ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 68 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement d'exécution (UE) 2018/353 de la Commission du 9 mars 2018 rectifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/1145 relatif au retrait du marché de certains additifs pour l'alimentation animale autorisés au titre des directives du Conseil 70/524/CEE et 82/471/CEE, et abrogeant les dispositions obsolètes autorisant ces additifs ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
12.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 68/1 |
Informations relatives à l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège sur les règles complémentaires relatives à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020
L'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège (1) est entré en vigueur le 1er août 2017, la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 3, dudit accord ayant été achevée le 20 juillet 2017.
(1) Accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège établissant des règles complémentaires relatives à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020 (JO L 75 du 21.3.2017, p. 3).
RÈGLEMENTS
12.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 68/2 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/352 DE LA COMMISSION
du 8 mars 2018
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel» (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel», enregistrée en vertu du règlement d'exécution (UE) no 636/2011 de la Commission (2). |
(2) |
La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (3). |
(3) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel» (AOP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 2018.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 636/2011 de la Commission du 29 juin 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel (AOP)] (JO L 170 du 30.6.2011, p. 28).
(3) JO C 383 du 14.11.2017, p. 12.
12.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 68/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/353 DE LA COMMISSION
du 9 mars 2018
rectifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/1145 relatif au retrait du marché de certains additifs pour l'alimentation animale autorisés au titre des directives du Conseil 70/524/CEE et 82/471/CEE, et abrogeant les dispositions obsolètes autorisant ces additifs
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 10, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) 2017/1145 de la Commission (2) impose le retrait du marché des additifs qui ont été mis sur le marché et inscrits dans le registre communautaire des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, et pour lesquels aucune demande au titre de l'article 10, paragraphes 2 et 7, de ce dernier n'a été introduite avant l'expiration du délai fixé par ces dispositions, ou pour lesquels une demande a été introduite mais a été retirée par la suite. De plus, ce règlement d'exécution abroge les règlements ou supprime les dispositions autorisant ces additifs. |
(2) |
Un additif alimentaire — un coccidiostatique — autorisé par le règlement (CE) no 1463/2004 de la Commission (3) a été inscrit par erreur à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2017/1145 établissant la liste des additifs devant être retirés du marché pour certaines espèces animales, alors qu'une demande avait été présentée en temps voulu conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. Le règlement (CE) no 1463/2004 a donc été abrogé par erreur par l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/1145. Le considérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/1145 mentionne par erreur le règlement (CE) no 833/2005 de la Commission (4) en tant que règlement devant à la fois être modifié et abrogé. Il y a lieu de le rectifier afin d'indiquer que le règlement (CE) no 833/2005 doit uniquement être abrogé. Par erreur, le règlement (CE) no 1459/2005 de la Commission (5) n'a pas été abrogé par l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/1145, alors qu'il autorise certains composés de l'iode qui doivent être retirés du marché en application dudit règlement d'exécution. Le règlement (CE) no 1443/2006 de la Commission (6) a été abrogé par erreur par l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/1145. Or, seuls son article 1er et son annexe I devraient être supprimés, car seules ces dispositions concernent des enzymes devant être retirés en vertu du règlement d'exécution (UE) 2017/1145. Il convient de rectifier ces erreurs. |
(3) |
Par erreur, les dispositions du règlement (CE) no 1334/2003 de la Commission (7) autorisant certains composés de fer qui doivent être retirés du marché conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/1145 n'ont pas été supprimées par l'article 8 de ce dernier, qui modifie ledit règlement (CE) no 1334/2003. Il y a lieu de rectifier cet article. |
(4) |
À l'annexe I, partie A, du règlement d'exécution (UE) 2017/1145 spécifiant les additifs pour l'alimentation animale devant être retirés du marché pour toutes les espèces animales et catégories d'animaux, le tableau concernant les vitamines inclut le bisulfite sodique de ménadione (en anglais «L form of the vitamin menadione sodium bisulphite»). Il convient de le rectifier, car l'autorisation ne comporte aucune référence à cette «L form». |
(5) |
Il convient de rectifier l'annexe I, parties A et B, du règlement d'exécution (UE) 2017/1145 en ce qui concerne certains colorants, car les espèces animales et catégories d'animaux pour lesquelles ils doivent être retirés du marché ainsi que leurs fonctions n'ont pas été indiquées correctement. Pour certains de ces additifs, l'exigence de retrait du marché s'applique uniquement à certaines espèces et l'utilisation en tant que colorant est limitée à certaines fonctions. |
(6) |
Il convient dès lors de rectifier le règlement d'exécution (UE) 2017/1145 en conséquence. |
(7) |
Pour les exploitants du secteur de l'alimentation animale, ces dispositions erronées ont été une source de confusion sur le statut réglementaire réel des additifs concernés. Cette situation a créé une insécurité juridique autour du cadre réglementaire applicable. Ces erreurs se sont donc traduites par une certaine perturbation du marché, liée aux interrogations suscitées par les autorisations de mise sur le marché et d'utilisation de certains additifs. Pour rétablir la sécurité juridique concernant le statut réglementaire des additifs concernés par ces erreurs, éviter toute conséquence préjudiciable aux exploitants et, partant, restaurer la stabilité sur le marché, il convient par conséquent que les rectifications apportées au règlement d'exécution (UE) 2017/1145 soient applicables rétroactivement à partir de la date d'entrée en vigueur de ce dernier. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) 2017/1145 est rectifié comme suit:
1) |
Le considérant 3 est rectifié comme suit:
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2) |
L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Abrogations Les règlements (CE) no 937/2001, (CE) no 871/2003, (CE) no 277/2004, (CE) no 278/2004, (CE) no 1332/2004, (CE) no 1465/2004, (CE) no 833/2005, (CE) no 1459/2005, (CE) no 492/2006, (CE) no 1743/2006, (CE) no 757/2007 et (CE) no 828/2007 sont abrogés.» |
3) |
À l'article 8, les points suivants sont insérés après les termes «L'annexe du règlement (CE) no 1334/2003 est modifiée comme suit:» et les points existants sont renumérotés en conséquence:
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4) |
L'article 25 bis suivant est inséré: «Article 25 bis Modification du règlement (CE) no 1443/2006 L'article 1er et l'annexe I du règlement (CE) no 1443/2006 sont supprimés.» |
5) |
L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 19 juillet 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2017/1145 de la Commission du 8 juin 2017 relatif au retrait du marché de certains additifs pour l'alimentation animale autorisés au titre des directives du Conseil 70/524/CEE et 82/471/CEE, et abrogeant les dispositions obsolètes autorisant ces additifs (JO L 166 du 29.6.2017, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1463/2004 de la Commission du 17 août 2004 concernant l'autorisation décennale d'utilisation dans l'alimentation animale du «Sacox 120 microGranulate», additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses (JO L 270 du 18.8.2004, p. 5).
(4) Règlement (CE) no 833/2005 de la Commission du 31 mai 2005 concernant l'autorisation permanente d'additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 138 du 1.6.2005, p. 5).
(5) Règlement (CE) no 1459/2005 de la Commission du 8 septembre 2005 modifiant les conditions d'autorisation de plusieurs additifs appartenant au groupe des oligo-éléments dans les aliments pour animaux (JO L 233 du 9.9.2005, p. 8).
(6) Règlement (CE) no 1443/2006 de la Commission du 29 septembre 2006 concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux ainsi que l'autorisation décennale d'un coccidiostatique (JO L 271 du 30.9.2006, p. 12).
(7) Règlement (CE) no 1334/2003 de la Commission du 25 juillet 2003 modifiant les conditions d'autorisation de plusieurs additifs pour aliments des animaux appartenant au groupe des oligo-éléments dans les aliments pour animaux (JO L 187 du 26.7.2003, p. 11).
ANNEXE
L'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/1145 est rectifiée comme suit:
1) |
La partie A est rectifiée comme suit:
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2) |
La partie B est rectifiée comme suit:
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DÉCISIONS
12.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 68/8 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/354 DE LA COMMISSION
du 8 mars 2018
relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Irlande
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 20, point p),
considérant ce qui suit:
(1) |
À l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013, le point 1 de la section B.IV dispose que, aux fins du classement des carcasses de porcs, la teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission, qui peuvent uniquement être des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L'autorisation des méthodes de classement doit être subordonnée au respect d'une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation. Cette tolérance est définie à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission (2). |
(2) |
Par la décision 87/293/CEE de la Commission (3), l'utilisation de deux méthodes de classement des carcasses de porcs a été autorisée en Irlande. |
(3) |
L'Irlande a demandé à la Commission de retirer la méthode du «Fat-O-Meat'er (FOM)» de la liste des méthodes autorisées pour le classement des carcasses de porcs en Irlande étant donné que cette méthode n'est plus utilisée, d'autoriser trois nouvelles méthodes de classement des carcasses de porcs sur son territoire et d'actualiser l'équation existante pour l'instrument «Hennessy Grading Probe 2 (HGP2)». |
(4) |
L'Irlande a présenté une description détaillée de l'essai de dissection en indiquant les principes sur lesquels se fondent les nouvelles méthodes, les résultats de l'essai de dissection et les équations d'estimation de la teneur en viande maigre dans le protocole visé à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008. |
(5) |
L'examen de cette demande a montré que les conditions requises pour autoriser les nouvelles méthodes de classement et actualiser l'équation étaient remplies. Il y a donc lieu d'autoriser ces méthodes de classement en Irlande. |
(6) |
Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il convient d'adopter une nouvelle décision. Il convient par conséquent d'abroger la décision 87/293/CEE. |
(7) |
Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement ne devrait être permise, à moins d'être explicitement autorisée par une décision d'exécution de la Commission. |
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'utilisation des méthodes suivantes est autorisée en Irlande pour le classement des carcasses de porcs conformément à l'annexe IV, section B.IV, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013:
(a) |
l'appareil «Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie I de l'annexe; |
(b) |
l'appareil «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie II de l'annexe; |
(c) |
l'appareil «Fat-O-Meat'er II (FOM II)» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie III de l'annexe; |
(d) |
l'appareil «AutoFom III» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie IV de l'annexe. |
Article 2
Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement autorisés n'est permise, à moins d'être explicitement autorisée par une décision d'exécution de la Commission.
Article 3
La décision 87/293/CEE est abrogée.
Article 4
L'Irlande est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 2018.
Par la Commission
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents (JO L 337 du 16.12.2008, p. 3).
(3) Décision 87/293/CEE de la Commission du 18 mai 1987 portant autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Irlande (JO L 146 du 6.6.1987, p. 66).
ANNEXE
MÉTHODES DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS EN IRLANDE
PARTIE I
Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)
1. |
Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil dénommé «Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)». |
2. |
L'appareil est équipé d'une sonde d'un diamètre de 5,95 millimètres (et de 6,3 millimètres au niveau de la lame située à la pointe), contenant une photodiode (DEL Siemens de type LYU 260-EO et un photodétecteur de type 58 MR) et dont la plage de fonctionnement est comprise entre 0 et 120 millimètres. |
3. |
La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante: LMPHGP 2 = 62,89706 – 0,69952 FHGP 2 + 0,09096 MHGP 2 dans laquelle:
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4. |
Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 60 et 125 kilogrammes (poids à chaud). |
PARTIE II
Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)
1. |
Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil dénommé «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)». |
2. |
L'appareil est équipé d'une sonde d'un diamètre de 5,95 millimètres (et de 6,3 millimètres au niveau de la lame située à la pointe), contenant une photodiode (DEL Siemens de type LYU 260-EO et un photodétecteur de type 58 MR) et dont la plage de fonctionnement est comprise entre 0 et 120 millimètres. |
3. |
La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante: LMPHGP 7 = 63,72237 – 0,75369 FHGP 7 + 0,09205 MHGP 7 dans laquelle:
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4. |
Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 60 et 125 kilogrammes (poids à chaud). |
PARTIE III
Fat-O-Meat'er II (FOM II)
1. |
Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil dénommé «Fat-O-Meat'er II (FOM II)». |
2. |
Le FOM II consiste en une sonde optique comportant un couteau, un dispositif de mesure avec une distance de fonctionnement comprise entre 0 et 125 millimètres et un écran de saisie et d'analyse de données. L'appareil FOM II convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre. |
3. |
La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante: LMPFOMII = 61,89462 – 0,73771 FFOMII + 0,10897 MFOMII dans laquelle:
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4. |
Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 60 et 125 kilogrammes (poids à chaud). |
PARTIE IV
AutoFom III
1. |
Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lors du classement des carcasses de porcs à l'aide de l'appareil dénommé «AutoFom III». |
2. |
L'appareil est équipé de seize transducteurs à ultrasons de 2 MHz (Frontmatec Smørum A/S), la plage de fonctionnement entre transducteurs étant de 25 mm. Les données ultrasonores comprennent les mesures de l'épaisseur du lard dorsal, de l'épaisseur du muscle et les paramètres y afférents. Un ordinateur convertit les valeurs mesurées en estimation de la teneur en viande maigre. |
3. |
La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante: LMPAF3 = 66,63699 – 1,06859 R2P9 – 0,78459 R2P10 + 0,06723 R3P5 dans laquelle:
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4. |
Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 60 et 125 kilogrammes (poids à chaud). |
12.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 68/12 |
DÉCISION (PESC) 2018/355 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 27 février 2018
relative à la nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine et abrogeant la décision (PESC) 2017/682 (BiH/26/2018)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38,
vu l'action commune 2004/570/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 6, paragraphe 1, de l'action commune 2004/570/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant la nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine (ci-après dénommé «commandant de la force de l'UE»). |
(2) |
Le 29 mars 2017, le COPS a adopté la décision (PESC) 2017/682 (2) portant nomination du général de brigade Anton WALDNER en tant que commandant de la force de l'UE. |
(3) |
Le commandant de l'opération de l'UE a recommandé la nomination du général de division Martin DORFER en tant que nouveau commandant de la force de l'UE afin de succéder au général de division Anton WALDNER à partir du 28 mars 2018. |
(4) |
Le 30 janvier 2018, le Comité militaire de l'Union européenne a accepté cette recommandation. |
(5) |
Il y a, dès lors, lieu d'abroger la décision (PESC) 2017/682. |
(6) |
Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. |
(7) |
Les 12 et 13 décembre 2002, le Conseil européen de Copenhague a adopté une déclaration aux termes de laquelle les arrangements dits «Berlin plus» et leur mise en œuvre ne seront applicables qu'aux États membres de l'Union qui sont en même temps soit membres de l'OTAN, soit parties au «Partenariat pour la paix», et qui ont, par voie de conséquence, conclu des accords de sécurité bilatéraux avec l'OTAN, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le général de division Martin DORFER est nommé commandant de la force de l'UE pour l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine à partir du 28 mars 2018.
Article 2
La décision (PESC) 2017/682 est abrogée.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 28 mars 2018.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2018.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
W. STEVENS
(1) JO L 252 du 28.7.2004, p. 10.
(2) Décision (PESC) 2017/682 du Comité politique et de sécurité du 29 mars 2017 relative à la nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine et abrogeant la décision (PESC) 2016/332 (BiH/25/2017) (JO L 98 du 11.4.2017, p. 20).