ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 63

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
6 mars 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/324 du Conseil du 5 mars 2018 mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/325 du Conseil du 5 mars 2018 mettant en œuvre l'article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/326 du Conseil du 5 mars 2018 mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/327 de la Commission du 5 mars 2018 concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) en tant qu'additif pour l'alimentation des carpes (titulaire de l'autorisation: Huvepharma NV) ( 1 )

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/328 de la Commission du 5 mars 2018 concernant l'autorisation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 29784 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des poulettes destinées à la ponte (titulaire de l'autorisation: Adisseo France SAS) ( 1 )

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/329 de la Commission du 5 mars 2018 portant désignation d'un centre de référence de l'Union européenne pour le bien-être des animaux ( 1 )

13

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/330 de la Commission du 5 mars 2018 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

15

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2018/331 du Conseil du 5 mars 2018 mettant en œuvre la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

44

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2018/332 du Conseil du 5 mars 2018 mettant en œuvre la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine

46

 

*

Décision (PESC) 2018/333 du Conseil du 5 mars 2018 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine

48

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2018/334 de la Commission du 1er mars 2018 sur les mesures destinées à lutter, de manière efficace, contre les contenus illicites en ligne

50

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/324 DU CONSEIL

du 5 mars 2018

mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007 (1), et notamment son article 47, paragraphe 5,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 août 2017, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2017/1509.

(2)

Le 15 février 2018, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies a modifié l'inscription sur la liste d'une personne faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il convient dès lors de modifier l'annexe XIII du règlement (UE) 2017/1509 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe XIII du règlement (UE) 2017/1509 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2018.

Par le Conseil

Le président

N. DIMOV


(1)  JO L 224 du 31.8.2017, p. 1.


ANNEXE

À l'annexe XIII du règlement (UE) 2017/1509, sous la rubrique «a) Personnes physiques», la mention no 52 est remplacée comme suit:

«52.

Ri Su Yong

 

Date de naissance: 25.6.1968

Nationalité: nord-coréenne

Numéro de passeport: 654310175

Adresse: sans objet

Sexe: masculin

A exercé les fonctions de représentant de la Korea Ryonbong General Corporation à Cuba

2.6.2017

Fonctionnaire de la Korea Ryonbong General Corporation, spécialisé dans l'approvisionnement du secteur de la défense de la République populaire démocratique de Corée et l'appui aux ventes militaires de Pyongyang. Les achats qu'il fait viennent aussi probablement en appui au programme d'armes chimiques de la République populaire démocratique de Corée.»


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/325 DU CONSEIL

du 5 mars 2018

mettant en œuvre l'article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 224/2014 du Conseil du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 224/2014.

(2)

Le 16 février 2018, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en vertu de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies a mis à jour les informations relatives à une personne faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 224/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 224/2014 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2018.

Par le Conseil

Le président

N. DIMOV


(1)  JO L 70 du 11.3.2014, p. 1.


ANNEXE

À l'annexe I du règlement (UE) no 224/2014, sous la rubrique «A. Personnes», la mention relative à la personne ci-après est remplacée par la mention suivante:

«1.

François Yangouvonda BOZIZÉ [alias: a) Bozize Yangouvonda; b) Samuel Peter Mudde (né le 16 déc. 1948 à Izo, Soudan du Sud)]

Titre: a) Ancien chef d'État de la République centrafricaine; b) Professeur

Date de naissance: a) 14 octobre 1946; b) 16 décembre 1948

Lieu de naissance: a) Mouila, Gabon; b) Izo, Soudan du Sud

Nationalité: a) République centrafricaine; b) Soudan du Sud

Numéro de passeport: D00002264, délivré le 11 juin 2013 (émis par le Ministre des affaires étrangères à Djouba, Soudan du Sud, expirant le 11 juin 2017. Passeport diplomatique émis au nom de Samuel Peter Mudde)

Numéro national d'identification: M4800002143743 (numéro personnel figurant sur le passeport)

Adresse: Ouganda.

Date de désignation par les Nations unies: 9 mai 2014.

Renseignements divers: Le nom de la mère est Martine Kofio. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5802796

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

François Yangouvonda Bozizé a été inscrit sur la liste le 9 mai 2014 en application des dispositions du paragraphe 36 de la résolution 2134 (2014), en tant qu'individu qui s'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine.

Renseignements complémentaires

Depuis le coup d'État du 24 mars 2013, Bozizé a apporté un appui matériel et financier à des miliciens qui s'emploient à faire dérailler la transition en cours et à le ramener au pouvoir. François Bozizé a, en liaison avec ses partisans, encouragé l'attaque du 5 décembre 2013 contre Bangui. La situation en République centrafricaine s'est rapidement détériorée après cette attaque des forces antibalaka qui a fait 700 morts. Depuis lors, Bozizé poursuit ses opérations de déstabilisation et s'efforce de fédérer les milices antibalaka pour entretenir les tensions dans la capitale de la République centrafricaine. Il a tenté de réorganiser de nombreux éléments des forces armées centrafricaines qui s'étaient dispersés dans la campagne après le coup d'État.

Les forces qui lui sont loyales participent désormais aux représailles menées contre la population musulmane du pays. Bozizé a demandé à ses milices de poursuivre les atrocités contre le régime actuel et les islamistes.»


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/326 DU CONSEIL

du 5 mars 2018

mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (1), notamment son article 14, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 208/2014.

(2)

Sur la base d'un réexamen effectué par le Conseil, il convient de supprimer les mentions relatives à deux personnes et d'actualiser les motifs justifiant l'inscription de trois personnes.

(3)

Il convient, dès lors, de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 208/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 208/2014 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2018.

Par le Conseil

Le président

N. DIMOV


(1)  JO L 66 du 6.3.2014, p. 1.


ANNEXE

I.

Les personnes ci-après sont supprimées de la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 208/2014:

4.

Olena Leonidivna Lukash

10.

Serhii Petrovych Kliuiev

II.

Les mentions relatives aux personnes suivantes figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 208/2014 sont remplacées par les mentions suivantes:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs de l'inscription

Date de l'inscription

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вiкторович Янукович)

Né le 10 juillet 1973 à Yenakiieve (province de Donetsk); fils de l'ancien président, homme d'affaires

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement.

6.3.2014

11.

Mykola Yanovych Azarov (Микола Янович Азаров),

Nikolai Yanovich Azarov (Николай Янович Азаров)

Né le 17 décembre 1947 à Kaluga (Russie); Premier ministre de l'Ukraine jusqu'en janvier 2014

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement.

6.3.2014

12.

Serhiy Vitaliyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко)

Né le 21 septembre 1985 à Kharkiv; homme d'affaires

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour abus de pouvoir dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens.

6.3.2014


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/327 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2018

concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) en tant qu'additif pour l'alimentation des carpes (titulaire de l'autorisation: Huvepharma NV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite pour l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Ladite demande concerne l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) en tant qu'additif pour l'alimentation des carpes, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

(4)

Cette préparation a déjà été autorisée, pour une durée de dix ans, par le règlement d'exécution (UE) 2015/1043 de la Commission (2) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des dindes d'engraissement, des poules pondeuses, des porcelets sevrés, des porcs d'engraissement et des espèces mineures de volailles destinées à l'engraissement et à la ponte et par le règlement d'exécution (UE) 2017/1906 de la Commission (3) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulettes destinées à la ponte et des espèces mineures de volailles destinées à la ponte.

(5)

Dans son avis du 6 juillet 2017 (4), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a conclu que l'additif est considéré comme efficace pour améliorer la performance zootechnique des carpes. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l'évaluation de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1043 de la Commission du 30 juin 2015 concernant l'autorisation de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des dindes d'engraissement, des poules pondeuses, des porcelets sevrés, des porcs d'engraissement et des espèces mineures de volailles destinées à l'engraissement et à la ponte, et modifiant les règlements (CE) no 2148/2004, (CE) no 828/2007 et (CE) no 322/2009 (titulaire de l'autorisation: Huvepharma NV) (JO L 167 du 1.7.2015, p. 63).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1906 de la Commission du 18 octobre 2017 relatif à l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulettes destinées à la ponte et des espèces mineures de volailles destinées à la ponte (titulaire de l'autorisation: Huvepharma NV) (JO L 269 du 19.10.2017, p. 33).

(4)  EFSA Journal, 2017;15(7):4942.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a1617

Huvepharma NV

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

Composition de l'additif

Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) ayant une activité minimale de 6 000 EPU (1)/g

(à l'état solide et liquide)

Caractérisation de la substance active

endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135)

Méthode d'analyse  (2)

Pour la caractérisation de l'activité de l'endo-1,4-bêta-xylanase:

méthode colorimétrique mesurant le colorant hydrosoluble libéré par l'action de l'endo-1,4-bêta-xylanase à partir de substrats d'arabinoxylane de blé réticulé avec azurine.

Carpes

1 050 EPU

 

1.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l'additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

26.3.2028


(1)  1 EPU est la quantité d'enzyme qui libère 0,0083 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 4,7 et à 50 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/328 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2018

concernant l'autorisation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 29784 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des poulettes destinées à la ponte (titulaire de l'autorisation: Adisseo France SAS)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour une préparation de Bacillus subtilis DSM 29784. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l'autorisation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 29784 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des poulettes destinées à la ponte, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

Dans son avis du 4 juillet 2017 (2), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Bacillus subtilis DSM 29784 n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que la préparation concernée était susceptible d'améliorer les performances zootechniques des poulets d'engraissement. Cette conclusion peut être étendue aux poulettes destinées à la ponte, lorsque la préparation est utilisée à la même dose. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif pour l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 29784 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues dans l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal (2017); 15(7):4933.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4b1829

Adisseo France SAS

Bacillus subtilis DSM 29784

Composition de l'additif:

Préparation de Bacillus subtilis DSM 29784 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d'additif.

Forme solide

Caractérisation de la substance active:

Spores viables de Bacillus subtilis DSM 29784

Méthode d'analyse  (1)

Pour le dénombrement de Bacillus subtilis DSM 29784 dans l'additif, le prémélange et les aliments pour animaux:

méthode de dénombrement par étalement EN 15784

Pour l'identification de Bacillus subtilis DSM 29784:

Détermination:

électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP)

Poulets d'engraissement

Poulettes destinées à la ponte

1 × 108

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges, les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées.

2.

L'utilisation est permise dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: monensine-sodium, narasine/nicarbazine, salinomycine-sodium, lasalocide A sodium, diclazuril, narasine, maduramicine ammonium, chlorhydrate de robénidine ou décoquinate.

3.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par lesdites procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont une protection oculaire et respiratoire ainsi qu'une protection pour la peau, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

26.3.2028


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/329 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2018

portant désignation d'un centre de référence de l'Union européenne pour le bien-être des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 95, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 95 du règlement (UE) 2017/625, la Commission a lancé un appel public en vue de la sélection et de la désignation d'un centre de référence de l'Union européenne pour le bien-être des animaux, qui devrait appuyer les actions menées par la Commission et les États membres en ce qui concerne l'application des règles établissant des exigences en matière de bien-être des animaux visées à l'article 1er, paragraphe 2, point f), dudit règlement.

(2)

Le comité d'évaluation et de sélection désigné pour cet appel a conclu que le consortium dirigé par l'institut Wageningen Livestock Research et composé également de l'université d'Aarhus et de l'institut Friedrich Loeffler satisfaisait aux exigences énoncées à l'article 95, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 et pouvait être chargé des tâches énoncées à l'article 96 de ce règlement.

(3)

Il convient, par conséquent, de désigner ce consortium comme centre de référence de l'Union européenne pour le bien-être des animaux chargé de l'accomplissement des tâches de soutien dans la mesure où celles-ci figureront dans les programmes de travail annuels ou pluriannuels du centre de référence. Les programmes devraient être établis en conformité avec les objectifs et les priorités des programmes de travail pertinents adoptés par la Commission conformément à l'article 36 du règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil (2).

(4)

La désignation devrait être réexaminée tous les cinq ans, à compter de la date d'application du présent règlement.

(5)

Il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 29 avril 2018, qui est la date de mise en application prévue à l'article 167, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le consortium suivant est désigné en tant que centre de référence de l'Union européenne pour le bien-être des animaux chargé de soutenir les actions horizontales menées par la Commission et les États membres dans le domaine des exigences en matière de bien-être des animaux:

Nom

:

Consortium dirigé par l'institut Wageningen Livestock Research et composé également de l'université d'Aarhus et de l'institut Friedrich Loeffler

Adresse

:

Drevendaalsesteeg 4

6708 PB Wageningen

NEDERLAND

La désignation est réexaminée tous les cinq ans, à compter de la date d'application du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 29 avril 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/330 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2018

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement d'exécution (UE) no 1331/2011 (2), un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»).

(2)

Les droits antidumping en vigueur vont de 48,3 % à 71,9 % pour les sociétés nommées individuellement, avec un taux de droit résiduel de 71,9 %.

1.2.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(3)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (3) des mesures antidumping en vigueur sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la RPC, la Commission a reçu une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (ci-après le «règlement de base»).

(4)

La demande a été déposée par l'industrie des tubes sans soudure en acier inoxydable de l'Union européenne (ci-après l'«ESTA» ou le «requérant»), qui représente plus de 50 % de la production totale de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable dans l'Union.

(5)

Le requérant a fait valoir que l'expiration des mesures était susceptible d'entraîner la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

(6)

Ayant déterminé qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 10 décembre 2016, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (4), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(7)

Une enquête sur un éventuel contournement des mesures instituées sur le produit concerné originaire de la RPC par des importations en provenance de l'Inde a été ouverte le 17 février 2017 (5). Cette enquête n'a pas abouti à l'extension des mesures aux importations en provenance de l'Inde (6).

1.3.   Parties intéressées

(8)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle afin de participer à l'enquête de réexamen. La Commission a expressément informé le requérant, les producteurs de l'Union, les utilisateurs et les importateurs connus, les producteurs-exportateurs en République populaire de Chine et les autorités chinoises de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures et les a invités à coopérer.

(9)

La Commission a également indiqué qu'elle envisageait de choisir les États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») comme pays tiers à économie de marché (ci-après le «pays analogue») au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Par conséquent, la Commission a informé les producteurs aux États-Unis de l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer.

(10)

En outre, la Commission a envoyé des lettres à tous les producteurs connus de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable en République de Corée, en Ukraine, en Inde, au Japon, en Norvège et en Turquie, leur demandant de coopérer à ce réexamen.

(11)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations à propos de l'ouverture du réexamen dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Des auditions en présence du conseiller-auditeur ont eu lieu le 14 décembre 2017 et le 19 janvier 2018 à la demande de Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd. Une troisième audition a été sollicitée le 30 janvier 2018 et acceptée par le conseiller-auditeur. Elle s'est déroulée le 5 février 2018.

1.3.1.   Échantillonnage

(12)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

a)   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(13)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union et a invité les parties intéressées à formuler des observations à ce sujet dans les délais impartis. Elle a sélectionné l'échantillon sur la base des volumes de production et de ventes du produit similaire dans l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen, tout en garantissant une répartition géographique. Cet échantillon était composé des plus grandes sociétés — situées en Suède, en France et en Espagne — appartenant aux trois plus grands groupes de producteurs de l'Union.

(14)

L'un des plaignants, Tubacex Group, a conseillé à la Commission de retenir dans l'échantillon son deuxième producteur en taille, situé en Autriche, plutôt que son premier producteur, situé en Espagne. Il a formulé cette proposition parce que certains types de produits de ce producteur n'ont pas été importés depuis le pays concerné au cours de la période d'enquête de réexamen.

(15)

Toutefois, étant donné que, conformément à l'article 17 du règlement de base, la Commission retient dans l'échantillon le plus grand volume de production et de ventes et que les types de produits en question étaient couverts par la définition du produit similaire, il a été décidé de ne pas accepter cette demande. En outre, la Commission a estimé que l'échantillon initialement sélectionné était tout à fait représentatif et offrait une couverture suffisante en termes de types de produits, comme expliqué au considérant 13.

(16)

Aucun autre commentaire sur l'échantillon provisoire de producteurs de l'Union n'a été présenté et l'échantillon a donc été confirmé comme définitif.

b)   Échantillonnage des importateurs

(17)

Afin de déterminer s'il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations précisées dans l'avis d'ouverture.

(18)

Au cours de l'exercice d'échantillonnage, deux importateurs indépendants ont fourni les informations demandées et, par conséquent, l'échantillonnage des importateurs indépendants n'a pas été jugé nécessaire.

c)   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en République populaire de Chine

(19)

Dix producteurs-exportateurs ont renvoyé les formulaires d'échantillonnage. La Commission a d'abord sélectionné un échantillon constitué de deux d'entre eux, sur la base de leurs exportations vers l'Union et de leurs capacités de production. À la suite du retrait de l'un des producteurs retenus dans l'échantillon, la Commission a établi un nouvel échantillon en remplaçant le producteur-exportateur s'étant retiré par le suivant, de sorte que l'échantillon était de nouveau constitué de deux producteurs-exportateurs sur la base de leurs exportations vers l'Union et de leurs capacités de production.

1.3.2.   Questionnaires

(20)

La Commission a envoyé des questionnaires aux deux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, aux producteurs connus dans des pays analogues potentiels, aux trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et à tous les importateurs et utilisateurs connus présents sur le marché de l'Union. Des réponses au questionnaire ont été reçues des deux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, de quatre producteurs de pays analogues et des trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Seul un des importateurs indépendants mentionnés au considérant 18 a répondu au questionnaire. Toutefois, cinq autres importateurs indépendants (quatre d'entre eux agissant également en tant qu'utilisateurs) ont répondu au questionnaire.

1.3.3.   Visites de vérification

(21)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires, d'une part, pour déterminer la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice en résultant et, d'autre part, pour évaluer si l'institution de mesures allait à l'encontre de l'intérêt de l'Union. Conformément à l'article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs de l'Union:

AB Sandvik Materials Technology, Sandviken, Suède

Tubacex Tubos Inoxidables S.A.U., Bilbao, Espagne

Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France SAS, Saint-Florentin, France

 

Importateurs et importateurs/utilisateurs dans l'Union:

Arcus Nederland BV, Dordrecht, Pays-Bas

VRV S.p.A., Ornago, Italie

Mangiarotti S.p.A., Sedegliano, Italie

 

Producteurs-exportateurs en RPC:

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd, Huzhou

Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube Co. Ltd (BSS), Shanghai.

1.4.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(22)

L'enquête relative à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»).

(23)

L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2013 et la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.5.   Information des parties

(24)

La Commission a communiqué à toutes les parties intéressées les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de proposer le maintien des mesures antidumping en vigueur. Un délai a été accordé à l'ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions communiquées.

(25)

Les observations formulées par les parties intéressées ont été examinées par la Commission et prises en considération, le cas échéant.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(26)

Le produit concerné correspond aux tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (à l'exclusion des tubes et tuyaux munis d'accessoires pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils) (ci-après le «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 et ex 7304 90 00 (codes TARIC 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 et 7304900091) et originaires de la République populaire de Chine.

2.2.   Produit similaire

(27)

L'enquête a montré que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

le produit concerné,

le produit fabriqué et vendu par les producteurs-exportateurs sur le marché intérieur de la RPC,

le produit fabriqué et vendu par le producteur sélectionné dans le pays analogue, et

le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

(28)

La Commission a conclu que ces produits étaient similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(29)

Un producteur-exportateur chinois a fait valoir que la définition du produit incluait à tort les produits spéciaux destinés à des utilisations nucléaires et militaires et que ces produits auraient dû être exclus de l'enquête ou que, sinon, un réexamen de la définition du produit aurait dû être lancé afin de les en exclure.

(30)

La Commission a fait observer que la définition du produit est restée identique à celle de l'enquête initiale, conformément à l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base. La définition du produit englobe un large éventail de types de produits qui présentent des caractéristiques physiques et techniques de base identiques ou similaires. Conformément à la jurisprudence (7), pour déterminer s'il s'agit de produits similaires, constituant ainsi le même produit, il convient de vérifier s'ils présentent les mêmes caractéristiques techniques et physiques, les mêmes utilisations finales essentielles et le même rapport qualité-prix. À cet égard, l'interchangeabilité et la concurrence entre ces produits devraient aussi être évaluées. L'enquête a montré que tous les types de produit sont fabriqués à partir d'acier inoxydable, en recourant à des procédés de fabrication permettant de produire des tuyaux sans soudure, c'est-à-dire en utilisant des machines similaires, de sorte que les producteurs peuvent alterner entre différentes variantes du produit en fonction de la demande. Par conséquent, même si tous les types de produits ne sont pas directement interchangeables, les producteurs sont en concurrence pour des commandes couvrant un large éventail de types de produits. En outre, ces types de produits sont fabriqués et vendus tant par l'industrie de l'Union que par les producteurs-exportateurs chinois utilisant une méthode de production similaire. Il n'existait donc aucune raison de considérer que les produits destinés à des utilisations nucléaires et militaires ne relevaient pas de la définition du produit.

(31)

Un éventuel réexamen de la définition du produit constituerait une enquête distincte et n'entrerait dès lors pas dans le cadre de la présente enquête. En outre, le producteur-exportateur chinois lui-même n'a pas pris l'initiative de demander le réexamen de la définition du produit. L'argument a dès lors été rejeté.

3.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

(32)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures en vigueur était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la RPC.

3.1.   Dumping

3.1.1.   Pays analogue

(33)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité toutes les parties intéressées à présenter leurs observations sur son intention d'utiliser les États-Unis comme pays tiers à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC. L'Inde a également été identifiée par la Commission comme un pays analogue potentiel compte tenu de son grand nombre de producteurs et de ses exportations importantes vers l'Union. En outre, parmi les autres pays analogues potentiels mentionnés dans l'avis d'ouverture figuraient le Japon, la République de Corée, la Norvège, la Turquie et l'Ukraine.

(34)

Des demandes de coopération ont été envoyées aux producteurs connus en Inde, au Japon, en République de Corée, en Norvège, en Turquie, en Ukraine et aux États-Unis. Dans les pays où aucun producteur n'était connu, des informations sur les producteurs ont été sollicitées auprès des autorités nationales. Des réponses au questionnaire ont été reçues d'un producteur-exportateur indien et de trois producteurs-exportateurs américains.

Choix du pays analogue

(35)

En ce qui concerne le choix entre l'Inde et les États-Unis, la Commission a retenu le premier pays pour les raisons suivantes: il y avait plus de 20 producteurs nationaux connus en Inde et, par conséquent, les prix sur le marché indien étaient le résultat d'une véritable concurrence. Le producteur indien a utilisé la même méthode de production que celle majoritairement utilisée par l'industrie chinoise et sa gamme de produits était plus comparable aux exportations chinoises que la gamme de produits américaine. De plus, lors de l'enquête initiale, les États-Unis n'ont précisément pas été sélectionnés parce que, comme indiqué au considérant 48 du règlement provisoire de l'enquête initiale (8), les producteurs américains se sont appuyés sur des importations de matières premières et de produits finis de leurs sociétés mères dans l'Union européenne et ont maintenu aux États-Unis une activité de production limitée, destinée principalement à répondre à des commandes spécifiques ou urgentes. Les producteurs américains ont supporté des coûts de production élevés induits par leurs conditions de fabrication particulières et ces coûts se sont traduits par des prix élevés sur le marché intérieur américain.

(36)

Le producteur indien a répondu au questionnaire en fournissant toutes les informations supplémentaires demandées. Pour les raisons indiquées au considérant 45, les données fournies ont été jugées précises.

Commentaires des parties intéressées sur le choix du pays analogue

(37)

L'industrie de l'Union a indiqué que sa préférence pour le pays analogue allait aux États-Unis. Elle a fait valoir que les exportations chinoises massives vers l'Inde faussaient les prix intérieurs en Inde, ce qui en faisait un pays analogue inapproprié.

(38)

La Commission a noté que les distorsions alléguées des prix intérieurs indiens n'étaient pas fondées. La Commission a également fait observer que, en tout état de cause, le producteur indien utilisait principalement des matières premières produites en interne et que ses ventes intérieures étaient rentables. Par conséquent, rien n'indiquait que les distorsions alléguées soient à l'origine du niveau anormalement bas des prix intérieurs du producteur indien.

(39)

Les producteurs-exportateurs chinois ont fait valoir que la section 15 du protocole d'accession de la RPC à l'OMC avait expiré depuis le 11 décembre 2016 et que, par conséquent, le recours à la méthode du pays analogue n'était plus justifié.

(40)

La Commission a rappelé qu'en application de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale était déterminée à partir des données du pays analogue. Cet argument a donc été rejeté.

(41)

À la suite de la communication des conclusions définitives, un producteur-exportateur chinois a contesté le choix de l'Inde comme pays analogue et a affirmé que les conclusions définitives ne justifiaient pas suffisamment le choix de l'Inde. Premièrement, il a fait valoir que l'Inde n'était pas un pays analogue approprié car la gamme de produits indienne n'était pas suffisamment comparable aux exportations vers l'Union du producteur-exportateur chinois. Deuxièmement, il a soutenu qu'en l'absence de visite de vérification auprès du producteur indien, la Commission ne pouvait pas garantir qu'aucun produit spécial destiné à des utilisations nucléaires et militaires n'avait été inclus dans les ventes sur le marché intérieur indien. Troisièmement, il a affirmé que les prix du minerai de fer en Inde étaient faussés, selon les conclusions provisoires de la Commission dans l'enquête antidumping concernant les importations d'articles en fonte en provenance de Chine (9). Du fait de cette distorsion alléguée, les valeurs normales utilisées dans le calcul du dumping auraient été gonflées. Quatrièmement, il a fait valoir que les valeurs normales indiennes étaient anormalement élevées, comme en témoigne le fait que les prix de vente espagnols dans l'Union étaient en moyenne inférieurs aux prix moyens indiens. Il a affirmé que si l'Espagne avait été utilisée comme pays analogue, la marge de dumping aurait été négative.

(42)

La Commission a fait observer que les raisons justifiant le choix de l'Inde comme pays analogue ont été exposées en détail au considérant 35 et qu'aucune de ces raisons n'avait été contestée par le producteur-exportateur chinois. Ce dernier n'a pas non plus demandé qu'un pays analogue différent soit retenu. En ce qui concerne les différents points soulevés, le premier argument concernant la comparabilité de la gamme de produits a été écarté, puisque, de tous les pays analogues potentiels disponibles, l'Inde présentait le plus grand nombre de types de produit comparables aux exportations chinoises vers l'Union dans son ensemble, comme expliqué au considérant 35. Le niveau de comparabilité individuel avec un producteur-exportateur chinois particulier n'était pas de nature à invalider le choix de l'Inde comme pays analogue, étant donné que l'évaluation a été effectuée au niveau du pays tout entier. Deuxièmement, la Commission a fait observer que, comme expliqué au considérant 30, les produits destinés à des utilisations nucléaires et militaires entraient dans la définition du produit, de sorte que ce point n'était pas non plus de nature à invalider le choix de l'Inde comme pays analogue. La question distincte de la comparaison correcte entre les différents types de produits a été abordée aux considérants 60 et 66. Troisièmement, l'argument selon lequel une distorsion alléguée des prix du minerai de fer avait une incidence sur la valeur normale n'a pas été étayé. En tout état de cause, le minerai de fer n'a pas été utilisé comme matière première directe pour le produit concerné et aucun élément de preuve n'a été fourni en ce qui concerne un éventuel effet indirect sur les prix pratiqués sur le marché intérieur indien. De plus, l'enquête de la Commission à laquelle fait référence le producteur-exportateur chinois a, au contraire, rejeté l'argument selon lequel il y aurait une distorsion des prix du minerai de fer. L'allégation concernant une distorsion des prix du minerai de fer a donc été rejetée. Quatrièmement, le fait que le choix d'un pays analogue différent aurait été plus favorable à un producteur-exportateur chinois particulier ne constitue pas une base valable pour le choix ou le rejet d'un pays analogue. En outre, la comparaison avec l'Espagne avancée par le producteur-exportateur chinois s'appuyait sur les prix moyens de grandes catégories de produits et ne tenait pas compte des types de produits spécifiques. Par conséquent, les données n'ont pas démontré que les prix indiens étaient anormalement élevés. Cet argument a donc été rejeté. En tout état de cause, l'Espagne n'aurait pas pu être choisie comme pays analogue puisqu'il s'agit d'un État membre de l'Union. La Commission a fait observer que choisir l'Union dans son ensemble comme pays analogue n'aurait pas modifié la conclusion selon laquelle le dumping avait continué. Cela s'explique par le fait qu'il a été démontré que les prix chinois étaient inférieurs aux prix de l'Union, comme expliqué au considérant 126.

(43)

La Commission a dès lors conclu qu'aucun des arguments n'invalidait le choix de l'Inde comme pays analogue et a confirmé que l'Inde constituait un pays analogue approprié.

(44)

Après la communication de ces éclaircissements, le producteur-exportateur chinois a réitéré son opposition à l'utilisation de l'Inde comme pays analogue et au recours à la méthode du pays analogue en général. En plus de ses allégations précédentes, il a argué que l'absence de visite de vérification auprès du producteur indien invalidait le choix de l'Inde comme pays analogue.

(45)

La Commission a fait valoir qu'une visite de vérification n'était pas une condition préalable au choix du pays analogue et qu'elle pouvait uniquement être pertinente en vue de l'évaluation de l'exactitude des informations présentées par le producteur indien. Au terme d'un examen attentif, elle a conclu que les données fournies par le producteur indien étaient cohérentes et exhaustives, et qu'il ressortait de dossiers antérieurs que ce producteur transmettait des données précises lors des enquêtes de la Commission. Il a donc été jugé, en dépit de l'absence de visite de vérification, que les données indiennes constituaient une base de travail précise. Les autres arguments ont déjà été rejetés aux considérants 40, 42 et 43 et n'ont dès lors pas modifié les conclusions de la Commission.

(46)

À la suite des éclaircissements complémentaires mentionnés au considérant 53, le producteur-exportateur chinois a déclaré que l'Union avait été choisie comme pays analogue supplémentaire sans que les parties intéressées aient la possibilité de s'exprimer sur ce choix.

(47)

La Commission a clarifié que le pays analogue était l'Inde et qu'il n'y en avait pas d'autre. Comme expliqué aux considérants 51 et 53, les informations tirées des réponses au questionnaire d'autres producteurs ont été utilisées pour la détermination des valeurs normales uniquement lorsqu'elles étaient nécessaires, du fait de l'absence de ventes pour la catégorie de produits «Tubes soudés des types utilisés pour le forage pétrolier ou gazier» dans le pays analogue (l'Inde).

3.1.2.   Valeur normale

(48)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord examiné si le volume total des ventes intérieures du produit similaire par le producteur indien à des acheteurs indépendants était représentatif par rapport au volume total des exportations de la RPC vers l'Union, c'est-à-dire si le volume total de ces ventes intérieures représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit concerné vers l'Union.

(49)

La Commission a ensuite recensé les types de produits vendus sur le marché intérieur du pays analogue qui étaient identiques ou comparables aux types de produits vendus à l'exportation vers l'Union par les producteurs-exportateurs en RPC. La Commission a examiné si les ventes intérieures de chacun de ces types de produits dans le pays analogue étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

(50)

Il a été constaté que les ventes intérieures ont eu lieu au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. L'analyse a montré que les ventes intérieures indiennes étaient rentables et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production. La valeur normale de chaque type de produit a donc été fondée sur le prix intérieur réel, qui a été calculé comme le prix moyen pondéré de chaque type de produit de toutes les ventes intérieures effectuées au cours de la période d'enquête de réexamen.

(51)

Pour les types de produits exportés sans ventes intérieures correspondantes dans le pays analogue, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur du type de produit le plus proche dans le pays analogue. Afin de refléter les différences entre les types de produits, la détermination de la valeur normale a pris en compte les caractéristiques du type de produit défini par le numéro de contrôle de produit (ci-après le «PCN»): catégorie de produit, diamètre extérieur, épaisseur de paroi, qualité d'acier, essais, extrémité du tube, finition et longueur. Ces caractéristiques se reflètent dans les coefficients qui ont été appliqués au prix intérieur indien du type de produit le plus proche. Lorsque cela s'est avéré nécessaire, les informations disponibles dans les réponses au questionnaire d'autres producteurs ont servi à déterminer i) les coefficients et ii) la base des valeurs normales de la catégorie de produits «Tubes soudés des types utilisés pour le forage pétrolier ou gazier». En ce qui concerne deux caractéristiques (essais et extrémité du tube), aucun coefficient à la hausse n'a été appliqué, ce qui a abouti à une détermination plus prudente de la valeur normale.

(52)

À la suite de la communication des conclusions définitives, un producteur-exportateur chinois a signalé que la gamme de produits du producteur indien ne comportait pas l'ensemble des catégories de produits, des qualités d'acier et des diamètres inclus dans les exportations chinoises vers l'Union. Il alléguait par conséquent que la détermination de la valeur normale fondée sur les ventes intérieures indiennes était inexacte.

(53)

La Commission a expliqué qu'en l'absence de ventes d'un type de produit directement correspondant sur le marché indien, elle avait à chaque fois utilisé les données des réponses au questionnaire d'autres producteurs. Faute de ventes intérieures des catégories de produits, qualités d'acier et diamètres évoqués par le producteur-exportateur chinois, la Commission a fondé la détermination de la valeur normale de ces types de produits sur les types les plus proches mentionnés dans les réponses au questionnaire des producteurs de l'Union. Les types de produits concernés ont été indiqués au producteur-exportateur chinois; il s'agissait uniquement de la catégorie de produits «Tubes soudés des types utilisés pour le forage pétrolier ou gazier».

(54)

À la suite de ces éclaircissements complémentaires, le producteur-exportateur chinois a argué, premièrement, que les types de produits les plus proches dans la catégorie «Tubes soudés des types utilisés pour le forage pétrolier ou gazier» avaient été choisis par la Commission de manière à gonfler les marges de dumping. Deuxièmement, la Commission aurait dû révéler selon lui quelles étaient précisément les données des producteurs de l'Union qu'elle avait utilisées. Troisièmement, il a déclaré que les explications complémentaires n'indiquaient pas clairement si les données de l'industrie européenne avaient été utilisées pour la détermination de tous les types de produits exportés dans la catégorie concernée, ou de certains d'entre eux seulement. Enfin, ce producteur-exportateur chinois demandait que ne soient pas pris en compte, dans le calcul de la marge de dumping, tous les produits de la qualité d'acier concernée (13 % Cr), au motif que les exportations, pour cette qualité d'acier, étaient des reventes de produits non fabriqués par lui.

(55)

La Commission a expliqué premièrement que les types de produits les plus proches avaient été choisis sur la base du nombre de caractéristiques concordantes indiquées au considérant 60. En outre, le producteur-exportateur chinois avait été informé du type de produit le plus proche utilisé pour chaque type de produit exporté. Deuxièmement, le producteur-exportateur chinois n'a fourni aucun argument à l'appui de ses allégations. Troisièmement, les éclaircissements complémentaires fournis à ce dernier confirmaient qu'il n'y avait aucune vente, sur le marché intérieur indien, de la catégorie de produit, de la qualité d'acier et du diamètre spécifiques qu'il avait évoqués. C'est pourquoi les données d'autres producteurs ont été utilisées pour toutes les ventes de ces types de produits. La fourchette de valeurs normales indiquée au producteur-exportateur chinois s'appliquait à l'ensemble des types de produits les plus proches entrant dans la catégorie concernée. Enfin, la Commission était légalement tenue de déterminer une valeur normale pour toutes les exportations vers l'Union; par conséquent, la catégorie de produit ne pouvait être exclue dans le calcul de la marge de dumping. De toute façon, même si les exportations de cette catégorie de produit avaient été écartées dudit calcul, la conclusion selon laquelle le dumping s'était poursuivi pendant la PER n'en aurait pas été modifiée. Ces arguments ont donc été rejetés.

3.1.3.   Prix à l'exportation

(56)

Le prix à l'exportation a été calculé conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer par le premier acheteur indépendant.

3.1.4.   Comparaison et marges de dumping

(57)

La Commission a comparé la valeur normale et les prix à l'exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire dans le pays analogue a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant.

(58)

Un dumping ayant été constaté lors de la comparaison des valeurs normales aux prix à l'exportation, il a été conclu que l'application d'ajustements à ces prix à l'exportation exprimés sur une base FOB n'aurait pas eu d'incidence sur la conclusion de l'existence d'un dumping, car réduire les prix à l'exportation au moyen d'autres ajustements à la baisse n'aurait fait qu'accroître la marge de dumping.

(59)

Un producteur-exportateur chinois a fait valoir que la comparaison des prix pouvait être faussée, car les ventes indiennes pouvaient inclure des produits de haute qualité destinés à des utilisations nucléaires et militaires qui auraient été comparés à des produits chinois ordinaires. Il a critiqué la structure du PCN, alléguant que celui-ci ne reflétait pas correctement ces différences, ce qui conduisait à des comparaisons indues. Il a demandé à la Commission d'envoyer une nouvelle fois les questionnaires à toutes les parties avec une structure révisée du PCN. Ce producteur-exportateur chinois formulait les mêmes arguments en ce qui concerne les ventes de l'Union (voir considérant 125).

(60)

La Commission a tenu compte des différences entre les types de produits et a veillé à procéder à une comparaison équitable. Un numéro unique de contrôle de produit (PCN) a été attribué à chaque type de produit fabriqué et vendu par les producteurs-exportateurs chinois, par le producteur du pays analogue et par l'industrie de l'Union. Le PCN dépendait des principales caractéristiques du produit, en l'occurrence: catégorie de produit, diamètre extérieur, épaisseur de paroi, qualité d'acier, essais, extrémité du tube, finition et longueur. La structure du PCN prenait donc en compte de manière détaillée les spécifications de chaque type de produit, permettant ainsi une comparaison équitable. Il n'était dès lors pas nécessaire de modifier la structure du PCN et d'envoyer de nouveaux questionnaires. De plus, comme expliqué au considérant 42, les types de produits destinés à des utilisations militaires ou nucléaires relevaient de la définition du produit et il n'y avait donc aucune raison de les exclure. Rien n'indiquait qu'un produit indien à usage militaire ou nucléaire ait été indûment comparé aux exportations chinoises. Les types de produits évoqués par le producteur-exportateur chinois — pour lesquels une confusion aurait prétendument été possible entre les qualités d'acier utilisées pour les tubes standard et celles des tubes destinés au secteur nucléaire — n'étaient en réalité pas exportés par celui-ci. Étant donné qu'il n'existait aucune possibilité de comparaison faussée sur cette base, l'argument a été rejeté.

(61)

Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l'Union, avant dédouanement, était de l'ordre de [25 % à 35 %] pour les deux producteurs retenus dans l'échantillon. Il a donc été conclu que le dumping a continué pendant la période d'enquête de réexamen.

(62)

À la suite de la communication des conclusions définitives, un producteur-exportateur chinois a, premièrement, demandé des éclaircissements sur le calcul de sa marge de dumping, notamment sur la manière dont les PCN du producteur du pays analogue et les coefficients ont été utilisés pour calculer les valeurs normales. Deuxièmement, il a demandé davantage d'informations sur les prix intérieurs indiens, indiquant que la fourchette donnée pour les valeurs normales et les marges de dumping ne lui permettait pas de vérifier l'exactitude des calculs et alléguant que les valeurs plus élevées étaient le résultat de conclusions faussées. Troisièmement, il a également demandé des éclaircissements complémentaires sur les types de produits vendus sur le marché intérieur indien, en particulier sur la manière dont la Commission s'était assurée que les produits spéciaux destinés à des utilisations nucléaires et militaires n'étaient pas indûment comparés aux exportations chinoises vers l'Union.

(63)

À la suite de la réponse de la Commission, le producteur-exportateur chinois a présenté d'autres demandes et arguments. Quatrièmement, il a demandé une liste complète des PCN de l'industrie de l'Union et des producteurs américains sur laquelle devait figurer la détermination des coefficients. Cinquièmement, il a affirmé que les réponses au questionnaire des producteurs américains ne devraient pas être utilisées pour déterminer les coefficients, s'appuyant sur le fait que les États-Unis n'avaient pas été considérés comme un pays analogue approprié, pour les raisons exposées au considérant 35, et a fait valoir que les coefficients basés sur les prix américains pourraient être gonflés. Sixièmement, il a fait valoir que l'une de ses transactions à l'exportation avait été incluse à tort dans le calcul de son prix à l'exportation. Septièmement, il a affirmé que la Commission aurait dû fournir davantage d'informations sur les valeurs normales et les marges de dumping de chaque PCN, plutôt qu'une fourchette. Huitièmement, il a fait valoir que les types de produits exportés pour lesquels il n'existait pas de ventes intérieures correspondantes dans le pays analogue auraient dû être exclus du calcul et établis comme produits ne faisant pas l'objet d'un dumping, afin d'éviter une «présomption de culpabilité». Enfin, le producteur-exportateur chinois a également demandé une prorogation du délai pour les commentaires formulés à la suite de la communication des conclusions.

(64)

Premièrement, la Commission a fourni au producteur-exportateur chinois une liste des PCN ayant servi de base à la détermination de la valeur normale, y compris une liste des PCN correspondant directement à ses exportations vers l'Union et, lorsqu'il n'existait pas de PCN directement correspondants, des informations sur les PCN utilisés pour déterminer la valeur normale avec application de coefficients. La liste des PCN montrait que les ventes sur le marché intérieur indien utilisées pour déterminer la valeur normale n'englobaient pas les qualités d'acier spéciales habituellement destinées à des usages nucléaires et militaires. La Commission a également transmis une liste détaillée de chacun des coefficients utilisés.

(65)

Deuxièmement, la Commission a fourni au producteur-exportateur chinois des fourchettes de valeurs normales et de marges de dumping pour chacun des types de produits exportés. Les chiffres détaillés du producteur ne pouvaient pas être fournis sans divulguer ses données confidentielles, c'est pourquoi les données ont été présentées sous forme de fourchettes. En réponse aux préoccupations spécifiques relatives aux marges de dumping les plus élevées, la Commission a fait observer que les marges de dumping les plus élevées et les plus basses concernaient uniquement de petites quantités (moins de 7 % des exportations) et, partant, n'étaient pas suffisantes pour une suppression de la marge de dumping globale du producteur-exportateur chinois. Dès lors, même si ces valeurs avaient été écartées, cela n'aurait pas modifié la conclusion selon laquelle le dumping avait continué pendant la PER.

(66)

Troisièmement, en ce qui concerne la comparaison équitable des types de produits, la Commission a précisé que la détermination de la marge de dumping pour chaque type de produit exporté par un producteur-exportateur chinois était fondée sur une comparaison entre le prix à l'exportation et la valeur normale du même type de produit ou, en l'absence d'un type de produit correspondant, du type de produit le plus proche auquel des coefficients ont été appliqués pour tenir compte des caractéristiques définies par le PCN. Les prix à l'exportation des types de produits ordinaires n'ont donc pas été comparés à ceux de types de produit spéciaux. Plus précisément, les ventes comparables sur le marché intérieur indien n'incluaient pas de qualités d'acier spéciales habituellement utilisées pour des produits militaires ou nucléaires spéciaux. Par conséquent, la Commission a conclu qu'il n'existait pas de risque de comparaison indue, comme l'avance le producteur-exportateur chinois. De toute façon, même si la Commission est légalement tenue de déterminer la valeur normale pour chaque type de produit exporté vers l'Union, le dumping a été constaté également avec la seule prise en compte des types de produits directement correspondants, ce qui prouvait bien que ce n'était ni le choix des types de produits les plus proches, ni la détermination des coefficients qui ont conduit à la conclusion générale de dumping.

(67)

Quatrièmement, outre une liste détaillée des coefficients, la Commission a fourni des explications complémentaires sur la manière dont les coefficients étaient appliqués pour déterminer les valeurs normales sur la base d'un type de produit fortement ressemblant, dans le cas des types de produits pour lesquels il n'existait pas de type directement correspondant dans le pays analogue. La liste complète de tous les PCN aux États-Unis et dans l'Union et les calculs de ces coefficients n'ont pas pu être communiqués car il aurait fallu pour cela divulguer des informations commerciales sensibles des producteurs basés aux États-Unis et dans l'Union.

(68)

Cinquièmement, la Commission a précisé que les coefficients ont été établis sous forme de pourcentages qui reflétaient les différences relatives entre les types de produits et non les niveaux de prix absolus aux États-Unis. Partant, l'allégation selon laquelle le niveau de prix absolu aux États-Unis avait fait gonfler la détermination de la valeur normale a été rejetée.

(69)

Sixièmement, la Commission a fait valoir que l'opération d'exportation mise en avant ne représentait qu'un faible volume (moins de 3 % des exportations) et que, par conséquent, même si cette opération avait été écartée, cela n'aurait pas modifié la conclusion selon laquelle le dumping avait perduré pendant la période d'enquête de réexamen.

(70)

Septièmement, comme expliqué au considérant 65, la Commission a fourni, pour chaque PCN exporté, des fourchettes pour la valeur normale et la marge de dumping. Les chiffres détaillés du producteur ne pouvaient pas être fournis sans divulguer ses données confidentielles, c'est pourquoi les données ont été présentées sous forme de fourchettes.

(71)

Huitièmement, la Commission a souligné qu'il était nécessaire d'établir une valeur normale et de procéder à une détermination du dumping pour chaque type de produit exporté. Il n'y a pas de «présomption de culpabilité» car le dumping n'a été établi que si le prix à l'exportation était inférieur à la valeur normale et toute marge de dumping négative a été pleinement prise en considération dans le calcul de la marge de dumping globale.

(72)

Enfin, une prolongation a été accordée afin de permettre aux parties de réagir aux nouveaux éclaircissements présentés aux considérants 64 à 70, qui avaient été fournis au producteur-exportateur chinois.

(73)

Après la communication des éclaircissements complémentaires, le producteur-exportateur chinois a continué à contester des aspects spécifiques de la comparaison et de la détermination du dumping, et réitéré certains de ses arguments antérieurs.

(74)

Premièrement, il a affirmé que des ajustements auraient dû être opérés sur les prix du pays analogue au titre des économies d'échelle, du stade commercial, d'une moindre productivité, des frais de ventes, du taux de rendement, de la rentabilité et du coût des matières premières. Deuxièmement, il a soutenu que les éclaircissements fournis ne lui permettaient toujours pas de comprendre comment les valeurs normales avaient été déterminées. Troisièmement, il a réitéré sa demande visant à obtenir les données relatives aux coûts de chaque PCN des producteurs aux États-Unis et dans l'Union, ou tout au moins des fourchettes de coûts. De plus, il sollicitait des informations sur la source de chaque coefficient et demandait la divulgation des caractéristiques du produit. Quatrièmement, il a affirmé que les coefficients étaient faussés par la présence de produits destinés à des utilisations nucléaires ou militaires aux États-Unis et dans l'Union. Cinquièmement, il a allégué que les coefficients appliqués par la Commission étaient incorrects, et présenté d'autres coefficients, dont l'utilisation démontrait prétendument que ses exportations vers l'Union ne faisaient pas l'objet d'un dumping. Il demandait sinon que la Commission ajuste les coefficients en fonction de la méthode de production utilisée, d'achats connexes ou du type de matière première utilisé. Sixièmement, il a fait valoir que même si on s'intéressait uniquement aux types de produits directement correspondants, la conclusion relative au dumping ne prenait en compte ni les prix généralement inférieurs en Inde, ni les ajustements sur les prix du pays analogue qu'il avait demandé, ni la situation particulière du producteur du pays analogue.

(75)

La Commission a examiné en détail ces arguments supplémentaires.

(76)

Premièrement, comme expliqué au considérant 35, les prix sur le marché intérieur indien étaient le résultat d'une concurrence réelle et ont donc été considérés comme fiables. Les arguments concernant les distorsions des prix intérieurs indiens ont déjà été abordés au considérant 42. Les nouvelles demandes d'ajustements des prix intérieurs indiens n'ont pas été étayées par le producteur-exportateur chinois et ont dès lors été rejetées.

(77)

Deuxièmement, la Commission a fourni des informations complémentaires détaillées sur les coefficients, leurs sources et la méthode de calcul, comme expliqué aux considérants 64 à 71, puis a répondu à une série de questions techniques concernant la méthode de calcul (10). Ainsi qu'indiqué au considérant 83, la Commission a aussi donné un exemple de calcul de coefficient à partir des données relatives aux coûts. Dans cet exemple, elle exprimait les données réelles concernant les coûts sous la forme de fourchettes afin d'en préserver la confidentialité en application de l'article 19 du règlement de base. Il a donc été conclu que le producteur-exportateur chinois avait obtenu des informations suffisantes lui permettant de suivre la méthode de détermination des valeurs normales.

(78)

Troisièmement, la demande d'accès aux données supplémentaires des producteurs situés aux États-Unis et dans l'Union avait déjà été rejetée pour les raisons expliquées au considérant 67. Fournir la source de chaque coefficient aurait révélé des informations sur les types de produits fabriqués par chacun des producteurs. Communiquer la totalité des données sous la forme de fourchettes aurait par ailleurs été exagérément lourd, compte tenu du volume important de données sur les coûts pour chaque société (plus de 2 000 lignes et 50 colonnes). En outre, il a été observé que les données demandées concernaient le niveau de coût de chaque PCN. Or, le niveau de coût, en soi, n'a eu aucune incidence sur la détermination des valeurs normales, car les coefficients étaient appliqués en tant que proportions (pourcentages), et non en tant que valeurs absolues. En d'autres termes, le niveau des coûts par PCN n'a pas influé sur les conclusions. Enfin, l'utilisation de fourchettes ne permettait pas de refléter de manière significative le degré de précision nécessaire au calcul des coefficients. En effet, la multiplication croisée des valeurs exprimées dans les fourchettes aurait abouti à un écart beaucoup trop important pour être pertinent. Même si les données sous-jacentes relatives aux coûts n'ont pas été divulguées, les coefficients en résultant ont été pleinement indiqués. Enfin, les prix de vente sur le marché intérieur indien ont été fournis sous forme de fourchettes. En effet, contrairement aux données relatives aux coûts utilisées pour la détermination des coefficients, les prix indiens déterminaient le niveau de base des valeurs normales. Il était donc justifié de permettre au producteur-exportateur chinois d'accéder à ces données pour les vérifier.

(79)

Quatrièmement, comme expliqué au considérant 30, les types de produits destinés à des utilisations militaires et nucléaires relevaient de la définition du produit et il n'y avait aucune raison justifiant de modifier celle-ci. Les caractéristiques des produits se reflétaient dans la structure des PCN, ce qui garantissait une comparaison équitable entre les types de produits, pour les raisons expliquées aux considérants 60 et 66. Rien ne confirmait l'existence d'une quelconque distorsion. Rien n'indiquait non plus qu'une prétendue distorsion aurait été suffisante pour modifier la conclusion générale selon laquelle le dumping s'est poursuivi pendant la période d'enquête de réexamen. Partant, les arguments relatifs aux types de produits destinés à des utilisations nucléaires et militaires ont été rejetés.

(80)

Cinquièmement, à la lumière des observations reçues, les coefficients utilisés pour le diamètre extérieur et la qualité de l'acier ont été réexaminés et modifiés. Les coefficients révisés ont été communiqués, ainsi que les changements en résultant pour les différentes marges de dumping. Bien qu'ils aient entraîné la réduction de la marge de dumping d'un producteur-exportateur chinois, ces changements n'étaient pas suffisants pour modifier la conclusion générale selon laquelle le dumping a continué pendant la PER. En revanche, les coefficients de substitution présentés par le producteur-exportateur chinois n'ont pas été acceptés, car ils reposaient sur des listes de prix standard d'un producteur de l'Union valables pendant une période non incluse dans la période d'enquête de réexamen. Les données sur chaque société tirées de la période d'enquête de réexamen constituaient une base plus fiable pour la détermination des valeurs normales. Les demandes d'ajustement des coefficients en fonction de la méthode de production, du type de matière première et des achats connexes n'étaient ni étayées ni spécifiques, car aucun des éléments mis en avant par le producteur-exportateur chinois n'avait eu d'incidence sur la détermination des coefficients; elles ont donc été rejetées.

(81)

Sixièmement, les ajustements demandés n'étaient pas étayés et rien n'indiquait qu'ils étaient suffisamment importants pour inverser la conclusion relative au dumping. Le niveau général des prix des exportations indiennes vers l'Union n'était pas pertinent puisque la détermination des valeurs normales se fondait sur les prix sur le marché intérieur et non sur les prix à l'exportation; de toute façon, la comparaison entre PCN était plus précise qu'une comparaison entre prix moyens à cause du vaste éventail de types de produits concernés et des différences de prix substantielles existant entre eux, qui étaient susceptibles de ne pas se refléter dans les prix moyens. En conséquence, ces demandes ont été rejetées.

(82)

À un stade extrêmement tardif de l'enquête, un producteur-exportateur chinois a sollicité une deuxième audition avec le conseiller-auditeur, arguant d'une atteinte à ses droits en matière de défense, car il considérait ne pas avoir reçu suffisamment d'explications sur la méthode suivie par la Commission pour déterminer le dumping, et plus particulièrement pour définir les coefficients et les appliquer au calcul des valeurs normales. Il demandait également que participent à cette réunion d'autres parties intéressées, à savoir les producteurs de l'Union, le producteur du pays analogue, l'Inde, et les producteurs américains ayant coopéré. Cependant, parmi ces parties intéressées, aucune n'a accepté l'invitation.

(83)

Au terme de l'audition, le conseiller-auditeur a formulé certaines recommandations, enjoignant la Commission de davantage expliquer la méthode suivie et de compléter les informations et explications supplémentaires fournies antérieurement au cours de la procédure. En conséquence, la Commission a révélé des informations supplémentaires limitées aux points qui, selon le conseiller-auditeur, pouvaient interférer avec les droits de la défense, en invitant le producteur-exportateur à lui faire part de ses observations. Le contenu de ces informations supplémentaires est décrit dans les considérants 53, 77, 78 et 80. De plus, les ajustements effectués en réponse aux observations du producteur-exportateur se sont traduits par un abaissement de la marge de dumping moyenne des producteurs-exportateurs chinois, qui a été réduite à une fourchette de [25 % à 35 %], comme indiqué au considérant 61, légèrement inférieure à celle de [30 % à 40 %] initialement calculée au moment de la communication des conclusions définitives. Le niveau exact de la marge de dumping n'a pas eu de répercussion sur les producteurs-exportateurs puisque le réexamen au titre de l'expiration des mesures n'influait pas sur l'ampleur desdites mesures, ainsi qu'il ressort du considérant 195.

(84)

La Commission a laissé aux producteurs-exportateurs chinois suffisamment de temps pour s'exprimer sur les éléments supplémentaires leur ayant été divulgués.

(85)

Cependant, l'un des producteurs-exportateurs chinois, dans sa réponse, ne s'est pas contenté de commenter les points soulevés par le conseiller-auditeur, pour lesquels la Commission avait fourni des explications supplémentaires. Au lieu de cela, il a remis une nouvelle fois en cause la méthode suivie par la Commission, contestant les explications déjà communiquées à un stade antérieur de la procédure, comme indiqué des considérants 59 à 83. De plus, tard dans l'après-midi du vendredi 26 janvier 2018, avant l'arrivée à expiration du délai pour la transmission des observations fixé au lundi 29 janvier 2018, il a formulé un certain nombre de questions et d'exigences nouvelles qui n'avaient pas été évoquées précédemment, ni pendant la procédure ni devant le conseiller-auditeur, en alléguant que l'absence de réponse et de communication d'informations sur les points soulevés porterait atteinte à ses droits en matière de défense.

(86)

Dans sa réponse, la Commission a d'abord rappelé que les étapes juridiques et procédurales ainsi que les délais dans lesquels l'enquête de réexamen devait être conclue ne lui permettaient pas d'accepter la poursuite d'arguments, d'exigences et de questions transmis à un stade tardif de la procédure, car cela menacerait l'achèvement en temps voulu de l'enquête, notamment lorsque les parties ont eu amplement l'occasion et le temps de faire part de leurs observations précédemment. Cette position était d'autant plus justifiée dans le cas présent que la méthode avait été expliquée par le menu durant plusieurs auditions et dans de nombreuses communications aux parties intéressées. C'est pourquoi la Commission, dans les éclaircissements qu'elle a fournis après l'audition, a explicitement demandé au producteur-exportateur chinois de se borner à commenter les questions spécifiques au sujet desquelles il avait argué une violation de ses droits en matière de défense auprès du conseiller-auditeur et reçu lesdits éclaircissements supplémentaires. Le producteur-exportateur n'a pas démontré en quoi ses droits n'étaient pas respectés, il n'a pas non plus apporté d'éléments étayant une possible répercussion des points soulevés sur les conclusions générales de l'enquête.

(87)

En plus de contester la méthode de détermination des valeurs normales, le producteur-exportateur chinois a continué à prétendre que sa marge de dumping était gonflée par une comparaison entre les tuyaux destinés à des utilisations militaires et nucléaires et ceux destinés à un usage standard. Cependant, comme expliqué au considérant 79, une telle comparaison n'a pas été faite et aucune valeur normale n'a été déterminée pour ces types de produits spécifiques.

(88)

En outre, le producteur-exportateur, pour la première fois à ce stade tardif de la procédure, a demandé un ajustement au titre d'une comparaison équitable des prix, au motif que sa productivité serait 2,5 fois supérieure à celle du producteur indien analogue. Il mettait aussi en avant la marge bénéficiaire du producteur indien et demandait un ajustement à la baisse de la détermination des valeurs normales, arguant que les ventes sur le marché intérieur indien durant la PER avaient généré des bénéfices supérieurs au bénéfice cible établi pour l'industrie européenne dans l'enquête initiale. Ces deux demandes aboutissaient à un ajustement à la baisse des valeurs normales de 28 % et engendraient une soi-disant marge de dumping négative.

(89)

La première demande a été exprimée à un stade où toute vérification était devenue impossible. De toute façon, même si elle avait été faite à une étape antérieure de la procédure, elle n'était pas corroborée par des éléments de preuve et ne satisfaisait donc pas aux dispositions de l'article 6, paragraphe 8, du règlement de base. La deuxième demande était non fondée, car la valeur normale avait pour base les prix de vente effectifs sur le marché intérieur du producteur du pays analogue, comme indiqué des considérants 48 à 51, et ne reposait pas sur les coûts et bénéfices. La rentabilité des ventes du producteur du pays analogue sur son marché intérieur a été prise en considération lorsqu'il a été établi que ces ventes avaient eu lieu au cours d'opérations commerciales normales, comme précisé au considérant 50. En revanche, le bénéfice cible de l'industrie européenne correspondait au bénéfice qui aurait pu être atteint en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. La rentabilité sur le marché intérieur et le bénéfice cible de l'industrie européenne n'étaient en soi pas comparables. Les deux demandes ont donc été rejetées. Cet ajustement de 28 % ayant été refusé, l'autre calcul de la marge de dumping avancé par le producteur-exportateur chinois, même s'il avait été accepté, n'aurait pas changé la conclusion selon laquelle le dumping a perduré pendant la PER.

(90)

Lors de l'audition du 5 février 2018, le même producteur-exportateur chinois s'est référé à plusieurs reprises à la décision de l'organe d'appel de l'OMC concernant des importations d'éléments de fixation en provenance de Chine (affaire DS397). Il alléguait que, conformément à cette décision, la Commission aurait dû communiquer la totalité des coûts, prix et valeurs normales de chaque type de produit du producteur indien du pays analogue, des producteurs américains ayant coopéré et de l'industrie de l'Union, et que, faute de quoi, ses droits en matière de défense n'étaient pas respectés.

(91)

Cependant, la Commission a fait valoir que la décision enjoignait d'indiquer la méthode de détermination des valeurs normales uniquement pour les types de produits exportés par le producteur chinois, garantissant ainsi la prise en considération complète des exportations. En revanche, cette décision n'impliquait pas que des données d'entreprise confidentielles relatives à l'ensemble des activités de toutes les parties soient mises à la disposition du producteur-exportateur. L'argument a dès lors été rejeté.

(92)

Lors de l'audition du 5 février 2018, le même producteur-exportateur chinois a continué d'alléguer que les coefficients révisés établis par la Commission, eux aussi, étaient incorrects. Il contestait les coefficients révisés pour la qualité d'acier et les coefficients pour les plus petits diamètres, Il affirmait que tout coefficient déterminé sur la base des données des producteurs-exportateurs américains aurait dû se fonder sur des coûts standard. Ce producteur-exportateur a présenté une méthode de substitution pour le calcul de la marge de dumping, à partir d'autres coefficients, laquelle aboutissait à une marge négative en raison de l'ajustement de 28 % décrit aux considérants 88 et 89.

(93)

La Commission a continué de rejeter ces coefficients de substitution, car ils étaient fondés sur des listes de prix standard correspondant à une période autre que la PER, comme expliqué au considérant 80. Elle a confirmé que, dans les enquêtes antidumping, les coûts réels devaient obligatoirement être utilisés, autrement dit les coûts standard adaptés en fonction des variantes de quantité et de prix. En outre, les coefficients révisés correspondaient dans une large mesure aux coefficients de substitution présentés par le producteur-exportateur chinois. En tout état de cause, ces derniers coefficients, même s'ils avaient été acceptés, n'auraient pas été suffisants en soi pour modifier la conclusion selon laquelle le dumping avait perduré pendant la PER.

3.2.   Probabilité de continuation du dumping de la part de la RPC

(94)

Après avoir établi l'existence d'un dumping au cours de la période d'enquête de réexamen, la Commission a examiné la probabilité d'une continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures. Les éléments supplémentaires suivants ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, la politique des prix des producteurs chinois sur d'autres marchés et l'attrait du marché de l'Union.

3.2.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(95)

Le taux d'utilisation des capacités des deux producteurs chinois retenus dans l'échantillon se situait dans une fourchette de [40 à 60 %]. Les capacités inutilisées atteignaient entre [40 000 et 50 000 tonnes] pour les deux producteurs retenus dans l'échantillon. Cela équivaut à [30 à 50 %] de la consommation de l'Union. En outre, il a été constaté qu'il était prévu de construire des capacités supplémentaires.

(96)

La capacité totale de tous les producteurs de la RPC a été estimée par le requérant à plus de 1 million de tonnes. Sur la base du taux d'utilisation des capacités des producteurs retenus dans l'échantillon, les capacités inutilisées totales en RPC ont donc été estimées à environ 500 000 tonnes, soit plus de quatre fois la consommation de l'Union. Même si les taux d'utilisation des capacités des autres producteurs-exportateurs étaient plus élevés que ceux des producteurs retenus dans l'échantillon, les capacités inutilisées totales en RPC resteraient importantes et seraient supérieures à la consommation totale de l'Union.

(97)

Sur la base de la production intérieure, des importations et des exportations chinoises, le requérant a estimé que la consommation intérieure totale en RPC serait de 310 000 tonnes. Étant donné que les capacités inutilisées correspondent à plus de 150 % de la consommation intérieure chinoise estimée, il a été jugé improbable que la consommation intérieure en RPC puisse augmenter de 150 % et absorber ces importantes capacités inutilisées.

(98)

Il a donc été conclu qu'il existait des capacités inutilisées considérables qui pourraient être dirigées, au moins en partie, vers le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures instituées contre la RPC.

3.2.2.   Politique des prix de la RPC sur d'autres marchés

(99)

Des mesures antidumping sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC étaient en vigueur dans l'Union économique eurasiatique (Biélorussie, Kazakhstan et Russie) et en Ukraine. Ces mesures ont prouvé l'existence de pratiques de dumping de la part de l'industrie chinoise dans son ensemble en ce qui concerne le produit concerné sur d'autres marchés.

(100)

En outre, il a été constaté que les exportations chinoises vers tous les pays tiers s'effectuaient généralement à des prix inférieurs à ceux des exportations vers l'Union. Sur la base des statistiques chinoises sur les exportations, les prix moyens des exportations chinoises vers les pays tiers étaient inférieurs de 23 % aux prix des exportations vers l'Union.

(101)

La Commission a conclu qu'il était probable qu'en cas d'abrogation des mesures, les producteurs-exportateurs chinois réorienteraient leurs exportations vers l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping.

3.2.3.   Attrait du marché de l'Union

(102)

Avec plus de 100 000 tonnes, le marché de l'Union serait le deuxième du monde après la RPC et serait plus important que le marché américain. Ainsi, le marché de l'Union était déjà, de par sa taille, un marché attractif pour les exportateurs chinois.

(103)

Ensuite, les prix moyens à l'exportation chinois vers l'Union étaient nettement supérieurs aux prix moyens à l'exportation chinois vers d'autres marchés, ce qui démontrait une fois de plus l'attrait du marché de l'Union. Comme indiqué au considérant 100, les prix à l'exportation chinois vers les pays tiers étaient inférieurs de 23 % aux prix à l'exportation vers l'Union.

(104)

Enfin, les mesures antidumping en vigueur sur d'autres marchés tels que la Russie et l'Ukraine ont restreint l'éventail des autres marchés disponibles pour les exportations chinoises. Par conséquent, il est probable qu'en cas d'expiration des mesures, les exportations chinoises seraient réorientées vers le marché de l'Union et susceptibles d'atteindre une part de marché plus proche de celle qu'elles détenaient avant l'institution des mesures, c'est-à-dire 18 %.

(105)

En conclusion, la Commission a estimé que le marché de l'Union serait probablement une destination très attrayante pour les exportations chinoises, au cas où les mesures seraient levées.

3.3.   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

(106)

L'enquête a montré que les importations chinoises ont continué d'entrer sur le marché de l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping pendant la période d'enquête de réexamen. Elle a également démontré que les capacités inutilisées en RPC étaient très importantes par rapport à la consommation de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. En cas d'expiration des mesures, ces capacités inutilisées seraient vraisemblablement dirigées, au moins en partie, vers le marché de l'Union.

(107)

En outre, des mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné en provenance de la RPC avaient été instituées sur d'autres marchés et les prix à l'exportation chinois vers d'autres marchés étaient inférieurs aux prix pratiqués vers l'Union. La politique des prix adoptée pour les exportations chinoises vers les marchés tiers étaye la probabilité d'une continuation du dumping sur le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures.

(108)

Enfin, l'attrait du marché de l'Union en termes de taille et de prix et le fait que d'autres marchés restent fermés en raison de mesures antidumping laissent présager qu'il est probable que les exportations chinoises soient dirigées vers le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures.

(109)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il était fort probable que l'abrogation des mesures antidumping entraîne d'importantes importations faisant l'objet d'un dumping depuis la RPC vers l'Union.

4.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L'UNION

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(110)

Au cours de la période d'enquête de réexamen, le produit similaire a été fabriqué dans l'Union par 23 producteurs connus, dont certains étaient liés les uns aux autres. Ils constituent l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(111)

Sur la base des données fournies par le requérant, la production totale de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen a été établie à environ 117 000 tonnes.

(112)

Les sociétés retenues dans l'échantillon utilisé pour l'enquête représentent 54 % de la production de l'Union et 55 % des ventes de l'Union. Les données de l'échantillon sont considérées comme représentatives de la situation de l'industrie de l'Union.

4.2.   Consommation de l'Union

(113)

La Commission a établi la consommation de l'Union sur la base i) du volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union, fondé sur les données communiquées par le requérant, et ii) des importations depuis les pays tiers issues de la base de données d'Eurostat. Cette base de données a fourni les données les plus précises car, outre les importations effectuées dans le cadre du régime normal, elle incluait également les importations sous le régime de perfectionnement actif.

(114)

La consommation de l'Union a évolué de la manière suivante:

Tableau 1

Consommation de l'Union (en tonnes)

 

2013

2014

2015

PER

Consommation totale de l'Union

108 152

116 718

111 324

104 677

Indice (2013 = 100)

100

108

103

97

Source: Réponses au questionnaire, données du requérant et base de données d'Eurostat.

(115)

Bien que la consommation de l'Union ait augmenté de 8 % en 2014, elle a ensuite diminué de 11 % entre 2014 et la période d'enquête de réexamen. Cette baisse est essentiellement imputable à la réduction des investissements dans l'industrie pétrolière et gazière, qui est l'une des principales industries utilisatrices.

4.3.   Importations en provenance du pays concerné

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(116)

La Commission a établi le volume des importations à partir des informations provenant de la base de données d'Eurostat (niveau à 10 chiffres). Toutefois, il ressort clairement de la ventilation par pays d'origine des importations figurant dans la base de données d'Eurostat que certains pays y figurant ne fabriquaient pas de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable. Par conséquent, les importations en provenance de ces pays ont été exclues aux fins de la présente enquête parce qu'elles ne se rapportent manifestement pas au produit concerné. Les éléments pertinents ont été mis à la disposition des parties intéressées pour inspection dans le dossier ouvert. Les données concernant la RPC, l'Inde, l'Ukraine et d'autres pays producteurs de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable n'ont pas dû être corrigées.

(117)

La part de marché des importations a également été établie sur la base des données corrigées d'Eurostat.

(118)

Les importations dans l'Union en provenance de la RPC ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume des importations (en tonnes) et part de marché

 

2013

2014

2015

PER

Volume des importations en provenance de la RPC (en tonnes)

2 437

1 804

1 951

2 317

Indice (2013 = 100)

100

74

80

95

Part de marché (en %)

2,3

1,5

1,8

2,2

Volume des importations en provenance de la RPC, à l'exclusion du perfectionnement actif

1 173

1 120

1 014

820

Indice (2013 = 100)

100

95

86

70

Part de marché (en %)

1,1

1

0,9

0,8

Source: Réponses au questionnaire, données du requérant et base de données d'Eurostat.

(119)

Au cours de la période considérée, le volume des importations en provenance de la RPC a été faible. Les importations totales en provenance de la RPC ont représenté une part de marché d'environ 2 % sur la période considérée. Elles représentaient une part de marché d'environ 1 % sur la période considérée si l'on ne tient pas compte du perfectionnement actif. Les volumes importés dans le cadre du régime de perfectionnement actif ont été réexportés dans des produits finis tels que des échangeurs de chaleur.

(120)

Les importations se situent à ce faible niveau depuis l'institution des mesures initiales en 2011 et il peut donc être supposé que ce niveau est le résultat des mesures antidumping en vigueur.

4.3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(121)

À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que les prix moyens du produit concerné peuvent ne pas être représentatifs par type de produit en raison du large éventail de types de produits et de la différence de prix substantielle existant entre eux. Ils sont néanmoins présentés ci-dessous.

Tableau 3

Prix moyens à l'importation en provenance de la RPC

 

2013

2014

2015

PER

Prix moyens des importations en provenance de la RPC (en EUR/tonne)

5 288

6 911

6 604

4 615

Indice

100

131

125

87

Régime normal (en EUR/tonne)

5 711

6 146

6 442

5 420

Indice

100

108

113

95

Régime de perfectionnement actif (en EUR/tonne)

4 895

8 162

6 780

4 174

Indice

100

167

138

85

Source: Base de données TARIC.

(122)

Les prix moyens des importations en provenance de la RPC au cours de la période considérée ont diminué de 13 %.

(123)

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré totalisaient 56 % des importations en provenance de Chine et détenaient une part de marché d'environ 1 % durant la période d'enquête de réexamen.

(124)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête de réexamen en comparant, pour chaque type de produit, les prix de vente moyens pondérés pratiqués par les trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à l'égard d'acheteurs indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine, et les prix moyens pondérés correspondants, au prix CIF frontière de l'Union, des importations provenant des producteurs retenus dans l'échantillon, pratiqués à l'égard du premier acheteur indépendant sur le marché de l'Union, dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l'importation. La comparaison des prix a été réalisée type par type pour les transactions, après application des ajustements nécessaires et déduction des rabais et remises. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'enquête par les producteurs de l'Union.

(125)

Un producteur-exportateur chinois a fait valoir que la comparaison des prix pouvait être faussée, car les ventes de l'Union incluaient des produits de haute qualité destinés à des utilisations nucléaires et militaires qui ont été comparés à des produits chinois ordinaires. Il a critiqué la structure par type de produit, alléguant qu'elle ne reflétait pas correctement ces différences. Toutefois, le système des types de produits garantissait que les types de produits spéciaux fabriqués par l'industrie de l'Union ne seraient pas comparés aux types de produits importés par les producteurs-exportateurs chinois. En effet, ces produits spéciaux fabriqués par l'industrie de l'Union recevraient un code différent dans le champ concernant la qualité d'acier.

(126)

Sur la base de la méthode exposée ci-dessus, les prix des importations étaient en moyenne inférieurs de 44 % aux prix de l'industrie de l'Union. Même en ajoutant les droits antidumping (ce qui n'est pas le cas s'il s'agit d'importations sous régime de perfectionnement actif), le prix moyen de ces importations chinoises était inférieur de 32 % aux prix de l'industrie de l'Union.

(127)

Un producteur-exportateur chinois a affirmé qu'une de ses opérations de vente avait été erronément identifiée comme une opération de perfectionnement actif alors qu'elle ne l'était pas. Étant donné que l'opération en question (une sur plus de 100 au total) concernait moins de 3 % de son volume de ventes vers l'Union, elle n'a pas eu d'incidence significative sur les marges citées au considérant 126.

4.3.3.   Importations en provenance de pays tiers

(128)

Le tableau suivant montre l'évolution des importations dans l'Union en provenance d'autres pays tiers durant la période considérée (évolution du volume et de la part de marché) ainsi que le prix moyen de ces importations. Le commentaire sur l'utilité des prix moyens formulé au considérant 121 s'applique également ici.

Tableau 4

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2013

2014

2015

PER

Inde

Volume en tonnes

13 531

17 230

18 911

19 845

 

Indice

100

127

140

147

 

Part de marché (en %)

12,5

14,8

17,0

19,0

 

Prix moyen

(en EUR/tonne)

5 315

4 790

5 217

4 519

 

Indice

100

90

98

85

Ukraine

Volume en tonnes

10 170

12 535

12 201

11 870

 

Indice

100

123

120

117

 

Part de marché (en %)

9,4

10,7

11,0

11,3

 

Prix moyen

(en EUR/tonne)

7 276

6 984

6 706

6 069

 

Indice

100

96

92

83

République de Corée

Volume en tonnes

3 731

3 526

3 481

3 166

 

Indice

100

95

93

85

 

Part de marché (en %)

3,4

3

3,1

3

 

Prix moyen

(en EUR/tonne)

6 614

6 124

6 537

6 599

 

Indice

100

93

99

100

États-Unis

Volume en tonnes

3 062

4 647

3 280

3 113

 

Indice

100

152

107

102

 

Part de marché (en %)

2,8

4

2,9

3

 

Prix moyen

(en EUR/tonne)

15 442

12 181

14 801

15 503

 

Indice

100

79

96

100

Japon

Volume en tonnes

3 605

4 980

4 602

3 052

 

Indice

100

138

128

85

 

Part de marché (en %)

3,3

4,3

4,1

2,9

 

Prix moyen

(en EUR/tonne)

7 762

5 477

6 359

8 021

 

Indice

100

71

82

103

Autres pays tiers

Volume en tonnes

7 267

10 257

8 740

4 019

 

Indice

100

141

120

55

 

Part de marché (en %)

6,7

8,8

7,9

3,8

 

Prix moyen

(en EUR/tonne)

6 614

6 124

6 537

6 599

 

Indice

100

93

99

100

Total de tous les pays tiers à l'exception du pays concerné

Volume en tonnes

41 366

53 175

51 215

45 065

 

Indice

100

129

124

109

 

Part de marché (en %)

38,2

45,6

46,0

43,1

 

Prix moyen

(en EUR/tonne)

7 434

6 616

6 570

6 454

 

Indice

100

89

88

87

Source: Base de données TARIC.

(129)

Au cours de la période d'enquête de réexamen, la part de marché des importations en provenance de pays tiers autres que le pays concerné a atteint 43,1 % de la consommation totale de l'Union. Les importations en provenance de l'Inde ont totalisé la plus grande part de marché (19 % de la consommation totale de l'Union). D'autres importations importantes au cours de la période d'enquête de réexamen provenaient d'Ukraine (part de marché de 11,3 %).

(130)

Les prix moyens auxquels ces importations sont entrées dans l'Union étaient relativement bas par rapport aux prix moyens de l'industrie de l'Union. Les importations en provenance de l'Inde affichaient un prix de vente moyen par unité particulièrement bas de 4 519 EUR par tonne au cours de la période d'enquête de réexamen.

(131)

Deux producteurs-exportateurs chinois ont fait observer que le prix moyen à l'importation des producteurs indiens était inférieur aux prix à l'importation chinois. Comme cela a été expliqué au considérant 121, les prix moyens ne constituent pas nécessairement une base satisfaisante ou significative pour la comparaison des prix. L'analyse de la sous-cotation des prix des importations chinoises (au considérant 126) a été réalisée type par type par la Commission. Il n'existait pas de données type de type pour l'enquête concernant les importations indiennes dans l'Union.

4.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.4.1.   Observations générales

(132)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant une influence sur la situation de celle-ci durant la période considérée.

(133)

Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données fournies par l'ESTA. Les données concernent tous les producteurs de l'Union connus. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire transmises par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon qui ont fait l'objet d'une vérification. Ces deux séries de données ont été jugées représentatives de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(134)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, stocks, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(135)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coûts de la main-d'œuvre, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(136)

Au cours de la période considérée, la production totale de l'Union, ses capacités de production et l'utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 5

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2013

2014

2015

PER

Volume de production (en tonnes)

146 346

164 008

132 541

117 034

Indice

100

112

91

80

Capacités de production (en tonnes)

242 821

249 029

247 420

248 575

Indice

100

103

102

102

Utilisation des capacités (en %)

60

66

54

47

Indice

100

109

89

78

Source: Réponse au questionnaire de l'ESTA couvrant tous les producteurs de l'Union.

(137)

Le volume de production a diminué de 20 % au cours de la période considérée, la plus forte baisse étant intervenue en 2015.

(138)

Les capacités de production pendant la période d'enquête de réexamen ont légèrement augmenté (de 2 %) au cours de la période considérée. Cette augmentation s'explique par des investissements dans les usines et le matériel qui ont entraîné de légères améliorations de l'efficacité.

(139)

L'utilisation des capacités a diminué au cours de la période considérée. La diminution de 22 % de l'utilisation des capacités reflète le recul du volume de production au cours de la période considérée.

4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(140)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

 

2013

2014

2015

PER

Volume des ventes sur le marché de l'Union (en tonnes)

64 349

61 739

58 157

57 295

Indice

100

96

90

89

Part de marché (en %)

59,5

52,9

52,2

54,7

Indice

100

89

88

92

Volumes d'exportation (en tonnes)

63 641

78 164

53 884

49 691

Indice

100

123

85

78

Source: Réponse au questionnaire de l'ESTA couvrant tous les producteurs de l'Union.

(141)

Les volumes des ventes sur le marché de l'Union ont diminué pour s'établir à 57 295 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen, soit une diminution de 11 % sur la période considérée. La part de marché de l'industrie de l'Union a reculé de 8 % au cours de la même période, tandis que les volumes d'exportation de l'industrie de l'Union ont diminué de 22 %.

4.4.2.3.   Croissance

(142)

Comme le montre le tableau 6 ci-dessus, l'industrie de l'Union n'a pas enregistré de croissance et s'est même contractée en termes de part de marché au cours de la période considérée.

4.4.2.4.   Emploi et productivité

(143)

Au cours de la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 7

Emploi et productivité

 

2013

2014

2015

PER

Nombre de salariés

4 825

4 859

4 451

4 462

Indice

100

101

92

92

Productivité (en tonnes/salarié)

30

34

30

26

Indice

100

111

98

86

Source: Réponse au questionnaire de l'ESTA couvrant tous les producteurs de l'Union.

(144)

Au cours de la période considérée, le nombre de salariés a diminué de 8 %. La productivité de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union, mesurée en production (tonnes) par personne occupée par an, a diminué de 14 % au cours de la période considérée.

4.4.2.5.   Stocks

(145)

Les niveaux de stocks des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Stocks

 

2013

2014

2015

PER

Stocks de clôture (en tonnes)

8 065

8 906

8 294

6 470

Indice

100

110

103

80

Stocks de clôture en pourcentage de la production

5,5

5,4

6,3

5,5

Indice

100

99

114

100

Source: Réponse au questionnaire de l'ESTA couvrant tous les producteurs de l'Union.

(146)

Le stock de clôture a diminué de 20 % au cours de la période d'enquête de réexamen par rapport à 2013. Par rapport au niveau de production, le stock de clôture est resté stable sur cette période.

4.4.2.6.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(147)

Le dumping s'est poursuivi au cours de la période d'enquête de réexamen, comme expliqué à la section 3. Le dumping important pratiqué par les producteurs chinois a exercé un effet négatif sur la performance de l'industrie de l'Union, car ces prix sont nettement inférieurs aux prix de vente de cette dernière.

(148)

Au cours de la période considérée, le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC était toutefois nettement inférieur à celui enregistré pendant la période d'enquête initiale. Sur cette base, on peut conclure que l'incidence de l'ampleur de la marge de dumping sur l'industrie de l'Union était également moins marquée.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

(149)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon qui ont été facturés à des acheteurs indépendants dans l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Prix de vente dans l'Union

 

2013

2014

2015

PER

Prix de vente moyens facturés à des parties indépendantes (en EUR/tonne)

9 601

9 013

9 256

8 668

Indice

100

94

96

90

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

9 065

8 155

9 106

8 425

Indice

100

90

100

93

Source: Données des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(150)

Au cours de la période considérée, les prix de vente dans l'Union ont diminué de 10 %. Les prix des matières premières, notamment ceux du nickel, ayant diminué, le coût unitaire de production a baissé de 7 %. L'augmentation des coûts unitaires en 2015 peut s'expliquer par la baisse de la production et du volume des ventes cette année-là (tableaux 5 et 6).

(151)

Il convient de préciser que les prix moyens et les coûts unitaires moyens indiqués ci-dessus englobent une gamme de produits de haute qualité qui sont vendus à certaines industries et ne sont pas en concurrence avec les importations chinoises. Ces produits n'ont donc pas été utilisés dans les comparaisons de prix entre les importations et les ventes de l'industrie européenne réalisées dans l'Union (voir considérant 124).

4.4.3.2.   Coût de la main-d'œuvre

(152)

Durant la période considérée, le coût moyen de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a évolué comme suit:

Tableau 10

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié

 

2013

2014

2015

PER

Salaire moyen par salarié (en EUR)

63 156

64 353

64 117

61 394

Indice

100

102

102

97

Source: Données des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(153)

Le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié a affiché une tendance relativement stable au cours de la période considérée. Entre 2013 et la période d'enquête de réexamen, le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié a diminué de 3 %.

4.4.3.3.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(154)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités. Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements.

(155)

Pendant la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2013

2014

2015

PER

Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d'affaires des ventes)

5,6

6,8

0,8

0,3

Indice

100

123

14

5

Flux de liquidités (en EUR) (indice, 2013 = 100)

100

73

60

38

Investissements (en EUR) (indice, 2013 = 100)

100

76

99

102

Rendement des investissements (en %)

35,9

35,6

6,8

3,0

Indice

100

99

19

8

Source: Données des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(156)

Les bénéfices de l'industrie de l'Union ont diminué au cours de la période considérée. En 2014, l'industrie a enregistré une augmentation de 23 % par rapport à 2013. Entre 2014 et 2015, les bénéfices ont diminué de 88 % et, au cours de la période d'enquête de réexamen, l'industrie n'a pratiquement pas atteint son seuil de rentabilité, les bénéfices ayant continué de baisser pour s'établir à 0,3 %.

(157)

Les flux nets de liquidités et le rendement des investissements ont évolué selon une tendance similaire à celle de la rentabilité.

(158)

Au cours de la période considérée, les investissements des sociétés retenues dans l'échantillon ont été maintenus à des niveaux stables. Ces investissements visaient principalement à améliorer la productivité des lignes de production existantes et à apporter des améliorations en matière de santé et de sécurité ainsi que d'environnement.

4.5.   Conclusion concernant le préjudice

(159)

Au début de la période considérée, certains indicateurs économiques de l'industrie de l'Union étaient positifs et montraient clairement qu'elle s'était remise du préjudice établi lors de l'enquête initiale. En particulier, l'industrie de l'Union a atteint des niveaux de bénéfices supérieurs à son bénéfice cible au cours des années 2013 et 2014. L'industrie de l'Union a également été en mesure d'améliorer sensiblement ses niveaux de production et d'utilisation des capacités, de même que son volume de ventes à l'exportation.

(160)

Cependant, à partir de 2015, la plupart des indicateurs économiques ont enregistré une détérioration marquée. Plus particulièrement, l'industrie de l'Union a connu une forte baisse de ses niveaux de rentabilité (descendant à 0,3 % pendant la période d'enquête de réexamen) et une réduction significative de ses niveaux de production et d'utilisation des capacités, ainsi que de ses prix unitaires de vente et de ses effectifs. Globalement, les tendances de la quasi-totalité des indicateurs économiques se sont détériorées au cours de la période considérée.

(161)

Ces tendances négatives peuvent s'expliquer par l'effet cumulé d'un ensemble de facteurs qui, en agissant simultanément, ont dégradé davantage la situation encore fragile de l'industrie de l'Union: la poursuite des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping, quoique dans des volumes limités par rapport à ceux de l'enquête initiale, à des niveaux de prix nettement inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs de l'Union; une baisse substantielle des investissements dans l'industrie pétrolière et gazière mondiale, qui constitue le marché le plus important pour le produit concerné; et une forte augmentation des importations à bas prix en provenance de pays tiers (notamment l'Inde, mais aussi l'Ukraine), qui ont exercé une forte pression à la baisse sur les prix et les volumes dans l'industrie de l'Union.

(162)

Après la communication des conclusions, deux producteurs-exportateurs chinois ont fait valoir que des éléments plus précis auraient dû être fournis sur les trois facteurs de causalité mentionnés au considérant 161. Ces facteurs sont toutefois convenablement expliqués et aucune partie intéressée n'a suggéré qu'un autre facteur ait joué un rôle important. Par conséquent, la Commission a considéré que son analyse était suffisamment complète.

(163)

En effet, la conclusion selon laquelle les importations en provenance de Chine ont eu un impact important sur la situation de l'industrie de l'Union, comme l'exige l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, résulte de l'ampleur de la sous-cotation, comme indiqué à la section 4.3.2. L'argument formulé après la communication des conclusions par un producteur-exportateur selon lequel la part de marché des importations chinoises a atteint seulement 1 % est incorrect, puisque, lors de la détermination de la part de marché détenue par les producteurs chinois, il convient de tenir compte également des ventes dans l'Union effectuées sous le régime du perfectionnement actif. En effet, les importations sous régime de perfectionnement actif font partie de la consommation du produit faisant l'objet du réexamen et concurrencent les autres ventes effectuées sur le marché de l'Union, y compris celles de l'industrie de l'Union. Au considérant 115, il est expliqué, en outre, que la consommation a diminué de 3 % au cours de la période considérée et que cette baisse est due principalement au recul des investissements dans l'industrie pétrolière et gazière — première industrie utilisatrice du produit concerné — depuis 2015. La faible demande de ce secteur utilisateur durant la dernière partie de la période considérée a été confirmée par l'ESTA dans un document non contesté mis à la disposition de toutes les parties intéressées. Par conséquent, ce facteur, qui a entraîné une baisse de la demande, a également eu une incidence sur la situation de l'industrie de l'Union dans la dernière partie de la période considérée. Enfin, l'augmentation des importations en provenance de l'Inde et d'autres pays tiers a été analysée en détail à la section 4.3.3 et le tableau 4 fournit tous les détails sur l'ampleur de cette augmentation, l'évolution des prix et la progression des parts de marché. Alors que les prix moyens des importations indiennes semblent indiquer que ces importations ont entraîné une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union, cette conclusion ne peut être tirée avec certitude puisque, pour des comparaisons de prix valables, il faudrait utiliser des données plus précises et prendre en compte également les futurs développements pertinents (voir considérants 176 à 180). En tout état de cause, la Commission fait observer que l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base n'exige pas la réalisation d'une analyse distincte du lien de causalité comme condition à l'extension des droits en cas de probabilité de réapparition du dumping et de continuation du préjudice, comme l'établit le présent règlement. Sur la base de tous ces éléments, il ne saurait être conclu que les importations en provenance de l'Inde ou d'autres pays tiers constituent le seul facteur ayant causé un préjudice à l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. L'existence et l'importance de ces trois facteurs ont été établies sur la base d'une évaluation des informations figurant au dossier mis à la disposition de toutes les parties intéressées. Par conséquent, l'argument selon lequel il y aurait eu des éléments insuffisants sur le lien de causalité est rejeté.

(164)

La Commission a donc conclu que l'industrie de l'Union avait bénéficié des mesures initiales, car elle a affiché quelques signes d'amélioration tout au long de la période considérée (notamment en 2013 et 2014) par rapport à la situation constatée durant la période d'enquête initiale (2010). Toutefois, l'industrie de l'Union se rétablit lentement et reste dans une situation fragile et vulnérable, en raison des facteurs susmentionnés. En conséquence, au cours de la période d'enquête de réexamen, il a été constaté que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU PRÉJUDICE EN CAS D'ABROGATION DES MESURES

(165)

L'enquête a conclu au considérant 164 que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice. Par conséquent, la Commission a évalué s'il existait une probabilité de continuation du préjudice causé par les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping en cas d'expiration des mesures prises contre la RPC, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(166)

À cet égard, la Commission a analysé les éléments suivants: capacités inutilisées en RPC, attrait du marché de l'Union, niveaux de prix probables des importations chinoises en l'absence de mesures antidumping et incidence de ces importations sur l'industrie de l'Union.

5.1.   Capacités inutilisées en RPC et attrait du marché de l'Union

(167)

La Commission a établi qu'au cours de la période d'enquête de réexamen, les importations chinoises sur le marché de l'Union ont été effectuées à des prix de dumping nettement inférieurs aux prix des producteurs de l'Union. La Commission a donc conclu (au considérant 109) qu'il existait une probabilité de continuation du dumping en cas d'expiration des mesures.

(168)

La Commission a confirmé, aux considérants 95 à 98, l'existence de capacités inutilisées importantes en RPC qui, selon les estimations, représentent plus de quatre fois la consommation totale sur le marché de l'Union. À cet égard, l'enquête a également confirmé (voir considérant 102) que le marché de l'Union des tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable est, exception faite de la RPC, le plus grand du monde pour le volume de consommation.

(169)

En outre, l'enquête a révélé que les producteurs-exportateurs chinois ont également eu recours à des pratiques de dumping dans leurs exportations vers d'autres marchés. Cela a conduit à l'institution de mesures antidumping contre les producteurs-exportateurs chinois dans plusieurs pays et, partant, à une restriction de l'éventail des marchés disponibles pour les exportations chinoises.

(170)

Par conséquent, la Commission a conclu qu'au moins une partie des importantes capacités inutilisées disponibles en RPC serait probablement dirigée vers le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures.

5.2.   Incidence du volume prévisible d'importations et effets sur les prix en cas d'abrogation des mesures

(171)

Sur la base des éléments décrits à la section 5.1, l'enquête a confirmé qu'en l'absence de mesures antidumping, les producteurs-exportateurs chinois seraient fortement incités à augmenter sensiblement leur volume d'importations sur le marché de l'Union. La Commission a également constaté qu'il existait une forte probabilité de continuation du dumping en cas d'expiration des mesures (considérants 106 à 109).

(172)

Pour avoir une indication des niveaux de prix des importations chinoises en l'absence de mesures, la Commission a procédé à une évaluation des éléments suivants: i) une comparaison entre les prix des importations chinoises dans l'Union sans le droit antidumping (importations effectuées dans le cadre du régime de perfectionnement actif) et les prix de l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen et ii) la politique de prix des producteurs-exportateurs chinois sur les marchés tiers (en l'absence de mesures antidumping en vigueur).

(173)

Ces comparaisons de prix ont montré que les prix des importations chinoises sur le marché de l'Union, sans le droit antidumping, étaient en moyenne inférieurs de 44 % aux prix de l'industrie de l'Union. En outre, une analyse de la politique d'exportation des producteurs chinois a révélé que les exportations chinoises vers d'autres marchés tiers étaient généralement effectuées à des prix légèrement inférieurs à ceux des exportations vers l'Union. Par conséquent, la Commission a confirmé que les producteurs-exportateurs chinois suivaient un schéma systématique d'exportations à très bas prix sur tous les marchés.

(174)

Compte tenu de ces éléments, il est très probable que les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping entreraient sur le marché de l'Union en quantités importantes et à des prix nettement inférieurs aux prix des producteurs de l'Union. Cela aurait des répercussions négatives sur l'industrie de l'Union, car ces importants volumes d'importations supplémentaires entraîneraient une baisse des prix de vente que l'industrie de l'Union peut appliquer et réduiraient le volume des ventes de l'industrie de l'Union ainsi que son utilisation des capacités, ce qui se traduirait par une augmentation des coûts de production. L'augmentation prévue des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping entraînerait donc une nouvelle et forte détérioration des résultats financiers de l'industrie de l'Union, en particulier de sa rentabilité.

(175)

Un producteur-exportateur chinois a mis en doute le fait que les importations chinoises du produit concerné reviendraient sur le marché de l'Union en quantités importantes et aggraveraient ainsi le préjudice causé à l'industrie de l'Union, compte tenu de la présence actuelle d'importants volumes d'importations indiennes. À cet égard, la partie en question a fait valoir que les importations indiennes avaient remplacé les importations chinoises et qu'il était peu probable que ces dernières retrouvent ces volumes de vente puisque les prix indiens étaient systématiquement inférieurs aux prix chinois. Alors que les prix chinois vers des marchés tiers étaient légèrement inférieurs aux prix chinois vers l'Union, les prix indiens vers l'Union étaient nettement inférieurs aux prix chinois vers l'Union.

(176)

Plusieurs arguments devraient être présentés en réponse à cette allégation.

(177)

Premièrement, la présente enquête, conformément aux exigences de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, se limite à évaluer s'il existe une probabilité de réapparition du dumping et du préjudice causé par les importations chinoises du produit concerné faisant l'objet de pratiques préjudiciables en matière de prix en cas de suppression des droits. Le fait que les importations chinoises entrent actuellement sur le marché de l'Union en volumes largement inférieurs à ceux enregistrés avant l'institution des mesures prouve que les droits ont permis de rétablir des conditions de concurrence non faussées entre les exportateurs chinois du produit concerné et l'industrie de l'Union. Le fait que les importations indiennes soient effectuées à des prix inférieurs aux importations chinoises n'altère en rien l'obligation qu'a la Commission de rester dans le cadre de la présente enquête. En effet, ainsi qu'il découle de la jurisprudence du Tribunal, il ressort de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base que la Commission doit simplement confirmer l'affirmation selon laquelle il existe une probabilité de réapparition ou de continuation du préjudice causé par les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping en cas d'expiration des mesures (11). Comme indiqué au considérant 183, à la lumière de l'évaluation réalisée dans le cadre du présent règlement, cette probabilité a été prouvée.

(178)

Deuxièmement, il convient de rappeler, comme indiqué au considérant 121, qu'il faut être prudent lorsqu'on utilise des prix moyens pour le produit concerné, car il existe un large éventail de prix par tonne et qu'il y a lieu, autant que possible, de réaliser des comparaisons de prix type par type. Toutefois, pour établir la probabilité d'une continuation du préjudice, la Commission n'a pas comparé les prix et les volumes des ventes chinoises avec les prix et les volumes des ventes indiennes, mais a effectué plutôt cette comparaison avec les prix et les volumes des ventes de l'industrie de l'Union. En effet, la Commission ne soutient pas que les importations chinoises remplaceraient les importations en provenance de l'Inde. Une telle évolution n'aggraverait pas en soi le préjudice causé à l'industrie de l'Union. Cependant, en raison de la forte marge de sous-cotation établie pour les importations chinoises (voir considérant 173) et des importantes capacités inutilisées disponibles, il est considéré que les importations chinoises augmenteraient sensiblement et que, par conséquent, elles entraîneraient une aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union en cas d'abrogation des mesures. Ces importations auraient donc un effet dévastateur sur les volumes des ventes et la rentabilité de l'industrie de l'Union.

(179)

Troisièmement, s'agissant de la comparaison entre les prix des importations chinoises et des importations indiennes, une analyse des données des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon montre clairement que, durant la période considérée, les importations se composaient de produits spécialisés (comme des tubes de précision) ou qu'elles entraient dans le cadre du régime de perfectionnement actif. Il est évident que, si les mesures sont abrogées, un plus large éventail d'importations deviendrait possible et que les importations augmenteraient dans les types de produits plus standards (qui représentent le volume le plus élevé pour l'industrie de l'Union). Les volumes des importations chinoises sont susceptibles d'augmenter que la concurrence indienne existe ou non.

(180)

Le même producteur-exportateur chinois a également utilisé des données sur les prix moyens des importations indiennes dans l'Union pour expliquer pourquoi les prix à l'exportation chinois vers les pays tiers n'étayaient pas la conclusion d'une probabilité de continuation du préjudice. De nouveau, le recours aux prix moyens fait que cette analyse n'a pas pu être acceptée par la Commission. L'utilisation par la Commission des données relatives aux exportations chinoises vers les pays tiers se fondait sur des comparaisons significatives sur la base du type de produit.

(181)

L'exportateur chinois a fait référence au cas de contournement par l'Inde mentionné au considérant 7. De nouveau, cet argument ne peut être retenu car il n'est possible de tirer des conclusions correctes qu'à partir de comparaisons de prix effectuées type par type. Les références aux prix moyens à l'importation, même si ceux-ci sont bas, ne sont pas significatives dans le cadre de la présente enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures.

(182)

Pour toutes les raisons qui précèdent, la Commission rejette donc l'argument selon lequel elle n'a pas donné une explication suffisante sur la continuation du préjudice.

5.3.   Conclusion sur la probabilité d'une continuation du préjudice

(183)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l'abrogation des mesures entraînerait selon toute probabilité une augmentation significative des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping à des prix inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union, aggravant ainsi encore le préjudice subi par l'industrie de l'Union. En conséquence, la viabilité de l'industrie de l'Union serait gravement compromise.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

(184)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur à l'égard de la RPC serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. L'analyse de l'intérêt de l'Union s'est fondée sur une appréciation de tous les intérêts en jeu, y compris ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs, des grossistes et des utilisateurs. Cette analyse permet d'évaluer toute répercussion négative indue sur les parties concernées par les mesures antidumping en vigueur.

(185)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

(186)

Dans ce contexte, il a été examiné s'il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures existantes.

6.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(187)

Bien que les mesures antidumping en vigueur aient empêché les importations faisant l'objet d'un dumping d'entrer sur le marché de l'Union dans une large mesure, la situation de l'industrie de l'Union reste fragile, comme le confirme l'évolution négative de certains indicateurs de préjudice.

(188)

En cas d'expiration des mesures, l'afflux probable de volumes substantiels d'importations à des prix de dumping en provenance du pays concerné se traduirait vraisemblablement par une aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union. Il est probable que cet afflux entraîne, entre autres, une perte de parts de marché, une baisse des prix de vente, une diminution du taux d'utilisation des capacités et, de manière générale, une grave détérioration de la situation financière de l'industrie de l'Union.

(189)

La Commission a donc conclu que le maintien des mesures antidumping à l'égard de la RPC était dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

6.2.   Intérêt des importateurs indépendants et des utilisateurs

(190)

Lors de l'enquête initiale, il a été conclu que l'institution de mesures n'était pas susceptible de nuire gravement à la situation des importateurs et des utilisateurs dans l'Union. Parmi les six importateurs (dont quatre étaient également des utilisateurs du produit concerné) qui ont coopéré à la présente enquête en soumettant des réponses au questionnaire, un seul a fait part de son opposition aux mesures.

(191)

L'enquête a montré que la plupart des importations étaient effectuées sous le régime du perfectionnement actif (aucun droit antidumping n'était donc dû). En outre, ces importateurs avaient souvent de grands segments d'activité qui ne faisaient pas du tout intervenir le produit concerné. Ces importateurs ont également expliqué qu'ils avaient de nombreuses autres sources d'approvisionnement pour le produit concerné. De plus, un examen des coûts des utilisateurs a montré que le produit concerné représentait moins de 10 % (en moyenne) de leur coût de production total des produits finis.

(192)

À la lumière du considérant ci-dessus, il a été confirmé que les importateurs et les utilisateurs n'avaient pas été substantiellement affectés par les mesures et la Commission a donc conclu que le maintien des mesures n'aurait aucune incidence significative sur les importateurs et les utilisateurs dans l'Union.

(193)

Pour une large part de son approvisionnement en importations, une partie intéressée était passée des producteurs-exportateurs chinois aux producteurs-exportateurs indiens et a fait valoir que l'industrie de l'Union n'a pas bénéficié des mesures. Cependant, comme expliqué à la section 4.5, si l'on examine la situation globale de l'industrie de l'Union, celle-ci a démontré sa capacité à tirer profit des mesures en l'absence de volumes importants d'importations en provenance de la RPC.

6.3.   Conclusion relative à l'intérêt de l'Union

(194)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu'aucune raison impérieuse ayant trait à l'intérêt de l'Union ne s'opposait au maintien des mesures antidumping actuellement applicables aux importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine.

7.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

(195)

Compte tenu des conclusions concernant la probabilité de continuation du dumping et du préjudice, il s'ensuit que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la RPC, instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1331/2011, devraient être maintenues.

(196)

Compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour de justice (12), il convient de spécifier le taux d'intérêt de retard à payer en cas de remboursement de droits définitifs, étant donné que les dispositions en vigueur pertinentes en matière de droits de douane ne prévoient pas un tel taux d'intérêt et que l'application des règles nationales entraînerait des distorsions indues entre les opérateurs économiques, en fonction de l'État membre choisi pour le dédouanement.

(197)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (à l'exclusion des tubes et tuyaux munis d'accessoires pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils) relevant actuellement des codes NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 et ex 7304 90 00 (codes TARIC 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 et 7304900091) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après, s'établissent comme suit:

Société/Sociétés

Taux de droit antidumping définitif

Code additionnel TARIC

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

71,9 %

B120

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

48,3 %

B118

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacuring, Co. Ltd, Yongzhong

48,6 %

B119

Sociétés énumérées à l'annexe I

56,9 %

 

Toutes les autres sociétés

71,9 %

B999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Le taux d'intérêt de retard applicable en cas de remboursement donnant lieu au paiement d'intérêts de retard est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour civil du mois de l'échéance, majoré d'un point de pourcentage.

4.   Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir: a) qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit au paragraphe 1 au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010 (période d'enquête initiale), b) qu'il n'est lié à aucun exportateur ou producteur de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement, c) qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête initiale, la Commission peut modifier l'annexe I en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon de l'enquête initiale et donc soumises au droit moyen pondéré n'excédant pas 56,9 %.

5.   L'application des taux de droit antidumping individuels précisés pour les sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le volume de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture (indication du volume) a été produit par (raison sociale et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes». Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1331/2011 du Conseil du 14 décembre 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (JO L 336 du 20.12.2011, p. 6).

(3)  JO C 117 du 2.4.2016, p. 10.

(4)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (JO C 461 du 10.12.2016, p. 12).

(5)  JO L 40 du 17.2.2017, p. 64.

(6)  JO L 299 du 16.11.2017, p. 1.

(7)  Arrêt du 18 avril 2013 dans l'affaire C-595/11, Steinel Vertrieb, ECLI:EU:C:2013:251, point 44.

(8)  JO L 169 du 29.6.2011, p. 6.

(9)  JO L 211 du 17.8.2017, p. 22.

(10)  Correspondance des 27 et 29 décembre 2017 avec les représentants légaux du producteur-exportateur chinois.

(11)  Arrêt du 30 avril 2015 dans l'affaire T-432/12, VTZ e.a./Conseil, EU:T:2015:248, point 74.

(12)  Arrêt dans l'affaire C-365/15, Wortmann, EU:C:2017:19, points 35 à 39.


ANNEXE I

PRODUCTEURS-EXPORTATEURS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE AYANT COOPÉRÉ NON RETENUS DANS L'ÉCHANTILLON DURANT L'ENQUÊTE INITIALE

Nom

Code additionnel TARIC

Baofeng Steel Group, Co. Ltd., Lishui,

B 236

Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Changzhou,

B 237

Huadi Steel Group, Co. Ltd., Wenzhou,

B 238

Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes, Co. Ltd., Huzhou,

B 239

Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture, Co. Ltd., Huzhou,

B 240

Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Huzhou,

B 241

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd., Beijing,

B 242

Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Jiangyin

B 243

Lixue Group, Co. Ltd., Ruian,

B 244

Shanghai Crystal Palace Pipe, Co. Ltd., Shanghai,

B 245

Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,

B 246

Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Shanghai,

B 247

Shanghai Tianbao Stainless Steel, Co. Ltd., Shanghai,

B 248

Shanghai Tianyang Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,

B 249

Wenzhou Xindeda Stainless Steel Material, Co. Ltd., Wenzhou,

B 250

Wenzhou Baorui Steel, Co. Ltd., Wenzhou,

B 251

Zhejiang Conform Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Jixing,

B 252

Zhejiang Easter Steel Pipe, Co. Ltd., Jiaxing,

B 253

Zhejiang Five - Star Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Wenzhou,

B 254

Zhejiang Guobang Steel, Co. Ltd., Lishui,

B 255

Zhejiang Hengyuan Steel, Co. Ltd., Lishui,

B 256

Zhejiang Jiashang Stainless Steel, Co. Ltd., Jiaxing City,

B 257

Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,

B 258

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals, Co. Ltd., Huzhou,

B 259

Zhejiang Kanglong Steel, Co. Ltd., Lishui,

B 260

Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,

B 261

Zhejiang Tianbao Industrial, Co. Ltd., Wenzhou,

B 262

Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd., Lishui,

B 263

Zhejiang Yida Special Steel, Co. Ltd., Xiping Town.

B 264


DÉCISIONS

6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/44


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/331 DU CONSEIL

du 5 mars 2018

mettant en œuvre la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (1), et notamment son article 33, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 mai 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/849.

(2)

Le 15 février 2018, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies a modifié l'inscription sur la liste d'une personne faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il convient dès lors de modifier l'annexe I de la décision (PESC) 2016/849 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision (PESC) 2016/849 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2018.

Par le Conseil

Le président

N. DIMOV


(1)  JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.


ANNEXE

À l'annexe I de la décision (PESC) 2016/849, sous la rubrique «A. Personnes», la mention no 52 est remplacée comme suit:

«52.

Ri Su Yong

 

Date de naissance: 25.6.1968

Nationalité: nord-coréenne

Numéro de passeport: 654310175

Adresse: sans objet

Sexe: masculin

A exercé les fonctions de représentant de la Korea Ryonbong General Corporation à Cuba

2.6.2017

Fonctionnaire de la Korea Ryonbong General Corporation, spécialisé dans l'approvisionnement du secteur de la défense de la République populaire démocratique de Corée et l'appui aux ventes militaires de Pyongyang. Les achats qu'il fait viennent aussi probablement en appui au programme d'armes chimiques de la République populaire démocratique de Corée.»


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/46


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/332 DU CONSEIL

du 5 mars 2018

mettant en œuvre la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine (1), et notamment son article 2 quater,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/798/PESC.

(2)

Le 16 février 2018, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en vertu de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies a mis à jour les informations relatives à une personne faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe de la décision 2013/798/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2013/798/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2018.

Par le Conseil

Le président

N. DIMOV


(1)  JO L 352 du 24.12.2013, p. 51.


ANNEXE

À l'annexe de la décision 2013/798/PESC, sous la rubrique «A. Personnes», la mention relative à la personne ci-après est remplacée par la mention suivante:

«1.

François Yangouvonda BOZIZÉ [alias: a) Bozize Yangouvonda; b) Samuel Peter Mudde (né le 16 décembre 1948 à Izo, Soudan du Sud)]

Titre: a) ancien chef d'État de la République centrafricaine; b) professeur.

Date de naissance: a) 14 octobre 1946; b) 16 décembre 1948.

Lieu de naissance: a) Mouila, Gabon; b) Izo, Soudan du Sud.

Nationalité: a) République centrafricaine; b) Soudan du Sud.

Numéro de passeport: D00002264, délivré le 11 juin 2013 (émis par le ministre des affaires étrangères à Djouba, Soudan du Sud, expirant le 11 juin 2017. Passeport diplomatique émis au nom de Samuel Peter Mudde).

Numéro national d'identification: M4800002143743 (numéro personnel figurant sur le passeport).

Adresse: Ouganda.

Date de désignation par les Nations unies: 9 mai 2014.

Renseignements divers: le nom de la mère est Martine Kofio. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5802796.

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions

François Yangouvonda Bozizé a été inscrit sur la liste le 9 mai 2014 en application des dispositions du paragraphe 36 de la résolution 2134 (2014), en tant qu'individu qui s'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine.

Renseignements complémentaires

Depuis le coup d'État du 24 mars 2013, Bozizé a apporté un appui matériel et financier à des miliciens qui s'emploient à faire dérailler la transition en cours et à le ramener au pouvoir. François Bozizé a, en liaison avec ses partisans, encouragé l'attaque du 5 décembre 2013 contre Bangui. La situation en République centrafricaine s'est rapidement détériorée après cette attaque des forces antibalaka qui a fait 700 morts. Depuis lors, Bozizé poursuit ses opérations de déstabilisation et s'efforce de fédérer les milices antibalaka pour entretenir les tensions dans la capitale de la République centrafricaine. Il a tenté de réorganiser de nombreux éléments des forces armées centrafricaines qui s'étaient dispersés dans la campagne après le coup d'État.

Les forces qui lui sont loyales participent désormais aux représailles menées contre la population musulmane du pays. Bozizé a demandé à ses milices de poursuivre les atrocités contre le régime actuel et les islamistes.»


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/48


DÉCISION (PESC) 2018/333 DU CONSEIL

du 5 mars 2018

modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/119/PESC (1).

(2)

Sur la base d'un réexamen de ladite décision, il convient de proroger l'application des mesures restrictives jusqu'au 6 mars 2019, de supprimer les mentions relatives à deux personnes et d'actualiser les motifs justifiant l'inscription de trois personnes.

(3)

Il convient, dès lors, de modifier la décision 2014/119/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2014/119/PESC est modifiée comme suit:

1)

à l'article 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision est applicable jusqu'au 6 mars 2019.»

2)

l'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2018.

Par le Conseil

Le président

N. DIMOV


(1)  Décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 66 du 6.3.2014, p. 26).


ANNEXE

I.

Les mentions relatives aux personnes ci-après sont supprimées de la liste figurant à l'annexe de la décision 2014/119/PESC:

4.

Olena Leonidivna Lukash

10.

Serhii Petrovych Kliuiev

II.

Les mentions relatives aux personnes ci-après figurant à l'annexe de la décision 2014/119/PESC sont remplacées par les mentions suivantes:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs de l'inscription

Date de l'inscription

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вiкторович Янукович)

Né le 10 juillet 1973 à Yenakiieve (province de Donetsk); fils de l'ancien président, homme d'affaires

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement.

6.3.2014

11.

Mykola Yanovych Azarov (Микола Янович Азаров),

Nikolai Yanovich Azarov (Николай Янович Азаров)

Né le 17 décembre 1947 à Kaluga (Russie); Premier ministre de l'Ukraine jusqu'en janvier 2014

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement.

6.3.2014

12.

Serhiy Vitaliyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко)

Né le 21 septembre 1985 à Kharkiv; homme d'affaires

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour abus de pouvoir dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens.

6.3.2014


RECOMMANDATIONS

6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/50


RECOMMANDATION (UE) 2018/334 DE LA COMMISSION

du 1er mars 2018

sur les mesures destinées à lutter, de manière efficace, contre les contenus illicites en ligne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

L'internet et les prestataires de services internet contribuent de manière significative à l'innovation, à la croissance économique et à la création d'emplois dans l'Union. Nombre de ces prestataires de services jouent un rôle essentiel dans l'économie numérique en mettant en relation les entreprises et les citoyens et en facilitant le débat public ainsi que la diffusion et la réception d'informations factuelles, d'opinions et d'idées. Dans certains cas, cependant, des tiers utilisent de manière abusive les services fournis par ces prestataires pour mener des activités illicites en ligne, par exemple diffuser certaines informations relatives au terrorisme, du matériel pédopornographique ou des discours de haine illégaux ou commettre des infractions à la législation sur la protection des consommateurs, ce qui peut entamer la confiance de leurs utilisateurs et porter atteinte à leurs modèles économiques. Parfois, il est même possible que les prestataires concernés tirent certains avantages de ces activités, par exemple du fait de la mise à disposition de contenus protégés par le droit d'auteur sans le consentement des titulaires de droits.

(2)

La présence de contenus illicites en ligne entraîne d'importantes conséquences négatives pour les utilisateurs, pour d'autres citoyens et entreprises concernés et pour la société dans son ensemble. Compte tenu de leur rôle central et des moyens et capacités technologiques associés aux services qu'ils fournissent, les prestataires de services en ligne ont la responsabilité particulière, vis-à-vis de la société, de contribuer à la lutte contre les contenus illicites diffusés au moyen de leurs services.

(3)

Comme il est souvent essentiel d'agir rapidement pour retirer les contenus illicites ou en rendre l'accès impossible afin d'enrayer leur diffusion et de limiter le préjudice causé, ces responsabilités impliquent notamment que les prestataires de services en question devraient pouvoir prendre des décisions rapides quant aux éventuelles mesures à appliquer concernant les contenus illicites en ligne. Ils devraient également, dans le cadre de ces responsabilités, mettre en place des mesures de sauvegarde efficaces et adéquates, notamment pour garantir qu'ils agissent avec diligence et de manière proportionnée et pour éviter le retrait non intentionnel de contenus qui ne sont pas illicites.

(4)

De nombreux prestataires de services en ligne ont reconnu ces responsabilités et y ont donné suite. Au niveau collectif, d'importants progrès ont été accomplis grâce à des accords volontaires de diverses natures, notamment le forum de l'Union européenne sur l'internet consacré aux contenus terroristes en ligne, le code de conduite visant à combattre les discours de haine illégaux en ligne et le protocole d'accord sur la vente de contrefaçons. Toutefois, malgré cette mobilisation et les progrès réalisés, les contenus illicites en ligne restent un problème grave au sein de l'Union.

(5)

Préoccupé par une série d'attaques terroristes dans l'Union et la diffusion de propagande terroriste en ligne, le Conseil européen des 22 et 23 juin 2017 a déclaré qu'il «attend des entreprises du secteur qu'elles […] mettent au point de nouvelles technologies et de nouveaux outils en vue d'améliorer la détection automatique et la suppression des contenus qui incitent à la commission d'actes terroristes». Le Parlement européen, dans sa résolution du 15 juin 2017, demandait instamment aux plateformes en ligne «de renforcer leurs mesures de lutte contre les contenus en ligne illégaux et dangereux». L'appel lancé aux entreprises pour qu'elles adoptent une approche plus proactive afin de protéger leurs utilisateurs des contenus à caractère terroriste a été réitéré par les ministres des États membres au sein du forum de l'Union européenne sur l'internet. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, dans ses conclusions du 4 décembre 2014 sur le respect de ces droits, le Conseil a invité la Commission à se pencher sur le recours aux outils disponibles pour identifier les auteurs de violations des droits de propriété intellectuelle et sur le rôle que jouent les intermédiaires pour contribuer à la lutte contre de telles violations.

(6)

Le 28 septembre 2017, la Commission a adopté une communication contenant des orientations sur les responsabilités des prestataires de services en ligne en ce qui concerne les contenus illicites en ligne (1). Dans cette communication, la Commission expliquait qu'elle allait déterminer si des mesures supplémentaires s'imposaient, notamment en assurant un suivi des progrès accomplis sur la base d'accords volontaires. La présente recommandation fait suite à cette communication, reflétant son niveau d'ambition et en assurant la mise en œuvre, tout en prenant dûment en compte les avancées importantes enregistrées grâce à ces accords volontaires et en s'appuyant sur celles-ci.

(7)

La présente recommandation reconnaît qu'il convient de prendre dûment en compte les particularités de la lutte contre différents types de contenus illicites en ligne et les réponses spécifiques qui pourraient s'avérer nécessaires, y compris des mesures législatives. Par exemple, reconnaissant la nécessité de telles mesures législatives spécifiques, la Commission a adopté, le 25 mai 2016, une proposition de modification de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (2), compte tenu de l'évolution des réalités du marché. Le 14 septembre 2016, la Commission a également adopté une proposition de directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique (3), qui prévoit l'obligation pour certains prestataires de services de prendre, en coopération avec les titulaires de droits, des mesures destinées à assurer le bon fonctionnement des accords conclus avec les titulaires de droits en ce qui concerne l'utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés ou destinées à empêcher la mise à disposition, par leurs services, d'œuvres ou d'autres objets protégés identifiés par les titulaires de droits en coopération avec les prestataires de services. La présente recommandation n'affecte en rien ces mesures et propositions législatives.

(8)

La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit des dérogations en matière de responsabilité qui sont, sous réserve de certaines conditions, applicables à certains prestataires de services en ligne, y compris les prestataires de services d'«hébergement» au sens de son article 14. Pour bénéficier de cette dérogation en matière de responsabilité, les prestataires de services d'hébergement sont tenus d'agir promptement pour retirer les informations illicites qu'ils stockent ou rendre l'accès à celles-ci impossible dès qu'ils en ont effectivement connaissance et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, dès qu'ils ont connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente. Ils peuvent notamment en avoir connaissance grâce aux notifications qui leur sont transmises. En tant que telle, la directive 2000/31/CE constitue la base pour l'élaboration de procédures visant à retirer les informations illicites et à rendre l'accès à celles-ci impossible. Cette directive prévoit également la possibilité pour les États membres d'exiger des prestataires de services concernés qu'ils appliquent un devoir de vigilance à l'égard des contenus illicites qu'ils pourraient stocker.

(9)

Lorsqu'ils prennent des mesures relatives aux contenus illicites en ligne, les États membres doivent respecter le principe du pays d'origine établi dans la directive 2000/31/CE. En conséquence, ils ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné spécifié dans ladite directive, restreindre la libre prestation des services de la société de l'information par des prestataires établis dans un autre État membre, sous réserve toutefois de la possibilité de dérogations sous certaines conditions énoncées dans cette directive.

(10)

En outre, un certain nombre d'autres actes de l'Union prévoient un cadre juridique pour certains types spécifiques de contenus illicites qui sont disponibles et diffusés en ligne. En particulier, la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil (5) exige des États membres qu'ils prennent des mesures pour supprimer les pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie et leur permet de bloquer l'accès aux pages internet concernées, sous réserve de certaines garanties. La directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (6), qui doit être transposée en droit national au plus tard le 8 septembre 2018, comporte des dispositions similaires en ce qui concerne les contenus en ligne constituant une provocation publique à commettre une infraction terroriste. En outre, la directive (UE) 2017/541 établit aussi des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales dans le domaine des infractions terroristes, des infractions liées à un groupe terroriste et des infractions liées à des activités terroristes. En vertu de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil (7), les autorités judiciaires compétentes peuvent émettre des injonctions à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

(11)

En particulier, dans ce contexte, outre les mesures volontaires prises par certains prestataires de services en ligne, quelques États membres ont adopté des règles sur les procédures de «notification et action» depuis l'adoption de la directive 2000/31/CE. D'autres États membres envisagent d'adopter de telles règles. De manière générale, ces procédures visent à faciliter la notification de contenus que la partie notifiante considère comme illicites au prestataire de services d'hébergement concerné («notification»), en fonction de quoi ce prestataire peut décider s'il accepte ou non ce point de vue et souhaite retirer ces contenus ou rendre l'accès à ceux-ci impossible («action»). On constate des différences croissantes entre les règles nationales à cet égard. Il en ressort que les prestataires de services concernés peuvent être soumis à un ensemble d'exigences juridiques qui diffèrent quant à leur contenu et leur portée.

(12)

Dans l'intérêt du marché intérieur et de l'efficacité de la lutte contre les contenus illicites en ligne, et afin de préserver l'approche équilibrée que la directive 2000/31/CE vise à assurer, il est nécessaire de définir certains principes fondamentaux qui devraient guider l'action des États membres et des prestataires de services concernés à cet égard.

(13)

Ces principes devraient être définis et appliqués dans le plein respect des droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique de l'Union et, en particulier, ceux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la «charte»). Il faudrait mener la lutte contre les contenus illicites en ligne en prenant des mesures de sauvegarde solides et appropriées pour assurer la protection des divers droits fondamentaux en jeu de l'ensemble des parties concernées. Au rang de ces droits figurent, selon le cas, la liberté d'expression, y compris la liberté de recevoir et de communiquer des informations, les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel ainsi que le droit à une protection juridictionnelle effective des utilisateurs des services concernés. Ces droits peuvent aussi englober la liberté d'entreprise, et notamment la liberté contractuelle, des prestataires de services d'hébergement, ainsi que les droits de l'enfant et les droits à la protection de la propriété, y compris la propriété intellectuelle, à la dignité humaine et à la non-discrimination de certaines autres parties concernées. En particulier, les décisions prises par les prestataires de services d'hébergement de retirer des contenus qu'ils stockent ou d'en rendre l'accès impossible devraient tenir dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de leurs utilisateurs ainsi que du rôle central que ces prestataires ont tendance à jouer pour faciliter le débat public et la diffusion et la réception d'informations factuelles, d'opinions et d'idées dans le respect de la loi.

(14)

Conformément à l'approche horizontale sous-tendant l'exemption de responsabilité prévue à l'article 14 de la directive 2000/31/CE, la présente recommandation devrait être appliquée à tous les types de contenus qui ne sont pas conformes à la législation de l'Union ou aux législations des États membres, quels que soient l'objet précis ou la nature de ces législations. À cet égard, il suffit de tenir compte des législations des États membres concernés par la fourniture de services en cause, à savoir celles des États membres dont le territoire est celui où le prestataire de services d'hébergement est établi ou celui où les services sont fournis. En outre, lors de la mise en œuvre de la présente recommandation, il conviendrait de tenir dûment compte de la gravité des contenus illicites, ainsi que de tout type de préjudice potentiel causé par ces derniers — deux éléments qui influencent fortement la rapidité des éventuelles mesures prises —, ainsi que de ce qui peut raisonnablement être attendu des prestataires de services d'hébergement, compte tenu, au besoin, de l'état d'avancement des technologies et de la possibilité d'y recourir. Les différences pouvant exister entre les divers types de contenus illicites et les mesures à prendre pour lutter contre ces derniers devraient également être dûment prises en compte.

(15)

Les prestataires de services d'hébergement jouent un rôle particulièrement important dans la lutte contre les contenus illicites en ligne, puisqu'ils stockent des informations fournies par leurs utilisateurs et à la demande de ces derniers, et permettent à d'autres utilisateurs d'y accéder, souvent à grande échelle. La présente recommandation concerne donc principalement les activités et les responsabilités de ces prestataires. Toutefois, lorsque cela se justifie, les recommandations formulées peuvent également s'appliquer mutatis mutandis en lien avec d'autres prestataires de services en ligne concernés. La présente recommandation ayant pour objectif de faire face aux risques liés à des contenus illicites en ligne qui nuisent aux consommateurs dans l'Union, elle porte sur les activités de l'ensemble des prestataires de services d'hébergement, qu'ils soient établis dans l'Union ou dans un pays tiers, pour autant que leurs activités soient orientées vers des consommateurs résidant dans l'Union.

(16)

Parmi les principaux moyens de lutte contre les contenus illicites en ligne figurent les mécanismes de notification de contenus considérés comme illicites aux prestataires de services d'hébergement. Ce type de mécanisme devrait faciliter la notification par l'ensemble des particuliers ou des entités qui souhaitent entreprendre une démarche en ce sens. Dès lors, les mécanismes en question devraient être faciles d'accès et d'utilisation pour tous les utilisateurs. Cependant, les prestataires de services d'hébergement devraient conserver une flexibilité, par exemple en ce qui concerne la forme des notifications ou la technologie à utiliser, de manière à permettre l'application de solutions efficientes et à éviter que des charges disproportionnées ne pèsent sur lesdits prestataires.

(17)

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice relative à l'article 14 de la directive 2000/31/CE, les notifications devraient être suffisamment précises et correctement étayées pour permettre au prestataire de services d'hébergement qui les reçoit de prendre une décision éclairée et rapide quant à la suite à donner à la notification. Par conséquent, il conviendrait de veiller, dans la mesure du possible, au respect de cette norme. Cependant, le fait qu'une notification donnée permette ou non à un prestataire d'avoir les connaissances visées à l'article 14 de ladite directive doit être apprécié en fonction des particularités de chaque cas examiné, en gardant à l'esprit que de telles connaissances peuvent également s'obtenir par d'autres moyens que les notifications.

(18)

Il n'est généralement pas nécessaire que le prestataire de services d'hébergement dispose des coordonnées du notifiant pour prendre une décision éclairée et rapide quant à la suite à donner à la notification reçue. Si, pour l'envoi d'une notification, il était exigé au préalable de communiquer des coordonnées, cette condition constituerait un obstacle à la notification. Il est toutefois nécessaire d'indiquer des coordonnées pour que le prestataire de services d'hébergement soit en mesure de fournir un retour d'information. La transmission des coordonnées du notifiant devrait donc être une possibilité pour celui-ci, et non une obligation.

(19)

Afin d'accroître la transparence et l'exactitude des mécanismes de notification et d'action, et de permettre les recours si nécessaire, les prestataires de services d'hébergement devraient, lorsqu'ils sont en possession des coordonnées des notifiants et/ou des fournisseurs de contenus, informer à temps et correctement les personnes concernées des mesures prises dans le cadre de ces mécanismes, notamment de leurs décisions au sujet des demandes visant à retirer des contenus ou à en rendre l'accès impossible. Les informations à fournir devraient être proportionnées, c'est-à-dire correspondre aux remarques formulées par les personnes concernées dans leurs notifications ou contre-notifications; dans le même temps, des solutions adaptées et différenciées devraient pouvoir être adoptées et la charge ne devrait pas être excessive pour les prestataires.

(20)

Afin d'assurer la transparence et l'équité et d'éviter le retrait non souhaité de contenus qui ne sont pas illicites, les fournisseurs de contenus devraient, par principe, être informés de la décision de retirer un contenu stocké à leur demande ou d'en rendre l'accès impossible et avoir la possibilité de contester la décision au moyen d'une contre-notification, afin que la décision en question soit révoquée s'il y a lieu, indépendamment du fait qu'elle ait été prise à la suite d'une notification ou d'un signalement ou dans le cadre de mesures proactives appliquées par le prestataire de services d'hébergement.

(21)

Cependant, au vu de la nature des contenus en cause, de l'objectif d'une telle procédure de contre-notification et de la charge supplémentaire qu'elle implique pour les prestataires de services d'hébergement, il n'est pas justifié de recommander de fournir ces informations concernant la décision prise et la possibilité de la contester lorsqu'il est évident que le contenu en question est illicite et concerne de graves infractions pénales comportant une menace pour la vie ou la sécurité des personnes, telles que les infractions visées dans les directives (UE) 2017/541 et 2011/93/UE. En outre, dans certains cas, des motifs d'ordre public et de sécurité publique, notamment liés à la prévention et à la détection des infractions pénales, ainsi qu'aux enquêtes et aux poursuites en la matière, peuvent justifier de ne pas transmettre ces informations directement au fournisseur de contenus concerné. Les prestataires de services d'hébergement ne devraient donc pas procéder à la transmission lorsqu'une autorité compétente a introduit une demande à cet effet, fondée sur des motifs d'ordre public et de sécurité publique, aussi longtemps que souhaité par ladite autorité sur la base de ces motifs. Dans la mesure où cela implique une restriction du droit d'être informé dans le cadre du traitement de données à caractère personnel, les conditions applicables énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (8) devraient être respectées.

(22)

Les mécanismes de notification et d'action ne devraient aucunement modifier le droit des parties concernées d'intenter une action en justice conformément à la législation applicable, vis-à-vis de tout contenu considéré comme illicite ou de toute mesure prise à cet égard par des prestataires de services d'hébergement. Des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges survenant en la matière peuvent constituer un complément important à la procédure judiciaire, notamment lorsqu'ils permettent le règlement efficace, peu coûteux et rapide de ces litiges. Les règlements extrajudiciaires devraient donc être encouragés, à condition que les mécanismes concernés respectent certaines normes, notamment en termes d'équité procédurale, que l'accès des parties à la justice demeure inchangé et que les abus soient évités.

(23)

Pour mieux évaluer l'efficacité des mécanismes de notification et d'action ainsi que celle des autres mesures prises par les prestataires de services d'hébergement à l'égard des contenus considérés comme illicites et pour garantir la prise de responsabilités, une transparence à l'égard du grand public est nécessaire. Les prestataires de services d'hébergement devraient donc publier régulièrement des rapports sur ces mécanismes et autres mesures, qui devraient être suffisamment exhaustifs et détaillés pour donner une vision correcte. Ils devraient également expliquer clairement ex ante, dans leurs conditions d'utilisation, leurs politiques de retrait des contenus qu'ils stockent, y compris les contenus illicites, ainsi que de blocage de l'accès à ces contenus.

(24)

Outre les mécanismes de notification et d'action, des mesures proactives spécifiques et proportionnées prises volontairement par les prestataires de services d'hébergement, pouvant passer par le recours à des procédés automatisés dans certains cas, peuvent également constituer un élément important dans la lutte contre les contenus illicites en ligne, sans préjudice de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE. En lien avec de telles mesures proactives, il convient de tenir compte de la situation des prestataires de services d'hébergement qui, du fait de leur taille ou de l'échelle à laquelle ils exercent leurs activités, ne disposent que de ressources et d'une expertise limitées, ainsi que de la nécessité d'assortir ces mesures de mesures de sauvegarde efficaces et adéquates.

(25)

Il peut notamment être adéquat de prendre de telles mesures proactives lorsque le caractère illicite du contenu a déjà été établi ou lorsque le type de contenu est tel qu'il n'est pas nécessaire de le contextualiser. L'action peut dépendre également de la nature, de l'ampleur et de la finalité des mesures envisagées, du type de contenu en cause, de la notification ou non de ce contenu par les autorités répressives ou l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), et des mesures qui ont déjà été prises à l'égard du contenu concerné au motif qu'il est considéré comme illicite. En ce qui concerne plus spécifiquement le matériel à caractère pédopornographique, les prestataires de services d'hébergement devraient prendre des mesures proactives visant à détecter ce type de matériel et à en prévenir la diffusion, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'Alliance mondiale contre la pédopornographie sur l'internet.

(26)

Dans ce contexte, la Commission a présenté dans sa communication du 28 septembre 2017 sur la lutte contre le contenu illicite en ligne le point de vue selon lequel l'adoption de ce type de mesures proactives volontaires ne conduit pas automatiquement le prestataire de services d'hébergement concerné à perdre le bénéfice de l'exemption de responsabilité prévue à l'article 14 de la directive 2000/31/CE.

(27)

Il est essentiel que toutes les mesures adoptées pour lutter contre des contenus illicites en ligne soient soumises à des mesures de sauvegarde efficaces et adéquates destinées à faire en sorte que les prestataires de services d'hébergement agissent avec diligence et de manière proportionnée lorsqu'ils définissent et appliquent leurs politiques à l'égard de tout contenu qu'ils stockent, y compris les contenus illicites, afin de veiller notamment à ce que les utilisateurs puissent recevoir et transmettre librement des informations en ligne dans le respect de la législation applicable. Outre les garanties établies dans la législation applicable, concernant par exemple la protection des données à caractère personnel, des mesures de sauvegarde particulières, comme la surveillance et les vérifications humaines, devraient être prévues et appliquées lorsque cela se justifie dans le cadre de l'utilisation de procédés automatisés, afin d'éviter des décisions non souhaitées et erronées.

(28)

Il convient d'assurer une coopération fluide, efficace et appropriée entre les autorités compétentes et les prestataires de services d'hébergement dans la lutte contre les contenus illicites en ligne. Cette coopération pourrait bénéficier du soutien d'Europol lorsque cela se justifie, par exemple dans la lutte contre le terrorisme et contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, la pédopornographie et la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles. Pour faciliter cette coopération, les États membres et les prestataires de services d'hébergement devraient désigner des points de contact, et des procédures devraient être mises en place pour que les notifications transmises par ces autorités soient traitées en priorité et avec un degré de confiance adéquat quant à leur exactitude, compte tenu de l'expertise spécifique et des responsabilités de ces autorités. Afin de lutter efficacement contre certaines infractions pénales particulièrement graves, telles que les infractions visées dans les directives (UE) 2017/541 et 2011/93/UE, qui pourraient être portées à la connaissance des prestataires de services d'hébergement dans l'exercice de leurs activités, les États membres devraient être encouragés à faire usage de la possibilité prévue à l'article 15, paragraphe 2, de la directive 2000/31/CE d'instaurer en droit des obligations d'information, dans le respect de la législation applicable, notamment le règlement (UE) 2016/679.

(29)

Outre les autorités compétentes, certains particuliers ou certaines entités, y compris des organisations non gouvernementales et des associations professionnelles, pourraient également posséder une expertise particulière et vouloir prendre, sur une base volontaire, certaines responsabilités liées à la lutte contre les contenus illicites en ligne. Compte tenu de leur valeur ajoutée et du nombre parfois élevé de notifications concernées, il convient d'encourager la coopération entre de tels signaleurs de confiance et les prestataires de services d'hébergement, notamment en traitant également les notifications qu'ils communiquent en priorité et avec un degré de confiance adéquat quant à leur exactitude. Toutefois, conformément à leur statut particulier, cette coopération ne devrait être ouverte qu'aux personnes et entités qui respectent les valeurs sur lesquelles l'Union est fondée, énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, et devraient remplir certaines conditions appropriées, qui devraient en outre être claires et objectives et être mises à la disposition du public.

(30)

La lutte contre les contenus illicites nécessite une approche globale, car ces contenus migrent souvent facilement d'un prestataire de services d'hébergement à un autre et ont tendance à exploiter les maillons les plus faibles de la chaîne. La coopération consistant notamment à partager sur une base volontaire des expériences, des solutions technologiques et des bonnes pratiques est donc essentielle. Cette coopération est particulièrement importante en ce qui concerne les prestataires de services d'hébergement qui, du fait de leur taille ou de l'échelle à laquelle ils exercent leurs activités, ne disposent que de ressources et d'une expertise limitées.

(31)

Le terrorisme consiste à utiliser illégalement et aveuglément des actes de violence et d'intimidation à l'encontre de citoyens. Les terroristes sont devenus de plus en plus tributaires de l'internet pour diffuser leur propagande et ils utilisent souvent des méthodes sophistiquées pour assurer une diffusion large et rapide. Bien que des progrès aient été réalisés, notamment dans le cadre du forum de l'Union européenne sur l'internet, une nécessité urgente persiste de réagir plus rapidement et plus efficacement aux contenus à caractère terroriste en ligne, s'ajoutant à la nécessité que les prestataires de services d'hébergement prenant part au forum de l'Union européenne sur l'internet respectent pleinement leurs engagements en matière d'information effective et exhaustive.

(32)

Eu égard aux particularités liées à la lutte contre les contenus à caractère terroriste en ligne, il convient de compléter les recommandations relatives à la lutte contre les contenus illicites en général par un certain nombre de recommandations concernant spécifiquement la lutte contre les contenus à caractère terroriste en ligne, en s'appuyant sur les efforts fournis dans le cadre du forum de l'Union européenne sur l'internet et en les consolidant.

(33)

Compte tenu des risques particulièrement graves liés aux contenus à caractère terroriste et du rôle capital joué par les prestataires de services d'hébergement dans la diffusion de tels contenus, ces prestataires devraient prendre toutes les mesures raisonnables qui s'imposent afin de ne pas permettre la diffusion de contenus à caractère terroriste et, si possible, de ne pas les héberger, sous réserve de la possibilité qui leur est donnée de fixer et d'appliquer leurs conditions d'utilisation et de la nécessité de mesures de sauvegarde efficaces et adéquates, et sans préjudice de l'article 14 de la directive 2000/31/CE.

(34)

Ces mesures devraient notamment consister à coopérer avec les autorités compétentes et Europol pour ce qui est des signalements, qui constituent un mode spécifique de notification aux prestataires de services d'hébergement, adapté aux spécificités de la lutte contre les contenus à caractère terroriste. Lors de l'introduction de signalements, les autorités compétentes et Europol devraient être en mesure de demander le retrait des contenus qu'ils jugent à caractère terroriste ou le blocage de l'accès à ceux-ci, soit sur la base de la législation applicable, soit sur celle des conditions d'utilisation du prestataire de services d'hébergement concerné. Ces mécanismes de signalement devraient s'ajouter aux mécanismes de notification, y compris par des signaleurs de confiance, qui peuvent aussi être utilisés pour signaler des contenus jugés à caractère terroriste.

(35)

Étant donné que les contenus à caractère terroriste sont généralement les plus nuisibles au cours de la première heure qui suit leur apparition en ligne et compte tenu de l'expertise et des responsabilités spécifiques des autorités compétentes et d'Europol, il conviendrait, de manière générale, d'examiner les signalements et d'y donner les suites nécessaires dans l'heure.

(36)

Parmi les mesures destinées à lutter contre les contenus à caractère terroriste devraient également figurer des mesures proactives proportionnées et spécifiques, faisant notamment appel à des procédés automatisés propres à détecter, circonscrire et retirer rapidement tout contenu à caractère terroriste ou à en rendre rapidement l'accès impossible et à faire en sorte que les contenus à caractère terroriste ne réapparaissent pas, sans préjudice de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE. À cet égard, il convient de prendre en compte la nécessité d'assortir ces mesures de mesures de sauvegarde adéquates et efficaces, en particulier celles recommandées au chapitre II de la présente recommandation.

(37)

La coopération, tant entre les différents prestataires de services d'hébergement qu'entre ces derniers et les autorités compétentes, est de la plus haute importance dès lors qu'il s'agit de lutter contre les contenus à caractère terroriste en ligne. En particulier, les outils technologiques qui permettent une détection automatisée des contenus, tels que la base de données d'empreintes numériques, peuvent contribuer à atteindre l'objectif consistant à prévenir la diffusion de contenus à caractère terroriste à travers différents services d'hébergement. Il conviendrait d'encourager une telle coopération, de même que l'élaboration, l'emploi et le partage de tels outils technologiques, en tirant parti de l'expertise d'Europol lorsque cela se justifie. Ces efforts de coopération sont particulièrement importants pour permettre à des prestataires de services d'hébergement qui, du fait de leur taille ou de l'échelle à laquelle ils exercent leurs activités, disposent de ressources et d'une expertise limitées, de donner suite efficacement et de manière urgente à des signalements et de prendre des mesures proactives, ainsi que recommandé.

(38)

Il convient que le plus grand nombre possible de prestataires de services d'hébergement concernés se joignent à ces efforts de coopération et que l'ensemble des prestataires de services d'hébergement participants contribuent à optimiser et à maximiser l'emploi de ces outils. La conclusion d'accords sur les modalités de travail entre l'ensemble des parties concernées, y compris Europol lorsque cela se justifie, devrait aussi être encouragée, de tels accords pouvant contribuer à mettre en place une approche cohérente et efficace et favoriser l'échange d'expériences et d'expertise en la matière.

(39)

Afin de garantir le respect du droit fondamental relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, ainsi que la libre circulation de ces données, le traitement desdites données dans le contexte des éventuelles mesures prises pour donner effet à la présente recommandation devrait respecter pleinement les règles sur la protection des données, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (9), et faire l'objet d'un suivi par les autorités de contrôle compétentes.

(40)

La présente recommandation respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte. La présente recommandation vise notamment à assurer le respect entier des articles 1er, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 21, 24 et 47 de la charte.

(41)

La Commission entend suivre de près toutes les mesures prises en réponse à la présente recommandation. Les États membres et les prestataires de services d'hébergement devraient dès lors être disposés à fournir à la Commission, à sa demande, toutes les informations pertinentes pouvant raisonnablement être attendues d'eux en vue de permettre un tel suivi. Sur la base des informations ainsi obtenues et de toutes les autres informations disponibles, y compris des rapports établis sur la base des divers accords volontaires, la Commission évaluera les effets donnés à la présente recommandation et déterminera s'il est ou non nécessaire de prendre des mesures supplémentaires, et notamment de proposer des actes contraignants du droit de l'Union. Compte tenu des particularités et du caractère urgent de la lutte contre les contenus à caractère terroriste en ligne, il importe de réaliser ce suivi et cette évaluation en se fondant sur des informations détaillées et particulièrement rapidement, dans les trois mois suivant la date de publication de la présente recommandation, contre six mois pour les autres contenus illicites,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

CHAPITRE I

Objet et terminologie

1.

Les États membres et les prestataires de services d'hébergement, pour ce qui est des contenus fournis par les fournisseurs de contenus qu'ils stockent à la demande desdits fournisseurs, sont encouragés à prendre des mesures efficaces, appropriées et proportionnées pour lutter contre les contenus illicites en ligne, conformément aux principes exposés dans la présente recommandation et dans le plein respect de la charte, en particulier du droit à la liberté d'expression et d'information, et des autres dispositions applicables du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, la concurrence et le commerce électronique.

2.

La présente recommandation s'appuie, en les consolidant, sur les progrès réalisés dans le cadre des accords volontaires conclus entre les prestataires de services d'hébergement et d'autres prestataires de services concernés au regard de divers types de contenus illicites. En matière de terrorisme, elle s'appuie, en les consolidant, sur les progrès réalisés dans le cadre du forum de l'Union européenne sur l'internet.

3.

La présente recommandation est sans préjudice des droits et obligations qu'ont les États membres pour ce qui est de prendre des mesures à l'égard des contenus illicites en ligne conformément au droit de l'Union, dont la possibilité donnée aux juridictions ou aux autorités administratives des États membres, conformément à leur système juridique, de demander à des prestataires de services d'hébergement de retirer des contenus illicites ou d'en rendre l'accès impossible. La présente recommandation est également sans préjudice de la position des prestataires de services d'hébergement en vertu de la directive 2000/31/CE et de la possibilité qui leur est donnée de fixer et d'appliquer leurs conditions d'utilisation conformément au droit de l'Union et aux législations des États membres.

4.

Aux fins de la présente recommandation, on entend par:

a)   «prestataire de services d'hébergement»: un prestataire de services de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, à sa demande, au sens de l'article 14 de la directive 2000/31/CE, quel que soit son lieu d'établissement, qui dirige ses activités vers des consommateurs résidant dans l'Union;

b)   «contenu illicite»: toute information contraire au droit de l'Union ou au droit de l'État membre concerné;

c)   «utilisateur»: toute personne physique ou morale qui est destinataire des services fournis par un prestataire de services d'hébergement;

d)   «fournisseur de contenus»: un utilisateur ayant fourni des informations stockées (ou l'ayant été), à sa demande, par un prestataire de services d'hébergement;

e)   «notification»: toute communication adressée par un notifiant à un prestataire de services d'hébergement au sujet de contenus stockés par ledit prestataire que le notifiant juge illicites, demandant audit prestataire qu'il retire ces contenus ou en rende l'accès impossible, sur une base volontaire;

f)   «notifiant»: une personne ou une entité ayant transmis une notification à un prestataire de services d'hébergement;

g)   «signaleur de confiance»: une personne ou une entité considérée par un prestataire de services d'hébergement comme disposant d'une expertise et de responsabilités particulières aux fins de lutter contre les contenus illicites en ligne;

h)   «contenu à caractère terroriste»: toute information dont la diffusion constitue une infraction au sens de la directive (UE) 2017/541 ou une infraction terroriste au sens de la législation de l'État membre concerné, ce qui englobe la diffusion d'informations de ce type émanant de groupes ou d'entités terroristes figurant sur les listes établies par l'Union ou les Nations unies, ou attribuables auxdits groupes ou entités;

i)   «autorités répressives»: les autorités compétentes chargées par les États membres, conformément à leur législation nationale, de mener à bien des missions répressives à des fins de prévention et de détection des infractions pénales ayant trait à des contenus illicites en ligne, ainsi que d'enquêtes et de poursuites en la matière;

j)   «autorités compétentes»: les autorités compétentes chargées par les États membres, conformément à leur législation nationale, de mener à bien des missions comprenant notamment la lutte contre les contenus illicites en ligne, et dont font notamment partie les autorités répressives et les autorités administratives chargées de faire respecter la législation applicable dans certains domaines particuliers, indépendamment de la nature ou de l'objet spécifique de cette législation;

k)   «signalement»: toute communication adressée par une autorité compétente ou Europol à un prestataire de services d'hébergement au sujet de contenus stockés par ledit prestataire que l'autorité compétente ou Europol juge à caractère terroriste, demandant audit prestataire de retirer ces contenus ou d'en rendre l'accès impossible, sur une base volontaire.

CHAPITRE II

Recommandations générales relatives à tous les types de contenus illicites

Introduction et traitement des notifications

5.

Il conviendrait de prévoir des mécanismes de notification. Ces mécanismes devraient être faciles d'accès et d'utilisation et permettre la transmission de notifications par voie électronique.

6.

Ces mécanismes devraient permettre et encourager la transmission de notifications suffisamment précises et correctement étayées pour que le prestataire de services d'hébergement concerné soit à même de prendre une décision rapide et en connaissance de cause sur le contenu auquel se rapporte la notification et qu'il puisse notamment se prononcer sur les questions de savoir si ledit contenu doit être jugé illicite ou non et s'il convient de le retirer ou d'en rendre l'accès impossible. Ces mécanismes devraient être conçus de manière à faciliter l'envoi de notifications qui contiennent une explication des raisons pour lesquelles le notifiant considère le contenu comme illicite et une indication claire de l'emplacement du contenu en question.

7.

Les notifiants devraient avoir la possibilité, mais non l'obligation, de fournir leurs coordonnées dans une notification. S'ils décident de les fournir, leur anonymat vis-à-vis du fournisseur de contenus devrait être préservé.

8.

Dans le cas où le prestataire de services d'hébergement a connaissance des coordonnées du notifiant, ledit prestataire devrait envoyer un accusé de réception au notifiant et informer ce dernier sans délai injustifié et de manière proportionnée de sa décision à l'égard du contenu dont la notification fait état.

Information des fournisseurs de contenus et contre-notifications

9.

Lorsqu'un prestataire de services d'hébergement décide de retirer un contenu qu'il stocke ou d'en rendre l'accès impossible parce qu'il considère que ce contenu est illicite, indépendamment des moyens employés pour détecter, circonscrire ou retirer ce contenu ou en rendre l'accès impossible, et lorsque ledit prestataire a connaissance des coordonnées du fournisseur de contenus, ce dernier devrait, sans délai injustifié, être informé de manière proportionnée de cette décision et des raisons qui l'ont motivée, ainsi que de la possibilité de contester cette décision, visée au point 11.

10.

Toutefois, le point 9 ne devrait pas s'appliquer lorsqu'il est manifeste que le contenu concerné est illicite et se rapporte à des infractions pénales graves comportant une menace pour la vie ou la sécurité de personnes. De plus, les prestataires de services d'hébergement ne devraient pas mettre à disposition les informations visées audit point lorsque et aussi longtemps qu'une autorité compétente formule une demande en ce sens pour des raisons d'ordre public et de sécurité publique, et notamment à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, ainsi que d'enquêtes et de poursuites en la matière.

11.

Les fournisseurs de contenus devraient avoir la possibilité de contester la décision prise par le prestataire de services d'hébergement, visée au point 9, dans un laps de temps raisonnable, en transmettant à celui-ci une contre-notification. Le mécanisme de contre-notification devrait être facile d'utilisation et permettre la transmission de contre-notifications par voie électronique.

12.

Il conviendrait de garantir que les prestataires de services d'hébergement tiennent dûment compte de toute contre-notification qui leur parvient. Lorsqu'une contre-notification contient des raisons amenant le prestataire de services d'hébergement à estimer que le contenu auquel se rapporte ladite contre-notification ne doit pas être considéré comme illicite, ledit prestataire devrait revenir sur sa décision de retirer ce contenu ou d'en rendre l'accès impossible sans délai injustifié, sans préjudice de la possibilité qu'il a de fixer et d'appliquer ses conditions d'utilisation conformément au droit de l'Union et aux législations des États membres.

13.

Le fournisseur de contenus qui a introduit une contre-notification ainsi que le notifiant concerné devraient, dans le cas où le prestataire de services d'hébergement concerné a connaissance de leurs coordonnées, être informés, sans délai injustifié, de la décision prise par le prestataire de services d'hébergement au sujet du contenu en question.

Règlement extrajudiciaire des litiges

14.

Les États membres sont encouragés à faciliter, lorsque cela se justifie, le règlement extrajudiciaire de litiges portant sur le retrait de contenus illicites ou le blocage de l'accès à ces derniers. Tout mécanisme permettant un tel règlement extrajudiciaire des litiges devrait être facile d'accès, efficace, transparent et impartial, et devrait garantir le caractère équitable des règlements et leur conformité avec le droit applicable. Les tentatives de règlement extrajudiciaire de litiges de ce type ne devraient pas entraver l'accès des parties concernées à la justice.

15.

Lorsque des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges sont disponibles dans l'État membre concerné, les prestataires de services d'hébergement sont encouragés à permettre leur utilisation.

Transparence

16.

Les prestataires de services d'hébergement devraient être encouragés à publier des explications claires, aisément compréhensibles et suffisamment détaillées au sujet de leur politique en matière de retrait de contenus ou de blocage de l'accès à des contenus qu'ils stockent, notamment les contenus considérés comme illicites.

17.

Les prestataires de services d'hébergement devraient être encouragés à publier, à intervalles réguliers, et de préférence au moins une fois par an, des rapports sur leurs activités relatives au retrait de contenus considérés comme illicites ou au blocage de l'accès à ces derniers. Ces rapports devraient comporter, en particulier, des informations sur le volume et le type de contenus retirés, sur le nombre de notifications et de contre-notifications reçues, ainsi que sur le délai de réaction.

Mesures proactives

18.

Les prestataires de services d'hébergement devraient être encouragés à prendre, lorsque cela se justifie, des mesures proactives proportionnées et spécifiques en matière de contenus illicites. Ces mesures proactives pourraient comporter le recours à des procédés automatisés de détection de contenus illicites uniquement lorsque c'est approprié et proportionné et sous réserve de mesures de sauvegarde efficaces et adéquates, notamment les mesures de sauvegarde visées aux points 19 et 20.

Mesures de sauvegarde

19.

Afin d'éviter le retrait de contenus qui ne sont pas illicites, sans préjudice de la possibilité que les prestataires de services d'hébergement ont de fixer et d'appliquer leurs conditions d'utilisation conformément au droit de l'Union et aux législations des États membres, des mesures de sauvegarde efficaces et adéquates devraient être prises pour garantir que les prestataires de services d'hébergement agissent avec diligence et de manière proportionnée pour ce qui est des contenus stockés par leurs soins, notamment lorsqu'il s'agit de traiter des notifications et contre-notifications et de décider du retrait éventuel de contenus considérés comme illicites ou du blocage éventuel de l'accès à ces derniers.

20.

Lorsque des prestataires de services d'hébergement recourent à des procédés automatisés pour les contenus qu'ils stockent, des mesures de sauvegarde efficaces et adéquates devraient être prévues pour assurer l'exactitude et le bien-fondé des décisions prises au sujet de ces contenus, en particulier les décisions de retrait de contenus considérés comme illicites ou de blocage de l'accès à ces derniers. Ces mesures de sauvegarde devraient notamment consister en une surveillance et en des vérifications humaines, lorsque cela se justifie, et à tout le moins lorsqu'une évaluation détaillée du contexte pertinent est requise pour déterminer si le contenu doit être considéré comme du contenu illicite ou non.

Protection contre les comportements abusifs

21.

Des mesures efficaces et adéquates devraient être prises pour empêcher l'introduction de mauvaise foi — et la prise de mesures y consécutive — de notifications ou de contre-notifications et toute autre forme de comportement abusif en rapport avec les mesures recommandées en matière de lutte contre les contenus illicites en ligne exposées dans la présente recommandation.

Coopération entre les prestataires de services d'hébergement et les États membres

22.

Les États membres et les prestataires de services d'hébergement devraient désigner des points de contact pour les questions relatives aux contenus illicites en ligne.

23.

Des procédures accélérées devraient être mises en place pour traiter les notifications introduites par les autorités compétentes.

24.

Les États membres sont encouragés à définir des obligations juridiques imposant aux prestataires de services d'hébergement d'informer promptement les autorités répressives, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d'enquêtes et de poursuites en la matière, de tout élément de preuve relatif à des infractions pénales graves alléguées comportant une menace pour la vie ou la sécurité de personnes, obtenu dans le cadre de leurs activités en matière de retrait de contenus illicites ou de blocage de l'accès à ces derniers, dans le respect des prescriptions juridiques applicables, en particulier en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, y compris le règlement (UE) 2016/679.

Coopération entre les prestataires de services d'hébergement et les signaleurs de confiance

25.

La coopération entre les prestataires de services d'hébergement et les signaleurs de confiance devrait être encouragée. Plus particulièrement, des procédures accélérées devraient être mises en place pour traiter les notifications introduites par les signaleurs de confiance.

26.

Les prestataires de services d'hébergement devraient être encouragés à publier des conditions claires et objectives pour déterminer les personnes ou entités qu'ils considèrent comme des signaleurs de confiance.

27.

Ces conditions devraient avoir pour objectif de veiller à ce que les personnes ou entités concernées possèdent l'expertise nécessaire et exercent leurs activités de signaleurs de confiance avec diligence et objectivité, dans le respect des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée.

Coopération entre les prestataires de services d'hébergement

28.

Les prestataires de services d'hébergement devraient, lorsque cela se justifie, partager leurs expériences, solutions technologiques et meilleures pratiques en matière de lutte contre les contenus illicites en ligne les uns avec les autres et, en particulier, avec les prestataires de services d'hébergement qui, du fait de leur taille ou de l'échelle à laquelle ils exercent leurs activités, disposent de ressources et d'une expertise limitées, y compris dans le contexte de la coopération existante entre prestataires de services d'hébergement au moyen de codes de conduite, de protocoles d'accord et d'autres accords volontaires.

CHAPITRE III

Recommandations spécifiques en matière de contenus à caractère terroriste

Généralités

29.

Les recommandations spécifiques en matière de contenus à caractère terroriste exposées dans le présent chapitre s'appliquent en plus des recommandations générales qui figurent au chapitre II.

30.

Les prestataires de services d'hébergement devraient expressément indiquer dans leurs conditions d'utilisation qu'ils ne stockeront pas de contenu à caractère terroriste.

31.

Les prestataires de services d'hébergement devraient prendre des mesures garantissant qu'ils ne stockent pas de contenu à caractère terroriste, en particulier en ce qui concerne les signalements, les mesures proactives et la coopération conformément aux points 32 à 40.

Introduction et traitement des signalements

32.

Les États membres devraient veiller à ce que leurs autorités compétentes soient dotées de la capacité et de ressources suffisantes pour détecter et circonscrire efficacement les contenus à caractère terroriste et pour introduire des signalements auprès des prestataires de services d'hébergement concernés, notamment par l'intermédiaire de leurs unités nationales de signalement de contenus sur l'internet et en coopération avec l'unité de l'Union chargée du signalement des contenus sur l'internet au sein d'Europol.

33.

Il conviendrait de prévoir des mécanismes permettant l'introduction de signalements. Des procédures accélérées devraient être mises en place pour traiter les signalements, en particulier les signalements introduits par des unités nationales de signalement de contenus sur l'internet et par l'unité de l'Union chargée du signalement des contenus sur l'internet au sein d'Europol.

34.

Les prestataires de services d'hébergement devraient, sans délai injustifié, envoyer des accusés de réception des signalements et informer l'autorité compétente ou Europol des décisions qu'ils ont prises pour le contenu auquel se rapportaient les signalements, en indiquant, selon le cas, le moment où le contenu a été retiré ou le moment où l'accès audit contenu a été rendu impossible, ou la raison pour laquelle ils ont décidé de ne pas retirer le contenu en question ou de ne pas en rendre l'accès impossible.

35.

Les prestataires de services d'hébergement devraient évaluer et, lorsque cela se justifie, retirer les contenus identifiés dans les signalements ou en rendre l'accès impossible, en règle générale, dans l'heure qui suit la réception du signalement correspondant.

Mesures proactives

36.

Les prestataires de services d'hébergement devraient prendre des mesures proactives proportionnées et spécifiques, notamment en recourant à des procédés automatisés, afin de détecter, de circonscrire et de retirer rapidement tout contenu à caractère terroriste ou d'en rendre rapidement l'accès impossible.

37.

Les prestataires de services d'hébergement devraient prendre des mesures proactives proportionnées et spécifiques, notamment en recourant à des procédés automatisés, afin d'empêcher immédiatement les fournisseurs de contenus de republier du contenu qui a déjà été retiré ou dont l'accès a déjà été rendu impossible du fait qu'il avait été considéré comme du contenu à caractère terroriste.

Coopération

38.

Afin d'empêcher la diffusion de contenus à caractère terroriste à travers différents services d'hébergement, les prestataires de services d'hébergement devraient être encouragés à coopérer en partageant des outils technologiques efficaces, appropriés et proportionnés et en les optimisant, y compris les outils qui permettent de détecter automatiquement des contenus de ce type. Lorsque c'est technologiquement possible, tous les formats pertinents par lesquels du contenu à caractère terroriste est diffusé devraient être inclus. Devraient prendre part à une telle coopération, en particulier, les prestataires de services d'hébergement qui, en raison de leur taille ou de l'échelle à laquelle ils exercent leurs activités, disposent de ressources et d'une expertise limitées.

39.

Les prestataires de services d'hébergement devraient être encouragés à prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'amélioration des outils visés au point 38, notamment en fournissant des éléments d'identification relatifs à tous les contenus considérés comme des contenus à caractère terroriste et en exploitant pleinement les possibilités offertes par ces outils.

40.

Les autorités compétentes et les prestataires de services d'hébergement devraient conclure des accords sur les modalités de travail, lorsque cela se justifie également avec Europol, au sujet de questions relatives aux contenus à caractère terroriste en ligne, notamment pour mieux comprendre les activités terroristes en ligne, améliorer les mécanismes de signalement, éviter de multiplier inutilement les efforts et faciliter les demandes des autorités répressives aux fins d'enquêtes pénales en matière de terrorisme.

CHAPITRE IV

Communication d'informations

41.

Les États membres devraient, à intervalles réguliers et de préférence tous les trois mois, rendre compte à la Commission des signalements transmis par leurs autorités compétentes et des décisions prises par les prestataires de services d'hébergement à la suite de ces signalements, ainsi que de leur coopération avec les prestataires de services d'hébergement pour ce qui est de la lutte contre les contenus à caractère terroriste.

42.

Afin de permettre le suivi des effets donnés à la présente recommandation en ce qui concerne les contenus à caractère terroriste au plus tard trois mois à compter de la date de sa publication, les prestataires de services d'hébergement devraient présenter à la Commission, dès que celle-ci en fait la demande, toutes les informations pertinentes permettant d'effectuer un tel suivi. Ces informations peuvent notamment inclure des renseignements sur le volume de contenus qui ont été retirés ou auxquels l'accès a été rendu impossible, soit à la suite de signalements ou de notifications, soit à la suite de la prise de mesures proactives et de l'utilisation de procédés automatisés. Elles peuvent également comporter des renseignements sur le nombre de signalements reçus et le délai de réaction, ainsi que sur le volume de contenus dont la publication ou la republication a pu être empêchée grâce au recours à des procédés automatisés de détection de contenus et d'autres outils technologiques.

43.

Afin de permettre le suivi des effets donnés à la présente recommandation en ce qui concerne les contenus illicites, autres que les contenus à caractère terroriste, au plus tard six mois à compter de la date de sa publication, les États membres et les prestataires de services d'hébergement devraient présenter à la Commission, dès que celle-ci en fait la demande, toutes les informations pertinentes permettant d'effectuer un tel suivi.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2018.

Par la Commission

Andrus ANSIP

Vice-président


(1)  COM(2017) 555 final du 28 septembre 2017.

(2)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1). COM(2016) 287 final.

(3)  COM(2016) 593 final du 14 septembre 2016.

(4)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(5)  Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).

(6)  Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

(7)  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).

(8)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(9)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).