ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 45

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
17 février 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/230 de la Commission du 16 février 2018 accordant la protection visée à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination Monor, Monori (AOP)

1

 

*

Règlement (UE) 2018/231 de la Banque centrale européenne du 26 janvier 2018 relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux fonds de pension (BCE/2018/2)

3

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/232 de la Commission du 15 février 2018 relative à la prorogation de la mesure prise par la Belgique concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides VectoMax G et Aqua K-Othrine conformément à l'article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2018) 759]

31

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/233 de la Commission du 15 février 2018 modifiant la décision 2011/163/UE relative à l'approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l'article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2018) 818]  ( 1 )

33

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2018/234 de la Commission du 14 février 2018 visant à renforcer le caractère européen des élections au Parlement européen de 2019 et à rendre leur conduite plus efficace

40

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2017 du sous-comité concernant le commerce et le développement durable UE-Ukraine du 30 mai 2017 portant adoption de son règlement intérieur [2018/235]

44

 

 

ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS

 

*

Accord entre le Parlement européen et la Commission européenne portant modification du point 4 de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne

46

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

17.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/230 DE LA COMMISSION

du 16 février 2018

accordant la protection visée à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination «Monor, Monori» (AOP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 97, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a procédé à l'examen de la demande d'enregistrement de la dénomination «Monor, Monori» transmise par la Hongrie et l'a publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n'a été notifiée à la Commission.

(3)

Conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de protéger la dénomination «Monor, Monori» et de l'inscrire dans le registre visé à l'article 104 dudit règlement.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Monor, Monori» (AOP) est protégée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO C 329 du 30.9.2017, p. 4.


17.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/3


RÈGLEMENT (UE) 2018/231 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 26 janvier 2018

relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux fonds de pension (BCE/2018/2)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu l'avis de la Commission européenne (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98 prévoit qu'afin d'assurer le respect de ses obligations de déclaration statistique à la Banque centrale européenne (BCE), cette dernière, assistée des banques centrales nationales (BCN), a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC). Il résulte de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2533/98 que les fonds de pension font partie de la population déclarante de référence, aux fins du respect des obligations de déclaration statistique de la BCE, notamment en matière de statistiques monétaires et financières. L'article 3 du règlement (CE) no 2533/98 impose à la BCE de préciser la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence, et l'habilite à exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d'agents déclarants des obligations de déclaration statistique.

(2)

Les obligations de déclaration statistique imposées aux fonds de pension visent à fournir à la BCE des statistiques adéquates concernant les activités financières du sous-secteur des fonds de pension des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «États membres de la zone euro»), qui sont considérés comme un seul territoire économique. La collecte d'informations statistiques relatives aux fonds de pension est nécessaire pour répondre à des besoins d'analyse réguliers ou ponctuels, pour faciliter l'analyse monétaire et financière de la BCE et pour que le SEBC contribue à la stabilité du système financier.

(3)

Les BCN devraient être habilitées à collecter et à vérifier les informations requises relatives aux fonds de pension auprès de la population déclarante effective dans le cadre d'un dispositif plus large de déclaration statistique, à condition de ne pas porter atteinte à l'exécution des obligations statistiques de la BCE. Dans de tels cas, il convient de garantir la transparence en informant les agents déclarants des différents objectifs statistiques visés par la collecte des données. Afin de réduire la charge de déclaration pesant sur les fonds de pension, les BCN devraient être habilitées à combiner leurs obligations de déclaration en vertu du présent règlement avec leurs obligations de déclaration en vertu du règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne (BCE/2012/24) (3).

(4)

En outre, afin de réduire la charge de déclaration pesant sur les fonds de pension, les BCN devraient être habilitées à collecter les informations nécessaires relatives aux fonds de pension par l'intermédiaire de l'autorité compétente nationale (ACN) concernée, qui collecte déjà des données relatives aux fonds de pension, conformément aux accords de coopération locaux.

(5)

Le système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne mis en place par le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «SEC 2010») (4) exige que les actifs et passifs des unités institutionnelles soient déclarés dans le pays de résidence.

(6)

Il convient d'appliquer les normes en matière de protection et d'utilisation des informations statistiques confidentielles, prévues par l'article 8 du règlement (CE) no 2533/98, à la collecte d'informations statistiques en vertu du présent règlement.

(7)

Bien qu'il soit reconnu que les règlements arrêtés sur la base de l'article 34.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») ne confèrent aucun droit et n'imposent aucune obligation aux États membres dont la monnaie n'est pas l'euro (ci-après les «États membres n'appartenant pas à la zone euro»), l'article 5 des statuts du SEBC est applicable tant aux États membres de la zone euro qu'aux États membres n'appartenant pas à la zone euro. L'article 5 des statuts du SEBC, en lien avec l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, implique une obligation d'élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures que les États membres n'appartenant pas à la zone euro jugent appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour achever, en temps voulu, les préparatifs nécessaires en matière de statistiques pour devenir des États membres de la zone euro.

(8)

Bien que le présent règlement s'adresse principalement aux fonds de pension, il se peut que les informations complètes relatives aux actifs des fonds de pension puissent ne pas être obtenues directement de ces derniers, si bien que la BCN concernée peut inclure les gérants des systèmes de pension dans la population déclarante effective.

(9)

L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98 prévoit que la BCE est habilitée à infliger des sanctions aux agents déclarants qui ne respectent pas les obligations de déclaration statistique énoncées dans les règlements ou les décisions de la BCE.

(10)

D'ici à 2022, le Conseil des gouverneurs doit évaluer les avantages et les coûts: a) d'une diminution du délai de transmission des données relatives aux actifs par les agents déclarants, à savoir cinq semaines après la fin du trimestre auquel se rapportent les données; et b) d'un élargissement du champ d'application des obligations de déclaration statistique afin d'inclure les déclarations prêt par prêt effectuées par les fonds de pension, compte tenu de l'importance économique croissante des prêts réalisés par ce secteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«fonds de pension» (sous-secteur S.129 du SEC 2010): une société financière ou quasi-société financière dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation des risques et des besoins sociaux des assurés (assurance sociale). Un fonds de pension, en tant que régime d'assurance sociale, assure des revenus au moment de la retraite et peut verser des allocations de décès et des prestations d'invalidité.

Ne sont pas inclus dans la définition:

a)

les fonds d'investissement répondant à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/38) (5);

b)

les véhicules de titrisation répondant à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/40) (6);

c)

les institutions financières monétaires répondant à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (7);

d)

les sociétés d'assurance répondant à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/50) (8);

e)

les fonds de pension non autonomes, qui ne sont pas des unités institutionnelles et qui continuent de faire partie de l'unité institutionnelle qui les a créés;

f)

les administrations de sécurité sociale répondant à la définition du paragraphe 2.117 du SEC 2010;

2)

«agents déclarants» a le même sens qu'à l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98;

3)

«résident» a le même sens qu'à l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98. Aux fins du présent règlement, lorsqu'une entité juridique n'a pas de dimension physique, sa résidence est déterminée par rapport au territoire économique selon le droit duquel l'entité est immatriculée. Si l'entité n'est pas constituée en société, sa résidence est déterminée par rapport à son domicile légal, à savoir le pays dont le système juridique régit la création et l'existence continue de l'entité;

4)

«BCN concernée», la BCN de l'État membre de la zone euro dans lequel le fonds de pension et/ou le gérant du système de pension est résident;

5)

«ACN concernée», l'autorité compétente nationale de l'État membre de la zone euro dans lequel le fonds de pension et/ou le gérant du système de pension est résident;

6)

«gérant du système de pension» a le même sens que dans la définition de l'article 5.185 du SEC 2010.

7)

«données titre par titre», des données ventilées par titre pris individuellement;

8)

«données poste par poste», des données ventilées par actif ou passif pris individuellement;

9)

«données agrégées», des données qui n'ont pas été ventilées par actif ou passif pris individuellement;

10)

«opération financière», une opération résultant de la création, de la liquidation ou de la modification de la propriété d'actifs ou de passifs financiers, conformément à la description détaillée de l'annexe II, cinquième partie;

11)

«ajustements liés aux réévaluations», des ajustements de la valeur d'actifs et de passifs qui résultent de fluctuations du prix des actifs et des passifs et/ou de l'incidence des taux de change sur les valeurs, exprimées en euros, d'actifs et de passifs libellés en devises, comme cela est décrit plus en détail à l'annexe II, cinquième partie.

Article 2

Population déclarante effective

1.   La population déclarante effective se compose des fonds de pension résidant dans les États membres de la zone euro.

2.   Les fonds de pension de la population déclarante effective sont soumis à des obligations de déclaration statistique complètes, à moins qu'ils ne bénéficient d'une dérogation octroyée en vertu de l'article 7.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1, afin de collecter les informations sur les actifs et passifs des fonds de pension conformément à l'annexe I, troisième partie, la BCN concernée peut décider que la population déclarante effective inclut les différents gérants de systèmes de pension résidant dans son État membre. Dans de tels cas, cette BCN peut octroyer une dérogation à un fonds de pension en lien avec le gérant du système de pension inclus dans la population déclarante effective, pour autant que les informations statistiques requises conformément à la partie 3 de l'annexe I soient collectées auprès du gérant du système de pension concerné ou d'autres sources disponibles. Les BCN vérifient le respect de cette condition en temps utile, de manière à octroyer ou à retirer, si nécessaire, une éventuelle dérogation, avec effet au début de l'année civile suivante, et ce en accord avec la BCE.

Article 3

Liste des fonds de pension établie à des fins statistiques

1.   Le directoire de la BCE dresse et met à jour, à des fins statistiques, une liste des fonds de pension et des gérants de systèmes de pension qui constituent la population déclarante effective soumise au présent règlement. Cette liste peut se fonder sur des listes de fonds de pension en cours d'établissement par les autorités nationales, lorsque de telles listes sont disponibles, et être complétée par les autres fonds de pensions et gérants de systèmes de pension qui répondent à la définition du fonds de pension et à celle du gérant du système de pension données à l'article 1er.

2.   Les BCN et la BCE assurent l'accès à cette liste ainsi qu'à ses mises à jour par des voies appropriées, y compris par des moyens électroniques, via l'internet, ou, à la demande des agents déclarants concernés, sur support papier.

3.   Si la version électronique la plus récente de la liste visée au paragraphe 2 est incorrecte, la BCE n'inflige pas de sanctions à un agent déclarant qui n'a pas rempli correctement ses obligations de déclaration statistique dans la mesure où il s'est fondé de bonne foi sur la liste incorrecte.

Article 4

Obligations de déclaration statistique

1.   Les agents déclarants fournissent à la BCN concernée, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'ACN concernée en vertu d'accords de coopération locaux, et conformément aux annexes I et II:

a)

trimestriellement, les données d'encours de fin de trimestre relatives aux actifs des fonds de pension, ainsi que, selon l'article 5, les ajustements liés aux réévaluations ou opérations financières trimestriels concernant les actifs, le cas échéant;

b)

annuellement, les données d'encours de fin d'exercice relatives aux passifs des fonds de pension, au minimum, ainsi que, selon l'article 5, les ajustements liés aux réévaluations ou opérations financières annuels concernant les passifs, le cas échéant;

c)

annuellement, les données de fin d'exercice relatives au nombre de membres des régimes de retraite ventilées par membres en activité, titulaires de droits différés et membres à la retraite.

2.   Les BCN établissent les estimations trimestrielles des passifs des fonds de pension à partir des données fournies annuellement par les agents déclarants en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point b).

3.   Les BCN informent les agents déclarants des différents objectifs visés par la collecte de leurs données.

4.   Afin de réduire la charge de déclaration pesant sur les fonds de pension, les BCN sont habilitées à combiner leurs obligations de déclaration en vertu du présent règlement avec leurs obligations de déclaration en vertu du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).

5.   Lorsque la BCN concernée n'a pas jugé bon d'inclure un gérant de fonds de pension dans la population déclarante effective en vertu de l'article 2, paragraphe 3, ledit gérant, lorsqu'il détient des données dont la déclaration est requise en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, et de l'article 5, paragraphe 1, point a), communique ces données au fonds de pension, en temps voulu, pour permettre à ce dernier de respecter ses obligations de déclaration statistique conformément à l'article 8. Si le fonds de pension ne remplit pas ses obligations de déclaration statistique du fait que son gérant ne lui communique pas lesdites données, la BCN doit décider d'inclure le gérant du système de pension dans la population déclarante effective conformément à l'article 2, paragraphe 3.

Article 5

Ajustements liés aux réévaluations et opérations financières

1.   Les informations concernant les ajustements liés aux réévaluations et les opérations financières sont obtenues de la façon suivante:

a)

Les agents déclarants déclarent les ajustements liés aux réévaluations ou les opérations financières, conformément aux instructions de la BCN concernée, pour les informations déclarées sous forme agrégée.

b)

Soit les BCN calculent des valeurs approchées pour les opérations sur titres à partir des données titre par titre, soit elles collectent directement des données sur ces opérations, titre par titre, auprès des agents déclarants. Les BCN peuvent aussi adopter une approche similaire pour les actifs autres que les titres lors de la collecte des données poste par poste.

c)

Dans le cas de droits à pension provenant de fonds de pension, les valeurs approchées des opérations financières sont calculées:

i)

par les agents déclarants, conformément aux indications fournies par la BCN concernée, sur la base des bonnes pratiques communes éventuellement définies au niveau de la zone euro; ou

ii)

par la BCN concernée, sur la base des données fournies par les fonds de pension.

2.   L'annexe II fournit des indications supplémentaires sur l'élaboration des données relatives aux ajustements liés aux réévaluations et aux opérations financières.

Article 6

Règles comptables

1.   Sauf disposition contraire du présent règlement, les règles comptables suivies par les fonds de pension aux fins des déclarations en vertu du présent règlement sont celles définies dans les dispositions pertinentes du droit national transposant la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil (9) ou dans toute autre norme nationale ou internationale applicable aux fonds de pension conformément aux instructions fournies par les BCN.

2.   Les abandons et réductions de créances définis par les pratiques comptables applicables sont exclues de l'encours en principal des prêts et déclarés séparément.

3.   Sans préjudice des pratiques comptables et des accords de compensation en vigueur dans les États membres de la zone euro, tous les actifs et passifs financiers sont déclarés pour leur valeur brute à des fins statistiques.

Article 7

Dérogations

1.   Des dérogations peuvent être octroyées aux petits fonds de pension de la façon suivante:

a)

Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux plus petits fonds de pension en termes de total des actifs, pour autant que les fonds de pension qui contribuent à l'élaboration du bilan trimestriel agrégé représentent au moins 85 % du total des actifs des fonds de pension résidant dans l'État membre de la zone euro concerné.

b)

Sous réserve de l'article 13, les BCN peuvent octroyer des dérogations aux plus petits fonds de pension lorsque le total des actifs trimestriel agrégé du fonds de pension est inférieur à 25 millions d'euros ou que le nombre de ses membres est inférieur à 100, sur la base de la dernière déclaration des données annuelles, ou, s'il s'agit de la première déclaration, sur la base des données déclarées pour 2018 qui sont disponibles auprès de la BCN ou de l'ACN concernée. La BCN concernée s'assure que les fonds de pension qui contribuent à l'élaboration du bilan trimestriel agrégé représentent au moins 80 % du total des actifs des fonds de pension résidant dans l'État membre de la zone euro concerné.

c)

Un fonds de pension qui, en vertu du point a) ou b), bénéficie d'une dérogation aux obligations de déclaration figurant à l'article 4, est toutefois tenu de respecter les obligations de déclaration figurant à l'article 4, paragraphe 1, point a) selon une périodicité annuelle, pour autant que les fonds de pension qui contribuent au bilan annuel agrégé représentent au moins 95 % du total des actifs des fonds de pension résidant dans l'État membre de la zone euro concerné.

d)

Un fonds de pension bénéficiant d'une dérogation en vertu du point a), ou b), est tenu de déclarer chaque année, au minimum, le total de ses actifs ventilé par titres de créance, actions, titres de fonds d'investissement et autres comptes à recevoir/à payer.

e)

Les BCN vérifient le respect des conditions énoncées aux points a) à c) une fois par an, en temps utile, de manière à octroyer ou à retirer, si nécessaire, une éventuelle dérogation, avec effet au début de la deuxième année civile suivante.

2.   Les fonds de pension peuvent choisir de ne pas utiliser une dérogation, mais de se conformer aux obligations de déclaration statistique complètes définies à l'article 4. Si un fonds de pension fait ce choix, il doit obtenir le consentement préalable de la BCN concernée avant d'utiliser la dérogation.

Article 8

Délais

1.   Les agents déclarants transmettent les données trimestrielles requises à la BCN concernée ou à l'ACN concernée, ou aux deux, conformément aux accords de coopération locaux, au plus tard dix semaines après la fin du trimestre auquel se rapportent ces données. Par la suite, ce délai est avancé d'une semaine par an pour atteindre sept semaines en 2022.

2.   Les agents déclarants transmettent les données annuelles requises à la BCN concernée ou à l'ACN concernée, ou aux deux, conformément aux accords de coopération locaux, au plus tard vingt semaines après la fin de l'année à laquelle se rapportent ces données. Par la suite, ce délai est avancé de deux semaines par an pour atteindre quatorze semaines en 2022.

3.   Le présent article ne s'applique pas à la première déclaration de données effectuée en application de l'article 12.

Article 9

Normes minimales et dispositifs nationaux de déclaration

1.   Les agents déclarants remplissent les obligations de déclaration statistique auxquelles ils sont soumis conformément aux normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l'annexe III.

2.   Les BCN déterminent et mettent en œuvre les dispositifs de déclaration devant être suivis par la population déclarante effective. Les BCN s'assurent que ces dispositifs de déclaration fournissent les informations statistiques nécessaires et permettent la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l'annexe III.

Article 10

Fusions, scissions et restructurations

En cas de fusion, de scission ou de restructuration susceptible d'avoir une influence sur le respect de ses obligations en matière statistique, chaque agent déclarant concerné informe la BCN concernée des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées dans le présent règlement, directement ou par l'intermédiaire de l'ACN concernée conformément aux accords de coopération locaux, dès que l'intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et dans un délai raisonnable avant la prise d'effet de celle-ci.

Article 11

Vérification et collecte obligatoire

Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations que les agents déclarants sont tenus de fournir en vertu du présent règlement, sans préjudice de la faculté de la BCE d'exercer elle-même ces droits. En particulier, les BCN exercent ce droit lorsqu'un établissement compris dans la population déclarante effective ne respecte pas les normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l'annexe III.

Article 12

Première déclaration

1.   La première déclaration commence avec les données trimestrielles relatives aux actifs pour le troisième trimestre 2019 et les données annuelles relatives aux passifs et aux membres pour 2019. Ces données sont déclarées conformément à l'article 8.

2.   Les fonds de pension visés à l'article 7, paragraphe 1, points c), et d), déclarent les données annuelles relatives aux actifs conformément à ces dispositions pour 2018 au plus tard fin 2019.

3.   Afin d'élaborer des estimations trimestrielles concernant les passifs des fonds de pension conformément à l'article 4, paragraphe 2, pour l'année 2019, les BCN utilisent les données annuelles relatives aux passifs pour l'année 2018 disponibles auprès de la BCN ou ACN concernée.

Article 13

Dispositions transitoires

Si une BCN octroie une dérogation conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), la BCN concernée s'assure que les fonds de pension qui contribuent à l'élaboration du bilan trimestriel agrégé représentent au moins 75 % du total des actifs des fonds de pension résidant dans l'État membre de la zone euro concerné pour la première déclaration et au plus tard à la date limite à laquelle les agents déclarants doivent transmettre les données trimestrielles et annuelles pour 2022 conformément à l'article 8.

Article 14

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membre conformément aux traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 janvier 2018.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  Avis rendu le 26 septembre 2017.

(3)  Règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (JO L 305 du 1.11.2012, p. 6).

(4)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d'investissement (BCE/2013/38) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 73).

(6)  Règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (BCE/2013/40) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 107).

(7)  Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2014 relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux sociétés d'assurance (BCE/2014/50) (JO L 366 du 20.12.2014, p. 36).

(9)  Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).


ANNEXE I

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION STATISTIQUE

PREMIÈRE PARTIE

Obligations générales de déclaration statistique

1.

La population déclarante effective doit fournir chaque trimestre les informations statistiques suivantes.

a)

pour les titres avec un code ISIN, les données titre par titre;

b)

pour les titres sans code ISIN, les données titre par titre ou sous forme agrégée, en les ventilant par catégorie d'instrument/d'échéance et par contrepartie;

c)

pour les actifs autres que les titres, les données poste par poste ou sous forme agrégée, en les ventilant par catégorie d'instrument/d'échéance et par contrepartie.

2.

Les données agrégées doivent être fournies en termes d'encours et, selon les instructions de la banque centrale nationale (BCN) concernée, en termes soit: a) de réévaluations dues aux variations de prix et de taux de change, soit b) d'opérations financières.

3.

De plus, les fonds de pension résidant dans un État membre de la zone euro doivent fournir, chaque année, les données relatives aux passifs précisées à l'annexe II.

4.

Les données titre par titre à fournir à la BCN concernée figurent au tableau 2.1 pour les titres avec un code ISIN et au tableau 2.2 pour les titres sans code ISIN. Les données statistiques agrégées à déclarer trimestriellement pour les encours et pour les réévaluations dues aux variations de prix et de taux de change ou les opérations financières figurent aux tableaux 1a et 1c. Les données statistiques agrégées à déclarer annuellement pour les encours et pour les réévaluations dues aux variations de prix et de taux de change ou les opérations financières figurent au tableau 1b. Les données annuelles à fournir concernant le nombre des membres des régimes de retraite figurent au tableau 3.

DEUXIÈME PARTIE

Réserves des fonds de pension

1.

En ce qui concerne les réserves des fonds de pension, si les données ne peuvent pas être directement identifiées, il convient que les agents déclarants réalisent des estimations pour les obligations de déclaration annuelle énumérées ci-dessous, conformément aux instructions de la BCN concernée, sur la base des bonnes pratiques communes éventuellement définies au niveau de la zone euro:

des droits à pension ventilés par régimes à cotisations définies et régimes à prestations définies,

des ajustements liés aux réévaluations (notamment ajustements liés aux taux de change) ou opérations financières pour toutes les ventilations requises, comme indiqué au tableau 1b.

2.

Les BCN réalisent des estimations trimestrielles sur la base des données annuelles fournies par les agents déclarants.

TROISIÈME PARTIE

Tableaux de déclaration

Tableau 1a

ACTIFS

Encours et ajustements liés aux réévaluations (y compris les ajustements liés aux taux de change) ou opérations financières

Données requises trimestriellement

 

Total

Territoire national/États membres de la zone euro hors territoire national (total)

Reste du monde (total)

 

IFM (S.121 + S. 122)

non-IFM — Total

 

Administrations publiques (S.13)

Autres résidents

Total

OPC non monétaires (S.124)

Autres intermédiaires financiers (S.125), auxiliaires financiers (S.126), institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

ACTIFS (total)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Numéraire et dépôts (SEC 2010: F.21, F.22 et F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont dépôts transférables (SEC 2010: F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Titres de créance (SEC 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Crédits (SEC 2010: F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Titres de capital (SEC 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont actions cotées (SEC 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont actions non cotées (SEC 2010: F. 512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont autres participations (SEC 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Titres de fonds d'investissement (SEC 2010: F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres d'OPC monétaires (SEC 2010: F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres d'OPC non monétaires (SEC 2010: F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont fonds obligataires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont fonds actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont fonds mixtes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont fonds immobiliers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont fonds spéculatifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont autres fonds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Réserves des fonds de pension (SEC 2010: F. 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont droits des fonds de pension sur les gérants des systèmes de pension (SEC 2010: F.64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont montants à recouvrer au titre de la réassurance (F.61)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Produits financiers dérivés (SEC 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Autres comptes à recevoir/à payer (SEC 2010: F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Actifs non financiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 1b

PASSIFS

Encours et ajustements liés aux réévaluations (notamment les ajustements liés aux taux de change) ou opérations financières

Données à fournir selon une périodicité annuelle  (1)

 

Total

Territoire national/États membres de la zone euro hors territoire national (total)

Reste du monde (total)

 

IFM (S.121 + S.122)

non-IFM — Total

 

Administrations publiques (S.13)

Autres résidents

Total

OPC non monétaires (S.124)

Autres intermédiaires financiers (S.125), auxiliaires financiers (S.126), institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15) (4)

PASSIFS (total)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Crédits reçus (SEC 2010: F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Titres de créance émis (SEC 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Capital (SEC 2010: F.5, F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Réserves techniques (SEC 2010: F.6)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1

Droits à pension (SEC 2010: F.63)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont régimes à cotisations définies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont régimes à prestation définies (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2

Droits des fonds de pension sur les gérants des systèmes de pension (SEC 2010: F.64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3

Droits à des prestations autres que de pension (SEC 2010: F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Produits financiers dérivés (SEC 2010: F.71)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Autres comptes à recevoir/à payer (SEC 2010: F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Valeur nette (SEC 2010: B.90)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1c

VENTILATION PAR PAYS

Encours et ajustements liés aux réévaluations (y compris les ajustements liés aux taux de change) ou opérations financières

Données relatives aux actifs à fournir selon une périodicité trimestrielle et données relatives aux passifs à fournir selon une périodicité annuelle  (5)

 

Autres résidents de la zone euro (hors territoire national)

 

BE

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

MT

NL

AT

PT

SI

SK

FI

ACTIFS (total)

Numéraire et dépôts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres de créance (SEC 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émis par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émis par des non-IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrations publiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres résidents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions (SEC 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émis par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont actions cotées (SEC 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont actions non cotées (SEC 2010: F. 512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont autres participations (SEC 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émis par des non-IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrations publiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont actions cotées (SEC 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont actions non cotées (SEC 2010: F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont autres participations (SEC 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres résidents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont actions cotées (SEC 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont actions non cotées (SEC 2010: F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont autres participations (SEC 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres d'investissement (SEC 2010: F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIF (total)

Droits à pension (SEC 2010: F. 63)  (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

États membres non participants

 

BG

CZ

DK

HR

HU

PL

RO

SE

UK

ACTIFS (total)

Numéraire et dépôts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres de créance (SEC 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émis par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émis par des non-IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrations publiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres résidents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions (SEC 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émis par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont actions cotées (SEC 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont actions non cotées (SEC 2010: F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont autres participations (SEC 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émis par des non-IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrations publiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont actions cotées (SEC 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont actions non cotées (SEC 2010: F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont autres participations (SEC 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres résidents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont actions cotées (SEC 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont actions non cotées (SEC 2010: F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont autres participations (SEC 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres d'investissement (SEC 2010: F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIF (total)

Droits à pension (SEC 2010: F.63)  (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Principales contreparties hors de l'UE

 

Brésil

Canada

Chine

Hong Kong

Inde

Japon

Russie

Suisse

États-Unis

Institution de l'UE

Autres organisations internationales

Places financières extraterritoriales (constituées comme un groupe)

ACTIFS (total)

Numéraire et dépôts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres de créance (SEC 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une durée supérieure à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions (SEC 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont actions cotées (SEC 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont actions non cotées (SEC 2010: F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont autres participations (SEC 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres d'investissement (SEC 2010: F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIF (total)

Droits à pension (SEC 2010: F.63)  (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2

Données titre par titre requises

Les données destinées aux champs des tableaux 2.1 et 2.2 doivent être déclarées pour chaque titre classé dans les catégories «titres de créance», «actions» et «titres de fonds d'investissement» (telles que définies à l'annexe II, première partie, tableau A). Alors que le tableau 2.1 concerne les titres dotés d'un code ISIN, le tableau 2.2 concerne les titres sans code ISIN.

Tableau 2.1: Avoirs en titres avec un code ISIN

Les données destinées aux champs doivent être déclarées pour chaque titre selon les règles suivantes:

1.

Il convient de déclarer les données pour le champ 1;

2.

Si la BCN concernée ne collecte pas directement les données titre par titre concernant les opérations, il convient de déclarer des données pour deux des trois champs 2, 3 et 4 (c'est-à-dire les champs 2 et 3; les champs 2 et 4; ou les champs 3 et 4). Si des données sont collectées pour le champ 3, il convient de déclarer également des données pour le champ 3b;

3.

Si la BCN concernée collecte directement les données titre par titre concernant les opérations, il convient de déclarer aussi des données pour les champs suivants:

a)

champ 5; ou champs 6 et 7; et

b)

champ 4; ou champs 2 et 3.

4.

La BCN concernée peut aussi demander aux agents déclarants de déclarer des données pour les champs 8, 9, 10 et 11.

5.

La BCN concernée veillera à ce que les données fournies couvrent 95 % des titres dotés de codes ISIN, mais la BCN n'est pas tenue d'augmenter la population déclarante par le total des actifs, lorsque des dérogations sont octroyées en vertu de l'article 7.

Champ

Titre

1

Code ISIN

2

Nombre d'unités ou montant nominal agrégé

3

Prix

3b

Base de cotation

4

Montant total à la valeur de marché

5

Opérations financières

6

Titres achetés (actifs) ou émis (passifs)

7

Titres vendus (actifs) ou remboursés (passifs)

8

Monnaie de comptabilisation du titre

9

Autres variations de volume à la valeur nominale

10

Autres variations de volume à la valeur de marché

11

Investissements de portefeuille ou investissements directs

Tableau 2.2: Avoirs en titres sans code ISIN

Les données destinées aux champs doivent être déclarées: a) soit pour chaque titre; b) soit en agrégeant un ensemble de titres en un poste unique.

Dans le cas a) s'appliquent les règles suivantes:

1.

il convient de déclarer des données pour les champs 1, 12, 13, 14, 15 et 17;

2.

Si la BCN concernée ne collecte pas directement les données titre par titre concernant les opérations, il convient de déclarer des données pour deux des trois champs 2, 3 et 4 (c'est-à-dire les champs 2 et 3; les champs 2 et 4; ou les champs 3 et 4).

3.

Si la BCN concernée collecte directement les données titre par titre concernant les opérations, il convient de déclarer aussi des données pour les champs suivants:

a)

champ 5; ou champs 6 et 7; et

b)

champ 4; ou champs 2 et 3.

4.

Si des données sont collectées pour le champ 3, il convient de déclarer également des données pour le champ 3b.

5.

La BCN concernée peut aussi demander aux agents déclarants de déclarer des données pour les champs 3b, 8, 9, 10 et 11.

Dans le cas b) s'appliquent les règles suivantes:

1.

Il convient de déclarer des données pour les champs 4, 12, 13, 14 et 15;

2.

Il convient de déclarer des données soit pour le champ 5, soit pour les champs 10 et 16;

3.

La BCN concernée peut aussi demander aux agents déclarants de déclarer des données pour les champs 8, 9 et 11.

Champ

Titre

1

Code d'identification du titre

2

Nombre d'unités ou valeur nominale agrégée

3

Prix

3b

Base de cotation

4

Montant total à la valeur de marché

5

Opérations financières

6

Titres achetés (actifs) ou émis (passifs)

7

Titres vendus (actifs) ou remboursés (passifs)

8

Monnaie de comptabilisation du titre

9

Autres variations de volume à la valeur nominale

10

Autres variations de volume à la valeur de marché

11

Investissements de portefeuille ou investissements directs

12

Instrument:

titres de créance (F.3)

actions (F.51)

dont actions cotées (F.511)

dont actions non cotées (F.512)

dont autres participations (F.519)

titres de fonds d'investissement (F.52)

dont titres d'OPC monétaires (F.521)

dont titres d'OPC non monétaires (F.522)

13

Date d'émission et date d'échéance pour les titres de créance. À défaut, ventilation par tranches d'échéance de la façon suivante: durée initiale inférieure ou égale à un an, comprise entre un et deux ans, de plus de deux ans et durée résiduelle inférieure ou égale à un an, comprise entre un et deux ans, comprise entre deux et cinq ans, de plus de cinq ans.

14

Secteur ou sous-secteur de l'émetteur:

banque centrale (S.121)

institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)

organismes de placement collectif monétaires (OPC monétaires) (S.123)

organismes de placement collectif non monétaires (OPC non monétaires) (S.124)

autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension; auxiliaires financiers; et institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)

sociétés d'assurance (S.128)

fonds de pension (S.129)

sociétés non financières (S.11)

administrations publiques (S.13)

ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15) (9)

15

Pays de l'émetteur

16

Ajustements liés aux réévaluations

17

Date du fractionnement (10) et coefficient de fractionnement (11)

Tableau 3

Nombre de membres des régimes de retraite

Données à fournir selon une périodicité annuelle — Données de fin d'exercice

 

Total

 

dont: membres actifs

dont: titulaires de droits à prestations différées

dont: membres à la retraite

Nombre de membres

 

 

 

 


(1)  Estimations trimestrielles à fournir par les BCN

(2)  Le total des réserves techniques peut inclure l'assurance-vie

(3)  Les régimes fictifs à cotisations définies et les régimes hybrides sont regroupés dans les régimes à prestations définies

(4)  Droits seulement pertinents pour les ménages (S.14)

(5)  Estimations trimestrielles à fournir par les BCN.

(6)  Estimations trimestrielles à fournir par les BCN

(7)  Estimations trimestrielles à fournir par les BCN

(8)  Estimations trimestrielles à fournir par les BCN

(9)  La BCN concernée peut demander aux agents déclarants effectifs d'identifier séparément les sous-secteurs «ménages» (S.14) et «institutions sans but lucratif au service des ménages» (S.15).

(10)  La date du fractionnement est la date à laquelle a eu lieu le dernier fractionnement d'actions ou regroupement d'actions. Les fractionnements d'actions sont des opérations qui fractionnent des actions existantes, ce qui réduit le prix de l'action et augmente le nombre d'actions disponibles sur le marché dans la même proportion. Les regroupements d'actions augmentent le prix de l'action et réduisent le nombre d'actions disponibles sur le marché dans la même proportion.

(11)  Le coefficient de fractionnement est calculé en divisant le nombre d'actions après le fractionnement par le nombre d'actions avant le fractionnement.


ANNEXE II

DESCRIPTIONS

PREMIÈRE PARTIE

Définitions des catégories d'instruments

1.

Le tableau ci-dessous fournit une description type détaillée des catégories d'instruments que les banques centrales nationales (BCN) doivent transposer dans leurs catégories nationales conformément au présent règlement. Ni la liste des différents instruments financiers du tableau ni leurs descriptions correspondantes ne se veulent exhaustives. Les descriptions font référence au système européen des comptes instauré par le règlement (UE) no 549/2013 (ci-après le «SEC 2010»).

2.

Des ventilations par échéance sont requises pour certaines catégories d'instruments. Cette disposition fait référence à l'échéance initiale, c'est-à-dire l'échéance à l'émission, qui représente la durée de vie déterminée d'un instrument financier avant laquelle celui-ci ne peut être remboursé, par exemple les titres de créance, ou avant laquelle il ne peut être remboursé sans pénalité, par exemple certains types de dépôts.

3.

Les créances financières peuvent être distinguées selon qu'elles présentent un caractère négociable ou non. Une créance est négociable si sa propriété peut être facilement transférée d'une unité à une autre par remise ou endossement ou bien compensée dans le cas de produits financiers dérivés. Alors que n'importe quel instrument financier peut faire l'objet d'échanges, les instruments négociables sont destinés à être échangés sur un marché organisé ou «de gré à gré», bien que l'échange effectif ne constitue pas une condition obligatoire de la négociabilité.

Tableau A

Description des catégories d'instruments constituant les actifs et passifs des fonds de pension

ACTIFS

Catégorie d'instrument

Description des caractéristiques principales

1.

Numéraire et dépôts

Avoirs en billets et en pièces en euros et en devises en circulation qui sont communément utilisés pour effectuer des paiements, ainsi que dépôts placés par le fonds de pension auprès d'institutions financières monétaires (IFM). Ce poste peut comprendre les dépôts à vue, les dépôts à terme et les dépôts remboursables avec préavis, ainsi que les créances dans le cadre de prises en pension ou d'emprunts de titres contre un nantissement en espèces (ceci s'applique uniquement si la contrepartie est une institution de dépôt (SEC 2010, paragraphe 5.130)].

1.1

Dépôts transférables

Les dépôts transférables sont des dépôts qui sont directement transférables sur demande pour effectuer des paiements en faveur d'autres agents économiques par des moyens de paiement habituellement utilisés, comme les virements et les prélèvements automatiques, éventuellement aussi par carte de crédit ou de débit, transactions de monnaie électronique, chèques ou autres moyens analogues, sans délai, restriction, ou pénalité significatifs. Les dépôts qui ne peuvent être utilisés que pour effectuer des retraits d'espèces et/ou les dépôts qui ne peuvent faire l'objet d'un retrait ou d'un transfert que par le biais d'un autre compte du même titulaire ne doivent pas être compris dans les dépôts transférables.

2.

Titres de créance

Les avoirs en titres de créance, qui sont des instruments financiers négociables attestant de l'existence d'une créance, font habituellement l'objet de transactions sur des marchés secondaires. Ils peuvent aussi faire l'objet d'une compensation sur le marché et ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l'institution émettrice.

Cette catégorie comprend:

les titres qui donnent au porteur le droit inconditionnel de recevoir un revenu fixe ou spécifié contractuellement payable sous forme de coupons et/ou une somme fixée à l'avance à une ou plusieurs dates déterminées ou à partir d'une date fixée à l'émission,

les crédits devenus négociables sur un marché organisé, c'est-à-dire les crédits négociés, à condition de prouver qu'il y a eu négociation sur le marché secondaire, avec existence de teneurs de marché, ainsi que des cotations fréquentes de l'actif financier en question, par exemple au moyen des écarts entre prix vendeur et prix acheteur. Lorsque ces critères ne sont pas remplis, les crédits doivent être classés dans la catégorie d'instruments 3 «Crédits» (voir aussi les «crédits négociés» dans la même catégorie),

les créances subordonnées prenant la forme de titres de créance (voir également «créances subordonnées prenant la forme de crédits» dans la catégorie d'instruments 3 «Crédits»).

Les titres prêtés dans le cadre d'opérations de prêt de titres ou vendus dans le cadre d'un contrat de mise en pension demeurent au bilan du propriétaire initial (et ne doivent pas être comptabilisés au bilan de l'acquéreur temporaire) lorsqu'il existe un engagement ferme de procéder à la reprise des titres, et pas simplement une option en ce sens. Lorsque l'acquéreur temporaire vend les titres obtenus, cette vente doit être comptabilisée en tant qu'opération ferme sur titres et inscrite au bilan de l'acquéreur temporaire en tant que position négative dans le portefeuille de titres.

3.

Crédits

Aux fins du dispositif de déclaration, cette catégorie est constituée des fonds prêtés par des fonds de pension à des emprunteurs, ou des crédits acquis par des fonds de pension, qui sont soit matérialisés par des titres non négociables, soit non matérialisés par des titres.

Cette catégorie comprend les postes suivants:

les avoirs en titres non négociables: avoirs en titres de créance qui ne sont pas négociables et ne peuvent pas faire l'objet de transactions sur les marchés secondaires,

les crédits négociés: les crédits devenus négociables de facto sont classés dans la catégorie «Crédits», lorsque aucun élément n'indique l'existence d'échanges sur le marché secondaire. Ils sont sinon classés dans les titres de créance (catégorie 2),

les créances subordonnées prenant la forme de crédits: les créances subordonnées sont des instruments assortis d'un droit subsidiaire sur l'institution émettrice, qui ne peut être exercé qu'après que tous les droits bénéficiant d'une priorité plus élevée ont été satisfaits, ce qui leur confère certaines caractéristiques des actions. À des fins statistiques, les créances subordonnées sont classées soit en tant que «crédits», soit en tant que «titres de créance» selon la nature de l'instrument. Lorsque les avoirs d'un fonds de pension en créances subordonnées de toutes formes sont regroupés sous un poste unique à des fins statistiques, le montant global doit être classé dans la catégorie «titres de créance», car les créances subordonnées sont principalement constituées de titres de créance plutôt que de crédits,

les créances dans le cadre de prises en pension ou d'emprunts de titres contre un nantissement en espèces (ceci s'applique uniquement si la contrepartie n'est pas une institution de dépôt (SEC 2010, paragraphe 5.130)]: contrepartie en espèces payée en échange de titres achetés par les agents déclarants à un prix donné avec engagement ferme de revente des mêmes titres (ou de titres similaires) à un prix fixe et à une date ultérieure spécifiée ou dans le cadre d'emprunts de titres contre un nantissement en espèces.

Cette catégorie exclut les actifs sous forme de dépôts placés par les fonds de pension (qui sont inclus dans la catégorie 1).

4.

Actions

Actifs financiers qui représentent des droits sur la propriété de sociétés ou de quasi-sociétés. Ces actifs financiers confèrent généralement à leurs porteurs le droit à une part des bénéfices des sociétés ou quasi-sociétés, et à une part de leur actif net en cas de liquidation.

Cette catégorie comprend les actions cotées et non cotées ainsi que les autres participations.

Les actions prêtées dans le cadre d'opérations de prêt de titres ou cédées en vertu d'accords de pension sont traitées comme des «Titres de créance» de la catégorie 2.

4.1

Actions cotées

Titres de participation au capital cotés en bourse. Il peut s'agir d'un marché boursier reconnu ou de toute autre forme de marché secondaire.

4.2

Actions non cotées

Les actions non cotées sont des titres de participation au capital non cotés en bourse.

4.3

Autres participations

Les autres participations comprennent toutes les formes de participation autres que les actions cotées et les actions non cotées.

5.

Titres de fonds d'investissement

Cette catégorie comprend les avoirs en actions ou en parts émises par des organismes de placement collectif monétaires (OPC monétaires) et des organismes de placement collectif non monétaires (OPC non monétaires) (c'est-à-dire les fonds d'investissement qui ne sont pas des OPC monétaires).

5.1

Titres d'OPC monétaires

Avoirs en actions ou en parts émises par des OPC monétaires répondant à la définition de l'article 2 du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

5.2

Titres d'OPC non monétaires

Avoirs en actions ou en parts émises par des fonds d'investissement qui ne sont pas des OPC monétaires, conformément à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38).

6.

Réserves des fonds de pension

Cette catégorie comprend:

les droits des fonds de pension sur les gérants des systèmes de pension, tels que définis aux paragraphes 5.186 et 17.78 du SEC 2010.

les créances financières détenues par des fonds de pension vis-à-vis de sociétés de réassurance en lien avec les réserves de retraite (montants à recouvrer au titre de la réassurance).

7.

Produits financiers dérivés

Les produits financiers dérivés sont des instruments financiers qui sont liés à un instrument ou indicateur financier ou produit de base spécifique, par le biais duquel des risques financiers spécifiques peuvent être négociés en tant que tels sur les marchés financiers.

Cette catégorie comprend:

les options,

les bons d'option (warrants),

les contrats à terme normalisés (futures),

les contrats à terme de gré à gré (forwards),

les contrats d'échange (swaps),

les dérivés de crédit.

Les produits financiers dérivés sont inscrits au bilan, à la valeur de marché, pour leur montant brut. Les contrats individuels sur produits dérivés dont la valeur de marché est positive sont inscrits à l'actif du bilan tandis que les contrats dont la valeur de marché est négative sont inscrits au passif.

Les engagements bruts futurs découlant de contrats sur produits dérivés ne doivent pas être inscrits au bilan.

Les produits financiers dérivés peuvent être comptabilisés pour leur montant net selon différentes méthodes d'évaluation. Si seules des positions nettes sont disponibles ou si des positions sont comptabilisées à une valeur qui n'est pas la valeur de marché, ces positions sont déclarées à la place.

Cette catégorie ne comprend pas les produits financiers dérivés qui ne sont pas soumis à l'obligation d'inscription au bilan en vertu des règles nationales.

8.

Autres comptes à recevoir/à payer

Ce poste est le poste résiduel à l'actif du bilan et est défini comme les «créances non recensées ailleurs». Les BCN peuvent demander la déclaration de sous-positions particulières comprises dans cette catégorie, telles que:

les dividendes à recevoir,

les intérêts courus à recevoir sur les dépôts,

les intérêts courus à recevoir sur les crédits,

les intérêts courus à recevoir sur les titres de créance,

les loyers courus à recevoir,

les sommes à recevoir non liées aux activités principales du fonds de pension.

9.

Actifs non financiers

Actifs corporels et incorporels autres que les actifs financiers.

Ce poste comprend les logements, les autres bâtiments et ouvrages de génie civil, les machines et équipements, les objets de valeur et les produits de propriété intellectuelle, par exemple les logiciels et les bases de données.


PASSIFS

Catégorie d'instrument

Description des caractéristiques principales

10.

Prêts reçus

Montants dus à ses créanciers par le fonds de pension, autres que ceux qui proviennent de l'émission de titres négociables. Cette catégorie comprend:

les crédits: crédits accordés aux fonds de pension, qui sont soit matérialisés par des titres non négociables, soit non matérialisés par des titres,

les opérations de pension et les opérations similaires à des opérations de pension contre un nantissement en espèces: contrepartie en espèces reçue en échange de titres vendus par le fonds de pension à un prix donné avec engagement ferme de rachat des mêmes titres (ou de titres similaires) à un prix fixe et à une date ultérieure spécifiée. Les sommes reçues par le fonds de pension en échange de titres transférés à un tiers (l'«acquéreur temporaire») doivent être classées dans la présente catégorie lorsqu'il existe un engagement ferme de procéder au rachat des titres et non pas seulement une option en ce sens. Cela signifie que le fonds de pension conserve tous les risques et bénéfices liés aux titres sous-jacents pendant la durée de l'opération,

les nantissements en espèces reçus en échange d'un prêt de titres: sommes reçues en échange de titres temporairement transférés à un tiers sous la forme de prêts de titres contre un nantissement en espèces,

les nantissements en espèces reçus lors d'opérations impliquant la cession temporaire d'or contre une garantie.

11.

Titres de créance émis

Titres émis par le fonds de pension, autres que les actions, qui sont des instruments habituellement négociables et font l'objet de transactions sur des marchés secondaires ou qui peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l'institution émettrice.

12.

Actions

Voir la catégorie 4.

13.

Réserves techniques

Montant de capital détenu par le fonds de pension afin de régler les futurs droits à pension de ses assurés.

13.1

dont droits à pension

Montant de capital détenu par le fonds de pension afin de régler les futures indemnités de ses régimes de retraite.

Droits à pension, dont régimes à cotisations définies

Montant de capital détenu par le fonds de pension afin de régler les futurs droits à pension des assurés de son régime à cotisations définies.

Dans un régime à cotisations définies, les prestations versées dépendent du rendement des actifs acquis par le régime de retraite. Le passif d'un régime à cotisations définies est égal à la valeur de marché courante des actifs du fonds.

Droits à pension, dont régimes à prestations définies

Montant de capital détenu par le fonds de pension afin de régler les futurs droits à pension des assurés de son régime à prestations définies.

Dans un régime de retraite à prestations définies, le niveau des prestations de retraite promises aux salariés affiliés est calculé selon une formule convenue d'avance. Le passif d'un régime de retraite à prestations définies est égal à la valeur actuelle des prestations promises.

Les régimes fictifs à cotisations définies et les régimes hybrides sont regroupés dans les régimes à prestations définies (SEC 2010, paragraphe 17.59). Un régime fictif à cotisations définies est similaire à un régime à cotisations définies, mais avec un montant minimal garanti à payer. Les régimes hybrides contiennent à la fois un élément de prestations définies et de cotisations définies. Un régime est considéré comme «hybride», soit parce qu'il contient des systèmes à prestations définies et à cotisations définies, soit parce qu'il comprend un régime fictif à cotisations définies et, en même temps, un système à prestations définies ou à cotisations définies.

13.2

Droits des fonds de pension sur les gérants des systèmes de pension

Voir la catégorie 6.

13.3

Droits à des prestations autres que de pension

C'est l'excédent de cotisations nettes par rapport aux prestations, qui représente une augmentation de la dette du régime d'assurance envers les bénéficiaires (selon la définition du SEC 2010, paragraphe 5.187).

14.

Produits financiers dérivés

Voir la catégorie 7.

15.

Autres comptes à recevoir/à payer

Ce poste est le poste résiduel au passif du bilan et est défini comme les «engagements non recensés ailleurs». Les BCN peuvent demander la déclaration de sous-positions particulières comprises dans cette catégorie, telles que:

les sommes à payer non liées à l'activité principale du fonds de pension, c'est-à-dire les sommes dues aux fournisseurs, les impôts, les salaires, les cotisations sociales, etc.,

les provisions représentant des engagements envers des tiers, c'est-à-dire les retraites, les dividendes, etc.,

les positions nettes provenant de prêts de titres sans nantissement en espèces,

les sommes nettes à payer dans le cadre de règlements ultérieurs d'opérations sur titres,

des intérêts courus à payer sur les crédits.

16.

Valeur nette

Il s'agit du solde d'un compte de patrimoine (B.90) (SEC 2010, paragraphe 7.02). Le stock d'actifs et de passifs enregistrés dans un compte de patrimoine est évalué aux prix appropriés, c'est-à-dire généralement aux prix du marché en vigueur à la date d'établissement de ce compte. Toutefois, dans un régime de pension à prestations définies, le niveau des prestations futures qui seront servies aux bénéficiaires est déterminé par une formule convenue à l'avance. Le passif d'un régime de retraite à prestations définies étant égal à la valeur courante des prestations garanties, la valeur nette d'un tel régime peut ne pas être nulle.

Dans un régime à cotisations définies, les prestations versées dépendent de la performance des actifs acquis par le fonds de pension. Le passif d'un tel régime est égal à la valeur de marché courante des actifs du fonds. La valeur nette de celui-ci est toujours nulle.

DEUXIÈME PARTIE

Descriptions des attributs titre par titre

Tableau B

Descriptions des attributs titre par titre

Champ

Description

Code d'identification du titre

Code identifiant un titre de façon unique, selon les instructions de la BCN (par exemple numéro d'identification de la BCN, CUSIP, SEDOL). Ce code ne doit pas changer dans le temps.

Nombre d'unités ou montant nominal agrégé

Nombre d'unités d'un titre, ou montant nominal agrégé si le titre se négocie par référence au montant plutôt que par référence aux unités, intérêts courus exclus.

Prix

Prix du marché à l'unité d'un titre, ou pourcentage du montant nominal agrégé si le titre se négocie par référence au montant plutôt que par référence aux unités. Les BCN peuvent aussi exiger que les intérêts courus soient déclarés dans ce poste.

Base de cotation

Indique si le titre est coté sous forme d'un pourcentage ou en unités.

Montant total

Valeur de marché totale d'un titre. Dans le cas des titres qui sont négociés par référence aux unités, ce montant correspond au nombre de titres multiplié par le prix à l'unité. Lorsque les titres sont négociés par référence au montant plutôt que par référence aux unités, ce montant correspond au montant nominal agrégé multiplié par le prix exprimé sous forme d'un pourcentage du montant nominal.

Les BCN sont en principe tenues d'exiger que les intérêts courus soient déclarés, sous ce poste ou séparément. Toutefois, les BCN ont la possibilité de demander des données excluant les intérêts courus.

Opérations financières

Somme des achats moins les ventes (titres à l'actif) ou des émissions moins les remboursements (titres au passif) d'un titre comptabilisé à la valeur de transaction en euros.

Titres achetés (actif) ou émis (passif)

Somme des achats (titres à l'actif) ou des émissions (titres au passif) d'un titre comptabilisé à la valeur de transaction.

Titres vendus (actif) ou remboursés (passif)

Somme des ventes (titres à l'actif) ou des remboursements (titres au passif) d'un titre comptabilisé à la valeur de transaction.

Monnaie de comptabilisation du titre

Code ISO ou équivalent de la devise utilisée pour exprimer le prix et/ou l'encours de titres.

Autres variations de volume à la valeur nominale

Autres variations du volume du titre détenu, à la valeur nominale dans la monnaie nominale/unité ou en euros.

Autres variations de volume à la valeur de marché

Autres variations du volume du titre détenu, à la valeur de marché en euros.

Investissements de portefeuille ou investissements directs

Fonction de l'investissement selon la classification des statistiques de la balance des paiements (1).

Pays de l'émetteur

Résidence de l'émetteur. En cas de titres d'investissement, le pays de l'émetteur fait référence au lieu de résidence du fonds d'investissement et non au lieu de résidence du gestionnaire de fonds.

TROISIÈME PARTIE

Définitions du nombre de membres des régimes de retraite

Tableau C

Descriptions du nombre de membres des régimes de retraite

Catégorie

Description

1.

Nombre de membres des régimes de retraite (total)

Le nombre total de membres des régimes de retraite. Ce montant correspond à l'addition des membres en activité, des titulaires de droits différés et des membres à la retraite.

Voir catégories 2, 3 et 4.

2.

dont membres en activité

Nombre des membres en activité du régime de retraite.

Un membre en activité est un membre du régime de retraite qui paie des cotisations (et/ou pour le compte duquel des cotisations sont payées) et qui accumule des actifs ou a constitué des actifs dans le passé et qui n'est pas encore à la retraite.

3.

dont titulaires de droits différés

Nombre des titulaires de droits différés du régime de retraite.

Un titulaire de droits différés est un membre d'un régime de retraite qui ne paie plus de cotisations ou dont les droits n'augmentent plus auprès du régime, mais qui n'a pas encore commencé à percevoir des prestations de retraite de ce régime.

4.

dont membres à la retraite

Nombre de membres à la retraite du régime de retraite

Un membre à la retraite est un membre d'un régime de retraite qui ne cotise plus ou dont les droits n'augmentent plus auprès du régime et qui a commencé à percevoir des prestations de retraite de ce régime.

QUATRIÈME PARTIE

Descriptions par secteur

Le SEC 2010 définit la norme en matière de classification par secteur. Le tableau D fournit une description détaillée des secteurs que les BCN doivent transposer dans leurs classifications nationales conformément au présent règlement. Les contreparties résidant dans des États membres de la zone euro sont identifiées en fonction de leur secteur d'appartenance, conformément aux listes tenues par la Banque centrale européenne (BCE) à des fins statistiques et aux recommandations pour la classification statistique des contreparties contenues dans le Monetary, financial institutions and market statistics sector manual: Guidance for the statistical classification of customers de la BCE.

Tableau D

Descriptions par secteur

Secteur

Description

1.

IFM

Les IFM telles que définies à l'article 1er du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Ce secteur comprend les BCN (S.121), les établissements de crédit tels que définis par le droit de l'Union, les OPC monétaires, les autres institutions financières dont l'activité consiste à recevoir des dépôts et/ou de proches substituts des dépôts de la part d'entités autres que les IFM et à octroyer des crédits et/ou effectuer des placements en valeurs mobilières pour leur propre compte, du moins en termes économiques, ainsi que les établissements de monnaie électronique dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière en émettant de la monnaie électronique (S.122).

2.

Administrations publiques

Le secteur des administrations publiques (S.13) comprend toutes les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l'activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale (SEC 2010, paragraphes 2.111 à 2.113).

3.

Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels

Le sous-secteur des autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125), regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière en souscrivant des engagements provenant d'unités institutionnelles sous des formes autres que du numéraire, des dépôts (ou des proches substituts des dépôts), des titres de fonds d'investissement ou des engagements liés à des régimes d'assurance, de pensions et de garanties standard. Les véhicules de titrisation tels que définis dans le règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40) sont inclus dans ce sous-secteur (SEC 2010, paragraphes 2.86 à 2.94).

Le sous-secteur des auxiliaires financiers (S.126) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités étroitement liées à l'intermédiation financière mais qui ne sont pas elles-mêmes des intermédiaires financiers. Ce sous-secteur comprend aussi les sièges sociaux dont les filiales sont en totalité ou en majorité des sociétés financières (SEC 2010, paragraphes 2.95 à 2.97).

Le sous-secteur des institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières qui n'exercent aucune activité d'intermédiation financière ni ne fournissent de services financiers auxiliaires et dont la plus grande partie des actifs ou des passifs ne fait pas l'objet d'opérations sur les marchés financiers ouverts. Ce sous-secteur comprend les sociétés holding qui détiennent un niveau de capital leur permettant d'assurer le contrôle d'un groupe de sociétés filiales et dont la fonction principale est de posséder ce groupe sans fournir aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres; en d'autres termes, elles n'administrent pas ou ne gèrent pas d'autres unités (SEC 2010, paragraphes 2.98 et 2.99).

4.

OPC non monétaires

Les fonds d'investissement répondant à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38). Ce sous-secteur rassemble tous les organismes de placement collectif, à l'exception des OPC monétaires, qui investissent dans des actifs financiers ou non financiers, dans la mesure où leur objet est le placement de capitaux recueillis auprès du public (S.124).

5.

Sociétés d'assurance

Les sociétés d'assurance (S.128) répondant à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1374/2014 (BCE/2014/50).

6.

Fonds de pension

Les fonds de pension répondant à la définition de l'article 1er du présent règlement (S.129).

6.1.

Gérants de fonds de pension

Les gérants de fonds de pension répondant à la définition de l'article 1er du présent règlement.

7.

Sociétés non financières

Le secteur des sociétés non financières (S.11) est constitué des unités institutionnelles dotées de la personnalité morale qui sont des producteurs marchands et dont l'activité principale consiste à produire des biens et des services non financiers. Ce secteur couvre également les quasi-sociétés non financières (SEC 2010, paragraphes 2.45 à 2.50).

8.

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages

Le secteur des ménages (S.14) comprend les individus ou groupes d'individus, considérés tant dans leur fonction de consommateurs que dans celle d'entrepreneurs, produisant des biens marchands ou des services financiers et non financiers marchands (producteurs marchands), pour autant que la production de biens et de services ne soit pas le fait d'unités distinctes traitées comme des quasi-sociétés. Il inclut également les individus ou groupes d'individus qui produisent des biens et des services non financiers exclusivement pour usage final propre. Le secteur des ménages inclut les entreprises individuelles et les sociétés de personnes sans personnalité morale, autres que les entités considérées comme des quasi-sociétés, et qui sont des producteurs marchands (SEC 2010, paragraphes 2.118 à 2.128).

Le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15) regroupe les unités dotées de la personnalité morale qui servent les ménages et sont des producteurs non marchands privés. Leurs ressources principales proviennent de contributions volontaires en espèces ou en nature effectuées par les ménages en leur qualité de consommateurs, de versements provenant des administrations publiques, ainsi que de revenus de la propriété (SEC 2010, paragraphes 2.129 et 2.130).

CINQUIÈME PARTIE

Descriptions des opérations financières et des ajustements liés aux réévaluations

1.

Les «opérations financières» font référence aux opérations qui résultent de la création, de la liquidation ou de la modification de la propriété d'actifs ou de passifs financiers. Ces opérations sont mesurées en termes de différence entre les positions en encours aux dates de déclaration de fin de période, après déduction de l'incidence des variations dues aux «ajustements liés aux réévaluations» (résultant des fluctuations des prix et des taux de change) et des «reclassements et autres ajustements». La BCE requiert des informations statistiques afin d'établir des données relatives aux opérations financières sous forme d'ajustements couvrant les «reclassements et autres ajustements» ainsi que les «réévaluations des prix et des taux de change».

2.

Les «ajustements liés aux réévaluations» font référence aux changements de l'évaluation d'actifs et de passifs, qui résultent de fluctuations du prix des actifs et des passifs et/ou de l'incidence des taux de change sur les valeurs, exprimées en euros, d'actifs et de passifs libellés en devises. Les ajustements concernant les réévaluations des prix des actifs ou des passifs font référence aux changements de l'évaluation d'actifs ou de passifs qui résultent d'une modification du prix auquel les actifs/passifs sont comptabilisés ou négociés. Les réévaluations de prix comprennent les modifications apportées au fil du temps à la valeur des encours de fin de période en raison de modifications de la valeur de référence à laquelle ils sont comptabilisés, c'est-à-dire des gains/pertes de détention. Les fluctuations des taux de change par rapport à l'euro qui surviennent entre les dates de déclaration de fin de période entraînent des variations de la valeur des actifs/passifs en devises lorsque cette valeur est exprimée en euros. Étant donné que ces variations représentent des gains/pertes de détention et ne sont pas dues à des opérations financières, leurs incidences doivent être éliminées des données relatives aux opérations. En principe, les ajustements liés aux réévaluations comprennent également les changements d'évaluation résultant d'opérations sur des actifs/passifs, c'est-à-dire les gains/pertes réalisés; les pratiques nationales peuvent cependant diverger à cet égard.

3.

Les abandons/réductions de créances font référence à la réduction de la valeur d'un crédit inscrit au bilan, lorsque le crédit est considéré comme un actif sans valeur (abandon) ou lorsqu'il est estimé que le crédit ne sera pas totalement remboursé (réduction). Les abandons/réductions de créances comptabilisés au moment où un crédit est vendu ou cédé à un tiers sont également inclus, lorsqu'ils peuvent être identifiés.


(1)  Orientation BCE/2011/23 de la Banque centrale européenne du 9 décembre 2011 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (JO L 65 du 3.3.2012, p. 1).


ANNEXE III

NORMES MINIMALES APPLICABLES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE

Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la Banque centrale européenne (BCE).

1.

Normes minimales en matière de transmission:

a)

les déclarations doivent intervenir à temps et dans les délais fixés par la banque centrale nationale (BCN) concernée;

b)

la forme et la présentation des déclarations statistiques doivent être conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par la BCN concernée;

c)

l'agent déclarant doit indiquer à la BCN concernée les coordonnées des personnes à contacter;

d)

les spécifications techniques en matière de transmission des données à la BCN concernée doivent être respectées;

e)

pour la déclaration titre par titre, si la BCN concernée l'exige, les agents déclarants doivent fournir des informations supplémentaires (par exemple le nom de l'émetteur, la date d'émission) nécessaires pour identifier les titres dont les codes d'identification sont erronés ou ne sont pas rendus publics.

2.

Normes minimales en matière d'exactitude:

a)

les informations statistiques doivent être exactes: toutes les contraintes d'équilibre des tableaux doivent être respectées (par exemple les sommes des sous-totaux doivent être égales aux totaux);

b)

les agents déclarants doivent être en mesure de fournir des informations sur les évolutions sous-entendues par les données transmises;

c)

les informations statistiques doivent être complètes et ne peuvent pas contenir de lacunes continues et structurelles; les lacunes éventuelles doivent être signalées et expliquées à la BCN concernée et, le cas échéant, être comblées le plus rapidement possible;

d)

les agents déclarants doivent se conformer aux dimensions, à la politique d'arrondis et au nombre de décimales définis par la BCN concernée pour la transmission technique des données.

3.

Normes minimales en matière de conformité aux concepts:

a)

les informations statistiques doivent satisfaire aux définitions et aux classifications figurant dans le présent règlement;

b)

en cas d'écart par rapport à ces définitions et classifications, les agents déclarants doivent contrôler et quantifier, de façon régulière, la différence entre la mesure utilisée et la mesure prévue par le présent règlement;

c)

les agents déclarants doivent être en mesure d'expliquer les ruptures dans les données communiquées par rapport aux chiffres des périodes précédentes.

4.

Normes minimales en matière de révision:

La politique et les procédures de révision instaurées par la BCE et la BCN compétente doivent être respectées. Les révisions qui s'écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives.


DÉCISIONS

17.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/31


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/232 DE LA COMMISSION

du 15 février 2018

relative à la prorogation de la mesure prise par la Belgique concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides VectoMax G et Aqua K-Othrine conformément à l'article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2018) 759]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 55, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 3 mai 2017, la Belgique a adopté une décision conformément à l'article 55, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, en vue d'autoriser jusqu'au 31 octobre 2017 la mise à disposition sur le marché et l'utilisation dans la Région flamande des produits biocides VectoMax G et Aqua-K-Othrine pour lutter contre les moustiques exotiques invasifs à l'état de larves et adultes (genre Aedes) (ci-après les «moustiques») et toute nouvelle population découverte dans la Région flamande dans le cadre du projet de surveillance des moustiques exotiques en Belgique intitulé «MEMO» (la «mesure»). La Belgique a informé sans délai la Commission et les autres États membres de la mesure concernée et des motifs qui la justifiaient, conformément à l'article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement.

(2)

Le VectoMax G et l'Aqua-K-Othrine contiennent, respectivement, en tant que substances actives, du Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, sérotype H14, souche AM65-52 et Bacillus sphaericus subsp. 2362, souche ABTS-1743 (ci-après «Bacillus thuringiensis israelensis» et «Bacillus sphaericus») et de la deltaméthrine, tous deux destinés à être utilisés dans le type de produits 18 tel que défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. Selon les informations fournies par la Belgique, la mesure était nécessaire pour protéger la santé publique étant donné que ces moustiques, détectés en deux endroits de la province de Flandre orientale, peuvent être vecteurs de maladies tropicales telles que la dengue et le chikungunya et que leur prolifération éventuelle doit être évitée dans la mesure du possible et aussi rapidement que possible.

(3)

Le 27 septembre 2017, la Commission a reçu une demande motivée de la Belgique, conformément à l'article 55, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, en vue de la prorogation de la mesure. La demande motivée était fondée sur les préoccupations soulevées par la menace pour la santé publique présentée par les moustiques. Étant donné que la campagne de lutte contre les populations identifiées de moustiques en Belgique n'est pas encore terminée et que le projet de surveillance MEMO est toujours en cours, les produits précités seraient nécessaires pour le contrôle des populations de moustiques recensées et toute nouvelle population qui pourrait être détectée en Région flamande, compte tenu de l'absence de produits de remplacement adéquats en Belgique.

(4)

Le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies reconnaît que les espèces de moustiques invasives, notamment du genre Aedes, ont connu une expansion spectaculaire au niveau mondial, favorisée notamment par les activités humaines, et qu'ils risquent de devenir une menace grave pour la santé.

(5)

Étant donné que l'absence de mesure appropriée pour lutter contre les moustiques, dont la prolifération ne peut être endiguée par d'autres moyens, pourrait entraîner un danger pour la santé publique, il convient d'autoriser la Belgique à proroger la mesure pour une période n'excédant pas 550 jours et sous certaines conditions.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Belgique peut proroger, pour une période n'excédant pas 550 jours, la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides VectoMax G et Aqua-K-Othrine pour le type de produits 18 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012 en vue de la lutte contre les moustiques vecteurs, en veillant à ce que ces produits ne soient utilisés que par des opérateurs agréés et sous la supervision de l'autorité compétente.

Article 2

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.


17.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/33


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/233 DE LA COMMISSION

du 15 février 2018

modifiant la décision 2011/163/UE relative à l'approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l'article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2018) 818]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (1), et notamment son article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 96/23/CE établit les mesures de contrôle relatives aux substances et aux groupes de résidus énumérés à son annexe I. L'article 29 de cette directive exige que les pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des animaux et des produits d'origine animale régis par la directive doivent soumettre un plan de surveillance des résidus offrant les garanties requises (ci-après le «plan»). Ce plan devrait au moins s'appliquer aux groupes de résidus et substances énumérés à l'annexe I précitée.

(2)

La décision 2011/163/UE de la Commission (2) approuve les plans soumis par certains pays tiers concernant des animaux et des produits d'origine animale spécifiques, tels qu'indiqués à l'annexe de cette décision (ci-après la «liste»).

(3)

Bien que l'Andorre n'ait pas soumis de plan de surveillance des résidus pour les produits d'origine porcine produits dans le pays, elle a fourni des garanties en ce qui concerne les matières premières porcines originaires soit d'États membres, soit de pays tiers qui sont autorisés à exporter de telles matières premières vers l'Union européenne. Il convient donc d'ajouter les porcins ainsi que la note de bas de page appropriée à l'entrée relative à l'Andorre.

(4)

Le Burkina a soumis à la Commission un plan pour le miel. Ce plan offre des garanties suffisantes et devrait être approuvé. Il convient donc d'ajouter le Burkina sur la liste, pour le miel.

(5)

Le Bénin a soumis à la Commission un plan pour le miel. Ce plan offre des garanties suffisantes et devrait être approuvé. Il convient donc d'ajouter le Bénin sur la liste, pour le miel.

(6)

Bien que Maurice n'ait pas soumis de plan de surveillance des résidus pour le miel produit dans le pays, elle a fourni des garanties en ce qui concerne les matières premières du miel originaires soit d'États membres, soit de pays tiers qui sont autorisés à exporter de telles matières premières vers l'Union européenne. Il convient donc d'ajouter le miel ainsi que la note de bas de page appropriée à l'entrée relative à Maurice.

(7)

Saint-Marin a soumis à la Commission un plan pour le lait. Ce plan offre des garanties suffisantes et devrait être approuvé. Il convient donc d'ajouter le lait à l'entrée relative à Saint-Marin.

(8)

L'Afrique du Sud figure actuellement sur la liste pour le gibier d'élevage. Toutefois, le dernier audit effectué par la Commission en Afrique du Sud a confirmé des insuffisances dans la capacité des autorités sud-africaines à effectuer des contrôles fiables pour le gibier d'élevage. Aussi convient-il de retirer le gibier d'élevage de l'entrée relative à ce pays. L'Afrique du Sud a été informée en conséquence.

(9)

Le Zimbabwe figure actuellement sur la liste pour l'aquaculture et le gibier d'élevage. Or il n'a pas soumis de plan comme l'exige l'article 29 de la directive 96/23/CE et a déclaré que la surveillance des résidus n'était pas mise en œuvre à l'heure actuelle et qu'il n'était pas prévu qu'elle le soit, et qu'il ne pouvait plus exporter de produits de l'aquaculture vers l'UE. Aussi convient-il de retirer l'aquaculture et le gibier d'élevage de l'entrée relative à ce pays. Le Zimbabwe a été informé en conséquence.

(10)

Afin d'éviter toute perturbation des échanges, il y a lieu de prévoir des périodes transitoires pour les lots concernés provenant de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe et expédiés vers l'Union avant la date de mise en application de la présente décision.

(11)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2011/163/UE en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2011/163/UE est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

Pendant une période transitoire expirant le 15 avril 2018, les États membres acceptent des lots de gibier d'élevage provenant de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe, pour autant que l'importateur puisse démontrer que ces lots ont été certifiés et expédiés vers l'Union avant le 1er mars 2018 conformément à la décision 2011/163/UE.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(2)  Décision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l'approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l'article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40).


ANNEXE

«

ANNEXE

Code ISO2

Pays

Bovins

Ovins/Caprins

Porcins

Équidés

Volailles

Aquaculture

Lait

Œufs

Lapins

Gibier sauvage

Gibier d'élevage

Miel

AD

Andorre

X

X

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Émirats arabes unis

 

 

 

 

 

X (3)

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albanie

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Arménie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentine

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australie

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnie-Herzégovine

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BF

Burkina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BJ

Bénin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brésil

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Biélorussie

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Suisse

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chili

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Cameroun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Chine

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Colombie

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

République dominicaine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Équateur

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Éthiopie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Îles Falkland

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Féroé

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GE

Géorgie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Groenland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonésie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israel (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Inde

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaïque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japon

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirghizstan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Corée du Sud

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroc

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldavie

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Monténégro

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Myanmar/Birmanie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Maurice

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X (3)

MX

Mexique

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaisie

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambique

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibie

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Nouvelle-Calédonie

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nouvelle-Zélande

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Pérou

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Philippines

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Îles Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbie (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Russie

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Arabie saoudite

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapour

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

Saint-Marin

X

 

X (3)

 

 

 

X

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thaïlande

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisie

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turquie

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taïwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzanie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraine

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

UG

Ouganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

États-Unis

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Viêt Nam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Afrique du Sud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

ZM

Zambie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

»

(1)  Lait de chamelle uniquement.

(2)  Exportation vers l'Union d'équidés vivants destinés à l'abattage (animaux destinés à la production de denrées alimentaires uniquement).

(3)  Pays tiers utilisant exclusivement des matières premières provenant soit d'États membres, soit d'autres pays tiers en provenance desquels l'importation de telles matières premières vers l'Union est autorisée, conformément à l'article 2.

(4)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; un code définitif sera attribué à ce pays à l'issue des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(5)  Sans le Kosovo (cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo).

(6)  Seulement pour les rennes des régions de Mourmansk et des Iamalo-Nenets.

(7)  Ci-après entendu comme l'État d'Israël, à l'exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.

(8)  Uniquement les produits de viandes fraîches en provenance de la Nouvelle-Zélande, destinés à l'Union, qui sont déchargés, transbordés, et transitent, en étant stockés ou pas, à Singapour.


RECOMMANDATIONS

17.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/40


RECOMMANDATION (UE) 2018/234 DE LA COMMISSION

du 14 février 2018

visant à renforcer le caractère européen des élections au Parlement européen de 2019 et à rendre leur conduite plus efficace

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne dispose que les citoyens sont directement représentés, au niveau de l'Union, au Parlement européen.

(2)

L'article 10, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne prévoit que tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union et que les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens.

(3)

L'article 17, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne dispose que le Conseil européen doit tenir compte des élections au Parlement européen, lorsqu'il propose un candidat à la fonction de président de la Commission européenne.

(4)

Pour renforcer encore le caractère européen des élections au Parlement européen et rendre leur conduite plus efficace, il convient d'actualiser et de compléter certains éléments de la recommandation 2013/142/UE de la Commission (1) en temps utile avant les élections de 2019.

(5)

Il est essentiel de renforcer la légitimité démocratique de l'Union européenne et de faire en sorte que les citoyens participent à la vie politique au niveau européen. Les citoyens seraient plus enclins à aller voter aux élections au Parlement européen s'ils étaient mieux au fait de l'incidence des politiques de l'Union européenne sur leur vie quotidienne et s'ils avaient la certitude d'avoir voix au chapitre dans les choix les plus importants opérés par l'Union, tels que la sélection des dirigeants des institutions de l'Union européenne et l'établissement de priorités pour l'avenir de l'Union.

(6)

Le besoin de renforcer la transparence et l'obligation de rendre des comptes a également des conséquences pour la Commission. La Commission a révisé le code de conduite de ses membres (2). Le nouveau code autorise les membres de la Commission à se porter candidats aux élections au Parlement européen sans avoir à prendre un congé. Les règles applicables de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne ont été révisées pour tenir compte de cette modification (3).

(7)

Les politiques décidées au niveau européen ont des implications directes sur le quotidien des citoyens et leurs effets se font sentir à l'échelon local. Les citoyens ont besoin de savoir ce qui est en jeu au niveau européen pour faire leur choix lors des élections au Parlement européen. Engager le dialogue avec les citoyens sur les questions européennes encourage la participation démocratique de ces derniers au processus décisionnel de l'Union européenne. Depuis janvier 2015, la Commission actuelle a organisé 478 dialogues avec les citoyens dans tous les États membres, en concertation également avec des partenaires institutionnels, tels que le Parlement européen, les parlements nationaux, le Comité des régions et le Comité économique et social européen. Entre février 2018 et le 9 mai 2019, la Commission organisera ou aidera à organiser quelque 500 dialogues supplémentaires, de concert avec les États membres, les autorités régionales et locales, ainsi qu'avec le Parlement européen et d'autres institutions européennes.

(8)

Plusieurs États membres ont annoncé qu'ils étaient disposés à engager des discussions approfondies avec les citoyens sur l'avenir de l'Europe et de tels dialogues nationaux ont déjà lieu dans un certain nombre d'États membres. En dialoguant avec les citoyens dans toute l'Europe et en menant des actions de sensibilisation tenant compte de leurs pratiques et structures politiques respectives, les États membres pourraient contribuer à sensibiliser les citoyens à l'importance de leur scrutin dans la détermination de la vision la mieux à même de faire avancer le projet européen. Ces dialogues devraient avoir lieu entre la réunion des dirigeants du 23 février 2018 et le sommet de Sibiu, le 9 mai 2019, juste avant les élections au Parlement européen, à un moment où les chefs d'État ou de gouvernement sont censés tirer des conclusions sur les prochaines mesures à prendre pour l'Union.

(9)

Les partis politiques européens jouent un rôle déterminant dans la formation de la conscience politique européenne, dans l'encouragement de la participation des électeurs et dans l'expression de la volonté des citoyens de l'Union. Ce rôle pourrait encore être renforcé si, dans les mois qui viennent, les partis politiques européens s'adressaient aux partis nationaux qui leur sont affiliés et à la société civile et les sensibilisaient aux choix concernant l'avenir de l'Europe et les intérêts des citoyens qu'ils représentent.

(10)

Le système des candidats têtes de liste à la présidence de la Commission — les «Spitzenkandidaten» — a été mis en œuvre pour la première fois lors des élections au Parlement européen de 2014.

(11)

Ce processus a contribué à renforcer l'efficacité de l'Union et sa légitimité démocratique, qui repose sur le double pilier de la représentation directe des citoyens au Parlement européen et de leur représentation indirecte par les gouvernements des États membres au Conseil européen et au Conseil. Il a aussi contribué à rendre la Commission davantage comptable de ses actes, conformément à l'article 17, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne. Il devrait être poursuivi et amélioré, dans l'optique des élections de 2019 au Parlement européen.

(12)

Les partis politiques nationaux et européens devraient annoncer, bien avant le lancement de la campagne électorale, idéalement d'ici la fin de 2018, le nom du candidat à la fonction de président de la Commission européenne qu'ils soutiennent et rendre public, idéalement d'ici le début de 2019, le programme de ce candidat. Cela devrait avoir pour effet de rendre plus transparent le lien entre le vote individuel d'un citoyen de l'Union pour tel ou tel parti politique aux élections au Parlement européen, le candidat à la présidence de la Commission soutenu par ce parti et la vision qu'a ce candidat de l'avenir de l'Europe.

(13)

En sélectionnant leurs têtes de liste de manière ouverte, inclusive et transparente, par exemple au moyen d'élections «primaires», les partis politiques européens et les partis nationaux qui en sont membres consolideraient encore ce processus. Cela permettrait aussi d'attirer davantage l'attention et de mobiliser les électeurs.

(14)

L'article 10, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et l'article 12, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne confèrent un rôle clé aux partis politiques européens. Le statut et le financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes sont régis au niveau européen. À des fins de transparence, de contrôle et de responsabilité démocratique des partis politiques européens, la Commission a proposé de changer les règles en vigueur préalablement aux élections au Parlement européen de 2019 (4). Il y a lieu, notamment, de subordonner le financement par le budget général de l'Union européenne à la publication, par les partis affiliés, du programme et du logo du parti politique européen concerné. Il convient d'offrir aux citoyens des informations préalables à la fois claires et pertinentes, afin qu'ils puissent mieux comprendre l'effet de leur vote au niveau des partis européens. Certains événements organisés par les partis, telles que les congrès et les campagnes électorales des partis nationaux, sont le moyen le plus approprié et le plus efficace de faire état de cette affiliation et de lui donner une bonne visibilité.

(15)

Le fait de lancer la campagne pour les élections au Parlement européen bien plus tôt que par le passé et de faire état de l'affiliation européenne des partis nationaux participants avant le début de la campagne devrait contribuer à renforcer la dimension européenne de ces élections.

(16)

Tout en tenant compte des particularités des paysages politiques dans lesquels évoluent les partis nationaux dans les différents États membres, les partis politiques européens sont encouragés à indiquer, avant le lancement de la campagne et, de préférence, lors de l'annonce de leurs candidats à l'élection à la fonction de président de la Commission, le groupe politique du Parlement européen auquel ils entendent se rallier ou le groupe qu'ils entendent créer lors de la prochaine législature. Cela aurait pour effet de rendre plus transparent le lien entre les partis nationaux, les partis politiques européens et les groupes politiques au sein du Parlement européen.

(17)

En encourageant et en facilitant la diffusion auprès des électeurs d'informations sur l'affiliation des partis nationaux aux partis politiques européens pendant la campagne pour les élections au Parlement européen et en indiquant aussi, si possible, cette affiliation sur les bulletins utilisés lors de ces élections, les États membres rendraient plus visibles les partis politiques européens et les plateformes qu'ils proposent durant tout le processus électoral européen.

(18)

L'article 22, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside, tandis que la directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixe les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité (5).

(19)

Afin de promouvoir la participation des citoyens et la dimension européenne des élections au Parlement européen, il y a lieu d'encourager le recensement et la diffusion des bonnes pratiques et des bonnes mesures appliquées par les États membres pour la préparation et le déroulement de ces élections, y compris pour ce qui est du droit de vote des citoyens européens résidant dans un autre État membre ainsi que de la promotion de l'exercice des droits électoraux des groupes sous-représentés, dont les personnes handicapées.

(20)

Compte tenu des risques pour le processus électoral, observés lors de récentes élections et campagnes électorales, de faire l'objet de cyberattaques et de campagnes de désinformation, il convient d'encourager le partage d'expériences entre États membres sur les questions y afférentes.

(21)

Il appartient en particulier aux États membres, tout comme aux partis politiques européens et nationaux, de renforcer le caractère démocratique des élections au Parlement européen et de rendre leur conduite plus efficace,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Engager avec les citoyens européens des débats sur les questions relatives à l'Union européenne avant les élections au Parlement européen

1.

À partir de la réunion des dirigeants du 23 février 2018 et compte tenu des pratiques et structures politiques respectives, les États membres devraient organiser des actions de sensibilisation afin d'engager avec les citoyens des débats publics sur les questions relatives à l'Union européenne et sur l'avenir de l'Europe. Ces actions de sensibilisation devraient se poursuivre jusqu'à la réunion des dirigeants du 9 mai 2019 à Sibiu, soit peu avant les élections au Parlement européen.

Au cours de cette même période, les partis politiques européens et nationaux devraient aider à sensibiliser les citoyens aux enjeux européens et à la manière dont ils comptent les aborder pendant la législature à venir.

Soutenir un candidat à la présidence de la Commission européenne

2.

Suffisamment longtemps avant la tenue des élections au Parlement européen et idéalement d'ici fin 2018, chaque parti politique européen devrait révéler le nom du candidat à la présidence de la Commission européenne qu'il soutient. Le programme politique dudit candidat devrait aussi être révélé, idéalement, d'ici le début de 2019.

Les partis politiques européens et les partis nationaux qui en sont membres sont encouragés à choisir leurs candidats têtes de liste de manière ouverte, inclusive et transparente.

Les partis politiques nationaux devraient veiller à ce que les informations politiques qui les concernent, y compris celles diffusées dans les médias audiovisuels en vue des élections au Parlement européen, servent également à informer les citoyens sur le candidat à la fonction de président de la Commission européenne qu'ils soutiennent et sur son programme.

Informer les électeurs sur les liens d'affiliation entre partis nationaux et partis politiques européens

3.

Tout en tenant compte des particularités des paysages politiques dans lesquels évoluent les partis nationaux dans les différents États membres, les partis politiques nationaux qui participent aux élections au Parlement européen devraient indiquer publiquement, avant ces élections et avant même le début de la campagne électorale, si des liens d'affiliation les unissent à tel ou tel parti politique européen et à quel parti politique européen ils sont affiliés, et divulguer le nom du candidat tête de liste qu'ils soutiennent.

Dans la mesure du possible, les partis politiques nationaux devraient veiller à faire apparaître clairement ces informations, y compris, le cas échéant, le logo du parti politique européen en question, sur l'ensemble de leur matériel de campagne, dans leurs communications, ainsi que dans les messages politiques diffusés dans les médias audiovisuels.

Les partis politiques européens sont encouragés à faire connaître avant le lancement de la campagne, et de préférence lors de l'annonce de leurs candidats à l'élection à la fonction de président de la Commission, à quel groupe politique du Parlement européen ils entendent se rallier ou quel groupe ils entendent créer lors de la prochaine législature.

Encourager et faciliter la transmission aux électeurs d'informations sur les liens d'affiliation entre partis nationaux et partis politiques européens

4.

Les États membres devraient encourager et faciliter la diffusion auprès des électeurs d'informations sur les liens d'affiliation entre partis nationaux et partis politiques européens, ainsi que sur leurs candidats tête de liste, avant et pendant les élections au Parlement européen, notamment en autorisant et en encourageant l'indication de cette affiliation sur le matériel de campagne, sur les sites web des partis membres nationaux et régionaux et, si possible, sur les bulletins utilisés lors de ces élections.

Une conduite efficace

5.

Pour faire en sorte que les citoyens européens résidant dans un autre État membre puissent exercer leur droit de vote dans cet État membre et pour promouvoir l'exercice des droits électoraux des groupes sous-représentés, y compris les personnes handicapées, et, de manière générale, pour soutenir une conduite démocratique des élections et un taux de participation élevé, les autorités nationales compétentes sont encouragées à se rencontrer au printemps 2018, avec l'appui de la Commission, pour un échange de bonnes pratiques et de mesures pratiques.

Les autorités nationales compétentes sont également encouragées à répertorier les bonnes pratiques en matière de recensement, d'atténuation et de gestion des risques que font courir au processus électoral les cyberattaques et la désinformation, en se fondant sur l'expérience de leurs États membres respectifs.

Les États membres et les partis politiques nationaux et européens sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Recommandation 2013/142/UE de la Commission du 12 mars 2013 sur le renforcement de la conduite démocratique et efficace des élections au Parlement européen (JO L 79 du 21.3.2013, p. 29).

(2)  Décision de la Commission du 31 janvier 2018 relative à un code de conduite des membres de la Commission européenne [JO C(2018) 700 final].

(3)  Décision du Parlement européen du 7 février 2018 sur la révision de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission [2017/2233(ACI)].

(4)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes [COM(2017) 481 du 13 septembre 2017].

(5)  Directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixe les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (JO L 329 du 30.12.1993, p. 34).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

17.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/44


DÉCISION No 1/2017 DU SOUS-COMITÉ CONCERNANT LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE UE-UKRAINE

du 30 mai 2017

portant adoption de son règlement intérieur [2018/235]

LE SOUS-COMITÉ CONCERNANT LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE UE-UKRAINE,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1), et notamment son article 300,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 486 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), certaines parties de ce dernier, dont le chapitre 13 (Commerce et développement durable) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce), sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er janvier 2016.

(2)

L'article 300 de l'accord dispose que le sous-comité concernant le commerce et le développement durable (ci-après dénommé «sous-comité CDD») doit superviser la mise en œuvre du chapitre 13 du titre IV de l'accord.

(3)

L'article 300, paragraphe 1, de l'accord dispose que le sous-comité CDD doit arrêter son règlement intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement intérieur du sous-comité concernant le commerce et le développement durable, figurant à l'annexe de la présente décision, est adopté.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2017.

Pour le sous-comité concernant le commerce et le développement durable UE-Ukraine

Le président

M. TUININGA

Les secrétaires

M. VADIS

D. KRAMER


(1)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.


ANNEXE

Règlement intérieur du sous-comité concernant le commerce et le développement durable UE-Ukraine

Article premier

Dispositions générales

1.   Le sous-comité concernant le commerce et le développement durable (ci-après dénommé «sous-comité CDD»), institué en vertu de l'article 300 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), assiste le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est visée à l'article 465, paragraphe 4, de l'accord, dans l'accomplissement de ses tâches.

2.   Le sous-comité CDD s'acquitte des fonctions énoncées au chapitre 13 (Commerce et développement durable) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord.

3.   Le sous-comité CDD est composé de représentants des administrations de chaque partie dotées de responsabilités dans le domaine du commerce et du développement durable.

4.   Un représentant de la Commission européenne ou de l'Ukraine doté de responsabilités dans le domaine du commerce et du développement durable assure la présidence du sous-comité CDD.

5.   Aux fins du présent règlement intérieur, la définition du terme «parties» énoncée à l'article 482 de l'accord s'applique.

Article 2

Dispositions spécifiques

1.   Les articles 2 à 14 du règlement intérieur du comité d'association UE-Ukraine s'appliquent mutatis mutandis, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement intérieur.

2.   Les références au conseil d'association s'entendent comme des références au comité d'association dans sa configuration «Commerce». Les références au comité d'association ou au comité d'association dans sa configuration «Commerce» s'entendent comme des références au sous-comité CDD.

Article 3

Réunions

Le sous-comité CDD se réunit selon les besoins. Les parties s'efforcent de se réunir une fois par an.

Article 4

Modification

Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du sous-comité CDD conformément à l'article 300, paragraphe 1, de l'accord.


(1)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.


ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS

17.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/46


ACCORD ENTRE LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LA COMMISSION EUROPÉENNE

portant modification du point 4 de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 295, et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

ADOPTENT L'ACCORD SUIVANT:

Le point 4 de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (1) est remplacé par le texte suivant:

«4.

Chaque membre de la Commission assume la responsabilité politique de l'action menée dans le domaine dont il a la charge, sans préjudice du principe de collégialité de la Commission.

Il est de la responsabilité pleine et entière du président de la Commission d'identifier tout conflit d'intérêt qui empêche un membre de la Commission d'exercer ses fonctions.

Le président de la Commission est pareillement responsable de toute mesure ultérieure prise dans de telles circonstances et il en informe, immédiatement et par écrit, le président du Parlement.

La participation des membres de la Commission à des campagnes électorales est régie par le code de conduite des commissaires.

Les membres de la Commission peuvent participer à des campagnes électorales aux élections du Parlement européen, notamment en tant que candidats. Ils peuvent également être désignés par les partis politiques européens comme têtes de liste («Spitzenkandidaten») au poste de président de la Commission.

Le président de la Commission indique en temps utile au Parlement si un ou plusieurs membres de la Commission comptent se présenter comme candidats aux élections du Parlement européen et participer, à ce titre, à des campagnes électorales, ainsi que les mesures prises à l'effet de veiller au respect des principes d'indépendance, d'honnêteté et de délicatesse consacrés à l'article 245 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par le code de conduite des commissaires.

Tout membre de la Commission qui se présente comme candidat aux élections du Parlement ou participe à des campagnes électorales dans le cadre de ces élections s'engage à ne pas adopter, au cours de ces campagnes, de position qui soit contraire à son devoir de confidentialité ou soit de nature à violer le principe de collégialité.

Tout membre de la Commission qui se présente comme candidat aux élections du Parlement ou participe à des campagnes électorales dans le cadre de ces élections ne peut recourir aux ressources humaines ou matérielles de la Commission pour des activités liées à la campagne électorale.».

Fait à Strasbourg, le 7 février 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par la Commission européenne

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.