ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 30

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
2 février 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/161 de la Commission du 23 octobre 2017 établissant une exemption de minimis à l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries de petits pélagiques en mer Méditerranée

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/162 de la Commission du 23 novembre 2017 modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/163 de la Commission du 1er février 2018 soumettant à enregistrement les importations de pneumatiques neufs et rechapés pour autobus ou camions originaires de la République populaire de Chine

12

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

2.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/161 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2017

établissant une exemption de minimis à l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries de petits pélagiques en mer Méditerranée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces soumises à des limites de capture ou des tailles minimales.

(2)

Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement s'applique à compter du 1er janvier 2015 aux pêcheries de petits pélagiques. Pour la pêcherie en question, l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des dispositions relatives à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement («plans de rejets») à titre temporaire et pour une période ne dépassant pas trois ans, par la voie d'un acte délégué.

(3)

Le règlement délégué (UE) no 1392/2014 de la Commission (2) a établi un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques en mer Méditerranée. Ce plan de rejets s'applique aux espèces capturées dans les pêcheries de petits pélagiques au moyen de chaluts pélagiques et/ou de sennes coulissantes (pêcheries d'anchois, de sardines, de maquereaux et de chinchards). Afin d'éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées, il autorise le rejet d'un petit pourcentage des captures des espèces soumises à des tailles minimales définies à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil (3) (l'«exemption de minimis»).

(4)

Le plan de rejets établi par le règlement délégué (UE) no 1392/2014 viendra à expiration le 31 décembre 2017. En outre, aucune mesure n'a été adoptée en vue de préciser l'exemption de minimis dans le cadre d'un plan pluriannuel au-delà du 31 décembre 2017. Afin d'éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées, il convient d'établir une exemption de minimis conformément à l'article 15, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1380/2013. Il convient que l'exemption de minimis s'applique dans les zones de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) couvertes par le plan de rejets actuel, à savoir les zones 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11.1, 11.2, et 12 (mer Méditerranée occidentale); 17 et 18 (mer Adriatique); et 15, 16, 19, 20, 22, 23 et 25 (Méditerranée du Sud-Est).

(5)

La proposition d'exemption de minimis a été examinée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), qui n'a pas formulé d'observations si ce n'est qu'il a estimé, dans les cas où une augmentation du pourcentage de minimis de 3 % à 5 % était demandée, qu'une telle augmentation n'était pas justifiée. À la lumière de ce qui précède, il convient de fixer les exemptions de minimis à des niveaux correspondant aux pourcentages établis dans le règlement délégué (UE) no 1392/2014 et à des niveaux n'excédant pas ceux autorisés au titre de l'article 15, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1380/2013.

(6)

Étant donné que le plan de rejets établi par le règlement délégué (UE) no 1392/2014 viendra à expiration le 31 décembre 2017, il convient que le présent règlement soit applicable à à partir du 1er janvier 2018. Comme le prévoyait le plan de rejets précédent établi par le règlement délégué (UE) no 1392/2014, le présent règlement de minimis devrait, comme demandé par les groupes régionaux d'États membres, s'appliquer pour une période de trois ans, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2020,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit une exemption de minimis à l'obligation de débarquement pour les espèces soumises à des tailles minimales, capturées dans des pêcheries de petits pélagiques au moyen de chaluts pélagiques et/ou de sennes coulissantes en mer Méditerranée (pêcheries d'anchois, de sardines, de maquereaux et de chinchards).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «espèce soumise à des tailles minimales»: toute espèce mentionnée à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006;

b)   «mer Méditerranée»: les eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5°36′ ouest;

c)   «sous-région géographique de la CGPM»: la sous-région géographique de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (4);

d)   «mer Méditerranée occidentale»: les sous-régions géographiques 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11.1, 11.2 et 12 de la CGPM;

e)   «Méditerranée du Sud-Est»: les sous-régions géographiques 15, 16, 19, 20, 22, 23 et 25 de la CGPM;

f)   «mer Adriatique»: les sous-régions géographiques 17 et 18 de la CGPM;

g)   «Adriatique Sud et mer Ionienne»: les sous-régions géographiques 18, 19 et 20 de la CGPM;

h)   «île de Malte et sud de la Sicile»: les sous-régions géographiques 15 et 16 de la CGPM;

i)   «mer Égée et île de Crète»: les sous-régions géographiques 22 et 23 de la CGPM.

Article 3

Exemption de minimis

1.   Dans les pêcheries de petits pélagiques mentionnées aux annexes I, II et III, des rejets sont autorisés jusqu'à concurrence de 5 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales, capturées au moyen de chaluts pélagiques et de sennes coulissantes.

2.   Dans les pêcheries de petits pélagiques mentionnées aux annexes IV, V et VI, des rejets sont autorisés jusqu'à concurrence de 3 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales, capturées au moyen de sennes coulissantes.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1392/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques dans la mer Méditerranée (JO L 370 du 30.12.2014, p. 21).

(3)  Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).

(4)  Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).


ANNEXE I

Pêcheries de petits pélagiques en Méditerranée occidentale

Sous-régions géographiques de la CGPM

Codes des engins de pêche

Engin de pêche

Espèces ciblées

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 et 12

OTM, PTM

Chalut pélagique

Anchois, sardine, maquereau et chinchard

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11. 2 et 12

PS

Senne coulissante

Anchois, sardine, maquereau et chinchard


ANNEXE II

Pêcheries de petits pélagiques en Méditerranée du Sud-Est

Sous-régions géographiques de la CGPM

Codes des engins de pêche

Engin de pêche

Espèces ciblées

15, 16, 19, 20, 22, 23 et 25

OTM, PTM

Chalut pélagique

Anchois, sardine, maquereau et chinchard

25

PS

Senne coulissante

Anchois, sardine, maquereau et chinchard


ANNEXE III

Pêcheries de petits pélagiques en mer Adriatique

Sous-régions géographiques de la CGPM

Codes des engins de pêche

Engin de pêche

Espèces ciblées

17 et 18

OTM, PTM

Chalut pélagique

Anchois, sardine, maquereau et chinchard

17

PS

Senne coulissante

Anchois, sardine, maquereau et chinchard


ANNEXE IV

Pêcheries de petits pélagiques dans les eaux de l'île de Malte et au sud de la Sicile

Sous-régions géographiques de la CGPM

Codes des engins de pêche

Engin de pêche

Espèces ciblées

15 et 16

PS

Senne coulissante

Anchois, sardine, maquereau et chinchard


ANNEXE V

Pêcheries de petits pélagiques dans la mer Égée et les eaux de l'île de Crète

Sous-régions géographiques de la CGPM

Codes des engins de pêche

Engin de pêche

Espèces ciblées

22 et 23

PS

Senne coulissante

Anchois, sardine, maquereau et chinchard


ANNEXE VI

Pêcheries de petits pélagiques dans l'Adriatique Sud et la mer Ionienne

Sous-régions géographiques de la CGPM

Codes des engins de pêche

Engin de pêche

Espèces ciblées

18, 19 et 20

PS

Senne coulissante

Anchois, sardine, maquereau et chinchard


2.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/162 DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2017

modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (1), et notamment son article 58, paragraphe 7,

vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (2), et notamment son article 6, paragraphe 3, et son article 7, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit que les États membres, au plus tard le 31 décembre 2013 ou au plus tard le 1er août 2014, peuvent décider d'affecter, au titre d'un soutien supplémentaire, un certain pourcentage de leurs plafonds nationaux annuels de paiements directs à des mesures relevant de la programmation du développement rural.

(2)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, la France, la Lituanie et les Pays-Bas ont notifié à la Commission au plus tard le 1er août 2017 leur décision de réexaminer, pour les années civiles 2018 et 2019, leurs décisions précédentes visant à transférer un certain pourcentage de leurs plafonds nationaux annuels de paiements directs à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

(3)

Il est dès lors nécessaire d'adapter les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 afin d'y intégrer les modifications proposées concernant les plafonds nationaux annuels et les plafonds annuels nets pour les paiements directs. Il est également nécessaire d'adapter l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 afin de tenir compte de ces modifications dans la ventilation annuelle correspondante par État membre du soutien de l'Union en faveur du développement rural.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 et les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 sont remplacées par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 487.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.


ANNEXE I

«

ANNEXE I

Ventilation du soutien de l'Union en faveur du développement rural (2014 à 2020)

(prix courants en EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL 2014-2020

Belgique

40 855 562

97 243 257

109 821 794

97 175 076

97 066 202

102 912 713

102 723 155

647 797 759

Bulgarie

0

502 807 341

505 020 057

340 409 994

339 966 052

339 523 306

338 990 216

2 366 716 966

République tchèque

0

470 143 771

503 130 504

344 509 078

343 033 490

323 242 050

321 615 103

2 305 673 996

Danemark

90 287 658

90 168 920

136 397 742

144 868 072

153 125 142

152 367 537

151 588 619

918 803 690

Allemagne

664 601 903

1 498 240 410

1 685 574 112

1 404 073 302

1 400 926 899

1 397 914 658

1 394 588 766

9 445 920 050

Estonie

103 626 144

103 651 030

111 192 345

122 865 093

125 552 583

127 277 180

129 177 183

823 341 558

Irlande

0

469 633 941

469 724 442

313 007 411

312 891 690

312 764 355

312 570 314

2 190 592 153

Grèce

0

907 059 608

1 007 736 821

703 471 245

701 719 722

700 043 071

698 261 326

4 718 291 793

Espagne

0

1 780 169 908

1 780 403 445

1 185 553 005

1 184 419 678

1 183 448 718

1 183 394 067

8 297 388 821

France

4 353 019

2 336 138 618

2 363 567 980

1 665 777 592

1 668 304 328

1 984 761 729

1 987 739 983

12 010 643 249

Croatie

0

448 426 250

448 426 250

282 342 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

2 026 222 500

Italie

0

2 223 480 180

2 231 599 688

1 493 380 162

1 495 583 530

1 498 573 799

1 501 763 408

10 444 380 767

Chypre

0

28 341 472

28 345 126

18 894 801

18 892 389

18 889 108

18 881 481

132 244 377

Lettonie

138 327 376

150 968 424

153 066 059

155 139 289

157 236 528

159 374 589

161 491 517

1 075 603 782

Lituanie

230 392 975

230 412 316

230 431 887

230 451 686

230 472 391

247 213 599

263 791 386

1 663 166 240

Luxembourg

0

21 385 468

21 432 133

14 366 484

14 415 051

14 464 074

14 511 390

100 574 600

Hongrie

0

742 851 235

737 099 981

488 620 684

488 027 342

487 402 356

486 662 895

3 430 664 493

Malte

0

20 905 107

20 878 690

13 914 927

13 893 023

13 876 504

13 858 647

97 326 898

Pays-Bas

87 118 078

87 003 509

118 496 585

118 357 256

118 225 747

148 107 797

147 976 388

825 285 360

Autriche

557 806 503

559 329 914

560 883 465

562 467 745

564 084 777

565 713 368

567 266 225

3 937 551 997

Pologne

1 569 517 638

1 175 590 560

1 193 429 059

1 192 025 238

1 190 589 130

1 189 103 987

1 187 301 202

8 697 556 814

Portugal

577 031 070

577 895 019

578 913 888

579 806 001

580 721 241

581 637 133

582 456 022

4 058 460 374

Roumanie

0

1 723 260 662

1 751 613 412

1 186 544 149

1 184 725 381

1 141 925 604

1 139 927 194

8 127 996 402

Slovénie

118 678 072

119 006 876

119 342 187

119 684 133

120 033 142

120 384 760

120 720 633

837 849 803

Slovaquie

271 154 575

213 101 979

215 603 053

215 356 644

215 106 447

214 844 203

214 524 943

1 559 691 844

Finlande

335 440 884

336 933 734

338 456 263

340 009 057

341 593 485

343 198 337

344 776 578

2 380 408 338

Suède

0

386 944 025

378 153 207

249 386 135

249 552 108

249 710 989

249 818 786

1 763 565 250

Royaume-Uni

475 531 544

848 443 195

850 859 320

754 569 938

754 399 511

755 442 113

756 171 870

5 195 417 491

Total EU-28

5 264 723 001

18 149 536 729

18 649 599 495

14 337 026 697

14 346 899 509

14 656 460 137

14 674 891 797

100 079 137 365

 

Assistance technique

34 130 699

34 131 977

34 133 279

34 134 608

34 135 964

34 137 346

34 138 756

238 942 629

Total

5 298 853 700

18 183 668 706

18 683 732 774

14 371 161 305

14 381 035 473

14 690 597 483

14 709 030 553

100 318 079 994

»

ANNEXE II

«

ANNEXE II

Plafonds nationaux visés à l'article 6

(en milliers d'EUR)

Année civile

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgique

523 658

509 773

502 095

488 964

481 857

505 266

Bulgarie

721 251

792 449

793 226

794 759

796 292

796 292

République tchèque

844 854

844 041

843 200

861 708

861 698

872 809

Danemark

870 751

852 682

834 791

826 774

818 757

880 384

Allemagne

4 912 772

4 880 476

4 848 079

4 820 322

4 792 567

5 018 395

Estonie

114 378

114 562

123 704

133 935

143 966

169 366

Irlande

1 215 003

1 213 470

1 211 899

1 211 482

1 211 066

1 211 066

Grèce

1 921 966

1 899 160

1 876 329

1 855 473

1 834 618

1 931 177

Espagne

4 842 658

4 851 682

4 866 665

4 880 049

4 893 433

4 893 433

France

7 302 140

7 270 670

7 239 017

6 900 842

6 877 179

7 437 200

Croatie  (*1)

183 735

202 865

241 125

279 385

317 645

306 080

Italie

3 902 039

3 850 805

3 799 540

3 751 937

3 704 337

3 704 337

Chypre

50 784

50 225

49 666

49 155

48 643

48 643

Lettonie

181 044

205 764

230 431

255 292

280 154

302 754

Lituanie

417 890

442 510

467 070

475 319

483 680

517 028

Luxembourg

33 604

33 546

33 487

33 460

33 432

33 432

Hongrie

1 345 746

1 344 461

1 343 134

1 343 010

1 342 867

1 269 158

Malte

5 241

5 241

5 242

5 243

5 244

4 690

Pays-Bas

749 315

736 840

724 362

682 616

670 870

732 370

Autriche

693 065

692 421

691 754

691 746

691 738

691 738

Pologne

3 378 604

3 395 300

3 411 854

3 431 236

3 450 512

3 061 518

Portugal

565 816

573 954

582 057

590 706

599 355

599 355

Roumanie

1 599 993

1 772 469

1 801 335

1 872 821

1 903 195

1 903 195

Slovénie

137 987

136 997

136 003

135 141

134 278

134 278

Slovaquie

438 299

441 478

444 636

448 155

451 659

394 385

Finlande

523 333

523 422

523 493

524 062

524 631

524 631

Suède

696 890

697 295

697 678

698 723

699 768

699 768

Royaume-Uni

3 173 324

3 179 880

3 186 319

3 195 781

3 205 243

3 591 683

ANNEXE III

Plafonds nationaux visés à l'article 7

(en millions d'EUR)

Année civile

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgique

523,7

509,8

502,1

489,0

481,9

505,3

Bulgarie

720,9

788,8

789,6

791,0

792,5

798,9

République tchèque

840,1

839,3

838,5

856,7

856,7

872,8

Danemark

870,2

852,2

834,3

826,3

818,3

880,4

Allemagne

4 912,8

4 880,5

4 848,1

4 820,3

4 792,6

5 018,4

Estonie

114,4

114,5

123,7

133,9

143,9

169,4

Irlande

1 214,8

1 213,3

1 211,8

1 211,4

1 211,0

1 211,1

Grèce

2 109,8

2 087,0

2 064,1

2 043,3

2 022,4

2 119,0

Espagne

4 902,3

4 911,3

4 926,3

4 939,7

4 953,1

4 954,4

France

7 302,1

7 270,7

7 239,0

6 900,8

6 877,2

7 437,2

Croatie  (*2)

183,7

202,9

241,1

279,4

317,6

306,1

Italie

3 897,1

3 847,3

3 797,2

3 750,0

3 702,4

3 704,3

Chypre

50,8

50,2

49,7

49,1

48,6

48,6

Lettonie

181,0

205,7

230,3

255,0

279,8

302,8

Lituanie

417,9

442,5

467,1

475,3

483,7

517,0

Luxembourg

33,6

33,5

33,5

33,5

33,4

33,4

Hongrie

1 276,7

1 275,5

1 274,1

1 274,0

1 273,9

1 269,2

Malte

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

4,7

Pays-Bas

749,2

736,8

724,3

682,5

670,8

732,4

Autriche

693,1

692,4

691,8

691,7

691,7

691,7

Pologne

3 359,2

3 375,7

3 392,0

3 411,2

3 430,2

3 061,5

Portugal

565,9

574,0

582,1

590,8

599,4

599,5

Roumanie

1 600,0

1 772,5

1 801,3

1 872,8

1 903,2

1 903,2

Slovénie

138,0

137,0

136,0

135,1

134,3

134,3

Slovaquie

435,5

438,6

441,8

445,2

448,7

394,4

Finlande

523,3

523,4

523,5

524,1

524,6

524,6

Suède

696,8

697,2

697,6

698,7

699,7

699,8

Royaume-Uni

3 170,7

3 177,3

3 183,6

3 192,2

3 201,4

3 591,7

»

(*1)  Pour la Croatie, le plafond national sera de 344 340 000 EUR pour l'année civile 2021 et de 382 600 000 EUR pour l'année civile 2022.

(*2)  Pour la Croatie, le plafond net sera de 344 340 000 EUR pour l'année civile 2021 et de 382 600 000 EUR pour l'année civile 2022.


2.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/163 DE LA COMMISSION

du 1er février 2018

soumettant à enregistrement les importations de pneumatiques neufs et rechapés pour autobus ou camions originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 14, paragraphe 5,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 24, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 11 août 2017, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (3) (ci-après l'«avis d'ouverture de la procédure antidumping»), l'ouverture d'une procédure antidumping (ci-après la «procédure antidumping») concernant les importations dans l'Union de pneumatiques neufs et rechapés pour autobus ou camions originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») à la suite d'une plainte déposée le 30 juin 2017 par la coalition contre les importations non équitables de pneumatiques (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 45 % de la production totale de l'Union de pneumatiques neufs et rechapés pour autobus ou camions.

(2)

Le 14 octobre 2017, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (4) (ci-après l'«avis d'ouverture de la procédure antisubventions»), l'ouverture d'une procédure antisubventions (ci-après la «procédure antisubventions») concernant les importations dans l'Union de pneumatiques neufs et rechapés pour autobus ou camions originaires de la RPC à la suite d'une plainte déposée le 31 août 2017 par le plaignant au nom de producteurs représentant plus de 45 % de la production totale de l'Union de pneumatiques neufs et rechapés pour autobus ou camions.

1.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(3)

Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») pour les deux procédures correspond aux pneumatiques neufs et rechapés pour autobus ou camions ayant un indice de charge supérieur à 121, originaires de la RPC, relevant actuellement des codes NC 4011 20 90 et ex 4012 12 00. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

2.   DEMANDE

(4)

Le plaignant a présenté une demande d'enregistrement en vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base le 19 août 2017 et une demande d'enregistrement en vertu de l'article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions le 5 octobre 2017. Le plaignant a demandé que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement afin que des mesures puissent, par la suite, être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement.

3.   MOTIFS DE L'ENREGISTREMENT

(5)

En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et de l'article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l'industrie de l'Union.

(6)

D'après le plaignant, l'enregistrement est justifié parce que le produit concerné fait l'objet d'un dumping et de subventions. Les importations à bas prix causent à l'industrie de l'Union un préjudice important difficilement réparable.

(7)

La Commission a examiné cette demande à la lumière de l'article 10, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et de l'article 16, paragraphe 4, du règlement antisubventions de base.

(8)

En ce qui concerne le volet de la demande relatif au dumping, la Commission a vérifié si les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et de celle du préjudice allégué ou établi. Elle a par ailleurs examiné si une nouvelle augmentation substantielle des importations s'était produite, qui, compte tenu du moment auquel elles avaient été effectuées, de leur volume ou d'autres circonstances, était de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer.

(9)

En ce qui concerne le volet de la demande relatif aux subventions, la Commission a vérifié s'il existait des circonstances critiques dans lesquelles, pour les produits en question faisant l'objet de subventions, un préjudice difficilement réparable était causé par des importations massives, effectuées en un temps relativement court, d'un produit bénéficiant de subventions passibles de mesures compensatoires et s'il apparaissait nécessaire d'imposer rétroactivement des droits compensateurs sur ces importations pour empêcher qu'un tel préjudice ne se reproduise.

3.1.   Connaissance, par les importateurs, de l'existence des pratiques de dumping, de leur importance et du préjudice allégué

(10)

En ce qui concerne le dumping, la Commission dispose d'éléments de preuve suffisants indiquant que les importations du produit concerné en provenance de la RPC font l'objet d'un dumping. En particulier, le plaignant a fourni des éléments de preuve relatifs à la valeur normale basée sur le coût total de production plus un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'aux bénéfices réalisés, en choisissant les États-Unis d'Amérique comme pays analogue.

(11)

Les éléments de preuve du dumping sont fondés sur la comparaison entre les valeurs normales ainsi établies et le prix à l'exportation (au niveau départ usine) vers l'Union du produit concerné. Dans l'ensemble et compte tenu de l'ampleur des marges de dumping alléguées, qui atteignent au moins 74 %, ces éléments de preuve établissent de manière suffisante, à ce stade, que les exportateurs pratiquent le dumping. La plainte a également fourni des éléments de preuve suffisants quant au préjudice allégué.

(12)

Ces informations figurent dans l'avis d'ouverture de cette procédure daté du 11 août 2017. Du fait de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, cet avis est un document public accessible à tous les importateurs. Par conséquent, la Commission a considéré que ces derniers avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance au plus tard à cette date des pratiques de dumping alléguées, de leur importance et du préjudice allégué. Elle a donc conclu que la première condition à remplir pour l'enregistrement était satisfaite dans le cas du volet de la demande relatif au dumping.

3.2.   Nouvelle augmentation substantielle des importations

(13)

Le volume des importations du produit concerné a augmenté de 14,3 % au cours de la période comprise entre avril et septembre 2017 par rapport à la même période de 2016. Suivant la même logique que dans les conclusions d'autres enquêtes récentes (5), la Commission a considéré qu'il s'agissait là d'une augmentation substantielle des importations.

(14)

Par conséquent, la Commission a conclu que la deuxième condition de l'enregistrement était remplie pour le volet de la demande relatif au dumping.

3.3.   Autres circonstances

(15)

Le plaignant a également fourni, dans la plainte et la demande d'enregistrement, des éléments de preuve suffisants indiquant une évolution à la baisse des prix de vente des importations. Selon des statistiques d'Eurostat accessibles au public, au cours de la période allant d'avril à septembre 2017, la valeur unitaire des importations en provenance de la RPC était inférieure de 38 % à celle des importations d'autres origines. Il s'agit d'un niveau excessivement faible pour un secteur sensible aux prix, tel que celui des pneumatiques.

(16)

Compte tenu du moment où les importations ont été effectuées, le volume des importations faisant l'objet d'un dumping et d'autres circonstances (telles que la diminution des ventes, du chiffre d'affaires, de l'emploi et des bénéfices de l'industrie de l'Union, notamment dans le segment inférieur du marché) sont de nature à compromettre gravement l'effet correctif des droits antidumping définitifs, à moins que ces derniers ne soient appliqués de manière rétroactive. De plus, compte tenu de l'ouverture des procédures en cours, il est raisonnable de supposer que les importations du produit concerné pourraient encore augmenter avant l'adoption éventuelle de mesures provisoires et que les importateurs pourraient rapidement constituer des stocks.

(17)

Dans ces conditions, la Commission a conclu que la troisième condition de l'enregistrement était également remplie pour le volet de la demande relatif au dumping.

3.4.   Préjudice difficilement réparable causé par des importations massives, effectuées en un temps relativement court, d'un produit bénéficiant de subventions

(18)

En ce qui concerne les subventions, la Commission dispose d'éléments de preuve suffisants indiquant que les importations du produit concerné en provenance de la RPC sont subventionnées. Les subventions alléguées prennent notamment les formes suivantes: un transfert direct de fonds et des transferts directs potentiels de fonds ou de passif; des recettes publiques abandonnées ou non perçues; la fourniture par les pouvoirs publics de biens ou de services moyennant une rémunération moins qu'adéquate. Plus précisément, il existe notamment des éléments prouvant, par exemple, l'existence de diverses aides, de prêts à taux préférentiels et de crédits dirigés consentis par des banques d'État et des banques privées, de crédits à l'exportation et de garanties ou d'assurances de crédits à l'exportation, d'une mise à disposition de terrains, d'un approvisionnement en énergie et en eau et d'une fourniture de matières premières par les pouvoirs publics en vue de la fabrication du produit concerné, ainsi que de réductions ou d'exemptions de l'impôt sur le revenu, de remises de droits à l'importation et d'exonérations ou d'abattements de taxe sur la valeur ajoutée.

(19)

Il est allégué que ces mesures constituent des subventions puisqu'elles comportent une contribution financière des pouvoirs publics de la RPC ou d'autres autorités publiques à l'échelon régional et local (y compris des organismes publics) et confèrent un avantage aux producteurs-exportateurs du produit concerné. Ces subventions, dont l'octroi serait subordonné aux résultats à l'exportation et/ou à l'utilisation de produits nationaux plutôt que de produits importés et/ou limité à certains secteurs et/ou types d'entreprises et/ou à certains sites, seraient donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

(20)

Par conséquent, les éléments de preuve disponibles à ce stade tendent à indiquer que les exportations du produit concerné bénéficient de subventions passibles de mesures compensatoires.

(21)

En outre, la Commission dispose d'éléments de preuve suffisants indiquant que les pratiques de dumping des exportateurs et les subventions dont ils bénéficient causent un préjudice important à l'industrie de l'Union. Dans la plainte et les observations ultérieures liées aux demandes d'enregistrement, les éléments de preuve concernant le prix et le volume des importations révèlent une hausse massive des importations en chiffres absolus et en part de marché pendant la période 2013-2016. En particulier, les éléments disponibles montrent que le volume du produit concerné importé dans l'Union a pratiquement doublé, passant de 2,3 à 4,4 millions d'unités (+ 2,1 millions d'unités), ce qui s'est traduit par une forte augmentation de la part de marché des exportateurs chinois, qui est passée de 13,2 à 20,9 %. Le volume et les prix du produit concerné ont eu un effet négatif sur le volume des ventes, le niveau des prix facturés sur le marché de l'Union et la part de marché détenue par l'industrie de l'Union. Cela affecte gravement les performances globales et la situation financière de l'industrie de l'Union. Les éléments de preuve concernant les facteurs de préjudice énoncés à l'article 3, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et à l'article 8, paragraphe 4, du règlement antisubventions de base se composent des données contenues dans les plaintes et les observations ultérieures relatives à l'enregistrement, accompagnées de données d'Eurostat accessibles au public.

(22)

En outre, la Commission a examiné, à ce stade, si le préjudice subi était difficilement réparable. Une fois que les clients de l'industrie de l'Union se sont habitués aux prix sensiblement plus bas pratiqués par les concurrents chinois, il est peu probable qu'ils acceptent des prix plus élevés de la part de l'industrie de l'Union, même dans l'hypothèse où la Commission imposerait à l'avenir des mesures compensatoires sans effet rétroactif. Cette menace de perte permanente de parts de marché ou de baisse des revenus constitue un préjudice difficilement réparable. En outre, l'activité de rechapage de l'industrie de l'Union risque de devenir non viable et difficile à rétablir si son assise est érodée par la poursuite des importations à bas prix de pneumatiques neufs en provenance de Chine.

3.5.   Prévention de la réapparition du préjudice

(23)

Enfin, compte tenu des données figurant au considérant 21 et des considérations exposées au considérant 22, la Commission a jugé nécessaire de préparer une éventuelle institution rétroactive de mesures en instituant l'enregistrement, de manière à empêcher qu'un tel préjudice se reproduise.

4.   PROCÉDURE

(24)

Par conséquent, la Commission a conclu qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et à l'article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base.

(25)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et qu'elles prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

5.   ENREGISTREMENT

(26)

Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et de l'article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base, il convient que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement, de sorte que, dans l'hypothèse où l'enquête aboutirait à l'institution de droits antidumping et/ou de droits compensateurs, ceux-ci puissent être perçus avec effet rétroactif sur les importations enregistrées, conformément aux dispositions législatives applicables, si les conditions nécessaires sont remplies.

(27)

Tout droit futur découlera des résultats des enquêtes antidumping et antisubventions, respectivement.

(28)

D'après les allégations formulées dans la plainte réclamant l'ouverture d'une enquête antidumping, la marge moyenne de dumping est estimée à 74-152 % et la marge moyenne de sous-cotation à 26-37 % pour le produit concerné. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir est fixé au niveau de sous-cotation estimé sur la base de la plainte, c'est-à-dire à 26-37 % ad valorem de la valeur CIF à l'importation du produit concerné.

(29)

À ce stade de l'enquête, il n'est pas encore possible d'estimer le montant des subventions. D'après les allégations formulées dans la plainte réclamant l'ouverture d'une enquête antisubventions, la sous-cotation est estimée à 26-37 % pour le produit concerné. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir est fixé au niveau de sous-cotation estimé sur la base de la plainte antisubventions, c'est-à-dire à 26-37 % ad valorem de la valeur CIF à l'importation du produit concerné.

6.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(30)

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises au titre de l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036 et de l'article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037 pour enregistrer les importations dans l'Union de pneumatiques neufs et rechapés pour autobus ou camions ayant un indice de charge supérieur à 121, relevant actuellement des codes NC 4011 20 90 et ex 4012 12 00 (code TARIC 4012120010) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l'appui ou à demander à être entendues dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(3)  JO C 264 du 11.8.2017, p. 14.

(4)  JO C 346 du 14.10.2017, p. 9.

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2325 de la Commission du 11 décembre 2015 soumettant à enregistrement les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO L 328 du 12.12.2015, p. 104), considérant 9 (hausse de 24 %); règlement d'exécution (UE) 2016/1357 de la Commission du 9 août 2016 soumettant à enregistrement les importations de certaines tôles fortes en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République populaire de Chine (JO L 215 du 10.8.2016, p. 23), considérant 7 (hausse de 15 %).

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.