ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 351 |
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Édition de langue française |
Législation |
60e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. Avec cet exemplaire, la série L est clôturée pour 2017. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
30.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 351/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/2466 DU CONSEIL
du 18 décembre 2017
modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est trop faible dans l'Union et éviter des perturbations du marché de certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts par le règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil (1). Les produits relevant de ces contingents tarifaires peuvent être importés dans l'Union à des taux de droit réduits ou nuls. |
(2) |
Pour ces motifs, il est nécessaire d'ouvrir, avec effet au 1er janvier 2018, des contingents tarifaires à des taux de droits nuls pour un volume approprié en ce qui concerne douze nouveaux produits. Dans le cas de cinq produits supplémentaires, les volumes contingentaires devraient être revus à la hausse, dans l'intérêt des opérateurs économiques de l'Union. |
(3) |
Dans le cas d'un autre produit supplémentaire, le volume contingentaire devrait être revu à la baisse, dans la mesure où la capacité de production des producteurs de l'Union a été augmentée. |
(4) |
Pour cinq produits, la période et le volume contingentaires devraient être adaptés, étant donné qu'ils n'avaient été ouverts que pour une période de six mois. |
(5) |
Dans le cas d'un autre produit, la désignation devrait être modifiée. |
(6) |
Pour douze autres produits, les contingents tarifaires autonomes de l'Union devraient être fermés à compter du 1er janvier 2018, car il n'est pas dans l'intérêt de l'Union de continuer à les octroyer après cette date. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1388/2013 en conséquence. |
(8) |
Afin d'éviter toute interruption de l'application du régime contingentaire et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes (2), les modifications prévues au présent règlement relatives aux contingents pour les produits concernés doivent s'appliquer à partir du 1er janvier 2018. Le présent règlement devrait, par conséquent, entrer en vigueur de toute urgence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (UE) no 1388/2013 est modifiée comme suit:
1) |
Les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2872, 09.2874, 09.2878, 09.2880, 09.2886, 09.2876, 09.2888, 09.2866, 09.2906, 09.2909, 09.2910 et 09.2932 figurant à l'annexe I du présent règlement sont insérées dans le tableau selon l'ordre des codes NC mentionnés dans la deuxième colonne. |
2) |
Dans le tableau, les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 et 09.2868 sont remplacées par les lignes correspondantes figurant à l'annexe II du présent règlement. |
3) |
Dans le tableau, les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2703, 09.2691, 09.2692, 09.2680, 09.2977, 09.2693, 09.2712, 09.2714, 09.2666, 09.2687, 09.2689 et 09.2669 sont supprimées. |
4) |
La note de fin de document (*) contenant le texte «Mesure nouvellement introduite ou mesure dont les conditions ont été modifiées» est supprimée. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2017.
Par le Conseil
Le président
K. SIMSON
(1) Règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319).
(2) JO C 363 du 13.12.2011, p. 6.
ANNEXE I
Dans le tableau figurant à l'annexe du règlement (UE) no 1388/2013, les lignes suivantes sont insérées selon l'ordre des codes NC mentionnés dans la deuxième colonne dudit tableau:
Numéro d'ordre |
Code NC |
TARIC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire |
Droit contingentaire (%) |
||||||||
«09.2872 |
ex 2833 29 80 |
40 |
Sulfate de césium (CAS RN 10294-54-9) sous forme solide ou en solution aqueuse contenant en poids plus de 48 % mais pas plus de 52 % de sulfate de césium |
1.1-31.12 |
160 tonnes |
0 % |
||||||||
09.2874 |
ex 2924 29 70 |
87 |
Paracétamol (DCI) (CAS RN 103-90-2) |
1.1-31.12 |
20 000 tonnes |
0 % |
||||||||
09.2878 |
ex 2933 29 90 |
85 |
Enzalutamide (DCI) (CAS RN 915087-33-1) |
1.1-31.12 |
1 000 kg |
0 % |
||||||||
09.2880 |
ex 2933 59 95 |
39 |
Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1) |
1.1-31.12 |
5 tonnes |
0 % |
||||||||
09.2886 |
ex 2934 99 90 |
51 |
Canagliflozin (DCI) (CAS RN 928672-86-0) |
1.1-31.12 |
10 tonnes |
0 % |
||||||||
09.2876 |
ex 3811 29 00 |
55 |
Additifs constitués de produits de réaction de diphénylamine et des nonènes ramifiés, avec:
destinés à être utilisés pour la fabrication d'huiles lubrifiantes (2) |
1.1-31.12 |
900 tonnes |
0 % |
||||||||
09.2888 |
ex 3824 99 92 |
89 |
Mélange d'alkyl-diméthylamines (tertiaires) contenant, en poids:
|
1.1-31.12 |
16 000 tonnes |
0 % |
||||||||
09.2866 |
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00 |
06 26 |
Stratifils (roving) de verre S:
|
1.1-31.12 |
1 000 tonnes |
0 % |
||||||||
09.2906 |
ex 7609 00 00 |
20 |
Accessoires de tuyauterie en aluminium destinés à être fixés sur les radiateurs de motocycles (2) |
1.1-31.12 |
3 000 000 pièces |
0 % |
||||||||
09.2909 |
ex 8481 80 85 |
40 |
Soupape d'échappement destinée à être utilisée dans la fabrication de systèmes d'évacuation des gaz d'échappement des motocycles (2) |
1.1-31.12 |
1 000 000 pièces |
0 % |
||||||||
09.2910 |
ex 8708 99 97 |
75 |
Support de fixation en alliage d'aluminium, perforé de trous de fixation, avec ou sans écrous de serrage, pour attacher indirectement la boîte de vitesse à la carrosserie, destiné à être utilisé dans la fabrication des marchandises du chapitre 87 (2) |
1.1-31.12 |
200 000 pièces |
0 % |
||||||||
09.2932 |
ex 9027 10 90 |
20 |
Sonde lambda destinée à être incorporée de manière permanente dans les systèmes d'évacuation des gaz d'échappement des motocycles (2) |
1.1-31.12 |
1 000 000 pièces |
0 %» |
(2) La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
ANNEXE II
Dans le tableau figurant à l'annexe du règlement (UE) no 1388/2013, les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 et 09.2868 sont remplacées par les lignes suivantes:
Numéro d'ordre |
Code NC |
TARIC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire |
Droit contingentaire (%) |
||||||||||
«09.2828 |
2712 20 90 |
|
Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile |
1.1-31.12 |
120 000 tonnes |
0 % |
||||||||||
09.2929 |
2903 22 00 |
|
Trichloroéthylène (CAS RN 79-01-6) |
1.1-31.12 |
15 000 tonnes |
0 % |
||||||||||
09.2704 |
ex 2909 49 80 |
20 |
2,2,2′,2′-tétrakis(hydroxyméthyl)-3,3′-oxydipropan-1- ol (CAS RN126-58-9) |
1.1-31.12 |
500 tonnes |
0 % |
||||||||||
09.2842 |
2932 12 00 |
|
2-Furaldéhyde (furfural) |
1.1-31.12 |
10 000 tonnes |
0 % |
||||||||||
09.2844 |
ex 3824 99 92 |
71 |
Mélange contenant en poids:
|
1.1-31.12 |
6 000 tonnes |
0 % |
||||||||||
09.2671 |
ex 3905 99 90 |
81 |
Poly(butyral de vinyle) (CAS RN 63148-65-2):
|
1.1-31.12 |
12 500 tonnes |
0 % |
||||||||||
09.2846 |
ex 3907 40 00 |
25 |
Mélange polymérique de polycarbonate et de poly(méthacrylate de méthyle), dans lequel la proportion de polycarbonate est égale ou supérieure à 98,5 % en poids, sous forme de pellets ou de granulés, présentant une transmission lumineuse de 88,5 % ou plus, mesurée sur une éprouvette de 4,0 mm d'épaisseur pour une longueur d'onde λ = 400 nm (conformément à la norme ISO 13468-2) |
1.1-31.12 |
2 000 tonnes |
0 % |
||||||||||
09.2723 |
ex 3911 90 19 |
10 |
Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-4,4′-biphénylène) |
1.1-31.12 |
3 500 tonnes |
0 % |
||||||||||
09.2848 |
ex 5505 10 10 |
10 |
Déchets de fibres synthétiques (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés), en nylon ou autres polyamides (PA6 et PA66) |
1.1-31.12 |
10 000 tonnes |
0 % |
||||||||||
09.2870 |
ex 7019 40 00 ex 7019 52 00 |
70 30 |
Tissus en fibres de verre E:
exclusivement destinés à la fabrication de préimprégnés et de stratifiés cuivrés (2) |
1.1-31.12.2018 |
6 000 000 m |
0 % |
||||||||||
09.2662 |
ex 7410 21 00 |
55 |
Plaques:
|
1.1-31.12 |
80 000 m2 |
0 % |
||||||||||
09.2850 |
ex 8414 90 00 |
70 |
Roue de compresseur en alliage d'aluminium:
utilisée dans la fabrication de moteurs à combustion (2) |
1.1-31.12 |
5 900 000 pièces |
0 % |
||||||||||
09.2868 |
ex 8714 10 90 |
60 |
Pistons pour systèmes de suspension, d'un diamètre n'excédant pas 55 mm, en acier fritté |
1.1-31.12 |
2 000 000 pièces |
0 %» |
(2) La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
30.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 351/7 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/2467 DU CONSEIL
du 21 décembre 2017
modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
La production, dans l'Union, de 67 produits qui ne sont pas énumérés à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil (1) est insuffisante pour répondre aux besoins de l'industrie de l'Union. Il est dès lors dans l'intérêt de l'Union de suspendre les droits autonomes du tarif douanier commun (TDC) sur lesdits produits. |
(2) |
Il est nécessaire de modifier les conditions de suspension de droits autonomes du TDC pour 49 produits énumérés à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché. Le classement de certains produits a été modifié pour permettre à l'industrie de bénéficier pleinement des suspensions en vigueur. L'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 devrait en outre être mise à jour afin d'harmoniser ou de clarifier les textes dans certains cas. Les modifications à apporter concernent la désignation des marchandises, leur classement, les taux de droit ou les exigences relatives à la destination particulière. |
(3) |
Il convient de revoir les dates de fin du réexamen obligatoire prévues à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 pour 188 suspensions. |
(4) |
Il n'est plus dans l'intérêt de l'Union de maintenir la suspension des droits autonomes du TDC pour 92 produits énumérés à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013. Les suspensions pour ces produits devraient donc être supprimées de ladite annexe. |
(5) |
Dans un souci de clarté, il y a lieu d'indiquer au moyen d'un astérisque les rubriques des suspensions modifiées ou nouvellement introduites par le présent règlement et de supprimer cet astérisque des rubriques des suspensions qui ne sont pas modifiées par le présent règlement. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1387/2013 en conséquence. |
(7) |
Afin d'éviter toute interruption de l'application du régime des suspensions autonomes et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes (2), les modifications prévues au présent règlement relatives aux suspensions pour les produits concernés prévues au présent règlement doivent s'appliquer à partir du 1er janvier 2018. Le présent règlement devrait, par conséquent, entrer en vigueur de toute urgence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 est modifiée comme suit:
1) |
dans le tableau, les lignes correspondant aux produits dont les codes NC et TARIC figurent à l'annexe I du présent règlement sont supprimées; |
2) |
tous les astérisques figurant dans le tableau et la note de fin de document* contenant le texte «Mesure nouvellement introduite ou mesure dont les conditions ont été modifiées» sont supprimés; |
3) |
les lignes correspondant aux produits énumérés à l'annexe II du présent règlement sont insérées dans le tableau selon l'ordre des codes NC mentionnés dans la première colonne dudit tableau. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2017.
Par le Conseil
Le président
M. MAASIKAS
(1) Règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) no 1344/2011 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 201).
(2) JO C 363 du 13.12.2011, p. 6.
ANNEXE I
Dans le tableau figurant à l'annexe du règlement (EU) no 1387/2013, les lignes correspondant à des suspensions pour les produits identifiés par les codes NC et TARIC suivants sont supprimées:
Code NC |
TARIC |
ex 1511 90 19 |
20 |
ex 1511 90 91 |
20 |
ex 1513 11 10 |
20 |
ex 1513 19 30 |
20 |
ex 1513 21 10 |
20 |
ex 1513 29 30 |
20 |
ex 2007 99 50 |
81 |
ex 2007 99 50 |
82 |
ex 2007 99 50 |
83 |
ex 2007 99 50 |
84 |
ex 2007 99 50 |
85 |
ex 2007 99 50 |
91 |
ex 2007 99 50 |
92 |
ex 2007 99 50 |
93 |
ex 2007 99 50 |
94 |
ex 2007 99 50 |
95 |
ex 2007 99 93 |
10 |
ex 2008 93 91 |
20 |
ex 2008 99 49 |
70 |
ex 2008 99 99 |
11 |
ex 2804 50 90 |
10 |
ex 2805 19 90 |
20 |
ex 2811 19 80 |
30 |
ex 2811 22 00 |
70 |
ex 2816 40 00 |
10 |
ex 2823 00 00 |
10 |
ex 2823 00 00 |
20 |
ex 2825 10 00 |
10 |
ex 2825 60 00 |
10 |
ex 2835 10 00 |
10 |
ex 2837 20 00 |
20 |
ex 2839 19 00 |
10 |
ex 2841 80 00 |
10 |
ex 2841 90 85 |
10 |
ex 2850 00 20 |
30 |
ex 2850 00 20 |
50 |
2903 39 31 |
|
ex 2903 39 35 |
10 |
ex 2903 89 80 |
50 |
ex 2904 99 00 |
40 |
ex 2905 19 00 |
70 |
ex 2905 19 00 |
80 |
ex 2905 39 95 |
20 |
ex 2905 39 95 |
40 |
ex 2906 29 00 |
30 |
ex 2907 29 00 |
55 |
ex 2908 99 00 |
40 |
ex 2909 60 00 |
40 |
ex 2912 29 00 |
50 |
ex 2912 49 00 |
20 |
ex 2914 19 90 |
20 |
ex 2914 19 90 |
30 |
ex 2914 19 90 |
40 |
ex 2914 39 00 |
30 |
ex 2914 39 00 |
70 |
ex 2914 39 00 |
80 |
ex 2914 50 00 |
45 |
ex 2914 50 00 |
60 |
ex 2914 50 00 |
70 |
ex 2914 79 00 |
20 |
ex 2915 60 19 |
10 |
ex 2915 90 70 |
30 |
ex 2915 90 70 |
75 |
ex 2916 12 00 |
70 |
ex 2916 13 00 |
10 |
ex 2916 39 90 |
55 |
ex 2916 39 90 |
75 |
ex 2916 39 90 |
85 |
ex 2917 19 10 |
20 |
ex 2917 39 95 |
70 |
ex 2918 29 00 |
35 |
ex 2918 30 00 |
50 |
ex 2918 99 90 |
15 |
ex 2920 29 00 |
50 |
ex 2920 29 00 |
60 |
ex 2920 90 10 |
60 |
ex 2920 90 70 |
40 |
ex 2920 90 70 |
50 |
2921 13 00 |
|
ex 2921 19 99 |
70 |
ex 2921 30 99 |
40 |
ex 2921 42 00 |
86 |
ex 2921 42 00 |
87 |
ex 2921 42 00 |
88 |
ex 2921 43 00 |
80 |
ex 2921 49 00 |
85 |
ex 2921 59 90 |
30 |
ex 2921 59 90 |
60 |
ex 2922 19 00 |
20 |
ex 2922 19 00 |
25 |
ex 2922 49 85 |
20 |
ex 2922 49 85 |
60 |
ex 2924 19 00 |
80 |
ex 2924 29 70 |
51 |
ex 2924 29 70 |
53 |
ex 2924 29 70 |
86 |
ex 2924 29 70 |
87 |
ex 2925 19 95 |
20 |
ex 2925 19 95 |
30 |
ex 2927 00 00 |
80 |
ex 2928 00 90 |
60 |
ex 2929 10 00 |
20 |
ex 2929 10 00 |
55 |
ex 2929 10 00 |
80 |
ex 2930 20 00 |
10 |
ex 2930 90 98 |
65 |
ex 2930 90 98 |
66 |
ex 2930 90 98 |
68 |
ex 2930 90 98 |
83 |
ex 2931 39 90 |
08 |
ex 2931 39 90 |
25 |
ex 2932 14 00 |
10 |
ex 2932 20 90 |
20 |
ex 2932 20 90 |
40 |
ex 2932 99 00 |
25 |
ex 2932 99 00 |
80 |
ex 2933 19 90 |
80 |
ex 2933 19 90 |
85 |
ex 2933 29 90 |
80 |
ex 2933 39 99 |
12 |
ex 2933 39 99 |
18 |
ex 2933 39 99 |
50 |
ex 2933 39 99 |
57 |
ex 2933 49 10 |
30 |
ex 2933 49 90 |
25 |
ex 2933 59 95 |
77 |
ex 2933 59 95 |
88 |
ex 2933 79 00 |
30 |
ex 2933 99 80 |
18 |
ex 2933 99 80 |
24 |
ex 2933 99 80 |
28 |
ex 2933 99 80 |
43 |
ex 2933 99 80 |
47 |
ex 2933 99 80 |
51 |
ex 2934 10 00 |
15 |
ex 2934 10 00 |
25 |
ex 2934 10 00 |
35 |
ex 2934 20 80 |
40 |
ex 2934 30 90 |
10 |
ex 2934 99 90 |
14 |
ex 2934 99 90 |
18 |
ex 2934 99 90 |
22 |
ex 2934 99 90 |
35 |
ex 2934 99 90 |
37 |
ex 2934 99 90 |
38 |
ex 2934 99 90 |
74 |
ex 2935 90 90 |
73 |
ex 2940 00 00 |
40 |
ex 3204 11 00 |
30 |
ex 3204 11 00 |
70 |
ex 3204 11 00 |
80 |
ex 3204 12 00 |
20 |
ex 3204 12 00 |
30 |
ex 3204 13 00 |
20 |
ex 3204 13 00 |
30 |
ex 3204 13 00 |
40 |
ex 3204 17 00 |
12 |
ex 3204 17 00 |
60 |
ex 3204 17 00 |
75 |
ex 3204 17 00 |
80 |
ex 3204 17 00 |
85 |
ex 3204 17 00 |
88 |
ex 3204 19 00 |
52 |
ex 3204 19 00 |
84 |
ex 3204 19 00 |
85 |
ex 3205 00 00 |
20 |
ex 3207 40 85 |
40 |
ex 3208 90 19 |
25 |
ex 3208 90 19 |
35 |
ex 3208 90 19 |
75 |
ex 3208 90 91 |
20 |
ex 3215 11 90 |
10 |
ex 3215 19 90 |
10 |
ex 3215 19 90 |
20 |
ex 3402 13 00 |
20 |
ex 3707 90 29 |
50 |
ex 3802 90 00 |
11 |
ex 3808 91 90 |
60 |
ex 3808 93 15 |
10 |
ex 3811 21 00 |
30 |
ex 3811 21 00 |
50 |
ex 3811 21 00 |
60 |
ex 3811 21 00 |
70 |
ex 3811 21 00 |
85 |
ex 3811 29 00 |
20 |
ex 3811 29 00 |
30 |
ex 3811 29 00 |
40 |
ex 3811 29 00 |
50 |
ex 3811 29 00 |
55 |
ex 3811 90 00 |
40 |
ex 3812 39 90 |
80 |
ex 3815 19 90 |
87 |
ex 3815 90 90 |
16 |
ex 3815 90 90 |
18 |
ex 3815 90 90 |
71 |
ex 3815 90 90 |
85 |
ex 3824 99 92 |
22 |
ex 3824 99 92 |
35 |
ex 3824 99 92 |
39 |
ex 3824 99 92 |
44 |
ex 3824 99 92 |
47 |
ex 3824 99 92 |
48 |
ex 3824 99 92 |
49 |
ex 3824 99 92 |
50 |
ex 3824 99 92 |
80 |
ex 3824 99 92 |
83 |
ex 3824 99 92 |
86 |
ex 3824 99 93 |
57 |
ex 3824 99 93 |
63 |
ex 3824 99 93 |
77 |
ex 3824 99 93 |
83 |
ex 3824 99 93 |
88 |
ex 3824 99 96 |
50 |
ex 3824 99 96 |
79 |
ex 3824 99 96 |
85 |
ex 3824 99 96 |
87 |
ex 3902 10 00 |
10 |
ex 3902 10 00 |
50 |
ex 3903 90 90 |
15 |
ex 3904 69 80 |
85 |
ex 3905 30 00 |
10 |
ex 3905 91 00 |
30 |
ex 3906 90 90 |
27 |
ex 3907 20 20 |
20 |
ex 3907 30 00 |
60 |
ex 3907 69 00 |
50 |
ex 3907 99 80 |
25 |
ex 3907 99 80 |
60 |
ex 3907 99 80 |
70 |
ex 3908 90 00 |
60 |
ex 3909 40 00 |
30 |
ex 3910 00 00 |
50 |
ex 3911 90 19 |
30 |
ex 3911 90 99 |
53 |
ex 3911 90 99 |
57 |
ex 3919 10 80 |
40 |
ex 3919 10 80 |
45 |
ex 3919 10 80 |
47 |
ex 3919 10 80 |
53 |
ex 3919 10 80 |
55 |
ex 3919 90 80 |
25 |
ex 3919 90 80 |
32 |
ex 3919 90 80 |
34 |
ex 3919 90 80 |
36 |
ex 3919 90 80 |
38 |
ex 3919 90 80 |
40 |
ex 3919 90 80 |
42 |
ex 3919 90 80 |
43 |
ex 3919 90 80 |
44 |
ex 3919 90 80 |
45 |
ex 3919 90 80 |
47 |
ex 3919 90 80 |
53 |
ex 3919 90 80 |
60 |
ex 3920 10 28 |
93 |
ex 3920 10 40 |
30 |
ex 3920 10 89 |
50 |
ex 3920 20 29 |
55 |
ex 3920 20 29 |
94 |
ex 3920 20 80 |
93 |
ex 3920 20 80 |
95 |
ex 3920 49 10 |
95 |
ex 3920 62 19 |
60 |
ex 3920 99 28 |
55 |
ex 3921 13 10 |
20 |
ex 3921 90 60 |
95 |
ex 3926 90 92 |
40 |
ex 3926 90 97 |
20 |
ex 3926 90 97 |
77 |
ex 4104 41 19 |
10 |
ex 5407 10 00 |
10 |
ex 5603 11 10 |
20 |
ex 5603 11 90 |
20 |
ex 5603 12 90 |
50 |
ex 6909 19 00 |
15 |
ex 7005 10 30 |
10 |
ex 7009 10 00 |
50 |
ex 7019 12 00 |
05 |
ex 7019 12 00 |
25 |
ex 7019 19 10 |
15 |
ex 7019 19 10 |
50 |
ex 7409 19 00 |
10 |
ex 7410 21 00 |
70 |
ex 7601 20 20 |
10 |
ex 7607 20 90 |
10 |
ex 7616 99 90 |
75 |
ex 8102 10 00 |
10 |
ex 8105 90 00 |
10 |
ex 8108 20 00 |
50 |
ex 8108 90 30 |
20 |
ex 8108 90 50 |
10 |
ex 8108 90 50 |
15 |
ex 8108 90 50 |
30 |
ex 8108 90 50 |
35 |
ex 8108 90 50 |
50 |
ex 8108 90 50 |
60 |
ex 8108 90 50 |
75 |
ex 8113 00 90 |
10 |
ex 8207 30 10 |
10 |
ex 8407 33 20 |
10 |
ex 8407 33 80 |
10 |
ex 8407 90 80 |
10 |
ex 8407 90 90 |
10 |
ex 8408 90 43 |
40 |
ex 8408 90 45 |
30 |
ex 8408 90 47 |
50 |
ex 8409 91 00 |
20 |
ex 8409 91 00 |
30 |
ex 8409 99 00 |
50 |
ex 8411 99 00 |
60 |
ex 8411 99 00 |
65 |
ex 8414 59 25 |
30 |
ex 8415 90 00 |
50 |
ex 8431 20 00 |
30 |
ex 8481 80 69 |
60 |
ex 8482 10 10 |
30 |
ex 8482 10 90 |
20 |
ex 8483 30 38 |
40 |
ex 8501 10 99 |
60 |
ex 8501 31 00 |
25 |
ex 8501 31 00 |
33 |
ex 8501 31 00 |
35 |
ex 8501 32 00 |
70 |
ex 8501 62 00 |
30 |
ex 8503 00 99 |
40 |
ex 8504 31 80 |
20 |
ex 8504 31 80 |
40 |
ex 8504 40 82 |
40 |
ex 8504 50 95 |
50 |
ex 8505 11 00 |
35 |
ex 8505 11 00 |
50 |
ex 8505 11 00 |
60 |
ex 8506 90 00 |
10 |
ex 8507 60 00 |
25 |
ex 8507 60 00 |
50 |
ex 8507 60 00 |
53 |
ex 8507 60 00 |
55 |
ex 8507 60 00 |
57 |
ex 8511 30 00 |
50 |
ex 8512 90 90 |
10 |
ex 8516 90 00 |
70 |
ex 8518 29 95 |
30 |
ex 8522 90 80 |
15 |
ex 8522 90 80 |
96 |
ex 8525 80 19 |
45 |
ex 8529 90 65 |
75 |
ex 8529 90 92 |
70 |
ex 8536 69 90 |
51 |
ex 8536 69 90 |
81 |
ex 8536 69 90 |
88 |
ex 8536 90 95 |
30 |
ex 8537 10 91 |
30 |
ex 8537 10 98 |
92 |
ex 8544 20 00 |
20 |
ex 8544 30 00 |
35 |
ex 8544 30 00 |
80 |
ex 8544 42 90 |
30 |
ex 8544 42 90 |
60 |
ex 8548 10 29 |
10 |
ex 8548 90 90 |
50 |
ex 8704 23 91 |
20 |
ex 8708 40 20 |
10 |
ex 8708 40 50 |
20 |
ex 8708 50 20 |
30 |
ex 8708 50 99 |
20 |
ex 8708 93 10 |
20 |
ex 8708 93 90 |
20 |
ex 8708 99 10 |
20 |
ex 8708 99 97 |
70 |
ex 9001 20 00 |
10 |
ex 9001 20 00 |
40 |
ex 9001 50 41 |
30 |
ex 9001 50 49 |
30 |
ex 9001 90 00 |
25 |
ex 9001 90 00 |
60 |
ex 9001 90 00 |
75 |
ex 9002 11 00 |
20 |
ex 9002 11 00 |
30 |
ex 9002 11 00 |
40 |
ex 9002 11 00 |
70 |
ex 9002 11 00 |
80 |
ex 9002 90 00 |
40 |
ex 9032 89 00 |
40 |
ANNEXE II
Dans le tableau figurant à l'annexe du règlement (EU) no 1387/2013, les lignes suivantes sont insérées selon l'ordre des codes NC mentionnés dans la première colonne dudit tableau:
Code NC |
TARIC |
Désignation des marchandises |
Taux des droits autonomes |
Unité supplémentaire |
Date prévue de l'examen obligatoire |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 1511 90 19 *ex 1511 90 91 *ex 1513 11 10 *ex 1513 19 30 *ex 1513 21 10 *ex 1513 29 30 |
20 20 20 20 20 20 |
Huile de palme, huile de coco (huile de coprah), huile de palmiste, destinées à la fabrication:
|
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2007 99 50 *ex 2007 99 50 *ex 2007 99 93 |
83 93 10 |
Purée concentrée de mangue, obtenue par cuisson:
destinée à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (2) |
6 % (3) |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2007 99 50 *ex 2007 99 50 |
84 94 |
Purée concentrée de papaye, obtenue par cuisson:
destinée à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (2) |
7,8 % (3) |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2007 99 50 *ex 2007 99 50 |
85 95 |
Purée concentrée de goyave, obtenue par cuisson:
destinée à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (2) |
6 % (3) |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2008 93 91 |
20 |
Canneberges séchées sucrées destinées à la fabrication de produits agroalimentaires transformés, le conditionnement ne pouvant constituer à lui seul une transformation (4) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2008 99 49 *ex 2008 99 99 |
70 11 |
Feuilles de vignes blanchies du genre Karakishmish, en saumure, contenant, en poids:
destinées à la fabrication de feuilles de vigne farcies avec du riz (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2106 90 92 |
50 |
Hydrolysat de protéines de caséine constitué:
|
0 % |
kg |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2804 50 90 |
40 |
Tellure (CAS RN 13494-80-9) d'une pureté en poids de 99,99 % ou plus, mais pas plus de 99,999 %, sur la base des impuretés métalliques mesurées par une analyse de spectroscopie à plasma à couplage inductif (ICP) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2805 19 90 |
20 |
Lithium (métal) (CAS RN 7439-93-2) de pureté égale ou supérieure à 98,8 % en poids |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2811 22 00 |
15 |
Dioxyde de silicium amorphe, calciné (CAS RN 60676-86-0),
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2811 29 90 |
10 |
Dioxyde de tellure (CAS RN 7446-07-3) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2816 40 00 |
10 |
Hydroxyde de baryum (CAS RN 17194-00-2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2823 00 00 |
10 |
Dioxyde de titane (CAS RN 13463-67-7):
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2825 10 00 |
10 |
Chlorure d'hydroxylammonium (CAS RN 5470-11-1) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2825 60 00 |
10 |
Dioxyde de zirconium (CAS RN 1314-23-4) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2835 10 00 |
10 |
Hypophosphite de sodium, monohydrate (CAS RN 10039-56-2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2837 20 00 |
20 |
Hexacyanoferrate (II) d'ammonium ferrique (III) (CAS RN 25869-00-5) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2839 19 00 |
10 |
Disilicate de disodium (CAS RN 13870-28-5) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2841 50 00 |
10 |
Dichromate de potassium (CAS RN 7778-50-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2841 80 00 |
10 |
Tungstate de diammonium (paratungstate d'ammonium) (CAS RN 11120-25-5) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2841 90 30 |
10 |
Métavanadate de potassium (CAS RN 13769-43-2) |
0 % |
kg |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2841 90 85 |
10 |
Dioxyde de cobalt (III) et de lithium (CAS RN 12190-79-3) ayant une teneur en cobalt d'au moins 59 % |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2850 00 20 |
30 |
Nitrure de titane (CAS RN 25583-20-4), sous la forme de particules de taille inférieure ou égale à 250 nm |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2850 00 20 |
60 |
Disilane (CAS RN 1590-87-0) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2903 39 19 |
20 |
5-Bromopent-1-ène (CAS RN 1119-51-3) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*2903 39 31 |
|
2,3,3,3-Tétrafluoroprop-1-ène (2,3,3,3-tétrafluoropropane) (CAS RN 754-12-1) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2903 39 35 |
20 |
Trans-1,3,3,3-tétrafluorprop-1-ène (Trans-1,3,3,3-tétrafluoropropane) (CAS RN 29118-24-9) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2903 39 39 |
40 |
1,1,2,3,4,4-Hexafluorobuta-1,3-diène (CAS RN 685-63-2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2903 89 80 |
50 |
Chlorocyclopentane (CAS RN 930-28-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2903 89 80 |
60 |
Octafluorocyclobutane (CAS RN 115-25-3) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2904 99 00 |
40 |
Chlorure de 4-chlorobenzènesulfonyle (CAS RN 98-60-2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2905 19 00 |
70 |
Tétrabutanolate de titane (CAS RN 5593-70-4) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2905 19 00 |
80 |
Tétraisopropoxyde de titane (CAS RN 546-68-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2905 39 95 |
20 |
Butane-1,2-diol (CAS RN 584-03-2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2905 39 95 |
40 |
Décane-1,10-diol (CAS RN 112-47-0) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2906 29 00 |
30 |
2-Phényléthanol (CAS RN 60-12-8) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2908 99 00 |
40 |
Acide 4,5-dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonique (CAS RN 148-25-4) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2912 29 00 |
35 |
Cinnamaldéhyde (CAS RN 104-55-2) |
0 % |
kg |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2912 29 00 |
50 |
4-Isobutylbenzaldéhyde (CAS RN 40150-98-9) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2912 49 00 |
20 |
4-Hydroxybenzaldéhyde (CAS RN 123-08-0) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2914 19 90 |
20 |
Heptane-2-one (CAS RN 110-43-0) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2914 19 90 |
30 |
3-Méthylbutanone (CAS RN 563-80-4) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2914 19 90 |
40 |
Pentane-2-one (CAS RN 107-87-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2914 39 00 |
30 |
Benzophénone (CAS RN 119-61-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2914 39 00 |
70 |
Benzile (CAS RN 134-81-6) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2914 39 00 |
80 |
4′-Méthylacétophénone (CAS RN 122-00-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2914 50 00 |
45 |
3,4-Dihydroxybenzophénone (CAS RN 10425-11-3) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2914 50 00 |
60 |
2,2-Diméthoxy-2-phénylacétophénone (CAS RN 24650-42-8) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2914 79 00 |
20 |
2,4′-Difluorobenzophénone (CAS RN 342-25-6) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2915 60 19 |
10 |
Butyrate d'éthyle (CAS RN 105-54-4) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2915 90 70 |
30 |
Chlorure de 3,3-diméthylbutyryle (CAS RN 7065-46-5) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2916 12 00 |
70 |
2-(2-Vinyloxyéthoxy) acrylate d'éthyle (CAS RN 86273-46-3) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2916 13 00 |
30 |
Poudre de mono méthacrylate de zinc (CAS RN 63451-47-8) même ne contenant pas plus de 17 % en poids d'impuretés provenant du processus de production |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2916 39 90 |
55 |
4-terc-Butilbenzoesav (CAS RN 98-73-7 ) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2916 39 90 |
75 |
Acide m-toluique (CAS RN 99-04-7) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2916 39 90 |
85 |
Acide (2,4,5-trifluorophényl)acétique (CAS RN 209995-38-0) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2917 19 10 |
20 |
Malonate de diéthyle (CAS RN 105-53-3) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2918 29 00 |
35 |
3,4,5-Trihydroxybenzoate de propyle (CAS RN 121-79-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2918 30 00 |
50 |
Acétoacétate d'éthyle (CAS RN 141-97-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2918 99 90 |
15 |
2,3-Epoxy-3-phénylbutyrate d'éthyle (CAS RN 77-83-8) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2918 99 90 |
27 |
3-Ethoxypropionate d'éthyle (CAS RN 763-69-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2920 29 00 |
15 |
Acide phosphoreux,3,3′,5,5′-tétrakis(1,1,-diméthyléthyl)-6,6′-diméthyl[1,1′-biphényl]-2,2′-diyl tétra-1-ester de napthalényle (CAS RN 198979-98-5) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2920 29 00 |
50 |
Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2920 29 00 |
60 |
Fosétyl-sodium (CAS RN 39148-16-8) sous forme de solution aqueuse contenant 35 % ou plus mais pas plus de 45 % en poids de fosétyl-sodium, utilisé dans la fabrication de pesticides (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2920 90 10 |
60 |
Carbonate de 2,4-di-tert-butyl-5-nitrophényle et de méthyle (CAS RN 873055-55-1) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*2921 13 00 |
|
Chlorhydrate de chlorure de 2-(N,N-Diéthylamino)éthyle (CAS RN 869-24-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2921 19 99 |
70 |
Trichloro(N,N-diméthyloctylamine)bore (1:1) (CAS RN 34762-90-8) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2921 30 99 |
40 |
Cyclopropylamine (CAS RN 765-30-0) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2921 42 00 |
86 |
2,5-Dichloroaniline (CAS RN 95-82-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2921 42 00 |
87 |
N-Méthylaniline (CAS RN 100-61-8) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2921 42 00 |
88 |
Acide 3,4-dichloroaniline-6-sulfonique (CAS RN 6331-96-0) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2921 43 00 |
80 |
6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine (CAS RN 121-50-6) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2921 45 00 |
60 |
1- Naphthylamine (CAS RN 134-32-7) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2921 45 00 |
70 |
Acide 8-aminonaphtalène-2-sulfonique (CAS RN 119-28-8) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2921 59 90 |
30 |
Dichlorhydrate de 3,3′-dichlorobenzidine (CAS RN 612-83-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2921 59 90 |
60 |
Dichlorhydrate de (2R, 5R)-1,6-diphénylHexane-2,5-diamine (CAS RN 1247119-31-8) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2922 19 00 |
20 |
Chlorhydrate de 2-(2-méthoxyphénoxy)éthylamine (CAS RN 64464-07-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2922 49 85 |
20 |
Acide 3-amino-4-chlorobenzoïque (CAS RN 2840-28-0) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2922 49 85 |
60 |
4-Diméthylaminobenzoate d'éthyle (CAS RN 10287-53-3) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2922 49 85 |
75 |
Chlorhydrate d'ester isopropylique de L-alanine (CAS RN 62062-65-1) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2922 50 00 |
15 |
3,5- Diiodothyronine (CAS RN 1041-01-6) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2924 19 00 |
25 |
Isobutylidènediurée (CAS RN 6104-30-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2924 19 00 |
80 |
Tétrabutylurée (CAS RN 4559-86-8) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2924 29 70 |
53 |
4-Amino-N-[4-(aminocarbonyl)phényl]benzamide (CAS RN 74441-06-8) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2924 29 70 |
86 |
Anthranilamide (CAS RN 88-68-6) d'une pureté en poids de 99,5 % ou plus |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2925 19 95 |
20 |
4,5,6,7-Tétrahydroisoindole-1,3-dione (CAS RN 4720-86-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2925 19 95 |
30 |
N,N′-(m-Phénylène)dimaléimide (CAS RN 3006-93-7) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2927 00 00 |
80 |
Acide 4-[(2,5-dichlorophényl)azo-3-hydroxy-2-naphtoïque (CAS RN 51867-77-7) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2929 10 00 |
20 |
Isocyanate de butyle (CAS RN 111-36-4) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2929 10 00 |
55 |
2,5 (et 2,6)-Bis(isocyanatométhyl)bicyclo[2.2.1]heptane (CAS RN 74091-64-8) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2929 10 00 |
80 |
1,3-Bis(isocyanatométhyl)benzène (CAS RN 3634-83-1) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2930 20 00 |
10 |
Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2930 90 98 |
65 |
Tétrakis(3-mercaptopropionate) de pentaérythritol (CAS RN 7575-23-7) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2930 90 98 |
68 |
Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2931 39 90 |
08 |
Diisobutyldithiophosphinate de sodium (CAS RN 13360-78-6) en solution aqueuse |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2931 39 90 |
25 |
Acide (Z)-prop-1-én-1-ylphosphonique (CAS RN 25383-06-6) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2931 90 00 |
20 |
Ferrocène (CAS RN 102-54-5) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2932 14 00 |
10 |
1,6-Dichloro-1,6-didésoxy-β-D-fructofuranosyl-4-chloro-4 désoxy-α-D-galactopyranoside (CAS RN 56038-13-2) |
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2932 20 90 |
40 |
(S)-(–)-α-Amino-γ-butyrolactone bromhydrate (CAS RN 15295-77-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2932 20 90 |
50 |
L-Lactide (CAS RN 4511-42-6) ou D-Lactide (CAS RN 13076-17-0) ou Dilactide (CAS RN 95-96-5) |
0 % |
t |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2932 99 00 |
25 |
Acide 1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl) cyclopropanecarboxylique (CAS RN 862574-88-7) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2932 99 00 |
80 |
1,3:2,4-bis-O-(4-Méthylbenzylidène)-D-glucitol (CAS RN 81541-12-0) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 19 90 |
80 |
Acide 3-(4,5-dihydro-3-méthyle-5-oxo-1H-pyrazole-1-yl)benzènesulfonique (CAS RN 119-17-5) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 29 90 |
80 |
Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 39 99 |
12 |
2,3-Dichloropyridine (CAS RN 2402-77-9) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 39 99 |
36 |
1-[2-[5-Méthyl-3-(trifluorométhyl)-1H-pyrazol-1-yl]acétyl]piperidine-4-carbothioamide (CAS RN 1003319-95-6) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 39 99 |
57 |
3-(6-Amino-3-méthyl pyridin-2-yl)benzoate de tert-butyle (CAS RN 1083057-14-0) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 49 10 |
30 |
4-Oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate d'éthyle (CAS RN 52980-28-6) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 49 90 |
25 |
Cloquintocet-mexyl (ISO) (CAS RN 99607-70-2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 59 95 |
77 |
Chlorhydrate de 3-(trifluorométhyl)-5,6,7,8-tétrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine (1:1) (CAS RN 762240-92-6) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 79 00 |
30 |
5-Vinyl-2-pyrrolidone (CAS RN 7529-16-0) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 99 80 |
24 |
1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-one (CAS RN 55621-49-3) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 99 80 |
41 |
5-(4′-bromométhyl-1,1-biphényl-2-yl)-1-triphénylméthyl-1H-tétrazole (CAS RN 124750-51-2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 99 80 |
46 |
Acide (S)-indoline-2-carboxylique (CAS RN 79815-20-6) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 99 80 |
47 |
Paclobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 99 80 |
51 |
Dibromure de diquat (ISO) (CAS RN 85-00-7) en solution aqueuse destiné à la fabrication d'herbicides (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2934 10 00 |
15 |
Carbonate de 4-nitrophényle et de thiazol-5-ylméthyle (CAS RN 144163-97-3) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2934 10 00 |
25 |
Oxalate de (S)-éthyle 2-(3-((2-isopropylthiazole-4-yl)méthyle)-3-méthylureido)-4-morpholinobutanoate (CAS RN 1247119-36-3) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2934 10 00 |
35 |
(2-Isopropylthiazole-4-yl)-N-méthylméthanamine dichlorhydrate (CAS RN 1185167-55-8) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2934 20 80 |
15 |
Benthiavalicarbe-isopropyle (ISO) (CAS RN 177406-68-7) |
0 % |
kg |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2934 20 80 |
40 |
1,2-Benzisothiazole-3(2H)-one (Benzisothiazolinone (BIT)) (CAS RN 2634-33-5) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2934 30 90 |
10 |
2-Méthylthiophénothiazine (CAS RN 7643-08-5) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2934 99 90 |
37 |
4-Propan-2-ylmorpholine (CAS RN 1004-14-4) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2934 99 90 |
52 |
Epoxiconazole (ISO) (CAS RN 133855-98-8) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2934 99 90 |
54 |
2-benzyl-2-diméthylamino-4′-morpholinobutyrophénone (CAS RN 119313-12-1) |
0 % |
kg |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2934 99 90 |
56 |
1-[5-(2,6-Difluorophényl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]éthanone (CAS RN 1173693-36-1) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2934 99 90 |
57 |
Acide (6R,7R)-7-amino-8-oxo-3-(1-propényl)-5-thia-1 azabicyclo [4.2.0]oct-2-ène-2carboxylique (7-APRA) (CAS RN 120709-09-3) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2934 99 90 |
58 |
Diméthénamide-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2934 99 90 |
74 |
2-Isopropyl thioxanthone (CAS RN 5495-84-1) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2935 90 90 |
73 |
(2S)-2-Benzyle-N,N-diméthylaziridine-1-sulfonamide (CAS RN 902146-43-4) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2938 90 90 |
30 |
Rébaudioside A (CAS RN 58543-16-1) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2938 90 90 |
40 |
Glycoside de stéviol purifié avec une teneur en rébaudioside M (CAS RN 1220616-44-3) d'au moins 80 % mais pas plus de 90 % en poids, destiné à être utilisé dans la fabrication de boissons non alcooliques (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 11 00 |
35 |
Colorant C.I Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Disperse Yellow 232 est supérieure ou égale à 50 % en poids |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 11 00 |
45 |
Préparation de colorants dispersés, contenant
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 13 00 |
30 |
Colorant C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Basic Blue 7 est supérieure ou égale à 50 % en poids |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 13 00 |
40 |
Colorant C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 ou CAS RN 8004-87-3) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Basic Violet 1 est supérieure ou égale à 90 % en poids |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 15 00 |
80 |
Colorant C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Vat Blue 1 est supérieure ou égale à 94 % en poids |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 17 00 |
26 |
Colorant C.I Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) et préparations à base de ce colorant d'une teneur en colorant C.I. Pigment Orange 13 de 80 % ou plus en poids |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 17 00 |
75 |
Colorant C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Orange 5 est supérieure ou égale à 80 % en poids |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 17 00 |
80 |
Colorant C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 207 est supérieure ou égale à 50 % en poids |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 17 00 |
85 |
Colorant C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Blue 61 est supérieure ou égale à 35 % en poids |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 17 00 |
88 |
Colorant C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 ou CAS RN 101357-19-1) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Violet 3 est supérieure ou égale à 90 % en poids |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 19 00 |
16 |
Colorant C.I Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) et préparations à base de ce colorant d'une teneur en colorant C.I. Solvent Yellow 133 de 97 % ou plus en poids |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 19 00 |
84 |
Colorant C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Solvent Blue 67 est supérieure ou égale à 98 % en poids |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 90 00 |
20 |
Préparations de colorant C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) dans des distillats pétroliers, naphténiques légers hydro traités (CAS RN 64742-53-6), contenant 40 % ou plus mais pas plus de 60 % de C.I. Solvent Red 175 en poids |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3206 49 70 |
30 |
Colorant C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Black 12 est supérieure ou égale à 50 % en poids |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3207 40 85 |
40 |
Paillettes de verre (CAS RN 65997-17-3):
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3208 90 19 *ex 3208 90 91 |
25 20 |
Copolymère de tétrafluoroéthylène en solution de butylacétate dont la teneur en solvant est de 50 % (± 2 %) en poids |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3208 90 19 |
65 |
Silicones contenant en poids 50 % ou plus de xylène et pas plus de 25 % en poids de silice, du type utilisé dans la fabrication d'implants chirurgicaux pour le long terme |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3208 90 19 |
75 |
Copolymère d'acénaphtalène en solution dans le lactate d'éthyle |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3215 11 00 *ex 3215 19 00 |
10 10 |
Encre d'imprimerie, liquide, constituée d'une dispersion d'un copolymère d'acrylate de vinyle et de pigments colorants dans des isoparaffines, contenant en poids pas plus de 13 % de copolymère d'acrylate de vinyle et de pigments colorants |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3215 19 00 |
20 |
Encre:
destinée à être utilisée dans la fabrication d'électrodes (2) |
0 % |
l |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3402 13 00 |
20 |
Agent tensioactif contenant du 1,4-diméthyl-1,4-bis(2-méthylpropyl)-2-butyne-1,4-diyl éther, polymérisé avec de l'oxiranne, à terminaison méthyle |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3506 91 90 |
60 |
Matière adhésive de liaison temporaire de tranches sous la forme d'une solution de polymère solide dans du D-limonène (CAS RN 5989-27-5) d'une teneur en polymère en poids d'au moins 65 % mais pas plus de 75 % |
0 % |
l |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3506 91 90 |
70 |
Décollage temporaire de tranches sous la forme d'une solution de polymère solide dans de la cyclopentanone (CAS RN 120-92-3) d'une teneur en polymère n'excédant pas 10 % en poids |
0 % |
l |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3603 00 60 |
10 |
Allumeurs pour générateurs de gaz d'une longueur maximale totale de 20,34 mm ou plus mais pas plus de 25,25 mm et dont la broche est d'une longueur de 6,68 mm (± 0,3 mm) ou plus mais pas plus de 6,9 mm (± 0,3 mm) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3707 90 29 |
50 |
Mélange d'encre sèche sous forme de poudre ou toner, constitué:
destiné à être utilisé comme révélateur dans la fabrication de bouteilles ou cartouches d'encre/de toner pour télécopieurs, pour imprimantes d'ordinateurs et pour photocopieurs (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3801 90 00 |
20 |
Poudre à base de graphite enduit de brai présentant les caractéristiques suivantes:
|
0 % |
kg |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3808 91 90 |
60 |
Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), préparation de deux composés de spinosyne (3′-éthoxy-5,6-dihydrospinosyne J) et (3′-éthoxy-spinosyne L) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3811 21 00 |
30 |
Additif pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles minérales et constitué de sels de calcium des produits de la réaction de phénol substitué par du polyisobutylène avec de l'acide salicylique et du formaldhéhyde, utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3811 21 00 |
50 |
Additif pour huiles lubrifiantes,
utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3811 21 00 |
60 |
Additif pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles minérales,
utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3811 21 00 |
70 |
Additif pour huiles lubrifiantes,
utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3811 21 00 |
85 |
Additifs
du type utilisés dans la fabrication de mélanges d'additifs pour huiles lubrifiantes |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3811 29 00 |
20 |
Additif pour huiles lubrifiantes, consistant en produits de la réaction d'acide bis(2-méthylpentan-2-yl)dithiophosphorique avec de l'oxyde de propylène, de l'oxyde de phosphore et des amines à chaîne alkyle en C12-14, utilisé comme additif concentré dans la fabrication des huiles lubrifiantes |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3811 29 00 |
30 |
Additif pour huiles lubrifiantes, consistant en produits de la réaction de carboxylate de butyl-cycloHex-3-ène, de soufre et de phosphite de triphényle (CAS RN 93925-37-2), utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3811 29 00 |
40 |
Additif pour huiles lubrifiantes, consistant en produits de la réaction du 2-méthylprop-1-ène avec du monochlorure de soufre et du sulfure de sodium (CAS RN 68511-50-2), présentant une teneur en chlore égale ou supérieure à 0,01 % en poids, mais n'excédant pas 0,5 %, utilisé comme additif concentré dans la fabrication des huiles lubrifiantes |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3811 29 00 |
50 |
Additif pour huiles lubrifiantes, consistant en un mélange de N,N-dialkyl-2-hydroxyacétamides à chaînes alkyle de longueur comprise entre 12 et 18 atomes de carbone (CAS RN 866259-61-2), utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3811 90 00 |
40 |
Solution d'un sel d'ammonium quaternaire à base de succinimide de polyisobutényle, contenant au minimum 20 % et au maximum 29,9 % en poids de 2-éthylHexanol |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3812 39 90 |
80 |
Stabilisateur UV, constitué:
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3815 19 90 *ex 8506 90 00 |
87 10 |
Cathode, en rouleaux, pour piles boutons zinc-air (piles pour prothèse auditive) (2) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3815 90 90 |
16 |
Initiateur à base de diméthylaminopropyl urée |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3815 90 90 |
18 |
Catalyseur d'oxydation contenant un ingrédient actif composé de di[manganèse (1+)], 1,2-bis(octahydro-4,7-diméthyl-1H-1,4,7-triazonine-1-yl-kN1, kN4, kN7)éthane-di-ì-oxo-ì-(éthanoato-kO, kO′)-, di[chlorure(1-)] (CAS RN 1217890-37-3), utilisé pour accélérer l'oxydation chimique ou le blanchiment |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3815 90 90 |
22 |
Catalyseur en poudre constitué en poids de 95 % (± 1 %) de dioxyde de titane et de 5 % (± 1 %) de dioxyde de silicium |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3815 90 90 |
85 |
Catalyseur à base d'aluminosilicate (zéolite), destiné à l'alkylation d'hydrocarbures aromatiques ou à la transalkylation d'hydrocarbures alkylaromatiques ou à l'oligomérisation d'oléfines (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 92 |
26 |
Préparation contenant en poids:
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 92 |
28 |
Solution aqueuse, contenant en poids
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 92 |
29 |
Préparation contenant, en poids:
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 92 |
35 |
Préparations contenant pas moins 92 %, mais pas plus de 96,5 %, en poids de 1,3:2,4 bis-O-(4-méthylbenzylidène)-D-glucitol et contenant également des dérivés de l'acide carboxylique ainsi qu'un alkylsulfate |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 92 |
39 |
Préparations contenant pas moins de 47 % en poids de 1,3:2,4-bis-O-benzylidène-D-glucitol |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 92 |
47 |
Préparation contenant les composés suivants:
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 92 |
49 |
Préparation à base d'éthoxylate de 2,5,8,11-tétraméthyle-6-dodécyne-5,8-diol (CAS RN 169117-72-0) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 92 |
50 |
Préparation à base de carbonates d'alkyles comprenant également un absorbeur d'ultra-violets entrant dans la fabrication de verres de lunettes (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 92 |
80 |
Complexes de diéthylène glycol propylène glycol triéthanolamine titanate (CAS RN 68784-48-5) dissous dans du diéthylène glycol (CAS RN 111-46-6) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 93 |
30 |
Mélange en poudre contenant en poids:
|
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 93 |
63 |
Mélanges de stérols végétaux, présentés autrement qu'en poudre, contenant en poids:
utilisés pour la fabricationde stanols/stérols ou d'esters de stanols/stérols (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 93 *ex 3824 99 96 |
83 85 |
Préparation contenant:
dans laquelle la formation de gaz de C,C′-azodi(formamide) se produit à 135 °C |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 93 |
88 |
Mélange de phytostérols dérivés d'huiles de bois ou d'huiles à base de bois (tall oil), sous la forme de poudre, contenant en poids:
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 96 |
45 |
Poudre d'oxyde de lithium-nickel-cobalt-aluminium (CAS RN 177997-13-6) présentant les caractéristiques suivantes:
|
0 % |
kg |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 96 |
50 |
Hydroxyde de nickel dopé avec au minimum 12 % et au maximum 18 % en poids d'hydroxyde de zinc et d'hydroxyde de cobalt, du type utilisé pour la fabrication d'électrodes positives pour accumulateurs |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 99 96 |
87 |
Oxyde de platine (CAS RN 12035-82-4) fixé sur un support poreux en oxyde d'aluminium (CAS RN 1344-28-1), contenant en poids:
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3903 90 90 |
15 |
Copolymère sous forme de granules contenant en poids:
|
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3904 69 80 |
85 |
Copolymère d'éthylène et de chlorotrifluoroéthylène, même modifié par de l'Hexafluoroisobutylène, sous forme de poudre, même avec charges |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3905 30 00 |
10 |
Préparation visqueuse, composée principalement de poly(alcool vinylique) (CAS RN 9002-89-5), d'un solvant organique et d'eau, utilisée comme revêtement de protection des disques(wafers) lors de la fabrication de semi-conducteurs (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3905 91 00 |
40 |
Copolymère d'éthylène et d'alcool vinylique hydrosoluble (CAS RN 26221-27-2), contenant en poids pas plus de 38 % de l'unité monomère éthylène |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3906 90 90 |
27 |
Copolymère de méthacrylate de stéaryle, d'acrylate d'isooctyle et d'acide acrylique, dissous dans du palmitate d'isopropyle |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3907 20 20 |
20 |
Polytétraméthylène éther glycol avec un poids moléculaire (Mw) d'au moins 2 700 mais n'excédant pas 3 100 (CAS RN 25190-06-1) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3907 20 20 |
60 |
Éther mono-butylique de propylène glycol (CAS RN 9003-13-8) d'une alcalinité n'excédant pas 1 ppm de sodium |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3907 20 99 |
80 |
Éther de polyoxyéthylène d'alcool iso- amylique (CAS RN 62601-60-9) |
0 % |
kg |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3907 30 00 |
60 |
Résine de polyglycérol polyglycidyl éther (CAS RN 118549-88-5) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3907 99 80 |
25 |
Copolymère, constitué d'au minimum 72 % en poids d'acide téréphtalique et/ou de ses isomères et de cycloHexane diméthanol |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3907 99 80 |
70 |
Copolymère d'éthylène téréphtalate et de cycloHexane diméthanol contenant plus de 10 % en poids de cycloHexane diméthanol |
3.5 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3910 00 00 |
50 |
Adhésif sensible à la pression en silicone, contenant de la gomme copoly(diméthylsiloxane/diphénylsiloxane) et des solvants |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3911 90 19 |
30 |
Copolymère d'éthylèneimine et de dithiocarbamate d'éthylèneimine, dans une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3911 90 99 |
53 |
Polymère hydrogéné de 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-diméthanonaphthalène, de 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthano-1H-indène et de 4,4a,9,9a-tétrahydro-1,4-méthano-1H-fluorène (CAS RN 503442-46-4) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3911 90 99 |
57 |
Polymère hydrogéné de 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-diméthanonaphthalène et de 4,4a,9,9a-tétrahydro-1,4-méthano-1H-fluorène (CAS RN 503298-02-0) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3919 10 80 *ex 3919 90 80 |
40 43 |
Film de poly(chlorure de vinyle) noir:
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3919 10 80 *ex 3919 90 80 |
45 45 |
Bande renforcée en mousse de polyéthylène, revêtue sur les deux faces, d'un adhésif acrylique sensible à la pression, à microcanaux et, sur une face, d'une feuille de protection amovible, d'une épaisseur d'application de 0,38 mm ou plus mais n'excédant pas 1,53 mm |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3919 10 80 *ex 3919 90 80 |
55 53 |
Bande de mousse acrylique, recouverte sur une face d'un adhésif activable à la chaleur ou d'un adhésif acrylique sensible à la pression et sur l'autre face d'un adhésif acrylique sensible à la pression et d'une feuille de protection amovible, d'une adhésion par pelage (peel adhesion) à un angle de 90 ° de plus de 25 N/cm (d'après la méthode ASTM D 3330) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3919 90 80 |
82 |
Feuille réfléchissante comprenant:
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3919 90 80 *ex 9001 90 00 |
83 33 |
Film réfléchissant ou diffusant en rouleaux, utilisé
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3920 20 29 |
94 |
Film tricouche co-extrudé,
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3920 62 19 |
60 |
Feuille en poly(éthylène téréphtalate):
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3920 99 28 |
55 |
Film thermoplastique en polyuréthane extrudé, présentant les caractéristiques suivantes:
du type utilisé dans la fabrication de verre feuilleté |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3921 13 10 |
20 |
Rouleaux de mousse de polyuréthane à cellules ouvertes:
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3921 19 00 |
60 |
Feuille de séparation constituée de plusieurs couches micro poreuses, présentant les caractéristiques suivantes:
|
0 % |
m2 |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3921 19 00 |
70 |
Membranes microporeuses de polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE) en rouleaux présentant les caractéristiques suivantes:
destinées à être utilisées dans la fabrication d'une membrane bi-composant ePTFE (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3921 19 00 |
80 |
Film monocouche microporeux de polypropylène ou film à trois couches microporeux de polypropylène, polyéthylène et polypropylène, chaque film présentant les caractéristiques suivantes:
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3926 30 00 *ex 3926 90 97 |
30 34 |
Éléments décoratifs intérieurs ou extérieurs galvanisés, constitués:
destinés à la fabrication de parties de véhicules à moteur des positions 8701 à 8705 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3926 90 97 |
33 |
Boîtiers, pièces de boîtiers, cylindres, molettes de réglage, châssis, couvercles et autres parties en acrylonitrile-butadiène-styrène ou en polycarbonate, du type utilisé dans la fabrication de télécommandes |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3926 90 97 |
77 |
Anneau de découplage en silicone, d'un diamètre intérieur de 15,4 mm (+ 0,0 mm/– 0,1 mm), du type utilisé dans les systèmes de capteurs d'aide au stationnement |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 4104 41 19 |
10 |
Cuirs de buffles, refendus, tannés au chrome, retannage synthétique («crust») à l'état sec |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 5407 10 00 |
10 |
Tissu constitué de fils de filament de chaine en polyamide-6,6 et de fils de filament de trame en polyamide-6,6, en polyurethane et en un copolymére d'acide téréphtalique, de p-phénylènediamine et de 3,4′-oxybis (phénylèneamine) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 5603 12 90 |
50 |
Nontissé:
destiné à être utilisé dans la fabrication de couches et de langes pour bébés et d'articles hygiéniques similaires (2) |
0 % |
m2 |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 7009 10 00 |
50 |
Miroir en verre électrochrome semi-fini atténuant automatiquement l'intensité lumineuse, pour rétroviseur de véhicule à moteur:
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 7019 12 00 *ex 7019 12 00 |
05 25 |
Stratifils (roving) titrant de 1 980 à 2 033 tex, composés de filaments de verre continus de 9 microns (± 0,5 μm) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 7019 19 10 |
15 |
Fils de verre S de 33 tex ou d'un multiple de 33 tex (± 13 %) obtenu à partir de filaments de verre continus dont les fibres présentent un diamètre de 9 μm (– 1 μm / + 1,5 μm) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 7019 19 10 |
50 |
Fils de 11 tex ou d'un multiple de 11 (+/– 7,5 %), obtenus à partir de filaments de verre continus filables, contenant en poids 93 % ou plus de dioxyde de silicium et présentant un diamètre nominal de 6 μm ou 9 μm, autres que ceux qui sont traités |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 7020 00 10 |
20 |
Matières premières pour les éléments optiques en dioxyde de silicium fondu, présentant les caractéristiques suivantes:
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 7315 11 90 |
10 |
Courroie de distribution en acier à rouleaux avec une limite de résistance à la fatigue de 2 kN à 7 000 tr/mn ou plus destinée à être utilisée dans la construction de moteurs de véhicules automobiles (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 7601 20 20 |
10 |
Plaques et billettes d'aluminium allié contenant du lithium |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 7608 20 20 *ex 8708 91 99 |
30 40 |
Assemblage pour alimentation en air comprimé, même équipé d'un résonateur, comprenant au moins:
destiné à être utilisé dans la construction des marchandises du chapitre 87 (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8101 96 00 |
20 |
Fils en tungstène
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8102 10 00 |
10 |
Molybdène en poudre
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8105 90 00 |
10 |
Barres ou fils en alliage de cobalt contenant en poids:
conformes aux spécifications AMS 5842, du type utilisé dans l'aéronautique |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8108 20 00 |
55 |
Lingot d'alliage de titane
contenant, en poids, les éléments d'alliage suivants:
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8108 20 00 |
70 |
Feuille calandrée en alliage de titane présentant les caractéristiques suivantes:
contenant, en poids, les éléments d'alliage suivants:
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8108 90 30 |
15 |
Fils ou barres en alliage de titane présentant les caractéristiques suivantes:
|
0 % |
kg |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8108 90 50 |
45 |
Tôles, bandes et feuilles de titane non allié laminées à froid ou à chaud présentant:
|
0 % |
kg |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8108 90 50 |
55 |
Tôles, bandes et feuilles en alliage de titane |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8108 90 60 |
30 |
Tubes et tuyaux sans soudure en titane ou alliage de titane présentant les caractéristiques suivantes:
|
0 % |
kg |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8113 00 90 |
10 |
Plaque de support en aluminium-carbure de silicium (AlSiC-9) pour circuits électroniques |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8207 30 10 |
10 |
Jeu d'outils de presse transfert et/ou de presse tandem, pour le forçage à froid, la compression, l'étirage, la coupe, la découpe, le pliage, le bordage et le poinçonnage des tôles, destiné à la fabrication de pièces de châssis de véhicules à moteur (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8407 33 20 *ex 8407 33 80 *ex 8407 90 80 *ex 8407 90 90 |
10 10 10 10 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles, d'une cylindrée de 300 cm3 ou plus et d'une puissance de 6 kW ou plus mais n 'excédant pas 20,0 kW, destinés à la fabrication
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8408 90 43 *ex 8408 90 45 *ex 8408 90 47 |
40 30 50 |
Moteur quadricylindre à quatre cycles, à allumage par compression et à refroidissement par liquide, d'une:
destiné à la fabrication des véhicules de la position 8427 (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8409 91 00 |
40 |
Injecteur de carburant à valve électro-magnétique pour une atomisation optimisée dans la chambre de combustion des moteurs à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion), destiné à être utilisé dans la fabrication de véhicules automobiles (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8409 91 00 *ex 8409 99 00 |
50 55 |
Collecteur d'échappement avec élément de turbine à gaz en forme de spirale utilisé dans les turbocompresseurs:
|
0 % |
p/st |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8409 99 00 |
60 |
Collecteur d'admission qui alimente en air les cylindres du moteur, comprenant au moins:
destiné à être utilisé dans la construction de moteurs à allumage par compression de véhicules automobiles (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8409 99 00 |
70 |
Soupape d'admission et d'échappement en alliage métallique présentant une dureté Rockwell de 20 HRC mais pas plus de 50 HRC, destinée à être utilisée dans la construction de moteurs à allumage par compression de véhicules automobiles (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8409 99 00 |
80 |
Injecteur d'huile à haute pression destiné au refroidissement et à la lubrification des pistons du moteur présentant:
destiné à être utilisé dans la construction de moteurs à allumage par compression de véhicules automobiles (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8411 99 00 |
20 |
Composant de turbine à gaz en forme de roue à aubages, du type utilisé dans les turbocompresseurs:
|
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8411 99 00 |
30 |
Élément de turbine à gaz en forme de spirale utilisé dans les turbocompresseurs:
|
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8414 80 22 *ex 8414 80 80 |
20 20 |
Compresseur d'air à membrane présentant les caractéristiques suivantes:
d'un type utilisé dans la fabrication de sièges de véhicules automobiles |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8415 90 00 |
55 |
Récepteur/déshydrateur amovible en aluminium, fabriqué par soudure à l'arc électrique, comprenant des éléments en polyamide et en céramique:
du type utilisé dans les systèmes de climatisation pour voiture |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8431 20 00 |
30 |
Essieu moteur avec différentiel, boîte de réduction, couronne d'entraînement et arbre de transmission, destiné à être utilisé dans la fabrication de véhicules de la position 8427 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8481 80 69 |
60 |
Vanne à quatre voies pour réfrigérants, comprenant:
d'une pression de service pouvant atteindre 4,5 MPa |
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8482 10 10 *ex 8482 10 90 |
40 30 |
Roulement à billes:
destiné à être utilisé dans la fabrication de systèmes de direction à entraînement par courroie de moteurs, de systèmes de direction électriques, d'appareils de direction ou de vis d'assemblage à billes pour appareils de direction (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8483 30 32 *ex 8483 30 38 |
20 50 |
Boîtier de palier cylindrique du type utilisé dans les turbocompresseurs:
|
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8483 40 90 |
20 |
Transmission hydrostatique
destinée à être utilisée dans la fabrication de tondeuses à gazon à main de la position 8433 11 90 (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8483 40 90 |
30 |
Transmission hydrostatique présentant les caractéristiques suivantes:
destinée à être utilisée dans la fabrication de tondeuses à gazon autopropulsées équipées d'un siège de la sous-position 8433 11 51 et de tracteurs de la sous-position 8701 91 90 , dont la fonction principale est celle d'une tondeuse à gazon (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8501 10 99 |
60 |
Moteur à courant continu:
destiné à la fabrication de friteuse électrique (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8501 20 00 |
30 |
Moteur universel CA/CC:
destiné à être utilisé comme entraînement électrique des lames de tondeuses à gazon (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8501 31 00 |
25 |
Moteurs à courant continu, sans balai:
du type utilisé dans les colonnes de direction destinées aux véhicules |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8501 31 00 |
75 |
Groupe moteur à courant continu sans balais comprenant le moteur et la transmission, présentant les caractéristiques suivantes:
destiné à la fabrication de véhicules tout terrain ou utilitaires (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8501 31 00 *ex 8501 32 00 |
78 75 |
Moteur à courant continu, convenant à l'automobile, sans balais, à excitation permanente, présentant les caractéristiques suivantes:
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8501 62 00 |
30 |
Système avec piles à combustible
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8503 00 99 |
40 |
Membranes pour piles à combustible, en rouleaux ou en feuilles, d'une largeur de 150 cm ou moins, du type utilisé exclusivement pour la fabrication de piles à combustible de la position 8501 |
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8504 31 80 |
40 |
Transformateurs électriques
destinés à être utilisés dans les décodeurs et les téléviseurs (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8504 40 82 |
40 |
Circuit imprimé pourvu d'un redresseur de pont ainsi que d'autres composants actifs et passifs et présentant:
|
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8504 40 82 |
50 |
Redresseur électrique présentant les caractéristiques suivantes:
destiné à être utilisé dans la fabrication d'appareils à IPL («lumière intense pulsée») (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8504 50 95 |
50 |
Bobine solénoïde présentant
|
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8505 11 00 |
50 |
Barreaux de forme spécifique, destinés à servir d'aimants permanents après magnétisation, contenant du néodyme, du fer et du bore, dont les dimensions sont les suivantes:
du type utilisé pour la fabrication de servomoteurs électriques destinés à l'automatisation industrielle |
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8505 11 00 |
60 |
Anneaux, tubes, manchons ou colliers en alliage de néodyme, de fer et de bore,
du type utilisé pour la fabrication d'aimants permanents, après magnétisation |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8505 19 90 |
50 |
Article en ferrite agglomérée, se présentant sous la forme d'un pavé droit, destiné à devenir un aimant permanent après aimantation
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8507 60 00 |
25 |
Modules rectangulaires constitutifs de batteries d'accumulateurs électriques lithium-ion rechargeables:
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8507 60 00 |
50 |
Modules pour l'assemblage de batteries d'accumulateurs électriques au lithium-ion ayant les caractéristiques suivantes:
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8507 60 00 |
53 |
Batteries d'accumulateurs électriques au lithium-ion ou module rechargeables:
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8511 30 00 |
55 |
Bobine d'allumage:
utilisé dans la construction de véhicules automobiles du chapitre 87 (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8516 90 00 |
70 |
Cuve:
destinée à la fabrication de friteuse électrique (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8518 29 95 |
30 |
Haut-parleurs:
du type utilisé pour la fabrication de postes de télévision et de moniteurs vidéo |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8526 91 20 |
30 |
Unité de commande du système d'appels d'urgence contenant le module GSM et GPS, destinée à être utilisée dans la construction des marchandises du chapitre 87 (2) |
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8529 90 65 |
75 |
Modules comprenant au moins des puces semiconductrices pour:
|
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8529 90 92 |
70 |
Cadre de fixation et de recouvrement de forme rectangulaire
destiné à la fabrication de téléviseurs |
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8536 69 90 |
51 |
Connecteurs de type SCART (péritel), intégrés dans un boîtier en matière plastique ou métallique, présentant 21 broches sur 2 rangées, destinés à la fabrication de produits relevant des positions 8521 et 8528 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8536 69 90 |
88 |
Connecteurs et interfaces femelles Secure Digital (SD), CompactFlash, «Smart Card» et «modules à interface commune (cartes)», du type utilisé pour souder sur les cartes de circuit imprimé, destinés au raccordement d'appareils et de circuits électriques et à la commutation ou à la protection de circuits électriques dont la tension n'excède pas 1 000 V |
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8536 90 95 |
40 |
Rivets de contact:
|
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8537 10 91 |
70 |
Commande à mémoire programmable d'une tension n'excédant pas 1 000 V, permettant de faire fonctionner un moteur à combustion et/ou différents actionneurs fonctionnant avec un moteur à combustion, comprenant au moins
|
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8544 20 00 |
30 |
Câble de raccordement d'antenne destiné à la transmission du signal radio analogique (AM/FM) avec ou sans signal GPS, comportant:
du type utilisé pour la fabrication de marchandises du chapitre 87 |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8544 30 00 |
35 |
Faisceau de câbles:
destiné à la fabrication de véhicules tout-terrain ou utilitaires (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8544 30 00 *ex 8544 42 90 |
85 65 |
Câble d'extension à deux conducteurs équipé de deux connecteurs, incluant au minimum:
du type utilisé pour connecter les capteurs de vitesse dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8548 10 29 |
10 |
Accumulateurs électriques usagés aux ions de lithium ou au nickel métal hydrure |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8708 40 20 |
30 |
Boîte de vitesse automatique avec convertisseur de couple hydraulique:
destinée à être utilisée dans la construction de véhicules automobiles du chapitre 8703 (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8708 40 20 *ex 8708 40 50 |
40 30 |
Ensemble boîte de transmission à une ou deux entrées et au moins trois sorties, logé dans un carter en fonte d'aluminium, dont les dimensions globales (hors arbres) n'excèdent pas 455 mm (largeur) × 462 mm (hauteur) × 680 mm (longueur), équipé au minimum:
destiné à la fabrication de véhicules tout terrain ou utilitaires (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8708 50 20 *ex 8708 50 99 *ex 8708 99 10 *ex 8708 99 97 |
40 30 70 80 |
Carter d'engrenage (transmission) à entrée simple et à double sortie, dans un boîtier en aluminium moulé, dont les dimensions globales n'excèdent pas 148 mm (± 1 mm) × 213 mm (± 1 mm) × 273 mm (± 1 mm), comprenant au moins:
destiné à être utilisé dans la fabrication de véhicules tout terrain ou utilitaires (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8708 93 10 *ex 8708 93 90 |
30 30 |
Embrayage centrifuge mécanique destiné à être utilisé avec une courroie élastomérique dans un environnement sec par transmission variable continue (CVT), équipé:
destiné à la fabrication de véhicules tout terrain ou utilitaires (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8708 99 97 |
85 |
Éléments intérieurs ou extérieurs galvanisés, constitués:
destinés à la fabrication de parties de véhicules à moteur des positions 8701 à 8705 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 9001 20 00 |
10 |
Matériau consistant en un film polarisant, se présentant ou non en rouleau, renforcé d'un côté ou des deux côtés par un matériau transparent, comportant ou non une couche adhésive, recouvert sur une des faces ou sur les deux d'une pellicule de protection |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 9001 50 41 *ex 9001 50 49 |
40 40 |
Verre de lunetterie correcteur non détouré, organique, ouvré sur les deux faces, destiné à faire l'objet d'un traitement (revêtement, coloration, usinage des bords, montage ou tout autre traitement substantiel) en vue de son utilisation dans la fabrication de lunettes correctrices (2) |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 9001 90 00 |
25 |
Éléments optiques non montés fabriqués à partir de verre de chalcogénures moulé transmettant dans l'infrarouge, ou d'une combinaison de verre de chalcogénures transmettant dans l'infrarouge et d'un autre matériau pour lentille |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 9002 11 00 |
20 |
Objectifs
comme utilisés dans la production de visualiseurs ou de caméras destinées à la transmission d'images en direct |
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 9002 11 00 |
40 |
Objectifs
comme utilisés dans la production de visualiseurs ou de caméras destinées à la transmission d'images en direct |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 9002 11 00 |
85 |
Bloc de lentilles offrant:
utilisé pour la fabrication d'appareils photographiques automatiques CMOS (2) |
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 9002 90 00 |
40 |
Lentilles montées fabriquées à partir de verre de chalcogénures transmettant dans l'infrarouge ou d'une combinaison de verre de chalcogénures transmettant dans l'infrarouge et d'un autre matériau pour lentille |
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 9032 89 00 |
40 |
Régulateur de vanne numérique assurant la régulation de liquides et de gaz |
0 % |
p/st |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(3) Seul le droit ad valorem est suspendu. Le droit spécifique continue de s'appliquer.
(4) Une surveillance des importations de marchandises couvertes par cette suspension tarifaire est mise en place conformément à la procédure prévue aux articles 55 et 56 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
* |
Mesure nouvellement introduite ou mesure dont les conditions ont été modifiées. |
30.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 351/55 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2468 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2017
établissant les exigences administratives et scientifiques applicables aux aliments traditionnels en provenance de pays tiers conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 20 et son article 35, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2015/2283 fixe des règles pour la mise sur le marché et l'utilisation des nouveaux aliments au sein de l'Union. |
(2) |
Conformément à l'article 20 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission est tenue d'adopter des actes d'exécution établissant les exigences administratives et scientifiques applicables aux aliments traditionnels en provenance de pays tiers. |
(3) |
Sans préjudice des articles 5, 15 et 16 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission devrait vérifier si la notification relève du champ d'application dudit règlement et la validité de la notification ou de la demande. |
(4) |
Les notifications visées à l'article 14 du règlement (UE) 2015/2283 devraient contenir des informations et une documentation scientifique suffisantes pour permettre à la Commission de vérifier leur validité et aux États membres et à l'Autorité d'évaluer l'historique d'utilisation sûre de l'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers. |
(5) |
Les demandes visées à l'article 16 du règlement (UE) 2015/2283 devraient contenir des informations et une documentation scientifique suffisantes pour permettre à la Commission de vérifier leur validité et à l'Autorité de procéder à des évaluations complètes des risques. |
(6) |
Lorsque le demandeur soumet une notification ou une demande en vue de l'ajout, de la suppression ou de la modification des conditions d'utilisation, spécifications, exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire ou exigences en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché d'un aliment traditionnel autorisé en provenance d'un pays tiers, il peut ne pas être nécessaire qu'il fournisse toutes les données requises pour l'évaluation de la sécurité lorsqu'il apporte une justification vérifiable appropriée. |
(7) |
L'échange d'informations entre la Commission, les États membres et l'Autorité devrait permettre que des objections de sécurité dûment motivées soient soumises à la Commission le cas échéant. |
(8) |
L'avis de l'Autorité devrait fournir des informations suffisantes pour apprécier si l'utilisation proposée de l'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers est sûre pour les consommateurs. |
(9) |
Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission est tenue d'adopter des actes d'exécution établissant les exigences visées à l'article 20 dudit règlement. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d'application et objet
Le présent règlement établit des règles pour la mise en œuvre de l'article 20 du règlement (UE) 2015/2283 en ce qui concerne les exigences administratives et scientifiques applicables aux aliments traditionnels en provenance de pays tiers et des mesures transitoires visées à l'article 35, paragraphe 3, dudit règlement.
Il s'applique aux notifications et aux demandes visées aux articles 14 et 16 du règlement (UE) 2015/2283.
Article 2
Définitions
Outre les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (2) et à l'article 3 du règlement (UE) 2015/2283, les définitions suivantes s'appliquent:
a) «notification»: un dossier distinct contenant les informations et les données scientifiques soumises conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2015/2283;
b) «demande»: un dossier distinct contenant les informations et les données scientifiques soumises conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2015/2283.
Article 3
Structure, contenu et présentation d'une notification
1. Une notification est soumise à la Commission par voie électronique et se compose des éléments suivants:
a) |
une lettre d'envoi; |
b) |
un dossier technique; |
c) |
un résumé du dossier. |
2. La lettre d'envoi visée au paragraphe 1, point a), est établie conformément au modèle figurant à l'annexe I.
3. Le dossier technique visé au paragraphe 1, point b), contient:
a) |
les données administratives fournies en application de l'article 5; |
b) |
les données scientifiques fournies en application de l'article 6. |
4. Lorsque le demandeur soumet une notification en vue de la modification des conditions d'utilisation, spécifications, exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire ou exigences en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché d'un aliment traditionnel autorisé en provenance d'un pays tiers, il peut ne pas être nécessaire qu'il fournisse toutes les données requises en application de l'article 6 lorsqu'il apporte une justification vérifiable expliquant l'absence d'incidence des modifications proposées sur les résultats de l'évaluation de la sécurité existante.
5. Le résumé du dossier visé au paragraphe 1, point c), fournit la preuve que l'utilisation d'un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers remplit les conditions fixées à l'article 7 du règlement (UE) 2015/2283.
Article 4
Structure, contenu et présentation d'une demande
1. Une demande est soumise à la Commission par voie électronique et se compose des éléments suivants:
a) |
une lettre d'envoi; |
b) |
un dossier technique; |
c) |
un résumé du dossier; |
d) |
les objections de sécurité dûment motivées visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283; |
e) |
la réponse du demandeur aux objections de sécurité dûment motivées. |
2. La lettre d'envoi visée au paragraphe 1, point a), est établie conformément au modèle figurant à l'annexe II.
3. Le dossier technique visé au paragraphe 1, point b), contient:
a) |
les données administratives fournies en application de l'article 5; |
b) |
les données scientifiques fournies en application de l'article 6. |
4. Lorsque le demandeur soumet une demande en vue de la modification des conditions d'utilisation, spécifications, exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire ou exigences en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché d'un aliment traditionnel autorisé en provenance d'un pays tiers, il peut ne pas être nécessaire qu'il fournisse toutes les données requises en application de l'article 6 lorsqu'il apporte une justification vérifiable expliquant l'absence d'incidence des modifications proposées sur les résultats de l'évaluation de la sécurité existante.
5. Le résumé du dossier visé au paragraphe 1, point c), fournit la preuve que l'utilisation d'un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers remplit les conditions fixées à l'article 7 du règlement (UE) 2015/2283.
Article 5
Données administratives à fournir dans une notification ou une demande
Outre les informations prévues à l'article 14 du règlement (UE) 2015/2283, les notifications et les demandes incluent les données administratives suivantes:
a) |
le nom, l'adresse et les coordonnées de la personne en charge du dossier autorisée à communiquer au nom du demandeur avec la Commission; |
b) |
la date de soumission du dossier; |
c) |
la table des matières du dossier; |
d) |
une liste détaillée des documents joints au dossier, y compris les références aux titres, volumes et pages; |
e) |
la liste des éléments du dossier devant faire l'objet d'un traitement confidentiel conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2015/2283 et aux règles énoncées à l'annexe III du présent règlement. |
Article 6
Données scientifiques à fournir dans une notification ou une demande
1. Le dossier soumis à l'appui d'une notification ou d'une demande d'autorisation d'un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers permet d'évaluer l'historique d'utilisation sûre de l'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers.
2. Le demandeur fournit une copie de la documentation relative à la procédure suivie lors de la collecte des données.
3. Le demandeur fournit une description de la stratégie d'évaluation de la sécurité et justifie l'inclusion et l'exclusion de certaines études ou informations.
4. Le demandeur propose une conclusion générale concernant la sécurité des utilisations proposées de l'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers. L'évaluation générale du risque pour la santé des personnes est effectuée compte tenu de l'exposition humaine connue ou probable.
Article 7
Vérification de la validité d'une notification
1. Dès réception d'une notification d'un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers, la Commission vérifie sans retard si l'aliment concerné relève du champ d'application du règlement (UE) 2015/2283 et si la notification remplit les exigences visées aux articles 3, 5 et 6 du présent règlement.
2. La Commission peut demander des informations supplémentaires au demandeur pour ce qui est de la validité de la notification et informe le demandeur du délai dans lequel ces informations doivent être fournies.
3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et sans préjudice de l'article 14 du règlement (UE) 2015/2283, une notification peut être considérée comme valable même si elle ne contient pas tous les éléments requis en vertu des articles 3, 5 et 6 du présent règlement, dès lors que le demandeur a fourni une justification vérifiable pour chaque élément manquant.
4. La Commission informe le demandeur, les États membres et l'Autorité des raisons pour lesquelles la notification n'est pas considérée comme valable.
Article 8
Vérification de la validité d'une demande
1. Dès réception d'une demande d'autorisation d'un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers, la Commission vérifie sans retard si la demande satisfait aux exigences des articles 4 à 6.
2. La Commission peut demander des informations supplémentaires au demandeur sur des aspects concernant la validité de la demande et informe le demandeur du délai dans lequel ces informations doivent être fournies.
3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et sans préjudice de l'article 16 du règlement (UE) 2015/2283, une demande peut être considérée comme valable même si elle ne contient pas tous les éléments requis en vertu des articles 4 à 6 du présent règlement, dès lors que le demandeur a fourni une justification vérifiable pour chaque élément manquant.
4. La Commission informe le demandeur, les États membres et l'Autorité des raisons pour lesquelles la demande est considérée comme valable ou non. Si la demande n'est pas considérée comme valable, la Commission indique les raisons pour lesquelles elle n'est pas valable.
Article 9
Objections de sécurité dûment motivées
1. Dès réception d'une notification valable, la concertation entre la Commission, les États membres et l'Autorité peut être effectuée au cours des trois premiers mois de la période prévue par l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283.
2. Les objections de sécurité dûment motivées soumises par un État membre ou par l'Autorité à la Commission conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283 comprennent les informations suivantes:
a) |
le nom et la description de l'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers; |
b) |
une déclaration scientifique indiquant pourquoi l'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers peut présenter un risque en matière de sécurité pour la santé humaine. |
Article 10
Informations devant figurer dans l'avis de l'Autorité
1. L'avis de l'Autorité contient les informations suivantes:
a) |
l'identité et la caractérisation de l'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers; |
b) |
l'évaluation de l'historique d'utilisation sûre dans un pays tiers; |
c) |
une évaluation générale des risques établissant si possible la sécurité de l'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers et mettant en évidence d'éventuelles incertitudes et limites; |
d) |
des conclusions. |
2. La Commission peut requérir des informations complémentaires dans la demande d'avis qu'elle adresse à l'Autorité.
Article 11
Mesures transitoires
Les notifications visées à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283 sont soumises à la Commission au plus tard le 1er janvier 2019.
Article 12
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
ANNEXE I
Modèle de lettre d'envoi accompagnant la notification d'un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers conformément aux exigences de l'article 14 du règlement (UE) 2015/2283
COMMISSION EUROPÉENNE
Direction générale
Direction
Unité
Date: …
Objet: Notification en vue de l'autorisation d'un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers conformément au règlement (UE) 2015/2283
(Veuillez indiquer clairement votre choix en cochant une des cases.)
☐ |
Notification en vue de l'autorisation d'un nouvel aliment traditionnel. |
☐ |
Notification en vue de l'ajout, de la suppression ou de la modification des conditions d'utilisation d'un aliment traditionnel déjà autorisé. Veuillez indiquer la référence de la notification. |
☐ |
Notification en vue de l'ajout, de la suppression ou de la modification des spécifications d'un aliment traditionnel déjà autorisé. Veuillez indiquer la référence de la notification. |
☐ |
Notification en vue de l'ajout, de la suppression ou de la modification des exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire d'un aliment traditionnel déjà autorisé. Veuillez indiquer la référence de la notification. |
☐ |
Notification en vue de l'ajout, de la suppression ou de la modification des exigences en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché d'un aliment traditionnel déjà autorisé. Veuillez indiquer la référence de la notification. |
Le ou les demandeurs ou leur(s) représentant(s) dans l'Union
[nom(s), adresse(s) ….]
…
…
…
introdui(sen)t la présente notification afin de mettre à jour la liste de l'Union des nouveaux aliments.
Identité de l'aliment traditionnel:
…
…
Confidentialité (1). Le cas échéant, indiquez si la demande comprend des données confidentielles conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2015/2283.
☐ |
Oui |
☐ |
Non |
Catégories d'aliments, conditions d'utilisation et exigences en matière d'étiquetage
Catégorie d'aliments |
Conditions d'utilisation particulières |
Exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire |
— |
|
|
|
|
|
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Signature …
Pièces jointes:
☐ |
Dossier technique complet |
☐ |
Résumé du dossier |
☐ |
Liste des éléments du dossier faisant l'objet d'une demande de traitement confidentiel et justification vérifiable de cette demande |
☐ |
Copie des données administratives du ou des demandeurs |
(1) Les demandeurs devraient utiliser le format établi à l'annexe III pour indiquer les informations qu'ils souhaitent voir traiter de manière confidentielle et devraient fournir tous les détails nécessaires pour étayer la demande de confidentialité.
ANNEXE II
Modèle de lettre d'envoi accompagnant la demande d'un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers conformément aux exigences de l'article 16 du règlement (UE) 2015/2283
COMMISSION EUROPÉENNE
Direction générale
Direction
Unité
Date: …
Objet: Demande d'autorisation d'un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers conformément aux exigences de l'article 16 du règlement (UE) 2015/2283
Le ou les demandeurs ou leur(s) représentant(s) dans l'Union
[nom(s), adresse(s) ….]
…
…
…
introdui(sen)t la présente demande afin de mettre à jour la liste de l'Union des nouveaux aliments.
Identité de l'aliment traditionnel:
…
…
Confidentialité (1). Le cas échéant, indiquez si la demande comprend des données confidentielles conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2015/2283.
☐ |
Oui |
☐ |
Non |
Catégories d'aliments, conditions d'utilisation et exigences en matière d'étiquetage
Catégorie d'aliments |
Conditions d'utilisation particulières |
Exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire |
|
|
|
|
|
|
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Signature …
Pièces jointes:
☐ |
Demande complète |
☐ |
Résumé de la demande |
☐ |
Liste des éléments de la demande faisant l'objet d'une demande de traitement confidentiel et justification vérifiable de cette demande |
☐ |
Données documentées relatives aux objections de sécurité dûment motivées |
☐ |
Copie des données administratives du ou des demandeurs |
(1) Les demandeurs devraient utiliser le format établi à l'annexe III pour indiquer les informations qu'ils souhaitent voir traiter de manière confidentielle et devraient fournir tous les détails nécessaires pour étayer la demande de confidentialité.
ANNEXE III
Justification de la demande de traitement confidentiel des informations
La présente annexe est mise à jour pendant la procédure de notification ou de demande chaque fois qu'un demandeur présente une demande de traitement confidentiel des informations.
Lorsque le procédé de production contient des données confidentielles, un résumé non confidentiel de ce procédé est fourni.
Informations dont le traitement confidentiel est demandé |
Justification |
Section x.y (soumise le AAAA/MM/JJ) |
|
|
|
Annexe X (soumise le AAAA/MM/JJ) |
|
|
|
Section x.y. (soumise le AAAA/MM/JJ) |
|
|
|
Annexe X (soumise le AAAA/MM/JJ) |
|
30.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 351/64 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2469 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2017
établissant les exigences administratives et scientifiques applicables aux demandes visées à l'article 10 du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 13 et son article 35, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2015/2283 fixe des règles pour la mise sur le marché et l'utilisation des nouveaux aliments au sein de l'Union. |
(2) |
Conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission est tenue d'adopter des actes d'exécution établissant les exigences administratives et scientifiques applicables aux demandes visées à l'article 10, paragraphe 1, dudit règlement. |
(3) |
Sans préjudice des articles 5 et 10 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission devrait vérifier si la demande relève du champ d'application dudit règlement et la validité de cette demande. |
(4) |
Les demandes visées à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283 devraient contenir des informations et une documentation scientifique suffisantes pour permettre à la Commission de vérifier leur validité et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée l'«Autorité») de procéder à des évaluations complètes des risques des nouveaux aliments. |
(5) |
Les demandes devraient comprendre une description détaillée de la stratégie d'évaluation de la sécurité, les données brutes, des informations sur la pertinence du matériel d'essai utilisé dans les études toxicologiques, ainsi que les méthodes d'essai pour la détection et la caractérisation des nanomatériaux manufacturés. |
(6) |
L'expérience a montré que, dans certains cas, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un nouvel aliment destiné à un groupe déterminé de la population soit également consommé par d'autres groupes de population, et que des mesures de gestion des risques peuvent être nécessaires pour atténuer les risques potentiels pour la santé de ces autres groupes de population. Par conséquent, des informations suffisantes devraient être fournies dans la demande pour permettre d'évaluer les risques pour ces groupes de population. |
(7) |
Lorsque le demandeur introduit une demande en vue de l'ajout, de la suppression ou de la modification des conditions d'utilisation, spécifications, exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire ou exigences en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché d'un nouvel aliment autorisé, il peut ne pas être nécessaire qu'il fournisse toutes les données requises pour l'évaluation des risques lorsqu'il apporte une justification vérifiable. |
(8) |
Afin de garantir que les essais toxicologiques sont réalisés dans le respect de certaines règles, il convient qu'ils soient effectués conformément aux règles énoncées dans la directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil (2). Lorsque ces essais sont effectués en dehors du territoire de l'Union, il convient qu'ils respectent les principes de bonnes pratiques de laboratoire de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (3). |
(9) |
L'avis de l'Autorité devrait fournir des informations suffisantes pour apprécier si l'utilisation envisagée du nouvel aliment est sûre pour les consommateurs. |
(10) |
Pour pouvoir bénéficier de la protection des données instaurée à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283, les demandes de protection des données couvertes par la propriété exclusive devraient être justifiées et toutes les données concernées devaient être conservées dans une partie distincte de la demande. |
(11) |
Conformément à l'article 35 du règlement (UE) 2015/2283, il y a lieu d'établir des mesures transitoires pour l'entrée en vigueur de ce règlement. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d'application et objet
Le présent règlement établit des règles pour la mise en œuvre de l'article 13 du règlement (UE) 2015/2283 en ce qui concerne les exigences administratives et scientifiques applicables aux demandes visées à l'article 10, paragraphe 1, et les mesures transitoires visées à l'article 35, paragraphe 3, dudit règlement.
Article 2
Définitions
Outre les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4) et à l'article 3 du règlement (UE) 2015/2283, la définition suivante s'applique:
«demande»: un dossier distinct contenant les informations et les données scientifiques soumises aux fins de l'autorisation d'un nouvel aliment conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.
Article 3
Structure, contenu et présentation d'une demande
1. Une demande est soumise à la Commission par voie électronique et se compose des éléments suivants:
a) |
une lettre d'envoi; |
b) |
un dossier technique; |
c) |
un résumé du dossier. |
2. La lettre d'envoi visée au paragraphe 1, point a), est établie conformément au modèle figurant à l'annexe I.
3. Le dossier technique visé au paragraphe 1, point b), contient:
a) |
les données administratives fournies en application de l'article 4; |
b) |
les données scientifiques fournies en application de l'article 5. |
4. Lorsque le demandeur soumet une demande en vue de la modification des conditions d'utilisation, spécifications, exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire ou exigences en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché d'un nouvel aliment autorisé, il peut ne pas être nécessaire qu'il fournisse toutes les données requises en application de l'article 5 du présent règlement lorsqu'il apporte une justification vérifiable expliquant l'absence d'incidence des modifications proposées sur les résultats de l'évaluation des risques existants.
5. Outre les informations visées à l'article 10, paragraphe 2, points a), b) et e), du règlement (UE) 2015/2283, le résumé du dossier visé au paragraphe 1, point c), du présent article expose les raisons pour lesquelles l'utilisation du nouvel aliment est conforme aux conditions énoncées à l'article 7 du règlement (UE) 2015/2283.
Article 4
Exigences liées aux données administratives
Outre les informations prévues à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, la demande inclut les données administratives suivantes:
a) |
le ou les noms du ou des fabricants du nouvel aliment, s'ils sont différents de ceux du demandeur, son (leur) adresse et ses (leurs) coordonnées; |
b) |
le nom, l'adresse et les coordonnées de la personne en charge du dossier autorisée à communiquer au nom du demandeur avec la Commission; |
c) |
la date de soumission du dossier; |
d) |
la table des matières du dossier; |
e) |
une liste détaillée des documents joints au dossier, y compris les références aux titres, volumes et pages; |
f) |
la liste des éléments du dossier devant faire l'objet d'un traitement confidentiel et une justification vérifiable conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2015/2283 et aux règles énoncées à l'annexe II du présent règlement. Lorsque le procédé de production comporte des données confidentielles, un résumé non confidentiel de ce procédé est fourni; |
g) |
les informations et explications étayant l'existence du droit du demandeur de faire référence aux preuves scientifiques ou aux données couvertes par la propriété exclusive conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283. Ces informations sont incluses dans un dossier séparé. |
Article 5
Exigences liées aux données administratives
1. Le dossier introduit à l'appui d'une demande d'autorisation d'un nouvel aliment permet une évaluation complète des risques de ce nouvel aliment.
2. Lorsque la demande d'autorisation d'un nouvel aliment implique le recours à des nanomatériaux manufacturés, tels qu'ils sont visés à l'article 3, paragraphe 2, point a) viii) et ix), du règlement (UE) 2015/2283, le demandeur fournit les méthodes d'essai pour leur détection et leur caractérisation en conformité avec les exigences de l'article 10, paragraphe 4, dudit règlement.
3. Le demandeur fournit une copie de la documentation relative à la procédure et à la stratégie suivies lors de la collecte des données.
4. Le demandeur fournit une description de la stratégie d'évaluation de la sécurité et de la stratégie d'essai correspondante en matière de toxicologie et justifie l'inclusion ou l'exclusion de certaines études ou informations.
5. Le demandeur fournit, sur demande, les données brutes des études individuelles, publiées ou non, entreprises par lui-même, ou en son nom, à l'appui de sa demande. Ces informations comprennent les données utilisées pour établir les conclusions des études individuelles et les résultats des examens.
6. Lorsqu'il n'est pas possible d'exclure qu'un nouvel aliment destiné à un groupe déterminé de la population soit aussi consommé par d'autres groupes de population, les données de sécurité fournies portent également sur ces groupes.
7. Pour chaque étude biologique ou toxicologique, le demandeur précise si le matériel d'essai est conforme aux spécifications proposées ou existantes. Lorsque le matériel d'essai n'est pas conforme aux spécifications, le demandeur démontre la pertinence de ces données au regard du nouvel aliment à l'examen.
Les études toxicologiques sont réalisées dans des installations conformes aux exigences de la directive 2004/10/CE ou, si elles sont menées en dehors du territoire de l'Union, elles respectent les principes de bonnes pratiques de laboratoire de l'OCDE. Le demandeur fournit la preuve de la conformité avec ces exigences et justifie tout écart par rapport aux protocoles standards.
8. Le demandeur propose une conclusion générale sur la sécurité des utilisations proposées du nouvel aliment. L'évaluation générale du risque pour la santé des personnes est effectuée compte tenu de l'exposition humaine connue ou probable.
Article 6
Vérification de la validité d'une demande
1. Dès réception d'une demande, la Commission vérifie sans retard si cette demande relève du champ d'application du règlement (UE) 2015/2283 et si elle remplit les exigences visées à l'article 10, paragraphe 2, du présent règlement.
2. La Commission peut consulter l'Autorité. L'Autorité fournit à la Commission son point de vue sur la question de savoir si la demande remplit les conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, dans un délai de 30 jours ouvrables.
3. La Commission peut demander des informations supplémentaires au demandeur pour ce qui est de la validité de la demande et convient avec le demandeur du délai dans lequel ces informations doivent être fournies.
4. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et sans préjudice de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, une demande peut être considérée comme valable même si elle ne contient pas tous les éléments requis en vertu des articles 3 à 5 du présent règlement, dès lors que le demandeur a fourni une justification vérifiable appropriée pour chaque élément manquant.
5. La Commission informe le demandeur, les États membres et l'Autorité des raisons pour lesquelles la demande est considérée comme valable ou non. Si la demande n'est pas considérée comme valable, la Commission en indique les raisons.
Article 7
Informations devant figurer dans l'avis de l'Autorité
1. L'avis de l'Autorité contient les informations suivantes:
a) |
l'identité du nouvel aliment; |
b) |
l'évaluation du procédé de production; |
c) |
les données relatives à la composition; |
d) |
les spécifications; |
e) |
l'historique d'utilisation du nouvel aliment et/ou sa source; |
f) |
les utilisations et les doses proposées ainsi que la consommation attendue; |
g) |
l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'excrétion (ADME); |
h) |
les informations nutritionnelles; |
i) |
les informations toxicologiques; |
j) |
l'allergénicité; |
k) |
une évaluation globale des risques présentés par le nouvel aliment dans le cadre des utilisations et des doses proposées, mettant en évidence les incertitudes et limites le cas échéant; |
l) |
lorsque l'exposition alimentaire dépasse la valeur recommandée aux fins de la protection de la santé établie dans l'évaluation générale des risques, une évaluation détaillée de l'exposition alimentaire du nouvel aliment, avec indication de la part de l'exposition totale due à chaque catégorie d'aliments ou à chaque denrée alimentaire pour laquelle l'utilisation est autorisée ou a été demandée; |
m) |
les conclusions. |
2. La Commission peut requérir des informations complémentaires dans la demande d'avis qu'elle adresse à l'Autorité.
Article 8
Mesures transitoires
1. Les États membres communiquent à la Commission les listes de demandes visées à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, au plus tard le 1er janvier 2018.
2. Les États membres mettent à disposition de la Commission toutes les informations qu'ils ont reçues sur chaque demande visée au paragraphe 1.
3. Le demandeur met à jour toute demande visée au paragraphe 1 du présent article en vue de se conformer aux exigences énoncées à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283 et au présent règlement.
4. Par dérogation, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux demandes visées au paragraphe 1 du présent article pour lesquelles un rapport d'évaluation initiale a été transmis à la Commission conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (5), au plus tard le 1er janvier 2018, et pour lesquelles aucune objection motivée n'a été présentée concernant la commercialisation du nouvel aliment concerné dans le délai établi à l'article 6, paragraphe 4, dudit règlement.
5. La date limite pour l'introduction des demandes visées à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283 est fixée au 1er janvier 2019.
Article 9
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.
(2) Directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (JO L 50 du 20.2.2004, p. 44).
(3) «Les principes de bonnes pratiques de laboratoire» (dans la version révisée en 1997), no 1 de la série OCDE sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire et la vérification du respect de ces principes [ENV/MC/CHEM(98)17].
(4) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).
ANNEXE I
Modèle de lettre d'envoi accompagnant une demande de nouvel aliment
COMMISSION EUROPÉENNE
Direction générale
Direction
Unité
Date: …
Objet: Demande d'autorisation d'un nouvel aliment conformément au règlement (UE) 2015/2283.
(Veuillez indiquer clairement votre choix en cochant une des cases.)
☐ |
Demande d'autorisation d'un nouvel aliment. |
☐ |
Demande en vue de l'ajout, de la suppression ou de la modification des conditions d'utilisation d'un nouvel aliment déjà autorisé. Veuillez indiquer la référence de cette autorisation. |
☐ |
Demande en vue de l'ajout, de la suppression ou de la modification des spécifications d'un nouvel aliment déjà autorisé. Veuillez indiquer la référence de cette autorisation. |
☐ |
Demande en vue de l'ajout, de la suppression ou de la modification des exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire d'un nouvel aliment déjà autorisé. Veuillez indiquer la référence de cette autorisation. |
☐ |
Demande en vue de l'ajout, de la suppression ou de la modification des exigences en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché d'un nouvel aliment déjà autorisé. Veuillez indiquer la référence de cette autorisation. |
Le ou les demandeurs ou leur(s) représentant(s) dans l'Union
[nom(s), adresse(s) …]
…
…
…
introdui(sen)t la présente demande afin de mettre à jour la liste de l'Union des nouveaux aliments.
Identité du nouvel aliment (il convient de fournir des informations sur l'identité du nouvel aliment, en fonction de la ou des catégories dans lesquelles le nouvel aliment entre):
…
…
Confidentialité (1). Le cas échéant, indiquez si la demande comprend des données confidentielles conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2015/2283.
☐ |
Oui |
☐ |
Non |
Protection des données (2). Le cas échéant, indiquez si la demande inclut une demande de protection des données couvertes par la propriété exclusive conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283.
☐ |
Oui |
☐ |
Non |
Catégories d'aliments, conditions d'utilisation et exigences en matière d'étiquetage
Catégorie d'aliments |
Conditions d'utilisation particulières |
Exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire |
|
|
|
|
|
|
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Signature …
Pièces jointes:
☐ |
Dossier complet |
☐ |
Résumé du dossier |
☐ |
Liste des éléments du dossier faisant l'objet d'une demande de traitement confidentiel et justification vérifiable de cette demande |
☐ |
Informations à l'appui de la protection des données couvertes par la propriété exclusive liées à la demande de nouvel aliment |
☐ |
Copie des données administratives du ou des demandeurs |
(1) Les demandeurs devraient utiliser le format établi à l'annexe II pour indiquer les informations qu'ils souhaitent voir traiter de manière confidentielle et devraient fournir tous les détails nécessaires pour étayer la demande de confidentialité.
(2) Le demandeur devrait préciser l'élément ou les éléments de la demande qui inclu(en)t des données couvertes par la propriété exclusive pour lesquelles une protection est demandée, en indiquant clairement la ou les sections ainsi que le ou les numéros de page. Le demandeur devrait fournir une justification/déclaration vérifiable de la revendication de propriété exclusive.
ANNEXE II
Justification de la demande de traitement confidentiel des informations
La présente annexe est mise à jour pendant la procédure de demande chaque fois qu'un demandeur présente une demande de traitement confidentiel des informations.
Lorsque le procédé de production contient des données confidentielles, un résumé non confidentiel de ce procédé est fourni.
Informations dont le traitement confidentiel est demandé |
Justification |
Section x.y (soumise le AAAA/MM/JJ) |
|
|
|
Annexe X (soumise le AAAA/MM/JJ) |
|
|
|
Section x.y (soumise le AAAA/MM/JJ) |
|
|
|
Annexe X (soumise le AAAA/MM/JJ) |
|
30.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 351/72 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2470 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2017
établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 8,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2015/2283 établit les règles de mise sur le marché et d'utilisation des nouveaux aliments dans l'Union. |
(2) |
Conformément à l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283, il incombe à la Commission d'établir la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés ou notifiés en vertu du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(3) |
La liste de l'Union des nouveaux aliments doit s'appliquer sans préjudice des autres dispositions établies par une législation sectorielle spécifique. |
(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés
La liste de l'Union des nouveaux aliments dont la mise sur le marché dans l'Union est autorisée, prévue à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, est établie et figure en annexe au présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).
ANNEXE
LISTE DE L'UNION DES NOUVEAUX ALIMENTS
Contenu de la liste
1. |
La liste de l'Union comprend les tableaux 1 et 2. |
2. |
Le tableau 1 inclut les nouveaux aliments autorisés et comporte les informations suivantes:
|
3. |
Le tableau 2 inclut les spécifications concernant les nouveaux aliments et comporte les informations suivantes:
|
Tableau 1: Nouveaux aliments autorisés
Nouvel aliment autorisé |
Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé. |
Exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire |
Autres exigences |
|||||
Acide N-acétyl-D-neuraminique |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «acide N-acétyl-D-neuraminique» Les compléments alimentaires contenant de l'acide N-acétyl-D-neuraminique portent une mention indiquant que le complément alimentaire ne doit pas être administré aux nourrissons, aux enfants en bas âge et aux enfants de moins de 10 ans qui consomment du lait maternel ou d'autres denrées alimentaires avec adjonction d'acide N-acétyl-D-neuraminique au cours de la même période de vingt-quatre heures. |
|
||||
Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 (1) |
0,05 g/l de préparation reconstituée |
|||||||
Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
0,05 g/kg pour les aliments solides |
|||||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des nourrissons et enfants en bas âge auxquels elles sont destinées mais, dans tous les cas, non supérieure aux Doses maximales fixées pour la catégorie mentionnée dans le tableau qui correspond aux produits. |
|||||||
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
0,2 g/l (boissons) 1,7 g/kg (barres) |
|||||||
Denrées alimentaires portant des mentions sur l'absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d'exécution (UE) no 828/2014 de la Commission (2). |
1,25 g/kg |
|||||||
Produits laitiers pasteurisés et stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés |
0,05 g/l |
|||||||
Produits laitiers fermentés non aromatisés traités thermiquement après fermentation, produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement |
0,05 g/l (boissons) 0,4 g/kg (solides) |
|||||||
Substituts de produits laitiers, y compris les blanchisseurs de boissons |
0,05 g/l (boissons) 0,25 g/kg (solides) |
|||||||
Barres de céréales |
0,5 g/kg |
|||||||
Édulcorants de table |
8,3 g/kg |
|||||||
Boissons à base de fruits et de légumes |
0,05 g/l |
|||||||
Boissons aromatisées |
0,05 g/l |
|||||||
Café de spécialité, thé, infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d'infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion |
0,2 g/kg |
|||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE (3) |
300 mg/jour pour la population générale âgée de plus de 10 ans 55 mg/jour pour les nourrissons 130 mg/jour pour les enfants en bas âge 250 mg/jour pour les enfants de 3 à 10 ans |
|||||||
Pulpe de fruit séchée d'Adansonia digitata (baobab) |
Non spécifiées |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «pulpe du fruit du baobab» |
|
|||||
Extrait d'Ajuga reptans obtenu à partir de cultures cellulaires |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
|
|
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
En conformité avec l'usage normal, dans des compléments alimentaires, d'un extrait similaire des parties aériennes fleuries d'Ajuga reptans |
|||||||
L-alanyl-L-glutamine |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
|
|
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
|
|||||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l'exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge |
||||||||
Huile d'algue extraite de la microalgue Ulkenia sp. |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en DHA |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Ulkenia sp.» |
|
||||
Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés) |
200 mg/100 g |
|||||||
Barres de céréales |
500 mg/100 g |
|||||||
Boissons non alcoolisées (y compris boissons lactées) |
60 mg/100 ml |
|||||||
Huile d'Allanblackia |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile d'Allanblackia» |
|
||||
Matières grasses à tartiner et pâtes à tartiner à base de crème |
20 g/100 g |
|||||||
Extrait de feuilles d'Aloe macroclada Baker |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
|
|
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
En conformité avec l'usage normal, dans des compléments alimentaires, du gel similaire tiré d'Aloe vera (L.) Burm. |
|||||||
Huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en DHA et EPA (combinés) |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait lipidique de krill de l'Antarctique (Euphausia superba)» |
|
||||
Produits laitiers, à l'exception des boissons à base de lait |
200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers |
|||||||
Substituts de produits laitiers, à l'exception des boissons |
200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers |
|||||||
Boissons non alcoolisées Boissons à base de lait Substituts de boissons lactées |
80 mg/100 ml |
|||||||
Matières grasses à tartiner et assaisonnements |
600 mg/100 g |
|||||||
Graisses pour la cuisson |
360 mg/100 ml |
|||||||
Céréales pour petit-déjeuner |
500 mg/100 g |
|||||||
Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés) |
200 mg/100 g |
|||||||
Barres nutritives/barres de céréales |
500 mg/100 g |
|||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
3 000 mg/jour pour la population en général 450 mg par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes |
|||||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
|||||||
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids |
250 mg/repas |
|||||||
Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge régis par le règlement (UE) no 609/2013 |
200 mg/100 ml |
|||||||
Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs |
||||||||
Denrées alimentaires portant des mentions sur l'absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d'exécution (UE) no 828/2014 de la Commission. |
||||||||
Huile de krill de l'Antarctique Euphausia superba riche en phospholipides |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en DHA et EPA (combinés) |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait lipidique de krill de l'Antarctique (Euphausia superba)» |
|
||||
Produits laitiers, à l'exception des boissons à base de lait |
200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers |
|||||||
Substituts de produits laitiers, à l'exception des boissons |
200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers |
|||||||
Boissons non alcoolisées Boissons à base de lait Substituts de boissons lactées |
80 mg/100 ml |
|||||||
Matières grasses à tartiner et assaisonnements |
600 mg/100 g |
|||||||
Graisses pour la cuisson |
360 mg/100 ml |
|||||||
Céréales pour petit-déjeuner |
500 mg/100 g |
|||||||
Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés) |
200 mg/100 g |
|||||||
Barres nutritives/barres de céréales |
500 mg/100 g |
|||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
3 000 mg/jour pour la population en général 450 mg par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes |
|||||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
|||||||
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids |
250 mg/repas |
|||||||
Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge régis par le règlement (UE) no 609/2013 |
200 mg/100 ml |
|||||||
Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs |
||||||||
Denrées alimentaires portant des mentions sur l'absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d'exécution (UE) no 828/2014 de la Commission. |
||||||||
Huile riche en acide arachidonique extraite du champignon Mortierella alpina |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de Mortierella alpina» ou «huile de Mortierella alpina» |
|
||||
Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013 |
|||||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, pour prématurés |
En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013 |
|||||||
Huile d'argan extraite d'Argania spinosa |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile d'argan» et, s'il est utilisé comme assaisonnement, l'étiquette porte la mention «huile végétale réservée à l'assaisonnement» |
|
||||
Assaisonnement |
Non spécifiées |
|||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
En conformité avec l'usage alimentaire normal d'huile végétale |
|||||||
Oléorésine riche en astaxanthine extraite de l'algue Haematococcus pluvialis |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «astaxanthine» |
|
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
40-80 mg d'oléorésine par jour, équivalant à ≤ 8 mg d'astaxanthine par jour |
|||||||
Graines de basilic (Ocimum basilicum) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
|
|
||||
Jus de fruits et boissons de fruits/légumes mélangés |
3 g/200 ml pour l'addition de graines entières de basilic (Ocimum basilicum) |
|||||||
Extrait de haricot noir fermenté |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de haricot (soja) noir fermenté» ou «extrait de soja fermenté» |
|
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
4,5 g/jour |
|||||||
Lactoferrine bovine |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lactoferrine de lait de vache» |
|
||||
Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013, prêtes à la consommation |
100 mg/100 ml |
|||||||
Denrées alimentaires à base de produits laitiers destinées aux enfants en bas âge (prêtes à la consommation) |
200 mg/100 g |
|||||||
Préparations à base de céréales (état solide) |
670 mg/100 g |
|||||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Jusqu'à 3 g/jour, en fonction des besoins de l'individu |
|||||||
Boissons à base de lait |
200 mg/100 g |
|||||||
Mélanges en poudre à base de lait pour boissons (prêtes à consommer) |
330 mg/100 g |
|||||||
Boissons à base de lait fermenté (boissons au yaourt comprises) |
50 mg/100 g |
|||||||
Boissons non alcoolisées |
120 mg/100 g |
|||||||
Produits à base de yaourt |
80 mg/100 g |
|||||||
Produits à base de fromage |
2 000 mg/100 g |
|||||||
Glaces |
130 mg/100 g |
|||||||
Gâteaux et pâtisseries |
1 000 mg/100 g |
|||||||
Confiseries |
750 mg/100 g |
|||||||
Gomme à mâcher (chewing-gum) |
3 000 mg/100 g |
|||||||
Huile de graines de Buglossoides arvensis |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en acide stéaridonique |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de Buglossoides raffinée» |
|
||||
Produits laitiers et substituts |
250 mg/100 g |
|||||||
75 mg/100 g pour les boissons |
||||||||
Fromages et produits fromagers |
750 mg/100 g |
|||||||
Beurre et autres émulsions de matières grasses et d'huiles, y compris les matières grasses tartinables (non destinées à la cuisson ou à la friture) |
750 mg/100 g |
|||||||
Céréales pour petit-déjeuner |
625 mg/100 g |
|||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l'exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge |
500 mg/jour |
|||||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l'exclusion des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
|||||||
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids |
250 mg/repas |
|||||||
Huile de Calanus finmarchicus |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de Calanus finmarchicus (crustacé)» |
|
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
2,3 g/jour |
|||||||
Base de gomme à mâcher (monométhoxypolyéthylèneglycol) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «base de gomme (contient des esters d'homopolymère de 2-méthylbuta-1,3-diène traité au maléate et de polyéthylène glycol monométhyl éther)» ou «base de gomme (contient la substance no CAS 1246080-53-4)» |
|
||||
Gomme à mâcher (chewing-gum) |
8 % |
|||||||
Base de gomme à mâcher [copolymère anhydre du méthoxyéthène (oxyde de méthyle et de vinyle) et du furane-2,5-dione (anhydride maléique)] |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «base de gomme (contient du copolymère du méthoxyéthène et du furane-2,5-dione)» ou «base de gomme (contient la substance no CAS 9011-16-9)» |
|
||||
Gomme à mâcher (chewing-gum) |
2 % |
|||||||
Huile de chia (Salvia hispanica) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de chia (Salvia hispanica)» |
|
||||
Graisses et huiles |
10 % |
|||||||
Huile de chia pure |
2 g/jour |
|||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
2 g/jour |
|||||||
Graines de chia (Salvia hispanica) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
|
|
||||
Produits de panification |
5 % (de graines de chia entières ou moulues) |
|||||||
Produits cuits au four |
10 % de graines de chia entières |
|||||||
Céréales pour petit-déjeuner |
10 % de graines de chia entières |
|||||||
Mélanges de fruits, de fruits à coque et de graines |
10 % de graines de chia entières |
|||||||
Jus de fruits et boissons de fruits/légumes mélangés |
15 g/jour pour l'addition de graines de chia entières, broyées ou moulues |
|||||||
Graines de chia préemballées |
15 g/jour de graines de chia entières |
|||||||
Pâtes à tartiner à base de fruits |
1 % de graines de chia entières |
|||||||
Yaourts |
1,3 g de graines entières de chia par 100 g de yaourt ou 4,3 g de graines entières de chia par 330 g de yaourt (portion) |
|||||||
Repas stérilisés prêts à consommer à base de grains de céréales, de grains de pseudo-céréales et/ou de légumineuses |
5 % de graines de chia entières |
|||||||
Chitine-glucane issu d'Aspergillus niger |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «chitine-glucane issu d'Aspergillus niger» |
|
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
5 g/jour |
|||||||
Complexe de chitine-glucane extrait de Fomes fomentarius |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «chitine-glucane issu de Fomes fomentarius» |
|
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
5 g/jour |
|||||||
Extrait de chitosane d'origine fongique (Agaricus bisporus; Aspergillus niger) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de chitosane d'Agaricus bisporus» ou «extrait de chitosane d'Aspergillus niger» |
|
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
En conformité avec l'usage normal, dans des compléments alimentaires, de chitosane obtenu à partir de crustacés |
|||||||
Sulfate de chondroïtine |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «sulfate de chondroïtine obtenu par fermentation microbienne et sulfatation» |
|
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte, à l'exclusion des femmes enceintes ou allaitantes |
1 200 mg/jour |
|||||||
Picolinate de chrome |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en chrome total |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «picolinate de chrome» |
|
||||
Denrées alimentaires régies par le règlement (UE) no 609/2013 |
250 μg/jour |
|||||||
Aliments enrichis conformément au règlement (CE) no 1925/2006 (4) |
||||||||
Feuilles de Cistus incanus L. Pandalis |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «feuilles de Cistus incanus L. Pandalis» |
|
||||
Infusions |
Consommation journalière normale: 3 g de feuilles par jour (2 tasses par jour) |
|||||||
Citicoline |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
|
|
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
500 mg/jour |
|||||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
250 mg par portion et une consommation journalière maximale de 1 000 mg |
|||||||
Clostridium butyricum |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)» ou «Clostridium butyricum (CBM 588)» |
|
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
1,35 × 108 UFC/jour |
|||||||
Extrait de poudre de cacao dégraissé |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
Les consommateurs sont informés qu'ils ne doivent pas consommer plus de 600 mg de polyphénols, ce qui correspond à 1,1 g d'extrait de poudre de cacao dégraissé, par jour |
|
||||
Barres nutritives |
1 g/jour et 300 mg de polyphénols, correspondant au maximum à 550 mg d'extrait de poudre de cacao dégraissé, dans une portion de la denrée (ou du complément) alimentaire |
|||||||
Boissons à base de lait |
||||||||
Toutes autres denrées alimentaires (y compris les compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE) qui sont devenues des moyens habituels de proposer des ingrédients fonctionnels et qui sont généralement positionnées en vue de leur consommation par des adultes qui font attention à leur santé |
||||||||
Extrait de cacao à faible teneur en matières grasses |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
Les consommateurs sont informés qu'ils ne doivent pas consommer plus de 600 mg de flavanols de cacao par jour |
|
||||
Denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE |
730 mg par portion et environ 1,2 g/jour |
|||||||
Huile de graine de coriandre (Coriandrum sativum) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de graine de coriandre» |
|
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
600 mg/jour |
|||||||
Fruits séchés de Crataegus pinnatifida |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «fruits séchés de Crataegus pinnatifida» |
|
||||
Infusions |
En conformité avec l'usage alimentaire normal de Crataegus pinnatifida |
|||||||
Confitures et gelées, au sens de la directive 2001/113/CE (5) |
||||||||
Compotes |
||||||||
α-cyclodextrine |
Non spécifiées |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «alpha-cyclodextrine» ou «α-cyclodextrine» |
|
|||||
γ-cyclodextrine |
Non spécifiées |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «gamma-cyclodextrine» ou «γ-cyclodextrine» |
|
|||||
Préparation de dextran produite par Leuconostoc mesenteroides |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «dextran» |
|
||||
Produits de boulangerie |
5 % |
|||||||
Huile d'origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile d'origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols (au moins 80 % de diacylglycérols)» |
|
||||
Huiles de cuisson |
|
|||||||
Matières grasses à tartiner |
||||||||
Sauces à salade |
||||||||
Mayonnaise |
||||||||
Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de boissons) |
||||||||
Produits de boulangerie |
||||||||
Produits de type yaourt |
||||||||
Dihydrocapsiate (DHC) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
|
|
||||
Barres de céréales |
9 mg/100 g |
|||||||
Biscuits, petits gâteaux et crackers |
9 mg/100 g |
|||||||
Collations à base de riz |
12 mg/100 g |
|||||||
Boissons gazeuses, boissons à diluer, boissons à base de jus de fruits |
1,5 mg/100 ml |
|||||||
Boissons à base de légumes |
2 mg/100 ml |
|||||||
Boissons à base de café, boissons à base de thé |
1,5 mg/100 ml |
|||||||
Eau plate aromatisée |
1 mg/100 ml |
|||||||
Gruau d'avoine précuit |
2,5 mg/100 g |
|||||||
Autres céréales |
4,5 mg/100 g |
|||||||
Crèmes glacées et desserts à base de lait |
4 mg/100 g |
|||||||
Crèmes dessert (prêtes à la consommation) |
2 mg/100 g |
|||||||
Produits à base de yaourt |
2 mg/100 g |
|||||||
Confiseries au chocolat |
7,5 mg/100 g |
|||||||
Bonbons durs |
27 mg/100 g |
|||||||
Gommes sans sucre |
115 mg/100 g |
|||||||
Succédané du lait/Colorant à café |
40 mg/100 g |
|||||||
Édulcorants |
200 mg/100 g |
|||||||
Potages (prêts à consommer) |
1,1 mg/100 g |
|||||||
Sauces à salade |
16 mg/100 g |
|||||||
Protéines végétales |
5 mg/100 g |
|||||||
Plats préparés |
3 mg/repas |
|||||||
Substituts de repas pour contrôle du poids |
3 mg/repas |
|||||||
Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de boissons) |
1 mg/100 ml |
|||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
3 mg/dose unique 9 mg/jour |
|||||||
Mélanges en poudre non alcoolisés pour boissons |
14,5 mg/kg, ce qui équivaut à 1,5 mg/100 ml |
|||||||
Extrait sec de Lippia citriodora obtenu à partir de cultures cellulaires |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait sec de Lippia citriodora obtenu à partir de cultures cellulaires HTN®Vb» |
|
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
En conformité avec l'usage normal, dans des compléments alimentaires, d'un extrait similaire de feuilles de Lippia citriodora |
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Extrait d'Echinacea angustifolia obtenu à partir de cultures cellulaires |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |