditions d'utilisation tenant compte du point sont incluses dans le certificat; toute action visant à résoudre le point est proposée par le demandeur et est approuvée par la partie qui a soulevé le point.

2.   Une fois la réponse apportée ou l'action accomplie par le demandeur, en fonction du point, l'organisme de certification de sécurité ou l'autorité nationale de sécurité réévalue les points soulevés, les reclassifie, le cas échéant, et attribue à chacune d'entre elles un des statuts suivants:

a)

«point en suspens»: si les éléments fournis par le demandeur ne sont pas satisfaisants et que des informations complémentaires sont nécessaires;

b)

«préoccupation résiduelle à surveiller»: si le point est toujours d'actualité;

c)

«point clos»: si le demandeur a fourni une réponse satisfaisante et qu'aucune préoccupation résiduelle ne demeure.

Article 13

Compétences du personnel effectuant les évaluations

1.   L'Agence et les autorités nationales de sécurité veillent à ce que le personnel effectuant les évaluations dispose des compétences suivantes:

a)

connaissance du cadre réglementaire applicable à l'évaluation;

b)

connaissance du fonctionnement du système ferroviaire;

c)

niveau approprié d'analyse critique;

d)

expérience dans l'évaluation d'un système de gestion de la sécurité ou d'un système similaire dans le secteur ferroviaire, ou d'un système de gestion de la sécurité dans un secteur confronté à des défis opérationnels et techniques équivalents;

e)

résolution de problèmes, communication et travail en équipe;

f)

toute autre compétence nécessaire pour une évaluation donnée.

Dans le cas d'un travail en équipe, les compétences peuvent être partagées entre les membres de l'équipe.

Le personnel effectuant les visites, inspections et audits visés à l'article 10 doit également démontrer ses connaissances et son expérience en matière de conduite d'entretiens.

2.   En vue d'assurer l'application correcte du paragraphe 1, l'Agence et les autorités nationales de sécurité mettent en place un système de gestion des compétences qui comprend notamment les éléments suivants:

a)

le développement des profils de compétence pour chaque poste, position ou rôle;

b)

le recrutement de personnel en fonction des profils de compétences;

c)

l'entretien, le développement et l'évaluation des compétences du personnel en fonction des profils de compétences.

Article 14

Révision en application de l'article 10, paragraphe 12, de la directive (UE) 2016/798

1.   Lorsque l'organisme de certification de sécurité statue négativement en refusant le certificat de sécurité unique, en excluant une partie du réseau conformément à une conclusion négative visée à l'article 10, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/798 ou en indiquant des restrictions ou des conditions d'utilisation autres que celles sollicitées, le demandeur peut demander la révision de la décision.

2.   La demande de révision est soumise par le demandeur par l'intermédiaire du guichet unique et accompagnée d'une liste des éléments qui, selon le demandeur, n'ont pas été dûment pris en considération lors du processus d'évaluation.

3.   Toute information complémentaire fournie après l'adoption de la décision de délivrer ou de refuser un certificat de sécurité unique ne peut constituer une preuve recevable.

4.   L'organisme de certification de sécurité, en coordination avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu, veille à l'impartialité du processus de révision.

5.   Le processus de révision se concentre sur les motifs justifiant que la décision de l'organisme de certification de sécurité s'écarte de la demande.

6.   Lorsque l'Agence fait fonction d'organisme de certification de sécurité, la révision est effectuée en coordination avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu.

7.   L'organisme de certification de sécurité communique sa décision de confirmer ou d'adapter la décision initiale à toutes les parties associées à l'évaluation, y compris le demandeur, par l'intermédiaire du guichet unique.

Article 15

Dispositions transitoires

1.   Lorsqu'une autorité nationale de sécurité constate qu'elle ne sera pas en mesure de délivrer un certificat de sécurité conformément à la directive 2004/49/CE avant la date de référence dans l'État membre concerné, elle en informe le demandeur et l'Agence immédiatement.

2.   Dans le cas visé à l'article 10, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/798, le demandeur décide si la demande doit continuer à être évaluée par l'autorité nationale de sécurité ou être transférée à l'Agence. Le demandeur informe ces deux entités et les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

dans les cas où le demandeur a décidé d'avoir recours à l'Agence en tant qu'organisme de certification de sécurité, l'autorité nationale de sécurité transfère à l'Agence le dossier de demande et les résultats de l'évaluation visés à l'article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/49/CE. L'Agence et l'autorité nationale de sécurité coopèrent et aident le demandeur à compléter la demande afin de se conformer aux exigences supplémentaires de l'article 9 de la directive (UE) 2016/798;

b)

dans les cas où le demandeur a décidé de recourir à l'autorité nationale de sécurité comme organisme de certification de sécurité, celle-ci poursuit l'évaluation de la demande et décide de la délivrance du certificat de sécurité unique conformément à l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 et au présent règlement. Elle aide le demandeur à compléter la demande afin de se conformer aux exigences supplémentaires de l'article 9 de la directive (UE) 2016/798.

3.   Dans le cas d'un demandeur ayant l'intention d'exercer des activités dans plusieurs États membres, l'organisme de certification de sécurité est l'Agence et la procédure énoncée au paragraphe 2, point a), s'applique.

4.   Dans tous les cas, le demandeur soumet la demande révisée après la date de référence dans l'État membre concerné, par l'intermédiaire du guichet unique. L'organisme de certification de sécurité aide le demandeur dans cette tâche.

5.   Après cette date, toute entreprise ferroviaire établie dans l'État membre concerné, pour laquelle un certificat de sécurité délivré conformément à la directive 2004/49/CE doit être renouvelé ou mis à jour à la suite de modifications du type, de la portée et du domaine d'exploitation, présente une nouvelle demande de certificat de sécurité unique, par l'intermédiaire du guichet unique, conformément au présent règlement.

6.   Lorsque le domaine d'exploitation prévu n'est pas limité à un seul État membre, un certificat de sécurité unique délivré par l'Agence entre le 16 juin 2019 et le 16 juin 2020 exclut le ou les réseaux de tout État membre ayant notifié l'Agence et la Commission conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798 et n'ayant pas encore transposé cette directive ni mis en vigueur ses mesures de transposition nationales. Les autorités nationales des États membres qui ont fait une telle notification:

a)

considèrent un certificat de sécurité unique délivré par l'Agence comme équivalent à la partie du certificat de sécurité délivrée conformément à l'article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/49/CE;

b)

délivrent des certificats de sécurité conformément à l'article 10, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/49/CE du 16 juin 2019 avec une période de validité n'allant pas au-delà de celle du certificat de sécurité unique.

7.   Dans les cas visés au paragraphe 2, point a), et au paragraphe 6 du présent article, l'autorité nationale de sécurité coopère et se coordonne avec l'Agence afin de procéder à l'évaluation des éléments figurant à l'article 10, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2016/798. Ce faisant, l'Agence accepte l'évaluation, visée à l'article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/49/CE, effectuée par l'autorité nationale de sécurité.

Article 16

Abrogation

Le règlement (CE) no 653/2007 est abrogé avec effet au 16 juin 2019. Il continue toutefois de s'appliquer jusqu'au 15 juin 2020 pour les États membres qui ont notifié à l'Agence et à la Commission, conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, qu'ils ont prolongé la période de transposition de cette directive.

Article 17

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 16 juin 2019 dans les États membres qui n'ont pas notifié l'Agence et la Commission conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798. Il s'applique à tous les États membres à partir du 16 juin 2020. Toutefois, l'article 15, paragraphes 1, 2, 3 et 7, s'applique à partir du 16 février 2019 et l'article 15, paragraphe 6, s'applique à partir du 16 juin 2019 dans tous les États membres.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 avril 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 138 du 26.5.2016, p. 102.

(2)  Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).

(3)  Directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (JO L 235 du 17.9.1996, p. 6).

(4)  Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (JO L 138 du 26.5.2016, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes concernant les exigences relatives au système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 1158/2010 et (UE) no 1169/2010 de la Commission (voir page 26 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement délégué (UE) 2018/761 de la Commission du 16 février 2018 établissant des méthodes de sécurité communes aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance d'un certificat de sécurité ou d'un agrément de sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2012 de la Commission (voir page 16 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

Contenu de la demande de certificat de sécurité unique

Remarques: toutes les informations sont obligatoires, y compris les documents joints à la demande, sauf si elles sont marquées d'un «F» (facultatif). Lorsque l'entreprise ferroviaire doit établir un plan d'action correctrice visé au point 9, les informations le concernant sont obligatoires.

1.   Type de demande

1.1.   Nouvelle

1.2.   Renouvellement

1.3.   Mise à jour

1.4.   NIE du certificat précédent (uniquement en cas de demande de renouvellement ou de mise à jour)

2.   Type d'exploitation demandé (sélectionner un ou plusieurs types) (1)

2.1.   Transport de voyageurs, y compris les services à grande vitesse

2.2.   Transport de voyageurs, à l'exclusion des services à grande vitesse

2.3.   Transport de marchandises, y compris les marchandises dangereuses (2)

2.4.   Transport de marchandises, à l'exclusion des marchandises dangereuses

2.5.   Service de manœuvre uniquement

2.6.   Autre type (préciser)

3.   Opérations de transport ferroviaire

3.1.   Date prévue pour le démarrage des services/opérations (F)

3.2.   État(s) membre(s) concerné(s) par le domaine d'exploitation prévu

3.3.   Définition du domaine d'exploitation prévu (pour les réseaux concernés) (3)

3.4.   La ou les gares du ou des pays membres voisins [dans les cas visés à l'article 3, paragraphe 11, du règlement d'exécution (UE) 2018/763 et à l'article 10, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/798].

4.   Organisme de certification de sécurité

4.1.   L'Agence

4.2.   L'autorité nationale de sécurité [dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/798]

5.   Renseignements concernant le demandeur

5.1.   Dénomination légale

5.2.   Acronyme (F)

5.3.   Adresse postale complète

5.4.   Téléphone

5.5.   Télécopieur (F)

5.6.   Courrier électronique

5.7.   Site internet (F)

5.8.   Numéro d'enregistrement national

5.9.   Numéro de TVA (F)

5.10.   Autre information pertinente (F)

6.   Coordonnées de la personne de contact

6.1.   Prénom

6.2.   Nom

6.3.   Titre ou fonction

6.4.   Adresse postale complète

6.5.   Téléphone

6.6.   Télécopieur (F)

6.7.   Courrier électronique

6.8.   Langues

Documents joints à la demande

7.   Documents soumis pour la partie de l'évaluation consacrée au système de gestion de la sécurité

7.1.   Description du système de gestion de la sécurité et autres documents attestant de la conformité avec les exigences énoncées à l'article 10, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2016/798 et indiquant de quelle manière ces exigences sont remplies.

7.2.   Informations mettant en relation le système de gestion de la sécurité (voir le point 7.1) et l'annexe I du règlement délégué (UE) 2018/762, y compris une indication de la partie de la documentation sur ce système qui atteste du respect des exigences pertinentes de la spécification technique applicable à l'interopérabilité liées au sous-système «Exploitation et gestion du trafic».

8.   Documents soumis pour le volet national de l'évaluation (pour chaque État membre concerné par le domaine d'exploitation prévu)

8.1.   Description ou autre élément montrant comment les dispositions de gestion de la sécurité tiennent compte des règles nationales applicables notifiées conformément à l'article 8 de la directive (UE) 2016/798.

8.2.   Informations mettant en relation le système de gestion de la sécurité (voir le point 7.1) et les exigences définies dans les règles nationales applicables (voir le point 8.1).

9.   Plan(s) de mesures correctives

9.1.   La situation actuelle concernant le ou les plans d'action mis en place par l'entreprise ferroviaire afin de résoudre toute non-conformité grave et toute autre préoccupation révélée par les activités de supervision depuis l'évaluation précédente.

9.2.   La situation actuelle concernant le ou les plans d'action mis en place par l'entreprise ferroviaire pour résoudre les préoccupations résiduelles issues de l'évaluation précédente.


(1)  Pour chaque État membre concerné par le domaine d'exploitation prévu.

(2)  On entend par «marchandises dangereuses» les substances et articles dont le transport n'est autorisé que dans les conditions prescrites dans la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).

(3)  Pour chaque État membre concerné par le domaine d'exploitation prévu.


ANNEXE II

Processus d'évaluation de la sécurité

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   L'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu élaborent un processus structuré et contrôlable pour l'ensemble de l'activité, tenant compte des éléments indiqués dans la présente annexe. Le processus d'évaluation de la sécurité est itératif, ainsi qu'il ressort du diagramme ci-après (voir la figure 1 de l'appendice), c'est-à-dire que l'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu sont autorisés à formuler des demandes raisonnables d'informations complémentaires ou de réintroduction d'une demande conformément au présent règlement.

2.   RÉCEPTION DE LA DEMANDE

2.1.   Après réception de la demande de certificat de sécurité unique, l'organisme de certification de sécurité en accuse officiellement réception dans les meilleurs délais.

2.2.   L'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu affectent un personnel compétent à la réalisation du processus d'évaluation.

3.   CONTRÔLE INITIAL

3.1.   L'organisme de certification de sécurité, en coordination avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu, procède rapidement, dès réception de la demande, à un contrôle initial pour s'assurer que:

a)

le demandeur a fourni les informations de base qui sont soit exigées par la législation soit nécessaires pour permettre un traitement efficace de la demande;

b)

le dossier de demande contient des éléments suffisants et présente une structure et des renvois internes permettant d'évaluer correctement sa conformité avec les exigences du système de gestion de la sécurité et les règles nationales notifiées applicables. L'organisme de certification de sécurité, en coordination avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu, procède à un examen initial de la teneur effective des éléments contenus dans la demande afin de porter une première appréciation sur la qualité, le caractère suffisant et l'adéquation du système de gestion de la sécurité;

c)

le cas échéant, le dossier comprend la situation actuelle concernant le ou les plans d'action mis en place par l'entreprise ferroviaire afin de résoudre toute non-conformité majeure et toute autre préoccupation révélée par les activités de supervision depuis l'évaluation précédente;

d)

le cas échéant, le dossier comprend la situation actuelle concernant le ou les plans d'action mis en place par l'entreprise ferroviaire pour résoudre les préoccupations résiduelles issues de l'évaluation précédente.

3.2.   Les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu vérifient également que les éléments permettant de déterminer le type, l'étendue et le domaine d'exploitation prévu sont clairement identifiés.

3.3.   Après avoir procédé aux vérifications visées aux points 3.1 et 3.2, l'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu décident si certains points, dans la partie qui les concerne, nécessitent de plus amples informations. Si de plus amples informations sont nécessaires, l'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu peuvent les recueillir dans les meilleurs délais, pour autant qu'ils le jugent raisonnablement nécessaire, pour appuyer leur évaluation.

3.4.   L'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu prennent connaissance d'un échantillon suffisant de la demande, chacun pour leur propre partie, afin de s'assurer que son contenu est compréhensible. Si, de toute évidence, il ne l'est pas, l'organisme de certification de la sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu décident, chacun pour leur propre partie, s'il convient de renvoyer le dossier en demandant une version améliorée.

4.   ÉVALUATION DÉTAILLÉE

4.1.   À l'issue de la phase de contrôle initial, l'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu procèdent, chacun pour leur propre partie, à l'évaluation détaillée du dossier de demande (voir la figure 2 de l'appendice) au regard des exigences du système national de sécurité et des règles nationales notifiées applicables.

4.2.   Lorsqu'ils procèdent à l'évaluation détaillée visée au point 4.1 conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/798, l'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu exercent leur jugement professionnel, font preuve d'impartialité et de proportionnalité et motivent dûment leurs conclusions, documents à l'appui.

4.3.   L'évaluation détermine si les exigences du système de gestion de la sécurité et les règles nationales notifiées applicables sont respectées ou s'il y a lieu de demander un complément d'information. Lors de l'évaluation, l'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu établissent également si les exigences du système de gestion de la sécurité et les règles nationales notifiées applicables ont été respectées à partir des résultats des processus du système de gestion de la sécurité, en recourant, le cas échéant, à des méthodes d'échantillonnage, pour s'assurer que le demandeur a compris les exigences et est en mesure de les respecter en fonction du type et de l'étendue des activités ferroviaires et du domaine d'exploitation prévu pour garantir la sécurité d'exploitation des chemins de fer.

4.4.   Toute question de type 4 doit être résolue à la satisfaction de l'organisme de certification de sécurité et donner lieu à une mise à jour du dossier de demande, le cas échéant, avant que le certificat de sécurité unique puisse être délivré.

4.5.   Les préoccupations résiduelles peuvent être prises en considération lors de la supervision ou des mesures peuvent être arrêtées en accord avec le demandeur, en fonction de sa proposition de mise à jour du dossier de demande, ou les deux. En pareil cas, la résolution officielle de la question est postérieure à la délivrance du certificat de sécurité unique.

4.6.   L'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu se prononcent de manière transparente sur la gravité de chacune des questions soulevées au sens de l'article 12, paragraphe 1.

4.7.   Lorsqu'ils soulèvent une question au sens de l'article 12, paragraphe 1, l'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu font preuve de précision et aident le demandeur à comprendre le niveau de détail que doit présenter sa réponse. À cette fin, l'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu accomplissent les étapes suivantes:

a)

ils mentionnent précisément les exigences applicables du système de gestion de la sécurité et les règles nationales notifiées applicables et aident le demandeur à comprendre les questions soulevées;

b)

ils indiquent la partie applicable des réglementations et règles en question;

c)

ils indiquent en quoi l'exigence en question du système de gestion de la sécurité ou la règle nationale notifiée en question, ainsi que toute législation s'y rapportant, n'est pas remplie;

d)

ils définissent, en accord avec le demandeur, d'autres engagements à respecter ou d'autres documents ou informations justificatives à fournir, en fonction du niveau de détail requis par l'exigence du système de gestion de la sécurité ou de la règle nationale notifiée;

e)

ils définissent, en accord avec le demandeur, un calendrier de mise en conformité qui soit raisonnable et proportionné à la difficulté de fournir les informations requises.

4.8.   Si le demandeur tarde nettement à communiquer les informations demandées, l'organisme de certification de sécurité peut décider de proroger ce délai ou de rejeter la demande après préavis.

4.9.   Le délai imparti pour la prise de décision concernant la délivrance du certificat de sécurité unique ne peut être prorogé, jusqu'à ce que les informations demandées aient été fournies, que sur décision de l'organisme de certification de sécurité, en coordination avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu, et avec l'accord du demandeur dans l'un des cas suivants:

a)

questions de type 1 au sens de l'article 12, paragraphe 1, qui, prises individuellement ou collectivement, empêchent la poursuite de tout ou partie de l'évaluation;

b)

questions de type 4 ou plusieurs questions de type 3 au sens de l'article 12, paragraphe 1, qui, prises collectivement, peuvent porter la catégorie à une question de type 4, empêchant la délivrance du certificat de sécurité unique.

4.10.   Pour être satisfaisantes, les réponses écrites du demandeur doivent être suffisantes pour dissiper les préoccupations exprimées et démontrer que les solutions qu'il propose permettront de répondre aux critères ou règles nationales notifiées applicables.

4.11.   Lorsqu'une réponse n'est pas jugée satisfaisante, les raisons en sont énoncées avec précision, en indiquant les informations ou éléments de preuve complémentaires que le demandeur doit soumettre pour la rendre satisfaisante.

4.12.   S'il apparaît que la demande risque d'être rejetée ou qu'il faudra plus de temps pour parvenir à une décision que ne le prévoit le délai imparti pour procéder à l'évaluation, l'organisme de certification de sécurité peut envisager d'éventuelles mesures spéciales.

4.13.   Si la conclusion est que la demande répond à toutes les exigences, ou que de nouveaux progrès ne devraient pas apporter de réponses satisfaisantes aux points en suspens, l'autorité de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu finalisent l'évaluation, chacun pour leur propre partie, en accomplissant les étapes suivantes:

a)

indiquer si tous les critères sont remplis ou s'il reste des points en suspens;

b)

indiquer s'il subsiste des préoccupations résiduelles;

c)

indiquer les éventuelles restrictions ou conditions d'utilisation à inclure dans le certificat de sécurité unique;

d)

faire rapport sur le suivi des non-conformités importantes relevées au cours des activités de supervision, au sens de l'article 5 du règlement délégué (UE) 2018/761, le cas échéant;

e)

veiller à l'application correcte du processus d'évaluation de la sécurité;

f)

établir le bilan de l'évaluation, y compris le résumé des conclusions et, le cas échéant, un avis concernant la délivrance du certificat de sécurité unique.

4.14.   L'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu consignent et justifient par écrit toutes les constatations et appréciations effectuées de manière à faciliter à la fois le processus d'assurance et le processus de décision, ainsi qu'à disposer d'une assistance en cas de recours contre la décision de délivrance ou de non-délivrance du certificat de sécurité unique.

5.   PRISE DE DÉCISION

5.1.   Sur la base des conclusions de l'évaluation finalisée, la décision est prise soit de délivrer un certificat de sécurité unique soit de rejeter la demande. Lorsqu'un certificat de sécurité unique est délivré, il peut subsister des préoccupations résiduelles. Il n'est pas délivré de certificat de sécurité unique si une question de type 4 au sens de l'article 12, paragraphe 1, est soulevée et n'est pas résolue dans le courant de l'évaluation.

5.2.   L'organisme de certification de sécurité peut décider de restreindre la portée du certificat de sécurité unique en déterminant des restrictions ou des conditions d'utilisation, s'il est conclu, en coordination avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu, que ces restrictions ou conditions d'utilisation permettent de résoudre une question de type 4 qui empêcherait la délivrance du certificat de sécurité unique. Le certificat de sécurité unique est mis à jour à la requête du demandeur une fois que toutes les préoccupations résiduelles ont été résolues dans son dossier de demande.

5.3.   Le demandeur est informé de la décision de l'organisme de certification de sécurité, y compris du bilan de l'évaluation, et un certificat de sécurité unique est délivré, le cas échéant.

5.4.   Si la délivrance du certificat de sécurité unique est refusée ou que le certificat de sécurité unique contient des restrictions ou des conditions d'utilisation autres que celles définies dans la demande, l'organisme de certification de sécurité en informe le demandeur, en motivant sa décision, et lui notifie la procédure à suivre pour demander un réexamen ou faire appel de la décision.

6.   ÉVALUATION FINALE

6.1.   L'organisme de certification de sécurité procède à la clôture administrative en veillant à ce que tous les documents et toutes les pièces soient contrôlés, organisés et archivés. Dans un souci d'amélioration continue de ses procédures, l'organisme de certification de sécurité établit l'historique et les enseignements à tirer en vue des futures évaluations.

7.   DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LE RENOUVELLEMENT D'UN CERTIFICAT DE SÉCURITÉ UNIQUE

7.1.   Un certificat de sécurité unique peut être renouvelé à la requête du demandeur avant l'expiration de sa durée de validité pour assurer la continuité de la certification.

7.2.   Dans le cas d'une demande de renouvellement, l'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu vérifient les détails des modifications apportées aux éléments soumis dans la précédente demande et tiennent compte des résultats des activités de supervision antérieures au sens de l'article 5 du règlement délégué (UE) 2018/761 afin de hiérarchiser ou de cibler les exigences applicables du système de gestion de la sécurité ou les règles nationales notifiées applicables en fonction desquelles la demande de renouvellement doit être évaluée.

7.3.   L'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu font preuve de proportionnalité dans leur réévaluation, en fonction de l'ampleur des modifications proposées.

8.   DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA MISE À JOUR D'UN CERTIFICAT DE SÉCURITÉ UNIQUE

8.1.   Un certificat de sécurité unique fait l'objet d'une mise à jour à chaque fois qu'il est proposé d'apporter une modification substantielle au type ou à l'étendue de l'exploitation conformément à l'article 10, paragraphe 13, de la directive (UE) 2016/798 ou en cas d'extension du domaine d'exploitation conformément à l'article 10, paragraphe 14, de ladite directive.

8.2.   Lorsqu'elle envisage une modification au sens du point 8.1, l'entreprise ferroviaire titulaire du certificat de sécurité unique en informe sans délai l'organisme de certification de sécurité.

8.3.   À la suite de la notification effectuée par l'entreprise ferroviaire au sens du point 8.2, l'organisme de certification de sécurité:

a)

s'assure que la modification d'une demande éventuelle est clairement décrite et que les risques de sécurité potentiels sont évalués;

b)

examine, avec l'entreprise ferroviaire et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu, la nécessité d'une mise à jour du certificat de sécurité unique.

8.4.   L'organisme de certification de sécurité, en coordination avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu, peut procéder à des investigations supplémentaires auprès du demandeur. Si l'organisme de certification de sécurité confirme que la modification envisagée n'est pas substantielle, il informe par écrit le demandeur qu'une mise à jour n'est pas requise, la décision étant enregistrée dans le dossier.

8.5.   Dans le cas d'une demande de mise à jour, l'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu:

a)

vérifient les détails des modifications apportées aux éléments soumis dans la demande précédente ayant donné lieu à la délivrance du certificat en vigueur;

b)

tiennent compte des résultats des activités de supervision antérieures au sens de l'article 5 du règlement délégué (UE) 2018/761 et, notamment, des questions relatives à l'aptitude du demandeur à assurer efficacement la mise en œuvre et la surveillance de son processus de gestion du changement;

c)

hiérarchise et cible les exigences applicables du système de gestion de la sécurité et les règles nationales notifiées applicables afin d'évaluer la demande de mise à jour.

8.6.   L'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu font preuve de proportionnalité dans leur réévaluation, en fonction de l'ampleur des modifications proposées.

8.7.   Une demande de mise à jour d'un certificat de sécurité unique adressée à l'organisme de certification de sécurité ne donne pas lieu à une prorogation de sa durée de validité.

8.8.   L'organisme de certification de sécurité détermine, à la requête du demandeur, s'il y a lieu de mettre à jour le certificat de sécurité unique lorsque les conditions dans lesquelles le certificat de sécurité unique a été délivré doivent être modifiées sans qu'il y ait d'incidence sur le type, l'étendue ou le domaine d'exploitation.

Appendice

Processus d'évaluation de la sécurité

Figure 1 — Processus d'évaluation de la sécurité

Image

Registre/base de données

Demande d’informations complémantaires

Réception de la décision

Demande de réexamen/recours(le cas échéant)

Évaluation détaillée

Confirmation de demande complète

Communication d’informations complémantaires

Présentation du dossier de demande

Fin de l’évaluation

Clôture de l’évaluation

Notification aux parties concernées

Système de gestion de la sécurité

Prise de décision

Oui

Complète? Pertinente? Cohérente?

Rejet de la demande?

Contrôle initial

Accusé de réception de la demande

Constitution du dossier enregistré

Réception de la demande

Demandeur

Non

Non

Oui

Organisme de certification de sécurité et autorités nationales concernées par le domaine d’exploitation prévu

Processus d'évaluation détaillé

Figure 2 — Processus d'évaluation détaillé

Image

Réception et traitement de la/des réponse(s) écrite(s) du demandeur

Établissement d’un ou plusieurs plans d’action le cas échéant

Informations utiles provenant d’une supervision antérieure

Préoccupations résiduelles le cas échéant

Finalisation de l’évaluation

Envoi d’une réponse et mise à jour du dossier de demande le cas échéant

Accord sur le ou les plans d’action et le calendrier de mise en conformité le cas échéant

Identification et catégorisation des questions

Questions?

Lancement de d’évaluation

Organisme de certification et autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d’exploitation prévu

Demandeur

No

Oui


ANNEXE III

Contenu du certificat de sécurité unique

Le certificat de sécurité unique confirmant l'acceptation du système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire, y compris les dispositions adoptées par l'entreprise ferroviaire pour remplir certaines exigences nécessaires à la sécurité d'exploitation sur le réseau concerné conformément à la directive (UE) 2016/798 et à la législation nationale applicable, contient les informations suivantes:

1.   Numéro d'identification européen (NIE) du certificat de sécurité unique

2.   Identification de l'entreprise ferroviaire

2.1.   Dénomination légale

2.2.   Numéro d'enregistrement national

2.3.   Numéro de TVA

3.   Identification de l'organisme de certification de sécurité

3.1.   Organisation

3.2.   État membre (le cas échéant)

4.   Informations sur le certificat

4.1.   Nouveau

4.2.   Renouvellement

4.3.   Mise à jour

4.4.   NIE du certificat précédent (uniquement en cas de renouvellement ou de mise à jour)

4.5.   Dates de début et de fin de validité

4.6.   Type d'exploitation (1)

4.6.1.   Transport de voyageurs, y compris les services à grande vitesse

4.6.2.   Transport de voyageurs, à l'exclusion des services à grande vitesse

4.6.3.   Transport de marchandises, y compris les marchandises dangereuses

4.6.4.   Transport de marchandises, à l'exclusion des marchandises dangereuses

4.6.5.   Service de manœuvre uniquement

4.6.6.   Autres opérations (1)

5.   Législation nationale applicable (1)

6.   Domaine d'exploitation (1)

7.   Restrictions et conditions d'utilisation

8.   Informations supplémentaires

9.   Date de délivrance et signataire autorisé/tampon de l'autorité


(1)  Pour chaque État membre concerné par le domaine d'exploitation prévu.


25.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/68


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/764 DE LA COMMISSION

du 2 mai 2018

sur les droits et redevances dus à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et leurs conditions de paiement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (1), et notamment son article 80,

considérant ce qui suit:

(1)

Les recettes de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer («l'Agence») proviennent d'une contribution de l'Union ainsi que des droits et redevances acquittés par les demandeurs pour le traitement de leurs demandes de certificats, d'autorisations et de décisions d'approbation, pour le traitement des recours et pour d'autres services fournis par l'Agence conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2016/796.

(2)

Les droits et redevances dus à l'Agence devraient être fixés de manière transparente, équitable et uniforme, en particulier dans un objectif de simplification. Ils ne devraient pas aboutir à imposer de charge financière inutile aux entreprises ni compromettre la compétitivité du secteur ferroviaire européen.

(3)

Le calcul des droits et redevances devrait tenir compte du coût du personnel et des experts externes associés au traitement des demandes, le cas échéant. Il convient également de tenir compte du coût des services et activités d'appui au traitement des demandes, ainsi que de tout coût lié à la fourniture de ces services. Ces coûts devraient être liés et proportionnels aux activités correspondantes et devraient être non discriminatoires.

(4)

Les droits et redevances perçus par l'Agence devraient couvrir l'intégralité des coûts des services assurés par l'Agence.

(5)

Le temps passé par l'Agence pour fournir ces services devrait être facturé selon un tarif horaire jusqu'à ce que la maturité du système permette de recourir à un tarif forfaitaire. Les droits et redevances de l'Agence devraient être fixés à un niveau permettant d'éviter tant un déficit que l'accumulation d'un surplus significatif, conformément au règlement (UE) 2016/796.

(6)

Les montants dus ne devraient pas dépendre du lieu d'établissement du demandeur, ni de la langue utilisée dans la demande. Les frais de voyage et de traduction liés à la partie de la demande traitée par l'Agence devraient donc être agrégés et répartis entre toutes les demandes.

(7)

Les droits et redevances devraient être établis de façon à répondre aux besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises. Les entreprises devraient avoir la possibilité d'échelonner le paiement en plusieurs versements, au besoin.

(8)

Les demandeurs disposent d'un droit de recours dans le cadre du règlement (UE) 2016/796 et devraient pouvoir demander réparation et exercer ce droit contre des décisions de l'Agence. Le paiement des droits et redevances dus à la suite d'un recours contre une décision de l'Agence ne devrait donc pas être une condition préalable à l'admissibilité d'un recours. Les droits et redevances ne devraient être perçus que pour le traitement des recours rejetés.

(9)

Conformément à la bonne gestion de projets, le demandeur devrait avoir la possibilité de demander une estimation. Il devrait être informé, dans toute la mesure du possible, du montant probable à payer ainsi que des modalités de paiement. Des délais de paiement des droits et redevances devraient être établis.

(10)

Les informations concernant les droits et redevances fixés dans le présent règlement devraient être accessibles au public. Toute révision future des droits perçus par l'Agence devrait être fondée sur une évaluation transparente des coûts encourus par l'Agence et des coûts résultant des tâches accomplies par les ANS.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité tel que prévu à l'article 81 du règlement (UE) 2016/796,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement fixe les droits et redevances dus à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer («l'Agence») pour le traitement des demandes en application des articles 14, 20, 21 et 22 du règlement (UE) 2016/796 ainsi que pour la fourniture d'autres services en conformité avec les objectifs pour lesquels l'Agence a été créée. Il spécifie également la méthode à utiliser pour le calcul de ces droits et redevances et les modalités de paiement.

2.   Le présent règlement établit également des procédures garantissant la transparence, la non-discrimination et d'autres principes fondamentaux du droit européen liés aux coûts encourus par les autorités nationales de sécurité («ANS») pour le traitement du volet national des demandes relevant de la responsabilité de l'Agence en application des articles 14, 20 et 21 du règlement (UE) 2016/796.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas aux droits et redevances dus aux ANS en relation avec les activités suivantes:

a)

traitement des demandes de certificats de sécurité uniques en application de l'article 10, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/798 (2) et du processus de préengagement prévu dans le règlement d'exécution (UE) 2018/763 de la Commission (3);

b)

traitement des demandes d'autorisations de mise sur le marché d'un véhicule ou d'autorisations par type de véhicules en application de l'article 21, paragraphe 8, et de l'article 24, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797 (4) et du processus de préengagement prévu dans le règlement d'exécution (UE) 2018/545 de la Commission (5);

c)

émission d'un avis sur la demande d'approbation d'équipements au sol ERTMS conformément à l'article 19, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/797;

d)

délivrance d'autorisations temporaires pour des essais in situ en application de l'article 21, paragraphes 3 et 5, de la directive (UE) 2016/797.

Article 2

Types de droits et redevances

1.   L'Agence perçoit des droits pour le traitement des demandes, y compris pour la fourniture d'estimations, et lorsqu'une demande est retirée par le demandeur ou que l'Agence modifie une décision. L'Agence peut également percevoir des droits lorsqu'elle annule une décision antérieure en raison d'une non-conformité de la part du titulaire d'une autorisation ou d'une certification.

2.   Les demandes auxquels il est fait référence au paragraphe 1 concernent:

a)

les autorisations de mise sur le marché de véhicules et par types de véhicules conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2016/796;

b)

les certificats de sécurité uniques en application de l'article 14 du règlement (UE) 2016/796;

c)

les décisions d'approbation attestant la conformité d'un équipement au sol ERTMS avec la STI applicable conformément à l'article 22 du règlement (UE) 2016/796;

d)

des recours visés à l'article 58 du règlement (UE) 2016/796, conformément à l'article 7 du présent règlement;

3.   L'Agence perçoit des redevances pour la fourniture, à la demande du demandeur ou de toute autre personne, de services autres que ceux visés au paragraphe 1. En particulier, elle perçoit des redevances pour le processus de préengagement prévu dans le règlement (UE) 2018/545 et dans le règlement d'exécution (UE) 2018/763.

4.   L'Agence publie une liste de ces services sur son site internet.

Article 3

Calcul des droits et redevances

1.   Le montant des droits et redevances correspond au total des éléments suivants:

a)

le nombre d'heures passées par le personnel de l'Agence et les experts externes sur le traitement de la demande, multiplié par le tarif horaire de l'Agence; et

b)

les coûts pertinents pour les ANS résultant du traitement du volet national de la demande.

2.   L'Agence applique un tarif horaire de 130 EUR aux fins du paragraphe 1, point a).

Article 4

Estimation des droits et redevances

1.   L'Agence communique, à la demande du demandeur, une estimation non contraignante du montant des droits et redevances liés à la demande ou à une demande de services, et fournit des informations sur la date d'envoi des factures.

Les ANS qui participent au traitement d'une demande communiquent à l'Agence l'estimation non contraignante de leurs coûts tels que visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), en vue de leur inclusion dans l'estimation fournie par l'Agence.

2.   Lors du traitement d'une demande, l'Agence et les ANS contrôlent leurs coûts. Lorsque le demandeur souhaite savoir si les coûts risquent de dépasser le montant estimatif de plus de 15 %, l'Agence l'en informe.

3.   Lorsque le traitement d'une demande ou d'un service dure plus d'un an, le demandeur peut demander une nouvelle estimation.

4.   Lorsque la communication d'estimations et des éventuelles mises à jour de celles-ci est demandée, les délais fixés à l'article 19, paragraphe 4, et à l'article 21, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/797 ainsi qu'à l'article 10, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/798, peuvent être suspendus pendant dix jours ouvrables au maximum.

Article 5

Modalités de paiement

1.   L'Agence délivre une facture pour les droits et redevances dus, dans les 30 jours à compter de la date:

a)

de la décision de l'Agence ou de la chambre des recours; ou

b)

à laquelle le service rendu est achevé; ou

c)

de retrait d'une demande; ou

d)

de tout autre événement entraînant l'arrêt du traitement d'une demande.

2.   La facture précise:

a)

le nombre d'heures passées par l'Agence; et

b)

le cas échéant, les coûts facturés par l'ANS responsable, spécifiant les tâches effectuées et le temps passé, ou le tarif forfaitaire appliqué pour le traitement du volet national de la demande.

3.   Les ANS fournissent à l'Agence un relevé des coûts de leur contribution, à inclure dans la facture délivrée par l'Agence, au plus tard lorsque l'Agence le demande. Le relevé des coûts précise leurs modalités de calcul.

4.   Les droits et redevances sont libellés et perçus en euros.

5.   L'Agence notifie aux demandeurs la décision et transmet la facture via le guichet unique visé à l'article 12 du règlement (UE) 2016/796.

6.   L'Agence peut facturer des acomptes tous les 6 mois.

7.   Le paiement des droits et redevances est effectué par virement sur le compte bancaire de l'Agence indiqué à cet effet.

8.   Les demandeurs veillent à ce que l'Agence reçoive le paiement des montants dus, y compris les frais bancaires liés à ce paiement, dans les 60 jours calendaires suivant la date de notification de la facture.

9.   Lorsque le demandeur est une petite ou moyenne entreprise, l'Agence tient compte des demandes de prorogation raisonnable de la date limite de paiement ou de paiement échelonné.

Aux fins du présent règlement, on entend par «petite ou moyenne entreprise» une entreprise qui emploie moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'EUR.

10.   Les ANS sont remboursés des coûts encourus pour le traitement du volet national des demandes dans les délais visés aux paragraphes 8 et 9.

Article 6

Défaut de paiement

1.   Lorsque l'Agence n'a pas reçu le paiement dans les délais fixés à l'article 5, paragraphes 8 et 9, elle peut appliquer des intérêts pour chaque jour civil additionnel jusqu'à réception du paiement et elle applique les règles de recouvrement prévues à l'article 80 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6).

2.   Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, publié dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, en vigueur le premier jour civil du mois dans lequel tombe l'échéance de paiement, majoré de huit points.

3.   Si l'Agence a la preuve que la capacité financière du demandeur n'est pas sûre, elle peut rejeter une demande, à moins que le demandeur ne fournisse une garantie bancaire ou un dépôt de garantie.

4.   L'Agence peut rejeter une nouvelle demande lorsque le demandeur ne s'est pas acquitté de ses obligations de paiement découlant de tâches ou services d'autorisation, de certification et d'approbation accomplis précédemment par l'Agence, à moins que le demandeur ne verse les montants dus pour ces tâches ou services.

5.   L'Agence prend toutes les dispositions juridiques appropriées pour garantir le paiement complet des factures émises. À cet effet, les ANS qui ont présenté un relevé de coûts en vue d'un remboursement assistent l'Agence dans ce processus.

Article 7

Recours et droits y afférents

1.   L'Agence perçoit un droit pour tout recours rejeté ou retiré.

2.   Les droits pour un recours sont de 10 000 EUR ou égaux au montant perçu pour la décision faisant l'objet du recours, si ce montant est inférieur.

3.   Le greffier de la chambre des recours informe le requérant des modalités de paiement. Le requérant dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour le paiement à compter de la date de notification de la facture.

4.   Un demandeur peut introduire un recours contre les coûts des droits et redevances facturés auprès de la chambre des recours.

Article 8

Publication et révision des taux

1.   L'Agence publie son tarif horaire visé à l'article 3 sur son site internet.

2.   Les ANS publient les tarifs appliqués pour l'établissement des coûts facturés à l'Agence visés à l'article 3, paragraphe 1, point b). Lorsqu'une ANS applique un tarif forfaitaire, elle spécifie les cas d'autorisation et de certification auxquels ce tarif s'applique.

3.   Le site internet de l'Agence comporte un lien vers cette information.

4.   L'Agence inclut dans le rapport annuel visé à l'article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/796 des informations sur les éléments servant de base à la fixation du tarif horaire, les résultats financiers et les prévisions financières.

Article 9

Procédures de l'Agence

1.   Afin de distinguer les recettes et les dépenses des activités faisant l'objet de droits et de redevances visées à l'article 1er, paragraphe 1, l'Agence:

a)

perçoit et conserve les sommes correspondant aux droits et redevances sur un compte bancaire séparé;

b)

fait rapport chaque année sur les recettes et les dépenses totales imputables aux activités faisant l'objet de droits et de redevances ainsi que sur la structure et la performance des coûts.

2.   Lorsqu'à la fin d'un exercice les recettes totales provenant des droits et redevances dépassent le coût global des activités faisant l'objet de droits et redevances, l'excédent est conservé dans une réserve budgétaire et sert à traiter les surplus et déficits conformément au règlement financier de l'Agence.

3.   La durabilité des revenus provenant des activités faisant l'objet de droits et redevances est garantie.

Article 10

Évaluation et révision

1.   Le régime des droits et redevances fait l'objet d'une évaluation à chaque exercice. Cette évaluation se fonde sur les résultats financiers de l'Agence pour l'exercice précédent et son estimation des dépenses et des recettes. Elle est également liée au document de programmation unique de l'Agence.

2.   La Commission, sur la base de l'évaluation des résultats financiers et des prévisions financières de l'Agence, révise les droits et redevances, le cas échéant.

3.   À la lumière des informations fournies par l'Agence dans son rapport annuel visé à l'article 8, le présent règlement est réexaminé au plus tard le 16 juin 2022 en vue de l'introduction progressive de tarifs fixes.

Article 11

Dispositions transitoires

Dans les cas visés à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/545 et à l'article 15, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2018/763, les travaux effectués avant la présentation de la demande à l'Agence ne sont pas couverts par les droits et redevances prévus dans le présent règlement et relèvent de la législation nationale.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 16 février 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 138 du 26.5.2016, p. 1.

(2)  Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire, JO L 138 du 26.5.2016, p. 102.

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 653/2007 de la Commission (voir page 49 du présent Journal officiel).

(4)  Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d'autorisation des véhicules ferroviaires et d'autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 6.4.2018, p. 66).

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).


25.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/73


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/765 DE LA COMMISSION

du 23 mai 2018

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 en ce qui concerne la date d'entrée en stock du lait écrémé en poudre vendu par voie d'adjudication

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (2), et notamment son article 28,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de déterminer les quantités de lait écrémé en poudre couvertes par la procédure d'adjudication ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission (3), l'article 1er dudit règlement fixe un délai pour l'entrée en stock public du lait écrémé en poudre.

(2)

Étant donné la situation actuelle sur le marché du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le redressement des prix et le niveau élevé des stocks d'intervention, il convient de proposer un volume supplémentaire de lait écrémé en poudre à la vente en modifiant la date d'entrée en stock.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 en conséquence.

(4)

Afin que le lait écrémé en poudre puisse être proposé à la vente sans délai, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/2080, la date du «1er mai 2016» est remplacée par celle du «1er juin 2016».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 206 du 30.7.2016, p. 71.

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission du 25 novembre 2016 portant ouverture de la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication (JO L 321 du 29.11.2016, p. 45).


25.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/74


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/766 DE LA COMMISSION

du 23 mai 2018

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«

ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de volailles de l'espèce Gallus domesticus, présentation 70 %, congelées

105,7

0

AR

0207 12 90

Carcasses de volailles de l'espèce Gallus domesticus, présentation 65 %, congelées

127,4

0

AR

126,2

0

BR

0207 14 10

Morceaux désossés de volailles de l'espèce Gallus domesticus, congelés

247,1

16

AR

242,0

17

BR

328,9

0

CL

239,5

18

TH

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

325,2

0

BR

310,1

0

CL

0408 91 80

Œufs sans coquilles, séchés

475,7

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de volailles de l'espèce Gallus domesticus

243,7

13

BR

»

(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).


DÉCISIONS

25.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/76


DÉCISION (UE, Euratom) 2018/767 DU CONSEIL

du 22 mai 2018

portant fixation de la période pour la neuvième élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct (1), et notamment son article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision 78/639/Euratom, CECA, CEE (3), le Conseil a fixé, pour la première élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, la période allant du 7 au 10 juin 1979.

(2)

Il s'avère impossible de tenir la neuvième élection au cours de la période correspondante de l'année 2019.

(3)

Il convient donc de fixer une autre période électorale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La période visée à l'article 10, paragraphe 1, de l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct est fixée, pour la neuvième élection, du 23 au 26 mai 2019.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2018.

Par le Conseil

Le président

K. VALCHEV


(1)  JO L 278 du 8.10.1976, p. 5.

(2)  Avis du 18 avril 2018 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Décision 78/639/Euratom, CECA, CEE du Conseil du 25 juillet 1978 portant fixation de la période pour la première élection des représentants à l'Assemblée au suffrage universel direct (JO L 205 du 29.7.1978, p. 75).


25.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/77


DÉCISION (UE) 2018/768 DU CONSEIL

du 22 mai 2018

établissant la position à prendre, au nom de l'Union européenne, lors de la 55e session de la commission d'experts du transport de marchandises dangereuses de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires en ce qui concerne certaines modifications apportées à l'appendice C de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union a adhéré à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, telle qu'elle a été modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (ci-après dénommée la «convention COTIF»), par la décision 2013/103/UE du Conseil (1).

(2)

Tous les États membres, à l'exception de Chypre et de Malte, sont parties contractantes à la convention COTIF et appliquent celle-ci.

(3)

En vertu de l'article 13, paragraphe 1, point d), et de l'article 33, paragraphe 5, de la convention COTIF, la commission d'experts du transport de marchandises dangereuses (ci-après dénommée la «commission d'experts du RID») de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) peut modifier l'annexe de l'appendice C de la convention COTIF, à savoir le règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (RID).

(4)

La directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (2) fixe les dispositions applicables au transport de marchandises dangereuses par route, par chemin de fer ou par voie navigable à l'intérieur des États membres ou entre États membres, en se référant au RID.

(5)

Afin d'adapter l'annexe du RID au progrès scientifique et technique, il est essentiel que la commission d'experts du RID adopte des modifications portant sur des normes techniques ou des prescriptions techniques uniformes. L'objectif de ces modifications est de garantir la sécurité et l'efficacité des transports de marchandises dangereuses tout en tenant compte du progrès scientifique et technique dans ce secteur et de la mise au point de nouvelles substances et objets pouvant présenter un danger lors de leur transport.

(6)

Le comité pour le transport de marchandises dangereuses institué par la directive 2008/68/CE a engagé des discussions préliminaires sur les modifications proposées.

(7)

Lors de sa 55e session du 30 mai 2018, la commission d'experts du RID doit adopter une décision sur les modifications du RID.

(8)

Il convient de définir la position à prendre, au nom de l'Union, au sein de la commission d'experts du RID, étant donné que la décision qui sera adoptée par cette commission sera contraignante pour l'Union.

(9)

La position de l'Union au sein de la 55e session de la commission d'experts du RID, devrait, dès lors, être fondée sur la pièce jointe à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein de la 55e session de la commission d'experts du RID dans le cadre de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, telle qu'elle a été modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, est établie dans la pièce jointe de la présente décision.

Les représentants de l'Union au sein de la commission d'experts du RID peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées aux documents visés dans la pièce jointe de la présente décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

Les décisions de la commission d'experts du RID, une fois adoptées, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, avec une indication de la date de leur entrée en vigueur.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2018.

Par le Conseil

Le président

K. VALCHEV


(1)  Décision 2013/103/UE du Conseil du 16 juin 2011 relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l'adhésion de l'Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (JO L 51 du 23.2.2013, p. 1).

(2)  Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).


ANNEXE

Proposition

Document de référence

Sujet

Remarques

Position de l'Union

1

OTIF/RID/CE/GTP/2017/1

Numéro d'identification du danger pour les numéros 3166 et 3171 de la classification ONU

Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF pour l'adoption du texte modifié

Accepte les modifications

2

OTIF/RID/CE/GTP/2017/3

Transport de marchandises dangereuses en tant que colis à main ou bagage

Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF pour l'adoption du texte modifié

Accepte la modification

3

OTIF/RID/CE/GTP/2017/5

102e session du groupe de travail 15 (Genève, 8-12 mai 2017)

Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF pour l'adoption du texte modifié

Accepte les modifications révisées par le groupe de travail permanent

4

OTIF/RID/CE/GTP/2017/7/Rev.1

Projet de liste des corrections 2 à l'édition 2017 du RID.

Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF pour l'adoption du texte modifié

Accepte les modifications révisées par le groupe de travail permanent

5

OTIF/RID/CE/GTP/2017/8

Groupe de travail informel sur les listes de contrôle pour le remplissage et la vidange de wagons-citernes pour gaz liquéfié (Florence, 11-13 juillet 2017)

Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF pour l'adoption du texte modifié

Accepte les modifications révisées par le groupe de travail permanent

6

OTIF/RID/CE/GTP/2017/15

Les textes consolidés adoptés lors de la réunion conjointe en 2016 et 2017 et par le groupe de travail permanent de la commission d'experts du RID en novembre 2016

Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF pour l'adoption du texte modifié

Accepte les modifications révisées par le groupe de travail permanent

7

Idem

Modifications qui feront l'objet d'un examen plus approfondi par le groupe de travail permanent

8

Idem

Points nécessitant une position commune lors de la réunion conjointe CEE-ONU - OTIF

Nécessité de faciliter un transport multimodal efficace

Accepte la modification recommandée par la réunion conjointe

9

OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.8

Tirets redondants au point 4.3.3.5.

Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF pour l'adoption du texte modifié

Accepte les modifications révisées par le groupe de travail permanent

10

OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.10

Dispositions transitoires

Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF pour l'adoption du texte modifié

Accepte les modifications révisées par le groupe de travail permanent

11

OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.12

Proposition de modification du point 2.1.3.5.5 du document OTIF/RID/CE/GTP/2017/15

Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF pour l'adoption du texte modifié

Accepte les modifications révisées par le groupe de travail permanent

12

OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.16

103e session du groupe de travail 15 (Genève, 6-10 novembre 2017)

Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF pour l'adoption du texte modifié

Accepte les modifications révisées par le groupe de travail permanent


25.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/80


DÉCISION (UE, Euratom) 2018/769 DU CONSEIL

du 22 mai 2018

portant nomination de trois membres du Comité économique et social européen, proposés par le Royaume des Pays-Bas

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 302,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition du gouvernement néerlandais,

vu l'avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 septembre et le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE, Euratom) 2015/1600 (1) et (UE, Euratom) 2015/1790 (2) portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020.

(2)

Trois sièges de membres du Comité économique et social européen sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de MM. Dirk WESTENDORP, Jan SIMONS et Joost VAN IERSEL,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20 septembre 2020:

M. A.P. August MESKER, Member Supervisory Council and Member Financial Audit Committee at Hivos,

M. R.A.C. René BLIJLEVENS, Secretary of the Foundation for Sustainable (Micro) Pensions in Developing Countries,

M. T.J.M. Thom VAN MIERLO, former senior consumer affairs officer and secretary self-regulation dialogue at the Social Economic Council.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2018.

Par le Conseil

Le président

K. VALCHEV


(1)  Décision (UE, Euratom) 2015/1600 du Conseil du 18 septembre 2015 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 248 du 24.9.2015, p. 53).

(2)  Décision (UE, Euratom) 2015/1790 du Conseil du 1er octobre 2015 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 260 du 7.10.2015, p. 23).


25.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/81


DÉCISION (UE) 2018/770 DU CONSEIL

du 22 mai 2018

portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume d'Espagne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement espagnol,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 9 octobre 2015, en vertu de la décision (UE) 2015/1915 (4) du Conseil, M. Esteban MAS PORTELL a été remplacé par M. Marc PONS i PONS en tant que suppléant. Le 9 juin 2016, en vertu de la décision (UE) 2016/991 (5) du Conseil, M. Marc PONS i PONS a été remplacé par Mme Pilar COSTA i SERRA en tant que suppléant.

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Pilar COSTA i SERRA.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

M. Josep Enric CLAVEROL i FLORIT, Director General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior del Gobierno de las Illes Balears.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2018.

Par le Conseil

Le président

K. VALCHEV


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).

(4)  Décision (UE) 2015/1915 du Conseil du 9 octobre 2015 portant nomination de deux membres espagnols et de trois suppléants espagnols du Comité des régions (JO L 280 du 24.10.2015, p. 26)

(5)  Décision (UE) 2016/991 du Conseil du 9 juin 2016 portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume d'Espagne (JO L 162 du 21.6.2016, p. 14).


25.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/82


DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) 2018/771 DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2018

relative au système applicable pour l'évaluation et la vérification de la constance des performances des dispositifs d'ancrage utilisés pour les ouvrages de construction et destinés à prévenir ou arrêter les chutes de hauteur de personnes, conformément au règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (1), et notamment son article 28 ainsi que son article 60, point h),

considérant ce qui suit:

(1)

Il n'existe pas de décision appropriée concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances des dispositifs d'ancrage utilisés pour les ouvrages de construction et destinés à prévenir ou arrêter les chutes de hauteur de personnes (ci-après les «dispositifs d'ancrage»). Il est donc nécessaire de déterminer quel système d'évaluation et de vérification de la constance des performances est applicable aux dispositifs d'ancrage.

(2)

Compte tenu du fait que les dispositifs d'ancrage sont destinés à prévenir ou arrêter les chutes de hauteur de personnes, il convient de choisir un système d'évaluation et de vérification de la constance des performances qui comprend une surveillance, une évaluation et une appréciation continues du contrôle de la production en usine par le fabricant et des essais par sondage sur des échantillons prélevés par l'organisme notifié de certification des produits dans l'établissement de fabrication ou dans les installations de stockage du fabricant,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision s'applique aux dispositifs d'ancrage utilisés pour les ouvrages de construction et destinés à prévenir ou arrêter les chutes de hauteur de personnes.

Article 2

Les dispositifs d'ancrage visés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation et d'une vérification de la constance des performances correspondant à leurs caractéristiques essentielles conformément au système spécifié à l'annexe.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.


ANNEXE

SYSTÈME D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES

Produits et usage prévu

Caractéristiques essentielles

Système applicable

Dispositifs d'ancrage utilisés pour les ouvrages de construction et destinés à prévenir ou arrêter les chutes de hauteur de personnes

Pour toutes les caractéristiques essentielles

1+