ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 323 |
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Édition de langue française |
Législation |
60e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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DÉCISIONS |
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Décision d'exécution (UE) 2017/2117 de la Commission du 21 novembre 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans le secteur de la chimie organique à grand volume de production, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2017) 7469] ( 1 ) |
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ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
DÉCISIONS
7.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 323/1 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2117 DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2017
établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans le secteur de la chimie organique à grand volume de production, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2017) 7469]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) servent de référence pour la fixation des conditions d'autorisation des installations relevant des dispositions du chapitre II de la directive 2010/75/UE, et les autorités compétentes devraient fixer des valeurs limites d'émission garantissant que, dans des conditions d'exploitation normales, les émissions ne dépassent pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conclusions sur les MTD. |
(2) |
Le forum institué par la décision de la Commission du 16 mai 2011 (2) et composé de représentants des États membres, des secteurs industriels concernés et des organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l'environnement a transmis à la Commission son avis sur le contenu proposé du document de référence MTD dans le secteur de la chimique organique à grand volume de production le 5 avril 2017. Cet avis est à la disposition du public. |
(3) |
Les conclusions sur les MTD figurant à l'annexe de la présente décision sont l'élément clef de ce document de référence MTD. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 75, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans le secteur de la chimie organique à grand volume de production qui figurent en annexe sont adoptées.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2017.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
(1) JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.
(2) Décision de la Commission du 16 mai 2011 instaurant un forum d'échange d'informations en application de l'article 13 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (JO C 146 du 17.5.2011, p. 3).
ANNEXE
CONCLUSIONS SUR LES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES (MTD) DANS LE SECTEUR DE LA CHIMIE ORGANIQUE À GRAND VOLUME DE PRODUCTION
CHAMP D'APPLICATION
Les présentes conclusions sur les MTD concernent la production des produits chimiques organiques ci-après, qui sont spécifiés à l'annexe I, section 4.1, de la directive 2010/75/UE:
a) |
hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques); |
b) |
hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes; |
c) |
hydrocarbures sulfurés; |
d) |
hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates; |
e) |
hydrocarbures phosphorés; |
f) |
hydrocarbures halogénés; |
g) |
dérivés organométalliques; |
h) |
tensioactifs et agents de surface. |
Ces conclusions sur les MTD couvrent également la production de peroxyde d'hydrogène, comme indiqué à l'annexe I, section 4.2, point e), de la directive 2010/75/UE.
Ces conclusions s'appliquent à la combustion de combustibles dans des fours ou réchauffeurs industriels, pour autant que cela fasse partie des activités susmentionnées.
Ces conclusions s'appliquent à la production des produits chimiques susmentionnés par des procédés continus dont la capacité de production totale est supérieure à 20 kt/an.
Les présentes conclusions sur les MTD ne concernent pas les activités suivantes:
— |
la combustion de combustibles ailleurs que dans un four ou réchauffeur industriel ou dans un système d'oxydation thermique ou catalytique, ces activités pouvant relever des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion (LCP); |
— |
l'incinération des déchets, qui peut relever des conclusions sur les MTD pour l'incinération des déchets (WI); |
— |
la production d'éthanol dans une installation relevant de l'activité décrite à l'annexe I, section 6.4, point b) ii), de la directive 2010/75/UE ou d'une activité directement associée à une telle installation; cette activité peut relever des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaires et laitières (FDM). |
Les autres conclusions sur les MTD qui sont complémentaires pour les activités visées par les présentes conclusions sur les MTD concernent notamment:
— |
les systèmes communs de traitement et de gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (CWW); |
— |
le traitement commun des effluents gazeux dans le secteur chimique (WGC). |
Les autres conclusions et documents de référence sur les MTD qui présentent un intérêt pour les activités visées par les présentes conclusions sur les MTD sont les suivants:
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Aspects économiques et effets multimilieux (ECM), |
— |
Émissions dues au stockage (EFS), |
— |
Efficacité énergétique (ENE), |
— |
Systèmes de refroidissement industriels (ICS), |
— |
Grandes installations de combustion (LCP), |
— |
Raffinage de pétrole et de gaz (REF), |
— |
Surveillance des émissions dans l'air et dans l'eau des installations relevant de la directive sur les émissions industrielles (ROM), |
— |
Incinération des déchets (WI), |
— |
Traitement des déchets (WT). |
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Meilleures techniques disponibles
Les techniques énumérées et décrites dans les présentes conclusions sur les MTD ne sont ni impératives ni exhaustives. D'autres techniques garantissant un niveau de protection de l'environnement au moins équivalent peuvent être utilisées.
Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD sont applicables d'une manière générale.
Périodes d'établissement des valeurs moyennes d'émission dans l'air et conditions de référence
Sauf indication contraire, les niveaux d'émission dans l'air associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) indiqués dans les présentes conclusions sur les MTD désignent des concentrations, exprimées en masse de substance émise par volume d'effluent gazeux dans les conditions standard (gaz sec à une température de 273,15 °K et à une pression de 101,3 kPa), à l'aide des unités suivantes: mg/Nm3.
Sauf disposition contraire, les périodes d'établissement des moyennes associées aux NEA-MTD pour les émissions dans l'air sont définies comme suit:
Type de mesure |
Période d'établissement de la moyenne |
Définition |
En continu |
Moyenne journalière |
Moyenne sur un jour calculée à partir des moyennes horaires ou demi-horaires valides |
Périodique |
Moyenne sur la période d'échantillonnage |
Valeur moyenne de trois mesures consécutives d'au moins 30 minutes chacune (1) (2). |
Si les NEA-MTD se rapportent à des charges d'émissions spécifiques, exprimées en charge de substance émise par unité de production, les charges d'émissions spécifiques moyennes ls sont calculées à l'aide de l'équation 1:
Équation 1: |
|
où
n |
= |
nombre de périodes de mesure |
ci |
= |
concentration moyenne de la substance pendant la ie période de mesure |
qi |
= |
débit moyen pendant la ie période de mesure |
pi |
= |
production pendant la ie période de mesure |
Niveau d'oxygène de référence
Pour les fours ou réchauffeurs industriels, le niveau d'oxygène de référence des effluents gazeux (OR ) est de 3 % en volume.
Conversion au niveau d'oxygène de référence
La concentration des émissions au niveau d'oxygène de référence est calculée à l'aide de l'équation 2:
Équation 2: |
|
où
ER |
= |
concentration des émissions rapportée au niveau d'oxygène de référence OR |
OR |
= |
niveau d'oxygène de référence, en % volumique |
EM |
= |
concentration mesurée des émissions |
OM |
= |
niveau d'oxygène mesuré, en % volumique |
Périodes d'établissement des valeurs moyennes d'émission dans l'eau
Sauf indication contraire, les périodes d'établissement des valeurs moyennes correspondant aux niveaux de performance environnementale associés aux meilleures techniques disponibles (NPEA-MTD) en ce qui concerne les émissions dans l'eau, exprimées sous forme de concentration, sont définies comme suit:
Période d'établissement de la moyenne |
Définition |
Moyenne des valeurs obtenues sur un mois |
Valeur moyenne pondérée en fonction du débit d'échantillons moyens proportionnels au débit prélevés sur 24 heures, pendant un mois, dans des conditions d'exploitation normales (3) |
Moyenne des valeurs obtenues sur un an |
Valeur moyenne pondérée en fonction du débit d'échantillons moyens proportionnels au débit prélevés sur 24 heures, pendant un an, dans des conditions d'exploitation normales (3) |
Les concentrations moyennes pondérées en fonction du débit du paramètre (cw ) sont calculées à l'aide de l'équation 3:
Équation 3: |
|
où
n |
= |
nombre de périodes de mesure |
ci |
= |
concentration moyenne du paramètre pendant la i e période de mesure |
qi |
= |
débit moyen pendant la i e période de mesure |
Si les NPEA-MTD se rapportent à des charges d'émissions spécifiques, exprimées en charge de substance émise par unité de production, les charges d'émissions spécifiques moyennes sont calculées à l'aide de l'équation 1.
Acronymes et définitions
Aux fins des présentes conclusions sur les MTD, les définitions et acronymes suivants sont utilisés:
Terme utilisé |
Définition |
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NPEA-MTD |
Niveau de performance environnementale associé à la MTD, tel que décrit dans la décision d'exécution 2012/119/UE de la Commission (4). Les NPEA-MTD incluent les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD), tels que définis à l'article 3, point 13), de la directive 2010/75/UE. |
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BTX |
Terme collectif désignant le benzène, le toluène et l'ortho/méta/paraxylène ou leurs mélanges. |
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CO |
Monoxyde de carbone. |
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Unité de combustion |
Tout dispositif technique dans lequel des combustibles sont oxydés en vue de l'utilisation de la chaleur ainsi produite. Les unités de combustion comprennent les chaudières, les moteurs, les turbines et les fours/réchauffeurs industriels, mais n'incluent pas les unités de traitement des effluents gazeux (tels que les systèmes d'oxydation thermique/catalytique utilisés pour la réduction des émissions de composés organiques). |
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Mesure en continu |
Mesures réalisées à l'aide d'un système de mesure automatisé installé à demeure sur le site. |
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Processus continu |
Processus dans lequel les matières premières sont introduites en continu dans le réacteur, les produits de réaction étant ensuite envoyés dans des unités de séparation ou de récupération reliées au réacteur et situées en aval de celui-ci. |
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Cuivre |
Somme du cuivre et de ses composés, dissous ou sous forme de particules, exprimée en Cu. |
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DNT |
Dinitrotoluène |
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EB |
Éthylbenzène |
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DCE |
Dichloroéthane |
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EG |
Éthylène glycols |
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OE |
Oxyde d'éthylène |
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Éthanolamines |
Terme collectif désignant la monoéthanolamine, la diéthanolamine et la triéthanolamine ou leurs mélanges. |
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Éthylène glycols |
Terme collectif désignant le monoéthylène glycol, le diéthylène glycol et le triéthylène glycol ou leurs mélanges. |
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Unité de production existante |
Une unité de production qui n'est pas une unité de production nouvelle. |
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Unité existante |
Une unité qui n'est pas une unité nouvelle. |
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Fumées ou gaz de combustion |
Gaz issus d'une unité de combustion. |
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I-TEQ |
Équivalent toxique international — résultant de l'application des facteurs d'équivalence toxique internationale, tels que définis à l'annexe VI, partie 2, de la directive 2010/75/UE. |
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Oléfines inférieures |
Terme collectif désignant l'éthylène, le propylène, le butylène et le butadiène ou leurs mélanges. |
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Transformation majeure d'une unité de production |
Une modification profonde de la conception ou de la technologie d'une unité de production, avec adaptations majeures ou remplacement des unités de procédé ou des unités de réduction des émissions et des équipements associés. |
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DADPM |
Diaminodiphénylméthane |
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MDI |
Diisocyanate de diphénylméthane |
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Unité de production de MDI |
Unité de production de MDI à partir de DADPM par phosgénation |
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Unité de production nouvelle |
Une unité de production autorisée pour la première fois sur le site de l'installation après la publication des présentes conclusions sur les MTD, ou le remplacement complet d'une unité de production après la publication des présentes conclusions sur les MTD. |
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Unité nouvelle |
Une unité autorisée pour la première fois après la publication des présentes conclusions sur les MTD, ou le remplacement complet d'une unité après la publication des présentes conclusions sur les MTD. |
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Précurseurs de NOX |
Composés azotés (par exemple ammoniac, gaz nitreux et composés organiques contenant de l'azote) présents dans la charge d'alimentation d'une unité de traitement thermique qui génère des émissions de NOX L'azote élémentaire n'en fait pas partie. |
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PCDD/F |
Dibenzodioxines et dibenzofurannes polychlorés |
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Mesures périodiques |
Mesures réalisées à intervalles de temps déterminés par des méthodes manuelles ou automatiques. |
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Fours/réchauffeurs industriels |
Les fours ou réchauffeurs industriels sont:
Du fait de l'application de bonnes pratiques de valorisation énergétique, certains fours ou réchauffeurs industriels peuvent être associés à un système de production de vapeur/d'électricité. Il s'agit d'une caractéristique propre à la conception du four/réchauffeur industriel qui ne saurait être considérée isolément. |
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Gaz de procédé |
Gaz émis par un procédé, qui est ensuite traité en vue de sa récupération ou en vue d'une réduction de ses émissions. |
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NOX |
Somme du monoxyde d'azote (NO) et du dioxyde d'azote (NO2), exprimée en NO2 |
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Résidus |
Substances ou objets produits par les activités relevant du champ d'application du présent document, tels que déchets ou sous-produits. |
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RTO |
Dispositif d'oxydation thermique régénérative |
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SCR |
Réduction catalytique selective |
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SMPO |
Monomère de styrène et oxyde de propylène |
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SNCR |
Réduction non catalytique selective |
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SRU |
Unité de récupération du soufre |
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TDA |
Diaminotoluène |
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TDI |
Diisocyanate de toluène |
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Unité de production de TDI |
Unité de production de TDI à partir de TDA par phosgénation |
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COT |
Carbone organique total, exprimé en C; comprend tous les composés organiques (dans l'eau). |
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Matières en suspension totales (MEST) |
Concentration massique de toutes les matières en suspension, mesurée par filtration à travers des filtres en fibres de verre et par gravimétrie. |
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COVT |
Composés organiques volatils totaux; composés organiques volatils totaux mesurés par un détecteur à ionisation de flamme et exprimés en carbone total. |
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Unité |
Une partie/sous-partie d'une unité de production, dans laquelle se déroule un procédé ou une activité spécifique (par exemple réacteur, épurateur, colonne de distillation). Les unités sont soit des unités nouvelles, soit des unités existantes. |
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Moyenne horaire ou demi-horaire valide |
Une moyenne horaire (ou demi-horaire) est considérée comme valide en l'absence de toute maintenance ou de tout dysfonctionnement du système de mesure automatisé. |
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CVM |
Chlorure de vinyle monomère |
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COV |
Composés organiques volatils tels que définis à l'article 3, point 45), de la directive 2010/75/UE. |
1. CONCLUSIONS GÉNÉRALES SUR LES MTD
Les conclusions sur les MTD propres au secteur qui sont présentées aux sections 2 à 11 s'appliquent en plus des conclusions générales sur les MTD contenues dans la présente section.
1.1. Surveillance des émissions dans l'air
MTD 1: |
La MTD consiste à surveiller les émissions atmosphériques canalisées provenant des fours/réchauffeurs industriels, selon les normes EN et à la fréquence minimale indiquée dans le tableau ci-dessous. En l'absence de normes EN, la MTD consiste à recourir aux normes ISO, aux normes nationales ou à d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente.
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MTD 2: |
La MTD consiste à surveiller les émissions atmosphériques canalisées autres que celles provenant des fours/réchauffeurs industriels selon les normes EN et à la fréquence minimale indiquée dans le tableau ci-dessous. En l'absence de normes EN, la MTD consiste à recourir aux normes ISO, aux normes nationales ou à d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente.
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1.2. Émissions atmosphériques
1.2.1. Émissions atmosphériques des fours/réchauffeurs industriels
MTD 3: |
Afin de réduire les émissions atmosphériques de CO et de substances imbrûlées provenant des fours/réchauffeurs industriels, la MTD consiste à optimiser la combustion. L'optimisation de la combustion est obtenue en veillant à la bonne conception et au bon fonctionnement des équipements, ce qui consiste notamment à optimiser la température et le temps de séjour dans la zone de combustion, à bien mélanger le combustible et l'air de combustion et à contrôler la combustion. Le contrôle de la combustion repose sur la surveillance continue et le contrôle automatisé des paramètres de combustion appropriés (par exemple O2, CO, rapport combustible/air et imbrûlés). |
MTD 4: |
Afin de réduire les émissions atmosphériques de NOX provenant des fours/réchauffeurs industriels, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques ci-dessous.
Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD): voir le tableau 2.1 et le tableau 10.1. |
MTD 5: |
Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de poussières provenant des fours/réchauffeurs industriels, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
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MTD 6: |
Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de SO2 provenant des fours/réchauffeurs industriels, la MTD consiste à appliquer une des deux techniques énumérées ci-dessous, ou les deux.
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1.2.2. Émissions atmosphériques résultant de l'utilisation de la SCR ou de la SNCR
MTD 7: |
Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac qui résultent de l'utilisation de ce gaz dans la réduction catalytique sélective (SCR) ou la réduction non catalytique sélective (SNCR) visant à réduire les émissions de NOX, la MTD consiste à optimiser la conception ou le fonctionnement de la SCR ou de la SNCR (par exemple rapport réactif/NOX optimisé, répartition homogène du réactif et taille optimale des gouttes de réactif). Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions d'un four de craquage d'oléfines inférieures en cas d'application de la SCR ou de la SNCR: tableau 2.1. |
1.2.3. Émissions atmosphériques provenant d'autres procédés/sources
1.2.3.1.
MTD 8: |
Afin de réduire la charge de polluants du flux d'effluents gazeux faisant l'objet d'un traitement final, et pour garantir une utilisation plus efficace des ressources, la MTD consiste à appliquer une combinaison appropriée des techniques indiquées ci-dessous aux flux d'effluents gazeux.
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MTD 9: |
Afin de réduire la charge de polluants du flux d'effluents gazeux envoyé vers le traitement final et pour augmenter l'efficacité énergétique, la MTD consiste à envoyer les flux d'effluents gazeux qui présentent une valeur calorifique suffisante vers une unité de combustion. Toutefois, les MTD 8a et 8b sont à privilégier par rapport à l'envoi des gaz à traiter vers une unité de combustion. Applicabilité: La présence de contaminants dans les effluents gazeux ou d'autres considérations liées à la sécurité peuvent s'opposer à l'envoi des effluents gazeux vers une unité de combustion. |
MTD 10: |
Afin de réduire les émissions atmosphériques canalisées de composés organiques, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
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MTD 11: |
Afin de réduire les émissions atmosphériques canalisées de poussières, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
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MTD 12: |
Afin de réduire les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre et d'autres gaz acides (HCl par exemple), la MTD consiste à recourir à une épuration par voie humide. Description: Voir le point 12.1 pour la description de l'épuration par voie humide. |
1.2.3.2.
MTD 13: |
Afin de réduire les émissions atmosphériques de NOX, de CO et de SO2 d'un dispositif d'oxydation thermique, la MTD consiste à appliquer une combinaison appropriée des techniques indiquées ci-dessous.
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1.3. Rejets dans l'eau
MTD 14: |
Afin de réduire le volume des eaux usées, la charge polluante des eaux usées soumises à un traitement final approprié (traitement biologique, en général) et les rejets dans l'eau, la MTD consiste à appliquer une stratégie intégrée de gestion et de traitement des eaux usées incluant une combinaison appropriée de techniques intégrées au procédé, de techniques de récupération des polluants à la source et de techniques de prétraitement, sur la base des informations fournies par l'inventaire des flux d'eaux usées préconisé dans les conclusions sur les MTD du BREF CWW. |
1.4. Utilisation efficace des ressources
MTD 15: |
Afin de permettre une utilisation plus efficace des ressources lorsque des catalyseurs sont utilisés, la MTD consiste à appliquer une combinaison des techniques indiquées ci-dessous.
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MTD 16: |
Afin de garantir une utilisation plus efficace des ressources, la MTD consiste à récupérer et réutiliser les solvants organiques. Description: Les solvants organiques utilisés dans certains procédés (réactions chimiques par exemple) ou dans certaines activités (extraction par exemple) sont récupérés par des techniques appropriées (distillation ou séparation de la phase liquide par exemple), purifiés si nécessaire (par exemple par distillation, adsorption, stripage ou filtration) et renvoyés vers le procédé ou l'activité. La quantité récupérée et réutilisée est propre à chaque procédé. |
1.5. Résidus
MTD 17: |
Afin d'éviter la production de déchets ou, si cela n'est pas possible, de réduire la quantité de déchets destinée à être éliminée, la MTD consiste à appliquer une combinaison appropriée des techniques énumérées ci-dessous.
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1.6. Conditions d'exploitation autres que normales
MTD 18: |
Afin d'éviter ou de réduire les émissions dues à des dysfonctionnements des équipements, la MTD consiste à appliquer toutes les techniques énumérées ci-dessous.
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MTD 19: |
Afin d'éviter ou de réduire les émissions dans l'air ou dans l'eau lors de conditions d'exploitations autres que normales, la MTD consiste à mettre en œuvre des mesures adaptées à l'importance des rejets potentiels de polluants pour:
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2. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LA PRODUCTION D'OLÉFINES INFÉRIEURES
Les conclusions sur les MTD de la présente section s'appliquent à la production d'oléfines inférieures par le procédé de vapocraquage, en plus des conclusions générales sur les MTD de la section 1.
2.1. Émissions atmosphériques
2.1.1. NEA-MTD pour les émissions atmosphériques provenant d'un four de craquage d'oléfines inférieures
Tableau 2.1.
NEA-MTD pour les émissions atmosphériques de NOX et de NH3 provenant d'un four de craquage d'oléfines inférieures
Paramètre |
(moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage) (mg/Nm3, à 3 % vol. O2) |
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Nouveau four |
Four existant |
|
NOX |
60-100 |
70-200 |
NH3 |
< 5–15 (21) |
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 1.
2.1.2. Techniques de réduction des émissions dues au décokage
MTD 20: |
Afin de réduire les émissions atmosphériques de poussières et de CO résultant du décokage des tubes du craqueur, la MTD consiste à appliquer une combinaison appropriée des techniques visant à réduire la fréquence des décokages indiquées ci-dessous et une ou plusieurs des techniques de réduction des émissions mentionnées ci-après.
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2.2. Rejets dans l'eau
MTD 21: |
Afin de réduire la quantité de composés organiques rejetée dans les eaux usées à traiter, ou afin d'éviter ou de réduire les rejets d'eaux usées, la MTD consiste à optimiser la récupération d'hydrocarbures dans l'eau de refroidissement de la phase de fractionnement primaire et à réutiliser cette eau dans le générateur de vapeur de dilution. Description: La technique consiste à garantir une séparation efficace des phases aqueuse et organique. Les hydrocarbures récupérés sont recyclés dans l'unité de craquage ou utilisés comme matières premières dans d'autres procédés chimiques. La récupération des composés organiques peut être facilitée, notamment par une extraction à la vapeur ou au gaz, ou grâce à l'utilisation d'un rebouilleur. L'eau de refroidissement traitée est réutilisée dans le générateur de vapeur de dilution. Un flux de purge d'eau de refroidissement est rejeté en vue du traitement final des eaux usées, en aval, afin d'empêcher l'accumulation de sels dans le système. |
MTD 22: |
Afin de réduire la charge organique des eaux usées à traiter qui proviennent des solutions de soude usées résultant du lavage alcalin des gaz de craquage en vue d'en éliminer le H2S, la MTD consiste à recourir au stripage. Description: Voir le point 12.2 pour la description du stripage. Le stripage des solutions de soude usées est réalisé au moyen d'un flux gazeux qui est ensuite brûlé (dans le four de craquage par exemple). |
MTD 23: |
Afin d'empêcher le rejet de sulfures, ou de réduire la quantité de sulfures rejetée dans les eaux usées à traiter qui proviennent des solutions de soude usées résultant du lavage alcalin des gaz de craquage en vue d'en éliminer les gaz acides, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.
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3. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LA PRODUCTION DE COMPOSÉS AROMATIQUES
Les conclusions sur les MTD de la présente section s'appliquent à la production de benzène, de toluène, d'ortho-, de méta- et de paraxylène (couramment dénommés aromatiques BTX) et de cyclohexane à partir d'essence de craquage, qui est un sous-produit des vapocraqueurs, ou à partir de reformat ou de naphta produit par les reformeurs catalytiques. Elles s'appliquent en plus des conclusions générales sur les MTD de la section 1.
3.1. Émissions atmosphériques
MTD 24: |
Afin de réduire la charge organique des effluents gazeux de procédés qui font l'objet d'un traitement final et afin d'utiliser plus efficacement les ressources, la MTD consiste à récupérer la matière organique en appliquant la MTD 8b ou, si cela n'est pas possible, à valoriser énergétiquement ces effluents gazeux (voir également la MTD 9). |
MTD 25: |
Afin de réduire les émissions atmosphériques de poussières et de composés organiques dues à la régénération du catalyseur d'hydrogénation, la MTD consiste à envoyer l'effluent gazeux de la régénération du catalyseur vers un système approprié de traitement. Description: L'effluent gazeux est envoyé vers des dispositifs de dépoussiérage par voie humide ou sèche, puis vers une unité de combustion ou un dispositif d'oxydation thermique en vue d'éliminer les composés organiques afin d'éviter les émissions directes dans l'air ou la mise à la torche. L'utilisation de simples tambours de décokage ne suffit pas. |
3.2. Rejets dans l'eau
MTD 26: |
Afin de réduire la charge organique des eaux usées à traiter provenant des unités d'extraction des aromatiques, la MTD consiste à utiliser soit des solvants secs, soit des solvants humides et un circuit fermé pour récupérer et réutiliser l'eau. |
MTD 27: |
Afin de réduire le volume d'eaux usées et la charge organique des eaux usées à traiter, la MTD consiste à appliquer une combinaison appropriée des techniques indiquées ci-dessous.
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3.3. Utilisation efficace des ressources
MTD 28: |
Afin d'utiliser efficacement les ressources, la MTD consiste à utiliser le plus possible l'hydrogène coproduit (par les réactions de désalkylation, par exemple) comme réactif chimique ou comme combustible en appliquant la MTD 8a ou, si cela n'est pas possible, à valoriser énergétiquement ces effluents gazeux (voir la MTD 9). |
3.4. Efficacité énergétique
MTD 29: |
Afin d'utiliser efficacement l'énergie en cas de recours à la distillation, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.
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3.5. Résidus
MTD 30: |
Afin de réduire la quantité d'argile usée à éliminer, ou afin d'éviter cette élimination, la MTD consiste à utiliser une des deux techniques indiquées ci-dessous, ou les deux.
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4. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LA PRODUCTION D'ÉTHYLBENZÈNE ET DE STYRÈNE
Les conclusions sur les MTD de la présente section s'appliquent à la production d'éthylbenzène par un procédé d'alkylation catalysé à l'aide de zéolite ou de chlorure d'aluminium (AlCl3), ainsi qu'à la production de styrène (monomère) par déshydrogénation d'éthylbenzène ou obtenu comme coproduit avec de l'oxyde de propylène; elles s'appliquent en plus des conclusions générales sur les MTD de la section 1.
4.1. Choix du procédé
MTD 31: |
Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de composés organiques et de gaz acides, ainsi que la production d'eaux usées et de déchets à éliminer résultant de l'alkylation du benzène par l'éthylène, la MTD consiste, pour les unités de production nouvelles et les rénovations majeures d'unités de production, à utiliser de la zéolite comme catalyseur. |
4.2. Émissions atmosphériques
MTD 32: |
Afin de réduire la charge de HCl des effluents gazeux soumis à un traitement final qui proviennent de l'unité d'alkylation du procédé de production d'éthylbenzène catalysé par AlCl3, la MTD consiste à recourir à un lavage alcalin. Description: Voir le point 12.1 pour la description du lavage alcalin. Applicabilité: Uniquement applicable aux unités de production existantes utilisant le procédé de production d'éthylbenzène catalysé par AlCl3. |
MTD 33: |
Afin de réduire la charge de poussières et de HCl des effluents gazeux faisant l'objet d'un traitement final qui sont générés par les opérations de remplacement du catalyseur dans le procédé de production d'éthylbenzène catalysé par AlCl3, la MTD consiste à recourir à une épuration par voie humide puis à utiliser la liqueur usée comme eau de lavage dans la zone de lavage du réacteur de post-alkylation. Description: Voir le point 12.1 pour la description de l'épuration par voie humide |
MTD 34: |
Afin de réduire la charge organique des effluents gazeux faisant l'objet d'un traitement final qui proviennent de l'unité d'oxydation du procédé de production de SMPO, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.
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MTD 35: |
Afin de réduire les émissions atmosphériques de composés organiques provenant de l'unité d'hydrogénation de l'acétophénone dans le procédé de production de SMPO dans des conditions d'exploitation autres que normales (telles que les périodes de démarrage), la MTD consiste à envoyer l'effluent gazeux vers un système de traitement approprié. |
4.3. Rejets dans l'eau
MTD 36: |
Afin de réduire la production d'eaux usées résultant de la déshydrogénation de l'éthylbenzène et de maximiser la récupération des composés organiques, la MTD consiste à appliquer une combinaison appropriée des techniques indiquées ci-dessous.
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MTD 37: |
Afin de réduire les rejets dans l'eau de peroxydes organiques provenant de l'unité d'oxydation du procédé de production de SMPO et, ce faisant, de protéger l'unité de traitement biologique des eaux usées située en aval, la MTD consiste à prétraiter les eaux usées contenant des peroxydes organiques par hydrolyse, préalablement à leur mélange avec d'autres flux d'eaux usées et à leur acheminement vers l'unité de traitement biologique final. Description: Voir le point 12.2 pour la description de l'hydrolyse. |
4.4. Utilisation efficace des ressources
MTD 38: |
Afin de récupérer les composés organiques provenant de la déshydrogénation de l'éthylbenzène préalablement à la récupération de l'hydrogène (voir la MTD 39), la MTD consiste à utiliser une des deux techniques indiquées ci-dessous, ou les deux.
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MTD 39: |
Afin d'utiliser plus efficacement les ressources, la MTD consiste à récupérer l'hydrogène coproduit par la déshydrogénation de l'éthylbenzène et à l'utiliser comme réactif chimique, ou à utiliser l'effluent gazeux de la déshydrogénation comme combustible (par exemple dans un surchauffeur). |
MTD 40: |
Afin d'utiliser plus efficacement les ressources de l'unité d'hydrogénation d'acétophénone dans le procédé de production SMPO, la MTD consiste à limiter le plus possible l'excès d'hydrogène ou à recycler l'hydrogène en appliquant la MTD 8a. Si la MTD 8a. n'est pas applicable, la MTD consiste à récupérer l'énergie (voir la MTD 9). |
4.5. Résidus
MTD 41: |
Afin de réduire la quantité de déchets à éliminer qui résulte de la neutralisation du catalyseur usé dans le procédé de production d'éthylbenzène catalysé par AlCl3, la MTD consiste à récupérer les composés organiques résiduels par stripage puis à concentrer la phase aqueuse pour obtenir un sous-produit (AlCl3) utilisable. Description: On utilise dans un premier temps l'extraction à la vapeur pour éliminer les COV, puis la solution usée de catalyseur est concentrée par évaporation afin d'obtenir un sous-produit (AlCl3) utilisable. La phase vapeur est condensée afin d'obtenir une solution de HCl qui est recyclée dans le procédé. |
MTD 42: |
Afin de réduire la quantité de goudron résiduel à éliminer provenant de l'unité de distillation de la production d'éthylbenzène, ou afin d'éviter cette élimination, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.
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MTD 43: |
Afin de réduire la formation de coke (qui est tout à la fois un poison de catalyseur et un déchet) dans les unités de production de styrène par déshydrogénation d'éthylbenzène, la MTD consiste à exploiter les unités à la plus faible pression possible et ne présentant pas de danger. |
MTD 44: |
Afin de réduire la quantité de résidus organiques à éliminer résultant de la production de styrène (monomère), y compris de sa coproduction avec l'oxyde de propylène, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.
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5. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LA PRODUCTION DE FORMALDÉHYDE
Les conclusions sur les MTD de la présente section s'appliquent en plus des conclusions générales sur les MTD de la section 1.
5.1. Émissions atmosphériques
MTD 45: |
Afin de réduire les émissions atmosphériques de composés organiques résultant de la production de formaldéhyde, et pour utiliser efficacement l'énergie, la MTD consiste à utiliser une des techniques indiquées ci-dessous.
Tableau 5.1. NEA-MTD pour les émissions atmosphériques de COV totaux et de formaldéhyde résultant de la production de formaldéhyde
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 2. |
5.2. Rejets dans l'eau
MTD 46: |
Afin d'éviter ou de réduire la production d'eaux usées (résultant des activités de nettoyage, des déversements et de la condensation) et la charge organique des eaux usées à traiter, la MTD consiste à appliquer une des deux techniques indiquées ci-dessous, ou les deux.
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5.3. Résidus
MTD 47: |
Afin de réduire la quantité de déchets contenant du paraformaldéhyde à éliminer, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
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6. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LA PRODUCTION D'OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET D'ÉTHYLÈNE GLYCOLS
Les conclusions sur les MTD de la présente section s'appliquent en plus des conclusions générales sur les MTD de la section 1.
6.1. Choix du procédé
MTD 48: |
Afin de réduire la consommation d'éthylène et les émissions atmosphériques de composés organiques et de CO2, la MTD pour les unités de production nouvelles et les transformations majeures d'unités de production consiste à utiliser de l'oxygène au lieu d'air pour oxyder directement l'éthylène en oxyde d'éthylène. |
6.2. Émissions atmosphériques
MTD 49: |
Afin de récupérer de l'éthylène et de l'énergie et de réduire les émissions atmosphériques de composés organiques provenant de l'unité de production d'OE, la MTD consiste à utiliser les deux techniques indiquées ci-dessous.
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MTD 50: |
Afin de réduire la consommation d'éthylène et d'oxygène et les émissions atmosphériques de CO2 provenant de l'unité OE, la MTD consiste à appliquer une combinaison des techniques indiquées dans la MTD 15 et à utiliser des inhibiteurs. Description: Ajout de petites quantités d'un inhibiteur organochloré (par exemple, du chlorure d'éthyle ou du dichloroéthane) aux produits introduits dans le réacteur afin de réduire la proportion d'éthylène totalement oxydée en dioxyde de carbone. Les paramètres appropriés pour surveiller l'efficacité du catalyseur sont notamment la chaleur de la réaction et la formation de CO2 par tonne d'éthylène introduite dans le réacteur. |
MTD 51: |
Afin de réduire les émissions atmosphériques de composés organiques dues à la désorption du CO2 contenu dans le milieu de lavage utilisé dans l'unité de production d'OE, la MTD consiste à utiliser une combinaison des techniques indiquées ci-dessous.
Tableau 6.1. Les NEA-MTD pour les émissions atmosphériques de composés organiques résultant de la désorption du CO2 contenu dans le milieu de lavage utilisé dans l'unité de production d'OE
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 2. |
MTD 52: |
Afin de réduire les émissions atmosphériques d'OE, la MTD consiste à appliquer une épuration par voie humide aux flux d'effluents gazeux contenant de l'OE. Description: Voir le point 12.1 pour la description de l'épuration par voie humide. Lavage à l'eau pour éliminer l'OE des flux d'effluents gazeux avant leur rejet direct ou avant un nouveau traitement en vue de réduire les émissions de composés organiques. |
MTD 53: |
Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de composés organiques résultant du refroidissement de l'absorbant d'OE dans l'unité de récupération d'OE, la MTD consiste à appliquer une des techniques indiquées ci-dessous.
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6.3. Rejets dans l'eau
MTD 54: |
Afin de réduire le volume d'eaux usées et la charge organique des eaux usées résultant de la purification du produit qui sont soumises à un traitement final, la MTD consiste à utiliser une des techniques indiquées ci-dessous, ou les deux.
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6.4. Résidus
MTD 55: |
Afin de réduire la quantité de déchets organiques à éliminer provenant de l'unité de production d'OE ou d'EG, la MTD consiste à utiliser une combinaison des techniques indiquées ci-dessous.
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7. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LA PRODUCTION DE PHÉNOL
Les conclusions sur les MTD de la présente section s'appliquent à la production de phénol à partir de cumène, en plus des conclusions générales sur les MTD de la section 1.
7.1. Émissions atmosphériques
MTD 56: |
Afin de récupérer les matières premières et de réduire la charge organique des effluents gazeux provenant de l'unité d'oxydation de cumène qui sont destinés à faire l'objet d'un traitement final, la MTD consiste à appliquer une combinaison des techniques indiquées ci-dessous.
|
MTD 57: |
Afin de réduire les émissions atmosphériques de composés organiques, la MTD consiste à appliquer la technique d. ci-dessous à l'effluent gazeux provenant de l'unité d'oxydation de cumène. Pour tous les autres effluents gazeux pris séparément ou mélangés, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.
Tableau 7.1. NEA-MTD pour les émissions atmosphériques de COV totaux et de benzène résultant de la production de phénol
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 2. |
7.2. Rejets dans l'eau
MTD 58: |
Afin de réduire les rejets dans l'eau de peroxydes organiques provenant de l'unité d'oxydation et, si nécessaire, de protéger l'unité de traitement biologique des eaux usées située en aval, la MTD consiste à prétraiter les eaux usées contenant des peroxydes organiques par hydrolyse, préalablement à leur mélange avec d'autres flux d'eaux usées et leur acheminement vers l'unité de traitement biologique final. Description: Voir le point 12.2 pour la description de l'hydrolyse. Les eaux usées (provenant principalement des condensateurs et de la régénération de l'adsorbant, après la séparation des phases) sont traitées thermiquement (à température supérieure à 100 °C et à pH élevé) ou par catalyse afin de décomposer les peroxydes organiques en composés non toxiques pour l'environnement et plus aisément biodégradables. Tableau 7.2. NPEA-MTD pour les peroxydes organiques à la sortie de l'unité de décomposition des peroxydes
|
MTD 59: |
Afin de réduire la charge organique des eaux usées à traiter qui proviennent de l'unité de dissociation et de l'unité de distillation, la MTD consiste à récupérer le phénol et d'autres composés organiques (par exemple l'acétone) par extraction suivie d'un stripage. Description: Récupération de phénol dans les flux d'eaux usées contenant du phénol par ajustement du pH à une valeur inférieure à 7, suivie d'une extraction à l'aide d'un solvant approprié et d'un stripage des eaux usées pour éliminer les restes de solvants et d'autres composés à bas point d'ébullition (comme l'acétone). Voir le point 12.2 pour la description des techniques de traitement. |
7.3. Résidus
MTD 60: |
Afin de réduire la quantité de goudron à éliminer résultant de la purification du phénol, ou afin d'éviter cette élimination, la MTD consiste à utiliser une des deux techniques indiquées ci-dessous, ou les deux.
|
8. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LA PRODUCTION D'ÉTHANOLAMINES
Les conclusions sur les MTD de la présente section s'appliquent en plus des conclusions générales sur les MTD de la section 1.
8.1. Émissions atmosphériques
MTD 61: |
Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac et la consommation d'ammoniac du procédé aqueux de production d'éthanolamines, la MTD consiste à utiliser un système d'épuration par voie humide à plusieurs niveaux. Description: Voir le point 12.1 pour la description de l'épuration par voie humide. L'ammoniac n'ayant pas réagi est récupéré dans l'effluent gazeux du dispositif de stripage de l'ammoniac ainsi que dans l'unité d'évaporation, au moyen d'une épuration par voie humide en deux étapes au moins, suivies d'un recyclage de l'ammoniac dans le procédé. |
8.2. Rejets dans l'eau
MTD 62: |
Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques et les rejets dans l'eau de composés organiques provenant des systèmes de vide, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.
|
8.3. Consommation de matières premières
MTD 63: |
Afin d'utiliser efficacement l'oxyde d'éthylène, la MTD consiste à appliquer une combinaison des techniques indiquées ci-dessous.
|
9. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LA PRODUCTION DE DIISOCYANATE DE TOLUÈNE (TDI) ET DE DIISOCYANATE DE DIPHÉNYLMÉTHANE (MDI)
Les conclusions sur les MTD de la présente section couvrent la production de:
— |
dinitrotoluène (DNT) à partir de toluène, |
— |
toluènediamine (TDA) à partir de DNT, |
— |
TDI à partir de TDA, |
— |
diaminodiphénylméthane (MDA) à partir d'aniline, |
— |
MDI à partir de DADPM, |
et s'appliquent en plus des conclusions générales sur les MTD de la section 1.
9.1. Émissions atmosphériques
MTD 64: |
Afin de réduire la charge de composés organiques, de NOX, de précurseurs de NOX et de SOX des effluents gazeux destinés à faire l'objet d'un traitement final (voir la MTD 66) qui proviennent des unités de production de DNT, de TDA et de DADPM, la MTD consiste à appliquer une combinaison des techniques indiquées ci-dessous.
|
MTD 65: |
Afin de réduire la charge de HCl et de phosgène des effluents gazeux destinés à faire l'objet d'un traitement final et afin de garantir l'utilisation efficace des ressources, la MTD consiste à récupérer le HCl et le phosgène dans les flux d'effluents gazeux des unités de production de TDI ou de MDI en appliquant une combinaison appropriée des techniques indiquées ci-dessous.
|
MTD 66: |
Afin de réduire les émissions atmosphériques de composés organiques (y compris d'hydrocarbures chlorés), de HCl et de chlore, la MTD consiste à traiter les flux d'effluents gazeux mélangés par oxydation thermique suivie d'un lavage alcalin. Description: Les flux d'effluents gazeux propres aux unités de production de DNT, de TDA, de TDI, de DADPM et de MDI sont mélangés en un ou plusieurs flux d'effluents gazeux en vue du traitement (voir le point 12.1 pour la description du dispositif d'oxydation thermique et du lavage). Au lieu d'un dispositif d'oxydation thermique, il est possible d'utiliser un incinérateur permettant de traiter simultanément les déchets liquides et les effluents gazeux. Le lavage alcalin est une épuration par voie humide dans laquelle on ajoute un agent alcalin pour éliminer plus efficacement le HCl et le chlore. Tableau 9.1. NEA-MTD pour les émissions atmosphériques de COV totaux, de tétrachlorométhane, de Cl2, de HCl et de PCDD/F provenant du procédé TDI/MDI
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 2. |
MTD 67: |
Afin de réduire les émissions atmosphériques de PCDD/F qui résultent du traitement par le dispositif d'oxydation thermique (voir le point 12.1) des effluents gazeux contenant du chlore ou des composés chlorés, la MTD consiste à appliquer la technique a. suivie, si nécessaire, de la technique b. indiquées ci-dessous.
Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD): voir le tableau 9.1. |
9.2. Rejets dans l'eau
MTD 68: |
La MTD consiste à surveiller les rejets dans l'eau au moins à la fréquence indiquée ci-après et conformément aux normes EN. En l'absence de normes EN, la MTD consiste à recourir aux normes ISO, aux normes nationales ou à d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente.
|
MTD 69: |
Afin de réduire la charge de nitrites, de nitrates et de composés organiques des eaux usées de l'unité de production de DNT destinées à être traitées, la MTD consiste à récupérer les matières premières, à réduire le volume d'eaux usées et à réutiliser l'eau par une combinaison appropriée des techniques indiquées ci-dessous.
Volume d'eaux usées associé à la MTD: voir le tableau 9.2. |
MTD 70: |
Afin de réduire la charge de composés organiques peu biodégradables des eaux usées de l'unité de production de DNT destinées à être traitées, la MTD consiste à prétraiter les eaux usées par une des deux techniques indiquées ci-dessous, ou les deux.
Tableau 9.2. NPEA-MTD pour les rejets d'eaux usées de l'unité de production de DNT à la sortie de l'unité de prétraitement des eaux usées
La surveillance associée pour le COT est indiquée dans la MTD 68. |
MTD 71: |
Afin de réduire la production d'eaux usées et la charge organique des eaux usées à traiter de l'unité de production de TDA, la MTD consiste à appliquer une combinaison des techniques a., b. et c., puis la technique d. indiquées ci-dessous.
Tableau 9.3. NPEA-MTD pour les rejets d'eaux usées à traiter de l'unité de production de TDA
|
MTD 72: |
Afin d'éviter les rejets ou de réduire la charge organique des rejets d'eaux usées de l'unité de production de MDI ou de TDI destinées à faire l'objet d'un traitement final, la MTD consiste à récupérer les solvants et à réutiliser l'eau en optimisant la conception et le fonctionnement de l'unité de production. Tableau 9.4. NPEA-MTD pour les rejets d'eaux usées à traiter provenant d'une unité de production de TDI ou de MDI
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 68. |
MTD 73: |
Afin de réduire la charge organique des eaux usées à traiter de l'unité de production de DADPM, la MTD consiste à récupérer la matière organique par une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.
|
9.3. Résidus
MTD 74: |
Afin de réduire la quantité de résidus organiques à éliminer provenant de l'unité de production de TDI, la MTD consiste à appliquer une combinaison des techniques indiquées ci-dessous.
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10. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LA PRODUCTION DE DICHLOROÉTHANE ET DE CHLORURE DE VINYLE MONOMÈRE
Les conclusions sur les MTD de la présente section s'appliquent en plus des conclusions générales sur les MTD de la section 1.
10.1. Émissions atmosphériques
10.1.1. NEA-MTD pour les émissions atmosphériques provenant d'un four de craquage de dichloroéthane
Tableau 10.1.
NEA-MTD pour les émissions atmosphériques de NOX provenant d'un four de craquage de dichloroéthane
Paramètre |
(moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage) (mg/Nm3, à 3 % vol. O2) |
NOX |
50-100 |
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 1.
10.1.2. Techniques et NEA-MTD pour les émissions atmosphériques provenant d'autres sources
MTD 75: |
Afin de réduire la charge organique des effluents gazeux faisant l'objet d'un traitement final ainsi que la consommation de matières premières, la MTD consiste à appliquer toutes les techniques indiquées ci-dessous.
|
MTD 76: |
Afin de réduire les émissions atmosphériques de composés organiques (y compris de composés halogénés), de HCl et de Cl2, la MTD consiste à traiter les flux d'effluents gazeux mélangés résultant de la production de dichloroéthane (DCE) ou de chlorure de vinyle monomère (CVM) par oxydation thermique suivie d'une épuration par voie humide en deux étapes. Description: Voir le point 12.1 pour la description du dispositif d'oxydation thermique et du lavage alcalin. L'oxydation thermique peut être réalisée dans une unité d'incinération de déchets liquides. Dans ce cas, la température d'oxydation dépasse 1 100 °C, le temps de séjour minimal est de 2 secondes, puis les gaz de combustion sont refroidis rapidement pour éviter que des PCDD/F ne se reforment. L'épuration s'effectue en deux étapes: lavage à l'eau avec, en général, récupération d'acide chlorhydrique, suivi d'un lavage alcalin. Tableau 10.2. NEA-MTD pour les émissions atmosphériques de COV totaux, de DCE et de CVM cumulées, de Cl2, de HCl et de PCDD/F résultant de la production de DCE/CVM
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 2. |
MTD 77: |
Afin de réduire les émissions atmosphériques de PCDD/F qui résultent du traitement par le dispositif d'oxydation thermique (voir le point 12.1) des effluents gazeux contenant du chlore ou des composés chlorés, la MTD consiste à appliquer la technique a. suivie, si nécessaire, de la technique b indiquées ci-dessous.
Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD): voir le tableau 10.2. |
MTD 78: |
Afin de réduire les émissions atmosphériques de poussières et de CO résultant du décokage des tubes du craqueur, la MTD consiste à appliquer une des techniques mentionnées ci-dessous pour réduire la fréquence des décokages et une ou plusieurs des techniques de réduction des émissions indiquées ci-dessous.
|
10.2. Rejets dans l'eau
MTD 79: |
La MTD consiste à surveiller les rejets dans l'eau au moins à la fréquence indiquée ci-après et conformément aux normes EN. En l'absence de normes EN, la MTD consiste à recourir aux normes ISO, aux normes nationales ou à d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente.
|
MTD 80: |
Afin de réduire la charge de composés chlorés des eaux usées à traiter et de réduire les émissions atmosphériques du système de collecte et de traitement des eaux usées, la MTD consiste à appliquer l'hydrolyse et le stripage le plus près possible de la source. Description: Voir le point 12.2 pour la description de l'hydrolyse et du stripage. L'hydrolyse se déroule à pH alcalin afin de décomposer l'hydrate de chloral issu du procédé d'oxychloration. Il en résulte la formation de chloroforme, qui est ensuite éliminé par stripage, en même temps que le DCE et le CVM. Niveaux de performance environnementale associés à la MTD (NPEA-MTD): voir le tableau 10.3. Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions directes dans une masse d'eau réceptrice à la sortie de l'unité de traitement final: voir le tableau 10.5. Tableau 10.3. NPEA-MTD pour la teneur en hydrocarbures chlorés des eaux usées à la sortie de l'unité de stripage des eaux usées
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 79. |
MTD 81: |
Afin de réduire les rejets dans l'eau de PCDD/F et de cuivre provenant du procédé d'oxychloration, la MTD consiste à appliquer soit la technique a, soit la technique b associée à une combinaison appropriée des techniques c, d et e indiquées ci-dessous.
Tableau 10.4. NPEA-MTD pour les rejets dans l'eau dus à la production de DCE par oxychloration à la sortie de l'unité de prétraitement destinée à l'élimination des solides dans les unités utilisant le modèle en lit fluidisé
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 79. Tableau 10.5. NPEA-MTD pour les rejets directs de cuivre, de DCE et de PCDD/F dans une masse d'eau réceptrice résultant de la production de DCE
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 79. |
10.3. Efficacité énergétique
MTD 82: |
Afin d'utiliser efficacement l'énergie, la MTD consiste à utiliser un réacteur à ébullition pour la chloration directe de l'éthylène. Description: La réaction qui se produit dans le réacteur à ébullition utilisé pour la chloration directe de l'éthylène se déroule en général à une température comprise entre moins de 85 °C et 200 °C. À la différence du procédé à basse température, elle permet de récupérer efficacement la chaleur de la réaction et de la réutiliser (par exemple pour la distillation du DCE). Applicabilité: Uniquement applicable aux nouvelles unités de chloration directe. |
MTD 83: |
Afin de réduire la consommation énergétique des fours de craquage du DCE, la MTD consiste à utiliser des promoteurs de la réaction chimique. Description: On utilise des promoteurs, tels que le chlore ou d'autres espèces générant des radicaux, pour faciliter la réaction de craquage et réduire la température de réaction, et donc, l'apport de chaleur nécessaire. Les promoteurs peuvent être générés par le procédé lui-même ou ajoutés. |
10.4. Résidus
MTD 84: |
Afin de réduire la quantité de coke à éliminer provenant des unités de production de CVM, la MTD consiste à appliquer une combinaison des techniques indiquées ci-dessous.
|
MTD 85: |
Afin de réduire la quantité de déchets dangereux à éliminer et d'utiliser plus efficacement les ressources, la MTD consiste à appliquer toutes les techniques indiquées ci-dessous.
|
11. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LA PRODUCTION DE PEROXYDE D'HYDROGÈNE
Les conclusions sur les MTD de la présente section s'appliquent en plus des conclusions générales sur les MTD de la section 1.
11.1. Émissions atmosphériques
MTD 86: |
Afin de récupérer les solvants et de réduire les émissions atmosphériques de composés organiques provenant de toutes les unités autres que l'unité d'hydrogénation, la MTD consiste à utiliser une combinaison appropriée des techniques indiquées ci-dessous. En cas d'utilisation d'air dans l'unité d'oxydation, il s'agit au minimum de la technique d. En cas d'utilisation d'oxygène pur dans l'unité d'oxydation, il s'agit au minimum de la technique b. avec de l'eau réfrigérée.
Tableau 11.1. NEA-MTD pour les émissions atmosphériques de COV totaux provenant de l'unité d'oxydation
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 2. |
MTD 87: |
Afin de réduire les émissions atmosphériques de composés organiques provenant de l'unité d'hydrogénation lors des opérations de démarrage, la MTD consiste à recourir à la condensation ou à l'adsorption. Description: Voir le point 12.1 pour la description de la condensation et de l'adsorption. |
MTD 88: |
Afin de réduire les émissions atmosphériques et les rejets dans l'eau de benzène, la MTD consiste à ne pas utiliser de benzène dans la solution de travail. |
11.2. Rejets dans l'eau
MTD 89: |
Afin de réduire le volume d'eaux usées et la charge organique des eaux usées à traiter, la MTD consiste à appliquer les deux techniques indiquées ci-dessous.
|
MTD 90: |
Afin d'éviter ou de réduire les rejets dans l'eau de composés organiques difficilement bioéliminables, la MTD consiste à appliquer une des techniques indiquées ci-dessous.
Applicabilité: Uniquement applicable aux flux d'eaux usées renfermant la principale charge organique en provenance de l'unité de production de peroxyde d'hydrogène, et lorsque le traitement biologique réduit de moins de 90 % la charge de COT des eaux usées de l'unité de production de peroxyde d'hydrogène. |
12. DESCRIPTION DES TECHNIQUES
12.1. Techniques de traitement des gaz de procédé et des effluents gazeux
Technique |
Description |
Adsorption |
Technique utilisée pour éliminer des composés d'un flux de gaz de procédé ou d'effluents gazeux, par rétention sur une surface solide (en général du charbon actif). L'adsorption peut être régénérative ou non régénérative (voir ci-dessous). |
Adsorption (non régénérative) |
Dans l'adsorption non régénérative, l'adsorbant usé n'est pas régénéré, mais éliminé. |
Adsorption (régénérative) |
Adsorption dans laquelle l'adsorbat est ensuite désorbé, par exemple à l'aide de vapeur (souvent sur le site) en vue de sa réutilisation ou de son élimination et où l'adsorbant est réutilisé. En cas d'exploitation en continu, on utilise en général plus de deux adsorbeurs en parallèle, dont l'un en mode désorption. |
Dispositif d'oxydation catalytique ou oxydateur catalytique |
Dispositif de réduction des émissions qui oxyde les composés combustibles contenus dans un flux de gaz de procédé ou d'effluents gazeux au moyen d'air ou d'oxygène sur un lit de catalyseur. Le catalyseur permet de réaliser l'oxydation à température moins élevée et avec un équipement de taille réduite par rapport à un dispositif d'oxydation thermique. |
Réduction catalytique |
Réduction des NOX en présence d'un catalyseur et d'un gaz réducteur. À la différence de la SCR, il n'y a pas d'ajout d'ammoniac ni d'urée. |
Lavage alcalin |
Élimination des polluants acides d'un flux de gaz par épuration à l'aide d'une solution alcaline. |
Filtre céramique ou métallique |
Matériau filtrant en céramique. Dans les cas où les composés acides tels que le HCl, les NOX, les SOX et les dioxines doivent être éliminés, le matériau filtrant est pourvu de catalyseurs et l'injection des réactifs peut s'avérer nécessaire. Dans les filtres métalliques, la surface filtrante consiste en éléments poreux en métal fritté. |
Condensation |
Technique utilisée pour éliminer les vapeurs de composés organiques ou inorganiques d'un flux de gaz de procédé ou d'effluents gazeux en abaissant la température de celui-ci pour l'amener au-dessous du point de rosée, de sorte que les vapeurs se liquéfient. En fonction de la plage de température d'exploitation requise, différentes méthodes de condensation sont possibles, par exemple au moyen d'eau de refroidissement, d'eau réfrigérée (en général à une température d'environ 5 °C) ou à l'aide de fluides frigorigènes tels que l'ammoniac ou le propène. |
Cyclone (dépoussiéreur ou laveur) |
Dispositif utilisé pour éliminer les poussières d'un flux de gaz de procédé ou d'effluents gazeux et consistant à appliquer des forces centrifuges aux particules, en général à l'intérieur d'une chambre conique. |
Électrofiltre (sec ou humide) |
Dispositif particulier de réduction des émissions qui utilise des forces électriques pour attirer les particules entraînées dans un flux de gaz de procédé ou d'effluents gazeux sur des plaques collectrices. Les particules entraînées se chargent électriquement en traversant une couronne où circulent des molécules gazeuses ionisées. Les électrodes situées au centre de la voie de passage du flux sont maintenues à une tension élevée et génèrent un champ électrique qui précipite les particules sur les parois du collecteur. |
Filtre en tissu |
Matériau filtrant en feutre ou en tissu à travers lequel passent les gaz et qui retient les particules au moyen d'un tamis ou d'autres mécanismes. Les filtres en tissu peuvent se présenter sous la forme de feuilles, de cartouches ou de sacs regroupant plusieurs éléments unitaires filtrants en tissu. |
Séparation membranaire |
L'effluent gazeux est comprimé et traverse une membrane dont le principe de fonctionnement repose sur la perméabilité sélective des vapeurs organiques. Le perméat enrichi peut être récupéré par des méthodes telles que la condensation ou l'adsorption, ou peut être traité, par exemple par oxydation catalytique. Ce procédé est particulièrement approprié pour les vapeurs les plus concentrées. Un traitement complémentaire est dans la plupart des cas nécessaire pour ramener les concentrations à un niveau suffisamment faible pour autoriser l'évacuation de l'effluent gazeux. |
Dévésiculeur |
Couramment dénommé filtre en treillis (par exemple débrumiseur, désembueur), généralement constitué d'un matériau monofil métallique ou synthétique tissé ou tricoté dans une configuration aléatoire ou particulière. Un dévésiculeur sert à la filtration en profondeur, sur toute la profondeur du filtre. Les particules solides de poussières sont retenues dans le filtre et y restent jusqu'à ce que celui-ci soit saturé et doive être nettoyé par rinçage. Lorsque le dévésiculeur sert à recueillir des gouttelettes ou des aérosols, il est nettoyé par le liquide qui s'évacue. Il fonctionne par impact mécanique et dépend de la vitesse. Les séparateurs à chicanes sont aussi couramment utilisés comme dévésiculeurs. |
Dispositif d'oxydation thermique régénérative (RTO) |
Type particulier de dispositif d'oxydation thermique (voir ci-après) dans lequel le flux entrant d'effluents gazeux est réchauffé par un lit à garnissage céramique qu'il traverse avant d'entrer dans la chambre de combustion. Les gaz chauds purifiés sortent de la chambre de combustion en traversant un ou plusieurs lits à garnissage céramique (refroidis par un flux entrant d'effluents gazeux dans un cycle de combustion précédent). Ce lit à garnissage réchauffé entame ensuite un nouveau cycle de combustion en préchauffant un nouveau flux entrant d'effluents gazeux. La température de combustion est généralement comprise entre 800 et 1 000 °C. |
Épuration (scrubbing) |
L'épuration ou l'absorption consiste à éliminer des polluants d'un flux de gaz par contact avec un solvant liquide, souvent de l'eau (voir «Épuration par voie humide»). Elle peut inclure une réaction chimique (voir «Lavage alcalin»). Dans certains cas, les composés peuvent être récupérés dans le solvant. |
Réduction catalytique sélective (SCR) |
La technique consiste à réduire les NOX en azote sur un lit catalytique par réaction avec l'ammoniac (introduit en général sous forme de solution aqueuse) à une température de fonctionnement optimale comprise entre 300 et 450 °C. Plusieurs couches de catalyseur peuvent être utilisées. |
Réduction non catalytique sélective (SNCR) |
La technique consiste à réduire les NOX en azote par réaction avec de l'ammoniac ou de l'urée à haute température. La fenêtre des températures de fonctionnement doit être maintenue entre 900 et 1 050 °C. |
Techniques visant à réduire l'entraînement des solides ou des liquides |
Techniques réduisant le transfert des gouttelettes ou des particules contenues dans les flux gazeux (issus, par exemple, des procédés chimiques, des condenseurs, des colonnes de distillation) au moyen de dispositifs tels que des chambres de décantation, des dévésiculeurs, des cyclones et des séparateurs. |
Dispositif d'oxydation thermique ou oxydateur thermique |
Dispositif de réduction des émissions consistant à oxyder les composés combustibles contenus dans un flux de gaz de procédé ou d'effluent gazeux en chauffant le flux de gaz mélangé avec de l'air ou de l'oxygène au-dessus de son point d'inflammation spontanée dans une chambre de combustion et en le maintenant à température élevée pendant une durée suffisamment longue pour réaliser une combustion complète qui donnera du dioxyde de carbone et de l'eau. |
Réduction thermique |
Réduction des NOX à haute température en présence d'un gaz réducteur dans une chambre de combustion supplémentaire, dans laquelle se déroule une oxydation mais en conditions de déficit d'oxygène. À la différence de la SNCR, il n'y a pas d'ajout d'ammoniac ni d'urée. |
Filtre dépoussiéreur à deux étages |
Dispositif de filtration sur toile métallique. Un gâteau de filtration se constitue au premier étage et la filtration effective a lieu au deuxième étage. En fonction de la chute de pression entre l'entrée et la sortie du filtre, le système passe d'un étage à l'autre. Un mécanisme permettant d'éliminer la poussière filtrée est intégré dans le système. |
Épuration par voie humide |
Voir «Épuration» ci-dessus. Système d'épuration utilisant de l'eau ou une solution aqueuse comme solvant (par exemple le lavage alcalin pour réduire les émissions de HCl). Voir également «Dépoussiérage par voie humide». |
Dépoussiérage par voie humide |
Voir «Épuration par voie humide» ci-dessus. Le dépoussiérage par voie humide consiste à séparer les poussières en mélangeant d'une manière intensive le gaz à épurer avec de l'eau; cette opération est le plus souvent couplée à l'application de la force centrifuge pour éliminer les particules grossières. À cet effet, le gaz est injecté à l'intérieur tangentiellement. Les particules solides séparées sont recueillies au fond du dépoussiéreur. |
12.2. Techniques de traitement des eaux usées
Toutes les techniques énumérées ci-après peuvent également être utilisées pour épurer les flux d'eau aux fins de la réutilisation ou du recyclage de l'eau. La plupart sont également utilisées pour récupérer les composés organiques dans les flux d'eau de procédé.
Technique |
Description |
Adsorption |
Méthode de séparation dans laquelle les composés (c'est-à-dire les polluants) contenus dans un fluide (c'est-à-dire les eaux usées) sont retenus sur une surface solide (en général du charbon actif). |
Oxydation chimique |
Oxydation des composés organiques à l'ozone ou au peroxyde d'hydrogène, éventuellement renforcée par des catalyseurs ou le rayonnement UV, en vue de les transformer en composés moins nocifs et plus facilement biodégradables. |
Coagulation et floculation |
La coagulation et la floculation sont utilisées pour séparer les matières en suspension dans les effluents aqueux et sont souvent réalisées par étapes successives. La coagulation est obtenue en ajoutant des coagulants de charge opposée à celle des matières en suspension. La floculation est réalisée par l'ajout de polymères, de façon que les collisions entre particules de microflocs provoquent l'agglutination de ceux-ci en flocs de plus grande taille. |
Distillation |
La distillation est une technique utilisée pour séparer, par évaporation partielle et recondensation, des composés n'ayant pas le même point d'ébullition. La distillation des eaux usées consiste à éliminer les contaminants à faible point d'ébullition en les transférant vers la phase vapeur. La distillation est réalisée dans des colonnes équipées de plateaux ou de garnissage et complétées par un condenseur placé en aval. |
Extraction |
Les polluants dissous dans les eaux usées sont transférés de la phase aqueuse vers un solvant organique, par exemple dans des colonnes à contre courant ou des systèmes à mélangeur-décanteur. Après séparation des phases, le solvant est purifié, par exemple par distillation, et réintroduit dans l'unité d'extraction. L'extrait contenant les polluants est éliminé ou réintroduit dans le procédé. Un traitement approprié des eaux usées en aval (par exemple un stripage) permet de limiter les pertes de solvant. |
Évaporation |
Utilisation de la distillation (voir ci-dessus) pour concentrer des solutions aqueuses de substances à point d'ébullition élevé en vue de leur réutilisation, de leur traitement ou de leur élimination (par exemple incinération des eaux usées) par transfert de l'eau vers la phase vapeur. La technique est généralement utilisée dans des unités à plusieurs étapes faisant appel à un vide de plus en plus poussé, afin de réduire la demande d'énergie. Les vapeurs d'eau sont condensées en vue de leur réutilisation ou rejetées sous la forme d'eaux usées. |
Filtration |
Séparation des solides contenus dans les eaux usées par passage à travers un milieu poreux. Comprend différents types de techniques, notamment la filtration sur sable, la microfiltration et l'ultrafiltration. |
Flottation |
Procédé consistant à séparer les particules solides ou liquides contenues dans les eaux usées en les faisant se fixer sur de fines bulles de gaz, généralement de l'air. Les particules flottantes s'accumulent à la surface de l'eau où elles sont recueillies à l'aide d'écumeurs. |
Hydrolyse |
Réaction chimique dans laquelle des composés organiques ou inorganiques réagissent avec l'eau, généralement pour transformer des composés non biodégradables en composés biodégradables, ou des composés toxiques en composés non toxiques. Pour permettre ou améliorer la réaction, l'hydrolyse est réalisée à température élevée et éventuellement à pression élevée (thermolyse) ou en ajoutant des bases ou des acides forts, ou à l'aide d'un catalyseur. |
Précipitation |
Transformation des polluants dissous (par exemple les ions métalliques) en composés insolubles par réaction avec des précipitants ajoutés. Les précipités solides formés sont ensuite séparés par décantation, flottation ou filtration. |
Sédimentation |
Séparation des particules et matières en suspension par gravité. |
Stripage |
Les composés volatils sont éliminés de la phase aqueuse par une phase gazeuse (par exemple vapeur, azote ou air) qui traverse le liquide, et sont ensuite récupérés (par exemple, par condensation) en vue d'une réutilisation ou de leur élimination. Il est possible d'augmenter la température ou de diminuer la pression pour améliorer l'efficacité de la technique. |
Incinération des eaux usées |
Oxydation des polluants organiques ou inorganiques à l'air et évaporation simultanée de l'eau à pression normale et à température comprise entre 730 et 1 200 °C. L'incinération des eaux usées est en général auto-entretenue lorsque la DCO est supérieure à 50 g/l. En cas de faibles charges organiques, un combustible auxiliaire est nécessaire. |
12.3. Techniques de réduction des émissions atmosphériques dues à la combustion
Technique |
Description |
Choix du combustible (auxiliaire) |
Utilisation de combustibles (y compris le combustible auxiliaire) à faible teneur en composés potentiellement polluants (par exemple combustibles à plus faible teneur en soufre, en cendres, en azote, en mercure, en fluor ou en chlore). |
Brûleur bas NOX (LBN) et brûleur ultra-bas NOX (ULBN) |
La technique repose sur les principes suivants: réduction de la température maximale des flammes, combustion retardée mais complète et augmentation du transfert de chaleur (émissivité accrue de la flamme). La technique peut être associée à une conception modifiée de la chambre de combustion de la chaudière. Les brûleurs ultra-bas NOX (ULNB) utilisent l'étagement du combustible (ou de l'air) et le recyclage des fumées/effluents gazeux. |
(1) Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse, des mesures de 30 minutes ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, il convient d'appliquer une période d'échantillonnage appropriée.
(2) Pour les PCDD/F, une période d'échantillonnage de 6 à 8 heures est utilisée.
(3) Il est possible d'utiliser des échantillons moyens proportionnels au temps, à condition qu'il puisse être démontré que le débit est suffisamment stable.
(4) Décision d'exécution 2012/119/UE de la Commission du 10 février 2012 établissant les lignes directrices sur la collecte de données, sur l'élaboration de documents de référence MTD et sur leur assurance qualité, visées par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 63 du 2.3.2012, p. 1).
(5) Les normes EN génériques pour les mesures en continu sont EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 et EN 14181. Les normes EN pour les mesures périodiques sont indiquées dans le tableau.
(6) Désigne la puissance thermique nominale totale de l'ensemble des fours ou réchauffeurs industriels raccordés à la cheminée d'où proviennent les émissions.
(7) Dans le cas des fours/réchauffeurs industriels d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MWth qui sont exploités moins de 500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance peut être ramenée à au moins une fois par an.
(8) La fréquence minimale de surveillance pour les mesures périodiques peut être ramenée à une fois tous les six mois s'il est établi que les niveaux d'émission sont suffisamment stables.
(9) La surveillance des poussières ne s'applique pas si les combustibles utilisés sont exclusivement gazeux.
(10) La surveillance du NH3 ne s'applique qu'en cas de recours à la SCR ou à la SNCR.
(11) Dans le cas des fours/réchauffeurs industriels utilisant des combustibles gazeux et/ou des hydrocarbures à teneur en soufre connue et qui ne sont pas équipés d'un système de désulfuration des fumées, il est possible de remplacer la surveillance continue par une surveillance périodique à raison d'une fois tous les trois mois au minimum, ou par des calculs garantissant l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente.
(12) La surveillance s'applique si le polluant est présent dans l'effluent gazeux, d'après l'inventaire des flux d'effluents gazeux établi par les conclusions sur les MTD du BREF CWW.
(13) La fréquence minimale de surveillance pour les mesures périodiques peut être ramenée à une fois par an s'il est établi que les niveaux d'émission sont suffisamment stables.
(14) Tous les (autres) procédés/sources où le polluant est présent dans l'effluent gazeux, d'après l'inventaire des flux d'effluents gazeux établi par les conclusions sur les MTD du BREF CWW.
(15) Il est nécessaire d'adapter les prescriptions de la norme EN 15058 et la période d'échantillonnage pour que les valeurs mesurées soient représentatives de l'ensemble du cycle de décokage.
(16) Il est nécessaire d'adapter les prescriptions de la norme EN 13284-1 et la période d'échantillonnage pour que les valeurs mesurées soient représentatives de l'ensemble du cycle de décokage.
(17) La surveillance s'applique lorsque du chlore ou des composés chlorés sont présents dans l'effluent gazeux et qu'un traitement thermique est appliqué.
(18) Lorsque les effluents gazeux de deux fours ou davantage sont rejetés par une cheminée commune, le NEA-MTD s'applique à l'effluent global évacué par cette cheminée.
(19) Les NEA-MTD ne s'appliquent pas pendant les opérations de décokage
(20) Aucun NEA-MTD ne s'applique pour le CO. À titre indicatif, le niveau d'émission de CO est généralement compris entre 10 et 50 mg/Nm3 en moyenne journalière ou en moyenne sur la période d'échantillonnage.
(21) Le NEA-MTD ne s'applique qu'en cas de recours à la SCR ou à la SNCR.
(22) La valeur basse de la fourchette est obtenue en cas d'utilisation d'un dispositif d'oxydation thermique dans le procédé à l'argent.
(23) Le NEA-MTD est exprimé en moyenne des valeurs obtenues sur un an.
(24) Si la teneur en méthane des émissions est non négligeable, la concentration de méthane mesurée conformément à la norme EN ISO 25140 ou EN ISO 25139 est déduite du résultat.
(25) L'OE produit est défini comme la somme de l'OE produit en vue de la vente et de l'OE produit en tant qu'intermédiaire.
(26) Le NEA-MTD s'applique uniquement aux flux d'effluents gazeux mélangés dont le débit est > 1 000 Nm3/h.
(27) Le NEA-MTD est exprimé en moyenne journalière ou en moyenne sur la période d'échantillonnage.
(28) Le NEA-MTD est exprimé en moyenne des valeurs obtenues sur un an. «TDI produit» ou «MDI produit» désigne le produit sans les résidus, au sens utilisé pour définir la capacité de l'unité de production.
(29) Dans les cas où les valeurs de NOX d'un échantillon dépassent 100 mg/Nm3, le NEA-MTD peut être plus élevé et atteindre 3 mg/Nm3 du fait d'interférences analytiques.
(30) En cas de rejets discontinus d'eaux usées, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois par rejet.
(31) Le NPEA-MTD se rapporte au produit sans les résidus, au sens utilisé pour définir la capacité de l'unité de production.
(32) Lorsque les effluents gazeux de deux fours ou davantage sont rejetés par une cheminée commune, le NEA-MTD s'applique à l'effluent global évacué par cette cheminée.
(33) Les NEA-MTD ne s'appliquent pas pendant les opérations de décokage.
(34) Aucun NEA-MTD ne s'applique pour le CO. À titre indicatif, le niveau d'émission de CO est généralement compris entre 5 et 35 mg/Nm3 en moyenne journalière ou en moyenne sur la période d'échantillonnage.
(35) La fréquence minimale de surveillance peut être ramenée à une fois par mois s'il est possible d'établir l'efficacité de l'élimination des solides et du cuivre par une surveillance fréquente des autres paramètres (par exemple mesure en continu de la turbidité).
(36) La moyenne des valeurs obtenues sur un mois est calculée à partir des moyennes des valeurs relevées chaque jour (au moins trois échantillons ponctuels prélevés à intervalles d'au moins une demi-heure).
(37) La valeur basse de la fourchette est généralement obtenue lorsque le modèle en lit fixe est utilisé.
(38) La moyenne des valeurs obtenues sur un an est calculée à partir des moyennes des valeurs relevées chaque jour (au moins trois échantillons ponctuels prélevés à intervalles d'au moins une demi-heure).
(39) Le DCE purifié est la somme du DCE produit par oxychloration ou chloration directe et du DCE issu de la production de CVM et traité par purification.
(40) Le NEA-MTD ne s'applique pas lorsque les émissions sont inférieures à 150 g/h.
(41) En cas de recours à l'adsorption, la période d'échantillonnage est représentative du cycle d'adsorption complet.
(42) Si la teneur en méthane des émissions est non négligeable, la concentration de méthane mesurée conformément à la norme EN ISO 25140 ou EN ISO 25139 est déduite du résultat.
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
7.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 323/51 |
DÉCISION No 1/2017 DU COMITÉ INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF À LA RECONNAISSANCE MUTUELLE EN MATIÈRE D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
du 28 juillet 2017
concernant la modification du chapitre 4 relatif aux dispositifs médicaux, du chapitre 6 relatif aux appareils à pression, du chapitre 7 relatif aux équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications, du chapitre 8 relatif aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible, du chapitre 9 relatif au matériel électrique et à la compatibilité électromagnétique, du chapitre 11 relatif aux instruments de mesurage, du chapitre 15 relatif à l'inspection BPF des médicaments et à la certification des lots, du chapitre 17 relatif aux ascenseurs et du chapitre 20 relatif aux explosifs à usage civil, et la mise à jour des références juridiques visées à l'annexe 1 [2017/2118]
LE COMITÉ,
vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (ci-après l'«accord»), et notamment son article 10, paragraphes 4 et 5, et son article 18, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les parties à l'accord conviennent d'adapter le chapitre 4 «Dispositifs médicaux» de l'annexe 1 afin d'encourager la coopération entre les autorités de régulation dans le domaine des dispositifs médicaux. |
(2) |
L'Union européenne a adopté une nouvelle directive relative aux récipients à pression simples (1) et une nouvelle directive relative aux équipements sous pression (2) et la Suisse a modifié ses dispositions législatives, réglementaires et administratives jugées équivalentes, au sens de l'article 1, paragraphe 2, de l'accord, à la législation susmentionnée de l'Union européenne. |
(3) |
Le chapitre 6 «Appareils à pression» de l'annexe 1 devrait être modifié pour refléter ces évolutions. |
(4) |
L'Union européenne a adopté une nouvelle directive relative aux équipements radioélectriques (3) et la Suisse a modifié ses dispositions législatives, réglementaires et administratives jugées équivalentes, au sens de l'article 1, paragraphe 2, de l'accord, à la législation susmentionnée de l'Union européenne. |
(5) |
Le chapitre 7 «Équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications» de l'annexe 1 devrait être modifié pour refléter ces évolutions. |
(6) |
L'Union européenne a adopté une nouvelle directive relative aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (4) et la Suisse a modifié ses dispositions législatives, réglementaires et administratives jugées équivalentes, au sens de l'article 1, paragraphe 2, de l'accord, à la législation susmentionnée de l'Union européenne. |
(7) |
Le chapitre 8 «Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible» de l'annexe 1 devrait être modifié pour refléter ces évolutions. |
(8) |
L'Union européenne a adopté une nouvelle directive relative au matériel électrique (5) et une nouvelle directive relative à la compatibilité électromagnétique (6) et la Suisse a modifié ses dispositions législatives, réglementaires et administratives jugées équivalentes, au sens de l'article 1, paragraphe 2, de l'accord, à la législation susmentionnée de l'Union européenne. |
(9) |
Le chapitre 9 «Matériel électrique et compatibilité électromagnétique» de l'annexe 1 devrait être modifié pour refléter ces évolutions. |
(10) |
L'Union européenne a adopté une nouvelle directive relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (7) et une nouvelle directive relative aux instruments de mesure (8) et la Suisse a modifié ses dispositions législatives, réglementaires et administratives jugées équivalentes, au sens de l'article 1, paragraphe 2, de l'accord, à la législation susmentionnée de l'Union européenne. |
(11) |
Le chapitre 11 «Instruments de mesurage et préemballages» de l'annexe 1 devrait être modifié pour refléter ces évolutions. |
(12) |
Les parties à l'accord conviennent de modifier le chapitre 15 «Inspection BPF des médicaments et certification des lots» de l'annexe 1 afin de permettre la reconnaissance des résultats des inspections BPF effectuées par les services d'inspection compétents de l'autre partie dans des pays tiers. |
(13) |
L'Union européenne a adopté une nouvelle directive relative aux ascenseurs (9) et la Suisse a modifié ses dispositions législatives, réglementaires et administratives jugées équivalentes, au sens de l'article 1, paragraphe 2, de l'accord, à la législation susmentionnée de l'Union européenne. |
(14) |
Le chapitre 17 «Ascenseurs» de l'annexe 1 devrait être modifié pour refléter ces développements. |
(15) |
L'Union européenne a adopté une nouvelle directive relative aux explosifs à usage civil (10) et la Suisse a modifié ses dispositions législatives, réglementaires et administratives jugées équivalentes, au sens de l'article 1, paragraphe 2, de l'accord, à la législation susmentionnée de l'Union européenne. |
(16) |
Le chapitre 20 «Explosifs à usage civil» de l'annexe 1 devrait être modifié pour refléter ces évolutions. |
(17) |
Il est nécessaire de mettre à jour les références juridiques aux chapitres 3, 12, 14, 16, 18 et 19 de l'annexe 1 de l'accord. |
(18) |
L'article 10, paragraphe 5, de l'accord dispose que le Comité peut, sur proposition de l'une ou l'autre partie, modifier les annexes de l'accord, |
DÉCIDE:
1. |
Le chapitre 4 «Dispositifs médicaux» de l'annexe 1 de l'accord est modifié conformément aux dispositions figurant à l'annexe A de la présente décision. |
2. |
Le chapitre 6 «Appareils à pression» de l'annexe 1 de l'accord est modifié conformément aux dispositions figurant à l'annexe B de la présente décision. |
3. |
Le chapitre 7 «Équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications» de l'annexe 1 de l'accord est modifié conformément aux dispositions figurant à l'annexe C de la présente décision. |
3. |
Le chapitre 8 «Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible» de l'annexe 1 de l'accord est modifié conformément aux dispositions figurant à l'annexe D de la présente décision. |
4. |
Le chapitre 9 «Matériel électrique et compatibilité électromagnétique» de l'annexe 1 de l'accord est modifié conformément aux dispositions figurant à l'annexe E de la présente décision. |
5. |
Le chapitre 11 «Instruments de mesurage et préemballages» de l'annexe 1 de l'accord est modifié conformément aux dispositions de l'annexe F de la présente décision. |
6. |
Le chapitre 15 «Inspection BPF des médicaments et certification des lots» de l'annexe 1 de l'accord est modifié conformément aux dispositions figurant à l'annexe G de la présente décision. |
8. |
Le chapitre 17 «Ascenseurs» de l'annexe 1 de l'accord est modifié conformément aux dispositions de l'annexe H de la présente décision. |
9. |
Le chapitre 20 «Explosifs à usage civil» de l'annexe 1 de l'accord est modifié conformément aux dispositions figurant à l'annexe I de la présente décision. |
10. |
L'annexe 1 de l'accord est modifiée conformément aux dispositions de l'annexe J de la présente décision. |
11. |
La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du Comité autorisés à agir au nom des parties. Elle prend effet à la date de la dernière signature. |
Au nom de la Confédération suisse
Christophe PERRITAZ
Signé à Berne, le 28 juillet 2017.
Au nom de l'Union européenne
Ignacio IRUARRIZAGA
Signé à Bruxelles, le 27 juillet 2017.
(1) Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples (JO L 96 du 29.3.2014, p. 45).
(2) Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (JO L 189 du 27.6.2014, p. 164).
(3) Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).
(4) Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 96 du 29.3.2014, p. 309).
(5) Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).
(6) Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).
(7) Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 107).
(8) Directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure (JO L 96 du 29.3.2014, p. 149).
(9) Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (JO L 96 du 29.3.2014, p. 251).
(10) Directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (JO L 96 du 29.3.2014, p. 1).
ANNEXE A
À l'annexe 1 «Secteurs de produits», le chapitre 4 «Dispositifs médicaux» est supprimé et remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE 4
DISPOSITIFS MÉDICAUX
SECTION I
Dispositions législatives, réglementaires et administratives
Dispositions visées par l'article 1, paragraphe 2
Union européenne |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Suisse |
|
SECTION II
Organismes d'évaluation de la conformité
Le Comité institué par l'article 10 du présent accord établit et met à jour, selon la procédure visée à l'article 11 du présent accord, une liste des organismes d'évaluation de la conformité.
SECTION III
Autorités de désignation
Le Comité institué par l'article 10 du présent accord établit et met à jour une liste des autorités de désignation notifiées par les parties.
SECTION IV
Principes particuliers pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité
Pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité au titre du présent chapitre, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l'annexe 2 du présent accord ainsi que, conformément au règlement d'exécution (UE) no 920/2013, les critères d'évaluation définis à l'annexe XI de la directive 93/42/CEE, à l'annexe VIII de la directive 90/385/CEE et à l'annexe IX de la directive 98/79/CE.
La Suisse mettra à disposition des évaluateurs pour la réserve établie conformément au règlement d'exécution (UE) no 920/2013.
SECTION V
Dispositions additionnelles
1. Enregistrement de la personne responsable de la mise des dispositifs sur le marché
Tout fabricant ou son mandataire qui met sur le marché de l'une des parties les dispositifs médicaux visés à l'article 14 de la directive 93/42/CEE ou à l'article 10 de la directive 98/79/CE notifie aux autorités compétentes de la partie dans laquelle il a son siège social les informations prévues auxdits articles. Les parties reconnaissent mutuellement cet enregistrement. Le fabricant n'est pas tenu de désigner une personne responsable de la mise sur le marché établie sur le territoire de l'autre partie.
2. Étiquetage des dispositifs médicaux
Pour l'étiquetage des dispositifs médicaux prévu à l'annexe I, point 13.3 a), de la directive 93/42/CEE et pour celui des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro prévu à l'annexe I, point 8.4 a), de la directive 98/79/CE, les fabricants des deux parties indiquent leur nom ou leur raison sociale ainsi que leur adresse. Ils ne sont pas tenus d'indiquer, sur l'étiquetage, le conditionnement extérieur ou la notice d'utilisation, le nom et l'adresse de la personne responsable de la mise sur le marché, du mandataire ou de l'importateur établi sur le territoire de l'autre partie.
En ce qui concerne les dispositifs importés de pays tiers pour être distribués dans l'Union et en Suisse, l'étiquetage, le conditionnement extérieur ou la notice d'utilisation mentionne le nom et l'adresse du mandataire unique du fabricant établi, selon le cas, dans l'Union ou en Suisse.
3. Échange d'informations
Conformément à l'article 9 de l'accord, les parties s'échangent notamment les informations prévues à l'article 8 de la directive 90/385/CEE, à l'article 10 de la directive 93/42/CEE, à l'article 11 de la directive 98/79/CE et à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 920/2013.
4. Bases de données européennes
Les autorités compétentes suisses ont accès aux bases de données européennes établies par l'article 12 de la directive 98/79/CE, l'article 14 bis de la directive 93/42/CEE et l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 920/2013. Elles transmettent à la Commission et/ou à l'organisme chargé de la gestion des bases de données les informations visées auxdits articles et collectées par la Suisse en vue d'être intégrées dans les bases de données européennes.»
ANNEXE B
À l'annexe 1 «Secteurs de produits», le chapitre 6 «Appareils à pression» est supprimé et remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE 6
APPAREILS À PRESSION
SECTION I
Dispositions législatives, réglementaires et administratives
Dispositions visées par l'article 1, paragraphe 2
Union européenne |
|
||||||||||||||||
Suisse |
|
SECTION II
Organismes d'évaluation de la conformité
Le Comité institué par l'article 10 du présent accord établit et met à jour, selon la procédure visée à l'article 11 du présent accord, une liste des organismes d'évaluation de la conformité.
SECTION III
Autorités de désignation
Le Comité institué par l'article 10 du présent accord établit et met à jour une liste des autorités de désignation notifiées par les parties.
SECTION IV
Principes particuliers pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité
Pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l'annexe 2 du présent accord ainsi que les critères d'évaluation définis au chapitre 4 de la directive 2014/29/UE, au chapitre 4 de la directive 2014/68/UE ou au chapitre 4 de la directive 2010/35/UE.
SECTION V
Dispositions additionnelles
1. Opérateurs économiques
1.1. Obligations spécifiques des opérateurs économiques conformément à la législation visée à la section I
Conformément à la législation visée à la section I, les opérateurs économiques établis au sein de l'Union européenne ou en Suisse sont soumis à des obligations équivalentes.
Afin d'éviter une duplication inutile des obligations:
a) |
aux fins des obligations énoncées à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 2010/35/UE, respectivement aux articles 6, paragraphe 6, et 8, paragraphe 3, de la directive 2014/29/UE, ou aux articles 6, paragraphe 6, et 8, paragraphe 3, de la directive 2014/68/UE et dans les dispositions suisses correspondantes, il suffit d'indiquer le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse postale à laquelle le fabriquant établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse peut être contacté. Dans les cas où le fabricant n'est établi ni sur le territoire de l'Union européenne ni sur celui de la Suisse, il suffit d'indiquer le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse postale à laquelle l'importateur établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse peut être contacté; |
b) |
aux fins des obligations énoncées aux articles 4, paragraphe 3, et 6, paragraphe 6, de la directive 2010/35/UE, respectivement aux articles 6, paragraphe 3, et 8, paragraphe 8, de la directive 2014/29/UE, ou aux articles 6, paragraphe 3, et 8, paragraphe 8, de la directive 2014/68/UE et dans les dispositions suisses correspondantes, il suffit que le fabriquant établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse conserve la documentation technique et la déclaration UE de conformité ou, le cas échéant, l'attestation de conformité pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du produit dans l'Union européenne ou en Suisse. Dans le cas où le fabricant n'est établi ni sur le territoire de l'Union européenne ni sur celui de la Suisse, il suffit pour l'importateur établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse de tenir une copie de la déclaration UE de conformité ou, s'il y a lieu, de l'attestation de conformité, à la disposition des autorités de surveillance du marché et veiller à ce que la documentation technique puisse être fournie à ces autorités, sur demande, pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du produit dans l'Union européenne ou en Suisse; |
c) |
aux fins des obligations énoncées aux articles 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, et 8, paragraphe 6, de la directive 2014/29/UE, ou aux articles 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, et 8, paragraphe 6, de la directive 2014/68/UE et dans les dispositions suisses correspondantes, il suffit que ces obligations soient remplies par le fabricant établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse ou, dans le cas où le fabricant n'est établi ni sur le territoire de l'Union européenne ni sur celui de la Suisse, par l'importateur établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse. |
1.2. Mandataire
Aux fins des obligations énoncées à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2010/35/UE, respectivement à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/29/UE, ou à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/68/UE et dans les dispositions suisses correspondantes, on entend par mandataire une personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ou en Suisse qui a reçu un mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom, conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2010/35/UE, respectivement à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2014/29/UE, ou à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2014/68/UE, ou aux dispositions suisses correspondantes.
1.3. Coopération avec les autorités de surveillance du marché
L'autorité de surveillance du marché compétente d'un État membre de l'Union européenne ou de la Suisse peut, sur demande motivée, demander aux opérateurs économiques pertinents au sein de l'Union européenne ou en Suisse de communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit avec la législation visée à la section I.
Cette autorité peut contacter l'opérateur économique établi sur le territoire de l'autre partie directement ou avec l'aide de l'autorité de surveillance du marché compétente de l'autre partie. Elle peut demander aux fabricants ou, le cas échéant, aux mandataires et importateurs de communiquer ces documents dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Elle peut demander aux opérateurs économiques de coopérer à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par le produit.
2. Partage d'expérience
Les autorités de désignation suisses peuvent participer au partage d'expérience entre les autorités nationales des États membres visé à l'article 28 de la directive 2010/35/UE, à l'article 32 de la directive 2014/29/UE et à l'article 37 de la directive 2014/68/UE.
3. Coordination des organismes d'évaluation de la conformité
Les organismes suisses d'évaluation de la conformité désignés peuvent participer aux mécanismes de coordination et de coopération prévus à l'article 29 de la directive 2010/35/UE, à l'article 33 de la directive 2014/29/UE et à l'article 38 de la directive 2014/68/UE, directement ou par l'intermédiaire de mandataires.
4. Assistance mutuelle des autorités de surveillance du marché
Conformément à l'article 9, paragraphe 1, de l'accord, les parties garantissent une coopération efficace et l'échange d'informations entre leurs autorités de surveillance du marché. Les autorités de surveillance du marché des États membres et de la Suisse collaborent entre elles et échangent des informations. Elles se fournissent une assistance mutuelle, d'une portée adaptée, en communiquant des informations ou de la documentation sur les opérateurs économiques établis dans un État membre ou en Suisse.
5. Procédure applicable aux produits présentant un risque qui n'est pas limité au territoire national
Conformément à l'article 12, paragraphe 4, du présent accord, lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ou de la Suisse ont pris des mesures ou ont des raisons suffisantes de croire qu'un produit couvert par le présent chapitre présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects relatifs à la protection de l'intérêt public visés dans la législation de la section I du présent chapitre, et si elles considèrent que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elles informent sans délai la Commission européenne, les autres États membres et la Suisse:
— |
des résultats de l'évaluation qu'elles ont effectuée et des mesures qu'elles ont demandé à l'opérateur économique de prendre, |
— |
lorsque l'opérateur économique concerné ne prend pas les mesures correctives qui s'imposent, de toutes les mesures provisoires appropriées prises pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. |
Ces informations contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, il est indiqué si la non-conformité du produit est liée:
— |
au non-respect des exigences relatives à la santé ou à la sécurité des personnes ou à d'autres aspects relatifs à la protection des intérêts publics définis dans la législation de la section I, ou |
— |
à des lacunes dans les normes harmonisées visées dans la législation de la section I. |
La Suisse ou les États membres autres que l'État membre qui a engagé la procédure informent immédiatement la Commission européenne et les autres autorités nationales de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont elles disposent en ce qui concerne la non-conformité du produit concerné.
Les États membres et la Suisse veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises sans tarder à l'égard du produit concerné, par exemple son retrait de leur marché.
6. Procédure de sauvegarde en cas d'objections à l'encontre de mesures nationales
Si la Suisse ou un État membre conteste la mesure nationale notifiée au paragraphe 5, il ou elle doit informer la Commission européenne de ses objections dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations.
Lorsque, au terme de la procédure exposée au paragraphe 5, des objections sont émises par un État membre ou par la Suisse à l'encontre d'une mesure prise par la Suisse ou par un État membre, respectivement, ou lorsque la Commission européenne considère qu'une mesure nationale est contraire à la législation visée à la section I, cette dernière engage dans les meilleurs délais des consultations avec les États membres et la Suisse, et par l'intermédiaire des autorités suisses avec le ou les opérateurs économiques concernés, et procède à l'évaluation de la mesure nationale afin de déterminer si celle-ci est justifiée ou non. Si la mesure nationale est considérée comme:
— |
justifiée, tous les États membres et la Suisse prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait du produit non conforme de leur marché et en informent la Commission, |
— |
injustifiée, l'État membre concerné ou la Suisse retire cette mesure. |
Une partie peut soumettre la question au Comité institué par l'article 10 du présent accord, conformément au paragraphe 8.
7. Produits conformes qui présentent néanmoins un risque
Lorsqu'un État membre ou la Suisse constate que, bien qu'un produit mis à disposition sur le marché de l'Union et de la Suisse par un opérateur économique soit en conformité avec la législation visée à la section I du présent chapitre, il présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects liés à la protection des intérêts publics visés dans la législation de la section I du présent chapitre, il ou elle prend toutes les mesures appropriées et en informe immédiatement la Commission, les autres États membres et la Suisse. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit concerné, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de ce produit, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.
La Commission entame dans les meilleurs délais des consultations avec les États membres, la Suisse et, par l'intermédiaire des autorités suisses avec le ou les opérateurs économiques concernés, et procède à l'évaluation des mesures nationales prises, afin de déterminer si la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.
Une partie peut soumettre la question au Comité institué par l'article 10 du présent accord, conformément au paragraphe 8.
8. Clause de sauvegarde en cas de désaccord subsistant entre les parties
En cas de désaccord entre les parties sur les mesures visées aux paragraphes 6 et 7, la question sera soumise au Comité, qui décidera d'une ligne de conduite appropriée, y compris la possibilité de faire réaliser une étude par des experts.
Lorsque le Comité considère que la mesure est:
a) |
justifiée, les parties prennent les mesures nécessaires pour garantir le retrait du produit de leur marché, |
b) |
injustifiée, l'autorité nationale de l'État membre ou de la Suisse retire la mesure.» |
ANNEXE C
À l'annexe 1 «Secteurs de produits», le chapitre 7 «Équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications» est supprimé et remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE 7
ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES ET ÉQUIPEMENTS TERMINAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
SECTION I
Dispositions législatives, réglementaires et administratives
Dispositions visées par l'article 1, paragraphe 2
Union européenne |
|
||||||||||||||||||
Suisse |
|
SECTION II
Organismes d'évaluation de la conformité
Le Comité institué par l'article 10 du présent accord établit et met à jour, selon la procédure visée à l'article 11 du présent accord, une liste des organismes d'évaluation de la conformité.
SECTION III
Autorités de désignation
Le Comité institué par l'article 10 du présent accord établit et met à jour une liste des autorités de désignation notifiées par les parties.
SECTION IV
Principes particuliers pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité
Pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l'annexe 2 du présent accord, ainsi que les critères d'évaluation définis au chapitre IV de la directive 2014/53/UE.
SECTION V
Dispositions additionnelles
1. Modifications apportées aux dispositions législatives, réglementaires et administratives visées à la section I
Sans préjudice de l'article 12, paragraphe 2, du présent accord, l'Union européenne notifie sans délai à la Suisse, après leur publication au Journal officiel de l'Union européenne, les actes d'exécution et les actes délégués de la Commission adoptés au titre de la directive 2014/53/UE après le 13 juin 2016.
La Suisse notifie sans délai à l'Union européenne les modifications pertinentes de la législation suisse.
2. Opérateurs économiques
2.1. Obligations spécifiques des opérateurs économiques conformément à la législation visée à la section I
Conformément à la législation visée à la section I, les opérateurs économiques établis au sein de l'Union européenne ou en Suisse sont soumis à des obligations équivalentes.
Afin d'éviter une duplication inutile des obligations:
a) |
aux fins des obligations énoncées aux articles 10, paragraphe 7, et 12, paragraphe 3, de la directive 2014/53/UE et dans les dispositions suisses correspondantes, il suffit d'indiquer le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse postale à laquelle le fabriquant établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse peut être contacté. Dans les cas où le fabricant n'est établi ni sur le territoire de l'Union européenne ni sur celui de la Suisse, il suffit d'indiquer le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse postale à laquelle l'importateur établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse peut être contacté; |
b) |
aux fins des obligations énoncées aux articles 10, paragraphe 4, et 12, paragraphe 8, de la directive 2014/53/UE et dans les dispositions suisses correspondantes, il suffit que le fabriquant établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse conserve la documentation technique et la déclaration UE de conformité ou, le cas échéant, l'attestation de conformité pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l'équipement radioélectrique dans l'Union européenne ou en Suisse. Dans le cas où le fabricant n'est établi ni sur le territoire de l'Union européenne ni sur celui de la Suisse, il suffit pour l'importateur établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse de tenir une copie de la déclaration UE de conformité ou, s'il y a lieu, de l'attestation de conformité, à la disposition des autorités de surveillance du marché et veiller à ce que la documentation technique puisse être fournie à ces autorités, sur demande, pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l'équipement radioélectrique dans l'Union européenne ou en Suisse; |
c) |
aux fins des obligations énoncées aux articles 10, paragraphe 5, deuxième alinéa, et 12, paragraphe 6, de la directive 2014/53/UE et dans les dispositions suisses correspondantes, il suffit que ces obligations soient remplies par le fabricant établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse ou, dans le cas où le fabricant n'est établi ni sur le territoire de l'Union européenne ni sur celui de la Suisse, par l'importateur établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse. |
2.2. Communication d'informations relatives aux équipements radioélectriques et aux logiciels par le fabricant
a) |
Les fabricants veillent à ce que les équipements radioélectriques soient construits de telle manière qu'ils puissent fonctionner dans au moins un État membre ou en Suisse sans contrevenir aux conditions d'utilisation du spectre radioélectrique en vigueur. En cas de restrictions à la mise en service ou d'exigences relatives à l'autorisation d'utilisation des équipements radioélectriques, les informations figurant sur l'emballage identifient les restrictions existantes en Suisse, dans les États membres ou dans les zones géographiques à l'intérieur de leur territoire. |
b) |
Pour les équipements radioélectriques relevant du champ d'application de l'article 4 de la directive 2014/53/UE et de la législation suisse correspondante, les fabricants d'équipements radioélectriques et de logiciels permettant d'utiliser ces équipements conformément à leur destination fournissent aux États membres, à la Suisse et à la Commission, lorsque la législation visée à la section I le demande, des informations sur la conformité des combinaisons d'équipements radioélectriques et de logiciels envisagées aux exigences essentielles énoncées dans la directive 2014/53/UE et dans la législation suisse correspondante, et les tiennent en permanence informés de l'évolution de ces informations, sous forme d'attestation de conformité comprenant les éléments de la déclaration de conformité. |
c) |
À compter du 12 juin 2018, lorsque la législation visée à la section I le demande, et avant la mise sur les marchés des parties d'équipements radioélectriques appartenant aux catégories désignées par la Commission européenne comme présentant un faible niveau de conformité, les fabricants enregistrent leurs types dans le système central visé à l'article 5 de la directive 2014/53/UE. La Commission européenne attribue à chaque type d'équipements radioélectriques enregistré un numéro d'enregistrement que les fabricants apposent sur les équipements mis sur le marché. Chaque partie fournit à l'autre partie les informations relatives aux types d'équipements radioélectriques enregistrés présentant un faible niveau de conformité. Chaque partie tient compte des informations sur la conformité des équipements radioélectriques fournies par la Suisse et les États membres lors de la désignation des catégories d'équipements radioélectriques présentant un faible niveau de conformité. |
2.3. Mandataire
Aux fins des obligations énoncées à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE et dans les dispositions suisses correspondantes, on entend par mandataire une personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ou en Suisse qui a reçu un mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom, conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2014/34/UE ou aux dispositions suisses correspondantes.
2.4. Coopération avec les autorités de surveillance du marché
L'autorité de surveillance du marché compétente d'un État membre de l'Union européenne ou de la Suisse peut, sur demande motivée, demander aux opérateurs économiques pertinents au sein de l'Union européenne ou en Suisse de communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'équipements radioélectriques avec la législation visée à la section I.
Cette autorité peut contacter l'opérateur économique établi sur le territoire de l'autre partie directement ou avec l'aide de l'autorité de surveillance du marché compétente de l'autre partie. Elle peut demander aux fabricants ou, le cas échéant, aux mandataires et importateurs de communiquer ces documents dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Elle peut demander aux opérateurs économiques de coopérer à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les équipements radioélectriques.
3. Attribution des classes d'équipements radioélectriques
Les États membres et la Suisse s'informent des interfaces qu'ils comptent réglementer sur leurs territoires dans les cas prévus à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2014/53/UE. Lors de l'établissement de l'équivalence entre les interfaces radio réglementées et de l'attribution d'une classe d'équipements radioélectriques, l'Union européenne tient compte des interfaces radio réglementées en Suisse.
4. Interfaces offertes par les exploitants de réseaux publics de télécommunications
Les parties s'informent des interfaces offertes sur leur territoire par les exploitants de réseaux publics de télécommunications.
5. Application des exigences essentielles, mise en service et utilisation
a) |
Lorsque la Commission compte adopter une exigence relative aux catégories ou classes d'équipements radioélectriques en application des articles 2, paragraphe 6, 3, paragraphe 3, 4, paragraphe 2, 5, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE, elle consulte la Suisse sur la question avant de la soumettre formellement au Comité, à moins qu'une consultation n'ait eu lieu avec le comité pour l'évaluation de la conformité et la surveillance du marché des télécommunications. |
b) |
Les États membres et la Suisse autorisent la mise en service d'équipements radioélectriques et leur utilisation s'ils sont conformes à la législation visée à la section I lorsqu'ils sont dûment installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination. Ils peuvent soumettre la mise en service et/ou l'utilisation d'équipements radioélectriques à des exigences supplémentaires uniquement pour ce qui a trait à l'utilisation efficace et optimisée du spectre radioélectrique, à la prévention des brouillages préjudiciables, à la prévention des perturbations électromagnétiques ou à la santé publique. |
6. Coordination des organismes d'évaluation de la conformité
Les organismes suisses d'évaluation de la conformité désignés peuvent participer aux mécanismes de coordination et de coopération prévus à l'article 38 de la directive 2014/53/UE, directement ou par l'intermédiaire de représentants désignés.
Les organismes d'évaluation de la conformité informent les autres organismes reconnus au titre du présent chapitre des attestations d'examen de type qu'ils ont refusées, retirées, suspendues ou soumises à des restrictions et, sur demande, des attestations qu'ils ont délivrées.
Les organismes d'évaluation de la conformité informent les États membres et la Suisse des attestations d'examen de type et/ou des compléments qu'ils ont délivrés dans les cas où des normes harmonisées n'ont pas été appliquées ou n'ont pas été intégralement appliquées. Les États membres, la Suisse, la Commission européenne et les autres organismes peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d'examen de type et/ou des compléments délivrés, une copie de la documentation technique et les résultats des examens réalisés.
7. Partage d'expérience
Les autorités de désignation suisses peuvent participer au partage d'expérience entre les autorités nationales des États membres visé à l'article 37 de la directive 2014/53/UE.
8. Comité pour l'évaluation de la conformité et la surveillance du marché des télécommunications
La Suisse peut participer aux travaux du comité pour l'évaluation de la conformité et la surveillance du marché des télécommunications et de ses sous-groupes en qualité d'observateur.
9. Coopération entre les autorités de surveillance du marché
Conformément à l'article 9, paragraphe 1, de l'accord, les parties garantissent une coopération efficace et l'échange d'informations entre leurs autorités de surveillance du marché. Les autorités de surveillance du marché des États membres et de la Suisse collaborent entre elles et échangent des informations. Elles se fournissent une assistance mutuelle, d'une portée adaptée, en communiquant des informations ou de la documentation sur les opérateurs économiques établis dans un État membre ou en Suisse.
10. Objections à l'encontre de normes harmonisées
Lorsque la Suisse estime que la conformité avec une norme harmonisée ne garantit pas le respect des exigences essentielles de sa législation visée à la section I, elle en informe le Comité en lui en indiquant les raisons.
Le Comité examine la question et peut demander à la Commission européenne d'agir conformément à la procédure prévue à l'article 11 du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (3). Le Comité est informé du résultat de la procédure.
11. Procédure applicable aux équipements présentant un risque dû à une non-conformité qui n'est pas limitée au territoire national
Conformément à l'article 12, paragraphe 4, du présent accord, lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ou de la Suisse constatent qu'un équipement couvert par le présent chapitre ne respecte pas les exigences visées dans la législation de la section I du présent chapitre, et si elles considèrent que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elles informent sans délai la Commission européenne, les autres États membres et la Suisse:
— |
des résultats de l'évaluation qu'elles ont effectuée et des mesures qu'elles ont demandé aux opérateurs économiques de prendre, |
— |
lorsque l'opérateur économique concerné ne prend pas les mesures correctives qui s'imposent, de toutes les mesures provisoires appropriées prises pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l'équipement sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. |
Ces informations contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l'équipement non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, il est indiqué si la non-conformité du produit est liée:
— |
au non-respect des exigences essentielles visées dans la législation de la section I, ou |
— |
à des lacunes dans les normes harmonisées visées dans la législation de la section I. |
La Suisse ou les États membres informent immédiatement la Commission européenne et les autres autorités nationales de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont elles disposent en ce qui concerne la non-conformité de l'équipement concerné.
Les États membres et la Suisse veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises sans tarder à l'égard de l'équipement concerné, par exemple son retrait de leur marché.
12. Procédure de sauvegarde en cas d'objections à l'encontre de mesures nationales
Si la Suisse ou un État membre conteste la mesure nationale visée au paragraphe 11, il ou elle informe la Commission européenne de ses objections dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'information.
Lorsque, au terme de la procédure exposée au paragraphe 11, des objections sont émises par un État membre ou par la Suisse à l'encontre d'une mesure prise par la Suisse ou par un État membre, respectivement, ou lorsque la Commission européenne considère qu'une mesure nationale est contraire à la législation visée à la section I, cette dernière engage dans les meilleurs délais des consultations avec les États membres, la Suisse, et par l'intermédiaire des autorités suisses avec le ou les opérateurs économiques concernés. Elle procède à l'évaluation de la mesure nationale afin de déterminer si celle-ci est justifiée ou non. Si la mesure nationale est considérée comme:
— |
justifiée, tous les États membres et la Suisse prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait ou du rappel de l'équipement non conforme de leur marché et en informent la Commission, |
— |
injustifiée, l'État membre concerné ou la Suisse retire cette mesure. |
Une partie peut soumettre la question au Comité institué par l'article 10 du présent accord, conformément au paragraphe 14.
13. Équipements radioélectriques conformes qui présentent néanmoins un risque
Lorsqu'un État membre ou la Suisse constate que, bien qu'un équipement radioélectrique mis à disposition sur le marché de l'Union et de la Suisse par un opérateur économique soit en conformité avec la législation visée à la section I du présent chapitre, il présente un risque pour la santé et la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects liés à la protection des intérêts publics, il ou elle prend toutes les mesures appropriées et en informe immédiatement la Commission, les autres États membres et la Suisse. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit concerné, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de ce produit, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.
La Commission entame dans les meilleurs délais des consultations avec les États membres, la Suisse et, par l'intermédiaire des autorités suisses avec le ou les opérateurs économiques concernés, et procède à l'évaluation des mesures nationales prises, afin de déterminer si la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.
Une partie peut soumettre la question au Comité institué par l'article 10 du présent accord, conformément au paragraphe 14.
14. Clause de sauvegarde en cas de désaccord subsistant entre les parties
En cas de désaccord entre les parties sur les mesures visées aux paragraphes 10 et 11 ci-dessus, la question sera soumise au Comité institué par l'article 10 du présent accord, qui décidera d'une ligne de conduite appropriée, y compris la possibilité de faire réaliser une étude par des experts.
Lorsque le Comité considère que la mesure est:
a) |
injustifiée, l'autorité nationale de l'État membre ou de la Suisse la retire; |
b) |
justifiée, les parties prennent les mesures appropriées afin de garantir que les produits en question sont retirés de leur marché ou rappelés.» |
(1) La référence à l'identificateur de catégorie à l'article 2 de la décision 2000/299/CE de la Commission ne s'applique pas.
(2) Sans préjudice du chapitre 9.
(3) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
ANNEXE D
À l'annexe 1 «Secteurs de produits», le chapitre 8 «Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible» est supprimé et remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE 8
APPAREILS ET SYSTÈMES DE PROTECTION DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS EN ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE
SECTION I
Dispositions législatives, réglementaires et administratives
Dispositions visées par l'article 1, paragraphe 2
Union européenne |
|
||||||||||
Suisse |
|
SECTION II
Organismes d'évaluation de la conformité
Le Comité institué par l'article 10 du présent accord établit et met à jour, selon la procédure visée à l'article 11 du présent accord, une liste des organismes d'évaluation de la conformité.
SECTION III
Autorités de désignation
Le Comité institué par l'article 10 du présent accord établit et met à jour une liste des autorités de désignation notifiées par les parties.
SECTION IV
Principes particuliers pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité
Pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l'annexe 2 du présent accord, ainsi que les critères d'évaluation définis au chapitre 4 de la directive 2014/34/UE.
SECTION V
Dispositions additionnelles
1. Opérateurs économiques
1.1. Obligations spécifiques des opérateurs économiques conformément à la législation visée à la section I
Conformément à la législation visée à la section I, les opérateurs économiques établis au sein de l'Union européenne ou en Suisse sont soumis à des obligations équivalentes.
Afin d'éviter une duplication inutile des obligations:
a) |
aux fins des obligations énoncées aux articles 6, paragraphe 7, et 8, paragraphe 3, de la directive 2014/34/UE et dans les dispositions suisses correspondantes, il suffit d'indiquer le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse postale à laquelle le fabriquant établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse peut être contacté. Dans le cas où le fabricant n'est établi ni sur le territoire de l'Union européenne ni sur celui de la Suisse, il suffit d'indiquer le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse postale à laquelle l'importateur établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse peut être contacté; |
b) |
aux fins des obligations énoncées aux articles 6, paragraphe 3, et 8, paragraphe 8, de la directive 2014/34/UE et dans les dispositions suisses correspondantes, il suffit que le fabriquant établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse conserve la documentation technique et la déclaration UE de conformité ou, le cas échéant, l'attestation de conformité pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du produit dans l'Union européenne ou en Suisse. Dans le cas où le fabricant n'est établi ni sur le territoire de l'Union européenne ni sur celui de la Suisse, il suffit pour l'importateur établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse de tenir une copie de la déclaration UE de conformité ou, s'il y a lieu, de l'attestation de conformité, à la disposition des autorités de surveillance du marché et veiller à ce que la documentation technique puisse être fournie à ces autorités, sur demande, pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du produit dans l'Union européenne ou en Suisse; |
c) |
aux fins des obligations énoncées aux articles 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, et 8, paragraphe 6, de la directive 2014/34/UE et dans les dispositions suisses correspondantes, il suffit que ces obligations soient remplies par le fabricant établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse ou, dans le cas où le fabricant n'est établi ni sur le territoire de l'Union européenne ni sur celui de la Suisse, par l'importateur établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse. |
1.2. Mandataire
Aux fins des obligations énoncées à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/34/UE et dans les dispositions suisses correspondantes, on entend par mandataire une personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ou en Suisse qui a reçu un mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2014/34/UE ou aux dispositions suisses correspondantes.
1.3. Coopération avec les autorités de surveillance du marché
L'autorité de surveillance du marché compétente d'un État membre de l'Union européenne ou de la Suisse peut, sur demande motivée, demander aux opérateurs économiques pertinents au sein de l'Union européenne ou en Suisse de communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit avec la législation visée à la section I.
Cette autorité peut contacter l'opérateur économique établi sur le territoire de l'autre partie directement ou avec l'aide de l'autorité de surveillance du marché compétente de l'autre partie. Elle peut demander aux fabricants ou, le cas échéant, aux mandataires et importateurs de communiquer ces documents dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Elle peut demander aux opérateurs économiques de coopérer à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par le produit.
2. Partage d'expérience
Les autorités de désignation suisses peuvent participer au partage d'expérience entre les autorités nationales des États membres visé à l'article 32 de la directive 2014/34/UE.
3. Coordination des organismes d'évaluation de la conformité
Les organismes suisses d'évaluation de la conformité désignés peuvent participer aux mécanismes de coordination et de coopération prévus à l'article 33 de la directive 2014/34/UE, directement ou par l'intermédiaire de représentants désignés.
Les organismes d'évaluation de la conformité fournissent aux autres organismes reconnus au titre du présent chapitre qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité et couvrent le même produit des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l'évaluation de la conformité.
La Commission, les États membres, la Suisse et les autres organismes reconnus au titre du présent chapitre peuvent demander une copie des attestations d'examen de type et de leurs compléments. Sur demande, la Commission, les États membres et la Suisse peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par un organisme reconnu au titre du présent chapitre.
4. Assistance mutuelle des autorités de surveillance du marché
Conformément à l'article 9, paragraphe 1, de l'accord, les parties garantissent une coopération efficace et l'échange d'informations entre leurs autorités de surveillance du marché. Les autorités de surveillance du marché des États membres et de la Suisse collaborent entre elles et échangent des informations. Elles se fournissent une assistance mutuelle, d'une portée adaptée, en communiquant des informations ou de la documentation sur les opérateurs économiques établis dans un État membre ou en Suisse.
5. Procédure applicable aux produits présentant un risque qui n'est pas limité au territoire national
Conformément à l'article 12, paragraphe 4, du présent accord, lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ou de la Suisse constatent qu'un produit couvert par le présent chapitre ne respecte pas les exigences visées dans la législation de la section I du présent chapitre, et si elles considèrent que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elles informent sans délai la Commission européenne, les autres États membres et la Suisse:
— |
des résultats de l'évaluation qu'elles ont effectuée et des mesures qu'elles ont demandé à l'opérateur économique de prendre, |
— |
lorsque l'opérateur économique concerné ne prend pas les mesures correctives qui s'imposent, de toutes les mesures provisoires appropriées prises pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. |
Ces informations contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, il est indiqué si la non-conformité du produit est liée:
— |
au non-respect des exigences relatives à la santé et à la sécurité des personnes ou à la protection des animaux domestiques ou des biens visées dans la législation de la section I, ou |
— |
à des lacunes dans les normes harmonisées visées dans la législation de la section I. |
La Suisse ou les États membres informent immédiatement la Commission européenne et les autres autorités nationales de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont elles disposent en ce qui concerne la non-conformité du produit concerné.
Les États membres et la Suisse veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises sans tarder à l'égard du produit concerné, par exemple son retrait de leur marché.
6. Procédure de sauvegarde en cas d'objections à l'encontre de mesures nationales
Si la Suisse ou un État membre conteste la mesure nationale visée au paragraphe 5, il ou elle informe la Commission européenne de ses objections dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'information.
Lorsque, au terme de la procédure exposée au paragraphe 5, des objections sont émises par un État membre ou par la Suisse à l'encontre d'une mesure prise par la Suisse ou par un État membre, respectivement, ou lorsque la Commission européenne considère qu'une mesure nationale est contraire à la législation visée à la section I, cette dernière engage dans les meilleurs délais des consultations avec les États membres, la Suisse, et par l'intermédiaire des autorités suisses avec le ou les opérateurs économiques concernés. Elle procède à l'évaluation de la mesure nationale afin de déterminer si celle-ci est justifiée ou non.
Si la mesure nationale relative à un produit est considérée comme:
— |
justifiée, tous les États membres et la Suisse prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait du produit non conforme de leur marché et en informent la Commission, |
— |
injustifiée, l'État membre concerné ou la Suisse retire cette mesure. |
Une partie peut soumettre la question au Comité institué par l'article 10 du présent accord, conformément au paragraphe 8.
7. Produits conformes qui présentent néanmoins un risque
Lorsqu'un État membre ou la Suisse constate que, bien qu'un produit mis à disposition sur le marché de l'Union et de la Suisse par un opérateur économique soit en conformité avec la législation visée à la section I du présent chapitre, il présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, il ou elle prend toutes les mesures appropriées et en informe immédiatement la Commission, les autres États membres et la Suisse. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit concerné, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de ce produit, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.
La Commission entame dans les meilleurs délais des consultations avec les États membres, la Suisse et, par l'intermédiaire des autorités suisses avec le ou les opérateurs économiques concernés, et procède à l'évaluation des mesures nationales prises, afin de déterminer si la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.
Une partie peut soumettre la question au Comité institué par l'article 10 du présent accord, conformément au paragraphe 8.
8. Clause de sauvegarde en cas de désaccord subsistant entre les parties
En cas de désaccord entre les parties sur les mesures visées aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, la question sera soumise au Comité institué par l'article 10 du présent accord, qui décidera d'une ligne de conduite appropriée, y compris la possibilité de faire réaliser une étude par des experts.
Lorsque le Comité considère que la mesure est:
a) |
justifiée, les parties prennent les mesures nécessaires pour garantir le retrait du produit de leur marché; |
b) |
injustifiée, l'autorité nationale de l'État membre ou de la Suisse retire la mesure.» |
ANNEXE E
À l'annexe 1 «Secteurs de produits», le chapitre 9 «Matériel électrique et compatibilité électromagnétique» est supprimé et remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE 9
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE
SECTION I
Dispositions législatives, réglementaires et administratives
Dispositions visées par l'article 1, paragraphe 2
Union européenne |
|
||||||||||||||
Suisse |
|
SECTION II
Organismes d'évaluation de la conformité
Le Comité institué par l'article 10 du présent accord établit et met à jour, selon la procédure visée à l'article 11 du présent accord, une liste des organismes d'évaluation de la conformité.
SECTION III
Autorités de désignation
Le Comité institué par l'article 10 du présent accord établit et met à jour une liste des autorités de désignation notifiées par les parties.
SECTION IV
Principes particuliers pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité
Pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l'annexe 2 du présent accord, ainsi que les critères d'évaluation définis au chapitre 4 de la directive 2014/30/UE.
SECTION V
Dispositions additionnelles
1. Opérateurs économiques
1.1. Obligations spécifiques des opérateurs économiques conformément à la législation visée à la section I
Conformément à la législation visée à la section I, les opérateurs économiques établis au sein de l'Union européenne ou en Suisse sont soumis à des obligations équivalentes.
Afin d'éviter une duplication inutile des obligations:
a) |
aux fins des obligations énoncées aux articles 7, paragraphe 6, et 9, paragraphe 3, de la directive 2014/30/UE, respectivement aux articles 6, paragraphe 6, et 8, paragraphe 3, de la directive 2014/35/UE, et dans les dispositions suisses correspondantes, il suffit d'indiquer le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse postale à laquelle le fabriquant établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse peut être contacté. Dans le cas où le fabricant n'est établi ni sur le territoire de l'Union européenne ni sur celui de la Suisse, il suffit d'indiquer le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse postale à laquelle l'importateur établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse peut être contacté; |
b) |
aux fins des obligations énoncées aux articles 7, paragraphe 3, et 9, paragraphe 7, de la directive 2014/30/UE, respectivement aux articles 6, paragraphe 3, et 8, paragraphe 8, de la directive 2014/35/UE, et dans les dispositions suisses correspondantes, il suffit que le fabriquant établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse conserve la documentation technique et la déclaration UE de conformité ou, le cas échéant, l'attestation de conformité pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l'équipement dans l'Union européenne ou en Suisse. Dans le cas où le fabricant n'est établi ni sur le territoire de l'Union européenne ni sur celui de la Suisse, il suffit pour l'importateur établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse de tenir une copie de la déclaration UE de conformité ou, s'il y a lieu, de l'attestation de conformité, à la disposition des autorités de surveillance du marché et veiller à ce que la documentation technique puisse être fournie à ces autorités, sur demande, pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l'équipement dans l'Union européenne ou en Suisse; |
c) |
aux fins des obligations énoncées aux articles 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, et 8, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la directive 2014/35/UE et dans les dispositions suisses correspondantes, il suffit que ces obligations soient remplies par le fabricant établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse ou, dans le cas où le fabricant n'est établi ni sur le territoire de l'Union européenne ni sur celui de la Suisse, par l'importateur établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse. |
1.2. Mandataire
Aux fins des obligations énoncées à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2014/30/UE, respectivement à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/35/UE, et dans les dispositions suisses correspondantes, on entend par mandataire une personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ou en Suisse qui a reçu un mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom, conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2014/30/UE, respectivement à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2014/35/UE, ou aux dispositions suisses correspondantes.
1.3. Coopération avec les autorités de surveillance du marché
L'autorité de surveillance du marché compétente d'un État membre de l'Union européenne ou de la Suisse peut, sur demande motivée, demander aux opérateurs économiques pertinents au sein de l'Union européenne ou en Suisse de communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un équipement avec la législation visée à la section I.
Cette autorité peut contacter l'opérateur économique établi sur le territoire de l'autre partie directement ou avec l'aide de l'autorité de surveillance du marché compétente de l'autre partie. Elle peut demander aux fabricants ou, le cas échéant, aux mandataires et importateurs de communiquer ces documents dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Elle peut demander aux opérateurs économiques de coopérer à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par l'équipement.
2. Partage d'expérience
Les autorités de désignation suisses peuvent participer au partage d'expérience entre les autorités nationales des États membres visé à l'article 35 de la directive 2014/30/UE.
3. Coordination des organismes d'évaluation de la conformité
Les organismes suisses d'évaluation de la conformité désignés peuvent participer aux mécanismes de coordination et de coopération prévus à l'article 36 de la directive 2014/30/UE, directement ou par l'intermédiaire de représentants désignés.
4. Comité relatif à la compatibilité électromagnétique et comité du matériel électrique
La Suisse peut participer aux travaux du comité relatif à la compatibilité électromagnétique et du comité du matériel électrique et de leurs sous-groupes en qualité d'observateur.
5. Normes
Aux fins du présent chapitre et conformément à l'article 14 de la directive 2014/35/UE et aux dispositions suisses correspondantes, les autorités compétentes des États membres et de la Suisse considèrent également comme répondant à leurs objectifs de sécurité relatifs au matériel électrique dans le champ d'application de la directive 2014/35/UE, le matériel construit conformément aux dispositions en matière de sécurité des normes en vigueur dans l'État membre de fabrication ou en Suisse, s'il assure une sécurité équivalente à celle requise sur leur propre territoire.
6. Organismes d'évaluation de la conformité
Les parties s'informent et reconnaissent mutuellement les organismes chargés des tâches décrites à l'annexe III de la directive 2014/30/UE.
Les organismes d'évaluation de la conformité fournissent aux autres organismes reconnus au titre du présent chapitre qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité et couvrent le même équipement des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l'évaluation de la conformité.
La Commission, les États membres, la Suisse et les autres organismes reconnus au titre du présent chapitre peuvent demander une copie des attestations d'examen de type et de leurs compléments. Sur demande, la Commission, les États membres et la Suisse peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par un organisme reconnu au titre du présent chapitre.
7. Coopération entre les autorités de surveillance du marché
Conformément à l'article 9, paragraphe 1, de l'accord, les parties garantissent une coopération efficace et l'échange d'informations entre leurs autorités de surveillance du marché. Les autorités de surveillance du marché des États membres et de la Suisse collaborent entre elles et échangent des informations. Elles se fournissent une assistance mutuelle, d'une portée adaptée, en communiquant des informations ou de la documentation sur les opérateurs économiques établis dans un État membre ou en Suisse.
8. Procédure applicable aux équipements présentant un risque qui n'est pas limité au territoire national
Conformément à l'article 12, paragraphe 4, du présent accord, lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ou de la Suisse ont pris des mesures ou ont des raisons suffisantes de croire qu'un équipement couvert par le présent chapitre présente un risque pour des aspects relatifs à la protection de l'intérêt public visés dans la législation de la section I du présent chapitre, et si elles considèrent que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elles informent sans délai la Commission européenne, les autres États membres et la Suisse:
— |
des résultats de l'évaluation qu'elles ont effectuée et des mesures qu'elles ont demandé à l'opérateur économique de prendre, |
— |
lorsque l'opérateur économique concerné ne prend pas les mesures correctives qui s'imposent, de toutes les mesures provisoires appropriées prises pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l'équipement sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. |
Ces informations contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l'équipement non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, il est indiqué si la non-conformité du produit est liée:
— |
au non-respect des exigences visées dans la législation de la section I, ou |
— |
à des lacunes dans les normes visées dans la législation de la section I. |
La Suisse ou les États membres informent immédiatement la Commission européenne et les autres autorités nationales de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont elles disposent en ce qui concerne la non-conformité de l'équipement concerné.
Les États membres et la Suisse veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises sans tarder à l'égard de l'équipement concerné, par exemple son retrait de leur marché.
9. Procédure de sauvegarde en cas d'objections à l'encontre de mesures nationales
Si la Suisse ou un État membre conteste la mesure nationale visée au paragraphe 8, il ou elle informe la Commission européenne de ses objections dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'information.
Lorsque, au terme de la procédure exposée au paragraphe 8, des objections sont émises par un État membre ou par la Suisse à l'encontre d'une mesure prise par la Suisse ou par un État membre, respectivement, ou lorsque la Commission européenne considère qu'une mesure nationale est contraire à la législation visée à la section I, cette dernière engage dans les meilleurs délais des consultations avec les États membres, la Suisse, et par l'intermédiaire des autorités suisses avec le ou les opérateurs économiques concernés. Elle procède à l'évaluation de la mesure nationale afin de déterminer si celle-ci est justifiée ou non.
Si la mesure nationale est considérée comme:
— |
justifiée, tous les États membres et la Suisse prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait de l'équipement non conforme de leur marché et en informent la Commission, |
— |
injustifiée, l'État membre concerné ou la Suisse retire cette mesure. |
Une partie peut soumettre la question au Comité institué par l'article 10 du présent accord, conformément au paragraphe 11.
10. Équipement conforme qui présente néanmoins un risque
Lorsqu'un État membre ou la Suisse constate que, bien qu'un équipement relevant du champ d'application de la directive 2014/35/UE mis à disposition sur le marché de l'Union et de la Suisse par un opérateur économique soit en conformité avec la législation visée à la section I du présent chapitre, il présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, il ou elle prend toutes les mesures appropriées et en informe immédiatement la Commission, les autres États membres et la Suisse. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l'équipement concerné, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de ce produit, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.
La Commission entame dans les meilleurs délais des consultations avec les États membres, la Suisse et, par l'intermédiaire des autorités suisses avec le ou les opérateurs économiques concernés, et procède à l'évaluation des mesures nationales prises, afin de déterminer si la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.
Une partie peut soumettre la question au Comité institué par l'article 10 du présent accord, conformément au paragraphe 11.
11. Clause de sauvegarde en cas de désaccord subsistant entre les parties
En cas de désaccord entre les parties sur les mesures visées aux paragraphes 9 et 10 ci-dessus, la question sera soumise au Comité institué par l'article 10 du présent accord, qui décidera d'une ligne de conduite appropriée, y compris la possibilité de faire réaliser une étude par des experts. Lorsque le Comité considère que la mesure est:
a) |
injustifiée, l'autorité nationale de l'État membre ou de la Suisse la retire; |
b) |
justifiée, les parties prennent les mesures appropriées afin de garantir que les produits en question sont retirés de leur marché.» |
ANNEXE F
À l'annexe 1 «Secteurs de produits», le chapitre 11 «Instruments de mesurage et préemballages» est supprimé et remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE 11
INSTRUMENTS DE MESURAGE ET PRÉEMBALLAGES
SECTION I
Dispositions législatives, réglementaires et administratives
Dispositions visées par l'article 1, paragraphe 1
Union européenne |
|
||||||||||||
Suisse |
|
Dispositions visées par l'article 1, paragraphe 2
Union européenne |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Suisse |
|
SECTION II
Organismes d'évaluation de la conformité
Le Comité institué par l'article 10 du présent accord établit et met à jour, selon la procédure visée à l'article 11 du présent accord, une liste des organismes d'évaluation de la conformité.
SECTION III
Autorités de désignation
Le Comité institué par l'article 10 du présent accord établit et met à jour une liste des autorités de désignation notifiées par les parties.
SECTION IV
Principes particuliers pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité
Pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l'annexe 2 du présent accord ainsi que les critères d'évaluation définis au chapitre 4 de la directive 2014/31/UE et au chapitre 4 de la directive 2014/32/UE, en ce qui concerne les produits relevant de ces directives.
SECTION V
Dispositions additionnelles
1. Préemballages
La Suisse reconnaît les contrôles effectués conformément aux dispositions législatives de l'Union visées à la section I par un organisme de l'Union reconnu en vertu du présent accord pour la mise sur le marché, en Suisse, des préemballages de l'Union.
En ce qui concerne le contrôle statistique des quantités déclarées sur les préemballages, l'Union européenne reconnaît la méthode suisse définie à l'annexe 3, point 7, de l'ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages (RS 941.204) comme équivalente à la méthode de l'Union européenne définie à l'annexe II de la directive 75/106/CEE et à l'annexe II de la directive 76/211/CEE, telles que modifiées par la directive 78/891/CEE. Les producteurs suisses dont les préemballages sont conformes à la législation de l'Union et qui ont été contrôlés sur la base de la méthode suisse apposent le marquage “e” sur leurs produits exportés dans l'Union européenne.
2. Marquage
2.1. Aux fins du présent accord, la directive 2009/34/CE du Conseil du 23 avril 2009 est adaptée comme suit:
a) |
à l'annexe I, point 3.1, premier tiret, et à l'annexe II, point 3.1.1.1 a), premier tiret, le texte figurant entre parenthèses est complété par le texte suivant: “CH pour la Suisse”; |
b) |
les dessins visés à l'annexe II, point 3.2.1, sont complétés par le dessin ci-dessous: |
2.2. Par dérogation à l'article 1 du présent accord, les règles relatives au marquage pour les instruments de mesure mis sur le marché suisse sont les suivantes:
Le marquage à apposer est le marquage “CE” et le marquage métrologique supplémentaire ou le signe national de l'État membre de l'Union européenne concerné, conformément à l'annexe I, point 3.1, premier tiret, et à l'annexe II, point 3.1.1.1, premier tiret, de la directive 2009/34/CE du 23 avril 2009.
3. Instruments de pesage à fonctionnement non automatique couverts par la directive 2014/31/UE et instruments de mesure couverts par la directive 2014/32/UE
3.1. Opérateurs économiques
3.1.1. Obligations spécifiques des opérateurs économiques conformément à la législation visée à la section I
Conformément à la législation visée à la section I, les opérateurs économiques établis au sein de l'Union européenne ou en Suisse sont soumis à des obligations équivalentes.
Afin d'éviter une duplication inutile des obligations:
a) |
aux fins des obligations énoncées aux articles 6, paragraphe 6, et 8, paragraphe 3, de la directive 2014/31/UE, respectivement aux articles 8, paragraphe 6, et 10, paragraphe 3, de la directive 2014/32/UE, et dans les dispositions suisses correspondantes, il suffit d'indiquer le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse postale à laquelle le fabriquant établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse peut être contacté. Dans le cas où le fabricant n'est établi ni sur le territoire de l'Union européenne ni sur celui de la Suisse, il suffit d'indiquer le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse postale à laquelle l'importateur établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse peut être contacté; |
b) |
aux fins des obligations énoncées aux articles 6, paragraphe 3, et 8, paragraphe 8, de la directive 2014/31/UE, respectivement aux articles 8, paragraphe 3, et 10, paragraphe 8, de la directive 2014/32/UE, et dans les dispositions suisses correspondantes, il suffit que le fabriquant établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse conserve la documentation technique et la déclaration UE de conformité ou, le cas échéant, l'attestation de conformité pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l'instrument dans l'Union européenne ou en Suisse. Dans le cas où le fabricant n'est établi ni sur le territoire de l'Union européenne ni sur celui de la Suisse, il suffit pour l'importateur établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse de tenir une copie de la déclaration UE de conformité ou, s'il y a lieu, de l'attestation de conformité, à la disposition des autorités de surveillance du marché et veiller à ce que la documentation technique puisse être fournie à ces autorités, sur demande, pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l'instrument dans l'Union européenne ou en Suisse; |
c) |
aux fins des obligations énoncées aux articles 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, et 8, paragraphe 6, de la directive 2014/31/UE, respectivement aux articles 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, et 10, paragraphe 6, de la directive 2014/32/UE et dans les dispositions suisses correspondantes, il suffit que ces obligations soient remplies par le fabricant établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse ou, dans le cas où le fabricant n'est établi ni sur le territoire de l'Union européenne ni sur celui de la Suisse, par l'importateur établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse. |
3.1.2. Mandataire
Aux fins des obligations énoncées à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/31/UE, respectivement à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2014/32/UE, et dans les dispositions suisses correspondantes, on entend par mandataire une personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ou en Suisse qui a reçu un mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2014/31/UE, respectivement à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/32/UE, ou aux dispositions suisses correspondantes.
3.1.3. Coopération avec les autorités de surveillance du marché
L'autorité de surveillance du marché compétente d'un État membre de l'Union européenne ou de la Suisse peut, sur demande motivée, demander aux opérateurs économiques pertinents au sein de l'Union européenne ou en Suisse de communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un instrument avec la législation visée à la section I.
Cette autorité peut contacter l'opérateur économique établi sur le territoire de l'autre partie directement ou avec l'aide de l'autorité de surveillance du marché compétente de l'autre partie. Elle peut demander aux fabricants ou, le cas échéant, aux mandataires et importateurs de communiquer ces documents dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Elle peut demander aux opérateurs économiques de coopérer à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par l'instrument.
3.2. Partage d'expérience
Les autorités de désignation suisses peuvent participer au partage d'expérience entre les autorités nationales des États membres visé à l'article 34 de la directive 2014/31/UE et à l'article 39 de la directive 2014/32/UE.
3.3. Coordination des organismes d'évaluation de la conformité
Les organismes suisses d'évaluation de la conformité désignés peuvent participer aux mécanismes de coordination et de coopération prévus à l'article 35 de la directive 2014/31/UE, respectivement à l'article 40 de la directive 2014/32/UE, directement ou par l'intermédiaire de mandataires.
3.4. Assistance mutuelle des autorités de surveillance du marché
Conformément à l'article 9, paragraphe 1, de l'accord, les parties garantissent une coopération efficace et l'échange d'informations entre leurs autorités de surveillance du marché. Les autorités de surveillance du marché des États membres et de la Suisse collaborent entre elles et échangent des informations. Elles se fournissent une assistance mutuelle, d'une portée adaptée, en communiquant des informations ou de la documentation sur les opérateurs économiques établis dans un État membre ou en Suisse.
3.5. Procédure applicable aux instruments présentant un risque dû à une non-conformité qui n'est pas limitée au territoire national
Conformément à l'article 12, paragraphe 4, du présent accord, lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ou de la Suisse ont pris des mesures ou ont des raisons suffisantes de croire qu'un instrument couvert par le présent chapitre présente un risque pour des aspects relatifs à la protection de l'intérêt public visés par la directive 2014/31/UE ou la directive 2014/32/UE, ou par les dispositions suisses correspondantes, et si elles considèrent que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elles informent sans délai la Commission européenne, les autres États membres et la Suisse:
— |
des résultats de l'évaluation qu'elles ont effectuée et des mesures qu'elles ont demandé à l'opérateur économique de prendre, |
— |
lorsque l'opérateur économique concerné ne prend pas les mesures correctives qui s'imposent, de toutes les mesures provisoires appropriées prises pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l'instrument sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. |
Ces informations contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l'instrument non conforme, son origine, la nature de la non-conformité et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, il est indiqué si la non-conformité du produit est liée:
— |
au non-respect des exigences relatives aux aspects liés à la protection de l'intérêt public défini par la directive 2014/31/UE ou la directive 2014/32/UE, ou par les dispositions suisses correspondantes, ou |
— |
à des lacunes dans les normes harmonisées visées dans la directive 2014/31/UE ou la directive 2014/32/UE, ou dans les dispositions suisses correspondantes. |
La Suisse ou les États membres informent immédiatement la Commission européenne et les autres autorités nationales de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont elles disposent en ce qui concerne la non-conformité de l'instrument concerné.
Les États membres et la Suisse veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises sans tarder à l'égard de l'instrument concerné, par exemple son retrait de leur marché.
3.6. Procédure de sauvegarde en cas d'objections à l'encontre de mesures nationales
Si la Suisse ou un État membre conteste la mesure nationale, il doit informer la Commission européenne de ses objections dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations.
Lorsque, au terme de la procédure exposée au paragraphe 3,4, des objections sont émises par un État membre ou par la Suisse à l'encontre d'une mesure prise par la Suisse ou par un État membre, respectivement, ou lorsque la Commission européenne considère qu'une mesure nationale est contraire à la directive 2014/31/UE ou la directive 2014/32/UE, ou aux dispositions suisses correspondantes, cette dernière engage dans les meilleurs délais des consultations avec les États membres, la Suisse, et par l'intermédiaire des autorités suisses avec le ou les opérateurs économiques concernés. Elle procède à l'évaluation de la mesure nationale afin de déterminer si celle-ci est justifiée ou non.
Si la mesure nationale relative à un instrument est considérée comme:
— |
justifiée, tous les États membres et la Suisse prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait de l'instrument non conforme de leur marché et en informent la Commission, |
— |
injustifiée, l'État membre concerné ou la Suisse retire cette mesure. |
Une partie peut soumettre la question au Comité institué par l'article 10 du présent accord, conformément au paragraphe 3.8.
3.7. Instruments conformes qui présentent néanmoins un risque pour la santé et la sécurité
Lorsqu'un État membre ou la Suisse constate que, bien qu'un instrument mis à disposition sur le marché de l'Union et de la Suisse par un opérateur économique soit en conformité avec la directive 2014/31/UE ou la directive 2014/32/UE, ou respectivement avec les dispositions suisses pertinentes, il présente un risque pour des aspects liés à la protection des intérêts publics, il ou elle prend toutes les mesures appropriées et en informe immédiatement la Commission, les autres États membres et la Suisse. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l'instrument concerné, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de cet instrument, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.
La Commission entame dans les meilleurs délais des consultations avec les États membres, la Suisse et, par l'intermédiaire des autorités suisses avec le ou les opérateurs économiques concernés, et procède à l'évaluation des mesures nationales prises, afin de déterminer si la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.
Une partie peut soumettre la question au Comité institué par l'article 10 du présent accord, conformément au paragraphe 3.8.
3.8. Clause de sauvegarde en cas de désaccord subsistant entre les parties
En cas de désaccord entre les parties sur les mesures visées aux paragraphes 3.6 et 3.7 ci-dessus, la question sera soumise au Comité, qui décidera d'une ligne de conduite appropriée, y compris la possibilité de faire réaliser une étude par des experts.
Lorsque le Comité considère que la mesure est:
a) |
justifiée, les parties prennent les mesures nécessaires pour garantir le retrait de l'instrument de leur marché; |
b) |
injustifiée, l'autorité nationale de l'État membre ou de la Suisse retire la mesure.» |
ANNEXE G
À l'annexe 1 «Secteurs de produits», le chapitre 15 «Inspection BPF des médicaments et certification des lots» est supprimé et remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE 15
INSPECTION BPF DES MÉDICAMENTS ET CERTIFICATION DES LOTS
Champ d'application et couverture
Les dispositions du présent chapitre couvrent tous les médicaments fabriqués industriellement, et auxquels s'appliquent les exigences des bonnes pratiques de fabrication (BPF).
En ce qui concerne les médicaments couverts par le présent chapitre, chaque partie reconnaît les conclusions des inspections des fabricants effectuées par les services d'inspection compétents de l'autre partie et les autorisations de fabrication délivrées par les autorités compétentes de l'autre partie. Cela signifie notamment que chaque partie reconnaît les conclusions des inspections des fabricants dans des pays tiers effectuées par les services d'inspection compétents de l'autre partie dans le cadre, entre autres, de la direction européenne de la qualité du médicament et soins de santé (DEQM).
Les parties coopèrent afin d'utiliser de la manière la plus efficace les ressources destinées à l'inspection en répartissant les efforts de manière appropriée.
La certification par le fabricant de la conformité de chaque lot à ses spécifications est reconnue par l'autre partie, qui s'abstient d'effectuer à nouveau un contrôle à l'importation. Pour les produits importés d'un pays tiers, puis exportés vers l'autre partie, la présente disposition s'applique uniquement: 1) si chaque lot de médicaments a fait l'objet d'un nouveau contrôle sur le territoire d'une des parties; et 2) si le fabricant dans le pays tiers a été soumis à une inspection de l'autorité compétente de l'une ou l'autre des parties, dont il est ressorti que, pour le produit ou la catégorie de produits, le fabricant satisfaisait aux bonnes pratiques de fabrication. Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, chaque partie peut demander un nouveau contrôle sur son territoire.
En outre, les libérations officielles de lots effectuées par une autorité de la partie exportatrice sont reconnues par l'autre partie.
Par “médicaments”, on entend tous les produits réglementés par la législation pharmaceutique dans l'Union européenne et en Suisse mentionnés dans la section I du présent chapitre. La définition des médicaments inclut tous les produits à usage humain et vétérinaire, notamment les produits pharmaceutiques, immunologiques et radiopharmaceutiques chimiques et biologiques, les médicaments stables dérivés du sang et du plasma humain, les prémélanges pour la fabrication d'aliments médicamenteux pour animaux et, le cas échéant, les vitamines, les minéraux, les herbes médicinales et les médicaments homéopathiques.
Les “BPF” sont l'élément de l'assurance de la qualité qui garantit que les médicaments sont fabriqués et contrôlés de façon constante, selon les normes de qualité adaptées à l'emploi pour lequel ils sont destinés et selon les prescriptions de l'autorisation de mise sur le marché et les spécifications des produits. Aux fins du présent chapitre, cela inclut le système selon lequel le fabricant reçoit la spécification du produit et du processus du titulaire ou du demandeur de l'autorisation de mise sur le marché et garantit que le médicament est fabriqué conformément à cette spécification.
En ce qui concerne les médicaments couverts par la législation d'une partie, mais non par celle de l'autre, le fabricant peut demander, aux fins du présent accord, qu'une inspection soit effectuée par le service d'inspection localement compétent. Cette disposition s'applique, entre autres, à la fabrication de principes pharmaceutiques actifs, de produits intermédiaires et de produits destinés à des essais cliniques, ainsi qu'aux inspections préalables à la mise sur le marché. Les dispositions opérationnelles à ce sujet figurent à la section III, paragraphe 3.
Certification des fabricants
À la demande d'un exportateur, d'un importateur ou de l'autorité compétente de l'autre partie, les autorités responsables de la délivrance des autorisations de fabrication et du contrôle de la production des médicaments certifient que le fabricant:
— |
est dûment autorisé à fabriquer le médicament en question ou à effectuer l'opération de fabrication spécifiée en question, |
— |
est régulièrement inspecté par les autorités, |
— |
satisfait aux exigences nationales de BPF reconnues équivalentes par les deux parties et visées à la section I du présent chapitre. En cas de référence à des exigences BPF différentes, cela doit être mentionné dans le certificat. |
Pour les inspections dans des pays tiers, à la demande d'un exportateur, d'un importateur ou de l'autorité compétente de l'autre partie, les autorités responsables de l'inspection certifient que le fabricant satisfait ou ne satisfait pas aux exigences de BPF reconnues équivalentes par les deux parties et visées à la section I du présent chapitre.
Les certificats doivent aussi identifier le ou les lieux de fabrication (et, le cas échéant, les laboratoires de contrôle de qualité sous contrat) ainsi que la date de l'inspection.
Les certificats sont établis rapidement dans un délai qui ne doit pas excéder trente jours civils. Exceptionnellement, à savoir lorsqu'une nouvelle inspection doit être effectuée, ce délai peut être porté à quatre-vingt-dix jours.
Certification des lots
Chaque lot exporté doit être accompagné d'un certificat de lot établi par le fabricant (autocertification) après une analyse qualitative complète, une analyse quantitative de tous les principes actifs et après avoir effectué tous les essais ou contrôles nécessaires pour garantir la qualité du produit conformément aux exigences de l'autorisation de mise sur le marché. Le certificat doit attester que le lot satisfait aux spécifications et doit être conservé par l'importateur du lot. Il est présenté à la demande de l'autorité compétente.
Lors de l'établissement d'un certificat, le fabricant doit tenir compte des dispositions du système actuel de certification de l'OMS concernant la qualité des produits pharmaceutiques faisant l'objet d'échanges internationaux. Le certificat doit détailler les spécifications convenues du produit et indiquer les méthodes et les résultats d'analyse. Il doit comporter une déclaration selon laquelle les documents relatifs au traitement et au conditionnement du lot ont été examinés et jugés conformes aux BPF. Le certificat de lot doit être signé par la personne ayant qualité pour autoriser la vente ou la livraison du lot, c'est-à-dire, dans l'Union européenne, la “personne qualifiée” visée à l'article 48 de la directive 2001/83/CE et à l'article 52 de la directive 2001/82/CE et, en Suisse, le “responsable technique” visé aux articles 5 et 10 de l'ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments.
Libération officielle d'un lot
Lorsqu'une procédure de libération officielle de lots s'applique, les libérations officielles de lots effectuées par une autorité de la partie exportatrice visée à la section II sont reconnues par l'autre partie. Le fabricant fournit le certificat de libération officielle.
Pour ce qui concerne l'Union européenne, la procédure officielle de libération de lots est précisée dans le document “Control Authority Batch Release of Vaccination and Blood Products, 2001” ou ses versions ultérieures, ainsi que dans diverses procédures spécifiques de libération de lots. Pour la Suisse, la procédure officielle de libération de lots est définie à l'article 17 de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux et aux articles 18 à 21 de l'ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur les exigences relatives à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments.
SECTION I
Dispositions législatives, réglementaires et administratives
Dispositions visées par l'article 1, paragraphe 2
Union européenne |
|
||||||||||||||||||||||
Suisse |
|
SECTION II
Organismes d'évaluation de la conformité
Aux fins du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par “organismes d'évaluation de la conformité” les services officiels d'inspection des BPF de chaque partie.
La liste des services officiels d'inspection des BPF des États membres de l'Union européenne et de Suisse est disponible ci-dessous.
Pour les organismes d'évaluation de la conformité de l'Union européenne:
Les autorités compétentes de l'Union européenne sont les autorités suivantes des États membres de l'Union européenne, ou celles qui leur succèdent:
Pays |
Pour les médicaments à usage humain |
Pour les médicaments à usage vétérinaire |
Autriche |
Agence autrichienne de la santé et de la sécurité alimentaire/Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH |
Voir l'autorité responsable des médicaments à usage humain |
Belgique |
Agence fédérale des médicaments et produits de santé Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten/Agence fédérale des médicaments et des produits de santé |
Voir l'autorité responsable des médicaments à usage humain |
Bulgarie |
Agence bulgare des médicaments/ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА |
Agence bulgare de la sécurité des aliments/ Българска агенция по безопасност на храните |
Chypre |
Ministère de la santé — Services pharmaceutiques/ Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας |
Ministère de l'agriculture, du développement rural et de l'environnement — Services vétérinaires/ Κτηνιατρικές Υπηρεσίες- Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος |
République tchèque |
Institut national de contrôle des médicaments/ Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) |
Institut de contrôle national des produits biologiques et des médicaments à usage vétérinaire/ Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) |
Croatie |
Agence des médicaments et des dispositifs médicaux/ Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) |
Ministère de l'agriculture, direction de la sécurité des aliments et des produits vétérinaires/ Ministarstvo Poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane |
Danemark |
Agence danoise des médicaments/ Laegemiddelstyrelsen |
Voir l'autorité responsable des médicaments à usage humain |
Allemagne |
Institut fédéral des médicaments et des dispositifs médicaux/ Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) Paul-Ehrlich-Institut (PEI), Institut fédéral des vaccins et des médicaments biologiques/Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel Ministère fédéral de la santé/Bundesministerium für Gesundheit (BMG)/Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) (1) |
Bureau fédéral de la protection des consommateurs et de la sécurité des aliments/ Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) Ministère fédéral de l'alimentation et de l'agriculture, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft |
Estonie |
Agence nationale des médicaments/ Ravimiamet |
Voir l'autorité responsable des médicaments à usage humain |
Grèce |
Organe national chargé des médicaments/ Ethnikos Organismos Farmakon (EOF) — (ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ)] |
Voir l'autorité responsable des médicaments à usage humain |
Espagne |
Agence espagnole des médicaments et des dispositifs médicaux/ Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (2) |
Voir l'autorité responsable des médicaments à usage humain |
Finlande |
Agence finlandaise des médicaments/ Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (FIMEA) |
Voir l'autorité responsable des médicaments à usage humain |
France |
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) |
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail — Agence nationale du médicament vétérinaire (Anses —ANMV) |
Hongrie |
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet/National Institute of Pharmacy and Nutrition |
Bureau national de la sécurité de la chaîne alimentaire, direction des médicaments vétérinaires/Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (ÁTI) |
Irlande |
Autorité de réglementation des produits de santé/Health Products Regulatory Authority (HPRA) |
Voir l'autorité responsable des médicaments à usage humain |
Italie |
Agence italienne des médicaments/Agenzia Italiana del Farmaco |
Direction générale de la santé et des médicaments vétérinaires Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari |
Lettonie |
Agence nationale des médicaments/ Zāļu valsts aģentūra |
Section de l'évaluation et de l'enregistrement du Service de l'alimentation et de la médecine vétérinaire/Pārtikas un veterinārā dienesta Novērtēšanas un reģistrācijas departaments |
Lituanie |
Agence nationale de contrôle des médicaments/ Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba |
Service national de l'alimentation et de la médecine vétérinaire/ Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba |
Luxembourg |
Ministère de la santé, division de la pharmacie et des médicaments |
Voir l'autorité responsable des médicaments à usage humain |
Malte |
Autorité de réglementation des médicaments |
Section des médicaments vétérinaires et de la nutrition des animaux (direction de la réglementation des produits vétérinaires) au sein du Ministère de la réglementation des produits vétérinaires et phytosanitaires |
Pays-Bas |
Inspectorat de la santé/Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) |
Commission d'évaluation des médicaments/ Bureau Diergeneesmiddelen, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)/ |
Pologne |
Inspectorat principal des produits pharmaceutiques/ Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF)/ |
Voir l'autorité responsable des médicaments à usage humain |
Portugal |
Autorité nationale des médicaments et des produits de santé/ INFARMED, I.P Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P |
Direction générale de l'alimentation et de la médecine vétérinaire/DGAV — Direção Geral de Alimentação e Veterinária (PT) |
Roumanie |
Agence nationale des médicaments et des appareils médicaux/ Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale |
Autorité nationale de santé vétérinaire et de sécurité des aliments/Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor |
Suède |
Agence des produits médicaux/Läkemedelsverket |
Voir l'autorité responsable des médicaments à usage humain |
Slovénie |
Agence des médicaments et des dispositifs médicaux de la République de Slovénie Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) |
Voir l'autorité responsable des médicaments à usage humain |
République slovaque (Slovaquie) |
Institut national de contrôle des médicaments/ Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) |
Institut de contrôle national des produits biologiques et des médicaments à usage vétérinaire/ Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (USKVBL) |
Royaume-Uni |
Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé/Medicines and Healthcare products Regulatory Agency |
Direction des médicaments vétérinaires/Veterinary Medicines Directorate |
Pour les organismes d'évaluation de la conformité de Suisse:
Pour tous les produits destinés à l'usage humain et vétérinaire:
https://www.swissmedic.ch/index.html?lang=fr
Pour la libération officielle d'un lot de produits immunobiologiques vétérinaires:
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
SECTION III
Dispositions supplémentaires
1. Transmission des rapports d'inspection
Sur demande motivée, les services d'inspection compétents adressent une copie du dernier rapport d'inspection du lieu de fabrication ou, si les analyses sont effectuées sous contrat, du lieu de contrôle. La demande peut concerner soit un “rapport complet d'inspection”, soit un “rapport détaillé” (voir point 2 ci-dessous). Chaque partie utilise les rapports d'inspection avec la discrétion souhaitée par la partie qui les a fournis.
Les parties veillent à ce que les rapports d'inspection soient transmis dans les trente jours civils au plus tard, ce délai étant porté à soixante jours lorsqu'une nouvelle inspection doit être effectuée.
2. Rapports d'inspection
Un “rapport complet d'inspection” comporte un dossier principal (“Site Master File”), établi par le fabricant ou par le service d'inspection, et un rapport descriptif établi par ce dernier. Un “rapport détaillé” répond à des questions spécifiques sur la société, posées par l'autre partie.
3. BPF de référence
a) |
Les fabricants font l'objet d'inspections en fonction des BPF en vigueur dans la législation visée à la section I. |
b) |
En ce qui concerne les médicaments qui sont uniquement couverts par la législation pharmaceutique de la partie importatrice et non par celle du pays exportateur, le service d'inspection compétent de la partie qui souhaite procéder à une inspection des opérations de fabrication le fait en tenant compte de ses propres BPF ou, en l'absence d'exigences BPF spécifiques, en fonction des BPF en vigueur de la partie importatrice. Pour les produits ou les catégories de produits spécifiques (médicaments entrant dans le cadre de la recherche, matières premières ne se limitant pas aux principes pharmaceutiques actifs), l'équivalence des exigences BPF est établie en appliquant la procédure arrêtée par le Comité. |
4. Nature des inspections
a) |
Les inspections sont habituellement destinées à déterminer le respect des BPF par le fabricant. On parle d'inspections générales BPF (ou inspections régulières, périodiques ou de routine). |
b) |
Les inspections de “produits ou processus” (qui peuvent aussi être des inspections “préalables à la mise sur le marché”) portent essentiellement sur un ou une série de produits ou de processus et incluent une évaluation de la validation et du respect du processus spécifique ou des aspects du contrôle décrits dans l'autorisation de mise sur le marché. Si cela est nécessaire, des informations sur le produit (le dossier qualité d'une demande ou le dossier d'autorisation) sont remises à titre confidentiel au service d'inspection. |
5. Redevances
Le régime des frais d'inspection/d'établissement est déterminé par le lieu de fabrication. Aucune redevance n'est exigée des fabricants établis sur le territoire de l'autre partie.
6. Clause de sauvegarde concernant les inspections
Chaque partie se réserve le droit de procéder à sa propre inspection pour les raisons indiquées à l'autre partie. Ces inspections doivent être notifiées à l'avance à l'autre partie et sont effectuées conjointement par les autorités compétentes des deux parties, conformément aux dispositions de l'article 8 du présent accord. Le recours à cette clause de sauvegarde devrait être une exception.
7. Échange d'informations relatives aux autorisations de fabrication/d'importation et à la conformité aux BPF
Chaque partie fournit à l'autre partie les informations relatives au statut d'autorisation des fabricants et des importateurs ainsi qu'au résultat des inspections, notamment en indiquant les autorisations, les certificats de BPF et les informations relatives au non-respect des BPF dans la base de données sur les BPF gérée par l'Agence européenne des médicaments. Les certificats de BPF et les informations relatives au respect des BPF respectent le format visé dans les procédures publiées par l'Union européenne.
Conformément aux dispositions générales du présent accord, les parties échangent toutes les informations nécessaires pour la reconnaissance mutuelle des inspections et opérations au titre du présent chapitre.
En outre, les autorités compétentes en Suisse et dans l'Union européenne se tiennent informées de toute nouvelle instruction technique et de toute nouvelle procédure d'inspection. Chaque partie consulte l'autre avant d'adopter une telle procédure et s'efforce de promouvoir leur rapprochement.
8. Formation des inspecteurs
Conformément à l'article 9 de l'accord, les sessions de formation pour inspecteurs organisées par les autorités sont accessibles aux inspecteurs de l'autre partie. Les parties à l'accord s'informent mutuellement de ces sessions.
9. Inspections conjointes
Conformément à l'article 12 du présent accord, des inspections conjointes peuvent être organisées si les parties le décident d'un commun accord. Ces inspections visent à développer une compréhension et une interprétation communes des pratiques et exigences. L'organisation de ces inspections et leur forme sont décidées selon des procédures approuvées par le Comité institué par l'article 10 du présent accord.
10. Système d'alerte
Les parties se mettent d'accord sur des correspondants afin de permettre aux autorités et aux fabricants d'informer les autorités de l'autre partie avec toute la diligence requise en cas de défaut de qualité, de rappel de lot, de contrefaçon ou de tout autre problème concernant la qualité qui pourrait nécessiter des contrôles supplémentaires ou la suspension de la distribution du lot. Une procédure détaillée d'alerte doit être convenue.
Les parties veillent à s'informer, avec toute la diligence requise, de toute suspension ou de tout retrait (total ou partiel) d'une autorisation de fabrication fondée sur le non-respect des BPF, qui pourrait affecter la protection de la santé publique.
11. Points de contact
Aux fins du présent accord, les correspondants pour toutes les questions techniques telles que les échanges de rapports d'inspection, les séminaires de formation d'inspecteurs, les exigences techniques, sont:
|
pour l'Union européenne: le directeur de l'Agence européenne des médicaments; |
|
pour la Suisse: les services officiels d'inspection BPF visés à la section II. |
12. Divergences de vues
Les deux parties mettent tout en œuvre afin de surmonter leurs divergences de vues en ce qui concerne, entre autres, le respect des exigences par les fabricants et les conclusions des rapports d'inspection. Si le désaccord persiste, l'affaire est portée devant le Comité institué par l'article 10 du présent accord.»
(1) Aux fins de la présente annexe, et sans préjudice de la répartition interne des compétences en Allemagne sur des questions relevant du champ d'application de la présente annexe, “ZLG” s'entend comme couvrant toutes les autorités compétentes des Laender qui délivrent des documents en matière de bonnes pratiques de fabrication et effectuent des inspections dans le secteur pharmaceutique.
(2) Aux fins de la présente annexe, et sans préjudice de la répartition interne des compétences en Espagne sur des questions relevant du champ d'application de la présente annexe, “Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios” s'entend comme couvrant toutes les autorités régionales compétentes qui délivrent des documents en matière de BPF et effectuent des inspections dans le secteur pharmaceutique.
ANNEXE H
À l'annexe 1 «Secteurs de produits», le chapitre 17 «Ascenseurs» est supprimé et remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE 17
ASCENSEURS
SECTION I
Dispositions législatives, réglementaires et administratives
Dispositions visées par l'article 1, paragraphe 2
Union européenne |
|
||||||||
Suisse |
|
SECTION II
Organismes d'évaluation de la conformité
Le Comité institué par l'article 10 du présent accord établit et met à jour, selon la procédure visée à l'article 11 du présent accord, une liste des organismes d'évaluation de la conformité.
SECTION III
Autorités de désignation
Le Comité institué par l'article 10 du présent accord établit et met à jour une liste des autorités de désignation notifiées par les parties.
SECTION IV
Principes particuliers pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité
Pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés dans le présent accord, ainsi que les critères d'évaluation définis au chapitre 4 de la directive 2014/33/UE.
SECTION V
Dispositions additionnelles
1. Opérateurs économiques
1.1. Obligations spécifiques des opérateurs économiques conformément à la législation visée à la section I
Conformément à la législation visée à la section I, les opérateurs économiques établis au sein de l'Union européenne ou en Suisse sont soumis à des obligations équivalentes.
Afin d'éviter une duplication inutile des obligations:
a) |
aux fins des obligations énoncées aux articles 8, paragraphe 6, et 10, paragraphe 3, de la directive 2014/33/UE et dans les dispositions suisses correspondantes, il suffit d'indiquer le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse postale à laquelle le fabriquant établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse peut être contacté. Dans le cas où le fabricant n'est établi ni sur le territoire de l'Union européenne ni sur celui de la Suisse, il suffit d'indiquer le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse postale à laquelle l'importateur établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse peut être contacté; |
b) |
aux fins des obligations énoncées aux articles 8, paragraphe 3, et 10, paragraphe 8, de la directive 2014/33/UE et dans les dispositions suisses correspondantes, il suffit que le fabriquant établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse conserve la documentation technique et la déclaration UE de conformité ou, le cas échéant, l'attestation de conformité pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs dans l'Union européenne ou en Suisse. Dans le cas où le fabricant n'est établi ni sur le territoire de l'Union européenne ni sur celui de la Suisse, il suffit pour l'importateur établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse de tenir une copie de la déclaration UE de conformité ou, s'il y a lieu, de l'attestation de conformité, à la disposition des autorités de surveillance du marché et veiller à ce que la documentation technique puisse être fournie à ces autorités, sur demande, pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs dans l'Union européenne ou en Suisse; |
c) |
aux fins des obligations énoncées aux articles 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, et 10, paragraphe 6, de la directive 2014/33/UE et dans les dispositions suisses correspondantes, il suffit que ces obligations soient remplies par le fabricant établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse ou, dans le cas où le fabricant n'est établi ni sur le territoire de l'Union européenne ni sur celui de la Suisse, par l'importateur établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse. |
1.2. Mandataire
Aux fins des obligations énoncées à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2014/33/UE et dans les dispositions suisses correspondantes, on entend par mandataire une personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ou en Suisse qui a reçu un mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/33/UE ou aux dispositions suisses correspondantes.
1.3. Coopération avec les autorités de surveillance du marché
L'autorité de surveillance du marché compétente d'un État membre de l'Union européenne ou de la Suisse peut, sur demande motivée, demander aux opérateurs économiques pertinents au sein de l'Union européenne ou en Suisse de communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit avec la législation visée à la section I.
Cette autorité peut contacter l'opérateur économique établi sur le territoire de l'autre partie directement ou avec l'aide de l'autorité de surveillance du marché compétente de l'autre partie. Elle peut demander aux fabricants ou, le cas échéant, aux mandataires et importateurs de communiquer ces documents dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Elle peut demander aux opérateurs économiques de coopérer à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par le produit.
2. Partage d'expérience
Les autorités de désignation suisses peuvent participer au partage d'expérience entre les autorités nationales des États membres visé à l'article 35 de la directive 2014/33/UE.
3. Coordination des organismes d'évaluation de la conformité
Les organismes suisses d'évaluation de la conformité désignés peuvent participer aux mécanismes de coordination et de coopération prévus à l'article 36 de la directive 2014/33/UE, directement ou par l'intermédiaire de représentants désignés.
4. Assistance mutuelle des autorités de surveillance du marché
Conformément à l'article 9, paragraphe 1, de l'accord, les parties garantissent une coopération efficace et l'échange d'informations entre leurs autorités de surveillance du marché. Les autorités de surveillance du marché des États membres et de la Suisse collaborent entre elles et échangent des informations. Elles se fournissent une assistance mutuelle, d'une portée adaptée, en communiquant des informations ou de la documentation sur les opérateurs économiques établis dans un État membre ou en Suisse.
5. Procédure applicable aux ascenseurs et aux composants de sécurité pour ascenseurs présentant un risque qui n'est pas limité au territoire national
Conformément à l'article 12, paragraphe 4, du présent accord, lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ou de la Suisse ont pris des mesures ou ont des raisons suffisantes de croire qu'un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs couvert par le présent chapitre présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou, le cas échéant, pour la sécurité des biens, visé dans la législation de la section I du présent chapitre, et si elles considèrent que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elles informent sans délai la Commission européenne, les autres États membres et la Suisse:
— |
des résultats de l'évaluation qu'elles ont effectuée et des mesures qu'elles ont demandé à l'opérateur économique de prendre, |
— |
lorsque l'installateur ne prend pas les mesures correctives adéquates, de toutes les mesures provisoires appropriées prises pour interdire ou restreindre la mise sur leur marché national ou l'utilisation de l'ascenseur concerné ou le rappeler, |
— |
lorsque l'opérateur économique concerné ne prend pas les mesures correctives adéquates, de toutes les mesures provisoires appropriées prises pour interdire ou restreindre la mise à disposition du composant de sécurité pour ascenseurs sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. |
Ces informations contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, il est indiqué si la non-conformité du produit est liée:
— |
au non-respect des exigences relatives à la santé et à la sécurité visées dans la législation de la section I, ou |
— |
à des lacunes dans les normes harmonisées visées dans la législation de la section I. |
La Suisse ou les États membres informent immédiatement la Commission européenne et les autres autorités nationales de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont elles disposent en ce qui concerne la non-conformité de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs concerné.
Les États membres et la Suisse veillent à ce que les mesures restrictives appropriées, comme le retrait d'un composant de sécurité pour ascenseurs de leur marché, soient prises sans délai à l'égard de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs concerné.
6. Procédure de sauvegarde en cas d'objections à l'encontre de mesures nationales
Si la Suisse ou un État membre conteste la mesure nationale notifiée visée au paragraphe 5, il ou elle informe la Commission européenne de ses objections dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'information.
Lorsque, au terme de la procédure exposée au paragraphe 5, des objections sont émises par un État membre ou par la Suisse à l'encontre d'une mesure prise par la Suisse ou par un État membre, respectivement, ou lorsque la Commission européenne considère qu'une mesure nationale est contraire à la législation visée à la section I, cette dernière engage dans les meilleurs délais des consultations avec les États membres, la Suisse, et par l'intermédiaire des autorités suisses avec le ou les opérateurs économiques concernés. Elle procède à l'évaluation de la mesure nationale afin de déterminer si celle-ci est justifiée ou non.
Si la mesure nationale relative à un ascenseur est jugée justifiée, tous les États membres et la Suisse prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que la mise sur le marché ou l'utilisation de l'ascenseur non conforme concerné fait l'objet de restrictions ou d'une interdiction ou que l'ascenseur est rappelé et en informent la Commission.
Si la mesure nationale relative à un composant de sécurité pour ascenseurs est jugée justifiée, tous les États membres et la Suisse prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait du composant de sécurité pour ascenseurs non conforme de leurs marchés et en informent la Commission.
Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l'État membre concerné ou la Suisse la retire.
Une partie peut soumettre la question au Comité institué par l'article 10 du présent accord, conformément au paragraphe 8.
7. Produits conformes qui présentent néanmoins un risque
Lorsqu'un État membre ou la Suisse constate que, bien qu'un ascenseur ou composant de sécurité pour ascenseurs mis à disposition sur le marché de l'Union et de la Suisse par un opérateur économique soit en conformité avec la législation visée à la section I du présent chapitre, il présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens, il ou elle prend toutes les mesures appropriées et en informe immédiatement la Commission, les autres États membres et la Suisse. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs concerné, l'origine et la chaîne d'approvisionnement du produit, la nature du risque encouru ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.
La Commission entame dans les meilleurs délais des consultations avec les États membres, la Suisse et, par l'intermédiaire des autorités suisses avec le ou les opérateurs économiques concernés, et procède à l'évaluation des mesures nationales prises, afin de déterminer si la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.
Une partie peut soumettre la question au Comité institué par l'article 10 du présent accord, conformément au paragraphe 8.
8. Clause de sauvegarde en cas de désaccord subsistant entre les parties
En cas de désaccord entre les parties sur les mesures visées aux paragraphes 6 et 7, la question sera soumise au Comité, qui décidera d'une ligne de conduite appropriée, y compris la possibilité de faire réaliser une étude par des experts.
Lorsque le Comité considère que la mesure est:
a) |
justifiée, les parties prennent les mesures nécessaires pour garantir le retrait du produit de leur marché; |
b) |
injustifiée, l'autorité nationale de l'État membre ou de la Suisse retire la mesure.» |
ANNEXE I
À l'annexe 1 «Secteurs de produits», le chapitre 20 «Explosifs à usage civil» est supprimé et remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE 20
EXPLOSIFS À USAGE CIVIL
SECTION I
Dispositions législatives, réglementaires et administratives
Dispositions visées par l'article 1, paragraphe 2
Union européenne |
|
||||||
Suisse |
|
SECTION II
Organismes d'évaluation de la conformité
Le Comité institué par l'article 10 du présent accord établit et met à jour, selon la procédure visée à l'article 11 du présent accord, une liste des organismes d'évaluation de la conformité.
SECTION III
Autorités de désignation
Le Comité institué par l'article 10 du présent accord établit et tient à jour une liste des autorités de désignation notifiées par les parties.
SECTION IV
Principes particuliers pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité
Pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l'annexe 2 du présent accord, ainsi que les critères d'évaluation définis au chapitre 5 de la directive 2014/28/UE.
SECTION V
Dispositions additionnelles
1. Opérateurs économiques
1.1. Obligations spécifiques des opérateurs économiques conformément à la législation visée à la section I
Conformément à la législation visée à la section I, les opérateurs économiques établis au sein de l'Union européenne ou en Suisse sont soumis à des obligations équivalentes.
Afin d'éviter une duplication inutile des obligations:
a) |
aux fins des obligations énoncées aux articles 5, paragraphe 5, point b), et 7, paragraphe 3, de la directive 2014/28/UE et dans les dispositions suisses correspondantes, il suffit d'indiquer le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse postale à laquelle le fabriquant établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse peut être contacté. Dans le cas où le fabricant n'est établi ni sur le territoire de l'Union européenne ni sur celui de la Suisse, il suffit d'indiquer le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse postale à laquelle l'importateur établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse peut être contacté; |
b) |
aux fins des obligations énoncées aux articles 5, paragraphe 3, et 7, paragraphe 7, de la directive 2014/28/UE et dans les dispositions suisses correspondantes, il suffit que le fabriquant établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse conserve la documentation technique et la déclaration UE de conformité ou, le cas échéant, l'attestation de conformité pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l'explosif dans l'Union européenne ou en Suisse. Dans le cas où le fabricant n'est établi ni sur le territoire de l'Union européenne ni sur celui de la Suisse, il suffit pour l'importateur établi sur le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse de tenir une copie de la déclaration UE de conformité ou, s'il y a lieu, de l'attestation de conformité, à la disposition des autorités de surveillance du marché et veiller à ce que la documentation technique puisse être fournie à ces autorités, sur demande, pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l'explosif dans l'Union européenne ou en Suisse. |
1.2. Mandataire
Aux fins des obligations énoncées à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2014/28/UE et dans les dispositions suisses correspondantes, on entend par mandataire une personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ou en Suisse qui a reçu un mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom, conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/28/UE ou aux dispositions suisses correspondantes.
1.3. Coopération avec les autorités de surveillance du marché
L'autorité de surveillance du marché compétente d'un État membre de l'Union européenne ou de la Suisse peut, sur demande motivée, demander aux opérateurs économiques pertinents au sein de l'Union européenne ou en Suisse de communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit avec la législation visée à la section I.
Cette autorité peut contacter l'opérateur économique établi sur le territoire de l'autre partie directement ou avec l'aide de l'autorité de surveillance du marché compétente de l'autre partie. Elle peut demander aux fabricants ou, le cas échéant, aux mandataires et importateurs de communiquer ces documents dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Elle peut demander aux opérateurs économiques de coopérer à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par le produit.
2. Partage d'expérience
Les autorités de désignation suisses peuvent participer au partage d'expérience entre les autorités nationales des États membres visé à l'article 39 de la directive 2014/28/UE.
3. Coordination des organismes d'évaluation de la conformité
Les organismes suisses d'évaluation de la conformité désignés peuvent participer aux mécanismes de coordination et de coopération prévus à l'article 40 de la directive 2014/28/UE, directement ou par l'intermédiaire de représentants désignés.
4. Assistance mutuelle des autorités de surveillance du marché
Conformément à l'article 9, paragraphe 1, de l'accord, les parties garantissent une coopération efficace et l'échange d'informations entre leurs autorités de surveillance du marché. Les autorités de surveillance du marché des États membres et de la Suisse collaborent entre elles et échangent des informations. Elles se fournissent une assistance mutuelle, d'une portée adaptée, en communiquant des informations ou de la documentation sur les opérateurs économiques établis dans un État membre ou en Suisse.
5. Procédure applicable aux explosifs présentant un risque qui n'est pas limité au territoire national
Conformément à l'article 12, paragraphe 4, du présent accord, lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ou de la Suisse ont pris des mesures ou ont des raisons suffisantes de croire qu'un explosif couvert par le présent chapitre présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour des biens ou l'environnement couvert par la directive 2014/28/UE ou par la législation suisse pertinente, et si elles considèrent que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elles informent sans délai la Commission européenne, les autres États membres et la Suisse:
— |
des résultats de l'évaluation qu'elles ont effectuée et des mesures qu'elles ont demandé à l'opérateur économique de prendre, |
— |
lorsque l'opérateur économique concerné ne prend pas les mesures correctives qui s'imposent, de toutes les mesures provisoires appropriées prises pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l'explosif sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. |
Ces informations contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l'explosif non conforme, son origine, la nature de la non-conformité et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, il est indiqué si la non-conformité du produit est liée:
— |
au non-respect des exigences relatives à la santé ou à la sécurité des personnes ou à la protection des biens ou de l'environnement et des autres exigences relatives à la sécurité visées dans la législation de la section I, ou |
— |
à des lacunes dans les normes harmonisées visées dans la législation pertinente de la section I. |
La Suisse ou les États membres informent immédiatement la Commission européenne et les autres autorités nationales de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont elles disposent en ce qui concerne la non-conformité de l'explosif concerné.
Les États membres et la Suisse veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises sans tarder à l'égard de l'explosif concerné, par exemple son retrait de leur marché.
6. Procédure de sauvegarde en cas d'objections à l'encontre de mesures nationales
Si la Suisse ou un État membre conteste la mesure nationale notifiée au paragraphe 5, il ou elle doit informer la Commission européenne de ses objections dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations.
Lorsque, au terme de la procédure exposée au paragraphe 5, des objections sont émises par un État membre ou par la Suisse à l'encontre d'une mesure prise par la Suisse ou par un État membre, respectivement, ou lorsque la Commission européenne considère qu'une mesure nationale est contraire à la législation visée à la section I, cette dernière engage dans les meilleurs délais des consultations avec les États membres, la Suisse, et par l'intermédiaire des autorités suisses avec le ou les opérateurs économiques concernés. Elle procède à l'évaluation de la mesure nationale afin de déterminer si celle-ci est justifiée ou non.
Si la mesure nationale est considérée comme:
— |
justifiée, tous les États membres et la Suisse prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait de l'explosif non conforme de leur marché et en informent la Commission, |
— |
injustifiée, l'État membre concerné ou la Suisse retire cette mesure. |
Une partie peut soumettre la question au Comité institué par l'article 10 du présent accord, conformément au paragraphe 8.
7. Produits conformes qui présentent néanmoins un risque
Lorsqu'un État membre ou la Suisse constate que, bien qu'un explosif mis à disposition sur le marché de l'Union et de la Suisse par un opérateur économique soit en conformité avec la législation visée à la section I du présent chapitre, il présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour des biens ou l'environnement, il ou elle prend toutes les mesures appropriées et en informe immédiatement la Commission, les autres États membres et la Suisse. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l'explosif concerné, l'origine et la chaîne d'approvisionnement du produit, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.
La Commission entame dans les meilleurs délais des consultations avec les États membres, la Suisse et, par l'intermédiaire des autorités suisses avec le ou les opérateurs économiques concernés, et procède à l'évaluation des mesures nationales prises, afin de déterminer si la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.
Une partie peut soumettre la question au Comité institué par l'article 10 du présent accord, conformément au paragraphe 8.
8. Clause de sauvegarde en cas de désaccord subsistant entre les parties
En cas de désaccord entre les parties sur les mesures visées aux paragraphes 6 et 7, la question sera soumise au Comité, qui décidera d'une ligne de conduite appropriée, y compris la possibilité de faire réaliser une étude par des experts.
Lorsque le Comité considère que la mesure est:
a) |
justifiée, les parties prennent les mesures nécessaires pour garantir le retrait du produit de leur marché; |
b) |
injustifiée, l'autorité nationale de l'État membre ou de la Suisse retire la mesure. |
9. Identification des produits
Les deux parties veillent à ce que les entreprises spécialisées dans les explosifs, qui fabriquent ou importent des explosifs ou encore assemblent des détonateurs, apposent une identification unique sur les explosifs et sur chaque unité élémentaire d'emballage. Lorsqu'un explosif fait l'objet d'autres processus de fabrication, les fabricants ne sont pas tenus d'apposer une nouvelle identification unique sur l'explosif, à moins que l'identification unique originale n'apparaisse plus conformément à la directive 2008/43/CE et/ou à l'ordonnance sur les explosifs.
L'identification unique comprend les éléments décrits à l'annexe de la directive 2008/43/CE et à l'annexe 14 de l'ordonnance sur les explosifs, et est mutuellement reconnue par les deux parties.
Chaque entreprise spécialisée dans les explosifs et/ou fabricant se voit attribuer un code à trois chiffres par l'autorité nationale de l'État membre dans lequel il est établi ou par l'autorité nationale suisse, selon le cas. Les deux parties reconnaissent mutuellement ce code à trois chiffres dès lors que le site de production ou le fabricant est implanté sur le territoire de l'une d'elles.
10. Dispositions relatives au contrôle des transferts entre l'Union européenne et la Suisse
1) |
Les explosifs couverts par le présent chapitre ne peuvent être transférés entre l'Union européenne et la Suisse que selon la procédure prévue aux paragraphes suivants. |
2) |
Pour pouvoir réaliser le transfert des explosifs, le destinataire doit obtenir une autorisation de transfert de l'autorité compétente du lieu de destination. L'autorité compétente vérifie que le destinataire est légalement habilité à acquérir des explosifs et qu'il détient les licences ou autorisations nécessaires. Le transit d'explosifs via le territoire d'un État membre ou d'États membres ou de la Suisse est notifié par l'opérateur économique responsable du transfert aux autorités compétentes de cet État membre ou de la Suisse, dont l'approbation est requise. |
3) |
Si un État membre ou la Suisse considère qu'il existe un problème concernant la vérification de l'habilitation à l'acquisition d'explosifs, telle que visée au paragraphe 3, cet État membre ou la Suisse transmet les informations disponibles à ce sujet à la Commission européenne, qui en informe les autres États membres ou la Suisse par le biais du Comité institué par l'article 10 du présent accord. |
4) |
Si l'autorité compétente du destinataire dans l'État membre ou en Suisse autorise le transfert, elle délivre au destinataire un document comportant toutes les informations énoncées au paragraphe 10, point 5). Ce document accompagne les explosifs jusqu'au point prévu de destination des explosifs. Il est présenté à toute réquisition des autorités compétentes. Une copie de ce document est conservée par le destinataire qui, sur demande, la présente à l'autorité compétente de son État membre ou de la Suisse. |
5) |
Lorsque les transferts d'explosifs nécessitent des contrôles spécifiques permettant de déterminer si ces transferts répondent à des exigences particulières de sûreté sur le territoire ou une partie du territoire d'un État membre ou de la Suisse, les informations mentionnées ci-après sont fournies préalablement au transfert par le destinataire à l'autorité compétente de son État membre ou de la Suisse:
Les informations visées au point a) sont suffisamment détaillées pour permettre aux autorités compétentes de contacter les opérateurs économiques et d'établir que les opérateurs économiques concernés sont habilités à réceptionner l'envoi. L'autorité compétente de l'État membre ou de la Suisse du destinataire examine les conditions dans lesquelles le transfert peut avoir lieu, notamment au regard des exigences particulières de sûreté. Dans le cas où les exigences particulières de sûreté sont satisfaites, le transfert est autorisé. En cas de transit via le territoire d'autres États membres ou de la Suisse, les États concernés ou la Suisse, selon le cas, examinent et approuvent les informations relatives au transfert. |
6) |
Lorsque l'autorité compétente d'un État membre ou de la Suisse considère que les exigences particulières de sûreté visées au paragraphe 10, points 4) et 5), ne sont pas requises, le transfert d'explosifs sur le territoire ou une partie du territoire de cet État membre peut être effectué sans la fourniture préalable des informations indiquées au paragraphe 10, point 5). L'autorité compétente du lieu de destination délivre alors une autorisation de transfert valable pour une durée déterminée mais susceptible d'être à tout moment suspendue ou retirée sur décision motivée. Le document visé au paragraphe 10, point 4), qui accompagne les explosifs jusqu'à leur lieu de destination, fait alors mention uniquement de l'autorisation de transfert précitée. |
7) |
Sans préjudice des contrôles normaux que le pays de départ exerce sur son territoire, les destinataires et les opérateurs économiques concernés transmettent aux autorités compétentes du pays de départ ainsi qu'à celles du pays de transit, sur leur demande, toute information utile dont ils disposent au sujet des transferts d'explosifs. |
8) |
Aucun opérateur économique ne peut réaliser le transfert des explosifs si le destinataire n'a pas obtenu les autorisations nécessaires à cet effet conformément aux dispositions du paragraphe 10, points 2), 4), 5) et 6). |
9) |
Aux fins de l'application des paragraphes 4 et 5, les dispositions de la décision 2004/388/CE sont applicables. |
11. Échange d'informations
Conformément aux dispositions générales du présent accord, les États membres et la Suisse tiennent mutuellement à leur disposition toutes les informations nécessaires à la bonne mise en œuvre de la directive 2008/43/CE.»
(1) Le présent chapitre ne s'applique pas aux explosifs destinés à être utilisés, conformément à la législation nationale, par les forces armées ou la police, aux articles pyrotechniques et aux munitions.
ANNEXE J
Modifications de l'annexe 1
CHAPITRE 3
JOUETS
À la section I «Dispositions législatives, réglementaires et administratives, Dispositions visées par l'article 1, paragraphe 2», la référence aux dispositions de l'Union européenne et de la Suisse est supprimée et remplacée par le texte suivant:
«Union européenne |
|
||||||||||
Suisse |
|
CHAPITRE 12
VÉHICULES À MOTEUR
À la section I «Dispositions législatives, réglementaires et administratives, Dispositions visées par l'article 1, paragraphe 2», la référence aux dispositions de l'Union européenne et de la Suisse est supprimée et remplacée par le texte suivant:
«Union européenne |
|
||||
Suisse |
|
Le texte de la section V, paragraphe 1 «Modifications apportées à l'annexe IV ou aux actes énumérés à l'annexe IV de la directive 2007/46/CE», est supprimé et remplacé par le texte suivant:
«1. Modifications apportées à l'annexe IV ou aux actes énumérés à l'annexe IV de la directive 2007/46/CE
Sans préjudice de l'article 12, paragraphe 2, l'Union européenne notifie sans retard à la Suisse, après leur publication au Journal officiel de l'Union européenne, les modifications apportées après le 29 avril 2015 à l'annexe IV de la directive 2007/46/CE ou aux actes qui y sont énumérés.
La Suisse notifie sans retard à l'Union européenne les modifications pertinentes de la législation suisse, au plus tard à la date d'application de ces modifications dans l'Union européenne.»
CHAPITRE 14
BPL
À la section I «Dispositions législatives, réglementaires et administratives, Dispositions visées par l'article 1, paragraphe 2», la référence aux dispositions de l'Union européenne et de la Suisse est supprimée et remplacée par le texte suivant:
«Union européenne |
Denrées alimentaires et aliments pour animaux:
Produits chimiques nouveaux et existants:
Médicaments:
Médicaments vétérinaires:
Produits phytopharmaceutiques:
Produits biocides:
Produits cosmétiques:
Détergents:
Dispositifs médicaux:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Suisse |
|
À la section III «Autorités de désignation», les coordonnées des «autorités de vérification en matière de BPL» de l'Union européenne sont supprimées et remplacées par le texte suivant:
«Pour l'Union européenne:
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/good-laboratory-practice_fr»
CHAPITRE 16
PRODUITS DE CONSTRUCTION
À la section I «Dispositions législatives, réglementaires et administratives, Dispositions visées par l'article 1, paragraphe 2», la première référence aux dispositions de l'Union européenne est supprimée et remplacée par la suivante:
|
|
À la section I «Dispositions législatives, réglementaires et administratives, Dispositions visées par l'article 1, paragraphe 2», la référence aux dispositions suivantes de l'Union européenne est supprimée de la liste:
«Union européenne |
|
À la section I «Dispositions législatives, réglementaires et administratives, Dispositions visées par l'article 1, paragraphe 2», la référence aux dispositions de la Suisse est supprimée et remplacée par le texte suivant:
«Suisse |
|
À la section V, le paragraphe 1 «Modifications apportées aux dispositions législatives, réglementaires et administratives visées à la section I», est supprimé et remplacé par le texte suivant:
«1. Modifications apportées aux dispositions législatives, réglementaires et administratives visées à la section I
Sans préjudice de l'article 12, paragraphe 2 du présent accord, l'Union européenne notifie sans délai à la Suisse, après leur publication au Journal officiel de l'Union européenne, les actes d'exécution et les actes délégués adoptés au titre du règlement (UE) no 305/2011 après le 1er décembre 2016.
La Suisse notifie sans délai à l'Union européenne les modifications pertinentes de la législation suisse.»
CHAPITRE 18
PRODUITS BIOCIDES
À la section I «Dispositions législatives, réglementaires et administratives, Dispositions visées par l'article 1, paragraphe 2», la référence aux dispositions de l'Union européenne et de la Suisse est supprimée et remplacée par le texte suivant:
«Union européenne |
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Suisse |
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