ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 117

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
8 mai 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/689 du Conseil du 7 mai 2018 mettant en œuvre l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1352/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/690 de la Commission du 7 mai 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active fenazaquine ( 1 )

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/691 de la Commission du 7 mai 2018 portant approbation de la substance de base talc E553B conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/692 de la Commission du 7 mai 2018 renouvelant l'approbation de la substance active zoxamide conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/693 de la Commission du 7 mai 2018 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne l'interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés ainsi que la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les chalutiers équipés de chaluts de type gangui pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

13

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2018/694 du Conseil du 7 mai 2018 mettant en œuvre la décision 2014/932/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen

17

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/695 de la Commission du 30 avril 2018 adoptée en vertu de l'article 31, paragraphe 1, de la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil, relative à une mesure prise par le Danemark concernant le retrait et le rappel des bouteilles à gaz en matériau composite du type 10 kg et 5 kg PrimaDonna/Compolite CS [notifiée sous le numéro C(2018) 2535]  ( 1 )

19

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/696 de la Commission du 4 mai 2018 relative à la prorogation de la mesure prise par le ministère français de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat autorisant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation du produit biocide Phéro-Ball Pin, conformément à l'article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2018) 2643]

21

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/697 de la Commission du 7 mai 2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2018) 2888]  ( 1 )

23

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

8.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/689 DU CONSEIL

du 7 mai 2018

mettant en œuvre l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1352/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1352/2014 du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen (1), et notamment son article 15, paragraphe 3,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 décembre 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 1352/2014.

(2)

Le 23 avril 2018, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application du paragraphe 19 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies a mis à jour les informations relatives à une personne faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 1352/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 1352/2014 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2018.

Par le Conseil

La présidente

E. ZAHARIEVA


(1)  JO L 365 du 19.12.2014, p. 60.


ANNEXE

La mention concernant la personne ci-après est remplacée par la mention suivante:

«3.

Ali Abdullah Saleh (pseudonyme: Ali Abdallah Salih).

Graphie d'origine: Image

Désignation: a) président du Congrès général du peuple, parti yéménite; b) ancien président de la République du Yémen. Date de naissance: a) 21 mars 1945; b) 21 mars 1946; c) 21 mars 1942; d) 21 mars 1947. Lieu de naissance: a) Beit el-Ahmar, Sana'a Governorate, Yémen; b) Sanaa, Yémen; c) Sanaa, Sanhan, Ribeh el-Charqi. Nationalité: Yémen. Numéro de passeport: 00016161 (Yémen). Numéro national d'identification: 01010744444. Renseignements divers: sexe: masculin. Statut: serait décédé. Lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. Date de désignation par les Nations unies: 7 novembre 2014 (modification le 20 novembre 2014 et le 23 avril 2018).

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Ali Abdullah Saleh a été inscrit le 7 novembre 2014 sur la liste des personnes visées par des sanctions en application des paragraphes 11 et 15 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies, car il répond aux critères de désignation énoncés aux paragraphes 17 et 18 de la résolution.

Ali Abdullah Saleh s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, tels que des actes qui font obstacle à l'application de l'accord du 23 novembre 2011 entre le gouvernement yéménite et ses opposants, prévoyant une transition pacifique du pouvoir au Yémen, et des actes qui font obstacle au processus politique au Yémen.

Aux termes de l'accord du 23 novembre 2011, approuvé par le Conseil de coopération du Golfe, Ali Abdullah Saleh a quitté la présidence du Yémen après être resté plus de 30 ans au pouvoir.

À compter de l'automne 2012, Ali Abdullah Saleh serait devenu l'un des principaux défenseurs des actes de violence commis par les Houthis dans le nord du Yémen.

Les affrontements qui ont eu lieu dans le sud du Yémen en février 2013 sont le résultat des efforts réalisés par Saleh, Al-Qaïda dans la péninsule arabique et Ali Salim al-Bayd, un sécessionniste du sud, pour causer des troubles avant la Conférence de dialogue national prévue au Yémen le 18 mars 2013. Plus récemment, au mois de septembre 2014, Saleh a déstabilisé le Yémen en incitant d'autres personnes à saper l'administration centrale afin de créer un climat instable propice à un coup d'État. D'après un rapport établi en septembre 2014 par le Groupe d'experts des Nations unies sur le Yémen, Saleh appuierait les actes de violence commis par certains Yéménites en leur fournissant des fonds et un soutien politique, et veillerait à ce que les membres du Congrès général du peuple continuent de contribuer à la déstabilisation du Yémen par divers moyens.»


8.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/690 DE LA COMMISSION

du 7 mai 2018

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active «fenazaquine»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive d'exécution 2011/39/UE de la Commission (2) a inscrit la fenazaquine en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3).

(2)

Les substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont énumérées dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L'approbation de la substance active fenazaquine, telle que mentionnée dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, était restreinte aux utilisations en tant qu'acaricide sur les plantes ornementales cultivées sous serre.

(4)

Le 19 septembre 2011, conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, Gowan Comércio Internacional e Serviços Limitada, producteur de la substance active, a présenté à l'État membre désigné rapporteur, à savoir la Grèce, une demande de modification des conditions d'approbation de la fenazaquine visant à lever cette restriction et à autoriser les utilisations sur les raisins, les agrumes, les fruits à pépins et les fruits à noyau. La demande a été jugée recevable par l'État membre rapporteur.

(5)

L'État membre rapporteur a rédigé un addendum au projet de rapport d'évaluation et l'a soumis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 14 février 2012.

(6)

L'Autorité a communiqué l'addendum au projet de rapport d'évaluation au demandeur et aux États membres en vue de recueillir leurs observations et l'a mis à la disposition du public conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

(7)

Le 19 mars 2013, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (5) sur la question de savoir si les nouvelles utilisations de la substance active fenazaquine sont susceptibles de satisfaire aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La Commission a transmis le projet de rapport d'examen modifié au demandeur pour recueillir ses observations le 17 septembre 2013 et au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 octobre 2013. Le comité permanent n'a pas pu trancher la question de savoir s'il convenait de modifier les conditions d'approbation de la fenazaquine, comme souhaité par le demandeur.

(8)

Après un nouvel examen du dossier, la Commission a rédigé un projet d'addendum au rapport d'examen initial et un projet de règlement sur la fenazaquine. Elle a présenté le projet d'addendum et le projet de règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 13 décembre 2017.

(9)

La Commission a invité le demandeur à présenter ses observations sur le projet d'addendum au rapport d'examen concernant la fenazaquine. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l'objet d'un examen attentif.

(10)

Il n'a pas été démontré qu'il était permis d'escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant de la fenazaquine satisferaient, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009, à moins que la restriction actuelle prévoyant une utilisation en serre uniquement soit maintenue. Il convient donc de maintenir la restriction à l'utilisation en serre, telle que définie à l'article 3, point 27, du règlement (CE) no 1107/2009.

(11)

Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, que lorsque le produit phytopharmaceutique est utilisé sur une culture comestible, les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction à l'utilisation de la fenazaquine sur les seules plantes ornementales.

(12)

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est approprié et nécessaire de modifier les conditions d'approbation de la substance active fenazaquine, qui reste toutefois soumise à certaines conditions et restrictions. Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(2)  Directive d'exécution 2011/39/UE de la Commission du 11 avril 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active fenazaquine et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission (JO L 97 du 12.4.2011, p. 30).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Autorité européenne de sécurité des aliments: «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenazaquin» (en anglais). EFSA Journal, 2013, 11(4):3166. [80 p.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3166.


ANNEXE

Dans l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, le texte de la rubrique no 342 correspondant à la fenazaquine, dans la colonne «Dispositions spécifiques», est remplacé par le texte suivant:

«PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'acaricide en serre peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fenazaquine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011, ainsi que des conclusions de l'addendum au rapport d'examen sur la fenazaquine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 mars 2018.

Dans cette évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:

a)

à la protection des organismes aquatiques;

b)

à la protection des opérateurs, en veillant également à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle;

c)

à la protection des abeilles;

d)

au risque pour les abeilles et les bourdons utilisés pour la pollinisation, lorsque la substance est appliquée dans des serres;

e)

au risque pour les consommateurs, lié en particulier aux résidus générés lors du processus de transformation;

f)

aux conditions d'utilisation, afin d'éviter une exposition aux résidus de fenazaquine dans les cultures destinées à l'alimentation humaine et animale.

Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.»


8.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/691 DE LA COMMISSION

du 7 mai 2018

portant approbation de la substance de base «talc E553B» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, considéré en liaison avec son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu de la société Compo Expert France SAS, le 23 juillet 2015, une demande d'approbation du talc E553B en tant que substance de base. Cette demande était accompagnée des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa.

(2)

La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 6 juin 2016, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur le talc E553B (2). Au vu de la documentation complémentaire présentée par le demandeur en réponse aux commentaires recueillis dans le cadre de la consultation avec les États membres et l'Autorité et concernant l'exposition de l'opérateur, la Commission a de nouveau demandé à l'Autorité une assistance scientifique pour évaluer les nouvelles informations fournies. Le 27 juillet 2017, l'Autorité a présenté à la Commission un deuxième rapport technique sur le talc E553B (3).

(3)

La Commission a présenté le projet de rapport d'examen (4), le 5 octobre 2017, et le projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, le 13 décembre 2017, et les a finalisés en vue de la réunion dudit comité, le 22 mars 2018.

(4)

Il ressort de la documentation fournie par le demandeur que le talc E553B remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (5). En outre, il n'a pas pour finalité principale d'être utilisé à des fins phytosanitaires mais, mélangé à de l'eau, il est utile en tant que produit phytopharmaceutique. En conséquence, il doit être considéré comme une substance de base.

(5)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que le talc E553B satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient dès lors d'approuver le talc E553B en tant que substance de base.

(6)

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l'article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de soumettre l'approbation à certaines conditions et restrictions, lesquelles sont exposées à l'annexe I du présent règlement.

(7)

Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (6) en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation d'une substance de base

La substance «talc E553B», telle que spécifiée à l'annexe I, est approuvée en tant que substance de base.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifié conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Autorité européenne de sécurité des aliments, 2016, «Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Talc E553B for use in plant protection as repellent on fruit trees and grapevine», publication connexe de l'EFSA, 2016:EN-1044, 29 p.

(3)  Autorité européenne de sécurité des aliments, 2017, «Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Talc E553B for use in plant protection as repellent on fruit trees and grapevine», publication connexe de l'EFSA, 2017:EN-1277, 21 p.

(4)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN

(5)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Dispositions spécifiques

Talc E553B

No CAS: 14807-96-6

Métasilicate acide de magnésium

minéral silicate

Qualité alimentaire conforme au règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (2)

< 0,1 % de silice cristalline alvéolaire

28 mai 2018

Le talc E553B doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11639/2017), notamment de ses appendices I et II.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.

(2)  Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).


ANNEXE II

À l'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:

«19

Talc E553B

No CAS: 14807-96-6

Métasilicate acide de magnésium

minéral silicate

Qualité alimentaire conforme au règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (*1)

< 0,1 % de silice cristalline alvéolaire

28 mai 2018

Le talc E553B doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11639/2017), notamment de ses appendices I et II.


(*1)  Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).»


8.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/692 DE LA COMMISSION

du 7 mai 2018

renouvelant l'approbation de la substance active «zoxamide» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/119/CE de la Commission (2) a inscrit le zoxamide en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3).

(2)

Les substances actives figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L'approbation de la substance active «zoxamide», telle que mentionnée à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 janvier 2019.

(4)

Une demande de renouvellement de l'approbation du zoxamide a été introduite conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5) dans le délai prévu par cet article.

(5)

Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur.

(6)

L'État membre rapporteur, en concertation avec l'État membre corapporteur, a établi un rapport d'évaluation du renouvellement, qu'il a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 5 août 2016.

(7)

L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(8)

Le 21 août 2017, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer que le zoxamide satisfait aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La Commission a présenté le projet de rapport de renouvellement pour le zoxamide au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 26 janvier 2018.

(9)

La possibilité a été donnée au demandeur de présenter ses observations sur le projet de rapport de renouvellement. Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis.

(10)

Il convient par conséquent de renouveler l'approbation du zoxamide.

(11)

L'évaluation des risques pour le renouvellement de l'approbation du zoxamide repose sur un nombre limité d'utilisations représentatives, qui ne restreignent toutefois pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant du zoxamide peuvent être autorisés. Il convient donc de supprimer la restriction relative à une utilisation en tant que fongicide uniquement.

(12)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient, en particulier, de demander des informations confirmatives supplémentaires.

(13)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(14)

Le règlement d'exécution (UE) 2018/84 de la Commission (7) a prolongé la période d'approbation du zoxamide jusqu'au 31 janvier 2019 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l'expiration de l'approbation de cette substance active. Cependant, étant donné qu'une décision de renouvellement a été adoptée avant la nouvelle date d'expiration, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er juillet 2018.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l'approbation de la substance active

L'approbation de la substance active «zoxamide» est renouvelée comme indiqué à l'annexe I.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(2)  Directive 2003/119/CE de la Commission du 5 décembre 2003 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives mesosulfuron, propoxycarbazone et zoxamide (JO L 325 du 12.12.2003, p. 41).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA Journal, 2017, 15(9):4980. Disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu/fr

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2018/84 de la Commission du 19 janvier 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives «chlorpyrifos», «chlorpyrifos-méthyl», «clothianidine», «composés de cuivre», «dimoxystrobine», «mancozèbe», «mécoprop-P», «métirame», «oxamyl», «pethoxamid», «propiconazole», «propinèbe», «propyzamide», «pyraclostrobine» et «zoxamide» (JO L 16 du 20.1.2018, p. 8).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

Zoxamide

No CAS 156052-68-5

No CIMAP 640

(RS)-3,5-Dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-p-toluamide

≥ 953 g/kg

1er juillet 2018

30 juin 2033

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le zoxamide, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des eaux souterraines contre le métabolite RH-141455,

à la protection des abeilles, des organismes aquatiques et des vers de terre.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


ANNEXE II

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

dans la partie A, l'entrée 77 relative au zoxamide est supprimée;

2)

dans la partie B, l'entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

«123

Zoxamide

No CAS 156052-68-5

No CIMAP 640

(RS)-3,5-Dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-p-toluamide

≥ 953 g/kg

1er juillet 2018

30 juin 2033

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le zoxamide, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des eaux souterraines contre le métabolite RH-141455,

à la protection des abeilles, des organismes aquatiques et des vers de terre.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


8.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/693 DE LA COMMISSION

du 7 mai 2018

portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne l'interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés ainsi que la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les chalutiers équipés de chaluts de type «gangui» pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (1), et notamment son article 4, paragraphe 5, et son article 13, paragraphes 5 et 10,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit de pêcher en utilisant des chaluts, dragues, sennes coulissantes, sennes de bateau, sennes de plage ou des filets similaires au-dessus des prairies sous-marines, notamment de Posidonia oceanica ou d'autres phanérogames marins.

(2)

À la demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant qu'un certain nombre de conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 5, soient remplies.

(3)

L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l'utilisation d'engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.

(4)

À la demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant qu'un certain nombre de conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies.

(5)

Le 18 mai 2011, la Commission a reçu de la France une demande de dérogation à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, et à l'article 13, paragraphe 2, dudit règlement, en vue de l'utilisation de chalutiers équipés de chaluts de type «gangui» dans certaines zones maritimes situées à l'intérieur des eaux territoriales de la France, au-dessus des prairies sous-marines de Posidonia oceanica et à moins de 3 milles marins de la côte, quelle que soit la profondeur.

(6)

La dérogation demandée par la France remplissait les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006 et a été accordée jusqu'au 6 juin 2017 par le règlement d'exécution (UE) no 586/2014 de la Commission (2).

(7)

Le 16 juin 2017, la Commission a reçu de la France une demande de dérogations au-delà de la date du 6 juin 2017. La France a fourni des informations et des données actualisées à l'appui de ces dérogations, y compris le rapport de mise en œuvre du plan de gestion adopté par la France le 13 mai 2014 (3).

(8)

La demande concerne la pêche à l'aide de navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et équipés d'un moteur d'une puissance inférieure ou égale à 85 kW et de filets remorqués de fond, exercée traditionnellement au-dessus des prairies de posidonies, conformément à l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.

(9)

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué les dérogations demandées par la France ainsi que le rapport de mise en œuvre du plan de gestion concerné lors de sa 55e séance plénière, qui s'est déroulée en juillet 2017. Les informations et éclaircissements supplémentaires communiqués par la France ont été examinés par le CSTEP lors de sa 56e séance plénière, qui s'est tenue en novembre 2017. Le CSTEP a conclu que les informations communiquées par les autorités françaises n'étaient pas suffisantes et devaient être précisées. Par la suite, la France a fourni des éclaircissements satisfaisants à la Commission. Les caractéristiques actuelles des chalutiers équipés de chaluts de type «gangui» ne permettent pas de fournir des données complètes portant sur les activités de ceux-ci, étant donné que les navires de petite taille sont exemptés de certaines dispositions du régime communautaire de contrôle, telles que les données du journal de pêche et le système de surveillance des navires. La France a justifié les dérogations demandées en communiquant des informations scientifiques et techniques conformément aux exigences du règlement (CE) no 1967/2006. La France a également adopté des mesures spécifiques, y compris une série complète de nouvelles mesures de contrôle et de surveillance de la pêche pour les chalutiers équipés de chaluts de type «gangui», qui permettront de confirmer l'estimation de l'utilisation de ces chalutiers. Ces mesures sont prévues par le décret national (4) adopté le 16 mars 2018.

(10)

Il convient que la France fournisse, sur la base de données scientifiques et techniques, la mise à jour de la cartographie des prairies de posidonies et un rapport annuel en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures de contrôle et de surveillance supplémentaires, ainsi qu'en ce qui concerne le respect des conditions de délivrance des dérogations concernées, y compris des informations sur toutes les mesures nécessaires adoptées. Sur cette base, la Commission estime que les dérogations demandées par la France peuvent être réputées remplir les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

(11)

Les activités de pêche concernées portent sur environ 15 % de la zone couverte par les prairies sous-marines de posidonies (Posidonia oceanica) dans la zone relevant du plan de gestion français et 5,8 % des prairies sous-marines des eaux territoriales de la France, et respectent dès lors les plafonds établis conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, points ii)) et iii), du règlement (CE) no 1967/2006.

(12)

Il existe des contraintes géographiques spécifiques, du fait de l'étendue limitée du plateau continental.

(13)

La pêcherie n'a pas d'incidence significative sur l'environnement marin.

(14)

La pêche effectuée au moyen de chaluts de type «gangui» cible une variété d'espèces, qui constituent une niche écologique; la composition des captures de cette pêcherie, en particulier en ce qui concerne le nombre d'espèces capturées, ne se retrouve avec aucun autre type d'engin de pêche. En conséquence, ce type de pêche ne peut être pratiqué avec d'autres engins.

(15)

Les dérogations demandées par la France ne concernent qu'un nombre limité de 24 navires. Cela représente une réduction très significative de l'effort de pêche sous l'angle du nombre de navires, puisque 36 navires de pêche étaient concernés en 2014.

(16)

Le plan de gestion garantit qu'il n'y aura pas d'augmentation de l'effort de pêche à l'avenir étant donné que les autorisations de pêche seront délivrées à 24 navires déterminés, qui représentent un effort total de 1 136 kW, auxquels la France a déjà accordé l'autorisation de pêcher. Par ailleurs, la Commission tient compte du fait que, selon la France, l'effort de pêche, sous l'angle du nombre de navires, sera progressivement réduit.

(17)

La demande concerne des navires utilisés pour la pêche depuis plus de cinq ans et qui opèrent dans le cadre du plan de gestion adopté par la France conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.

(18)

Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

(19)

Les activités de pêche concernées satisfont aux exigences énoncées à l'article 4, à l'article 8, paragraphe 1, point h), et à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1967/2006.

(20)

Le plan de gestion comprend des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, remplissant ainsi les conditions établies à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (5).

(21)

Les activités de pêche concernées n'entravent pas les activités des navires utilisant des engins autres que des chaluts, des sennes ou des engins traînants similaires.

(22)

L'utilisation des chalutiers équipés de chaluts de type «gangui» est réglementée par le plan de gestion français afin de garantir que les captures des espèces énumérées à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 soient minimales.

(23)

La pêche pratiquée par les chalutiers équipés de chaluts de type «gangui» ne cible pas les céphalopodes.

(24)

Le plan de gestion français inclut des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, comme le prévoient l'article 4, paragraphe 5, cinquième alinéa, et l'article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.

(25)

Il convient dès lors d'accorder les dérogations demandées.

(26)

Il convient que la France fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion français.

(27)

Il convient de limiter la durée de la dérogation afin de permettre l'adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où le rapport présenté à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d'enrichir les connaissances scientifiques en vue d'établir un plan de gestion amélioré.

(28)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dérogation

L'article 4, paragraphe 1, et l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s'appliquent pas, dans les eaux territoriales françaises adjacentes à la côte de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux chalutiers équipés de chaluts de type «gangui»:

a)

qui portent un numéro d'enregistrement établi dans le cadre du plan de gestion adopté par la France conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1967/2006;

b)

qui exercent des activités dans cette pêcherie depuis plus de cinq ans et n'entraînent pas une augmentation de l'effort de pêche prévu; et

c)

qui sont titulaires d'une autorisation de pêche et opèrent dans le cadre du plan de gestion français.

Article 2

Rapports

La France communique à la Commission, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport établi conformément au plan de surveillance adopté dans le cadre du plan de gestion français visé à l'article 1er.

Pour le mois de juin de chaque année suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et pour la première fois au plus tard au mois de juin 2019, la France soumet à la Commission un rapport, fondé sur des données scientifiques et techniques, sur la mise en œuvre des mesures de contrôle et de surveillance supplémentaires, ainsi que sur le respect des conditions relatives à l'octroi des dérogations prévues par le présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique du 11 mai 2018 au 11 mai 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 586/2014 de la Commission du 2 juin 2014 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne l'interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés ainsi que la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les chalutiers équipés de chaluts de type «gangui» pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d'Azur) (JO L 164 du 3.6.2014, p. 10).

(3)  Arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la Senne tournante coulissante, à la drague, à la Senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français. Référence JORF no 0122 du 27.5.2014, p. 8669.

(4)  Arrêté du 16 mars 2018 définissant un plan de contrôle et de suivi des débarquements pour les navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche au gangui, référence JORF no 0069 du 23 mars 2018, texte no 43.

(5)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).


DÉCISIONS

8.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/17


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/694 DU CONSEIL

du 7 mai 2018

mettant en œuvre la décision 2014/932/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2014/932/PESC du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen (1), et notamment son article 3,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 décembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/932/PESC.

(2)

Le 23 avril 2018, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application du paragraphe 19 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies a mis à jour les informations relatives à une personne faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe de la décision 2014/932/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2014/932/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2018.

Par le Conseil

La présidente

E. ZAHARIEVA


(1)  JO L 365 du 19.12.2014, p. 147.


ANNEXE

La mention concernant la personne ci-après est remplacée par la mention suivante:

«3.

Ali Abdullah Saleh (pseudonyme: Ali Abdallah Salih).

Graphie d'origine: Image

Désignation: a) président du Congrès général du peuple, parti yéménite; b) ancien président de la République du Yémen. Date de naissance: a) 21 mars 1945; b) 21 mars 1946; c) 21 mars 1942; d) 21 mars 1947. Lieu de naissance: a) Beit el-Ahmar, Sana'a Governorate, Yémen; b) Sanaa, Yémen; c) Sanaa, Sanhan, Ribeh el-Charqi. Nationalité: Yémen. Numéro de passeport: 00016161 (Yémen). Numéro national d'identification: 01010744444. Renseignements divers: sexe: masculin. Statut: serait décédé. Lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. Date de désignation par les Nations unies: 7 novembre 2014 (modification le 20 novembre 2014 et le 23 avril 2018).

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Ali Abdullah Saleh a été inscrit le 7 novembre 2014 sur la liste des personnes visées par des sanctions en application des paragraphes 11 et 15 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies, car il répond aux critères de désignation énoncés aux paragraphes 17 et 18 de la résolution.

Ali Abdullah Saleh s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, tels que des actes qui font obstacle à l'application de l'accord du 23 novembre 2011 entre le gouvernement yéménite et ses opposants, prévoyant une transition pacifique du pouvoir au Yémen, et des actes qui font obstacle au processus politique au Yémen.

Aux termes de l'accord du 23 novembre 2011, approuvé par le Conseil de coopération du Golfe, Ali Abdullah Saleh a quitté la présidence du Yémen après être resté plus de 30 ans au pouvoir.

À compter de l'automne 2012, Ali Abdullah Saleh serait devenu l'un des principaux défenseurs des actes de violence commis par les Houthis dans le nord du Yémen.

Les affrontements qui ont eu lieu dans le sud du Yémen en février 2013 sont le résultat des efforts réalisés par Saleh, Al-Qaïda dans la péninsule arabique et Ali Salim al-Bayd, un sécessionniste du sud, pour causer des troubles avant la Conférence de dialogue national prévue au Yémen le 18 mars 2013. Plus récemment, au mois de septembre 2014, Saleh a déstabilisé le Yémen en incitant d'autres personnes à saper l'administration centrale afin de créer un climat instable propice à un coup d'État. D'après un rapport établi en septembre 2014 par le Groupe d'experts des Nations unies sur le Yémen, Saleh appuierait les actes de violence commis par certains Yéménites en leur fournissant des fonds et un soutien politique, et veillerait à ce que les membres du Congrès général du peuple continuent de contribuer à la déstabilisation du Yémen par divers moyens.»


8.5.2018   

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L 117/19


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/695 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2018

adoptée en vertu de l'article 31, paragraphe 1, de la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil, relative à une mesure prise par le Danemark concernant le retrait et le rappel des bouteilles à gaz en matériau composite du type 10 kg et 5 kg PrimaDonna/Compolite CS

[notifiée sous le numéro C(2018) 2535]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (1), et notamment son article 31, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En août 2016, à la suite de plusieurs accidents, le Danemark a notifié à la Commission, conformément à l'article 30 de la directive 2010/35/UE, une mesure consistant à retirer et à rappeler du marché des bouteilles à gaz en matériau composite fabriquées par Composite Scandinavia AB, entreprise sise à Kompositvägen 3, 943 33 Öjebyn, en Suède, et distribuées au Danemark par Primagaz Danmark A/S.

(2)

Les produits concernés étaient fabriqués par Composite Scandinavia AB. Ils étaient certifiés de type sous la désignation de type «Compolite CS 6» et «Compolite CS 10, Passion 10», conformément aux attestations d'examen CE de type nos 01-794441 et 08-11688701, délivrées par l'organisme notifié Inspecta Sweden AB sur la base d'essais effectués conformément aux normes EN 12245:2002 et EN 14427:2004+A1:2005, et ils étaient vendus par la société Primagaz Danmark A/S sous la dénomination commerciale «PrimaDonna 5 kg code 1305» et «PrimaDonna 10 kg code 1310». Le retrait et le rappel ne concernent pas les bouteilles à gaz destinées aux chariots élévateurs fonctionnant au gaz, conçues conformément aux attestations de désignation de type susmentionnées.

(3)

Les exigences techniques applicables aux équipements sous pression transportables figurent dans les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (2). Conformément aux exigences spécifiques de la référence 6.2.4.1 à l'annexe I, section I.1, et à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE, lorsque plusieurs normes sont référencées pour l'application des mêmes exigences, une seule d'entre elles est appliquée, mais dans son intégralité et sauf indication contraire. Par conséquent, la délivrance d'un certificat d'agrément de type ne peut se faire conformément à deux normes différentes.

(4)

La norme EN 12245:2002 prévoit, au point 5.2.12, que la bouteille ne doit pas éclater pendant une période de 2 minutes à partir du début de l'essai au feu, tandis que la norme EN 14427:2004+A1:2005 prévoit, aux points 5.2.13.1 et 5.2.13.2, que la bouteille ne doit pas éclater de manière catastrophique pendant l'essai, qui est censé être effectué pendant une période d'au moins 30 minutes.

(5)

La notification par le Danemark était accompagnée d'un rapport d'essais menés sur les bouteilles à gaz en matériau composite par le DBI (Danish Institute of Fire and Security Technology) en vertu de la norme EN 14427:2004+A1:2005. D'après le rapport d'essais, les bouteilles soumises aux essais ne remplissaient pas les critères décrits aux points 5.2.13.1 et 5.2.13.2 de ladite norme étant donné qu'elles ont éclaté de manière catastrophique après moins de 3 minutes.

(6)

Les autorités danoises ont donc ordonné que le distributeur des bouteilles concernées retire ces bouteilles à gaz en matériau composite de la chaîne de distribution et rappelle les bouteilles en possession des consommateurs.

(7)

La Commission a invité le fabricant et le distributeur au Danemark à lui faire part de leurs observations sur la mesure prise par les autorités danoises. Dans sa réponse, le fabricant, Composite Scandinavia AB, a soutenu que la décision n'était pas fondée en raison d'une erreur quant à l'estimation des risques présentés par les produits et que ceux-ci satisfaisaient à toutes les exigences de sécurité pertinentes. Selon le fabricant, l'utilisation inappropriée des produits ou leur exposition directe au feu ne permettaient pas d'établir que les produits eux-mêmes présentaient un risque grave. Le distributeur, Primagaz Danmark A/S, a également remis en cause la décision des autorités danoises.

(8)

Dans le cadre du suivi des consultations, la Commission a été informée que la Finlande, la Suède et la Norvège avaient pris des mesures de retrait similaires concernant les mêmes produits.

(9)

L'examen des éléments de preuve fournis par les autorités danoises confirme que les bouteilles à gaz en matériau composite susmentionnées ne satisfont pas aux exigences énoncées dans la directive 2008/68/CE relative au transport intérieur des marchandises dangereuses. Par conséquent, les bouteilles à gaz en matériau composite présentent un risque grave et devraient être retirées et rappelées du marché,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mesure prise par le Danemark, qui consiste à retirer et à rappeler du marché les bouteilles à gaz en matériau composite du type 10 kg et 5 kg PrimaDonna/Compolite CS, fabriquées par Composite Scandinavia, est justifiée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2018.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 165 du 30.6.2010, p. 1.

(2)  Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).


8.5.2018   

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L 117/21


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/696 DE LA COMMISSION

du 4 mai 2018

relative à la prorogation de la mesure prise par le ministère français de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat autorisant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation du produit biocide Phéro-Ball Pin, conformément à l'article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2018) 2643]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 55, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 avril 2017, le ministère français de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat (ci-après l'«autorité compétente») a adopté une décision conformément à l'article 55, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, autorisant jusqu'au 24 octobre 2017 la mise à disposition sur le marché et l'utilisation sur le territoire de la France du produit biocide Phéro-Ball Pin pour lutter contre la chenille processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa) (ci-après la «mesure»). L'autorité compétente a informé sans délai la Commission et les autorités compétentes des autres États membres de la mesure concernée et des motifs qui la justifiaient, conformément à l'article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement.

(2)

D'après les informations fournies par l'autorité compétente, cette mesure était nécessaire pour protéger la santé publique et animale, car la chenille processionnaire du pin peut provoquer de graves problèmes de santé chez l'homme et l'animal. Les poils urticants que libèrent les chenilles processionnaires du pin provoquent une dermite appelée «érucisme», dont les symptômes peuvent inclure des réactions cutanées, oculaires, respiratoires et allergiques. Les réactions allergiques peuvent être graves et entraîner un choc anaphylactique. Selon les estimations de l'autorité compétente, 67 % des communes de France sont concernées par la prolifération périodique de la chenille processionnaire du pin. Par ailleurs, ladite autorité estime à plusieurs centaines le nombre de personnes atteintes chaque année d'érucisme causé par la chenille processionnaire du pin.

(3)

Le Phéro-Ball Pin contient la phéromone de l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle (no CAS 78617-58-0), qui est une substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 19 comme appât tel que défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. Étant donné que l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle est une nouvelle substance active, elle doit être approuvée avant que les produits biocides la contenant puissent être autorisés au niveau national ou de l'Union. Une demande d'approbation de cette substance active a été soumise conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 528/2012 et est en cours d'évaluation.

(4)

Le 26 décembre 2017, la Commission a reçu des autorités françaises une demande motivée en vue de la prorogation de la mesure conformément à l'article 55, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012. La demande motivée était fondée sur la préoccupation que les chenilles processionnaires pouvaient constituer une menace pour la santé humaine et animale, compte tenu de leurs effets sur la santé humaine et animale, parfois lourds de conséquences, conjugués à l'importance de la population concernée. Les autres moyens disponibles en France pour lutter contre la chenille processionnaire du pin (les moyens de lutte mécaniques, à savoir la destruction manuelle des nids ou le piégeage mécanique, les moyens de lutte chimiques et les moyens de lutte biologiques, à savoir l'implantation massive de nichoirs à mésanges) ne sont, selon les autorités françaises, pas assez efficaces pour faire face aux très grandes populations de chenilles processionnaires du pin présentes en France. En outre, aucun de ces moyens n'est approprié pour le traitement de zones telles que des parcs urbains ou des forêts et des zones boisées gérées par des autorités régionales et locales. Par conséquent, les autorités françaises sont d'avis que le produit biocide Phéro-Ball Pin reste nécessaire pour lutter contre la chenille processionnaire du pin et limiter le danger que présente cette chenille pour la santé humaine et animale.

(5)

Étant donné que l'absence de mesure appropriée pour lutter contre la chenille processionnaire du pin pourrait entraîner un danger pour la santé humaine et animale et que ce danger ne peut être maîtrisé par d'autres moyens que les produits biocides, il y a lieu d'autoriser les autorités françaises à proroger la mesure pour une période n'excédant pas 550 jours, prenant cours le jour suivant l'expiration de la période initiale de 180 jours autorisée dans la décision que la France a adoptée le 28 avril 2017, et sous certaines conditions.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La France peut proroger, jusqu'au 28 avril 2019 au plus tard, la mesure autorisant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation du produit biocide Phéro-Ball Pin à des fins de lutte contre la chenille processionnaire du pin, à condition qu'elle garantisse que le produit n'est utilisé que par des opérateurs agréés et sous la supervision de l'autorité compétente.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.


8.5.2018   

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L 117/23


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/697 DE LA COMMISSION

du 7 mai 2018

modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2018) 2888]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission (3) a été adoptée à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5 dans plusieurs États membres (ci-après les «États membres concernés») et de l'établissement de zones de protection et de surveillance par les autorités compétentes des États membres concernés conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE du Conseil (4).

(2)

La décision d'exécution (UE) 2017/247 prévoit que les zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes des États membres concernés conformément à la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones énumérées comme zones de protection et de surveillance dans l'annexe de ladite décision d'exécution. La décision d'exécution (UE) 2017/247 établit en outre que les mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance, telles que prévues à l'article 29, paragraphe 1, et à l'article 31 de la directive 2005/94/CE, doivent être maintenues au moins jusqu'aux dates fixées pour ces zones dans l'annexe de ladite décision d'exécution.

(3)

Depuis la date de son adoption, la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée à plusieurs reprises pour prendre en compte l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne l'influenza aviaire. En particulier, elle a été modifiée par la décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission (5) afin de fixer des règles concernant l'expédition de lots de poussins d'un jour provenant des zones énumérées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247. Cette modification a pris en compte le fait que les poussins d'un jour font courir un risque très faible de propagation de l'influenza aviaire hautement pathogène par rapport à d'autres produits de volailles.

(4)

La décision d'exécution (UE) 2017/247 a aussi été modifiée ultérieurement par la décision d'exécution (UE) 2017/1841 de la Commission (6) en vue de renforcer les mesures de lutte contre la maladie applicables lorsqu'il existe un risque accru de propagation de l'influenza aviaire hautement pathogène. De ce fait, la décision d'exécution (UE) 2017/247 prévoit dorénavant l'établissement, à l'échelle de l'Union, des autres zones réglementées dans les États membres concernés visées à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition d'un ou de plusieurs foyers d'influenza aviaire hautement pathogène, et elle fixe la durée des mesures devant y être appliquées. La décision d'exécution (UE) 2017/247 énonce aussi les règles relatives à l'expédition de volailles vivantes, de poussins d'un jour et d'œufs à couver à partir de ces autres zones réglementées vers d'autres États membres sous certaines conditions.

(5)

En outre, l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée à plusieurs reprises, principalement pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des zones de protection et de surveillance établies par les États membres concernés conformément à la directive 2005/94/CE.

(6)

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée pour la dernière fois par la décision d'exécution (UE) 2018/642 de la Commission (7), à la suite de la notification par la Bulgarie de l'apparition d'un nouveau foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5 dans une exploitation de volaille située dans la région de Haskovo, dans cet État membre. La Bulgarie a également informé la Commission du fait qu'elle avait pris les mesures nécessaires conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition de ce nouveau foyer, notamment en établissant des zones de protection et de surveillance autour de l'exploitation de volaille infectée.

(7)

Depuis la dernière modification de la décision d'exécution (UE) 2017/247, apportée par la décision d'exécution (UE) 2018/642, la Bulgarie a notifié à la Commission l'apparition de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5 dans des exploitations de volaille situées dans la région de Plovdiv, dans cet État membre.

(8)

La Bulgarie a également informé la Commission du fait qu'elle a pris les mesures nécessaires conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition de ces derniers foyers, notamment en établissant des zones de protection et de surveillance autour des exploitations de volaille infectées.

(9)

La Commission a examiné ces mesures en collaboration avec la Bulgarie et a pu s'assurer que les limites des zones de protection et de surveillance établies par les autorités bulgares compétentes se trouvaient à une distance suffisante des exploitations de volaille au sein desquelles ces derniers foyers ont été confirmés.

(10)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de définir rapidement au niveau de l'Union, en collaboration avec la Bulgarie, les zones de protection et de surveillance établies par cet État membre conformément à la directive 2005/94/CE, à la suite de l'apparition de ces derniers foyers d'influenza aviaire hautement pathogène sur son territoire.

(11)

Par conséquent, il convient d'actualiser la décision d'exécution (UE) 2017/247 afin de tenir compte de la situation épidémiologique la plus récente en Bulgarie en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène. En particulier, il y a lieu d'énumérer les zones de protection et de surveillance nouvellement établies en Bulgarie, qui sont à présent soumises à des restrictions conformément à la directive 2005/94/CE, dans l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247.

(12)

En conséquence, il convient de modifier l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 afin d'actualiser la définition des zones à l'échelle de l'Union et d'y inscrire les zones de protection et de surveillance établies par la Bulgarie conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition des derniers foyers d'influenza aviaire hautement pathogène sur le territoire de cet État membre, et d'y préciser la durée des restrictions applicables à ces zones.

(13)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2017/247.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 36 du 11.2.2017, p. 62).

(4)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission du 11 avril 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 101 du 13.4.2017, p. 80).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2017/1841 de la Commission du 10 octobre 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 261 du 11.10.2017, p. 26).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2018/642 de la Commission du 25 avril 2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 106 du 26.4.2018, p. 23).


ANNEXE

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée comme suit:

1)

dans la partie A, l'entrée concernant la Bulgarie est remplacée par le texte suivant:

«État membre: Bulgarie

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE)

Région de Plovdiv:

Municipality of Rodopi:

Krumovo

Yagodovo

9.5.2018

Municipality of Maritsa:

Kalekovets

Trilistnik

10.5.2018

Municipality of Rakovski:

Stryama

10.5.2018

Municipality of Rakovski:

Momino selo

Rakovski

21.5.2018

Municipality of Kaloyanovo:

Glavatar

21.5.2018

Municipality of Brezovo:

Brezovo

21.5.2018

Municipality of Maritsa:

Graf Ignatievo

22.5.2018

Région de Haskovo:

Municipality of Haskovo:

Malevo

15.5.2018»

2)

dans la partie B, l'entrée concernant la Bulgarie est remplacée par le texte suivant:

«État membre: Bulgarie

Zone comprenant:

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

Région de Yambol:

Municipality of Yambol:

Yambol

6.5.2018

Municipality of Straldzha:

Zimnitsa

Straldzha

Vodenichene

Dzhinot

Municipality of Tundzha:

Mogila

Veselinovo

Kabile

Région de Sliven:

Municipality of Sliven:

Zhelyu Voivoda

Blatets

Dragodanovo

Gorno Aleksandrovo

6.5.2018

Région de Plovdiv:

Municipality of Rakovski:

Momino selo

Rakovski

Du 22.5.2018 au 30.5.2018

Municipality of Kaloyanovo:

Glavatar

Du 22.5.2018 au 30.5.2018

Municipality of Brezovo:

Brezovo

Du 22.5.2018 au 30.5.2018

Municipality of Maritsa:

Graf Ignatievo

Du 23.5.2018 au 31.5.2018

Municipality of Rodopi:

Krumovo

Yagodovo

Brestnik

Belashtica

Markovo

Branipole

Municipality of Sadovo:

Katunitsa

Karadzhzovo

Kochevo

Mominsko

Municipality of Kuklen:

Kuklen

Ruen

Municipality of Asenovgrad:

Asenovgrad

Municipality of Plovdiv:

Plovdiv

18.5.2018

Municipality of Maritsa:

Maritsa

Zhelyazno

Voivodino

Skutare

Rogosh

19.5.2018

Municipality of Kaloyanovo:

Razhevo Konare

Razhevo

Municipality of Brezovo:

Streltsi

Zelenikovo

Choba

Tyurkmen

Drangovo

Municipality of Maritsa:

Graf Ignatievo

Dink

Kalekovets

Krislovo

Zhelyzno

Trud

Stroevo

Municipality of Kaloyanovo:

Dunavlii

Kaloyanovo

Dalgo pole

Razhevo Konare

Municipality of Saedinenie:

Malak chardak

Golyam chardak

Tsarimir

30.5.2018

Municipality of Rakovski:

Rakovski

Shishmantsi

Bolyarino

Stryama

Momino selo

Municipality of Maritsa:

Trilistnik

Yasno pole

Manole

Manolsko Konare

Municipality of Kaloyanovo:

Glavatar

Municipality of Brezovo:

Otets Kirilovo

Padarsko

Borets

31.5.2018

Région de Stara Zagora:

Municipality of Bratya Daskalovi:

Kolyu Marinovo

Pravoslav

Veren

30.5.2018

Région de Haskovo:

Municipality of Haskovo:

Voivodovo

Manastir

Haskovo

Krivo pole

Knizhovnik

Orlovo

Konush

Momino

Dolno voivodino

Dinevo

Liubenovo

Stoikovo

Stamboliiski

Municipality of Stambolovo:

Zjalti briag

Stambolovo

Kralevo

24.5.2018»