ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 113

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
3 mai 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/670 de la Commission du 30 avril 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives bromuconazole, buprofézine, haloxyfop-P et napropamide ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/671 de la Commission du 2 mai 2018 soumettant à enregistrement les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine

4

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2018/672 de la Commission du 15 décembre 2016 relative au régime d'aides nationales à long terme en faveur de l'agriculture des zones nordiques de la Finlande [notifiée sous le numéro C(2016) 8419]

10

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

3.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/670 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2018

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives «bromuconazole», «buprofézine», «haloxyfop-P» et «napropamide»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives réputées approuvées au titre du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2).

(2)

La période d'approbation des substances «haloxyfop-P» et «napropamide» arrive à expiration le 31 décembre 2020.

(3)

La période d'approbation des substances «bromuconazole» et «buprofézine» arrive à expiration le 31 janvier 2021.

(4)

Des demandes de renouvellement de l'approbation des substances actives figurant dans le présent règlement ont été introduites conformément au règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (3). Toutefois, il est probable que l'approbation de ces substances expire avant qu'une décision soit prise quant à son renouvellement pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur. Il est donc nécessaire de prolonger les périodes d'approbation de ces substances conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 1107/2009.

(5)

Compte tenu du temps et des ressources nécessaires pour mener à bien l'évaluation des demandes de renouvellement des approbations du grand nombre de substances actives dont les approbations arriveront à expiration entre 2019 et 2021, la Commission a établi, par sa décision d'exécution C(2016) 6104 (4), un programme de travail rassemblant les substances actives similaires et fixant des priorités sur la base des problèmes de sécurité pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement, conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1107/2009.

(6)

Étant donné que les substances actives faisant l'objet du présent règlement ne relèvent pas des catégories prioritaires figurant dans la décision d'exécution C(2016) 6104, leur période d'approbation devrait être prolongée de deux ou de trois ans, eu égard à la date actuelle d'expiration, au fait que, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 844/2012, le dossier complémentaire pour une substance active donnée est à soumettre au plus tard trente mois avant l'expiration de l'approbation, à la nécessité de garantir une répartition équilibrée des responsabilités et du travail entre les États membres agissant en qualité de rapporteurs et de corapporteurs, et à la disponibilité des ressources nécessaires pour l'évaluation et la prise de décision. Il est donc opportun de prolonger de deux ans la période d'approbation pour la substance active «buprofézine» et de trois ans la période d'approbation des substances actives «bromuconazole», «haloxyfop-P» et «napropamide».

(7)

Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si aucun dossier complémentaire n'est soumis conformément au règlement d'exécution (UE) no 844/2012 au plus tard trente mois avant la date d'expiration prévue dans l'annexe du présent règlement pour les substances concernées, la Commission fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou à la date ultérieure la plus rapprochée.

(8)

Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si la Commission décide, par voie de règlement, de ne pas renouveler l'approbation d'une substance active visée dans l'annexe du présent règlement parce que les critères d'approbation ne sont pas remplis, elle fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d'entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l'approbation de la substance active. Si la Commission décide, par voie de règlement, de renouveler l'approbation d'une substance active visée dans l'annexe du présent règlement, elle s'efforce, le cas échéant selon les circonstances, de fixer la mise en application à la première date possible.

(9)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(4)  Décision d'exécution de la Commission du 28 septembre 2016 relative à l'établissement d'un programme de travail pour l'évaluation des demandes de renouvellement des substances actives dont l'approbation expire en 2019, 2020 et 2021, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 357 du 29.9.2016, p. 9).


ANNEXE

La partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

à l'entrée 309 relative à l'haloxyfop-P, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2023»;

2)

à l'entrée 310 relative au napropamide, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2023»;

3)

à l'entrée 318 relative au bromuconazole, dans la sixième colonne, intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 janvier 2024»;

4)

à l'entrée 320 consacrée à la buprofézine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 janvier 2023».


3.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/671 DE LA COMMISSION

du 2 mai 2018

soumettant à enregistrement les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 14, paragraphe 5,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 24, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 octobre 2017, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (3) (ci-après l'«avis d'ouverture de la procédure antidumping»), l'ouverture d'une procédure antidumping (ci-après la «procédure antidumping») concernant les importations dans l'Union de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») à la suite d'une plainte déposée le 8 septembre 2017 par la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (ci-après le «plaignant» ou «FEFB») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de bicyclettes électriques.

(2)

Le 21 décembre 2017, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (4) (ci-après l'«avis d'ouverture de la procédure antisubventions»), l'ouverture d'une procédure antisubventions (ci-après la «procédure antisubventions») concernant les importations dans l'Union de bicyclettes électriques originaires de la RPC à la suite d'une plainte déposée le 8 novembre 2017 par le plaignant au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de bicyclettes électriques.

1.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(3)

Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») pour les deux procédures correspond aux cycles, à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique originaires de la RPC, relevant actuellement des codes NC 8711 60 10 et ex 8711 60 90 (code TARIC 8711609010). Ces codes NC et TARIC ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

2.   DEMANDE

(4)

Le plaignant a indiqué dans ses plaintes son intention d'introduire des demandes d'enregistrement. Le mercredi 31 janvier 2018, le plaignant a présenté une demande d'enregistrement en vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et une demande d'enregistrement en vertu de l'article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base. Le plaignant a demandé que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement afin que des mesures puissent, par la suite, être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement, pour autant que l'ensemble des conditions visées dans les règlements de base sont respectées.

3.   MOTIFS DE L'ENREGISTREMENT

(5)

En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et de l'article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement, pour autant que l'ensemble des conditions visées dans les règlements de base sont respectées. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l'industrie de l'Union.

(6)

D'après le plaignant, l'enregistrement est justifié parce que le produit concerné fait l'objet d'un dumping et de subventions. Un préjudice important causé à l'industrie de l'Union s'explique par l'accélération des importations à bas prix qui vont compromettre l'effet correctif d'éventuels droits définitifs en permettant la constitution de stocks dans la perspective de la campagne de vente 2018.

(7)

La Commission a examiné cette demande à la lumière de l'article 10, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et de l'article 16, paragraphe 4, du règlement antisubventions de base.

(8)

En ce qui concerne le volet de la demande relatif au dumping, la Commission a vérifié si les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et de celle du préjudice allégué ou établi. Elle a par ailleurs examiné si une nouvelle augmentation substantielle des importations s'était produite, qui, compte tenu du moment auquel elles avaient été effectuées, de leur volume ou d'autres circonstances, était de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer.

(9)

En ce qui concerne le volet de la demande relatif aux subventions, la Commission a vérifié s'il existait des circonstances critiques dans lesquelles, pour les produits en question faisant l'objet de subventions, un préjudice difficilement réparable était causé par des importations massives, effectuées en un temps relativement court, d'un produit bénéficiant de subventions passibles de mesures compensatoires et s'il apparaissait nécessaire d'imposer rétroactivement des droits compensateurs sur ces importations pour empêcher qu'un tel préjudice ne se reproduise.

3.1.   Connaissance, par les importateurs, de l'existence des pratiques de dumping, de leur importance et du préjudice allégué

(10)

En ce qui concerne le dumping, la Commission dispose à ce stade d'éléments de preuve suffisants indiquant que les importations du produit concerné en provenance de la RPC font l'objet d'un dumping. En particulier, le plaignant a fourni des éléments de preuve relatifs à la valeur normale fondés sur les prix pratiqués sur le marché intérieur et sur le choix de la Suisse conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement antidumping de base.

(11)

Les éléments de preuve du dumping sont fondés sur la comparaison entre les valeurs normales ainsi établies et le prix à l'exportation (au niveau départ usine) vers l'Union du produit concerné. Dans l'ensemble et compte tenu de l'ampleur des marges de dumping alléguées, variant entre 193 et 430 %, ces éléments de preuve établissent de manière suffisante, à ce stade, que les producteurs-exportateurs pratiquent le dumping.

(12)

Ces informations figurent dans l'avis d'ouverture de cette procédure publié le 20 octobre 2017.

(13)

Giant, producteur-exportateur qui recourt à un importateur lié, a fait valoir que l'ouverture d'une enquête antidumping n'était pas suffisante pour établir la connaissance des pratiques de dumping.

(14)

Du fait de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, l'avis d'ouverture est un document public accessible à tous les importateurs. En outre, en tant que parties intéressées dans le cadre de l'enquête, les importateurs ont accès à la version non confidentielle de la plainte. Par conséquent, la Commission a considéré que ces derniers avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance au plus tard à cette date des pratiques de dumping alléguées, de leur importance et du préjudice allégué.

(15)

La même partie intéressée a fait valoir que l'on ne pouvait attendre d'un importateur qu'il ait connaissance de l'application de l'article 2, paragraphe 7, du règlement antidumping, et encore moins qu'il puisse anticiper la valeur normale applicable pour l'évaluation des prix à l'exportation chinois dans l'Union.

(16)

La Commission a noté que l'application de l'article 2, paragraphe 7, du règlement antidumping était mentionnée dans la plainte et que l'avis d'ouverture y faisait également référence.

(17)

La plainte a également fourni des éléments de preuve suffisants d'un préjudice supposé, qui attestent: une forte diminution de la part de marché de l'industrie de l'Union (laquelle est passée de 42,5 % en 2014 à 28,6 % au cours de la période utilisée pour la plainte), un niveau faible et déclinant de rentabilité (2,1 % du chiffre d'affaires au cours de la période utilisée, contre 3,4 % en 2014) et des calculs de sous-cotation des prix s'échelonnant entre 153 % et 206 %.

(18)

La Commission a donc conclu que la première condition à remplir pour l'enregistrement était satisfaite dans le cas du volet de la demande relatif au dumping.

3.2.   Nouvelle augmentation substantielle des importations

(19)

Les données d'Eurostat ne permettent pas de procéder à une analyse complète de l'évolution des importations de bicyclettes électriques dans l'Union. En effet, alors que la période d'enquête commence en octobre 2016, selon les estimations, quelque 99 % des importations de bicyclettes électriques ont été classées jusqu'en janvier 2017 sous un code NC qui couvrait d'autres produits.

(20)

Dans ce contexte, le plaignant a communiqué des chiffres détaillés basés sur les données des douanes chinoises concernant les exportations effectuées entre janvier 2014 et février 2018. Sur la base des observations des parties intéressées et d'un recoupement des statistiques, la Commission a considéré qu'un délai de deux mois s'écoule entre les exportations de la RPC et les importations dans l'Union.

(21)

Dans son analyse, la Commission a donc estimé que les données des douanes chinoises sur les exportations fournissaient des éléments de preuve suffisants à première vue que les importations dans l'Union s'effectuent au terme d'un délai d'expédition de deux mois. Pour déterminer le montant des importations au cours de la période d'enquête (c'est-à-dire du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017), la Commission a par conséquent utilisé les données chinoises sur les exportations enregistrées entre août 2016 et juillet 2017.

(22)

Le volume des exportations de la RPC vers l'Union a augmenté de 82 % sur la période allant de novembre 2017 à février 2018 par rapport à la période de novembre 2016 à février 2017. De plus, le volume mensuel moyen des exportations de la RPC vers l'Union pour la période allant de novembre 2017 à février 2018 ressort en hausse de 64 % par rapport au volume mensuel moyen des importations dans l'Union sur la période d'enquête. La Commission a estimé que ces chiffres fournissaient des éléments de preuve d'une augmentation substantielle des importations.

(23)

Certains importateurs non liés de même que Giant ont avancé que les données chinoises brutes sur les exportations invoquées par le plaignant pour étayer sa demande d'enregistrement devraient être communiquées dans le dossier non confidentiel dans le but de garantir la fiabilité de la source et des données fournies. Les importateurs affirment que les codes utilisés n'étaient pas mentionnés et qu'ils pourraient inclure d'autres produits.

(24)

Le plaignant a mis à la disposition de la Commission les statistiques détaillées utilisées à l'appui de sa demande. La divulgation de ces données porterait atteinte à des droits d'auteur. Le plaignant a toutefois mis à disposition, dans la version non confidentielle de la demande, les chiffres des exportations agrégés par mois et par année. Il a également indiqué la source, à savoir les douanes chinoises, a mentionné les codes utilisés et a expliqué sa méthode pour exclure les produits autres que le produit concerné. En tant que telle, la source était donc connue et publique (en échange d'un paiement). En outre, ces données ont été largement corroborées par Eurostat pour la période disponible. Aucune autre partie intéressée n'a proposé de données ou de méthodologie alternative. Dans ces conditions, et compte tenu du niveau de divulgation des données agrégées ainsi que de la méthodologie appliquée pour le dossier non confidentiel, la Commission considère que les données entrantes ne sont pas nécessaires pour permettre à la partie intéressée d'exercer ses droits en matière de défense. Cet argument a donc dû être rejeté.

(25)

Certains importateurs non liés ont également affirmé que le stockage n'était pas possible en raison des longs délais entre la conception et la livraison. À cet égard, la Commission a estimé que le délai entre la conception d'une bicyclette électrique et sa livraison effective n'empêchait pas qu'une bicyclette électrique déjà conçue puisse être stockée, surtout compte tenu des informations figurant dans la plainte concernant les capacités inutilisées en RPC. De plus, les éléments de preuve statistiques disponibles étayaient l'allégation selon laquelle une augmentation substantielle des importations avait eu lieu. Cet argument a donc été rejeté.

(26)

Certains importateurs non liés de même que Giant ont contesté que l'augmentation des exportations chinoises apporte des éléments de preuve d'une nouvelle augmentation substantielle des importations et ont affirmé que celle-ci reflétait la saisonnalité des ventes de bicyclettes électriques. La Commission a estimé qu'une comparaison d'une année sur l'autre n'était pas influencée par l'effet de saisonnalité et a fourni des éléments probants indiquant une augmentation de 82 % du volume des importations depuis l'ouverture de la procédure. Cet argument a donc été rejeté.

(27)

Giant a contesté le caractère substantiel de la hausse des importations en soutenant qu'elle était inférieure ou conforme à la croissance globale de la demande de bicyclettes électriques dans l'Union. Giant a cité les publications de la Confédération de l'industrie cycliste européenne (ci-après la «CONEBI») qui a estimé cette croissance à 22,2 % en 2016, par rapport à 2015, et de la FEFB, le plaignant, qui a estimé le taux de croissance 2017 à 23 % par rapport à 2016. Giant a avancé qu'octobre 2017 était le point de départ approprié pour l'évaluation de l'augmentation des importations. À partir des données sur les importations d'Eurostat, Giant a calculé que les importations mensuelles de bicyclettes électriques avaient augmenté de 8,7 % entre octobre 2017 et janvier 2018.

(28)

La Commission note que Giant a fait valoir l'existence d'un délai d'expédition entre les exportations de la RPC et les importations dans l'Union d'«au moins un ou deux mois». En conséquence, les importations enregistrées en octobre 2017 correspondaient aux exportations de la RPC effectuées en août 2017, avant l'ouverture de l'enquête. De plus, le volume mensuel moyen des exportations de la RPC vers l'Union pour la période allant d'août 2017 à février 2018 ressort en hausse de 36 % par rapport au volume mensuel moyen des importations dans l'Union sur la période d'enquête. Ce taux de croissance ne tient pas compte de l'augmentation très sensible des importations qui avait déjà eu lieu pendant la période d'enquête et qui est néanmoins bien supérieur aux taux de croissance 2016 et 2017 de la demande sur le marché de l'Union.

(29)

Par conséquent, la Commission a conclu que la deuxième condition de l'enregistrement était remplie pour le volet de la demande relatif au dumping.

3.3.   Atteinte à l'effet correctif du droit antidumping

(30)

La Commission dispose d'éléments de preuve suffisants indiquant qu'un préjudice supplémentaire serait causé par une poursuite de la hausse des importations en provenance de la RPC à des prix encore plus bas.

(31)

Comme il ressort des considérants 19 à 29, des éléments de preuve suffisants attestent une augmentation substantielle des importations du produit concerné.

(32)

En outre, des éléments probants indiquent une évolution à la baisse des prix à l'importation du produit concerné. Pour la période allant de novembre 2017 à février 2018, le prix moyen en euros des importations en provenance de la RPC dans l'Union ressort en effet en baisse de 8 % par rapport à celui constaté sur la période de novembre 2016 à février 2017 et inférieur de 7 % à celui observé sur la période d'enquête.

(33)

D'autres circonstances montrent que la nouvelle augmentation substantielle des importations est susceptible de compromettre gravement l'effet correctif des droits à appliquer. En effet, il est raisonnable de supposer que le niveau des importations du produit concerné pourrait encore augmenter avant l'adoption, le cas échéant, de mesures provisoires, étant donné que celle-ci interviendrait au plus tard aux alentours du 20 juillet, date qui coïnciderait avec la fin de la saison de vente 2018 de bicyclettes électriques.

(34)

Cette nouvelle augmentation des importations après l'ouverture de la procédure est donc de nature, compte tenu du moment auquel elles ont été effectuées, de leur volume et d'autres circonstances (comme la capacité excédentaire en RPC et la politique en matière de prix des producteurs-exportateurs chinois), à compromettre gravement l'effet correctif de droits antidumping définitifs, à moins que ces droits ne soient appliqués de manière rétroactive.

(35)

La Commission a par conséquent conclu que la troisième condition de l'enregistrement était remplie pour le volet de la demande relatif au dumping.

3.4.   Préjudice difficilement réparable causé par des importations massives, effectuées en un temps relativement court, d'un produit bénéficiant de subventions

(36)

En ce qui concerne les subventions, la Commission dispose d'éléments de preuve suffisants indiquant que les importations du produit concerné en provenance de la RPC sont subventionnées. Les subventions alléguées prennent notamment la forme i) de transferts directs de fonds et de passif, comme des aides, des prêts à taux préférentiels, des crédits dirigés consentis par des banques d'État et des banques privées, ainsi que des crédits à l'exportation et des garanties ou des assurances de crédits à l'exportation; ii) de recettes publiques abandonnées ou non perçues, comme des réductions ou des exemptions de l'impôt sur le revenu, des remises de droits à l'importation, des réductions de la retenue à la source et des exonérations ou des abattements de taxe sur la valeur ajoutée; et iii) d'une mise à disposition par les pouvoirs publics d'intrants, de terrains et d'un approvisionnement en énergie moyennant une rémunération moins qu'adéquate. Ces éléments de preuve ont été communiqués dans la version publique de la plainte et le mémorandum sur les éléments de preuve suffisants.

(37)

Il est allégué que les régimes précités constituent des subventions en ce qu'ils impliquent une contribution financière de la part des autorités chinoises à l'échelon national ou régional (notamment d'organismes publics) et confèrent un avantage aux producteurs-exportateurs du produit concerné. Ces subventions, dont l'octroi serait subordonné aux résultats à l'exportation et/ou à l'utilisation de produits nationaux plutôt que de produits importés et/ou limité à certains secteurs et/ou types d'entreprises et/ou à certains sites, seraient donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

(38)

Par conséquent, les éléments de preuve disponibles à ce stade montrent que les exportations du produit concerné bénéficient de subventions passibles de mesures compensatoires.

(39)

En outre, la Commission dispose d'éléments de preuve suffisants indiquant que les subventions dont bénéficient les producteurs-exportateurs causent un préjudice important à l'industrie de l'Union. Dans la plainte et les observations ultérieures liées aux demandes d'enregistrement, les éléments de preuve concernant le volume des importations révèlent une hausse massive des importations en chiffres absolus et en part de marché sur la période comprise entre 2014 et la période d'enquête ainsi qu'au cours des derniers mois. En particulier, les éléments disponibles montrent que le volume du produit concerné exporté vers l'Union par les producteurs-exportateurs chinois a plus que triplé, passant de 219 milliers à 703 milliers d'unités (+ 484 milliers d'unités), ce qui s'est traduit par une forte augmentation de leur part de marché, qui est passée de 19,2 à 33 %. En outre, comme indiqué au considérant 22 ci-avant, la même tendance s'est poursuivie entre novembre 2017 et février 2018. Globalement, les données disponibles montrent que l'augmentation massive des importations de bicyclettes électriques en provenance de la RPC affecte gravement la situation de l'industrie de l'Union, entraînant notamment une baisse des niveaux de rentabilité. Les éléments de preuve concernant les facteurs de préjudice énoncés à l'article 3, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et à l'article 8, paragraphe 4, du règlement antisubventions de base se composent des données contenues dans les plaintes et les observations ultérieures relatives à l'enregistrement.

(40)

En outre, la Commission a examiné, à ce stade, si le préjudice subi était difficilement réparable. Une fois que des fournisseurs chinois sont intégrés dans les chaînes d'approvisionnement des clients de l'industrie de l'Union, cette dernière peut se montrer réticente à changer de fournisseurs en faveur de producteurs de l'Union. De plus, il est peu probable que les clients de l'industrie de l'Union acceptent des prix plus élevés de sa part, même dans l'hypothèse où la Commission imposerait à l'avenir des mesures compensatoires sans effet rétroactif. Cette menace de perte permanente de parts de marché ou de baisse des revenus constitue un préjudice difficilement réparable.

3.5.   Prévention de la réapparition du préjudice

(41)

Enfin, compte tenu des données figurant au considérant 39 et des considérations exposées au considérant 40, la Commission a jugé nécessaire de préparer une éventuelle institution rétroactive de mesures en instituant l'enregistrement, de manière à empêcher qu'un tel préjudice se reproduise.

4.   PROCÉDURE

(42)

Par conséquent, la Commission a conclu qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et à l'article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base.

(43)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et qu'elles prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

5.   ENREGISTREMENT

(44)

Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et à l'article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base, il convient que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement, de sorte que, dans l'hypothèse où les enquêtes aboutiraient à l'institution de droits antidumping et/ou de droits compensateurs, ceux-ci puissent être perçus avec effet rétroactif sur les importations enregistrées, conformément aux dispositions législatives applicables, si les conditions nécessaires sont remplies.

(45)

Tout droit futur découlera des résultats des enquêtes antidumping et antisubventions, respectivement.

(46)

D'après les allégations formulées dans la plainte réclamant l'ouverture d'une enquête antidumping, la marge moyenne de dumping est estimée entre 193 % et 430 % et le niveau moyen d'élimination du préjudice à 189 % pour le produit concerné. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir est fixé à hauteur du niveau d'élimination du préjudice estimé sur la base de la plainte, c'est-à-dire à 189 % ad valorem de la valeur CIF à l'importation du produit concerné.

(47)

À ce stade de l'enquête, il n'est pas encore possible d'estimer le montant des subventions. D'après les allégations formulées dans la plainte réclamant l'ouverture d'une enquête antisubventions, le niveau d'élimination du préjudice est estimé à 189 % pour le produit concerné. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir est fixé à hauteur du niveau d'élimination du préjudice estimé sur la base de la plainte antisubventions, c'est-à-dire à 189 % ad valorem de la valeur CIF à l'importation du produit concerné.

6.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(48)

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises au titre de l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036 et de l'article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037 pour enregistrer les importations dans l'Union de cycles, à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique, relevant actuellement des codes NC 8711 60 10 et ex 8711 60 90 (code TARIC 8711609010) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l'appui ou à demander à être entendues dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(3)   JO C 353 du 20.10.2017, p. 19.

(4)   JO C 440 du 21.12.2017, p. 22.

(5)   JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


DÉCISIONS

3.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/10


DÉCISION (UE) 2018/672 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2016

relative au régime d'aides nationales à long terme en faveur de l'agriculture des zones nordiques de la Finlande

[notifiée sous le numéro C(2016) 8419]

(Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne, et notamment son article 142,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 95/196/CE (1), la Commission a approuvé le régime d'aides nationales à long terme en faveur de l'agriculture des zones nordiques de la Finlande (le «régime d'aides nordiques») tel que notifié par la Finlande en vertu de l'article 143 de l'acte d'adhésion en vue de son autorisation au titre de l'article 142 dudit acte. La décision 95/196/CE a été remplacée par la décision C(2009) 3067 de la Commission du 30 avril 2009 (2). Cette décision a été modifiée en dernier lieu par la décision C(2015) 2790 de la Commission du 30 avril 2015.

(2)

Le 12 octobre 2015, la Finlande a proposé que la Commission modifie la décision C(2009) 3067 afin de simplifier l'administration du régime et de tenir compte des changements intervenus dans la politique agricole commune ainsi que de l'évolution de la situation économique de l'agriculture dans les zones nordiques de la Finlande. Par lettre du 8 juin 2016, la Finlande a modifié la proposition et transmis des informations supplémentaires concernant la production agricole de ses zones nordiques.

(3)

Étant donné les modifications de la décision C(2009) 3067 qui en découlent et le nombre de modifications antérieures, il y a lieu de remplacer cette décision par une nouvelle décision.

(4)

Les aides nationales à long terme visées à l'article 142 de l'acte d'adhésion sont destinées à assurer le maintien de l'activité agricole dans les zones nordiques déterminées par la Commission.

(5)

Compte tenu des facteurs visés à l'article 142, paragraphes 1 et 2, de l'acte d'adhésion, il convient que les aides nationales prévues par cet article soient réservées aux zones qui sont situées au nord du 62e parallèle ou qui sont limitrophes de ce parallèle et qui connaissent des conditions climatiques comparables rendant l'activité agricole particulièrement difficile. Il est approprié de retenir la municipalité (kunta) comme unité administrative pertinente, y compris les municipalités enclavées dans d'autres au sein de ces zones, même si elles ne présentent pas des caractéristiques identiques.

(6)

Afin de faciliter l'administration du régime et de le coordonner avec le soutien accordé en vertu des règlements (UE) no 1305/2013 (3) et (UE) no 1307/2013 (4) du Parlement européen et du Conseil ainsi que des régimes d'aides nationales, il importe d'inclure dans les zones bénéficiant d'aides au titre de la présente décision les mêmes municipalités que celles appartenant à la zone délimitée conformément à l'article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013 dans le programme de développement rural 2014-2020 pour la Finlande continentale.

(7)

La période de référence par rapport à laquelle l'évolution de la production agricole et le niveau du soutien global doivent être examinés, sur la base des statistiques nationales disponibles, devrait rester la même que dans la décision C(2009) 3067 et couvrir les années 1991, 1992 et 1993 en ce qui concerne la production agricole.

(8)

Conformément à l'article 142 de l'acte d'adhésion, il convient que le montant total des aides octroyées soit suffisant pour assurer le maintien de l'activité agricole dans les zones nordiques de la Finlande sans que le soutien global ne dépasse le niveau de soutien constaté pendant une période de référence précédant l'adhésion. Il est donc nécessaire de prendre en considération les aides aux revenus octroyées en vertu de la politique agricole commune lors de la détermination du niveau maximal admissible des aides au titre de cet article. Sur la base des données de 2016, le montant maximal des aides annuelles devrait être fixé à 563,9 millions d'EUR, à considérer comme une moyenne sur la période de 5 ans allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021.

(9)

Afin de simplifier le régime d'aides nordiques et de donner à la Finlande une certaine latitude dans l'attribution des aides aux différents secteurs de production tout en garantissant une répartition équilibrée entre ces secteurs, il importe que le montant maximal moyen des aides annuelles soit divisé entre les catégories d'aides «élevage», «production végétale» et «autres aides nordiques». En ce qui concerne la production de lait de vache, il y a lieu de fixer un montant maximal moyen d'aides annuelles distinct, suffisant pour maintenir la production dans les zones nordiques de la Finlande.

(10)

Les aides devraient être octroyées chaque année sur la base de facteurs de production (tels qu'unités de gros bétail et hectares), dans les limites établies par la présente décision.

(11)

Il convient que l'aide aux rennes soit octroyée par animal et limitée au nombre traditionnel de rennes constaté dans les zones nordiques de la Finlande. Pour ce qui concerne le stockage de baies et champignons sauvages, l'aide devrait pouvoir être versée au kg et, pour ce qui concerne le transport du lait et de la viande ainsi que les services indispensables à l'élevage, en fonction des coûts supportés, déduction faite de tout autre paiement public couvrant les mêmes coûts.

(12)

L'aide au lait de vache devrait pouvoir être versée au kg/lait afin de maintenir l'incitation à une production rationnelle.

(13)

Il ressort des données finlandaises concernant les revenus agricoles que ceux-ci connaissent une volatilité annuelle considérable dans les zones nordiques, en particulier depuis 2008. Afin de permettre une réponse rapide au phénomène de volatilité et d'assurer le maintien de l'activité agricole dans les zones nordiques de la Finlande, il est approprié d'autoriser la Finlande à établir, pour chaque année civile, le montant d'aide par secteur au sein d'une catégorie d'aides et par unité de production.

(14)

À cet égard, la Finlande devrait différencier les aides octroyées à ses zones nordiques et fixer les montants d'aide annuels en fonction de la gravité du handicap naturel et d'autres critères objectifs, transparents et justifiés, liés aux objectifs énoncés à l'article 142, paragraphe 3, troisième alinéa, de l'acte d'adhésion, qui consistent à maintenir des productions primaires et des transformations traditionnelles particulièrement adaptées aux conditions climatiques des régions en cause, à améliorer les structures de production, de commercialisation et de transformation des produits agricoles, à faciliter l'écoulement desdits produits et à assurer la protection de l'environnement et le maintien de l'espace naturel.

(15)

Pour garantir des paiements réguliers tout au long de l'année civile, il convient que la Finlande soit autorisée à verser les aides pour une année donnée au moyen d'avances fondées sur des estimations initiales du nombre de facteurs de production et d'unités de production et à verser l'aide à la production laitière par tranches mensuelles en fonction de la production réelle.

(16)

Il importe que toute surcompensation en faveur des producteurs soit évitée par un recouvrement des paiements indus avant le 1er juin de l'année suivante.

(17)

Conformément à l'article 142, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, les aides octroyées au titre de la présente décision ne devraient pas conduire à une augmentation de la production globale au-delà du niveau de production traditionnel observé dans la zone relevant du régime d'aides nordiques.

(18)

Il est par conséquent nécessaire de fixer un nombre maximal annuel de facteurs de production admissibles pour chaque catégorie d'aides, y compris un plafond distinct pour le nombre de vaches laitières, à un niveau égal ou inférieur à celui des périodes de référence.

(19)

En ce qui concerne le nombre de vaches laitières, il importe de tenir compte de l'évolution de la quantité produite par facteur de production depuis les périodes de référence. Le nombre maximal admissible de vaches laitières devrait dès lors être fixé sur la base de la production moyenne par vache au cours de la période 2004-2013.

(20)

Il convient que l'aide à l'élevage, à la transformation et à la commercialisation du renne soit accordée de manière à éviter toute surcompensation en combinaison avec l'aide octroyée conformément à l'article 213 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (5).

(21)

En ce qui concerne la production végétale, afin de permettre une certaine souplesse dans l'utilisation des terres agricoles entre les différents secteurs de production, la superficie maximale autorisée devrait être de 944 300 ha, conformément à l'annexe II de la décision C(2009) 3067 modifiée par la décision C(2015) 2790, dont 481 200 ha d'herbages au maximum.

(22)

Pour ce qui est des cultures sous serre, il convient de prévoir une superficie maximale autorisée distincte et de la fixer à 203 ha, ce qui correspond à la superficie de production traditionnelle dans les zones nordiques de la Finlande.

(23)

Lorsque le nombre de facteurs de production d'une catégorie dépasse le nombre maximal au cours d'une année donnée, il convient de retrancher du nombre de facteurs de production admissibles le nombre correspondant de facteurs de production au cours de l'année civile qui suit l'année du dépassement.

(24)

Conformément à l'article 143, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, la Finlande doit fournir à la Commission des informations sur la mise en œuvre et les effets des aides. Afin de mieux évaluer les effets à long terme des aides et en vue de fixer les niveaux d'aide en moyenne sur 5 ans, il importe de rendre compte des effets socio-économiques des aides tous les cinq ans et d'établir des rapports annuels contenant les informations financières et autres informations relatives à la mise en œuvre nécessaires pour garantir le respect des conditions fixées par la présente décision.

(25)

Il convient que la Finlande veille à l'adoption de mesures de contrôle appropriées à l'égard des bénéficiaires des aides. Afin de garantir l'efficacité de ces mesures et la transparence dans la mise en œuvre du régime, il importe que ces mesures de contrôle soient alignées, dans toute la mesure du possible, sur celles appliquées au titre de la politique agricole commune.

(26)

Il convient donc d'abroger la décision C(2009) 3067,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aides autorisées

1.   Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, la Finlande est autorisée à mettre en œuvre le régime d'aides à long terme en faveur de l'agriculture dans ses zones nordiques comprenant les unités municipales (kunta) énumérées à l'annexe I.

2.   Le montant total des aides octroyées ne peut dépasser 563,9 millions d'EUR par année civile, dont un maximum de 216,9 millions d'EUR peut être destiné à la production de lait de vache. Ces montants sont considérés comme des moyennes annuelles des aides accordées au cours de la période de cinq années civiles couverte par la présente décision.

3.   Les catégories d'aides et les secteurs de production correspondant à chaque catégorie, les montants maximaux moyens annuels autorisés pour chaque catégorie d'aides, calculés conformément au paragraphe 2, ainsi que le nombre maximal annuel de facteurs de production admissibles par catégorie d'aides figurent à l'annexe II.

4.   Les aides sont octroyées sur la base des facteurs de production admissibles, comme suit:

a)

par unité de gros bétail pour l'élevage;

b)

par hectare pour la production végétale;

c)

par m2 pour les cultures sous serre;

d)

par m3 pour le stockage de produits horticoles; et

e)

sous forme de compensation pour les coûts réels supportés pour le transport du lait et de la viande et pour les services indispensables à la production animale, déduction faite de tout autre soutien public portant sur les mêmes coûts.

L'aide en faveur de la production de lait de vache et l'aide au stockage de baies et champignons sauvages peuvent être octroyées par kilogramme de production effective.

L'aide à l'élevage de rennes ne doit pas conduire à une surcompensation en combinaison avec l'aide octroyée en vertu de l'article 213 du règlement (UE) no 1308/2013.

Les taux de conversion en unités de gros bétail (UGB) pour les différentes catégories d'animaux figurent à l'annexe III.

5.   Conformément au paragraphe 3 et dans les limites fixées à l'annexe II, la Finlande différencie les aides accordées à ses zones nordiques et en fixe le montant annuellement par facteur de production, coût ou unité de production, sur la base de critères objectifs relatifs à la gravité du handicap naturel et à d'autres facteurs contribuant à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 142, paragraphe 3, troisième alinéa, de l'acte d'adhésion.

Article 2

Périodes de référence et nombre maximal de facteurs de production

1.   La période de référence visée à l'article 142, paragraphe 3, premier alinéa, second tiret, de l'acte d'adhésion couvre:

a)

en ce qui concerne la production: l'année 1992 pour le lait de vache et les bovins, l'année 1993 pour l'horticulture et la moyenne des années 1991, 1992 et 1993 pour les autres produits;

b)

en ce qui concerne le niveau de soutien global: l'année 1993.

2.   Le nombre maximal de vaches laitières admissibles est de 227 200.

3.   Le nombre maximal d'hectares de production végétale admissibles est de 944 300, dont un maximum de 481 200 ha d'herbages et 203 ha de cultures sous serre.

Article 3

Conditions d'octroi des aides

1.   La Finlande établit, dans les limites prévues par la présente décision, les conditions d'octroi des aides aux différentes catégories de bénéficiaires. Ces conditions comprennent les critères d'admissibilité et de sélection appliqués et garantissent l'égalité de traitement des bénéficiaires.

2.   La Finlande verse les aides annuellement aux bénéficiaires, sur la base des facteurs de production ou des unités de production réels visés à l'article 1er, paragraphe 3. Des avances peuvent être versées sur la base des estimations initiales pour une année donnée.

3.   Pour le lait de vache, l'aide peut être versée par tranches mensuelles sur la base des chiffres de production réels.

4.   Un dépassement du nombre maximal annuel de facteurs de production admissibles au bénéfice de l'aide indiqué à l'annexe II est comptabilisé sous forme de réduction correspondante du nombre de facteurs de production admissibles au bénéfice de l'aide l'année suivant celle du dépassement.

5.   Un trop-perçu ou un paiement indu en faveur d'un bénéficiaire sont recouvrés par déduction des montants correspondants des aides versées au bénéficiaire l'année suivante ou sont recouvrés d'une autre manière au cours de cette même année lorsque aucune aide n'est à verser au bénéficiaire.

Article 4

Mesures d'information et de contrôle

1.   Dans le cadre des informations à fournir en application de l'article 143, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, la Finlande communique à la Commission, chaque année avant le 1er juin, des informations concernant la mise en œuvre des aides accordées au titre de la présente décision au cours de l'année civile précédente.

Ces informations concernent en particulier:

a)

la désignation des municipalités dans lesquelles le versement des aides a été effectué au moyen d'une carte détaillée et, si nécessaire, d'autres données;

b)

la production totale, couvrant l'année de déclaration, pour les zones admissibles au bénéfice de l'aide au titre de la présente décision, exprimée sous forme de quantités pour chacun des produits indiqués à l'annexe II;

c)

le nombre total de facteurs de production, le nombre de facteurs de production admissibles au bénéfice de l'aide et le nombre de facteurs de production bénéficiant d'un soutien par secteur de production indiqué à l'annexe II, ventilé par produit dans chaque secteur, y compris l'indication de tout dépassement du nombre maximal annuel autorisé de facteurs de production;

d)

le montant total des aides versées, le montant total des aides par catégorie d'aides et le type de production, les montants versés aux bénéficiaires par facteur de production/autre unité, ainsi que les critères utilisés pour différencier les montants d'aide par sous-zone et type d'exploitation agricole ou sur la base d'autres considérations;

e)

le système de paiement appliqué, ainsi que des précisions concernant les avances effectuées sur la base d'estimations, les paiements finals ainsi que les trop-perçus constatés et leur recouvrement;

f)

les montants des aides versées en vertu de l'article 32 du règlement (UE) no 1305/2013, du règlement (UE) no 1307/2013 et de l'article 213 du règlement (UE) no 1308/2013 dans les municipalités couvertes par la présente décision; et

g)

les références des actes législatifs nationaux en vertu desquels les aides sont mises en œuvre.

2.   Avant le 1er juin 2022, la Finlande soumet à la Commission, outre le rapport annuel portant sur l'année 2021, un rapport couvrant la période de 5 ans allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021.

Ce rapport indique notamment:

a)

le montant total des aides versées pendant la période de 5 ans et sa répartition entre les catégories d'aides, les types de production et les sous-zones;

b)

la production totale, le nombre de facteurs de production et le niveau de revenus des agriculteurs dans les zones admissibles au bénéfice de l'aide;

c)

l'évolution de la production, de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles dans le contexte social et économique des zones nordiques;

d)

les effets des aides sur la protection de l'environnement et la préservation de l'espace naturel; et

e)

les propositions formulées en vue du développement des aides sur la base des données présentées dans le rapport, du contexte de la production agricole au niveau national et au niveau de l'Union, ainsi que d'autres facteurs pertinents.

3.   La Finlande fournit les données sous une forme compatible avec les normes statistiques utilisées par l'Union.

4.   La Finlande adopte toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision ainsi que des mesures de contrôle appropriées à l'égard des bénéficiaires des aides.

5.   Les mesures de contrôle sont dans la mesure du possible harmonisées avec les systèmes de contrôle appliqués au titre des régimes de soutien de l'Union.

Article 5

Application des éventuelles modifications

Si la Commission décide de modifier la présente décision, notamment sur la base de l'évolution des organisations communes de marchés, du régime de soutien direct ou du niveau des aides d'État nationales autorisées en faveur de l'agriculture, toute modification du régime d'aides autorisé par la présente décision n'est applicable qu'à partir de l'année suivant celle au cours de laquelle ladite modification a été adoptée.

Article 6

Abrogation

La décision C(2009) 3067 est abrogée.

Article 7

Destinataire

La République de Finlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2016.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  Décision 95/196/CE de la Commission du 4 mai 1995 relative au régime d'aides nationales à long terme en faveur de l'agriculture des zones nordiques de la Finlande (JO L 126 du 9.6.1995, p. 35).

(2)  Décision C(2009) 3067 de la Commission du 30 avril 2009 relative au régime d'aides nationales à long terme en faveur de l'agriculture des zones nordiques de la Finlande.

(3)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(4)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(5)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).


ANNEXE I

MUNICIPALITÉS VISÉES À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1

Enonkoski, Hankasalmi, Heinävesi, Ilmajoki, Isokyrö, Joensuu, Joroinen, Juva, Jyväskylä, Jämsä (1), Kaskinen, Kauhajoki, Kauhava, Kitee, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kuopio, Kuortane, Kurikka, Laihia, Lapua, Laukaa, Leppävirta, Liperi, Maalahti, Mikkeli, Mustasaari, Muurame, Mänttä-Vilppula, Närpiö, Outokumpu, Parikkala, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Rautjärvi, Ruokolahti, Ruovesi, Rääkkylä, Savitaipale, Savonlinna, Seinäjoki, Siilinjärvi, Sulkava, Suonenjoki, Taipalsaari, Teuva, Tuusniemi, Uusikaarlepyy, Vaasa, Varkaus, Vöyri, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Evijärvi, Haapajärvi, Haapavesi, Halsua, Hirvensalmi, Honkajoki, Iisalmi, Isojoki, Joutsa, Juankoski, Kaavi, Kalajoki, Kangasniemi, Kannonkoski, Kannus, Karijoki, Karstula, Karvia, Kaustinen, Keitele, Kempele, Keuruu, Kihniö, Kinnula, Kiuruvesi, Kivijärvi, Kokkola, Konnevesi, Kontiolahti, Kruunupyy, Kyyjärvi, Kärsämäki, Lapinlahti, Lappajärvi, Lestijärvi, Liminka, Luhanka, Lumijoki, Luoto, Merijärvi, Merikarvia, Muhos, Multia, Nivala, Oulainen, Parkano, Pedersören kunta, Perho, Pertunmaa, Petäjävesi, Pielavesi, Pietarsaari, Pihtipudas, Polvijärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Rautalampi, Reisjärvi, Saarijärvi, Sievi, Siikainen, Siikajoki, Siikalatva, Soini, Sonkajärvi, Tervo, Tohmajärvi, Toholampi, Toivakka, Tyrnävä, Uurainen, Vesanto, Veteli, Vieremä, Viitasaari, Vimpeli, Virrat, Ylivieska, Ylöjärvi (2), Ähtäri, Äänekoski, Ilomantsi, Juuka, Kajaani, Lieksa, Nurmes, Paltamo, Rautavaara, Ristijärvi, Sotkamo, Vaala, Valtimo, Oulu, Utajärvi, Hailuoto, Hyrynsalmi, Ii, Kemi, Keminmaa, Kuhmo, Simo, Tervola, Tornio, Kemijärvi, Pello, Pudasjärvi, Puolanka, Ranua, Rovaniemi, Suomussalmi, Taivalkoski, Ylitornio, Kuusamo, Posio, Kittilä, Kolari, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä, Enontekiö, Inari, Muonio, Utsjoki.


(1)  Uniquement le territoire des anciennes municipalités de Jämsänkoski et Kuorevesi.

(2)  Uniquement le territoire de l'ancienne municipalité de Kuru.


ANNEXE II

INFORMATIONS DÉTAILLÉES RELATIVES AUX AIDES, VISÉES À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 3

Catégorie d'aides

Secteurs de production

Aide maximale moyenne annuelle au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021

(en Mio EUR) (1)

Nombre maximal annuel de facteurs de production admissibles

1.

Élevage

Lait de vache, bovins, brebis et chèvres, chevaux, porcs et volailles

433,7

dont, pour le lait de vache,

216,9

227 200 vaches laitières 181 000 autres UGB 139 200 UGB porcs et volailles (1)

2.

Production végétale

Cultures de plein champ et cultures sous serre, stockage de produits horticoles

110,5

944 300 ha de cultures de plein champ, dont 481 200 ha d'herbages

203 ha de cultures sous serre

3.

Autres aides

Rennes, transport du lait et de la viande, services indispensables à la production animale, stockage de baies et champignons sauvages

19,7

171 100 rennes

Total des aides

 

563,9

 


(1)  Quantité de référence pour l'aide découplée aux porcs et volailles.


ANNEXE III

COEFFICIENTS DE CONVERSION EN UGB VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 4

Le tableau ci-après doit être utilisé lors de la détermination du nombre moyen d'unités de gros bétail (UGB).

Nombre maximal d'unités de gros bétail

 

UGB

Bovins de plus de 2 ans et vaches allaitantes

1,0

Génisses destinées à l'élevage de veaux âgées de 8 mois à 2 ans

0,6

Autres bovins âgés de 6 mois à 2 ans

0,6

Brebis

0,2

Chèvres

0,2

Chevaux (de plus de 6 mois):

 

juments et ponettes poulinières

1,0

chevaux finlandais

1,0

autres chevaux et poneys âgés de 1 à 3 ans

0,6