ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 39

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
13 février 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/207 de la Commission du 9 février 2018 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Laguiole (AOP)]

1

 

*

Règlement (UE) 2018/208 de la Commission du 12 février 2018 modifiant le règlement (UE) no 389/2013 établissant un registre de l'Union ( 1 )

3

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/209 de la Commission du 8 février 2018 accordant à l'Irlande une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [notifiée sous le numéro C(2018) 624]

5

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/210 de la Commission du 12 février 2018 concernant l'adoption du programme de travail pluriannuel LIFE pour 2018-2020 ( 1 )

11

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

13.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/207 DE LA COMMISSION

du 9 février 2018

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«Laguiole» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Laguiole», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1770 de la Commission (3).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (4).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Laguiole» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081 /92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1770 de la Commission du 29 septembre 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Laguiole (AOP)] (JO L 258 du 3.10.2015, p. 1).

(4)  JO C 361 du 25.10.2017, p. 42.


13.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/3


RÈGLEMENT (UE) 2018/208 DE LA COMMISSION

du 12 février 2018

modifiant le règlement (UE) no 389/2013 établissant un registre de l'Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment ses articles 12 et 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système de registres permet la comptabilisation exacte des transactions effectuées au titre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union (SEQE de l'Union européenne) établi par la directive 2003/87/CE, du protocole de Kyoto et de la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (2). Les registres sont des bases de données électroniques sécurisées et normalisées qui contiennent des éléments de données communs permettant d'assurer le suivi de la délivrance, de la détention, du transfert et de l'annulation des unités concernées, de garantir l'accès du public et la confidentialité le cas échéant, et de vérifier qu'aucun transfert réalisé n'est incompatible avec les obligations prévues.

(2)

Lorsque cela s'avère nécessaire et pour la durée nécessaire, afin de préserver l'intégrité environnementale du SEQE de l'Union européenne, les exploitants du secteur de l'aviation et les autres exploitants soumis au SEQE de l'Union européenne ne sont pas autorisés à utiliser les quotas qui sont délivrés par un État membre qui a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l'Union en application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE). Eu égard aux négociations menées au titre de l'article 50 du TUE et de l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, la Commission devrait examiner régulièrement si l'interdiction d'utiliser des quotas reste nécessaire, en particulier dans les situations où la législation de l'Union n'a pas encore cessé de s'appliquer dans ledit État membre ou lorsqu'il est suffisamment garanti que la restitution de quotas sera exécutoire avant que les traités ne cessent de s'appliquer.

(3)

Il convient que le présent règlement entre en vigueur sans délai et soit applicable à partir du 1er janvier 2018 afin que ses mesures produisent leurs effets pour les quotas alloués à titre gratuit, reçus en échange de crédits internationaux ou mis aux enchères en 2018. Les dispositions qu'il contient sont sans préjudice d'un quelconque accord futur avec un tel État membre.

(4)

Il convient d'instaurer des mesures techniques appropriées garantissant l'efficacité du présent règlement au moment de son application.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 389/2013 de la Commission (3) est modifié comme suit:

1)

à l'article 41, le paragraphe 4 suivant est inséré:

«4.   Les quotas qui sont créés à partir du 1er janvier 2018 conformément au tableau national d'allocation ou au tableau des droits d'utilisation de crédits internationaux d'un État membre qui a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l'Union en application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne, ou qui doivent être mis aux enchères par une plate-forme d'enchères désignée par un tel État membre, sont identifiés par un code pays et leur année de création permet de les différencier. Les quotas créés pour 2018 ne sont pas identifiés par un code pays lorsque la législation de l'Union n'a pas encore cessé de s'appliquer dans cet État membre le 30 avril 2019 au plus tard ou lorsqu'il est suffisamment garanti que la restitution de quotas aura lieu au plus tard le 15 mars 2019 et sera exécutoire avant que les traités ne cessent de s'appliquer dans cet État membre. L'État membre concerné présente un rapport de mise en conformité aux États membres et à la Commission immédiatement après le 15 mars 2019.»;

2)

à l'article 67, le paragraphe 4 suivant est inséré:

«4.   Les quotas signalés par un code pays conformément à l'article 41, paragraphe 4, ne peuvent pas être restitués.»;

3)

à l'article 99, les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:

«4.   La Commission peut donner instruction à l'administrateur central de suspendre temporairement l'acceptation par l'EUTL des processus d'échange de quotas d'émission concernés à compter du 1er janvier 2018, jusqu'à ce que les mesures prévues à l'article 41, paragraphe 4, à l'article 67, paragraphe 4, à l'annexe XIV, point 4 c), et à l'annexe XIV, point 5 a), aient été mises en œuvre.

5.   La Commission peut, y compris à la demande d'un État membre qui a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l'Union en application de l'article 50 du TUE, donner instruction à l'administrateur central de suspendre temporairement l'acceptation par l'EUTL des processus relatifs à l'allocation à titre gratuit, à la mise aux enchères et l'échange de crédits internationaux qui concernent cet État membre.»;

4)

à l'annexe XIV, le point 4 c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

la quantité de quotas ou d'unités de Kyoto concernés par la transaction, y compris le code pays mais sans indication du code unique d'identification d'unité des quotas ni de la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto;»;

5)

à l'annexe XIV, le point 5 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les avoirs en quotas et en unités de Kyoto, y compris le code pays mais sans indication du code unique d'identification d'unité des quotas ni de la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto;».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

(3)  Règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission (JO L 122 du 3.5.2013, p. 1).


DÉCISIONS

13.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/5


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/209 DE LA COMMISSION

du 8 février 2018

accordant à l'Irlande une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

[notifiée sous le numéro C(2018) 624]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, point 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/676/CEE établit des règles relatives à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Si la quantité d'effluents d'élevage qu'un État membre a l'intention d'autoriser chaque année par hectare diffère des quantités indiquées à l'annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase, de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis à l'article 1er de ladite directive, et justifiée sur la base de critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote.

(2)

Le 22 octobre 2007, la Commission a adopté la décision 2007/697/CE (2) accordant à l'Irlande une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE afin d'autoriser l'épandage d'effluents d'élevage dans la limite de 250 kg d'azote par hectare et par an, sous certaines conditions, dans les exploitations constituées d'au moins 80 % d'herbages, dans le cadre du programme d'action irlandais intitulé «Irish Action Programme as implemented in the European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2006 (Statutory Instrument No 378 of 2006)».

(3)

Le 24 février 2011, la Commission a adopté la décision 2011/127/UE (3) modifiant la décision 2007/697/CE et prorogeant jusqu'au 31 décembre 2013 la dérogation accordée dans le cadre du programme intitulé «Irish Action Programme as implemented in the European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2010 (Statutory Instrument No 610 of 2010)».

(4)

Le 27 février 2014, la Commission a adopté la décision d'exécution 2014/112/UE (4) accordant à l'Irlande une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE afin d'autoriser l'épandage d'effluents d'élevage dans la limite de 250 kg d'azote par hectare et par an, sous certaines conditions, dans les exploitations constituées d'au moins 80 % d'herbages, dans le cadre du programme d'action irlandais intitulé «Irish Action Programme as implemented in the European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2014 (Statutory Instrument No 31 of 2014)». La décision 2014/112/UE est venue à expiration le 31 décembre 2017.

(5)

La dérogation accordée par la décision 2014/112/UE concernait 6 802 exploitations en 2016, ce qui correspond à environ 5,4 % du nombre total d'exploitations détenant des animaux de pâturage, 20,2 % du nombre total d'unités de gros bétail et 9,3 % de la surface agricole nette totale en Irlande.

(6)

Le 7 mars 2017, l'Irlande a présenté à la Commission une demande de renouvellement de la dérogation en application de l'annexe III, point 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE.

(7)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 91/676/CEE, l'Irlande applique un programme d'action à l'ensemble de son territoire.

(8)

Les données fournies par l'Irlande dans le cadre de l'obligation d'information prévue à l'article 10 de la directive 91/676/CEE montrent que, pour la période 2012-2015, les eaux sont généralement de bonne qualité. Toutes les stations de surveillance des eaux souterraines en Irlande enregistraient une concentration moyenne de nitrates inférieure à 50 mg/l, et 87 % d'entre elles présentaient une concentration moyenne de nitrates inférieure à 25 mg/l. Toutes les stations de surveillance des eaux de surface en Irlande enregistraient une concentration moyenne de nitrates inférieure à 40 mg/l, et 99,5 % d'entre elles présentaient une concentration moyenne de nitrates inférieure à 25 mg/l.

(9)

Le nombre de têtes de bétail en Irlande a augmenté au cours de ces dernières années. Le nombre de bovins, de porcins et d'ovins a augmenté respectivement de 3,8 %, de 3,7 % et de 5,1 % entre la période 2008-2011 et la période 2012-2015, inversant ainsi la tendance à la baisse observée au cours de la période précédente. La charge moyenne en azote provenant d'effluents d'élevage durant la période 2012-2015 s'est établie à 104 kg/ha, soit une charge comparable à celle de la période 2008-2011. La charge moyenne en phosphore durant la période 2012-2015 s'est établie à 15 kg/ha, soit une charge également comparable à celle de la période 2008-2011. L'utilisation moyenne d'engrais chimiques azotés a augmenté de 5 % entre la période 2008-2011 et la période 2012-2015. L'utilisation moyenne d'engrais chimiques phosphatés a augmenté de 32,7 % entre la période 2008-2011 et la période 2012-2015. Toutefois, entre 2012 et 2015, l'utilisation moyenne d'engrais chimiques phosphatés est restée inférieure de 9,5 % à ce qu'elle était au cours de la période 2004-2008 (5).

(10)

En Irlande, 92 % des terres agricoles sont consacrés aux herbages. Globalement, dans les exploitations herbagères, 50 % des surfaces sont exploités de manière extensive (et sont donc caractérisés par une charge de pâturage relativement faible, ainsi que par de faibles apports d'engrais), tandis que 21 % font l'objet de programmes agroenvironnementaux, et seuls 9,3 % font l'objet d'un élevage intensif. 8 % des surfaces sont voués aux cultures arables. L'utilisation moyenne d'engrais chimiques sur les superficies herbagères est de 80 kg d'azote par hectare et de 8 kg de phosphore par hectare (5).

(11)

Le climat irlandais, caractérisé par des précipitations réparties uniformément tout au long de l'année et une amplitude thermique annuelle relativement faible, est favorable à une longue saison de pousse de l'herbe, comprise entre 330 jours par an dans le sud-ouest du pays et près de 250 jours par an dans le nord-est (6).

(12)

Après avoir examiné la demande de l'Irlande conformément à l'annexe III, point 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE et à la lumière du programme d'action irlandais et des enseignements tirés de la dérogation accordée par les décisions 2007/697/CE et 2014/112/UE, la Commission estime que la quantité d'effluents d'élevage proposée par l'Irlande, soit 250 kg d'azote par hectare et par an, ne portera pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions individuelles strictes s'appliquent aux agriculteurs concernés par l'autorisation.

(13)

Il ressort des informations présentées par l'Irlande à l'appui de sa demande que l'épandage de la quantité proposée de 250 kg d'azote par hectare et par an dans les exploitations constituées à 80 % au moins d'herbages est justifié sur la base de critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote.

(14)

La décision 2014/112/UE vient à expiration le 31 décembre 2017. Afin que les agriculteurs concernés puissent continuer à bénéficier de la dérogation, il convient d'adopter la présente décision.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité «Nitrates» institué conformément à l'article 9 de la directive 91/676/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dérogation

La dérogation demandée par l'Irlande, par lettre du 7 mars 2017, dans le but d'autoriser l'épandage d'une quantité d'effluents d'élevage plus élevée que celle indiquée à l'annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase, de la directive 91/676/CEE est accordée, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«exploitations herbagères», des exploitations dans lesquelles 80 % au moins de la superficie agricole disponible pour l'épandage d'effluents d'élevage est constituée de prairies;

b)

«herbivores», les bovins (à l'exclusion des veaux de boucherie), les ovins, les caprins, les cervidés et les équidés;

c)

«prairies», les prairies permanentes ou temporaires (qui restent en place moins de quatre ans);

d)

«parcelle», un champ isolé ou un groupe de champs homogène du point de vue de la culture, du type de sol et des pratiques de fertilisation;

e)

«plan de fertilisation», un calcul préalable de l'utilisation prévue et de la disponibilité des nutriments;

f)

«registre de fertilisation», le bilan nutritif basé sur l'utilisation réelle et l'absorption des nutriments.

Article 3

Champ d'application

La présente dérogation s'applique aux exploitations herbagères auxquelles une autorisation a été accordée conformément à l'article 4.

Article 4

Demande annuelle et engagement

1.   Les exploitants herbagers peuvent présenter aux autorités compétentes une demande d'autorisation annuelle pour épandre des effluents d'élevage contenant jusqu'à 250 kg d'azote par hectare et par an. La demande contient une déclaration précisant que l'exploitant herbager se soumet à l'ensemble des contrôles prévus à l'article 9.

2.   Dans la demande annuelle visée au paragraphe 1, le demandeur s'engage par écrit à respecter les conditions prévues aux articles 6 et 7.

Article 5

Octroi de l'autorisation

Les autorisations d'épandre une quantité d'effluents d'élevage contenant jusqu'à 250 kg d'azote par hectare et par an sont octroyées aux conditions énoncées aux articles 6 à 7.

Article 6

Épandage d'effluents d'élevage et d'autres engrais

1.   La quantité d'effluents d'élevage provenant d'herbivores épandue chaque année sur les terres des exploitations herbagères, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité d'effluents d'élevage correspondant à 250 kg d'azote par hectare, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 8.

2.   L'apport total en azote ne dépasse pas les besoins prévisibles en éléments nutritifs de la culture considérée ni les taux maximaux d'épandage applicables à l'exploitation herbagère établis dans le programme d'action sur les nitrates, et tient compte de l'apport fourni par le sol. L'épandage total d'azote est différencié suivant la charge moyenne de pâturage et la productivité herbagère.

3.   Chaque exploitant herbager établit et conserve un plan de fertilisation décrivant la rotation des cultures sur les terres agricoles et les prévisions d'épandage d'effluents d'élevage et d'autres fertilisants. Ce plan est disponible dans l'exploitation herbagère chaque année civile avant le 1er mars de l'année en cours. Le plan de fertilisation comprend au moins les éléments suivants:

a)

le plan de rotation des cultures, qui doit préciser la superficie des parcelles en herbe et des parcelles occupées par d'autres cultures, et comprendre un croquis cartographique indiquant l'emplacement des différentes parcelles;

b)

le nombre de têtes de bétail que compte l'exploitation herbagère, la description des bâtiments qui les abritent et du système de stockage des effluents d'élevage, y compris le volume de stockage disponible;

c)

le calcul de la quantité d'azote et de phosphore présents dans les effluents d'élevage produits dans l'exploitation herbagère;

d)

la quantité, le type et les caractéristiques des effluents d'élevage distribués à l'extérieur de l'exploitation herbagère ou livrés à celle-ci;

e)

les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore, pour chaque parcelle;

f)

les résultats de l'analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et phosphore, s'ils sont disponibles;

g)

la nature du fertilisant à utiliser;

h)

le calcul de l'apport d'azote et de phosphore par épandage d'effluents d'élevage pour chaque parcelle;

i)

le calcul de l'apport d'azote et de phosphore par épandage d'engrais chimiques et autres fertilisants pour chaque parcelle;

Le registre de fertilisation est révisé au plus tard dans les sept jours suivant toute modification des pratiques agricoles dans l'exploitation herbagère.

4.   Chaque exploitant herbager établit et conserve des registres de fertilisation, dans lesquels figurent des données relatives à la gestion des apports d'azote et de phosphore, ainsi qu'à la gestion des eaux souillées. Ces registres sont soumis à l'autorité compétente pour chaque année civile au plus tard le 31 mars de l'année civile suivante.

5.   Une analyse périodique de la concentration d'azote et de phosphore dans le sol est effectuée dans chaque exploitation herbagère.

Les prélèvements et les analyses sont effectués au moins tous les quatre ans pour chaque zone de l'exploitation herbagère homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques du sol.

Une analyse au moins est effectuée par cinq hectares de terres agricoles.

L'exploitation herbagère tient à disposition les résultats de l'analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et en phosphore.

6.   Les effluents d'élevage ne sont pas épandus en automne avant une culture d'herbage.

7.   Au moins 50 % du lisier produit dans l'exploitation doit être appliqué au plus tard le 15 juin. Un équipement d'épandage de lisier à faibles émissions est utilisé pour toute application de lisier après le 15 juin.

Article 7

Gestion des terres

1.   Les prairies temporaires sont labourées au printemps.

2.   Quel que soit le type de sol, les prairies labourées sont remplacées immédiatement par une culture à besoins élevés en azote.

3.   La rotation des cultures ne comprend pas les légumineuses ou autres plantes fixant l'azote de l'air. Cela ne s'applique toutefois pas au trèfle dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie ni aux autres légumineuses faisant l'objet d'un semis d'herbe avant ou après récolte.

Article 8

Surveillance

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que des cartes montrant le pourcentage d'exploitations herbagères, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une autorisation dans chaque comté, ainsi que des cartes de l'occupation des sols au niveau local, soient établies et mises à jour chaque année.

2.   Les autorités compétentes assurent une surveillance du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines et fournissent à la Commission des données sur les concentrations d'azote et de phosphore dans l'eau du sol, d'azote minéral dans les profils de sol et de nitrates dans les eaux de surface et les eaux souterraines, dans des conditions tant dérogatoires que non dérogatoires. La surveillance s'effectue au niveau des exploitations, ainsi que dans les captages agricoles. Les sites de surveillance sont représentatifs des principaux types de sols et niveaux d'intensité, des principales pratiques de fertilisation et des cultures principales.

3.   Les autorités compétentes assurent une surveillance renforcée des eaux dans les captages agricoles situés à proximité de masses d'eaux les plus vulnérables.

4.   Les autorités compétentes effectuent des relevés concernant l'occupation des sols au niveau local, la rotation des cultures et les pratiques agricoles dans les exploitations herbagères couvertes par les autorisations.

5.   Les informations et les données recueillies à partir de l'analyse de la teneur en éléments nutritifs visée à l'article 6, paragraphe 5, et la surveillance visée au paragraphe 2 du présent article, servent à calculer, à partir de modèles, l'ampleur des pertes de nitrates et de phosphore dans les exploitations herbagères bénéficiant d'une autorisation.

Article 9

Contrôles

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que toutes les demandes d'autorisation soient soumises à un contrôle administratif. Lorsque le contrôle montre que les conditions établies aux articles 6 et 7 ne sont pas remplies, la demande est rejetée et le demandeur est informé des motifs de ce rejet.

2.   Les autorités compétentes établissent un programme d'inspections dans les exploitations herbagères, sur la base d'une analyse de risque, des résultats des contrôles effectués les années précédentes, ainsi que des résultats des contrôles aléatoires généraux portant sur l'application de la législation irlandaise transposant la directive 91/676/CEE. Ces inspections sur le terrain visent à vérifier le respect des conditions énoncées aux articles 6 et 7 de la présente décision et couvrent au moins 5 % des exploitations bénéficiant d'autorisations.

3.   Lorsque la vérification révèle un défaut de conformité à la présente décision, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Les exploitants agricoles qui ne respectent pas les dispositions des articles 6 et 7 sont sanctionnés conformément aux règles nationales et peuvent être exclus du bénéfice d'une autorisation l'année suivante.

4.   Les autorités compétentes se voient confier les pouvoirs et les moyens nécessaires pour vérifier le respect des conditions de l'autorisation accordée en vertu de la présente décision.

Article 10

Rapports

Chaque année, le 30 juin au plus tard, les autorités compétentes transmettent à la Commission un rapport contenant les informations suivantes:

a)

des cartes montrant le pourcentage d'exploitations herbagères, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une autorisation pour chaque comté, ainsi que les cartes de l'occupation des sols au niveau local, visées à l'article 8, paragraphe 1;

b)

les résultats de la surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface visée à l'article 8, paragraphe 2, en ce qui concerne les concentrations de nitrates, y compris les informations sur l'évolution de la qualité de l'eau, dans des conditions tant dérogatoires que non dérogatoires, ainsi que les effets de la dérogation accordée par la présente décision sur la qualité de l'eau;

c)

les résultats de la surveillance des sols visée à l'article 8, paragraphe 2, en ce qui concerne les concentrations d'azote et de phosphore dans les eaux du sol et la concentration d'azote minéral dans les profils de sol, dans des conditions tant dérogatoires que non dérogatoires;

d)

une synthèse et une évaluation des données provenant de la surveillance renforcée des eaux visée à l'article 8, paragraphe 3;

e)

les résultats des relevés concernant l'occupation des sols au niveau local, la rotation des cultures et les pratiques agricoles, visés à l'article 8, paragraphe 4;

f)

les résultats des calculs, fondés sur des modèles, de l'ampleur des pertes de nitrates et de phosphore visées à l'article 8, paragraphe 5;

g)

l'évaluation de la mise en œuvre des conditions de l'autorisation, sur la base des résultats des contrôles administratifs et des inspections sur place visés à l'article 9, paragraphes 1 et 2;

h)

une analyse comparative des contrôles des exploitations herbagères irlandaises couvertes par une autorisation et de ces mêmes exploitations non couvertes par une autorisation. L'analyse inclut des données relatives aux inspections annuelles, aux contrôles administratifs, aux contrôles agricoles dans le contexte de la conditionnalité, ainsi que des statistiques relatives au non-respect des dispositions légales.

Article 11

Application

La présente décision s'applique dans le cadre du programme d'action irlandais intitulé «Irish Action Programme as implemented in the European Union (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2017 (Statutory Instrument No 605 of 2017)».

La présente décision s'applique jusqu'au 31 décembre 2021.

Article 12

Destinataires

L'Irlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2018.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

(2)  Décision 2007/697/CE de la Commission du 22 octobre 2007 accordant à l'Irlande une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 284 du 30.10.2007, p. 27).

(3)  Décision 2011/127/UE de la Commission du 24 février 2011 modifiant la décision 2007/697/CE accordant à l'Irlande une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 51 du 25.2.2011, p. 19).

(4)  Décision d'exécution 2014/112/UE de la Commission du 27 février 2014 accordant à l'Irlande une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 61 du 1.3.2014, p. 7).

(5)  Ministère de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires maritimes de l'Irlande.

(6)  Teagasc — l'autorité irlandaise pour l'alimentation et l'agriculture, Irlande.


13.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/11


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/210 DE LA COMMISSION

du 12 février 2018

concernant l'adoption du programme de travail pluriannuel LIFE pour 2018-2020

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (1), et notamment son article 24, paragraphe 1,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (2), et notamment son article 84, paragraphe 2,

après consultation du comité du programme LIFE pour l'environnement et l'action pour le climat,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir la mise en œuvre du programme LIFE, il convient d'adopter un programme de travail pluriannuel pour 2018-2020.

(2)

Aux fins de l'établissement d'un cadre pour la mise en œuvre des deux sous-programmes LIFE, le programme de travail pluriannuel pour 2018-2020 devrait préciser la répartition indicative des fonds entre les domaines prioritaires et les différents types de financement, les thèmes de projets mettant en œuvre les priorités thématiques énoncées à l'annexe III du règlement (UE) no 1293/2013, la méthode de sélection technique, les critères d'attribution des subventions et les calendriers indicatifs des appels à propositions.

(3)

Le programme de travail pluriannuel pour 2018-2020 devrait aussi contenir les résultats qualitatifs et quantitatifs, les indicateurs et les objectifs spécifiques pour chaque domaine prioritaire et type de projet, conformément aux indicateurs de performance et aux objectifs spécifiques fixés pour chaque domaine prioritaire, en vue de faciliter l'évaluation des résultats et des incidences du programme.

(4)

Les deux instruments financiers innovants jugés adéquats pour le financement des projets, conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1293/2013, et testés tout au long du programme de travail pluriannuel LIFE pour 2014-2017 ont démontré leur attrait auprès des investisseurs dans les domaines de la biodiversité, de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à celui-ci, permettant ainsi de surmonter les obstacles financiers qui empêchent actuellement le développement de projets dans ces domaines. Ces expériences pilotes devraient donc être poursuivies.

(5)

Eu égard à l'expérience acquise par la Banque européenne d'investissement (BEI) et à sa couverture géographique qui lui permet d'atteindre des bénéficiaires potentiels dans toute l'Union, cette institution devrait rester chargée de la mise en œuvre du mécanisme de financement du capital naturel et de l'instrument de financement privé pour l'efficacité énergétique, financés par des contributions au titre du programme LIFE.

(6)

Pour garantir la continuité de la mise en œuvre du règlement (UE) no 1293/2013, il convient que la présente décision s'applique à compter du jour suivant la date de fin d'applicabilité du programme de travail pluriannuel LIFE pour la période 2014-2017,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le programme de travail pluriannuel

Le programme de travail pluriannuel LIFE pour 2018-2020 qui figure en annexe est adopté.

Article 2

Contribution de l'Union au programme de travail pluriannuel

La contribution maximale au programme de travail pluriannuel LIFE pour 2018-2020 est fixée à 1 657 063 000 EUR et est utilisée pour financer les sous-programmes et domaines prioritaires correspondants, comme suit:

1)

un montant total de 1 243 817 750 EUR pour le sous-programme «Environnement», subdivisé comme suit:

a)

444 808 200 EUR pour le domaine prioritaire «Environnement et utilisation rationnelle des ressources»;

b)

632 556 250 EUR pour le domaine prioritaire «Nature et biodiversité»;

c)

143 377 300 EUR pour le domaine prioritaire «Gouvernance et information en matière d'environnement»;

d)

3 000 000 EUR pour le corps européen de solidarité — contribution du sous-programme LIFE «Environnement»;

e)

20 076 000 EUR pour les dépenses d'appui connexes (y compris 2 332 160 EUR de contribution du sous-programme «Action pour le climat» au budget de l'agence exécutive);

2)

un montant total de 413 245 250 EUR pour le sous-programme «Action pour le climat», subdivisé comme suit:

a)

230 500 000 EUR pour le domaine prioritaire «Atténuation du changement climatique»;

b)

123 850 000 EUR pour le domaine prioritaire «Adaptation au changement climatique»;

c)

47 549 250 EUR pour le domaine prioritaire «Gouvernance et information en matière de climat»;

d)

1 500 000 EUR pour le corps européen de solidarité — contribution du sous-programme LIFE «Action pour le climat»;

e)

9 846 000 EUR pour les dépenses d'appui connexes.

Article 3

Instruments financiers

1.   Les instruments financiers suivants, décrits en annexe, bénéficient de contributions en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1293/2013:

l'instrument de financement privé pour l'efficacité énergétique.

2.   La mise en œuvre de la contribution à l'instrument de financement privé pour l'efficacité énergétique et au mécanisme de financement du capital naturel est confiée à la Banque européenne d'investissement.

Article 4

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2018.

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 185.

(2)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.


ANNEXE

1.   INTRODUCTION

Conformément à l'article 3 du règlement (UE) no 1293/2013 (ci-après dénommé le «règlement LIFE»), le programme LIFE poursuit les objectifs généraux suivants:

contribuer à opérer une transition vers une économie efficace dans l'utilisation des ressources, à faible intensité de carbone et résiliente aux effets du changement climatique, à protéger et à améliorer la qualité de l'environnement, et à stopper et à inverser le processus d'appauvrissement de la biodiversité, en appuyant le réseau Natura 2000 et en luttant contre la dégradation des écosystèmes,

améliorer l'élaboration, la mise en œuvre et le contrôle de l'application de la politique et de la législation de l'Union en matière d'environnement et de climat et catalyser et promouvoir l'intégration sur les plans politique et financier des objectifs en matière d'environnement et de climat dans les autres politiques de l'Union et dans les pratiques des secteurs public et privé, y compris par un renforcement des capacités des secteurs public et privé,

contribuer à une meilleure gouvernance en matière d'environnement et de climat à tous les niveaux, grâce notamment à une meilleure participation de la société civile, des organisations non gouvernementales (ONG) et des acteurs locaux, et

soutenir la mise en œuvre du 7e programme d'action pour l'environnement.

L'actuel deuxième programme de travail pluriannuel (PTP) tient compte de l'expérience acquise au cours de la période de 2014 à 2017 et, en particulier, des recommandations formulées lors de l'évaluation à mi-parcours (1), qui concernaient essentiellement:

1)

la simplification des processus de soumission des propositions et de communication d'informations;

2)

la reproduction des résultats des projets;

3)

l'amélioration de la stratégie de communication.

Les mesures de simplification du processus de soumission des propositions font partie intégrante du contenu du présent PTP LIFE (voir la section 5.1.1.1 ci-dessous). La nécessité de poursuivre, de reproduire et/ou de transférer les résultats des projets fait l'objet d'une attention accrue lors de la phase d'attribution (voir la section 5.1.1.2 ci-dessous) et bénéficiera d'un soutien accru dans le cadre de marchés publics. La simplification de la communication des informations sera ciblée au moyen de procédures de gestion de projet ainsi qu'en offrant aux bénéficiaires un accès à une base de données en ligne qui facilitera la collecte de données relatives aux indicateurs clés du projet. L'amélioration de la stratégie de communication est assurée dans le cadre de marchés publics. Ces mesures ne sont donc pas abordées en détail dans le présent PTP LIFE.

Le PTP LIFE tient également compte des évolutions récentes de la politique de l'Union, notamment du plan d'action en faveur de l'économie circulaire (2) et du plan d'action pour le milieu naturel, la population et l'économie (3); il servira de passerelle vers les futurs financements en faveur de la «durabilité» décrits dans le document de réflexion sur l'avenir des finances de l'Union européenne (4). Les modifications suivantes ont été apportées:

en ce qui concerne le sous-programme «Environnement»:

réduction du nombre de thèmes de projets (de 87 à 42) et attention accrue accordée à l'orientation des candidats vers les priorités stratégiques de l'Union tout en privilégiant les projets dans certains sous-domaines tels que la biodiversité et l'économie circulaire, mais aussi les projets ayant une incidence forte et directe sur la santé de la majorité des citoyens européens,

réorientation des thèmes de projets relatifs à la gouvernance et à l'information afin de cibler davantage les actions de sensibilisation spécifiques et les questions ayant trait à la gouvernance;

en ce qui concerne les deux sous-programmes:

promotion de l'orientation sur les résultats en introduisant l'exigence de produire des effets mesurables sur l'environnement ou le changement climatique dans le cadre de tous les domaines prioritaires,

encouragement des entités privées à s'impliquer davantage en soulignant les avantages des approches proches du marché comme outils pour assurer la durabilité des résultats des projets. Soutien des actions qui facilitent l'élaboration de projets prêts à recevoir des investissements, viables sur les plans économique et environnemental, mobilisant des ressources financières publiques et privées supplémentaires en vue de déployer à plus grande échelle les résultats et de les reproduire,

simplification des procédures de gestion des subventions, notamment grâce à l'expérimentation d'une procédure de soumission des propositions en deux étapes pour les projets pilotes, de démonstration, faisant appel aux meilleures pratiques et d'information, de sensibilisation et de diffusion, tel que suggéré dans l'évaluation à mi-parcours du programme LIFE.

L'évaluation à mi-parcours du programme LIFE ainsi que le Parlement européen (en ce qui concerne les dépenses de l'Union européenne) (5) ont confirmé la nécessité et l'importance des effets mesurables des projets sur le terrain. Le programme LIFE inclut des indicateurs de performance et les programmes de travail pluriannuels contiennent des indicateurs de résultats quantitatifs (indicateurs de réalisation) et qualitatifs qui répondent à ces exigences. Pour être en mesure de rendre compte de ces indicateurs au niveau du programme, les bénéficiaires doivent prévoir et mesurer les effets sur l'environnement, le climat, la gouvernance et l'information (c'est-à-dire les effets sociétaux) au niveau du projet par rapport à des indicateurs spécifiques de réalisation et de résultats (6). Afin d'assurer la durabilité de ces effets, c'est-à-dire leur persistance dans le temps, ils doivent également mettre en place de solides mécanismes afin de veiller à ce que les projets produisent des effets au-delà de leur zone de mise en œuvre initiale, en étant élargis et reproduits. Une explication claire et cohérente sur la manière de garantir la poursuite, la reproduction et/ou le transfert des activités et des effets des projets devient dès lors un critère d'attribution encore plus déterminant lors de l'évaluation des propositions de projets. De par leur nature, les solutions aux problèmes environnementaux et climatiques proches du marché dont l'efficacité a été démontrée ont une chance particulièrement élevée d'être suivies, reproduites et/ou transférées. Les propositions qui présentent de manière crédible et cohérente une stratégie visant à générer un potentiel commercial d'ici à la fin du projet obtiendront dès lors une note élevée dans le cadre de ce critère.

L'évaluation à mi-parcours a analysé le programme LIFE conformément à l'article 25 du règlement LIFE et a confirmé sa capacité à promouvoir des synergies à l'intérieur du programme. Le document de réflexion sur l'avenir des finances de l'Union européenne (7) souligne l'importance de la dimension sociale des politiques européennes. Dans le cadre du programme LIFE, cela devrait encourager à rechercher encore plus de synergies entre les dimensions environnementale, économique et sociale du développement durable. Par conséquent, les approches solides à objectifs multiples qui, en plus de leurs principaux objectifs environnementaux ou climatiques, recherchent par exemple à favoriser l'intégration sociale ou la croissance économique recevront des points supplémentaires (8). Par exemple, les activités de protection de la nature et de la biodiversité et les activités visant à améliorer l'économie circulaire sont susceptibles de contribuer au développement de la conscience communautaire et à l'intégration sociale. L'économie circulaire peut rencontrer des difficultés pour démontrer sa viabilité économique et, souvent, il importe de tenir compte de la dimension sociale (par exemple pour l'intégration des personnes défavorisées sur le marché du travail).

Le programme LIFE permet la réalisation d'«autres projets» et d'«autres activités». Cette flexibilité peut être mise à profit pour expérimenter de nouvelles approches, de nouveaux types de projets et des services d'assistance pour les projets existants et/ou les acteurs non intéressés par les formats de projets traditionnels. Par exemple, l'écart existant entre l'application réussie de solutions environnementales ou climatiques dans les projets LIFE et leur accès effectif au marché peut souvent être comblé en veillant à ce que les projets LIFE les plus prometteurs bénéficient d'un soutien spécifique pour accéder aux marchés et aux investisseurs potentiels. Ce soutien pourrait prendre la forme d'un projet complémentaire axé sur le soutien à l'accès au marché, d'un mentorat spécifique au projet consacré à la gestion d'entreprise et à l'obtention de fonds, d'un soutien au renforcement et/ou à la collaboration au sein de pôles de l'économie circulaire ou de prix annuels pour les projets présentant une valeur ajoutée pour l'Union européenne particulièrement élevée. Si le nouveau règlement financier permettait davantage de souplesse en ce qui concerne l'attribution de sommes forfaitaires pour des résultats spécifiques, cela pourrait également servir à renforcer les capacités en vue de favoriser la «bancabilité» des projets d'investissement et l'accès au marché.

Le programme LIFE est géré par les services de la Commission européenne eux-mêmes et par l'agence exécutive (AE) à laquelle cette tâche a été déléguée en gestion directe. L'AE agit dans les limites des pouvoirs qui lui ont été délégués par la décision C(2013) 9414 de la Commission ou par toute décision de la Commission remplaçant celle-ci et sous la supervision des services de cette dernière. La responsabilité globale du programme continuera d'incomber à la Commission. Des experts externes peuvent être recrutés pour soutenir les services de la Commission et/ou l'AE dans leurs travaux.

En application du principe de complémentarité avec les autres programmes de financement européens énoncé aux considérants 5, 11 et 13 et à l'article 8 du règlement LIFE, la mise en œuvre du PTP sera garante de cohérence et de synergies et évitera dans la mesure du possible tout chevauchement avec les autres politiques et instruments financiers de l'Union, en recherchant la complémentarité avec le programme Horizon 2020 (9), le programme de l'Union pour la recherche et l'innovation pour 2014-2020, ainsi que ses programmes de travail (10). Cette complémentarité sera essentiellement assurée à l'aide des critères d'éligibilité établis pour les différents types de projets et des orientations prévues dans le guide relatif à la soumission des propositions accompagnant les appels (11), en recherchant la complémentarité avec Horizon 2020. Les doubles financements seront évités grâce à des contrôles croisés durant la phase de sélection et des vérifications ex post. Les projets axés sur la recherche ou la construction de grandes infrastructures, couverts par d'autres programmes de l'Union européenne, sont exclus de tout financement au titre du programme LIFE.

La structure du PTP suit la structure définie à l'article 24, paragraphe 2, du règlement LIFE et ne traite des sous-programmes «Environnement» et «Action pour le climat» que séparément, le cas échéant.

Le programme couvre la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

1.1.   Le sous-programme «Environnement»

Le sous-programme «Environnement» couvre les domaines prioritaires«Environnement et utilisation rationnelle des ressources», «Nature et biodiversité» et «Gouvernance et information en matière d'environnement» (articles 9 à 12 du règlement LIFE). Chacun des domaines prioritaires s'étend sur plusieurs priorités thématiques, mentionnées à l'annexe III du règlement LIFE.

Le présent PTP 2018-2020 définit les thèmes de projets mettant en œuvre les priorités thématiques.

1.2.   Le sous-programme «Action pour le climat»

Le sous-programme «Action pour le climat» couvre les domaines prioritaires«Atténuation du changement climatique», «Adaptation au changement climatique» et «Gouvernance et information en matière de climat» (articles 13 à 16 du règlement LIFE). Chaque domaine prioritaire regroupe un certain nombre de domaines stratégiques énoncés à la section 4 ci-dessous, qui sont considérés comme revêtant un intérêt particulier tout au long de la période couverte par le présent programme de travail pluriannuel.

2.   RÉPARTITION DES FONDS ENTRE LES DOMAINES PRIORITAIRES ET ENTRE LES DIFFÉRENTS TYPES DE FINANCEMENT — ARTICLE 24, PARAGRAPHE 2, POINT A)

En vertu de l'article 4 du règlement LIFE, l'enveloppe financière globale pour l'exécution du programme LIFE pour la période de 2014 à 2020 est établie à 3 456 655 000 EUR, dont 75 % sont attribués au sous-programme «Environnement» (2 592 491 250 EUR), et 25 % au sous-programme «Action pour le climat» (864 163 750 EUR).

Au cours des années 2014-2017, 1 349 millions d'EUR ont été alloués au sous-programme «Environnement» et 446 millions d'EUR au sous-programme «Action pour le climat». 1 657 million d'EUR demeurent disponibles pour les années 2018-2020.

Le règlement LIFE fixe également le pourcentage minimal du budget total à affecter à des projets (81 %, article 17, paragraphe 4, du règlement LIFE) et le pourcentage maximal des ressources budgétaires affectées à des projets soutenus par des subventions à l'action qui peut être consacré à des projets intégrés (30 %, article 17, paragraphe 5, du règlement LIFE).

L'article 4 du règlement LIFE est en cours de révision afin d'y inclure une contribution de 4 500 000 EUR au corps européen de solidarité pour des projets faisant participer de jeunes volontaires de toute l'Union européenne à des actions de protection de l'environnement et du climat (12).

Les projets LIFE doivent être soutenus par des subventions à l'action ou, le cas échéant, par des instruments financiers (article 17, paragraphe 4, du règlement LIFE).

Selon l'article 24, paragraphe 2, point a), du règlement LIFE, ce PTP établit les montants à allouer pour chaque domaine prioritaire et chaque type de financement.

Enveloppe globale par type de financement pour les deux sous-programmes

Budget 2018-2020

en millions d'EUR

Projets et subventions de fonctionnement

 

Subventions à l'action

1 263,44

Subventions de fonctionnement

36,00

Instruments financiers

75,00

Passation de marchés publics

252,70

Dépenses de soutien

29,92

Total général

1 657,06


Enveloppe globale par domaine prioritaire 2018-2020

Domaines prioritaires

Environnement et utilisation rationnelle des ressources

Nature et biodiversité

Gouvernance et information en matière d'environnement

Corps européen de solidarité

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

Gouvernance et information en matière de climat

Total par domaine (en millions d'EUR)

444,81

632,55

143,38

4,50

230,50

123,85

47,55

Sous-total

1 627,14

Dépenses d'appui (ATA)

29,92

Total général

1 657,06

Les montants affectés par domaine prioritaire et par type de financement sont mentionnés à titre indicatif. Pour les subventions à l'action, l'allocation finale dépendra du nombre réel de propositions de projets susceptibles de financement pour chaque domaine prioritaire. Les dotations budgétaires pour et entre les différents instruments financiers peuvent être adaptées durant la période d'exécution du programme LIFE en fonction du nombre effectif de projets retenus. Conformément au règlement financier (13), dans les limites établies par le règlement LIFE, les réaffectations de fonds entre domaines prioritaires ne peuvent excéder 5 % de l'enveloppe totale fixée pour les domaines prioritaires concernés.

2.1.   Le sous-programme «Environnement»

Pour toute la durée du présent PTP, une enveloppe de 1 243,81 millions d'EUR (14) est allouée au sous-programme «Environnement».

Un pourcentage donné des ressources budgétaires affectées à des projets soutenus par des subventions à l'action au titre du sous-programme «Environnement» est alloué à des projets en faveur de la protection de la nature et de la biodiversité, y compris des projets préparatoires, d'assistance technique et d'information et de gouvernance liés à ce domaine (article 9, paragraphe 3, du règlement LIFE) (15). Le reste du budget alloué aux projets sera affecté à des projets relevant des domaines prioritaires «Environnement et utilisation rationnelle des ressources» et «Gouvernance et information en matière d'environnement».

Allocation indicative par type de financement dans le cadre du sous-programme «Environnement»

Budget 2018-2020

 

en millions d'EUR

Subventions à l'action (*1)

Projets de renforcement des capacités

 

7,75

Projets d'assistance technique

 

2,95

Autres subventions à l'action

 

992,37

Instrument financier (*2)

Mécanisme de financement du capital naturel

(NCFF)

 

p.m.

Subventions de fonctionnement

 

27,00

Passation de marchés publics

 

193,67

Dépenses d'appui (*3)

 

20,07

Total général

 

1 243,81

Les montants affectés par domaine prioritaire et par type de financement sont mentionnés à titre indicatif.

Les dotations budgétaires pour et entre les différents instruments financiers peuvent être adaptées durant la période d'exécution du programme LIFE en fonction du nombre effectif de projets retenus. Dans les limites établies par le règlement LIFE, les réaffectations de fonds entre domaines prioritaires ne peuvent excéder 5 % de l'enveloppe totale fixée pour les domaines prioritaires concernés.

2.2.   Le sous-programme «Action pour le climat»

Pour ce programme de travail pluriannuel, le budget alloué au sous-programme «Action pour le climat» est fixé à 413,25 millions d'EUR. La répartition des ressources par domaine prioritaire est fournie à titre indicatif et dépend du nombre réel de propositions de subventions à l'action dans chaque domaine prioritaire, ainsi que de leur adoption par le marché au titre de l'instrument de financement privé pour l'efficacité énergétique (propre à ce sous-programme) et du mécanisme de financement du capital naturel.

Allocation indicative par type de financement dans le cadre du sous-programme «Action pour le climat»

Budget 2018-2020

 

en millions d'EUR

Subventions à l'action (*4)

Projets de renforcement des capacités

 

3,00

Projets d'assistance technique

 

0,78

Autres subventions à l'action

 

256,59

Instruments financiers (*5)

Financement privé pour l'efficacité énergétique

(PF4EE)

 

75,0

Mécanisme de financement du capital naturel

(NCFF)

 

p.m.

Subventions de fonctionnement

 

9,00

Passation de marchés publics

 

59,03

Dépenses d'appui (*6)

 

9,85

Total général

 

413,25

3.   THÈMES DE PROJETS METTANT EN ŒUVRE LES PRIORITÉS THÉMATIQUES ÉNONCÉES À L'ANNEXE III POUR LE SOUS-PROGRAMME «ENVIRONNEMENT» [ARTICLE 24, PARAGRAPHE 2, POINT B), DU RÈGLEMENT LIFE]

Conformément au considérant 36 et à l'article 24 du règlement LIFE, le PTP comporte une liste non exhaustive des thèmes de projets destinés à mettre en œuvre les priorités thématiques, en concentrant les efforts sur des priorités et des domaines d'action concrets de la politique en matière d'environnement et de gouvernance et d'information à ce sujet dans le cadre du sous-programme «Environnement». En vertu du considérant 22 du règlement LIFE, lorsqu'elle évalue la valeur ajoutée pour l'Union des projets exécutés dans le cadre du sous-programme «Environnement», la Commission devrait accorder une attention particulière à leur contribution aux priorités thématiques mises en œuvre au travers des projets. Ainsi, les thèmes de projets constituent un outil conférant une valeur ajoutée aux projets portant sur des domaines de politique d'une importance stratégique, tout en restant ouverts à des propositions judicieuses dans d'autres domaines et à l'incorporation de nouvelles idées pour relever de nouveaux défis.

Un pourcentage spécifique des ressources allouées aux projets financés au moyen de subventions à l'action sera alloué à des projets en faveur de la protection de la nature et de la biodiversité (16). L'accroissement de cette allocation par rapport au règlement LIFE+ limite le budget disponible pour des projets relevant d'autres priorités thématiques dans le cadre du sous-programme «Environnement» et constitue dès lors une raison supplémentaire de mieux cibler l'utilisation des fonds dans ces domaines.

Il est à noter que le financement de projets portant sur des thèmes non inclus dans cette liste n'est pas exclu. Des projets de haute qualité qui satisfont aux critères d'éligibilité et de sélection applicables peuvent tout de même obtenir une subvention. Dès lors, l'établissement de cette liste pour toute la durée du PTP garantit à la fois une souplesse nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le programme LIFE et une stabilité suffisante afin de permettre aux demandeurs potentiels de planifier, préparer et présenter des propositions.

3.1.   Domaine prioritaire «Environnement et utilisation rationnelle des ressources»

Conformément à l'article 10, point a), du règlement LIFE, les objectifs spécifiques des thèmes de projets correspondant à ce domaine prioritaire et aux priorités thématiques connexes énoncées à l'annexe III de ce même règlement sont notamment «entreprendre l'élaboration, l'expérimentation et la démonstration d'approches de politique ou de gestion, de meilleures pratiques et de solutions, y compris par le développement et la démonstration de technologies innovantes, destinées à faire face aux défis environnementaux, qui sont susceptibles d'être reproduites, transférées ou intégrées, en tenant compte du lien entre l'environnement et la santé, et qui soutiennent les politiques et les dispositions législatives en faveur de l'utilisation rationnelle des ressources, notamment la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources». Les approches de gestion innovantes incluent notamment les expérimentations conjointes des acteurs publics, privés et de la société civile tout au long des chaînes de valeur susceptibles d'engendrer des incidences positives, directes et mesurables sur l'environnement. Tous les projets relevant de ce domaine prioritaire doivent par conséquent être soit des projets pilotes, soit des projets de démonstration au sens de l'article 18, points a) et b), du règlement LIFE, mais ne sont pas centrés sur la recherche. Une recherche appliquée limitée est autorisée dans le cadre des actions préparatoires et/ou de suivi. Pour ce qui est des projets de démonstration relevant de ce domaine prioritaire et de l'un des thèmes de projets repris ci-dessous, la priorité doit être accordée aux projets qui mettent en pratique, expérimentent, évaluent et diffusent des actions, des méthodologies ou des approches qui sont nouvelles ou inconnues à l'échelle de l'Union.

La performance du programme LIFE en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs au titre de ce domaine prioritaire au moyen de projets pilotes et de démonstration, et, en particulier, sa contribution à la transition vers une économie efficace dans l'utilisation des ressources et à la protection et à l'amélioration de la qualité de l'environnement, est mesurée en observant les améliorations environnementales imputables aux projets LIFE. C'est pourquoi tous les projets LIFE relevant de ce domaine prioritaire doivent inclure des actions entraînant des effets directs et mesurables sur l'environnement pendant la durée du projet.

Annexe III du règlement LIFE

a)

Priorités thématiques dans le domaine de l'eau, y compris l'environnement marin : actions pour la mise en œuvre des objectifs spécifiques à l'eau énoncés dans la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources et du 7e programme d'action pour l'environnement, notamment:

i)

approches intégrées pour la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil  (17);

ii)

actions pour la mise en œuvre de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil  (18);

iii)

actions pour la mise en œuvre du programme de mesures de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil  (19) en vue de réaliser un bon état écologique des eaux marines;

iv)

actions visant à garantir une utilisation sûre et efficiente des ressources en eau, améliorant la gestion quantitative de l'eau, préservant un niveau élevé de qualité de l'eau et évitant les utilisations abusives et la détérioration des ressources en eau.

Trouver des solutions rentables aux problématiques liées à la qualité de l'eau et à la gestion des inondations et des sécheresses représente un défi de taille pour l'Union européenne. Pour répondre aux défis et tirer profit des opportunités qui se présentent dans le secteur de l'eau, une approche holistique impliquant divers acteurs est nécessaire. En application de la directive-cadre sur l'eau, de la directive «Inondations» et des priorités du partenariat d'innovation européen sur l'eau, les projets devraient se concentrer sur l'élaboration et, en particulier, la mise en œuvre d'actions susceptibles d'aider les États membres à opérer la transition vers une gestion réellement intégrée des ressources en eau, en encourageant si nécessaire des approches écosystémiques. Dans le contexte d'actions visant la mise en œuvre de la directive-cadre sur la stratégie pour le milieu marin, il convient d'accorder une attention particulière aux pressions et incidences émergentes, ainsi qu'à la promotion d'une gestion des zones côtières et d'une planification de l'espace maritime mieux intégrées. En ce qui concerne l'industrie de l'eau, les technologies et processus utilisés pour garantir la prestation des services en relation avec l'eau (production d'eau potable ou traitement des eaux usées) parviennent à maturité. Conformément aux domaines prioritaires du partenariat d'innovation européen sur l'eau, le défi à relever est double: i) garantir une bonne mise en œuvre de manière à produire des résultats efficaces sur le plan des coûts, efficaces dans l'utilisation des ressources et juridiquement conformes, et ii) garantir la capacité de résoudre les problèmes émergents dans ce domaine.

La priorité sera par conséquent accordée aux thèmes de projets suivants:

Eau, inondations et sécheresses — Annexe III, section A, point a) i)-ii)

1.

Mise en œuvre d'actions de gestion des risques d'inondation et/ou de sécheresse grâce à l'application d'au moins une des solutions suivantes:

solutions naturelles consistant en des mesures de rétention naturelle de l'eau qui améliorent l'infiltration, le stockage de l'eau et l'élimination des agents polluants par des processus naturels, ou «quasi naturels», tels que la renaturalisation de la morphologie des rivières, lacs, estuaires et côtes et/ou la reconstitution des habitats associés, dont les plaines inondables et marécageuses,

outils et techniques de prévention et de protection à l'appui des politiques, de l'aménagement du territoire, de la réduction des risques, de la résilience après l'événement et de la gestion des situations d'urgence, et/ou

approches intégrées d'évaluation et de gestion des risques prenant en compte la vulnérabilité sociale et visant à améliorer la résilience tout en garantissant l'acceptation sociale.

2.

Projets visant à résoudre le problème des pressions hydromorphologiques identifiées dans les plans de gestion de district hydrographique et dues à l'utilisation des sols ou des voies fluviales en vue de parvenir à un bon état des eaux ou à un bon potentiel conformément aux objectifs de la directive-cadre sur l'eau.

3.

Gestion intégrée des nutriments et de la pollution organique d'origine humaine et/ou agricole grâce à l'élimination directe de la pollution. Les actions prévues doivent être définies à la suite d'une analyse exhaustive des lacunes (20), définissant les mesures nécessaires à l'échelle du district hydrographique ou du point de captage pour satisfaire aux exigences de la directive-cadre sur l'eau et de la directive-cadre sur la stratégie pour le milieu marin, en tenant compte des résultats qui ont été obtenus en application des directives sur le traitement des eaux urbaines résiduaires (21), sur les nitrates (22), sur les eaux de baignade (23) et sur les eaux souterraines (24).

4.

Réduction des pressions dues aux polluants chimiques dans le milieu aquatique grâce à la réduction des émissions de substances prioritaires et d'autres substances chimiques identifiées comme étant des polluants spécifiques des districts hydrographiques à la source, par l'utilisation de substituts appropriés (25) ou de technologies alternatives.

5.

Mise en œuvre de mesures d'économies d'eau visant à réduire les pressions quantitatives et qualitatives pesant sur les masses d'eau dans les bassins en situation de stress hydrique identifiés dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent.

Gestion des ressources marines et des zones côtières — Annexe III, section A, point a) iii)

1.

Utilisation d'outils, de technologies ou de pratiques visant à garantir la durabilité des activités humaines liées au milieu marin, notamment en réduisant les pressions des activités humaines sur le milieu marin et en abordant au moins l'un des sujets extrêmement préoccupants suivants:

bruit sous-marin,

perturbation du fond marin,

extraction minière sous-marine,

pêche,

agriculture, et/ou

navigation.

2.

Projets visant à prévenir et réduire la pollution par les contaminants ou les déchets marins, en éliminant les sources de cette pollution sur terre et/ou en mer.

Industrie de l'eau — Annexe III, section A, point a) iv)

1.

Application de technologies pour le traitement de l'eau potable et des eaux urbaines résiduaires à l'aide de processus efficaces dans l'utilisation des ressources pour la prestation des services relatifs à l'eau (26), de procédures sur site et/ou de processus de contrôle destinés à réduire ou éliminer les rejets de nouvelles substances polluantes et pathogènes avec les effluents provenant du traitement des eaux usées.

2.

Utilisation d'outils garantissant la prestation économe en ressources des services en relation avec l'eau en conformité avec la directive relative à l'eau potable et la directive relative aux eaux urbaines résiduaires à la population des zones rurales  (27).

3.

Amélioration de l'efficacité des solutions et/ou des options de traitement pour l'eau recyclée/récupérée, en mettant en œuvre une ou plusieurs des actions suivantes:

des concepts pour des méthodes (alternatives) d'approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées, de réutilisation, de valorisation et de recyclage des ressources (28),

des méthodes de contrôle à la source et des technologies sur site efficaces du point de vue des coûts pour les rejets de nouvelles substances polluantes et pathogènes dans le système de traitement des eaux usées,

des centres d'innovation dans le traitement des eaux usées, dans des régions ne disposant pas de systèmes d'égouts appropriés ni de mécanismes de traitement et d'assainissement adéquats, appliquant des technologies intelligentes et des systèmes décentralisés basés sur des sources d'eau alternatives,

des approches systématiques pour éviter les pertes d'eau, d'énergie et de ressources dans les infrastructures de production industrielle et/ou de traitement de l'eau et des eaux usées.

Annexe III du règlement LIFE

b)

Priorités thématiques dans le domaine des déchets : actions pour la mise en œuvre des objectifs spécifiques aux déchets énoncés dans la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources et du 7e programme d'action pour l'environnement, notamment:

i)

approches intégrées pour la mise en œuvre des plans et programmes de gestion des déchets;

ii)

actions pour l'élaboration et la mise en œuvre de la législation de l'Union en matière de déchets accordant une attention particulière aux premiers échelons de la hiérarchie des déchets de l'Union (prévention, réutilisation et recyclage);

iii)

actions dans le domaine de l'utilisation rationnelle des ressources et de l'impact des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie, des modes de consommation et de la dématérialisation de l'économie.

En ce qui concerne les déchets, la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources et le 7e programme d'action pour l'environnement visent à atteindre les objectifs généraux suivants d'ici à 2020:

réduire le volume de déchets produits,

maximiser le recyclage et la réutilisation,

limiter l'incinération aux matériaux non recyclables, et

limiter la mise en décharge aux déchets non recyclables et non valorisables.

La priorité sera par conséquent accordée aux thèmes de projets suivants:

Mise en œuvre de la législation en matière de déchets — Annexe III, section A, point b) i)-ii)

1.

Mise en œuvre de méthodes de gestion (collecte, tri et recyclage séparés) des déchets dans les régions ultrapériphériques de l'Union européenne (29) ou dans les îles (30) dont la population résidente est inférieure à 250 000 habitants (31).

2.

Mise en œuvre de solutions innovantes ciblant l'un des aspects suivants:

collecte et recyclage séparés des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et/ou des piles et accumulateurs, ou recyclage des DEEE et/ou des piles et accumulateurs,

démontage et recyclage des véhicules hors d'usage,

déconstruction sélective de travaux de construction ou de bâtiments en vue d'obtenir des matériaux ou des produits recyclés (32) à valeur ajoutée,

tri et recyclage à valeur ajoutée des matières plastiques  (33),

collecte et recyclage séparés des biodéchets, et/ou

recyclage de matériaux composites afin de récupérer des matières premières critiques.

Note explicative:

En complément de ces solutions innovantes et du projet LIFE, les autres opérations de gestion des déchets pertinentes en fonction de la hiérarchie des déchets devraient également être effectuées pendant et après la période du projet.

3.

Identification  (34) et séparation des substances dangereuses contenues dans les déchets, afin de permettre le recyclage à valeur ajoutée (35) des déchets traités et l'élimination sûre des substances dangereuses dans le cadre du projet.

Déchets et utilisation rationnelle des ressources — Annexe III, section A, point b) iii)

1.

Mise en œuvre de nouveaux modèles et/ou approches commerciaux et/ou de consommation en faveur de l'utilisation rationnelle des ressources dans les secteurs industriels prioritaires définis dans la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources (36) et dans le plan d'action de l'Union européenne en faveur de l'économie circulaire (37), en accordant une attention particulière à la durabilité, à la réutilisation, à la réparation et au recyclage des produits ainsi qu'aux processus alternatifs à leur vente. Pendant la durée du projet, la mise en œuvre des nouveaux modèles et approches commerciaux devrait déjà:

donner lieu à une réduction de l'utilisation des ressources (utilisation de matériaux, d'énergie et/ou d'eau, en fonction des effets principaux), et

favoriser la transformation des petites et moyennes entreprises (PME) (38), et/ou

intégrer la dimension sociale dans le modèle commercial.

Note explicative:

Les processus alternatifs sont notamment, mais pas exclusivement, le partage ou la location, la refabrication, la symbiose industrielle, l'optimisation des chaînes alimentaires, le transport et la mobilité, les constructions durables et la construction/démolition.

Annexe III du règlement LIFE

c)

Priorités thématiques dans le domaine de l'utilisation rationnelle des ressources, y compris le sol et les forêts, ainsi que de l'économie verte et circulaire : actions pour la mise en œuvre de la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources et du 7e programme d'action pour l'environnement, qui ne sont pas couvertes par d'autres priorités thématiques visées dans la présente annexe, notamment:

i)

activités en faveur des symbioses industrielles et des transferts de connaissance ainsi que du développement de nouveaux modèles en vue d'une transition vers une économie verte et circulaire;

ii)

activités dans le cadre de la stratégie thématique en faveur de la protection des sols (communication de la Commission du 22 septembre 2006 intitulée «Stratégie thématique en faveur de la protection des sols») accordant une attention particulière à l'atténuation et à la compensation de l'imperméabilisation des sols ainsi qu'à l'amélioration de leur affectation;

iii)

activités en faveur de systèmes de surveillance des forêts et d'information sur celles-ci, ainsi que de la prévention des feux de forêt.

Les projets couverts par les priorités thématiques dans le domaine de l'utilisation rationnelle des ressources, y compris le sol et les forêts, ainsi que de l'économie verte et circulaire seront centrés sur la mise en œuvre de la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources, du plan d'action de l'Union européenne en faveur de l'économie circulaire (39), de la stratégie thématique en faveur de la protection des sols (40) et de la stratégie de l'Union européenne de 2013 dans le domaine des forêts (41).

Concernant les symbioses industrielles, les transferts de connaissances et la transition vers une économie verte et circulaire, il conviendrait d'accorder une attention particulière à une exploitation des entreprises, une politique de consommation, de nouveaux modèles commerciaux et de consommation et des chaînes de valeur circulaires/efficaces dans l'utilisation des ressources et écologiquement rationnels. Le soutien public en faveur de l'économie circulaire a jusqu'ici été biaisé en faveur du «recyclage», tandis que les projets de réutilisation, de réparation et de refabrication sont sous-représentés (42). Si elle est mise en œuvre le long de chaînes de valeur (locales), l'économie circulaire offre un énorme potentiel pour créer des effets sociaux positifs, en ce qui concerne, par exemple, l'insertion sur le marché du travail des personnes défavorisées et la formalisation des activités de l'économie parallèle. Les projets visant à favoriser l'économie circulaire sont invités à tenir compte de ces aspects en plus de leurs effets directs et mesurables sur l'environnement. Ces chaînes de valeur cibleront les secteurs prioritaires et encourageront ainsi la mise en œuvre de la future «stratégie sur les matières plastiques dans l'économie circulaire» (43).

Pour ce qui est de la protection des sols, il est nécessaire d'améliorer la gestion des sols et, en particulier, de limiter et d'atténuer l'imperméabilisation des sols. Les données relatives aux sols recueillies durant le projet doivent être incorporées aux bases de données pertinentes au niveau régional, national et/ou de l'Union européenne.

Les projets ciblant les forêts devraient contribuer à la surveillance des forêts en transmettant toutes les données pertinentes qu'ils pourraient générer aux systèmes européens existants ou futurs d'information sur les forêts. Il est nécessaire, par ailleurs, de trouver des méthodes de sylviculture proches de la nature ou similaires rentables capables de remplacer les peuplements forestiers équiennes et monospécifiques en vue de renforcer la biodiversité et la résilience. Des efforts particuliers devraient être déployés afin d'éviter le déclenchement d'incendies de forêt, de limiter autant que possible les conditions propices à leur progression et d'améliorer la résilience globale des forêts, en particulier dans les zones protégées telles que les sites Natura 2000, qui abritent une grande partie des forêts et représentent la colonne vertébrale de l'action de l'Union européenne en matière de protection de la nature.

La priorité sera par conséquent accordée aux thèmes de projets suivants:

Utilisation rationnelle des ressources, économie verte et circulaire — Annexe III, section A, point c) i)

Mise en œuvre du concept d'économie circulaire en ciblant au moins un des secteurs prioritaires du plan d'action de l'Union européenne en faveur de l'économie circulaire (44) et en veillant à utiliser des ressources secondaires, des matériaux de rebut et/ou des déchets de haute qualité au sein d'une ou plusieurs chaînes de valeur. Pendant la durée du projet, la mise en œuvre de l'économie circulaire devrait déjà:

favoriser la transformation des petites et moyennes entreprises, et/ou

intégrer la dimension sociale dans la ou les chaînes de valeur.

Sols — Annexe III, section A, point c) ii)

1.

Mise en œuvre des actions conformément aux lignes directrices sur l'imperméabilisation des sols (45) de manière plus efficace qu'avec les solutions commerciales en vue d'un développement spatial régional ou national sans artificialisation des terres ou imperméabilisation des sols supplémentaire. Ces actions comprennent au moins l'un des éléments suivants:

limitation et/ou autres actions d'assainissement visant les sites contaminés,

atténuation de l'imperméabilisation des sols, et/ou

compensation de l'imperméabilisation des sols.

2.

Mise en œuvre de pratiques de gestion durable et intégrée des sols conformément aux orientations facultatives pour la gestion durable des sols (46) par l'intermédiaire de réseaux ou d'organisations régionaux, nationaux ou transnationaux.

Forêts — Annexe III, section A, point c) iii)

Outre les indicateurs relatifs aux habitats et écosystèmes forestiers et à leurs services, les projets LIFE ciblant les forêts devraient également fournir des données sur les indicateurs pertinents dans le cadre des critères 1, 2, 4 et 5 des indicateurs paneuropéens révisés pour la gestion durable des forêts (47).

1.

Application efficace et efficiente d'outils, de méthodologies, de techniques, de technologies et d'équipements en vue de mettre en œuvre des méthodes de gestion des forêts proches de la nature et des solutions alternatives similaires dans le domaine de la sylviculture capables de remplacer  (48) des méthodes de gestion des forêts plus intensives  (49) et/ou de gestion basée sur des peuplements forestiers équiennes et monospécifiques, dont l'efficacité sur le plan des coûts est comparable à celle des opérations à grande ou moyenne échelle utilisées dans un contexte équivalent de gestion des forêts plus intensive et/ou de peuplements équiennes et monospécifiques (50).

Note explicative:

La «gestion forestière proche de la nature» (également appelée parfois «sylviculture écologique» ou «sylviculture à couverture continue») se caractérise par des pratiques qui cherchent à reproduire les processus naturels et dont le but est de combiner utilisation économique des forêts et conservation de la nature. Il en résulte des forêts activement gérées, mais à plusieurs niveaux et riches en espèces, relativement proches des forêts naturelles. Ce concept inclut la gestion active des forêts avec récolte de bois et ne doit donc pas être confondu avec les approches visant expressément à préserver les processus naturels, par exemple dans les zones de nature vierge. Les pratiques généralement utilisées peuvent varier légèrement d'un pays à l'autre, mais comportent habituellement l'utilisation des éléments suivants: espèces d'arbres indigènes ou adaptées au site, régénération naturelle, utilisation limitée de machines, inclusion de mesures de conservation de la nature, non-utilisation d'engrais ou de pesticides, longues périodes de rotation et coupe par pied d'arbre ou par groupe d'arbres (51).

2.

Expérimentation et mise en œuvre de méthodes (52) visant à transformer les forêts existantes particulièrement sujettes aux incendies en peuplements plus résilients, présentant un risque plus faible d'accumulation de combustibles et de progression des incendies, reposant sur des pratiques sylvicoles et de gestion des terres favorisant les forêts mixtes semi-naturelles ou à larges feuilles, qui excluent la surexploitation des masses d'eau qui s'y trouvent et/ou assurent une utilisation durable des terres permettant de réduire le risque et/ou l'intensité des incendies.

Annexe III du règlement LIFE

d)

Priorités thématiques dans le domaine de l'environnement et de la santé, y compris les substances chimiques et le bruit : actions de soutien à la mise en œuvre des objectifs spécifiques à l'environnement et à la santé définis dans le 7e programme d'action pour l'environnement, notamment:

i)

activités de soutien à la mise en œuvre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil  (53) (REACH) et du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil  (54) (règlement concernant les produits biocides) afin de garantir une utilisation plus sûre, plus durable et plus économique des substances chimiques (y compris des nanomatériaux);

ii)

actions de soutien visant à faciliter la mise en œuvre de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil  (55) (directive relative au bruit) afin d'atteindre des niveaux de bruit qui n'entraînent pas des incidences négatives ou des risques pour la santé humaine;

iii)

actions de soutien pour éviter des accidents majeurs en facilitant notamment la mise en œuvre de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil  (56) (directive Seveso III).

Concernant l'environnement et la santé, de nouvelles méthodologies de réduction de l'impact des substances chimiques, du bruit et des accidents industriels sur l'environnement et la santé humaine devraient être envisagées.

La priorité sera par conséquent accordée aux thèmes de projets suivants:

Substances chimiques — Annexe III, section A, point d) i)

Réduction de l'incidence sur l'environnement ou la santé humaine d'au moins un des éléments suivants:

substances identifiées comme dangereuses pour la santé humaine ou l'environnement au titre du règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (règlement CLP)  (57),

effets combinés des substances chimiques, y compris les perturbateurs endocriniens,

nanomatériaux,

produits biocides et/ou pesticides.

Cet objectif sera atteint au moyen d'une ou plusieurs des actions suivantes:

une utilisation plus sûre ou plus durable,

une minimisation de l'exposition aux substances chimiques toxiques présentes dans les produits ou dans l'environnement, et/ou

le remplacement des substances toxiques par des substances plus sûres ou par des solutions non chimiques.

Bruit — Annexe III, section A, point d) ii)

Sous cet intitulé, la priorité sera accordée aux projets mis en œuvre dans les zones urbaines afin d'améliorer la situation du plus grand nombre.

Réduction du bruit des routes au sein de zones urbaines à forte densité de population à l'aide de revêtements moins bruyants et/ou de pneus dont le coût sur tout le cycle de vie est comparable à celui de revêtements et/ou de pneus standard mais qui permettent une réduction substantielle du bruit.

Accidents industriels — Annexe III, section A, point e) iii)

Facilitation de la mise en œuvre de la directive Seveso III (directive 2012/18/UE) concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses par l'élaboration d'outils méthodologiques particulièrement efficaces sur le plan des coûts pour la réalisation de cartographies des risques pour la santé humaine et l'environnement et la réduction des risques d'effets domino. Les projets prévoiront la démonstration de ces outils par différents responsables et mettront en œuvre des mesures de prévention ou de réduction des risques sur cette base.

Annexe III du règlement LIFE

e)

Priorités thématiques dans le domaine de la qualité de l'air et des émissions, y compris de l'environnement urbain : actions de soutien à la mise en œuvre des objectifs spécifiques à l'air et aux émissions définis dans la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources et le 7e programme d'action pour l'environnement, notamment:

i)

approches intégrées pour la mise en œuvre de la législation sur la qualité de l'air;

ii)

actions de soutien visant à faciliter le respect des normes de l'Union en matière de qualité de l'air et d'émissions atmosphériques connexes, y compris la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil  (58) (directive relative aux plafonds d'émission nationaux);

iii)

actions de soutien à l'amélioration de la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil  (59) (directive relative aux émissions industrielles) en accordant une attention particulière à l'amélioration de la définition et de la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles, à l'accès aisé du public aux informations et à l'amélioration de la contribution à l'innovation de la directive relative aux émissions industrielles.

La priorité thématique dans le domaine de la «qualité de l'air et des émissions, y compris de l'environnement urbain», est centrée sur la mise en œuvre de la législation relative à la qualité de l'air et d'une approche exhaustive des problèmes liés à l'environnement urbain. La pollution atmosphérique reste le problème de santé environnementale le plus grave en Europe, avec un taux de mortalité plus de dix fois supérieur à celui des accidents de la circulation, ayant par ailleurs une incidence sur les écosystèmes (par exemple, 70 % des sites Natura 2000 de l'Union européenne souffrent d'eutrophisation due à la pollution atmosphérique). Ce problème devrait être traité conformément à la future stratégie européenne sur la qualité de l'air à l'horizon 2030. Les projets devraient faire référence aux particules atmosphériques et/ou au dioxyde d'azote (NO2), et non au CO2. Si la réduction des émissions de CO2 constitue l'objectif principal, le projet devrait être soumis au titre du sous-programme «Action pour le climat».

La directive sur les émissions industrielles (DEI) est un instrument clé dans la prévention et la réduction de la pollution provenant de sources ponctuelles majeures. L'expérience acquise avec la mise en œuvre de la DEI (et de son prédécesseur, la directive IPPC relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution) a permis d'identifier d'autres besoins en termes d'information du public et d'introduction de techniques émergentes.

La priorité sera par conséquent accordée aux thèmes de projets suivants:

Législation sur la qualité de l'air et directive relative aux plafonds d'émission nationaux — Annexe III, section A, point e) i)-ii)

Sauf indication expresse contraire, les projets relatifs à la qualité de l'air devraient en général se concentrer sur les zones urbaines afin de couvrir une population aussi importante que possible.

1.

Amélioration de la qualité de l'air et réduction des émissions de particules (PM) dans les zones utilisant de grandes quantités de combustibles solides tels que la biomasse, le charbon et la tourbe pour le chauffage domestique. Ces projets mettront en œuvre une ou plusieurs des solutions suivantes:

solutions techniques (60),

solutions de gestion,

solutions réglementaires, et/ou

solutions basées sur des incitations (61).

2.

Actions de mobilité durable relatives au transport routier, ciblant les émissions de polluants atmosphériques, dont la réduction est essentielle pour contribuer au respect des normes en matière de qualité de l'air, en accordant une attention particulière à un ou plusieurs des éléments suivants:

mode de conduite plus propre,

véhicules à deux ou trois roues plus propres ou électriques et/ou analyse des besoins en infrastructures pour ces véhicules et mise en place de telles infrastructures à titre expérimental,

utilisation de véhicules électriques ou à très faibles émissions (62),

utilisation de carburants alternatifs,

programmes de mise en conformité innovants pour les véhicules (63),

technologies moteur alternatives (64),

systèmes d'accès au trafic à grand impact (tels que les zones à faible niveau d'émissions et systèmes de péage routier) basés sur des critères d'accès avancés et/ou étiquetages, et/ou

utilisation de plateformes logistiques innovantes (65).

3.

Actions de mobilité durable relatives à l'aviation et aux engins mobiles non routiers (EMNR) visant à réduire les émissions, provenant notamment des EMNR existants non (encore) couverts par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil (66).

4.

Réduction des émissions d'ammoniac, de méthane et de particules provenant de l'agriculture afin de soutenir la mise en œuvre du code de bonnes pratiques amélioré de la CEE-ONU pour la réduction des émissions provenant de l'agriculture (67).

Directive relative aux émissions industrielles — Annexe III, section A, point e) iii)

Application des techniques de prévention et de réduction de la pollution mentionnées dans la directive relative aux émissions industrielles comme étant des techniques émergentes.

Environnement urbain — Annexe III, section A, point e)

Mise en œuvre de politiques urbaines et d'approches réglementaires intégrées de planification et d'aménagement durables et/ou pour soutenir des solutions techniques innovantes afin d'améliorer au moins l'un des aspects suivants:

transports publics urbains et mobilité urbaine,

solutions relatives aux matériaux ou aux énergies renouvelables (68) économes en ressources ou en énergie ou à émissions faibles ou nulles (69),

production alimentaire locale, et/ou

condition des écosystèmes urbains et de leurs services (70).

3.2.   Domaine prioritaire «Nature et biodiversité»

En vertu de l'article 11, point a), du règlement LIFE, les objectifs spécifiques des thèmes de projets correspondant à ce domaine prioritaire et aux priorités thématiques associées mentionnées à l'annexe III du règlement sont «contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre de la politique et de la législation de l'Union dans le domaine de la nature et de la biodiversité, y compris la stratégie de l'Union en matière de biodiversité à l'horizon 2020, et la directive 92/43/CEE du Conseil (71) et la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (72), par l'application, l'élaboration, l'expérimentation et la démonstration d'approches, de meilleures pratiques et de solutions».

LIFE a été un instrument clé dans la mise en œuvre des directives «Habitats» et «Oiseaux» ces vingt-cinq dernières années. Le programme a également joué un rôle, parfois crucial, dans la mise en place du réseau Natura 2000. Le bilan de qualité des directives de protection de la nature (73) et le plan d'action pour le milieu naturel, la population et l'économie (74) soulignent la nécessité d'augmenter le financement alloué à ce domaine prioritaire, ce que prévoit le règlement délégué modifiant l'article 9, paragraphe 4, du règlement LIFE. Le programme LIFE «Nature et biodiversité» continuera de consacrer particulièrement ses ressources financières à Natura 2000 afin de garantir la pleine réalisation des engagements relatifs à l'objectif spécifique 1 de la stratégie en matière de biodiversité, tout en promouvant les projets visant à mettre en œuvre les objectifs spécifiques 2, 3, 4 et 5 de la stratégie de l'Union en matière de biodiversité à l'horizon 2020.

Les projets «Nature» et «Biodiversité» du programme LIFE sont conçus pour se compléter l'un l'autre et, le cas échéant, compléter d'autres priorités thématiques relatives à la nature et à la biodiversité: ainsi, lorsqu'un projet cible Natura 2000, il devrait également s'intéresser au problème des espèces exotiques envahissantes. Dès lors, afin d'éviter les incohérences, les principes applicables au titre de l'une des priorités thématiques s'appliquent également au titre de la priorité complémentaire. Si les projets mettant en œuvre les objectifs spécifiques 2, 3, 4 et/ou 5 de la stratégie de l'Union en matière de biodiversité à l'horizon 2020 sont exécutés (même en partie) sur des sites Natura 2000, les mesures proposées doivent être conformes aux objectifs de conservation du site, au plan de gestion du site ou aux instruments équivalents et/ou à l'acte de désignation des zones spéciales de conservation. En outre, les projets LIFE ciblant les forêts devraient également fournir des données sur les indicateurs pertinents dans le cadre des critères 1, 2, 4 et 5 des indicateurs paneuropéens révisés pour la gestion durable des forêts (75).

Annexe III du règlement LIFE

a)

Priorités thématiques dans le domaine de la nature : actions en faveur de la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, notamment:

i)

actions visant à améliorer l'état de conservation des habitats et des espèces, y compris des espèces et des habitats marins ainsi que des espèces d'oiseaux, qui présentent un intérêt pour l'Union;

ii)

actions en soutien des séminaires biogéographiques du réseau Natura 2000;

iii)

approches intégrées pour la mise en œuvre des cadres d'action prioritaire.

La priorité est accordée aux projets suivants contribuant à la réalisation de l'objectif spécifique 1 de la stratégie en matière de biodiversité à l'horizon 2020 aux fins de la mise en œuvre complète des directives «Oiseaux» et «Habitats»:

1.

Amélioration de l'état de conservation des types d'habitats ou des espèces d'intérêt communautaire (76) au titre des directives «Oiseaux» et «Habitats» de l'Union, ciblant les sites Natura 2000 proposés ou désignés pour ces types d'habitats ou ces espèces  (77).

2.

Projets visant à améliorer l'état de conservation des types d'habitats ou des espèces d'intérêt communautaire, à condition que leur état ne soit pas «favorable/sûr et non sur le déclin» ou «inconnu» selon les évaluations globales les plus récentes fournies par les États membres au niveau géographique approprié en vertu de l'article 17 de la directive «Habitats» ou des évaluations les plus récentes réalisées en vertu de l'article 12 de la directive «Oiseaux» ainsi que des évaluations menées à l'échelle de l'Union européenne sur les oiseaux.

3.

Mise en œuvre de la composante marine des directives «Habitats» et «Oiseaux» et des dispositions connexes du descripteur 1 de la directive-cadre sur la stratégie pour le milieu marin, lorsque ces projets visent une ou plusieurs des actions suivantes:

compléter et finaliser les inventaires nationaux pour l'établissement du réseau de sites marins offshore Natura 2000,

restaurer et gérer les sites marins Natura 2000, et notamment préparer et mettre en œuvre les plans de gestion des sites,

gérer les conflits liés aux espèces, aux habitats ou aux sites entre la conservation du milieu marin et les pêcheurs ou autres «utilisateurs marins», ou combiner des mesures de conservation avec une exploitation durable des sites Natura 2000, et/ou

adopter des approches démonstratives ou innovantes d'évaluation ou de contrôle des répercussions des activités humaines sur les habitats et espèces marins essentiels et les utiliser afin de mettre au point des mesures de conservation concrètes.

Annexe III du règlement LIFE

b)

Priorités thématiques dans le domaine de la biodiversité : activités en faveur de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union en matière de biodiversité à l'horizon 2020, notamment:

i)

actions visant à contribuer à la réalisation de l'objectif spécifique 2;

ii)

actions visant à contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques 3, 4 et 5.

Les projets suivants sont axés sur la mise en œuvre des objectifs spécifiques 2, 3, 4 et 5 de la stratégie de l'Union en matière de biodiversité à l'horizon 2020, dans la mesure où ils ciblent principalement les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 3 et 11 du règlement LIFE et peuvent donc être financés au titre du programme LIFE.

La priorité sera accordée aux projets suivants:

1.

Élaboration et mise en œuvre de plans et d'actions d'infrastructures vertes  (78) améliorant l'état des écosystèmes et des services que ceux-ci fournissent  (79) et/ou la connectivité entre les sites Natura 2000 et/ou d'autres zones protégées.

Conception et application de méthodes et/ou de techniques liées aux infrastructures vertes largement reproductibles permettant d'atténuer efficacement les incidences négatives des infrastructures d'énergie ou de transport sur la biodiversité en améliorant la connectivité. Ces techniques et/ou méthodes devraient être plus rentables que les solutions équivalentes d'un point de vue qualitatif déjà proposées sur le marché et, le cas échéant, déboucher sur des solutions partagées gratuites ou sur l'élaboration de normes techniques.

2.

Élaboration et application d'outils visant à intégrer la biodiversité dans les décisions financières et commerciales afin de garantir, grâce à la conservation et à la restauration de la biodiversité effectuées durant le projet, qu'aucune perte nette de biodiversité ne soit enregistrée et/ou que les services écosystémiques fournissant des revenus soient améliorés  (80).

3.

Ciblage des espèces ou habitats menacés qui ne sont pas inclus dans les annexes de la directive «Habitats», mais qui sont classés parmi les espèces européennes «menacées d'extinction» ou pire sur les listes rouges européennes pour les espèces (81) ou les habitats (82) ou sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (83) pour les espèces qui ne sont pas couvertes par les listes rouges européennes.

4.

Prise en compte des espèces exotiques envahissantes  (84) grâce à l'expérimentation et à la mise en œuvre des trois étapes suivantes à une échelle spatiale appropriée et dans un cadre global:

prévenir l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, notamment en traitant le problème de leurs principales voies d'introduction,

établir un système de détection précoce et d'éradication rapide, et

éradiquer, contrôler ou endiguer les espèces exotiques envahissantes installées.

Les projets devraient être conçus de manière à améliorer les cadres techniques, administratifs et/ou juridiques existants, ou à en introduire de nouveaux au niveau approprié, en ce qui concerne notamment, mais pas exclusivement, les espèces figurant sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (85).

Note explicative: Lorsqu'une phase a déjà été traitée indépendamment du projet ou lorsqu'il n'est pas possible de la traiter dans le cadre du projet, les actions du projet doivent être à tout le moins situées clairement dans un cadre plus général associant les trois phases.

3.3.   Domaine prioritaire «Gouvernance et information en matière d'environnement»

En vertu de l'article 12, point a), du règlement LIFE, les objectifs spécifiques des projets correspondant à ce domaine prioritaire et aux priorités thématiques énumérées à l'annexe III du règlement LIFE sont notamment «promouvoir la sensibilisation sur les questions environnementales, notamment en générant un soutien du public et des acteurs concernés à l'élaboration de la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement, et promouvoir la connaissance du développement durable et des nouveaux modes de consommation durable».

Annexe III du règlement LIFE

Domaine prioritaire «Gouvernance et information en matière d'environnement»:

a)

campagnes d'information, de communication et de sensibilisation conformes aux priorités du 7e programme d'action pour l'environnement;

b)

actions en soutien de procédures de contrôle efficaces ainsi que des mesures pour promouvoir la conformité en lien avec la législation de l'Union en matière d'environnement et en soutien de systèmes et d'outils d'information sur la mise en œuvre de ladite législation.

Campagnes d'information, de communication et de sensibilisation – Annexe III, section C, point a)

La portée géographique des campagnes d'information, de communication et de sensibilisation sera prise en considération dans l'évaluation de la valeur ajoutée pour l'Union des projets proposés.

Sensibilisation des publics cibles concernés aux problèmes environnementaux et aux politiques, outils et/ou législations de l'Union en matière d'environnement, en vue de modifier leurs perceptions et d'encourager l'adoption de comportements et de pratiques respectueux de l'environnement et/ou l'implication directe des citoyens. Les candidats doivent apporter des preuves suffisantes qu'un changement des niveaux de sensibilisation (86) dans le ou les domaines ciblés par le projet constitue un facteur crucial pour assurer la bonne mise en œuvre et/ou le futur développement des politiques, outils et/ou législations de l'Union en matière d'environnement. Les activités de sensibilisation devraient assurer la plus vaste couverture possible pour le problème spécifique ciblé (87). Les problèmes environnementaux et les politiques, outils et/ou législations de l'Union en matière d'environnement devraient être directement liés à un ou plusieurs des thèmes énumérés sous les trois priorités suivantes (88):

 

croissance verte:

consommation durable ciblant particulièrement la prévention des déchets, notamment des déchets plastiques, du gaspillage alimentaire et des déchets marins,

transition vers l'économie circulaire, en particulier mise en œuvre de modèles commerciaux durables et production, produits et services durables (89);

 

établissement de liens avec les citoyens:

Natura 2000 et les bénéfices tirés de la mise en œuvre de la législation européenne en matière d'environnement, conformément au plan d'action pour le milieu naturel, la population et l'économie (90),

espèces exotiques envahissantes,

usage sûr des substances chimiques,

bénéfices de la nature, y compris l'infrastructure verte et les services écosystémiques s'y rapportant;

 

passer des mots à l'action:

qualité de l'air dans les zones urbaines et ses effets sur la santé, et/ou

bénéfices de la mise en œuvre de la législation relative à l'eau.

Actions en soutien de procédures de contrôle efficaces ainsi que des mesures pour promouvoir la conformité — Annexe III, section C, point b)

Systèmes d'information, qualité de l'administration publique et approches volontaires

1.

Amélioration des systèmes d'information sur l'environnement exploités par les autorités publiques aux fins de la collecte, du traitement, du stockage et du partage électroniques d'informations environnementales, en concevant et en proposant de nouveaux systèmes ou, le cas échéant, en améliorant les systèmes existants. Les projets devraient améliorer la mise en œuvre de la politique environnementale de l'Union et être conformes aux obligations établies par l'Union en matière de communication d'informations.

Note explicative:

Les améliorations peuvent prendre la forme d'une réduction de la charge administrative, d'un meilleur partage d'informations entre les autorités et au sein de chacune d'entre elles, d'une amélioration des utilisations finales des informations sur l'environnement, y compris la communication d'informations, et d'une fourniture plus efficace de services aux utilisateurs finals, y compris le grand public.

En ce qui concerne les données de contrôle des substances chimiques, les projets devraient améliorer leur disponibilité et leur accessibilité pour les processus réglementaires grâce à l'utilisation de la plateforme d'information pour la surveillance des substances chimiques (IPCheM), en établissant des liens et des corrélations entre ces données et celles relatives à la santé humaine et environnementale.

2.

Améliorer la capacité et la qualité de l'administration publique en ce qui concerne les plans, programmes, analyses, réexamens et évaluations et/ou les permis, dérogations et autres décisions relatives à des activités spécifiques, en partenariat également, le cas échéant, avec des entités publiques, afin de réduire la charge administrative tout en optimisant les résultats sur le plan de l'environnement et en tenant compte, là où cela se justifie, de la conservation de la nature.

Une ou plusieurs des actions suivantes devront être ciblées:

 

plans, programmes, analyses, réexamens et évaluations:

plans relatifs à la qualité de l'air  (91),

programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique  (92),

plans de gestion de district hydrographique  (93) et programmes de mesures, d'analyses et d'études connexes,

programmes de planification de l'espace maritime, et programmes de mesures connexes, et stratégies marines visant à assurer des synergies avec les plans de gestion Natura 2000 et les plans de gestion de district hydrographique,

plans de gestion des risques d'inondation  (94),

programmes d'action contre les nitrates  (95),

plans de gestion des déchets  (96),

plans de gestion Natura 2000  (97),

plans de gestion des forêts prévus par le règlement sur le développement rural, afin d'améliorer la biodiversité des forêts,

plans d'utilisation du territoire et autres plans nécessitant une évaluation stratégique environnementale  (98) en vue d'améliorer la prise en compte des écosystèmes (99) et de leurs services (100),

évaluation des services écosystémiques et activités connexes  (101); et/ou

 

décisions relatives:

aux émissions industrielles,

à la gestion des déchets,

à la pollution et au captage de l'eau  (102), et

à la protection de la nature  (103).

Note explicative:

En ce qui concerne les plans, programmes ou autres mesures ciblés, l'amélioration de la capacité et de la qualité de l'administration publique pourrait porter sur un ou plusieurs des éléments suivants: implication et soutien des parties prenantes, consultation du public, optimisation du contenu des documents, contrôle de la mise en œuvre de la mesure ciblée et de la conformité avec celle-ci, partage des meilleures pratiques à l'aide de méthodes efficaces pour la préparation, la révision et l'évaluation environnementale des mesures ciblées. L'amélioration de la capacité de contrôle grâce, par exemple, à des techniques largement diffusées de suivi en temps réel, mises en œuvre de manière cohérente dans de nombreuses localités, permet d'accroître les possibilités et la base d'informations non seulement pour l'évaluation des plans, mais aussi pour la création de nouveaux plans dynamiques.

En ce qui concerne les plans de gestion Natura 2000 et les décisions relatives à la protection de la nature qui s'y rapportent, il convient de tenir compte des recommandations des séminaires biogéographiques du réseau Natura 2000. En ce qui concerne les décisions relatives à la protection de la nature, celles-ci se rapportent aux exigences en matière d'autorisations en vertu de l'article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «Habitats» et aux règles de protection des espèces énoncées aux articles 12 et 16 de la directive «Habitats» et aux articles 5 et 9 de la directive «Oiseaux».

L'évaluation inclut notamment la mesure et la modélisation, ainsi que l'établissement et/ou l'amélioration d'inventaires des émissions.

Les décisions sont celles prises par les autorités compétentes aux fins de la mise en conformité avec la législation environnementale pertinente de l'Union.

3.

Élaboration, promotion, mise en œuvre et/ou harmonisation d'une ou de plusieurs des approches volontaires suivantes et de leur utilisation par des entités en vue de réduire l'incidence de leurs activités, produits et services sur l'environnement:

vérification par des tiers de la performance des technologies innovantes une fois que celles-ci sont prêtes à être introduites sur le marché, telles que la vérification des technologies environnementales (104),

règles de définition des catégories de l'empreinte environnementale de produit (EEPCR) et/ou règles de définition des secteurs de l'empreinte environnementale d'organisation (EEOSR) définies au niveau européen pour les produits et les secteurs non encore couverts par les EEPCR/EEOSR existantes et les bases de données de haute qualité s'y rapportant, basées sur la méthodologie européenne de calcul de l'empreinte environnementale  (105) et les dernières orientations disponibles (106),

actions, services, réseaux et nouveaux modèles commerciaux destinés à encourager l'utilisation de produits refabriqués, réparés, remis à neuf et/ou réutilisés (en tenant compte également de la durabilité du produit et de l'obsolescence programmée) et/ou à encourager l'utilisation de labels écologiques officiellement reconnus tels que le label écologique de l'Union européenne,

cahiers des charges et/ou outils de suivi de l'utilisation communs pour les autorités publiques ayant des besoins d'achats similaires, afin de favoriser l'adoption de pratiques d'achats publics écologiques et circulaires,

établissement de liens entre les incitations réglementaires, financières ou en termes de réputation et la performance environnementale à l'aide d'EMAS, et

évaluation de la performance environnementale des bâtiments en utilisant le cadre de construction avec des indicateurs de base (107).

Assurance de la conformité environnementale et accès à la justice

1.

Encourager l'assurance de la conformité environnementale en élaborant et en mettant en œuvre des stratégies transfrontalières, nationales ou régionales basées sur les risques (ou en mettant en œuvre les stratégies de ce genre qui existent déjà) afin de promouvoir, de vérifier et de faire appliquer la conformité par le recours à une combinaison de droit administratif, de droit pénal et de responsabilité environnementale dans le cadre d'un ou plusieurs des domaines suivants:

criminalité et infractions en matière de déchets,

trafic d'espèces sauvages,

criminalité et infractions en matière de nature et d'espèces sauvages, y compris abattage illégal,

pollution des sources diffuses et/ou ponctuelles d'eau et/ou captage illégal de l'eau,

sources ponctuelles et diffuses de pollution de l'air.

Note explicative:

Le terme «basées sur les risques» fait référence à une évaluation, premièrement, de la probabilité que certaines catégories de personnes commettent des infractions et, deuxièmement, de la gravité de l'incidence que devraient avoir ces infractions sur l'environnement et la santé humaine. Plus la probabilité d'infraction et l'incidence attendue sont importantes, plus une intervention est nécessaire. Le choix de l'intervention doit tenir compte de la nature des risques et avoir pour but de les atténuer le plus possible.

2.

Encourager l'assurance de la conformité environnementale en mettant en place des réseaux transfrontaliers, nationaux ou régionaux de praticiens ou d'experts en la matière (ou, le cas échéant, en améliorant les réseaux existants) et/ou en créant des qualifications professionnelles et des formations  (108) (ou en améliorant celles qui existent déjà) en vue d'améliorer la conformité avec les instruments environnementaux contraignants de l'Union en promouvant, en vérifiant et en faisant respecter la conformité par le recours à une combinaison de droit administratif, de droit pénal et de responsabilité environnementale.

Note explicative:

Les praticiens de l'assurance de la conformité environnementale peuvent inclure les responsables de l'assurance de la conformité des autorités et organismes tels que les autorités locales, régionales, policières et douanières, les agences et inspections environnementales, les hautes instances d'audit public et le pouvoir judiciaire. Il peut également s'agir d'organisations non gouvernementales, d'universitaires et de chercheurs spécialisés dans un ou plusieurs aspects de l'assurance de la conformité. En ce qui concerne les qualifications professionnelles et la formation, les projets devraient veiller à leur légitimation académique et maximiser le potentiel des technologies de l'information en utilisant par exemple des séminaires en ligne et des cours en ligne ouverts à tous afin de permettre au plus grand nombre possible de praticiens d'accéder à moindre coût à un enseignement à distance.

3.

Conception et utilisation d'outils et d'actions innovants pour promouvoir, contrôler et faire respecter la conformité grâce à la mise en place et à l'utilisation de nouveaux outils et d'actions relevant d'une ou plusieurs des catégories suivantes (ou, le cas échéant, à l'amélioration des outils et actions existants):

systèmes et techniques de promotion de la conformité basés sur les risques,

systèmes et techniques fondés sur les risques visant à assurer le contrôle effectif de la conformité avec les instruments environnementaux contraignants de l'Union ainsi qu'à obtenir des preuves et effectuer des analyses des problèmes de conformité pouvant servir de bases fiables à des actions de suivi,

systèmes et techniques fondés sur les risques visant à assurer un suivi efficace des cas de non-conformité et des responsabilités découlant des instruments environnementaux contraignants de l'Union ainsi que des mesures d'exécution à leur égard et couvrant l'utilisation du droit administratif, du droit pénal et de la responsabilité environnementale.

Note explicative

Les systèmes et techniques fondés sur les risques visent à comprendre dans quelle mesure les propriétaires terriens, l'industrie, les PME, les sociétés de services collectifs et les autres acteurs (les «parties responsables») sont censés se mettre en conformité avec leurs obligations au titre des instruments environnementaux contraignants de l'Union et quelles seront les incidences d'une non-conformité sur l'environnement et la santé humaine. Sur la base des informations ainsi obtenues, ces systèmes et techniques visent à encourager la conformité et à décourager la non-conformité grâce à des actions de promotion, de suivi et d'application de la législation.

La promotion de ces systèmes et techniques peut supposer d'utiliser des orientations, des services de conseil, des campagnes de sensibilisation, des accords de partenariat ou des systèmes d'autocontrôle aidant les parties responsables à respecter leurs obligations. Les systèmes et techniques de suivi peuvent prendre la forme d'inspections sur place, d'actions de surveillance (notamment grâce à l'utilisation de satellites et de drones), de contrôles ponctuels, de collectes de renseignements, d'analyses sectorielles, d'enquêtes de police, d'analyses de données et d'audits environnementaux. Les techniques de suivi et d'application de la législation peuvent également avoir une large couverture.

4.

Amélioration du traitement des plaintes environnementales et des observations du public par les autorités publiques, en partenariat, s'il y a lieu, avec les entités privées, grâce à l'élaboration et à la mise à disposition de nouveaux systèmes et techniques de gestion des plaintes et des observations du public (ou à l'amélioration des systèmes et techniques existants) afin d'optimiser la fiabilité des informations fournies, de faciliter les interactions entre les autorités et le public, de minimiser la charge administrative et de contribuer à la bonne mise en œuvre des instruments environnementaux contraignants de l'Union.

Note explicative:

les systèmes et techniques de gestion des plaintes et des observations peuvent inclure des systèmes électroniques de traitement des plaintes, des lignes d'assistance téléphonique, des observatoires citoyens et d'autres plateformes scientifiques citoyennes. Les plateformes scientifiques citoyennes peuvent notamment permettre aux autorités compétentes nationales, régionales et locales d'impliquer les citoyens dans la surveillance de l'état de l'environnement et d'autres formes de surveillance, tout en générant également des données plus harmonisées et plus utilisables.

5.

Promotion de l'accès à la justice en matière d'environnement et/ou de la médiation auprès du public, des ONG, des avocats, du pouvoir judiciaire, des administrations publiques ou d'autres acteurs afin d'améliorer la connaissance, la compréhension et l'application de ces modes de traitement des litiges environnementaux, en insistant particulièrement:

sur la protection de la santé et du bien-être des personnes au moyen des exigences établies par les instruments de l'Union relatifs à l'air, à l'eau et aux déchets couverts par les priorités thématiques du programme LIFE,

sur la protection de la nature, de la biodiversité et de la qualité de l'eau au moyen des instruments relatifs à la nature, à la biodiversité et à l'eau couverts par les priorités thématiques du programme LIFE,

sur l'application effective de la directive sur la responsabilité environnementale  (109).

Les projets devraient se baser sur les modules existants et les savoir-faire dans le domaine de la formation au droit environnemental élaborés par la Commission (110).

4.   ÉTABLISSEMENT D'UN LIEN ENTRE LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET LES SUBVENTIONS À L'ACTION DANS LE CADRE DU SOUS-PROGRAMME «ACTION POUR LE CLIMAT»

Conformément aux objectifs généraux du règlement LIFE et en vue d'apporter le niveau requis de valeur ajoutée pour l'Union, la mise en œuvre des subventions à l'action sera liée aux trois domaines prioritaires en matière d'action pour le climat mentionnés à l'article 13 du règlement LIFE: atténuation du changement climatique, adaptation au changement climatique et gouvernance et information en matière de climat, ainsi qu'aux objectifs spécifiques mentionnés aux articles 14, 15 et 16 du règlement LIFE. Les priorités thématiques et les thèmes de projets ne sont pas prévus pour les subventions à l'action mises en œuvre au titre du sous-programme «Action pour le climat»; toutefois, les domaines stratégiques pertinents en matière d'action pour le climat sont énumérés ci-dessous et les appels à propositions annuels incluent également des domaines d'action plus détaillés en rapport avec les domaines stratégiques mentionnés ci-dessous.

Le programme LIFE contribuera à transformer l'Union en une société à faible intensité de carbone et résiliente aux effets du changement climatique, en soutenant la mise en œuvre de la politique climatique de l'Union et en préparant cette dernière aux défis en matière d'action climatique qui se présenteront au cours des années et des décennies à venir. Les priorités établies à cet effet sont: mettre en œuvre les objectifs du cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 et de la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050, ainsi que l'accord de Paris et la politique en matière d'adaptation. Le développement des technologies émergentes d'atténuation du changement climatique sera facilité par des projets pilotes, de démonstration et faisant appel aux meilleures pratiques, en vue d'un financement échelonné lorsque cela se justifie. La politique climatique de l'Union européenne sera étroitement liée aux meilleures pratiques et initiatives locales et aux exemples de nouvelles et meilleures approches pour la mise en œuvre de la transition vers une société à faible intensité de carbone et résiliente aux effets du changement climatique. Pour obtenir les résultats escomptés, les technologies/solutions à faible intensité de carbone existantes devraient aussi être examinées au regard des obstacles non technologiques qui entravent la pénétration du marché. Le programme LIFE soutiendra également la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne en matière d'adaptation au changement climatique afin de contribuer à une Union plus résiliente aux changements climatiques (111).

En ce qui concerne l'atténuation du changement climatique, les projets devraient faire la démonstration, au niveau national, régional ou sous-régional, de stratégies à faible intensité de carbone ou de plans de gestion de l'utilisation du territoire. Ils incluront pour cela des mesures de réduction des émissions et d'utilisation rationnelle des ressources dans tous les secteurs et promouvront des outils d'incitation au changement de comportement. Un soutien sera également apporté au déploiement de nouvelles approches (villes ou régions modèles) de production, de consommation et de gouvernance génératrices de changements, par l'intermédiaire, si cela s'avère approprié, de la Convention mondiale des maires pour le climat et l'énergie (112).

En ce qui concerne le domaine prioritaire de l'adaptation, la mise en œuvre des stratégies d'adaptation devrait être soutenue en ciblant particulièrement un certain nombre de domaines clés présentant une valeur ajoutée pour l'Union, dont des projets au niveau régional ou transfrontalier, ainsi qu'au moyen d'actions d'adaptation basées sur les écosystèmes là où cela s'avère pertinent. Les projets présenteront des potentialités de démonstration et de transférabilité et devraient permettre la promotion de solutions d'adaptation innovantes, notamment en mobilisant le secteur privé et, le cas échéant, par le biais de la Convention des maires. Les projets devraient également promouvoir les synergies entre l'adaptation et l'atténuation du changement climatique, ainsi que les politiques de réduction des risques de catastrophes.

La politique climatique actuelle et future de l'Union pourrait être soutenue par des applications dans les domaines politiques Environnement et Action pour le climat suivants:

a)

Atténuation du changement climatique

Efforts déployés par les États membres et les autorités régionales/locales en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs non couverts par le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne [SEQE-UE, directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (113)] et la décision relative à la répartition de l'effort [décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (114)]: transport et carburants, agriculture, construction (par exemple efficacité énergétique des bâtiments), utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie,

élaboration et application de règles comptables concernant les gaz à effet de serre et de mesures d'atténuation du changement climatique dans le secteur de l'utilisation des terres,

mise en place de pratiques de gestion du territoire ayant une incidence sur les émissions et les absorptions d'émissions, par exemple en tant que mesures supplémentaires à celles financées au titre des Fonds structurels et d'investissement européens; règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (115),

actions améliorant le fonctionnement du système d'échange de quotas d'émissions et ayant un impact sur la production industrielle à forte intensité d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre,

gaz fluorés et substances appauvrissant la couche d'ozone, en particulier les projets contribuant à la mise en œuvre du protocole de Montréal et de son amendement de Kigali et du règlement de l'Union européenne relatif aux gaz à effet de serre fluorés, et/ou

suivi et communication de données sur les gaz à effet de serre par les autorités.

b)

Adaptation au changement climatique

Adaptation urbaine et aménagement du territoire limitant les incidences du changement climatique,

résilience des infrastructures, y compris application d'approches de l'adaptation basées sur des infrastructures vertes et bleues et sur les écosystèmes,

gestion durable de l'eau dans les zones sujettes aux sécheresses et gestion des inondations et des zones côtières,

résilience des secteurs agricoles, sylvicoles et touristiques, y compris dans les zones insulaires et montagneuses, et/ou

soutien aux régions ultrapériphériques de l'Union européenne: préparation aux phénomènes météorologiques extrêmes, notamment dans les zones côtières.

c)

Gouvernance et information en matière de climat

Élaboration et mise en œuvre de stratégies nationales pour le climat et l'énergie à l'horizon 2030 et/ou de stratégies pour la moitié du siècle,

mesures d'incitation au changement de comportement, inclusion des mesures de réduction des émissions et d'utilisation rationnelle des ressources dans tous les secteurs,

évaluation du fonctionnement du SEQE-UE par les autorités,

renforcement des capacités, sensibilisation des utilisateurs finals et des acteurs de la chaîne de distribution des équipements de gaz fluorés,

suivi, analyse et évaluation ex post de la politique climatique, et/ou

meilleures pratiques et activités de sensibilisation tenant compte des besoins d'adaptation.

5.   MÉTHODOLOGIE TECHNIQUE POUR LA PROCÉDURE DE SÉLECTION DES PROJETS ET LES CRITÈRES DE SÉLECTION ET D'ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS [ARTICLE 24, PARAGRAPHE 2, POINT D), DU RÈGLEMENT LIFE]

Dans les paragraphes qui suivent sont décrits la méthodologie technique utilisée pour la procédure de sélection des projets et, pour les subventions, les principaux critères d'éligibilité (116) et d'attribution spécifiques visés aux articles 2 et 19 du règlement LIFE. Étant donné que la méthodologie et les critères sont essentiellement identiques pour les mêmes types de projets mis en œuvre dans le cadre des deux sous-programmes, il n'est explicitement fait référence à un de ces sous-programmes que lorsqu'il existe des différences entre les deux.

Pour tous les types de subventions, la complémentarité et l'utilisation optimale du financement de l'Union européenne, y compris le financement des activités complémentaires par les autres instruments financiers de l'Union, telles que visées à l'article 8 du règlement LIFE, seront évaluées et prises en considération dans le critère d'attribution «Valeur ajoutée pour l'Union: synergies». Pour éviter tout chevauchement non souhaité, les demandeurs doivent justifier leur choix de solliciter un financement LIFE plutôt qu'un autre financement de l'Union dans le cas où celui-ci pourrait également appuyer des projets ou actions similaires.

Les projets financés dans le cadre d'un domaine prioritaire éviteront d'aller à l'encontre d'objectifs en matière de climat ou d'environnement établis dans un autre domaine prioritaire à moins que cette incidence soit clairement expliquée et justifiée dans la proposition et que les options alternatives et les mesures d'atténuation et d'adaptation envisageables aient été correctement planifiées le cas échéant.

D'autres détails seront fournis dans le guide relatif à la soumission des propositions et dans le guide pour l'évaluation, qui seront publiés avec les appels à propositions correspondants. Dans le cadre du présent PTP et du règlement LIFE, la sélection des projets peut être soumise à une adaptation et à une rationalisation lors de chaque appel à propositions annuel.

5.1.   Subventions à l'action

Les propositions des candidats à exclure ou ne satisfaisant pas aux critères d'éligibilité généraux au sens de l'article 131 du règlement financier ne seront pas retenues.

En outre, les propositions doivent satisfaire aux critères de recevabilité (par exemple pour certains projets, dépôt des candidatures uniquement par voie électronique) et aux critères d'éligibilité [par exemple conformité avec les lignes directrices relatives à l'éligibilité des entités israéliennes établies dans les territoires occupés par Israël depuis juin 1967 et des activités qu'elles y déploient aux subventions, prix et instruments financiers financés par l'Union européenne à partir de 2014 (117)] applicables aux subventions à l'action LIFE, qui seront également explicitement énoncés dans le guide relatif à la soumission des propositions correspondant.

Les critères d'éligibilité applicables aux différents types de projets sont mentionnés sous l'intitulé correspondant ci-dessous. Les critères qui s'appliquent de la même manière à différents types de projets sont indiqués dans la section 5.1.1 [projets visés à l'article 18, points a), b), c) et h), du règlement LIFE].

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement LIFE, une personne morale établie en dehors de l'Union peut être en mesure de participer aux projets visés à l'article 18 de ce même règlement, à condition que le bénéficiaire chargé de la coordination du projet soit basé dans l'Union et que l'activité qui sera menée en dehors de l'Union réponde aux exigences énoncées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement LIFE. Ces activités doivent donc être nécessaires à la réalisation des objectifs environnementaux et climatiques de l'Union ainsi qu'à la garantie de l'efficacité des actions du projet («interventions») menées sur les territoires des États membres auxquels s'appliquent les traités.

En vertu de l'article 7 du règlement LIFE, durant la mise en œuvre du programme LIFE, la coopération avec les organisations internationales compétentes et avec leurs institutions et organes est possible lorsqu'elle est nécessaire aux fins de la réalisation des objectifs généraux énoncés à l'article 3 du règlement LIFE.

De plus, les propositions ne seront sélectionnées que si, sur la base des documents justificatifs concernant la performance des candidats qui les ont soumises au cours des années précédentes, elles peuvent démontrer:

la capacité opérationnelle du candidat — le candidat doit posséder les compétences professionnelles et les qualifications requises pour mener à bien le projet, et

capacité financière — le candidat doit disposer de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir l'activité tout au long de la durée du projet et participer à son financement.

L'article 131 du règlement financier s'appliquera à la sélection des organes publics et organisations internationales en ce qui concerne leur capacité financière.

5.1.1.   Projets visés à l'article 18, points a), b), c) et h), du règlement LIFE

La sélection des projets pilotes, de démonstration, faisant appel aux meilleures pratiques et d'information, de sensibilisation et de diffusion visés à l'article 18, points a), b), c) et h), du règlement LIFE est effectuée sur la base de la même méthodologie technique de sélection des projets et des mêmes critères d'éligibilité et d'attribution, tels que décrits ci-après.

5.1.1.1.   Méthodologie technique appliquée pour la procédure de soumission et de sélection des projets

Au vu de la proposition formulée lors de l'évaluation à mi-parcours et de l'expérience positive tirée des approches en deux étapes mises en œuvre dans certains autres programmes de l'Union, le présent PTP LIFE introduit une approche en deux étapes pour ces domaines prioritaires, alors que jusqu'à présent, les candidats potentiels présentant des idées de projets à haute valeur ajoutée pour l'Union et n'ayant aucune expérience du programme LIFE semblent avoir été découragés par le niveau de détail à fournir pour l'évaluation d'une proposition complète de projet compte tenu de leurs chances relativement faibles que leur candidature soit retenue. Dans l'approche en deux étapes, seuls les candidats dont les propositions ont de fortes chances d'être sélectionnées seront tenus de soumettre une proposition complète [voir le point 5.1.1.2 b)].

Dès lors, dans le cadre du présent programme LIFE, deux procédures sont prévues:

une approche en deux étapes basée sur une note de synthèse suivie d'une proposition complète,

une approche en une étape basée uniquement sur une proposition complète.

Le choix entre ces deux approches sera effectué par l'AE en accord avec la Commission (directions générales de l'environnement et de l'action pour le climat) compte tenu des contraintes organisationnelles et opérationnelles propres à chaque appel à propositions.

Pour l'appel 2018, l'approche en deux étapes sera utilisée pour le sous-programme «Environnement». En fonction des retours d'informations des bénéficiaires, l'approche pourrait être étendue au sous-programme «Action pour le climat» au cours des années suivantes.

L'évaluation des propositions complètes dans le cadre de l'approche en une étape est décrite aux sections 5.1.1.2 et 5.1.1.3.

L'approche en deux étapes sera organisée comme suit:

a)   L'approche en deux étapes

Étape 1:

Appel à propositions

Soumission d'une note de synthèse

Le demandeur soumet une note de synthèse de dix pages maximum incluant les éléments suivants:

des formulaires administratifs relatifs aux bénéficiaires participant au projet,

une description du contenu du projet, présentant notamment l'aspect environnemental principalement ciblé par le projet, le partenariat prévu, les contraintes susceptibles de survenir et le plan d'urgence prévu pour y répondre ainsi que la stratégie choisie pour assurer la durabilité des résultats du projet au-delà de sa durée de vie, et

le budget du projet, détaillant les catégories de coûts.

Évaluation et classement des notes de synthèse

Critères d'éligibilité des notes de synthèse

Sur la base de la note de synthèse, l'AE identifie les propositions qui satisfont aux critères d'éligibilité [voir le point 5.1.1.2 a)].

Critères d'attribution relatifs aux notes de synthèse

Les propositions seront classées en fonction de leurs qualités, c'est-à-dire des points obtenus sur la base des critères d'attribution «Qualité générale de la proposition» et «Valeur ajoutée globale pour l'Union».

Les propositions n'ayant pas atteint le seuil minimum pour les deux critères ou l'un d'entre eux seront exclues.

Pour les propositions ayant obtenu une note égale pour le critère d'attribution «Qualité générale de la proposition», la priorité sera donnée à celles ayant obtenu la meilleure note pour la «Valeur ajoutée globale pour l'Union». Dans le cas où plusieurs propositions obtiendraient la même note pour les deux critères, le classement final sera déterminé par le comité d'évaluation.

Liste des projets retenus

La longue liste des propositions de notes de synthèse faisant l'objet d'une invitation à soumettre une proposition complète inclura les propositions les mieux classées, pour lesquelles la somme des contributions de l'Union européenne demandées représente entre 2 et 2,5 fois le budget disponible. L'AE déterminera le facteur sur la base des résultats du classement, en tenant compte de la taille des propositions et de l'expérience tirée de l'application de l'approche en deux étapes. La longue liste inclura des sous-listes pour chaque domaine prioritaire. Dans le cas où les demandes relevant d'un domaine prioritaire seraient insuffisantes, les listes correspondant aux autres domaines prioritaires pourraient être élargies.

Étape 2:

Soumission de la proposition complète:

Les candidats ayant soumis une note de synthèse éligible classée parmi les propositions pour lesquelles un financement peut être envisagé sont invités à soumettre une proposition complète. Une flexibilité limitée est autorisée entre la note de synthèse et la proposition complète en ce qui concerne les actions, le partenariat et le budget. Toutefois, cette flexibilité ne peut entraîner de modification de la nature de la proposition de note de synthèse. Le budget peut varier de 10 % maximum par rapport à celui présenté dans la note de synthèse.

Évaluation et classement des propositions complètes

Les propositions seront évaluées et classées sur la base des critères d'éligibilité et d'attribution décrits au point 5.1.1.2.

Établissement de la liste finale des projets à financer et de la liste de réserve

Au terme d'une phase de réexamen, les projets retenus seront proposés pour financement, dans les limites du budget disponible. Une liste de réserve sera constituée avec les projets les mieux classés qui ne peuvent être financés compte tenu du budget disponible. Elle comprendra 20 % supplémentaires du budget LIFE disponible.

Signature de la convention de subvention

b)   L'approche en une étape

Appel à propositions

Soumission de la proposition complète

Les candidats soumettent une proposition complète.

Évaluation et classement des propositions complètes

Les propositions seront évaluées sur la base des critères d'éligibilité et d'attribution et classées comme décrit au point 5.1.1.2.

Établissement de la liste finale des projets à financer et de la liste de réserve

Au terme d'une phase de réexamen, les projets retenus seront proposés pour financement, dans les limites du budget disponible. Une liste de réserve sera constituée avec les projets les mieux classés qui ne peuvent être financés compte tenu du budget disponible. Elle comprendra 20 % supplémentaires du budget LIFE disponible.

Signature de la convention de subvention

5.1.1.2.   Critères d'éligibilité et d'attribution

Les critères d'éligibilité a) sont appliqués à la note de synthèse, dans le cas de l'approche en deux étapes, et aux propositions complètes dans le cas de l'approche en une étape.

Les critères d'attribution b) sont appliqués comme décrit au point 5.1.1.1 ci-dessus:

a)   Critères d'éligibilité

Une note de synthèse ou une proposition complète de projet au sens de l'article 18, points a), b), c) ou h), du règlement LIFE ne sera pas retenue aux fins de l'évaluation de ses mérites si elle ne démontre pas que le projet:

contribue à un ou plusieurs des objectifs généraux établis à l'article 3 du règlement LIFE et des objectifs spécifiques applicables visés aux articles 10, 11, 12, 14, 15 et 16 du règlement LIFE,

relève du champ d'application du domaine prioritaire du sous-programme LIFE défini aux articles 9 et 13 du règlement LIFE pour lequel la proposition de projet a été soumise, et

correspond à l'un des types de projets suivants tels que définis à l'article 2, points a), b), c) et h), du règlement LIFE.

Les «projets pilotes» sont les projets dans lesquels est appliquée une technique ou une méthodologie qui n'a pas été appliquée ou expérimentée avant, ni ailleurs, qui offrent des avantages environnementaux ou climatiques potentiels par rapport aux meilleures pratiques actuelles et qui peuvent être appliqués à un stade ultérieur à une plus grande échelle pour des situations similaires.

Les «projets de démonstration» sont les projets qui mettent en pratique, expérimentent, évaluent et diffusent des actions, des méthodes ou des approches qui sont nouvelles ou inconnues dans le contexte spécifique du projet, tel que le contexte géographique, écologique ou socio-économique, et qui pourraient aussi être appliquées ailleurs dans des circonstances similaires.

Les «projets faisant appel aux meilleures pratiques» sont les projets qui appliquent des techniques, des méthodologies et des approches appropriées, efficaces sur le plan des coûts et reflétant l'état de la technique, compte tenu du contexte spécifique du projet.

Les «projets d'information, de sensibilisation et de diffusion» sont les projets visant à soutenir la communication, la diffusion d'informations et la sensibilisation dans les domaines du sous-programme «Environnement» ou «Action pour le climat».

Les projets pilotes et de démonstration au titre du domaine prioritaire «Environnement et utilisation rationnelle des ressources» et les projets pilotes, de démonstration et faisant appel aux meilleures pratiques au titre des domaines prioritaires «Atténuation du changement climatique» et «Adaptation au changement climatique» doivent inclure des actions entraînant des effets directs considérables et mesurables sur les aspects relatifs à l'environnement et/ou à l'action climatique ciblés.

Les projets pilotes, de démonstration et faisant appel aux meilleures pratiques dans le domaine prioritaire «Nature et biodiversité» doivent consacrer au moins 25 % du budget admissible à des actions de protection concrètes (des dérogations limitées sont possibles selon les besoins de politiques spécifiques et seront explicitement mentionnées dans le guide relatif à la soumission des propositions). Les actions de protection concrètes sont celles qui ont des effets directs considérables et mesurables sur les aspects relatifs à l'environnement et/ou à l'action climatique ciblés; qui engendrent, dans le cas présent, une amélioration ou un ralentissement/un enrayement/une inversion du déclin de l'état de conservation ou de la condition écologique des espèces, des habitats, des écosystèmes ou des services écosystémiques ciblés (pour plus de détails, voir le guide relatif à la soumission des cspropositions).

Les projets pilotes, de démonstration et faisant appel aux meilleures pratiques ou les projets d'information, de sensibilisation et de diffusion au titre des domaines prioritaires «Environnement» ou «Gouvernance et information en matière de climat» doivent inclure des actions entraînant des effets directs ou indirects considérables et mesurables sur les aspects relatifs à l'environnement et/ou à l'action climatique ciblés en engendrant des effets directs considérables et mesurables sur les aspects relatifs à la gouvernance, à l'information et/ou à la sensibilisation et à la diffusion en matière d'environnement et/ou de climat ciblés.

Les effets recherchés sur l'environnement, l'action climatique et/ou la gouvernance et l'information en la matière devraient déjà être mesurables et mesurés ou modélisés sur la base d'indicateurs au cours de la période du projet.

Afin d'éviter les chevauchements avec d'autres programmes de l'Union (118), les projets centrés sur la recherche  (119) ou consacrés à la construction de grandes infrastructures ne relèvent pas du champ d'application du programme LIFE et ne sont dès lors pas éligibles.

Les projets LIFE ne peuvent servir à financer des mesures de compensation dérivées d'obligations découlant du droit national ou de l'Union.

b)   Critères d'attribution

Les critères d'attribution s'appliquent à tous les domaines prioritaires, sauf dispositions contraires. Les projets n'entrent en compétition qu'avec les autres projets relevant du même domaine prioritaire.

Critères d'attribution particuliers relatifs aux notes de synthèse

Toutes les notes de synthèse présentées lors de l'étape 1 de l'approche en deux étapes doivent obtenir au moins la note minimale pour les critères d'attribution suivants afin de pouvoir figurer dans le classement:

1)

qualité générale de la proposition: ce critère est centré sur la clarté de la proposition (y compris la description du contexte pré-opérationnel), sa faisabilité et son rapport qualité/prix indicatif. 20 points, note maximale (note minimale: 5);

2)

valeur ajoutée globale pour l'Union: ce critère cible la contribution du projet aux priorités du programme LIFE, ses effets escomptés et la durabilité de ses résultats. 30 points, note maximale (note minimale: 10).

Critères d'attribution pour les propositions complètes

Tant dans le cadre de l'approche en une étape que dans le cadre de celle en deux étapes, les propositions complètes sont évaluées et notées en fonction de leurs qualités, sur la base des critères d'attribution et du système de notation suivants:

—   Cohérence et qualité techniques

La cohérence technique signifie que les actions de projet proposées devraient être des mesures adéquates et réalisables permettant d'atteindre les produits et les résultats prévus pour le projet. Ni les actions ni les produits et résultats prévus ne devraient être contraires aux objectifs fixés par le programme LIFE. La qualité technique signifie que les actions du projet devraient viser à maximiser leur efficacité et leur efficience au regard des produits et des résultats escomptés. Les actions de projet devraient être planifiées de manière adéquate et clairement décrites.

—   Cohérence et qualité financières

Les contributions financières des bénéficiaires et co-bailleurs de fonds, le budget proposé et sa cohérence avec les actions proposées et avec les règles applicables, ainsi que l'efficacité sur le plan des coûts et le rapport qualité/prix de l'approche proposée, seront évalués sur la base de ce critère en ce qui concerne les résultats escomptés des actions considérées comme suffisamment cohérentes sur le plan technique et d'une qualité technique acceptable. Le budget doit être transparent, en ce sens que les postes de coût doivent être suffisamment décrits.

—   Valeur ajoutée pour l'Union: portée et qualité de la contribution aux objectifs spécifiques des domaines prioritaires des deux sous-programmes LIFE

L'ampleur de la contribution de chaque proposition, dans la mesure où celle-ci est considérée comme suffisamment cohérente d'un point de vue technique et financier et d'une qualité acceptable, à un ou plusieurs des objectifs spécifiques des domaines prioritaires des deux sous-programmes LIFE énoncés aux articles 10, 11 et 12 du règlement LIFE (pour le sous-programme «Environnement») et aux articles 14, 15 et 16 (pour le sous-programme «Action pour le climat») et la qualité de cette contribution seront évaluées. L'évaluation de ce critère couvre notamment la portée et la qualité de la contribution aux objectifs spécifiques ciblés (effets) et l'ampleur des effets environnementaux et climatiques attendus à la suite des actions du projet à la fin de celui-ci, par rapport à la situation estimée ou mesurée au début du projet. Elle tiendra également compte de la pertinence des contextes territoriaux, sociaux et politiques (120) que les actions du projet sont censées influencer.

Les effets escomptés doivent être exprimés en tenant compte des indicateurs et des unités de mesure applicables au niveau du projet, que ce dernier devra indiquer dans la base de données sur les «indicateurs clés de projets LIFE» créée à cet effet (121). Ainsi, par exemple, les propositions LIFE «Nature et biodiversité» seront évaluées sur la base de leurs effets escomptés sur les structures et les fonctions des habitats et l'état des espèces et/ou sur l'état écologique des écosystèmes et l'état de leurs services. Cette évaluation ne tiendra compte que des actions jugées réalisables sur la base de l'évaluation de la cohérence technique et financière.

—   Valeur ajoutée pour l'Union européenne: durabilité (potentiel de continuation, de reproduction ou de transfert)

La durabilité des résultats du projet à moyen et long terme est la capacité de les maintenir après la mise en œuvre du projet, que ce soit en poursuivant le projet, en le reproduisant ou en le transférant.

La continuation désigne la poursuite de l'utilisation, au-delà de la période du projet, des solutions mises en œuvre dans le cadre du projet uniquement au regard des entités participant au projet, avec toutefois la possibilité de les étendre géographiquement. Une simple continuation et un simple maintien des résultats du projet suffisent à obtenir la note minimale, tandis qu'une extension géographique sera jugée sur sa portée escomptée, qui la rendra comparable à une reproduction ou à un transfert.

La reproduction signifie que les solutions qui ont été appliquées dans le cadre du projet sont réutilisées de la même manière et aux mêmes fins par d'autres entités/secteurs pendant ou au-delà de la durée du projet.

Le transfert signifie que les solutions appliquées dans le cadre du projet sont utilisées d'une autre manière ou à une autre fin relative à l'environnement, à l'action pour le climat ou à la gouvernance et à l'information en matière de climat, par les mêmes entités/secteurs ou par d'autres, pendant ou au-delà de la durée du projet.

Dans leurs propositions, les demandeurs doivent démontrer que les solutions (techniques, méthodes, méthodologies, approches et/ou actions ou activités de soutien pour la communication et la diffusion d'informations et la sensibilisation) visant à obtenir des effets positifs directs et/ou indirects en ce qui concerne les objectifs connexes du règlement LIFE ont le potentiel d'être maintenues, reproduites et/ou transférées.

La bonne poursuite, reproduction et/ou transfert du projet requièrent une stratégie incluant des tâches multipliant les incidences des solutions des projets et mobilisant leur adoption à une plus grande échelle, atteignant une masse critique durant la mise en œuvre du projet et/ou à court ou moyen terme après la fin du projet LIFE. Cela va au-delà du transfert de connaissances et de la mise en réseau et implique de mettre en pratique les solutions élaborées et/ou appliquées dans le cadre du projet au-delà de la période du projet, ailleurs ou à une autre fin.

Les demandeurs doivent fournir une description claire et crédible de la stratégie et des mesures qu'ils ont prévues pour y parvenir, en expliquant notamment:

la manière dont les solutions sont censées être pérennisées au niveau du projet au-delà de la durée de ce dernier, en indiquant les conséquences sociales et économiques à long terme que cela entraînerait,

la mesure dans laquelle un soutien public accru, prenant par exemple la forme de prêts au titre d'instruments financiers innovants, serait nécessaire ou utile pour assurer l'élargissement, la reproduction ou le transfert des solutions, et

surtout pour les projets impliquant des acteurs commerciaux et des acteurs situés le long de chaînes de valeur, la mesure dans laquelle la «maturité financière» de ces solutions (c'est-à-dire leur «bancabilité»/la propension à investir en leur faveur) devrait être atteinte/pérennisées au cours de la période du projet.

—   Valeur ajoutée pour l'Union: synergies et transnationalité

—   Synergies (y compris mécanismes à objectifs multiples, intégration/complémentarité, marchés publics écologiques, label écologique et exploitation des résultats des programmes de recherche financés par l'Union):

des synergies peuvent être réalisées en adoptant des approches à objectifs multiples et/ou en assurant des complémentarités avec les autres politiques et mécanismes de financement de l'Union. Les propositions recevront des points supplémentaires pour leurs synergies, en fonction de l'étendue et de la qualité de celles-ci.

Un mécanisme de prestation polyvalent signifie que la proposition prévoit non seulement d'atteindre les principaux objectifs du projet en matière d'environnement et/ou d'action pour le climat, mais aussi d'atteindre d'autres objectifs (par exemple une gestion améliorée des déchets et plus d'intégration sociale). Ce concept recouvre également les stratégies visant à garantir une durabilité sociale et économique en plus de la dimension écologique et climatique de la durabilité (ainsi, dans l'économie circulaire, les différents acteurs se trouvant le long de la chaîne de valeur prolongent les cycles de produits tout en intégrant les chômeurs de longue durée sur le marché du travail)

Les propositions de projets qui, tout en ciblant un aspect spécifique relatif à l'environnement ou à l'action climatique, améliorent l'intégration de ces objectifs environnementaux ou climatiques spécifiques dans d'autres domaines stratégiques et/ou parviennent à une complémentarité avec ces derniers et créent ainsi des synergies avec les objectifs d'autres politiques de l'Union seront évaluées favorablement. Jusqu'à huit points supplémentaires peuvent être attribués à une proposition prévoyant des mécanismes à objectifs multiples, une intégration ou une complémentarité ou une combinaison de plusieurs de ces éléments.

Des synergies peuvent également être obtenues au moyen de marchés publics écologiques ou d'un système d'étiquetage écologique, ce qui permet d'intégrer les objectifs de production et de fourniture de services écologiques ainsi que l'exploitation des résultats des recherches menées dans le cadre d'Horizon 2020 ou de ses programmes prédécesseurs. Chaque engagement visant à lancer des marchés publics écologiques  (122) et/ou à privilégier les produits et/ou services de systèmes d'étiquetage écologique officiellement reconnus, tels que le label écologique de l'Union (123), au moyen d'un mécanisme de prestation clairement défini rapporte un point supplémentaire.

En outre, l'exploitation des résultats des projets de recherche et d'innovation liés à l'environnement et au climat financés par Horizon 2020 ou par des programmes-cadres précédents donnera lieu à un point supplémentaire si sa valeur ajoutée est suffisamment démontrée.

—   Transnationalité

Les propositions doivent être privilégiées, si la coopération transnationale entre les États membres est essentielle pour garantir la réalisation des objectifs du projet. Sur la base de ce critère, jusqu'à quatre points supplémentaires peuvent être accordés à une proposition si la valeur ajoutée de l'approche transnationale a été suffisamment démontrée (124).

—   Critères et système de notation spécifiques aux projets relevant du sous-programme «Environnement»

Les critères et le système de notation spécifiques pour le sous-programme «Environnement» reflètent le fait que des priorités thématiques (annexe III du règlement LIFE) et les thèmes de projets correspondants (section 3 ci-dessus) ne sont définis que pour ce sous-programme.

—   Valeur ajoutée pour l'Union: contribution aux thèmes de projets

Les propositions au titre du programme LIFE relevant manifestement des thèmes de projets mettant en œuvre les priorités thématiques énoncées à l'annexe III pour le sous-programme «Environnement» défini dans le programme de travail pluriannuel recevront des points supplémentaires pour ce critère.

Les propositions de projets relevant du domaine prioritaire «Environnement et utilisation rationnelle des ressources» rapporteront 5 points si elles correspondent parfaitement à l'un des thèmes de projet énumérés à la section 3 au titre de ce domaine prioritaire. Si, en outre, la ou les solutions (techniques, méthodes, actions, méthodologies ou approches au sens de l'article 2 du règlement LIFE) au problème environnemental ciblé sont nouvelles ou inconnues dans l'Union européenne, le projet recevra 5 points supplémentaires.

Les propositions de projets relevant des domaines prioritaires «Nature et biodiversité» et «Gouvernance et information en matière d'environnement» recevront 10 points si elles correspondent parfaitement à l'un des thèmes de projet relevant de l'un de ces domaines prioritaires.

 

Critères d'attribution

Note minimale requise (*7)

Note maximale

Cohérente financière et technique et qualité

1

Cohérence et qualité techniques

10

20

2

Cohérence et qualité financières (y compris rapport qualité/prix)

10

20

Valeur pour l'Union:

3

Portée et qualité de la contribution aux objectifs spécifiques des domaines prioritaires du sous-programme LIFE «Environnement»

10

20

4

Durabilité (poursuite, reproduction, transfert)

8

15

 

Note globale (minimale requise)

50 (*7)

 

 

Points supplémentaires

5

Contribution aux thèmes de projets

0 ou 5 ou 10

6

Synergies [y compris mécanismes à objectifs multiples et intégration/complémentarité) (max. 8 point s), marchés publics écologiques (max. 1 point), label écologique (max. 1 point) et exploitation des résultats de recherches de l'Union (max. 1 point)]

Transnational (max. 4 points)

15

 

Note maximale

 

100

—   Critères et système de notation spécifiques pour les projets relatifs à l'action pour le climat

Les critères et le système de notation spécifiques au titre du sous-programme «Action pour le climat» tiennent compte de la nécessité de cibler les domaines prioritaires relatifs à l'action pour le climat ainsi que les domaines stratégiques relatifs à l'action pour le climat visés à la section 4. En outre, les appels à propositions annuels incluront des domaines d'action plus détaillés en rapport avec les domaines stratégiques afin de tenir compte des défis émergents et de l'évolution des politiques climatiques.

—   Valeur ajoutée pour l'Union: pertinence des propositions au regard des domaines stratégiques relatifs à l'action pour le climat et des domaines d'action détaillés inclus dans les appels à propositions annuels

Les propositions traitant de domaines stratégiques relatifs à l'action pour le climat et les domaines d'action détaillés spécifiés dans les appels à propositions annuels pourront recevoir des points supplémentaires (tel qu'indiqué à la section 5 du tableau suivant) dans le cadre de ce critère.

 

Critères d'attribution

Note minimale requise (*8)

Note maximale

Cohérente financière et technique et qualité

1

Cohérence et qualité techniques

10

20

2

Cohérence et qualité financières

(y compris rapport qualité/prix)

10

20

Valeur ajoutée pour l'Union

3

Portée et niveau de qualité de la contribution au sous-programme LIFE pour les domaines prioritaires en matière d'action pour le climat et les objectifs spécifiques connexes figurant aux articles 14, 15 et 16 du règlement LIFE

10

20

4

Durabilité (poursuite, reproduction, transfert)

8

15

 

Note globale (minimale requise)

50 (*8)

 

Points supplémentaires

Valeur ajoutée pour l'Union: contribution à la mise en œuvre de l'accord de Paris

5

Contribution aux domaines stratégiques «Action pour le climat» énoncés à la section 4

0 ou 5

Contribution aux domaines d'action détaillés figurant dans les appels à propositions annuels LIFE relatifs à l'action pour le climat

0 ou 5

6

Synergies [y compris mécanismes à objectifs multiples et intégration/complémentarité) (max. 8 point s), marchés publics écologiques (max.1 point), label écologique (max. 1 point) et exploitation des résultats de recherches de l'Union européenne (max. 1 point)]

Transnational (max. 4 points)

15

 

Note maximale

 

100

5.1.2.   Projets intégrés au sens de l'article 2, point d), et de l'article 18, point d), du règlement LIFE

Aux termes de l'article 2, point d), du règlement LIFE, on entend par «projets intégrés» les projets mettant en œuvre à une grande échelle territoriale, en particulier régionale, multirégionale, nationale ou transnationale, des stratégies ou des plans d'action en matière d'environnement ou de climat qui sont requis par la législation environnementale ou climatique spécifique de l'Union, élaborés conformément à d'autres actes de l'Union ou élaborés par les autorités des États membres, essentiellement dans les domaines de la nature, y compris la gestion du réseau Natura 2000, de l'eau, des déchets, de l'air, de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à ce phénomène, tout en garantissant la participation des acteurs concernés et en promouvant la mobilisation d'au moins une autre source pertinente de financement de l'Union, nationale ou privée et la coordination avec celle-ci.

La procédure de soumission et de sélection des projets intégrés est basée sur une procédure en deux phases comme prévu dans le règlement LIFE. Elle devrait faciliter le travail des candidats potentiels et garantir qu'ils reçoivent les meilleures orientations possibles de l'AE tout au long de la procédure. Le flux de travail est structuré de manière à accompagner l'élaboration progressive et les ajustements finaux de chaque proposition. Dans les limites autorisées par les règles d'allocation thématique et de distribution géographique du règlement LIFE, le principe d'égalité de traitement de toutes les propositions sera strictement appliqué à chaque étape de la procédure d'évaluation.

5.1.2.1.   Méthodologie technique appliquée pour la procédure de soumission et de sélection des projets

Étape 1:

Appel à propositions

Soumission d'une note de synthèse

Le candidat soumet une note de synthèse décrivant le contenu du projet, le plan ou la stratégie qu'il est censé mettre en œuvre et un plan financier pour la mise en œuvre globale du plan ou de la stratégie.

Évaluation de la note de synthèse et phase de questions/réponses

Sur la base de la note de synthèse, l'AE identifie et répertorie les propositions qui satisfont aux critères d'éligibilité. Les candidats qui soumettent des propositions satisfaisant à ces critères sont invités à participer à une phase de question/réponse, au cours de laquelle ils peuvent soumettre des questions liées à l'élaboration d'une proposition complète. Au terme de cette phase, l'AE rend publiques les questions et réponses de manière anonyme afin d'aider dans la même mesure tous les candidats à élaborer leur proposition complète. Le cas échéant, l'AE complète les questions et réponses à l'aide d'orientations concernant les difficultés typiques que pourraient avoir rencontrées les candidats et qui sont apparues lors de l'évaluation des notes de synthèse.

Étape 2:

Soumission de la proposition complète:

Les candidats ayant soumis des notes de synthèse éligibles sont invités à soumettre une proposition complète.

Évaluation de la proposition complète

Au terme d'une évaluation approfondie, l'AE dresse une «première liste» des propositions classées pour lesquelles un financement peut être envisagé. Le classement est établi sur la base des mérites, c'est-à-dire des points reçus, et, dans le cadre du sous-programme «Environnement», également en conformité avec la règle selon laquelle un pourcentage déterminé des ressources budgétaires allouées aux projets financés au moyen de subventions à l'action doit être alloué à des projets en faveur de la protection de la nature et de la biodiversité, ainsi qu'avec les critères de distribution géographique visés à l'article 19, paragraphe 4, du règlement LIFE. La Commission vérifie par ailleurs la capacité technique et financière des candidats à exécuter le projet.

Établissement de la liste finale des projets à financer et de la liste de réserve

Au terme d'une phase de réexamen, les projets retenus seront proposés pour financement, dans les limites du budget disponible. Une liste de réserve sera constituée avec les projets les mieux classés qui ne peuvent être financés compte tenu du budget disponible. Elle comprendra 20 % supplémentaires du budget LIFE disponible.

Signature de la convention de subvention

S'il est prévu que l'approche en deux phases soit applicable pendant toute la durée du programme de travail pluriannuel, la Commission pourrait adapter la procédure décrite ci-dessus à la lumière de l'expérience acquise.

Lors du classement des projets intégrés, l'AE doit garantir l'équilibre géographique en allouant de manière indicative au moins trois projets intégrés à chaque État membre afin de veiller à ce que l'article 19, paragraphe 4, du règlement LIFE soit respecté durant toute la période de financement 2014-2020.

5.1.2.2.   Critères d'éligibilité et d'attribution

Les critères d'éligibilité suivants seront appliqués tant à la note de synthèse qu'à la proposition complète.

a)   Critères d'éligibilité

Une proposition est rejetée si elle ne satisfait pas à un ou plusieurs des critères suivants:

1.

Grande couverture territoriale: la mise en œuvre du plan ou de la stratégie de l'Union ciblé se fera à une grande échelle territoriale, en particulier régionale, multirégionale, nationale ou transnationale. Une approche multivilles peut également être acceptée pour les projets intégrés relatifs à la gestion de la qualité de l'air, ainsi que pour ceux relevant du sous-programme «Action pour le climat».

2.

Mobilisation d'autres sources de financement: en sus du projet intégré en tant que tel et du cofinancement spécifique requis pour sa mise en œuvre au titre du règlement LIFE [article 20, paragraphe 1, points a) et c)], au moins une autre source de financement privée, nationale ou européenne pertinente sera mobilisée pour la mise en œuvre du plan ou de la stratégie de l'Union ciblé.

3.

Participation des parties prenantes clés: les parties prenantes clés participeront à la mise en œuvre du plan ou de la stratégie de l'Union ciblé.

i)   Critère d'éligibilité spécifique pour les projets relevant du sous-programme «Environnement»

Le projet intégré n'est pas éligible s'il ne vise pas à mettre en œuvre l'un des plans ou l'une des stratégies pour l'environnement suivants requis par une législation spécifique de l'Union en matière d'environnement, élaboré dans le respect des autres actes de l'Union ou par les autorités des États membres:

a)

cadres d'action prioritaires conformément à l'article 8 de la directive «Habitats», susceptibles d'inclure des actions pour l'établissement d'infrastructures vertes contribuant à la cohérence du réseau Natura 2000 dans un contexte transfrontière;

b)

plans de gestion des déchets conformément à l'article 28 de la directive-cadre sur les déchets;

c)

plans de gestion de district hydrographique conformément à l'annexe VII de la directive-cadre sur l'eau; ou

d)

plans relatifs à la qualité de l'air conformément à la directive sur la qualité de l'air ou programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique conformément à la directive sur les plafonds d'émission nationaux.

ii)   Critère d'éligibilité spécifique pour les projets relevant du sous-programme «Action pour le climat»

Le projet intégré doit viser à mettre en œuvre l'un des plans ou l'une des stratégies pour le climat suivants requis par une législation spécifique de l'Union en matière de climat, élaboré dans le respect des autres actes de l'Union ou par les autorités des États membres dans un des domaines suivants:

a)

un plan d'action ou une stratégie d'adaptation spécifique locale, régionale ou nationale;

b)

un plan d'action urbain ou communautaire encourageant la transition vers une société à faible intensité de carbone et résiliente aux effets du changement climatique;

c)

une stratégie d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre ou une feuille de route pour une économie à faible intensité de carbone spécifique à un secteur/industrie, régionale ou nationale.

b)   Critères d'attribution

Les critères d'attribution suivants ne seront appliqués qu'à la proposition complète. Toutes les propositions qui satisfont aux critères d'éligibilité (et de sélection) sont soumises à une évaluation approfondie de leur qualité lors de la phase d'attribution. Les propositions soumises à cette évaluation sont notées sur la base des critères d'attribution suivants:

Critères d'attribution

Note minimale requise (*9)

Note maximale

1.

Cohérence et qualité techniques

10

20

2.

Cohérence financière et qualité (y compris rapport qualité/prix)

10

20

Valeur ajoutée pour l'Union

Critères de réussite/d'échec

3.

Portée et qualité de la contribution aux objectifs

10

20

4.

Durabilité (poursuite, reproduction et/ou transfert)

8

15

Points supplémentaires:

5.

Degré et qualité de la mobilisation d'autres fonds, en particulier des fonds de l'Union

10

6.

Synergies [y compris mécanismes à objectifs multiples et intégration/complémentarité) (max. 8 point s), marchés publics écologiques (max. 1 point), label écologique (max. 1 point) et exploitation des résultats de recherches de l'Union européenne (max. 1 point)]

Transnational (max. 4 points)

15

Notes globales (minimales requises)

50  (*9)

100

Les critères d'attribution suivants sont spécifiques ou contiennent des éléments qui sont spécifiques aux projets intégrés:

—   Valeur ajoutée pour l'Union: portée et qualité de la contribution aux objectifs

La mesure dans laquelle chaque proposition contribue à un ou plusieurs objectifs généraux et spécifiques du programme LIFE énoncés aux articles 3, 10, 11 et 12 (LIFE «Environnement») et aux articles 3, 14, 15 et 16 (LIFE «Action pour le climat») du nouveau règlement LIFE sera évaluée.

Les aspects spécifiques suivants seront vérifiés selon les domaines prioritaires dont relève le projet:

—   Critères spécifiques aux projets relevant du sous-programme «Environnement»

Projets intégrés de mise en œuvre de programmes-cadres prioritaires (PCP) pour Natura 2000

La valeur ajoutée pour l'Union devra être démontrée au regard de la contribution du projet à la réalisation de l'objectif spécifique 1 de la stratégie de l'Union européenne en matière de biodiversité et des objectifs généraux des directives «Habitats» et «Oiseaux», et en particulier à la contribution à l'amélioration de l'état de conservation des espèces et types d'habitats présentant un intérêt pour la Communauté (directive «Habitats») et/ou de l'état de conservation des espèces d'oiseaux (directive «Oiseaux») et au regard de l'objectif spécifique d'intégrer, le cas échéant, des infrastructures vertes.

Projets intégrés de mise en œuvre des plans de gestion de district hydrographique

La valeur ajoutée pour l'Union devra être démontrée eu égard à la contribution du projet à la réalisation des objectifs de la directive-cadre sur l'eau. Les actions proposées devraient cibler les pressions majeures affectant la capacité de l'environnement à la rétention d'eau et l'utilisation de mesures de dépollution à faible incidence (par exemple les infrastructures vertes). Ces pressions devraient avoir été identifiées dans les évaluations réalisées par les États membres pour l'établissement de plans de mise en œuvre pour les législations et politiques pertinentes de l'Union européenne (par exemple la directive-cadre sur l'eau, la directive-cadre sur la stratégie marine, la directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires, la directive sur l'eau potable, la directive sur les eaux de baignade, la directive sur les inondations et/ou les plans de sécheresse).

Les projets devraient viser la planification à grande échelle (par exemple sous-captage ou district hydrographique) et l'établissement de mesures (par exemple solutions naturelles) destinées à accroître la rétention d'eau dans les zones urbaines et rurales, à améliorer l'infiltration, à renforcer les capacités de rétention d'eau et à supprimer les polluants par des processus naturels ou «semi-naturels». Ils devraient chercher à établir des synergies pour mettre en œuvre des actions qui atténueront les pressions hydromorphologiques existantes et amélioreront la biodiversité et la valeur d'agrément.

Projets intégrés de mise en œuvre des plans de gestion des déchets

Le projet intégré est conçu pour soutenir la mise en œuvre des plans de gestion des déchets (PGD) conformément à l'article 28 de la directive 2008/98/CE (directive-cadre sur les déchets, DCD) et/ou des programmes de prévention des déchets (PPD) conformément à l'article 29 de la DCD.

Leur valeur ajoutée pour l'Union sera évaluée au regard de leur contribution à la mise en œuvre de la hiérarchie des déchets (article 4 de la DCD), à la réalisation des objectifs spécifiques de recyclage prévus à l'article 11 de la DCD et d'autres objectifs visés dans la législation européenne sur les déchets, ainsi qu'à la mise en œuvre des mesures nécessaires à l'appui de la réalisation de ces objectifs.

Projets intégrés de mise en œuvre de plans et programmes relatifs à la qualité de l'air ou de programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique:

Le projet intégré est conçu pour soutenir la mise en œuvre et le contrôle des plans locaux et régionaux relatifs à la qualité de l'air tels que définis par la directive 2008/50/CE. S'ils sont basés sur des plans locaux relatifs à la qualité de l'air, les projets devraient prévoir la coordination et la coopération entre au moins cinq villes appliquant de tels plans; s'ils sont basés sur un plan régional relatif à la qualité de l'air, ils devraient prévoir la coordination et la coopération entre les administrations locales et l'administration régionale. Les projets à grande échelle et/ou les projets assurant la cohérence avec les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique au titre de la directive (UE) 2016/2284 seront privilégiés.

Les projets peuvent également viser à mettre essentiellement en œuvre les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique (ci-après les «PNLPA») au titre de la directive (UE) 2016/2284. Le projet intégré est conçu pour soutenir l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique tels que définis à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2284.

La valeur ajoutée pour l'Union d'un projet intégré lié à un PNLPA sera évaluée sur la base a) de la mesure dans laquelle les sources nationales d'émission sont susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité de l'air sur leur territoire et dans les États membres voisins, à l'aide, le cas échéant, des données et des méthodes élaborées par le programme européen concerté de surveillance continue et d'évaluation (EMEP) en vertu du protocole à la convention PATLD relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe; b) du PNLPA, en tenant compte de la nécessité de réduire les émissions de polluants atmosphériques pour permettre la réalisation des objectifs de qualité de l'air sur leur territoire et, le cas échéant, dans les États membres voisins; c) en accordant la priorité aux mesures de réduction des émissions de carbone suie s'il s'agit d'adopter des mesures pour respecter les engagements nationaux de réduction des émissions de particules fines et d) en veillant à garantir la cohérence avec d'autres plans et programmes pertinents établis en vertu des dispositions de la législation nationale ou de celle de l'Union, notamment les plans relatifs à la qualité de l'air établis en vertu de la directive 2008/50/CE.

—   Critères spécifiques pour les projets relatifs à l'action pour le climat

Projets intégrés de mise en œuvre de stratégies, plans et feuilles de route pour l'atténuation du changement climatique

Ce type de projet intégré soutient la mise en œuvre de stratégies, plans ou feuilles de route pour une économie à faible intensité de carbone visant à atténuer les émissions de gaz à effet de serre et concerne des municipalités ou régions spécifiques (par exemple annoncées dans la convention mondiale des maires), des secteurs industriels ou agricoles (en analysant l'utilisation des terres à l'échelle régionale, dans un contexte social et économique), ou d'autres secteurs économiques en introduisant des approches fondées sur les technologies ou les services de manière innovante et durable. La contribution du projet intégré à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique et de la législation de l'Union en matière d'atténuation du changement climatique peut inclure le SEQE-UE, la décision relative à la répartition de l'effort pour les secteurs non couverts par le SEQE-UE, la directive sur les sources d'énergie renouvelables (SER) ou encore le règlement relatif aux gaz à effet de serre fluorés. Il pourrait être complété par les investissements en infrastructures nécessaires ou la conception et le déploiement de technologies et services innovants dans les villes, régions et/ou collectivités soutenues par d'autres programmes de financement de l'Union pertinents, également spécifiés dans la stratégie/plan/feuille de route. Sa valeur ajoutée pour l'Union sera évaluée eu égard à sa contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, au niveau d'intégration de ses résultats dans différentes politiques, à l'implication directe d'un grand nombre de parties prenantes et à la mesure dans laquelle il contribue à la mise en œuvre de la stratégie/plan/feuille de route.

Projets intégrés de mise en œuvre de stratégies, plans et feuilles de route pour l'adaptation au changement climatique

Ce type de projet intégré est conçu pour mettre en œuvre des stratégies ou plans visant à remédier à des vulnérabilités spécifiques au changement climatique (par exemple les zones côtières, les zones sujettes aux inondations ou à la sécheresse) ou à venir en aide à des secteurs vulnérables (par exemple l'eau, l'agriculture/sylviculture, la santé publique) en utilisant, le cas échéant, des approches fondées sur les écosystèmes. Les synergies avec d'autres politiques environnementales et climatiques devraient être au cœur des projets d'adaptation; par exemple, les synergies entre l'adaptation au changement climatique, la réduction des risques de catastrophes, la biodiversité et la politique dans le domaine de l'eau devraient être encouragées à chaque fois que cela se révèle pertinent. La valeur ajoutée pour l'Union sera également évaluée à la lumière de la contribution du projet à la réalisation des objectifs en matière de résilience au changement climatique, du niveau d'intégration de ses résultats dans différents secteurs et de la participation d'un grand nombre de parties prenantes.

Projets intégrés de mise en œuvre de plans d'action climatique urbains

Ce type de projet intégré vise à mettre en œuvre des plans d'action urbains en vue d'une transition vers une société à faible intensité de carbone et résiliente aux effets du changement climatique, par exemple dans le cadre de la «Convention mondiale des maires pour le climat et l'énergie». Les contributions à l'amélioration de la gouvernance, de la sensibilisation et du renforcement des capacités et à la prise en considération de l'action climatique dans différents domaines stratégiques sont pertinentes. Les projets à grande échelle couvrant plusieurs villes seront encouragés.

—   Valeur ajoutée pour l'Union: degré et qualité de la mobilisation d'autres fonds, en particulier des fonds de l'Union: la qualité de la coordination avec un ou plusieurs autres mécanismes de financement et le niveau de mobilisation d'autres fonds complémentaires à ceux prévus au titre du programme LIFE (au-delà du minimum requis aux fins de l'éligibilité), ainsi que la probabilité de leur mobilisation effective et leur lien fonctionnel avec le plan à mettre en œuvre, détermineront l'attribution ou non de points supplémentaires au projet intégré pour ce critère. Les projets intégrés qui sont susceptibles de mobiliser des fonds de l'Union ayant un lien fonctionnel avec le plan à mettre en œuvre et qui prévoient un mécanisme de coordination satisfaisant recevront une note plus élevée.

—   Valeur ajoutée pour l'Union: synergies (y compris mécanismes à objectifs multiples, intégration, complémentarité, marchés publics écologiques, label écologique et exploitation): les propositions de projets intégrés devront présenter des mécanismes de prestation polyvalents de très bonne qualité (par exemple visant à produire des effets bénéfiques pour l'environnement et le climat et à renforcer les capacités) qui permettent d'obtenir des résultats dans d'autres domaines de politiques (125). Elles devraient également renforcer la complémentarité avec ces politiques et intégrer les objectifs d'action pour l'environnement et le climat dans ces dernières. En ce qui concerne les projets «traditionnels», chaque engagement visant à lancer des marchés publics écologiques (126) et/ou à privilégier les produits et/ou services de systèmes d'étiquetage écologique officiellement reconnus, tels que le label écologique de l'Union (127), au moyen d'un mécanisme de prestation clairement défini rapporte un point supplémentaire.

Les propositions qui prévoient l'exploitation des résultats des projets de recherche et d'innovation liés à l'environnement et au climat financés par Horizon 2020 ou par des programmes-cadres précédents recevront un point supplémentaire si la valeur ajoutée de cette exploitation est suffisamment démontrée.

5.1.3.   Projets d'assistance technique au sens de l'article 18, point e), du règlement LIFE

Les projets d'assistance technique prévoient, au moyen de subventions à l'action, un soutien financier pour aider les candidats à préparer des projets intégrés. Un pour cent au maximum du budget annuel alloué au projet intégré peut être mis à disposition pour des projets d'assistance technique. La contribution maximale de l'Union européenne par projet d'assistance technique est fixée à 100 000 EUR.

5.1.3.1.   Méthodologie technique appliquée pour la procédure de sélection des projets

La sélection des projets d'assistance technique se fera selon la même méthodologie technique de sélection des projets pour les deux sous-programmes. Une procédure accélérée sera appliquée.

La procédure de sélection des projets sera organisée comme suit:

Évaluation des propositions

L'AE vérifiera la conformité de chaque proposition avec les critères d'éligibilité et de sélection et les évaluera à la lumière des critères d'attribution.

Établissement de la liste finale des projets à financer et de la liste de réserve

Au terme d'une phase de réexamen, les projets retenus seront proposés pour financement, dans les limites du budget disponible. Une liste de réserve sera constituée avec les projets les mieux classés qui ne peuvent être financés compte tenu du budget disponible. Elle comprendra 20 % supplémentaires du budget LIFE disponible.

Signature de la convention de subvention

5.1.3.2.   Critères d'éligibilité et d'attribution

Les principaux critères d'éligibilité et d'attribution spécifiques suivants seront appliqués:

a)   Critères d'éligibilité

Une proposition de projet d'assistance technique n'est retenue en vue d'une évaluation sur la base des critères d'attribution que si:

elle vise à l'élaboration d'une future proposition de projet intégré,

b)   Critères d'attribution

Les mérites de toutes les propositions éligibles seront évalués et notés sur la base des critères d'attribution et du système de notation suivants:

Critères d'attribution

Note minimale requise (*10)

Note maximale

1.

Cohérence et qualité techniques

30

60

2.

Cohérence financière et qualité (y compris rapport qualité/prix)

20

40

Notes globales (minimales requises)

55

100

—   Cohérence et qualité techniques

La clarté, la cohérence et la faisabilité de la proposition seront évaluées au regard des objectifs du projet et des résultats escomptés. La nature et la portée du futur projet intégré seront prises en considération.

—   Cohérence et qualité financières

Le budget proposé et sa cohérence avec les actions proposées et les règles applicables ainsi que l'efficacité sur le plan des coûts de l'approche proposée seront évalués. Le rapport qualité/prix de la proposition sera également évalué.

5.1.4.   Projets de renforcement des capacités au sens de l'article 18, point f), du règlement LIFE

Les projets de renforcement des capacités prévoient un soutien financier pour les activités requises aux fins du renforcement des capacités des États membres, y compris les points de contact nationaux ou régionaux LIFE, en vue de leur permettre de participer plus efficacement au programme LIFE.

Les interventions peuvent inclure, sans s'y limiter:

le recrutement de nouveaux membres du personnel et la formation des points de contacts nationaux ou régionaux LIFE,

la facilitation des échanges d'expériences et de bonnes pratiques et la promotion de la diffusion et de l'exploitation des résultats des projets au titre du programme LIFE,

des approches portant sur la formation des formateurs,

des programmes d'échange et de détachement entre les autorités publiques des États membres, notamment des activités d'échange des meilleurs éléments.

Les interventions couvertes par le plan de renforcement des capacités peuvent inclure le recrutement d'experts pour remédier à des lacunes ad hoc au niveau des capacités techniques et des processus, mais pas celui d'experts dont la fonction première est de rédiger des propositions à soumettre lors des appels à propositions annuels.

5.1.4.1.   Méthodologie technique appliquée pour la procédure de sélection des projets

Les candidatures pour des projets de renforcement des capacités seront soumises à une procédure d'attribution accélérée. Étant donné qu'en vertu de l'article 19, paragraphe 8, les projets de renforcement des capacités ne peuvent être alloués qu'à un nombre prédéfini d'États membres et que seul un projet par État membre peut être subventionné, il n'y a pas de concurrence entre les candidatures reçues. Par conséquent, les candidatures peuvent être soumises au fur et à mesure à compter de la date de publication de l'appel à propositions 2018 pour les subventions à l'action LIFE, qui inclura le dossier de candidature pour les projets de renforcement des capacités. Elles doivent être présentées avant la fin du premier trimestre 2019 pour être évaluées en vue d'un éventuel financement pour la période 2018-2020.

Les candidatures seront évaluées afin de s'assurer qu'elles satisfont aux critères d'éligibilité et aux seuils d'attribution mentionnés ci-dessous.

Les subventions seront octroyées au terme d'un processus d'évaluation et de révision positif.

5.1.4.2.   Critères d'éligibilité et d'attribution

Les critères d'éligibilité et d'attribution suivants seront appliqués:

a)   Critères d'éligibilité

La candidature doit satisfaire aux critères d'éligibilité suivants:

Le candidat est un État membre remplissant l'une des conditions suivantes:

son PIB par habitant en 2012 n'excède pas 105 % de la moyenne de l'Union,

le niveau moyen d'absorption de la dotation nationale indicative par l'État membre pour les exercices 2014, 2015 et 2016, visé à l'article 19, paragraphe 5, du règlement LIFE, est inférieur à 70 %, et

le niveau moyen d'absorption de la dotation nationale indicative par l'État membre pour les exercices 2014, 2015 et 2016 a augmenté par rapport au niveau moyen d'absorption pour les exercices 2010, 2011 et 2012.

Si un État membre s'est vu accorder un projet de renforcement des capacités dans le programme de travail pluriannuel 2014-2017, ce projet doit être achevé avant la date de début du deuxième projet de renforcement des capacités.

La candidature contient un plan de renforcement des capacités, dans lequel l'État membre s'engage à:

maintenir les ressources affectées au programme LIFE, y compris les niveaux de personnel, à des niveaux au moins équivalents à ceux de 2012 pour toute la durée du présent PTP,

si l'État membre s'est vu accorder un projet de renforcement des capacités dans le programme de travail pluriannuel 2014-2017, à maintenir les ressources (y compris les niveaux de personnel) allouées au précédent projet de renforcement des capacités pendant toute la durée du programme de travail pluriannuel 2018-2020.

b)   Critères d'attribution

La cohérence et la qualité techniques des projets de renforcement des capacités concernent les interventions proposées pour renforcer la capacité des États membres à soumettre des candidatures acceptables en vue du financement de projets au titre des sous-programmes «Environnement» et «Action pour le climat».

Les mérites de toutes les propositions éligibles seront évalués et notés sur la base des critères d'attribution et du système de notation suivants:

Critères d'attribution

Note minimale requise (*11)

Note maximale

Cohérence et qualité techniques

15

30

Cohérence financière et qualité (y compris rapport qualité/prix)

10

20

Exhaustivité de l'approche en relation avec les faiblesses recensées ayant mené à une faible participation de l'État membre aux appels LIFE 2014-2016

15

30

Présentation de l'amélioration escomptée de l'aptitude à promouvoir l'intégration, la complémentarité, les synergies et la reproductibilité du programme LIFE dans les politiques, les activités économiques et d'autres programmes

10

20

Notes globales (minimales requises)

55

100

5.1.5.   Projets préparatoires au sens de l'article 18, point g), du règlement LIFE

Les projets préparatoires visent à satisfaire certains besoins spécifiques en matière d'élaboration et de mise en œuvre des politiques et législations de l'Union en matière d'environnement et de climat.

5.1.5.1.   Méthodologie technique appliquée pour la procédure de sélection des projets

Une fois par an, la Commission dresse l'inventaire des besoins spécifiques en matière d'élaboration et de mise en œuvre de politiques et législations européennes en matière d'environnement et de climat qui doivent être satisfaits au cours des années qui suivent, et détermine ceux qui, parmi eux, pourraient être satisfaits à l'aide de projets préparatoires.

Avant le lancement de l'appel à propositions annuel, les États membres reçoivent une liste provisoire des besoins spécifiques susceptibles d'être satisfaits par l'intermédiaire de projets préparatoires et sont invités à transmettre leurs commentaires. Sur la base de ces commentaires, la liste finale est établie.

La Commission définit des critères de sélection et d'attribution spécifiques pour les projets ainsi identifiés, leur durée et le budget indicatif à allouer à chacun d'eux.

La procédure de sélection des projets sera organisée comme suit:

Évaluation des propositions

La Commission vérifiera la conformité de chaque proposition avec les critères d'éligibilité et de sélection et les évaluera à la lumière des critères d'attribution.

Établissement de la liste finale des projets à financer et de la liste de réserve

Au terme d'une phase de réexamen, les projets retenus seront proposés pour financement, dans les limites du budget disponible. Une liste de réserve peut être constituée, si nécessaire.

Signature de la convention de subvention

5.1.5.2.   Critères d'éligibilité et d'attribution

Les critères d'éligibilité et d'attribution suivants seront appliqués:

a)   Critères d'éligibilité

Les critères d'éligibilité et de sélection spécifiques seront définis dans chaque appel à propositions. Ils seront établis sur la base des besoins spécifiques à satisfaire à l'aide de projets préparatoires qui auront été définis par la Commission en collaboration avec les États membres.

b)   Critères d'attribution

Les projets préparatoires seront attribués à la ou aux personnes morales qui présentent une proposition qui obtient à la fois une note supérieure à la note minimale requise et la note la plus élevée pour les critères suivants:

Critères

Note minimale requise (*12)

Note maximale

Cohérence et qualité techniques de la proposition en relation avec le besoin spécifique concerné

22

45

Exhaustivité de l'approche en relation avec le besoin spécifique concerné

15

30

Cohérence financière et qualité (y compris rapport qualité/prix)

12

25

Notes globales (minimales requises)

55

100

5.1.6.   Projets requis aux fins de la réalisation des objectifs généraux établis à l'article 3 du règlement LIFE

D'autres projets (pilotes, de démonstration ou autres) pourraient être financés au titre de l'article 190 des règles d'application du règlement financier (ci-après les «RAF») ou un appel à propositions spécifique peut être lancé sur la base des critères décrits ci-après. Par exemple, les subventions ciblant des projets complexes concrétisant l'économie circulaire le long des chaînes de valeur ou par symbiose industrielle pourraient être financées sur la base d'un appel spécifique financé par le budget des subventions à l'action pour des projets relevant du domaine prioritaire «Environnement et utilisation rationnelle des ressources» (128) ou pour soutenir des projets susceptibles d'obtenir un financement visant à constituer ou à compléter un financement de NCFF. Un soutien pourrait également être apporté afin de permettre à des propositions de projets d'atteindre un niveau de maturité suffisant pour attirer des investissements publics et privés. Ce soutien pourrait notamment être fourni à des propositions d'investissement innovantes, inédites ou sortant de l'ordinaire, dans n'importe lequel des domaines prioritaires établis au titre du règlement LIFE.

5.1.6.1.   Méthodologie technique appliquée pour la procédure de sélection des projets

Si la Commission estime nécessaire de mettre en œuvre un projet ad hoc spécifique aux fins de la réalisation des objectifs généraux énoncés à l'article 3 du règlement LIFE, elle peut publier un appel à propositions.

5.1.6.2.   Critères d'éligibilité et d'attribution

a)   Critères d'éligibilité

Les autres projets devront:

contribuer à un ou plusieurs des objectifs généraux établis à l'article 3 du règlement LIFE et des objectifs spécifiques applicables visés aux articles 10 à 12 et 14 à 16 du règlement LIFE,

relever du champ d'application du domaine prioritaire du sous-programme LIFE défini aux articles 9 et 13 du règlement LIFE pour lequel la proposition de projet a été soumise. Cela inclut des projets ciblant des actions complexes concrétisant l'économie circulaire le long des chaînes de valeur ou par symbiose industrielle. Un appel à propositions spécifique pour des projets d'assistance technique visant à préparer l'économie circulaire sera publié et financé au titre du budget des subventions à l'action relevant du domaine prioritaire Environnement et utilisation rationnelle des ressources, à concurrence d'un montant maximal de 1,0 million d'EUR par année.

b)   Critères d'attribution

Les autres projets seront attribués à la ou aux personnes morales qui présentent une proposition qui obtient à la fois une note supérieure à la note minimale requise et la note la plus élevée pour les critères suivants:

Critères

Note minimale requise (*13)

Note maximale

Cohérence et qualité techniques de la proposition en relation avec le besoin spécifique concerné

30

50

Cohérence financière et qualité (y compris rapport qualité/prix)

20

30

Exhaustivité de l'approche en relation avec le besoin spécifique concerné

10

Synergies (voir les projets traditionnels)

10

Notes globales (minimales requises)

55

100

5.2.   Subventions de fonctionnement

L'article 21 du règlement LIFE prévoit l'octroi de subventions pour financer certains coûts opérationnels et administratifs des entités à but non lucratif qui poursuivent un objectif d'intérêt général pour l'Union, qui sont principalement actives dans le domaine de l'environnement ou de l'action pour le climat et qui participent à l'élaboration, à la mise en œuvre et au contrôle de l'application de la politique et de la législation de l'Union.

Le système de conventions-cadres de partenariat bisannuelles pour des subventions de fonctionnement, mis en place au titre du programme de travail pluriannuel 2014-2017, sera maintenu afin de préserver l'équilibre entre le besoin de sécurité et de stabilité des bénéficiaires et la préservation d'un certain niveau de concurrence entre les entités à but non lucratif. Dans ce cadre, un appel à propositions restreint sera organisé en 2018. Il ne s'adressera qu'aux ONG sélectionnées pour la conclusion d'une convention-cadre de partenariat dans le cadre de l'appel à propositions de conventions-cadres de partenariat lancé en 2017 (identifiant de l'appel: LIFE-NGO-FPA-EASME-2017).

En 2019, un nouvel appel à propositions pour des conventions-cadres de partenariat sera lancé, afin de sélectionner les ONG qui bénéficieront d'une subvention de fonctionnement couvrant les exercices financiers 2020 et 2021. Cet appel sera suivi de deux appels restreints en vue de conclure des conventions spécifiques de subvention avec les partenaires des conventions-cadres de partenariat.

Les subventions de fonctionnement octroyées en dehors de l'appel à propositions peuvent être octroyées dans des cas exceptionnels dûment justifiés définis à l'article 190 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (129), en particulier lorsque les caractéristiques du bénéficiaire ne laissent pas d'autre choix ou lorsque le bénéficiaire est identifié en tant que tel dans une base juridique.

Il sera vérifié que les propositions satisfont aux critères d'éligibilité et de sélection. La pertinence et la qualité globales de celles qui satisfont à ces critères seront ensuite évaluées à la lumière des critères d'attribution. Des points seront attribués sur la base de ces critères et un niveau de qualité minimal devra être respecté. La décision d'attribution finale sera prise sur la base des résultats de la procédure d'évaluation.

5.2.1.   Critères de sélection pour les subventions de fonctionnement

Les critères de sélection évalueront la capacité opérationnelle et financière du candidat à mener à bien le programme de travail proposé.

Les candidats ne seront sélectionnés que si, sur la base des documents justificatifs concernant leur performance au cours des deux années précédentes, ils peuvent démontrer:

leur capacité opérationnelle — le candidat doit posséder les compétences professionnelles et les qualifications requises pour mener à bien le programme de travail proposé, et

leur capacité financière — le candidat doit disposer de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir son activité tout au long de l'année pour laquelle la subvention est octroyée et participer à son financement.

Dans certaines circonstances exceptionnelles, notamment dans le cas d'un nouveau réseau créé par des organisations expérimentées, l'AE peut accorder une dérogation à l'obligation de transmission de documents justificatifs couvrant les deux années précédentes.

5.2.2.   Critères d'attribution pour les subventions de fonctionnement

5.2.2.1.   Subventions de fonctionnement/conventions-cadres de partenariat pour les organisations non gouvernementales (ONG)

L'article 12, point d), et l'article 16, point d), du règlement LIFE prévoient comme objectif spécifique en ce qui concerne le domaine prioritaire «Gouvernance et information en matière d'environnement» de contribuer à une meilleure gouvernance environnementale par une participation accrue des acteurs concernés, y compris des ONG, aux consultations sur les politiques et à la mise en œuvre de ces dernières.

Les critères d'attribution suivants s'appliqueront à la sélection des bénéficiaires des conventions-cadres de partenariat:

1.

Pertinence politique: pertinence du plan stratégique de l'ONG au regard des politiques de l'Union en matière d'environnement et d'action pour le climat.

2.

Conception des politiques de l'Union: contribution de l'ONG à la conception, à l'élaboration ou à la mise à jour des politiques de l'Union en matière d'environnement et d'action pour le climat.

3.

Mise en œuvre des politiques de l'Union: contribution de l'ONG à la mise en œuvre et à l'application des politiques de l'Union en matière d'environnement et d'action pour le climat.

4.

Fonction de capteur: pertinence pour répondre aux nouvelles questions émergentes en matière d'environnement et de climat.

5.

Développement organisationnel: capacité à se développer pour devenir une partie prenante plus performante dans le processus d'élaboration des politiques de l'Union.

Les organisations choisies en tant que partenaires seront invitées à soumettre chaque année leur programme de travail, qui sera analysé en vue de l'attribution d'une subvention de fonctionnement annuelle spécifique.

Pour l'attribution de subventions de fonctionnement annuelles spécifiques au titre de conventions-cadres de partenariat, les critères suivants s'appliquent:

1.

Conformité du programme de travail avec les objectifs et la nature des activités spécifiées dans la convention-cadre de partenariat.

2.

Cohérence et qualité techniques du programme de travail.

3.

Cohérence entre le programme de travail et le budget proposé, y compris l'utilisation rationnelle des ressources.

5.2.2.2.   Autres subventions de fonctionnement

L'attribution d'autres subventions de fonctionnement, y compris après la conclusion des conventions-cadres de partenariat, à des entités à but non lucratif qui poursuivent un objectif d'intérêt général pour l'Union ou qui ont pour but de participer à la politique dans le domaine de l'environnement et/ou de l'action climatique et de la soutenir aura lieu sur la base des critères d'attribution suivants:

1.

Pertinence du programme de travail pour la réalisation des objectifs du règlement LIFE et, le cas échéant, les priorités thématiques et les thèmes de projets.

2.

Faisabilité et cohérence interne du programme de travail.

3.

Efficacité sur le plan des coûts des activités proposées.

5.3.   Instruments financiers

Un financement, au sens de l'article 17, paragraphe 4, du règlement LIFE, est prévu pour les deux instruments financiers pilotes suivants afin de réaliser les objectifs généraux énoncés à l'article 3 du règlement LIFE:

le mécanisme de financement du capital naturel (NCFF) — instrument financier actuellement mis à l'essai dans le cadre des deux sous-programmes afin de tester et de démontrer les approches innovantes de financement des projets favorisant la préservation du capital naturel dans les domaines prioritaires «Nature et biodiversité» et «Adaptation au changement climatique»,

l'instrument de financement privé pour l'efficacité énergétique (PF4EE) — instrument financier pilote au titre du sous-programme «Action pour le climat». Ainsi qu'il l'a démontré durant la période 2014-2017, l'instrument PF4EE utilise une nouvelle approche efficace pour remédier au problème d'accès limité à un financement commercial adéquat et abordable pour les investissements en efficacité énergétique ciblés par les priorités nationales.

Les dispositions relatives au règlement financier, notamment ses articles 139 et 140, sont respectées, ainsi qu'il est démontré aux points ci-dessous.

Les instruments financiers appuyant des projets peuvent se présenter sous toutes les formes visées au titre VIII du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, doivent être mis en œuvre conformément aux dispositions de ce titre VIII et peuvent être combinés entre eux et avec des subventions financées au titre du budget de l'Union.

En vertu de l'article 140, paragraphe 6, les remboursements annuels, y compris les remboursements de capital, les garanties libérées et les remboursements du principal des emprunts constituent des recettes affectées internes et sont destinés au même instrument financier pour une période n'excédant pas la période d'engagement de crédits plus deux ans.

L'évaluation à mi-parcours a eu lieu moins de deux ans après le début de la mise en œuvre effective des instruments financiers et seules des conclusions provisoires ont pu en être tirées pour les instruments financiers, puisque ceux-ci représentent un nouveau mode de financement au titre du programme LIFE. Ces conclusions ont été prises en considération pour la mise en œuvre des deux instruments financiers au cours de la période 2018-2020. En particulier:

pour le NCFF, un effort a été consenti afin de renforcer l'aide apportée aux bénéficiaires potentiels pour l'élaboration de leur dossier de candidature; en revanche, il a été considéré que les fonds alloués au cours du premier PTP étaient suffisants pour la durée du PTP 2018-2020,

pour le PF4EE, il a été décidé de poursuivre la phase pilote et d'augmenter de 75 millions d'EUR les fonds disponibles, compte tenu de la forte demande enregistrée. La Commission rendra compte des évolutions au moins une fois par an au comité LIFE, et des réunions ad hoc pourront être organisées si nécessaire.

5.3.1.   Mécanisme de financement du capital naturel (NCFF)

5.3.1.1.   Contribution à la réalisation des objectifs LIFE

Cet instrument financier contribue à la réalisation des objectifs LIFE, en particulier pour les domaines prioritaires «Nature et biodiversité» du sous-programme «Environnement et Adaptation au changement climatique» et du sous-programme «Action pour le climat», en finançant les coûts d'investissement et de fonctionnement initiaux de projets pilotes générateurs de recettes ou d'économies qui encouragent la protection, la restauration, la gestion et l'amélioration du capital naturel au profit de la biodiversité et de l'adaptation, y compris les solutions écosystémiques aux défis dans le domaine des terres, des sols, des forêts, de l'agriculture, de l'eau et des déchets. Le NCFF, lancé en 2015, est un instrument politique destiné aux projets pilotes innovants. Tel qu'indiqué dans le PTP 2014-2017, il offre la possibilité d'améliorer le rapport coût-efficacité du programme LIFE par l'optimisation et la complémentarité. Il contribue au renforcement à plus long terme de la capacité à mener des activités commerciales durables et innovantes. Il complète et soutient les objectifs de politiques des États membres dans le domaine de la biodiversité et de l'adaptation au changement climatique.

Plus précisément:

Concernant la nature et la biodiversité, le NCFF contribue à la mise en œuvre de la législation et de la politique de l'Union dans le domaine de la biodiversité, y compris la stratégie de l'Union en matière de biodiversité à l'horizon 2020, les directives 2009/147/CE et 92/43/CEE, notamment en développant, en testant et en mettant en œuvre des projets et en démontrant leur viabilité. Il soutient également la poursuite du développement, la mise en œuvre et la gestion du réseau Natura 2000 établi à l'article 3 de la directive 92/43/CEE et accroît sa résilience par la protection et la restauration des écosystèmes, y compris ceux en dehors du réseau. Toutefois, certains types de projets ne peuvent être mis en œuvre dans les zones Natura 2000 (130).

Concernant l'adaptation au changement climatique, le NCFF contribue à la mise en œuvre de la politique de l'Union en matière d'adaptation, notamment en élaborant, expérimentant et démontrant des approches écosystémiques de l'adaptation au changement climatique. Il contribue à la conception et à la démonstration de technologies, systèmes, méthodologies et instruments d'adaptation innovants aptes à être reproduits, transférés ou intégrés dans d'autres politiques.

5.3.1.2.   État des lieux du NCFF

Le NCFF est mis en œuvre par la Banque européenne d'investissement (BEI) en vertu d'un accord de délégation conclu avec la Commission. Pendant la phase pilote qui a débuté dans le cadre du programme de travail pluriannuel LIFE 2014-2017 et se poursuivra jusqu'en 2020, le NCFF devrait exécuter entre 9 et 12 opérations. Les fonds engagés pour le NCFF sur la période 2014-2017 devraient suffire pour l'intégralité de la période du programme LIFE. La Commission a convenu avec la BEI d'une prolongation de la période de mise en œuvre jusque fin 2021.

En février 2017, une opération est arrivée aux termes de ses négociations et a été conclue et une autre devrait également être conclue d'ici la fin de l'année. La Banque européenne d'investissement continue de constituer une réserve d'opérations éligibles.

5.3.1.3.   Structure de l'instrument financier

La mise en œuvre de cet instrument financier est confiée à la Banque européenne d'investissement (BEI) par le biais d'une gestion indirecte.

Le NCFF combine le financement direct et indirect de projets par l'émission de titres de participation ou d'emprunt ainsi qu'au moyen d'un volet «garantie». Une facilité de soutien permet de garantir que les projets atteignent un niveau de maturité suffisant pour être financés.

La Commission européenne a fourni 50 millions d'EUR pour le mécanisme de partage des risques et 10 millions d'EUR pour le dispositif de soutien technique. Sur cette base, la BEI investira jusqu'à 125 millions d'EUR sous la forme de prêts, de garanties couvrant des prêts et d'investissements en fonds propres. Les prêts peuvent être octroyés soit directement aux bénéficiaires finals afin de financer leurs investissements et leurs coûts de fonctionnement, soit indirectement par le biais d'intermédiaires qui financent ensuite un portefeuille de prêts. Les garanties couvrant des prêts peuvent être accordées à des intermédiaires. Les investissements en fonds propres peuvent servir à investir dans des fonds gérés par des intermédiaires. Ces possibilités peuvent être combinées à des subventions à l'action au titre de priorités thématiques ou d'aides provenant d'autres sources.

Le NCFF comprend un mécanisme de partage des risques avec la BEI, car les projets qu'il soutient sont des projets dans lesquels la BEI n'investit généralement pas, soit parce qu'ils sont trop restreints, soit parce que leur risque élevé présumé n'est pas compatible avec la notation AAA de la banque. Pour pallier cette difficulté, le NCFF comprend un mécanisme de partage des risques prévoyant que les fonds de l'Union européenne absorbent les premières pertes de la BEI en cas d'échec du projet. Les fonds mis à disposition au titre du programme de travail pluriannuel 2014-2017 resteront disponibles durant la période de financement 2018-2020. Le mécanisme de mise en œuvre exact a été établi dans la convention de délégation conclue entre la Commission et la BEI le 18 décembre 2014, qui définit par ailleurs des critères précis d'exclusion/de sélection des projets, garantissant l'intégration des priorités adéquates dans le processus de sélection et une couverture sectorielle et géographique suffisante.

Le présent programme de travail pluriannuel étend les fonds octroyés au titre du PTP 2014-2017 au programme de travail pluriannuel 2018-2020. Au terme de cette période opérationnelle de la phase pilote, le NCFF sera maintenu en place, quoiqu'avec une structure allégée, afin de gérer le portefeuille et recevoir les remboursements des opérations.

La gestion de l'instrument financier est assurée par la BEI. Un comité directeur évalue à intervalles réguliers les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'instrument financier. Il est composé de membres désignés conjointement par la Commission, notamment la direction générale de l'environnement, la direction générale de l'action pour le climat et la direction générale des affaires économiques et financières, et par la BEI, et soutenus par un secrétariat assuré par la BEI.

Le contrôle des instruments financiers s'effectue conformément aux exigences définies dans le règlement financier (article 140) et le règlement délégué (article 225) et ultérieurement interprétées dans l'accord-cadre financier et administratif conclu avec la BEI et dans l'accord de délégation consécutif.

La BEI est responsable du suivi de la mise en œuvre des activités menées dans le cadre de l'instrument financier ainsi que de l'établissement de rapports financiers et de performance répondant à des exigences de format, de contenu et de fréquence à convenir, incluant des rapports réguliers et ad hoc, des visites de sites et des audits. Des indicateurs de performance aux fins du compte rendu des établissements financiers à la BEI seront utilisés.

5.3.1.4.   Méthodologie technique appliquée pour la procédure de sélection des projets

Les projets sont classés dans quatre grandes catégories:

Mécanismes de paiement de services écosystémiques (PSE): projets impliquant le paiement d'avantages résultant d'un capital naturel, généralement une transaction bilatérale volontaire effectuée à échelle restreinte entre un acheteur et un vendeur clairement identifiés d'un service écosystémique. Ils sont fondés sur le principe du bénéficiaire-payeur, les paiements étant effectués pour bénéficier de services écosystémiques vitaux.

Infrastructure verte (IV): l'infrastructure verte est un réseau constitué de zones naturelles et semi-naturelles et d'autres éléments environnementaux, planifié de manière stratégique, et conçu et géré en vue de produire un large éventail de services écosystémiques. Elle intègre des espaces verts (ou aquatiques, dans le cas d'écosystèmes de ce type) et d'autres éléments physiques des zones terrestres (y compris côtières) et marines. Sur terre, elle est présente dans les milieux urbains et ruraux. Ces projets sont susceptibles de générer des recettes ou de permettre la réalisation d'économies par la fourniture de biens et de services, dont la gestion de l'eau, la qualité de l'air, la sylviculture, les loisirs, la lutte contre les inondations/l'érosion/les incendies, la pollinisation et la résilience accrue aux conséquences du changement climatique.

Systèmes de compensation de la biodiversité: il s'agit d'actions visant à compenser les atteintes résiduelles et inévitables à la biodiversité causées par les projets de développement. Elles sont fondées sur le principe du pollueur-payeur, suivant lequel les mesures compensatoires sont prises à des fins de mise en conformité ou pour atténuer les risques d'atteintes à la réputation. Les projets visant à compenser les atteintes aux sites Natura 2000 en vertu de l'article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats» ne sont pas éligibles à un financement au titre du NCFF.

Investissements innovants en faveur de la biodiversité et de l'adaptation: il s'agit de projets impliquant la fourniture de biens et de services, principalement par des PME, qui visent à protéger la biodiversité ou à accroître la résilience des collectivités et des autres secteurs d'activité.

Le but est de recenser et de financer des projets ayant une couverture géographique et sectorielle suffisamment large, tout en expérimentant divers mécanismes financiers, afin de garantir leur reproductibilité à travers l'Union durant la phase opérationnelle. Les règles d'éligibilité des projets et la politique d'investissement applicables au NCFF (la fixation de plafonds à la couverture géographique et sectorielle, ainsi que de critères minimaux et/ou de principes, par exemple la hiérarchie des mesures d'atténuation (131)) ont été définies dans l'accord de délégation.

Les critères d'éligibilité seront établis en accord avec les objectifs définis dans le règlement LIFE en ce qui concerne la nature, la biodiversité et l'adaptation au changement climatique, et en tenant compte des priorités politiques des États membres dans le domaine de la protection de la biodiversité et de l'adaptation au changement climatique.

Les projets de gestion du capital naturel éligibles devraient être justifiés par une évaluation économique basée sur une analyse coût-bénéfice classique – indiquant que le coût actualisé net du projet sur toute sa durée de vie est inférieur à la valeur actualisée nette des bénéfices escomptés, y compris les externalités. Outre les critères standard imposés par la BEI pour l'ensemble des opérations, des critères supplémentaires définissant le type de projets et les secteurs couverts s'appliqueront.

Les bénéficiaires finals de l'instrument de financement doivent à tout le moins être des personnes physiques et/ou morales investissant dans des projets de gestion du capital naturel aptes à:

démontrer, à l'aide d'une évaluation d'impact environnemental, que ces projets ont une incidence favorable positive sur l'état et la résilience des écosystèmes et sur la prestation des services écosystémiques,

promouvoir de nouveaux modèles commerciaux pour la gestion du capital naturel, parmi les types recensés ci-dessus, à savoir l'infrastructure verte, les mécanismes de paiement de services écosystémiques, les systèmes de compensation de la biodiversité ou les activités commerciales innovantes en faveur de la biodiversité et de l'adaptation,

remplir l'un des critères suivants:

encourager la protection, la restauration, la gestion et l'amélioration des écosystèmes, y compris par des solutions écosystémiques appliquées aux domaines des terres, des sols, des forêts, de l'agriculture, de l'eau et des déchets,

favoriser des approches écosystémiques permettant aux entreprises et collectivités d'éliminer les risques identifiés associés aux incidences actuelles et attendues du changement climatique, notamment par des projets d'infrastructures vertes urbaines, rurales et côtières.

Les projets doivent être exécutés dans au moins un État membre de l'Union européenne pour être éligibles.

Lorsque des projets sont indirectement financés par des contributions aux fonds gérés par des établissements financiers intermédiaires, ces établissements seront sélectionnés en fonction de la demande et dans le respect des principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination et, notamment, des exigences suivantes:

i)

être un établissement financier du secteur privé ou basé sur le marché;

ii)

s'engager et démontrer sa capacité opérationnelle à distribuer les fonds disponibles au titre de l'instrument financier;

iii)

démontrer sa capacité à atteindre les bénéficiaires finals ciblés par les politiques de l'Union européenne ou de l'État membre en faveur de la biodiversité ou de l'adaptation au changement climatique;

iv)

se conformer aux obligations et exigences associées à la distribution des fonds disponibles au titre de l'instrument financier;

v)

respecter les normes et la législation applicables en matière de prévention du blanchiment d'argent, de lutte contre le terrorisme et de fraude fiscale;

vi)

transmettre les informations demandées par la Cour des comptes européenne afin qu'elle puisse s'acquitter de ses fonctions; et

vii)

être acceptable en tant qu'emprunteur auprès de la BEI conformément à sa politique de crédit.

5.3.2.   Instrument de financement privé pour l'efficacité énergétique (PF4EE)

5.3.2.1.   Contribution à la réalisation des objectifs LIFE

Le PF4EE contribue à la réalisation des objectifs généraux du règlement LIFE énoncés à l'article 3 et détaillés dans le domaine prioritaire «Atténuation du changement climatique». Entre autres tâches, le PF4EE:

vise à remédier à un problème majeur de politique climatique, en contribuant à la poursuite des objectifs de réalisation d'économies d'énergie et de réduction connexe des émissions visés par la stratégie Europe 2020 et par le projet pour l'Europe à l'horizon 2030,

garantit le niveau nécessaire de mise à l'essai et de démonstration d'un nouvel instrument de politique, possédant une importante valeur ajoutée potentielle pour l'Union,

complète et soutient les responsabilités des États membres au titre des plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique (PNAEE),

offre la possibilité d'améliorer le rapport coût-efficacité du programme LIFE par l'optimisation et la complémentarité,

contribue au renforcement à plus long terme de la capacité à mener des activités commerciales durables, garantissant ainsi un soutien continu et à long terme à un développement durable,

encourage la solidarité et le partage des responsabilités, et

offre la possibilité d'intégrer l'initiative dans les programmes des États membres (par des PNAEE et éventuellement d'autres programmes et initiatives).

5.3.2.2.   Situation actuelle et amélioration du PF4EE

En 2014, il était escompté que l'instrument soutiendrait les investissements à concurrence de 540 millions d'EUR. Toutefois, à la suite des opérations conclues en 2015 et 2016 et compte tenu de la réserve actuelle, la BEI prévoit désormais de réaliser plus de 1 milliard d'EUR de nouveaux investissements d'ici la fin 2017 (600-650 millions d'EUR fournis par la BEI et au moins 500 millions d'EUR provenant d'intermédiaires financiers), couvrant neuf ou dix États membres.

Les six accords qui avaient été conclus fin 2016 sont les suivants:

Komercni Banka, République tchèque: 75 millions d'EUR alloués sous la forme de prêts dans le domaine de l'efficacité énergétique destinés à des entreprises et à des systèmes d'éclairage pour des bâtiments et des sites industriels,

Banco Santander, Espagne: 50 millions d'EUR alloués sous la forme de prêts dans le domaine de l'efficacité énergétique destinés à des hôtels et à d'autres bâtiments touristiques,

Crédit Coopératif, France: 75 millions d'EUR alloués sous la forme de prêts dans le domaine de l'efficacité énergétique destinés à des PME et à la rénovation de bâtiments,

BELFIUS, Belgique: 75 millions d'EUR alloués sous la forme de prêts ciblés dans le domaine de l'efficacité énergétique destinés à des PME,

Banco BPI, Portugal: 50 millions d'EUR alloués sous la forme de prêts ciblés pour des entreprises,

BPER, Italie: 50 millions d'EUR alloués sous la forme de prêts dans le domaine de l'efficacité énergétique destinés au secteur privé.

En 2017, des accords supplémentaires pourraient être conclus en Croatie, au Royaume-Uni, en Grèce et à Chypre.

Si, jusqu'à présent, des investissements sur le terrain n'ont été soutenus qu'en République tchèque et en France, le vif intérêt manifesté par les banques et la revue à la hausse des objectifs de la BEI en matière d'investissements illustrent la demande existant sur le marché et, dès lors, le potentiel d'élargissement de l'instrument. Le PF4EE contribue de fait à créer un nouveau produit financier sur le marché, ciblant l'efficacité énergétique et contribuant donc directement à la décarbonisation de l'économie de l'Union, conformément aux objectifs de la COP21.

Fin 2016, les prêts de la BEI engagés et décaissés s'élevaient respectivement à 375 millions d'EUR et 35 millions d'EUR. En ce qui concerne l'effet de levier moyen de l'instrument, il s'établissait à la fin de 2016 à 9,8 (calculé en tant que contribution de la BEI et de la Commission européenne).

Au cours de la période 2014-2017, la contribution de l'Union européenne affectée au PF4EE s'est élevée à 80 millions d'EUR. Au cours de la période 2018-2020, 75 millions d'EUR supplémentaires devraient être alloués afin de poursuivre la phase pilote, dont 10 millions réservés à la facilité de soutien aux experts qui apportera une assistance technique aux intermédiaires financiers.

5.3.2.3.   Structure de l'instrument financier

La mise en œuvre de l'instrument PF4EE est confiée à la Banque européenne d'investissement (BEI) par le biais d'une gestion indirecte.

Le PF4EE poursuit deux objectifs clés:

transformer les prêts au secteur de l'efficacité énergétique (EE) en une activité plus durable parmi les établissements financiers européens, en incitant les banques commerciales privées et les autres établissements financiers (ci-après conjointement dénommés les «intermédiaires financiers») à considérer ce secteur comme un segment de marché distinct, et

accroître la disponibilité du financement par prêts pour les projets soutenant les priorités en matière d'efficacité énergétique définies par les États membres dans les PNAEE.

Le PF4EE fournit i) un mécanisme de participation aux risques (mécanisme de partage des risques) et ii) un soutien aux experts pour les intermédiaires financiers (facilité de soutien aux experts), combinés à iii) un financement à long terme de la BEI (prêt de la BEI pour l'efficacité énergétique).

Le PF4EE prévoit un instrument financier de partage des risques avec un mode de fonctionnement comparable à celui d'une garantie plafonnée pour le partage des risques entre la Commission (en tant que bailleur de fonds) et les intermédiaires financiers (en tant que prêteurs).

Ce mécanisme de partage des risques est conçu pour réduire les risques de crédit liés aux prêts au secteur EE et pour encourager la participation des intermédiaires financiers. Son impact dépend des conditions du marché et des caractéristiques spécifiques des projets. Il intensifie l'activité de crédit et améliore l'accès des bénéficiaires finals au financement et/ou à de meilleures conditions de financement, telles que, éventuellement, des tarifs plus avantageux, des échéances plus longues ou des garanties moins conséquentes.

Pour maximiser la contribution du programme LIFE, les prêts de la BEI sont accordés aux intermédiaires financiers à des taux compétitifs à des fins de rétrocession. Les taux préférentiels seront répercutés sur les bénéficiaires finals afin d'encourager leur participation.

Les bénéficiaires devraient également contribuer aux coûts des projets, ce qui accroîtra leur participation aux coûts d'investissement.

Si un intermédiaire financier participant constate des pertes dans son portefeuille de prêts (portefeuille de prêts EE), ces pertes seront partiellement couvertes par le mécanisme de partage des risques.

Le financement au titre de LIFE sera utilisé pour fournir la contribution financière requise pour mettre en œuvre le mécanisme de partage des risques et la facilité de soutien aux experts, ainsi que pour couvrir les coûts directs et administratifs supportés par la BEI pour la création et la gestion de cet instrument.

Un montant de liquidités maximal (garantie) sera alloué à chaque intermédiaire financier afin de compenser les pertes constatées dans le portefeuille de prêts EE. Ce montant sera calculé sur la base d'un pourcentage spécifique du portefeuille de prêts EE total ciblé, en fonction du profil de risque des bénéficiaires finals ciblés. Dans le cas où l'intermédiaire financier n'atteindrait pas la taille de portefeuille ciblée, le pourcentage serait appliqué à la taille de portefeuille atteinte.

Les bénéficiaires finals cibles de l'instrument PF4EE comprennent des PME et des entreprises plus importantes à moyenne capitalisation, ainsi que des personnes physiques, mais pourraient également inclure des petites municipalités ou d'autres organes du secteur public réalisant de petits investissements dans le secteur de l'efficacité énergétique, capables d'utiliser des économies d'énergie pour rembourser des emprunts initiaux.

L'objectif du PF4EE au cours de la période 2014-2017 était de conclure 10 accords (prêts de la BEI au secteur de l'efficacité énergétique et mécanisme de partage des risques/facilité de soutien aux experts). Fin 2016, six d'entre eux avaient déjà été conclus (voir la section 5.3.2.2).

Au cours de la période 2018-2020, jusqu'à 10 accords supplémentaires pourraient être conclus, portant ainsi potentiellement le nombre total d'accords conclus à 20 d'ici la fin 2020.

La contribution de l'Union européenne affectée au PF4EE pour la période 2018-2020 s'élèvera à 75 millions d'EUR, dont 10 millions réservés à la facilité de soutien aux experts. La BEI sera par ailleurs autorisée à conclure plusieurs accords par État membre.

La sélection des intermédiaires financiers continuera d'être effectuée en fonction de la demande et en conformité avec les principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination et, notamment, les exigences suivantes:

i)

être un établissement financier du secteur privé ou opérer sur le marché d'une manière comparable à celle d'un établissement financier du secteur privé;

ii)

s'engager et démontrer sa capacité opérationnelle à distribuer les fonds disponibles au titre de l'instrument PF4EE;

iii)

démontrer sa capacité à atteindre les bénéficiaires finals ciblés par la priorité du PNAEE et/ou le mécanisme de soutien à l'efficacité énergétique et/ou les directives de l'Union européenne relatives à l'efficacité énergétique pertinents au sein de l'État membre concerné;

iv)

se conformer aux obligations et exigences associées à la distribution des fonds disponibles au titre de l'instrument PF4EE;

v)

respecter les normes et la législation applicables en matière de prévention du blanchiment d'argent, de lutte contre le terrorisme et de fraude fiscale;

vi)

transmettre les informations demandées par la Cour des comptes européenne afin qu'elle puisse s'acquitter de ses fonctions; et

vii)

être acceptable en tant que contrepartie de la BEI conformément à ses politiques et lignes directrices internes et aux conditions en matière de distribution géographique établies par le PF4EE.

Une vaste distribution géographique de l'instrument financier sur toute la durée du programme sera recherchée grâce à l'établissement de mesures d'incitation pour la BEI afin d'encourager la participation des intermédiaires financiers dans tous les États membres. Toutefois, les limitations géographiques de la phase pilote seront supprimées et la BEI sera autorisée à conclure plusieurs accords par État membre, en fonction des besoins du marché.

Selon l'intérêt exprimé par les intermédiaires financiers, la BEI peut accorder la priorité aux intermédiaires financiers qui envisagent d'opérer dans les États membres où les besoins en investissements (distance par rapport à l'objectif) sont les plus importants. Le mécanisme de partage des risques incitera les intermédiaires financiers à œuvrer dans les États membres dans lesquels les risques sont plus élevés en raison, par exemple, d'un sous-développement substantiel dans l'utilisation du financement par prêts pour le secteur EE ou dans lesquels la capacité à contracter des emprunts est réputée susceptible d'être particulièrement faible.

L'expérience acquise au cours de la période 2014-2017 indique que la fourniture d'une assistance technique aux intermédiaires financiers est essentielle pour leur permettre de cibler au mieux les investissements dans l'efficacité énergétique. Par conséquent, le budget maximal de la facilité de soutien aux experts sera augmenté, passant de 3,2 millions d'EUR au cours de la période 2014-2017 (soit 4 % de la contribution du PF4EE de l'Union européenne engagée au cours de la première partie de la phase pilote) à 10 millions d'EUR au cours de la période 2018-2020.

Le PF4EE devra être opérationnel tant que les prêts sous-jacents couverts par le mécanisme de partage des risques seront en cours. Les prêts couverts par ce mécanisme seront accordés pour une durée maximale de vingt ans. Par conséquent, le PF4EE restera en place pendant une durée pouvant aller jusqu'à vingt ans après la fin de la période de mise en œuvre (2045).

L'allocation de fonds se poursuivra jusqu'à l'exécution complète de la dernière des transactions prévues dans le cadre du programme.

La gestion de l'instrument financier est assurée par la BEI. Un comité directeur évalue à intervalles réguliers les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'instrument financier. Il est composé de membres désignés conjointement par la Commission, dont certains de ses services tels que la direction générale de l'action pour le climat, la direction générale des affaires économiques et financières ou la direction générale de l'énergie, et par la BEI, et soutenus par un secrétariat assuré par la BEI.

Un mécanisme de surveillance et de notification a été établi et les informations recueillies sont partagées avec le comité LIFE.

Le contrôle des instruments financiers s'effectuera conformément aux exigences définies dans le règlement financier (article 140) et le règlement délégué (article 225) et ultérieurement interprétées dans l'accord-cadre financier et administratif conclu avec la BEI et dans l'accord de délégation consécutif.

La BEI est responsable du suivi de la mise en œuvre des activités menées dans le cadre de l'instrument financier ainsi que de l'établissement de rapports financiers et de performance répondant à des exigences de format, de contenu et de fréquence à convenir, incluant des rapports réguliers et ad hoc, des visites de sites et des audits. Des indicateurs de performance en matière d'efficacité énergétique aux fins du compte rendu des établissements financiers à la BEI seront utilisés.

5.3.2.4.   Méthodologie technique appliquée pour la procédure de sélection des projets

Les bénéficiaires sont des personnes physiques, des associations de propriétaires immobiliers, des PME, des entreprises et/ou des institutions/organes publics, réalisant des investissements EE dans le cadre des PNAEE de chaque État membre.

Le montant des prêts EE qui leur sont accordés varie entre 10 000 EUR (un montant qui peut être réduit pour les petits investissements dans le secteur résidentiel) et 5 millions d'EUR (voire, dans certains cas exceptionnels, 15 millions d'EUR).

Les États membres sont en mesure d'influencer le portefeuille de projets et donc, de manière indirecte, la sélection des projets grâce aux priorités des PNAEE. Les bénéficiaires sont les personnes physiques et/ou morales qui:

réalisent un investissement EE dans le contexte d'un programme de soutien d'un État membre et/ou des priorités établies dans un PNAEE et/ou des directives de l'Union européenne en matière d'EE,

contractent un prêt EE auprès d'un intermédiaire financier participant.

En outre, les investissements soutenus dans le domaine de l'efficacité énergétique doivent avoir fait l'objet d'une analyse économique intégrant les coûts des externalités associées au carbone dont le résultat était positif, de telle sorte que le coût actualisé net du projet sur toute sa durée de vie est inférieur à la valeur actualisée nette de l'énergie économisée.

5.4.   Autres activités

Un financement, au sens de l'article 17, paragraphe 1, du règlement LIFE, pourrait être utilisé pour financer les éventuelles interventions supplémentaires nécessaires pour réaliser les objectifs généraux énoncés à l'article 3.

Ces interventions seront gérées conformément au règlement financier et au règlement LIFE.

Les ressources à allouer à de telles interventions, quelle que soit la forme juridique qu'elles prendront, ne seront pas incluses dans les ressources minimales à allouer aux projets conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement LIFE.

Ces interventions pourraient prendre les formes suivantes:

Prix décernés à des projets sélectionnés parmi les projets LIFE+ et les projets LIFE «traditionnels» qui ont reçu le deuxième versement de préfinancement et qui sont considérés comme particulièrement prometteurs au regard de leur contribution aux objectifs spécifiques des domaines prioritaires du sous-programme LIFE «Environnement» ou «Action pour le climat» et de leur maintien, leur reproduction et/ou leur transfert.

Subventions à l'action octroyées aux projets LIFE+ et aux projets LIFE «traditionnels» qui ont reçu le deuxième versement de préfinancement et qui sont considérés comme particulièrement prometteurs au regard de leur contribution aux objectifs spécifiques des domaines prioritaires du sous-programme LIFE «Environnement» ou «Action pour le climat» et du potentiel commercial et de la bancabilité des solutions mises en œuvre dans les projets. Ces subventions à l'action octroieraient des sommes forfaitaires aux actions de soutien jugées nécessaires pour générer un potentiel commercial et/ou une bancabilité d'ici la fin du projet LIFE(+) sur la base d'une analyse des lacunes à fournir par les demandeurs.

Coaching des projets LIFE+ et les projets LIFE «traditionnels» qui ont reçu le deuxième versement de préfinancement et qui sont considérés comme particulièrement prometteurs au regard de leur contribution aux objectifs spécifiques des domaines prioritaires du sous-programme LIFE «Environnement» ou «Action pour le climat» et du potentiel commercial et de la bancabilité des solutions mises en œuvre dans les projets.

Coaching en groupe et en réseau pour les petites et moyennes entreprises.

6.   CALENDRIERS INDICATIFS DES APPELS À PROPOSITIONS [ARTICLE 24, PARAGRAPHE 2, POINT E), DU RÈGLEMENT LIFE]

6.1.   Calendriers indicatifs pour les subventions

Types de projets

Sous-programme

2018

2019

2020

Projets au sens de l'article 18, points a), b), c) et h), du règlement LIFE

ENV

2e trimestre

2e trimestre

2e trimestre

CLIMA

2e trimestre

2e trimestre

2e trimestre

Projets intégrés [article 18, point d), du règlement LIFE]

ENV

2e trimestre

2e trimestre

2e trimestre

CLIMA

2e trimestre

2e trimestre

2e trimestre

Projets d'assistance technique [article 18, point e), du règlement LIFE]

ENV

2e trimestre

2e trimestre

2e trimestre

CLIMA

2e trimestre

2e trimestre

2e trimestre

Projets de renforcement des capacités [article 18, point f), du règlement LIFE]

ENV et CLIMA conjointement

1er trimestre 2018

 

Projets préparatoires [article 18, point g), du règlement LIFE]

ENV

2e trimestre

2e trimestre

2e trimestre

Subventions de fonctionnement (SF) (article 21 du règlement LIFE)

ENV et CLIMA conjointement

2e trimestre, appel à propositions conjoint pour des subventions de fonctionnement (SF) pour l'exercice financier 2019

2e trimestre, conventions-cadres de partenariat et SF pour l'exercice financier 2020

2e trimestre, SF pour l'exercice financier 2021

6.2.   Calendriers indicatifs pour les instruments financiers

Instrument financier

Sous-programme

2018

2019

2020

NCFF

ENV

De manière permanente

CLIMA

De manière permanente

PF4EE

CLIMA

De manière permanente

7.   RÉSULTATS QUALITATIFS ET QUANTITATIFS, INDICATEURS ET OBJECTIFS SPÉCIFIQUES POUR CHAQUE DOMAINE PRIORITAIRE ET TYPE DE PROJET [ARTICLE 24, PARAGRAPHE 2, POINT C), DU RÈGLEMENT LIFE]

Conformément aux indicateurs de performance (article 3, paragraphe 3, du règlement LIFE) et aux objectifs spécifiques pour chaque domaine prioritaire, des résultats qualitatifs et quantitatifs, des indicateurs et des objectifs spécifiques sont précisés pour chaque domaine prioritaire et type de projet [article 24, paragraphe 2, point c), du règlement LIFE].

En limitant le champ d'application des projets intégrés à la mise en œuvre de stratégies, plans et feuilles de route spécifiques dans le cadre de la législation européenne en matière de nature, d'eau, de déchets, d'air, d'atténuation du changement climatique et d'adaptation au changement climatique, les résultats escomptés et les objectifs spécifiques à réaliser par le biais de ces projets peuvent être ciblés.

Dans le cadre du sous-programme «Environnement», les priorités thématiques visées à l'annexe III du règlement LIFE et les thèmes de projets énoncés au point 3 du présent PTP permettent également de spécifier davantage les objectifs des projets financés afin de parvenir à un effet plus tangible sur l'état de l'environnement. À la lumière de l'évaluation des incidences estimées du programme LIFE, certains résultats et objectifs généraux attendus ont été définis, compte tenu de la fonction catalytique du programme et partant, lorsqu'ils sont liés à l'élaboration et à la mise en œuvre, de l'importance de la reproductibilité des projets réussis [article 3, paragraphe 3, point b), du règlement LIFE].

Toutefois, le nombre et la portée des projets couronnés de succès au sein d'un domaine prioritaire dépendent du nombre de candidatures éligibles soumises, qui satisfont aux critères de sélection et d'attribution, et de facteurs techniques et socio-économiques qui échappent au contrôle de la Commission.

Au vu de ce qui précède, et en vue d'accroître la mesurabilité de la contribution du programme LIFE aux objectifs du 7e programme d'action pour l'environnement [article 3, paragraphe 1, point d), du règlement LIFE], les résultats escomptés ont également, lorsque c'était possible, été définis en tant que résultats escomptés au niveau du projet. Les bénéficiaires des projets devront définir des points de référence dès le début de leur projet ainsi que le résultat final en relation avec les objectifs poursuivis. À cette fin, la base de données sur les indicateurs clés de projets LIFE a été créée et sera mise à la disposition des bénéficiaires d'ici la fin 2017 [les indicateurs ont été testés avec succès dans la base de données prototype en 2015 dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours du programme LIFE (132)]. Les objectifs environnementaux/climatiques définis pour chaque projet devraient mettre en œuvre, ou dépasser, les objectifs spécifiques, limites d'émissions ou objectifs généraux établis par les politiques et législations applicables de l'Union.

Le programme LIFE a un effet catalyseur et la continuation, la reproduction et/ou le transfert des actions et résultats des projets sont par conséquent cruciaux pour garantir la capacité du programme à livrer des résultats positifs pour l'environnement et le climat. Si toutes les propositions de projets visent à leur continuation, à leur reproduction et/ou à leur transfert dans leur domaine respectif d'action pour l'environnement ou le climat, sur la base de l'expérience acquise dans le cadre des précédents programmes, seuls 80 % des projets pilotes et de démonstration sont susceptibles d'être reproduits, car il existe un risque que les techniques et méthodologies à expérimenter et démontrer ne produisent pas les résultats escomptés. En outre, au vu des éventuelles difficultés économiques et administratives à prévoir, nonobstant ces impossibilités techniques, il ne faut pas s'attendre à ce que tous les projets puissent être finalisés avec succès.

Il est à noter que peu de projets lancés dans le cadre du programme LIFE 2014-2020 seront arrivés à terme d'ici à 2020, vu que les projets LIFE durent en moyenne entre 3 et 6 ans, en fonction du domaine prioritaire. Par conséquent, lorsque les objectifs concernent des projets en cours, il s'agit en réalité davantage de jalons. Ces jalons consistent à définir les projets de telle manière qu'ils puissent atteindre les objectifs d'ici la fin de la période du projet, qui, la plupart du temps, se situera au-delà de 2020.

Afin d'éviter tout chevauchement, pour chaque domaine prioritaire, les types de projets définis aux articles 2 et 18 du règlement LIFE prévus pour poursuivre les objectifs correspondants sont si possible regroupés. Les types de projets indépendants de tout domaine prioritaire, tels que les projets de renforcement des capacités, sont indiqués séparément.

Les indicateurs sont inclus dans la description des résultats et objectifs spécifiques et ne sont dès lors pas mentionnés séparément dans les tableaux ci-dessous.

7.1.   Sous-programme «Environnement»

Pour le sous-programme «Environnement», les objectifs généraux définis à l'article 3, paragraphe 1, les objectifs spécifiques fixés pour chaque domaine prioritaire aux articles 10, 11 et 12, ainsi que les indicateurs de performance définis à l'article 3, paragraphe 3, du règlement LIFE sont pris en considération.

Environnement et utilisation rationnelle des ressources

Projets visés à l'article 18, points a) et b), du règlement LIFE

Priorités thématiques

Résultats quantitatifs (133)

Résultats qualitatifs

Objectifs spécifiques/jalons 2020

EAU (y compris le milieu marin)

Nombre de projets finalisés ou en cours concernant les eaux (intérieures/de transition/côtières) présentant un mauvais état écologique

Pourcentage de projets finalisés ou en cours mettant en œuvre des actions susceptibles d'être reproduites ou transférées et visant un bon état écologique des eaux au niveau du projet

80 %

Nombre de masses d'eau présentant un état écologique médiocre ciblées par des projets finalisés ou en cours

Eaux (intérieures/de transition/côtières) faisant l'objet de projets finalisés ou en cours mettant en œuvre des actions susceptibles d'être reproduites ou transférées visant à améliorer leur état écologique

100 (134)

DÉCHETS

Nombre de projets finalisés ou en cours visant à la réalisation des objectifs en matière de déchets établis dans la législation de l'Union européenne et à la mise en œuvre de la hiérarchie des déchets (gestion adéquate des déchets)

Pourcentage de projets finalisés ou en cours mettant en œuvre des actions susceptibles d'être reproduites ou transférées et visant une gestion adéquate des déchets

80 %

Nombre de municipalités ou régions supplémentaires au sein de l'Union appliquant une politique de gestion des déchets inadéquate ciblées par des projets finalisés ou en cours

Municipalités ou régions couvertes par des projets finalisés ou en cours mettant en œuvre des actions susceptibles d'être reproduites ou transférées et visant une gestion adéquate des déchets

20

UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES (y compris le sol et les forêts, ainsi que de l'économie verte et circulaire)

Nombre de projets finalisés ou en cours mettant en œuvre les objectifs de la politique et de la législation de l'Union en matière d'utilisation rationnelle des ressources (à l'exclusion du sol et des forêts)

Pourcentage de projets finalisés ou en cours mettant en œuvre des actions susceptibles d'être reproduites ou transférées et visant la mise en œuvre de certains aspects de l'économie verte et circulaire

80 %

Nombre de sociétés supplémentaires au sein de l'Europe ciblées par des projets finalisés ou en cours

Sociétés supplémentaires couvertes par des projets finalisés ou en cours mettant en œuvre des actions susceptibles d'être reproduites ou transférées et visant la mise en œuvre de l'économie verte ou circulaire

10

Nombre de projets finalisés ou en cours mettant en œuvre les objectifs de la politique de l'Union en matière de protection des sols

Pourcentage de projets finalisés ou en cours mettant en œuvre des actions susceptibles d'être reproduites ou transférées et visant la préservation ou l'amélioration des fonctions du sol

80 %

Nombre d'hectares de terres au niveau de l'Union ciblés par des projets finalisés ou en cours

Terres couvertes par des projets finalisés ou en cours mettant en œuvre des actions susceptibles d'être reproduites ou transférées et visant la préservation ou l'amélioration des fonctions du sol

2 000

Nombre de projets finalisés ou en cours favorisant la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne pour les forêts

Pourcentage de projets finalisés ou en cours mettant en œuvre des actions susceptibles d'être reproduites ou transférées et visant la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne pour les forêts

80 %

Pourcentage de projets finalisés ou en cours mettant en œuvre des actions susceptibles d'être reproduites ou transférées et visant la production d'indicateurs pouvant être utiles au centre européen de données sur les forêts (EFDAC)

80 %

ENVIRONNEMENT et SANTÉ (y compris les substances chimiques et le bruit)

Nombre de projets finalisés ou en cours mettant en œuvre la politique de l'Union relative aux substances chimiques, y compris les projets encourageant le remplacement de ces substances et une réduction maximale de l'exposition à ces dernières

Pourcentage de projets finalisés ou en cours mettant en œuvre des actions susceptibles d'être reproduites ou transférées et visant la réalisation ou le dépassement de l'objectif de l'Union concernant les substances chimiques pertinent au niveau du projet

80 %

Nombre de personnes au niveau de l'Union ciblées par des projets finalisés ou en cours visant la réduction des substances chimiques

Personnes couvertes par des projets finalisés ou en cours mettant en œuvre des actions susceptibles d'être reproduites ou transférées et visant la réduction des effets négatifs des substances chimiques sur la santé et l'environnement, incluant des estimations des effets à long terme

50 000

Nombre de projets finalisés ou en cours financés visant la réduction du bruit

Pourcentage de projets finalisés ou en cours mettant en œuvre des actions susceptibles d'être reproduites ou transférées et visant la réalisation ou le dépassement de l'objectif de réduction du bruit de l'Union pertinent au niveau du projet

80 %

Pourcentage de projets finalisés ou en cours mettant en œuvre des actions susceptibles d'être reproduites ou transférées et visant la réduction de l'exposition au bruit d'au moins 3 dB

80 %

Nombre de personnes au niveau de l'Union ciblées par des projets sur le bruit finalisés ou en cours

Personnes bénéficiant de projets finalisés ou en cours mettant en œuvre des actions susceptibles d'être reproduites ou transférées et visant la réduction des niveaux de bruit d'au moins 3 dB

10 000

Qualité de l'AIR et émissions (y compris de l'environnement urbain)

Nombre de PI finalisés ou en cours visant la mise en œuvre des plans et programmes relatifs à la qualité de l'air (PPQA) et programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique (PNLPA)

Pourcentage de PI visant la mise en œuvre de PPQA efficaces et conformes aux normes dans les régions couvertes, conformément à l'article 23 de la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe ou la constitution de PNLPA efficaces et conformes aux normes dans les États membres, conformément à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2284 fixant des plafonds d'émission nationaux.

80 %

Nombre de personnes ciblées par des projets finalisés ou en cours relatifs à la qualité de l'air

Personnes couvertes par des projets finalisés ou en cours mettant en œuvre des actions susceptibles d'être reproduites ou transférées et visant la réalisation ou le dépassement de l'objectif de l'Union pertinent en matière de qualité de l'air

1 million


Nature et biodiversité

Projets visés à l'article 18, points a), b) et c), du règlement LIFE

Priorités thématiques

Résultats quantitatifs

Résultats qualitatifs

Objectifs spécifiques/jalons 2020

NATURE

Nombre de projets finalisés ou en cours ciblant des habitats ou espèces dans un état de conservation non favorable/non sûr

Pourcentage de projets finalisés ou en cours visant à améliorer l'état de conservation au sens des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE

100 %

Nombre d'habitats ciblés par des projets finalisés ou en cours dont l'état de conservation n'est pas favorable/sûr

Pourcentage d'habitats ou d'espèces ou de sites Natura 2000 ciblés par des projets finalisés ou en cours dont l'état de conservation est en cours d'amélioration

10 % des habitats ciblés

Nombre d'espèces ciblées par des projets finalisés ou en cours dont l'état de conservation n'est pas favorable/sûr

10 % des espèces ciblées

Nombre de sites Natura 2000/d'hectares de sites Natura 2000 ciblés par des projets finalisés ou en cours

10 % des sites Natura 2000/hectares de sites Natura 2000 ciblés

BIODIVERSITÉ

Nombre de projets finalisés ou en cours visant la mise en œuvre des objectifs spécifiques 2, 3, 4 et 5 de la stratégie de l'Union en matière de biodiversité à l'horizon 2020

Pourcentage de projets finalisés ou en cours mettant en œuvre des actions susceptibles d'être reproduites ou transférées et visant l'amélioration ou la restauration des écosystèmes ciblés

80 %

Nombre de types d'écosystèmes et d'hectares de surfaces d'écosystèmes ciblés par des projets finalisés ou en cours

Pourcentage de types et de surfaces d'écosystèmes ciblés par des projets finalisés ou en cours mettant en œuvre des actions susceptibles d'être reproduites ou transférées et visant l'amélioration ou la restauration

10 % des types d'écosystèmes ciblés

10 % des surfaces d'écosystèmes ciblés


Projets intégrés (PI) – au sens de l'article 18, point d), du règlement LIFE

Priorités thématiques

Résultats quantitatifs

Résultats qualitatifs

Objectifs spécifiques/jalons 2020

EAU (y compris le milieu marin)

Nombre de districts hydrographiques au niveau de l'Union ciblés par des PI relatifs à l'eau finalisés ou en cours

Pourcentage de districts hydrographiques couverts par des PI relatifs à l'eau

3 %

Nombre de PI finalisés ou en cours ciblant la mise en œuvre de plans de gestion de district hydrographique (PGDH)

Pourcentage de PI visant la mise en œuvre de PGDH efficaces et conformes aux normes dans le district hydrographique couvert, conformément à la directive-cadre sur l'eau

100 %

Nombre de PI finalisés ou en cours visant la mise en œuvre des PGDH

Pourcentage de PI pour lesquels les fonds complémentaires mobilisés par leur intermédiaire excèdent la valeur totale de leurs budgets

100 %

DÉCHETS

Nombre de régions au niveau de l'Union couvertes par des PI finalisés ou en cours relatifs aux déchets

Pourcentage de régions couvertes par des PI relatifs aux déchets

2 %

Nombre de PI finalisés ou en cours visant la mise en œuvre des plans de gestion des déchets (PGD) et/ou des programmes de prévention des déchets (PPD)

Pourcentage de PI visant la mise en œuvre des PGD et/ou PPD efficaces et conformes aux normes dans la région couverte, conformément aux articles 28 et 29 de la directive-cadre 2008/98/CE sur les déchets.

100 %

Nombre de PI finalisés ou en cours visant la mise en œuvre des PGD et/ou PPD

Pourcentage de PI pour lesquels les fonds complémentaires mobilisés par leur intermédiaire excèdent la valeur totale de leurs budgets

100 %

Qualité de l'AIR et émissions (y compris de l'environnement urbain)

Nombre de personnes originaires de régions de l'Union ciblées par des PI finalisés ou en cours relatifs à l'air

Pourcentage de la population totale de l'Union originaire de régions couvertes par des PI relatifs à la qualité de l'air

3 %

Nombre de PI finalisés ou en cours visant la mise en œuvre des plans et programmes relatifs à la qualité de l'air (PPQA)

Pourcentage de PI visant la mise en œuvre de PPQA efficaces et conformes aux normes dans les régions couvertes, conformément à l'article 23 de la directive 2008/50/CE

100 %

Nombre de PI finalisés ou en cours visant la mise en œuvre des PPQA

Pourcentage de PI pour lesquels les fonds complémentaires mobilisés par leur intermédiaire excèdent la valeur totale de leurs budgets

100 %

NATURE

Nombre de sites Natura 2000 ciblés par des PI finalisés ou en cours relatifs à la nature

Pourcentage de sites Natura 2000 couverts par des PI relatifs à la nature

4 %

Nombre de PI finalisés ou en cours visant la mise en œuvre des cadres d'action prioritaires (CAP)

Pourcentage de PI visant la mise en œuvre des CAP afin de garantir une gestion adéquate des sites Natura 2000

100 %

Nombre de PI finalisés ou en cours visant la mise en œuvre des CAP

Pourcentage de PI pour lesquels les fonds complémentaires mobilisés par leur intermédiaire excèdent la valeur totale de leurs budgets

100 %


Information et gouvernance

Projets visés à l'article 18, point h), du règlement LIFE

Priorités thématiques

Résultats quantitatifs

Résultats qualitatifs

Objectifs spécifiques/jalons 2020

INFORMATION ET SENSIBILISATION

Nombre de projets finalisés ou en cours visant la sensibilisation des citoyens, entreprises, autorités locales, organisations non gouvernementales enregistrées (ONG) et autres organisations de la société civile (parties prenantes et citoyens)

Pourcentage de projets finalisés ou en cours mettant en œuvre des actions susceptibles d'être reproduites ou transférées et couvrant plus de deux domaines autres que celui ciblé par le projet et plusieurs langues

80 %

Nombre de parties prenantes et de citoyens ciblés par des projets finalisés ou en cours, non conscients des objectifs environnementaux faisant l'objet des activités de sensibilisation

Pourcentage d'augmentation des parties intéressées et des citoyens ciblés par des projets de sensibilisation mettant en œuvre des actions susceptibles d'être reproduites ou transférées, sensibilisés aux objectifs de politique environnementale poursuivis par ces projets, tel que mesuré dans des enquêtes ex ante et ex post (réalisées par le biais de projets LIFE ou par d'autres entités)

25 %

Nombre de parties prenantes et de citoyens ciblés par des projets finalisés ou en cours

Participation active des parties intéressées et des citoyens aux activités de sensibilisation proposées par le biais de projets mettant en œuvre des actions susceptibles d'être reproduites ou transférées (par exemple participation à des enquêtes, volontariat, participation à des visites guidées, téléchargement d'informations, soumission de questions)

> 500 000

EXÉCUTION

Nombre de projets visant l'amélioration du respect et du contrôle de l'application de la législation environnementale de l'Union européenne

Pourcentage de projets finalisés ou en cours mettant en œuvre des actions susceptibles d'être reproduites ou transférées et visant l'amélioration du respect et du contrôle de l'application de la législation

10 %

ONG

Nombre d'interventions d'ONG bénéficiant de subventions de fonctionnement lors de consultations sur la politique environnementale de l'Union européenne

Pourcentage d'augmentation des interventions en faveur de la politique de l'Union européenne

12 %


Autres projets

Projets visés à l'article 18, points e) et f), du règlement LIFE

 

Résultats quantitatifs

Résultats qualitatifs

Objectifs spécifiques/jalons 2020

Projets d'assistance technique

Nombre de projets d'assistance technique finalisés ou en cours

Projets d'assistance technique finalisés ou en cours préparant des PI

10 préparant des PI relatifs à la nature, 5 préparant des PI relatifs aux déchets, à l'eau ou à l'air

Nombre de projets d'assistance technique finalisés ou en cours

Pourcentage de projets d'assistance technique finalisés ou en cours aboutissant à des projets intégrés LIFE de meilleure qualité

90 %

Projets de renforcement des capacités

Nombre de projets visant le renforcement des capacités

Pourcentage de projets de renforcement des capacités finalisés ou en cours visant un accroissement de la participation dans les États membres concernés

90 %

Nombre de demandes de subventions à l'action acceptées émanant d'États membres dans lesquels des projets de renforcement des capacités ont été exécutés ou sont en cours d'exécution

Proportion accrue de demandes acceptées émanant d'États membres dans lesquels des projets de renforcement des capacités ont été exécutés ou sont en cours d'exécution, par rapport à la participation à de tels projets entre 2010 et 2012 (en pour cent)

5 %

7.2.   Sous-programme «Action pour le climat»

Atténuation

 

 

 

 

Résultats quantitatifs

Résultats qualitatifs

Objectifs spécifiques/jalons 2020

Projets intégrés

Nombre de projets

Nombre de citoyens et zones couverts par les stratégies ou les plans d'action en faveur de l'atténuation du changement climatique mis en œuvre

Nombre et volume de projets complémentaires financés par d'autres fonds provenant de l'Union ou d'autres bailleurs

Nombre accru d'États membres/régions appliquant des approches intégrées, à l'aide d'un PI ou en reproduisant les résultats d'un PI

Nombre accru de mesures complémentaires prévues dans des projets intégrés financés par d'autres fonds de l'Union

Tonnes de gaz à effet de serre évitées grâce aux nouveaux systèmes, technologies, instruments et/ou aux autres approches faisant appel aux meilleures pratiques qui ont été élaborés et déployés à la suite d'exemples LIFE

7 États membres appliquant des approches intégrées, à l'aide d'un PI ou en reproduisant les résultats d'un PI

Fonds complémentaires mobilisés par l'intermédiaire de PI dont le montant excède la valeur totale des budgets de ces PI

Projets d'assistance technique

Nombre de projets

Pourcentage de projets d'assistance technique aboutissant à un PI LIFE

Nombre accru et qualité améliorée des PI liés à des projets d'assistance technique

100 % des projets ont abouti à un PI LIFE

Projets de renforcement des capacités

Nombre de projets

Proportion accrue de demandes acceptées émanant d'États membres éligibles à un renforcement des capacités

7 États membres ayant au moins un projet d'atténuation financé par le sous-programme LIFE «Action pour le climat»

Autres projets

Nombre de projets

Nombre de projets financés promouvant des technologies, systèmes et instruments innovants et/ou d'autres solutions faisant appel aux meilleures pratiques pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Nombre accru de technologies, systèmes et instruments innovants et/ou d'autres solutions faisant appel aux meilleures pratiques pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Pourcentage accru d'approches actualisées ou nouvelles élaborées dans le cadre de LIFE qui ont été systématiquement utilisées ou améliorées par les secteurs privé et public

Tonnes de gaz à effet de serre évitées grâce aux nouveaux systèmes, technologies, instruments et/ou aux autres approches faisant appel aux meilleures pratiques qui ont été élaborés et déployés à la suite d'exemples LIFE

80 % de tous les projets commencés mettent en place des technologies, systèmes et instruments innovants et/ou d'autres solutions faisant appel aux meilleures pratiques pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Adaptation

 

 

 

 

Résultats quantitatifs

Résultats qualitatifs

Objectifs spécifiques/jalons 2020

Projets intégrés

Nombre de projets

Nombre de citoyens et zones couverts par des stratégies ou plans d'action en faveur de l'adaptation au changement climatique, ou d'autres plans d'adaptation ayant une vaste portée territoriale mis en œuvre via le programme LIFE

Nombre de projets d'adaptation transrégionaux ou transfrontaliers

Nombre et volume de projets complémentaires financés par d'autres fonds provenant de l'Union ou d'autres bailleurs

Impact positif sur la résilience au changement climatique d'une région et de divers secteurs économiques grâce à des actions financées par le programme LIFE et d'autres projets complémentaires

Nombre accru d'États membres/régions appliquant des approches intégrées, à l'aide d'un PI ou en reproduisant les résultats d'un PI

Nombre accru de mesures complémentaires financées par d'autres fonds de l'Union

Impact positif de projets LIFE sur la résilience au changement climatique de zones particulièrement vulnérables identifiées dans la stratégie de l'Union européenne en matière d'adaptation au changement climatique

7 États membres appliquant des approches intégrées, à l'aide d'un PI ou en reproduisant les résultats d'un PI

Fonds complémentaires mobilisés par l'intermédiaire de PI dont le montant excède la valeur totale des budgets de ces PI

Projets d'assistance technique

Nombre de projets

Pourcentage de projets d'assistance technique aboutissant à un PI LIFE

Nombre accru et qualité améliorée des PI liés à des projets d'assistance technique

100 % des projets ont abouti à un PI LIFE

Projets de renforcement des capacités

Nombre de projets

Proportion accrue de demandes acceptées émanant d'États membres éligibles à un renforcement des capacités

7 États membres ayant au moins un projet d'adaptation financé par le programme LIFE

Autres projets

Nombre de projets

Nombre de projets financés promouvant des technologies, systèmes et instruments innovants et/ou d'autres solutions faisant appel aux meilleures pratiques pour le renforcement de la résilience au changement climatique

Nombre d'évaluations de la vulnérabilité, de stratégies ou plans d'action d'adaptation au changement climatique élaborés dans le cadre du programme LIFE

Nombre de projets d'adaptation transrégionaux ou transfrontaliers

Accroissement de la résilience au changement climatique, ventilé par secteur, imputable aux nouveaux systèmes, instruments ou technologies et/ou autres approches faisant appel aux meilleures pratiques éprouvés qui ont été élaborés et déployés à la suite d'exemples LIFE

Effet positif de projets LIFE sur la résilience au changement climatique de zones particulièrement vulnérables recensées dans la stratégie de l'Union européenne en matière d'adaptation au changement climatique aux fins d'un financement au titre du programme LIFE

80 % des projets entamés mettent en place des technologies, systèmes et instruments innovants et/ou d'autres solutions faisant appel aux meilleures pratiques pour le renforcement de la résilience au changement climatique

Gouvernance

 

 

 

 

Résultats quantitatifs

Résultats qualitatifs

Objectifs spécifiques/jalons 2020

 

 

 

 

Projets d'information, de sensibilisation et de diffusion

Nombre de projets

Nombre de citoyens, d'entreprises, d'autorités locales, d'organisations non gouvernementales enregistrées (ONG) et d'autres organisations de la société civile atteints

Étendue géographique

Sensibilisation accrue au problème du changement climatique causé par l'homme et aux solutions envisageables, telle que mesurée par des enquêtes Eurobaromètre

Participation accrue aux consultations des parties intéressées ou aux discussions ayant trait à la politique et aux actes législatifs dans le domaine du climat

Accroissement de 25 % de la participation des parties intéressées et des citoyens aux activités de sensibilisation

Accroissement de 10 % des citoyens ciblés par des projets LIFE considérant le changement climatique causé par l'homme comme un problème très grave

Projets d'élaboration de bonnes pratiques et autres projets

Nombre de projets

Nombre de pratiques consolidées qui utilisent des indicateurs ou instruments élaborés et expérimentés sur la base d'exemples LIFE

Nombre d'approches stratégiques ou de propositions législatives élaborées sur la base des résultats de projets

Nombre accru de bonnes pratiques adoptées par les ménages, les entreprises ou les autorités ou intégrées dans les programmes ou plans d'action nationaux/régionaux

Réduction du nombre d'infractions à la législation de l'Union imputable aux interventions LIFE

25 % des pratiques ou approches élaborées dans le cadre de projets sont intégrés dans les programmes ou plans d'action nationaux/régionaux

80 % des projets LIFE relatifs à la gouvernance climatique ont abouti à une meilleure gouvernance climatique

Résultats, indicateurs et objectifs spécifiques pour les instruments financiers

Indicateurs communs à tous les instruments financiers

Les résultats, indicateurs et objectifs spécifiques aux instruments financiers seront convenus avec l'entité d'exécution. Ils devraient au moins couvrir:

le nombre d'accords (prêts, garanties, etc.) conclus avec des intermédiaires financiers (n),

le volume de fonds mis à disposition par les instruments financiers (millions d'EUR),

le volume de fonds privés mobilisés par les instruments financiers (millions d'EUR),

le nombre de bénéficiaires finals (n),

le nombre d'États membres dans lesquels des projets ont été financés par les instruments financiers (n).

Indicateurs spécifiques au NCFF

Les fonds mis à disposition par les établissements financiers intermédiaires dans le cadre de l'instrument financier grâce aux projets financés (millions d'EUR),

les fonds mis à disposition des sites Natura 2000 grâce aux projets financés (millions d'EUR),

les incidences sur la résilience au changement climatique (exposition au changement climatique et sensibilité à ses incidences) des régions et secteurs économiques, en particulier des zones vulnérables identifiées comme prioritaires aux fins d'un financement LIFE dans la stratégie de l'Union européenne en matière d'adaptation au changement climatique, grâce aux projets financés,

les incidences sur l'état des écosystèmes grâce aux projets financés,

la création d'emplois: le nombre d'emplois créés grâce aux projets financés (nombre d'emplois équivalent temps plein).

Indicateurs spécifiques au PF4EE

Les fonds privés mobilisés (millions d'EUR) grâce aux prêts PF4EE,

les économies d'énergie générées (GWh) grâce aux prêts PF4EE,

les réductions d'émissions de CO2 (tonnes de CO2) réalisées grâce aux prêts PF4EE,

la création d'emplois: le nombre d'emplois créés grâce aux prêts PF4EE (nombre d'emplois équivalent temps plein).

Résultats escomptés spécifiques au NCFF

Durant la phase pilote, le NCFF devrait exécuter neuf à douze opérations (dont les opérations indirectes). Les investissements individuels resteront en deçà de 10 à 15 millions d'EUR.

L'effet multiplicateur estimé de la valeur du mécanisme sur la provision LIFE est compris entre 2,2 et 3,2. Compte tenu de la contribution potentielle des bénéficiaires finals aux coûts des projets de l'ordre de 25 %, l'effet multiplicateur du total des investissements sur la provision LIFE pourrait être compris entre 2,8 et 4,2. L'investissement total dans des projets de gestion du capital naturel sur toute la durée de la seule phase pilote pourrait s'élever à 420 millions d'EUR.

Durant la phase opérationnelle qui lui succédera, l'effet multiplicateur attendu pourrait atteindre 6, en particulier si d'autres investisseurs adhèrent au mécanisme et si davantage d'investissements sont réalisés par les intermédiaires et les fonds.

Résultats escomptés spécifiques au PF4EE

Dans le cadre du PF4EE, jusqu'à 10 conventions de financement (prêts de la BEI au secteur de l'efficacité énergétique et mécanisme de partage des risques/facilité de soutien aux experts) devraient être signées avec des intermédiaires financiers au cours de la période 2014-2017 (c'est-à-dire au cours de la phase pilote) et 10 supplémentaires en 2018-2020. Une convention de financement peut couvrir la mise en œuvre de l'instrument financier dans plusieurs États membres et un intermédiaire financier peut signer plusieurs conventions de financement.

Lors du lancement du PF4EE, une mobilisation maximale de 540 millions d'EUR au total était attendue. Toutefois, après les six accords conclus en 2015 et 2016 et compte tenu de la réserve de projets actuelle, la BEI vise désormais à atteindre 1 milliard d'EUR de nouveaux investissements dans le secteur de l'efficacité énergétique au cours de la phase 2014-2017. Pour ce qui est de la période 2018-2020, 1 milliard d'EUR supplémentaire de nouveaux investissements dans le secteur de l'efficacité énergétique sera mobilisé, grâce à la conclusion des 10 accords PF4EE supplémentaires après 2017. Les investissements totaux générés par le PF4EE s'élèveraient ainsi à 2 milliards d'EUR au cours de la période 2014-2020.

Lors de la conception du PF4EE, l'effet multiplicateur estimé de la valeur du portefeuille de prêts sur la provision LIFE était de 6 pour la phase pilote. Compte tenu de la contribution potentielle des bénéficiaires finals aux coûts des projets de l'ordre de 25 %, il était escompté que l'effet multiplicateur du total des investissements sur la provision LIFE s'élève à 8 d'ici la fin 2017. Cet objectif minimal concernant l'effet multiplicateur s'appliquera également à la période 2018-2020.


(1)  Voir le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions accompagnant l'évaluation à mi-parcours du programme LIFE, COM(2017) 642, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/Fr/TXT/?uri=COM:2017:642:FIN

(2)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Boucler la boucle — Un plan d'action de l'Union européenne en faveur de l'économie circulaire», http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614

(3)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Plan d'action pour le milieu naturel, la population et l'économie», http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm

(4)  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_fr.pdf

(5)  Décision du Parlement européen du 27 avril 2017 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015, section III — Commission [2016/2151(DEC)], point 8, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2017-0143

(6)  Ces indicateurs sont appelés «indicateurs clés de projets LIFE»; voir également la section 7 ci-dessous.

(7)  https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_fr

(8)  De récentes études ont confirmé que les investissements durables nécessitaient des politiques intelligentes et des mesures d'incitation pour favoriser l'engagement au sein de la société au sens large et dans tous les secteurs, en particulier au niveau des communautés locales et en collaboration avec les citoyens et les petites et moyennes entreprises, ceux-ci s'impliquant de plus en plus par l'intermédiaire des initiatives communautaires rendues possibles par la diffusion des technologies numériques, ou en tant que «prosommateurs» (un rôle qui leur permet par exemple de produire, d'entreposer et même de vendre leur électricité au lieu de simplement l'acheter); voir: Centre européen de stratégie politique, «Notes stratégiques de l'EPSC», numéro 25 du 8 juin 2017, p. 14.

(9)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

(10)  Le dernier programme de travail Horizon 2020 couvre la période 2018-2020. Horizon 2020 se concentre sur trois priorités, à savoir permettre une science d'excellence, afin de renforcer l'excellence d'envergure mondiale de l'Union dans le domaine de la science, promouvoir la primauté industrielle pour soutenir les entreprises, dont les micro-, petites et moyennes entreprises (PME), et l'innovation, et relever les défis de société, de façon à répondre directement aux défis recensés dans la stratégie Europe 2020 en soutenant des activités à tous les stades du processus menant de la recherche à la mise sur le marché. Dans le programme Horizon 2020, la recherche et l'innovation dans les domaines de l'environnement et de l'action pour le climat sont encouragées par une série d'actions et de possibilités de collaboration, en particulier dans le cadre du défi sociétal «Action pour le climat, environnement, utilisation efficace des ressources et matières premières» et du défi sociétal «Sécurité alimentaire, agriculture et sylviculture durables, recherche marine, maritime et dans le domaine des eaux intérieures et bioéconomie». Dans ce contexte, la recherche et l'innovation dans le domaine de l'environnement visent à établir une économie et une société efficaces dans l'utilisation des ressources, à faible intensité de carbone et résilientes aux effets du changement climatique.

(11)  Le guide relatif à la soumission des propositions accompagnant chaque appel à propositions peut être consulté sur le site internet de LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm

(12)  Pour plus d'informations sur le texte de la proposition de règlement relatif au corps européen de solidarité et l'état d'avancement de la procédure législative qui s'y rapporte, voir: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/HIS/?uri=COM%3A2017%3A262%3AFIN

(13)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(14)  Pour des raisons budgétaires, ce montant inclut 2,33 millions d'EUR à titre de contribution au budget de l'agence exécutive au titre du sous-programme «Action pour le climat».

(15)  Règlement délégué (UE) 2018/93 de la Commission du 16 novembre 2017 relatif à l'augmentation du pourcentage des ressources budgétaires allouées aux projets financés au moyen de subventions à l'action dans le cadre du sous-programme «Environnement» consacré à la réalisation de projets favorisant la conservation de la nature et de la biodiversité, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (JO L 17 du 23.1.2018, p. 5) (ci-après le «règlement délégué relatif à l'augmentation du pourcentage pour la nature et la biodiversité»).

(*1)  Selon l'article 17, paragraphe 5, du règlement LIFE, 30 % des ressources budgétaires allouées aux projets financés au moyen de subventions à l'action sont alloués à des projets intégrés. En fonction du nombre réel de propositions de projets intégrés, les ressources non utilisées seront employées pour d'autres projets financés au moyen de subventions à l'action.

(*2)  Le niveau maximal des coûts de gestion associés à la mise en œuvre des instruments financiers ne peut excéder 7 % de l'enveloppe totale prévue pour les instruments financiers.

(*3)  Y compris la contribution totale du programme LIFE au budget de l'agence exécutive, d'un montant de 14,58 millions d'EUR, avec le montant de 2,33 millions d'EUR de la contribution du sous-programme «Action pour le climat».

(*4)  Selon l'article 17, paragraphe 5, du règlement LIFE, 30 % des ressources budgétaires allouées aux projets financés au moyen de subventions à l'action sont alloués à des projets intégrés. En fonction du nombre réel de propositions de projets intégrés, les ressources non utilisées seront employées pour d'autres projets financés au moyen de subventions à l'action.

(*5)  Le niveau maximal des coûts de gestion associés à la mise en œuvre des instruments financiers ne peut excéder 7 % de l'enveloppe totale prévue pour les instruments financiers.

(*6)  Le montant de 2,33 millions d'EUR de la contribution au budget de l'agence exécutive au titre du sous-programme «Action pour le climat» est inclus dans la contribution totale du programme LIFE.

(16)  Tel que modifié par le règlement délégué relatif à l'augmentation du pourcentage pour la nature et la biodiversité.

(17)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(18)  Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27).

(19)  Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(20)  Une analyse de l'écart entre l'état actuel des masses d'eau et la réduction des pressions nécessaire pour atteindre l'objectif de bon état des eaux énoncé à l'article 11, paragraphe 1, de la directive-cadre sur l'eau, aux termes duquel les États membres doivent établir des programmes de mesures «qui tienne[nt] compte des résultats des analyses prévues à l'article 5» (analyse des pressions et des incidences) «afin de réaliser les objectifs fixés à l'article 4» (bon état). L'article 11, paragraphe 8, dispose également que les programmes de mesures doivent être revus tous les six ans. Pour plus d'informations, voir les orientations de 2016 relatives à la notification au titre de la directive-cadre sur l'eau, http://cdr.eionet.europa.eu/help/WFD/WFD_521_2016/Guidance/WFD_ReportingGuidance.pdf, en particulier le chapitre 10.1.8.2, p. 245 (description des indicateurs d'écarts que les États membres doivent notifier pour chaque type de pression importante ou de substance chimique), et les sections 10.1.4 et 10.1.5.

(21)  Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).

(22)  Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).

(23)  Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (JO L 64 du 4.3.2006, p. 37).

(24)  Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19).

(25)  Les «substituts appropriés» sont les autres substances chimiques qui produisent les mêmes effets recherchés, mais avec un impact réduit sur l'environnement.

(26)  Visant par exemple à réduire la consommation énergétique lors du traitement et de la gestion de l'eau, ainsi que les pertes d'eau.

(27)  La population des zones rurales est la population vivant en dehors des zones urbaines. Les zones urbaines sont délimitées en utilisant la méthode suivante: 1) un seuil de densité de population (300 habitants par km2) appliqué à des cellules de 1 km2; 2) un seuil de population minimal (5 000 habitants) appliqué à des groupes de cellules dépassant le seuil de densité. Pour de plus amples informations, voir: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Urban-rural_typology

(28)  Par exemple des nutriments des sols (P, K, N) et des composés organiques.

(29)  Guadeloupe, La Réunion, Mayotte, Guyane française et Martinique, Saint-Martin (France); Madère, Açores (Portugal); Îles Canaries (Espagne), voir: http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/themes/outermost-regions/

(30)  Les îles sont définies comme étant des territoires ayant une surface de 1 km2 minimum, une distance minimale de 1 km avec le continent, une population résidente de plus de 50 habitants et aucun lien fixe (pont, tunnel, digue) avec le continent. Pour une définition, voir le Focus régional no 01/2011, «Regional typologies: a compilation», European Union Regional Policy, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2011_01_typologies.pdf

(31)  Selon les dernières données des autorités compétentes concernées accessibles au public.

(32)  Le terme «valeur ajoutée» désigne un recyclage permettant d'obtenir des produits de haute qualité (et non des agrégats). Voir, au sujet de cette notion, la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Vers une économie circulaire: programme zéro déchet pour l'Europe», COM(2014) 398 final du 2 juillet 2014, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52014DC0398

(33)  Y compris des emballages en matières plastiques.

(34)  Ainsi que la caractérisation.

(35)  Le terme «valeur ajoutée» désigne un recyclage permettant d'obtenir des produits de haute qualité (et non des agrégats). Voir, au sujet de cette notion, la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Vers une économie circulaire: programme zéro déchet pour l'Europe», COM(2014) 398 final du 2 juillet 2014, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52014DC0398

(36)  Communication COM(2011) 571 final de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 20 septembre 2011, intitulée «Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources», http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2011:0571:FIN

(37)  Communication COM(2015) 614 final de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 2 décembre 2015, intitulée «Boucler la boucle — Un plan d'action de l'Union européenne en faveur de l'économie circulaire», http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614

(38)  Pour une définition de «PME», voir: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3An26026

(39)  Communication COM(2015) 614 final de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 2 décembre 2015, intitulée «Boucler la boucle — Un plan d'action de l'Union européenne en faveur de l'économie circulaire», http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614

(40)  Communication COM(2006) 231 final de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie thématique en faveur de la protection des sols», http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52006DC0231

(41)  https://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy_en

(42)  Voir le rapport no 6/2017 de l'Agence européenne pour l'environnement, «Circular by design — Products in the circular economy» (Circulaires par conception — Les produits dans le cadre de l'économie circulaire), p. 23: 5 % de l'ensemble des projets de R&D de l'Union européenne en matière de conception de produits traitent de l'écoconception, 1 % de la refabrication et 2 % de la réparation, tandis que 8 % ciblent le recyclage.

(43)  http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-strategy-on-plastics-in-the-circular-economy

(44)  Communication COM(2015) 614 final de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 2 décembre 2015, intitulée «Boucler la boucle — Un plan d'action de l'Union européenne en faveur de l'économie circulaire», http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614. Les secteurs prioritaires sont les matières plastiques, les matières premières critiques, les déchets alimentaires, la biomasse, les bioproduits et les déchets de construction et de démolition.

(45)  Document de travail des services de la Commission, Bruxelles SWD(2012) 101 final du 12 avril 2012, intitulé «Lignes directrices concernant les meilleures pratiques pour limiter, atténuer ou compenser l'imperméabilisation des sols», http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/pub/soil_fr.pdf

(46)  Adoptées par le Conseil de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture le 5 décembre 2016 et approuvées par l'Union européenne et ses États membres, http://www.fao.org/3/a-bl813e.pdf

(47)  Déclaration ministérielle de Madrid du 22 octobre 2015, telle qu'adoptée par le groupe d'experts sur la protection des forêts en Europe réuni à Madrid (Espagne) du 30 juin au 2 juillet 2015, http://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/11/III.-ELM_7MC_2_2015_MinisterialDeclaration_adopted-2.pdf#page=5

(48)  Par exemple des exploitations sylvicoles de petite envergure.

(49)  Duncker, P. S., Barreiro, S. M., Hengeveld, G. M., Lind, T., Mason, W. L., Ambrozy, S., et Spiecker, H., «Classification of forest management approaches: a new conceptual framework and its applicability to european forestry», Ecology and Society 17(4): 51. http://dx.doi.org/10.5751/ES-05262-170451, p. 50: «Différentes approches de gestion des forêts ou systèmes sylvicoles peuvent être mis en place pour diverses intensités d'exploitation, en fonction des méthodes et pratiques sylvicoles spécifiques utilisées (sélection des espèces, préparation des sites, plantation, soins sylvicoles, coupes d'éclaircie, récolte finale, utilisation de substances chimiques, etc.). Le choix de ces méthodes et pratiques aura une incidence considérable sur les structures et les fonctions des écosystèmes forestiers, y compris sur leur biodiversité et d'autres critères de durabilité. La gestion forestière “intensive” privilégie généralement les considérations économiques et notamment les objectifs de production de biomasse, tandis que les préoccupations écologiques et les autres fonctions et services écosystémiques jouent un rôle relativement mineur. Les méthodes et opérations généralement retrouvées dans le cadre de cette approche incluent de courtes durées de rotation, des peuplements équiennes, la possibilité d'utiliser des espèces d'arbres non autochtones, l'utilisation de substances chimiques, le recours à la coupe à blanc comme régime de récolte finale, l'utilisation intensive de machines et la culture intensive des terres ou encore l'apport d'engrais et la pratique du chaulage.»

(50)  Par exemple de nouvelles machines adaptées au déboisement partiel qui s'adaptent aux légères variations de la structure des peuplements; la prévention des dommages causés aux sols; de nouveaux modèles d'inventaire et systèmes informatiques pour la planification et la gestion des peuplements; des technologies de surveillance à distance pour empêcher l'abattage illégal, des technologies de scierie spécialisées, etc.

(51)  Par Duncker, P. S., Barreiro, S. M., Hengeveld, G. M., Lind, T., Mason, W. L., Ambrozy, S., et Spiecker, H., «Classification of forest management approaches: a new conceptual framework and its applicability to european forestry», Ecology and Society 17(4): 51, 2012.

(52)  Les méthodes et approches employées varieront en fonction, par exemple, de la taille de l'exploitation forestière, du type de propriété, du type de forêt, de la région biogéographique, etc.

(53)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(54)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(55)  Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (JO L 189 du 18.7.2002, p. 12).

(56)  Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).

(57)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1), tel que modifié en dernier lieu aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique: https://echa.europa.eu/fr/regulations/clp/legislation

(58)  Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309 du 27.11.2001, p. 22).

(59)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(60)  Par exemple prétraitement des combustibles, technologies à très faibles émissions de poussières, technologies de contrôle et de combustion propres et très performantes, associations avec des énergies renouvelables zéro émissions, stockage de la chaleur.

(61)  Il est à noter que le paiement direct d'incitations à des tiers n'est pas éligible au titre de LIFE conformément à l'article II.11 du modèle de convention de subvention LIFE.

(62)  Véhicules à très faibles émissions au sens du programme de travail Horizon 2020, http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-transport_en.pdf. Ceux-ci peuvent inclure les véhicules de service public.

(63)  Les produits envisagés pourraient être les voitures, ainsi que les véhicules motorisés à deux ou trois roues.

(64)  Telles que, par exemple, l'électromobilité et la mobilité basée sur l'hydrogène.

(65)  Par exemple pour les livraisons de fin de parcours.

(66)  Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53). Utilisés par exemple pour le transport par voie navigable, les infrastructures portuaires et les sites de construction. Ces actions peuvent inclure notamment le changement de combustible (y compris au profit de l'électricité), les combustibles à faibles émissions (par exemple le carburant aviation entraînant de faibles émissions en nombre de particules) et la mise en conformité au moyen de technologies de réduction des émissions. Les actions peuvent être complétées par la mise en œuvre de politiques urbaines, d'approches réglementaires et d'actions de planification connexes. Les actions devraient déboucher sur une réduction mesurable des émissions de polluants atmosphériques tels que les particules et le dioxyde d'azote.

(67)  http://www.unece.org/index.php?id=41358

(68)  Y compris des solutions complémentaires aux activités mises en œuvre au titre du Pacte des maires.

(69)  Énergie renouvelable à émissions faibles ou nulles. Le projet devrait faire référence aux particules et/ou au dioxyde d'azote (NO2), et non au CO2. Si la réduction des émissions de CO2 constitue l'objectif principal, le projet devrait être soumis au titre du sous-programme «Action pour le climat».

(70)  http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/102.pdf

(71)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(72)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(73)  Document de travail des services de la Commission SWD(2016) 472 final du 16 décembre 2016 intitulé «Bilan de qualité de la législation de l'Union européenne sur la nature (directive “Oiseaux” et directive “Habitats”) — directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages — directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages» (ci-après dénommé «bilan de qualité des directives “Oiseaux” et “Habitats”»).

(74)  Communication COM(2017) 198 final de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 27 avril 2017, intitulée «Plan d'action pour le milieu naturel, la population et l'économie».

(75)  Déclaration ministérielle de Madrid du 22 octobre 2015, telle qu'adoptée par le groupe d'experts sur la protection des forêts en Europe réuni à Madrid (Espagne) du 30 juin au 2 juillet 2015, http://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/11/III.-ELM_7MC_2_2015_MinisterialDeclaration_adopted-2.pdf#page=5

(76)  La référence aux termes «intérêt communautaire» utilisés dans ce contexte est à comprendre comme étant l'«intérêt pour l'Union».

(77)  Le cadre d'action prioritaire et les plans d'action relatifs aux habitats et/ou aux espèces pertinents sont les outils utilisés pour la mise en œuvre de ce thème de projet.

(78)  L'infrastructure verte est un réseau constitué de zones naturelles et semi-naturelles et d'autres éléments environnementaux, planifié de manière stratégique, et conçu et géré en vue de produire un large éventail de services écosystémiques. Elle intègre des espaces verts (ou aquatiques, dans le cas d'écosystèmes de ce type) et d'autres éléments physiques des zones terrestres (y compris côtières) et marines. Sur terre, elle est présente dans les milieux urbains et ruraux. Voir: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52013DC0249

(79)  http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/MAESWorkingPaper2013.pdf

(80)  Voir par exemple la plateforme sur les entreprises et la biodiversité, http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/resources/index_en.htm

(81)  http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/index_en.htm

(82)  http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/redlist_en.htm.

(83)  http://www.iucnredlist.org/

(84)  Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35), et au titre de l'objectif spécifique 5 de la stratégie en matière de biodiversité ou en vue de parvenir au niveau de protection défini dans le descripteur 2 — Espèces non indigènes, annexe I (2) de la directive 2008/56/CE.

(85)  Liste régulièrement mise à jour; voir par exemple règlement d'exécution (UE) 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016 adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union conformément au règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 189 du 14.7.2016, p. 4).

(86)  Le niveau de sensibilisation est ici défini comme étant la proportion du public cible ayant connaissance de l'idée/du terme/du produit/du concept/du problème environnemental/etc. faisant l'objet des travaux du projet LIFE proposé. Voir également la distinction opérée dans le cadre des indicateurs clés de projets LIFE (http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/documents/160215_LIFEproject_level_outcome_indicators.pdf) entre «atteindre» (reaching) (c'est-à-dire parvenir à fournir des informations spécifiques sur le projet au public cible — le grand public ou des groupes de parties prenantes — représenté par ses différents membres; certains types de comportements peuvent permettre de conclure que les individus ont bien été atteints) et «sensibiliser» (raising awareness) (c'est-à-dire parvenir à faire mieux comprendre et connaître le sujet central du projet au public cible — le grand public ou des groupes de parties prenantes — représenté par ses différents membres) pour évaluer les changements de comportements.

(87)  En règle générale, ces propositions devraient donc cibler entièrement, par exemple, un État membre, plusieurs États membres ou l'ensemble de l'Union européenne, un secteur marchand tout entier, une grande zone métropolitaine, une espèce tout entière, une région biogéographique ou l'ensemble des régions rencontrant un même problème.

(88)  Extrait du plan stratégique de la direction générale de l'environnement pour 2016-2020: https://ec.europa.eu/info/publications/strategic-plan-2016-2020-environment_en

(89)  Y compris la construction durable.

(90)  Communication COM(2017) 198 final de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 27 avril 2017, intitulée «Plan d'action pour le milieu naturel, la population et l'économie», http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm

(91)  Tel que prévu, par exemple, par la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).

(92)  Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

(93)  Directive 2000/60/CE, voir les articles 5, 11 et 13.

(94)  Directive 2007/60/CE.

(95)  Directive 91/676/CEE.

(96)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(97)  Directives 92/43/CEE et 2009/147/CE.

(98)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).

(99)  Y compris les écosystèmes terrestres.

(100)  Cartographie de la biodiversité, évaluation et/ou estimation des écosystèmes et de leurs services conformément au premier rapport MAES: http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/MAESWorkingPaper2013.pdf

(101)  Stratégie de l'Union en matière de biodiversité, action 5.

(102)  Y compris l'analyse nécessaire pour élaborer des politiques efficaces de tarification de l'eau.

(103)  Conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE.

(104)  https://ec.europa.eu/environment/ecoap/etv_fr

(105)  Recommandation 2013/179/UE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l'utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l'ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

(106)  https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EUENVFP/Documents+of+common+interest

(107)  http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Efficient_Buildings/; indicateurs de base: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Efficient_Buildings/documents.html

(108)  Les projets doivent veiller à la légitimation académique des qualifications et des formations et maximiser le potentiel des technologies de l'information en utilisant par exemple des séminaires en ligne et des cours en ligne ouverts à tous afin de permettre au plus grand nombre possible de praticiens d'accéder à moindre coût à un enseignement à distance.

(109)  Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).

(110)  http://ec.europa.eu/environment/legal/law/training_package.htm

(111)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie de l'UE relative à l'adaptation au changement climatique» [COM(2013) 216 final].

(112)  http://www.conventiondesmaires.eu/index_fr.html

(113)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(114)  Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

(115)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(116)  La signification du terme «sélection» à l'article 24, paragraphe 2, point d), du règlement LIFE englobe celle du terme «éligibilité» à l'article 19 du règlement LIFE et à l'article 131 du règlement financier.

(117)  JO C 205 du 19.7.2013, p. 9.

(118)  Considérant 11 du règlement LIFE.

(119)  Les propositions axées sur la recherche peuvent être examinées afin de déterminer si elles sont conformes aux appels pertinents du programme Horizon 2020: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/inde.html

(120)  Le contexte spécifique propre au projet, défini sur la base de son contexte global (région biogéographique; étendue territoriale définie au moyen de la norme de géocode servant à référencer les subdivisions des pays à des fins statistiques, NUTS; masse d'eau; écosystèmes et services connexes; site Natura 2000) et les paramètres spécifiques pertinents pour le projet, définis en fonction de la taille et/ou de la dimension de la zone où les actions seront menées à bien et du nombre d'individus à influencer au regard du principal objectif en matière d'environnement, d'action climatique ou de gouvernance et d'information en matière de climat.

(121)  Une version de démonstration est disponible sur le site internet de LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm

(122)  Pour les marchés publics écologiques, voir http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm, et, en particulier, http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm et http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

(123)  http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/eu-ecolabel-products-and-services.html.

(124)  Le terme «transnational» au sens du règlement LIFE couvre uniquement la coopération entre États membres et la coopération entre des États membres et des pays tiers participant au programme LIFE au titre de l'article 5 du règlement LIFE. Les activités en dehors de l'Union ou dans des pays et territoires d'outre-mer, si elles sont possibles au titre de l'article 6 du règlement LIFE, ne rapporteront pas de points supplémentaires dans le cadre de ce critère d'attribution.

(*7)  Une proposition de projet doit obtenir au moins la note minimale requise pour chaque critère d'attribution et le total des notes attribuées pour les critères pour lesquels une note minimale a été fixée doit être d'au moins 50 points.

(*8)  Une proposition de projet doit obtenir au moins la note minimale requise pour chaque critère d'attribution et le total des notes attribuées pour les critères pour lesquels une note minimale a été fixée doit être d'au moins 50 points.

(*9)  Une proposition de projet doit obtenir au moins la note minimale requise pour chaque critère d'attribution et le total des notes attribuées pour les critères pour lesquels une note minimale a été fixée doit être d'au moins 50 points.

(125)  En particulier l'environnement marin, conformément aux objectifs de la directive 2008/56/CE.

(126)  Pour les marchés publics écologiques, voir http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm, et, en particulier, http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm et http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

(127)  http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/eu-ecolabel-products-and-services.html

(*10)  Une proposition de projet doit obtenir au moins la note minimale requise pour chaque critère d'attribution et le total des notes attribuées pour les critères pour lesquels une note minimale a été fixée doit être d'au moins 55 points.

(*11)  Une proposition de projet doit obtenir au moins la note minimale requise pour chaque critère d'attribution et le total des notes attribuées pour les critères pour lesquels une note minimale a été fixée doit être d'au moins 55 points.

(*12)  Une proposition de projet doit obtenir au moins la note minimale requise pour chaque critère d'attribution et le total des notes attribuées pour les critères pour lesquels une note minimale a été fixée doit être d'au moins 55 points.

(128)  Des études montrent que des capitaux d'investissement pourraient aisément être obtenus auprès de différentes sources en vue d'un «investissement écologique», mais qu'il n'existe pas suffisamment de propositions bien préparées («susceptibles d'obtenir un financement»). Ce manque devrait être comblé au moyen d'un appel spécifique ciblant les promoteurs de projets (potentiellement) qui sont économiquement viables et capables de produire l'effet environnemental ou climatique important nécessaire à l'obtention des objectifs généraux établis à l'article 3 du règlement LIFE.

(*13)  Une proposition de projet doit obtenir au moins la note minimale requise pour chaque critère d'attribution et le total des notes attribuées pour les critères pour lesquels une note minimale a été fixée doit être d'au moins 55 points.

(129)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(130)  Si les projets visant à compenser les atteintes aux sites Natura 2000 en vertu de l'article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats» ne sont pas éligibles à un financement au titre du NCFF, les mesures compensatoires pour les atteintes observées ailleurs peuvent être mises en œuvre sur des sites Natura 2000 ou sous d'autres formes contribuant à la cohérence du réseau et sont donc éligibles au titre du NCFF.

(131)  La hiérarchie des mesures d'atténuation se présente comme suit: 1) éviter ou prévenir toute incidence négative pour l'environnement en général, et la biodiversité en particulier; 2) réduire autant que possible les effets du développement sur le site et réhabiliter ce dernier si les incidences négatives ne peuvent être évitées; et 3) en dernier recours, prendre des mesures de compensation (sur ou hors site) des incidences négatives résiduelles.

(132)  http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/monitoring.htm

(133)  En raison de l'approche ascendante et de la grande variété de défis environnementaux et climatiques abordés par le programme LIFE et des fonds limités disponibles pour les relever, en dépit de l'introduction des priorités thématiques et des thèmes de projets, l'exécution de projets dans certains domaines spécifiques est incertaine et des objectifs quantitatifs ne peuvent dès lors être définis ex ante pour la plupart des domaines prioritaires couverts et des objectifs poursuivis, à l'exception des priorités thématiques pour la nature.

(134)  Il est prévu qu'entre 2015 et 2017, l'état écologique de 6 900 masses d'eau à travers l'Union s'améliore, dont 1,4 % (100) grâce à une contribution du programme LIFE.