ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 294

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
11 novembre 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/2055 de la Commission du 23 juin 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à la coopération et à l'échange d'informations entre les autorités compétentes dans le cadre de l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services par les établissements de paiement ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/2056 de la Commission du 22 août 2017 portant modification du règlement délégué (UE) no 522/2014 complétant le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles détaillées relatives aux principes de sélection et de gestion des actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable qui doivent être soutenues par le Fonds européen de développement régional

26

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2057 de la Commission du 10 novembre 2017 portant non-approbation d'Achillea millefolium L. en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 1 )

27

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/2058 de la Commission du 10 novembre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/6 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima ( 1 )

29

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2017/2059 du Comité politique et de sécurité du 31 octobre 2017 prorogeant le mandat du chef de la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/2/2017)

40

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

11.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2055 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2017

complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à la coopération et à l'échange d'informations entre les autorités compétentes dans le cadre de l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services par les établissements de paiement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (1), et notamment son article 28, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'améliorer la coopération entre les autorités compétentes et de garantir la cohérence et l'efficacité du processus de notification pour les établissements de paiement qui ont l'intention d'exercer leur droit d'établissement ou de libre prestation de services sur une base transfrontière, il est nécessaire de préciser le cadre de la coopération et de l'échange d'informations entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, et notamment la méthode, les moyens et les modalités détaillées de la coopération et, en particulier, le périmètre des informations à soumettre et le traitement à leur réserver, y compris une terminologie commune et des modèles de notification.

(2)

Pour pouvoir disposer d'une terminologie commune et de modèles de notification, il est nécessaire de définir certains termes techniques, qui permettent de distinguer clairement les demandes relatives à l'établissement d'une succursale, à une prestation de services et à l'engagement d'un agent qui émanent des établissements de paiement souhaitant exercer leur activité dans un autre État membre.

(3)

La mise en place de procédures normalisées concernant la langue et les moyens de communication des demandes de passeport entre les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil facilite l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services ainsi que l'exécution efficiente des tâches et des responsabilités respectives des autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil.

(4)

Afin de garantir la qualité des notifications de passeport, les autorités compétentes de l'État membre d'origine devraient être tenues d'évaluer si les informations communiquées par l'établissement de paiement qui souhaite fournir des services dans un autre État membre sont exactes et complètes. À cet effet, les autorités compétentes de l'État membre d'origine devraient informer l'établissement de paiement des aspects particuliers sous lesquels sa demande de passeport est jugée incomplète ou inexacte, afin de permettre à celui-ci d'identifier, de communiquer et de soumettre plus facilement les éléments manquants ou corrigés. En outre, l'évaluation de l'exactitude et de l'exhaustivité de la demande devrait garantir l'efficacité du processus de notification, en arrêtant clairement la date de début du délai d'un mois et du délai de trois mois respectivement visés à l'article 28, paragraphe 2, premier alinéa, et à l'article 28, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2366 à la date de réception d'une demande de passeport contenant des informations jugées exactes et complètes par les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

(5)

Lorsqu'une procédure de règlement des différends entre les autorités compétentes d'États membres différents a été engagée conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), les autorités compétentes de l'État membre d'origine devraient informer l'établissement de paiement que la décision relative à sa demande de passeport est différée dans l'attente d'un règlement au titre de cette disposition.

(6)

Afin de garantir un processus de notification efficace et sans problème, qui permette aux autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil de procéder aux évaluations qui leur incombent respectivement en vertu de la directive (UE) 2015/2366, les informations que ces autorités compétentes devraient s'échanger en lien avec une demande de passeport devraient être clairement définies pour les demandes de passeport relatives respectivement à l'établissement d'une succursale, à l'engagement d'un agent et à une prestation de services. Il y a également lieu de prévoir des modèles pour la transmission de ces informations. Dans le cas des personnes morales, ces modèles devraient aussi prévoir la communication de l'identifiant d'entité juridique, lorsque celui-ci existe.

(7)

Afin de faciliter l'identification des établissements de paiement exerçant leur activité sur une base transfrontière dans différents États membres, il y a lieu d'arrêter le format du numéro d'identification unique utilisé dans chaque État membre pour identifier les établissements de paiement, leurs succursales ou les agents qu'ils engagent pour fournir des services de paiement dans l'État membre d'accueil.

(8)

Lorsqu'un établissement de paiement actif dans un autre État membre procède à des modifications par rapport aux informations communiquées dans sa demande initiale, il conviendrait que les autorités compétentes de l'État membre d'origine ne transmettent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil que les informations modifiées en conséquence, conformément à l'article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366.

(9)

Conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (3), outre l'émission de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique sont habilités à fournir des services de paiement. De plus, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive, les procédures de notification de passeport applicables aux établissements de paiement s'appliquent mutatis mutandis aux établissements de monnaie électronique. L'article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/110/CE prévoit également que les dispositions en matière de notifications de passeport applicables aux établissements de paiement s'appliquent mutatis mutandis aux établissements de monnaie électronique qui distribuent de la monnaie électronique dans un autre État membre en ayant recours à des personnes physiques ou morales agissant pour leur compte. L'article 3, paragraphe 5, de la directive 2009/110/CE dispose enfin que les établissements de monnaie électronique ne peuvent émettre de monnaie électronique par l'intermédiaire d'agents, alors qu'ils peuvent recourir à des agents pour la fourniture de services de paiement sous réserve de remplir les conditions énoncées à l'article 19 de la directive (UE) 2015/2366. Il conviendrait donc de simplifier, conformément au cadre régissant les activités que les établissements de monnaie électronique sont habilités à exercer, les notifications entre autorités compétentes liées à une demande de passeport présentée par un établissement de monnaie électronique ayant l'intention d'exercer son droit d'établissement ou de libre prestation de services dans un autre État membre, y compris en engageant un agent pour la fourniture de services de paiement ou en exerçant une activité de distribution et de remboursement de monnaie électronique par l'intermédiaire de distributeurs agissant pour son compte.

(10)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne (ABE).

(11)

L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement établit des règles sur la coopération et l'échange d'informations entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil en ce qui concerne les notifications de l'exercice du droit d'établissement ou de la libre prestation de services par des établissements de paiement, conformément à l'article 28 de la directive (UE) 2015/2366.

2.   Le présent règlement s'applique mutatis mutandis aux notifications, entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, de l'exercice du droit d'établissement ou de la libre prestation de services par des établissements de monnaie électronique, y compris lorsque ceux-ci distribuent de la monnaie électronique par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale conformément à l'article 3, paragraphes 1, 4 et 5, de la directive 2009/110/CE et à l'article 111 de la directive (UE) 2015/2366.

3.   Le périmètre des informations échangées entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil et le traitement à réserver à ces informations n'ont aucune incidence sur la compétence de ces autorités au sens de la directive (UE) 2015/2366.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«demande de passeport», une demande de passeport «succursale», une demande de passeport «services» ou une demande de passeport «agent»;

b)

«demande de passeport 'succursale'», une demande introduite conformément à l'article 28, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 par un établissement de paiement agréé souhaitant établir une succursale dans un autre État membre;

c)

«demande de passeport 'services'», une demande introduite conformément à l'article 28, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 par un établissement de paiement agréé souhaitant fournir des services dans un autre État membre;

d)

«demande de passeport 'agent'», une demande introduite conformément à l'article 28, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 par un établissement de paiement agréé souhaitant fournir des services de paiement dans un autre État membre en ayant recours à un agent, comme visé à l'article 19, paragraphe 5, de ladite directive.

Article 3

Exigences générales

1.   Les notifications visées à l'article 1er, paragraphe 1, sont effectuées au moyen des modèles figurant aux annexes II, III, V et VI.

2.   Les notifications visées à l'article 1er, paragraphe 2, sont effectuées au moyen des modèles figurant aux annexes II, III, V et VI.

3.   Les notifications visées à l'article 1er, paragraphe 2, qui concernent les cas dans lesquels des établissements de monnaie électronique distribuent de la monnaie électronique par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale sont effectuées au moyen des modèles figurant aux annexes IV et VI.

4.   Les modèles visés aux paragraphes 1, 2 et 3 et les informations qui y sont contenues satisfont aux exigences suivantes:

a)

ils sont soumis par écrit, dans une langue acceptée par les autorités compétentes tant de l'État membre d'origine que de l'État membre d'accueil;

b)

ils sont envoyés par voie électronique lorsque cela est accepté par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil où l'établissement de paiement entend fournir des services de paiement, avec accusé électronique de réception par ces autorités compétentes, ou ils sont envoyés par courrier postal avec accusé de réception.

5.   Chaque autorité compétente met les informations suivantes à la disposition des autres autorités compétentes:

a)

les langues acceptées au titre du paragraphe 4, point a);

b)

l'adresse électronique à laquelle envoyer les modèles et informations lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, ou l'adresse postale à laquelle les envoyer lorsqu'ils sont transmis par la poste.

Article 4

Évaluation de l'exhaustivité et de l'exactitude

1.   À la réception d'une demande de passeport émanant d'un établissement de paiement, les autorités compétentes de l'État membre d'origine évaluent si les informations fournies conformément à l'article 28, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 sont complètes et exactes.

2.   Lorsque les informations fournies dans la demande sont jugées incomplètes ou inexactes par application du paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent sans délai l'établissement de paiement, en indiquant à quels égards les informations sont jugées incomplètes ou inexactes.

3.   Les délais visés à l'article 28, paragraphe 2, premier alinéa, et à l'article 28, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2366 sont réputés commencer à courir à la date de réception d'une demande de passeport complète et exacte.

Article 5

Règlement des différends entre autorités compétentes

Lorsqu'une procédure de règlement des différends entre les autorités compétentes de différents États membres a été engagée en vertu de l'article 27 de la directive (UE) 2015/2366 en ce qui concerne une demande de passeport présentée par un établissement de paiement conformément à l'article 28 de ladite directive, les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent l'établissement de paiement que la décision relative à sa demande de passeport est différée dans l'attente d'un règlement au titre de l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.

CHAPITRE 2

DEMANDE DE PASSEPORT «SUCCURSALE»

Article 6

Informations à communiquer

1.   Aux fins de l'article 28, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2366, lorsqu'un établissement de paiement présente une demande de passeport «succursale», les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent les informations suivantes aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil:

a)

la date de réception d'une demande de passeport complète et exacte de la part de l'établissement de paiement, conformément à l'article 4;

b)

l'État membre dans lequel l'établissement de paiement entend exercer des activités;

c)

le type de demande de passeport;

d)

le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, le numéro d'agrément et le numéro d'identification unique de l'établissement de paiement dans l'État membre d'origine, aux formats prévus à l'annexe I;

e)

lorsqu'il existe, l'identifiant d'entité juridique de l'établissement de paiement;

f)

l'identité et les coordonnées d'une personne de contact dans l'établissement de paiement qui soumet la demande de passeport «succursale»;

g)

l'adresse de la succursale devant être établie dans l'État membre d'accueil;

h)

l'identité et les coordonnées des personnes qui seront chargées de la gestion de la succursale devant être établie dans l'État membre d'accueil;

i)

les services de paiement devant être fournis dans l'État membre d'accueil;

j)

la structure organisationnelle de la succursale devant être établie dans l'État membre d'accueil;

k)

un plan d'entreprise, contenant notamment un calcul budgétaire prévisionnel pour les trois premiers exercices, démontrant que la succursale est en mesure de mettre en œuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement dans l'État membre d'accueil;

l)

une description du dispositif de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne de la succursale, y compris ses procédures administratives et en matière de gestion des risques, qui démontre que ce dispositif de gouvernance, ces mécanismes de contrôle interne et ces procédures sont proportionnés, adaptés, sains et adéquats pour l'exercice de l'activité de services de paiement dans l'État membre d'accueil et conformes aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme énoncées dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (4).

2.   Lorsqu'un établissement de paiement a informé les autorités compétentes de son État membre d'origine de son intention d'externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement dans l'État membre d'accueil, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

Article 7

Transmission des informations

1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine transmettent les informations visées à l'article 6 aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil en utilisant à cet effet le modèle figurant à l'annexe II et elles informent l'établissement de paiement qu'elles ont bien transmis les informations.

2.   Lorsqu'il y a plusieurs notifications à transmettre, les autorités compétentes peuvent communiquer ces informations de manière groupée en utilisant les champs prévus dans l'annexe II.

Article 8

Communication de modifications apportées à la demande

1.   Lorsque, conformément à l'article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366, l'établissement de paiement informe les autorités compétentes de son État membre d'origine de toute modification pertinente par rapport à une demande antérieure, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent ces modifications pertinentes aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent les modifications pertinentes aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil en ne complétant que les parties du modèle figurant à l'annexe II du présent règlement qui sont concernées par ces modifications.

Article 9

Information sur le début des activités de la succursale

Aux fins de l'article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive (UE) 2015/2366, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent la date à laquelle un établissement de paiement commencera ses activités dans un État membre d'accueil aux autorités compétentes dudit État membre d'accueil sans retard injustifié, en utilisant à cet effet le modèle figurant à l'annexe VI du présent règlement.

CHAPITRE 3

DEMANDE DE PASSEPORT «AGENT»

Article 10

Informations à communiquer

1.   Aux fins de l'article 28, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2366, lorsqu'un établissement de paiement présente une demande de passeport «agent», les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent les informations suivantes aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil:

a)

la date de réception d'une demande de passeport complète et exacte de la part de l'établissement de paiement, conformément à l'article 4.

b)

l'État membre dans lequel l'établissement de paiement entend exercer des activités en ayant recours à un agent;

c)

le type de demande de passeport;

d)

la nature de la demande de passeport et, lorsque le recours à l'agent dans l'État membre d'accueil ne donne pas lieu à un établissement, une description des circonstances prises en considération par les autorités compétentes de l'État membre d'origine dans leur évaluation;

e)

le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, le numéro d'agrément et le numéro d'identification unique de l'établissement de paiement dans l'État membre d'origine, aux formats prévus à l'annexe I;

f)

lorsqu'il existe, l'identifiant d'entité juridique de l'établissement de paiement;

g)

l'identité et les coordonnées d'une personne de contact dans l'établissement de paiement qui soumet la demande de passeport «agent»;

h)

l'identité et les coordonnées de l'agent engagé par l'établissement de paiement;

i)

s'il y a lieu, le numéro d'identification unique de l'agent dans l'État membre où il est situé, aux formats prévus à l'annexe I;

j)

s'il y a lieu, l'identité et les coordonnées des personnes responsables du point de contact central lorsqu'un tel point a été désigné en vertu de à l'article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366;

k)

les services de paiement devant être fournis dans l'État membre d'accueil par l'intermédiaire de l'agent;

l)

une description des mécanismes de contrôle interne qui seront appliqués par l'agent pour se conformer aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme énoncées dans la directive (UE) 2015/849;

m)

l'identité et les coordonnées des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l'agent auquel il est recouru pour la prestation de services de paiement et, pour les agents autres que des prestataires de services de paiement, la preuve de leur compétence et de leur honorabilité;

2.   Lorsqu'un établissement de paiement a informé les autorités compétentes de son État membre d'origine de son intention d'externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement dans l'État membre d'accueil, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

Article 11

Transmission des informations

1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine transmettent les informations visées à l'article 10 aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil en utilisant à cet effet le modèle figurant à l'annexe III et elles informent l'établissement de paiement qu'elles ont bien transmis les informations.

2.   Lorsqu'il y a plusieurs notifications à transmettre, les autorités compétentes peuvent communiquer ces informations de manière groupée en utilisant les champs prévus dans l'annexe III.

Article 12

Communication de modifications apportées à la demande

1.   Lorsque, conformément à l'article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366, l'établissement de paiement informe les autorités compétentes de son État membre d'origine de toute modification pertinente par rapport à une demande antérieure de passeport «agent», les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent ces modifications pertinentes aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent les modifications pertinentes aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil en ne complétant que les parties du modèle figurant à l'annexe III du présent règlement qui sont concernées par ces modifications.

Article 13

Information sur le début des activités de l'agent

Aux fins de l'article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive (UE) 2015/2366, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent la date à laquelle un établissement de paiement commencera ses activités par l'intermédiaire d'un agent dans un État membre d'accueil aux autorités compétentes dudit État membre d'accueil sans retard injustifié, en utilisant à cet effet le modèle figurant à l'annexe VI du présent règlement.

CHAPITRE 4

DEMANDE DE PASSEPORT «SERVICES»

Article 14

Informations à communiquer

1.   Aux fins de l'article 28, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2366, lorsqu'un établissement de paiement présente une demande de passeport «services», les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent les informations suivantes aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil:

a)

la date de réception d'une demande de passeport complète et exacte de la part de l'établissement de paiement, conformément à l'article 4.

b)

l'État membre dans lequel l'établissement de paiement entend fournir des services;

c)

le type de demande de passeport;

d)

le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, le numéro d'agrément et le numéro d'identification unique de l'établissement de paiement dans l'État membre d'origine, aux formats prévus à l'annexe I;

e)

lorsqu'il existe, l'identifiant d'entité juridique de l'établissement de paiement;

f)

l'identité et les coordonnées d'une personne de contact dans l'établissement de paiement qui soumet la demande de passeport «services»;

g)

la date prévue pour le début de la prestation de services dans l'État membre d'accueil;

h)

le ou les services de paiement devant être fournis dans l'État membre d'accueil.

2.   Lorsqu'un établissement de paiement a informé les autorités compétentes de son État membre d'origine de son intention d'externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement dans l'État membre d'accueil, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

Article 15

Transmission des informations

1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine transmettent les informations visées à l'article 14 aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil en utilisant à cet effet le modèle figurant à l'annexe V et elles informent l'établissement de paiement qu'elles ont bien transmis les informations.

2.   Lorsqu'il y a plusieurs notifications à transmettre, les autorités compétentes peuvent communiquer ces informations de manière groupée en utilisant les champs prévus dans l'annexe V.

Article 16

Communication de modifications apportées à une demande de passeport «services»

1.   Lorsque, conformément à l'article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366, l'établissement de paiement informe les autorités compétentes de son État membre d'origine de toute modification pertinente par rapport à une demande antérieure de passeport «services», les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent ces modifications pertinentes aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent les modifications pertinentes aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil en ne complétant que les parties du modèle figurant à l'annexe V du présent règlement qui sont concernées par ces modifications.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 337 du 23.12.2015, p. 35.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(3)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

(4)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).


ANNEXE I

Format du numéro d'identification unique dans chaque État membre

État membre

Personne morale

Personne physique

Type de numéro d'identification

Format du numéro d'identification

Type de numéro d'identification

Format du numéro d'identification

Autriche

Si enregistrée:

Firmenbuchnummer (https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90fc2ca620b.de.html)

Maximum: six chiffres + une lettre de contrôle

Si non enregistrée:

Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID-Nummer) (https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/UID-und-ZM.html)

Belgique

Numéro KBO/BCE (KBO = Kruispuntbank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/BCE/#.WRw640c5Wpo

0 + numéro de TVA (0XXX.XXX.XXX)

Numéro KBO/BCE (KBO = Kruispuntbank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/BCE/#.WRw640c5Wpo

10 chiffres (0 + numéro de TVA à 9 chiffres)

Bulgarie

Code d'identification unifié (Unified Identification Code) tel que réglementé par l'article 23, paragraphe 1, de la loi bulgare sur le registre du commerce.

9 chiffres

Code d'identification unifié (Unified Identification Code) tel que réglementé par l'article 23, paragraphe 1, de la loi bulgare sur le registre du commerce.

9 chiffres

Croatie

OIB

(numéro d'identification fiscale; Osobni identifikacijski broj numéro d'identification personnel)

11 chiffres

(10 chiffres aléatoires + 1 chiffre de contrôle)

OIB

(numéro d'identification fiscale; Osobni identifikacijski broj — numéro d'identification personnel)

11 chiffres

(10 chiffres aléatoires + 1 chiffre de contrôle)

Chypre

Numéro d'identification fiscale (NIF)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html?locale=fr

8 chiffres et 1 lettre (p. ex.: 99999999L)

Numéro d'identification fiscale (NIF)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html?locale=fr

8 chiffres et 1 lettre (le premier chiffre est toujours zéro)

République tchèque

Numéro d'identification personnel [Identifikační číslo osoby (IČO)]

8 chiffres (p. ex. 12345678)

Numéro d'identification personnel [Identifikační číslo osoby (IČO)]

8 chiffres (p. ex. 12345678)

Danemark

Numéro d'immatriculation de la société (numéro CVR)

Numéro à 8 chiffres (p. ex. 12345678)

Numéro d'immatriculation personnel (numéro CPR)

Numéro à 10 chiffres au format «123456-7890»

Estonie

Code d'immatriculation de la société, accessible sur le site web du registre central du commerce: https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng

Numéro à 8 chiffres

Code d'identification personnel (code ID)

Code d'identification personnel (code ID)

Finlande

Identifiant local d'entreprise (https://www.ytj.fi/en/index/businessid.html)

ou

Numéro international de TVA

Identifiant local d'entreprise: 7 chiffres, tiret et caractère de contrôle, p. ex. 1234567-8

Numéro de TVA: 8 chiffres, p. ex. FI12345678

France

SIREN

9 chiffres

SIREN

9 chiffres

Allemagne

Si enregistrée:

Handelsregisternummer (HReg-Nr.) (numéro au registre du commerce; https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do), y compris le lieu d'immatriculation

HRA; HRB; GnR; PR;VR

HRA xxxx

HRB xxxx

GnR xxxx

PR xxxxx

VR xxxx

Choisir le format correspondant au type de personne (morale), suivi d'un numéro de longueur variable

Si non enregistrée:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) (http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/USt_Identifikationsnummer/Merkblaetter/Aufbau_USt_IdNr.html?nn=19560)

(numéro de TVA)

DExxxxxxxxx

suivi d'un numéro à 9 chiffres

Grèce

Numéro d'identification fiscale (NIF — ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/fr/TIN_-_country_sheet_EL_fr.pdf

9 chiffres

Numéro d'identification fiscale (NIF — ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/fr/TIN_-_country_sheet_EL_fr.pdf

9 chiffres

Hongrie

Numéro d'immatriculation de société

Chiffres (##-##-######)

Numéro d'immatriculation des entrepreneurs privés

Numéro d'immatriculation des sociétés unipersonnelles

Chiffres (########);

chiffres (##-##-######)

Islande

Irlande

Numéro d'immatriculation de la société

https://www.cro.ie/

6 chiffres

Italie

Numéro d'immatriculation

5 chiffres

Numéro d'identification fiscale disponible sur le site web de l'OAM (Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attivita' Finanziaria e dei Mediatori Creditizi):

https://www.organismo-am.it/elenco-agenti-servizi-di-pagamento

Code alphanumérique de 16 caractères («SP» suivi de chiffres)

Lettonie

Numéro d'immatriculation fiscale (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

11 chiffres

Numéro d'identification personnel (XXXXXX-XXXXX) ou, si la personne est assujettie à l'impôt en tant qu'entrepreneur individuel, numéro d'immatriculation fiscale (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

Numéro d'immatriculation fiscale: 11 chiffres

Liechtenstein

S'il existe: l'identifiant d'entité juridique de l'entité, ou s'il n'existe pas:

le numéro au registre du commerce (Handelsregister-Nummer)

Préfixe FL + 11 chiffres [(FL-XXXX.XXX.XXX-X)

Personenidentifikationsnummer (numéro d'identification personnel)

Maximum 12 chiffres

Lituanie

Code de la société inscrit dans le registre des entités légales administré par le centre des registres de la République de Lituanie (http://www.registrucentras.lt/jar/p_en/);

ou

9 chiffres (7 jusqu'en2004)

Code du contribuable — Nom et prénom (le code du contribuable est identique au code d'identification personnel, mais, pour des raisons de protection des données, il n'est normalement pas divulgué), ou

nom et prénom (en toutes lettres)

Luxembourg

Numéro d'immatriculation de société

Lettre B suivie de 6 chiffres (p. ex. B 123456)

Numéro de sécurité sociale

13 chiffres (les 8 premiers chiffres correspondent à la date de naissance de la personne: AAAAMMJJ)

Malte

Numéro d'immatriculation de la société:

http://rocsupport.mfsa.com.mt/pages/default.aspx

Lettre C suivie de 5 chiffres (p. ex. C 28938)

Numéro de la carte d'identité OU du passeport:

http://www.consilium.europa.eu/prado/fr/prado-documents/mlt/all/index.html

6 chiffres et une lettre majuscule, p. ex.: 034976M

OU

6 chiffres, p. ex. 728349

Pays-Bas

Numéro attribué par la chambre du commerce (KvK)

8 chiffres

Numéro attribué par la chambre du commerce (KvK)

8 chiffres

Norvège

Numéro au registre du commerce (numéro d'organisation)

9 chiffres (p. ex. 981 276 957)

Numéro national d'identité/numéro D

11 chiffres (les 6 premiers chiffres correspondent à la date de naissance de la personne: JJ.MM.AA)

Pologne

NIP polonais (numer identyfikacji podatkowej)

NIP polonais (numer identyfikacji podatkowej)

Portugal

Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)

9 chiffres

Número de Identificação Fiscal (NIF)

9 chiffres

Roumanie

République slovaque

Numéro d'immatriculation de la société: identifikačné číslo organizácie (IČO)

8 chiffres

IČO — 00 000 000

Un IČO est attribué aux personnes morales et aux entrepreneurs

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY7RCoIwGEafKPfPqdsuV-BcLGnJlu0mLCKEpl1E0dtn0m3Wd_fBOXCQRzXyXXNvz82t7bvm8v4-2zu9ZvM5FsCwo6DyyiTGrrA06QDsBmAhRZFQDcC0TEGJwm64IQQE-c-HLxPwy18i3x5C9DiGCKKE4pRzChnlLOYEbZEffWGMqbRzIF2cgyJYQmktQE4_wFT_CEwElkUfTugabP2s1OwFKhgzhg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

8 chiffres

IČO — 00 000 000

Slovénie

Numéro d'identification (d'immatriculation) attribué par l'agence de la République de Slovénie chargée de la gestion des registres publics et des services liés (www.ajpes.si)

10 chiffres

Numéro d'identification (d'immatriculation) attribué par l'agence de la République de Slovénie chargée de la gestion des registres publics et des services liés (www.ajpes.si)

10 chiffres

Espagne

Code LEI (identifiant d'entité juridique)

À défaut:

numéro d'identification fiscale (Número de Identificación Fiscal ou NIF).

De plus amples informations sur la structure du numéro d'identification fiscale sont disponibles aux adresses suivantes:

NIF (personnes morales):

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Empresas_y_profesionales__Declaracion_censal__Modelos_036_y_037/Informacion/NIF_de_personas_juridicas_y_entidades.shtml

Composé de 20 caractères comme suit:

Caractères 1 à 4: Préfixe de 4 caractères, attribué de façon unique à chaque entité locale (Local Operating Unit ou LOU)

Caractères 5 et 6: 2 caractères réservés fixés à zéro.

Caractères 7 à 18: partie du code spécifique à l'entité, générée et assignée par la LOU selon des politiques d'assignation transparentes, saines et solides.

Caractères 19 et 20: deux chiffres de contrôle, comme décrit dans la norme ISO 17442.

Composé de 9 caractères comme suit:

a)

une lettre indiquant la forme juridique:

A.

Sociétés

B.

Sociétés à responsabilité limitée

C.

Sociétés en nom collectif

D.

Sociétés en commandite

E.

Copropriétés et héritages en déshérence

F.

Coopératives

G.

Associations

H.

Communautés de propriétaires immobiliers

J.

Sociétés civiles

N.

Entités étrangères

P.

Administrations locales

Q.

Organismes publics

R.

Congrégations et institutions religieuses

S.

Administration centrale et organes des régions autonomes

U.

Coentreprises dotées de la personnalité juridique

V.

Autres entités non définies dans la liste précédente

W.

Établissements permanents créés par des entités non résidentes

b)

un numéro aléatoire à 7 chiffres

c)

selon la forme juridique, une lettre ou un chiffre (code de contrôle).

Numéro d'identification fiscale (Número de Identificación Fiscal ou NIF).

Pour les Espagnols non résidents, pour les Espagnols de moins de 14 ans et pour les ressortissants étrangers non résidents effectuant des transactions ayant des conséquences fiscales

Pour les ressortissants étrangers: NIE (Número de Identidad de Extranjero)

De plus amples informations sur la structure du numéro d'identification fiscale sont disponibles aux adresses suivantes:

NIF (personnes physiques) et NIE:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Ciudadanos/Informacion/NIF_de_personas_fisicas.shtml

Composé de 9 caractères:

8 chiffres et une lettre finale comme code de contrôle

Composé d'une lettre («L» pour les Espagnols non résidents, «K» pour les moins de 14 ans et «M» pour les ressortissants étrangers non résidents),

7 caractères alphanumériques et une lettre (de contrôle)

Composé de 9 caractères: une première lettre, «X», suivie de 7 chiffres et d'une lettre finale comme code de contrôle.

Une fois la capacité numérique de la lettre «X» épuisée, la séquence se poursuit dans l'ordre alphabétique (d'abord «Y» puis «Z»).

Suède

Numéro d'immatriculation (www.bolagsverket.se)

NNNNNN-XXXX

Numéro de sécurité sociale

AAMMDD-XXXX

Royaume-Uni

Numéro d'identification fiscale (NIF)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/fr/TIN_-_country_sheet_UK_fr.pdf

Numéro d'identification fiscale (NIF)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/fr/TIN_-_country_sheet_UK_fr.pdf


ANNEXE II

Modèle de notification pour l'échange d'informations relatives aux demandes de passeport «succursale» présentées par des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique

1)

État membre d'origine

 

2)

Nom des autorités compétentes de l'État membre d'origine

 

3)

Date de réception, par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, de la demande complète et exacte de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique

JJ/MM/AA

4)

État membre dans lequel la succursale doit être établie

 

5)

Type de demande

☐ Première demande

☐ Modification d'une demande antérieure

☐ Cessation/fin de l'activité

6)

Type d'établissement

☐ Établissement de paiement

☐ Établissement de monnaie électronique

7)

Nom de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique

 

8)

Adresse du siège social de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique

 

9)

Numéro d'identification unique de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique, au format en vigueur dans l'État membre d'origine, tel que spécifié à l'annexe I (le cas échéant)

 

10)

Identifiant d'entité juridique (LEI) de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique (s'il existe)

 

11)

Numéro d'agrément délivré par l'État membre d'origine à l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique (le cas échéant)

 

12)

Personne de contact dans l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique

 

13)

Adresse électronique de la personne de contact dans l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique

 

14)

Numéro de téléphone de la personne de contact dans l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique

 

15)

Adresse de la succursale

 

16)

Identité des personnes chargées de la gestion de la succursale

 

17)

Adresse électronique des personnes chargées de la gestion de la succursale

 

18)

Numéro de téléphone des personnes chargées de la gestion de la succursale

 

19)

Services de paiement devant être fournis

1.

☐ Services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement

2.

☐ Services permettant le retrait d'espèces d'un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement

3.

Exécution d'opérations de paiement, y compris transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement:

a)

exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement ☐

b)

exécution d'opérations de paiement à l'aide d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire ☐

c)

exécution de virements, y compris d'ordres permanents ☐

4.

Exécution d'opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit accordée à l'utilisateur des services de paiement:

a)

exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement ☐

b)

exécution d'opérations de paiement à l'aide d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire ☐

c)

exécution de virements, y compris d'ordres permanents ☐

Y compris l'octroi de crédits conformément à l'article 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366: ☐ oui ☐ non

5.

☐ Émission d'instruments de paiement

☐ Acquisition d'opérations de paiement

Y compris l'octroi de crédits conformément à l'article 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366: ☐ oui ☐ non

6.

☐ Transmission de fonds

7.

☐ Services d'initiation de paiement

8.

☐ Services d'information sur les comptes

20)

Services de monnaie électronique devant être fournis (concerne uniquement les établissements de monnaie électronique)

☐ Émission de monnaie électronique

☐ Distribution et/ou remboursement de monnaie électronique

21)

Description de la structure organisationnelle de la succursale

 

22)

Plan d'affaires démontrant que la succursale est en mesure de mettre en œuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement dans l'État membre d'accueil et contenant notamment:

a.

les principaux objectifs et la stratégie commerciale de la succursale et une explication de la façon dont la succursale contribuera à la stratégie de l'établissement et, le cas échéant, de son groupe;

b.

un calcul budgétaire prévisionnel pour les trois premiers exercices complets

 

23)

Dispositif de gouvernance et mécanismes de contrôle interne, avec les éléments suivants:

a.

une description de la structure de gouvernance de la succursale, y compris des lignes de reporting fonctionnelles et juridiques et de la position et du rôle de la succursale au sein de la structure d'entreprise de l'établissement et, le cas échéant, de son groupe;

b.

une description des mécanismes de contrôle interne de la succursale, y compris les éléments suivants:

i.

les procédures de contrôle interne des risques de la succursale et leur articulation avec les procédures de contrôle interne des risques de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique et, le cas échéant, de son groupe;

ii.

une description détaillée du dispositif d'audit interne de la succursale;

iii.

une description détaillée des procédures anti-blanchiment de capitaux que la succursale adoptera dans l'État membre d'accueil en vertu de la directive (UE) 2015/849

 

24)

En cas d'externalisation de fonctions opérationnelles de services de paiement/de monnaie électronique:

a.

nom et adresse de l'entité auprès de laquelle les fonctions opérationnelles doivent être externalisées;

b.

coordonnées (adresse électronique et numéro de téléphone) d'une personne de contact dans l'entité auprès de laquelle les fonctions opérationnelles doivent être externalisées;

c.

indication du type et description exhaustive des fonctions opérationnelles externalisées

 


ANNEXE III

Modèle de notification pour l'échange d'informations relatives aux demandes de passeport présentées par des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique recourant à des agents

1)

État membre d'origine

 

2)

État membre d'accueil dans lequel l'agent fournira des services de paiement

 

3)

Nom des autorités compétentes de l'État membre d'origine

 

4)

Date de réception, par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, de la demande complète et exacte de l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique

JJ/MM/AA

5)

Type de demande

☐ Première demande

☐ Modification d'une demande antérieure

☐ Agent supplémentaire

☐ Désactivation d'un agent

6)

Nature de la demande (évaluation par les autorités compétentes de l'État membre d'origine)

☐ droit d'établissement

☐ libre prestation de services, d'après les circonstances suivantes:

7)

Type d'établissement

☐ Établissement de paiement

☐ Établissement de monnaie électronique

8)

Nom de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique

 

9)

Adresse du siège social de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique

 

10)

Numéro d'identification unique de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique, au format en vigueur dans l'État membre d'origine, tel que spécifié à l'annexe I (le cas échéant)

 

11)

Identifiant d'entité juridique (LEI) de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique (s'il existe)

 

12)

Numéro d'agrément délivré par l'État membre d'origine à l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique (le cas échéant)

 

13)

Personne de contact dans l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique

 

14)

Adresse électronique de la personne de contact dans l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique

 

15)

Numéro de téléphone de la personne de contact dans l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique

 

16)

Informations sur l'agent:

a.

s'il s'agit d'une personne morale:

i.

nom

ii.

siège(s) social(-aux)

iii.

numéro d'identification unique au format en vigueur dans l'État membre où l'agent est situé, tel que spécifié à l'annexe I (le cas échéant)

iv.

identifiant d'entité juridique (LEI) de l'agent (s'il existe)

v.

numéro de téléphone

vi.

adresse électronique

vii.

nom et lieu et date de naissance des représentants légaux

b.

s'il s'agit d'une personne physique:

i.

nom et lieu et date de naissance

ii.

adresse(s) professionnelle(s)

iii.

numéro d'identification unique au format en vigueur dans l'État membre où l'agent est situé, tel que spécifié à l'annexe I (le cas échéant)

iv.

numéro de téléphone

v.

adresse électronique

 

17)

En cas d'exercice du droit d'établissement, point de contact central si déjà désigné et/ou exigé par les autorités de l'État membre d'accueil en vertu de l'article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366:

a.

nom du mandataire

b.

adresse

c.

numéro de téléphone

d.

adresse électronique

 

18)

Services de paiement devant être fournis par l'agent

1.

☐ Services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement

2.

☐ Services permettant le retrait d'espèces d'un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement

3.

Exécution d'opérations de paiement, y compris transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement:

a)

exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement ☐

b)

exécution d'opérations de paiement à l'aide d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire ☐

c)

exécution de virements, y compris d'ordres permanents ☐

4.

Exécution d'opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit accordée à l'utilisateur des services de paiement:

a)

exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement ☐

b)

exécution d'opérations de paiement à l'aide d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire ☐

c)

exécution de virements, y compris d'ordres permanents ☐

Y compris l'octroi de crédits conformément à l'article 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366: ☐ oui ☐ non

5.

☐ Émission d'instruments de paiement

☐ Acquisition d'opérations de paiement

Y compris l'octroi de crédits conformément à l'article 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366: ☐ oui ☐ non

6.

☐ Transmission de fonds

7.

☐ Services d'initiation de paiement

8.

☐ Services d'information sur les comptes

19)

Description des mécanismes de contrôle interne qui seront appliqués par l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique/l'agent pour se conformer aux obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme prévues dans la directive (UE) 2015/849

 

20)

Identité et coordonnées des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l'agent engagé

 

21)

Dans le cas d'un agent autre qu'un prestataire de services de paiement, critères pris en compte pour s'assurer de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l'agent engagé pour la fourniture de services de paiement

a.

☐ Éléments de preuve réunis par l'établissement de paiement qui attestent de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l'agent engagé pour la fourniture de services de paiement

b.

☐ Mesures prises par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, conformément à l'article 19, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/2366, pour vérifier les informations fournies par l'établissement de paiement

22)

En cas d'externalisation de fonctions opérationnelles de services de paiement/de monnaie électronique:

a.

nom et adresse de l'entité auprès de laquelle les fonctions opérationnelles doivent être externalisées;

b.

coordonnées (adresse électronique et numéro de téléphone) d'une personne de contact dans l'entité auprès de laquelle les fonctions opérationnelles doivent être externalisées;

c.

indication du type et description exhaustive des fonctions opérationnelles externalisées

 


ANNEXE IV

Modèle de notification pour l'échange d'informations relatives aux demandes de passeport présentées par des établissements de monnaie électronique recourant à des distributeurs

1)

État membre d'origine

 

2)

État membre d'accueil dans lequel les services de monnaie électronique doivent être fournis

 

3)

Nom des autorités compétentes de l'État membre d'origine

 

4)

Date de réception, par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, de la demande complète et exacte de l'établissement de monnaie électronique

JJ/MM/AA

5)

Type de demande

☐ Première demande

☐ Modification d'une demande antérieure

☐ Distributeur supplémentaire

☐ Désactivation d'un distributeur

6)

Nature de la demande (évaluation par les autorités compétentes de l'État membre d'origine)

☐ droit d'établissement

☐ libre prestation de services, d'après les circonstances suivantes:

7)

Nom de l'établissement de monnaie électronique

 

8)

Adresse du siège social de l'établissement de monnaie électronique

 

9)

Numéro d'identification unique de l'établissement de monnaie électronique, au format en vigueur dans l'État membre d'origine, tel que spécifié à l'annexe I (le cas échéant)

 

10)

Identifiant d'entité juridique (LEI) de l'établissement de monnaie électronique (s'il existe)

 

11)

Numéro d'agrément délivré par l'État membre d'origine à l'établissement de monnaie électronique (le cas échéant)

 

12)

Personne de contact dans l'établissement de monnaie électronique

 

13)

Adresse électronique de la personne de contact dans l'établissement de monnaie électronique

 

14)

Numéro de téléphone de la personne de contact dans l'établissement de monnaie électronique

 

15)

Informations sur le distributeur:

a.

s'il s'agit d'une personne morale:

i.

nom

ii.

adresse du(des) siège(s) social(aux)

iii.

numéro d'identification unique au format en vigueur dans l'État membre où le distributeur est situé, tel que spécifié à l'annexe I (le cas échéant)

iv.

identifiant d'entité juridique (LEI) du distributeur (s'il existe)

v.

numéro de téléphone

vi.

adresse électronique

vii.

nom et lieu et date de naissance des représentants légaux

b.

s'il s'agit d'une personne physique:

i.

nom et lieu et date de naissance

ii.

adresse(s) professionnelle(s)

iii.

numéro d'identification unique au format en vigueur dans l'État membre où le distributeur est situé, tel que spécifié à l'annexe I (le cas échéant)

iv.

numéro de téléphone

v.

adresse électronique

 

16)

Services de monnaie électronique devant être fournis par le distributeur

☐ Distribution

☐ Remboursement de monnaie électronique

17)

Description des mécanismes de contrôle interne qui seront appliqués par l'établissement de monnaie électronique/le distributeur pour se conformer aux obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme prévues dans la directive (UE) 2015/849

 

18)

En cas d'externalisation de fonctions opérationnelles de services de monnaie électronique:

a.

nom et adresse de l'entité auprès de laquelle les fonctions opérationnelles doivent être externalisées;

b.

coordonnées (adresse électronique et numéro de téléphone) d'une personne de contact dans l'entité auprès de laquelle les fonctions opérationnelles doivent être externalisées;

c.

indication du type et description exhaustive des fonctions opérationnelles externalisées

 


ANNEXE V

Modèle de notification pour l'échange d'informations relatives aux demandes d'exercice de la liberté de prestation de services sans recours à un agent ni à un distributeur

1)

État membre d'origine

 

2)

Nom des autorités compétentes de l'État membre d'origine

 

3)

Date de réception, par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, de la demande complète et exacte de l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique

JJ/MM/AA

4)

État membre dans lequel les services doivent être fournis

 

5)

Type de demande

☐ Première demande

☐ Modification d'une demande antérieure

☐ Cessation/fin de l'activité

6)

Type d'établissement

☐ Établissement de paiement

☐ Établissement de monnaie électronique

7)

Nom de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique

 

8)

Adresse du siège social de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique

 

9)

Numéro d'identification unique de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique, au format en vigueur dans l'État membre d'origine, tel que spécifié à l'annexe I (le cas échéant)

 

10)

Identifiant d'entité juridique (LEI) de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique (s'il existe)

 

11)

Numéro d'agrément délivré par l'État membre d'origine à l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique (le cas échéant)

 

12)

Personne de contact dans l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique

 

13)

Adresse électronique de la personne de contact dans l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique

 

14)

Numéro de téléphone de la personne de contact dans l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique

 

15)

Date prévue pour le début de la prestation de services de paiement/de monnaie électronique [ne peut précéder la communication de la décision des autorités compétentes de l'État membre d'origine visée à l'article 28, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/2366]

JJ/MM/AAAA

16)

Services de paiement devant être fournis

1.

☐ Services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement

2.

☐ Services permettant le retrait d'espèces d'un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement

3.

Exécution d'opérations de paiement, y compris transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement:

a)

exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement ☐

b)

exécution d'opérations de paiement à l'aide d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire ☐

c)

exécution de virements, y compris d'ordres permanents ☐

4.

Exécution d'opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit accordée à l'utilisateur des services de paiement:

a)

exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement ☐

b)

exécution d'opérations de paiement à l'aide d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire ☐

c)

exécution de virements, y compris d'ordres permanents ☐

Y compris l'octroi de crédits conformément à l'article 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366: ☐ oui ☐ non

5.

☐ Émission d'instruments de paiement

☐ Acquisition d'opérations de paiement

Y compris l'octroi de crédits conformément à l'article 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366: ☐ oui ☐ non

6.

☐ Transmission de fonds

7.

☐ Services d'initiation de paiement

8.

☐ Services d'information sur les comptes

17)

Services de monnaie électronique devant être fournis (concerne uniquement les établissements de monnaie électronique)

☐ Émission de monnaie électronique

☐ Distribution et/ou remboursement de monnaie électronique

18)

En cas d'externalisation de fonctions opérationnelles de services de paiement/de monnaie électronique:

a.

nom et adresse de l'entité auprès de laquelle les fonctions opérationnelles doivent être externalisées;

b.

coordonnées (adresse électronique et numéro de téléphone) d'une personne de contact dans l'entité auprès de laquelle les fonctions opérationnelles doivent être externalisées;

c.

indication du type et description exhaustive des fonctions opérationnelles externalisées

 


ANNEXE VI

Modèle de notification pour l'échange d'informations relatives à l'activation d'un passeport «succursale», «agent» ou «distributeur» par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique

Début des activités

1)

État membre d'origine

 

2)

Nom des autorités compétentes de l'État membre d'origine

 

3)

Date de la demande initiale conformément à l'annexe II, III ou IV

 

4)

État membre dans lequel la succursale/l'agent/le distributeur doit commencer ses activités

 

5)

Type d'établissement

☐ Établissement de paiement

☐ Établissement de monnaie électronique

6)

Nom de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique

 

7)

Adresse du siège social de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique

 

8)

Numéro d'identification unique de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique, au format en vigueur dans l'État membre d'origine, tel que spécifié à l'annexe I (le cas échéant)

 

9)

Identifiant d'entité juridique (LEI) de l'établissement de paiement/de l'établissement de monnaie électronique (s'il existe)

 

10)

Numéro d'agrément délivré par l'État membre d'origine à l'établissement de paiement/l'établissement de monnaie électronique (le cas échéant)

 

11)

Type de passeport

☐ Succursale

☐ Agent

☐ Distributeur

12)

Pour les agents/les distributeurs:

a.

s'il s'agit d'une personne morale:

i.

nom

ii.

numéro d'identification unique au format en vigueur dans l'État membre où l'agent/le distributeur est situé, tel que spécifié à l'annexe I (le cas échéant)

iii.

identifiant d'entité juridique (LEI) de l'agent/du distributeur (s'il existe)

iv.

numéro de téléphone

b.

s'il s'agit d'une personne physique:

i.

nom et lieu et date de naissance

ii.

numéro d'identification unique au format en vigueur dans l'État membre où l'agent/le distributeur est situé, tel que spécifié à l'annexe I (le cas échéant)

13)

Pour les agents et les succursales, date d'inscription dans le registre des autorités compétentes de l'État membre d'origine

JJ/MM/AAAA

14)

Date de début des activités de la succursale/de l'agent/du distributeur [pour les agents et les succursales, ne peut précéder la date de l'inscription dans le registre de l'État membre d'origine visée à l'article 28, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/2366]

JJ/MM/AAAA


11.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/26


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2056 DE LA COMMISSION

du 22 août 2017

portant modification du règlement délégué (UE) no 522/2014 complétant le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles détaillées relatives aux principes de sélection et de gestion des actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable qui doivent être soutenues par le Fonds européen de développement régional

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 522/2014 de la Commission (2) dispose que les actions innovatrices urbaines sont destinées à être mises en œuvre dans un délai maximal de trois ans. Un délai plus long peut toutefois être nécessaire pour permettre aux autorités urbaines d'évaluer pleinement tous les aspects des solutions innovatrices proposées, de collecter les résultats et de garantir que les solutions seront transférables à d'autres autorités urbaines dans l'Union.

(2)

Afin de disposer de suffisamment de temps pour la mise en œuvre intégrale des solutions innovatrices complexes, de manière que les actions innovatrices apportent toute leur valeur ajoutée, il convient par conséquent de proroger d'un an le délai prévu dans le règlement délégué (UE) no 522/2014.

(3)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) no 522/2014.

(4)

Afin que la modification du règlement délégué (UE) no 522/2014 s'applique dans le cadre du prochain appel de propositions, prévu pour décembre 2017, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2 du règlement délégué (UE) no 522/2014, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Chaque action innovatrice est mise en œuvre dans un délai maximal de quatre ans.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 août 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 289.

(2)  Règlement délégué (UE) no 522/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles détaillées relatives aux principes de sélection et de gestion des actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable qui doivent être soutenues par le Fonds européen de développement régional (JO L 148 du 20.5.2014, p. 1).


11.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2057 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2017

portant non-approbation d'Achillea millefolium L. en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, lu en liaison avec son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu de l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB), le 10 juillet 2015, une demande d'approbation de Millefolii herba en tant que substance de base. Les informations requises au titre de l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement étaient jointes à cette demande.

(2)

La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 29 septembre 2016, l'Autorité a fourni à la Commission un rapport technique sur la substance en question (2). Le 24 janvier 2017, la Commission a présenté le rapport d'examen (3) et le projet du présent règlement sur la non-approbation de Millefolii herba au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et les a finalisés en vue de la réunion du 6 octobre 2017 dudit comité.

(3)

Au cours de la consultation organisée par l'Autorité, le demandeur a accepté de remplacer le nom de la substance de base par Achillea millefolium L.

(4)

La documentation fournie par le demandeur ne montre pas qu'Achillea millefolium L. remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4).

(5)

Le rapport technique de l'Autorité a mis en évidence certains aspects préoccupants, qui concernent l'exposition aux composants alpha- et bêta-thuyone, camphre et 1,8-cinéole contenus dans l'infusion, notamment dans le cadre d'une utilisation en tant que pesticide. Des aspects préoccupants ont également été mis en évidence concernant les éventuels effets négatifs sur les femmes enceintes et sur les caractéristiques du sperme, ainsi que sur le potentiel de perturbation du système endocrinien. En conséquence, l'évaluation des risques pour les opérateurs, les travailleurs, les personnes présentes, les consommateurs et les organismes non ciblés n'a pas pu être menée à terme.

(6)

La Commission a invité le demandeur à présenter ses observations sur le rapport technique de l'autorité ainsi que sur le projet de rapport d'examen. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l'objet d'un examen attentif.

(7)

Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations liées à la substance n'ont pas pu être dissipées.

(8)

Par conséquent, comme l'a constaté la Commission dans son rapport d'examen, il n'a pas été établi que les exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009 sont respectées. Il convient dès lors de ne pas approuver Achillea millefolium L. en tant que substance de base.

(9)

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'introduction d'une demande ultérieure d'approbation d'Achillea millefolium L. en tant que substance de base conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La substance Achillea millefolium L. n'est pas approuvée en tant que substance de base.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  «Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Millefolii herba — Yarrow infusion for use in plant protection as fungicide and insecticide on various crops and to prevent freezing», (en anglais). Publication connexe de l'EFSA, 2016:EN-1093

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN

(4)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).


11.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/29


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2058 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/6 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d'adopter, à l'échelle de l'Union, des mesures d'urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d'un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l'environnement lorsque le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante au moyen de mesures prises individuellement par les États membres.

(2)

À la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée que les niveaux de radionucléides constatés dans certains produits alimentaires originaires du Japon dépassaient les seuils d'intervention en vigueur dans ce pays pour les denrées alimentaires. Une telle contamination pouvant constituer un risque pour la santé publique et la santé animale dans l'Union, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) no 297/2011 (2). Ce règlement a été remplacé par le règlement d'exécution (UE) no 961/2011 de la Commission (3), lui-même remplacé ultérieurement par le règlement d'exécution (UE) no 284/2012 de la Commission (4). Ce dernier a été remplacé par le règlement d'exécution (UE) no 996/2012 de la Commission (5), remplacé ensuite par le règlement d'exécution (UE) no 322/2014 de la Commission (6), lui-même remplacé par le règlement d'exécution (UE) 2016/6 de la Commission (7).

(3)

Étant donné que le règlement d'exécution (UE) 2016/6 prévoit que les mesures qu'il contient doivent être réexaminées pour le 30 juin 2016 et afin de prendre en compte l'évolution de la situation et les données de 2015 et de 2016 sur la présence de radioactivité dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, il est approprié de modifier le règlement d'exécution (UE) 2016/6.

(4)

Le règlement (Euratom) 2016/52 du Conseil (8) abroge le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil (9) et le règlement (Euratom) no 770/90 de la Commission (10) et il convient dès lors de modifier les références à ces règlements en conséquence.

(5)

Les mesures existantes ont été réexaminées en prenant en considération plus de 132 000 données sur la présence de radioactivité dans les denrées alimentaires autres que la viande bovine et dans les aliments pour animaux et plus de 527 000 données sur la présence de radioactivité dans la viande bovine; toutes ces données ont été fournies par les autorités japonaises concernant les cinquième et sixième périodes de végétation (janvier 2015 à décembre 2016) après l'accident.

(6)

Les données présentées par les autorités japonaises apportent la preuve qu'aucun dépassement des niveaux maximaux de radioactivité n'a été observé dans les aliments pour animaux et dans les denrées alimentaires originaires d'Akita pendant les cinquième et sixième périodes de végétation après l'accident et qu'il n'est plus nécessaire d'exiger l'échantillonnage et l'analyse des aliments pour animaux et des denrées alimentaires originaires de la préfecture d'Akita en ce qui concerne la présence de radioactivité avant l'exportation vers l'Union.

(7)

S'agissant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux originaires de la préfecture de Fukushima, compte tenu des données sur la présence de radioactivité fournies par les autorités japonaises pour 2014, 2015 et 2016, il est approprié de lever l'exigence relative à l'échantillonnage et à l'analyse avant l'exportation vers l'Union pour le riz et les produits qui en sont dérivés. En ce qui concerne les autres denrées alimentaires et aliments pour animaux originaires de cette préfecture, il est approprié de maintenir l'exigence relative à l'échantillonnage et à l'analyse avant l'exportation vers l'Union.

(8)

En ce qui concerne les préfectures de Gunma, d'Ibaraki, de Tochigi, d'Iwate et de Chiba, il est actuellement exigé d'échantillonner et d'analyser, avant leur exportation vers l'Union, les champignons, les poissons et autres produits de la pêche, ainsi que certaines plantes sauvages comestibles et leurs produits transformés ou dérivés. Les données sur la présence de radioactivité relatives aux cinquième et sixième périodes de végétation démontrent que, pour un certain nombre de ces denrées alimentaires et aliments pour animaux originaires de certaines préfectures, il est approprié de ne plus exiger d'échantillonnage et d'analyse avant l'exportation vers l'Union.

(9)

En ce qui concerne les préfectures d'Akita, de Yamagata et de Nagano, il est actuellement exigé d'échantillonner et d'analyser, avant leur exportation vers l'Union, les champignons et certaines plantes sauvages comestibles ainsi que leurs produits transformés et dérivés. Les données sur la présence de radioactivité pour les cinquième et sixième périodes de végétation démontrent qu'il n'est plus nécessaire d'exiger l'échantillonnage et l'analyse des aliments pour animaux et des denrées alimentaires originaires de la préfecture d'Akita et qu'il est approprié de ne plus exiger d'échantillonnage et d'analyse avant l'exportation vers l'Union pour certaines des plantes sauvages comestibles des préfectures de Yamagata et de Nagano.

(10)

Les données sur la présence de radioactivité relatives aux cinquième et sixième périodes de végétation démontrent qu'il convient de maintenir l'exigence concernant l'échantillonnage et l'analyse, avant l'exportation vers l'Union, pour les champignons originaires des préfectures de Shizuoka, de Yamanashi et de Niigata.

(11)

Compte tenu des données sur la présence de radioactivité relatives aux cinquième et sixième périodes de végétation, il est approprié de structurer les dispositions du règlement d'exécution (UE) 2016/6 de manière telle que les préfectures dont les mêmes denrées alimentaires et aliments pour animaux doivent être échantillonnés et analysés avant l'exportation vers l'Union soient regroupées.

(12)

Les contrôles à l'importation effectués montrent que les conditions particulières prévues par le droit de l'Union sont correctement mises en œuvre par les autorités japonaises et aucun cas de non-conformité n'a été constaté lors de contrôles des importations depuis plus de cinq ans. Il convient donc de maintenir la faible fréquence des contrôles à l'importation.

(13)

Il convient de prévoir un réexamen des dispositions du règlement d'exécution (UE) 2016/6 lorsque les résultats de l'échantillonnage et de l'analyse concernant la présence de radioactivité dans les aliments pour animaux et denrées alimentaires des septième et huitième périodes de végétation (2017 et 2018) après l'accident seront disponibles, c'est-à-dire d'ici le 30 juin 2019.

(14)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2016/6 en conséquence.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) 2016/6 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Le présent règlement s'applique aux denrées alimentaires, y compris les denrées alimentaires de moindre importance, et aux aliments pour animaux, au sens de l'article 1er du règlement (Euratom) 2016/52 du Conseil (*1) (ci-après les «produits»), originaires ou en provenance du Japon, à l'exclusion:

(*1)  JO L 13 du 20.1.2016, p. 2.»"

2)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque lot de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux mentionnés et relevant des codes NC figurant dans l'annexe II, ainsi que de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux composés contenant plus de 50 % de ces denrées alimentaires et aliments pour animaux, originaire ou en provenance du Japon, est accompagné d'une déclaration originale, valide établie et signée conformément à l'article 6.»

b)

au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le produit provient mais n'est pas originaire d'une des préfectures énumérées dans l'annexe II, pour lesquelles l'échantillonnage et l'analyse de ce produit sont exigés, et n'a pas été exposé à la radioactivité durant son transit ou sa transformation; ou»;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les poissons et produits de la pêche mentionnés dans l'annexe II, capturés ou récoltés dans les eaux côtières des préfectures de Fukushima, de Gunma, de Tochigi, de Miyagi, d'Ibaraki, de Chiba ou d'Iwate, sont accompagnés de la déclaration visée au paragraphe 1 et d'un rapport d'analyse contenant les résultats de l'échantillonnage et des analyses, quel que soit le lieu de débarquement de ces produits.»

3)

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Réexamen

Le présent règlement est réexaminé avant le 30 juin 2019.»

4)

L'annexe I est remplacée par le texte figurant dans l'annexe I du présent règlement.

5)

L'annexe II est remplacée par le texte figurant dans l'annexe II du présent règlement.

6)

L'annexe III est remplacée par le texte figurant dans l'annexe III du présent règlement.

Article 2

Disposition transitoire

Les lots de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux relevant du champ d'application du règlement d'exécution (UE) 2016/6 qui ont quitté le Japon avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être importés dans l'Union aux conditions définies par le règlement d'exécution (UE) 2016/6 avant sa modification par le présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 297/2011 de la Commission du 25 mars 2011 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (JO L 80 du 26.3.2011, p. 5).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 961/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement (UE) no 297/2011 (JO L 252 du 28.9.2011, p. 10).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 284/2012 de la Commission du 29 mars 2012 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 961/2011 (JO L 92 du 30.3.2012, p. 16).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 996/2012 de la Commission du 26 octobre 2012 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 284/2012 (JO L 299 du 27.10.2012, p. 31).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 322/2014 de la Commission du 28 mars 2014 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (JO L 95 du 29.3.2014, p. 1).

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2016/6 de la Commission du 5 janvier 2016 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 322/2014 (JO L 3 du 6.1.2016, p. 5).

(8)  Règlement (Euratom) 2016/52 du Conseil du 15 janvier 2016 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique, et abrogeant le règlement (Euratom) no 3954/87 et les règlements (Euratom) no 944/89 et (Euratom) no 770/990 de la Commission (JO L 13 du 20.1.2016, p. 2).

(9)  Règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (JO L 371 du 30.12.1987, p. 11).

(10)  Règlement (Euratom) no 770/90 de la Commission du 29 mars 1990 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (JO L 83 du 30.3.1990, p. 78).


ANNEXE I

«

ANNEXE I

Limites maximales (en Bq/kg) prévues par la législation japonaise pour les denrées alimentaires  (1)

 

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

Lait et boissons à base de lait

Eau minérale et boissons similaires; thé obtenu par infusion de feuilles non fermentées

Autres denrées alimentaires

Somme de césium 134 et de césium 137

50 (2)

50 (2)

10 (2)

100 (2)


Limites maximales (en Bq/kg) prévues par la législation japonaise pour les aliments pour animaux  (3)

 

Aliments destinés aux bovins ou équins

Aliments destinés aux porcins

Aliments destinés aux volailles

Aliments destinés aux poissons (5)

Somme de césium 134 et de césium 137

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)

»

(1)  Pour les produits déshydratés destinés à être consommés sous forme reconstituée, la limite maximale s'applique au produit reconstitué prêt à être consommé.

Pour les champignons déshydratés, un coefficient de reconstitution de 5 est appliqué.

Pour le thé, la limite maximale s'applique à l'infusion obtenue à partir des feuilles de thé non fermentées. Un coefficient de transformation de 50 est appliqué pour le thé déshydraté; ainsi, une limite de 500 Bq/kg applicable aux feuilles de thé séchées permet de garantir que le niveau de radioactivité dans l'infusion ne dépasse pas la limite maximale de 10 Bq/kg.

(2)  Par souci de cohérence avec les limites maximales actuellement en vigueur au Japon, ces valeurs remplacent provisoirement celles fixées dans le règlement (Euratom) 2016/52.

(3)  La limite maximale se rapporte aux aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %.

(4)  Par souci de cohérence avec les limites maximales actuellement en vigueur au Japon, ces valeurs remplacent provisoirement celles fixées dans le règlement (Euratom) 2016/52.

(5)  À l'exception des aliments destinés aux poissons d'ornement.


ANNEXE II

«

ANNEXE II

Denrées alimentaires et aliments pour animaux pour lesquels un prélèvement d'échantillon/échantillonnage et une analyse de la présence de césium 134 et de césium 137 sont exigés avant leur exportation vers l'Union

a)

Produits originaires de la préfecture de Fukushima:

champignons et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 et ex 2005 99 80;

poissons et produits de la pêche relevant des codes NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20 et 1604, à l'exception:

de la sériole du Japon (Seriola quinqueradiata) et de la sériole chicard (Seriola lalandi) relevant des codes NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

de la sériole couronne (Seriola dumerili) relevant des codes NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

de la daurade japonaise (Pagrus major) relevant des codes NC 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

de la carangue dentue (Pseudocaranx dentex) relevant des codes NC ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

du thon rouge du Pacifique (Thunnus orientalis) relevant des codes NC ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

du maquereau espagnol (Scomber japonicus) relevant des codes NC ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 et ex 1604 20 50;

soja et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 1201 90 00, 1208 10 00 et 1507;

pétasites géants ou pétasites japonais (fuki) (Petasites japonicus) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

Aralia spp. et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

pousses de bambou (Phyllostacys pubescens) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 et 2005 91 00;

fougère grand aigle (Pteridium aquilinum) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

koshiabura (pousses d'Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

fougère royale japonaise (Osmunda japonica) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

fougère-à-l'autruche (Matteuccia struthioptheris) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

kaki (japonais) (Diospyros sp.) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 et ex 0813 50.

b)

Produits originaires de la préfecture de Miyagi:

champignons et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 et ex 2005 99 80;

poissons et produits de la pêche relevant des codes NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20 et 1604, à l'exception:

de la sériole du Japon (Seriola quinqueradiata) et de la sériole chicard (Seriola lalandi) relevant des codes NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

de la sériole couronne (Seriola dumerili) relevant des codes NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

de la daurade japonaise (Pagrus major) relevant des codes NC 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

de la carangue dentue (Pseudocaranx dentex) relevant des codes NC ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

du thon rouge du Pacifique (Thunnus orientalis) relevant des codes NC ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

du maquereau espagnol (Scomber japonicus) relevant des codes NC ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 et ex 1604 20 50;

Aralia spp. et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

pousses de bambou (Phyllostacys pubescens) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 et 2005 91 00;

fougère grand aigle (Pteridium aquilinum) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

koshiabura (pousses d'Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

fougère royale japonaise (Osmunda japonica) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

fougère-à-l'autruche (Matteuccia struthioptheris) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90.

c)

Produits originaires de la préfecture de Nagano:

champignons et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 et ex 2005 99 80;

Aralia spp. et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

koshiabura (pousses d'Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

fougère royale japonaise (Osmunda japonica) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

fougère-à-l'autruche (Matteuccia struthioptheris) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90.

d)

Produits originaires des préfectures de Gunma, d'Ibaraki, de Tochigi, de Chiba ou d'Iwate:

champignons et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 et ex 2005 99 80;

poissons et produits de la pêche relevant des codes NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20 et 1604, à l'exception:

de la sériole du Japon (Seriola quinqueradiata) et de la sériole chicard (Seriola lalandi) relevant des codes NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

de la sériole couronne (Seriola dumerili) relevant des codes NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

de la daurade japonaise (Pagrus major) relevant des codes NC 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

de la carangue dentue (Pseudocaranx dentex) relevant des codes NC ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

du thon rouge du Pacifique (Thunnus orientalis) relevant des codes NC ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

du maquereau espagnol (Scomber japonicus) relevant des codes NC ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 et ex 1604 20 50;

pousses de bambou (Phyllostacys pubescens) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 et 2005 91 00;

koshiabura (pousses d'Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90.

e)

Produits originaires des préfectures de Yamanashi, de Yamagata, de Shizuoka or de Niigata:

champignons et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 et ex 2005 99 80;

koshiabura (pousses d'Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90.

f)

Produits composés contenant plus de 50 % des produits énumérés aux points a) à e) de la présente annexe

».

ANNEXE III

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ANNEXE III

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DÉCISIONS

11.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/40


DÉCISION (PESC) 2017/2059 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 31 octobre 2017

prorogeant le mandat du chef de la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/2/2017)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2012/389/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la décision 2012/389/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia), y compris la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 26 juillet 2016, le COPS a adopté la décision EUCAP NESTOR/1/2016 (2) portant nomination de Mme Maria-Cristina STEPANESCU en tant que chef de la mission EUCAP NESTOR pour la période allant du 1er septembre 2016 au 12 décembre 2016.

(3)

Le 12 décembre 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/2240 (3) prorogeant le mandat de la mission visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) jusqu'au 31 décembre 2018 et renommant la mission «mission visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia)».

(4)

Le 10 janvier 2017, le COPS a adopté la décision EUCAP Somalia/1/2017 (4) prorogeant le mandat de Mme Maria-Cristina STEPANESCU en tant que chef de la mission EUCAP Somalia du 13 décembre 2016 au 12 décembre 2017.

(5)

Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de proroger le mandat de Mme Maria-Cristina STEPANESCU en tant que chef de la mission EUCAP Somalia du 13 décembre 2017 au 31 décembre 2018,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de Mme Maria-Cristina STEPANESCU en tant que chef de la mission EUCAP Somalia est prorogé jusqu'au 31 décembre 2018.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2017.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 187 du 17.7.2012, p. 40.

(2)  Décision (PESC) 2016/1633 du Comité politique et de sécurité du 26 juillet 2016 concernant la nomination du chef de la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) (EUCAP NESTOR/1/2016) (JO L 243 du 10.9.2016, p. 8).

(3)  Décision (PESC) 2016/2240 du Conseil du 12 décembre 2016 modifiant la décision 2012/389/PESC relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) (JO L 337 du 13.12.2016, p. 18).

(4)  Décision (PESC) 2017/114 du Comité politique et de sécurité du 10 janvier 2017 prorogeant le mandat du chef de la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia/1/2017) (JO L 18 du 24.1.2017, p. 49).