ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 98

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
18 avril 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2018/581 du Conseil du 16 avril 2018 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises destinées à être incorporées ou utilisées dans les aéronefs, et abrogeant le règlement (CE) no 1147/2002

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/582 de la Commission du 12 avril 2018 portant modification du règlement d'exécution (UE) no 1352/2013 établissant les formulaires prévus par le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/583 de la Commission du 16 avril 2018 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Lough Neah Pollan (AOP)]

17

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/584 de la Commission du 17 avril 2018 approuvant une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée [Graves (AOP)]

18

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2018/585 du Conseil du 12 avril 2018 portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République d'Autriche

19

 

*

Décision (UE) 2018/586 du Conseil du 12 avril 2018 portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République d'Autriche

20

 

*

Décision (UE) 2018/587 du Conseil du 12 avril 2018 portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République fédérale d'Allemagne

21

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2017/1836 du Conseil du 10 octobre 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée ( JO L 261 du 11.10.2017 )

22

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

18.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/1


RÈGLEMENT (UE) 2018/581 DU CONSEIL

du 16 avril 2018

portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises destinées à être incorporées ou utilisées dans les aéronefs, et abrogeant le règlement (CE) no 1147/2002

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1147/2002 du Conseil (1) a suspendu temporairement les droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines pièces, composants et autres marchandises destinés à être incorporés ou utilisés dans les aéronefs civils, en cas d'importation sous le couvert de certificats d'aptitude au vol. Ce règlement a simplifié les procédures douanières applicables aux importations en franchise de droits des pièces, composants et autres marchandises utilisés au cours de la construction, la réparation, l'entretien, la réfection, la modification ou la transformation d'aéronefs. Toutefois, en raison des évolutions techniques et législatives importantes survenues depuis 2002, il convient, par souci de clarté, de remplacer le règlement (CE) no 1147/2002.

(2)

Selon les informations transmises par les États membres, la suspension temporaire introduite par le règlement (CE) no 1147/2002 demeure nécessaire pour alléger les formalités administratives à accomplir tant par les opérateurs économiques du secteur aéronautique que par les autorités douanières des États membres, étant donné que les importations sous un régime particulier avec surveillance douanière, tel que le régime de la destination particulière, du perfectionnement actif ou de l'entrepôt douanier, seraient trop contraignantes. Il convient dès lors de maintenir la suspension temporaire.

(3)

Compte tenu du fait que les prix des pièces et composants utilisés dans le secteur aéronautique sont généralement beaucoup plus élevés que ceux pratiqués pour des marchandises similaires utilisées à d'autres fins, le risque que les marchandises importées en franchise de droits soient utilisées dans d'autres secteurs industriels et, partant, le risque que la suspension temporaire soit détournée est très faible.

(4)

En vertu du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (2), pour qu'une pièce soit admissible en vue de son installation dans un produit certifié de type, elle doit être accompagnée d'un certificat d'autorisation de mise en service [formulaire 1 de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)] délivré par une partie habilitée par les autorités aéronautiques de l'Union. Il convient dès lors que la suspension des droits de douane soit subordonnée à la présentation d'un certificat d'autorisation de mise en service ou, en cas de réparation ou d'entretien de marchandises ayant perdu leur état de navigabilité, à la présentation d'un précédent certificat d'autorisation de mise en service.

(5)

En outre, il convient que les certificats équivalents délivrés par les pays tiers et les certificats qui ont été délivrés dans le cadre d'accords bilatéraux en matière de sécurité aérienne conclus avec l'Union avant la création de l'AESA soient également acceptés en remplacement des certificats d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'AESA).

(6)

Étant donné que les certificats sont délivrés sous forme électronique, il devrait être possible, pour bénéficier de la suspension, de présenter les certificats en utilisant soit un procédé informatique de traitement des données, soit un autre moyen.

(7)

Afin de faciliter les contrôles douaniers, la déclaration de mise en libre pratique devrait contenir une référence au numéro d'identification du certificat d'autorisation de mise en service ou, en cas de réparation ou d'entretien de marchandises ayant perdu leur état de navigabilité, au numéro d'identification d'un précédent certificat d'autorisation de mise en service.

(8)

Il convient que les autorités douanières des États membres puissent solliciter l'avis d'un expert des autorités aéronautiques nationales, aux frais de l'importateur, lorsqu'elles suspectent qu'un certificat a été falsifié. Cependant, les autorités douanières devraient au préalable tenir compte du risque que le coût de l'expertise dépasse l'avantage que représente la suspension des droits pour l'importateur, dans le cas où, selon l'expertise, les règles de délivrance de ces certificats n'ont pas été violées.

(9)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'établissement de la liste des positions, sous-positions et codes de la nomenclature combinée figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3) dans lesquels les marchandises pouvant être admises à bénéficier d'une suspension de droits en vertu du présent règlement sont classées et l'établissement de la liste des certificats considérés comme équivalents au certificat d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'AESA). Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).

(10)

Compte tenu de l'ampleur des modifications apportées par le présent règlement en ce qui concerne les marchandises pouvant être admises à bénéficier de la suspension des droits de douane autonomes, les certificats d'autorisation de mise en service acceptables et les procédures, ainsi que par souci de clarté, il convient d'abroger le règlement (CE) no 1147/2002,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les droits autonomes du tarif douanier commun fixés dans le règlement (CEE) no 2658/87 applicables aux pièces, composants et autres marchandises destinés à être incorporés ou utilisés dans des aéronefs et dans leurs parties au cours de leur construction, leur réparation, leur entretien, leur réfection, leur modification ou leur transformation sont suspendus.

Ces droits autonomes du tarif douanier commun applicables aux marchandises ayant perdu leur état de navigabilité sont également suspendus lorsque ces marchandises sont importées pour réparation ou entretien.

2.   La Commission, au moyen d'actes d'exécution, établit la liste des positions, sous-positions et codes de la nomenclature combinée figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87 dans lesquels les marchandises pouvant être admises à bénéficier de la suspension sont classées. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 4, paragraphe 2.

Article 2

1.   Pour que des marchandises bénéficient de la suspension prévue à l'article 1er, le déclarant, lorsqu'il dépose la déclaration en douane pour mise en libre pratique, présente aux autorités douanières un certificat d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'AESA), tel qu'il figure à l'annexe I, appendice I, du règlement (UE) no 748/2012, ou un certificat équivalent. Le certificat est présenté en utilisant soit un procédé informatique de traitement des données, soit un autre moyen.

La déclaration de mise en libre pratique contient une référence au numéro d'identification du certificat d'autorisation de mise en service ou, en cas de réparation ou d'entretien de marchandises ayant perdu leur état de navigabilité, au numéro d'identification d'un précédent certificat d'autorisation de mise en service.

2.   La Commission, au moyen d'actes d'exécution, établit la liste des certificats considérés comme équivalents au certificat d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'AESA). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 4, paragraphe 2.

Article 3

Lorsqu'elles ont de bonnes raisons de croire qu'un certificat présenté conformément à l'article 2, paragraphe 1, a été falsifié, les autorités douanières peuvent solliciter l'avis d'un expert des autorités aéronautiques nationales. Les coûts de l'expertise sont supportés par l'importateur.

Pour décider de solliciter ou non une expertise, les autorités douanières tiennent compte du risque que le coût de l'expertise dépasse l'avantage que représente la suspension des droits pour l'importateur, dans le cas où, selon l'expertise, les règles de délivrance de ces certificats n'ont pas été violées.

Article 4

1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué en vertu de l'article 285 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (5). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 5

Le règlement (CE) no 1147/2002 est abrogé. Les références au règlement abrogé s'entendent comme des références au présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 19 avril 2018. Cependant, l'article 1er, paragraphe 1, l'article 2, paragraphe 1, et les articles 3 et 5 s'appliquent à partir de la date d'entrée en vigueur des actes d'exécution visés à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 2, paragraphe 2, et à partir du 31 décembre 2018 au plus tard.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 16 avril 2018.

Par le Conseil

Le président

R. PORODZANOV


(1)  Règlement (CE) no 1147/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises importées sous le couvert de certificats d'aptitude au vol (JO L 170 du 29.6.2002, p. 8).

(2)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).

(3)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(5)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


18.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/582 DE LA COMMISSION

du 12 avril 2018

portant modification du règlement d'exécution (UE) no 1352/2013 établissant les formulaires prévus par le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 1352/2013 de la Commission (2) a établi le formulaire de demande à utiliser, en application du règlement (UE) no 608/2013, pour solliciter l'intervention des autorités douanières pour les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle (le «formulaire de demande»).

(2)

Le formulaire de demande doit être adapté de manière à tenir compte de l'expérience pratique acquise au cours de son utilisation et à assurer le bon déroulement de la transmission et de l'échange d'informations par l'intermédiaire de la base de données centrale visée à l'article 31 du règlement (UE) no 608/2013.

(3)

Lorsqu'une demande est présentée après que les autorités douanières, de leur propre initiative, ont suspendu la mainlevée des marchandises ou procédé à leur retenue, il convient que ce fait soit indiqué par le demandeur sur le formulaire de demande.

(4)

Par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil (3), le terme «marque communautaire» a été remplacé, dans l'ordre juridique de l'Union, par le terme «marque de l'Union européenne». Le formulaire de demande doit être mis à jour en conséquence.

(5)

Si le demandeur demande l'application de la procédure pour la destruction des marchandises faisant l'objet de petits envois prévue à l'article 26 du règlement (UE) no 608/2013, il convient qu'il soit en mesure de préciser s'il souhaite que celle-ci soit appliquée dans tous les États membres ou dans un ou plusieurs États membres spécifiquement désignés.

(6)

Il convient que le demandeur soit tenu d'indiquer, dans le formulaire de demande, les noms et adresses des entreprises et négociants concernés, car ces informations sont utiles pour permettre aux autorités douanières d'analyser et d'évaluer le risque de violation.

(7)

Compte tenu du fait que, conformément à l'article 31 du règlement (UE) no 608/2013, tous les échanges de données entre les États membres et la Commission concernant les décisions relatives aux demandes et aux retenues doivent être effectués par l'intermédiaire de la base de données centrale de la Commission, et que cette base de données doit être adaptée en fonction du nouveau formulaire de demande, il convient que les modifications apportées aux annexes I et III du règlement d'exécution (UE) no 1352/2013 s'appliquent à partir du 15 mai 2018.

(8)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) no 1352/2013 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 1352/2013 est modifié comme suit:

1)

l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement;

2)

L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 15 mai 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 181 du 29.6.2013, p. 15.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1352/2013 de la Commission du 4 décembre 2013 établissant les formulaires prévus par le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 341 du 18.12.2013, p. 10).

(3)  Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 341 du 24.12.2015, p. 21).


ANNEXE I

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ANNEXE I

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ANNEXE II

L'annexe III, partie I, du règlement d'exécution (UE) no 1352/2013 est modifiée comme suit:

1)

Le texte de la note relative aux indications à inscrire dans la case 1 («Demandeur») est remplacé par le texte suivant:

«Les détails du demandeur sont à inscrire dans cette case, qui doit contenir le nom et l'adresse complète du demandeur, son numéro d'identification fiscale, tout autre numéro national d'immatriculation, ou son numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (numéro EORI), qui est un numéro unique pour toute l'Union, attribué par une autorité douanière d'un État membre aux opérateurs économiques concernés par des opérations douanières, son numéro de téléphone, son numéro de téléphone portable ou de télécopieur et son adresse électronique. Le cas échéant, le demandeur y indique également l'adresse de son site internet.»

2)

Dans la note relative aux indications à inscrire dans la case 2 («Demande nationale/au niveau de l'Union»), le paragraphe suivant est ajouté:

«Si la demande est introduite après la suspension de la mainlevée des marchandises ou leur retenue, conformément à l'article 18 du règlement (UE) no 608/2013, la case “Demande nationale (voir article 5, paragraphe 3)” doit être cochée.»

3)

Le texte de la note relative aux indications à inscrire dans la case 10 («Procédure pour les petits envois»), est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque le demandeur souhaite solliciter l'application de la procédure pour la destruction de marchandises faisant l'objet de petits envois prévue à l'article 26 du règlement (UE) no 608/2013, il coche la case correspondant à l'État membre ou, dans le cas d'une demande au niveau de l'Union, à chacun des États membres où il souhaite voir appliquer la procédure.»


18.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/583 DE LA COMMISSION

du 16 avril 2018

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«Lough Neah Pollan» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Lough Neah Pollan» déposée par le Royaume-Uni a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Lough Neah Pollan» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Lough Neah Pollan» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 431 du 15.12.2017, p. 10.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


18.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/584 DE LA COMMISSION

du 17 avril 2018

approuvant une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée [«Graves» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a examiné la demande pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Graves», déposée par la France conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 1308/2013.

(2)

La Commission a publié la demande d'approbation de modification du cahier des charges, en application de l'article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n'a été notifiée à la Commission.

(4)

Il convient donc d'approuver la modification du cahier des charges conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Graves» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO C 421 du 8.12.2017, p. 10.


DÉCISIONS

18.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/19


DÉCISION (UE) 2018/585 DU CONSEIL

du 12 avril 2018

portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République d'Autriche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement autrichien,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Heinz SCHADEN,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

M. Matthias STADLER, Bürgermeister der Stadt St. Pölten.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 12 avril 2018.

Par le Conseil

Le président

T. DONCHEV


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


18.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/20


DÉCISION (UE) 2018/586 DU CONSEIL

du 12 avril 2018

portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République d'Autriche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement autrichien,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 20 juin 2017, en vertu de la décision (UE) 2017/1121 du Conseil (4), M. Christian BUCHMANN a de nouveau été nommé membre.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Christian BUCHMANN,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommée membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

Mme Barbara EIBINGER-MIEDL, Landesrätin in der Steiermärkischen Landesregierung.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 12 avril 2018.

Par le Conseil

Le président

T. DONCHEV


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).

(4)  Décision (UE) 2017/1121 du Conseil du 20 juin 2017 portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République d'Autriche (JO L 162 du 23.6.2017, p. 54).


18.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/21


DÉCISION (UE) 2018/587 DU CONSEIL

du 12 avril 2018

portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République fédérale d'Allemagne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 18 juillet 2016, en vertu de la décision (UE) 2016/1204 du Conseil (4), M. Tilman TÖGEL a été remplacé par Mme Katrin BUDDE en tant que membre.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Katrin BUDDE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

M. Tilman TÖGEL, Mitglied des Kreistages Landkreis Stendal.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 12 avril 2018.

Par le Conseil

Le président

T. DONCHEV


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).

(4)  Décision (UE) 2016/1204 du Conseil du 18 juillet 2016 portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République fédérale d'Allemagne (JO L 198 du 23.7.2016, p. 45).


Rectificatifs

18.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/22


Rectificatif au règlement (UE) 2017/1836 du Conseil du 10 octobre 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 261 du 11 octobre 2017 )

Page 4, à l'article 1er, point 9), concernant le remplacement de la partie introductive du troisième alinéa de l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1509 du Conseil:

au lieu de:

«L'annexe XV comprend les personnes, entités et organismes qui ne figurent pas aux annexes XIII et XIV et qui, en application de l'article 27, paragraphe 1, point b), de la décision (PESC) 2016/849, ou à toute disposition ultérieure équivalente, ont été reconnus par le Conseil comme:»,

lire:

«L'annexe XV comprend les personnes, entités et organismes qui ne figurent pas aux annexes XIII et XIV et qui, en application de l'article 27, paragraphe 1, point b), de la décision (PESC) 2016/849, ou de toute disposition ultérieure équivalente, ont été identifiés par le Conseil comme:».