ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 251

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
29 septembre 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/1770 du Conseil du 28 septembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1771 de la Commission du 27 septembre 2017 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

11

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1772 de la Commission du 28 septembre 2017 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour certains produits agricoles, produits agricoles transformés et produits de la pêche originaires du Canada

13

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1773 de la Commission du 28 septembre 2017 modifiant pour la deux cent soixante-dix-huitième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

19

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/1774 du Conseil du 25 septembre 2017 soumettant la N-(1-phénéthylpipéridine-4-yl)-N-phénylacrylamide (acryloylfentanyl) à des mesures de contrôle

21

 

*

Décision (PESC) 2017/1775 du Conseil du 28 septembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali

23

 

*

Décision (PESC) 2017/1776 du Conseil du 28 septembre 2017 modifiant la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

28

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la recommandation du conseil d'association UE-Égypte du 25 juillet 2017 approuvant les priorités de partenariat UE-Égypte [2017/1544] ( JO L 236 du 14.9.2017 )

29

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/1568 du Conseil du 15 septembre 2017 mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée ( JO L 238 du 16.9.2017 )

29

 

*

Rectificatif à la décision d'exécution (PESC) 2017/1573 du Conseil du 15 septembre 2017 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée ( JO L 238 du 16.9.2017 )

29

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

29.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/1770 DU CONSEIL

du 28 septembre 2017

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2017/1775 du Conseil du 28 septembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 septembre 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/1775 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali, qui met en œuvre la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies. Ces mesures prévoient des interdictions de voyager et le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes désignées par le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le «Conseil de sécurité») ou par le comité des sanctions concerné des Nations unies comme étant responsables ou complices d'activités ou de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali, ou comme ayant pris part, directement ou indirectement, à de telles activités ou politiques. La liste de ces personnes est annexée à la décision (PESC) 2017/1775.

(2)

Certaines des mesures prévues par la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, afin notamment d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(3)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement les droits à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il convient d'appliquer le présent règlement dans le respect de ces droits.

(4)

Compte tenu de la menace concrète que la situation au Mali fait peser sur la paix et la sécurité internationales et afin d'assurer la cohérence avec le processus de modification et de révision de l'annexe de la décision (PESC) 2017/1775, il convient que la compétence pour modifier les listes figurant à l'annexe I du présent règlement soit exercée par le Conseil.

(5)

Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin de garantir un maximum de sécurité juridique dans l'Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel doit être conforme aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (2) et de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(6)

Il y a lieu que les États membres fixent les sanctions à appliquer en cas d'infractions au présent règlement. Les sanctions prévues devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:

i)

une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à un contrat ou à une opération;

ii)

une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

iii)

une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv)

une demande reconventionnelle;

v)

une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

b)

«contrat ou opération», toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

c)

«autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II;

d)

«ressources économiques», les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

e)

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

f)

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

g)

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii)

les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii)

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et

vii)

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

h)

«comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité créé en vertu du paragraphe 9 de la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité;

i)

«territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure à l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, ces entités ou ces organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent directement ou indirectement.

2.   Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe I, ni ne sont débloqués à leur profit.

3.   L'annexe I comprend les personnes physiques et morales, les entités et les organismes et les personnes et entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ainsi que les entités en leur possession ou sous leur contrôle qui, sur la base des constatations du Conseil de sécurité ou du comité des sanctions:

a)

prennent part à des hostilités en violation de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali (ci-après dénommé l'«accord»);

b)

prennent des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l'accord, y compris par des retards persistants, ou qui menacent cette mise en œuvre;

c)

agissent pour le compte de personnes ou d'entités se livrant aux activités visées aux points a) et b), ou en leur nom ou sur leurs instructions, ou leur fournissent toute autre forme d'appui ou de financement, notamment en utilisant le produit de la criminalité organisée, dont la production et le commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance du Mali ou en transit dans le pays, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la contrebande et le trafic d'armes, ainsi que le trafic de biens culturels;

d)

préparent, donnent l'ordre de commettre, financent ou commettent des attaques contre:

i)

les différentes entités mentionnées dans l'accord, y compris les institutions locales, régionales et nationales, les patrouilles mixtes et les forces de défense et de sécurité maliennes;

ii)

les casques bleus de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), les autres catégories de personnel des Nations unies et de personnel associé, notamment les membres du groupe d'experts;

iii)

les forces internationales de sécurité, notamment la force conjointe des États du G5 Sahel, les missions de l'Union européenne et les forces françaises;

e)

font obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée au Mali, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays;

f)

préparent, donnent l'ordre de commettre ou commettent au Mali des actes contraires au droit international relatif aux droits de l'homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des actes dirigés contre des civils, y compris les femmes et les enfants, en se rendant coupables d'actes de violence (y compris de meurtres, d'atteintes à l'intégrité physique, d'actes de torture ou de viols ou d'autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, ou en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge;

g)

emploient ou recrutent des enfants dans des groupes armés ou des forces armées en violation du droit international applicable, dans le cadre du conflit armé au Mali;

h)

facilitent délibérément le voyage d'une personne inscrite sur la liste en violation des interdictions de voyager.

4.   L'annexe I contient les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes concernés.

5.   L'annexe I contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. Pour ce qui est des personnes morales, entités et organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 3

1.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage, ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques figurant sur la liste de l'annexe I et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés,

pour autant que l'autorité compétente de l'État membre concerné ait notifié au comité des sanctions les faits établis et son intention d'accorder une autorisation, et que ledit comité ne s'y soit pas opposé dans un délai de cinq jours ouvrables suivant cette notification.

2.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente de l'État membre concerné ait notifié sa décision au comité des sanctions et que celui-ci l'ait approuvée.

3.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que le comité des sanctions ait décidé au cas par cas qu'une dérogation serait dans l'intérêt de la paix et de la réconciliation nationale au Mali et de la stabilité régionale.

4.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.

Article 4

1.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision ou d'un privilège judiciaire, administratif ou arbitral rendu avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inclus dans l'annexe I;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une décision visée au point a) ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances;

c)

la décision ou le privilège n'est pas pris au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I;

d)

la reconnaissance de la décision ou du privilège n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et

e)

la décision ou le privilège a été notifié par l'État membre au comité des sanctions.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 5

1.   Par dérogation à l'article 2 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inclus dans l'annexe I, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que:

a)

les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I;

b)

le paiement n'enfreint pas les dispositions de l'article 2, paragraphe 2; et

c)

l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions, dix jours ouvrables à l'avance, son intention d'accorder une autorisation.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 6

1.   L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans tarder l'autorité compétente concernée de ces opérations.

2.   L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a)

d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inclus dans l'annexe I,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 2.

Article 7

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et les montants gelés en vertu de l'article 2, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et

b)

coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.

2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.

3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 8

Il est interdit de participer sciemment ou volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 2.

Article 9

1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2.   Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 10

1.   Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l'annexe I;

b)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).

2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3.   Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 11

1.   La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant en particulier:

a)

les fonds gelés en vertu de l'article 2 et les autorisations délivrées en vertu des articles 3, 4 et 5;

b)

les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Article 12

1.   Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil inscrit ladite personne physique ou morale, ladite entité ou ledit organisme à l'annexe I.

2.   Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Lorsque des observations sont formulées ou que de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1 en conséquence.

4.   Lorsque les Nations unies décident de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données d'identification d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence.

5.   La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 13

1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas de violation du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l'exécution. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient ce régime à la Commission sans délai après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

Article 14

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l'annexe II. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés à l'annexe II.

2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, aussitôt après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles qui figurent à l'annexe II.

Article 15

Le présent règlement s'applique:

a)

sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à toute personne qui est un ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union;

d)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, établi ou constitué conformément au droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2017.

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  Voir page 23 du présent Journal officiel.

(2)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).


ANNEXE I

Liste des personnes physiques ou morales, des entités et organismes visés à l'article 2


ANNEXE II

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission

BELGIQUE

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTE

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

PAYS-BAS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

SEAE 07/99

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu


29.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1771 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2017

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«

ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

107,5

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

102,1

5

AR

118,6

0

BR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

263,2

11

AR

205,6

28

BR

301,7

0

CL

224,0

23

TH

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

349,9

0

BR

388,1

0

CL

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

352,1

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

219,3

20

BR

»

(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code “ZZ” représente “autres origines”.


29.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1772 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2017

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour certains produits agricoles, produits agricoles transformés et produits de la pêche originaires du Canada

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 58, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision (UE) 2017/38 (2), le Conseil a autorisé l'application provisoire de l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (ci-après l'«accord»).

(2)

Cet accord stipule que les droits de douane à l'importation dans l'Union de marchandises originaires du Canada sont réduits ou éliminés conformément à la liste de démantèlement tarifaire figurant à l'annexe 2-A de l'accord. L'annexe 2-A prévoit que pour certaines marchandises, la réduction ou l'élimination des droits de douane est accordée dans les limites de contingents tarifaires.

(3)

L'annexe 2-A de l'accord dispose que l'Union doit gérer certains de ces contingents tarifaires selon le principe du «premier arrivé, premier servi». La Commission devrait gérer ces contingents tarifaires conformément aux règles relatives à la gestion des contingents tarifaires établies dans le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (3).

(4)

L'accord prévoit que pour bénéficier de ces contingents tarifaires, les marchandises doivent être conformes aux règles d'origine énoncées à l'annexe 5 du protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine joint à cet accord.

(5)

Tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, l'accord doit s'appliquer à titre provisoire à partir du 21 septembre 2017 (4). Afin de garantir l'application et la gestion effectives des contingents tarifaires octroyés dans le cadre de l'accord, que la Commission gérera selon le principe du «premier arrivé, premier servi», il convient que le présent règlement s'applique à compter du 21 septembre 2017.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Des contingents tarifaires de l'Union sont ouverts pour les marchandises originaires du Canada qui figurent en annexe.

Article 2

Les marchandises énumérées en annexe originaires du Canada et déclarées pour la mise en libre pratique dans l'Union sont, dans les limites des contingents tarifaires fixés en annexe, exonérées des droits de douane applicables aux importations dans l'Union.

Article 3

Les contingents tarifaires figurant en annexe sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

Article 4

Afin d'être admissibles au bénéfice des contingents tarifaires fixés dans le présent règlement, les marchandises énumérées en annexe sont conformes aux règles d'origine énoncées à l'annexe 5 du protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine joint à l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, et sont accompagnées d'une déclaration d'origine valable conforme à l'annexe 2 dudit protocole.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 septembre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à l'application provisoire de l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1080).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(4)  Notification concernant l'application provisoire de l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (JO L 238 du 16.9.2017, p. 9).


ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises dans la quatrième colonne du tableau est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le régime préférentiel est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC figurant dans la deuxième colonne tels qu'ils sont applicables au moment de l'adoption du présent règlement. Lorsqu'un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante des marchandises dans la quatrième colonne du tableau.

Numéro d'ordre

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire (tonnes en poids net, sauf indication contraire)

09.8400

ex 0201 10 00

93

Carcasses et demi-carcasses de bison, fraîches ou réfrigérées

Du 21.9.2017 au 31.12.2017

841 tonnes en équivalent poids carcasse

Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12

3 000  tonnes en équivalent poids carcasse

ex 0201 20 20

93

Quartiers dits «compensés» de bison, non désossés, frais ou réfrigérés

 

 

ex 0201 20 30

93

Quartiers avant de bison, attenants ou séparés, non désossés, frais ou réfrigérés

ex 0201 20 50

93

Quartiers arrière de bison, attenants ou séparés, non désossés, frais ou réfrigérés

ex 0201 20 90

20

Autres morceaux de bison, non désossés, frais ou réfrigérés

ex 0201 30 00  (1)

30

Viandes désossées de bison, fraîches ou réfrigérées

ex 0202 10 00

20

Carcasses et demi-carcasses de bison, congelées

ex 0202 20 10

20

Quartiers dits «compensés» de bison, non désossés, congelés

ex 0202 20 30

20

Quartiers avant de bison, attenants ou séparés, non désossés, congelés

ex 0202 20 50

20

Quartiers arrière de bison, attenants ou séparés, non désossés, congelés

ex 0202 20 90

20

Autres morceaux de bison, non désossés, congelés

ex 0202 30 10  (1)

20

Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau, de bison, désossé et congelé

ex 0202 30 50  (1)

20

Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes», de bison, désossées et congelées (2)

ex 0202 30 90  (1)

20

Autres viandes désossées de bison, congelées

ex 0206 10 95

20

Onglets et hampes de bison, frais ou réfrigérés

ex 0206 29 91

31

40

Onglets et hampes de bison, congelés

ex 0210 20 10

10

Viandes de bison, salées ou en saumure, séchées ou fumées

ex 0210 20 90  (3)

91

Viandes désossées de bison, salées ou en saumure, séchées ou fumées

ex 0210 99 51

10

Onglets et hampes de bison, salés ou en saumure, séchés ou fumés

ex 0210 99 59

10

Autres abats de bison, salés ou en saumure, séchés ou fumés

09.8403

0304 71 90

 

Filets congelés de morues des espèces Gadus morhua et Gadus ogac

Du 21.9.2017 au 31.12.2017

281

0304 79 10

 

Filets congelés de morues polaires (Boreogadus saida)

Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12

1 000

09.8404 (4)

 

 

Crevettes congelées, fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées, présentées en emballages immédiats d'un contenu net excédant 2 kg:

Du 21.9.2017 au 31.12.2017

6 446

Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12

23 000

ex 0306 16 91

10

Crevettes de l'espèce Crangon crangon

ex 0306 16 99

21

31

91

Autres crevettes d'eau froide (Pandalus spp.)

ex 0306 17 91

10

Crevettes roses du large (Parapenaeus longirostris)

ex 0306 17 92

21

91

Crevettes du genre Penaeus

ex 0306 17 93

10

Crevettes de la famille Pandalidae, à l'exception de celles du genre Pandalus

ex 0306 17 94

10

Crevettes du genre Crangon, à l'exception de celles de l'espèce Crangon crangon

ex 0306 17 99

11

91

Autres

 

 

Crevettes non congelées, fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées, présentées en emballages immédiats d'un contenu net excédant 2 kg:

ex 0306 95 19

10

Crevettes de l'espèce Crangon crangon

ex 0306 95 20

21

91

Autres crevettes d'eau froide (Pandalus spp.)

ex 0306 95 30

21

91

Crevettes de la famille Pandalidae, à l'exception de celles du genre Pandalus

ex 0306 95 40

10

Crevettes du genre Crangon, à l'exception de celles de l'espèce Crangon crangon

ex 0306 95 90

10

Autres

1605 21 90

 

Crevettes préparées ou conservées non présentées dans un contenant hermétique, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 2 kg

1605 29 00

 

Crevettes préparées ou conservées, présentées dans un contenant hermétique

09.8405

0710 40 00

 

Maïs doux, non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé

Du 21.9.2017 au 31.12.2017

374

2005 80 00

 

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé, autre que les produits du no 2006

Du 1.1.2018 au 31.12.2018

2 667

Du 1.1.2019 au 31.12.2019

4 000

Du 1.1.2020 au 31.12.2020

5 333

Du 1.1.2021 au 31.12.2021

6 667

Du 1.1.2022 au 31.12.2022 et pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12

8 000


(1)  Dans la déclaration de mise en libre pratique de ce produit accompagnée d'une demande visant à bénéficier de ce contingent tarifaire, l'opérateur économique déclare le numéro d'ordre 09.8401. Le coefficient 1,3 est appliqué dans le système de contingents électronique de la Commission afin de convertir le poids net du produit déclaré en équivalent poids carcasse.

(2)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation d'un certificat d'authenticité délivré dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 139/81 de la Commission (JO L 15 du 17.1.1981, p. 4).

(3)  Dans la déclaration de mise en libre pratique de ce produit accompagnée d'une demande visant à bénéficier de ce contingent tarifaire, l'opérateur économique déclare le numéro d'ordre 09.8402. Le coefficient 1,35 est appliqué dans le système de contingents électronique de la Commission afin de convertir le poids net du produit déclaré en équivalent poids carcasse.

(4)  Les crevettes préparées ou conservées, exportées du Canada au titre du contingent d'origine portant le numéro d'ordre 09.8310, en vertu de l'annexe 5-A (règles d'origine spécifiques aux produits, contingents liés à l'origine), section B, du protocole sur les règles d'origine et les procédures en matière d'origine joint à l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, ne sont pas importées dans l'Union sous ce contingent tarifaire.


29.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1773 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2017

modifiant pour la deux cent soixante-dix-huitième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 22 septembre 2017, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier cinq mentions dans sa liste des personnes, groupes et entités auxquels le gel des fonds et des ressources économiques devrait s'appliquer. Il convient donc de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

À l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002, sous la rubrique «Personnes physiques», les données d'identification sont remplacées comme suit:

a)

«Yazid Sufaat [alias a) Joe, b) Abu Zufar]. Adresses: a) Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaisie (ancienne adresse), b) Malaisie (en prison depuis 2013). Né le 20.1.1964 à Johor, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Passeport no: A 10472263. No d'identification nationale: 640120-01-5529. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 9.9.2003.»

est remplacé par:

«Yazid Sufaat [alias a) Joe, b) Abu Zufar]. Adresses: a) Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaisie (ancienne adresse), b) Malaisie. Né le 20.1.1964 à Johor, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Passeport no: A 10472263. No d'identification nationale: 640120-01-5529. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 9.9.2003.»

b)

«Yunos Umpara Moklis [alias a) Muklis Yunos, b) Mukhlis Yunos, c) Saifullah Mukhlis Yunos, d) Saifulla Moklis Yunos, e) Hadji Onos]. Adresse: Philippines. Né le 7.7.1966 à Lanao del Sur, Philippines. Nationalité: philippine. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.9.2003.»

est remplacé par:

«Yunos Umpara Moklis [alias a) Muklis Yunos, b) Mukhlis Yunos, c) Saifullah Mukhlis Yunos, d) Saifulla Moklis Yunos, e) Hadji Onos]. Adresse: Philippines. Né le 7.7.1966 à Lanao del Sur, Philippines. Nationalité: philippine. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 9.9.2003.»

c)

«Radulan Sahiron [alias a) Radullan Sahiron, b) Radulan Sahirun, c) Radulan Sajirun, d) Commandant Putol]. Date de naissance: a) 1955, b) environ 1952. Lieu de naissance: Kaunayan, Patikul, île de Jolo, Philippines. Nationalité: Philippin.»

est remplacé par:

«Radulan Sahiron [alias a) Radullan Sahiron, b) Radulan Sahirun, c) Radulan Sajirun, d) Commander Putol]. Adresse: région de Sulu, Philippines (selon les indications communiquées). Né en a) 1955, b) environ 1952, à Kaunayan, Patikul, île de Jolo, Philippines. Nationalité: philippine. Renseignements complémentaires: signalement: couleur des yeux: noirs; couleur des cheveux: gris; taille: 5 pieds 6 pouces — 168 cm; poids: 140 livres — 64 kg; corpulence: mince; bras droit amputé au-dessus du coude. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 6.12.2005.»

d)

«Hilarion Del Rosario Santos III [alias a) Akmad Santos, b) Ahmed Islam, c) Ahmad Islam Santos, d) Abu Hamsa, e) Hilarion Santos III, f) Abu Abdullah Santos, g) Faisal Santos, h) Lakay, i) Aki, j) Aqi]. Titre: émir. Adresse: 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines. Date de naissance: 12.3.1966. Lieu de naissance: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Philippines. Nationalité: philippine. Passeport no: AA780554 (passeport philippin). Renseignements complémentaires: a) membre fondateur et dirigeant du mouvement Rajah Solaiman et lié au groupe Abu Sayyaf; b) en détention aux Philippines en mai 2011. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 4.6.2008.»

est remplacé par:

«Hilarion Del Rosario Santos [alias a) Akmad Santos, b) Ahmed Islam, c) Ahmad Islam Santos, d) Hilarion Santos, III (troisième), e) Hilarion Del Rosario Santos, III (troisième), f) Abu Abdullah Santos, g) Faisal Santos, h) Lakay, i) Aki, j) Aqi, k) Abu Hamsa]. Titre: émir. Adresse: 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines. Né le 12.3.1966 au 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Philippines. Nationalité: philippine. Passeport no: AA780554 (passeport philippin). Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 4.6.2008.»

e)

«Umar Patek [alias a) Omar Patek, b) Mike Arsalan, c) Hisyam Bin Zein, d) Anis Alawi Jafar, e) Pa'tek, f) Pak Taek, g) Umar Kecil, h) Al Abu Syekh Al Zacky, i) Umangis Mike]. Adresse: Indonésie. Né le 20.7.1970 à Central Java, Indonésie. Nationalité: indonésienne. Renseignement complémentaire: membre de haut rang de Jemaah Islamiyah. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 19.7.2011.»

est remplacé par:

«Umar Patek [alias a) Omar Patek, b) Mike Arsalan, c) Hisyam Bin Zein, d) Anis Alawi Jafar, e) Pa'tek, f) Pak Taek, g) Umar Kecil, h) Al Abu Syekh Al Zacky, i) Umangis Mike]. Adresse: Indonésie. Né le 20.7.1970 à Central Java, Indonésie. Nationalité: indonésienne. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 19.7.2011.»


DÉCISIONS

29.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/21


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1774 DU CONSEIL

du 25 septembre 2017

soumettant la N-(1-phénéthylpipéridine-4-yl)-N-phénylacrylamide (acryloylfentanyl) à des mesures de contrôle

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Un rapport d'évaluation des risques liés à la nouvelle substance psychoactive N-(1-phénéthylpipéridine-4-yl)-N-phénylacrylamide (acryloylfentanyl) a été rédigé en vertu de la décision 2005/387/JAI lors d'une réunion spéciale du comité scientifique élargi de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et a ensuite été transmis à la Commission et au Conseil, le 24 février 2017.

(2)

L'acryloylfentanyl est un opioïde synthétique. Sa structure est analogue à celle du fentanyl, une substance contrôlée communément utilisée en médecine comme complément de l'anesthésie générale en chirurgie et comme antalgique. Les données disponibles indiquent que l'acryloylfentanyl est un agent antinociceptif puissant et durable qui agit sur le système opioïde.

(3)

L'acryloylfentanyl est présent dans l'Union depuis avril 2016 au moins et a été détecté dans six États membres. Dans la plupart des cas lorsqu'elle a été saisie, la substance était sous forme liquide, mais d'autres formes telles que des comprimés, des poudres et une capsule ont également été trouvées. Les quantités détectées sont relativement faibles mais il faut tenir compte de la puissance élevée de la substance.

(4)

Trois États membres ont signalé ensemble un total de 47 décès liés à l'acryloylfentanyl. Dans au moins 40 cas de décès, l'acryloylfentanyl est la cause du décès ou est susceptible d'avoir contribué à celle-ci. En outre, plus de 20 intoxications aiguës dont on soupçonne qu'elles étaient dues à l'acryloylfentanyl ont été déclarées.

(5)

Il n'existe aucune information suggérant l'implication d'organisations criminelles dans la fabrication, la distribution, le trafic ou l'offre d'acryloylfentanyl au sein de l'Union. D'après les données disponibles, la majeure partie de l'acryloylfentanyl présent sur le marché en Europe a été produite par des entreprises chimiques basées en Chine.

(6)

L'acryloylfentanyl est vendu en tant que «produit chimique utilisé pour la recherche», généralement sous la forme de poudre ou de spray nasal prêt à l'emploi. Il est vendu en petites quantités ou en gros. Des informations limitées obtenues lors des saisies suggèrent que l'acryloylfentanyl peut aussi avoir été vendu sur le marché des opioïdes illicites.

(7)

L'acryloylfentanyl n'est pas répertorié comme substance à contrôler au titre de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, ni au titre de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes. La substance n'est pas évaluée actuellement par le système des Nations unies.

(8)

L'acryloylfentanyl n'a aucun usage médical humain ou vétérinaire établi ou reconnu. Hormis son utilisation dans le cadre de supports de référence analytique et de la recherche scientifique visant à examiner, à la suite de son apparition sur le marché des drogues, ses caractéristiques chimiques, pharmacologiques et toxicologiques, rien n'indique que qu'il soit utilisé à d'autres fins légitimes.

(9)

Le rapport d'évaluation des risques révèle que très peu d'éléments scientifiques probants sont disponibles concernant l'acryloylfentanyl et fait remarquer que des travaux de recherche supplémentaires seraient nécessaires. Cependant, les preuves et informations disponibles concernant les risques sanitaires et sociaux que pose cette substance constituent un motif suffisant pour soumettre l'acryloylfentanyl à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

(10)

Seuls neuf États membres contrôlent l'acryloylfentanyl au titre de leur législation nationale sur le contrôle des drogues, tandis que deux autres États membres ont recours à d'autres mesures législatives pour le contrôler. C'est pourquoi, soumettre cette substance à des mesures de contrôle dans toute l'Union permettrait d'éviter l'apparition d'obstacles à la coopération transfrontière entre services répressifs et judiciaires et de protéger contre les risques que pourraient représenter sa disponibilité et son utilisation.

(11)

La décision 2005/387/JAI confère au Conseil des pouvoirs d'exécution en vue de soumettre des nouvelles substances psychoactives à des mesures de contrôle dans toute l'Union, afin d'assurer, au niveau de l'Union, une réponse rapide, fondée sur des connaissances spécialisées, à l'apparition de ce type de substances détectées et notifiées par les États membres. Dans la mesure où il est satisfait aux conditions et à la procédure qui déclenchent l'exercice de ces pouvoirs d'exécution, il convient d'adopter une décision d'exécution pour soumettre l'acryloylfentanyl à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

(12)

Le Danemark est lié par la décision 2005/387/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision, qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI.

(13)

L'Irlande est liée par la décision 2005/387/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision, qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI.

(14)

Le Royaume-Uni n'est pas lié par la décision 2005/387/JAI et ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision, qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI, et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La nouvelle substance psychoactive N-(1-phénéthylpipéridine-4-yl)-N-phénylacrylamide (acryloylfentanyl) est soumise à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

Article 2

Au plus tard le 30 septembre 2018, les États membres prennent, conformément à leur droit national, les mesures nécessaires pour soumettre la nouvelle substance psychoactive visée à l'article 1er aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la Convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2017.

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.

(2)  Avis du 13 septembre 2017 (non encore paru au Journal officiel).


29.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/23


DÉCISION (PESC) 2017/1775 DU CONSEIL

du 28 septembre 2017

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 septembre 2017, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité») a adopté la résolution 2374 (2017), rappelant ses résolutions 2364 (2017) et 2359 (2017), et réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali.

(2)

La résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité exige que des interdictions de voyager soient appliquées aux personnes désignées par le comité institué en vertu du paragraphe 9 de ladite résolution (ci-après dénommé «comité des sanctions») et que les fonds et avoirs des personnes et entités désignées par le comité des sanctions soient gelés.

(3)

Une action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le comité des sanctions comme étant responsables ou complices des activités ou politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali qui sont énumérées ci-après, ou comme ayant contribué, directement ou indirectement, à ces activités ou politiques:

a)

le fait de prendre part à des hostilités en violation de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali (ci-après dénommé «l'accord»);

b)

le fait de prendre des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l'accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en œuvre;

c)

le fait d'agir pour le compte d'une personne ou entité se livrant aux activités visées aux points a) et b), ou en son nom ou sur ses instructions, ou de lui fournir toute autre forme d'appui ou de financement, notamment en utilisant le produit de la criminalité organisée, dont la production et le commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance du Mali ou en transit dans le pays, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la contrebande et le trafic d'armes ainsi que le trafic de biens culturels;

d)

le fait de préparer, de donner l'ordre de commettre, de financer ou de commettre des attaques contre:

i)

les différentes entités mentionnées dans l'accord, y compris les institutions locales, régionales et nationales, les patrouilles mixtes et les forces de défense et de sécurité maliennes;

ii)

les Casques bleus de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et le personnel des Nations unies et le personnel associé, notamment les membres du groupe d'experts;

iii)

les forces internationales de sécurité, notamment la force conjointe des États du Sahel (FC-G5S), les missions de l'Union européenne et les forces françaises;

e)

le fait de faire obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée au Mali, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays;

f)

le fait de préparer, de donner l'ordre de commettre ou de commettre au Mali des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des actes dirigés contre des civils, y compris les femmes et les enfants, en se rendant coupable d'actes de violence (y compris de meurtres, d'atteintes à l'intégrité physique, d'actes de torture et de viols et d'autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements, de disparitions, de déplacements forcés, ou en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge;

g)

l'emploi ou le recrutement d'enfants par des groupes armés ou des forces armées en violation du droit international, dans le cadre du conflit armé au Mali;

h)

le fait de faciliter délibérément le voyage d'une personne inscrite sur la liste en violation des interdictions de voyager.

Les personnes désignées visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe.

2.   Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque l'entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire.

4.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité des sanctions établit, au cas par cas:

a)

que l'entrée ou le passage en transit se justifient par des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux;

b)

qu'une dérogation serait dans l'intérêt de la paix et de la réconciliation nationale au Mali et de la stabilité régionale.

5.   Lorsque, en application du paragraphe 3 ou 4, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est donnée et aux personnes qu'elle concerne.

Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques possédés ou contrôlés directement ou indirectement, par les personnes ou entités désignées par le comité des sanctions comme étant responsables ou complices des activités ou politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali qui sont énumérées ci-après, ou comme ayant contribué, directement ou indirectement, à ces activités ou politiques:

a)

le fait de prendre part à des hostilités en violation de l'accord;

b)

le fait de prendre des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l'accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en œuvre;

c)

le fait d'agir pour le compte d'une personne ou entité se livrant aux activités visées aux points a) et b), ou en son nom ou sur ses instructions, ou de lui fournir toute autre forme d'appui ou de financement, notamment en utilisant le produit de la criminalité organisée, dont la production et le commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance du Mali ou en transit dans le pays, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la contrebande et le trafic d'armes ainsi que le trafic de biens culturels;

d)

le fait de préparer, de donner l'ordre de commettre, de financer ou de commettre des attaques contre:

i)

les différentes entités mentionnées dans l'accord, y compris les institutions locales, régionales et nationales, les patrouilles mixtes et les Forces de défense et de sécurité maliennes;

ii)

les Casques bleus de la MINUSMA et le personnel des Nations unies et le personnel associé, notamment les membres du groupe d'experts;

iii)

les forces internationales de sécurité, notamment la FC-G5S, les missions de l'Union européenne et les forces françaises;

e)

le fait de faire obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée au Mali, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays;

f)

le fait de préparer, de donner l'ordre de commettre ou de commettre au Mali des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des actes dirigés contre des civils, y compris les femmes et les enfants, en se rendant coupable d'actes de violence (y compris de meurtres, d'atteintes à l'intégrité physique, d'actes de torture et de viols et d'autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, ou en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge;

g)

l'emploi ou le recrutement d'enfants par des groupes armés ou des forces armées en violation du droit international, dans le cadre du conflit armé au Mali;

h)

le fait de faciliter délibérément le voyage d'une personne inscrite sur la liste en violation des interdictions de voyager,

ou par des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou par des entités possédées ou contrôlées par elles.

Les personnes désignées ou entités visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe.

2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes ou entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe, ou utilisé à leur profit.

3.   Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux fonds et ressources économiques que l'État membre concerné a jugés:

a)

nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des redevances de services publics;

b)

exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; ou

c)

exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds et de ressources économiques gelés,

après que l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions son intention d'autoriser, le cas échéant, l'accès auxdits fonds ou ressources économiques, et en l'absence de décision contraire du comité des sanctions dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification.

4.   Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux fonds ou ressources économiques que l'État membre concerné a jugés:

a)

nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que le comité des sanctions en ait été avisé par l'État membre et qu'il ait donné son accord;

b)

faire l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date à laquelle la personne ou l'entité a été inscrite sur la liste figurant en annexe, que le créancier privilégié ou le bénéficiaire de la décision ne soit pas une personne ou une entité visée au paragraphe 1 et que le privilège ou la décision aient été portés à la connaissance du comité des sanctions par l'État membre concerné.

5.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le comité des sanctions établit, au cas par cas, qu'une dérogation serait dans l'intérêt de la paix et de la réconciliation nationale au Mali et de la stabilité régionale.

6.   Le paragraphe 1 n'empêche pas une personne ou une entité désignée d'effectuer un paiement dû en vertu d'un contrat conclu avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1 et qu'il a notifié au comité des sanctions avec un préavis de dix jours ouvrables son intention d'effectuer ou de recevoir ledit paiement ou d'autoriser, le cas échéant, le déblocage des fonds ou ressources économiques à cet effet.

7.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux versements, sur les comptes gelés:

a)

d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures restrictives prévues par la présente décision,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d'être soumis au paragraphe 1.

Article 3

Le Conseil établit la liste figurant à l'annexe et la modifie conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.

Article 4

1.   Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions désigne une personne ou entité, le Conseil inscrit cette personne ou entité sur la liste figurant en annexe. Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

2.   Lorsque des observations sont présentées, ou que de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité concernée.

Article 5

1.   L'annexe indique les motifs communiqués par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions qui ont présidé à l'inscription des personnes et entités concernées sur la liste.

2.   L'annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions qui sont nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. Pour ce qui est des entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 6

La présente décision est modifiée ou abrogée, selon ce qu'il convient, conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2017.

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


ANNEXE

Liste des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1, et des personnes et entités visées à l'article 2, paragraphe 1


29.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/28


DÉCISION (PESC) 2017/1776 DU CONSEIL

du 28 septembre 2017

modifiant la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1333 (1) concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye.

(2)

Le 31 mars 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/621 (2).

(3)

Eu égard à l'instabilité persistante et à la gravité de la situation en Libye, le Conseil a décidé qu'il convenait de proroger les mesures restrictives à l'encontre de trois personnes pour une nouvelle durée de six mois.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2015/1333 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 17 de la décision (PESC) 2015/1333, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les mesures visées à l'article 8, paragraphe 2, s'appliquent aux mentions nos 16, 17 et 18 de l'annexe II jusqu'au 2 avril 2018.

4.   Les mesures visées à l'article 9, paragraphe 2, s'appliquent aux mentions nos 21, 22 et 23 de l'annexe IV jusqu'au 2 avril 2018.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2017.

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  Décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (JO L 206 du 1.8.2015, p. 34).

(2)  Décision (PESC) 2017/621 du Conseil du 31 mars 2017 modifiant la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 89 du 1.4.2017, p. 10).


Rectificatifs

29.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/29


Rectificatif à la recommandation du conseil d'association UE-Égypte du 25 juillet 2017 approuvant les priorités de partenariat UE-Égypte [2017/1544]

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 236 du 14 septembre 2017 )

La publication de la présente recommandation doit être considérée comme nulle et non avenue.


29.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/29


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/1568 du Conseil du 15 septembre 2017 mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 238 du 16 septembre 2017 )

À la page 11, dans l'annexe, point a) «Personnes physiques», entrée 63:

au lieu de:

«Pak Yon Sik»,

lire:

«Pak Yong Sik».


29.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/29


Rectificatif à la décision d'exécution (PESC) 2017/1573 du Conseil du 15 septembre 2017 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 238 du 16 septembre 2017 )

Page 52, à l'annexe, point A «Personnes», entrée 63:

au lieu de:

«Pak Yon Sik»,

lire:

«Pak Yong Sik».