ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 82

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
26 mars 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information concernant l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l'Inde sur certains aspects des services aériens

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/497 de la Commission du 21 mars 2018 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Marrone del Mugello (IGP)]

2

 

*

Règlement (UE) 2018/498 de la Commission du 22 mars 2018 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 9 ( 1 )

3

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/499 de la Commission du 20 mars 2018 portant création d'un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche pour l'infrastructure européenne de plateformes ouvertes de criblage en biologie chimique (ERIC EU-OPENSCREEN) [notifiée sous le numéro C(2018) 1482]  ( 1 )

8

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/500 de la Commission du 22 mars 2018 relative à la conformité de la proposition de mettre en place le corridor de fret Alpes-Balkans occidentaux avec l'article 5 du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2018) 1625]

13

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/501 de la Commission du 22 mars 2018 relative à la reconnaissance du Sultanat d'Oman en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2018) 1640]  ( 1 )

15

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive (UE) 2015/412 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d''interdire la culture d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire ( JO L 68 du 13.3.2015 )

17

 

*

Rectificatif à la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession ( JO L 94 du 28.3.2014 )

17

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

26.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/1


Information concernant l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l'Inde sur certains aspects des services aériens

L'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l'Inde sur certains aspects des services aériens, signé à Marseille le 28 septembre 2008, est entré en vigueur le 21 février 2018, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de l'accord, la dernière notification ayant été déposée le 21 février 2018.


RÈGLEMENTS

26.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/2


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/497 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2018

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«Marrone del Mugello» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Marrone del Mugello», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1263/96 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Marrone del Mugello» (IGP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1263/96 de la Commission du 1er juillet 1996 complétant l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 (JO L 163 du 2.7.1996, p. 19).

(3)  JO C 413 du 5.12.2017, p. 14.


26.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/3


RÈGLEMENT (UE) 2018/498 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2018

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 9

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 12 octobre 2017, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications de la norme internationale d'information financière IFRS 9 Instruments financiers intitulées Modalités de remboursement anticipé avec rémunération négative. Ces modifications visent à clarifier le classement de certains actifs financiers remboursables par anticipation lors de l'application d'IFRS 9.

(3)

Après avoir consulté le Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG), la Commission conclut que les modifications d'IFRS 9 satisfont aux critères d'adoption énoncés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

L'IASB a fixé la date d'entrée en vigueur des modifications au 1er janvier 2019, une application anticipée étant permise.

(6)

Puisque le règlement (UE) 2016/2067 de la Commission (3) est devenu applicable au plus tard pour les exercices commençant le 1er janvier 2018 ou après cette date, les entreprises devraient pouvoir, à partir de la date d'application dudit règlement, utiliser la norme internationale d'information financière IFRS 9 Instruments financiers telle que modifiée par l'annexe du présent règlement. Dès lors, les entreprises devraient pouvoir appliquer les dispositions du présent règlement pour les exercices commençant le 1er janvier 2018 ou après cette date.

(7)

Le règlement (UE) 2016/2067 étant entré en vigueur le 12 décembre 2016, il convient, par souci de cohérence, que le présent règlement entre en vigueur dès que possible.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe du règlement (CE) no 1126/2008, la norme internationale d'information financière IFRS 9 Instruments financiers est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications visées à l'article 1er au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2019 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2016/2067 de la Commission du 22 novembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 9 (JO L 323 du 29.11.2016, p. 1).


ANNEXE

Caractéristiques de remboursement anticipé avec rémunération négative

(Modifications d'IFRS 9)

Modifications d'IFRS 9 Instruments financiers

Le paragraphe 7.1.7 est ajouté. Un nouvel intertitre et de nouveaux paragraphes 7.2.29 à 7.2.34 sont ajoutés.

Chapitre 7   Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires

7.1   DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

7.1.7.

La publication de Caractéristiques de remboursement anticipé avec rémunération négative (modifications d'IFRS 9), en octobre 2017, a donné lieu à l'ajout des paragraphes 7.2.29 à 7.2.34 et du paragraphe B4.1.12A, et à la suppression des paragraphes B4.1.11 b) et B4.1.12 b). L'entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2019. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit l'indiquer.

7.2   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Dispositions transitoires applicables aux Caractéristiques de remboursement anticipé avec rémunération négative

7.2.29.

L'entité doit appliquer Caractéristiques de remboursement anticipé avec rémunération négative (modifications d'IFRS 9) de manière rétrospective conformément à IAS 8, sous réserve des paragraphes 7.2.30 à 7.2.34.

7.2.30.

Lorsque la première application de ces modifications coïncide avec la première application de la présente norme, l'entité doit appliquer les paragraphes 7.2.1 à 7.2.28 au lieu des paragraphes 7.2.31 à 7.2.34.

7.2.31.

Lorsque la première application de ces modifications est postérieure à la première application de la présente norme, l'entité doit appliquer les paragraphes 7.2.32 à 7.2.34. L'entité doit également appliquer les autres dispositions transitoires de la présente norme qui sont nécessaires pour appliquer ces modifications. À cette fin, les références à la date de première application doivent s'entendre comme désignant le début de la période de présentation de l'information financière au cours de laquelle l'entité applique pour la première fois ces modifications (date de première application des modifications).

7.2.32.

En ce qui concerne la désignation d'un actif financier ou d'un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, l'entité:

a)

doit annuler sa désignation antérieure d'un actif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net si cette désignation a été faite selon la condition énoncée au paragraphe 4.1.5, mais qu'elle ne satisfait plus à cette condition par suite de l'application de ces modifications;

b)

peut désigner un actif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net dans le cas où cette désignation n'aurait auparavant pas satisfait à la condition énoncée au paragraphe 4.1.5, mais qu'elle y satisfait maintenant par suite de l'application de ces modifications;

c)

doit annuler sa désignation antérieure d'un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net si cette désignation a été faite selon la condition énoncée au paragraphe 4.2.2 a), mais qu'elle ne satisfait plus à cette condition par suite de l'application de ces modifications; et

d)

peut désigner un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net dans le cas où cette désignation n'aurait auparavant pas satisfait à la condition énoncée au paragraphe 4.2.2 a), mais qu'elle y satisfait maintenant par suite de l'application de ces modifications.

De telles désignations ou annulations doivent se fonder sur les faits et circonstances qui existent à la date de première application de ces modifications. Le classement qui en résulte doit être appliqué de manière rétrospective.

7.2.33.

L'entité n'est pas tenue de retraiter les chiffres des périodes antérieures pour tenir compte de l'application de ces modifications. L'entité peut retraiter les chiffres des périodes antérieures si, et seulement si, il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances a posteriori et si, et seulement si, les états financiers retraités sont conformes à toutes les dispositions de la présente norme. Si l'entité ne retraite pas les chiffres des périodes antérieures, elle doit comptabiliser toute différence entre la valeur comptable précédente et la valeur comptable au début de l'exercice auquel appartient la date de première application de ces modifications dans le solde d'ouverture des résultats non distribués (ou, s'il y a lieu, d'une autre composante des capitaux propres) de ce même exercice.

7.2.34.

Au cours de la période de présentation de l'information financière qui comprend la date de première application de ces modifications, l'entité doit fournir les informations suivantes à la date de première application pour chaque catégorie d'actifs financiers et de passifs financiers affectée par ces modifications:

a)

la catégorie d'évaluation et la valeur comptable antérieures, déterminées juste avant l'application de ces modifications;

b)

la nouvelle catégorie d'évaluation et la nouvelle valeur comptable, déterminées après l'application de ces modifications;

c)

la valeur comptable des actifs financiers et des passifs financiers figurant dans l'état de la situation financière qui étaient précédemment désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, mais qui ne sont plus désignés ainsi; et

d)

les raisons ayant entraîné la désignation ou l'annulation de la désignation d'actifs financiers ou de passifs financiers comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net.

Dans l'annexe B, les paragraphes B4.1.11 b) et B4.1.12 b) sont modifiés. Le paragraphe B4.1.12A est ajouté. Le paragraphe B4.1.10 n'a pas été modifié, mais il a été inclus par souci de clarté.

CLASSEMENT (CHAPITRE 4)

Classement des actifs financiers (section 4.1)

Flux de trésorerie contractuels qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû

Modalités contractuelles qui modifient l'échéancier ou le montant des flux de trésorerie contractuels

B4.1.10

Si un actif financier est assorti de modalités contractuelles susceptibles de modifier l'échéancier ou le montant des flux de trésorerie contractuels (par exemple si l'actif peut faire l'objet d'un remboursement anticipé ou si sa durée peut être prolongée), l'entité doit déterminer si les flux de trésorerie contractuels qui pourraient résulter de ces modalités contractuelles sur la durée de vie de l'instrument correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. Pour le déterminer, l'entité doit apprécier les flux de trésorerie contractuels qui pourraient être générés tant avant qu'après la modification. Il peut également être nécessaire qu'elle apprécie la nature de toute éventualité (c'est-à-dire l'événement déclencheur) qui modifierait l'échéancier ou le montant des flux de trésorerie contractuels. Bien que la nature de l'éventualité ne soit pas en soi un facteur déterminant pour apprécier si les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts, elle peut constituer un indicateur. Par exemple, comparons un instrument financier dont le taux d'intérêt est révisé à la hausse lorsque le débiteur est en défaut sur un nombre donné de paiements avec un instrument financier dont le taux d'intérêt est révisé à la hausse lorsqu'un indice boursier particulier atteint un niveau donné. Il est plus probable dans le cas du premier instrument que les flux de trésorerie contractuels sur la durée de vie de l'instrument correspondront uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû, en raison de la relation entre les défauts de paiement et l'augmentation du risque de crédit. (Voir aussi le paragraphe B4.1.18.)

B4.1.11

Voici des exemples de modalités contractuelles se traduisant par des flux de trésorerie contractuels qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû:

a)

un taux d'intérêt variable constitué d'une contrepartie pour la valeur temps de l'argent, le risque de crédit associé au principal restant dû sur une durée donnée (la contrepartie pour le risque de crédit pouvant cependant être déterminée lors de l'évaluation initiale seulement, et ainsi être fixe) et d'autres risques et frais se rattachant au prêt de base, ainsi que d'une marge;

b)

une disposition contractuelle qui permet à l'émetteur (c'est-à-dire au débiteur) d'effectuer — ou au porteur (c'est-à-dire au créancier) d'obtenir — le remboursement anticipé de l'instrument d'emprunt, le montant du remboursement anticipé représentant essentiellement le principal restant dû et les intérêts y afférents, et pouvant comprendre un montant raisonnable rémunérant la résiliation anticipée du contrat; et

c)

une disposition contractuelle qui permet à l'émetteur ou au porteur de prolonger la durée contractuelle de l'instrument d'emprunt (c'est-à-dire une option de prolongation) et qui se traduit, durant la prolongation, par des flux de trésorerie contractuels qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des intérêts sur le principal restant dû, et qui peuvent comprendre un montant complémentaire raisonnable rémunérant la prolongation du contrat.

B4.1.12

Nonobstant le paragraphe B4.1.10, un actif financier qui, autrement, remplirait la condition énoncée aux paragraphes 4.1.2 b) et 4.1.2A b) mais ne la remplit pas pour la seule raison qu'une disposition contractuelle permet (ou impose) à l'émetteur d'effectuer — ou au porteur d'obtenir — le remboursement anticipé de l'instrument d'emprunt peut être évalué au coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [sous réserve du respect de la condition énoncée au paragraphe 4.1.2 a) ou de la condition énoncée au paragraphe 4.1.2A a)] si les conditions suivantes sont réunies:

a)

l'entité acquiert ou crée l'actif financier avec une surcote ou une décote par rapport à la valeur nominale contractuelle;

b)

le montant du remboursement anticipé représente essentiellement la valeur nominale contractuelle et les intérêts contractuels accumulés (mais impayés), ce qui peut comprendre un montant raisonnable rémunérant la résiliation anticipée du contrat; et

c)

lors de la comptabilisation initiale de l'actif financier par l'entité, la juste valeur de la caractéristique de remboursement anticipé ne représente pas un montant significatif.

B4.1.12A

Aux fins de l'application des paragraphes B4.1.11 b) et B4.1.12 b), une partie peut, indépendamment de l'événement ou de la circonstance qui a causé la résiliation anticipée du contrat, payer ou recevoir un montant raisonnable rémunérant cette résiliation anticipée. Par exemple, une partie peut payer ou recevoir un montant raisonnable de rémunération lorsqu'elle choisit de résilier le contrat par anticipation (ou provoque la résiliation anticipée du contrat).


DÉCISIONS

26.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/8


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/499 DE LA COMMISSION

du 20 mars 2018

portant création d'un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche pour l'infrastructure européenne de plateformes ouvertes de criblage en biologie chimique (ERIC EU-OPENSCREEN)

[notifiée sous le numéro C(2018) 1482]

(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, finnoise, lettonne, polonaise, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Allemagne, l'Espagne, la Finlande, la Lettonie, la Norvège, la Pologne et la République tchèque ont demandé à la Commission de créer un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (European Research Infrastructure Consortium) pour l'infrastructure européenne de plateformes ouvertes de criblage en biologie chimique (European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology) (ERIC EU-OPENSCREEN). Elles ont convenu que l'Allemagne serait l'État membre d'accueil de l'ERIC EU-OPENSCREEN.

(2)

Le règlement (CE) no 723/2009 a été intégré dans l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) par la décision du Comité mixte de l'EEE no 72/2015 (2).

(3)

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 723/2009, la Commission a évalué la demande et a conclu qu'elle satisfaisait aux conditions posées par ledit règlement.

(4)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 20 du règlement (CE) no 723/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Il est créé un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche pour l'infrastructure européenne de plateformes ouvertes de criblage en biologie chimique (ERIC EU-OPENSCREEN).

2.   Les éléments essentiels des statuts de l'ERIC EU-OPENSCREEN figurent en annexe.

Article 2

La République tchèque, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République de Lettonie, la République de Pologne, la République de Finlande et le Royaume de Norvège sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2018.

Par la Commission

Carlos MOEDAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.

(2)  Décision du Comité mixte de l'EEE no 72/2015 du 20 mars 2015 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (JO L 129 du 19.5.2016, p. 85).


ANNEXE

ÉLÉMENTS ESSENTIELS DES STATUTS DE L'ERIC EU-OPENSCREEN

Les articles et les paragraphes suivants énoncent les éléments essentiels des statuts de l'ERIC EU-OPENSCREEN, au sens de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 723/2009.

1.   Tâches et activités

(Article 3 des statuts)

1.

L'ERIC EU-OPENSCREEN établit, exploite et développe une infrastructure européenne de recherche décentralisée composée de plateformes de criblage ainsi que d'installations pour des activités de chimie et de biologie, afin de faciliter l'accès des chercheurs aux ressources, outils et installations et de soutenir une recherche de grande qualité sur les mécanismes moléculaires des processus biologiques.

2.

L'ERIC EU-OPENSCREEN exploite l'infrastructure sans but lucratif. L'ERIC EU-OPENSCREEN peut mener des activités restreintes à caractère économique, à condition qu'elles soient étroitement liées à sa mission principale et ne remettent pas en cause l'exécution de celle-ci.

3.

Afin de mener à bien ses tâches, l'ERIC EU-OPENSCREEN entreprend et coordonne des activités qui comprennent, sans toutefois s'y limiter:

a)

la conception, la constitution et la maintenance d'une bibliothèque européenne de composés en biologie chimique;

b)

la conception, la constitution et la maintenance d'une base de données centrale des résultats des activités de criblage;

c)

la création et l'entretien d'un bureau central pour la coordination des activités;

d)

l'organisation et la coordination de services infrastructurels de grande qualité reposant sur des procédures harmonisées et des normes de qualité;

e)

la fourniture aux chercheurs d'un accès effectif aux ressources et aux services de l'ERIC EU-OPENSCREEN et de ses sites partenaires, conformément aux règles définies dans les présents statuts;

f)

l'instauration d'une collaboration avec les autres infrastructures de recherche européennes et internationales pour répondre aux besoins de la communauté scientifique sur des thèmes de recherche interdisciplinaires;

g)

la diffusion d'outils et de données à l'intention du public;

h)

l'organisation d'échanges avec les secteurs économiques concernés, sans préjudice des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 723/2009.

2.   Siège statutaire de l'ERIC EU-OPENSCREEN

(Article 1er, paragraphe 2, des statuts)

L'ERIC EU-OPENSCREEN a son siège statutaire à Berlin, en Allemagne.

3.   Nom

(Article 1er, paragraphe 1, des statuts)

Il est constitué une infrastructure européenne de plateformes ouvertes de criblage en biologie chimique dénommée «EU-OPENSCREEN» (pour «European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology»). EU-OPENSCREEN revêt la forme juridique d'un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), ci-après dénommé l'«ERIC EU-OPENSCREEN».

4.   Durée

(Article 28, paragraphe 1, des statuts)

L'ERIC EU-OPENSCREEN est constitué pour une période indéterminée.

5.   Liquidation

(Article 28, paragraphes 2 à 5, des statuts)

1.

L'ERIC EU-OPENSCREEN est liquidé sur décision de l'assemblée des membres, conformément à l'article 14, paragraphe 6, ou lorsque le nombre des membres descend en deçà du seuil fixé à l'article 9 du règlement (CE) no 723/2009.

2.

L'ERIC EU-OPENSCREEN notifie la décision de liquidation à la Commission européenne sans retard indu, en tout état de cause dans un délai de dix jours après l'adoption de cette décision.

3.

Après paiement des dettes de l'ERIC EU-OPENSCREEN, le surplus d'actifs est réparti entre les membres et les observateurs présents au sein du Consortium au moment de sa dissolution, proportionnellement au montant cumulé de leurs contributions annuelles à l'ERIC EU-OPENSCREEN.

4.

L'ERIC EU-OPENSCREEN cesse d'exister le jour où la Commission européenne publie l'avis correspondant au Journal officiel de l'Union européenne.

6.   Responsabilité

(Article 20 des statuts)

1.

La responsabilité des membres et des observateurs pour les dettes de l'ERIC EU-OPENSCREEN se limite à leurs contributions respectives.

2.

L'ERIC EU-OPENSCREEN souscrit les assurances appropriées et proportionnées pour couvrir les risques propres à sa construction et à son fonctionnement.

7.   Politique en matière d'accès

(Article 22 des statuts)

1.

L'ERIC EU-OPENSCREEN accorde aux utilisateurs un accès à ses services et ressources conformément à la politique définie à l'annexe 3 des statuts.

2.

Les utilisateurs sont répartis en différentes catégories. L'assemblée des membres décide des redevances et limites d'accès correspondant à chacune de ces catégories.

8.   Politique d'évaluation scientifique

(Article 17 des statuts)

1.

Le conseil consultatif scientifique et éthique est composé de scientifiques et/ou d'experts indépendants jouissant d'une réputation internationale, agissant à titre personnel.

2.

Le conseil consultatif scientifique et éthique donne des conseils sur toutes les questions, y compris les questions éthiques, soulevées par l'assemblée des membres. Les modalités de détail sont fixées par les règles de procédure.

3.

L'assemblée des membres nomme les membres du conseil consultatif scientifique et éthique pour une durée de trois ans. L'assemblée des membres peut les reconduire dans leurs fonctions une fois pour la même durée.

9.   Politique en matière de diffusion

(Article 24 des statuts)

Les utilisateurs des services et ressources de l'ERIC EU-OPENSCREEN mettent les résultats de leurs travaux à la disposition du public dans la base de données centrale de l'ERIC EU-OPENSCREEN, après un délai de grâce de deux ans. Sur demande, une extension de ce délai jusqu'à une durée totale de trois ans peut être accordée. Nonobstant, les droits et obligations existants doivent être respectés.

10.   Droits de propriété intellectuelle

(Article 25 des statuts)

1.

Le terme «propriété intellectuelle» s'entend conformément à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle signée le 14 juillet 1967.

2.

L'ERIC EU-OPENSCREEN peut être détenteur de droits de propriété intellectuelle chaque fois que sa contribution couvre le processus d'innovation. La politique en matière de propriété intellectuelle est définie de manière plus détaillée à l'annexe 4 des statuts et dans les règles de procédure.

3.

Les recettes issues des droits de propriété intellectuelle détenus par l'ERIC EU-OPENSCREEN sont utilisées pour financer les activités de l'ERIC EU-OPENSCREEN à concurrence d'un plafond défini dans les règles de procédure. L'utilisation des recettes au-delà de ce plafond est soumise à une décision de l'assemblée des membres.

4.

Aucune disposition des présents statuts ne saurait être interprétée comme visant à affecter la portée et l'application des droits de propriété intellectuelle et des accords de partage des avantages définies conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables des membres et des observateurs et aux accords internationaux auxquels ils sont parties.

11.   Politique en matière d'emploi

(Article 26 des statuts)

1.

L'ERIC EU-OPENSCREEN applique une politique d'égalité des chances. L'ERIC EU-OPENSCREEN retient le meilleur candidat pour chaque poste vacant. La politique en matière d'emploi de l'ERIC EU-OPENSCREEN est régie par le droit de l'État dans lequel le personnel est employé.

2.

Les procédures de sélection des candidats aux postes proposés par l'ERIC EU-OPENSCREEN sont transparentes, non discriminatoires et conformes au principe de l'égalité des chances. Les conditions de recrutement et d'emploi ne sont pas discriminatoires.

12.   Politique en matière de passation de marchés

(Article 27, paragraphes 1 et 2, des statuts)

1.

L'ERIC EU-OPENSCREEN traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discriminatoire, qu'ils soient établis ou non dans l'Union européenne. Tous les marchés publics respectent les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence. Les marchés publics de solutions innovantes peuvent constituer un critère. Les modalités de détail sont fixées par les règles de procédure.

2.

La passation de marchés par les sites partenaires définis à l'article 11 des statuts respecte les besoins de l'ERIC EU-OPENSCREEN, les exigences techniques et les spécifications émises par les organes compétents. Les modalités de détail sont fixées par les règles de procédure. L'accord conclu entre un site partenaire et l'ERIC EU-OPENSCREEN contient une clause en ce sens.


26.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/13


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/500 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2018

relative à la conformité de la proposition de mettre en place le corridor de fret «Alpes-Balkans occidentaux» avec l'article 5 du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2018) 1625]

(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, croate et slovène sont les seuls faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision (UE) 2017/1937 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du traité instituant la Communauté des transports (1), et notamment l'article 3 dudit traité,

vu le règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (2), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) no 913/2010, les ministères chargés du transport ferroviaire en Autriche, en Bulgarie, en Croatie, en Serbie et en Slovénie ont envoyé à la Commission une lettre d'intention commune, qu'elle a reçue le 16 novembre 2017. Cette lettre contenait une proposition relative à la mise en place d'un nouveau corridor de fret ferroviaire «Alpes-Balkans occidentaux» sur le territoire de ces quatre États membres et de la Serbie.

(2)

La Commission a examiné la proposition figurant dans la lettre d'intention en application de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) no 913/2010 et estime qu'elle est conforme à l'article 5 dudit règlement, pour les raisons exposées ci-après.

(3)

L'annexe I.2 du traité instituant la Communauté des transports signé entre l'Union et les parties de l'Europe du Sud-Est offre une base juridique permettant à la Serbie de participer aux corridors de fret ferroviaire en mentionnant le règlement (UE) no 913/2010 parmi les dispositions applicables du droit de l'Union. Le 24 novembre 2017, la Serbie a ratifié le traité instituant la Communauté des transports, qui est appliqué à titre provisoire depuis le 27 novembre 2017. La Serbie s'est engagée à transposer la législation pertinente de l'Union dans son droit national conformément au traité instituant la Communauté des transports, et en toute hypothèse avant la mise en place du corridor de fret ferroviaire proposé.

(4)

La Commission estime que les critères énoncés à l'article 4 du règlement (UE) no 913/2010 ont été pris en compte dans la proposition, comme suit:

 

point a): la liaison proposée relie quatre États membres et la Serbie;

 

point b): la mise en œuvre de la liaison principale du corridor

 

Salzbourg – Villach – Ljubljana –/

 

Wels/Linz – Graz – Maribor –

 

Zagreb – Vinkovci/Vukovar – Tovarnik – Belgrade – Sofia – Svilengrad (frontière bulgaro-turque)

utiliserait, pour la plus grande partie, des tronçons qui, dans les États membres concernés, font partie du réseau central RTE-T et, en Serbie, font partie du réseau central indicatif (3). Les autres tronçons envisagés pour la mise en œuvre de la liaison principale font partie du réseau global. En outre, la partie centrale du corridor RNE C11 inclut la liaison principale du corridor de fret ferroviaire proposé de Salzbourg à la frontière bulgaro-turque;

 

point e): le corridor proposé complétera les corridors de fret ferroviaire existants dans l'Europe du Sud-Est, notamment en ouvrant l'accès à des régions qui, jusqu'à présent, ne sont pas desservies par le réseau de corridors de fret ferroviaire. Il offrira un itinéraire de substitution à deux corridors de fret ferroviaire existants, à savoir les corridors «Orient/Méditerranée orientale» et «Rhin-Danube», ce qui étoffera les possibilités de gérer les situations d'urgence transcorridors en recourant à des itinéraires de contournement supplémentaires, améliorant ainsi la résilience du fret ferroviaire, notamment en cas de perturbation majeure;

 

point f): la liaison proposée est un axe ferroviaire essentiel pour le transport de marchandises dans la région des Balkans occidentaux. Dans le passé, les volumes de marchandises acheminées sur le corridor ont été nettement supérieurs aux estimations des volumes actuellement transportés sur les tronçons les plus fréquentés. Il existe en effet de vastes possibilités de développer le transport ferroviaire de marchandises, telles que le transfert modal ou l'augmentation des volumes globaux transportés, pour les deux sous-marchés que le corridor de fret «Alpes-Balkans occidentaux» peut desservir: d'une part, le transport de marchandises à l'intérieur des régions directement desservies par le corridor et entre ces régions et d'autres régions d'Europe, et, d'autre part, le transport de marchandises transitant sur toute la longueur du corridor. Le corridor peut notamment répondre à la demande non négligeable de services de fret ferroviaire intermodal entre l'Union et la Turquie;

 

point g): le corridor créera la base de meilleures interconnexions entre les États membres et certains pays tiers européens, puisqu'il inclura la Serbie et facilitera les communications avec la Turquie à la frontière bulgaro-turque, offrant une liaison directe entre l'Europe de l'Ouest/l'Europe centrale et la Turquie;

 

point h): les candidats potentiels ont été consultés au cours de l'été 2017 sur la mise en place du corridor de fret ferroviaire «Alpes-Balkans occidentaux». Vingt sociétés ont fait part de leur soutien, comme en atteste l'annexe III de la lettre d'intention. Parmi ces entreprises figuraient treize entreprises ferroviaires, trois opérateurs intermodaux, trois transitaires et un propriétaire de véhicules;

 

point i): le corridor proposé offre un accès direct à des terminaux importants dans les États membres concernés. Des interfaces intermodales avec le Danube et son affluent la Save sont assurées en différents points. En outre, l'accès à des ports maritimes, notamment ceux de Koper et Rijeka, est assuré grâce à la connexion avec d'autres corridors de fret ferroviaire.

(5)

Les gestionnaires de l'infrastructure concernés se sont déclarés favorables à ce nouveau corridor de fret ferroviaire dans une lettre de soutien commune, comme en témoigne l'annexe II de la lettre d'intention.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 21 du règlement (UE) no 913/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La lettre d'intention reçue le 16 novembre 2017 concernant la mise en place du corridor de fret «Alpes-Balkans occidentaux», transmise conjointement à la Commission par les ministères chargés du transport ferroviaire en Bulgarie, en Croatie, en Autriche, en Slovénie et en Serbie, et proposant la liaison

 

Salzbourg – Villach – Ljubljana –/

 

Wels/Linz – Graz – Maribor –

 

Zagreb – Vinkovci/Vukovar – Tovarnik – Belgrade – Sofia – Svilengrad (frontière bulgaro-turque)

en tant que liaison principale pour le corridor de fret «Alpes-Balkans occidentaux» est conforme à l'article 5 du règlement (UE) no 913/2010.

Article 2

La République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d'Autriche, la République de Slovénie et la République de Serbie sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2018.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 278 du 27.10.2017, p. 1.

(2)  JO L 276 du 20.10.2010, p. 22.

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/758 de la Commission du 4 février 2016 modifiant le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'adaptation de son annexe III (JO L 126 du 14.5.2016, p. 3).


26.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/15


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/501 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2018

relative à la reconnaissance du Sultanat d'Oman en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2018) 1640]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (1), et notamment son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon la directive 2008/106/CE, un État membre peut décider de reconnaître par visa les brevets ou certificats d'aptitude appropriés délivrés par un pays tiers, à condition que celui-ci soit reconnu par la Commission. Pour cela, le pays tiers doit respecter toutes les dispositions de la convention de l'Organisation maritime internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de 1978 (ci-après la «convention STCW»).

(2)

Par lettre du 19 août 2015, les Pays-Bas ont demandé la reconnaissance du Sultanat d'Oman. À la suite de cette demande, la Commission a pris contact avec les autorités omanaises en vue d'évaluer leurs systèmes de formation et de délivrance de brevets et, partant, de vérifier si le Sultanat d'Oman respecte toutes les dispositions de la convention STCW et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de brevets ont été prises. Il a été précisé que l'évaluation de la Commission serait fondée sur les résultats d'une mission de contrôle devant être effectuée par les experts de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après l'«Agence»).

(3)

L'inspection a eu lieu en août 2016 et a fait apparaître plusieurs points appelant une action appropriée de la part des autorités omanaises, notamment des insuffisances relatives aux procédures de gestion de la qualité, à l'approbation des programmes d'enseignement et des cours de formation, et aux activités de l'International Maritime College of Oman (IMCO). En janvier 2017, les autorités omanaises ont présenté un plan d'action corrective volontaire.

(4)

Sur la base des résultats de l'inspection et du plan d'action corrective volontaire, la Commission a procédé à une évaluation du système de formation et de délivrance de brevets du Sultanat d'Oman. En mai 2017, la Commission a transmis aux autorités omanaises un rapport d'évaluation concluant que toutes les insuffisances avaient été résolues par le plan d'action corrective volontaire, à l'exception de deux constatations relatives à la procédure d'approbation du programme de formation de l'IMCO et à l'achèvement de la construction d'un site de formation à la sécurité dans le même établissement d'enseignement.

(5)

Les autorités omanaises ont présenté de nouvelles mesures correctives en juillet 2017 pour remédier à ces constatations.

(6)

Sur la base de l'ensemble des informations disponibles, la Commission conclut que les autorités omanaises ont pris des mesures pour mettre le système omanais de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets en conformité avec les dispositions de la convention STCW.

(7)

Le résultat final de l'évaluation montre que le Sultanat d'Oman respecte les dispositions de la convention STCW et a remédié à toutes les insuffisances constatées, et que des mesures appropriées ont été prises afin de prévenir la fraude en matière de brevets.

(8)

Les États membres ont reçu un rapport sur les résultats de l'évaluation.

(9)

La mesure prévue par la présente décision est conforme à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 19 de la directive 2008/106/CE, le Sultanat d'Oman est reconnu en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2018.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.


Rectificatifs

26.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/17


Rectificatif à la directive (UE) 2015/412 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d''interdire la culture d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 68 du 13 mars 2015 )

Page 1, à la note 2 de bas de page:

au lieu de:

«(2)

JO C 102 du 2.4.2011, p. 62

lire:

«(2)

JO C 104 du 2.4.2011, p. 62


26.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/17


Rectificatif à la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 94 du 28 mars 2014 )

Pages 56 et 57, à la première ligne (en-tête) du tableau de l'annexe IV:

au lieu de:

«Description

Code CPV»,

lire:

«Code CPV

Description».