ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 99

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
19 avril 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Modifications apportées à la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR de 1975)

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2018/588 de la Commission du 18 avril 2018 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne la 1-méthyl-2-pyrrolidone ( 1 )

3

 

*

Règlement (UE) 2018/589 de la Commission du 18 avril 2018 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le méthanol ( 1 )

7

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2018/590 du Conseil du 16 avril 2018 portant nomination d'un membre et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par la République fédérale d'Allemagne

10

 

*

Décision (UE) 2018/591 du Conseil du 16 avril 2018 portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République fédérale d'Allemagne

11

 

*

Décision (UE) 2018/592 du Conseil du 16 avril 2018 portant nomination de membres titulaires et suppléants du comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs pour le Luxembourg

12

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/593 du Conseil du 16 avril 2018 autorisant la République italienne à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

14

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/594 de la Commission du 13 avril 2018 relative à l'identification de 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique (anhydride trimellitique) (TMA) en tant que substance extrêmement préoccupante conformément à l'article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2018) 2112]  ( 1 )

16

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision de l'Autorité de surveillance AELE no 94/17/COL du 31 mai 2017 clôturant la procédure formelle d'examen relative à la dérogation pour les services ambulatoires dans le cadre du régime de cotisations de sécurité sociale différenciées 2014-2020 (Norvège) [2018/595]

18

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

19.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/1


Modifications apportées à la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR de 1975)

Conformément à la notification de dépôt à C.N.201.2018.TREATIES – XI.A.16, les modifications suivantes de la convention TIR entrent en vigueur le 1er juillet 2018 pour toutes les parties contractantes

Annexe 6, note explicative 0.8.3

Au lieu de «50 000 dollars E.-U.», lire «100 000 EUR».

Annexe 6, note explicative 8.1  bis .6

Ajouter une nouvelle note explicative 8.1  bis .6, libellée comme suit:

«Le Comité peut demander aux services compétents des Nations unies d'effectuer les examens complémentaires. Le Comité peut également décider d'engager un auditeur externe indépendant et charger la Commission de contrôle TIR de préparer le cahier des charges de l'audit, sur la base de l'objet et de la finalité de l'audit tels que définis par le Comité. Le cahier des charges doit être approuvé par le Comité. L'examen complémentaire par un auditeur externe indépendant doit donner lieu à un rapport et à une lettre de recommandation à soumettre au Comité. Dans un tel cas, le coût financier de l'engagement d'un auditeur externe indépendant, y compris la procédure de passation de marché correspondante, est supporté par le budget de la Commission de contrôle TIR.»

Annexe 8, article 1er bis

Après le texte existant, insérer de nouveaux paragraphes 4, 5 et 6, libellés comme suit:

«4.   Le Comité reçoit et examine les états financiers annuels audités et le ou les rapports d'audit correspondants présentés par l'organisation internationale conformément aux obligations prévues à l'annexe 9, troisième partie. Dans le cadre et dans les limites de la portée de son examen, le Comité peut demander que des informations, des clarifications ou des documents complémentaires soient fournis par l'organisation internationale ou l'auditeur externe indépendant.

5.   Sans préjudice de l'examen mentionné au paragraphe 4, le Comité a le droit, sur la base d'une évaluation des risques, de demander que des examens complémentaires soient effectués. Le Comité donne mandat à la Commission de contrôle TIR ou demande aux services compétents des Nations unies de procéder à l'évaluation des risques.

La portée des examens complémentaires est définie par le Comité, en tenant compte de l'évaluation des risques effectuée par la Commission de contrôle TIR ou les services compétents des Nations unies.

Les résultats de tous les examens visés au présent article sont conservés par la Commission de contrôle TIR et fournis à l'ensemble des Parties contractantes, qui sont invitées à en tenir dûment compte.

6.   La procédure à suivre pour effectuer les examens complémentaires est approuvée par le Comité.»

Annexe 9, première partie, sous-titre

Après «Conditions et prescriptions», ajouter «minimales».

Annexe 9, première partie, point 1 (troisième ligne)

Après «conditions et prescriptions», ajouter «minimales».

Annexe 9, première partie, point 7

Au lieu de «les Parties contractantes souhaiteraient», lire «chaque Partie contractante souhaiterait».

Annexe 9, deuxième partie, procédure, formule type d'habilitation, premier alinéa

Au lieu de «agréée», lire «autorisée».

Annexe 9, troisième partie, point 2

Après le point n), insérer de nouveaux points o), p) et q), libellés comme suit:

«o)

Conserver des dossiers et des comptes distincts contenant des renseignements et documents qui se rapportent à l'organisation et au fonctionnement d'un système de garantie international ainsi qu'à l'impression et à la distribution des carnets TIR;

p)

Apporter sa coopération intégrale et en temps voulu, y compris, mais pas exclusivement, en permettant aux services compétents des Nations unies ou à toute autre entité compétente dûment autorisée d'accéder aux dossiers et aux comptes et, à tout moment, en facilitant les inspections et audits complémentaires qu'ils effectuent au nom des parties contractantes, conformément à l'annexe 8, article 1er bis , paragraphes 5 et 6;

q)

Engager un auditeur externe indépendant pour procéder à des audits annuels des dossiers et des comptes visés au point o). L'audit externe doit être effectué conformément aux normes internationales d'audit (ISA) et donner lieu à un rapport d'audit annuel et à une lettre de recommandation à soumettre au Comité de gestion.»


RÈGLEMENTS

19.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/3


RÈGLEMENT (UE) 2018/588 DE LA COMMISSION

du 18 avril 2018

modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne la 1-méthyl-2-pyrrolidone

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE (1) de la Commission, et notamment son article 68, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 août 2013, les Pays-Bas ont soumis à l'agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«agence») un dossier conformément à l'article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après le «dossier annexe XV» (2)), proposant de limiter l'usage de la 1-méthyl-2-pyrrolidone (NMP). Le dossier annexe XV a démontré qu'une action à l'échelle de l'Union était nécessaire pour aborder les risques pour la santé des travailleurs exposés à la NMP.

(2)

Les Pays-Bas fondent leur évaluation des dangers de la NMP sur les effets de la substance sur plusieurs paramètres en rapport avec la santé humaine. La toxicité pour le développement a été considérée comme le plus critique de ces paramètres et a été utilisée pour déterminer un niveau (le niveau dérivé sans effet ou «DNEL») au-dessus duquel les travailleurs ne devraient pas être exposés à la NMP par inhalation.

(3)

Le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) dispose que, lorsque la NMP est présente dans des mélanges en concentration de 0,3 % ou plus, ces mélanges doivent être classés comme toxiques pour la reproduction, de catégorie 1B. La limitation devrait s'appliquer à de tels mélanges, ainsi qu'à la substance elle-même.

(4)

Le 5 juin 2014, le comité d'évaluation des risques de l'agence (RAC) a adopté son avis, confirmant que la toxicité pour le développement était l'effet le plus critique pour la santé. Le RAC a toutefois considéré qu'un facteur d'évaluation différent de celui utilisé par les Pays-Bas devait s'appliquer au calcul du DNEL pour la NMP. Il en a résulté un niveau deux fois plus élevé que celui proposé par les Pays-Bas pour l'exposition des travailleurs à la NMP par inhalation. Le RAC a également calculé un DNEL pour l'exposition des travailleurs à la NMP par la voie cutanée, ce que les Pays-Bas n'avaient pas proposé.

(5)

Le RAC a confirmé que l'exposition globale à la NMP au-dessus de ces deux DNEL exposait la santé des travailleurs à un risque et que la limitation proposée, sur la base de ces deux DNEL, était la mesure la plus appropriée à l'échelle de l'Union pour réduire le risque, en termes d'efficacité.

(6)

Le 25 novembre 2014, le comité d'analyse socioéconomique de l'agence (SEAC) a adopté son avis, concluant que la limitation proposée, telle que modifiée par le RAC, était la mesure la plus appropriée à l'échelle de l'Union afin de réduire le risque pour la santé des travailleurs résultant de la NPM, en termes d'avantages socioéconomiques et de coûts socioéconomiques.

(7)

Le SEAC a recommandé un report général de cinq ans de l'application de la mesure, correspondant à la période proposée dans le dossier annexe XV, pour permettre aux parties prenantes de prendre les mesures nécessaires afin de se mettre en conformité. Le SEAC a considéré qu'une période de report plus longue pourrait être appropriée pour le secteur du revêtement de fils, qui a été identifié par les Pays-Bas comme le secteur sur lequel la limitation proposée pourrait avoir l'incidence la plus grande en ce qui concerne les coûts.

(8)

Le forum d'échange d'informations sur la mise en œuvre de l'agence, visé à l'article 76, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1907/2006, a été consulté lors du processus de limitation et ses recommandations ont été prises en compte.

(9)

Le 9 décembre 2014, l'agence a soumis les avis du RAC et du SEAC (4) à la Commission.

(10)

En apprenant l'existence d'une divergence entre le DNEL pour l'exposition à la NMP par inhalation proposé par le RAC dans son avis et la limite d'exposition professionnelle indicative pour la NMP établie en vertu de la directive 98/24/CE du Conseil (5) à la suite d'un avis scientifique du comité scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle (SCOEL), la Commission a demandé au RAC et au SCOEL de collaborer afin de résoudre le problème conformément à l'article 95, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006. À la suite de cela, le 30 novembre 2016, le RAC a proposé un DNEL modifié pour l'exposition des travailleurs à la NMP par inhalation.

(11)

Sur la base des avis du RAC et du SEAC, la Commission considère qu'il existe, lors de la fabrication et de l'utilisation de NMP, un risque inacceptable pour la santé des travailleurs qui doit être abordé à l'échelle de l'Union. Une limitation établissant des DNEL pour l'exposition des travailleurs à la NMP par inhalation et par voie cutanée est la mesure à l'échelle de l'Union la plus appropriée pour aborder ce risque. Une telle limitation serait plus appropriée que la limite d'exposition professionnelle indicative pour la NMP établie en vertu de la directive 98/24/CE pour les raisons suivantes: le ratio de caractérisation du risque global est basé sur des DNEL quantifiés pour l'exposition par inhalation et par voie cutanée à la NMP; l'harmonisation du rapport de sécurité chimique dans le dossier d'enregistrement via des DNEL harmonisés ne peut être établie qu'en vertu du règlement (CE) no 1907/2006; les utilisateurs en aval auront la même période de temps que les fabricants et les importateurs pour mettre en place des mesures de gestion du risque et des conditions opérationnelles appropriées afin d'assurer que l'exposition des travailleurs à la NMP soit inférieure aux deux DNEL; les fiches de données de sécurité incluront ces DNEL dans les sections spécifiques appropriées.

(12)

Aussi, la limitation proposée est la mesure à l'échelle de l'Union la plus appropriée pour aborder le risque que représente l'exposition à la NMP pour la santé des travailleurs.

(13)

Les DNEL doivent être appliqués lors de la réalisation de l'évaluation de la sécurité chimique d'une substance en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 afin de contribuer à déterminer les mesures qui doivent être prises pour gérer le risque que la substance présente dans des scénarios d'exposition particuliers. Lorsque des fabricants, des importateurs ou des utilisateurs en aval ont l'intention de mettre sur le marché la NMP en tant que telle ou dans des mélanges en une certaine concentration, cette évaluation devrait être accessible aux utilisateurs de la substance au moyen de rapports de sécurité chimique et de fiches de données de sécurité. Les fabricants et les utilisateurs en aval devraient veiller à ce que les DNEL soient respectés lorsque la substance est fabriquée ou utilisée, en tant que telle ou dans un mélange.

(14)

Les parties prenantes devraient se voir accorder suffisamment de temps pour prendre des mesures appropriées afin de se conformer à la limitation proposée, en particulier dans le secteur du revêtement de fils, où les coûts d'application de la limitation seront particulièrement élevés. Aussi, en tenant compte de la recommandation du SEAC, l'application de la limitation devrait être reportée. La période de report devrait être établie en tenant compte du retard dans le processus de limitation en raison de la collaboration entre le RAC et le SCOEL.

(15)

Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1907/2006.

(16)

Les mesures visées dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/ee4c88a9-d26f-4872-98fd-fb41646cc9e1

(3)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(4)  https://echa.europa.eu/documents/10162/aa77c7c4-4026-4ab1-b032-8a73b61ca8bd

(5)  Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.)


ANNEXE

Dans l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, l'entrée suivante est ajoutée:

«71.

1-méthyl-2-pyrrolidone

(NMP)

No CAS: 872-50-4

No CE: 212-828-1

1.

Ne peut être mise sur le marché, en tant que substance ou dans des mélanges en concentration égale ou supérieure à 0,3 % après le 9 mai 2020, à moins que les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval aient inclus, dans les rapports de sécurité chimique et fiches de données de sécurité concernés, des niveaux dérivés sans effet (DNEL) relatifs à l'exposition des travailleurs de 14,4 mg/m3 pour l'exposition par inhalation et de 4,8 mg/kg/jour pour l'exposition cutanée.

2.

Ne peut être fabriquée, ou utilisée, en tant que substance ou dans des mélanges en concentration égale ou supérieure à 0,3 % après le 9 mai 2020, à moins que les fabricants et les utilisateurs en aval prennent les mesures appropriées de gestion du risque et mettent en place les conditions opérationnelles appropriées pour assurer que l'exposition des travailleurs soit inférieure aux DNEL spécifiés au paragraphe 1.

3.

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les obligations qui y sont énoncées s'appliquent à partir du 9 mai 2024 pour ce qui est de la mise sur le marché pour utilisation, ou de l'utilisation, en tant que solvant ou réactif dans le processus de revêtement de fils.»


19.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/7


RÈGLEMENT (UE) 2018/589 DE LA COMMISSION

du 18 avril 2018

modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le méthanol

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 janvier 2015, la Pologne a présenté à l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence») un dossier (2) en vertu de l'article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après le «dossier conforme à l'annexe XV») en vue d'engager la procédure de restriction prévue aux articles 69 à 73 dudit règlement. Ce dossier indique que l'exposition au méthanol présent dans les liquides pour lave-glace et dans l'alcool dénaturé constitue un risque pour la santé humaine, et propose d'interdire leur mise sur le marché. Il y est par ailleurs démontré qu'une action à l'échelle de l'Union est nécessaire.

(2)

La restriction proposée dans le dossier conforme à l'annexe XV vise à réduire les effets d'une intoxication grave au méthanol consécutive à la consommation par les personnes atteintes d'alcoolisme chronique et, sporadiquement, par des personnes non alcooliques, de liquides pour lave-glace ou d'alcool dénaturé comme substitut bon marché à l'alcool destiné à la consommation. La restriction devrait aussi empêcher l'intoxication au méthanol consécutive à l'ingestion accidentelle de liquide pour lave-glace et d'alcool dénaturé, notamment chez les enfants. Le dossier conforme à l'annexe XV et la consultation publique font état de cas d'intoxication dus à l'ingestion de liquides pour lave-glace dans sept États membres et de cas mortels dans au moins deux États membres.

(3)

Dans son avis du 4 décembre 2015, le comité d'évaluation des risques de l'Agence (ci-après le «CER») concluait que l'exposition au méthanol présent dans les liquides pour lave-glace et dans l'alcool dénaturé dans une concentration supérieure à 0,6 % en poids constitue un risque de mort ou de toxicité oculaire grave et peut avoir d'autres effets graves en cas d'intoxication. En outre, le CER estime que la restriction proposée est la mesure la plus appropriée à l'échelle de l'Union pour prévenir les risques mis en évidence, sur le plan de l'efficacité comme sur celui de l'application pratique.

(4)

Le 11 mars 2016, le comité d'analyse socio-économique de l'Agence (ci-après le «CASE») a adopté son avis sur la restriction proposée. Eu égard au manque de données socio-économiques à cet égard dans le dossier conforme à l'annexe XV et dans les résultats de la consultation publique, le CASE n'a pas été en mesure d'évaluer les effets socio-économiques de l'inclusion de l'alcool dénaturé dans la restriction proposée. En ce qui concerne les liquides pour lave-glace, le CASE estime que la restriction proposée est la mesure à l'échelle de l'Union la plus appropriée, sur le plan de ses avantages et de ses coûts socio-économiques, pour contrer les risques mis en évidence. De manière générale, le CASE estime que les divergences entre les législations nationales des États membres pourraient susciter une distorsion du marché intérieur.

(5)

Le forum d'échange d'informations sur la mise en œuvre de l'Agence a été consulté pendant la procédure de restriction et son avis a été pris en considération, notamment pour inclure dans la restriction proposée les liquides utilisés pour dégivrer les pare-brise.

(6)

Le 28 avril 2016, l'Agence a soumis les avis du CER et du CASE à la Commission (3). Sur la base de ceux-ci, la Commission a conclu que la présence de méthanol dans les liquides pour lave-glace et les liquides de dégivrage des pare-brise constitue un risque inacceptable pour la santé humaine et nécessite une action au niveau de l'Union.

(7)

Les parties prenantes devraient disposer d'un délai suffisant pour prendre les mesures appropriées en vue de la mise en conformité avec la restriction proposée, en particulier pour permettre l'écoulement des stocks et assurer une bonne communication au sein de la chaîne d'approvisionnement. Il y a donc lieu de différer l'application de cette restriction.

(8)

Dès lors, il convient de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/78b0f856-3751-434b-b6bc-6d33cd630c85

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/2b3f6422-ab4d-4b85-9642-ebe225070858


ANNEXE

À l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, l'entrée suivante est ajoutée:

«69.

Méthanol

No CAS 67-56-1

No CE 200-659-6

Ne peut être mis sur le marché pour le grand public après le 9 mai 2018 dans les liquides pour lave-glace ou liquides de dégivrage à une concentration supérieure ou égale à 0,6 % en poids.»


DÉCISIONS

19.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/10


DÉCISION (UE) 2018/590 DU CONSEIL

du 16 avril 2018

portant nomination d'un membre et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par la République fédérale d'Allemagne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat sur la base duquel Mme Birgit J. HONÉ (Staatssekretärin für Europa und Regionale Landesentwicklung, Niedersächsische Staatskanzlei) avait été proposée.

(3)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Fritz JAECKEL,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

a)

en tant que membre:

Mme Birgit J. HONÉ, Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung (Niedersachsen) (changement de mandat),

et

b)

en tant que suppléant:

M. Clemens LAMMERSKITTEN, Mitglied des Niedersächsischen Landtags.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 16 avril 2018.

Par le Conseil

Le président

R. PORODZANOV


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


19.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/11


DÉCISION (UE) 2018/591 DU CONSEIL

du 16 avril 2018

portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République fédérale d'Allemagne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 4 mars 2016, en vertu de la décision (UE) 2016/333 du Conseil (4), Mme Dagmar MÜHLENFIELD a été remplacée par M. Joachim WOLBERGS en tant que membre.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Joachim WOLBERGS,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

Dr Peter KURZ, Oberbürgermeister der Stadt Mannheim.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 16 avril 2018.

Par le Conseil

Le président

R. PORODZANOV


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).

(4)  Décision (UE) 2016/333 du Conseil du 4 mars 2016 portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République fédéral d'Allemagne (JO L 62 du 9.3.2016, p. 16).


19.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/12


DÉCISION (UE) 2018/592 DU CONSEIL

du 16 avril 2018

portant nomination de membres titulaires et suppléants du comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs pour le Luxembourg

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union (1), et notamment ses articles 23 et 24,

vu les listes de candidatures présentées au Conseil par le gouvernement du Luxembourg,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 20 septembre 2016 (2), le Conseil a nommé les membres titulaires et suppléants du comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs, pour la période allant du 25 septembre 2016 au 24 septembre 2018.

(2)

Le gouvernement du Luxembourg a présenté des candidatures pour plusieurs sièges à pourvoir,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés membres titulaires et suppléants du comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs pour la période expirant le 24 septembre 2018:

I.

REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS

Pays

Membres titulaires

Membres suppléants

Luxembourg

M. Tom GOEDERS

M. Laurent PEUSCH

M. Jonathan PEREIRA NEVES

II.

REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES TRAVAILLEURS

Pays

Membres titulaires

Membres suppléants

Luxembourg

M. Carlos PEREIRA

M. Paul DE ARAUJO

M. Eduardo DIAS

III.

REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES EMPLOYEURS

Pays

Membres titulaires

Membres suppléants

Luxembourg

Mme Patricia HEMMEN

M. François ENGELS

Mme Héloise ANTOINE

Article 2

Le Conseil procédera ultérieurement à la nomination des membres titulaires et suppléants non encore désignés.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 16 avril 2018.

Par le Conseil

Le président

R. PORODZANOV


(1)  Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1).

(2)  Décision du Conseil du 20 septembre 2016 portant nomination des membres titulaires et suppléants du comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs (JO C 348 du 23.9.2016, p. 3).


19.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/14


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/593 DU CONSEIL

du 16 avril 2018

autorisant la République italienne à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée auprès de la Commission le 27 septembre 2017, l'Italie a demandé une autorisation pour une mesure particulière afin de déroger aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE en vue d'introduire la facturation électronique obligatoire pour tous les assujettis établis sur son territoire, à l'exception de ceux bénéficiant de la franchise pour les petites entreprises visée à l'article 282 de ladite directive, et de transmettre les factures via le système « Sistema di interscambio » (ci-après dénommé le «SdI»), géré par l'administration fiscale italienne.

(2)

Conformément à l'article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, par lettres datées des 3 et 6 novembre 2017, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par l'Italie. Par lettre datée du 7 novembre 2017, la Commission a notifié à l'Italie qu'elle disposait de toutes les informations nécessaires pour étudier la demande.

(3)

L'Italie fait valoir que l'utilisation de la facturation électronique obligatoire dans le cadre de laquelle les factures sont transmises via le SdI permettrait à l'administration fiscale italienne d'obtenir en temps réel les informations contenues dans les factures émises et reçues par les opérateurs économiques. Les autorités fiscales pourraient donc effectuer des vérifications rapides et automatiques de la cohérence entre les montants de TVA déclarés et payés.

(4)

L'Italie considère que l'introduction d'une facturation électronique obligatoire généralisée contribuerait à lutter contre la fraude, à stimuler les efforts pour le passage au numérique et à simplifier la perception de la taxe.

(5)

L'Italie fait valoir que les bases de l'introduction de la facturation électronique obligatoire ont déjà été jetées grâce à l'utilisation facultative du système SdI existant, en assurant une transition en douceur vers la facturation électronique et, dans le même temps, en limitant les effets de la mesure particulière sur les assujettis.

(6)

Compte tenu du vaste champ d'application et de la nouveauté de la mesure particulière, il est important d'évaluer les effets de la mesure particulière sur la lutte contre la fraude à la TVA et sur les assujettis. Par conséquent, lorsque l'Italie estime que la prorogation de la mesure particulière est nécessaire, il convient qu'elle présente à la Commission une demande de prorogation accompagnée d'un rapport comportant l'évaluation de la mesure particulière pour ce qui est de son efficacité en matière de lutte contre la fraude à la TVA et de simplification de la perception de la taxe.

(7)

Cette mesure particulière ne devrait pas avoir d'effet sur le droit du client de recevoir des factures sur papier en cas d'opérations intra-Union.

(8)

La mesure particulière demandée devrait être limitée dans le temps afin que l'on puisse évaluer si la mesure particulière est adéquate et efficace au regard de ses objectifs.

(9)

La mesure particulière est dès lors proportionnée aux objectifs poursuivis, étant donné qu'elle est limitée dans le temps et a un champ d'application restreint puisqu'elle ne s'applique pas aux assujettis qui bénéficient de la franchise pour les petites entreprises visées à l'article 282 de la directive 2006/112/CE. En outre, la mesure particulière n'entraîne pas le risque d'un déplacement de la fraude vers d'autres États membres ou d'autres secteurs.

(10)

La mesure particulière n'aura aucun effet négatif sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale ni sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 218 de la directive 2006/112/CE, l'Italie n'est autorisée à accepter des factures sous forme de documents ou messages sous format électronique que s'ils sont émis par des assujettis établis sur son territoire autres que ceux bénéficiant de la franchise pour les petites entreprises visée à l'article 282 de ladite directive.

Article 2

Par dérogation à l'article 232 de la directive 2006/112/CE, l'Italie est autorisée à disposer que l'utilisation de factures électroniques émises par les assujettis établis sur son territoire n'est pas soumise à l'acceptation du destinataire, sauf lorsque ces factures sont émises par des assujettis bénéficiant de la franchise pour les petites entreprises visée à l'article 282 de ladite directive.

Article 3

L'Italie notifie à la Commission les mesures nationales de mise en œuvre des dérogations visées aux articles 1er et 2.

Article 4

La présente décision s'applique du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2021.

Lorsque l'Italie estime que la prorogation des dérogations visée aux articles 1er et 2, est nécessaire, elle présente à la Commission une demande de prorogation accompagnée d'un rapport évaluant l'efficacité des mesures visées à l'article 3 en matière de lutte contre la fraude à la TVA et de simplification de la perception de la taxe. Ce rapport évalue aussi les effets desdites mesures sur les assujettis et en particulier, si elles augmentent les charges et les coûts administratifs qu'ils supportent.

Article 5

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 16 avril 2018.

Par le Conseil

Le président

R. PORODZANOV


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


19.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/16


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/594 DE LA COMMISSION

du 13 avril 2018

relative à l'identification de 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique (anhydride trimellitique) (TMA) en tant que substance extrêmement préoccupante conformément à l'article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2018) 2112]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 59, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 59, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006, le 8 août 2016, les Pays-Bas ont présenté à l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence») un dossier élaboré conformément à l'annexe XV dudit règlement (ci-après le «dossier annexe XV») en vue de l'identification de 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique (anhydride trimellitique) (TMA) en tant que substance extrêmement préoccupante (no CE 209-008-0, no CAS 552-30-7), car elle répond au critère énoncé à l'article 57, point f), dudit règlement. Selon le dossier annexe XV, il est scientifiquement prouvé que cette substance peut avoir des effets graves sur la santé humaine en raison de ses propriétés de sensibilisation respiratoire suscitant un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l'utilisation d'autres substances énumérées aux points a) à e) de l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006.

(2)

Le 15 décembre 2016, le comité des États membres de l'Agence (ci-après le «CEM») a rendu son avis (2) sur le dossier annexe XV. Alors que la majorité des membres de ce comité considéraient que le TMA remplissait les conditions d'identification en tant que substance extrêmement préoccupante conformément à l'article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006, le CEM n'a pu parvenir à un accord unanime. Trois membres se sont abstenus. Trois membres étaient d'avis qu'il n'existait pas suffisamment de preuves scientifiques des effets graves probables du TMA sur la santé humaine suscitant un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l'utilisation d'autres substances énumérées aux points a) à e) de l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006. Ces trois membres ont exprimé des doutes quant au type d'effets induits par le TMA sur la santé, à leur gravité, à leur nature irréversible, à leur temps de latence, aux préoccupations sociales y afférentes et à l'impossibilité d'établir un niveau sûr d'exposition au TMA.

(3)

Le 17 janvier 2017, conformément à l'article 59, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006, l'Agence a transmis l'avis du CEM à la Commission pour que celle-ci se prononce sur l'identification du TMA en vertu de l'article 57, point f), dudit règlement.

(4)

La Commission note, conformément à l'avis de la majorité des membres du CEM, que les données présentées et examinées dans le dossier annexe XV montrent que le TMA est à l'origine d'une altération grave et permanente des fonctions pulmonaires si l'exposition est prolongée et qu'aucune intervention n'a lieu. Les cas d'effets indésirables rapportés varient, allant de la rhinoconjonctivite et l'asthme professionnels à des maladies graves, telles que les maladies pulmonaires-syndrome anémique, la laryngite allergique et l'alvéolite allergique. Certains de ces effets sont d'une gravité telle que certains sujets se sont vu contraints de quitter leur emploi. Les effets les plus graves peuvent nécessiter un traitement médical de longue durée.

(5)

La Commission note que, bien que certains effets du TMA soient réversibles une fois que cesse l'exposition, la première étape de la sensibilisation (l'induction) est irréversible. En outre, les données disponibles sur les humains ne permettent pas d'établir un seuil de concentration du TMA au-dessous duquel la sensibilisation ne se produit pas. En outre, il semble que les effets graves ont un temps de latence. La possibilité que des effets irréversibles surviennent avant qu'un problème de santé ne soit décelé a été prise en considération dans l'identification d'autres substances (3) extrêmement préoccupantes, conformément à l'article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006, en raison de leurs propriétés de sensibilisation respiratoire et a été confirmée par la jurisprudence européenne (4).

(6)

La Commission note que les travailleurs qui ont déjà été sensibilisés ne peuvent être réaffectés qu'à des tâches dont l'exposition au TMA est nulle, pour éviter la réapparition des effets nocifs graves, qui causent des problèmes de société et nuisent à la qualité de vie des travailleurs sensibilisés.

(7)

La Commission se rallie donc à l'avis majoritaire du CEM et estime que le niveau de préoccupation posé par le TMA est équivalent à celui des substances visées aux points a) à e) de l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 et, partant, que le TMA doit être identifié comme une substance extrêmement préoccupante conformément à l'article 57, point f), dudit règlement en raison de ses propriétés de sensibilisation respiratoire.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique (anhydride trimellitique) (TMA) (CE no 209-008-0, CAS no 552-30-7) est identifié en tant que substance extrêmement préoccupante conformément à l'article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006 en raison de ses propriétés de sensibilisation respiratoire.

2.   La substance spécifiée au paragraphe 1 est incluse dans la liste des substances candidates visées à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 avec la mention suivante sous la rubrique «motif de l'inclusion»: «propriétés de sensibilisation respiratoire [article 57, point f)] — santé humaine».

Article 2

L'Agence européenne des produits chimiques est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 2018.

Par la Commission

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membre de la Commission


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  http://echa.europa.eu/role-of-the-member-state-committee-in-the-authorisation-process/svhc-opinions-of-the-member-state-committee

(3)  Accord du comité des États membres sur l'identification du diazène-1,2-dicarboxamide [C, C-azodi (formamide)] en tant que substance extrêmement préoccupante https://echa.europa.eu/documents/10162/5b3971ca-7683-414b-b7df-085744c5b327;

accord du comité des États membres sur l'identification de l'anhydride hexahydrométhylphthalique, l'anhydride hexahydro-4-méthylphthalique, l'anhydride hexahydro-1-méthylphthalique et l'anhydride hexahydro-3-méthylphthalique en tant que substances extrêmement préoccupantes https://echa.europa.eu/documents/10162/ab858db8-5467-429c-a94d-2e563f523d01;

l'accord du comité des États membres sur l'identification de l'anhydride cyclohexane-1,2-dicarboxylique cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylique transcyclohexane-1,2-dicarboxylique et de l'anhydride phtalique en tant que substances extrêmement préoccupantes https://echa.europa.eu/documents/10162/8a707077-bf1c-462d-bf25-dd58ffa14cf8.

(4)  Arrêt du Tribunal du 30 avril 2015, Polynt et Sitre/ECHA, T-134/13, ECLI:EU:T:2015:254, et arrêt du Tribunal du 30 avril 2015, Hitachi Chemical Europe e.a./ECHA, T-135/13, ECLI:EU:T:2015:253.


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

19.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/18


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 94/17/COL

du 31 mai 2017

clôturant la procédure formelle d'examen relative à la dérogation pour les services ambulatoires dans le cadre du régime de cotisations de sécurité sociale différenciées 2014-2020 (Norvège) [2018/595]

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (ci-après l'«Autorité»),

VU:

l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), et notamment ses articles 61 et 62,

le protocole 26 de l'accord EEE,

l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (ci-après l'«accord “Surveillance et Cour de justice”»), et notamment son article 24,

le protocole 3 de l'accord «Surveillance et Cour de justice» (ci-après le «protocole 3»), et notamment l'article 7, paragraphe 3, de sa partie II,

considérant ce qui suit:

I.   FAITS

1.   Procédure

(1)

Les autorités norvégiennes ont notifié le régime de cotisations de sécurité sociale différenciées 2014-2020 conformément à l'article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l'accord par lettre du 13 mars 2014 (1). Sur la base de cette notification et des informations transmises par la suite (2), l'Autorité a autorisé le régime d'aides notifié par décision no 225/14/COL du 18 juin 2014.

(2)

Par son arrêt du 23 septembre 2015 dans l'affaire E-23/14, Kimek Offshore AS/Autorité de surveillance AELE (3), la Cour AELE a annulé, en partie, la décision de l'Autorité.

(3)

Par lettre datée du 15 octobre 2015 (4), l'Autorité a demandé des informations aux autorités norvégiennes. Les autorités norvégiennes ont répondu par lettre datée du 6 novembre 2015 (5).

(4)

Par décision no 489/15/COL du 9 décembre 2015, l'Autorité a ouvert une procédure formelle d'examen. Les autorités norvégiennes ont répondu à la décision de l'Autorité par lettre datée du 13 janvier 2016 (6).

(5)

Le 30 juin 2016, la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans son supplément EEE (7). L'Autorité a reçu des observations de deux parties intéressées, Kimek Offshore AS [lettre datée du 12 mai 2016 (8)] et NHO Finnmark [lettre datée du 4 juillet 2016 (9)], avant le 30 juillet 2016, date d'expiration du délai imparti pour formuler des observations. Par lettre du 2 août 2016 (10), l'Autorité a transmis les observations aux autorités norvégiennes, qui ont eu la possibilité d'y répondre. Les autorités norvégiennes ont répondu par lettre datée du 5 septembre 2016 (11).

2.   Portée de la procédure formelle d'examen

(6)

Par son arrêt, la Cour AELE a annulé en partie la décision de l'Autorité autorisant le régime de différenciation régionale des cotisations de sécurité sociale 2014-2020. L'Autorité n'a pas réexaminé le régime d'aides dans sa globalité au cours de la procédure formelle d'examen. L'enquête s'est limitée à la partie du régime (une dérogation pour les services ambulatoires) pour laquelle l'autorisation de l'Autorité a été annulée.

(7)

Toutefois, la règle relative aux services ambulatoires constituant une dérogation par rapport aux règles établies dans le régime de différenciation des cotisations de sécurité sociale, l'Autorité juge pertinent, par souci d'exhaustivité, de donner, à titre d'illustration, un aperçu de l'objectif et de la base juridique du régime d'aides en tant que tel, avant de présenter les règles relatives à l'enregistrement des entreprises en Norvège et la dérogation pour les services ambulatoires elle-même.

3.   Aperçu du régime

3.1.   Objectif

(8)

Le régime de cotisations de sécurité sociale différenciées vise à réduire ou à prévenir la dépopulation dans les régions les moins peuplées de Norvège en stimulant l'emploi. Pour y parvenir, le régime d'aides au fonctionnement réduit les coûts de l'emploi en abaissant le taux des cotisations de sécurité sociale dans certaines zones géographiques. En règle générale, les intensités d'aide varient selon la zone géographique dans laquelle l'unité est enregistrée. Les règles relatives à l'enregistrement sont expliquées plus en détail ci-après.

3.2.   Base juridique nationale

(9)

La base juridique nationale du régime est la section 23-2 de la loi sur l'assurance nationale (12). Cette disposition établit l'obligation générale, pour l'employeur, de payer des cotisations de sécurité sociale calculées sur la base du salaire brut payé à l'employé. Aux termes de l'alinéa 12 de cette section, le Parlement norvégien peut adopter des taux différenciés selon les régions, ainsi que des dispositions spécifiques pour les entreprises de certains secteurs. C'est donc la loi sur l'assurance nationale, en conjonction avec les décisions annuelles du Parlement norvégien, qui constitue la base juridique nationale du régime (13).

3.3.   Règles relatives à l'enregistrement

(10)

L'admissibilité à une aide au titre du régime est conditionnée à l'enregistrement d'une entreprise dans la zone admissible. Le grand principe du régime est que les intensités d'aide varient selon la zone géographique dans laquelle l'entreprise est enregistrée.

(11)

Le droit norvégien exige des entreprises qu'elles enregistrent des sous-unités pour chaque activité distincte (14). Si une entreprise exerce divers types d'activités, des sous-unités distinctes doivent être enregistrées. En outre, des unités distinctes doivent être enregistrées si les activités sont exercées dans plusieurs lieux géographiques.

(12)

Selon les autorités norvégiennes, le critère de l'«activité distincte» est rempli lorsqu'au moins un salarié travaille pour l'unité mère dans une zone distincte et que l'entreprise peut y être visitée. Chaque sous-unité constitue une base distincte de calcul de la cotisation de sécurité sociale différenciée, en fonction du lieu où elle a été enregistrée. Ainsi, une entreprise enregistrée en dehors de la zone admissible à une aide au titre du régime est admissible à cette aide lorsque (et dans la mesure où) ses activités économiques sont réalisées au sein d'une sous-unité située dans la zone admissible.

3.4.   Services ambulatoires — la mesure faisant l'objet de l'examen

(13)

Par dérogation à la règle générale en matière d'enregistrement, le régime s'applique également aux entreprises enregistrées en dehors de la zone admissible qui recrutent des travailleurs dans la zone admissible ou dont les salariés sont engagés pour y exercer des activités mobiles (aux fins de la présente décision, le travail fourni dans ces situations est désigné par le terme «services ambulatoires»). C'est cette dérogation qui est examinée dans la décision en question. Aux fins de la présente décision, la règle est désignée par le terme «dérogation». La base juridique nationale de la dérogation est la section 1, paragraphe 4, de la décision no 1482 du Parlement norvégien du 5 décembre 2013concernant la détermination des taux d'imposition, etc., au titre de la loi sur l'assurance nationale 2014.

(14)

La dérogation s'applique uniquement lorsque le salarié effectue au moins la moitié de ses jours de travail dans la zone admissible. En outre, le taux réduit n'est applicable qu'à la part du travail exercée dans cette zone. En règle générale, la période d'enregistrement fiscal correspond à un mois calendrier. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base du taux applicable dans la zone où l'employeur est réputé exercer son activité.

(15)

Cela signifie que, si, par exemple, un salarié d'une entité enregistrée à Oslo (qui se trouve dans la zone 1, une zone non admissible, où le taux appliqué est donc le taux standard de 14,1 %) effectue 60 % de son travail sur un mois calendrier à Vardø (qui se trouve dans la zone 5, où le taux applicable est de 0 %) et le reste à Oslo, l'entreprise est admissible au taux de 0 % pour la rémunération des travaux réalisés à Vardø, mais pas pour celle des travaux réalisés à Oslo.

4.   Arrêt de la Cour AELE

(16)

La Cour AELE a annulé la décision no 225/14/COL de l'Autorité dans la mesure où celle-ci clôturait l'enquête préliminaire en ce qui concerne la mesure d'aide visée à la section 1, paragraphe 4, de la décision no 1482 du Parlement norvégien du 5 décembre 2013sur la fixation des taux d'imposition, etc., en application de la loi sur l'assurance nationale 2014.

(17)

La Cour AELE a conclu (15) que l'Autorité n'avait pas évalué les circonstances et leurs conséquences au regard de la compatibilité de la règle énoncée à la section 1, paragraphe 4, avec le fonctionnement de l'accord EEE au sens de l'article 61, paragraphe 3, de l'accord EEE, en particulier en ce qui concerne l'incidence de la dérogation sur la concurrence et les échanges et sa compatibilité avec le point 16 des lignes directrices de l'Autorité relatives aux aides d'État à finalité régionale pour 2014-2020 (ci-après les «lignes directrices») (16). Cette évaluation spécifique était, selon la Cour, essentielle à l'évaluation par l'Autorité du régime notifié.

(18)

La section 1, paragraphe 4, est formulée de manière à assortir la dérogation (faisant l'objet de la présente décision) d'une mesure anticontournement correspondante, destinée à empêcher les entreprises de demander une aide au titre du régime en enregistrant simplement leur activité dans une zone où le taux de cotisations de sécurité sociale est réduit, puis en exerçant des activités ambulatoires ou en recrutant des salariés pour travailler dans une zone à taux plus élevé. La mesure anticontournement ne fait pas l'objet de la présente procédure (17).

5.   Observations des autorités norvégiennes à la décision no 489/15/COL

(19)

En réponse à l'ouverture de la procédure formelle d'examen par l'Autorité (18), les autorités norvégiennes ont précisé que, d'après elles, le taux applicable dans le cadre du système de cotisations de sécurité sociale était déterminé, avant 2007 déjà, en fonction du lieu où l'employeur était réputé exercer son activité. Cette règle repose sur le principe fondamental selon lequel seules les entreprises exerçant une activité économique dans la zone admissible doivent bénéficier d'une aide, et ce uniquement dans la mesure où elles fournissent des services économiques dans la zone. L'enregistrement n'est pas l'élément déterminant.

(20)

L'aide octroyée au titre du régime de cotisations de sécurité sociale différenciées s'élève à environ 6,85 milliards de NOK par année (19). Sur la base des données collectées au cours des huit premiers mois de 2015, les autorités norvégiennes ont présenté les effets attendus de la dérogation pour les différentes zones pour l'ensemble de l'année 2015. Pour une description des zones 1, 2, 3, 4 et 4a, voir la décision no 225/14/COL, point 25. La zone 1 couvre les zones centrales de Norvège ainsi que l'ensemble des territoires situés en dehors du pays. Les activités exercées dans la zone 1 ne sont pas admissibles à une aide au titre du régime. Les activités exercées dans la zone 1a ne sont pas non plus admissibles à une aide au titre du régime. Toutefois, dans la zone 1a, les autorités norvégiennes ont mis en place un système octroyant une réduction du taux des cotisations de sécurité sociale. Cette réduction est octroyée sous la forme d'une aide de minimis. Les mesures satisfaisant aux conditions du règlement de minimis (20) ne constituent pas des aides au sens de l'article 61 de l'accord EEE.

Tableau

Ce tableau présente une estimation, pour l'année 2015, des aides octroyées aux entreprises enregistrées dans les zones délimitées par le régime d'aides en application de la dérogation

Zone

Mio NOK

1

240

1a

38

2

9

3

1

4

1

4a

10

Total

300

(21)

Les autorités norvégiennes ont expliqué que les chiffres pouvaient considérablement varier en fonction de la nature des services ambulatoires. Les vastes projets de construction font souvent appel à des services ambulatoires et augmentent donc l'utilisation de ce type d'activités. Par ailleurs, les entreprises réalisant d'importantes activités dans les zones admissibles peuvent réorganiser leurs activités en établissant des sous-unités dans les zones concernées, ce qui influence également l'effet attendu de la dérogation. Enfin, les autorités norvégiennes soulignent les effets positifs indirects d'un accroissement des activités dans le secteur de la construction sur l'emploi dans les autres secteurs des zones admissibles.

(22)

La dérogation permet aux entreprises des zones admissibles d'accéder à de la main-d'œuvre moins chère. Sans elle, les entreprises de la zone admissible rencontreraient plus de difficultés pour attirer une main-d'œuvre spécialisée. Par ailleurs, la main-d'œuvre spécialisée engagée via des services ambulatoires peut contribuer à l'amélioration des connaissances et des compétences des entreprises locales. Ces connaissances et compétences peuvent subsister au sein des entreprises même après le départ du travailleur ambulatoire, produisant ainsi un effet durable sur la main-d'œuvre et les entreprises locales.

(23)

La dérogation met sur un pied d'égalité tous les opérateurs économiques actifs dans la zone admissible. Les entreprises locales peuvent récolter les bénéfices de la concurrence sous la forme de prix plus bas pour les services ambulatoires.

(24)

Les employés qui restent temporairement dans les zones admissibles contribuent à l'économie locale par leurs achats de produits et de services. Lorsque les services ambulatoires sont liés à un projet temporaire, l'effet est temporaire. Lorsque l'utilisation de services ambulatoires dans une région est pérennisée, l'effet est durable.

(25)

Les entreprises enregistrées dans les zones centrales qui fournissent des services ambulatoires dans les zones admissibles peuvent recruter du personnel au niveau local. Même si ces emplois sont de nature temporaire, ils contribueront à accroître les revenus salariaux dans les régions admissibles, ce qui stimulera également l'activité économique. Les autorités norvégiennes affirment que la dérogation réduit les coûts de main-d'œuvre et donne à cette dernière un avantage sur le capital lorsque les deux éléments sont substituables, ce qui contribue à accroître l'emploi.

6.   Observations présentées par les parties intéressées

6.1.   Kimek Offshore AS

(26)

Kimek Offshore AS (ci-après «Kimek») est une société de services active dans le secteur du gaz et du pétrole. Elle fait partie du groupe Kimek. Kimek est située à Kirkenes, dans le comté du Finnmark, qui est une zone à taux zéro pour le régime fiscal relatif à la sécurité sociale.

(27)

En plus de ses observations relatives à la décision de l'Autorité d'ouvrir la procédure formelle d'enquête, Kimek a également transmis des observations sur les observations des autorités norvégiennes résumées ci-dessus.

(28)

Kimek considère que les autorités norvégiennes n'ont que très peu documenté leurs affirmations suivantes: la dérogation contribue à un objectif d'intérêt commun bien défini; l'intervention de l'État est nécessaire; la dérogation est appropriée; elle a un effet incitatif, elle est proportionnée; les effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges entre les États de l'EEE sont évités.

(29)

Les concurrents de Kimek sont, dans une large mesure, établis en dehors des zones admissibles au bénéfice des aides à finalité régionale. Kimek conteste la dérogation, car celle-ci permet aux entreprises situées en dehors des zones admissibles de bénéficier du régime d'aides lorsqu'elles effectuent des activités dans les zones admissibles. D'après Kimek, ces entreprises ne sont pas confrontées aux mêmes problèmes que celles établies dans les zones admissibles. Elle affirme que la dérogation n'est pas adaptée à la lutte contre la dépopulation et renforce les schémas d'implantation dans les zones admissibles. Au contraire, la dérogation porte préjudice aux entreprises situées dans les zones admissibles.

(30)

Kimek est en désaccord avec les autorités norvégiennes lorsque celles-ci affirment que la dérogation permet aux entreprises locales d'accéder, à un coût réduit, à une main-d'œuvre spécialisée qui ne serait pas disponible autrement. D'après Kimek, cet effet n'a été ni démontré ni documenté par les autorités norvégiennes.

(31)

Kimek soutient qu'il existe un risque que la dérogation entraîne une «fuite des cerveaux» des zones admissibles, étant donné que les individus ne seront pas en mesure de décrocher un emploi au niveau local.

(32)

Kimek note que les autorités norvégiennes n'ont pas prouvé que les entreprises non enregistrées au niveau local emploient des travailleurs résidant dans la zone admissible.

(33)

Kimek fait également valoir que les travailleurs offshore ambulatoires ne contribuent pas de manière substantielle à l'économie locale. Ils vivent sur la plateforme, y passent le plus clair de leur temps libre et y prennent tous leurs repas.

(34)

En ce qui concerne l'argument des autorités norvégiennes selon lequel les connaissances et compétences des travailleurs ambulatoires subsistent au sein des entreprises locales, Kimek ne voit pas comment cela permettrait de réduire ou de prévenir la dépopulation.

(35)

D'après Kimek, les autorités norvégiennes n'ont pas fourni de preuves expliquant comment la dérogation renforcerait la concurrence. À cet égard, la société fait référence à une spécificité du droit du travail norvégien permettant aux entreprises détachant des travailleurs ambulatoires d'autoriser ces derniers à travailler par période de 12 heures, alors que les entreprises établies au niveau local doivent respecter une limite de 8 heures de temps de travail. Cela désavantage de manière considérable les entreprises locales.

6.2.   NHO Finnmark

(36)

NHO Finnmark est l'office régional de la Confédération des entreprises norvégiennes. Il appuie les observations de Kimek résumées ci-dessus.

(37)

D'après NHO Finnmark, les aides à finalité régionale ne devraient être octroyées qu'aux entreprises situées dans les zones pouvant bénéficier d'aides à finalité régionale. Les entreprises enregistrées en dehors des zones admissibles ne sont pas confrontées aux mêmes problèmes que celles qui y sont établies. La dérogation n'est pas adaptée à la lutte contre la dépopulation et renforce les schémas d'implantation. Au contraire, d'après NHO Finnmark, la dérogation porte préjudice aux entreprises situées dans les zones admissibles.

(38)

Comme Kimek, NHO Finnmark souligne que le droit du travail norvégien octroie un avantage particulier aux entreprises non enregistrées dans la zone admissible. NHO Finnmark estime que les travailleurs ambulatoires ne contribuent pas à l'économie locale de la même manière que les travailleurs qui résident dans la zone.

7.   Commentaires des autorités norvégiennes sur les observations formulées par les parties intéressées

(39)

En réponse aux observations des parties intéressées, les autorités norvégiennes font remarquer que c'est la dérogation, et non le régime d'aides en tant que tel, qui fait l'objet de l'enquête formelle. Les autorités norvégiennes expliquent que la dérogation est une manifestation du principe général selon lequel les aides à finalité régionale devraient être octroyées aux activités économiques effectivement réalisées dans les zones géographiques couvertes par le régime.

(40)

Les autorités norvégiennes soulignent que ni l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE ni les lignes directrices n'exigent que les bénéficiaires d'une aide à finalité régionale soient enregistrés dans la zone admissible au bénéfice des aides à finalité régionale. Les autorités norvégiennes rejoignent Kimek sur le fait que les problèmes rencontrés par les entreprises officiellement enregistrées dans les zones admissibles ne sont pas forcément identiques à ceux rencontrés par les entreprises qui sont officiellement enregistrées ailleurs, mais qui exécutent des services ambulatoires dans une zone admissible. Elles ne sont toutefois pas d'accord avec l'affirmation de Kimek selon laquelle les entreprises enregistrées en dehors d'une zone admissible ne doivent pas affronter les mêmes problèmes lorsqu'elles exécutent des travaux dans cette zone. Les entreprises sont confrontées aux mêmes conditions climatiques et à la même distance par rapport aux sous-traitants. En outre, les entreprises qui détachent des travailleurs ambulatoires doivent supporter des coûts supplémentaires pour le transport et l'hébergement de leur personnel. Les autorités norvégiennes font observer que les arguments de Kimek sont basés sur le secteur pétrolier, qui est le secteur économique dans lequel l'entreprise est active. D'après elles, l'évaluation de la compatibilité des aides doit être réalisée à un niveau plus général, en tenant compte des handicaps spécifiques ou permanents subis par les entreprises de tous les secteurs pertinents.

(41)

Les autorités norvégiennes étayent leurs déclarations relatives à la difficulté, pour les entreprises, de recruter de la main-d'œuvre qualifiée dans les trois comtés de l'extrême-nord du pays en faisant référence à un rapport de NAV Finnmark (21), l'administration norvégienne du travail et de la protection sociale dans le comté de Finnmark. Dans les comtés de Nordland et de Troms, 14 % des entreprises couvertes par le rapport ont rencontré des problèmes pour recruter des travailleurs en raison d'une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Dans le comté de Finnmark, ce chiffre était de 11 %.

(42)

Les autorités norvégiennes soulignent que les entreprises enregistrées dans la zone admissible peuvent appliquer le taux de cotisations de sécurité sociale réduit à l'ensemble de leurs coûts liés à l'emploi (à moins qu'elles ne fournissent des services ambulatoires en dehors de la zone admissible), tandis que les entreprises enregistrées dans une autre zone et effectuant des services ambulatoires ne peuvent appliquer le taux réduit qu'à condition que le salarié passe au moins la moitié de son temps de travail dans la zone admissible et uniquement pour les rémunérations relatives aux travaux effectivement réalisés dans cette zone.

(43)

Pour étayer les effets indirects des aides à finalité régionale, les autorités norvégiennes ont fourni des références relatives à deux études sur les effets des activités pétrolières dans le nord de la Norvège (22). D'après la première étude du projet pétrolier Snøhvit dans le Finnmark, l'effet direct sur l'emploi s'est chiffré à 230 personnes-années, tandis que l'effet indirect, lui, s'est élevé à 170 personnes-années supplémentaires. Les autorités norvégiennes font remarquer que ces effets sont ceux du projet en tant que tel, et non un résultat direct d'éventuelles mesures spécifiques. La deuxième étude montre que le principal effet indirect émanant du secteur pétrolier est observé dans le secteur dit des «services privés», qui comprend les activités professionnelles, scientifiques et techniques, la fourniture de personnel, la location de machines et d'équipements de transport, les services juridiques et comptables, les activités architecturales, les services d'hôtellerie et de restauration et les services de traitement des eaux usées et d'élimination des déchets.

(44)

Les autorités norvégiennes contestent la pertinence de la législation du travail norvégienne pour l'évaluation de la dérogation. En toute hypothèse, elles font remarquer que la base juridique permettant de déroger à la limite de 8 heures, mentionnée par la plaignante, concerne toutes les entreprises, quelle que soit la situation géographique du travailleur et de l'employeur, mais est subordonnée à un accord tarifaire.

II.   APPRÉCIATION

1.   Existence d'une aide d'État

(45)

L'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE est libellé comme suit: «Sauf dérogations prévues par le présent accord, sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l'AELE ou accordées au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

(46)

Cela signifie qu'une mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE si toutes les conditions suivantes sont remplies: i) la mesure est accordée par l'État ou au moyen de ressources d'État; ii) elle confère un avantage économique sélectif à une entreprise; iii) elle est susceptible d'affecter les échanges entre les parties contractantes et de fausser la concurrence.

(47)

Dans la décision no 225/14/COL, l'Autorité a conclu que le régime de cotisations de sécurité sociale différenciées 2014-2020 constituait un régime d'aides. L'Autorité renvoie à son raisonnement présenté aux points 68 à 74 de cette décision. La dérogation pour les services ambulatoires fait partie des dispositions prévoyant ce régime d'aides. Elle élargit la portée du régime en incluant parmi ses bénéficiaires potentiels les entreprises non enregistrées dans une zone admissible. Comme pour les autres aides octroyées au titre de ce régime, l'élargissement du régime aux entreprises enregistrées en dehors d'une zone admissible entraîne l'allocation de ressources d'État conférant des avantages sélectifs à certaines entreprises. Ces avantages sont susceptibles d'affecter les échanges et de fausser la concurrence.

2.   Exigences procédurales

(48)

Aux termes de l'article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3: «L'Autorité de surveillance AELE est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. […] L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.»

(49)

Les autorités norvégiennes ont appliqué la dérogation à partir du 1er juillet 2014, après que l'Autorité l'a autorisée par décision no 225/14/COL. Lorsque l'autorisation de la dérogation par l'Autorité a été annulée par la Cour AELE, l'aide est devenue illégale. Les autorités norvégiennes ont suspendu la dérogation examinée dans la présente décision à partir du 1er janvier 2016, dans l'attente du résultat final de la procédure formelle d'examen.

3.   Compatibilité de l'aide

(50)

L'Autorité doit apprécier si la dérogation est compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE sur la base de son article 61, paragraphe 3, point c), conformément aux lignes directrices.

(51)

La dérogation pour les services ambulatoires permet aux entreprises non enregistrées dans une zone admissible de bénéficier de taux réduits de sécurité sociale si et dans la mesure où elles exercent des activités économiques dans la zone en question. Ni l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE ni les lignes directrices [ni les dispositions du RGEC relatives aux aides à finalité régionale (23)] n'exigent que les bénéficiaires d'une aide à finalité régionale soient enregistrés dans une zone assistée.

(52)

Les aides à finalité régionale ne peuvent promouvoir efficacement le développement économique des zones défavorisées que si elles sont accordées pour susciter des investissements supplémentaires ou l'activité économique dans ces zones (24). Les lignes directrices autorisent tant les aides à l'investissement à finalité régionale que les aides au fonctionnement à finalité régionale. Les aides à l'investissement à finalité régionale doivent donner lieu à des investissements dans les zones couvertes par la carte norvégienne des aides à finalité régionale approuvée par l'Autorité (25). Les aides au fonctionnement à finalité régionale sont, quant à elles, examinées sous un angle légèrement différent. Les aides au fonctionnement à finalité régionale ne peuvent relever de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE que si elles sont accordées pour remédier à des handicaps spécifiques ou permanents rencontrés par les entreprises qui exercent des activités économiques dans des régions défavorisées (26). Dans ce contexte, le point 16 des lignes directrices indique ce qui suit: «[L]es aides au fonctionnement peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur si elles visent […] à empêcher ou réduire la dépopulation dans les zones à très faible densité de population.»

(53)

Il est indiscutable que la portée géographique du régime en tant que tel est limitée aux régions défavorisées. La portée de la présente décision est limitée à la dérogation. La question est de savoir si cette dérogation, qui permet à des entreprises enregistrées en dehors des régions couvertes par le régime de bénéficier d'aides au titre du régime dans la mesure où elles exercent des activités économiques dans lesdites régions défavorisées, est compatible avec les règles en matière d'aides d'État.

(54)

L'Autorité rejoint les autorités norvégiennes sur le fait que la dérogation ne peut être évaluée indépendamment du régime de cotisations de sécurité sociale différenciées 2014-2020 auquel elle appartient. À cet égard, l'Autorité renvoie à son appréciation de ce régime dans sa décision no 225/14/COL, dans laquelle elle a considéré le régime compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE sur la base de son article 61, paragraphe 3, point c). Dans cette décision, l'Autorité a estimé que le régime, en tant que tel, contribuait à un objectif d'intérêt commun bien défini (27), que l'intervention de l'État était nécessaire (28), que le régime était approprié (29), qu'il avait un effet incitatif (30), qu'il était proportionné (31) et que les effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges entre les États de l'EEE étaient évités (32). Ces principes d'appréciation généraux s'appliquent aux régimes d'aides en tant que tels. L'Autorité ne soumet pas les règles individuelles faisant partie d'un régime à une évaluation distincte sur la base de ces principes d'appréciation généraux.

(55)

Le fait que la Cour AELE ait conclu que la dérogation était dissociable du reste du régime (33) ne signifie pas que la dérogation elle-même devrait être évaluée indépendamment du régime. La question de la dissociabilité consiste à déterminer si un élément d'un régime est intrinsèquement lié à celui-ci au point de ne pas pouvoir en être logiquement séparé. Si la dérogation peut être logiquement séparée du régime de cotisations de sécurité sociale différenciées 2014-2020 dans le sens où elle peut être retirée du régime sans priver celui-ci d'un élément fondamental nécessaire à son existence en tant que régime, l'Autorité doit analyser la compatibilité de la dérogation en tenant compte du fait qu'elle fait partie d'un régime d'aides général.

(56)

Ce régime d'aides général constitue un élément central du contexte dans lequel la dérogation est appliquée. De fait, la dérogation n'existe qu'au regard des règles prévues par le régime général (34). Dès lors, par extension, l'Autorité doit également tenir compte du fait que ce régime général (à l'exception de la dérogation) a été valablement jugé compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE.

(57)

Les autorités norvégiennes ont fourni un aperçu des répercussions financières de la dérogation (voir ci-dessus le point 20 et le tableau).

(58)

La dérogation, comme le régime auquel elle appartient, possède un objectif régional. Elle vise à stimuler les perspectives d'emploi dans les zones admissibles. Toutefois, la stimulation des perspectives d'emploi n'est qu'un outil pour atteindre l'objectif de l'aide, qui est la réduction ou la prévention de la dépopulation. Il est essentiel, au moment d'évaluer la compatibilité de l'aide, de tenir compte des conséquences économiques plus larges de la mesure.

(59)

L'Autorité considère que les autorités norvégiennes ont déjà prouvé la nécessité d'une intervention de l'État pour stimuler l'activité économique dans les zones admissibles. Cette nécessité vaut pour toutes les entreprises exerçant des activités économiques dans les zones admissibles, qu'elles y soient ou non enregistrées. Par ailleurs, les déclarations des autorités norvégiennes ont déjà démontré à suffisance que le subventionnement des services ambulatoires stimulait l'activité économique dans les zones admissibles, et ce conformément aux points 6 et 71 des lignes directrices, qui font référence aux aides destinées à stimuler l'activité économique. Kimek et NHO Finnmark ont fait valoir que les aides devraient être limitées aux entreprises enregistrées dans les zones admissibles. L'Autorité, en revanche, estime que les entreprises qui fournissent les services ambulatoires sont confrontées aux mêmes problèmes (climat, distance par rapport aux sous-traitants) que les entreprises enregistrées au niveau local. L'Autorité note à cet égard que les parties intéressées, Kimek et NHO Finnmark, n'ont fait référence à aucun problème spécifique qui ferait que les entreprises enregistrées au niveau local rencontrent plus de difficultés que les entreprises fournissant des services ambulatoires lorsque celles-ci exercent leurs activités dans les zones admissibles.

(60)

L'Autorité estime, cependant, que les autorités norvégiennes n'ont pas prouvé que les entreprises fournissant des services ambulatoires engageaient des travailleurs au niveau local et de manière permanente dans les zones admissibles. Les autorités norvégiennes n'ont avancé aucune théorie économique ou considération d'ordre général qui étayerait leur affirmation selon laquelle les travailleurs seraient embauchés de manière permanente. L'Autorité considère, par conséquent, que les autorités norvégiennes n'ont pas démontré que la dérogation entraînait la création d'emplois permanents dans les zones admissibles. Toutefois, cela ne représente pas une exigence absolue à remplir pour qu'une aide à finalité régionale soit considérée compatible (35). Comme noté ci-dessus, les aides à finalité régionale doivent être octroyées pour stimuler l'activité économique, et ce que l'entreprise exerçant l'activité économique soit ou non enregistrée dans la zone concernée.

(61)

En ce qui concerne les effets plus indirects de la dérogation, les autorités norvégiennes font valoir que les effets indirects se présentent non seulement sous la forme de dépenses accrues en biens et en services par les travailleurs ambulatoires, mais aussi sous la forme de transferts de connaissances et de compétences vers les entreprises locales. Le régime n'est pas spécifiquement conçu pour un secteur particulier, mais couvre la plupart des secteurs économiques norvégiens (36). Compte tenu du caractère général du régime, l'Autorité est d'accord avec les autorités norvégiennes sur le fait qu'il convient d'adopter une vision globale au moment d'évaluer les effets indirects d'une mesure. Toutefois, il est utile d'étudier les secteurs de manière individuelle pour analyser les effets réels de la dérogation. Les autorités norvégiennes ont fourni des études en vue d'étayer leur argument selon lequel les services ambulatoires entraînent des effets positifs indirects dans les zones admissibles. Comme indiqué ci-dessus, les autorités norvégiennes ont fourni des références tirées de deux études sur les effets des activités pétrolières dans le nord de la Norvège. Selon la première étude du projet pétrolier Snøhvit dans le Finnmark, l'effet direct sur l'emploi s'est chiffré à 230 personnes-années, tandis que l'effet indirect, lui, s'est élevé à 170 personnes-années supplémentaires. La deuxième étude montre qu'un effet indirect important émanant du secteur pétrolier est observé dans le secteur dit des «services privés», qui comprend les activités professionnelles, scientifiques et techniques, la fourniture de personnel, la location de machines et d'équipements de transport, les services juridiques et comptables, les activités architecturales, les services d'hôtellerie et de restauration et les services de traitement des eaux usées et d'élimination des déchets.

(62)

D'après l'Autorité, ces études prouvent l'existence de nombreux effets positifs indirects. Toutefois, les effets indirects ne pouvant être aisément isolés, il convient d'accorder une importance considérable aux considérations d'ordre général sur les effets d'une mesure telle que celle dont il est question en l'espèce. L'Autorité est convaincue que le subventionnement des services ambulatoires contribue à la vente de produits et de services locaux et, dès lors, à l'économie locale. Cet effet vaut particulièrement pour les employés qui effectuent les trajets de et vers leur lieu de travail, surtout à court ou à moyen terme, car ceux-ci sont souvent amenés à séjourner dans des hôtels, à prendre leurs repas dans des restaurants, etc. L'Autorité est donc convaincue que la dérogation apporte d'importants effets positifs indirects contribuant à la prévention ou à la réduction de la dépopulation dans les zones à très faible densité de population.

(63)

Kimek, elle, fait valoir que les travailleurs offshore ambulatoires ne contribuent pas de manière substantielle à l'économie locale. Ils vivent sur la plateforme, y passent le plus clair de leur temps libre et y prennent tous leurs repas. L'Autorité fait remarquer que certains travailleurs contribuent moins aux effets indirects de la dérogation compte tenu de la nature de leur situation de travail. Toutefois, la dérogation n'est pas limitée à un secteur donné: il s'agit d'une règle horizontale qui s'applique à tous les secteurs.

(64)

Une personne fournissant des services ambulatoires nécessitant un certain niveau de connaissances et de compétences est en mesure de transférer ces connaissances et ces compétences aux entreprises locales. L'Autorité note que Kimek a indiqué ne pas comprendre en quoi les transferts de connaissances et de compétences des employés fournissant des services ambulatoires aux entreprises situées dans les zones admissibles pourraient prévenir ou réduire la dépopulation. L'Autorité considère que les connaissances et les compétences sont nécessaires à l'exercice de nombreuses activités économiques et sont donc importantes pour le maintien de l'emploi dans les zones admissibles. En particulier, les entreprises locales qui participent à des projets communs avec des entreprises fournissant des services ambulatoires (tels que de vastes projets de construction) ont la possibilité d'acquérir des connaissances, des compétences et de l'expérience en ce qui concerne les travaux nécessaires pour ce genre de projets. Les entreprises enregistrées au niveau local conservent ensuite ces bénéfices. Par ailleurs, elles peuvent bénéficier des connaissances et des compétences acquises en échangeant ou en travaillant avec des entreprises fournissant des activités ambulatoires (telles que des services de conseil ou d'autres activités spécialisées), dans la mesure où ces activités peuvent être qualifiées d'«ambulatoires» en vertu du droit norvégien. L'Autorité rejoint les autorités norvégiennes sur le fait que les transferts de connaissances et de compétences des travailleurs ambulatoires aux entreprises enregistrées au niveau local peuvent contribuer de manière importante au maintien des emplois qualifiés dans les zones admissibles et ainsi participer considérablement à la prévention ou à la réduction de la dépopulation dans ces zones.

(65)

Outre les transferts de connaissances et de compétences, les entreprises locales peuvent accéder, à moindre coût, à une main-d'œuvre spécialisée qui ne serait, autrement, pas disponible, ce qui est bénéfique pour les entreprises locales, étant donné que des services ambulatoires moins coûteux contribuent à rendre l'exercice d'une activité dans la zone admissible plus attractif et plus rentable. Par ailleurs, la dérogation met sur un pied d'égalité tous les opérateurs économiques actifs dans la zone admissible en ce qui concerne les cotisations de sécurité sociales afférentes à la durée de leur activité dans cette zone.

(66)

En résumé, l'Autorité considère que les autorités norvégiennes ont justifié à suffisance le fait que les subventions octroyées pour les services ambulatoires contribuaient à l'obtention d'effets positifs indirects sous la forme de dépenses accrues de biens et de services dans les zones admissibles, ce qui est bénéfique aux marchés du travail de ces zones. L'Autorité est également convaincue que le subventionnement des services ambulatoires contribue à l'accès à une main-d'œuvre spécialisée moins coûteuse et au transfert de connaissances et de compétences aux entreprises établies au niveau local, ce qui est essentiel au maintien de nombreuses activités économiques dans les zones admissibles. Partant, la dérogation contribue à la prévention ou à la réduction de la dépopulation dans les zones à très faible densité de population.

(67)

En ce qui concerne les effets sur la concurrence et les échanges, les autorités norvégiennes affirment que la dérogation crée une égalité de traitement pour toutes les entreprises présentes dans les zones défavorisées étant donné qu'elle s'applique de manière égale à toutes les entreprises établies dans l'EEE. Les sociétés enregistrées en dehors de la Norvège qui envoient leurs employés dans les zones admissibles et sont assujetties au régime de sécurité sociale norvégien bénéficient de la dérogation si elles satisfont aux conditions applicables. En l'absence de dérogation, ces sociétés devraient posséder une présence enregistrée dans la zone en question pour être soumises aux mêmes règles d'imposition que leurs homologues norvégiennes enregistrées au niveau local. Cela engendrerait un obstacle à l'entrée au marché contraire à la logique du point 134 des lignes directrices, qui dispose: «Si l'aide est nécessaire et proportionnée pour atteindre l'objectif commun […], ses effets négatifs seront probablement compensés par ses effets positifs. Toutefois, dans certains cas, l'aide peut entraîner une modification de la structure du marché ou des caractéristiques d'un secteur ou d'une industrie, qui pourrait significativement fausser la concurrence en créant des barrières à l'entrée sur le marché ou à la sortie du marché, en entraînant des effets de substitution ou en provoquant un déplacement des flux commerciaux. Dans de tels cas, les effets négatifs observés sont peu susceptibles d'être compensés par des effets positifs.» Compte tenu de ce qui précède, l'Autorité considère que la dérogation permet d'éviter des effets négatifs indus sur la concurrence et l'accès au marché, un élément positif compte tenu du point 3 des lignes directrices, qui dispose que l'appréciation des aides à finalité régionale doit mettre en balance la nécessité de subventionner le développement régional et celle d'assurer l'application des mêmes règles à tous les États de l'EEE. Comme indiqué ci-dessus, l'Autorité n'est pas convaincue de l'affirmation de Kimek selon laquelle les entreprises enregistrées dans la zone admissible sont confrontées à des difficultés plus permanentes que les entreprises qui envoient leurs salariés travailler dans la zone sur une base non permanente. Au contraire, les entreprises enregistrées en dehors de la zone admissible peuvent souffrir d'un désavantage concurrentiel par rapport aux entreprises locales, notamment en raison des coûts de transport et d'hébergement du personnel.

(68)

Les entreprises qui fournissent des services ambulatoires peuvent, dans une certaine mesure, enregistrer des sous-unités dans la zone admissible. En l'absence de la dérogation pour les services ambulatoires dans la zone admissible, il existerait une différence de traitement selon que l'entreprise qui fournit le service a établi ou non une sous-unité dans la zone admissible. Les entreprises enregistrées à l'étranger risquent alors d'être plus fortement touchées que celles enregistrées en Norvège. Il peut être présumé que les entreprises non enregistrées en Norvège, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), ont une connaissance moins développée des spécificités des règles norvégiennes relatives à l'enregistrement des entreprises et de leurs effets sur les taux des cotisations de sécurité sociale. L'Autorité considère, par conséquent, que la dérogation permet d'éviter des effets négatifs indus (création d'obstacles à l'entrée au marché et déplacement des échanges commerciaux) sur la concurrence et les échanges entre les États de l'EEE, conformément au point 134 des lignes directrices.

(69)

La dernière série d'observations transmises par les autorités norvégiennes ne laisse apparaître aucune différence de traitement injustifiée, en vertu du droit du travail norvégien, entre les entreprises fournissant des services ambulatoires et les entreprises enregistrées au niveau local, contrairement à ce que font valoir les parties intéressées. L'Autorité n'examinera dès lors pas plus en détail cet argument.

(70)

Au vu de ce qui précède, l'Autorité conclut que la dérogation est compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE sur la base de son article 61, paragraphe 3, point c).

4.   Conclusion

(71)

Ainsi qu'expliqué ci-dessus, l'Autorité conclut que la dérogation pour les services ambulatoires dans le cadre du régime de cotisations de sécurité sociale différenciées 2014-2020 est compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE. La dérogation est, par conséquent, autorisée dans le cadre de ce régime jusqu'à l'expiration de l'autorisation du régime par l'Autorité le 31 décembre 2020,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La dérogation pour les services ambulatoires dans le cadre du régime de cotisations de sécurité sociale différenciées 2014-2020 est compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE, conformément à son article 61, paragraphe 3, point c). La procédure formelle d'examen est close.

Article 2

La mise en œuvre de la mesure est autorisée conformément à ces dispositions.

Article 3

Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.

Article 4

Le texte en langue anglaise de la décision est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2017.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Sven Erik SVEDMAN

Président

Frank J. BÜCHEL

Membre du collège


(1)  Documents nos 702438-702440, 702442 et 702443.

(2)  Voir la décision no 225/14/COL (JO C 344 du 2.10.2014, p. 14, et supplément EEE no 55 du 2.10.2014, p. 4), point 2.

(3)  Arrêt dans l'affaire E-23/14, Kimek Offshore AS contre Autorité de surveillance AELE (rapport 2015 de la Cour AELE, p. 412).

(4)  Document no 776348.

(5)  Documents nos 779603 et 779604.

(6)  Document no 787605.

(7)  JO C 263 du 30.6.2016, p. 21, et supplément EEE no 36 du 30.6.2016, p. 3.

(8)  Document no 804442.

(9)  Document no 811491.

(10)  Document no 813803.

(11)  Document no 816653.

(12)  LOV-1997-02-28-19.

(13)  Pour plus d'informations sur le régime d'aides, voir la décision no 225/14/COL de l'Autorité.

(14)  Loi relative au registre de coordination des entités juridiques (LOV-1994-06-03-15).

(15)  Arrêt dans l'affaire E-23/14, Kimek Offshore AS contre Autorité de surveillance AELE (rapport 2015 de la Cour AELE, p. 412), point 116.

(16)  JO L 166 du 5.6.2014, p. 44, et supplément EEE no 33 du 5.6.2014, p. 1.

(17)  Voir l'ordonnance de la Cour AELE du 23 novembre 2015 dans l'affaire E-23/14 INT, Kimek Offshore AS contre Autorité de surveillance AELE (rapport 2015 de la Cour AELE, p. 666).

(18)  Les observations précédemment soumises par les autorités norvégiennes sont résumées dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, décision no 489/15/COL, aux points 15 à 21.

(19)  Voir la décision no 225/14/COL, point 49.

(20)  Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1), intégré dans l'accord EEE à l'annexe XV, point 1ea.

(21)  NAV Finnmark Bedriftsundersøkelse 2016, Notat 1 2016, disponible à l'adresse suivante: https://www.nav.no/no/Lokalt/Finnmark/Statistikk+og+presse/bedriftsunders%C3%B8kelse--378352

(22)  Snøhvit og andre eventyr de NHO, disponible à l'adresse suivante: http://www.aksjonsprogrammet.no/vedlegg/Snohvit_12des.pdf, et Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi de Statistics Norway, disponible à l'adresse suivante: https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/_attachment/218398?_ts=14b82bba2f0

(23)  Règlement général d'exemption par catégorie (RGEC). Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1), intégré dans l'accord EEE à l'annexe XV, point 1 j. Les modifications des règles relatives aux aides à finalité régionale approuvées en principe par la Commission européenne le 17 mai 2017 n'y changent rien. L'article 15, paragraphe 3, point a), du règlement modificatif autorise l'octroi d'une aide au fonctionnement à finalité régionale lorsque «les bénéficiaires exercent leur activité économique» dans des zones à faible densité de population. Le règlement modificatif est disponible à l'adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1084

(24)  Point 6 des lignes directrices.

(25)  Voir la décision no 91/14/COL (JO L 172 du 12.6.2014, p. 52).

(26)  Point 16 des lignes directrices.

(27)  Voir la décision no 225/14/COL de l'Autorité, points 85 à 91.

(28)  Voir la décision no 225/14/COL de l'Autorité, points 92 à 99.

(29)  Voir la décision no 225/14/COL de l'Autorité, points 100 à 107.

(30)  Voir la décision no 225/14/COL de l'Autorité, points 108 à 112.

(31)  Voir la décision no 225/14/COL de l'Autorité, points 113 à 117.

(32)  Voir la décision no 225/14/COL de l'Autorité, points 118 à 121.

(33)  Arrêt de la Cour AELE dans l'affaire E-23/14, Kimek Offshore AS contre Autorité de surveillance AELE (rapport 2015 de la Cour AELE, p. 412), point 58.

(34)  L'Autorité note à cet égard que les activités susceptibles de bénéficier de la dérogation sont limitées par la législation norvégienne relative à l'enregistrement des activités commerciales (voir ci-dessus les points 11 et 12).

(35)  L'objectif de l'aide régionale est de favoriser le développement économique de certaines zones défavorisées (point 1 des lignes directrices) en encourageant l'accroissement de l'activité économique dans ces zones (point 6 des lignes directrices). Stimuler l'emploi permanent est un moyen d'y parvenir, mais ce n'est pas la seule solution.

(36)  Voir la décision no 225/14/COL de l'Autorité, points 11 à 16.