ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 14 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
19.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 14/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/76 DU CONSEIL
du 23 octobre 2017
relatif à l'attribution des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 28 janvier 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/146/UE (1) relative à la conclusion d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice (ci-après dénommé «l'accord»). |
(2) |
Le premier protocole (2) à l'accord a fixé, pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union dans la zone de pêche relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République de Maurice (ci-après dénommée «Maurice») et la contrepartie financière accordée par l'Union. La période d'application dudit protocole est arrivée à expiration le 27 janvier 2017. |
(3) |
Conformément à la décision (UE) 2017/1960 du Conseil (3), un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice (ci-après dénommé le «protocole») a été signé le 8 décembre 2017. |
(4) |
Il convient de définir la méthode d'attribution des possibilités de pêche entre les États membres pour toute la durée d'application du protocole. |
(5) |
L'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (4) prévoit que, s'il ressort que le nombre d'autorisations de pêche ou le volume de possibilités de pêche accordées à l'Union au titre du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission doit en informer les États membres concernés et leur demander de confirmer qu'ils n'utilisent pas ces possibilités de pêche. L'absence de réponse dans un délai fixé doit être considérée comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il y a lieu de fixer ce délai. |
(6) |
Le protocole s'appliquera à titre provisoire à partir de la date de sa signature afin d'assurer le début rapide des activités de pêche des navires de l'Union. Il convient dès lors que le présent règlement s'applique également à partir de ladite date, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les possibilités de pêche établies en vertu du protocole sont attribuées entre les États membres comme suit:
a) |
thoniers senneurs:
|
b) |
palangriers de surface:
|
2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord et du protocole.
3. Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
4. Le délai visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission présente sa demande.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 8 décembre 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2017.
Par le Conseil
Le président
K. IVA
(1) Décision 2014/146/UE du Conseil du 28 janvier 2014 relative à la conclusion d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice (JO L 79 du 18.3.2014, p. 2).
(2) Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice (JO L 79 du 18.3.2014, p. 9).
(3) Décision (UE) 2017/1960 du Conseil du 23 octobre 2017 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice (JO L 279 du 28.10.2017, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).
19.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 14/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/77 DE LA COMMISSION
du 15 janvier 2018
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2018.
Par la Commission,
au nom du président,
Stephen QUEST
Directeur général
Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivations |
(1) |
(2) |
(3) |
Article textile de forme parallélépipédique (appelé «protège-matelas») constitué de tissus imprimés de fibres synthétiques (100 % polyester) lavables, mesurant environ 200 × 60 × 8 cm. L'article est muni d'une fermeture éclair sur l'un des côtés longs, permettant l'insertion d'un matelas. Une poignée en tissu est fixée sur l'un des côtés longs. Voir l'illustration (*1). |
6302 22 90 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 6302 , 6302 22 et 6302 22 90 . L'article est composé de matériaux lavables et est pourvu d'une fermeture éclair permettant de l'ôter du matelas à tout moment; il se prête donc au lavage [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 6302 , premier paragraphe]. Par conséquent, il présente les caractéristiques et propriétés objectives du linge de lit. L'article doit donc être classé sous le code NC 6302 22 90 en tant que «linge de lit, autre qu'en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles». |
(*1) L'image est fournie uniquement à titre informatif.
19.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 14/6 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/78 DE LA COMMISSION
du 16 janvier 2018
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 2-phénylphénol, de bensulfuron-méthyle, de diméthachlore et de lufénuron présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de 2-phénylphénol ont été fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour le diméthachlore et le lufénuron, les LMR figurent à l'annexe III, partie A, dudit règlement. Aucune LMR n'a encore été établie pour le bensulfuron-méthyle. |
(2) |
En ce qui concerne le 2-phénylphénol, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé en faveur d'une révision des LMR existantes (2). Elle proposait de modifier la définition des résidus dans le cas des produits végétaux et recommandait d'abaisser les LMR pour les muscles, les tissus adipeux, le foie et les reins de porcins, de bovins et d'équidés, ainsi que pour le lait de vache et de jument. Dans le cas de la LMR pour les agrumes, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, la LMR relative à ce produit devrait être fixée à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Concernant les poires, la LMR établie par le Codex est sans risque pour les consommateurs. Il convient donc de fixer la LMR pour les poires au même niveau. |
(3) |
En ce qui concerne le bensulfuron-méthyle, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (3). Elle y recommande de relever ou de maintenir ces LMR. |
(4) |
En ce qui concerne le diméthachlore, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (4). Elle y recommande de relever ou de maintenir ces LMR. |
(5) |
En ce qui concerne le lufénuron, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (5). Elle proposait de modifier la définition des résidus pour tous les produits et recommandait d'abaisser les LMR pour les agrumes, les fruits à pépins, les cerises (douces), les prunes, les raisins de table, les raisins de cuve, les figues, les kakis/plaquemines du Japon, les kiwis, les pommes de terre, les tomates, les poivrons doux/piments doux, les concombres, les courgettes et les fèves de soja. Pour d'autres produits, elle recommandait de relever ou de maintenir les LMR existantes. Dans le cas des LMR pour les abricots, les pêches, les fraises, les cornichons, les mâches/salades de blé, les laitues, les scaroles/endives à larges feuilles, les cressons et autres pousses, les cressons de terre, la roquette/rucola, la moutarde brune, les jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica), le foie et les reins de porcins, de bovins, d'ovins, de caprins et d'équidés, et le foie de volailles, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(6) |
En ce qui concerne les produits pour lesquels l'utilisation du produit phytosanitaire concerné n'est pas autorisée et pour lesquels il n'existe pas de tolérance à l'importation ni de LMR établie par le Codex (CXL), les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la LMR par défaut devrait s'appliquer, comme prévu à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(7) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Dans le cas de plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient la fixation de limites de détermination spécifiques pour certains produits. |
(8) |
Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(9) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(11) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux produits obtenus avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs. |
(12) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005 continue de s'appliquer, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, aux produits obtenus dans le respect de la législation avant le 8 août 2018.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 8 août 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 2-phenylphenol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2017, 15(1):4696.
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for bensulfuron-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2016, 14(10):4596.
(4) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for dimethachlor according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2016, 14(11):4632.
(5) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for lufenuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2017, 15(1):4652.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
l'annexe II est modifiée comme suit:
|
2) |
à l'annexe III, les colonnes du diméthachlore et du lufénuron sont supprimées. |
(*1) Limite de détection
(L) |
= |
Liposoluble |
2-phénylphénol (somme du 2-phénylphénol et de ses conjugués, exprimée en 2-phenyphenol)
(R) |
= |
La définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes: 2-phénylphénol — code 100000, sauf 1040000: 2-phénylphénol |
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(*2) Limite de détection
(L) |
= |
Liposoluble |
Bensulfuron-méthyle
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
Diméthachlore
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
Lufénuron (quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs) (L)
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 mars 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 mars 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
19.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 14/31 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/79 DE LA COMMISSION
du 18 janvier 2018
modifiant le règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, points a), d), e), h) et i), son article 11, paragraphe 3, et son article 12, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 10/2011 de la Commission (2) (ci-après le «règlement») établit la liste de l'Union des substances autorisées dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. |
(2) |
Depuis la dernière modification du règlement (UE) no 10/2011, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a publié de nouveaux avis scientifiques sur des substances particulières pouvant être utilisées dans des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (MCDA) ainsi que sur les utilisations permises de substances déjà autorisées. Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 10/2011 pour qu'il tienne dûment compte des conclusions les plus récentes de l'Autorité. |
(3) |
L'Autorité a adopté un avis scientifique favorable (3) pour l'utilisation de la substance copolymère du butadiène, du styrène, du méthacrylate de méthyle et de l'acrylate de butyle, réticulé avec du divinylbenzène ou du diméthacrylate de 1,3-butanediol (substance MCDA no 856, no CAS 25101-28-4). Elle a conclu que la substance ne soulève pas de préoccupation pour la sécurité du consommateur si elle est employée comme additif polymérique à une concentration ne dépassant pas 40 % m/m dans des objets réutilisables en mélanges de polystyrène acrylonitrile (SAN) et de (poly)méthacrylate de méthyle (PMMA) destinés à entrer en contact à température ambiante avec des denrées alimentaires aqueuses, acides ou faiblement alcooliques (< 20 %) pour une durée inférieure à un jour, et avec des denrées alimentaires sèches pour une durée non limitée, par exemple pour une conservation de longue durée. Il convient d'étendre l'autorisation actuelle de cette substance à ladite utilisation, avec la restriction que ces spécifications doivent être respectées. |
(4) |
L'Autorité a adopté un avis scientifique favorable (4) pour l'utilisation du monomère 2,4,4′-trifluorobenzophénone (substance MCDA no 1061, no CAS 80512-44-3). Elle a conclu que la substance ne soulève pas de préoccupation pour la sécurité du consommateur si elle est employée comme comonomère à une concentration ne dépassant pas 0,3 % m/m, sur la base du matériau final de la fabrication des plastiques en (poly)étheréthercétone. Il y a lieu dès lors d'inclure ce monomère dans la liste de l'Union des substances autorisées, avec la restriction que cette spécification doit être respectée. |
(5) |
L'Autorité a adopté un avis scientifique favorable (5) pour l'utilisation du monomère 2,3,3,4,4,5,5-heptafluoro-1-pentène (substance MCDA no 1063, no CAS 1547-26-8). Elle a conclu que la substance ne soulève pas de préoccupation pour la sécurité du consommateur si elle est employée comme comonomère avec de l'éthylène ou du tétrafluoroéthylène dans la fabrication de fluorocopolymères uniquement destinés à être utilisés comme auxiliaires de production de polymères, à une concentration ne dépassant pas 0,2 % m/m de la substance MCDA. Pour cette utilisation, la fraction à faible masse moléculaire (inférieure à 1 500 Da) dans le fluorocopolymère ne devrait pas dépasser 30 mg/kg. Il y a lieu d'inclure ce monomère dans la liste de l'Union des substances autorisées avec la restriction que ces spécifications doivent être respectées. |
(6) |
L'Autorité a adopté un avis scientifique favorable (6) pour l'utilisation de la substance oxyde de tungstène [WO n (n = 2,72-2,90)] (substance MCDA no 1064, no CAS 39318-18-8). Elle a conclu que la substance ne soulève pas de préoccupation pour la sécurité du consommateur si l'additif est employé comme agent de réchauffage dans le poly(téréphtalate d'éthylène) (PET). Elle estime qu'au vu de l'insolubilité de la substance, la migration devrait rester faible dans toutes les utilisations envisageables d'un tel additif de réchauffage dans le PET. Dès lors, le contrôle de la limite de migration n'est pas nécessaire. Pour d'autres fonctions techniques ou pour une utilisation dans d'autres polymères, elle a conclu que la migration ne devrait pas dépasser 0,05 mg/kg (exprimée en tungstène). Il y a lieu d'inclure cette substance dans la liste de l'Union des substances autorisées avec la restriction que ces spécifications doivent être respectées. |
(7) |
L'Autorité a adopté un avis scientifique (7) favorable pour l'utilisation d'un mélange d'alcanamides C14-C18 linéaires et ramifiés par des méthyles, dérivés d'acides gras (substance MCDA no 1065, no CAS 85711-28-0). Elle a conclu que la substance ne soulève pas de préoccupation pour la sécurité du consommateur si elle est employée dans la fabrication des objets en polyoléfine destinés à entrer en contact avec toute autre denrée alimentaire que les denrées alimentaires grasses (telles que définies pour le simulant D2) et lorsque sa migration ne dépasse pas 5 mg par kg de denrée alimentaire. Il y a lieu dès lors d'inclure ce mélange dans la liste de l'Union des substances autorisées avec la restriction que ces spécifications doivent être respectées. |
(8) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 10/2011 en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Les matériaux et objets en matière plastique conformes au règlement (UE) no 10/2011 tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être commercialisés jusqu'au 8 février 2019 et peuvent rester sur le marché jusqu'à épuisement des stocks.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.
(2) Règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 12 du 15.1.2011, p. 1).
(3) EFSA Journal 2016, 14(11):4637.
(4) EFSA Journal 2016, 14(7):4532.
(5) EFSA Journal 2016, 14(10):4582.
(6) EFSA Journal 2017, 15(1):4661.
(7) EFSA Journal 2017, 15(2):4724.
ANNEXE
L'annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée comme suit:
1) |
au point 1, le tableau 1 est modifié comme suit:
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2) |
au point 3, dans le tableau 3, les entrées suivantes sont ajoutées:
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19.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 14/35 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/80 DE LA COMMISSION
du 18 janvier 2018
relatif au prix de vente minimal du lait écrémé en poudre pour la seizième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (2), et notamment son article 32,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission (3) a ouvert la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication. |
(2) |
Compte tenu des soumissions reçues pour la seizième adjudication partielle, il convient de fixer un prix de vente minimal. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la seizième adjudication partielle portant sur la vente de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 16 janvier 2018, le prix de vente minimal est fixé à 119,00 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2018.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 206 du 30.7.2016, p. 71.
(3) Règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission du 25 novembre 2016 portant ouverture de la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication (JO L 321 du 29.11.2016, p. 45).