ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 121 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
16.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 121/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/685 DE LA COMMISSION
du 3 mai 2018
modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’abamectine, de bière, de fluopyram, de fluxapyroxad, d’hydrazide maléique, de poudre de graines de moutarde et de téfluthrine présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’abamectine et d’hydrazide maléique ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour le fluopyram, le fluxapyroxad et la téfluthrine, les LMR ont été fixées à l’annexe III, partie A, dudit règlement. Pour la bière et la poudre de graines de moutarde, aucune LMR spécifique n’a été fixée et les substances n’ont pas été inscrites à l’annexe IV du règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l’article 18, paragraphe 1, point b), s’applique. |
(2) |
Dans le cadre d’une procédure visant à faire autoriser l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique contenant la substance active abamectine sur les bananes, une demande de modification des LMR existantes a été introduite en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
D’autres demandes du même ordre ont été introduites, une demande pour l’utilisation du fluopyram sur les pourpiers, une demande pour l’utilisation du fluxapyroxad sur les légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux, les autres légumes-racines et légumes-tubercules à l’exception des betteraves sucrières, les oignons de printemps, les choux (développement de l’inflorescence), les choux de Bruxelles, les choux pommés, les laitues et salades, les épinards et feuilles similaires, les endives/chicons, les fines herbes et fleurs comestibles, les artichauts, les poireaux, les infusions de racines, les épices provenant de racines ou rhizomes et les racines de chicorée, ainsi qu’une demande pour l’utilisation de la téfluthrine sur les carottes. |
(4) |
Une demande a été introduite en application de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005 pour l’utilisation du fluxapyroxad sur les agrumes. Le demandeur fait valoir que les utilisations de la substance sur ces cultures, telles qu’autorisées au Brésil, entraînent des teneurs en résidus supérieures aux LMR figurant dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l’importation desdites cultures. |
(5) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission. |
(6) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis aux demandeurs, à la Commission et aux États membres et les a rendus publics. |
(7) |
Dans ses avis motivés, l’Autorité a conclu qu’en ce qui concerne l’utilisation du fluxapyroxad sur les agrumes, les données soumises n’étaient pas suffisantes pour permettre la fixation d’une nouvelle LMR pour l’ensemble du groupe. Toutefois, en conformité avec les lignes directrices de l’Union en vigueur concernant l’extrapolation des LMR, il convient d’appliquer aux pamplemousses la LMR existant pour les oranges. Il y a donc lieu de maintenir les LMR existant pour les agrumes à leurs valeurs actuelles, à l’exception de celle applicable aux pamplemousses, qui devrait être portée à 0,3 mg/kg. |
(8) |
Pour toutes les autres demandes, l’Autorité a conclu qu’il était satisfait à toutes les exigences relatives aux données et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs sont acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n’a été démontré ni en cas d’exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir ces substances, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés. |
(9) |
Pour l’hydrazide maléique, l’Autorité a présenté ses conclusions sur l’examen collégial de l’évaluation des risques liés à cette substance active utilisée en tant que pesticide (3). Elle a recommandé à cette occasion d’augmenter les LMR pour les pommes de terre, les aulx, les échalotes et le lait. |
(10) |
La bière et la poudre de graines de moutarde ont été approuvées en tant que substances de base par, respectivement, les règlements d’exécution de la Commission (UE) 2017/2090 (4) et (UE) 2017/2066 (5). Les conditions d’utilisation de ces substances ne devraient pas entraîner la présence, dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, de résidus susceptibles de présenter un risque pour les consommateurs. Il convient donc de les inscrire à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. |
(11) |
Eu égard aux avis motivés et aux conclusions de l’Autorité, ainsi qu’aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(12) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Les rapports scientifiques de l’Autorité sont disponibles en ligne sur le site http://www.efsa.europa.eu:
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for abamectin in bananas», EFSA Journal, 2017, 15(10):4987 [24 p.];
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopyram in purslanes», EFSA Journal, 2017, 15(9):4984 [22 p.];
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluxapyroxad in various crops», EFSA Journal, 2017, 15(9):4975 [30 p.];
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for tefluthrin in carrots», EFSA Journal, 2017, 15(10):5016 [21 p.].
(3) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance maleic hydrazide», EFSA Journal, 2016, 14(6):4492 [22 p.].
(4) Règlement d’exécution (UE) 2017/2090 de la Commission du 14 novembre 2017 concernant l’approbation de la bière en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 297 du 15.11.2017, p. 22).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2017/2066 de la Commission du 13 novembre 2017 concernant l’approbation de la poudre de graines de moutarde en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 295 du 14.11.2017, p. 43).
ANNEXE
Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, les colonnes de l’abamectine et de l’hydrazide maléique sont remplacées par les colonnes suivantes: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
2) |
Dans la partie A de l’annexe III, les colonnes du fluopyram, du fluxapyroxad et de la téfluthrine sont remplacées par les colonnes suivantes: «Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
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3) |
À l’annexe IV, les substances suivantes sont ajoutées selon l’ordre alphabétique: «bière» et «poudre de graines de moutarde». |
(*1) Limite de détection
(**) |
Combinaison pesticide-code à laquelle s’applique la LMR établie à l’annexe III, partie B |
(L) |
= |
Liposoluble |
Abamectine (somme de l’avermectine B1a, de l’avermectine B1b et de l’isomère [delta-8,9] de l’avermectine B1a, exprimée en avermectine B1a) (L) (R)
(R) |
= |
La définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes: Abamectine — code 1000000 excepté le code 1040000: avermectine B1a |
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse et les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse et les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse et les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse et les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse et les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse et les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Hydrazide maléique
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(1) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.
(L) |
= |
Liposoluble |
Abamectine (somme de l’avermectine B1a, de l’avermectine B1b et de l’isomère [delta-8,9] de l’avermectine B1a, exprimée en avermectine B1a) (L) (R)
(R) |
= |
La définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes: Abamectine — code 1000000 excepté le code 1040000: avermectine B1a |
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse et les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse et les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse et les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse et les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse et les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse et les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Hydrazide maléique
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(*2) Limite de détection
(2) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.
(L) |
= |
Liposoluble |
Fluopyram (R)
(R) |
= |
La définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes: Fluopyram — code 1000000 excepté le code 1040000: somme du fluopyram et du fluopyram-benzamide (M25), exprimée en fluopyram |
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
Fluxapyroxad
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
Téfluthrine (L)
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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16.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 121/30 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/686 DE LA COMMISSION
du 4 mai 2018
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de chlorpyrifos, de chlorpyrifos-méthyl et de triclopyr présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de chlorpyrifos et de chlorpyrifos-méthyl ont été fixées à l’annexe II et à l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Pour le triclopyr, les LMR figurent à l’annexe III, partie A, dudit règlement. |
(2) |
Pour le chlorpyrifos, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article (2). Elle a décelé l’existence d’un risque pour les consommateurs en ce qui concerne la LMR pour les raisins de cuve. Il convient donc d’abaisser cette LMR. Elle a recommandé d’abaisser les LMR pour les coings, les nèfles, les abricots, les cerises, les potirons, le maïs doux, les brocolis, les choux de Bruxelles, les choux verts, les choux-raves, les laitues et salades, les épinards, les légumineuses potagères, les asperges, les artichauts, les légumineuses séchées, les graines de pavot, les graines de tournesol, les graines de colza, les graines de moutarde, les graines de cameline, les olives à huile, les grains de sarrasin, les grains de millet, les grains de café et les volailles (muscles, tissus adipeux et foie). Pour d’autres produits, elle a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. En ce qui concerne les LMR pour les amandes, les noisettes, les noix de pécan, les noix communes, les pommes, les poires, les raisins de table, les betteraves, les radis, les aulx, les échalotes, les oignons de printemps/oignons verts et ciboules, les tomates, les poivrons doux/piments doux, les aubergines, les choux de Chine/petsaï, les mâches/salades de blé, les laitues, les scaroles/endives à larges feuilles, la roquette/rucola, les haricots (non écossés), les haricots (écossés), les pois (non écossés), les pois (écossés), les asperges, les artichauts, les haricots, les pois, les lupins/fèves de lupins, les graines de pavot, les graines de tournesol, les graines de colza (grosse navette), les fèves de soja, les graines de moutarde, les graines de coton, les graines de cameline, les olives à huile, le sarrasin et les autres pseudo-céréales, le millet commun/panic, les thés, les épices (graines, fruits, racines et rhizomes), les porcins (muscles et tissus adipeux), les bovins (muscles et tissus adipeux), les ovins (muscles et tissus adipeux), les caprins (muscles et tissus adipeux), les volailles (muscles et tissus adipeux) et le lait (de bovins, d’ovins et de caprins), elle a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, les LMR pour ces produits devraient être fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(3) |
Pour le chlorpyrifos-méthyl, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article (3). Elle a proposé, en ce qui concerne les céréales, que la définition des résidus soit modifiée et que ceux-ci s’entendent désormais comme la somme du chlorpyrifos-méthyl et du desméthyl chlorpyrifos-méthyl. Elle a recommandé d’abaisser les LMR pour les fraises, les groseilles à grappes (blanches, noires et rouges), les kiwis, les pommes de terre, le maïs, le seigle, le sorgho, le froment (blé), les porcins (foie et reins), les bovins (foie et reins), les ovins (foie et reins), les caprins (foie et reins) et les volailles (muscles, tissus adipeux, foie et reins). Pour d’autres produits, elle a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. En ce qui concerne les LMR pour les épices (graines, fruits, racines et rhizomes), l’orge, l’avoine, le riz, les porcins (viande, tissus adipeux, foie et reins), les bovins (viande, tissus adipeux, foie et reins), les ovins (viande, tissus adipeux, foie et reins), les caprins (viande, tissus adipeux, foie et reins), les volailles (viande, tissus adipeux, foie et reins), le lait (de bovins, d’ovins et de caprins) et les œufs d’oiseaux, elle a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, les LMR pour ces produits devraient être fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. Il ressort des données de surveillance que des résidus sont présents sur les légumineuses séchées non traitées, les graines oléagineuses et les céréales à des teneurs supérieures à la nouvelle limite de détermination (LD) établie par l’Autorité, mais inférieures à la LD existante. La présence de ces résidus découle d’une contamination croisée par des cultures traitées en toute légalité avec du chlorpyrifos-méthyl. L’évaluation prouvant l’absence de risques inacceptables pour les consommateurs ou les animaux à la LD existante, les LMR pour ces cultures devraient être provisoirement fixées au niveau de la LD existante. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les quatre ans à compter de la publication du présent règlement. |
(4) |
Pour le triclopyr, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (4). Elle a recommandé d’abaisser les LMR pour les pommes, les poires, les abricots, les pêches, les grains de riz, les porcins (muscles, tissus adipeux, foie et reins), le foie des bovins, ovins et caprins et le lait (de bovins, d’ovins et de caprins). Pour d’autres produits, elle a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. En ce qui concerne les LMR pour les pamplemousses, les oranges, les citrons, les mandarines, les pommes, les poires, les abricots, les pêches et le riz, elle a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, les LMR pour ces produits devraient être fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(5) |
En ce qui concerne les produits pour lesquels l’utilisation du produit phytosanitaire concerné n’est pas autorisée et pour lesquels il n’existe pas de tolérance à l’importation ni de LMR établie par le Codex (CXL), les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la LMR par défaut devrait s’appliquer, comme prévu à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(6) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d’adapter certaines limites de détermination. Dans le cas de plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient la fixation de limites de détermination spécifiques pour certains produits. |
(7) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(8) |
Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l’Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(10) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s’appliquant aux aliments produits avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d’un degré élevé de protection des consommateurs. Étant donné que l’existence d’un risque pour les consommateurs ne peut être exclue à la LMR actuelle, il y a lieu, en ce qui concerne le chlorpyrifos, d’appliquer la valeur de 0,01 mg/kg pour les raisins de cuve à partir de la date de mise en application du présent règlement. |
(11) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
En ce qui concerne les substances actives «chlorpyrifos-méthyl» et «triclopyr» présentes dans et sur tous les produits, le règlement (CE) no 396/2005 dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s’appliquer aux aliments qui ont été produits avant le 5 décembre 2018.
En ce qui concerne la substance active «chlorpyrifos» présente dans et sur tous les produits à l’exception des raisins de cuve, le règlement (CE) no 396/2005 dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s’appliquer aux aliments qui ont été produits avant le 5 décembre 2018.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 5 décembre 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels for chlorpyrifos according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2017, 15(3):4733.
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels for chlorpyrifos-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2017, 15(3):4734.
(4) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels for triclopyr according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2017, 15(3):4735.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe II est modifiée comme suit:
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2) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
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(*1) Limite de détection
(1) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.
(F)= Liposoluble
Chlorpyrifos (L)
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse et le métabolisme des cultures consécutif au traitement des sols n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et le métabolisme des cultures consécutif au traitement des sols n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et le métabolisme des cultures consécutif au traitement des sols n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et le métabolisme des cultures consécutif au traitement des sols n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et le métabolisme des cultures consécutif au traitement des sols et des semences n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et le métabolisme des cultures consécutif au traitement des sols n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et le métabolisme des cultures consécutif au traitement des sols et des semences n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et le métabolisme des cultures consécutif au traitement des sols n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et le métabolisme des cultures consécutif au traitement des semences n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse et le métabolisme des cultures consécutif au traitement des sols n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse et les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse, les essais relatifs aux résidus et le métabolisme des cultures consécutif au traitement des sols n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse et les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse et les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse et le métabolisme des cultures consécutif au traitement des sols n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et le métabolisme des cultures consécutif au traitement des sols n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse et les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations du niveau des résidus imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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Chlorpyrifos-méthyl (L) (R)
(R)= La définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:
Chlorpyrifos-méthyl - code 500000: somme du chlorpyrifos-méthyl et du desméthyl chlorpyrifos-méthyl
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps. Il ressort des données de surveillance qu’une contamination croisée des légumineuses séchées non traitées par des cultures traitées en toute légalité avec du chlorpyrifos-méthyl peut se produire. Cette contamination croisée peut ne pas être complètement évitable dans tous les cas. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2022 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps. Il ressort des données de surveillance qu’une contamination croisée des graines oléagineuses par des cultures traitées en toute légalité avec du chlorpyrifos-méthyl peut se produire. Cette contamination croisée peut ne pas être complètement évitable dans tous les cas. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2022 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps. L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps. Il ressort des données de surveillance qu’une contamination croisée des céréales par des cultures traitées en toute légalité avec du chlorpyrifos-méthyl peut se produire. Cette contamination croisée peut ne pas être complètement évitable dans tous les cas. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2022 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps. L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps. Il ressort des données de surveillance qu’une contamination croisée des céréales par des cultures traitées en toute légalité avec du chlorpyrifos-méthyl peut se produire. Cette contamination croisée peut ne pas être complètement évitable dans tous les cas. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2022 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations du niveau des résidus imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les conditions de stockage des échantillons prélevés au cours des études d’alimentation du bétail n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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(*2) Limite de détection
(*3) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.
Triclopyr
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse utilisées dans les études de stabilité pendant le stockage n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse utilisées dans les études de stabilité pendant le stockage et sur les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse utilisées dans les études de stabilité pendant le stockage n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 16 mai 2020 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations du niveau des résidus imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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16.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 121/63 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/687 DE LA COMMISSION
du 4 mai 2018
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’acibenzolar-S-méthyle, de benzovindiflupyr, de bifenthrine, de bixafen, de chlorantraniliprole, de deltaméthrine, de flonicamide, de fluazifop-P, d’isofétamide, de metrafenone, de pendiméthaline et de téflubenzuron présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 1er juillet 2016, la commission du Codex alimentarius (CAC) a adopté des limites maximales de résidus du Codex (CXL) pour la bifenthrine (2). Le 22 juillet 2017, la commission du Codex Alimentarius a adopté des CXL pour l’acibenzolar-S-méthyle, le benzovindiflupyr, le bixafen, la buprofézine, le chlorantraniliprole, la deltaméthrine, le diméthomorphe, le fipronil, le flonicamide, le fluazifop-P, la fluensulfone, la flupyradifurone, l’imazéthapyr, l’isofétamide, le méthoprène, la metrafenone, l’oxathiapiproline, la pendiméthaline, le penthiopyrade, le pinoxadène, le saflufénacil, le spiromésifène, le téflubenzuron et le tolfenpyrade (3). |
(2) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de ces substances ont été fixées aux annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005, sauf pour la fluensulfone, pour laquelle aucune LMR spécifique n’a été fixée et qui n’a pas non plus été inscrite à l’annexe IV de ce même règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l’article 18, paragraphe 1, point b), s’applique. |
(3) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4), lorsque des normes internationales existent ou sont sur le point d’être adoptées, elles sont prises en considération dans l’élaboration ou l’adaptation de la législation alimentaire, sauf dans les cas où ces normes ou les éléments concernés de ces normes ne constitueraient pas un moyen efficace ou approprié d’atteindre les objectifs légitimes de la législation alimentaire ou lorsqu’il y a une justification scientifique, ou bien lorsque ces normes aboutiraient à un niveau de protection différent de celui jugé approprié dans l’Union. En outre, conformément à l’article 13, point e), de ce même règlement, l’Union doit promouvoir la cohérence entre les normes techniques internationales et la législation alimentaire tout en faisant en sorte que le niveau élevé de protection adopté dans l’Union ne soit pas abaissé. |
(4) |
L’Union a fait part au comité du Codex sur les résidus de pesticides de ses réserves sur les CXL proposées pour les combinaisons de pesticides et de produits suivants: acibenzolar-S-méthyle (brassicées; cucurbitacées; agrumes; kiwis); benzovindiflupyr (cucurbitacées; viande de mammifères); bixafen (viande de mammifères); buprofézine (tous les produits); chlorantraniliprole (viande de volaille); fipronil (tous les produits); flonicamide (produits d’origine végétale); fluazifop-P (choux pommés; tomates; haricots; pois (écossés); carottes; pommes de terre; rutabagas; navets; graines de tournesol; viande, graisses et abats comestibles de mammifères; laits; viande, graisses et abats comestibles de volaille; œufs); fluensulfone (tous les produits); flupyradifurone (tous les produits); imazéthapyr (tous les produits); isofétamide (produits d’origine animale); méthoprène (tous les produits); oxathiapiproline (tous les produits); pendiméthaline (brassicées et légumes-feuilles, à l’exception des choux verts; viande de mammifères; viande de volaille; oignons de printemps et ciboules); pinoxadène (tous les produits); saflufénacil (tous les produits); spiromésifène (tous les produits). |
(5) |
Il y a dès lors lieu d’inscrire dans le règlement (CE) no 396/2005, en tant que LMR, les CXL fixées pour l’acibenzolar-S-méthyle, le benzovindiflupyr, la bifenthrine, le bixafen, le chlorantraniliprole, la deltaméthrine, le flonicamide, le fluazifop-P, l’isofétamide, la metrafenone, la pendiméthaline et le téflubenzuron qui ne sont pas mentionnées au considérant 4, sauf lorsqu’elles ont trait à des produits qui ne figurent pas dans l’annexe I dudit règlement ou lorsqu’elles sont fixées à un niveau inférieur aux LMR en vigueur. Ces CXL sont sans danger pour les consommateurs de l’Union (5). |
(6) |
Lors d’une procédure visant à faire autoriser l’utilisation sur les kiwis d’un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «acibenzolar-S-méthyle», une demande de modification de la limite maximale actuellement applicable aux résidus de cette substance a été introduite conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(7) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, l’État membre concerné a évalué la demande susmentionnée et a transmis le rapport d’évaluation à la Commission. |
(8) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a examiné la demande et le rapport d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis un avis motivé sur la LMR proposée (6). Elle a transmis cet avis à la Commission et aux États membres et l’a rendu public. |
(9) |
L’Autorité a conclu dans son avis motivé que toutes les exigences relatives aux données étaient satisfaites et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée pour 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, la modification de la LMR sollicitée par le demandeur était acceptable au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques de la substance. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n’a été démontré ni en cas d’exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir cette substance, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée du produit concerné. |
(10) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-48%252FReport%252FREP16_PRf.pdf
Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, commission du Codex alimentarius, annexe II, trente-neuvième session, Rome, Italie, 27 juin-1er juillet 2016.
(3) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-49%252FREPORT%252FREP17_PRf.pdf
Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, commission du Codex alimentarius, annexe III, quarantième session, Genève, Suisse, 17-22 juillet 2017.
(4) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(5) Scientific support for preparing an EU position in the 48th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR) [Appui scientifique à l’élaboration d’une position à adopter par l’Union européenne lors de la 48e session du comité du Codex sur les résidus de pesticides (CCRP)]. EFSA Journal, 2016, 14(8):4571, [166 p.].
Scientific support for preparing an EU position in the 49th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR) [Appui scientifique à l’élaboration d’une position à adopter par l’Union européenne lors de la 49e session du comité du Codex sur les résidus de pesticides (CCRP)]. EFSA Journal, 2017, 15(7):4929, [162 p.].
(6) Les rapports scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sont disponibles en ligne à l’adresse suivante: http://www.efsa.europa.eu:
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for acibenzolar-S-methyl in kiwi fruits.»EFSA Journal, 2017, 15(9):4985, [20 p.].
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, les colonnes relatives à l’acibenzolar-S-méthyle, au benzovindiflupyr, à la bifenthrine, à la deltaméthrine, au flonicamide, au fluazifop-P, à l’isofétamide, à la metrafenone, à la pendiméthaline et au téflubenzuron sont remplacées par le texte suivant: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
2) |
À l’annexe III, partie A, les colonnes relatives au bixafen et au chlorantraniliprole sont remplacées par le texte suivant: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
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(*1) Limite de détection
(1) (a) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.
(L) |
= |
Liposoluble |
Acibenzolar-S-méthyle [somme de l’acibenzolar-S-méthyle et de son métabolite acide (libre et conjugué), exprimée en acibenzolar-S-méthyle]
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 26 juin 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
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(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
Benzovindiflupyr
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
Bifenthrine (somme des isomères) (L)
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 3 février 2019 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
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(+) |
Il ressort des données sur la présence de la substance concernée qu’il n’est pas possible de parvenir à une LMR inférieure à 0,1 mg/kg. Des données supplémentaires sont nécessaires pour surveiller cette limite au cours du temps en vue de son éventuel abaissement. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations si elles sont fournies au plus tard le 3 février 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 3 février 2019 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
|
Deltaméthrine (cis-deltaméthrine) (L)
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse, les essais de transformation des denrées alimentaires et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse, les conditions de stockage des échantillons et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse, les conditions de stockage des échantillons et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les méthodes d’analyse et le métabolisme des animaux d’élevage n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, le métabolisme des animaux d’élevage et les études d’alimentation du bétail n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
|
Flonicamide (somme du flonicamide, du TFNA et de la TFNG, exprimée en flonicamide) (R)
(R) |
= |
La définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes: Flonicamide — Code 1 000 000 excepté le code 1 040 000: somme de la flonicamide et de la TFNA-AM, exprimée en flonicamide |
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 27 janvier 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 27 janvier 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur l’étude de l’hydrolyse dans les denrées ou produits transformés n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 27 janvier 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 27 janvier 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
Fluazifop-P (somme de tous les isomères constitutifs du fluazifop, de ses esters et de ses conjugués, exprimée en fluazifop)
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 29 juin 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 29 juin 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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Isofétamide
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
Metrafenone (L)
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Pendiméthaline (L)
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 24 octobre 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
Téflubenzuron (L)
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur l’étude de l’hydrolyse dans les denrées ou produits transformés n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 27 janvier 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur l'étude du métabolisme dans les cultures à feuilles n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 27 janvier 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(+) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d’analyse pour les produits d’origine animale et les études du métabolisme chez les ruminants et la volaille n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 27 janvier 2018 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.
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(*2) Limite de détection
(*3) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.
Bixafen (R)
(R)= La définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:
Bixafen — code 1 000 000, sauf 1 040 000: somme du bixafen et du desméthyl-bixafen, exprimée en bixafen
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) (L)
(+) |
LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2020. Après cette date, une LMR de 0,02* mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie réglementaire.
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(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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