ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 62

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
5 mars 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/317 de la Commission du 2 mars 2018 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales d'Italie

1

 

*

Règlement (UE) 2018/318 de la Banque centrale européenne du 22 février 2018 modifiant le règlement (UE) no 1011/2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2018/7)

4

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2018/319 du Conseil du 27 février 2018 établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la 26e session de la commission de révision de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires en ce qui concerne certaines modifications de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires et de ses appendices

10

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/320 de la Commission du 28 février 2018 relative à certaines mesures de protection zoosanitaire applicables aux échanges et à l'introduction de salamandres dans l'Union en ce qui concerne le champignon Batrachochytrium salamandrivorans [notifiée sous le numéro C(2018) 1208]  ( 1 )

18

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/321 de la Commission du 2 mars 2018 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/224 déterminant les spécifications techniques et opérationnelles permettant au service commercial offert par le système issu du programme Galileo de répondre à la fonction visée à l'article 2, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil

34

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/322 de la Commission du 2 mars 2018 suspendant la procédure d'examen concernant des obstacles au commerce consistant en des mesures adoptées par la République de Turquie qui affectent les échanges de papier non couché sans bois

36

 

 

ORIENTATIONS

 

*

Orientation (UE) 2018/323 de la Banque centrale européenne du 22 février 2018 modifiant l'orientation BCE/2013/7 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2018/8)

38

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/317 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2018

portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales d'Italie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l'utilisation d'engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.

(2)

À la demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant qu'un certain nombre de conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies.

(3)

Le 10 janvier 2014, la Commission a reçu de l'Italie une demande de dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement en vue de l'utilisation de sennes de bateau pour la pêche du gobie transparent (Aphia minuta) dans les eaux territoriales de l'Italie adjacentes à la côte dans le golfe de Manfredoine (région des Pouilles).

(4)

Cette demande concerne les navires immatriculés auprès de la direction maritime de Manfredoine qui sont utilisés pour la pêche depuis plus de cinq ans et qui opèrent dans le cadre d'un plan de gestion régissant la pêche du gobie transparent (Aphia minuta) au moyen d'une senne de bateau dans le district de pêche de Manfredoine.

(5)

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué en juillet 2016 la dérogation demandée par l'Italie et le plan de gestion y afférent. Le CSTEP a souligné la nécessité d'obtenir des éclaircissements sur l'effort de pêche et les engins de pêche utilisés, ainsi que sur les données scientifiques et de surveillance. L'Italie a fourni des explications adéquates à la Commission et révisé en conséquence son plan de gestion en modifiant les engins utilisés, en réduisant l'effort de pêche et en renforçant les mesures de surveillance.

(6)

L'Italie a adopté ce plan de gestion par décret (2) conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.

(7)

La dérogation demandée par l'Italie remplit les conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

(8)

En particulier, il existe des contraintes géographiques spécifiques en raison de l'étendue limitée du plateau continental et de la distribution spatiale de l'espèce cible, qui est exclusivement présente dans certaines zones des régions côtières et à des profondeurs inférieures à 50 mètres. Les lieux de pêche sont donc limités.

(9)

La pêche pratiquée à l'aide de sennes de bateau est effectuée à proximité du rivage, à faible profondeur. Ce type de pêche est tel qu'il ne peut se faire à l'aide d'autres engins.

(10)

La pêche pratiquée à l'aide de sennes de bateau n'a pas d'incidence significative sur l'environnement marin et elle est très sélective, étant donné que les sennes sont tirées dans la colonne d'eau sans entrer en contact avec le fond marin; en effet, les débris qui seraient collectés sur le fond marin endommageraient les espèces cibles et rendraient la sélection des espèces pêchées pratiquement impossible en raison de la très petite taille des individus.

(11)

La dérogation demandée par l'Italie concerne 100 navires au total, bien que seuls 30 navires seront autorisés à pêcher quotidiennement, par l'application d'un mécanisme de rotation. Il est donc permis de conclure que la dérogation ne concerne qu'un nombre limité de navires.

(12)

Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

(13)

Le plan de gestion contient toutes les définitions pertinentes sur les pêcheries concernées et garantit qu'il n'y aura pas d'augmentation de l'effort de pêche à l'avenir étant donné que les autorisations de pêche seront délivrées uniquement aux 100 navires déterminés auxquels l'Italie a déjà accordé l'autorisation de pêcher.

(14)

Les activités de pêche concernées répondent aux critères énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1967/2006, le plan de gestion italien interdisant de manière explicite la pêche au-dessus d'habitats protégés.

(15)

Les exigences prévues à l'article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006 ne sont pas applicables puisqu'elles concernent les chalutiers.

(16)

En ce qui concerne l'obligation de respecter l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1967/2006 établissant le maillage minimal, la Commission fait observer que, conformément à l'article 9, paragraphe 7, dudit règlement, l'Italie a autorisé une dérogation à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement dans son plan de gestion, étant donné que les pêcheries concernées sont très sélectives, ont un effet négligeable sur l'environnement marin et ne sont pas concernées par les dispositions de l'article 4, paragraphe 5, dudit règlement.

(17)

Les activités de pêche concernées ont lieu à très faible distance de la côte et ne gênent donc pas les activités des autres navires.

(18)

Le plan de gestion garantit que les captures des espèces mentionnées à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 sont minimales. En outre, selon le chapitre 6.1.2 du plan de gestion italien, la pêche du gobie transparent (Aphia minuta) est limitée à une seule campagne de pêche allant du 1er novembre au 31 mars de chaque année.

(19)

La pêche pratiquée à l'aide de sennes de bateau ne cible pas les céphalopodes.

(20)

Les activités de pêche concernées remplissent les exigences d'enregistrement des données établies aux articles 14 et 15 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (3).

(21)

Le plan de gestion italien inclut des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.

(22)

Il convient dès lors d'accorder la dérogation demandée.

(23)

Il y a lieu que l'Italie fasse rapport à la Commission à intervalles réguliers et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion italien.

(24)

Une limitation de la durée de validité de la dérogation permettra l'adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où le rapport fait à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d'enrichir les connaissances scientifiques en vue d'établir un plan de gestion amélioré.

(25)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dérogation

1.   L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s'applique pas dans les eaux territoriales de l'Italie adjacentes au golfe de Manfredoine, pour la pêche au gobie transparent (Aphia minuta) au moyen de sennes de bateau.

2.   Les sennes de bateau visées au paragraphe 1 sont utilisées par des navires:

a)

enregistrés à la direction maritime de Manfredoine;

b)

utilisés pour la pêche depuis plus de cinq ans et n'entraînant pas une augmentation future de l'effort de pêche déployé; et

c)

pour lesquels une autorisation de pêche a été délivrée et qui opèrent dans le cadre du plan de gestion adopté par l'Italie conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.

Article 2

Plan de surveillance et rapport

L'Italie communique à la Commission, dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport établi conformément au plan de surveillance adopté dans le cadre du plan de gestion italien.

Article 3

Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 8 mars 2018 au 8 mars 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 409 du 30.12.2006, version rectifiée au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(2)   «Adozione del Piano di Gestione per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nel Compartimento marittimo di Manfredonia con l'utilizzo della sciabica da natante, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza dalla costa — Reg.(CE) n.1967/2006, art.9/13-.» adopté le 28 décembre 2017.

(3)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).


5.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/4


RÈGLEMENT (UE) 2018/318 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 février 2018

modifiant le règlement (UE) no 1011/2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2018/7)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La collecte des données réalisée en vertu du règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne (BCE/2012/24) (2) a pour objectif de fournir au Système européen de banques centrales (SEBC), avec un niveau de désagrégation très élevé, des informations statistiques complètes sur l'exposition des secteurs économiques, ainsi que des agents déclarants pour les données de groupe des États membres dont la monnaie est l'euro, à des catégories spécifiques de titres. Ces informations facilitent l'analyse approfondie du mécanisme de transmission de la politique monétaire et l'évaluation des risques encourus par l'Eurosystème lors de ses opérations de politique monétaire. Elles permettent également une analyse approfondie de la stabilité financière, y compris la détection et le suivi des risques qui pèsent sur celle-ci.

(2)

Dans le cadre du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (3), du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) et du règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil (5), les données recueillies sont également utilisées à des fins de surveillance prudentielle et de résolution et sont fournies au Comité européen du risque systémique.

(3)

La notion d'agents déclarants pour les données de groupe a été introduite et définie dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) par le règlement (UE) 2016/1384 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/22) (6). Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) recensera les agents déclarants pour les données de groupe aux fins de la collecte de données en vertu du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) compte tenu de plusieurs critères, dont l'importance de l'agent déclarant pour les données de groupe pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans la zone euro et/ou dans chacun des États membres. Il y a lieu de préciser, pour une plus grande clarté juridique, que toutes les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui relèvent de la surveillance prudentielle directe de la BCE conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil doivent être considérées comme importantes pour la stabilité et le fonctionnement du système financier, et que, par conséquent, elles peuvent être également recensées comme des agents déclarants pour les données de groupe.

(4)

Sous réserve de la décision de la banque centrale nationale (BCN) concernée, après l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/1384, les agents déclarants pour les données de groupe peuvent effectuer directement auprès de la BCE les déclarations de données requises en vertu de l'article 3 bis du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) (ci-après les «données de groupe»). Cela permettra d'utiliser de manière plus efficace l'infrastructure informatique existante de la base de données des statistiques sur les détentions de titres (Securities Holdings Statistics Database) du SEBC et évitera d'avoir à mettre en place des systèmes distincts de traitement des données nationales dans chaque BCN.

(5)

Si une BCN décide de ne pas collecter de données de groupe, il convient qu'elle en informe la BCE, cette dernière étant alors chargée de collecter directement les données auprès des agents déclarants pour les données de groupe. Il convient que la BCE et la BCN concernée arrêtent ensemble les dispositions nécessaires.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) est modifié comme suit:

1)

à l'article 2, paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

inférieure ou égale au seuil de 0,5 %, pour autant que l'agent déclarant pour les données de groupe remplisse certains critères quantitatifs ou qualitatifs attestant de son importance pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans la zone euro, par exemple en raison de son interconnectivité avec d'autres établissements financiers de la zone euro, de ses activités dans plusieurs États, de sa non-substituabilité, de la complexité de sa structure d'entreprise ou en raison de la surveillance prudentielle directe exercée par la BCE; et/ou dans les différents États membres de la zone euro, par exemple en raison de l'importance relative de l'agent déclarant pour les données de groupe au sein d'un segment particulier du marché des services bancaires dans un ou plusieurs des États membres de la zone euro ou en raison de la surveillance prudentielle directe exercée par la BCE.»;

2)

l'article 3 bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La BCN concernée ou lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE conformément au paragraphe 5, la BCE demande aux agents déclarants pour les données de groupe de déclarer selon une périodicité trimestrielle l'attribut “l'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel)”, titre par titre, et l'attribut “l'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre comptable)”, titre par titre, pour les titres avec ou sans code ISIN que leur groupe détient conformément à l'annexe I, chapitre 2.»;

b)

le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les agents déclarants pour les données de groupe déclarent les données de groupe à la BCE si la BCN concernée décide qu'il convient que lesdits agents déclarent les informations statistiques directement à la BCE en vertu des articles 3 bis et 4 ter de l'orientation BCE/2013/7.»;

3)

l'article 4 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 4 bis

Dérogations octroyées aux agents déclarants pour les données de groupe

1.   La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, peut octroyer, aux agents déclarants pour les données de groupe, les dérogations suivantes aux obligations de déclaration prévues à l'article 3 bis:

a)

la BCN concernée ou, le cas échéant, la BCE peut autoriser les agents déclarants pour les données de groupe à déclarer, titre par titre, des informations statistiques couvrant 95 % du montant des titres qu'ils détiennent ou que leur groupe détient, conformément au présent règlement, pour autant que les 5 % restants de titres détenus par le groupe n'aient pas été émis par un seul émetteur;

b)

la BCN concernée ou, le cas échéant, la BCE peut demander aux agents déclarants pour les données de groupe de fournir d'autres informations sur les catégories de titres bénéficiant d'une dérogation en vertu du point a).

2.   La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, peut octroyer aux agents déclarants pour les données de groupe des dérogations aux obligations de déclaration titre par titre concernant l'attribut “l'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel)”, prévues à l'article 3 bis, paragraphe 3, pour autant que la BCN concernée ou, le cas échéant, la BCE puisse établir ces données à partir de données collectées auprès d'autres sources.

3.   Pendant deux ans à compter de la première déclaration effectuée conformément à l'article 10 ter, paragraphe 2, la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, peut octroyer aux agents déclarants pour les données de groupe des dérogations aux obligations de déclaration entité par entité prévues à l'annexe I, chapitre 2, pour les entités résidant en dehors de l'Union, pour autant que la BCN concernée ou, le cas échéant, la BCE puisse obtenir les informations de l'annexe I, chapitre 2, pour l'ensemble des entités résidant en dehors de l'Union.»;

4)

l'article 4 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 4 ter

Dérogations générales et cadre applicable à toutes les dérogations

1.   La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, peut octroyer des dérogations aux obligations de déclaration prévues par le présent règlement si les agents déclarants effectifs déclarent les mêmes données en application a) du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (*1); b) du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38); c) du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40); ou d) du règlement (UE) no 1374/2014 (BCE/2014/50); ou si la BCN concernée ou, le cas échéant, la BCE, peut établir les mêmes données par d'autres moyens, conformément aux normes statistiques minimales précisées à l'annexe III.

2.   La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, veille au respect des conditions énoncées au présent article et aux articles 4 et 4 bis aux fins d'octroyer, de renouveler ou de retirer, le cas échéant, toute dérogation avec effet au début de chaque année calendaire.

3.   La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, peut soumettre les agents déclarants effectifs auxquels des dérogations ont été octroyées conformément au présent article, à l'article 4 ou à l'article 4 bis à des obligations déclaratives supplémentaires lorsqu'elle estime nécessaire d'obtenir des informations plus détaillées. Les agents déclarants effectifs déclarent les données demandées dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la demande formulée par la BCN concernée ou, le cas échéant, par la BCE.

4.   En cas d'octroi de dérogations par la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, par la BCE, les agents déclarants effectifs peuvent néanmoins remplir l'intégralité des obligations déclaratives. Un agent déclarant effectif qui choisit de ne pas faire usage de dérogations octroyées par la BCN concernée ou, le cas échéant, par la BCE doit obtenir le consentement préalable de la BCN concernée ou, le cas échéant, de la BCE, avant de faire ultérieurement usage de ces dérogations.

(*1)  Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).»;"

5)

l'article 6 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 6 bis

Délais des données de groupe

1.   Les BCN transmettent à la BCE, selon une périodicité trimestrielle, les données de groupe, titre par titre, conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, et à l'annexe I, chapitre 2, avant 18 h 00, heure d'Europe centrale, le 55e jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel ces données se rapportent.

2.   Si une BCN décide, conformément à l'article 3 bis, paragraphe 5, que les agents déclarants sont tenues de déclarer les informations statistiques directement à la BCE, les agents déclarants transmettent ces informations à la BCE avant 18 h 00, heure d'Europe centrale, le 45e jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel ces données se rapportent.»;

6)

l'article 7 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 7 bis

Fusions, scissions et restructurations

En cas de fusion, de scission ou de restructuration susceptible d'avoir une incidence sur le respect de leurs obligations en matière statistique, les agents déclarants concernés informent la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées dans le présent règlement, directement ou par l'intermédiaire de l'ACN concernée conformément aux accords de coopération, dès que l'intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et avant la prise d'effet de celle-ci.»;

7)

l'article 10 quater suivant est inséré:

«Article 10 quater

Première déclaration suivant l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/318 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/7)

La première déclaration de données de groupe, effectuée en vertu de l'article 3 bis, suivant l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/318 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/7) (*2) commence avec les données concernant la période de référence de septembre 2018.

(*2)  Règlement (UE) 2018/318 de la Banque centrale européenne du 22 février 2018 modifiant le règlement (UE) no 1011/2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2018/7) (JO L 62 du 5.3.2018, p. 4).»;"

8)

les annexes I, II et III sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Disposition finale

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Le présent règlement est contraignant dans son intégralité et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 février 2018.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)   JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  Règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (JO L 305 du 1.11.2012, p. 6).

(3)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(4)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 162).

(6)  Règlement (UE) 2016/1384 de la Banque centrale européenne du 2 août 2016 modifiant le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2016/22) (JO L 222 du 17.8.2016, p. 24).


ANNEXE

Les annexes I, II et III du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe I, chapitre 2, est modifiée comme suit:

a)

la première partie est modifiée comme suit:

i)

la phrase se trouvant à la fin de la première partie, au-dessus du tableau, est remplacée par le texte suivant:

«La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE peut également choisir de demander aux agents déclarants pour les données de groupe de déclarer les données relatives aux champs 9 à 11 et, si elles ne sont pas déjà couvertes en application du point b) ou c), celles relatives aux champs 31 à 37.»;

ii)

le texte de la note de bas de page (1) du tableau est remplacé par le texte suivant:

«(1)

En cas d'utilisation de la dérogation prévue à l'article 4 bis, paragraphe 3, il convient de déclarer les champs de données concernant la déclaration entité par entité conformément aux règles correspondantes, établies par la BCN concernée ayant octroyé la dérogation ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, par la BCE en veillant à l'homogénéité des données quant aux ventilations obligatoires.»;

b)

la deuxième partie est modifiée comme suit:

i)

la phrase se trouvant à la fin de la deuxième partie, au-dessus du tableau, est remplacée par le texte suivant:

«La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE peut demander aux agents déclarants pour les données de groupe de déclarer aussi les données relatives aux champs 8 à 10 et 12 et, si elles ne sont pas déjà couvertes en application du point b) ou c), celles relatives aux champs 53 à 59.»;

ii)

le texte de la note de bas de page (1) du tableau est remplacé par le texte suivant:

«(1)

En cas d'utilisation de la dérogation prévue à l'article 4 bis, paragraphe 3, il convient de déclarer les champs de données concernant la déclaration entité par entité conformément aux règles correspondantes, établies par la BCN ayant octroyé la dérogation ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, par la BCE en veillant à l'homogénéité des données quant aux ventilations obligatoires.»

2)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

dans la première partie, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le présent tableau présente une description détaillée des catégories d'instruments que la banque centrale nationale (BCN) concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la Banque centrale européenne (BCE) en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE transpose en catégories applicables au niveau national conformément au présent règlement.»;

b)

dans la deuxième partie, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le présent tableau présente une description des catégories sectorielles, que la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la Banque centrale européenne (BCE) en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE transpose en catégories applicables au niveau national conformément au présent règlement.»;

c)

dans la quatrième partie, les définitions du tableau sont modifiées comme suit:

i)

la définition de «positions à la valeur du marché» est remplacée par le texte suivant:

«Montant d'un titre détenu au prix du marché en euros. La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE est en principe tenue d'exiger que les intérêts courus soient déclarés, sous ce poste ou séparément. Toutefois, les BCN concernées ou, le cas échéant, la BCE ont la possibilité de demander des données excluant les intérêts courus.»;

ii)

la définition de «code d'identification du garant» est remplacée par le texte suivant:

«Un code standard, convenu avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, qui identifie de façon unique un garant et les informations sur le type d'identifiant du code utilisé, par exemple identifiant de l'entité juridique, identifiant UE ou identifiant national.»;

d)

dans la cinquième partie, les définitions du tableau sont modifiées comme suit:

i)

la définition d'«identifiant UE» est remplacée par le texte suivant:

«Identifiant UE signifie un code d'identification communément utilisé, convenu avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, qui permet d'identifier sans ambigüité toute entité au sein de l'Union européenne.»;

ii)

la définition d'«identifiant national» est remplacée par le texte suivant:

«Identifiant national signifie un code d'identification communément utilisé, convenu avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, qui permet d'identifier sans ambigüité toute entité dans son pays de résidence.»;

iii)

la définition de «niveau de déclaration» est remplacée par le texte suivant:

«Le niveau de déclaration indique si les données sont déclarées entité par entité ou au niveau du groupe, conformément aux définitions des points 23 et 24 de l'article 1er. Il y a lieu d'appliquer des principes comptables et de consolidation harmonisés, en accord avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, aux données déclarées au niveau d'une entité, c'est-à-dire que les informations au niveau d'une entité doivent suivre, dans la mesure du possible, les principes comptables et de calcul des risques appliqués par le groupe.»;

e)

dans la sixième partie, les définitions du tableau sont mofidiées comme suit:

i)

la définition de «code d'identification du détenteur» est remplacée par le texte suivant:

«Un code standard, convenu avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, qui identifie de façon unique le détenteur et les informations sur le type d'identifiant du code utilisé, par exemple identifiant UE ou identifiant national.»;

ii)

la définition de «code d'identification de l'entreprise mère immédiate du détenteur» est remplacée par le texte suivant:

«Un code standard, convenu avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, qui identifie de façon unique l'entité juridique immédiate dont fait juridiquement partie le détenteur et les informations sur le type d'identifiant du code utilisé, par exemple identifiant de l'entité juridique, identifiant UE ou identifiant national.»;

f)

dans la septième partie, dans le tableau, la définition de «code d'identification de l'émetteur» est remplacée par le texte suivant:

«Un code standard, convenu avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, qui identifie de façon unique un émetteur et les informations sur le type d'identifiant du code utilisé, par exemple identifiant UE ou identifiant national.»

3)

L'annexe III est modifiée comme suit:

a)

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Normes minimales en matière de transmission:

a)

les déclarations à la banque centrale nationale (BCN) concernée et, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, à la BCE, doivent intervenir à temps et dans les délais fixés par la BCN concernée ou, le cas échéant, par la BCE;

b)

la forme et la présentation des déclarations statistiques doivent être conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par la BCN concernée ou, le cas échéant, par la BCE;

c)

les personnes à contacter chez l'agent déclarant effectif doivent être indiquées;

d)

les spécifications techniques en matière de transmission des données à la BCN concernée ou, le cas échéant, à la BCE doivent être respectées.»;

b)

au point 2, les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«d)

les agents déclarants effectifs doivent respecter les dimensions et le nombre de décimales fixés par la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, par la BCE pour la transmission technique des données;

e)

les agents déclarants effectifs doivent se conformer à la politique d'arrondis arrêtée par la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, par la BCE pour la transmission technique des données.»


DÉCISIONS

5.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/10


DÉCISION (UE) 2018/319 DU CONSEIL

du 27 février 2018

établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la 26e session de la commission de révision de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires en ce qui concerne certaines modifications de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires et de ses appendices

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union a adhéré à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (ci-après dénommée «convention COTIF»), conformément à la décision 2013/103/UE du Conseil (1).

(2)

Tous les États membres, à l'exception de Chypre et de Malte, appliquent la convention COTIF.

(3)

La commission de révision de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) (ci-après dénommée «commission de révision») a été instituée conformément à l'article 13, paragraphe 1, point c), de la convention COTIF. Lors de sa 26e session, qui se tiendra du 27 février au 1er mars 2018, la commission de révision devrait prendre une décision en ce qui concerne certaines modifications de la convention COTIF et de certains de ses appendices, à savoir les appendices E (Règles uniformes concernant le contrat d'utilisation de l'infrastructure en trafic international ferroviaire — CUI), F (Règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international — APTU) et G (Règles uniformes concernant l'admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international — ATMF).

(4)

Lors de sa 26e session, la commission de révision doit également se prononcer sur l'adoption d'un nouvel appendice H concernant l'exploitation en sécurité des trains en trafic international.

(5)

Les modifications apportées au règlement intérieur de la commission de révision visent à mettre à jour certaines dispositions à la suite de l'adhésion de l'Union à la convention COTIF en 2011, notamment en ce qui concerne les dispositions régissant le droit de vote de l'organisation régionale et la vérification du quorum.

(6)

Les modifications de la convention COTIF visent à améliorer et à faciliter la procédure de révision de la convention COTIF en vue de permettre la mise en œuvre cohérente et rapide des modifications apportées à la convention COTIF et à ses appendices, et afin de prévenir les effets négatifs de la longue procédure de révision actuelle, notamment le risque de décalage au niveau interne entre les modifications adoptées par la commission de révision et celles adoptées par l'Assemblée générale de l'OTIF, ainsi qu'au niveau externe, en particulier avec le droit de l'Union.

(7)

Les modifications de l'appendice E (CUI) visent à clarifier le champ d'application des règles uniformes CUI afin de garantir que ces règles soient appliquées de manière plus systématique pour l'usage auquel elles sont destinées, c'est-à-dire en trafic ferroviaire international comme dans les corridors de fret ou dans les trains internationaux de transport de voyageurs.

(8)

Les modifications des appendices F (APTU) et G (ATMF) visent à parvenir à une harmonisation entre les règles de l'OTIF et les règles de l'Union, notamment à la suite de l'adoption du quatrième paquet ferroviaire par l'Union en 2016.

(9)

Le nouvel appendice H est destiné à améliorer l'interopérabilité hors des frontières de l'Union sur la base du concept de critères harmonisés pour la délivrance, par les autorités publiques, de certificats de sécurité pour les entreprises ferroviaires attestant que ces dernières sont à même d'exploiter des trains en toute sécurité dans l'État concerné.

(10)

La plupart des modifications proposées sont conformes au droit et aux objectifs stratégiques de l'Union et devraient donc être approuvées par l'Union. Certaines modifications nécessitent un débat plus approfondi au sein de l'Union et devraient être rejetées lors de la 26e session de la commission de révision.

(11)

Il convient, dès lors, que la position de l'Union lors de la 26e session de la commission de révision soit fondée sur le document joint à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la 26e session de la commission de révision instituée par la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, est fondée sur le document joint à la présente décision.

2.   Des modifications mineures des documents visés dans le document joint à la présente décision peuvent être approuvées par les représentants de l'Union au sein de la commission de révision sans autre décision du Conseil.

Article 2

Une fois adoptée, la décision de la commission de révision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2018.

Par le Conseil

Le président

E. ZAHARIEVA


(1)  Décision 2013/103/UE du Conseil du 16 juin 2011 relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l'adhésion de l'Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (JO L 51 du 23.2.2013, p. 1).


PIÈCE JOINTE

1.   INTRODUCTION

Le Secrétariat général de l'OTIF a programmé la 26e session de la commission de révision du COTIF99 à Berne, en Suisse, du 27 février au 1er mars 2018. Les documents concernant les points de l'ordre du jour sont disponibles sur le site de l'OTIF, à la page suivante: http://otif.org/en/?page_id=126

2.   COMMENTAIRES SUR LES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR

Point 1 de l'ordre du jour - Ouverture de la session et établissement du quorum

Document(s): néant

Compétence: Union (partagée)

Exercice des droits de vote: sans objet

Position: néant

Point 2 de l'ordre du jour - Élection du président et du vice-président

Document(s): néant

Compétence: Union (partagée)

Exercice des droits de vote: États membres

Position: néant

Point 3 de l'ordre du jour - Adoption de l'ordre du jour

Document(s): LAW-17125-CR 26/3.1

Compétence: Union (partagée et exclusive)

Exercice des droits de vote: Union

Position: En faveur de l'adoption de l'ordre du jour

Point 4 de l'ordre du jour - Modification du règlement intérieur

Document(s): LAW-17125-CR 26/4

Compétence: Union (partagée et exclusive)

Exercice des droits de vote: Union

Position: Soutenir toutes les propositions envisagées de modification du règlement intérieur de la commission de révision de l'OTIF, à l'exception des points suivants:

a.

l'article 9, § 2, du règlement intérieur devrait prévoir que «La période est de douze semaines si le document est soumis dans les trois langues de travail.»; et

b.

la modification proposée à l'article 9, § 4, du règlement intérieur concernant le vote en l'absence de versions linguistiques est rejetée.

La version actuelle du règlement intérieur de la commission de révision est antérieure à l'adhésion de l'Union à la convention COTIF; certaines dispositions sont donc devenues obsolètes et doivent être mises à jour. En particulier, les dispositions régissant les droits de vote de l'Union et l'établissement du quorum (articles 4, 20 et 21) doivent être modifiées afin de se conformer à l'article 38 de la COTIF et à l'accord UE-OTIF.

Point 5 de l'ordre du jour — Révision partielle de la convention de base: modification de la procédure de révision de la COTIF

Document(s): LAW-17126-CR 26/5

Compétence: Union (partagée)

Exercice des droits de vote: États membres

Position: Soutenir l'adoption de la proposition de révision de l'article 34 de la convention visant à prévoir un délai fixe (36 mois) pour l'entrée en vigueur des modifications aux appendices adoptées par l'Assemblée générale, y compris la clause de flexibilité permettant de prolonger ce délai au cas par cas, lorsque l'Assemblée générale le décide à la majorité prévue conformément à l'article 14, § 6, de la COTIF.

La proposition vise à améliorer et à faciliter la procédure de révision de la COTIF en vue de permettre la mise en œuvre cohérente et rapide des modifications apportées à la convention et à ses appendices, et afin de prévenir les effets négatifs de la longue procédure de révision actuelle, notamment le risque de décalage interne entre les modifications adoptées par la commission de révision et celles adoptées par l'Assemblée générale, ainsi qu'un décalage au niveau externe, en particulier avec le droit de l'Union. La recommandation du Secrétariat de l'OTIF reflétait l'opinion majoritaire au sein du groupe de travail concerné chargé de traiter cette question; il a été établi que les membres de l'OTIF devraient être en mesure de transposer les modifications adoptées, y compris dans le cadre de procédures parlementaires, dans un délai de trois ans. La proposition s'avère nécessaire pour soutenir le bon fonctionnement et le développement de l'OTIF.

Point 6 de l'ordre du jour - Révision partielle des RU CIM - Rapport du secrétaire général

Document(s): LAW-17126-CR 26/6

Compétence: Union (partagée et exclusive)

Exercice des droits de vote: Union (dans le cas où un vote a lieu)

Position: Prendre note du rapport du secrétaire général, fournir des informations sur les activités en cours et les évolutions, encourager la poursuite des travaux sur l'évaluation des interfaces entre la réglementation douanière et la réglementation du transport ferroviaire, et soutenir la mise en place d'un groupe de travail d'experts juridiques, ou d'autres arrangements en matière de coordination au sein des organes de l'OTIF existants, en ce qui concerne les questions douanières et la numérisation des documents de transport de fret.

Point 7 de l'ordre du jour - Révision partielle des RU CUI

Document(s): LAW-17128-CR 26/7.1; LAW-17129-CR 26/7.2

Compétence: Union (partagée)

Exercice des droits de vote: États membres

Position: Soutenir les propositions de modification de l'article 1er, §§ 1 et 2, de l'article 3 [nouvelle lettre aa) et modification des lettres b), c) et g)], de l'article 5, § 1, de l'article 5 bis, §§ 1 et 2, de l'article 7, § 2, de l'article 8, §§ 1 et 2, de l'article 9, § 1, et de l'article 10, § 3 des RU CUI, et demander au secrétaire général de l'OTIF de soumettre toutes les modifications des RU CUI à l'Assemblée générale pour décision.

Les modifications principales substantielles visent à clarifier le champ d'application des RU CUI en introduisant à l'article 3 une définition du « trafic ferroviaire international », signifiant « le trafic qui nécessite l'utilisation d'un sillon international ou de plusieurs sillons nationaux successifs situés dans au moins deux États membres et coordonnés par les gestionnaires d'infrastructure concernés », et en modifiant l'article 1er (Champ d'application) en conséquence, tout en conservant le lien avec les RU CIM et CIV.

L'objectif est de faire en sorte que les RU CUI soient plus systématiquement appliquées pour l'usage auquel elles sont destinées, c'est-à-dire dans le trafic ferroviaire international. Le projet de modification présenté à la commission de révision correspond au texte de compromis résultant des travaux du groupe de travail ad hoc au sein de l'OTIF, qui s'est réuni le 10 décembre 2014, le 8 juillet 2015, le 24 novembre 2015 et le 31 mai 2016. La Commission a contribué au résultat obtenu: conformément au champ d'application et à l'objectif de la COTIF, c'est-à-dire le transport international, ce résultat confirme que les RU CUI s'appliquent en trafic ferroviaire international, comme l'indique la nouvelle définition.

La Commission a estimé que les projets de modifications des articles 1er et 3, tels que proposés par le Secrétariat de l'OTIF, sont compatibles avec les définitions et dispositions de l'acquis de l'Union en ce qui concerne la gestion de l'infrastructure ferroviaire et la coordination entre les gestionnaires d'infrastructure [par exemple, les articles 40, 43 et 46 de la directive 2012/34/UE (refonte)].

En ce qui concerne le projet de modification proposé par le Secrétariat de l'OTIF concernant l'article 8 (Responsabilité du gestionnaire), il s'agit essentiellement d'une modification d'ordre rédactionnel qui ne modifie pas le champ d'application ni la substance de la disposition. Les projets de modification proposés concernant l'article 9 ainsi que les articles 3, 5, 5 bis, 7 et 10, sont d'ordre purement rédactionnel.

Point 8 de l'ordre du jour - Nouvel appendice H concernant l'exploitation en sécurité des trains en trafic international

Document(s): LAW-17130-CR26/8/9/10; LAW-17131-CR26/8.1; LAW-17132-CR 26/8.2

Compétence: Union (exclusive)

Exercice des droits de vote: Union

Position:

Soutenir l'insertion d'un nouvel appendice H de la COTIF (LAW-17131-CR26/8.1) concernant l'exploitation en sécurité des trains en trafic international, en vue d'une décision de l'Assemblée générale, sous réserve des points suivants (suppressions indiquées par […] et ajouts en caractères soulignés, le cas échéant):

À l'article 2, lettre b): remplacer les termes « autorité de certification » par « autorité de certification de la sécurité ». Ce remplacement devrait être appliqué en conséquence dans l'ensemble du texte. En allemand: « Sicherheitsbescheinigungsbehörde » au lieu de « Zertifizierungsbehörde ». En anglais: « Safety Certification Authority » au lieu de « Certification Authority ».

Article 4, § 1: ajouter la phrase « L'autorité de certification de la sécurité et l'autorité de surveillance visée à l'article 6, § 1, peuvent être deux entités distinctes ou être intégrées dans la même organisation.».

Article 6, § 1: ajouter la phrase « L'autorité de surveillance et l'autorité de certification de la sécurité visée à l'article 4, § 1, peuvent être deux entités distinctes ou être intégrées dans la même organisation.».

À l'article 8, § 3: modifier le texte comme suit: «Aux fins de la mise en œuvre harmonisée des exigences définies dans les présentes Règles uniformes, les annexes aux présentes Règles uniformes incluent:

[…]

[…]a)

une méthode de sécurité commune sur les exigences relatives aux systèmes de gestion de la sécurité devant être appliquées par les autorités de certification de la sécurité lorsqu'elles délivrent des certificats de sécurité et par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure lorsqu'ils élaborent, mettent en place, entretiennent et améliorent leurs systèmes de gestion de la sécurité;

[…]b)

une méthode de sécurité commune sur le contrôle devant être appliquée par les entreprises ferroviaires […], par les gestionnaires d'infrastructure et par les entités chargées de l'entretien;

c)

les liens nécessaires avec la méthode de sécurité commune pour l'évaluation et l'appréciation des risques devant être appliquées par les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure et les entités chargées de l'entretien lorsqu'ils apportent une modification technique, opérationnelle ou organisationnelle au système ferroviaire;

d)

une méthode de sécurité commune sur la surveillance devant être appliquée par les autorités de surveillance.»

À l'article 2, lettre f), apporter une amélioration rédactionnelle aux fins de l'alignement sur la terminologie de l'Union (version allemande): « “Eisenbahnsystem” das Schienennetz in jedem Vertragsstaat, bestehend aus […]Strecken, Bahnhöfen, Drehscheiben und Terminals ».

À l'article 7, § 4), apporter une amélioration rédactionnelle (version allemande): « Die am Betrieb von Zügen im internationalen Verkehr beteiligten Infrastrukturbetreiber und Eisenbahnunternehmen haben […]ein Sicherheitsmanagementsystem einzurichten und dessen korrekte Anwendung in Übereinstimmung mit diesen Einheitlichen Rechtsvorschriften zu kontrollieren. »

Convenir de demander au secrétaire général de modifier le rapport explicatif à l'appui du nouvel appendice H et le soumettre à l'Assemblée générale pour approbation.

Soutenir, en vue de l'inclusion du nouvel appendice H dans la COTIF, les modifications apportées aux articles 2, 6, 20, 33 et 35 de la COTIF (LAW-17131-CR26/8.2), et convenir de demander au secrétaire général de les soumettre à l'Assemblée générale pour décision.

Le projet de nouvel appendice H établit des dispositions visant à réglementer l'exploitation en sécurité des trains en trafic ferroviaire international, dans le but d'harmoniser la COTIF avec l'acquis de l'Union et de favoriser l'interopérabilité au-delà des frontières de l'Union européenne. Le texte proposé correspond aux dispositions de la nouvelle directive (UE) 2016/798 sur la sécurité et de la législation dérivée connexe, sauf pour des points mineurs qui devraient être résolus conformément aux propositions ci-dessus. Comme indiqué précédemment, il est également nécessaire de modifier certaines dispositions de la COTIF aux fins d'y inclure ce nouvel appendice H.

Point 9 de l'ordre du jour - Révision partielle des RU ATMF:

Document(s): LAW-17130-CR26/8/9/10; LAW-17133-CR26/9; LAW-17134-CR26/09-10

Compétence: Union (exclusive)

Exercice des droits de vote: Union

Position: Soutenir la révision partielle des RU ATMF telle que proposée par le Secrétariat de l'OTIF, sous réserve des points suivants (suppressions signalées par […] et ajouts en caractères soulignés, le cas échéant):

À l'article 7, § 1a, modifier le texte comme suit: « Tout véhicule doit être conforme aux PTU applicables au moment de la demande d'admission, de renouvellement ou de réaménagement, conformément aux présentes Règles uniformes et compte tenu de la stratégie de migration pour l'application des PTU, telle que définie à l'article 8, § 2a, et à l'article 8, § 4, lettre f), des APTU, ainsi que des possibilités de dérogations prévues à l'article 7a des ATMF . Cette conformité doit être maintenue tant que le véhicule est utilisé.

La CTE examine la nécessité d'élaborer une annexe des présentes Règles uniformes comportant des dispositions qui permettent aux demandeurs d'obtenir une sécurité juridique accrue concernant les prescriptions à appliquer, avant même de présenter leur demande d'admission, de renouvellement ou de réaménagement des véhicules. ».

À l'article 2, lettre w), modifier la définition et utiliser le terme « véhicule(s) » de manière cohérente dans l'ensemble du texte (dans toutes les langues). La définition devrait être libellée comme suit: « “véhicule” désigne tout véhicule ferroviaire apte à circuler sur ses propres roues sur des voies ferrées, avec ou sans traction; ». Le terme « véhicule(s) » devrait être utilisé dans l'ensemble du texte, et non l'expression « véhicule(s) ferroviaire(s) » qui figure à certains endroits.

À l'article 5), apporter une amélioration rédactionnelle (version allemande): remplacer « Notifikation » par « Notifizierung » dans « Jeder Vertragsstaat hat durch […]Notifizierung […] .» ainsi que dans « Die […]Notifizierungen können durch regionale Organisationen, die dem COTIF beigetreten sind, im Namen von Vertragsstaaten, die Mitglied der betreffenden Organisation sind, vorgenommen werden.».

À l'article 10), apporter une amélioration rédactionnelle (version allemande): remplacer « Verzeichnis » par « Dossier » dans « Wenn eine neue Betriebszulassung erforderlich ist, hat der Antragsteller dem betreffenden Vertragsstaat ein das Vorhaben beschreibendes […] Dossier zu übersenden. » ainsi que dans « Der Vertragsstaat hat seine Entscheidung spätestens vier Monate nach der Vorlage des voll-ständigen […]Dossiers durch den Antragsteller zu treffen ».

À l'article 13, § 1), lettre a), apporter une amélioration rédactionnelle (versions anglaise et allemande): remplacer l'abréviation CTE par la dénomination complète de la Commission d'experts techniques dans « comply with the specifications adopted by the […]Committee of Technical Experts ;» et dans « mit den vom […]Fachausschuss für technische Fragen angenommenen Spezifikationen übereinstimmen; ».

Ajouter l'article 14 suivant: « Article 14 - Annexes et recommandations

§ 1

La Commission d'experts techniques décide de l'adoption et de la modification de toute annexe conformément à la procédure établie aux articles 16, 20 et 33, § 6, de la Convention. Ses décisions entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 35, §§ 3 et 4, de la Convention.

§ 2

Peut déposer une demande d'adoption ou de modification d'une annexe: a) tout État partie; b) toute organisation régionale au sens de l'article 2, lettre x), des ATMF; c) toute association internationale représentative pour les membres de laquelle l'existence de l'annexe est indispensable pour des raisons de sécurité et d'économie dans l'exercice de leur activité.

§ 3

L'élaboration d'annexes sur la base de demandes faites en conformité avec le § 2 est du ressort de la Commission d'experts techniques assistée de groupes de travail ad hoc et du secrétaire général.

§ 4

La Commission d'experts techniques peut recommander des méthodes et pratiques relatives à l'admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international.»

Les dispositions des RU ATMF sont compatibles avec les dispositions de la directive 2008/57/CE de l'Union européenne relative à l'interopérabilité et avec une partie de la directive 2009/49/CE relative à la sécurité. Avec l'adoption du quatrième paquet ferroviaire, l'Union a modifié plusieurs dispositions de cet acquis. Sur la base d'une analyse réalisée par la Commission, le Secrétariat de l'OTIF et le groupe de travail compétent ont préparé des modifications concernant les articles 2, 3a, 5, 6, 7, 10, 10b, 11 et 13 des RU ATMF. Ces modifications sont nécessaires afin d'harmoniser certains termes avec les nouvelles dispositions de l'Union européenne et de prendre en compte certaines modifications procédurales au sein de l'Union, en particulier le fait que l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer sera compétente pour délivrer les autorisations de véhicules. Le principe de base des ATMF n'est pas affecté par les modifications proposées.

Point 10 de l'ordre du jour - Révision partielle des RU APTU:

Document(s): LAW-17130-CR26/8/9/10; LAW-17135-CR26/10; LAW-17134-CR26/09-10

Compétence: Union (exclusive)

Exercice des droits de vote: Union

Position: Soutenir l'adoption des modifications apportées à l'article 8 de l'appendice F de la COTIF et l'approbation des modifications du rapport explicatif correspondant.

Les dispositions des RU ATMF sont compatibles avec les dispositions de la directive 2008/57/CE relative à l'interopérabilité, notamment celles qui concernent le contenu des prescriptions techniques uniformes (PTU) et leur équivalence avec les spécifications techniques d'interopérabilité (STI) de l'Union européenne. Avec l'adoption du quatrième paquet ferroviaire, et notamment la refonte de la directive (UE) 2016/797 relative à l'interopérabilité, l'Union a modifié plusieurs dispositions de cet acquis. Sur la base d'une analyse réalisée par la Commission, le Secrétariat de l'OTIF et le groupe de travail compétent ont préparé des modifications concernant les RU APTU afin d'assurer le maintien de l'harmonisation avec le droit de l'Union. Les modifications portent sur l'article 8 des RU APTU et consistent à ajouter deux sections dans le contenu des PTU équivalentes aux STI de l'Union européenne. Ces modifications sont nécessaires pour maintenir l'équivalence de contenu entre les futures STI de l'Union européenne et les PTU de la COTIF. Le principe de base des APTU n'est pas affecté par les modifications proposées.

Point 11 de l'ordre du jour - Discussion générale sur la nécessité d'harmoniser les conditions d'accès

Document(s): LAW-17130-CR26/11

Compétence: Union (partagée)

Exercice des droits de vote: sans objet

Position: néant

Point 12 de l'ordre du jour - Divers

Document(s): LAW-17130-CR26/12

Compétence: Union (partagée)

Exercice des droits de vote: États membres

Position: Ne pas s'opposer à la mise en place d'un groupe de travail d'experts juridiques afin d'aider et de faciliter le fonctionnement des organes existants de l'OTIF dans le domaine juridique et d'assurer une gestion efficace de la convention.

Point 13 de l'ordre du jour - Révision partielle des RU CUV:

Document(s): LAW-17144-CR 26/13 (proposition transmise par la Suisse)

Compétence: Union (partagée)

Exercice des droits de vote: États membres

Position: S'opposer à la proposition à l'examen concernant la modification de l'article 7 des RU CUV soumise par la Suisse.

L'article 7, § 1, des RU CUV porte sur la responsabilité du détenteur du véhicule et de l'utilisateur du véhicule (entreprises ferroviaires) en cas de dommage causé par le véhicule et imputable à un défaut du véhicule. Le projet de modification proposé ajoute un nouveau critère consistant à apporter la preuve de la responsabilité du détenteur pour le dommage causé par un défaut du véhicule. Aux termes de l'article 7 des RU CUV tel qu'il est actuellement libellé, s'il est appliqué par les parties contractantes, le détenteur du véhicule n'est responsable que s'il est prouvé que le dommage causé par le véhicule provient d'une faute dont il est responsable. La proposition de modification semble ajouter un second critère, selon lequel le détenteur devrait prouver qu'il n'est pas responsable du défaut qui est à l'origine du dommage.

L'actuel article 7, § 2, des RU CUV précise que « les parties au contrat peuvent convenir des dispositions dérogeant aux dispositions du § 1 ». Sur cette base, les entreprises du secteur ont mené, entre 2013 et 2016, des négociations aboutissant à un accord approuvé par 600 entreprises ferroviaires et permettant d'apporter les modifications nécessaires au contrat uniforme d'utilisation des wagons (CUU) unique afin de clarifier les responsabilités des propriétaires de wagons. L'accord signé a introduit un nouvel article (27) dans le CUU concernant le principe de la responsabilité en cas de dommage causé par un wagon, afin de parvenir à un meilleur équilibre et d'apporter davantage de clarté à l'ensemble du secteur en cas de dommage causé par un wagon. Il introduit la notion de « présomption de faute », qui permet d'engager la responsabilité du détenteur pour une faute du véhicule causée par un manquement de sa part à son obligation en matière d'entretien. Cette modification est en vigueur depuis le 1er janvier 2017. À l'heure actuelle, la plupart des détenteurs et des entreprises ferroviaires exerçant leurs activités dans l'Union appliquent le CUU. La proposition suisse n'est donc pas nécessaire puisque l'accord conclu par les entreprises du secteur est suffisant pour définir clairement les responsabilités des détenteurs et des entreprises ferroviaires en cas de dommage causé par un véhicule en vertu d'un contrat de vente. Rien n'indique que cet accord échoue à trouver le juste équilibre entre les intérêts des différentes parties. De plus, la proposition ne fournit pas de motivation solide ni de justification suffisante des modifications proposées.


5.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/18


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/320 DE LA COMMISSION

du 28 février 2018

relative à certaines mesures de protection zoosanitaire applicables aux échanges et à l'introduction de salamandres dans l'Union en ce qui concerne le champignon Batrachochytrium salamandrivorans

[notifiée sous le numéro C(2018) 1208]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 18, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis 2013, la présence de Batrachochytrium salamandrivorans (ci-après «Bsal»), un champignon pathogène émergent qui infecte les salamandres, a été observée en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Il touche les populations de salamandres en captivité et sauvages, et peut entraîner une morbidité et une mortalité importantes chez ces populations. Bsal est létal pour certaines espèces de salamandres, tandis que d'autres espèces y sont totalement ou partiellement résistantes. Celles-ci peuvent néanmoins porter Bsal sur leur peau et constituer ainsi un réservoir et une source d'infection ou de contamination pour les autres espèces de salamandres.

(2)

D'après les connaissances scientifiques actuelles concernant Bsal, synthétisées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans son avis scientifique (3) sur Bsal relevant de l'évaluation relative à l'inscription sur liste et à la classification des maladies animales prévue par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (4), Bsal semble endémique au Japon, en Thaïlande et au Viêt Nam, au moins, avec un taux de prévalence d'environ 3 % chez les populations de salamandres sauvages. On considère généralement qu'il trouve son origine en Asie de l'Est et qu'il y est répandu et endémique, mais les informations sur sa répartition dans d'autres régions du monde sont lacunaires. On considère aussi que le commerce de salamandres infectées ou porteuses saines contribue à la propagation de Bsal.

(3)

Selon les données disponibles, le commerce porte aussi bien sur des espèces de salamandres résistantes que sensibles. La directive 92/65/CEE du Conseil (5) définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l'Union d'animaux non soumis aux conditions de police sanitaire fixées dans les réglementations spécifiques de l'Union énumérées à son annexe F. La législation de l'Union en matière de santé animale, y compris la directive 92/65/CEE, ne prévoit pas actuellement de conditions de police sanitaire spécifiques, applicables aux échanges ou aux importations de salamandres dans l'Union, qui constitueraient un moyen efficace de protéger la santé animale contre la propagation de Bsal dans l'Union.

(4)

L'EFSA, dans le cadre de son assistance scientifique et technique concernant la survie, l'implantation et la propagation de Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) dans l'Union (6) (ci-après l'«assistance de l'EFSA»), a évalué le potentiel de Bsal à nuire à la santé des salamandres sauvages et en captivité dans l'Union, l'efficacité et la faisabilité d'une interdiction de mouvement applicable aux salamandres qui font l'objet d'échanges, la validité, la fiabilité et la solidité des méthodes de diagnostic disponibles pour la détection de Bsal et les autres méthodes possibles, ainsi que les mesures d'atténuation des risques envisageables pour garantir des échanges de salamandres sûrs dans l'Union et au niveau international.

(5)

Selon l'assistance de l'EFSA, les mesures d'atténuation des risques suivantes revêtent une grande importance pour empêcher la propagation de cette maladie: la mise en quarantaine des salamandres, la réalisation de tests sur les salamandres destinés à prouver qu'elles ne sont pas infectées par Bsal, une restriction des mouvements de salamandres, la mise en œuvre de procédures d'hygiène et de mesures de biosécurité ou encore le traitement des salamandres contre Bsal.

(6)

L'assistance de l'EFSA a aussi mis en évidence de nombreuses lacunes et incertitudes quant à l'état actuel des connaissances sur Bsal. En particulier, elle a conclu que, en raison de la complexité de la taxinomie ainsi que du manque de données actuelles indiquant quelles espèces sont sensibles à Bsal, des règles applicables au niveau de l'ordre taxinomique sont susceptibles d'être à la fois plus efficaces et plus simples à mettre en œuvre que des règles spécifiques à des espèces.

(7)

Il est donc approprié d'établir au niveau de l'ordre des urodèles les mesures de protection zoosanitaire applicables aux échanges et à l'introduction de lots de salamandres dans l'Union afin d'empêcher la propagation de Bsal lors des échanges et de l'introduction de ces animaux dans l'Union. Ces mesures devraient tenir compte des mesures d'atténuation des risques auxquelles l'assistance de l'EFSA fait référence et prévoir notamment, en ce qui concerne les salamandres, une mise en quarantaine, des tests de diagnostic et un traitement appropriés, ainsi que la certification de leur statut sanitaire en vue de leur commerce et de leur introduction dans l'Union. Ces mesures ont un caractère d'urgence et ne sont pas considérées comme des mesures spécifiques au sens de l'article 18, paragraphe 2, de la directive 92/65/CEE du Conseil.

(8)

Le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) énonce les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie énumérés à son annexe I, et les amphibiens font partie des animaux inscrits sur la liste de cette annexe. Les mesures de protection zoosanitaire fixées par la présente décision ne devraient pas s'appliquer aux mouvements non commerciaux de salamandres de compagnie qui relèvent du champ d'application du règlement (UE) no 576/2013, compte tenu des spécificités de ces mouvements et du manque d'informations y afférentes.

(9)

Ces mesures devraient s'appliquer indépendamment des autres règles de l'Union éventuellement pertinentes en ce qui concerne le commerce et l'introduction de salamandres, en particulier le règlement (CE) no 338/97 du Conseil (8).

(10)

L'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a inscrit l'infection par Bsal dans son code sanitaire pour les animaux aquatiques lors de sa 85e session générale qui s'est tenue du 21 au 26 mai 2017. Toutefois, on ne dispose pas encore de normes internationales détaillées et on manque d'informations quant aux capacités techniques des services et laboratoires vétérinaires de par le monde en ce qui concerne le dépistage de Bsal, alors que plusieurs parties intéressées dans l'Union européenne sont à l'avant-garde pour le diagnostic et le traitement de Bsal et la sécurité de la manipulation des salamandres faisant l'objet d'échanges. Il apparaît opportun par conséquent que la plupart des mesures d'atténuation des risques, en particulier la mise en quarantaine dans un établissement approprié, la réalisation de tests et le traitement, applicables aux salamandres qui font l'objet d'échanges et qui sont introduites, soient réalisées par des autorités, opérateurs et laboratoires vétérinaires compétents situés dans l'Union.

(11)

D'après l'assistance de l'EFSA, il est possible que Bsal se transmette entre espèces de salamandres originaires de différentes régions et une contamination croisée peut survenir dans des établissements d'élevage, de collecte ou de distribution des salamandres. De ce fait, le risque d'infection par Bsal des salamandres faisant l'objet d'échanges est indépendant de leur lieu d'origine et de la situation dans le milieu naturel. En conséquence, tous les lots de salamandres destinés à faire l'objet d'échanges ou introduits dans l'Union devraient être soumis à des mesures d'atténuation des risques.

(12)

Il convient de définir des conditions minimales applicables aux établissements appropriés devant être utilisés pour mettre en quarantaine les salamandres afin de garantir leur biosécurité, tandis que la manipulation des salamandres qui meurent dans ces établissements devrait être effectuée conformément aux règles spécifiques existantes énoncées dans le règlement relatif aux sous-produits animaux (9).

(13)

En ce qui concerne la taille des unités épidémiologiques mises en quarantaine, il convient d'exiger une taille minimale en vue de la certification d'un test de diagnostic négatif en raison de la sensibilité limitée du meilleur test disponible de réaction en chaîne par polymérase quantitative en temps réel (qPCR), qui est suffisamment fiable pour être utilisé uniquement si les unités épidémiologiques se composent d'au moins 62 salamandres.

(14)

Les salamandres qui ont été mises en quarantaine et qui ont subi des tests ayant donné des résultats négatifs ou un traitement satisfaisant dans l'Union ne devraient pas de nouveau être mises en quarantaine ou subir des tests, à la condition qu'elles aient été maintenues isolées des salamandres présentant un statut sanitaire différent dans un établissement approprié.

(15)

En ce qui concerne les traitements, ceux-ci devraient être précisés et être conformes aux protocoles déjà décrits dans la littérature scientifique validée par les pairs, comme souligné par l'assistance de l'EFSA, ou à des protocoles comparables.

(16)

Il convient d'établir une liste des pays tiers autorisés à délivrer des certificats de police sanitaire en vue de l'introduction dans l'Union de lots de salamandres, sur laquelle ne devraient figurer que les pays qui ont déjà fourni des garanties suffisantes pour la délivrance de certificats visant à empêcher toute certification trompeuse ou frauduleuse au moins équivalentes à celles prévues par la directive 96/93/CEE du Conseil (10). Par conséquent, il y a lieu de se référer aux listes déjà disponibles établies dans le contexte de l'introduction dans l'Union d'autres marchandises. Ces pays tiers sont énumérés respectivement à l'annexe I de la décision 2004/211/CE de la Commission (11), à l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE de la Commission (12), à l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (13), à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009 de la Commission (14), à l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (15) ou à l'annexe I du règlement (UE) no 605/2010 de la Commission (16).

(17)

Les lots de salamandres ne devraient être introduits dans l'Union que s'ils satisfont à l'ensemble des exigences et à la condition que l'autorité vétérinaire compétente du poste d'inspection frontalier d'entrée puisse également s'assurer que les lots seront acceptés par un opérateur responsable d'un établissement de destination approprié pour y être dûment mis en quarantaine.

(18)

L'arrivée effective de lots de salamandres introduits dans l'Union en provenance de pays tiers sur leur lieu de quarantaine dans l'Union devrait être consignée dans la version électronique du document vétérinaire commun d'entrée figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 282/2004 de la Commission (17) et traitée par le système informatique vétérinaire intégré dénommé TRACES de sorte que l'autorité vétérinaire compétente du poste d'inspection frontalier d'entrée puisse être informée de manière fiable de cette arrivée.

(19)

La présente décision devrait prévoir une période transitoire afin de laisser aux États membres, aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques du temps pour mettre en place les procédures nécessaires de façon à ce qu'ils soient en mesure de respecter les règles qui y sont fixées. La durée de cette période devrait être limitée à quelques mois. Dans le même temps, des mesures d'atténuation des risques basées sur le niveau de protection requis par les États membres de destination devraient déjà s'appliquer.

(20)

Les sources scientifiques et les résultats des contrôles officiels menés par les États membres devraient apporter de nouvelles informations sur Bsal dans les années à venir et compléter les connaissances actuelles en ce qui concerne cette maladie. Par conséquent, les mesures de protection zoosanitaire fixées par la présente décision devraient être de nature temporaire. Toutefois, elles devraient s'appliquer au moins jusqu'au 31 décembre 2019 afin de permettre leur mise en œuvre par les États membres pendant un an, suivie de l'établissement d'un rapport annuel et de l'analyse de celui-ci, tandis que des dispositions zoosanitaires de l'Union permanentes peuvent être définies au titre du nouveau règlement (UE) 2016/429 relatif aux maladies animales transmissibles pour s'appliquer à partir de la date d'application de ce règlement.

(21)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision fixe les mesures de protection zoosanitaire applicables aux échanges et à l'introduction de lots de salamandres dans l'Union.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«salamandres», tous les amphibiens appartenant à l'ordre des urodèles;

b)

«Bsal», le champignon Batrachochytrium salamandrivorans (règne Fungi, embranchement Chytridiomycota, ordre Rhizophydiales);

c)

«unité épidémiologique», un groupe de salamandres présentant une probabilité analogue d'exposition à Bsal;

d)

«quarantaine», le maintien de salamandres en isolement, sans contact, direct ou indirect, avec des salamandres extérieures à leur unité épidémiologique, afin de prévenir toute propagation de Bsal pendant que les animaux à l'isolement sont placés sous observation pour une durée déterminée et soumis à des tests, et, si nécessaire, à un traitement;

e)

«opérateur», toute personne physique ou morale ayant des salamandres sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie;

f)

«établissement approprié», des locaux:

i)

où les salamandres sont maintenues en quarantaine avant d'être expédiées vers un autre État membre ou après leur introduction dans l'Union; et

ii)

enregistrés par l'autorité compétente avant la date de début de toute quarantaine;

g)

«test de diagnostic approprié», un test de réaction en chaîne par polymérase quantitative en temps réel (qPCR) utilisant les amorces STerF et STerR spécifiques à une espèce pour amplifier un fragment d'ADN de Bsal de 119 nucléotides;

h)

«document vétérinaire commun d'entrée» ou «DVCE», le document notifiant l'arrivée d'animaux dans l'Union, tel que prévu à l'article 1er du règlement (CE) no 282/2004, établi conformément au modèle figurant à l'annexe I de ce règlement et géré par le système informatique vétérinaire intégré dénommé TRACES;

i)

«cas confirmé de Bsal», la confirmation de la présence de Bsal ou de son matériel génétique sur ou dans les tissus de salamandres par le test de diagnostic approprié.

Article 3

Conditions de police sanitaire applicables aux échanges de salamandres dans l'Union

1.   Les États membres interdisent l'expédition de lots de salamandres vers un autre État membre, sauf si ces lots remplissent les conditions de police sanitaire suivantes:

a)

ils sont accompagnés d'un certificat de police sanitaire conforme au modèle de certificat de police sanitaire figurant à l'annexe I, partie A;

b)

les salamandres ne présentent aucun signe clinique lié à Bsal; en particulier, elles ne présentent aucune lésion ni aucun ulcère cutanés lors de l'examen réalisé par le vétérinaire officiel; cet examen doit être effectué dans un délai de 24 heures précédant l'heure d'expédition du lot vers l'État membre de destination;

c)

les salamandres proviennent d'une population exempte de cas mortels dus à Bsal et aucun signe clinique lié à Bsal, en particulier des lésions et ulcères cutanés, n'a été observé par l'opérateur;

d)

le lot se compose:

i)

d'une seule unité épidémiologique d'au moins 62 salamandres, mise en quarantaine dans un établissement approprié qui remplit les conditions minimales fixées à l'annexe II pendant une période d'au moins six semaines ayant immédiatement précédé la date de délivrance du certificat de police sanitaire figurant à l'annexe I, partie A, et les frottis cutanés des salamandres du lot, prélevés sur écouvillons, doivent avoir été soumis à un test de dépistage de Bsal ayant donné des résultats négatifs au cours de la cinquième semaine de la période de quarantaine à l'aide du test de diagnostic approprié, conformément aux tailles d'échantillon indiquées à l'annexe III, point 1) a); ou

ii)

de salamandres ayant été traitées contre Bsal à la satisfaction de l'autorité compétente conformément à l'annexe III, point 1) b).

2.   Lorsque les lots de salamandres ont été introduits dans l'Union en provenance d'un pays tiers et qu'ils ont déjà été mis en quarantaine dans un établissement de destination approprié conformément à l'article 6, les États membres n'autorisent leur expédition vers un autre État membre que si ces lots remplissent les conditions suivantes:

a)

les conditions de police sanitaire énoncées au paragraphe 1, points a), b) et c);

b)

entre la fin de la période de quarantaine ayant suivi leur introduction dans l'Union et la délivrance du certificat de police sanitaire figurant à l'annexe I, partie A, les salamandres ont été maintenues en quarantaine dans ledit établissement approprié qui remplit les conditions minimales fixées à l'annexe II.

Article 4

Conditions de police sanitaire applicables à l'introduction de lots de salamandres dans l'Union

Les États membres interdisent l'introduction de lots de salamandres dans l'Union en provenance d'un pays tiers, sauf si ces lots remplissent les conditions suivantes:

a)

ils proviennent d'un pays tiers inscrit dans l'un des actes suivants:

i)

à l'annexe I de la décision 2004/211/CE;

ii)

à l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE;

iii)

à l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008;

iv)

à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009;

v)

à l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010;

ou

vi)

à l'annexe I du règlement (UE) no 605/2010;

b)

ils sont accompagnés d'un certificat de police sanitaire conforme au modèle de certificat de police sanitaire figurant à l'annexe I, partie B;

c)

les salamandres ne présentent pas de signes cliniques liés à Bsal; en particulier, aucun signe de lésion ou d'ulcère cutanés ne doit être observé lors de l'examen réalisé par le vétérinaire officiel; et cet examen doit avoir été effectué dans un délai de 24 heures précédant l'heure d'expédition du lot vers l'Union;

d)

avant la délivrance du certificat de police sanitaire visé au point b), l'unité épidémiologique comprenant les salamandres du lot doit avoir été isolée des autres salamandres, au plus tard lors de l'examen aux fins de la délivrance du certificat de police sanitaire et ne doit pas avoir été en contact avec d'autres salamandres depuis lors.

Article 5

Attestation concernant l'établissement de destination approprié

Les États membres veillent à ce que les postes d'inspection frontaliers n'acceptent pas l'entrée dans l'Union de lots de salamandres, sauf si les importateurs ou leurs agents fournissent une attestation écrite, rédigée dans une des langues officielles de l'État membre du poste d'inspection frontalier d'entrée dans l'Union, signée par la personne physique ou morale responsable de l'établissement de destination approprié et sur laquelle figurent:

a)

le nom et l'adresse de l'établissement de destination approprié;

b)

une mention indiquant que l'établissement de destination approprié remplit les conditions minimales fixées à l'annexe II;

c)

une mention indiquant que le lot de salamandres sera accepté en vue d'une mise en quarantaine.

Article 6

Règles de quarantaine applicables aux lots de salamandres introduits dans l'Union

Les États membres veillent à ce que:

1.

le vétérinaire officiel ou agréé responsable de l'établissement de destination approprié consigne l'arrivée du lot de salamandres introduit dans l'Union en provenance d'un pays tiers dans la case 45 de la partie 3 de la version électronique du document vétérinaire commun d'entrée;

2.

le vétérinaire officiel ou agréé s'assure que l'opérateur maintient le lot de salamandres en quarantaine comme une seule unité épidémiologique dans l'établissement de destination approprié;

3.

le vétérinaire officiel ou agréé procède à un contrôle des conditions de quarantaine pour chaque lot de salamandres, comprenant un examen des registres de mortalité et une inspection clinique des salamandres dans l'établissement de destination approprié, en recherchant en particulier des lésions ou ulcères cutanés;

4.

lorsqu'un lot se compose de 62 salamandres ou plus, le vétérinaire officiel ou agréé effectue les procédures d'examen, d'échantillonnage, de tests et de traitement relatives à Bsal conformément aux procédures visées à l'annexe III, points 1) et 2), à la suite de l'arrivée du lot de salamandres dans l'établissement de destination approprié;

5.

lorsque le lot comprend moins de 62 salamandres, le vétérinaire officiel ou agréé s'assure que le lot est traité contre Bsal à la satisfaction de l'autorité compétente conformément à l'annexe III, point 3);

6.

le vétérinaire officiel ou agréé délivre une autorisation écrite de sortie du lot de salamandres de l'établissement de destination approprié:

a)

dans le cas des tests visés à l'annexe III, point 1) a), lorsqu'au moins six semaines se sont écoulées à compter de la date de début de la période de quarantaine et pas avant réception des résultats de tests négatifs, l'échéance la plus tardive étant retenue, ou

b)

dans le cas des traitements visés à l'annexe III, point 1) b), seulement à la suite de l'exécution satisfaisante du traitement.

Article 7

Mesures à prendre en présence d'un cas confirmé de Bsal dans un établissement de destination approprié

1.   Les États membres veillent à ce qu'en cas de confirmation, pendant la quarantaine, de l'infection d'au moins une salamandre d'une unité épidémiologique par Bsal, les mesures suivantes soient prises par l'établissement de destination approprié:

a)

toutes les salamandres de la même unité épidémiologique sont:

i)

traitées contre Bsal à la satisfaction de l'autorité compétente conformément à l'annexe III, point 3); ou

ii)

mises à mort et éliminées en tant que sous-produits animaux conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 1069/2009;

b)

après réalisation des mesures visées au point a), la zone de l'établissement de destination approprié où l'unité épidémiologique avait été maintenue est nettoyée et désinfectée à la satisfaction de l'autorité compétente.

2.   L'autorité compétente peut exiger la réalisation de tests sur les salamandres traitées pour vérifier l'efficacité du traitement visé au paragraphe 1, point a) i), et peut exiger la répétition de traitements, s'il y a lieu, pour prévenir la propagation de Bsal.

Article 8

Coûts

Les États membres veillent à ce que tous les coûts liés à la quarantaine, les coûts relatifs aux tests et, le cas échéant, les coûts générés par les mesures d'atténuation des risques et les traitements soient supportés par l'opérateur ou l'importateur.

Article 9

Exigences en matière d'établissement de rapport annuel

Au plus tard le 30 juin de chaque année, à partir de 2019, les États membres qui ont manipulé des lots de salamandres au cours de l'année précédente communiquent à la Commission les informations suivantes portant sur l'année précédente, en faisant une distinction entre les informations relatives aux échanges dans l'Union et celles liées aux introductions dans l'Union de lots de salamandres:

a)

le nombre d'unités épidémiologiques comprenant au moins un cas confirmé de Bsal;

b)

le nombre d'unités épidémiologiques traitées exemptes de cas confirmé;

c)

toute autre information qu'ils jugent pertinente concernant les tests, le traitement ou la manipulation des lots ainsi que la mise en œuvre de la présente décision.

Article 10

Mesures transitoires

1.   Pendant une période transitoire allant jusqu'au 6 septembre 2018, les États membres de destination peuvent accepter sur leur territoire des lots de salamandres provenant d'autres États membres qui ne remplissent pas les conditions de police sanitaire énoncées à l'article 3 dans des conditions d'atténuation des risques appropriées devant être fixées par l'autorité compétente après consultation des opérateurs et, si nécessaire, de l'État membre d'origine.

2.   Pendant une période transitoire allant jusqu'au 6 septembre 2018, les États membres de destination peuvent accepter sur leur territoire des lots de salamandres introduits dans l'Union en provenance d'un pays tiers qui ne remplissent pas les conditions de police sanitaire énoncées à l'article 4, pour autant qu'ils soient manipulés conformément aux articles 5 à 7.

Article 11

Applicabilité

La présente décision est applicable jusqu'au 31 décembre 2019.

Article 12

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2)   JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(3)   EFSA Journal, 2017, 15(11):5071.

(4)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

(5)  Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

(6)   EFSA Journal, 2017, 15(2):4739.

(7)  Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(10)  Directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux (JO L 13 du 16.1.1997, p. 28).

(11)  Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).

(12)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

(13)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(14)  Règlement (CE) no 119/2009 de la Commission du 9 février 2009 établissant une liste de pays tiers, ou de parties de pays tiers, pour l'importation dans la Communauté ou le transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d'élevage, ainsi que les exigences applicables à la certification vétérinaire (JO L 39 du 10.2.2009, p. 12).

(15)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(16)  Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l'introduction dans l'Union européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1).

(17)  Règlement (CE) no 282/2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l'établissement d'un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté (JO L 49 du 19.2.2004, p. 11).


ANNEXE I

PARTIE A

CERTIFICAT DE POLICE SANITAIRE

pour les échanges de salamandres dans l'Union européenne

Image 1

Texte de l'image

Image 2

Texte de l'image

Image 3

Texte de l'image

PARTIE B

CERTIFICAT DE POLICE SANITAIRE

pour l'introduction de lots de salamandres dans l'Union européenne

Image 4

Texte de l'image

Image 5

Texte de l'image

Image 6

Texte de l'image

ANNEXE II

CONDITIONS MINIMALES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE DESTINATION APPROPRIÉS

1)

L'établissement de destination approprié:

a)

dispose d'un système garantissant une surveillance adéquate des salamandres;

b)

est placé sous le contrôle d'un vétérinaire officiel ou agréé;

c)

est nettoyé et désinfecté conformément aux instructions de l'autorité compétente.

2)

L'opérateur de l'établissement approprié veille à ce que:

a)

les réservoirs, boîtes et autres vecteurs passifs utilisés pour le transport des salamandres soient nettoyés et désinfectés, à moins qu'ils ne soient détruits, d'une manière qui permette de prévenir la propagation de Bsal;

b)

les déchets et les eaux usées soient collectés régulièrement, stockés, puis traités d'une manière qui permette de prévenir la propagation de Bsal;

c)

les carcasses de salamandres mises en quarantaine soient examinées dans un laboratoire désigné par l'autorité compétente;

d)

les tests et traitements nécessaires auxquels sont soumises les salamandres soient réalisés en concertation avec le vétérinaire officiel ou agréé et sous le contrôle de celui-ci.

3)

L'opérateur des établissements de destination appropriés informe le vétérinaire officiel ou agréé des maladies et décès survenant chez les salamandres pendant la quarantaine.

4)

L'opérateur des établissements de destination appropriés conserve un registre dans lequel figurent:

a)

la date, le nombre et les espèces de chaque lot de salamandres entrant ou sortant;

b)

des copies des certificats de police sanitaire et des documents vétérinaires communs d'entrée accompagnant le lot de salamandres;

c)

les cas de maladie et le nombre de décès sur une base quotidienne;

d)

les dates et résultats des tests;

e)

les types et les dates des traitements et le nombre d'animaux soumis à ceux-ci.


ANNEXE III

PROCÉDURES D'EXAMEN, D'ÉCHANTILLONNAGE, DE TESTS ET DE TRAITEMENT RELATIVES À BSAL

1)

Durant leur quarantaine, les salamandres sont soumises aux procédures suivantes:

a)

Si la taille de l'unité épidémiologique est supérieure ou égale à 62, les frottis cutanés des salamandres mises en quarantaine, prélevés sur écouvillons, doivent être examinés sous le contrôle du vétérinaire officiel ou agréé à l'aide du test de diagnostic approprié au cours de la cinquième semaine suivant la date de leur entrée dans l'établissement approprié, conformément aux tailles d'échantillon indiquées dans le tableau de référence, à moins que l'opérateur n'opte pour les traitements visés au point b).

Tableau de référence (1):

Taille de l'unité épidémiologique

62

186

200

250

300

350

400

450

Taille de l'échantillon

62

96

98

102

106

108

110

111

b)

Si l'opérateur opte pour l'un des traitements énumérés au point 3) ou, dans tous les cas, lorsque la taille de l'unité épidémiologique est inférieure à 62, toutes les salamandres du lot doivent être soumises à un traitement contre Bsal par l'opérateur sous le contrôle du vétérinaire officiel ou agréé à la satisfaction de l'autorité compétente.

c)

Dans les cas visés au point b), le vétérinaire officiel ou agréé peut exiger la réalisation d'un test représentatif sur l'unité épidémiologique à l'aide du test de diagnostic approprié avant le traitement afin de contrôler la présence de Bsal, ou après le traitement afin de vérifier l'absence de Bsal.

d)

Les frottis cutanés, prélevés sur écouvillons, de toutes les salamandres mortes ou cliniquement malades, en particulier celles présentant des lésions cutanées, doivent être examinés sous le contrôle du vétérinaire officiel ou agréé à l'aide du test de diagnostic approprié au moment où elles présentent des lésions ou d'autres signes cliniques ou, à défaut, à leur mort.

e)

Toutes les salamandres qui meurent dans l'établissement approprié doivent être soumises à un examen post mortem sous le contrôle du vétérinaire officiel ou agréé, portant en particulier sur la présence de signes liés à Bsal, pour confirmer ou exclure l'hypothèse d'une mort causée par Bsal, dans toute la mesure du possible.

2)

Tous les tests réalisés sur les échantillons prélevés ainsi que l'examen post mortem au cours de la quarantaine doivent être effectués dans des laboratoires désignés par le vétérinaire officiel ou agréé.

3)

Les traitements suivants sont jugés satisfaisants:

a)

maintien des salamandres à une température d'au moins 25 °C pendant au moins 12 jours;

b)

maintien des salamandres à une température d'au moins 20 °C pendant au moins 10 jours en combinaison avec un traitement consistant en des bains par immersion avec polymyxine E (2 000 UI/ml) pendant 10 minutes deux fois par jour, suivi de l'application de voriconazole par pulvérisation (12,5 μg/ml);

c)

tout autre traitement qui donne des résultats comparables en ce qui concerne l'élimination de Bsal selon un article publié dans une revue scientifique et validé par les pairs.


(1)  Échantillonnage garantissant la détection de Bsal avec un taux de confiance de 95 % dans l'hypothèse d'un taux de prévalence de Bsal égal à 3 % dans l'unité épidémiologique, la sensibilité du test de diagnostic approprié étant estimée à 80 %.


5.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/34


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/321 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2018

modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/224 déterminant les spécifications techniques et opérationnelles permettant au service commercial offert par le système issu du programme Galileo de répondre à la fonction visée à l'article 2, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 12, paragraphe 3, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Les spécifications techniques et opérationnelles déterminées en annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/224 de la Commission (2) prévoient que les spécifications générales du service «CS haute précision» fourni par le service commercial comprennent une erreur de positionnement inférieure à un décimètre et que l'accès à ce service «CS haute précision», contrôlé par un ou plusieurs prestataires de services, est payant en fonction de la politique tarifaire en vigueur.

(2)

Il apparaît toutefois qu'un accès payant au service de haute précision du service commercial serait de nature à freiner le développement des applications appelées à utiliser ce service et à entraver, en particulier au sein de l'Union, la croissance prometteuse des activités économiques basées sur la technologie de la radionavigation par satellite. Il pourrait, de plus, constituer un obstacle à la pénétration du système issu du programme Galileo sur les marchés mondiaux dès lors que des systèmes concurrents se proposent d'offrir gratuitement des services de haute précision.

(3)

Par ailleurs, les entreprises des secteurs en plein développement les plus susceptibles d'utiliser le service commercial de haute précision, telles que celles actives en matière de véhicules autonomes, de robotique ou de drones, n'ont pas besoin d'une précision de positionnement aussi grande que celle initialement envisagées pour le service commercial. Pour ces entreprises, une précision inférieure à deux décimètres est suffisante, et il est davantage intéressant d'obtenir en contrepartie un raccourcissement du laps de temps nécessaire à l'acquisition de cette précision. Or, il existe une corrélation positive entre la précision de positionnement et le laps de temps nécessaire à l'acquisition de cette précision. La diminution de la précision minimale de un décimètre à deux décimètres s'accompagnera ainsi d'une diminution du laps de temps nécessaire à l'acquisition de la précision, variable en fonction de la technologie utilisée et de l'environnement et de la localisation de l'usager.

(4)

En outre, les usagers qui ont besoin d'un service comportant une erreur de positionnement inférieure à celle que le service «CS haute précision» peut offrir, pourront toujours l'obtenir auprès des entreprises qui proposent déjà, de manière localisée, des services commerciaux comprenant une telle précision.

(5)

Il importe également de préciser que la gratuité du service de haute précision du service commercial ne préjuge pas du caractère éventuellement payant d'autres services fournis par le système issu du programme Galileo.

(6)

Il y a lieu, par suite, de prévoir de façon corrélative, d'une part, que l'accès au service «CS haute précision» fourni par le service commercial devrait être gratuit et, d'autre part, que les spécifications générales de ce service «CS haute précision» devraient comprendre une erreur de positionnement inférieur à deux décimètres.

(7)

Enfin, s'agissant du déploiement du service «CS haute précision», il importe de modifier quelque peu la dénomination des deux phases prévues afin de refléter davantage leur réalité.

(8)

Il convient de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2017/224.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité créé en application de l'article 36, paragraphe 1 du règlement (UE) no 1285/2013,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/224 est modifiée comme suit:

1)

dans la rangée intitulée «Spécifications générales» et dans la colonne intitulée «CS haute précision», le texte est remplacé par le texte suivant: «Fourniture de données de haute précision afin d'obtenir une erreur de positionnement inférieure à deux décimètres dans des conditions d'utilisation nominales»;

2)

dans la rangée intitulée «Accès au service» et dans la colonne intitulée «CS haute précision», le texte est remplacé par le texte suivant: «— Accès gratuit»;

3)

dans la rangée intitulée «Déploiement du service» et dans la colonne intitulée «CS haute précision», les mots «— Phase d'exploitation commerciale initiale entre 2018 et 2020 — Phase de pleine exploitation commerciale à partir de 2020» sont remplacés par les mots «— Phase de fourniture des signaux initiale entre 2018 et 2020 — Phase de prestation de services complète à partir de 2020».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 1.

(2)  Décision d'exécution (UE) 2017/224 de la Commission du 8 février 2017 déterminant les spécifications techniques et opérationnelles permettant au service commercial offert par le système issu du programme Galileo de répondre à la fonction visée à l'article 2, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 34 du 9.2.2017, p. 36).


5.3.2018   

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L 62/36


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/322 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2018

suspendant la procédure d'examen concernant des obstacles au commerce consistant en des mesures adoptées par la République de Turquie qui affectent les échanges de papier non couché sans bois

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 arrêtant des procédures de l'Union en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par l'Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (1) (ci-après le «règlement sur les obstacles au commerce»), et notamment son article 12, paragraphe 2,

après consultation du comité des obstacles au commerce,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 avril 2017, la Confédération des industries papetières européennes (CEPI) a déposé une plainte au nom de l'industrie papetière de l'Union conformément à l'article 3 du règlement sur les obstacles au commerce.

(2)

La CEPI a fait valoir que la République de Turquie avait introduit, le 28 septembre 2015, un système de surveillance des importations pour le papier non couché sans bois qui inclut une obligation spécifique consistant dans l'obtention d'une licence d'importation, rend impossibles les importations dont la valeur est inférieure à un certain seuil et crée des obstacles au commerce pour les importations dont la valeur dépasse ce seuil.

(3)

La Commission a jugé que la plainte contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure d'examen. En conséquence, un avis d'ouverture a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 7 juillet 2017 (2).

(4)

Durant l'enquête, la République de Turquie a annulé l'application du système de surveillance des importations en ce qui concerne le papier non couché sans bois.

(5)

Malgré l'annulation de la mesure soumettant le papier non couché sans bois au système de surveillance, ce système subsiste et pourrait être réintroduit pour le produit précité. La Commission considère, par conséquent, qu'il convient de ne pas clore la procédure, mais de la suspendre.

(6)

La Commission suivra l'évolution de la situation.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité des obstacles au commerce,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure d'examen concernant des obstacles au commerce consistant en des mesures adoptées par la République de Turquie qui affectent les échanges de papier non couché sans bois est suspendue.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 272 du 16.10.2015, p. 1.

(2)   JO C 218 du 7.7.2017, p. 20.


ORIENTATIONS

5.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/38


ORIENTATION (UE) 2018/323 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 février 2018

modifiant l'orientation BCE/2013/7 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2018/8)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1),

vu le règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) a été modifié afin: i) de préciser le périmètre des agents déclarants pour les données de groupe qui peuvent être recensés dans la population déclarante effective, par le conseil des gouverneurs, aux fins dudit règlement et ii) d'intégrer la possibilité de déclarer directement à la Banque centrale européenne (BCE) les données de groupe en vertu de l'article 3 bis du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24). Il y a lieu de modifier l'orientation BCE/2013/7 de la Banque centrale européenne (3) afin de tenir compte de ces modifications, étant donné qu'elle définit les procédures à suivre par les banques centrales nationales (BCN) lors de leurs déclarations à la BCE en vertu du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).

(2)

En particulier, l'annexe II, qui contient la lettre de notification du classement en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe au titre du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), doit mentionner les détails des critères appliqués par le conseil des gouverneurs pour classer les agents déclarants pour les données de groupe.

(3)

Il convient donc de modifier l'orientation BCE/2013/7 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation BCE/2013/7 est modifiée comme suit:

1)

à l'article 3 bis, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Nonobstant l'obligation de déclaration énoncée au paragraphe 1, une BCN peut décider que les agents déclarants pour les données de groupe recensés conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) sont tenus de déclarer à la BCE les informations statistiques visées à l'annexe I, chapitre 2, dudit règlement. Dans un tel cas, la BCN en informe la BCE et les agents déclarants, à la suite de quoi la BCE définit et met en œuvre les dispositifs de déclaration à appliquer par les agents déclarants et se charge de collecter directement les données requises auprès des agents déclarants.»

2)

à l'article 4 ter, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Nonobstant l'obligation de déclaration énoncée au paragraphe 1, une BCN peut décider que les agents déclarants pour les données de groupe recensés conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) sont tenus de déclarer à la BCE les informations statistiques visées à l'annexe I, chapitre 2, dudit règlement. Dans un tel cas, la BCN en informe la BCE et les agents déclarants, à la suite de quoi la BCE définit et met en œuvre les dispositifs de déclaration à appliquer par les agents déclarants et se charge de collecter directement les données requises auprès des agents déclarants.»

3)

l'annexe II est remplacée par l'annexe de la présente orientation.

Article 2

Prise d'effet et mise en œuvre

La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN des États membres dont la monnaie est l'euro.

Les banques centrales de l'Eurosystème se conforment à la présente orientation à compter du 1er octobre 2018.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 février 2018.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)   JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)   JO L 305 du 1.11.2012, p. 6.

(3)  Orientation BCE/2013/7 de la Banque centrale européenne du 22 mars 2013 concernant les statistiques sur les détentions de titres (JO L 125 du 7.5.2013, p. 17).


ANNEXE

L'annexe II de l'orientation BCE/2013/7 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

LETTRE DE NOTIFICATION AUX AGENTS DÉCLARANTS POUR LES DONNÉES DE GROUPE

Notification de classement en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe au titre du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24)

[Madame, Monsieur,]

Nous vous informons par la présente, au nom de la Banque centrale européenne (BCE), que le conseil des gouverneurs de la BCE a classé [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] en tant qu'agent déclarant les données de groupe à des fins statistiques, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), et paragraphe 4, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).

Les obligations de déclaration de [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe sont définies à l'article 3 bis du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).

Raisons du classement en tant qu'«agent déclarant pour les données de groupe»

Le conseil des gouverneurs a estimé que [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] satisfait aux critères suivants, définis dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), pour être agent déclarant pour les données de groupe:

a)

[raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] est responsable d'un groupe bancaire, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 10, et visé à l'article 2, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) ou bien est un établissement ou un établissement financier qui est implanté dans un État membre participant et qui ne fait pas partie d'un groupe bancaire (ci-après une “entité”), conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii) du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24);

b)

[raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] remplit les critères suivants [insérer les critères pertinents remplis par le responsable d'un groupe bancaire ou d'une entité, destinataire de la notification, pour être admis en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe, conformément à la décision du conseil des gouverneurs]:

i)

la valeur du total des actifs de bilan du groupe bancaire de [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe]; ou le total des actifs du bilan de [raison sociale de l'agent déclarant les données de groupe] est supérieur à 0,5 % du total des actifs du bilan consolidé des groupes bancaires de l'Union européenne, selon les données les plus récentes dont dispose la BCE, c'est-à-dire: a) les données à la fin du mois de décembre de l'année civile précédant l'envoi de la présente lettre de notification; ou b) dans le cas où les données visées au point a) ne sont pas disponibles, les données à la fin du mois de décembre de l'année précédente];

ii)

[le groupe bancaire ou l'entité est important(e) pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans la zone euro pour la raison suivante: [insérer ici la raison pour laquelle le groupe bancaire ou l'entité est important(e) pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans la zone euro, par exemple:

le groupe bancaire ou l'entité est étroitement et extrêmement interconnecté(e) avec d'autres établissements financiers de la zone euro;

le groupe bancaire ou l'entité exerce une activité transfrontalière importante et très étendue;

l'activité du groupe bancaire ou de l'entité est fortement concentrée dans un seul segment du domaine bancaire de la zone euro pour lequel le groupe ou l'entité joue un rôle majeur;

le groupe bancaire ou l'entité présente une structure d'entreprise complexe qui dépasse le territoire national;

le groupe bancaire ou l'entité est placé(e) sous la surveillance directe de la BCE.]

iii)

[le groupe bancaire ou l'entité est important(e) pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans [les États membres de la zone euro concernés] pour la raison suivante: [insérer ici la raison pour laquelle le groupe bancaire ou l'entité est important(e) pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans les États membres de la zone euro concernés, par exemple:

le groupe bancaire ou l'entité est étroitement et extrêmement interconnecté(e) avec d'autres établissements financiers sur le territoire national;

l'activité du groupe bancaire ou de l'entité est fortement concentrée dans [préciser le segment du domaine bancaire], dans lequel le groupe ou l'entité joue un rôle majeur;

le groupe bancaire ou l'entité est placé(e) sous la surveillance directe de la BCE.]

Source d'information à l'origine du classement en tant qu'«agent déclarant pour les données de groupe»

La BCE détermine le total des actifs du bilan des entités ou groupes bancaires de l'Union à partir des informations recueillies auprès des banques centrales nationales à propos du bilan consolidé des groupes bancaires de l'État membre concerné, calculé conformément à l'article 18, paragraphes 1, 4 et 8, l'article 19, paragraphes 1 et 3, et l'article 23 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (1).

[Il convient, si nécessaire, d'ajouter ici des explications sur la méthode appliquée à tout critère d'admission supplémentaire accepté par le conseil des gouverneurs.]

Objections et réexamen par le conseil des gouverneurs

Toute demande visant au réexamen, par le conseil des gouverneurs de la BCE, du classement de [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe pour les raisons susmentionnées doit être adressée, dans un délai de quinze jours ouvrés BCE à compter de la réception de la présente lettre, à [insérer le nom et l'adresse de la BCN]. [Raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] fait figurer les motifs de cette demande et toutes les informations justificatives.

Date du début des obligations de déclaration

En l'absence d'objection, [raison sociale de l'agent déclarant les données de groupe] doit déclarer les informations statistiques conformément à l'article 3 bis du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) avant le [insérer la date du début de déclaration, soit au plus tard six mois après l'envoi de la lettre].

Modifications du statut de l'entité destinataire de la notification

Vous devez informer [nom de la BCN qui notifie] de tout changement de la raison sociale ou de la forme juridique, de toute fusion ou restructuration de [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe], ainsi que de tout autre événement ou circonstance susceptible d'avoir une incidence sur les obligations de déclaration de [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe], dans un délai de dix jours ouvrés BCE à compter de cet événement.

Nonobstant la survenue d'un tel événement, [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] restera soumis aux obligations de déclaration énoncées dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) jusqu'à ce que nous vous informions du contraire au nom de la BCE.

Nous vous prions d'agréer, [Madame, Monsieur], l'expression de notre considération distinguée.

[signature]

»

(1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).