ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 56

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
28 février 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/295 de la Commission du 15 décembre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) no 44/2014 en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales, ainsi que le règlement délégué (UE) no 134/2014 en ce qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l'unité de propulsion pour la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/296 de la Commission du 27 février 2018 concernant la non-approbation de la substance active extrait de Reynoutria sachalinensis, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 1 )

31

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2018/297 du Conseil du 20 février 2018 portant désignation du président du Comité militaire de l'Union européenne

33

 

*

Décision (PESC) 2018/298 du Conseil du 26 février 2018 concernant le soutien de l'Union aux activités de la commission préparatoire pour l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de vérification, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

34

 

*

Décision (PESC) 2018/299 du Conseil du 26 février 2018 relative à la promotion du réseau européen de groupes de réflexion indépendants sur la non-prolifération et le désarmement, à l'appui de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

46

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/300 de la Commission du 11 janvier 2018 concernant la conformité de la proposition commune présentée par les États membres concernés en vue de l'extension du corridor de fret Atlantique avec l'article 5 du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2018) 51]

60

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/301 de la Commission du 26 février 2018 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/926 relative à l'apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen pour le développement rural (Feader) pour l'exercice financier 2016 [notifiée sous le numéro C(2018) 1078]

62

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 ( JO L 175 du 7.7.2017 )

66

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

28.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 56/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/295 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2017

modifiant le règlement délégué (UE) no 44/2014 en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales, ainsi que le règlement délégué (UE) no 134/2014 en ce qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l'unité de propulsion pour la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (1), et notamment son article 18, paragraphe 3, son article 21, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Sur la base du rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant l'étude d'incidence approfondie de la norme environnementale Euro 5 pour les véhicules de catégorie L (2), réalisée conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) no 168/2013, et compte tenu des problèmes rencontrés par les autorités compétentes en matière de réception et les acteurs concernés dans le cadre de l'application du règlement (UE) no 168/2013, du règlement délégué (UE) no 44/2014 de la Commission (3) et du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission (4), certaines modifications et précisions devraient être apportées dans les règlements délégués afin de garantir leur bonne application.

(2)

Afin de garantir un fonctionnement efficace du système de réception UE par type pour les véhicules de catégorie L, les prescriptions techniques et les procédures d'essai figurant dans les règlements délégués (UE) no 44/2014 et (UE) no 134/2014 devraient être améliorées en continu et adaptées au progrès technique.

(3)

L'annexe IV du règlement délégué (UE) no 44/2014 contient l'équation à utiliser pour contrôler la conformité des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes produits avec le type réceptionné. Il convient de modifier cette équation pour des raisons de clarté. L'annexe XII du règlement délégué (UE) no 44/2014 devrait être modifiée en ce qui concerne la plage de fonctionnement du moteur pour la détection des ratés d'allumage de manière que les prescriptions imposées soient techniquement réalisables. L'annexe XII devrait également être modifiée afin de permettre une mise à niveau technique tenant compte des nouvelles normes mises au point pour l'interface entre les outils d'analyse génériques et le véhicule en ce qui concerne les systèmes de diagnostic embarqués (OBD). Il y a lieu de modifier l'appendice 2 de l'annexe XII de façon à clarifier plusieurs éléments faisant l'objet d'une surveillance en ce qui concerne les prescriptions relatives aux OBD qui y sont énoncées. De nouveaux appendices devraient être ajoutés à l'annexe XII afin d'assurer la mise en œuvre correcte des rapports d'efficacité en service.

(4)

Certaines équations devraient faire l'objet d'adaptations dans les annexes II, III et IV du règlement délégué (UE) no 134/2014 afin d'apporter davantage de clarté. L'annexe VI de ce règlement délégué devrait être modifiée de manière à garantir la bonne application des prescriptions d'essai concernant la durabilité des dispositifs antipollution. Les prescriptions en matière de classification applicables au cycle normalisé sur route pour les véhicules de catégorie L (SRC-LeCV) figurant à l'annexe VI devraient être adaptées afin d'assurer l'application correcte de ces prescriptions pendant l'essai. L'utilisation du cycle d'accumulation de kilométrage approuvé (AMA) prévue à l'annexe VI pour les véhicules de classe III devrait être abandonnée progressivement conformément aux conclusions de l'étude d'incidence environnementale approfondie. L'annexe VI devrait également être modifiée pour permettre l'utilisation du vieillissement sur banc comme alternative à l'essai de durabilité physique proprement dit avec accumulation d'un kilométrage total ou partiel.

(5)

L'une des mesures visant à réduire les émissions excessives d'hydrocarbures produites par les véhicules de catégorie L consiste à limiter les émissions par évaporation de ces véhicules. À cette fin, l'annexe VI (section C) du règlement (UE) no 168/2013 établit des limites relatives aux masses d'hydrocarbures pour les catégories de véhicules L3e, L4e, L5e-A, L6e-A et L7e-A. Les émissions par évaporation de ces véhicules sont mesurées lors de la réception par type. L'une des prescriptions de l'essai de type IV relatif à la détermination des émissions par évaporation en enceinte fermée (essai SHED) est de monter une cartouche de carbone vieillie de manière accélérée ou d'appliquer un facteur de détérioration additif lorsque l'on monte une cartouche de carbone rodée. Dans le cadre de l'étude d'incidence environnementale approfondie, le rapport coûts/bénéfices d'une application de l'essai SHED aux catégories de véhicules L1e, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B et L7e-C a été examiné. Étant donné que les résultats de l'étude ont montré que le rapport coûts/bénéfices de cette méthode n'était pas probant, il convient de modifier l'annexe V du règlement délégué (UE) no 134/2014 afin de permettre l'utilisation continue de la méthode alternative déjà établie et présentant un meilleur rapport coûts/bénéfices qui consiste en des essais de perméation dans le cadre de la norme Euro 5 pour les constructeurs de véhicules des catégories L1e, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B et L7e-C.

(6)

Sur la base de l'étude d'incidence environnementale approfondie, la Commission a conclu que la procédure mathématique utilisée pour la vérification des prescriptions en matière de durabilité énoncées à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) no 168/2013 devrait être abandonnée progressivement d'ici 2025. Il ressort de l'étude que cette procédure théorique ne permet pas de garantir le respect, dans la réalité, des prescriptions en matière de durabilité figurant dans le règlement (UE) no 168/2013. Afin de limiter les conséquences liées à l'abandon progressif de cette méthode, il est proposé, dans l'étude, d'introduire le vieillissement sur banc en tant que procédure alternative à la procédure d'essai de durabilité proprement dit avec accumulation d'un kilométrage total et partiel. Le vieillissement sur banc constitue une procédure bien établie, souvent appliquée aux véhicules relevant du champ d'application de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5). L'annexe VI du règlement délégué (UE) no 134/2014 devrait être modifiée de manière à introduire la procédure de vieillissement sur banc établie à partir des prescriptions prévues dans le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (6) et le règlement no 83 de la CEE-ONU (7) et adaptée pour satisfaire aux prescriptions requises pour les véhicules de catégorie L.

(7)

Le règlement délégué (UE) no 44/2014 et le règlement délégué (UE) no 134/2014 devraient être modifiés en même temps de façon à garantir la mise en œuvre correcte de la norme Euro 5 pour tous les véhicules de catégorie L concernés, comme énoncé dans le tableau de l'annexe IV du règlement (UE) no 168/2013.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 44/2014 et le règlement délégué (UE) no 134/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications au règlement délégué (UE) no 44/2014

Le règlement délégué (UE) no 44/2014 est modifié comme suit:

1.

À l'article 2, le point 42 est remplacé par le texte suivant:

«42)   «cycle de conduite»: un cycle d'essai comprenant la mise en marche du moteur, une phase de roulage pendant laquelle une éventuelle défaillance serait détectée et la mise à l'arrêt du moteur;».

2.

Les annexes IV et XII sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Modifications au règlement délégué (UE) no 134/2014

Les annexes II à VI, l'annexe VIII et l'annexe X du règlement délégué (UE) no 134/2014 sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 60 du 2.3.2013, p. 52.

(2)  Rapport de l'étude intitulée: «Effect study of the environmental step Euro 5 for L-category vehicles» (Étude d'incidence de la norme environnementale Euro 5 pour les véhicules de catégorie L), publication de l'Union européenne sous la référence ET-04-17-619-EN-N.

(3)  Règlement délégué (UE) no 44/2014 de la Commission du 21 novembre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 25 du 28.1.2014, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission du 16 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l'unité de propulsion et modifiant son annexe V (JO L 53 du 21.2.2014, p. 1).

(5)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).

(7)  Règlement no 83 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant [2015/1038] (JO L 172 du 3.7.2015, p. 1).


ANNEXE I

Modifications au règlement délégué (UE) no 44/2014

Les annexes IV et XII du règlement délégué (UE) no 44/2014 sont modifiées comme suit:

1.

À l'annexe IV, les points 4.1.1.3.1.1.1.1.1, 4.1.1.3.1.1.1.1.2 et 4.1.1.3.1.1.1.1.3 sont remplacés par le texte suivant:

«4.1.1.3.1.1.1.1.1.

Si la méthode de la durabilité visée à l'article 23, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 168/2013 est applicable, les facteurs de détérioration doivent être calculés à partir des résultats de l'essai de type I de mesure des émissions jusqu'à et y compris la distance totale visée à l'annexe VII (A) du règlement (UE) no 168/2013 et conformément à la méthode de calcul linéaire visée au point 4.1.1.3.1.1.1.1.2 donnant les valeurs de pente et d'ordonnée à l'origine par composant des émissions. Les résultats d'émissions de polluants pour le contrôle de la conformité de la production doivent être calculés selon la formule:

équation 4-1:

Yfull = a (XFull – XCoP) + YCoP

où:

a

=

valeur de pente [(mg/km)/km] déterminée conformément à l'essai de type V décrit à l'annexe V (A) du règlement (UE) no 168/2013;

XFull

=

kilométrage concernant la durabilité (km) tel que défini à l'annexe VII du règlement (UE) no 168/2013;

XCoP

=

kilométrage du véhicule soumis au contrôle de la conformité de la production au moment de l'essai de type I;

Yfull

=

résultat d'émissions pour le contrôle de la conformité de la production par composant des émissions de polluants en mg/km; les résultats moyens pour le contrôle de la conformité de la production doivent être inférieurs aux limites d'émissions de polluants fixées à l'annexe VI (A) du règlement (UE) no 168/2013;

YCoP

=

résultat d'émissions de polluants (THC, CO, NOx, NMHC et PM, le cas échéant) (mg/km) de l'essai de type I par composant des émissions du véhicule soumis au contrôle de la conformité de la production.

4.1.1.3.1.1.1.1.2.

Si la méthode de la durabilité visée à l'article 23, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 168/2013 est applicable, la tendance à la détérioration doit correspondre à la valeur de pente a, telle qu'elle est définie au point 4.1.1.3.1.1.1.1.1, par composant des émissions, calculée selon l'essai de type V conformément à l'annexe V (A) du règlement (UE) no 168/2013. L'équation 4-1 doit être utilisée pour calculer les résultats d'émissions pour le contrôle de la conformité de la production par composant des émissions de polluants (Yfull).

4.1.1.3.1.1.1.1.3.

Si la méthode de la durabilité visée à l'article 23, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 168/2013 est applicable, les facteurs de détérioration fixes indiqués à l'annexe VII (B) du règlement (UE) no 168/2013 doivent être multipliés par le résultat de l'essai de type I du véhicule soumis au contrôle de la conformité de la production (Ycop) pour calculer les résultats d'émissions moyens pour le contrôle de la conformité de la production par composant des émissions de polluants (Yfull).»

2.

L'annexe XII est modifiée comme suit:

a)

le point 3.2.3 suivant est ajouté:

3.2.3.   L'identification d'une détérioration ou de défaillances peut également être effectuée en dehors d'un cycle de conduite (par exemple après arrêt du moteur).»

b)

le point 3.3.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.3.2.2.   Ratés d'allumage du moteur

Surveillance des ratés d'allumage du moteur lorsque sa plage de fonctionnement est délimitée par les courbes suivantes:

a)

limite de régime basse: un régime minimal de 2 500 min– 1ou un régime supérieur de 1 000 min– 1 au régime de ralenti normal, selon la valeur qui est la plus basse;

b)

limite de régime haute: un régime maximal de 8 000 min– 1, un régime supérieur de 1 000 min– 1 au régime le plus élevé atteint pendant un cycle d'essai de type I ou un régime inférieur de 500 min– 1 au régime maximal du moteur par conception, selon la valeur qui est la plus basse;

c)

une courbe joignant les points de fonctionnement suivants du moteur:

i)

un point sur la limite de régime basse définie en a) avec une dépression dans la tubulure d'admission inférieure de 3,3 kPa à celle qui existe au niveau de la courbe de couple positive;

ii)

un point sur la limite de régime haute définie en b) avec une dépression dans la tubulure d'admission inférieure de 13,3 kPa à celle qui existe au niveau de la courbe de couple positive.

La plage de fonctionnement du moteur pour la détection des ratés d'allumage est illustrée à la figure 10-1.

Figure 10-1

Plage de fonctionnement pour la détection des ratés d'allumage

Image 1

Minimum (régime moteur WMTC max + 1 000 tr/min, 8 000 tr/min, régime moteur nominal max – 500 tr/min)

Minimum (ralenti nominal + 1 000 tr/min, 2 500 tr/min)

Courbe de couple positive

13,3 kPa

3,3 kPa

»

c)

le point 3.10 suivant est inséré:

3.10.   Dispositions supplémentaires pour les véhicules utilisant des stratégies de coupure du moteur

3.10.1.   Cycle de conduite

3.10.1.1.   Les redémarrages autonomes du moteur commandés par le système de contrôle du moteur à la suite d'un calage du moteur peuvent être considérés comme un nouveau cycle de conduite ou comme la continuation du cycle de conduite existant.»

d)

l'appendice 1 est modifié comme suit:

1)

le point 3.2 est remplacé par le texte suivant:

3.2.   Si disponibles, les signaux suivants doivent être communiqués sur demande, en plus de la trame fixe obligatoire, par l'intermédiaire du port sériel sur le connecteur de diagnostic normalisé, à condition que ces informations soient disponibles sur l'ordinateur de bord ou qu'elles puissent être déterminées à partir des informations disponibles sur l'ordinateur de bord: codes d'anomalie de diagnostic, température du liquide de refroidissement, état du système de contrôle d'alimentation (boucle fermée, boucle ouverte, autre), correction du carburant, avance à l'allumage, température de l'air d'admission, pression d'admission, débit d'air, régime du moteur, valeur de sortie du capteur de position du papillon, état de l'air secondaire (amont, aval ou pas d'air secondaire), valeur de charge calculée, vitesse du véhicule et pression du carburant.

Les signaux doivent être fournis en unités normalisées sur la base des spécifications données au point 3.7. Les signaux réels doivent être clairement identifiés, séparément des signaux de valeurs par défaut ou des signaux de mode dégradé.»

2)

les points 3.11, 3.12 et 3.13 sont remplacés par le texte suivant:

3.11.   Lorsqu'une erreur est enregistrée, le constructeur doit l'identifier en utilisant un code d'erreur approprié conforme à ceux de la norme ISO 15031-6:2010 “Véhicules routiers — Communications entre un véhicule et un équipement externe concernant le diagnostic relatif aux émissions — Partie 6: définition des codes d'anomalie de diagnostic”. Si cela est impossible, le constructeur peut utiliser les codes d'anomalie de diagnostic de la norme ISO DIS 15031-6:2010. À défaut, les codes d'erreur peuvent être élaborés et communiqués conformément à la norme ISO 14229:2006. Les codes d'erreur doivent être pleinement accessibles au moyen d'un instrument de diagnostic normalisé satisfaisant aux prescriptions du point 3.9.

Le constructeur du véhicule doit communiquer à un organisme national de normalisation les données détaillées de diagnostic relatif aux émissions, par exemple, PID, “Id de moniteur OBD”, “Test Id”, non spécifiées dans la norme ISO 15031-5:2011 ou ISO 14229:2006, mais en rapport avec le présent règlement.

3.12.   L'interface de connexion entre le véhicule et le banc de diagnostic doit être normalisée et respecter toutes les spécifications de la norme ISO 19689:2016 “Motos et vélomoteurs — Communication entre véhicule et équipement externe pour les diagnostics — Raccord de diagnostic et circuits électriques relatifs, spécifications et utilisation” ou de la norme ISO 15031-3:2004 “Véhicules routiers — Communications entre un véhicule et un équipement externe pour le diagnostic relatif aux émissions — Partie 3: Connecteur de diagnostic et circuits électriques associés: spécifications et utilisation”. L'emplacement privilégié pour l'installation est sous le siège. Tout autre emplacement du connecteur de diagnostic doit être soumis à l'accord de l'autorité compétente en matière de réception et être aisément accessible pour le personnel d'entretien mais protégé des manipulations par un personnel non qualifié. L'emplacement de l'interface de connexion doit être clairement indiqué dans le manuel de l'utilisateur.

3.13.   En attendant qu'un système OBD phase II pour véhicules de catégorie L soit mis en œuvre sur le véhicule, une interface de connexion alternative peut être installée à la demande du constructeur du véhicule. Lorsqu'une telle interface de connexion alternative est installée, le constructeur du véhicule doit communiquer gratuitement aux fabricants d'équipements d'essai les spécifications relatives à la configuration des broches du connecteur du véhicule. Le constructeur du véhicule doit fournir un adaptateur permettant la connexion à un outil d'analyse générique. Cet adaptateur doit être de qualité appropriée pour une utilisation dans un atelier professionnel. Il doit être fourni sur demande à tous les opérateurs indépendants, d'une manière non discriminatoire. Les constructeurs peuvent demander un prix raisonnable et proportionné pour cet adaptateur, en tenant compte des coûts additionnels auxquels ce choix du constructeur expose le client. L'interface de connexion et l'adaptateur ne peuvent pas inclure d'éléments de conception spécifique qui nécessiteraient une validation ou une certification avant usage, ou qui limiteraient l'échange des données du véhicule en cas d'utilisation d'un outil d'analyse générique.»

3)

le point 4.1.4 est remplacé par le texte suivant:

4.1.4.   À partir du 1er janvier 2024, si, conformément aux exigences de la présente annexe, le véhicule est équipé d'un programme de surveillance spécifique M, l'IUPRM doit être supérieur ou égal à 0,1 pour tous les programmes de surveillance M.»

4)

le point 4.1.4.1 suivant est inséré:

4.1.4.1.   Jusqu'au 31 décembre 2023, le constructeur doit démontrer à l'autorité compétente en matière de réception la fonctionnalité de la détermination de l'IUPR, pour les nouveaux types de véhicules à compter du 1er janvier 2020 et pour les types de véhicules existants à compter du 1er janvier 2021.»

5)

les points 4.5 et 4.5.1 sont remplacés par le texte suivant:

«4.5.   Dénominateur général

4.5.1.   Le dénominateur général est un compteur qui mesure le nombre de démarrages du véhicule. Il doit être incrémenté dans les 10 secondes, si les critères ci-dessous sont réunis au cours d'un cycle de conduite unique:

a)

le temps cumulé depuis le démarrage du moteur est supérieur ou égal à 600 secondes à une altitude de moins de 2 440 m au-dessus du niveau de la mer ou à une pression ambiante de plus de 75,7 kPa et à une température ambiante au moins égale à 266,2 K (– 7 °C);

b)

le fonctionnement cumulé du véhicule à au moins 25 km/h a lieu pendant au moins 300 secondes à une altitude de moins de 2 440 m au-dessus du niveau de la mer ou à une pression ambiante de plus de 75,7 kPa et à une température ambiante au moins égale à 266,2 K (– 7 °C);

c)

le fonctionnement continu du véhicule au ralenti (pédale d'accélérateur relâchée par le conducteur et vitesse du véhicule ne dépassant pas 1,6 km/h) a lieu pendant au moins 30 secondes à une altitude de moins de 2 440 m au-dessus du niveau de la mer ou à une pression ambiante de plus de 75,7 kPa et à une température ambiante au moins égale à 266,2 K (– 7 °C).

Le dénominateur général peut également être incrémenté en dehors des conditions limites pour l'altitude ou pour la pression ambiante et la température ambiante.»

6)

le point 4.6.2.1 suivant est inséré:

4.6.2.1.   Les numérateurs et dénominateurs de programmes de surveillance de composants ou systèmes spécifiques qui assurent en continu la surveillance des défaillances de court-circuit ou de circuit ouvert sont exemptés de relevé.

Pour les besoins du présent point, “en continu” signifie que la surveillance est toujours activée et que l'échantillonnage du signal utilisé pour la surveillance a lieu à une fréquence qui n'est pas inférieure à deux échantillons par seconde et que la présence ou l'absence de défaillance pertinente pour ce programme de surveillance doit être déterminée dans les 15 secondes. Si, pour des besoins de contrôle, un composant d'entrée de l'ordinateur fait moins souvent l'objet d'un échantillonnage, le signal de ce composant peut, à titre de variante, être évalué chaque fois que l'échantillonnage est effectué. Il n'est pas exigé d'activer un composant/système de sortie uniquement pour les besoins de la surveillance de ce composant/système de sortie.»

7)

le point 4.7.4 est remplacé par le texte suivant:

4.7.4.   Le système OBD doit désactiver l'incrémentation suivante du dénominateur général dans les 10 secondes si une défaillance a été détectée concernant un composant utilisé pour déterminer si les critères énoncés au point 4.5 sont remplis (vitesse du véhicule, température ambiante, altitude, ralenti ou temps de fonctionnement) et si le code d'erreur en attente correspondant a été enregistré. L'incrémentation du dénominateur général ne peut pas être désactivée dans d'autres conditions. L'incrémentation du dénominateur général doit reprendre dans les 10 secondes à partir du moment où la défaillance n'est plus détectée (par exemple code en attente effacé par autonettoyage ou activation d'un outil d'analyse).»

e)

l'appendice 2 est modifié comme suit:

i)

au point 1, la note de bas de page est supprimée;

ii)

le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.1.

Tableau Ap2-1

Aperçu des dispositifs qui, s'ils sont présents, doivent faire l'objet d'une surveillance par les systèmes OBD de phase I et/ou II

No

Circuits

 

Continuité du circuit

Défaut de capteur

Prescription de surveillance fondamentale

Commentaire no

 

 

Niveau, voir 2.3

Circuit haut

Circuit bas

Circuit ouvert

Hors limites

Performance/Plausibilité

Signal bloqué

Dispositif non opérationnel/Dispositif absent

 

1

Erreur interne du module de commande (ECU/PCU)

3

 

 

 

 

 

 

I&II

 (1)

Capteur (données envoyées aux unités de commande)

1

Capteur de position de l'accélérateur (pédale/poignée)

1

I&II

I&II

I&II

I&II

I&II

I&II

 

 (2)

2

Capteur de pression barométrique

1

I&II

I&II

I&II

 

II

 

 

 

3

Capteur de position de l'arbre à cames

3

 

 

 

 

 

 

I&II

 

4

Capteur de position du vilebrequin

3

 

 

 

 

 

 

I&II

 

5

Capteur de température du liquide de refroidissement

1

I&II

I&II

I&II

II

II

II

 

 (4)

6

Capteur d'angle de la soupape de commande des gaz d'échappement

1

I&II

I&II

I&II

II

II

II

 

 (4)

7

Capteur de recyclage des gaz d'échappement

1

II

II

II

II

II

II

 

 (4)

8

Capteur de pression de la rampe d'alimentation

1

I&II

I&II

I&II

II

II

II

 

 (4)

9

Capteur de température de la rampe d'alimentation

1

I&II

I&II

I&II

II

II

II

 

 (4)

10

Capteur de position de la commande de changement de vitesse (type potentiomètre)

1

I&II

I&II

I&II

II

II

II

 

 (4)  (5)

11

Capteur de position de la commande de changement de vitesse (type commutateur)

3

 

 

 

 

II

 

I&II

 (5)

12

Capteur de température de l'air d'admission

1

I&II

I&II

I&II

II

II

II

 

 (4)

13

Détecteur de cliquetis (type non-résonance)

3

 

 

 

 

 

 

I&II

 

14

Détecteur de cliquetis (type résonance)

3

 

 

 

 

I&II

 

 

 

15

Capteur de pression absolue de la tubulure d'admission

1

I&II

I&II

I&II

II

II

II

 

 (4)

16

Débitmètre d'air massique

1

I&II

I&II

I&II

II

II

II

 

 (4)

17

Capteur de température de l'huile moteur

1

I&II

I&II

I&II

II

II

II

 

 (4)

18

Signaux de la sonde à oxygène (binaires/linéaires)

1

I&II

I&II

I&II

II

II

II

 

 (4)

19

Capteur de pression d'alimentation (haute)

1

I&II

I&II

I&II

II

II

II

 

 (4)

20

Capteur de température du réservoir de carburant

1

I&II

I&II

I&II

II

II

II

 

 (4)

21

Capteur de position du papillon des gaz

1

I&II

I&II

I&II

I&II

I&II

I&II

 

 (2)

22

Capteur de vitesse du véhicule

3

 

 

 

 

II

 

I&II

 (5)

23

Capteur de vitesse de roue

3

 

 

 

 

II

 

I&II

 (5)

Actionneurs (données sortant des unités de commande)

1

Soupape de commande de purge du système d'émission par évaporation

2

II

I&II

II

 

 

 

I&II

 (6)

2

Actionneur de la soupape de commande des gaz d'échappement (entraîné par moteur)

3

 

 

 

 

II

 

I&II

 

3

Commande de recyclage des gaz d'échappement

3

 

 

 

 

II

 

 

 

4

Injecteur de carburant

2

 

I&II

 

 

 

 

I&II

 (6)

5

Système de régulation de l'air de ralenti

1

I&II

I&II

I&II

 

II

 

I&II

 (6)

6

Circuits de commande primaires de la bobine d'allumage

2

 

I&II

 

 

 

 

I&II

 (6)

7

Chauffage de la sonde à oxygène

1

I&II

I&II

I&II

 

II

 

I&II

 (6)

8

Système d'injection d'air secondaire

2

II

I&II

II

 

 

 

I&II

 (6)

9

Actionneur par câble de la commande des gaz

3

 

I&II

 

 

 

 

I&II

 (6)

(3)

Supprimé.

iii)

le point 2.4 est remplacé par le texte suivant:

2.4.   Deux symptômes sur trois dans le diagnostic de surveillance de la continuité du circuit et des défauts de capteur peuvent être combinés, par exemple:

circuit haut ou ouvert et circuit bas,

circuit haut et bas ou circuit ouvert,

signal hors limites ou performance du circuit et signal bloqué,

circuit haut et hors limites haut ou circuit bas et hors limites bas.»

f)

les appendices 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés:

«Appendice 3

Rapport d'efficacité en service

1.   Introduction

1.1.   Le présent appendice définit les prescriptions en matière de rapport d'efficacité en service d'un programme de surveillance spécifique M du système OBD (IUPRM) pour les véhicules L3e, L5e-A et L7e-A réceptionnés par type conformément au présent règlement.

2.   Audit de l'IUPRM

2.1.   À la demande de l'autorité compétente en matière de réception, le constructeur doit rendre compte à celle-ci des réclamations au titre de la garantie, des réparations effectuées sous garantie et des dysfonctionnements enregistrés par l'OBD lors de l'entretien, selon un format convenu au moment de la réception par type. Les informations doivent détailler la fréquence et la nature des dysfonctionnements pour les composants et systèmes en rapport avec les émissions. Les rapports doivent être établis au moins une fois au cours du cycle de production du véhicule, pour chaque modèle de véhicule jusqu'à la cinquième année ou jusqu'à la distance parcourue figurant à l'annexe VII (A) du règlement (UE) no 168/2013, selon celle de ces deux échéances qui arrive en premier.

2.2.   Paramètres définissant la famille IUPR

Les paramètres de la famille OBD énumérés dans l'appendice 5 doivent être utilisés pour définir la famille IUPR.

2.3.   Prescriptions en matière d'informations

Un audit de l'IUPRM sera effectué par l'autorité compétente en matière de réception sur la base des informations fournies par le constructeur. Ces informations doivent comprendre, en particulier:

2.3.1.

le nom et l'adresse du constructeur;

2.3.2.

le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l'adresse de courriel de son mandataire dans les zones couvertes par les informations du constructeur;

2.3.3.

le ou les noms des modèles de véhicules inclus dans les informations du constructeur;

2.3.4.

le cas échéant, la liste des types de véhicules couverts par les informations du constructeur, c'est-à-dire, pour les systèmes OBD et l'IUPRM, la famille OBD conformément à l'appendice 5;

2.3.5.

les codes VIN (numéro d'identification du véhicule) applicables aux types de véhicules appartenant à la famille concernée (préfixe VIN);

2.3.6.

les numéros des réceptions par type applicables aux types de véhicule qui appartiennent à la famille IUPR, y compris, le cas échéant, les numéros de l'intégralité des extensions et corrections locales et/ou rappels de véhicules en circulation (retours à l'usine);

2.3.7.

les détails des extensions, corrections locales/rappels concernant ces réceptions par type pour les véhicules couverts par les informations du constructeur (si l'autorité compétente en matière de réception en fait la demande);

2.3.8.

la période au cours de laquelle les informations du constructeur ont été recueillies;

2.3.9.

la période de fabrication des véhicules couverte par les informations du constructeur (par exemple, véhicules fabriqués au cours de l'année civile 2017);

2.3.10.

la procédure de contrôle de l'IUPRM appliquée par le constructeur, y compris:

a)

la méthode de localisation des véhicules;

b)

les critères de sélection et de rejet des véhicules;

c)

les types et procédures d'essai utilisés pour le programme;

d)

les critères d'acceptation/de rejet appliqués par le constructeur pour la famille concernée;

e)

la ou les zones géographiques dans lesquelles le constructeur a recueilli les informations;

f)

la taille des échantillons et le plan d'échantillonnage utilisé;

2.3.11.

les résultats de la procédure relative à l'IUPRM appliquée par le constructeur, y compris:

a)

l'identification des véhicules inclus dans le programme (qu'ils aient été ou non soumis aux essais). L'identification doit comporter les informations suivantes:

nom du modèle,

numéro d'identification du véhicule (VIN),

région d'utilisation (si connue),

date de construction;

b)

la ou les raisons du rejet d'un véhicule de l'échantillon;

c)

les données relatives aux essais, y compris les informations suivantes:

date de l'essai/du téléchargement,

lieu de l'essai/du téléchargement,

toutes les données requises conformément au point 4.1.6 de l'appendice 1, téléchargées depuis le véhicule,

le rapport d'efficacité en service pour chaque programme de surveillance devant faire l'objet d'un relevé;

2.3.12.

pour l'échantillonnage de l'IUPRM, les informations suivantes:

a)

la moyenne des rapports d'efficacité en service (IUPRM) de tous les véhicules sélectionnés pour chaque programme de surveillance conformément au point 4.1.4 de l'appendice 1;

b)

le pourcentage de véhicules sélectionnés dont l'IUPRM est supérieur ou égal à la valeur minimale applicable au programme de surveillance, conformément au point 4.1.4 de l'appendice 1.

3.   Sélection de véhicules pour l'IUPRM

3.1.   L'échantillonnage du constructeur doit provenir d'au moins deux États membres présentant des conditions de fonctionnement des véhicules sensiblement différentes (à moins que ces véhicules soient uniquement disponibles sur le marché d'un seul État membre). Des facteurs tels que les différences dans les carburants, les conditions ambiantes, les vitesses moyennes sur route et la répartition entre conduite en ville et sur autoroute seront pris en considération lors de la sélection des États membres.

Pour l'essai relatif à l'IUPRM, seuls les véhicules satisfaisant aux critères du point 2.3 de l'appendice 4 doivent être inclus dans l'échantillon d'essai.

3.2.   Lorsqu'il choisit les États membres pour l'échantillonnage des véhicules, le constructeur peut sélectionner les véhicules d'un État membre qui est considéré comme particulièrement représentatif. Dans ce cas, il doit démontrer à l'autorité compétente qui a accordé la réception par type que la sélection est représentative (par exemple du marché qui connaît les volumes de vente annuels les plus élevés d'une famille de véhicules dans l'Union). Lorsque, dans une famille, il est nécessaire de soumettre à l'essai plus d'un lot d'échantillons comme défini au point 3.3, les véhicules des deuxième et troisième lots d'échantillons doivent refléter des conditions de fonctionnement différentes de celles des véhicules sélectionnés pour le premier échantillon.

3.3.   Taille de l'échantillon

3.3.1.   Le nombre de lots d'échantillons dépend du volume de vente annuel d'une famille OBD dans l'Union, comme défini dans le tableau suivant:

Immatriculations UE

par année civile (pour les essais concernant les émissions d'échappement)

de véhicules d'une famille OBD avec IUPR au cours de la période d'échantillonnage

Nombre de lots d'échantillon

Jusqu'à 100 000

1

De 100 001 à 200 000

2

Plus de 200 000

3

3.3.2.   Pour l'IUPR, le nombre de lots d'échantillons à constituer est indiqué dans le tableau du point 3.3.1 et dépend du nombre de véhicules d'une famille IUPR qui sont réceptionnés avec IUPR.

Pour la première période d'échantillonnage d'une famille IUPR, tous les types de véhicules de la famille qui sont réceptionnés avec IUPR doivent être considérés comme susceptibles d'être soumis à échantillonnage. Pour les périodes d'échantillonnage ultérieures, seuls les types de véhicules n'ayant pas encore été soumis à l'essai ou qui sont couverts par des réceptions concernant les émissions qui ont été étendues depuis la période d'échantillonnage précédente doivent être considérés comme susceptibles d'être soumis à échantillonnage.

Pour les familles comptant moins de 5 000 immatriculations dans l'UE qui sont soumises à échantillonnage au cours de la période d'échantillonnage, le nombre minimal de véhicules par lot d'échantillons est de six. Pour toutes les autres familles, le nombre minimal de véhicules par lot d'échantillons est de quinze.

Chaque lot d'échantillons doit rendre correctement compte de la répartition des ventes, de telle sorte qu'au moins les types de véhicules les plus vendus (au moins 20 % de l'ensemble des ventes de la famille) soient représentés.

Les véhicules de productions en petites séries comportant moins de 1 000 véhicules par famille OBD sont exemptés des exigences minimales relatives à l'IUPR ainsi que de l'obligation de démontrer celles-ci à l'autorité compétente en matière de réception par type.

4.   Sur la base de l'audit visé à la section 2, l'autorité compétente en matière de réception doit prendre l'une des mesures suivantes:

a)

décider que la famille IUPR est satisfaisante et ne prendre aucune mesure supplémentaire;

b)

décider que les données fournies par le constructeur sont insuffisantes pour prendre une décision et demander des informations ou des données d'essai supplémentaires au constructeur;

c)

décider que, sur la base de données émanant de l'autorité compétente en matière de réception ou de programmes d'essai de surveillance des États membres, les informations communiquées par le constructeur sont insuffisantes pour prendre une décision et demander des informations ou des données d'essai supplémentaires au constructeur;

d)

décider que le résultat de l'audit pour la famille IUPR n'est pas satisfaisant et faire procéder à l'essai du type de véhicule ou de la famille IUPR concerné(e) conformément à l'appendice 1.

Si, d'après l'audit de l'IUPRM, les critères d'essai du point 3.2 de l'appendice 4 sont remplis pour les véhicules d'un lot d'échantillons, l'autorité compétente en matière de réception par type doit prendre les mesures supplémentaires décrites au point d) du présent point.

4.1.   L'autorité compétente en matière de réception doit choisir, en coopération avec le constructeur, un échantillon de véhicules ayant un kilométrage suffisant et pour lesquels une utilisation dans des conditions normales peut être raisonnablement garantie. Le constructeur doit être consulté sur le choix des véhicules inclus dans l'échantillon et être autorisé à assister aux contrôles de confirmation des véhicules.

«Appendice 4

Critères de sélection des véhicules en ce qui concerne les rapports d'efficacité en service

1.   Introduction

1.1.   Le présent appendice décrit les critères visés à la section 4 de l'appendice 1 de la présente annexe en ce qui concerne la sélection de véhicules pour l'essai et les procédures pour l'IUPRM.

2.   Critères de sélection

Les critères pour l'acceptation d'un véhicule sélectionné sont définis pour l'IUPRM aux points 2.1 à 2.5.

2.1.   Le véhicule doit appartenir à un type de véhicule qui a fait l'objet d'une réception par type conformément au présent règlement et qui est couvert par un certificat de conformité conformément au règlement d'exécution (UE) no 901/2014 (3). Pour le contrôle de l'IUPRM, le véhicule doit être réceptionné par rapport à la norme OBD phase II ou ultérieure. Il doit être immatriculé et avoir été utilisé dans l'Union.

2.2.   Le véhicule doit avoir parcouru au moins 3 000 km ou avoir été en service pendant au moins 6 mois, selon la dernière de ces deux échéances, et ne pas avoir parcouru plus que les kilométrages de l'essai de durabilité prévus pour les catégories de véhicules concernées figurant à l'annexe VII (A) du règlement (UE) no 168/2013 ou ne pas avoir été en service pendant plus de 5 ans, selon la première de ces deux échéances.

2.3.   Pour le contrôle de l'IUPRM, l'échantillon d'essai ne doit inclure que des véhicules:

a)

qui ont enregistré suffisamment de données relatives au fonctionnement du véhicule pour le programme de surveillance devant faire l'objet de l'essai.

Pour les programmes de surveillance qui doivent respecter le rapport d'efficacité en service et suivre et relever les données relatives à ce rapport conformément au point 4.6.1 de l'appendice 1, on entend par “suffisamment de données relatives au fonctionnement du véhicule” le respect par le dénominateur des critères énoncés ci-après. Le dénominateur, tel que défini aux points 4.3 et 4.5 de l'appendice 1, pour le programme de surveillance devant être soumis à l'essai doit avoir une valeur égale ou supérieure à l'une des valeurs suivantes:

i)

15 pour les programmes de surveillance du système d'évaporation, les programmes de surveillance du système d'air secondaire et les programmes de surveillance utilisant un dénominateur incrémenté conformément au point 4.3.2 de l'appendice 1 (par exemple programmes de surveillance du démarrage à froid, programmes de surveillance du système de climatisation, etc.); ou

ii)

5 pour les programmes de surveillance des filtres à particules et les programmes de surveillance des catalyseurs à oxydation utilisant un dénominateur incrémenté conformément au point 4.3.2 de l'appendice 1; ou

iii)

30 pour les programmes de surveillance des catalyseurs, des capteurs d'oxygène, des systèmes EGR, des systèmes VVT et de tous les autres composants;

b)

qui n'ont pas fait l'objet de manipulations ni été équipés de pièces supplémentaires ou modifiées qui auraient pour effet d'empêcher le système OBD de satisfaire aux prescriptions de l'annexe XII.

2.3.   Si un entretien a été effectué, l'intervention doit avoir eu lieu aux intervalles d'entretien recommandés par le constructeur.

2.4.   Le véhicule ne doit présenter aucun signe de mauvaise utilisation (courses de vitesse, surcharge, utilisation d'un carburant inadéquat ou autre), ni d'autres signes (par exemple manipulations) susceptibles d'avoir une incidence sur le comportement du véhicule en matière d'émissions. Les informations concernant les codes d'erreur et le kilométrage enregistrées dans l'ordinateur doivent être prises en considération. Un véhicule ne doit pas être sélectionné pour l'essai si les informations enregistrées dans l'ordinateur montrent qu'il a fonctionné après l'enregistrement d'un code d'erreur et qu'il n'a pas été réparé rapidement.

2.5.   Il ne doit y avoir eu aucune réparation importante non autorisée du moteur du véhicule ni aucune réparation importante du véhicule lui-même.

3.   Plan de mesures correctives

3.1.   L'autorité compétente en matière de réception par type doit demander au constructeur de soumettre un plan de mesures correctives destinées à remédier à l'état de non-conformité lorsque:

3.2.   pour l'IUPRM d'un programme de surveillance spécifique M, les conditions statistiques suivantes sont réunies pour un échantillon d'essai dont la taille est déterminée conformément au point 3.3.1 de l'appendice 3;

pour les véhicules certifiés pour un rapport de 0,1 conformément au point 4.1.4 de l'appendice 1, les données recueillies à partir des véhicules indiquent, pour au moins un programme de surveillance M de l'échantillon d'essai, soit que le rapport d'efficacité en service moyen de l'échantillon d'essai est inférieur à 0,1, soit que 66 % ou plus des véhicules inclus dans l'échantillon d'essai ont un rapport d'efficacité en service inférieur à 0,1.

3.3.   Le plan de mesures correctives doit être envoyé à l'autorité compétente en matière de réception par type au plus tard 60 jours ouvrables à compter de la date de la notification visée au point 3.1. Dans les 30 jours ouvrables qui suivent, l'autorité compétente en matière de réception par type doit déclarer approuver ou désapprouver le plan de mesures correctives. Cependant, lorsque le constructeur parvient à convaincre l'autorité compétente en matière de réception par type de la nécessité d'un délai supplémentaire pour examiner l'état de non-conformité afin de présenter un plan de mesures correctives, une prorogation est accordée.

3.4.   Les mesures correctives doivent s'appliquer à tous les véhicules susceptibles de présenter le même défaut. La nécessité de modifier les documents de réception par type doit être évaluée.

3.5.   Le constructeur doit fournir une copie de toutes les communications relatives au plan de mesures correctives. Il doit également conserver un dossier de la campagne de rappel et présenter régulièrement des rapports sur l'état d'avancement à l'autorité compétente en matière de réception par type.

3.6.   Le plan de mesures correctives doit comporter les prescriptions spécifiées aux points 3.6.1 à 3.6.11. Le constructeur doit attribuer au plan de mesures correctives une dénomination ou un numéro d'identification unique.

3.6.1.   Une description de chaque type de véhicule faisant l'objet du plan de mesures correctives.

3.6.2.   Une description des modifications, adaptations, réparations, corrections, ajustements spécifiques ou des autres changements à apporter pour mettre les véhicules en conformité, y compris un bref résumé des données et des études techniques sur lesquelles se fonde la décision du constructeur quant aux différentes mesures à prendre pour remédier à l'état de non-conformité.

3.6.3.   Une description de la méthode appliquée par le constructeur pour informer les propriétaires des véhicules.

3.6.4.   Une description de l'entretien ou de l'utilisation corrects auxquels le constructeur subordonne, le cas échéant, le droit aux réparations à effectuer dans le cadre du plan de mesures correctives, et le détail des raisons pour lesquelles le constructeur impose ces conditions. Aucune condition relative à l'entretien ou à l'utilisation ne peut être imposée sauf s'il peut être démontré qu'elle est liée à l'état de non-conformité et aux mesures correctives.

3.6.5.   Une description de la procédure que doivent suivre les propriétaires de véhicules pour obtenir la mise en conformité de leur véhicule. Elle comprend la date à partir de laquelle les mesures correctives peuvent être prises, la durée estimée des réparations en atelier et l'indication du lieu où elles peuvent être faites. Les réparations doivent être effectuées de manière appropriée dans un délai raisonnable à compter de la remise du véhicule.

3.6.6.   Une copie des informations transmises aux propriétaires de véhicules.

3.6.7.   Une brève description du système utilisé par le constructeur pour assurer un approvisionnement adéquat en composants ou systèmes afin de mener à bien l'action corrective. La date à laquelle un stock suffisant de composants ou systèmes aura été constitué pour lancer la campagne doit être indiquée.

3.6.8.   Une copie de toutes les instructions à envoyer aux personnes qui sont chargées des réparations.

3.6.9.   Une description de l'incidence des mesures correctives proposées sur les émissions, la consommation de carburant, l'agrément de conduite et la sécurité de chaque type de véhicule concerné par le plan de mesures correctives, accompagnée des données, études techniques et autres éléments étayant ces conclusions.

3.6.10.   Tous les autres rapports, informations ou données que l'autorité compétente en matière de réception par type peut raisonnablement juger nécessaires pour évaluer le plan de mesures correctives.

3.6.11.   Si le plan de mesures correctives comprend un rappel de véhicules, une description de la méthode d'enregistrement des réparations doit être présentée à l'autorité compétente en matière de réception par type. Si une étiquette est utilisée, un exemplaire de cette dernière doit être fourni.

3.7.   Il peut être demandé au constructeur d'effectuer des essais raisonnablement conçus et nécessaires sur les composants et les véhicules auxquels ont été appliqués les modifications, réparations ou remplacements proposés pour démontrer l'efficacité de ces interventions.

3.8.   Le constructeur a la responsabilité de constituer un dossier mentionnant tous les véhicules rappelés et réparés, avec indication de l'atelier qui a effectué les réparations. L'autorité compétente en matière de réception par type doit avoir accès, sur demande, à ce dossier pendant une période de 5 ans à compter de la mise en œuvre du plan de mesures correctives.

3.9.   La réparation effectuée et/ou la modification apportée ou l'ajout de nouveaux équipements doivent être signalés dans un certificat remis par le constructeur au propriétaire du véhicule.

«Appendice 5

Famille de systèmes de diagnostic embarqués

1.   Introduction

1.1.   Le présent appendice précise les critères pour définir une famille OBD tels que visés aux appendices 3 et 4.

2.   Critères de sélection

Les types de véhicules dont au moins les paramètres décrits ci-dessous sont identiques sont considérés comme possédant la même combinaison moteur/système de contrôle des émissions/système OBD.

2.2.   Moteur:

procédé de combustion (allumage commandé/allumage par compression; cycle: deux temps/quatre temps/rotatif),

méthode d'alimentation du moteur (injection monopoint ou multipoint),

type de carburant (essence, gazole, carburant modulable essence/éthanol, carburant modulable gazole/biogazole, GN/biométhane, GPL, bicarburation essence/GN/biométhane, bicarburation essence/GPL).

2.3.   Système de contrôle des émissions:

type de convertisseur catalytique (oxydation, trois voies, catalyseur chauffé, SCR, autre),

type de filtre à particules,

injection d'air secondaire (avec/sans),

recyclage des gaz d'échappement (avec/sans).

2.4.   Éléments et fonctionnement du système OBD:

méthodes de surveillance fonctionnelle OBD, de détection des dysfonctionnements et d'indication de ceux-ci au conducteur du véhicule.

»

(1)  Uniquement dans le cas d'un mode par défaut activé entraînant une réduction significative du couple moteur ou si un système de commande des gaz par câble est installé.

(2)  Si plusieurs capteurs de position de l'accélérateur ou de la commande des gaz sont montés, le ou les contrôles croisés du signal doivent satisfaire à toutes les prescriptions en matière de défauts de capteur. Lorsqu'il n'y a qu'un capteur de position (de l'accélérateur ou de la commande des gaz) installé, la surveillance des défauts de ces capteurs n'est pas obligatoire.

(4)  OBD phase II: deux défauts sur trois au niveau des capteurs des circuits marqués “II” doivent faire l'objet d'une surveillance en plus de la surveillance de la continuité des circuits.

(5)  Uniquement si les données envoyées au module ECU/PCU sont pertinentes pour la performance environnementale ou de sécurité fonctionnelle.

(6)  Dérogation permise si le constructeur en fait la demande, niveau 3 à la place, signal de l'actionneur seulement présent sans indication de symptôme.»

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 901/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 portant exécution du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 249 du 22.8.2014, p. 1).


ANNEXE II

Modifications au règlement délégué (UE) no 134/2014

Les annexes II à VI, VIII et X du règlement délégué (UE) no 134/2014 sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

les points 4.5.5.2.1.1 et 4.5.5.2.1.2 sont remplacés par le texte suivant:

«4.5.5.2.1.1.   Première étape — Calcul des vitesses de changement de rapport

Les vitesses de passage à un rapport supérieur (v1→2 et vi→i + 1), en km/h, au cours des phases d'accélération doivent être calculées à l'aide des formules suivantes:

Équation 2-3:

Formula
, i = 2 to ng – 1

Équation 2-4:

Formula

où:

 

i est le numéro du rapport (≥ 2),

 

ng est le nombre total de rapports de marche avant,

 

Pn est la puissance nominale en kW,

 

mref est la masse de référence en kg,

 

nidle est le régime de ralenti en min– 1,

 

s est le régime nominal du moteur en min– 1,

 

ndvi est le rapport entre le régime moteur en min– 1 et la vitesse du véhicule en km/h dans le rapport “i”.

4.5.5.2.1.2.   Les vitesses de passage à un rapport inférieur (vi→i – 1), en km/h, au cours des phases de vitesse stabilisée ou de décélération, pour les rapports 4 (4e rapport) à ng, doivent être calculées à l'aide de la formule suivante:

Équation 2-5:

Formula
, i = 4 to ng

où:

 

i est le numéro du rapport (≥ 4),

 

ng est le nombre total de rapports de marche avant,

 

Pn est la puissance nominale en kW,

 

Mref est la masse de référence en kg,

 

nidle est le régime de ralenti en min– 1,

 

s est le régime nominal du moteur en min– 1,

 

ndvi - 2 est le rapport entre le régime moteur en min– 1 et la vitesse du véhicule en km/h dans le rapport i – 2.

La vitesse de passage du rapport 3 au rapport 2 (v3→2) doit être calculée comme suit:

Équation 2-6:

Formula

où:

 

Pn est la puissance nominale en kW,

 

Mref est la masse de référence en kg,

 

nidle est le régime de ralenti en min– 1,

 

s est le régime nominal du moteur en min– 1,

 

ndv1 est le rapport entre le régime moteur en min– 1 et la vitesse du véhicule en km/h dans le rapport 1.

La vitesse de passage du rapport 2 au rapport 1 (v2→1) doit être calculée comme suit:

Équation 2-7:

Formula

où:

 

ndv2 est le rapport entre le régime moteur en min– 1 et la vitesse du véhicule en km/h dans le rapport 2.

Les phases de vitesse stabilisée étant déterminées par l'indicateur de mode, de légères accélérations peuvent se produire, nécessitant éventuellement le passage à un rapport supérieur. Les vitesses de passage à un rapport supérieur (v1→2, v2→3 et vi→i + 1), en km/h, au cours des phases de vitesse stabilisée doivent être calculées à l'aide des équations suivantes:

Équation 2-7a:

Formula

Équation 2-8:

Formula

Équation 2-9:

Formula
, i = 3 to ng»;

b)

au point 4.5.6.1.2.2, dans le dernier alinéa, les termes «m r1 peut être mesuré ou calculé, en kg, selon le cas, ou également être estimé arbitrairement à f pour cent de m.» sont remplacés par les termes «mr1 peut être mesuré ou calculé, en kg, selon le cas, ou également être estimé arbitrairement à 4 pour cent de m.»;

c)

au point 6.1.1.6.2.2, dans le tableau 1-10, au niveau des lignes correspondant aux catégories de véhicules L3a, L4e, L5e-A et L7e-A dont la vitesse maximale est inférieure à 130 km/h, le texte de la cinquième colonne (facteurs de pondération) est remplacé par le texte suivant:

«w1 = 0,30

w2 = 0,70»;

d)

à l'appendice 6, au point 4.1.1 de la section 3 [«Cycle d'essai harmonisé mondial pour les motocycles (WMTC), phase 2»], dans le tableau Ap6-19, au niveau de l'entrée correspondant à 148 s, dans la colonne de la vitesse du rouleau en km/h, la valeur «75,4» est remplacée par la valeur «85,4».

2)

L'annexe III est modifiée comme suit:

a)

le point 4.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«4.2.2.

Pour chaque organe de réglage dont la position peut varier de façon continue, il est nécessaire de déterminer des positions caractéristiques en nombre suffisant. L'essai doit être effectué le moteur tournant au “ralenti normal” et au “ralenti accéléré”. La définition de la position possible des organes de réglage pour régler le “ralenti normal” figure au point 4.2.5. Le ralenti accéléré est défini par le constructeur, mais il doit dépasser les 2 000 min–1. Le ralenti accéléré est atteint et maintenu stable en actionnant manuellement la pédale ou la poignée des gaz.»

b)

le point 4.2.5.1 est remplacé par le texte suivant:

«4.2.5.1.

par la plus grande des deux valeurs suivantes:

a)

le plus bas régime auquel le moteur puisse tourner au ralenti;

b)

le régime recommandé par le constructeur moins 100 tr/min;»

3)

L'annexe IV est modifiée comme suit:

a)

le point 2.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.1.

pour les nouveaux types de véhicules et de moteurs en ce qui concerne les performances environnementales, équipés d'un système de ventilation des gaz de carter de nouvelle conception, auquel cas un véhicule parent équipé d'un concept de ventilation des gaz de carter représentatif de celui réceptionné peut être sélectionné si le constructeur le choisit pour démontrer, à la satisfaction du service technique et de l'autorité compétente en matière de réception, que l'essai de type III est satisfaisant;»

b)

le point 4.1 est remplacé par le texte suivant:

«4.1.   Méthode d'essai 1

L'essai de type III doit être effectué conformément à la procédure d'essai suivante:»

c)

le point 4.1.4.3 est remplacé par le texte suivant:

4.1.4.3.   Le véhicule doit être jugé conforme si, pour chaque condition de mesure définie au point 4.1.2, la pression moyenne mesurée dans le carter ne dépasse pas la pression atmosphérique moyenne au moment de la mesure.»

d)

le point 4.1.8 suivant est inséré:

4.1.8.   Si, pour une ou plusieurs des conditions de mesure du point 4.1.2, la valeur moyenne de la pression mesurée dans le carter au cours de la période indiquée au point 4.1.7 dépasse la pression atmosphérique, l'essai complémentaire, tel que défini au point 4.2.3, doit être effectué à la satisfaction de l'autorité compétente en matière de réception.»

e)

les points 4.2 et 4.2.1 sont remplacés par le texte suivant:

«4.2.   Méthode d'essai 2

4.2.1.   L'essai de type III doit être effectué conformément à la procédure d'essai suivante:»

f)

le point 4.2.1.2 est remplacé par le texte suivant:

4.2.1.2.   Un sac souple, imperméable aux gaz de carter, ayant une capacité d'environ 3 fois la cylindrée du moteur, doit être raccordé à l'orifice de la jauge à huile. Ce sac doit être vide avant chaque mesure.»

g)

le point 4.2.1.4 est remplacé par le texte suivant:

4.2.1.4.   Le véhicule doit être jugé conforme si, après chaque condition de mesure définie aux points 4.1.2 et 4.2.1.3, aucun gonflement visible du sac ne se produit.»

h)

le point 4.2.2.4 suivant est inséré:

4.2.2.4.   Si l'une ou plusieurs des conditions de l'essai définies au point 4.2.1.2 ne sont pas remplies, l'essai complémentaire décrit au point 4.2.3 doit être effectué à la satisfaction de l'autorité compétente en matière de réception.»

i)

le point 4.2.3 est remplacé par le texte suivant:

4.2.3.   Méthode alternative complémentaire pour l'essai de type III (no 3)».

4)

L'annexe V est modifiée comme suit:

a)

le point 2.5 est remplacé par le texte suivant:

2.5.   Les (sous-)catégories de véhicules L1e, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B et L7e-C doivent être soumises à l'essai conformément à la procédure d'essai de perméation décrite à l'appendice 2 ou à la procédure d'essai SHED décrite à l'appendice 3, au choix du constructeur.»

b)

le point 2.6 est supprimé;

c)

à l'appendice 2, le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:

1.1.   À partir de la date de première application indiquée à l'annexe IV du règlement (UE) no 168/2013, la perméation du système de carburant doit faire l'objet d'un essai conformément à la procédure d'essai indiquée au point 2. Cette prescription de base s'applique à tous les véhicules de catégorie L équipés d'un réservoir de carburant pour stocker du carburant liquide hautement volatil, telle qu'elle s'applique pour un véhicule équipé d'un moteur à combustion à allumage commandé, conformément à l'annexe V, section B, du règlement (UE) no 168/2013.

Afin de satisfaire aux prescriptions relatives à l'essai des émissions par évaporation énoncées dans le règlement (UE) no 168/2013, les (sous-)catégories de véhicules L3e, L4e, L5e-A, L6e-A et L7e-A ne doivent être soumises à l'essai que conformément à la procédure d'essai SHED décrite à l'appendice 3 de la présente annexe.»

5)

L'annexe VI est modifiée comme suit:

a)

le point 3.3.1 est remplacé par le texte suivant:

3.3.1.   Les résultats d'émissions du véhicule qui a accumulé un kilométrage supérieur à la distance prescrite à l'article 23, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 168/2013 après son premier démarrage à la sortie de la chaîne de production, les facteurs de détérioration appliqués figurant à l'annexe VII, section B, du règlement (UE) no 168/2013 et le produit de la multiplication de ces deux éléments, ainsi que la limite d'émissions fixée à l'annexe VI du règlement (UE) no 168/2013 doivent être ajoutés au rapport d'essai.»

b)

le point 3.4.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.4.2.   Le cycle d'accumulation de kilométrage approuvé par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA)

Au choix du constructeur, le cycle d'essai de durabilité avec accumulation de kilométrage approuvé (AMA — Approved Mileage Accumulation) peut être effectué comme alternative au cycle d'accumulation de kilométrage de type V. Le cycle d'essai de durabilité AMA doit être effectué conformément aux prescriptions techniques figurant à l'appendice 2.»

c)

le point 3.4.3 suivant est inséré:

3.4.3.   Le cycle d'essai de durabilité AMA est progressivement abandonné pour les véhicules de classe III visés dans le tableau AP2-1 de l'appendice 2, mais il peut être utilisé pendant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2024.»

d)

les points 3.6, 3.6.1, 3.6.2 et 3.7 suivants sont ajoutés:

«3.6.   Essai de durabilité sur banc de vieillissement

3.6.1.   À titre d'alternative aux points 3.1 ou 3.2, le constructeur peut demander à utiliser la procédure de vieillissement sur banc décrite à l'appendice 3. L'essai de durabilité sur banc de vieillissement, tel que défini à l'appendice 3, détermine les émissions d'un véhicule vieilli en soumettant le catalyseur du véhicule au cycle normalisé de vieillissement sur banc (SBC) pour produire le même niveau de détérioration subi par le catalyseur par suite de la désactivation thermique sur la distance d'essai assignée figurant à l'annexe VII, section A, du règlement (UE) no 168/2013.

3.6.2.   Les résultats d'émissions du véhicule qui a accumulé plus de 100 km après son premier démarrage à la sortie de la chaîne de production et les facteurs de détérioration tels que déterminés au moyen de la procédure décrite à l'appendice 3 ne doivent pas dépasser les limites d'émissions pour le cycle d'essai de type I de mesure des émissions en laboratoire applicable, telles que fixées à l'annexe VI, section A, du règlement (UE) no 168/2013. Les résultats d'émissions du véhicule qui a accumulé plus de 100 km après son premier démarrage à la sortie de la chaîne de production, les facteurs de détérioration tels que déterminés au moyen de la procédure décrite à l'appendice 3 de la présente annexe, les émissions totales (calculées à partir des équations multiplicatives ou additives) et la limite d'émission fixée à l'annexe VI du règlement (UE) no 168/2013 doivent être ajoutés au rapport d'essai.

3.7.   À la demande du constructeur, un facteur additif de détérioration des émissions à l'échappement (D. E. F.) peut être calculé et utilisé pour la procédure décrite aux points 3.1 et 3.2. Le facteur de détérioration doit être calculé pour chaque polluant comme suit:

D. E. F.= Mi2 – Mi1

où:

Mi1

=

émission massique du polluant i en g/km après l'essai de type 1 d'un véhicule conformément à la procédure décrite aux points 3.1 et 3.2.

Mi2

=

émission massique du polluant i en g/km après l'essai de type 1 d'un véhicule vieilli conformément à la procédure décrite aux points 3.1 et 3.2.»

e)

à l'appendice 1, le point 2.6.1 est remplacé par le texte suivant:

2.6.1.   Aux fins de l'accumulation de distance pour le cycle SRC-LeCV, les catégories de véhicules L doivent être regroupées conformément au tableau Ap1-1.

Tableau Ap1-1

Groupes de catégories de véhicules L pour le cycle SRC-LeCV

Classification cycle SRC

Classification WMTC

 

 

1

Classe 1

2

Classe 2-1

 

 

2

Classe 2-2

3

Classe 3-1

4

Classe 3-2»;

f)

l'appendice 2 est modifié comme suit:

i)

le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:

1.1.   Le cycle d'essai de durabilité avec accumulation de kilométrage approuvé (AMA) par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) est un cycle d'accumulation de kilométrage utilisé pour vieillir des véhicules d'essai et leurs dispositifs antipollution d'une manière répétable mais nettement moins représentative des situations de circulation et du parc de l'UE que le cycle d'essai SRC-LeCV. Le cycle d'essai de durabilité AMA est progressivement abandonné pour les véhicules de classe III visés dans le tableau Ap2-1 du présent appendice, mais à la demande du constructeur, il peut être utilisé pendant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2024. Les véhicules d'essai de catégorie L peuvent effectuer le cycle d'essai sur route, sur piste d'essai ou sur banc dynamométrique d'accumulation de kilomètres.»

ii)

le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:

2.1.   Aux fins du processus d'accumulation de kilométrage pour le cycle d'essai de durabilité AMA, les véhicules de catégorie L sont regroupés comme suit:

Tableau Ap2-1

Regroupement des véhicules de catégorie L aux fins du cycle d'essai de durabilité AMA

Classe de véhicules de catégorie L

Cylindrée (cm3)

Vmax (km/h)

I

< 150

Sans objet

II

≥ 150

< 130

III

≥ 150

≥ 130»;

g)

les appendices 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«Appendice 3

Essai de durabilité sur banc de vieillissement

1.   Essai de durabilité sur banc de vieillissement

1.1.   Le véhicule soumis à l'essai conformément à la procédure décrite dans le présent appendice a parcouru plus de 100 kilomètres accumulés après son premier démarrage à la sortie de la chaîne de production.

1.2.   Le carburant utilisé pendant l'essai doit faire partie de ceux spécifiés à l'appendice 2 de l'annexe II.

2.   Procédure pour les véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé

2.1.   La procédure suivante de vieillissement sur banc s'applique aux véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé, y compris les véhicules hybrides, qui utilisent un catalyseur comme principal système de post-traitement des émissions.

La procédure de vieillissement sur banc nécessite l'installation d'un système combinant catalyseur et capteur d'oxygène sur un banc de vieillissement du catalyseur.

Le vieillissement sur banc est effectué suivant le cycle normalisé sur banc (SBC) pour la durée calculée au moyen de l'équation du temps de vieillissement sur banc (BAT). L'équation BAT requiert, en entrée, les données du temps de maintien en température du catalyseur mesurées au cours du cycle normalisé sur route (SRC-LeCV), décrit à l'appendice 1. À titre d'alternative, le cas échéant, les données du temps de maintien en température du catalyseur mesurées au cours du cycle d'essai de durabilité AMA, tel que décrit à l'appendice 2, peuvent être utilisées.

2.2.   Cycle normalisé sur banc (SBC). Le vieillissement normalisé sur banc du catalyseur doit être effectué suivant le SBC. Le SBC doit être réalisé conformément à la durée calculée au moyen de l'équation BAT. Le SBC est décrit à l'appendice 4.

2.3.   Données du temps de maintien en température du catalyseur. La température du catalyseur doit être mesurée pendant au moins deux cycles complets du cycle SRC-LeCV décrit à l'appendice 1 ou, le cas échéant, pendant au moins deux cycles complets du cycle AMA décrit à l'appendice 2.

La température du catalyseur doit être mesurée à l'endroit où la température est la plus élevée dans le catalyseur le plus chaud du véhicule d'essai. La température peut aussi être mesurée à un autre endroit à condition d'être ajustée pour représenter la température mesurée à l'endroit le plus chaud sur la base de jugements techniques valables.

La température du catalyseur doit être mesurée à une fréquence minimale de 1 hertz (une mesure par seconde).

Les résultats de la température mesurée du catalyseur doivent être consignés dans un histogramme comprenant des plages de température ne dépassant pas 25 °C.

2.4.   Temps de vieillissement sur banc. Le temps de vieillissement sur banc doit être calculé sur la base de l'équation du temps de vieillissement sur banc (BAT) comme suit:

te pour une classe de température = th e((R/Tr) – (R/Tv))

te total = la somme de te sur toutes les plages de température

temps de vieillissement sur banc = A (te total)

où:

A

=

1,1. Cette valeur sert à ajuster le temps de vieillissement du catalyseur pour tenir compte de la détérioration due à des sources autres que le vieillissement thermique du catalyseur,

R

=

la réactivité thermique du catalyseur = 18 500 ,

th

=

le temps (en heures) mesuré pour la classe de température prescrite de l'histogramme de la température du catalyseur du véhicule, ajusté sur la base de la durée de vie utile totale; par exemple, si l'histogramme représente 400 km et si la durée de vie utile, conformément à l'annexe VII du règlement (UE) no 168/2013, est, par exemple, de 20 000 km pour Le3, toutes les entrées de temps dans l'histogramme sont multipliées par 50 (20 000 /400),

te total

=

le temps équivalent (en heures) nécessaire pour vieillir le catalyseur à la température de Tr sur le banc de vieillissement du catalyseur en utilisant le cycle de vieillissement du catalyseur pour produire le même niveau de détérioration subi par le catalyseur par suite de la désactivation thermique sur la distance correspondant à la durée de vie utile spécifique à la classe de véhicules, telle qu'énoncée à l'annexe VII du règlement (UE) no 168/2013, par exemple 20 000 km pour Le3,

te pour une classe de température

=

le temps équivalent (en heures) nécessaire pour vieillir le catalyseur à la température de Tr sur le banc de vieillissement du catalyseur en utilisant le cycle de vieillissement du catalyseur pour produire le même niveau de détérioration subi par le catalyseur par suite de la désactivation thermique pour la classe de température de Tv sur la distance correspondant à la durée de vie utile spécifique à la classe de véhicules, telle qu'énoncée à l'annexe VII du règlement (UE) no 168/2013, par exemple 20 000 km pour Le3,

Tr

=

la température de référence effective (en degrés K) du catalyseur sur le parcours sur banc du catalyseur au cours du cycle de vieillissement sur banc. La température effective est la température constante qui entraînerait le même niveau de vieillissement que les diverses températures observées au cours du cycle de vieillissement sur banc,

Tv

=

la température médiane (en degrés K) de la classe de température de l'histogramme de la température du catalyseur du véhicule sur route.

2.5.   Température de référence effective sur le cycle normalisé sur banc (SBC) La température de référence effective du SBC doit être déterminée pour la conception du système de catalyseur réel et le banc de vieillissement réel qui seront utilisés, au moyen des procédures suivantes:

a)

mesure des données du temps de maintien en température dans le système de catalyseur sur le banc de vieillissement du catalyseur selon le SBC. La température du catalyseur doit être mesurée à l'endroit où la température est la plus élevée dans le catalyseur le plus chaud du système. La température peut aussi être mesurée à un autre endroit à condition d'être ajustée pour représenter la température mesurée à l'endroit le plus chaud.

La température du catalyseur doit être mesurée à une fréquence minimale de 1 hertz (une mesure par seconde) pendant au moins 20 minutes de vieillissement sur banc. Les résultats de la température mesurée du catalyseur doivent être consignés dans un histogramme comprenant des plages de température dont la largeur ne dépasse pas 10 °C;

b)

l'équation BAT doit être utilisée pour calculer la température de référence effective par des changements itératifs de la température de référence (Tr) jusqu'à ce que le temps de vieillissement calculé soit au moins égal au temps réel représenté sur l'histogramme de température du catalyseur. La température qui en résulte est la température de référence effective du SBC pour le système de catalyseur et le banc de vieillissement utilisés.

2.6.   Banc de vieillissement du catalyseur. Le banc de vieillissement du catalyseur doit suivre le SBC et fournir le débit des gaz d'échappement et le niveau d'émissions correspondant au débit des gaz d'échappement du moteur pour lequel le catalyseur est conçu, ainsi que les composants des gaz d'échappement et la température des gaz d'échappement appropriés à l'entrée du catalyseur.

L'ensemble de l'équipement et des procédures du vieillissement sur banc doit enregistrer les informations appropriées (telles que les rapports air/carburant mesurés et le temps de maintien en température du catalyseur) pour garantir qu'un niveau de vieillissement suffisant a effectivement été atteint.

2.7.   Essais requis. Pour calculer les facteurs de détérioration, le véhicule d'essai doit être soumis à au moins deux essais de type 1 avant le vieillissement sur banc du système de contrôle des émissions et à au moins deux essais de type 1 après la réinstallation du système de contrôle des émissions vieilli sur banc.

Le calcul des facteurs de détérioration doit être fait selon la méthode de calcul spécifiée ci-après.

Un facteur multiplicatif de détérioration pour les émissions à l'échappement doit être calculé pour chaque polluant comme suit:

Formula

où:

Mi1

=

émission massique du polluant i en g/km après l'essai de type 1 d'un véhicule spécifié au point 1.1 du présent appendice,

Mi2

=

émission massique du polluant i en g/km après l'essai de type 1 d'un véhicule vieilli selon la procédure décrite dans la présente annexe.

Ces valeurs interpolées doivent être données avec un minimum de quatre chiffres après la virgule avant d'être divisées l'une par l'autre pour déterminer le facteur de détérioration. Le résultat doit être arrondi à trois chiffres après la virgule.

Si un facteur de détérioration est inférieur à 1, il est considéré comme étant égal à 1.

À la demande du constructeur, un facteur additif de détérioration pour les émissions à l'échappement peut être utilisé; il doit être calculé pour chaque polluant, comme suit:

D. E. F. = Mi2 – Mi1

«Appendice 4

Cycle normalisé sur banc (SBC)

1.   Introduction

La procédure normalisée de vieillissement pour les essais de durabilité consiste à vieillir un système catalyseur/capteur d'oxygène au moyen d'un banc de vieillissement qui suit le cycle normalisé de vieillissement sur banc (SBC) décrit dans le présent appendice. Le SBC nécessite l'utilisation d'un banc de vieillissement et d'un moteur en tant que source des gaz d'alimentation pour le catalyseur. Le SBC, d'une durée de 60 secondes, est répété autant de fois que nécessaire sur le banc de vieillissement pour que le vieillissement soit effectué conformément à la durée prescrite. Le SBC est défini sur la base de la température du catalyseur, du rapport air/carburant du moteur et du volume d'injection d'air secondaire qui est ajouté à l'entrée du premier catalyseur.

2.   Réglage de la température du catalyseur

2.1.   La température du catalyseur doit être mesurée dans le lit du catalyseur à l'endroit où la température est la plus élevée dans le catalyseur le plus chaud. Il est également possible de mesurer la température des gaz d'alimentation et d'obtenir la température du lit du catalyseur au moyen d'une transformation linéaire calculée à partir des données de corrélation recueillies sur la conception du catalyseur et le banc utilisé pour le processus de vieillissement.

2.2.   Régler la température du catalyseur dans des conditions stœchiométriques (pendant les 40 premières secondes du cycle) à un minimum de 800 °C (± 10 °C) en sélectionnant le régime moteur, la charge et le calage d'allumage appropriés. Régler la température maximale du catalyseur pendant le cycle à 890 °C (± 10 °C) en sélectionnant le rapport air/carburant approprié du moteur pour la phase «riche» décrite dans le tableau ci-après.

2.3.   Si la température minimale choisie n'est pas de 800 °C, la température maximale doit être supérieure de 90 °C à la température minimale en question.

Cycle normalisé sur banc (SBC)

Temps

(secondes)

Rapport air/carburant du moteur

Injection d'air secondaire

1-40

Mélange stœchiométrique, avec la charge, le calage de l'allumage et le régime moteur réglés pour atteindre une température minimale du catalyseur de 800 °C

Néant

41-45

Mélange riche (rapport air/carburant sélectionné pour atteindre une température maximale du catalyseur sur l'ensemble du cycle de 890 °C ou de 90 °C supérieure à la température minimale)

Néant

46-55

Mélange riche (rapport air/carburant sélectionné pour atteindre une température maximale du catalyseur sur l'ensemble du cycle de 890 °C ou de 90 °C supérieure à la température minimale)

3 % (± 0,1 %)

56-60

Mélange stœchiométrique avec les mêmes charge, calage de l'allumage et régime moteur que pendant les 40 premières secondes du cycle

3 % (± 0,1 %)

Image 2

Cycle normalisé sur banc

Rapport air/carb.

«Riche»

Conditions stoechiométriques

Air secondaire

Temps (secondes)

Injection d’air (%)

Rapport air/carburant

Réglage de le température du catalyseur 800 °C

3.   Banc de vieillissement: équipement et procédures

3.1.   Configuration du banc de vieillissement. Le banc de vieillissement doit fournir le débit des gaz d'échappement, la température, le rapport air/carburant, les composants des gaz d'échappement et l'injection d'air secondaire appropriés à l'entrée du catalyseur.

Le banc normalisé de vieillissement comprend un moteur, une unité de commande de moteur et un banc dynamométrique pour moteur. D'autres configurations peuvent être acceptables (par exemple installation du véhicule entier sur un banc à rouleaux ou utilisation d'un brûleur qui fournit les conditions d'échappement adaptées) pour autant que les prescriptions relatives aux conditions à l'entrée du catalyseur et au réglage de la température énoncées dans le présent appendice soient respectées.

Il est possible que, sur un même banc de vieillissement, le flux d'échappement soit scindé en plusieurs flux, à condition que chacun d'eux satisfasse aux prescriptions du présent appendice. Si le banc dispose de plus d'un flux d'échappement, les systèmes de catalyseurs multiples peuvent être soumis simultanément à la procédure de vieillissement.

3.2.   Installation du système d'échappement. Le système catalyseur(s)/capteur(s) d'oxygène complet ainsi que l'ensemble de la tuyauterie d'échappement reliant ces éléments doivent être installés sur le banc. Dans le cas des moteurs à flux d'échappement multiples, chaque rampe du système d'échappement doit être installée séparément sur le banc en parallèle.

Dans le cas des systèmes d'échappement comprenant des catalyseurs multiples en ligne, l'ensemble du système de catalyseurs, y compris tous les catalyseurs, tous les capteurs d'oxygène et la tuyauterie d'échappement correspondante, doit être installé en tant qu'unité à soumettre au vieillissement. À titre d'alternative, il est possible de faire vieillir séparément chacun des catalyseurs pendant la durée appropriée.

3.3.   Mesure de la température. La température du catalyseur doit être mesurée au moyen d'un thermocouple placé dans le lit du catalyseur à l'endroit où la température est la plus élevée dans le catalyseur le plus chaud. Il est également possible de mesurer la température des gaz d'alimentation juste en amont de l'entrée du catalyseur pour obtenir ensuite la température du lit du catalyseur au moyen d'une transformation linéaire calculée à partir des données de corrélation recueillies sur la conception du catalyseur et le banc utilisé pour le vieillissement. La température du catalyseur doit être enregistrée par voie numérique à la fréquence de 1 hertz (soit une mesure par seconde).

3.4.   Mesure du rapport air/carburant. Des dispositions sont prises de façon à ce que les mesures du rapport air/carburant (par exemple au moyen d'un capteur d'oxygène à grande portée) soient effectuées le plus près possible des brides d'entrée et de sortie du catalyseur. Les informations provenant de ces capteurs doivent être enregistrées par voie numérique à la fréquence de 1 hertz (c'est-à-dire une mesure par seconde).

3.5.   Équilibrage du flux d'échappement. Des dispositions sont prises de façon à ce que la quantité appropriée de gaz d'échappement (mesurée en grammes par seconde dans des conditions stœchiométriques, avec une tolérance de ± 5 grammes par seconde) circule à travers chaque système de catalyseurs soumis au vieillissement sur le banc.

Le débit approprié est déterminé sur la base du débit des gaz d'échappement qui se produirait dans le moteur d'origine du véhicule dans les conditions stabilisées de régime et de charge sélectionnées pour le vieillissement sur banc décrit au point 3.6.

3.6.   Montage d'essai. Le régime moteur, la charge et le calage de l'allumage sont sélectionnés de façon à obtenir une température dans le lit du catalyseur de 800 °C (± 10 °C), dans des conditions stœchiométriques stabilisées.

Le système d'injection d'air est réglé de façon à fournir le flux d'air nécessaire pour produire 3,0 % d'oxygène (± 0,1 %) dans le flux d'échappement en conditions stœchiométriques stabilisées juste à l'entrée du premier catalyseur. Au point de mesure du rapport air/carburant en amont (prescrit au point 5), la valeur lambda type est de 1,16 (ce qui correspond à peu près à 3 % d'oxygène).

Une fois l'injection d'air enclenchée, régler le rapport air/carburant «riche» de façon à obtenir dans le lit du catalyseur une température de 890 °C (± 10 °C). Pour cette étape, la valeur lambda type du rapport air/carburant est de 0,94 (soit à peu près 2 % de CO).

3.7.   Cycle de vieillissement. Les procédures normalisées de vieillissement sur banc utilisent le cycle normalisé sur banc (SBC). Le SBC est répété jusqu'à ce que le niveau de vieillissement calculé au moyen de l'équation du temps de vieillissement sur banc (BAT) soit atteint.

3.8.   Assurance qualité. Les températures et le rapport air/carburant visés aux points 3.3 et 3.4 doivent être vérifiés périodiquement (au moins toutes les 50 heures) au cours du vieillissement. Les ajustements nécessaires doivent être effectués pour s'assurer que le SBC est suivi scrupuleusement tout au long du processus de vieillissement.

Une fois le vieillissement achevé, les mesures du temps de maintien en température du catalyseur relevées tout au long du processus de vieillissement doivent être consignées dans un histogramme comprenant des plages de température dont la largeur ne dépasse pas 10 °C. L'équation BAT et la température de référence effective calculée pour le cycle de vieillissement conformément à l'annexe VI, appendice 3, point 2.4, doivent être utilisées pour déterminer si le catalyseur a effectivement atteint le niveau de vieillissement thermique approprié. Le vieillissement sur banc doit être prolongé si l'effet thermique du temps de vieillissement calculé ne représente pas au moins 95 % du vieillissement thermique ciblé.

3.9.   Démarrage et arrêt. Il est nécessaire de veiller à ce que la température maximale du catalyseur entraînant une détérioration rapide (par exemple 1 050 °C) ne soit atteinte ni pendant le démarrage ni pendant l'arrêt. Il est possible de recourir à des procédures spéciales de démarrage et d'arrêt à basse température pour éviter ce problème.

4.   Détermination par voie expérimentale du facteur R pour les procédures de durabilité dans le cadre du vieillissement sur banc

4.1.   Le facteur R correspond au coefficient de réactivité thermique du catalyseur utilisé dans l'équation du temps de vieillissement sur banc (BAT). Les constructeurs peuvent déterminer la valeur de R par voie expérimentale en procédant comme indiqué ci-dessous.

4.2.   À l'aide du cycle et de l'équipement de banc de vieillissement qui conviennent, faire subir un vieillissement à plusieurs catalyseurs (au moins trois de même conception) à différentes températures de contrôle comprises entre la température normale de fonctionnement et la température limite à partir de laquelle il peut y avoir détérioration. Mesurer les émissions [ou l'inefficacité du catalyseur (1 - efficacité du catalyseur)] pour chaque composant des gaz d'échappement. S'assurer que les essais finaux fournissent des données comprises entre une et deux fois la norme d'émissions.

4.3.   Estimer la valeur de R et calculer la température de référence effective (Tr) pour le cycle de vieillissement sur banc pour chaque température de contrôle conformément à l'annexe VI, appendice 3, point 2.4.

4.4.   Sur un graphique, représenter les émissions (ou l'inefficacité du catalyseur) en fonction du temps de vieillissement pour chacun des catalyseurs. Calculer, par la méthode des moindres carrés, la droite de meilleur ajustement pour les données concernées. Pour que la série de données soit utile à cet effet, les données devraient avoir une ordonnée à l'origine approximativement commune (comprise entre 0 et 6 400 km; voir l'exemple du graphique suivant).

4.5.   Calculer la pente de la droite de meilleur ajustement pour chaque température de vieillissement.

4.6.   Sur un graphique, représenter, sur l'axe des ordonnées, le logarithme naturel (ln) de la pente de chaque droite de meilleur ajustement (déterminée au point 4.5) et, sur l'axe des abscisses, l'inverse de la température de vieillissement [1/(température de vieillissement, en degrés K)]. Calculer, au moyen de la méthode des moindres carrés, la droite de meilleur ajustement pour les données concernées. La pente de la droite représente le facteur R. Voir l'exemple du graphique suivant.

Image 3

Vieillissement du catalyseur

1 × la norme

2 × la norme

Émissions

Temp A

Temp C

Temp B

Temps de vieillissement (heures)

4K

4.7.   Comparer le facteur R et la valeur initiale qui a été utilisée conformément au point 4.3. Si la différence entre le facteur R calculé et la valeur initiale dépasse 5 %, choisir un nouveau facteur R dont la valeur est comprise entre les valeurs initiale et calculée, puis répéter les étapes décrites au point 4 pour obtenir un nouveau facteur R. Répéter ce processus jusqu'à ce que le facteur R calculé ne diffère pas de plus de 5 % du facteur R initialement estimé.

4.8.   Comparer le facteur R déterminé séparément pour chaque composant des gaz d'échappement. Utiliser le facteur R le plus faible (cas le plus défavorable) pour l'équation BAT.

Image 4

Détermination du facteur R

1/(température de vieillissement)

pente = taux de variation des émissions/temps

1/TC

1/TB

1/TA

-Ln(pente)

».

6)

L'annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

1.2.   Il appartient au constructeur de fournir les composants ou dispositifs électriques défectueux à utiliser pour simuler des pannes. Lors des mesures des émissions du véhicule effectuées au cours du cycle d'essai de type I approprié, ces composants ou dispositifs défectueux ne doivent pas entraîner de dépassement de plus de 20 pour cent des valeurs limites OBD figurant à l'annexe VI (B) du règlement (UE) no 168/2013. Pour les pannes électriques (court-circuit, circuit ouvert), les émissions peuvent dépasser les limites indiquées à l'annexe VI (B) du règlement (UE) no 168/2013 de plus de vingt pour cent.

Lorsque le véhicule est soumis à un essai alors qu'il est équipé du composant ou dispositif défectueux, le système OBD doit être approuvé si l'indicateur de défaillance est activé. Le système OBD doit également être approuvé si l'indicateur de défaillance est activé au-dessous des valeurs limites fixées pour l'OBD.»

b)

le point 3.1.2 est remplacé par le texte suivant:

3.1.2.   En cas d'application de la procédure d'essai de durabilité visée à l'article 23, paragraphe 3, point a) ou b), du règlement (UE) no 168/2013, ou visée au point 3.6 de l'annexe VI du présent règlement, les véhicules d'essai doivent être équipés des composants de maîtrise des émissions vieillis utilisés pour les essais de durabilité ainsi que pour les besoins de la présente annexe, et les essais du système OBD concernant l'environnement doivent être finalement vérifiés et consignés à l'issue de l'essai de durabilité de type V. À la demande du constructeur, un véhicule présentant les caractéristiques adéquates de vieillissement et de représentativité peut être utilisé pour ces essais de démonstration du système OBD.»

c)

le point 8.1.1 suivant est inséré:

8.1.1.   Il n'est pas nécessaire d'effectuer l'essai de type I pour la démonstration de pannes électriques (court-circuit, circuit ouvert). Le constructeur peut démontrer ces modes de défaillance en utilisant des conditions de conduite dans lesquelles le composant est utilisé et les conditions de surveillance sont rencontrées. Ces conditions doivent être documentées dans la documentation de réception par type.»

d)

le point 8.2.3 suivant est inséré:

8.2.3.   Le recours à des cycles de préconditionnement supplémentaires ou à des méthodes de préconditionnement alternatives doit être documenté dans le dossier de la réception par type.»

e)

le point 8.4.1.1 est remplacé par le texte suivant:

8.4.1.1.   Après avoir été préconditionné conformément au point 8.2, le véhicule d'essai est soumis à l'essai de type I approprié.

L'indicateur de défaillance doit être activé avant la fin de cet essai dans chacune des conditions mentionnées aux points 8.4.1.2 à 8.4.1.6. L'indicateur de défaillance peut également être activé pendant le préconditionnement. L'autorité compétente en matière de réception peut remplacer ces conditions par d'autres conformément au point 8.4.1.6. Cependant, le nombre total de défaillances simulées ne doit pas dépasser quatre aux fins de la procédure de réception par type.

Pour les véhicules bicarburant à gaz, les deux types de carburant doivent être utilisés, à condition que le nombre de défaillances simulées ne dépasse pas quatre, à la discrétion de l'autorité compétente en matière de réception.»

7)

L'annexe X est modifiée comme suit:

a)

à l'appendice 1, le point 8.1 est remplacé par le texte suivant:

8.1.   La vitesse maximale du véhicule, telle que déterminée par le service technique à la satisfaction de l'autorité compétente en matière de réception, peut différer de ± 10 % de la valeur spécifiée au point 7 pour les véhicules dont la valeur Vmax est inférieure ou égale à 30 km/h, et de ± 5 % pour les véhicules dont la valeur Vmax est supérieure à 30 km/h.»

b)

l'appendice 4 est modifié comme suit:

i)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Prescriptions concernant la méthode de mesure de la puissance nominale continue maximale, de la distance d'interruption et du facteur d'assistance maximal d'un véhicule de catégorie L1e à pédalage visé à l'article 3, point 94) b), et des cycles à pédalage assisté visés à l'article 2, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 168/2013»;

ii)

le point 1.3 suivant est inséré:

1.3.   Cycles à pédalage assisté visés à l'article 2, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 168/2013.»

iii)

le point 3.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.2.   Procédure d'essai pour mesurer la puissance nominale continue maximale

La puissance nominale continue maximale doit être mesurée conformément à l'appendice 3 ou, à titre d'alternative, conformément à la procédure d'essai décrite au paragraphe 4.2.7 de la norme EN 15194:2009.»


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L 56/31


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/296 DE LA COMMISSION

du 27 février 2018

concernant la non-approbation de la substance active «extrait de Reynoutria sachalinensis », conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, le 3 novembre 2011, le Royaume-Uni a reçu une demande de Marrone Bio innovations pour l'approbation de la substance active «extrait de Reynoutria sachalinensis».

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement, l'État membre rapporteur a informé le demandeur et les autres États membres de la recevabilité de la demande le 21 mars 2012 et notifié la Commission et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») le 11 mai 2012.

(3)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l'environnement ont été évalués, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2 et 3, dudit règlement pour l'utilisation proposée par le demandeur. L'État membre rapporteur a soumis un projet de rapport d'évaluation à la Commission et à l'Autorité le 22 juillet 2014.

(4)

L'Autorité s'est conformée aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. Conformément à l'article 12, paragraphe 3, de ce règlement, elle a invité le demandeur à fournir des informations complémentaires aux États membres, à la Commission et à l'Autorité. L'évaluation des informations complémentaires par l'État membre rapporteur a été soumise à l'Autorité sous la forme d'un projet de rapport d'évaluation actualisé.

(5)

Le projet de rapport d'évaluation a été examiné par les États membres et l'Autorité. L'Autorité a soumis à la Commission ses conclusions sur l'évaluation des risques présentés par la substance active «extrait de Reynoutria sachalinensis» (2) le 31 août 2015.

(6)

Par lettre du 16 octobre 2017, Marrone Bio innovations a retiré sa demande d'approbation de l'extrait de Reynoutria sachalinensis. À la suite du retrait de la demande, l'extrait de Reynoutria sachalinensis ne devrait pas être approuvé conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009.

(7)

Le présent règlement n'exclut pas l'introduction d'une nouvelle demande relative à l'extrait de Reynoutria sachalinensis conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Non-approbation de substance active

La substance active «extrait de Reynoutria sachalinensis» n'est pas approuvée.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  EFSA, 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Reynoutria sachalinensis extract. EFSA Journal 2015;13(9):4221, 73 pp. disponible en ligne: www.efsa.europa.eu/efsajournal


DÉCISIONS

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L 56/33


DÉCISION (PESC) 2018/297 DU CONSEIL

du 20 février 2018

portant désignation du président du Comité militaire de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 240,

vu la décision 2001/79/PESC du Conseil du 22 janvier 2001 portant création du Comité militaire de l'Union européenne (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 2001/79/PESC, le président du Comité militaire de l'Union européenne (ci-après dénommé «comité militaire») est désigné par le Conseil sur recommandation du comité militaire réuni au niveau des chefs d'état-major. En vertu de l'article 3, paragraphe 2, de ladite décision, le mandat du président du comité militaire est de trois ans, sauf décision contraire du Conseil.

(2)

Le 15 décembre 2014, le Conseil a désigné le général Mikhail KOSTARAKOS comme président du comité militaire pour une période de trois ans à compter du 6 novembre 2015 (2).

(3)

Lors de sa réunion des 6 et 7 novembre 2017, le comité militaire réuni au niveau des chefs d'état-major a recommandé que le général Claudio GRAZIANO soit désigné comme président du comité militaire, exceptionnellement pour une période de trois ans et demi.

(4)

Le comité militaire a recommandé que le mandat du général Claudio GRAZIANO soit exceptionnellement prorogé d'une durée supérieure à trois ans afin que le remplacement du président du comité militaire soit déplacé de manière permanente à une période de l'année plus appropriée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le général Claudio GRAZIANO est désigné comme président du Comité militaire de l'Union européenne pour une période de trois ans et demi à compter du 6 novembre 2018.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2018.

Par le Conseil

Le président

V. GORANOV


(1)   JO L 27 du 30.1.2001, p. 4.

(2)  Décision 2014/920/PESC du Conseil du 15 décembre 2014 portant désignation du président du comité militaire de l'Union européenne (JO L 363 du 18.12.2014, p. 149).


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L 56/34


DÉCISION (PESC) 2018/298 DU CONSEIL

du 26 février 2018

concernant le soutien de l'Union aux activités de la commission préparatoire pour l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de vérification, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommée «stratégie»), dont le chapitre III comporte une liste de mesures qui doivent être adoptées tant dans l'Union que dans les pays tiers pour lutter contre cette prolifération.

(2)

L'Union s'emploie activement à mettre en œuvre la stratégie et à donner effet aux mesures qui y sont énumérées au chapitre III, notamment en fournissant des ressources financières en vue de soutenir des projets spécifiques menés par des institutions multilatérales, comme le secrétariat technique provisoire (STP) de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE).

(3)

Le 17 novembre 2003, le Conseil a arrêté la position commune 2003/805/PESC (1). Cette position commune préconise, notamment, d'encourager la signature et la ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE).

(4)

Les États signataires du TICE ont décidé d'établir une commission préparatoire (ci-après dénommée «commission préparatoire pour l'OTICE»), dotée de la capacité juridique et de prestige en tant qu'organisation internationale, afin de mettre en œuvre efficacement le TICE, dans l'attente de la création de l'OTICE.

(5)

L'entrée en vigueur rapide du TICE et son universalisation, ainsi que le renforcement du système de surveillance et de vérification de la commission préparatoire pour l'OTICE, constituent des objectifs importants de la stratégie. Dans ce contexte, les essais nucléaires menés par la République populaire démocratique de Corée ont encore mis en évidence l'importance d'une entrée en vigueur à bref délai du TICE et la nécessité d'un renforcement accéléré du système de surveillance et de vérification du TICE.

(6)

La commission préparatoire pour l'OTICE a entrepris de déterminer comment renforcer au mieux son système de vérification, notamment en développant des capacités de surveillance des gaz rares et en s'efforçant d'associer pleinement les États signataires du TICE à la mise en œuvre du régime de vérification.

(7)

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie, le Conseil a adopté trois actions communes et trois décisions concernant le soutien aux activités de la commission préparatoire pour l'OTICE, à savoir l'action commune 2006/243/PESC (2) et les actions communes 2007/468/PESC (3) et 2008/588/PESC (4), ainsi que les décisions 2010/461/PESC (5), 2012/699/PESC (6) et (PESC) 2015/1837 (7) du Conseil.

(8)

Il y a lieu de poursuivre le soutien apporté par l'Union.

(9)

Il convient que la mise en œuvre technique de la présente décision soit confiée à la commission préparatoire pour l'OTICE, qui, sur la base de l'expertise et des capacités uniques dont elle dispose grâce au réseau du système de surveillance international (SSI), comprenant plus de 337 installations dans le monde, et au centre international de données (CID), est la seule organisation internationale capable de mettre en œuvre la présente décision et ayant la légitimité requise pour ce faire. Les projets soutenus par l'Union ne peuvent être financés que par l'apport d'une contribution extrabudgétaire en faveur de la commission préparatoire pour l'OTICE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Aux fins d'assurer la mise en œuvre continue et concrète de certains éléments de la stratégie, l'Union apporte son soutien aux activités menées par la commission préparatoire pour l'OTICE afin de contribuer à la réalisation des objectifs suivants:

a)

renforcer les capacités du système de surveillance et de vérification du TICE, notamment dans le domaine de la détection des radionucléides;

b)

renforcer la capacité des États signataires du TICE à s'acquitter des responsabilités qui leur incombent en matière de vérification en application du TICE et leur permettre de tirer pleinement parti de la participation au régime du TICE.

2.   Les projets qui seront financés par l'Union soutiennent:

a)

les stations sismiques auxiliaires certifiées qui font partie du système de surveillance international (SSI) de l'OTICE;

b)

le développement de systèmes de prélèvement de gaz rares grâce à l'étude de matières permettant une meilleure adsorption du xénon;

c)

la poursuite des campagnes de mesure de l'abondance naturelle de xénon radioactif dans différentes régions du monde;

d)

le système de prévision d'ensemble visant à quantifier les incertitudes et le niveau de confiance dans les simulations de modélisation du transport atmosphérique (MTA);

e)

l'évaluation scientifique de l'augmentation de la résolution pour les outils MTA;

f)

le développement de nouveaux logiciels;

g)

le renforcement du traitement et de la détection des gaz rares pour les inspections sur place;

h)

l'amélioration des capacités de traitement et d'intégration automatiques dans le logiciel «National Data Center in-a-box» du système de données sismiques, hydro-acoustiques et infrasonores;

i)

les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités intégrés à destination des États signataires et non signataires.

Lors de la mise en œuvre de ces projets, qui apportent un soutien aux activités visées au présent paragraphe, la visibilité de l'Union sera assurée, de même que la bonne gestion du programme dans le cadre de l'exécution de la présente décision.

Ces projets sont menés au bénéfice de tous les États signataires du TICE.

Chacun de leurs volets s'accompagne d'actions d'information du public proactives et novatrices, et les ressources sont allouées en conséquence.

Une description détaillée des projets figure en annexe.

Article 2

1.   Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La commission préparatoire pour l'OTICE assure la mise en œuvre technique des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2. Elle s'acquitte de cette tâche sous le contrôle du haut représentant. Pour ce faire, celui-ci conclut les arrangements nécessaires avec la commission préparatoire pour l'OTICE.

Article 3

1.   Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est de 4 594 752 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s'effectue conformément aux règles et procédures applicables au budget de l'Union.

3.   La Commission européenne supervise la bonne gestion du montant de référence financière visé au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec la commission préparatoire pour l'OTICE. Cette convention prévoit que la commission préparatoire pour l'OTICE doit veiller à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité proportionnelle à son importance.

4.   La Commission européenne s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après le 26 février 2018. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées à cet égard et de la date de conclusion de la convention financière.

Article 4

1.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par la commission préparatoire pour l'OTICE. Ces rapports servent de base à l'évaluation effectuée par le Conseil.

2.   La Commission européenne fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

La présente décision expire vingt-quatre mois après la date de conclusion de la convention de financement visée à l'article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après son entrée en vigueur si aucune convention de financement n'a été conclue dans ce délai.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2018.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Position commune 2003/805/PESC du Conseil du 17 novembre 2003 sur l'universalisation et le renforcement des accords multilatéraux dans le domaine de la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (JO L 302 du 20.11.2003, p. 34).

(2)  Action commune 2006/243/PESC du Conseil du 20 mars 2006 concernant le soutien aux activités de la commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) dans les domaines de la formation et du renforcement des capacités en matière de vérification et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 88 du 25.3.2006, p. 68).

(3)  Action commune 2007/468/PESC du Conseil du 28 juin 2007 concernant le soutien aux activités de la commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de vérification et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 176 du 6.7.2007, p. 31).

(4)  Action commune 2008/588/PESC du Conseil du 15 juillet 2008 concernant le soutien aux activités de la commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de vérification et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 189 du 17.7.2008, p. 28).

(5)  Décision 2010/461/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant le soutien aux activités de la commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de vérification et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 219 du 20.8.2010, p. 7).

(6)  Décision 2012/699/PESC du Conseil du 13 novembre 2012 concernant le soutien de l'Union aux activités de la commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de vérification, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 314 du 14.11.2012, p. 27).

(7)  Décision (PESC) 2015/1837 du Conseil du 12 octobre 2015 concernant le soutien de l'Union aux activités de la commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de vérification, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 266 du 13.10.2015, p. 83).


ANNEXE

Soutien de l'Union aux activités de la commission préparatoire pour l'OTICE afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de vérification, d'améliorer les perspectives d'entrée en vigueur à bref délai du TICE et de soutenir son universalisation et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

1.   Soutien aux technologies de vérification et au système de surveillance

Projet no 1: amélioration de la viabilité des stations sismiques auxiliaires certifiées du système de surveillance international (SSI) qui sont visées

Contexte

Il s'agira principalement de continuer à prendre des mesures à l'égard des stations sismiques auxiliaires qui ont un besoin urgent de maintenance, en particulier celles situées dans des pays confrontés à des difficultés financières, y compris lorsque la densité géographique des stations sismiques auxiliaires opérationnelles est faible dans les régions concernées, tout en poursuivant la maintenance préventive. Cela se fera en remédiant aux équipements obsolètes, en les modernisant et en améliorant les équipements de rechange.

Comme cela a été le cas dans le cadre des programmes précédents, il est nécessaire de disposer de personnel spécialisé à temps plein pour planifier et exécuter les projets dans les stations sismiques auxiliaires concernées, ainsi que de financements pour les pièces de rechange et les déplacements.

Objectifs

L'objectif principal est d'amener, de manière durable, les stations sismiques auxiliaires visées à un niveau technique compatible avec les exigences du SSI. Les stations sismiques auxiliaires constituent l'élément central de l'infrastructure sismique du SSI et nécessitent une maintenance constante. Une maintenance préventive adéquate et des équipements de rechange appropriés peuvent contribuer à la réalisation de cet objectif. Cet objectif est également réalisé conjointement à l'exécution d'autres tâches, telles que la formation d'opérateurs de station sismique auxiliaire. La priorité sera donnée aux stations sismiques auxiliaires qui ont fortement besoin d'un soutien technique et financier, telles que celles situées en Afrique et dans les pays d'Asie et d'Asie centrale en développement.

Résultat

Ce projet se traduira par une disponibilité et une qualité accrues des données du réseau de stations sismiques auxiliaires: celui-ci contribue à améliorer la précision des résultats des stations sismiques auxiliaires visées, y compris dans les régions où des événements sismiques ont été détectés par le réseau primaire, ce qui a conduit à un renforcement de la couverture sismique des explosions nucléaires. Un renforcement des structures assurant la viabilité des stations sismiques auxiliaires entraîne un accroissement de la visibilité de l'Union.

Projet no 2: contribution au développement de systèmes de prélèvement de gaz rares grâce à l'étude de matières permettant une meilleure adsorption du xénon

Contexte

La concentration efficace des isotopes du xénon radioactif (133Xe, 135Xe, 133mXe et 131mXe) en faibles volumes dans différentes conditions physiques et la libération efficace et complète de ces isotopes du xénon hors des matières d'adsorption revêtent une importance fondamentale pour améliorer la surveillance des explosions nucléaires et vérifier le respect à l'échelle mondiale du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE). Les isotopes susmentionnés sont des radionucléides de fission essentiels surveillés par la composante gaz rares du réseau radionucléide du SSI, et toute amélioration qui peut être introduite dans les systèmes futurs sera précieuse.

Objectifs

Ce projet vise à mieux comprendre les mécanismes d'adsorption, les conditions de désorption et les propriétés des matières concernées dans toute une série de conditions importantes pour une concentration hautement efficace de xénon dans le cadre de vérification du TICE. Une étude de laboratoire sera effectuée pour déterminer les paramètres importants et dégager des informations fondamentales sur la façon dont les matières peuvent être modifiées pour optimiser leurs caractéristiques, y compris, entre autres, la capacité d'adsorption et de désorption, la densité et la durabilité.

Résultat

Il sera établi un rapport de laboratoire détaillant ces résultats et des recommandations concernant la mise en œuvre dans l'ensemble des installations du SSI, ce qui permettra de mieux comprendre comment optimiser les matières d'adsorption actuelles et identifier les matières plus récentes pour améliorer les capacités de détection du xénon radioactif dans les installations du SSI.

Projet no 3: poursuite des campagnes de mesure de l'abondance naturelle de xénon radioactif dans différentes régions du monde

Contexte

La commission préparatoire pour l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) effectue des mesures du xénon radioactif à l'aide de systèmes très sensibles. Grâce à la contribution reçue de l'Union dans le cadre de l'action commune 2008/588/PESC, la commission préparatoire pour l'OTICE a élaboré et acquis deux systèmes transportables permettant de mesurer les isotopes 133Xe, 135Xe, 133mXe et 131mXe. Dans le cadre de la décision 2012/699/PESC, les deux systèmes de mesure ont été utilisés à Koweït, Jakarta, Mutsu et Manado. Ces systèmes ont fourni une quantité considérable d'informations sur l'abondance naturelle de xénon radioactif.

Dans le cadre de la décision (PESC) 2015/1837, les deux campagnes de mesure menées au Koweït et en Indonésie ont été prolongées. Des contacts ont été établis avec d'éventuels prochains pays d'accueil et des accords de coopération sont en cours d'examen.

Objectifs

L'OTICE prévoit de redéployer les deux systèmes mobiles acquis dans le cadre de l'action commune 2008/588/PESC et actuellement utilisés au Koweït et en Indonésie. Des accords de coopération avec de futurs pays d'accueil sont en cours d'examen.

Du point de vue de la couverture réseau, la région de l'Asie du Sud-Est revêt une grande importance pour l'OTICE, étant donné qu'aucun système de détection des gaz rares du SSI n'y est utilisé actuellement. Outre un renforcement significatif de la couverture dans cette région du monde, l'utilisation d'un système mobile pour une campagne de mesure de l'abondance naturelle permettra:

d'améliorer notre compréhension de l'abondance naturelle de xénon radioactif dans les régions équatoriales, où la dispersion des gaz rares est rendue très complexe par de nombreux phénomènes intenses,

d'affiner plus encore les modèles atmosphériques et de dispersion pour mieux représenter les mouvements des masses d'air dans cette région du monde.

L'OTICE prévoit de mener une campagne de mesure en Asie du Sud-Est pendant au moins douze mois pour couvrir l'ensemble des variations saisonnières.

L'OTICE compte utiliser un autre système mobile en Asie de l'Est. Une quantité considérable d'informations sur la caractérisation de l'abondance naturelle de xénon radioactif a pu être obtenue précédemment dans le cadre d'une brève campagne de mesure financée par l'Union. Une campagne de mesure de plus longue durée est essentielle pour compléter et affiner nos connaissances concernant l'abondance naturelle de xénon radioactif au niveau régional. L'objectif principal de cette campagne complémentaire est de permettre la caractérisation de l'Asie de l'Est sur un cycle de douze mois couvrant l'ensemble des conditions saisonnières. Le site sera choisi de manière à pouvoir exploiter un réseau régional intensifié de capteurs (c'est-à-dire ayant une plus forte densité par rapport à l'actuel réseau de surveillance des gaz rares du SSI). Ce sera la première fois qu'au moins deux systèmes se trouvent très près l'un de l'autre, ce qui permettra de réaliser plus d'études scientifiques en ce qui concerne notamment la validation croisée des systèmes, la corrélation croisée des détections, et les évolutions à petite échelle de la modélisation du transport atmosphérique (MTA). Cette étude pourrait bénéficier d'un partenariat avec des États de la région qui prévoient également des contributions volontaires sur ce sujet.

Au terme de ces campagnes, l'OTICE prévoit de procéder à des mesures supplémentaires dans des zones où l'abondance naturelle de xénon radioactif n'est pas suffisamment connue et comprise. Les sites préconisés sont des sites équatoriaux situés en Amérique latine, en Asie et en Afrique.

Afin de pouvoir poursuivre les campagnes de mesure, il est nécessaire de disposer de fonds pour le transport des deux systèmes mobiles de détection des gaz rares vers de nouveaux sites, ainsi que pour leur fonctionnement et leur maintenance pendant deux ans.

Résultat

L'intérêt de ce projet réside dans une meilleure compréhension des variations de l'abondance naturelle des gaz rares au niveau mondial et dans l'amélioration de la couverture du réseau de surveillance de ces gaz. À l'issue de ces campagnes de mesure, les systèmes seront à la disposition de l'OTICE pour des études de suivi portant sur l'abondance naturelle des gaz rares sur différentes échelles géographiques ainsi qu'à titre d'appoint et/ou à des fins de formation.

Projet no 4: système de prévision d'ensemble visant à quantifier les incertitudes et le niveau de confiance dans les simulations de modélisation du transport atmosphérique (MTA)

Contexte

Eu égard à la partie I, paragraphe 18, point a), du protocole au TICE, le centre international de données (CID) devrait fournir les valeurs et les incertitudes associées calculées pour chaque événement localisé par le CID. Étant donné que la MTA contribue à la localisation des événements, les incertitudes associées devraient être fournies.

Il est admis que les incertitudes peuvent être estimées au moyen d'un ensemble de simulations équivalentes, plutôt que d'une seule simulation. Ce projet utilisera des données météorologiques du système de prévision d'ensemble [Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT), National Centres for Environmental Predictions ou autres] pour générer un ensemble de données contenant de multiples simulations pour les mêmes cas. Cet ensemble de données sera ensuite utilisé pour mettre au point des outils permettant d'estimer les incertitudes et les niveaux de confiance dans les simulations MTA. Un ensemble de données indépendant servira à valider les nouveaux outils et à en faire la démonstration.

Objectifs

Mettre au point un prototype validé pour estimer les incertitudes et le niveau de confiance dans les simulations MTA.

Définir les besoins en collaboration avec les utilisateurs.

Identifier les données météorologiques du système de prévision d'ensemble à utiliser.

Établir un ensemble de données des simulations MTA.

Mettre au point des outils pour estimer les incertitudes et les niveaux de confiance.

Valider les outils.

Adapter la nouvelle interface de lancement pour générer des incertitudes et un niveau de confiance.

Mettre à disposition le prototype validé pour la réalisation de tests sur des cas réels.

Résultat

Les produits fondés sur le système de prévision d'ensemble aideront à prendre des décisions importantes en fournissant des informations objectives pour quantifier les incertitudes et le niveau de confiance dans les simulations MTA pour tout cas particulier. Ils fourniront également une base scientifique pour démontrer comment des informations précieuses peuvent être tirées des principes directeurs de la modélisation du transport atmosphérique malgré les incertitudes inhérentes associées aux simulations atmosphériques.

Projet no 5: évaluation scientifique des avantages de l'augmentation de la résolution pour les outils MTA du CID

Contexte

Les principes directeurs découlant des MTA bénéficient généralement d'une augmentation de la résolution des champs météorologiques moteurs et des MTA eux-mêmes, en particulier pour des intervalles de temps plus courts. Deux projets en ce sens sont en voie d'achèvement au sein du CID, qui consistent à produire au niveau opérationnel des champs de sensibilité source-récepteur à plus haute résolution (1 heure, 0,5o) et à générer des champs météorologiques à haute résolution sur demande pour des événements spécifiques (inspections sur place, essais nucléaires, accidents nucléaires, etc.) partout dans le monde. Ces champs météorologiques à haute résolution seront ingérés par Flexpart, un logiciel qui utilise un modèle lagrangien de transport et de dispersion pour générer des produits MTA à très haute résolution (environ 0,05o) en tant que de besoin. Une validation scientifique sera effectuée pour démontrer et quantifier les avantages que procurent ces deux projets pour les produits MTA.

Objectifs

Démontrer la valeur ajoutée de l'augmentation de la résolution en utilisant des observations et des comparaisons de modèles.

Mettre au point une interface de lancement pour produire rapidement des simulations MTA prospectives et rétrospectives, des champs météorologiques à haute résolution et des principes directeurs MTA sur la base des champs météorologiques à haute résolution en quelque lieu que ce soit.

Résultat

La démonstration scientifique des avantages que procure une augmentation de la résolution en ce qui concerne les principes directeurs MTA contribuera à confirmer l'utilité des nouvelles capacités (sensibilité source-récepteur opérationnelle à plus haute résolution, champs météorologiques à haute résolution) dans le système opérationnel.

L'interface de lancement rendra possible la production de principes directeurs détaillés pendant les inspections sur place ou lors d'autres événements exceptionnels (essais nucléaires, incidents nucléaires, etc.).

Projet no 6: activités préparatoires à la troisième phase de la refonte du CID

Contexte

De janvier 2014 à avril 2017, l'OTICE a entrepris la deuxième phase de la refonte du CID, qui vise à développer une architecture logicielle globale pour orienter le développement de nouveaux logiciels et les mises à jour des systèmes existants au cours de la prochaine décennie.

L'architecture qui en résulte apporte des améliorations notables à l'architecture existante, parmi lesquelles:

une amélioration de la flexibilité de l'interface utilisateur pour les outils d'analyse, du déroulement des opérations d'analyse, de la gestion des événements, de la corrélation croisée et de la comparaison des événements, des outils de cartographie et de l'intégration de cartes, de la visualisation et de l'édition de masques de contrôle de la qualité des formes d'onde, de l'affichage f-k (Frequency-wavenumber) et du soutien à la formation des analystes,

la capture globale de la provenance des données afin de comprendre la façon dont les résultats de traitement ont été obtenus et d'étudier l'évolution d'un résultat à mesure que les informations disponibles changent,

l'extensibilité en tant que qualité essentielle intégrée dans tous les composants,

un pipeline flexible de données sismologiques, hydroacoustiques et infrasonores soutenu par des outils graphiques,

la facilitation d'un nouveau modèle pour le développement collaboratif de logiciels suivant les bonnes pratiques en matière de développement de logiciels open source,

une amélioration des capacités en matière de surveillance et d'essai — réexécution de l'ensemble de données d'essai.

La réalisation de la deuxième phase de la refonte a bénéficié d'un soutien consistant en une contribution en nature fournie par les États-Unis et des financements au titre de la décision (PESC) 2015/1837. Ces financements ont été utilisés en particulier pour soutenir la tenue de réunions techniques avec des experts des États membres, le but étant d'assurer une large participation à la deuxième phase de la refonte. Ils ont également soutenu des activités de prototypage visant à montrer comment les logiciels auxquels ont contribué les centres nationaux de données (CND) peuvent être intégrés dans l'architecture restructurée.

Dans la perspective d'une troisième phase de refonte du CID, qui consistera à implémenter des codes basés sur l'architecture de la deuxième phase, le CID cherche à accroître le niveau de maturité technologique de plusieurs algorithmes qu'il pourrait être envisagé d'inclure dans le logiciel remanié. Ce projet porte en particulier sur les algorithmes qui offrent de meilleurs moyens de traiter les séquences de répliques sismiques en mode automatique ou semi-automatique.

Objectifs

L'objectif de ce projet est d'établir un prototype de la performance de maximum trois approches visant à améliorer le traitement de séquences de répliques et de la comparer.

Les algorithmes envisagés sont les suivants:

deux approches fondées sur la corrélation croisée,

une approche fondée sur des méthodes AIC autorégressives.

Résultats attendus

Pour chacune des trois approches susmentionnées, des filières expérimentales de traitement automatique seront mises en place et intégreront les trois algorithmes envisagés (chacun dans une filière séparée). Cela implique l'automatisation de certaines étapes manuelles de ces méthodes.

Chaque filière exécutera le même ensemble d'événements représentatifs qui provoquent des répliques.

Un ensemble de tests automatiques sera conçu et implémenté, ce qui permettra de recueillir des informations statistiques sur les trois algorithmes lors de l'exécution d'un ensemble représentatif d'événements, à des fins de comparaison de la performance.

Les données statistiques recueillies à la suite de tests automatiques seront utilisées pour comparer la performance des algorithmes sur des ensembles représentatifs de données.

Les analystes chargés de l'analyse discriminante multiple de données sismologiques, hydroacoustiques et infrasonores analyseront également les résultats générés par les trois algorithmes sous l'angle de la qualité en tant que point de départ pour leurs travaux.

Les résultats finaux attendus devraient prendre la forme d'un rapport et d'une recommandation résumant les conclusions susmentionnées, qui détermineront quelle approche parmi les trois (le cas échéant) devrait être suivie en vue de poursuivre son développement et sa mise en œuvre dans un système opérationnel. Des estimations concernant les efforts restant à mener pour achever le développement devraient également être fournies.

Le projet sera exécuté sur une durée d'un an et demi et commencera au deuxième trimestre de 2018. Environ 60 % de l'effort total, principalement au cours de la première année du projet, devrait être consacré à la mise en place des filières expérimentales. Le reste de l'effort total sera consacré à la conception de tests automatiques ainsi qu'au recueil et à l'analyse de leurs résultats.

Résultat

Le principal intérêt du projet consiste à accroître le niveau de préparation technique d'un algorithme qui possède un grand potentiel de réduction de la charge de travail des analystes. Les logiciels qui présentent un niveau de maturité technologique suffisamment élevé peuvent être implémentés avec moins de risques dans un système remanié. Sur la base de ces travaux, il est possible d'estimer de manière plus fiable l'effort à consentir en ce qui concerne le travail restant à effectuer pour implémenter l'algorithme choisi et le rendre opérationnel.

Une partie du code prototype développé au cours de ce projet peut être intégrée dans le logiciel opérationnel final.

2.   Renforcement des capacités d'inspection sur place

Projet: renforcement du traitement et de la détection des gaz rares pour les inspections sur place

Contexte

Le système de détection des gaz rares des inspections sur place dont dispose le secrétariat technique provisoire pour le traitement et la détection du xénon radioactif a été élaboré grâce à un financement de l'Union européenne (décision 2010/461/PESC). Le système a été livré au début de l'année 2014 et utilisé avec succès plus tard au cours de la même année pendant l'inspection expérimentale intégrée de 2014, organisée par la commission préparatoire pour l'OTICE pour simuler dans sa quasi-totalité une inspection sur place en Jordanie. Au cours de cette inspection, le système de détection des gaz rares a déterminé de manière fiable et précise le ratio des isotopes 131mXe à 133Xe. En outre, il a satisfait aux exigences techniques concernant l'activité minimum décelable pour ces isotopes.

Si l'inspection a montré que ce système de détection des gaz rares satisfait aux paramètres de performance clés pour la détection du xénon radioactif, le rapport technique de l'équipe d'évaluation externe de l'inspection expérimentale intégrée de 2014 a toutefois également identifié un certain nombre de paramètres opérationnels qui doivent être pris en compte lors de la poursuite du développement des capacités de traitement et de détection des gaz rares. De même, en 2016, la conclusion de l'atelier 23 des inspections sur place consacré à la poursuite de l'élaboration de la liste des équipements utilisés lors des inspections sur place a été que les capacités de purification et de mesure du xénon radioactif doivent être améliorées en priorité en termes de robustesse, de simplicité et d'ingénierie afin de renforcer leur performance opérationnelle. Le renforcement du système de détection des gaz rares dans le cadre des inspections sur place s'impose pour achever la conception et la mise en service du laboratoire sur site, ce qui a des implications directes sur le déploiement rapide requis et les capacités de soutien sur le terrain.

Objectifs

Conformément aux recommandations issues du processus de révision et de suivi de l'inspection expérimentale intégrée de 2014, ce projet a pour objectif de renforcer le système existant de détection des gaz rares dans le cadre des inspections sur place. Il vise à adapter le système pour le transport aérien et un déplacement aisé vers, depuis la base d'opération et au sein de celle-ci, ainsi que pour une utilisation fiable et simple dans l'environnement d'un laboratoire sur site. Afin de soutenir le projet 3.11 du plan d'action pour les inspections sur place intitulé «Laboratoire de gaz nobles», qui vise, entre autres, à accroître la facilité d'utilisation, la modularité et la fiabilité du système, les composants suivants doivent être repensés et/ou développés:

le support du détecteur et l'écran de plomb, afin de faciliter l'installation et d'ajuster le centre de gravité,

la séparation des gaz, afin de réduire la consommation d'énergie et de changer le gaz porteur pour passer de l'hélium à des matières plus facilement accessibles dans des endroits isolés,

le logiciel, afin de simplifier les processus qui se prêtent à un système opéré par un inspecteur,

la conception technique globale, afin de maximiser l'intégration conformément au concept de déploiement rapide des inspections sur place.

Résultat

Un laboratoire de gaz rares pour les inspections sur place détenu par le secrétariat technique provisoire, à l'efficacité améliorée, et dont l'interaction utilisateur est simplifiée et la fiabilité et la robustesse sont accrues, facilitera le travail des inspecteurs durant une inspection sur place, contribuant ainsi à la stratégie de l'Union et à l'action résolue qu'elle mène pour que le TICE entre en vigueur.

3.   Activités de renforcement des capacités et de sensibilisation intégrés

A.   Poursuite du développement durant le déploiement du logiciel «NDC-in-a-Box»

Projet no 1: amélioration des capacités de traitement et d'intégration automatiques dans le logiciel «NDC-in-a-Box» du système de données sismiques, hydro-acoustiques et infrasonores

Contexte

En juillet 2016, la commission préparatoire pour l'OTICE a distribué la version 4.0 du logiciel «NDC-in-a-Box», qui comporte de nouveaux modules développés au cours du projet «Extended NDC-in-a-Box». Cette distribution a considérablement amélioré les capacités de traitement des CND, au moyen d'outils d'analyse automatique et interactive des données infrasonores et grâce à l'intégration avec la suite logicielle SeisComP3 de traitement automatique des données sismo-acoustiques. Le détecteur STA/LTA du CID et le détecteur DTK-PMCC ont été intégrés avec la filière de traitement automatique de SeisComP. Depuis cette distribution, le localisateur du CID peut être appelé à partir de l'outil d'examen interactif «scolv» de SeisComP. Plusieurs modules de conversion supportent l'intégration des données et produits du CID dans une filière de traitement basée sur SeisComP et facilitent la synchronisation, entre les CND et le CID, des informations concernant la configuration des stations, au moyen de modules de récupération et d'importation de données, ou de la réplication de bases de données.

Si les nouveaux modules permettent aux CND de reproduire les résultats des détecteurs du CID pour ce qui est des données sismiques et infrasonores, le traitement des données hydro-acoustiques n'a toutefois pas encore été envisagé. En outre, les événements produits par la filière de traitement automatique basée sur SeisComP diffèrent considérablement de ceux générés au CID. Cela est dû aux différences entre le logiciel utilisé au CDI pour produire des événements et les filières de SeisComP.

Objectifs

L'objectif de ce projet est d'étendre les capacités de SeisComP et des modules SeisComP mis à disposition dans le logiciel «NDC-in-a-Box», de manière à:

intégrer le détecteur de signaux du CID pour les données hydro-acoustiques dans le logiciel «NDC-in-a-Box», ce qui inclut la détermination de caractéristiques spécifiques aux détections hydro-acoustiques. Les CND seront ainsi en mesure de détecter les arrivées provenant des stations hydro-acoustiques du SSI qui utilisent le même logiciel que celui dont le CID se sert pour le traitement,

intégrer le détecteur NET-VISA utilisé au CID dans la filière de traitement de SeisComP, et offrir à l'utilisateur final une interface permettant de configurer le NET-VISA comme associateur par défaut à utiliser dans SeisComP. Cela aiderait les CND qui traitent des données du SSI en utilisant la filière automatique de SeisComP à créer un événement qui soit plus proche de celui généré au CID,

renforcer les capacités à d'intégration des données du SSI dans d'autres logiciels d'analyse sismique open source, tels que SEISAN.

Résultats attendus

L'ensemble des résultats attendus pour ce projet consistent en des améliorations des modules logiciels faisant partie du logiciel «NDC-in-a-Box» ainsi qu'en de nouveaux modules logiciels qui seront mis à disposition dans des versions ultérieures de ce logiciel. Les nouveaux modules logiciels et les améliorations apportées sont les suivants:

le module scdfx existant du logiciel «NDC-in-a-Box» intégré à SeisComP est amélioré de sorte qu'il puisse traiter les données hydro-acoustiques et stocker toutes les caractéristiques que possèdent les détections hydro-acoustiques réalisées au CID,

le module HASE du CID pour la détermination de l'azimut et de la lenteur des arrivées hydro-acoustiques est intégré dans un module SeisComP,

l'associateur NET-VISA est intégré à SeisComP en tant qu'associateur optionnel pouvant être configuré de manière à être utilisé à la place de l'associateur par défaut de SeisComP,

SeisComP est amélioré afin de pouvoir stocker des caractéristiques supplémentaires pour les détections hydro-acoustiques, ainsi que des pixels et familles de pixels pour les détections d'infrasons,

les modules d'exportation de SeisComP sont améliorés, de sorte que les détections et leurs caractéristiques pour les logiciels de détection hydro-acoustique et infrasonore puissent être exportées vers la base de données open source,

le logiciel actuel est amélioré afin que les stations de détection sismique du SSI puissent être entièrement configurées et que les données du SSI puissent être importées dans SEISAN en vue d'être traitées en combinaison avec des données ne provenant pas du SSI qui présentent un intérêt pour les CND.

La réalisation du projet se déroulera sur douze mois, en recourant à des méthodes de développement logiciel agile telles que Scrum ou Kanban, jalonnés de distributions d'incréments logiciels et de fonctionnalités renforcées produites toutes les quatre semaines.

Deux ateliers destinés aux représentants des CND sont prévus, qui répondront aux objectifs suivants:

Le premier atelier sera l'occasion de présenter le projet et d'offrir aux représentants des CND la possibilité de présenter des cas d'utilisation concernant leur propre CND pour lesquels il serait intéressant d'exécuter un associateur automatique (NET-VISA) au sein de SeisComP, afin de produire des événements sismiques, hydro-acoustiques et infrasonores. Les CND devraient également fournir au CID des données d'essai provenant de réseaux qui présentent un intérêt pour eux, à des fins d'essais,

Le deuxième atelier devrait marquer le début d'une période d'essai du logiciel mis au point au cours du projet. Ce logiciel inclura probablement l'associateur NET-VISA intégré à SeisComP ainsi que les outils de traitement des données hydro-acoustiques des stations sismiques auxiliaires intégrés à SeisComP.

Résultat

Le résultat final attendu sera une filière de traitement automatique améliorée basée sur SeisComP à distribuer aux CND.

Le résultat principal consiste à fournir aux CND des capacités supplémentaires pour le traitement automatique des données du CID, à combiner des données provenant de stations du SSI et d'autres stations dans le logiciel «NDC-in-a-Box» et à reproduire les résultats du CID au moyen du traitement automatique dans le logiciel «NDC-in-a-Box».

Projet no 2: évolution du traitement des infrasons et du système interactif

Contexte

Depuis 2013, le CID travaille sur la reconception du système de traitement automatique des données infrasonores et sur les projets liés au logiciel «extended-NDC-in-a-box», distribué en 2016. Pour ce qui est du système de traitement des infrasons, les travaux ont consisté à développer un système de stations composites pour le traitement automatique ainsi que le logiciel d'examen interactif. Ces outils ont ensuite été intégrés dans le logiciel «NDC-in-a-box» et dans l'environnement du CID.

Les premiers retours d'informations des CND sont positifs, ceux-ci ayant augmenté leurs capacités en matière de technologie infrasonore. Le CID reçoit actuellement des demandes de formation aux technologies infrasonores ainsi que des suggestions d'améliorations et d'évolution des outils, qui vont au-delà des activités de maintenance prévues.

Le CID souhaite poursuivre les efforts visant à achever la mise au point du système de traitement des infrasons pour répondre à ses propres besoins et à ceux du SSI, ainsi que pour soutenir les CND et répondre à leurs demandes en matière de logiciels.

Objectifs

Soutenir l'évolution du système de traitement des stations afin de répondre continuellement aux besoins du SSI et du CID en matière de poursuite des activités.

Soutenir les demandes formulées par les CND en matière de logiciels, de mises à jour de logiciels et de fonctionnalités en vue de l'exécution de leurs activités.

Poursuivre la mise en œuvre des fonctionnalités les plus avancées afin de mieux analyser les signaux infrasons, de façon à maintenir la crédibilité scientifique de la technologie infrasonore au sein de l'OTICE.

Travailler à l'inclusion de modèles de propagation des ondes infrasonores avec quantification de l'incertitude, combinés à des spécifications atmosphériques à haute résolution au cours de l'association de phase infrasonore, à la formation d'événements et à l'analyse approfondie des événements, afin de réaliser les objectifs de la stratégie à moyen terme.

Résultat

Continuer à renforcer la crédibilité technique et scientifique du système de détection des infrasons du CID et assurer la poursuite des activités du CID et du SSI.

Poursuivre les efforts portant sur le logiciel «NDC-in-a-Box» qui ont été entrepris au titre de la décision 2012/699/PESC et se sont poursuivis au titre de la décision (PESC) 2015/1837 pour permettre aux CND de traiter les données disponibles provenant du SSI tant pour surveiller le respect du TICE qu'à des fins nationales. Les efforts déployés ont généré une importante base d'utilisateurs des CND, et les résultats du projet proposé permettront de renforcer la confiance des CND dans la crédibilité du régime de vérification.

Collaborer avec les CND afin de créer un système de détection des infrasons de pointe dans le cadre des efforts de refonte du CID.

B.   Activités de sensibilisation et de renforcement des capacités intégrés, à travers l'assistance technique, l'éducation et la formation

Projet: dialogue avec les États signataires et non signataires visant à promouvoir le TICE et son régime de vérification au moyen d'activités de sensibilisation et de renforcement des capacités intégrés

Contexte

Le renforcement des capacités s'est révélé essentiel pour le renforcement du régime de vérification du TICE. De nombreuses stations du SSI institué par le TICE sont, ou seront, situées sur le territoire de pays en développement et gérées par des institutions de ces pays. En outre, de nombreux pays en développement sont en train d'établir ou d'améliorer leurs CND afin de leur permettre de tirer pleinement parti des données et produits générés par le régime de vérification. À cet égard, grâce à un financement de l'Union, plus de 40 CND se sont vu livrer des systèmes de renforcement des capacités, qui nécessitent une maintenance régulière et doivent parfois être remplacés.

Dans le cadre des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités intégrés, les experts des pays en développement reçoivent des informations générales et des formations visant à faciliter leur participation aux processus de prise de décision et d'élaboration des politiques de la commission préparatoire pour l'OTICE. Cette participation est indispensable pour souligner la nature démocratique et participative du TICE, ce qui constitue une mesure de confiance permettant d'obtenir le soutien d'États non signataires.

En tant que volet essentiel des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités intégrés, le secrétariat mène des actions de formation et d'éducation destinées à renforcer et à maintenir les capacités nécessaires en ce qui concerne les aspects techniques, scientifiques, juridiques et politiques du TICE et de son régime de vérification; sont principalement ciblés les États qui n'ont pas signé ou ratifié le TICE. Ces actions de formation et d'éducation nécessitent une répartition des efforts et des ressources entre divisions et bénéficient de la participation de membres du groupe de personnalités éminentes et du soutien de membres du groupe de la jeunesse pour l'OTICE.

Objectifs

Les objectifs des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités intégrés menées par la commission préparatoire pour l'OTICE sont les suivants:

a)

contribuer à l'universalisation du TICE;

b)

améliorer les perspectives d'entrée en vigueur du TICE; et

c)

renforcer et maintenir le soutien apporté au régime de vérification du TICE.

Activités menées en vue de l'universalisation et de l'entrée en vigueur du traité:

Élaboration de matériel et d'outils pédagogiques en ligne.

Actions de formation et ateliers et conférences scientifiques et diplomatiques.

Participation à des manifestations importantes consacrées à la non-prolifération et au désarmement.

Activités menées en vue de renforcer et maintenir le soutien apporté au régime de vérification du TICE:

Développement de logiciels et d'infrastructures.

Ateliers techniques.

Formation systématique au logiciel «extended NDC-in-a-box» (eNIAB).

Soutien à l'intégration du traitement des données du SSI avec les réseaux nationaux et régionaux de stations sismiques.

Fourniture d'une assistance technique sous la forme d'équipements de systèmes de renforcement des capacités, avec maintenance ou remplacement.

Résultat

Ce projet permettra d'améliorer les capacités et de faire mieux connaître le TICE et son régime de vérification; ainsi que de renforcer les capacités opérationnelles de ce dernier. Les États qui doivent signer et/ou ratifier le TICE, notamment ceux énumérés à l'annexe 2 du TICE, seront plus au fait de l'intérêt que présentent le TICE et son régime de vérification.


28.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 56/46


DÉCISION (PESC) 2018/299 DU CONSEIL

du 26 février 2018

relative à la promotion du réseau européen de groupes de réflexion indépendants sur la non-prolifération et le désarmement, à l'appui de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommée «stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des ADM»), dont le chapitre III comporte une liste de mesures qui doivent être adoptées tant dans l'Union que dans les pays tiers pour lutter contre cette prolifération.

(2)

L'Union s'emploie activement à mettre en œuvre la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des ADM et à donner effet aux mesures qui y sont énumérées au chapitre III, notamment la mise en place des structures nécessaires au sein de l'Union.

(3)

Le 8 décembre 2008, le Conseil a adopté des conclusions et un document intitulé «Nouveaux axes d'action de l'Union européenne en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs» (ci-après dénommés «nouveaux axes d'action»), qui indique que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) continue de constituer l'une des plus grandes menaces pour la sécurité et que la politique visant à lutter contre la prolifération relève essentiellement de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC).

(4)

Dans les nouveaux axes d'action, le Conseil invite ses formations et instances compétentes, la Commission, d'autres institutions et les États membres à donner une suite concrète à ce document.

(5)

Dans les nouveaux axes d'action, le Conseil souligne que l'action que mène l'Union contre la prolifération pourrait utilement s'appuyer sur un réseau non gouvernemental chargé de la non-prolifération, qui rassemblerait des institutions de politique étrangère et des centres de recherche spécialisés dans les domaines stratégiques de l'Union et s'ajouterait aux réseaux utiles existant déjà. Un tel réseau pourrait être ouvert aux institutions des pays tiers avec lesquels l'Union mène des dialogues spécifiques liés à la non-prolifération.

(6)

Les 15 et 16 décembre 2005, le Conseil européen a adopté la stratégie de l'Union européenne de lutte contre l'accumulation et le trafic illicites d'armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions (ci-après dénommée «stratégie de l'Union européenne sur les ALPC»), qui fixe les lignes directrices de l'action de l'Union dans le domaine des ALPC. La stratégie de l'Union européenne sur les ALPC fait état de ce que l'accumulation et le trafic illicites d'ALPC et de leurs munitions constituent une grave menace pour la paix et la sécurité internationales.

(7)

La stratégie de l'Union européenne sur les ALPC compte au nombre de ses objectifs la nécessité de favoriser un multilatéralisme effectif pour développer les mécanismes internationaux, régionaux et au sein de l'Union et de ses États membres contre l'offre et la diffusion déstabilisatrice d'ALPC et de leurs munitions.

(8)

Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/430/PESC (1), qui a établi le réseau européen de groupes de réflexion indépendants sur la non-prolifération et a prévu que la mise en œuvre technique de ladite décision devait être assurée par le consortium de l'Union européenne chargé de la non-prolifération (ci-après dénommé «consortium»).

(9)

Le choix de faire du consortium l'unique bénéficiaire d'une subvention se justifie en l'espèce par la volonté de l'Union, soutenue par les États membres, de poursuivre sa coopération fructueuse avec le réseau européen de groupes de réflexion indépendants sur la non-prolifération qui contribue à la création d'une culture européenne commune en matière de non-prolifération et de désarmement, et aide l'Union à élaborer et à façonner ses politiques dans ces domaines et à accroître sa visibilité. La nature même du consortium, qui doit son existence à l'Union et dépend entièrement du soutien de celle-ci, rend nécessaire un financement à 100 %. Le consortium ne dispose pas de ressources financières indépendantes et n'a aucun pouvoir légal de lever d'autres fonds. En outre, le consortium a créé, en plus des quatre groupes de réflexion qui le dirigent, un réseau réunissant plus de soixante-dix groupes de réflexion et centres de recherche qui regroupe la presque totalité de l'expertise non gouvernementale existant dans l'Union en matière de non-prolifération et de désarmement.

(10)

Le 10 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/129/PESC (2), qui a prorogé pour trois ans l'action entreprise par l'Union pour promouvoir et soutenir financièrement les activités du réseau européen de groupes de réflexion indépendants sur la non-prolifération et a confié au consortium la mise en œuvre technique de ladite décision.

(11)

Le 3 avril 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/632 (3), qui prévoit la prolongation de la durée de la décision 2014/129/PESC afin que la mise en œuvre des activités puisse se poursuivre jusqu'au 2 juillet 2017.

(12)

Le 4 juillet 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/1195 (4) prolongeant la durée de mise en œuvre de la décision 2014/129/PESC du 3 juillet jusqu'au 31 décembre 2017, afin de permettre l'organisation en 2017 d'une grande conférence annuelle sur la non-prolifération et le désarmement, ainsi que la poursuite de la maintenance et de la mise à jour de la plate-forme internet du consortium.

(13)

Les noms du réseau européen de groupes de réflexion indépendants sur la non-prolifération et du consortium seront adaptés pour y intégrer le terme «désarmement» conformément aux recommandations formulées dans la résolution du Parlement européen du 27 octobre 2016 sur la sécurité nucléaire et la non-prolifération,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Afin de contribuer à la mise en œuvre renforcée de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des ADM, qui est fondée sur les principes du multilatéralisme effectif, de la prévention et de la coopération avec les pays tiers, la promotion et le soutien des activités du réseau européen de groupes de réflexion indépendants sur la non-prolifération et le désarmement sont prorogés pour quarante-deux mois en vue de poursuivre les objectifs suivants:

a)

encourager le dialogue sur les questions de politique et de sécurité ainsi que des discussions à long terme sur les mesures de lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs au sein des sociétés civiles, et en particulier entre les experts, les chercheurs et les universitaires;

b)

donner aux personnes participant aux travaux des instances préparatoires compétentes du Conseil l'occasion de consulter le réseau sur des questions liées à la non-prolifération et au désarmement et permettre aux représentants des États membres de participer aux réunions du réseau;

c)

constituer un tremplin utile pour l'action menée par l'Union et la communauté internationale en matière de non-prolifération et de désarmement, en particulier en fournissant des rapports et/ou des recommandations aux représentants du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»);

d)

contribuer à sensibiliser davantage les pays tiers aux problématiques de la prolifération et du désarmement et à la nécessité de travailler en coopération avec l'Union et dans le cadre des enceintes multilatérales, en particulier les Nations unies, afin de prévenir, de décourager, d'arrêter et, si possible, de supprimer les programmes de prolifération qui sont source de préoccupation au niveau mondial;

e)

contribuer au développement des compétences et des capacités institutionnelles en matière de non-prolifération et de désarmement au sein des groupes de réflexion et des gouvernements dans l'Union et les pays tiers.

2.   À la lumière de la stratégie de l'Union européenne sur les ALPC, le champ d'activités du réseau européen de groupes de réflexion indépendants sur la non-prolifération et le désarmement n'est pas limité à l'examen des questions liées aux menaces que constitue la prolifération des ADM et de leurs vecteurs, mais couvre aussi les questions liées aux armes conventionnelles, y compris les ALPC. Grâce à l'inclusion de la question des armes conventionnelles dans son domaine d'activité, le réseau disposera d'un excellent outil pour tenir un dialogue et formuler des recommandations concernant l'action de l'Union dans ce domaine dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne sur les ALPC et de la politique de l'Union en matière d'armes conventionnelles.

3.   Les projets soutenus par l'Union portent sur les activités spécifiques suivantes:

a)

fournir les moyens nécessaires pour la tenue de grandes conférences annuelles sur la non-prolifération et le désarmement, avec la participation de pays tiers et de la société civile, en vue d'étudier et de répertorier de nouvelles mesures de lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs, ainsi que des objectifs connexes en matière de désarmement, et de relever les défis liés aux armes conventionnelles, notamment la lutte contre le commerce illicite et l'accumulation excessive d'ALPC et de leurs munitions. Ces conférences promouvront aussi à l'échelle internationale la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des ADM et la stratégie de l'Union européenne sur les ALPC, ainsi que le rôle que jouent dans ce domaine les institutions de l'Union et les groupes de réflexion au sein de l'Union, en vue d'une visibilité accrue des politiques de l'Union en la matière et de la présentation de rapports et/ou de recommandations aux représentants du haut représentant;

b)

fournir les moyens nécessaires pour organiser des réunions consultatives annuelles entre représentants des institutions de l'Union, représentants des États membres et experts universitaires afin qu'ils puissent échanger leurs vues sur les questions d'importance majeure et les évolutions essentielles dans les domaines du désarmement, de la non-prolifération et du contrôle des exportations d'armes, en vue de la présentation de rapports et/ou de recommandations aux représentants du haut représentant;

c)

fournir les moyens nécessaires pour organiser un maximum de neuf séminaires ad hoc pour experts et acteurs de terrain sur l'ensemble des questions de non-prolifération et de désarmement couvrant les armes à la fois non conventionnelles et conventionnelles, en vue de la présentation de rapports et/ou de recommandations aux représentants du haut représentant;

d)

fournir les moyens nécessaires pour élaborer et publier jusqu'à vingt documents d'orientation, portant sur des sujets relevant du mandat du consortium et présentant des options politiques et/ou opérationnelles;

e)

fournir les moyens nécessaires pour continuer de gérer et de développer, au sein du consortium, un service d'assistance chargé de fournir, dans un délai de deux à trois semaines, une expertise ad hoc sur des sujets en rapport avec l'ensemble des questions de non-prolifération et de désarmement couvrant les armes à la fois non conventionnelles et conventionnelles, et d'élaborer jusqu'à dix-huit avis d'experts;

f)

fournir les moyens nécessaires pour continuer de sensibiliser, d'éduquer et de développer les compétences et les capacités institutionnelles en matière de non-prolifération et de désarmement au sein des groupes de réflexion et des gouvernements dans l'Union et les pays tiers, par:

le maintien et le développement d'un cours d'apprentissage en ligne couvrant tous les aspects pertinents de la non-prolifération et du désarmement,

la mise sur pied de trente-six stages au maximum dans les domaines de la non-prolifération et du désarmement, destinés à des étudiants de deuxième cycle ou à de jeunes diplomates de l'Union ou de pays tiers,

l'organisation de visites d'étude annuelles à Bruxelles pour les participants au programme de bourses d'études des Nations unies sur le désarmement afin de promouvoir et de rendre plus visibles les politiques de l'Union dans les domaines de la non-prolifération, du désarmement et du contrôle des exportations d'armes,

la mise au point d'un cours de formation pilote pour sensibiliser les étudiants de deuxième ou troisième cycle en sciences naturelles aux risques de prolifération, notamment ceux découlant de l'évolution des sciences et des technologies;

g)

fournir les moyens nécessaires pour poursuivre la maintenance, la gestion et le développement d'une plateforme internet et de réseaux sociaux connexes afin de faciliter les contacts, de mettre à disposition un forum spécifique pour la recherche européenne en matière de désarmement et de non-prolifération, de promouvoir le réseau européen de groupes de réflexion indépendants sur la non-prolifération et le désarmement, de permettre une coopération avec la communauté mondiale de la non-prolifération et du désarmement et de promouvoir les offres du consortium concernant à la fois les formations sur site et l'apprentissage en ligne.

Une description détaillée des projets figure en annexe.

Article 2

1.   Le haut représentant est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La mise en œuvre technique des projets couvrant les activités visées à l'article 1er, paragraphe 3, est assurée par le consortium, qui s'appuie sur la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), le Peace Research Institute Frankfurt (HSFK/PRIF) (institut de recherche pour la paix de Francfort), l'International Institute for Strategic Studies (IISS) (institut international d'études stratégiques), le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) (institut international de recherche sur la paix de Stockholm), l'International Affairs Institute (IAI) (institut d'affaires internationales) de Rome et le Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation (VCDNP) (centre pour le désarmement et la non-prolifération de Vienne). Le consortium s'acquitte de cette tâche sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le consortium.

3.   Les États membres et le service européen pour l'action extérieure (SEAE) proposent des priorités et des sujets d'intérêt particulier à évaluer dans les programmes de recherche du consortium, qui seront traités dans des documents de travail et des séminaires, conformément aux politiques de l'Union.

Article 3

1.   Le montant de référence financière pour l'exécution des projets couvrant les activités visées à l'article 1er, paragraphe 3, est de 4 507 004,70 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s'effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l'Union.

3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut, à cet effet, une convention de financement avec le consortium. Cette convention prévoit que le consortium veille à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.

4.   La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées lors de ce processus et de la date de conclusion de la convention.

Article 4

1.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par le consortium. Lesdits rapports constituent la base de l'évaluation effectuée par le Conseil.

2.   La Commission rend compte des aspects financiers des projets visés à l'article 1er, paragraphe 3.

Article 5

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   La présente décision expire quarante-deux mois après la date de conclusion de la convention de financement visée à l'article 3, paragraphe 3.

Toutefois, elle expire six mois après son entrée en vigueur si ladite convention de financement n'est pas conclue dans ce délai.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2018.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision 2010/430/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 établissant un réseau européen de groupes de réflexion indépendants sur la non-prolifération à l'appui de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 202 du 4.8.2010, p. 5).

(2)  Décision 2014/129/PESC du Conseil du 10 mars 2014 relative à la promotion du réseau européen de groupes de réflexion indépendants sur la non-prolifération, à l'appui de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 71 du 12.3.2014, p. 3).

(3)  Décision (PESC) 2017/632 du Conseil du 3 avril 2017 modifiant la décision 2014/129/PESC relative à la promotion du réseau européen de groupes de réflexion indépendants sur la non-prolifération, à l'appui de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 90 du 4.4.2017, p. 10).

(4)  Décision (PESC) 2017/1195 du Conseil du 4 juillet 2017 modifiant la décision 2014/129/PESC relative à la promotion du réseau européen de groupes de réflexion indépendants sur la non-prolifération, à l'appui de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 172 du 5.7.2017, p. 14).


ANNEXE

LE RÉSEAU EUROPÉEN DE GROUPES DE RÉFLEXION INDÉPENDANTS SUR LA NON-PROLIFÉRATION ET LE DÉSARMEMENT À L'APPUI DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE L'UNION EUROPÉENNE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE (STRATÉGIE DE L'UNION EUROPÉENNE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES ADM)

1.   Objectifs

L'objectif de la présente décision est de poursuivre la mise en œuvre des «nouveaux axes d'action de l'Union européenne en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs» (ci-après dénommés «nouveaux axes d'action»), fixés dans les conclusions du Conseil du 8 décembre 2008, dans le prolongement de la stratégie de l'Union européenne de 2003 contre la prolifération des AMD. Conformément à ces nouveaux axes d'action, l'Union pourrait, dans le cadre de sa lutte contre la prolifération des ADM, utilement s'appuyer sur un réseau de groupes de réflexion non gouvernementaux sur la non-prolifération. Ce réseau devrait rassembler des institutions de politique étrangère et des centres de recherche spécialisés dans les domaines stratégiques de l'Union. Il pourrait être ouvert aux institutions des pays tiers avec lesquels l'Union mène des dialogues spécifiques liés au désarmement et à la non-prolifération.

Ce réseau de groupes de réflexion indépendants sur la non-prolifération et le désarmement (ci-après dénommé «réseau») continuerait d'encourager le dialogue sur les questions de politique et de sécurité ainsi que des discussions à long terme sur les mesures de lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs et sur les questions de désarmement connexes au sein des sociétés civiles, et plus particulièrement entre les experts, les chercheurs et les universitaires.

Les travaux du réseau sont étendus aux questions liées aux armes conventionnelles, y compris les ALPC, une attention particulière étant accordée aux mesures visant à assurer la mise en œuvre continue de la stratégie de l'Union européenne sur les ALPC. Le réseau aidera à apporter des idées neuves sur les actions de l'Union liées aux armes conventionnelles, y compris le commerce illicite et l'accumulation excessive d'ALPC et de leurs munitions. Cela inclut non seulement les aspects réactifs des questions de sécurité, mais aussi leurs aspects préventifs. La prévention du commerce illégal et non réglementé des armes conventionnelles, y compris les ALPC, est également considérée comme une priorité de l'Union dans le cadre du traité sur le commerce des armes (TCA).

Le réseau traite aussi tous les aspects du contrôle des exportations en rapport avec les ADM ou les armes conventionnelles, y compris les biens à double usage, ainsi que les questions de sécurité dans l'espace.

Le réseau a vocation à sensibiliser davantage les pays tiers aux défis liés à la prolifération des ADM et des armes conventionnelles, y compris le commerce illicite et l'accumulation excessive d'ALPC et de leurs munitions, à travers des publications, des réunions, des conférences et des projets d'éducation et d'information spécifiques. Il a aussi vocation à mieux faire comprendre la nécessité de travailler en coopération avec l'Union et dans le cadre des enceintes multilatérales, en particulier les Nations unies, afin de prévenir, de décourager, d'arrêter et, si possible, de supprimer les programmes de prolifération qui sont source de préoccupation au niveau mondial, ainsi que le commerce illicite et l'accumulation excessive d'ALPC et de leurs munitions.

L'Union entend soutenir ce réseau de la façon suivante:

en organisant trois grandes conférences annuelles et, sous la forme d'un événement parallèle, d'«ateliers de la prochaine génération», en vue de la présentation de rapports et/ou de recommandations aux représentants du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»),

en organisant trois réunions consultatives entre représentants des institutions de l'Union, représentants des États membres et experts universitaires afin qu'ils puissent échanger leurs vues sur les questions d'importance majeure et les évolutions essentielles dans les domaines du désarmement, de la non-prolifération et du contrôle des exportations d'armes, en vue de la présentation de rapports et/ou de recommandations aux représentants du haut représentant,

en organisant un maximum de neuf séminaires ad hoc pour experts et acteurs de terrain sur l'ensemble des questions de non-prolifération et de désarmement couvrant les armes à la fois non conventionnelles et conventionnelles, en vue de la présentation de rapports et/ou de recommandations aux représentants du haut représentant,

en élaborant et publiant jusqu'à vingt documents d'orientation, qui porteront sur des sujets relevant du mandat du consortium et présenteront des options politiques et/ou opérationnelles,

en poursuivant la gestion et le développement, au sein du consortium, d'un service d'assistance chargé de fournir, dans un délai de deux à trois semaines, une expertise ad hoc sur des sujets en rapport avec l'ensemble des questions de non-prolifération et de désarmement couvrant les armes à la fois non conventionnelles et conventionnelles, et d'élaborer jusqu'à dix-huit avis d'experts,

en maintenant et développant un cours d'apprentissage en ligne couvrant tous les aspects pertinents de la non-prolifération et du désarmement,

en mettant sur pied trente-six stages au maximum dans les domaines de la non-prolifération et du désarmement, destinés à des étudiants de deuxième cycle ou à de jeunes diplomates de l'Union ou de pays tiers,

en organisant des visites d'étude annuelles à Bruxelles pour les participants au programme de bourses d'études des Nations unies sur le désarmement afin de promouvoir et de rendre plus visibles les politiques de l'Union dans les domaines de la non-prolifération, du désarmement et du contrôle des exportations d'armes,

en mettant au point un cours de formation pilote pour sensibiliser les étudiants de deuxième ou troisième cycle en sciences naturelles aux risques de prolifération, notamment ceux découlant de l'évolution des sciences et des technologies,

en poursuivant la maintenance, la gestion et le développement d'une plateforme internet et de réseaux sociaux connexes afin de faciliter les contacts, de mettre à disposition un forum spécifique pour la recherche européenne en matière de désarmement et de non-prolifération, de promouvoir le réseau, de permettre une coopération avec la communauté mondiale de la non-prolifération et du désarmement et de promouvoir les offres du consortium concernant à la fois les formations sur site et l'apprentissage en ligne.

2.   Organisation du réseau

Le réseau est ouvert à tous les groupes de réflexion et instituts de recherche concernés de l'Union et des États associés, et il respecte pleinement la diversité d'opinion au sein de l'Union. Il sera associé autant que possible à toutes les activités du consortium, afin que ses membres en soient parties prenantes et bénéficient d'une visibilité.

Le réseau continuera de promouvoir les contacts avec la communauté européenne de la recherche en matière de non-prolifération et de désarmement et, en particulier, de coopérer avec des spécialistes des sciences naturelles travaillant dans le domaine de la sécurité CBRN. Il continuera de faciliter les contacts entre experts non gouvernementaux, représentants des États membres et institutions de l'Union. Le réseau se tiendra prêt à coopérer avec des acteurs non gouvernementaux des pays tiers conformément à la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des ADM et à la stratégie de l'Union européenne sur les ALPC.

Le mandat du réseau couvre la non-prolifération des ADM et de leurs vecteurs, le désarmement et les questions liées aux armes conventionnelles, y compris les ALPC, ainsi que le contrôle des exportations d'armes et la sécurité dans l'espace.

Les participants aux instances préparatoires compétentes du Conseil (telles que les groupes CONOP/CODUN et COARM) pourront consulter le réseau sur des questions liées au désarmement et à la non-prolifération des armes non conventionnelles et conventionnelles, y compris les ALPC, et leurs représentants pourront assister aux réunions du réseau. Ces réunions pourront être organisées immédiatement avant ou après celles des groupes, si cela est faisable.

Le réseau continuera d'être dirigé par le consortium de l'Union européenne chargé de la non-prolifération, qui a été constitué par la FRS, le HSFK/PRIF, l'IISS, le SIPRI, l'IAI et le VCDNP et auquel sera confiée la gestion des projets, en coopération étroite avec les représentants du haut représentant.

Le consortium, en concertation avec les représentants du haut représentant et les États membres, invitera des spécialistes des politiques de non-prolifération et de désarmement en ce qui concerne les ADM et les armes conventionnelles à participer à des séminaires d'experts et à de grandes conférences annuelles, et à partager leurs publications et activités sur le site internet créé à cet effet. Le consortium contribuera aussi au développement des compétences sur les questions de non-prolifération et de désarmement, au niveau tant des fonctionnaires que des experts, dans l'Union et au-delà.

3.   Description des projets

3.1.   Projet no 1: organisation d'une grande conférence annuelle et élaboration d'un rapport et/ou de recommandations

3.1.1.   Finalité du projet

Les grandes conférences annuelles sur la non-prolifération et le désarmement, auxquelles participeront des experts gouvernementaux, des groupes de réflexion indépendants et d'autres spécialistes du monde universitaire de l'Union ainsi que d'États associés et de pays tiers, consisteront à discuter et à recenser de nouvelles mesures pour lutter contre la prolifération des ADM et leurs vecteurs, ainsi que des objectifs connexes en matière de désarmement, et pour relever les défis liés aux armes conventionnelles, notamment lutter contre le commerce illicite et l'accumulation excessive d'ALPC et de leurs munitions. En tant qu'événement phare du projet, la conférence annuelle continuera de faire mieux connaître la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des ADM et la stratégie de l'Union européenne sur les ALPC, les «nouveaux axes d'action» et les efforts de mise en œuvre correspondants consentis par les institutions.

Les conférences annuelles serviront également à promouvoir le rôle et la cohésion des groupes de réflexion européens spécialisés dans des domaines liés à la non-prolifération et au désarmement, et elles contribueront à renforcer leurs capacités et celles d'autres institutions, notamment dans les régions du monde où il n'existe pas d'expertise approfondie en matière de désarmement et de non-prolifération.

Les conférences annuelles et leurs éventuelles réunions préparatoires aborderont des questions liées au désarmement et à la non-prolifération pertinentes pour le travail du service européen pour l'action extérieure (SEAE). Sur la base des débats et d'autres travaux supervisés par le consortium, des rapports d'orientation seront élaborés et un ensemble de recommandations concrètes sera présenté aux représentants du haut représentant. Le rapport sera transmis aux institutions compétentes de l'Union et aux États membres et publié en ligne.

3.1.2.   Résultats du projet

Maintenir une grande conférence internationale sur la non-prolifération et le désarmement, qui continuera d'être le lieu privilégié pour promouvoir l'examen stratégique, d'une part, de mesures visant à lutter contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs et, d'autre part, d'objectifs connexes en matière de désarmement, le but étant de relever les défis liés aux armes conventionnelles, notamment la lutte contre le commerce illicite et l'accumulation excessive d'ALPC et de leurs munitions,

rendre plus visibles et faire mieux connaître les politiques de l'Union en matière de lutte contre la prolifération des ADM et des ALPC et dans le domaine chimique, biologique, radiologique ou nucléaire (CBRN) auprès des fonctionnaires nationaux, des universitaires et de la société civile des pays tiers,

promouvoir le rôle et la cohésion du réseau et le rôle de l'Union dans ce domaine, et renforcer l'expertise en matière de non-prolifération dans les pays où elle est insuffisante, notamment les pays tiers,

présenter des rapports d'orientation et/ou des recommandations concrètes qui amélioreraient la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des ADM et de la stratégie de l'Union européenne sur les ALPC et constitueraient un tremplin utile pour l'action menée par l'Union et la communauté internationale en matière de non-prolifération et d'armes conventionnelles,

sensibiliser davantage les institutions de l'Union, les États membres, la société civile et les pays tiers aux menaces liées aux ADM et à leurs vecteurs, et accroître leurs connaissances en la matière, pour leur permettre de mieux anticiper.

3.1.3.   Description du projet

Le projet prévoit l'organisation de trois grandes conférences annuelles, s'accompagnant de réunions préparatoires si nécessaire, ainsi que l'élaboration de rapports et/ou de recommandations:

une conférence annuelle à Bruxelles d'une durée d'un jour et demi, avec la participation d'un maximum de trois cents experts provenant de groupes de réflexion, du monde universitaire et des gouvernements des États membres de l'Union, ainsi que d'États associés et de pays tiers, spécialisés dans les domaines de la non-prolifération, du désarmement, de la maîtrise des armements et des questions relatives aux armes conventionnelles, y compris les ALPC,

attention consacrée à l'avènement de la «prochaine génération» de spécialistes, notamment de pays situés en dehors de l'Europe et de l'Amérique du Nord, qui seront invités, avant ou après la conférence, à une journée supplémentaire de formation spécialisée et de contacts avec les institutions compétentes de l'Union,

rapports d'orientation et/ou recommandations concrètes pour stimuler la mise en œuvre des stratégies de l'Union européenne contre la prolifération des ADM et la stratégie de l'Union européenne sur les ALPC.

3.2.   Projet no 2: organisation de réunions consultatives annuelles de l'Union

3.2.1.   Finalité du projet

Le projet prévoit l'organisation de trois réunions consultatives annuelles et l'élaboration de rapports et/ou de recommandations. Ces réunions devraient aborder les défis qui se posent à l'Union à court et moyen terme en matière de non-prolifération et de désarmement, en particulier en ce qui concerne les ADM et leurs vecteurs, les armes conventionnelles, y compris les ALPC, et les nouveaux types d'armes et de vecteurs. Elles devraient aussi donner aux décideurs de l'Union l'occasion de se pencher en particulier sur les défis et tendances à plus long terme dans les domaines de la non-prolifération et du désarmement, ainsi que sur d'autres questions pertinentes qu'ils n'abordent généralement pas au quotidien.

Les réunions consultatives serviront également à renforcer la cohésion des groupes de réflexion européens spécialisés dans des domaines liés à la non-prolifération et au désarmement, et elles contribueront à renforcer leurs capacités dans ces domaines, en particulier dans les régions de l'Union où l'expertise en matière de désarmement et de non-prolifération peut être améliorée.

3.2.2.   Résultats du projet

Échange d'informations et d'analyses concernant les tendances actuelles en matière de prolifération entre acteurs de terrain et experts universitaires des États membres, ainsi qu'avec des spécialistes du SEAE et des institutions de l'Union,

débat sur les meilleurs moyens de mettre en œuvre les politiques de l'Union en matière de lutte contre la prolifération,

retour d'informations constructif vers l'Union sur sa stratégie de lutte contre la prolifération des ADM et sur sa stratégie sur les ALPC de la part de groupes de réflexion indépendants de l'Union, et suggestions adressées par les acteurs de terrain aux groupes de réflexion en ce qui concerne les sujets qui méritent le plus de faire l'objet de recherches approfondies,

recensement des questions de non-prolifération et de désarmement qui méritent de faire l'objet de rapports d'orientation,

production de rapports d'orientation assortis d'un ensemble de recommandations concrètes à présenter aux représentants du haut représentant.

3.2.3.   Description du projet

Le projet prévoit l'organisation de trois réunions consultatives annuelles et l'élaboration de rapports et/ou de recommandations. L'ordre du jour de ces événements devra être établi en étroite coopération avec les groupes PESC du Conseil dans les domaines de la non-prolifération et du désarmement (CODUN/CONOP) ainsi que du contrôle des exportations d'armes (COARM). Les réunions devraient traiter des défis qui se posent à l'Union à court et moyen terme en matière de non-prolifération et de désarmement en ce qui concerne les catégories d'armes suivantes: les ADM et leurs vecteurs, les armes conventionnelles, y compris les ALPC, et les nouveaux types d'armes et de vecteurs.

Les réunions consultatives annuelles dureront un jour et demi et rassembleront au maximum cent personnes provenant des groupes de réflexion de l'Union, des États membres et des institutions de l'Union, spécialistes des questions relatives à la non-prolifération et aux armes conventionnelles, y compris les ALPC. Ces réunions serviraient principalement d'enceintes de consultation entre les groupes de réflexion de l'Union sur la non-prolifération et le désarmement, l'Union et ses États membres. Elles devraient se tenir à Bruxelles.

3.3.   Projet no 3: organisation de séminaires ad hoc

3.3.1.   Finalité du projet

Le projet prévoit l'organisation d'un maximum de neuf séminaires ad hoc pour experts et l'élaboration de rapports et/ou de recommandations. Ces séminaires devraient servir notamment d'enceintes de consultation entre les groupes de réflexion de l'Union sur la non-prolifération, l'Union et ses États membres, sur une base ad hoc, en vue d'examiner les événements marquants et les options stratégiques de l'Union et d'offrir aux groupes de réflexion de l'Union, aux États membres et aux institutions de l'Union la possibilité de toucher des publics cibles au sein de l'Union et en dehors de celle-ci.

3.3.2.   Résultats du projet

Échange d'informations et d'analyses concernant les tendances actuelles en matière de prolifération entre acteurs de terrain et experts universitaires des États membres, ainsi qu'avec des spécialistes du SEAE et des institutions de l'Union,

débat sur les meilleurs moyens de mettre en œuvre les politiques de l'Union en matière de lutte contre la prolifération,

retour d'informations constructif vers l'Union sur sa stratégie de lutte contre la prolifération des ADM et sur sa stratégie sur les ALPC de la part de groupes de réflexion indépendants de l'Union et suggestions adressées par les acteurs de terrain aux groupes de réflexion en ce qui concerne les sujets qui méritent le plus de faire l'objet de recherches approfondies,

recensement des questions de non-prolifération et de désarmement qui méritent de faire l'objet de rapports d'orientation,

production de rapports d'orientation assortis d'un ensemble de recommandations concrètes à présenter aux représentants du haut représentant. Ces rapports seront transmis aux institutions compétentes de l'Union et aux États membres.

3.3.3.   Description du projet

Le projet prévoit l'organisation d'un maximum de neuf séminaires ad hoc pour experts et l'élaboration de rapports et/ou de recommandations. Ces séminaires auront une durée maximale de deux jours et rassembleront au maximum quarante-cinq personnes, à déterminer au cas par cas.

3.4.   Projet no 4: publications

3.4.1.   Finalité du projet

Fournir des informations et des analyses sur des sujets liés à la non-prolifération des ADM, de leurs vecteurs et des armes conventionnelles, y compris les ALPC, et au désarmement, pour alimenter un dialogue sur les questions de politique et de sécurité en rapport avec ces sujets, principalement entre experts, chercheurs et universitaires,

constituer un fonds documentaire dans lequel les participants aux instances préparatoires compétentes du Conseil pourront puiser pour alimenter leurs débats sur la politique et l'action de l'Union en matière de non-prolifération, de maîtrise des armements et de désarmement,

apporter des idées, des informations et des analyses pouvant aider à l'élaboration d'actions dans les domaines de la non-prolifération, de la maîtrise des armements et du désarmement au niveau de l'Union.

3.4.2.   Résultats du projet

Renforcement du dialogue sur les questions de politique et de sécurité en rapport avec la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs, ainsi qu'avec la maîtrise des armements et le désarmement, principalement entre experts, chercheurs et universitaires,

sensibilisation accrue de la société civile, en particulier du réseau plus vaste de groupes de réflexion indépendants sur la non-prolifération de l'Union, et des gouvernements aux questions liées aux politiques de l'Union en matière de non-prolifération, de maîtrise des armements et de désarmement, et amélioration de leur compréhension de ces questions et de leurs connaissances en la matière,

présentation d'options politiques et/ou opérationnelles au haut représentant, aux institutions de l'Union et aux États membres,

élaboration d'actions dans les domaines de la non-prolifération, de la maîtrise des armements et du désarmement au niveau de l'Union, sur la base d'idées, d'informations et d'analyses.

3.4.3.   Description du projet

Ce projet prévoit l'élaboration et la publication d'un maximum de vingt documents d'orientation. Ces documents d'orientation seront élaborés ou commandés par le consortium, et ne refléteront pas nécessairement le point de vue des institutions de l'Union ou des États membres. Ils porteront sur les sujets relevant du mandat du consortium. Chaque document définira des options politiques et/ou opérationnelles. Ils seront tous publiés sur le site internet du consortium.

3.5.   Projet no 5: gestion et développement du service d'assistance

3.5.1.   Finalité du projet

La poursuite de la gestion et du développement, au sein du consortium, du service d'assistance chargé d'offrir une expertise ad hoc sur des sujets en rapport avec l'ensemble des questions de non-prolifération et de désarmement, couvrant les armes à la fois non conventionnelles et conventionnelles, permettra de guider et de faciliter la définition de l'action de l'Union sur des sujets précis et urgents.

3.5.2.   Résultats du projet

Gérer des demandes de recherche spécifiques en apportant, dans un délai de deux à trois semaines, des réponses à des questions précises posées par le SEAE,

promouvoir un dialogue thématique ad hoc entre les groupes de réflexion du consortium et le SEAE,

renforcer par conséquent la base de connaissances pour les discussions en cours dans l'Union sur les questions de non-prolifération,

permettre au SEAE d'avoir un accès complet à l'expertise et aux ressources que le consortium consacre à la recherche pour répondre à des demandes à bref délai et occasionnelles.

3.5.3.   Description du projet

Le projet vise à fournir au SEAE et aux groupes concernés du Conseil jusqu'à dix-huit avis d'experts comportant cinq à dix pages, à établir dans un délai de deux à trois semaines après qu'ils ont été demandés par le SEAE, sur des questions d'actualité en matière de non-prolifération et de désarmement. Ces avis seront fondés sur une analyse des publications universitaires et des documents primaires existants (pas de recherche initiale). Les thèmes potentiels, compte tenu de l'actualité internationale, des événements à venir de l'Union et des documents d'orientation de l'Union, seront déterminés en concertation avec le SEAE. Ce dernier peut demander que ces avis soient fournis: a) sous la forme d'un document; et/ou b) dans le cadre d'un exposé présenté au groupe CONOP ou COARM; et/ou c) sous la forme d'une contribution établie à distance par un expert lorsqu'un avis est demandé en urgence.

3.6.   Projet no 6: apprentissage en ligne

3.6.1.   Finalité du projet

Créer, auprès de la prochaine génération d'universitaires et d'acteurs de terrain, des capacités en matière de non-prolifération et de désarmement,

approfondir encore, dans toute l'Union et dans les pays tiers, la connaissance des politiques de l'Union en matière de non-prolifération et de désarmement,

contribuer aux initiatives d'ordre mondial visant à faire progresser l'éducation dans les domaines de la non-prolifération et du désarmement,

renouveler et étendre l'expertise sur les questions d'ADM et d'ALPC au sein de l'Union et dans les pays partenaires,

apporter aux institutions de l'Union, aux États membres et au réseau européen de groupes de réflexion des connaissances adaptées et actualisées sur l'ensemble du processus de maîtrise des armes non conventionnelles et conventionnelles.

3.6.2.   Résultats du projet

Maintien et optimisation d'un cours d'apprentissage en ligne complet couvrant tous les aspects pertinents de la non-prolifération et du désarmement,

sensibilisation des éducateurs et des formateurs, s'accompagnant d'une assistance, à l'utilisation des ressources pédagogiques de l'Union dans les domaines de la non-prolifération et du désarmement,

soutien à l'intégration des ressources d'apprentissage en ligne de l'Union dans les programmes de masters universitaires,

combinaison d'apprentissage en ligne et de cours classiques pour la formation conçue par le consortium aux fins de la sensibilisation aux questions de prolifération («apprentissage mixte»),

approfondissement, dans toute l'Union et dans les pays tiers, de la connaissance des politiques de l'Union en matière de non-prolifération et de désarmement,

fourniture de ressources pédagogiques ouvertes constamment actualisées à l'ensemble des acteurs intervenant dans la recherche et la programmation dans le domaine de la non-prolifération,

élaboration d'un nouveau contenu en ligne pour améliorer le programme de cours et fournir des connaissances complémentaires essentielles aux acteurs de terrain et aux universitaires spécialistes de la non-prolifération.

3.6.3.   Description du projet

Le projet sera axé sur la diffusion et l'utilisation, à l'échelle mondiale, de l'outil d'apprentissage en ligne, qui a été mis au point en application de la décision 2014/129/PESC.

À cet effet, la facilité d'utilisation du site d'apprentissage en ligne et de la section «certificat» correspondante sera améliorée de façon continue, sur la base des informations communiquées en retour par les participants et de l'évaluation du comportement des utilisateurs au moyen de différents outils statistiques. Une attention particulière sera accordée à la mise à niveau de l'offre d'apprentissage en ligne pour les utilisateurs souffrant de déficiences visuelles ou auditives, afin de permettre une utilisation optimale du cours et un maximum de participants potentiels. En outre, l'intelligibilité de l'ensemble du cours sera renforcée par une évaluation linguistique complète effectuée par des spécialistes de langue maternelle anglaise.

Les quinze modules d'apprentissage seront tous mis à jour pour fournir aux étudiants les faits et chiffres les plus actuels. L'information des établissements d'enseignement et le soutien qui leur sera apporté permettront d'intégrer facilement l'apprentissage en ligne dans les programmes de masters universitaires et autres offres éducatives, et encourageront l'utilisation du cours d'apprentissage en ligne à l'échelle mondiale.

Jusqu'à cinq modules d'apprentissage supplémentaires seront mis au point et lancés entre 2018 et 2020. Le contenu d'apprentissage en ligne supplémentaire sera élaboré en étroite concertation avec le SEAE et les États membres, et pourra s'intégrer dans l'un des modules suivants:

a)

module d'apprentissage avancé, développant le contenu du cours existant et apportant des connaissances plus approfondies;

b)

module d'apprentissage pratique, donnant la priorité aux questions de mise en œuvre concrètes des régimes de non-prolifération ou de contrôle des exportations;

c)

module d'apprentissage théorique, proposant des réflexions théoriques sur la non-prolifération et le désarmement;

d)

module d'apprentissage complémentaire, apportant des connaissances indispensables pour mieux comprendre la problématique de la non-prolifération et du désarmement au sens large (par exemple, les aspects juridiques, financiers ou éthiques);

e)

module d'apprentissage personnalisé, soutenant des cours classiques spécifiques et utilisé en combinaison avec ces cours («apprentissage mixte»).

3.7.   Projet no 7: stages

3.7.1.   Finalité du projet

Développer les capacités de la prochaine génération d'universitaires et d'acteurs de terrain en matière de politique et de programmation dans le domaine de la non-prolifération,

faire mieux comprendre les politiques de l'Union en matière de non-prolifération et de désarmement et renforcer l'adhésion à ces politiques dans toute l'Union,

diffuser et améliorer, dans les pays tiers, la connaissance des politiques de l'Union en matière d'ALPC et d'ADM,

créer des réseaux regroupant de nouveaux experts dans les régions où la non-prolifération présente un intérêt certain pour l'Union,

intensifier le renforcement des capacités au sein du réseau,

renouveler et étendre l'expertise sur les questions d'ADM et d'ALPC au sein de l'Union et dans les pays partenaires.

3.7.2.   Résultats du projet

Renforcement des capacités de la prochaine génération d'universitaires et d'acteurs de terrain en matière de politique et de programmation dans le domaine de la non-prolifération,

approfondissement, dans toute l'Union, de la connaissance en profondeur des politiques de l'Union en matière de non-prolifération et de désarmement,

amélioration de la compréhension des stratégies, politiques et approches de l'Union en matière de non-prolifération dans les pays tiers,

création de réseaux de jeunes acteurs de terrain et universitaires et facilitation de la coopération pratique,

intensification du renforcement des capacités dont dispose le réseau en ce qui concerne les politiques de l'Union dans les domaines des ADM et des ALPC.

3.7.3.   Description du projet

Le projet prévoit des stages dans le domaine de la non-prolifération et du désarmement à l'intention d'un nombre maximal de trente-six étudiants de deuxième cycle ou jeunes diplomates, pour une durée pouvant aller jusqu'à trois mois par stage. Les stages seront mis en place, supervisés et documentés par le consortium, et ils combineront conférences, sessions de discussion, lecture encadrée et intégration dans des projets.

Tous les établissements appartenant au réseau peuvent être acceptés comme établissements d'accueil. Trente stages seront réservés à des candidats européens et les six autres à des candidats non européens, idéalement originaires d'Asie du Sud, d'Asie de l'Est, du Proche-Orient et d'Afrique du Nord.

Tous les stagiaires seront invités, dans la mesure du possible, aux conférences et séminaires organisés par le consortium durant leur stage.

3.8.   Projet no 8: visite d'étude dans l'Union pour les participants au programme de bourses d'études des Nations unies sur le désarmement

3.8.1.   Finalité du projet

Approfondir encore, dans les pays tiers, la connaissance des politiques de l'Union en matière de non-prolifération et de désarmement et y assurer la visibilité de ces politiques,

renouveler et étendre l'expertise sur les questions d'ADM et d'ALPC dans les pays tiers, en particulier en faisant mieux connaître les possibilités créées par les programmes de l'Union pour le renforcement des capacités dans des domaines tels que le contrôle des exportations d'armes, la non-prolifération et le désarmement ainsi que l'atténuation des risques CBRN,

soutenir les efforts déployés par les Nations unies pour renforcer l'éducation en matière de désarmement et promouvoir le multilatéralisme.

3.8.2.   Résultats du projet

Approfondissement de la connaissance des politiques de l'Union en matière de non-prolifération et de désarmement et plus grande visibilité de ces politiques dans les pays tiers,

renforcement de l'expertise sur les questions d'ADM et d'ALPC dans les pays partenaires,

renforcement du travail d'éducation mené par les Nations unies en matière de désarmement.

3.8.3.   Description du projet

Le projet consistera à organiser une visite d'étude annuelle de deux à trois jours à Bruxelles pour les participants au programme de bourses d'études des Nations unies sur le désarmement, dont un séminaire avec des orateurs des institutions de l'Union et des experts du réseau établi par le consortium, et une visite sur le terrain dans des endroits présentant un intérêt. La visite sera programmée de manière à ce qu'elle s'intègre dans le volet européen du programme de bourses d'études, normalement avant la session de l'Assemblée générale des Nations unies.

3.9.   Projet no 9: formation de sensibilisation à la prolifération

3.9.1.   Finalité du projet

Sensibiliser les spécialistes du domaine des sciences naturelles et d'autres domaines pertinents aux risques de prolifération d'ADM qui sont associés à certains matériaux, logiciels et technologies, et aux traités et mécanismes internationaux existant en la matière,

renforcer la capacité de ces spécialistes à établir, dans leurs établissements, des mécanismes internes garantissant le respect des règles applicables au contrôle des flux de technologies sensibles ainsi qu'à la sécurité et à la sûreté des matériaux,

apporter aux institutions de l'Union, aux États membres et au réseau de l'Union chargé de la non-prolifération des idées neuves sur les évolutions technologiques et leurs effets potentiels sur la non-prolifération.

3.9.2.   Résultats du projet

Renforcement des capacités de la prochaine génération d'universitaires en sciences naturelles et autres domaines pertinents en ce qui concerne les instruments et politiques de lutte contre la prolifération,

contribution aux objectifs de la politique de l'Union en matière de non-prolifération par une plus grande sensibilisation aux risques de prolifération dans les disciplines présentant des risques majeurs de prolifération et sujettes à de grandes évolutions technologiques,

combinaison d'apprentissage à distance (apprentissage en ligne) et de formation sur le terrain («apprentissage mixte»).

3.9.3.   Description du projet

Ce projet consistera à mettre au point un cours pilote pour sensibiliser les étudiants de deuxième ou troisième cycle en sciences naturelles et autres domaines pertinents aux risques de prolifération. Il s'agira d'élaborer un programme spécifique pour deux publics distincts (biomédical, ingénierie ou nucléaire, par exemple) et de fournir un cours pilote pour chacun de ces groupes cibles.

3.10.   Projet no 10: gestion d'une plate-forme internet

3.10.1.   Finalité du projet

Le développement et la maintenance d'un site internet faciliteront les contacts entre les réunions du réseau et favoriseront le dialogue concernant la recherche entre les groupes de réflexion sur la non-prolifération. Il pourrait également être utile que les institutions de l'Union et les États membres disposent d'un site internet spécialisé où les participants au réseau seraient libres d'échanger des informations, de partager leurs idées et de publier leurs études sur la non-prolifération des ADM et de leurs vecteurs et sur des questions relatives aux armes conventionnelles, y compris les ALPC. Le projet assurera un suivi en ligne des événements et donnera un aperçu de la recherche européenne. Il contribuera à la bonne diffusion des résultats de recherche auprès de la communauté des groupes de réflexion et des cercles gouvernementaux. Cela se traduira par une meilleure anticipation et connaissance des menaces liées à la prolifération des ADM et de leurs vecteurs, et aux armes conventionnelles, y compris le commerce illicite et l'accumulation excessive d'ALPC et de leurs munitions.

3.10.2.   Résultats du projet

Gestion d'une plate-forme grâce à laquelle les groupes de réflexion sur la non-prolifération peuvent constamment partager des analyses et des avis indépendants sur la prolifération des ADM et les questions liées aux armes conventionnelles, y compris les ALPC,

extension, gestion et mise à jour du réseau existant de groupes de réflexion indépendants,

promotion d'une meilleure compréhension de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des ADM et de la stratégie de l'Union européenne sur les ALPC au sein de la société civile et servir d'interface entre l'Union et le réseau de groupes de réflexion,

téléchargement permanent et gratuit de documents émanant des réunions du réseau et des groupes de réflexion indépendants qui pourraient souhaiter partager les résultats de leurs travaux de recherche sans compensation financière,

plus grande sensibilisation des institutions de l'Union, des États membres, de la société civile et des pays tiers aux menaces liées aux armes conventionnelles, aux ADM et à leurs vecteurs, pour leur permettre de mieux anticiper, et amélioration de leurs connaissances en la matière.

3.10.3.   Description du projet

Le recours à une technologie du type «réseau social», lorsque cela est faisable et approprié, pourrait être développé afin de permettre une communication et un échange d'informations actifs en ligne entre les participants au réseau dans un environnement familier,

le consortium, auquel est confié le projet, sera responsable de l'hébergement, de la conception et de la maintenance technique du site internet,

les politiques de l'Union liées à la prolifération des ADM et aux armes conventionnelles, y compris les ALPC, seront analysées et régulièrement étayées par une documentation appropriée,

les publications du consortium seront soutenues et bénéficieront d'un service d'archives spécifique,

les conférences organisées par le consortium seront mises en valeur et relayées sur le site internet (documents de référence, ordres du jour, exposés, enregistrement vidéo des séances publiques, le cas échéant),

le cours d'apprentissage en ligne du consortium sera rendu accessible via le site internet. Un accès intranet sera spécifiquement mis au point pour les membres du réseau et les fonctionnaires de l'Union (outil intégré pour le cours d'apprentissage en ligne),

des pages spéciales seront publiées tous les deux mois sur des thèmes d'actualité liés à la prolifération des ADM et sur des questions relatives aux armes conventionnelles, y compris les ALPC.

4.   Durée

La durée totale de la mise en œuvre des projets est estimée à quarante-deux mois.

5.   Bénéficiaires

5.1.   Bénéficiaires directs

Les projets proposés répondent aux finalités de la PESC et contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques énoncés dans la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des ADM et dans la stratégie de l'Union européenne sur les ALPC.

5.2.   Bénéficiaires indirects

Les bénéficiaires indirects des projets sont les suivants:

a)

les groupes de réflexion indépendants et les universitaires de l'Union et des pays tiers spécialistes de la non-prolifération, du désarmement et des armes conventionnelles, y compris les ALPC;

b)

les institutions de l'Union, y compris les établissements d'enseignement, les étudiants et tous les autres bénéficiaires du cours d'apprentissage en ligne;

c)

les États membres;

d)

les pays tiers.

6.   Participants tiers

Les projets seront entièrement financés par la présente décision. Les experts du réseau peuvent être considérés comme des participants tiers. Ils exerceront leurs activités conformément au régime qui leur est généralement applicable.

7.   Comité directeur

Le comité directeur de ce projet sera composé de représentants du haut représentant et de l'entité chargée de la mise en œuvre visée au point 8 de la présente annexe. Le comité directeur fera régulièrement le point sur la mise en œuvre de la présente décision, au moins une fois par an, y compris en utilisant des moyens de communication électroniques.

8.   Entité chargée de la mise en œuvre

La mise en œuvre technique de la présente décision sera confiée au consortium, qui s'acquittera de sa tâche sous le contrôle du haut représentant. Dans l'exercice de ses activités, le consortium coopérera avec le haut représentant, les États membres, les autres États parties et des organisations internationales, le cas échéant.


28.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 56/60


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/300 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2018

concernant la conformité de la proposition commune présentée par les États membres concernés en vue de l'extension du corridor de fret «Atlantique» avec l'article 5 du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2018) 51]

(Les textes en langues allemande, espagnole, française et portugaise sont les seuls faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) no 913/2010, les ministères chargés du transport ferroviaire en Allemagne, en Espagne, en France et au Portugal ont envoyé à la Commission une lettre d'intention, qu'elle a reçue le 6 mars 2017. Dans cette lettre, ils proposent notamment de prolonger le corridor de fret ferroviaire atlantique jusqu'au terminal de Valongo et jusqu'à Saragosse, La Rochelle et Nantes/Saint-Nazaire.

(2)

La Commission a examiné cette proposition conformément à l'article 5, paragraphe 6, du règlement. Elle la juge conforme à l'article 5 du règlement pour les raisons exposées ci-après.

(3)

La proposition tient compte des critères définis dans l'article 4 du règlement. Les extensions du corridor de fret ferroviaire portent sur le territoire de trois États membres (Espagne, France et Portugal), tandis que le nombre d'États membres concernés par le corridor est toujours de quatre. Les nouvelles liaisons permettront d'améliorer le raccordement du corridor de fret ferroviaire à d'autres modes de transport. Les extensions permettront une nouvelle liaison avec le corridor de fret «Méditerranée» à Saragosse; la cohérence entre les deux corridors ferroviaires ainsi qu'au sein du RTE-T est assurée. Les extensions sont compatibles avec le RTE-T puisque celles reliant Saragosse et Nantes/Saint-Nazaire au corridor sont sur le réseau central, l'extension jusqu'à La Rochelle fait partie du réseau global et l'extension jusqu'au terminal de Valongo est dans la zone desservie par le nœud central du RTE-T situé à Porto.

(4)

Les résultats de l'étude de marché sur le transport effectuée par le conseil d'administration du corridor de fret ferroviaire montre que les extensions devraient engendrer un accroissement des volumes de fret ferroviaire international le long du corridor «Atlantique» et une augmentation régulière de la part modale du rail. Ce transfert modal réduira les émissions de CO2 et la congestion routière, générant ainsi des bénéfices socioéconomiques significatifs. Grâce au raccordement du corridor de fret «Méditerranée» à Saragosse, les communautés autonomes d'Aragon et de Navarre entreront dans la zone desservie par le corridor. D'après l'étude de marché, les extensions faciliteraient le développement du trafic de fret ferroviaire en augmentant la part du rail dans le transport de marchandises entre le Portugal et les trois communautés autonomes espagnoles de Madrid, de Navarre et d'Aragon, laquelle passerait ainsi de 28 % en 2010 à 60 % en 2050. Cette augmentation s'inscrirait dans le cadre d'une multiplication par six du nombre de tonnes de marchandises transportées par rail, selon les estimations. De la même façon, les liaisons vers les ports et terminaux de Nantes/Saint-Nazaire, La Rochelle et Valongo consolideront le rôle du corridor en facilitant les transports multimodaux, en stimulant la demande sur le corridor et, partant, en intensifiant la compétitivité du transport ferroviaire européen de marchandises.

(5)

Conformément à la lettre d'intention, le conseil d'administration comme les candidats ont été consultés et se sont déclarés favorables à ces extensions.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 21 du règlement (UE) no 913/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La proposition présentée dans la lettre d'intention que les ministères chargés du transport ferroviaire en Allemagne, en Espagne, en France et au Portugal ont envoyé à la Commission, et que cette dernière a reçu le 6 mars 2017, concernant les extensions du corridor de fret ferroviaire Atlantique jusqu'au terminal de Valongo et jusqu'à Saragosse, La Rochelle et Nantes/Saint-Nazaire, est conforme à l'article 5 du règlement (UE) no 913/2010.

Article 2

La République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2018

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)   JO L 276 du 20.10.2010, p. 22.


28.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 56/62


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/301 DE LA COMMISSION

du 26 février 2018

modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/926 relative à l'apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen pour le développement rural (Feader) pour l'exercice financier 2016

[notifiée sous le numéro C(2018) 1078]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 51,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision d'exécution (UE) 2017/926 (2), la Commission a apuré, pour l'exercice financier 2016, les comptes relatifs à la période de programmation 2014-2020 de tous les organismes payeurs, excepté ceux de l'organisme payeur bulgare «Fonds national pour l'agriculture», de l'organisme payeur danois «Agence danoise AgriFish», de l'organisme payeur français «OADRC», de l'organisme payeur hongrois «ARDA», des organismes payeurs italiens «AGEA» et «ARCEA», de l'organisme payeur maltais «Agence des paiements agricoles et ruraux» et de l'organisme payeur slovaque «Organisme payeur pour l'agriculture».

(2)

L'article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 fait obligation aux États membres de joindre aux comptes annuels qu'ils doivent soumettre à la Commission conformément à l'article 29 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 (3) de la Commission un tableau certifié où figurent les montants à leur charge en vertu de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les règles d'application de l'obligation imposée aux États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement d'exécution (UE) no 908/2014. L'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 présente le modèle de tableau que les États membres doivent utiliser pour fournir des informations sur les montants à recouvrer en 2016. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des montants irréguliers datant, selon le cas, de plus de quatre ou huit ans.

(3)

En vertu de l'article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres peuvent, pour des motifs dûment justifiés, décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que si les frais déjà engagés et risquant d'être engagés dépassent au total le montant à recouvrer ou si le recouvrement s'avère impossible à cause de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l'État membre concerné. Si la décision a été prise dans un délai de quatre ans après la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l'absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l'Union. Les montants pour lesquels un État membre donné a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs de sa décision sont à inclure dans les comptes annuels, conformément à l'article 29, point e), du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, visés à l'article 102, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (UE) no 1306/2013. Ces montants ne devraient donc pas être imputés aux États membres concernés et sont par conséquent financés par le budget de l'Union.

(4)

À l'annexe III de la décision d'exécution (UE) 2017/926 figurent les montants à imputer aux États membres à la suite de l'application de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne la période de programmation 2014-2020 pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

(5)

Il subsiste des montants à imputer aux États membres à la suite de l'application de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne la période de programmation 2007-2013 pour le Feader.

(6)

Afin d'obtenir un aperçu complet des montants imputés aux États membres pour le Feader, indépendamment de la période de programmation et par souci d'efficacité administrative, il y a lieu de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2017/926,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution (UE) 2017/926 est modifiée comme suit:

1)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les montants à imputer aux États membres à la suite de l'application de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, en ce qui concerne la période de programmation 2014-2020 pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), figurent à l'annexe III de la présente décision.

Les montants à imputer aux États membres à la suite de l'application de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, en ce qui concerne la période de programmation 2007-2013 pour le Fonds européen agricole pour le développement rural, figurent à l'annexe IV de la présente décision.»;

2)

Le texte figurant à l'annexe de la présente décision est ajouté en tant qu'annexe IV à la décision d'exécution (UE) 2017/926.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2018.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Décision d'exécution (UE) 2017/926 de la Commission du 29 mai 2017 relative à l'apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l'exercice financier 2016 (JO L 140 du 31.5.2017, p. 15).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).


ANNEXE

«ANNEXE IV

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

EXERCICE FINANCIER 2016 — FEADER

Corrections conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013  (*1)

État membre

Monnaie

en monnaie nationale

en EUR

AT

EUR

BE

EUR

BG (*2)

BGN

CY

EUR

CZ

CZK

36 969,05

DE

EUR

41 455,51

DK (*2)

DKK

 

EE

EUR

233 063,44

ES

EUR

260 699,62

FI

EUR

4 602,87

FR (*2)

EUR

601 073,78

UK

GBP

9 169,51

EL

EUR

34 706,51

HR

HRK

HU (*2)

HUF

IE

EUR

179 494,91

IT (*2)

EUR

 

67 180,48

LT

EUR

LU

EUR

LV

EUR

475,29

MT (*2)

EUR

NL

EUR

PL

PLN

1 563 681,2

PT

EUR

22 273,99

RO

RON

125 075,98

SE

SEK

378 568,89

SI

EUR

497,82

SK (*2)

EUR

»

(*1)  Seules les corrections portant sur la période de programmation 2007-2013 sont communiquées dans la présente annexe.

(*2)  Pour les organismes payeurs pour lesquels les comptes sont disjoints, la réduction visée à l'article 54, paragraphe 2, doit être appliquée lorsque les comptes sont proposés pour l'apurement.


Rectificatifs

28.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 56/66


Rectificatif au règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 175 du 7 juillet 2017 )

Page 135, annexe IIIA, appendice 2, point 4.3.5 c) ii):

au lieu de:

«

Formula
»,

lire:

«

Formula
».

Page 178, annexe IIIA, appendice 7a, point 3.1.2:

au lieu de:

«

Formula
, 6, i = 1 à Nt »,

lire:

«

Formula
, i = 1 à Nt ».

Page 434, sous-annexe 2 de l'annexe XXI, point 3.5 b):

au lieu de:

«b)

Pavailable_i,i < Prequired,j»,

lire:

«b)

Pavailable_i,j ≥ Prequired,j».