ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 351

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
30 décembre 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/2466 du Conseil du 18 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

1

 

*

Règlement (UE) 2017/2467 du Conseil du 21 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2468 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant les exigences administratives et scientifiques applicables aux aliments traditionnels en provenance de pays tiers conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments ( 1 )

55

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2469 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant les exigences administratives et scientifiques applicables aux demandes visées à l'article 10 du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments ( 1 )

64

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments ( 1 )

72

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/2330 de la Commission du 14 décembre 2017 relatif à l'autorisation du carbonate de fer (II), du chlorure de fer (III) hexahydraté, du sulfate de fer (II) monohydraté, du sulfate de fer (II) heptahydraté, du fumarate de fer (II), du chélate de fer (II) d'acides aminés hydraté, du chélate de fer (II) d'hydrolysats de protéine et du chélate de fer (II) de glycine hydraté en tant qu'additifs dans l'alimentation de toutes les espèces animales, ainsi que du dextrane de fer en tant qu'additif dans l'alimentation des porcelets, et modifiant les règlements (CE) no 1334/2003 et (CE) no 479/2006 ( JO L 333 du 15.12.2017 )

202

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.

Avec cet exemplaire, la série L est clôturée pour 2017.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

30.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/2466 DU CONSEIL

du 18 décembre 2017

modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est trop faible dans l'Union et éviter des perturbations du marché de certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts par le règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil (1). Les produits relevant de ces contingents tarifaires peuvent être importés dans l'Union à des taux de droit réduits ou nuls.

(2)

Pour ces motifs, il est nécessaire d'ouvrir, avec effet au 1er janvier 2018, des contingents tarifaires à des taux de droits nuls pour un volume approprié en ce qui concerne douze nouveaux produits. Dans le cas de cinq produits supplémentaires, les volumes contingentaires devraient être revus à la hausse, dans l'intérêt des opérateurs économiques de l'Union.

(3)

Dans le cas d'un autre produit supplémentaire, le volume contingentaire devrait être revu à la baisse, dans la mesure où la capacité de production des producteurs de l'Union a été augmentée.

(4)

Pour cinq produits, la période et le volume contingentaires devraient être adaptés, étant donné qu'ils n'avaient été ouverts que pour une période de six mois.

(5)

Dans le cas d'un autre produit, la désignation devrait être modifiée.

(6)

Pour douze autres produits, les contingents tarifaires autonomes de l'Union devraient être fermés à compter du 1er janvier 2018, car il n'est pas dans l'intérêt de l'Union de continuer à les octroyer après cette date.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1388/2013 en conséquence.

(8)

Afin d'éviter toute interruption de l'application du régime contingentaire et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes (2), les modifications prévues au présent règlement relatives aux contingents pour les produits concernés doivent s'appliquer à partir du 1er janvier 2018. Le présent règlement devrait, par conséquent, entrer en vigueur de toute urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 1388/2013 est modifiée comme suit:

1)

Les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2872, 09.2874, 09.2878, 09.2880, 09.2886, 09.2876, 09.2888, 09.2866, 09.2906, 09.2909, 09.2910 et 09.2932 figurant à l'annexe I du présent règlement sont insérées dans le tableau selon l'ordre des codes NC mentionnés dans la deuxième colonne.

2)

Dans le tableau, les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 et 09.2868 sont remplacées par les lignes correspondantes figurant à l'annexe II du présent règlement.

3)

Dans le tableau, les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2703, 09.2691, 09.2692, 09.2680, 09.2977, 09.2693, 09.2712, 09.2714, 09.2666, 09.2687, 09.2689 et 09.2669 sont supprimées.

4)

La note de fin de document (*) contenant le texte «Mesure nouvellement introduite ou mesure dont les conditions ont été modifiées» est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2017.

Par le Conseil

Le président

K. SIMSON


(1)  Règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319).

(2)  JO C 363 du 13.12.2011, p. 6.


ANNEXE I

Dans le tableau figurant à l'annexe du règlement (UE) no 1388/2013, les lignes suivantes sont insérées selon l'ordre des codes NC mentionnés dans la deuxième colonne dudit tableau:

Numéro d'ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire (%)

«09.2872

ex 2833 29 80

40

Sulfate de césium (CAS RN 10294-54-9) sous forme solide ou en solution aqueuse contenant en poids plus de 48 % mais pas plus de 52 % de sulfate de césium

1.1-31.12

160 tonnes

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracétamol (DCI) (CAS RN 103-90-2)

1.1-31.12

20 000 tonnes

0 %

09.2878

ex 2933 29 90

85

Enzalutamide (DCI) (CAS RN 915087-33-1)

1.1-31.12

1 000 kg

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1)

1.1-31.12

5 tonnes

0 %

09.2886

ex 2934 99 90

51

Canagliflozin (DCI) (CAS RN 928672-86-0)

1.1-31.12

10 tonnes

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Additifs constitués de produits de réaction de diphénylamine et des nonènes ramifiés, avec:

plus de 28 % mais pas plus de 35 % en poids de 4-monononyldiphénylamine, et

plus de 50 % mais pas plus de 65 % en poids de 4,4′-dinonyldiphénylamine,

un pourcentage total en poids de 2,4-dinonyldiphénylamine et de 2,4′-dinonyldiphénylamine n'excédant pas 5 %,

destinés à être utilisés pour la fabrication d'huiles lubrifiantes (2)

1.1-31.12

900 tonnes

0 %

09.2888

ex 3824 99 92

89

Mélange d'alkyl-diméthylamines (tertiaires) contenant, en poids:

60 % ou plus, mais pas plus de 80 % de dodécyldiméthylamine (CAS RN 112-18-5), et

20 % ou plus, mais pas plus de 30 % de diméthyl(tétradécyl)amine (CAS RN 112-75-4)

1.1-31.12

16 000 tonnes

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Stratifils (roving) de verre S:

composés de filaments de verre continus de 9 μm (± 0,5 μm),

titrant 200 tex ou plus mais pas plus de 680 tex,

ne contenant pas d'oxyde de calcium, et

avec une résistance à la rupture de plus de 3 550 Mpa, mesurée selon la méthode d'essai ASTM D2343-09 (2)

1.1-31.12

1 000 tonnes

0 %

09.2906

ex 7609 00 00

20

Accessoires de tuyauterie en aluminium destinés à être fixés sur les radiateurs de motocycles (2)

1.1-31.12

3 000 000 pièces

0 %

09.2909

ex 8481 80 85

40

Soupape d'échappement destinée à être utilisée dans la fabrication de systèmes d'évacuation des gaz d'échappement des motocycles (2)

1.1-31.12

1 000 000 pièces

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Support de fixation en alliage d'aluminium, perforé de trous de fixation, avec ou sans écrous de serrage, pour attacher indirectement la boîte de vitesse à la carrosserie, destiné à être utilisé dans la fabrication des marchandises du chapitre 87 (2)

1.1-31.12

200 000 pièces

0 %

09.2932

ex 9027 10 90

20

Sonde lambda destinée à être incorporée de manière permanente dans les systèmes d'évacuation des gaz d'échappement des motocycles (2)

1.1-31.12

1 000 000 pièces

0 %»


(2)  La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


ANNEXE II

Dans le tableau figurant à l'annexe du règlement (UE) no 1388/2013, les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 et 09.2868 sont remplacées par les lignes suivantes:

Numéro d'ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire (%)

«09.2828

2712 20 90

 

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

1.1-31.12

120 000 tonnes

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Trichloroéthylène (CAS RN 79-01-6)

1.1-31.12

15 000 tonnes

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2′,2′-tétrakis(hydroxyméthyl)-3,3′-oxydipropan-1- ol (CAS RN126-58-9)

1.1-31.12

500 tonnes

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldéhyde (furfural)

1.1-31.12

10 000 tonnes

0 %

09.2844

ex 3824 99 92

71

Mélange contenant en poids:

60 % ou plus mais pas plus de 90 % de 2-chloropropène (CAS RN 557-98-2),

8 % ou plus mais pas plus de 14 % de (Z)-1-chloropropène (CAS RN 16136-84-8),

5 % ou plus mais pas plus de 23 % de 2-chloropropane (CAS RN 75-29-6),

pas plus de 6 % de 3-chloropropène (CAS RN 107-05-1), et

pas plus de 1 % de chlorure d'éthyle (CAS RN 75-00-3)

1.1-31.12

6 000 tonnes

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(butyral de vinyle) (CAS RN 63148-65-2):

contenant au minimum 17,5 % et au maximum 20 % en poids de radicaux hydroxyles, et

dont la valeur médiane de la taille des particules (D50) est supérieure à 0,6 mm

1.1-31.12

12 500 tonnes

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Mélange polymérique de polycarbonate et de poly(méthacrylate de méthyle), dans lequel la proportion de polycarbonate est égale ou supérieure à 98,5 % en poids, sous forme de pellets ou de granulés, présentant une transmission lumineuse de 88,5 % ou plus, mesurée sur une éprouvette de 4,0 mm d'épaisseur pour une longueur d'onde λ = 400 nm (conformément à la norme ISO 13468-2)

1.1-31.12

2 000 tonnes

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-4,4′-biphénylène)

1.1-31.12

3 500 tonnes

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Déchets de fibres synthétiques (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés), en nylon ou autres polyamides (PA6 et PA66)

1.1-31.12

10 000 tonnes

0 %

09.2870

ex 7019 40 00

ex 7019 52 00

70

30

Tissus en fibres de verre E:

d'un poids égal ou supérieur à 20 g/m2 mais pas plus de 214 g/m2,

imprégnés de silane,

en rouleaux,

d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 0,13 % en poids, et

ne contenant pas plus de 3 fibres creuses pour 100 000 fibres,

exclusivement destinés à la fabrication de préimprégnés et de stratifiés cuivrés (2)

1.1-31.12.2018

6 000 000 m

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Plaques:

constituées d'au moins une couche de tissu de fibre de verre imprégné de résine époxy,

recouvertes sur une face ou sur leurs deux faces d'un film de cuivre d'une épaisseur ne dépassant pas 0,15 mm,

présentant une constante diélectrique inférieure à 5,4 à 1 MHz, mesurée selon la méthode IPC-TM-650 2.5.5.2,

présentant une tangente de perte inférieure à 0,035 à 1 MHz, mesurée selon la méthode IPC-TM-650 2.5.5.2,

présentant un indice de résistance au cheminement (CTI) supérieur ou égal à 600

1.1-31.12

80 000 m2

0 %

09.2850

ex 8414 90 00

70

Roue de compresseur en alliage d'aluminium:

d'un diamètre égal ou supérieur à 20 mm, mais n'excédant pas 130 mm, et

d'un poids de 5 g ou plus mais n'excédant pas 800 g

utilisée dans la fabrication de moteurs à combustion (2)

1.1-31.12

5 900 000 pièces

0 %

09.2868

ex 8714 10 90

60

Pistons pour systèmes de suspension, d'un diamètre n'excédant pas 55 mm, en acier fritté

1.1-31.12

2 000 000 pièces

0 %»


(2)  La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


30.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/7


RÈGLEMENT (UE) 2017/2467 DU CONSEIL

du 21 décembre 2017

modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La production, dans l'Union, de 67 produits qui ne sont pas énumérés à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil (1) est insuffisante pour répondre aux besoins de l'industrie de l'Union. Il est dès lors dans l'intérêt de l'Union de suspendre les droits autonomes du tarif douanier commun (TDC) sur lesdits produits.

(2)

Il est nécessaire de modifier les conditions de suspension de droits autonomes du TDC pour 49 produits énumérés à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché. Le classement de certains produits a été modifié pour permettre à l'industrie de bénéficier pleinement des suspensions en vigueur. L'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 devrait en outre être mise à jour afin d'harmoniser ou de clarifier les textes dans certains cas. Les modifications à apporter concernent la désignation des marchandises, leur classement, les taux de droit ou les exigences relatives à la destination particulière.

(3)

Il convient de revoir les dates de fin du réexamen obligatoire prévues à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 pour 188 suspensions.

(4)

Il n'est plus dans l'intérêt de l'Union de maintenir la suspension des droits autonomes du TDC pour 92 produits énumérés à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013. Les suspensions pour ces produits devraient donc être supprimées de ladite annexe.

(5)

Dans un souci de clarté, il y a lieu d'indiquer au moyen d'un astérisque les rubriques des suspensions modifiées ou nouvellement introduites par le présent règlement et de supprimer cet astérisque des rubriques des suspensions qui ne sont pas modifiées par le présent règlement.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1387/2013 en conséquence.

(7)

Afin d'éviter toute interruption de l'application du régime des suspensions autonomes et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes (2), les modifications prévues au présent règlement relatives aux suspensions pour les produits concernés prévues au présent règlement doivent s'appliquer à partir du 1er janvier 2018. Le présent règlement devrait, par conséquent, entrer en vigueur de toute urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 est modifiée comme suit:

1)

dans le tableau, les lignes correspondant aux produits dont les codes NC et TARIC figurent à l'annexe I du présent règlement sont supprimées;

2)

tous les astérisques figurant dans le tableau et la note de fin de document* contenant le texte «Mesure nouvellement introduite ou mesure dont les conditions ont été modifiées» sont supprimés;

3)

les lignes correspondant aux produits énumérés à l'annexe II du présent règlement sont insérées dans le tableau selon l'ordre des codes NC mentionnés dans la première colonne dudit tableau.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2017.

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  Règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) no 1344/2011 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 201).

(2)  JO C 363 du 13.12.2011, p. 6.


ANNEXE I

Dans le tableau figurant à l'annexe du règlement (EU) no 1387/2013, les lignes correspondant à des suspensions pour les produits identifiés par les codes NC et TARIC suivants sont supprimées:

Code NC

TARIC

ex 1511 90 19

20

ex 1511 90 91

20

ex 1513 11 10

20

ex 1513 19 30

20

ex 1513 21 10

20

ex 1513 29 30

20

ex 2007 99 50

81

ex 2007 99 50

82

ex 2007 99 50

83

ex 2007 99 50

84

ex 2007 99 50

85

ex 2007 99 50

91

ex 2007 99 50

92

ex 2007 99 50

93

ex 2007 99 50

94

ex 2007 99 50

95

ex 2007 99 93

10

ex 2008 93 91

20

ex 2008 99 49

70

ex 2008 99 99

11

ex 2804 50 90

10

ex 2805 19 90

20

ex 2811 19 80

30

ex 2811 22 00

70

ex 2816 40 00

10

ex 2823 00 00

10

ex 2823 00 00

20

ex 2825 10 00

10

ex 2825 60 00

10

ex 2835 10 00

10

ex 2837 20 00

20

ex 2839 19 00

10

ex 2841 80 00

10

ex 2841 90 85

10

ex 2850 00 20

30

ex 2850 00 20

50

2903 39 31

 

ex 2903 39 35

10

ex 2903 89 80

50

ex 2904 99 00

40

ex 2905 19 00

70

ex 2905 19 00

80

ex 2905 39 95

20

ex 2905 39 95

40

ex 2906 29 00

30

ex 2907 29 00

55

ex 2908 99 00

40

ex 2909 60 00

40

ex 2912 29 00

50

ex 2912 49 00

20

ex 2914 19 90

20

ex 2914 19 90

30

ex 2914 19 90

40

ex 2914 39 00

30

ex 2914 39 00

70

ex 2914 39 00

80

ex 2914 50 00

45

ex 2914 50 00

60

ex 2914 50 00

70

ex 2914 79 00

20

ex 2915 60 19

10

ex 2915 90 70

30

ex 2915 90 70

75

ex 2916 12 00

70

ex 2916 13 00

10

ex 2916 39 90

55

ex 2916 39 90

75

ex 2916 39 90

85

ex 2917 19 10

20

ex 2917 39 95

70

ex 2918 29 00

35

ex 2918 30 00

50

ex 2918 99 90

15

ex 2920 29 00

50

ex 2920 29 00

60

ex 2920 90 10

60

ex 2920 90 70

40

ex 2920 90 70

50

2921 13 00

 

ex 2921 19 99

70

ex 2921 30 99

40

ex 2921 42 00

86

ex 2921 42 00

87

ex 2921 42 00

88

ex 2921 43 00

80

ex 2921 49 00

85

ex 2921 59 90

30

ex 2921 59 90

60

ex 2922 19 00

20

ex 2922 19 00

25

ex 2922 49 85

20

ex 2922 49 85

60

ex 2924 19 00

80

ex 2924 29 70

51

ex 2924 29 70

53

ex 2924 29 70

86

ex 2924 29 70

87

ex 2925 19 95

20

ex 2925 19 95

30

ex 2927 00 00

80

ex 2928 00 90

60

ex 2929 10 00

20

ex 2929 10 00

55

ex 2929 10 00

80

ex 2930 20 00

10

ex 2930 90 98

65

ex 2930 90 98

66

ex 2930 90 98

68

ex 2930 90 98

83

ex 2931 39 90

08

ex 2931 39 90

25

ex 2932 14 00

10

ex 2932 20 90

20

ex 2932 20 90

40

ex 2932 99 00

25

ex 2932 99 00

80

ex 2933 19 90

80

ex 2933 19 90

85

ex 2933 29 90

80

ex 2933 39 99

12

ex 2933 39 99

18

ex 2933 39 99

50

ex 2933 39 99

57

ex 2933 49 10

30

ex 2933 49 90

25

ex 2933 59 95

77

ex 2933 59 95

88

ex 2933 79 00

30

ex 2933 99 80

18

ex 2933 99 80

24

ex 2933 99 80

28

ex 2933 99 80

43

ex 2933 99 80

47

ex 2933 99 80

51

ex 2934 10 00

15

ex 2934 10 00

25

ex 2934 10 00

35

ex 2934 20 80

40

ex 2934 30 90

10

ex 2934 99 90

14

ex 2934 99 90

18

ex 2934 99 90

22

ex 2934 99 90

35

ex 2934 99 90

37

ex 2934 99 90

38

ex 2934 99 90

74

ex 2935 90 90

73

ex 2940 00 00

40

ex 3204 11 00

30

ex 3204 11 00

70

ex 3204 11 00

80

ex 3204 12 00

20

ex 3204 12 00

30

ex 3204 13 00

20

ex 3204 13 00

30

ex 3204 13 00

40

ex 3204 17 00

12

ex 3204 17 00

60

ex 3204 17 00

75

ex 3204 17 00

80

ex 3204 17 00

85

ex 3204 17 00

88

ex 3204 19 00

52

ex 3204 19 00

84

ex 3204 19 00

85

ex 3205 00 00

20

ex 3207 40 85

40

ex 3208 90 19

25

ex 3208 90 19

35

ex 3208 90 19

75

ex 3208 90 91

20

ex 3215 11 90

10

ex 3215 19 90

10

ex 3215 19 90

20

ex 3402 13 00

20

ex 3707 90 29

50

ex 3802 90 00

11

ex 3808 91 90

60

ex 3808 93 15

10

ex 3811 21 00

30

ex 3811 21 00

50

ex 3811 21 00

60

ex 3811 21 00

70

ex 3811 21 00

85

ex 3811 29 00

20

ex 3811 29 00

30

ex 3811 29 00

40

ex 3811 29 00

50

ex 3811 29 00

55

ex 3811 90 00

40

ex 3812 39 90

80

ex 3815 19 90

87

ex 3815 90 90

16

ex 3815 90 90

18

ex 3815 90 90

71

ex 3815 90 90

85

ex 3824 99 92

22

ex 3824 99 92

35

ex 3824 99 92

39

ex 3824 99 92

44

ex 3824 99 92

47

ex 3824 99 92

48

ex 3824 99 92

49

ex 3824 99 92

50

ex 3824 99 92

80

ex 3824 99 92

83

ex 3824 99 92

86

ex 3824 99 93

57

ex 3824 99 93

63

ex 3824 99 93

77

ex 3824 99 93

83

ex 3824 99 93

88

ex 3824 99 96

50

ex 3824 99 96

79

ex 3824 99 96

85

ex 3824 99 96

87

ex 3902 10 00

10

ex 3902 10 00

50

ex 3903 90 90

15

ex 3904 69 80

85

ex 3905 30 00

10

ex 3905 91 00

30

ex 3906 90 90

27

ex 3907 20 20

20

ex 3907 30 00

60

ex 3907 69 00

50

ex 3907 99 80

25

ex 3907 99 80

60

ex 3907 99 80

70

ex 3908 90 00

60

ex 3909 40 00

30

ex 3910 00 00

50

ex 3911 90 19

30

ex 3911 90 99

53

ex 3911 90 99

57

ex 3919 10 80

40

ex 3919 10 80

45

ex 3919 10 80

47

ex 3919 10 80

53

ex 3919 10 80

55

ex 3919 90 80

25

ex 3919 90 80

32

ex 3919 90 80

34

ex 3919 90 80

36

ex 3919 90 80

38

ex 3919 90 80

40

ex 3919 90 80

42

ex 3919 90 80

43

ex 3919 90 80

44

ex 3919 90 80

45

ex 3919 90 80

47

ex 3919 90 80

53

ex 3919 90 80

60

ex 3920 10 28

93

ex 3920 10 40

30

ex 3920 10 89

50

ex 3920 20 29

55

ex 3920 20 29

94

ex 3920 20 80

93

ex 3920 20 80

95

ex 3920 49 10

95

ex 3920 62 19

60

ex 3920 99 28

55

ex 3921 13 10

20

ex 3921 90 60

95

ex 3926 90 92

40

ex 3926 90 97

20

ex 3926 90 97

77

ex 4104 41 19

10

ex 5407 10 00

10

ex 5603 11 10

20

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

ex 6909 19 00

15

ex 7005 10 30

10

ex 7009 10 00

50

ex 7019 12 00

05

ex 7019 12 00

25

ex 7019 19 10

15

ex 7019 19 10

50

ex 7409 19 00

10

ex 7410 21 00

70

ex 7601 20 20

10

ex 7607 20 90

10

ex 7616 99 90

75

ex 8102 10 00

10

ex 8105 90 00

10

ex 8108 20 00

50

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

10

ex 8108 90 50

15

ex 8108 90 50

30

ex 8108 90 50

35

ex 8108 90 50

50

ex 8108 90 50

60

ex 8108 90 50

75

ex 8113 00 90

10

ex 8207 30 10

10

ex 8407 33 20

10

ex 8407 33 80

10

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8408 90 43

40

ex 8408 90 45

30

ex 8408 90 47

50

ex 8409 91 00

20

ex 8409 91 00

30

ex 8409 99 00

50

ex 8411 99 00

60

ex 8411 99 00

65

ex 8414 59 25

30

ex 8415 90 00

50

ex 8431 20 00

30

ex 8481 80 69

60

ex 8482 10 10

30

ex 8482 10 90

20

ex 8483 30 38

40

ex 8501 10 99

60

ex 8501 31 00

25

ex 8501 31 00

33

ex 8501 31 00

35

ex 8501 32 00

70

ex 8501 62 00

30

ex 8503 00 99

40

ex 8504 31 80

20

ex 8504 31 80

40

ex 8504 40 82

40

ex 8504 50 95

50

ex 8505 11 00

35

ex 8505 11 00

50

ex 8505 11 00

60

ex 8506 90 00

10

ex 8507 60 00

25

ex 8507 60 00

50

ex 8507 60 00

53

ex 8507 60 00

55

ex 8507 60 00

57

ex 8511 30 00

50

ex 8512 90 90

10

ex 8516 90 00

70

ex 8518 29 95

30

ex 8522 90 80

15

ex 8522 90 80

96

ex 8525 80 19

45

ex 8529 90 65

75

ex 8529 90 92

70

ex 8536 69 90

51

ex 8536 69 90

81

ex 8536 69 90

88

ex 8536 90 95

30

ex 8537 10 91

30

ex 8537 10 98

92

ex 8544 20 00

20

ex 8544 30 00

35

ex 8544 30 00

80

ex 8544 42 90

30

ex 8544 42 90

60

ex 8548 10 29

10

ex 8548 90 90

50

ex 8704 23 91

20

ex 8708 40 20

10

ex 8708 40 50

20

ex 8708 50 20

30

ex 8708 50 99

20

ex 8708 93 10

20

ex 8708 93 90

20

ex 8708 99 10

20

ex 8708 99 97

70

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

40

ex 9001 50 41

30

ex 9001 50 49

30

ex 9001 90 00

25

ex 9001 90 00

60

ex 9001 90 00

75

ex 9002 11 00

20

ex 9002 11 00

30

ex 9002 11 00

40

ex 9002 11 00

70

ex 9002 11 00

80

ex 9002 90 00

40

ex 9032 89 00

40


ANNEXE II

Dans le tableau figurant à l'annexe du règlement (EU) no 1387/2013, les lignes suivantes sont insérées selon l'ordre des codes NC mentionnés dans la première colonne dudit tableau:

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Taux des droits autonomes

Unité supplémentaire

Date prévue de l'examen obligatoire

*ex 1511 90 19

*ex 1511 90 91

*ex 1513 11 10

*ex 1513 19 30

*ex 1513 21 10

*ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Huile de palme, huile de coco (huile de coprah), huile de palmiste, destinées à la fabrication:

d'acides gras monocarboxyliques industriels de la sous-position 3823 19 10 ,

d'esters méthyliques d'acides gras des positions 2915 ou 2916 ,

d'alcools gras des sous-positions 2905 17 et 2905 19 et 3823 70 destinés à la fabrication de détergents, de cosmétiques ou de produits pharmaceutiques,

d'alcools gras de la sous-position 2905 16 , purs ou en mélange, destinés à la fabrication de détergents, de cosmétiques ou de produits pharmaceutiques,

d'acide stéarique de la sous-position 3823 11 00 ,

de produits de la position 3401 , ou

d'acides gras d'une grande pureté de la position 2915  (2)

0 %

31.12.2018

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 93

83

93

10

Purée concentrée de mangue, obtenue par cuisson:

du genre Mangifera spp.

d'une teneur en sucres, en poids, n'excédant pas 30 %

destinée à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (2)

6 % (3)

31.12.2022

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

84

94

Purée concentrée de papaye, obtenue par cuisson:

du genre Carica spp.,

d'une teneur en sucres, en poids, de 13 % ou plus mais n'excédant pas 30 %

destinée à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (2)

7,8 % (3)

31.12.2022

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

85

95

Purée concentrée de goyave, obtenue par cuisson:

du genre Psidium spp.,

d'une teneur en sucres, en poids, de 13 % ou plus mais n'excédant pas 30 %

destinée à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (2)

6 % (3)

31.12.2022

*ex 2008 93 91

20

Canneberges séchées sucrées destinées à la fabrication de produits agroalimentaires transformés, le conditionnement ne pouvant constituer à lui seul une transformation (4)

0 %

31.12.2022

*ex 2008 99 49

*ex 2008 99 99

70

11

Feuilles de vignes blanchies du genre Karakishmish, en saumure, contenant, en poids:

plus de 6 % de concentration de sel,

entre 0,1 % et 1,4 % d'acidité exprimée en acide citrique monohydraté et

du benzoate de sodium ou non, mais pas plus de 2 000 mg/kg, conformément au CODEX STAN 192-1995

destinées à la fabrication de feuilles de vigne farcies avec du riz (2)

0 %

31.12.2022

*ex 2106 90 92

50

Hydrolysat de protéines de caséine constitué:

en poids de 20 % ou plus mais pas plus de 70 % d'acides aminés libres, et

de peptones dont plus de 90 % en poids présentent une masse moléculaire n'excédant pas 2 000 Da

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2804 50 90

40

Tellure (CAS RN 13494-80-9) d'une pureté en poids de 99,99 % ou plus, mais pas plus de 99,999 %, sur la base des impuretés métalliques mesurées par une analyse de spectroscopie à plasma à couplage inductif (ICP)

0 %

31.12.2018

*ex 2805 19 90

20

Lithium (métal) (CAS RN 7439-93-2) de pureté égale ou supérieure à 98,8 % en poids

0 %

31.12.2022

*ex 2811 22 00

15

Dioxyde de silicium amorphe, calciné (CAS RN 60676-86-0),

sous forme de poudre

d'une pureté égale ou supérieure à 99,0 % en poids

d'une granulométrie médiane de 0,7 μm ou plus, mais n'excédant pas 2,1 μm

dans lequel 70 % des particules ont un diamètre n'excédant pas 3 μm

0 %

31.12.2020

*ex 2811 29 90

10

Dioxyde de tellure (CAS RN 7446-07-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2816 40 00

10

Hydroxyde de baryum (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2823 00 00

10

Dioxyde de titane (CAS RN 13463-67-7):

de pureté égale ou supérieure à 99,9 % en poids,

présentant une granulométrie moyenne égale ou supérieure à 0,7 μm, mais n'excédant pas 2,1 μm

0 %

31.12.2022

*ex 2825 10 00

10

Chlorure d'hydroxylammonium (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2825 60 00

10

Dioxyde de zirconium (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2835 10 00

10

Hypophosphite de sodium, monohydrate (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2837 20 00

20

Hexacyanoferrate (II) d'ammonium ferrique (III) (CAS RN 25869-00-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2839 19 00

10

Disilicate de disodium (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 50 00

10

Dichromate de potassium (CAS RN 7778-50-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 80 00

10

Tungstate de diammonium (paratungstate d'ammonium) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 90 30

10

Métavanadate de potassium (CAS RN 13769-43-2)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2841 90 85

10

Dioxyde de cobalt (III) et de lithium (CAS RN 12190-79-3) ayant une teneur en cobalt d'au moins 59 %

0 %

31.12.2022

*ex 2850 00 20

30

Nitrure de titane (CAS RN 25583-20-4), sous la forme de particules de taille inférieure ou égale à 250 nm

0 %

31.12.2022

*ex 2850 00 20

60

Disilane (CAS RN 1590-87-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 39 19

20

5-Bromopent-1-ène (CAS RN 1119-51-3)

0 %

31.12.2022

*2903 39 31

 

2,3,3,3-Tétrafluoroprop-1-ène (2,3,3,3-tétrafluoropropane) (CAS RN 754-12-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 39 35

20

Trans-1,3,3,3-tétrafluorprop-1-ène (Trans-1,3,3,3-tétrafluoropropane) (CAS RN 29118-24-9)

0 %

31.12.2018

*ex 2903 39 39

40

1,1,2,3,4,4-Hexafluorobuta-1,3-diène (CAS RN 685-63-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 89 80

50

Chlorocyclopentane (CAS RN 930-28-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 89 80

60

Octafluorocyclobutane (CAS RN 115-25-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2904 99 00

40

Chlorure de 4-chlorobenzènesulfonyle (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 19 00

70

Tétrabutanolate de titane (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 19 00

80

Tétraisopropoxyde de titane (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 39 95

20

Butane-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 39 95

40

Décane-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2906 29 00

30

2-Phényléthanol (CAS RN 60-12-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2908 99 00

40

Acide 4,5-dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonique (CAS RN 148-25-4)

0 %

31.12.2018

*ex 2912 29 00

35

Cinnamaldéhyde (CAS RN 104-55-2)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2912 29 00

50

4-Isobutylbenzaldéhyde (CAS RN 40150-98-9)

0 %

31.12.2018

*ex 2912 49 00

20

4-Hydroxybenzaldéhyde (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

20

Heptane-2-one (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

30

3-Méthylbutanone (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

40

Pentane-2-one (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

30

Benzophénone (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

70

Benzile (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

80

4′-Méthylacétophénone (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 50 00

45

3,4-Dihydroxybenzophénone (CAS RN 10425-11-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 50 00

60

2,2-Diméthoxy-2-phénylacétophénone (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 79 00

20

2,4′-Difluorobenzophénone (CAS RN 342-25-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2915 60 19

10

Butyrate d'éthyle (CAS RN 105-54-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2915 90 70

30

Chlorure de 3,3-diméthylbutyryle (CAS RN 7065-46-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 12 00

70

2-(2-Vinyloxyéthoxy) acrylate d'éthyle (CAS RN 86273-46-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 13 00

30

Poudre de mono méthacrylate de zinc (CAS RN 63451-47-8) même ne contenant pas plus de 17 % en poids d'impuretés provenant du processus de production

0 %

31.12.2020

*ex 2916 39 90

55

4-terc-Butilbenzoesav (CAS RN 98-73-7 )

0 %

31.12.2022

*ex 2916 39 90

75

Acide m-toluique (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 39 90

85

Acide (2,4,5-trifluorophényl)acétique (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2917 19 10

20

Malonate de diéthyle (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 29 00

35

3,4,5-Trihydroxybenzoate de propyle (CAS RN 121-79-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 30 00

50

Acétoacétate d'éthyle (CAS RN 141-97-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 99 90

15

2,3-Epoxy-3-phénylbutyrate d'éthyle (CAS RN 77-83-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 99 90

27

3-Ethoxypropionate d'éthyle (CAS RN 763-69-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2920 29 00

15

Acide phosphoreux,3,3′,5,5′-tétrakis(1,1,-diméthyléthyl)-6,6′-diméthyl[1,1′-biphényl]-2,2′-diyl tétra-1-ester de napthalényle (CAS RN 198979-98-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2920 29 00

50

Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2018

*ex 2920 29 00

60

Fosétyl-sodium (CAS RN 39148-16-8) sous forme de solution aqueuse contenant 35 % ou plus mais pas plus de 45 % en poids de fosétyl-sodium, utilisé dans la fabrication de pesticides (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2920 90 10

60

Carbonate de 2,4-di-tert-butyl-5-nitrophényle et de méthyle (CAS RN 873055-55-1)

0 %

31.12.2022

*2921 13 00

 

Chlorhydrate de chlorure de 2-(N,N-Diéthylamino)éthyle (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 19 99

70

Trichloro(N,N-diméthyloctylamine)bore (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 30 99

40

Cyclopropylamine (CAS RN 765-30-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

86

2,5-Dichloroaniline (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

87

N-Méthylaniline (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

88

Acide 3,4-dichloroaniline-6-sulfonique (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 43 00

80

6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine (CAS RN 121-50-6)

0 %

31.12.2018

*ex 2921 45 00

60

1- Naphthylamine (CAS RN 134-32-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 45 00

70

Acide 8-aminonaphtalène-2-sulfonique (CAS RN 119-28-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 59 90

30

Dichlorhydrate de 3,3′-dichlorobenzidine (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 59 90

60

Dichlorhydrate de (2R, 5R)-1,6-diphénylHexane-2,5-diamine (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 19 00

20

Chlorhydrate de 2-(2-méthoxyphénoxy)éthylamine (CAS RN 64464-07-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

20

Acide 3-amino-4-chlorobenzoïque (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

60

4-Diméthylaminobenzoate d'éthyle (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

75

Chlorhydrate d'ester isopropylique de L-alanine (CAS RN 62062-65-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 50 00

15

3,5- Diiodothyronine (CAS RN 1041-01-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 19 00

25

Isobutylidènediurée (CAS RN 6104-30-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 19 00

80

Tétrabutylurée (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 29 70

53

4-Amino-N-[4-(aminocarbonyl)phényl]benzamide (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 29 70

86

Anthranilamide (CAS RN 88-68-6) d'une pureté en poids de 99,5 % ou plus

0 %

31.12.2022

*ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tétrahydroisoindole-1,3-dione (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2925 19 95

30

N,N′-(m-Phénylène)dimaléimide (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2927 00 00

80

Acide 4-[(2,5-dichlorophényl)azo-3-hydroxy-2-naphtoïque (CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

20

Isocyanate de butyle (CAS RN 111-36-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

55

2,5 (et 2,6)-Bis(isocyanatométhyl)bicyclo[2.2.1]heptane (CAS RN 74091-64-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

80

1,3-Bis(isocyanatométhyl)benzène (CAS RN 3634-83-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 20 00

10

Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 90 98

65

Tétrakis(3-mercaptopropionate) de pentaérythritol (CAS RN 7575-23-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 90 98

68

Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2931 39 90

08

Diisobutyldithiophosphinate de sodium (CAS RN 13360-78-6) en solution aqueuse

0 %

31.12.2022

*ex 2931 39 90

25

Acide (Z)-prop-1-én-1-ylphosphonique (CAS RN 25383-06-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2931 90 00

20

Ferrocène (CAS RN 102-54-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 14 00

10

1,6-Dichloro-1,6-didésoxy-β-D-fructofuranosyl-4-chloro-4 désoxy-α-D-galactopyranoside (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2019

*ex 2932 20 90

40

(S)-(–)-α-Amino-γ-butyrolactone bromhydrate (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 20 90

50

L-Lactide (CAS RN 4511-42-6) ou D-Lactide (CAS RN 13076-17-0) ou Dilactide (CAS RN 95-96-5)

0 %

t

31.12.2022

*ex 2932 99 00

25

Acide 1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl) cyclopropanecarboxylique (CAS RN 862574-88-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 99 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-Méthylbenzylidène)-D-glucitol (CAS RN 81541-12-0)

0 %

31.12.2018

*ex 2933 19 90

80

Acide 3-(4,5-dihydro-3-méthyle-5-oxo-1H-pyrazole-1-yl)benzènesulfonique (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 29 90

80

Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

12

2,3-Dichloropyridine (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

36

1-[2-[5-Méthyl-3-(trifluorométhyl)-1H-pyrazol-1-yl]acétyl]piperidine-4-carbothioamide (CAS RN 1003319-95-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

57

3-(6-Amino-3-méthyl pyridin-2-yl)benzoate de tert-butyle (CAS RN 1083057-14-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 49 10

30

4-Oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate d'éthyle (CAS RN 52980-28-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 49 90

25

Cloquintocet-mexyl (ISO) (CAS RN 99607-70-2)

0 %

31.12.2021

*ex 2933 59 95

77

Chlorhydrate de 3-(trifluorométhyl)-5,6,7,8-tétrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 79 00

30

5-Vinyl-2-pyrrolidone (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

24

1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-one (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

41

5-(4′-bromométhyl-1,1-biphényl-2-yl)-1-triphénylméthyl-1H-tétrazole (CAS RN 124750-51-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

46

Acide (S)-indoline-2-carboxylique (CAS RN 79815-20-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

47

Paclobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

51

Dibromure de diquat (ISO) (CAS RN 85-00-7) en solution aqueuse destiné à la fabrication d'herbicides (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2934 10 00

15

Carbonate de 4-nitrophényle et de thiazol-5-ylméthyle (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 10 00

25

Oxalate de (S)-éthyle 2-(3-((2-isopropylthiazole-4-yl)méthyle)-3-méthylureido)-4-morpholinobutanoate (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 10 00

35

(2-Isopropylthiazole-4-yl)-N-méthylméthanamine dichlorhydrate (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 20 80

15

Benthiavalicarbe-isopropyle (ISO) (CAS RN 177406-68-7)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2934 20 80

40

1,2-Benzisothiazole-3(2H)-one (Benzisothiazolinone (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 30 90

10

2-Méthylthiophénothiazine (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

37

4-Propan-2-ylmorpholine (CAS RN 1004-14-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

52

Epoxiconazole (ISO) (CAS RN 133855-98-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

54

2-benzyl-2-diméthylamino-4′-morpholinobutyrophénone (CAS RN 119313-12-1)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2934 99 90

56

1-[5-(2,6-Difluorophényl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]éthanone (CAS RN 1173693-36-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

57

Acide (6R,7R)-7-amino-8-oxo-3-(1-propényl)-5-thia-1 azabicyclo [4.2.0]oct-2-ène-2carboxylique (7-APRA) (CAS RN 120709-09-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

58

Diméthénamide-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)

0 %

31.12.2018

*ex 2934 99 90

74

2-Isopropyl thioxanthone (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2935 90 90

73

(2S)-2-Benzyle-N,N-diméthylaziridine-1-sulfonamide (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2938 90 90

30

Rébaudioside A (CAS RN 58543-16-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2938 90 90

40

Glycoside de stéviol purifié avec une teneur en rébaudioside M (CAS RN 1220616-44-3) d'au moins 80 % mais pas plus de 90 % en poids, destiné à être utilisé dans la fabrication de boissons non alcooliques (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3204 11 00

35

Colorant C.I Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Disperse Yellow 232 est supérieure ou égale à 50 % en poids

0 %

31.12.2022

*ex 3204 11 00

45

Préparation de colorants dispersés, contenant

C.I. Disperse Orange 61 ou Disperse Orange 288,

C.I. Disperse Blue 291:1,

C.I. Disperse Violet 93:1,

avec ou sans C.I. Disperse Red 54

0 %

31.12.2020

*ex 3204 13 00

30

Colorant C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Basic Blue 7 est supérieure ou égale à 50 % en poids

0 %

31.12.2018

*ex 3204 13 00

40

Colorant C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 ou CAS RN 8004-87-3) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Basic Violet 1 est supérieure ou égale à 90 % en poids

0 %

31.12.2022

*ex 3204 15 00

80

Colorant C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Vat Blue 1 est supérieure ou égale à 94 % en poids

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

26

Colorant C.I Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) et préparations à base de ce colorant d'une teneur en colorant C.I. Pigment Orange 13 de 80 % ou plus en poids

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

75

Colorant C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Orange 5 est supérieure ou égale à 80 % en poids

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

80

Colorant C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 207 est supérieure ou égale à 50 % en poids

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

85

Colorant C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Blue 61 est supérieure ou égale à 35 % en poids

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

88

Colorant C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 ou CAS RN 101357-19-1) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Violet 3 est supérieure ou égale à 90 % en poids

0 %

31.12.2022

*ex 3204 19 00

16

Colorant C.I Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) et préparations à base de ce colorant d'une teneur en colorant C.I. Solvent Yellow 133 de 97 % ou plus en poids

0 %

31.12.2022

*ex 3204 19 00

84

Colorant C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Solvent Blue 67 est supérieure ou égale à 98 % en poids

0 %

31.12.2022

*ex 3204 90 00

20

Préparations de colorant C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) dans des distillats pétroliers, naphténiques légers hydro traités (CAS RN 64742-53-6), contenant 40 % ou plus mais pas plus de 60 % de C.I. Solvent Red 175 en poids

0 %

31.12.2022

*ex 3206 49 70

30

Colorant C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Black 12 est supérieure ou égale à 50 % en poids

0 %

31.12.2022

*ex 3207 40 85

40

Paillettes de verre (CAS RN 65997-17-3):

d'une épaisseur d'au moins 0,3 μm mais n'excédant pas 10 μm, et

enrobées de dioxyde de titane (CAS RN 13463-67-7) ou d'oxyde de fer (CAS RN 18282-10-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3208 90 19

*ex 3208 90 91

25

20

Copolymère de tétrafluoroéthylène en solution de butylacétate dont la teneur en solvant est de 50 % (± 2 %) en poids

0 %

31.12.2022

*ex 3208 90 19

65

Silicones contenant en poids 50 % ou plus de xylène et pas plus de 25 % en poids de silice, du type utilisé dans la fabrication d'implants chirurgicaux pour le long terme

0 %

31.12.2018

*ex 3208 90 19

75

Copolymère d'acénaphtalène en solution dans le lactate d'éthyle

0 %

31.12.2022

*ex 3215 11 00

*ex 3215 19 00

10

10

Encre d'imprimerie, liquide, constituée d'une dispersion d'un copolymère d'acrylate de vinyle et de pigments colorants dans des isoparaffines, contenant en poids pas plus de 13 % de copolymère d'acrylate de vinyle et de pigments colorants

0 %

31.12.2018

*ex 3215 19 00

20

Encre:

constituée d'un polymère de polyester et d'une dispersion d'argent (CAS RN 7440-22-4) et de chlorure d'argent (CAS RN 7783-90-6) dans du méthyl propyl cétone (CAS RN 107-87-9),

d'une teneur totale en matières sèches, en poids, d'au moins 55 % mais pas plus de 57 % et

d'une masse volumique d'au moins 1,40 g/cm3 mais pas plus de 1,60 g/cm3,

destinée à être utilisée dans la fabrication d'électrodes (2)

0 %

l

31.12.2022

*ex 3402 13 00

20

Agent tensioactif contenant du 1,4-diméthyl-1,4-bis(2-méthylpropyl)-2-butyne-1,4-diyl éther, polymérisé avec de l'oxiranne, à terminaison méthyle

0 %

31.12.2022

*ex 3506 91 90

60

Matière adhésive de liaison temporaire de tranches sous la forme d'une solution de polymère solide dans du D-limonène (CAS RN 5989-27-5) d'une teneur en polymère en poids d'au moins 65 % mais pas plus de 75 %

0 %

l

31.12.2022

*ex 3506 91 90

70

Décollage temporaire de tranches sous la forme d'une solution de polymère solide dans de la cyclopentanone (CAS RN 120-92-3) d'une teneur en polymère n'excédant pas 10 % en poids

0 %

l

31.12.2022

*ex 3603 00 60

10

Allumeurs pour générateurs de gaz d'une longueur maximale totale de 20,34 mm ou plus mais pas plus de 25,25 mm et dont la broche est d'une longueur de 6,68 mm (± 0,3 mm) ou plus mais pas plus de 6,9 mm (± 0,3 mm)

0 %

31.12.2022

*ex 3707 90 29

50

Mélange d'encre sèche sous forme de poudre ou toner, constitué:

d'un copolymère styrène acrylate/butadiène

et soit de noir de carbone, soit d'un pigment organique,

même contenant de la polyoléfine ou de la silice amorphe,

destiné à être utilisé comme révélateur dans la fabrication de bouteilles ou cartouches d'encre/de toner pour télécopieurs, pour imprimantes d'ordinateurs et pour photocopieurs (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3801 90 00

20

Poudre à base de graphite enduit de brai présentant les caractéristiques suivantes:

dimension moyenne des particules de 10,8 μm ou plus mais pas plus de 13,0 μm,

une teneur en fer inférieure à 40 ppm,

une teneur en cuivre inférieure à 5 ppm,

une teneur en nickel inférieure à 5 ppm,

une surface moyenne (atmosphère N2) de 3,0 m2/g ou plus mais pas plus de 4,36 m2/g, et

une teneur en impuretés métalliques magnétiques inférieure à 0,3 ppm

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3808 91 90

60

Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), préparation de deux composés de spinosyne (3′-éthoxy-5,6-dihydrospinosyne J) et (3′-éthoxy-spinosyne L)

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

30

Additif pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles minérales et constitué de sels de calcium des produits de la réaction de phénol substitué par du polyisobutylène avec de l'acide salicylique et du formaldhéhyde, utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

50

Additif pour huiles lubrifiantes,

à base d'alkylbenzènesulfonates en C16-24 (CAS RN 70024-69-0),

contenant des huiles minérales,

utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

60

Additif pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles minérales,

à base de benzènesulfonate substitué par du polypropylényl de calcium (CAS RN 75975-85-8) en concentration égale ou supérieure à 25 % en poids, sans excéder 35 %,

présentant un indice de base égal ou supérieur à 280, mais n'excédant pas 320,

utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

70

Additif pour huiles lubrifiantes,

contenant du succinimide de polyisobutylène dérivé des produits de la réaction de polyamines de polyéthylène avec de l'anhydride succinique polyisobutylénique (CAS RN 84605-20-9),

contenant des huiles minérales,

dont la teneur en chlore est égale ou supérieure à 0,05 % en poids, sans excéder 0,25 %,

présentant un indice de base supérieur à 20,

utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

85

Additifs

contenant plus de 20 % mais pas plus de 45 % en poids d'huiles minérales

à base d'un mélange de sels de calcium de sulfures de dodécylphénol ramifié, carbonatés ou non,

du type utilisés dans la fabrication de mélanges d'additifs pour huiles lubrifiantes

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

20

Additif pour huiles lubrifiantes, consistant en produits de la réaction d'acide bis(2-méthylpentan-2-yl)dithiophosphorique avec de l'oxyde de propylène, de l'oxyde de phosphore et des amines à chaîne alkyle en C12-14, utilisé comme additif concentré dans la fabrication des huiles lubrifiantes

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

30

Additif pour huiles lubrifiantes, consistant en produits de la réaction de carboxylate de butyl-cycloHex-3-ène, de soufre et de phosphite de triphényle (CAS RN 93925-37-2), utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

40

Additif pour huiles lubrifiantes, consistant en produits de la réaction du 2-méthylprop-1-ène avec du monochlorure de soufre et du sulfure de sodium (CAS RN 68511-50-2), présentant une teneur en chlore égale ou supérieure à 0,01 % en poids, mais n'excédant pas 0,5 %, utilisé comme additif concentré dans la fabrication des huiles lubrifiantes

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

50

Additif pour huiles lubrifiantes, consistant en un mélange de N,N-dialkyl-2-hydroxyacétamides à chaînes alkyle de longueur comprise entre 12 et 18 atomes de carbone (CAS RN 866259-61-2), utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange

0 %

31.12.2022

*ex 3811 90 00

40

Solution d'un sel d'ammonium quaternaire à base de succinimide de polyisobutényle, contenant au minimum 20 % et au maximum 29,9 % en poids de 2-éthylHexanol

0 %

31.12.2022

*ex 3812 39 90

80

Stabilisateur UV, constitué:

d'une amine encombrée: polymère de N,N′-Bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-Hexanediamine et 2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS RN 193098-40-7) et

soit un absorbeur UV à base d'o-hydroxyphenyl triazine,

soit un composé phénolique chimiquement modifié

0 %

31.12.2022

*ex 3815 19 90

*ex 8506 90 00

87

10

Cathode, en rouleaux, pour piles boutons zinc-air (piles pour prothèse auditive) (2)

0 %

31.12.2018

*ex 3815 90 90

16

Initiateur à base de diméthylaminopropyl urée

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

18

Catalyseur d'oxydation contenant un ingrédient actif composé de di[manganèse (1+)], 1,2-bis(octahydro-4,7-diméthyl-1H-1,4,7-triazonine-1-yl-kN1, kN4, kN7)éthane-di-ì-oxo-ì-(éthanoato-kO, kO′)-, di[chlorure(1-)] (CAS RN 1217890-37-3), utilisé pour accélérer l'oxydation chimique ou le blanchiment

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

22

Catalyseur en poudre constitué en poids de 95 % (± 1 %) de dioxyde de titane et de 5 % (± 1 %) de dioxyde de silicium

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

85

Catalyseur à base d'aluminosilicate (zéolite), destiné à l'alkylation d'hydrocarbures aromatiques ou à la transalkylation d'hydrocarbures alkylaromatiques ou à l'oligomérisation d'oléfines (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

26

Préparation contenant en poids:

60 % ou plus mais pas plus de 75 % de solvant naphtha aromatique lourd (pétrole) (CAS RN 64742-94-5)

15 % ou plus mais pas plus de 25 % de 4-(4-nitrophénylazo)-2,6-di-sec-butyl-phénol (CAS RN 111850-24-9) et

10 % ou plus mais pas plus de 15 % de 2-sec-butylphénol (CAS RN 89-72-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

28

Solution aqueuse, contenant en poids

10 % ou plus mais pas plus de 42 % de 2-(3-Chlor-5-(trifluorméthyl)pyridin-2-yl)éthanamine (CAS RN 658066-44-5)

10 % ou plus mais pas plus de 25 % d'acide sulfurique (CAS RN 7664-93-9) et

0,5 % ou plus mais pas plus de 2,9 % de méthanol (CAS RN 67-56-1)

0 %

31.12.2020

*ex 3824 99 92

29

Préparation contenant, en poids:

85 % ou plus, mais pas plus de 99 % d'éther de polyéthylène glycol d'acrylate de butyl 2-cyano 3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl) et

1 % ou plus, mais pas plus de 15 %, de trioléate de polyoxyéthylène (20) sorbitane

0 %

31.12.2020

*ex 3824 99 92

35

Préparations contenant pas moins 92 %, mais pas plus de 96,5 %, en poids de 1,3:2,4 bis-O-(4-méthylbenzylidène)-D-glucitol et contenant également des dérivés de l'acide carboxylique ainsi qu'un alkylsulfate

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 92

39

Préparations contenant pas moins de 47 % en poids de 1,3:2,4-bis-O-benzylidène-D-glucitol

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 92

47

Préparation contenant les composés suivants:

oxyde de trioctylphosphine (CAS RN 78-50-2),

oxyde de dioctylHexylphosphine (CAS RN 31160-66-4),

oxyde de octyldiHexylphosphine (CAS RN 31160-64-2) et

oxyde de triHexylphosphine (CAS RN 3084-48-8)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

49

Préparation à base d'éthoxylate de 2,5,8,11-tétraméthyle-6-dodécyne-5,8-diol (CAS RN 169117-72-0)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

50

Préparation à base de carbonates d'alkyles comprenant également un absorbeur d'ultra-violets entrant dans la fabrication de verres de lunettes (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

80

Complexes de diéthylène glycol propylène glycol triéthanolamine titanate (CAS RN 68784-48-5) dissous dans du diéthylène glycol (CAS RN 111-46-6)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 93

30

Mélange en poudre contenant en poids:

85 % ou plus de diacrylate de zinc (CAS RN 14643-87-9)

et au maximum 5 % de 2,6-di-tert-butyl-alpha-diméthylamino-p-crésol (CAS RN 88-27-7), et

pas plus de 10 % de stéarate de zinc (CAS RN 557-05-1)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 93

63

Mélanges de stérols végétaux, présentés autrement qu'en poudre, contenant en poids:

75 % minimum de stérols,

mais 25 % maximum de stanols,

utilisés pour la fabricationde stanols/stérols ou d'esters de stanols/stérols (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 93

*ex 3824 99 96

83

85

Préparation contenant:

du C,C′-azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3),

de l'oxyde de magnésium (CAS RN 1309-48-4), et

du zinc bis(p-toluène sulphinate) (CAS RN 24345-02-6)

dans laquelle la formation de gaz de C,C′-azodi(formamide) se produit à 135 °C

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 93

88

Mélange de phytostérols dérivés d'huiles de bois ou d'huiles à base de bois (tall oil), sous la forme de poudre, contenant en poids:

60 % ou plus mais pas plus de 80 % de sitostérols,

pas plus de 15 % de campestérols,

pas plus de 5 % de stigmastérols,

pas plus de 15 % de betasitostanols

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 96

45

Poudre d'oxyde de lithium-nickel-cobalt-aluminium (CAS RN 177997-13-6) présentant les caractéristiques suivantes:

des particules d'une dimension inférieure à 10 μm,

une pureté en poids supérieure à 98 %

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3824 99 96

50

Hydroxyde de nickel dopé avec au minimum 12 % et au maximum 18 % en poids d'hydroxyde de zinc et d'hydroxyde de cobalt, du type utilisé pour la fabrication d'électrodes positives pour accumulateurs

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 96

87

Oxyde de platine (CAS RN 12035-82-4) fixé sur un support poreux en oxyde d'aluminium (CAS RN 1344-28-1), contenant en poids:

0,1 % ou plus mais pas plus de 1 % de platine, et

0,5 % ou plus mais pas plus de 5 % de dichlorure d'éthylaluminium (CAS RN 563-43-9)

0 %

31.12.2022

*ex 3903 90 90

15

Copolymère sous forme de granules contenant en poids:

78 (± 4 %) de styrène,

9 (± 2 %) d'acrylate de n-butyl,

11 (± 3 %) de méthacrylate de n-butyl,

1,5 (± 0,7 %) d'acide méthacrylique et

0,01 % ou plus mais pas plus de 2,5 % de cire de polyoléfine

0 %

31.12.2018

*ex 3904 69 80

85

Copolymère d'éthylène et de chlorotrifluoroéthylène, même modifié par de l'Hexafluoroisobutylène, sous forme de poudre, même avec charges

0 %

31.12.2022

*ex 3905 30 00

10

Préparation visqueuse, composée principalement de poly(alcool vinylique) (CAS RN 9002-89-5), d'un solvant organique et d'eau, utilisée comme revêtement de protection des disques(wafers) lors de la fabrication de semi-conducteurs (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3905 91 00

40

Copolymère d'éthylène et d'alcool vinylique hydrosoluble (CAS RN 26221-27-2), contenant en poids pas plus de 38 % de l'unité monomère éthylène

0 %

31.12.2022

*ex 3906 90 90

27

Copolymère de méthacrylate de stéaryle, d'acrylate d'isooctyle et d'acide acrylique, dissous dans du palmitate d'isopropyle

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 20

20

Polytétraméthylène éther glycol avec un poids moléculaire (Mw) d'au moins 2 700 mais n'excédant pas 3 100 (CAS RN 25190-06-1)

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 20

60

Éther mono-butylique de propylène glycol (CAS RN 9003-13-8) d'une alcalinité n'excédant pas 1 ppm de sodium

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 99

80

Éther de polyoxyéthylène d'alcool iso- amylique (CAS RN 62601-60-9)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3907 30 00

60

Résine de polyglycérol polyglycidyl éther (CAS RN 118549-88-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3907 99 80

25

Copolymère, constitué d'au minimum 72 % en poids d'acide téréphtalique et/ou de ses isomères et de cycloHexane diméthanol

0 %

31.12.2022

*ex 3907 99 80

70

Copolymère d'éthylène téréphtalate et de cycloHexane diméthanol contenant plus de 10 % en poids de cycloHexane diméthanol

3.5 %

31.12.2019

*ex 3910 00 00

50

Adhésif sensible à la pression en silicone, contenant de la gomme copoly(diméthylsiloxane/diphénylsiloxane) et des solvants

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 19

30

Copolymère d'éthylèneimine et de dithiocarbamate d'éthylèneimine, dans une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 99

53

Polymère hydrogéné de 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-diméthanonaphthalène, de 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthano-1H-indène et de 4,4a,9,9a-tétrahydro-1,4-méthano-1H-fluorène (CAS RN 503442-46-4)

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 99

57

Polymère hydrogéné de 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-diméthanonaphthalène et de 4,4a,9,9a-tétrahydro-1,4-méthano-1H-fluorène (CAS RN 503298-02-0)

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

40

43

Film de poly(chlorure de vinyle) noir:

d'une brillance supérieure à 30 degrés, mesurée selon la méthode d'analyse ASTM D2457,

recouvert ou non, sur une face, d'un film de protection en poly(éthylène téréphtalate) et, sur l'autre, d'un adhésif rainuré sensible à la pression et d'une pellicule de protection amovible

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

45

45

Bande renforcée en mousse de polyéthylène, revêtue sur les deux faces, d'un adhésif acrylique sensible à la pression, à microcanaux et, sur une face, d'une feuille de protection amovible, d'une épaisseur d'application de 0,38 mm ou plus mais n'excédant pas 1,53 mm

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

55

53

Bande de mousse acrylique, recouverte sur une face d'un adhésif activable à la chaleur ou d'un adhésif acrylique sensible à la pression et sur l'autre face d'un adhésif acrylique sensible à la pression et d'une feuille de protection amovible, d'une adhésion par pelage (peel adhesion) à un angle de 90 ° de plus de 25 N/cm (d'après la méthode ASTM D 3330)

0 %

31.12.2022

*ex 3919 90 80

82

Feuille réfléchissante comprenant:

une couche de polyuréthane,

une couche de microsphères de verre,

une couche métallisée en aluminium et

une couche adhésive recouverte, sur une face ou sur les deux, d'une pellicule de protection amovible,

même une couche de chlorure de polyvinyle,

une couche pouvant incorporer des marques de sécurité contre la contrefaçon, l'altération ou la substitution de données ou la duplication, ou une marque officielle pour un usage déterminé

0 %

31.12.2020

*ex 3919 90 80

*ex 9001 90 00

83

33

Film réfléchissant ou diffusant en rouleaux, utilisé

comme protection contre le rayonnement thermique ultraviolet ou infrarouge, à poser sur les vitrages, ou

pour assurer une transmission et une répartition égales de la lumière, dans les modules LCD

0 %

31.12.2022

*ex 3920 20 29

94

Film tricouche co-extrudé,

dont chaque couche est composée d'un mélange de polypropylène et de polyéthylène,

contenant au maximum 3 % en poids d'autres polymères,

dont la couche centrale contient ou non du dioxyde de titane,

d'une épaisseur totale n'excédant pas 70 μm

0 %

31.12.2022

*ex 3920 62 19

60

Feuille en poly(éthylène téréphtalate):

d'une épaisseur n'excédant pas 20 μm,

recouverte sur au moins une face d'une couche étanche au gaz consistant en une matrice de polymères dans laquelle est dispersée de la silice ou de l'oxyde d'aluminium et d'une épaisseur n'excédant pas 2 μm

0 %

31.12.2022

*ex 3920 99 28

55

Film thermoplastique en polyuréthane extrudé, présentant les caractéristiques suivantes:

non auto-adhésif,

un indice de jaune de plus de 1,0 mais n'excédant pas 2,5 pour 10 mm de films empilés (déterminé selon la méthode ASTM E 313-10),

une transmission lumineuse supérieure à 87 % pour 10 mm de films empilés (déterminé selon la méthode ASTM D 1003-11),

d'une épaisseur totale de 0,38 mm ou plus mais n'excédant pas 7,6 mm,

d'une largeur de 99 cm ou plus mais pas plus de 305 cm,

du type utilisé dans la fabrication de verre feuilleté

0 %

31.12.2018

*ex 3921 13 10

20

Rouleaux de mousse de polyuréthane à cellules ouvertes:

d'une épaisseur de 2,29 mm (± 0,25 mm),

traités en surface avec un promoteur d'adhérence foraminé et

doublés d'une feuille en polyester et une couche de matière textile

0 %

31.12.2022

*ex 3921 19 00

60

Feuille de séparation constituée de plusieurs couches micro poreuses, présentant les caractéristiques suivantes:

une couche de polyéthylène microporeux entre deux couches de polypropylène microporeux, pouvant être recouverte d'oxyde d'aluminium sur les deux faces,

d'une largeur d'au moins 65 mm mais pas plus de 170 mm,

d'une épaisseur totale d'au moins 0,01 mm mais pas plus de 0,03 mm,

d'une porosité d'au moins 0,25 mais pas plus de 0,65

0 %

m2

31.12.2022

*ex 3921 19 00

70

Membranes microporeuses de polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE) en rouleaux présentant les caractéristiques suivantes:

largeur de 1 600 mm ou plus mais pas plus de 1 730 mm, et

épaisseur de la membrane de 15 μm ou plus mais pas plus de 50 μm

destinées à être utilisées dans la fabrication d'une membrane bi-composant ePTFE (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3921 19 00

80

Film monocouche microporeux de polypropylène ou film à trois couches microporeux de polypropylène, polyéthylène et polypropylène, chaque film présentant les caractéristiques suivantes:

absence de retrait dans le sens transversal de la fabrication,

épaisseur totale de 10 μm ou plus mais pas plus de 50 μm,

largeur de 15 mm ou plus mais pas plus de 900 mm,

longueur supérieure à 200 m mais pas plus de 3 000 m, et

taille moyenne des pores comprise entre 0,02 μm et 0,1 μm

0 %

31.12.2022

*ex 3926 30 00

*ex 3926 90 97

30

34

Éléments décoratifs intérieurs ou extérieurs galvanisés, constitués:

d'un copolymère d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), mélangé ou non avec du polycarbonate,

de couches de cuivre, de nickel et de chrome,

destinés à la fabrication de parties de véhicules à moteur des positions 8701 à 8705  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 3926 90 97

33

Boîtiers, pièces de boîtiers, cylindres, molettes de réglage, châssis, couvercles et autres parties en acrylonitrile-butadiène-styrène ou en polycarbonate, du type utilisé dans la fabrication de télécommandes

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 3926 90 97

77

Anneau de découplage en silicone, d'un diamètre intérieur de 15,4 mm (+ 0,0 mm/– 0,1 mm), du type utilisé dans les systèmes de capteurs d'aide au stationnement

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 4104 41 19

10

Cuirs de buffles, refendus, tannés au chrome, retannage synthétique («crust») à l'état sec

0 %

31.12.2022

*ex 5407 10 00

10

Tissu constitué de fils de filament de chaine en polyamide-6,6 et de fils de filament de trame en polyamide-6,6, en polyurethane et en un copolymére d'acide téréphtalique, de p-phénylènediamine et de 3,4′-oxybis (phénylèneamine)

0 %

31.12.2022

*ex 5603 12 90

50

Nontissé:

d'un poids de 30 g/m2 ou plus mais n'excédant pas 60 g/m2,

contenant des fibres de polypropylène ou de polypropylène et de polyéthylène,

même imprimés, avec:

sur un côté, 65 % de la surface totale comportant des pompons circulaires de 4 mm de diamètre, composés de fibres bouclées non consolidées, fixées à la base et saillantes, convenant pour y introduire des crochets extrudés, les 35 % restants de la surface étant consolidés,

et sur l'autre côté une surface lisse non texturée,

destiné à être utilisé dans la fabrication de couches et de langes pour bébés et d'articles hygiéniques similaires (2)

0 %

m2

31.12.2022

*ex 7009 10 00

50

Miroir en verre électrochrome semi-fini atténuant automatiquement l'intensité lumineuse, pour rétroviseur de véhicule à moteur:

même avec coque en plastique,

même équipé d'un élément chauffant,

même équipé d'un module d'angle mort (BSM)

0 %

31.12.2022

*ex 7019 12 00

*ex 7019 12 00

05

25

Stratifils (roving) titrant de 1 980 à 2 033 tex, composés de filaments de verre continus de 9 microns (± 0,5 μm)

0 %

31.12.2022

*ex 7019 19 10

15

Fils de verre S de 33 tex ou d'un multiple de 33 tex (± 13 %) obtenu à partir de filaments de verre continus dont les fibres présentent un diamètre de 9 μm (– 1 μm / + 1,5 μm)

0 %

31.12.2022

*ex 7019 19 10

50

Fils de 11 tex ou d'un multiple de 11 (+/– 7,5 %), obtenus à partir de filaments de verre continus filables, contenant en poids 93 % ou plus de dioxyde de silicium et présentant un diamètre nominal de 6 μm ou 9 μm, autres que ceux qui sont traités

0 %

31.12.2022

*ex 7020 00 10

20

Matières premières pour les éléments optiques en dioxyde de silicium fondu, présentant les caractéristiques suivantes:

une épaisseur d'au moins 10 cm mais pas plus de 40 cm et

un poids de 100 kg ou plus

0 %

31.12.2022

*ex 7315 11 90

10

Courroie de distribution en acier à rouleaux avec une limite de résistance à la fatigue de 2 kN à 7 000 tr/mn ou plus destinée à être utilisée dans la construction de moteurs de véhicules automobiles (2)

0 %

31.12.2022

*ex 7601 20 20

10

Plaques et billettes d'aluminium allié contenant du lithium

0 %

31.12.2022

*ex 7608 20 20

*ex 8708 91 99

30

40

Assemblage pour alimentation en air comprimé, même équipé d'un résonateur, comprenant au moins:

un tube en aluminium solide même équipé d'un support de fixation,

une buse en caoutchouc souple, et

un clip métallique

destiné à être utilisé dans la construction des marchandises du chapitre 87 (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8101 96 00

20

Fils en tungstène

contenant 99,95 % en poids ou plus de tungstène et

dont le diamètre maximal de la section transversale n'excède pas 1,02 mm

0 %

31.12.2022

*ex 8102 10 00

10

Molybdène en poudre

d'une pureté en poids de 99 % ou plus, et

d'une granulométrie de 1,0 μm ou plus mais n'exédant pas 5,0 μm

0 %

31.12.2022

*ex 8105 90 00

10

Barres ou fils en alliage de cobalt contenant en poids:

35 % (± 2 %) de cobalt,

25 % (± 1 %) de nickel,

19 % (± 1 %) de chrome et

7 % (± 2 %) de fer

conformes aux spécifications AMS 5842, du type utilisé dans l'aéronautique

0 %

31.12.2018

*ex 8108 20 00

55

Lingot d'alliage de titane

d'une hauteur minimale de 17,8 cm, d'une longueur minimale de 180 cm et d'une largeur minimale de 48,3 cm,

d'un poids minimal de 680 kg,

contenant, en poids, les éléments d'alliage suivants:

3 % ou plus, mais pas plus de 7 % d'aluminium,

1 % ou plus, mais pas plus de 5 % d'étain,

3 % ou plus, mais pas plus de 5 % de zinc,

4 % ou plus, mais pas plus de 8 % de molybdène

0 %

31.12.2020

*ex 8108 20 00

70

Feuille calandrée en alliage de titane présentant les caractéristiques suivantes:

une hauteur de 20,3 cm ou plus mais pas plus de 23,3 cm,

une longueur de 246,1 cm ou plus mais pas plus de 289,6 cm,

une largeur de 40,6 cm ou plus mais pas plus de 46,7 cm,

un poids de 820 kg ou plus mais pas plus de 965 kg,

contenant, en poids, les éléments d'alliage suivants:

5,2 % ou plus mais pas plus de 6,2 % d'aluminium,

2,5 % ou plus mais pas plus de 4,8 % de vanadium

0 %

31.12.2022

*ex 8108 90 30

15

Fils ou barres en alliage de titane présentant les caractéristiques suivantes:

une section transversale pleine et constante en forme disque,

d'un diamètre de 0,8 mm mais pas plus de 5 mm,

une teneur en aluminium de 0,3 % en poids mais pas plus de 0,7 %,

une teneur en silicone de 0,3 % en poids mais pas plus de 0,6 %,

une teneur en niobium de 0,1 % en poids mais pas plus de 0,3 %,

une teneur en fer n'excédant pas 0,2 % en poids

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8108 90 50

45

Tôles, bandes et feuilles de titane non allié laminées à froid ou à chaud présentant:

une épaisseur de 0,4 mm ou plus mais pas plus de 100 mm,

une longueur n'excédant pas 14 m, et

une largeur n'excédant pas 4 m

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8108 90 50

55

Tôles, bandes et feuilles en alliage de titane

0 %

31.12.2021

*ex 8108 90 60

30

Tubes et tuyaux sans soudure en titane ou alliage de titane présentant les caractéristiques suivantes:

un diamètre de 19 mm mais pas plus de 159 mm,

une épaisseur de paroi de 0,4 mm mais pas plus de 8 mm, et

une longueur maximale de 18 m

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8113 00 90

10

Plaque de support en aluminium-carbure de silicium (AlSiC-9) pour circuits électroniques

0 %

31.12.2022

*ex 8207 30 10

10

Jeu d'outils de presse transfert et/ou de presse tandem, pour le forçage à froid, la compression, l'étirage, la coupe, la découpe, le pliage, le bordage et le poinçonnage des tôles, destiné à la fabrication de pièces de châssis de véhicules à moteur (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8407 33 20

*ex 8407 33 80

*ex 8407 90 80

*ex 8407 90 90

10

10

10

10

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles, d'une cylindrée de 300 cm3 ou plus et d'une puissance de 6 kW ou plus mais n 'excédant pas 20,0 kW, destinés à la fabrication

de tondeuses à gazon autopropulsées équipées d'un siège (tracto-tondeuses) de la sous- position 8433 11 51 , et de tondeuses à gazon à main de la position 8433 11 90 ,

de tracteurs de la sous-position 8701 91 90 , servant principalement de tondeuse à gazon,

de tondeuses avec un moteur à 4 temps d'une cylindrée de 300 cm3 minimum, et relevant de la sous-position 8433 20 10 , ou

de chasse-neige relevant de la sous-position 8430 20  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8408 90 43

*ex 8408 90 45

*ex 8408 90 47

40

30

50

Moteur quadricylindre à quatre cycles, à allumage par compression et à refroidissement par liquide, d'une:

cylindrée maximale de 3 850 cm3, et

d'une puissance nominale de 15 kW ou plus, mais n'excédant pas 85 kW,

destiné à la fabrication des véhicules de la position 8427  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8409 91 00

40

Injecteur de carburant à valve électro-magnétique pour une atomisation optimisée dans la chambre de combustion des moteurs à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion), destiné à être utilisé dans la fabrication de véhicules automobiles (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8409 91 00

*ex 8409 99 00

50

55

Collecteur d'échappement avec élément de turbine à gaz en forme de spirale utilisé dans les turbocompresseurs:

présentant une résistance à la chaleur n'excédant pas 1 050 °C, et

avec un diamètre du trou laissé pour insérer la roue de la turbine de 28 mm, mais pas plus de 130 mm

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 8409 99 00

60

Collecteur d'admission qui alimente en air les cylindres du moteur, comprenant au moins:

un régulateur

un capteur de la pression de suralimentation

destiné à être utilisé dans la construction de moteurs à allumage par compression de véhicules automobiles (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8409 99 00

70

Soupape d'admission et d'échappement en alliage métallique présentant une dureté Rockwell de 20 HRC mais pas plus de 50 HRC, destinée à être utilisée dans la construction de moteurs à allumage par compression de véhicules automobiles (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8409 99 00

80

Injecteur d'huile à haute pression destiné au refroidissement et à la lubrification des pistons du moteur présentant:

une pression d'ouverture de 1 bar mais pas plus de 3 bars,

une pression de fermeture supérieure à 0,7 bar,

une valve unidirectionnelle

destiné à être utilisé dans la construction de moteurs à allumage par compression de véhicules automobiles (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8411 99 00

20

Composant de turbine à gaz en forme de roue à aubages, du type utilisé dans les turbocompresseurs:

en alliage à base de nickel (fonderie de précision) conforme aux normes DIN G- NiCr13Al6MoNb ou DIN G- NiCr13Al16MoNb ou DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi ou DIN G- NiCr12Al6MoNb ou AMS AISI:686,

présentant une résistance à la chaleur n'excédant pas 1 100 °C;

d'un diamètre de 28 mm, mais pas plus de 180 mm;

d'une hauteur de 20 mm ou plus, mais pas plus de 150 mm

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8411 99 00

30

Élément de turbine à gaz en forme de spirale utilisé dans les turbocompresseurs:

présentant une résistance à la chaleur n'excédant pas 1 050 °C, et

avec un diamètre du trou laissé pour insérer la roue de la turbine de 28 mm, mais pas plus de 130 mm

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8414 80 22

*ex 8414 80 80

20

20

Compresseur d'air à membrane présentant les caractéristiques suivantes:

un flux de 4,5 l/min mais pas plus de 7 l/min,

une puissance d'entrée n'excédant pas 8,1 W, et

une surpression n'excédant pas 400 hPa (0,4 bar)

d'un type utilisé dans la fabrication de sièges de véhicules automobiles

0 %

31.12.2022

*ex 8415 90 00

55

Récepteur/déshydrateur amovible en aluminium, fabriqué par soudure à l'arc électrique, comprenant des éléments en polyamide et en céramique:

d'une longueur de 143 mm mais pas plus de 292 mm,

d'un diamètre de 31 mm mais pas plus de 99 mm,

d'une longueur de grain n'excédant pas 0,2 mm et d'une épaisseur n'excédant pas 0,06 mm, et

d'un diamètre de particule solide n'excédant pas 0,06 mm,

du type utilisé dans les systèmes de climatisation pour voiture

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8431 20 00

30

Essieu moteur avec différentiel, boîte de réduction, couronne d'entraînement et arbre de transmission, destiné à être utilisé dans la fabrication de véhicules de la position 8427  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8481 80 69

60

Vanne à quatre voies pour réfrigérants, comprenant:

une valve de pilotage solénoïde

un corps de vanne en laiton comprenant un tiroir et des connexions en cuivre

d'une pression de service pouvant atteindre 4,5 MPa

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8482 10 10

*ex 8482 10 90

40

30

Roulement à billes:

d'un diamètre intérieur de 3 mm ou plus,

d'un diamètre extérieur n'excédant pas 100 mm,

d'une largeur n'excédant pas 40 mm,

avec ou sans pare-poussière,

destiné à être utilisé dans la fabrication de systèmes de direction à entraînement par courroie de moteurs, de systèmes de direction électriques, d'appareils de direction ou de vis d'assemblage à billes pour appareils de direction (2)

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8483 30 32

*ex 8483 30 38

20

50

Boîtier de palier cylindrique du type utilisé dans les turbocompresseurs:

en fonte grise (fonderie de précision) conforme à la norme DIN EN 1561,

à chambres d'huile,

sans roulements,

d'un diamètre de 50 mm ou plus, mais pas plus de 250 mm,

d'une hauteur de 40 mm ou plus, mais pas plus de 150 mm,

avec ou sans chambres d'eau et raccordements

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8483 40 90

20

Transmission hydrostatique

mesurant (sans les arbres) pas plus de 154 mm × 115 mm × 108 mm,

d'un poids n'excédant pas 3,3 kg,

d'une vitesse de rotation maximale de l'arbre d'entrée de 2 700 tr/min mais pas plus de 3 200 tr/min,

dont le couple de l'arbre de sortie n'excède pas 10,4 Nm,

dont la vitesse de rotation de l'arbre de sortie n'excède pas 930 tr/min à une vitesse d'entrée de 2 800 tr/min, et

ayant une plage de températures de fonctionnement allant de – 5 °C ou plus à + 40 °C au maximum

destinée à être utilisée dans la fabrication de tondeuses à gazon à main de la position 8433 11 90  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8483 40 90

30

Transmission hydrostatique présentant les caractéristiques suivantes:

une réduction de 20,63:1 ou plus mais pas plus de 22,68:1,

une vitesse d'entrée d'au moins 1 800 tr/min en charge et pas plus de 3 000 tr/min à vide,

un couple de sortie continu de 142 Nm ou plus mais pas plus de 156 Nm,

un couple de sortie intermittent de 264 Nm ou plus mais pas plus de 291 Nm,

un diamètre de l'arbre de l'essieu de 19,02 mm ou plus mais pas plus de 19,06 mm,

avec ou sans ventilateur turbine ou avec une poulie avec ventilateur turbine intégré

destinée à être utilisée dans la fabrication de tondeuses à gazon autopropulsées équipées d'un siège de la sous-position 8433 11 51 et de tracteurs de la sous-position 8701 91 90 , dont la fonction principale est celle d'une tondeuse à gazon (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 10 99

60

Moteur à courant continu:

d'une vitesse de rotation comprise entre 3 500 tours/mn et 5 000 tours/mn en charge et jusqu'à 6 500 tr/min à vide,

d'une tension d'alimentation comprise entre 100 volts et 240 volts en courant continu

destiné à la fabrication de friteuse électrique (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 20 00

30

Moteur universel CA/CC:

d'une puissance nominale de 1,2 kW,

avec une tension d'alimentation de 230 V, et

muni d'un frein moteur,

assemblé à un réducteur avec arbre de sortie, contenu dans un boîtier en plastique

destiné à être utilisé comme entraînement électrique des lames de tondeuses à gazon (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 31 00

25

Moteurs à courant continu, sans balai:

d'un diamètre extérieur compris entre 80 et 100 mm,

d'une tension d'alimentation de 12 V,

d'une puissance à 20 °C comprise entre 300 et 750 W,

d'un couple à 20 °C compris entre 2,00 Nm et 7,00 Nm,

d'une vitesse de rotation à 20 °C comprise entre 600 et 3 100 tr/min,

équipés ou non de capteurs de position angulaire du rotor de type résolveur ou à effet Hall,

du type utilisé dans les colonnes de direction destinées aux véhicules

0 %

31.12.2022

*ex 8501 31 00

75

Groupe moteur à courant continu sans balais comprenant le moteur et la transmission, présentant les caractéristiques suivantes:

commande électronique fonctionnant au moyen de capteurs de position à effet Hall,

tension d'entrée de 9 V, mais pas plus de 16 V,

diamètre extérieur du moteur de 70 mm, mais pas plus de 80 mm,

puissance de sortie du moteur de 350 W, mais pas plus de 550 W,

couple de sortie maximal de 50 Nm, mais pas plus de 52 Nm,

vitesse maximale de rotation de sortie de 280 tr/min, mais pas plus de 300 tr/min,

cannelures mâles coaxiales de sortie d'un diamètre extérieur de 20 mm (+/– 1 mm), avec 17 dents d'une longueur minimale de 25 mm (+/– 1 mm), et

distance entre les bases des cannelures de 119 mm (+/– 1 mm)

destiné à la fabrication de véhicules tout terrain ou utilitaires (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8501 31 00

*ex 8501 32 00

78

75

Moteur à courant continu, convenant à l'automobile, sans balais, à excitation permanente, présentant les caractéristiques suivantes:

d'un régime spécifié de maximum 4 100 tr/min,

d'une puissance minimale de 400 W, mais pas plus de 1,3 kW (à 12 V),

dont le diamètre de la bride est de 90 mm ou plus mais pas plus de 150 mm,

dont la longueur, mesurée du début de l'arbre à son extrémité extérieure, n'excède pas 200 mm,

dont la longueur du carter, mesurée de la bride à son extrémité extérieure, n'excède pas 160 mm,

dont le carter en aluminium moulé sous pression comporte au maximum deux éléments (carter de base comprenant les composants électriques et bride avec au minimum 2 et au maximum 6 points de vissage), avec ou sans raccordement d'étanchéité (rainure avec joint torique et graisse de protection),

un stator à dent unique en forme de T avec enroulement concentré sur bobine unique, avec une topologie 12/8, et

des aimants superficiels

0 %

31.12.2020

*ex 8501 62 00

30

Système avec piles à combustible

comprenant au moins des piles à combustible à acide phosphorique (type: PAFC)

dans un boîtier avec une gestion de l'eau intégrée et un traitement des gaz

destiné à la fourniture d'énergie fixe permanente

0 %

31.12.2022

*ex 8503 00 99

40

Membranes pour piles à combustible, en rouleaux ou en feuilles, d'une largeur de 150 cm ou moins, du type utilisé exclusivement pour la fabrication de piles à combustible de la position 8501

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 31 80

40

Transformateurs électriques

d'une puissance inférieure ou égale à 1 kVA

sans prises ni câbles

destinés à être utilisés dans les décodeurs et les téléviseurs (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8504 40 82

40

Circuit imprimé pourvu d'un redresseur de pont ainsi que d'autres composants actifs et passifs et présentant:

deux douilles de sortie;

deux douilles d'entrée pouvant être branchées et utilisées en même temps;

un mode de fonctionnement réglable entre clair et sombre;

une tension d'entrée de 40 V (+ 25 % – 15 %) ou de 42 V (+ 25 % – 15 %) en mode clair et une tension d'entrée de 30 V (± 4 V) en mode sombre ou;

une tension d'entrée de 230 V (+ 20 % – 15 %) en mode clair et une tension d'entrée de 160 V (± 15 %) en mode sombre ou;

une tension d'entrée de 120 V (+ 15 % – 35 %) ou de 42 V (+ 25 % – 15 %) en mode clair et une tension d'entrée de 60 V (± 20 %) en mode sombre;

un courant d'entrée qui atteint 80 % de sa valeur nominale dans les 20 ms;

une fréquence d'entrée de 45 Hz ou plus mais n'excédant pas 65 Hz pour 42 V et 230 V et allant de 45 Hz à 70 Hz pour 120 V;

une tension de pointe maximale du courant transitoire ne dépassant pas 250 % du courant transitoire;

une tension de pointe du courant transitoire ne durant pas plus de 100 ms;

une sous-oscillation du courant transitoire n'étant pas inférieure à 50 % du courant d'entrée;

une sous-oscillation du courant transitoire ne durant pas plus de 20 ms;

un courant de sortie pouvant être préréglé;

un courant de sortie qui atteint 90 % de sa valeur nominale préréglée dans les 50 ms;

un courant de sortie qui atteint la valeur zéro dans les 30 ms après la coupure du courant d'entrée;

un statut d'erreur défini en cas de charge excessive ou absente (fonction fin de vie)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 40 82

50

Redresseur électrique présentant les caractéristiques suivantes:

une tension d'entrée (courant alternatif) de 100-240 V à une fréquence de 50-60 Hz,

deux tensions de sortie (courant continu) de 9 V ou plus mais pas plus de 12 V et de 396 V ou plus mais pas plus de 420 V,

des câbles de sortie sans connecteurs, et

dans un boîtier en matières plastiques mesurant 110 mm (± 0,5 mm) × 60 mm (± 0,5 mm) × 38 mm (± 1 mm)

destiné à être utilisé dans la fabrication d'appareils à IPL («lumière intense pulsée») (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 50 95

50

Bobine solénoïde présentant

une consommation électrique inférieure ou égale à 6 W,

une résistance d'isolement supérieure à 100 M ohms, et

un trou central mesurant au minimum 11,4 mm et au maximum 11,8 mm

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8505 11 00

50

Barreaux de forme spécifique, destinés à servir d'aimants permanents après magnétisation, contenant du néodyme, du fer et du bore, dont les dimensions sont les suivantes:

une longueur égale ou supérieure à 15 mm, mais n'excédant pas 52 mm

une largueur égale ou supérieure à 5 mm, mais n'excédant pas 42 mm,

du type utilisé pour la fabrication de servomoteurs électriques destinés à l'automatisation industrielle

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8505 11 00

60

Anneaux, tubes, manchons ou colliers en alliage de néodyme, de fer et de bore,

de diamètre inférieur ou égal à 45 mm,

de hauteur n'excédant pas 45 mm,

du type utilisé pour la fabrication d'aimants permanents, après magnétisation

0 %

31.12.2022

*ex 8505 19 90

50

Article en ferrite agglomérée, se présentant sous la forme d'un pavé droit, destiné à devenir un aimant permanent après aimantation

avec ou sans arêtes biseautées,

d'une longueur de 27 mm ou plus mais pas plus de 32 mm (+/– 0,15 mm),

d'une largeur de 8,5 mm ou plus mais pas plus de 9,5 mm (+ 0,05 mm / – 0,09 mm),

d'une épaisseur de 5,5 mm ou plus mais pas plus de 5,8 mm (+ 0/– 0,2 mm) et

d'un poids de 6,1 g ou plus mais pas plus de 8,3 g

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

25

Modules rectangulaires constitutifs de batteries d'accumulateurs électriques lithium-ion rechargeables:

d'une longueur de: 352,5 mm (± 1 mm) ou 367,1 mm (± 1 mm),

d'une largeur de: 300 mm (± 2 mm) ou 272,6 mm (± 1 mm),

d'une hauteur de: 268,9 mm (± 1,4 mm) ou 229,5 mm (± 1 mm),

d'un poids de: 45,9 kg ou 46,3 kg,

d'une capacité de: 75 Ah, et

d'une tension nominale de: 60 V

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

50

Modules pour l'assemblage de batteries d'accumulateurs électriques au lithium-ion ayant les caractéristiques suivantes:

une longueur de 298 mm ou plus, mais pas plus de 408 mm,

une largeur de 33,5 mm ou plus, mais pas plus de 209 mm,

une hauteur de 138 mm ou plus, mais pas plus de 228 mm,

un poids de 3,6 kg ou plus, mais pas plus de 17 kg, et

une puissance de 458 Wh ou plus mais pas plus de 2 158 Wh

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

53

Batteries d'accumulateurs électriques au lithium-ion ou module rechargeables:

d'une longueur comprise entre 1 203 et 1 297 mm,

d'une largeur comprise entre 282 et 772 mm,

d'une hauteur comprise entre 792 et 839 mm,

d'un poids compris entre 253 et 293 kg,

d'une puissance comprise entre 22 et 26 kWh, et

sous forme de 24 ou 48 modules

0 %

31.12.2022

*ex 8511 30 00

55

Bobine d'allumage:

d'une longueur de 50 mm ou plus, mais pas plus de 200 mm,

d'une température de fonctionnement de – 40 °C ou plus mais pas plus de + 140 °C, et

d'une tension de fonctionnement de 9 V ou plus mais pas plus de 16 V,

avec ou sans câble de raccordement,

utilisé dans la construction de véhicules automobiles du chapitre 87 (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8516 90 00

70

Cuve:

comportant des orifices latéraux et un orifice central,

constitué d'aluminium recuit,

avec un revêtement en céramique résistant à haute température de plus de 200°C

destinée à la fabrication de friteuse électrique (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8518 29 95

30

Haut-parleurs:

d'une impédance de 3 Ω ou plus mais n'excédant pas 16 Ω,

d'une puissance nominale de 2 W ou plus mais n'excédant pas 20 W,

avec ou sans arc plastique, et

avec ou sans câble équipé de connecteurs,

du type utilisé pour la fabrication de postes de télévision et de moniteurs vidéo

0 %

31.12.2022

*ex 8526 91 20

30

Unité de commande du système d'appels d'urgence contenant le module GSM et GPS, destinée à être utilisée dans la construction des marchandises du chapitre 87 (2)

0 %

31.12.2019

*ex 8529 90 65

75

Modules comprenant au moins des puces semiconductrices pour:

la production d'impulsions de synchronisation pour l'adressage des pixels, ou

pour commander l'adressage des pixels

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8529 90 92

70

Cadre de fixation et de recouvrement de forme rectangulaire

en alliage d'aluminium contenant du silicium et du magnésium,

d'une longueur de 500 mm ou plus, mais n'excédant pas 2 200 mm,

d'une largeur de 300 mm ou plus, mais n'excédant pas 1 500 mm,

destiné à la fabrication de téléviseurs

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 69 90

51

Connecteurs de type SCART (péritel), intégrés dans un boîtier en matière plastique ou métallique, présentant 21 broches sur 2 rangées, destinés à la fabrication de produits relevant des positions 8521 et 8528  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 69 90

88

Connecteurs et interfaces femelles Secure Digital (SD), CompactFlash, «Smart Card» et «modules à interface commune (cartes)», du type utilisé pour souder sur les cartes de circuit imprimé, destinés au raccordement d'appareils et de circuits électriques et à la commutation ou à la protection de circuits électriques dont la tension n'excède pas 1 000 V

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 90 95

40

Rivets de contact:

en cuivre

avec revêtement en alliage nickel-argent (AgNi10) ou en argent contenant en poids 11,2 % (± 1,0 %) d'oxyde d'étain et d'oxyde d'indium, conjointement

d'une épaisseur de revêtement de 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)

même dorés

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8537 10 91

70

Commande à mémoire programmable d'une tension n'excédant pas 1 000 V, permettant de faire fonctionner un moteur à combustion et/ou différents actionneurs fonctionnant avec un moteur à combustion, comprenant au moins

un circuit imprimé pourvu d'éléments actifs et passifs,

un boîtier en aluminium, et

de multiples connecteurs

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8544 20 00

30

Câble de raccordement d'antenne destiné à la transmission du signal radio analogique (AM/FM) avec ou sans signal GPS, comportant:

un câble coaxial,

au moins deux connecteurs, et

au moins 3 pattes d'attache en matière plastique pour la fixation au tableau de bord

du type utilisé pour la fabrication de marchandises du chapitre 87

0 %

31.12.2021

*ex 8544 30 00

35

Faisceau de câbles:

d'une tension de fonctionnement de 12 V,

enveloppé dans du ruban et recouvert d'une gaine annelée en matière plastique,

contenant 16 brins ou plus, tous équipés de bornes à étamer ou à garnir de connecteurs,

destiné à la fabrication de véhicules tout-terrain ou utilitaires (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8544 30 00

*ex 8544 42 90

85

65

Câble d'extension à deux conducteurs équipé de deux connecteurs, incluant au minimum:

un œillet en caoutchouc,

un support de fixation métallique,

du type utilisé pour connecter les capteurs de vitesse dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8548 10 29

10

Accumulateurs électriques usagés aux ions de lithium ou au nickel métal hydrure

0 %

31.12.2018

*ex 8708 40 20

30

Boîte de vitesse automatique avec convertisseur de couple hydraulique:

comportant au moins huit vitesses,

pour un couple de moteur d'au moins 300 Nm, et

pour une installation transversale ou longitudinale

destinée à être utilisée dans la construction de véhicules automobiles du chapitre 8703  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8708 40 20

*ex 8708 40 50

40

30

Ensemble boîte de transmission à une ou deux entrées et au moins trois sorties, logé dans un carter en fonte d'aluminium, dont les dimensions globales (hors arbres) n'excèdent pas 455 mm (largeur) × 462 mm (hauteur) × 680 mm (longueur), équipé au minimum:

d'un arbre de sortie à pignons extérieurs,

d'un commutateur rotatif indiquant la position de l'engrenage, et

de la possibilité d'insérer un différentiel,

destiné à la fabrication de véhicules tout terrain ou utilitaires (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 50 20

*ex 8708 50 99

*ex 8708 99 10

*ex 8708 99 97

40

30

70

80

Carter d'engrenage (transmission) à entrée simple et à double sortie, dans un boîtier en aluminium moulé, dont les dimensions globales n'excèdent pas 148 mm (± 1 mm) × 213 mm (± 1 mm) × 273 mm (± 1 mm), comprenant au moins:

deux embrayages électromagnétiques unidirectionnels dans un boîtier, travaillant de manière opposée,

un arbre d'entrée ayant un diamètre extérieur de 24 mm (± 1 mm), se terminant par une cannelure à 22 dents, et

une bague de sortie coaxiale, d'un diamètre intérieur de 22 mm ou plus mais pas plus de 30 mm, se terminant par une cannelure à 22 dents ou plus mais pas plus de 28 dents,

destiné à être utilisé dans la fabrication de véhicules tout terrain ou utilitaires (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 93 10

*ex 8708 93 90

30

30

Embrayage centrifuge mécanique destiné à être utilisé avec une courroie élastomérique dans un environnement sec par transmission variable continue (CVT), équipé:

d'éléments qui activent l'embrayage à une vitesse de rotation donnée et génèrent ainsi la force centrifuge,

d'un arbre se terminant par un cône à au moins 5 degrés mais pas plus de 6 degrés,

de 3 masselottes, et

d'1 ressort de compression

destiné à la fabrication de véhicules tout terrain ou utilitaires (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 99 97

85

Éléments intérieurs ou extérieurs galvanisés, constitués:

d'un copolymère d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), mélangé ou non à du polycarbonate,

de couches de cuivre, de nickel et de chrome,

destinés à la fabrication de parties de véhicules à moteur des positions 8701 à 8705  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 9001 20 00

10

Matériau consistant en un film polarisant, se présentant ou non en rouleau, renforcé d'un côté ou des deux côtés par un matériau transparent, comportant ou non une couche adhésive, recouvert sur une des faces ou sur les deux d'une pellicule de protection

0 %

31.12.2022

*ex 9001 50 41

*ex 9001 50 49

40

40

Verre de lunetterie correcteur non détouré, organique, ouvré sur les deux faces, destiné à faire l'objet d'un traitement (revêtement, coloration, usinage des bords, montage ou tout autre traitement substantiel) en vue de son utilisation dans la fabrication de lunettes correctrices (2)

0 %

31.12.2022

*ex 9001 90 00

25

Éléments optiques non montés fabriqués à partir de verre de chalcogénures moulé transmettant dans l'infrarouge, ou d'une combinaison de verre de chalcogénures transmettant dans l'infrarouge et d'un autre matériau pour lentille

0 %

31.12.2018

*ex 9002 11 00

20

Objectifs

dont les dimensions n'excèdent pas 80 mm × 55 mm × 50 mm,

présentant une résolution d'au moins 160 lignes/mm, et

ayant un facteur de zoom de 18

comme utilisés dans la production de visualiseurs ou de caméras destinées à la transmission d'images en direct

0 %

31.12.2022

*ex 9002 11 00

40

Objectifs

dont les dimensions n'excèdent pas 125 mm × 65 mm × 65 mm,

présentant une résolution d'au moins 125 lignes/mm, et

ayant un facteur de zoom de 16

comme utilisés dans la production de visualiseurs ou de caméras destinées à la transmission d'images en direct

0 %

31.12.2018

*ex 9002 11 00

85

Bloc de lentilles offrant:

un champ de vision horizontal de 50 degrés ou plus mais pas plus de 200 degrés,

une distance focale de 1,16 mm ou plus mais pas plus de 5,45 mm,

une ouverture relative de F/2,0 ou plus mais pas plus de F/2,6, et

un diamètre de 5 mm ou plus mais pas plus de 18,5 mm

utilisé pour la fabrication d'appareils photographiques automatiques CMOS (2)

0 %

31.12.2019

*ex 9002 90 00

40

Lentilles montées fabriquées à partir de verre de chalcogénures transmettant dans l'infrarouge ou d'une combinaison de verre de chalcogénures transmettant dans l'infrarouge et d'un autre matériau pour lentille

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 9032 89 00

40

Régulateur de vanne numérique assurant la régulation de liquides et de gaz

0 %

p/st

31.12.2022


(2)  La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(3)  Seul le droit ad valorem est suspendu. Le droit spécifique continue de s'appliquer.

(4)  Une surveillance des importations de marchandises couvertes par cette suspension tarifaire est mise en place conformément à la procédure prévue aux articles 55 et 56 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

*

Mesure nouvellement introduite ou mesure dont les conditions ont été modifiées.


30.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/55


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2468 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2017

établissant les exigences administratives et scientifiques applicables aux aliments traditionnels en provenance de pays tiers conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 20 et son article 35, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 fixe des règles pour la mise sur le marché et l'utilisation des nouveaux aliments au sein de l'Union.

(2)

Conformément à l'article 20 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission est tenue d'adopter des actes d'exécution établissant les exigences administratives et scientifiques applicables aux aliments traditionnels en provenance de pays tiers.

(3)

Sans préjudice des articles 5, 15 et 16 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission devrait vérifier si la notification relève du champ d'application dudit règlement et la validité de la notification ou de la demande.

(4)

Les notifications visées à l'article 14 du règlement (UE) 2015/2283 devraient contenir des informations et une documentation scientifique suffisantes pour permettre à la Commission de vérifier leur validité et aux États membres et à l'Autorité d'évaluer l'historique d'utilisation sûre de l'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers.

(5)

Les demandes visées à l'article 16 du règlement (UE) 2015/2283 devraient contenir des informations et une documentation scientifique suffisantes pour permettre à la Commission de vérifier leur validité et à l'Autorité de procéder à des évaluations complètes des risques.

(6)

Lorsque le demandeur soumet une notification ou une demande en vue de l'ajout, de la suppression ou de la modification des conditions d'utilisation, spécifications, exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire ou exigences en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché d'un aliment traditionnel autorisé en provenance d'un pays tiers, il peut ne pas être nécessaire qu'il fournisse toutes les données requises pour l'évaluation de la sécurité lorsqu'il apporte une justification vérifiable appropriée.

(7)

L'échange d'informations entre la Commission, les États membres et l'Autorité devrait permettre que des objections de sécurité dûment motivées soient soumises à la Commission le cas échéant.

(8)

L'avis de l'Autorité devrait fournir des informations suffisantes pour apprécier si l'utilisation proposée de l'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers est sûre pour les consommateurs.

(9)

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission est tenue d'adopter des actes d'exécution établissant les exigences visées à l'article 20 dudit règlement.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application et objet

Le présent règlement établit des règles pour la mise en œuvre de l'article 20 du règlement (UE) 2015/2283 en ce qui concerne les exigences administratives et scientifiques applicables aux aliments traditionnels en provenance de pays tiers et des mesures transitoires visées à l'article 35, paragraphe 3, dudit règlement.

Il s'applique aux notifications et aux demandes visées aux articles 14 et 16 du règlement (UE) 2015/2283.

Article 2

Définitions

Outre les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (2) et à l'article 3 du règlement (UE) 2015/2283, les définitions suivantes s'appliquent:

a)   «notification»: un dossier distinct contenant les informations et les données scientifiques soumises conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2015/2283;

b)   «demande»: un dossier distinct contenant les informations et les données scientifiques soumises conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2015/2283.

Article 3

Structure, contenu et présentation d'une notification

1.   Une notification est soumise à la Commission par voie électronique et se compose des éléments suivants:

a)

une lettre d'envoi;

b)

un dossier technique;

c)

un résumé du dossier.

2.   La lettre d'envoi visée au paragraphe 1, point a), est établie conformément au modèle figurant à l'annexe I.

3.   Le dossier technique visé au paragraphe 1, point b), contient:

a)

les données administratives fournies en application de l'article 5;

b)

les données scientifiques fournies en application de l'article 6.

4.   Lorsque le demandeur soumet une notification en vue de la modification des conditions d'utilisation, spécifications, exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire ou exigences en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché d'un aliment traditionnel autorisé en provenance d'un pays tiers, il peut ne pas être nécessaire qu'il fournisse toutes les données requises en application de l'article 6 lorsqu'il apporte une justification vérifiable expliquant l'absence d'incidence des modifications proposées sur les résultats de l'évaluation de la sécurité existante.

5.   Le résumé du dossier visé au paragraphe 1, point c), fournit la preuve que l'utilisation d'un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers remplit les conditions fixées à l'article 7 du règlement (UE) 2015/2283.

Article 4

Structure, contenu et présentation d'une demande

1.   Une demande est soumise à la Commission par voie électronique et se compose des éléments suivants:

a)

une lettre d'envoi;

b)

un dossier technique;

c)

un résumé du dossier;

d)

les objections de sécurité dûment motivées visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283;

e)

la réponse du demandeur aux objections de sécurité dûment motivées.

2.   La lettre d'envoi visée au paragraphe 1, point a), est établie conformément au modèle figurant à l'annexe II.

3.   Le dossier technique visé au paragraphe 1, point b), contient:

a)

les données administratives fournies en application de l'article 5;

b)

les données scientifiques fournies en application de l'article 6.

4.   Lorsque le demandeur soumet une demande en vue de la modification des conditions d'utilisation, spécifications, exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire ou exigences en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché d'un aliment traditionnel autorisé en provenance d'un pays tiers, il peut ne pas être nécessaire qu'il fournisse toutes les données requises en application de l'article 6 lorsqu'il apporte une justification vérifiable expliquant l'absence d'incidence des modifications proposées sur les résultats de l'évaluation de la sécurité existante.

5.   Le résumé du dossier visé au paragraphe 1, point c), fournit la preuve que l'utilisation d'un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers remplit les conditions fixées à l'article 7 du règlement (UE) 2015/2283.

Article 5

Données administratives à fournir dans une notification ou une demande

Outre les informations prévues à l'article 14 du règlement (UE) 2015/2283, les notifications et les demandes incluent les données administratives suivantes:

a)

le nom, l'adresse et les coordonnées de la personne en charge du dossier autorisée à communiquer au nom du demandeur avec la Commission;

b)

la date de soumission du dossier;

c)

la table des matières du dossier;

d)

une liste détaillée des documents joints au dossier, y compris les références aux titres, volumes et pages;

e)

la liste des éléments du dossier devant faire l'objet d'un traitement confidentiel conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2015/2283 et aux règles énoncées à l'annexe III du présent règlement.

Article 6

Données scientifiques à fournir dans une notification ou une demande

1.   Le dossier soumis à l'appui d'une notification ou d'une demande d'autorisation d'un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers permet d'évaluer l'historique d'utilisation sûre de l'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers.

2.   Le demandeur fournit une copie de la documentation relative à la procédure suivie lors de la collecte des données.

3.   Le demandeur fournit une description de la stratégie d'évaluation de la sécurité et justifie l'inclusion et l'exclusion de certaines études ou informations.

4.   Le demandeur propose une conclusion générale concernant la sécurité des utilisations proposées de l'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers. L'évaluation générale du risque pour la santé des personnes est effectuée compte tenu de l'exposition humaine connue ou probable.

Article 7

Vérification de la validité d'une notification

1.   Dès réception d'une notification d'un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers, la Commission vérifie sans retard si l'aliment concerné relève du champ d'application du règlement (UE) 2015/2283 et si la notification remplit les exigences visées aux articles 3, 5 et 6 du présent règlement.

2.   La Commission peut demander des informations supplémentaires au demandeur pour ce qui est de la validité de la notification et informe le demandeur du délai dans lequel ces informations doivent être fournies.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et sans préjudice de l'article 14 du règlement (UE) 2015/2283, une notification peut être considérée comme valable même si elle ne contient pas tous les éléments requis en vertu des articles 3, 5 et 6 du présent règlement, dès lors que le demandeur a fourni une justification vérifiable pour chaque élément manquant.

4.   La Commission informe le demandeur, les États membres et l'Autorité des raisons pour lesquelles la notification n'est pas considérée comme valable.

Article 8

Vérification de la validité d'une demande

1.   Dès réception d'une demande d'autorisation d'un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers, la Commission vérifie sans retard si la demande satisfait aux exigences des articles 4 à 6.

2.   La Commission peut demander des informations supplémentaires au demandeur sur des aspects concernant la validité de la demande et informe le demandeur du délai dans lequel ces informations doivent être fournies.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et sans préjudice de l'article 16 du règlement (UE) 2015/2283, une demande peut être considérée comme valable même si elle ne contient pas tous les éléments requis en vertu des articles 4 à 6 du présent règlement, dès lors que le demandeur a fourni une justification vérifiable pour chaque élément manquant.

4.   La Commission informe le demandeur, les États membres et l'Autorité des raisons pour lesquelles la demande est considérée comme valable ou non. Si la demande n'est pas considérée comme valable, la Commission indique les raisons pour lesquelles elle n'est pas valable.

Article 9

Objections de sécurité dûment motivées

1.   Dès réception d'une notification valable, la concertation entre la Commission, les États membres et l'Autorité peut être effectuée au cours des trois premiers mois de la période prévue par l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283.

2.   Les objections de sécurité dûment motivées soumises par un État membre ou par l'Autorité à la Commission conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283 comprennent les informations suivantes:

a)

le nom et la description de l'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers;

b)

une déclaration scientifique indiquant pourquoi l'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers peut présenter un risque en matière de sécurité pour la santé humaine.

Article 10

Informations devant figurer dans l'avis de l'Autorité

1.   L'avis de l'Autorité contient les informations suivantes:

a)

l'identité et la caractérisation de l'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers;

b)

l'évaluation de l'historique d'utilisation sûre dans un pays tiers;

c)

une évaluation générale des risques établissant si possible la sécurité de l'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers et mettant en évidence d'éventuelles incertitudes et limites;

d)

des conclusions.

2.   La Commission peut requérir des informations complémentaires dans la demande d'avis qu'elle adresse à l'Autorité.

Article 11

Mesures transitoires

Les notifications visées à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283 sont soumises à la Commission au plus tard le 1er janvier 2019.

Article 12

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).


ANNEXE I

Modèle de lettre d'envoi accompagnant la notification d'un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers conformément aux exigences de l'article 14 du règlement (UE) 2015/2283

COMMISSION EUROPÉENNE

Direction générale

Direction

Unité

Date: …

Objet: Notification en vue de l'autorisation d'un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers conformément au règlement (UE) 2015/2283

(Veuillez indiquer clairement votre choix en cochant une des cases.)

Notification en vue de l'autorisation d'un nouvel aliment traditionnel.

Notification en vue de l'ajout, de la suppression ou de la modification des conditions d'utilisation d'un aliment traditionnel déjà autorisé. Veuillez indiquer la référence de la notification.

Notification en vue de l'ajout, de la suppression ou de la modification des spécifications d'un aliment traditionnel déjà autorisé. Veuillez indiquer la référence de la notification.

Notification en vue de l'ajout, de la suppression ou de la modification des exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire d'un aliment traditionnel déjà autorisé. Veuillez indiquer la référence de la notification.

Notification en vue de l'ajout, de la suppression ou de la modification des exigences en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché d'un aliment traditionnel déjà autorisé. Veuillez indiquer la référence de la notification.

Le ou les demandeurs ou leur(s) représentant(s) dans l'Union

[nom(s), adresse(s) ….]

introdui(sen)t la présente notification afin de mettre à jour la liste de l'Union des nouveaux aliments.

Identité de l'aliment traditionnel:

Confidentialité (1). Le cas échéant, indiquez si la demande comprend des données confidentielles conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2015/2283.

Oui

Non

Catégories d'aliments, conditions d'utilisation et exigences en matière d'étiquetage

Catégorie d'aliments

Conditions d'utilisation particulières

Exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire

 

 

 

 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Signature …

Pièces jointes:

Dossier technique complet

Résumé du dossier

Liste des éléments du dossier faisant l'objet d'une demande de traitement confidentiel et justification vérifiable de cette demande

Copie des données administratives du ou des demandeurs


(1)  Les demandeurs devraient utiliser le format établi à l'annexe III pour indiquer les informations qu'ils souhaitent voir traiter de manière confidentielle et devraient fournir tous les détails nécessaires pour étayer la demande de confidentialité.


ANNEXE II

Modèle de lettre d'envoi accompagnant la demande d'un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers conformément aux exigences de l'article 16 du règlement (UE) 2015/2283

COMMISSION EUROPÉENNE

Direction générale

Direction

Unité

Date: …

Objet: Demande d'autorisation d'un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers conformément aux exigences de l'article 16 du règlement (UE) 2015/2283

Le ou les demandeurs ou leur(s) représentant(s) dans l'Union

[nom(s), adresse(s) ….]

introdui(sen)t la présente demande afin de mettre à jour la liste de l'Union des nouveaux aliments.

Identité de l'aliment traditionnel:

Confidentialité (1). Le cas échéant, indiquez si la demande comprend des données confidentielles conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2015/2283.

Oui

Non

Catégories d'aliments, conditions d'utilisation et exigences en matière d'étiquetage

Catégorie d'aliments

Conditions d'utilisation particulières

Exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire

 

 

 

 

 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Signature …

Pièces jointes:

Demande complète

Résumé de la demande

Liste des éléments de la demande faisant l'objet d'une demande de traitement confidentiel et justification vérifiable de cette demande

Données documentées relatives aux objections de sécurité dûment motivées

Copie des données administratives du ou des demandeurs


(1)  Les demandeurs devraient utiliser le format établi à l'annexe III pour indiquer les informations qu'ils souhaitent voir traiter de manière confidentielle et devraient fournir tous les détails nécessaires pour étayer la demande de confidentialité.


ANNEXE III

Justification de la demande de traitement confidentiel des informations

La présente annexe est mise à jour pendant la procédure de notification ou de demande chaque fois qu'un demandeur présente une demande de traitement confidentiel des informations.

Lorsque le procédé de production contient des données confidentielles, un résumé non confidentiel de ce procédé est fourni.

Informations dont le traitement confidentiel est demandé

Justification

Section x.y (soumise le AAAA/MM/JJ)

 

 

 

Annexe X (soumise le AAAA/MM/JJ)

 

 

 

Section x.y. (soumise le AAAA/MM/JJ)

 

 

 

Annexe X (soumise le AAAA/MM/JJ)

 


30.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/64


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2469 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2017

établissant les exigences administratives et scientifiques applicables aux demandes visées à l'article 10 du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 13 et son article 35, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 fixe des règles pour la mise sur le marché et l'utilisation des nouveaux aliments au sein de l'Union.

(2)

Conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission est tenue d'adopter des actes d'exécution établissant les exigences administratives et scientifiques applicables aux demandes visées à l'article 10, paragraphe 1, dudit règlement.

(3)

Sans préjudice des articles 5 et 10 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission devrait vérifier si la demande relève du champ d'application dudit règlement et la validité de cette demande.

(4)

Les demandes visées à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283 devraient contenir des informations et une documentation scientifique suffisantes pour permettre à la Commission de vérifier leur validité et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée l'«Autorité») de procéder à des évaluations complètes des risques des nouveaux aliments.

(5)

Les demandes devraient comprendre une description détaillée de la stratégie d'évaluation de la sécurité, les données brutes, des informations sur la pertinence du matériel d'essai utilisé dans les études toxicologiques, ainsi que les méthodes d'essai pour la détection et la caractérisation des nanomatériaux manufacturés.

(6)

L'expérience a montré que, dans certains cas, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un nouvel aliment destiné à un groupe déterminé de la population soit également consommé par d'autres groupes de population, et que des mesures de gestion des risques peuvent être nécessaires pour atténuer les risques potentiels pour la santé de ces autres groupes de population. Par conséquent, des informations suffisantes devraient être fournies dans la demande pour permettre d'évaluer les risques pour ces groupes de population.

(7)

Lorsque le demandeur introduit une demande en vue de l'ajout, de la suppression ou de la modification des conditions d'utilisation, spécifications, exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire ou exigences en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché d'un nouvel aliment autorisé, il peut ne pas être nécessaire qu'il fournisse toutes les données requises pour l'évaluation des risques lorsqu'il apporte une justification vérifiable.

(8)

Afin de garantir que les essais toxicologiques sont réalisés dans le respect de certaines règles, il convient qu'ils soient effectués conformément aux règles énoncées dans la directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil (2). Lorsque ces essais sont effectués en dehors du territoire de l'Union, il convient qu'ils respectent les principes de bonnes pratiques de laboratoire de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (3).

(9)

L'avis de l'Autorité devrait fournir des informations suffisantes pour apprécier si l'utilisation envisagée du nouvel aliment est sûre pour les consommateurs.

(10)

Pour pouvoir bénéficier de la protection des données instaurée à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283, les demandes de protection des données couvertes par la propriété exclusive devraient être justifiées et toutes les données concernées devaient être conservées dans une partie distincte de la demande.

(11)

Conformément à l'article 35 du règlement (UE) 2015/2283, il y a lieu d'établir des mesures transitoires pour l'entrée en vigueur de ce règlement.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application et objet

Le présent règlement établit des règles pour la mise en œuvre de l'article 13 du règlement (UE) 2015/2283 en ce qui concerne les exigences administratives et scientifiques applicables aux demandes visées à l'article 10, paragraphe 1, et les mesures transitoires visées à l'article 35, paragraphe 3, dudit règlement.

Article 2

Définitions

Outre les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4) et à l'article 3 du règlement (UE) 2015/2283, la définition suivante s'applique:

«demande»: un dossier distinct contenant les informations et les données scientifiques soumises aux fins de l'autorisation d'un nouvel aliment conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.

Article 3

Structure, contenu et présentation d'une demande

1.   Une demande est soumise à la Commission par voie électronique et se compose des éléments suivants:

a)

une lettre d'envoi;

b)

un dossier technique;

c)

un résumé du dossier.

2.   La lettre d'envoi visée au paragraphe 1, point a), est établie conformément au modèle figurant à l'annexe I.

3.   Le dossier technique visé au paragraphe 1, point b), contient:

a)

les données administratives fournies en application de l'article 4;

b)

les données scientifiques fournies en application de l'article 5.

4.   Lorsque le demandeur soumet une demande en vue de la modification des conditions d'utilisation, spécifications, exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire ou exigences en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché d'un nouvel aliment autorisé, il peut ne pas être nécessaire qu'il fournisse toutes les données requises en application de l'article 5 du présent règlement lorsqu'il apporte une justification vérifiable expliquant l'absence d'incidence des modifications proposées sur les résultats de l'évaluation des risques existants.

5.   Outre les informations visées à l'article 10, paragraphe 2, points a), b) et e), du règlement (UE) 2015/2283, le résumé du dossier visé au paragraphe 1, point c), du présent article expose les raisons pour lesquelles l'utilisation du nouvel aliment est conforme aux conditions énoncées à l'article 7 du règlement (UE) 2015/2283.

Article 4

Exigences liées aux données administratives

Outre les informations prévues à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, la demande inclut les données administratives suivantes:

a)

le ou les noms du ou des fabricants du nouvel aliment, s'ils sont différents de ceux du demandeur, son (leur) adresse et ses (leurs) coordonnées;

b)

le nom, l'adresse et les coordonnées de la personne en charge du dossier autorisée à communiquer au nom du demandeur avec la Commission;

c)

la date de soumission du dossier;

d)

la table des matières du dossier;

e)

une liste détaillée des documents joints au dossier, y compris les références aux titres, volumes et pages;

f)

la liste des éléments du dossier devant faire l'objet d'un traitement confidentiel et une justification vérifiable conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2015/2283 et aux règles énoncées à l'annexe II du présent règlement. Lorsque le procédé de production comporte des données confidentielles, un résumé non confidentiel de ce procédé est fourni;

g)

les informations et explications étayant l'existence du droit du demandeur de faire référence aux preuves scientifiques ou aux données couvertes par la propriété exclusive conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283. Ces informations sont incluses dans un dossier séparé.

Article 5

Exigences liées aux données administratives

1.   Le dossier introduit à l'appui d'une demande d'autorisation d'un nouvel aliment permet une évaluation complète des risques de ce nouvel aliment.

2.   Lorsque la demande d'autorisation d'un nouvel aliment implique le recours à des nanomatériaux manufacturés, tels qu'ils sont visés à l'article 3, paragraphe 2, point a) viii) et ix), du règlement (UE) 2015/2283, le demandeur fournit les méthodes d'essai pour leur détection et leur caractérisation en conformité avec les exigences de l'article 10, paragraphe 4, dudit règlement.

3.   Le demandeur fournit une copie de la documentation relative à la procédure et à la stratégie suivies lors de la collecte des données.

4.   Le demandeur fournit une description de la stratégie d'évaluation de la sécurité et de la stratégie d'essai correspondante en matière de toxicologie et justifie l'inclusion ou l'exclusion de certaines études ou informations.

5.   Le demandeur fournit, sur demande, les données brutes des études individuelles, publiées ou non, entreprises par lui-même, ou en son nom, à l'appui de sa demande. Ces informations comprennent les données utilisées pour établir les conclusions des études individuelles et les résultats des examens.

6.   Lorsqu'il n'est pas possible d'exclure qu'un nouvel aliment destiné à un groupe déterminé de la population soit aussi consommé par d'autres groupes de population, les données de sécurité fournies portent également sur ces groupes.

7.   Pour chaque étude biologique ou toxicologique, le demandeur précise si le matériel d'essai est conforme aux spécifications proposées ou existantes. Lorsque le matériel d'essai n'est pas conforme aux spécifications, le demandeur démontre la pertinence de ces données au regard du nouvel aliment à l'examen.

Les études toxicologiques sont réalisées dans des installations conformes aux exigences de la directive 2004/10/CE ou, si elles sont menées en dehors du territoire de l'Union, elles respectent les principes de bonnes pratiques de laboratoire de l'OCDE. Le demandeur fournit la preuve de la conformité avec ces exigences et justifie tout écart par rapport aux protocoles standards.

8.   Le demandeur propose une conclusion générale sur la sécurité des utilisations proposées du nouvel aliment. L'évaluation générale du risque pour la santé des personnes est effectuée compte tenu de l'exposition humaine connue ou probable.

Article 6

Vérification de la validité d'une demande

1.   Dès réception d'une demande, la Commission vérifie sans retard si cette demande relève du champ d'application du règlement (UE) 2015/2283 et si elle remplit les exigences visées à l'article 10, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   La Commission peut consulter l'Autorité. L'Autorité fournit à la Commission son point de vue sur la question de savoir si la demande remplit les conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, dans un délai de 30 jours ouvrables.

3.   La Commission peut demander des informations supplémentaires au demandeur pour ce qui est de la validité de la demande et convient avec le demandeur du délai dans lequel ces informations doivent être fournies.

4.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et sans préjudice de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, une demande peut être considérée comme valable même si elle ne contient pas tous les éléments requis en vertu des articles 3 à 5 du présent règlement, dès lors que le demandeur a fourni une justification vérifiable appropriée pour chaque élément manquant.

5.   La Commission informe le demandeur, les États membres et l'Autorité des raisons pour lesquelles la demande est considérée comme valable ou non. Si la demande n'est pas considérée comme valable, la Commission en indique les raisons.

Article 7

Informations devant figurer dans l'avis de l'Autorité

1.   L'avis de l'Autorité contient les informations suivantes:

a)

l'identité du nouvel aliment;

b)

l'évaluation du procédé de production;

c)

les données relatives à la composition;

d)

les spécifications;

e)

l'historique d'utilisation du nouvel aliment et/ou sa source;

f)

les utilisations et les doses proposées ainsi que la consommation attendue;

g)

l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'excrétion (ADME);

h)

les informations nutritionnelles;

i)

les informations toxicologiques;

j)

l'allergénicité;

k)

une évaluation globale des risques présentés par le nouvel aliment dans le cadre des utilisations et des doses proposées, mettant en évidence les incertitudes et limites le cas échéant;

l)

lorsque l'exposition alimentaire dépasse la valeur recommandée aux fins de la protection de la santé établie dans l'évaluation générale des risques, une évaluation détaillée de l'exposition alimentaire du nouvel aliment, avec indication de la part de l'exposition totale due à chaque catégorie d'aliments ou à chaque denrée alimentaire pour laquelle l'utilisation est autorisée ou a été demandée;

m)

les conclusions.

2.   La Commission peut requérir des informations complémentaires dans la demande d'avis qu'elle adresse à l'Autorité.

Article 8

Mesures transitoires

1.   Les États membres communiquent à la Commission les listes de demandes visées à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, au plus tard le 1er janvier 2018.

2.   Les États membres mettent à disposition de la Commission toutes les informations qu'ils ont reçues sur chaque demande visée au paragraphe 1.

3.   Le demandeur met à jour toute demande visée au paragraphe 1 du présent article en vue de se conformer aux exigences énoncées à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283 et au présent règlement.

4.   Par dérogation, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux demandes visées au paragraphe 1 du présent article pour lesquelles un rapport d'évaluation initiale a été transmis à la Commission conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (5), au plus tard le 1er janvier 2018, et pour lesquelles aucune objection motivée n'a été présentée concernant la commercialisation du nouvel aliment concerné dans le délai établi à l'article 6, paragraphe 4, dudit règlement.

5.   La date limite pour l'introduction des demandes visées à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283 est fixée au 1er janvier 2019.

Article 9

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (JO L 50 du 20.2.2004, p. 44).

(3)  «Les principes de bonnes pratiques de laboratoire» (dans la version révisée en 1997), no 1 de la série OCDE sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire et la vérification du respect de ces principes [ENV/MC/CHEM(98)17].

(4)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).


ANNEXE I

Modèle de lettre d'envoi accompagnant une demande de nouvel aliment

COMMISSION EUROPÉENNE

Direction générale

Direction

Unité

Date: …

Objet: Demande d'autorisation d'un nouvel aliment conformément au règlement (UE) 2015/2283.

(Veuillez indiquer clairement votre choix en cochant une des cases.)

Demande d'autorisation d'un nouvel aliment.

Demande en vue de l'ajout, de la suppression ou de la modification des conditions d'utilisation d'un nouvel aliment déjà autorisé. Veuillez indiquer la référence de cette autorisation.

Demande en vue de l'ajout, de la suppression ou de la modification des spécifications d'un nouvel aliment déjà autorisé. Veuillez indiquer la référence de cette autorisation.

Demande en vue de l'ajout, de la suppression ou de la modification des exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire d'un nouvel aliment déjà autorisé. Veuillez indiquer la référence de cette autorisation.

Demande en vue de l'ajout, de la suppression ou de la modification des exigences en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché d'un nouvel aliment déjà autorisé. Veuillez indiquer la référence de cette autorisation.

Le ou les demandeurs ou leur(s) représentant(s) dans l'Union

[nom(s), adresse(s) …]

introdui(sen)t la présente demande afin de mettre à jour la liste de l'Union des nouveaux aliments.

Identité du nouvel aliment (il convient de fournir des informations sur l'identité du nouvel aliment, en fonction de la ou des catégories dans lesquelles le nouvel aliment entre):

Confidentialité (1). Le cas échéant, indiquez si la demande comprend des données confidentielles conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2015/2283.

Oui

Non

Protection des données (2). Le cas échéant, indiquez si la demande inclut une demande de protection des données couvertes par la propriété exclusive conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Oui

Non

Catégories d'aliments, conditions d'utilisation et exigences en matière d'étiquetage

Catégorie d'aliments

Conditions d'utilisation particulières

Exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire

 

 

 

 

 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Signature …

Pièces jointes:

Dossier complet

Résumé du dossier

Liste des éléments du dossier faisant l'objet d'une demande de traitement confidentiel et justification vérifiable de cette demande

Informations à l'appui de la protection des données couvertes par la propriété exclusive liées à la demande de nouvel aliment

Copie des données administratives du ou des demandeurs


(1)  Les demandeurs devraient utiliser le format établi à l'annexe II pour indiquer les informations qu'ils souhaitent voir traiter de manière confidentielle et devraient fournir tous les détails nécessaires pour étayer la demande de confidentialité.

(2)  Le demandeur devrait préciser l'élément ou les éléments de la demande qui inclu(en)t des données couvertes par la propriété exclusive pour lesquelles une protection est demandée, en indiquant clairement la ou les sections ainsi que le ou les numéros de page. Le demandeur devrait fournir une justification/déclaration vérifiable de la revendication de propriété exclusive.


ANNEXE II

Justification de la demande de traitement confidentiel des informations

La présente annexe est mise à jour pendant la procédure de demande chaque fois qu'un demandeur présente une demande de traitement confidentiel des informations.

Lorsque le procédé de production contient des données confidentielles, un résumé non confidentiel de ce procédé est fourni.

Informations dont le traitement confidentiel est demandé

Justification

Section x.y (soumise le AAAA/MM/JJ)

 

 

 

Annexe X (soumise le AAAA/MM/JJ)

 

 

 

Section x.y (soumise le AAAA/MM/JJ)

 

 

 

Annexe X (soumise le AAAA/MM/JJ)

 


30.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/72


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2470 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2017

établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 établit les règles de mise sur le marché et d'utilisation des nouveaux aliments dans l'Union.

(2)

Conformément à l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283, il incombe à la Commission d'établir la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés ou notifiés en vertu du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (2).

(3)

La liste de l'Union des nouveaux aliments doit s'appliquer sans préjudice des autres dispositions établies par une législation sectorielle spécifique.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés

La liste de l'Union des nouveaux aliments dont la mise sur le marché dans l'Union est autorisée, prévue à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, est établie et figure en annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).


ANNEXE

LISTE DE L'UNION DES NOUVEAUX ALIMENTS

Contenu de la liste

1.

La liste de l'Union comprend les tableaux 1 et 2.

2.

Le tableau 1 inclut les nouveaux aliments autorisés et comporte les informations suivantes:

Colonne 1

:

Nouvel aliment autorisé

Colonne 2

:

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé. Cette colonne est subdivisée en deux parties: Catégorie de denrées alimentaires spécifiée et doses ou teneurs maximales

Colonne 3

:

Exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire

Colonne 4

:

Autres exigences

3.

Le tableau 2 inclut les spécifications concernant les nouveaux aliments et comporte les informations suivantes:

Colonne 1

:

Nouvel aliment autorisé

Colonne 2

:

Spécifications

Tableau 1: Nouveaux aliments autorisés

Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé.

Exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

Acide N-acétyl-D-neuraminique

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «acide N-acétyl-D-neuraminique»

Les compléments alimentaires contenant de l'acide N-acétyl-D-neuraminique portent une mention indiquant que le complément alimentaire ne doit pas être administré aux nourrissons, aux enfants en bas âge et aux enfants de moins de 10 ans qui consomment du lait maternel ou d'autres denrées alimentaires avec adjonction d'acide N-acétyl-D-neuraminique au cours de la même période de vingt-quatre heures.

 

Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 (1)

0,05 g/l de préparation reconstituée

Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,05 g/kg pour les aliments solides

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des nourrissons et enfants en bas âge auxquels elles sont destinées mais, dans tous les cas, non supérieure aux Doses maximales fixées pour la catégorie mentionnée dans le tableau qui correspond aux produits.

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,2 g/l (boissons)

1,7 g/kg (barres)

Denrées alimentaires portant des mentions sur l'absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d'exécution (UE) no 828/2014 de la Commission (2).

1,25 g/kg

Produits laitiers pasteurisés et stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés

0,05 g/l

Produits laitiers fermentés non aromatisés traités thermiquement après fermentation, produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement

0,05 g/l (boissons)

0,4 g/kg (solides)

Substituts de produits laitiers, y compris les blanchisseurs de boissons

0,05 g/l (boissons)

0,25 g/kg (solides)

Barres de céréales

0,5 g/kg

Édulcorants de table

8,3 g/kg

Boissons à base de fruits et de légumes

0,05 g/l

Boissons aromatisées

0,05 g/l

Café de spécialité, thé, infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d'infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion

0,2 g/kg

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE (3)

300 mg/jour pour la population générale âgée de plus de 10 ans

55 mg/jour pour les nourrissons

130 mg/jour pour les enfants en bas âge

250 mg/jour pour les enfants de 3 à 10 ans

Pulpe de fruit séchée d'Adansonia digitata (baobab)

Non spécifiées

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «pulpe du fruit du baobab»

 

Extrait d'Ajuga reptans obtenu à partir de cultures cellulaires

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

En conformité avec l'usage normal, dans des compléments alimentaires, d'un extrait similaire des parties aériennes fleuries d'Ajuga reptans

L-alanyl-L-glutamine

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

 

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l'exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Huile d'algue extraite de la microalgue Ulkenia sp.

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en DHA

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Ulkenia sp.»

 

Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés)

200 mg/100 g

Barres de céréales

500 mg/100 g

Boissons non alcoolisées (y compris boissons lactées)

60 mg/100 ml

Huile d'Allanblackia

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile d'Allanblackia»

 

Matières grasses à tartiner et pâtes à tartiner à base de crème

20 g/100 g

Extrait de feuilles d'Aloe macroclada Baker

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

En conformité avec l'usage normal, dans des compléments alimentaires, du gel similaire tiré d'Aloe vera (L.) Burm.

Huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en DHA et EPA (combinés)

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait lipidique de krill de l'Antarctique (Euphausia superba

 

Produits laitiers, à l'exception des boissons à base de lait

200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers

Substituts de produits laitiers, à l'exception des boissons

200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers

Boissons non alcoolisées

Boissons à base de lait

Substituts de boissons lactées

80 mg/100 ml

Matières grasses à tartiner et assaisonnements

600 mg/100 g

Graisses pour la cuisson

360 mg/100 ml

Céréales pour petit-déjeuner

500 mg/100 g

Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés)

200 mg/100 g

Barres nutritives/barres de céréales

500 mg/100 g

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

3 000 mg/jour pour la population en général

450 mg par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids

250 mg/repas

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge régis par le règlement (UE) no 609/2013

200 mg/100 ml

Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

Denrées alimentaires portant des mentions sur l'absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d'exécution (UE) no 828/2014 de la Commission.

Huile de krill de l'Antarctique Euphausia superba riche en phospholipides

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en DHA et EPA (combinés)

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait lipidique de krill de l'Antarctique (Euphausia superba

 

Produits laitiers, à l'exception des boissons à base de lait

200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers

Substituts de produits laitiers, à l'exception des boissons

200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers

Boissons non alcoolisées

Boissons à base de lait

Substituts de boissons lactées

80 mg/100 ml

Matières grasses à tartiner et assaisonnements

600 mg/100 g

Graisses pour la cuisson

360 mg/100 ml

Céréales pour petit-déjeuner

500 mg/100 g

Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés)

200 mg/100 g

Barres nutritives/barres de céréales

500 mg/100 g

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

3 000 mg/jour pour la population en général

450 mg par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids

250 mg/repas

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge régis par le règlement (UE) no 609/2013

200 mg/100 ml

Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

Denrées alimentaires portant des mentions sur l'absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d'exécution (UE) no 828/2014 de la Commission.

Huile riche en acide arachidonique extraite du champignon Mortierella alpina

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de Mortierella alpina» ou «huile de Mortierella alpina»

 

Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, pour prématurés

En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

Huile d'argan extraite d'Argania spinosa

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile d'argan» et, s'il est utilisé comme assaisonnement, l'étiquette porte la mention «huile végétale réservée à l'assaisonnement»

 

Assaisonnement

Non spécifiées

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

En conformité avec l'usage alimentaire normal d'huile végétale

Oléorésine riche en astaxanthine extraite de l'algue Haematococcus pluvialis

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «astaxanthine»

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

40-80 mg d'oléorésine par jour, équivalant à ≤ 8 mg d'astaxanthine par jour

Graines de basilic (Ocimum basilicum)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

 

 

Jus de fruits et boissons de fruits/légumes mélangés

3 g/200 ml pour l'addition de graines entières de basilic (Ocimum basilicum)

Extrait de haricot noir fermenté

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de haricot (soja) noir fermenté» ou «extrait de soja fermenté»

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

4,5 g/jour

Lactoferrine bovine

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lactoferrine de lait de vache»

 

Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013, prêtes à la consommation

100 mg/100 ml

Denrées alimentaires à base de produits laitiers destinées aux enfants en bas âge (prêtes à la consommation)

200 mg/100 g

Préparations à base de céréales (état solide)

670 mg/100 g

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Jusqu'à 3 g/jour, en fonction des besoins de l'individu

Boissons à base de lait

200 mg/100 g

Mélanges en poudre à base de lait pour boissons (prêtes à consommer)

330 mg/100 g

Boissons à base de lait fermenté (boissons au yaourt comprises)

50 mg/100 g

Boissons non alcoolisées

120 mg/100 g

Produits à base de yaourt

80 mg/100 g

Produits à base de fromage

2 000 mg/100 g

Glaces

130 mg/100 g

Gâteaux et pâtisseries

1 000 mg/100 g

Confiseries

750 mg/100 g

Gomme à mâcher (chewing-gum)

3 000 mg/100 g

Huile de graines de Buglossoides arvensis

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en acide stéaridonique

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de Buglossoides raffinée»

 

Produits laitiers et substituts

250 mg/100 g

75 mg/100 g pour les boissons

Fromages et produits fromagers

750 mg/100 g

Beurre et autres émulsions de matières grasses et d'huiles, y compris les matières grasses tartinables (non destinées à la cuisson ou à la friture)

750 mg/100 g

Céréales pour petit-déjeuner

625 mg/100 g

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l'exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

500 mg/jour

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l'exclusion des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids

250 mg/repas

Huile de Calanus finmarchicus

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de Calanus finmarchicus (crustacé)»

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

2,3 g/jour

Base de gomme à mâcher (monométhoxypolyéthylèneglycol)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «base de gomme (contient des esters d'homopolymère de 2-méthylbuta-1,3-diène traité au maléate et de polyéthylène glycol monométhyl éther)» ou «base de gomme (contient la substance no CAS 1246080-53-4)»

 

Gomme à mâcher (chewing-gum)

8 %

Base de gomme à mâcher [copolymère anhydre du méthoxyéthène (oxyde de méthyle et de vinyle) et du furane-2,5-dione (anhydride maléique)]

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «base de gomme (contient du copolymère du méthoxyéthène et du furane-2,5-dione)» ou «base de gomme (contient la substance no CAS 9011-16-9)»

 

Gomme à mâcher (chewing-gum)

2 %

Huile de chia (Salvia hispanica)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de chia (Salvia hispanica

 

Graisses et huiles

10 %

Huile de chia pure

2 g/jour

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

2 g/jour

Graines de chia (Salvia hispanica)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «graines de chia (Salvia hispanica

2.

Les graines de chia (Salvia hispanica) préemballées doivent faire l'objet d'un étiquetage supplémentaire informant le consommateur que la dose journalière ne peut dépasser 15 g.

 

Produits de panification

5 % (de graines de chia entières ou moulues)

Produits cuits au four

10 % de graines de chia entières

Céréales pour petit-déjeuner

10 % de graines de chia entières

Mélanges de fruits, de fruits à coque et de graines

10 % de graines de chia entières

Jus de fruits et boissons de fruits/légumes mélangés

15 g/jour pour l'addition de graines de chia entières, broyées ou moulues

Graines de chia préemballées

15 g/jour de graines de chia entières

Pâtes à tartiner à base de fruits

1 % de graines de chia entières

Yaourts

1,3 g de graines entières de chia par 100 g de yaourt ou 4,3 g de graines entières de chia par 330 g de yaourt (portion)

Repas stérilisés prêts à consommer à base de grains de céréales, de grains de pseudo-céréales et/ou de légumineuses

5 % de graines de chia entières

Chitine-glucane issu d'Aspergillus niger

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «chitine-glucane issu d'Aspergillus niger»

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

5 g/jour

Complexe de chitine-glucane extrait de Fomes fomentarius

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «chitine-glucane issu de Fomes fomentarius»

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

5 g/jour

Extrait de chitosane d'origine fongique (Agaricus bisporus; Aspergillus niger)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de chitosane d'Agaricus bisporus» ou «extrait de chitosane d'Aspergillus niger»

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

En conformité avec l'usage normal, dans des compléments alimentaires, de chitosane obtenu à partir de crustacés

Sulfate de chondroïtine

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «sulfate de chondroïtine obtenu par fermentation microbienne et sulfatation»

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte, à l'exclusion des femmes enceintes ou allaitantes

1 200 mg/jour

Picolinate de chrome

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en chrome total

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «picolinate de chrome»

 

Denrées alimentaires régies par le règlement (UE) no 609/2013

250 μg/jour

Aliments enrichis conformément au règlement (CE) no 1925/2006 (4)

Feuilles de Cistus incanus L. Pandalis

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «feuilles de Cistus incanus L. Pandalis»

 

Infusions

Consommation journalière normale: 3 g de feuilles par jour (2 tasses par jour)

Citicoline

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «citicoline»

2.

L'étiquetage des aliments contenant de la citicoline mentionne que le produit n'est pas destiné à être consommé par des enfants

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

500 mg/jour

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

250 mg par portion et une consommation journalière maximale de 1 000 mg

Clostridium butyricum

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)» ou «Clostridium butyricum (CBM 588)»

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

1,35 × 108 UFC/jour

Extrait de poudre de cacao dégraissé

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

Les consommateurs sont informés qu'ils ne doivent pas consommer plus de 600 mg de polyphénols, ce qui correspond à 1,1 g d'extrait de poudre de cacao dégraissé, par jour

 

Barres nutritives

1 g/jour et 300 mg de polyphénols, correspondant au maximum à 550 mg d'extrait de poudre de cacao dégraissé, dans une portion de la denrée (ou du complément) alimentaire

Boissons à base de lait

Toutes autres denrées alimentaires (y compris les compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE) qui sont devenues des moyens habituels de proposer des ingrédients fonctionnels et qui sont généralement positionnées en vue de leur consommation par des adultes qui font attention à leur santé

Extrait de cacao à faible teneur en matières grasses

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

Les consommateurs sont informés qu'ils ne doivent pas consommer plus de 600 mg de flavanols de cacao par jour

 

Denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE

730 mg par portion et environ 1,2 g/jour

Huile de graine de coriandre (Coriandrum sativum)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de graine de coriandre»

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

600 mg/jour

Fruits séchés de Crataegus pinnatifida

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «fruits séchés de Crataegus pinnatifida»

 

Infusions

En conformité avec l'usage alimentaire normal de Crataegus pinnatifida

Confitures et gelées, au sens de la directive 2001/113/CE (5)

Compotes

α-cyclodextrine

Non spécifiées

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «alpha-cyclodextrine» ou «α-cyclodextrine»

 

γ-cyclodextrine

Non spécifiées

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «gamma-cyclodextrine» ou «γ-cyclodextrine»

 

Préparation de dextran produite par Leuconostoc mesenteroides

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «dextran»

 

Produits de boulangerie

5 %

Huile d'origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile d'origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols (au moins 80 % de diacylglycérols)»

 

Huiles de cuisson

 

Matières grasses à tartiner

Sauces à salade

Mayonnaise

Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de boissons)

Produits de boulangerie

Produits de type yaourt

Dihydrocapsiate (DHC)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «dihydrocapsiate»

2.

L'étiquetage des compléments alimentaires contenant du dihydrocapsiate synthétique porte la mention «non destiné aux enfants de moins de 4 ans et demi»

 

Barres de céréales

9 mg/100 g

Biscuits, petits gâteaux et crackers

9 mg/100 g

Collations à base de riz

12 mg/100 g

Boissons gazeuses, boissons à diluer, boissons à base de jus de fruits

1,5 mg/100 ml

Boissons à base de légumes

2 mg/100 ml

Boissons à base de café, boissons à base de thé

1,5 mg/100 ml

Eau plate aromatisée

1 mg/100 ml

Gruau d'avoine précuit

2,5 mg/100 g

Autres céréales

4,5 mg/100 g

Crèmes glacées et desserts à base de lait

4 mg/100 g

Crèmes dessert (prêtes à la consommation)

2 mg/100 g

Produits à base de yaourt

2 mg/100 g

Confiseries au chocolat

7,5 mg/100 g

Bonbons durs

27 mg/100 g

Gommes sans sucre

115 mg/100 g

Succédané du lait/Colorant à café

40 mg/100 g

Édulcorants

200 mg/100 g

Potages (prêts à consommer)

1,1 mg/100 g

Sauces à salade

16 mg/100 g

Protéines végétales

5 mg/100 g

Plats préparés

3 mg/repas

Substituts de repas pour contrôle du poids

3 mg/repas

Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de boissons)

1 mg/100 ml

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

3 mg/dose unique

9 mg/jour

Mélanges en poudre non alcoolisés pour boissons

14,5 mg/kg, ce qui équivaut à 1,5 mg/100 ml

Extrait sec de Lippia citriodora obtenu à partir de cultures cellulaires

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait sec de Lippia citriodora obtenu à partir de cultures cellulaires HTN®Vb»

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

En conformité avec l'usage normal, dans des compléments alimentaires, d'un extrait similaire de feuilles de Lippia citriodora

Extrait d'Echinacea angustifolia obtenu à partir de cultures cellulaires

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée