ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 14

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
19 janvier 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2018/76 du Conseil du 23 octobre 2017 relatif à l'attribution des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/77 de la Commission du 15 janvier 2018 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

3

 

*

Règlement (UE) 2018/78 de la Commission du 16 janvier 2018 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 2-phénylphénol, de bensulfuron-méthyle, de diméthachlore et de lufénuron présents dans ou sur certains produits ( 1 )

6

 

*

Règlement (UE) 2018/79 de la Commission du 18 janvier 2018 modifiant le règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ( 1 )

31

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2018/80 de la Commission du 18 janvier 2018 relatif au prix de vente minimal du lait écrémé en poudre pour la seizième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080

35

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

19.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/1


RÈGLEMENT (UE) 2018/76 DU CONSEIL

du 23 octobre 2017

relatif à l'attribution des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 janvier 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/146/UE (1) relative à la conclusion d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice (ci-après dénommé «l'accord»).

(2)

Le premier protocole (2) à l'accord a fixé, pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union dans la zone de pêche relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République de Maurice (ci-après dénommée «Maurice») et la contrepartie financière accordée par l'Union. La période d'application dudit protocole est arrivée à expiration le 27 janvier 2017.

(3)

Conformément à la décision (UE) 2017/1960 du Conseil (3), un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice (ci-après dénommé le «protocole») a été signé le 8 décembre 2017.

(4)

Il convient de définir la méthode d'attribution des possibilités de pêche entre les États membres pour toute la durée d'application du protocole.

(5)

L'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (4) prévoit que, s'il ressort que le nombre d'autorisations de pêche ou le volume de possibilités de pêche accordées à l'Union au titre du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission doit en informer les États membres concernés et leur demander de confirmer qu'ils n'utilisent pas ces possibilités de pêche. L'absence de réponse dans un délai fixé doit être considérée comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il y a lieu de fixer ce délai.

(6)

Le protocole s'appliquera à titre provisoire à partir de la date de sa signature afin d'assurer le début rapide des activités de pêche des navires de l'Union. Il convient dès lors que le présent règlement s'applique également à partir de ladite date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les possibilités de pêche établies en vertu du protocole sont attribuées entre les États membres comme suit:

a)

thoniers senneurs:

Espagne:

22 navires

France:

16 navires

Italie:

2 navires

b)

palangriers de surface:

Espagne:

12 navires

France:

29 navires

Portugal:

4 navires

2.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord et du protocole.

3.   Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

4.   Le délai visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission présente sa demande.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 8 décembre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2017.

Par le Conseil

Le président

K. IVA


(1)  Décision 2014/146/UE du Conseil du 28 janvier 2014 relative à la conclusion d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice (JO L 79 du 18.3.2014, p. 2).

(2)  Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice (JO L 79 du 18.3.2014, p. 9).

(3)  Décision (UE) 2017/1960 du Conseil du 23 octobre 2017 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice (JO L 279 du 28.10.2017, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).


19.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/77 DE LA COMMISSION

du 15 janvier 2018

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Article textile de forme parallélépipédique (appelé «protège-matelas») constitué de tissus imprimés de fibres synthétiques (100 % polyester) lavables, mesurant environ 200 × 60 × 8 cm.

L'article est muni d'une fermeture éclair sur l'un des côtés longs, permettant l'insertion d'un matelas.

Une poignée en tissu est fixée sur l'un des côtés longs.

Voir l'illustration (*1).

6302 22 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 6302 , 6302 22 et 6302 22 90 .

L'article est composé de matériaux lavables et est pourvu d'une fermeture éclair permettant de l'ôter du matelas à tout moment; il se prête donc au lavage [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 6302 , premier paragraphe]. Par conséquent, il présente les caractéristiques et propriétés objectives du linge de lit.

L'article doit donc être classé sous le code NC 6302 22 90 en tant que «linge de lit, autre qu'en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles».

Image


(*1)  L'image est fournie uniquement à titre informatif.


19.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/6


RÈGLEMENT (UE) 2018/78 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2018

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 2-phénylphénol, de bensulfuron-méthyle, de diméthachlore et de lufénuron présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de 2-phénylphénol ont été fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour le diméthachlore et le lufénuron, les LMR figurent à l'annexe III, partie A, dudit règlement. Aucune LMR n'a encore été établie pour le bensulfuron-méthyle.

(2)

En ce qui concerne le 2-phénylphénol, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé en faveur d'une révision des LMR existantes (2). Elle proposait de modifier la définition des résidus dans le cas des produits végétaux et recommandait d'abaisser les LMR pour les muscles, les tissus adipeux, le foie et les reins de porcins, de bovins et d'équidés, ainsi que pour le lait de vache et de jument. Dans le cas de la LMR pour les agrumes, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, la LMR relative à ce produit devrait être fixée à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Concernant les poires, la LMR établie par le Codex est sans risque pour les consommateurs. Il convient donc de fixer la LMR pour les poires au même niveau.

(3)

En ce qui concerne le bensulfuron-méthyle, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (3). Elle y recommande de relever ou de maintenir ces LMR.

(4)

En ce qui concerne le diméthachlore, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (4). Elle y recommande de relever ou de maintenir ces LMR.

(5)

En ce qui concerne le lufénuron, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (5). Elle proposait de modifier la définition des résidus pour tous les produits et recommandait d'abaisser les LMR pour les agrumes, les fruits à pépins, les cerises (douces), les prunes, les raisins de table, les raisins de cuve, les figues, les kakis/plaquemines du Japon, les kiwis, les pommes de terre, les tomates, les poivrons doux/piments doux, les concombres, les courgettes et les fèves de soja. Pour d'autres produits, elle recommandait de relever ou de maintenir les LMR existantes. Dans le cas des LMR pour les abricots, les pêches, les fraises, les cornichons, les mâches/salades de blé, les laitues, les scaroles/endives à larges feuilles, les cressons et autres pousses, les cressons de terre, la roquette/rucola, la moutarde brune, les jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica), le foie et les reins de porcins, de bovins, d'ovins, de caprins et d'équidés, et le foie de volailles, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.

(6)

En ce qui concerne les produits pour lesquels l'utilisation du produit phytosanitaire concerné n'est pas autorisée et pour lesquels il n'existe pas de tolérance à l'importation ni de LMR établie par le Codex (CXL), les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la LMR par défaut devrait s'appliquer, comme prévu à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.

(7)

La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Dans le cas de plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient la fixation de limites de détermination spécifiques pour certains produits.

(8)

Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.

(9)

Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération.

(10)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(11)

Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux produits obtenus avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs.

(12)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 396/2005 continue de s'appliquer, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, aux produits obtenus dans le respect de la législation avant le 8 août 2018.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 8 août 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 2-phenylphenol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2017, 15(1):4696.

(3)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for bensulfuron-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2016, 14(10):4596.

(4)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for dimethachlor according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2016, 14(11):4632.

(5)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for lufenuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2017, 15(1):4652.


ANNEXE

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1)

l'annexe II est modifiée comme suit:

a)

la colonne du 2-phénylphénol est remplacée par la colonne suivante:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (a)

2-phénylphénol (somme du 2-phénylphénol et de ses conjugués, exprimée en 2-phénylphénol) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

0110000

Agrumes

10

0110010

Pamplemousses

 

0110020

Oranges

 

0110030

Citrons

 

0110040

Limettes

 

0110050

Mandarines

 

0110990

Autres

 

0120000

Fruits à coque

0,01  (*1)

0120010

Amandes

 

0120020

Noix du Brésil

 

0120030

Noix de cajou

 

0120040

Châtaignes

 

0120050

Noix de coco

 

0120060

Noisettes

 

0120070

Noix de Queensland

 

0120080

Noix de pécan

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Noix communes

 

0120990

Autres

 

0130000

Fruits à pépins

0,01  (*1)

0130010

Pommes

0,01  (*1)

0130020

Poires

20

0130030

Coings

0,01  (*1)

0130040

Nèfles

0,01  (*1)

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

0,01  (*1)

0130990

Autres

0,01  (*1)

0140000

Fruits à noyau

0,01  (*1)

0140010

Abricots

 

0140020

Cerises (douces)

 

0140030

Pêches

 

0140040

Prunes

 

0140990

Autres

 

0150000

Baies et petits fruits

0,01  (*1)

0151000

a)

Raisins

 

0151010

Raisins de table

 

0151020

Raisins de cuve

 

0152000

b)

Fraises

 

0153000

c)

Fruits de ronces

 

0153010

Mûres

 

0153020

Mûres des haies

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

0153990

Autres

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

0154010

Myrtilles

 

0154020

Airelles canneberges

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

0154050

Cynorrhodons

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

0154080

Baies de sureau noir

 

0154990

Autres

 

0160000

Fruits divers à

0,01  (*1)

0161000

a)

peau comestible

 

0161010

Dattes

 

0161020

Figues

 

0161030

Olives de table

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Caramboles

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

0161990

Autres

 

0162000

b)

peau non comestible et de petite taille

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

0162020

Litchis

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

0162990

Autres

 

0163000

c)

à peau non comestible et de grande taille

 

0163010

Avocats

 

0163020

Bananes

 

0163030

Mangues

 

0163040

Papayes

 

0163050

Grenades

 

0163060

Chérimoles

 

0163070

Goyaves

 

0163080

Ananas

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

0163100

Durions

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

0163990

Autres

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,01  (*1)

0211000

a)

Pommes de terre

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

0212010

Racines de manioc

 

0212020

Patates douces

 

0212030

Ignames

 

0212040

Marantes arundinacées

 

0212990

Autres

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

0213010

Betteraves

 

0213020

Carottes

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

0213040

Raiforts

 

0213050

Topinambours

 

0213060

Panais

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

0213080

Radis

 

0213090

Salsifis

 

0213100

Rutabagas

 

0213110

Navets

 

0213990

Autres

 

0220000

Légumes-bulbes

0,01  (*1)

0220010

Aulx

 

0220020

Oignons

 

0220030

Échalotes

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

0220990

Autres

 

0230000

Légumes-fruits

0,01  (*1)

0231000

a)

Solanacées

 

0231010

Tomates

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

 

0231030

Aubergines

 

0231040

Gombos/Camboux

 

0231990

Autres

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

0232010

Concombres

 

0232020

Cornichons

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Autres

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

0233010

Melons

 

0233020

Potirons

 

0233030

Pastèques

 

0233990

Autres

 

0234000

d)

Maïs doux

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

 

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,01  (*1)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

0241010

Brocolis

 

0241020

Choux-fleurs

 

0241990

Autres

 

0242000

b)

Choux pommés

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

0242020

Choux pommés

 

0242990

Autres

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

0243020

Choux verts

 

0243990

Autres

 

0244000

d)

Choux-raves

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

0251000

a)

Laitues et salades

0,01  (*1)

0251010

Mâches/Salades de blé

 

0251020

Laitues

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

0251050

Cressons de terre

 

0251060

Roquette/Rucola

 

0251070

Moutarde brune

 

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

 

0251990

Autres

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,01  (*1)

0252010

Épinards

 

0252020

Pourpiers

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

0252990

Autres

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01  (*1)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,01  (*1)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,01  (*1)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0,02  (*1)

0256010

Cerfeuils

 

0256020

Ciboulettes

 

0256030

Feuilles de céleri

 

0256040

Persils

 

0256050

Sauge

 

0256060

Romarin

 

0256070

Thym

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

0256100

Estragon

 

0256990

Autres

 

0260000

Légumineuses potagères

0,01  (*1)

0260010

Haricots (non écossés)

 

0260020

Haricots (écossés)

 

0260030

Pois (non écossés)

 

0260040

Pois (écossés)

 

0260050

Lentilles

 

0260990

Autres

 

0270000

Légumes-tiges

0,01  (*1)

0270010

Asperges

 

0270020

Cardons

 

0270030

Céleris

 

0270040

Fenouils

 

0270050

Artichauts

 

0270060

Poireaux

 

0270070

Rhubarbes

 

0270080

Pousses de bambou

 

0270090

Cœurs de palmier

 

0270990

Autres

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,01  (*1)

0280010

Champignons de couche

 

0280020

Champignons sauvages

 

0280990

Mousses et lichens

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01 (*1)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,02  (*1)

0300010

Haricots

 

0300020

Lentilles

 

0300030

Pois

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

0300990

Autres

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,01  (*1)

0401000

Graines oléagineuses

 

0401010

Graines de lin

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

0401030

Graines de pavot

 

0401040

Graines de sésame

 

0401050

Graines de tournesol

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

0401070

Fèves de soja

 

0401080

Graines de moutarde

 

0401090

Graines de coton

 

0401100

Pépins de courges

 

0401110

Graines de carthame

 

0401120

Graines de bourrache

 

0401130

Graines de cameline

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

0401150

Graines de ricin

 

0401990

Autres

 

0402000

Fruits oléagineux

 

0402010

Olives à huile

 

0402020

Amandes du palmiste

 

0402030

Fruits du palmiste

 

0402040

Kapoks

 

0402990

Autres

 

0500000

CÉRÉALES

0,02  (*1)

0500010

Orge

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

0500030

Maïs

 

0500040

Millet commun/Panic

 

0500050

Avoine

 

0500060

Riz

 

0500070

Seigle

 

0500080

Sorgho

 

0500090

Froment (blé)

 

0500990

Autres

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,05  (*1)

0610000

Thés

 

0620000

Grains de café

 

0630000

Infusions (base:)

 

0631000

a)

Fleurs

 

0631010

Camomille

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

0631030

Rose

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

0631990

Autres

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

0632010

Fraises

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Autres

 

0633000

c)

Racines

 

0633010

Valériane

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Autres

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

0640000

Fèves de cacao

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

0700000

HOUBLON

0,05  (*1)

0800000

ÉPICES

 

0810000

Épices en graines

0,05  (*1)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

0810030

Céleri

 

0810040

Coriandre

 

0810050

Cumin

 

0810060

Aneth

 

0810070

Fenouil

 

0810080

Fenugrec

 

0810090

Noix muscade

 

0810990

Autres

 

0820000

Fruits

0,05  (*1)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamome

 

0820050

Baies de genièvre

 

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Autres

 

0830000

Écorces

0,05  (*1)

0830010

Cannelle

 

0830990

Autres

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

0840010

Réglisse

0,05  (*1)

0840020

Gingembre

0,05  (*1)

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,05  (*1)

0840040

Raifort

(+)

0840990

Autres

0,05  (*1)

0850000

Boutons

0,05  (*1)

0850010

Clous de girofle

 

0850020

Câpres

 

0850990

Autres

 

0860000

Pistils de fleurs

0,05  (*1)

0860010

Safran

 

0860990

Autres

 

0870000

Arilles

0,05  (*1)

0870010

Macis

 

0870990

Autres

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,01  (*1)

0900010

Betteraves sucrières

 

0900020

Cannes à sucre

 

0900030

Racines de chicorée

 

0900990

Autres

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

 

1010000

Tissus (base:)

0,01  (*1)

1011000

a)

Porcins

 

1011010

Muscles

 

1011020

Tissus adipeux

 

1011030

Foie

 

1011040

Reins

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1011990

Autres

 

1012000

b)

Bovins

 

1012010

Muscles

 

1012020

Tissus adipeux

 

1012030

Foie

 

1012040

Reins

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1012990

Autres

 

1013000

c)

Ovins

 

1013010

Muscles

 

1013020

Tissus adipeux

 

1013030

Foie

 

1013040

Reins

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1013990

Autres

 

1014000

d)

Caprins

 

1014010

Muscles

 

1014020

Tissus adipeux

 

1014030

Foie

 

1014040

Reins

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1014990

Autres

 

1015000

e)

Équidés

 

1015010

Muscles

 

1015020

Tissus adipeux

 

1015030

Foie

 

1015040

Reins

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1015990

Autres

 

1016000

f)

Volailles

 

1016010

Muscles

 

1016020

Tissus adipeux

 

1016030

Foie

 

1016040

Reins

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1016990

Autres

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

1017010

Muscles

 

1017020

Tissus adipeux

 

1017030

Foie

 

1017040

Reins

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1017990

Autres

 

1020000

Lait

0,01  (*1)

1020010

Bovins

 

1020020

Ovins

 

1020030

Caprins

 

1020040

Chevaux

 

1020990

Autres

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,01  (*1)

1030010

Poule

 

1030020

Cane

 

1030030

Oie

 

1030040

Caille

 

1030990

Autres

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

0,05 (*1)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,01  (*1)

1060000

Invertébrés terrestres

0,01  (*1)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,01  (*1)

b)

les colonnes suivantes, relatives au bensulfuron-méthyle, au diméthachlore et au lufénuron, sont ajoutées:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (a)

Bensulfuron-méthyle

Diméthachlore

Lufénuron (quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs) (L)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0110000

Agrumes

 

 

0,01  (*2)

0110010

Pamplemousses

 

 

 

0110020

Oranges

 

 

 

0110030

Citrons

 

 

 

0110040

Limettes

 

 

 

0110050

Mandarines

 

 

 

0110990

Autres

 

 

 

0120000

Fruits à coque

 

 

0,01  (*2)

0120010

Amandes

 

 

 

0120020

Noix du Brésil

 

 

 

0120030

Noix de cajou

 

 

 

0120040

Châtaignes

 

 

 

0120050

Noix de coco

 

 

 

0120060

Noisettes

 

 

 

0120070

Noix de Queensland

 

 

 

0120080

Noix de pécan

 

 

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

0120110

Noix communes

 

 

 

0120990

Autres

 

 

 

0130000

Fruits à pépins

 

 

0,15

0130010

Pommes

 

 

 

0130020

Poires

 

 

 

0130030

Coings

 

 

 

0130040

Nèfles

 

 

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

 

 

0130990

Autres

 

 

 

0140000

Fruits à noyau

 

 

 

0140010

Abricots

 

 

0,2 (+)

0140020

Cerises (douces)

 

 

0,01  (*2)

0140030

Pêches

 

 

0,2 (+)

0140040

Prunes

 

 

0,01  (*2)

0140990

Autres

 

 

0,01  (*2)

0150000

Baies et petits fruits

 

 

0,01  (*2)

0151000

a)

Raisins

 

 

 

0151010

Raisins de table

 

 

 

0151020

Raisins de cuve

 

 

 

0152000

b)

Fraises

 

 

 

0153000

c)

Fruits de ronces

 

 

 

0153010

Mûres

 

 

 

0153020

Mûres des haies

 

 

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

 

 

0153990

Autres

 

 

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

 

 

0154010

Myrtilles

 

 

 

0154020

Airelles canneberges

 

 

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

 

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

 

 

0154050

Cynorrhodons

 

 

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

 

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

 

 

0154080

Baies de sureau noir

 

 

 

0154990

Autres

 

 

 

0160000

Fruits divers à

 

 

0,01  (*2)

0161000

a)

peau comestible

 

 

 

0161010

Dattes

 

 

 

0161020

Figues

 

 

 

0161030

Olives de table

 

 

 

0161040

Kumquats

 

 

 

0161050

Caramboles

 

 

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

 

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

 

 

0161990

Autres

 

 

 

0162000

b)

peau non comestible et de petite taille

 

 

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

 

 

0162020

Litchis

 

 

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

 

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

 

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

 

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

 

 

0162990

Autres

 

 

 

0163000

c)

à peau non comestible et de grande taille

 

 

 

0163010

Avocats

 

 

 

0163020

Bananes

 

 

 

0163030

Mangues

 

 

 

0163040

Papayes

 

 

 

0163050

Grenades

 

 

 

0163060

Chérimoles

 

 

 

0163070

Goyaves

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

 

 

0163100

Durions

 

 

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

 

 

0163990

Autres

 

 

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

 

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0211000

a)

Pommes de terre

 

 

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

 

 

0212010

Racines de manioc

 

 

 

0212020

Patates douces

 

 

 

0212030

Ignames

 

 

 

0212040

Marantes arundinacées

 

 

 

0212990

Autres

 

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

 

 

0213010

Betteraves

 

 

 

0213020

Carottes

 

 

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

 

 

0213040

Raiforts

 

 

 

0213050

Topinambours

 

 

 

0213060

Panais

 

 

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

 

 

0213080

Radis

 

 

 

0213090

Salsifis

 

 

 

0213100

Rutabagas

 

 

 

0213110

Navets

 

 

 

0213990

Autres

 

 

 

0220000

Légumes-bulbes

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0220010

Aulx

 

 

 

0220020

Oignons

 

 

 

0220030

Échalotes

 

 

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

 

 

0220990

Autres

 

 

 

0230000

Légumes-fruits

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0231000

a)

Solanacées

 

 

 

0231010

Tomates

 

 

0,4

0231020

Poivrons doux/Piments doux

 

 

0,8

0231030

Aubergines

 

 

0,3

0231040

Gombos/Camboux

 

 

0,01  (*2)

0231990

Autres

 

 

0,01  (*2)

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

 

 

0232010

Concombres

 

 

0,15

0232020

Cornichons

 

 

0,15

0232030

Courgettes

 

 

0,15

0232990

Autres

 

 

0,01  (*2)

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

 

 

0233010

Melons

 

 

0,4

0233020

Potirons

 

 

0,4

0233030

Pastèques

 

 

0,4

0233990

Autres

 

 

0,01  (*2)

0234000

d)

Maïs doux

 

 

0,01  (*2)

0239000

e)

Autres légumes-fruits

 

 

0,01  (*2)

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

 

 

0241010

Brocolis

 

 

 

0241020

Choux-fleurs

 

 

 

0241990

Autres

 

 

 

0242000

b)

Choux pommés

 

 

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

 

 

0242020

Choux pommés

 

 

 

0242990

Autres

 

 

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

 

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

 

 

0243020

Choux verts

 

 

 

0243990

Autres

 

 

 

0244000

d)

Choux-raves

 

 

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

 

 

0251000

a)

Laitues et salades

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0251010

Mâches/Salades de blé

 

 

 

0251020

Laitues

 

 

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

 

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

 

 

0251050

Cressons de terre

 

 

 

0251060

Roquette/Rucola

 

 

 

0251070

Moutarde brune

 

 

 

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

 

 

 

0251990

Autres

 

 

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0252010

Épinards

 

 

 

0252020

Pourpiers

 

 

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

 

 

0252990

Autres

 

 

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0,02  (*2)

0,02 (*2)

0,02  (*2)

0256010

Cerfeuils

 

 

 

0256020

Ciboulettes

 

 

 

0256030

Feuilles de céleri

 

 

 

0256040

Persils

 

 

 

0256050

Sauge

 

 

 

0256060

Romarin

 

 

 

0256070

Thym

 

 

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

 

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

0256990

Autres

 

 

 

0260000

Légumineuses potagères

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0260010

Haricots (non écossés)

 

 

 

0260020

Haricots (écossés)

 

 

 

0260030

Pois (non écossés)

 

 

 

0260040

Pois (écossés)

 

 

 

0260050

Lentilles

 

 

 

0260990

Autres

 

 

 

0270000

Légumes-tiges

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0270010

Asperges

 

 

 

0270020

Cardons

 

 

 

0270030

Céleris

 

 

 

0270040

Fenouils

 

 

 

0270050

Artichauts

 

 

 

0270060

Poireaux

 

 

 

0270070

Rhubarbes

 

 

 

0270080

Pousses de bambou

 

 

 

0270090

Cœurs de palmier

 

 

 

0270990

Autres

 

 

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0280010

Champignons de couche

 

 

 

0280020

Champignons sauvages

 

 

 

0280990

Mousses et lichens

 

 

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300010

Haricots

 

 

 

0300020

Lentilles

 

 

 

0300030

Pois

 

 

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

 

 

0300990

Autres

 

 

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,01  (*2)

 

0,01  (*2)

0401000

Graines oléagineuses

 

 

 

0401010

Graines de lin

 

0,01  (*2)

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

0,01  (*2)

 

0401030

Graines de pavot

 

0,01  (*2)

 

0401040

Graines de sésame

 

0,01  (*2)

 

0401050

Graines de tournesol

 

0,01  (*2)

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

0,02  (*2)

 

0401070

Fèves de soja

 

0,01  (*2)

 

0401080

Graines de moutarde

 

0,02 (*2)

 

0401090

Graines de coton

 

0,01  (*2)

 

0401100

Pépins de courges

 

0,01  (*2)

 

0401110

Graines de carthame

 

0,01  (*2)

 

0401120

Graines de bourrache

 

0,01  (*2)

 

0401130

Graines de cameline

 

0,02 (*2)

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

0,01  (*2)

 

0401150

Graines de ricin

 

0,01  (*2)

 

0401990

Autres

 

0,01  (*2)

 

0402000

Fruits oléagineux

 

0,01  (*2)

 

0402010

Olives à huile

 

 

 

0402020

Amandes du palmiste

 

 

 

0402030

Fruits du palmiste

 

 

 

0402040

Kapoks

 

 

 

0402990

Autres

 

 

 

0500000

CÉRÉALES

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0500010

Orge

 

 

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

 

 

0500030

Maïs

 

 

 

0500040

Millet commun/Panic

 

 

 

0500050

Avoine

 

 

 

0500060

Riz

 

 

 

0500070

Seigle

 

 

 

0500080

Sorgho

 

 

 

0500090

Froment (blé)

 

 

 

0500990

Autres

 

 

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0610000

Thés

 

 

 

0620000

Grains de café

 

 

 

0630000

Infusions (base:)

 

 

 

0631000

a)

Fleurs

 

 

 

0631010

Camomille

 

 

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

 

 

0631030

Rose

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

 

0631990

Autres

 

 

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

 

 

0632010

Fraises

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

0632990

Autres

 

 

 

0633000

c)

Racines

 

 

 

0633010

Valériane

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Autres

 

 

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

 

 

0640000

Fèves de cacao

 

 

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

 

 

0700000

HOUBLON

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0800000

ÉPICES

0,05  (*2)

 

 

0810000

Épices en graines

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

 

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

 

 

0810030

Céleri

 

 

 

0810040

Coriandre

 

 

 

0810050

Cumin

 

 

 

0810060

Aneth

 

 

 

0810070

Fenouil

 

 

 

0810080

Fenugrec

 

 

 

0810090

Noix muscade

 

 

 

0810990

Autres

 

 

 

0820000

Fruits

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

 

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

0820040

Cardamome

 

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

 

 

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

 

 

 

0820070

Vanille

 

 

 

0820080

Tamarin

 

 

 

0820990

Autres

 

 

 

0830000

Écorces

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0830010

Cannelle

 

 

 

0830990

Autres

 

 

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

 

 

0840010

Réglisse

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840020

Gingembre

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840030

Curcuma/Safran des Indes

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840040

Raifort

(+)

(+)

(+)

0840990

Autres

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0850000

Boutons

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0850010

Clous de girofle

 

 

 

0850020

Câpres

 

 

 

0850990

Autres

 

 

 

0860000

Pistils de fleurs

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0860010

Safran

 

 

 

0860990

Autres

 

 

 

0870000

Arilles

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0870010

Macis

 

 

 

0870990

Autres

 

 

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0900010

Betteraves sucrières

 

 

 

0900020

Cannes à sucre

 

 

 

0900030

Racines de chicorée

 

 

 

0900990

Autres

 

 

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

 

 

 

1010000

Tissus (base:)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

1011000

a)

Porcins

 

 

 

1011010

Muscles

 

 

0,03

1011020

Tissus adipeux

 

 

0,7

1011030

Foie

 

 

0,04 (+)

1011040

Reins

 

 

0,04 (+)

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

0,7

1011990

Autres

 

 

0,02 (*2)

1012000

b)

Bovins

 

 

 

1012010

Muscles

 

 

0,03

1012020

Tissus adipeux

 

 

0,7

1012030

Foie

 

 

0,04 (+)

1012040

Reins

 

 

0,04 (+)

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

0,7

1012990

Autres

 

 

0,02 (*2)

1013000

c)

Ovins

 

 

 

1013010

Muscles

 

 

0,03

1013020

Tissus adipeux

 

 

0,7

1013030

Foie

 

 

0,04 (+)

1013040

Reins

 

 

0,04 (+)

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

0,7

1013990

Autres

 

 

0,02 (*2)

1014000

d)

Caprins

 

 

 

1014010

Muscles

 

 

0,03

1014020

Tissus adipeux

 

 

0,7

1014030

Foie

 

 

0,04 (+)

1014040

Reins

 

 

0,04 (+)

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

0,7

1014990

Autres

 

 

0,02 (*2)

1015000

e)

Équidés

 

 

 

1015010

Muscles

 

 

0,03

1015020

Tissus adipeux

 

 

0,7

1015030

Foie

 

 

0,04 (+)

1015040

Reins

 

 

0,04 (+)

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

0,7

1015990

Autres

 

 

0,02 (*2)

1016000

f)

Volailles

 

 

 

1016010

Muscles

 

 

0,02 (*2)

1016020

Tissus adipeux

 

 

0,04

1016030

Foie

 

 

0,02  (*2) (+)

1016040

Reins

 

 

0,02  (*2) (+)

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

0,04

1016990

Autres

 

 

0,02 (*2)

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

 

 

1017010

Muscles

 

 

0,03

1017020

Tissus adipeux

 

 

0,7

1017030

Foie

 

 

0,04 (+)

1017040

Reins

 

 

0,04 (+)

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

0,7

1017990

Autres

 

 

0,02 (*2)

1020000

Lait

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,1

1020010

Bovins

 

 

 

1020020

Ovins

 

 

 

1020030

Caprins

 

 

 

1020040

Chevaux

 

 

 

1020990

Autres

 

 

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1030010

Poule

 

 

 

1030020

Cane

 

 

 

1030030

Oie

 

 

 

1030040

Caille

 

 

 

1030990

Autres

 

 

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1060000

Invertébrés terrestres

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

2)

à l'annexe III, les colonnes du diméthachlore et du lufénuron sont supprimées.


(*1)  Limite de détection

(L)

=

Liposoluble

2-phénylphénol (somme du 2-phénylphénol et de ses conjugués, exprimée en 2-phenyphenol)

(R)

=

La définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:

2-phénylphénol — code 100000, sauf 1040000: 2-phénylphénol

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort»

(*2)  Limite de détection

(L)

=

Liposoluble

Bensulfuron-méthyle

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

Diméthachlore

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

Lufénuron (quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs) (L)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 mars 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0140010

Abricots

0140030

Pêches

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 mars 2020 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1011030

Foie

1011040

Reins

1012030

Foie

1012040

Reins

1013030

Foie

1013040

Reins

1014030

Foie

1014040

Reins

1015030

Foie

1015040

Reins

1016030

Foie

1016040

Reins

1017030

Foie

1017040

Reins»


19.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/31


RÈGLEMENT (UE) 2018/79 DE LA COMMISSION

du 18 janvier 2018

modifiant le règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, points a), d), e), h) et i), son article 11, paragraphe 3, et son article 12, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 10/2011 de la Commission (2) (ci-après le «règlement») établit la liste de l'Union des substances autorisées dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

(2)

Depuis la dernière modification du règlement (UE) no 10/2011, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a publié de nouveaux avis scientifiques sur des substances particulières pouvant être utilisées dans des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (MCDA) ainsi que sur les utilisations permises de substances déjà autorisées. Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 10/2011 pour qu'il tienne dûment compte des conclusions les plus récentes de l'Autorité.

(3)

L'Autorité a adopté un avis scientifique favorable (3) pour l'utilisation de la substance copolymère du butadiène, du styrène, du méthacrylate de méthyle et de l'acrylate de butyle, réticulé avec du divinylbenzène ou du diméthacrylate de 1,3-butanediol (substance MCDA no 856, no CAS 25101-28-4). Elle a conclu que la substance ne soulève pas de préoccupation pour la sécurité du consommateur si elle est employée comme additif polymérique à une concentration ne dépassant pas 40 % m/m dans des objets réutilisables en mélanges de polystyrène acrylonitrile (SAN) et de (poly)méthacrylate de méthyle (PMMA) destinés à entrer en contact à température ambiante avec des denrées alimentaires aqueuses, acides ou faiblement alcooliques (< 20 %) pour une durée inférieure à un jour, et avec des denrées alimentaires sèches pour une durée non limitée, par exemple pour une conservation de longue durée. Il convient d'étendre l'autorisation actuelle de cette substance à ladite utilisation, avec la restriction que ces spécifications doivent être respectées.

(4)

L'Autorité a adopté un avis scientifique favorable (4) pour l'utilisation du monomère 2,4,4′-trifluorobenzophénone (substance MCDA no 1061, no CAS 80512-44-3). Elle a conclu que la substance ne soulève pas de préoccupation pour la sécurité du consommateur si elle est employée comme comonomère à une concentration ne dépassant pas 0,3 % m/m, sur la base du matériau final de la fabrication des plastiques en (poly)étheréthercétone. Il y a lieu dès lors d'inclure ce monomère dans la liste de l'Union des substances autorisées, avec la restriction que cette spécification doit être respectée.

(5)

L'Autorité a adopté un avis scientifique favorable (5) pour l'utilisation du monomère 2,3,3,4,4,5,5-heptafluoro-1-pentène (substance MCDA no 1063, no CAS 1547-26-8). Elle a conclu que la substance ne soulève pas de préoccupation pour la sécurité du consommateur si elle est employée comme comonomère avec de l'éthylène ou du tétrafluoroéthylène dans la fabrication de fluorocopolymères uniquement destinés à être utilisés comme auxiliaires de production de polymères, à une concentration ne dépassant pas 0,2 % m/m de la substance MCDA. Pour cette utilisation, la fraction à faible masse moléculaire (inférieure à 1 500 Da) dans le fluorocopolymère ne devrait pas dépasser 30 mg/kg. Il y a lieu d'inclure ce monomère dans la liste de l'Union des substances autorisées avec la restriction que ces spécifications doivent être respectées.

(6)

L'Autorité a adopté un avis scientifique favorable (6) pour l'utilisation de la substance oxyde de tungstène [WO n (n = 2,72-2,90)] (substance MCDA no 1064, no CAS 39318-18-8). Elle a conclu que la substance ne soulève pas de préoccupation pour la sécurité du consommateur si l'additif est employé comme agent de réchauffage dans le poly(téréphtalate d'éthylène) (PET). Elle estime qu'au vu de l'insolubilité de la substance, la migration devrait rester faible dans toutes les utilisations envisageables d'un tel additif de réchauffage dans le PET. Dès lors, le contrôle de la limite de migration n'est pas nécessaire. Pour d'autres fonctions techniques ou pour une utilisation dans d'autres polymères, elle a conclu que la migration ne devrait pas dépasser 0,05 mg/kg (exprimée en tungstène). Il y a lieu d'inclure cette substance dans la liste de l'Union des substances autorisées avec la restriction que ces spécifications doivent être respectées.

(7)

L'Autorité a adopté un avis scientifique (7) favorable pour l'utilisation d'un mélange d'alcanamides C14-C18 linéaires et ramifiés par des méthyles, dérivés d'acides gras (substance MCDA no 1065, no CAS 85711-28-0). Elle a conclu que la substance ne soulève pas de préoccupation pour la sécurité du consommateur si elle est employée dans la fabrication des objets en polyoléfine destinés à entrer en contact avec toute autre denrée alimentaire que les denrées alimentaires grasses (telles que définies pour le simulant D2) et lorsque sa migration ne dépasse pas 5 mg par kg de denrée alimentaire. Il y a lieu dès lors d'inclure ce mélange dans la liste de l'Union des substances autorisées avec la restriction que ces spécifications doivent être respectées.

(8)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 10/2011 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les matériaux et objets en matière plastique conformes au règlement (UE) no 10/2011 tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être commercialisés jusqu'au 8 février 2019 et peuvent rester sur le marché jusqu'à épuisement des stocks.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

(2)  Règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 12 du 15.1.2011, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2016, 14(11):4637.

(4)  EFSA Journal 2016, 14(7):4532.

(5)  EFSA Journal 2016, 14(10):4582.

(6)  EFSA Journal 2017, 15(1):4661.

(7)  EFSA Journal 2017, 15(2):4724.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée comme suit:

1)

au point 1, le tableau 1 est modifié comme suit:

a)

la ligne de la substance MCDA no 856 est remplacée par la suivante:

«856

40563

25101-28-4

copolymère du butadiène, du styrène, du méthacrylate de méthyle et de l'acrylate de butyle, réticulé avec du divinylbenzène ou du diméthacrylate de 1,3-butanediol

oui

non

non

 

 

À utiliser uniquement:

dans le poly(chlorure de vinyle) (PVC) rigide à une concentration maximale de 12 % à température ambiante ou à une température inférieure; ou

à une concentration ne dépassant pas 40 % m/m dans des objets réutilisables en mélanges de polystyrène acrylonitrile (SAN) et de (poly)méthacrylate de méthyle (PMMA) entrant en contact, à température ambiante ou à une température inférieure, avec des denrées alimentaires aqueuses, acides ou faiblement alcooliques (< 20 %) pour une durée inférieure à un jour, ou avec des denrées alimentaires sèches pour une durée non limitée.»

 

b)

les entrées suivantes sont insérées dans l'ordre numérique des numéros de substance MCDA:

«1061

 

80512-44-3

2,4,4′-trifluorobenzophénone

non

oui

non

 

 

À utiliser uniquement en tant que comonomère dans la fabrication des plastiques en (poly)étheréthercétone à une concentration maximale de 0,3 % m/m du matériau final.

 

1063

 

1547-26-8

2,3,3,4,4,5,5-heptafluoro-1-pentène

non

oui

non

 

 

À utiliser uniquement avec des comonomères éthylène ou tétrafluoroéthylène dans la fabrication de fluorocopolymères utilisés comme auxiliaires de production de polymères, à une concentration ne dépassant pas 0,2 % m/m de la substance MCDA, et lorsque la fraction à faible masse moléculaire (inférieure à 1 500  Da) dans le fluorocopolymère ne dépasse pas 30 mg/kg.

 

1064

 

39318-18-8

oxyde de tungstène

oui

non

non

0,05

 

Selon les conditions stœchiométriques suivantes: WO n , n = 2,72-2,90

(25)

1065

 

85711-28-0

mélange d'alcanamides C14-C18 linéaires et ramifiés par des méthyles, dérivés d'acides gras

oui

non

non

5

 

À utiliser uniquement avec dans la fabrication d'articles en polyoléfine n'entrant pas en contact avec des denrées alimentaires auxquelles le simulant D2 est affecté dans le tableau 2 de l'annexe III.

(26)»

2)

au point 3, dans le tableau 3, les entrées suivantes sont ajoutées:

«(25)

En cas d'utilisation comme agent de réchauffage dans le poly(téréphtalate d'éthylène) (PET), le contrôle de la conformité à la limite de migration spécifique n'est pas requis; dans tous les autres cas, ledit contrôle s'effectue conformément à l'article 18; la limite de migration spécifique est exprimée en mg de tungstène par kg d'aliment.

(26)

Le contrôle de la conformité de la migration du mélange avec la limite de migration spécifique fixée pour ce mélange ne porte pas sur la migration du stéaramide, figurant dans le tableau 1 sous le numéro de substance MCDA 306, pour lequel aucune limite de migration spécifique n'est applicable.»


19.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/35


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/80 DE LA COMMISSION

du 18 janvier 2018

relatif au prix de vente minimal du lait écrémé en poudre pour la seizième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (2), et notamment son article 32,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission (3) a ouvert la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication.

(2)

Compte tenu des soumissions reçues pour la seizième adjudication partielle, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la seizième adjudication partielle portant sur la vente de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 16 janvier 2018, le prix de vente minimal est fixé à 119,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 206 du 30.7.2016, p. 71.

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission du 25 novembre 2016 portant ouverture de la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication (JO L 321 du 29.11.2016, p. 45).