ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 32

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
6 février 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/171 de la Commission du 19 octobre 2017 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives au seuil de signification pour les arriérés sur des obligations de crédit ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/172 de la Commission du 28 novembre 2017 modifiant les annexes I et V du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ( 1 )

6

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/173 de la Commission du 29 novembre 2017 modifiant le règlement (UE) 2015/936 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à jour des codes de la nomenclature combinée énumérés à l'annexe I dudit règlement

12

 

*

Règlement (UE) 2018/174 de la Commission du 2 février 2018 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables cibles secondaires sur la transmission intergénérationnelle des désavantages sociaux, la composition des ménages et l'évolution des revenus pour 2019 ( 1 )

35

 

*

Règlement (UE) 2018/175 de la Commission du 2 février 2018 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses

48

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2018/176 du Conseil du 29 janvier 2018 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification de l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE

50

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2018/177 de la Commission du 2 février 2018 sur les éléments à inclure dans les arrangements techniques, juridiques et financiers entre les États membres pour l'application du mécanisme de solidarité en vertu de l'article 13 du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel

52

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

6.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/171 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2017

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives au seuil de signification pour les arriérés sur des obligations de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 178, paragraphe 6, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Étant donné que les conditions de marché et les conditions économiques sont similaires au sein d'une même juridiction, les autorités compétentes devraient fixer un seuil unique pour l'évaluation du caractère significatif d'une obligation de crédit, comme indiqué à l'article 178, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, applicable à tous les établissements relevant de leur juridiction. Un tel seuil, qui devrait rester constant dans le temps, présente en outre l'avantage d'améliorer la comparabilité des exigences de fonds propres des établissements d'une même juridiction.

(2)

D'une part, le montant qui peut être considéré comme significatif dépend du niveau de l'obligation de crédit globale. D'autre part, les établissements ont tendance à considérer tous les montants inférieurs à un certain niveau comme non significatifs, indépendamment de leur rapport à l'obligation de crédit globale. Par conséquent, le seuil de signification devrait être constitué de deux composantes: l'une, absolue (un montant absolu), et l'autre, relative (le pourcentage de l'obligation de crédit globale que représente le montant d'arriérés). En conséquence, les arriérés sur obligations de crédit devraient être considérés comme significatifs lorsque tant la limite exprimée en valeur absolue que la limite exprimée en pourcentage sont dépassées.

(3)

Il existe des différences significatives de revenu moyen et de montant moyen des obligations de crédit entre débiteurs. C'est pourquoi les seuils devraient être différenciés en conséquence, avec des composantes absolues du seuil distinctes pour les expositions sur la clientèle de détail et les autres expositions.

(4)

Il convient aussi que le seuil de signification soit adapté aux particularités de chaque juridiction. Les différences de conditions économiques, y compris les différents niveaux de prix entre les juridictions, justifient que la composante absolue du seuil de signification puisse varier d'une juridiction à l'autre. Une telle différenciation, par contre, est rarement justifiée dans le cas de la composante relative du seuil. De ce fait, la composante relative devrait en principe être la même dans toutes les juridictions, alors qu'une certaine flexibilité devrait être autorisée pour la composante absolue. Cela permettra aux autorités compétentes de fixer le seuil de signification à un niveau approprié, pouvant s'élever jusqu'à un maximum indiqué, en fonction des circonstances propres à leur juridiction.

(5)

Bien que les modalités de la fixation du seuil de signification devraient être harmonisées entre les différentes juridictions de l'Union, certains écarts dans les niveaux des seuils applicables dans ces diverses juridictions devraient être autorisés à persister, pour la raison qu'ils reflètent des différences dans les niveaux de risque perçus comme raisonnables par les autorités compétentes concernées compte tenu des spécificités de leur marché national. Le niveau approprié du seuil de signification pourrait donc devoir être discuté dans le cadre des différents collèges d'autorités de surveillance.

(6)

Le seuil de signification peut avoir une incidence importante sur le calcul des exigences de fonds propres et des pertes attendues pour tous les établissements de la juridiction concernée, quelle que soit la méthode utilisée pour ce calcul. Pour ces raisons, lorsqu'il s'agit de définir le seuil de signification, les autorités compétentes devraient tenir compte de toute une série de facteurs, y compris des caractéristiques de risque spécifiques des expositions sur la clientèle de détail. Les caractéristiques de risque spécifiques des expositions sur la clientèle de détail et des expositions autres que celles-ci devraient être considérées séparément.

(7)

Le seuil de signification fixé par une autorité compétente d'une juridiction particulière pourrait également devoir être appliqué par des établissements opérant sur une base transfrontière. Le niveau d'un seuil fixé par l'autorité compétente d'une autre juridiction pourrait donc s'avérer un facteur important lorsqu'une autorité compétente évalue si le niveau de risque que reflète un seuil donné est raisonnable. Par conséquent, les seuils de signification définis par les autorités compétentes devraient être transparents et être notifiés à l'Autorité bancaire européenne (ABE) afin qu'ils puissent être rendus publics.

(8)

Les autorités compétentes devraient fixer le seuil de signification à un niveau qui correspond au niveau de risque qu'elles jugent raisonnable. Étant donné que ce niveau de risque dépend de la manière dont le seuil est appliqué dans le processus de constatation des défauts, il est nécessaire que les autorités compétentes, lorsqu'elles fixent ce seuil, formulent un certain nombre d'hypothèses concernant la façon dont les montants et les ratios qui seront comparés à la composante absolue et à la composante relative du seuil de signification seront calculés, ainsi que le stade du processus en question auquel ce seuil sera appliqué. Dans ce contexte, le seuil devrait être fixé de telle sorte que les établissements soient en mesure de repérer les débiteurs présentant des risques considérablement plus élevés en raison de paiements partiels ou irréguliers mais systématiquement tardifs, et de détecter en temps voulu tout arriéré important sur une obligation de crédit.

(9)

L'importance de l'arriéré sur une obligation de crédit fait partie de la définition du défaut d'un débiteur que donne l'article 178, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Pour les établissements qui utilisent l'approche fondée sur les notations internes («approche NI»), toute modification de cette définition entraîne d'importants changements dans les systèmes de notation qui sont utilisés pour calculer les exigences de fonds propres relatives au risque de crédit. Par conséquent, les autorités compétentes devraient s'abstenir de modifier le seuil de signification, sauf s'il ne convient plus en raison de l'évolution de la situation économique ou sur le marché, ce qui entraîne des distorsions significatives dans le processus de constatation des défauts.

(10)

Les autorités compétentes devraient être autorisées à différer l'application des seuils de signification dans le cas des établissements qui sont tenus d'apporter des changements importants à leurs modèles NI et des établissements pour lesquels l'application de tels seuils est difficile à gérer parce qu'elle diffère fortement de leur méthode précédente pour déterminer l'importance des expositions en souffrance. De plus, dans le cas des établissements qui utilisent l'approche NI mais appliquent l'approche standard pour une partie de leurs expositions sur le fondement de l'article 148 ou 150 du règlement (UE) no 575/2013, la date d'application des nouveaux seuils de signification devrait être la même pour toutes leurs expositions. Toutefois, pour éviter des retards excessifs dans l'application des seuils dans l'ensemble de l'Union, ces délais plus longs devraient être limités.

(11)

Les autorités compétentes devraient disposer d'un délai suffisant pour effectuer l'analyse approfondie nécessaire en vue de fixer le seuil de signification à un niveau raisonnable.

(12)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'ABE.

(13)

L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur ce projet, analysé les coûts et avantages potentiels qu'il implique et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modalités de la fixation du seuil de signification pour les expositions sur la clientèle de détail

1.   L'autorité compétente fixe un seuil de signification unique pour les expositions sur la clientèle de détail, applicable à tous les établissements de sa juridiction.

Toutefois, pour les établissements qui appliquent la définition du défaut prévue à l'article 178, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 au niveau d'une facilité de crédit particulière, l'autorité compétente peut fixer un seuil de signification unique distinct pour les expositions sur la clientèle de détail.

2.   Le seuil de signification visé au premier alinéa du paragraphe 1 est constitué d'une composante absolue et d'une composante relative.

La composante absolue prend la forme d'un montant maximal que peut atteindre la somme de tous les montants en souffrance dus par un débiteur à l'établissement, à l'entreprise mère de celui-ci ou à l'une de ses filiales («arriérés sur des obligations de crédit»). Le montant maximal ne peut dépasser 100 EUR ou l'équivalent de ce montant dans la monnaie nationale concernée.

La composante relative prend la forme d'un pourcentage exprimant le rapport entre le montant de l'arriéré sur une obligation de crédit et le montant total des expositions sur ce débiteur figurant au bilan de l'établissement, de son entreprise mère ou de l'une de ses filiales, à l'exclusion des expositions sur actions. Ce pourcentage est compris entre 0 et 2,5 % et il est fixé à 1 % lorsqu'il correspond à un niveau de risque que l'autorité compétente considère comme raisonnable conformément à l'article 3.

3.   Le seuil de signification visé au deuxième alinéa du paragraphe 1 est fixé conformément aux modalités prévues au paragraphe 2, à cette différence près que l'«arriéré sur une obligation de crédit» et le «montant total des expositions sur ce débiteur figurant au bilan de l'établissement à l'exclusion des expositions sur actions» font référence au montant de l'obligation de crédit du débiteur qui résulte d'une seule facilité de crédit accordée par l'établissement, l'entreprise mère ou l'une de ses filiales.

4.   Lors de la fixation du seuil de signification conformément au présent article, l'autorité compétente tient compte des caractéristiques de risque des expositions sur la clientèle de détail et de la spécification de ces expositions suivant la méthode indiquée à l'article 147 du règlement (UE) no 575/2013 pour les banques appliquant l'approche fondée sur les notations internes et à l'article 123 de ce même règlement pour les établissements qui appliquent l'approche standard.

5.   Lors de la fixation du seuil de signification conformément au présent article, l'autorité compétente considère que le débiteur est en défaut lorsque les deux limites que constituent la composante absolue et la composante relative du seuil de signification sont dépassées pendant 90 jours consécutifs, ou bien 180 jours consécutifs dans le cas où toutes les expositions incluses dans le calcul de l'arriéré sur l'obligation de crédit sont garanties par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux de petites et moyennes entreprises et où le délai de 90 jours a été remplacé par celui de 180 jours pour ces expositions conformément à l'article 178, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Article 2

Seuil de signification pour les expositions autres que les expositions sur la clientèle de détail

1.   L'autorité compétente fixe un seuil de signification unique pour les expositions autres que les expositions sur la clientèle de détail, applicable à tous les établissements de sa juridiction.

2.   Le seuil visé au paragraphe 1 est établi conformément aux modalités définies à l'article 1er, paragraphe 2, à la seule différence que sa composante absolue ne dépasse pas 500 EUR ou l'équivalent de ce montant dans la monnaie nationale concernée.

3.   Lors de la fixation du seuil de signification conformément au présent article, l'autorité compétente tient compte des caractéristiques de risque des expositions autres que les expositions sur la clientèle de détail.

4.   Lors de la fixation du seuil de signification conformément au présent article, l'autorité compétente considère que le débiteur est en défaut lorsque les deux limites que constituent la composante absolue et la composante relative du seuil de signification sont dépassées pendant 90 jours consécutifs, ou bien 180 jours consécutifs dans le cas où les expositions incluses dans le calcul de l'arriéré sur l'obligation de crédit sont des expositions sur des entités du secteur public et où le délai de 90 jours a été remplacé par celui de 180 jours pour ces expositions conformément à l'article 178, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Article 3

Niveau de risque

L'autorité compétente considère qu'un seuil de signification traduit un niveau de risque raisonnable, conformément aux exigences de l'article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque ce seuil ne conduit pas à la reconnaissance d'un nombre excessif de défauts imputables à d'autres circonstances que les difficultés financières d'un débiteur, ni à des retards importants dans la reconnaissance des défauts qui sont dus aux difficultés financières d'un débiteur.

Article 4

Notification des seuils de signification

L'autorité compétente notifie à l'ABE les seuils de signification adoptés dans sa juridiction. Lorsqu'elle fixe la composante relative du seuil de signification à un niveau supérieur ou inférieur à 1 %, l'autorité compétente fait part de ses motifs à l'ABE.

Article 5

Actualisation des seuils de signification

Lorsque la composante absolue du seuil de signification est exprimée dans une monnaie autre que l'euro et que, en raison de l'instabilité des taux de change, le montant équivalent de cette composante est supérieur à 100 EUR pour les expositions sur la clientèle de détail ou à 500 EUR pour les expositions autres que les expositions sur la clientèle de détail, le seuil reste inchangé, sauf si l'autorité compétente explique à l'ABE que le seuil de signification ne reflète plus le niveau de risque que cette autorité considère comme raisonnable.

Article 6

Date d'application des seuils de signification

L'autorité compétente fixe une date pour l'application du seuil de signification qui peut varier en fonction des catégories d'établissements, mais qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2020 pour les établissements qui recourent à l'approche standard définie dans la troisième partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 7 mai 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


6.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/172 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2017

modifiant les annexes I et V du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 23, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 649/2012 met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international («convention de Rotterdam»), signée le 11 septembre 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2003/106/CE du Conseil (2).

(2)

La substance 3-décén-2-one n'a pas été approuvée conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), de sorte qu'il est interdit d'utiliser la 3-décén-2-one en tant que pesticide et que cette substance doit être ajoutée sur les listes de produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.

(3)

Aucune demande de renouvellement de l'approbation de la substance active carbendazime n'a été introduite conformément au règlement (CE) no 1107/2009, de sorte que l'utilisation du carbendazime en tant que pesticide dans le groupe des produits phytopharmaceutiques est interdite et que cette substance doit donc être ajoutée sur la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012.

(4)

Aucune demande de renouvellement de l'approbation de la substance active tépraloxydime n'a été introduite conformément au règlement (CE) no 1107/2009, de sorte que l'utilisation du tépraloxydime en tant que pesticide est interdite et que cette substance doit donc être ajoutée sur la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.

(5)

Les substances cybutryne et triclosan n'ont pas été autorisées dans les produits biocides conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (4), de sorte que l'utilisation de ces substances en tant que pesticides est interdite et que ces substances doivent être ajoutées sur les listes de produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.

(6)

La substance triflumuron n'a pas été approuvée conformément au règlement (UE) no 528/2012, de sorte que l'utilisation de cette substance dans la sous-catégorie «autres pesticides, y compris biocides» est interdite et celle-ci doit donc être ajoutée à la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012.

(7)

Les substances 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène, phthalate de benzyle et de butyle, phtalate de diisobutyle, pentaoxyde de diarsenic et phosphate de tris(2-chloroéthyle) figurent sur la liste de l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (5) depuis qu'elles ont été recensées en tant que substances extrêmement préoccupantes. En conséquence, ces substances sont soumises à autorisation. Étant donné qu'aucune autorisation n'a été accordée, l'utilisation de ces substances à des fins industrielles est strictement réglementée. Il y a donc lieu d'ajouter ces substances à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.

(8)

Lors de sa septième réunion, qui s'est tenue du 4 au 15 mai 2015, la conférence des parties à la convention de Rotterdam a décidé d'inscrire le méthamidophos à l'annexe III de la convention, de sorte que ce produit est désormais soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable au titre de cette convention. La conférence des parties a également décidé de supprimer l'inscription existante de l'annexe III relative au «métamidophos (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 600 g de principe actif par litre)». Il convient par conséquent d'intégrer ces modifications à la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 3, du règlement (UE) no 649/2012.

(9)

Lors de sa septième réunion, qui s'est tenue du 4 au 15 mai 2015, la conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants («convention de Stockholm»), qui a été approuvée par la décision 2006/507/CE du Conseil (6), a décidé d'inscrire les substances hexachlorobutadiène et naphthalènes polychlorés à l'annexe A de cette convention. Ces substances figurent sur la liste de l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (7) et doivent donc être ajoutées à l'annexe V, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012 afin de mettre en œuvre la convention de Stockholm.

(10)

Le règlement (UE) 2016/293 de la Commission (8) a ajouté le produit chimique hexabromocyclododécane (HBCDD) à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 850/2004 à la suite de la décision adoptée lors de la sixième réunion de la conférence des parties à la convention de Stockholm, qui s'est tenue du 28 avril au 10 mai 2013, de recenser ce produit chimique à l'annexe A, partie 1, de cette convention. Il y a donc lieu d'ajouter ce produit chimique à l'annexe V, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012.

(11)

La convention de Stockholm autorise le recyclage d'articles qui contiennent ou sont susceptibles de contenir de l'éther de tétra et de pentabromodiphényle ou d'héxa et d'heptabromodiphényle, ainsi que l'utilisation et l'élimination finale d'articles fabriqués à partir de matériaux recyclés qui contiennent ces substances, à condition que des mesures soient prises pour empêcher l'exportation des articles dont le niveau ou la concentration de la teneur en ces substances dépasse les limites autorisées pour la vente, l'utilisation, l'importation ou la fabrication de tels articles sur le territoire de chacune des parties. Afin de mettre en œuvre cette obligation au sein de l'Union, l'exportation d'articles contenant des concentrations en ces substances de 0,1 % ou plus en poids lorsqu'ils sont fabriqués en partie ou entièrement à partir de matériaux recyclés ou de matériaux issus de déchets préparés en vue du réemploi doit être interdite par l'inscription de ces substances à l'annexe V, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012.

(12)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) no 649/2012.

(13)

Il convient d'accorder une période de temps raisonnable à toutes les parties intéressées pour qu'elles prennent les mesures nécessaires afin de se conformer au présent règlement, et aux États membres pour qu'ils prennent les mesures nécessaires à sa mise en œuvre.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 649/2012 est modifié comme suit:

1)

L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

2)

L'annexe V est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er avril 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 60.

(2)  Décision 2003/106/CE du Conseil du 19 décembre 2002 concernant l'approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (JO L 63 du 6.3.2003, p. 27).

(3)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(6)  Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).

(8)  Règlement (UE) 2016/293 de la Commission du 1er mars 2016 modifiant le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne l'annexe I (JO L 55 du 2.3.2016, p. 4).


ANNEXE I

L'annexe I du règlement (UE) no 649/2012 est modifiée comme suit:

1)

La partie 1 est modifiée comme suit:

a)

l'inscription relative au méthamidophos est remplacée par l'inscription suivante:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC (***)

Sous-catégorie (*)

Restriction d'emploi (**)

Pays pour lesquels aucune notification n'est requise

«Méthamidophos (#)

10265-92-6

233-606-0

ex 2930 80 00

p(1)

b»;

 

b)

l'inscription relative au méthamidophos (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 600 grammes de principe actif par litre) est supprimée;

c)

les inscriptions suivantes sont ajoutées:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC (***)

Sous-catégorie (*)

Restriction d'emploi (**)

Pays pour lesquels aucune notification n'est requise

«3-décén-2-one (+)

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p(1)

b

 

5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène (+)

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i(1) - i(2)

sr

 

Phtalate de benzyle et de butyle (BBP)

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i(1) - i(2)

sr

 

Carbendazime

10605-21-7

234-232-0

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

Cybutryne (+)

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p(2)

b

 

Phtalate de diisobutyle (+)

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i(1) - i(2)

sr

 

Pentaoxyde de diarsenic (+)

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i(1) - i(2)

sr

 

Tépraloxydime

149979-41-9

s.o.

ex 2932 99 00

p(1)

b

 

Triclosan (+)

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p(2)

b

 

Triflumuron

64628-44-0

264-980-3

ex 2924 21 00

p(2)

b

 

Phosphate de tris(2-chloroéthyle) (+)

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i(1) - i(2)

sr»;

 

2)

La partie 2 est modifiée comme suit:

a)

l'inscription relative au méthamidophos est supprimée;

b)

les inscriptions suivantes sont ajoutées:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC (***)

Catégorie (*)

Restriction d'emploi (**)

«3-décén-2-one

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p

b

5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i

sr

Phtalate de benzyle et de butyle (BBP)

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i

sr

Cybutryne

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p

b

Phtalate de diisobutyle

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i

sr

Pentaoxyde de diarsenic

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i

sr

Tépraloxydime

149979-41-9

s.o.

ex 2932 99 00

p

b

Triclosan

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p

b

Phosphate de tris(2-chloroéthyle)

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i

sr»;

3)

La partie 3 est modifiée comme suit:

a)

l'inscription suivante est ajoutée:

Produit chimique

Numéro(s) CAS correspondant(s)

Code SH

Substance pure (**)

Code SH

Mélanges, préparations contenant la substance (**)

Catégorie

«Méthamidophos

10265-92-6

ex ex 2930.80

ex ex 3808.59

Pesticide»;

b)

l'inscription relative au méthamidophos (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 600 grammes de principe actif par litre) est supprimée.


ANNEXE II

À l'annexe V, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012, les inscriptions suivantes sont ajoutées:

Description du ou des produits chimiques/articles interdits d'exportation

Renseignements complémentaires, le cas échéant (nom du produit chimique, no CE, no CAS, etc.)

 

«Hexachlorobutadiène

No CE 201-765-5

No CAS 87-68-3

code NC 2903 29 00

 

Naphtalènes polychlorés

No CE 274-864-4

No CAS 70776-03-3 et autres

code NC 3824 99 93

 

Hexabromocyclododécane

No CE 247-148-4, 221-695-9

No CAS 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 et autres

code NC 2903 89 80

Articles contenant des concentrations en éther de tétra, penta, hexa ou heptabromodiphényle de 0,1 % ou plus en poids lorsqu'ils sont fabriqués en partie ou entièrement à partir de matériaux recyclés ou de matériaux issus de déchets préparés en vue du réemploi

Ether de tétrabromodiphényle

No CE 254-787-2 et autres

No CAS 40088-47-9 et autres

code NC 2909 30 38

Ether de pentabromodiphényle

No CE 251-084-2 et autres

No CAS 32534-81-9 et autres

code NC 2909 30 31

Ether d'hexabromodiphényle

No CE 253-058-6 et autres

No CAS 36483-60-0 et autres

code NC 2909 30 38

Ether d'heptabromodiphényle

No CE 273-031-2 et autres

No CAS 68928-80-3 et autres

code NC 2909 30 38 ».


6.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/12


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/173 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2017

modifiant le règlement (UE) 2015/936 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à jour des codes de la nomenclature combinée énumérés à l'annexe I dudit règlement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/936 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes d'importation spécifiques de l'Union (1), et notamment son article 35,

considérant ce qui suit:

(1)

Le régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes d'importation spécifiques de l'Union est fixé par le règlement (UE) 2015/936. L'annexe I dudit règlement énonce les produits textiles visés à l'article 1er en énumérant les codes pertinents de la nomenclature combinée.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2) établit la nomenclature combinée. L'annexe I dudit règlement est mise à jour chaque année et est publiée sous la forme d'un règlement d'exécution autonome afin d'aligner la nomenclature combinée sur les éventuelles modifications relatives à la nomenclature du système harmonisé adoptées par l'Organisation mondiale des douanes ou aux taux conventionnels dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce.

(3)

Le 6 octobre 2016, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2016/1821 (3), qui a modifié la nomenclature de certains produits couverts par l'annexe I du règlement (UE) 2015/936.

(4)

Afin d'aligner le règlement (UE) 2015/936 sur le règlement d'exécution (UE) 2016/1821, il convient de modifier l'annexe I du règlement (UE) 2015/936 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) 2015/936 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 160 du 25.6.2015, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1821 de la Commission du 6 octobre 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 294 du 28.10.2016, p. 1).


ANNEXE

À l'annexe I du règlement (UE) 2015/936, la section A est remplacée par le texte suivant:

«A.   PRODUITS TEXTILES VISÉS À L'ARTICLE 1er

1.

Sans préjudice des règles d'interprétation de la nomenclature combinée (NC), le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les produits couverts dans chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC. Là où un “ex” figure devant le code NC, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

2.

Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.

3.

L'expression “vêtements pour bébés” comprend les vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.

Catégorie

Description

Code NC 2017

Tableau des équivalents

pièces/kg

g/pièce

GROUPE I A

1

Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail

 

 

5204 11 00 , 5204 19 00 , 5205 11 00 , 5205 12 00 , 5205 13 00 , 5205 14 00 , 5205 15 10 , 5205 15 90 , 5205 21 00 , 5205 22 00 , 5205 23 00 , 5205 24 00 , 5205 26 00 , 5205 27 00 , 5205 28 00 , 5205 31 00 , 5205 32 00 , 5205 33 00 , 5205 34 00 , 5205 35 00 , 5205 41 00 , 5205 42 00 , 5205 43 00 , 5205 44 00 , 5205 46 00 , 5205 47 00 , 5205 48 00 , 5206 11 00 , 5206 12 00 , 5206 13 00 , 5206 14 00 , 5206 15 00 , 5206 21 00 , 5206 22 00 , 5206 23 00 , 5206 24 00 , 5206 25 00 , 5206 31 00 , 5206 32 00 , 5206 33 00 , 5206 34 00 , 5206 35 00 , 5206 41 00 , 5206 42 00 , 5206 43 00 , 5206 44 00 , 5206 45 00 , ex 5604 90 90

 

 

2

Tissus de coton autres que tissus à point de gaze, bouclés du genre éponge, rubanerie, velours, peluches, tissus bouclés, tissus de chenille, tulles et tissus à mailles nouées

 

 

5208 11 10 , 5208 11 90 , 5208 12 16 , 5208 12 19 , 5208 12 96 , 5208 12 99 , 5208 13 00 , 5208 19 00 , 5208 21 10 , 5208 21 90 , 5208 22 16 , 5208 22 19 , 5208 22 96 , 5208 22 99 , 5208 23 00 , 5208 29 00 , 5208 31 00 , 5208 32 16 , 5208 32 19 , 5208 32 96 , 5208 32 99 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 00 , 5208 59 10 , 5208 59 90 , 5209 11 00 , 5209 12 00 , 5209 19 00 , 5209 21 00 , 5209 22 00 , 5209 29 00 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 00 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 11 00 , 5210 19 00 , 5210 21 00 , 5210 29 00 , 5210 31 00 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 49 00 , 5210 51 00 , 5210 59 00 , 5211 11 00 , 5211 12 00 , 5211 19 00 , 5211 20 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5211 51 00 , 5211 52 00 , 5211 59 00 , 5212 11 10 , 5212 11 90 , 5212 12 10 , 5212 12 90 , 5212 13 10 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 15 10 , 5212 15 90 , 5212 21 10 , 5212 21 90 , 5212 22 10 , 5212 22 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , 5212 25 10 , 5212 25 90 , ex 5811 00 00 , ex 6308 00 00

 

 

2 a)

dont autres qu'écrus ou blanchis

 

 

5208 31 00 , 5208 32 16 , 5208 32 19 , 5208 32 96 , 5208 32 99 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 00 , 5208 59 10 , 5208 59 90 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 00 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 31 00 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 49 00 , 5210 51 00 , 5210 59 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5211 51 00 , 5211 52 00 , 5211 59 00 , 5212 13 10 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 15 10 , 5212 15 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , 5212 25 10 , 5212 25 90 , ex 5811 00 00 , ex 6308 00 00

 

 

3

Tissus de fibres textiles synthétiques discontinues, autres que rubanerie, velours, peluches, tissus bouclés (y compris les tissus bouclés du genre éponge) et tissus de chenille

 

 

5512 11 00 , 5512 19 10 , 5512 19 90 , 5512 21 00 , 5512 29 10 , 5512 29 90 , 5512 91 00 , 5512 99 10 , 5512 99 90 , 5513 11 20 , 5513 11 90 , 5513 12 00 , 5513 13 00 , 5513 19 00 , 5513 21 00 , 5513 23 10 , 5513 23 90 , 5513 29 00 , 5513 31 00 , 5513 39 00 , 5513 41 00 , 5513 49 00 , 5514 11 00 , 5514 12 00 , 5514 19 10 , 5514 19 90 , 5514 21 00 , 5514 22 00 , 5514 23 00 , 5514 29 00 , 5514 30 10 , 5514 30 30 , 5514 30 50 , 5514 30 90 , 5514 41 00 , 5514 42 00 , 5514 43 00 , 5514 49 00 , 5515 11 10 , 5515 11 30 , 5515 11 90 , 5515 12 10 , 5515 12 30 , 5515 12 90 , 5515 13 11 , 5515 13 19 , 5515 13 91 , 5515 13 99 , 5515 19 10 , 5515 19 30 , 5515 19 90 , 5515 21 10 , 5515 21 30 , 5515 21 90 , 5515 22 11 , 5515 22 19 , 5515 22 91 , 5515 22 99 , 5515 29 00 , 5515 91 10 , 5515 91 30 , 5515 91 90 , 5515 99 20 , 5515 99 40 , 5515 99 80 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70 , ex 6308 00 00

 

 

3 a)

dont autres qu'écrus ou blanchis

 

 

5512 19 10 , 5512 19 90 , 5512 29 10 , 5512 29 90 , 5512 99 10 , 5512 99 90 , 5513 21 00 , 5513 23 10 , 5513 23 90 , 5513 29 00 , 5513 31 00 , 5513 39 00 , 5513 41 00 , 5513 49 00 , 5514 21 00 , 5514 22 00 , 5514 23 00 , 5514 29 00 , 5514 30 10 , 5514 30 30 , 5514 30 50 , 5514 30 90 , 5514 41 00 , 5514 42 00 , 5514 43 00 , 5514 49 00 , 5515 11 30 , 5515 11 90 , 5515 12 30 , 5515 12 90 , 5515 13 19 , 5515 13 99 , 5515 19 30 , 5515 19 90 , 5515 21 30 , 5515 21 90 , 5515 22 19 , 5515 22 99 , ex 5515 29 00 , 5515 91 30 , 5515 91 90 , 5515 99 40 , 5515 99 80 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70 , ex 6308 00 00

 

 

GROUPE I B

4

Chemises ou chemisettes, T-shirts, sous-pulls (autres qu'en laine ou poils fins), maillots de corps, et articles similaires, en bonneterie

6,48

154

6105 10 00 , 6105 20 10 , 6105 20 90 , 6105 90 10 , 6105 90 90 , 6109 10 00 , 6109 90 20 , 6109 90 90 , 6110 20 10 , 6110 30 10

5

Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), twinsets, gilets et vestes (autres que coupés et cousus); anoraks, blousons et similaires, en bonneterie

4,53

221

ex 6101 90 80 , 6101 20 90 , 6101 30 90 , 6102 10 90 , 6102 20 90 , 6102 30 90 , 6110 11 10 , 6110 11 30 , 6110 11 90 , 6110 12 10 , 6110 12 90 , 6110 19 10 , 6110 19 90 , 6110 20 91 , 6110 20 99 , 6110 30 91 , 6110 30 99

6

Culottes, shorts (autres que pour le bain) et pantalons, tissés, pour hommes ou garçonnets; pantalons, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties inférieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

1,76

568

6203 41 10 , 6203 41 90 , 6203 42 31 , 6203 42 33 , 6203 42 35 , 6203 42 90 , 6203 43 19 , 6203 43 90 , 6203 49 19 , 6203 49 50 , 6204 61 10 , 6204 62 31 , 6204 62 33 , 6204 62 39 , 6204 63 18 , 6204 69 18 , 6211 32 42 , 6211 33 42 , 6211 42 42 , 6211 43 42

7

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes en bonneterie et autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles pour femmes ou fillettes

5,55

180

6106 10 00 , 6106 20 00 , 6106 90 10 , 6206 20 00 , 6206 30 00 , 6206 40 00

8

Chemises et chemisettes, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

4,60

217

ex 6205 90 80 , 6205 20 00 , 6205 30 00

GROUPE II A

9

Tissus de coton bouclés du genre éponge; linge de toilette ou de cuisine, autre qu'en bonneterie, bouclé du genre éponge, de coton

 

 

5802 11 00 , 5802 19 00 , ex 6302 60 00

 

 

20

Linge de lit, autre qu'en bonneterie

 

 

6302 21 00 , 6302 22 90 , 6302 29 90 , 6302 31 00 , 6302 32 90 , 6302 39 90

 

 

22

Fils de fibres synthétiques discontinues, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

5508 10 10 , 5509 11 00 , 5509 12 00 , 5509 21 00 , 5509 22 00 , 5509 31 00 , 5509 32 00 , 5509 41 00 , 5509 42 00 , 5509 51 00 , 5509 52 00 , 5509 53 00 , 5509 59 00 , 5509 61 00 , 5509 62 00 , 5509 69 00 , 5509 91 00 , 5509 92 00 , 5509 99 00

 

 

22 a)

dont acryliques

 

 

ex 5508 10 10 , 5509 31 00 , 5509 32 00 , 5509 61 00 , 5509 62 00 , 5509 69 00

 

 

23

Fils de fibres artificielles discontinues, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

5508 20 10 , 5510 11 00 , 5510 12 00 , 5510 20 00 , 5510 30 00 , 5510 90 00

 

 

32

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille (à l'exclusion des tissus de coton, bouclés, du genre éponge et de la rubanerie) et surfaces textiles touffetées, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

5801 10 00 , 5801 21 00 , 5801 22 00 , 5801 23 00 , 5801 26 00 , 5801 27 00 , 5801 31 00 , 5801 32 00 , 5801 33 00 , 5801 36 00 , 5801 37 00 , 5802 20 00 , 5802 30 00

 

 

32 a)

dont velours de coton côtelés

 

 

5801 22 00

 

 

39

Linge de table, de toilette et de cuisine, autre qu'en bonneterie, autre que de coton bouclé du genre éponge

 

 

6302 51 00 , 6302 53 90 , ex 6302 59 90 , 6302 91 00 , 6302 93 90 , ex 6302 99 90

 

 

GROUPE II B

12

Bas, bas-culottes (collants), sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas ou articles similaires en bonneterie, autres que pour bébés, y compris les bas à varices, autres que les produits de la catégorie 70

24,3 paires

41

ex 6115 10 10 , 6115 10 90 , 6115 22 00 , 6115 29 00 , 6115 30 11 , 6115 30 90 , 6115 94 00 , 6115 95 00 , 6115 96 10 , 6115 96 99 , 6115 99 00

13

Slips et caleçons pour hommes et garçonnets, slips et culottes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

17

59

6107 11 00 , 6107 12 00 , 6107 19 00 , 6108 21 00 , 6108 22 00 , 6108 29 00 , ex 6212 10 10 , ex 9619 00 50

——

14

Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes, tissés, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21)

0,72

1 389

6201 11 00 , ex 6201 12 10 , ex 6201 12 90 , ex 6201 13 10 , ex 6201 13 90 , 6210 20 00

15

Manteaux, imperméables (y compris les capes) et vestes, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21)

0,84

1 190

6202 11 00 , ex 6202 12 10 , ex 6202 12 90 , ex 6202 13 10 , ex 6202 13 90 , 6204 31 00 , 6204 32 90 , 6204 33 90 , 6204 39 19 , 6210 30 00

16

Costumes, complets et ensembles, autres qu'en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour hommes et garçonnets, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

0,80

1 250

6203 11 00 , 6203 12 00 , 6203 19 10 , 6203 19 30 , 6203 22 80 , 6203 23 80 , 6203 29 18 , 6203 29 30 , 6211 32 31 , 6211 33 31

17

Vestes et vestons, autres qu'en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

1,43

700

6203 31 00 , 6203 32 90 , 6203 33 90 , 6203 39 19

18

Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires pour hommes ou garçonnets, autres qu'en bonneterie

 

 

6207 11 00 , 6207 19 00 , 6207 21 00 , 6207 22 00 , 6207 29 00 , 6207 91 00 , 6207 99 10 , 6207 99 90

 

 

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie

 

 

6208 11 00 , 6208 19 00 , 6208 21 00 , 6208 22 00 , 6208 29 00 , 6208 91 00 , 6208 92 00 , 6208 99 00 , ex 6212 10 10 , ex 9619 00 50

 

 

19

Mouchoirs et pochettes, autres qu'en bonneterie

59

17

6213 20 00 , ex 6213 90 00

21

Parkas; anoraks, blousons et similaires, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties supérieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

2,3

435

ex 6201 12 10 , ex 6201 12 90 , ex 6201 13 10 , ex 6201 13 90 , 6201 91 00 , 6201 92 00 , 6201 93 00 , ex 6202 12 10 , ex 6202 12 90 , ex 6202 13 10 , ex 6202 13 90 , 6202 91 00 , 6202 92 00 , 6202 93 00 , 6211 32 41 , 6211 33 41 , 6211 42 41 , 6211 43 41

24

Chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

3,9

257

6107 21 00 , 6107 22 00 , 6107 29 00 , 6107 91 00 , ex 6107 99 00

Chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

6108 31 00 , 6108 32 00 , 6108 39 00 , 6108 91 00 , 6108 92 00 , ex 6108 99 00

26

Robes pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

3,1

323

6104 41 00 , 6104 42 00 , 6104 43 00 , 6104 44 00 , 6204 41 00 , 6204 42 00 , 6204 43 00 , 6204 44 00

27

Jupes, y inclus jupes-culottes, pour femmes ou fillettes

2,6

385

6104 51 00 , 6104 52 00 , 6104 53 00 , 6104 59 00 , 6204 51 00 , 6204 52 00 , 6204 53 00 , 6204 59 10

28

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

1,61

620

6103 41 00 , 6103 42 00 , 6103 43 00 , ex 6103 49 00 , 6104 61 00 , 6104 62 00 , 6104 63 00 , ex 6104 69 00

29

Costumes tailleurs et ensembles, autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour femmes ou fillettes, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

1,37

730

6204 11 00 , 6204 12 00 , 6204 13 00 , 6204 19 10 , 6204 21 00 , 6204 22 80 , 6204 23 80 , 6204 29 18 , 6211 42 31 , 6211 43 31

31

Soutiens-gorge et bustiers, tissés ou en bonneterie

18,2

55

ex 6212 10 10 , 6212 10 90

68

Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, à l'exception de la ganterie pour bébés des catégories 10 et 87 et des bas, chaussettes et socquettes pour bébés, autres qu'en bonneterie, de la catégorie 88

 

 

6111 90 19 , 6111 20 90 , 6111 30 90 , ex 6111 90 90 , ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , ex 9619 00 50

 

 

73

Survêtements de sport (trainings) en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

1,67

600

6112 11 00 , 6112 12 00 , 6112 19 00

76

Vêtements de travail, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

 

 

6203 22 10 , 6203 23 10 , 6203 29 11 , 6203 32 10 , 6203 33 10 , 6203 39 11 , 6203 42 11 , 6203 42 51 , 6203 43 11 , 6203 43 31 , 6203 49 11 , 6203 49 31 , 6211 32 10 , 6211 33 10

 

 

Tabliers, blouses et autres vêtements de travail, autres qu'en bonneterie, pour femmes et fillettes

 

 

6204 22 10 , 6204 23 10 , 6204 29 11 , 6204 32 10 , 6204 33 10 , 6204 39 11 , 6204 62 11 , 6204 62 51 , 6204 63 11 , 6204 63 31 , 6204 69 11 , 6204 69 31 , 6211 42 10 , 6211 43 10

 

 

77

Combinaisons et ensembles de ski, autres qu'en bonneterie

 

 

ex 6211 20 00

 

 

78

Vêtements, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion des vêtements des catégories 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 et 77

 

 

6203 41 30 , 6203 42 59 , 6203 43 39 , 6203 49 39 , 6204 61 85 , 6204 62 59 , 6204 62 90 , 6204 63 39 , 6204 63 90 , 6204 69 39 , 6204 69 50 , 6210 40 00 , 6210 50 00 , 6211 32 90 , 6211 33 90 , ex 6211 39 00 , 6211 42 90 , 6211 43 90 , ex 6211 49 00 , ex 9619 00 50

 

 

83

Manteaux, vestes, vestons et autres vêtements, y compris les combinaisons et les ensembles de ski, en bonneterie, à l'exclusion des vêtements des catégories 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 et 75

 

 

ex 6101 90 20 , 6101 20 10 , 6101 30 10 , 6102 10 10 , 6102 20 10 , 6102 30 10 , 6103 31 00 , 6103 32 00 , 6103 33 00 , ex 6103 39 00 , 6104 31 00 , 6104 32 00 , 6104 33 00 , ex 6104 39 00 , 6112 20 00 , 6113 00 90 , 6114 20 00 , 6114 30 00 , ex 6114 90 00 , ex 9619 00 50

 

 

GROUPE III A

33

Tissus de fils de filaments synthétiques obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène, d'une largeur de moins de 3 m

 

 

5407 20 11

 

 

Sacs et sachets d'emballage, autres qu'en bonneterie, obtenus à partir de ces lames ou formes similaires

 

 

6305 32 19 , 6305 33 90

 

 

34

Tissus de fils de filaments synthétiques, obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène, d'une largeur de 3 m ou plus

 

 

5407 20 19

 

 

35

Tissus de filaments synthétiques, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114

 

 

5407 10 00 , 5407 20 90 , 5407 30 00 , 5407 41 00 , 5407 42 00 , 5407 43 00 , 5407 44 00 , 5407 51 00 , 5407 52 00 , 5407 53 00 , 5407 54 00 , 5407 61 10 , 5407 61 30 , 5407 61 50 , 5407 61 90 , 5407 69 10 , 5407 69 90 , 5407 71 00 , 5407 72 00 , 5407 73 00 , 5407 74 00 , 5407 81 00 , 5407 82 00 , 5407 83 00 , 5407 84 00 , 5407 91 00 , 5407 92 00 , 5407 93 00 , 5407 94 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

35 a)

dont autres qu'écrus ou blanchis

 

 

ex 5407 10 00 , ex 5407 20 90 , ex 5407 30 00 , 5407 42 00 , 5407 43 00 , 5407 44 00 , 5407 52 00 , 5407 53 00 , 5407 54 00 , 5407 61 30 , 5407 61 50 , 5407 61 90 , 5407 69 90 , 5407 72 00 , 5407 73 00 , 5407 74 00 , 5407 82 00 , 5407 83 00 , 5407 84 00 , 5407 92 00 , 5407 93 00 , 5407 94 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

36

Tissus de filaments artificiels, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114

 

 

5408 10 00 , 5408 21 00 , 5408 22 10 , 5408 22 90 , 5408 23 00 , 5408 24 00 , 5408 31 00 , 5408 32 00 , 5408 33 00 , 5408 34 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

36 a)

dont autres qu'écrus ou blanchis

 

 

ex 5408 10 00 , 5408 22 10 , 5408 22 90 , 5408 23 00 , 5408 24 00 , 5408 32 00 , 5408 33 00 , 5408 34 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

37

Tissus de fibres artificielles discontinues

 

 

5516 11 00 , 5516 12 00 , 5516 13 00 , 5516 14 00 , 5516 21 00 , 5516 22 00 , 5516 23 10 , 5516 23 90 , 5516 24 00 , 5516 31 00 , 5516 32 00 , 5516 33 00 , 5516 34 00 , 5516 41 00 , 5516 42 00 , 5516 43 00 , 5516 44 00 , 5516 91 00 , 5516 92 00 , 5516 93 00 , 5516 94 00 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70

 

 

37 a)

dont autres qu'écrus ou blanchis

 

 

5516 12 00 , 5516 13 00 , 5516 14 00 , 5516 22 00 , 5516 23 10 , 5516 23 90 , 5516 24 00 , 5516 32 00 , 5516 33 00 , 5516 34 00 , 5516 42 00 , 5516 43 00 , 5516 44 00 , 5516 92 00 , 5516 93 00 , 5516 94 00 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70

 

 

38 A

Étoffes synthétiques en bonneterie, pour rideaux et vitrages

 

 

ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00 , ex 6006 31 00 , ex 6006 32 00 , ex 6006 33 00 , ex 6006 34 00

 

 

38 B

Vitrages, autres qu'en bonneterie

 

 

ex 6303 91 00 , ex 6303 92 90 , ex 6303 99 90

 

 

40

Rideaux, stores d'intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d'ameublement, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

ex 6303 91 00 , ex 6303 92 90 , ex 6303 99 90 , 6304 19 10 , ex 6304 19 90 , 6304 92 00 , ex 6304 93 00 , ex 6304 99 00

 

 

41

Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils non texturés, simples, sans torsion ou d'une torsion jusqu'à 50 tours au mètre

 

 

5401 10 12 , 5401 10 14 , 5401 10 16 , 5401 10 18 , 5402 11 00 , 5402 19 00 , 5402 20 00 , 5402 31 00 , 5402 32 00 , 5402 33 00 , 5402 34 00 , 5402 39 00 , 5402 44 00 , 5402 48 00 , 5402 49 00 , 5402 51 00 , 5402 52 00 , 5402 53 00 , 5402 59 00 , 5402 61 00 , 5402 62 00 , 5402 63 00 , 5402 69 00 , ex 5604 90 10 , ex 5604 90 90

 

 

42

Fils de fibres synthétiques et artificielles continues, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

5401 20 10

 

 

Fils de fibres artificielles; fils de filaments artificiels, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils simples de rayonne viscose sans torsion ou d'une torsion jusqu'à 250 tours au mètre et fils simples non texturés d'acétate de cellulose

 

 

5403 10 00 , 5403 32 00 , ex 5403 33 00 , 5403 39 00 , 5403 41 00 , 5403 42 00 , 5403 49 00 , ex 5604 90 10

 

 

43

Fils de filaments synthétiques ou artificiels, fils de fibres artificielles discontinues, fils de coton, conditionnés pour la vente au détail

 

 

5204 20 00 , 5207 10 00 , 5207 90 00 , 5401 10 90 , 5401 20 90 , 5406 00 00 , 5508 20 90 , 5511 30 00

 

 

46

Laines et poils fins, cardés ou peignés

 

 

5105 10 00 , 5105 21 00 , 5105 29 00 , 5105 31 00 , 5105 39 00

 

 

47

Fils de laine ou de poils fins, cardés, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

5106 10 10 , 5106 10 90 , 5106 20 10 , 5106 20 91 , 5106 20 99 , 5108 10 10 , 5108 10 90

 

 

48

Fils de laine ou de poils fins, peignés, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

5107 10 10 , 5107 10 90 , 5107 20 10 , 5107 20 30 , 5107 20 51 , 5107 20 59 , 5107 20 91 , 5107 20 99 , 5108 20 10 , 5108 20 90

 

 

49

Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente de détail

 

 

5109 10 10 , 5109 10 90 , 5109 90 00

 

 

50

Tissus de laine ou de poils fins

 

 

5111 11 00 , 5111 19 00 , 5111 20 00 , 5111 30 10 , 5111 30 80 , 5111 90 10 , 5111 90 91 , 5111 90 98 , 5112 11 00 , 5112 19 00 , 5112 20 00 , 5112 30 10 , 5112 30 80 , 5112 90 10 , 5112 90 91 , 5112 90 98

 

 

51

Coton, cardé ou peigné

 

 

5203 00 00

 

 

53

Tissus de coton à point de gaze

 

 

5803 00 10

 

 

54

Fibres artificielles, discontinues, y compris les déchets, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

 

 

5507 00 00

 

 

55

Fibres synthétiques discontinues, y compris les déchets, cardées ou peignées ou autrement transformées pour la filature

 

 

5506 10 00 , 5506 20 00 , 5506 40 00 , 5506 90 00

 

 

56

Fils de fibres synthétiques discontinues (y compris les déchets), conditionnés pour la vente au détail

 

 

5508 10 90 , 5511 10 00 , 5511 20 00

 

 

58

Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés

 

 

5701 10 10 , 5701 10 90 , 5701 90 10 , 5701 90 90

 

 

59

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, autres que les tapis de la catégorie 58

 

 

5702 10 00 , 5702 31 10 , 5702 31 80 , 5702 32 00 , ex 5702 39 00 , 5702 41 10 , 5702 41 90 , 5702 42 00 , ex 5702 49 00 , 5702 50 10 , 5702 50 31 , 5702 50 39 , ex 5702 50 90 , 5702 91 00 , 5702 92 10 , 5702 92 90 , ex 5702 99 00 , 5703 10 00 , 5703 20 12 , 5703 20 18 , 5703 20 92 , 5703 20 98 , 5703 30 12 , 5703 30 18 , 5703 30 82 , 5703 30 88 , 5703 90 20 , 5703 90 80 , 5704 10 00 , 5704 20 00 , 5704 90 00 , 5705 00 30 , ex 5705 00 80

 

 

60

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, etc.), même confectionnées

 

 

5805 00 00

 

 

61

Rubanerie et rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l'exclusion des étiquettes et articles similaires de la catégorie 62

Tissus (autres qu'en bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc

 

 

ex 5806 10 00 , 5806 20 00 , 5806 31 00 , 5806 32 10 , 5806 32 90 , 5806 39 00 , 5806 40 00

 

 

62

Fils de chenille, fils guipés (autres que fils métallisés et fils de crin guipés)

 

 

5606 00 91 , 5606 00 99

 

 

Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées, dentelles (à la mécanique ou à la main), en pièces, en bandes ou en motifs

 

 

5804 10 10 , 5804 10 90 , 5804 21 00 , 5804 29 00 , 5804 30 00

 

 

Étiquettes, écussons et articles similaires, en matières textiles, non brodés, en pièces, en rubans ou découpés, tissés

 

 

5807 10 10 , 5807 10 90

 

 

Tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires

 

 

5808 10 00 , 5808 90 00

 

 

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

 

 

5810 10 10 , 5810 10 90 , 5810 91 10 , 5810 91 90 , 5810 92 10 , 5810 92 90 , 5810 99 10 , 5810 99 90

 

 

63

Étoffes de bonneterie de fibres synthétiques contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères et étoffes de bonneterie contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

 

 

5906 91 00 , ex 6002 40 00 , 6002 90 00 , ex 6004 10 00 , 6004 90 00

 

 

Dentelles Raschel et étoffes à longs poils de fibres synthétiques

 

 

ex 6001 10 00 , 6003 30 10 , ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00

 

 

65

Étoffes de bonneterie autres que les articles des catégories 38 A et 63, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

5606 00 10 , ex 6001 10 00 , 6001 21 00 , 6001 22 00 , ex 6001 29 00 , 6001 91 00 , 6001 92 00 , ex 6001 99 00 , ex 6002 40 00 , 6003 10 00 , 6003 20 00 , 6003 30 90 , 6003 40 00 , ex 6004 10 00 , 6005 90 10 , 6005 21 00 , 6005 22 00 , 6005 23 00 , 6005 24 00 , 6005 35 00 , ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00 , 6005 41 00 , 6005 42 00 , 6005 43 00 , 6005 44 00 , 6006 10 00 , 6006 21 00 , 6006 22 00 , 6006 23 00 , 6006 24 00 , ex 6006 31 00 , ex 6006 32 00 , ex 6006 33 00 , ex 6006 34 00 , 6006 41 00 , 6006 42 00 , 6006 43 00 , 6006 44 00

 

 

66

Couvertures, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

6301 10 00 , 6301 20 90 , 6301 30 90 , ex 6301 40 90 , ex 6301 90 90

 

 

GROUPE III B

10

Ganterie de bonneterie

17 paires

59

6111 90 11 , 6111 20 10 , 6111 30 10 , ex 6111 90 90 , 6116 10 20 , 6116 10 80 , 6116 91 00 , 6116 92 00 , 6116 93 00 , 6116 99 00

67

Accessoires du vêtement, autres que pour bébés, en bonneterie; linge de tous types en bonneterie; rideaux, vitrages, stores d'intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d'ameublement en bonneterie; couvertures en bonneterie, autres articles en bonneterie, y compris les parties de vêtement, d'accessoires du vêtement

 

 

5807 90 90 , 6113 00 10 , 6117 10 00 , 6117 80 10 , 6117 80 80 , 6117 90 00 , 6301 20 10 , 6301 30 10 , 6301 40 10 , 6301 90 10 , 6302 10 00 , 6302 40 00 , ex 6302 60 00 , 6303 12 00 , 6303 19 00 , 6304 11 00 , 6304 20 00 , 6304 91 00 , ex 6305 20 00 , 6305 32 11 , ex 6305 32 90 , 6305 33 10 , ex 6305 39 00 , ex 6305 90 00 , 6307 10 10 , 6307 90 10 , ex 9619 00 40 , ex 9619 00 50

 

 

67 a)

dont sacs et sachets d'emballage obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou polypropylène

 

 

6305 32 11 , 6305 33 10

 

 

69

Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

7,8

128

6108 11 00 , 6108 19 00

70

Bas-culottes (collants), de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex (6,7 tex)

30,4 paires

33

ex 6115 10 10 , 6115 21 00 , 6115 30 19

Bas pour femmes, de fibres synthétiques

ex 6115 10 10 , 6115 96 91

72

Maillots, culottes et slips de bain, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

9,7

103

6112 31 10 , 6112 31 90 , 6112 39 10 , 6112 39 90 , 6112 41 10 , 6112 41 90 , 6112 49 10 , 6112 49 90 , 6211 11 00 , 6211 12 00

74

Costumes tailleurs et ensembles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski

1,54

650

6104 13 00 , 6104 19 20 , ex 6104 19 90 , 6104 22 00 , 6104 23 00 , 6104 29 10 , ex 6104 29 90

75

Costumes, complets et ensembles en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski

0,80

1 250

6103 10 10 , 6103 10 90 , 6103 22 00 , 6103 23 00 , 6103 29 00

84

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, autres qu'en bonneterie, de coton, de laine, de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

6214 20 00 , 6214 30 00 , 6214 40 00 , ex 6214 90 00

 

 

85

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

17,9

56

6215 20 00 , 6215 90 00

86

Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

8,8

114

6212 20 00 , 6212 30 00 , 6212 90 00

87

Ganterie, autre qu'en bonneterie

 

 

ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , 6216 00 00

 

 

88

Bas, chaussettes, socquettes, autres qu'en bonneterie; autres accessoires du vêtement, parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que pour bébés, autres qu'en bonneterie

 

 

ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , 6217 10 00 , 6217 90 00

 

 

90

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de fibres synthétiques

 

 

5607 41 00 , 5607 49 11 , 5607 49 19 , 5607 49 90 , 5607 50 11 , 5607 50 19 , 5607 50 30 , 5607 50 90

 

 

91

Tentes

 

 

6306 22 00 , 6306 29 00

 

 

93

Sacs et sachets d'emballage en tissus, autres que ceux obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène

 

 

ex 6305 20 00 , ex 6305 32 90 , ex 6305 39 00

 

 

94

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une largeur n'excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

 

 

5601 21 10 , 5601 21 90 , 5601 22 10 , 5601 22 90 , 5601 29 00 , 5601 30 00 , 9619 00 30

 

 

95

Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits, autres que les revêtements de sol

 

 

5602 10 19 , 5602 10 31 , ex 5602 10 38 , 5602 10 90 , 5602 21 00 , ex 5602 29 00 , 5602 90 00 , ex 5807 90 10 , ex 5905 00 70 , 6210 10 10 , 6307 90 91

 

 

96

Tissus non tissés et articles en tissus non tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

 

 

5603 11 10 , 5603 11 90 , 5603 12 10 , 5603 12 90 , 5603 13 10 , 5603 13 90 , 5603 14 10 , 5603 14 90 , 5603 91 10 , 5603 91 90 , 5603 92 10 , 5603 92 90 , 5603 93 10 , 5603 93 90 , 5603 94 10 , 5603 94 90 , ex 5807 90 10 , ex 5905 00 70 , 6210 10 92 , 6210 10 98 , ex 6301 40 90 , ex 6301 90 90 , 6302 22 10 , 6302 32 10 , 6302 53 10 , 6302 93 10 , 6303 92 10 , 6303 99 10 , ex 6304 19 90 , ex 6304 93 00 , ex 6304 99 00 , ex 6305 32 90 , ex 6305 39 00 , 6307 10 30 , 6307 90 92 , ex 6307 90 98 , ex 9619 00 40 , ex 9619 00 50

 

 

97

Filets, fabriqués à l'aide de ficelles, cordes ou cordages, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes

 

 

5608 11 20 , 5608 11 80 , 5608 19 11 , 5608 19 19 , 5608 19 30 , 5608 19 90 , 5608 90 00

 

 

98

Articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l'exclusion des tissus, des articles en tissus et des articles de la catégorie 97

 

 

5609 00 00 , 5905 00 10

 

 

99

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

 

 

5901 10 00 , 5901 90 00

 

 

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

 

 

5904 10 00 , 5904 90 00

 

 

Tissus caoutchoutés, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion de ceux pour pneumatiques

 

 

5906 10 00 , 5906 99 10 , 5906 99 90

 

 

Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues, autres que de la catégorie 100

 

 

5907 00 00

 

 

100

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières

 

 

5903 10 10 , 5903 10 90 , 5903 20 10 , 5903 20 90 , 5903 90 10 , 5903 90 91 , 5903 90 99

 

 

101

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, autres qu'en fibres synthétiques

 

 

ex 5607 90 90

 

 

109

Bâches, voiles d'embarcations et stores d'extérieur

 

 

6306 12 00 , 6306 19 00 , 6306 30 00

 

 

110

Matelas pneumatiques, tissés

 

 

6306 40 00

 

 

111

Articles de campement, tissés, autres que matelas pneumatiques et tentes

 

 

6306 90 00

 

 

112

Autres articles confectionnés en tissus, à l'exception de ceux des catégories 113 et 114

 

 

6307 20 00 , ex 6307 90 98

 

 

113

Serpillières, lavettes et chamoisettes, autres qu'en bonneterie

 

 

6307 10 90

 

 

114

Tissus et articles pour usage technique

 

 

5902 10 10 , 5902 10 90 , 5902 20 10 , 5902 20 90 , 5902 90 10 , 5902 90 90 , 5908 00 00 , 5909 00 10 , 5909 00 90 , 5910 00 00 , 5911 10 00 , ex 5911 20 00 , 5911 31 11 , 5911 31 19 , 5911 31 90 , 5911 32 11 , 5911 32 19 , 5911 32 90 , 5911 40 00 , 5911 90 10 , 5911 90 91 , 5911 90 99

 

 

GROUPE IV

115

Fils de lin ou de ramie

 

 

5306 10 10 , 5306 10 30 , 5306 10 50 , 5306 10 90 , 5306 20 10 , 5306 20 90 , 5308 90 12 , 5308 90 19

 

 

117

Tissus de lin ou de ramie

 

 

5309 11 10 , 5309 11 90 , 5309 19 00 , 5309 21 00 , 5309 29 00 , 5311 00 10 , ex 5803 00 90 , 5905 00 30

 

 

118

Linge de table, de toilette, d'office ou de cuisine, de lin ou de ramie, autre qu'en bonneterie

 

 

6302 29 10 , 6302 39 20 , 6302 59 10 , ex 6302 59 90 , 6302 99 10 , ex 6302 99 90

 

 

120

Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lits et autres articles d'ameublement, autres qu'en bonneterie, de lin ou de ramie

 

 

ex 6303 99 90 , 6304 19 30 , ex 6304 99 00

 

 

121

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de lin ou de ramie

 

 

ex 5607 90 90

 

 

122

Sacs et sachets d'emballage usagés, de lin, autres qu'en bonneterie

 

 

ex 6305 90 00

 

 

123

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille tissés, de lin ou de ramie, à l'exception de ceux en rubanerie

 

 

5801 90 10 , ex 5801 90 90

 

 

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, de lin ou de ramie, autres qu'en bonneterie

 

 

ex 6214 90 00

 

 

GROUPE V

124

Fibres textiles synthétiques discontinues

 

 

5501 10 00 , 5501 20 00 , 5501 30 00 , 5501 40 00 , 5501 90 00 , 5503 11 00 , 5503 19 00 , 5503 20 00 , 5503 30 00 , 5503 40 00 , 5503 90 00 , 5505 10 10 , 5505 10 30 , 5505 10 50 , 5505 10 70 , 5505 10 90

 

 

125 A

Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 41

 

 

5402 45 00 , 5402 46 00 , 5402 47 00

 

 

125 B

Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques

 

 

5404 11 00 , 5404 12 00 , 5404 19 00 , 5404 90 10 , 5404 90 90 , ex 5604 90 10 , ex 5604 90 90

 

 

126

Fibres textiles artificielles discontinues

 

 

5502 10 00 , 5502 90 00 , 5504 10 00 , 5504 90 00 , 5505 20 00

 

 

127 A

Fils de filaments artificiels continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 42

 

 

5403 31 00 , ex 5403 32 00 , ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles artificielles

 

 

5405 00 00 , ex 5604 90 90

 

 

128

Poils grossiers, cardés ou peignés

 

 

5105 40 00

 

 

129

Fils de poils grossiers ou de crins

 

 

5110 00 00

 

 

130 A

Fils de soie, autres que fils tissés à partir de déchets de soie

 

 

5004 00 10 , 5004 00 90 , 5006 00 10

 

 

130 B

Fils de soie, autres que ceux de la catégorie 130 A; poils de Messine (crin de Florence)

 

 

5005 00 10 , 5005 00 90 , 5006 00 90 , ex 5604 90 90

 

 

131

Fils d'autres fibres textiles végétales

 

 

5308 90 90

 

 

132

Fils de papier

 

 

5308 90 50

 

 

133

Fils de chanvre

 

 

5308 20 10 , 5308 20 90

 

 

134

Fils de métal

 

 

5605 00 00

 

 

135

Tissus de poils grossiers ou de crin

 

 

5113 00 00

 

 

136

Tissus de soie ou de déchets de soie

 

 

5007 10 00 , 5007 20 11 , 5007 20 19 , 5007 20 21 , 5007 20 31 , 5007 20 39 , 5007 20 41 , 5007 20 51 , 5007 20 59 , 5007 20 61 , 5007 20 69 , 5007 20 71 , 5007 90 10 , 5007 90 30 , 5007 90 50 , 5007 90 90 , 5803 00 30 , ex 5905 00 90 , ex 5911 20 00

 

 

137

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille et rubanerie en soie et en déchets de soie

 

 

ex 5801 90 90 , ex 5806 10 00

 

 

138

Tissus en fils de papier et autres fibres textiles autres que de ramie

 

 

5311 00 90 , ex 5905 00 90

 

 

139

Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés

 

 

5809 00 00

 

 

140

Étoffes de bonneterie en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles

 

 

ex 6001 10 00 , ex 6001 29 00 , ex 6001 99 00 , 6003 90 00 , 6005 90 90 , 6006 90 00

 

 

141

Couvertures en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles

 

 

ex 6301 90 90

 

 

142

Tapis et autres revêtements de sol textiles, en sisal, en autres fibres de la famille des agaves ou en chanvre de Manille

 

 

ex 5702 39 00 , ex 5702 49 00 , ex 5702 50 90 , ex 5702 99 00 , ex 5705 00 80

 

 

144

Feutres de poils grossiers

 

 

ex 5602 10 38 , ex 5602 29 00

 

 

145

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, en abaca (chanvre de Manille) ou en chanvre

 

 

ex 5607 90 20 , ex 5607 90 90

 

 

146 A

Ficelles lieuses ou botteleuses pour machines agricoles, en sisal et autres fibres de la famille des agaves

 

 

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Ficelles, cordes et cordages de sisal ou d'autres fibres de la famille des agaves, autres que les produits de la catégorie 146 A

 

 

ex 5607 21 00 , 5607 29 00

 

 

146 C

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no5303

 

 

ex 5607 90 20

 

 

147

Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), autres que non cardés ou peignés

 

 

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no5303

 

 

5307 10 00 , 5307 20 00

 

 

148 B

Fils de coco

 

 

5308 10 00

 

 

149

Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, d'une largeur supérieure à 150 cm

 

 

5310 10 90 , ex 5310 90 00

 

 

150

Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, d'une largeur inférieure ou égale à 150 cm; sacs et sachets d'emballage, en tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, autres qu'usagés

 

 

5310 10 10 , ex 5310 90 00 , 5905 00 50 , 6305 10 90

 

 

151 A

Revêtements de sol en coco

 

 

5702 20 00

 

 

151 B

Tapis et autres revêtements de sol, en jute ou en d'autres fibres textiles libériennes, autres que les tapis touffetés ou floqués

 

 

ex 5702 39 00 , ex 5702 49 00 , ex 5702 50 90 , ex 5702 99 00

 

 

152

Feutres à l'aiguille de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, non imprégnés ni enduits, autres que pour revêtements de sol

 

 

5602 10 11

 

 

153

Sacs et sachets d'emballage usagés en tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no5303

 

 

6305 10 10

 

 

154

Cocons de vers à soie propres au dévidage

 

 

5001 00 00

 

 

Soie grège (non moulinée)

 

 

5002 00 00

 

 

Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), non cardés ni peignés

 

 

ex 5003 00 00

 

 

Laine, non cardée ni peignée

 

 

5101 11 00 , 5101 19 00 , 5101 21 00 , 5101 29 00 , 5101 30 00

 

 

Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés

 

 

5102 11 00 , 5102 19 10 , 5102 19 30 , 5102 19 40 , 5102 19 90 , 5102 20 00

 

 

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés

 

 

5103 10 10 , 5103 10 90 , 5103 20 00 , 5103 30 00

 

 

Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers

 

 

5104 00 00

 

 

Lin, brut ou traité mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

 

 

5301 10 00 , 5301 21 00 , 5301 29 00 , 5301 30 00

 

 

Ramie et autres fibres textiles végétales brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et déchets autres que le coco et l'abaca

 

 

5305 00 00

 

 

Coton en masse

 

 

5201 00 10 , 5201 00 90

 

 

Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

 

 

5202 10 00 , 5202 91 00 , 5202 99 00

 

 

Chanvre (Cannabis sativa L.), brut ou travaillé, mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

 

 

5302 10 00 , 5302 90 00

 

 

Abaca (chanvre de Manille ou Musa Textilis Nee), brut ou travaillé mais non filé, étoupes et déchets d'abaca (y compris les effilochés)

 

 

5305 00 00

 

 

Jute ou autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés, mais non filés, étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

 

 

5303 10 00 , 5303 90 00

 

 

Autres fibres textiles végétales, brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

 

 

5305 00 00

 

 

156

Chemisiers et pull-overs de bonneterie en soie ou déchets de soie, pour femmes et fillettes

 

 

6106 90 30 , ex 6110 90 90

 

 

157

Vêtements de bonneterie autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 156

 

 

ex 6101 90 20 , ex 6101 90 80 , 6102 90 10 , 6102 90 90 , ex 6103 39 00 , ex 6103 49 00 , ex 6104 19 90 , ex 6104 29 90 , ex 6104 39 00 , 6104 49 00 , ex 6104 69 00 , 6106 90 50 , 6106 90 90 , ex 6107 99 00 , ex 6108 99 00 , 6110 90 10 , ex 6110 90 90 , ex 6111 90 90 , ex 6114 90 00

 

 

159

Robes, chemisiers, blouses-chemisiers, autres qu'en bonneterie, en soie ou déchets de soie

 

 

6204 49 10 , 6206 10 00

 

 

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, en soie ou en déchets de soie

 

 

6214 10 00

 

 

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates en soie ou en déchets de soie

 

 

6215 10 00

 

 

160

Mouchoirs et pochettes en soie ou en déchets de soie

 

 

ex 6213 90 00

 

 

161

Vêtements autres qu'en bonneterie, autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 159

 

 

6201 19 00 , 6201 99 00 , 6202 19 00 , 6202 99 00 , 6203 19 90 , 6203 29 90 , 6203 39 90 , 6203 49 90 , 6204 19 90 , 6204 29 90 , 6204 39 90 , 6204 49 90 , 6204 59 90 , 6204 69 90 , 6205 90 10 , ex 6205 90 80 , 6206 90 10 , 6206 90 90 , ex 6211 20 00 , ex 6211 39 00 , ex 6211 49 00 , ex 9619 00 50

 

 

163

Gazes et articles en gaze conditionnés pour la vente au détail

 

 

3005 90 31 »

 

 


6.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/35


RÈGLEMENT (UE) 2018/174 DE LA COMMISSION

du 2 février 2018

mettant en œuvre le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables cibles secondaires sur la transmission intergénérationnelle des désavantages sociaux, la composition des ménages et l'évolution des revenus pour 2019

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (1), et notamment son article 15, paragraphe 2, point f),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1177/2003 a établi un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur le revenu et les conditions de vie, afin de garantir la disponibilité de données transversales et longitudinales comparables et actuelles sur le revenu, ainsi que sur le nombre de pauvres et d'exclus et sur la composition de ce groupe social au niveau national et à l'échelle de l'Union européenne.

(2)

En vertu de l'article 15, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1177/2003, des mesures de mise en œuvre devraient être arrêtées chaque année pour préciser les domaines et les variables cibles secondaires à inclure ladite année dans la composante transversale des statistiques EU-SILC. Il y a donc lieu d'adopter des mesures d'exécution visant à préciser les variables cibles secondaires et leurs identifiants pour le module 2019 sur la transmission intergénérationnelle des désavantages sociaux, la composition du ménage et l'évolution des revenus.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste des variables cibles secondaires et des identifiants pour le module 2019 sur la transmission intergénérationnelle des désavantages sociaux, la composition du ménage et l'évolution des revenus, qui font partie de la composante transversale des statistiques EU-SILC, figure en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165 du 3.7.2003, p. 1.


ANNEXE

Les variables cibles secondaires et les identifiants des variables pour le module 2019 sur la transmission intergénérationnelle des désavantages sociaux, la composition du ménage et l'évolution des revenus, qui font partie de la composante transversale des statistiques EU-SILC, s'établissent comme suit:

1.   Unités

Les informations sur la transmission intergénérationnelle des désavantages sociaux sont fournies pour tous les membres actuels du ménage ou, le cas échéant, pour tous les répondants sélectionnés âgés de plus de 24 ans et de moins de 60 ans.

Les informations sur l'évolution des revenus et la composition du ménage s'appliquent au niveau du ménage et se réfèrent au ménage dans son ensemble.

2.   Mode de collecte des données

Pour les variables applicables au niveau individuel, le mode de collecte des données est l'entretien personnel avec tous les membres actuels du ménage ou, le cas échéant, avec tous les répondants sélectionnés âgés de plus de 24 ans et de moins de 60 ans.

Pour les variables applicables au niveau du ménage, le mode de collecte des données est l'entretien personnel avec le répondant du ménage.

Si les personnes concernées sont temporairement absentes ou dans l'incapacité de répondre, les entretiens indirects sont autorisés à titre exceptionnel.

3.   Période de référence

Pour les variables concernant la transmission intergénérationnelle des désavantages sociaux, la période de référence est celle pendant laquelle la personne interrogée avait environ 14 ans.

Pour les variables concernant l'évolution des revenus et la composition du ménage (grille du ménage), la période de référence est la période actuelle.

4.   Définitions pour la transmission intergénérationnelle des désavantages sociaux

1)   Père: personne que le répondant considérait comme son père lorsqu'il avait environ 14 ans. Il s'agit généralement du père biologique, mais si le répondant a considéré une autre personne comme son père pendant la période de référence, ses réponses doivent porter sur cette autre personne même si le père biologique était vivant et connu.

2)   Mère: personne que le répondant considérait comme sa mère lorsqu'il avait environ 14 ans. Il s'agit généralement de la mère biologique, mais si le répondant a considéré une autre personne comme sa mère pendant la période de référence, ses réponses doivent porter sur cette autre personne même si la mère biologique était vivante et connue.

3)   Ménage: il s'agit du ménage dans lequel le répondant vivait lorsqu'il avait environ 14 ans.

Si les parents du répondant étaient divorcés ou séparés et se partageaient sa garde à parts égales (50 % du temps pour chaque parent), le répondant a la possibilité:

soit de choisir son ménage sur une base objective, en tenant compte de son adresse principale lorsqu'il avait environ 14 ans (c'est-à-dire celle inscrite au registre de la population et/ou sur sa carte d'identité ou son passeport),

soit de choisir son ménage sur une base subjective, en fonction du lieu où il se sentait le plus chez lui lorsqu'il avait environ 14 ans.

Si les parents du répondant étaient divorcés ou séparés et ne se partageaient pas sa garde à parts égales, le ménage sera celui où le répondant habitait en permanence ou à titre principal.

Les variables cibles secondaires doivent être transmises à la Commission (Eurostat) dans le fichier des données des ménages (fichier H) et dans le fichier des données personnelles (fichier P), après les variables cibles primaires.

 

Module test 2019

Transmission intergénérationnelle des désavantages sociaux

Nom de la variable

Code

Variable cible

Données familiales

PT220

 

Type de ménage lorsque le répondant avait environ 14 ans

1

Ménage privé

2

Vivait dans un ménage collectif ou une institution

PT220_F

1

Complété

– 1

Champ manquant

– 3

N'est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d'âge concernée (25-59 ans)

– 7

Sans objet (RB010≠2019)

PT230

 

Présence de la mère lorsque le répondant avait environ 14 ans

1

Oui

2

Non, elle ne vivait pas dans le même ménage mais j'avais des contacts avec elle

3

Non, elle ne vivait pas dans le même ménage et je n'avais pas de contacts avec elle

4

Non, elle était décédée

PT0230_F

1

Complété

– 1

Champ manquant

– 2

Sans objet (vivait dans un ménage collectif ou une institution)

– 3

N'est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d'âge concernée (25-59 ans)

– 7

Sans objet (RB010≠2019)

PT240

 

Présence du père lorsque le répondant avait environ 14 ans

1

Oui

2

Non, il ne vivait pas dans le même ménage mais j'avais des contacts avec lui

3

Non, il ne vivait pas dans le même ménage et je n'avais pas de contacts avec lui

4

Non, il était décédé

PT240_F

1

Complété

– 1

Champ manquant

– 2

Sans objet (vivait dans un ménage collectif ou une institution)

– 3

N'est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d'âge concernée (25-59 ans)

– 7

Sans objet (RB010≠2019)

PT020

 

Nombre d'adultes lorsque le répondant avait environ 14 ans

Nombre (2 chiffres) 0-99

PT020_F

1

Complété

– 1

Champ manquant

– 2

Sans objet (vivait dans un ménage collectif ou une institution)

– 3

N'est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d'âge concernée (25-59 ans)

– 7

Sans objet (RB010≠2019)

PT030

 

Nombre d'enfants lorsque le répondant avait environ 14 ans

Nombre (2 chiffres) 0-99

PT030_F

1

Complété

– 1

Champ manquant

– 2

Sans objet (vivait dans un ménage collectif ou une institution)

– 3

N'est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d'âge concernée (25-59 ans)

– 7

Sans objet (RB010≠2019)

PT040

 

Nombre de personnes actives dans le ménage lorsque le répondant avait environ 14 ans

Nombre (2 chiffres) 0-99

PT040_F

1

Complété

– 1

Champ manquant

– 2

Sans objet (vivait dans un ménage collectif ou une institution)

– 3

N'est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d'âge concernée (25-59 ans)

– 7

Sans objet (RB010≠2019)

PT250

 

Degré d'urbanisation lorsque le répondant avait environ 14 ans

1

Grande ville (plus de 100 000 habitants)

2

Ville ou banlieue (10 000 à 100 000 habitants)

3

Zone rurale, petite ville ou village (moins de 10 000 habitants)

PT250_F

1

Complété

– 1

Champ manquant

– 2

Sans objet (vivait dans un ménage collectif ou une institution)

– 3

N'est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d'âge concernée (25-59 ans)

– 7

Sans objet (RB010≠2019)

PT210

 

Statut d'occupation du logement lorsque le répondant avait environ 14 ans

1

Propriétaire

2

Locataire

3

Logé gratuitement

– 1

Ne sait pas

PT210_F

1

Complété

– 1

Champ manquant

– 2

Sans objet (vivait dans un ménage collectif ou une institution)

– 3

N'est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d'âge concernée (25-59 ans)

– 7

Sans objet (RB010≠2019)

Informations générales sur les parents

PT060

 

Pays de naissance du père

 

Pays de naissance du père (SCL GEO code alpha-2)

– 1

Ne sait pas

PT060_F

1

Complété

– 1

Champ manquant

– 2

Sans objet (vivait dans un ménage collectif ou une institution)

– 3

N'est pas «répondant sélectionné»

– 5

Sans objet (père absent et pas de contacts ou décédé)

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d'âge concernée (25-59 ans)

– 7

Sans objet (RB010≠2019)

PT070

 

Citoyenneté du père

 

Pays de citoyenneté principale (SCL GEO code alpha-2)

– 1

Ne sait pas

PT070_F

1

Complété

– 1

Champ manquant

– 2

Sans objet (vivait dans un ménage collectif ou une institution)

– 3

N'est pas «répondant sélectionné»

– 5

Sans objet (père absent et pas de contacts ou décédé)

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d'âge concernée (25-59 ans)

– 7

Sans objet (RB010≠2019)

PT090

 

Pays de naissance de la mère

 

Pays de naissance de la mère (SCL GEO code alpha-2)

– 1

Ne sait pas

PT090_F

1

Complété

– 1

Champ manquant

– 2

Sans objet (vivait dans un ménage collectif ou une institution)

– 3

N'est pas «répondant sélectionné»

– 5

Sans objet (mère absente et pas de contacts ou décédée)

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d'âge concernée (25-59 ans)

– 7

Sans objet (RB010≠2019)

PT100

 

Citoyenneté de la mère

 

Pays de citoyenneté principale (SCL GEO code alpha-2)

– 1

Ne sait pas

PT100_F

1

Complété

– 1

Champ manquant

– 2

Sans objet (vivait dans un ménage collectif ou une institution)

– 3

N'est pas «répondant sélectionné»

– 5

Sans objet (mère absente et pas de contacts ou décédée)

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d'âge concernée (25-59 ans)

– 7

Sans objet (RB010≠2019)

Données relatives à l'éducation

PT110

 

Niveau d'études le plus élevé atteint par le père

1

Niveau faible (éducation préprimaire, primaire ou premier cycle de l'enseignement secondaire)

2

Niveau moyen (enseignement secondaire et postsecondaire non supérieur)

3

Niveau élevé (enseignement supérieur de cycle court, licence ou équivalent, master ou équivalent, doctorat ou équivalent)

– 1

Ne sait pas

PT110_F

1

Complété

– 1

Champ manquant

– 2

Sans objet (vivait dans un ménage collectif ou une institution)

– 3

N'est pas «répondant sélectionné»

– 5

Sans objet (père absent et pas de contacts ou décédé)

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d'âge concernée (25-59 ans)

– 7

Sans objet (RB010≠2019)

PT120

 

Niveau d'études le plus élevé atteint par la mère

1

Niveau faible (éducation préprimaire, primaire ou premier cycle de l'enseignement secondaire)

2

Niveau moyen (enseignement secondaire et postsecondaire non supérieur)

3

Niveau élevé (enseignement supérieur de cycle court, licence ou équivalent, master ou équivalent, doctorat ou équivalent)

– 1

Ne sait pas

PT120_F

1

Complété

– 1

Champ manquant

– 2

Sans objet (vivait dans un ménage collectif ou une institution)

– 3

N'est pas «répondant sélectionné»

– 5

Sans objet (mère absente et pas de contacts ou décédée)

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d'âge concernée (25-59 ans)

– 7

Sans objet (RB010≠2019)

Données relatives à la profession

PT130

 

Statut professionnel du père lorsque le répondant avait environ 14 ans

1

Salarié travaillant à temps plein

2

Salarié travaillant à temps partiel

3

Indépendant ou aidant dans l'entreprise familiale

4

Sans emploi/à la recherche d'un emploi

5

Retraité

6

En invalidité permanente ou incapacité au travail

7

Accomplissait des tâches domestiques et s'occupait des enfants ou d'autres personnes à charge

8

Autre personne sans activité

– 1

Ne sait pas

PT130_F

1

Complété

– 1

Champ manquant

– 2

Sans objet (vivait dans un ménage collectif ou une institution)

– 3

N'est pas «répondant sélectionné»

– 5

Sans objet (père absent et pas de contacts ou décédé)

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d'âge concernée (25-59 ans)

– 7

Sans objet (RB010≠2019)

PT140

 

Fonctions d'encadrement du père lorsque le répondant avait environ 14 ans

1

Oui

2

Non

– 1

Ne sait pas

PT140_F

1

Complété

– 1

Champ manquant

– 2

Sans objet (vivait dans un ménage collectif ou une institution)

– 3

N'est pas «répondant sélectionné»

– 4

Sans objet (père sans emploi)

– 5

Sans objet (père absent et pas de contacts ou décédé)

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d'âge concernée (25-59 ans)

– 7

Sans objet (RB010≠2019)

PT150

 

Activité principale du père lorsque le répondant avait environ 14 ans

 

Code CITP-08(COM) (1 chiffre)

– 1

Ne sait pas

PT150_F

1

Complété

– 1

Champ manquant

– 2

Sans objet (vivait dans un ménage collectif ou une institution)

– 3

N'est pas «répondant sélectionné»

– 4

Sans objet (père sans emploi)

– 5

Sans objet (père absent et pas de contacts ou décédé)

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d'âge concernée (25-59 ans)

– 7

Sans objet (RB010≠2019)

PT160

 

Statut professionnel de la mère lorsque le répondant avait environ 14 ans

1

Salariée travaillant à temps plein

2

Salariée travaillant à temps partiel

3

Indépendante ou aidant dans l'entreprise familiale

4

Sans emploi/à la recherche d'un emploi

5

Retraitée

6

En invalidité permanente ou incapacité au travail

7

Accomplissait des tâches domestiques et s'occupait des enfants ou d'autres personnes à charge

8

Autre personne sans activité

– 1

Ne sait pas

PT160_F

1

Complété

– 1

Champ manquant

– 2

Sans objet (vivait dans un ménage collectif ou une institution)

– 3

N'est pas «répondant sélectionné»

– 5

Sans objet (mère absente et pas de contacts ou décédée)

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d'âge concernée (25-59 ans)

– 7

Sans objet (RB010≠2019)

PT170

 

Fonctions d'encadrement de la mère lorsque le répondant avait environ 14 ans

1

Oui

2

Non

– 1

Ne sait pas

PT170_F

1

Complété

– 1

Champ manquant

– 2

Sans objet (vivait dans un ménage collectif ou une institution)

– 3

N'est pas «répondant sélectionné»

– 4

Sans objet (mère sans emploi)

– 5

Sans objet (mère absente et pas de contacts ou décédée)

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d'âge concernée (25-59 ans)

– 7

Sans objet (RB010≠2019)

PT180

 

Activité principale de la mère lorsque le répondant avait environ 14 ans

 

Code CITP-08(COM) (1 chiffre)

– 1

Ne sait pas

PT180_F

1

Complété

– 1

Champ manquant

– 2

Sans objet (vivait dans un ménage collectif ou une institution)

– 3

N'est pas «répondant sélectionné»

– 4

Sans objet (mère sans emploi)

– 5

Sans objet (mère absente et pas de contacts ou décédée)

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d'âge concernée (25-59 ans)

– 7

Sans objet (RB010≠2019)

Privation matérielle

PT190

 

Situation financière du ménage lorsque le répondant avait environ 14 ans

1

Très mauvaise

2

Mauvaise

3

Assez mauvaise

4

Assez bonne

5

Bonne

6

Très bonne

– 1

Ne sait pas

PT190_F

1

Complété

– 1

Champ manquant

– 2

Sans objet (vivait dans un ménage collectif ou une institution)

– 3

N'est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d'âge concernée (25-59 ans)

– 7

Sans objet (RB010≠2019)

PT260

 

Satisfaction des besoins scolaires de base (livres et équipement pour l'école) lorsque le répondant avait environ 14 ans

1

Oui

2

Non, pour des raisons financières

3

Non, pour d'autres raisons

PT260_F

1

Complété

– 1

Champ manquant

– 2

Sans objet (vivait dans un ménage collectif ou une institution)

– 3

N'est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d'âge concernée (25-59 ans)

– 7

Sans objet (RB010≠2019)

PT270

 

Au moins un repas par jour avec viande, poulet ou poisson (ou équivalent végétarien) lorsque le répondant avait environ 14 ans

1

Oui

2

Non, pour des raisons financières

3

Non, pour d'autres raisons

PT270_F

1

Complété

– 1

Champ manquant

– 2

Sans objet (vivait dans un ménage collectif ou une institution)

– 3

N'est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d'âge concernée (25-59 ans)

– 7

Sans objet (RB010≠2019)

PT280

 

Au moins une semaine de vacances par an hors du domicile lorsque le répondant avait environ 14 ans

1

Oui

2

Non, pour des raisons financières

3

Non, pour d'autres raisons

PT280_F

1

Complété

– 1

Champ manquant

– 2

Sans objet (vivait dans un ménage collectif ou une institution)

– 3

N'est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d'âge concernée (25-59 ans)

– 7

Sans objet (RB010≠2019)

 

Module test facultatif 2019

Évolution des revenus et composition du ménage

Nom de la variable

Code

Variable cible

HI010

 

Modification des revenus par rapport à l'année précédente (FACULTATIF)

1

Augmentation

2

Pas de modification majeure

3

Diminution

HI010_F

1

Complété

– 1

Champ manquant

– 3

N'est pas «répondant sélectionné»

– 7

Sans objet (RB010≠2019)

HI020

 

Raison de l'augmentation (FACULTATIF)

1

Indexation/réévaluation du salaire

2

Augmentation du temps de travail ou du salaire (même poste)

3

Retour sur le marché du travail après maladie, maternité/paternité, congé parental, garde des enfants ou d'une personne malade ou handicapée

4

Commencement d'une activité professionnelle ou changement de poste

5

Changement dans la composition du ménage

6

Augmentation des prestations sociales

7

Autres

HI020_F

1

Complété

– 1

Champ manquant

– 2

Sans objet (HI010≠1)

– 3

N'est pas «répondant sélectionné»

– 7

Sans objet (RB010≠2019)

HI030

 

Raison de la diminution des revenus (FACULTATIF)

1

Réduction du temps de travail ou du salaire (même poste), y compris réduction (non volontaire) d'une activité indépendante

2

Maternité/paternité, congé parental, garde des enfants ou d'une personne malade ou handicapée

3

Changement de poste

4

Perte d'emploi/chômage/faillite de la propre entreprise

5

S'est trouvé dans l'incapacité de travailler en raison d'une maladie ou d'un handicap

6

Divorce/fin du partenariat/autre changement dans la composition du ménage

7

Retraite

8

Baisse des prestations sociales

9

Autres

HI030_F

1

Complété

– 1

Champ manquant

– 2

Sans objet (HI010≠3)

– 3

N'est pas «répondant sélectionné»

– 7

Sans objet (RB010≠2019)

HI040

 

Revenus futurs (FACULTATIF)

1

Augmentation

2

Pas de changement

3

Diminution

HI040_F

1

Complété

– 1

Champ manquant

– 3

N'est pas «répondant sélectionné»

– 7

Sans objet (RB010≠2019)

HGYX (1)

 

Grille du ménage (FACULTATIF)  (2)

10

Partenaire (faible)

11

Époux/épouse/partenaire enregistré (élevé)

12

Partenaire/concubin (élevé)

20

Fils/fille (faible)

21

Fils/fille naturel/adopté (élevé)

22

Beau-fils/belle-fille (élevé)

30

Gendre/bru (faible; élevé)

40

Petit-enfant, (faible; élevé)

50

Parent (faible)

51

Parent naturel/adoptif (élevé)

52

Beau-parent (partenaire du père ou de la mère — élevé)

60

Beau-parent (parent du partenaire — faible; élevé)

70

Grand-parent (faible; élevé)

80

Frère/sœur (faible)

81

Frère/sœur naturel (élevé)

82

Demi-frère/demi-sœur (élevé)

90

Autre parent (faible; élevé)

95

Autre personne non apparentée (faible; élevé)

99

Non indiqué (faible; élevé)

HGYX_F

1

Complété

– 1

Champ manquant

– 2

Sans objet (ménage d'une personne)

– 7

Sans objet (RB010≠2019)


(1)  X = 1, … , nombres de personnes dans le ménage – 1

Y = 2, … , nombre de personnes dans le ménage

Y > X.

(2)  Il est possible d'utiliser des catégories de réponse «faible» et/ou «élevé».


6.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/48


RÈGLEMENT (UE) 2018/175 DE LA COMMISSION

du 2 février 2018

modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (1), et notamment son article 26,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 dispose que la dénomination de vente des boissons spiritueuses figurant dans la catégorie 9 «Eau-de-vie de fruit» doit être suivie du nom du fruit, de la baie ou du légume utilisé. Toutefois, dans certaines langues officielles, ces dénominations de vente sont traditionnellement exprimées en complétant le nom du fruit avec un suffixe. L'indication d'une dénomination de vente comprenant le nom du fruit complété par un suffixe devrait donc être autorisée pour les eaux-de-vie de fruit étiquetées dans ces langues officielles.

(2)

À l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008, les spécifications des boissons figurant dans la catégorie 10 «Eau-de-vie de cidre et de poiré» ne prévoient pas clairement la possibilité de distiller ensemble le cidre et le poiré afin de produire cette catégorie de boisson spiritueuse. Toutefois, dans certains cas, la boisson spiritueuse est traditionnellement obtenue à partir de la distillation de cidre et de poiré ensemble. Il convient dès lors de modifier la définition de cette catégorie de boissons spiritueuses afin d'autoriser expressément la possibilité de distiller ensemble le cidre et le poiré, lorsque cela est prévu par des méthodes de production traditionnelles. Dans ce cas, il est également nécessaire de fixer les règles concernant la dénomination de vente correspondante. Afin d'éviter des difficultés pour les opérateurs économiques, il est également opportun d'établir une disposition transitoire en ce qui concerne la dénomination de vente des boissons spiritueuses produites avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

(3)

Il convient dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des boissons spiritueuses,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 est modifiée comme suit:

1)

Le point f) de la catégorie 9 est remplacé par le texte suivant:

«f)

La dénomination de vente d'une eau-de-vie de fruit est suivie du nom du fruit, de la baie ou du légume, telle que: eau-de-vie de cerise, qui peut également être appelée kirsch, de prune, qui peut également être appelée slivovitz, de mirabelle, de pêche, de pomme, de poire, d'abricot, de figue, d'agrume, de raisin ou de tout autre fruit. Dans le cas des langues croate, grecque, polonaise, roumaine, slovaque, slovène et tchèque, cette dénomination de vente peut être exprimée par le nom du fruit complété par un suffixe.

Elle peut être également dénommée wasser, ce mot étant associé au nom du fruit.

Le nom du fruit peut remplacer la dénomination «eau-de-vie» suivie du nom du fruit uniquement dans le cas des fruits suivants:

mirabelle [Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.],

prune (Prunus domestica L.),

quetsche (Prunus domestica L.),

arbouse (Arbutus unedo L.),

pomme “Golden delicious”.

Dans les cas où le consommateur final risque de ne pas comprendre facilement une de ces dénominations de vente ne contenant pas la mention “eau-de-vie”, cette mention devra figurer sur l'étiquette et la présentation, éventuellement complétée par une explication.»

2)

la catégorie 10 est remplacée par le texte suivant:

«10.

Eau-de-vie de cidre, eau-de-vie de poiré et eau-de-vie de cidre et de poiré

a)

L'eau-de-vie de cidre, l'eau-de-vie de poiré et l'eau-de-vie de cidre et de poiré sont les boissons spiritueuses qui respectent les conditions suivantes:

i)

elles sont obtenues exclusivement par la distillation à moins de 86 % vol. de cidre ou de poiré, de telle sorte que le distillat a un arôme et un goût provenant des fruits;

ii)

elles ont une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;

iii)

elles ont une teneur maximale en méthanol de 1 000 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

La condition visée au point i) n'exclut pas les boissons spiritueuses obtenues par des méthodes traditionnelles de production qui permettent la distillation de cidre et de poiré ensemble. Dans ce cas, la dénomination de vente est “eau-de-vie de cidre et de poiré”.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie de cidre, de l'eau-de-vie de poiré ou de l'eau-de-vie de cidre et de poiré est de 37,5 %.

c)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool telle que définie à l'annexe I, point 5), dilué ou non.

d)

Ni l'eau-de-vie de cidre ni l'eau-de-vie de poiré, ni l'eau-de-vie de cidre et de poiré ne doivent être aromatisées.

e)

Seul le caramel peut être ajouté à l'eau-de-vie de cidre, à l'eau-de-vie de poiré et à l'eau-de-vie de cidre et de poiré afin d'en adapter la coloration.»

Article 2

Les boissons spiritueuses relevant de la catégorie 10 de l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 et dont les dénominations de vente satisfont aux exigences dudit règlement au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être mises sur le marché jusqu'à l'épuisement des stocks.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.


DÉCISIONS

6.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/50


DÉCISION (UE) 2018/176 DU CONSEIL

du 29 janvier 2018

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification de l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil, du 28 novembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, l'annexe XIII (Transports) dudit accord.

(3)

La directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil (3) doit être intégrée dans l'accord EEE.

(4)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE en conséquence.

(5)

Il convient dès lors que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE, en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter à l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE, est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2018.

Par le Conseil

Le président

R. PORODZANOV


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3)  Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …/2018

du …

modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (1) doit être intégrée dans l'accord EEE.

(2)

Il convient dès lors de modifier l'annexe XIII de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 5 (supprimé) de l'annexe XIII de l'accord EEE:

«5 bis.

32014 L 0094: directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

a)

En ce qui concerne les États de l'AELE, à l'article 3, paragraphe 5, les termes “du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne” sont remplacés par les termes “de l'accord sur l'EEE”.

b)

L'article 6 ne s'applique pas à l'Islande.

c)

La présente directive ne s'applique pas au Liechtenstein.»

Article 2

Les textes de la directive 2014/94/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(1)  JO L 307 du 28.10.2014, p. 1.

(*1)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]


RECOMMANDATIONS

6.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/52


RECOMMANDATION (UE) 2018/177 DE LA COMMISSION

du 2 février 2018

sur les éléments à inclure dans les arrangements techniques, juridiques et financiers entre les États membres pour l'application du mécanisme de solidarité en vertu de l'article 13 du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 13, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 194, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit que la politique de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres, à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union.

(2)

Le règlement sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel vise à renforcer la solidarité et la confiance entre les États membres et à permettre au marché intérieur du gaz de fonctionner le plus longtemps possible, même en cas de déficit d'approvisionnement.

(3)

Le règlement introduit, pour la première fois, un mécanisme de solidarité entre les États membres pour atténuer les effets d'une urgence grave dans l'Union et faire en sorte que le gaz puisse parvenir aux clients protégés au titre de la solidarité.

(4)

Lors de l'adoption des mesures nécessaires à la mise en œuvre du mécanisme de solidarité, les États membres doivent se mettre d'accord, dans leurs accords bilatéraux, sur un certain nombre d'aspects techniques, juridiques et financiers, et les décrire dans leurs plans d'urgence.

(5)

Dans le but d'aider les États membres dans la mise en œuvre, et après avoir consulté le groupe de coordination pour le gaz, la Commission a élaboré les présentes orientations non contraignantes sur les éléments clés qu'il convient d'inclure dans ces arrangements,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Il est recommandé aux États membres de suivre les orientations juridiquement non contraignantes figurant en annexe de la présente recommandation. Ces orientations devraient aider les États membres à mettre en place des arrangements techniques, juridiques et financiers pour appliquer les obligations en matière de solidarité prévues à l'article 13 du règlement (UE) 2017/1938, et à les décrire dans les plans d'urgence qu'ils sont tenus d'élaborer en vertu du règlement.

2.

La présente recommandation est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2018.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 280 du 28.10.2017, p. 1.


ANNEXE

I.   INTRODUCTION

Le règlement (UE) 2017/1938 (ci-après, le «règlement») traduit le concept de solidarité dans la pratique et établit un mécanisme de solidarité entre les États membres qui est utilisé lorsque les conditions énoncées dans les dispositions applicables sont remplies. La solidarité est un mécanisme de dernier recours qui permet de fournir du gaz sans interruption, dans un esprit de solidarité, aux entités les plus vulnérables. Il s'agit de clients résidentiels et de certains services essentiels définis comme des «clients protégés au titre de la solidarité» à l'article 2, paragraphe 6, du règlement.

1.   Mécanisme de solidarité

Lorsqu'un État membre fait appel à la solidarité, le mécanisme de solidarité inclut l'obligation pour les autres États membres directement connectés d'approvisionner en priorité les clients protégés au titre de la solidarité dans l'État membre demandeur par rapport aux clients domestiques ne bénéficiant pas de la protection au titre de la solidarité. Cette obligation ne s'applique que lorsque le marché ne parvient pas à livrer les volumes de gaz nécessaires (1). Les limites de l'aide qu'un État membre peut fournir sont les suivantes:

la capacité d'interconnexion disponible,

la quantité de gaz nécessaire pour approvisionner ses propres clients protégés au titre de la solidarité dans le cas où leur approvisionnement en gaz est menacé,

la sécurité de son propre réseau gazier, et

pour certains pays, l'approvisionnement des centrales au gaz d'importance stratégique pour maintenir la sécurité de l'approvisionnement en électricité.

En tant que mesure de dernier recours, le mécanisme de solidarité ne peut être déclenché par un État membre demandeur que si le marché, tant dans l'État membre demandeur que dans les États membres fournisseurs potentiels, ne parvient pas, pour répondre à la demande des clients protégés au titre de la solidarité, à fournir les volumes de gaz nécessaires, en comptant les volumes offerts volontairement par les clients non protégés. En outre, les mesures prévues dans le plan d'urgence de l'État membre demandeur, y compris la réduction forcée des livraisons jusqu'au niveau requis pour les clients protégés au titre de la solidarité, doivent avoir été épuisées. Malgré ces conditions de déclenchement restrictives, le mécanisme de solidarité fournit aux ménages et aux services sociaux essentiels la certitude et la sécurité d'un approvisionnement en gaz ininterrompu.

Dans une telle situation, il est vraisemblable que des mesures ou des réductions non fondées sur le marché aient déjà été prises ou soient sur le point de l'être dans les États membres fournisseurs potentiels également. Dans le cas contraire, certains volumes de gaz continueraient à être proposés et le gaz pourrait continuer à être livré là où cela est nécessaire conformément aux signaux de prix (en supposant qu'il en existe), sans qu'il soit nécessaire de déclencher le mécanisme de solidarité. Le mécanisme de solidarité est, concrètement, une réallocation temporaire du gaz restant des clients qui ne sont pas protégés au titre de la solidarité dans un État membre vers des clients protégés au titre de la solidarité dans un autre État membre, au sein d'un même marché gazier européen intégré. La solidarité ne peut être assurée que si le réseau gazier reste en mesure de réallouer et de transporter le gaz en toute sécurité (2).

Les différents éléments d'un accord bilatéral traitant des aspects juridiques, techniques et financiers de la solidarité sont déjà couverts en partie par l'article 13 du règlement. En outre, les États membres doivent convenir dans leurs accords bilatéraux de tous les éléments et détails nécessaires afin d'apporter certitude et sécurité à tous ceux qui contribuent au fonctionnement du mécanisme de solidarité. Ces arrangements doivent être décrits dans les plans d'urgence respectifs; en particulier, le mécanisme d'indemnisation, ou tout au moins un résumé de celui-ci, doit être inclus.

L'indemnisation visée à l'article 13 du règlement est large. Elle comprend les paiements pour le gaz et les coûts supplémentaires (tels que le transport) pour les livraisons aux clients protégés au titre de la solidarité dans l'État membre qui fait appel à la solidarité, ainsi que le remboursement des clients dont les livraisons ont été réduites dans l'État membre qui répond à la demande de solidarité. Aux fins des présentes orientations, l'indemnisation dans ce sens large est appelée «indemnisation au titre de la solidarité». L'indemnisation des dommages subis en raison de la réduction des livraisons est appelée «indemnisation pour réduction des livraisons».

Plusieurs conditions doivent être remplies pour que la solidarité fonctionne correctement.

Premièrement, les mesures fondées sur le marché doivent être appliquées aussi longtemps que possible. Les États membres doivent s'efforcer de mettre en place un mécanisme ou une plateforme permettant une réponse volontaire de la demande. Cette approche est dans l'intérêt tant des États membres fournisseurs potentiels que des États membres demandeurs car, à défaut, les mesures non fondées sur le marché — telles que l'obligation de changer de combustible ou la réduction des livraisons aux clients — devront être appliquées plus en amont. Ce mécanisme est également conforme au principe général du règlement selon lequel le marché devrait disposer d'une marge de manœuvre maximale pour résoudre les problèmes d'approvisionnement en gaz.

Deuxièmement, les prix de gros doivent pouvoir évoluer librement, même en cas d'urgence; le gel ou le plafonnement des prix ne peuvent pas permettre aux signaux de prix de refléter les besoins supplémentaires en gaz et, par conséquent, le gaz ne sera pas fourni en fonction des besoins.

Troisièmement, l'accès transfrontalier à l'infrastructure doit être maintenu sur le plan technique et sur le plan de la sécurité conformément au règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) à tout moment, même en cas d'urgence. Les arrangements devraient, en fonction des contraintes techniques de chaque État membre, assurer le libre accès des acteurs du marché de part et d'autre des frontières aux interconnexions, aux terminaux GNL, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux nœuds gaziers et aux offres axées sur la demande. L'État membre confronté à des difficultés d'approvisionnement pourra ainsi retarder le déclenchement des mesures de solidarité.

Quatrièmement, les États membres sont encouragés à coopérer tout au long des différents stades d'une situation d'urgence. Une coopération efficace en amont pourrait retarder le déclenchement des mesures solidarité. Elle empêcherait également la formation de prix du gaz potentiellement différents (par exemple, en fonction du coût de l'énergie non distribuée pour les groupes de clients soumis à restrictions) sur des marchés connectés et éviterait d'enclencher la solidarité (d'avoir à répondre à une demande de solidarité).

2.   Base juridique

L'article 13, paragraphe 12, du règlement dispose que la Commission, après avoir consulté le groupe de coordination pour le gaz, fournit des orientations juridiquement non contraignantes concernant les éléments clés des arrangements techniques, juridiques et financiers au plus tard le 1er décembre 2017. Ces orientations doivent notamment porter sur la manière d'appliquer concrètement les éléments décrits à l'article 13, paragraphes 8 et 10, du règlement.

3.   Champ d'application des présentes orientations

L'article 13 du règlement recense plusieurs éléments et aspects du mécanisme de solidarité qui doivent être convenus et inclus dans les accords bilatéraux. Pour apporter des orientations utiles sur ces éléments, ainsi que sur d'autres éléments qui pourraient être inclus dans ces accords, il convient d'abord de clarifier dans quelle situation la solidarité pourrait être déclenchée, ainsi que les efforts et principes de base qui pourraient empêcher qu'une telle situation se produise. Les présentes orientations non contraignantes ne sont pas destinées à fournir une liste exhaustive et prescriptive adaptée à tous les États membres, car ceux-ci doivent avoir la liberté de choisir les solutions qui leur conviennent le mieux compte tenu de leurs capacités, de leurs cadres existants, de leur situation et de leurs priorités. En revanche, elles recommandent d'utiliser un ensemble d'éléments nécessaires et facultatifs, décrit les manières possibles d'appliquer certaines mesures de solidarité et offre des exemples et des bonnes pratiques.

Il est proposé aux États membres d'utiliser autant que possible les cadres et procédures nationaux existants, ou de les adapter autant que nécessaire à des fins de solidarité. Cette approche comprend, par exemple, l'utilisation des plateformes existantes pour les mesures axées sur la demande ou l'application des mécanismes existants d'indemnisation des clients.

II.   ARRANGEMENTS JURIDIQUES, TECHNIQUES ET FINANCIERS

1.   Arrangements juridiques

Les arrangements juridiques ont pour but d'apporter une sécurité juridique à tous ceux qui participent à la fourniture ou à la réception de gaz dans des situations de solidarité. Il est conseillé aux États membres intervenant dans l'application du mécanisme de solidarité de mettre en place des arrangements juridiques clairs, transparents et efficaces permettant aux parties prenantes de connaître les règles et les procédures de la solidarité transfrontalière.

L'article 13, paragraphe 10, du règlement exige que des arrangements soient mis en place entre les États membres interconnectés. À l'heure actuelle, il existe des États membres qui ne sont physiquement connectés à aucun autre État membre (4), un groupe d'États membres qui sont connectés les uns aux autres mais pas à d'autres États membres (5) et plusieurs États membres qui ont une frontière ou une zone économique exclusive commune, mais ne sont pas directement connectés l'un à l'autre (6). Les projets d'interconnexions en cours pourraient changer la donne. Si les interconnexions sont mises en service après le 1er décembre 2018, les États membres concernés devront convenir des arrangements juridiques, financiers et techniques visés à l'article 13, paragraphe 10, du règlement dans les meilleurs délais.

1.1.   États membres concernés et détermination du pays tiers (article 13, paragraphe 2)

Les États membres concernés par le mécanisme de solidarité sont:

l'État membre qui a demandé la solidarité, et

tous les États membres directement connectés à l'État membre demandeur.

Tous les États membres directement connectés devraient conclure au préalable des accords bilatéraux sur l'application du mécanisme de solidarité, à moins que le règlement ne prévoie une dérogation à cette obligation. Si plus d'un État membre est susceptible de répondre à la demande de solidarité, l'État membre demandeur doit tous les consulter et leur demander de fournir des offres pour les volumes de gaz dont il a besoin afin d'approvisionner les clients protégés au titre de la solidarité. Ces offres concrétisent l'accord sur le prix du gaz inclus dans l'accord bilatéral préalable. Cet accord peut comporter une référence à un prix du marché ou à une méthodologie convenue pour le calcul du prix du gaz. Lorsque l'État membre qui fait appel à la solidarité a sélectionné une ou plusieurs offres, il identifie le ou les États membres qui répondent réellement à la demande de solidarité.

L'obligation des autres États membres susceptibles de répondre à une demande de solidarité, mais dont les offres n'ont pas été sélectionnées, est temporairement suspendue. Si la situation de crise se détériore davantage, l'État membre qui a demandé des offres peut se tourner vers eux à tout moment pour leur demander de répondre à la demande de solidarité. Cependant, la demande devra être soumise une nouvelle fois, étant donné que les circonstances peuvent changer avec le temps (par exemple, le prix du gaz peut varier, ou le volume de gaz potentiellement disponible peut diminuer). Il est conseillé à l'État membre qui reçoit une telle demande d'actualiser son offre en tenant compte de l'évolution de la situation (volumes de gaz dans les installations de stockage souterrain, flux, température, consommation, etc.). C'est pourquoi les États membres dont l'obligation a été temporairement suspendue devraient être tenus informés de la situation de l'État membre demandeur. La Commission suivra de près la situation dans l'État membre qui bénéficie de la solidarité.

Dans des situations spécifiques, la notion d'États membres directement connectés couvre également une connexion via un pays tiers. Dans ce cas, le droit de faire appel à la solidarité et l'obligation de répondre à la demande de solidarité dépendent des accords existants entre les États membres et du consentement du pays tiers concerné. L'accord entre les États membres devrait indiquer que le pays tiers aura pour obligation de s'engager à faire transiter les volumes de gaz envoyés via son territoire durant l'application de la réponse à la demande de solidarité. En l'absence de cet engagement, la solidarité risque de ne pas être effective.

1.2.   Demande de solidarité

Les situations de crise nécessitent des réactions rapides. Par conséquent, la demande de solidarité devrait être brève, standardisée et contenir un minimum d'informations nécessaires. De préférence, les États membres qui concluent un accord bilatéral peuvent envisager de convenir d'un modèle et le joindre à l'accord en annexe. Les informations suivantes semblent constituer le minimum nécessaire pour répondre efficacement à une demande de solidarité:

le nom de l'État membre demandeur, y compris de l'entité responsable et de la ou des personnes de contact,

le nom du gestionnaire de réseau de transport (GRT) ou du gestionnaire de zone de marché (le cas échéant) et de la ou des personnes de contact responsables,

le volume de gaz demandé (mesuré dans une unité convenue d'un commun accord),

des informations sur la pression du gaz,

l'indication par l'État membre qui fait appel à la solidarité du ou des points de livraison privilégiés,

une demande d'offre(s), y compris le prix (voir section 3. 1.), le volume, les points de livraison et l'heure de livraison,

une demande pour savoir à quel moment aura lieu la première livraison possible et pour connaître la durée prévue des approvisionnements (en indiquant la période envisagée durant laquelle l'État membre sollicité répondra à la demande de solidarité),

une référence à l'engagement de l'État membre demandeur de verser une indemnisation au titre de la solidarité.

Un modèle de réponse destiné aux États membres sollicités pourrait faciliter la comparaison et la compréhension des quantités et des conditions offertes dans le cadre de la solidarité. Le modèle pourrait être préalablement rempli avec les informations connues lors de la conclusion d'un arrangement bilatéral entre les États membres et joint aux plans d'urgence respectifs.

1.3.   Début et fin de la procédure de solidarité

La demande de solidarité est valide et déclenche l'obligation de répondre à la demande de solidarité dès le moment où la demande est formulée. Cette disposition n'est pas affectée par les vérifications auxquelles procède la Commission conformément à l'article 11, paragraphe 8, du règlement pour déterminer si la déclaration d'urgence par l'État membre qui fait appel à la solidarité était justifiée et pour évaluer si les mesures nécessaires ont été prises pour exécuter les actions répertoriées dans le plan d'urgence. La Commission dispose de cinq jours pour mener à bien cette procédure de vérification. Il est peu probable qu'un État membre fasse appel à la solidarité moins de cinq jours après avoir déclaré une urgence, car il se passera généralement un certain temps avant que les problèmes d'approvisionnement en gaz atteignent un niveau justifiant une telle demande. Si tel était néanmoins le cas, les vérifications de la Commission concernant la justification de la déclaration d'urgence seront toujours en cours. Cependant, ces vérifications en cours ne devraient pas avoir d'incidence sur la validité de la demande de solidarité.

Le risque d'utilisation incorrecte du mécanisme de solidarité provoquée par une demande de solidarité injustifiée est très limité, en raison des conséquences lourdes et des conditions strictes à remplir pour déclencher le mécanisme de solidarité, à savoir:

l'application de toutes les mesures d'urgence prévues dans le plan d'urgence, et

la réduction des livraisons aux clients qui ne sont pas protégés au titre de la solidarité dans l'État membre qui fait appel à la solidarité.

Dans le cas où les vérifications de la Commission aboutiraient à la conclusion qu'une demande de solidarité n'était pas justifiée, l'État membre ayant présenté la demande injustifiée et reçu l'aide d'États voisins directement connectés paiera le gaz reçu et les coûts supplémentaires aux États membres ayant apporté leur aide.

L'obligation de répondre à la demande de solidarité cesse de s'appliquer lorsque:

la Commission conclut, après avoir mené une procédure de vérification, que la déclaration d'urgence n'est plus justifiée,

l'État membre qui a fait appel à la solidarité informe les États membres répondant à la demande de solidarité qu'il est à nouveau en mesure de fournir du gaz à ses clients domestiques protégés au titre de la solidarité, et

l'État membre répondant à la demande de solidarité ne peut plus approvisionner ses propres clients protégés au titre de la solidarité.

Il peut également arriver que, malgré une crise aiguë du gaz en cours en son sein, l'État membre ayant initialement fait appel à la solidarité décide de renoncer à son droit de faire appel à cette solidarité, parce qu'il n'a pas les moyens de payer, par exemple.

1.4.   Rôles et responsabilités

Les États membres devraient assumer la responsabilité ultime de la gestion du mécanisme de solidarité. Cela comprend, en particulier, la décision de faire appel à la solidarité et le suivi global de la manière dont les entités responsables de tâches spécifiques utilisent le mécanisme. Le règlement n'exige pas la création de nouvelles entités spécifiques. Il est conseillé aux États membres, de préférence, de confier les responsabilités à des entités existantes ou, dans des circonstances particulières, à de nouvelles entités, en tenant compte de leur structure organisationnelle et de leur expérience en matière de gestion de crise et d'intervention d'urgence. Afin de réduire les coûts et, en particulier, d'éviter les coûts fixes, les États membres pourraient, lorsque c'est possible, s'appuyer sur les mécanismes existants. Le principe directeur à cet égard devrait consister à répondre aux demandes de solidarité avec efficacité et efficience.

Les autorités compétentes au titre du règlement seraient responsables de la mise en œuvre du cadre, les tâches et les responsabilités étant clairement assignées aux acteurs respectifs tels que les GRT, l'autorité de régulation nationale et les entreprises gazières. Les autorités compétentes sont également les mieux placées pour élaborer les arrangements bilatéraux avec les autorités compétentes des États membres directement connectés. Ces arrangements pourraient constituer par la suite la base juridique de la solidarité, y compris le paiement des indemnisations et le règlement financier consécutif à l'application des mesures de solidarité. Les États membres ou les autorités compétentes sont également les mieux placés pour être chargés de l'envoi ou de la réception des demandes de solidarité, des offres de volumes de gaz et de la notification de la suspension d'une demande de solidarité. En dernière instance, la responsabilité financière liée aux indemnisations devrait également incomber à l'État membre.

Sous réserve des contraintes techniques et juridiques de chaque État membre, les autorités de régulation nationales sont les mieux placées pour diriger la procédure de calcul des coûts d'indemnisation, ou au moins y participer, sur la base d'une méthodologie qu'ils auront préalablement élaborée et publiée dans le plan d'urgence. L'Agence pour la coopération des régulateurs de l'énergie pourrait être associée à cette procédure. Les GRT devraient de préférence être en charge de l'expédition des volumes de gaz nécessaires, et ce, de manière rentable.

Les GRT (ou une entité d'équilibrage) sont les mieux placés pour assumer la responsabilité de la coordination de tous les aspects techniques et de la mise en œuvre de toutes les mesures opérationnelles nécessaires lorsque des mesures de solidarité sont appliquées. L'entité respective dans l'État membre qui répond à la demande de solidarité pourrait également être chargée de recueillir les demandes de paiement relatives au gaz et les coûts supplémentaires, en les vérifiant et en les redirigeant vers l'entité responsable dans l'État membre qui bénéficie de la solidarité. Dans ce contexte, une approche de guichet unique serait utile. Il est conseillé aux États membres de déterminer d'un commun accord l'entité chargée de recueillir et de rediriger les demandes d'indemnisation pour réduction des livraisons.

Prévoir un médiateur dans les arrangements bilatéraux conclus entre les États membres pourrait rassurer les deux parties au sujet du paiement et du calcul des coûts d'indemnisation. Le médiateur aiderait à résoudre tout désaccord concernant le montant de l'indemnisation à verser.

1.5.   Forme juridique des arrangements bilatéraux

Il n'y a pas d'exigence explicite en ce qui concerne la forme juridique des arrangements bilatéraux. Les États membres sont libres de trouver une forme juridique créant des droits et des obligations entre eux en cas d'application du mécanisme de solidarité. Le droit de demander la solidarité et l'obligation de répondre à la demande de solidarité sont énoncés à l'article 13 du règlement. Les arrangements bilatéraux définiront comment ces droits et obligations établis dans le droit de l'Union doivent être exercés. Ces accords seront de nature opérationnelle et non politique. À priori, pour la mise en œuvre, il peut suffire que les autorités compétentes concluent un arrangement administratif contraignant. Un tel arrangement pourrait comprendre des dispositions issues des traités bilatéraux existants, des arrangements contractuels entre GRT ou des conditions d'octroi de licences spécifiques pour les entités gazières, à condition qu'elles soient supervisées par les autorités compétentes concernées. En revanche, un instrument juridique non contraignant tel qu'un protocole d'accord ne serait pas suffisant, car il ne crée pas d'obligations juridiques entre les participants. Des arrangements sous la forme d'un protocole ne suffiraient donc pas pour répondre aux exigences de l'article 13 relatives à la création d'un système juridiquement contraignant de solidarité, et pourraient être interprétés comme une application insuffisante de l'article 13, paragraphe 10.

2.   Arrangements techniques

Les arrangements techniques ont pour but de décrire toutes les dispositions et conditions techniques nécessaires qui permettraient au mécanisme de solidarité de fonctionner dans la pratique. Cela nécessiterait un partage préalable obligatoire des informations relatives aux capacités et contraintes techniques de l'infrastructure gazière concernée et aux volumes théoriques maximaux de gaz en jeu aux fins de la solidarité, avec la certitude qu'il n'existe pas de contraintes techniques injustifiées qui rendraient difficile la mise en place des mesures de solidarité. S'il existe des contraintes techniques ou autres, les États membres sont encouragés à déterminer et à se mettre d'accord sur des solutions mutuellement acceptables qui seraient appliquées aux points d'interconnexion dans le cas où le mécanisme de solidarité serait déclenché.

Il se peut, en fonction des contraintes techniques propres à chaque État membre, que les GRT (ou une entité d'équilibrage) soient les mieux placés pour endosser la responsabilité de la coordination de tous les aspects techniques et de la mise en œuvre de toutes les mesures opérationnelles nécessaires lorsqu'une mesure de solidarité est mise en place, en se fondant sur leur connaissance des réseaux gaziers et de leurs dispositifs de coopération transfrontalière existants (7). Ces structures, accords et expérience existants en matière de coopération devraient être pris en compte, voire servir de base pour les situations de solidarité. Dans tous les cas, un cadre global clair doit être défini (s'il en existe déjà un) ou établi, y compris les conditions techniques, afin que la coopération nécessaire puisse être assurée en garantissant la sécurité juridique.

Les données techniques peuvent être mises à jour autant que nécessaire dans les plans.

2.1.   Solutions techniques et coordination [article 13, paragraphe 10, point c)]

Des solutions et arrangements techniques peuvent être adoptés pour les différentes parties de l'infrastructure dans un État membre donné. Ils fourniront une image claire de l'assistance disponible et des contraintes techniques en jeu et permettront de mieux estimer les coûts de mise en œuvre de chaque mesure (le cas échéant). Étant donné que les situations de crise potentielles peuvent être très différentes les unes des autres, il est important que les GRT (ou une entité d'équilibrage) disposent d'un large éventail d'options et d'outils sur lesquels s'appuyer. Une liste indicative et non exhaustive de solutions techniques peut être décrite dans les arrangements techniques, afin que les deux parties aient connaissance des mesures qui pourraient être prises avant et pendant une urgence aux fins de la solidarité. Des simulations hydrauliques des mesures de solidarité peuvent être utiles pour la préparation à ces situations.

Une coordination devra être assurée entre les acteurs concernés parmi les GRT ou les gestionnaires de zone de marché, les gestionnaires de réseau de distribution (GRD), les coordonnateurs nationaux des mesures d'urgence, les autorités compétentes et les entités intervenant dans la livraison du gaz aux clients protégés au titre de la solidarité. Cela signifie que le gaz provenant de la réduction de la demande dans un État membre peut être mis à disposition et fourni à un État membre directement connecté qui fait appel à la solidarité. Les GRT, les GRD, les coordonnateurs nationaux des mesures d'urgence et les autres entités intervenant dans la livraison de gaz à des clients protégés au titre de la solidarité devraient être associés suffisamment tôt aux discussions sur les dispositions en matière de solidarité et, éventuellement, chargés de collaborer pour mettre en œuvre les arrangements au titre de la solidarité.

Les GRT devraient également être autorisés à utiliser la capacité de transport inutilisée, qu'elle ait été allouée ou non. En tout état de cause, l'indemnisation du coût du transport devrait être versée selon des principes convenus.

L'accès aux nœuds gaziers et aux autres plateformes devrait être maintenu aussi longtemps que possible, même en cas d'urgence (article 13, paragraphe 4, du règlement), afin d'écarter la nécessité de déclencher des mesures de solidarité. Par conséquent, un accès permanent doit être assuré aux terminaux GNL et aux capacités de stockage et d'interconnexion, y compris la capacité bidirectionnelle, pour permettre des flux transfrontaliers efficaces [(article 13, paragraphe 10, point c)]. Ces aspects devraient être explicitement couverts dans les arrangements.

2.2.   Volumes de gaz ou méthodologie utilisée pour les déterminer (article 13, paragraphe 10, point d), du règlement)

Les États membres devraient informer les États membres voisins (c'est-à-dire les fournisseurs potentiels de mesures de solidarité) des volumes de gaz maximaux théoriques qu'ils sont susceptibles de demander et de la limite de la capacité d'interconnexion, dans un souci de transparence et comme base pour les discussions relatives aux arrangements. Néanmoins, les volumes de gaz nécessaires, demandés et disponibles ne seront connus précisément que lorsque les mesures de solidarité seront déclenchées. Pour le calcul de ces volumes de gaz théoriques maximaux, au minimum les éléments suivants devraient être pris en compte:

les clients protégés au titre de la solidarité concernés,

les centrales au gaz d'importance stratégique concernées (le cas échéant) et leurs volumes de gaz associés, et

la production intérieure de gaz dans les États membres producteurs.

Les scénarios standard d'approvisionnement adaptés aux clients protégés au titre de la solidarité pourraient constituer un bon point de départ pour ce calcul.

Tous les États membres doivent déterminer leurs clients protégés au titre de la solidarité en utilisant la définition prévue à l'article 2, paragraphe 6, du règlement, ainsi que leur consommation annuelle de gaz (moyenne et maximale).

Les centrales au gaz d'importance stratégique et les volumes de gaz annuels associés (article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement) peuvent avoir une incidence importante sur les volumes de gaz disponibles au titre de la solidarité. Dans l'État membre répondant à la demande de solidarité, ces volumes de gaz limitent le volume potentiellement disponible aux fins de la solidarité; dans certains États membres destinataires, les centrales au gaz d'importance stratégique sont prioritaires par rapport aux clients protégés au titre de la solidarité, mais les volumes de gaz nécessaires à leur exploitation n'ont aucune incidence sur les volumes pouvant être demandés.

Les arrangements devraient inclure une liste détaillée des centrales au gaz considérées comme revêtant une importance stratégique pour le réseau électrique (article 11, paragraphe 7, du règlement), qui devraient être approvisionnées en gaz naturel même lors de l'application d'une mesure de solidarité. Cette liste devrait être établie sur la base de demandes et d'évaluations par les GRT du gaz et de l'électricité. La liste de ces centrales électriques devrait être dûment justifiée et démontrer que leur arrêt à court terme pourrait menacer la sécurité du réseau électrique. En outre, les États membres pourraient envisager de se mettre d'accord sur la fréquence à laquelle la liste devrait être vérifiée et mise à jour.

En fonction de chaque situation de crise, seuls seront considérés comme nécessaires les volumes de gaz à livrer aux centrales ayant été reconnues dans les arrangements comme revêtant une importance stratégique en cas de demande de solidarité. Cela peut concerner, par exemple, des centrales dans une région particulière. Un échange d'informations ad hoc sur la situation devrait avoir lieu dans le cadre de la communication entre les entités concernées (GRT, autorité compétente) dans les États membres avant et pendant l'application des mesures de solidarité.

Les États membres producteurs de gaz doivent indiquer leur production annuelle.

Les volumes mentionnés ci-dessus peuvent être définis au début de chaque année gazière ou à des intervalles différents, sur la base des dernières données disponibles ou des mises à jour des plans ou sur une base ad hoc.

2.3.   Sécurité opérationnelle des réseaux (article 13, paragraphe 7, du règlement)

Les arrangements peuvent fournir la description des possibilités et contraintes techniques des réseaux gaziers individuels qui doivent être opérationnels pour que l'ensemble du réseau gazier fonctionne de manière sûre et fiable. Ces informations sont importantes tant pour les États membres fournisseurs que pour les États membres destinataires. Les éléments minimaux à décrire sont les suivants:

la capacité maximale d'exportation à l'interconnexion et les circonstances dans lesquelles le GRT utilisera la capacité maximale d'exportation pour les livraisons. Les circonstances peuvent inclure, par exemple, la pression du système, le niveau de stockage en conduite (linepack), la disponibilité du gaz à certains points d'entrée ou le niveau de stockage du gaz avec le niveau correspondant de capacité de soutirage. Ces détails devraient dans l'idéal être définis pour les points d'interconnexion individuels,

la production intérieure maximale et les contraintes, le cas échéant. Lorsqu'une production intérieure existe, elle peut être augmentée pendant certaines périodes. Les options et limitations pertinentes peuvent être décrites,

le cas échéant, la capacité disponible via un pays tiers et les éléments techniques de l'accord la concernant (article 13, paragraphe 2, du règlement).

3.   Arrangements financiers

Les arrangements financiers devraient assurer le paiement d'un prix approprié pour le gaz fourni dans le cadre du mécanisme de solidarité. Ces arrangements peuvent couvrir le calcul des coûts, l'indemnisation au titre de la solidarité (y compris l'indemnisation pour réduction des livraisons) et les procédures de paiement à déterminer et à établir entre les entités concernées.

Tout mécanisme prévoyant une indemnisation pour réduction des livraisons devrait proposer des incitations en faveur de solutions fondées sur la logique du marché, telles que les enchères et la participation de la demande (article 13, paragraphe 4, du règlement). Il peut s'agir de références à des mécanismes liés à des situations d'urgence nationale facilitant indirectement la solidarité en faisant en sorte que le marché de l'État membre répondant à la demande de solidarité fonctionne aussi longtemps que possible. Les arrangements financiers ne devraient pas introduire d'incitations contre-productives telles que l'accumulation de capacités gazières ou la spéculation sur un prix plus élevé à un stade ultérieur de la crise, qui seraient susceptibles de créer en elles-mêmes le besoin de solidarité. L'indemnisation au titre de la solidarité est présumée couvrir les coûts réellement encourus; elle ne peut devenir une source de profit pour l'entité qui fournit le gaz. L'État membre qui bénéficie de la solidarité devrait verser rapidement à l'État membre fournisseur un prix équitable pour le gaz reçu. Ce dernier déterminera ensuite la manière de gérer ces fonds et de les combiner avec les arrangements existants en matière de neutralité de l'équilibrage.

Toute indemnisation versée à des clients dont les livraisons ont été réduites du fait d'une urgence, en vertu de l'obligation de répondre à une demande de solidarité transfrontalière ou d'une urgence nationale, devrait être la même que celle prévue par la législation nationale.

Compte tenu de ce qui précède, les États membres peuvent maintenir le mécanisme national existant (sur l'indemnisation pour réduction des livraisons) pour les urgences purement nationales (c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de demande de solidarité). Cela leur donne la liberté de décider s'ils souhaitent indemniser ou non les entités ayant fait l'objet de réductions. Cependant, lorsqu'une situation d'urgence nationale évolue en une situation où des mesures de solidarité transfrontalières sont déclenchées, une solution peut consister à répartir l'indemnisation au titre de la solidarité versée par l'État membre demandeur à l'État membre fournissant l'aide entre tous les groupes de consommateurs ayant fait l'objet de réductions, que la réduction ait eu lieu avant ou après le déclenchement des mesures de solidarité. Cette option se fonderait sur un dispositif conçu dans l'État membre répondant à la demande de solidarité, mais s'appuierait de préférence sur une approche de type «coût de l'énergie non distribuée». Les États membres peuvent également décider de verser une indemnisation au titre de la solidarité dans un «fonds de solidarité» géré de manière centralisée. Ainsi, les mécanismes d'indemnisation nationaux existants pour réduction des livraisons restent du ressort des États membres et, dans le même temps, des approches différentes dans les États membres ne conduiront pas à un traitement différent des groupes de consommateurs ayant fait l'objet de réductions dans un pays lorsque des mesures de solidarité transfrontalières sont fournies et qu'une indemnisation au titre de la solidarité est obligatoire.

Les principaux éléments de l'indemnisation au titre de la solidarité sont le prix du gaz et les coûts supplémentaires supportés par l'État membre qui fournit l'aide pour faire en sorte que le gaz franchisse la frontière, sur la base des coûts effectivement encourus autorisés par le cadre juridique national de l'État membre fournissant l'aide.

Différentes approches pour déterminer le prix du gaz peuvent être suivies et convenues dans les arrangements, en fonction du niveau de développement du marché, des mesures disponibles ou du stade de l'urgence dans l'État membre. Cependant, il est important que les arrangements soient clairs quant à l'approche convenue et aux circonstances dans lesquelles ils s'appliqueraient, et qu'ils définissent tous les paramètres connus qui seraient utilisés (par exemple, la prime, si le principe de la «dernière transaction connue plus prime» est choisi).

3.1.   Prix du gaz

Les arrangements financiers devraient faire référence au prix du gaz livré et/ou à la méthode de fixation du prix, compte tenu de l'impact sur le fonctionnement du marché (article 13, paragraphe 10, point b), du règlement). Cette dernière condition peut être comprise comme la recherche d'un prix ou d'une méthodologie qui ne fausse pas le marché ni ne crée d'incitations contre-productives. Le prix du gaz servant de base à l'indemnisation au titre de la solidarité est déterminé (par le marché ou par d'autres moyens) dans l'État membre qui répond à la demande de solidarité.

a)   Prix du marché

Le prix du gaz devrait respecter le principe directeur de ne pas être inférieur au prix du marché, car cela conduirait à des incitations contre-productives. Si le prix n'est pas gelé et qu'on le laisse suivre de façon dynamique la demande et l'offre de gaz, il est en mesure de fournir un signal même en cas d'urgence. Dans les marchés développés, des flux maximaux transitant par les interconnexions suivraient le signal de prix vers les États membres en situation d'urgence. Dans ces circonstances, aucune mesure de solidarité n'est présumée avoir été déclenchée.

Dans les marchés moins développés, où les prix pourraient ne pas être dynamiques tout au long d'une urgence, il peut être nécessaire d'utiliser différentes mesures pour fixer le prix du gaz, mais celles-ci pourraient rester fondées sur le marché. Le prix de référence maximum du gaz fourni au titre de la solidarité pourrait correspondre au prix de la dernière transaction/du dernier échange dans l'Union européenne sur une plateforme boursière ou un point d'échange virtuel, sous réserve d'un contrôle réglementaire pour en évaluer la robustesse. Les États membres peuvent également convenir de lier le prix du gaz à un nœud gazier spécifique.

Dans les États membres disposant d'un stockage stratégique, l'État membre ou l'autorité compétente décide à quel moment de l'urgence il sera permis de soutirer du gaz à partir du stockage stratégique. Le prix «du marché» au moment du déblocage des stocks (ou juste avant) devrait être le prix à payer par l'État membre bénéficiaire (8).

b)   Tarification administrative/réduction des livraisons

En l'absence de prix du marché, d'autres approches peuvent être nécessaires pour fixer le prix du gaz, comme le dernier prix du marché connu ou le prix moyen du marché sur la plateforme boursière accessible la plus proche, sur un point d'échange virtuel, ou sur un nœud gazier convenu. La moyenne peut couvrir une durée raisonnable avant la livraison (par exemple, 5 à 7 jours) et une période identique après la livraison, avec ou sans prime. À défaut, le prix du dernier échange de gaz connu ou de la dernière mesure relative au gaz connue, avec ou sans prime, peut également servir d'indicateur. Une prime peut être envisagée afin de combler l'écart — si un tel écart existe — entre le dernier prix connu et le coût de l'énergie non distribuée pour les clients dont les livraisons ont été réduites. (9). Le prix peut également être tiré d'un carburant de remplacement vers lequel l'État membre de solidarité doit se tourner pour mettre à disposition les volumes nécessaires de gaz naturel.

Il est possible de calculer le coût de l'énergie non distribuée pour déterminer le prix des volumes de gaz réduits, car on peut supposer que les consommateurs industriels connaissent leur propre valeur. Le coût reflète les avantages que le groupe de consommateurs spécifique a perdus du fait des réductions de livraisons. Dans cette approche, ce coût devrait être connu ou communiqué au préalable à l'autorité compétente ou à l'autorité de régulation nationale. Généralement, il sera également pris en compte dans l'ordre de priorité de réduction des livraisons établi dans les plans d'urgence nationaux. De plus, cette approche facilite la comparaison des «offres» provenant de différents États membres (voir l'article 13, paragraphe 4, du règlement).

Enfin, il peut être utile de rechercher une méthodologie de fixation des prix par l'autorité de régulation nationale ou par l'autorité compétente, ou d'utiliser une variable indicative, telle que le prix des options d'achat.

c)   Consentement à payer

Il peut être raisonnable de déterminer le montant maximum que chaque État membre est disposé à payer pour le gaz dans une situation de solidarité. La valeur maximale correspondrait probablement au coût de l'énergie non distribuée pour les clients protégés au titre de la solidarité dans un État membre donné. Si le prix du gaz dépasse cette valeur, il n'est pas dans l'intérêt de l'État membre de demander du gaz dans le cadre du mécanisme de solidarité. Cette information, cependant, ne doit pas nécessairement faire partie des arrangements ou apparaître dans les plans.

3.2.   Autres catégories de coûts

Les arrangements financiers devraient couvrir toutes les autres catégories de coûts, y compris les coûts pertinents et raisonnables des mesures établies à l'avance (article 13, paragraphe 8, point b), du règlement), qui devront faire rapidement l'objet d'une indemnisation équitable (article 13, paragraphe 10, point e). Les coûts supplémentaires devraient être réduits au minimum et il conviendrait de veiller à éviter le double comptage, étant donné que de nombreux éléments de coût supplémentaires peuvent déjà être pris en compte dans le prix du gaz. On peut supposer que la plupart des coûts supplémentaires auraient déjà été répercutés sur le prix du gaz, à l'exception des coûts de transport.

a)   Frais de transport et coûts associés

L'indemnisation devrait couvrir les frais de transport et les coûts associés tels que les frais de transport du GNL, les frais de regazéification, etc. Il peut être convenu entre les États membres que les capacités nécessaires sont réservées pour les volumes de solidarité en cas de besoin, de façon que les coûts liés au transport seront payés en utilisant les procédures standard des GRT.

b)   Coûts du déblocage du stockage stratégique ou des obligations de stockage

Dans le cas du stockage stratégique, le coût du déblocage du stockage stratégique peut être inclus pour le volume de gaz concerné, puisqu'il a été établi à l'avance, à moins qu'il ne soit déjà pris en compte dans le prix du gaz.

En principe, s'il existe un prix du marché au moment du déblocage des volumes supplémentaires provenant du stockage stratégique, le prix du marché refléterait déjà le coût supplémentaire associé à une telle mesure, y compris le coût de son établissement à l'avance. Dans le cas contraire, la mesure n'aurait pas été mise en œuvre à ce moment-là, car des solutions moins coûteuses auraient encore été disponibles.

Les coûts de ces mesures de sécurité d'approvisionnement non fondées sur le marché sont généralement mis en commun et reportés sur les factures des utilisateurs finaux. Une contribution convenue proportionnelle au coût — conformément aux volumes ainsi débloqués aux fins de la solidarité — peut être ajoutée aux coûts supplémentaires à payer par l'État membre destinataire.

Cependant, les obligations de stockage exigent uniquement que certains volumes de gaz restent stockés au début de la saison hivernale; après cela, le gaz stocké est utilisé en réponse à la demande et aux prix du marché. Par conséquent, aucun coût supplémentaire ne doit être associé à son déblocage, autre que le prix du gaz et les coûts de transport. En tout état de cause, il conviendrait de prendre en compte les modalités particulières de gestion du stockage stratégique et des obligations de stockage par les États membres.

c)   Coût de l'abaissement d'une norme d'approvisionnement renforcée

Ramener une norme d'approvisionnement renforcée à un niveau normal est une obligation au titre du règlement lorsqu'une urgence apparaît dans un État membre voisin et qu'une incidence transfrontalière est probable. Il n'y a pas de lien entre la réduction d'une norme d'approvisionnement renforcée et une demande de solidarité, c'est-à-dire que les coûts de ces mesures ne peuvent pas être indemnisés.

d)   Dommages causés aux entreprises ayant fait l'objet de réductions des livraisons (indemnisation pour réduction des livraisons)

Parmi les autres coûts peuvent figurer les coûts découlant de l'obligation de verser une indemnisation dans l'État membre fournissant l'aide, y compris les dommages causés aux entreprises ayant fait l'objet de réductions. De tels coûts peuvent être inclus dans le coût de l'indemnisation si le cadre juridique national prévoit l'obligation de payer, en plus du prix du gaz, un dédommagement aux entreprises concernées par les réductions, y compris une indemnisation pour les dommages économiques. La méthodologie applicable au calcul doit être incluse dans les arrangements. Il peut être convenu de répercuter le montant de l'indemnisation effectivement encouru sur les entités qui utilisent le gaz au titre de la solidarité dans l'État membre bénéficiaire.

Cependant, les coûts des dommages causés aux entreprises ayant fait l'objet de réductions ne peuvent être couverts par une indemnisation que s'ils ne sont pas pris en compte dans le prix du gaz que l'État membre qui fait appel à la solidarité doit payer; l'État membre qui a fait appel à la solidarité ne devrait pas avoir à payer une double indemnisation pour les mêmes coûts.

e)   Coût des procédures judiciaires dans l'État membre qui répond à une demande de solidarité

D'autres coûts peuvent également provenir du remboursement de toute indemnisation résultant d'une procédure judiciaire, d'une procédure d'arbitrage ou de procédures et règlements similaires et des coûts connexes de ce type de procédure entre l'État membre qui répond à la demande de solidarité et les entités impliquées dans la réponse à cette demande [article 13, paragraphe 8, point c), du règlement]. Cependant, cette indemnisation ne devrait être versée que sur présentation d'une preuve des coûts encourus.

En cas de litige impliquant un État membre répondant à une demande de solidarité et une entité concernant une indemnisation (insuffisante) de la part de l'État membre qui bénéficie de la solidarité, des garanties devraient être prévues pour protéger ce dernier contre tout comportement collusoire entre l'État membre répondant à la mesure de solidarité et l'entité. Dans certaines circonstances, il peut arriver que l'entité concernée et l'État membre dans lequel elle est établie engagent une action en justice l'un contre l'autre pour obtenir un prix du gaz plus élevé ou une indemnisation plus importante de l'entité, et qu'elles se concertent au détriment de l'État membre qui fait appel à la solidarité et qui n'est même pas partie à la procédure judiciaire. De telles circonstances devraient être évitées.

La situation ci-dessus est différente d'une situation dans laquelle une entreprise de l'État membre qui répond à une demande de solidarité engage une procédure judiciaire contre une entité de l'État membre qui bénéficie de la solidarité au sujet du prix du gaz ou d'une indemnisation pour réduction des livraisons. Dans une telle situation, la société ou l'entité qui perd l'affaire doit payer les dépens.

3.3.   Indication de la manière dont une indemnisation équitable est calculée (article 13, paragraphe 10, point f)

Aux fins du calcul d'une indemnisation équitable, les méthodes suivantes peuvent être envisagées:

une simple somme de tous les éléments décrits dans la section ci-dessus,

la valeur temporelle de l'argent: le paiement devrait être effectué rapidement. Toutefois, les États membres peuvent convenir d'un taux d'intérêt à appliquer à l'indemnisation une fois qu'un délai réaliste s'est écoulé après la réponse à la demande de solidarité, et lorsque le montant exact de l'indemnisation a été calculé et accepté,

un accord entre les États membres utilisant des monnaies différentes sur la monnaie dans laquelle l'indemnisation devrait être calculée et versée, y compris le taux de change pertinent.

3.4.   Calcul de l'indemnisation de tous les coûts pertinents et raisonnables et engagement de verser l'indemnisation (article 13, paragraphe 3)

Il est probable que le calcul du paiement exact à l'État membre qui répond à la demande de solidarité et aux entités de cet État membre ne puisse avoir lieu, de façon réaliste, qu'un certain temps après la livraison du gaz demandé dans le cadre du mécanisme de solidarité. Dans leur arrangement bilatéral, les États membres peuvent convenir d'une méthode de calcul du prix du gaz et des coûts supplémentaires, et d'un délai de paiement réaliste.

Les informations sur les volumes de gaz effectivement livrés et toute autre information pertinente pour le calcul de l'indemnisation doivent être adressées à la ou aux personnes de contact responsables dans les États membres participant à la mesure de solidarité, afin que les deux entités puissent effectuer le calcul final de l'indemnisation. Les informations peuvent être disponibles auprès du GRT, du GRD, de l'opérateur de stockage, d'un fournisseur ou d'un gestionnaire de zone de marché, en fonction de la mesure appliquée. Le calcul de l'indemnisation peut être délégué à une autre entité prédéfinie.

3.5.   Modalités de versement (article 13, paragraphe 8, dernier alinéa, du règlement)

Comme principe directeur, les procédures existantes pour les paiements et les indemnisations (ou les transactions de type équilibrage) au niveau national dans un État membre et les rôles et responsabilités existants à cet égard devraient être maintenus et appliqués chaque fois que possible aux paiements des indemnisations au titre de la solidarité entre les États membres également. Les arrangements entre les États membres devraient traiter de la façon de mettre en lien ou de relier par une interface ces cadres nationaux existants. La nature de la solidarité peut nécessiter de faire de l'État membre ou de l'autorité compétente l'interface ayant la responsabilité financière ultime.

3.6.   Rôles et responsabilités: qui paie qui, ou qui organise les paiements

Lorsque des mesures volontaires axées sur la demande restent possibles dans l'État membre fournissant l'aide, l'accès à la plateforme et aux capacités d'interconnexion appropriées doit être maintenu. Un acheteur de l'autre côté de la frontière devrait pouvoir effectuer les paiements pour le gaz de la même manière qu'un acheteur local: soit directement à l'entreprise de gaz naturel, soit, si le gaz est acheté par une entité d'équilibrage via une plateforme d'équilibrage, au moyen des procédures de paiement en vigueur sur cette plateforme (10).

Lorsque des livraisons sont réduites, il pourrait être fait recours, avec les adaptations nécessaires, à tout cadre juridique, tout processus de paiement ou toute autorité responsable de la gestion des paiements dans l'État membre répondant à la demande de solidarité aux fins du paiement des indemnités par un pays voisin.

Le bénéficiaire ultime des mesures de solidarité est le consommateur résidentiel. Le gaz qui doit lui être fourni est proposé par le fournisseur, les flux transfrontaliers étant gérés par le GRT et, au final, livrés par les GRD. En cas de réduction des livraisons, le fournisseur de gaz du client non protégé ayant fait l'objet d'une réduction devrait s'assurer de la continuité des paiements, en tenant compte des volumes de solidarité. Ceux-ci devraient être versés en fonction du système d'indemnisation appliqué dans l'État membre. Les rôles et les responsabilités potentiels peuvent être répartis comme décrit au point 1. 4.

3.7.   Description et étapes de la procédure de paiement

Les procédures convenues doivent être incluses dans les arrangements, en fonction des cadres existants et de la manière dont l'interface entre ces cadres est approuvée par les États membres.

En supposant une participation d'État membre à État membre aux aspects financiers - et, en particulier, au suivi, à la vérification et à la répartition des demandes de paiement après la livraison du gaz au titre de la solidarité -, l'entité concernée de l'État membre répondant à la demande de solidarité calcule le montant de l'indemnisation en fonction du volume de gaz livré, des éléments de coût convenus et de la méthode de calcul convenue, et elle présente sa demande de paiement à l'entité concernée dans l'État membre demandeur. L'État membre qui a reçu le gaz au titre de la solidarité confirme le volume effectivement livré, vérifie le calcul et, s'il n'a pas d'objections, paie dans le délai convenu. Les procédures financières au sein des États membres — telles que la répartition de l'indemnisation ou l'imputation de l'indemnisation au titre de la solidarité — suivent les règles nationales (elles peuvent par exemple être appliquées directement à l'entité volontaire/ayant fait l'objet d'une réduction, ou mises en commun).

Les délais pour le calcul de l'indemnisation au titre de la solidarité, le contrôle et le paiement doivent être prévus dans les arrangements. Il en va de même pour les options de droit et d'arbitrage applicables en cas de litige résultant de l'utilisation du mécanisme de solidarité.

III.   CONCLUSION

Grâce au règlement sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz, la volonté politique de solidarité entre les États membres est devenue, pour la première fois dans l'histoire de la politique énergétique de l'Union européenne, une réalité sur le terrain. En outre, le règlement élève la solidarité du statut de concept appliqué à l'échelle nationale à celui de filet de sécurité à l'échelle de l'Union européenne, en faveur des plus vulnérables. Il introduit des droits et des obligations étendus qui donnent aux clients résidentiels et aux services sociaux essentiels la certitude et la sécurité d'un approvisionnement en gaz ininterrompu. Les orientations exposées dans le présent document offrent un large éventail d'options pour la mise en œuvre du mécanisme de solidarité, tout en laissant les États membres libres de choisir les solutions qui leur conviennent le mieux.


(1)  Voir l'article 2, paragraphe 6, et l'article 13 du règlement.

(2)  C'est pourquoi les mesures du plan d'urgence doivent assurer la capacité technique du réseau de transport de gaz dans l'État membre qui fait appel à la solidarité à accueillir les flux entrants [par exemple, avec un stockage en conduite (linepack) ayant une capacité disponible suffisante] lorsqu'une action de solidarité est déclenchée à un stade avancé d'urgence.

(3)  Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).

(4)  Chypre, Finlande et Malte.

(5)  Estonie, Lettonie, Lituanie.

(6)  Pologne-Lituanie, Finlande-Estonie, Finlande-Suède, Malte-Italie, Chypre-Grèce, Hongrie-Slovénie, Pologne-République tchèque, Pologne-Slovaquie, France-Italie.

(7)  Les GRT travaillent déjà ensemble sur l'accès flexible au gaz dans les États membres voisins. Certains d'entre eux ont établi des accords d'équilibrage opérationnel avec les GRT adjacents. Ces accords permettent une collaboration qui répond aux besoins d'équilibrage résiduels, tout en gérant les chocs d'approvisionnement à court terme et en contrôlant mieux les flux d'entrée et de sortie.

(8)  Par exemple, le stockage stratégique de l'Italie est évalué à 63 EUR/MWh; celui de la Hongrie est lié au prix sur le TTF quelques jours avant le déblocage, plus une prime.

(9)  Dans certains cas, la prime couvre la «valeur d'assurance» du gaz mis à disposition. Elle se situe entre 0,5 et 1 EUR/MWh en fonction des entreprises.

(10)  Par exemple, avec le produit d'équilibrage à court terme NetConnect Germany, le produit est payé via un compte spécifique géré par le gestionnaire de la zone de marché.