ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 68

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
12 mars 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Informations relatives à l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège sur les règles complémentaires relatives à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/352 de la Commission du 8 mars 2018 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel (AOP)]

2

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/353 de la Commission du 9 mars 2018 rectifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/1145 relatif au retrait du marché de certains additifs pour l'alimentation animale autorisés au titre des directives du Conseil 70/524/CEE et 82/471/CEE, et abrogeant les dispositions obsolètes autorisant ces additifs ( 1 )

3

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/354 de la Commission du 8 mars 2018 relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Irlande

8

 

*

Décision (PESC) 2018/355 du Comité politique et de sécurité du 27 février 2018 relative à la nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine et abrogeant la décision (PESC) 2017/682 (BiH/26/2018)

12

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

12.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/1


Informations relatives à l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège sur les règles complémentaires relatives à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020

L'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège (1) est entré en vigueur le 1er août 2017, la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 3, dudit accord ayant été achevée le 20 juillet 2017.


(1)  Accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège établissant des règles complémentaires relatives à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020 (JO L 75 du 21.3.2017, p. 3).


RÈGLEMENTS

12.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/2


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/352 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2018

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel», enregistrée en vertu du règlement d'exécution (UE) no 636/2011 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 636/2011 de la Commission du 29 juin 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel (AOP)] (JO L 170 du 30.6.2011, p. 28).

(3)  JO C 383 du 14.11.2017, p. 12.


12.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/353 DE LA COMMISSION

du 9 mars 2018

rectifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/1145 relatif au retrait du marché de certains additifs pour l'alimentation animale autorisés au titre des directives du Conseil 70/524/CEE et 82/471/CEE, et abrogeant les dispositions obsolètes autorisant ces additifs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 10, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2017/1145 de la Commission (2) impose le retrait du marché des additifs qui ont été mis sur le marché et inscrits dans le registre communautaire des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, et pour lesquels aucune demande au titre de l'article 10, paragraphes 2 et 7, de ce dernier n'a été introduite avant l'expiration du délai fixé par ces dispositions, ou pour lesquels une demande a été introduite mais a été retirée par la suite. De plus, ce règlement d'exécution abroge les règlements ou supprime les dispositions autorisant ces additifs.

(2)

Un additif alimentaire — un coccidiostatique — autorisé par le règlement (CE) no 1463/2004 de la Commission (3) a été inscrit par erreur à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2017/1145 établissant la liste des additifs devant être retirés du marché pour certaines espèces animales, alors qu'une demande avait été présentée en temps voulu conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. Le règlement (CE) no 1463/2004 a donc été abrogé par erreur par l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/1145. Le considérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/1145 mentionne par erreur le règlement (CE) no 833/2005 de la Commission (4) en tant que règlement devant à la fois être modifié et abrogé. Il y a lieu de le rectifier afin d'indiquer que le règlement (CE) no 833/2005 doit uniquement être abrogé. Par erreur, le règlement (CE) no 1459/2005 de la Commission (5) n'a pas été abrogé par l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/1145, alors qu'il autorise certains composés de l'iode qui doivent être retirés du marché en application dudit règlement d'exécution. Le règlement (CE) no 1443/2006 de la Commission (6) a été abrogé par erreur par l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/1145. Or, seuls son article 1er et son annexe I devraient être supprimés, car seules ces dispositions concernent des enzymes devant être retirés en vertu du règlement d'exécution (UE) 2017/1145. Il convient de rectifier ces erreurs.

(3)

Par erreur, les dispositions du règlement (CE) no 1334/2003 de la Commission (7) autorisant certains composés de fer qui doivent être retirés du marché conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/1145 n'ont pas été supprimées par l'article 8 de ce dernier, qui modifie ledit règlement (CE) no 1334/2003. Il y a lieu de rectifier cet article.

(4)

À l'annexe I, partie A, du règlement d'exécution (UE) 2017/1145 spécifiant les additifs pour l'alimentation animale devant être retirés du marché pour toutes les espèces animales et catégories d'animaux, le tableau concernant les vitamines inclut le bisulfite sodique de ménadione (en anglais «L form of the vitamin menadione sodium bisulphite»). Il convient de le rectifier, car l'autorisation ne comporte aucune référence à cette «L form».

(5)

Il convient de rectifier l'annexe I, parties A et B, du règlement d'exécution (UE) 2017/1145 en ce qui concerne certains colorants, car les espèces animales et catégories d'animaux pour lesquelles ils doivent être retirés du marché ainsi que leurs fonctions n'ont pas été indiquées correctement. Pour certains de ces additifs, l'exigence de retrait du marché s'applique uniquement à certaines espèces et l'utilisation en tant que colorant est limitée à certaines fonctions.

(6)

Il convient dès lors de rectifier le règlement d'exécution (UE) 2017/1145 en conséquence.

(7)

Pour les exploitants du secteur de l'alimentation animale, ces dispositions erronées ont été une source de confusion sur le statut réglementaire réel des additifs concernés. Cette situation a créé une insécurité juridique autour du cadre réglementaire applicable. Ces erreurs se sont donc traduites par une certaine perturbation du marché, liée aux interrogations suscitées par les autorisations de mise sur le marché et d'utilisation de certains additifs. Pour rétablir la sécurité juridique concernant le statut réglementaire des additifs concernés par ces erreurs, éviter toute conséquence préjudiciable aux exploitants et, partant, restaurer la stabilité sur le marché, il convient par conséquent que les rectifications apportées au règlement d'exécution (UE) 2017/1145 soient applicables rétroactivement à partir de la date d'entrée en vigueur de ce dernier.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) 2017/1145 est rectifié comme suit:

1)

Le considérant 3 est rectifié comme suit:

a)

la référence au règlement (CE) no 1463/2004 et la note de bas de page correspondante sont supprimées;

b)

la référence au règlement (CE) no 833/2005 et la note de bas de page correspondante sont supprimées de la liste des règlements à modifier. La note de bas de page appropriée est ajoutée après les termes «(CE) no 833/2005» dans la liste des règlements à abroger;

c)

la référence au règlement (CE) no 1459/2005 est ajoutée entre les termes «(CE) no 833/2005» et «(CE) no 492/2006» dans la liste des règlements à abroger, avec une note de bas de page indiquant le titre complet dudit règlement et sa référence de publication;

d)

la référence au règlement (CE) no 1443/2006 est supprimée de la liste des règlements à abroger, de même que la note de bas de page correspondante, et est réinsérée, accompagnée de la note de bas de page appropriée, entre les termes «(CE) no 1284/2006» et «et (UE) no 1270/2009», dans la liste des règlements à modifier.

2)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Abrogations

Les règlements (CE) no 937/2001, (CE) no 871/2003, (CE) no 277/2004, (CE) no 278/2004, (CE) no 1332/2004, (CE) no 1465/2004, (CE) no 833/2005, (CE) no 1459/2005, (CE) no 492/2006, (CE) no 1743/2006, (CE) no 757/2007 et (CE) no 828/2007 sont abrogés.»

3)

À l'article 8, les points suivants sont insérés après les termes «L'annexe du règlement (CE) no 1334/2003 est modifiée comme suit:» et les points existants sont renumérotés en conséquence:

«1)

dans l'entrée E 1, “Fer — Fe”, les termes “Chlorure ferreux, tétrahydraté” et toutes les informations se rapportant uniquement au chlorure ferreux, tétrahydraté, sont supprimés;

2)

dans l'entrée E 1, “Fer — Fe”, les termes “Citrate ferreux, hexahydraté” et toutes les informations se rapportant uniquement au citrate ferreux, hexahydraté, sont supprimés;

3)

dans l'entrée E 1, “Fer — Fe”, les termes “Lactate ferreux, trihydraté” et toutes les informations se rapportant uniquement au lactate ferreux, trihydraté, sont supprimés;».

4)

L'article 25 bis suivant est inséré:

«Article 25 bis

Modification du règlement (CE) no 1443/2006

L'article 1er et l'annexe I du règlement (CE) no 1443/2006 sont supprimés.»

5)

L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 19 juillet 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1145 de la Commission du 8 juin 2017 relatif au retrait du marché de certains additifs pour l'alimentation animale autorisés au titre des directives du Conseil 70/524/CEE et 82/471/CEE, et abrogeant les dispositions obsolètes autorisant ces additifs (JO L 166 du 29.6.2017, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1463/2004 de la Commission du 17 août 2004 concernant l'autorisation décennale d'utilisation dans l'alimentation animale du «Sacox 120 microGranulate», additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses (JO L 270 du 18.8.2004, p. 5).

(4)  Règlement (CE) no 833/2005 de la Commission du 31 mai 2005 concernant l'autorisation permanente d'additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 138 du 1.6.2005, p. 5).

(5)  Règlement (CE) no 1459/2005 de la Commission du 8 septembre 2005 modifiant les conditions d'autorisation de plusieurs additifs appartenant au groupe des oligo-éléments dans les aliments pour animaux (JO L 233 du 9.9.2005, p. 8).

(6)  Règlement (CE) no 1443/2006 de la Commission du 29 septembre 2006 concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux ainsi que l'autorisation décennale d'un coccidiostatique (JO L 271 du 30.9.2006, p. 12).

(7)  Règlement (CE) no 1334/2003 de la Commission du 25 juillet 2003 modifiant les conditions d'autorisation de plusieurs additifs pour aliments des animaux appartenant au groupe des oligo-éléments dans les aliments pour animaux (JO L 187 du 26.7.2003, p. 11).


ANNEXE

L'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/1145 est rectifiée comme suit:

1)

La partie A est rectifiée comme suit:

a)

dans la rubrique «Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies», à l'entrée relative à la vitamine K, les termes «L-menadione sodium bisulphite» (en anglais) sont remplacés par «menadione sodium bisulphite»;

b)

dans la rubrique «Autres colorants», la ligne du tableau relative aux agents colorants autorisés par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentaires est remplacée par la ligne suivante:

«Numéro pertinent

Agents colorants autorisés par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentaires, à l'exception des agents suivants: E 150b, E 150c et E 150d colorants caramel; E 141 complexes cuivre-chlorophylle; E 172 oxydes de fer rouge, noir et jaune; E 171 dioxyde de titane (structure anatase et rutile); E 153 noir végétal

Toutes les espèces»

2)

La partie B est rectifiée comme suit:

a)

dans la rubrique «Caroténoïdes et xanthophylles», la ligne concernant l'additif E 161j Astaxanthine est remplacée par la ligne suivante:

«E 161j

Astaxanthine

Toutes les espèces, à l'exception:

des poissons et crustacés, pour les utilisations relevant du groupe fonctionnel 2 a) ii),

des poissons d'ornement, pour les utilisations relevant du groupe fonctionnel 2 a) iii)»

b)

dans la rubrique «Autres colorants», le tableau comportant les entrées concernant les additifs E 155, E 104, E 122 et E 160b est remplacé par le tableau suivant:

«E 155

Brun HT

Chiens et chats

E 104

Jaune de quinoléine

Toutes les espèces, à l'exception des animaux non producteurs de denrées alimentaires, pour les utilisations relevant du groupe fonctionnel 2) a) i)

E 122

Azorubine (carmoisine)

Toutes les espèces, à l'exception des chiens et des chats, pour les utilisations relevant du groupe fonctionnel 2) a) i)

Numéro pertinent

Agents colorants autorisés par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentaires, à l'exception des agents suivants:

 

E 102 Tartrazine

Toutes les espèces, à l'exception des chiens et des chats

E 160b Bixine

Toutes les espèces, à l'exception des chiens et des chats

E 110 Jaune orangé FCF

Toutes les espèces, à l'exception des chiens et des chats

E 120 Cochenille (laque carminée, WSP 50 %)

Toutes les espèces, à l'exception des chiens et des chats

E 124 Ponceau 4 R

Toutes les espèces, à l'exception des chiens et des chats

E 127 Érythrosine

Toutes les espèces, à l'exception des chiens, des chats et des reptiles

E 129 Rouge allura

Toutes les espèces, à l'exception des chiens et des chats

E 132 Indigotine

Toutes les espèces, à l'exception des chiens et des chats

E 133 Bleu brillant

Toutes les espèces, à l'exception des chiens et des chats

E 160b

Bixine en tant qu'agent colorant

Poissons d'ornement

E 102

Tartrazine en tant qu'agent colorant

Toutes les espèces, à l'exception des poissons d'ornement, des oiseaux granivores d'ornement et des petits rongeurs

E 131

Bleu patenté V en tant qu'agent colorant

Toutes les espèces, à l'exception des animaux non producteurs de denrées alimentaires, pour les utilisations relevant du groupe fonctionnel 2) a) i)

E 124

Ponceau 4 R en tant qu'agent colorant

Toutes les espèces, à l'exception des poissons d'ornement

E 127

Erythrosine en tant qu'agent colorant

Toutes les espèces, à l'exception des poissons d'ornement

E 132

Indigotine en tant qu'agent colorant

Toutes les espèces, à l'exception des poissons d'ornement

E 141

Complexes cuivre-chlorophylle en tant qu'agent colorant

Toutes les espèces, à l'exception des poissons d'ornement, des oiseaux granivores d'ornement et des petits rongeurs

E 110

Jaune orangé FCF en tant qu'agent colorant

Toutes les espèces, à l'exception des poissons d'ornement, des oiseaux granivores d'ornement et des petits rongeurs

E 153

Noir végétal en tant qu'agent colorant

Toutes les espèces, à l'exception des poissons d'ornement»


DÉCISIONS

12.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/8


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/354 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2018

relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Irlande

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 20, point p),

considérant ce qui suit:

(1)

À l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013, le point 1 de la section B.IV dispose que, aux fins du classement des carcasses de porcs, la teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission, qui peuvent uniquement être des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L'autorisation des méthodes de classement doit être subordonnée au respect d'une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation. Cette tolérance est définie à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission (2).

(2)

Par la décision 87/293/CEE de la Commission (3), l'utilisation de deux méthodes de classement des carcasses de porcs a été autorisée en Irlande.

(3)

L'Irlande a demandé à la Commission de retirer la méthode du «Fat-O-Meat'er (FOM)» de la liste des méthodes autorisées pour le classement des carcasses de porcs en Irlande étant donné que cette méthode n'est plus utilisée, d'autoriser trois nouvelles méthodes de classement des carcasses de porcs sur son territoire et d'actualiser l'équation existante pour l'instrument «Hennessy Grading Probe 2 (HGP2)».

(4)

L'Irlande a présenté une description détaillée de l'essai de dissection en indiquant les principes sur lesquels se fondent les nouvelles méthodes, les résultats de l'essai de dissection et les équations d'estimation de la teneur en viande maigre dans le protocole visé à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008.

(5)

L'examen de cette demande a montré que les conditions requises pour autoriser les nouvelles méthodes de classement et actualiser l'équation étaient remplies. Il y a donc lieu d'autoriser ces méthodes de classement en Irlande.

(6)

Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il convient d'adopter une nouvelle décision. Il convient par conséquent d'abroger la décision 87/293/CEE.

(7)

Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement ne devrait être permise, à moins d'être explicitement autorisée par une décision d'exécution de la Commission.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'utilisation des méthodes suivantes est autorisée en Irlande pour le classement des carcasses de porcs conformément à l'annexe IV, section B.IV, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013:

(a)

l'appareil «Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie I de l'annexe;

(b)

l'appareil «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie II de l'annexe;

(c)

l'appareil «Fat-O-Meat'er II (FOM II)» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie III de l'annexe;

(d)

l'appareil «AutoFom III» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie IV de l'annexe.

Article 2

Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement autorisés n'est permise, à moins d'être explicitement autorisée par une décision d'exécution de la Commission.

Article 3

La décision 87/293/CEE est abrogée.

Article 4

L'Irlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2018.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents (JO L 337 du 16.12.2008, p. 3).

(3)  Décision 87/293/CEE de la Commission du 18 mai 1987 portant autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Irlande (JO L 146 du 6.6.1987, p. 66).


ANNEXE

MÉTHODES DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS EN IRLANDE

PARTIE I

Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)

1.

Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil dénommé «Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)».

2.

L'appareil est équipé d'une sonde d'un diamètre de 5,95 millimètres (et de 6,3 millimètres au niveau de la lame située à la pointe), contenant une photodiode (DEL Siemens de type LYU 260-EO et un photodétecteur de type 58 MR) et dont la plage de fonctionnement est comprise entre 0 et 120 millimètres.

3.

La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante:

LMPHGP 2 = 62,89706 – 0,69952 FHGP 2 + 0,09096 MHGP 2

dans laquelle:

LMPHGP 2

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans une carcasse;

FHGP 2

=

l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les troisième et quatrième dernières côtes;

MHGP 2

=

l'épaisseur du muscle en millimètres, mesurée en même temps et au même endroit que FHGP 2.

4.

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 60 et 125 kilogrammes (poids à chaud).

PARTIE II

Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)

1.

Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil dénommé «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)».

2.

L'appareil est équipé d'une sonde d'un diamètre de 5,95 millimètres (et de 6,3 millimètres au niveau de la lame située à la pointe), contenant une photodiode (DEL Siemens de type LYU 260-EO et un photodétecteur de type 58 MR) et dont la plage de fonctionnement est comprise entre 0 et 120 millimètres.

3.

La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante:

LMPHGP 7 = 63,72237 – 0,75369 FHGP 7 + 0,09205 MHGP 7

dans laquelle:

LMPHGP 7

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans une carcasse;

FHGP 7

=

l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les troisième et quatrième dernières côtes;

MHGP 7

=

l'épaisseur du muscle en millimètres, mesurée en même temps et au même endroit que FHGP 7.

4.

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 60 et 125 kilogrammes (poids à chaud).

PARTIE III

Fat-O-Meat'er II (FOM II)

1.

Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil dénommé «Fat-O-Meat'er II (FOM II)».

2.

Le FOM II consiste en une sonde optique comportant un couteau, un dispositif de mesure avec une distance de fonctionnement comprise entre 0 et 125 millimètres et un écran de saisie et d'analyse de données. L'appareil FOM II convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre.

3.

La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante:

LMPFOMII = 61,89462 – 0,73771 FFOMII + 0,10897 MFOMII

dans laquelle:

LMPFOMII

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans une carcasse;

FFOMII

=

l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les troisième et quatrième dernières côtes;

MFOMII

=

l'épaisseur du muscle en millimètres, mesurée en même temps et au même endroit que FFOMII.

4.

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 60 et 125 kilogrammes (poids à chaud).

PARTIE IV

AutoFom III

1.

Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lors du classement des carcasses de porcs à l'aide de l'appareil dénommé «AutoFom III».

2.

L'appareil est équipé de seize transducteurs à ultrasons de 2 MHz (Frontmatec Smørum A/S), la plage de fonctionnement entre transducteurs étant de 25 mm. Les données ultrasonores comprennent les mesures de l'épaisseur du lard dorsal, de l'épaisseur du muscle et les paramètres y afférents. Un ordinateur convertit les valeurs mesurées en estimation de la teneur en viande maigre.

3.

La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante:

LMPAF3 = 66,63699 – 1,06859 R2P9 – 0,78459 R2P10 + 0,06723 R3P5

dans laquelle:

LMPAF3

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans une carcasse;

R2P9

=

l'épaisseur de la peau au point d'épaisseur de gras minimale en mm (MFT), ce point correspondant à au point minimal d'épaisseur du lard après soustraction de la peau;

R2P10

=

épaisseur de gras minimale de la coupe transversale en mm;

R3P5

=

mesure de la quantité maximale de viande (l'emplacement maximal aux côtes moins l'emplacement minimal du gras, le tout converti en mm).

4.

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 60 et 125 kilogrammes (poids à chaud).


12.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/12


DÉCISION (PESC) 2018/355 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 27 février 2018

relative à la nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine et abrogeant la décision (PESC) 2017/682 (BiH/26/2018)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38,

vu l'action commune 2004/570/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 6, paragraphe 1, de l'action commune 2004/570/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant la nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine (ci-après dénommé «commandant de la force de l'UE»).

(2)

Le 29 mars 2017, le COPS a adopté la décision (PESC) 2017/682 (2) portant nomination du général de brigade Anton WALDNER en tant que commandant de la force de l'UE.

(3)

Le commandant de l'opération de l'UE a recommandé la nomination du général de division Martin DORFER en tant que nouveau commandant de la force de l'UE afin de succéder au général de division Anton WALDNER à partir du 28 mars 2018.

(4)

Le 30 janvier 2018, le Comité militaire de l'Union européenne a accepté cette recommandation.

(5)

Il y a, dès lors, lieu d'abroger la décision (PESC) 2017/682.

(6)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense.

(7)

Les 12 et 13 décembre 2002, le Conseil européen de Copenhague a adopté une déclaration aux termes de laquelle les arrangements dits «Berlin plus» et leur mise en œuvre ne seront applicables qu'aux États membres de l'Union qui sont en même temps soit membres de l'OTAN, soit parties au «Partenariat pour la paix», et qui ont, par voie de conséquence, conclu des accords de sécurité bilatéraux avec l'OTAN,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le général de division Martin DORFER est nommé commandant de la force de l'UE pour l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine à partir du 28 mars 2018.

Article 2

La décision (PESC) 2017/682 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 28 mars 2018.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2018.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 252 du 28.7.2004, p. 10.

(2)  Décision (PESC) 2017/682 du Comité politique et de sécurité du 29 mars 2017 relative à la nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine et abrogeant la décision (PESC) 2016/332 (BiH/25/2017) (JO L 98 du 11.4.2017, p. 20).