ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 345 |
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Édition de langue française |
Législation |
60e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
RÈGLEMENTS
27.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 345/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/2394 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 12 décembre 2017
sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit des règles et procédures harmonisées afin de faciliter la coopération entre les autorités nationales qui sont chargées de veiller à l’application de la législation transfrontalière en matière de protection des consommateurs. L’article 21 bis du règlement (CE) no 2006/2004 prévoit une évaluation de l’efficacité dudit règlement et de ses mécanismes de fonctionnement. À la suite de cette évaluation, la Commission a conclu que le règlement (CE) no 2006/2004 ne suffisait pas pour répondre efficacement aux défis posés par la mise en application de la législation liée au marché unique, y compris les défis du marché unique numérique. |
(2) |
La communication de la Commission du 6 mai 2015 intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe» a recensé, parmi les priorités de ladite stratégie, la nécessité d’améliorer la confiance des consommateurs grâce à une application plus rapide, plus souple et plus cohérente des règles relatives aux consommateurs. La communication de la Commission du 28 octobre 2015«Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises» rappelle que l’application de la législation de l’Union en matière de protection des consommateurs devrait être consolidée par la révision du règlement (CE) no 2006/2004. |
(3) |
L’application inefficace de la législation en cas d’infractions transfrontalières, y compris les infractions commises dans l’environnement numérique, permet aux professionnels d’échapper aux règles de droit en se déplaçant à l’intérieur de l’Union. Cela entraîne également une distorsion de la concurrence pour les professionnels respectueux du droit qui exercent leur activité au niveau national ou international (en ligne ou hors ligne), et porte donc directement préjudice aux consommateurs et diminue leur confiance à l’égard des transactions transfrontalières et du marché intérieur. Il est donc nécessaire d’accroître le niveau d’harmonisation, ce qui comprend la mise en place d’une coopération efficace et efficiente en matière de contrôle de l’application de la législation entre les autorités publiques compétentes afin de détecter les infractions couvertes par le présent règlement, d’enquêter sur ces infractions et d’ordonner leur cessation ou leur interdiction. |
(4) |
Le règlement (CE) no 2006/2004 a créé un réseau d’autorités publiques compétentes chargées de l’application de la législation de toute l’Union. Une coordination efficace entre les différentes autorités compétentes participant au réseau, ainsi qu’entre d’autres autorités publiques au niveau des États membres, est nécessaire. Le rôle de coordination du bureau de liaison unique devrait être confié dans chaque État membre à une autorité publique. Ladite autorité devrait disposer de pouvoirs suffisants et des ressources nécessaires pour assumer ce rôle clé. Chaque État membre est encouragé à désigner une des autorités compétentes en tant que bureau de liaison unique au titre du présent règlement. |
(5) |
Il convient également de protéger les consommateurs contre les infractions couvertes par le présent règlement qui ont déjà pris fin mais dont les effets nuisibles sont susceptibles de persister. Les autorités compétentes devraient disposer des pouvoirs minimums nécessaires pour enquêter et ordonner la cessation de ces infractions ou leur interdiction pour l’avenir, afin d’éviter qu’elles ne se reproduisent et de garantir ainsi un niveau élevé de protection des consommateurs. |
(6) |
Les autorités compétentes devraient disposer d’un ensemble minimal de pouvoirs d’enquête et d’exécution, afin d’appliquer le présent règlement, de coopérer entre elles avec plus de rapidité et d’efficacité et de dissuader les professionnels de commettre des infractions couvertes par le présent règlement. Ces pouvoirs doivent être suffisants pour permettre de répondre efficacement aux défis posés par le contrôle de l’application de la législation dans le cadre du commerce électronique et de l’environnement numérique et pour éviter que des professionnels en infraction exploitent les lacunes du système d’exécution en délocalisant leurs activités dans des États membres dont les autorités compétentes ne sont pas équipées pour lutter contre les pratiques illégales. Ces pouvoirs devraient permettre aux États membres de garantir que les autorités compétentes échangent valablement les informations et preuves nécessaires afin d’assurer un niveau égal d’application effective de la législation dans tous les États membres. |
(7) |
Chaque État membre devrait veiller à ce que toutes les autorités compétentes relevant de sa juridiction disposent de tous les pouvoirs minimums nécessaires pour garantir la bonne application du présent règlement. Cependant, pour autant que chacun de ces pouvoirs puisse être effectivement exercé, en tant que de besoin, à l’égard de toute infraction visée dans le présent règlement, les États membres devraient pouvoir décider de ne pas confier tous les pouvoirs à chaque autorité compétente. Les États membres devraient aussi pouvoir décider, conformément au présent règlement, de confier certaines tâches à des organismes désignés ou de conférer aux autorités compétentes le pouvoir de consulter des organisations de consommateurs, des associations de professionnels, des organismes désignés ou d’autres personnes concernées au sujet de l’efficacité des engagements proposés par un professionnel pour mettre fin à l’infraction couverte par le présent règlement. Toutefois, les États membres ne devraient pas être tenus d’associer des organismes désignés à l’application du présent règlement ou de prévoir des consultations avec des organisations de consommateurs, des associations de professionnels, des organismes désignés ou d’autres personnes concernées en ce qui concerne l’efficacité des engagements proposés pour mettre fin à l’infraction couverte par le présent règlement. |
(8) |
Il convient que les autorités compétentes soient en mesure d’ouvrir des enquêtes ou des procédures de leur propre initiative si elles apprennent l’existence d’infractions couvertes par le présent règlement par d’autres voies que les réclamations des consommateurs. |
(9) |
Les autorités compétentes devraient avoir accès à tout document, donnée et information pertinents en rapport avec l’objet d’une enquête ou d’enquêtes concertées sur les marchés de consommation (ci-après dénommées «opérations “coup de balai”») afin de déterminer si une infraction aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs a été ou est commise, et notamment pour identifier le professionnel qui en est responsable, quel que soit le détenteur des documents, données ou informations en question et quels que soient leur forme ou format ou leur support de stockage ou lieu de stockage. Les autorités compétentes devraient être en mesure de demander directement aux tiers au sein de la chaîne de valeur numérique de fournir tout élément de preuve, donnée et information pertinents conformément à la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et conformément à la législation relative à la protection des données à caractère personnel. |
(10) |
Les autorités compétentes devraient pouvoir exiger de toute autorité publique, de tout organisme ou de toute agence de leur État membre ou de toute personne physique ou morale, y compris, par exemple, les fournisseurs de services de paiement, les fournisseurs de services internet, les opérateurs de télécommunication, les opérateurs de registre et les bureaux d’enregistrement de domaines ainsi que les fournisseurs de services d’hébergement, qu’ils fournissent toute information pertinente aux fins de déterminer si une infraction couverte par le présent règlement a été commise ou est commise. |
(11) |
Les autorités compétentes devraient être en mesure d’effectuer les inspections nécessaires sur place et devraient être habilitées à accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport que le professionnel concerné par l’inspection utilise à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. |
(12) |
Les autorités compétentes devraient être en mesure de demander à tout représentant ou membre du personnel du professionnel concerné par l’inspection de donner des explications sur des faits, des informations, des données ou des documents en rapport avec l’objet de l’inspection, et elles devraient être en mesure d’enregistrer les réponses données par ce représentant ou membre du personnel. |
(13) |
Les autorités compétentes devraient être en mesure de vérifier le respect de la législation de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs et d’obtenir des preuves des infractions couvertes par le présent règlement, y compris les infractions commises pendant ou après l’achat de biens ou services. Les autorités compétentes devraient donc être habilitées à procéder à des achats-tests de biens ou services à titre d’achats-tests, si nécessaire sous une fausse identité, afin de détecter des infractions couvertes par le présent règlement, telles que des refus de mettre en œuvre le droit de rétractation du consommateur dans le cas des contrats à distance, et afin d’obtenir des preuves. Ce pouvoir devrait également comprendre le pouvoir d’inspecter, d’observer, d’étudier, de démonter ou de tester un produit ou un service acheté par l’autorité compétente à ces fins. Le pouvoir de procéder à des achats-tests de biens ou de services pourrait comprendre pour les autorités compétentes le pouvoir de garantir la restitution de tout paiement effectué lorsque cette restitution n’est pas disproportionnée et est par ailleurs conforme au droit de l’Union et au droit national. |
(14) |
En particulier dans l’environnement numérique, les autorités compétentes devraient être en mesure de mettre fin rapidement et efficacement aux infractions couvertes par le présent règlement, notamment lorsque le professionnel qui vend des biens ou des services dissimule son identité ou se déplace à l’intérieur de l’Union ou dans un pays tiers afin d’échapper à la législation. En cas de risque de préjudice grave pour les intérêts collectifs des consommateurs, les autorités compétentes devraient pouvoir adopter des mesures provisoires, conformément au droit national, y compris retirer un contenu d’une interface en ligne ou ordonner qu’un message d’avertissement s’affiche clairement lorsque les consommateurs accèdent à une interface en ligne. Les mesures provisoires ne devraient pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. En outre, les autorités compétentes devraient être habilitées à ordonner l’affichage clair d’un message d’avertissement lorsque les consommateurs accèdent à une interface en ligne, ou à ordonner le retrait ou la modification des contenus numériques s’il n’existe aucun autre moyen efficace de faire cesser une pratique illégale. Lesdites mesures ne devraient pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à faire cesser ou interdire l’infraction couverte par le présent règlement. |
(15) |
En poursuivant l’objectif du présent règlement, tout en soulignant l’importance de la volonté des professionnels d’agir conformément aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs et de remédier aux conséquences de leurs infractions couvertes par le présent règlement, les autorités compétentes devraient avoir la possibilité de se mettre d’accord avec les professionnels sur des engagements prévoyant les initiatives et les mesures qu’un professionnel doit prendre concernant une infraction, et notamment pour la faire cesser. |
(16) |
Compte tenu de leur impact direct sur le degré de dissuasion des autorités publiques chargées du contrôle de l’application du droit, les sanctions en cas d’infractions aux dispositions juridiques en matière de protection des consommateurs représentent une partie importante du système d’exécution. Étant donné que les régimes de sanctions nationaux ne permettent pas toujours de tenir compte de la dimension transfrontalière d’une infraction, les autorités compétentes devraient, dans le cadre de leurs pouvoirs minimums, avoir le droit d’imposer des sanctions en cas d’infractions couvertes par le présent règlement. Les États membres ne devraient pas être tenus d’instaurer un nouveau régime de sanctions pour les infractions couvertes par le présent règlement. Ils devraient, en revanche, exiger des autorités compétentes qu’elles appliquent le régime applicable aux infractions nationales de même nature, si possible en tenant compte de l’ampleur et de la portée réelles de l’infraction concernée. Compte tenu des conclusions du rapport de la Commission sur le bilan de qualité de la législation en matière de consommation et de commercialisation, il pourrait être jugé nécessaire de renforcer le niveau des sanctions en cas d’infractions aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs. |
(17) |
Les consommateurs devraient avoir droit à une réparation pour les préjudices causés par des infractions couvertes par le présent règlement. En fonction de l’affaire, le pouvoir des autorités compétentes de recevoir de la part du professionnel, de sa propre initiative, des engagements supplémentaires en matière de mesures correctives en faveur des consommateurs affectés par l’infraction présumée couverte par le présent règlement ou, le cas échéant, de chercher à obtenir des engagements de la part du professionnel en vue d’offrir des mesures correctives adéquates aux consommateurs affectés par l’infraction devrait contribuer à supprimer l’impact négatif d’une infraction transfrontalière sur les consommateurs. Ces mesures correctives pourraient comprendre, entre autres, la remise en état, le remplacement, des réductions de prix, la résiliation du contrat ou le remboursement du prix payé pour les biens et services, selon ce qui est nécessaire pour atténuer les conséquences négatives de l’infraction couverte par le présent règlement pour le consommateur concerné, conformément aux exigences du droit de l’Union. Cela devrait s’entendre sans préjudice du droit du consommateur de demander réparation par les voies appropriées. Le cas échéant, les autorités compétentes devraient informer, par des moyens appropriés, les consommateurs qui prétendent avoir subi un préjudice à la suite d’une infraction couverte par le présent règlement, des voies d’indemnisation offertes par le droit national. |
(18) |
La mise en œuvre et l’exercice des pouvoirs en application du présent règlement devraient être proportionnés et adaptés à la nature de l’infraction aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs et au préjudice global réel ou potentiel qui en découle. Les autorités compétentes devraient tenir compte de tous les faits et circonstances d’espèce et choisir les mesures essentielles les plus appropriées pour traiter l’infraction couverte par le présent règlement. Il convient que ces mesures soient proportionnées, efficaces et dissuasives. |
(19) |
La mise en œuvre et l’exercice des pouvoirs au cours de l’application du présent règlement devraient également être conformes aux autres dispositions du droit de l’Union et de droit national, et notamment aux garanties procédurales applicables ainsi qu’aux principes relatifs aux droits fondamentaux. Les États membres devraient conserver la liberté de fixer dans leur droit national les conditions et les limites relatives à l’exercice de ces pouvoirs, conformément au droit de l’Union. Lorsque, par exemple, le droit national exige qu’une autorisation préalable de pénétrer dans les locaux des personnes physiques et morales soit obtenue auprès de l’autorité judiciaire de l’État membre concerné, il ne devrait être fait usage du pouvoir de pénétrer dans ces locaux qu’après obtention de cette autorisation préalable. |
(20) |
Les États membres devraient pouvoir décider si les autorités compétentes exercent ces pouvoirs directement sous leur propre autorité, en ayant recours à d’autres autorités compétentes ou à d’autres autorités publiques, en faisant appel à des organismes désignés ou aux juridictions compétentes. Les États membres devraient veiller à ce que ces pouvoirs soient exercés de manière effective et en temps utile. |
(21) |
Lorsqu’elles répondent aux demandes introduites via le mécanisme d’assistance mutuelle, les autorités compétentes devraient également recourir, le cas échéant, aux autres pouvoirs ou mesures qui sont à leur disposition au niveau national, y compris le pouvoir d’engager des poursuites ou de renvoyer les affaires au pénal. Il est de la plus haute importance que les juridictions et autres autorités, en particulier celles qui participent aux poursuites pénales, disposent des moyens et des pouvoirs nécessaires pour coopérer efficacement et en temps utile avec les autorités compétentes. |
(22) |
L’effectivité et l’efficacité du mécanisme d’assistance mutuelle devraient être améliorées. Les informations demandées devraient être fournies dans les délais fixés dans le présent règlement et les mesures d’enquête et d’exécution nécessaires devraient être adoptées en temps utile. Les autorités compétentes devraient répondre aux demandes d’information et aux demandes de mesures d’exécution dans des délais déterminés, sauf accord contraire. Les obligations incombant à l’autorité compétente dans le cadre du mécanisme d’assistance mutuelle devraient rester inchangées, sauf s’il est probable que les mesures d’exécution et les décisions administratives prises au niveau national en dehors du mécanisme d’assistance mutuelle permettraient de faire cesser ou d’interdire, rapidement et de manière effective, l’infraction interne à l’Union. À cet égard, il convient d’entendre par «décisions administratives» les décisions qui donnent effet aux mesures prises pour faire cesser ou interdire l’infraction interne à l’Union. Dans ces cas exceptionnels, les autorités compétentes devraient être autorisées à refuser de donner suite à une demande de mesures d’exécution introduite au titre du mécanisme d’assistance mutuelle. |
(23) |
La Commission devrait être mieux à même de coordonner et contrôler le fonctionnement du mécanisme d’assistance mutuelle, publier des orientations, formuler des recommandations et rendre des avis à l’intention des États membres en cas de problème. Elle devrait également être mieux à même d’aider efficacement et rapidement les autorités compétentes à résoudre les litiges relatifs à l’interprétation de leurs obligations découlant du mécanisme d’assistance mutuelle. |
(24) |
Le présent règlement devrait prévoir des règles harmonisées définissant les procédures de coordination des mesures d’enquête et d’exécution en matière d’infractions de grande ampleur et d’infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union. Les actions coordonnées visant les infractions de grande ampleur et les infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union devraient permettre aux autorités compétentes de choisir les outils les plus appropriés et les plus efficaces pour mettre fin auxdites infractions et, le cas échéant, pour recevoir ou chercher à obtenir, auprès des professionnels responsables, des engagements en matière de mesures correctives en faveur des consommateurs. |
(25) |
Dans le cadre d’une action coordonnée, les autorités compétentes concernées devraient coordonner leurs mesures d’enquête et d’exécution, afin de lutter efficacement contre l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union et de la faire cesser ou de l’interdire. À cette fin, il convient que les autorités compétentes échangent tous les éléments de preuve et informations nécessaires et que l’assistance nécessaire soit fournie. Les autorités compétentes concernées par l’infraction de grande ampleur ou par l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union devraient prendre, de manière coordonnée, les mesures d’exécution nécessaires pour faire cesser ou interdire ladite infraction. |
(26) |
La participation de chaque autorité compétente à une action coordonnée, et en particulier les mesures d’enquête et d’exécution qu’une autorité compétente doit prendre, devrait être suffisante pour traiter l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union de manière efficace. Les autorités compétentes concernées par ladite infraction ne devraient être tenues de prendre que les mesures d’enquête et d’exécution nécessaires pour obtenir tous les éléments de preuves et informations nécessaires concernant l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union et pour faire cesser ou interdire cette infraction. Toutefois, le fait que l’autorité compétente concernée par l’infraction n’ait pas de ressources disponibles ne devrait pas être considéré comme une raison justifiant qu’elle ne participe pas à une action coordonnée. |
(27) |
Les autorités compétentes concernées par l’infraction de grande ampleur ou par l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union qui participent à une action coordonnée devraient pouvoir mener des activités nationales d’enquête et d’exécution à l’égard d’une même infraction et à l’encontre du même professionnel. Néanmoins, parallèlement, l’obligation incombant à une autorité compétente de coordonner ses activités d’enquête et d’exécution avec les autres autorités compétentes concernées par ladite infraction dans le cadre de l’action coordonnée devrait rester inchangée, sauf s’il est probable que les mesures d’exécution et les décisions administratives prises au niveau national en dehors du cadre de l’action coordonnée permettraient de faire cesser ou d’interdire, rapidement et de manière effective, l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union. À cet égard, il convient d’entendre par «décisions administratives» les décisions qui donnent effet aux mesures prises pour faire cesser ou interdire l’infraction. Dans ces cas exceptionnels, les autorités compétentes devraient être autorisées à refuser de participer à l’action coordonnée. |
(28) |
Lorsqu’il existe de bonnes raisons de soupçonner une infraction de grande ampleur, les autorités compétentes concernées par cette infraction devraient, au moyen d’un accord, lancer une action coordonnée. Afin de déterminer quelles autorités compétentes sont concernées par une infraction de grande ampleur, il convient de tenir compte de tous les aspects pertinents de ladite infraction, notamment le lieu d’établissement ou de résidence du professionnel, le lieu où sont situés ses biens et celui où se trouvent les consommateurs lésés par l’infraction présumée ainsi que les points de vente du professionnel, c’est-à-dire les magasins et les sites internet. |
(29) |
La Commission devrait coopérer plus étroitement avec les États membres pour empêcher la commission d’infractions à grande échelle. Par conséquent, la Commission devrait signaler aux autorités compétentes tout soupçon d’infraction couverte par le présent règlement. Si, par exemple en surveillant les alertes lancées par les autorités compétentes, la Commission a de bonnes raisons de soupçonner qu’une infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union a été commise, elle devrait en informer les États membres, par l’intermédiaire des autorités compétentes et des bureaux de liaison uniques concernés par l’infraction présumée, en indiquant dans sa notification les motifs justifiant le lancement d’une éventuelle action coordonnée. Les autorités compétentes concernées devraient mener les enquêtes appropriées sur la base des informations à leur disposition ou auxquelles elles ont aisément accès. Elles devraient notifier les résultats de leurs enquêtes aux autres autorités compétentes, aux bureaux de liaison uniques concernés par ladite infraction et à la Commission. Lorsque les autorités compétentes concernées arrivent à la conclusion qu’il ressort de telles enquêtes qu’une infraction pourrait être commise, elles devraient entamer l’action coordonnée en prenant les mesures prévues dans le présent règlement. Une action coordonnée visant à lutter contre une infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union devrait toujours être coordonnée par la Commission. S’il apparaît qu’un État membre est concerné par cette infraction, celui-ci devrait participer à une action coordonnée afin d’aider à recueillir tous les éléments de preuve et informations nécessaires relatifs à l’infraction et afin de mettre fin à celle-ci ou de l’interdire. En ce qui concerne les mesures d’exécution, l’application du présent règlement ne devrait avoir aucune incidence sur les procédures pénales et civiles engagées dans les États membres. Il convient de respecter le principe ne bis in idem. Toutefois, si le même professionnel réitère les mêmes actes ou omissions constitutifs d’une infraction couverte par le présent règlement pour laquelle avait déjà été engagée une procédure d’exécution ayant donné lieu à la cessation de l’infraction ou à son interdiction, il convient de considérer ces actes ou omissions comme une nouvelle infraction, que les autorités compétentes devraient alors traiter. |
(30) |
Les autorités compétentes concernées devraient prendre les mesures d’enquête nécessaires pour établir les détails de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union, et notamment l’identité du professionnel, les actes ou omissions commis et les effets de l’infraction. Les autorités compétentes devraient prendre des mesures d’exécution fondées sur les résultats de l’enquête. Le cas échéant, ces résultats et l’analyse de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union devraient être consignés dans une position commune arrêtée par les autorités compétentes des États membres concernés par l’action coordonnée et adressée aux professionnels concernés par ladite infraction. Cette position commune ne devrait pas constituer une décision contraignante des autorités compétentes. Elle devrait néanmoins donner au destinataire la possibilité d’être entendu sur les points qui y figurent. |
(31) |
En cas d’infraction de grande ampleur ou d’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union, il y a lieu de respecter les droits de la défense des professionnels. Cela suppose notamment de donner au professionnel les droits d’être entendu et d’utiliser, pendant la procédure, la langue officielle ou l’une des langues officielles utilisées à des fins officielles dans l’État membre dans lequel il a son siège ou dans lequel il réside. Il est également essentiel de veiller au respect du droit de l’Union en matière de protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués. |
(32) |
Les autorités compétentes concernées devraient, dans leur domaine de compétence, prendre les mesures d’enquête et d’exécution nécessaires. Toutefois, les effets des infractions de grande ampleur ou des infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union ne se limitent pas à un seul État membre. Par conséquent, il est nécessaire que les autorités compétentes coopèrent pour lutter contre ces infractions et pour les faire cesser ou les interdire. |
(33) |
Il convient de soutenir la détection efficace des infractions couvertes par le présent règlement par un échange d’informations entre les autorités compétentes et la Commission consistant en l’envoi d’alertes s’il existe de bonnes raisons de soupçonner l’existence de telles infractions. La Commission devrait assurer la coordination du fonctionnement de l’échange d’informations. |
(34) |
Les organisations de consommateurs jouent un rôle essentiel pour ce qui est d’informer les consommateurs de leurs droits, de les sensibiliser et de protéger leurs intérêts, notamment en ce qui concerne le règlement des litiges. Les consommateurs devraient être encouragés à coopérer avec les autorités compétentes afin de renforcer l’application du présent règlement. |
(35) |
Les organisations de consommateurs et, le cas échéant, les associations de professionnels devraient être autorisées à signaler aux autorités compétentes les infractions présumées couvertes par le présent règlement et à partager avec elles les informations nécessaires pour déceler les infractions, enquêter sur celles-ci et y mettre un terme, et à donner leur avis sur les enquêtes ou les infractions et avertir les autorités compétentes des recours abusifs au droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs. |
(36) |
Afin de garantir la bonne mise en œuvre du présent règlement, les États membres devraient autoriser les organismes désignés, les centres européens des consommateurs, les organisations et associations de consommateurs et les associations de professionnels disposant de l’expertise suffisante, à lancer des alertes externes à l’attention des autorités compétentes des États membres concernés et à la Commission en ce qui concerne les infractions présumées couvertes par le présent règlement et à fournir les informations nécessaires dont ils disposent. Les États membres pourraient avoir de bonnes raisons de ne pas autoriser de telles entités à entreprendre ces actions. Dans ce contexte, lorsqu’un État membre décide de ne pas autoriser l’une desdites entités à lancer des alertes externes, il devrait fournir une explication dûment motivée. |
(37) |
Les opérations «coup de balai» constituent une autre forme de coordination du contrôle de l’application de la législation qui a prouvé son efficacité contre les infractions aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs et qui devrait être maintenue et renforcée à l’avenir, aussi bien dans les secteurs en ligne que dans les secteurs hors ligne. Des opérations «coup de balai» devraient, en particulier, être menées lorsque les tendances du marché, les réclamations des consommateurs ou d’autres éléments indiquent que des infractions aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs ont été commises ou sont commises. |
(38) |
Les données relatives aux réclamations des consommateurs pourraient aider les décideurs politiques au niveau de l’Union et au niveau national à évaluer le fonctionnement des marchés de consommation et à déceler les infractions. Il y a lieu de promouvoir l’échange de ces données au niveau de l’Union. |
(39) |
Dans la mesure nécessaire pour contribuer à la réalisation de l’objectif du présent règlement, il est essentiel que les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission de leurs activités en matière de protection des intérêts des consommateurs, y compris de leur soutien des activités des représentants des consommateurs, des activités des organismes chargés du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et des consommateurs en matière d’accès à la justice. En coopération avec la Commission, les États membres devraient pouvoir mener des activités conjointes en ce qui concerne l’échange d’informations sur la politique de protection des consommateurs dans les domaines précités. |
(40) |
Les problèmes existants en matière d’application de la législation dépassent les frontières de l’Union et il est nécessaire de protéger les intérêts des consommateurs de l’Union contre les agissements de professionnels malhonnêtes établis dans des pays tiers. Des accords internationaux devraient donc être négociés avec les pays tiers dans le domaine de l’assistance mutuelle pour le contrôle de l’application des dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs. Ces accords internationaux devraient inclure les matières figurant dans le présent règlement et être négociés au niveau de l’Union afin de garantir la protection optimale des consommateurs de l’Union et la bonne coopération avec les pays tiers. |
(41) |
Les informations échangées entre les autorités compétentes devraient être soumises à de strictes règles de confidentialité et de secret professionnel et commercial, afin de faire en sorte que les enquêtes ne soient pas compromises ou qu’il ne soit pas injustement porté atteinte à la réputation des professionnels. Les autorités compétentes devraient décider de divulguer ces informations uniquement lorsque cela est approprié et nécessaire, conformément au principe de proportionnalité, pour des motifs d’intérêt public, tels que la sécurité publique, la protection des consommateurs, la santé publique, la protection de l’environnement ou le bon déroulement des enquêtes pénales, et au cas par cas. |
(42) |
Pour renforcer la transparence du réseau de coopération et sensibiliser les consommateurs et la population en général, la Commission devrait établir, tous les deux ans, un aperçu des informations, des statistiques et des évolutions dans le domaine de l’application du droit de la consommation, recueillies dans le cadre du contrôle de l’application en ce qui concerne la coopération prévue par le présent règlement, et rendre cet aperçu public. |
(43) |
Les infractions de grande ampleur devraient être résolues de manière efficace et efficiente. Un système d’échange bisannuel des priorités en matière de contrôle de l’application devrait être mis en place pour y parvenir. |
(44) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission, en vue d’établir les modalités pratiques et opérationnelles du fonctionnement de la base de données électronique. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5). |
(45) |
Le présent règlement s’entend sans préjudice des règles sectorielles de l’Union prévoyant une coopération entre les organismes de régulation sectorielle ou des règles sectorielles applicables de l’Union relatives à l’indemnisation des consommateurs lésés par une infraction à ces règles. Le présent règlement s’entend également sans préjudice des autres systèmes et réseaux de coopération établis par la législation sectorielle de l’Union. Il promeut la coopération et la coordination au sein du réseau de protection des consommateurs et des réseaux d’organismes et autorités de régulation institués par la législation sectorielle de l’Union. Le présent règlement s’entend sans préjudice de l’application, dans les États membres, de mesures relatives à la coopération judiciaire en matières civile et pénale. |
(46) |
Le présent règlement s’entend sans préjudice du droit de demander une indemnisation individuelle ou collective, qui relève du droit national, et ne prévoit pas le recouvrement de ces créances. |
(47) |
Les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 45/2001 (6) et (UE) 2016/679 (7) ainsi que la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (8) devraient s’appliquer dans le cadre du présent règlement. |
(48) |
Le présent règlement s’entend sans préjudice des règles applicables de l’Union concernant les pouvoirs des organismes de réglementation nationaux établis par la législation sectorielle de l’Union. Le cas échéant et dans la mesure du possible, ces organismes devraient faire usage des pouvoirs qui leur ont été conférés par le droit de l’Union ou le droit national pour faire cesser ou interdire les infractions couvertes par le présent règlement, et pour aider les autorités compétentes qui œuvrent dans ce sens. |
(49) |
Le présent règlement s’entend sans préjudice du rôle et des pouvoirs des autorités compétentes et de l’Autorité bancaire européenne concernant la protection des intérêts économiques collectifs des consommateurs dans le domaine des services de comptes de paiement et des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel au titre des directives du Parlement européen et du Conseil 2014/17/UE (9) et 2014/92/UE (10). |
(50) |
Compte tenu des mécanismes de coopération déjà mis en place au titre de la directive 2014/17/UE et de la directive 2014/92/UE, le mécanisme d’assistance mutuelle ne devrait pas s’appliquer aux infractions à ces directives qui sont internes à l’Union. |
(51) |
Le présent règlement s’entend sans préjudice du règlement no 1 du Conseil (11). |
(52) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes consacrés notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et qui sont présents dans les traditions constitutionnelles des États membres. Par conséquent, il convient de l’interpréter et de l’appliquer conformément à ces droits et principes, y compris ceux liés à la liberté d’expression et à la liberté et au pluralisme des médias. Lorsqu’elles exercent les pouvoirs minimums établis dans le présent règlement, les autorités compétentes devraient veiller à trouver un équilibre approprié entre les intérêts protégés par les droits fondamentaux, tels qu’un niveau élevé de protection des consommateurs, la liberté d’entreprise et la liberté d’information. |
(53) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la coopération entre les autorités nationales chargées de l’application de la législation en matière de protection des consommateurs, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de l’impossibilité d’assurer la coopération et la coordination en agissant de manière isolée, mais peut, en raison de son champ d’application territorial et personnel, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(54) |
Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 2006/2004, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les conditions dans lesquelles les autorités compétentes désignées par leurs États membres comme responsables du contrôle de l’application des dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs, coopèrent et coordonnent des actions entre elles et avec la Commission afin de garantir le respect de ces dispositions et d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et afin d’améliorer la protection des intérêts économiques des consommateurs.
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux infractions internes à l’Union, aux infractions de grande ampleur et aux infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union, même si celles-ci ont pris fin avant que l’exécution ait débuté ou ait été achevée.
2. Le présent règlement s’entend sans préjudice des règles de droit international privé de l’Union, notamment celles relatives à la compétence judiciaire et au droit applicable.
3. Le présent règlement s’entend sans préjudice de l’application, dans les États membres, des mesures relatives à la coopération judiciaire en matière civile et pénale, en particulier le fonctionnement du réseau judiciaire européen.
4. Le présent règlement s’entend sans préjudice du respect par les États membres de toute autre obligation en matière d’assistance mutuelle en ce qui concerne la protection des intérêts économiques collectifs des consommateurs, y compris dans les matières pénales découlant d’autres actes juridiques, y compris des accords bilatéraux ou multilatéraux.
5. Le présent règlement s’entend sans préjudice de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil (12).
6. Le présent règlement s’entend sans préjudice de la possibilité d’intenter de nouvelles actions d’exécution à caractère public ou privé au titre du droit national.
7. Le présent règlement s’entend sans préjudice des dispositions pertinentes du droit de l’Union applicables à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
8. Le présent règlement s’entend sans préjudice des dispositions de droit national applicables à l’indemnisation des consommateurs lésés par une infraction aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs.
9. Le présent règlement ne porte pas atteinte au droit des autorités compétentes de mener des enquêtes et des actions d’exécution à l’encontre de plusieurs professionnels commettant des infractions similaires couvertes par le présent règlement.
10. Le chapitre III du présent règlement ne s’applique pas aux infractions internes à l’Union qui sont en violation des directives 2014/17/UE et 2014/92/UE.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs», les règlements et les directives telles qu’elles ont été transposées dans l’ordre juridique interne des États membres, qui sont énumérés à l’annexe du présent règlement; |
2) |
«infraction interne à l’Union», tout acte ou omission contraire aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs, qui a porté, porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs résidant dans un État membre autre que celui:
|
3) |
«infraction de grande ampleur»,
|
4) |
«infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union», une infraction de grande ampleur qui a porté, porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs dans au moins deux tiers des États membres représentant une population cumulée d’au moins deux tiers de la population de l’Union; |
5) |
«infractions couvertes par le présent règlement», les infractions internes à l’Union, les infractions de grande ampleur et les infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union; |
6) |
«autorité compétente», toute autorité publique, établie au niveau national, régional ou local et désignée par un État membre comme responsable du respect des dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs; |
7) |
«bureau de liaison unique», l’autorité publique désignée par un État membre comme responsable de la coordination de l’application du présent règlement dans l’État membre en question; |
8) |
«organisme désigné», un organisme ayant un intérêt légitime à voir cesser ou interdire les infractions aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs, désigné par un État membre et chargé par une autorité compétente de rassembler les informations nécessaires et de prendre les mesures d’exécution nécessaires prévues par le droit national pour faire cesser ou interdire l’infraction au nom de cette autorité compétente; |
9) |
«autorité requérante», l’autorité compétente qui formule une demande d’assistance mutuelle; |
10) |
«autorité requise», l’autorité compétente qui reçoit une demande d’assistance mutuelle; |
11) |
«professionnel», toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; |
12) |
«consommateur», toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; |
13) |
«réclamation d’un consommateur», une déclaration, étayée par des preuves suffisantes, selon laquelle un professionnel a commis, commet ou est susceptible de commettre une infraction aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs; |
14) |
«atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs», le préjudice réel ou potentiel à l’encontre des intérêts d’un certain nombre de consommateurs affectés par des infractions internes à l’Union, par des infractions de grande ampleur ou des infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union; |
15) |
«interface en ligne», tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux consommateurs d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose; |
16) |
«opérations “coup de balai”», une enquête concertée sur les marchés de consommation au moyen d’actions de contrôle coordonnées et simultanées pour contrôler le respect des dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs ou déceler les infractions auxdites dispositions. |
Article 4
Notification des délais de prescription
Chaque bureau de liaison unique notifie à la Commission les délais de prescription en vigueur dans son propre État membre et qui s’appliquent aux mesures d’exécution visées à l’article 9, paragraphe 4. La Commission établit une synthèse des délais de prescription notifiés, qu’elle met à la disposition des autorités compétentes.
CHAPITRE II
AUTORITÉS COMPÉTENTES ET PRÉROGATIVES DE CES AUTORITÉS
Article 5
Autorités compétentes et bureaux de liaison uniques
1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes et le bureau de liaison unique qui sont responsables de l’application du présent règlement.
2. Les autorités compétentes remplissent leurs obligations au titre du présent règlement comme si elles agissaient dans l’intérêt des consommateurs de leur propre État membre et pour leur propre compte.
3. Dans chaque État membre, le bureau de liaison unique est chargé de coordonner les activités d’enquête et d’exécution de la législation des autorités compétentes, d’autres autorités publiques visées à l’article 6 et, le cas échéant, des organismes désignés en rapport avec les infractions couvertes par le présent règlement.
4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les bureaux de liaison uniques disposent des ressources nécessaires à l’application du présent règlement ainsi que de ressources budgétaires et d’autres ressources, compétences, procédures et autres mécanismes en suffisance.
5. Les États membres qui comptent plus d’une autorité compétente sur leur territoire veillent à ce que les fonctions respectives de ces autorités compétentes soient clairement définies et à ce que lesdites autorités collaborent étroitement, de façon à s’acquitter efficacement de ces fonctions.
Article 6
Coopération aux fins de l’application du présent règlement au sein des États membres
1. Aux fins de la bonne application du présent règlement, chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes, les autres autorités publiques et, le cas échéant, les organismes désignés coopèrent de façon efficace.
2. Les autres autorités publiques visées au paragraphe 1 prennent, à la demande d’une autorité compétente, toutes les mesures nécessaires prévues par le droit national afin de faire cesser ou d’interdire les infractions couvertes par le présent règlement.
3. Les États membres veillent à ce que les autres autorités publiques visées au paragraphe 1 disposent des moyens et des pouvoirs nécessaires pour coopérer efficacement avec les autorités compétentes aux fins de l’application du présent règlement. Ces autres autorités publiques informent régulièrement les autorités compétentes des mesures prises en application du présent règlement.
Article 7
Rôle des organismes désignés
1. Le cas échéant, une autorité compétente (ci-après dénommée «autorité ordonnatrice») peut, conformément à son droit national, charger un organisme désigné de rassembler les informations nécessaires concernant une infraction couverte par le présent règlement, ou de prendre les mesures d’exécution nécessaires prévues en droit national pour faire cesser ou interdire cette infraction. L’autorité ordonnatrice ne peut charger de ces tâches un organisme désigné que si, après consultation de l’autorité requérante ou des autres autorités compétentes concernées par l’infraction couverte par le présent règlement, l’autorité requérante et l’autorité requise ou toutes les autorités compétentes concernées s’accordent sur le fait que l’organisme désigné est susceptible d’obtenir les informations nécessaires ou de faire cesser ou d’interdire l’infraction d’une manière au moins aussi efficace et effective que ne l’aurait fait l’autorité ordonnatrice.
2. Si l’autorité requérante ou les autres autorités compétentes concernées par une infraction couverte par le présent règlement estiment que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, elles en informent par écrit l’autorité ordonnatrice sans tarder, motifs à l’appui. En cas de désaccord, l’autorité ordonnatrice peut saisir la Commission, qui rend un avis sur ce point dans les meilleurs délais.
3. L’autorité ordonnatrice continue d’être tenue de rassembler les informations nécessaires ou de prendre les mesures d’exécution nécessaires si:
a) |
l’organisme désigné ne parvient pas à obtenir les informations nécessaires ou à faire cesser ou interdire l’infraction couverte par le présent règlement sans tarder; ou |
b) |
les autorités compétentes concernées par une infraction couverte par le présent règlement ne s’accordent pas sur le fait que l’organisme désigné peut être chargé des tâches visées au paragraphe 1. |
4. L’autorité ordonnatrice prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher la divulgation d’informations soumises aux règles relatives à la confidentialité et au secret professionnel et commercial énoncées à l’article 33.
Article 8
Informations et listes
1. Chaque État membre communique sans tarder à la Commission les informations suivantes et toute modification de celles-ci:
a) |
l’identité et les coordonnées des autorités compétentes, du bureau de liaison unique, des organismes désignés et des entités lançant des alertes externes au titre de l’article 27, paragraphe 1; et |
b) |
des informations sur l’organisation, les pouvoirs et les responsabilités des autorités compétentes. |
2. La Commission tient et met à jour, sur son site internet, une liste, mise à la disposition du public, des autorités compétentes, des bureaux de liaison uniques, des organismes désignés et des entités lançant des alertes externes au titre de l’article 27, paragraphe 1 ou 2.
Article 9
Pouvoirs minimums des autorités compétentes
1. Chaque autorité compétente dispose, conformément aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 du présent article, des pouvoirs d’enquête et d’exécution minimums nécessaires à l’application du présent règlement et les exerce conformément à l’article 10.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas conférer tous les pouvoirs à chaque autorité compétente, pour autant que chacun desdits pouvoirs puisse être effectivement exercé si nécessaire à l’égard de toute infraction couverte par le présent règlement par au moins une autorité compétente conformément à l’article 10.
3. Les autorités compétentes disposent au moins des pouvoirs d’enquête suivants:
a) |
le pouvoir d’avoir accès à tout document, donnée ou information pertinents ayant trait à une infraction couverte par le présent règlement, sous quelque forme ou format que ce soit et quel que soit leur support de stockage ou l’endroit où ils sont stockés; |
b) |
le pouvoir d’exiger de la part de toute autorité publique, de tout organisme ou agence de leur État membre ou de toute personne physique ou morale, la fourniture de tout document, donnée ou information pertinents, sous quelque forme ou format que ce soit et quel que soit leur support de stockage ou l’endroit où ils sont stockés, aux fins de déterminer si une infraction couverte par le présent règlement a été commise ou est commise et aux fins d’établir les détails de cette infraction, y compris par le suivi des flux financiers et des flux de données, en obtenant l’identité des personnes impliquées dans des flux financiers et des flux de données et en obtenant des informations bancaires et l’identité des propriétaires de sites internet; |
c) |
le pouvoir d’effectuer les inspections sur place nécessaires, y compris celui d’accéder à tous les locaux, terrains ou moyens de transport que le professionnel concerné par l’inspection utilise à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou de demander à d’autres autorités publiques de le faire afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations, de données ou de documents, quel que soit leur support de stockage; le pouvoir de saisir toute information, toute donnée ou tout document pendant la période requise et dans la mesure nécessaire à l’inspection; le pouvoir de demander à tout représentant ou membre du personnel du professionnel concerné par l’inspection de donner des explications sur des faits, des informations, des données ou des documents en rapport avec l’objet de l’inspection et d’enregistrer ses réponses; |
d) |
le pouvoir de procéder à des achats-tests de biens ou de services, si nécessaire sous une fausse identité, afin de détecter les infractions couvertes par le présent règlement et d’obtenir des éléments de preuve, y compris le pouvoir d’inspecter, d’observer, d’étudier, de démonter ou de tester les biens et services. |
4. Les autorités compétentes disposent au moins des pouvoirs d’exécution suivants:
a) |
le pouvoir d’adopter des mesures provisoires afin d’éviter le risque de préjudice grave pour les intérêts collectifs des consommateurs; |
b) |
le pouvoir de chercher à obtenir ou d’accepter de la part du professionnel responsable de l’infraction couverte par le présent règlement des engagements tendant à mettre fin à l’infraction; |
c) |
le pouvoir de recevoir de la part du professionnel, sur l’initiative de ce dernier, des engagements supplémentaires en matière de mesures correctives en faveur des consommateurs affectés par l’infraction supposée couverte par le présent règlement ou, le cas échéant, de tenter d’obtenir des engagements de la part du professionnel en vue d’offrir des mesures correctives adéquates pour les consommateurs affectés par ladite infraction; |
d) |
le cas échéant, le pouvoir d’informer, par des moyens appropriés, les consommateurs qui prétendent avoir subi un préjudice à la suite d’une infraction couverte par le présent règlement des voies d’indemnisation prévues par le droit national; |
e) |
le pouvoir d’ordonner par écrit la cessation des infractions couvertes par le présent règlement; |
f) |
le pouvoir de faire cesser ou interdire les infractions couvertes par le présent règlement; |
g) |
lorsque aucun autre moyen efficace n’est disponible pour faire cesser ou interdire l’infraction couverte par le présent règlement afin de prévenir le risque de préjudice grave pour les intérêts collectifs des consommateurs:
y compris en confiant à un tiers ou à une autre autorité publique l’exécution de ces mesures; |
h) |
le pouvoir d’imposer des sanctions, telles que des amendes ou des astreintes, pour les infractions couvertes par le présent règlement ainsi que pour le non-respect d’une décision, d’une ordonnance, d’une mesure provisoire, d’un engagement du professionnel ou de toute autre mesure adoptée en vertu du présent règlement. |
Les sanctions visées au point h) sont effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux exigences des dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs. Il est notamment dûment tenu compte, le cas échéant, de la nature, de la gravité et de la durée de l’infraction en question.
5. Le pouvoir d’imposer des sanctions, telles que des amendes ou des astreintes, pour les infractions couvertes par le présent règlement s’applique à toute infraction aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs lorsque l’acte juridique correspondant de l’Union visé à l’annexe en prévoit. Cela s’entend sans préjudice du pouvoir des autorités nationales d’imposer, en vertu du droit national, des sanctions telles que des amendes administratives ou autres ou des astreintes, lorsque les actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe ne prévoient pas de sanctions.
6. Les autorités compétentes ont le pouvoir d’engager, de leur propre initiative, des enquêtes ou des procédures afin de faire cesser ou d’interdire les infractions couvertes par le présent règlement.
7. Les autorités compétentes peuvent publier toute décision définitive, tout engagement du professionnel ou toute ordonnance pris en vertu du présent règlement, y compris en rendant publique l’identité du professionnel responsable de l’infraction couverte par le présent règlement.
8. Le cas échéant, les autorités compétentes peuvent consulter les organisations de consommateurs, les associations de professionnels, les organismes désignés ou d’autres personnes concernées au sujet de l’efficacité des engagements proposés pour mettre fin à l’infraction couverte par le présent règlement.
Article 10
Exercice des pouvoirs minimums
1. Les pouvoirs énoncés à l’article 9 sont exercés de l’une des manières suivantes:
a) |
directement par les autorités compétentes sous leur propre autorité; |
b) |
le cas échéant, en ayant recours à d’autres autorités compétentes ou d’autres autorités publiques; |
c) |
en recourant à des organismes désignés, le cas échéant; ou |
d) |
en demandant aux juridictions compétentes de rendre la décision nécessaire, y compris, le cas échéant, en formant un recours si cette demande n’aboutit pas. |
2. La mise en œuvre et l’exercice des pouvoirs énoncés à l’article 9 en application du présent règlement sont proportionnés et conformes au droit de l’Union et au droit national, y compris aux garanties procédurales applicables et aux principes de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les mesures d’enquête et d’exécution adoptées en application du présent règlement sont adaptées à la nature de l’infraction aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs et au préjudice global réel ou potentiel qui en découle.
CHAPITRE III
MÉCANISME D’ASSISTANCE MUTUELLE
Article 11
Demandes d’information
1. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise fournit à celle-ci, sans tarder et en tout état de cause dans un délai de trente jours, sauf s’il en a été convenu autrement, toute information pertinente nécessaire pour établir si une infraction interne à l’Union a été commise ou est commise ainsi que pour y mettre fin.
2. L’autorité requise procède aux enquêtes appropriées et nécessaires ou prend toute autre mesure nécessaire ou appropriée pour réunir les informations requises. Si nécessaire, ces enquêtes sont réalisées avec le concours d’autres autorités publiques ou organismes désignés.
3. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise peut autoriser des agents de l’autorité requérante à accompagner les agents de l’autorité requise au cours de leurs enquêtes.
Article 12
Demandes de mesures d’exécution
1. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend toutes les mesures d’exécution nécessaires et proportionnées pour faire cesser ou interdire l’infraction interne à l’Union en exerçant les pouvoirs énoncés à l’article 9, et tout autre pouvoir qui lui est reconnu en vertu du droit national. L’autorité requise détermine les mesures d’exécution appropriées qui sont nécessaires pour faire cesser ou interdire l’infraction interne à l’Union et prend lesdites mesures dans les meilleurs délais et au plus tard six mois après avoir reçu la demande, à moins de préciser les motifs particuliers de prorogation du délai. Le cas échéant, l’autorité requise impose des sanctions telles que des amendes ou des astreintes au professionnel responsable de l’infraction interne à l’Union. L’autorité requise peut recevoir de la part du professionnel, sur l’initiative de ce dernier, des engagements supplémentaires en matière de mesures correctives en faveur des consommateurs affectés par l’infraction interne à l’Union supposée ou, le cas échéant, elle peut tenter d’obtenir des engagements de la part du professionnel en vue d’offrir des mesures correctives adéquates aux consommateurs affectés par ladite infraction.
2. L’autorité requise informe régulièrement l’autorité requérante des démarches engagées et des mesures prises et qu’elle compte prendre. L’autorité requise informe sans retard, via la base de données électronique prévue à l’article 35, l’autorité requérante, les autorités compétentes d’autres États membres et la Commission des mesures prises et des effets desdites mesures sur l’infraction interne à l’Union, en indiquant notamment:
a) |
si des mesures provisoires ont été adoptées; |
b) |
si l’infraction a cessé; |
c) |
quelles mesures ont été adoptées et si ces mesures ont été mises en œuvre; |
d) |
dans quelle mesure les consommateurs affectés par l’infraction présumée se sont vus proposer des engagements en matière de mesures correctives. |
Article 13
Procédure pour les demandes d’assistance mutuelle
1. Lorsqu’elle fait une demande d’assistance mutuelle, l’autorité requérante fournit les informations nécessaires pour permettre à l’autorité requise de donner suite à la demande, y compris tout élément de preuve nécessaire qui ne peut être obtenu que dans l’État membre de l’autorité requérante.
2. L’autorité requérante envoie ces demandes d’assistance mutuelle au bureau de liaison unique de l’État membre de l’autorité requise ainsi qu’au bureau de liaison unique de l’État membre de l’autorité requérante pour information. Le bureau de liaison unique de l’État membre de l’autorité requise transmet sans retard les demandes à l’autorité compétente concernée.
3. Les demandes d’assistance mutuelle et toutes les communications qui s’y rapportent se font par écrit au moyen de formulaires standard et sont transmises par voie électronique, via la base de données électronique prévue à l’article 35.
4. Les autorités compétentes concernées conviennent des langues à utiliser pour les demandes d’assistance mutuelle et pour toutes les communications qui s’y rapportent.
5. Faute d’accord au sujet des langues, les demandes d’assistance mutuelle sont envoyées dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre de l’autorité requérante et les réponses dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre de l’autorité requise. Dans ce cas, chaque autorité compétente est chargée des traductions nécessaires des demandes, réponses et autres documents reçus d’une autre autorité compétente.
6. L’autorité requise répond directement à la fois à l’autorité requérante et aux bureaux de liaison uniques des États membres de l’autorité requérante et de l’autorité requise.
Article 14
Refus de donner suite à une demande d’assistance mutuelle
1. L’autorité requise peut refuser de donner suite à une demande d’informations au titre de l’article 11 si une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies:
a) |
à la suite d’une consultation avec l’autorité requérante, il apparaît que cette dernière n’a pas besoin des informations demandées pour établir si une infraction interne à l’Union a été commise ou est commise ou s’il y a de bonnes raisons de soupçonner qu’une telle infraction est susceptible d’être commise; |
b) |
l’autorité requérante estime que les informations ne sont pas soumises aux règles relatives à la confidentialité et au secret professionnel et commercial énoncées à l’article 33; |
c) |
une enquête pénale ou une procédure judiciaire a déjà été engagée à l’encontre du même professionnel concernant la même infraction interne à l’Union devant les autorités judiciaires de l’État membre de l’autorité requise ou de l’autorité requérante. |
2. L’autorité requise peut refuser de donner suite à une demande de mesures d’exécution au titre de l’article 12 si, après avoir consulté l’autorité requérante, une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies:
a) |
une enquête pénale ou une procédure judiciaire a déjà été engagée, ou un jugement, une transaction judiciaire ou une injonction judiciaire à l’encontre du même professionnel a déjà été rendu ou une transaction judiciaire à son égard est déjà intervenue concernant la même infraction interne à l’Union devant les autorités judiciaires de l’État membre de l’autorité requise; |
b) |
les pouvoirs d’exécution nécessaires ont déjà commencé à être exercés, ou une décision administrative a déjà été adoptée à l’encontre du même professionnel à l’égard de la même infraction interne à l’Union dans l’État membre de l’autorité requise afin de faire cesser ou d’interdire rapidement et efficacement l’infraction interne à l’Union; |
c) |
après enquête appropriée, l’autorité requise conclut qu’aucune infraction interne à l’Union n’a été commise; |
d) |
l’autorité requise conclut que l’autorité requérante n’a pas fourni les informations nécessaires conformément à l’article 13, paragraphe 1; |
e) |
l’autorité requise a accepté les engagements proposés par le professionnel en vue de mettre fin à l’infraction interne à l’Union dans un délai déterminé, et ce délai n’est pas encore écoulé. |
Cependant, si le professionnel ne met pas en œuvre les engagements acceptés dans le délai visé au point e) du premier alinéa, l’autorité requise donne suite à la demande de mesures d’exécution présentée au titre de l’article 12.
3. L’autorité requise informe l’autorité requérante et la Commission de tout refus de donner suite à une demande d’assistance mutuelle en motivant son refus.
4. En cas de désaccord entre l’autorité requérante et l’autorité requise, l’une des deux peut saisir la Commission, qui rend un avis sur la question sans tarder. Lorsqu’elle n’est pas saisie, la Commission peut néanmoins rendre un avis de sa propre initiative. Afin de rendre un avis, la Commission peut demander les informations et documents pertinents échangés entre l’autorité requérante et l’autorité requise.
5. La Commission contrôle le fonctionnement du mécanisme d’assistance mutuelle et le respect des procédures et des délais de traitement des demandes d’assistance mutuelle par les autorités compétentes. Elle a accès aux demandes d’assistance mutuelle ainsi qu’aux informations et documents échangés entre l’autorité requérante et l’autorité requise.
6. Le cas échéant, la Commission peut publier des orientations et dispenser des conseils aux États membres afin d’assurer le fonctionnement efficace et efficient du mécanisme d’assistance mutuelle.
CHAPITRE IV
MÉCANISMES D’ENQUÊTE ET D’EXÉCUTION COORDONNÉS CONCERNANT LES INFRACTIONS DE GRANDE AMPLEUR ET LES INFRACTIONS DE GRANDE AMPLEUR À L’ÉCHELLE DE L’UNION
Article 15
Procédure relative aux décisions entre États membres
Pour les matières couvertes par le présent chapitre, les autorités compétentes concernées statuent par consensus.
Article 16
Principes généraux de coopération
1. Lorsqu’il existe de bonnes raisons de soupçonner qu’une infraction de grande ampleur ou une infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union est commise, les autorités compétentes concernées par ladite infraction et la Commission s’informent mutuellement et informent les bureaux de liaison uniques concernés par l’infraction sans tarder, en lançant des alertes conformément à l’article 26.
2. Les autorités compétentes concernées par l’infraction de grande ampleur ou par l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union coordonnent les mesures d’enquête et d’exécution qu’elles prennent pour traiter l’infraction. Elles échangent tous les éléments de preuve et informations nécessaires, en se prêtant mutuellement et en prêtant à la Commission l’assistance nécessaire dans les meilleurs délais.
3. Les autorités compétentes concernées par l’infraction de grande ampleur ou par l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union veillent à ce que tous les éléments de preuve et informations nécessaires soient recueillis et à ce que toutes les mesures d’exécution nécessaires soient prises pour faire cesser ou interdire ladite infraction.
4. Sans préjudice du paragraphe 2, le présent règlement est sans incidence sur les activités nationales d’enquête et d’exécution menées par les autorités compétentes au niveau national à l’égard de la même infraction commise par le même professionnel.
5. Le cas échéant, les autorités compétentes peuvent inviter des agents de la Commission et d’autres personnes les accompagnant, qui ont été habilitées par la Commission, à participer aux enquêtes coordonnées, aux actions d’exécution et à toute autre mesure prévue par le présent chapitre.
Article 17
Lancement d’une action coordonnée et désignation du coordinateur
1. Lorsqu’il existe de bonnes raisons de soupçonner qu’une infraction de grande ampleur est commise, les autorités compétentes concernées par ladite infraction lancent une action coordonnée dans le cadre d’un accord entre elles. Le lancement de l’action coordonnée est notifié sans tarder aux bureaux de liaison uniques concernés par ladite infraction et à la Commission.
2. Les autorités compétentes concernées par l’infraction de grande ampleur présumée désignent une autorité compétente concernée par l’infraction de grande ampleur présumée pour assumer le rôle de coordinateur. Si lesdites autorités compétentes ne parviennent pas à un accord, sur cette désignation, la Commission assume ce rôle.
3. Si la Commission a de bonnes raisons de soupçonner une infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union, elle en informe sans tarder les autorités compétentes et les bureaux de liaison uniques concernés par l’infraction présumée en application de l’article 26. La Commission indique dans sa notification les motifs justifiant une éventuelle action coordonnée. Les autorités compétentes concernées par l’infraction de grande ampleur présumée à l’échelle de l’Union mènent les enquêtes appropriées sur la base des informations à leur disposition ou auxquelles elles ont facilement accès. Les autorités compétentes concernées par l’infraction de grande ampleur présumée à l’échelle de l’Union notifient les résultats de ces enquêtes aux autres autorités compétentes, aux bureaux de liaison uniques concernés par ladite infraction et à la Commission, en application de l’article 26, dans le mois qui suit la notification par la Commission. Lorsqu’il ressort de telles enquêtes qu’une infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union pourrait être commise, les autorités compétentes concernées par ladite infraction entament l’action coordonnée et prennent les mesures énoncées à l’article 19 et, le cas échéant, les mesures énoncées aux articles 20 et 21.
4. Les actions coordonnées visées au paragraphe 3 sont coordonnées par la Commission.
5. Une autorité compétente se joint à l’action coordonnée si, au cours de celle-ci, il apparaît que l’autorité compétente est concernée par l’infraction de grande ampleur ou par l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union.
Article 18
Motifs du refus de participer à l’action coordonnée
1. Une autorité compétente peut refuser de participer à une action coordonnée pour l’une des raisons suivantes:
a) |
une enquête pénale ou une procédure judiciaire a déjà été engagée, un jugement a été rendu ou une transaction judiciaire est intervenue concernant le même professionnel et la même infraction dans l’État membre de l’autorité compétente; |
b) |
les pouvoirs d’exécution nécessaires ont déjà commencé à être exercés avant le lancement d’une alerte visée à l’article 17, paragraphe 3, ou une décision administrative a été adoptée à l’encontre du même professionnel concernant la même infraction dans l’État membre de l’autorité compétente afin de faire cesser ou d’interdire rapidement et efficacement l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union; |
c) |
à la suite d’une enquête appropriée, il apparaît que les effets réels ou potentiels de l’infraction de grande ampleur présumée ou de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union dans l’État membre de l’autorité compétente sont négligeables et qu’aucune mesure d’exécution ne doit dès lors être adoptée par cette autorité compétente; |
d) |
l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union dont il s’agit n’a pas été commise dans l’État membre de l’autorité compétente et aucune mesure d’exécution ne doit dès lors être adoptée par cette autorité compétente; |
e) |
l’autorité compétente a accepté les engagements proposés par le professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union visant à mettre fin à l’infraction dans l’État membre de l’autorité compétente et ces engagements ont été mis en œuvre et aucune mesure d’exécution ne doit dès lors être adoptée par cette autorité compétente. |
2. Lorsqu’une autorité compétente refuse de participer à l’action coordonnée, elle informe sans tarder la Commission, les autres autorités compétentes et les bureaux de liaison uniques concernés par l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union, de sa décision, en la motivant et en fournissant les documents justificatifs nécessaires.
Article 19
Mesures d’enquête dans le cadre des actions coordonnées
1. Les autorités compétentes concernées par l’action coordonnée veillent à ce que les enquêtes et inspections soient menées de manière effective, efficace et coordonnée. Elles s’efforcent d’agir de manière simultanée pour mener les enquêtes et inspections et, dans la mesure où le droit procédural national le permet, pour appliquer des mesures provisoires.
2. Le mécanisme d’assistance mutuelle visé au chapitre III peut être utilisé, si nécessaire, notamment pour recueillir des éléments de preuve nécessaires et d’autres informations auprès d’États membres autres que ceux concernés par l’action coordonnée ou pour veiller à ce que le professionnel concerné ne contourne pas les mesures d’exécution.
3. S’il y a lieu, les autorités compétentes concernées par l’action coordonnée présentent les conclusions de l’enquête et l’analyse de l’infraction de grande ampleur ou, le cas échéant, de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union, dans une position commune convenue entre elles.
4. Sauf décision contraire des autorités compétentes concernées par l’action coordonnée, le coordinateur communique la position commune au professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union. Ledit professionnel se voit offrir la possibilité d’être entendu sur les points énumérés dans la position commune.
5. Le cas échéant, et sans préjudice de l’article 15 ou des règles relatives à la confidentialité et au secret professionnel et commercial énoncées à l’article 33, les autorités compétentes concernées par l’action coordonnée décident de publier la position commune ou des parties de celle-ci sur leur site internet et peuvent demander le point de vue des organisations de consommateurs, des associations de professionnels et des autres parties concernées. La Commission publie tout ou parties de la position commune sur son site internet en accord avec les autorités compétentes concernées.
Article 20
Engagements dans le cadre des actions coordonnées
1. Sur la base d’une position commune adoptée conformément à l’article 19, paragraphe 3, les autorités compétentes concernées par l’action coordonnée peuvent inviter le professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union à proposer, dans un délai déterminé, des engagements en vue de mettre fin à ladite infraction. Le professionnel peut également, de sa propre initiative, proposer des engagements en vue de mettre fin à l’infraction ou des engagements en matière de mesures correctives à l’égard des consommateurs qui ont été affectés par cette infraction.
2. Le cas échéant, et sans préjudice des règles relatives à la confidentialité et au secret professionnel et commercial énoncées à l’article 33, les autorités compétentes concernées par l’action coordonnée peuvent publier les engagements proposés par le professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union sur leur site internet ou, s’il y a lieu, la Commission peut publier les engagements proposés par le professionnel sur son site internet, si les autorités compétentes concernées en font la demande. Les autorités compétentes et la Commission peuvent demander le point de vue des organisations des consommateurs, des associations de professionnels et des autres parties concernées.
3. Les autorités compétentes concernées par l’action coordonnée évaluent les engagements proposés et communiquent le résultat de cette évaluation au professionnel chargé de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union et, le cas échéant, si des engagements en matière de mesures correctives ont été proposés par le professionnel, elles informent le cas échéant les consommateurs qui prétendent avoir subi un préjudice à la suite de ladite infraction. Lorsque les engagements sont proportionnés et suffisants pour mettre fin à l’infraction de grande ampleur ou à l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union, les autorités compétentes les acceptent et fixent un délai pour leur mise en œuvre.
4. Les autorités compétentes concernées par l’action coordonnée surveillent la mise en œuvre des engagements. Elles veillent en particulier à ce que le professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union rende régulièrement compte au coordinateur de la progression de la mise en œuvre des engagements. Les autorités compétentes concernées par l’action coordonnée peuvent, le cas échéant, demander le point de vue d’organisations de consommateurs et d’experts afin de vérifier si les mesures prises par le professionnel sont conformes aux engagements.
Article 21
Mesures d’exécution dans le cadre des actions coordonnées
1. Les autorités compétentes concernées par l’action coordonnée prennent, dans leur domaine de compétence, toutes les mesures d’exécution nécessaires à l’encontre du professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union pour faire cesser ou interdire cette infraction.
Le cas échéant, elles imposent des sanctions, telles que des amendes ou des astreintes, au professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union. Les autorités compétentes peuvent recevoir de la part du professionnel, sur l’initiative de ce dernier, des engagements supplémentaires en matière de mesures correctives en faveur des consommateurs affectés par l’infraction de grande ampleur supposée ou par l’infraction de grande ampleur supposée à l’échelle de l’Union ou, le cas échéant, elles peuvent tenter d’obtenir des engagements de la part du professionnel en vue d’offrir des mesures correctives adéquates aux consommateurs affectés par l’infraction.
Les mesures d’exécution sont particulièrement indiquées dans les cas suivants:
a) |
une action d’exécution immédiate est nécessaire pour faire cesser ou interdire rapidement et efficacement l’infraction; |
b) |
il est peu probable que les engagements proposés par le professionnel responsable de l’infraction mettent fin à celle-ci; |
c) |
le professionnel responsable de l’infraction n’a pas proposé d’engagements avant l’expiration d’un délai fixé par les autorités compétentes concernées; |
d) |
le professionnel responsable de l’infraction a proposé des engagements qui sont insuffisants pour mettre un terme à l’infraction ou, le cas échéant, pour apporter des mesures correctives aux consommateurs lésés par l’infraction; ou |
e) |
le professionnel responsable de l’infraction n’a pas mis en œuvre les engagements visant à mettre un terme à l’infraction ou, le cas échéant, à apporter des mesures correctives aux consommateurs lésés par l’infraction, dans le délai visé à l’article 20, paragraphe 3. |
2. Les mesures d’exécution visées au paragraphe 1 sont prises de manière effective, efficace et coordonnée en vue de faire cesser ou d’interdire l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union. Les autorités compétentes concernées par l’action coordonnée s’efforcent de prendre des mesures d’exécution de manière simultanée dans les États membres concernés par cette infraction.
Article 22
Clôture des actions coordonnées
1. L’action coordonnée est close si les autorités compétentes concernées par l’action coordonnée concluent que l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union a cessé ou a été interdite dans tous les États membres concernés ou qu’aucune infraction de ce type n’a été commise.
2. Le coordinateur informe sans tarder la Commission et, le cas échéant, les autorités compétentes et les bureaux de liaison uniques des États membres concernés par l’action coordonnée de la clôture de l’action coordonnée.
Article 23
Rôle du coordinateur
1. Le coordinateur désigné conformément à l’article 17 ou 29 se voit confier notamment les missions suivantes:
a) |
veiller à ce que toutes les autorités compétentes concernées et la Commission soient dûment informées en temps utile de la progression de l’enquête ou de l’action d’exécution, selon le cas, des prochaines démarches prévues et des mesures à adopter; |
b) |
coordonner et surveiller les mesures d’enquête prises par les autorités compétentes concernées conformément au présent règlement; |
c) |
coordonner la préparation et le partage de tous les documents nécessaires entre les autorités compétentes concernées et la Commission; |
d) |
maintenir le contact avec le professionnel et les autres parties concernées par les mesures d’enquête ou d’exécution, selon le cas, sauf décision contraire des autorités compétentes concernées et du coordinateur; |
e) |
le cas échéant, coordonner l’évaluation, les consultations et la surveillance par les autorités compétentes concernées ainsi que les autres démarches nécessaires pour traiter et mettre en œuvre les engagements proposés par les professionnels concernés; |
f) |
le cas échéant, coordonner les mesures d’exécution adoptées par les autorités compétentes concernées; |
g) |
coordonner les demandes d’assistance mutuelle introduites par les autorités compétentes concernées au titre du chapitre III. |
2. Le coordinateur ne saurait être tenu responsable des actions ou omissions des autorités compétentes concernées lorsqu’elles exercent les pouvoirs énoncés à l’article 9.
3. Lorsque les actions coordonnées portent sur des infractions de grande ampleur ou sur des infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union aux actes juridiques de l’Union visées à l’article 2, paragraphe 10, le coordinateur invite l’Autorité bancaire européenne à jouer un rôle d’observateur.
Article 24
Régime linguistique
1. Les autorités compétentes concernées conviennent des langues à utiliser par les autorités compétentes pour les notifications et toutes les autres communications relevant du présent chapitre en rapport avec les actions coordonnées et les opérations «coup de balai».
2. À défaut d’accord entre les autorités compétentes concernées, les notifications et autres communications sont envoyées dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre effectuant la notification ou toute autre communication. Dans ce cas, chaque autorité compétente concernée est responsable, si nécessaire, de la traduction des notifications, communications et autres documents qu’elle reçoit d’autres autorités compétentes.
Article 25
Régime linguistique applicable à la communication avec les professionnels
Aux fins des procédures visées au présent chapitre, le professionnel est autorisé à communiquer dans la langue officielle de l’État membre où le professionnel a son siège ou sa résidence ou dans l’une des langues officielles utilisées à des fins officielles dans cet État membre.
CHAPITRE V
ACTIVITÉS À L’ÉCHELLE DE L’UNION
Article 26
Alertes
1. Les autorités compétentes notifient sans tarder à la Commission, aux autres autorités compétentes et aux bureaux de liaison uniques tout motif raisonnable de soupçonner l’existence d’une infraction couverte par le présent règlement commise sur leur territoire et susceptible d’affecter les intérêts des consommateurs d’autres États membres.
2. La Commission notifie sans tarder aux autorités compétentes et aux bureaux de liaison uniques concernés tout motif raisonnable de soupçonner qu’une infraction couverte par le présent règlement a été commise.
3. Lorsqu’elle notifie, c’est-à-dire lance une alerte, en vertu des paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente ou la Commission fournit des informations sur l’infraction présumée couverte par le présent règlement, et notamment, le cas échéant, les informations suivantes:
a) |
une description de l’acte ou de l’omission constituant l’infraction; |
b) |
les détails du produit ou du service concerné par l’infraction; |
c) |
les noms des États membres concernés ou potentiellement concernés par l’infraction; |
d) |
l’identité du ou des professionnels responsables ou soupçonnés d’être responsables de l’infraction; |
e) |
la base légale des actions possibles en vertu du droit national et les dispositions correspondantes des actes juridiques de l’Union énumérés en annexe; |
f) |
une description et l’état d’avancement des procédures judiciaires, des mesures d’exécution ou des autres mesures prises concernant l’infraction, ainsi que leurs dates et durées; |
g) |
l’identité des autorités compétentes chargées d’engager la procédure judiciaire et de prendre d’autres mesures. |
4. Lorsqu’elle lance une alerte, l’autorité compétente peut demander aux autorités compétentes, aux bureaux de liaison uniques concernés dans d’autres États membres et à la Commission, ou la Commission peut demander aux autorités compétentes et aux bureaux de liaison uniques concernés dans d’autres États membres, de vérifier si, selon les informations disponibles ou facilement accessibles pour les autorités compétentes concernées ou la Commission, respectivement, des infractions présumées similaires sont commises sur le territoire de ces autres États membres ou si des mesures d’exécution ont déjà été prises contre de telles infractions dans lesdits États membres. Les autorités compétentes d’autres États membres et la Commission répondent sans tarder à la demande.
Article 27
Alertes externes
1. Sauf si cela n’est pas justifié, chaque État membre confère à des organismes désignés, des centres européens des consommateurs, des organisations et associations de consommateurs et, le cas échéant, des associations de professionnels qui possèdent l’expertise nécessaire, le pouvoir de lancer une alerte à l’attention des autorités compétentes des États membres concernés et de la Commission sur les infractions présumées couvertes par le présent règlement et de fournir les informations visées à l’article 26, paragraphe 3, dont ils disposent (ci-après dénommée «alerte externe»). Chaque État membre notifie sans tarder à la Commission la liste de ces entités et toute modification apportée à celle-ci.
2. Après avoir consulté les États membres, la Commission confère à des associations représentant les intérêts des consommateurs et, le cas échéant, les intérêts des professionnels au niveau de l’Union, le pouvoir de lancer une alerte externe.
3. Les autorités compétentes ne sont pas tenues d’engager une procédure ou de prendre toute autre mesure en réponse à une alerte externe. Les entités qui lancent des alertes externes veillent à ce que les informations fournies soient correctes, à jour et précises, et corrigent sans tarder ou suppriment les informations notifiées, le cas échéant.
Article 28
Échange d’autres informations pertinentes aux fins de la détection des infractions
Dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs du présent règlement, les autorités compétentes notifient sans tarder à la Commission et aux autorités compétentes des États membres concernés, via la base de données électronique visée à l’article 35, les mesures qu’elles ont prises pour traiter une infraction couverte par le présent règlement dans leur domaine de compétence si elles soupçonnent que l’infraction en question est susceptible d’affecter les intérêts des consommateurs d’autres États membres.
Article 29
Opérations «coup de balai»
1. Les autorités compétentes peuvent décider de mener des opérations «coup de balai» pour contrôler le respect des dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs ou pour détecter des infractions auxdites dispositions. Sauf accord contraire des autorités compétentes participantes, les opérations «coup de balai» sont coordonnées par la Commission.
2. Lorsqu’elles mènent des opérations «coup de balai», les autorités compétentes peuvent faire usage des pouvoirs d’enquête prévus à l’article 9, paragraphe 3, ainsi que des autres pouvoirs qui leur sont conférés par le droit national.
3. Les autorités compétentes peuvent inviter des organismes désignés, des agents de la Commission et d’autres personnes les accompagnant habilitées par la Commission à participer aux opérations «coup de balai».
Article 30
Coordination d’autres activités contribuant aux enquêtes et à l’application de la législation
1. Dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’objectif du présent règlement, les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission de leurs activités dans les domaines suivants:
a) |
la formation de leurs agents participant à l’application du présent règlement; |
b) |
la collecte, le classement et l’échange de données sur les réclamations de consommateurs; |
c) |
la mise en place de réseaux d’agents spécialisés par secteur; |
d) |
la mise au point d’outils d’information et de communication; et |
e) |
le cas échéant, l’élaboration de normes, de méthodes et de lignes directrices concernant l’application du présent règlement. |
2. Dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’objectif du présent règlement, les États membres peuvent coordonner et organiser conjointement des activités dans les domaines visés au paragraphe 1.
Article 31
Échange d’agents entre les autorités compétentes
1. Les autorités compétentes peuvent participer aux programmes d’échange d’agents provenant d’autres États membres afin d’améliorer la coopération. Elles prennent les mesures nécessaires pour que les agents d’autres États membres puissent jouer un rôle effectif dans les activités de l’autorité compétente. À cette fin, lesdits agents sont autorisés à accomplir les tâches qui leur sont confiées par l’autorité compétente d’accueil, dans le respect des dispositions de droit de l’État membre de ladite autorité.
2. Pendant la durée de l’échange, la responsabilité civile et pénale de l’agent est soumise aux mêmes conditions que celle des agents de l’autorité compétente d’accueil. Les agents d’autres États membres respectent les normes professionnelles et les règles de conduite internes appropriées de l’autorité compétente d’accueil. Ces règles de conduite garantissent notamment la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, l’équité des procédures et le respect adéquat des dispositions énoncées à l’article 33 en matière de confidentialité et de secret professionnel et commercial.
Article 32
Coopération internationale
1. Dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’objectif du présent règlement, l’Union coopère avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans les domaines régis par le présent règlement afin de protéger les intérêts des consommateurs. L’Union et les pays tiers concernés peuvent conclure des accords fixant les modalités de la coopération, y compris la mise en place de dispositifs d’assistance mutuelle, l’échange d’informations confidentielles et les programmes d’échange de personnel.
2. Les accords conclus entre l’Union et des pays tiers au sujet de la coopération et de l’assistance mutuelle destinées à assurer et à améliorer la protection des intérêts des consommateurs sont conformes aux règles pertinentes relatives à la protection des données applicables au transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers.
3. Lorsqu’une autorité compétente reçoit d’une autorité d’un pays tiers des informations qui pourraient présenter un intérêt pour les autorités compétentes d’autres États membres, elle les transmet auxdites autorités compétentes, dans la mesure où les accords d’assistance bilatéraux conclus avec ce pays tiers l’y autorisent et dans la mesure où ces informations sont conformes aux dispositions du droit de l’Union relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
4. Une autorité compétente peut également transmettre à l’autorité d’un pays tiers, dans le cadre d’un accord bilatéral d’assistance conclu avec ledit pays tiers, des informations transmises en application du présent règlement, dès lors que l’autorité compétente qui a initialement fourni l’information donne son accord et dès lors que cela est conforme aux dispositions du droit de l’Union relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
CHAPITRE VI
ARRANGEMENTS COMMUNS
Article 33
Utilisation et divulgation des informations et secret professionnel et commercial
1. Les informations collectées par les autorités compétentes et la Commission ou communiquées à celles-ci dans le cadre de l’application du présent règlement sont uniquement utilisées pour assurer le respect des dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs.
2. Les informations visées au paragraphe 1 font l’objet d’un traitement confidentiel et sont uniquement utilisées et divulguées dans le plein respect des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale, y compris en ce qui concerne les secrets commerciaux et la propriété intellectuelle.
3. Toutefois, les autorités compétentes peuvent, après avoir consulté l’autorité compétente ayant fourni les informations, divulguer les informations nécessaires:
a) |
pour démontrer l’existence d’infractions couvertes par le présent règlement; ou |
b) |
pour faire cesser ou interdire les infractions couvertes par le présent règlement. |
Article 34
Utilisation des éléments de preuve et des conclusions des enquêtes
Les autorités compétentes peuvent utiliser comme moyen de preuve des informations, des documents, des constatations, des déclarations, des copies certifiées conformes ou des renseignements transmis, au même titre que des documents analogues obtenus dans leur propre État membre, quel que soit leur support de stockage.
Article 35
Base de données électronique
1. La Commission crée et tient à jour une base de données électronique pour toutes les communications entre les autorités compétentes, les bureaux de liaison uniques et la Commission au titre du présent règlement. Toute information transmise par l’intermédiaire de la base de données électronique est stockée et traitée dans celle-ci. Cette base de données est directement accessible aux autorités compétentes, aux bureaux de liaison uniques et à la Commission.
2. Les informations fournies par des entités qui lancent une alerte externe en vertu de l’article 27, paragraphe 1 ou 2, sont enregistrées et traitées dans la base de données électronique. Cependant, ces entités n’ont pas accès à cette base de données.
3. Lorsqu’une autorité compétente, un organisme désigné ou une entité lançant une alerte en vertu de l’article 27, paragraphe 1 ou 2, établit qu’une alerte concernant une infraction qui est lancée par ses soins conformément à l’article 26 ou 27 s’est par la suite révélée infondée, l’autorité, organisme ou entité en question retire ladite alerte. La Commission supprime sans tarder les informations concernées de la base de données, et informe les parties des motifs de cette suppression.
Les données relatives à une infraction sont conservées dans la base électronique pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et traitées, et qui ne peut être supérieure à cinq ans à compter du jour où:
a) |
une autorité requise notifie à la Commission, en application de l’article 12, paragraphe 2, la cessation d’une infraction interne à l’Union; |
b) |
le coordinateur notifie la clôture de l’action coordonnée, en application de l’article 22, paragraphe 1; |
c) |
les informations ont été enregistrées dans la base de données, dans tous les autres cas. |
4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités pratiques et opérationnelles du fonctionnement de la base de données électronique. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2.
Article 36
Renoncement au remboursement des dépenses
1. Les États membres renoncent à toute demande de remboursement des dépenses supportées en application du présent règlement.
2. Nonobstant le paragraphe 1, en ce qui concerne des demandes de mesures d’exécution au titre de l’article 12, l’État membre de l’autorité requérante demeure responsable, vis-à-vis de l’État membre de l’autorité requise, de tout coût supporté et de toute perte subie lorsque des mesures sont rejetées et jugées infondées par une juridiction, pour tout ce qui a trait au fond de l’infraction en question.
Article 37
Priorités en matière de contrôle de l’application de la législation
1. Au plus tard le 17 janvier 2020 et tous les deux ans par la suite, les États membres échangent entre eux et avec la Commission des informations sur leurs priorités en matière de contrôle de l’application du présent règlement.
Ces informations comprennent notamment les éléments suivants:
a) |
des informations sur les tendances des marchés qui sont susceptibles d’affecter les intérêts des consommateurs de l’État membre en question et dans d’autres États membres; |
b) |
un aperçu des actions menées au titre du présent règlement, au cours des deux dernières années, portant en particulier sur les mesures d’enquête et d’exécution liées aux infractions de grande ampleur; |
c) |
les statistiques échangées au moyen des alertes visées à l’article 26; |
d) |
la liste indicative des domaines prioritaires pendant les deux années à venir, pour ce qui est du contrôle de l’application des dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs dans l’État membre concerné; et |
e) |
les domaines prioritaires proposés, pendant les deux années à venir, pour ce qui est du contrôle de l’application des dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs au niveau de l’Union. |
2. Sans préjudice de l’article 33, la Commission produit tous les deux ans un aperçu des informations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), et le rend public. La Commission en informe le Parlement européen.
3. En cas de modification importante de la situation ou des conditions du marché au cours des deux années suivant la dernière présentation des informations sur leurs priorités en matière de contrôle de l’application de la législation, les États membres mettent celles-ci à jour et en informent les autres États membres et la Commission.
4. La Commission synthétise les priorités en matière de contrôle de l’application de la législation communiquées par les États membres en application du paragraphe 1 du présent article, et fait annuellement rapport au comité visé à l’article 38, paragraphe 1, afin de faciliter la hiérarchisation des priorités en ce qui concerne les actions menées au titre du présent règlement. La Commission procède avec les États membres à l’échange de bonnes pratiques et à l’évaluation comparative, notamment en vue de mettre au point des actions de renforcement des capacités.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 38
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 39
Notifications
Les États membres communiquent sans tarder à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans les domaines régis par le présent règlement ainsi que le texte des accords, dans les domaines régis par le présent règlement, autres que ceux traitant de cas individuels, qu’ils concluent.
Article 40
Rapports
1. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 17 janvier 2023, un rapport sur l’application du présent règlement.
2. Ce rapport contient une évaluation de l’application du présent règlement, y compris une appréciation de l’efficacité des mesures prises pour faire respecter les dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs au titre du présent règlement, en ce qui concerne en particulier les pouvoirs des autorités compétentes énoncés à l’article 9, ainsi que, entre autres, une analyse de la manière dont le respect des dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs par les professionnels a évolué sur les grands marchés de consommation concernés par le commerce transfrontalier.
Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.
Article 41
Abrogation
Le règlement (CE) no 2006/2004 est abrogé avec effet à compter du 17 janvier 2020.
Article 42
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 17 janvier 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2017.
Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI
Par le Conseil
Le président
M. MAASIKAS
(1) JO C 34 du 2.2.2017, p. 100.
(2) Position du Parlement européen du 14 novembre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 novembre 2017.
(3) Règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (JO L 364 du 9.12.2004, p. 1).
(4) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(6) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(7) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(8) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
(9) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).
(10) Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214).
(11) Règlement no 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).
(12) Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO L 110 du 1.5.2009, p. 30).
ANNEXE
Directives et règlements visés à l’article 3, point 1)
1. |
Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29). |
2. |
Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO L 80 du 18.3.1998, p. 27). |
3. |
Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12). |
4. |
Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). |
5. |
Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67): articles 86 à 100. |
6. |
Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37): article 13. |
7. |
Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE (JO L 271 du 9.10.2002, p. 16). |
8. |
Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46 du 17.2.2004, p. 1). |
9. |
Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22). |
10. |
Règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens (JO L 204 du 26.7.2006, p. 1). |
11. |
Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21): article 1er, article 2, point c), et articles 4 à 8. |
12. |
Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36): article 20. |
13. |
Règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14). |
14. |
Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66). |
15. |
Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3): articles 22, 23 et 24. |
16. |
Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange (JO L 33 du 3.2.2009, p. 10). |
17. |
Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1): articles 9, 10, 11 et articles 19 à 26. |
18. |
Règlement (UE) no 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1). |
19. |
Règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1). |
20. |
Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64). |
21. |
Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63): article 13. |
22. |
Règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1): article 14. |
23. |
Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34): articles 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 et 23, chapitre 10 et annexes I et II. |
24. |
Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214): articles 3 à 18 et article 20, paragraphe 2. |
25. |
Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004, la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO L 326 du 11.12.2015, p. 1). |
26. |
Règlement (UE) 2017/1128 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur (JO L 168 du 30.6.2017, p. 1). |
27.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 345/27 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/2395 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 12 décembre 2017
modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les dispositions transitoires prévues pour atténuer les incidences de l'introduction de la norme IFRS 9 sur les fonds propres et pour le traitement des grands risques de certaines expositions du secteur public libellées dans la monnaie nationale de tout État membre
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 24 juillet 2014, le Conseil des normes comptables internationales (International Accounting Standards Board — IASB) a publié la norme internationale d’information financière (IFRS) 9 Instruments financiers (ci-après dénommée «IFRS 9»). L’IFRS 9 vise à améliorer l’information financière sur les instruments financiers en prenant en compte les préoccupations qui sont apparues dans ce domaine pendant la crise financière. En particulier, l’IFRS 9 répond à l’appel du G20 en faveur de l’adoption d’un modèle plus prospectif pour la comptabilisation des pertes de crédit attendues sur les actifs financiers. En ce qui concerne la comptabilisation de ces pertes, cette norme remplace la norme comptable internationale (IAS) 39. |
(2) |
La Commission a adopté l’IFRS 9 au moyen de son règlement (UE) 2016/2067 (4). Conformément à ce règlement, tout établissement de crédit et entreprise d’investissement (ci-après dénommés «établissements») qui utilise les normes IFRS pour établir ses états financiers sera tenu d’appliquer l’IFRS 9 à la date d’ouverture de son premier exercice commençant le 1er janvier 2018 ou après cette date. |
(3) |
L’application de l’IFRS 9 peut entraîner une augmentation soudaine et significative des provisions pour pertes de crédit attendues et, par conséquent, une diminution soudaine des fonds propres de base de catégorie 1 des établissements. Alors que le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire réfléchit actuellement au traitement réglementaire à plus long terme des provisions pour pertes de crédit attendues, il convient d’adopter, dans le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), des dispositions transitoires afin d’atténuer les éventuelles incidences négatives importantes sur les fonds propres de base de catégorie 1 découlant de la comptabilisation des pertes de crédit attendues. |
(4) |
Dans sa résolution du 6 octobre 2016 sur les normes internationales d’information financière: IFRS 9 (6), le Parlement européen a demandé que soit prévu un régime transitoire et progressif afin d’atténuer les conséquences du nouveau modèle de dépréciation prévu par l’IFRS 9. |
(5) |
Lorsque le bilan d’ouverture d’un établissement arrêté à la date à laquelle il applique pour la première fois l’IFRS 9 reflète une diminution des fonds propres de base de catégorie 1 résultant d’une augmentation des provisions pour pertes de crédit attendues, y compris la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour des actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’IFRS 9 figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (7) (ci-après dénommée «annexe relative à l’IFRS 9»), par rapport à son bilan de clôture du jour précédent, l’établissement devrait être autorisé, pendant une période transitoire, à inclure dans ses fonds propres de base de catégorie 1 une partie de l’augmentation des provisions pour pertes de crédit attendues. Cette période transitoire devrait avoir une durée maximale de cinq ans et débuter en 2018. La part des provisions pour pertes de crédit attendues qui peut être incluse dans les fonds propres de base de catégorie 1 devrait diminuer au fil du temps jusqu’à zéro, de façon à parvenir à une pleine mise en œuvre de l’IFRS 9 le jour qui suit immédiatement la fin de la période transitoire. Les incidences des provisions pour pertes de crédit attendues sur les fonds propres de base de catégorie 1 ne devraient pas être entièrement neutralisées au cours de la période transitoire. |
(6) |
Les établissements devraient décider s’ils appliquent ou non ces dispositions transitoires et en informer l’autorité compétente en conséquence. Les établissements devraient, pendant la période transitoire, avoir la possibilité de revenir une fois sur leur décision initiale, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, laquelle devrait s’assurer que cette décision n’est pas motivée par des considérations d’arbitrage réglementaire. |
(7) |
Étant donné que les provisions pour pertes de crédit attendues constituées après le jour où l’établissement applique pour la première fois l’IFRS 9 pourraient croître de manière inattendue en raison d’une détérioration des perspectives macroéconomiques, il convient, en pareils cas, d’accorder un allégement supplémentaire aux établissements. |
(8) |
Les établissements qui décident d’appliquer les dispositions transitoires devraient être tenus d’adapter le calcul des éléments réglementaires qui sont directement concernés par les provisions pour pertes de crédit attendues, de façon à ce qu’ils ne bénéficient pas d’un allégement de fonds propres inapproprié. Par exemple, les ajustements pour risque de crédit spécifique entraînant une réduction de la valeur exposée au risque selon l’approche standard en matière de risque de crédit devraient être limités par l’application d’un facteur qui a pour effet d’accroître la valeur d’exposition. Cela permettrait de garantir qu’un établissement ne puisse pas bénéficier à la fois d’un accroissement de ses fonds propres de base de catégorie 1 du fait de dispositions transitoires et d’une valeur d’exposition réduite. |
(9) |
Les établissements qui décident d’appliquer les dispositions transitoires liées à l’IFRS 9 précisées dans le présent règlement devraient publier leurs fonds propres, leurs ratios de fonds propres et leur ratios de levier, avec et sans application desdites dispositions transitoires de sorte que le public puisse déterminer les incidences de ces dispositions. |
(10) |
Il est, en outre, approprié de prévoir des dispositions transitoires pour l'exonération de la limite applicable aux grands risques disponible pour les expositions de certaines dettes du secteur public des États membres libellées dans la monnaie nationale de tout État membre. La période transitoire devrait avoir une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2018 pour les expositions de ce type prises le 12 décembre 2017 ou après cette date, tandis que les expositions de ce type prises avant cette date devraient être couvertes par une clause d’antériorité et continuer à bénéficier de l’exonération accordée aux grands risques. |
(11) |
Afin de permettre l’application des dispositions transitoires prévues dans le présent règlement à partir du 1er janvier 2018, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
(12) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 575/2013 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:
1) |
L’article suivant est inséré: «Article 473 bis Introduction de l’IFRS 9 1. Par dérogation à l’article 50 et jusqu’à la fin de la période transitoire prévue au paragraphe 6 du présent article, les établissements ci-après peuvent comprendre, dans leur fonds propres de base de catégorie 1, le montant calculé conformément au présent paragraphe:
Le montant visé au premier alinéa est calculé comme étant la somme des éléments suivants:
2. Les établissements calculent les montants A2,SA et A2,IRB visés respectivement au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), qui correspondent au montant le plus élevé des montants visés aux points a) et b) du présent paragraphe séparément, pour leurs expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, et pour leurs expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3:
3. Les établissements calculent le montant à hauteur duquel le montant visé au point a) dépasse le montant visé au point b) séparément, pour leurs expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, et pour leurs expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3:
4. Pour les expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, lorsque le montant déterminé conformément au paragraphe 3, point a), dépasse le montant visé au paragraphe 3, point b), les établissements fixent la valeur de A4,SA comme étant égale à la différence entre ces montants, ou ils établissent que A4,SA est égal à zéro. Pour les expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, lorsque le montant déterminé conformément au paragraphe 3, point a), après application du paragraphe 5, point b), dépasse le montant pour ces expositions, tel qu’il est visé au paragraphe 3, point b), après application du paragraphe 5, point c), les établissements fixent la valeur de A4,IRB comme étant égale à la différence entre ces montants, ou ils établissent que A4,IRB est égal à zéro. 5. Pour les expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, les établissements appliquent les paragraphes 2 à 4 comme suit:
6. Les établissements appliquent les facteurs suivants pour calculer les montants ABSA et ABIRB visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), respectivement:
Les établissements dont l’exercice commence après le 1er janvier 2018 mais avant le 1er janvier 2019 adaptent les dates indiquées au premier alinéa, points a) à e), pour qu’elles correspondent à leur exercice, communiquent les nouvelles dates à leur autorité compétente et les publient. Les établissements qui commencent à appliquer les normes comptables visées au paragraphe 1 le 1er janvier 2019 ou ultérieurement appliquent les facteurs correspondants conformément au premier alinéa, points b) à e), en commençant par le facteur qui correspond à l’année de première application desdites normes comptables. 7. Lorsqu’un établissement inclut dans ses fonds propres de base de catégorie 1 un montant conformément au paragraphe 1 du présent article, il recalcule toutes les exigences prévues par le présent règlement et la directive 2013/36/UE qui utilisent l’un des éléments suivants en ne prenant pas en compte les effets que les provisions pour pertes de crédit attendues que l’établissement a intégrées dans ses fonds propres de base de catégorie 1 ont sur ces éléments:
8. Au cours de la période visée au paragraphe 6 du présent article, outre la publication d’informations exigée dans la huitième partie, les établissements qui ont décidé d’appliquer les dispositions transitoires énoncées au présent article publient les montants de leurs fonds propres, des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 1, le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1, le ratio de fonds propres total et le ratio de levier qu’ils auraient s’ils ne devaient pas appliquer le présent article. 9. Un établissement décide d’appliquer ou non les dispositions prévues au présent article au cours de la période transitoire et informe l’autorité compétente de sa décision au plus tard le 1er février 2018. Lorsqu’un établissement a obtenu l’autorisation préalable de l’autorité compétente, il peut revenir une fois, au cours de la période transitoire, sur sa décision initiale. Les établissements publient toute décision prise conformément au présent alinéa. Un établissement qui a décidé d’appliquer les dispositions transitoires prévues au présent article peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 4, auquel cas il informe l’autorité compétente de sa décision au plus tard le 1er février 2018. En pareil cas, l’établissement fixe à zéro la valeur du montant A4 visé au paragraphe 1. Lorsqu’un établissement a obtenu l’autorisation préalable de l’autorité compétente, il peut revenir une fois, au cours de la période transitoire, sur sa décision initiale. Les établissements publient toute décision prise conformément au présent alinéa. 10. Conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, l’ABE émet des orientations au plus tard le 30 juin 2018 sur les exigences en matière d’information prévues au présent article.» |
2) |
À l’article 493, les paragraphes ci-après sont ajoutés: «4. Par dérogation à l’article 395, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à assumer l’une des expositions prévues au paragraphe 5 du présent article qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 6 du présent article, jusqu’aux limites suivantes:
Les limites prévues au premier alinéa, points a), b) et c), s’appliquent aux valeurs exposées au risque, après prise en considération de l’effet de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403. 5. Les dispositions transitoires énoncées au paragraphe 4 s’appliquent aux expositions suivantes:
Aux fins du premier alinéa, points a), b) et c), les dispositions transitoires énoncées au paragraphe 4 du présent article s’appliquent uniquement aux actifs et autres expositions sur des entités du secteur public ou garanties par celles-ci, qui sont traités comme des expositions sur une administration centrale, régionale ou locale conformément à l’article 116, paragraphe 4. Lorsque des actifs et d’autres expositions sur des entités du secteur public ou garanties par celles-ci, sont traités comme des expositions sur une administration régionale ou locale conformément à l’article 116, paragraphe 4, les dispositions transitoires énoncées au paragraphe 4 du présent article s’appliquent uniquement lorsque les expositions sur cette administration régionale ou locale sont traitées comme des expositions sur une administration centrale conformément à l’article 115, paragraphe 2. 6. Les dispositions transitoires énoncées au paragraphe 4 du présent article s’appliquent uniquement lorsqu’une exposition visée au paragraphe 5 du présent article remplit l’ensemble des conditions suivantes:
7. Une exposition visée au paragraphe 5 du présent article qui a été prise avant le 12 décembre 2017 et qui, le 31 décembre 2017, a reçu une pondération de risque de 0 % conformément à l’article 495, paragraphe 2, est exemptée de l’application de l’article 395, paragraphe 1.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2017.
Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI
Par le Conseil
Le président
M. MAASIKAS
(1) Avis du 8 novembre 2017 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 209 du 30.6.2017, p. 36.
(3) Position du Parlement européen du 30 novembre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 décembre 2017.
(4) Règlement (UE) 2016/2067 de la Commission du 22 novembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 9 (JO L 323 du 29.11.2016, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(6) Non encore parue au Journal officiel.
(7) Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).
27.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 345/34 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/2396 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 décembre 2017
modifiant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) 2015/1017 en vue de prolonger la durée d’existence du Fonds européen pour les investissements stratégiques et d’introduire des améliorations techniques concernant ce Fonds et la plateforme européenne de conseil en investissement
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 172 et 173, son article 175, troisième alinéa, et son article 182, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Depuis la présentation de la communication de la Commission intitulée «Un plan d’investissement pour l’Europe» (ci-après dénommé «plan d’investissement») le 26 novembre 2014, les conditions sont devenues plus propices à une reprise de l’investissement, et la confiance dans l’économie européenne et la croissance est de retour. L’Union européenne, dont la croissance du produit intérieur brut a atteint 2 % en 2015, est maintenant dans sa quatrième année de reprise modérée, mais les taux de chômage restent supérieurs aux niveaux d’avant la crise. Les efforts d’envergure entamés avec le plan d’investissement donnent déjà des résultats concrets, bien qu’il ne soit pas encore possible d’estimer tout l’effet que le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) a eu sur la croissance, étant donné que les effets macroéconomiques des projets d’investissement les plus ambitieux ne peuvent être immédiats. Les investissements ont crû graduellement tout au long de 2017, mais le rythme est encore relativement faible et reste à des niveaux historiquement bas. |
(2) |
Il convient de maintenir cette dynamique positive en termes d’investissements et de poursuivre les efforts permettant aux investissements de retrouver une tendance soutenable à long terme pour en faire bénéficier l’économie réelle. Les mécanismes du plan d’investissement fonctionnent et devraient être renforcés pour que continue la mobilisation d’investissements privés de manière à obtenir un effet macroéconomique concret et à contribuer à la création d’emplois dans les secteurs qui sont importants pour l’avenir de l’Union et dans lesquels le marché est encore défaillant ou dans lesquels la situation de l’investissement n’est pas optimale. |
(3) |
Le 1er juin 2016, la Commission a publié une communication intitulée «L’Europe investit de nouveau: premier bilan du plan d’investissement pour l’Europe et prochaines étapes», qui présente les résultats obtenus par le plan d’investissement ainsi que les prochaines étapes envisagées, y compris l’extension de la durée de l’EFSI au-delà de sa période initiale de trois ans, le développement du volet consacré aux petites et moyennes entreprises (PME) à l’intérieur du cadre existant et le renforcement de la plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH). |
(4) |
Le 11 novembre 2016, la Cour des comptes européenne a adopté un avis sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) 2015/1017 et l’évaluation de la Commission qui l’accompagne en vertu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1017, intitulé «Proroger et renforcer l’EFSI: une proposition prématurée». |
(5) |
L’EFSI, qui est mis en œuvre et coparrainé par le groupe de la Banque européenne d’investissement (BEI), est en voie, du point de vue quantitatif, d’atteindre son objectif, à savoir mobiliser au moins 315 000 000 000 EUR d’investissements supplémentaires dans l’économie réelle d’ici le milieu de l’année 2018. La réaction et l’absorption du marché ont été particulièrement rapides dans le cadre du volet PME, où les résultats de l’EFSI dépassent toutes les espérances, mettant à profit l’utilisation initiale des facilités et mandats existants du Fonds européen d’investissement (FEI) (la facilité dite «InnovFin» de garantie pour les PME, la facilité «Garantie des prêts» du programme COSME et le mandat de la BEI concernant le capital-risque) afin de lancer rapidement l’initiative. En juillet 2016, ce volet PME a donc été doté de 500 000 000 EUR supplémentaires dans le cadre des paramètres existants du règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil (4). Étant donné la très forte demande du marché en matière de financement des PME dans le cadre de l’EFSI, une plus grande part des financements devrait aller à des PME. À cet égard, 40 % de l’augmentation de la capacité de prise de risques de l’EFSI devraient ainsi être consacrés à l’amélioration de l’accès des PME au financement. |
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Le 28 juin 2016, le Conseil européen a conclu que le plan d’investissement pour l’Europe, et en particulier l’EFSI, avait déjà donné des résultats concrets et constituait une mesure particulièrement importante en vue de contribuer à mobiliser les investissements privés, tout en utilisant intelligemment des ressources budgétaires limitées. Le Conseil européen a fait remarquer que la Commission entendait présenter prochainement des propositions relatives à l’avenir de l’EFSI, que le Parlement européen et le Conseil devraient examiner d’urgence. |
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L’EFSI a été créé pour une période initiale de trois ans avec pour objectif de mobiliser au moins 315 000 000 000 EUR d’investissements, soutenant ainsi l’objectif de promouvoir la croissance et l’emploi. Toutefois, la volonté d’atteindre cet objectif ultime ne devrait pas prévaloir sur l’additionnalité des projets sélectionnés. L’Union s’est par conséquent engagée non seulement à étendre la période d’investissement et la capacité financière de l’EFSI, mais aussi à accorder davantage d’importance à l’additionnalité. L’extension proposée couvre la période du cadre financier pluriannuel actuel et devrait permettre la mobilisation d’au moins 500 000 000 000 EUR d’investissements d’ici à 2020. Pour augmenter encore la «force de frappe» de l’EFSI et atteindre l’objectif consistant à doubler le montant d’investissements initialement visé, les États membres devraient y contribuer également en priorité. |
(8) |
Afin que l’EFSI et sa mise en œuvre puissent réaliser tout leur potentiel, il est indispensable de réaliser des activités visant à renforcer le marché unique et à créer un environnement favorable aux entreprises, ainsi que des réformes structurelles qui soient équilibrées sur le plan social et durables. En outre, des projets bien structurés s’inscrivant dans le cadre de plans d’investissement et de développement au niveau des États membres sont extrêmement importants pour le succès de l’EFSI. |
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En ce qui concerne l’après-2020, la Commission compte présenter les propositions nécessaires pour faire en sorte que les investissements stratégiques se poursuivent à un niveau soutenable. Toute proposition législative devrait reposer sur les conclusions d’un rapport de la Commission et une évaluation indépendante, y compris sur le plan macroéconomique, de l’utilité de maintenir un régime destiné à soutenir l’investissement. Le rapport et l’évaluation indépendante devraient également examiner, au besoin, l’application du règlement (UE) 2015/1017 tel qu’il est modifié par le présent règlement, pendant la durée prorogée de mise en œuvre de l’EFSI. |
(10) |
L’EFSI, tel qu’il est prorogé par le présent règlement, devrait remédier aux défaillances persistantes du marché et aux situations d’investissement non optimales et continuer à mobiliser, avec une additionnalité accrue, les financements du secteur privé en faveur d’investissements cruciaux pour l’avenir de la création d’emplois, y compris pour les jeunes, de la croissance et de la compétitivité en Europe. Ces investissements concernent notamment les domaines de l’énergie, de l’environnement et de l’action pour le climat, du capital social et humain et des infrastructures connexes, des soins de santé, de la recherche et de l’innovation, du transport transfrontalier et durable ainsi que de la transformation numérique. Il convient en particulier de renforcer la contribution des opérations soutenues par l’EFSI à la réalisation des objectifs ambitieux que l’Union a fixés à la 21e session de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21), ainsi que de l’engagement pris par l’Union de réduire ses émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 80 % à 95 %. Afin de renforcer l’aspect lié à l’action pour le climat dans le cadre de l’EFSI, la BEI devrait tirer parti de son expérience en sa qualité de bailleur de fonds parmi les plus importants dans ce domaine au niveau mondial et utiliser sa méthode moderne et internationalement reconnue pour recenser de manière crédible les composantes de projets contribuant à la lutte contre le changement climatique ou la répartition des coûts en la matière. La structure des projets ne devrait pas être adaptée de manière artificielle dans l’objectif de se conformer aux définitions des PME et des petites entreprises de taille intermédiaire. De même, les projets prioritaires d’interconnexion énergétique et les projets d’efficacité énergétique devraient être de plus en plus privilégiés. En outre, l’EFSI devrait limiter son appui à des projets autoroutiers pour ne soutenir que les investissements privés et/ou publics dans le domaine des transports dans les pays relevant du Fonds de cohésion, dans les régions les moins développées ou dans le cadre de projets de transport transnationaux, ou si cela s’avère nécessaire pour la rénovation et l’entretien des infrastructures, l’amélioration de la sécurité routière, le développement de systèmes de transport intelligent (STI), la garantie de l’intégrité et du niveau de service des autoroutes existantes du réseau transeuropéen de transport avec notamment des aires de stationnement sûres, des stations-service proposant des carburants propres et des systèmes de chargement pour véhicules électriques, ou encore l’achèvement du réseau transeuropéen de transport d’ici à 2030, conformément aux règlements (UE) no 1316/2013 (5) et (UE) no 1315/2013 (6) du Parlement européen et du Conseil. Dans le secteur numérique et dans le cadre de la politique ambitieuse de l’Union dans le domaine de l’économie numérique, de nouveaux objectifs devraient être définis en ce qui concerne les infrastructures numériques afin de résorber la fracture numérique et d’assurer à l’Union un rôle de précurseur mondial à l’ère de «l’internet des objets», de la technologie des chaînes de blocs, de la cybersécurité et de la sécurité des réseaux. Pour des raisons de clarté, il devrait être mentionné expressément que, même s’ils sont déjà éligibles, les projets concernant les domaines de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’aquaculture et d’autres éléments de la bioéconomie au sens large entrent dans le cadre des objectifs généraux permettant de prétendre au soutien de l’EFSI. |
(11) |
Les secteurs de la culture et de la création jouent un rôle important dans la réindustrialisation de l’Europe, sont un moteur de croissance et occupent une position stratégique pour déclencher des retombées innovantes dans d’autres secteurs, comme le tourisme, le commerce de détail et les technologies numériques. Parallèlement au programme «Europe créative» établi par le règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) et au mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturel et créatif établi en vertu dudit règlement, l’EFSI devrait aider à surmonter les pénuries de capitaux dans ces secteurs en fournissant un appui supplémentaire, qui devrait être complémentaire au soutien accordé au titre du programme «Europe créative» et du mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturel et créatif, de sorte à pouvoir financer un volume plus élevé de ces projets à haut risque. |
(12) |
Les opérations faisant intervenir des entités situées dans l’Union et en dehors de celle-ci devraient également être soutenues par l’EFSI lorsqu’elles favorisent les investissements dans l’Union, en particulier si elles comportent des éléments transfrontaliers. L’EIAH devrait également apporter un soutien proactif afin de promouvoir et de favoriser de telles opérations. |
(13) |
L’additionnalité, caractéristique essentielle de l’EFSI, devrait voir son importance renforcée dans la sélection des projets. En particulier, une opération ne devrait pouvoir bénéficier du soutien de l’EFSI que si elle vise à pallier des défaillances du marché ou des situations d’investissement non optimales bien précises. Les projets d’infrastructure physique relevant du volet «Infrastructures et innovation» et reliant deux États membres ou plus, y compris en ce qui concerne les infrastructures en ligne et en particulier les infrastructures à haut débit, ainsi que les services nécessaires à la construction, à la mise en service, à l’entretien et au fonctionnement de ces infrastructures, devraient être considérés comme des indices forts de l’additionnalité étant donné leur complexité intrinsèque et leur forte valeur ajoutée pour l’Union. |
(14) |
L’EFSI devrait en principe cibler les projets présentant un profil de risque plus élevé que les projets soutenus par les opérations normales de la BEI, et le comité d’investissement de l’EFSI (ci-après dénommé «comité d’investissement») devrait tenir compte, au moment d’évaluer l’additionnalité, des risques qui entravent les investissements, tels que les risques inhérents à un pays, à un secteur ou à une région et les risques liés à l’innovation, en particulier les technologies non éprouvées qui visent à favoriser la croissance, la durabilité et la productivité. |
(15) |
Afin d’étendre la couverture géographique de l’EFSI et de renforcer l’efficacité de ses interventions, il convient d’encourager les opérations de financement combiné et/ou de mixage combinant des formes non remboursables d’aide et/ou des instruments financiers du budget général de l’Union tels que les Fonds structurels et d’investissement européens ou les instruments qui sont disponibles dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) établi par le règlement (UE) no 1316/2013 et du programme Horizon 2020 - programme-cadre pour la recherche et l’innovation établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (8), avec les financements du groupe BEI, y compris au titre de l’EFSI, ainsi que ceux d’autres investisseurs. Les financements combinés et/ou les mixages visent à augmenter la valeur ajoutée des dépenses de l’Union en attirant des ressources complémentaires d’investisseurs privés, et à garantir que les actions soutenues deviennent économiquement et financièrement viables. À cette fin, parallèlement à la présentation de la proposition de la Commission relative au présent règlement, 1 000 000 000 EUR de crédits ont été réaffectés des instruments financiers du MIE au volet des aides non remboursables de ce mécanisme, en vue de faciliter les mixages avec l’EFSI. À cet effet, un appel à mixage a été lancé avec succès en février 2017. Un montant additionnel de 145 000 000 EUR est transféré à d’autres instruments pertinents, notamment ceux qui sont consacrés à l’efficacité énergétique. Il est nécessaire de prendre des mesures complémentaires pour veiller à ce que les fonds de l’Union et le soutien de l’EFSI puissent être facilement combinés. Si la Commission a déjà publié des orientations concrètes en la matière, il convient d’approfondir encore l’approche consistant à combiner l’intervention de l’EFSI avec des fonds de l’Union, l’objectif étant d’augmenter les investissements bénéficiant de l’effet de levier engendré par une telle combinaison, en tenant compte des éventuelles évolutions législatives. Afin d’assurer l’efficacité économique et un effet de levier adéquat, ces financements combinés ne devraient pas, en principe, dépasser 90 % des coûts totaux d’un projet pour les régions les moins développées et 80 % pour toutes les autres régions. |
(16) |
Afin de renforcer l’utilisation de l’EFSI dans les régions les moins développées et les régions en transition, le champ des objectifs généraux permettant de prétendre au soutien de ce Fonds devrait être élargi. Les projets demeureraient subordonnés à un examen de la part du comité d’investissement et devraient nécessairement remplir les mêmes critères d’éligibilité pour l’utilisation de la garantie établie par le règlement (UE) 2015/1017 (ci-après dénommée «garantie de l’Union»), notamment respecter le principe d’additionnalité. Étant donné qu’il ne devrait être imposé aucune restriction quant à la dimension des projets qui peuvent prétendre au soutien de l’EFSI, les projets de faible envergure ne devraient pas être dissuadés de demander un financement au titre de l’EFSI. En outre, il est nécessaire de prendre davantage de mesures afin de renforcer l’assistance technique et la promotion de l’EFSI dans les régions les moins développées et les régions en transition. |
(17) |
Les plateformes d’investissement constituent un outil essentiel pour répondre aux défaillances du marché, notamment dans le contexte du financement de projets multiples, régionaux ou sectoriels, dont les projets en faveur de l’efficacité énergétique, ainsi que de projets transfrontaliers. Il importe aussi d’encourager des partenariats avec des banques ou des institutions nationales de développement, y compris en vue de la mise en place de plateformes d’investissement. La coopération avec des intermédiaires financiers peut également jouer un rôle important à cet égard. Dans ce contexte, la BEI devrait, le cas échéant, déléguer l’évaluation, la sélection et le contrôle de sous-projets de faible envergure à des intermédiaires financiers ou à des entités éligibles approuvées. |
(18) |
En cas de délégation de l’évaluation, de la sélection et du contrôle de projets de faible envergure à des intermédiaires financiers ou à des entités éligibles approuvées, le comité d’investissement ne devrait pas conserver le droit d’approuver l’utilisation de la garantie de l’Union pour les sous-projets qui bénéficient d’opérations de financement et d’investissement de la BEI, lorsque la contribution de l’EFSI à de tels sous-projets de faible envergure est inférieure à un seuil donné. Le cas échéant, le comité de pilotage de l’EFSI (ci-après dénommé «comité de pilotage») devrait fournir des orientations sur la procédure à suivre par le comité d’investissement afin d’évaluer les sous-projets qui dépassent ce seuil. |
(19) |
Pendant toute la période d’investissement, l’Union devrait apporter la garantie de l’Union, qui ne devrait à aucun moment dépasser 26 000 000 000 EUR, pour permettre à l’EFSI de soutenir les investissements, dont une partie, 16 000 000 000 EUR au maximum, devrait être disponible avant le 6 juillet 2018. |
(20) |
D’après les prévisions, une fois la garantie de l’Union combinée au montant de 7 500 000 000 EUR à fournir par la BEI, le soutien de l’EFSI devrait générer 100 000 000 000 EUR d’investissements supplémentaires par la BEI et l’EFSI. Cette somme de 100 000 000 000 EUR bénéficiant du soutien de l’EFSI devrait à son tour générer au moins 500 000 000 000 EUR d’investissements supplémentaires dans l’économie réelle d’ici la fin de l’année 2020. |
(21) |
Afin de financer partiellement la contribution du budget général de l’Union au fonds de garantie de l’Union en vue de la réalisation de ces investissements supplémentaires, un transfert devrait avoir lieu depuis l’enveloppe allouée au MIE prévue par le règlement (UE) no 1316/2013, ainsi que depuis les recettes et remboursements au titre de l’instrument de prêt du MIE et du Fonds européen 2020 pour l’énergie, le changement climatique et les infrastructures (ci-après dénommé «Fonds Marguerite»). Le transfert de recettes et de remboursements exige une dérogation à l’article 140, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (9) visant à autoriser leur utilisation au titre d’un autre instrument. |
(22) |
Eu égard à l’expérience acquise concernant les investissements soutenus par l’EFSI, le montant cible du fonds de garantie devrait être fixé à 35 % du total des obligations de garantie de l’Union, offrant ainsi un niveau de protection adéquat. |
(23) |
Pour répondre à la très forte demande du marché en termes de financement des PME dans le cadre de l’EFSI, demande qui ne devrait pas fléchir, le volet PME de ce Fonds devrait être renforcé. Une attention particulière devrait être accordée aux entreprises sociales et aux services sociaux, y compris par la mise au point et le déploiement de nouveaux instruments adaptés aux besoins et aux spécificités du secteur des entreprises sociales et des services sociaux. |
(24) |
La BEI et l’EFSI devraient s’assurer que les bénéficiaires finaux, y compris les PME, aient connaissance de l’existence du soutien de l’EFSI, de façon à renforcer la visibilité de la garantie de l’Union. Une référence claire à l’EFSI devrait figurer dans les conventions qui prévoient un soutien de l’EFSI. |
(25) |
En vue de renforcer la transparence des opérations de l’EFSI, le comité d’investissement devrait expliquer dans ses décisions, qui sont rendues publiques et accessibles, les raisons pour lesquelles il estime qu’une opération donnée devrait se voir accorder la garantie de l’Union, en insistant particulièrement sur le respect du critère d’additionnalité. Le tableau de bord d’indicateurs devrait être rendu public dès lors qu’une opération bénéficiant de cette garantie est signée. Cette publication ne devrait pas contenir d’informations commercialement sensibles. |
(26) |
Le tableau de bord devrait être utilisé dans le strict respect du présent règlement et du règlement délégué (UE) 2015/1558 de la Commission (10), ainsi que de son annexe, en tant qu’outil d’évaluation indépendante et transparente permettant au comité d’investissement de donner la priorité pour l’utilisation de la garantie de l’Union aux opérations présentant les notes les plus élevées ainsi qu’une valeur ajoutée. La BEI devrait calculer les notes et les indicateurs au préalable et contrôler les résultats à l’achèvement du projet. |
(27) |
Afin d’améliorer l’évaluation des projets, le comité de pilotage devrait déterminer, dans l’orientation stratégique de l’EFSI, un seuil minimal pour chaque pilier figurant dans le tableau de bord. |
(28) |
La politique de l’Union en matière de pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales est établie dans les actes juridiques de l’Union et dans les conclusions du Conseil, en particulier à l’annexe de celles du 8 novembre 2016, et toute mise à jour ultérieure. |
(29) |
Le devoir de diligence à l’égard des opérations de financement ou d’investissement de la BEI au titre du présent règlement devrait inclure un contrôle strict du respect de la législation applicable de l’Union et des normes adoptées au niveau international et de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que contre la fraude et l’évasion fiscales. En outre, dans le cadre des rapports sur l’EFSI, la BEI devrait fournir des informations, pays par pays, sur la conformité des opérations de l’EFSI avec la politique de la BEI et de l’EFSI sur les pays et territoires non coopératifs, ainsi que la liste des intermédiaires avec lesquels la BEI et l’EFSI coopèrent. |
(30) |
Il convient d’apporter certaines précisions techniques quant au contenu de l’accord relatif à la gestion de l’EFSI, à l’octroi de la garantie de l’Union et aux instruments qui sont couverts par l’accord, y compris en ce qui concerne la couverture du risque de change dans certaines situations. L’accord avec la BEI sur la gestion de l’EFSI et l’octroi de la garantie de l’Union devrait être adapté aux dispositions du présent règlement. |
(31) |
Nonobstant l’objectif qui est le sien de s’appuyer sur les services de conseil existants de la BEI et de la Commission et afin de servir de guichet unique de conseil technique pour le financement de projets à l’intérieur de l’Union, l’EIAH devrait être renforcée, et ses activités devraient aussi principalement s’attacher à contribuer activement à la diversification sectorielle et géographique de l’EFSI, à aider la BEI et les banques ou institutions nationales de développement à initier et développer des opérations, en particulier dans les régions les moins développées et les régions en transition, et à aider, lorsque c’est nécessaire, à structurer la demande de soutien de l’EFSI. L’EIAH devrait s’efforcer de conclure au moins un accord de coopération avec une banque ou une institution nationale de développement par État membre. Dans les États membres où il n’existe pas de banques ou d’institutions nationales de développement, l’EIAH devrait apporter, le cas échéant et à la demande de l’État membre concerné, un soutien proactif sous forme de conseils concernant la mise en place de telles banques ou institutions. L’EIAH devrait veiller particulièrement à soutenir l’élaboration des projets impliquant deux ou plusieurs États membres ou contribuant à atteindre les objectifs de la COP21. Elle devrait enfin participer activement à la mise en place de plateformes d’investissement et fournir des conseils sur les moyens de combiner d’autres sources de financement de l’Union avec l’EFSI. Une présence locale de l’EIAH devrait être assurée, si nécessaire et en tenant compte des régimes d’aide existants, en vue de fournir une assistance tangible, proactive et adaptée aux besoins sur le terrain. |
(32) |
Le semestre européen pour la coordination des politiques économiques est fondé sur une analyse détaillée des plans de réformes budgétaires, macroéconomiques et structurelles des États membres et présente à ceux-ci des recommandations par pays. Dans ce contexte, il convient que la BEI informe la Commission de ses constatations relatives aux obstacles et aux freins à l’investissement existant dans les États membres qu’elle a recensés en menant des opérations d’investissement relevant du présent règlement. La Commission est invitée à intégrer ces constatations, parmi d’autres, dans les travaux menés dans le cadre du troisième pilier du plan d’investissement. |
(33) |
Une approche intégrée et rationalisée visant à stimuler la croissance, l’emploi et les investissements est nécessaire pour remédier aux défaillances du marché et aux disparités, pour encourager des investissements supplémentaires suffisants et pour favoriser l’équilibre géographique et régional des opérations soutenues par l’EFSI. Le coût du financement de l’EFSI devrait contribuer à la réalisation de ces objectifs. |
(34) |
Afin de promouvoir les objectifs d’investissement prévus par le règlement (UE) 2015/1017, le mixage avec les fonds existants devrait être encouragé, le cas échéant, pour mettre en place un degré de concessionnalité approprié dans les conditions de financement des opérations de l’EFSI, y compris le coût. |
(35) |
Dans les cas où des conditions difficiles sur les marchés financiers empêcheraient la réalisation d’un projet viable, ou lorsque cela est nécessaire afin de faciliter la mise en place de plateformes d’investissement ou le financement de projets dans des secteurs ou des régions confrontées à une importante défaillance du marché ou à une situation d’investissement non optimale, la BEI et la Commission devraient mettre en œuvre des changements, en particulier dans la rémunération de la garantie de l’Union, pour contribuer à réduire le coût du financement de l’opération supporté par le bénéficiaire du financement de la BEI au titre de l’EFSI, de manière à faciliter sa mise en œuvre. Des efforts similaires devraient être entrepris, le cas échéant, pour s’assurer que l’EFSI soutient des projets de faible envergure. Lorsque l’utilisation d’intermédiaires locaux ou régionaux permet de réduire le coût du financement de l’EFSI pour des projets de faible envergure, cette forme de déploiement devrait également être prise en considération. |
(36) |
Compte tenu de la nécessité d’assurer la viabilité financière de l’EFSI, les efforts visant à réduire le coût du financement des opérations de l’EFSI lorsque les conditions sur les marchés financiers sont difficiles ou à faciliter la mise en place de plateformes d’investissement ou le financement de projets dans des secteurs ou des régions confrontés à une importante défaillance du marché ou à une situation d’investissement non optimale devraient être coordonnés avec d’autres ressources financières de l’Union disponibles et d’autres instruments déployés par le groupe BEI. |
(37) |
Il y a lieu dès lors de modifier les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) 2015/1017 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) 2015/1017 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 2, point 4), le point b) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
À l’article 4, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
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3) |
À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Aux fins du présent règlement, on entend par “additionnalité” le soutien apporté par l’EFSI aux opérations qui remédient aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales et qui n’auraient pas pu être menées dans la période pendant laquelle il est possible de recourir à la garantie de l’Union, ou pas avec la même ampleur, par la BEI, le FEI ou les instruments financiers existants de l’Union, sans le soutien de l’EFSI. Les projets soutenus par l’EFSI soutiennent les objectifs généraux énoncés à l’article 9, paragraphe 2, visent à créer des emplois et à générer une croissance durable et ont généralement un profil de risque plus élevé que les projets soutenus par les opérations normales de la BEI. Le portefeuille de l’EFSI a un profil de risque globalement plus élevé que le portefeuille des investissements soutenus par la BEI dans le cadre de sa politique normale d’investissement avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Afin de mieux remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales et de faciliter, en particulier, l’utilisation de plateformes d’investissement pour des projets de faible envergure, en assurant ainsi la complémentarité et donc en évitant d’évincer des participants au même marché, les activités spéciales de la BEI qui font l’objet d’un soutien de l’EFSI, de préférence et si cela est dûment justifié:
Sans préjudice de l’obligation de respecter la définition de l’additionnalité telle qu’elle est énoncée au premier alinéa, les éléments suivants constituent un indice fort de l’additionnalité:
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4) |
L’article 6 est modifié comme suit:
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5) |
L’article 7 est modifié comme suit:
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6) |
L’article 9 est modifié comme suit:
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7) |
À l’article 10, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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8) |
L’article 11 est modifié comme suit:
|
9) |
L’article 12 est modifié comme suit:
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10) |
L’article 14 est modifié comme suit:
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11) |
À l’article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La BEI, en coopération avec le FEI au besoin, soumet tous les six mois à la Commission un rapport sur les opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement. Le rapport comporte une évaluation de la conformité avec les exigences relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et avec les indicateurs de performance clés visés à l’article 4, paragraphe 2, point f) iv). Le rapport comprend également des données statistiques, financières et comptables sur chaque opération de financement et d’investissement effectuée par la BEI, ainsi que sous une forme agrégée. Une fois par an, le rapport contient également des informations sur les obstacles à l’investissement rencontrés par la BEI dans le cadre de la mise en œuvre d’opérations d’investissement relevant du présent règlement.». |
12) |
L’article 17 est modifié comme suit:
|
13) |
L’article 18 est modifié comme suit:
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14) |
À l’article 19, l’alinéa suivant est ajouté: «La BEI et le FEI informent ou exigent des intermédiaires financiers qu’ils informent les bénéficiaires finaux, notamment les PME, de l’existence du soutien de l’EFSI en rendant cette information visible, en particulier dans le cas des PME, dans la convention de soutien de l’EFSI, afin de faire mieux connaître l’EFSI et d’en accroître le retentissement.». |
15) |
À l’article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Cour des comptes, conformément à l’article 287, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a pleinement accès, à sa demande, à tout document ou toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission.». |
16) |
À l’article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Dans leurs opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, la BEI et le FEI se conforment à la législation applicable de l’Union et aux normes adoptées au niveau international et de l’Union, et, dès lors, ne soutiennent, au titre du présent règlement, aucun projet qui contribue au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ainsi qu’à la fraude ou l’évasion fiscales. En outre, la BEI et le FEI n’engagent pas d’opérations nouvelles ou renouvelées avec des entités constituées ou établies dans des pays ou territoires qui sont répertoriés au titre de la politique de l’Union concernant les pays et territoires non coopératifs, sont recensés en tant que pays tiers à haut risque au titre de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*3) ou ne se conforment pas effectivement aux normes fiscales convenues au niveau de l’Union ou au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations. Lors de la conclusion d’accords avec des intermédiaires financiers, la BEI et le FEI transposent les obligations visées au présent article dans les accords en question et demandent aux intermédiaires financiers de rendre compte de leur respect. La BEI et le FEI revoient leur politique sur les pays et territoires non coopératifs au plus tard après l’adoption par l’Union de la liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. Chaque année, la BEI et le FEI présentent un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de leur politique sur les pays et territoires non coopératifs en ce qui concerne les opérations de financement et d’investissement de l’EFSI, y compris des informations pays par pays ainsi qu’une liste des intermédiaires avec lesquels ils coopèrent. (*3) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).»." |
17) |
À l’article 23, paragraphe 2, premier alinéa, la première et la deuxième phrases sont remplacées par le texte suivant: «Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphes 13 et 14, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 juillet 2015. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de ladite période de cinq ans.». |
18) |
L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le règlement (UE) no 1316/2013 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du MIE pour la période 2014-2020 est fixée à 30 192 259 000 EUR en prix courants. Ce montant est ventilé comme suit:
Ces montants sont sans préjudice de l’application du mécanisme de flexibilité prévu au titre du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (*4). (*4) Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).»." |
2) |
À l’article 14, les paragraphes suivants sont ajoutés: «5. Par dérogation à l’article 140, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les recettes et remboursements au titre d’instruments financiers établis en vertu du présent règlement et d’instruments financiers établis en vertu du règlement (CE) no 680/2007 qui ont été regroupés avec ceux établis en vertu du présent règlement conformément au paragraphe 3 du présent article, constituent, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 125 000 000 EUR, des recettes affectées internes au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 pour le Fonds européen pour les investissements stratégiques établi par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil (*5). 6. Par dérogation à l’article 140, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les recettes et remboursements au titre du Fonds européen 2020 pour l’énergie, le changement climatique et les infrastructures (ci-après dénommé “Fonds Marguerite”) établi en vertu du règlement (CE) no 680/2007, constituent, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 25 000 000 EUR, des recettes affectées internes au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 pour le Fonds européen pour les investissements stratégiques établi par le règlement (UE) 2015/1017. (*5) Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).»." |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2017.
Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI
Par le Conseil
Le président
M. MAASIKAS
(1) JO C 75 du 10.3.2017, p. 57.
(2) JO C 185 du 9.6.2017, p. 62.
(3) Position du Parlement européen du 12 décembre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 décembre 2017.
(4) Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).
(6) Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).
(7) Règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221).
(8) Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).
(9) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(10) Règlement délégué (UE) 2015/1558 de la Commission du 22 juillet 2015 complétant le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil par l’établissement d’un tableau de bord d’indicateurs aux fins de l’application de la garantie de l’Union européenne (JO L 244 du 19.9.2015, p. 20).
ANNEXE
L’annexe II du règlement (UE) 2015/1017 est modifiée comme suit:
1) |
La section 2 est modifiée comme suit:
|
2) |
À la section 3, le point suivant est ajouté:
|
3) |
À la section 5, la phrase suivante est ajoutée: «Le tableau de bord est rendu public dès qu’une opération bénéficiant de la garantie de l’Union est signée, à l’exclusion des informations commercialement sensibles.». |
4) |
La section 6 est modifiée comme suit:
|
5) |
À la section 7, point c), le mot «initial» est supprimé. |
6) |
La section 8 est modifiée comme suit:
|
Déclaration de la Commission concernant l’augmentation de 225 millions d’EUR du programme relatif au mécanisme pour l’interconnexion en Europe
En conséquence de l’accord politique conclu entre le Parlement européen et le Conseil sur le financement de l’EFSI 2.0, un montant de 275 millions d’EUR sera redéployé à partir des instruments financiers du MIE, ce qui représente une réduction de 225 millions d’EUR par rapport à la proposition de la Commission.
La Commission confirme que la programmation financière sera révisée afin de tenir compte de l’augmentation correspondante de 225 millions d’EUR du programme relatif au MIE.
Dans le cadre des procédures budgétaires annuelles de la période 2019-2020, la Commission présentera les propositions nécessaires pour assurer une répartition optimale de ce montant dans ledit programme.
DIRECTIVES
27.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 345/53 |
DIRECTIVE (UE) 2017/2397 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 12 décembre 2017
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les directives du Conseil 91/672/CEE (3) et 96/50/CE (4) constituent les premières étapes vers l’harmonisation et la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les membres d’équipage dans le domaine de la navigation intérieure. |
(2) |
Les exigences applicables aux membres d’équipage naviguant sur le Rhin ne relèvent pas des directives 91/672/CEE et 96/50/CE et sont établies par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR), conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. |
(3) |
La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (5) s’applique aux professions du secteur de la navigation intérieure autres que les conducteurs de bateaux. La reconnaissance mutuelle des diplômes et des certificats prévue par la directive 2005/36/CE n’est cependant pas totalement adaptée aux activités transfrontalières régulières et fréquentes des professions exercées dans le secteur de la navigation intérieure, qui existent notamment sur les voies d’eau intérieures reliées à des voies d’eau intérieures d’un autre État membre. |
(4) |
Une étude d’évaluation réalisée en 2014 par la Commission a mis en exergue le fait que la limitation du champ d’application des directives 91/672/CEE et 96/50/CE aux conducteurs de bateaux et l’absence de reconnaissance automatique des certificats de conduite délivrés conformément à ces directives en ce qui concerne la navigation sur le Rhin entravent la mobilité des membres d’équipage dans le domaine de la navigation intérieure. |
(5) |
Pour faciliter la mobilité, assurer la sécurité de la navigation et garantir la protection de la vie humaine et de l’environnement, il est essentiel que les membres d’équipage de pont, et en particulier les personnes chargées des situations d’urgence à bord de bateaux à passagers et les personnes participant à l’avitaillement des bateaux propulsés au gaz naturel liquéfié, soient titulaires de certificats attestant de leurs qualifications. Pour une mise en œuvre efficace, ils devraient être munis de ces certificats lorsqu’ils exercent leur profession. Ces considérations s’appliquent également aux jeunes, dont il importe de protéger la sécurité et la santé sur le lieu de travail conformément à la directive 94/33/CE du Conseil (6). |
(6) |
La navigation sportive ou de plaisance, l’exploitation de bacs qui ne se déplacent pas de façon autonome, ainsi que la navigation par les forces armées ou les services d’urgence sont des activités qui ne requièrent pas de qualifications professionnelles analogues à celles qui sont nécessaires pour le transport de marchandises et de personnes. Dès lors, les personnes qui exercent de telles activités ne devraient pas relever de la présente directive. |
(7) |
Les conducteurs de bateaux qui naviguent dans des conditions présentant un danger particulier pour la sécurité devraient être titulaires d’autorisations spécifiques, notamment s’ils conduisent de gros convois, s’ils conduisent des bâtiments propulsés au gaz naturel liquéfié, s’ils naviguent dans des conditions de visibilité réduite, s’ils naviguent sur des voies d’eau intérieures à caractère maritime ou sur des voies d’eau présentant des risques spécifiques pour la navigation. Pour obtenir de telles autorisations, les conducteurs de bateaux devraient être tenus de démontrer des compétences supplémentaires spécifiques. |
(8) |
Pour garantir la sécurité de la navigation, il convient que les États membres recensent les voies d’eau intérieures à caractère maritime en utilisant des critères harmonisés. Les exigences concernant les compétences requises pour la navigation sur ces voies d’eau devraient être définies au niveau de l’Union. Sans limiter inutilement la mobilité des conducteurs de bateaux, il convient, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de la navigation, et le cas échéant en collaboration avec la commission fluviale européenne compétente, que les États membres aient également la possibilité de recenser les voies d’eau qui présentent des risques spécifiques pour la navigation selon des procédures et des critères harmonisés conformément à la présente directive. En pareils cas, les exigences connexes en matière de compétences devraient être établies au niveau national. |
(9) |
En vue de contribuer à la mobilité des personnes participant à l’exploitation de bâtiments au sein de l’Union, et considérant que tous les certificats de qualification, les livrets de service et les livres de bord délivrés conformément à la présente directive devraient satisfaire aux normes minimales requises, selon des critères harmonisés, les États membres devraient reconnaître les qualifications professionnelles certifiées conformément à la présente directive. Par conséquent, les titulaires de ces qualifications devraient pouvoir exercer leur profession sur l’ensemble des voies d’eau intérieures de l’Union. |
(10) |
Compte tenu de l’absence d’activités transfrontalières sur certaines voies d’eau intérieures nationales et afin de réduire les coûts, les États membres devraient avoir la possibilité de ne pas rendre obligatoires les certificats de qualification de l’Union sur les voies d’eau intérieures nationales non reliées à une voie d’eau intérieure d’un autre État membre. Cependant, les certificats de l’Union devraient autoriser l’accès aux activités de navigation sur ces voies d’eau intérieures non reliées entre elles. |
(11) |
La directive 2005/36/CE demeure applicable aux membres d’équipage de pont qui sont dispensés de l’obligation d’être titulaires d’un certificat de qualification de l’Union délivré conformément à la présente directive, et reste également applicable aux qualifications dans le domaine de la navigation intérieure non couvertes par la présente directive. |
(12) |
Lorsque les États membres accordent des dérogations à l’obligation d’être muni d’un certificat de qualification de l’Union, ils devraient reconnaître les certificats de qualification de l’Union des personnes qui opèrent sur leurs voies d’eau intérieures nationales non reliées au réseau navigable d’un autre État membre où la dérogation s’applique. En ce qui concerne ces voies d’eau intérieures, lesdits États membres devraient également veiller à ce que les données concernant le temps de navigation et les trajets effectués soient validées dans les livrets de service des personnes titulaires d’un certificat de qualification de l’Union si le membre d’équipage le demande. En outre, en ce qui concerne ces voies d’eau intérieures non reliées entre elles, lesdits États membres devraient adopter et faire appliquer les mesures et les sanctions appropriées pour prévenir la fraude et les autres pratiques illégales concernant les certificats de qualification de l’Union et les livrets de service. |
(13) |
Les États membres qui appliquent des dérogations à l’obligation d’être muni d’un certificat de qualification de l’Union devraient avoir la possibilité de suspendre les certificats de qualification de l’Union relatifs aux personnes qui opèrent sur leurs voies d’eau intérieures nationales non reliées au réseau navigable d’un autre État membre où la dérogation s’applique. |
(14) |
Un État membre dont aucune des voies d’eau intérieures n’est reliée au réseau navigable d’un autre État membre, qui décide de ne pas délivrer de certificats de qualification de l’Union conformément à la présente directive, serait soumis à une obligation disproportionnée et inutile s’il était tenu de transposer et de mettre en œuvre toutes les dispositions de la présente directive. Par conséquent, cet État membre devrait être dispensé de l’obligation de transposer et de mettre en œuvre les dispositions relatives à la certification des qualifications tant qu’il décide de ne pas délivrer de certificats de qualification de l’Union. Cet État membre devrait toutefois être tenu de reconnaître le certificat de qualification de l’Union sur son territoire afin de promouvoir la mobilité des travailleurs au sein de l’Union, de réduire la charge administrative liée à la mobilité de la main d’œuvre et d’augmenter l’attrait de la profession. |
(15) |
Dans un certain nombre d’États membres, la navigation intérieure est une activité irrégulière qui ne sert que des intérêts locaux ou saisonniers sur des voies d’eau sans lien avec d’autres États membres. Bien que le principe de la reconnaissance des certificats professionnels au titre de la présente directive doive être également respecté dans ces États membres, la charge administrative devrait être proportionnée. Des outils de mise en œuvre tels que des bases de données et des registres créeraient une charge administrative significative sans présenter d’avantage réel, car le flux d’informations entre les États membres peut également être assuré par d’autres moyens de coopération. Il est donc justifié d’autoriser les États membres concernés à transposer uniquement les dispositions minimales nécessaires à la reconnaissance des certificats professionnels délivrés conformément à la présente directive. |
(16) |
Dans certains États membres, la navigation intérieure est techniquement impossible. Exiger de ces États membres qu’ils transposent la présente directive représenterait dès lors une charge administrative disproportionnée pour eux. |
(17) |
Il importe que le secteur de la navigation intérieure soit en mesure d’offrir des programmes visant à la fois à éviter le départ des personnes âgées de plus de 50 ans et à améliorer les compétences et l’employabilité des jeunes. |
(18) |
La Commission devrait assurer des conditions égales pour tous les membres d’équipage exerçant exclusivement et régulièrement leur activité dans l’Union et devrait mettre fin à toute spirale à la baisse des salaires ainsi qu’à toute discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le pavillon d’immatriculation. |
(19) |
Compte tenu de la coopération mise en place depuis 2003 entre l’Union et la CCNR, qui a débouché sur la création d’un Comité européen pour l’élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) sous l’égide de la CCNR, et afin de simplifier les cadres juridiques régissant les qualifications professionnelles en Europe, les certificats de qualification, les livrets de service et les livres de bord délivrés conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin qui prévoit des exigences identiques à celles énoncées par la présente directive, devraient être valables sur l’ensemble des voies d’eau intérieures de l’Union. Ces certificats de qualification, livrets de service et livres de bord délivrés par des pays tiers devraient être reconnus au sein de l’Union, sous réserve de réciprocité. |
(20) |
Il importe que les employeurs appliquent le droit social et le droit du travail de l’État membre dans lequel l’activité est exercée lorsqu’ils emploient dans l’Union des membres d’équipage de pont titulaires de certificats de qualification, de livrets de service et de livres de bords qui ont été délivrés par des pays tiers et reconnus par les autorités compétentes dans l’Union. |
(21) |
Afin d’aller plus loin dans la suppression des obstacles à la mobilité de la main-d’œuvre et dans la simplification des cadres juridiques régissant les qualifications professionnelles en Europe, tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivré par un pays tiers sur la base d’exigences identiques à celles fixées par la présente directive peut aussi être reconnu sur toutes les voies d’eau de l’Union, sous réserve d’une évaluation par la Commission et de la reconnaissance par le pays tiers en question des documents délivrés conformément à la présente directive. |
(22) |
Les États membres ne devraient délivrer de certificats de qualification qu’aux personnes qui possèdent les niveaux minimaux requis en matière de compétence, d’âge, d’aptitude médicale et de temps de navigation pour l’obtention d’une qualification spécifique. |
(23) |
Il importe que la Commission et les États membres encouragent les jeunes à acquérir des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et que la Commission et les États membres adoptent des mesures spécifiques afin de soutenir les activités des partenaires sociaux à cet égard. |
(24) |
Pour garantir la reconnaissance mutuelle des qualifications, il convient que les certificats de qualification soient fondés sur les compétences requises pour l’exploitation de bâtiments. Les États membres devraient vérifier, par une évaluation appropriée, que les personnes auxquelles est délivré un certificat de qualification possèdent les niveaux minimaux de compétence requis. Cette évaluation pourrait prendre la forme d’un examen administratif ou être intégrée à des programmes de formation approuvés et exécutés conformément à des normes communes afin de garantir un niveau minimal de compétence comparable dans tous les États membres pour différentes qualifications. |
(25) |
Lorsqu’ils naviguent sur les voies d’eau intérieures de l’Union, les conducteurs de bateaux devraient être capables d’appliquer les connaissances relatives aux règles concernant le trafic sur les voies d’eau intérieures, comme le Code européen des voies de navigation intérieure (CEVNI) ou d’autres réglementations pertinentes en matière de trafic, ainsi que les connaissances relatives aux règles applicables en matière d’équipage de bâtiment, notamment en matière de temps de repos, telles qu’elles sont établies dans la législation de l’Union ou la législation nationale ou encore dans des règlements spécifiques adoptés au niveau régional, tels que le règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. |
(26) |
En raison de la responsabilité en matière de sécurité qui incombe au conducteur de bateau dans l’exercice de sa profession, lors de la navigation au radar et lors de l’avitaillement de bâtiments propulsés au gaz naturel liquéfié ou de la navigation de bâtiments propulsés au gaz naturel liquéfié, il est nécessaire de vérifier, au moyen d’épreuves pratiques, si le niveau de compétence requis a été atteint. Des simulateurs ayant fait l’objet d’un agrément pourraient être utilisés aux fins de ces épreuves pratiques afin de rendre l’évaluation des compétences plus aisée. |
(27) |
L’aptitude à utiliser une radio de bord est essentielle pour garantir la sécurité de la navigation intérieure. Il importe que les États membres encouragent tout membre d’équipage de pont qui pourrait être amené à piloter le bâtiment à suivre une formation et à obtenir une certification portant sur l’utilisation de telles radios. Cette formation et cette certification devraient être obligatoires pour les conducteurs et les timoniers. |
(28) |
L’approbation des programmes de formation est nécessaire pour vérifier qu’ils sont conformes aux exigences minimales communes en ce qui concerne leur contenu et leur organisation. Une telle conformité permet d’éliminer les entraves inutiles à l’entrée dans la profession en dispensant d’examen supplémentaire inutile ceux qui ont déjà acquis les aptitudes requises dans le cadre de leur formation professionnelle. L’existence de programmes de formation approuvés pourrait également faciliter l’entrée sur le marché professionnel de la navigation intérieure de travailleurs provenant d’autres secteurs et ayant une expérience préalable, car ils pourraient bénéficier de programmes de formation spécifiques prenant en compte les compétences qu’ils ont déjà acquises. |
(29) |
Pour faciliter encore la mobilité des conducteurs de bateaux, les États membres devraient, sous réserve de l’accord de l’État membre dans lequel se situe un tronçon de la voie d’eau intérieure présentant des risques spécifiques, être autorisés à évaluer les compétences requises pour naviguer sur ce tronçon spécifique de la voie d’eau intérieure. |
(30) |
Le temps de navigation devrait être vérifié au moyen de mentions validées dans les livrets de service. Pour permettre cette vérification, les États membres devraient délivrer des livrets de service et des livres de bord et s’assurer que ces derniers retracent les voyages des bâtiments. L’aptitude médicale d’un candidat devrait être certifiée par un médecin agréé. |
(31) |
Lorsque les activités de chargement et de déchargement requièrent des opérations de navigation active, comme le dragage ou des manœuvres entre les points de chargement et de déchargement, les États membres devraient considérer le temps consacré à ces activités comme du temps de navigation et l’enregistrer comme tel. |
(32) |
Chaque fois que les mesures prévues par la présente directive impliquent le traitement de données à caractère personnel, celui-ci devrait être mis en œuvre dans le respect du droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel, en particulier les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 45/2001 (7) et (UE) 2016/679 (8). |
(33) |
Pour contribuer à l’efficacité de l’administration en ce qui concerne les certificats de qualification, il convient que les États membres désignent les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre de la présente directive et établissent des registres où consigner les données relatives aux certificats de qualification, aux livrets de service et aux livres de bord. En vue de faciliter l’échange d’informations entre les États membres et avec la Commission aux fins de la mise en œuvre, du contrôle de l’application et de l’évaluation de la présente directive, ainsi qu’à des fins statistiques, pour maintenir la sécurité et faciliter la navigation, les États membres devraient enregistrer ces informations, y compris les données relatives aux certificats de qualification, aux livrets de service et aux livres de bord, en les intégrant dans une base de données gérée par la Commission. La Commission devrait gérer cette base de données dans le strict respect des principes de protection des données à caractère personnel. |
(34) |
Les autorités, y compris les autorités de pays tiers, qui délivrent des certificats de qualification, des livrets de service et des livres de bord conformément à des règles identiques à celles prévues par la présente directive, traitent des données à caractère personnel. Les autorités participant à la mise en œuvre et au contrôle de l’application de la présente directive et, si nécessaire, les organisations internationales qui ont établi ces règles identiques devraient également avoir accès à la base de données gérée par la Commission aux fins d’évaluer la présente directive, à des fins statistiques, pour maintenir la sécurité, pour garantir une navigation facile et en vue de faciliter l’échange d’informations entre lesdites autorités. Cet accès devrait néanmoins se faire sous réserve d’une protection adéquate des données, en particulier dans le cas des données à caractère personnel et, dans le cas des pays tiers et des organisations internationales, également dans le respect du principe de réciprocité. |
(35) |
Pour poursuivre la modernisation du secteur de la navigation intérieure et réduire la charge administrative tout en limitant les risques de falsification des documents, la Commission devrait, en tenant compte du principe «Mieux légiférer», envisager d’examiner la possibilité de remplacer la version papier des certificats de qualification de l’Union, des livrets de service et des livres de bord par des outils électroniques tels que des cartes professionnelles électroniques et des unités embarquées. |
(36) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne son opposition, le cas échéant, à l’adoption prévue par un État membre d’exigences relatives aux compétences liées à des risques spécifiques sur certains tronçons de voies d’eau intérieures. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (9). |
(37) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’adoption de modèles pour la délivrance de certificats de qualification de l’Union, de certificats d’examen pratique, de livrets de service et de livres de bord et l’adoption des décisions concernant la reconnaissance au titre de l’article 10. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. |
(38) |
Afin de prévoir des normes minimales harmonisées pour la certification des qualifications, de faciliter l’échange d’informations entre les États membres et de faciliter la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la présente directive par la Commission, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’établissement de normes en matière de compétences, d’aptitude médicale, d’épreuves pratiques, d’agrément de simulateurs et de définition des caractéristiques et conditions d’utilisation de la base de données que doit gérer la Commission, laquelle doit héberger une copie des données essentielles relatives aux certificats de qualification de l’Union, aux livrets de services, aux livres de bord et aux documents reconnus. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (10). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(39) |
Les mesures transitoires devraient remédier non seulement au problème des certificats délivrés aux conducteurs de bateaux conformément à la directive 96/50/CE, au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou à certains actes législatifs nationaux, mais aussi au problème des certificats délivrés à d’autres catégories de membres d’équipage de pont qui relèvent de la présente directive. Dans la mesure du possible, ces mesures devraient protéger les droits octroyés précédemment et devraient viser à donner aux membres d’équipage qualifiés un délai raisonnable pour demander un certificat de qualification de l’Union. Ces mesures devraient donc prévoir une période suffisante durant laquelle ces certificats peuvent continuer à être utilisés sur les voies d’eau intérieures de l’Union pour lesquelles ils étaient valables avant l’expiration du délai de transposition. Ces mesures devraient également garantir un système de transition vers les nouvelles règles pour tous ces certificats, en particulier pour ce qui est des trajets dans une zone géographique réduite. |
(40) |
L’harmonisation de la législation dans le domaine des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure en Europe est facilitée par l’étroite coopération entre l’Union et la CCNR ainsi que par les normes élaborées par le CESNI. Le CESNI, qui est ouvert aux experts de tous les États membres, élabore des normes dans le domaine de la navigation intérieure, y compris des normes en matière de qualifications professionnelles. Les commissions fluviales européennes, les organisations internationales concernées, les partenaires sociaux et les associations professionnelles devraient être pleinement associés à la conception et à la rédaction des normes du CESNI. Dès lors que les conditions énoncées dans la présente directive sont respectées, la Commission devrait se fonder sur les normes du CESNI lorsqu’elle adopte des actes d’exécution et des actes délégués conformément à la présente directive. |
(41) |
Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la mise en place d’un cadre commun en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles minimales dans le domaine de la navigation intérieure, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets à l’échelle de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(42) |
Afin d’améliorer l’équilibre entre les hommes et les femmes dans le secteur de la navigation intérieure, il importe d’encourager l’accès des femmes aux qualifications et à la profession. |
(43) |
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les informations que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission dans le cadre de la transposition d’une directive doivent être claires et précises. C’est également le cas pour la présente directive, qui prévoit une approche ciblée spécifique pour la transposition. |
(44) |
Il y a lieu, dès lors, d’abroger les directives 91/672/CEE et 96/50/CE, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE 1
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
La présente directive fixe les conditions et les procédures relatives à la certification des qualifications des personnes intervenant dans l’exploitation d’un bâtiment naviguant sur les voies d’eau intérieures de l’Union, ainsi qu’à la reconnaissance de ces qualifications dans les États membres.
Article 2
Champ d’application
1. La présente directive s’applique aux membres d’équipage de pont, aux experts en matière de gaz naturel liquéfié et aux experts en matière de navigation avec passagers, pour les types de bâtiments suivants sur toute voie d’eau intérieure de l’Union:
a) |
les bateaux dont la longueur est supérieure ou égale à 20 mètres; |
b) |
les bateaux dont le produit longueur × largeur × tirant d’eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes; |
c) |
les remorqueurs et pousseurs destinés à:
|
d) |
les bateaux à passagers; |
e) |
les bateaux tenus de posséder un certificat d’agrément conformément à la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (11); |
f) |
les engins flottants. |
2. La présente directive ne s’applique pas aux personnes:
a) |
naviguant à des fins sportives ou de plaisance; |
b) |
intervenant dans l’exploitation de bacs qui ne se déplacent pas de façon autonome; |
c) |
intervenant dans l’exploitation de bâtiments utilisés par les forces armées, les services chargés du maintien de l’ordre public, les services de protection civile, les administrations fluviales, les services d’incendie et les autres services d’urgence. |
3. Sans préjudice de l’article 39, paragraphe 3, la présente directive ne s’applique pas non plus aux personnes naviguant dans des États membres qui ne possèdent pas de voies d’eau intérieures reliées au réseau navigable d’un autre État membre et qui:
a) |
effectuent exclusivement des trajets limités dans une zone géographique réduite, lorsque la distance depuis le point de départ n’est jamais supérieure à dix kilomètres; ou |
b) |
naviguent exclusivement de manière saisonnière. |
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) |
«voie d’eau intérieure», toute voie de navigation, autre que la mer, ouverte aux bâtiments visés à l’article 2; |
2) |
«bâtiment», un bateau ou un engin flottant; |
3) |
«bateau», un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer; |
4) |
«remorqueur», un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage; |
5) |
«pousseur», un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d’un convoi poussé; |
6) |
«bateau à passagers», un bateau construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers; |
7) |
«certificat de qualification de l’Union», un certificat délivré par une autorité compétente attestant qu’une personne respecte les exigences de la présente directive; |
8) |
«convention STCW», la convention STCW au sens de l’article 1er, point 21), de la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil (12); |
9) |
«membres d’équipage de pont», les personnes qui participent à l’exploitation générale d’un bâtiment naviguant sur les voies d’eau intérieures de l’Union et qui effectuent des tâches diverses telles que des tâches liées à la navigation, au contrôle de l’exploitation du bâtiment, à la manutention de cargaison, à l’arrimage, au transport de passagers, à la mécanique navale, à l’entretien et à la réparation, à la communication, à la santé et à la sécurité, et à la protection de l’environnement, autres que les personnes exclusivement affectées au fonctionnement des moteurs, des grues et des équipements électriques et électroniques; |
10) |
«certificat d’opérateur de radiotéléphonie», un certificat national, délivré par un État membre conformément au règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications, autorisant l’exploitation d’une station de radiotéléphonie sur un bâtiment de navigation intérieure; |
11) |
«expert en matière de navigation avec passagers», une personne travaillant à bord du bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d’urgence à bord de bateaux à passagers; |
12) |
«expert en matière de gaz naturel liquéfié», une personne qui est qualifiée pour intervenir dans la procédure d’avitaillement d’un bâtiment propulsé au gaz naturel liquéfié ou pour être le conducteur d’un tel bâtiment; |
13) |
«conducteur de bateau» ou «conducteur», un membre d’équipage de pont qui est qualifié pour faire naviguer un bâtiment sur les voies d’eau intérieures des États membres et qui est qualifié pour exercer la pleine responsabilité à bord, y compris en ce qui concerne l’équipage, les passagers et la cargaison; |
14) |
«risque spécifique», un danger pour la sécurité en raison de conditions de navigation particulières qui exigent de la part des conducteurs des compétences dépassant le niveau attendu d’après les normes générales de compétence relatives au niveau du commandement; |
15) |
«compétence», la capacité avérée d’utiliser les connaissances et aptitudes requises par les normes établies aux fins de la bonne exécution des tâches nécessaires à l’exploitation des bâtiments de navigation intérieure; |
16) |
«niveau du commandement», le niveau de responsabilité consistant à travailler comme conducteur de bateau et à veiller à ce que les autres membres d’équipage de pont exécutent correctement l’ensemble des tâches inhérentes à l’exploitation d’un bâtiment; |
17) |
«niveau opérationnel», le niveau de responsabilité consistant à travailler comme matelot, comme maître matelot ou comme timonier et à contrôler en permanence l’accomplissement de l’ensemble des tâches relevant de son domaine de compétence conformément aux procédures appropriées et sous la direction d’une personne exerçant des fonctions au niveau du commandement; |
18) |
«gros convoi», un convoi poussé dont le produit longueur totale × largeur totale du bâtiment poussé est égal ou supérieur à 7 000 mètres carrés; |
19) |
«livret de service», un registre personnel détaillant les antécédents professionnels d’un membre d’équipage, notamment le temps de navigation et les trajets effectués; |
20) |
«livre de bord», un registre officiel des trajets effectués par un bâtiment et son équipage; |
21) |
«livret de service actif» ou «livre de bord actif», un livret de service ou un livre de bord ouvert à l’enregistrement de données; |
22) |
«temps de navigation», le temps, mesuré en jours, passé à bord par les membres d’équipage de pont au cours d’un trajet effectué sur un bâtiment de navigation intérieure, y compris lors des activités de chargement et de déchargement nécessitant des opérations de navigation active, qui a été validé par l’autorité compétente; |
23) |
«engin flottant», une construction flottante portant des installations destinés à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes ou élévateurs; |
24) |
«longueur», la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris; |
25) |
«largeur», la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l’extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelet de défense ou analogues, non compris); |
26) |
«tirant d’eau», la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d’autres appendices fixes n’étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau; |
27) |
«navigation saisonnière», une activité de navigation qui n’est pas exercée pendant plus de six mois chaque année. |
CHAPITRE 2
CERTIFICATS DE QUALIFICATION DE L’UNION
Article 4
Obligation d’être muni d’un certificat de qualification de l’Union en tant que membre d’équipage de pont
1. Les États membres veillent à ce que les membres d’équipage de pont naviguant sur les voies d’eau intérieures de l’Union soient munis soit d’un certificat de qualification de l’Union en tant que membre d’équipage de pont délivré conformément à l’article 11, soit d’un certificat reconnu conformément à l’article 10, paragraphe 2 ou 3.
2. Pour les membres d’équipage de pont autres que les conducteurs, le certificat de qualification de l’Union et le livret de service visé à l’article 22 sont présentés dans un document unique.
3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les certificats dont sont titulaires les personnes intervenant dans l’exploitation d’un bâtiment autres que les conducteurs, délivrés ou reconnus conformément à la directive 2008/106/CE et, partant, conformément à la convention STCW, sont valables sur les navires de mer opérant sur des voies d’eau intérieures.
Article 5
Obligation d’être muni d’un certificat de qualification de l’Union relatif à des opérations spécifiques
1. Les États membres veillent à ce que les experts en matière de navigation avec passagers et les experts en matière de gaz naturel liquéfié soient munis d’un certificat de qualification de l’Union délivré conformément à l’article 11 ou d’un certificat reconnu conformément à l’article 10, paragraphe 2 ou 3.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les certificats dont sont titulaires les personnes intervenant dans l’exploitation d’un bâtiment, délivrés ou reconnus conformément à la directive 2008/106/CE et, partant, conformément à la convention STCW, sont valables sur les navires de mer opérant sur des voies d’eau intérieures.
Article 6
Obligation pour les conducteurs d’être titulaires d’autorisations spécifiques
Les États membres veillent à ce que les conducteurs soient titulaires d’autorisations spécifiques délivrées conformément à l’article 12 lorsque:
a) |
ils naviguent sur des voies d’eau classées comme voies d’eau intérieures à caractère maritime conformément à l’article 8; |
b) |
ils naviguent sur des voies d’eau qui ont été recensées comme des tronçons de voies d’eau intérieures présentant des risques spécifiques conformément à l’article 9; |
c) |
ils naviguent au radar; |
d) |
ils conduisent des bâtiments fonctionnant au gaz naturel liquéfié; |
e) |
ils conduisent de gros convois. |
Article 7
Exemptions relatives aux voies d’eau intérieures nationales non reliées au réseau navigable d’un autre État membre
1. Un État membre peut exempter les personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6 qui opèrent exclusivement sur des voies d’eau intérieures nationales non reliées au réseau navigable d’un autre État membre, y compris celles classées comme voies d’eau intérieures à caractère maritime, des obligations énoncées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 6 et à l’article 22, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphes 3 et 6.
2. Un État membre qui accorde des exemptions conformément au paragraphe 1 peut délivrer des certificats de qualification aux personnes visées audit paragraphe, à des conditions qui diffèrent des conditions générales prévues dans la présente directive, pour autant que ces certificats garantissent un niveau approprié de sécurité. La reconnaissance de ces certificats dans d’autres États membres est régie par la directive 2005/36/CE ou la directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil (13), selon le cas.
3. Les États membres informent la Commission des exemptions accordées conformément au paragraphe 1. La Commission rend accessibles au public les informations relatives aux exemptions qui ont été accordées.
Article 8
Classification des voies d’eau intérieures à caractère maritime
1. Les États membres classent un tronçon de voie d’eau intérieure situé sur leur territoire comme étant une voie d’eau intérieure à caractère maritime lorsque l’un des critères suivants est rempli:
a) |
la Convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer est applicable; |
b) |
les bouées et les signaux sont conformes au système maritime; |
c) |
une navigation terrestre est nécessaire sur cette voie d’eau intérieure; ou |
d) |
la navigation sur cette voie d’eau intérieure nécessite un équipement maritime requérant des connaissances particulières pour son utilisation. |
2. Les États membres notifient à la Commission le classement de tout tronçon spécifique de voie d’eau intérieure situé sur leur territoire comme étant une voie d’eau intérieure à caractère maritime. La notification à la Commission est accompagnée d’une justification sur la base des critères visés au paragraphe 1. La Commission rend accessible au public, sans retard indu, la liste des voies d’eau intérieures à caractère maritime qui ont été notifiées.
Article 9
Tronçons de voies d’eau intérieures présentant des risques spécifiques
1. Lorsque cela s’avère nécessaire pour assurer la sécurité de la navigation, les États membres peuvent recenser des tronçons de voies d’eau intérieures présentant des risques spécifiques qui traversent leur propre territoire, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 à 4, lorsque ces risques sont dus à l’une ou plusieurs des raisons suivantes:
a) |
des modifications fréquentes des structures des flux et de leur vitesse; |
b) |
les caractéristiques hydromorphologiques de la voie d’eau intérieure et l’absence, sur la voie d’eau intérieure, de services d’information sur les chenaux adéquats ou de graphiques appropriés; |
c) |
l’existence d’une réglementation spécifique du trafic local justifiée par des caractéristiques hydromorphologiques de la voie d’eau intérieure; ou |
d) |
une fréquence élevée d’accidents sur un tronçon particulier de la voie d’eau intérieure, attribuée à l’absence d’une compétence qui n’est pas couverte par les normes visées à l’article 17. |
Lorsque les États membres le jugent nécessaire pour assurer la sécurité, ils consultent la commission fluviale européenne compétente lors de la procédure de recensement des tronçons visés au premier alinéa.
2. Les États membres notifient à la Commission les mesures qu’ils ont l’intention d’adopter en application du paragraphe 1 du présent article et de l’article 20, ainsi que les motifs sur lesquels elles sont fondées, au moins six mois avant la date d’adoption envisagée de ces mesures.
3. Lorsque les tronçons de voies d’eau intérieures visés au paragraphe 1 sont situés le long de la frontière entre deux États membres ou plus, les États membres concernés se concertent et adressent conjointement une notification à la Commission.
4. Lorsqu’un État membre a l’intention d’adopter une mesure qui n’est pas justifiée au regard des paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission peut, dans un délai de six mois à compter de la notification, adopter des actes d’exécution énonçant sa décision de s’opposer à l’adoption de la mesure. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 3.
5. La Commission rend accessibles au public les mesures adoptées par les États membres, ainsi que les motifs visés au paragraphe 2.
Article 10
Reconnaissance
1. Les certificats de qualification de l’Union visés aux articles 4 et 5, ainsi que les livrets de service et les livres de bord visés à l’article 22 qui ont été délivrés par les autorités compétentes conformément à la présente directive, sont valables sur l’ensemble des voies d’eau intérieures de l’Union.
2. Tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivré conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, qui prévoit des exigences identiques à celles énoncées par la présente directive, est valable sur l’ensemble des voies d’eau intérieures de l’Union.
Ces certificats, livrets de service et livres de bord qui ont été délivrés par un pays tiers sont valables sur l’ensemble des voies d’eau intérieures de l’Union, à condition que ledit pays tiers reconnaisse dans sa juridiction les documents de l’Union délivrés conformément à la présente directive.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivré conformément aux règles nationales d’un pays tiers prévoyant des exigences identiques à celles énoncées par la présente directive est valable sur l’ensemble des voies d’eau intérieures de l’Union, sous réserve de la procédure et des conditions énoncées aux paragraphes 4 et 5.
4. Tout pays tiers peut soumettre à la Commission une demande de reconnaissance des certificats, livrets de service ou livres de bord qui ont été délivrés par ses autorités. Cette demande est accompagnée de toutes les informations nécessaires pour pouvoir établir si la délivrance de ces documents est soumise à des exigences qui sont identiques à celles fixées par la présente directive.
5. Dès réception d’une demande de reconnaissance en vertu du paragraphe 4, la Commission procède à une évaluation des systèmes de certification dans le pays tiers demandeur, afin de déterminer si la délivrance des certificats, livrets de service ou livres de bord mentionnés dans sa requête est soumise à des exigences identiques à celles fixées par la présente directive.
Si ces exigences s’avèrent identiques, la Commission adopte des actes d’exécution octroyant la reconnaissance dans l’Union des certificats, livrets de service et livres de bord délivrés par ce pays tiers, à condition que ledit pays tiers reconnaisse dans sa juridiction les documents de l’Union délivrés conformément à la présente directive.
Lorsqu’elle adopte l’acte d’exécution visé au deuxième alinéa du présent paragraphe, la Commission précise les documents visés au paragraphe 4 du présent article qui sont concernés par la reconnaissance. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 3.
6. Lorsqu’un État membre estime qu’un pays tiers ne satisfait plus aux exigences du présent article, il en informe immédiatement la Commission, en fournissant des motifs justifiés à l’appui de ses affirmations.
7. Tous les huit ans, la Commission évalue la conformité du système de certification dans le pays tiers visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, avec les exigences fixées par la présente directive. Si la Commission établit que les exigences fixées par la présente directive ne sont plus remplies, le paragraphe 8 s’applique.
8. Si la Commission établit que la délivrance des documents visés au paragraphe 2 ou 3 du présent article n’est plus soumise à des exigences identiques à celles fixées par la présente directive, elle adopte des actes d’exécution suspendant la validité, sur l’ensemble des voies d’eau intérieures de l’Union, des certificats de qualification, des livrets de service et des livres de bord délivrés conformément à ces exigences. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 3.
La Commission peut lever la suspension à tout moment, si une solution a été apportée aux manquements constatés en ce qui concerne les normes appliquées.
9. La Commission rend accessible au public la liste des pays tiers visés aux paragraphes 2 et 3, avec les documents reconnus comme valables sur l’ensemble des voies d’eau intérieures de l’Union.
CHAPITRE 3
CERTIFICATION DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
PARTIE I
Procédure de délivrance des certificats de qualification de l’Union et des autorisations spécifiques
Article 11
Délivrance et validité des certificats de qualification de l’Union
1. Les États membres veillent à ce que les demandeurs de certificats de qualification de l’Union en tant que membre d’équipage de pont et de certificats de qualification de l’Union relatifs à des opérations spécifiques fournissent des pièces justificatives établissant de manière satisfaisante:
a) |
leur identité; |
b) |
qu’ils satisfont aux exigences minimales définies à l’annexe I en matière d’âge, de compétence, de conformité administrative et de temps de navigation qui correspondent à la qualification qu’ils ont sollicitée; |
c) |
qu’ils satisfont aux normes d’aptitude médicale conformément à l’article 23, le cas échéant. |
2. Les États membres délivrent des certificats de qualification de l’Union après avoir vérifié l’authenticité et la validité des documents fournis par les demandeurs et après avoir vérifié qu’un tel certificat, en cours de validité, ne leur a pas déjà été délivré.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modèles de certificats de qualification de l’Union et de documents uniques combinant les certificats de qualification de l’Union et les livrets de service. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 33, paragraphe 2.
4. La validité du certificat de qualification de l’Union en tant que membre d’équipage de pont expire à la date de la visite médicale suivante requise en vertu de l’article 23.
5. Sans préjudice du délai visé au paragraphe 4, les certificats de qualification de l’Union en tant que conducteurs sont valables pour une durée maximale de treize ans.
6. Les certificats de qualification de l’Union relatifs à des opérations spécifiques sont valables pour une durée maximale de cinq ans.
Article 12
Délivrance et validité des autorisations spécifiques pour les conducteurs
1. Les États membres veillent à ce que les demandeurs des autorisations spécifiques visées à l’article 6 fournissent des pièces justificatives établissant de manière satisfaisante:
a) |
leur identité; |
b) |
qu’ils satisfont aux exigences minimales définies à l’annexe I en matière d’âge, de compétence, de conformité administrative et de temps de navigation pour l’autorisation spécifique qu’ils ont sollicitée; |
c) |
qu’ils sont titulaires d’un certificat de qualification de l’Union en tant que conducteur ou d’un certificat reconnu conformément à l’article 10, paragraphes 2 et 3, ou qu’ils respectent les exigences minimales applicables aux certificats de qualification de l’Union en tant que conducteurs prévues par la présente directive. |
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, pour les autorisations spécifiques concernant la navigation sur des tronçons de voies d’eau intérieures présentant des risques spécifiques qui sont sollicitées en application de l’article 6, point b), les demandeurs fournissent aux autorités compétentes des États membres visés à l’article 20, paragraphe 3, des pièces justificatives établissant de manière satisfaisante:
a) |
leur identité; |
b) |
qu’ils satisfont aux exigences établies conformément à l’article 20 concernant la compétence relative aux risques spécifiques sur le tronçon spécifique de voie d’eau intérieure pour lequel l’autorisation est requise; |
c) |
qu’ils sont titulaires d’un certificat de qualification de l’Union en tant que conducteur ou d’un certificat reconnu conformément à l’article 10, paragraphes 2 et 3, ou qu’ils respectent les exigences minimales applicables aux certificats de qualification de l’Union en tant que conducteurs prévues par la présente directive. |
3. Les États membres délivrent les autorisations spécifiques visées aux paragraphes 1 et 2 après avoir vérifié l’authenticité et la validité des documents fournis par le demandeur.
4. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente qui délivre les certificats de qualification de l’Union relatifs aux conducteurs indique expressément, dans le certificat, toute autorisation spécifique délivrée en vertu de l’article 6, conformément au modèle visé à l’article 11, paragraphe 3. La durée de validité de cette autorisation spécifique prend fin à l’expiration de la durée de validité du certificat de qualification de l’Union.
5. Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, l’autorisation spécifique visée à l’article 6, point d), est délivrée sous la forme d’un certificat de qualification de l’Union en tant qu’expert en matière de gaz naturel liquéfié, conformément au modèle visé à l’article 11, paragraphe 3, dont la durée de validité est déterminée conformément à l’article 11, paragraphe 6.
Article 13
Renouvellement des certificats de qualification de l’Union et des autorisations spécifiques pour les conducteurs
À l’expiration d’un certificat de qualification de l’Union, les États membres renouvellent, sur demande, le certificat et, le cas échéant, les autorisations spécifiques qui y figurent, à condition que:
a) |
pour les certificats de qualification de l’Union en tant que membre d’équipage de pont et les autorisations spécifiques autres que celle visée à l’article 6, point d), les pièces justificatives satisfaisantes visées à l’article 11, paragraphe 1, points a) et c), aient été soumises; |
b) |
pour les certificats de qualification de l’Union relatifs à des opérations spécifiques, les pièces justificatives satisfaisantes visées à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), aient été soumises. |
Article 14
Suspension et retrait des certificats de qualification de l’Union ou des autorisations spécifiques pour les conducteurs
1. Lorsque des éléments laissent à penser que les exigences relatives aux certificats de qualification ou aux autorisations spécifiques ne sont plus satisfaites, l’État membre qui a délivré le certificat ou l’autorisation spécifique effectue toutes les évaluations nécessaires et, le cas échéant, retire ces certificats ou cette autorisation spécifique.
2. Tout État membre peut suspendre temporairement un certificat de qualification de l’Union, dès lors qu’il estime que cette suspension est nécessaire pour des raisons de sécurité ou d’ordre public.
3. Les États membres consignent sans retard indu les suspensions et les retraits dans la base de données visée à l’article 25, paragraphe 2.
PARTIE II
Coopération administrative
Article 15
Coopération
Lorsqu’un État membre visé à l’article 39, paragraphe 3, détermine qu’un certificat de qualification délivré par l’autorité compétente d’un autre État membre ne satisfait pas aux conditions fixées dans la présente directive, ou lorsque des raisons de sécurité ou d’ordre public le justifient, l’autorité compétente demande à l’autorité de délivrance d’envisager la suspension dudit certificat de qualification en application de l’article 14. L’autorité requérante informe la Commission de sa demande. L’autorité qui a délivré le certificat de qualification en question examine la demande et notifie sa décision à l’autre autorité. Toute autorité compétente peut interdire à des personnes d’opérer sur le territoire relevant de sa compétence en attendant la notification de la décision de l’autorité de délivrance.
Les États membres visés à l’article 39, paragraphe 3, coopèrent également avec les autorités compétentes d’autres États membres afin de veiller à ce que le temps de navigation et les trajets des titulaires de certificats de qualification et de livrets de service reconnus au titre de la présente directive soient consignés, si le titulaire d’un livret de service en fait la demande, et soient validés pour une période maximale de quinze mois précédant la demande de validation. Les États membres visés à l’article 39, paragraphe 3, informent la Commission, le cas échéant, des voies d’eau intérieures situées sur leur territoire sur lesquelles des compétences en matière de navigation à caractère maritime sont requises.
PARTIE III
Compétences
Article 16
Exigences en matière de compétences
1. Les États membres veillent à ce que les personnes visées aux articles 4, 5 et 6 disposent des compétences nécessaires à l’exploitation en toute sécurité d’un bâtiment énoncées à l’article 17.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, l’évaluation de la compétence relative aux risques spécifiques visés à l’article 6, point b), est effectuée conformément à l’article 20.
Article 17
Évaluation des compétences
1. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 31 afin de compléter la présente directive en fixant les normes relatives aux compétences et aux connaissances et aptitudes correspondantes en conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe II.
2. Les États membres veillent à ce que les personnes qui sollicitent les documents visés aux articles 4, 5 et 6 démontrent, le cas échéant, qu’elles satisfont aux normes de compétence visées au paragraphe 1 du présent article en réussissant un examen qui est organisé:
a) |
sous la responsabilité d’une autorité administrative conformément à l’article 18; ou |
b) |
dans le cadre d’un programme de formation approuvé conformément à l’article 19. |
3. La démonstration du respect des normes de compétence comporte une épreuve pratique en vue d’obtenir:
a) |
un certificat de qualification de l’Union en tant que conducteur; |
b) |
une autorisation spécifique pour la navigation au radar visée à l’article 6, point c); |
c) |
un certificat de qualification de l’Union en tant qu’expert en matière de gaz naturel liquéfié; |
d) |
un certificat de qualification de l’Union en tant qu’expert en matière de navigation avec passagers. |
Les épreuves pratiques visant à obtenir les documents visés aux points a) et b) du présent paragraphe peuvent se dérouler à bord d’un bâtiment ou sur un simulateur conforme à l’article 21. Pour les points c) et d) du présent paragraphe, les épreuves pratiques peuvent se dérouler à bord d’un bâtiment ou sur une installation à terre appropriée.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 afin de compléter la présente directive en fixant des normes relatives aux épreuves pratiques visées au paragraphe 3 du présent article, précisant les compétences spécifiques et les conditions qui seront testées lors des épreuves pratiques, ainsi que les exigences minimales relatives aux bâtiments sur lesquels une épreuve pratique peut se dérouler.
Article 18
Examen sous la responsabilité d’une autorité administrative
1. Les États membres veillent à ce que les examens visés à l’article 17, paragraphe 2, point a), soient organisés sous leur responsabilité. Ils veillent à ce que ces examens soient réalisés par des examinateurs qualifiés pour évaluer les compétences ainsi que les connaissances et aptitudes correspondantes visées à l’article 17, paragraphe 1.
2. Les États membres délivrent un certificat d’examen pratique aux candidats qui ont satisfait à l’épreuve pratique visée à l’article 17, paragraphe 3, lorsque cette épreuve s’est déroulée sur un simulateur conforme à l’article 21 et que le candidat a demandé un tel certificat.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des modèles pour les certificats d’examen pratique visés au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 33, paragraphe 2.
4. Les États membres reconnaissent, sans exigences ni évaluations supplémentaires, les certificats d’examen pratique visés au paragraphe 2 qui sont délivrés par les autorités compétentes d’autres États membres.
5. En cas d’examens écrits ou d’examens sur ordinateur, les examinateurs visés au paragraphe 1 peuvent être remplacés par des superviseurs qualifiés.
6. Les États membres veillent à ce que les examinateurs et les superviseurs qualifiés visés au présent chapitre ne se trouvent pas dans des situations de conflits d’intérêts.
Article 19
Approbation des programmes de formation
1. Les États membres peuvent établir des programmes de formation pour les personnes visées aux articles 4, 5 et 6. Les États membres veillent à ce que ces programmes de formation conduisant à l’obtention de diplômes ou de certificats attestant le respect des normes de compétence visées à l’article 17, paragraphe 1, soient approuvés par les autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel l’établissement d’enseignement ou de formation concerné mène ses programmes de formation.
Les États membres veillent à ce que l’évaluation et l’assurance de la qualité des programmes de formation soient garanties par l’application d’une norme de qualité nationale ou internationale conformément à l’article 27, paragraphe 1.
2. Les États membres ne peuvent approuver les programmes de formation visés au paragraphe 1 du présent article que si:
a) |
les objectifs de la formation, le contenu pédagogique, les méthodes, les moyens d’exécution, les procédures, y compris l’utilisation de simulateurs, le cas échéant, et le matériel didactique sont correctement documentés et permettent aux demandeurs d’atteindre les normes de compétence visées à l’article 17, paragraphe 1; |
b) |
les programmes d’évaluation des compétences utiles sont menés par des personnes qualifiées ayant une connaissance approfondie du programme de formation; |
c) |
un examen visant à contrôler le respect des normes de compétence visées à l’article 17, paragraphe 1, est effectué par des examinateurs qualifiés indépendants, qui ne se trouvent pas dans des situations de conflits d’intérêts. |
3. Les États membres reconnaissent tout diplôme ou certificat délivré à l’issue des programmes de formation approuvés par d’autres États membres conformément au paragraphe 1.
4. Les États membres révoquent ou suspendent l’approbation qu’ils ont donnée à des programmes de formation qui ne sont plus conformes aux critères énoncés au paragraphe 2.
5. Les États membres notifient à la Commission la liste des programmes de formation approuvés, ainsi que les programmes de formation dont l’approbation a été révoquée ou suspendue. La Commission rend ces informations accessibles au public. La liste mentionne le nom du programme de formation, les intitulés des diplômes ou certificats délivrés, l’organisme qui délivre les diplômes ou certificats, l’année de l’entrée en vigueur de l’approbation ainsi que les qualifications pertinentes et les éventuelles autorisations spécifiques auxquelles le diplôme ou certificat donne accès.
Article 20
Évaluation des compétences en matière de risques spécifiques
1. Les États membres qui recensent sur leur territoire des tronçons de voies d’eau intérieures présentant des risques spécifiques au sens de l’article 9, paragraphe 1, précisent la compétence supplémentaire que doivent posséder les conducteurs qui naviguent sur ces tronçons de voies d’eau intérieures, et précisent les moyens nécessaires pour attester le respect de ces exigences. Lorsque les États membres le jugent nécessaire aux fins de garantir la sécurité, ils consultent la commission fluviale européenne compétente au cours du processus de détermination de ces compétences.
Compte tenu des compétences requises pour naviguer sur le tronçon de la voie d’eau intérieure présentant des risques spécifiques, les moyens nécessaires pour prouver que ces exigences sont respectées peuvent consister en:
a) |
la réalisation d’un petit nombre de trajets sur le tronçon concerné; |
b) |
une épreuve sur simulateur; |
c) |
une épreuve à choix multiple; |
d) |
une épreuve orale; ou |
e) |
une combinaison des moyens mentionnés aux points a) à d). |
Lors de l’application du présent paragraphe, les États membres utilisent des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.
2. Les États membres visés au paragraphe 1 veillent à la mise en place de procédures permettant d’évaluer la compétence des demandeurs en matière de risques spécifiques, et à ce que des outils soient rendus accessibles au public en vue de faciliter l’acquisition, par les conducteurs, de la compétence requise en matière de risques spécifiques.
3. Un État membre peut réaliser une évaluation de la compétence des demandeurs relative aux risques spécifiques pour des tronçons de voies d’eau intérieures situés dans un autre État membre, sur la base des exigences fixées pour ce tronçon de voie d’eau intérieure conformément au paragraphe 1, à condition que l’État membre dans lequel se trouve le tronçon de voie d’eau intérieure donne son consentement. En pareil cas, cet État membre fournit à l’État membre qui réalise l’évaluation les moyens nécessaires pour procéder à celle-ci. Les États membres justifient tout refus de donner leur consentement par des motifs objectifs et proportionnés.
Article 21
Utilisation de simulateurs
1. Les simulateurs utilisés pour évaluer les compétences sont agréés par les États membres. Cet agrément est délivré sur demande lorsqu’il est démontré que le simulateur satisfait aux normes applicables aux simulateurs établies par les actes délégués visés au paragraphe 2. L’agrément précise quelle évaluation de compétences spécifique est autorisée en fonction du simulateur.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 afin de compléter la présente directive en fixant des normes relatives à l’agrément des simulateurs et en précisant les exigences fonctionnelles et techniques minimales et les procédures administratives en la matière, l’objectif étant de garantir que les simulateurs utilisés pour évaluer des compétences sont conçus de manière à permettre la vérification des compétences prescrites par les normes relatives aux épreuves pratiques visées à l’article 17, paragraphe 3.
3. Les États membres reconnaissent les simulateurs ayant fait l’objet d’un agrément de la part des autorités compétentes d’autres États membres conformément au paragraphe 1, sans exigence ni évaluation technique supplémentaire.
4. Les États membres révoquent ou suspendent les agréments qu’ils ont délivrés pour des simulateurs qui ne satisfont plus aux normes visées au paragraphe 2.
5. Les États membres notifient à la Commission la liste des simulateurs ayant fait l’objet d’un agrément. La Commission rend ces informations accessibles au public.
6. Les États membres veillent à ce que l’accès aux simulateurs à des fins d’évaluation soit non discriminatoire.
PARTIE IV
Temps de navigation et aptitude médicale
Article 22
Livret de service et livre de bord
1. Les États membres veillent à ce que les conducteurs consignent le temps de navigation visé à l’article 11, paragraphe 1, point b), et les trajets effectués visés à l’article 20, paragraphe 1, dans un livret de service tel qu’il est visé au paragraphe 6 du présent article ou dans un livret de service reconnu en vertu de l’article 10, paragraphe 2 ou 3.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque les États membres appliquent l’article 7, paragraphe 1, ou l’article 39, paragraphe 2, l’obligation prévue au premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique que si un titulaire de livret de service demande à ce que ces informations soient consignées.
2. Si un membre de l’équipage le demande, les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes, après avoir vérifié l’authenticité et la validité des pièces justificatives nécessaires, valident dans le livret de service les données concernant le temps de navigation et les trajets effectués jusqu’à quinze mois avant la demande. Lorsque des outils électroniques sont mis en place, notamment des livrets de service électroniques et des livres de bord électroniques, comportant des procédures appropriées pour préserver l’authenticité des documents, les données correspondantes peuvent être validées sans procédures supplémentaires.
Le temps de navigation qui a été effectué sur toute voie d’eau intérieure des États membres est pris en compte. Lorsque des voies d’eau intérieures ne sont pas intégralement situées sur le territoire de l’Union, le temps de navigation est calculé en tenant également compte des sections situées à l’extérieur du territoire de l’Union.
3. Les États membres veillent à ce que les trajets des bâtiments visés à l’article 2, paragraphe 1, soient consignés dans le livre de bord visé au paragraphe 6 du présent article ou dans un livre de bord reconnu en vertu de l’article 10, paragraphe 2 ou 3.
4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des modèles de livrets de service et de livres de bord en tenant compte des informations requises pour la mise en œuvre de la présente directive en ce qui concerne l’identification des personnes, leur temps de navigation et les trajets effectués. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 33, paragraphe 2.
Lors de l’adoption de ces actes d’exécution, la Commission tient compte du fait que le livre de bord est également utilisé pour la mise en œuvre de la directive 2014/112/UE du Conseil (14) en vue de vérifier les exigences en matière d’équipage et de consigner les trajets du bâtiment.
5. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil une évaluation portant sur les livrets de service et les livres de bord électroniques infalsifiables ainsi que sur les cartes professionnelles électroniques infalsifiables intégrant les certificats de qualification de l’Union dans le domaine de la navigation intérieure au plus tard le 17 janvier 2026.
6. Les États membres veillent à ce que les membres d’équipage possèdent un livret de service actif unique, et les bâtiments un livre de bord actif unique.
Article 23
Aptitude médicale
1. Les États membres veillent à ce que les membres d’équipage de pont qui demandent un certificat de qualification de l’Union démontrent leur aptitude médicale en présentant à l’autorité compétente un certificat médical valable délivré par un médecin reconnu par l’autorité compétente, sur la base d’un examen confirmant l’aptitude médicale.
2. Les demandeurs présentent un certificat médical à l’autorité compétente lorsqu’ils demandent:
a) |
leur premier certificat de qualification de l’Union en tant que membre d’équipage de pont; |
b) |
leur certificat de qualification de l’Union en tant que conducteur; |
c) |
le renouvellement de leur certificat de qualification de l’Union en tant que membre d’équipage de pont lorsque les conditions visées au paragraphe 3 du présent article sont remplies. |
Les certificats médicaux délivrés en vue de l’obtention d’un certificat de qualification de l’Union ne doivent pas avoir été établis plus de trois mois avant la date de la demande de certificat de qualification de l’Union.
3. À partir de 60 ans, le titulaire d’un certificat de qualification de l’Union en tant que membre d’équipage de pont démontre son aptitude médicale conformément au paragraphe 1 au moins tous les cinq ans. À partir de 70 ans, le titulaire démontre son aptitude médicale conformément au paragraphe 1 tous les deux ans.
4. Les États membres veillent à ce que les employeurs, les conducteurs et les autorités des États membres puissent exiger d’un membre d’équipage de pont qu’il démontre son aptitude médicale conformément au paragraphe 1, lorsque des éléments objectifs indiquent que ledit membre d’équipage de pont ne respecte plus les exigences relatives à l’aptitude médicale visées au paragraphe 6.
5. Lorsque l’aptitude médicale ne peut être pleinement démontrée par le demandeur, les États membres peuvent imposer des mesures d’atténuation ou des restrictions assurant une sécurité de navigation équivalente. Dans ce cas, ces mesures d’atténuation et restrictions en lien avec l’aptitude médicale sont mentionnées dans le certificat de qualification de l’Union conformément au modèle visé à l’article 11, paragraphe 3.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 sur la base des exigences essentielles relatives à l’aptitude médicale visées à l’annexe III afin de compléter la présente directive en fixant les normes d’aptitude médicale précisant les exigences relatives à l’aptitude médicale, notamment en ce qui concerne les tests que les médecins doivent pratiquer, les critères qu’ils doivent appliquer en vue de déterminer l’aptitude au travail et la liste des restrictions et des mesures d’atténuation.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 24
Protection des données à caractère personnel
1. Les États membres effectuent tous les traitements des données à caractère personnel prévus par la présente directive en conformité avec le droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel, notamment le règlement (UE) 2016/679.
2. La Commission effectue tous les traitements de données à caractère personnel prévus par la présente directive en conformité avec le règlement (CE) no 45/2001.
3. Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel ne soient traitées qu’aux seules fins ci-après:
a) |
mise en œuvre, contrôle de l’application et évaluation de la présente directive; |
b) |
échange d’informations entre les autorités ayant accès à la base de données visée à l’article 25 et la Commission; |
c) |
production de statistiques. |
Des informations anonymisées provenant de ces données peuvent être utilisées pour soutenir les politiques visant à promouvoir le transport par voies d’eau intérieures.
4. Les États membres veillent à ce que les personnes visées aux articles 4 et 5 dont les données à caractère personnel, et notamment les données concernant la santé, sont traitées dans les registres visés à l’article 25, paragraphe 1, et dans la base de données visée à l’article 25, paragraphe 2, en soient préalablement informées. Les États membres accordent à ces personnes le droit d’accéder à leurs données à caractère personnel et de disposer d’une copie de ces données, sur demande, à tout moment.
Article 25
Registres
1. Pour contribuer à l’efficacité de l’administration en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement, la suspension et le retrait des certificats de qualification, les États membres tiennent des registres pour les certificats de qualification de l’Union, livrets de service et livres de bord délivrés sous leur autorité conformément à la présente directive et, le cas échéant, pour les documents reconnus en vertu de l’article 10, paragraphe 2, qui ont été délivrés, renouvelés, suspendus ou retirés, qui ont été déclarés perdus, volés ou détruits, ou qui ont expiré.
Pour les certificats de qualification de l’Union, les registres contiennent les données figurant sur lesdits certificats et indiquent l’autorité de délivrance.
Pour les livrets de service, les registres contiennent le nom du titulaire et son numéro d’identification, le numéro d’identification du livret de service, la date de délivrance et l’autorité de délivrance.
Pour les livres de bord, les registres contiennent le nom du bâtiment, le numéro européen d’identification ou le numéro européen unique d’identification des bateaux (numéro ENI), le numéro d’identification du livre de bord, la date de délivrance et l’autorité de délivrance.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 afin de compléter les informations contenues dans les livrets de service et les livres de bord avec d’autres informations requises par les modèles de livrets de service et de livres de bord adoptés conformément à l’article 22, paragraphe 4, dans le but de faciliter davantage l’échange d’informations entre les États membres.
2. Aux fins de mettre en œuvre, de contrôler l’application et d’évaluer la présente directive, de maintenir la sécurité, de faciliter la navigation, ainsi qu’à des fins statistiques, et en vue de faciliter l’échange d’informations entre les autorités chargées de mettre en œuvre la présente directive, les États membres consignent de manière fiable et sans retard les données relatives aux certificats de qualification, aux livrets de service et aux livres de bord visées au paragraphe 1 dans une base de données gérée par la Commission.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 pour définir les normes fixant les caractéristiques d’une telle base de données et les conditions de son utilisation, en précisant notamment:
a) |
les instructions pour l’encodage des données dans la base de données; |
b) |
les droits d’accès des utilisateurs, différenciés le cas échéant selon le type d’utilisateurs, le type d’accès et les fins auxquelles les données sont utilisées; |
c) |
la durée maximale de conservation de ces données conformément au paragraphe 3 du présent article, différenciée le cas échéant selon le type de document; |
d) |
les instructions concernant le fonctionnement de la base de données et son interaction avec les registres visés au paragraphe 1 du présent article. |
3. Les données à caractère personnel figurant dans les registres visés au paragraphe 1 ou dans la base de données visée au paragraphe 2 sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux fins pour lesquelles les données sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement conformément à la présente directive. Une fois que ces informations ne sont plus nécessaires à ces fins, elles sont détruites.
4. La Commission peut donner accès à la base de données à une autorité d’un pays tiers ou à une organisation internationale dans la mesure nécessaire aux fins visées au paragraphe 2 du présent article, sous réserve que:
a) |
les exigences de l’article 9 du règlement (CE) no 45/2001 soient respectées; et |
b) |
le pays tiers ou l’organisation internationale ne limite pas l’accès des États membres ou de la Commission à sa base de données correspondante. |
La Commission veille à ce que le pays tiers ou l’organisation internationale ne transfère pas les données vers un autre pays tiers ou une autre organisation internationale sans l’autorisation écrite expresse de la Commission et sous réserve du respect des conditions fixées par la Commission.
Article 26
Autorités compétentes
1. Les États membres désignent, le cas échéant, les autorités compétentes pour:
a) |
organiser et superviser les examens visés à l’article 18; |
b) |
approuver les programmes de formation visés à l’article 19; |
c) |
délivrer un agrément pour les simulateurs visés à l’article 21; |
d) |
délivrer, renouveler, suspendre ou retirer les certificats et délivrer les autorisations spécifiques visés aux articles 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 et 38, ainsi que les livrets de service et les livres de bord visés à l’article 22; |
e) |
valider le temps de navigation dans les livrets de service visés à l’article 22; |
f) |
déterminer les médecins qui peuvent délivrer des certificats médicaux conformément à l’article 23; |
g) |
tenir les registres visés à l’article 25; |
h) |
détecter et combattre la fraude et les autres pratiques illégales visées à l’article 29. |
2. Les États membres notifient à la Commission toutes les autorités compétentes sur leur territoire qu’ils ont désignées conformément au paragraphe 1. La Commission rend ces informations accessibles au public.
Article 27
Suivi
1. Les États membres veillent à ce que toutes les activités exercées par des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux sous leur autorité liées à la formation, aux évaluations de compétences, ainsi qu’à la délivrance et à la mise à jour des certificats de qualification de l’Union, des livrets de service et des livres de bord fassent l’objet d’un suivi continu dans le cadre d’un système de normes de qualité afin de garantir la réalisation des objectifs de la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que les objectifs de formation et les normes de compétence connexes à atteindre soient clairement définis et les niveaux des connaissances et aptitudes à atteindre et à examiner conformément à la présente directive soient clairement identifiés.
3. Les États membres veillent à ce que, compte tenu des politiques, des systèmes, des contrôles et des examens internes d’assurance qualité établis pour assurer la réalisation des objectifs définis, le champ d’application des normes de qualité couvre:
a) |
la délivrance, le renouvellement, la suspension et le retrait des certificats de qualification de l’Union, des livrets de service et des livres de bord; |
b) |
tous les cours et programmes de formation; |
c) |
les examens et évaluations effectués par chaque État membre ou sous son autorité; et |
d) |
les qualifications et l’expérience que doivent posséder les formateurs et les examinateurs. |
Article 28
Évaluation
1. Les États membres veillent à ce que des organismes indépendants évaluent les activités liées à l’acquisition et l’évaluation des compétences, ainsi qu’à l’administration des certificats de qualification de l’Union, des livrets de service et des livres de bord, au plus tard le 17 janvier 2037, et au moins tous les dix ans par la suite.
2. Les États membres veillent à ce que les résultats des évaluations effectuées par ces organismes indépendants soient dûment étayés et portés à l’attention des autorités compétentes concernées. Si nécessaire, les États membres prennent les mesures appropriées en vue de remédier à toute carence détectée par l’évaluation indépendante.
Article 29
Prévention de la fraude et d’autres pratiques illégales
1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour prévenir la fraude et d’autres pratiques illégales concernant les certificats de qualification de l’Union, les livrets de service, les livres de bord, les certificats médicaux et les registres prévus par la présente directive.
2. Les États membres échangent des informations pertinentes avec les autorités compétentes des autres États membres concernant la certification des personnes intervenant dans l’exploitation d’un bâtiment, y compris les informations relatives à la suspension et au retrait des certificats. Ce faisant, ils respectent pleinement les principes de la protection des données à caractère personnel énoncés dans le règlement (UE) 2016/679.
Article 30
Sanctions
Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINALES
Article 31
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17, paragraphes 1 et 4, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphe 6, et à l’article 25, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 16 janvier 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée au présent article peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu du présent article n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 32
Normes CESNI et actes délégués
Les actes délégués adoptés au titre de la présente directive, exception faite de ceux fondés sur l’article 25, font référence aux normes établies par le CESNI, pour autant que:
a) |
ces normes soient disponibles et à jour; |
b) |
ces normes soient conformes aux prescriptions applicables énoncées dans les annexes; |
c) |
les modifications du processus décisionnel du CESNI ne portent pas atteinte aux intérêts de l’Union. |
Si ces conditions ne sont pas remplies, la Commission peut prévoir d’autres normes ou y faire référence.
Lorsque les actes délégués adoptés au titre de la présente directive font référence à des normes, la Commission inclut le texte intégral de ces normes dans lesdits actes délégués, mentionne ou actualise la référence appropriée et introduit la date d’application figurant à l’annexe IV.
Article 33
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. Les références au comité institué conformément à l’article 7 de la directive 91/672/CEE, qui est abrogée par la présente directive, s’entendent comme faites au comité institué par la présente directive.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé pour émettre un avis, le président du comité le décide.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, son président peut décider de clore la procédure sans résultat dans le délai fixé pour émettre un avis.
Article 34
Normes CESNI et actes d’exécution
Lorsqu’elle adopte les actes d’exécution visés à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 22, paragraphe 4, la Commission fait référence aux normes établies par le CESNI et fixe la date d’application, pour autant que:
a) |
ces normes soient disponibles et à jour; |
b) |
ces normes soient conformes à toute prescription applicable mentionnée dans les annexes; |
c) |
les modifications du processus décisionnel du CESNI ne portent pas atteinte aux intérêts de l’Union. |
Si ces conditions ne sont pas remplies, la Commission peut prévoir d’autres normes ou y faire référence.
Lorsque des actes d’exécution adoptés au titre de la présente directive font référence à des normes, la Commission inclut le texte intégral de ces normes dans lesdits actes d’exécution.
Article 35
Réexamen
1. La Commission évalue la présente directive ainsi que les actes d’exécution et les actes délégués visés dans la présente directive et présente le résultat de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 17 janvier 2030.
2. Au plus tard le 17 janvier 2028, chaque État membre met à la disposition de la Commission les informations nécessaires pour assurer le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation de la présente directive, conformément aux lignes directrices établies par la Commission en concertation avec les États membres en ce qui concerne la collecte, le format et le contenu des informations.
Article 36
Mise en œuvre progressive
1. La Commission adopte les actes délégués visés à l’article 17, paragraphes 1 et 4, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphe 6, et à l’article 25, paragraphes 1 et 2, au plus tard le 17 janvier 2020.
Au plus tard vingt-quatre mois après l’adoption des actes délégués visés à l’article 25, paragraphe 2, la Commission met en place la base de données prévue à cet article.
2. La Commission adopte les actes d’exécution visés à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 22, paragraphe 4, au plus tard le 17 janvier 2020.
Article 37
Abrogation
Les directives 91/672/CEE et 96/50/CE sont abrogées avec effet à compter du 18 janvier 2022.
Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive.
Article 38
Dispositions transitoires
1. Les certificats de conduite délivrés conformément à la directive 96/50/CE et les certificats visés à l’article 1er, paragraphe 6, de la directive 96/50/CE, ainsi que les patentes de batelier du Rhin visées à l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 96/50/CE, délivrés avant le 18 janvier 2022, demeurent valables sur les voies d’eau intérieures de l’Union sur lesquelles ils étaient valables avant cette date, pour une durée maximale de dix ans après cette date.
Avant le 18 janvier 2032, l’État membre qui a délivré les certificats visés au premier alinéa délivre, à leur demande, un certificat de qualification de l’Union aux conducteurs titulaires de tels certificats conformément au modèle prescrit par la présente directive, ou un certificat tel qu’il est visé à l’article 10, paragraphe 2, sous réserve que le conducteur ait fourni les pièces justificatives satisfaisantes visées à l’article 11, paragraphe 1, points a) et c).
2. Lors de la délivrance de certificats de qualification de l’Union conformément au paragraphe 1 du présent article, les États membres veillent à préserver, dans la mesure du possible, les droits déjà accordés, notamment en ce qui concerne les autorisations spécifiques visées à l’article 6.
3. Les membres d’équipage autres que les conducteurs titulaires d’un certificat de qualification délivré par un État membre avant le 18 janvier 2022, ou titulaires d’une qualification reconnue dans un ou plusieurs États membres, peuvent encore s’appuyer sur ce certificat ou sur cette qualification pendant une durée maximale de dix ans après cette date. Pendant cette période, ces membres d’équipage peuvent continuer à se prévaloir de la directive 2005/36/CE pour obtenir la reconnaissance de leur qualification par les autorités des autres États membres. Avant l’expiration de cette période, ils peuvent solliciter auprès d’une autorité compétente chargée de délivrer de tels certificats un certificat de qualification de l’Union ou un certificat en application de l’article 10, paragraphe 2, sous réserve que les membres d’équipage aient fourni les pièces justificatives satisfaisantes visées à l’article 11, paragraphe 1, points a) et c).
Lorsque les membres d’équipage visés au premier alinéa du présent paragraphe sollicitent un certificat de qualification de l’Union ou un certificat visé à l’article 10, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que soit délivré un certificat de qualification pour lequel les exigences en matière de compétences soient similaires ou inférieures à celles du certificat à remplacer. Un certificat pour lequel les exigences sont supérieures à celles du certificat à remplacer n’est délivré que si les conditions ci-après sont remplies:
a) |
pour le certificat de qualification de l’Union en tant que matelot: 540 jours de temps de navigation dont au moins 180 jours de navigation intérieure; |
b) |
pour le certificat de qualification de l’Union en tant que maître matelot: 900 jours de temps de navigation dont au moins 540 jours de navigation intérieure; |
c) |
pour le certificat de qualification de l’Union en tant que timonier: 1 080 jours de temps de navigation dont au moins 720 jours de navigation intérieure. |
L’expérience en matière de navigation est démontrée au moyen d’un livret de service, d’un livre de bord ou d’une autre preuve.
Les durées minimales des temps de navigation définies au deuxième alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe peuvent être réduites de 360 jours de temps de navigation au maximum lorsque le demandeur est titulaire d’un diplôme reconnu par l’autorité compétente et sanctionnant la formation spécialisée du demandeur en navigation intérieure qui comporte des stages pratiques de navigation. La réduction des durées minimales des temps de navigation ne peut être supérieure à la durée de la formation spécialisée.
4. Les livrets de service et les livres de bord qui ont été délivrés avant le 18 janvier 2022 selon des modalités autres que celles prévues par la présente directive peuvent rester actifs pendant une durée maximale de dix ans après le 18 janvier 2022.
5. Par dérogation au paragraphe 3, pour les membres d’équipage opérant sur des bacs qui sont titulaires de certificats nationaux ne relevant pas du champ d’application de la directive 96/50/CE et ayant été délivrés avant le 18 janvier 2022, ces certificats demeurent valables sur les voies d’eau intérieures de l’Union sur lesquelles ils étaient valables avant cette date, pour une durée maximale de 20 ans après cette date.
Avant l’expiration de cette période, ces membres d’équipage peuvent solliciter auprès d’une autorité compétente chargée de délivrer de tels certificats un certificat de qualification de l’Union ou un certificat visé à l’article 10, paragraphe 2, à condition de fournir les pièces justificatives satisfaisantes visées à l’article 11, paragraphe 1, points a) et c). Le paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, du présent article s’applique en conséquence.
6. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, jusqu’au 17 janvier 2038, les États membres peuvent autoriser les conducteurs naviguant sur des navires de mer opérant sur certaines voies d’eau intérieures à être munis d’un brevet d’aptitude de capitaine délivré conformément aux dispositions de la convention STCW, à condition que:
a) |
cette activité de navigation intérieure soit effectuée au début ou à la fin d’un trajet de transport maritime; et |
b) |
l’État membre ait reconnu les certificats visés dans le présent paragraphe pour au moins cinq ans le 16 janvier 2018 sur les voies d’eau intérieures concernées. |
Article 39
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 janvier 2022. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un État membre dans lequel toutes les personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6 opèrent exclusivement sur des voies d’eau intérieures non reliées au réseau navigable d’un autre État membre est uniquement tenu de mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 7, 8 et 10 en ce qui concerne la reconnaissance des certificats de qualification et du livret de service, à l’article 14, paragraphes 2 et 3, en ce qui concerne les suspensions, à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2, à l’article 26, paragraphe 1, point d), le cas échéant, à l’article 26, paragraphe 1, points e) et h), et paragraphe 2, à l’article 29 en ce qui concerne la prévention de la fraude, à l’article 30 en ce qui concerne les sanctions, et à l’article 38, exception faite du paragraphe 2 dudit article, en ce qui concerne les dispositions transitoires. Cet État membre met ces mesures en vigueur au plus tard le 17 janvier 2022.
Cet État membre ne peut délivrer de certificats de qualification de l’Union ou approuver des programmes de formation ou délivrer un agrément pour des simulateurs avant d’avoir transposé et mis en œuvre les autres dispositions de la présente directive et d’en avoir informé la Commission.
3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un État membre dans lequel toutes les personnes sont exemptées en vertu de l’article 2, paragraphe 3, est tenu de mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 10, en ce qui concerne la reconnaissance des certificats de qualification et du livret de service, à l’article 38 en ce qui concerne la reconnaissance des certificats valides, ainsi qu’à l’article 15. Cet État membre met ces mesures en vigueur au plus tard le 17 janvier 2022.
Cet État membre ne peut délivrer de certificats de qualification de l’Union ou approuver des programmes de formation ou délivrer un agrément pour des simulateurs avant d’avoir transposé et mis en œuvre les autres dispositions de la présente directive et d’en avoir informé la Commission.
4. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un État membre n’est pas tenu de transposer la présente directive aussi longtemps que la navigation intérieure est techniquement impossible sur son territoire.
Cet État membre ne peut délivrer de certificats de qualification de l’Union ou approuver des programmes de formation ou délivrer un agrément pour des simulateurs avant d’avoir transposé et mis en œuvre les dispositions de la présente directive et d’en avoir informé la Commission.
5. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 40
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 41
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2017.
Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI
Par le Conseil
Le président
M. MAASIKAS
(1) JO C 389 du 21.10.2016, p. 93.
(2) Position du Parlement européen du 14 novembre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 décembre 2017.
(3) Directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (JO L 373 du 31.12.1991, p. 29).
(4) Directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l’harmonisation des conditions d’obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport des marchandises et de personnes dans la Communauté (JO L 235 du 17.9.1996, p. 31).
(5) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).
(6) Directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail (JO L 216 du 20.8.1994, p. 12.)
(7) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(8) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(9) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(10) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(11) Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).
(12) Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 sur le niveau minimum de formation des gens de mer (JO L 323 du 3.12.2008, p. 33).
(13) Directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les États membres et modifiant la directive 2001/25/CE (JO L 255 du 30.9.2005, p. 160).
(14) Directive 2014/112/UE du Conseil du 19 décembre 2014 portant application de l’accord européen concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure, conclu par l’Union européenne de la navigation fluviale (UENF), l’Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) (JO L 367 du 23.12.2014, p. 86).
ANNEXE I
EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE D’ÂGE, DE CONFORMITÉ ADMINISTRATIVE, DE COMPÉTENCE ET DE TEMPS DE NAVIGATION
Les exigences minimales relatives aux qualifications de l’équipage de pont figurant dans la présente annexe s’entendent dans un ordre croissant de niveau de qualifications, à l’exception des qualifications des hommes de pont et des matelots légers, qui sont considérés comme étant au même niveau.
1. Qualifications de l’équipage de pont au niveau de base
1.1. Exigences minimales relatives à la certification d’homme de pont
Tout demandeur d’un certificat de qualification de l’Union doit:
— |
être âgé d’au moins 16 ans, |
— |
avoir terminé une formation de base en matière de sécurité conformément aux exigences nationales. |
1.2. Exigences minimales relatives à la certification de matelot léger
Tout demandeur d’un certificat de qualification de l’Union doit:
— |
être âgé d’au moins 15 ans, |
— |
avoir signé un contrat d’apprentissage prévoyant un programme de formation approuvé tel qu’il est visé à l’article 19. |
2. Qualifications de l’équipage de pont au niveau opérationnel
2.1. Exigences minimales relatives à la certification de matelot
Tout demandeur d’un certificat de qualification de l’Union doit:
a) |
|
b) |
|
c) |
|
2.2. Exigences minimales relatives à la certification de maître matelot
Tout demandeur d’un certificat de qualification de l’Union doit:
a) |
|
b) |
|
2.3. Exigences minimales relatives à la certification de timonier
Tout demandeur d’un certificat de qualification de l’Union doit:
a) |
|
b) |
|
c) |
|
3. Qualifications de l’équipage de pont au niveau du commandement
3.1. Exigences minimales relatives à la certification d’un conducteur de bateau
Tout demandeur d’un certificat de qualification de l’Union doit:
a) |
|
b) |
|
c) |
|
d) |
|
3.2. Exigences minimales applicables aux autorisations spécifiques pour les certificats de qualification de l’Union relatifs aux conducteurs
3.2.1. Voies d’eau à caractère maritime
Tout demandeur doit:
— |
satisfaire aux normes de compétence relatives à la navigation sur les voies d’eau à caractère maritime figurant à l’annexe II. |
3.2.2. Radar
Tout demandeur doit:
— |
satisfaire aux normes de compétence relatives à la navigation au radar figurant à l’annexe II. |
3.2.3. Gaz naturel liquéfié
Tout demandeur doit:
— |
être titulaire d’un certificat de qualification de l’Union relatif aux experts en matière de gaz naturel liquéfié (GNL) visé à la section 4.2. |
3.2.4. Gros convois
Tout demandeur doit avoir accumulé un temps de navigation d’au moins 720 jours, dont au moins 540 jours en étant qualifié pour travailler en tant que conducteur de bateau et au moins 180 jours en pilotant un gros convoi.
4. Qualifications relatives à des opérations spécifiques
4.1. Exigences minimales relatives à la certification d’un expert en matière de navigation avec passagers
|
Tout demandeur sollicitant le premier certificat de qualification de l’Union en tant qu’expert en matière de navigation avec passagers doit:
|
|
Tout demandeur sollicitant le renouvellement d’un certificat de qualification de l’Union relatif aux experts en matière de navigation avec passagers doit:
|
4.2. Exigences minimales relatives à la certification d’un expert en matière de GNL
|
Tout demandeur sollicitant le premier certificat de qualification de l’Union en tant qu’expert en matière de GNL doit:
|
|
Tout demandeur sollicitant le renouvellement d’un certificat de qualification de l’Union relatif aux experts en matière de GNL doit:
|
ANNEXE II
EXIGENCES ESSENTIELLES EN MATIÈRE DE COMPÉTENCE
1. Exigences essentielles en matière de compétence au niveau opérationnel
1.1. Navigation
Le matelot assiste le commandement du bâtiment dans les situations de manœuvre et de conduite d’un bâtiment sur les voies d’eau intérieures. Il doit pouvoir le faire sur tous les types de voies d’eau et dans tous les types de ports. Le matelot doit notamment être capable:
— |
d’aider à la préparation du bâtiment pour la navigation de manière à assurer la sécurité du voyage en toutes circonstances, |
— |
d’aider aux opérations d’amarrage et de mouillage, |
— |
d’aider à la navigation et aux manœuvres du bâtiment en assurant la sécurité nautique et de manière économique. |
1.2. Exploitation de bâtiments
Le matelot doit être capable:
— |
d’aider le commandement du bâtiment pour le contrôle de l’exploitation du bâtiment et l’assistance aux personnes à bord, |
— |
d’utiliser les équipements du bâtiment. |
1.3. Manutention de cargaison, arrimage et transport de passagers
Le matelot doit être capable:
— |
d’aider le commandement du bâtiment pour la préparation, l’arrimage et la surveillance de la cargaison pendant les opérations de chargement et de déchargement, |
— |
d’aider le commandement du bateau pour la fourniture de services aux passagers, |
— |
d’apporter une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément aux exigences en matière de formation et aux consignes figurant à l’annexe IV du règlement (UE) no 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil (1). |
1.4. Mécanique navale et électrotechnique, électronique et systèmes de commande
Le matelot doit être capable:
— |
d’aider le commandement du bâtiment pour la mécanique navale, l’électrotechnique, l’électronique et les systèmes de commande afin d’assurer la sécurité technique générale, |
— |
d’effectuer des travaux d’entretien des équipements pour la mécanique navale, l’électrotechnique, l’électronique et les systèmes de commande afin d’assurer la sécurité technique générale. |
1.5. Entretien et réparation
Le matelot doit être capable:
— |
d’aider le commandement du bâtiment pour l’entretien et la réparation du bateau, de ses dispositifs et de ses équipements. |
1.6. Communication
Le matelot doit être capable:
— |
de communiquer de manière générale et professionnelle, ce qui inclut la capacité d’utiliser des phrases de communication standardisées dans des situations caractérisées par des problèmes de communication, |
— |
d’être sociable. |
1.7. Santé, sécurité et protection de l’environnement
Le matelot doit être capable:
— |
de respecter les règles de sécurité au travail, de comprendre l’importance des règles de santé et de sécurité ainsi que de l’importance de l’environnement, |
— |
de reconnaître l’importance de la formation sur la sécurité à bord et d’agir immédiatement en cas d’urgence, |
— |
de prendre des précautions contre l’incendie et d’utiliser correctement les équipements de lutte contre l’incendie, |
— |
d’exercer ses fonctions en tenant compte de l’importance de la protection de l’environnement. |
2. Exigences essentielles en matière de compétence au niveau du commandement
2.0. Supervision
Le conducteur de bateau doit être capable:
— |
de donner des instructions aux autres membres d’équipage de pont et de superviser les tâches qu’ils exécutent telles qu’elles sont visées à la section 1 de la présente annexe, ce qui suppose des aptitudes adéquates pour exécuter ces tâches. |
2.1. Navigation
Le conducteur de bateau doit être capable:
— |
de planifier un voyage et de diriger la navigation sur des voies d’eau intérieures, ce qui inclut notamment la capacité de choisir l’itinéraire le plus logique, le plus économique et le plus écologique pour atteindre les destinations de chargement et de déchargement, en tenant compte de la réglementation du trafic applicable et de l’ensemble de règles applicables à la navigation intérieure défini d’un commun accord, |
— |
d’appliquer les connaissances relatives aux règles applicables en matière d’équipage de bâtiment, notamment les connaissances en matière de temps de repos et de composition des membres d’équipage de pont, |
— |
de naviguer et de manœuvrer, en assurant l’exploitation du bâtiment en toute sécurité dans toutes les conditions sur les voies d’eau intérieures, y compris dans les situations de densité de trafic élevée ou lorsque d’autres bâtiments transportent des marchandises dangereuses, ce qui suppose des connaissances de base concernant l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies d’eau intérieures (ADN), |
— |
de réagir aux situations d’urgence relatives à la navigation sur les voies d’eau intérieures. |
2.2. Exploitation de bâtiments
Le conducteur de bateau doit être capable:
— |
d’appliquer les connaissances en matière de construction navale et de méthodes de construction des bâtiments de navigation intérieure à l’exploitation de différents types de bateaux et posséder des connaissances de base relatives aux prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, conformément à la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil (2), |
— |
de contrôler et de surveiller les équipements obligatoires indiqués dans le certificat de bâtiment concerné. |
2.3. Manutention de cargaison, arrimage et transport de passagers
Le conducteur de bateau doit être capable:
— |
de planifier et d’assurer le chargement, l’arrimage, la fixation et le déchargement des cargaisons en toute sécurité, ainsi que leur prise en charge au cours du voyage; |
— |
de planifier et d’assurer la stabilité du bâtiment, |
— |
de planifier et d’assurer le transport des passagers en toute sécurité, ainsi que leur prise en charge au cours du voyage, y compris en fournissant une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément aux exigences en matière de formation et aux consignes figurant à l’annexe IV du règlement (UE) no 1177/2010. |
2.4. Mécanique navale et électrotechnique, électronique et systèmes de commande
Le conducteur de bateau doit être capable:
— |
de planifier le déroulement des tâches pour la mécanique navale et l’électrotechnique, l’électronique et les systèmes de commande, |
— |
de surveiller les moteurs principaux ainsi que les machines et équipements auxiliaires, |
— |
de planifier et de donner des instructions en ce qui concerne la pompe du bâtiment et son système de contrôle, |
— |
d’organiser l’utilisation et l’application en toute sécurité des dispositifs électrotechniques du bâtiment, ainsi que leur entretien et leur réparation, |
— |
de contrôler l’entretien et la réparation en toute sécurité des dispositifs techniques. |
2.5. Entretien et réparation
Le conducteur de bateau doit être capable:
— |
d’organiser l’entretien et la réparation en toute sécurité du bâtiment et de ses équipements. |
2.6. Communication
Le conducteur de bateau doit être capable:
— |
d’assurer la gestion des ressources humaines, d’être socialement responsable et d’organiser le déroulement des tâches et la formation à bord du bâtiment, |
— |
d’assurer une bonne communication à tout moment, ce qui inclut l’utilisation de phrases de communication standardisées dans des situations caractérisées par des problèmes de communication, |
— |
de promouvoir un environnement de travail équilibré et sociable à bord. |
2.7. Santé, sécurité, droits des passagers et protection de l’environnement
Le conducteur de bateau doit être capable:
— |
de suivre les exigences légales applicables et de prendre des mesures destinées à assurer la sauvegarde de la vie humaine, |
— |
d’assurer la sûreté et la sécurité des personnes à bord, y compris en fournissant une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément aux exigences en matière de formation et aux consignes figurant à l’annexe IV du règlement (UE) no 1177/2010, |
— |
de mettre en place des plans d’urgence et de maîtrise des avaries et de gérer les situations d’urgence, |
— |
d’assurer le respect des exigences relatives à la protection de l’environnement. |
3. Exigences essentielles en matière de compétence relatives aux autorisations spécifiques
3.1. Navigation sur des voies d’eau intérieures à caractère maritime
Le conducteur de bateau doit être capable:
— |
de travailler avec les graphiques et cartes actualisés, les avis à la batellerie et aux navigateurs et les autres publications spécifiques aux voies d’eau à caractère maritime, |
— |
d’utiliser les paramètres des marées, les courants de marée, les périodes et cycles, les horaires des courants de marée et des marées, et les variations dans un estuaire, |
— |
d’utiliser les règles de la SIGNI (signalisation de voies de navigation intérieure) et de l’AISM (Association internationale de signalisation maritime) pour la sécurité de la navigation sur les voies d’eau intérieures à caractère maritime. |
3.2. Navigation au radar
Le conducteur de bateau doit être capable:
— |
de prendre les mesures appropriées concernant la navigation au radar avant de larguer les amarres, |
— |
d’interpréter l’affichage du radar et d’analyser les informations fournies par le radar, |
— |
de réduire les interférences d’origines diverses, |
— |
de naviguer au radar en tenant compte de l’ensemble des règles convenues applicables à la navigation intérieure et conformément aux réglementations fixant les exigences relatives à la navigation au radar (telles que les exigences applicables aux équipages ou les exigences techniques applicables aux bateaux), |
— |
de faire face à des circonstances spécifiques, telles que la densité du trafic, la défaillance de dispositifs, les situations dangereuses. |
4. Exigences essentielles en matière de compétence relatives à des opérations spécifiques
4.1. Expert en matière de navigation avec passagers
Tout demandeur doit être capable:
— |
d’organiser l’utilisation des moyens de sauvetage à bord des bateaux à passagers, |
— |
d’appliquer les consignes de sécurité et de prendre les mesures nécessaires pour la protection des passagers en général, notamment en cas d’urgence (par exemple évacuation, avarie, abordage, échouage, incendie, explosion et autres situations pouvant donner lieu à un mouvement de panique), y compris en fournissant une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément aux exigences en matière de formation et aux consignes figurant à l’annexe IV du règlement (UE) no 1177/2010, |
— |
de communiquer dans un anglais élémentaire, |
— |
de satisfaire aux exigences pertinentes du règlement (UE) no 1177/2010. |
4.2. Expert en matière de gaz naturel liquéfié (GNL)
Tout demandeur doit être capable:
— |
d’assurer le respect de la législation et des normes applicables aux bâtiments propulsés au GNL, ainsi que des autres réglementations applicables en matière d’hygiène et de sécurité, |
— |
d’être attentif à certains points spécifiques au GNL, de reconnaître les risques et de les gérer, |
— |
de faire fonctionner les systèmes spécifiques au GNL en toute sécurité, |
— |
d’assurer la vérification périodique de l’installation GNL, |
— |
de savoir comment réaliser les opérations d’avitaillement en GNL en toute sécurité et de manière contrôlée, |
— |
de préparer l’installation GNL pour l’entretien des bâtiments, |
— |
de gérer les situations d’urgence liées au GNL. |
(1) Règlement (UE) no 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1).
(2) Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 118).
ANNEXE III
EXIGENCES ESSENTIELLES RELATIVES À L’APTITUDE MÉDICALE
L’aptitude médicale, qui recouvre l’aptitude physique et l’aptitude psychologique, signifie que la personne travaillant à bord d’un bâtiment est indemne de toute affection et de tout handicap la rendant incapable:
— |
d’exécuter les tâches nécessaires à l’exploitation d’un bâtiment, |
— |
d’exécuter les tâches assignées à tout moment, ou |
— |
de percevoir correctement son environnement. |
L’examen porte notamment sur l’acuité visuelle et auditive, sur les fonctions motrices, sur l’état neuropsychiatrique et sur la situation cardiovasculaire.
ANNEXE IV
EXIGENCES APPLICABLES
Tableau A
Objet, article |
Exigences de conformité |
Entrée en application |
Épreuves pratiques, article 17, paragraphe 4 |
[CESNI …] |
[___] |
Agrément de simulateurs, article 21, paragraphe 2 |
|
|
Caractéristiques et conditions d’utilisation des registres, article 25, paragraphe 2 |
|
|
Tableau B
Point |
Exigences essentielles en matière de compétence |
Exigences de conformité |
Entrée en application |
1 |
Exigences essentielles en matière de compétence au niveau opérationnel |
[CESNI …] |
[___] |
2 |
Exigences essentielles en matière de compétence au niveau du commandement |
— |
— |
3 |
Exigences essentielles en matière de compétence relatives aux autorisations spécifiques |
|
|
3.1 |
Navigation sur des voies d’eau à caractère maritime |
|
|
3.2 |
Navigation au radar |
|
|
4 |
Exigences essentielles en matière de compétence relatives à des opérations spécifiques |
|
|
4.1 |
Expert en matière de navigation avec passagers |
|
|
4.2 |
Expert en matière de gaz naturel liquéfié (GNL) |
|
|
Tableau C
Exigences essentielles relatives à l’aptitude médicale |
Exigences de conformité |
Entrée en application |
Examen de l’aptitude médicale |
[CESNI …] |
[___] |
27.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 345/87 |
DIRECTIVE (UE) 2017/2398 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 12 décembre 2017
modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 153, paragraphe 2, point b), en liaison avec l’article 153, paragraphe 1, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil (3) vise à protéger les travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant d’une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes sur le lieu de travail. Elle prévoit la fixation d’un niveau cohérent de protection contre les risques liés à des agents cancérigènes et des agents mutagènes, par un cadre de principes généraux permettant aux États membres de garantir une application uniforme des prescriptions minimales. Des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle établies sur la base des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques, de la faisabilité économique, d’une analyse approfondie des incidences socioéconomiques et de la disponibilité des protocoles et des techniques de mesure de l’exposition sur le lieu de travail, constituent des éléments importants du dispositif de protection des travailleurs mis en place par ladite directive. Les prescriptions minimales prévues par ladite directive visent à protéger les travailleurs au niveau de l’Union. Les États membres peuvent fixer des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle plus strictes. |
(2) |
Les valeurs limites d’exposition professionnelle s’inscrivent dans le cadre de la gestion des risques prévue par la directive 2004/37/CE. Le respect de ces valeurs limites est sans préjudice des autres obligations qui incombent aux employeurs en vertu de ladite directive, en particulier pour ce qui est de réduire l’utilisation des agents cancérigènes et des agents mutagènes sur le lieu de travail, d’éviter ou de réduire l’exposition des travailleurs aux agents cancérigènes ou mutagènes et de mettre en œuvre des mesures à cet effet. Ces mesures devraient comprendre, dans la mesure où cela est techniquement possible, le remplacement de l’agent cancérigène ou mutagène par une substance, un mélange ou un procédé qui n’est pas ou est moins dangereux pour la santé des travailleurs, l’utilisation d’un système clos ou d’autres mesures visant à réduire le niveau d’exposition des travailleurs. Dans ce contexte, il est essentiel de tenir compte du principe de précaution en cas d’incertitudes. |
(3) |
Pour la plupart des agents cancérigènes et des agents mutagènes, il n’est pas scientifiquement possible d’identifier des niveaux en deçà desquels l’exposition n’entraînerait pas d’effets néfastes. Si la fixation de valeurs limites pour les agents cancérigènes et les agents mutagènes sur le lieu de travail, en application de la présente directive, n’élimine pas totalement les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs résultant d’une exposition au travail (risque résiduel), elle contribue néanmoins à une réduction notable des risques résultant d’une telle exposition dans le cadre de l’approche progressive et fondée sur la définition d’objectifs prévue par la directive 2004/37/CE. Pour d’autres agents cancérigènes et agents mutagènes, il est scientifiquement possible d’identifier des niveaux en deçà desquels l’exposition ne devrait pas entraîner d’effets néfastes. |
(4) |
Les niveaux maximaux d’exposition des travailleurs à certains agents cancérigènes ou mutagènes sont établis sous la forme de valeurs qui, en vertu de la directive 2004/37/CE, ne doivent pas être dépassées. Ces valeurs limites devraient être révisées et des valeurs limites devraient être fixées pour d’autres agents cancérigènes ou mutagènes. |
(5) |
Sur la base des rapports de mise en œuvre soumis par les États membres tous les cinq ans en vertu de l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE du Conseil (4), la Commission doit évaluer la mise en œuvre du cadre juridique relatif à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail, y compris la directive 2004/37/CE, et, si nécessaire, informer les institutions concernées et le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail (CCSS) des initiatives visant à améliorer le fonctionnement de ce cadre, y compris, si nécessaire, les propositions législatives appropriées. |
(6) |
Il convient de réviser les valeurs limites énoncées dans la présente directive, s’il y a lieu, au regard des informations disponibles, notamment des nouvelles données scientifiques et techniques et des bonnes pratiques, des techniques et des protocoles s’appuyant sur des données probantes pour la mesure des niveaux d’exposition sur le lieu de travail. Il devrait notamment s’agir, si possible, de données relatives aux risques résiduels pour la santé des travailleurs et d’avis rendus par le comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques (CSLEP) et le CCSS. Les informations relatives au risque résiduel, rendues publiques au niveau de l’Union, sont utiles pour les travaux futurs visant à limiter les risques résultant de l’exposition professionnelle à des agents cancérigènes et des agents mutagènes, y compris par la révision des valeurs limites énoncées dans la présente directive. Il convient de promouvoir encore la transparence de ces informations. |
(7) |
En raison de l’absence de données cohérentes sur l’exposition aux substances, il est nécessaire de protéger les travailleurs exposés ou ceux qui risquent de l’être en imposant une surveillance médicale appropriée. Il devrait, par conséquent, être possible sur instruction d’un médecin ou de l’autorité responsable de la surveillance médicale, de poursuivre cette surveillance après la fin de l’exposition dans le cas de travailleurs pour lesquels les résultats de l’appréciation visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/37/CE révèlent un risque concernant leur santé ou leur sécurité. Cette surveillance devrait être assurée conformément aux législations ou pratiques nationales des États membres. L’article 14 de la directive 2004/37/CE devrait dès lors être modifié afin d’assurer une telle surveillance médicale pour tous les travailleurs concernés. |
(8) |
Il est nécessaire que les États membres effectuent une collecte des données appropriée et cohérente auprès des employeurs pour assurer la sécurité et des soins adéquats pour les travailleurs. Les États membres doivent fournir à la Commission des informations aux fins de ses rapports sur la mise en œuvre de la directive 2004/37/CE. La Commission, qui soutient d’ores et déjà la mise en œuvre de bonnes pratiques dans les États membres en matière de collecte des données, devrait proposer au besoin de nouveaux moyens d’améliorer la collecte des données requise en application de la directive 2004/37/CE. |
(9) |
En vertu de la directive 2004/37/CE, les employeurs sont tenus d’utiliser des méthodes existantes appropriées pour mesurer les niveaux d’exposition aux agents cancérigènes et aux agents mutagènes sur le lieu de travail, compte tenu du fait que dans ses recommandations, le CSLEP indique qu’il est possible de contrôler l’exposition à toute valeur limite d’exposition professionnelle recommandée ainsi qu’à des valeurs limites biologiques. Il importe d’améliorer l’équivalence des méthodes de mesure de la concentration dans l’air des agents cancérigènes et des agents mutagènes au regard des valeurs limites fixées dans la directive 2004/37/CE afin de renforcer les obligations prévues par celle-ci et d’assurer une protection élevée similaire de la santé des travailleurs et des conditions de concurrence équitables dans toute l’Union. |
(10) |
Les modifications de l’annexe III de la directive 2004/37/CE prévues dans la présente directive sont la première étape d’un processus de sa mise à jour à plus long terme. Dans le cadre de la suite de ce processus, la Commission a présenté une proposition visant à fixer des valeurs limites et des observations «peau» pour sept agents cancérigènes supplémentaires. Par ailleurs, dans sa communication du 10 janvier 2017 intitulée «Des conditions de travail plus sûres et plus saines pour tous - Moderniser la législation et la politique de l’Union européenne en matière de sécurité et de santé au travail», la Commission annonce que des modifications ultérieures de la directive 2004/37/CE sont prévues. Il convient que la Commission poursuive, de manière continue, ses travaux sur les mises à jour de l’annexe III de la directive 2004/37/CE, conformément à l’article 16 de cette dernière et à la pratique établie. Ces travaux devraient déboucher, le cas échéant, sur des propositions de révision future des valeurs limites énoncées dans la directive 2004/37/CE et dans la présente directive, ainsi que sur des propositions de nouvelles valeurs limites. |
(11) |
Il est nécessaire de prendre en considération d’autres voies d’absorption de tous les agents cancérigènes et de tous les agents mutagènes, notamment la voie cutanée, afin de garantir le meilleur niveau possible de protection. |
(12) |
Le CSLEP prête son concours à la Commission, en particulier en répertoriant, en évaluant et en analysant en détail les données scientifiques les plus récentes et en proposant des valeurs limites d’exposition professionnelle pour la protection des travailleurs contre les risques chimiques, lesquelles doivent être fixées à l’échelon de l’Union conformément à la directive 98/24/CE du Conseil (5) et à la directive 2004/37/CE. En l’absence de recommandation du CSLEP en 2016 en ce qui concerne les agents chimiques o-toluidine et 2-nitropropane, d’autres sources d’informations scientifiques dûment fiables et relevant du domaine public ont donc été prises en compte. |
(13) |
Les valeurs limites pour le chlorure de vinyle monomère et les poussières de bois durs énoncées à l’annexe III de la directive 2004/37/CE devraient être révisées au regard de données scientifiques et techniques plus récentes. Il convient d’évaluer plus avant la distinction entre les poussières de bois durs et les poussières de bois tendres en ce qui concerne la valeur limite énoncées à ladite annexe, comme le recommandent le CSLEP et le Centre international de recherche sur le cancer. |
(14) |
L’exposition mixte à plus d’une espèce de bois est très fréquente, ce qui complique l’évaluation de l’exposition à différentes espèces de bois. L’exposition aux poussières de bois durs et de bois tendres est courante chez les travailleurs dans l’Union et peut causer des symptômes et maladies respiratoires, l’effet le plus grave sur la santé étant le risque de cancer nasal ou de cancer des sinus et des fosses nasales. Il convient donc de déterminer que, si les poussières de bois durs sont mélangées à d’autres poussières de bois, la valeur limite énoncée à l’annexe pour les poussières de bois durs devrait s’appliquer à toutes les poussières de bois présentes dans le mélange. |
(15) |
Certains composés du chrome (VI) répondent aux critères de classification comme substances cancérogènes (catégorie 1 A ou 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (6) et il s’agit par conséquent d’agents cancérigènes au sens de la directive 2004/37/CE. Il est possible, sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, de fixer une valeur limite aux composés du chrome (VI) qui sont cancérigènes au sens de la directive 2004/37/CE. Il convient dès lors de fixer une valeur limite pour ces composés du chrome (VI). |
(16) |
En ce qui concerne les composés du chrome (VI), une valeur limite de 0,005 mg/m3 peut s’avérer inappropriée et, dans certains secteurs, peut être difficile à respecter à court terme. Il convient dès lors de prévoir une période transitoire pendant laquelle une valeur limite de 0,010 mg/m3 devrait s’appliquer. Dans le cas spécifique d’une activité faisant appel au soudage ou au coupage au jet de plasma ou à des procédés similaires qui génèrent des fumées, une valeur limite de 0,025 mg/m3 devrait s’appliquer au cours de cette période transitoire, à l’issue de laquelle la valeur limite serait fixée à 0,005 mg/m3. |
(17) |
Certaines fibres céramiques réfractaires répondent aux critères de classification comme substances cancérogènes (catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et il s’agit par conséquent d’agents cancérigènes au sens de la directive 2004/37/CE. Il est possible, sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, de fixer une valeur limite pour les fibres céramiques réfractaires qui sont cancérigènes au sens de la directive 2004/37/CE. Il convient dès lors d’établir une valeur limite pour celles-ci. |
(18) |
La cancérogénicité de la poussière de silice cristalline alvéolaire est amplement démontrée. Une valeur limite applicable à la poussière de silice cristalline alvéolaire devrait être établie sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques. La poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail ne fait pas l’objet de la classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008. Il convient dès lors d’inscrire les travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail à l’annexe I de la directive 2004/37/CE et d’établir une valeur limite applicable à la poussière de silice cristalline alvéolaire («fraction alvéolaire»), qui devrait faire l’objet d’un réexamen, spécialement compte tenu du nombre de travailleurs exposés. |
(19) |
Les manuels et exemples de bonnes pratiques élaborés par la Commission, les États membres ou les partenaires sociaux, ou d’autres initiatives, telles que l’accord de dialogue social sur la protection de la santé des travailleurs par l’observation de bonnes pratiques dans le cadre de la manipulation et de l’utilisation de la silice cristalline et des produits qui en contiennent (NEPSI), sont des outils précieux et nécessaires qui complètent les mesures réglementaires, notamment pour favoriser la bonne application des valeurs limites, et il convient dès lors d’en tenir dûment compte. Ils contiennent des mesures destinées à prévenir ou à réduire au minimum l’exposition, telles que le dépoussiérage avec apport d’eau afin d’éviter la dispersion dans l’air de la poussière de silice cristalline alvéolaire. |
(20) |
L’oxyde d’éthylène répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Il est possible, sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, de fixer une valeur limite pour cet agent cancérigène. Le CSLEP a confirmé, dans le cas de l’oxyde d’éthylène, la possibilité d’une absorption importante par voie cutanée. Il convient dès lors de fixer une valeur limite pour l’oxyde d’éthylène et de l’assortir d’une observation indiquant la possibilité d’absorption importante par voie cutanée. |
(21) |
Le 1,2-époxypropane répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Il est possible, sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, de définir un niveau d’exposition en deçà duquel l’exposition à cet agent cancérigène ne devrait pas entraîner d’effets néfastes. Il convient dès lors d’établir une valeur limite pour le 1,2-époxypropane. |
(22) |
L’acrylamide répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Il est possible, sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, de fixer une valeur limite pour cet agent cancérigène. Le CSLEP a confirmé, dans le cas de l’acrylamide, la possibilité d’une absorption importante par voie cutanée. Il convient dès lors de fixer une valeur limite pour l’acrylamide et de l’assortir d’une observation indiquant la possibilité d’absorption importante par voie cutanée. |
(23) |
Le 2-nitropropane répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Il est possible, sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, de fixer une valeur limite pour cet agent cancérigène. Il convient dès lors d’établir une valeur limite pour le 2-nitropropane. |
(24) |
L’o-toluidine répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Il est possible, sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, de fixer une valeur limite pour cet agent cancérigène. Il convient dès lors d’établir une valeur limite pour l’o-toluidine et de l’assortir d’une observation indiquant la possibilité d’absorption importante par voie cutanée. |
(25) |
Le 1,3-butadiène répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1 A) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Il est possible, sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, de fixer une valeur limite pour cet agent cancérigène. Il convient dès lors d’établir une valeur limite pour le 1,3-butadiène. |
(26) |
L’hydrazine répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Il est possible, sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, de fixer une valeur limite pour cet agent cancérigène. Le CSLEP a confirmé, dans le cas de l’hydrazine, la possibilité d’une absorption importante par voie cutanée. Il convient dès lors de fixer une valeur limite pour l’hydrazine et de l’assortir d’une observation indiquant la possibilité d’absorption importante par voie cutanée. |
(27) |
Le bromoéthylène répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Il est possible, sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, de fixer une valeur limite pour cet agent cancérigène. Il convient dès lors d’établir une valeur limite pour le bromoéthylène. |
(28) |
La présente directive renforce la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur leur lieu de travail. Il y a lieu que les États membres transposent la présente directive dans leur droit national. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes disposent de suffisamment de personnel qualifié et d’autres ressources nécessaires pour exercer leurs tâches liées à la mise en œuvre effective et appropriée de la présente directive, conformément à la législation nationale ou aux pratiques nationales. L’application de la présente directive par les employeurs serait plus aisée si ceux-ci disposaient d’orientations, le cas échéant, leur permettant de déterminer comment se conformer au mieux à la présente directive. |
(29) |
La Commission a consulté le CCSS. Elle a également mené une consultation en deux phases des partenaires sociaux au niveau de l’Union, conformément à l’article 154 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
(30) |
Dans ses avis, le CCSS a évoqué une période de révision des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle pour plusieurs substances, notamment la poussière de silice cristalline alvéolaire, l’acrylamide et le 1,3-butadiène. La Commission doit tenir compte de ces avis lorsqu’elle détermine l’ordre de priorité pour procéder à l’évaluation scientifique des substances. |
(31) |
Dans son avis sur les fibres céramiques réfractaires, le CCSS a convenu de la nécessité de fixer une valeur limite contraignante d’exposition professionnelle à cette substance, mais il n’est pas parvenu à une position commune pour définir un seuil. La Commission devrait dès lors encourager le CCSS à rendre un avis actualisé sur les fibres céramiques réfractaires en vue de parvenir à une position commune sur la valeur limite pour cette substance, sans préjudice des méthodes de travail du CCSS et de l’autonomie des partenaires sociaux. |
(32) |
Sur leur lieu de travail, les hommes et les femmes sont souvent exposés à une combinaison de substances susceptibles d’augmenter les risques pour la santé et d’entraîner des effets néfastes, entre autres sur le système reproductif, y compris en affectant la fertilité ou en entraînant une infertilité, et d’avoir des incidences négatives sur le développement du fœtus et l’allaitement. Les substances toxiques pour la reproduction font l’objet de mesures au niveau de l’Union qui prévoient des prescriptions minimales en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en particulier celles prévues dans la directive 98/24/CE et la directive 92/85/CEE du Conseil (7). Les substances toxiques pour la reproduction qui sont également des agents cancérigènes ou mutagènes sont soumises aux dispositions de la directive 2004/37/CE. La Commission devrait évaluer la nécessité d’étendre à toutes les substances toxiques pour la reproduction l’application des mesures en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs prévues dans la directive 2004/37/CE. |
(33) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à la vie et le droit à des conditions de travail justes et équitables, prévus respectivement à son article 2 et à son article 31. |
(34) |
Les valeurs limites énoncées dans la présente directive feront l’objet de réexamens pour tenir compte de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (8), en particulier des interactions entre les valeurs limites de la directive 2004/37/CE et les niveaux dérivés sans effet prévus par ledit règlement pour les substances chimiques dangereuses, afin de protéger efficacement les travailleurs. |
(35) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer les conditions de travail et protéger la santé des travailleurs contre les risques spécifiques résultant de l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(36) |
Étant donné que la présente directive porte sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur leur lieu de travail, elle devrait être transposée deux ans après la date de son entrée en vigueur. |
(37) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2004/37/CE en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 2004/37/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 6, l’alinéa suivant est ajouté: «Les États membres tiennent compte des informations visées au premier alinéa, points a) à g), du présent article lorsqu’ils soumettent leurs rapports à la Commission en application de l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE.» |
2) |
L’article 14 est modifié comme suit:
|
3) |
L’article suivant est inséré: «Article 18 bis Évaluation Lors de la prochaine évaluation de la mise en œuvre de la présente directive dans le cadre de l’évaluation visée à l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE, la Commission évalue également la nécessité de modifier la valeur limite pour la poussière de silice cristalline alvéolaire. La Commission propose, au besoin, les modifications nécessaires relatives à cette substance. Au plus tard au premier trimestre 2019, la Commission envisage, compte tenu de l’évolution récente des connaissances scientifiques, de modifier le champ d’application de la présente directive pour y inclure les substances toxiques pour la reproduction. Sur cette base, la Commission présente, au besoin, une proposition législative, après avoir consulté les partenaires sociaux.» |
4) |
À l’annexe I, le point suivant est ajouté:
|
5) |
L’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente directive. |
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 janvier 2020. Ils informent immédiatement la Commission du texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2017.
Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI
Par le Conseil
Le président
M. MAASIKAS
(1) JO C 487 du 28.12.2016, p. 113.
(2) Position du Parlement européen du 25 octobre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 décembre 2017.
(3) Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50).
(4) Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).
(5) Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).
(6) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(7) Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 348 du 28.11.1992, p. 1).
(8) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE III
Valeurs limites et autres dispositions directement connexes (article 16)
A. VALEURS LIMITES D’EXPOSITION PROFESSIONNELLE
Dénomination |
Numéro CE (1) |
Numéro CAS (2) |
Valeurs limites (3) |
Observa-tions |
Mesures transitoires |
||
mg/m3 (4) |
Ppm (5) |
f/ml (6) |
|||||
Poussières de bois durs |
— |
— |
2 (7) |
— |
— |
— |
Valeur limite 3 mg/m3 jusqu’au 17 janvier 2023 |
Composés du chrome (VI) qui sont cancérigènes au sens de l’article 2, point a) i) (en chrome) |
— |
— |
0,005 |
— |
— |
— |
Valeur limite 0,010 mg/m3 jusqu’au 17 janvier 2025 Valeur limite: 0,025 mg/m3 pour le soudage ou le coupage au jet de plasma ou des procédés similaires qui génèrent des fumées jusqu’au 17 janvier 2025 |
Fibres céramiques réfractaires qui sont cancérigènes au sens de l’article 2, point a) i) |
— |
— |
— |
— |
0,3 |
— |
|
Poussière de silice cristalline alvéolaire |
— |
— |
0,1 (8) |
— |
— |
— |
|
Benzène |
200-753-7 |
71-43-2 |
3,25 |
1 |
— |
Peau (9) |
|
Chlorure de vinyle monomère |
200-831-0 |
75-01-4 |
2,6 |
1 |
— |
— |
|
Oxyde d’éthylène |
200-849-9 |
75-21-8 |
1,8 |
1 |
— |
Peau (9) |
|
1,2-Époxypropane |
200-879-2 |
75-56-9 |
2,4 |
1 |
— |
— |
|
Acrylamide |
201-173-7 |
79-06-1 |
0,1 |
— |
— |
Peau (9) |
|
2-Nitropropane |
201-209-1 |
79-46-9 |
18 |
5 |
— |
— |
|
o-Toluidine |
202-429-0 |
95-53-4 |
0,5 |
0,1 |
— |
Peau (9) |
|
1,3-Butadiène |
203-450-8 |
106-99-0 |
2,2 |
1 |
— |
— |
|
Hydrazine |
206-114-9 |
302-01-2 |
0,013 |
0,01 |
— |
Peau (9) |
|
Bromoéthylène |
209-800-6 |
593-60-2 |
4,4 |
1 |
— |
— |
|
B. AUTRES DISPOSITIONS DIRECTEMENT CONNEXES
p.m.»
(1) Le numéro CE, à savoir Einecs, ELINCS ou NLP, est le numéro officiel de la substance dans l’Union européenne aux termes de l’annexe VI, partie 1, point 1.1.1.2, du règlement (CE) no 1272/2008.
(2) No CAS: Chemical Abstract Service — numéro d’enregistrement.
(3) Mesurées ou calculées par rapport à une période de référence de huit heures.
(4) mg/m3 = milligrammes par mètre cube d’air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de pression de mercure).
(5) ppm = parties par million en volume dans l’air (ml/m3).
(6) f/ml = fibres par millilitre.
(7) Fraction inhalable; si les poussières de bois durs sont mélangées à d’autres poussières de bois, la valeur limite s’applique à toutes les poussières de bois présentes dans le mélange.
(8) Fraction alvéolaire.
(9) Une pénétration cutanée importante contribuant à la charge corporelle globale est possible.
27.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 345/96 |
DIRECTIVE (UE) 2017/2399 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 12 décembre 2017
modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 9 novembre 2015, le Conseil de stabilité financière (CSF) a publié un tableau des modalités d’application («term sheet») de la norme relative à la capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) (ci-après dénommée «norme TLAC»), que le G20 a adoptée en novembre 2015. L’objectif de la norme TLAC est de garantir que les banques d’importance systémique mondiale, dénommées «établissements d’importance systémique mondiale» (EISm) dans le cadre de l’Union, disposent de la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation nécessaire pour contribuer à garantir que, en cas de résolution et à son issue, la continuité des fonctions critiques puisse être assurée sans que l’argent des contribuables (fonds publics) ou la stabilité financière ne soient mis en péril. Dans sa communication du 24 novembre 2015 intitulée «Vers l’achèvement de l’union bancaire», la Commission s’est engagée à présenter, avant la fin de 2016, une proposition législative qui permettrait la mise en œuvre de la norme TLAC dans le droit de l’Union avant l’échéance de 2019 convenue au niveau international. |
(2) |
La mise en œuvre de la norme TLAC dans le droit de l’Union doit tenir compte de l’existence de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) applicable au cas par cas à tous les établissements de l’Union et définie dans la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (4). Dans la mesure où la norme TLAC et la MREL poursuivent le même objectif, à savoir faire en sorte que les établissements de l’Union aient une capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation suffisante, ces deux exigences devraient constituer les éléments complémentaires d’un cadre commun. Concrètement, la Commission a proposé que le niveau minimal harmonisé de la norme TLAC pour les EISm (ci-après dénommé «exigence minimale de TLAC») et les critères d’éligibilité des engagements utilisés afin de se conformer à cette norme soient introduits dans le droit de l’Union par le biais de modifications du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), tandis que l’obligation additionnelle au cas par cas pour les EISm et l’exigence au cas par cas pour les établissements qui ne sont pas d’importance systémique mondiale, ainsi que les critères d’éligibilité pertinents, le seraient au moyen de modifications ciblées de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (6). La présente directive, qui a trait au rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité, est complémentaire aux actes législatifs précités, tels qu’il est proposé de les modifier, et à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (7). |
(3) |
Au vu des propositions précitées et afin de garantir la sécurité juridique pour les marchés et les entités soumises à la MREL et à la norme TLAC, il est important de veiller à ce que les critères d’éligibilité des engagements utilisés pour se conformer à la MREL et au droit de l’Union mettant en œuvre la norme TLAC soient connus en temps utile et d’introduire des dispositions appropriées pour maintenir l’éligibilité des engagements émis avant la prise d’effet de la révision des critères d’éligibilité. |
(4) |
Les États membres devraient veiller à ce que les établissements aient une capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation suffisante pour garantir un processus rapide et fluide d’absorption des pertes et de recapitalisation, en minimisant l’impact sur la stabilité financière et tout en visant à éviter un impact sur les contribuables. Cet objectif devrait être atteint par le respect permanent, par les établissements, de l’exigence minimale de TLAC qui doit être mise en œuvre dans le droit de l’Union par le biais d’une modification du règlement (UE) no 575/2013, et de l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles prévue par la directive 2014/59/UE. |
(5) |
La norme TLAC impose, sauf exception, aux EISm de respecter l’exigence minimale de TLAC au moyen d’engagements subordonnés d’un rang inférieur, en cas d’insolvabilité, aux engagements exclus de la norme TLAC (ci-après dénommée «obligation de subordination»). Dans le cadre de la norme TLAC, la subordination doit être obtenue par les effets juridiques d’un contrat (subordination contractuelle), par les dispositions législatives d’une juridiction donnée (subordination légale) ou par une structure d’entreprise donnée (subordination structurelle). Lorsque la directive 2014/59/UE l’exige, les établissements relevant du champ d’application de ladite directive devraient remplir l’exigence spécifique qui leur est propre à l’aide d’engagements subordonnés, de façon à réduire au minimum le risque de recours juridictionnels introduits par des créanciers estimant que leurs pertes dans le cadre de la résolution sont plus élevées que celles qu’ils auraient encourues dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité (principe selon lequel aucun créancier ne doit être moins bien traité qu’en cas d’insolvabilité, «no-creditor-worse-off principle»). |
(6) |
Un certain nombre d’États membres ont modifié ou ont entrepris de modifier les règles relatives au rang, en cas d’insolvabilité, des titres de dette senior non garantie dans la hiérarchie définie par la législation nationale en matière d’insolvabilité afin de permettre à leurs établissements de respecter plus efficacement l’obligation de subordination, facilitant ainsi la résolution. |
(7) |
Les règles nationales adoptées jusqu’ici présentent des divergences importantes. L’absence de règles harmonisées de l’Union est source d’incertitude tant pour les établissements émetteurs que pour les investisseurs et risque de rendre plus difficile l’utilisation de l’instrument de renflouement interne pour les établissements transnationaux. L’absence de règles harmonisées au niveau de l’Union est également susceptible de provoquer des distorsions de concurrence sur le marché intérieur, étant donné que les coûts que doivent supporter les établissements pour se conformer à l’obligation de subordination et les coûts supportés par les investisseurs lors de l’achat d’instruments de dette émis par des établissements pourraient varier considérablement au sein de l’Union. |
(8) |
Dans sa résolution du 10 mars 2016 sur l’Union bancaire (8), le Parlement européen a invité la Commission à présenter des propositions pour réduire davantage les risques juridiques associés aux plaintes introduites au titre du principe selon lequel aucun créancier ne doit être moins bien traité qu’en cas d’insolvabilité et le Conseil l’a invitée, dans ses conclusions du 17 juin 2016, à présenter une proposition d’approche commune à l’égard de la hiérarchie des créanciers des banques, afin de renforcer la sécurité juridique en cas de résolution. |
(9) |
Il est donc nécessaire de lever ces importants obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur, d’éviter les distorsions de concurrence résultant de l’absence de règles harmonisées au niveau de l’Union concernant la hiérarchie des créanciers des banques et d’empêcher la réapparition future de tels obstacles et distorsions. En conséquence, la base juridique appropriée pour la présente directive est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
(10) |
Afin de réduire au minimum les coûts pour satisfaire à l’obligation de subordination, ainsi que d’éventuelles conséquences négatives sur les coûts de financement, la présente directive devrait autoriser les États membres à maintenir, s’il y a lieu, la catégorie existante des titres de dette ordinaire senior non garantie dont l’émission est moins coûteuse pour les établissements que celle de tout autre engagement subordonné. Afin de renforcer la résolvabilité des établissements, la présente directive devrait cependant imposer aux États membres la création d’une nouvelle catégorie constituée de titres de dette senior non privilégiée qui devraient avoir, en cas d’insolvabilité, un rang supérieur aux instruments de fonds propres et aux engagements subordonnés qui ne sont pas considérés comme des instruments de fonds propres, mais inférieur à celui des autres engagements senior. Les établissements devraient rester libres d’émettre de la dette aussi bien dans la catégorie senior que dans la catégorie senior non privilégiée. Parmi ces deux catégories, et sans préjudice des autres options et exemptions prévues dans la norme TLAC en ce qui concerne le respect de l’obligation de subordination, seule la catégorie senior non privilégiée devrait être éligible aux fins du respect de l’obligation de subordination. Cela vise à permettre aux établissements d’utiliser aux fins de financement ou à toute autre fin opérationnelle les titres de dette ordinaire senior, moins coûteuses, et d’émettre de la dette dans la nouvelle catégorie senior non privilégiée pour obtenir des financements tout en satisfaisant à l’obligation de subordination. Les États membres devraient être autorisés à créer plusieurs catégories pour les autres engagements ordinaires non garantis, à condition qu’ils fassent en sorte, sans préjudice des autres options et exemptions prévues dans la norme TLAC, que seule la catégorie des instruments de dette senior non privilégiée soit éligible aux fins du respect de l’obligation de subordination. |
(11) |
Pour faire en sorte que la nouvelle catégorie des instruments de dette senior non privilégiée remplisse les critères d’éligibilité décrits dans la norme TLAC et énoncés dans la directive 2014/59/UE, ce qui renforcera la sécurité juridique, les États membres devraient veiller à ce que ces instruments de dette aient une échéance contractuelle initiale d’au moins un an, qu’ils ne comprennent pas de dérivés incorporés et qu’ils ne soient pas eux-mêmes des produits dérivés, et à ce que les documents contractuels relatifs à leur émission et, le cas échéant, le prospectus indiquent explicitement leur rang inférieur dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. Les instruments de dette assortis d’un taux d’intérêt variable découlant d’un taux de référence largement utilisé comme l’Euribor ou le Libor, et les instruments de dette qui ne sont pas libellés dans la monnaie nationale de l’émetteur, pour autant que le capital, le remboursement et les intérêts soient libellés dans la même devise, ne devraient pas être considérés comme des instruments de dette comprenant des dérivés incorporés en raison de ces seules caractéristiques. La présente directive devrait s’entendre sans préjudice d’une éventuelle obligation, au titre du droit national, d’enregistrer les instruments de dette dans le registre de la société de l’émetteur pour que les engagements remplissent les conditions relatives à la catégorie des instruments de dette senior non privilégiée prévues dans la présente directive. |
(12) |
Afin de renforcer la sécurité juridique pour les investisseurs, les États membres devraient veiller à ce que leur législation nationale en matière d’insolvabilité reconnaisse aux instruments de dette ordinaire non garantie et aux autres engagements ordinaires non garantis qui ne constituent pas des instruments de dette un niveau de priorité supérieur à celui reconnu à la nouvelle catégorie d’instruments de dette senior non privilégiée. Les États membres devraient aussi veiller à ce que la nouvelle catégorie d’instruments de dette senior non privilégiée ait un niveau de priorité plus élevé que celui reconnu aux instruments de fonds propres et celui reconnu aux engagements subordonnés qui ne sont pas considérés comme des fonds propres. |
(13) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir établir des règles harmonisées quant au rang des instruments de dette non garantie en cas d’insolvabilité aux fins du cadre européen de redressement et de résolution et, en particulier, améliorer l’efficacité du système de renflouement interne, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison de l’ampleur de l’action à mener, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. En particulier, la présente directive devrait s’entendre sans préjudice des autres options et exemptions prévues dans la norme TLAC en ce qui concerne le respect de l’obligation de subordination. |
(14) |
Il convient que les modifications de la directive 2014/59/UE prévues par la présente directive s’appliquent aux créances non garanties résultant des instruments de dette émis à la date ou après la date d’application de cette dernière. Cependant, dans un souci de sécurité juridique et pour limiter autant que possible les coûts de transition, il est nécessaire d’introduire des garanties appropriées en ce qui concerne le rang, en cas d’insolvabilité, des créances résultant des instruments de dette émis avant cette date. Les États membres devraient dès lors veiller à ce que le rang, en cas d’insolvabilité, de toutes les créances non garanties restant dues qui résultent des instruments de dette qui ont été émis avant cette date par les établissements soit régi par les dispositions législatives des États membres telles qu’adoptées au 31 décembre 2016. Dans la mesure où certaines dispositions législatives nationales telles qu’adoptées au 31 décembre 2016 prennent déjà en compte l’objectif consistant à permettre aux établissements d’émettre des engagements subordonnés, une partie ou l’intégralité des créances non garanties restant dues qui résultent des instruments de dette émis avant la date d’application de la présente directive devraient pouvoir avoir le même rang, en cas d’insolvabilité, que les instruments de dette senior non privilégiée émis conformément aux conditions prévues par la présente directive. En outre, après le 31 décembre 2016 et avant la date d’entrée en vigueur de la présente directive, les États membres devraient pouvoir adapter leurs dispositions législatives nationales régissant le rang, dans une procédure normale d’insolvabilité, des créances non garanties résultant des instruments de dette émis après la date d’application de ces dispositions pour se conformer aux conditions prévues par la présente directive. Dans ce cas, seules les créances non garanties résultant des instruments de dette émis avant l’application de ces nouvelles dispositions législatives nationales devraient continuer d’être régies par les dispositions des États membres telles qu’adoptées au 31 décembre 2016. |
(15) |
La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de prévoir qu’elle devrait continuer à s’appliquer lorsque les entités émettrices ne sont plus soumises au régime de redressement et de résolution de l’Union en raison, notamment, de la cession de leurs activités de crédit ou d’investissement à un tiers. |
(16) |
La présente directive harmonise le rang, dans une procédure normale d’insolvabilité, des créances non garanties résultant d’instruments de dette et ne couvre pas le rang des dépôts en cas d’insolvabilité au-delà de ce que prévoient les dispositions en vigueur de la directive 2014/59/UE. La présente directive s’entend dès lors sans préjudice des dispositions législatives nationales existantes ou futures des États membres régissant la procédure normale d’insolvabilité qui portent sur le rang des dépôts en cas d’insolvabilité, dans la mesure où ce rang n’est pas harmonisé par la directive 2014/59/UE, indépendamment de la date à laquelle les dépôts ont été effectués. Au plus tard le 29 décembre 2020, la Commission devrait examiner l’application de la directive 2014/59/UE pour ce qui est du rang des dépôts en cas d’insolvabilité et établir, en particulier, s’il est nécessaire d’apporter à celle-ci de nouvelles modifications. |
(17) |
Afin de garantir la sécurité juridique pour les marchés et les différents établissements et de faciliter l’application effective de l’instrument de renflouement interne, la présente directive devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 2014/59/UE
La directive 2014/59/UE est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 2, paragraphe 1, le point 48 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
L’article 108 est remplacé par le texte suivant: «Article 108 Niveau de priorité dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité 1. Les États membres veillent à ce que, dans leurs dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d’insolvabilité:
2. Les États membres veillent à ce que, pour les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d), les créances ordinaires non garanties aient, selon leurs dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d’insolvabilité, un rang de priorité plus élevé que celui des créances non garanties résultant des instruments de dette qui remplissent les conditions suivantes:
3. Les États membres veillent à ce que les créances non garanties résultant des instruments de dette qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2, points a), b) et c), du présent article aient un rang de priorité plus élevé, selon leurs dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d’insolvabilité, que le rang de priorité des créances résultant des instruments visés à l’article 48, paragraphe 1, points a) à d). 4. Sans préjudice des paragraphes 5 et 7, les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d’insolvabilité, telles qu’adoptées au 31 décembre 2016, s’appliquent au rang, dans une procédure normale d’insolvabilité, des créances non garanties résultant d’instruments de dette émis par les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d), de la présente directive, avant la date d’entrée en vigueur des dispositions nationales transposant la directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du Conseil (*1). 5. Lorsque, après le 31 décembre 2016 et avant le 28 décembre 2017, un État membre a adopté des dispositions législatives nationales régissant le rang, dans une procédure normale d’insolvabilité, des créances non garanties résultant d’instruments de dette émis après la date d’application de ces dispositions législatives nationales, le paragraphe 4 du présent article ne s’applique pas aux créances résultant d’instruments de dette émis après la date d’application desdites dispositions législatives nationales, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
À la date d’entrée en vigueur des dispositions nationales transposant la directive (UE) 2017/2399, les créances non garanties résultant des instruments de dette visés au point b) du premier alinéa ont le même rang de priorité que celui visé au paragraphe 2, points a), b) et c), et au paragraphe 3 du présent article. 6. Aux fins du paragraphe 2, point b), et du paragraphe 5, premier alinéa, point a) ii), les instruments de dette assortis d’un taux d’intérêt variable découlant d’un taux de référence largement utilisé et les instruments de dette qui ne sont pas libellés dans la monnaie nationale de l’émetteur, à condition que le capital, le remboursement et les intérêts soient libellés dans la même devise, ne sont pas considérés comme des instruments de dette comprenant des dérivés incorporés en raison de ces seules caractéristiques. 7. Les États membres qui, avant le 31 décembre 2016, ont adopté des dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d’insolvabilité en vertu desquelles les créances ordinaires non garanties résultant d’instruments de dette émis par les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d), sont divisées en deux ou plusieurs rangs de priorité, ou en vertu desquelles le rang de priorité des créances ordinaires non garanties résultant de tels instruments de dette est modifié par rapport à toutes les autres créances ordinaires non garanties ayant le même rang de priorité, peuvent prévoir que les instruments de dette qui ont le rang de priorité le moins élevé parmi ces créances ordinaires non garanties ont le même rang de priorité que celui des créances qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2, points a), b) et c), et au paragraphe 3 du présent article. (*1) Directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité (JO L 345 du 27.12.2017, p. 96).»" |
Article 2
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 29 décembre 2018. Ils en informent immédiatement la Commission.
Les États membres appliquent ces dispositions à partir de la date de leur entrée en vigueur en droit interne.
2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas lorsque les dispositions de droit interne des États membres qui sont en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de la présente directive sont conformes à la présente directive. Dans ce cas, les États membres en informent la Commission.
4. Les États membres communiquent à la Commission et à l’Autorité bancaire européenne le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Réexamen
Au plus tard le 29 décembre 2020, la Commission réexamine l’application de l’article 108, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE. La Commission établit, en particulier, s’il est nécessaire d’apporter de nouvelles modifications relatives au rang des dépôts en cas d’insolvabilité. Elle soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil.
Article 4
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2017.
Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI
Par le Conseil
Le président
M. MAASIKAS
(1) JO C 132 du 26.4.2017, p. 1.
(2) JO C 173 du 31.5.2017, p. 41.
(3) Position du Parlement européen du 30 novembre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 décembre 2017.
(4) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(5) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(6) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
(7) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(8) Non encore parue au Journal officiel.