ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 284

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
31 octobre 2017


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/1951 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 modifiant le règlement (UE) no 99/2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017 pour le prolonger jusqu'en 2020 ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2017/1952 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 2888/2000 et (CE) no 685/2001 et le règlement (CEE) no 1101/89 du Conseil ( 2 )

12

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse.

 

(2)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

31.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/1951 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2017

modifiant le règlement (UE) no 99/2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017 pour le prolonger jusqu'en 2020

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Des éléments probants fiables et pertinents fondés sur des statistiques européennes rendues publiques en temps utile qui peuvent être utilisées pour l'élaboration de politiques sont indispensables pour mesurer les progrès des politiques et des programmes de l'Union et évaluer leur efficacité, en particulier dans le contexte de la stratégie Europe 2020 développée dans la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (ci-après dénommée «Europe 2020») et du programme de la Commission pour l'emploi, la croissance, l'équité et le changement démocratique.

(2)

Les statistiques européennes devraient s'appuyer sur une approche globale à l'échelle de l'Union qui est à même de fournir des données précises pour faciliter la poursuite des processus d'intégration au sein de l'Union.

(3)

La disponibilité de statistiques européennes complètes et fiables constitue un bien public important qui bénéficie aux décideurs, aux chercheurs et aux citoyens.

(4)

Un bon équilibre entre les objectifs économiques et sociaux au sein du Semestre européen est particulièrement important pour la viabilité et la légitimité de l'Union économique et monétaire. Par conséquent, les objectifs en matière sociale et d'emploi occupent une place plus déterminante au sein du Semestre européen, comme en attestent les rapports nationaux et les recommandations par pays qui évaluent les défis sociaux et en matière d'emploi et qui encouragent les réformes stratégiques fondées sur les bonnes pratiques. À cette fin, les statistiques sociales ont une importance particulière.

(5)

En vertu du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), le programme statistique européen (ci-après dénommé «programme») doit fournir un cadre pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes de haute qualité en définissant les principaux domaines et les objectifs des actions envisagées pour une période correspondant à celle du cadre financier pluriannuel. Le programme devrait être mis en œuvre par des actions statistiques individuelles, conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 223/2009. Les programmes de travail annuels devraient se fonder sur le programme.

(6)

Le règlement (UE) no 99/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) porte uniquement sur la période allant de 2013 à 2017, alors que l'actuel cadre financier pluriannuel s'étend jusqu'en 2020. Ledit règlement devrait donc être modifié sans retard de façon à prolonger le programme jusqu'en 2020 et à combler les lacunes statistiques auxquelles il est urgent de remédier.

(7)

Dans le contexte du programme de la Commission pour une meilleure réglementation, les politiques de l'Union devraient de plus en plus être conçues et faire l'objet d'un suivi sur la base d'éléments probants fiables qui sont fondés sur des statistiques solides. Les statistiques européennes ont un rôle particulier à jouer à cet égard et peuvent réellement faire la différence, surtout dans des domaines politiques où la valeur analytique, fondée sur des données fiables, et la réactivité sont primordiales pour que les politiques portent leurs fruits.

(8)

Des statistiques de haute qualité sont donc cruciales pour atteindre de meilleurs résultats et contribuer à une meilleure Europe. De plus grands efforts devraient être faits pour accroître les investissements dans les statistiques officielles aux niveaux tant européen que national. Le programme devrait également fournir des orientations en matière de domaines politiques prioritaires, de renforcement des capacités et de redéfinition des priorités en cours. En outre, en vue d'assurer une approche harmonisée dans la réalisation des objectifs du présent règlement, la coopération avec les organisations internationales devrait être renforcée.

(9)

Des mesures devraient être prises pour combler les lacunes statistiques dont la résorption est la plus urgente, augmenter l'actualité et appuyer les priorités politiques ainsi que la coordination des politiques économiques tout au long du Semestre européen. La Commission (Eurostat) devrait également fournir de nouvelles projections démographiques en étroite coopération avec les instituts nationaux de statistique, y compris en ce qui concerne les flux migratoires, pour mettre à jour les analyses des répercussions sociales, économiques et budgétaires du vieillissement de la population et des inégalités économiques.

(10)

Les indicateurs devraient être publiés en temps utile afin de soutenir un processus efficace d'élaboration des politiques. Conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 223/2009, la Commission (Eurostat) devrait présenter publiquement l'actualité comme un des aspects de la qualité statistique, notamment fournir des informations pertinentes en cas d'actualité insuffisante.

(11)

Des comptes expérimentaux d'écosystèmes et des statistiques sur le changement climatique, y compris des statistiques relatives à l'adaptation au changement climatique et aux «empreintes», devraient être davantage développés à l'aide des données existantes. L'Union européenne de l'énergie et le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, qui visent à rendre le système économique et énergétique de l'Union plus compétitif, efficace, sûr et durable, exigeront de nouvelles statistiques sur la consommation d'énergie, l'efficacité énergétique, les sources d'énergie renouvelables, la dépendance énergétique et la sécurité de l'approvisionnement, ainsi que de nouvelles statistiques sur l'économie circulaire.

(12)

Les statistiques de haute qualité élaborées, produites et diffusées dans le cadre du programme, en particulier les statistiques sur l'innovation, la recherche et le développement, les statistiques sociales, les statistiques environnementales, ainsi que les statistiques dans le domaine de l'énergie et des transports, devraient permettre d'assurer le suivi des objectifs et des cibles du programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations unies qui doivent être fixés au niveau de l'Union et des États membres et de contribuer ainsi à la réalisation de ces objectifs et de ces cibles.

(13)

Des progrès devraient être réalisés pour améliorer la qualité et la quantité des informations qui contribuent à l'exhaustivité des comptes nationaux et, partant, permettent d'améliorer les estimations du manque à gagner fiscal et de l'évasion fiscale.

(14)

La prolongation du programme est l'occasion, qu'il convient de saisir, d'opérer des adaptations et de refléter les nouvelles orientations, notamment conformément à la Vision 2020 du système statistique européen (SSE), pour compléter les objectifs existants, la définition des priorités en cours et la disponibilité des données dans un contexte où l'Union est confrontée à des défis importants en matière de développement économique et de cohésion sociale. Cela devrait permettre de poursuivre la coopération entre la Commission (Eurostat) et les instituts nationaux de statistique et devrait permettre des dialogues réguliers avec le comité consultatif européen de la statistique institué par la décision no 234/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (5). Cela devrait également assurer la coordination entre le SSE et le Système européen de banques centrales. La Commission (Eurostat) devrait contrôler le respect par les États membres du code de bonnes pratiques de la statistique européenne (ci-après dénommé «code de bonnes pratiques»).

(15)

Il est particulièrement important de mesurer les îlots de chômage élevé, notamment le chômage des jeunes dans les régions transfrontalières.

(16)

Une augmentation appropriée du budget pour les statistiques au niveau de l'Union devrait soutenir les changements apportés au programme et les travaux en cours sur l'efficacité du SSE, en produisant une valeur ajoutée et des résultats importants en matière d'amélioration de la qualité des données grâce à des projets à grande échelle, des effets de levier structurels et des économies d'échelle qui sont à même d'améliorer les systèmes statistiques de l'ensemble des États membres.

(17)

Le présent règlement établit, pour la prolongation du programme pour couvrir la période de 2018 à 2020, une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (6), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(18)

En prolongeant le programme, la Commission (Eurostat) devrait prêter une attention particulière aux conséquences du retrait d'un État membre de l'Union.

(19)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la prolongation du programme pour couvrir la période de 2018 à 2020, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(20)

Conformément au règlement (CE) no 223/2009, le projet de proposition de prolongation du programme pour couvrir la période de 2018 à 2020 a été soumis à l'examen préalable du comité du système statistique européen (CSSE), du comité consultatif européen de la statistique et du comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements institué par la décision 2006/856/CE du Conseil (7).

(21)

Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 99/2013 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 99/2013 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le programme est prolongé pour couvrir la période de 2018 à 2020.»

2)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Champ d'application

Le présent règlement prévoit le cadre de programmation pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, les principaux domaines et les objectifs des actions envisagées pour la période allant de 2013 à 2020, conformément aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 223/2009.»

3)

À l'article 7, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'enveloppe financière pour l'exécution du programme pour la période de 2018 à 2020 est établie à 218,1 millions d'EUR, couverts par la période de programmation 2014-2020.»

4)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Programmes de travail annuels

Afin de mettre en œuvre le programme, la Commission adopte des programmes de travail annuels qui répondent aux exigences prévues à l'article 17 du règlement (CE) no 223/2009 et qui fixent les objectifs poursuivis ainsi que les résultats attendus, conformément aux objectifs généraux et spécifiques visés à l'article 4, paragraphes 1 et 2, du présent règlement. La Commission veille à ce que l'accent soit suffisamment mis sur les actions visant à promouvoir la conformité avec le code de bonnes pratiques. Chaque programme de travail annuel est communiqué au Parlement européen à des fins d'information.»

5)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Protection des intérêts financiers de l'Union européenne

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du programme.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (*2), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat bénéficiant d'un financement au titre du programme.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention, résultant de la mise en œuvre du présent règlement, contiennent des dispositions permettant expressément à la Commission, à la Cour des comptes et à l'OLAF de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

5.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, lorsque la mise en œuvre d'une action est externalisée ou sous-traitée, en tout ou en partie, ou lorsqu'elle nécessite l'attribution d'un marché ou un soutien financier à un tiers, le contrat, la convention de subvention ou la décision de subvention prévoit l'obligation, pour le contractant ou le bénéficiaire, d'imposer à tout tiers concerné l'acceptation explicite de ces pouvoirs de la Commission, de la Cour des comptes et de l'OLAF.

(*1)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1)."

(*2)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).»"

6)

L'article 15 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Au plus tard le 31 décembre 2019, la Commission (Eurostat) présente au CSSE un rapport d'avancement sur la mise en œuvre du programme. Ce rapport présente de façon détaillée le point de vue de la Commission (Eurostat) sur les perspectives du programme au sein du cadre financier pluriannuel débutant en 2021. Ce rapport est également transmis au Parlement européen et au Conseil.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Au plus tard le 31 décembre 2021, après avoir consulté le CSSE et le comité consultatif européen de la statistique, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation final sur la mise en œuvre du programme. Ce rapport évalue notamment:

a)

le résultat de la redéfinition des priorités et de l'analyse des coûts des produits statistiques;

b)

les mesures prises par le SSE pour réduire les coûts de mise en œuvre et de production pour les États membres et alléger la charge globale résultant des projets statistiques et des domaines couverts par le programme;

c)

les progrès réalisés en vue de rendre l'accès aux statistiques officielles plus facile et plus convivial, notamment en ce qui concerne la fourniture de données sur le site internet d'Eurostat; et

d)

les progrès réalisés en vue d'améliorer la disponibilité des données, en particulier celles relatives aux activités d'économie sociale et aux indicateurs d'Europe 2020.»

7)

L'annexe du règlement (UE) no 99/2013 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  JO C 75 du 10.3.2017, p. 53.

(2)  Position du Parlement européen du 14 septembre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 octobre 2017.

(3)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(4)  Règlement (UE) no 99/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017 (JO L 39 du 9.2.2013, p. 12).

(5)  Décision no 234/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 instituant le comité consultatif européen de la statistique et abrogeant la décision 91/116/CEE du Conseil (JO L 73 du 15.3.2008, p. 13).

(6)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(7)  Décision 2006/856/CE du Conseil du 13 novembre 2006 instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (JO L 332 du 30.11.2006, p. 21).


ANNEXE

L'annexe du règlement (UE) no 99/2013 est modifiée comme suit:

1)

Le titre de l'annexe est remplacé par le titre suivant:

«Infrastructure statistique et objectifs du programme statistique européen de 2013 à 2020».

2)

L'introduction est modifiée comme suit:

a)

les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La mise en œuvre des politiques de l'Union nécessite des informations statistiques de haute qualité, comparables et fiables sur la situation économique, sociale, territoriale et environnementale de l'Union et de ses entités constitutives aux niveaux national et régional. Les statistiques européennes sont également indispensables pour l'Union, en permettant au grand public et aux citoyens européens de comprendre et de prendre part au processus démocratique ainsi que de débattre du présent et de l'avenir de l'Union.

Le programme fournit le cadre législatif pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes pour la période de 2013 à 2020.»;

b)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les statistiques développées, produites et diffusées dans le cadre du programme contribuent à la mise en œuvre des politiques de l'Union, telles qu'elles ressortent du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et d'Europe 2020 et de ses initiatives phares, ainsi que d'autres politiques mentionnées dans les priorités stratégiques de la Commission.»

3)

Dans les objectifs, l'objectif 1 est remplacé par le texte suivant:

«—

objectif 1: fournir des informations statistiques en temps utile, de façon efficiente du point de vue des coûts et sans duplication inutile des efforts, pour soutenir l'élaboration, le suivi et l'évaluation des politiques de l'Union, en tenant dûment compte des priorités établies, tout en préservant un équilibre entre les domaines économiques, sociaux, territoriaux et environnementaux et en répondant aux besoins du large éventail d'utilisateurs des statistiques européennes, y compris d'autres décideurs, des chercheurs, des entreprises et des citoyens européens en général,».

4)

La section I. Production statistique est modifiée comme suit:

a)

au point 1.1. Europe 2020, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'adoption d'Europe 2020 a façonné, dans une large mesure, le programme stratégique de l'Union et les politiques nationales pour les années à venir. Dans le cadre de ce programme, plusieurs objectifs et initiatives pour lesquels des indicateurs statistiques doivent être fournis par le SSE ont été arrêtés dans un certain nombre de domaines, tels qu'un environnement plus favorable à l'innovation; la recherche et le développement; la promotion d'emplois décents; la promotion de l'égalité des sexes; la réalisation des objectifs de l'Union en matière de changement climatique et d'énergie; l'utilisation efficace des ressources; l'amélioration des niveaux d'éducation, notamment par la réduction du décrochage scolaire; l'accroissement de la formation professionnelle tout au long de la vie et de la mobilité à des fins d'apprentissage; le vieillissement actif et en bonne santé; la promotion de l'inclusion sociale; et la réduction de la pauvreté. Le cas échéant, des statistiques ventilées par sexe sont nécessaires pour comprendre les discriminations fondées sur le sexe, plus particulièrement les violences à caractère sexiste.»;

b)

l'objectif 1.1.1 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Fournir des informations statistiques de haute qualité, qui doivent être disponibles en temps utile pour le Semestre européen, et contrôler la mise en œuvre d'Europe 2020. Les nouveaux indicateurs reposent, dans la mesure du possible, sur des données statistiques disponibles.»;

ii)

le quatrième tiret du deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«—

d'indicateurs sur l'emploi, faisant la distinction entre temps partiel et temps plein et entre contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée, ainsi que d'indicateurs sur le chômage, qui tiennent compte des personnes touchées par des politiques d'activation comme la formation. Ces indicateurs devraient également inclure des données sur la répartition par sexe.»;

c)

dans l'objectif 1.2.1, le deuxième tiret du deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«—

la fourniture de statistiques pour un pacte de stabilité et de croissance renforcé visant spécifiquement la production et la mise à disposition de statistiques de haute qualité sur le déficit public et la dette publique,

la fourniture de données statistiques pour contrôler efficacement les inégalités économiques,»;

d)

l'objectif 1.3.1 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Améliorer les indicateurs et les informations statistiques disponibles sur la mondialisation de l'économie et les chaînes de valeur mondiales à l'intention des décideurs de l'Union et du public. Ces informations devraient contribuer à une meilleure compréhension des effets économiques, sociaux et environnementaux de la mondialisation.»;

ii)

le troisième tiret du deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«—

la fourniture de données permettant l'analyse des retombées positives et négatives sur le marché de l'Union, en particulier sur le marché de l'emploi de l'Union,

l'analyse des chaînes de valeur mondiales, le cas échéant au moyen de tableaux entrées-sorties appropriés, ainsi que des statistiques du commerce extérieur et des entreprises, y compris en utilisant les liens entre les microdonnées; et la coordination des résultats de cette analyse avec les initiatives internationales présentant un intérêt pour l'Union, et»;

e)

le point 2. Cadres comptables est remplacé par le texte suivant:

«2.   Cadres comptables

La communication de la Commission du 20 août 2009 intitulée “Le PIB et au-delà: Mesurer le progrès dans un monde en mutation” (ci-après dénommée “Le PIB et au-delà”) et la publication du rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi sur la mesure de la performance économique et du progrès social ont remis l'accent sur le défi clé que doit relever le SSE, à savoir comment produire de meilleures statistiques sur les questions transversales et des statistiques plus intégrées pour décrire des phénomènes sociaux, environnementaux et économiques complexes, allant au-delà des mesures traditionnelles de la production économique. Les travaux sur “Le PIB et au-delà” au sein du SSE sont axés sur trois domaines prioritaires: les statistiques sur le secteur des ménages et les statistiques mesurant la répartition des revenus, la consommation et la richesse; la mesure de la qualité de vie d'une manière multidimensionnelle; et la mesure de la viabilité environnementale. Les nouveaux objectifs de développement durable dans le monde entier, adoptés en 2015, donnent un nouvel élan. Le système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC) fournit un cadre intégré et cohérent pour toutes les statistiques économiques, qui devraient être complétées par d'autres indicateurs afin de fournir des informations plus complètes pour la définition des politiques et la prise de décision. La mise en œuvre intégrale du SEC 2010 sera étayée par des évaluations régulières de conformité et de qualité, en tenant compte de l'expiration progressive des dérogations jusqu'en 2020, ce qui permettra d'améliorer encore l'actualité et la disponibilité des indicateurs.»;

f)

le point 2.1. Performance économique et sociale est remplacé par le texte suivant:

«2.1.   Performance économique et sociale

La crise économique a renforcé la nécessité de disposer d'indicateurs macroéconomiques de haute qualité pour mieux comprendre et analyser les fluctuations économiques ainsi que l'évolution des inégalités économiques et leurs effets sur la société, et ainsi faciliter le processus de prise de décision. Une production de plus en plus mondialisée rend nécessaire l'élaboration d'un cadre cohérent qui facilite l'interprétation et l'intégration de statistiques concernant différents domaines.»;

g)

dans l'objectif 2.1.1, le deuxième alinéa est modifié comme suit:

i)

le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

la production d'indicateurs sur la répartition des revenus, de la consommation et de la richesse entre les ménages, et le rapprochement des agrégats des comptes nationaux des données issues d'enquêtes auprès des ménages ou des données administratives,»;

ii)

le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

le renforcement des liens avec les comptes nationaux dans les domaines de la protection sociale, de la santé et de l'éducation,

l'élaboration d'un cadre pour la mesure de la qualité de la vie, renforçant la perspective basée sur les ménages dans les comptes nationaux,

l'élaboration d'indicateurs liés à l'action “le PIB et au-delà” qui mesurent la viabilité environnementale et les effets externes dans une perspective de comptabilité nationale,»;

iii)

les tirets suivants sont insérés après le cinquième tiret:

«—

la poursuite de l'élaboration d'indicateurs sociaux actuels, incluant des techniques avancées de prévisions immédiates et instantanées,

le soutien du partage de données au plan international pour les données macroéconomiques afin de réduire la charge pesant sur les producteurs de données et d'améliorer la mise à disposition des utilisateurs de données cohérentes et comparables,

l'élaboration et le perfectionnement d'indicateurs agrégés sur les inégalités liées aux revenus et à certains aspects de la richesse,

la mesure et l'analyse des inégalités entre les sexes, notamment en ce qui concerne les écarts de rémunération,»;

h)

dans l'objectif 2.1.2, le dernier tiret du deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«—

la disponibilité et l'extension de statistiques harmonisées sur les prix des logements pour tous les États membres.»;

i)

dans l'objectif 2.2.1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Cet objectif sera réalisé par:

la poursuite du développement d'un système cohérent de comptes de l'environnement en tant que “comptes satellites” par rapport aux principaux comptes nationaux, fournissant des informations sur les émissions atmosphériques, la consommation d'énergie, les flux des ressources naturelles, les échanges de matières premières, la fiscalité environnementale et les dépenses de protection de l'environnement, y compris éventuellement la croissance verte et les marchés publics respectueux de l'environnement,

la poursuite de l'élaboration de comptes d'écosystèmes expérimentaux qui permettraient d'utiliser les données existantes, y compris celles compilées par les institutions, organes et organismes de l'Union, dans le cadre d'une initiative d'intégration de données à long terme,

la poursuite des travaux de développement afin de mieux utiliser les collections de données existantes pour les statistiques liées au changement climatique, et

la poursuite de l'élaboration d'indicateurs mesurant les “empreintes” environnementales sur la base des données existantes.»;

j)

l'objectif 3.1.1 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Accroître l'efficacité des processus de production de statistiques. Conformément au programme pour une meilleure réglementation, la législation existante relative au pilier des statistiques des entreprises doit être rationalisée. Dans ce contexte, il convient de prendre dûment en considération les ressources limitées disponibles pour les producteurs et l'ensemble de la charge pesant sur les répondants conformément au programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) de la Commission. Fournir des statistiques de haute qualité dans des secteurs clés où les entreprises sont au centre de l'intérêt, tels que les statistiques des entreprises, les indicateurs à court terme, les investissements des entreprises dans le capital humain et les qualifications, les transactions internationales, la mondialisation, le suivi du marché intérieur, la recherche, le développement et l'innovation, et le tourisme. Une attention particulière devrait être accordée à la disponibilité des données dans les secteurs industriels et de services à forte valeur ajoutée, notamment l'économie verte, numérique, collaborative, de la santé, de l'éducation ou sociale.»;

ii)

le premier tiret du deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«—

la réutilisation des données qui existent déjà dans le système statistique ou la société, la mise en place d'une base juridique commune pour les statistiques des entreprises et la production d'une infrastructure et d'outils communs,»;

k)

l'objectif 3.2.1 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Fournir des statistiques dans les principaux domaines de la politique sociale où le citoyen est le centre d'intérêt, tels que le bien-être; la durabilité; la cohésion sociale; la pauvreté; les inégalités; les défis démographiques, en particulier le vieillissement de la population, le dépeuplement, la dispersion de la population et les migrations; le marché du travail; l'éducation et la formation, y compris l'éducation de l'enfance, la formation pour adultes, la formation professionnelle et la mobilité des jeunes à des fins d'apprentissage; la culture; l'activité physique; la qualité de vie; la sécurité; la santé; le handicap; la consommation; la libre circulation et le marché intérieur; la mobilité des jeunes; l'innovation technologique et les nouveaux modes de vie. En ce qui concerne les groupes présentant un intérêt particulier pour les responsables des politiques sociales, ces statistiques sont, le cas échéant, ventilées par sexe. Les priorités sont établies conformément à l'article 6. Conformément au programme pour une meilleure réglementation, la législation existante relative au pilier des statistiques sociales doit être rationalisée. Dans ce contexte, il convient de prendre dûment en considération les ressources limitées disponibles pour les producteurs et l'ensemble de la charge pesant sur les répondants conformément au REFIT.»;

ii)

le quatrième tiret du deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«—

la fourniture de statistiques sur les inégalités de revenus, avec des indicateurs comme le coefficient de Gini et l'évolution des déciles supérieurs de la répartition des revenus fournissant un indicateur clé national comparable ainsi que des données sur les inégalités en matière d'accès aux biens et aux services de base,»;

iii)

le septième tiret du deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«—

la mise en œuvre des actions du programme de travail sur la rationalisation des statistiques des migrations en tenant compte des nouveaux défis, et en particulier de l'évolution de la situation internationale,

la fourniture de projections démographiques et de leurs mises à jour annuelles,

l'élaboration d'indicateurs complets sur la situation des migrants au sein de l'Union,

la poursuite de la coopération avec les agences et les organisations spécialisées concernant la situation des réfugiés,

l'élaboration d'une méthodologie pour une enquête, sur une base volontaire, sur les violences à caractère sexiste, en coopération avec les institutions, organes et organismes européens agissant dans ce domaine,

la mise en place d'une base juridique commune pour les statistiques sociales et la production d'une infrastructure commune et d'outils communs,»;

l)

au point 3.3. Statistiques géospatiales, environnementales, agricoles et autres statistiques sectorielles, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'agriculture demeurera un domaine important de la politique de l'Union. La politique agricole commune souligne le besoin d'une production alimentaire viable, d'une gestion durable des ressources naturelles et d'une action pour le climat, ainsi que d'un développement territorial équilibré, qui sont les principaux objectifs de cette politique. L'accent sera mis sur les aspects liés à l'environnement, à la biodiversité, aux écosystèmes, à la santé humaine et à la sécurité ainsi que sur les dimensions économique et sociale.»;

m)

l'objectif 3.3.1 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Soutenir l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes en utilisant davantage et de manière plus souple des informations géographiques associées à des informations statistiques dans les domaines sociaux, territoriaux, économiques et environnementaux concernant les régions, les typologies régionales, les villes et le degré d'urbanisation.»;

ii)

au deuxième alinéa, les tirets suivants sont ajoutés:

«—

la mise en œuvre de statistiques sur l'occupation et l'utilisation des sols,

la coordination des données statistiques concernant les régions, les villes et les typologies territoriales.»;

n)

l'objectif 3.3.3 est modifié comme suit:

i)

l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Conformément à la priorité de l'“Union européenne de l'énergie” de la Commission, et dans toute la mesure du possible sur la base des données existantes, une attention particulière sera accordée aux statistiques relatives à la consommation d'énergie, à l'efficacité énergétique, aux sources d'énergie renouvelables, à la dépendance énergétique, aux différents aspects de la précarité énergétique, à la sécurité de l'approvisionnement et à l'économie circulaire. En outre, les statistiques sur l'énergie devront étayer le cadre en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, qui vise à rendre l'économie et le système énergétique de l'Union plus compétitifs, plus sûrs et plus durables.»;

ii)

au deuxième alinéa, le tiret suivant est ajouté:

«—

la dépendance énergétique et la sécurité de l'approvisionnement.»;

o)

l'objectif 3.3.4 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Fournir des statistiques sur l'agriculture, la pêche et la sylviculture pour l'élaboration et le suivi de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche, tenant compte des grands objectifs stratégiques de l'Union liés à la durabilité et au développement rural, en menant régulièrement des opérations relatives au développement, à la production et à la diffusion de statistiques. Conformément au programme pour une meilleure réglementation, la législation existante relative aux statistiques agricoles doit être rationalisée. Dans ce contexte, il convient de prendre dûment en considération les ressources limitées disponibles pour les producteurs et l'ensemble de la charge pesant sur les répondants conformément au REFIT.»;

ii)

au deuxième alinéa, les tirets suivants sont ajoutés:

«—

la préparation et la mise en œuvre du recensement agricole prévu pour 2020,

la mise en place d'une base juridique commune pour les statistiques liées à l'agriculture et la production d'une infrastructure commune et d'outils communs.»

5)

La section II. Méthodes de production des statistiques européennes est modifiée comme suit:

a)

l'alinéa introductif est remplacé par le texte suivant:

«Le SSE est actuellement confronté à un certain nombre de défis. Les attentes relatives à la portée, à la qualité et à la comparabilité des statistiques européennes augmentent. La mondialisation a fait apparaître une réalité complexe qui doit être saisie par les statistiques officielles et pose des problèmes d'ordre méthodologique. La disponibilité sans cesse croissante de données provenant de fournisseurs privés et publics offre un potentiel pour améliorer l'actualité et la pertinence des statistiques officielles et réduire la charge de réponse. Pour répondre à ces défis, sans perdre de vue les contraintes en termes de ressources auxquelles il est confronté, le SSE mettra progressivement en œuvre des objectifs stratégiques définis dans la Vision 2020 du SSE, en s'appuyant sur une approche holistique pour gagner en qualité et en efficacité:

engager en amont un dialogue régulier avec les utilisateurs pour mieux comprendre leurs besoins, en reconnaissant que les différents groupes d'utilisateurs ont des besoins différents auxquels il convient de répondre correctement,

fournir des produits et des services de haute qualité et adopter une approche fondée sur la qualité pour la gestion, l'organisation et la gouvernance du SSE,

baser les produits et services statistiques à la fois sur des enquêtes traditionnelles et sur d'autres sources, y compris des données administratives, des données géospatiales et, le cas échéant, des mégadonnées,

obtenir l'accès à de nouvelles sources de données, créer des méthodes et trouver des technologies adaptées pour utiliser ces sources de données afin de produire des statistiques européennes d'une manière fiable,

améliorer l'efficacité de la production de statistiques en intensifiant davantage les échanges de connaissances, d'expériences et de méthodologies, mais aussi en partageant des outils, des données, des services et des ressources, s'il y a lieu et si cela est dûment justifié. La collaboration reposera sur des normes convenues et des éléments communs d'infrastructure technologique et statistique,

mettre en œuvre une stratégie de diffusion et de communication des statistiques européennes, qui soit suffisamment flexible pour s'adapter aux nouvelles technologies, donne des orientations dans un monde de révolution des données et serve de pilier fiable de la démocratie.»;

b)

dans l'objectif 1.1, le premier tiret du troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«—

l'introduction d'un nouveau mécanisme d'assurance de la qualité intégré, efficace et approprié fondé sur le code de bonnes pratiques et sur le cadre d'assurance qualité du SSE,

l'évaluation de la conformité avec le code de bonnes pratiques,»;

c)

l'objectif 4.1 est modifié comme suit:

i)

avant le premier alinéa, l'alinéa suivant est inséré:

«Les citoyens européens devraient pouvoir aisément et sans obstacle s'appuyer sur les statistiques européennes afin de pouvoir les utiliser dans le cadre de leur éducation et de leurs prises de décisions. Cet objectif sera réalisé en améliorant la facilité d'utilisation des statistiques européennes et en facilitant l'accès aux données. Une attention spéciale devrait être accordée à la facilité de récupération et de conversion des données statistiques en vue de leur utilisation pratique, notamment au moyen de graphiques et de cartes. Un plus grand nombre de citoyens devrait pouvoir bénéficier des statistiques européennes et ainsi contribuer efficacement à une meilleure diffusion des informations statistiques au sein de la société.»;

ii)

au cinquième alinéa, le tiret suivant est ajouté:

«—

la détermination des exigences actuelles et futures en matière de données pour fournir des produits et services multi-usages et adaptés aux utilisateurs finals.»;

d)

dans l'objectif 5.1, après le troisième tiret du quatrième alinéa, le tiret suivant est inséré:

«—

l'analyse des besoins en matière de nouvelles compétences liées à la science des données et leur intégration dans les programmes de formation,».

6)

Dans la section III. Partenariat, après le quatrième tiret du deuxième alinéa de l'objectif 1.4, les tirets suivants sont insérés:

«—

la sensibilisation des citoyens européens à l'importance des statistiques officielles et la transmission de ces statistiques à toutes les parties concernées en célébrant, le 20 octobre de chaque année, la Journée des statistiques européennes,

la diffusion des données statistiques pertinentes à l'appui de la politique européenne de voisinage et des accords d'association respectifs,

la promotion de valeurs et d'initiatives européennes, telles que le code de bonnes pratiques, le cadre d'assurance qualité du SSE, et les approches de normalisation et d'harmonisation pour les régions et les pays tiers,».


31.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/12


RÈGLEMENT (UE) 2017/1952 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2017

abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 2888/2000 et (CE) no 685/2001 et le règlement (CEE) no 1101/89 du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont réaffirmé leur engagement commun d'actualiser et de simplifier la législation dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (3).

(2)

Afin de toiletter l'acquis et d'en réduire le volume, il est nécessaire de l'analyser régulièrement pour recenser la législation obsolète. Abroger cette législation obsolète permet de maintenir un cadre législatif transparent, précis et facile à utiliser par les États membres et les parties intéressées, en l'occurrence les secteurs de la navigation intérieure et du transport de marchandises par route.

(3)

En 1989, le Conseil a adopté le règlement (CEE) no 1101/89 (4). Dix ans plus tard, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 718/1999 (5), afin de faire en sorte que le secteur de la navigation intérieure continue de disposer des outils appropriés et de gérer la capacité des flottes. Le règlement (CE) no 718/1999 couvre le même domaine que le règlement (CEE) no 1101/89 sans l'abroger.

(4)

Conformément à l'article 8, paragraphe 6, de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (6), tous les véhicules répondant aux normes techniques de la directive 96/53/CE du Conseil (7) sont exemptés de tout régime de contingent ou d'autorisations depuis le 1er janvier 2005. Le règlement (CE) no 2888/2000 du Parlement européen et du Conseil (8), qui porte sur la répartition des autorisations pour les poids lourds circulant en Suisse, devrait par conséquent être considéré comme obsolète.

(5)

À la suite de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union le 1er janvier 2007, le règlement (CE) no 685/2001 du Parlement européen et du Conseil (9) n'est plus nécessaire, car ces États membres ne sont plus tenus d'obtenir une autorisation pour le transport de marchandises par route et la promotion du transport combiné.

(6)

En conséquence, les règlements (CEE) no 1101/89, (CE) no 2888/2000 et (CE) no 685/2001 devraient être abrogés,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les règlements (CEE) no 1101/89, (CE) no 2888/2000 et (CE) no 685/2001 sont abrogés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  JO C 209 du 30.6.2017, p. 58.

(2)  Position du Parlement européen du 12 septembre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 octobre 2017.

(3)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(4)  Règlement (CEE) no 1101/89 du Conseil du 27 avril 1989 relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure (JO L 116 du 28.4.1989, p. 25).

(5)  Règlement (CE) no 718/1999 du Conseil du 29 mars 1999 relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable (JO L 90 du 2.4.1999, p. 1).

(6)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 91.

(7)  Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59).

(8)  Règlement (CE) no 2888/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 sur la répartition des autorisations pour les poids lourds circulant en Suisse (JO L 336 du 30.12.2000, p. 9).

(9)  Règlement (CE) no 685/2001 du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant la répartition entre les États membres des autorisations reçues dans le cadre des accords établissant certaines conditions pour le transport de marchandises par route et la promotion du transport combiné entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie et entre la Communauté européenne et la Roumanie (JO L 108 du 18.4.2001, p. 1).