ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 254

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
30 septembre 2017


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/1566 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 relatif à l'introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l'Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l'accord d'association

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FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

30.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/1566 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 septembre 2017

relatif à l'introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l'Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l'accord d'association

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (2) (ci-après dénommé «accord d'association»), constitue la base des relations entre l'Union et l'Ukraine. Le titre IV de l'accord d'association, qui concerne le commerce et les questions liées au commerce, est appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2016 (3). Dans le préambule de l'accord d'association, les parties ont exprimé leur souhait de renforcer et de développer les rapports entre elles de manière ambitieuse et inédite.

(2)

En vue d'intensifier les efforts de réforme entrepris par l'Ukraine dans les domaines économique et politique, et afin de favoriser et d'accélérer le développement de relations économiques plus étroites avec l'Union, il est opportun et nécessaire d'accroître les flux commerciaux concernant l'importation de certains produits agricoles et d'accorder des concessions à certains produits industriels sous la forme de mesures commerciales autonomes, conformément au processus d'élimination accélérée des droits de douane sur les échanges entre l'Union et l'Ukraine.

(3)

La Commission a analysé le raisonnement factuel qui sous-tend la sélection des produits qui doivent être soumis au présent règlement, en particulier les effets potentiels du présent règlement sur les bénéficiaires de petite et moyenne taille en Ukraine, et en a fourni une explication au Parlement européen et au Conseil. Les mesures commerciales autonomes instituées par le présent règlement devraient être octroyées à des produits dont l'analyse a révélé qu'elles leur sont bénéfiques. Ces mesures commerciales autonomes devraient prendre la forme des régimes préférentiels suivants: i) des contingents à droit nul en ce qui concerne les produits agricoles énumérés aux annexes I et II du présent règlement en plus des contingents à droit nul prévus dans l'accord d'association; et ii) la suppression complète des droits à l'importation (ci-après dénommés «droits de douane préférentiels») concernant l'importation des produits industriels énumérés à l'annexe III du présent règlement.

(4)

Afin de prévenir la fraude, le droit au bénéfice des mesures commerciales autonomes instituées par le présent règlement devrait être subordonné au respect, par l'Ukraine, de toutes les conditions nécessaires pour bénéficier des avantages prévus par l'accord d'association, y compris des règles relatives à l'origine des produits concernés et des procédures s'y rapportant, ainsi qu'à la participation de l'Ukraine à une coopération administrative étroite avec l'Union, comme le prévoit ledit accord.

(5)

L'Ukraine devrait s'abstenir d'introduire de nouveaux droits ou taxes d'effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent, ou d'augmenter les niveaux de droits ou de taxes existants ou d'introduire toute autre restriction. Au cas où l'Ukraine ne respecterait pas l'une de ces conditions, la Commission devrait être habilitée à suspendre temporairement tout ou partie des mesures commerciales autonomes instituées par le présent règlement.

(6)

Sous réserve d'une enquête de la Commission, il est nécessaire de prévoir le rétablissement des droits du tarif douanier commun au titre de l'accord d'association pour les importations de tout produit relevant du champ d'application du présent règlement qui causent ou menacent de causer de graves difficultés aux producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents.

(7)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution lui permettant de suspendre temporairement les régimes préférentiels institués par le présent règlement et d'introduire des mesures correctives lorsque les producteurs de l'Union sont ou sont susceptibles d'être affectés de manière substantielle par les importations au titre du présent règlement. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).

(8)

Les contingents à droit nul institués par le présent règlement devraient être gérés par la Commission conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (5), à l'exception des contingents à droit nul concernant certains produits agricoles, qui devraient être gérés par la Commission conformément au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) et aux actes délégués et d'exécution adoptés conformément à ce dernier règlement.

(9)

Les articles 2 et 3 de l'accord d'association disposent que le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, des libertés fondamentales et du principe de l'état de droit, ainsi que la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, et les mesures de promotion du développement durable et d'un multilatéralisme effectif constituent des éléments essentiels des relations avec l'Ukraine, qui sont régies par ledit accord. Il convient de prévoir la possibilité de suspendre temporairement les régimes préférentiels prévus par le présent règlement si l'Ukraine ne respecte pas les principes généraux de l'accord d'association, comme cela est le cas dans le cadre d'autres accords d'association signés par l'Union.

(10)

Le rapport annuel de la Commission sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange approfondi et complet, qui fait partie intégrante de l'accord d'association, devrait inclure une évaluation détaillée de la mise en œuvre des mesures commerciales autonomes instituées par le présent règlement.

(11)

Compte tenu de la situation économique difficile en Ukraine, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Régimes préférentiels

1.   En plus des contingents à droit nul institués par l'accord d'association, les produits agricoles originaires d'Ukraine énumérés aux annexes I et II du présent règlement sont admis à l'importation dans l'Union dans les limites des contingents à droit nul de l'Union indiqués dans lesdites annexes. Les contingents à droit nul sont gérés comme suit:

a)

les contingents à droit nul pour les produits agricoles énumérés à l'annexe I du présent règlement sont gérés par la Commission conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447;

b)

les contingents à droit nul concernant les produits agricoles énumérés à l'annexe II du présent règlement sont gérés par la Commission conformément à l'article 184 du règlement (UE) no 1308/2013 et aux actes délégués et d'exécution adoptés conformément audit article.

2.   Les droits de douane préférentiels à l'importation dans l'Union de certains produits industriels originaires d'Ukraine sont appliqués en conformité avec l'annexe III.

Article 2

Conditions d'octroi des régimes préférentiels

L'octroi en faveur de l'Ukraine du bénéfice des contingents à droit nul et des droits de douane préférentiels à l'importation introduits par l'article 1er est subordonné:

a)

au respect, par l'Ukraine, des règles d'origine des produits et des procédures s'y rapportant, ainsi qu'il est prévu dans l'accord d'association, et notamment à son protocole I, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, et à son protocole II, relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière; les contingents à droit nul et les droits de douane préférentiels à l'importation introduits par l'article 1er du présent règlement s'appliquent aux biens originaires des territoires échappant au contrôle du gouvernement ukrainien ou exportés à partir de ces territoires s'ils ont été mis à la disposition des autorités ukrainiennes à des fins d'examen et si le respect, par lesdites autorités, des conditions d'octroi du régime préférentiel a été vérifié conformément à l'accord d'association;

b)

à compter du 1er octobre 2017, à l'engagement, par l'Ukraine, de ne pas introduire de nouveaux droits ou taxes d'effet équivalent ni de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent pour les importations originaires de l'Union, ou de ne pas augmenter les niveaux de droits ou taxes en vigueur ou de n'introduire aucune autre restriction, y compris des mesures administratives internes discriminatoires;

c)

au respect, par l'Ukraine, des principes démocratiques, des droits de l'homme, des libertés fondamentales et du principe de l'état de droit, ainsi qu'à l'accomplissement d'efforts constants et soutenus pour lutter contre la corruption et les activités illicites, comme le prévoient les articles 2, 3 et 22 de l'accord d'association; et

d)

au respect permanent, par l'Ukraine, des obligations de coopérer dans les domaines liés à l'emploi, à la politique sociale et à l'égalité des chances, conformément au titre IV, chapitre 13 (Commerce et développement durable), et au titre V, chapitre 21 (Coopération en matière d'emploi, de politique sociale et d'égalité des chances), de l'accord d'association, ainsi qu'aux objectifs énoncés dans son article 420.

Article 3

Suspension temporaire

1.   Lorsque la Commission établit qu'il y a suffisamment de preuves de manquement, de la part de l'Ukraine, aux conditions énoncées à l'article 2, elle peut suspendre en tout ou partie les régimes préférentiels prévus dans le présent règlement, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 5, paragraphe 2.

2.   Lorsqu'un État membre demande que la Commission suspende un régime préférentiel prévu dans le présent règlement en raison d'un manquement aux conditions fixées à l'article 2, point b), la Commission rend, dans les quatre mois qui suivent cette demande, un avis motivé sur le bien-fondé de l'allégation de manquement. Si la Commission conclut que la demande est fondée, elle engage la procédure visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 4

Clause de sauvegarde

1.   Lorsqu'un produit originaire d'Ukraine est importé dans des conditions telles que des difficultés graves sont causées, ou risquent de l'être, à des producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun au titre de l'accord d'association peuvent à tout moment être rétablis pour ce produit.

2.   La Commission surveille étroitement les effets du présent règlement en ce qui concerne les produits énumérés aux annexes I et II, y compris pour ce qui est des prix sur le marché de l'Union, en tenant compte des informations sur les exportations, les importations et la production dans l'Union des produits faisant l'objet des mesures commerciales autonomes prévues dans le présent règlement.

3.   La Commission prend une décision formelle d'ouvrir une enquête dans un délai raisonnable:

à la demande d'un État membre, ou

à la demande de toute personne morale ou association sans personnalité juridique, agissant pour le compte de l'industrie de l'Union, à savoir de la totalité ou d'une partie significative des producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, ou

de sa propre initiative s'il existe selon elle des éléments de preuve à première vue suffisants qui attestent des difficultés graves visées au paragraphe 1.

Aux fins du présent article, on entend par «partie significative» les producteurs de l'Union dont la production combinée représente plus de 50 % de l'ensemble de la production de l'Union de produits similaires ou directement concurrents produits par la partie de l'industrie de l'Union qui a manifesté son soutien ou son opposition à la demande et au moins 25 % de la production totale de produits similaires ou directement concurrents produits par l'industrie de l'Union.

Si la Commission décide d'ouvrir une enquête, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis annonçant l'ouverture de l'enquête. Cet avis fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information pertinente devrait être communiquée à la Commission. Il précise la période pendant laquelle les parties intéressées peuvent faire connaître leur opinion par écrit. Cette période ne doit pas excéder quatre mois à partir de la date de publication de l'avis.

4.   La Commission recherche toutes les informations qu'elle estime nécessaires et peut vérifier les informations reçues auprès de l'Ukraine ou de toute autre source pertinente. Elle peut être aidée dans cette tâche par des agents de l'État membre sur le territoire duquel des vérifications sont susceptibles d'être effectuées, si cet État membre demande cette aide de la part desdits agents.

5.   Lorsqu'elle examine l'existence éventuelle de graves difficultés telles qu'elles sont visées au paragraphe 1, la Commission prend en compte, entre autres, les éléments suivants concernant les producteurs de l'Union, dans la mesure où ils sont disponibles:

la part de marché,

la production,

les stocks,

les capacités de production,

l'utilisation des capacités,

l'emploi,

les importations,

les prix.

6.   L'enquête est réalisée dans les six mois suivant la publication de l'avis visé au paragraphe 3 du présent article. La Commission peut, en cas de circonstances exceptionnelles, proroger ce délai conformément à la procédure d'examen visée à l'article 5, paragraphe 2.

7.   Dans un délai de trois mois à compter de l'achèvement de l'enquête, la Commission prend la décision de rétablir ou non les droits du tarif douanier commun au titre de l'accord d'association au moyen d'un acte d'exécution, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5, paragraphe 2. Cet acte d'exécution entre en vigueur au plus tard un mois après sa publication. Les droits du tarif douanier commun au titre de l'accord d'association sont rétablis aussi longtemps que cela s'avère nécessaire pour lutter contre la détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l'Union, ou aussi longtemps que persiste la menace d'une telle détérioration. La période de rétablissement n'excède pas un an, sauf si elle est prorogée dans des circonstances dûment justifiées. Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne sont pas réunies, la Commission adopte un acte d'exécution mettant fin à l'enquête et à la procédure, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5, paragraphe 2.

8.   Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent une enquête impossible, la Commission peut, après en avoir informé le comité du code des douanes visé à l'article 5, paragraphe 1, prendre toute mesure préventive nécessaire.

Article 5

Comité

1.   Aux fins de la mise en œuvre de l'article 1er, paragraphe 1, point a), et de l'article 4 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 285 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (7). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 6

Évaluation de la mise en œuvre des mesures commerciales autonomes

Le rapport annuel de la Commission sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange approfondi et complet inclut une évaluation détaillée de la mise en œuvre des mesures commerciales autonomes prévues dans le présent règlement et, le cas échéant, une évaluation de l'incidence sociale de ces mesures en Ukraine et dans l'Union. Les informations sur l'utilisation des contingents tarifaires relatifs à l'agriculture sont mises à disposition sur le site internet de la Commission.

Article 7

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable pendant une période de trois ans à partir du 1er octobre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  Position du Parlement européen du 4 juillet 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 juillet 2017.

(2)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

(3)  Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(6)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(7)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


ANNEXE I

CONTINGENTS À DROIT NUL POUR LES PRODUITS AGRICOLES VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1, POINT a)

Nonobstant les règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée (NC), le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Aux fins de la présente annexe, le champ d'application du régime préférentiel doit être déterminé par les codes NC tels qu'ils existent au 1er octobre 2017.

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Volume du contingent annuel

(tonnes en poids net, sauf indication contraire)

09.6750

0409

Miel naturel

2 500

09.6751

ex 1103 19 20  (1)

Gruaux d'orge

7 800

1103 19 90

Gruaux et semoules de céréales [à l'exclusion des gruaux et semoules de froment (blé), de seigle, d'avoine, de maïs, de riz et d'orge]

1103 20 90

Agglomérés sous forme de pellets de céréales [à l'exclusion des agglomérés de froment (blé), de seigle, d'avoine, de maïs, de riz et d'orge]

1104 19 10

Grains de blé (froment) aplatis ou en flocons

1104 19 50

Grains de maïs aplatis ou en flocons

1104 19 61

Grains d'orge aplatis

1104 19 69

Grains d'orge en flocons

ex 1104 29  (2)

Grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), autres que d'avoine, de seigle ou de maïs

1104 30

Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

09.6752

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

3 000

09.6753

2009 61 90

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d'une valeur Brix n'excédant pas 30, d'une valeur n'excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net

500

2009 69 11

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d'une valeur Brix excédant 67, d'une valeur n'excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

2009 69 71

2009 69 79

2009 69 90

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67, d'une valeur n'excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net

09.6754

1004

Avoine

4 000


(1)  Code TARIC 1103192010.

(2)  Codes TARIC 1104290400, 1104290500, 1104290800, 1104291790, 1104293090, 1104295100, 1104295990, 1104298100 et 1104298990.


ANNEXE II

CONTINGENTS À DROIT NUL CONCERNANT LES PRODUITS AGRICOLES VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1, POINT b)

Nonobstant les règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée (NC), le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Aux fins de la présente annexe, le champ d'application du régime préférentiel doit être déterminé par les codes NC tels qu'ils existent au 1er octobre 2017.

Produit

Classement tarifaire

Volume du contingent annuel

Froment (blé) tendre, épeautre et méteil, farines, gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets

1001 90 99

1101 00 15 , 1101 00 90

1102 90 90

1103 11 90 , 1103 20 60

65 000  tonnes/an

Maïs, autre que semences, farines, gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets et céréales

1005 90 00

1102 20

1103 13

1103 20 40

1104 23

625 000  tonnes/an

Orge, autre que semences, farines et agglomérés sous forme de pellets

1003 90 00

1102 90 10

ex 1103 20 25

325 000  tonnes/an


ANNEXE III

DROITS DE DOUANE PRÉFÉRENTIELS CONCERNANT LES PRODUITS INDUSTRIELS VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2

Nonobstant les règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée (NC), le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Aux fins de la présente annexe, le champ d'application du régime préférentiel doit être déterminé par les codes NC tels qu'ils existent au 1er octobre 2017.

NC 2016

Désignation

Droits applicables

 

CHAPITRE 31 — ENGRAIS

3102 21 00

Sulfate d'ammonium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg)

0 %

3102 40 10

Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d'une teneur en azote n'excédant pas 28 % en poids (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg)

0 %

3102 50 00

Nitrate de sodium (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg)

0 %

3105 20 10

Engrais minéraux ou chimiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une teneur en azote excédant 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec (à l'exclusion des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg)

0 %

3105 51 00

Engrais minéraux ou chimiques contenant des nitrates et des phosphates

0 %

 

CHAPITRE 32 — EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS ET LEURS DÉRIVÉS; PIGMENTS ET AUTRES MATIÈRES COLORANTES; PEINTURES ET VERNIS; MASTICS; ENCRES

3206 11 00

Pigments et préparations à base de dioxyde de titane, contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche

0 %

 

CHAPITRE 64 — CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES ANALOGUES; PARTIES DE CES OBJETS

6402 91 90

Chaussures couvrant la cheville à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique

0 %

6402 99 98

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou matière plastique et dessus en matière plastique, avec semelles intérieures d'une longueur de 24 cm ou plus, pour femmes

0 %

6403 99 96

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué et dessus en cuir naturel (ne couvrant pas la cheville), avec semelles intérieures d'une longueur de 24 cm ou plus, pour hommes

0 %

6403 99 98

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué et dessus en cuir naturel, avec semelles intérieures d'une longueur de 24 cm ou plus, pour femmes

0 %

 

CHAPITRE 74 — CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE

7407 21 10

Barres en alliages à base de cuivre-zinc (laiton)

0 %

7408 11 00

Fils en cuivre affiné, dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm

0 %

 

CHAPITRE 76 — ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM

7601 10 00

Aluminium non allié, sous forme brute

0 %

7601 20 20

Alliages d'aluminium, sous forme brute sous forme de plaques et billettes

0 %

7601 20 80

Alliages d'aluminium, sous forme brute (à l'exclusion des plaques et billettes)

0 %

7604 21 00

Profilés creux en alliages d'aluminium

0 %

7604 29 90

Profilés pleins en alliages d'aluminium

0 %

7616 99 90

Ouvrages en aluminium, non coulés ou non moulés

0 %

 

CHAPITRE 85 — MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

8525 80 99

Caméscopes, autres que ceux permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision

0 %

8528 71 19

Récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners) (à l'exclusion des assemblages électroniques destinés à être incorporés dans une machine automatique de traitement de l'information et des appareils à microprocesseurs incorporant un modem d'accès à internet et assurant une fonction d'échange d'informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision (appelés «modules séparés ayant une fonction de communication»))

0 %

8528 71 99

Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images, non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo (à l'exclusion des récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners) et des modules séparés ayant une fonction de communication)

0 %

8528 72 40

Appareils récepteurs de télévision, en couleurs, avec un écran à cristaux liquides (LCD)

0 %


Déclaration de la Commission concernant l'article 3

La Commission note que s'il devait s'avérer impossible de mettre en œuvre la suspension du régime préférentiel avant l'épuisement des contingents annuels à droit nul pour les produits agricoles, elle s'efforcera de proposer une réduction ou une suspension de ces concessions au cours des années suivantes.