ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 286

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
1 novembre 2017


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/1953 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 modifiant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 en ce qui concerne la promotion de la connectivité internet dans les communautés locales ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2017/1954 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 modifiant le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers

9

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

1.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 286/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/1953 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2017

modifiant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 en ce qui concerne la promotion de la connectivité internet dans les communautés locales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 172,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La communication de la Commission du 14 septembre 2016 intitulée «Connectivité pour un marché unique numérique compétitif — Vers une société européenne du gigabit» présente une vision européenne de la connectivité internet pour les citoyens et les entreprises dans le marché unique numérique et décrit un certain nombre de mesures susceptibles d'améliorer la connectivité au sein de l'Union.

(2)

Dans sa communication du 26 août 2010 intitulée «Une stratégie numérique pour l'Europe», la Commission rappelle que la stratégie Europe 2020 a souligné l'importance du déploiement du haut débit pour promouvoir l'insertion sociale et la compétitivité dans l'Union et a réaffirmé l'objectif visant à faire en sorte que, d'ici à 2020, tous les Européens aient accès à des vitesses de connexion de plus de 30 Mbps, et que 50 % au moins des ménages européens s'abonnent à des connexions internet de plus de 100 Mbps.

(3)

Parmi les mesures visant à soutenir la vision de la connectivité internet à travers l'Union, la Commission encourage, dans sa communication du 14 septembre 2016, le déploiement de points d'accès sans fil locaux grâce à une simplification des procédures d'aménagement et une réduction des obstacles règlementaires. De tels points d'accès, y compris ceux qui sont auxiliaires à la fourniture d'autres services publics ou de nature non commerciale, peuvent fortement contribuer à l'amélioration des réseaux de communication sans fil actuels et au déploiement de ces réseaux de nouvelle génération en rendant possible une couverture plus granulaire, en phase avec des besoins en évolution. Ces points d'accès devraient pouvoir faire partie d'un réseau doté d'un systèmed'authentification unique, qui serait valable dans l'ensemble de l'Union et auquel d'autres réseaux de connectivité sans fil locale gratuite devraient pouvoir adhérer. Ce système devrait respecter les exigences de l'Union en matière de protection des données et le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil (4).

(4)

Dans le contexte du présent règlement, une connectivité sans fil locale gratuite et sans conditions discriminatoires signifie, en ce qui concerne la gratuité, qu'elle est fournie sans contrepartie, que cette contrepartie soit un paiement direct ou qu'elle soit d'une autre nature, par exemple des messages publicitaires ou la fourniture de données à caractère personnel à des fins commerciales. En ce qui concerne l'absence de conditions discriminatoires, cela signifie que ladite connectivité est fournie sans préjudice des restrictions requises au titre du droit de l'Union, ou au titre du droit national qui est conforme au droit de l'Union, et qu'elle est soumise à la nécessité d'assurer un bon fonctionnement du réseau et, en particulier, d'assurer une attribution équitable des capacités entre utilisateurs aux heures de pointe.

(5)

Un marché compétitif et un cadre législatif qui peut s'adapter aux évolutions et qui encourage la concurrence, l'investissement et une large disponibilité et pénétration de la connectivité à très haute capacité, ainsi que des réseaux transeuropéens et de nouveaux modèles d'entreprise, sont d'importants moteurs d'investissement dans des réseaux à haute et très haute capacité qui peuvent fournir aux citoyens une connectivité dans toute l'Union.

(6)

À la lumière de la communication de la Commission du 14 septembre 2016, et afin de favoriser l'insertion numérique, l'Union devrait soutenir l'accès à une connectivité sans fil locale de haute qualité gratuite et sans conditions discriminatoires dans les centres de la vie publique locale, y compris dans des espaces extérieurs accessibles au grand public. Les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1316/2013 (5) et (UE) no 283/2014 (6) ne prévoient pas une telle aide.

(7)

Une telle aide devrait encourager les organismes du secteur public, tels qu'ils sont définis dans la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil (7), à offrir une connectivité sans fil locale gratuite et sans conditions discriminatoires en tant que service auxiliaire à leur mission publique, afin que les membres des communautés locales puissent bénéficier du haut débit et avoir l'opportunité d'améliorer leurs compétences numériques dans les centres de la vie publique. De tels organismes pourraient comprendre les municipalités, les associations constituées par les municipalités, d'autres autorités et institutions publiques locales, les bibliothèques et les hôpitaux.

(8)

Une connectivité sans fil locale gratuite et sans conditions discriminatoires pourrait contribuer à la réduction de la fracture numérique, en particulier dans les communautés qui accusent un retard dans le domaine de la culture numérique, y compris dans les régions rurales et les endroits isolés.

(9)

L'amélioration de l'accès au haut et au très haut débit et, par conséquent, aux services en ligne, en particulier dans les régions rurales et les endroits isolés, pourrait augmenter la qualité de vie en facilitant l'accès à certains services, par exemple les services de santé et d'administration en ligne, et pourrait promouvoir le développement des petites et moyennes entreprises (PME) locales.

(10)

Afin de garantir le succès de l'aide à fournir au titre du présent règlement et de promouvoir l'action de l'Union dans ce domaine, la Commission devrait veiller à ce que les entités qui poursuivent des projets bénéficiant du concours financier de l'Union disponible au titre du présent règlement fournissent un maximum d'informations aux utilisateurs finals sur la disponibilité de ces services, et elle devrait attirer l'attention sur le fait que le financement a été assuré par l'Union. De telles informations pourraient également donner aux utilisateurs finals un accès aisé aux informations sur l'Union.

(11)

Étant donné son objectif spécifique et le fait qu'elle répond aux besoins locaux, la promotion d'une connectivité sans fil locale gratuite et sans conditions discriminatoires dans les centres de la vie publique devrait être définie comme un projet d'intérêt commun distinct dans le secteur des télécommunications au sens des règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014.

(12)

Afin de financer de manière appropriée la promotion de la connectivité internet dans les communautés locales et de garantir sa bonne mise en œuvre, l'enveloppe financière pour la mise en œuvre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe dans le secteur des télécommunications devrait être majorée d'un montant de 25 000 000 EUR et pourrait être portée à 50 000 000 EUR.

(13)

Étant donné la nature non commerciale de l'aide à fournir au titre du présent règlement et la petite taille prévue de chacun des projets, la charge administrative devrait être limitée au minimum et devrait être proportionnée aux avantages envisagés, en tenant compte de la nécessité de rendre des comptes et d'un juste équilibre entre simplification et contrôle. Le présent règlement devrait dès lors être mis en œuvre par les formes les plus appropriées de concours financier, notamment des subventions, par exemple au moyen d'un système de crédits, disponibles au titre du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (8), à l'heure actuelle ou à l'avenir. L'aide à apporter au titre du présent règlement ne devrait pas dépendre d'instruments financiers. Le principe de bonne gestion financière devrait s'appliquer.

(14)

Compte tenu du volume limité des dotations financières par rapport au nombre potentiellement élevé de demandes, les procédures administratives devraient être simplifiées pour permettre une prise de décision en temps utile. Le règlement (UE) no 1316/2013 devrait être modifié pour permettre aux États membres de donner leur accord à des catégories de propositions répondant aux critères définis à la section 4 de l'annexe du règlement (UE) no 283/2014 afin d'éviter l'approbation individuelle de demandes et de veiller à ce que la certification des dépenses et la communication annuelle d'informations à la Commission ne soient pas obligatoires pour les subventions ou autres formes de concours financier accordées au titre du présent règlement.

(15)

Les points d'accès sans fil locaux n'ayant individuellement qu'une portée limitée et les projets individuels couverts étant de faible valeur, les points d'accès bénéficiant d'un concours financier au titre du présent règlement ne devraient pas concurrencer les offres commerciales. Afin de garantir qu'un tel concours financier ne fausse pas de manière injustifiée la concurrence, n'évince pas les investissements privés ou ne décourage pas les investissements d'opérateurs privés, l'aide apportée au titre du présent règlement devrait être limitée à des projets qui ne dupliquent pas des offres privées ou publiques préexistantes gratuites présentant des caractéristiques analogues dans le même espace public. Le présent règlement ne devrait pas empêcher de fixer des limites dans les conditions générales à l'intention de l'utilisateur, par exemple en limitant la connectivité à une période de temps ou à un niveau de consommation de données maximal raisonnable.

(16)

Des aides supplémentaires pourraient permettre d'avoir un impact plus important et ne devraient dès lors pas être exclues. De telles aides supplémentaires pourraient provenir soit de sources publiques de financement, telles que les fonds de l'Union ou les fonds nationaux, y compris le Fonds européen de développement régional, soit de sources privées de financement.

(17)

Le budget disponible devrait être alloué aux projets en respectant un équilibre géographique entre les États membres et, en principe, selon la méthode du «premier arrivé, premier servi». Le mécanisme visant à assurer l'équilibre géographique devrait figurer dans les programmes de travail pertinents, adoptés en application du règlement (UE) no 1316/2013, et être précisé dans les appels à propositions adoptés conformément audit règlement, si nécessaire, par exemple en permettant une participation accrue de demandeurs provenant d'États membres dans lesquels l'utilisation de subventions ou d'autres formes de concours financier a été comparativement faible.

(18)

Afin de garantir que la connectivité au titre du présent règlement soit fournie rapidement, le concours financier devrait être mis en œuvre en utilisant dans toute la mesure du possible des outils en ligne permettant la soumission et la gestion rapide des demandes ainsi que le déploiement, le suivi et le contrôle des points d'accès sans fil locaux installés. La Commission et les autorités compétentes des États membres devraient promouvoir le projet d'intérêt commun.

(19)

Le présent règlement est sans préjudice du droit national qui est conforme au droit de l'Union, par exemple, des dispositions nationales qui interdisent aux municipalités de fournir une connectivité sans fil gratuite directement, tout en leur permettant de fournir une telle connectivité par l'intermédiaire d'entités privées.

(20)

Compte tenu du besoin urgent de connectivité internet au sein de l'Union et de promotion de l'accès à des réseaux capables de fournir, dans toute l'Union, y compris dans les régions rurales et les endroits isolés, une expérience internet de haute qualité fondée, au minimum, sur des services de haut débit, et en réalisant de préférence aussi les objectifs de la société européenne du gigabit, il y a lieu de viser une répartition géographique équilibrée de l'aide financière.

(21)

Les entités bénéficiaires devraient être tenues de fournir la connectivité sans fil pour une durée minimale de trois ans.

(22)

Les actions financées au titre du présent règlement devraient avoir recours aux équipements disponibles les plus récents et les plus performants, capables de fournir à leurs utilisateurs une connectivité à haut débit facile d'accès et correctement sécurisée, gratuite et sans conditions discriminatoires.

(23)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir soutenir la fourniture d'une connectivité sans fil de haute qualité dans les communautés locales dans toute l'Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(24)

Il convient dès lors de modifier les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 1316/2013

Le règlement (UE) no 1316/2013 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)   “projet d'intérêt commun”: tout projet défini dans le règlement (UE) no 1315/2013, le règlement (UE) no 347/2013 ou le règlement (UE) no 283/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1);

(*1)  Règlement (UE) no 283/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications et abrogeant la décision no 1336/97/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 14).»"

2)

À l'article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Dans le secteur des télécommunications, le MIE apporte un soutien aux actions destinées à poursuivre les objectifs énoncés dans le règlement (UE) no 283/2014.»

3)

À l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

secteur des télécommunications: 1 066 602 000 EUR;»

4)

L'article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Seules les actions qui contribuent à des projets d'intérêt commun conformément aux règlements (UE) no 1315/2013, (UE) no 347/2013 et (UE) no 283/2014 ainsi que les actions de soutien du programme peuvent bénéficier d'un concours financier de l'Union, en particulier sous forme de subventions, de passations de marchés et d'instruments financiers.»

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Dans le secteur des télécommunications, toutes les actions mettant en œuvre les projets d'intérêt commun et les actions de soutien du programme recensées dans le règlement (UE) no 283/2014 et qui répondent aux critères d'éligibilité et/ou aux conditions fixés conformément audit règlement peuvent bénéficier d'un concours financier de l'Union au titre du présent règlement, selon les modalités suivantes:

a)

les services génériques, les plateformes de services centrales et les actions de soutien du programme sont financés par des subventions et/ou des passations de marchés;

b)

les actions dans le domaine des réseaux à haut débit sont financées par des instruments financiers;

c)

les actions dans le domaine de la fourniture d'une connectivité sans fil locale gratuite et sans conditions discriminatoires dans les communautés locales sont financées par des subventions ou d'autres formes de concours financier, à l'exclusion des instruments financiers.»

5)

À l'article 9, le paragraphe suivant est ajouté:

«1 bis.   Lorsque cela est justifié par la nécessité d'éviter une charge administrative inutile, en particulier dans le cas de subventions de faible valeur au sens de l'article 185 du règlement délégué (UE) no 1268/2012, les États membres visés au paragraphe 1 du présent article peuvent donner leur accord à une catégorie de propositions au titre des programmes de travail adoptés conformément à l'article 17 du présent règlement, sans indication des demandeurs individuels. Un tel accord dispense les États membres de devoir approuver chaque demande individuelle.»

6)

À l'article 10, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les actions dans le domaine de la fourniture d'une connectivité sans fil locale gratuite et sans conditions discriminatoires dans les communautés locales sont financées par un concours financier de l'Union couvrant jusqu'à 100 % des coûts éligibles, sans préjudice du principe de cofinancement.»

7)

À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les instruments financiers établis conformément au titre VIII du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 peuvent être utilisés afin de faciliter l'accès au financement des entités mettant en œuvre des actions contribuant à des projets d'intérêt commun tels qu'ils sont définis dans les règlements (UE) no 1315/2013, (UE) no 347/2013 et (UE) no 283/2014, et à la réalisation de leurs objectifs. Ces instruments financiers sont fondés sur des évaluations ex ante des imperfections du marché ou des situations d'investissement sous-optimales et sur les besoins d'investissement. Les principales modalités, conditions et procédures relatives à chaque instrument financier sont celles fixées à l'annexe I, partie III, du présent règlement.»

8)

À l'article 17, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission, lorsqu'elle adopte les programmes de travail pluriannuels et annuels pour chaque secteur, définit les critères de sélection et d'attribution conformément aux objectifs et priorités énoncés aux articles 3 et 4 du présent règlement ainsi que dans les règlements (UE) no 1315/2013, (UE) no 347/2013 et (UE) no 283/2014. Lors de l'établissement des critères d'attribution, la Commission prend en considération les orientations générales énoncées à l'annexe I, partie V, du présent règlement.»

9)

À l'article 22, les alinéas suivants sont ajoutés:

«La certification des dépenses, visée au deuxième alinéa du présent article, n'est pas obligatoire pour les subventions ou autres formes de concours financier accordées au titre de l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 283/2014.

L'obligation d'informer la Commission chaque année, visée au troisième alinéa du présent article, ne s'applique pas aux subventions ou autres formes de concours financier accordées au titre de l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 283/2014.»

Article 2

Modifications du règlement (UE) no 283/2014

Le règlement (UE) no 283/2014 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«h)

“point d'accès sans fil local”, un équipement de faible puissance et de petite taille, opérant à faible portée, utilisant sur une base non exclusive des radiofréquences pour lesquelles les conditions de disponibilité et d'utilisation efficiente à cette fin sont harmonisées au niveau de l'Union, et qui permet aux utilisateurs un accès sans fil à un réseau de communications électroniques.»

2)

À l'article 4, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«c)

à soutenir la fourniture d'une connectivité sans fil locale de haute qualité gratuite et sans conditions discriminatoires dans les communautés locales.»

3)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis.   Les actions en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine de la fourniture d'une connectivité sans fil locale gratuite et sans conditions discriminatoires dans les communautés locales sont soutenues par:

a)

des subventions; et/ou

b)

d'autres formes de concours financier, à l'exclusion des instruments financiers.»

b)

au paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ce montant correspond au maximum à 15 % de l'enveloppe financière prévue pour le secteur des télécommunications visée à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1316/2013.»

4)

À l'article 6, le paragraphe 8 bis suivant est inséré:

«8 bis.   Les actions en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine de la fourniture d'une connectivité sans fil locale de haute qualité gratuite et sans conditions discriminatoires dans les communautés locales satisfont aux conditions énoncées à la section 4 de l'annexe afin de pouvoir bénéficier d'un financement.»

5)

À l'article 8, paragraphe 9, le point suivant est ajouté:

«d)

le nombre de connexions à des points d'accès sans fil locaux établis en application d'actions mettant en œuvre la section 4 de l'annexe.»

6)

À l'annexe, la section suivante est ajoutée:

«SECTION 4. CONNECTIVITÉ SANS FIL DANS LES COMMUNAUTÉS LOCALES

Les actions doivent viser à fournir une connectivité sans fil locale gratuite et sans conditions discriminatoires dans les centres de la vie publique locale, y compris dans des espaces extérieurs accessibles au grand public qui jouent un rôle important dans la vie publique des communautés locales, afin de pouvoir bénéficier d'un concours financier. À des fins d'accessibilité, ces actions fournissent un accès aux services au minimum dans les langues pertinentes de l'État membre concerné et, dans la mesure du possible, dans d'autres langues officielles des institutions de l'Union.

Un concours financier est mis à la disposition des organismes du secteur public, au sens de l'article 3, point 1), de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil (*2), qui s'engagent à fournir, conformément au droit national, une connectivité sans fil locale gratuite et sans conditions discriminatoires en installant des points d'accès sans fil locaux.

Les actions pour la fourniture d'une connectivité sans fil locale bénéficient d'un financement si elles:

1)

sont mises en œuvre par un organisme du secteur public visé au deuxième alinéa qui est capable de planifier et de superviser l'installation ainsi que d'assurer, pendant une durée minimale de trois ans, le financement des frais de fonctionnement de points d'accès sans fil locaux en intérieur ou en extérieur dans des espaces publics;

2)

s'appuient sur une connectivité à haut débit pouvant fournir aux utilisateurs une expérience internet de haute qualité qui:

a)

est gratuite et sans conditions discriminatoires, facile d'accès, sécurisée, et qui utilise les équipements disponibles les plus récents et les plus performants, capables de fournir une connectivité à haut débit à leurs utilisateurs; et

b)

permet l'accès à des services numériques innovants tels que ceux offerts par l'intermédiaire d'infrastructures de services numériques;

3)

utilisent l'identité visuelle commune qui sera fournie par la Commission et comportent un ou des liens vers les outils en ligne associés;

4)

respectent les principes de neutralité technologique au niveau du backhaul, d'utilisation efficace des financements publics et de capacité d'adaptation des projets aux meilleures offres technologiques;

5)

s'engagent à fournir les équipements nécessaires et/ou les services d'installation correspondants conformément à la législation applicable pour que ces projets n'entraînent pas de distorsion injustifiée de la concurrence.

Les actions faisant double emploi avec des offres gratuites privées ou publiques existantes présentant des caractéristiques analogues, y compris en ce qui concerne la qualité, dans le même espace public ne peuvent pas bénéficier d'un financement. De tels doubles emplois peuvent être évités en veillant à ce que la gamme de points d'accès financés au titre du présent règlement soit conçue de façon à couvrir principalement des espaces publics, sans chevauchement avec celle d'offres privées ou publiques existantes présentant des caractéristiques analogues.

Le budget disponible est attribué, en veillant à assurer un équilibre géographique entre les États membres, à des actions qui remplissent les conditions énoncées dans la présente section, compte tenu du nombre de propositions reçues et, en principe, selon la méthode du «premier arrivé, premier servi». Le montant total des financements attribués au titre de chaque appel à propositions concerne l'ensemble des États membres qui ont présenté des propositions éligibles.

Les actions financées au titre de la présente section sont menées et surveillées étroitement par la Commission pendant au moins trois ans. Après la période opérationnelle, la Commission continue de fournir un aperçu de la fonctionnalité de ces actions et de l'apport possible pour de futures initiatives.

(*2)  Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1).»"

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  JO C 125 du 21.4.2017, p. 69.

(2)  JO C 207 du 30.6.2017, p. 87.

(3)  Position du Parlement européen du 12 septembre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 octobre 2017.

(4)  Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

(6)  Règlement (UE) no 283/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications et abrogeant la décision no 1336/97/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 14).

(7)  Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1).

(8)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).


Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent que l'initiative WiFi4EU devrait avoir un impact et une modularité appréciables. À cette fin, ils relèvent qu'en cas d'impossibilité d'assurer dans son intégralité une majoration de 25 000 000 EUR à 50 000 000 EUR de l'enveloppe financière pour la mise en œuvre du MIE dans le secteur des télécommunications, la Commission pourrait proposer des réaffectations à l'intérieur de cette enveloppe afin de faciliter le financement global de la promotion de la connectivité internet dans les communautés locales à hauteur de 120 000 000 EUR.


1.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 286/9


RÈGLEMENT (UE) 2017/1954 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2017

modifiant le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil (2) établit un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.

(2)

Le modèle uniforme actuel de titre de séjour, qui est utilisé depuis 20 ans, est considéré comme compromis en raison d'incidents graves de contrefaçon et de fraude.

(3)

Il convient d'établir, par conséquent, pour les titres de séjour des ressortissants de pays tiers, un nouveau modèle commun intégrant des éléments de sécurité plus modernes afin de rendre ces titres plus sûrs et de prévenir les falsifications.

(4)

Les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité établi selon le modèle uniforme et délivré par l'un des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité ont le droit de circuler librement au sein de l'espace Schengen pendant une période ne dépassant pas 90 jours, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées dans le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (3) (code frontières Schengen).

(5)

La législation de l'Union en matière d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers prévoit des régimes accordant des droits additionnels en matière de mobilité, associés à des conditions spécifiques pour l'entrée et le séjour dans les États membres qui sont liés par cet acquis. Les titres de séjour délivrés conformément à cette législation utilisent le modèle uniforme établi par le règlement (CE) no 1030/2002. Dès lors, afin de permettre aux autorités compétentes d'identifier les ressortissants de pays tiers susceptibles de bénéficier de ces droits spécifiques en matière de mobilité, il est important que ces titres de séjour indiquent clairement les mentions pertinentes telles que «chercheur», «étudiant» ou «personne faisant l'objet d'un détachement intragroupe» («ICT») conformément à la législation de l'Union en la matière.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s'il le transpose dans son droit interne.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu'à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application.

(8)

Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens, respectivement, de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2003, de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2005 et de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2011.

(9)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (4), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (5).

(10)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (6) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (7).

(11)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (8) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (9).

(12)

Pour permettre aux États membres d'écouler des stocks existants de titres de séjour, il convient de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les États membres peuvent continuer d'utiliser les anciens titres de séjour.

(13)

Le règlement (CE) no 1030/2002 devrait donc être modifié en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1030/2002 est remplacée par les images et le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les titres de séjour conformes aux spécifications figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1030/2002, qui sont applicables jusqu'à la date visée à l'article 3, deuxième alinéa, du présent règlement, peuvent être délivrés jusqu'à six mois après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les États membres appliquent le présent règlement au plus tard quinze mois après l'adoption des spécifications techniques complémentaires visées à l'article 2 du règlement (CE) no 1030/2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  Position du Parlement européen du 13 septembre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 octobre 2017.

(2)  Règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

(4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(5)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(6)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(7)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(8)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(9)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


ANNEXE

«

ANNEXE

RECTO ET VERSO DE LA CARTE

Image

Image

a)   Description

Le titre de séjour, qui comporte les données biométriques, est établi sous la forme d'un document séparé de format ID — 1. Il s'inspire des spécifications du document de l'OACI sur les documents de voyage lisibles à la machine (document 9303, septième édition, 2015). Il comprend ce qui suit (1):

 

Recto de la carte:

1.

Le code à trois lettres de l'État membre de délivrance tel qu'il est défini dans le document 9303 de l'OACI sur les documents de voyage lisibles à la machine, intégré dans l'impression de fond.

2.

Le symbole de l'OACI désignant les documents de voyage lisibles à la machine et comportant une puce sans contact (e-MRTD), en couleurs optiquement variables. Selon l'angle d'observation, il apparaît en différentes couleurs.

3.1.

Le titre du document («Titre de séjour») apparaît dans la ou les langues de l'État membre de délivrance.

3.2.

Répétition du titre du document visé au champ 3.1 dans au moins une autre (deux au maximum) langue(s) officielle(s) des institutions de l'Union, afin de faciliter la reconnaissance de la carte en tant que titre de séjour de ressortissant de pays tiers.

4.1.

Numéro du document.

4.2.

Répétition du numéro du document (assorti de dispositifs de sécurité spéciaux).

5.

Code d'accès à la carte (CAN).

Les titres des rubriques 6 à 12 apparaissent dans la ou les langues de l'État membre de délivrance. L'État membre de délivrance peut ajouter sur la même ligne une autre langue officielle des institutions de l'Union, à condition qu'il n'y ait pas plus de deux langues au total.

6.

Nom: ici sont inscrits, dans l'ordre, le ou les noms et le ou les prénoms (2).

7.

Sexe.

8.

Nationalité.

9.

Date de naissance.

10.

Catégorie de titre: ici est indiquée la catégorie précise du titre de séjour délivré par l'État membre au ressortissant d'un pays tiers. Le titre de séjour d'un membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne qui n'a pas exercé son droit à la libre circulation doit comporter la mention «membre de la famille». Dans le cas de bénéficiaires de ce droit en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (3), les États membres peuvent introduire «bénéficiaire en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE».

11.

Date d'expiration du document (4).

12.

Observations: les États membres peuvent ajouter des précisions et des observations à usage national requises au regard de leurs dispositions nationales relatives aux ressortissants de pays tiers, notamment des observations concernant une autorisation de travailler ou la validité illimitée de l'autorisation de séjour (5).

13.

Une photographie d'identité est intégrée de manière sécurisée dans le corps de la carte et sécurisée par une image diffractive optiquement variable (DOVID).

14.

Signature du titulaire.

15.

DOVID pour la protection de la photo.

 

Verso de la carte:

16.

Observations: les États membres peuvent ajouter des précisions et des observations à usage national requises au regard de leurs dispositions nationales relatives aux ressortissants de pays tiers, notamment des observations concernant une autorisation de travailler (6), suivies de deux rubriques obligatoires:

16.1.

Date de délivrance, lieu de délivrance/autorité de délivrance: date et lieu de délivrance du titre de séjour. Le cas échéant, le lieu de délivrance peut être remplacé par la mention de l'autorité de délivrance.

16.2.

Lieu de naissance.

Les rubriques 16.1 et 16.2 peuvent être suivies par des rubriques facultatives (7) telles que «Adresse du titulaire».

16.3.

Champ facultatif destiné à des informations relatives à la fabrication de la carte, telles que le nom du fabricant, le numéro de version, etc.

17.

Zone lisible à la machine. La zone lisible à la machine est conforme aux orientations pertinentes de l'OACI figurant dans le document 9303 de l'OACI sur les documents de voyage lisibles à la machine.

18.

Les États membres font figurer ici leur emblème national pour différencier les titres de séjour et en garantir l'origine nationale.

19.

Dans la zone lisible à la machine figure, dans l'impression de fond, un texte imprimé identifiant l'État membre de délivrance. Ce texte n'altère pas les dispositifs techniques de la zone lisible à la machine.

Éléments de sécurité nationaux visibles (sans préjudice des spécifications techniques établies en application de l'article 2, paragraphe 1, point f), du présent règlement):

20.

Une puce à radiofréquences est utilisée comme support de stockage conformément à l'article 4 bis du présent règlement. Les États membres peuvent également intégrer dans le titre de séjour, en vue d'un usage national, un composant avec une double interface ou une puce avec contact séparée. Ces puces avec contact sont placées au verso de la carte, sont conformes aux normes ISO et n'entrent en aucune manière en conflit avec la puce à radiofréquences.

21.

Fenêtre transparente facultative.

22.

Bord transparent facultatif.

b)   Couleur, procédé d'impression

Les États membres déterminent la couleur et le procédé d'impression conformément au modèle uniforme décrit dans la présente annexe et aux spécifications techniques complémentaires devant être établies en application de l'article 2 du présent règlement.

c)   Matériau

La carte est composée exclusivement de polycarbonate ou de polymères synthétiques équivalents (pouvant résister 10 ans au moins).

d)   Techniques d'impression

Les techniques d'impression suivantes sont utilisées:

impression de fond en offset hautement sécurisée,

impression fluorescente sous rayonnement UV,

impression irisée.

Le dispositif de sécurité du recto de la carte doit se différencier de celui du verso.

e)   Numérotation

Le numéro du document figure en plusieurs endroits du document (à l'exclusion de la zone lisible à la machine).

f)   Protection contre la reproduction par photocopies

Une DOVID mise à niveau, offrant une qualité d'identification et un niveau de sécurité qui ne sont pas inférieurs à ceux du dispositif utilisé dans l'actuel modèle uniforme de visa, est utilisée au recto du titre de séjour avec une conception et des dispositifs de pointe comprenant un élément diffractif amélioré pour la vérification avancée à la machine.

g)   Technique de personnalisation

Pour garantir comme il se doit la protection des données des titres de séjour contre les tentatives de contrefaçon et de falsification, les données personnelles, y compris la photographie, la signature du titulaire et les autres données essentielles, sont intégrées dans le matériau même du document. Cette personnalisation est réalisée à l'aide de la gravure au laser ou d'autres technologies sûres équivalentes.

h)   Les États membres peuvent également prévoir des éléments de sécurité nationaux supplémentaires, à condition que ceux-ci soient mentionnés dans la liste établie en application de l'article 2, paragraphe 1, point f), du présent règlement, qu'ils soient conformes à la présentation harmonisée des modèles figurant ci-dessus et qu'ils ne nuisent pas à l'efficacité des éléments de sécurité uniformes.

»

(1)  Les titres à imprimer sont précisés dans les spécifications techniques à adopter en vertu de l'article 6 du présent règlement.

(2)  Un seul champ est prévu pour les noms et prénoms. Les noms sont en majuscules; les prénoms en minuscules, mais avec l'initiale en majuscule. Aucun séparateur n'est autorisé entre les noms et les prénoms. Cependant, le signe «,» est autorisé comme séparateur entre les premiers et deuxièmes noms ou prénoms (exemple: TOLEDO, BURGOS Ana, Maria). S'il y a lieu, les premiers et deuxièmes noms peuvent être combinés sur la même ligne, de même que les noms et prénoms, afin de gagner de la place.

(3)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

(4)  Dans ce champ ne figure qu'une date au format jj/mm/aaaa et non des termes tels que «temporaire» ou «illimité» dès lors que la date d'expiration a trait au document matériel et non au droit de séjour.

(5)  Les observations complémentaires peuvent également être introduites dans le champ 16 (Observations) au verso de la carte.

(6)  Tout l'espace disponible au verso de la carte (à l'exception de la zone lisible à la machine) est réservé au champ «Observations». Il contient les observations, suivies des champs obligatoires (date de délivrance, lieu de délivrance/autorité de délivrance, lieu de naissance), puis des champs facultatifs dont chaque État membre a besoin.

(7)  Les rubriques facultatives doivent être précédées de sous-titres.