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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 318 |
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Édition de langue française |
Législation |
60e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement d'exécution (UE) 2017/2215 de la Commission du 30 novembre 2017 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 en ce qui concerne la liste des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation ou de restrictions d'exploitation au sein de l'Union ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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2.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 318/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2215 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2017
modifiant le règlement (CE) no 474/2006 en ce qui concerne la liste des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation ou de restrictions d'exploitation au sein de l'Union
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 474/2006 de la Commission (2) établit la liste des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans l'Union visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005. |
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(2) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2111/2005, certains États membres et l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l'«AESA») ont communiqué à la Commission des informations qui sont pertinentes pour la mise à jour de ladite liste. Des informations pertinentes ont également été communiquées par des pays tiers et des organisations internationales. Il y a donc lieu d'actualiser ladite liste sur la base de ces informations. |
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(3) |
La Commission a informé tous les transporteurs aériens concernés soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités responsables de leur surveillance réglementaire, des faits et considérations essentiels qui serviraient de fondement à une décision de leur imposer une interdiction d'exploitation dans l'Union ou de modifier les conditions d'une interdiction d'exploitation imposée à un transporteur aérien qui figure sur la liste. |
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(4) |
La Commission a donné aux transporteurs aériens concernés la possibilité de consulter les documents fournis par les États membres, de lui soumettre des commentaires par écrit et de faire un exposé oral à la Commission et au comité institué par le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (3) (le «comité de la sécurité aérienne»). |
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(5) |
La Commission a tenu le comité de la sécurité aérienne informé des discussions conjointes en cours, dans le cadre du règlement (CE) no 2111/2005 et du règlement (CE) no 473/2006 de la Commission (4), avec les autorités compétentes et des transporteurs aériens des États suivants: Guinée équatoriale, Népal, Nigeria,Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Thaïlande, Ukraine et Venezuela. La Commission a également fourni des informations au comité de la sécurité aérienne sur la situation en matière de sécurité aérienne en Afghanistan, en Bolivie, en Inde, en Indonésie, en Iraq, au Kazakhstan, en Libye, en Moldavie, au Mozambique et en Zambie, ainsi que sur les consultations techniques avec la Russie. |
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(6) |
L'AESA a présenté à la Commission et au comité de la sécurité aérienne les conclusions de l'analyse des rapports relatifs aux audits réalisés par l'Organisation de l'aviation civile internationale (ci-après l'«OACI») dans le cadre de son programme universel d'évaluation de la surveillance de la sécurité. À cette occasion, les États membres ont été invités à accorder la priorité aux inspections au sol sur des transporteurs aériens certifiés par des pays tiers où l'OACI a relevé de graves problèmes de sécurité ou dont le régime de surveillance en matière de sécurité présente de graves manquements selon les conclusions de l'AESA. Outre les discussions entamées par la Commission en application du règlement (CE) no 2111/2005, la priorité accordée aux inspections au sol permettra d'obtenir des informations supplémentaires sur les performances en matière de sécurité des transporteurs aériens certifiés dans ces pays tiers. |
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(7) |
L'AESA a également présenté à la Commission et au comité de la sécurité aérienne les conclusions de l'analyse des inspections au sol effectuées dans le cadre du programme d'évaluation de la sécurité des aéronefs étrangers (ci-après «SAFA») conformément aux dispositions du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (5). |
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(8) |
De plus, l'AESA a tenu la Commission et le comité de la sécurité aérienne informés des projets d'assistance technique menés dans des pays tiers concernés par des mesures ou un suivi en application du règlement (CE) no 2111/2005. Elle a fourni des informations concernant les plans et les demandes d'assistance technique et de coopération accrues afin de développer les capacités administratives et techniques des autorités de l'aviation civile, en vue de contribuer à remédier aux cas de non-conformité aux normes internationales applicables en matière d'aviation civile. Les États membres ont été invités à répondre à ces demandes sur une base bilatérale en coordination avec la Commission et l'AESA. À cet égard, la Commission a rappelé l'utilité de procurer à la communauté internationale de l'aviation, notamment par l'intermédiaire de la base de données «Safety Collaborative Assistance Network» («SCAN») de l'OACI, des informations sur l'assistance technique fournie par l'Union et ses États membres afin d'améliorer la sécurité aérienne dans le monde entier. |
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(9) |
Eurocontrol a fait le point, pour la Commission et le comité de la sécurité aérienne, sur la mise en place de la fonction d'alerte SAFA et a fourni des statistiques actualisées sur les messages d'alerte relatifs aux transporteurs aériens faisant l'objet d'une interdiction d'exploitation. |
Transporteurs aériens de l'Union
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(10) |
À la suite de l'analyse, par l'AESA, d'informations recueillies lors d'inspections au sol effectuées sur les appareils de transporteurs aériens de l'Union et d'inspections de normalisation effectuées par l'AESA, ainsi que d'inspections et audits spécifiques effectués par des autorités aéronautiques nationales, plusieurs États membres ont imposé certaines mesures d'exécution forcée et en ont informé la Commission et le comité de la sécurité aérienne. |
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(11) |
Les États membres ont réaffirmé qu'ils étaient prêts à intervenir en conséquence si des informations pertinentes quant à la sécurité devaient indiquer l'existence de risques imminents en matière de sécurité dus au non-respect par des transporteurs aériens de l'Union des normes de sécurité applicables. |
Transporteurs aériens de Guinée équatoriale
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(12) |
Le 7 juin 2017, des représentants de la Commission et de l'AESA ont rencontré des représentants de l'Autoridad Aeronautica de Guinea Ecuatorial (ci-après l'«AAGE»). Cette réunion avait pour objet de poursuivre les consultations menées depuis la dernière réunion en 2013. L'AAGE a informé la Commission et l'AESA des mesures prises pour améliorer le respect des exigences de l'OACI applicables à tout régime de surveillance en matière de sécurité, et a mis en lumière les efforts politiques déployés pour mettre en œuvre des réformes. |
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(13) |
Au cours de la réunion du 7 juin 2017, l'AAGE a reconnu que, dans le passé, les transporteurs aériens de Guinée équatoriale n'avaient pas été certifiés conformément aux exigences de l'OACI. Pour cette raison, l'AAGE a retiré les certificats de plusieurs transporteurs aériens certifiés dans le pays et a appliqué la nouvelle procédure de certification en cinq étapes aux transporteurs aériens restants. L'AAGE a également fourni des informations sur la planification et le recrutement de son personnel, le registre des aéronefs, le programme de recertification des transporteurs aériens et le programme de surveillance en matière de sécurité. |
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(14) |
Comme cela a été constaté dans le cadre de l'audit de l'OACI de février 2017, l'AAGE a atteint un taux de mise en œuvre effective des normes internationales de sécurité aérienne de 62,5 %, contre environ 10 % dans le passé. |
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(15) |
Entre le 16 et le 20 octobre 2017, une mission d'évaluation sur place de l'Union a été menée en Guinée équatoriale. Des experts de la Commission, de l'AESA et des États membres y ont participé. Au cours de cette mission, le travail de l'AAGE a été évalué. Des visites de contrôle ont ainsi été effectuées auprès des deux transporteurs aériens certifiés en Guinée équatoriale. Il a été constaté que la structure organisationnelle de l'AAGE, une autorité de l'aviation civile indépendante et autonome de création récente, qui a commencé ses activités de surveillance en matière de sécurité en 2012, est appropriée au regard du niveau des activités aériennes en Guinée équatoriale. Il a également été constaté que l'AAGE couvre tous les aspects de l'aviation civile et qu'elle dispose d'un budget et de ressources propres. Il a toutefois été observé que l'AAGE a besoin d'inspecteurs dûment qualifiés, en particulier dans le domaine des opérations aériennes, et notamment en ce qui concerne le transport aérien commercial, afin d'assurer une surveillance en matière de sécurité appropriée et efficace des transporteurs aériens certifiés en Guinée équatoriale. |
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(16) |
La mission a permis de conclure qu'un régime réglementaire global a été mis en place en Guinée équatoriale. L'AAGE travaille à une actualisation de la réglementation afin de la maintenir en conformité avec les évolutions les plus récentes des normes internationales de sécurité aérienne. Toutefois, l'AAGE s'appuie en grande partie sur les certificats, licences et autorisations délivrés par d'autres autorités et organisations, sans procéder elle-même à des vérifications, alors que de telles vérifications constituent un élément essentiel de ses missions de surveillance en matière de sécurité. En conséquence, ce processus de vérification devrait être inclus dans les procédures de l'AAGE et correctement mis en œuvre. |
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(17) |
L'AAGE a indiqué, au cours de la mission, qu'il n'y a actuellement que deux transporteurs aériens certifiés en Guinée équatoriale, à savoir CEIBA Intercontinental et Cronos Airlines. Les certificats de transporteur aérien des transporteurs aériens Punto Azul et Tango Airways ont été retirés. |
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(18) |
Au cours de la visite de CEIBA Intercontinental, dans le cadre de la mission d'évaluation sur place de l'Union, il a été constaté que cet exploitant poursuit ses activités sur la base d'un ancien certificat de transporteur aérien et qu'il n'a atteint que la deuxième phase de l'actuelle procédure de certification des transporteurs aériens, qui en compte cinq. CEIBA Intercontinental est actuellement en pleine mutation, ce qui se traduit par un défaut de mise à jour et d'approbation de manuels d'exploitation et de maintenance essentiels, ainsi que d'autres documents. En outre, ces manuels et cette documentation n'ont pas encore été adaptés aux opérations et aux aéronefs du transporteur aérien. Le système de gestion de la sécurité est en cours d'élaboration et le transporteur aérien doit encore incorporer une analyse pertinente des risques. Ses politiques en matière de sécurité ont été élaborées et adoptées, mais n'ont pas encore été clairement et largement diffusées au sein de son organisation. Il reste également des progrès à faire en ce qui concerne son système de qualité. |
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(19) |
La visite rendue au transporteur aérien Cronos Airlines a montré que celui-ci a connaissance de la réglementation applicable en Guinée équatoriale et qu'il s'efforce de mettre en œuvre ces normes de l'aviation. Il a terminé avec succès la procédure en cinq phases de certification des transporteurs aériens. Son certificat de transporteur aérien a été renouvelé en janvier 2017. Toutefois, il a été constaté que plusieurs manuels n'avaient pas été adaptés à son activité réelle et que son système de gestion de la qualité n'était pas encore complet. Il a en outre été constaté que le système de gestion de la sécurité de Cronos Airlines est encore en cours d'élaboration; le transporteur se trouve actuellement à la deuxième des quatre phases de la mise en œuvre d'un système de gestion de la sécurité. Les politiques en matière de sécurité ont été élaborés et adoptées, et sont clairement et largement communiquées au sein de l'organisation. Le transporteur a pris l'initiative de se doter d'un programme d'analyse des données de vol pour ses aéronefs. |
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(20) |
L'AAGE, CEIBA Intercontinental et Cronos Airlines ont été entendus le 14 novembre 2017 par la Commission et par le comité de la sécurité aérienne conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2111/2005. Lors de cette audition, le représentant du gouvernement de la Guinée équatoriale a fait part de l'engagement déterminé du gouvernement à poursuivre l'amélioration de la sécurité du transport aérien en Guinée équatoriale afin d'assurer une bonne connectivité nationale et régionale. Lors de l'audition, l'AAGE a fourni des informations sur les mesures correctives mises en place pour répondre aux observations formulées lors de la mission d'évaluation sur place de l'Union. L'AAGE estime que la mise en œuvre de ces mesures correctives s'étalera sur un an. |
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(21) |
Les informations fournies par CEIBA Intercontinental lors de l'audition relative au plan de mesures correctives visant à répondre aux observations formulées au cours de la mission d'évaluation sur place de l'Union n'ont pas permis d'établir que le transporteur aérien avait procédé à une analyse des causes profondes, et ont révélé que seules des mesures correctives immédiates et non des mesures préventives à long terme, avaient été mises en place. |
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(22) |
Quant au transporteur Cronos Airlines, il a fourni, au cours de l'audition, des informations sur les mesures correctives prises pour répondre aux observations formulées lors la mission d'évaluation sur place de l'Union, indiquant qu'il avait procédé à une analyse des causes profondes et pris des mesures correctives immédiates ainsi que des mesures visant à empêcher la répétition des problèmes recensés. |
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(23) |
Sur la base de toutes les informations disponibles, dont les résultats de la mission d'évaluation sur place de l'Union et les informations fournies lors de l'audition du 14 novembre 2017, il est considéré que, bien que l'AAGE ait apporté des améliorations considérables au régime de surveillance en matière de sécurité aérienne de la Guinée équatoriale, celui-ci présente encore d'importantes lacunes. Il est estimé que l'AAGE n'a pas encore la capacité de s'acquitter pleinement de ses responsabilités en ce qui concerne la surveillance des transporteurs aériens certifiés en Guinée équatoriale. En attestent le fait que la certification des transporteurs aériens et la surveillance en matière de sécurité soient réalisées sans les inspecteurs dûment qualifiés indispensables, et le fait que l'AAGE n'ait pas elle-même mis au jour, dans le cadre de ses activités de certification et de surveillance, les problèmes relevés dans certaines observations formulées au cours de la mission d'évaluation sur place de l'Union. Par conséquent, il n'existe actuellement pas d'éléments probants suffisants pour étayer une décision d'annuler ou de modifier l'interdiction d'exploitation en vigueur pour tous les transporteurs aériens certifiés en Guinée équatoriale. Toutefois, compte tenu du fait que leurs certificats de transporteur aérien ont été retirés, Punto Azul et Tango Airways devraient être retirés de la liste des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation. |
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(24) |
Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il y a lieu de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union pour retirer les transporteurs aériens Punto Azul et Tango Airways de la liste figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 474/2006. |
Transporteurs aériens du Népal
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(25) |
Le 5 mars 2017, l'autorité de l'aviation civile du Népal («CAAN») a adressé à la Commission une lettre contenant des informations sur l'état actuel du régime de surveillance en matière de sécurité au Népal. Après avoir recertifié tous les transporteurs aériens du Népal en 2015, la CAAN a répété cet exercice en 2016 avec l'assistance de l'OACI, afin de revalider une nouvelle fois les certificats de transporteur aérien. |
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(26) |
Le 13 mars 2017, le ministère des affaires étrangères du Népal a présenté à la délégation de l'Union à Katmandou, au Népal, des documents supplémentaires exposant les progrès réalisés et comprenant un extrait du rapport de la mission au Népal de l'équipe d'action combinée de l'OACI. En ce qui concerne les domaines des opérations et de la navigabilité, l'équipe d'action combinée de l'OACI a formulé un certain nombre d'observations. Celles-ci répétaient des observations formulées lors de missions antérieures, notamment lors de la mission d'évaluation sur place de l'Union de février 2014 et d'une mission d'assistance technique de l'Union d'octobre 2015. À la lumière de ces informations, la Commission a demandé des informations complémentaires à la CAAN le 4 juillet 2017. |
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(27) |
L'OACI a réalisé une mission de validation coordonnée au Népal du 4 au 11 juillet 2017. Sur la base des résultats de celle-ci, elle a annoncé, le 27 juillet 2017, que les autorités compétentes du Népal avaient résolu le grave problème de sécurité relatif à la certification des transporteurs aériens. |
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(28) |
Le 3 août 2017, la CAAN a fourni les informations demandées par la Commission. Elle a notamment fourni des informations sur les titulaires d'un certificat de transporteur aérien, les résultats des activités de surveillance en matière de sécurité, les aéronefs immatriculés au Népal, les accidents et incidents graves, les mesures coercitives, l'organisation, la réglementation et les activités d'assistance technique au Népal. La CAAN n'a toutefois pas donné de suite aux recommandations formulées dans les rapports d'enquête sur les accidents publiés. |
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(29) |
Le 7 novembre 2017, la CAAN a communiqué le rapport final de la mission de validation coordonnée de l'OACI menée du 4 au 11 juillet 2017, signalant une augmentation du taux de mise en œuvre effective des normes internationales de sécurité aérienne, qui a atteint 66 %. Toutefois, ce rapport montre également que des améliorations supplémentaires sont nécessaires en ce qui concerne le personnel technique qualifié et la résolution des problèmes de sécurité. Le domaine de l'octroi de licences aux équipages n'a pas été réexaminé par l'OACI, alors qu'il constituait l'un problèmes à résoudre après la mission d'évaluation sur place de l'Union de février 2014. |
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(30) |
Sur la base des informations disponibles actuellement, il apparaît que, bien que la CAAN ait accompli des progrès dans la mise en œuvre des normes internationales de sécurité aérienne, le régime de surveillance en matière de sécurité aérienne du Népal demeure insuffisant, ce dont atteste aussi le fait qu'à la suite des accidents, parfois mortels, survenus ces dernières années, il n'y a pas eu de mesures effectives prises pour en éviter la répétition. |
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(31) |
Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union en ce qui concerne les transporteurs aériens du Népal. |
Transporteurs aériens du Nigeria
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(32) |
Avec l'appui de l'AESA, la Commission continue à suivre de près les performances en matière de sécurité des transporteurs aériens certifiés au Nigeria. Dans ses lettres du 15 mai et du 20 juin 2017, la Commission a souligné la nécessité que l'autorité de l'aviation civile du Nigeria («NCAA») suive de près toutes les demandes de délivrance d'autorisations d'exploitant de pays tiers soumises à l'AESA par des transporteurs aériens certifiés au Nigeria. |
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(33) |
Par lettre du 30 mai 2017, la NCAA a informé la Commission de son intention de procéder à un audit approfondi des opérations du transporteur aérien Med-View Airline, immatriculé au Nigeria, ainsi que des mesures adoptées par la NCAA à l'égard des autres transporteurs aériens nigérians. |
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(34) |
Par lettre du 10 octobre 2017, la Commission a souligné que ces activités sont insuffisantes au regard des exigences applicables et de la croissance attendue des activités aériennes au Nigeria. Elle a informé la NCAA de l'ouverture de consultations en application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 473/2006. |
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(35) |
Le 30 octobre 2017, des représentants de la Commission et de l'AESA ont rencontré des représentants de la NCAA pour une réunion de consultation technique. Cette réunion avait pour objet de permettre à la NCAA d'expliquer les mesures correctives et préventives qu'elle avait prises à l'égard de Med-View Airline et des autres transporteurs aériens certifiés au Nigeria. La NCAA a étayé la présentation faite lors de cette réunion par des éléments de preuve montrant une certaine amélioration de la surveillance en matière de sécurité des transporteurs aériens dont les autorités nigérianes sont responsables au titre de la réglementation internationale applicable. |
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(36) |
Au cours de la réunion, la NCAA a informé la Commission et l'AESA des mesures prises pour améliorer le respect des exigences de l'OACI applicables à tout régime de surveillance en matière de sécurité. Elle a également fourni des informations sur l'audit mené auprès de Med-View Airline et sur les autres transporteurs aériens immatriculés au Nigeria, à savoir Arik Air, Air Peace et Kabo Air, ainsi que sur les effectifs de la NCAA, la formation et les qualifications de ses inspecteurs et son programme de surveillance en matière de sécurité. La NCAA a établi et s'emploie à mettre en œuvre un programme de surveillance des opérations de vol et de la navigabilité afin d'assurer le maintien du respect de la réglementation. Le Nigeria s'emploie à mettre en œuvre son programme national de sécurité et prévoit de parvenir à sa mise en œuvre intégrale d'ici à la fin de 2018. |
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(37) |
Les informations actuellement disponibles, dont les informations fournies par la NCAA lors de la réunion du 30 octobre 2017, montrent que des améliorations du régime de surveillance en matière de sécurité au Nigeria sont en cours. Il est évident que la poursuite de ces améliorations reste d'une importance cruciale. C'est notamment le cas en ce qui concerne la connaissance qu'a la NCAA des activités planifiées des transporteurs aériens relevant de sa surveillance, ainsi que la mise en œuvre effective de son programme de surveillance en matière de sécurité, y compris la gestion des constatations. Le 1er novembre 2017, la Commission a demandé des informations complémentaires à ce sujet. Elle a en outre invité la NCAA à décourager les transporteurs aériens nigérians de demander à l'AESA une autorisation d'exploitant de pays tiers tant qu'elle ne sera pas totalement convaincue que ces exploitants respectent les normes internationales de sécurité aérienne. |
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(38) |
Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à l'heure actuelle, de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union en ce qui concerne les transporteurs aériens du Nigeria. |
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(39) |
Si des informations pertinentes quant à la sécurité devaient indiquer l'existence de risques imminents en matière de sécurité dus au non-respect de normes de sécurité aérienne internationales, la Commission pourrait être contrainte de prendre de nouvelles mesures en application du règlement (CE) no 2111/2005. |
Transporteurs aériens de la Russie
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(40) |
La Commission, l'AESA et les autorités compétentes des États membres continuent à suivre de près les performances en matière de sécurité des transporteurs aériens certifiés en Russie et exerçant des activités au sein de l'Union, notamment en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur certains transporteurs aériens russes conformément au règlement (UE) no 965/2012. |
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(41) |
Le 20 octobre 2017, des représentants de la Commission et de l'AESA ont rencontré des représentants de l'Agence fédérale du transport aérien de la Fédération de Russie («FATA»). L'objectif de cette réunion était d'examiner les performances des transporteurs aériens certifiés en Russie en matière de sécurité sur la base des rapports d'inspections au sol, pour la période comprise entre le 6 octobre 2016 et le 5 octobre 2017, et de recenser les cas où les activités de surveillance menées par la FATA pourraient être renforcées. |
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(42) |
Lors de cette réunion, la Commission a examiné de manière plus détaillée les résultats des inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA de quatre transporteurs aériens certifiés en Russie. Bien qu'aucun problème de sécurité n'ait été mis au jour, la FATA a informé la Commission des activités de surveillance en matière de sécurité qu'elle mène à l'égard de ces transporteurs aériens. |
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(43) |
Compte tenu des informations actuellement disponibles, dont celles fournies par la FATA lors de la réunion de consultation technique du 20 octobre 2017, il est considéré qu'il n'y a pas de manque de capacité ni de manque de volonté de la part de la FATA de combler les lacunes des transporteurs aériens certifiés en Russie en matière de sécurité. Pour ces raisons, la Commission n'a pas jugé nécessaire de procéder à une audition des autorités aériennes russes ou de tout transporteur aérien certifié en Russie devant la Commission et le comité de la sécurité aérienne. |
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(44) |
Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union pour y inclure des transporteurs aériens de la Russie. |
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(45) |
Les États membres doivent continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens de la Russie, des normes de sécurité aérienne internationales en accordant la priorité aux inspections au sol effectuées conformément au règlement (UE) no 965/2012. |
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(46) |
Si ces inspections devaient montrer l'existence d'un risque imminent en matière de sécurité dû au non-respect des normes de sécurité applicables, la Commission pourrait être contrainte de prendre des mesures à l'égard des transporteurs aériens de la Russie, en application du règlement (CE) no 2111/2005. |
Transporteurs aériens de Saint-Vincent-et-les-Grenadines
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(47) |
Le 2 février 2017, le transporteur aérien Mustique Airways, certifié à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, a présenté à l'AESA une demande d'autorisation d'exploitant de pays tiers. Cette nouvelle demande faisait suite à une précédente demande d'autorisation d'exploitant de pays tiers que l'AESA avait refusée pour des raisons de sécurité. L'AESA a évalué cette nouvelle demande au regard des exigences du règlement (UE) no 452/2014 de la Commission (6). |
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(48) |
Les plans de mesures correctives visant à traiter les constatations de l'AESA en rapport avec la demande d'autorisation d'exploitant de pays tiers de Mustique Airways ont été jugés acceptables par l'AESA, qui a décidé de poursuivre l'examen de la demande jusqu'à ce que toutes les constatations soient closes. Le 11 septembre 2017, l'AESA a informé la Commission de la clôture de la dernière des constatations mentionnées et du fait que l'AESA serait par conséquent en mesure de délivrer l'autorisation au cas où le transporteur aérien serait retiré de la liste des transporteurs aériens faisant l'objet d'une interdiction ou de restrictions d'exploitation dans l'Union européenne. |
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(49) |
Sur la base de ces informations, la Commission a invité Mustique Airways à une audition afin que le transporteur présente les mesures correctives mises en place et fournisse des informations sur les mesures prises pour éviter la réapparition des manquements en matière de sécurité décelés par l'AESA lors de son évaluation aux fins de l'autorisation d'exploitant de pays tiers. Le 14 novembre 2017, Mustique Airways a présenté ces mesures correctives à la Commission et au comité de la sécurité aérienne. Il s'agit de modifications importantes dans l'organisation, et de la mise en œuvre d'un système de gestion de la sécurité, s'appuyant sur un nouvel outil en ligne et une nouvelle politique de sécurité, qui devraient permettre à Mustique Airways d'éradiquer les causes profondes des manquements et d'empêcher leur réapparition. |
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(50) |
Au cours de l'audition, Mustique Airways a également fourni des informations sur plusieurs mesures qu'il a prises pour mettre en œuvre une culture de sécurité aérienne au sein de son organisation. Au nombre de ces mesures figurent des réunions périodiques sur la sécurité, tant au niveau de la direction que du personnel, afin de sensibiliser davantage le personnel de Mustique Airways à la sécurité et d'améliorer le taux de signalement des incidents de sécurité. |
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(51) |
Sur la base de toutes les informations actuellement disponibles, dont l'évaluation effectuée par l'AESA et les informations fournies lors de l'audition, il y a lieu de conclure que Mustique Airways a remédié aux manquements constatés en matière de sécurité et que ce transporteur aérien est capable de remédier aux manquements en matière de sécurité qui pourraient survenir. |
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(52) |
Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il y a lieu de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union pour retirer le transporteur aérien Mustique Airways de la liste figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 474/2006. |
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(53) |
Les États membres doivent continuer de contrôler le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les transporteurs aériens certifiés à Saint-Vincent-et-les-Grenadines conformément au règlement (UE) no 965/2012. |
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(54) |
Si des informations pertinentes quant à la sécurité devaient indiquer l'existence de risques imminents en matière de sécurité dus au non-respect de normes de sécurité aérienne internationales, la Commission pourrait être contrainte de prendre de nouvelles mesures en application du règlement (CE) no 2111/2005. |
Transporteurs aériens de la Thaïlande
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(55) |
Du 20 au 27 septembre 2017, l'OACI a effectué en Thaïlande une mission de validation coordonnée afin d'examiner les questions du protocole sur la base desquelles avait été établie l'existence d'un grave problème de sécurité en Thaïlande. Les mesures correctives prises par l'autorité de l'aviation civile de la Thaïlande («CAAT») ont été jugées suffisants pour résoudre le grave problème de sécurité décelé, et le taux de mise en œuvre effective des normes internationales de sécurité aérienne a atteint environ 41 %. Toutefois, des travaux complémentaires sont en cours afin d'améliorer encore le taux de mise en œuvre effective et la CAAT attend, en 2018, une mission de validation coordonnée de l'OACI qui couvrira tous les aspects d'un régime de surveillance en matière de sécurité aérienne. |
|
(56) |
La CAAT a été invitée à une audition le 13 novembre 2017 afin de fournir à la Commission et au comité de la sécurité aérienne des informations actualisées sur les mesures correctives prises pour améliorer la situation en matière de sécurité aérienne en Thaïlande. |
|
(57) |
Lors de l'audition, la CAAT a fourni des informations sur l'ampleur et les activités du secteur de l'aviation civile en Thaïlande et les résultats de la mission de validation coordonnée de l'OACI, y compris le fait que le grave problème de sécurité avait été résolu. La CAAT a également fait le point sur la mise en œuvre du plan de durabilité, qui inclut les travaux d'ordre stratégique à mener dans un avenir proche, la mise à jour de la législation et de la réglementation, l'organisation et les effectifs de l'autorité, le financement des activités de l'autorité et les systèmes informatiques que la CAAT utilisera afin de soutenir ses activités. Elle a par ailleurs fourni des informations sur ses activités de surveillance des transporteurs aériens certifiés en Thaïlande. La Commission a encouragé la CAAT à poursuivre la mise en œuvre de ses travaux pour assurer la durabilité de la sécurité aérienne en Thaïlande. |
|
(58) |
Les informations disponibles indiquent que le système de surveillance en matière de sécurité en Thaïlande s'est amélioré. En particulier, la CAAT a fourni des éléments attestant que des progrès ont été accomplis au cours de l'année écoulée. Les données disponibles à ce jour en ce qui concerne les transporteurs aériens certifiés en Thaïlande ne permettent pas de décider d'imposer à ces transporteurs aériens une interdiction ou certaines restrictions d'exploitation. |
|
(59) |
Afin d'assurer un suivi attentif de la situation, il convient de poursuivre les discussions avec les autorités thaïlandaises, en application des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 473/2006. |
|
(60) |
Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à l'heure actuelle, de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union en ce qui concerne les transporteurs aériens de la Thaïlande. |
|
(61) |
Les États membres doivent continuer de contrôler le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les transporteurs aériens certifiés en Thaïlande conformément au règlement (UE) no 965/2012. |
|
(62) |
Si des informations pertinentes quant à la sécurité devaient indiquer l'existence de risques imminents en matière de sécurité dus au non-respect de normes de sécurité aérienne internationales, la Commission pourrait être contrainte de prendre de nouvelles mesures en application du règlement (CE) no 2111/2005. |
Transporteurs aériens de l'Ukraine
|
(63) |
Le 19 avril 2017, le transporteur aérien International Joint-Stock Aviation Company «URGA» , certifié en Ukraine, a présenté à l'AESA une nouvelle demande d'autorisation d'exploitant de pays tiers. À la suite du rejet de la première demande pour des raisons de sécurité, l'AESA a évalué cette nouvelle demande conformément aux exigences du règlement (UE) no 452/2014. |
|
(64) |
Les 28 et 29 juin 2017, dans ce contexte, l'AESA a réalisé un audit sur place au siège d'International Joint-Stock Aviation Company «URGA» . Bien que l'audit ait permis de clore l'ensemble des constatations faites au cours de l'évaluation de la première demande, cinq nouvelles constatations, portant notamment sur la navigabilité, ont été réalisées. Par la suite, International Joint-Stock Aviation Company «URGA» a présenté à l'AESA un plan de mesures correctives en réponse à ces constatations. Sur la base de ce plan de mesures correctives, toutes les constatations ont été closes le 4 octobre 2017, à l'entière satisfaction de l'AESA. L'AESA en a informé la Commission, ajoutant qu'elle serait par conséquent en mesure de délivrer l'autorisation au cas où le transporteur aérien serait retiré de la liste des transporteurs aériens faisant l'objet d'une interdiction ou de restrictions d'exploitation dans l'Union européenne. |
|
(65) |
Sur cette base, International Joint-Stock Aviation Company «URGA» a été invité à une audition par les services de la Commission et le comité de la sécurité aérienne, qui a eu lieu le 13 novembre 2017. Lors de l'audition, le transporteur aérien a fourni des informations détaillées sur la mise en œuvre du plan de mesures correctives élaboré en réponse aux constatations faites par l'AESA lors de l'audit sur place de juin 2017. Il a également expliqué que des changements profonds allaient intervenir dans son organisation et ses procédures afin de renforcer sa capacité à se conformer aux normes internationales de sécurité de l'aviation. En vue de garantir la durabilité de ces mesures et de permettre un contrôle effectif de ses activités, International Joint-Stock Aviation Company «URGA» a également restructuré son système de qualité interne. |
|
(66) |
Sur la base de toutes les informations actuellement disponibles, dont l'évaluation effectuée par l'AESA et les informations fournies lors de l'audition, il y a lieu de conclure qu'International Joint-Stock Aviation Company «URGA» a remédié aux manquements constatés en matière de sécurité et que ce transporteur aérien est capable de remédier aux manquements en matière de sécurité qui pourraient survenir. |
|
(67) |
Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il y a lieu de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union pour retirer le transporteur aérien International Joint-Stock Aviation Company «URGA» de la liste figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 474/2006. |
|
(68) |
Les États membres doivent continuer de contrôler le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les transporteurs aériens certifiés en Ukraine conformément au règlement (UE) no 965/2012. |
|
(69) |
Si des informations pertinentes quant à la sécurité devaient indiquer l'existence de risques imminents en matière de sécurité dus au non-respect de normes de sécurité aérienne internationales, la Commission pourrait être contrainte de prendre de nouvelles mesures en application du règlement (CE) no 2111/2005. |
Transporteurs aériens du Venezuela
|
(70) |
Le 6 mars 2017, le transporteur aérien Avior Airlines, certifié au Venezuela, a présenté, auprès de l'AESA, une demande d'autorisation d'exploitant de pays tiers. L'AESA a évalué cette demande au regard des exigences du règlement (UE) no 452/2014. |
|
(71) |
Dans le cadre de son évaluation de la sécurité d'Avior Airlines aux fins de la délivrance d'une autorisation d'exploitant de pays tiers, l'AESA a fait état de ses préoccupations relatives à l'incapacité de ce transporteur aérien de démontrer qu'il respecte les exigences applicables. Par conséquent, l'AESA a conclu qu'une évaluation plus approfondie ne permettrait pas de délivrer une autorisation d'exploitant de pays tiers à Avior Airlines et que ce transporteur aérien ne satisfaisait pas aux exigences applicables du règlement (UE) no 452/2014 de la Commission. Par conséquent, le 4 octobre 2017, l'AESA a rejeté la demande d'autorisation d'exploitant de pays tiers d'Avior Airlines pour des raisons de sécurité. |
|
(72) |
Le 10 octobre 2017, la Commission a demandé des informations à l'autorité de l'aviation civile du Venezuela («INAC») sur les mesures prises à la suite du rejet, par l'AESA, de la demande d'autorisation d'exploitant de pays tiers présentée par Avior Airlines. Cette demande par lettre marquait l'ouverture de consultations avec les autorités responsables de la surveillance réglementaire des transporteurs aériens certifiés au Venezuela, conformément aux critères fixés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 473/2006. Les problèmes de sécurité constatés lors de l'évaluation de la sécurité effectuée par l'AESA aux fins de l'autorisation d'exploitant de pays tiers d'Avior Airlines n'ayant pas été résolus, la possibilité a été donnée à l'INAC et à Avior Airlines d'être entendus par la Commission et par le comité de la sécurité aérienne en application du règlement (CE) no 2111/2005. |
|
(73) |
Le 13 novembre 2017, l'INAC a fourni à la Commission des informations sur les activités de surveillance menées à l'égard des transporteurs aériens certifiés au Venezuela au cours des dernières années, ainsi qu'une description de la surveillance exercée à l'égard du transporteur aérien Avior Airlines. |
|
(74) |
Au cours de l'audition du 14 novembre 2017, l'INAC a présenté à la Commission et au comité de la sécurité aérienne des informations sur sa structure, ses fonctions, ses compétences et ses ressources, les nombres d'incidents et accidents d'aviation, la mise en œuvre effective des normes internationales de sécurité aérienne, le statut dans le cadre du programme d'évaluation de la sécurité aérienne internationale de la FAA, ainsi que le nombre et le type d'organisations relevant de sa surveillance. L'INAC a également expliqué son processus de surveillance et fourni les résultats des activités de surveillance de la sécurité menées à l'égard d'Avior Airlines au cours des dernières années. L'INAC a indiqué avoir augmenté le nombre d'inspections d'Avior Airlines, étant donné que ce transporteur aérien a élargi sa flotte. Cela a permis de déceler un nombre considérable de manquements en matière de sécurité de la part d'Avior Airlines, notamment dans les domaines de la formation du personnel, de la gestion des changements et du système de gestion documentaire. |
|
(75) |
L'INAC a déclaré ne pas avoir connaissance des constatations soulevées à l'égard des transporteurs aériens certifiés au Venezuela lors d'inspections au sol effectuées par des États membres, et a fait part de son intention de prendre contact avec l'AESA afin d'assurer un suivi adéquat de ces constatations. |
|
(76) |
Les informations fournies montrent que l'INAC devrait continuer à développer ses capacités d'inspection à l'égard des transporteurs aériens relevant de sa responsabilité. |
|
(77) |
Lors de l'audition, Avior Airlines a communiqué à la Commission et au comité de la sécurité aérienne des informations sur les mesures correctives prises pour résoudre les graves problèmes relevés par l'AESA dans le cadre de son évaluation aux fins de l'autorisation d'exploitant de pays tiers, concernant notamment le contrôle de la navigabilité et de la maintenance, la mise en œuvre et le suivi des consignes de navigabilité et le système de gestion de la sécurité et de la qualité. Avior Airlines a toutefois fait preuve d'un manque manifeste de prise de conscience et de compréhension de la gravité des problèmes de sécurité relevés par l'AESA et recensés par les États membres au moyen d'inspections au sol. Par ailleurs, les mesures prises par Avior Airlines révèlent l'absence d'une véritable analyse des causes profondes et de plans de mesures correctives adéquats permettant d'éviter que les cas identiques ou similaires de non-conformité ayant conduit à ces problèmes ne se reproduisent. |
|
(78) |
Il ressort des informations recueillies à ce jour dans le cadre de l'évaluation effectuée par l'AESA aux fins de l'autorisation d'exploitant de pays tiers, des inspections au sol effectuées par les États membres ainsi que des informations fournies par l'INAC et par Avior Airlines qu'il existe des preuves indéniables de graves manquements en matière de sécurité de la part de Avior Airlines. Ces informations indiquent également que Avior Airlines n'est pas en mesure de remédier à ces manquements en matière de sécurité, ainsi qu'il ressort notamment du plan de mesures correctives inapproprié et insuffisant qu'il a présenté en réaction aux constatations de l'AESA et de l'absence de réaction adéquate aux manquements décelés à l'occasion d'inspections au sol effectuées par des États membres. |
|
(79) |
Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il y a lieu de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union pour inscrire le transporteur aérien Avior Airlines sur la liste figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 474/2006. |
|
(80) |
Les États membres doivent continuer de contrôler le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les transporteurs aériens certifiés au Venezuela conformément au règlement (UE) no 965/2012. |
|
(81) |
Si des informations pertinentes quant à la sécurité devaient indiquer l'existence de risques imminents en matière de sécurité dus au non-respect de normes de sécurité aérienne internationales, la Commission pourrait être contrainte de prendre de nouvelles mesures en application du règlement (CE) no 2111/2005. |
|
(82) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 474/2006 en conséquence. |
|
(83) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la sécurité aérienne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 474/2006 est modifié comme suit:
|
1) |
l'annexe A est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement; |
|
2) |
l'annexe B est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Violeta BULC
Membre de la Commission
(1) JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.
(2) Règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 23.3.2006, p. 14).
(3) Règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (JO L 373 du 31.12.1991, p. 4).
(4) Règlement (CE) no 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 23.3.2006, p. 8).
(5) Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).
(6) Règlement (UE) no 452/2014 de la Commission du 29 avril 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes des exploitants de pays tiers conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 133 du 6.5.2014, p. 12).
ANNEXE I
«ANNEXE A
LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS QUI FONT L'OBJET D'UNE INTERDICTION D'EXPLOITATION AU SEIN DE L'UNION, AVEC DES EXCEPTIONS (1)
|
Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère) |
Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA) ou numéro de la licence d'exploitation |
Code OACI à trois lettres |
État de l'exploitant |
|
AVIOR AIRLINES |
ROI-RNR-011 |
ROI |
Venezuela |
|
BLUE WING AIRLINES |
SRBWA-01/2002 |
BWI |
Suriname |
|
IRAN ASEMAN AIRLINES |
FS-102 |
IRC |
République islamique d'Iran |
|
IRAQI AIRWAYS |
001 |
IAW |
Iraq |
|
MED-VIEW AIRLINE |
MVA/AOC/10-12/05 |
MEV |
Nigeria |
|
AIR ZIMBABWE (PVT) LTD |
177/04 |
AZW |
Zimbabwe |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Afghanistan responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République islamique d'Afghanistan |
|
AFGHAN JET INTERNATIONAL AIRLINES |
AOC 008 |
AJA |
République islamique d'Afghanistan |
|
ARIANA AFGHAN AIRLINES |
AOC 009 |
AFG |
République islamique d'Afghanistan |
|
EAST HORIZON AIRLINES |
AOC 1013 |
EHN |
République islamique d'Afghanistan |
|
KAM AIR |
AOC 001 |
KMF |
République islamique d'Afghanistan |
|
SAFI AIRWAYS |
AOC 181 |
SFW |
République islamique d'Afghanistan |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Angola responsables de la surveillance réglementaire (à l'exception de TAAG Angola Airlines qui figure à l'annexe B), notamment: |
|
|
République d'Angola |
|
AEROJET |
AO 008-01/11 |
TEJ |
République d'Angola |
|
AIR GICANGO |
009 |
Unknown |
République d'Angola |
|
AIR JET |
AO 006-01/11-MBC |
MBC |
République d'Angola |
|
AIR NAVE |
017 |
Unknown |
République d'Angola |
|
AIR26 |
AO 003-01/11-DCD |
DCD |
République d'Angola |
|
ANGOLA AIR SERVICES |
006 |
Inconnu |
République d'Angola |
|
DIEXIM |
007 |
Inconnu |
République d'Angola |
|
FLY540 |
AO 004-01 FLYA |
Inconnu |
République d'Angola |
|
GIRA GLOBO |
008 |
GGL |
République d'Angola |
|
HELIANG |
010 |
Inconnu |
République d'Angola |
|
HELIMALONGO |
AO 005-01/11 |
Inconnu |
République d'Angola |
|
MAVEWA |
016 |
Inconnu |
République d'Angola |
|
SONAIR |
AO 002-01/10-SOR |
SOR |
République d'Angola |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République du Congo responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République du Congo |
|
AERO SERVICE |
RAC06-002 |
RSR |
République du Congo |
|
CANADIAN AIRWAYS CONGO |
RAC06-012 |
Inconnu |
République du Congo |
|
EMERAUDE |
RAC06-008 |
Inconnu |
République du Congo |
|
EQUAFLIGHT SERVICES |
RAC 06-003 |
EKA |
République du Congo |
|
EQUAJET |
RAC06-007 |
EKJ |
République du Congo |
|
EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A. |
RAC 06-014 |
Inconnu |
République du Congo |
|
MISTRAL AVIATION |
RAC06-011 |
Inconnu |
République du Congo |
|
TRANS AIR CONGO |
RAC 06-001 |
TSG |
République du Congo |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République démocratique du Congo (RDC) |
|
AIR FAST CONGO |
409/CAB/MIN/TVC/0112/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
AIR KASAI |
409/CAB/MIN/TVC/0053/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
AIR KATANGA |
409/CAB/MIN/TVC/0056/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
AIR TROPIQUES |
409/CAB/MIN/TVC/00625/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
BLUE AIRLINES |
106/CAB/MIN/TVC/2012 |
BUL |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
BLUE SKY |
409/CAB/MIN/TVC/0028/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
BUSY BEE CONGO |
409/CAB/MIN/TVC/0064/2010 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA) |
409/CAB/MIN/TVC/0050/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
CONGO AIRWAYS |
019/CAB/MIN/TVC/2015 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
DAKOTA SPRL |
409/CAB/MIN/TVC/071/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
DOREN AIR CONGO |
102/CAB/MIN/TVC/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
GOMAIR |
409/CAB/MIN/TVC/011/2010 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
KIN AVIA |
409/CAB/MIN/TVC/0059/2010 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
KORONGO AIRLINES |
409/CAB/MIN/TVC/001/2011 |
KGO |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
MALU AVIATION |
098/CAB/MIN/TVC/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
MANGO AIRLINES |
409/CAB/MIN/TVC/009/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
SERVE AIR |
004/CAB/MIN/TVC/2015 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
SERVICES AIR |
103/CAB/MIN/TVC/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
SWALA AVIATION |
409/CAB/MIN/TVC/0084/2010 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
TRANSAIR CARGO SERVICES |
409/CAB/MIN/TVC/073/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
WILL AIRLIFT |
409/CAB/MIN/TVC/0247/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Djibouti responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Djibouti |
|
DAALLO AIRLINES |
Inconnu |
DAO |
Djibouti |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Guinée équatoriale responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Guinée équatoriale |
|
CEIBA INTERCONTINENTAL |
2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS |
CEL |
Guinée équatoriale |
|
Cronos AIRLINES |
2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS |
Inconnu |
Guinée équatoriale |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Érythrée responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Érythrée |
|
ERITREAN AIRLINES |
AOC No 004 |
ERT |
Érythrée |
|
NASAIR ERITREA |
AOC No 005 |
NAS |
Érythrée |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République gabonaise responsables de la surveillance réglementaire (à l'exception d'Afrijet et de SN2AG qui figurent à l'annexe B), notamment: |
|
|
République gabonaise |
|
AFRIC AVIATION |
010/MTAC/ANAC-G/DSA |
EKG |
République gabonaise |
|
ALLEGIANCE AIR TOURIST |
007/MTAC/ANAC-G/DSA |
LGE |
République gabonaise |
|
NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T) |
008/MTAC/ANAC-G/DSA |
NRG |
République gabonaise |
|
SKY GABON |
009/MTAC/ANAC-G/DSA |
SKG |
République gabonaise |
|
SOLENTA AVIATION GABON |
006/MTAC/ANAC-G/DSA |
SVG |
République gabonaise |
|
TROPICAL AIR-GABON |
011/MTAC/ANAC-G/DSA |
Inconnu |
République gabonaise |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Indonésie responsables de la surveillance réglementaire (à l'exception de Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia, Citilink, Lion Air et Batik Air), notamment: |
|
|
République d'Indonésie |
|
AIR BORN INDONESIA |
135-055 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
AIR PACIFIC UTAMA |
135-020 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
ALDA TRANS PAPUA |
135-056 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
ALFA TRANS DIRGANTARA |
135-012 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
AMA |
135-054 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
ANGKASA SUPER SERVICE |
135-050 |
LBZ |
République d'Indonésie |
|
ASI PUDJIASTUTI |
135-028 |
SQS |
République d'Indonésie |
|
AVIASTAR MANDIRI |
135-029 |
VIT |
République d'Indonésie |
|
DABI AIR NUSANTARA |
135-030 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
DERAYA AIR TAXI |
135-013 |
DRY |
République d'Indonésie |
|
DERAZONA AIR SERVICE |
135-010 |
DRZ |
République d'Indonésie |
|
EASTINDO |
135-038 |
ESD |
République d'Indonésie |
|
ELANG LINTAS INDONESIA |
135-052 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
ELANG NUSANTARA AIR |
135-053 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
ENGGANG AIR SERVICE |
135-045 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
ERSA EASTERN AVIATION |
135-047 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
GATARI AIR SERVICE |
135-018 |
GHS |
République d'Indonésie |
|
HEVILIFT AVIATION |
135-042 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
INDONESIA AIR ASIA EXTRA |
121-054 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
INDONESIA AIR TRANSPORT |
121-034 |
IDA |
République d'Indonésie |
|
INDO STAR AVIATION |
135-057 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
INTAN ANGKASA AIR SERVICE |
135-019 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
JAYAWIJAYA DIRGANTARA |
121-044 |
JWD |
République d'Indonésie |
|
JOHNLIN AIR TRANSPORT |
135-043 |
JLB |
République d'Indonésie |
|
KAL STAR AVIATION |
121-037 |
KLS |
République d'Indonésie |
|
KARTIKA AIRLINES |
121-003 |
KAE |
République d'Indonésie |
|
KOMALA INDONESIA |
135-051 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
KURA-KURA AVIATION |
135-016 |
KUR |
République d'Indonésie |
|
MARTA BUANA ABADI |
135-049 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
MATTHEW AIR NUSANTARA |
135-048 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
MIMIKA AIR |
135-007 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
MY INDO AIRLINES |
121-042 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
NAM AIR |
121-058 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
NATIONAL UTILITY HELICOPTER |
135-011 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
NUSANTARA AIR CHARTER |
121-022 |
SJK |
République d'Indonésie |
|
PEGASUS AIR SERVICES |
135-036 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
PELITA AIR SERVICE |
121-008 |
PAS |
République d'Indonésie |
|
PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA |
135-026 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
PURA WISATA BARUNA |
135-025 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
RIAU AIRLINES |
121-016 |
RIU |
République d'Indonésie |
|
SAYAP GARUDA INDAH |
135-004 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
SMAC |
135-015 |
SMC |
République d'Indonésie |
|
SPIRIT AVIATION SENTOSA |
135-058 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
SRIWIJAYA AIR |
121-035 |
SJY |
République d'Indonésie |
|
SURYA AIR |
135-046 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
TRANSNUSA AVIATION MANDIRI |
121-048 |
TNU |
République d'Indonésie |
|
TRANSWISATA PRIMA AVIATION |
135-021 |
TWT |
République d'Indonésie |
|
TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE |
121-038 |
XAR |
République d'Indonésie |
|
TRAVIRA UTAMA |
135-009 |
TVV |
République d'Indonésie |
|
TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES |
121-018 |
TMG |
République d'Indonésie |
|
TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES |
135-037 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
TRIGANA AIR SERVICE |
121-006 |
TGN |
République d'Indonésie |
|
UNINDO |
135-040 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
WESTSTAR AVIATION INDONESIA |
135-059 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
WING ABADI AIRLINES |
121-012 |
WON |
République d'Indonésie |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République kirghize responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République kirghize |
|
AIR BISHKEK (anciennement EASTOK AVIA) |
15 |
EAA |
République kirghize |
|
AIR MANAS |
17 |
MBB |
République kirghize |
|
AVIA TRAFFIC COMPANY |
23 |
AVJ |
République kirghize |
|
CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS) |
13 |
CBK |
République kirghize |
|
HELI SKY |
47 |
HAC |
République kirghize |
|
AIR KYRGYZSTAN |
03 |
LYN |
République kirghize |
|
MANAS AIRWAYS |
42 |
BAM |
République kirghize |
|
S GROUP INTERNATIONAL (anciennement S GROUP AVIATION) |
45 |
IND |
République kirghize |
|
SKY BISHKEK |
43 |
BIS |
République kirghize |
|
SKY KG AIRLINES |
41 |
KGK |
République kirghize |
|
SKY WAY AIR |
39 |
SAB |
République kirghize |
|
TEZ JET |
46 |
TEZ |
République kirghize |
|
VALOR AIR |
07 |
VAC |
République kirghize |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Liberia responsables de la surveillance réglementaire |
|
|
Liberia |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Libye responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Libye |
|
AFRIQIYAH AIRWAYS |
007/01 |
AAW |
Libye |
|
AIR LIBYA |
004/01 |
TLR |
Libye |
|
BURAQ AIR |
002/01 |
BRQ |
Libye |
|
GHADAMES AIR TRANSPORT |
012/05 |
GHT |
Libye |
|
GLOBAL AVIATION AND SERVICES |
008/05 |
GAK |
Libye |
|
LIBYAN AIRLINES |
001/01 |
LAA |
Libye |
|
PETRO AIR |
025/08 |
PEO |
Libye |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Népal responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République du Népal |
|
AIR DYNASTY HELI. S. |
035/2001 |
Inconnu |
République du Népal |
|
AIR KASTHAMANDAP |
051/2009 |
Inconnu |
République du Népal |
|
BUDDHA AIR |
014/1996 |
BHA |
République du Népal |
|
FISHTAIL AIR |
017/2001 |
Inconnu |
République du Népal |
|
GOMA AIR |
064/2010 |
Inconnu |
République du Népal |
|
HIMALAYA AIRLINES |
084/2015 |
Inconnu |
République du Népal |
|
MAKALU AIR |
057 A/2009 |
Inconnu |
République du Népal |
|
MANANG AIR PVT LTD |
082/2014 |
Inconnu |
République du Népal |
|
MOUNTAIN HELICOPTERS |
055/2009 |
Inconnu |
République du Népal |
|
MUKTINATH AIRLINES |
081/2013 |
Inconnu |
République du Népal |
|
NEPAL AIRLINES CORPORATION |
003/2000 |
RNA |
République du Népal |
|
SAURYA AIRLINES |
083/2014 |
Inconnu |
République du Népal |
|
SHREE AIRLINES |
030/2002 |
SHA |
République du Népal |
|
SIMRIK AIR |
034/2000 |
Inconnu |
République du Népal |
|
SIMRIK AIRLINES |
052/2009 |
RMK |
République du Népal |
|
SITA AIR |
033/2000 |
Inconnu |
République du Népal |
|
TARA AIR |
053/2009 |
Inconnu |
République du Népal |
|
YETI AIRLINES DOMESTIC |
037/2004 |
NYT |
République du Népal |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Sao Tomé-et-Principe responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Sao Tomé-et-Principe |
|
AFRICA'S CONNECTION |
10/AOC/2008 |
ACH |
Sao Tomé-et-Principe |
|
STP AIRWAYS |
03/AOC/2006 |
STP |
Sao Tomé-et-Principe |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Sierra Leone responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Sierra Leone |
|
AIR RUM, LTD |
Inconnu |
RUM |
Sierra Leone |
|
DESTINY AIR SERVICES, LTD |
Inconnu |
DTY |
Sierra Leone |
|
HEAVYLIFT CARGO |
Inconnu |
Inconnu |
Sierra Leone |
|
ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD |
Inconnu |
ORJ |
Sierra Leone |
|
PARAMOUNT AIRLINES, LTD |
Inconnu |
PRR |
Sierra Leone |
|
SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD |
Inconnu |
SVT |
Sierra Leone |
|
TEEBAH AIRWAYS |
Inconnu |
Inconnu |
Sierra Leone |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Soudan responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République du Soudan |
|
ALFA AIRLINES SD |
54 |
AAJ |
République du Soudan |
|
BADR AIRLINES |
35 |
BDR |
République du Soudan |
|
BLUE BIRD AVIATION |
11 |
BLB |
République du Soudan |
|
ELDINDER AVIATION |
8 |
DND |
République du Soudan |
|
GREEN FLAG AVIATION |
17 |
Inconnu |
République du Soudan |
|
HELEJETIC AIR |
57 |
HJT |
République du Soudan |
|
KATA AIR TRANSPORT |
9 |
KTV |
République du Soudan |
|
KUSH AVIATION CO. |
60 |
KUH |
République du Soudan |
|
NOVA AIRWAYS |
46 |
NOV |
République du Soudan |
|
SUDAN AIRWAYS CO. |
1 |
SUD |
République du Soudan |
|
SUN AIR |
51 |
SNR |
République du Soudan |
|
TARCO AIR |
56 |
TRQ |
République du Soudan |
(1) Les transporteurs aériens figurant à l'annexe A pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un appareil avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l'objet d'une interdiction d'exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées.
ANNEXE II
«ANNEXE B
LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS D'EXPLOITATION AU SEIN DE L'UNION (1)
|
Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère) |
Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA) |
Code OACI à trois lettres |
État de l'exploitant |
Type d'appareil faisant l'objet de la restriction |
Numéros d'immatriculation et, si possible, numéros de série des appareils faisant l'objet de la restriction |
État d'immatriculation |
|
TAAG ANGOLA AIRLINES |
001 |
DTA |
République d'Angola |
Toute la flotte sauf: appareils de type Boeing B737-700, appareils de type Boeing B777-200, appareils de type Boeing B777-300 et appareils de type Boeing B777-300ER. |
Toute la flotte sauf: appareils appartenant à la flotte de Boeing B737-700, comme indiqué sur le CTA; appareils appartenant à la flotte de Boeing B777-200, comme indiqué sur le CTA; appareils appartenant à la flotte de Boeing B777-300, comme indiqué sur le CTA, et appareils appartenant à la flotte de Boeing B777-300ER, comme indiqué sur le CTA. |
République d'Angola |
|
AIR SERVICE COMORES |
06-819/TA-15/DGACM |
KMD |
Comores |
Toute la flotte sauf: LET 410 UVP. |
Toute la flotte sauf: D6-CAM (851336). |
Comores |
|
AFRIJET BUSINESS SERVICE (2) |
002/MTAC/ANAC-G/DSA |
ABS |
République gabonaise |
Toute la flotte sauf: 2 appareils de type Falcon 50; 2 appareils de type Falcon 900. |
Toute la flotte sauf: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR. |
République gabonaise |
|
NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG) |
003/MTAC/ANAC-G/DSA |
NVS |
République gabonaise |
Toute la flotte sauf: 1 appareil de type Challenger CL-601, 1 appareil de type HS-125-800. |
Toute la flotte sauf: TR-AAG, ZS-AFG. |
République gabonaise; République d'Afrique du Sud |
|
IRAN AIR |
FS100 |
IRA |
République islamique d'Iran |
Tous les appareils de type Fokker F100 et de type Boeing B747; |
appareils de type Fokker F100, comme indiqué sur le CTA; appareils de type Boeing B747, comme indiqué sur le CTA. |
République islamique d'Iran |
|
AIR KORYO |
GAC-AOC/KOR-01 |
KOR |
République populaire démocratique de Corée |
Toute la flotte sauf: 2 appareils de type TU- 204. |
Toute la flotte sauf: P-632, P-633. |
République populaire démocratique de Corée |
(1) Les transporteurs aériens figurant à l'annexe B pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un appareil avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l'objet d'une interdiction d'exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées.
(2) Afrijet n'est autorisé à utiliser que les appareils spécifiquement mentionnés pour son niveau actuel d'activités dans l'Union.
|
2.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 318/21 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2216 DE LA COMMISSION
du 1er décembre 2017
enregistrant certaines dénominations dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [«Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» (STG) et «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» (STG)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 26 et son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 1151/2012, la Belgique a soumis les dénominations «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» et «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» en vue de permettre leur enregistrement au registre des spécialités traditionnelles garanties visé à l'article 22 du règlement (UE) no 1151/2012 avec réservation du nom. |
|
(2) |
Les dénominations «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» et «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» avaient précédemment été enregistrées (2) en tant qu'attestations de spécificité, en application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil (3), remplacé ensuite par le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil (4), et protégées conformément à l'article 13, paragraphe 1, dudit règlement en tant que spécialités traditionnelles garanties sans réservation du nom. |
|
(3) |
Les dénominations soumises «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» et «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» ont été examinées par la Commission, puis publiées au Journal officiel de l'Union européenne (5). |
|
(4) |
Aucune déclaration d'opposition, au titre de l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été reçue par la Commission, il convient d'enregistrer les dénominations «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» et «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» avec réservation du nom, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les dénominations «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» (STG) et «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» (STG) sont enregistrées avec réservation du nom.
Le cahier des charges de la STG «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» et de la STG «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» est assimilé au cahier des charges visé à l'article 19 du règlement (UE) no 1151/2012 pour la STG «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» et la STG «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» avec réservation du nom.
Les dénominations visées au premier alinéa identifient un produit de la classe 2.22 de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (6).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 2301/97 de la Commission du 20 novembre 1997 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des attestations de spécificité» prévu au règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 319 du 21.11.1997, p. 8).
(3) Règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208 du 24.7.1992, p. 9).
(4) Règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 31.3.2006, p. 1). Règlement abrogé et remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.
(5) JO C 174 du 14.5.2016, p. 24.
(6) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
|
2.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 318/23 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2217 DE LA COMMISSION
du 1er décembre 2017
modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/96 du Conseil (1), et notamment son article 11, point b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 énumère les organes, entreprises et institutions publiques, les personnes physiques et morales, ainsi que les organes et entités du précédent gouvernement iraquien auxquels s'applique, en vertu de ce règlement, le gel des fonds et des ressources économiques situés hors d'Iraq à la date du 22 mai 2003. |
|
(2) |
Le 24 novembre 2017, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de supprimer une mention de la liste des personnes et des entités auxquelles devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. |
|
(3) |
Il convient dès lors de modifier l'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
ANNEXE
À l'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003, la mention suivante est supprimée:
|
«2. |
Iraq Re-insurance Company, Al Khalani Square, Bagdad, Iraq.» |
DÉCISIONS
|
2.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 318/25 |
DÉCISION (UE) 2017/2218 DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 25 octobre 2017
concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015, section II — Conseil européen et Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
|
— |
vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 (1), |
|
— |
vu les comptes annuels consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2015 [COM(2016) 475 — C8-0271/2016] (2), |
|
— |
vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2015, accompagné des réponses des institutions (3), |
|
— |
vu la déclaration d'assurance (4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2015 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu sa décision du 27 avril 2017 (5) ajournant la décision de décharge pour l'exercice 2015, ainsi que la résolution qui l'accompagne, |
|
— |
vu l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (6), et notamment ses articles 55, 99, 164, 165 et 166, |
|
— |
vu l'article 94 et l'annexe IV de son règlement intérieur, |
|
— |
vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0291/2017), |
1.
refuse la décharge au secrétaire général du Conseil sur l'exécution du budget du Conseil européen et du Conseil pour l'exercice 2015;
2.
présente ses observations dans la résolution ci-après;
3.
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, au Médiateur européen, au Contrôleur européen de la protection des données et au Service européen pour l'action extérieure, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).
Le président
Antonio TAJANI
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(2) JO C 380 du 14.10.2016, p. 1.
(3) JO C 375 du 13.10.2016, p. 1.
(4) JO C 380 du 14.10.2016, p. 147.
(5) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0147.
|
2.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 318/26 |
RÉSOLUTION (UE) 2017/2219 DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 25 octobre 2017
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015, section II — Conseil européen et Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
|
— |
vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015, section II — Conseil européen et Conseil, |
|
— |
vu l'article 94 et l'annexe IV de son règlement intérieur, |
|
— |
vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0291/2017), |
|
A. |
considérant que toutes les institutions de l'Union devraient être transparentes et pleinement responsables, devant les citoyens de l'Union, des fonds qui leur sont confiés en leur qualité d'institutions de l'Union; |
|
B. |
considérant qu'il est indispensable, du fait du caractère ouvert et transparent de l'administration de l'Union et de la nécessité de protéger les intérêts financiers de l'Union, de mener une procédure de décharge ouverte et transparente, dans le cadre de laquelle chaque institution de l'Union est responsable du budget qu'elle exécute; |
|
C. |
considérant que le Conseil européen et le Conseil, en tant qu'institutions de l'Union, doivent être démocratiquement responsables devant les citoyens de l'Union étant donné qu'ils sont bénéficiaires du budget général de l'Union européenne; |
1.
rappelle le rôle attribué au Parlement par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (ci-après dénommé «règlement financier») en ce qui concerne la décharge du budget;
2.
souligne qu'au titre de l'article 335 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, «l'Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif» et que, par conséquent, compte tenu de l'article 55 du règlement financier, les institutions sont individuellement responsables de l'exécution de leurs budgets;
3.
attire l'attention sur son rôle et celui d'autres institutions dans la procédure de décharge telle qu'elle est régie par les dispositions du règlement financier, en particulier ses articles 162 à 166;
4.
fait observer qu'en vertu de l'article 94 de son règlement intérieur, «les dispositions régissant la procédure à appliquer pour l'octroi de la décharge à la Commission sur l'exécution du budget, conformément à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'appliquent de la même manière à la procédure relative à l'octroi de la décharge […] aux personnes responsables de l'exécution des budgets d'autres institutions et organes de l'Union européenne, comme le Conseil […]»;
5.
déplore que le Conseil reste muet au sujet des observations formulées par le Parlement dans sa résolution du 27 avril 2017 (1) concernant la décharge, à propos de la tendance observée les années précédentes;
6.
note avec satisfaction que, pour la première fois, le Conseil a fourni au Parlement les rapports d'activité annuels pour l'année 2015 de la direction générale «Administration», du service juridique et de la direction générale «Communication et gestion des documents»; relève que les autres directions n'ont pas d'ordonnateurs délégués chargés d'exécuter la section II «Conseil européen et Conseil» du budget général de l'Union;
7.
fait observer que les coordinateurs de la commission du contrôle budgétaire du Parlement ont décidé, en mars 2017, de créer un groupe de travail au sein duquel étaient représentés tous les groupes politiques et qui était chargé d'élaborer une proposition concernant la procédure de décharge au Conseil; souligne que la commission du contrôle budgétaire a approuvé cette proposition et l'a transmise à la Conférence des présidents, organe chargé des relations interinstitutionnelles du Parlement;
Questions en suspens
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8. |
déplore que le budget du Conseil européen et celui du Conseil ne soient pas encore distincts, comme le recommande le Parlement dans plusieurs de ses résolutions récentes concernant la décharge; |
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9. |
fait remarquer que les informations relatives à la politique immobilière du Conseil fournies sur le site internet de ce dernier ne comprennent aucune précision concernant les frais encourus en lien avec les bâtiments concernés; a connaissance du fait que les directions chargées des infrastructures au Conseil et au Parlement échangent occasionnellement des informations; propose que ces échanges aient lieu régulièrement et que des informations détaillées soient transmises au Parlement via le rapport financier annuel du Conseil; |
|
10. |
demande une nouvelle fois des rapports sur l'avancement des projets immobiliers ainsi que la ventilation détaillée des dépenses engagées jusqu'à présent; demande également des informations sur les frais liés aux retards dans l'achèvement du bâtiment Europa; |
|
11. |
prend acte de la publication en 2015 de nouvelles lignes directrices de déontologie pour le Conseil, qui devrait être suivie d'activités de sensibilisation à la déontologie et à l'intégrité; déplore le fait que les règles du Conseil relatives aux lanceurs d'alerte n'aient toujours pas été rendues publiques; |
|
12. |
salue les améliorations apportées par le Conseil en ce qui concerne les politiques internes, notamment la transparence; regrette, toutefois, que celui-ci ne participe toujours pas au registre de transparence de l'Union; |
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13. |
demande instamment au Conseil d'élaborer, dans le cadre de ses structures, des lignes directrices détaillées et des politiques indépendantes pour la lutte contre la corruption; |
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14. |
déplore les difficultés systématiquement rencontrées jusqu'à présent au cours des procédures de décharge et qui sont imputables à un manque de coopération de la part du Conseil; souligne qu'il a refusé de donner décharge au secrétaire général du Conseil pour les exercices 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 pour les motifs exposés dans ses résolutions du 10 mai 2011 (2), du 25 octobre 2011 (3), du 10 mai 2012 (4), du 23 octobre 2012 (5), du 17 avril 2013 (6), du 9 octobre 2013 (7), du 3 avril 2014 (8), du 23 octobre 2014 (9), du 29 avril 2015 (10), du 27 octobre 2015 (11), du 28 avril 2016 (12) et du 27 octobre 2016 (13), et qu'il a ajourné sa décision d'octroi de la décharge au secrétaire général du Conseil pour l'exercice 2015 pour les motifs exposés dans sa résolution du 27 avril 2017; |
|
15. |
constate que le refus d'octroi de la décharge n'a eu aucun effet; estime cependant que la situation doit être résolue dès que possible, surtout dans l'intérêt des citoyens de l'Union; |
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16. |
souligne qu'un contrôle budgétaire efficace exige une coopération entre le Parlement et le Conseil, comme l'indique la résolution adoptée par le Parlement le 27 avril 2017; confirme que le Parlement n'est pas en mesure de décider de la décharge en connaissance de cause; |
|
17. |
rappelle au Conseil la position de la Commission, qu'elle a exposée en janvier 2014, selon laquelle toutes les institutions doivent participer pleinement à la suite à donner aux observations du Parlement dans la procédure de décharge et coopérer pour garantir le bon déroulement de la procédure de décharge; |
|
18. |
fait observer que la Commission a indiqué qu'elle n'entendait pas contrôler l'exécution du budget des autres institutions et qu'en répondant aux questions adressées à une autre institution, elle porterait atteinte à l'autonomie dont jouit cette institution pour exécuter sa propre section du budget; |
|
19. |
déplore que le Conseil continue de ne pas répondre à ses questions; |
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20. |
souligne que les dépenses du Conseil doivent être contrôlées au même titre que celles des autres institutions et que les éléments fondamentaux de ce contrôle figurent dans ses résolutions de décharge des exercices écoulés; |
|
21. |
souligne que le Parlement dispose du pouvoir d'octroyer la décharge, en vertu des articles 316, 317 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément à l'interprétation et à la pratique actuelles, à savoir en octroyant la décharge pour chaque rubrique du budget afin de préserver la transparence et la responsabilité démocratique devant les contribuables de l'Union; |
|
22. |
considère que le manque de coopération du Conseil européen et du Conseil avec l'autorité de décharge envoie un signal négatif aux citoyens de l'Union. |
(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0147.
(2) JO L 250 du 27.9.2011, p. 25.
(3) JO L 313 du 26.11.2011, p. 13.
(4) JO L 286 du 17.10.2012, p. 23.
(5) JO L 350 du 20.12.2012, p. 71.
(6) JO L 308 du 16.11.2013, p. 22.
(7) JO L 328 du 7.12.2013, p. 97.
(8) JO L 266 du 5.9.2014, p. 26.
(9) JO L 334 du 21.11.2014, p. 95.
(10) JO L 255 du 30.9.2015, p. 22.
(11) JO L 314 du 1.12.2015, p. 49.
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2.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 318/29 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE, Euratom) 2017/2220 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2017
modifiant la décision 90/181/Euratom, CEE autorisant l'Italie à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée
[notifiée sous le numéro C(2017) 7854]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, deuxième tiret,
après consultation du comité consultatif des ressources propres,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'article 370 de la directive 2006/112/CE du Conseil (2), l'Italie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre au 1er janvier 1978, continuer à taxer les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie A, de ladite directive. Conformément à cet article, il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). |
|
(2) |
Par la décision 90/181/Euratom, CEE de la Commission (3), l'Italie était autorisée à utiliser des estimations approximatives en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie A, point 3), de la directive 2006/112/CE, relatives aux terrains à bâtir et aux bâtiments. |
|
(3) |
Par lettre du 4 avril 2017, l'Italie a demandé le retrait de son autorisation pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie A, point 3), de la directive 2006/112/CE, car celle-ci n'est plus nécessaire à la suite d'une modification de la législation nationale. Depuis ce changement, l'Italie ne taxe plus ces opérations. Dès lors, une compensation négative aux fins des ressources propres TVA n'est plus autorisée. Il convient ainsi de retirer cette autorisation. |
|
(4) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 90/181/Euratom, CEE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 1er, premier alinéa, de la décision 90/181/Euratom, CEE, le point 1) est supprimé.
Article 2
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2017.
Par la Commission
Günther OETTINGER
Membre de la Commission
(1) JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.
(2) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(3) Décision 90/181/Euratom, CEE de la Commission du 23 mars 1990 autorisant l'Italie à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 99 du 19.4.1990, p. 32).
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2.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 318/31 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE, Euratom) 2017/2221 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2017
modifiant la décision 2005/820/CE, Euratom autorisant la République slovaque à recourir à des statistiques relatives à des années antérieures à la pénultième année et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de l'assiette des ressources propres TVA
[notifiée sous le numéro C(2017) 7856]
(Le texte en langue slovaque est le seul faisant foi)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, deuxième tiret,
après consultation du comité consultatif des ressources propres,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'article 390 de la directive 2006/112/CE du Conseil (2), la Slovaquie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), de ladite directive aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004. Conformément à cet article, il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). |
|
(2) |
En vertu de l'article 2 bis de la décision 2005/820/CE, Euratom de la Commission (3), la Slovaquie est autorisée à utiliser un pourcentage fixe de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE, relatives au transport de personnes. |
|
(3) |
Le dernier contrôle en date effectué sur la ressource propre TVA a révélé que l'autorisation d'utiliser une méthode de calcul simplifiée pour les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE reposait sur des données erronées et incomplètes. Les autorités slovaques l'ont confirmé dans leurs observations officielles relatives au rapport de contrôle. Si elle avait été en possession de données correctes et complètes, la Commission n'aurait pas accordé à la Slovaquie l'autorisation d'utiliser des estimations approximatives pour le transport de personnes pour la période 2014-2020, étant donné que le résultat aurait été trop instable. Il y a donc lieu de supprimer l'article 2 bis de la décision 2005/820/CE, Euratom à titre rétroactif. Nonobstant l'abrogation de l'article 2 bis de la décision 2005/820/CE, Euratom, la Slovaquie peut toujours recourir à l'autorisation accordée à l'article 2 de ladite décision en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE. |
|
(4) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 2005/820/CE, Euratom, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 2 bis de la décision 2005/820/CE, Euratom est supprimé.
Article 2
La République slovaque est destinataire de la présente décision.
Article 3
La présente décision s'applique à partir du 27 novembre 2014.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2017.
Par la Commission
Günther OETTINGER
Membre de la Commission
(1) JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.
(2) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(3) Décision 2005/820/CE, Euratom de la Commission du 21 novembre 2005 autorisant la République slovaque à recourir à des statistiques relatives à des années antérieures à la pénultième année et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de l'assiette des ressources propres TVA (JO L 305 du 24.11.2005, p. 41).
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2.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 318/33 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE, Euratom) 2017/2222 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2017
modifiant la décision 90/178/Euratom, CEE autorisant le Luxembourg à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée
[notifiée sous le numéro C(2017) 7857]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, deuxième tiret,
après consultation du comité consultatif des ressources propres,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'article 371 de la directive 2006/112/CE du Conseil (2), le Luxembourg peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre au 1er janvier 1978, continuer à exonérer les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie B, de ladite directive. Conformément à cet article, il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). |
|
(2) |
Par la décision 90/178/Euratom, CEE de la Commission (3), le Luxembourg était autorisé à utiliser des estimations approximatives en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE, relatives au transport de personnes. |
|
(3) |
Par lettres du 25 avril 2017 et du 7 juillet 2017, le Luxembourg a demandé à la Commission l'autorisation d'utiliser un pourcentage fixe de la base intermédiaire pour le calcul de la base des ressources propres TVA en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE, relatives au transport de personnes. Le Luxembourg a montré que le pourcentage appliqué à la base intermédiaire était stable pendant les années 2010 à 2015. L'autorisation d'utiliser un pourcentage fixe permettrait de réduire encore la charge administrative lors du calcul de la base des ressources propres TVA pour ce type d'opérations. Il convient donc d'autoriser le Luxembourg à calculer la base des ressources propres TVA en utilisant un pourcentage fixe en ce qui concerne le transport de personnes. |
|
(4) |
Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l'applicabilité de cette autorisation. |
|
(5) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 90/178/Euratom, CEE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 2 bis suivant est inséré dans la décision 90/178/Euratom, CEE:
«Article 2 bis
Par dérogation à l'article 2, point 3), de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020, le Luxembourg est autorisé à utiliser un taux de 0,05 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE du Conseil (*1).
Article 2
Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2017.
Par la Commission
Günther OETTINGER
Membre de la Commission
(1) JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.
(2) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(3) Décision 90/178/Euratom, CEE de la Commission du 23 mars 1990 autorisant le Luxembourg à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 99 du 19.4.1990, p. 26).
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2.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 318/35 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE, Euratom) 2017/2223 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2017
modifiant la décision 90/177/Euratom, CEE autorisant la Belgique à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée
[notifiée sous le numéro C(2017) 7860]
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, deuxième tiret,
après consultation du comité consultatif des ressources propres,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'article 371 de la directive 2006/112/CE du Conseil (2), la Belgique peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre au 1er janvier 1978, continuer à exonérer les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie B, de ladite directive. Conformément à cet article, il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). |
|
(2) |
Par la décision 90/177/Euratom, CEE de la Commission (3), la Belgique était autorisée à utiliser des estimations approximatives en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 11) et 12), de la directive 2006/112/CE, relatives aux aéronefs et aux navires de guerre. |
|
(3) |
Les autorisations accordées à la Belgique en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 11) et 12), de la directive 2006/112/CE ne sont pas limitées dans le temps. Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l'applicabilité de ces autorisations. |
|
(4) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 90/177/Euratom, CEE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 2 de la décision 90/177/Euratom, CEE, les points 5) et 6) sont remplacés par le texte suivant:
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«5) |
jusqu'au 31 décembre 2020, les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations d'aéronefs utilisés par des institutions de l'État, ainsi que des objets incorporés dans ces aéronefs ou qui servent à leur exploitation [annexe X, partie B, point 11), de la directive 2006/112/CE du Conseil (*1)]; |
|
6) |
jusqu'au 31 décembre 2020, les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations de navires de guerre [annexe X, partie B, point 12), de la directive 2006/112/CE]. |
Article 2
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2017.
Par la Commission
Günther OETTINGER
Membre de la Commission
(1) JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.
(2) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(3) Décision 90/177/Euratom, CEE de la Commission du 23 mars 1990 autorisant la Belgique à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 99 du 19.4.1990, p. 24).
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2.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 318/37 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE, Euratom) 2017/2224 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2017
modifiant la décision d'exécution 2014/844/UE, Euratom autorisant Malte à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée
[notifiée sous le numéro C(2017) 7861]
(Les textes en langues anglaise et maltaise sont les seuls faisant foi)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, deuxième tiret,
après consultation du comité consultatif des ressources propres,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'article 387 de la directive 2006/112/CE du Conseil (2), Malte peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 9), de ladite directive aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004. Conformément à cet article, il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). |
|
(2) |
Par la décision d'exécution 2014/844/UE, Euratom de la Commission (3), Malte a été autorisée à utiliser des pourcentages fixes de la base intermédiaire pour le calcul de la base des ressources propres TVA en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 8) et 10), de la directive 2006/112/CE, relatives à la fourniture d'eau et au transport de personnes. |
|
(3) |
Dans sa lettre du 25 avril 2017, Malte a demandé à la Commission l'autorisation d'utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 9), de la directive 2006/112/CE, relatives aux bâtiments neufs et aux terrains à bâtir. Lors du calcul de la compensation pour les livraisons de terrains à bâtir et de bâtiments neufs, Malte évalue les terrains à bâtir au double du prix des bâtiments neufs. Le calcul d'une valeur précise pour les terrains à bâtir entraînerait des charges administratives injustifiées par rapport à l'incidence des opérations en question sur la base totale des ressources TVA de Malte. Il convient donc d'autoriser Malte à calculer la base des ressources propres TVA en utilisant des estimations approximatives en ce qui concerne les terrains à bâtir et les bâtiments neufs. |
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(4) |
Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l'applicabilité de cette autorisation. |
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(5) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision d'exécution 2014/844/UE, Euratom, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 2 bis suivant est inséré dans la décision d'exécution 2014/844/UE, Euratom:
«Article 2 bis
Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021, Malte est autorisée à utiliser des estimations approximatives en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 9), de la directive 2006/112/CE (terrains à bâtir et bâtiments neufs).»
Article 2
La République de Malte est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2017.
Par la Commission
Günther OETTINGER
Membre de la Commission
(1) JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.
(2) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(3) Décision d'exécution 2014/844/UE, Euratom de la Commission du 26 novembre 2014 autorisant Malte à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 343 du 28.11.2014, p. 33).