ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 337

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
19 décembre 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/2360 du Conseil du 11 décembre 2017 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/2361 de la Commission du 14 septembre 2017 sur le système définitif de contributions aux dépenses administratives du Conseil de résolution unique

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2362 de la Commission du 5 décembre 2017 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Lenticchia di Altamura (IGP)]

15

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2363 de la Commission du 6 décembre 2017 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Μελεκούνι (Melekouni) (IGP)]

16

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/2364 de la Commission du 18 décembre 2017 modifiant la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés ( 1 )

17

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/2365 de la Commission du 18 décembre 2017 modifiant la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés ( 1 )

19

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/2366 de la Commission du 18 décembre 2017 modifiant la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés ( 1 )

21

 

*

Règlement (UE) 2017/2367 de la Commission du 18 décembre 2017 modifiant la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés ( 1 )

22

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2368 de la Commission du 18 décembre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/325 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

24

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2369 de la Commission du 18 décembre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 743/2013 concernant des mesures de protection sur les importations de mollusques bivalves de Turquie destinés à la consommation humaine en ce qui concerne sa durée d'application ( 1 )

26

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2017/2370 du Conseil du 18 décembre 2017 visant à soutenir le Code de conduite de La Haye et la non-prolifération des missiles balistiques dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

28

 

*

Décision (PESC) 2017/2371 du Conseil du 18 décembre 2017 modifiant la décision 2014/486/PESC relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine)

34

 

*

Décision (UE) 2017/2372 de la Commission du 16 juin 2017 concernant l'aide d'État SA.31250 — 2011/C (ex 2011/N) dont la mise à exécution est envisagée par la Bulgarie en faveur de BDZ Holding EAD SA, BDZ Passenger EOOD et BDZ Cargo EOOD, et d'autres mesures [notifiée sous le numéro C(2017) 4051]  ( 1 )

35

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/2373 de la Commission du 14 décembre 2017 autorisant la mise sur le marché de l'hydroxytyrosol en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2017) 8423]

56

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/2374 de la Commission du 15 décembre 2017 fixant les conditions applicables à la circulation, au stockage et à la transformation de certains fruits et de leurs hybrides originaires de pays tiers en vue de prévenir l'introduction dans l'Union de certains organismes nuisibles [notifiée sous le numéro C(2017) 8395]

60

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/2375 de la Commission du 15 décembre 2017 autorisant la mise sur le marché de l'acide N-acétyl-D-neuraminique en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2017) 8431]

63

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/2376 de la Commission du 15 décembre 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/348 de la Commission en ce qui concerne, dans le domaine de performance clé relatif à l'efficacité économique, la compatibilité des objectifs révisés figurant dans les modifications du plan national ou du plan au niveau du bloc d'espace aérien fonctionnel présentées par Malte, par la Bulgarie et par la Pologne [notifiée sous le numéro C(2017) 8433]  ( 1 )

68

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/2377 de la Commission du 15 décembre 2017 relative aux émissions de gaz à effet de serre relevant de la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne chaque État membre pour l'année 2015 [notifiée sous le numéro C(2017) 8476]

80

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/2378 de la Commission du 15 décembre 2017 relative à la conformité des taux unitaires fixés pour les zones tarifaires pour l'année 2017 conformément à l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 [notifiée sous le numéro C(2017) 8501]

83

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/2379 de la Commission du 18 décembre 2017 sur la reconnaissance du rapport du Canada présentant des valeurs types d'émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles, en application de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2017) 8801]

86

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

19.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/2360 DU CONSEIL

du 11 décembre 2017

établissant, pour 2018, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

(2)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l'adoption de mesures de conservation qui tiennent compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

(3)

Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries en mer Noire, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l'article 16, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche doivent être réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie, et conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche fixés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement.

(4)

Lors de sa 41e réunion annuelle en 2017, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté la recommandation CGPM/40/2017/4 concernant un plan de gestion pluriannuel pour les pêcheries de turbot dans la sous-région géographique 29 (mer Noire). La recommandation fixe un total admissible de captures (TAC) pour le turbot pour une période de deux ans (2018-2019), prévoyant l'attribution temporaire de quotas. Il convient que cette mesure soit mise en œuvre dans le droit de l'Union.

(5)

Il y a lieu d'établir les possibilités de pêche sur la base des avis scientifiques disponibles, compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées.

(6)

Conformément à l'avis scientifique disponible du CSTEP, il est nécessaire de maintenir le niveau actuel de mortalité par pêche afin d'assurer la viabilité des stocks de sprat en mer Noire.

(7)

Pour les pêcheries de sprat, l'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique depuis le 1er janvier 2015. Pour les pêcheries de turbot, l'obligation de débarquement visée audit article s'applique depuis le 1er janvier 2017.

(8)

L'exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (2), et notamment ses articles 33 et 34, en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est, dès lors, nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

(9)

Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (3), il y a lieu de désigner les stocks auxquels s'appliquent les différentes mesures qui y sont visées.

(10)

En ce qui concerne les stocks de turbot, de nouvelles mesures correctives devraient être prises. Le maintien de la période de fermeture de deux mois actuellement applicable, allant du 15 avril au 15 juin, permettrait de continuer à protéger ces stocks durant la période de frai du turbot. La gestion de l'effort de pêche et la limitation des jours de pêche à 180 par an auraient un effet bénéfique sur la conservation des stocks de turbot.

(11)

Les possibilités de pêche devraient être utilisées dans le strict respect du droit de l'Union applicable.

(12)

Afin d'éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il importe que les pêcheries concernées en mer Noire soient ouvertes à compter du 1er janvier 2018. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les possibilités de pêche pour les navires de pêche de l'Union battant pavillon de la Bulgarie et de la Roumanie pour 2018 pour certains stocks halieutiques en mer Noire:

a)

turbot (Psetta maxima);

b)

sprat (Sprattus sprattus).

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de l'Union qui opèrent en mer Noire.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «CGPM»: la Commission générale des pêches pour la Méditerranée;

b)   «mer Noire»: la sous-région géographique 29 telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (4);

c)   «navire de pêche»: tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources biologiques marines;

d)   «navire de pêche de l'Union»: un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;

e)   «stock»: une ressource biologique marine qui est présente dans une zone de gestion donnée;

f)   «quota autonome de l'Union»: une limite de capture attribuée, de manière autonome, aux navires de pêche de l'Union en l'absence de TAC convenu;

g)   «quota analytique»: un quota autonome de l'Union pour lequel une évaluation analytique est disponible.

CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Article 4

Répartition des possibilités de pêche

1.   Le quota autonome de l'Union pour le sprat, la répartition de ce quota entre les États membres ainsi que, le cas échéant, les conditions opérationnelles y afférentes sont fixés à l'annexe.

2.   Le TAC pour le turbot, applicable dans les eaux de l'Union et aux navires de pêche de l'Union, ainsi que la répartition de ce TAC entre les États membres et, le cas échéant, les conditions opérationnelles y afférentes sont fixés à l'annexe.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en application de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c)

des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 6

Gestion de l'effort de pêche pour le turbot

Les navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher le turbot en mer Noire, quelle que soit leur longueur hors tout, ne peuvent pêcher plus de 180 jours par an.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 7

Transmission des données

Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les données relatives aux quantités débarquées prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l'annexe du présent règlement.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2017.

Par le Conseil

Le président

S. KIISLER


(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(4)  Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).


ANNEXE

Espèce:

Turbot

Psetta maxima

Zone:

Eaux de l'Union dans la mer Noire

(TUR/F3742C)

Bulgarie

57

 

 

Roumanie

57

 

 

Union

114 (*1)

 

 

TAC

644

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 n'est pas applicable.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 n'est pas applicable.


Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone:

Eaux de l'Union dans la mer Noire

(SPR/F3742C)

Bulgarie

8 032,50

 

 

Roumanie

3 442,50

 

 

Union

11 475

 

 

TAC

Sans objet/non approuvé

 

Quota analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 n'est pas applicable.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 n'est pas applicable.


(*1)  Aucune activité de pêche, y compris de transbordement, d'embarquement, de débarquement et de première vente, n'est autorisée du 15 avril au 15 juin 2018.


19.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2361 DE LA COMMISSION

du 14 septembre 2017

sur le système définitif de contributions aux dépenses administratives du Conseil de résolution unique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (1), et en particulier son article 65, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système provisoire d'acomptes sur les contributions aux dépenses administratives du Conseil de résolution unique (CRU), institué par le règlement délégué (UE) no 1310/2014 de la Commission (2), se fondait sur une méthode simplifiée et ne couvrait qu'un sous-ensemble limité d'entités, à savoir les entités considérées comme importantes par la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après les «entités importantes»). Ce système provisoire a été instauré afin de garantir un financement suffisant pour la mise en place du CRU, tout en réduisant autant que possible sa charge administrative compte tenu des limites, à l'époque, de sa structure et de sa capacité opérationnelle. Le système provisoire était destiné à s'appliquer jusqu'à ce que la Commission adopte un système définitif pour la détermination et la perception des contributions aux dépenses administratives.

(2)

Le CRU possédant à présent une structure et une capacité opérationnelle plus stables, il convient de mettre en place le système définitif de contributions à ses dépenses administratives. Un système définitif devrait remplacer le système provisoire instauré par le règlement délégué (UE) no 1310/2014.

(3)

Un tel système devrait fixer les modalités de la détermination et de la perception des contributions administratives non seulement pour les entités importantes, mais pour toutes les entités qui sont soumises au mécanisme de résolution unique. Il convient de calculer les contributions au niveau de consolidation le plus élevé de ces entités dans les États membres participants, étant donné que les pouvoirs décisionnels du CRU, lorsque celui-ci adopte des décisions ou des plans de résolution de groupe ou évalue la résolvabilité de groupes, couvrent toutes les filiales situées à l'intérieur du périmètre de consolidation. L'exercice de ces tâches entraîne des dépenses pour le CRU, liées à la collecte et à l'analyse des informations et des données relatives à chaque filiale incluse dans le périmètre de consolidation. Étant donné que ces dépenses correspondent à des services fournis par le CRU aux entités qui sont soumises au mécanisme de résolution unique, elles devraient être assumées par ces entités; par conséquent, les contributions administratives devraient être calculées sur la base de leurs comptes consolidés au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants, à raison d'une seule contribution par groupe.

(4)

Conformément à l'article 65, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014, il appartient au CRU de déterminer et de percevoir les contributions ainsi que de veiller à ce qu'elles soient versées en totalité et dans les délais. Pour que le CRU puisse satisfaire à ces exigences, un système efficace devrait être mis en place pour la perception des contributions administratives auprès des établissements et des entités visés à l'article 2 du règlement (UE) no 806/2014. Ces institutions et entités sont déjà assujetties à de nombreuses obligations d'information prescrites dans la législation de l'Union. En particulier, la Banque centrale européenne, en vertu de son règlement (UE) no 1163/2014 (3), recueille, pour le calcul de frais de surveillance, des données relatives au total des actifs et au montant total d'exposition au risque. Les données collectées conformément au règlement (UE) no 1163/2014 peuvent être utilisées judicieusement pour le calcul des contributions aux dépenses administratives du CRU. Conformément à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014, il convient que le CRU et la BCE coopèrent étroitement dans l'exercice de leurs responsabilités respectives en vertu de ce règlement et, en particulier, qu'ils échangent toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Il est plus efficace de demander à la BCE de transmettre au CRU des données qu'elle a reçues et vérifiées dans l'exercice de ses missions et des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (4), que de multiplier par deux les obligations d'information qui pèsent sur les établissements et entités concernés. Le partage des données entre la BCE et le CRU permettrait aussi d'éviter de répéter inutilement le processus de vérification des données par le CRU; il se fonde sur l'obligation pour le CRU et la BCE de coopérer étroitement dans l'exercice de leurs responsabilités respectives dans le cadre du règlement (UE) no 806/2014. Toute duplication des procédures de déclaration et de vérification des données requerrait inévitablement plus de temps pour le calcul et la perception des contributions et conduirait à un système moins efficient. Il s'ensuit que, dans le cadre de cette obligation de coopération, la BCE devrait être tenue de transmettre au CRU les données reçues des établissements et entités concernés, aux fins du calcul des contributions à ses dépenses administratives. Dans toute la mesure du possible, le CRU devrait se fonder sur les données collectées par la BCE. Le CRU devrait avoir accès aux données précitées dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement.

(5)

La répartition des contributions devrait refléter la différence entre la charge de travail et les dépenses correspondantes des entités placées sous la responsabilité directe du CRU et celles des entités relevant des autorités nationales de résolution. Par conséquent, le présent règlement devrait définir la manière dont les contributions devraient être réparties entre ces deux groupes d'entités. À l'intérieur de ces deux groupes, le système définitif mis en place par le présent règlement devrait imposer aux entités de contribuer au prorata des besoins en ressources que chacune fait valoir auprès du CRU, tels qu'ils ressortent des données observables.

(6)

Dans un souci de sécurité juridique, à la fois pour le CRU et pour les entités concernées, le présent règlement devrait fixer des règles précises quant à la manière dont les différentes contributions annuelles seront ajustées en cas d'erreur de calcul ou de modifications des données sous-jacentes. Dans le cas où le CRU commettrait une erreur dans le calcul de la contribution annuelle, il devrait être tenu de rectifier cette erreur. Cette obligation devrait s'appliquer aux erreurs dues à une application incorrecte par le CRU de la méthode de calcul des contributions annuelles individuelles. Dans pareils cas, toutes les contributions devraient être modifiées. Par contre, les cas dans lesquels les données sous-jacentes utilisées dans le calcul des contributions annuelles individuelles ne sont pas correctes ou sont modifiées après que le calcul a eu lieu ne devraient pas être considérés comme des erreurs de calcul et, partant, devraient être traités d'une manière différente. Dans ce type de cas, seules les contributions des entités dont les données n'étaient pas correctes ou ont été modifiées devraient être rectifiées.

(7)

Conformément à l'article 3 du règlement no 1 du Conseil (5), l'avis de contribution et toute communication ultérieure du CRU devraient être rédigés dans la langue de l'État membre dans lequel l'établissement destinataire est établi.

(8)

Les paiements des contributions annuelles devraient être exécutoires, et des intérêts sur les retards de paiement s'appliquer en cas de paiement partiel, de non-paiement ou de non-respect des conditions de paiement précisées dans l'avis de contribution, afin de garantir le versement intégral et en temps utile des contributions.

(9)

Il convient de réexaminer les contributions des entités importantes couvertes par le système provisoire afin de prendre en compte les montants qu'elles ont versés en vertu de ce système. Toute différence entre les acomptes versés en vertu du système provisoire et les contributions calculées conformément au système définitif devrait être régularisée dans le calcul des contributions aux dépenses administratives du CRU pour l'année suivant le terme de la période transitoire.

(10)

Étant donné que le présent règlement établit le système définitif de contributions aux dépenses administratives du CRU, le règlement sur le système provisoire n'est plus nécessaire et il convient donc de l'abroger,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles déterminant:

1)

le système définitif de calcul des contributions aux dépenses administratives du Conseil de résolution unique (ci-après le «CRU») dues par les entités visées à l'article 2 du règlement (UE) no 806/2014;

2)

la manière dont les contributions sont payées;

3)

les règles en matière d'enregistrement, de comptabilité, d'information et toute autre règle nécessaire pour garantir que les contributions sont versées en totalité et en temps utile;

4)

la méthode utilisée pour le nouveau calcul et pour l'ajustement des contributions dues pour la période transitoire.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 1163/2014 s'appliquent. En outre, on entend par:

1)

«dépenses administratives du CRU», les dépenses de la partie I du budget du CRU, visées à l'article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014;

2)

«contribution annuelle», le montant de la contribution à percevoir par le CRU pour un exercice donné conformément au présent règlement afin de couvrir les dépenses administratives du CRU;

3)

«débiteur de contribution», le débiteur de redevance déterminé conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1163/2014 aux fins de la perception de la redevance de surveillance et relevant du champ d'application du règlement (UE) no 806/2014 comme visé à son article 2;

4)

«période transitoire», la période commençant le 19 août 2014 et prenant fin le 31 décembre 2017.

Article 3

Détermination du montant total des contributions annuelles à percevoir

Le montant total des contributions annuelles à percevoir pour un exercice donné est calculé sur la base de la partie I du budget adopté par le CRU pour l'exercice conformément à l'article 61 du règlement (UE) no 806/2014, et ajusté pour tenir compte du résultat du dernier exercice budgétaire pour lequel les comptes définitifs ont été publiés conformément à l'article 63, paragraphe 7, de ce règlement.

Le CRU détermine le montant total des contributions annuelles de telle sorte que la partie I du budget du CRU soit en équilibre.

Article 4

Répartition du montant total des contributions annuelles

1.   Le montant total à percevoir conformément à l'article 3 est réparti comme suit:

a)

95 % pour les entités et groupes suivants:

i)

les entités et groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014;

ii)

les entités et groupes à l'égard desquels le CRU a décidé d'exercer les pouvoirs que lui confère le règlement (UE) no 806/2014 en vertu de son article 7, paragraphe 4, point b);

iii)

les entités et groupes concernant lesquels les États membres participants ont décidé, conformément à l'article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) no 806/2014, que le CRU exerce tous les pouvoirs et responsabilités que lui confère ledit règlement;

b)

5 % pour les entités et groupes visés à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014.

2.   Sans préjudice de l'article 7, le CRU classe les entités et les groupes dans l'une des deux catégories visées au paragraphe 1, sur la base des données que la BCE lui fournit conformément à l'article 6, paragraphe 1, ou à l'article 11, selon le cas.

3.   Lorsqu'une entité entre dans le champ d'application du paragraphe 1, point a), toutes les entités qui font partie du même groupe sont classées dans la même catégorie.

4.   Le CRU fait rapport chaque année à la Commission sur l'adéquation de la répartition prévue au paragraphe 1, à la lumière de l'évolution de la composition des deux catégories d'entités et de groupes.

Article 5

Calcul des contributions annuelles individuelles

1.   Le CRU calcule les contributions annuelles individuelles dues pour chaque exercice sur la base des données reçues conformément à l'article 6 et du montant total des contributions annuelles déterminé conformément à l'article 3.

2.   Aux fins du calcul des contributions annuelles individuelles, le CRU applique les dispositions prévues à l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, et à l'article 10, paragraphe 6, point a), b) et c), du règlement (UE) no 1163/2014.

3.   Aux fins de l'application des dispositions visées au paragraphe 2, on entend par:

a)

«redevance annuelle de surveillance», la contribution annuelle individuelle;

b)

«entité importante soumise à la surveillance prudentielle» ou «groupe important soumis à la surveillance prudentielle», une entité ou un groupe visé à l'article 4, paragraphe 1, point a);

c)

«entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle» ou «groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle», une entité ou un groupe visé à l'article 4, paragraphe 1, point b);

d)

«entité soumise à la surveillance prudentielle» ou «groupe soumis à la surveillance prudentielle», toute entité ou tout groupe;

e)

«débiteur de redevance», un débiteur de contribution.

4.   La contribution annuelle due par les entités visées à l'article 2 du règlement (UE) no 806/2014 qui sont membres d'un même groupe est calculée comme une seule contribution.

5.   Lorsque le CRU commet une erreur dans le calcul de la contribution annuelle individuelle, il la rectifie en effectuant un nouveau calcul de la contribution annuelle individuelle de chaque entité concernée. Le CRU régularise toute différence entre la contribution annuelle individuelle qui a été payée et le montant résultant du nouveau calcul en augmentant ou en diminuant la contribution annuelle individuelle calculée lors de l'exercice financier qui suit le nouveau calcul.

Toutefois, il n'est pas effectué de nouveau calcul lorsque le CRU s'aperçoit d'une erreur plus de cinq ans après la fin de l'exercice financier au cours duquel l'erreur s'est produite.

Article 6

Données nécessaires pour le calcul des contributions annuelles individuelles

1.   Chaque année, dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'émission des avis de redevance conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1163/2014, et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre de l'année pour laquelle les avis de redevance sont émis, la BCE fournit au CRU les données relatives à chaque débiteur de contribution qu'elle a collectées au cours de cette année et qui servent à déterminer les redevances de surveillance prudentielle conformément au règlement (UE) no 1163/2014.

2.   Ces données indiquent au minimum:

a)

l'identité et les coordonnées de tous les débiteurs de contribution, tels qu'ils sont déterminés conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1163/2014 aux fins des redevances de surveillance prudentielle;

b)

les facteurs de redevance déterminés conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 1163/2014;

c)

si les débiteurs de contribution sont importants au sens de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 ou sont une entité ou un groupe à l'égard desquels la BCE a décidé, conformément à l'article 6, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1024/2013, d'exercer elle-même directement toutes les compétences pertinentes;

d)

toutes les données que la BCE a déterminées en l'absence de déclaration d'un débiteur de contribution, conformément à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1163/2014;

e)

la date de validité sous-tendant le calcul des redevances de chaque débiteur de contribution et déterminant la durée pendant laquelle celui-ci a été soumis à la redevance de surveillance prudentielle et toute modification de statut conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1163/2014 pendant la période de redevance en question.

3.   Aux fins du paragraphe 2, point a), l'identité et les coordonnées de chaque débiteur de contribution comprennent les données à caractère personnel au sens du règlement (CE) no 45/2001 (6) qui sont collectées par la BCE aux fins de l'exécution des missions qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) no 1163/2014 et qui sont nécessaires pour l'exécution des tâches confiées au CRU au titre du présent règlement.

4.   Si, aux fins du présent règlement, le CRU doit déterminer si une entité fait partie du groupe qui a désigné un débiteur de contribution donné, la BCE, les autorités de résolution nationales et les autorités compétentes nationales fournissent au CRU toutes les informations pertinentes.

5.   Dans le cas où la BCE émet des factures supplémentaires ou effectue un nouveau calcul de la redevance annuelle de surveillance prudentielle, conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 1163/2014, elle communique au CRU les nouvelles données dans un délai de cinq jours à compter de l'émission des avis de redevance.

6.   Pour le calcul des contributions annuelles individuelles à percevoir au cours d'un exercice financier donné, le CRU utilise les données collectées par la BCE au cours de l'exercice précédent conformément au règlement (UE) no 1163/2014 et fournies au CRU conformément au présent article ou à l'article 11, selon le cas.

7.   Lorsque la BCE, au cours d'un exercice donné, n'a pas fourni au CRU, dans les délais fixés au présent article, les données nécessaires au calcul des contributions annuelles, le CRU peut utiliser les données disponibles les plus récentes qui lui ont été fournies par la BCE aux fins de ce calcul.

8.   En l'absence de données fournies par la BCE, l'autorité compétente nationale concernée transmet au CRU, sur demande, les données dont elle dispose.

9.   En l'absence de données fournies par l'autorité nationale compétente, le débiteur de contribution transmet au CRU, sur demande et dans un délai fixé par le CRU, les données nécessaires. En l'absence de réponse de la part du débiteur de contribution dans le délai fixé par le CRU, ce dernier peut déterminer les données sur la base d'hypothèses raisonnables.

10.   Le CRU utilise les données visées au présent article uniquement aux fins du présent règlement et en conformité avec celui-ci.

Article 7

Changement de champ d'application, de statut ou d'autres données

1.   Lorsqu'une entité ou un groupe entre dans le champ d'application de l'article 2 du règlement (UE) no 806/2014 uniquement pour une partie d'un exercice financier, sa contribution annuelle individuelle pour ledit exercice est calculée en fonction du nombre de mois complets au cours desquels l'entité ou le groupe relève du champ d'application dudit article.

2.   Lorsque le statut d'une entité ou d'un groupe passe d'une des catégories spécifiées à l'article 4, paragraphe 1, à l'autre au cours d'un exercice financier, sa contribution annuelle individuelle pour ledit exercice est calculée sur la base du nombre de mois pour lesquels l'entité ou le groupe relevait de la catégorie considérée le dernier jour du mois.

3.   Lorsque les données d'une entité ou d'un groupe qui ont servi à calculer sa contribution annuelle individuelle pour un exercice subissent d'autres modifications, la contribution annuelle individuelle de cette entité ou de ce groupe pour ledit exercice est calculée sur la base des données mises à jour.

4.   Lorsqu'une modification telle que visée aux paragraphes 1 et 2 a été signalée par la BCE ou qu'une modification telle que visée au paragraphe 3 est survenue, le CRU recalcule uniquement la contribution annuelle individuelle de l'entité ou du groupe pour les exercices concernés. Lorsque des modifications telles que visées aux paragraphes 1, 2 ou 3 sont survenues pour plusieurs entités ou groupes au cours d'un même exercice, le CRU prend uniquement en considération les changements concernant une entité ou un groupe donné afin de recalculer la contribution annuelle individuelle de cette entité ou de ce groupe.

5.   Lorsque le montant d'une contribution annuelle individuelle qui a été payée est supérieur au montant recalculé conformément au paragraphe 4, le CRU rembourse la différence à l'entité ou au groupe concerné. Lorsque le montant d'une contribution annuelle individuelle qui a été payée est inférieur au montant recalculé conformément au paragraphe 4, l'entité ou le groupe concerné paie la différence au CRU. Aux fins du remboursement ou de la perception d'une somme due en vertu du présent paragraphe, le CRU diminue ou augmente la contribution annuelle individuelle de l'entité ou du groupe concerné pour l'exercice qui suit le nouveau calcul effectué conformément au paragraphe 4.

6.   Les contributions annuelles individuelles des entités ou groupes qui ne font pas l'objet de modifications telles que visées aux paragraphes 1, 2 ou 3 ne sont pas ajustées.

7.   Le CRU applique l'excédent ou le déficit cumulé résultant de tous les ajustements effectués conformément au paragraphe 5, au montant total des contributions annuelles à déterminer conformément à l'article 3 pour l'exercice qui suit l'exercice au cours duquel les ajustements sont appliqués.

8.   Dans le respect du principe de saine gestion de son budget, le CRU prend toutes les décisions jugées nécessaires afin de mettre en œuvre les dispositions énoncées dans le présent article, notamment en ce qui concerne le calendrier des remboursements qu'il doit effectuer et des paiements supplémentaires qu'il doit percevoir auprès des entités.

Article 8

Avis de contribution, communications, paiements et intérêts pour retard de paiement

1.   Le CRU adresse un avis de contribution aux débiteurs de contribution.

2.   Le CRU notifie l'avis de contribution par l'un des moyens suivants:

a)

par voie électronique ou par un autre moyen de communication similaire;

b)

par télécopie;

c)

par service de courrier exprès;

d)

par courrier recommandé avec accusé de réception;

e)

par service de distribution ou par remise en main propre.

L'avis de contribution est valable sans signature.

3.   L'avis de contribution précise le montant de la contribution annuelle et les modalités de paiement. Il est dûment motivé en ce qui concerne les aspects factuels et juridiques de la décision de contribution individuelle.

4.   Le CRU adresse toute autre communication concernant la contribution annuelle, y compris toute décision de régularisation, conformément à l'article 10, paragraphe 8, au débiteur de contribution.

5.   Les contributions sont payables en euros.

6.   Le débiteur de contribution verse le montant de la contribution annuelle dans un délai de trente-cinq jours civils à compter de l'émission de l'avis de contribution. Le débiteur de contribution se conforme aux exigences définies dans l'avis de contribution en ce qui concerne le paiement de la contribution annuelle. La date de paiement correspond à la date à laquelle le compte du CRU est crédité.

7.   La contribution annuelle due par les entités visées à l'article 2 du règlement (UE) no 806/2014 qui sont membres d'un même groupe est perçue auprès du débiteur de contribution de ce groupe.

8.   Sans préjudice de toute autre voie de recours dont dispose le CRU, en cas de paiement partiel, de non-paiement ou de non-respect des conditions de paiement précisées dans l'avis de contribution, des intérêts s'accumulent quotidiennement sur le solde de la contribution annuelle à un taux d'intérêt correspondant au taux de refinancement principal de la BCE plus huit points de pourcentage à compter de la date à laquelle le paiement était dû.

9.   En cas de paiement partiel, de non-paiement ou de non-respect des conditions de paiement précisées dans l'avis de contribution par le débiteur de contribution, le CRU informe l'autorité de résolution nationale de l'État membre participant dans lequel le débiteur de contribution est établi.

Article 9

Exécution forcée

1.   Les paiements des contributions annuelles dues et des intérêts pour retard de paiement en vertu de l'article 8, paragraphe 8, sont exécutoires.

2.   L'exécution forcée est régie par les règles de procédure applicables dans l'État membre participant sur le territoire duquel elle a lieu.

3.   Le gouvernement de chaque État membre participant désigne et notifie, au CRU et à la Cour de justice de l'Union européenne, une autorité chargée de vérifier l'authenticité des décisions de contribution individuelle.

4.   La formule exécutoire est annexée à chaque décision de contribution individuelle. L'exécution forcée n'est subordonnée à aucune autre formalité que la vérification de l'authenticité de la décision par l'autorité désignée conformément au paragraphe 3.

5.   Les autorités de résolution nationales assistent le CRU dans la procédure d'exécution forcée régie par les règles de procédure applicables dans l'État membre participant.

Article 10

Nouveau calcul et régularisation des contributions dues pour la période transitoire

1.   Aux fins du nouveau calcul et de la régularisation des contributions dues pour la période transitoire, les mois de novembre et décembre 2014 sont réputés faire partie de l'exercice 2015.

2.   Le CRU recalcule, conformément aux dispositions prévues par le présent règlement, le montant des contributions dues par chaque entité visée à l'article 2 du règlement (UE) no 806/2014 pour couvrir les dépenses administratives du CRU au cours de la période transitoire.

3.   Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4, aux fins du nouveau calcul du montant des contributions dues par chaque entité au cours des exercices couverts par la période transitoire, le CRU utilise les données collectées par la BCE au cours de ces exercices conformément au règlement (UE) no 1163/2014 et fournies au CRU conformément à l'article 11.

4.   Toute différence entre les acomptes versés par les entités importantes en vertu du système provisoire établi par le règlement délégué (UE) no 1310/2014 et les contributions visées au paragraphe 2 est régularisée dans le calcul des contributions annuelles dues pour l'exercice qui suit la fin de la période transitoire. Cette régularisation est réalisée par réduction ou augmentation des contributions annuelles dues pour cet exercice.

5.   Les entités visées à l'article 2 du règlement (UE) no 806/2014 pour lesquelles le calcul et la perception des contributions ont été différés pendant la période transitoire versent des contributions calculées conformément au paragraphe 2 pour les exercices couverts par la période transitoire. Ces contributions s'ajoutent aux contributions annuelles dues pour l'exercice qui suit la fin de la période transitoire.

6.   Aux fins du paragraphe 4, on entend par «entités importantes», les entités auxquelles la BCE a notifié, au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants, sa décision de les considérer comme importantes au sens de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 et conformément à l'article 147, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (7) et qui figurent sur la liste publiée sur le site internet de la BCE le 4 septembre 2014, à l'exception de celles qui sont des filiales d'un groupe déjà pris en compte dans cette définition, et des succursales, établies dans des États membres participants, d'établissements de crédit établis dans des États membres non participants.

7.   Lorsque la différence visée au paragraphe 4 ou les contributions pour les exercices couverts par la période transitoire visées au paragraphe 5 sont supérieures aux contributions dues pour l'exercice qui suit la fin de la période transitoire, l'ajustement se poursuit au cours des exercices ultérieurs.

8.   Lorsque plusieurs entités d'un même groupe sont soumises à des régularisations conformément aux paragraphes 4 ou 5, le CRU peut effectuer une compensation entre les contributions dues et les remboursements en ce qui concerne les entités de ce groupe.

Article 11

Données nécessaires afin de recalculer les contributions pour les exercices couverts par la période transitoire

Dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la BCE fournit au CRU les données visées à l'article 6 qu'elle a collectées conformément au règlement (UE) no 1163/2014 au cours des exercices couverts par la période transitoire.

Article 12

Externalisation

1.   Le CRU peut décider d'externaliser, en tout ou partie, des tâches spécifiques prévues par le présent règlement.

2.   Le CRU limite l'externalisation aux tâches techniques qui sont liées à la perception des cotisations et qui ne relèvent pas de l'exercice de ses pouvoirs en matière de détermination des cotisations.

3.   Tout mandat confié à un prestataire de services aux fins de l'externalisation de tâches indique clairement la durée du mandat et les tâches spécifiques qui sont externalisées et définit un cadre pour l'établissement de rapports réguliers au CRU par le prestataire de services.

4.   Tout contrat conclu entre le CRU et un prestataire de services aux fins de l'externalisation de tâches conformément au paragraphe 1 comprend des clauses relatives aux droits d'annulation du CRU et aux droits relatifs à la sous-traitance et à l'inexécution du contrat par le prestataire de services.

5.   Si le CRU externalise, en tout ou partie, des tâches conformément au paragraphe 1, il demeure pleinement responsable du respect de toutes les obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) no 806/2014 et du présent règlement.

6.   Si le CRU externalise, en tout ou partie, des tâches conformément au paragraphe 1, il veille à tout moment à ce que:

a)

les contrats conclus aux fins de l'externalisation ne prévoient pas de délégation de sa responsabilité;

b)

les contrats conclus aux fins de l'externalisation ne prévoient pas d'exclusion de la responsabilité du CRU au sens de l'article 45 et de l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, ni de son indépendance au sens de l'article 47 dudit règlement;

c)

l'externalisation n'ait pas pour effet de le priver des systèmes et moyens de contrôle nécessaires pour gérer les risques auxquels il est exposé;

d)

le prestataire de services mette en œuvre des dispositifs visant à assurer la continuité des activités équivalents aux siens;

e)

le CRU conserve les compétences et les ressources nécessaires pour évaluer la qualité des services fournis et l'adéquation organisationnelle du prestataire de services; le CRU surveille efficacement les fonctions externalisées et gère les risques associés à l'externalisation en permanence;

f)

le CRU dispose d'un accès direct aux informations pertinentes lui permettant d'exercer le contrôle nécessaire des tâches externalisées.

7.   Si le CRU externalise en tout ou partie des tâches conformément au paragraphe 1, il veille à ce que le prestataire de services soit tenu de se conformer aux principes et obligations légales internes du CRU en matière de sécurité et de confidentialité. Toute information confidentielle relative au CRU et accessible au prestataire de services n'est utilisée que dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement du mandat conféré par le CRU.

8.   Avant l'adoption de toute décision d'externalisation, le CRU obtient de la BCE l'autorisation de partager les données qu'elle lui a fournies avec un prestataire de services, conformément aux dispositions applicables en matière de confidentialité.

Article 13

Aide fournie par les autorités de résolution nationales

Le CRU peut demander aux autorités de résolution nationales de lui venir en aide dans le processus de perception des contributions annuelles, lorsque cette demande se justifie par les circonstances propres à chaque cas.

Article 14

Abrogation

Le règlement délégué (UE) no 1310/2014 est abrogé.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 225 du 30.7.2014, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1310/2014 de la Commission du 8 octobre 2014 sur le système provisoire d'acomptes sur les contributions visant à couvrir les dépenses administratives du Conseil de résolution unique au cours de la période transitoire (JO L 354 du 11.12.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1163/2014 de la Banque centrale européenne du 22 octobre 2014 sur les redevances de surveillance prudentielle (BCE/2014/41) (JO L 311 du 31.10.2014, p. 23).

(4)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(5)  Règlement no 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).

(6)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 468/2014 de la banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU» ) (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).


19.12.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 337/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2362 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2017

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«Lenticchia di Altamura» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Lenticchia di Altamura» déposée par l'Italie, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Lenticchia di Altamura» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Lenticchia di Altamura» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 280 du 24.8.2017, p. 4.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


19.12.2017   

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L 337/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2363 DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2017

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«Μελεκούνι» (Melekouni) (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Μελεκούνι» (Melekouni) déposée par la Grèce, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Μελεκούνι» (Melekouni) doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Μελεκούνι» (Melekouni) (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 280 du 24.8.2017, p. 7.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


19.12.2017   

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L 337/17


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2364 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2017

modifiant la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (1), et notamment son article 17, paragraphe 4, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2014/115/UE (2), le Conseil a approuvé le protocole portant amendement de l'accord sur les marchés publics (l'«accord») (3) conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. L'accord est un instrument plurilatéral qui a pour but l'ouverture mutuelle des marchés publics entre ses parties. Il s'applique à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants («seuils») qui y sont fixés et exprimés en droits de tirage spéciaux.

(2)

L'un des objectifs de la directive 2014/25/UE est de permettre aux entités adjudicatrices qui l'appliquent de se conformer en même temps aux obligations prévues par l'accord. Pour ce faire, les seuils fixés par cette directive pour les marchés publics relevant également de l'accord devraient être alignés pour correspondre aux contre-valeurs en euros, arrondies au millier d'euros inférieur, des seuils fixés dans l'accord.

(3)

Par souci de cohérence, il convient d'aligner également les seuils fixés dans la directive 2014/25/UE qui ne relèvent pas de l'accord.

(4)

Il convient dès lors de modifier la directive 2014/25/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 15 de la directive 2014/25/UE est modifié comme suit:

1)

au point a), le montant de «418 000 EUR» est remplacé par celui de «443 000 EUR»;

2)

au point b), le montant de «5 225 000 EUR» est remplacé par celui de «5 548 000 EUR».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.

(2)  Décision 2014/115/UE du Conseil du 2 décembre 2013 relative à la conclusion du protocole portant amendement de l'accord sur les marchés publics (JO L 68 du 7.3.2014, p. 1).

(3)  JO L 68 du 7.3.2014, p. 4.


19.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/19


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2365 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2017

modifiant la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (1), et notamment son article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2014/115/UE (2), le Conseil a approuvé le protocole portant amendement de l'accord sur les marchés publics (l'«accord») (3) conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. L'accord est un instrument plurilatéral qui a pour but l'ouverture mutuelle des marchés publics entre ses parties. Il s'applique à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants («seuils») qui y sont fixés et exprimés en droits de tirage spéciaux.

(2)

L'un des objectifs de la directive 2014/24/UE est de permettre aux pouvoirs adjudicateurs qui l'appliquent de se conformer en même temps aux obligations prévues par l'accord. Pour ce faire, les seuils fixés par cette directive pour les marchés publics relevant également de l'accord devraient être alignés pour correspondre aux contre-valeurs en euros, arrondies au millier d'euros inférieur, des seuils fixés dans l'accord.

(3)

Par souci de cohérence, il convient d'aligner également les seuils fixés dans la directive 2014/24/UE qui ne relèvent pas de l'accord.

(4)

Il convient dès lors de modifier la directive 2014/24/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La directive 2014/24/UE est modifiée comme suit:

1)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

au point a), le montant de «5 225 000 EUR» est remplacé par celui de «5 548 000 EUR»;

b)

au point b), le montant de «135 000 EUR» est remplacé par celui de «144 000 EUR»;

c)

au point c), le montant de «209 000 EUR» est remplacé par celui de «221 000 EUR».

2)

L'article 13, premier alinéa, est modifié comme suit:

a)

au point a), le montant de «5 225 000 EUR» est remplacé par celui de «5 548 000 EUR»;

b)

au point b), le montant de «209 000 EUR» est remplacé par celui de «221 000 EUR».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.

(2)  Décision 2014/115/UE du Conseil du 2 décembre 2013 relative à la conclusion du protocole portant amendement de l'accord sur les marchés publics (JO L 68 du 7.3.2014, p. 1).

(3)  JO L 68 du 7.3.2014, p. 4.


19.12.2017   

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L 337/21


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2366 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2017

modifiant la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2014/115/UE (2), le Conseil a approuvé le protocole portant amendement de l'accord sur les marchés publics (l'«accord») (3) conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. L'accord est un instrument plurilatéral qui a pour but l'ouverture mutuelle des marchés publics entre ses parties. Il s'applique à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants («seuils») qui y sont fixés et exprimés en droits de tirage spéciaux.

(2)

L'un des objectifs de la directive 2014/23/UE est de permettre aux entités adjudicatrices qui l'appliquent de se conformer en même temps aux obligations prévues par l'accord. Pour ce faire, les seuils fixés par cette directive pour les marchés publics relevant également de l'accord devraient être alignés pour correspondre aux contre-valeurs en euros, arrondies au millier d'euros inférieur, des seuils fixés dans l'accord.

(3)

Par souci de cohérence, il convient d'aligner également les seuils fixés dans la directive 2014/23/UE qui ne relèvent pas de l'accord.

(4)

Il convient dès lors de modifier la directive 2014/23/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, le montant de «5 225 000 EUR» est remplacé par celui de «5 548 000 EUR».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 1.

(2)  Décision 2014/115/UE du Conseil du 2 décembre 2013 relative à la conclusion du protocole portant amendement de l'accord sur les marchés publics (JO L 68 du 7.3.2014, p. 1).

(3)  JO L 68 du 7.3.2014, p. 4.


19.12.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 337/22


RÈGLEMENT (UE) 2017/2367 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2017

modifiant la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (1), et notamment son article 68,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2014/115/UE (2), le Conseil a approuvé le protocole portant amendement de l'accord sur les marchés publics (l'«accord») (3) conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. L'accord est un instrument plurilatéral qui a pour but l'ouverture mutuelle des marchés publics entre ses parties. Il s'applique à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants («seuils») qui y sont fixés et exprimés en droits de tirage spéciaux.

(2)

L'un des objectifs de la directive 2009/81/CE est de permettre aux entités adjudicatrices et aux pouvoirs adjudicateurs qui l'appliquent de se conformer en même temps aux obligations prévues par l'accord. Pour ce faire, les seuils fixés par cette directive pour les marchés publics relevant également de l'accord devraient être alignés pour correspondre aux contre-valeurs en euros, arrondies au millier d'euros inférieur, des seuils fixés dans l'accord.

(3)

Par souci de cohérence, il convient d'aligner les seuils fixés dans la directive 2009/81/CE sur les seuils révisés fixés dans la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (4). Il convient dès lors de modifier en conséquence la directive 2009/81/CE.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité consultatif pour les marchés publics,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 8 de la directive 2009/81/CE est modifié comme suit:

1)

au point a), le montant de 418 000 EUR est remplacé par celui de 443 000 EUR;

2)

au point b), le montant de 5 225 000 EUR est remplacé par celui de 5 548 000 EUR.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 216 du 20.8.2009, p. 76.

(2)  Décision 2014/115/UE du Conseil du 2 décembre 2013 relative à la conclusion du protocole portant amendement de l'accord sur les marchés publics (JO L 68 du 7.3.2014, p. 1).

(3)  JO L 68 du 7.3.2014, p. 4.

(4)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).


19.12.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 337/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2368 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/325 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement d'exécution (UE) 2017/325 (2), la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036.

(2)

Le règlement d'exécution (UE) 2017/325 ne permettait cependant pas aux sociétés qui n'avaient pas exporté de fils de polyesters à haute ténacité pendant la période d'enquête initiale de demander un réexamen afin de déterminer si elles pouvaient aussi être soumises au taux de droit appliqué aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon.

(3)

Un tel réexamen pourrait être effectué si des preuves suffisantes sont présentées à la Commission par un nouvel exportateur ou un nouveau producteur du pays d'exportation en question attestant: 1) qu'il n'a pas exporté le produit au cours de la période d'enquête fondant les mesures; 2) qu'il n'est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées; et 3) qu'il a effectivement exporté les marchandises concernées ou s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2017/325 en conséquence pour permettre à de nouveaux exportateurs de demander un tel réexamen.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036.

(6)

Compte tenu de ce qui précède, l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/325 devrait être modifié en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/325, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Si une partie établie en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant:

a)

qu'elle n'a pas exporté les marchandises décrites au paragraphe 1 originaires de la République populaire de Chine au cours de la période d'enquête initiale (du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009);

b)

qu'elle n'est pas liée à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c)

qu'elle a effectivement exporté les marchandises décrites au paragraphe 1 ou s'est engagée d'une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête initiale,

la Commission peut modifier l'annexe I afin d'appliquer à cette partie le droit applicable aux producteurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon, c'est-à-dire 5,3 %.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2017/325 de la Commission du 24 février 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 49 du 25.2.2017, p. 6).


19.12.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 337/26


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2369 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 743/2013 concernant des mesures de protection sur les importations de mollusques bivalves de Turquie destinés à la consommation humaine en ce qui concerne sa durée d'application

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 22, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'adoption du règlement d'exécution (UE) no 743/2013 de la Commission (2) fait suite à la mise en évidence, en Turquie, dans le cadre d'audits réalisés par le service d'audit de la Commission, de lacunes dans l'exécution des contrôles officiels de la production de mollusques bivalves destinés à l'exportation vers l'Union et au signalement, par les États membres, de lots non conformes de mollusques bivalves originaires de Turquie, qui ne satisfaisaient pas aux normes microbiologiques de l'Union.

(2)

Il est ressorti du dernier audit réalisé par le service d'audit de la Commission, qui a eu lieu en septembre 2015, que des lacunes importantes subsistaient dans le système de contrôle des mollusques bivalves destinés à l'exportation vers l'Union. Les autorités compétentes turques ont fourni des informations sur les mesures correctives prises pour remédier à ces lacunes. Toutefois, certaines d'entre elles persistent encore, notamment dans les performances des laboratoires.

(3)

En raison de la nature des produits concernés, il convient de prolonger l'application du règlement d'exécution (UE) no 743/2013 jusqu'à ce que des garanties suffisantes aient été obtenues, que les contrôles réalisés par les États membres démontrent la conformité des lots et qu'un audit de suivi confirme qu'une levée des mesures est possible.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 5, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 743/2013, la date du «31 décembre 2017» est remplacée par celle du «31 décembre 2021».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 743/2013 de la Commission du 31 juillet 2013 concernant des mesures de protection sur les importations de mollusques bivalves de Turquie destinés à la consommation humaine (JO L 205 du 1.8.2013, p. 1).


DÉCISIONS

19.12.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 337/28


DÉCISION (PESC) 2017/2370 DU CONSEIL

du 18 décembre 2017

visant à soutenir le Code de conduite de La Haye et la non-prolifération des missiles balistiques dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommée la «stratégie»), dont le chapitre III comporte une liste de mesures destinées à lutter contre cette prolifération, qui doivent être adoptées tant dans l'Union que dans les pays tiers.

(2)

L'Union s'emploie actuellement à mettre en œuvre la stratégie et à donner effet aux mesures énumérées dans son chapitre III, en particulier en dégageant des ressources financières à l'appui de projets spécifiques visant à renforcer le système fondé sur les traités multilatéraux dans le domaine de la non-prolifération et des mesures de confiance multilatérales. Le Code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques (ci-après dénommé le «Code») fait partie intégrante de ce système fondé sur les traités multilatéraux dans le domaine de la non-prolifération.

(3)

Le 17 novembre 2003, le Conseil a arrêté la position commune 2003/805/PESC (1). Ladite position commune invite l'Union à, entre autres, convaincre autant de pays que possible à adhérer au Code, notamment ceux qui possèdent des capacités en matière de missiles balistiques, d'améliorer et de mettre en œuvre le Code, notamment en ce qui concerne les mesures de confiance qui y sont prévues, et d'œuvrer à établir un lien plus étroit entre le Code et le système des Nations unies fondé sur les traités multilatéraux dans le domaine de la non-prolifération.

(4)

Le 8 décembre 2008, le Conseil a adopté des conclusions et un document intitulé «Nouveaux axes d'action de l'Union européenne en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs». Ce document indique, entre autres, que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs continue de constituer l'une des plus grandes menaces pour la sécurité et que la politique visant à lutter contre la prolifération constitue un élément essentiel de la politique étrangère et de sécurité commune.

(5)

Le 18 décembre 2008, le Conseil a adopté la décision 2008/974/PESC (2) visant à soutenir le Code dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie.

(6)

Le 23 juillet 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/423/PESC (3). Ladite décision a permis de promouvoir avec succès l'universalité du Code et le respect de ses principes.

(7)

Le 15 décembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/913/PESC (4). Cette décision a contribué à faire mieux connaître le Code et a, de ce fait, facilité l'adhésion de nouveaux membres au Code. La poursuite du dialogue entre les États signataires et non signataires est une priorité de l'Union, l'objectif étant de continuer à promouvoir l'universalité du Code et de favoriser une meilleure mise en œuvre et un renforcement de celui-ci. La présente décision devrait contribuer à ce processus.

(8)

D'une façon plus générale, la prolifération persistante de missiles balistiques pouvant servir de vecteurs à des ADM constitue une source de préoccupation croissante pour la communauté internationale, notamment les programmes de missiles en cours au Moyen-Orient, en Asie du Nord-Est et en Asie du Sud-Est.

(9)

Le Conseil de sécurité des Nations unies a souligné dans sa résolution 1540 (2004) et réaffirmé dans ses résolutions 1977 (2011) et 2325 (2016) que la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs constituait une menace pour la paix et la sécurité internationales, et imposait aux États, notamment, de s'abstenir d'apporter un appui, quelle qu'en soit la forme, à des acteurs non étatiques qui tenteraient de mettre au point, de se procurer, de fabriquer, de posséder, de transporter, de transférer ou d'utiliser des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou leurs vecteurs. La résolution 1887 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies sur la non-prolifération et le désarmement nucléaires réaffirmait que les armes nucléaires, chimiques et biologiques et leurs vecteurs constituaient une menace pour la paix et la sécurité internationales,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Conformément à la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommée «la stratégie»), qui fixe pour objectif de maintenir, mettre en œuvre et renforcer les traités et accords multilatéraux en matière de désarmement et de non-prolifération, l'Union continue de soutenir l'universalisation, la mise en œuvre intégrale et le renforcement du Code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques (ci-après dénommé le «Code»).

2.   Les activités menées en faveur du Code, qui correspondent aux mesures prévues par la stratégie, comprennent des ateliers régionaux et sous-régionaux, des conférences, des visites d'experts, de la recherche, des actions d'information et de communication ainsi que des manifestations parallèles tenues en marge de conférences internationales.

3.   Les activités visent à:

a)

encourager l'adhésion au Code d'un nombre toujours croissant d'États et, à terme, son universalité;

b)

soutenir la mise en œuvre intégrale du Code;

c)

favoriser le dialogue entre les États signataires et non signataires en vue de contribuer à établir la confiance et la transparence, à encourager la retenue et à instaurer davantage de stabilité et de sécurité pour tous;

d)

renforcer la visibilité du Code et à sensibiliser le public aux risques et menaces que présente la prolifération des missiles balistiques;

e)

envisager, en particulier par des études universitaires, les possibilités de renforcer le Code et d'encourager la coopération entre le Code et d'autres instruments multilatéraux pertinents, tels que le régime de contrôle de la technologie des missiles, la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies et le registre des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique des Nations unies.

4.   Une description détaillée des projets figure à l'annexe.

Article 2

1.   Le haut représentant (HR) assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La mise en œuvre technique des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est assurée par la Fondation pour la recherche stratégique (FRS). La FRS s'acquitte de cette mission sous la responsabilité du HR. À cette fin, le HR conclut les arrangements nécessaires avec la FRS.

Article 3

1.   Le montant de référence financière pour l'exécution des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est de 1 878 120,05 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s'effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l'Union.

3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 2. À cette fin, elle conclut une convention de subvention avec la FRS pour le montant de référence lors de l'adoption de la présente décision. Les règles relatives aux subventions prévues dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (5) s'appliquent à cette convention de subvention. Ladite convention prévoit que la FRS veille à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.

4.   La Commission s'efforce de conclure la convention de subvention visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre de cette démarche et de la date de conclusion de la convention de subvention.

Article 4

1.   Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par la FRS. Ces rapports servent de base à l'évaluation réalisée par le Conseil.

2.   La Commission fournit des informations sur les aspects financiers des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 5

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   La présente décision expire quarante mois après la date de la conclusion de la convention de subvention visée à l'article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après son entrée en vigueur si aucune convention de subvention n'a été conclue dans ce délai.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2017.

Par le Conseil

Le président

K. SIMSON


(1)  Position commune 2003/805/PESC du Conseil du 17 novembre 2003 sur l'universalisation et le renforcement des accords multilatéraux dans le domaine de la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (JO L 302 du 20.11.2003, p. 34).

(2)  Décision 2008/974/PESC du Conseil du 18 décembre 2008 visant à soutenir le Code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 345 du 23.12.2008, p. 91).

(3)  Décision 2012/423/PESC du Conseil du 23 juillet 2012 visant à soutenir la non-prolifération des missiles balistiques dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive et de la position commune 2003/805/PESC du Conseil (JO L 196 du 24.7.2012, p. 74).

(4)  Décision 2014/913/PESC du Conseil du 15 décembre 2014 visant à soutenir le Code de conduite de La Haye et la non-prolifération des missiles balistiques dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 360 du 17.12.2014, p. 44).

(5)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).


ANNEXE

1.   OBJECTIF

L'objectif principal de la présente décision est de promouvoir, par des mesures spécifiques, l'universalité, la pleine mise en œuvre et le renforcement du Code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques (ci-après dénommé le «Code»), conformément à la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive.

La présente décision complétera la coopération diplomatique de l'Union avec les États signataires et non signataires du Code. À cet égard, les messages pertinents de l'Union sont les suivants:

a)

pour les États signataires:

i)

il est important de mettre intégralement en œuvre le Code, notamment par les déclarations annuelles et les notifications préalables prévues dans le Code;

ii)

il y a lieu de les encourager à utiliser pleinement le Code comme un moyen de promouvoir la transparence et la confiance, à la fois au niveau régional et au niveau international, et de contribuer à prévenir et à réduire la prolifération des missiles balistiques pouvant servir de vecteurs à des armes de destruction massive (ADM);

b)

pour les États non signataires:

i)

il convient de les encourager à adhérer au Code et ainsi à contribuer aux efforts multilatéraux plus vastes visant à prévenir la prolifération des ADM et de leurs vecteurs;

ii)

il convient de tirer parti des dispositions du Code afin de contribuer à réduire les tensions régionales et d'établir la confiance, en créant ainsi des conditions propices à une plus grande sécurité pour tous.

En outre, la présente décision est utilisée pour aider à financer un nombre limité de documents de recherche sur les synergies entre le Code et d'autres instruments multilatéraux pertinents, tels que le régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM), la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies et le registre des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique des Nations unies.

Enfin, la présente décision vise à soutenir le dialogue stratégique en cours au sein de la communauté internationale concernant la sécurité et la viabilité dans l'espace extra-atmosphérique, notamment en apportant une contribution financière partielle aux conférences annuelles sur l'espace, organisées par l'Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR) à Genève.

2.   MESURES

2.1.   Objectifs des mesures

a)

encourager l'adhésion au Code d'un nombre toujours croissant d'États et, à terme, son universalité;

b)

soutenir la mise en œuvre intégrale du Code par les États signataires;

c)

favoriser le dialogue entre les États signataires et non signataires en vue de contribuer à établir la confiance et la transparence, à encourager la retenue et à créer davantage de stabilité et de sécurité pour tous;

d)

renforcer la visibilité du code et sensibiliser le public aux risques et aux menaces que présente la prolifération des missiles balistiques;

e)

étudier, en particulier par des études universitaires, les possibilités de renforcer le Code et d'encourager la coopération entre le Code et d'autres instruments multilatéraux pertinents, tels que le RCTM et la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies.

2.2.   Description des mesures

a)

La FRS organisera des actions d'information sous la forme de séminaires régionaux et/ou sous-régionaux et des missions d'experts destinées à:

i)

accroître la sensibilisation aux risques et aux défis posés par la prolifération des missiles balistiques;

ii)

fournir une plateforme aux experts concernés pour qu'ils puissent échanger de façon informelle («règles de Chatham House») sur des questions stratégiques et, ainsi, contribuer à instaurer la confiance entre les États; et

iii)

promouvoir les objectifs de l'Union en matière d'universalité, de mise en œuvre intégrale et de renforcement du Code.

La FRS organisera jusqu'à neuf actions régionales et/ou sous-régionales, y compris en Amérique latine et dans les Caraïbes, au Moyen-Orient/en Afrique et en Asie du Sud-Est, ainsi que jusqu'à six missions d'experts par pays dans des États non signataires donnés. Toutes ces actions sont menées en étroite collaboration avec les autorités des gouvernements des pays d'accueil respectifs et, le cas échéant, avec les milieux universitaires concernés;

b)

La FRS organisera jusqu'à six actions parallèles consacrées au Code, en marge de conférences internationales, notamment la réunion annuelle régulière du Code qui se tient à Vienne et la session de la première commission de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. De telles actions parallèles seront conçues pour contribuer à approfondir la relation entre le Code et les Nations unies, conformément à la résolution 71/33 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 5 décembre 2016.

c)

La FRS organisera, en étroite collaboration avec les autorités concernées, une visite d'une aire de lancement spatial par un groupe international d'experts, conformément à l'article 4, point a) ii), troisième tiret, du Code.

d)

La FRS transférera, à partir de la subvention octroyée par l'Union, trois fois le montant de 29 240,00 EUR à l'UNIDIR afin de contribuer au financement des conférences annuelles de l'UNIDIR sur des questions de sécurité spatiale et ainsi de contribuer à l'objectif global visant à soutenir le Code. La FRS et l'UNIDIR assureront la visibilité de l'Union lors de ces conférences et veilleront à ce qu'elle soit adaptée à l'importance de la contribution de l'Union.

e)

La FRS commandera et publiera au moins quatre documents de recherche sur des questions liées au Code, y compris un ou plusieurs documents de recherche sur la relation entre le Code et d'autres instruments multilatéraux pertinents, tels que le RCTM et la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies. À cette fin, la FRS sollicitera des contributions de tous les instituts de recherche qui font partie du consortium de l'Union européenne chargé de la non-prolifération ou qui y sont associés. Les sujets des documents de recherche seront déterminés d'un commun accord entre la FRS et les services concernés du Service européen pour l'action extérieure (SEAS).

f)

La FRS entreprendra des activités de communication et d'information avec le double objectif de renforcer la visibilité du Code et la contribution de l'Union à celui-ci. La FRS établira un plan détaillé de communication et d'information, qu'elle soumettra à l'approbation du SEAE et de la Commission.

2.3.   Résultats des mesures:

a)

une augmentation du nombre d'États signataires du Code;

b)

une amélioration de la mise en œuvre du Code par les États signataires;

c)

une sensibilisation renforcée des décideurs politiques, des régulateurs, des experts et du grand public à l'importance pour les États d'adhérer au Code et de le mettre en œuvre;

d)

une visibilité accrue des efforts consentis par l'Union pour promouvoir l'universalité, la pleine mise en œuvre et le renforcement du Code.

3.   PARTENAIRES ASSOCIÉS AUX MESURES

La FRS, agissant en liaison étroite avec le SEAE, poursuivra la mise en place de partenariats efficaces avec les organisations régionales et sous-régionales intéressées, les autorités des États, les instituts de recherche et d'autres organismes concernés.

La FRS coopérera étroitement avec l'UNIDIR en ce qui concerne la mesure visée au point 2.2. e).

4.   INTERACTION AVEC LES EFFORTS DE L'UNION

En se fondant sur le retour d'informations régulier de la FRS concernant ses activités, l'Union peut décider de compléter ces efforts par une action diplomatique ciblée visant à sensibiliser à l'importance pour les États d'adhérer au Code et de le mettre en œuvre.

5.   BÉNÉFICIAIRES DES MESURES

a)

États, États signataires comme non signataires du Code;

b)

fonctionnaires nationaux, décideurs politiques, régulateurs, experts;

c)

organisations internationales, régionales et sous-régionales;

d)

milieux universitaires et société civile;

e)

présidence du Code.

6.   LIEU

La FRS sélectionnera, en consultation avec les services concernés du SEAE, les lieux susceptibles d'accueillir les réunions, les ateliers et autres manifestations. Parmi les critères retenus pour sélectionner les lieux en question figureront la volonté d'une organisation intergouvernementale ou d'un État concerné dans une région particulière d'accueillir la manifestation et son engagement à cet égard. Les sites précis qui feront l'objet d'une visite par pays ou les activités spécifiques aux différents pays dépendront des invitations lancées par les organisations intergouvernementales ou les États intéressés.

7.   DURÉE

La durée totale de l'action est estimée à trente-six mois.


19.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/34


DÉCISION (PESC) 2017/2371 DU CONSEIL

du 18 décembre 2017

modifiant la décision 2014/486/PESC relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/486/PESC (1) relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine).

(2)

Le 20 novembre 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/2161 (2) modifiant la décision 2014/486/PESC, prorogeant le mandat de l'EUAM Ukraine jusqu'au 31 mai 2019 et prévoyant pour l'EUAM Ukraine un montant de référence financière pour la même période.

(3)

À la suite d'une recommandation du commandant d'opération civile, le comité politique et de sécurité a accepté, le 13 décembre 2017, d'ouvrir une antenne régionale à Odessa.

(4)

Un montant de référence financière révisé devrait dès lors être prévu pour couvrir la période allant jusqu'au 31 mai 2019, et la décision 2014/486/PESC devrait être modifiée en conséquence.

(5)

L'EUAM Ukraine sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et d'empêcher la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union tels qu'ils sont énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 14, paragraphe 1 de la décision 2014/486/PESC, les alinéas 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUAM Ukraine pour la période allant du 1er décembre 2017 au 31 mai 2019 est de 33 843 302,49 EUR.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2017.

Par le Conseil

Le président

K. SIMSON


(1)  Décision 2014/486/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 42).

(2)  Décision (PESC) 2017/2161 du Conseil du 20 novembre 2017 modifiant la décision 2014/486/PESC relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (JO L 304 du 21.11.2017, p. 48).


19.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/35


DÉCISION (UE) 2017/2372 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2017

concernant l'aide d'État SA.31250 — 2011/C (ex 2011/N) dont la mise à exécution est envisagée par la Bulgarie en faveur de BDZ Holding EAD SA, BDZ Passenger EOOD et BDZ Cargo EOOD, et d'autres mesures

[notifiée sous le numéro C(2017) 4051]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (1), et compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 18 mai 2011, la Bulgarie a notifié à la Commission certaines mesures en faveur de BDZ Holding EAD SA (2) (ci-après «BDZ Holding») et de ses filiales, BDZ Passenger EOOD (ci-après «BDZ Passenger») et BDZ Cargo EOOD (ci-après «BDZ Cargo»).

(2)

Par lettre du 20 mai 2011, la Bulgarie a communiqué des informations complémentaires à la Commission. Par lettres du 15 juillet 2011 et du 28 septembre 2011, la Commission a demandé un complément d'information. La Bulgarie a fourni des informations complémentaires à la Commission par lettres du 5 septembre 2011 et du 7 octobre 2011.

(3)

Par lettre du 9 novembre 2011, la Commission a informé la Bulgarie qu'elle avait décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité à l'égard des mesures susmentionnées (ci-après la «décision d'ouvrir la procédure»). Par lettre du 12 janvier 2012, la Bulgarie a présenté ses observations sur cette décision.

(4)

La décision d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (3). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.

(5)

La Commission a reçu les observations d'une seule partie intéressée. Ces observations ont été communiquées par lettre du 16 mai 2012 à la Bulgarie, qui a eu la possibilité de les commenter. Les observations de la Bulgarie ont été transmises par lettre du 13 juin 2012. Par lettre du 10 décembre 2012, la Commission a informé la partie intéressée que la version non confidentielle de ses observations avait été transmise à la Bulgarie.

(6)

Par lettres des 12 avril 2012, 24 juillet 2012, 10 décembre 2012, 7 mai 2013, 5 novembre 2013, 6 mai 2014, 6 juin 2014, 29 juillet 2014, 29 avril 2015, 14 décembre 2015, 26 avril 2016, 15 septembre 2016, 20 octobre 2016 et 3 avril 2017, la Commission a demandé de nouveaux éclaircissements à la Bulgarie.

(7)

La Bulgarie a fourni les éclaircissements demandés à la Commission par lettres des 7 juin 2012, 28 septembre 2012, 31 janvier 2013, 1er février 2013, 30 mai 2013, 2 octobre 2013, 15 octobre 2013, 2 décembre 2013, 3 janvier 2014, 6 février 2014, 22 avril 2014, 14 mai 2014, 23 juin 2014, 4 août 2014, 20 août 2014, 1er septembre 2014, 13 septembre 2014, 23 septembre 2014, 1er juin 2015, 9 décembre 2015, 20 janvier 2016, 31 mai 2016, 12 octobre 2016 et 7 novembre 2016.

(8)

Par lettres du 22 avril 2014 et du 12 octobre 2016, la Bulgarie a retiré sa notification concernant l'aide à la restructuration en faveur de BDZ Holding, qui faisait partie des mesures mentionnées au considérant 1. Par lettre du 5 avril 2017, la Bulgarie a modifié sa notification en réduisant le montant des dettes qu'elle envisageait d'annuler au moyen de la mesure d'annulation de dettes qui faisait partie des mesures mentionnées au considérant 1.

(9)

Par lettre du 7 novembre 2016, la Bulgarie a exceptionnellement accepté que la présente décision soit adoptée et notifiée en langue anglaise uniquement.

2.   DESCRIPTION DES MESURES

2.1.   BÉNÉFICIAIRE

(10)

Le bénéficiaire des mesures est BDZ Holding, ainsi que ses filiales BDZ Passenger et BDZ Cargo, des entreprises entièrement publiques qui fournissent des services de transport ferroviaire de passagers et de marchandises contre rémunération en Bulgarie.

(11)

BDZ Holding (4), une société par actions, a été créée en 2001, lorsque la compagnie nationale des chemins de fer bulgare a été divisée en deux: la compagnie nationale des infrastructures ferroviaires (ci-après la «NRIC») et l'entreprise prestataire des services de transport (ci-après «BDZ Holding»).

(12)

En 2007, BDZ Holding a été réorganisée en société holding et trois filiales, fournissant des services de transport de marchandises, de transport de passagers et de traction, ont été constituées. La société mère BDZ Holding possédait des voitures servant au transport de passagers, des wagons servant au transport de marchandises et des locomotives, et elle louait ces véhicules à ses filiales, qui étaient responsables de l'entretien du matériel roulant. BDZ Holding était également responsable du remboursement des dettes contractées avant la réorganisation. Cette structure s'étant révélée inefficace, les services de traction ont été intégrés dans BDZ Holding en 2010.

(13)

En 2011, la propriété des voitures de passagers, des wagons de marchandises et des locomotives a été transférée de BDZ Holding aux filiales BDZ Passenger et BDZ Cargo. BDZ Holding est restée propriétaire de tous les actifs non opérationnels.

(14)

BDZ Holding a son siège social à Sofia, en Bulgarie, et fournit ses services de transport de passagers et de marchandises sur tout le territoire bulgare, lequel est entièrement éligible à des aides à finalité régionale en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité.

(15)

BDZ Cargo, une société à responsabilité limitée, est active sur le marché du transport ferroviaire international et national de marchandises. La Bulgarie a libéralisé son marché du fret ferroviaire en 2007. Depuis, plusieurs opérateurs privés sont entrés sur le marché. En 2016, la part de marché de BDZ Cargo (en tonnes-kilomètres nettes) s'élevait à 43 % et ses principaux concurrents étaient la société Bulgarian Railway Company (25 %), DB Schenker Rail Bulgaria (18 %), Bulmarket (6 %) et Rail Cargo (4 %).

(16)

BDZ Passenger, une société à responsabilité limitée, est le seul prestataire de services de transport national de passagers en Bulgarie. BDZ Passenger s'acquitte d'obligations de service public (ci-après «OSP») qui représentent 90 % environ du marché du transport ferroviaire de passagers. Le contrat de BDZ Passenger concernant l'exécution d'OSP a été signé en 2009 pour une durée de 15 ans (période 2010-2025).

2.2.   DESCRIPTION DES MESURES ET MOTIFS D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(17)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a recensé quatre mesures pouvant potentiellement constituer une aide d'État en faveur de BDZ Holding et de ses filiales, BDZ Passenger et BDZ Cargo:

a)

mesure 1: une aide à la restructuration consistant en six augmentations de capital d'un montant de 550 millions de BGN [281 millions d'EUR (5)] en faveur de BDZ Holding;

b)

mesure 2: l'annulation des dettes contractées avant 2007;

c)

mesure 3: le non-paiement par BDZ Holding des dettes échues envers le gestionnaire des infrastructures (la NRIC);

d)

mesure 4: le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») par l'État à BDZ Holding.

2.2.1.   MESURE 1: AIDE À LA RESTRUCTURATION

(18)

La Bulgarie a envisagé d'octroyer une aide à la restructuration consistant en six augmentations de capital d'un montant de 550 millions de BGN (281 millions d'EUR) en faveur de BDZ Holding au cours des années 2011 à 2016 et a notifié cette aide à la restructuration à la Commission en 2011. Toutefois, à ce jour, les pouvoirs publics compétents n'ont pas adopté de décision définitive sur l'octroi de cette aide et les fonds n'ont pas été versés à BDZ Holding.

(19)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a estimé que l'aide à la restructuration constituerait une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité et a exprimé des doutes quant à la question de savoir si cette aide serait compatible avec le marché intérieur.

2.2.2.   MESURE 2: ANNULATION DES DETTES CONTRACTÉES AVANT 2007

(20)

D'après les informations communiquées par la Bulgarie, avant l'adhésion de ce pays à l'Union le 1er janvier 2007, BDZ Holding et ses filiales comptabilisaient des passifs et des provisions s'élevant à 806 729 558 BGN (412 millions d'EUR) au 31 décembre 2006.

(21)

Les passifs et provisions de BDZ Holding concernaient i) des prêts d'institutions financières telles que la Kreditanstalt für Wiederaufbau (ci-après la «KfW»), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ci-après la «BERD») et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (ci-après la «BIRD»), dont l'objectif était principalement la réhabilitation du matériel roulant; mais aussi ii) des obligations de nature commerciale, notamment à l'égard du gestionnaire des infrastructures ferroviaires bulgares (la NRIC), des provisions et obligations envers le personnel et les assureurs ainsi que d'autres passifs, dont les passifs résultant d'un accord relatif à l'achat de matériel roulant conclu entre BDZ Holding, Siemens et la KfW en 2005. Le montant de ces passifs et provisions est ventilé comme suit (tableau 1).

Tableau 1

Aperçu des passifs et provisions de BDZ Holding et de ses filiales au 31 décembre 2006

(en millions de BGN)

 

Total des passifs de BDZ Holding et de ses filiales au 31 décembre 2006

Passifs à l'égard d'institutions financières

201,1

Accord SIEMENS/KfW

307,5

Obligations commerciales

244,5

Obligations envers le personnel et les assureurs

26,4

Autres passifs, y compris impôts, taxes et provisions

27,2

Total des passifs

806,7

(22)

La Bulgarie a envisagé de reprendre une partie ou la totalité des passifs contractés avant le 1er janvier 2007 par BDZ Holding et ses filiales.

(23)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a estimé que l'annulation des passifs constituerait une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité et a exprimé des doutes quant à la question de savoir si cette aide serait compatible avec le marché intérieur. La Bulgarie n'a pas invoqué l'application des lignes directrices concernant le secteur ferroviaire et n'a pas démontré que la mesure était conforme aux exigences applicables (6). La Commission n'a dès lors pas pu prendre position sur la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur.

2.2.3.   MESURE 3: NON-PAIEMENT PAR BDZ HOLDING ET SES FILIALES DES DETTES ÉCHUES ENVERS LE GESTIONNAIRE DES INFRASTRUCTURES (LA NRIC)

(24)

D'après les informations communiquées par la Bulgarie, BDZ Holding et ses filiales n'avaient pas payé toutes les redevances dues à la NRIC pour l'utilisation des infrastructures. Par conséquent, dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a relevé des passifs commerciaux en souffrance envers la NRIC d'un montant de 45 millions de BGN.

(25)

Étant donné que la Bulgarie n'a pas clarifié l'origine et l'évolution de ces passifs commerciaux, la Commission a estimé dans la décision d'ouvrir la procédure que la non-exécution de ces dettes pourrait potentiellement constituer une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. À cet égard, la Commission a signalé que, selon la jurisprudence, la non-exécution des passifs par des entreprises publiques (7) pourrait constituer une aide d'État dès lors qu'un hypothétique opérateur en économie de marché se trouvant dans la même situation se serait comporté différemment des entreprises publiques et aurait remboursé ses passifs (8). Toutefois, la Commission ne disposait pas d'indications factuelles précises selon lesquelles la NRIC n'aurait pas pris les mesures qu'un créancier diligent se trouvant dans la même situation aurait prises. Par conséquent, la Commission a invité la Bulgarie à fournir des informations permettant de déterminer si et comment la NRIC avait tenté de faire exécuter les passifs en souffrance.

(26)

Dès lors que la mesure a été considérée comme constituant une aide d'État, la Commission a également exprimé des doutes quant à la compatibilité de celle-ci avec le marché intérieur dans le contexte de l'aide à la restructuration qui avait été notifiée et du plan de restructuration l'accompagnant. À cet égard, la Commission a invité la Bulgarie à compléter le plan de restructuration en fournissant des informations sur la manière dont les dettes envers la NRIC seraient remboursées.

2.2.4.   MESURE 4: REMBOURSEMENT DE LA TVA FACTURÉE À TORT PAR L'ÉTAT À BDZ HOLDING

(27)

D'après les informations communiquées par la Bulgarie, ce pays avait remboursé par le passé à BDZ Holding des montants de TVA s'élevant à 72 millions de BGN (36,7 millions d'EUR).

(28)

Étant donné que, au stade de la décision d'ouvrir la procédure, la Bulgarie n'avait pas précisé les raisons motivant ce remboursement de TVA ni démontré qu'elle avait respecté la directive 2006/112/CE du Conseil (9), la Commission a estimé que le remboursement de la TVA pourrait potentiellement constituer une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. À cet égard, la Commission a signalé que, selon la jurisprudence, la notion d'aide comprend non seulement des prestations positives, mais également des mesures qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise. Par conséquent, la Commission a demandé à la Bulgarie un complément d'information sur les raisons motivant le remboursement de la TVA en faveur de BDZ Holding.

3.   OBSERVATIONS D'UNE PARTIE INTÉRESSÉE

(29)

Un concurrent de BDZ Cargo fournissant des services de transport ferroviaire de marchandises, et souhaitant rester anonyme, a présenté des observations sur deux mesures énumérées dans la décision d'ouvrir la procédure.

(30)

En ce qui concerne l'aide à la restructuration envisagée (mesure 1), ce concurrent a proposé comme mesure compensatoire la vente des locomotives inutilisées de BDZ Holding et de ses filiales, BDZ Passenger et BDZ Cargo. Il a déclaré que BDZ Holding ne donnait pas accès à sa flotte inutilisée et que ses concurrents ne disposaient d'aucune autre source auprès de laquelle acquérir ou louer des locomotives.

(31)

En ce qui concerne le non-paiement par BDZ Holding et ses filiales des dettes échues envers la NRIC (mesure 3), le concurrent a déclaré que, bien que tous les transporteurs de marchandises soient tenus de payer les mêmes redevances, la non-exécution des passifs accumulés envers la NRIC génère un avantage concurrentiel en faveur de BDZ Holding et de ses filiales. En outre, le concurrent a demandé que des mesures compensatoires au titre des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers et des lignes directrices concernant le secteur ferroviaire soient imposées à BDZ et que BDZ Cargo soit privatisée aux conditions du marché.

4.   OBSERVATIONS DE LA BULGARIE

(32)

Dans sa réponse à la décision d'ouvrir la procédure et aux informations ultérieures, la Bulgarie a fait part d'observations et de précisions supplémentaires concernant les faits mentionnés dans ladite décision.

4.1.   MESURE 1: AIDE À LA RESTRUCTURATION — RETRAIT DE LA NOTIFICATION

(33)

Par lettre du 22 avril 2014, la Bulgarie a retiré la notification concernant l'aide à la restructuration. Toutefois, l'aide à la restructuration a été mentionnée dans des communications ultérieures, avant d'être finalement retirée par lettre du 7 novembre 2016.

(34)

La Bulgarie a indiqué que, au lieu d'octroyer l'aide à la restructuration en faveur de BDZ Holding, elle envisageait de refinancer les passifs de BDZ Holding en annulant une partie des dettes en souffrance contractées avant l'adhésion du pays.

4.2.   MESURE 2: ANNULATION DES DETTES CONTRACTÉES AVANT 2007

(35)

La Bulgarie a expliqué que, le 31 décembre 2006, soit la veille de son adhésion à l'Union, le montant total des passifs et provisions de BDZ Holding s'élevait à 806,7 millions de BGN (412 millions d'EUR), ainsi qu'il ressort du tableau 1. Tout en tenant compte des passifs remboursés par BDZ Holding et de ses besoins financiers, la Bulgarie a envisagé d'annuler les passifs de BDZ Holding à concurrence de 601,9 millions de BGN (307,1 millions d'EUR). Toutefois, par lettre du 5 avril 2017, la Bulgarie a modifié sa notification et a demandé à la Commission d'approuver une annulation de dettes d'un montant de 223,45 millions de BGN (114,25 millions d'EUR). À la suite de la modification de la notification, les dettes dont l'annulation était envisagée, y compris les intérêts de retard, concernaient i) la dette de préadhésion en souffrance envers la KfW IPEX Bank, et ii) les dettes contractées envers les obligataires dans le cadre de l'émission des obligations ISIN BG2100032072 du 19 novembre 2007 et envers le ministère des finances au titre du refinancement des dettes de préadhésion envers la KfW IPEX Bank, la BERD, la BIRD, la NRIC et la compagnie d'électricité NEC AD. La Bulgarie a communiqué et expliqué à la Commission les montants encore dus (voir le tableau 2 ci-après).

Tableau 2

Passifs de BDZ Holding au 31 décembre 2006 dont l'annulation est envisagée

Type de créancier/montants en BGN au 31 mars 2017

Montant en BGN des dettes de BDZ en souffrance au 31 décembre 2006 (dettes de préadhésion)

Prêt ou autre instrument de crédit ayant servi au refinancement des dettes de préadhésion

 

Dettes de préadhésion en souffrance

Dettes en souffrance liées au refinancement des dettes de préadhésion de BDZ

Intérêts de retard

 

a)

Établissements de crédit internationaux

30 967 919

105 642 950

24 901 981

 

KfW IPEX Bank 80 % d'EAD

0

76 529 380

 

Deuxième émission d'obligations ISIN BG2100032072, conformément à l'offre publique d'obligations d'octobre 2007

BERD

0

20 980 115

 

Activation de la garantie d'État pour le remboursement de dettes, à la suite de laquelle BDZ a contracté une dette envers le ministère des finances

BIRD

0

8 133 455

 

Activation de la garantie d'État pour le remboursement de dettes, à la suite de laquelle BDZ a contracté une dette envers le ministère des finances

KfW IPEX Bank 85 % d'EAE

30 967 919

0

 

 

b)

Fournisseurs

0

53 884 257

8 051 694

 

NRIC

0

26 292 761

3 928 815

Deuxième émission d'obligations ISIN BG2100032072, conformément à l'offre publique d'obligations d'octobre 2007

NEC AD

0

27 591 496

4 122 879

Deuxième émission d'obligations ISIN BG2100032072, conformément à l'offre publique d'obligations d'octobre 2007

Total

30 967 919

159 527 207

32 953 675

 

Source: données de la Bulgarie du 5 avril 2017.

(36)

En ce qui concerne les passifs envers la BIRD et la BERD, la Bulgarie a expliqué que ces emprunts contractés en 1995 étaient intégralement garantis par une garantie d'État. Comme BDZ Holding ne s'est pas acquittée des remboursements dus, la garantie d'État a été activée et le ministère des finances a dû rembourser les dettes. Par conséquent, conformément à la loi sur la dette publique (10), à compter de la date des paiements effectués au titre de la garantie d'État, le gouvernement a hérité à l'égard de BDZ Holding des droits de créance résultant des contrats de prêt, et ce jusqu'à concurrence des paiements effectués. BDZ Holding est tenue de rembourser intégralement les montants versés à la BIRD et à la BERD par l'État, y compris les intérêts de retard. En ce qui concerne les autres dettes refinancées par l'émission des obligations ISIN BG2100032072 du 19 novembre 2007, la Bulgarie a apporté la preuve de remboursements effectués en faveur de la KfW IPEX Bank, de la NRIC et de NEC AD.

(37)

La Bulgarie ne conteste pas que l'annulation des dettes constituerait une aide d'État en faveur de BDZ Holding. Toutefois, la Bulgarie estime que l'annulation des dettes serait compatible avec le marché intérieur, conformément aux points 56 à 60 des lignes directrices concernant le secteur ferroviaire, et ce pour les raisons suivantes.

(38)

Premièrement, tous les passifs ont été clairement déterminés et individualisés et ont été contractés avant l'adhésion de la Bulgarie à l'Union. Ils ont été comptabilisés dans les états financiers consolidés de BDZ Holding avant la date d'adhésion ou résultent de contrats conclus irrévocablement avant cette date.

(39)

Deuxièmement, tous les passifs dont l'annulation est envisagée étaient directement liés à l'activité de transport ferroviaire de passagers et de marchandises et ont été principalement contractés dans le cadre de prêts pour l'achat d'éléments automoteurs diesel et électriques et la réparation et la modernisation des wagons de marchandises appartenant à l'entreprise, ainsi que pour s'acquitter des obligations en souffrance liées à la fourniture de services ferroviaires, telles que les obligations envers la NRIC.

(40)

Troisièmement, en 2016, BDZ Holding était surendettée et remplissait tous les critères prévus par la législation bulgare pour l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à son encontre. Ce niveau d'endettement excessif l'empêchait d'opérer sur une base financière stable. En raison de l'accumulation de ses passifs impayés, l'entreprise n'était pas en mesure de répondre à ses besoins de capital en exerçant ses activités. Ses créanciers internationaux ont refusé un rééchelonnement des dettes sans garantie d'État, ce qui, selon la Bulgarie, poserait probablement des problèmes supplémentaires quant au respect des règles en matière d'aides d'État. Il ressort du plan d'entreprise de BDZ Holding que l'annulation des dettes contractées avant l'adhésion serait nécessaire pour l'amélioration des indicateurs financiers de l'entreprise.

(41)

Quatrièmement, le seul objectif de l'annulation des dettes consiste à éteindre les dettes contractées par BDZ Holding avant l'adhésion de la Bulgarie à l'Union et à normaliser la situation financière de cette entreprise. L'annulation de ces dettes ne va pas au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour restaurer la viabilité financière de l'entreprise.

(42)

Cinquièmement, l'annulation des passifs ne donnerait pas à BDZ Holding un avantage concurrentiel empêchant le développement d'une concurrence effective sur le marché. Une telle mesure ne permettrait pas d'augmenter les capacités de BDZ Holding et n'affecterait pas sa position sur le marché, et elle ne permettrait pas à cette entreprise d'entrer sur de nouveaux marchés dans d'autres États membres. En outre, l'entrée sur le marché de nouveaux opérateurs n'a pas été dissuadée puisque huit opérateurs autres que BDZ Cargo sont actuellement actifs sur le marché du transport ferroviaire bulgare (11).

(43)

En outre, la Bulgarie a expliqué que la situation financière difficile de l'entreprise limitait ses possibilités d'investissement. Les ressources étant insuffisantes, seules les réparations essentielles (de routine ou d'urgence) ont été réalisées et les réparations majeures ont été reportées. 94 % des voitures de passagers ont plus de 15 ans et 90 % des wagons de marchandises ont plus de 29 ans. 90 % des éléments automoteurs diesel et 45 % des éléments automoteurs électriques ont plus de 30 ans. La productivité du matériel roulant et des locomotives qui appartiennent à l'entreprise est nettement inférieure à la moyenne de l'Union. Les réparations étant limitées, cette situation a entraîné une détérioration constante des services ferroviaires et des annulations de trains.

(44)

La Bulgarie a également souligné que BDZ Holding était menacée par des mesures d'exécution forcée telles que la vente de ses actifs ou la suspension de ses comptes bancaires par les créanciers internationaux après que la High Court of Justice de Londres eut ordonné le paiement de leurs créances.

4.3.   MESURE 3: NON-PAIEMENT PAR BDZ HOLDING ET SES FILIALES DES DETTES ÉCHUES ENVERS LE GESTIONNAIRE DES INFRASTRUCTURES (LA NRIC)

Aperçu des dettes de BDZ Holding envers la NRIC

(45)

En réponse à l'invitation, formulée dans la décision d'ouvrir la procédure, à fournir des informations sur la question de savoir si et comment la NRIC avait fait exécuter les dettes passées et avait tenté de recouvrer ou de faire exécuter les dettes en souffrance, la Bulgarie a affirmé que BDZ Holding et ses filiales avaient remboursé et continuaient de rembourser régulièrement leurs dettes envers la NRIC. À l'appui de cette affirmation, la Bulgarie a transmis des informations sur l'évolution des montants dus par BDZ Holding et ses filiales à la NRIC à titre de redevances pour l'utilisation des infrastructures, l'approvisionnement en électricité et d'autres services connexes, calculés sur la base du barème des redevances de la NRIC qui était appliqué à toutes les compagnies de chemins de fer.

(46)

La Bulgarie a fait remarquer que, après la décision d'ouvrir la procédure, entre novembre 2011 et août 2016, BDZ Holding avait versé un montant total de 503,2 millions de BGN (257 millions d'EUR) à la NRIC. Ce remboursement a été effectué au moyen de virements bancaires, de compensations de dettes de la NRIC envers BDZ Holding et d'échanges de créances contre des actifs.

Mesures prises par la NRIC pour faire exécuter et/ou recouvrer ses créances auprès de BDZ Holding

(47)

La Bulgarie affirme que la NRIC a pris toutes les mesures nécessaires pour obtenir le paiement des obligations impayées dues par BDZ Holding et ses filiales, mais sans engager de procédure judiciaire. La Bulgarie signale que des réunions entre la NRIC et BDZ Holding ont été régulièrement organisées pour discuter du paiement des obligations en souffrance. De même, la NRIC a régulièrement envoyé des lettres, y compris une notification notariée (12), à BDZ Holding pour demander le paiement des obligations en souffrance et des intérêts dus pour les obligations impayées (13).

(48)

La NRIC a appliqué des intérêts de retard aux passifs impayés conformément au décret no 100 du Conseil des ministres du 29 septembre 2012 concernant le calcul des intérêts légaux pour retard de paiement en devise nationale et étrangère (14) (ci-après le «décret no 100»). La Bulgarie a indiqué que, conformément au décret no 100, le taux d'intérêt légal annuel pour retard de paiement de passifs en BGN se compose du taux d'intérêt de base de la Banque nationale bulgare en vigueur depuis le 1er janvier ou le 1er juillet de l'année correspondante, majoré d'une prime de risque de 10 %. En septembre 2016, le montant des intérêts dus s'élevait à 23,3 millions de BGN (12 millions d'EUR).

(49)

La Bulgarie affirme que la NRIC a agi en tant que créancier en économie de marché, étant donné qu'il était économiquement plus rationnel d'obtenir le paiement des passifs en souffrance reconnus par les deux parties plutôt que d'engager une procédure de faillite et de risquer de faire cesser l'activité du débiteur. Selon la Bulgarie, la NRIC aurait dû supporter pour cette procédure judiciaire des frais équivalant à 4 % du montant demandé en droit de timbre. En outre, si la NRIC avait engagé une procédure judiciaire, elle n'aurait pas été en mesure de faire pleinement exécuter ses créances, car BDZ Holding et ses filiales auraient dû rembourser tous leurs passifs, sans qu'aucun créancier particulier ne soit privilégié. D'après la Bulgarie, étant donné que BDZ Holding et ses filiales sont les principaux clients de la NRIC, ainsi qu'il ressort du fait que 77 % des recettes de la NRIC pouvaient être attribués à BDZ Holding et à ses filiales en 2015, la faillite de BDZ Holding aurait eu un effet négatif sur la rentabilité de la NRIC et sur sa capacité à entretenir adéquatement le réseau ferroviaire national.

Dettes de la NRIC envers BDZ Holding

(50)

La NRIC avait des dettes envers BDZ Holding pour des prestations de services concernant, entre autres, la fourniture d'abonnements et de billets gratuits ou à tarif réduit pour les membres du personnel de la NRIC et leur famille, la location d'installations et de locaux extérieurs et intérieurs appartenant à BDZ Holding, et la fourniture de services de traction, de transport ferroviaire de marchandises, de transbordement et d'entretien des trains de travaux. La Bulgarie a indiqué que, pendant la période 2008-2011, les dettes contractées par la NRIC envers BDZ Holding et ses filiales pour de telles prestations de services totalisaient 45 532 415 BGN (23,8 millions d'EUR). Ces dettes sont résumées au tableau 3. En août 2016, les dettes en souffrance de la NRIC envers BDZ Holding s'élevaient à 1 094 367 BGN (0,6 million d'EUR).

Tableau 3

Dettes de la NRIC envers BDZ Holding (2008-2011)

Dettes de la NRIC en BGN

2008

2009

2010

2011

Total

BDZ Holding

15 695 566

4 364 383

12 907 606

13 564 860

46 532 415

Échanges de créances contre des actifs

(51)

En réponse à l'invitation, formulée dans la décision d'ouvrir la procédure, à fournir des informations sur la question de savoir si et comment la NRIC avait tenté de recouvrer ou de faire exécuter les dettes en souffrance, la Bulgarie a déclaré que la NRIC et BDZ Holding avaient conclu le 1er décembre 2012 et le 31 mai 2013 des accords en vertu desquels les deux parties reconnaissaient certaines créances réciproques et s'engageaient à rembourser partiellement les passifs en souffrance au moyen d'une opération d'échange de créances contre des actifs. L'objectif de cet échange de créances contre des actifs consistait à éteindre les obligations reconnues de BDZ Holding et de ses filiales envers la NRIC par la fourniture d'actifs qui seraient utiles à la NRIC et qui affichaient un bon niveau de liquidité. Cette opération était permise en vertu de la législation nationale, en particulier l'article 65, paragraphe 2, de la loi sur les contrats et obligations, et des décisions du Conseil des ministres ont constitué sa base juridique.

(52)

La Bulgarie a souligné dans sa communication du 7 novembre 2016 que, au cours de la période 2013-2016, le montant total des actifs échangés, TVA comprise, s'élevait à 25,9 millions de BGN (13,3 millions d'EUR). La première étape de l'échange, d'un montant de 23 millions de BGN (11,8 millions d'EUR), a été exécutée en décembre 2013 sur la base de la décision no 481 du Conseil des ministres du 12 août 2013. En outre, en décembre 2015 et août 2016, sur la base des décisions du Conseil des ministres no 965 du 10 décembre 2015 et no 626 du 29 juillet 2016, des biens représentant respectivement 1,1 million de BGN (0,58 million d'EUR) et 1,8 million de BGN (0,9 million d'EUR) ont été échangés. Les actifs spécifiques soumis aux échanges avaient été précisés au préalable à la lumière des besoins d'utilisation ultérieure des parties. La Bulgarie a déclaré que la NRIC avait ainsi acquis 16 propriétés, dont des installations dans le complexe de ferries de Varna et un immeuble de bureaux à Stara Zagora.

(53)

La Bulgarie a également déclaré que la NRIC avait choisi de façon autonome les actifs qui représentaient pour elle un intérêt commercial. À l'appui de cette affirmation, la Bulgarie a fait remarquer que, en août 2016, la NRIC avait rejeté une proposition d'échange de créances contre des actifs qui concernait certains actifs particuliers et que l'échange avec BDZ avait par conséquent porté sur des actifs d'une valeur de 1,8 million de BGN (0,9 million d'EUR), au lieu de 10 millions de BGN (5,1 millions d'EUR). Le processus était transparent. Les actifs échangés ont été évalués par des évaluateurs indépendants titulaires de certificats délivrés par la Chambre des évaluateurs indépendants de Bulgarie. La détermination de la valeur des actifs a été fondée sur des principes et méthodes de marché conformes aux normes d'évaluation internationales et européennes transposées dans la législation bulgare. Selon la Bulgarie, ces actifs peuvent être vendus sur le marché immobilier au prix indicatif établi par les évaluateurs indépendants. Les prix définitifs convenus par BDZ Holding et la NRIC étaient similaires aux prix résultant des évaluations.

(54)

Par conséquent, la Bulgarie estime que la NRIC a agi en tant que créancier en économie de marché et que les échanges de créances contre des actifs ont été convenus et exécutés dans des conditions normales de marché.

4.4.   MESURE 4: REMBOURSEMENT DE LA TVA FACTURÉE À TORT PAR L'ÉTAT À BDZ HOLDING

(55)

La Bulgarie affirme que, en raison d'une interprétation et d'une application incorrectes de la législation nationale en vigueur par BDZ Holding, cette dernière a payé à tort une TVA de 72 millions de BGN (36,8 millions d'EUR) sur le montant des compensations dues pour l'exécution d'OSP entre le 1er décembre 2004 et le 29 février 2008. Cette erreur a été détectée dans le rapport de l'audit effectué par l'Agence nationale des recettes en 2009. La Bulgarie a expliqué que BDZ Holding avait pris les mesures juridiques nécessaires conformément au code de procédure fiscale et des assurances (ci-après le «DOPK») pour obtenir le recouvrement, via remboursement, de la TVA payée à tort. Le montant de la taxe payée à tort a été déterminé par des actes de l'Agence nationale des recettes et de l'administration fiscale.

(56)

La Bulgarie a également indiqué que l'entreprise était chargée d'OSP dans le cadre d'un contrat du 29 juin 2004 signé en septembre 2004 par le ministère bulgare des transports et des communications et BDZ Holding. La compensation due pour l'exécution d'OSP en vertu de ce contrat avait été convenue pour couvrir les pertes résultant de la fourniture de services de transport. De plus, d'après les termes de ce contrat, la prestation de ces services et la compensation correspondante étaient soumises au respect de conditions liées au nombre de trains, de sièges et d'heures. En outre, la compensation pouvait être réduite si les exigences spécifiées en matière de kilomètres, de sièges et d'heures n'étaient pas respectées.

(57)

La Bulgarie a expliqué que, conformément à l'article 29 de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «ZDDS») en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, la base imposable d'une prestation de services comprenait également tous les moyens financiers reçus et absorbés par le prestataire des services et directement liés à la prestation de ces services, y compris les subventions. La Bulgarie a aussi expliqué que, conformément à l'article 20, paragraphe 6, de la ZDDS, tous les moyens financiers (par exemple, les subventions) directement liés à la fourniture de biens ou à la prestation de services doivent être considérés comme des subventions du budget de l'État ou d'une autre entité constituant un paiement supplémentaire pour ces biens ou services. S'appuyant sur des déclarations de l'Agence nationale des recettes (15), la Bulgarie a soutenu que les subventions reçues pour couvrir des pertes, des frais ou une acquisition d'actifs n'entrent pas dans le champ d'application de la ZDDS, ce qui est le cas des subventions prévues par le contrat concernant l'exécution d'OSP. Dans ce contexte, la Bulgarie a précisé que, conformément aux dispositions nationales, la TVA pouvait être remboursée sur la base d'une détermination de la TVA délivrée par l'administration des recettes à la suite d'une vérification et d'une révision ex post. En outre, la Bulgarie a affirmé que, avant son adhésion à l'Union, elle n'était pas tenue d'harmoniser pleinement sa législation en matière de TVA.

(58)

Selon la Bulgarie, depuis le 1er janvier 2007 et l'entrée en vigueur de la nouvelle ZDDS, les dispositions de la législation bulgare en matière de TVA sont pleinement alignées sur la directive 2006/112/CE. La Bulgarie a aussi indiqué que, conformément à l'article 26, paragraphe 3, de la nouvelle ZDDS, la base imposable d'une prestation de services comprend également tous les moyens financiers (par exemple, les subventions) reçus et absorbés par le prestataire des services et directement liés à la prestation de ces services. La Bulgarie a encore expliqué que, conformément à la nouvelle ZDDS, tous les moyens financiers (par exemple les subventions) directement liés à la fourniture de biens ou à la prestation de services doivent être considérés comme des subventions du budget de l'État ou d'une autre entité constituant un paiement supplémentaire pour les biens ou les services. Toutefois, selon la Bulgarie, les subventions reçues pour couvrir des pertes ou des dépenses, telles que l'acquisition ou la liquidation d'actifs, n'entrent pas dans le champ d'application de la nouvelle ZDDS.

(59)

D'après la Bulgarie, l'erreur consistant en la facturation à tort de la TVA pour les recettes provenant de la fourniture des services liés aux OSP entre le 1er décembre 2004 et le 29 février 2008 avait été détectée par les autorités fiscales compétentes au cours d'une inspection. À cet égard, la Bulgarie a expliqué que ces constatations des autorités fiscales compétentes avaient débouché sur des décisions ordonnant le remboursement et un rapport d'audit fiscal (no 29010038 du 7 février 2011), conformément au code de procédure fiscale et des assurances bulgare (16). La Bulgarie a enfin expliqué que les procédures de remboursement de la TVA étaient énoncées aux articles 128 et 129 du code de procédure fiscale et des assurances bulgare.

(60)

Par conséquent, la Bulgarie estime que le remboursement de la TVA facturée à tort ne constitue pas une aide d'État.

5.   RETRAIT DE LA NOTIFICATION

(61)

Comme indiqué aux considérants 32 et 34, la Bulgarie a retiré sa notification concernant l'aide à la restructuration en faveur de BDZ Holding (mesure 1). La Bulgarie a indiqué qu'elle envisageait plutôt d'annuler les dettes contractées par BDZ Holding avant son adhésion à l'Union le 1er janvier 2007 (mesure 2).

(62)

Conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, l'État membre concerné peut retirer sa notification en temps voulu avant que la Commission ne prenne une décision sur l'aide. Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589, dans le cas où la Commission a déjà ouvert la procédure formelle d'examen lorsqu'une notification est retirée, elle doit clore celle-ci.

(63)

La Commission signale que l'aide à la restructuration n'a pas encore été octroyée. Étant donné que la Bulgarie a retiré sa notification et n'octroiera pas l'aide à la restructuration de 550 millions de BGN en faveur de BDZ Holding, il convient de clore la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité pour la mesure d'aide à la restructuration notifiée.

6.   APPRÉCIATION DES MESURES

(64)

En vertu de l'article 107, paragraphe 1, du traité, «sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(65)

Les critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du traité sont cumulatifs. Pour pouvoir qualifier une mesure d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, il est donc nécessaire qu'elle remplisse toutes les conditions suivantes:

a)

le bénéficiaire est une entreprise au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, ce qui implique qu'il exerce une activité économique;

b)

la mesure est financée au moyen de ressources d'État et est imputable à l'État;

c)

elle confère un avantage économique;

d)

cet avantage est sélectif;

e)

la mesure en cause fausse ou menace de fausser la concurrence et peut affecter les échanges entre États membres.

6.1.   MESURE 2: ANNULATION DES DETTES CONTRACTÉES AVANT 2007

6.1.1.   EXISTENCE D'UNE AIDE D'ÉTAT AU SENS DE L'ARTICLE 107, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE (CI-APRÈS LE «TRAITÉ»)

6.1.1.1.    Activité économique et notion d'entreprise au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité

(66)

Selon une jurisprudence constante, la Commission doit d'abord déterminer le ou les bénéficiaires de la mesure 2. L'article 107, paragraphe 1, du traité fait référence à la notion d'entreprise dans la définition du bénéficiaire de l'aide. Les juridictions de l'Union européenne ont confirmé qu'une entreprise au sens de cette disposition n'est pas nécessairement une personne morale unique, mais qu'elle peut inclure un groupe d'entreprises (17). Le critère essentiel pour déterminer s'il s'agit d'une entreprise au sens de cette disposition est de savoir si une quelconque «unité économique» est impliquée. Une unité économique peut être composée de plusieurs personnes morales. Cette unité économique est alors considérée comme l'entreprise en cause. À cet égard, les juridictions de l'Union européenne estiment pertinente l'existence de participations de contrôle de l'une des entités dans l'autre et d'autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles (18).

(67)

En l'espèce, la Bulgarie a déclaré que l'entité juridique dont les dettes contractées avant 2007 seront annulées est BDZ Holding. En effet, comme indiqué aux considérants 34, 35 et 36, la Bulgarie estime que BDZ Holding est le seul bénéficiaire de la mesure 2. Toutefois, plusieurs éléments indiquent que l'entreprise en cause ne se limite pas à la seule personne morale BDZ Holding.

(68)

Premièrement, du point de vue des relations de propriété, il convient de signaler que BDZ Holding détient l'intégralité des parts de BDZ Passenger et de BDZ Cargo. Par conséquent, BDZ Holding contrôle toutes les activités commerciales de BDZ Passenger et de BDZ Cargo, élabore une politique de gestion commune et fixe les objectifs pour les deux filiales.

(69)

Deuxièmement, les prêts initiaux avaient pour objectifs principaux l'achat et la réparation d'actifs utilisés par BDZ Cargo et BDZ Passenger, tels que des locomotives, des wagons de marchandises et des voitures de passagers. L'annulation de dettes concerne donc des services de transport ferroviaire fournis par les deux filiales. Après la réorganisation de 2007, BDZ Holding possédait le matériel roulant et louait celui-ci à BDZ Cargo et à BDZ Passenger mais, après la réorganisation de 2011, le matériel roulant a été transféré aux filiales BDZ Cargo et BDZ Passenger (voir les considérants 12 et 13). Par conséquent, BDZ Cargo et BDZ Passenger sont des bénéficiaires effectifs de la mesure 2 octroyée pour l'annulation de dettes ayant servi au financement du matériel roulant.

(70)

À la lumière de ces considérations, outre BDZ Holding, ses filiales BDZ Passenger et BDZ Cargo doivent également être considérées comme des bénéficiaires de l'annulation de dettes. Il résulte de la description des activités de BDZ Passenger et de BDZ Cargo figurant à la section 2.1 que ces deux entreprises forment une seule unité économique sous le contrôle de BDZ Holding et qu'elles fournissent toutes deux des services contre rémunération en Bulgarie. La Commission estime par conséquent que, dès lors qu'elles fournissent des services de transport de passagers et de marchandises et qu'elles gèrent et coordonnent ces activités, BDZ Holding et ses filiales BDZ Passenger et BDZ Cargo exercent une activité économique et sont donc des entreprises au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

6.1.1.2.    Ressources d'État et imputabilité à l'État

(71)

Pour constituer une aide d'État, la mesure en question doit être financée au moyen de ressources d'État et la décision d'octroyer la mesure doit être imputable à l'État (19).

(72)

L'annulation de dettes sera financée directement par le budget de l'État bulgare et sera octroyée par les autorités centrales de cet État membre.

(73)

Par conséquent, l'annulation de dettes implique l'utilisation de ressources d'État et est par ailleurs décidée par l'État et imputable à celui-ci.

6.1.1.3.    Avantage économique

(74)

Au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, l'avantage se définit comme un avantage économique qu'une entreprise n'aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché, c'est-à-dire en l'absence d'intervention de l'État (20). Seul l'effet de la mesure sur l'entreprise est pertinent, et non la raison ni l'objectif de l'intervention de l'État (21).

(75)

En l'espèce, la Bulgarie annulera 223,45 millions de BGN (114,25 millions d'EUR) de dettes directement liées aux activités ferroviaires de BDZ Holding. Aucun opérateur rationnel en économie de marché n'annulerait des passifs d'une telle ampleur sans aucune rémunération. En outre, la mesure en cause libérera BDZ Holding de ses obligations en matière de remboursement de dettes, ce qui permettra de dégager des fonds que BDZ Holding et ses filiales pourront utiliser pour développer leurs opérations et améliorer leurs indicateurs financiers.

(76)

Par conséquent, il est conclu que la décision de la Bulgarie d'annuler des passifs de BDZ Holding générera en faveur de BDZ Holding, de BDZ Passenger et de BDZ Cargo un avantage économique que ces entreprises n'auraient pas obtenu dans des conditions normales de marché.

6.1.1.4.    Sélectivité

(77)

Pour tomber sous le coup de l'article 107, paragraphe 1, du traité, une aide accordée par un État doit favoriser «certaines entreprises ou certaines productions». Par conséquent, seules les mesures qui favorisent des entreprises en leur procurant un avantage de manière sélective relèvent de la notion d'aide d'État. L'annulation de dettes ne bénéficiera qu'à BDZ Holding et à ses filiales et, par conséquent, cette mesure est sélective au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

Conclusion

(78)

Il est conclu que l'annulation envisagée de dettes générera un avantage économique sélectif en faveur de BDZ Holding et de ses filiales, BDZ Passenger et BDZ Cargo.

6.1.1.5.    Distorsion de la concurrence et affectation des échanges

Distorsion de la concurrence

(79)

Une distorsion de la concurrence au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité est supposée exister dès que l'État accorde un avantage financier à une entreprise active au sein d'un secteur libéralisé dans lequel une concurrence existe ou pourrait exister (22).

(80)

À cet égard, la Bulgarie a ouvert en 2002 le marché du transport ferroviaire de marchandises à d'autres opérateurs nationaux établis en Bulgarie. Le marché du transport ferroviaire de marchandises de l'Union a d'abord été ouvert à la concurrence sur le réseau transeuropéen de fret ferroviaire le 15 mars 2003 par le premier paquet ferroviaire (23). Le deuxième paquet ferroviaire a libéralisé tous les services de transport international de marchandises le 1er janvier 2006 et les services de transport ferroviaire national de marchandises le 1er janvier 2007 (24). Cependant, plusieurs États membres avaient libéralisé de manière unilatérale leurs marchés nationaux avant cette date.

(81)

La part de marché de BDZ Cargo sur le marché du transport ferroviaire de marchandises bulgare représentait 43 % en 2016. BDZ Cargo est en concurrence directe avec d'autres opérateurs de fret ferroviaire sur ce marché, comme indiqué au considérant 15.

(82)

En ce qui concerne le transport de passagers, depuis le 1er janvier 2010, le troisième paquet ferroviaire a ouvert le marché du transport international de passagers (25). Bien que cette libéralisation concerne uniquement les services internationaux, elle inclut les activités des bénéficiaires sur ces lignes. En tout état de cause, ainsi que la Cour l'a jugé dans l'arrêt Altmark Trans, le fait qu'une compagnie de transport opère dans un seul État membre n'exclut pas la possibilité que l'aide fausse les échanges au sein de l'Union (26). À cet égard, il convient de signaler que, depuis 1995, plusieurs États membres ont ouvert de manière unilatérale leurs marchés du transport ferroviaire de passagers et que tout avantage accordé à une entreprise de transport ferroviaire dans un État membre peut réduire la possibilité qu'un concurrent d'un autre État membre opère sur ce marché géographique.

(83)

La Commission conclut par conséquent que la mesure en cause faussera ou menacera de fausser la concurrence sur le marché intérieur.

Incidence sur les échanges entre États membres

(84)

Lorsqu'une aide accordée par un État membre renforce la position d'une entreprise par rapport à celle d'autres entreprises concurrentes dans les échanges au sein de l'Union, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide (27). Il suffit que le bénéficiaire de l'aide rivalise avec d'autres entreprises sur des marchés ouverts à la concurrence (28).

(85)

En l'espèce, le bénéficiaire fournit des services en concurrence avec d'autres entreprises fournissant des services de transport sur le marché intérieur et certains de ces services sont de nature transfrontière. Par conséquent, l'avantage économique sélectif résultant de l'annulation envisagée de dettes en faveur de BDZ Holding et de ses filiales renforcera leur position économique, car il éteindra pour ces compagnies ferroviaires les dettes contractées avant 2007. BDZ Holding et ses filiales fourniront dès lors des services de transport ferroviaire sur le marché intérieur sans supporter tous les coûts d'investissement et d'exploitation qu'elles ont contractés.

(86)

La Commission conclut donc que l'annulation envisagée de dettes menace d'affecter les échanges entre États membres.

6.1.1.6.    Conclusion

(87)

À la lumière de ce qui précède, la Commission estime que l'annulation de dettes envisagée par la Bulgarie constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

6.1.2.   LÉGALITÉ DE L'AIDE

(88)

En application de l'article 108, paragraphe 3, du traité, les États membres sont tenus de notifier les projets tendant à instituer ou à modifier des aides et ne peuvent mettre à exécution les mesures projetées avant que la procédure de notification ait abouti à une décision finale.

(89)

Étant donné que l'annulation de dettes en faveur de BDZ Holding et de ses filiales n'a pas encore été mise à exécution, la Commission estime que la Bulgarie a respecté les obligations découlant de l'article 108, paragraphe 3, du traité (29).

6.1.3.   COMPATIBILITÉ DE L'AIDE

(90)

Étant donné que l'annulation de dettes constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, la Commission doit examiner si cette aide peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur.

(91)

L'article 107, paragraphe 3, du traité prévoit un certain nombre d'exceptions au principe général établi à l'article 107, paragraphe 1, du traité selon lequel les aides d'État ne sont pas compatibles avec le marché intérieur. En vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, «les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun» peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur.

(92)

À cet égard, le chapitre 4 des lignes directrices concernant le secteur ferroviaire fournit un cadre servant à déterminer s'il y a lieu pour la Commission de déclarer qu'une aide consistant en l'annulation de dettes en faveur d'entreprises ferroviaires est compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

(93)

La Commission adhère à la position de la Bulgarie en ce qui concerne l'applicabilité du chapitre 4 desdites lignes directrices aux fins d'apprécier la compatibilité de l'annulation de dettes avec le marché intérieur. En effet, conformément au point 54 des lignes directrices concernant le secteur ferroviaire, «[à] la lumière de l'article 9 de la directive 91/440/CEE [du Conseil] (30), la Commission considère en outre que, sous certaines conditions, [des] aides [d'État] doivent pouvoir être autorisées en l'absence d'une restructuration financière, lorsque l'annulation porte sur des dettes anciennes, contractées avant l'entrée en vigueur de la directive 2001/12/CE, qui fixe les conditions de l'ouverture à la concurrence du secteur». Conformément au point 56 de ces lignes directrices, dans le cas des États membres qui ont adhéré à l'Union après l'entrée en vigueur de la directive 2001/12/CE, la date d'adhésion devrait être considérée comme la date à partir de laquelle cette directive s'applique auxdits États membres. La date pertinente pour déterminer les dettes de préadhésion qui peuvent être annulées conformément aux lignes directrices concernant le secteur ferroviaire est dès lors le 1er janvier 2007.

(94)

La Bulgarie affirme que l'annulation envisagée de dettes satisfait à toutes les conditions en matière de compatibilité énoncées dans les lignes directrices concernant le secteur ferroviaire. Par conséquent, la Commission doit examiner cette allégation. En effet, conformément aux points 55 à 61 des lignes directrices concernant le secteur ferroviaire, l'aide consistant en l'annulation de dettes contractées avant l'adhésion de la Bulgarie à l'Union pourra être considérée comme compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité si les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a)

premièrement, l'aide doit servir à compenser des dettes clairement déterminées et individualisées, et contractées avant le 15 mars 2001, date de l'entrée en vigueur de la directive 2001/12/CE. L'aide ne peut en aucun cas dépasser le montant de ces dettes. Dans le cas des États membres ayant rejoint l'Union après le 15 mars 2001, la date pertinente est la date d'adhésion à l'Union. En effet, la logique de l'article 9 de la directive 91/440/CEE, reprise dans les directives successives, était de remédier à un niveau d'endettement accumulé dans un contexte où l'ouverture du marché au niveau communautaire n'avait pas encore été décidée;

b)

deuxièmement, les dettes concernées doivent être directement liées à l'activité de transport ferroviaire ou à des activités de gestion, construction ou utilisation d'infrastructure ferroviaire […];

c)

troisièmement, l'annulation de dettes doit se faire en faveur d'entreprises confrontées à un niveau d'endettement excessif, qui entrave une gestion financière saine de celles-ci. L'aide doit être nécessaire pour remédier à cette situation en ce sens que l'évolution prévisible de la concurrence sur le marché ne permettrait pas à l'entreprise d'assainir sa situation financière dans un avenir prévisible […];

d)

quatrièmement, l'aide ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin […];

e)

cinquièmement, l'annulation de dettes ne doit pas donner à l'entreprise un avantage concurrentiel tel qu'il empêche le développement d'une concurrence effective sur le marché, par exemple en dissuadant l'entrée, sur certains marchés nationaux ou régionaux, d'entreprises extérieures à ces marchés ou de nouveaux acteurs.

a)   L'aide doit servir à compenser des dettes clairement déterminées et individualisées, et contractées avant l'adhésion de la Bulgarie à l'Union

(95)

Conformément aux lignes directrices concernant le secteur ferroviaire, la ou les dettes dont l'annulation est envisagée doivent être clairement déterminées et individualisées, et, dans le cas de la Bulgarie, doivent avoir été contractées avant l'adhésion de ce pays à l'Union. Il résulte de ces lignes directrices que des dettes globales ou indéterminées ne peuvent pas être compensées. La compensation ne serait pas autorisée, par exemple, si l'annulation de dettes était envisagée en termes généraux («dettes envers tous les fournisseurs», par exemple). De même, la compensation ne serait pas autorisée si l'annulation était envisagée, sans distinction, pour des dettes globales envers un seul créancier, telles que l'«ensemble des passifs à l'égard d'une banque particulière» découlant de divers éléments comme des découverts, des garanties ou des prêts à long terme.

(96)

La Bulgarie envisage d'annuler 223,45 millions de BGN (114,25 millions d'EUR) de dettes de BDZ Holding. Comme indiqué au considérant 35 et au tableau 2, le montant de 223,45 millions de BGN dont l'annulation est envisagée est le résultat d'obligations financières contractées avant l'adhésion de la Bulgarie à l'Union et en souffrance à la date d'adhésion, ou de dettes ultérieures contractées par BDZ Holding en remplacement ou en refinancement de dettes contractées avant l'adhésion de la Bulgarie à l'Union, ainsi qu'il ressort des états financiers consolidés de BDZ Holding pour 2006 et/ou des informations sur les remboursements de prêts pertinents. Chaque dette dont l'annulation est envisagée peut être individualisée comme résultant de contrats de prêt (conclus auprès d'établissements de crédit tels que la KfW IPEX Bank, la BERD et la BIRD) ou de relations contractuelles régulières avec des prestataires spécifiques de services d'infrastructures ferroviaires (la NRIC) ou de services d'électricité (NEC AD) avant l'adhésion.

(97)

Il en va de même pour les dettes individualisées de BDZ Holding contractées envers les obligataires dans le cadre de l'émission des obligations ISIN BG2100032072 du 19 novembre 2007 et envers le ministère des finances lorsque celui-ci est devenu créancier de BDZ Holding (voir les considérants 35 et 36 et le tableau 2). Ces deux types de dettes sont bien individualisés et leurs recettes ont été utilisées pour refinancer une dette de préadhésion bien déterminée que BDZ Holding ne pouvait pas payer et rembourser au moyen de ses ressources propres. Il s'ensuit que les montants actuellement en souffrance constituent, en termes économiques, un simple report d'une dette historique.

(98)

Enfin, étant donné que le montant de 223,45 millions de BGN dont l'annulation est envisagée résulte de dettes clairement déterminées et individualisées, et contractées avant l'adhésion de la Bulgarie à l'Union, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question de savoir si les autres dettes, dont les provisions et les obligations commerciales, de BDZ Holding également identifiées par la Bulgarie en tant que dette de préadhésion (tableau 1 et considérants 35 et 20), et qui correspondent à la différence entre les montants de 806,7 millions de BGN et de 223,45 millions de BGN, pourraient aussi être légalement annulées en application des lignes directrices concernant le secteur ferroviaire. La dette correspondant à cette différence est exclue du champ d'application de la présente décision.

(99)

Par conséquent, il est conclu que la mesure en cause vise à annuler 223,45 millions de BGN de dettes clairement déterminées et individualisées, et contractées avant l'adhésion de la Bulgarie à l'Union.

b)   Les dettes concernées doivent être directement liées à l'activité de transport ferroviaire ou à des activités de gestion, construction ou utilisation d'infrastructure ferroviaire

(100)

La Bulgarie a déclaré que toutes les dettes contractées par BDZ Holding étaient directement liées à l'activité de transport ferroviaire de passagers et de marchandises (voir le considérant 39).

(101)

La Commission constate que les dettes dont l'annulation est envisagée ont effectivement été contractées pour financer le renouvellement et la réparation du matériel roulant, notamment l'achat d'éléments automoteurs diesel et électriques ou la modernisation des wagons de marchandises appartenant à l'entreprise. Par ailleurs, les dettes telles que les obligations en souffrance envers la NRIC ont également servi à financer la fourniture des services ferroviaires de BDZ Holding. Ces activités constituent les activités de base de BDZ Holding et de ses filiales et sont directement liées à l'activité de transport ferroviaire.

(102)

Par conséquent, la Commission estime que les dettes concernées sont directement liées à l'activité de transport ferroviaire.

c)   L'annulation de dettes doit se faire en faveur d'entreprises confrontées à un niveau d'endettement excessif, qui entrave une gestion financière saine de celles-ci. L'aide doit être nécessaire pour remédier à cette situation en ce sens que l'évolution prévisible de la concurrence sur le marché ne permettrait pas à l'entreprise d'assainir sa situation financière dans un avenir prévisible

Niveau d'endettement excessif de BDZ Holding, qui entrave une gestion financière saine de celle-ci

(103)

La Bulgarie a affirmé que BDZ Holding était insolvable et surendettée au sens de la législation bulgare applicable et remplissait tous les critères prévus par la législation bulgare pour l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à son encontre. Ce sont là des indications valables d'un niveau d'endettement excessif. En outre, la Bulgarie a déclaré que cette entreprise n'était pas en mesure de respecter ses obligations financières du fait de son endettement.

(104)

Le total des dettes de BDZ Holding s'élevait à 806,7 millions de BGN au 31 décembre 2006 et représentait 78 % du capital total (capitaux propres et dettes) de BDZ Holding, avec un ratio emprunts/capitaux propres de 4. La situation financière de BDZ Holding s'est considérablement détériorée depuis 2007. En 2011, le ratio emprunts/capitaux propres de BDZ Holding était supérieur à 7,5 (9); il a atteint 14 en 2012, 15 en 2013, – 209 en 2014 et – 33 en octobre 2015 (31). En outre, en octobre 2015, les obligations en souffrance de BDZ Holding, d'une valeur de 499,1 millions de BGN (255 millions d'EUR), représentaient 86 % de la valeur comptable des actifs, soit 582,4 millions de BGN (298 millions d'EUR).

(105)

La Commission signale également que, bien que BDZ Holding ait remboursé 724 millions de BGN (370 millions d'EUR) de dettes en souffrance entre le 1er janvier 2007 et le 28 septembre 2016, cette entreprise n'a pas été en mesure de respecter pleinement ses obligations financières. Le 20 juillet 2015, face aux obligations impayées envers les créanciers internationaux, la High Court of Justice de Londres a condamné BDZ à payer une somme de 66,7 millions d'EUR (130,4 millions de BGN), majorée de 8 % par an d'intérêts de retard (32).

(106)

De plus, compte tenu du niveau d'endettement excessif de BDZ Holding, à défaut d'annulation de dettes, l'entreprise rencontrerait de graves difficultés pour respecter ses obligations et elle pourrait finir par être liquidée.

(107)

À la lumière de ce qui précède, la Commission estime que BDZ Holding est confrontée à un niveau d'endettement excessif, qui entrave une gestion financière saine de celle-ci.

Nécessité de l'aide

(108)

Par ailleurs, l'aide doit être nécessaire pour remédier à la situation d'endettement excessif en ce sens que l'évolution prévisible de la concurrence sur le marché ne permettrait pas à BDZ Holding et à ses filiales d'assainir leur situation financière dans un délai raisonnable.

(109)

En raison de son endettement, BDZ Holding n'a pas été en mesure de respecter toutes ses obligations financières et a accumulé un retard d'investissement dans la modernisation de son matériel roulant. Du fait de ce retard d'investissement dans la modernisation et l'entretien du matériel roulant, la flotte de l'entreprise est trop ancienne et partiellement obsolète. À cet égard, la Commission fait remarquer que 82 % des voitures de passagers de BDZ Passenger ont plus de 20 ans et que 74 % de ses locomotives ont plus de 25 ans. En 2015, environ 50 % des locomotives de BDZ Cargo étaient en réparation ou n'étaient pas opérationnelles. De même, environ 51 % des wagons de marchandises de BDZ Cargo n'étaient pas opérationnels et étaient en attente d'une réparation en 2015.

(110)

Sans l'aide en cause, BDZ Holding ne serait pas en mesure de rembourser les dettes en souffrance contractées avant l'adhésion de la Bulgarie à l'Union, ni d'utiliser ses ressources propres pour investir dans la modernisation de son matériel roulant.

(111)

À titre d'illustration, sur la base des revenus de l'entreprise déclarés en 2016 (336,2 millions de BGN), une augmentation ponctuelle des prix et/ou des tarifs de 66 % en moyenne serait requise, toutes choses étant égales par ailleurs, pour générer les 223,45 millions de BGN de recettes d'exploitation à court terme nécessaires au remboursement des dettes dont l'annulation est envisagée. Cependant, dans l'intervalle, les filiales de BDZ Holding n'opèrent que dans une zone géographique entièrement éligible à des aides à finalité régionale en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité. Dans de telles zones géographiques, les augmentations tarifaires importantes peuvent avoir des effets sociaux négatifs plus forts que dans les régions plus riches de l'Union. Dès lors, d'hypothétiques augmentations tarifaires visant à stimuler les revenus de BDZ Holding et à alléger sa dette dans la mesure nécessaire, quand bien même de telles mesures seraient légalement possibles pour les services de transport de passagers soumis à des OSP et commercialement viables dans un environnement concurrentiel tel que celui des services de transport de marchandises, pourraient avoir des répercussions sociales disproportionnées sur les passagers ferroviaires bulgares ou sur les entreprises qui ont recours aux services de transport de marchandises de BDZ.

(112)

Par conséquent, aucune mesure hypothétique et crédible autre que l'annulation envisagée de dettes ne permettrait à l'entreprise de poursuivre ses activités. Il s'ensuit que la mesure en cause est nécessaire pour remédier à l'endettement de BDZ Holding en ce sens que l'évolution prévisible de la concurrence sur le marché ne permettrait pas à cette entreprise et à ses filiales d'assainir leur situation financière dans un avenir prévisible.

d)   L'aide ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin

(113)

La Commission signale que, compte tenu de la situation financière de BDZ Holding, le montant de l'annulation de dettes représente le minimum nécessaire pour assurer la survie de l'entreprise et constitue une condition préalable à sa viabilité financière. Ce montant est principalement nécessaire pour les paiements en souffrance dus aux créanciers (institutions financières internationales et NRIC). BDZ Holding et ses filiales ont encore des passifs en souffrance contractés avant le 1er janvier 2007 qui, en cas de non-remboursement, créeraient un risque de liquidation pour les bénéficiaires. D'après les indicateurs financiers, les paiements ne peuvent actuellement être réalisés à partir de ressources propres et il serait irréaliste d'attendre de l'entreprise qu'elle augmente significativement ses tarifs ou ses prix afin d'accroître ses revenus à court terme.

(114)

En outre, la Commission fait remarquer que, depuis l'adhésion, BDZ Holding a remboursé 166 millions de BGN de passifs contractés avant le 1er janvier 2007, en utilisant des ressources propres provenant principalement de la vente d'actifs. Étant donné que ces montants pouvaient potentiellement bénéficier de l'annulation, il est raisonnable de considérer que BDZ Holding aurait pu utiliser ces ressources pour le développement et la modernisation du matériel roulant et des services fournis. Cette entreprise a accumulé du retard dans le développement du secteur ferroviaire du point de vue des caractéristiques techniques et des systèmes d'information. Par conséquent, dans la mesure où BDZ Holding s'est également appuyée sur ses ressources propres pour rembourser une partie de la dette de préadhésion, l'annulation de dettes ne saurait être considérée comme allant au-delà de ce qui est nécessaire, même si elle libère l'entreprise de ses obligations de remboursement et lui confère une marge de manœuvre financière lui permettant d'investir dans de futures modernisations ou activités de réparation.

(115)

À la lumière de ces considérations, la Commission conclut que la mise à exécution de l'annulation de dettes ne peut être considérée comme mettant BDZ Holding dans une situation plus favorable que celle d'une entreprise moyenne bien gérée ayant le même profil d'activité.

e)   L'annulation de dettes ne doit pas donner à l'entreprise un avantage concurrentiel tel qu'il empêche le développement d'une concurrence effective sur le marché, par exemple en dissuadant l'entrée, sur certains marchés nationaux ou régionaux, d'entreprises extérieures à ces marchés ou de nouveaux acteurs

(116)

L'annulation envisagée de dettes permettra uniquement à BDZ Holding de normaliser le financement de ses activités d'exploitation et ne permettra pas à BDZ Holding ou à ses filiales de se développer ou d'entrer sur de nouveaux marchés. En ce sens, l'aide en cause n'empêchera pas le développement d'une concurrence effective sur le marché. Elle n'affectera pas la position des concurrents sur le marché et ceux-ci pourront continuer à rivaliser avec BDZ Holding dans les mêmes conditions.

(117)

La Commission estime également que l'annulation de dettes ne faussera pas indûment la concurrence et les échanges entre États membres, car elle permettra uniquement à BDZ Holding de stabiliser sa situation financière, qui a été entravée par des passifs contractés avant la libéralisation du marché. En outre, la Commission constate que l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché des transports en Bulgarie n'est pas dissuadée. Comme indiqué aux considérants 15 et 42, outre BDZ Cargo, huit opérateurs de fret sont actuellement actifs sur le marché du transport ferroviaire bulgare. Rien n'indique que la mesure d'annulation de dettes modifiera cette situation concurrentielle.

Conclusion

(118)

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que l'aide d'État consistant en une annulation de dettes (mesure 2) d'un montant de 223,45 millions de BGN (114,25 millions d'EUR) que la Bulgarie envisage de mettre à exécution satisfait aux conditions de compatibilité avec le marché intérieur énoncées au chapitre 4 des lignes directrices concernant le secteur ferroviaire.

6.2.   MESURE 3: NON-PAIEMENT PAR BDZ HOLDING ET SES FILIALES DES DETTES ÉCHUES ENVERS LE GESTIONNAIRE DES INFRASTRUCTURES (LA NRIC)

(119)

Étant donné que la Bulgarie n'a pas clarifié l'origine et l'évolution des passifs en souffrance de BDZ Holding envers la NRIC avant la décision d'ouvrir la procédure, la non-exécution de ces passifs impayés a été considérée comme constituant potentiellement une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

(120)

D'après les informations communiquées par la Bulgarie (voir la section 4.3), une partie des passifs en souffrance de BDZ Holding envers la NRIC constituait des passifs contractés par l'entreprise avant l'adhésion de la Bulgarie à l'Union. Une partie de cette dette de préadhésion (d'un montant maximal de 26,3 millions de BGN) a ensuite été refinancée avec le produit d'une émission d'obligations du 19 novembre 2007, qui constitue toujours une dette en souffrance et est, par conséquent, concernée par l'examen de la «Mesure 2: annulation des dettes contractées avant 2007» figurant à la section 6.1. En d'autres termes, la NRIC a été payée.

(121)

En outre, afin d'expliquer la situation concernant les autres passifs en souffrance, la Bulgarie a transmis un complément d'information sur les modalités d'exécution et les mesures prises par la NRIC (voir la section 4.3). Selon la Bulgarie, la NRIC a pris toutes les mesures nécessaires pour obtenir le paiement des obligations impayées dues par BDZ Holding et ses filiales en vue de maximiser le recouvrement des montants dus, mais sans engager de procédure judiciaire.

(122)

Afin de vérifier si la NRIC a indûment privilégié BDZ Holding du point de vue du retard de paiement et des modalités de remboursement des passifs impayés, la Commission doit apprécier si l'entreprise aurait pu bénéficier de tels arrangements dans des conditions normales de marché (33). À cet effet, la Commission doit apprécier si un hypothétique créancier en économie de marché se trouvant dans une situation similaire à celle de la NRIC, et cherchant à obtenir le paiement maximal des montants qui lui sont dus, aurait accepté ce retard et la renégociation du remboursement des passifs impayés dans des conditions similaires (34). En d'autres termes, la Commission doit apprécier si la NRIC a agi avec la même diligence qu'un créancier en économie de marché avant de choisir entre le règlement individuel et amiable de ses créances et l'ouverture d'une procédure de recouvrement collective menant au final à la faillite de BDZ Holding et de ses filiales.

(123)

La Commission note que, pour identifier la solution la plus avantageuse, un créancier en économie de marché diligent évaluerait les avantages et inconvénients de chaque option, en tenant compte notamment des montants recouvrables, de son exposition économique antérieure, de la durée de la procédure de recouvrement et des coûts (35).

(124)

La Commission observe tout d'abord que les dettes envers la NRIC sont nées dans le contexte d'une relation commerciale régulière et à long terme entre des entreprises (publiques): BDZ Holding et ses filiales étaient les principaux clients de la NRIC et généraient plus de 70 % de ses recettes d'exploitation. L'origine de la dette de 46,5 millions de BGN due par la NRIC à BDZ Holding qui a été accumulée entre 2008 et 2011 pour diverses prestations de services à la NRIC (tableau 3) représente une preuve supplémentaire d'une interaction et d'une interdépendance continues entre la NRIC et BDZ Holding. Une éventuelle sortie du marché de BDZ Holding et de ses filiales à la suite d'une procédure d'insolvabilité collective aurait dès lors eu des effets négatifs immédiats et graves sur la situation financière de la NRIC. La faillite de BDZ Holding aurait alors réduit les bénéfices de la NRIC et sa capacité à entretenir adéquatement le réseau ferroviaire national, ce qui menacerait de réduire davantage les recettes commerciales provenant d'autres clients, en plus des filiales de BDZ Holding.

(125)

Il s'ensuit qu'un créancier en économie de marché se trouvant comme la NRIC dans une relation commerciale similaire avec un ou des débiteurs tels que BDZ Holding aurait donc abordé avec circonspection toute action d'exécution hypothétique menant à la disparition du marché de son principal client, contrairement à un créancier confronté à des créances ponctuelles et ne dépendant pas commercialement et financièrement du maintien sur le marché de son débiteur après l'exécution de ses créances.

(126)

Ensuite, les créances de la NRIC envers BDZ Holding et ses filiales n'auraient pas pu être exécutées en tant que créances préférentielles dans le cadre d'une hypothétique procédure d'insolvabilité collective, dans laquelle aucune préférence particulière n'aurait pu être octroyée pour le remboursement des dettes envers la NRIC par rapport à celles dues aux autres créanciers (voir le considérant 49). En outre, les dettes identifiées dans la décision d'ouvrir la procédure comme étant dues à la NRIC (45 millions de BGN) étaient inférieures à celles dues aux autres créanciers (voir le tableau 1). De plus, la valeur comptable des actifs de BDZ Holding devrait être réduite par une décote de liquidation en cas de vente forcée dans le cadre de la procédure d'insolvabilité collective. Selon le type d'actif, cette décote de liquidation peut représenter jusqu'à 75 % de la valeur de l'actif. Par conséquent, il est très probable que la valeur de liquidation des actifs de BDZ Holding n'aurait pas été suffisante pour couvrir les coûts de liquidation, les salaires du personnel et tous les passifs en souffrance de l'entreprise. Pour l'année 2011 par exemple, les coûts de liquidation, les salaires du personnel et tous les passifs en souffrance s'élevaient à 778 millions de BGN tandis que la valeur comptable des actifs de BDZ Holding était de 933 millions de BGN. Par conséquent, la NRIC aurait vraisemblablement pu s'attendre à ne recouvrer qu'une fraction mineure de ses créances en souffrance si elle avait engagé une procédure d'insolvabilité collective.

(127)

En outre, la Commission estime que, conformément à une jurisprudence constante, les coûts et la durée des procédures judiciaires peuvent influencer la décision d'un créancier de recourir à la liquidation d'une entreprise (36). Dans ce contexte, la Commission admet que la NRIC avait un intérêt particulier à poursuivre sa coopération avec BDZ Holding et ses filiales, non seulement en raison des recettes commerciales futures qui seraient générées par BDZ Holding, mais aussi à la lumière de l'objectif consistant à maximiser le recouvrement des passifs en souffrance non préférentiels accumulés jusqu'en novembre 2011 au lieu de recourir à la liquidation de l'entreprise. La Commission conclut que l'ouverture d'une longue procédure d'insolvabilité collective débouchant sur une liquidation forcée du groupe et un taux de recouvrement incertain et faible n'aurait pas été une option valable et réaliste pour la NRIC aux fins de maximiser le recouvrement de ses créances.

(128)

En effet, la Commission fait remarquer que BDZ Holding et ses filiales ont régulièrement remboursé leurs dettes à la NRIC et que la NRIC n'a pas été traitée différemment des autres créanciers privés du groupe. Dans le cas de ses retards de paiement, BDZ Holding n'a pas été favorisée par un report de paiement étant donné que les retards de paiement à la NRIC ont donné lieu à une marge considérable de 1 000 points de base en sus du taux d'intérêt de base de la Banque nationale bulgare (voir le considérant 48). À titre d'illustration, la Commission estime qu'une marge d'intérêt de 1 000 points de base est un indicateur conforme au marché pour un prêt assorti d'une sûreté de faible qualité en faveur d'une entreprise en difficulté financière telle que BDZ Holding (37). Le remboursement des passifs impayés a été effectué au moyen de virements bancaires directs réguliers, de compensations de passifs de la NRIC envers BDZ Holding et ses filiales et d'échanges de créances contre des actifs. Par exemple, entre 2011 et 2016, BDZ Holding et ses filiales ont versé un montant de 503 millions de BGN (257 millions d'EUR) pour des services fournis par la NRIC. Face à la faible probabilité de recouvrement d'une partie, ne serait-ce que mineure, des créances de la NRIC en cas de liquidation de BDZ Holding, le montant de dettes remboursé à la NRIC depuis 2011 confirme a posteriori que le choix de la NRIC de ne pas faire exécuter ses créances était le plus rationnel.

(129)

Par ailleurs, bien que les informations ne concernent pas spécifiquement les dettes de préadhésion mentionnées dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission observe, par exemple, en ce qui concerne le paiement des passifs au moyen des échanges de créances contre des actifs mis à exécution après ladite décision, que, comme indiqué aux considérants 51, 52 et 53, la NRIC a conclu avec BDZ Holding et ses filiales des accords aux conditions du marché qui reconnaissaient les dettes échues et facilitaient ainsi leur remboursement.

(130)

Sur la base des informations supplémentaires et des preuves à l'appui fournies par la Bulgarie et à la lumière de ce qui précède, la Commission estime que la NRIC a agi en tant que créancier en économie de marché et, par conséquent, que le report du remboursement des dettes et les arrangements convenus entre la NRIC et BDZ Holding et ses filiales n'ont pas conféré à ces entreprises un avantage économique indu dont elles n'auraient pas bénéficié dans des conditions normales de marché.

(131)

La Commission conclut dès lors que la manière dont BDZ Holding et ses filiales ont géré leurs dettes échues envers le gestionnaire des infrastructures (la NRIC) avant novembre 2011 ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

(132)

Étant donné que les conditions nécessaires pour déterminer l'existence d'une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sont cumulatives, les dispositions en question ne s'appliquent pas si l'une de ces conditions n'est pas remplie. Il n'y a donc pas lieu d'apprécier si le non-paiement par BDZ Holding et ses filiales des dettes échues à la NRIC par le passé satisfait aux autres conditions énoncées à l'article 107, paragraphe 1, du traité.

6.3.   MESURE 4: REMBOURSEMENT DE LA TVA PAR L'ÉTAT À BDZ HOLDING EAD

(133)

La Commission a ouvert l'enquête sur la mesure 4 parce que la Bulgarie n'avait pas précisé les raisons motivant le remboursement de TVA ni démontré qu'elle avait respecté la directive 2006/112/CE. La Commission a donc estimé que le remboursement de la TVA pourrait potentiellement constituer une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Par conséquent, la Commission a demandé à la Bulgarie un complément d'information sur les raisons motivant le remboursement de la TVA en faveur de BDZ Holding.

(134)

Après la décision d'ouvrir la procédure, la Bulgarie a précisé que la mesure 4 concernait le remboursement de 72 millions de BGN (36,7 millions d'EUR) de TVA facturée et payée à tort sur le montant des compensations pour l'exécution d'OSP versées par le ministère des transports entre le 1er décembre 2004 et le 29 février 2008 (voir les considérants 55 à 59). La Bulgarie a en outre précisé que l'erreur administrative avait été détectée lors d'une révision par les autorités fiscales nationales compétentes conformément aux dispositions applicables de la législation nationale. Cette erreur a été corrigée par les décisions de remboursement de taxe nos 2900180 du 14 janvier 2009, 290900153 du 8 juillet 2009, 100337 du 12 août 2010 et 290100380 de février 2011.

(135)

La Commission fait remarquer que la notion d'aide d'État ne comprend pas seulement l'octroi d'avantages économiques positifs. L'allégement de charges économiques, sous forme d'avantages fiscaux par exemple, peut également constituer un avantage. Il convient dès lors d'examiner si le remboursement de la TVA sur les compensations pour l'exécution d'OSP versées par le ministère des transports a procuré un avantage économique à BDZ Holding en allégeant des charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise (38), ou si cette TVA a effectivement été perçue à tort. Il n'existe aucun avantage en cas de remboursement de taxes indûment perçues (39).

(136)

Conformément à l'article 73 de la directive 2006/112/CE, les prestations de services, y compris les services de transport de passagers, sont soumises à la TVA et la base d'imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acquéreur, du preneur ou d'un tiers, y compris les compensations et subventions directement liées au prix de ces opérations. En outre, conformément à l'article 132 de cette directive, les entreprises chargées d'OSP ne sont pas visées par les exonérations de la TVA.

(137)

Par conséquent, il convient d'apprécier si les compensations pour l'exécution d'OSP reçues par BDZ Holding étaient directement liées au prix des services fournis. Ces compensations visaient à couvrir les pertes résultant de la fourniture des services de transport de passagers dans des conditions spécifiques, concernant le nombre de kilomètres-trains, les sièges, les fréquences et d'autres critères qualitatifs. En particulier, ces compensations pouvaient être réduites en cas d'écart par rapport, entre autres, aux kilomètres, aux sièges, aux heures et à d'autres critères qualitatifs établis pour les services fournis. Par conséquent, les compensations pour l'exécution d'OSP ne sauraient être considérées comme étant directement liées au prix de la fourniture des services de transport, mais doivent plutôt être considérées comme des compensations des pertes résultant de l'exécution des OSP.

(138)

En outre, la législation bulgare en matière de TVA ne soumet pas à la TVA les compensations pour l'exécution d'OSP liées à la couverture de pertes. L'erreur a été détectée par les autorités fiscales compétentes à la suite d'une inspection et a donné lieu à plusieurs décisions des autorités fiscales (voir le considérant 59), conformément au code de procédure fiscale et des assurances bulgare.

(139)

Par conséquent, la TVA a été facturée à tort sur les compensations pour l'exécution d'OSP reçues par BDZ Holding entre le 1er décembre 2004 et le 29 février 2008. La Commission estime dès lors que le remboursement de la TVA perçue à tort ne procure aucun avantage économique à BDZ Holding.

(140)

Étant donné que les conditions nécessaires pour déterminer l'existence d'une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sont cumulatives, l'absence de l'une de ces conditions est déterminante. Il n'y a donc pas lieu d'apprécier si la mesure 4 satisfait aux autres conditions énoncées à l'article 107, paragraphe 1, du traité.

(141)

La Commission conclut par conséquent que la mesure 4 ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

7.   CONCLUSION

(142)

À la lumière du retrait de la notification concernant l'aide à la restructuration en faveur de BDZ Holding (voir la mesure 1, section 5), il convient de clore la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité pour la mesure d'aide à la restructuration notifiée.

(143)

Pour ce qui est de l'annulation de dettes de BDZ Holding et de ses filiales d'un montant de 223,45 millions de BGN (114,25 millions d'EUR) (mesure 2, section 6.1), cette mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité et satisfait aux conditions de compatibilité avec le marché intérieur énoncées dans les lignes directrices concernant le secteur ferroviaire. Par conséquent, il convient de déclarer la mesure 2 compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

(144)

En ce qui concerne le non-paiement de 45 millions de BGN de dettes échues envers la NRIC (mesure 3, section 6.2), la NRIC a agi en tant que créancier en économie de marché. La mesure 3 ne constitue dès lors pas une aide d'État.

(145)

S'agissant du remboursement de la TVA payée à tort (mesure 4, section 6.3), étant donné que la TVA a été indûment perçue, son remboursement ne constitue pas une aide d'État,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Bulgarie ayant retiré la notification concernant l'aide à la restructuration, la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité pour la mesure d'aide à la restructuration envisagée et notifiée en faveur de BDZ Holding EAD SA est devenue sans objet et est close par la présente décision.

Article 2

1.   L'aide d'État en faveur de BDZ Holding EAD SA consistant en l'annulation de dettes d'un montant de 223 448 801 BGN que la Bulgarie envisage de mettre à exécution est compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité. La mise à exécution de l'annulation de dettes est dès lors autorisée.

2.   La manière dont la compagnie nationale des infrastructures ferroviaires a géré, avant novembre 2011, la dette échue de 45 millions de BGN due par BDZ Holding EAD SA, BDZ Passenger EOOD et BDZ Cargo EOOD ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

3.   Le remboursement des 72 millions de BGN de taxe sur la valeur ajoutée payés à tort ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

Article 3

La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2017.

Par la Commission

Margrethe VESTAGER

Membre de la Commission


(1)  JO C 10 du 12.1.2012, p. 9.

(2)  Dans la présente décision, le nom «BDZ Holding» est utilisé pour désigner à la fois «BDZ EAD» avant le changement de nom commercial intervenu le 22 octobre 2011 et «BDZ Holding EAD SA» après ce changement. Voir la note de bas de page no 4.

(3)  Voir la note de bas de page no 2.

(4)  Par la décision protocolaire no 151 du ministre des transports, des technologies de l'information et des communications du 22 octobre 2011, la société BDZ EAD a été renommée Holding Bulgarian State Railways (BDZ) EAD (ci-après «BDZ Holding»).

(5)  Le taux de change utilisé dans la présente décision est 1 EUR = 1,9558 BGN (JO C 304 du 20.8.2016, p. 2).

(6)  Lignes directrices communautaires sur les aides d'État aux entreprises ferroviaires (JO C 184 du 22.7.2008, p. 13).

(7)  Directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises (JO L 318 du 17.11.2006, p. 17).

(8)  Arrêt du 29 juin 1999, Déménagements-Manutention Transport SA (DMT), C-256/97, ECLI:EU:C:1999:332, points 25 à 28.

(9)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(10)  Journal officiel bulgare no 93/2002.

(11)  Par exemple, DB Schenker Rail Bulgaria a reçu une autorisation en mai 2010, et Port Rail en avril 2012.

(12)  Conformément à l'article 569, paragraphe 3, du code de procédure civile, les notifications notariées sont des actes permettant le règlement volontaire et extrajudiciaire des relations financières entre deux parties avant leur règlement judiciaire.

(13)  Par exemple, le compte rendu de la réunion du conseil d'administration de la NRIC no 109 du 25 septembre 2009 ou le compte rendu de la réunion du conseil d'administration de la NRIC no 145 du 3 juin 2010.

(14)  Journal officiel bulgare no 42/2012.

(15)  Lettres de l'Agence nationale des recettes nos 24-34-350 du 20.7.2007 et 24-00-39 du 17.8.2007.

(16)  Décision de remboursement de taxe no 100337 du 12 août 2010 et décision en matière fiscale no 290100380 de février 2011, concernant un montant de 36 877 000 BGN pour la période décembre 2004-avril 2007; décision de remboursement de taxe no 2900180 du 14 janvier 2009, concernant un montant de 19 167 000 BGN pour la période mai 2007-février 2008; décision de remboursement de taxe no 290900153 du 8 juillet 2009, concernant un montant de 16 000 000 BGN pour la période mars 2008-octobre 2008.

(17)  Arrêt du 14 novembre 1984, Intermills/Commission, C-323/82, ECLI:EU:C:1984:345, points 11 et suivants.

(18)  Arrêts du 16 décembre 2010, AceaElectrabel Produzione SpA/Commission, C-480/09 P, ECLI:EU:C:2010:787, points 47 à 55; et du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze SpA e.a., C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, point 112.

(19)  Arrêt du 16 mai 2002, France/Commission («Stardust Marine»), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294.

(20)  Arrêts du 11 juillet 1996, Syndicat français de l'Express international (SFEI) e.a./La Poste e.a., C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, point 60; du 29 avril 1999, Royaume d'Espagne/Commission des Communautés européennes, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, point 41; et du 16 mai 2002, France/Commission («Stardust Marine»), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, point 69.

(21)  Arrêt du 2 juillet 1974, République italienne/Commission des Communautés européennes, C-173/73, ECLI:EU:C:1974:71, point 13.

(22)  Arrêt du 15 juin 2000, Alzetta e.a./Commission, T-298/97, ECLI:EU:T:2000:151, points 141 à 147.

(23)  Directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 75 du 15.3.2001, p. 1). Directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 75 du 15.3.2001, p. 26). Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 75 du 15.3.2001, p. 29).

(24)  Règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (JO L 164 du 30.4.2004, p. 1). Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44). Directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 96/48/CE du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 164 du 30.4.2004, p. 114). Directive 2004/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 164 du 30.4.2004, p. 164).

(25)  Ce troisième paquet, adopté en 2007, comprend: le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1); le règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14); la directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire (JO L 315 du 3.12.2007, p. 44); et la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (JO L 315 du 3.12.2007, p. 51).

(26)  Arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, points 77 à 81.

(27)  Voir, en particulier, les arrêts du 17 septembre 1980, Philip Morris/Commission, C-730/79, ECLI:EU:C:1980:209, point 11; du 22 novembre 2001, Ferring, C-53/00, ECLI:EU:C:2001:627, point 21; et du 29 avril 2004, Italie/Commission, C-372/97, ECLI:EU:C:2004:234, point 44.

(28)  Arrêt du 30 avril 1998, Het Vlaamse Gewest/Commission, T-214/95, ECLI:EU:T:1998:77.

(29)  Arrêt du 14 janvier 2004, Fleuren Compost/Commission, T-109/01, ECLI:EU:T:2004:4.

(30)  Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement des chemins de fer communautaires (JO L 237 du 24.8.1991, p. 25).

(31)  Conformément au point 20 d) des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers, un ratio emprunts/capitaux propres supérieur à 7,5 pendant deux années consécutives est l'un des indicateurs permettant de considérer qu'une entreprise est en difficulté.

(32)  Ordonnances du 20 juillet 2015, CL-2015-000309 FMS Wertmanagement AöR/BDZ Holding; CL-2015-000214 Dexia Credit Local/BDZ Holding; et CL-2015-000090 KA Finanz AG/BDZ Holding.

(33)  Arrêts du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, point 60; et du 29 avril 1999, Espagne/Commission, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, point 41.

(34)  Communication de la Commission relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (2016/C 262/01), point 74; arrêts du 22 novembre 2007, Espagne/Commission, C-525/04 P, ECLI:EU:C:2007:698; du 24 janvier 2013, Frucona/Commission, C-73/11 P, ECLI:EU:C:2013:32, point 78; du 29 juin 1999, DMTransport, C-256/97, ECLI:EU:C:1999:332; du 30 avril 1998, Cityflyer, T-16/96, ECLI:EU:T:1998:78, point 51; et du 21 mars 2013, Commission/Buczek Automotive et Pologne, C-405/2011, ECLI:EU:C:2013:186, points 54 à 60.

(35)  Frucona/Commission, C-73/11 P, point 78, ECLI:EU:C:2013:32; Commission/Buczek Automotive et Pologne, C-405/2011, ECLI:EU:C:2013:186, points 54 à 60; Commission européenne/Électricité de France (EDF), C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, point 85.

(36)  Arrêt du 21 mars 2013, Commission/Buczek Automotive, C-405/11 P, ECLI:EU:C:2013:186, point 59.

(37)  Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6).

(38)  Arrêts du 15 mars 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, ECLI:EU:C:1994:100, point 13; du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C-156/98, ECLI:EU:C:2000:467, point 25; du 19 mai 1999, Italie/Commission, C-6/97, ECLI:EU:C:1999:251, point 15; et du 3 mars 2005, Heiser, C-172/03, ECLI:EU:C:2005:130, point 36.

(39)  Arrêt du 27 mars 1980, Amministrazione delle finanze dello Stato, 61/79, ECLI:EU:C:1980:100, points 29 à 32.


19.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/56


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2373 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2017

autorisant la mise sur le marché de l'hydroxytyrosol en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2017) 8423]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 juin 2014, la société Seprox Biotech a introduit auprès des autorités compétentes espagnoles une demande de mise sur le marché de l'Union de l'hydroxytyrosol synthétique (ci-après l'«hydroxytyrosol») en tant que nouvel ingrédient alimentaire au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 258/97. La population cible est l'ensemble de la population, à l'exclusion des enfants âgés de moins de 3 ans, des femmes enceintes ou allaitantes.

(2)

Les autorités compétentes espagnoles ont remis leur rapport d'évaluation initiale le 2 mars 2015, dans lequel elles concluaient que l'hydroxytyrosol satisfaisait aux critères relatifs aux nouveaux ingrédients alimentaires établis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(3)

Le 10 avril 2015, la Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale aux autres États membres.

(4)

Plusieurs États membres ont formulé des objections motivées dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 258/97.

(5)

Le 19 novembre 2015, la Commission a consulté l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et lui a demandé de procéder à une évaluation complémentaire de l'hydroxytyrosol en tant que nouvel ingrédient alimentaire, conformément au règlement (CE) no 258/97.

(6)

Le 31 janvier 2017, dans son avis scientifique sur la sécurité de l'hydroxytyrosol en tant que nouvel aliment rendu en application du règlement (CE) no 258/97 (2), l'EFSA a conclu à son innocuité pour les utilisations et doses proposées.

(7)

Cet avis contient suffisamment d'éléments pour établir que, dans le cadre des utilisations et des doses proposées, l'hydroxytyrosol satisfait aux critères prévus à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(8)

Étant donné que la demande d'autorisation exclut certains groupes de population et impose certaines conditions concernant les performances techniques des denrées alimentaires contenant de l'hydroxytyrosol lorsqu'il est chauffé, il convient que les produits alimentaires contenant de l'hydroxytyrosol soient étiquetés de façon appropriée.

(9)

Le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) fixe les exigences relatives à l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires. L'utilisation d'hydroxytyrosol devrait être autorisée, sans préjudice des dispositions de ce règlement.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sans préjudice du règlement (CE) no 1925/2006, l'hydroxytyrosol, tel que spécifié à l'annexe I de la présente décision, peut être mis sur le marché de l'Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à la population en général, à l'exclusion des enfants âgés de moins de trois ans, des femmes enceintes ou allaitantes, aux fins des utilisations définies à l'annexe II de la présente décision et dans le respect des doses maximales établies dans cette annexe.

Article 2

1.   La dénomination de l'hydroxytyrosol autorisée par la présente décision pour l'étiquetage des produits alimentaires est «hydroxytyrosol».

2.   L'étiquetage des produits alimentaires contenant de l'hydroxytyrosol comporte les mentions suivantes:

a)

«Ce produit alimentaire ne doit être consommé ni par les enfants âgés de moins de 3 ans, ni par les femmes enceintes ou allaitantes»;

b)

«Ce produit alimentaire ne devrait pas être utilisé pour la cuisine, la cuisson ou la friture».

Article 3

La présente décision est adressée à Seprox Biotech, Centro Empresarial Ingenia N-8, Parque Tecnológico Fuente Álamo, 30320 Fuente Álamo, Murcie, Espagne.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(2)  EFSA Journal, 2017, 15(3):4728.

(3)  Règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 26).


ANNEXE I

SPÉCIFICATIONS DE L'HYDROXYTYROSOL

Définition:

Nom chimique

Dénomination UICPA: 4-(2-hydroxyéthyl)-benzène-1,2-diol

Synonymes:

3-hydroxytyrosol

3,4-dihydroxyphényléthanol

Dihydroxyphényléthanol

2-(3,4-di-hydroxyphényl)-éthanol

Formule chimique

C8H10O3

Masse moléculaire

154,16 Da

No CAS

10597-60-1

Description: L'hydroxytyrosol est un liquide visqueux jaune pâle.

Spécifications:

Paramètre

Spécifications

Description

Liquide visqueux légèrement jaune

Humidité

≤ 4,0 %

Odeur

Caractéristique

Goût

Légèrement amer

Solubilité (eau)

Miscible à l'eau

pH

3,5-4,5

Indice de réfraction (à 25 °C)

1,571-1,575

Hydroxatyrosol et sous-produits organiques de la synthèse chimique

 

Hydroxytyrosol

≥ 99,0 %

Acide acétique

≤ 0,4 %

Acétate d'hydroxytyrosol

≤ 0,3 %

Somme de l'alcool homovanillique, de l'alcool isohomovanillique et du 3-méthoxy-4-hydroxyphénylglycol

≤ 0,3 %

Métaux lourds

 

Plomb

≤ 0,03 mg/kg

Cadmium

≤ 0,01 mg/kg

Mercure

≤ 0,01 mg/kg

Solvants résiduels

 

Acétate d'éthyle

≤ 25,0 mg/kg

Isopropanol

≤ 2,50 mg/kg

Méthanol

≤ 2,00 mg/kg

Tétrahydrofuranne

≤ 0,01 mg/kg


ANNEXE II

Utilisations autorisées de l'hydroxytyrosol

Catégorie de denrées alimentaires

Dose maximale

Huiles végétales et de poissons [à l'exception des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive définies à l'annexe VII, partie VIII, du règlement (UE) no 1308/2013 (1)], mises comme telles sur le marché

0,215 g/kg

Matières grasses tartinables définies à l'annexe VII, partie VII, du règlement (UE) no 1308/2013, mises comme telles sur le marché

0,175 g/kg


(1)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).


19.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/60


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2374 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2017

fixant les conditions applicables à la circulation, au stockage et à la transformation de certains fruits et de leurs hybrides originaires de pays tiers en vue de prévenir l'introduction dans l'Union de certains organismes nuisibles

[notifiée sous le numéro C(2017) 8395]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son annexe IV, partie A, chapitre I, points 16.2 e) et 16.4 e),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe IV de la directive 2000/29/CE fixe les exigences particulières qui doivent être respectées pour l'introduction et la circulation de végétaux et de produits végétaux dans tous les États membres.

(2)

La directive d'exécution (UE) 2017/1279 de la Commission (2) a introduit les points 16.2 e) et 16.4 e) dans l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE. Ces points énoncent des exigences particulières en ce qui concerne certains fruits (fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr., et leurs hybrides) destinés à la transformation industrielle (ci-après les «fruits spécifiés»). Conformément à ces points, la Commission doit adopter les conditions applicables à la circulation à l'intérieur de l'Union, au stockage et à la transformation de ces fruits.

(3)

Afin de permettre aux organismes officiels responsables et aux agents professionnels de se conformer aux conditions applicables aux fruits spécifiés, il convient d'exiger la notification d'informations détaillées sur les fruits spécifiés avant que ces fruits puissent circuler sur le territoire de l'Union.

(4)

La circulation des fruits spécifiés sur le territoire de l'Union devrait être placée sous la surveillance des organismes officiels responsables afin d'assurer le contrôle effectif du respect des conditions applicables.

(5)

Il y a lieu d'établir des conditions spécifiques pour la transformation industrielle des fruits spécifiés en vue de garantir la protection phytosanitaire du territoire de l'Union contre les organismes nuisibles. Ces conditions devraient comprendre des dispositions concernant les établissements, les déchets et les sous-produits ainsi que la tenue de registres.

(6)

Afin d'assurer la protection phytosanitaire de l'Union et, le cas échéant, le contrôle de l'activité de stockage, les fruits spécifiés devraient être entreposés dans une installation enregistrée agréée à cet effet par l'État membre dans lequel se situe l'installation et de telle manière que tout risque potentiel de propagation des organismes spécifiés soit évité. Il convient d'établir des conditions spécifiques pour le stockage afin de garantir une traçabilité efficace de ces produits, le contrôle de cette activité et la protection phytosanitaire du territoire de l'Union.

(7)

Étant donné que les États membres appliqueront leurs dispositions nationales nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2017/1279 à partir du 1er janvier 2018, il convient que la présente décision commence à s'appliquer à la même date.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision définit les conditions de la circulation, du stockage et de la transformation des fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans. et Swinglea Merr., et de leurs hybrides, originaires de pays tiers, aux fins des points 16.2 e) et 16.4 e) de l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«organismes spécifiés», les organismes Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii;

b)

«fruits spécifiés», les fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans. et Swinglea Merr., et leurs hybrides, originaires de pays tiers.

Article 3

Circulation des fruits spécifiés dans l'Union

1.   Les fruits spécifiés ne peuvent circuler au sein de l'Union que si l'importateur a communiqué des informations détaillées sur chaque conteneur à l'organisme officiel responsable de l'État membre dans lequel se situe le point d'entrée et, le cas échéant, à l'organisme officiel responsable de l'État membre où sera effectuée la transformation industrielle.

Cette notification comprend les éléments suivants:

a)

le volume des fruits spécifiés;

b)

les numéros d'identification des conteneurs;

c)

la date d'introduction et le point d'entrée dans l'Union prévus;

d)

les nom, adresse et situation des établissements visés à l'article 4.

2.   Les importateurs informent les organismes officiels responsables visés au paragraphe 1 de toute modification des informations figurant dans la notification dès qu'ils ont connaissance de la modification.

3.   Les fruits spécifiés ne peuvent être déplacés vers un État membre autre que celui par lequel ils ont été introduits dans l'Union que si les organismes officiels responsables des États membres concernés autorisent ce déplacement.

4.   Les fruits spécifiés sont transportés directement et sans retard dans les établissements de transformation visés à l'article 4 ou dans une installation de stockage, telle que visée à l'article 5. Le déplacement des fruits spécifiés est effectué sous la surveillance de l'organisme officiel responsable de l'État membre dans lequel le déplacement a lieu.

5.   Les États membres concernés par les déplacements coopèrent afin de garantir le respect du présent article.

Article 4

Exigences relatives à la transformation industrielle des fruits spécifiés

1.   Les fruits spécifiés sont transformés dans des établissements situés dans une zone où aucun fruit spécifié n'est produit. Les établissements sont officiellement enregistrés et agréés à cet effet par l'organisme officiel responsable de l'État membre dans lequel ils sont situés.

2.   Les déchets et les sous-produits des fruits spécifiés sont utilisés ou détruits dans une zone où aucun fruit spécifié n'est produit, située dans l'État membre où ces fruits ont été transformés.

3.   Les déchets et les sous-produits sont détruits par toute méthode techniquement justifiée agréée par l'organisme officiel responsable de l'État membre où les fruits spécifiés ont été transformés, et sous la surveillance dudit organisme officiel, de manière à éviter tout risque potentiel de propagation des organismes spécifiés.

4.   Les transformateurs conservent des registres des fruits spécifiés transformés pendant au moins trois ans et, sur demande, les mettent à la disposition de l'organisme officiel responsable de l'État membre où la transformation a eu lieu. Ces registres indiquent les numéros et les signes distinctifs des conteneurs, les volumes des fruits spécifiés réceptionnés, et les volumes ainsi que d'autres informations détaillées relatifs à l'utilisation ou à la destruction de déchets et de sous-produits.

Article 5

Exigences concernant le stockage des fruits spécifiés

1.   Lorsque les fruits spécifiés ne sont pas transformés immédiatement, ils sont stockés dans une installation enregistrée et agréée à cet effet par l'organisme officiel responsable de l'État membre où se situe l'installation.

2.   Les lots de fruits spécifiés restent identifiables séparément.

3.   Les fruits spécifiés sont stockés de manière à éviter tout risque potentiel de propagation des organismes spécifiés.

Article 6

Date d'application

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Directive d'exécution (UE) 2017/1279 de la Commission du 14 juillet 2017 modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 184 du 15.7.2017, p. 33).


19.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/63


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2375 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2017

autorisant la mise sur le marché de l'acide N-acétyl-D-neuraminique en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2017) 8431]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 septembre 2015, la société Glycom A/S a introduit une demande auprès de l'autorité compétente irlandaise en vue de mettre de l'acide N-acétyl-D-neuraminique (NANA) synthétique sur le marché de l'Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 258/97.

(2)

L'autorité compétente irlandaise a remis son rapport d'évaluation initiale le 8 mars 2016, dans lequel elle concluait que l'acide N-acétyl-D-neuraminique satisfaisait aux critères relatifs aux nouveaux ingrédients alimentaires établis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(3)

Le 15 mars 2016, la Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale aux autres États membres.

(4)

Plusieurs États membres ont formulé des objections motivées dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 258/97.

(5)

Le 14 juillet 2016, la Commission a consulté l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et lui a demandé de procéder à une évaluation complémentaire de l'acide N-acétyl-D-neuraminique en tant que nouvel ingrédient alimentaire, conformément au règlement (CE) no 258/97.

(6)

Le 28 juin 2017, dans son avis scientifique sur la sécurité de l'acide N-acétyl-D-neuraminique en tant que nouvel aliment rendu en application du règlement (CE) no 258/97 (2), l'EFSA a conclu à l'innocuité de l'acide N-acétyl-D-neuraminique lorsqu'il est ajouté aux denrées alimentaires autres que les compléments alimentaires, pour les utilisations et aux doses proposées, pour la population générale. En ce qui concerne les compléments alimentaires, l'EFSA a établi que l'acide N-acétyl-D-neuraminique est sans danger pour les utilisations et aux doses proposées pour les personnes de plus de 10 ans, de même que pour les enfants de moins de 10 ans, à condition que l'exposition combinée à partir de différentes sources ne dépasse pas 11 mg/kg de poids corporel.

(7)

Par conséquent, l'avis de l'EFSA contient suffisamment d'éléments permettant d'établir que, dans le cadre des utilisations et aux doses proposées pour la population générale, l'acide N-acétyl-D-neuraminique satisfait aux critères prévus à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97. En outre, cet avis contient suffisamment d'éléments permettant d'établir que, dans le cadre des utilisations et aux doses proposées pour la population générale, l'acide N-acétyl-D-neuraminique, lorsqu'il est utilisé comme ingrédient dans les compléments alimentaires, satisfait aux critères prévus à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97 à condition qu'un étiquetage approprié permette de garantir que l'exposition combinée à partir de différentes sources ne dépasse pas le seuil de 11 mg/kg de poids corporel pour les enfants de moins de 10 ans.

(8)

Des exigences en matière d'étiquetage destinées à garantir qu'un certain nombre d'indications sont portées à la connaissance des consommateurs de compléments alimentaires s'appliquent déjà aux produits contenant de l'acide N-acétyl-D-neuraminique en vertu de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et des règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 609/2013 (4) et (UE) no 1169/2011 (5). En outre, des dispositions spécifiques en matière d'étiquetage sont requises pour assurer la sécurité des compléments alimentaires contenant de l'acide N-acétyl-D-neuraminique lorsqu'ils sont consommés par les nourrissons, les enfants en bas âge et les enfants de moins de 10 ans en combinaison avec le lait maternel ou d'autres denrées alimentaires avec adjonction d'acide N-acétyl-D-neuraminique.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'acide N-acétyl-D-neuraminique, tel que spécifié à l'annexe I de la présente décision, peut être mis sur le marché de l'Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire pour les utilisations et dans le respect des doses maximales établies à l'annexe II de la présente décision.

Article 2

1.   La dénomination de l'acide N-acétyl-D-neuraminique autorisée par la présente décision sur l'étiquette des denrées alimentaires est «acide N-acétyl-D-neuraminique».

2.   Les compléments alimentaires contenant de l'acide N-acétyl-D-neuraminique sont étiquetés conformément aux exigences de présentation appliquées au titre du règlement (UE) no 1169/2011, avec une mention indiquant que les compléments alimentaires ne doivent pas être administrés aux nourrissons, aux enfants en bas âge et aux enfants de moins de 10 ans qui consomment du lait maternel ou d'autres denrées alimentaires avec adjonction d'acide N-acétyl-D-neuraminique au cours de la même période de vingt-quatre heures.

Article 3

Glycom A/S, Kogle Allé 4, 2970 Hørsholm, Danemark, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(2)  EFSA Journal, 2017, 15(7): 4918.

(3)  Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).

(4)  Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).

(5)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).


ANNEXE I

SPÉCIFICATIONS DE L'ACIDE N-ACÉTYL-D-NEURAMINIQUE (DIHYDRATE)

Définition:

Nom chimique

Dénominations UICPA:

 

acide N-acétyl-D-neuraminique (dihydrate)

 

acide 5-acétamido-3,5-didésoxy-D-glycéro-D-galacto-non-2-ulopyranosonique (dihydrate)

Synonymes:

acide sialique (dihydrate)

Formule chimique

C11H19NO9 (acide)

C11H23NO11 (C11H19NO9 *2H2O) (dihydrate)

Masse moléculaire

309,3 Da (acide)

345,3 (309,3 + 36,0) (dihydrate)

No CAS:

131-48-6 (acide libre)

50795-27-2 (dihydrate)

Description: l'acide N-acétyl-D-neuraminique se présente sous la forme d'une poudre cristalline de couleur blanche à blanc cassé.

Spécifications:

Paramètre

Spécifications

Description

poudre cristalline blanche à blanc cassé

pH (solution à 5 %, 20 °C)

1,7 – 2,5

Acide N-acétyl-D-neuraminique (dihydrate)

> 97,0 %

Eau (dihydrate: 10,4 %)

≤ 12,5 % (m/m)

Cendres, sulfatées

< 0,2 % (m/m)

Acide acétique (sous forme d'acide libre et/ou d'acétate de sodium)

< 0,5 % (m/m)

Métaux lourds

 

Fer

< 20,0 mg/kg

Plomb

< 0,1 mg/kg

Protéines résiduelles

< 0,01 % (m/m)

Solvants résiduels

 

Propanol-2

< 0,1 % (m/m)

Acétone

< 0,1 % (m/m)

Acétate d'éthyle

< 0,1 % (m/m)

Spécifications microbiologiques

 

Salmonella

Absence dans 25 g

Nombre total de la flore aérobie mésophile

< 500 UFC/g

Entérobactériacés

Absence dans 10 g

Cronobacter (Enterobacter) sakazakii

Absence dans 10 g

Listeria monocytogenes

Absence dans 25 g

Bacillus cereus

< 50 UFC/g

Levures

< 10 UFC/g

Moisissures

< 10 UFC/g

Endotoxines résiduelles

< 10 UE/mg

UFC: unités formant colonie; UE: unités d'endotoxines.


ANNEXE II

Utilisations autorisées de l'acide N-acétyl-D-neuraminique

Catégorie de denrées alimentaires

Quantité maximale

Préparations pour nourrissons et préparations de suite telles que définies par le règlement (UE) no 609/2013

0,05 g/l de préparation reconstituée

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,05 g/kg pour les aliments solides

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des nourrissons et enfants en bas âge auxquels elles sont destinées mais, dans tous les cas, non supérieure à la quantité maximale fixée pour la catégorie mentionnée à l'annexe II qui correspond aux produits

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, tels que définis dans le règlement (UE) no 609/2013

0,2 g/l (boissons)

1,7 g/kg (barres)

Denrées alimentaires portant des mentions sur l'absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d'exécution (UE) no 828/2014 de la Commission (1)

1,25 g/kg

Produits laitiers pasteurisés et stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés

0,05 g/l

Produits laitiers fermentés non aromatisés traités thermiquement après fermentation, produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement

0,05 g/l (boissons)

0,4 g/kg (solides)

Succédanés de produits laitiers, y compris blanchisseurs de boissons

0,05 g/l (boissons)

0,25 g/kg (solides)

Barres de céréales

0,5 g/kg

Édulcorants de table

8,3 g/kg

Boissons à base de fruits et de légumes

0,05 g/l

Boissons aromatisées

0,05 g/l

Café de spécialité, thé, infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d'infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion

0,2 g/kg

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE

300 mg/jour pour la population générale âgée de plus de 10 ans

55 mg/jour pour les nourrissons

130 mg/jour pour les enfants en bas âge

250 mg/jour pour les enfants de 3 à 10 ans


(1)  Règlement d'exécution (UE) no 828/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 relatif aux exigences applicables à la fourniture d'informations aux consommateurs concernant l'absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires (JO L 228 du 31.7.2014, p. 5).


19.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/68


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2376 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2017

modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/348 de la Commission en ce qui concerne, dans le domaine de performance clé relatif à l'efficacité économique, la compatibilité des objectifs révisés figurant dans les modifications du plan national ou du plan au niveau du bloc d'espace aérien fonctionnel présentées par Malte, par la Bulgarie et par la Pologne

[notifiée sous le numéro C(2017) 8433]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (le «règlement-cadre») (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, point c),

vu le règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau (2), et notamment son article 14, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 549/2004, les États membres sont tenus d'adopter des plans nationaux ou des plans au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels («FAB») qui comportent des objectifs nationaux ou des objectifs au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels contraignants, compatibles avec les objectifs de performance de l'Union. Le règlement (CE) no 549/2004 prévoit également que la Commission doit évaluer la compatibilité de ces objectifs en se fondant sur les critères d'évaluation visés à l'article 11, paragraphe 6, point d), dudit règlement. Le règlement d'exécution (UE) no 390/2013.

(2)

À la suite de l'évaluation des plans de performance, la Commission a adopté la décision d'exécution (UE) 2015/348 (3) qui a notamment établi que les objectifs dans le domaine de performance clé de l'efficacité économique inscrits dans les plans de performance soumis par Malte, la Bulgarie et la Pologne étaient compatibles avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence (2015-2019).

(3)

Par la suite, la Commission a adopté la décision d'exécution (UE) 2017/1985 (4) autorisant ces États membres, à leur demande, à réviser leurs objectifs dans le domaine de performance clé de l'efficacité économique pour les années 2017, 2018 et 2019, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013.

(4)

Sur cette base, Malte, la Bulgarie et la Pologne ont chacun révisé ces objectifs et modifié leurs plans de performance en conséquence, et les ont soumis à la Commission avec la demande d'autorisation de révision en 2016.

(5)

La Commission a évalué ces plans modifiés et particulièrement les objectifs révisés, conformément à l'article 14 du règlement d'exécution (UE) no 390/2013. La compatibilité des objectifs dans le domaine de performance clé relatif à l'efficacité économique, exprimés en coûts unitaires fixés pour les services de route, avec les objectifs de l'Union a été évaluée conformément aux principes énoncés à l'annexe IV, point 5, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, en liaison avec le point 1 de ladite annexe, en tenant compte notamment de l'évolution des coûts unitaires fixés pour les services de route au cours de la deuxième période de référence par rapport à l'objectif de réduction de 3,3 % par an en moyenne et au cours des première et deuxième périodes de référence cumulées (2012-2019) par rapport à l'objectif de réduction de 1,7 % par an en moyenne, ainsi que du niveau des coûts unitaires fixés pour les services de route par rapport aux États membres présentant des caractéristiques d'exploitation et économiques similaires.

(6)

En ce qui concerne Malte, l'évaluation a montré que ses objectifs révisés sont fondés sur une prévision de réduction de ses coûts unitaires fixés pour les services de route de 3 % par an en moyenne au cours de la deuxième période de référence. Ce chiffre est légèrement inférieur à l'objectif de réduction des coûts unitaires moyens fixés pour les services de route à l'échelle de l'Union au cours de cette même période. Toutefois, au cours des première et deuxième périodes de référence cumulées, les coûts unitaires prévus pour les services de route ont diminué plus fortement (– 4,6 %) que l'objectif de l'Union. De plus, l'objectif révisé de Malte pour 2019 repose sur une prévision de coûts unitaires fixés pour les services de route qui est nettement inférieure (40,4 %) aux coûts unitaires moyens fixés des États membres présentant des caractéristiques d'exploitation et économiques identiques à celles de Malte. Par conséquent, la Commission estime que les objectifs révisés de Malte pour les années 2017, 2018 et 2019 sont compatibles avec les objectifs de l'Union dans le domaine de performance clé relatif à l'efficacité économique pour la deuxième période de référence.

(7)

En ce qui concerne la Bulgarie, l'évaluation a montré que ses objectifs révisés sont fondés sur une prévision de réduction de ses coûts unitaires fixés pour les services de route de 1,1 % par an en moyenne au cours de la deuxième période de référence. Ce chiffre est inférieur à l'objectif de réduction des coûts unitaires moyens fixés pour les services de route à l'échelle de l'Union au cours de cette même période. Toutefois, au cours des première et deuxième périodes de référence cumulées, les coûts unitaires prévus pour les services de route ont diminué plus fortement (– 2,3 %) que l'objectif de l'Union. De plus, l'objectif révisé de la Bulgarie pour 2019 repose sur une prévision de coûts unitaires fixés pour les services de route qui est inférieure (3,0 %) aux coûts unitaires moyens fixés des États membres présentant des caractéristiques d'exploitation et économiques identiques à celles de la Bulgarie. Par conséquent, la Commission estime que les objectifs révisés de la Bulgarie pour les années 2017, 2018 et 2019 sont compatibles avec les objectifs de l'Union dans le domaine de performance clé relatif à l'efficacité économique pour la deuxième période de référence.

(8)

En ce qui concerne la Pologne, l'évaluation a montré que ses objectifs révisés sont fondés sur une prévision de réduction de ses coûts unitaires fixés pour les services de route de 0,1 % par an en moyenne au cours de la deuxième période de référence. Ce chiffre est inférieur à l'objectif de réduction des coûts unitaires moyens fixés pour les services de route à l'échelle de l'Union au cours de cette même période. Au cours des première et deuxième périodes de référence cumulées, les coûts unitaires prévus pour les services de route ont augmenté (+ 1,4 % par an en moyenne). Cependant, l'objectif révisé de la Pologne pour 2019 repose sur une prévision de coûts unitaires fixés pour les services de route qui est nettement inférieure (14,9 %) aux coûts unitaires moyens fixés des États membres présentant des caractéristiques d'exploitation et économiques identiques à celles de la Pologne. Eu égard à ce niveau favorable des coûts unitaires fixés pour les services de route, et compte tenu des circonstances spécifiques qui expliquent l'évolution défavorable des coûts unitaires fixés pour les services de route, notamment la prise de mesures nécessaires liées à la sécurité, la Commission estime que, dans l'ensemble, les objectifs révisés de la Pologne pour les années 2017, 2018 et 2019 sont compatibles avec les objectifs de l'Union dans le domaine de performance clé relatif à l'efficacité économique pour la deuxième période de référence.

(9)

Il convient dès lors de modifier la décision d'exécution (UE) 2015/348 de manière à prendre en compte les objectifs révisés de la Bulgarie, de Malte et de la Pologne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2015/348 est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2017.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(2)  JO L 128 du 9.5.2013, p. 1.

(3)  Décision d'exécution (UE) 2015/348 de la Commission du 2 mars 2015 concernant la compatibilité de certains objectifs figurant dans les plans nationaux ou les plans au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels présentés conformément au règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence (JO L 60 du 4.3.2015, p. 55).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2017/1985 de la Commission du 31 octobre 2017 autorisant la révision des objectifs dans le domaine de performance clé de l'efficacité économique pour les années 2017, 2018 et 2019 pour les services de navigation aérienne de Malte, de la Bulgarie et de la Pologne, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013 (JO L 287 du 4.11.2017, p. 28).


ANNEXE

«

ANNEXE

Objectifs de performance dans les domaines de performance clés relatifs à la sécurité, à l'environnement, à la capacité et à l'efficacité économique, qui figurent dans les plans nationaux ou dans les plans au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels présentés en vertu du règlement (CE) no 549/2004 et qui ont été jugés compatibles avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence

DOMAINE DE PERFORMANCE CLÉ RELATIF À LA SÉCURITÉ

Efficacité de la gestion de la sécurité (EOSM) et application de la classification par degré de gravité basée sur la méthode utilisant l'outil d'analyse des risques (RAT)

ÉTAT MEMBRE

FAB

EOSM

ATM niveau du sol % (RAT)

ATM niveau global % (RAT)

 

ÉTAT Niveau

ANSP Niveau

2017

2019

2017

2019

 

SC

Autres MO

SMI

RI

ATM-S

SMI

RI

ATM-S

SMI

RI

ATM-S

SMI

RI

ATM-S

Autriche

FAB CE

C

D

D

94,17

93,33

80

100

100

100

80

80

80

80

80

100

Croatie

République tchèque

Hongrie

République slovaque

Slovénie

Irlande

UK-IR

C

C

D

80

80

80

100

100

100

80

80

80

80

80

100

Royaume-Uni

Belgique/Lux

FABEC

C

C

D

≥ 80

≥ 80

≥ 80

100

100

100

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

100

France

Allemagne

Pays-Bas

[Suisse]

Pologne

Baltique

C

C

D

≥ 80

≥ 80

≥ 80

100

100

100

≥ 80

≥ 80

≥ 80

90

90

100

Lituanie

Chypre

Blue Med

C

C

D

80

80

80

100

100

100

80

80

80

95

95

100

Grèce

Italie

Malte

Bulgarie

Danube

C

C

D

90

90

80

100

100

100

80

85

80

90

90

100

Roumanie

Danemark

DK-SE

C

C

D

80

80

80

100

100

100

80

80

80

80

80

100

Suède

Estonie

NEFAB

C

C

D

95

95

85

100

100

100

90

90

85

100

100

100

Finlande

Lettonie

[Norvège]

Portugal

SW

C

D

D

90

90

90

100

100

100

80

80

90

80

80

100

Espagne

Abréviations:

«SC»

:

objectif de gestion «culture de la sécurité» (Safety culture: SC), visé à l'annexe I, partie 2, point 1.1 a), du règlement d'exécution (UE) no 390/2013.

«Autres MO»

:

objectifs de gestion (management objectives: MO) autres que «culture de la sécurité» énumérés à l'annexe I, partie 2, point 1.1 a) du règlement d'exécution (UE) no 390/2013.

«RI»

:

incursions sur piste (Runway incursions: RI).

«SMI»

:

non-respect des minimums de séparation (Separation minima infringements: SMI).

«ATM-S»

:

événements spécifiques de l'ATM (ATM-specific occurrences: ATM-S).

DOMAINE DE PERFORMANCE CLÉ DE L'ENVIRONNEMENT

Efficacité horizontale des vols en route de la trajectoire réelle

ÉTAT MEMBRE

FAB

Objectif FAB environnement (en %)

 

 

2019

Autriche

FAB CE

1,81

Croatie

République tchèque

Hongrie

République slovaque

Slovénie

Irlande

UK - IR

2,99

Royaume-Uni

Belgique/Lux

FABEC

2,96

France

Allemagne

Pays-Bas

[Suisse]

Pologne

Baltique

1,36

Lituanie

Chypre

Blue Med

2,45

Grèce

Italie

Malte

Bulgarie

Danube

1,37

Roumanie

Danemark

DK - SE

1,19

Suède

Estonie

NEFAB

1,22

Finlande

Lettonie

[Norvège]

Portugal

SW

3,28

Espagne

DOMAINE DE PERFORMANCE CLÉ DE LA CAPACITÉ

Retard ATFM (gestion des courants de trafic aérien) de route en min/vol

ÉTAT MEMBRE

FAB

OBJECTIF FAB CAPACITÉ DE ROUTE

2015

2016

2017

2018

2019

Irlande

UK - IR

0,25

0,26

0,26

0,26

0,26

Royaume-Uni

Pologne

Baltique

0,21

0,21

0,21

0,22

0,22

Lituanie

Danemark

DK - SE

0,10

0,10

0,10

0,09

0,09

Suède

Estonie

NEFAB

0,12

0,12

0,13

0,13

0,13

Finlande

Lettonie

[Norvège]

DOMAINE DE PERFORMANCE CLÉ DE L'EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE

Légende:

Clé

Information

Unités

(A)

Total des coûts fixés pour les services de route

(en termes nominaux et en monnaie nationale)

(B)

Taux d'inflation

(%)

(C)

Indice d'inflation

(100 = 2009)

(D)

Total des coûts fixés pour les services de route

(en prix réels de 2009 et en monnaie nationale)

(E)

Total des unités de services de route

(TSU)

(F)

Coût unitaire fixé (DUC) pour les services de route

(en prix réels de 2009 et en monnaie nationale)

BALTIC FAB

Zone tarifaire: Lituanie — monnaie: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

23 316 993

23 342 321

24 186 978

25 093 574

25 748 766

(B)

1,7 %

2,2 %

2,5 %

2,2 %

2,2 %

(C)

112,9

115,4

118,4

121,0

123,7

(D)

20 652 919

20 223 855

20 434 886

20 737 566

20 814 037

(E)

490 928

508 601

524 877

541 672

559 548

(F)

42,07

39,76

38,93

38,28

37,20


Zone tarifaire: Pologne — monnaie: PLN

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

658 592 342

687 375 337

807 874 605

840 660 505

795 098 157

(B)

2,4 %

2,5 %

1,1 %

1,9 %

2,4 %

(C)

115,9

118,7

111,3

113,4

116,1

(D)

568 474 758

578 848 069

725 678 008

741 339 221

685 060 982

(E)

4 362 840

4 544 000

4 299 929

4 419 000

4 560 000

(F)

130,30

127,39

168,77

167,76

150,23

BLUE MED FAB

Zone tarifaire: Chypre – monnaie: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

52 708 045

53 598 493

55 916 691

57 610 277

59 360 816

(B)

1,6 %

1,7 %

1,7 %

1,8 %

2,0 %

(C)

112,9

114,8

116,8

118,9

121,3

(D)

46 681 639

46 676 772

47 881 610

48 459 560

48 952 987

(E)

1 395 081

1 425 773

1 457 140

1 489 197

1 521 959

(F)

33,46

32,74

32,86

32,54

32,16


Zone tarifaire: Grèce — monnaie: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

147 841 464

151 226 557

155 317 991

156 939 780

164 629 376

(B)

0,3 %

1,1 %

1,2 %

1,3 %

1,6 %

(C)

107,9

109,1

110,4

111,8

113,6

(D)

136 958 572

138 630 543

140 635 901

140 350 008

144 936 752

(E)

4 231 888

4 318 281

4 404 929

4 492 622

4 599 834

(F)

32,36

32,10

31,93

31,24

31,51


Zone tarifaire: Malte — monnaie: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

17 736 060

19 082 057

20 694 940

21 720 523

22 752 314

(B)

1,7 %

1,8 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

(C)

111,9

114,0

115,9

117,9

119,9

(D)

15 844 908

16 745 957

17 857 802

18 429 483

18 982 242

(E)

609 000

621 000

880 000

933 000

990 000

(F)

26,02

26,97

20,29

19,75

19,17

DANUBE FAB

Zone tarifaire: Bulgarie — monnaie: BGN

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

166 771 377

172 805 739

219 350 068

228 283 095

232 773 544

(B)

0,9 %

1,8 %

1,1 %

1,2 %

1,4 %

(C)

110,1

112,1

106,9

108,1

109,7

(D)

151 495 007

154 219 178

205 254 233

211 080 244

212 260 655

(E)

2 627 000

2 667 000

3 439 000

3 611 824

3 745 039

(F)

57,67

57,82

59,68

58,44

56,68


Zone tarifaire: Roumanie — monnaie: RON

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

690 507 397

704 650 329

718 659 958

735 119 853

753 216 461

(B)

3,1 %

3,0 %

2,8 %

2,8 %

2,7 %

(C)

126,9

130,7

134,4

138,2

141,9

(D)

543 963 841

538 937 162

534 681 066

532 030 334

530 795 951

(E)

4 012 887

4 117 019

4 219 063

4 317 155

4 441 542

(F)

135,55

130,90

126,73

123,24

119,51

FAB DANEMARK-SUÈDE

Zone tarifaire: Danemark — monnaie: DKK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

726 872 134

724 495 393

735 983 926

749 032 040

750 157 741

(B)

1,8 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

(C)

111,6

114,1

116,6

119,1

121,8

(D)

651 263 654

635 160 606

631 342 985

628 704 443

616 095 213

(E)

1 553 000

1 571 000

1 589 000

1 608 000

1 628 000

(F)

419,36

404,30

397,32

390,99

378,44


Zone tarifaire: Suède — monnaie: SEK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

1 951 544 485

1 974 263 091

1 970 314 688

1 964 628 986

1 958 887 595

(B)

1,6 %

2,4 %

2,1 %

2,0 %

2,0 %

(C)

106,1

108,6

110,9

113,1

115,4

(D)

1 840 204 091

1 817 994 673

1 777 040 937

1 737 169 570

1 698 130 296

(E)

3 257 000

3 303 000

3 341 000

3 383 000

3 425 000

(F)

565,00

550,41

531,89

513,50

495,80

FAB CE

Zone tarifaire: Croatie — monnaie: HRK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

670 066 531

687 516 987

691 440 691

687 394 177

674 346 800

(B)

0,2 %

1,0 %

1,5 %

2,5 %

2,5 %

(C)

109,2

110,4

112,0

114,8

117,7

(D)

613 414 184

622 991 131

617 287 272

598 707 050

573 017 597

(E)

1 763 000

1 783 000

1 808 000

1 863 185

1 926 787

(F)

347,94

349,41

341,42

321,34

297,40


Zone tarifaire: République tchèque — monnaie: CZK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

3 022 287 900

3 087 882 700

3 126 037 100

3 149 817 800

3 102 014 900

(B)

1,9 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

(C)

111,5

113,7

116,0

118,3

120,7

(D)

2 710 775 667

2 715 303 433

2 694 955 079

2 662 212 166

2 570 401 338

(E)

2 548 000

2 637 000

2 717 000

2 795 000

2 881 000

(F)

1 063,88

1 029,69

991,89

952,49

892,19


Zone tarifaire: Hongrie — monnaie: HUF

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

28 133 097 383

29 114 984 951

29 632 945 277

30 406 204 408

31 345 254 629

(B)

1,8 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

(C)

119,3

122,8

126,5

130,3

134,2

(D)

23 587 547 923

23 699 795 100

23 418 852 735

23 330 056 076

23 350 067 982

(E)

2 457 201

2 364 165

2 413 812

2 453 639

2 512 526

(F)

9 599,36

10 024,60

9 702,02

9 508,35

9 293,46


Zone tarifaire: Slovénie — monnaie: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

32 094 283

33 168 798

33 870 218

34 392 801

35 029 005

(B)

1,6 %

2,1 %

1,9 %

2,0 %

2,0 %

(C)

111,9

114,3

116,5

118,8

121,2

(D)

28 675 840

29 018 678

29 079 819

28 949 500

28 906 876

(E)

481 500

499 637

514 217

529 770

546 470

(F)

59,56

58,08

56,55

54,65

52,90

NEFAB

Zone tarifaire: Estonie — monnaie: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

23 098 175

24 757 151

25 985 553

27 073 003

28 182 980

(B)

3,0 %

3,1 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

(C)

123,3

127,1

130,9

134,8

138,9

(D)

18 739 585

19 481 586

19 852 645

20 081 013

20 295 459

(E)

774 641

801 575

827 117

855 350

885 643

(F)

24,19

24,30

24,00

23,48

22,92


Zone tarifaire: Finlande — monnaie: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

45 050 000

45 596 000

46 064 000

46 321 000

46 468 000

(B)

1,5 %

1,7 %

1,9 %

2,0 %

2,0 %

(C)

114,4

116,4

118,6

121,0

123,4

(D)

39 368 663

39 179 750

38 843 860

38 294 684

37 662 953

(E)

792 600

812 000

827 000

843 000

861 000

(F)

49,67

48,25

46,97

45,43

43,74


Zone tarifaire: Lettonie — monnaie: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

22 680 662

23 118 000

23 902 000

24 692 818

25 534 000

(B)

2,5 %

2,3 %

2,3 %

2,3 %

2,3 %

(C)

109,7

112,2

114,8

117,4

120,1

(D)

20 683 885

20 603 685

20 823 477

21 028 777

21 256 247

(E)

802 000

824 000

844 000

867 000

890 000

(F)

25,79

25,00

24,67

24,25

23,88

SW FAB

Zone tarifaire: Portugal — monnaie: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

111 331 252

117 112 878

121 117 127

124 427 807

127 871 286

(B)

1,2 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

(C)

110,5

112,2

113,8

115,5

117,3

(D)

100 758 704

104 424 905

106 399 345

107 692 336

109 037 112

(E)

3 095 250

3 104 536

3 122 232

3 147 209

3 171 128

(F)

32,55

33,64

34,08

34,22

34,38

ESPAGNE

Zone tarifaire: Espagne continentale — monnaie: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

620 443 569

622 072 583

622 240 962

625 580 952

627 777 294

(B)

0,8 %

0,9 %

1,0 %

1,0 %

1,1 %

(C)

110,6

111,6

112,7

113,9

115,1

(D)

561 172 369

557 638 172

552 025 959

549 379 889

545 563 910

(E)

8 880 000

8 936 000

9 018 000

9 128 000

9 238 000

(F)

63,20

62,40

61,21

60,19

59,06


Zone tarifaire: Espagne Canaries — monnaie: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

98 528 223

98 750 683

99 003 882

98 495 359

98 326 935

(B)

0,8 %

0,9 %

1,0 %

1,0 %

1,1 %

(C)

110,6

111,6

112,7

113,9

115,1

(D)

89 115 786

88 522 066

87 832 072

86 497 790

85 450 091

(E)

1 531 000

1 528 000

1 531 000

1 537 000

1 543 000

(F)

58,21

57,93

57,37

56,28

55,38

UK-IR FAB

Zone tarifaire: Irlande — monnaie: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

118 046 200

121 386 700

125 595 100

129 364 400

130 778 800

(B)

1,1 %

1,2 %

1,4 %

1,7 %

1,7 %

(C)

103,7

105,0

106,4

108,2

110,1

(D)

113 811 728

115 644 664

118 001 964

119 511 684

118 798 780

(E)

4 000 000

4 049 624

4 113 288

4 184 878

4 262 135

(F)

28,45

28,56

28,69

28,56

27,87


Zone tarifaire: Royaume-Uni — monnaie: GBP

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

686 348 218

687 119 724

690 004 230

682 569 359

673 089 111

(B)

1,9 %

1,9 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

(C)

118,2

120,5

122,9

125,3

127,8

(D)

580 582 809

570 397 867

561 561 156

544 617 914

526 523 219

(E)

10 244 000

10 435 000

10 583 000

10 758 000

10 940 000

(F)

56,68

54,66

53,06

50,62

48,13

»

19.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/80


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2377 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2017

relative aux émissions de gaz à effet de serre relevant de la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne chaque État membre pour l'année 2015

[notifiée sous le numéro C(2017) 8476]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (1), et notamment son article 19, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (2) établit les quotas annuels d'émissions de chacun des États membres pour chaque année de la période 2013-2020 et un mécanisme permettant d'apprécier chaque année le respect des limites fixées. Les allocations annuelles de quotas d'émission des États membres, exprimés en tonnes équivalent CO2, figurent dans la décision 2013/162/UE de la Commission (3). Les adaptations des allocations annuelles de quotas d'émission de chaque État membre sont fixées dans la décision d'exécution 2013/634/UE de la Commission (4).

(2)

L'article 19 du règlement (UE) no 525/2013 prévoit une procédure pour l'examen des données des inventaires nationaux des émissions de gaz à effet de serre destinée à apprécier le respect des dispositions de la décision no 406/2009/CE. L'examen annuel visé à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 525/2013 a donc été effectué sur la base des données d'émission de 2015 déclarées à la Commission en mars 2017, conformément aux modalités prévues au chapitre III du règlement d'exécution (UE) no 749/2014 de la Commission (5) et à l'annexe XVI dudit règlement.

(3)

Il importe que la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre relevant de la décision no 406/2009/CE de chaque État membre pour l'année 2015 intègre les corrections techniques et les révisions des estimations effectuées durant l'examen annuel et consignées dans les rapports d'examen finaux établis en application de l'article 35, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 749/2014.

(4)

La présente décision devrait entrer en vigueur le jour de sa publication pour qu'elle soit alignée sur les dispositions de l'article 19, paragraphe 7, du règlement (UE) no 525/2013, qui fixe la date de publication de la présente décision comme point de départ de la période de quatre mois pendant laquelle les États membres sont autorisés à faire usage des mécanismes de flexibilité au titre de la décision no 406/2009/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre relevant de la décision no 406/2009/CE de chaque État membre pour l'année 2015, telle qu'elle ressort des données d'inventaire corrigées à l'issue de l'examen annuel visé à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 525/2013, est établie à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165 du 18.6.2013, p. 13.

(2)  Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

(3)  Décision 2013/162/UE de la Commission du 26 mars 2013 relative à la détermination des allocations annuelles de quotas d'émission des États membres pour la période 2013-2020 conformément à la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 28.3.2013, p. 106).

(4)  Décision d'exécution 2013/634/UE de la Commission du 31 octobre 2013 relative aux adaptations des allocations annuelles de quotas d'émission des États membres pour la période 2013-2020 conformément à la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 292 du 1.11.2013, p. 19).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 749/2014 de la Commission du 30 juin 2014 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l'examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 203 du 11.7.2014, p. 23).


ANNEXE

État membre

Émissions de gaz à effet de serre relevant de la décision no 406/2009/CE pour l'année 2015

(en tonnes équivalent dioxyde de carbone)

Belgique

72 719 520

Bulgarie

25 354 866

République tchèque

61 282 020

Danemark

32 520 220

Allemagne

444 080 615

Estonie

6 144 411

Irlande

43 037 173

Grèce

45 449 373

Espagne

196 153 196

France

353 009 851

Croatie

15 565 304

Italie

273 282 682

Chypre

4 060 621

Lettonie

9 005 121

Lituanie

13 250 961

Luxembourg

8 607 481

Hongrie

41 437 586

Malte

1 300 741

Pays-Bas

101 119 720

Autriche

49 295 422

Pologne

186 772 424

Portugal

40 614 056

Roumanie

74 555 379

Slovénie

10 719 610

Slovaquie

20 084 623

Finlande

29 886 479

Suède

33 897 178

Royaume-Uni

326 027 912


19.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/83


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2378 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2017

relative à la conformité des taux unitaires fixés pour les zones tarifaires pour l'année 2017 conformément à l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013

[notifiée sous le numéro C(2017) 8501]

(Les textes en langues allemande, anglaise, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, portugaise, roumaine, slovaque, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

vu le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (2), et notamment son article 17, paragraphe 1, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 établit un système commun de tarification des services de navigation aérienne. Le système commun de tarification fait partie intégrante des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du système de performance instauré par l'article 11 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) et par le règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission (4).

(2)

La décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission (5) fixe, pour la deuxième période de référence couvrant les années 2015 à 2019, les objectifs de performance de l'Union, dont un objectif d'efficacité économique pour les services de navigation aérienne en route, exprimé en coûts unitaires fixés pour la fourniture de ces services.

(3)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, points b) et c), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, la Commission est tenue d'évaluer les taux unitaires fixés pour les zones tarifaires pour 2017 qui lui sont soumis par les États membres avant le 1er juin 2016, au regard des prescriptions de l'article 9, paragraphes 1 et 2, dudit règlement. Cette évaluation porte sur la conformité de ces taux unitaires avec les dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(4)

La Commission a effectué son évaluation des taux unitaires avec l'aide de l'unité d'évaluation des performances d'Eurocontrol, sur la base des données et des informations complémentaires fournies par les États membres avant le 1er novembre 2016. Lors de son évaluation, la Commission a également pris en considération les explications fournies et les corrections apportées avant la réunion de consultation sur les taux unitaires de 2017 pour les services en route, organisée le 23 novembre 2016, en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, ainsi que les corrections que les États membres ont apportées aux taux unitaires à la suite de contacts ultérieurs avec la Commission.

(5)

Sur la base de cette évaluation, la Commission a conclu, conformément à l'article 17, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, que les taux unitaires de 2017 pour les zones tarifaires de route soumis par l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, Chypre, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède sont conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(6)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, cette conclusion devrait être notifiée aux États membres concernés.

(7)

La conclusion et la notification relatives à la conformité des taux unitaires pour les zones tarifaires aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013 sont sans préjudice des dispositions de l'article 16 du règlement (CE) no 550/2004,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les taux unitaires de 2017 pour les zones tarifaires de route qui figurent à l'annexe de la présente décision sont conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2017.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(2)  JO L 128 du 9.5.2013, p. 31.

(3)  Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau (JO L 128 du 9.5.2013, p. 1).

(5)  Décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission du 11 mars 2014 fixant les objectifs de performance de l'Union pour le réseau de gestion du trafic aérien et les seuils d'alerte pour la deuxième période de référence 2015-2019 (JO L 71 du 12.3.2014, p. 20).


ANNEXE

 

Zone tarifaire

Taux unitaire de route de 2017 en monnaie nationale (*1)

1

Autriche

72,71

2

Belgique-Luxembourg

67,46

3

Croatie

346,74

4

Chypre

34,32

5

République tchèque

1 134,76

6

Danemark

450,23

7

Estonie

28,46

8

Finlande

56,23

9

France

67,00

10

Allemagne

69,36

11

Hongrie

10 898,29

12

Irlande

29,54

13

Italie

80,00

14

Lettonie

27,46

15

Lituanie

44,42

16

Pays-Bas

66,26

17

Portugal

40,12

18

Roumanie

149,21

19

Slovaquie

52,54

20

Slovénie

64,60

21

Espagne — Canaries

58,36

22

Espagne continentale

71,69

23

Suède

580,71

24

Royaume-Uni

64,54


(*1)  Ces taux unitaires ne comprennent pas le taux unitaire administratif qui est visé à l'article 18, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 et qui s'applique aux États parties à l'accord multilatéral relatif aux redevances de route conclu par Eurocontrol.


19.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/86


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2379 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2017

sur la reconnaissance du rapport du Canada présentant des valeurs types d'émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles, en application de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2017) 8801]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (1), et notamment son article 19, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 mars 2016, le Canada a soumis un rapport présentant les résultats de calculs d'émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture de colza pour les régions du Canada comparables aux régions NUTS2 de l'UE.

(2)

Après examen du rapport soumis par le Canada, la Commission considère qu'il est conforme aux conditions énoncées dans la directive 2009/28/CE pour permettre à un pays tiers d'utiliser des valeurs types pour une zone géographique de superficie plus réduite (les régions canadiennes) que celles qui sont prises en compte pour le calcul des valeurs par défaut: les données présentées dans le rapport se réfèrent aux émissions de la culture de matières premières agricoles (colza); on peut s'attendre à ce que les valeurs types d'émissions de gaz à effet de serre issues de la culture de colza soient inférieures ou égales aux émissions supposées dans le calcul des valeurs par défaut pertinentes; et ces valeurs types d'émissions de gaz à effet de serre ont été notifiées à la Commission.

(3)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission considère que le rapport soumis par le Canada, pour reconnaissance, le 14 mars 2016, contient des données exactes de mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture du colza dans les régions canadiennes prises comme régions équivalentes NUTS2 aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE. Une synthèse des données présentées dans le rapport figure en annexe.

Article 2

La présente décision est valable cinq ans. Si le contenu ou les circonstances du rapport, tel qu'il a été soumis pour reconnaissance à la Commission le 14 mars 2016, évoluent d'une manière qui pourrait affecter les conditions requises pour la reconnaissance énoncée à l'article 1er, ces changements sont notifiés sans délai à la Commission. La Commission évalue les changements notifiés afin de déterminer si le rapport présente encore des données exactes.

Article 3

La Commission peut abroger la présente décision s'il est clairement démontré que le rapport ne contient plus de données exactes aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture du colza au Canada.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.


ANNEXE

Émissions de GES résultant de la culture du colza dans les régions canadiennes

Émissions Spécifiques

(kg CO2eq/tonne ms)

Émissions totales

Region

Semis

Production d'engrais

Émissions de N2O au champ

Production de pesticides

Opérations sur champ

(kg CO2eq/tonne ms)

Kg CO2eq/MJ EMAG

RU 23

2,4

262,5

523,5

4,2

73,1

865,7

33

RU 24

2,2

266,5

510,6

3,7

64,9

847,9

33

RU 28

2,5

212,8

499,5

3,8

71,4

790,0

30

RU 29

2,5

203,1

319,4

3,6

63,4

592,0

23

RU 30

2,2

190,2

206,5

2,8

55,1

456,8

18

RU 34

2,2

170,4

421,2

3,3

57,7

654,8

25

RU 35

1,9

154,2

338,4

2,6

54,9

552,0

21

RU 37

2,1

166,6

198,2

2,8

58,3

428,0

16

Remarque: Une RU est la plus petite unité spatiale sur laquelle les données d'activités provenant de différentes sources (telles que l'AAFC — Agriculture and AgriFood — Canada, le gouvernement canadien et le service canadien des forêts) peuvent être harmonisées. Les RU sont des zones de notification de l'AAFC subdivisées selon les frontières provinciales. Une RU s'inscrit donc dans une seule province. Les RU satisfont au Canada aux exigences administratives et démographiques du niveau NUTS2.