ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 242

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
20 septembre 2017


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/1563 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 relatif à l'échange transfrontalier, entre l'Union et des pays tiers, d'exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés

1

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information

6

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/1565 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 accordant une assistance macrofinancière à la République de Moldavie

14

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

20.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/1563 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 septembre 2017

relatif à l'échange transfrontalier, entre l'Union et des pays tiers, d'exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (ci-après dénommé «traité de Marrakech») a été signé au nom de l'Union le 30 avril 2014 (3). Ce traité impose aux parties contractantes de prévoir des exceptions ou des limitations au droit d'auteur et aux droits voisins pour la réalisation et la diffusion d'exemplaires, en format accessible, de certaines œuvres et d'autres objets protégés, et pour l'échange transfrontalier de ces exemplaires.

(2)

Les bénéficiaires du traité de Marrakech sont les aveugles, les personnes qui sont atteintes d'une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d'une personne non atteinte de cette déficience, les personnes qui sont atteintes d'une déficience de perception ou qui éprouvent des difficultés de lecture, y compris la dyslexie ou tout autre trouble de l'apprentissage qui les empêche de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne qui ne serait pas atteinte d'une telle déficience ou qui n'éprouverait pas de telles difficultés, et les personnes qui sont incapables, en raison d'un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture, dès lors que, du fait de ces déficiences, de ce handicap ou de ces difficultés, ces personnes ne sont pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne qui ne serait pas atteinte de telles déficiences ou d'un tel handicap ou qui n'éprouverait pas de telles difficultés.

(3)

Les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés continuent à faire face à de nombreux obstacles dans l'accès aux livres et à d'autres textes imprimés qui sont protégés par le droit d'auteur et les droits voisins. La nécessité d'augmenter le nombre d'œuvres et d'autres objets protégés en format accessible mis à disposition de ces personnes et d'améliorer sensiblement leur circulation et leur diffusion a été reconnue au niveau international.

(4)

Conformément à l'avis 3/15 de la Cour de justice de l'Union européenne (4), les exceptions ou limitations au droit d'auteur et aux droits voisins pour la réalisation et la diffusion d'exemplaires, en format accessible, de certaines œuvres et d'autres objets protégés prévues par le traité de Marrakech doivent être mises en œuvre dans le cadre du domaine harmonisé par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil (5). Il en va de même pour les régimes d'exportation et d'importation prévus par ce traité, dans la mesure où ils ont, en définitive, pour objet d'autoriser la communication au public ou la distribution, sur le territoire d'une partie, d'exemplaires en format accessible publiés sur le territoire d'une autre partie, sans avoir recueilli le consentement des titulaires de droits.

(5)

La directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil (6) vise à mettre en œuvre de manière harmonisée les obligations qui incombent à l'Union au titre du traité de Marrakech afin d'améliorer la disponibilité d'exemplaires en format accessible au profit des personnes bénéficiaires dans tous les États membres de l'Union et la circulation de tels exemplaires dans le marché intérieur, et impose aux États membres d'introduire une exception obligatoire à certains droits qui sont harmonisés par le droit de l'Union. Le présent règlement a pour objet de mettre en œuvre les obligations prévues par le traité de Marrakech en ce qui concerne les régimes d'exportation et d'importation, entre l'Union et des pays tiers qui sont parties audit traité, d'exemplaires en format accessible, à des fins non commerciales, au profit des personnes bénéficiaires, et de fixer les conditions applicables à ces exportations et importations de manière uniforme dans le cadre du domaine harmonisé par les directives 2001/29/CE et (UE) 2017/1564 afin de veiller à ce que ces mesures fassent l'objet d'une application cohérente dans l'ensemble du marché intérieur et ne compromettent pas l'harmonisation des droits exclusifs et des exceptions contenues dans lesdites directives.

(6)

Le présent règlement devrait faire en sorte que les exemplaires en format accessible de livres, y compris de livres électroniques, revues, journaux, magazines et autres types d'écrits, de notations, y compris de partitions de musique, et d'autres textes imprimés, y compris sous une forme sonore, que le format soit numérique ou analogique, réalisés dans les États membres conformément aux dispositions nationales adoptées en application de la directive (UE) 2017/1564 puissent être distribués, communiqués ou mis à la disposition des personnes bénéficiaires ou des entités autorisées, telles que visées dans le traité de Marrakech, se trouvant dans des pays tiers qui sont parties audit traité. Ces formats accessibles comprennent, par exemple, l'écriture en braille, l'impression en grands caractères, les livres électroniques adaptés, les audiolivres et les émissions de radio. Compte tenu de «l'objectif non commercial du traité de Marrakech» (7), la distribution, la communication au public et la mise à disposition du public d'exemplaires en format accessible au profit des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés ou d'entités autorisées dans les pays tiers ne devraient être effectuées que sur une base non lucrative par des entités autorisées établies dans un État membre.

(7)

Le présent règlement devrait également permettre l'importation, depuis un pays tiers, à des fins non commerciales, d'exemplaires en format accessible et l'accès à de tels exemplaires réalisés conformément à la mise en œuvre du traité de Marrakech, par des personnes bénéficiaires dans l'Union et des entités autorisées établies dans un État membre, au profit des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés. Ces exemplaires en format accessible devraient pouvoir circuler dans le marché intérieur aux mêmes conditions que les exemplaires en format accessible réalisés dans l'Union conformément à la directive (UE) 2017/1564.

(8)

Afin de favoriser la disponibilité d'exemplaires en format accessible et d'empêcher la diffusion non autorisée d'œuvres ou d'autres objets, les entités autorisées qui entreprennent de distribuer, de communiquer au public ou de mettre à disposition du public des exemplaires en format accessible devraient respecter certaines obligations. Il y a lieu d'encourager les initiatives des États membres visant à promouvoir les objectifs du traité de Marrakech et l'échange d'exemplaires en format accessible avec des pays tiers qui sont parties audit traité, et de soutenir les entités autorisées dans l'échange et la mise à disposition d'informations. De telles initiatives pourraient comprendre l'élaboration d'orientations ou de bonnes pratiques sur la réalisation et la diffusion d'exemplaires au format accessible, en concertation avec des représentants des entités autorisées, des personnes bénéficiaires et des titulaires de droits.

(9)

Il est essentiel que tout traitement de données à caractère personnel effectué au titre du présent règlement respecte les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel prévus par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), et il est impératif que tout traitement de ce type soit également conforme aux directives du Parlement européen et du Conseil 95/46/CE (8) et 2002/58/CE (9), qui régissent le traitement des données à caractère personnel, tel qu'il peut être effectué par des entités autorisées dans le cadre du présent règlement et sous le contrôle des autorités compétentes des États membres, en particulier les autorités indépendantes publiques désignées par les États membres.

(10)

La convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l'Union est partie, garantit aux personnes handicapées le droit d'accéder à l'information et à l'éducation et le droit de participer à la vie culturelle, économique et sociale sur un pied d'égalité avec les autres personnes. Cette convention exige des parties à la convention qu'elles prennent toutes les mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les législations protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l'accès des personnes handicapées aux produits culturels.

(11)

En vertu de la Charte, toutes les formes de discrimination, notamment celles fondées sur le handicap, sont interdites et l'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.

(12)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir mettre en œuvre de façon uniforme les obligations prévues par le traité de Marrakech en ce qui concerne l'exportation et l'importation, entre l'Union et des pays tiers qui sont parties audit traité, d'exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d'autres objets, à des fins non commerciales, au profit des personnes bénéficiaires, et fixer les conditions applicables à ces exportations et importations, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions ou de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(13)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte et la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Le présent règlement devrait être interprété et appliqué conformément à ces droits et principes,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit des règles uniformes en ce qui concerne l'échange transfrontalier d'exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d'autres objets entre l'Union et les pays tiers qui sont parties au traité de Marrakech, sans l'autorisation des titulaires de droits, au profit des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés, dans le cadre du domaine harmonisé par les directives 2001/29/CE et (UE) 2017/1564 afin d'éviter de compromettre l'harmonisation des droits exclusifs et des exceptions au sein du marché intérieur.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «œuvre ou autre objet»: une œuvre prenant la forme d'un livre, d'une revue, d'un journal, d'un magazine ou d'un autre type d'écrit, de notations, y compris les partitions de musique, ainsi que les illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme sonore, telle que les audiolivres, et dans un format numérique, protégée par le droit d'auteur ou les droits voisins et qui est publiée ou autrement mise de manière licite à la disposition du public;

2)   «personne bénéficiaire»: une personne qui, indépendamment de tout autre handicap:

a)

est aveugle;

b)

est atteinte d'une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d'une personne non atteinte de cette déficience et qui, de ce fait, n'est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne non atteinte de cette déficience;

c)

est atteinte d'une déficience de perception ou éprouve des difficultés de lecture et qui, de ce fait, n'est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne qui ne serait pas atteinte d'une telle déficience ou qui n'éprouverait pas de telles difficultés; ou

d)

est incapable, en raison d'un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture;

3)   «exemplaire en format accessible»: un exemplaire d'une œuvre ou d'un autre objet présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d'avoir accès à l'œuvre ou à l'autre objet, et notamment d'y avoir accès aussi aisément et librement qu'une personne qui ne serait pas atteinte des déficiences ou du handicap ou qui n'éprouverait aucune des difficultés visés au point 2);

4)   «entité autorisée établie dans un État membre»: une entité qui est autorisée ou reconnue par un État membre pour offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information. Cette dénomination désigne aussi un établissement public ou une organisation à but non lucratif dont l'une des activités principales, obligations institutionnelles ou missions d'intérêt public est de fournir les mêmes services aux personnes bénéficiaires.

Article 3

Exportation d'exemplaires en format accessible vers des pays tiers

Une entité autorisée établie dans un État membre peut distribuer, communiquer ou mettre à disposition de personnes bénéficiaires ou d'une entité autorisée établie dans un pays tiers qui est partie au traité de Marrakech un exemplaire en format accessible d'une œuvre ou d'un autre objet réalisé conformément à la législation nationale adoptée en application de la directive (UE) 2017/1564.

Article 4

Importation d'exemplaires en format accessible depuis des pays tiers

Une personne bénéficiaire ou une entité autorisée établie dans un État membre peut importer, ou obtenir ou avoir accès d'une autre manière à, un exemplaire en format accessible d'une œuvre ou d'un autre objet protégé qui a été distribué ou communiqué à des personnes bénéficiaires ou à des entités autorisées ou mis à leur disposition par une entité autorisée d'un pays tiers qui est partie au traité de Marrakech, et l'utiliser ensuite, conformément à la législation nationale adoptée en application de la directive (UE) 2017/1564.

Article 5

Obligations applicables aux entités autorisées

1.   Une entité autorisée établie dans un État membre accomplissant les actes visés aux articles 3 et 4 définit et suit ses propres pratiques de manière:

a)

à ne distribuer, communiquer et mettre à disposition des exemplaires en format accessible qu'à des personnes bénéficiaires ou à d'autres entités autorisées;

b)

à prendre des mesures appropriées pour prévenir la reproduction, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition du public non autorisées d'exemplaires en format accessible;

c)

à faire preuve de toute la diligence requise lorsqu'elle traite les œuvres ou autres objets et les exemplaires en format accessible qui s'y rapportent, et à tenir un registre de ces traitements; et

d)

à publier et à actualiser, sur son site internet le cas échéant, ou par divers autres canaux en ligne ou hors ligne, des informations sur la façon dont elle respecte les obligations prévues aux points a) à c).

Une entité autorisée établie dans un État membre définit et suit les pratiques visées au premier alinéa dans le respect plein et entier des règles applicables au traitement des données à caractère personnel des personnes bénéficiaires visées à l'article 6.

2.   Une entité autorisée établie dans un État membre accomplissant les actes visés aux articles 3 et 4 fournit, sur demande et de manière accessible, aux personnes bénéficiaires, aux autres entités autorisées ou aux titulaires de droits les informations suivantes:

a)

la liste des œuvres ou autres objets dont elle a des exemplaires en format accessible et les formats disponibles; et

b)

le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles elle a entrepris d'échanger des exemplaires en format accessible au titre des articles 3 et 4.

Article 6

Protection des données à caractère personnel

Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement est effectué en conformité avec les directives 95/46/CE et 2002/58/CE.

Article 7

Réexamen

Au plus tard le 11 octobre 2023, la Commission évalue le présent règlement et présente ses principales conclusions dans un rapport adressé au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à modifier le présent règlement.

Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'élaboration du rapport d'évaluation.

Article 8

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 12 octobre 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  Avis du 5 juillet 2017 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 6 juillet 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 juillet 2017.

(3)  Décision 2014/221/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (JO L 115 du 17.4.2014, p. 1).

(4)  Avis de la Cour de justice du 14 février 2017, 3/15, ECLI:EU:C:2017:114, point 112.

(5)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

(6)  Directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (voir page 6 du présent Journal officiel).

(7)  Avis de la Cour de justice du 14 février 2017, 3/15, ECLI:EU:C:2017:114, point 90.

(8)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). Cette directive sera abrogée et remplacée, avec effet au 25 mai 2018, par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(9)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).


DIRECTIVES

20.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/6


DIRECTIVE (UE) 2017/1564 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 septembre 2017

sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les actes juridiques de l'Union dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins offrent une sécurité juridique et un niveau élevé de protection des titulaires de droits, et constituent un cadre juridique harmonisé. Ce cadre contribue au bon fonctionnement du marché intérieur et stimule l'innovation, la création, l'investissement et la production de nouveaux contenus, y compris dans l'environnement numérique. Il a également pour objectif de promouvoir l'accès au savoir et à la culture en protégeant les œuvres et autres objets et en autorisant des exceptions ou limitations dans l'intérêt public. Un juste équilibre en matière de droits et d'intérêts devrait être préservé entre les titulaires de droits et les utilisateurs.

(2)

Les directives du Parlement européen et du Conseil 96/9/CE (3), 2001/29/CE (4), 2006/115/CE (5) et 2009/24/CE (6) harmonisent les droits des titulaires de droits dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins. Ces directives, avec la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil (7), prévoient une liste exhaustive d'exceptions et de limitations à ces droits, qui permettent, sous certaines conditions, l'utilisation de contenus sans l'autorisation des titulaires de droits afin d'atteindre certains objectifs politiques.

(3)

Les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés continuent à faire face à de nombreux obstacles lorsqu'ils cherchent à accéder aux livres et à d'autres textes imprimés protégés par le droit d'auteur et les droits voisins. Compte tenu des droits des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés tels qu'ils sont reconnus dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, des mesures devraient être prises pour accroître la disponibilité des livres et autres textes imprimés en format accessible et améliorer leur circulation dans le marché intérieur.

(4)

Le traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (ci-après dénommé «traité de Marrakech») a été signé au nom de l'Union le 30 avril 2014 (8). Son objectif est d'améliorer la disponibilité et l'échange transfrontalier de certaines œuvres et d'autres objets protégés en format accessible pour les aveugles, les déficients visuels ou les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés. Le traité de Marrakech impose aux parties contractantes de prévoir des exceptions ou des limitations au droit d'auteur et aux droits voisins pour la réalisation et la diffusion d'exemplaires, en format accessible, de certaines œuvres et d'autres objets protégés, et pour l'échange transfrontalier de ces exemplaires. La conclusion du traité de Marrakech par l'Union exige d'adapter le droit de l'Union en mettant en place une exception obligatoire et harmonisée pour les utilisations, les œuvres et les personnes bénéficiaires couvertes par ledit traité.

(5)

Conformément à l'avis 3/15 de la Cour de justice de l'Union européenne (9), les exceptions ou les limitations au droit d'auteur et aux droits voisins pour la réalisation et la diffusion d'exemplaires, en format accessible, de certaines œuvres et d'autres objets prévues par le traité de Marrakech doivent être mises en œuvre dans le cadre du domaine harmonisé par la directive 2001/29/CE.

(6)

La présente directive met en œuvre, de manière harmonisée, les obligations qui incombent à l'Union au titre du traité de Marrakech afin que les mesures correspondantes soient appliquées de façon cohérente dans l'ensemble du marché intérieur. La présente directive devrait donc prévoir une exception obligatoire aux droits qui sont harmonisés par le droit de l'Union et qui sont pertinents pour les utilisations et les œuvres régies par le traité de Marrakech. Il s'agit, notamment, des droits de reproduction, de communication au public, de mise à disposition du public, de distribution et de prêt, tels que le prévoient les directives 2001/29/CE, 2006/115/CE et 2009/24/CE, ainsi que les droits correspondants prévus par la directive 96/9/CE. Étant donné que le champ d'application des exceptions ou des limitations exigées par le traité de Marrakech comprend également les œuvres sous une forme sonore, telles que les audiolivres, l'exception obligatoire prévue par la présente directive devrait également s'appliquer aux droits voisins.

(7)

La présente directive concerne les aveugles, les personnes qui sont atteintes d'une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d'une personne non atteinte de cette déficience, les personnes qui sont atteintes d'une déficience de perception ou qui éprouvent des difficultés de lecture, y compris la dyslexie ou tout autre trouble de l'apprentissage qui les empêche de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne qui ne serait pas atteinte d'une telle déficience ou qui n'éprouverait pas de telles difficultés, et les personnes qui sont incapables, en raison d'un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture, dès lors que, du fait de ces déficiences, de ce handicap ou de ces difficultés, ces personnes ne sont pas capables de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne qui ne serait pas atteinte de telles déficiences ou d'un tel handicap ou qui n'éprouverait pas de telles difficultés. La présente directive vise donc à améliorer la disponibilité de livres, y compris de livres électroniques, revues, journaux, magazines et autres types d'écrits, de notations, y compris de partitions de musique, et d'autres textes imprimés, y compris sous une forme sonore, que le format soit numérique ou analogique, en ligne ou hors ligne, dans des formats qui rendent ces œuvres et autres objets accessibles à ces personnes dans la même mesure, essentiellement, qu'aux personnes qui ne seraient pas atteintes de telles déficiences ou d'un tel handicap ou qui n'éprouveraient pas de telles difficultés. Ces formats accessibles comprennent, par exemple, l'écriture en braille, l'impression en grands caractères, les livres électroniques adaptés, les audiolivres et les émissions de radio.

(8)

L'exception obligatoire prévue par la présente directive devrait limiter le droit de reproduction de façon à permettre toute action nécessaire pour modifier, convertir ou adapter une œuvre ou un autre objet de manière à produire un exemplaire en format accessible permettant aux personnes bénéficiaires d'avoir accès à cette œuvre ou à cet autre objet. Il s'agit notamment de fournir les moyens nécessaires pour parcourir les informations dans un exemplaire en format accessible. L'exception inclut également les modifications qui pourraient être nécessaires dans les cas où le format d'une œuvre ou d'un autre objet est déjà accessible à certaines personnes bénéficiaires alors qu'il pourrait ne pas l'être à d'autres personnes bénéficiaires en raison de déficiences ou de handicaps différents ou du degré différent de tels déficiences ou handicaps.

(9)

Les utilisations autorisées prévues par la présente directive devraient comprendre la réalisation d'exemplaires en format accessible par les personnes bénéficiaires ou par les entités autorisées qui répondent à leurs besoins, que ces entités autorisées soient des organisations publiques ou privées, notamment des bibliothèques, des établissements d'enseignement et d'autres organisations à but non lucratif, et que le service aux personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés soit l'une de leurs activités principales, obligations institutionnelles ou missions d'intérêt public. Les utilisations prévues par la présente directive devraient aussi inclure la réalisation d'exemplaires en format accessible, à l'usage exclusif des personnes bénéficiaires, par une personne physique qui agit au nom d'une personne bénéficiaire ou qui l'assiste dans la réalisation de tels exemplaires. La réalisation d'exemplaires en format accessible ne devrait concerner que les œuvres ou autres objets auxquels les personnes bénéficiaires ou les entités autorisées ont un accès licite. Les États membres devraient veiller à ce que toute disposition contractuelle qui vise à empêcher ou à limiter l'application de l'exception de quelque manière que ce soit n'ait aucun effet juridique.

(10)

L'exception prévue par la présente directive devrait permettre aux entités autorisées de réaliser et de diffuser, en ligne et hors ligne au sein de l'Union, des exemplaires en format accessible d'œuvres ou d'autres objets régis par la présente directive. La présente directive ne devrait pas imposer d'obligation, à charge des entités autorisées, de réaliser et de diffuser de tels exemplaires.

(11)

Les exemplaires en format accessible réalisés dans un État membre devraient pouvoir être disponibles dans tous les États membres, afin d'en assurer une plus grande disponibilité dans l'ensemble du marché intérieur. Cela permettrait de réduire la demande de réalisation répétée d'exemplaires en format accessible d'une même œuvre ou d'un même autre objet dans l'ensemble de l'Union, ce qui générerait des économies et des gains d'efficacité. La présente directive devrait dès lors garantir que des exemplaires en format accessible réalisés dans tout État membre par des entités autorisées puissent circuler et que les personnes bénéficiaires et les entités autorisées puissent y avoir accès dans toute l'Union. Pour favoriser cet échange transfrontalier et faciliter l'identification mutuelle et la coopération des entités autorisées, le partage volontaire d'informations relatives au nom et aux coordonnées des entités autorisées établies dans l'Union, y compris, le cas échéant, leur site internet, devrait être encouragé. Les États membres devraient dès lors fournir à la Commission les informations que les entités autorisées leur ont fournies. Ceci ne devrait pas impliquer l'obligation, pour les États membres, de vérifier l'exhaustivité et l'exactitude de ces informations ni leur conformité avec la législation nationale transposant la présente directive. Ces informations devraient être mises à disposition en ligne par la Commission dans un point d'accès à l'information central au niveau de l'Union. Cela aiderait, par ailleurs, les entités autorisées, ainsi que les personnes bénéficiaires et les titulaires de droits, à contacter les entités autorisées afin de recevoir davantage d'informations, conformément aux dispositions énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) 2017/1563 du Parlement européen et du Conseil (10). Le point d'accès à l'information central susmentionné devrait compléter le point d'accès à l'information que le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) doit créer, comme le prévoit le traité de Marrakech, afin de faciliter l'identification des entités autorisées et leur coopération au niveau international.

(12)

Afin de favoriser la disponibilité d'exemplaires en format accessible et d'empêcher la diffusion non autorisée d'œuvres ou d'autres objets, les entités autorisées qui entreprennent de distribuer, de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public des exemplaires en format accessible devraient respecter certaines obligations.

(13)

Les exigences en matière d'autorisation ou de reconnaissance que les États membres peuvent appliquer à l'égard des entités autorisées, telles que celles liées à la fourniture de services à caractère général aux personnes bénéficiaires, ne devraient pas avoir pour effet d'empêcher des entités qui répondent à la définition d'«entité autorisée» au sens de la présente directive de procéder aux utilisations autorisées en vertu de la présente directive.

(14)

Compte tenu de la nature spécifique de l'exception prévue par la présente directive, de son champ d'application spécifique et du besoin de sécurité juridique pour ses bénéficiaires, les États membres ne devraient pas être autorisés à soumettre l'application de l'exception à des exigences supplémentaires, autres que celles prévues par la présente directive, telles que la vérification préalable de la disponibilité commerciale d'œuvres en format accessible. Les États membres devraient seulement être autorisés à prévoir des systèmes de compensation concernant les utilisations autorisées d'œuvres ou d'autres objets par des entités autorisées. Pour ne pas faire peser de charges sur les personnes bénéficiaires, éviter les obstacles à la diffusion transfrontalière d'exemplaires en format accessible et les exigences excessives à l'égard des entités autorisées, il est important de limiter la possibilité pour les États membres de prévoir de tels systèmes de compensation. Les systèmes de compensation ne devraient, dès lors, pas nécessiter de paiements de la part des personnes bénéficiaires. Ils ne devraient s'appliquer qu'aux utilisations faites par les entités autorisées établies sur le territoire de l'État membre qui prévoit un tel système et ils ne devraient pas nécessiter de paiements de la part des entités autorisées établies dans d'autres États membres ou dans des pays tiers qui sont parties au traité de Marrakech. Les États membres devraient veiller à ce que ces systèmes de compensation n'entraînent pas d'exigences plus contraignantes pour l'échange transfrontalier d'exemplaires en format accessible que dans un contexte non transfrontalier, y compris en ce qui concerne la forme et le niveau potentiel de la compensation. Pour déterminer le niveau de la compensation, il convient de tenir dûment compte de la nature non lucrative des activités des entités autorisées, des objectifs d'intérêt public poursuivis par la présente directive, des intérêts des bénéficiaires de l'exception, du préjudice potentiel causé aux titulaires de droits et de la nécessité d'assurer la diffusion transfrontalière d'exemplaires en format accessible. Il convient également de tenir compte des circonstances particulières de chaque cas, qui découlent de la réalisation d'un exemplaire en format accessible donné. Lorsque le préjudice causé au titulaire de droits est minime, il ne devrait pas y avoir d'obligation de paiement d'une compensation.

(15)

Il est essentiel que tout traitement de données à caractère personnel effectué au titre de la présente directive respecte les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel prévus par les articles 7 et 8 de la Charte, et il est impératif que tout traitement de ce type soit également conforme aux directives du Parlement européen et du Conseil 95/46/CE (11) et 2002/58/CE (12), qui régissent le traitement des données à caractère personnel, tel qu'il peut être effectué par des entités autorisées dans le cadre de la présente directive et sous le contrôle des autorités compétentes des États membres, en particulier les autorités indépendantes publiques désignées par les États membres.

(16)

La convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l'Union est partie, garantit aux personnes handicapées le droit d'accéder à l'information et à l'éducation et le droit de participer à la vie culturelle, économique et sociale sur un pied d'égalité avec les autres personnes. Cette convention exige des parties à la convention qu'elles prennent toutes les mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les législations protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l'accès des personnes handicapées aux produits culturels.

(17)

En vertu de la Charte, toutes les formes de discrimination, notamment celles fondées sur le handicap, sont interdites et l'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.

(18)

Avec l'adoption de la présente directive, l'Union vise à garantir que les personnes bénéficiaires ont accès, dans l'ensemble du marché intérieur, à des exemplaires en format accessible de livres et d'autres textes imprimés. En conséquence, la présente directive est une première étape essentielle dans l'amélioration de l'accès des personnes handicapées aux œuvres.

(19)

La Commission devrait évaluer la situation en ce qui concerne la disponibilité d'exemplaires en format accessible d'œuvres et d'autres objets autres que celles et ceux régis par la présente directive, ainsi que la disponibilité d'exemplaires en format accessible d'œuvres et d'autres objets pour les personnes atteintes d'autres handicaps. Il est important que la Commission procède à un réexamen approfondi de la situation à cet égard. Des modifications du champ d'application de la présente directive pourraient être envisagées, le cas échéant, sur la base d'un rapport présenté par la Commission.

(20)

Les États membres devraient être autorisés à continuer à prévoir une exception ou une limitation au bénéfice des personnes atteintes d'un handicap dans les cas qui ne sont pas couverts par la présente directive, notamment en ce qui concerne des œuvres et d'autres objets et des handicaps autres que celles et ceux régis par la présente directive, en application de l'article 5, paragraphe 3, point b), de la directive 2001/29/CE. La présente directive n'empêche pas les États membres de prévoir des exceptions ou des limitations aux droits qui ne sont pas harmonisés dans le cadre relatif aux droits d'auteur de l'Union.

(21)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte et par la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. La présente directive devrait être interprétée et appliquée conformément à ces droits et principes.

(22)

Le traité de Marrakech impose certaines obligations concernant l'échange d'exemplaires en format accessible entre l'Union et les pays tiers qui sont parties audit traité. Les mesures adoptées par l'Union pour s'acquitter de ces obligations sont contenues dans le règlement (UE) 2017/1563, qu'il convient de lire en liaison avec la présente directive.

(23)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir améliorer l'accès, dans l'Union, aux œuvres et aux autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins pour les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(24)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (13), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans des cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d'application

La présente directive vise à harmoniser davantage le droit de l'Union applicable au droit d'auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur, en établissant des règles sur l'utilisation de certaines œuvres et d'autres objets sans l'autorisation du titulaire de droits, au profit des aveugles, des déficients visuels ou des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   «œuvre ou autre objet»: une œuvre prenant la forme d'un livre, d'une revue, d'un journal, d'un magazine ou d'un autre type d'écrit, de notations, y compris les partitions de musique, ainsi que les illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme sonore, telle que les audiolivres, et dans un format numérique, protégée par le droit d'auteur ou les droits voisins et qui est publiée ou autrement mise de manière licite à la disposition du public;

2)   «personne bénéficiaire»: une personne qui, indépendamment de tout autre handicap:

a)

est aveugle;

b)

est atteinte d'une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d'une personne non atteinte de cette déficience et qui, de ce fait, n'est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne non atteinte de cette déficience;

c)

est atteinte d'une déficience de perception ou éprouve des difficultés de lecture et qui, de ce fait, n'est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne qui ne serait pas atteinte d'une telle déficience ou qui n'éprouverait pas de telles difficultés; ou

d)

est incapable, en raison d'un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture;

3)   «exemplaire en format accessible»: un exemplaire d'une œuvre ou d'un autre objet présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d'avoir accès à l'œuvre ou à l'autre objet, et notamment d'y avoir accès aussi aisément et librement qu'une personne qui ne serait pas atteinte des déficiences ou du handicap ou qui n'éprouverait aucune des difficultés visés au point 2);

4)   «entité autorisée»: une entité qui est autorisée ou reconnue par un État membre pour offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information. Cette dénomination désigne aussi un établissement public ou une organisation à but non lucratif dont l'une des activités principales, obligations institutionnelles ou missions d'intérêt public est de fournir les mêmes services aux personnes bénéficiaires.

Article 3

Utilisations autorisées

1.   Les États membres prévoient une exception afin que ne soit requise aucune autorisation du titulaire du droit d'auteur ou de droits voisins sur l'œuvre ou l'autre objet au titre des articles 5 et 7 de la directive 96/9/CE, des articles 2, 3 et 4 de la directive 2001/29/CE, de l'article 1er, paragraphe 1, de l'article 8, paragraphes 2 et 3, et de l'article 9 de la directive 2006/115/CE et de l'article 4 de la directive 2009/24/CE pour tout acte nécessaire pour que:

a)

toute personne bénéficiaire ou toute personne agissant au nom de celle-ci réalise un exemplaire en format accessible d'une œuvre ou d'un autre objet auquel la personne bénéficiaire a un accès licite, à l'usage exclusif de la personne bénéficiaire; et

b)

toute entité autorisée réalise un exemplaire en format accessible d'une œuvre ou d'un autre objet auquel elle a un accès licite ou communique, mette à disposition, distribue ou prête un exemplaire en format accessible à une personne bénéficiaire ou à une autre entité autorisée, à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive par une personne bénéficiaire.

2.   Les États membres veillent à ce que chaque exemplaire en format accessible respecte l'intégrité de l'œuvre ou de l'autre objet, tout en tenant dûment compte des changements nécessaires pour rendre l'œuvre ou l'autre objet accessible dans le format spécial.

3.   L'exception prévue au paragraphe 1 n'est applicable que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou de l'autre objet et ne causent pas un préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes du titulaire de droits.

4.   L'article 6, paragraphe 4, premier, troisième et cinquième alinéas, de la directive 2001/29/CE s'applique à l'exception prévue au paragraphe 1 du présent article.

5.   Les États membres veillent à ce que des dispositions contractuelles ne puissent déroger à l'exception prévue au paragraphe 1.

6.   Les États membres peuvent prévoir que les utilisations autorisées en vertu de la présente directive, si elles sont réalisées par des entités autorisées établies sur leur territoire, fassent l'objet de systèmes de compensation dans les limites prévues par la présente directive.

Article 4

Exemplaires en format accessible dans le marché intérieur

Les États membres veillent à ce qu'une entité autorisée établie sur leur territoire puisse accomplir les actes visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), pour une personne bénéficiaire ou une autre entité autorisée établie dans n'importe quel État membre. Les États membres veillent également à ce qu'une personne bénéficiaire ou une entité autorisée établie sur leur territoire puisse obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel État membre.

Article 5

Obligations applicables aux entités autorisées

1.   Les États membres prévoient qu'une entité autorisée établie sur leur territoire accomplissant les actes visés à l'article 4 définit et suit ses propres pratiques de manière:

a)

à ne distribuer, communiquer et mettre à disposition des exemplaires en format accessible qu'à des personnes bénéficiaires ou à d'autres entités autorisées;

b)

à prendre des mesures appropriées pour prévenir la reproduction, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition du public non autorisées d'exemplaires en format accessible;

c)

à faire preuve de toute la diligence requise lorsqu'elle traite les œuvres ou autres objets et les exemplaires en format accessible qui s'y rapportent, et à tenir un registre de ces traitements; et

d)

à publier et à actualiser, sur son site internet le cas échéant, ou par divers autres canaux en ligne ou hors ligne, des informations sur la façon dont elle respecte les obligations prévues aux points a) à c).

Les États membres veillent à ce que les pratiques visées au premier alinéa soient définies et suivies dans le respect plein et entier des règles applicables au traitement des données à caractère personnel des personnes bénéficiaires visées à l'article 7.

2.   Les États membres veillent à ce qu'une entité autorisée établie sur leur territoire accomplissant les actes visés à l'article 4 fournisse, sur demande et de manière accessible, aux personnes bénéficiaires, aux autres entités autorisées ou aux titulaires de droits les informations suivantes:

a)

la liste des œuvres ou autres objets dont elle a des exemplaires en format accessible et les formats disponibles; et

b)

le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles elle a entrepris d'échanger des exemplaires en format accessible au titre de l'article 4.

Article 6

Transparence et échange d'informations

1.   Les États membres encouragent les entités autorisées établies sur leur territoire accomplissant les actes visés à l'article 4 de la présente directive et aux articles 3 et 4 du règlement (UE) 2017/1563 à leur communiquer, à titre volontaire, leur nom et leurs coordonnées.

2.   Les États membres transmettent les informations qu'ils ont reçues en vertu du paragraphe 1 à la Commission. La Commission met ces informations à la disposition du public dans un point d'accès à l'information central et les tient à jour.

Article 7

Protection des données à caractère personnel

Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive est effectué en conformité avec les directives 95/46/CE et 2002/58/CE.

Article 8

Modification de la directive 2001/29/CE

À l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

lorsqu'il s'agit d'utilisations au bénéfice de personnes affectées d'un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap, sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres au titre de la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil (*1);

Article 9

Rapport

Au plus tard le 11 octobre 2020, la Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la disponibilité, en format accessible, d'œuvres et d'autres objets autres que celles et ceux définis à l'article 2, point 1), pour les personnes bénéficiaires, et d'œuvres et d'autres objets pour des personnes atteintes de handicaps autres que ceux visés à l'article 2, point 2), dans le marché intérieur. Le rapport tient compte des évolutions de la technologie pertinente et comporte une évaluation de l'opportunité d'élargir le champ d'application de la présente directive pour améliorer l'accès à d'autres types d'œuvres et d'autres objets et pour améliorer l'accès pour les personnes atteintes d'handicaps autres que ceux couverts par la présente directive.

Article 10

Réexamen

1.   Au plus tard le 11 octobre 2023, la Commission évalue la présente directive et présente ses principales conclusions dans un rapport adressé au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à modifier la présente directive. Cette évaluation comprend un examen de l'incidence des systèmes de compensation prévus par les États membres en vertu de l'article 3, paragraphe 6, sur la disponibilité d'exemplaires en format accessible pour les personnes bénéficiaires et sur leur échange transfrontalier. Le rapport de la Commission prend en considération le point de vue des acteurs de la société civile concernés et des organisations non gouvernementales, notamment des organisations représentant les personnes handicapées et celles représentant les personnes âgées.

2.   Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'élaboration du rapport visé au paragraphe 1 du présent article et du rapport visé à l'article 9.

3.   Un État membre qui a des raisons valables d'estimer que la mise en œuvre de la présente directive a une incidence négative significative sur la disponibilité commerciale d'œuvres ou d'autres objets sous la forme d'exemplaires en format accessible pour les personnes bénéficiaires peut porter l'affaire à l'attention de la Commission, en joignant tous les éléments de preuve pertinents. La Commission prend ces éléments de preuve en considération pour l'élaboration du rapport visé au paragraphe 1.

Article 11

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 11 octobre 2018. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 13

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  JO C 125 du 21.4.2017, p. 27.

(2)  Position du Parlement européen du 6 juillet 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 juillet 2017.

(3)  Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).

(4)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

(5)  Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376 du 27.12.2006, p. 28).

(6)  Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO L 111 du 5.5.2009, p. 16).

(7)  Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (JO L 299 du 27.10.2012, p. 5).

(8)  Décision 2014/221/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (JO L 115 du 17.4.2014, p. 1).

(9)  Avis de la Cour de justice du 14 février 2017, 3/15, ECLI:EU:C:2017:114, point 112.

(10)  Règlement (UE) 2017/1563 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 relatif à l'échange transfrontalier, entre l'Union et des pays tiers, d'exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés (voir page 1 du présent Journal officiel).

(11)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). Cette directive sera abrogée et remplacée, avec effet au 25 mai 2018, par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(12)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(13)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


DÉCISIONS

20.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/14


DÉCISION (UE) 2017/1565 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 septembre 2017

accordant une assistance macrofinancière à la République de Moldavie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les relations entre l'Union européenne (ci-après dénommée «Union») et la République de Moldavie continuent à se développer dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV) et du partenariat oriental. La République de Moldavie a adhéré au partenariat oriental en 2009, à la suite de quoi un accord d'association a été négocié entre l'Union et la République de Moldavie. Cet accord (2) (ci-après dénommé «accord d'association»), qui prévoit notamment la mise en place progressive d'une zone de libre-échange approfondi et complet, a été signé le 27 juin 2014 et est entré en vigueur le 1er juillet 2016.

(2)

L'économie de la République de Moldavie a beaucoup souffert de l'instabilité politique qui a suivi les élections de novembre 2014 et duré jusqu'en janvier 2016, ainsi que du scandale de fraude qui a secoué le secteur bancaire, de la morosité économique de la région et de l'embargo sur les importations imposé par la Russie. Cette situation a contribué à la récession, au creusement du déficit commercial et à la forte diminution des réserves de change observés l'année dernière.

(3)

À la suite de la nomination, début 2016, d'un nouveau gouvernement et d'un nouveau gouverneur à la tête de la Banque nationale de Moldavie, les autorités ont affiché une détermination renouvelée à aller de l'avant dans la conduite des réformes politiques nécessaires et à remédier aux problèmes de gouvernance dans le secteur financier et dans le domaine de la gestion des finances publiques.

(4)

Pour soutenir ce nouvel engagement sur la voie des réformes, une feuille de route pour les réformes prioritaires a été convenue entre l'Union et la République de Moldavie, dans le droit fil des conclusions du Conseil «Affaires étrangères» du 15 février 2016. La République de Moldavie a beaucoup avancé dans la mise en œuvre de cette feuille de route.

(5)

Dans un contexte de transition politique sur fond de difficultés économiques, le Fonds monétaire international (FMI) a convenu en juillet 2016 avec les autorités de la République de Moldavie d'une facilité élargie de crédit et d'un mécanisme élargi de crédit (FEC/MEDC) à trois ans d'un montant de 178 700 000 dollars des États-Unis. Cet accord a été approuvé par le conseil des gouverneurs du FMI le 7 novembre 2016. Dans le cadre de ce programme du FMI, les autorités de la République de Moldavie sont censées améliorer rapidement la gouvernance et la surveillance du secteur financier, mettre en œuvre des politiques plus vigoureuses pour assurer la stabilité macroéconomique et financière et promouvoir une croissance durable et inclusive.

(6)

Au vu de l'aggravation de sa situation et de ses perspectives économiques, la République de Moldavie a demandé une assistance macrofinancière complémentaire de l'Union en août 2015 et elle a réitéré cette demande en mars 2016.

(7)

Le montant indicatif de l'enveloppe allouée par l'Union à la République de Moldavie dans le cadre de l'instrument européen de voisinage (IEV) se situe dans une fourchette de 610 000 000 à 746 000 000 EUR, appui budgétaire et assistance technique compris. Cependant, les décaissements au titre de l'appui budgétaire de l'Union ont été suspendus début 2015 et leur reprise a été subordonnée à l'approbation d'un nouveau programme du FMI et au respect de toutes les conditions d'octroi d'un appui budgétaire.

(8)

La République de Moldavie étant un pays couvert par la PEV, il y a lieu de considérer qu'elle peut prétendre à une assistance macrofinancière de l'Union.

(9)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait constituer un instrument financier à caractère exceptionnel destiné à apporter un soutien, non lié et sans affectation particulière, à la balance des paiements du bénéficiaire en réponse à ses besoins urgents de financement externe, et elle devrait appuyer la mise en œuvre d'un programme de mesures vigoureuses et immédiates d'ajustement et de réforme structurelle visant à améliorer la situation de la balance des paiements à court terme.

(10)

Étant donné que la balance des paiements de la République de Moldavie continue de présenter un important besoin de financement extérieur résiduel, qui dépasse les ressources octroyées par le FMI et d'autres institutions multilatérales, l'assistance macrofinancière que doit fournir l'Union à la République de Moldavie est considérée, au vu des circonstances exceptionnelles du moment, comme une réponse appropriée à la demande, formulée par la République de Moldavie, de soutenir la stabilisation de son économie en liaison avec le programme du FMI. L'assistance macrofinancière de l'Union faciliterait la stabilisation économique et la mise en œuvre du programme de réformes structurelles de la République de Moldavie, en complément des ressources mises à sa disposition au titre de l'accord financier du FMI.

(11)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait viser à soutenir le rétablissement de la soutenabilité des finances extérieures de la République de Moldavie, en contribuant à une plus grande stabilité politique et macroéconomique du pays, au renforcement de la gouvernance économique et financière, notamment grâce à une enquête approfondie et orientée vers les résultats sur la fraude bancaire, la bonne gouvernance énergétique et l'indépendance politique du pouvoir judiciaire.

(12)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait aller de pair avec les décaissements au titre des opérations d'appui budgétaire financées par l'IEV.

(13)

Le montant de l'assistance macrofinancière de l'Union est déterminé sur la base d'une évaluation quantitative complète du besoin de financement extérieur résiduel de la République de Moldavie et tient compte de la capacité de celle-ci à se financer par ses propres ressources, en particulier grâce aux réserves internationales qu'elle détient. L'assistance macrofinancière de l'Union devrait compléter les programmes du FMI et de la Banque mondiale ainsi que les ressources octroyées par ces deux institutions. Le montant de l'assistance est également déterminé en tenant compte des contributions financières attendues des bailleurs de fonds multilatéraux et de la nécessité d'assurer un partage équitable de la charge entre l'Union et les autres bailleurs de fonds, ainsi que du déploiement antérieur d'autres instruments de financement extérieur de l'Union en République de Moldavie et de la valeur ajoutée de la contribution globale de l'Union.

(14)

Compte tenu des besoins de financement extérieur résiduel de la République de Moldavie, de son niveau de développement économique, mesuré par le revenu par habitant et le taux de pauvreté, de sa capacité à se financer par ses propres moyens, en particulier grâce aux réserves internationales qu'elle détient, et de l'évaluation de sa capacité de remboursement sur la base d'une analyse de soutenabilité de la dette, une partie de l'assistance devrait être fournie sous la forme de subventions.

(15)

La Commission devrait veiller à ce que l'assistance macrofinancière de l'Union soit compatible, juridiquement et sur le fond, avec les principes et les objectifs fondamentaux relevant des différents domaines de l'action extérieure, avec les mesures qu'elle prend dans ces domaines, et avec d'autres politiques concernées de l'Union.

(16)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait soutenir sa politique extérieure envers la République de Moldavie. Il convient que les services de la Commission et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) collaborent étroitement durant toute l'opération d'assistance macrofinancière pour coordonner la politique extérieure de l'Union et assurer sa cohérence.

(17)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait renforcer l'adhésion de la République de Moldavie aux valeurs qu'elle partage avec l'Union, notamment la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance, une fonction publique responsable, transparente et fondée sur le mérite, l'indépendance de la justice, le respect des droits de l'homme, la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, le développement durable et la réduction de la pauvreté, ainsi qu'au principe d'un commerce ouvert et équitable, fondé sur des règles.

(18)

L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union ainsi que la libération de chacune des trois tranches de l'assistance devraient être subordonnés à la condition préalable que la République de Moldavie respecte des mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire, et l'état de droit et garantisse le respect des droits de l'homme. En outre, l'assistance macrofinancière de l'Union devrait avoir pour objectifs spécifiques d'accroître l'efficacité, la transparence et la responsabilisation des systèmes de gestion des finances publiques de la République de Moldavie, de garantir l'efficacité de la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent, de renforcer la gouvernance et la surveillance de son secteur financier et bancaire, d'améliorer la gouvernance du secteur énergétique et de promouvoir des réformes structurelles destinées à soutenir une croissance durable et inclusive, la création d'emplois, un climat propice aux affaires et l'assainissement budgétaire. L'assistance macrofinancière de l'Union à la République de Moldavie devrait également comporter des mesures visant à soutenir la mise en œuvre de l'accord d'association, y compris l'accord de libre-échange approfondi et complet. Afin de garantir que ces objectifs spécifiques puissent être correctement évalués, il convient de les définir d'une manière vérifiable et mesurable. Tant le respect de la condition préalable précitée que la réalisation de ces objectifs devraient faire l'objet d'un suivi régulier par la Commission et le SEAE. En cas de non-respect de la condition préalable et des objectifs, ou en cas de manquement général aux objectifs et aux principes de l'accord d'association, la Commission devrait suspendre provisoirement ou annuler le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union.

(19)

Afin d'assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union liés à son assistance macrofinancière, la République de Moldavie devrait mettre en œuvre des mesures appropriées pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec l'assistance. La République de Moldavie devrait régulièrement tenir la Commission informée de la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière par la divulgation intégrale des informations et le strict respect des règles financières de l'Union. En outre, des dispositions devraient prévoir que la Commission effectue des vérifications et que la Cour des comptes réalise des audits.

(20)

Le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union est sans préjudice des pouvoirs du Parlement européen et du Conseil (en tant qu'autorité budgétaire).

(21)

Les montants d'assistance macrofinancière accordés sous la forme de subventions et les montants de la provision requise pour l'assistance macrofinancière accordée sous la forme de prêts devraient être compatibles avec les crédits budgétaires inscrits dans le cadre financier pluriannuel.

(22)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait être gérée par la Commission. Afin que le Parlement européen et le Conseil puissent suivre la mise en œuvre de la présente décision, la Commission devrait régulièrement les informer des développements liés à l'assistance et leur fournir les documents y afférents.

(23)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (3).

(24)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait être soumise à des conditions inscrites dans un protocole d'accord. Ces conditions devraient être liées au paiement de chacune des trois tranches. Afin d'assurer des conditions de mise en œuvre uniformes et pour des raisons d'efficacité, la Commission devrait être habilitée à négocier ces conditions avec les autorités de la République de Moldavie sous la supervision du comité composé des représentants des États membres, conformément au règlement (UE) no 182/2011. En vertu de ce règlement, il convient, en règle générale, d'appliquer la procédure consultative dans tous les cas autres que ceux prévus dans ledit règlement. Compte tenu de l'impact potentiellement important d'une assistance d'un montant supérieur à 90 000 000 EUR, il convient d'appliquer la procédure d'examen aux opérations dépassant ce seuil. Étant donné le montant de l'assistance macrofinancière apportée par l'Union à la République de Moldavie, la procédure d'examen devrait être appliquée à l'adoption du protocole d'accord ainsi qu'à toute réduction, suspension ou annulation de l'assistance,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'Union met à la disposition de la République de Moldavie une assistance macrofinancière (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l'Union») d'un montant maximal de 100 000 000 EUR en vue de faciliter la stabilisation de son économie et l'exécution d'un important programme de réformes. Sur ce montant maximal, 60 000 000 EUR au maximum sont versés sous la forme de prêts et 40 000 000 EUR au maximum sous la forme de subventions. Le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union est subordonné à l'approbation, par le Parlement européen et le Conseil, du budget de l'Union pour l'exercice concerné. Cette assistance contribue à couvrir les besoins de financement de la balance des paiements de la République de Moldavie, répertoriés dans le programme du FMI.

2.   Pour financer le volet «Prêts» de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission est habilitée, au nom de l'Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d'établissements financiers et à les prêter à la République de Moldavie. Ces prêts ont une durée moyenne maximale de quinze ans.

3.   La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union dans le respect des accords ou conventions conclus entre le FMI et la République de Moldavie, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux des réformes économiques énoncés dans l'accord d'association, y compris l'accord de libre-échange approfondi et complet, conclu dans le cadre de la PEV.

La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil des développements liés à l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris des versements effectués, et elle communique en temps voulu à ces institutions les documents y afférents.

4.   L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une durée de deux ans et demi à compter du jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1.

5.   Si les besoins de financement de la République de Moldavie diminuent significativement par rapport aux projections initiales au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l'assistance, ou suspend ou supprime cette dernière.

Article 2

1.   L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union est subordonné à la condition préalable que la République de Moldavie respecte des mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire, et l'état de droit et qu'elle garantisse le respect des droits de l'homme.

2.   La Commission et le SEAE contrôlent le respect de la condition préalable fixée au paragraphe 1 pendant toute la durée de l'assistance macrofinancière de l'Union.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (4).

Article 3

1.   La Commission, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités de la République de Moldavie de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l'assistance macrofinancière de l'Union doit être subordonnée et qui doivent être énoncées dans un protocole d'accord (ci-après dénommé «protocole d'accord») comportant un calendrier pour la réalisation de ces conditions. Les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d'accord sont cohérentes avec les accords ou conventions visés à l'article 1er, paragraphe 3, y compris les programmes d'ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par la République de Moldavie avec le soutien du FMI.

2.   Les conditions visées au paragraphe 1 ont notamment pour but de renforcer l'efficacité, la transparence et la responsabilisation dans le domaine de la gestion des finances publiques de la République de Moldavie, y compris pour l'utilisation de l'assistance macrofinancière de l'Union. Lors de l'élaboration des mesures, les progrès réalisés en matière d'ouverture réciproque des marchés, le développement d'un commerce équitable et fondé sur des règles et d'autres priorités de la politique extérieure de l'Union sont également dûment pris en considération. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs font l'objet d'un suivi régulier par la Commission.

3.   Les modalités financières détaillées de l'assistance macrofinancière de l'Union sont prévues dans un accord de prêt et un accord de subvention à conclure entre la Commission et les autorités de la République de Moldavie.

4.   La Commission vérifie périodiquement que les conditions visées à l'article 4, paragraphe 3, continuent d'être respectées, et notamment que les politiques économiques de la République de Moldavie sont conformes aux objectifs de l'assistance macrofinancière de l'Union. La Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, si nécessaire, avec le Parlement européen et le Conseil.

Article 4

1.   Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, la Commission met l'assistance macrofinancière de l'Union à disposition sous la forme de trois tranches, comportant chacune un élément de prêt et un élément de subvention. Le montant de chaque tranche est fixé dans le protocole d'accord.

2.   Les montants de l'assistance macrofinancière de l'Union octroyés sous la forme de prêts donnent lieu, si nécessaire, à un provisionnement, conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (5).

3.   La Commission décide du versement des tranches sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes:

a)

la condition préalable prévue à l'article 2;

b)

un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d'un programme de mesures fortes d'ajustement et de réforme structurelle, soutenu par un accord de crédit du FMI qui ne soit pas un accord de précaution; ainsi que

c)

la mise en œuvre satisfaisante des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d'accord.

4.   En principe, le versement de la deuxième tranche intervient au plus tôt trois mois après le versement de la première tranche. En principe, le versement de la troisième tranche intervient au plus tôt trois mois après le versement de la deuxième tranche.

5.   Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions visées au paragraphe 3, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de cette suspension ou de cette annulation.

6.   L'assistance macrofinancière de l'Union est versée à la Banque nationale de la République de Moldavie. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d'accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l'Union peuvent être transférés au ministère des finances de la République de Moldavie en tant que bénéficiaire final.

Article 5

1.   Les opérations d'emprunt et de prêt liées à l'élément de prêt de l'assistance macrofinancière de l'Union sont effectuées en euros en appliquant la même date de valeur et n'impliquent pas pour l'Union de transformation d'échéance ni ne l'exposent à un quelconque risque de change ou de taux d'intérêt ou à un quelconque autre risque commercial.

2.   Lorsque les circonstances le permettent, et si la République de Moldavie le demande, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte d'inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions d'octroi du prêt, qui soit assortie d'une clause correspondante dans les conditions des opérations d'emprunt.

3.   Lorsque les circonstances autorisent une amélioration du taux d'intérêt du prêt, et si la République de Moldavie le demande, la Commission peut décider de refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou peut en réaménager les conditions financières. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées conformément aux paragraphes 1 et 4 et n'ont pas pour effet de reporter l'échéance des emprunts concernés ni d'augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

4.   Tous les frais exposés par l'Union qui sont liés aux opérations d'emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de la République de Moldavie.

5.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 6

1.   L'assistance macrofinancière de l'Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6) ainsi qu'au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (7).

2.   La mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union fait l'objet d'une gestion directe.

3.   L'accord de prêt et l'accord de subvention à conclure avec les autorités de la République de Moldavie contiennent des dispositions:

a)

garantissant que la République de Moldavie vérifie régulièrement que les fonds provenant du budget de l'Union sont utilisés correctement, prend des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engage des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de la présente décision qui auraient été détournés;

b)

garantissant la protection des intérêts financiers de l'Union, et en particulier prévoyant des mesures spécifiques pour prévenir et combattre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec l'assistance macrofinancière de l'Union, conformément aux règlements du Conseil (CE, Euratom) no 2988/95 (8) et (Euratom, CE) no 2185/96 (9) ainsi qu'au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (10);

c)

autorisant expressément la Commission, y compris l'Office européen de lutte antifraude, ou ses représentants à effectuer des contrôles, notamment des contrôles et des vérifications sur place;

d)

autorisant expressément la Commission et la Cour des comptes à effectuer des audits, pendant et après la période de mise à disposition de l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris des audits sur pièces et sur place, tels que des évaluations opérationnelles;

e)

garantissant que l'Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt et/ou au recouvrement intégral de la subvention s'il est établi que la République de Moldavie a participé, dans la gestion de l'assistance macrofinancière de l'Union, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l'Union.

4.   Avant la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission apprécie, au moyen d'une évaluation opérationnelle, la fiabilité des dispositifs financiers de la République de Moldavie, les procédures administratives et les mécanismes de contrôle interne et externe applicables à ladite assistance.

Article 7

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 8

1.   Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l'année précédente et comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport:

a)

examine l'état de mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union;

b)

évalue la situation et les perspectives économiques de la République de Moldavie, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées à l'article 3, paragraphe 1;

c)

indique le lien entre les conditions de politique économique définies dans le protocole d'accord, les résultats économiques et budgétaires en cours de la République de Moldavie et les décisions de la Commission de libérer les tranches de l'assistance macrofinancière de l'Union.

2.   Au plus tard deux ans après l'expiration de la période de mise à disposition prévue à l'article 1er, paragraphe 4, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation ex post, qui évalue les résultats et l'efficacité de l'assistance macrofinancière que l'Union a déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a atteint ses objectifs.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  Position du Parlement européen du 4 juillet 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 juillet 2017.

(2)  Accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (JO L 260 du 30.8.2014, p. 4).

(3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(4)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du Service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(5)  Règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10).

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(7)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(8)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(9)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(10)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).


Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

Vu les initiatives liées aux modifications du système électoral en République de Moldavie, le Parlement européen, le Conseil et la Commission soulignent que l'octroi d'une assistance macrofinancière est subordonné à la condition préalable que le pays bénéficiaire respecte des mécanismes démocratiques effectifs, y compris le pluralisme parlementaire et l'État de droit, et garantisse le respect des droits de l'homme. La Commission et le Service européen pour l'action extérieure contrôlent le respect de cette condition préalable pendant toute la durée de l'assistance macrofinancière et, ce faisant, accorderont la plus grande attention à la prise en compte, par les autorités de la République de Moldavie, des recommandations des partenaires internationaux concernés (en particulier, la Commission de Venise et le BIDH de l'OSCE).