ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 319

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
5 décembre 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2227 de la Commission du 30 novembre 2017 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Makói petrezselyemgyökér (IGP)]

1

 

*

Règlement (UE) 2017/2228 de la Commission du 4 décembre 2017 modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

2

 

*

Règlement (UE) 2017/2229 de la Commission du 4 décembre 2017 modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en plomb, en mercure, en mélamine et en décoquinate ( 1 )

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2230 de la Commission du 4 décembre 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2231 de la Commission du 4 décembre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/329 en ce qui concerne le nom du titulaire de l'autorisation de la 6-phytase ( 1 )

28

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2232 de la Commission du 4 décembre 2017 réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par certains producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14

30

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2233 de la Commission du 4 décembre 2017 modifiant le règlement (CE) no 900/2009 en ce qui concerne les caractéristiques de la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 ( 1 )

78

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2017/2234 du Conseil du 4 décembre 2017 modifiant la décision (PESC) 2016/2382 instituant un Collège européen de sécurité et de défense (CESD)

80

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/1795 de la Commission du 5 octobre 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d'Iran, de Russie et d'Ukraine et clôturant l'enquête sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Serbie ( JO L 258 du 6.10.2017 )

81

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2227 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2017

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«Makói petrezselyemgyökér» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Makói petrezselyemgyökér» déposée par la Hongrie a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Makói petrezselyemgyökér» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Makói petrezselyemgyökér» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 252 du 3.8.2017, p. 14.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


5.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/2


RÈGLEMENT (UE) 2017/2228 DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2017

modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Plusieurs États membres ont récemment signalé des problèmes de sécurité relatifs à l'utilisation d'huile d'arachide, de ses extraits et de ses dérivés dans les produits cosmétiques. Des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que la sensibilisation aux arachides pourrait être provoquée par une exposition cutanée à l'huile d'arachide lors de l'utilisation de produits cosmétiques.

(2)

Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a tenu compte de ces préoccupations dans son avis révisé du 23 septembre 2014 (2). Dans cet avis, le CSSC a conclu qu'il n'existait pas suffisamment de données pour définir un niveau d'exposition cutanée sans risque dans la population non sensibilisée. Il a toutefois ajouté que, compte tenu des niveaux attestés comme étant sans risque en ce qui concerne l'ingestion de protéines d'arachide chez les personnes sensibilisées et compte tenu de la capacité de l'industrie de raffiner l'huile d'arachide jusqu'à atteindre des taux de protéines de 0,5 ppm ou moins, cette valeur pouvait être acceptée comme concentration maximale admissible dans l'huile d'arachide (raffinée), ses extraits et ses dérivés utilisés dans les produits cosmétiques.

(3)

En outre, plusieurs États membres ont mentionné des problèmes de sécurité en ce qui concerne les produits cosmétiques contenant des protéines de blé hydrolysées. Un certain nombre de cas d'urticaire de contact provoquée par ces produits cosmétiques, suivie d'un choc anaphylactique après ingestion d'aliments contenant des protéines de blé, ont été signalés.

(4)

Dans son avis révisé du 22 octobre 2014 (3), le CSSC a estimé que l'utilisation de protéines de blé hydrolysées dans les produits cosmétiques était sans risque pour les consommateurs, à condition que la masse moléculaire moyenne maximale des peptides contenus dans les hydrolysats soit de 3,5 kDa.

(5)

À la lumière des avis émis par le CSSC, l'utilisation de produits cosmétiques contenant de l'huile d'arachide, ses extraits ou ses dérivés et l'utilisation de produits cosmétiques contenant des protéines de blé hydrolysées présentent un risque potentiel pour la santé humaine. Afin de garantir l'innocuité de ces produits cosmétiques pour la santé humaine, il convient de fixer une concentration maximale de 0,5 ppm de protéines d'arachide dans l'huile d'arachide, ses extraits et ses dérivés utilisés dans les produits cosmétiques et de limiter à un maximum de 3,5 kDa la masse moléculaire moyenne des peptides dans les protéines de blé hydrolysées utilisées dans les produits cosmétiques.

(6)

L'industrie devrait bénéficier d'un délai raisonnable pour s'adapter aux nouvelles exigences en procédant aux ajustements nécessaires de ses formulations de produits, afin que seuls les produits conformes à ces exigences soient mis sur le marché. L'industrie devrait également bénéficier d'un délai raisonnable pour retirer du marché les produits qui ne sont pas conformes aux nouvelles exigences.

(7)

Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

À partir du 25 septembre 2018, les produits cosmétiques qui contiennent une ou plusieurs des substances faisant l'objet de restrictions prévues par le présent règlement et qui ne respectent pas les restrictions énoncées dans le présent règlement ne sont pas mis sur le marché de l'Union.

À partir du 25 décembre 2018, les produits cosmétiques qui contiennent une ou plusieurs des substances faisant l'objet de restrictions prévues par le présent règlement et qui ne respectent pas les restrictions énoncées dans le présent règlement ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

(2)  SCCS/1526/14.

(3)  SCCS/1534/14.


ANNEXE

À l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009, dans le tableau, les deux entrées suivantes sont ajoutées:

Numéro d'ordre

Identification des substances

Restrictions

Libellé des conditions d'emploi et des avertissements

Nom chimique/DCI

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi

Autres

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«X

Huile d'arachide, extraits et dérivés

Arachis Hypogaea Oil

8002-03-7

232-296-4

 

 

Concentration maximale de protéines d'arachide: 0,5 ppm (*1)

 

Arachis Hypogaea Seedcoat Extract

8002-03-7

232-296-4

Arachis Hypogaea Flour

8002-03-7

232-296-4

Arachis Hypogaea Fruit Extract

8002-03-7

232-296-4

Arachis Hypogaea Sprout Extract

 

 

Hydrogenated Peanut Oil

68425-36-5

270-350-9

Peanut Acid

91051-35-3

293-087-1

Peanut Glycerides

91744-77-3

294-643-6

Peanut Oil PEG-6 Esters

68440-49-3

 

Peanutamide MEA

93572-05-5

297-433-2

Peanutamide MIPA

 

 

Potassium Peanutate

61789-56-8

263-069-8

Sodium Peanutamphoacetate

 

 

Sodium Peanutate

61789-57-9

263-070-3

Sulfated Peanut Oil

73138-79-1

277-298-6

Y

Protéine de blé hydrolysée

Hydrolyzed Wheat Protein

94350-06-8/ 222400-28-4/ 70084-87-6/ 100209-50-5

305-225-0

 

 

Masse moléculaire moyenne maximale des peptides dans les hydrolysats: 3,5 kDa (*2)»

 

309-358-5


(*1)  À partir du 25 septembre 2018, les produits cosmétiques qui contiennent de l'huile d'arachide, ses extraits et ses dérivés et qui ne respectent pas cette restriction ne sont pas mis sur le marché de l'Union. À partir du 25 décembre 2018, les produits cosmétiques qui contiennent de l'huile d'arachide, ses extraits et ses dérivés et qui ne respectent pas cette restriction ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union.

(*2)  À partir du 25 septembre 2018, les produits cosmétiques qui contiennent des protéines de blé hydrolysées et qui ne respectent pas cette restriction ne sont pas mis sur le marché de l'Union. À partir du 25 décembre 2018, les produits cosmétiques qui contiennent des protéines de blé hydrolysées et qui ne respectent pas cette restriction ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union.


5.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/6


RÈGLEMENT (UE) 2017/2229 DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2017

modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en plomb, en mercure, en mélamine et en décoquinate

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/32/CE interdit l'utilisation de produits destinés aux aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables dépasse les teneurs maximales fixées dans son annexe I.

(2)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a adopté un avis scientifique sur la sécurité et l'efficacité de l'oxyde de cuivre (I) en tant qu'additif destiné à l'alimentation animale pour toutes les espèces (2). Il est indiqué dans ledit avis que les teneurs en plomb de l'oxyde de cuivre (I) excèdent dans certains cas les teneurs maximales en plomb fixées par l'Union, mais que les teneurs observées ne posent pas de problème de sécurité étant donné que l'exposition des animaux au plomb résultant de l'usage de cet additif serait inférieure à celle résultant de l'usage d'autres composants de cuivre conformes au droit de l'Union. Conformément aux informations fournies, l'application des bonnes pratiques de fabrication ne permet pas de respecter invariablement la teneur maximale en plomb de l'oxyde de cuivre (I) dans les additifs alimentaires appartenant au groupe fonctionnel des composés d'oligo-éléments. Il convient donc d'adapter la teneur maximale en plomb de l'oxyde de cuivre (I).

(3)

De nombreux coproduits et sous-produits de l'industrie alimentaire destinés aux aliments pour animaux de compagnie sont essentiellement à base de thon. Les teneurs maximales en mercure de ces coproduits et sous-produits sont inférieures à celles applicables au thon destiné à la consommation humaine, ce qui provoque une pénurie des coproduits et sous-produits de ce type respectant la teneur maximale en mercure en vue d'une utilisation dans les aliments pour animaux de compagnie. Dès lors, il convient d'adapter la teneur maximale en mercure des poissons, des autres animaux aquatiques et de leurs produits dérivés destinés à la production d'aliments composés pour chiens, chats, poissons d'ornement et animaux à fourrure, tout en veillant à ce qu'un niveau élevé de protection de la santé animale soit garanti.

(4)

L'Autorité a adopté un avis scientifique sur la sécurité et l'efficacité de l'acide guanidinoacétique (ci-après le «GAA») pour les poulets d'engraissement, les coqs et les poules reproductrices, ainsi que pour les porcs (3). Il est spécifié que l'acide guanidinoacétique peut contenir jusqu'à 20 mg/kg de mélamine en tant qu'impureté. L'Autorité a conclu que la contribution du GAA au contenu de mélamine dans les aliments pour animaux ne poserait pas de problème. La teneur maximale en mélamine des aliments pour animaux a été fixée dans la directive 2002/32/CE. Aucune teneur maximale en mélamine n'ayant été établie pour le GAA jusqu'ici, il convient d'en fixer une.

(5)

Le règlement d'exécution (UE) no 291/2014 de la Commission (4) a réduit le délai d'attente pour le décoquinate, de trois à zéro jour. Par conséquent, il conviendrait de supprimer la disposition concernant le transfert inévitable de décoquinate dans les aliments de retrait destinés aux poulets d'engraissement.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/32/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.

(2)  Groupe scientifique FEEDAP de l'EFSA (Groupe de l'EFSA sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale), 2016. «Scientific opinion on the safety and efficacy of copper (I) oxide as feed additive for all animal species», EFSA Journal, 2016;14(6):4509, 19 p., doi:10.2903/j.efsa.2016.4509, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4509/epdf

(3)  Groupe scientifique FEEDAP de l'EFSA (Groupe de l'EFSA sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale), 2016. «Scientific opinion on the safety and efficacy of guanidinoacetic acid for chickens for fattening, breeder hens and roosters, and pigs», EFSA Journal, 2016;14(2):4394, 39 p., doi:10.2903/j.efsa.2016.4394, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4394/epdf

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 291/2014 de la Commission du 21 mars 2014 modifiant le règlement (CE) no 1289/2004 en ce qui concerne le délai d'attente et les limites maximales de résidus pour le décoquinate, additif dans l'alimentation des animaux (JO L 87 du 22.3.2014, p. 87).


ANNEXE

L'annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit:

1)

À la section I, le point 4 «Plomb» est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

«4.

Plomb (12)

Matières premières des aliments pour animaux,

avec les exceptions suivantes:

10

fourrages (3),

30

phosphates et algues marines calcaires,

15

carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium (10),

20

levures.

5

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d'oligo-éléments,

avec les exceptions suivantes:

100

oxyde de zinc,

400

oxyde manganeux, carbonate de fer, carbonate de cuivre, oxyde de cuivre (I).

200

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des liants et des antimottants,

avec les exceptions suivantes:

30

clinoptilolite d'origine volcanique, natrolite-phonolite.

60

Prémélanges (6)

200

Aliments complémentaires,

avec les exceptions suivantes:

10

aliments minéraux,

15

formulations retardantes d'aliments visant des objectifs nutritionnels particuliers et présentant une concentration d'oligo-éléments plus de 100 fois supérieure à la teneur maximale fixée pour les aliments complets.

60

Aliments complets.

2)

À la section I, le point 5 «Mercure» est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

«5.

Mercure (4)

Matières premières des aliments pour animaux,

avec les exceptions suivantes:

0,1

poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés destinés à la production d'aliments composés pour animaux producteurs d'aliments,

0,5

thons (Thunnus spp, Euthynnus spp. Katsuwonus pelamis) et leurs produits dérivés destinés à la production d'aliments composés pour chiens, chats, poissons d'ornement et animaux à fourrure,

1,0 (13)

poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés, autres que les thons et leurs produits dérivés, destinés à la production d'aliments composés pour chiens, chats, poissons d'ornement et animaux à fourrure,

0,5 (13)

carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium (10).

0,3

Aliments composés pour animaux,

avec les exceptions suivantes:

0,1

aliments minéraux,

0,2

aliments composés pour poissons,

0,2

aliments composés pour chiens, chats, poissons d'ornement et animaux à fourrure.

0,3»

3)

La note 13 à la section I: Contaminants inorganiques et composés azotés est remplacée par le texte suivant:

«(13)

La teneur maximale s'applique sur la base du poids humide.»

4)

À la section I, le point 7 «Mélamine» est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

«7.

Mélamine (9)

Aliments pour animaux,

avec les exceptions suivantes:

2,5

aliments en conserve pour animaux de compagnie,

2,5 (11)

additifs ci-dessous:

 

acide guanidinoacétique (GAA),

20

urée,

biuret.

—»

5)

À la section VII, le point 1 «Décoquinate» est remplacé par le texte suivant:

Coccidiostatiques

Produits destinés aux aliments pour animaux (1)

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

«1.

Décoquinate

Matières premières des aliments pour animaux

0,4

Aliments composés pour:

 

oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

0,4

autres espèces animales.

1,2

Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de décoquinate n'est pas autorisée.

(2


5.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2230 DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2017

instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1631/2005 (2), un droit antidumping définitif sur les importations d'acide trichloro-isocyanurique (ci-après le «TCCA») originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et des États-Unis d'Amérique. Les mesures à l'encontre de la RPC ont pris la forme de droits individuels ad valorem s'échelonnant entre 7,3 et 40,5 %, avec un droit résiduel de 42,6 %.

(2)

Par le règlement d'exécution (UE) no 855/2010 (3), le Conseil a abaissé le droit individuel applicable à une société, qui est passé de 14,1 à 3,2 %.

(3)

À la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures (ci-après le «premier réexamen au titre de l'expiration») portant uniquement sur les importations de TCCA originaire de la RPC, le Conseil a prorogé de cinq ans les droits antidumping sur le TCCA d'origine chinoise par le règlement d'exécution (UE) no 1389/2011 (4).

(4)

Le 28 août 2013 et le 1er juillet 2014, la Commission a ouvert deux réexamens au titre de «nouvel exportateur». Par le règlement d'exécution (UE) no 569/2014 (5), la Commission a institué un taux de droit individuel de 32,8 % sur le TCCA fabriqué par un nouveau producteur-exportateur chinois (6). L'autre producteur-exportateur chinois (7) a officiellement retiré sa demande, de sorte que la Commission a clos l'enquête par le règlement d'exécution (UE) 2015/392 (8).

2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(5)

À la suite de la publication de l'avis d'expiration prochaine (9) des mesures antidumping en vigueur, la Commission a reçu une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (10) relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

(6)

La demande a été introduite par deux producteurs de l'Union: Ercros SA et Inquide SA (ci-après les «plaignants»), qui représentaient plus de 50 % de la production totale estimée de TCCA de l'Union en 2015.

(7)

La demande faisait valoir que l'expiration des mesures en vigueur entraînerait probablement la continuation du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

3.   Ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures

(8)

Ayant déterminé qu'il existait des éléments de preuve suffisants, la Commission a annoncé, le 20 décembre 2016, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (11) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

4.   Enquête

4.1.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(9)

L'enquête relative à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2013 et la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

4.2.   Parties concernées par l'enquête

(10)

La Commission a informé les plaignants, l'autre producteur connu de l'Union, les producteurs-exportateurs connus en RPC, les importateurs, les négociants, les utilisateurs, les associations notoirement concernées et les représentants de la RPC de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures.

(11)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Aucune partie ne s'est manifestée et n'a demandé à être entendue au stade de l'ouverture de l'enquête.

4.3.   Échantillonnage

(12)

Dans son avis d'ouverture, la Commission indiquait son intention de procéder, conformément à l'article 17 du règlement de base, à un échantillonnage des producteurs-exportateurs et des importateurs indépendants si un grand nombre d'entre eux se manifestaient.

Échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC

(13)

Afin de décider si l'échantillonnage était nécessaire et, le cas échéant, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus de la RPC à fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé à la mission de la RPC auprès de l'Union d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs-exportateurs chinois éventuels susceptibles de vouloir participer à l'enquête.

(14)

Vingt-sept producteurs-exportateurs chinois connus ont été contactés au stade de l'ouverture de l'enquête. Aucun producteur-exportateur de la RPC n'a répondu au formulaire d'échantillonnage ni décidé de coopérer au réexamen au titre de l'expiration des mesures. Par conséquent, il n'a pas été nécessaire de recourir à l'échantillonnage en ce qui concerne les producteurs-exportateurs chinois dans le cadre de cette procédure.

Échantillonnage des importateurs indépendants

(15)

Afin de décider si l'échantillonnage était nécessaire et, le cas échéant, de sélectionner un échantillon, tous les importateurs/distributeurs connus (quatorze au total) ont été invités à remplir le formulaire d'échantillonnage joint à l'avis d'ouverture.

(16)

Cinq importateurs seulement ayant répondu audit formulaire, l'échantillonnage n'a pas été jugé nécessaire.

4.4.   Questionnaires et visites de vérification

(17)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice, ainsi que pour établir l'intérêt de l'Union.

(18)

La Commission a envoyé des questionnaires à deux producteurs connus du pays analogue (le Japon), aux trois producteurs connus de l'Union, à deux importateurs indépendants et à trente-neuf utilisateurs connus dans l'Union.

(19)

Des réponses complètes au questionnaire ont été reçues de la part des deux producteurs du pays analogue, de deux producteurs de l'Union (12) et d'un importateur indépendant.

(20)

La Commission a procédé à des vérifications sur place auprès des sociétés suivantes:

a)

producteurs de l'Union (13):

Ercros SA, Barcelone, Espagne;

b)

importateurs:

Diasa Industrial, Calahorra, Espagne;

c)

producteurs dans le pays analogue à économie de marché:

Nissan Chemical Industries Ltd., Japon,

Shikoku Chemicals Corporation, Japon.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(21)

Le produit concerné est le TCCA, également appelé «symclosène» selon sa dénomination commune internationale, et les préparations à base de cette substance, relevant actuellement des codes NC ex 2933 69 80 et ex 3808 94 20 (codes TARIC 2933698070 et 3808942020) et originaires de la RPC.

(22)

Le TCCA est un produit chimique utilisé comme agent de désinfection et de blanchiment chloré biologique à large spectre, notamment pour désinfecter l'eau des piscines et jacuzzis. Il est aussi utilisé, notamment, pour le traitement de l'eau dans les fosses septiques ou tours de refroidissement et pour le nettoyage d'appareils de cuisine. Le TCCA est vendu sous forme de poudre, de granules, de tablettes ou de pastilles. Toutes les formes de TCCA et les préparations à base de cette substance partagent les mêmes caractéristiques fondamentales (désinfectant) et sont donc considérées comme un seul et même produit.

2.   Produit similaire

(23)

Le produit concerné et le produit similaire produit et commercialisé sur le marché intérieur du Japon, le pays analogue, de même que le produit similaire produit et commercialisé dans l'Union par l'industrie de l'Union, présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques fondamentales et sont destinés aux mêmes usages.

(24)

En conséquence, la Commission a conclu que tous ces produits étaient similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

(25)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord examiné si l'expiration des mesures en vigueur était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition des pratiques de dumping chinoises.

1.   Coopération de la RPC

(26)

À l'ouverture de l'enquête de réexamen, tous les producteurs-exportateurs chinois connus ont été invités à se manifester et à répondre au formulaire d'échantillonnage joint à l'avis d'ouverture. Aucune société chinoise n'a toutefois répondu à l'ouverture de la procédure de réexamen ni n'a décidé de coopérer à un stade ultérieur de la procédure.

(27)

La mission de la République populaire de Chine auprès de l'Union européenne a été informée par note verbale que, dans ces circonstances, la Commission avait l'intention de fonder ses conclusions concernant la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice sur les faits disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Aucune observation n'a été reçue.

(28)

En conséquence, les conclusions relatives à la continuation ou à la réapparition du dumping ont été établies sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen, les statistiques d'Eurostat, la base de données visée à l'article 14, paragraphe 6, la base de données sur les exportations chinoises et des estimations concernant le marché fournies par les producteurs du pays analogue ayant coopéré.

2.   Dumping durant la période d'enquête de réexamen

2.1.   Pays tiers à économie de marché

(29)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été déterminée sur la base des prix payés ou à payer sur le marché intérieur ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché approprié (ci-après le «pays analogue»).

(30)

Tant dans l'enquête initiale que dans le cadre du premier réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a choisi le Japon en tant que pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale. À la suite de la demande de réexamen, la Commission a fait savoir aux parties intéressées, dans l'avis d'ouverture, qu'elle comptait se fonder de nouveau sur le Japon comme pays analogue. En outre, l'avis d'ouverture mentionnait que d'autres producteurs opérant dans une économie de marché pouvaient se trouver, entre autres, aux États-Unis. Aucune observation n'a été reçue.

(31)

La Commission a pris contact avec tous les producteurs-exportateurs connus, à savoir deux au Japon et trois aux États-Unis. Aucune des sociétés américaines n'a accepté de coopérer à l'enquête. Les deux sociétés japonaises, Nissan Chemical Industries Ltd. et Shikoku Chemicals Corporation, ont accepté de coopérer à l'enquête et ont communiqué des réponses au questionnaire, lesquelles ont ensuite donné lieu à des vérifications sur place.

(32)

Le Japon dispose d'un vaste marché intérieur (14) pour le TCCA, caractérisé par un niveau satisfaisant de concurrence. Il compte au moins trois producteurs nationaux concurrents (15) et, au cours de la PER, les importations représentaient 15 % du marché (16). Le pays n'est pas protégé par des droits de douane élevés (17). Enfin, le Japon n'applique pas de mesures de défense commerciale sur les importations de TCCA.

(33)

Sur la base des considérations ci-dessus, la Commission a conclu que le Japon était un pays analogue approprié au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

2.2.   Producteurs-exportateurs chinois ne bénéficiant pas du SEM

(34)

Du fait de l'absence de coopération en RPC, la marge de dumping a été calculée sans différenciation entre les types de produits.

a)   Valeur normale

(35)

La valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (ci-après le «SEM») a été établie sur la base des données vérifiées dans les locaux des deux producteurs japonais ayant coopéré.

(36)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes intérieures du produit similaire à des clients indépendants réalisées au cours de la période d'enquête de réexamen par les producteurs du pays analogue ayant coopéré était représentatif. À cette fin, le volume total de leurs ventes intérieures a été comparé au volume total des exportations à destination de l'Union du produit concerné effectuées par les producteurs-exportateurs chinois ne bénéficiant pas du SEM sur la même période. Sur cette base, la Commission a constaté que le produit similaire avait été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur japonais.

(37)

La Commission a ensuite examiné si les ventes du produit réalisées par les producteurs du pays analogue sur le marché intérieur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(38)

Il est ressorti de cette analyse des opérations commerciales normales que le volume vendu à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production calculé (somme des coûts de production et des frais VAG) représentait moins de 80 % du volume total des ventes intérieures; la valeur normale a en conséquence été déterminée sur la base des prix des opérations intérieures bénéficiaires uniquement.

b)   Prix à l'exportation

(39)

Faute de coopération de la part des exportateurs chinois, le prix moyen à l'exportation pendant la période d'enquête de réexamen a été établi à l'aide de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

c)   Comparaison

(40)

La valeur normale et le prix à l'exportation moyen chinois tel qu'établi ci-dessus ont été comparés sur la base du prix départ usine.

(41)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cette fin, la valeur normale a été ajustée pour tenir compte des frais de transport intérieur et de manutention (dans une fourchette de 8 à 13 %). Le prix à l'exportation a été ajusté au titre des coûts du fret maritime et du transport intérieur sur la base des estimations figurant dans la demande de réexamen (dans une fourchette de 3 à 8 %).

d)   Marge de dumping des producteurs-exportateurs chinois ne bénéficiant pas du SEM

(42)

La marge de dumping ainsi établie pour les producteurs-exportateurs chinois ne bénéficiant pas du SEM s'élevait à 80,2 % au cours de la période d'enquête de réexamen.

2.3.   Producteurs-exportateurs chinois bénéficiant du SEM

a)   Valeur normale

(43)

La valeur normale pour les producteurs-exportateurs auxquels le statut de SEM a été accordé a été établie d'après le coût de production en RPC selon les estimations figurant dans la demande de réexamen.

b)   Prix à l'exportation

(44)

Le prix à l'exportation a été déterminé sur la base des prix à l'exportation à destination de l'Union des trois sociétés bénéficiant du SEM, selon les chiffres figurant dans la base de données visée à l'article 14, paragraphe 6.

c)   Comparaison

(45)

La valeur normale et le prix à l'exportation moyen chinois tel qu'établi ci-dessus ont été comparés sur la base du prix départ usine.

(46)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cette fin, sur la base des estimations figurant dans la demande de réexamen, le prix à l'exportation a été ajusté au titre des coûts du fret maritime et du transport intérieur (dans une fourchette de 3 à 8 %).

d)   Marge de dumping des producteurs-exportateurs chinois bénéficiant du SEM

(47)

Les marges de dumping constatées étaient de 49,4 % pour Hebei Jiheng Chemical Co. Limited, de 49,2 % pour Heze Huayi Chemical Co. Limited et de 37,4 % pour Puyang Cleanway Chemicals Limited.

2.4.   Conclusion relative au dumping pendant la PER

(48)

La Commission a constaté que les producteurs-exportateurs chinois ont continué d'exporter du TCCA vers l'Union à des prix de dumping pendant la PER.

3.   Éléments à l'appui d'une probabilité de continuation du dumping

(49)

La Commission a examiné la probabilité de continuation du dumping en cas d'expiration des mesures. Elle s'est penchée à cet effet sur les capacités inutilisées en RPC, le caractère attractif du marché de l'Union et le comportement des exportateurs chinois sur les marchés des pays tiers.

a)   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(50)

Il a été constaté, lors du premier réexamen au titre de l'expiration des mesures, que les capacités inutilisées estimées concernant la production de TCCA en RPC s'élevaient à 180 000 tonnes par an (18). La demande de réexamen estimait les capacités totales de production chinoises à 278 000 tonnes en 2015 (19). La production chinoise pendant la PER a été estimée à environ 145 000 tonnes, dont 125 000 tonnes pour l'exportation (20) et quelque 20 000 tonnes pour la consommation intérieure (21). Il en résulte une capacité inutilisée annuelle d'environ 130 000 tonnes, ce qui correspond à près de trois fois la consommation de l'Union telle qu'établie au tableau 1 ci-après. L'un des producteurs du pays analogue (Japon) avance, sur la base de sa connaissance du marché, une estimation plus faible des capacités inutilisées en RPC, d'environ 50 000 tonnes par an. Ces données n'ont cependant pas pu être vérifiées. En tout état de cause, et d'après les données disponibles, il ne fait aucun doute que les capacités inutilisées en Chine pour la production de TCCA sont considérables et dépassent largement la consommation totale de l'Union (selon une fourchette d'approximativement 41 000 à 48 000 tonnes entre 2013 et la PER).

b)   Caractère attractif du marché de l'Union et politique d'exportation des exportateurs chinois sur les marchés tiers

(51)

Le pouvoir d'attraction du marché de l'Union est illustré par le fait que, malgré les mesures antidumping en vigueur, le volume des exportations chinoises vers l'Union a continué sa progression. La RPC a exporté 28 000 tonnes de TCCA à destination de l'Union au cours de la PER, contre 21 500 tonnes au cours de la période prise en compte lors de l'enquête initiale.

(52)

Le marché de l'Union est le deuxième marché au monde pour le TCCA, après les États-Unis; sa taille en fait donc un marché attractif (perspectives d'écouler des volumes importants).

(53)

La Commission a constaté à partir des chiffres de la base de données sur les exportations chinoises que, pendant la PER, 23 % environ des exportations chinoises ont été expédiées vers l'Union. En comparant les prix moyens à l'exportation [FOB (franco à bord) Chine], la Commission a constaté qu'environ 47 % du volume des ventes chinoises au reste du monde s'étaient négociés à des prix moyens inférieurs au prix moyen à l'exportation vers l'Union (22). Ce volume d'exportations correspond à 46 100 tonnes, soit un volume de l'ordre de grandeur de la consommation de l'Union tout entière. En outre, en consultant la base de données sur les exportations chinoises, la Commission a relevé que ces ventes ont en majorité (environ 85 %, soit 40 000 tonnes) été réalisées par des producteurs-exportateurs chinois ne bénéficiant pas du SEM (c'est-à-dire les sociétés actuellement soumises aux droits antidumping les plus élevés sur le marché de l'Union). Ces volumes sont dès lors encore plus susceptibles d'être redirigés vers le marché de l'Union dès l'expiration des mesures puisque, dans leur cas, la disparition des droits relativement élevés constituera une incitation encore plus forte.

(54)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que le marché de l'Union était attractif pour les producteurs-exportateurs chinois de TCCA tant en ce qui concerne les prix pratiqués que du fait de sa taille, et qu'au moins 40 000 tonnes de TCCA chinois vendues à des prix de dumping seraient selon toute probabilité redirigées vers le marché de l'Union dès l'expiration des mesures antidumping en vigueur.

c)   Conclusion concernant le dumping et la probabilité de continuation du dumping

(55)

L'enquête a montré que les producteurs-exportateurs chinois ont continué de vendre du TCCA à des prix de dumping sur le marché de l'Union. La Commission a également établi que la RPC dispose de capacités inutilisées considérables pour ce qui est du produit concerné. Enfin, le marché de l'Union demeure attractif pour les producteurs-exportateurs chinois, compte tenu de sa taille et des prix relativement élevés.

D.   PRÉJUDICE

1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(56)

Le produit similaire était fabriqué par trois producteurs de l'Union durant la PER (23).

(57)

Au cours de l'enquête, la Commission a établi que l'un de ces producteurs, Inquide S.A.U., ne devait pas être considéré comme faisant partie de l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, car ce producteur était lui-même un importateur net du produit faisant l'objet des pratiques de dumping alléguées. Les réponses au questionnaire données par cette société ont fait apparaître que celle-ci importait le produit concerné, que les volumes importés dépassaient les volumes fabriqués dans l'Union et que ces importations n'étaient pas de nature temporaire.

(58)

Dans ces circonstances, la Commission a décidé de ne pas considérer cette société comme faisant partie de l'industrie de l'Union. Concrètement, cette décision signifie que les données relatives à ladite société n'ont pas été prises en compte lors de la détermination des indicateurs de préjudice relatifs à la situation de l'industrie de l'Union. Les volumes des ventes d'Inquide S.A.U. ont toutefois été pris en considération pour établir la consommation totale de l'Union.

(59)

Du fait de l'exclusion d'Inquide S.A.U., et afin de respecter le caractère confidentiel des données commerciales, les informations relatives aux deux producteurs de l'Union concernés sont présentées sous forme d'indices ou de fourchettes.

2.   Consommation de l'Union

(60)

La consommation de l'Union a été déterminée sur la base des volumes des ventes vérifiés de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union, du volume des ventes vérifié d'Inquide S.A.U. et des volumes importés (niveau TARIC) sur le marché de l'Union relevés dans les données d'Eurostat.

(61)

Au cours de la période considérée, la consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l'Union

 

2013

2014

2015

PER

Volume (en tonnes)

41 217

44 446

44 637

48 662

Indice (2013 = 100)

100

108

108

118

Sources: Eurostat (Comext), données fournies par l'industrie de l'Union.

(62)

La consommation de l'Union a augmenté de manière continue, enregistrant une hausse globale de 18 % entre 2013 et la PER, ce qui a eu des conséquences majeures sur certains indicateurs de préjudice, comme indiqué ci-après.

3.   Importations en provenance du pays concerné

3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance de la République populaire de Chine

(63)

Les importations dans l'Union en provenance de la RPC ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume et part de marché des importations en provenance de la RPC

 

2013

2014

2015

PER

Volume des importations (MT)

17 021

23 457

22 589

28 095

Indice (2013 = 100)

100

138

133

165

Part de marché (en %)

41,3

52,8

50,6

57,7

Source: Eurostat (Comext).

(64)

Les importations de TCCA en provenance de la RPC ont augmenté globalement tant en chiffres absolus qu'en part de marché au cours de la période considérée. L'année 2015 a été la seule exception mineure à cette tendance, le volume des importations ayant en fait légèrement diminué par rapport à l'année précédente, reflétant la stagnation de la consommation sur le marché de l'Union cette année-là, visible dans le tableau 1. Cette baisse des importations a été suivie par une recrudescence notable des importations au cours de la PER (plus de 24 % par rapport à 2015). Dans l'ensemble, le sursaut dynamique de la consommation, notable dans le tableau 1, a presque exclusivement été absorbé par la hausse des importations en provenance de la RPC.

(65)

Dans le même temps, la part de marché des importations venant de Chine s'est accrue de manière significative depuis 2013, consolidant une nette progression de plus de 16 points de pourcentage entre 2013 et la PER.

3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(66)

Le prix moyen des importations dans l'Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 3

Prix moyen des importations en provenance de la RPC

 

2013

2014

2015

PER

Prix CIF moyen frontière de l'Union (en EUR/tonne)

1 262

1 174

1 445

1 308

Indice (2013 = 100)

100

93

115

104

Source: Eurostat (Comext).

(67)

Les prix moyens des importations en provenance de la RPC ont légèrement fluctué au cours de la période considérée, augmentant globalement de 4 %. Cette évolution peut, dans une certaine mesure, correspondre aux variations d'une année sur l'autre de la gamme de produits (24).

(68)

La base de données sur les exportations chinoises (25) met cependant en lumière une configuration des prix différente. En effet, pour la période de référence, le prix moyen à l'exportation du TCCA vers l'Union, exprimé en dollars des États-Unis (USD), a chuté de 9 %, ce qui montre que la hausse des prix était liée aux fluctuations des taux de change plutôt qu'à la politique tarifaire des producteurs-exportateurs chinois pour les exportations vers le marché de l'Union, comme l'indiquaient initialement les données d'Eurostat.

(69)

Les prix des importations en provenance de la RPC sont restés inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union pendant toute la période considérée, sauf en 2015. Pour déterminer l'importance de la sous-cotation des prix, la Commission a fondé ses calculs sur les prix moyens CIF à l'exportation de la RPC communiqués par Eurostat, dûment ajustés à la hausse pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation (26). Ces prix du produit concerné ont été comparés au prix moyen pondéré de l'industrie de l'Union ajusté au niveau départ usine.

(70)

La comparaison a montré que, durant la PER, les prix des importations en provenance de la RPC étaient inférieurs de 2 à 4 % aux prix de l'industrie de l'Union (les droits antidumping en vigueur n'ont pas été pris en compte).

4.   Importations en provenance d'autres pays tiers

4.1.   Volume et part de marché des importations en provenance d'autres pays tiers

(71)

Le tableau suivant montre l'évolution des importations dans l'Union en provenance de pays tiers autres que la RPC durant la période considérée, en volume et en part de marché.

Tableau 4

Importations en provenance d'autres pays tiers

 

2013

2014

2015

PER

Volume (en tonnes)

659

853

655

1 874

Part de marché (en %)

1,6

1,9

1,5

3,9

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 466

1 359

1 706

1 438

Source: Eurostat (Comext).

(72)

Que ce soit en volume ou en part de marché, les importations dans l'Union en provenance de pays autres que la RPC ont été négligeables entre 2013 et 2015, et n'ont que modestement augmenté en points de pourcentage au cours de la PER. En ce qui concerne le niveau des prix de ces importations, la tendance observée peut, dans une certaine mesure, refléter les variations de la gamme de produits d'une année sur l'autre. Toutefois, il convient de souligner que le prix moyen des importations en provenance d'autres pays tiers n'a jamais été aussi bas que les prix chinois.

5.   Situation économique de l'industrie de l'Union

5.1.   Observations générales

(73)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant eu une influence sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(74)

Pour déterminer le préjudice, la Commission n'a pas fait de distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques, étant donné que l'industrie de l'Union, au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, n'était composée que de deux producteurs. La Commission a évalué les indicateurs économiques sur la base des données relatives à ces deux producteurs, à l'exception des investissements et du rendement des investissements qui, faute de données, ne concernent que l'une des deux sociétés.

(75)

Les indicateurs économiques sont: la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, l'emploi, la productivité, les coûts de la main-d'œuvre, l'ampleur de la marge de dumping et le rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping, les prix de vente unitaires, le coût unitaire, les stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux. Ils sont analysés comme suit.

5.2.   Indicateurs de préjudice

5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(76)

Sur la période considérée, la production totale, les capacités de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit dans l'Union:

Tableau 5

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2013

2014

2015

PER

Volume de production — Indice

100

113

129

132

Capacités de production — Indice

100

115

120

120

Utilisation des capacités — Indice

100

98

107

110

Source: Données fournies par l'industrie de l'Union (2013 = 100).

(77)

Depuis 2013, les producteurs de l'Union ont progressivement augmenté leurs volumes de production et leurs capacités techniques de production, répondant ainsi à la demande croissante, comme le montre le tableau 1 ci-dessus. À partir de 2015, l'industrie de l'Union a plutôt fonctionné à pleine capacité. Cette utilisation optimale des installations de production a eu un effet positif sur les coûts de production et la baisse de ces derniers a amélioré la rentabilité de l'industrie de l'Union, comme il est indiqué plus loin.

5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(78)

Le volume des ventes de l'industrie de l'Union à des clients indépendants et sa part de marché ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

 

2013

2014

2015

PER

Volume des ventes (Indice 2013 = 100)

100

90

99

95

Part de marché

40-50 %

35-45 %

35-45 %

30-40 %

Sources: Eurostat (Comext), données fournies par l'industrie de l'Union.

(79)

Dans l'ensemble, les ventes de l'industrie de l'Union ont reculé de 5 % entre 2013 et la PER, alors que la consommation a augmenté de 18 % sur la même période. En conséquence, la part de marché de l'industrie de l'Union s'est nettement réduite d'année en année. À l'inverse, durant la même période, les producteurs-exportateurs chinois ont pu faire grimper considérablement leur part de marché et le volume de leurs exportations, comme indiqué dans le tableau 2.

5.2.3.   Emploi et productivité

(80)

Sur la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 7

Emploi et productivité

 

2013

2014

2015

PER

Nombre de salariés (Indice 2013 = 100)

100

105

110

112

Productivité (Indice 2013 = 100)

100

107

117

119

Source: Données fournies par l'industrie de l'Union.

(81)

L'emploi dans l'industrie de l'Union a augmenté de 12 % entre 2013 et la PER. La productivité, exprimée en volume de production par salarié, a grimpé de 19 % sur la période considérée.

5.2.4.   Coût de la main-d'œuvre

(82)

Le coût moyen de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié

 

2013

2014

2015

PER

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié (Indice 2013 = 100)

100

96

94

96

Source: Données fournies par l'industrie de l'Union.

(83)

Le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié a diminué de 4 % de 2013 à 2014 et est ensuite resté relativement stable jusqu'à la PER.

5.2.5.   Prix de vente et facteurs ayant une incidence sur les prix

(84)

Les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Prix de vente et coût des marchandises vendues par l'industrie de l'Union

 

2013

2014

2015

PER

Prix unitaire moyen (Indice 2013 = 100)

100

102

100

104

Coût des marchandises vendues (Indice 2013 = 100)

100

97

98

95

Source: Données fournies par l'industrie de l'Union.

(85)

Le prix unitaire du TCCA dans l'Union est resté relativement stable, en moyenne, jusqu'en 2015, puis a légèrement augmenté (+ 4 %) au cours de la PER. Cette hausse reflète, dans une certaine mesure, les variations de la gamme de produits (voir note de bas de page no 24).

(86)

En raison de l'augmentation des volumes produits et de l'évolution des prix des matières premières, le coût unitaire des marchandises vendues a diminué de 5 % au cours de la période considérée.

5.2.6.   Stocks

Tableau 10

Stocks

 

2013

2014

2015

PER

Stocks de clôture (en tonnes)

4 500

2 696

2 821

3 940

Indice (2013 = 100)

100

60

63

88

Source: Données fournies par l'industrie de l'Union.

(87)

Le niveau des stocks a chuté de 40 % entre 2013 et 2014, puis s'est stabilisé au même niveau en 2015. Le niveau supérieur des stocks à la fin de la PER reflète la diminution des ventes au cours de la même période.

5.2.7.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(88)

La rentabilité, le flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements du producteur de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2013

2014

2015

PER

Rentabilité des ventes à des clients indépendants dans l'Union (indice)

– 100

– 46

– 73

13

Investissements (Indice 2014 = 100)  (*1)

100

198

66

Rendement des investissements (fourchettes)

De – 20 à – 10 %

De – 10 à 0 %

De – 20 à – 10 %

De 0 à 10 %

Source: Données fournies par l'industrie de l'Union.

(89)

La Commission a établi la rentabilité de l'industrie de l'Union en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Au cours de la période considérée, la rentabilité de l'industrie de l'Union s'est améliorée progressivement, pour devenir positive au cours de la PER. Cette rentabilité est néanmoins nettement inférieure à la marge bénéficiaire cible établie dans le cadre de l'enquête initiale, qui avait été fixée au niveau du bénéfice réalisé par l'industrie de l'Union en l'absence du dumping préjudiciable.

(90)

La période allant de 2013 à 2015 a été caractérisée par l'absence de rentabilité et un rendement négatif des investissements. Les chiffres les plus récents laissent entrevoir le retour de rendements faiblement positifs. La pression considérable exercée sur l'industrie de l'Union par l'augmentation des volumes importés en provenance de la RPC en 2013 et pendant la PER a empêché l'industrie de l'Union de tirer pleinement profit de la croissance dynamique de la consommation de l'Union. Comme indiqué au considérant 64, cette croissance a été presque complètement absorbée par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC.

(91)

Le flux net de liquidités correspond à la capacité de l'industrie de l'Union à autofinancer ses activités. Cet indicateur a augmenté à plusieurs reprises sur la période considérée. Cette hausse considérable s'explique essentiellement par les évolutions concernant le fonds de roulement.

(92)

Les niveaux observés au cours de la période allant de 2014 à la PER sont liés non seulement aux taux des investissements standard visant à couvrir l'entretien en continu et le remplacement nécessaire de certaines pièces de machinerie, mais aussi aux efforts consentis pour améliorer la productivité et les procédés de production.

(93)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs fixes. À l'instar des autres indicateurs financiers, le rendement des investissements liés à la production et à la vente du produit similaire a également évolué positivement, mais est demeuré bien en deçà d'objectifs raisonnables.

5.2.8.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques passées de dumping

(94)

Les marges de dumping constatées étaient nettement supérieures au niveau de minimis et au niveau actuel des mesures (voir considérants 2, 4 et 47). En outre, compte tenu des capacités inutilisées et des prix des importations en provenance de la RPC (voir considérants 50 et 66), l'incidence des marges de dumping effectives sur l'industrie de l'Union ne saurait être considérée comme négligeable.

(95)

Les mesures initiales ont été instituées en octobre 2005. Comme indiqué au considérant 89, l'industrie de l'Union a, pendant la PER, dégagé un rendement nettement en deçà de l'objectif de 10 % déterminé lors de l'enquête initiale (27). Compte tenu de la situation globale de l'industrie de l'Union ainsi que de l'évolution des importations en provenance de la RPC au cours des dernières années, il peut être conclu que l'industrie de l'Union n'a pas surmonté pleinement les effets des pratiques de dumping, malgré les mesures en vigueur.

5.3.   Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union

(96)

Eu égard à ce qui précède, il est conclu que l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base pendant la PER. Un certain nombre d'indicateurs, en particulier les indicateurs financiers, se sont améliorés au cours de la période considérée.

(97)

Toutefois, lesdits indicateurs ne peuvent être considérés isolément les uns des autres. En effet, le recul de la part de marché, la baisse du volume des ventes et les niveaux de rentabilité insuffisants, lorsqu'ils sont analysés en corrélation avec une consommation plutôt favorable, confirment que l'industrie de l'Union pouvait raisonnablement s'attendre à des résultats plus proches de la marge de 10 % du chiffre d'affaires, considérée comme raisonnable pour le secteur dans des conditions commerciales normales et en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. En outre, l'évolution positive observée en ce qui concerne la production, les capacités et la rentabilité devrait également être mise au crédit de décisions prises par l'industrie de l'Union pour investir dans de nouvelles installations de production et utiliser plus rationnellement les machines existantes. Cette utilisation optimale des capacités s'explique également par la hausse du niveau des exportations vers les marchés des pays tiers.

(98)

Ces évolutions, en liaison avec la forte hausse des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping, amènent à conclure que, malgré cette tendance positive observée pour certains facteurs de préjudice d'une manière générale et bien que l'industrie de l'Union n'ait pas subi un préjudice important au cours de la PER, celle-ci se trouve toujours dans une situation de vulnérabilité ne lui permettant pas de faire face à de nouvelles hausses des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC.

E.   PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

1.   Remarques préliminaires

(99)

Comme il a été conclu aux considérants 96 à 98, l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important au cours de la PER, mais sa situation reste précaire.

(100)

Afin d'établir la probabilité d'une réapparition du préjudice en cas de disparition des mesures prises à l'encontre de la RPC, les éléments suivants ont été analysés: a) la disponibilité de capacités inutilisées chez les producteurs-exportateurs chinois; b) le caractère attractif du marché de l'Union et la politique d'exportation des producteurs-exportateurs chinois sur d'autres marchés tiers; et c) l'incidence probable des importations de TCCA en provenance de la RPC.

2.   Capacités inutilisées en RPC

(101)

La RPC est le plus grand producteur de TCCA au monde; elle représentait fin 2015 près de 57 % des capacités de production mondiales. Il ressort de l'analyse exposée au considérant 50 que, d'après les estimations, les capacités inutilisées disponibles en Chine dépassaient nettement la consommation totale de l'Union au cours de la PER. À cet égard, il est important de relever que, d'après les informations contenues dans la demande de réexamen et également confirmées par les producteurs-exportateurs japonais ayant coopéré à l'enquête, le marché de l'Union est le deuxième marché au monde après les États-Unis.

(102)

Compte tenu de ces éléments, il est fort probable qu'en cas de levée des mesures, les producteurs-exportateurs chinois vont rediriger leur production vers le marché de l'Union.

3.   Pouvoir d'attraction du marché de l'Union et politique d'exportation des producteurs-exportateurs chinois sur d'autres marchés tiers

(103)

Le caractère attractif du marché de l'Union est illustré par le fait que, malgré les mesures antidumping en vigueur, le volume des exportations chinoises vers le marché de l'Union a progressé considérablement sur la période considérée. La RPC a exporté 28 000 tonnes de TCCA vers l'Union pendant la PER, contre 17 000 tonnes en 2013.

(104)

La Commission a aussi établi que, pendant la PER, approximativement 23 % des exportations chinoises étaient destinés au marché de l'Union. Par ailleurs, il est ressorti des informations recueillies qu'environ 47 % du volume des ventes chinoises à l'exportation vers le reste du monde se sont négociés à des prix moyens inférieurs au prix moyen à l'exportation vers le marché de l'Union. Ce volume d'exportations correspond à un volume plus ou moins du même ordre que la consommation de l'Union tout entière.

(105)

Si les mesures viennent à disparaître, il est encore plus probable, comme indiqué au considérant 53, que des volumes exportés par les producteurs-exportateurs chinois ne bénéficiant pas du SEM seront redirigés vers le marché de l'Union car, dans leur cas, la disparition des droits relativement élevés constitue une incitation plus forte.

(106)

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a conclu que le marché de l'Union est attractif pour les producteurs-exportateurs chinois, que ce soit en raison des prix ou du fait de sa taille.

4.   Effet des pratiques de dumping chinoises sur l'industrie de l'Union

(107)

Afin de déterminer l'incidence probable des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union, la Commission a effectué une simulation visant à évaluer les effets que ces importations sont susceptibles d'avoir sur l'industrie de l'Union. En partant de l'hypothèse d'une diminution plutôt modeste du volume des ventes et de la production, de l'ordre de 5 000 tonnes, en raison d'une augmentation des importations de TCCA en provenance de la RPC, le coût unitaire de production augmenterait de 7,1 %, au détriment de la situation des producteurs de l'Union, qui deviendraient déficitaires.

(108)

En outre, il ne peut être exclu que des importations supplémentaires en provenance de la RPC augmentent encore la pression exercée sur les prix sur le marché de l'Union. Comme indiqué au considérant 70, les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs chinois à destination du marché de l'Union sont, aujourd'hui déjà, de 2 à 4 % inférieurs aux prix de vente de l'industrie de l'Union. Dans l'hypothèse probable où les importations supplémentaires évoquées arriveraient sur le marché au même prix, l'incidence négative sur l'industrie de l'Union serait encore plus forte.

(109)

La rentabilité, bien qu'en évolution positive, reste trop faible pour garantir la viabilité financière à long terme. De plus, les rendements mentionnés sont intervenus dans un contexte d'augmentation des volumes de production qui ne s'est pas reflétée sur la part de marché. Par conséquent, on pouvait raisonnablement attendre de l'industrie de l'Union qu'elle continue d'amortir ses coûts fixes sur les plus gros volumes produits.

(110)

Il est important de relever que les importations de TCCA dans l'Union en provenance d'autres pays ne représentent pas des volumes suffisants pour qu'elles soient considérées comme un facteur pertinent pour l'analyse de la situation actuelle de l'industrie de l'Union.

5.   Conclusion sur la probabilité d'une réapparition du préjudice

(111)

Sur la base de ce qui précède et en l'absence d'observations, la Commission a conclu que l'abrogation des mesures entraînerait une réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

F.   INTÉRÊT DE L'UNION

1.   Remarques préliminaires

(112)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur à l'encontre de la RPC serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, y compris ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(113)

Au vu des conclusions relatives à la situation de l'industrie de l'Union énoncées aux considérants 96 à 98, et dans le droit fil des arguments relatifs à la probabilité d'une réapparition du préjudice (voir considérant 111), la Commission a conclu que l'expiration des mesures en vigueur entraînerait une détérioration de la situation économique déjà précaire de l'industrie du TCCA de l'Union, laquelle a dû lutter pour faire face à l'augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et dont la situation est loin d'être équitable par rapport à celle des producteurs-exportateurs chinois.

(114)

Par conséquent, le maintien des mesures serait bénéfique pour l'industrie de l'Union, qui serait alors en mesure de se rétablir davantage des effets du dumping continu. En revanche, la disparition des mesures mettrait un terme au rétablissement de l'industrie de l'Union, compromettant gravement sa pérennité et, par conséquent, sa survie, au préjudice de l'offre et de la concurrence sur le marché.

3.   Intérêt des importateurs

(115)

Quatorze importateurs/distributeurs connus, onze fédérations nationales européennes et deux associations européennes ont été contactés au stade de l'ouverture de l'enquête. Un importateur espagnol a répondu au questionnaire.

(116)

Ce négociant a acheté de grandes quantités de TCCA chinois (6 % du total des importations) pendant la PER. Il en a également acheté des quantités limitées à des fournisseurs de l'Union. Le secteur du TCCA fait partie d'un département qui, en 2015, comptait pour 35 % du chiffre d'affaires total de cette société. Celle-ci a déclaré un bénéfice durant la PER pour le produit faisant l'objet du réexamen mais, en définitive, n'a pas fourni suffisamment d'explications concernant la manière dont ce bénéfice a été déterminé. La société s'oppose au maintien des mesures, mais n'a pas présenté d'arguments convaincants à l'appui de son point de vue.

(117)

Comme indiqué au considérant 57, la Commission a décidé, durant l'enquête, de ne pas inclure l'un des plaignants, Inquide S.A.U., dans l'industrie de l'Union, au motif que ce producteur était lui-même un importateur net du produit faisant l'objet des pratiques de dumping alléguées. Inquide S.A.U. n'a pas contesté cette décision après en avoir été informée. Inquide S.A.U. a néanmoins réaffirmé, malgré la décision de la Commission, son soutien au maintien des mesures frappant les importations de TCCA en provenance de la RPC.

(118)

En l'absence d'autres informations, l'enquête n'a pas mis au jour des conséquences négatives significatives sur cet importateur ou sur les importateurs en général du fait du maintien des mesures.

(119)

Dès lors, sur la base des informations disponibles et en l'absence de toute information ou de tout élément de preuve a contrario, la Commission a conclu que le maintien des mesures serait dépourvu d'effets négatifs significatifs sur les importateurs dans l'Union.

4.   Intérêt des utilisateurs

(120)

Des questionnaires ont été envoyés à trente-neuf utilisateurs identifiés au stade de l'ouverture de l'enquête, mais aucun n'y a répondu. Faute de réponses, aucune conclusion n'a pu être tirée en ce qui concerne l'intérêt des utilisateurs. En l'absence d'éléments nouveaux, il peut être considéré qu'est toujours valable le soutien des utilisateurs à ces mesures, tel qu'exposé au considérant 91 du règlement adopté à l'issue du premier réexamen au titre de l'expiration des mesures, c'est-à-dire que le maintien des droits n'aura pas d'incidence négative sur la concurrence sur le marché de l'Union et permettra à l'industrie utilisatrice de disposer d'un plus grand nombre de fournisseurs en concurrence aux prix du marché.

5.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(121)

Compte tenu de tous les facteurs susmentionnés, la Commission a conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas maintenir les mesures sur les importations de TCCA en provenance de la RPC.

G.   COMMUNICATION

(122)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait le maintien des mesures en vigueur à l'encontre de la RPC. Elles se sont également vu accorder un délai pour présenter leurs observations au sujet des informations communiquées. Aucune des parties n'a formulé d'observations sur les conclusions communiquées.

H.   MESURES ANTIDUMPING

(123)

Il s'ensuit que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il y a lieu de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de TCCA originaire de la RPC instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1389/2011.

(124)

Le comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n'a pas rendu d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'acide trichloro-isocyanurique (également appelé «symclosène» selon sa dénomination commune internationale) et de préparations à base de cette substance, relevant actuellement des codes NC ex 2933 69 80 et ex 3808 94 20 (codes TARIC 2933698070 et 3808942020), originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Taux de droit antidumping

Code additionnel TARIC

Hebei Jiheng Chemical Co. Limited

8,1 %

A604

Puyang Cleanway Chemicals Limited

7,3 %

A628

Heze Huayi Chemical Co. Limited

3,2 %

A629

Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited

40,5 %

A627

Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd.

32,8 %

A998

Toutes les autres sociétés

42,6 %

A999

3.   L'application des taux de droit individuels fixés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences établies en annexe. Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s'applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 1631/2005 du Conseil du 3 octobre 2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine et des États-Unis (JO L 261 du 7.10.2005, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 855/2010 du Conseil du 27 septembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 1631/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide trichloro-isocyanurique originaire, entre autres, de la République populaire de Chine (JO L 254 du 29.9.2010, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 1389/2011 du Conseil du 19 décembre 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 346 du 30.12.2011, p. 6).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 569/2014 de la Commission du 23 mai 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1389/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur» effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 157 du 27.5.2014, p. 80).

(6)  Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd.

(7)  Juancheng Kangtai Chemical Co. Ltd.

(8)  Règlement d'exécution (UE) 2015/392 de la Commission du 9 mars 2015 clôturant le réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement d'exécution (UE) no 1389/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine, réinstituant le droit à l'égard des importations provenant de l'exportateur concerné et mettant un terme à l'enregistrement de ces importations (JO L 65 du 10.3.2015, p. 18).

(9)  Avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 117 du 2.4.2016, p. 9).

(10)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51). Ce règlement a été abrogé et remplacé par le règlement de base.

(11)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations d'acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine (JO C 476 du 20.12.2016, p. 6).

(12)  Le troisième producteur connu de l'Union n'a répondu qu'en partie au questionnaire.

(13)  Après avoir ouvert l'enquête, la Commission a exclu l'un des producteurs de la définition de l'industrie de l'Union (voir section D, point 1, intitulé «Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union»).

(14)  Estimé à au moins 10 000 tonnes par an.

(15)  Les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ont informé la Commission de l'existence d'un troisième producteur japonais de TCCA, à savoir Nankai Chemical Co. Ltd.

(16)  Selon les producteurs japonais ayant coopéré, seule la RPC vend du TCCA sur le marché japonais. La base de données sur les exportations chinoises indique que la RPC a vendu environ 1 500 tonnes de TCCA au Japon au cours de la période d'enquête de réexamen.

(17)  D'après la demande de réexamen, le taux du droit de douane normal est de 4,6 % pour le code SH 2933 69 et de 4,9 % pour le code SH 3808 94.

(18)  JO L 346 du 30.12.2011, p. 6; considérant 35.

(19)  

Sources: Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC) et connaissance du marché des plaignants, p. 38 de la demande de réexamen.

(20)  Base de données sur les exportations chinoises.

(21)  Demande de réexamen, p. 33.

(22)  Le niveau moyen des prix chinois à l'exportation variait considérablement selon le pays de destination. Les niveaux les plus élevés ont été observés pour des destinations telles que les États-Unis, le Brésil, l'Argentine et l'Afrique du Sud (par ordre décroissant des ventes). Les principales destinations pour lesquelles les prix sont inférieurs aux prix à l'exportation vers l'Union étaient, par ordre décroissant, le Mexique, l'Indonésie, la Thaïlande, l'Inde et le Viêt Nam. La base de données sur les exportations chinoises comporte un seul code NC pour le TCCA, de sorte que les informations ne sont pas détaillées d'après la gamme de produits exacte (tablettes ou granules/poudre). Les données d'Eurostat indiquent néanmoins que les exportations chinoises vers l'Union consistaient, pour la plupart, en granules — une version moins chère du produit concerné — et étant donné que toutes les formes de TCCA sont considérées comme formant le produit concerné aux fins de la présente enquête de réexamen, le résultat de la comparaison des prix ne devrait pas en être affecté.

(23)  Ercros SA, Inquide S.A.U. et 3VSIGMA.

(24)  Le produit concerné est fabriqué sous différentes formes relevant de deux grandes catégories: les granules et les poudres, d'une part, et les tablettes, d'autre part. Les prix des tablettes sont plus élevés que ceux des granules et/ou des poudres. Les prix du produit concerné peuvent donc varier selon la composition de la gamme de produits. En d'autres termes, un assortiment de produits contenant une proportion plus élevée de tablettes sera plus onéreux que s'il contient davantage de granules et de poudre.

(25)  La base de données sur les exportations chinoises indique les prix sur une base FOB. Ceux-ci ont été ajustés à la hausse pour tenir compte des coûts moyens de transport vers l'Union et des coûts postérieurs à l'importation afin d'obtenir une estimation du prix au débarquement dans l'Union. Voir considérant 41 ci-dessus pour une estimation de celui-ci.

(26)  Les prix CIF à l'exportation chinois ont été ajustés de 6 à 8 %.

(*1)  Pas d'investissements en 2013.

(27)  Règlement (CE) no 1631/2005.


ANNEXE

Une déclaration signée par un responsable de l'entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale établie en bonne et due forme visée à l'article 1er, paragraphe 3, et comporter les éléments suivants:

1)

le nom et la fonction du responsable de l'entité délivrant la facture commerciale;

2)

la déclaration suivante:

«Je, soussigné[e], certifie que le volume [indication du volume] d'acide trichloro-isocyanurique vendu à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été produit par [nom et siège social de la société], [code additionnel TARIC], en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.

Date et signature»


5.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/28


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2231 DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/329 en ce qui concerne le nom du titulaire de l'autorisation de la 6-phytase

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La société Kaesler Nutrition GmbH a introduit une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, proposant de modifier le nom du titulaire de l'autorisation figurant dans le règlement d'exécution (UE) 2016/329 de la Commission (2).

(2)

Lohmann Animal Nutrition GmbH, titulaire de l'autorisation de l'additif pour l'alimentation animale 6-phytase, a changé sa raison sociale en «Kaesler Nutrition GmbH», avec effet au 3 juillet 2017. Le demandeur a présenté des données pertinentes étayant sa demande.

(3)

La proposition de modification du titulaire de l'autorisation est de nature purement administrative et ne requiert pas de nouvelle évaluation de l'additif concerné. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a été informée de la demande.

(4)

Afin de permettre à Kaesler Nutrition GmbH d'exploiter ses droits de commercialisation, il y a lieu de modifier le nom du titulaire de l'autorisation. Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2016/329 en conséquence.

(5)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications prévues par le présent règlement, il convient de prévoir une période transitoire au cours de laquelle l'additif pour l'alimentation animale 6-phytase ainsi que les prémélanges et les aliments composés pour animaux contenant cet additif qui sont conformes aux dispositions applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer d'être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d'exécution (UE) 2016/329

Le règlement d'exécution (UE) 2016/329 est modifié comme suit:

1)

Dans le titre, la mention «titulaire de l'autorisation: Lohmann Animal Nutrition GmbH» est remplacée par la mention «titulaire de l'autorisation: Kaesler Nutrition GmbH».

2)

À l'annexe, dans la deuxième colonne du tableau, intitulée «Nom du titulaire de l'autorisation», la mention «Lohmann Animal Nutrition GmbH» est remplacée par la mention «Kaesler Nutrition GmbH».

Article 2

Mesures transitoires

L'additif pour l'alimentation animale 6-phytase, tel que défini à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2016/329, ainsi que les prémélanges et les aliments composés pour animaux contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 25 décembre 2017 conformément aux règles applicables avant le 25 décembre 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2016/329 de la Commission du 8 mars 2016 concernant l'autorisation de la 6-phytase en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces aviaires ainsi que des porcelets sevrés, des porcs d'engraissement, des truies et des espèces porcines mineures (titulaire de l'autorisation: Lohmann Animal Nutrition GmbH) (JO L 62 du 9.3.2016, p. 5).


5.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/30


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2232 DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2017

réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par certains producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE»), et notamment son article 266,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 14, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Le 23 mars 2006, la Commission a adopté le règlement (CE) no 553/2006 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir (ci-après les «chaussures») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine») et du Viêt Nam (2) (ci-après le «règlement provisoire»).

(2)

Par le règlement (CE) no 1472/2006 (3), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs allant de 9,7 % à 16,5 % sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la RPC pour une période de deux ans [ci-après le «règlement (CE) no 1472/2006» ou le «règlement litigieux»].

(3)

Par le règlement (CE) no 388/2008 (4), le Conseil a étendu les mesures antidumping définitives sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la RPC aux importations expédiées de la région administrative spéciale (RAS) de Macao, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao.

(4)

À la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures ouvert le 3 octobre 2008 (5), le Conseil a étendu les mesures antidumping pour une période de 15 mois, par son règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 (6), c'est-à-dire jusqu'au 31 mars 2011, date d'expiration de ces mesures [ci-après le «règlement d'exécution (UE) no 1294/2009»].

(5)

Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd et Risen Footwear (HK) Co Ltd ainsi que Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (ci-après les «requérantes») ont attaqué le règlement litigieux devant le Tribunal de première instance (désormais le Tribunal). Par ses arrêts du 4 mars 2010 dans l'affaire T-401/06, Brosmann Footwear (HK) et autres/Conseil, et du 4 mars 2010 dans les affaires jointes T-407/06 et T-408/06, Zhejiang Aokang Shoes et Wenzhou Taima Shoes/Conseil, le Tribunal a rejeté ces recours.

(6)

Les requérantes ont interjeté appel de ces arrêts. Dans ses arrêts du 2 février 2012 dans l'affaire C-249/10 P, Brosmann Footwear (HK) Ltd et autres/Conseil, et du 15 novembre 2012 dans l'affaire C-247/10 P, Zhejiang Aokang Shoes/Conseil (ci-après les «arrêts Brosmann et Aokang»), la Cour de justice a infirmé les arrêts susmentionnés. Elle a jugé que le Tribunal avait commis une erreur de droit dans la mesure où il avait considéré que laCommission n'était pas tenue d'examiner les demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (ci-après le «SEM») fondées sur l'article 2, paragraphe 7, points b) et c), du règlement de base, formées par des opérateurs ne faisant pas partie de l'échantillon (point 36 de l'arrêt dans l'affaire C-249/10 P et points 29 et 32 de l'arrêt dans l'affaire C-247/10 P).

(7)

La Cour de justice a ensuite statué elle-même sur le litige. Elle a ainsi déclaré: «la Commission aurait dû examiner les requêtes documentées que les requérantes lui avaient soumises sur le fondement de l'article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base en vue de bénéficier du SEM dans le cadre de la procédure antidumping visée par le règlement litigieux. Il doit être constaté, ensuite, qu'il n'est pas exclu qu'un tel examen aurait conduit à l'imposition, à leur égard, d'un droit antidumping définitif différent du droit de 16,5 % qui leur est applicable en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement litigieux. En effet, il ressort de cette même disposition qu'un droit antidumping définitif de 9,7 % a été imposé à l'égard du seul opérateur chinois figurant dans l'échantillon qui a obtenu le SEM. Or, ainsi qu'il ressort du point 38 du présent arrêt, si la Commission avait constaté que les conditions d'une économie de marché prévalaient également pour les requérantes, ces dernières, lorsque le calcul d'une marge de dumping individuelle n'était pas possible, auraient dû également bénéficier de ce dernier taux» (point 42 de l'arrêt dans l'affaire C-249/10 P et point 36 de l'arrêt dans l'affaire C-247/10 P).

(8)

Par conséquent, la Cour a annulé le règlement litigieux en tant qu'il se rapportait aux requérantes concernées.

(9)

En octobre 2013, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (7), la Commission a annoncé sa décision de relancer la procédure antidumping au point précis auquel l'illégalité était intervenue et de vérifier si les conditions d'une économie de marché prévalaient pour les requérantes pour la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005. Dans l'avis d'ouverture, les parties intéressées ont été invitées à se manifester et à se faire connaître.

(10)

En mars 2014, par sa décision d'exécution 2014/149/UE (8), le Conseil a rejeté une proposition de la Commission d'adopter un règlement d'exécution du Conseil réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd et Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd, et a clos la procédure à l'égard de ces producteurs. Le Conseil a estimé que les importateurs qui avaient acheté des chaussures auprès de ces producteurs-exportateurs et auxquels les droits de douane correspondants avaient été remboursés par les autorités nationales compétentes sur la base de l'article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (9) (ci-après le «code des douanes communautaire») avaient acquis une confiance légitime sur la base de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement litigieux, qui avait rendu les dispositions du code des douanes communautaire, et notamment son article 221, applicables à la perception des droits.

(11)

Trois importateurs du produit concerné, C & J Clark International Ltd (ci-après «Clark»), Puma SE (ci-après «Puma») et Timberland Europe B.V. (ci-après «Timberland») (ci-après les «importateurs concernés»), ont contesté les mesures antidumping appliquées aux importations de certaines chaussures originaires de Chine et du Viêt Nam en invoquant la jurisprudence citée aux considérants 5 à 7 devant leurs juridictions nationales, qui ont saisi la Cour de justice d'une question préjudicielle dans ces affaires.

(12)

Le 4 février 2016, dans les affaires jointes C-659/13, C & J Clark International Limited, et C-34/14, Puma SE (10), la Cour de justice a déclaré le règlement (CE) no 1472/2006 et le règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 invalides dans la mesure où la Commission européenne n'avait pas examiné les demandes de SEM et de traitement individuel (ci-après «TI») formées par des producteurs-exportateurs de la RPC et du Viêt Nam ne faisant pas partie de l'échantillon, en méconnaissance des exigences visées à l'article 2, paragraphe 7, point b), et à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (11).

(13)

En ce qui concerne l'affaire C-571/14, Timberland Europe, la Cour de justice a décidé, le 11 avril 2016, de radier l'affaire du registre à la demande de la juridiction nationale de renvoi.

(14)

L'article 266 du TFUE dispose que les institutions doivent prendre les mesures que comporte l'exécution des arrêts de la Cour. En cas d'annulation d'un acte adopté par les institutions dans le contexte d'une procédure administrative, comme une procédure antidumping, la mise en conformité avec l'arrêt de la Cour consiste à remplacer l'acte annulé par un nouvel acte dans lequel l'illégalité relevée par la Cour est éliminée (12).

(15)

Selon la jurisprudence de la Cour, la procédure visant à remplacer l'acte annulé peut être reprise au point précis auquel l'illégalité est intervenue (13). Cela signifie en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n'a pas nécessairement d'incidence sur les actes préparatoires tels que l'ouverture de la procédure antidumping. Lorsqu'un règlement instituant des mesures antidumping définitives est annulé, il s'ensuit que la procédure antidumping reste ouverte à la suite de l'annulation, puisque l'acte qui la clôture a disparu de l'ordre juridique de l'Union (14), sauf si l'illégalité est intervenue au stade de l'ouverture.

(16)

Hormis le fait que les institutions n'ont pas examiné les demandes de SEM et de TI formées par des producteurs de la RPC et du Viêt Nam ne faisant pas partie de l'échantillon, toutes les autres conclusions formulées dans le règlement (CE) no 1472/2006 et le règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 restent valables.

(17)

En l'espèce, l'illégalité est intervenue après l'ouverture. La Commission a donc décidé de reprendre la présente procédure antidumping, qui était toujours ouverte à la suite des arrêts, au point précis auquel l'illégalité est intervenue et d'examiner si les conditions d'une économie de marché prévalaient pour les producteurs-exportateurs concernés au cours de la période s'étendant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, qui constituait la période d'enquête (ci-après la «période d'enquête»). La Commission a également examiné, le cas échéant, si les producteurs-exportateurs concernés pouvaient prétendre au TI conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (15) (ci-après le «règlement de base avant sa modification») (16).

(18)

Par son règlement d'exécution (UE) 2016/1395 (17), la Commission a réinstitué un droit antidumping définitif et définitivement perçu le droit provisoire institué sur les importations, effectuées par Clark et Puma, de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la RPC et produites par treize producteurs-exportateurs chinois qui avaient présenté des demandes de SEM et de TI mais n'avaient pas été retenus dans l'échantillon.

(19)

Par son règlement d'exécution (UE) 2016/1647 (18), la Commission a réinstitué un droit antidumping définitif et définitivement perçu le droit provisoire institué sur les importations, effectuées par Clark, Puma et Timberland, de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et produites par certains producteurs-exportateurs vietnamiens qui avaient présenté des demandes de SEM et de TI mais n'avaient pas été retenus dans l'échantillon.

(20)

Par son règlement d'exécution (UE) 2016/1731 (19), la Commission a réinstitué un droit antidumping définitif et définitivement perçu le droit provisoire institué sur les importations, effectuées par Puma et Timberland, de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par un producteur-exportateur au Viêt Nam et deux producteurs-exportateurs en RPC qui avaient présenté des demandes de SEM et de TI mais n'avaient pas été retenus dans l'échantillon.

(21)

La validité du règlement (UE) 2016/1395, du règlement (UE) 2016/1647 et du règlement (UE) 2016/1731 a été contestée par Puma et Timberland devant le Tribunal dans les affaires T-781/16, Puma et autres/Commission, et T-782/16, Timberland Europe/Commission. En outre, la validité du règlement (UE) 2016/1395 a également été contestée devant le Tribunal par Clark dans les affaires T-790/16, C & J Clark International/Commission, et T-861/16, C & J Clark International/Commission.

(22)

En vue de l'exécution de l'arrêt rendu dans les affaires jointes C-659/13, C & J Clark International Limited, et C-34/14, Puma SE, tel que visé au considérant 12, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2016/223 établissant une procédure d'examen de certaines demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et de traitement individuel introduites par des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (20). À l'article 1er du règlement en question, la Commission a chargé les autorités douanières nationales de transmettre toutes les demandes de remboursement des droits antidumping définitifs payés sur les importations de chaussures originaires de Chine et du Viêt Nam effectuées par les importateurs au titre de l'article 236 du code des douanes communautaire et fondées sur le fait qu'un producteur-exportateur ne figurant pas dans l'échantillon avait présenté une demande de SEM ou de TI lors de l'enquête ayant conduit à l'institution de mesures définitives par le règlement (CE) no 1472/2006 (ci-après l'«enquête initiale»). La Commission évaluera la demande de SEM ou de TI concernée et rétablira le taux de droit approprié. Sur cette base, les autorités douanières nationales devraient se prononcer ultérieurement sur la demande de remboursement et de remise des droits antidumping.

(23)

À la suite d'une notification par les autorités douanières françaises conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/223, la Commission a identifié deux producteurs-exportateurs chinois qui avaient présenté des demandes de SEM et de TI lors de l'enquête initiale mais qui n'avaient pas été retenus dans l'échantillon. Un autre producteur-exportateur a été identifié en tant que fournisseur de Deichmann, un importateur allemand qui a contesté le paiement des droits. Par conséquent, la Commission a analysé le formulaire de demande de SEM et de TI de ces trois producteurs-exportateurs chinois.

(24)

En conséquence de ce qui précède, par son règlement d'exécution (UE) 2016/2257 (21), la Commission a réinstitué un droit antidumping définitif et définitivement perçu le droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par trois producteurs-exportateurs qui avaient présenté des demandes de SEM et de TI mais qui n'avaient pas été retenus dans l'échantillon.

(25)

Conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/223, les autorités douanières du Royaume-Uni, de la Belgique et de la Suède ont notifié à la Commission des demandes de remboursement d'importateurs le 12 juillet 2016 (Royaume-Uni), le 13 juillet 2016 (Belgique) et le 26 juillet 2016 (Suède). À la suite de ces notifications, la Commission a analysé les demandes de SEM et de TI de dix-neuf producteurs-exportateurs et, par le règlement d'exécution (UE) 2017/423 (22), elle a réinstitué un droit antidumping définitif et définitivement perçu le droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la RPC et du Viêt Nam et produites par ces dix-neuf producteurs-exportateurs.

(26)

Au cours de l'enquête susvisée, à travers des commentaires faits par plusieurs parties intéressées à la suite de la communication des conclusions, il a été possible d'identifier cinq sociétés/groupes de sociétés supplémentaires, qui avaient, eux-mêmes ou via un producteur-exportateur chinois ou vietnamien lié, présenté un formulaire de demande de SEM et de TI lors de l'enquête initiale, mais qui n'avaient pas été retenus dans l'échantillon et qui n'avaient fait l'objet d'aucune évaluation lors d'un exercice d'exécution précédent. Ces sociétés figuraient sur la liste de l'annexe VI du règlement d'exécution (UE) 2017/423 et faisaient partie de quatre groupes de sociétés.

(27)

Sur cette base, la Commission a identifié quatre groupes de sociétés comprenant ensemble sept sociétés individuelles qui étaient des producteurs-exportateurs chinois ou vietnamiens n'ayant pas fait partie de l'échantillon dans le cadre de l'enquête initiale, et elle a examiné les formulaires de demande de SEM et de TI que ces sociétés avaient soumis durant l'enquête initiale. En conséquence, par son règlement d'exécution (UE) 2017/1982 (23), la Commission a réinstitué un droit antidumping définitif et définitivement perçu le droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par ces producteurs-exportateurs chinois qui avaient présenté des demandes de SEM et de TI mais qui n'avaient pas été retenus dans l'échantillon.

(28)

En outre, dans l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/423, la Commission a temporairement suspendu l'analyse de la situation des sociétés énumérées à son annexe III jusqu'à ce que l'importateur qui sollicite un remboursement auprès des autorités douanières nationales ait informé la Commission des noms et adresses des producteurs-exportateurs concernés auprès desquels les opérateurs ont acheté les chaussures. En effet, si la Commission estime que la charge de la preuve pour identifier les producteurs-exportateurs concernés en RPC et/ou au Viêt Nam incombe aux importateurs sollicitant le remboursement des droits antidumping versés, elle a également reconnu que tous les importateurs qui ont acheté des chaussures auprès d'opérateurs n'étaient pas forcément conscients de la nécessité d'informer la Commission des noms des producteurs-exportateurs auprès desquels ces opérateurs s'étaient approvisionnés. C'est pourquoi la Commission a spécifiquement pris contact avec tous les importateurs concernés par les notifications du Royaume-Uni, de la Belgique et de la Suède et les a invités à fournir les informations nécessaires, à savoir les noms et adresses des producteurs-exportateurs de la RPC ou du Viêt Nam, dans un délai précis.

(29)

Dans ce contexte, trois importateurs, en l'occurrence Pentland Brands Ltd, Puma UK Ltd et Deichmann Shoes UK Ltd, ont fourni les noms et adresses de leurs fournisseurs respectifs en RPC et/ou au Viêt Nam, le 18 avril 2017 (Puma UK Ltd), le 27 avril 2017 (Pentland Brands Ltd) et le 15 mai 2017 (Deichmann Shoes UK Ltd) respectivement.

(30)

Le 7 avril 2017, conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/223, les autorités douanières allemandes ont notifié à la Commission les demandes de remboursement d'importateurs dans l'Union et ont fourni des pièces justificatives. Le 20 juin 2017, les autorités douanières allemandes ont transmis un addendum à leur notification initiale et informé la Commission d'autres demandes d'importateurs.

(31)

Le 23 mai 2017, conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/223, les autorités douanières néerlandaises ont notifié à la Commission les demandes de remboursement d'importateurs dans l'Union et ont fourni des pièces justificatives. Le 21 juillet 2017, les autorités douanières néerlandaises ont transmis un addendum à leur notification initiale et informé la Commission d'autres demandes d'importateurs.

(32)

De ce fait, la Commission a reçu les noms et adresses d'un total de 600 sociétés qui ont été déclarées en tant que fournisseurs de chaussures en RPC et au Viêt Nam.

(33)

Pour 431 de ces sociétés (énumérées à l'annexe III du présent règlement), la Commission n'a pas de trace d'un quelconque formulaire de demande de SEM ou de TI qu'elles auraient soumis au cours de l'enquête initiale. Ces sociétés n'ont pas non plus été en mesure de démontrer qu'elles étaient liées à un des producteurs-exportateurs chinois ou vietnamiens ayant présenté une demande de SEM/TI dans le cadre de l'enquête initiale.

(34)

Sur les sociétés restantes, 19 producteurs-exportateurs ont déjà été évalués individuellement ou en tant que membres d'un groupe de sociétés retenu dans l'échantillon de producteurs-exportateurs chinois ou vietnamiens dans le cadre de l'enquête initiale (figurant à l'annexe IV du présent règlement). Comme aucune de ces sociétés n'a obtenu un taux de droit individuel, le droit de 16,5 % pour la RPC, ou de 10 % pour le Viêt Nam, est appliqué aux importations de chaussures en provenance de ces sociétés. Ces taux n'ont pas été affectés par l'arrêt mentionné au considérant 12.

(35)

Sur les sociétés restantes, 72 producteurs-exportateurs (énumérés à l'annexe V du présent règlement) ont déjà été évalués soit individuellement, soit en tant que membres d'un groupe de sociétés dans le cadre de l'exécution de l'arrêt visé au considérant 12: à savoir dans la décision d'exécution 2014/149/UE ou dans les règlements d'exécution (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647, (UE) 2016/1731, (UE) 2016/2257 et (UE) 2017/1982 respectivement.

(36)

Les sociétés ou groupes de sociétés évalués par la décision d'exécution 2014/149/UE n'ont été soumis à aucune réinstitution d'un droit antidumping, comme mentionné au considérant 10, étant donné que le remboursement des droits à ces sociétés avait déjà eu lieu et qu'il avait donc fait naître chez elles une confiance légitime dans la non-réinstitution d'un tel droit. Les demandes de remboursement des importateurs dans l'Union relatives aux sociétés ou groupes de sociétés évalués par les règlements d'exécution (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647, (UE) 2016/1731, (UE) 2016/2257 et (UE) 2017/1982 respectivement, ne devraient, en revanche, pas être acceptées. En effet, ces importateurs se trouvent dans une situation juridique différente de ceux évalués par la décision d'exécution 2014/149/UE, et n'ont en particulier pas acquis de confiance légitime.

(37)

Les 70 autres sociétés (énumérées à l'annexe II du présent règlement) étaient des producteurs-exportateurs chinois ou vietnamiens qui ne faisaient pas partie de l'échantillon dans le cadre de l'enquête initiale et qui avaient présenté un formulaire de demande de SEM/TI. La Commission a donc examiné les demandes de SEM et de TI introduites par ces sociétés.

(38)

En résumé, dans le présent règlement, la Commission a examiné les formulaires de demande de SEM/TI de: Aiminer Leather Products Co., Ltd, Best Health Ltd., Best Run Worldwide Co. Ltd, Bright Ease Shoe Factory, Cambinh Shoes Company, Dong Anh Footwear Joint Stock Company, Dong Guan Bor Jiann Footwear Co., Ltd, Dongguan Hongguo Shoes Co. Ltd., Freetrend Industrial Ltd, Freeview Company Ltd, Dongguan Hopecome Footwear Co. Ltd, Dongguan Houjie Baihou Hua Jian Footwear Factory, Dongguan Qun Yao Shoe Co., Ltd, Dongyi Shoes Co., Ltd, Doozer (Fujian) Shoes Co., Ltd, Emperor (VN) Co., Ltd, Everlasting Industry Co., Ltd, Fu Jian Ching Luh Shoes Co., Ltd, Fu Jian Lion Score Sport Products Co., Ltd, Fujian Footwear & Headgear Import & Export (Holdings) Co., Ltd, Fujian Jinjiang Guohui Footwear & Garment Co., Ltd, Gan Zhou Hua Jian International Footwear Co., Ltd, Golden Springs Shoe Co., Ltd, Haiduong Shoes Stock Company, Hangzhou Forever Shoes Factory, Hua Jian Industrial Holding Co., Ltd, Huu Nghi Danang Company, Hwa Seung Vina Co., Ltd, Jason Rubber Works Ltd, Jinjiang Hengdali Footwear Co., Ltd, Jinjiang Xiangcheng Footwear and Plastics Co., Ltd, JinJiang Zhenxing Shoes & Plastic Co., Ltd, Juyi Group Co., Ltd, K Star Footwear Co., Ltd, Kangnai Group Wenzhou Lucky Shoes and Leather Co., Ltd, Khai Hoan Footwear Co., Ltd, Lian Jiang Ching Luh Shoes Co., Ltd, Li-Kai Shoes Manufacturing Co., Ltd, New Star Shoes Factory, Ngoc Ha Shoe Company, Nhi Hiep Transportation Construction Company Limited, Ophelia Shoe Co., Ltd, Ormazed Shoes (Zhao Qing City) Ltd, Ormazed Shoes Ltd (Dong Guan) Ltd, Pacific Joint - Venture Company, Phuc Yen Shoes Factory, Phuha Footwear Enterprise, Phuhai Footwear Enterprise, Phulam Footwear Joint Stock Company, Putian Dajili Footwear Co., Ltd, Right Rich Development VN Co., Ltd, Saigon Jim Brother Corporation, Shenzhen Harson Shoes Ltd, Shunde Sunrise (II) Footwear Co., Ltd, Splendour Enterprise Co., Ltd, Stellar Footwear Co., Ltd, Sung Hyun Vina Co., Ltd, Synco Footwear Ltd, Thai Binh Shoes Joint Stock Company, Thang Long Shoes Company, Thanh Hung Co., Ltd, Thuy Khue Shoes Company Ltd, Truong Loi Shoes Company Limited, Wenzhou Chali Shoes Co., Ltd, Wenzhou Dibang Shoes Co., Ltd, Wenzhou Gold Emperor Shoes Co., Ltd, Xiamen Sunchoose Import & Export Co., Ltd, Xingtaiy Footwear Industry & Commerce Co., Ltd, Zhuhai Shi Tai Footwear Company Limited et Zhuhai Shun Tai Footwear Company Limited.

B.   EXÉCUTION DE L'ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE DANS LES AFFAIRES JOINTES C-659/13 ET C-34/14 EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS PROVENANT DE CHINE ET DU VIÊT NAM

(39)

La Commission a la possibilité de rectifier les éléments du règlement litigieux ayant entraîné son annulation sans modifier les parties de l'examen sur lesquelles l'arrêt n'a pas d'incidence (24).

(40)

Le présent règlement vise à corriger les éléments du règlement litigieux qui ont été jugés contraires au règlement de base et qui ont donc donné lieu à la déclaration d'invalidité en ce qui concerne les producteurs-exportateurs mentionnés au considérant 30.

(41)

Toutes les autres constatations du règlement litigieux et du règlement d'exécution (UE) no 1294/2009, qui n'ont pas été déclarées invalides par la Cour, restent valables et sont intégrées au présent règlement.

(42)

Les considérants suivants ne portent donc que sur la nouvelle évaluation nécessaire à l'exécution des arrêts de la Cour.

(43)

La Commission a examiné si le SEM ou le TI prévalait pour les producteurs-exportateurs concernés cités au considérant 38 qui ont soumis des demandes de SEM/TI pour la période d'enquête. Cette détermination vise à établir dans quelle mesure les importateurs concernés peuvent prétendre à un remboursement des droits antidumping qu'ils ont acquittés sur les exportations de ces fournisseurs.

(44)

Si l'analyse révèle que le SEM devait être octroyé aux producteurs-exportateurs concernés dont les exportations ont fait l'objet du droit antidumping acquitté par les importateurs concernés, un taux de droit individuel devrait être accordé à ces producteurs-exportateurs, et le remboursement du droit se limiterait à un montant correspondant à la différence entre le droit acquitté et le taux de droit individuel, à savoir, dans le cas des importations provenant de Chine, la différence entre le droit de 16,5 % et le droit institué à l'égard de la seule société exportatrice de l'échantillon à avoir obtenu le SEM, soit 9,7 %, et, dans le cas des importations provenant du Viêt Nam, la différence entre le droit de 10 % et le taux de droit individuel calculé pour le producteur-exportateur concerné, le cas échéant.

(45)

Si l'analyse devait révéler que le TI devait être octroyé à un producteur-exportateur auquel le SEM a été refusé, un taux de droit individuel devrait être accordé au producteur-exportateur concerné, et le remboursement du droit se limiterait à un montant correspondant à la différence entre le droit acquitté, à savoir 16,5 % dans le cas des importations provenant de Chine et 10 % dans le cas des importations provenant du Viêt Nam, et le droit individuel calculé pour le producteur-exportateur concerné, le cas échéant.

(46)

À l'inverse, si l'analyse de ces demandes de SEM et de TI révèle que ces deux statuts doivent être refusés, aucun remboursement de droits antidumping ne peut être accordé.

(47)

Comme expliqué au considérant 12, la Cour de justice a annulé le règlement litigieux ainsi que le règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 en ce qui concerne les exportations de certaines chaussures réalisées par certains producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens, dans la mesure où la Commission n'avait pas examiné les demandes de SEM et de TI soumises par les producteurs-exportateurs concernés.

(48)

La Commission a donc examiné les demandes de SEM et de TI des producteurs-exportateurs concernés afin de déterminer le taux de droit applicable à leurs exportations. Cet examen a révélé que les informations communiquées n'étaient pas suffisantes pour démontrer que les producteurs-exportateurs concernés opéraient dans les conditions d'une économie de marché ou pouvaient prétendre au traitement individuel (pour une explication détaillée, voir les considérants 49 et suivants ci-après).

1.   Évaluation des demandes de SEM

(49)

Il importe de souligner que la charge de la preuve incombe au producteur qui souhaite bénéficier du SEM en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base. À cet effet, l'article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, dudit règlement prévoit que la requête présentée par un tel producteur doit contenir des preuves suffisantes, au sens de la disposition en question, de ce qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché. Partant, les institutions de l'Union ne sont pas tenues de prouver que le producteur ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut. Il appartient, en revanche, à ces institutions d'apprécier si les éléments fournis par le producteur concerné sont suffisants pour démontrer que les critères énoncés audit article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, sont satisfaits pour lui reconnaître le SEM et au juge de l'Union de vérifier si cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste (point 32 de l'arrêt dans l'affaire C-249/10 P et point 24 de l'arrêt dans l'affaire C-247/10 P).

(50)

En vertu de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, chacun des cinq critères énumérés dans cet article doit être respecté pour qu'un producteur-exportateur puisse se voir accorder le SEM. Par conséquent, la Commission a estimé que le non-respect d'au moins un de ces critères suffisait à justifier le rejet de la demande de SEM.

(51)

Aucun des producteurs-exportateurs concernés n'a été en mesure de démontrer qu'il respectait le critère 1 (décisions commerciales). Plus précisément, la Commission a constaté que les sociétés 34, 36, 37, 38, 39, 42, 43,44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 58, 65, 66, 67, 69, 72, 77, 79, 80, 82, 84, 85, 88, 89, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101 et 102 (25) ne pouvaient pas déterminer librement leurs volumes de vente sur le marché intérieur et les marchés d'exportation. À cet égard, la Commission a établi qu'il existait des limitations de la production et/ou une limitation des volumes de vente sur certains marchés (intérieur et à l'exportation). Certaines sociétés (33, 35, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 96, 97, 101 et 102) n'ont pas fourni suffisamment d'informations sur leur structure de propriété, leurs actionnaires et leur conseil d'administration, ou sur le choix des administrateurs, pour démontrer qu'elles arrêtaient leurs décisions commerciales en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État. De plus, certaines sociétés n'ont pas été en mesure de fournir une licence commerciale ou une traduction en anglais de celle-ci (sociétés 33, 35, 59, 60, 62, 81 et 87), ou n'ont pas fourni leurs statuts ou une traduction en anglais de ceux-ci (sociétés 34, 40, 41, 51, 59, 63, 64, 95, 101 et 102). Par ailleurs, certaines sociétés n'ont pas fourni suffisamment d'informations sur leurs fournisseurs (sociétés 42, 43, 44, 46, 49, 51, 57, 60, 64, 65, 69, 74, 76 et 95) ou n'ont pas été en mesure de démontrer que la sélection de la main-d'œuvre était suffisamment indépendante des autorités locales (sociétés 38, 39, 42, 45 et 46) et n'ont donc pas fourni assez d'éléments attestant que leurs décisions étaient prises sans intervention significative de l'État.

(52)

De plus, les sociétés 33, 34, 35, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101 et 102 n'ont pas su démontrer qu'elles répondaient au critère 2 (comptabilité). Plus précisément, les sociétés 33, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 96, 97, 101 et 102 ne sont pas parvenues à prouver qu'elles utilisaient un seul jeu de documents comptables de base faisant l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales. En particulier, l'évaluation des demandes de SEM a montré que ces sociétés avaient omis de fournir à la Commission un avis/rapport émis par un auditeur indépendant, ou que leurs comptes n'avaient pas fait l'objet d'un audit, ou encore qu'elles ne disposaient pas de notes explicatives sur plusieurs postes du bilan et du compte de résultat. D'autres sociétés n'ont pas été en mesure de fournir une traduction en anglais des documents susmentionnés (sociétés 34, 35, 40, 41, 51, 57, 69, 70, 95 et 100). En outre, il a été constaté que les comptes vérifiés de certaines sociétés (43, 44, 45, 57, 65 et 72) comportaient des incohérences majeures, notamment des discordances entre les données déclarées pour différentes années, des différences entre la version originale et la traduction en anglais, un doute sur l'exactitude de la méthode d'amortissement et de l'inventaire, ou des problèmes notés dans le rapport d'audit qui n'ont pas été corrigés par la suite. Ces sociétés ne remplissaient donc pas le critère 2.

(53)

S'agissant du critère 3 (actifs et distorsion induite), plusieurs sociétés n'ont pas pu prouver qu'aucune distorsion n'était induite par l'ancien système d'économie planifiée. En particulier, les sociétés 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 94, 95, 96, 97, 101 et 102 n'ont pas fourni d'informations essentielles et complètes sur les modalités et la valeur des droits d'utilisation du sol. De plus, les sociétés 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 52, 53, 54, 57, 60, 63, 65, 66, 72, 77, 79, 84, 85, 87, 93, 94, 95 et 98 n'ont pas fourni d'informations sur les écarts par rapport aux taux d'imposition normal ou l'historique du paiement de cette taxe, alors que les sociétés 37, 42, 43, 44, 57, 84, 87 et 94 n'ont pas fourni d'information sur leur approvisionnement en électricité, ni sur son prix. Les sociétés 40 et 41 n'ont pas fourni de traduction en anglais des informations essentielles concernant leurs actifs.

(54)

Pour ce qui est du critère 4 (environnement juridique) les sociétés 76, 101 et 102 n'ont pas su démontrer qu'elles étaient soumises à des lois en matière de faillite et de propriété qui garantissaient la stabilité et la sécurité juridique.

(55)

La société 70 n'a pas pu démontrer qu'elle satisfaisait au critère 5 (opérations de change) étant donné que, selon les notes annexes aux comptes, la société a utilisé un taux de change fixe pour les opérations en devises, ce qui n'est pas conforme au cinquième critère, lequel stipule que les conversions de devises doivent se faire au taux du marché.

(56)

De plus, les sociétés 56, 71, 78 et 90 n'ont pas fourni d'éléments en ce qui concerne la production du produit concerné, la propriété des principales matières premières ou celle du produit concerné et le contrôle de la fixation des prix. Leurs demandes de SEM n'ont donc pas fait l'objet d'une analyse détaillée.

(57)

La Commission a informé les producteurs-exportateurs concernés qu'aucun d'entre eux ne se verrait accorder le SEM et les a invités à formuler leurs observations. Aucune observation n'a été reçue.

(58)

Dès lors, aucun des 70 producteurs-exportateurs concernés n'a rempli toutes les conditions fixées à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, et le SEM leur est donc refusé à tous.

2.   Évaluation des demandes de TI

(59)

Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification, en cas d'application de l'article 2, paragraphe 7, point a), du même règlement, un droit individuel doit toutefois être déterminé pour les exportateurs capables de démontrer qu'ils remplissent tous les critères énumérés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification.

(60)

Comme indiqué au considérant 49, il importe de souligner que la charge de la preuve incombe au producteur qui souhaite bénéficier du TI en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification. À cet effet, l'article 9, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base avant sa modification prévoit que la requête présentée doit être dûment étayée. Partant, les institutions de l'Union ne sont pas tenues de prouver que l'exportateur ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut. Il appartient, en revanche, aux institutions de l'Union d'apprécier si les éléments fournis par l'exportateur concerné sont suffisants pour démontrer que les critères énoncés audit article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification sont satisfaits et si le TI peut donc lui être octroyé

(61)

Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification, pour pouvoir bénéficier du TI, les exportateurs doivent démontrer, dans une requête dûment documentée, que les cinq critères énumérés audit paragraphe sont remplis. La Commission a dès lors considéré que le non-respect d'au moins un de ces critères suffisait à justifier le rejet de la demande de TI.

(62)

Les cinq critères sont les suivants:

1)

dans le cas d'entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d'entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices;

2)

les prix à l'exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement;

3)

la majorité des actions appartient à des particuliers; les fonctionnaires d'État figurant dans le conseil d'administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou bien il doit être démontré que la société est suffisamment indépendante de l'intervention de l'État;

4)

les opérations de change sont exécutées au taux du marché; et

5)

l'intervention de l'État n'est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

(63)

L'ensemble des 70 producteurs-exportateurs concernés ayant demandé le SEM ont également demandé à bénéficier du TI dans l'hypothèse où le SEM leur serait refusé. La Commission a donc non seulement rejeté leur demande de SEM, comme expliqué aux considérants 49 à 57, mais elle a aussi examiné la demande de TI de chaque producteur-exportateur concerné.

(64)

S'agissant du critère 1 (rapatriement des capitaux et des bénéfices), les sociétés 69, 77, 86 et 95 n'ont pas démontré qu'elles étaient libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices et n'ont donc pas démontré que ce critère était rempli.

(65)

En ce qui concerne le critère 2 (ventes et prix à l'exportation décidés librement), les sociétés 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 69, 72, 74, 75, 79, 80, 82, 84, 85, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 et 100 n'ont pas prouvé que les décisions commerciales telles que les prix à l'exportation et les quantités exportées, de même que les conditions et modalités de vente étaient déterminées librement en réponse aux signaux du marché, puisque les éléments de preuve analysés, tels que les statuts ou les licences commerciales, ont montré une limitation de la production et/ou des volumes de vente de chaussures sur certains marchés.

(66)

En ce qui concerne le critère 3 (société suffisamment indépendante de l'intervention de l'État, du point de vue des postes clés de gestion et de l'actionnariat), les sociétés 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101 et 102 n'ont pas su démontrer que leurs décisions commerciales avaient été prises de manière suffisamment indépendante de l'intervention de l'État. Entre autres, aucune information ou une information insuffisante a été fournie en ce qui concerne la structure de propriété de la société et la façon dont les décisions sont prises. De plus, les sociétés 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 58,59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 94, 95, 96, 97, 101, 102 n'ont pas fourni suffisamment d'informations sur la façon dont le droit d'utilisation du sol a été transféré à ces sociétés et selon quelles modalités et conditions. Les sociétés 33, 34, 35, 40, 41, 51, 59, 62, 81 et 95 n'ont pas fourni de traduction en anglais des documents pertinents.

(67)

Enfin, la société 70 n'a pas su démontrer que les opérations de change étaient effectuées au taux du marché. Par conséquent, la société ne satisfaisait pas aux exigences du critère 4 (taux de change basé sur le marché).

(68)

En outre, les sociétés 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101 et 102 n'ont pas non plus réussi à prouver qu'elles remplissaient les exigences du critère 5 (contournement) compte tenu du fait qu'aucune information n'a été fournie quant à la manière dont les décisions étaient prises au sein de la société, ni sur la question de savoir si l'État exerçait une influence significative dans la prise des décisions de la société.

(69)

De plus, les sociétés 56, 71, 78 et 90 n'ont pas fourni d'éléments en ce qui concerne la production du produit concerné, la propriété des principales matières premières ou celle du produit concerné et le contrôle de la fixation des prix. Leurs demandes de TI n'ont donc pas fait l'objet d'une analyse détaillée.

(70)

Compte tenu de ce qui précède, aucun des 70 producteurs-exportateurs concernés n'a rempli les conditions fixées à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification, et le TI leur a donc été refusé à tous. La Commission en a informé les producteurs-exportateurs concernés et les a invités à formuler leurs observations. Aucune observation n'a été reçue.

(71)

Le droit antidumping résiduel applicable à la Chine et au Viêt Nam, de 16,5 % et de 10 %, respectivement, devrait dès lors être imposé sur les exportations réalisées par les 70 producteurs-exportateurs concernés pour la période d'application du règlement (CE) no 1472/2006. La période d'application initiale de ce règlement s'étendait du 7 octobre 2006 au 7 octobre 2008. À la suite de l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, cette période a été prolongée, le 30 décembre 2009, jusqu'au 31 mars 2011. L'illégalité relevée par les arrêts réside dans le fait que les institutions de l'Union n'avaient pas déterminé si les produits fabriqués par les producteurs-exportateurs concernés devaient être soumis au droit résiduel ou à un droit individuel. Sur la base de l'illégalité constatée par la Cour, aucun fondement juridique ne permet d'exonérer complètement les produits fabriqués par les producteurs-exportateurs concernés du paiement de tout droit antidumping. Le nouvel acte remédiant à l'illégalité relevée par la Cour ne doit donc réévaluer que le taux de droit antidumping applicable, et non les mesures proprement dites.

(72)

Puisque la Commission a conclu que le droit résiduel applicable à la Chine et au Viêt Nam respectivement devrait être réinstitué pour les producteurs-exportateurs concernés au même taux que celui initialement institué par le règlement litigieux et par le règlement d'exécution (UE) no 1294/2009, il n'est pas nécessaire de modifier le règlement (CE) no 388/2008. Ce dernier règlement reste valable.

C.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES À LA SUITE DELA COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

(73)

Après la communication des conclusions aux parties, la Commission a reçu des observations de la part de i) la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures (26), représentant les importateurs de chaussures dans l'Union; ii) C&J Clark International, Cortina, Deichmann et Wortmann («Clarks et al.»), importateurs de chaussures dans l'Union, iii) Sino Pro Trading, et (iv Schuhhaus SIEMES Einkaufs & Beteiligungs GmbH («SIEMES»), tous deux importateurs de chaussures en provenance de Chine et du Viêt Nam.

Ces sociétés sont désignées à l'annexe III du présent règlement.

(74)

La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont allégué qu'aux termes du dossier ouvert par la Commission, une société dénommée Fortune Footwear Co. Ltd avait soumis une demande de SEM/TI couvrant la période d'enquête et qu'elle ne devrait donc pas figurer à l'annexe III du présent règlement. Toutefois, il n'y a aucune trace de demande de SEM/TI soumise par cette société, et la FESI ainsi que la Coalition des vendeurs de chaussures n'ont fourni aucune autre preuve attestant que cette société avait effectivement fait une telle demande. Cette allégation est donc rejetée.

(75)

La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont affirmé en outre qu'une société dénommée Foshan Nanhai Shyang Yuu/Hu Footwear avait été incluse par erreur dans la liste de l'annexe III, étant donné que cette société aurait soumis une demande de SEM/TI. Aucune société du nom de Foshan Nanhai Shyang Yuu/Hu Footwear ne figure cependant sur la liste de l'annexe III ou de toute autre annexe du présent règlement. Une société présentant un nom similaire (Nanhai Shyang Ho Footwear Co. Ltd) figure sur la liste de l'annexe III, mais ni la FESI ni la Coalition des vendeurs de chaussures n'ont fourni de preuve attestant qu'il s'agit de la même société que Foshan Nanhai Shyang Yuu/Hu Footwear. Cette allégation est donc rejetée. Par souci d'exhaustivité, il convient de noterqu'une société présentant un nom similaire, Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd, a fait l'objet d'une évaluation dans le cadre du règlement (UE) 2016/2257. De la même manière, il n'existe toutefois aucun élément confirmant qu'il s'agit de la même société que Foshan Nanhai Shyang Yuu/Hu Footwear.

(76)

La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont déclaré en outre que Guangzhou Panyu Xintaiy Footwear Industry Commerce Co., Ltd avait soumis une demande de SEM/TI et que cette demande aurait dû être évaluée par la Commission. Il y a lieu de confirmer qu'une demande de SEM/TI de cette société a effectivement été évaluée. La société ne remplissait pas les critères, ni de SEM ni de TI, et sa demande a dès lors été rejetée. Par conséquent, le droit définitif devrait être réinstitué à son égard et la société figure donc sur la liste de l'annexe II du présent règlement. Par conséquent, la demande de la FESI et de la Coalition des vendeurs de chaussures à cet égard est rejetée.

(77)

La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont indiqué en outre qu'une société dénommée Mega Power Union Co. Ltd avait soumis une demande de SEM/TI. Toutefois, la Commission ne dispose d'aucune trace de cette demande de SEM/TI, et ni la FESI ni la Coalition des vendeurs de chaussures n'ont fourni de preuve attestant que cette société avait effectivement fait une telle demande. Par conséquent, la demande de la FESI et de la Coalition des vendeurs de chaussures à cet égard est rejetée.

(78)

Enfin, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont affirmé qu'un groupe dénommé «Evervan group» avait soumis une demande de SEM/TI et que le groupe avait donc été inclus par erreur dans la liste de l'annexe III. Toutefois, s'il est vrai que six sociétés figurant sur la liste de l'annexe III ont un nom qui comporte le terme «Evervan» (Evervan, Evervan Deyang Footwear Co., Ltd, Evervan Golf, Evervan Qingyuan Footwear Co., Ltd, Evervan Qingyuan Vulcanized, Evervan Vietnam), la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures n'ont pas fourni de preuves attestant qu'elles faisaient effectivement partie d'un groupe. La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures n'ont pas non plus été en mesure de prouver que ce groupe dans son ensemble a effectivement soumis une demande de SEM/TI. Cette affirmation est donc rejetée. Par souci d'exhaustivité, il convient de noter qu'une société dénommée «Guangzhou Evervan Footwear Co., Ltd» a soumis une demande de SEM/TI qui a été examinée et rejetée dans le règlement (UE) 2017/1982. Il n'existe aucune preuve qui permettrait d'établir un lien avec les autres sociétés comportant le terme «Evervan» énumérées à l'annexe III.

Exigences procédurales lors de l'évaluation des formulaires de demande de SEM et de TI

(79)

La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont affirmé que la charge de la preuve lors de l'évaluation des demandes de SEM/TI incombait à la Commission, étant donné que les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens s'étaient acquittés du fardeau de la preuve en présentant des demandes de SEM/TI lors de l'enquête initiale. La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont également affirmé que les producteurs-exportateurs concernés par l'exécution actuelle auraient dû se voir accorder les mêmes droits de procédure que ceux octroyés aux producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon au cours de l'enquête initiale. La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont notamment fait valoir que seule une analyse documentaire avait été effectuée, au lieu de visites de vérification sur place, et que les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens n'avaient pas eu la possibilité de compléter leurs formulaires de demande de SEM/TI au moyen de demandes de complément d'information.

(80)

La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont par ailleurs affirmé que les producteurs-exportateurs concernés par cette exécution n'avaient pas reçu les mêmes garanties de procédure que celles normalement appliquées aux enquêtes antidumping, et que des normes plus strictes avaient été appliquées. Selon elles, la Commission n'a pas tenu compte du décalage entre le dépôt des demandes de SEM/TI dans l'enquête initiale et l'évaluation de ces demandes. De plus, au cours de l'enquête initiale, les producteurs-exportateurs n'ont eu que 15 jours pour remplir les demandes de SEM/TI, au lieu des 21 jours habituels.

(81)

Sur ce fondement, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont affirmé que le principe juridique fondamental consistant à accorder aux parties intéressées la possibilité d'exercer leurs droits de la défense, tel que consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, n'a pas été respecté. Sur cette base, elles ont avancé qu'en ne donnant pas la possibilité aux producteurs-exportateurs de compléter des informations incomplètes, la Commission a abusé de ses pouvoirs et effectivement renversé la charge de la preuve au stade de l'exécution.

(82)

Enfin, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont également fait valoir que cette approche serait discriminatoire envers les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens qui ont été retenus dans l'échantillon lors de l'enquête initiale, mais également envers d'autres producteurs-exportateurs dans des pays n'ayant pas une économie de marché, qui ont fait l'objet d'une enquête antidumping et ont déposé des demandes de SEM/TI dans le cadre de cette enquête. Ainsi, les sociétés chinoises et vietnamiennes concernées par l'exécution actuelle ne devraient pas être tenues aux mêmes exigences de fourniture d'informations que celles appliquées dans une enquête normale de 15 mois et ne devraient pas être soumises à des normes procédurales plus strictes.

(83)

La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont également allégué que la Commission avait utilisé de facto les données disponibles au sens de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, alors qu'elle n'avait pas respecté les règles de procédure établies à l'article 18, paragraphe 4, du même règlement.

(84)

La Commission rappelle qu'en vertu de la jurisprudence, la charge de la preuve incombe au producteur qui souhaite bénéficier du SEM/TI en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base. À cet effet, l'article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, dudit règlement prévoit que la requête présentée par un tel producteur doit contenir des preuves suffisantes, au sens de la disposition en question, de ce qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché. Partant, comme la Cour l'a confirmé dans ses arrêts Brosmann et Aokang, il n'incombe pas aux institutions de prouver que le producteur ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut. Il appartient, en revanche, à la Commission d'apprécier si les éléments fournis par le producteur concerné sont suffisants pour démontrer que les critères énoncés audit article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, sont satisfaits pour lui reconnaître le SEM/TI (voir le considérant 49). À cet égard, il est rappelé que rien dans le règlement de base ou la jurisprudence n'oblige la Commission à donner au producteur-exportateur la possibilité de compléter la demande de SEM/TI par toute information factuelle manquante. La Commission peut fonder son évaluation sur les informations soumises par le producteur-exportateur.

(85)

En ce qui concerne l'argument selon lequel seule une analyse documentaire a été effectuée, la Commission fait observer qu'une analyse documentaire est une procédure selon laquelle les demandes de SEM/TI sont analysées sur la base des documents présentés par le producteur-exportateur. Toutes les demandes de SEM/TI font l'objet d'une analyse documentaire par la Commission. En outre, la Commission peut décider de procéder à des visites de vérification sur place. Ces dernières ne sont toutefois pas obligatoires et ne sont pas systématiquement effectuées pour chaque demande de SEM/TI. Les inspections sur place, lorsqu'elles ont lieu, ont généralement pour objet de confirmer une certaine évaluation préliminaire réalisée par les institutions et/ou de contrôler la véracité des informations fournies par le producteur-exportateur concerné. En d'autres termes, si les éléments de preuve présentés par le producteur-exportateur montrent clairement que le SEM/TI ne se justifie pas, l'étape supplémentaire et facultative des inspections sur place n'est généralement pas organisée. Il appartient à la Commission d'évaluer l'opportunité d'une visite de vérification (27). Cette institution a toute latitude pour décider des moyens permettant de vérifier les informations qui figurent dans un formulaire de demande de SEM/TI. Ainsi, lorsque, comme en l'espèce, la Commission décide, sur la base d'une analyse documentaire, qu'elle est en possession de suffisamment d'éléments pour statuer sur une demande de SEM/TI, une visite de vérification n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée.

(86)

En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle les droits de la défense n'ont pas été dûment respectés du fait de la décision de la Commission de ne pas envoyer de demandes de complément d'information, il convient premièrement de rappeler que les droits de la défense sont des droits individuels et que la FESI ou la Coalition des vendeurs de chaussures ne sauraient invoquer une violation d'un droit individuel d'autres sociétés. Deuxièmement, la Commission conteste avoir pour pratique de mettre en œuvre d'importants échanges d'informations et un processus détaillé de demandes de complément d'information lorsqu'il est procédé à une analyse documentaire seule, par opposition à une analyse documentaire accompagnée d'une vérification sur place. En effet, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures n'ont pas été en mesure de fournir la preuve du contraire.

(87)

Les observations de la FESI et de la Coalition des vendeurs de chaussures sur la discrimination doivent, elles aussi, être rejetées comme non fondées. Il y a lieu de rappeler que le principe d'égalité de traitement est violé lorsque des institutions de l'Union traitent des situations comparables d'une façon différente, entraînant un désavantage pour certains opérateurs par rapport à d'autres, sans que cette différence de traitement soit justifiée par l'existence de différences objectives d'une certaine importance (28). Or ce n'est justement pas ce que fait la Commission: en exigeant des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens non inclus dans l'échantillon qu'ils déposent des demandes de SEM/TI aux fins d'une réévaluation, elle entend mettre ces producteurs-exportateurs non retenus dans l'échantillon précédemment sur un pied d'égalité avec ceux qui ont été retenus dans l'échantillon lors de l'enquête initiale. En outre, étant donné que le règlement de base ne prévoit pas de délai minimal à cet égard, pour autant que le délai à cette fin soit raisonnable et laisse aux parties une possibilité suffisante de rassembler les informations nécessaires tout en préservant en même temps leurs droits de la défense, il n'y a pas de discrimination.

(88)

En ce qui concerne les arguments relatifs à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission tient à relever qu'en l'espèce, elle n'a pas appliqué l'article 18 du règlement de base. En fait, elle a accepté les informations fournies par les producteurs-exportateurs concernés, elle n'a pas rejeté ces informations et a baséson évaluation sur ces informations. Il s'ensuit qu'il n'était pas nécessaire de suivre la procédure prévue par l'article 18, paragraphe 4, du règlement de base. Ladite procédure est appliquée lorsque la Commission a l'intention de rejeter certaines informations fournies par la partie intéressée et d'utiliser les données disponibles à la place.

(89)

Un autre importateur, Sino Pro Trading Limited, a affirmé que la Commission ne pouvait pas avoir eu suffisamment de temps pour examiner les demandes de SEM et de TI de 600 entreprises sur une période de quelques mois seulement, laissant entendre par là que l'enquête menée par la Commission ne pouvait donc pas déboucher sur des résultats solides. La même partie a allégué en outre que le résultat de cette enquête, c'est-à-dire le fait que toutes les demandes de SEM/TI qui ont été évaluées ont été également rejetées, indiquerait que l'enquête de la Commission avait été partiale. Par ailleurs, cette partie a aussi fait valoir qu'un nombre insuffisant de demandes de SEM/TI ont été examinées, à savoir 70 sur les 600 demandes initiales. En outre, le même importateur a argué que comme les évaluations des sociétés figurant aux considérants 49 à 72 étaient faites de manière anonyme, les parties intéressées n'avaient pas la possibilité de faire le lien entre les résultats obtenus et une société spécifique. Enfin, cet importateur a fait valoir que son fournisseur, même s'il figurait sur la liste de l'annexe II du présent règlement, n'avait pas été examiné, mais que seul un questionnaire avait été envoyé à ce fournisseur en lui laissant un délai de réponse insuffisant.

(90)

En ce qui concerne les allégations susmentionnées, la Commission a tout d'abord précisé que les noms de 600 sociétés lui avaient été fournis par les autorités douanières allemandes ou néerlandaises ou encore par les trois importateurs mentionnés au considérant 29, qui les ont désignés comme fournisseurs du secteur de la chaussure en Chine et au Viêt Nam. Comme cela est expliqué au considérant 33, pour la plupart de ces sociétés, la Commission ne disposait d'aucune trace de soumission d'une demande de SEM ou de TI pendant l'enquête initiale. En ce qui concerne un nombre considérable de sociétés restantes, la Commission avait déjà évalué leurs demandes de SEM et de TI dans le cadre des précédents exercices de mise en œuvre. Cette procédure est expliquée en détail aux considérants 34 à 36, et les sociétés concernées ainsi que les actes juridiques pertinents sont énumérés dans les annexes IV à VI du présent règlement. L'argument selon lequel l'enquête de la Commission aurait porté sur 600 sociétés dans le cadre du présent exercice est incorrect et doit donc être rejeté.

(91)

La Commission précise par ailleurs que, comme cela est mentionné au considérant 17, elle a repris la présente procédure antidumping au point précis auquel l'illégalité est intervenue et a donc examiné si les conditions d'une économie de marché prévalaient pour les producteurs-exportateurs concernés au cours de la période s'étendant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, c'est-à-dire durant la période d'enquête qui a abouti à l'institution des droits antidumping définitifs en 2006. C'est pourquoi la Commission n'a pas non plus collecté de nouvelles informations, mais a fondé son évaluation sur la demande de SEM/TI présentée par le producteur-exportateur concerné durant l'enquête. Les conclusions de ces évaluations ont été communiquées aux producteurs-exportateurs concernés, qui ont bénéficié d'un certain délai pour soumettre des observations. Comme cela est indiqué au considérant 70, aucun des exportateurs concernés, pas même le fournisseur de Sino Pro Trading Ltd, n'a formulé d'observations en réponse aux conclusions.

(92)

Enfin, il y a lieu de souligner que les informations fournies par les producteurs-exportateurs dans leurs demandes de SEM/TI sont considérées comme confidentielles au sens de l'article 19 du règlement de base. Par conséquent, afin de protéger la confidentialité, les noms de sociétés ont été remplacés par des numéros.

(93)

L'ensemble des arguments susmentionnés ont par conséquent dû être rejetés.

Base juridique de la réouverture de l'enquête

(94)

La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont prétendu que la Commission enfreignait l'article 266 du TFUE, étant donné que cet article ne lui fournit pas de base juridique pour la réouverture de l'enquête en ce qui concerne l'expiration d'une mesure. La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont également répété que l'article 266 du TFUE ne permettait pas l'institution rétroactive de droits antidumping, renvoyant à l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil (29).

(95)

À cet égard, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont fait valoir que la procédure antidumping concernant les importations de chaussures en provenance de Chine et du Viêt Nam avait été close le 31 mars 2011 avec l'expiration des mesures. À cette fin, la Commission avait publié le 16 mars 2011 un avis au Journal officiel de l'Union européenne concernant l'expiration des droits (30) (ci-après l'«avis d'expiration»), l'industrie de l'Union n'avait pas déclaré de continuation du dumping, pas plus que l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne n'avait invalidé l'avis d'expiration.

(96)

En outre, les mêmes parties ont fait valoir qu'aucun élément dans le règlement de base n'habilitait la Commission à rouvrir l'enquête antidumping.

(97)

Dans ce contexte, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont fait valoir, en outre, que la reprise de l'enquête et l'évaluation des demandes de SEM/TI introduites lors de l'enquête initiale par les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens concernés allaient à l'encontre du principe universel de prescription ou de limitation. Ce principe est inscrit dans l'accord de l'OMC et dans le règlement de base, qui limitent la durée des mesures à cinq ans, ainsi qu'à l'article 236, paragraphe 1, et à l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire, qui prévoient un délai de trois ans permettant aux importateurs de demander le remboursement de droits antidumping, d'une part, et aux autorités douanières nationales de percevoir les droits à l'importation et les droits antidumping, d'autre part (31). L'article 266 du TFUE ne permet pas de dérogation à ce principe.

(98)

Enfin, il a été affirmé que la Commission n'avait pas fourni de raisonnement ni de jurisprudence antérieure à l'appui de l'utilisation de l'article 266 du TFUE en tant que base juridique pour la réouverture de la procédure.

(99)

En ce qui concerne l'absence de base juridique pour justifier la réouverture de l'enquête, la Commission rappelle la jurisprudence citée au considérant 15, en vertu de laquelle elle peut reprendre l'enquête au point précis auquel l'illégalité est intervenue. En tout état de cause, comme l'avocat général l'a rappelé récemment, l'article 266 du TFUE habilite la Commission à agir de manière à restaurer la légalité en exécution du contenu de l'arrêt d'invalidation, mais lui fait aussi obligation d'ajuster son action au contenu de cet arrêt (32). L'affaire Commission/McBride et autres (33), à laquelle se réfèrent la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures, n'est pas pertinente dans ce contexte puisque les normes attributives de compétence pour adopter un acte (en remplacement de l'acte annulé) ne figuraient plus dans l'ordre juridique de l'Union, tandis que dans le cas présent, le fondement juridique n'a pas disparu et il n'y a eu qu'un changement dans l'attribution de compétence à la Commission (34).

(100)

En ce qui concerne la confiance légitime, il y a lieu de rappeler que la légalité d'un règlement antidumping doit être appréciée au regard des règles objectives du droit de l'Union, et non d'une pratique décisionnelle, même lorsqu'une telle pratique existe (ce qui n'est pas le cas ici). Dès lors, la pratique antérieure de la Commission, quod non, ne saurait créer une confiance légitime: conformément à une jurisprudence constante de la Cour, la confiance légitime ne peut naître que lorsque les institutions ont donné des assurances précises qui permettraient à une partie intéressée de déduire légalement que les institutions de l'Union agiront d'une certaine manière (35). Ni la FESI ni la Coalition des vendeurs de chaussures n'ont tenté de démontrer que de telles assurances avaient été données en l'espèce, et ce d'autant moins que la pratique antérieure citée ne correspond pas à la situation factuelle et juridique de l'espèce, qui présente des différences.

(101)

Ces différences sont les suivantes: l'illégalité relevée par la Cour ne concerne pas les conclusions relatives au dumping, au préjudice et à l'intérêt de l'Union, et donc le principe de l'institution du droit, mais uniquement le taux de droit précis. Les annulations antérieures sur lesquelles s'appuient les parties intéressées portaient au contraire sur les conclusions relatives au dumping, au préjudice et à l'intérêt de l'Union. Les institutions sont donc autorisées à recalculer le taux de droit précis pour les producteurs-exportateurs concernés.

(102)

Dans la présente affaire, en particulier, il n'était pas nécessaire de demander des informations supplémentaires aux parties intéressées. La Commission devait en revanche évaluer les informations qui avaient été portées au dossier mais qui n'avaient pas été examinées avant l'adoption du règlement (CE) no 1472/2006. En tout état de cause, comme indiqué au considérant 99, la pratique antérieure dans d'autres affaires ne constitue pas une assurance précise et inconditionnelle pour le cas d'espèce.

(103)

Enfin, toutes les parties visées par la procédure, c'est-à-dire les producteurs-exportateurs concernés ainsi que les parties aux affaires devant la Cour et l'association représentant l'une de ces parties, ont été informées, par l'intermédiaire de la communication, des faits pertinents sur la base desquels la Commission entend adopter la présente évaluation relative au SEM/TI. Leurs droits de la défense sont dès lors respectés. À cet égard, on notera en particulier que, dans une procédure antidumping, les importateurs indépendants ne jouissent pas de droits de la défense, étant donné que cette procédure n'est pas dirigée contre eux.

(104)

En ce qui concerne l'argument selon lequel les mesures en question ont expiré le 31 mars 2011, la Commission ne voit pas en quoi l'expiration des mesures serait d'une pertinence quelconque pour déterminer la possibilité, pour la Commission, d'adopter un nouvel acte en remplacement de l'acte annulé à la suite d'un arrêt annulant l'acte initial. Selon la jurisprudence visée au considérant 15, la procédure administrative devrait être reprise au point précis auquel l'illégalité est intervenue. La Commission a repris l'enquête précisément à ce point afin de déterminer si les demandes de SEM/TI qui n'avaient pas été évaluées auraient dû être acceptées et, partant, si un taux de droit plus bas aurait dû être accordé (ce qui aurait alors permis aux sociétés concernées de solliciter un remboursement des droits versés en excès, y compris les intérêts, auprès de leur autorité douanière compétente (36)). S'il clôture officiellement la procédure, un avis d'expiration ne peut pas avoir pour effet de priver ces sociétés du droit d'obtenir le réexamen de leur demande de SEM/TI – un droit qui, après tout, devait leur être garanti durant l'enquête, comme l'a reconnu la Cour dans l'affaire C&J Clark (37). L'enquête a donc été rouverte le 17 mars 2016 et sera close par le présent règlement conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

Article 236 du code des douanes communautaire

(105)

La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont également fait valoir que la procédure adoptée pour rouvrir l'enquête et imposer rétroactivement le droit s'apparentait à un abus de pouvoir de la Commission et enfreignait le TFUE. La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures soutiennent à cet égard que la Commission n'est pas habilitée à interférer avec l'article 236, paragraphe 1, du code des douanes communautaire en empêchant le remboursement des droits antidumping. Elles ont affirmé qu'il appartenait aux autorités douanières nationales de tirer les conséquences d'une invalidation des droits et que celles-ci seraient également tenues de rembourser les droits antidumping qui avaient été déclarés invalides par la Cour.

(106)

À cet égard, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont fait valoir que l'article 14, paragraphe 3, du règlement de base ne permettait pas à la Commission de déroger à l'article 236 du code des douanes communautaire, étant donné que les deux actes appartiennent au même ordre juridique et que le règlement de base ne saurait être considéré comme une lex specialis du code des douanes communautaire.

(107)

Les mêmes parties ont ajouté que l'article 14, paragraphe 3, du règlement de base ne se référait pas à l'article 236 du code des douanes communautaire et prévoyait uniquement que la Commission peut adopter des dispositions spéciales, mais pas de dérogations au code des douanes communautaire.

(108)

En réponse à cet argument, il importe de souligner que l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base ne rend pas automatiquement applicables les règles régissant la législation douanière de l'Union à l'institution de droits antidumping individuels (38). Au contraire, l'article 14, paragraphe 3, du règlement de base donne aux institutions de l'Union le droit de transposer et de rendre applicables, lorsque cela est nécessaire et utile, les règles régissant la législation douanière de l'Union (39).

(109)

Cette transposition n'exige pas la pleine application de toutes les dispositions de la législation douanière de l'Union. L'article 14, paragraphe 3, du règlement de base, en prévoyant explicitement des dispositions spéciales relatives à la définition commune de la notion d'origine, fournit un bon exemple de dérogation aux dispositions de la législation douanière de l'Union. C'est sur cette base que la Commission a fait usage des pouvoirs découlant de l'article 14, paragraphe 3, du règlement de base et a exigé que les autorités douanières nationales s'abstiennent temporairement de tout remboursement. Cela ne remet pas en cause la compétence exclusive des autorités douanières nationales en ce qui concerne les litiges en matière de dette douanière: le pouvoir de décision continue d'appartenir aux autorités douanières des États membres. Il leur incombe toujours de décider, sur la base des conclusions formulées par la Commission à l'égard des demandes de SEM et de TI, si le remboursement devrait être accordé ou non.

(110)

Ainsi, s'il est vrai que rien dans la législation douanière de l'Union ne permet de faire obstacle au remboursement de droits de douane payés à tort, une telle affirmation catégorique ne saurait être faite en ce qui concerne le remboursement des droits antidumping. En conséquence, et compte tenu de la nécessité primordiale de protégerles ressources propres de l'Union de demandes de remboursement injustifiées et des difficultés subséquentes qu'aurait provoquées le recouvrement de remboursements injustifiés, la Commission a dû déroger temporairement à la législation douanière de l'Union en faisant usage de ses pouvoirs au titre de l'article 14, paragraphe 3, du règlement de base.

Absence de motivation de la base juridique

(111)

La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont également affirmé qu'en violation de l'article 296 du TFUE, la Commission n'avait pas indiqué adéquatement les motifs et la base juridique ayant donné lieu à la réinstitution rétroactive des droits et, par conséquent, au rejet du remboursement des droits aux importateurs concernés par l'exécution actuelle. En conséquence, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont fait valoir que la Commission avait méconnu le droit à une protection juridictionnelle effective des parties intéressées.

(112)

SIEMES, l'un des importateurs ayant soumis des observations à la suite de la communication des conclusions, a également affirmé que le règlement d'exécution de la Commission ne contenait pas de motivation appropriée, ce qui est contraire à l'article 296 du TFUE, sans toutefois fournir de plus amples explications à cet égard. À l'appui de son affirmation, cette partie a fait référence à l'arrêt rendu dans l'affaire T-310/12, Yuanping Changyuan Chemicals/Conseil (40).

(113)

La Commission considère que l'argumentation juridique détaillée fournie dans le document portant conclusions générales et dans le présent règlement, y compris la référence aux bases juridiques de ce dernier, constitue une motivation en bonne et due forme de celui-ci.

Confiance légitime

(114)

La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont en outre fait valoir que la correction rétroactive de mesures expirées violait le principe de protection de la confiance légitime. La FESI a fait valoir que, tout d'abord, les parties, y compris les importateurs, auraient reçu l'assurance que les mesures avaient expiré le 31 mars 2011 et que, compte tenu du temps écoulé depuis l'enquête initiale, elles pouvaient légitimement penser que celle-ci ne serait pas reprise ni rouverte. De même, les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens pouvaient légitimement croire que les demandes de SEM/TI qu'ils avaient présentées dans le cadre de l'enquête initiale ne seraient plus examinées par la Commission, sur la base du simple fait que ces demandes n'avaient pas été examinées dans le délai de trois mois applicable lors de l'enquête initiale.

(115)

En ce qui concerne la confiance légitime des parties intéressées dans l'expiration des mesures antidumping et la non-réouverture de l'enquête, la Commission renvoie au considérant 104, où ces affirmations ont été analysées en détail.

(116)

En ce qui concerne la confiance légitime des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens dans le non-examen de leurs demandes de SEM/TI, il est renvoyé au considérant 99, où ce point a également été traité à la lumière de la jurisprudence de la Cour en la matière.

Principe de non-discrimination

(117)

La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont également allégué que l'institution de mesures antidumping avec effet rétroactif constituait: i) une discrimination à l'encontre des importateurs concernés par l'exécution actuelle par rapport aux importateurs concernés par l'exécution des arrêts Brosmann et Aokang visés au considérant 6, à qui les droits payés sur les importations de chaussures provenant des cinq producteurs-exportateurs concernés par ces arrêts avaient été remboursés, et ii) une discrimination à l'encontre des producteurs-exportateurs concernés par l'exécution actuelle par rapport aux cinq producteurs-exportateurs concernés par l'exécution des arrêts Brosmann et Aokang, qui n'avaient été soumis à aucun droit par suite de la décision d'exécution 2014/149/UE.

(118)

En ce qui concerne l'argument relatif à la discrimination, la Commission rappelle tout d'abord les conditions qui doivent être réunies pour qu'il y ait discrimination, telles qu'indiquées au considérant 87.

(119)

Elle note ensuite que la différence entre les importateurs concernés par l'exécution actuelle et ceux concernés par l'exécution des arrêts Brosmann et Aokang réside dans le fait que ces derniers ont décidé de contester le règlement (CE) no 1472/2006 devant le Tribunal de l'Union européenne, contrairement aux premiers.

(120)

Une décision adoptée par une institution de l'Union qui n'a pas été attaquée par son destinataire dans le délai prévu par l'article 263, sixième alinéa, du TFUE devient définitive à son égard. Cette jurisprudence est fondée notamment sur la considération que les délais de recours visent à sauvegarder la sécurité juridique en évitant la remise en cause indéfinie des actes communautaires entraînant des effets de droit (41).

(121)

Ce principe procédural du droit de l'Union crée forcément deux groupes: ceux qui ont formé un recours contre un acte de l'Union et qui peuvent avoir obtenu de ce fait une position favorable (à l'instar de Brosmann et des quatre autres producteurs-exportateurs), et ceux qui n'ont pas formé de recours. Cela ne signifie toutefois pas que la Commission a traité les deux parties de façon inégalitaire, en violation du principe d'égalité de traitement. Le fait de reconnaître qu'une partie relève de la dernière catégorie en raison d'une décision délibérée de ne pas contester un acte de l'Union ne crée pas de discrimination à l'encontre de ce groupe.

(122)

Ainsi, toutes les parties intéressées ont bénéficié d'une protection juridictionnelle devant les juridictions de l'Union à tout moment.

(123)

Dans la mesure où elle concerne la prétendue discrimination à l'égard des producteurs-exportateurs concernés par l'exécution actuelle qui n'ont pas été soumis à un quelconque droit à la suite de la décision d'exécution 2014/149/UE, il convient de noter que la décision du Conseil de ne pas réinstituer des droits a été clairement prise au regard des circonstances particulières propres à la situation telle qu'elle se présentait à l'époque où la Commission a proposé la réinstitution de ces droits, et en particulier au motif que les droits antidumping concernés avaient déjà été remboursés, et dans la mesure où la communication initiale au débiteur en cause du montant de la dette avait été retirée à la suite des arrêts Brosmann et Aokang. Selon le Conseil, ce remboursement avait fait naître une confiance légitime chez les importateurs concernés. Étant donné qu'aucun remboursement comparable n'a été opéré pour d'autres importateurs, ces derniers ne sont pas dans une situation comparable à celles des importateurs concernés par la décision du Conseil.

(124)

En tout état de cause, le fait que le Conseil choisisse d'agir d'une certaine manière, eu égard aux circonstances particulières du cas qui lui est soumis, ne saurait obliger la Commission à exécuter un autre arrêt exactement de la même manière.

Compétence de la Commission pour instituer des mesures antidumping définitives

(125)

En outre, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont fait valoir que la Commission n'avait pas compétence pour adopter le règlement instituant un droit antidumping avec effet rétroactif dans le cadre de l'exercice d'exécution actuel et qu'en tout état de cause, cette compétence reviendrait au Conseil. Cette allégation était basée sur l'argument selon lequel, si l'enquête est reprise au point précis auquel l'illégalité est intervenue, les mêmes règles que celles utilisées lors de l'enquête initiale doivent s'appliquer, lorsque des mesures définitives ont été adoptées par le Conseil. Ces parties ont fait valoir que, conformément à l'article 3 du règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2014 modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures (également appelé règlement «Omnibus I») (42), la nouvelle procédure de prise de décision dans le domaine de la politique commerciale commune ne s'appliquait pas dans le présent contexte, étant donné qu'avant l'entrée en vigueur du règlement «Omnibus I» i) la Commission avait déjà adopté un acte (le «règlement provisoire»), ii) les consultations requises par le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne avaient été ouvertes et closes et iii) la Commission avait déjà adopté une proposition de règlement du Conseil adoptant des mesures définitives. Sur cette base, ces parties ont conclu que les procédures de prise de décision antérieures à l'entrée en vigueur du règlement «Omnibus I» devaient s'appliquer.

(126)

Toutefois, les parties axent cette allégation sur la date d'ouverture de l'enquête (qui est en effet pertinente en ce qui concerne les autres modifications de fond qui ont été apportées au règlement de base), mais omettent de relever que le règlement (UE) no 37/2014 utilise un critère différent (à savoir, l'ouverture de la procédure d'adoption des mesures). La position de la FESI et de la Coalition des vendeurs de chaussures est donc fondée sur une interprétation incorrecte de la règle transitoire prévue dans le règlement (UE) no 37/2014.

(127)

En effet, compte tenu de la référence à «des procédures entamées en vue de l'adoption de mesures» dans l'article 3 du règlement (UE) no 37/2014, qui définit des règles transitoires pour les modifications apportées aux procédures décisionnelles relatives à l'adoption de mesures antidumping, et compte tenu de la notion de «procédure» dans le règlement de base, pour une enquête qui a été entamée avant l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 37/2014, mais pour laquelle la Commission n'a pas lancé la consultation du comité compétent en vue d'adopter des mesures avant cette entrée en vigueur, les nouvelles règles s'appliquent à la procédure d'adoption desdites mesures antidumping. Il en va de même pour les procédures dans lesquelles des mesures ont été imposées sur la base des anciennes règles et font l'objet d'un réexamen, ou pour des mesures concernant des droits provisoires institués sur la base des anciennes règles, mais pour lesquelles la procédure d'adoption de mesures définitives n'avait pas encore été lancée au moment où le règlement (UE) no 37/2014 est entré en vigueur. En d'autres termes, le règlement (UE) no 37/2014 s'applique à une «procédure d'adoption» spécifique et non pas à l'ensemble de la période de l'enquête, voire de la procédure.

(128)

Le règlement litigieux a été adopté en 2006. La législation pertinente applicable à la présente procédure est le règlement (UE) 2016/1036. Cette allégation est donc rejetée.

(129)

En ce qui concerne Clarks et al., il a été affirmé premièrement que la Commission ne pouvait s'appuyer sur aucune base juridique pour examiner les demandes de SEM/TI présentées par les producteurs-exportateurs dans le cadre de l'enquête initiale. Clarks et al. ont fait valoir que la procédure, close par l'expiration des mesures le 31 mars 2011, n'avait pas été invalidée par l'arrêt rendu dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 et que, par conséquent, elle ne pouvait être rouverte.

(130)

En réponse à cette observation, la Commission renvoie à l'explication fournie aux considérants 99 à 104.

(131)

Deuxièmement, Clarks et al. ont fait valoir que la présente procédure violait les principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique inscrits à l'article 10 du règlement de base. En outre, SIEMES, un autre importateur de chaussures, a lui aussi déclaré qu'il n'y avait pas de base juridique à l'institution de droits antidumping sur une base rétroactive et a renvoyé à la jurisprudence, c'est-à-dire à l'affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil (43), et à la pratique antérieure de la Commission à cet égard.

(132)

En ce qui concerne l'argument relatif à la rétroactivité fondé sur l'article 10 du règlement de base et sur l'article 10 de l'accord antidumping (AAD) de l'OMC, il convient de préciser que l'article 10, paragraphe 1, du règlement de base, qui reprend le texte de l'article 10.1 de l'AAD, dispose que des mesures provisoires et des droits antidumping définitifs ne sont appliqués qu'à des produits mis en libre pratique après la date à laquelle les mesures prises conformément à l'article 7, paragraphe 1, ou à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, selon le cas, sont entrées en vigueur. En l'espèce, les droits antidumping en question s'appliquent uniquement à des produits mis en libre pratique après l'entrée en vigueur du règlement provisoire et du règlement (définitif) litigieux adoptés conformément à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 9, paragraphe 4, respectivement, du règlement de base. La rétroactivité au sens de l'article 10, paragraphe 1, du règlement de base, cependant, désigne uniquement une situation dans laquelle les marchandises ont été mises en libre pratique avant l'institution de mesures, comme l'indiquent le libellé même de cette disposition ainsi que l'exception prévue à l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base.

(133)

La Commission fait également remarquer qu'il n'y a, en l'espèce, ni violation du principe de rétroactivité ni atteinte à la sécurité juridique ou à la confiance légitime.

(134)

En ce qui concerne la rétroactivité, la jurisprudence de la Cour opère une distinction, pour apprécier le caractère rétroactif d'une mesure, entre l'application d'une règle nouvelle à une situation devenue définitive (aussi appelée situation juridique existante ou définitivement constituée) et une situation qui a commencé avant l'entrée en vigueur de la règle nouvelle, mais qui n'est pas encore définitive (aussi appelée situation temporaire).

(135)

En l'espèce, la situation des importations des produits concernés effectuées pendant la période d'application du règlement (CE) no 1472/2006 n'est pas encore devenue définitive, étant donné que, du fait de l'annulation du règlement litigieux, le droit antidumping qui leur est applicable n'a pas encore été institué de manière définitive. Parallèlement, les importateurs de chaussures ont été avertis de la possibilité de l'institution d'un tel droit par l'avis d'ouverture et par le règlement provisoire. En vertu d'une jurisprudence constante de l'Union, les opérateurs ne peuvent acquérir une confiance légitime tant que les institutions n'ont pas adopté un acte clôturant la procédure administrative et ayant acquis un caractère définitif.

(136)

Le présent règlement constitue une application immédiate aux effets futurs d'une situation en cours: les droits sur les chaussures ont été perçus par les autorités douanières nationales. Du fait de l'existence des demandes de remboursement, qui n'ont pas reçu de réponse définitive, ils constituent une situation en cours. Le présent règlement fixe le taux de droit applicable à ces importations et régit dès lors les effets futurs d'une situation en cours.

(137)

En tout état de cause, même s'il y avait rétroactivité au sens du droit de l'Union, quod non, cette rétroactivité se justifierait pour le motif exposé ci-après:

(138)

les règles de droit matériel de l'Union peuvent viser des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur dans la mesure où il ressort clairement des termes, de la finalité ou de l'économie de ces règles qu'un tel effet doit leur être attribué. En particulier, la Cour a déclaré, dans l'affaire C-337/88, Società agricola fattoriaalimantare (SAFA), que: «si, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s'oppose à ce que la portée dans le temps d'un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée» (44).

(139)

En l'espèce, le but est de respecter l'obligation imposée à la Commission par l'article 266 du TFUE. Étant donné que, dans les arrêts visés au considérant 12, la Cour a relevé une illégalité en ce qui concerne uniquement la détermination du taux de droit applicable, et non l'institution des mesures proprement dites (c'est-à-dire la conclusion relative au dumping, au préjudice, au lien de causalité et à l'intérêt de l'Union), les producteurs-exportateurs concernés ne pouvaient pas légitimement s'attendre à ce qu'aucune mesure antidumping définitive ne soit instituée. Dès lors, l'institution de telles mesures, même si elle était rétroactive, quod non, ne saurait être interprétée comme violant la confiance légitime.

(140)

Troisièmement, Clarks et al. ont fait valoir qu'il serait discriminatoire et contraire à l'article 266 du TFUE de réinstituer un droit antidumping à l'égard des soixante-dix producteurs-exportateurs concernés, étant donné qu'aucun droit antidumping n'a été réinstitué à la suite des arrêts Brosmann et Aokang.

(141)

Cet argument est dénué de fondement. Les importateurs dont les importations provenaient de Brosmann et des quatre autres producteurs-exportateurs concernés par les arrêts dans les affaires C-247/10 P et C-249/10 P se trouvent dans une situation factuelle et juridique différente, parce que leurs producteurs-exportateurs ont décidé de contester le règlement litigieux et parce qu'ils ont obtenu le remboursement de leurs droits, de sorte qu'ils sont protégés par l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire. Les autres n'ont pas contesté le règlement et n'ont pas obtenu ce remboursement. Voir également, à cet égard, les considérants 118 à 122.

(142)

Quatrièmement, Clarks et al. ont allégué que plusieurs irrégularités de procédure résultaient de cette enquête. En premier lieu, ils ont fait valoir qu'il se pouvait que les producteurs-exportateurs concernés ne soient plus en mesure de formuler des commentaires pertinents ou de fournir des éléments de preuve supplémentaires à l'appui des demandes de reconnaissance du SEM/TI qu'ils avaient soumises il y a plusieurs années. Par exemple, il se peut que les sociétés n'existent plus ou que des documents pertinents ne soient plus disponibles.

(143)

En outre, Clarks et al. ont fait valoir que, contrairement à l'enquête initiale, les mesures de la Commission n'affecteraient de facto et de jure que les importateurs, lesquels n'ont aucun moyen de fournir une contribution significative et ne peuvent exiger de leurs fournisseurs qu'ils coopèrent avec la Commission.

(144)

La Commission fait observer qu'aucune disposition du règlement de base ne lui impose de donner aux sociétés exportatrices demandant le SEM/TI la possibilité de compléter leurs informations factuelles lacunaires. En fait, et comme cela est indiqué au considérant 88, la charge de la preuve incombe au producteur qui souhaite bénéficier du SEM/TI en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base. Le droit d'être entendu concerne l'appréciation de ces faits, mais n'inclut pas le droit de combler les lacunes dans les informations. Si tel était le cas, le producteur-exportateur pourrait prolonger l'évaluation indéfiniment en fournissant les informations une à une.

(145)

À cet égard, il est rappelé que la Commission n'est pas tenue de demander au producteur-exportateur de compléter sa demande de SEM/TI. Comme indiqué au considérant 84, la Commission peut fonder son évaluation sur les informations fournies par le producteur-exportateur. En tout état de cause, les producteurs-exportateurs concernés n'ont pas contesté l'évaluation de leurs demandes de SEM/TI par la Commission et n'ont pas précisé les documents ou les personnes sur lesquel(le)s ils ne pouvaient plus compter. Cette allégation est dès lors tellement abstraite que les institutions ne peuvent pas tenir compte de ces difficultés lors de l'évaluation des demandes de SEM/TI. Cet argument est spéculatif et ne s'appuie sur aucune indication précise quant aux documents et aux personnes qui ne seraient plus disponibles, ni quant à l'intérêt que ces documents ou personnes présentent pour l'évaluation de la demande de SEM/TI; il convient donc de le rejeter.

(146)

En ce qui concerne l'argument selon lequel l'importateur n'aurait aucun moyen de fournir une contribution significative, la Commission fait observer ce qui suit: premièrement, les importateurs ne jouissent pas de droits de la défense, étant donné que la mesure antidumping n'est pas dirigée contre eux, mais contre les producteurs-exportateurs. Deuxièmement, les importateurs ont déjà eu l'occasion de commenter ce point au cours de la procédure administrative préalable à l'adoption du règlement litigieux. Troisièmement, si les importateurs estimaient qu'il y avait une irrégularité à cet égard, ils devaient prendre les arrangements contractuels nécessaires avec leurs fournisseurs pour s'assurer qu'ils disposent de la documentation nécessaire. En conséquence, l'argument doit être rejeté.

(147)

Cinquièmement, Clarks et al. ont affirmé que la Commission n'avait pas examiné si l'institution des droits antidumping serait dans l'intérêt de l'Union et ont allégué que les mesures seraient contraires à l'intérêt de l'Union car i) elles avaient déjà eu l'effet escompté lors de leur institution initiale, ii) elles n'apporteraient aucun bénéfice supplémentaire à l'industrie de l'Union, iii) elles n'auraient pas d'incidence sur les producteurs-exportateurs et iv) elles imposeraient un coût important aux importateurs de l'Union.

(148)

La présente affaire concerne seulement les demandes de SEM/TI, car il s'agit du seul point sur lequel les juridictions de l'Union européenne ont relevé une erreur de droit. Pour ce qui est de l'intérêt de l'Union, l'évaluation réalisée dans le cadre du règlement (CE) no 1472/2006 reste pleinement valable. En outre, la présente mesure est justifiée aux fins de la protection des intérêts financiers de l'Union.

(149)

Sixièmement, Clarks et al. ont fait valoir que le droit antidumping, s'il était réinstitué, ne pourrait plus être perçu parce que le délai de prescription prévu à l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire (désormais l'article 103, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union) avait expiré. Selon Clarks et al., cette situation constituerait un abus de pouvoir de la part de la Commission.

(150)

La Commission rappelle que, conformément à l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire/à l'article 103, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union, le délai de prescription ne s'applique pas en cas de recours introduit en vertu de l'article 243 du code des douanes communautaire/de l'article 44, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union, comme dans toutes les affaires qui nous intéressent ici, qui concernent des recours fondés sur l'article 236 du code des douanes communautaire/l'article 119 du code des douanes de l'Union. Un recours au sens de l'article 103, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union, formé conformément aux dispositions précisées à l'article 44, paragraphe 2, du même règlement, s'étend de la contestation initiale de la décision prise par les autorités douanières nationales imposant les droits jusqu'au prononcé de l'arrêt définitif rendu par la juridiction nationale, en ce compris un éventuel renvoi préjudiciel. Par conséquent, le délai de trois ans est suspendu à compter de la date à laquelle le recours est formé.

(151)

Enfin, Clarks et al. ont fait valoir qu'à la suite de l'expiration du paragraphe 15, point a) ii), du protocole d'adhésion de la Chine à l'OMC, le 11 décembre 2016, la Commission ne pouvait plus se prévaloir de la méthode qui avait été utilisée pour déterminer la valeur normale pour les exportateurs chinois lors de l'enquête initiale (c'est-à-dire la méthode du pays analogue en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base).

(152)

Le règlement litigieux a été adopté en 2006. La législation pertinente applicable à la présente procédure est le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne. Cette allégation est donc rejetée.

(153)

En outre, SIEMES a fait valoir que la durée de la procédure relative à sa demande de remboursement en cours de droits antidumping déposée auprès des autorités douanières allemandes viole le droit à une bonne administration prévu à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Premièrement, la Commission note que les décisions relatives au remboursement des droits antidumping relèvent de la compétence des autorités douanières nationales des États membres. Deuxièmement, la Commission a déduit des informations qui lui ont été fournies que la demande de remboursement de SIEMES du 19 mars 2012 était rejetée au motif que l'arrêt en vertu duquel cette demande a été déposée ne concernait que Brosman et Aokang. L'arrêt n'a eu aucun effet vis-à-vis d'autres producteurs-exportateurs en Chine et au Viêt Nam. Ce n'est que le 4 février 2016 que la Cour de justice a déclaré, dans les affaires jointes C-659/13, C & J Clark International Limited, et C-34/14, Puma SE, l'invalidité du règlement litigieux en ce qui concerne tous les producteurs-exportateurs du produit concerné (voir le considérant 12). C'est seulement à ce moment-là que SIEMES a été concerné par un arrêt de la Cour, comme cela lui a été dûment notifié par les autorités douanières allemandes dans leur lettre du 7 septembre 2016. La Commission a mis en œuvre l'arrêt vis-à-vis d'un certain nombre de producteurs-exportateurs comme cela est décrit aux considérants 18 à 38, et vis-à-vis des importateurs demandant le remboursement des créances aux autorités douanières allemandes. En particulier, en ce qui concerne les importations qui ont donné lieu à des demandes de remboursement notifiées à la Commission par les autorités douanières allemandes conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/223 (il est fait référence au considérant 30), la Commission a pleinement respecté le délai de huit mois pour la mise en œuvre fixé à l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement. La Commission est donc en désaccord avec l'argument selon lequel cette procédure violerait le principe de bonne administration. Cet argument a donc dû être rejeté.

D.   CONCLUSIONS

(154)

Compte tenu des observations formulées et de leur analyse, la Commission a conclu que le droit antidumping résiduel applicable à la Chine et au Viêt Nam, à savoir 16,5 % et 10 % respectivement, doit être réinstitué pour la période d'application du règlement litigieux.

(155)

Comme cela a été mentionné au considérant 28, la Commission a suspendu l'évaluation des sociétés figurant à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2017/423 jusqu'à ce que l'importateur demandant un remboursement auprès des autorités douanières nationales ait informé la Commission des noms et adresses des producteurs-exportateurs chez lesquels les opérateurs concernés ont acheté les chaussures ou, si aucune réponse n'est reçue dans ce délai, jusqu'à l'expiration du délai fixé par la Commission pour la fourniture de ces informations.

(156)

À l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/423, la Commission demandait également aux autorités douanières nationales de ne pas rembourser les droits de douane perçus jusqu'à ce que la Commission ait achevé l'évaluation des demandes de SEM/TI pertinentes.

(157)

Par conséquent, comme cela est mentionné au considérant 29, Pentland Brands Ltd, Puma UK Ltd et Deichmann Shoes UK Ltd se sont manifestés et ont communiqué les coordonnées de leurs fournisseurs. La Commission a analysé les demandes de SEM/TI des fournisseurs désignés dans le règlement actuel. Il s'ensuit que la Commission a finalisé l'évaluation de la situation des sociétés énumérées dans l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2017/423. De ce fait, pour les sociétés énumérées à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2017/423, la Commission n'a pas de trace de formulaires de demande de SEM/TI qu'elles auraient soumis au cours de l'enquête initiale. La demande de remboursement y afférente des importateurs ne devrait donc pas être acceptée, étant donné que le règlement litigieux n'a pas été annulé en ce qui les concerne. Par souci de clarté, la Commission a repris l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2017/423 à l'annexe VI du présent règlement.

E.   INFORMATION DES PARTIES

(158)

Les producteurs-exportateurs concernés, les importateurs qui étaient concernés par la notification des autorités douanières allemandes et néerlandaises, les importateurs qui se sont manifestés en fournissant les noms et adresses de leurs fournisseurs respectifs en RPC et/ou au Viêt Nam, ainsi que toutes les autres parties qui se sont manifestées ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la réinstitution du droit antidumping définitif sur les exportations des 70 producteurs-exportateurs concernés. Un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(159)

Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, à l'exclusion des chaussures de sport, des chaussures à technologie spéciale, des pantoufles et autres chaussures d'intérieur et des chaussures avec coquille de protection, originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et fabriquées par les producteurs-exportateurs énumérés à l'annexe II du présent règlement et relevant des codes NC suivants: 6403 20 00, ex 6403 30 00 (45), ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 et ex 6405 10 00 (46), qui ont eu lieu pendant la période d'application du règlement (CE) no 1472/2006 et du règlement d'exécution (UE) no 1294/2009. Les codes TARIC figurent à l'annexe I du présent règlement.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

«chaussures de sport»: les chaussures au sens de la note de sous-position 1 du chapitre 64 de l'annexe I du règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission (47),

«chaussures à technologie spéciale»: les chaussures d'un prix CAF à la paire égal ou supérieur à 7,50 EUR, destinées à l'activité sportive, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques conçus spécialement pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux, et pourvues de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant des gaz ou des fluides, des composants mécaniques qui absorbent ou neutralisent les chocs ou des matériaux tels que des polymères de basse densité et relevant des codes NC ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96 et ex 6403 99 98,

«chaussures avec coquille de protection», les chaussures munies d'une coquille de protection, d'une résistance à l'écrasement d'au moins 100 joules (48) et relevant des codes NC suivants: ex 6403 30 00 (49), ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 et ex 6405 10 00,

«pantoufles et autres chaussures d'intérieur»: les chaussures relevant du code NC ex 6405 10 00.

3.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, pour les produits visés au paragraphe 1 et fabriqués par les producteurs-exportateurs énumérés à l'annexe II du présent règlement est de 16,5 % pour les producteurs-exportateurs chinois concernés et de 10 % pour le producteur-exportateur vietnamien concerné.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (CE) no 553/2006 sont définitivement perçus. Les montants déposés qui excèdent les droits définitifs sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 98 du 6.4.2006, p. 3.

(3)  Règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil du 5 octobre 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 275 du 6.10.2006, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 388/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant extension des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) no 1472/2006 sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine aux importations du même produit expédié de la RAS de Macao, qu'il ait ou non été déclaré originaire de la RAS de Macao (JO L 117 du 1.5.2008, p. 1).

(5)  JO C 251 du 3.10.2008, p. 21.

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO L 352 du 30.12.2009, p. 1).

(7)  JO C 295 du 11.10.2013, p. 6.

(8)  Décision d'exécution 2014/149/UE du Conseil du 18 mars 2014 rejetant la proposition de règlement d'exécution réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd et Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (JO L 82 du 20.3.2014, p. 27).

(9)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(10)  JO C 106 du 21.3.2016, p. 2.

(11)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1).

(12)  Arrêt rendu dans les affaires jointes 97, 193, 99 et 215/86, Asteris AE et autres et République hellénique/Commission, Rec. 1988, p. 2181, points 27 et 28.

(13)  Arrêts rendus dans l'affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31, dans l'affaire C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85, dans l'affaire T-301/01, Alitalia/Commission, Rec. 2008, p. II-1753, points 99 et 142, et dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commission, Rec. 2011, p. II-0000, point 83.

(14)  Arrêts rendus dans l'affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31, dans l'affaire C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85.

(15)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(16)  Le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil a été modifié ultérieurement par le règlement (UE) no 765/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 237 du 3.9.2012, p. 1). Conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 765/2012, les modifications apportées par ce règlement modificatif ne s'appliquent qu'aux enquêtes ouvertes après la date d'entrée en vigueur dudit règlement. Or, la présente enquête a été ouverte le 7 juillet 2005 (JO C 166 du 7.7.2005, p. 14).

(17)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1395 de la Commission du 18 août 2016 réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd. et Win Profile Industries Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO L 225 du 19.8.2016, p. 52).

(18)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1647 de la Commission du 13 septembre 2016 réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et produites par Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co. Ltd, Freetrend Industrial Ltd et sa société liée Freetrend Industrial A (Vietnam) Co., Ltd, Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co., Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd, Tripos Enterprise Inc. et Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO L 245 du 14.9.2016, p. 16.).

(19)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1731 de la Commission du 28 septembre 2016 réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par General Footwear Ltd (Chine), Diamond Vietnam Co. Ltd et Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO L 262 du 29.9.2016, p. 4).

(20)  JO L 41 du 18.2.2016, p. 3.

(21)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2257 de la Commission du 14 décembre 2016 réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd., Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd. et Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd., et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO L 340 I du 15.12.2016, p. 1).

(22)  Règlement d'exécution (UE) 2017/423 de la Commission du 9 mars 2017 réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Luh Shoes Co. Ltd, Vinh Thong Producing-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd et Dongguan Texas Shoes Limited Co., et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO L 64 du 10.3.2017, p. 72).

(23)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1982 de la Commission du 31 octobre 2017 réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd, Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd, Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd, Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd, Long Son Joint Stock Company et Zhaoqing Li Da Shoes Co., Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO L 285 du 1.11.2017, p. 14).

(24)  Affaire C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Conseil, ECLI:EU:C:2000:531, points 80 à 85.

(25)  Afin de protéger la confidentialité, les noms de sociétés ont été remplacés par des numéros. Les sociétés 1 à 3 ont été soumises au règlement d'exécution (UE) 2016/1731 mentionné au considérant 20, tandis que les sociétés 4 à 6 ont été soumises au règlement d'exécution (UE) 2016/2257 mentionné au considérant 24. Les sociétés 7 à 25 ont été soumises au règlement d'exécution (UE) 2017/423 mentionné au considérant 26, et les sociétés 26 à 32 ont été soumises au règlement d'exécution (UE) 2017/1982 mentionné au considérant 27. Les sociétés concernées par le présent règlement ont reçu les numéros consécutifs 33 à 102.

(26)  Wolverine Europe B.V., Wolverine Europe Limited et Damco Netherlands BV, dans leur réponse au document portant conclusions générales, ont mentionné les observations présentées par la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures.

(27)  Affaire T-192/08, Transnational Company Kazchrome et ENRC Marketing/Conseil, ECLI:EU:T:2011:619, point 298. L'arrêt a été confirmé en appel, voir l'affaire C-10/12 P, Transnational Company Kazchrome et ENRC Marketing/Conseil, ECLI:EU:C:2013:865.

(28)  Affaire T-255/01 Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures et Zhejiang Sunlight Group/Conseil, ECLI:EU:T:2003:282, point 60.

(29)  Affaire C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Conseil, ECLI:EU:C:2000:531, points 80 à 85.

(30)  Avis d'expiration de certaines mesures antidumping (JO C 82 du 16.3.2011, p. 4).

(31)  Ce délai se trouve désormais inscrit à l'article 103, paragraphe 1, et à l'article 121, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(32)  Conclusions de l'avocat général Campos Sánchez-Bordona du 20 juillet 2017 dans l'affaire C-256/16, Deichmann, ECLI:EU:C:2017:580, point 73.

(33)  Affaire C-361/14 P, Commission/McBride et autres, ECLI:EU:C:2016:434.

(34)  Ibid, point 76.

(35)  Arrêt rendu dans l'affaire C-373/07 P, Mebrom/Commission, Rec. 2009, p. I-00054, points 91 à 94.

(36)  Voir, à cet égard, l'affaire C-365/15, Wortmann, ECLI:EU:C:2017:19, points 34 et 37.

(37)  Affaires jointes C-659/13 et C-34/14, C & J Clark International, ECLI:EU:C:2016:74, points 110-112.

(38)  Voir le document de travail des services de la Commission concernant l'exécution des arrêts de la Cour de justice du 2 février 2012 dans l'affaire C-249/10 P, Brosmann, et du 15 novembre 2012 dans l'affaire C-247/10 P, Zhejiang Aokang, accompagnant la proposition de règlement d'exécution du Conseil réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd et Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd,/* SWD/2014/046 final, considérants 45 à 48.

(39)  Affaire C-382/09, Stils Met, ECLI:EU:C:2010:596, points 42 et 43. Le TARIC, par exemple, qui est également utilisé comme moyen de garantir le respect des mesures de défense commerciale, trouve son origine dans l'article 2 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(40)  ECLI:EU:T:2015:295.

(41)  Affaire C-239/99, Nachi Europe, ECLI:EU:C:2001:101, point 29.

(42)  JO L 18 du 21.1.2014, p. 1.

(43)  ECLI:EU:C:2000:531.

(44)  ECLI:EU:C:1990:1, point 13.

(45)  En vertu du règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission du 17 octobre 2006 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 301 du 31.10.2006, p. 1), ce code NC est remplacé au 1er janvier 2007 par les codes NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 et ex 6403 99 05.

(46)  Tels que définis par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission du 27 octobre 2005 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1). Les produits visés sont déterminés par combinaison entre la description du produit figurant à l'article 1er, paragraphe 1, et la désignation du produit correspondante des codes NC.

(47)  JO L 286 du 28.10.2005, p. 1.

(48)  La résistance à l'écrasement est mesurée selon les normes européennes EN345 ou EN346.

(49)  En vertu du règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission du 17 octobre 2006 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 301 du 31.10.2006, p. 1), ce code NC est remplacé au 1er janvier 2007 par les codes NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 et ex 6403 99 05.


ANNEXE I

Codes TARIC pour les chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, telles que définies à l'article 1er

a)

À partir du 7 octobre 2006:

6403300039, 6403300089, 6403511190, 6403511590, 6403511990, 6403519190, 6403519590, 6403519990, 6403591190, 6403593190, 6403593590, 6403593990, 6403599190, 6403599590, 6403599990, 6403911199, 6403911399, 6403911699, 6403911899, 6403919199, 6403919399, 6403919699, 6403919899, 6403991190, 6403993190, 6403993390, 6403993690, 6403993890, 6403999199, 6403999329, 6403999399, 6403999629, 6403999699, 6403999829, 6403999899 et 6405100080.

b)

À partir du 1er janvier 2007:

6403510519, 6403510599, 6403511190, 6403511590, 6403511990, 6403519190, 6403519590, 6403519990, 6403590519, 6403590599, 6403591190, 6403593190, 6403593590, 6403593990, 6403599190, 6403599590, 6403599990, 6403910519, 6403910599, 6403911199, 6403911399, 6403911699, 6403911899, 6403919199, 6403919399, 6403919699, 6403919899, 6403990519, 6403990599, 6403991190, 6403993190, 6403993390, 6403993690, 6403993890, 6403999199, 6403999329, 6403999399, 6403999629, 6403999699, 6403999829, 6403999899 et 6405100080

c)

À partir du 7 septembre 2007:

6403510515, 6403510518, 6403510595, 6403510598, 6403511191, 6403511199, 6403511591, 6403511599, 6403511991, 6403511999, 6403519191, 6403519199, 6403519591, 6403519599, 6403519991, 6403519999, 6403590515, 6403590518, 6403590595, 6403590598, 6403591191, 6403591199, 6403593191, 6403593199, 6403593591, 6403593599, 6403593991, 6403593999, 6403599191, 6403599199, 6403599591, 6403599599, 6403599991, 6403599999, 6403910515, 6403910518, 6403910595, 6403910598, 6403911195, 6403911198, 6403911395, 6403911398, 6403911695, 6403911698, 6403911895, 6403911898, 6403919195, 6403919198, 6403919395, 6403919398, 6403919695, 6403919698, 6403919895, 6403919898, 6403990515, 6403990518, 6403990595, 6403990598, 6403991191, 6403991199, 6403993191, 6403993199, 6403993391, 6403993399, 6403993691, 6403993699, 6403993891, 6403993899, 6403999195, 6403999198, 6403999325, 6403999328, 6403999395, 6403999398, 6403999625, 6403999628, 6403999695, 6403999698, 6403999825, 6403999828, 6403999895, 6403999898, 6405100081 et 6405100089


ANNEXE II

Liste des producteurs-exportateurs dont les importations sont soumises à un droit antidumping définitif

Nom du producteur-exportateur

Code additionnel TARIC

Aiminer Leather Products Co., Ltd. (Chengdu - Chine)

A999

Best Health Ltd. (Hou Jei Dong Wong - Chine)

A999

Best Run Worldwide Co., Ltd. (Dongguan - Chine)

A999

Bright Ease Shoe Factory (Dongguan - Chine) et les sociétés liées Honour Service (Taipei – Taïwan) et Waffle Shoe Manufacturing

A999

Cambinh Shoes Company (Lai Cach - Viêt Nam)

A999

Dong Anh Footwear Joint Stock Company (Hanoi - Viêt Nam)

A999

Dong Guan Bor Jiann Footwear Co., Ltd. (Dongguan - Chine)

A999

Dongguan Hongguo Shoes Co., Ltd. (Dongguan - Chine)

A999

Dongguan Hopecome Footwear Co., Ltd. (Dongguan - Chine)

A999

Dongguan Houjie Baihou Hua Jian Footwear Factory (Dongguan - Chine)

A999

Dongguan Qun Yao Shoe Co., Ltd. (Dongguan - Chine) et la société liée Kwan Yiu Co Ltd

A999

Dongyi Shoes Co., Ltd. (Wenzhou - Chine)

A999

Doozer (Fujian) Shoes Co., Ltd. (Jinjiang, Fujian - Chine)

A999

Emperor (VN) Co., Ltd. (Tinh Long An - Viêt Nam)

A999

Everlasting Industry Co., Ltd. (Huizhou - Chine)

A999

Freetrend Industrial Ltd. (Chine) (Shenzhen - Chine)

A999

Freeview Company Ltd. (Shenzhen - Chine)

A999

Fu Jian Ching Luh Shoes Co., Ltd. (Fuzhou - Chine)

A999

Fu Jian Lion Score Sport Products Co., Ltd. (Fuzhou - Chine)

A999

Fujian Footwear & Headgear Import & Export (Holdings) Co., Ltd. (Fuzhou - Chine)

A999

Fujian Jinjiang Guohui Footwear & Garment Co., Ltd. (Chendai, Jinjiang Fujian - Chine)

A999

Gan Zhou Hua Jian International Footwear Co., Ltd. (Ganzhou - Chine)

A999

Golden Springs Shoe Co., Ltd. (Dongguan - Chine)

A999

Haiduong Shoes Stock Company (Haiduong - Viêt Nam)

A999

Hangzhou Forever Shoes Factory (Hangzhou - Chine)

A999

Hua Jian Industrial Holding Co., Ltd. (Kowloon - Hong Kong) et la société liée Hua Bao Shoes Co., Ltd

A999

Huu Nghi Danang Company (HUNEXCO) (Da Nang - Viêt Nam)

A999

Hwa Seung Vina Co., Ltd. (Nhon Trach - Viêt Nam)

A999

Jason Rubber Works Ltd. (Kowloon - Hong Kong) et la société liée New Star Shoes Factory

A999

Jinjiang Hengdali Footwear Co., Ltd. (Jinjiang, Fujian - Chine)

A999

Jinjiang Xiangcheng Footwear and Plastics Co., Ltd. (Jinjiang, Fujian - Chine)

A999

JinJiang Zhenxing shoes & plastic Co., Ltd. (Jinjiang, Fujian - Chine)

A999

Juyi Group Co., Ltd. (Wenzhou - Chine)

A999

K Star Footwear Co., Ltd. (Zhongshan - Chine) et la société liée Sun Palace Trading Ltd

A999

Kangnai Group Wenzhou Lucky Shoes and Leather Co., Ltd. (Wenzhou - Chine)

A999

Khai Hoan Footwear Co., Ltd. (Ho Chi Minh ville - Viêt Nam)

A999

Lian Jiang Ching Luh Shoes Co., Ltd. (Fuzhou - Chine)

A999

Li-Kai Shoes Manufacturing Co., Ltd. (Dongguan - Chine)

A999

New Star Shoes Factory (Dongguan - Chine)

A999

Ngoc Ha Shoe Company (Hanoi - Viêt Nam)

A999

Nhi Hiep Transportation Construction Company Limited (Ho Chi Minh ville - Viêt Nam)

A999

Ophelia Shoe Co., Ltd. (Dongguan - Chine)

A999

Ormazed Shoes (Zhao Qing City) Ltd. (Zhaoqing - Chine)

A999

Ormazed Shoes Ltd. (Dong Guan) (Dongguan - Chine)

A999

Pacific Joint - Venture Company (Binh Duong - Viêt Nam)

A999

Phuc Yen Shoes Factory (Phuc Yen - Viêt Nam) et la société liée Surcheer Industrial Co., Ltd.

A999

Phuha Footwear Enterprise (Ha Dong - Viêt Nam)

A999

Phuhai Footwear Enterprise (Haiphong - Viêt Nam)

A999

Phulam Footwear Joint Stock Company (Ho Chi Minh ville - Viêt Nam)

A999

Putian Dajili Footwear Co., Ltd. (Putian - Chine)

A999

Right Rich Development VN Co., Ltd. (Binh Duong - Viêt Nam)

A999

Saigon Jim Brother Corporation (Binh Duong - Viêt Nam)

A999

Shenzhen Harson Shoes Ltd. (Shenzhen - Chine)

A999

Shunde Sunrise (II) Footwear Co., Ltd. (Foshan - Chine) et la société liée Headlines Int Ltd

A999

Splendour Enterprise Co., Ltd. (Nhon Trach - Viêt Nam)

A999

Stellar Footwear Co., Ltd. (Haiduong - Viêt Nam)

A999

Sung Hyun Vina Co., Ltd. (Binh Duong - Viêt Nam) et la société liée Sung Hyun Trading Co. Ltd

A999

Synco Footwear Ltd. (Putian - Chine)

A999

Thai Binh Shoes Joint Stock Company (Binh Duong - Viêt Nam)

A999

Thang Long Shoes Company (Hanoi - Viêt Nam)

A999

Thanh Hung Co., Ltd. (Haiphong - Viêt Nam)

A999

Thuy Khue Shoes Company Ltd. (Hanoi - Viêt Nam)

A999

Truong Loi Shoes Company Limited (Ho Chi Minh ville - Viêt Nam)

A999

Wenzhou Chali Shoes Co., Ltd. (Wenzhou - Chine)

A999

Wenzhou Dibang Shoes Co., Ltd. (Wenzhou - Chine)

A999

Wenzhou Gold Emperor Shoes Co., Ltd. (Wenzhou - Chine)

A999

Xiamen Sunchoose Import & Export Co., Ltd. (Xiamen - Chine)

A999

Xingtaiy Footwear Industry & Commerce Co., Ltd. (Guangzhou - Chine)

A999

Zhuhai Shi Tai Footwear Company Limited (Zhuhai - Chine)

A999

Zhuhai Shun Tai Footwear Company Limited (Zhuhai - Chine)

A999


ANNEXE III

Liste des sociétés notifiées à la Commission pour lesquelles il n'y pas de dossier de demande de SEM/TI

 

2kelly Asia Ltd

 

A Plus

 

A.T.G. Sourcing Limited NL

également dénommé ATG Sourcing Ltd

 

Admance Australia Pty Ltd

 

Agrimexco

 

Aider Company

 

Alsomio International Co. Ltd

 

Am Shoe Company

 

Amparo (Hk) Industry Limited

 

An Thinh Footwear Co. Ltd

 

An Thinh Shoes Company Ltd

 

Applause Shoes Co Ltd

 

Aquarius Corporation

 

Ara Shoes (China) Co Ltd

 

Asco General Suppliers (Far East) Ltd

 

Asiatec Industrial Limited

 

Betafac Industries Ltd

 

Bk Development Ltd

 

Bongo Enterprise

 

Bonshoe International Co. Ltd

 

Boxx Shoes

 

Brimmer Footwear Co. Ltd

 

(Guangzhou) C T N Footwear Co. Ltd

 

Calstep International Co.

 

Capital Bright Int Trading Services Ltd

 

Champ Link

 

Champion Footwear Mfg Co Ltd

 

Chanty Industrial

 

Chen You Industries Co. Ltd

 

Chen Zhou Xin Chang Shoes Co. Ltd

 

Chenwell Co., Ltd

 

Chenyun Industry Development Ltd

 

Chiao Hong Shoes Co., Ltd

 

Chiao Hong Shoes Factory

 

China Arts & Crafts Nanhing I/E Corp Hanzhou Branch

 

China Guide Enterprises Limited

 

China Shenzhen Yuhui Import & Export Co. Ltd

 

China Sourcing Trading Co.

 

Chinook Products Co. Ltd.

 

Chris Sports Systems

 

Chung Phi Enterprises Corp.

 

Clarion

 

Cong Hua Sheng Fu Shoes Co Ltd

 

Continuance Vietnam Footwear Co. Ltd

 

Courtaulds Footwear

 

Denise Style Co., Ltd

 

Dong Guan Chang An Sha Tou Chi Long Shoes Factory China

 

Dong Guan Chang An Xiao Bian Seville Footwear Factory

 

Dong Guan Da Tian Shoes Co. Ltd

 

Dong Guan Shine Full Co. Ltd

 

Dong Guan Surpassing Shoes Co., Ltd

 

Dong Guan Yue Yuen Mfg. Co.

 

Dong Hung Industrial Joint Stock Company

 

Dongguan Chang An Xiao Bian Xin Peng Footwear Factory (également dénommé «Seville»)

également notifiée sous le nom de: «Dongguan Chang An Xiao Bian Seville Footwear Factory (Seville = Xin Peng)»

 

Dongguan China Lianyun Footwear Manu-Facturing Co. Ltd

 

Dongguan Da Ling Shan Selena Footwear Factory

 

Dongguan Energy Shoe Co.

 

Dongguan Golden East Shoe Co. Ltd

 

Dongguan Houjie Santun Chen You Shoes Factory

 

Dongguan Lian Zeng Footwear Co. Ltd

également dénommé Dongguan Liaan Zeng Footwear Co. Ltd China

 

Dongguan Lianyun Footwear Manu-Facturing Co. Ltd

 

Dongguan Liao Bu Lian Ban You Wu Handbag Factory

 

Dongguan Liao Bu Yao Hui Shoes Fty

 

Dongguan Max Footwear Co. Limited

 

Dongguan Medicines and Health Products Import and Export Corporation Limited Of Guang Dong

 

Dongguan Nan Cheng China Full Bags Mfs. Fty.

 

Dongguan Shi Fang Shoes Co. Ltd

 

Dongguan Tongda Storage Serve Co. Ltd

 

Dongguan Ying Dong Shoes Co. Ltd

 

Dongguan Yongyi Shoes Co. Ltd

 

Donguan Chaoguan Footwear Ltd

 

Earth Asia Ltd.

 

East City Trading Ltd

 

East Rock Limited

 

Eastern Load International Llc

 

E-Teen Market Ltd

 

Eternal Best Industrial Limited

 

Ever Credit China

 

Ever Credit Pacific Ltd

 

Ever Grace Shoes Vietnam Co. Ltd

 

Everco International

 

Ever-Rite International

 

Evervan

 

Evervan Deyang Footwear Co., Ltd

 

Evervan Golf

 

Evervan Qingyuan Footwear Co., Ltd

 

Evervan Qingyuan Vulcanized

 

Evervan Vietnam

 

Fabrica De Sapatos K

 

Fh Sports Agencies Ltd

 

Focus Footwear Co., Ltd

 

Focus Shoe Trading

 

Footwear International Germany Gmbh

 

Footwear Sourcing Company

 

Fortune Footwear Co Ltd

 

Fortune Success Footwear Co. Ltd

 

Foshan Nanhai Nanbao Shoes Factory Ltd

 

Foshan Nanhai Shyang Ho Footwear Co. Ltd,

également dénommé Shyang Ho Footwear Ltd

 

Four Star Shoes Co.

 

Freedom Trading Co. Inc

 

Fuh Chuen Co. Ltd

 

Fujian Putian Shuangchi Sports Goods

 

Fujian Putian Sunrise Footwear Limited

également dénommé Putian Sunrise Footwear Limited

 

Fujian Quanzhou Dasheng Plastic

 

Fujian Quanzhoutianchen Imp.& Exp.Trading Corp.

 

Fuqing Fuxing Plastic Rubber Products Co. Ltd

 

Fuqing Shengda Plastic Products Co., Ltd

 

Fuqing Xinghai Shoes Limited Company

 

Fuzhou B.O.K. Sports Industrial Co. Ltd

 

Fuzhou Simpersons Int. Trading Co. Ltd

 

Fuzhou Unico Trading Co. Ltd

 

Gain Strong Industrial Ltd

 

Gao Yao Chung Jye Shoes Ltd

également dénommé Gaoyao Chung Jye Shoes Manufacturer

 

Gasond Asia Limited

 

Gcl Footwear

 

Get Ever International Ltd

 

G-Foremost Co. Ltd

 

Giai Hiep Co. Ltd

 

Globe Distribution Co Ltd

 

Golden Power Ind. Ltd

 

Golden Sun Joint Stock Company

 

Grace Master Limited

 

Great Union Manufacturing Ltd

 

Greenery Eternal Corporation

 

Greenland

 

Greenland Footwear Manufacturing Co. Ltd

 

Greenland Int. Ltd

 

Greenland International

 

Greenland Lian Yun

 

Gs (Gain Strong) Footwear Co. Ltd

 

Guang Xi Simona Footwear Co Ltd

 

Guangdong Foreign Trade Imp.+Exp. Corp.

 

Guangdong Luxfull Shoes Co. Ltd

 

Guanglong Leather Goods Limited

 

Guangu Footwear Co. Ltd

 

Guangzhou Ecotec Tootwear Corporation Ltd

 

Guangzhou Ever Great Athertic Goods Co. Ltd

 

Guangzhou Guanglong Leather Goods Ltd

 

Guangzhou Panyu Xintaiy Footwear Industry & Commerce Co. Ltd

 

Guangzhou Peace Union Footwear Co. Ltd

 

Haili Import and Export Trading

 

Hainam Company Limited

 

Hangzhou Kingshoe Co. Limited

 

Hao Sheng Shoes Factory

 

Hao Sheng Shoes Factory

 

Haoin-Mao-Mao Import-Export Co. Ltd

 

He Shan Chung O Shoes

 

Heshan Heng Da Footwear Co. Ltd

 

Heshan Shi Hengyu Footwear Ltd

 

High Hope Int'L Group Jiangsu Foodstuffs Imp & Exp Corp. Ltd

 

Hison Vina Co., Ltd

 

Holly Pacific Ltd

 

Hong Kong Ko Chau Enterpise Limited

 

Hopecome Enterprises Limited

 

Houjie Santun Cheng Yu Shoes Factory

 

Hr Online Gmbh

 

Hsin Yih Footwear Co. Ltd

 

Huang Lin Footwear Co. Ltd

 

Huey Chuen (Cambodia) Co., Ltd

 

Huey Chuen Shoes Group

 

Huidong County Fucheng Shoes Co Ltd

 

Hung Huy Co

 

Hung Thai Co., Ltd

 

Huy Phong Ltd Company

 

Idea (Macao Commercial Offshore) Ltd

 

Innovation Footwear Co Ltd

 

Intermedium Footwear

 

Intermedium Shoes B.V.

 

International Shoe Trading Ltd

 

J&A Footwear Co Ltd

 

J.J Trading Co., Ltd

 

Jangchun Shoe Manufacturing

 

Jascal Company Ltd

 

Jaxin Factory

 

Jeffer Enterprise Corp.

 

Ji Tai Leather Goods Co. Ltd

 

Jia Hsin Co. Ltd

 

Jimmy & Joe International Co., Ltd

 

Jinjiang Landhiker

 

Jou Churng Shoes Co. Ltd

 

Jws International Corp

 

Kaiyang Vietnam Co., Ltd

 

Kamkee

 

Kaoway Sports Ltd

 

Kim Duc Trading-Producting Co. Ltd

 

Kimberly Inc. Ltd

également dénommé Kimberley Inc Ltd)

 

Ku Feng Shoes Factory

 

Lai Sun Enterprise Co. Ltd

 

Leader Global Co. Ltd

 

Legent Footwear Ltd

 

Lei Yang Nan Yang Shoes Co. Ltd

 

Leung's Mi Mi Shoes Factory Co. Ltd, Dongguan China

 

Lian Yun

 

Lian Zeng Footwear Co. Ltd

 

Lianyang Trading Co

 

Lianyun Footwear Manufacturing Co Ltd

 

Link Worldwide Holdings Ltd

 

Longchuan Simona Footwear Co. Ltd

 

Longshine Industries Ltd

 

Lucky Shoes Factory

 

Madison Trading Ltd

 

Maggie Footwear Trading Co. Ltd

 

Mai Huong Co. Ltd

 

Main Test Inc

 

Manzoni Trading Ltd

 

Marketing&Service 2000

 

Maru Chuen (Cambodia) Corp. Ltd

 

Maru Chuen Corp.

également dénommé Maru Chuen (East City)

 

Master Concept Group Inc.

 

Mega International Group

 

Mega Power Co. Ltd

 

Mega Union Shoes

 

Memo B.V.

 

Metro & Metro

 

Mfg Commercial Ltd

 

Minh Nghe Trading & Industrial Co., Ltd

 

Mode International Inc.

 

Nam Po Footwear Ltd

 

Nanhai Yongli Shoes Co Ltd

 

New Allied Com. Limited

 

New Concord Investment Ltd

 

Nice Well Holdings Limited

 

Niceriver Development Ltd

 

Niceriver Shoes Factory

 

Ningbo Dewin Internat. Co. Ltd

 

Nisport International Ltd

 

Ocean Ken International Ltd

 

O-Joo International Co., Ltd

 

O'leer Ind, Vietnam

 

Orces

 

Oriental Max Group

 

Oriental Sports Industrial Co. Ltd

également dénommé Oriental Sports Industrial Vietnam Co. Ltd

 

Osco Industries Limited

 

Osco Vietnam Company Limited

 

P.W.H. Oriental Limited

 

Panyu Force Footwear Co Ltd

 

Park Avenue Sport

 

Parramatta Shu Haus Limited

 

Perfect Footwear International Co., Ltd

 

Perfect Global Enterises Ltd

 

Perfect Insight Holdings Ltd

 

Performance Plus Co.

 

Phuoc Binh Company Ltd

 

Planet Shoe S.R.O.

également dénommé Planet

 

Pou Hong (Yangzhou) Shoes

 

Pro Dragon Inc

 

Pro-Agenda Int'l Co. Ltd

 

Programme

 

Programme International

 

Protonic (Xiamen) Shoe Co., Ltd

 

Pt. Horn Ming Indonesia

 

Putian City Weifeng Footwear Co., Ltd

 

Putian Dongnan Imp.& Exp. Trading Co. Ltd

 

Putian Elite Ind.&Trading Co. Ltd

également appelé Putian Elite Industry and Trading Co., Ltd

 

Putian Hengyu Footwear Co. Ltd

 

Putian Licheng Xinyang Footwear Co. Ltd

 

Putian Wholesome Trading Co. Ltd

 

Putian Xiecheng Footwear Co Ltd

 

Qingdao Yijia Efar Import & Export Co. Ltd

 

Quanzhou Hengdali Import & Export Co. Ltd

 

Quanzhou Zhongxing International Trading Co. Ltd

 

Quingdao Korea Sporting Goods

 

Quoc Bao Co Ltd

 

Rainbow Global

 

Rapid Profit International Ltd

 

Rayco Shoes Corp

 

Reno Fashion & Shoes Gmbh

 

Rib-Band Shoes Factory

 

Rich Shine International Co., Ltd

 

Rick

 

Rick Asia (Hong Kong) Ltd

 

Rieg

 

Rieg Und Niedermayer

 

Right Source Investments Ltd

 

Rollsport Vietnam Footwear Co. Ltd

également dénommé Dongguan Roll Sport Footwear Ltd

 

Rong Hui Shoes Designing Service Centre

 

Run International Ltd

 

Run Lifewear Gmbh

 

S H & M

 

S.T.C. Universal Holding Ltd

 

Samsung Uk

 

San Jia Factory Sanxiang Town

 

San Jia Shoes Factory

 

Sanchia Footwear Co. Ltd

 

Savannah

 

Selena Footwear Factory

 

Seng Hong Shoes (Dong Guan) Co Ltd

 

Seville Footwear

également dénommé Footwear Factory

 

Seville Footwear Factory

 

Shanghai Hai Cheng Economic and Trade Corp Ltd

 

Shen Zhen Jinlian Trade Co. Ltd

 

Shenzen Kalinxin Imports & Exports Co., Ltd

 

Shenzhen Huachengmao Industry Co., Ltd

 

Shenzhen Chuangdali Trade Co Ltd

 

Shenzhen Debaoyongxin Import Export Co. Ltd

 

Shenzhen Fengyuhua Trade Co., Ltd

 

Shenzhen Ganglianfa Import & Export Co. Ltd

 

Shenzhen Guangxingtai Import & Export Co. Ltd

 

Shenzhen Jieshixing Commerce Co., Ltd

 

Shenzhen Jin Cheng Zing Industry

 

Shenzhen Jin Hui Glass Decal Industrial Ltd. Company, Great Union Manufacturing Ltd.

 

Shenzhen Jinlian Trade Co. Ltd

 

Shenzhen Jiyoulong Import & Export Co. Ltd

 

Shenzhen Maoxinggyuan Industry Ltd

également dénommé Shenzhen Maoxingyuan Industry Ltd

 

Shenzhen Minghuida Industry Development Co. Ltd

 

Shenzhen Ruixingchang Import & Export Co., Ltd

 

Shenzhen Sanlian Commercial & Trading Co. Ltd

 

Shenzhen Seaport Import & Export Co. Ltd

 

Shenzhen Shangqi Imports-Exports Trade Co Ltd

 

Shenzhen Sky Way Industrial Ltd

 

Shenzhen Tuochuang Imp. & Exp. Trading Co. Ltd

 

Shenzhen Weiyuantian Trade Co. Ltd

 

Shenzhen Yetai Import & Export Co Ltd

 

Shenzhen Yongjieda Import & Export Co. Ltd

 

Shenzhen Yongxing Bang Industry Co. Ltd

également dénommé Shenzhen Yongxingbang Industry Co. Ltd

 

Shenzhen Yongxingbang Industry Co. Ltd

 

Shenzhen Yuanxinghe Import & Export Trade Co. Ltd

 

Shenzhen Yun De Bao Industry Co., Ltd

 

Shenzhen Zhongmeijia Imports & Exports Co. Ltd

 

Shenzhen, Shunchang Entrance Limited

 

Sherwood

 

Shezhen Luye East Industry Co Ltd

 

Shin Yuang Shoe Factory

 

Shinng Ywang Co

 

Shiny East Limited

 

Shishi Foreign Investment

 

Shishi Longzheng Imp.& Exp. Trade Co. Ltd

également dénommé Shishi Longzheng Import And Export Trade Co

 

Shoes Unlimited

 

Shoes Unlimited B.V.

 

Shyang Way

 

Sichuan Pheedou International Leather Products Co., Ltd

 

Sichuan Topshine Import & Export

 

Simona

 

Simona Footwear Co. Ltd

 

Sincere Trading Co. Ltd

 

Sopan (Quanzhou) Import & Export Trading Co. Ltd

 

Sports Gear Co. Ltd

 

Sportshoes

 

Spotless Plastics (Hk) Ltd

 

Startright Co. Ltd

 

Stc Universal

 

Stella-Seville Footwear

 

Sun & Co

 

Sun & Co Holding Ltd

 

Sun Shoes Factory

 

Sundance International Co Ltd

 

Sunlight Limited - Macao Commercial Offshore

 

Sunny-Group

 

Super Trade Overseas Ltd

 

Supremo Oriental Co. Ltd

 

Supremo Shoes And Boots Handels Gmbh

 

T.M.C. International Co. Ltd

 

Tai Loc

 

Tai Yuan Trading Co. Ltd

 

Tam Da Co., Ltd

 

Tata South East Asia Ltd

 

Tendenza

 

Tendenza Schuh-Handelsges. Mbh

 

Tgl Limited

 

The Imports And Exports Trade Ltd. Of Zhuhai

 

The Look (Macao Commercial Offshore) Co Ltd

 

Thomas Bohl Vertriebs Gmbh

 

Thomsen Vertriebs Gmbh

 

Thong Nhat Rubber Company

 

Thuong Thang Production Shoes Joint Stock Company

 

Ting Feng Footwear Co. Ltd

 

Tong Shing Shoes Company

 

Top China Enterprise

 

Top Sun Maufacturing Co. Ltd

 

Trans Asia Shoes Co Ltd

 

Transat Trading Ag

 

Trend Design

 

Trident Trading Co Ltd

 

Tri-Vict Co., Ltd

 

Truong Son Trade And Service Co Ltd

 

Uni Global Asia Ltd

 

Universal International

 

Vanbestco Ltd.

 

Ven Bao Shoes Research Development Department

 

Vietnam Samho Co Ltd

 

Vietnam Xin Chang Shoes Co. Ltd

 

Vinh Long Footwear Co., Ltd

également dénommé Long Footwear Company

 

Wearside Footwear

 

Well Union

 

Wellness Footwear Ltd

 

Wellunion Holdings Ltd. Dg Factory

 

Wenling International Group

 

Wenzhou Cailanzi Group Co. Ltd

 

Wenzhou Dingfeng Shoes Co. Ltd

 

Wenzhou Dinghong Shoes Co., Ltd

 

Wenzhou Hanson Shoes

 

Wenzhou Hazan Shoes Co., Ltd

également dénommé Wenzohou Hazan Shoes Co., Ltd

 

Wenzhou Jiadian Shoes Industry Co. Ltd

 

Wenzhou Jinzhou Group Foreign Trade Ind. Co. Ltd

 

Wenzhou Thrive Intern. Trading Co. Ltd

 

Wenzhou Xiongchuang Imp.& Exp. Co. Ltd.

 

Winpo Industries

 

Wolf Shoe Trading Co.

 

Wuzhou Partner Leather Co. Ltd

 

Xiamen C&D Light Industry Co. Ltd

 

Xiamen Duncan Amos Sportswear Co. Ltd

 

Xiamen Jadestone Trading Co. Ltd

 

Xiamen Li Feng Yuan Import And Export Co. Ltd

 

Xiamen Luxinjia Import & Export Co Ltd

 

Xiamen Suaring Arts & Crafts Imp./Exp. Co. Ltd

 

Xiamen Suntech Imp. & Exp. Company Ltd

 

Xiamen Unibest Import & Export Co. Ltd

 

Xiamen Winning Import & Export Trade Co. Ltd

 

Xiamen Xindeco Ltd

 

Xiamen Zhongxinlong Import And Export Co. Ltd

 

Xin Heng Cheng Shoe Factory

 

Xin Ji City Baodefu Leather Co. Ltd

 

Yancheng Yujie Foreign Trade Corp Ltd

 

Yangxin Pou Jia Shoe Manufacturing Co., Ltd

 

Yih Hui Co. Ltd

 

Yongxin Footwear Co Ltd

 

Yongzhou Xiang Way Sports Goods Ltd (Shineway Sports Ltd)

 

Yu Yuan Industrial Co. Ltd

 

Yue Chen Shoes Manufacturer Factory

 

Yy2-S3 Adidas

 

Zheijang Wenzhou Packing Imp.& Exp.Corp.

 

Zhejianc Mayu Import And Export Co. Ltd

 

Zhejiang G&B Foreign Trading Co., Ltd

 

Zhong Shan Pablun Shoes

 

Zhong Shan Profit Reach Ent. Ltd

 

Zhong Shan Xiao Kam Feng Lan East District Rubber & Plastic Factory

 

Zhongshan Greenery Eternal Corp

 

Zhongshan Paolina Shoes Factory

 

Zhongshan Xin Zhan Shoe Company

 

Zhongshan Zhongliang Foreign Trade Development Co Ltd

 

Zhucheng Maite Footwear Co., Ltd

également dénommé Zucheng Majte Footwear Co. Ltd


ANNEXE IV

Liste des producteurs-exportateurs notifiés à la Commission qui ont déjà été évalués individuellement ou en tant que membres d'un groupe de sociétés retenu dans l'échantillon de producteurs-exportateurs

 

Apache

 

Company No. 32

 

Dona Bitis Imex Corp

 

Dongguanng Yue Yuen

 

Fitbest Enterprises Limited

 

Fuguiniao Group Ltd

 

Haiphong Leather Products And Footwear Company

également dénommé Haiphong Leather Products and Footwear One Member Limited Company Co.

 

Pou Chen Corporation

 

Pou Yuen Industrial (Holdings) Ltd

 

Pou Yuen Vietnam Company Ltd

 

Pou Yuen Vietnam Enterprises Ltd

 

Pouyen Vietnam Company Ltd

 

Pt. Pou Chen Indonesia

 

Sky High Trading

 

Sun Kuan (Bvi) Enterprises Limited

également dénommé Sun Kuan Enterprise

 

Sun Kuan J.V. Co.

 

Sun Sang Kong Yuen Shoes Pty (Huiyang) Ltd

également dénommé Sun Sang Korn Yuen Shoes Fty (Huiyang) Co. Ltd etss Sun Sang Kong Yuen Shoes Fity. Co. Ltd)

 

Zhong Shan Pou Yuen Bai

 

Zhong Shan Pou Yuen Manufacture Company

également dénommé Zhongshan Pou Yuen Manufacture Company


ANNEXE V

Liste des producteurs-exportateurs notifiés à la Commission qui ont déjà été évalués individuellement ou en tant que membres d'un groupe de sociétés dans le cadre de la décision d'exécution 2014/149/UE ou respectivement des règlements d'exécution (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647, (UE) 2016/1731, (UE) 2016/2257, (UE) 2017/423 ou (UE) 2017/1982

Nom du producteur-exportateur

Règlement correspondant à l'évaluation

An Loc Manufacture Construction

Règlement d'exécution (UE) 2017/423

Anlac Footwear Company (Alsimex)

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

Best Royal Co. Ltd

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

Brookdale Investments Ltd

Règlement d'exécution (UE) 2016/1395

Brosmann Footwear

Décision d'exécution 2014/149/UE

Buildyet Shoes

Règlement d'exécution (UE) 2016/1395

Chengdu Sunshine

Règlement d'exécution (UE) 2016/2257

Da Sheng (Bvi) International

Règlement d'exécution (UE) 2016/1395

Da Sheng Enterprise Corporation

Règlement d'exécution (UE) 2016/1395

Diamond Group International Ltd

Règlement d'exécution (UE) 2016/1731

Diamond Vietnam Co. Ltd

Règlement d'exécution (UE) 2016/1731

Dongguan Shingtak Shoes Company Ltd

Règlement d'exécution (UE) 2017/1982

Dongguan Stella Footwear Co. Ltd

également dénommé Duangguan Stella Footwear Co. Ltd

Règlement d'exécution (UE) 2016/1395

Dongguan Taiway Sports Goods Ltd

Règlement d'exécution (UE) 2016/1395

Dongguan Texas Shoes Ltd Co

Règlement d'exécution (UE) 2017/423

Footgearmex Footwear Co. Ltd

Règlement d'exécution (UE) 2016/1731

Freetrend Industrial A (Vietnam) Co. Ltd.

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

Freetrend Industrial Ltd

également dénommé Freetrend Industrial Ltd (Dean Shoes)

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

Freetrend Vietnam

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd

Règlement d'exécution (UE) 2016/2257

Fulgent Sun Footwear Co. Ltd

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

General Footwear

Règlement d'exécution (UE) 2016/1731

General Shoes Co. Ltd.

également dénommé General Shoes Ltd

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

Genfort Shoes Ltd

également dénommé Gaoyao Chung Jye Shoes Manufacturer

Règlements d'exécution (UE) 2016/1647 et (UE) 2016/1731

Golden Chang Industrial Co. Ltd.

Règlement d'exécution (UE) 2017/423

Golden Star Company Limited

également dénommé Golden Star Co. Ltd

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

Golden Top

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

Golden Top Company Ltd

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

Guangzhou Hsieh Da Rubber Ltd

Règlement d'exécution (UE) 2017/423

Guanzhou Pan Yu Leader Shoes Corp

Règlement d'exécution (UE) 2017/423

Happy Those International Limited

Règlement d'exécution (UE) 2017/423

Hopeway Group Ltd

Règlement d'exécution (UE) 2016/1395

Hsin-Kuo Plastic Industrial

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

Hung Dat Company

également dénommé Hung Dat Joint Stock Company

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

Jianle Footwear

Règlement d'exécution (UE) 2016/1395

Kimo Weihua

Règlement d'exécution (UE) 2016/1395

Kingfield International Ltd

Règlements d'exécution (UE) 2016/1731 et (UE) 2016/1647

Kingmaker

également dénommé Kingmaker (Zhongshan) Footwear Co., Ltd

Règlement d'exécution (UE) 2017/423

Lac Cuong Footwear Co Ltd

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

Lac Ty Company Ltd

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

Lai Lin Footwear Company

également dénommé Lai Yin Footwear Company

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

Lien Phat Comp. Ltd

également dénommé Lien Pat Comp. Ltd

Règlement d'exécution (UE) 2017/423

Long Son Joint Stock Company

Règlement d'exécution (UE) 2017/1982

Lung Pao Footwear Ltd

Décision d'exécution 2014/149/UE

Maystar Footwear

également dénommé Maystar Footwear Co., Ltd

Règlement d'exécution (UE) 2017/423

Mega Star Industries Limited

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

Miri Footwear

Règlements d'exécution (UE) 2017/423 et (UE) 2016/1647

Novi Footwear

également dénommé Novi Footwear (F.E.) Pte. Ltd

Décision d'exécution 2014/149/UE

Pacific Footgear Corporation

Règlement d'exécution (UE) 2017/423

Panyu Pegasus Footwear Co Ltd

Règlement d'exécution (UE) 2017/423

Sao Viet Joint Stock Company

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

Shoe Majesty Trading Company (Growth-Link Trade Services)

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

Stella Ds3

Règlement d'exécution (UE) 2016/1395

Stella Footwear Company Ltd

également dénommé Dongguan Stella Footwear Co Ltd

Règlement d'exécution (UE) 2016/1395

Stella International Limited

Règlement d'exécution (UE) 2016/1395

Strong Bunch

également dénommé Strong Bunch Int'l Ltd

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

Strong Bunch Yung-Li Shoes Factory

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd.

Règlement d'exécution (UE) 2016/1395

Taiway Sports

Règlement d'exécution (UE) 2016/1395

Tatha

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

Texas Shoe Ind

Règlement d'exécution (UE) 2017/423

Thien Loc Shoe Co. Ltd

également dénommé Thien Loc Shoes Jointstock Company (Hô-Chi-Minh-Ville/Viêt Nam)

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

Thrive Enterprice Co. Ltd

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

Tripos Enterprises Inc

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

Ty Hung Co. Ltd

Règlement d'exécution (UE) 2016/1731

Vietnam Shoe Majesty

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

Vinh Thong Producing-Trading - Service Co. Ltd.

Règlement d'exécution (UE) 2017/423

Vmc Royal Co., Ltd

également dénommé Royal Company Ltd (Supertrade)

Règlement d'exécution (UE) 2016/1647

Wei Hua Shoes Co. Ltd.

Règlement d'exécution (UE) 2016/1395

Wincap Industrial Limited

Règlement d'exécution (UE) 2017/423

Zhongshan Wei Hao Shoe Co., Ltd

Règlement d'exécution (UE) 2016/1395

Zhongshan Glory Shoes Industrial Co. Ltd.

également dénommé Zhongshan Glory Shoes Co. Ltd (= Zhongshan Xin Chang Shoes Co Ltd)

Règlement d'exécution (UE) 2017/423


ANNEXE VI

Liste des sociétés dont l'examen a été suspendu conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/423 de la Commission et pour lesquelles il n'y a pas de demandes de SEM/TI:

 

Alamode

 

All Pass

 

Allied Jet Limited

 

Allied Jet Limited C/O Sheng Rong F

 

American Zabin Intl

 

An Thinh Footwear Co Ltd

 

Aquarius Corporation

 

Asia Footwear

 

Bcny International Inc.

 

Besco Enterprise

 

Best Capital

 

Branch Of Empereor Co Ltd.

 

Brentwood Fujian Industry Co Ltd

 

Brentwood Trading Company

 

Brown Pacific Trading Ltd,

 

Bufeng

 

Bullboxer

 

C and C Accord Ltd

 

Calson Investment Limited

 

Calz.Sab Shoes S.R.L.

 

Carlson Group

 

Cd Star

 

Chaozhou Zhong Tian Cheng

 

China Ever

 

Coral Reef Asia Pacific Ltd.

 

Cult Design

 

Dhai Hoan Footwear Production Joint Stock Company

 

Diamond Group International Ltd./Yong Zhou Xiang Way Sports Goods Ltd

 

Dong Guan Chang An Xiao Bian Sevilla

 

Dong Guan Hua Xin Shoes Ltd

 

Dongguan Qiaosheng Footwear Co

 

Dongguan Ta Yue Shoes Co Ltd

 

Dongguan Yongxin Shoes Co Ltd

 

Eastern Shoes Collection Co Ltd

 

Easy Dense Limited

 

Enigma/More Shoes Inc.

 

Evais Co., Ltd.

 

Ever Credit Pacific Ltd

 

Evergiant

 

Evergo Enterprises Ltd C/O Thunder

 

Fh Sports Agencies Ltd

 

Fijian Guanzhou Foreign Trade Corp

 

Foster Investments Inc.

 

Freemanshoes Co Ltd

 

Fu Xiang Footwear

 

Fujian Jinmaiwang Shoes & Garments Products Co Ltd

 

Gerli

 

Get Success Limited Globe Distributing Co Ltd

 

Golden Steps Footwear Ltd

 

Goodmiles

 

Ha Chen Trade Corporation

 

Hai Vinh Trading Comp

 

Haiphong Sholega

 

Hanlin (Bvi) Int'l Company Ltd. C/O

 

Happy Those International Ltd

 

Hawshin

 

Heshan Shi Hengyu Footwear Ltd

 

Hiep Tri Co Ltd

 

Hison Vina Co Ltd

 

Holly Pacific Ltd

 

Huey Chuen Shoes Group/Fuh Chuen Co. Ltd

 

Hui Dong Ful Shing Shoes Co Ltd

 

Hunex

 

Hung Tin Co Ltd

 

Ifr

 

Inter - Pacific Corp.

 

Ipc Hong Kong Branch Ltd

 

J.C. Trading Limited

 

Jason Footwear

 

Jia Hsin Co Ltd

 

Jia Huan

 

Jinjiang Yiren Shoes Co Ltd

 

Jou Da

 

Jubilant Team International Ltd.

 

Jws International Corp

 

Kai Yang Vietnam Co Ltd

 

Kaiyang Vietnam Co Ltd

 

Kim Duck Trading Production

 

Legend Footwear Ltd également dénommé Legent Footwear Ltd

 

Leif J. Ostberg, Inc.

 

Lu Xin Jia

 

Mai Huong Co Ltd

 

Mario Micheli

 

Masterbrands

 

Mayflower

 

Ming Well Int'l Corp.

 

Miri Footwear International, Inc.

 

Mix Mode

 

Morgan Int'l Co., Ltd. C/O Hwashun

 

New Allied

 

New Fu Xiang

 

Northstar Sourcing Group Hk Ltd

 

O.T. Enterprise Co.

 

O'lear Ind Vietnam Co Ltd également dénommé O'leer Ind. Vietnam Co Ltd

 

O'leer Ind. Vietnam Co Ltd

 

Ontario Dc

 

Osco Industries Ltd

 

Osco Vietnam Company Ltd

 

Pacific Best Co., Ltd.

 

Perfect Global Enterprises Ltd

 

Peter Truong Style, Inc.

 

Petrona Trading Corp

 

Phuoc Binh Company Ltd

 

Phy Lam Industry Trading Investment Corp

 

Pop Europe

 

Pou Chen P/A Pou Sung Vietnam Co, Ltd

 

Pou Chen Corp P/A Idea

 

Pou Chen Corp P/A Yue Yuen Industrial Estate

 

Pro Dragon Inc.

 

Puibright Investments Limited T/A

 

Putian Lifeng Footwear Co. Ltd.

 

Putian Newpower International T

 

Putian Xiesheng Footwear Co

 

Quan Tak

 

Red Indian

 

Rick Asia (Hong Kong) Ltd

 

Right Source Investment Limited/Vinh Long Footwear Co., Ltd

 

Right Source Investments Ltd

 

Robinson Trading Ltd.

 

Rubber Industry Corp. Rubimex

 

Seng Hong Shoes (Dong Guan) Co Ltd

 

Seville Footwear

 

Shanghai Xinpingshun Trade Co Ltd

 

Sheng Rong

 

Shenzhen Guangyufa Industrial Co Ltd

 

Shenzhen Henggtengfa Electroni

 

Shining Ywang Corp

 

Shishi

 

Shishi Longzheng Import And Export Trade Co Ltd

 

Shoe Premier

 

Simonato

 

Sincere Trading Co Ltd

 

Sinowest

 

Slipper Hut & Co

 

Sun Power International Co., Ltd.

 

Sunkuan Taichung Office/Jia Hsin Co., Ltd

 

Sunny

 

Sunny Faith Co., Ltd.

 

Sunny State Enterprises Ltd

 

Tbs

 

Tendenza Enterprise Ltd.

 

Texas Shoe Footwear Corp

 

Thai Binh Holding & Shoes Manufac

 

Thanh Le General Import-Export Trading Company

 

Thuong Tang Shoes Co Ltd.

 

Tian Lih

 

Tong Shing Shoes Company

 

Top Advanced Enterprise Limited

 

Trans Asia Shoes Co Ltd

 

Triple Win

 

Trullion Inc.

 

Truong Son Trade And Service Co Ltd

 

Tunlit International Ltd- Simple Footwear

 

Uyang

 

Vietnam Xin Chang Shoes Co.

 

Vinh Long Footwear Co Ltd

 

Wincap Industrial Ltd

 

Wuzhou Partner Leather Co Ltd

 

Xiamen Duncan - Amos Sportswear Co Ltd

 

Xiamen Luxinjia Import & Export Co.

 

Xiamen Ocean Imp&Exp

 

Xiamen Unibest Import And Export Co Ltd

 

Yangzhou Baoyi Shoes

 

Ydra Shoes

 

Yongming Footwear Factory

 

Zhong Shan Pou Shen Footwear Company Ltd

 

Zigi New York Group


5.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/78


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2233 DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2017

modifiant le règlement (CE) no 900/2009 en ce qui concerne les caractéristiques de la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 900/2009 de la Commission (2), tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 427/2013 de la Commission (3), autorise la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 en tant qu'additif pour l'alimentation animale.

(2)

La Commission a reçu une demande de modification des conditions d'autorisation en ce qui concerne les caractéristiques de l'additif pour l'alimentation animale précité. Cette demande était étayée sur des données pertinentes. La Commission a transmis la demande à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»).

(3)

Dans son avis du 5 juillet 2017 (4), l'Autorité a conclu que la modification demandée n'aurait d'incidence ni sur la sécurité ni sur l'efficacité du produit, et a rappelé le risque pour la sécurité de l'utilisateur du produit. L'acte autorisant actuellement l'additif contient une disposition portant sur la prise de mesures adéquates pour faire face à ce risque. L'Autorité a proposé d'insérer la teneur en sélénocystéine dans les caractéristiques de l'additif mais, en raison de l'absence d'une méthode d'analyse pour la sélénocystéine, cette proposition ne peut être suivie.

(4)

Il ressort de l'évaluation de la préparation modifiée que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.

(5)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) no 900/2009.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 900/2009

Dans la quatrième colonne du tableau figurant à l'annexe du règlement (CE) no 900/2009, le texte figurant entre les rubriques «Caractéristiques de l'additif» et «Caractéristiques de la substance active» est remplacé par le texte suivant:

«Teneur en sélénium organique, principalement sous forme de sélénométhionine (63 %), comprise entre 2 000 et 3 500 mg Se/kg (97 à 99 % de sélénium organique)».

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement (CE) no 900/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 concernant l'autorisation de la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 en tant qu'additif pour l'alimentation animale (JO L 256 du 29.9.2009, p. 12).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 427/2013 de la Commission du 8 mai 2013 concernant l'autorisation de la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales et modifiant les règlements (CE) no 1750/2006, (CE) no 634/2007 et (CE) no 900/2009 de la Commission en ce qui concerne la supplémentation maximale en levure séléniée (JO L 127 du 9.5.2013, p. 20).

(4)  EFSA Journal, 2017, 15(7):4937.


DÉCISIONS

5.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/80


DÉCISION (PESC) 2017/2234 DU CONSEIL

du 4 décembre 2017

modifiant la décision (PESC) 2016/2382 instituant un Collège européen de sécurité et de défense (CESD)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 décembre 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/2382 (1).

(2)

Il convient de fixer un nouveau montant de référence financière pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2016/2382 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification de la décision (PESC) 2016/2382

À l'article 16 de la décision (PESC) 2016/2382, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses du CESD pendant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 s'élève à 925 000,00 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses du CESD pour les périodes suivantes est décidé par le Conseil.».

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017.

Par le Conseil

Le président

U. PALO


(1)  Décision (PESC) 2016/2382 du Conseil du 21 décembre 2016 instituant un Collège européen de sécurité et de défense (CESD) et abrogeant la décision 2013/189/PESC (JO L 352 du 23.12.2016, p. 60).


Rectificatifs

5.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/81


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/1795 de la Commission du 5 octobre 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d'Iran, de Russie et d'Ukraine et clôturant l'enquête sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Serbie

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 258 du 6 octobre 2017 )

1)

À la page 122, article 1er, paragraphe 4:

au lieu de:

«4.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par toute autre société non spécifiquement mentionnée au paragraphe 2 correspond au droit fixe indiqué dans le tableau ci-dessous:»

lire:

«4.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par toute autre société non spécifiquement mentionnée au paragraphe 3 correspond au droit fixe indiqué dans le tableau ci-dessous:»

2)

À la page 122, article 1er, paragraphe 5:

au lieu de:

«5.   Pour les producteurs désignés nommément, en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 131, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 (*1) de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, le taux de droit définitif, calculé sur la base du paragraphe 2 ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. Le droit à acquitter est alors égal à la différence entre le taux de droit définitif, réduit, et le prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, réduit.

lire:

«5.   Pour les producteurs désignés nommément, en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 131, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (*2), le taux de droit définitif, calculé sur la base du paragraphe 3 ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. Le droit à acquitter est alors égal à la différence entre le taux de droit définitif, réduit, et le prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, réduit.

3)

À la page 122, article 1er, paragraphe 6:

au lieu de:

«6.   Pour toutes les autres sociétés, en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 131, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2447, le montant du taux de droit antidumping, calculé sur la base du paragraphe 3 ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.»

lire:

«6.   Pour toutes les autres sociétés, en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 131, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2447, le montant du taux de droit antidumping, calculé sur la base du paragraphe 4 ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.»