ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 224

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
31 août 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007

1

 

*

Règlement (UE) 2017/1510 de la Commission du 30 août 2017 modifiant les appendices de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) en ce qui concerne les substances CMR ( 1 )

110

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1511 de la Commission du 30 août 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation des substances actives 1-méthylcyclopropène, béta-cyfluthrine, chlorothalonil, chlorotoluron, cyperméthrine, daminozide, deltaméthrine, diméthénamide-p, flufénacet, flurtamone, forchlorfenuron, fosthiazate, indoxacarbe, iprodione, MCPA, MCPB, silthiofam, thiophanate-méthyl et tribenuron ( 1 )

115

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2017/1512 du Conseil du 30 août 2017 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

118

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision de l'Autorité de surveillance AELE no 115/17/COL du 12 juillet 2017 relative à la conformité du taux unitaire de la Norvège pour l'année 2017 au titre de l'article 17 de l'acte visé au point 66wm de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne] [2017/0000]

122

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

31.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 224/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/1509 DU CONSEIL

du 30 août 2017

concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 octobre 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 1718 (2006), dans laquelle il condamnait l'essai nucléaire réalisé le 9 octobre 2006 par la République populaire démocratique de Corée (RPDC), estimant qu'il existait une menace manifeste pour la paix et la sécurité internationales, et imposait à tous les États membres des Nations unies d'appliquer un certain nombre de mesures restrictives à l'encontre de la RPDC. Ces mesures restrictives ont été étendues par les résolutions 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) et 2371 (2017) adoptées ultérieurement par le CSNU.

(2)

Conformément aux résolutions précitées du CSNU, la décision (PESC) 2016/849 prévoit notamment des restrictions à l'importation et à l'exportation de certains biens, services et technologies susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive (ci-après dénommés les «programmes relatifs aux armes de destruction massive (ADM)»), un embargo sur les articles de luxe ainsi que le gel des avoirs des personnes, entités et organismes associés aux programmes relatifs aux ADM. D'autres mesures ciblent le secteur des transports, parmi lesquelles une inspection des cargaisons et des interdictions relatives aux navires et aux aéronefs de la RPDC, le secteur financier, en rapport avec la fourniture de certains services financiers, et la sphère diplomatique, afin d'empêcher tout recours abusif aux privilèges et immunités.

(3)

Le Conseil a en outre adopté plusieurs autres mesures restrictives de l'UE qui complètent et renforcent les mesures restrictives décidées par les Nations unies. Il a élargi l'embargo sur les armes, ainsi que les restrictions à l'importation et à l'exportation, a étendu la liste des personnes et entités soumises à un gel des avoirs et a mis en place des interdictions concernant les transferts de fonds et certains investissements.

(4)

Il est nécessaire d'adopter un règlement au sens de l'article 215 du traité au niveau de l'Union pour donner effet aux mesures restrictives susmentionnées, afin notamment de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(5)

Le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil (2) a été modifié à plusieurs reprises. Compte tenu de l'ampleur des modifications apportées, il y a lieu de rassembler l'ensemble des mesures dans un nouveau règlement qui abroge et remplace le règlement (CE) no 329/2007.

(6)

La Commission devrait être habilitée à publier la liste des biens et technologies qui sera adoptée par le comité du CSNU créé en vertu du paragraphe 12 de la résolution 1718 (2006) du CSNU (ci-après le «Comité des sanctions») ou par le CSNU et, le cas échéant, à ajouter les codes de nomenclature de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3).

(7)

La Commission devrait en outre être habilitée à modifier la liste des articles de luxe, si nécessaire, conformément à toute définition ou orientation que le Comité des sanctions pourrait adopter pour faciliter la mise en œuvre des restrictions concernant ces articles, en tenant compte des listes d'articles de luxe établies dans d'autres juridictions.

(8)

Compte tenu de la menace concrète que la situation en RPDC fait peser sur la paix et la sécurité internationales et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision des annexes I, II, III, IV et V de la décision (PESC) 2016/849, il convient que la compétence pour modifier les listes figurant aux annexes XIII, XIV, XV, XVI et XVII du présent règlement soit exercée par le Conseil.

(9)

La Commission devrait être habilitée à modifier la liste des services, en tenant compte des informations fournies par les États membres ainsi que de toute définition ou orientation éventuellement établie par la commission de statistique des Nations unies, ou afin d'ajouter des numéros de référence tirés du système de classification centrale des produits pour les biens et les services adopté par la commission de statistique des Nations unies.

(10)

La résolution 2270 (2016) rappelle que le groupe d'action financière (GAFI) a demandé aux pays d'appliquer des mesures de vigilance renforcée et des contre-mesures efficaces pour protéger leurs juridictions des activités financières illicites de la RPDC et engage les États membres de l'Union à appliquer la recommandation 7 du GAFI, sa note interprétative, et les directives connexes de mise en œuvre effective de sanctions financières ciblées liées à la prolifération.

(11)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement les droits à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il convient d'appliquer le présent règlement conformément à ces droits.

(12)

Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin de garantir le plus haut niveau de sécurité juridique dans l'Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel de personnes physiques en vertu du présent règlement devrait être conforme au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4) et à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Définitions

Article premier

Le présent règlement s'applique:

a)

sur le territoire de l'Union;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à toute personne qui est un ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union;

d)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, établi ou constitué conformément au droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«succursale» d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit, un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité des établissements financiers ou de crédit;

2)

«services de courtage»,

a)

la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

b)

la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

3)

«demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, dans le cadre de l'exécution d'un contrat ou d'une opération ou en liaison avec celle-ci, et notamment:

a)

une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;

b)

une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

c)

une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

d)

une demande reconventionnelle;

e)

une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

4)

«autorités compétentes», les autorités compétentes indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe I;

5)

«contrat ou opération», toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

6)

«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), y compris ses succursales, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), dudit règlement, établi dans l'Union, que son siège social soit situé dans l'Union ou dans un pays tiers;

7)

«missions diplomatiques, postes consulaires et leurs membres», les missions diplomatiques, les postes consulaires et leurs membres au sens de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires; ce terme désigne également les missions de la RPDC auprès d'organisations internationales établies dans les États membres et les membres de ces missions qui sont des ressortissants de la RPDC;

8)

«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, réels ou potentiels, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services, y compris les navires, tels que ceux utilisés pour la navigation en mer;

9)

«établissement financier»,

a)

une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, qui exerce une ou plusieurs des activités énumérées aux points 2 à 12 et aux points 14 et 15 de l'annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (7), y compris les activités de bureau de change;

b)

une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (8), dans la mesure où elle exerce des activités d'assurance vie relevant de ladite directive;

c)

une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (9);

d)

un organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions;

e)

un intermédiaire d'assurance au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil (10), lorsqu'il s'occupe d'assurance vie et d'autres services liés à l'investissement, à l'exception d'un intermédiaire d'assurance lié au sens du point 7) dudit article;

f)

les succursales, établies dans l'Union, des établissements financiers visés aux points a) à e), que leur siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;

10)

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

11)

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;

12)

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

a)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

b)

les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

c)

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

d)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

e)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

f)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

g)

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

13)

«opération d'assurance», un engagement par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales sont tenues, en échange d'un paiement, de fournir à une ou plusieurs autres personnes, en cas de matérialisation d'un risque, une indemnité ou un avantage stipulé dans l'engagement;

14)

«services d'investissement», les services et activités suivants:

a)

la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers;

b)

l'exécution d'ordres pour le compte de clients;

c)

la négociation pour compte propre;

d)

la gestion de portefeuille;

e)

le conseil en investissement;

f)

la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;

g)

le placement d'instruments financiers sans engagement ferme;

h)

tout service en liaison avec l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation;

15)

«bénéficiaire», la personne physique ou morale qui est le destinataire prévu du transfert de fonds;

16)

«donneur d'ordre», une personne qui est titulaire d'un compte de paiement et qui autorise un transfert de fonds à partir de ce compte de paiement ou, en l'absence de compte de paiement, qui donne un ordre de transfert de fonds;

17)

«prestataire de services de paiement», les catégories de prestataires de services de paiement mentionnées à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil (11), les personnes physiques ou morales bénéficiant d'une dérogation en vertu de l'article 26 de ladite directive et les personnes morales bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 9 de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (12), qui fournissent des services de transfert de fonds;

18)

«opération de réassurance», l'activité consistant à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance ou par une autre entreprise de réassurance ou, dans le cas de l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's», l'activité consistant pour une entreprise d'assurance ou de réassurance autre que l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's» à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's;

19)

«services annexes», les services à forfait ou sous contrat fournis par des unités exerçant leurs activités principales dans la production de biens transportables, ainsi que les services généralement associés à la production de ce type de biens;

20)

«propriétaire de navire», le propriétaire enregistré d'un navire de haute mer ou toute autre personne telle que l'affréteur coque nue qui est responsable de l'exploitation du navire;

21)

«assistance technique», tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance orale;

22)

«territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;

23)

«transfert de fonds»:

a)

toute transaction exécutée au moins en partie par des moyens électroniques pour le compte d'un donneur d'ordre, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, que le donneur d'ordre et le bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire soient ou non la même personne, y compris:

i)

un virement au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (13);

ii)

un prélèvement au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) no 260/2012;

iii)

une transmission de fonds au sens de l'article 4, point 13), de la directive 2007/64/CE, qu'elle soit nationale ou transfrontière;

iv)

un transfert effectué à l'aide d'une carte de paiement, d'un instrument de monnaie électronique ou d'un téléphone portable, ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires; et

b)

toute opération effectuée par des moyens non électroniques, tels que le numéraire, les chèques ou les ordres comptables, en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne;

24)

«navire armé d'un équipage de la RPDC»,

a)

un navire dont l'équipage est contrôlé par:

i)

une personne physique ayant la nationalité de la RPDC; ou

ii)

une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué conformément au droit de la RPDC;

b)

un navire dont l'équipage est entièrement constitué de ressortissants de la RPDC.

CHAPITRE II

Restrictions à l'exportation et à l'importation

Article 3

1.   Il est interdit:

a)

de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies, y compris les logiciels, énumérés à l'annexe II, qu'ils soient originaires ou non de l'Union, à ou vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, du carburant aviation, tel que mentionné à l'annexe III, à ou vers la RPDC, ou de transporter vers ce pays du carburant aviation à bord de navires ou d'aéronefs battant pavillon d'un État membre, qu'il soit ou non originaire du territoire des États membres;

c)

d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les biens et technologies énumérés à l'annexe II, qu'ils soient ou non originaires de ce pays;

d)

d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, l'or, les minerais de titane, les minerais de vanadium et les minéraux de terres rares énumérés à l'annexe IV, qu'ils soient ou non originaires de ce pays;

e)

d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, la houille, le fer et les minerais de fer énumérés à l'annexe V, qu'ils soient ou non originaires de ce pays;

f)

d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les produits pétroliers énumérés à l'annexe VI, qu'ils soient ou non originaires de ce pays; et

g)

d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, le cuivre, le nickel, l'argent et le zinc énumérés à l'annexe VII, qu'ils soient ou non originaires de ce pays.

2.   La partie I de l'annexe II contient la liste de tous les articles, matériels, équipements, biens et technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens ou des technologies à double usage définis à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (14).

La partie II de l'annexe II contient d'autres articles, matériels, équipements, biens et technologies susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

La partie III de l'annexe II contient la liste de certains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques.

La partie IV de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 25 de la résolution 2270 (2016) du CSNU.

La partie V de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 4 de la résolution 2321 (2016) du CSNU.

L'annexe III comprend le carburant aviation visé au paragraphe 1, point b).

L'annexe IV contient la liste de l'or, des minerais de titane, des minerais de vanadium et des minéraux de terres rares visés au paragraphe 1, point d).

L'annexe V contient la liste de la houille, du fer et des minerais de fer visés au paragraphe 1, point e).

L'annexe VI contient la liste des produits pétroliers visés au paragraphe 1, point f).

L'annexe VII contient la liste du cuivre, du nickel, de l'argent et du zinc visés au paragraphe 1, point g).

3.   L'interdiction visée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas à la vente ou à la fourniture, pour les avions civils à l'extérieur de la RPDC, de carburant aviation réservé exclusivement à la consommation durant le vol à destination de ce pays et durant le vol de retour à l'aéroport d'origine.

Article 4

1.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert de carburant aviation, pour autant que l'État membre ait obtenu, à titre exceptionnel et sur la base d'un examen au cas par cas, l'autorisation du Comité des sanctions de transférer ces produits à la RPDC pour satisfaire des besoins humanitaires essentiels avérés, sous réserve que des dispositions particulières soient prises pour le contrôle effectif de leur livraison et de leur utilisation.

2.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point e), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser:

a)

l'importation, l'achat ou le transfert de houille, pour autant que les autorités compétentes des États membres aient déterminé, sur la base d'informations crédibles, que la cargaison ne provient pas de la RPDC et qu'elle a été transportée à travers ce pays uniquement pour être exportée depuis le port de Rajin (Rason), que l'État membre concerné ait notifié au préalable ces opérations au Comité des sanctions et que ces opérations ne soient pas liées à la production de recettes pour les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive et d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU, ou par le présent règlement;

b)

des opérations portant sur du fer ou des minerais de fer dont il aura été déterminé qu'elles servent exclusivement à des fins de subsistance et ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU, ou par le présent règlement; et

c)

des opérations portant sur de la houille dont il aura été déterminé qu'elles servent exclusivement à des fins de subsistance pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

les opérations ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU;

ii)

les opérations n'impliquent pas des personnes ni des entités qui sont associées aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU, y compris les personnes, entités et organismes énumérés à l'annexe XIII, ou des personnes ou des entités agissant pour le compte ou sur les instructions de ceux-ci, ou des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, directement ou indirectement, ou des personnes ou des entités qui contribuent au contournement des sanctions; et

iii)

le Comité des sanctions n'a pas notifié aux États membres que le plafond global annuel a été atteint.

3.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.

Article 5

1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, tout article, à l'exception de denrées alimentaires ou de médicaments, si l'exportateur sait ou a des motifs raisonnables de croire que:

a)

cet article est destiné directement ou indirectement aux forces armées de la RPDC; ou

b)

l'exportation de cet article pourrait renforcer ou accroître les capacités opérationnelles des forces armées d'un État autre que la RPDC.

2.   Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transporter à partir de la RPDC des articles visés au paragraphe 1 si l'importateur ou le transporteur sait ou a des motifs raisonnables de croire que l'une des circonstances visées au point a) ou b) du paragraphe 1 se vérifie.

Article 6

1.   Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'un article à ou vers la RPDC, ou l'importation, l'achat ou le transport d'un article à partir de la RPDC, lorsque:

a)

cet article n'est pas lié à la production, au développement, à la maintenance ou à l'utilisation de biens militaires, ou au développement ou au maintien du personnel militaire, et que l'autorité compétente a déterminé que l'article ne contribuerait pas directement au développement des capacités opérationnelles des forces armées de la RPDC ou aux exportations qui renforcent ou accroissent les capacités opérationnelles des forces armées d'un pays tiers autre que la RPDC;

b)

le Comité des sanctions a déterminé qu'une fourniture, une vente ou un transfert donné n'irait pas à l'encontre des objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU; ou

c)

l'autorité compétente de l'État membre s'est assurée que l'activité n'est menée qu'à des fins humanitaires ou de subsistance dont des personnes, entités ou organismes de la RPDC ne tireront pas parti pour produire des recettes et n'est pas liée à une activité interdite en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU et à condition que l'État membre notifie au préalable ce constat au Comité des sanctions et l'informe des mesures prises pour éviter que l'article ne soit détourné à des fins interdites.

2.   L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins une semaine avant que celle-ci ne soit accordée.

Article 7

1.   Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique et des services de courtage en rapport avec les biens et les technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, et liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens ou de technologies de ce type ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c)

d'obtenir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et les technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, et liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, auprès de toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

d)

d'obtenir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens ou de technologies de ce type ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, auprès de de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

2.   Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou qui ont été équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en RPDC.

Article 8

1.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation directs ou indirects des biens et des technologies, y compris des logiciels, visés à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), ou la fourniture de l'assistance ou des services de courtage visés à l'article 7, paragraphe 1, à condition que ces biens et technologies, cette assistance ou ces services de courtage aient des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire.

2.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, points a) et b), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations qui y sont visées dans les conditions qu'elles jugent appropriées et pour autant que le CSNU ait approuvé la demande.

3.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute demande d'approbation qu'il a soumise au CSNU conformément au paragraphe 3.

4.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations accordées en vertu du présent article.

Article 9

1.   Outre l'obligation de fournir aux autorités douanières compétentes les informations préalables à l'arrivée et au départ définies dans les dispositions pertinentes, relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie et aux déclarations en douane, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (15), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (16), ainsi que du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (17), la personne qui fournit les informations visées au paragraphe 2 déclare si les biens figurent ou non sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou dans le présent règlement et, lorsque leur exportation est soumise à autorisation, donne des précisions sur les biens et les technologies couverts par la licence qui a été accordée.

2.   Les informations supplémentaires requises sont présentées à l'aide d'une déclaration électronique en douane ou, en l'absence d'une telle déclaration, sous toute autre forme écrite ou électronique appropriée.

Article 10

1.   Il est interdit:

a)

de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC les articles de luxe énumérés à l'annexe VIII;

b)

d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC les articles de luxe énumérés à l'annexe VIII, qu'ils soient ou non originaires de ce pays.

2.   L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux effets personnels des voyageurs ni aux biens dépourvus de tout caractère commercial contenus dans leurs bagages et réservés à leur usage personnel.

3.   Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux biens qui sont nécessaires aux tâches officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres en RPDC ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel.

4.   Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une opération relative aux biens mentionnés au point 17 de l'annexe VIII, sous réserve que ces biens soient destinés à des fins humanitaires.

Article 11

Il est interdit:

a)

de vendre ou de fournir, directement ou indirectement, l'or, les métaux précieux et les diamants énumérés à l'annexe IX, qu'ils soient originaires ou non de l'Union, au gouvernement de la RPDC ou en sa faveur, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de la RPDC, à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme étant leur propriété ou sous leur contrôle, et de les transférer ou de les exporter, directement ou indirectement;

b)

d'acheter, directement ou indirectement, l'or, les métaux précieux et les diamants énumérés à l'annexe IX, qu'ils soient originaires ou non de la RPDC, au gouvernement de la RPDC, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de la RPDC et à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme étant leur propriété ou sous leur contrôle, et de les importer ou de les transporter, directement ou indirectement;

c)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés aux points a) et b), au gouvernement de la RPDC, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de la RPDC et à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme étant leur propriété ou sous leur contrôle.

Article 12

Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des pièces frappées et des billets libellés en monnaie de la RPDC nouvellement imprimés ou non émis, à la Banque centrale de la RPDC ou à son profit.

Article 13

Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les statues énumérées à l'annexe X, qu'elles soient originaires ou non de ce pays.

Article 14

Par dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 13, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'importation, l'achat ou le transfert, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.

Article 15

Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, les hélicoptères et les navires énumérés à l'annexe XI.

Article 16

Par dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 15, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.

CHAPITRE III

Restrictions applicables à certaines activités commerciales

Article 17

1.   Il est interdit, sur le territoire de l'Union, d'accepter ou d'approuver l'investissement dans une activité commerciale quelconque, dès lors que cet investissement est réalisé par:

a)

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes du gouvernement de la RPDC;

b)

le Parti des travailleurs de Corée;

c)

des ressortissants de la RPDC;

d)

une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué conformément au droit de la RPDC;

e)

des personne physiques ou morales, des entités ou des organismes agissant pour le compte ou sur les instructions de personnes, d'entités ou d'organismes visés aux points a) à d); et

f)

des personne physiques ou morales, des entités ou des organismes qui sont la propriété de personnes, d'entités ou d'organismes visés aux points a) à d) ou sont sous leur contrôle.

2.   Il est interdit:

a)

de créer une coentreprise avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1, qui participe aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive ou à des activités dans les secteurs des industries minières, chimiques ou de raffinage, de la métallurgie et du travail des métaux ainsi que dans le secteur aérospatial ou le secteur des armes conventionnelles, ou de prendre ou d'augmenter une participation au capital de ceux-ci, y compris par leur acquisition en totalité ou par l'acquisition d'actions ou d'autres titres à caractère participatif;

b)

d'accorder un financement ou une aide financière à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme visé au paragraphe 1, points d) à f), ou aux fins, dûment attestées, de financer une telle personne physique ou morale, une telle entité ou un tel organisme;

c)

de fournir des services d'investissement directement ou indirectement liés aux activités visées aux points a) et b) du présent paragraphe; et

d)

de participer directement ou indirectement à des coentreprises ou à tout autre arrangement commercial avec les entités énumérées à l'annexe XIII, ainsi qu'avec des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes agissant pour le compte de ceux-ci, en leur nom ou sur leurs instructions.

Article 18

1.   Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, des services annexes aux industries extractives ou des services annexes aux industries manufacturières dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage, mentionnés à l'annexe XII, partie A, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; et

b)

de fournir, directement ou indirectement, des services informatiques et connexes mentionnés à l'annexe XII, partie B, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

2.   L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux services informatiques et connexes dans la mesure où ces services sont destinés à être utilisés exclusivement à des fins officielles par une mission diplomatique ou consulaire ou une organisation internationale bénéficiant d'immunités en RPDC conformément au droit international.

3.   L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas à la fourniture de services informatiques et connexes par des organismes publics ou par des personnes morales, des entités ou des organismes qui bénéficient d'un financement public de l'Union ou des États membres en vue de fournir ces services à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de promotion de la dénucléarisation.

Article 19

1.   Par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, point a), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture de services annexes aux industries extractives et de services annexes aux industries manufacturières dans les secteurs des industries chimiques, minières et de raffinage dans la mesure où ces services sont destinés à être utilisés exclusivement à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de promotion de la dénucléarisation.

2.   Dans les cas non couverts par l'article 18, paragraphe 3, et par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture de services informatiques et connexes dans la mesure où ces services sont destinés à être utilisés exclusivement à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de promotion de la dénucléarisation.

Article 20

1.   Il est interdit:

a)

de louer des biens immobiliers à des personnes, à des entités ou à des organismes du gouvernement de la RPDC, ou d'en mettre à leur disposition d'une autre manière, directement ou indirectement, à des fins autres que des activités diplomatiques ou consulaires, conformément à la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et à la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires;

b)

de louer des biens immobiliers, directement ou indirectement, auprès de personnes, d'entités ou d'organismes du gouvernement de la RPDC; et

c)

de participer à toute activité liée à l'utilisation de biens immobiliers dont des personnes, des entités ou des organismes du gouvernement de la RPDC sont propriétaires, qu'ils louent ou sont d'une autre manière habilités à utiliser, sauf aux fins de la fourniture de biens et de services qui:

i)

sont essentiels au fonctionnement des missions diplomatiques ou des postes consulaires, conformément aux conventions de Vienne de 1961 et de 1963; et

ii)

ne peuvent pas être utilisés pour générer des recettes ou des bénéfices au profit du gouvernement de la RPDC, directement ou indirectement.

2.   Aux fins du présent article, on entend par «biens immobiliers» les terrains, les bâtiments et les parties de ceux-ci qui ne sont pas situés sur le territoire de la RPDC.

CHAPITRE IV

Restrictions aux transferts de fonds et aux services financiers

Article 21

1.   Il est interdit de transférer des fonds à destination et en provenance de la RPDC.

2.   Il est interdit aux établissements financiers et de crédit de s'engager dans une quelconque opération ou de continuer à participer à une quelconque opération avec:

a)

des établissements financiers et de crédit domiciliés en RPDC;

b)

les succursales ou les filiales, lorsqu'elles relèvent du champ d'application de l'article 1er, d'établissements financiers et de crédit domiciliés en RPDC;

c)

les succursales ou les filiales, situées hors du champ d'application de l'article 1er, d'établissements financiers et de crédit domiciliés en RPDC;

d)

des établissements financiers et de crédit qui ne sont pas domiciliés en RPDC, qui relèvent du champ d'application de l'article 1er et qui sont contrôlés par des personnes, des entités ou des organismes domicilités en RPDC.

e)

des établissements financiers et de crédit qui ne sont pas domiciliés en RPDC ou qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 1er, mais qui sont contrôlés par des personnes, des entités ou des organismes domiciliés en RPDC.

3.   Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux transferts de fonds ou aux opérations qui sont nécessaires aux tâches officielles d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État membre en RPDC ou d'une organisation internationale jouissant d'immunités en RPDC conformément au droit international.

4.   Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux opérations ci-après, pour autant qu'elles impliquent un transfert de fonds d'un montant égal ou inférieur à 15 000 EUR ou équivalent:

a)

les opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires;

b)

les opérations concernant des transferts de fonds individuels;

c)

les opérations concernant l'exécution des dérogations prévues par le présent règlement;

d)

les opérations liées à un contrat commercial spécifique non interdit par le présent règlement;

e)

les opérations exclusivement requises pour la mise en œuvre de projets financés par l'Union ou ses États membres à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile, ou de promotion de la dénucléarisation; et

f)

les opérations concernant une mission diplomatique ou consulaire ou une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces opérations sont destinées à être utilisées à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.

Article 22

1.   Par dérogation aux interdictions énoncées à l'article 21, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations mentionnées à l'article 21, paragraphe 4, points a) à f), dont la valeur est supérieure à 15 000 EUR ou à un montant équivalent.

2.   L'obligation d'autorisation mentionnée au paragraphe 1 s'applique, que le transfert de fonds ait été exécuté en une seule fois ou en plusieurs opérations qui apparaissent liées. Aux fins du présent règlement, on entend notamment par «opérations qui apparaissent liées»:

a)

une série de transferts consécutifs en provenance ou à destination des mêmes établissements financiers ou de crédit relevant du champ d'application de l'article 21, paragraphe 2, ou à destination ou en provenance d'une même personne, d'une même entité ou d'un même organisme en RPDC, qui sont effectués en vertu d'une obligation unique de procéder à un transfert de fonds, lorsque chaque transfert pris séparément est inférieur à 15 000 EUR, mais qui, lorsqu'ils sont pris ensemble, répondent aux critères d'autorisation; et

b)

une série de transferts faisant intervenir plusieurs prestataires de services de paiement, ou plusieurs personnes physiques ou morales, qui sont liés à une obligation unique de procéder à un transfert de fonds.

3.   Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

4.   Par dérogation aux interdictions énoncées à l'article 21, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations concernant les paiements visant à faire droit aux créances à l'égard de la RPDC de tout ressortissant de ce pays, de toute personne morale, de toute entité ou de tout organisme établi ou constitué conformément au droit de la RPDC, et les opérations d'une nature similaire qui ne contribuent pas aux activités interdites par le présent règlement, au cas par cas et à condition que l'État membre concerné ait notifié, au moins dix jours au préalable, aux autres États membres et à la Commission l'octroi d'une autorisation.

Article 23

1.   Dans le cadre de leurs activités avec les établissements financiers et de crédit visés à l'article 21, paragraphe 2, les établissements financiers et de crédit doivent:

a)

appliquer des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle, conformément aux articles 13 et 14 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (18);

b)

veiller au respect des procédures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme établies en vertu de la directive (UE) 2015/849 et du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil (19);

c)

exiger que les transferts de fonds soient accompagnés d'informations concernant les donneurs d'ordre ainsi que d'informations concernant les bénéficiaires, conformément au règlement (UE) 2015/847 et refusent de traiter l'opération si l'une des informations requises est absente ou incomplète;

d)

conserver les relevés des opérations, conformément à l'article 40, point b), de la directive (UE) 2015/849;

e)

lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds pourraient être liés aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive («financement de la prolifération»), en informer sans tarder la cellule de renseignement financier (CRF) compétente, définie par la directive (UE) 2015/849, ou toute autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné, sans préjudice de l'article 7, paragraphe 1, ou de l'article 33 du présent règlement;

f)

signaler rapidement toute opération suspecte, y compris les tentatives d'opérations suspectes;

g)

s'abstenir d'effectuer toute opération qu'ils soupçonnent raisonnablement pouvoir être liée au financement de la prolifération jusqu'à ce qu'ils aient mené à bien les actions nécessaires conformément au point e) et qu'ils se soient conformés à toute autre instruction émanant de la CRF ou des autorités compétentes.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la CRF ou toute autre autorité compétente faisant office de centre national pour la réception et l'analyse des déclarations d'opérations suspectes reçoit des déclarations ayant trait au financement potentiel de la prolifération et a accès, directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires qui lui sont nécessaires pour pouvoir exercer correctement cette mission, qui comprend notamment l'analyse des déclarations d'opérations suspectes.

Article 24

Il est interdit aux établissements financiers et de crédit:

a)

d'ouvrir un compte auprès d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2;

b)

de nouer une relation de correspondant bancaire avec un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2;

c)

d'ouvrir des bureaux de représentation en RPDC ou d'établir une nouvelle succursale ou une nouvelle filiale dans ce pays; et

d)

de créer une coentreprise avec un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2, ou de prendre une participation au capital d'un tel établissement.

Article 25

1.   Par dérogation aux interdictions énoncées à l'article 24, points b) et d), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser des opérations si elles ont été approuvées au préalable par le Comité des sanctions.

2.   L'État membre concerné informe sans tarder les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 26

Conformément aux exigences de la résolution 2270 (2016) du CSNU, les établissements financiers et de crédit, doivent au plus tard le 31 mai 2016:

a)

fermer tout compte auprès d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2;

b)

mettre fin à toute relation de correspondant bancaire avec un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2;

c)

fermer les bureaux de représentation, succursales et filiales en RPDC;

d)

mettre fin aux coentreprises avec un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2; et

e)

renoncer aux prises de participation au capital dans un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2.

Article 27

1.   Par dérogation à l'article 26, points a) et c), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le maintien de certains bureaux de représentation, de certaines filiales ou de certains comptes, pour autant que le Comité des sanctions ait déterminé au cas par cas que ces bureaux de représentation, filiales ou comptes sont nécessaires aux activités humanitaires ou aux activités des missions diplomatiques en RPDC, aux activités de l'Organisation des Nations unies ou de ses agences spécialisées ou des organisations apparentées ou à toute autre fin compatible avec les objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ou 2371 (2017) du CSNU.

2.   L'État membre concerné informe sans tarder les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 28

1.   Il est interdit aux établissements financiers et de crédit d'ouvrir un compte à des missions diplomatiques ou à des postes consulaires en RPDC, et à leurs membres en RPDC.

2.   Le 11 avril 2017 au plus tard, les établissements financiers et de crédit ferment tout compte détenu ou contrôlé par une mission diplomatique ou un poste consulaire en RPDC, et ses membres en RPDC.

Article 29

1.   Par dérogation à l'article 28, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, à la demande d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire en RPDC ou de l'un de ses membres, l'ouverture d'un seul compte par mission, poste ou membre, pour autant que la mission ou le poste soit établi dans l'État membre concerné ou que le membre de la mission ou du poste soit accrédité auprès de l'État membre concerné.

2.   Par dérogation à l'article 28, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, à la demande d'une mission, d'un poste en RPDC ou de l'un de ses membres, le maintien d'un compte, pour autant que l'État membre concerné ait déterminé que:

i)

la mission ou le poste est établi dans cet État membre ou que le membre de la mission ou du poste est accrédité auprès de cet État membre; et

ii)

la mission, le poste ou le membre de cette mission ou de ce poste ne détient aucun autre compte dans celui-ci.

Dans le cas où la mission, le poste ou le membre en RPDC détient plusieurs comptes dans cet État membre, la mission, le poste ou le membre peut indiquer lequel doit être maintenu.

3.   Sous réserve des règles applicables de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, les États membres informent les autres États membres et la Commission des noms et informations d'identification de tous les membres en RPDC des missions diplomatiques et des postes consulaires accrédités auprès de cet État membre au plus tard le 13 mars 2017, ainsi que des mises à jour ultérieures dans un délai d'une semaine.

4.   Les autorités compétentes des États membres peuvent informer les établissements financiers et de crédit qui sont établis dans cet État membre de l'identité de tout membre en RPDC d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire accrédité auprès de cet État membre ou de tout autre État membre.

5.   Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.

Article 30

Il est interdit:

a)

d'autoriser l'ouverture d'un bureau de représentation ou l'établissement d'une succursale ou d'une filiale, dans l'Union, d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2;

b)

de conclure des accords au nom ou pour le compte d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2, en vue de l'ouverture d'un bureau de représentation ou de l'établissement d'une succursale ou d'une filiale dans l'Union;

c)

de délivrer une autorisation d'accès à l'activité des établissements de crédit et à la poursuite de son exercice, ou concernant toute autre activité exigeant une autorisation préalable, à un bureau de représentation, une succursale ou une filiale d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2, si le bureau de représentation, la succursale ou la filiale n'était pas opérationnel avant le 19 février 2013;

d)

d'acquérir ou d'augmenter une participation, ou d'acquérir toute autre part de capital dans un établissement financier ou de crédit relevant du champ d'application de l'article 1er par tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2; et

e)

de gérer ou de faciliter la gestion d'un bureau de représentation, d'une filiale ou d'une succursale d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2.

Article 31

Il est interdit:

a)

de vendre ou d'acheter des obligations de l'État ou garanties par l'État émises après le 19 février 2013, directement ou indirectement:

i)

à la RPDC ou à son gouvernement, et à ses organismes, entreprises et agences publics;

ii)

à la Banque centrale de la RPDC;

iii)

auprès de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2;

iv)

à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou sur les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visé au point i) ou ii);

v)

à une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par une personne, une entité ou un organisme visé au point i), ii) ou iii);

b)

de fournir des services de courtage relatifs à des obligations de l'État ou garanties par l'État émises après le 19 février 2013 à une personne, à une entité ou à un organisme visé au point a);

c)

d'aider une personne, une entité ou un organisme visé au point a) en vue de l'émission d'obligations de l'État ou garanties par l'État, en fournissant des services de courtage, en faisant de la publicité pour ces obligations ou en fournissant tout autre service relatif à celles-ci.

Article 32

Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière aux échanges commerciaux avec la RPDC, notamment en octroyant des crédits, des garanties ou des assurances à l'exportation à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes participant à de tels échanges.

Article 33

1.   Par dérogation à l'article 32, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'appui financier aux échanges commerciaux avec la RPDC, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

CHAPITRE V

Gel des fonds et des ressources économiques

Article 34

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes, entités ou organismes énumérés aux annexes XIII, XV, XVI et XVII ou qui sont leur propriété, ou que ces personnes, entités ou organismes détiennent ou contrôlent.

2.   Sont saisis tous les navires dont la liste figure à l'annexe XIV.

3.   Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes XIII, XV, XVI et XVII, ni dégagés à leur profit.

4.   L'annexe XIII comprend les personnes, entités et organismes désignés par le Comité des sanctions ou le CSNU, conformément au paragraphe 8, point d), de la résolution 1718 (2006) du CSNU et au paragraphe 8 de la résolution 2094 (2013) du CSNU.

L'annexe XIV comprend les navires qui ont été désignés par le Comité des sanctions en vertu du paragraphe 12 de la résolution 2321 (2016) du CSNU.

L'annexe XV comprend les personnes, entités et organismes qui ne figurent pas aux annexes XIII et XIV qui, conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), de la décision (PESC) 2016/849, ou à toute disposition ultérieure équivalente, ont été reconnus par le Conseil comme:

a)

étant responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes, entités ou organismes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou les personnes, entités ou organismes qui sont leur propriété ou qu'ils contrôlent, y compris par des moyens illicites;

b)

fournissant des services financiers ou assurant le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire de l'Union, ou avec le concours de ressortissants d'États membres ou d'entités relevant de leur juridiction, ou de personnes ou d'établissements financiers se trouvant sur le territoire de l'Union, de tous fonds, autres avoirs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes, entités ou organismes agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les personnes, entités ou organismes qui sont leur propriété ou qu'ils contrôlent; ou

c)

ayant pris part, y compris en fournissant des services financiers, à la fourniture, à destination ou en provenance de la RPDC, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou d'articles, de matériels, d'équipements, de biens et de technologies qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

5.   L'annexe XVI comprend les personnes, entités ou organismes qui ne figurent pas à l'annexe XIII, XIV ou XV et qui agissent pour le compte ou sur les instructions d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'annexe XIII, XIV ou XV, ainsi que les personnes qui contribuent au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions du présent règlement.

6.   L'annexe XVII comprend les entités ou organismes qui relèvent du gouvernement de la RPDC ou du Parti des travailleurs de Corée, les personnes, entités ou organismes qui agissent pour leur compte ou sur leurs instructions, ainsi que les entités ou organismes qui sont leur propriété ou qu'ils contrôlent, qui sont associés aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ou 2371 (2017) du CSNU, et qui ne sont pas couverts par les annexes XIII, XIV, XV ou XVI.

7.   Les annexes XV, XVI et XVII sont réexaminées à intervalle régulier et au moins tous les douze mois.

8.   Les annexes XIII, XIV, XV, XVI et XVII contiennent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, des entités, des organismes et des navires concernés.

9.   Les annexes XIII, XIV, XV, XVI et XVII contiennent, si elles sont disponibles, les informations qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités, des organismes et des navires concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

10.   L'interdiction prévue aux paragraphes 1 et 3, dans la mesure où ils visent des personnes, entités ou organismes dont la liste figure à l'annexe XVII, ne s'applique pas lorsque les fonds et ressources économiques sont nécessaires à la réalisation des activités des missions de la RPDC auprès de l'Organisation des Nations unies, de ses agences spécialisées et des organisations apparentées ou d'autres missions diplomatiques et consulaires de la RPDC, ou lorsque l'autorité compétente de l'État membre a obtenu l'accord préalable du Comité des sanctions, au cas par cas, au motif que les fonds, les avoirs financiers ou les ressources économiques en question sont nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire, à la dénucléarisation ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du CSNU.

11.   Le paragraphe 3 n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds transférés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe aussitôt les autorités compétentes de ces opérations.

12.   À condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément au paragraphe 1, le paragraphe 3 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; et

b)

de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date de désignation de la personne, de l'entité ou de l'organisme visé au présent article.

Article 35

1.   Par dérogation à l'article 34, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage, ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques gelés, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si les conditions suivantes sont réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques concernés sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant aux annexes XIII, XV, XVI ou XVII et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique et des paiements exclusivement destinés:

i)

au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; ou

ii)

au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; et

b)

l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XIII, l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions les faits établis et son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas formulé d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.

2.   Par dérogation à l'article 34, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que:

a)

l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XIII, que l'État membre concerné ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que celui-ci l'ait approuvée;

b)

l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XV, XVI ou XVII, que l'État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles il estime qu'une autorisation spécifique devrait être accordée.

3.   L'État membre concerné informe sans tarder les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.

Article 36

1.   Par dérogation à l'article 34, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date de désignation de la personne, de l'entité ou de l'organisme visé à l'article 34, ou d'un privilège judiciaire, administratif ou arbitral antérieur à cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques doivent être exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par un tel privilège, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes présentant de telles créances;

c)

la décision ou le privilège ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XIII, XV, XVI ou XVII;

d)

la reconnaissance de la décision ou du privilège n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné;

e)

la décision ou le privilège des personnes, des entités et des organismes énumérés à l'annexe XIII a été notifié par l'État membre concerné au Comité des sanctions.

2.   Par dérogation à l'article 34 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XV, XVI ou XVII au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle cette personne, cette entité ou cet organisme a été désigné, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant qu'elles aient établi que:

a)

le contrat ne porte sur aucun des articles, opérations ou services visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), à l'article 3, paragraphe 3, ou à l'article 7; et

b)

le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XV, XVI ou XVII.

3.   L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission les éléments établis et son intention d'accorder une autorisation, au moins dix jours avant la délivrance de chaque autorisation en vertu du paragraphe 2.

Article 37

Les interdictions prévues à l'article 34, paragraphes 1 et 3, ne s'appliquent pas aux fonds et aux ressources économiques qui appartiennent à la Foreign Trade Bank ou à la Korean National Insurance Company (KNIC) ou sont mis à la disposition de celles-ci dans la mesure où les fonds et les ressources économiques en question sont exclusivement destinés aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires en RPDC, ou à des activités d'aide humanitaire qui sont menées par les Nations unies ou en coordination avec elles.

CHAPITRE VI

Restrictions aux transports

Article 38

1.   La cargaison, y compris les bagages à main et les bagages enregistrés, qui se trouve dans l'Union ou qui transite par celle-ci, y compris dans ses aéroports, dans ses ports maritimes et dans ses zones franches, telles qu'elles sont visées aux articles 243 à 249 du règlement (UE) no 952/2013, peut être inspectée afin de vérifier qu'elle ne contient pas d'articles interdits en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ou 2371 (2017) du CSNU ou du présent règlement lorsque:

a)

la cargaison provient de la RPDC;

b)

la cargaison a pour destination la RPDC;

c)

la RPDC, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions ou des entités qui sont leur propriété ou qu'ils contrôlent ont servi d'intermédiaires ou de courtiers pour la cargaison;

d)

des personnes, des entités ou des organismes figurant à l'annexe XIII ont servi d'intermédiaires ou de courtiers pour la cargaison;

e)

la cargaison est transportée à bord d'un navire battant pavillon de la RPDC ou d'un aéronef immatriculé en RPDC, ou à bord d'un navire ou d'un aéronef sans pavillon.

2.   Lorsqu'elle ne relève pas du champ d'application du paragraphe 1, la cargaison qui se trouve dans l'Union ou qui transite par celle-ci, y compris dans ses aéroports, dans ses ports maritimes et dans ses zones franches, peut être inspectée dans les circonstances énoncées ci-après lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'elle peut contenir des articles dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu du présent règlement:

a)

la cargaison provient de la RPDC;

b)

la cargaison a pour destination la RPDC; ou

c)

la RPDC, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ont servi d'intermédiaires ou de courtiers pour la cargaison.

3.   Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de l'inviolabilité et de la protection des valises diplomatiques et consulaires prévues par la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et par la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires.

4.   La fourniture de services de soutage ou d'approvisionnement, ou de tout autre service, aux navires de la RPDC est interdite lorsque les prestataires de services sont en possession d'informations, y compris d'informations émanant des autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l'arrivée ou au départ visées à l'article 9, paragraphe 1, qui donnent raisonnablement à penser que ces navires transportent des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par le présent règlement, à moins que la fourniture de ces services soit nécessaire à des fins humanitaires.

Article 39

1.   Il est interdit d'accorder l'accès aux ports situés sur le territoire de l'Union à tout navire:

a)

détenu ou exploité par la RPDC, ou armé d'un équipage de la RPDC;

b)

battant pavillon de la RPDC;

c)

s'il existe des motifs raisonnables de penser qu'il est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par une personne ou une entité figurant à l'annexe XIII, XV, XVI ou XVII;

d)

s'il existe des motifs raisonnables de penser qu'il contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par le présent règlement;

e)

qui a refusé d'être inspecté après que cette inspection a été autorisée par l'État du pavillon du navire ou par l'État d'immatriculation;

f)

qui est sans nationalité et a refusé d'être inspecté conformément à l'article 38, paragraphe 1; ou

g)

qui figure à l'annexe XIV.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

a)

en cas d'urgence;

b)

lorsque le navire retourne vers son port d'origine;

c)

si un navire entre dans un port à des fins d'inspection, lorsqu'il s'agit d'un navire visé au paragraphe 1, points a) à e).

Article 40

1.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 39, paragraphe 1, lorsqu'il s'agit d'un navire visé aux points a) à e), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser ledit navire à entrer dans un port si:

a)

le Comité des sanctions a déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du CSNU; ou

b)

l'État membre concerné a déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs du présent règlement.

2.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 39, paragraphe 1, point f), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser un navire à entrer dans un port si le Comité des sanctions en a décidé ainsi.

Article 41

1.   Il est interdit à tout aéronef exploité par des transporteurs de la RPDC ou originaire de la RPDC de décoller du territoire de l'Union, d'y atterrir ou de le survoler.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

a)

lorsque l'aéronef atterrit à des fins d'inspection;

b)

dans le cas d'un atterrissage d'urgence.

Article 42

Par dérogation à l'article 41, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser un aéronef à décoller du territoire de l'Union, à y atterrir ou à le survoler si lesdites autorités compétentes ont déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs du présent règlement.

Article 43

Il est interdit:

a)

de louer ou d'affréter des navires ou des aéronefs ou de fournir des services d'équipage à la RPDC, aux personnes ou entités désignées à l'annexe XIII, XV, XVI ou XVII, à toute autre entité de la RPDC, à toute autre personne ou entité ayant contribué à enfreindre les dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ou 2371 (2017) du CSNU, ou à toute personne ou entité agissant pour le compte ou sur les instructions de ces personnes ou entités, ainsi qu'aux entités qui sont leur propriété ou qu'elles contrôlent;

b)

d'obtenir des services d'équipage de navire ou d'aéronef de la RPDC;

c)

d'être propriétaire d'un navire battant pavillon de la RPDC, de louer, d'exploiter ou d'assurer un tel navire ou de fournir des services de classification des navires ou des services connexes à un navire battant pavillon de la RPDC;

d)

d'immatriculer ou de maintenir dans les registres d'immatriculation un navire qui est la propriété de la RPDC ou qui est contrôlé ou exploité par ce pays ou des ressortissants de ce pays, ou qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État en application du paragraphe 24 de la résolution 2321 (2016) du CSNU; ou

e)

de fournir des services d'assurance ou de réassurance à des navires qui sont la propriété de la RPDC ou sont contrôlés ou exploités par ce pays.

Article 44

1.   Par dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 43, point a), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la location, l'affrètement ou la fourniture de services d'équipage, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.

2.   Par dérogation aux interdictions visées à l'article 43, points b) et c), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la propriété, la location ou l'exploitation d'un navire battant pavillon de la RPDC, la fourniture à celui-ci de services de classification ou de services connexes, ou l'immatriculation ou le maintien dans le registre d'immatriculation de tout navire qui est la propriété de la RPDC ou est contrôlé ou exploité par ce pays ou par des ressortissants de ce pays, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.

3.   Par dérogation à l'interdiction visée à l'article 43, point e), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture de services d'assurance ou de réassurance, pour autant que le Comité des sanctions ait déterminé au préalable et au cas par cas que le navire participe à des activités menées exclusivement à des fins humanitaires ou à des fins de subsistance dont des personnes ou des entités de la RPDC ne tireront pas parti pour produire des recettes.

4.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 et 3.

CHAPITRE VII

Dispositions générales et finales

Article 45

Par dérogation aux interdictions résultant des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016) ou 2371 (2017) du CSNU, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser n'importe quelle activité si le Comité des sanctions a déterminé, au cas par cas, qu'elle est nécessaire pour faciliter les activités des organisations internationales et des organisations non gouvernementales qui mènent des activités d'aide et de secours en RPDC dans l'intérêt de la population civile du pays, en vertu du paragraphe 46 de la résolution 2321 (2016) du CSNU.

Article 46

La Commission est habilitée à:

a)

modifier l'annexe I sur la base des informations fournies par les États membres;

b)

modifier les parties II, III, IV et V de l'annexe II et des annexes VI, VII, IX, X et XI sur la base des décisions prises, soit par le Comité des sanctions, soit par le CSNU et actualiser les codes de nomenclature de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87;

c)

modifier l'annexe VIII en vue d'affiner ou d'adapter la liste de biens, en tenant compte de toute définition ou orientation éventuellement adoptée par le Comité des sanctions ou actualiser les codes de nomenclature de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87;

d)

modifier les annexes III, IV et V sur la base des décisions prises, soit par le Comité des sanctions, soit par le CSNU ou sur la base de décisions prises au sujet de ces annexes dans la décision (PESC) 2016/849;

e)

modifier l'annexe XII afin d'affiner ou d'adapter la liste de services qui y figure, en tenant compte des informations fournies par les États membres ainsi que de toute définition ou orientation éventuellement établie par la commission de statistique des Nations unies, ou afin d'ajouter des numéros de référence tirés du système de classification centrale des produits pour les biens et les services adopté par la commission de statistique des Nations unies;

Article 47

1.   Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil inscrit ladite personne physique ou morale, ladite entité ou ledit organisme à l'annexe XIII ou XIV.

2.   Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 34, paragraphe 1, 2 ou 3, il modifie les annexes XV, XVI et XVII en conséquence.

3.   Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé aux paragraphes 1 et 2, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

4.   Lorsque des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé aux paragraphes 1 et 2 en conséquence.

5.   Lorsque les Nations unies décident de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données d'identification d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie les annexes XIII et XIV en conséquence.

Article 48

La Commission et les États membres se notifient sans délai les mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 49

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient sur les sites internet figurant à l'annexe I ou au moyen de ces sites.

2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 50

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 34, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent promptement cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres concernés; et

b)

coopèrent avec les autorités compétentes dans le cadre de toute vérification de cette information.

2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée promptement à l'État membre concerné.

3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 51

Dans l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, la Commission traite les données à caractère personnel conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.

Article 52

Il est interdit de participer sciemment et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions figurant dans le présent règlement.

Article 53

1.   Il n'est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnité ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une indemnité, en particulier d'une garantie financière ou d'une indemnité financière, de quelque forme que ce soit, présentée par:

a)

des personnes, des entités ou des organismes désignés énumérés à l'annexe XIII, XV, XVI ou XVII, ou des propriétaires des navires énumérés à l'annexe XIV;

b)

toute autre personne ou entité ou tout autre organisme de la RPDC, y compris le gouvernement de la RPDC, ses organismes, entreprises et agences publics;

c)

toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés aux points a) et b).

2.   L'exécution d'un contrat ou d'une opération doit être considérée comme ayant été affectée par les mesures imposées par le présent règlement lorsque l'existence ou le contenu de la demande résulte directement ou indirectement de ces mesures.

3.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.

4.   Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 54

1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'autoriser la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2.   Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 55

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient ce régime à la Commission sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 56

Le règlement (CE) no 329/2007 est abrogé. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 57

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 août 2017.

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.

(2)  Règlement (CE) no 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 88 du 29.3.2007, p. 1).

(3)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(5)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(6)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(7)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(8)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(9)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(10)  Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance (JO L 9 du 15.1.2003, p. 3).

(11)  Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

(12)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

(13)  Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

(14)  Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).

(15)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(16)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(17)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(18)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(19)  Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).


ANNEXE I

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes mentionnées aux articles 2, 4, 6, 8, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 49 et 50, et adresse pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTE

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

PAYS-BAS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

SEAE 07/99

B-1049 Bruxelles, Belgique

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


ANNEXE II

Biens et technologies visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), et à l'article 7

PARTIE I

L'ensemble des biens et des technologies énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

PARTIE II

Autres articles, matériels, équipement, biens et technologies susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

À moins qu'il n'en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée "Désignation" renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

La présence d'un numéro de référence dans la colonne intitulée "Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009" indique que les caractéristiques du produit désigné dans la colonne "Désignation" ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.

Les mots et termes placés "entre apostrophes" sont définis dans une note technique relative à l'article concerné.

Les définitions des termes entre "apostrophes doubles" sont données à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

NOTES GÉNÉRALES

Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par le biais de l'exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent facilement en être détachés et utilisés à d'autres fins.

Note: pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l'élément principal des biens fournis.

Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés.

NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE (NGT)

(À lire en liaison avec la partie C.)

La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des "technologies" "nécessaires" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation est interdit(e) dans la partie A (Biens) ci-dessous est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie B.

La "technologie" "nécessaire" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" de biens interdits demeure interdite même lorsqu'elle s'applique à des biens non interdits.

Les interdictions ne s'appliquent pas à la "technologie" minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits.

Les interdictions portant sur les transferts de "technologie" ne s'appliquent ni aux connaissances "relevant du domaine public" ni à la "recherche scientifique fondamentale", pas plus qu'aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

A.   BIENS

MATIÈRES, INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS NUCLÉAIRES

II.A0.

Biens

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A0.001

Lampes à cathode creuse comme suit:

a.

lampes à iode cathodiques creuses à fenêtres en silicium pur ou quartz;

b.

lampes à cathode creuse d'uranium.

 

II.A0.002

Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm – 650 nm.

 

II.A0.003

Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm – 650 nm.

 

II.A0.004

Fibres optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 – 650 nm revêtues de couches antiréfléchissantes dans la gamme de longueurs d'onde 500 – 650 nm et ayant une âme d'un diamètre supérieur à 0,4 mm mais n'excédant pas 2 mm.

 

II.A0.005

Composants et équipements d'essai pour cuve de réacteur nucléaire, autres que ceux visés sous 0A001, comme suit:

a.

joints;

b.

composants internes;

c.

équipements d'étanchéité, de test et de mesure.

0A001

II.A0.006

Systèmes de détection nucléaire autres que ceux visés sous 0A001.j ou 1A004.c, pour la détection, l'identification ou la quantification des substances radioactives ou des radiations nucléaires et leurs composants spécialement conçus.

N.B: pour l'équipement individuel, voir I.A1.004 ci-dessous.

0A001.j.

1A004.c.

II.A0.007

Vannes à soufflets d'étanchéité autres que ceux visés sous 0B001.c.6., 2A226 ou 2B350, en alliage d'aluminium ou acier inoxydable type 304, 304L ou 316L.

0B001.c.6.

2A226

2B350

II.A0.008

Miroirs pour lasers, autres que ceux indiqués sous 6A005.e, composés de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10– 6 K– 1 à 20 °C (p. ex. silice ou saphir fondus).

ce numéro ne couvre pas les systèmes optiques spécialement conçus pour des applications astronomiques, sauf si les miroirs contiennent de la silice fondue.

0B001.g.5.

6A005.e.

II.A0.009

Lentilles pour lasers, autres que celles indiquées sous 6A005.e.2, composées de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10– 6 K– 1 à 20 °C (p. ex. silice fondue).

0B001.g.

6A005.e.2.

II.A0.010

Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en alliage de nickel ou revêtus de nickel ou d'alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids, autres que ceux visés sous 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Pompes à vide, autres que celles visées sous 0B002.f.2. ou 2B231, comme suit:

a.

pompes turbomoléculaires à débit égal ou supérieur à 400 l/s;

b.

pompes à vide de type Roots ayant une aspiration 200 m3/h;

c.

compresseurs à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité et pompes à vide à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité.

0B002.f.2.

2B231

II.A0.012

Enceintes blindées pour la manipulation et le stockage de substances radioactives (cellules chaudes).

0B006

II.A0.013

’Uranium naturel’ ou ’uranium appauvri’ ou thorium sous la forme d'un métal, d'un alliage, d'un composé chimique ou d'un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent, autres que ceux visés sous 0C001.

0C001

II.A0.014

Chambres d'explosion ayant un pouvoir d'absorption de l'explosion supérieur à 2,5 kg d'équivalent TNT.

 

MATIÈRES SPÉCIALES ET ÉQUIPEMENTS APPARENTÉS

II.A1.

Biens

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A1.001

Solvant à base d'acide bis (2-éthylhexyl)phosphorique (HDEHP ou D2HPA) numéro CAS (Chemical Abstract Service): [298-07-7] dans n'importe quelle quantité, d'une pureté de 90 % au moins.

 

II.A1.002

Fluor gazeux numéro CAS: [7782-41-4], d'une pureté de 95 % au moins.

 

II.A1.003

Joints annulaires d'un diamètre intérieur inférieur ou égal à 400 mm, constitués de l'un des matériaux suivants:

a.

copolymères de fluorure de vinylidène ayant une structure cristalline bêta de 75 % ou plus sans étirage;

b.

polyimides fluorés, contenant 10 % ou plus de fluor combiné;

c.

élastomères en phosphazène fluoré, contenant 30 % ou plus de fluor combiné;

d.

polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE), par exemple Kel-F®;

e.

fluoroélastomères (p. ex. Viton®, Tecnoflon®);

f.

polytétrafluoroéthylène (PTFE).

1A001

II.A1.004

Équipement individuel pour détecter les rayonnements d'origine nucléaire, autre que ceux visés sous 1A004.c., y compris les dosimètres personnels.

1A004.c.

II.A1.005

Cellules électrolytiques pour la production de fluor, autre que celles visées sous 1B225, dont la capacité de production dépasse 100 g de fluor par heure.

1B225

II.A1.006

Catalyseurs, autres que ceux visés sous 1A225 ou 1B231, contenant du platine, du palladium ou du rhodium, utilisables pour provoquer la réaction d'échange des isotopes d'hydrogène entre l'hydrogène et l'eau en vue de la récupération du tritium de l'eau lourde ou de la production d'eau lourde.

1A225

1B231

II.A1.007

Aluminium et alliages, autres que ceux visés sous 1C002.b.4 ou 1C202.a, sous forme brute ou de demi-produits présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

’ayant’ une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 460 MPa à 293 K (20 °C); ou

b.

ayant une résistance à la traction égale ou supérieure à 415 MPa à 298 K (25 °C).

l'expression alliages ’ayant’ couvre les alliages avant ou après traitement thermique.

1C002.b.4.

1C202.a.

II.A1.008

Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, autres que ceux visés sous 1C003.a., présentant une ’perméabilité relative initiale’ égale ou supérieure à 120 000 et une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,1 mm.

la mesure de la ’perméabilité relative initiale’ doit être effectuée sur des métaux entièrement recuits.

1C003.a.

II.A1.009

’Matériaux fibreux ou filamenteux’ ou préimprégnés, autres que ceux visés sous 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. ou 1C210.b., comme suit:

a.

’matériaux fibreux ou filamenteux’ à l'aramide, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.A

un ’module spécifique’ supérieur à 10 × 106 m; ou

2.A

une ’résistance spécifique à la traction’ supérieure à 17 × 104 m;

b.

’matériaux fibreux ou filamenteux’ à base de verre, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.A

un ’module spécifique’ supérieur à 3,18 × 106 m; ou

2.A

une ’résistance spécifique à la traction’ supérieure à 76,2 × 103 m;

c.

’torons’, ’nappes’, ’mèches’ ou ’bandes’ continus imprégnés de résine thermodurcie dont la largeur est égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés), fabriqués en ’matériaux fibreux ou filamenteux’ à base de verre autres que ceux visés sous I.A1.010.a. ci-dessous;

d.

’matériaux fibreux ou filamenteux’ à base de carbone;

e.

’torons’, ’nappes’, ’mèches’ ou ’bandes’ continus imprégnés de résine thermodurcie, fabriqués en ’matériaux fibreux ou filamenteux’ à base de carbone;

f.

’torons’, ’nappes’, ’mèches’ ou ’bandes’ continus en polyacrylonitrile;

g.

’matériaux fibreux ou filamenteux’ en para-aramide (Kevlar® et autres fibres type Kevlar®).

1C010.a.

1C010.b.

1C210.a.

1C210.b.

II.A1.010

Fibres imprégnées de résine ou de brai (préimprégnées), fibres revêtues de métal ou de carbone (préformées), ou ’préformes de fibre de carbone’, comme suit:

a.

constituées de ’matériaux fibreux ou filamenteux’ visés sous I.A1.009 ci-dessus;

b.

les ’matériaux fibreux ou filamenteux’ à base de carbone imprégnés (préimprégnés) à "matrice" de résine époxyde, visés sous 1C010.a., 1C010.b. ou 1C010.c., servant à réparer les structures d'aéronefs ou les laminés, dont les dimensions ne dépassent pas 50 × 90 cm par feuille;

c.

les préimprégnés visés sous 1C010.a., 1C010.b. ou 1C010.c., lorsqu'ils sont imprégnés de résines phénoliques ou époxydes ayant une température de transition vitreuse (Tg) inférieure à 433 K (160 °C) et une température de cuisson inférieure à la température de transition vitreuse.

1C010

1C210

II.A1.011

Matériaux composites céramiques au carbure de silicium utilisables dans les têtes de rentrée, les véhicules de rentrée, les volets de chaleur, utilisables dans les ’missiles’, autres que ceux visés sous 1C107.

1C107

II.A1.012

Non utilisé

 

II.A1.013

Tantale, carbure de tantale, tungstène, carbure de tungstène et alliages de ces éléments, autres que ceux visés sous 1C226, présentant les deux caractéristiques suivantes:

a.

en formes ayant une cylindricosymétrie creuse ou une symétrie sphérique creuse (y compris des segments de cylindre) avec un diamètre intérieur entre 50 mm et 300 mm; et

b.

une masse supérieure à 5 kg.

1C226

II.A1.014

’Poudres élémentaires’ de cobalt, de néodyme ou de samarium ou d'alliages ou de mélanges de ces éléments, contenant au moins 20 % en poids de cobalt, de néodyme ou de samarium, de granulométrie inférieure à 200 μm.

par ’poudre élémentaire’, on entend une poudre de haute pureté d'un élément.

 

II.A1.015

Phosphate de tributyle pur [no CAS 126-73-8] ou tout mélange contenant au moins 5 % en poids de phosphate de tributyle.

 

II.A1.016

Aciers maraging, autre que ceux visés sous 1C116 ou 1C216.

1.

L'expression acier maraging ’ayant’ couvre les aciers maraging, avant ou après traitement thermique.

2.

Les aciers maraging sont des alliages de fer généralement caractérisés par une haute teneur en nickel, une très faible teneur en carbone et l'emploi d'éléments de substitution ou de précipités pour renforcer l'alliage et produire son durcissement par vieillissement.

1C116

1C216

II.A1.017

Métaux, poudres métalliques et matériaux suivants:

a.

tungstène et ses alliages, autres que ceux visés sous 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d'un diamètre inférieur ou égal à 500 μm (micromètres), contenant au moins 97 % en poids de tungstène;

b.

molybdène et ses alliages, autres que ceux visés sous 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d'un diamètre inférieur ou égal à 500 μm, contenant au moins 97 % en poids de molybdène;

c.

matériaux en tungstène sous forme solide, autres que ceux visés sous 1C226, composés des matériaux suivants:

1.

tungstène et ses alliages, contenant au moins 97 % en poids de tungstène;

2.

tungstène infiltré avec du cuivre, contenant au moins 80 % en poids de tungstène; ou

3.

tungstène infiltré avec de l'argent, contenant au moins 80 % en poids de tungstène.

1C117

1C226

II.A1.018

Alliages magnétiques tendres, autres que ceux visés sous 1C003, ayant la composition chimique suivante:

a.

teneur en fer comprise entre 30 % et 60 %; et

b.

teneur en cobalt comprise entre 40 % et 60 %.

1C003

II.A1.019

Non utilisé

 

II.A1.020

Graphite, autre que ceux visés sous 0C004 ou 1C107.a, conçu ou spécifié pour servir dans les machines d'usinage par électroérosion.

0C004

1C107.a.

II.A1.021

Alliages d'acier sous forme de feuilles ou de plaques, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

alliages d'acier ’ayant’ une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 1 200  Mpa, à 293 K (20 °C); ou

b.

acier inoxydable duplex stabilisé à l'azote.

Note: l'expression alliages ’ayant’ couvre les alliages avant ou après traitement thermique.

Note technique: l'’acier inoxydable duplex stabilisé à l'azote’ possède une microstructure biphase, de l'azote étant ajouté aux grains d'acier ferritique et austénitique pour stabiliser la microstructure.

1C116

1C216

II.A1.022

Matériau composite carbone/carbone.

1A002.b.1

II.A1.023

Alliages de nickel sous forme brute ou de demi-produits, contenant au moins 60 % en poids de nickel.

1C002.c.1.a

II.A1.024

Alliages de titane sous forme de feuilles ou de plaques ’ayant’ une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 900 Mpa, à 293 K (20 °C).

Note: l'expression alliages ’ayant’ couvre les alliages avant ou après traitement thermique.

1C002.b.3

II.A1.025

Alliages de titane autres que ceux visés sous 1C002 et 1C202.

1C002

1C202

II.A1.026

Zirconium et alliages de zirconium, autres que ceux visés sous 1C011, 1C111 et 1C234.

1C011

1C111

1C234

II.A1.027

Substances à pouvoir explosif, autres que celles visées sous 1C239 et par la liste des matériels de guerre, ou substances ou mélanges contenant, en poids, plus de 2 % de ces substances explosives, dont la densité cristalline excède 1,5 g/cm3 et dont la vitesse de détonation dépasse 5 000  m/s.

1C239

TRAITEMENT DES MATÉRIAUX

II.A2.

Biens

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A2.001

Systèmes et équipements d'essais aux vibrations et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B116:

a.

systèmes d'essais aux vibrations utilisant des techniques d'asservissement et incorporant une commande numérique, capable d'assurer la vibration d'un système à une accélération égale ou supérieure à 0,1g eff. (rms) entre 0,1 Hz et 2 kHz et communiquant des forces égales ou supérieures à 50 kN, mesurées ’table nue’;

b.

commandes numériques, associées aux ’logiciels’ d'essais aux vibrations spécialement conçus, avec une ’bande passante du contrôle en temps réel’ supérieure à 5 kHz conçues pour être utilisées avec les systèmes d'essai aux vibrations visés sous a.;

une ’bande passante du contrôle en temps réel’ est définie comme le taux maximal auquel l'organe de commande peut exécuter des cycles complets d'échantillonnage, de traitement de données et de transmission de signaux de commande.

c.

pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés, capables de communiquer une force égale ou supérieure à 50 kN, mesurée ’table nue’, utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a.;

d.

structures support des pièces à tester et équipements électroniques conçus pour combiner plusieurs pots vibrants en un système vibrant complet capable de fournir une force combinée effective égale ou supérieure à 50 kN, mesurée ’table nue’, utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a.

l'expression ’table nue’ désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement.

2B116

II.A2.002

Machines-outils, autres que celles visées sous 2B001 ou 2B201 et toute combinaison de celles-ci, pour l'enlèvement (ou la découpe) des métaux, céramiques ou matériaux ’composites’ pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées de dispositifs électroniques pour la ’commande numérique’, avec des précisions de positionnement égales ou inférieures à (meilleures que) 30 μm le long de l'un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230/2 (1988) (1) ou des normes nationales équivalentes.

2B001

2B201

II.A2.002a

Composants et commandes numériques, spécialement conçus pour les machines-outils visées sous 2B001, 2B201 ou I.A2.002 ci-dessus.

 

II.A2.003

Machines d'équilibrage et équipements connexes, comme suit:

a.

machines d'équilibrage conçues ou modifiées pour des équipements dentaires ou autres équipements médicaux, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles d'une masse supérieure à 3 kg;

2.

capables d'équilibrer des rotors/ensembles à des vitesses supérieures à 12 500  tours/min;

3.

capables d'effectuer des corrections d'équilibrage selon deux plans ou plus; et

4.

capables de réaliser l'équilibrage jusqu'à un balourd résiduel de 0,2 g/mm/kg de masse du rotor;

b.

’têtes indicatrices’ conçues ou modifiées pour être utilisées avec les machines visées sous a. ci-dessus.

les ’têtes indicatrices’ sont parfois connues sous le nom d'instruments d'équilibrage.

2B119

II.A2.004

Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans des opérations de séparation radiochimique ou des cellules chaudes, autres que ceux visés sous 2B225, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

la capacité de pénétrer une paroi de cellule chaude égale ou supérieure à 0,3 m (pénétration de la paroi); ou

b.

la capacité de franchir le sommet d'une paroi de cellule chaude d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,3 m (franchissement de la paroi).

les manipulateurs à distance assurent la transmission des commandes du conducteur humain à un bras de manœuvre à distance et à un dispositif terminal. Ils peuvent être du type maître/esclave ou être commandés par un manche à balai ou un clavier.

2B225

II.A2.005

Fours de traitement thermique sous atmosphère contrôlée ou fours d'oxydation capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 °C.

ce numéro ne couvre pas les fours à tunnel à transport par rouleaux ou wagonnets, les fours à tunnel à transporteur à bande, les fours poussoir ou les fours à sole mobile, spécialement conçus pour la production de verre, de vaisselle en céramique ou de céramique de structure.

2B226

2B227

II.A2.006

Non utilisé

 

II.A2.007

’Capteurs de pression’, autres que ceux définis sous 2B230, capables de mesurer des pressions absolues en tout point dans une plage allant de 0 à 200 kPa, et présentant les deux caractéristiques suivantes:

a.

éléments sensibles constitués ou revêtus de ’matériaux résistant à la corrosion par l'hexafluorure d'uranium (UF6)’; et

b.

présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

une pleine échelle inférieure à 200 kPa et une ’précision’ meilleure que ± 1 % de la pleine échelle; ou

2.

une pleine échelle égale ou supérieure à 200 kPa et une ’précision’ meilleure que 2 kPa.

aux fins du paragraphe 2B230, la ’précision’ inclut la non-linéarité, l'hystérésis et la répétabilité à la température ambiante.

2B230

II.A2.008

Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d'échange pulsées, colonnes à plateaux et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées de l'un des matériaux suivants:

a.

alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

b.

fluoropolymères;

c.

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

d.

graphite ou ’carbone-graphite’;

e.

nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

f.

tantale ou alliages de tantale;

g.

titane ou alliages de titane;

h.

zirconium ou alliages de zirconium; ou

i.

acier inoxydable.

le ’carbone-graphite’ est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids.

2B350.e.

II.A2.009

Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B350.d., comme suit:

échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec le(s) fluide(s) sont constituées de l'un des matériaux suivants:

a.

alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

b.

fluoropolymères;

c.

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

d.

graphite ou ’carbone-graphite’;

e.

nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

f.

tantale ou alliages de tantale;

g.

titane ou alliages de titane;

h.

zirconium ou alliages de zirconium;

i.

carbure de silicium;

j.

carbure de titane; ou

k.

acier inoxydable.

ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules.

les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle.

2B350.d.

II.A2.010

Pompes à joints d'étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées sous 2B350.i, convenant aux fluides corrosifs, ou pompes à vide et boîtiers (corps de pompe), chemises préformées, roues, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées de l'un des matériaux suivants:

a.

alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

b.

céramiques;

c.

ferrosilicium;

d.

fluoropolymères;

e.

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

f.

graphite ou ’carbone-graphite’;

g.

nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

h.

tantale ou alliages de tantale;

i.

titane ou alliages de titane;

j.

zirconium ou alliages de zirconium;

k.

niobium (columbium) ou alliages de niobium;

l.

acier inoxydable;

m.

alliages d'aluminium; ou

n.

caoutchouc.

les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle. Le terme ’caoutchouc’ englobe tous les types de caoutchoucs naturels et synthétiques.

2B350.i.

II.A2.011

’Séparateurs centrifuges’, autres que ceux visés sous 2B352.c., pouvant effectuer la séparation en continu et sans propagation d'aérosols et fabriqués à partir de:

a.

alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

b.

fluoropolymères;

c.

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

d.

nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

e.

tantale ou alliages de tantale;

f.

titane ou alliages de titane; ou

g.

zirconium ou alliages de zirconium.

les ’séparateurs centrifuges’ comprennent les décanteurs.

2B352.c.

II.A2.012

Filtres en métal fritté, autres que ceux visés sous 2B352.d., constitués de nickel ou alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids.

2B352.d.

II.A2.013

Machines de tournage centrifuge et machines de fluotournage, autres que celles visées sous 2B009, 2B109 ou 2B209, et leurs composants spécialement conçus.

aux fins du présent numéro, les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage.

2B009

2B109

2B209

II.A2.014

Équipements et réactifs, autres que ceux visés sous 2B350 ou 2B352, comme suit:

a.

fermenteurs utilisables pour la culture de ’micro-organismes’ pathogènes ou de virus ou pour la production de toxine, sans propagation d'aérosols, d'une capacité totale égale ou supérieure à 10 litres;

b.

agitateurs pour fermenteurs tels que ceux visés ci-dessus;

les fermenteurs comprennent les bioréacteurs, les chémostats et les systèmes à flux continu.

c.

équipements de laboratoire, comme suit:

1.

matériel pour réaction en chaîne à la polymérase (PCR);

2.

matériel pour séquençage génétique;

3.

synthétiseurs de gènes;

4.

matériel pour électroporation;

5.

réactifs spéciaux associés au matériel visé sous I.A2.014.c 1-4 ci-dessus;

d.

filtres, microfiltres, nanofiltres ou ultrafiltres utilisables en biologie industrielle ou en biologie de laboratoire pour un filtrage continu, à l'exception des filtres spécialement conçus ou modifiés à des fins médicales ou de production d'eau claire et à utiliser dans le cadre de projets soutenus officiellement par l'UE ou les Nations unies;

e.

ultracentrifugeuses, rotors et adaptateurs pour ultracentrifugeuses;

f.

matériel de lyophilisation.

2B350

2B352

II.A2.015

Équipements autres que ceux visés sous 2B005, 2B105 ou 3B001.d, et leurs composants et accessoires, spécialement conçus pour le dépôt de recouvrements métalliques comme suit:

a.

équipement de production pour le dépôt en phase vapeur par procédé chimique (CVD);

b.

équipement de production pour le dépôt en phase vapeur par procédé physique (PVD);

c.

équipement de production pour le dépôt au moyen d'un chauffage inductif ou par résistance.

2B005

2B105

3B001.d.

II.A2.016

Cuves ou conteneurs ouverts, avec ou sans agitateurs, d'un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,5 m3 (500 litres) dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants:

a.

alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

b.

fluoropolymères;

c.

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

d.

nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

e.

tantale ou alliages de tantale;

f.

titane ou alliages de titane;

g.

zirconium ou alliages de zirconium;

h.

niobium (columbium) ou alliages de niobium;

i.

acier inoxydable;

j.

bois; ou

k.

caoutchouc.

le terme ’caoutchouc’ englobe tous les types de caoutchoucs naturels et synthétiques.

2B350

ÉLECTRONIQUE

II.A3.

Biens

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A3.001

Alimentations en courant continu à haute tension, autres que celles visées sous 0B001.j.5. ou 3A227, présentant les deux caractéristiques suivantes:

a.

capables de produire de façon continue, pendant une période de 8 heures, 10 kV ou plus, avec une puissance de sortie supérieure ou égale à 5 kW, avec ou sans balayage; et

b.

une stabilité de l'intensité ou de la tension meilleure que 0,1 % pendant une période de 4 heures.

0B001.j.5.

3A227

II.A3.002

Spectromètres de masse, autres que ceux visés sous 0B002.g. ou 3A233, capables de mesurer des ions de 200 unités de masse atomique ou davantage, et d'avoir une résolution meilleure que 2 parties pour 200, comme suit, et leurs sources d'ions:

a.

spectromètres de masse à plasma à couplage inductif (ICP/MS);

b.

spectromètres de masse à décharge luminescente (GDMS);

c.

spectromètres de masse à ionisation thermique;

d.

spectromètres de masse à bombardement d'électrons ayant une chambre source construite en ’matériaux résistant à la corrosion par l'hexafluorure d'uranium (UF6)’ ou pourvue d'une doublure ou d'un placage de tels matériaux;

e.

spectromètres de masse à faisceau moléculaire présentant l'une des deux caractéristiques suivantes:

1.

possédant une chambre source construite à partir, doublée ou plaquée d'acier inoxydable ou de molybdène, ainsi qu'un piège cryogénique capable de refroidir à 193 K (– 80 °C) ou moins; ou

2.

possédant une chambre source construite avec, doublée ou plaquée de matériaux résistant à l'UF6;

f.

spectromètres de masse équipés d'une source d'ions à microfluoration conçue pour les actinides ou les fluorures d'actinide.

0B002.g.

3A233

II.A3.003

Changeurs ou générateurs de fréquence, autres que ceux visés sous 0B001.b.13 ou 3A225, possédant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que les composants et logiciels spécialement conçus à cet effet:

a.

une sortie polyphasée pouvant fournir une puissance égale ou supérieure à 40 W;

b.

capables de fonctionner dans la gamme de fréquences comprises entre 600 et 2 000  Hz; et

c.

une précision de réglage de la fréquence meilleure que 0,1 %.

1.

les changeurs de fréquence sont aussi appelés convertisseurs, inverseurs, générateurs, équipements d'essai électroniques, alimentations en courant alternatif, moteurs d'entraînement à vitesse variable ou entraînements à fréquence variable.

2.

Certains équipements peuvent présenter la fonctionnalité visée sous ce numéro, notamment: des équipements d'essai électroniques, des alimentations en courant alternatif, des moteurs d'entraînement à vitesse variable ou des entraînements à fréquence variable.

0B001.b.13.

3A225

II.A3.004

Spectromètres ou diffractomètres destinés aux essais indicatifs ou à l'analyse quantitative de la composition élémentaire des métaux ou alliages sans décomposition chimique du matériau.

 

CAPTEURS ET LASERS

II.A6.

Biens

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A6.001

Barreaux en grenat d'yttrium aluminium (YAG).

 

II.A6.002

Équipements optiques et leurs composants, autres que ceux visés sous 6A002 et 6A004.b, comme suit:

optiques infrarouges dans la gamme de longueurs d'onde 9 μm-17 μm et leurs composants, y compris les composants en tellurure de cadmium (CdTe).

6A002

6A004.b.

II.A6.003

Systèmes de correction de front d'onde, autres que les miroirs visés sous 6A004.a, 6A005.e ou 6A005.f., destinés à être utilisés avec un faisceau laser d'un diamètre supérieur à 4 mm et leurs composants spécialement conçus, y compris les systèmes de commande, détecteurs de front de phase et ’miroirs déformables’, y compris les miroirs bimorphes.

6A004.a.

6A005.e.

6A005.f.

II.A6.004

’Lasers’ à argon ionisé, autres que ceux visés sous 0B001.g.5, 6A005.a.6. et/ou 6A205.a., d'une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 5 W.

0B001.g.5.

6A005.a.6.

6A205.a.

II.A6.005

’Lasers’ à semi-conducteurs, autres que ceux visés sous 0B001.g.5., 0B001.h.6. ou 6A005.b., et leurs composants, comme suit:

a.

’lasers’ à semi-conducteurs individuels ayant une puissance de sortie supérieure à 200 mW chacun, en nombre supérieur à 100;

b.

réseaux de ’lasers’ à semi-conducteurs ayant une puissance de sortie supérieure à 20 W.

1.

les ’lasers’ à semi-conducteurs sont communément appelés diodes ’lasers’.

2.

ce numéro ne couvre pas les diodes ’lasers’ dans la gamme de longueurs d'onde 1,2 μm – 2,0 μm.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.006

’Lasers’ à semi-conducteurs accordables et réseaux de ’lasers’ à semi-conducteurs accordables, autres que ceux visés sous 0B001.h.6. ou 6A005.b., d'une longueur d'onde comprise entre 9 μm et 17 μm, et empilements de réseaux de ’lasers’ à semiconducteurs comportant au moins un réseau ’lasers’ à semiconducteur accordable de cette longueur d'onde.

les ’lasers’ à semi-conducteurs sont communément appelés diodes ’lasers’.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.007

’Lasers’’accordables’ à barreaux cristallins, autres que ceux visés sous 0B001.g.5., 0B001.h.6. ou 6A005.c.1., et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

a.

lasers à saphir-titane;

b.

lasers à alexandrite.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.c.1.

II.A6.008

’Lasers’ (autres qu'à verre) dopés au néodyme, autres que ceux visés sous 6A005.c.2.b., ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 1,0 μm mais non supérieure à 1,1 μm et une énergie émise en impulsions supérieure à 10 J par impulsion.

6A005.c.2.b.

II.A6.009

Composants acousto-optiques, comme suit:

a.

tubes à image intégrale et dispositifs d'imagerie fixes ayant une fréquence de récurrence égale ou supérieure à 1 kHz;

b.

accessoires pour la fréquence de récurrence;

c.

cellules de Pockels.

6A203.b.4.

II.A6.010

Caméras résistant aux rayonnements, ou objectifs correspondants, autres que celles visées sous 6A203.c., spécialement conçues pour ou pouvant nominalement résister à une dose de rayonnement totale de plus de 50 × 103 Gy (silicium) [5 × 106 rad (silicium)] sans que leur fonctionnement soit altéré.

le terme Gy (silicium) désigne l'énergie en joules par kilogramme absorbé par un échantillon de silicium non blindé lorsqu'il est exposé à un rayonnement ionisant.

6A203.c.

II.A6.011

Amplificateurs et oscillateurs de lasers à colorant à impulsions et accordables, autres que ceux visés sous 0B001.g.5, 6A005 ou 6A205.c., présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

une longueur d'onde comprise entre 300 et 800 nm;

b.

une puissance de sortie moyenne supérieure à 10 W sans dépasser 30 W;

c.

une fréquence de répétition supérieure à 1 kHz; et

d.

une durée d'impulsion inférieure à 100 ns.

ce numéro ne couvre pas les oscillateurs monomodes.

0B001.g.5.

6A005

6A205.c.

II.A6.012

’Lasers’ à dioxyde de carbone à impulsions, autres que ceux visés sous 0B001.h.6., 6A005.d. ou 6A205.d., présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

une longueur d'onde comprise entre 9 μm et 11 μm;

b.

une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz;

c.

une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W sans dépasser 500 W; et

d.

une durée d'impulsion inférieure à 200 ns.

0B001.h.6.

6A005.d.

6A205.d.

II.A6.013

Lasers, autres que ceux visés sous 6A005 ou 6A205.

6A005

6A205

NAVIGATION ET AVIONIQUE

II.A7.

Biens

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A7.001

Systèmes de navigation à inertie (INS) et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

a.

systèmes de navigation à inertie qui sont homologués pour une utilisation sur ’aéronefs civils’ par les autorités civiles d'un État participant à l'arrangement de Wassenaar et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

1.

systèmes de navigation à inertie (INS) (à cardan et liés) et équipements à inertie conçus pour ’aéronefs’, véhicules terrestres, navires (de surface ou sous-marins) et ’véhicules spatiaux’ pour l'assiette, le guidage ou le contrôle, présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

a.

erreur de navigation (inertie seule) après un alignement normal de 0,8 mille nautique par heure (mn/h) ’erreur circulaire probable’ (ECP) ou moins (meilleure); ou

b.

spécifiés pour fonctionner à des niveaux d'accélération linéaire supérieurs à 10 g;

2.

systèmes de navigation à inertie hybrides dans lesquels sont intégrés un ou plusieurs systèmes de navigation globale par satellite (GNSS) ou un ou plusieurs ’systèmes de navigation référencée par base de données’ (’DBRN’) pour l'assiette, le guidage ou le contrôle après un alignement normal, ayant une précision de position de navigation INS, après la perte du GNSS ou de la ’DBRN’ pendant une période pouvant atteindre jusqu'à quatre minutes, inférieure à (meilleure que) 10 mètres ’erreur circulaire probable’ (ECP);

3.

équipements à inertie pour l'azimut, le cap ou l'indication du Nord présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

a.

pour offrir une précision d'azimut, de cap ou d'indication du Nord égale ou inférieure à (meilleure que) 6 arcs/minute (valeur efficace) à une latitude de 45 degrés; ou

b.

pour offrir un niveau de choc non opérationnel d'au moins 900 g pendant une durée d'au moins 1 milliseconde.

b.

théodolites comprenant un équipement inertiel spécialement conçu à des fins géodésiques civiles et pour offrir une précision d'azimut, de cap ou d'indication du Nord égale ou inférieure à (meilleure que) 6 arcs minute (valeur efficace) à une latitude de 45 degrés, et leurs composants spécialement conçus.

c.

équipement inertiel ou autre utilisant des accéléromètres visés sous 7A001 et 7A101, lorsque ceux-ci sont spécialement conçus et développés comme capteurs MWD (mesure en cours de forage) pour l'utilisation dans des opérations d'entretien de puits.

les paramètres visés sous a.1. et a.2. sont applicables dans chacune des conditions environnementales suivantes:

1.

vibration aléatoire d'entrée ayant une magnitude globale de 7,7 g (valeur efficace) dans la première demi-heure et une durée d'essai totale d'une heure et demie par axe dans chacun des trois axes perpendiculaires, lorsque la vibration aléatoire répond aux conditions suivantes:

a.

une densité spectrale de puissance (DSP) constante de 0,04 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 15 à 1 000  Hz; et

b.

la DSP s'atténue avec une fréquence de 0,04 g2/Hz à 0,01 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 1 000 à 2 000 Hz;

2.

vitesse de roulis et de lacet égale ou supérieure à + 2,62 radian/seconde (150 degrés/seconde); ou

3.

conformément aux normes nationales équivalant aux points 1 ou 2 ci-dessus.

1.

le point a.2. vise des systèmes dans lesquels un INS et d'autres aides à la navigation indépendants sont intégrés dans un seul élément (embarqué) aux fins de l'amélioration des performances.

2.

’Erreur circulaire probable’ (ECP) — Dans une distribution circulaire normale, le rayon du cercle contenant 50 pour cent des mesures individuelles effectuées, ou le rayon du cercle dans lequel se situe une probabilité de 50 pour cent de présence.

7A001

7A003

7A101

7A103

AÉROSPATIALE ET PROPULSION

II.A9.

Biens

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A9.001

Boulons explosifs.

 

II.A9.002

Moteurs à combustion interne (à piston axial ou rotatif), conçus ou modifiés pour propulser des ’aéronefs’ ou des ’véhicules plus légers que l'air’, et leurs composants spécialement conçus.

 

II.A9.003

Camions, autres que ceux visés sous 9A115, ayant plus d'un essieu motorisé et présentant une charge utile supérieure à 5 tonnes.

ce numéro inclut les remorques surbaissées, les semi-remorques et d'autres remorques.

9A115

B.   LOGICIELS

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.B.001

Logiciels requis pour la mise au point, la production ou l'utilisation des produits de la partie A (Biens).

 

C.   TECHNOLOGIES

No

Désignation Articles, matières, équipements, biens et technologies

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.C.001

Technologies requises pour la mise au point, la production ou l'utilisation des produits de la partie A (Biens).

 

PARTIE III

Certains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques.

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.

7601

Aluminium sous forme brute

7602

Déchets et débris d'aluminium

7603

Poudres et paillettes d'aluminium

7604

Barres et profilés en aluminium

7605

Fils en aluminium

7606

Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm

7608

Tubes et tuyaux en aluminium

7609

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

7614

Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité

PARTIE IV

Articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive recensés et désignés en application du paragraphe 25 de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.

a)   Articles pouvant être utilisés dans la fabrication d'armes nucléaires et de missiles

1)   Aimants annulaires

Aimants permanents possédant les deux caractéristiques suivantes:

i.

aimants en forme d'anneau dont le rapport entre le diamètre extérieur et le diamètre intérieur est inférieur ou égal à 1,6; et

ii.

constitués de l'un quelconque des matériaux magnétiques suivants: aluminium-nickel-cobalt, ferrites, samarium-cobalt ou néodyme-fer-bore.

 

ex 8505 11 00

 

ex 8505 19 10

 

ex 8505 19 90

 

ex 8505 90 90

2)   Acier maraging

Acier maraging possédant les deux caractéristiques suivantes:

i.

«capable d'une» résistance maximale à la traction supérieure ou égale à 1 500 MPa à une température de 293 K (20 °C);

ii.

sous forme de barre ou de tube dont le diamètre extérieur est supérieur ou égal à 75 mm.

 

ex 7304 49 10

 

ex 7304 51 81

 

ex 7304 51 89

 

ex 7304 59 92

 

ex 7304 59 93

 

ex 7304 59 99

3)   Matériaux magnétiques en alliage, feuilletés ou sous forme de fines lamelles possédant les deux caractéristiques suivantes:

a)

épaisseur inférieure ou égale à 0,05 mm; ou hauteur inférieure ou égale à 25 mm; et

b)

constitués de l'un quelconque des matériaux magnétiques en alliage suivants: fer-chrome-cobalt, fer-cobalt-vanadium, fer-chrome-cobalt-vanadium ou fer-chrome.

 

ex 7326 19 10

 

ex 7326 19 90

 

ex 7326 90 92

 

ex 7326 90 94

 

ex 7326 90 96

 

ex 7326 90 98

4)   Convertisseurs de fréquence (également connus sous le nom de variateurs)

Changeurs de fréquence, autres que ceux visés sous 0B001.b.13 ou 3A225 à l'annexe II, possédant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que les logiciels spécialement conçus à cet effet:

i.

sortie multiphasée;

ii.

capables de fournir une puissance supérieure ou égale à 40 W; et

iii.

capables de fonctionner partout (en un ou plusieurs points) dans la plage de fréquence comprise entre 600 Hz et 2 000 Hz.

Notes techniques:

(1)

les convertisseurs de fréquence sont également appelés variateurs.

(2)

Les fonctions décrites ci-dessus peuvent être couvertes par certains appareils appelés appareils de mesure électronique, alimentations en courant alternatif, variateurs de vitesse ou variateurs de fréquence ou commercialisés sous l'un de ces noms.

 

ex 8504 40 84

 

ex 8504 40 88

 

ex 8504 40 90

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8537 20 91

 

ex 8537 20 99

5)   Alliages d'aluminium haute résistance

Alliages d'aluminium possédant les deux caractéristiques suivantes:

i.

«capables d'une» résistance maximale à la traction supérieure ou égale à 415 MPa à une température de 293 K (20 °C); et

ii.

sous forme de barre ou de tube dont le diamètre extérieur est supérieur ou égal à 75 mm.

Note technique:

L'expression «capables d'une» s'applique aux alliages d'aluminium avant ou après traitement thermique.

 

ex 7601 20 80

 

ex 7604 29 10

 

ex 7608 20 20

 

ex 7608 20 81

 

ex 7608 20 89

6)   Matières fibreuses ou filamenteuses

"Matières fibreuses ou filamenteuses" et préimprégnées comme suit:

i.

"matières fibreuses ou filamenteuses" en carbone, en aramide ou en verre, possédant les deux caractéristiques suivantes:

1)

un "module spécifique" supérieur à 3,18 × 106 m; et

2)

une "résistance spécifique à la traction" supérieure à 76,2 × 103 m;

ii.

préimprégnées: "fils", "mèches", "filasses" ou "rubans" continus imprégnés de résine thermodurcie, d'une largeur inférieure ou égale à 30 mm et constitués de "matières fibreuses ou filamenteuses" en carbone, en aramide ou en verre visées au point (a) ci-dessus.

 

ex 5402 11 00

 

ex 5402 19 00

 

ex 5402 31 00

 

ex 5402 32 00

 

ex 5404 90 90

 

ex 5407 10 00

 

ex 5407 20 90

 

ex 5407 41 00

 

ex 5407 42 00

 

ex 5407 43 00

 

ex 5407 44 00

 

ex 5501 10 00

 

ex 5501 90 00

 

ex 5503 11 00

 

ex 5503 19 00

 

ex 5503 20 00

 

ex 5503 90 00

 

ex 5506 10 00

 

ex 5506 90 00

 

ex 5509 11 00

 

ex 5509 12 00

 

ex 5604 90 10

 

ex 5607 50 11

 

ex 5607 50 19

 

ex 5607 50 30

 

ex 5607 50 90

 

ex 5609 00 00

 

ex 5902 10 10

 

ex 5902 10 90

 

ex 5902 20 90

 

ex 5902 90 10

 

ex 5902 90 90

 

ex 5903 10 10

 

ex 5903 10 90

 

ex 5903 20 10

 

ex 5903 20 90

 

ex 5903 90 10

 

ex 5903 90 91

 

ex 5903 90 99

 

ex 6815 10 10

 

ex 6815 99 00

 

ex 7019 12 00

 

ex 7019 19 10

 

ex 7019 19 90

 

ex 7019 51 00

 

ex 7019 59 00

 

ex 7019 90 00

7)   Machines d'enroulement filamentaire et matériel connexe

Machines d'enroulement filamentaire et matériel connexe, comme suit:

i.

machines à enrouler les filaments possédant toutes les caractéristiques suivantes:

1)

disposant de pièces mobiles pour le positionnement, l'enveloppement et l'enroulement de fibres, coordonnées et programmées sur deux axes ou plus;

2)

spécialement conçues pour fabriquer des structures ou des stratifiés composites à partir de "matières fibreuses ou filamenteuses"; et

3)

capables d'effectuer un enroulement sur des cylindres dont le diamètre est supérieur ou égal à 75 mm;

ii.

commandes de coordination et de programmation pour les machines d'enroulement filamentaire spécifiées au point (a) ci-dessus;

iii.

mandrins pour les machines d'enroulement filamentaire spécifiées au point (a) ci-dessus.

 

ex 8419 89 30

 

ex 8419 89 98

 

ex 8419 90 85

 

ex 8444 00 10

 

ex 8444 00 90

 

ex 8446 10 00

 

ex 8446 21 00

 

ex 8446 29 00

 

ex 8446 30 00

 

ex 8447 11 00

 

ex 8447 12 00

 

ex 8447 20 20

 

ex 8447 20 80

 

ex 8447 90 00

 

ex 8448 19 00

 

ex 8448 20 00

 

ex 8448 39 00

 

ex 8448 42 00

 

ex 8448 49 00

 

ex 8448 59 00

 

ex 8479 89 97

 

ex 8479 90 20

 

ex 8479 90 70

 

ex 8537 10 10

 

ex 8537 10 91

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8538 10 00

 

ex 9022 12 00

 

ex 9022 19 00

 

ex 9022 90 00

 

ex 9031 80 80

 

ex 9031 90 00

8)   Machines de fluotournage

Selon la description qui figure dans les documents INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 et S/2014/253.

 

ex 8463 90 00

 

ex 8466 94 00

9)   Machines de sudage laser

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

10)   Machines CNC 4 ou 5 axes

 

ex 8457 10 10

 

ex 8457 10 90

 

ex 8457 20 00

 

ex 8457 30 10

 

ex 8457 30 90

 

ex 8458 11 20

 

ex 8458 11 41

 

ex 8458 11 49

 

ex 8458 11 80

 

ex 8458 19 00

 

ex 8458 91 20

 

ex 8458 91 80

 

ex 8459 10 00

 

ex 8459 21 00

 

ex 8459 31 00

 

ex 8459 41 00

 

ex 8459 51 00

 

ex 8459 61 10

 

ex 8459 61 90

 

ex 8460 12 00

 

ex 8460 22 00

 

ex 8460 23 00

 

ex 8460 24 00

 

ex 8460 31 00

 

ex 8460 40 10

 

ex 8460 90 00

 

ex 8461 20 00

 

ex 8461 30 10

 

ex 8461 40 11

 

ex 8461 40 31

 

ex 8461 40 71

 

ex 8461 40 90

 

ex 8461 90 00

 

ex 8464 20 11

 

ex 8464 20 19

 

ex 8464 20 80

 

ex 8464 90 00

11)   Machines de découpe plasma

 

ex 8556 40 00

 

ex 8515 31 00

 

ex 8515 39 90

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

12)   Hydrures métalliques, tels que l'hydrure de zirconium

ex 2850 00 20

b)   Articles pouvant être utilisés dans la fabrication d'armes chimiques ou biologiques

1)

Autres substances chimiques pouvant servir à la production d'agents de guerre chimique:

Désignation du produit

 

Code NC

Sodium métal (7440-23-5)

 

2805 11 00

Trioxyde de soufre (7446-11-9)

ex

2811 29 10

Chlorure d'aluminium (7446-70-0)

 

2827 32 00

Bromure de potassium (7758-02-3)

 

2827 51 00

Bromure de sodium (7647-15-6)

 

2827 51 00

Dichlorométhane (75-09-2)

 

2903 12 00

Bromure d'isopropyle (75-26-3)

ex

2903 39 19

Éther isopropylique (108-20-3)

ex

2909 19 90

Isopropylamine (75-31-0)

ex

2921 19 99

Triméthylamine (75-50-3)

ex

2921 11 00

Tributylamine (102-82-9)

ex

2921 19 99

Triéthylamine (121-44-8)

ex

2921 19 99

N,N-Diméthylaniline (121-69-7)

ex

2921 42 00

Pyridine (110-86-1)

ex

2933 31 00

2)

Cuves de réaction, réacteurs, agitateurs, échangeurs de chaleur, condenseurs, pompes, robinets, réservoirs de stockage, contenants, récipients de récupération et colonnes de distillation ou d'absorption qui répondent aux critères de performances fixés dans les documents S/2006/853 et S/2006/853/corr.1.

Pompes à joint unique ayant un débit maximal nominal supérieur à 0,6 m3/h et carters (corps de pompe), revêtements préformés de corps de pompe, roues de compresseur, rotors et buses d'injection conçus pour ces pompes, dont toutes les surfaces en contact direct avec les substances chimiques traitées sont faites de l'un quelconque des matériaux suivants:

a)

nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

b)

alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

c)

fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);

d)

verre ou revêtement en verre (y compris les revêtements vitrifiés ou émaillés);

e)

graphite ou carbone-graphite;

f)

tantale ou alliages de tantale;

g)

titane ou alliages de titane;

h)

zirconium ou alliages de zirconium;

i)

céramiques;

j)

ferrosilicium (ferroalliage à haute teneur en silicium); ou

k)

niobium (columbium) ou alliages de niobium.

ex 3925 10 00

ex 3925 90 80

ex 3926 90 92

ex 3926 90 97

ex 4009 21 00

ex 4009 22 00

ex 4009 41 00

ex 4009 42 00

ex 4016 93 00

ex 6909 11 00

ex 6909 12 00

ex 6909 19 00

ex 6909 90 00

ex 6914 90 00

ex 7020 00 10

ex 7020 00 30

ex 7020 00 80

ex 7304 41 00

ex 7304 49 93

ex 7304 49 95

ex 7304 49 99

ex 7304 51 81

ex 7304 51 89

ex 7304 59 92

ex 7304 59 93

ex 7304 59 99

ex 7306 40 20

ex 7306 40 80

ex 7306 50 20

ex 7306 50 80

ex 7306 69 10

ex 7306 69 90

ex 7306 90 00

ex 7309 00 10

ex 7309 00 30

ex 7309 00 51

ex 7309 00 59

ex 7309 00 90

ex 7310 10 00

ex 7310 29 10

ex 7310 29 90

ex 7311 00 00

ex 7326 90 92

ex 7326 90 94

ex 7326 90 96

ex 7326 90 98

ex 7507 11 00

ex 7507 12 00

ex 7507 20 00

ex 7508 90 00

ex 8103 90 90

ex 8108 90 50

ex 8108 90 60

ex 8108 90 90

ex 8109 90 00

ex 8112 99 30

ex 8401 20 00

ex 8401 40 00

ex 8401 10 00

ex 8412 90 20

ex 8413 50 40

ex 8413 60 39

ex 8413 60 61

ex 8413 60 69

ex 8413 60 70

ex 8413 60 80

ex 8413 70 21

ex 8413 70 29

ex 8413 70 45

ex 8413 70 51

ex 8413 70 59

ex 8413 70 65

ex 8413 70 75

ex 8413 70 81

ex 8413 70 89

ex 8413 81 00

ex 8413 82 00

ex 8413 91 00

ex 8414 10 25

ex 8414 10 81

ex 8414 10 89

ex 8414 40 10

ex 8414 40 90

ex 8414 59 15

ex 8414 59 25

ex 8414 59 23

ex 8414 59 95

ex 8414 80 11

ex 8418 99 10

ex 8414 80 19

ex 8414 80 59

ex 8414 80 73

ex 8414 80 75

ex 8414 80 78

ex 8414 80 80

ex 8414 90 00

ex 8417 80 30

ex 8417 80 50

ex 8417 80 70

ex 8418 69 00

ex 8419 40 00

ex 8419 50 00

ex 8419 89 10

ex 8419 89 30

ex 8419 89 98

ex 8419 90 85

ex 8477 80 93

ex 8477 80 99

ex 8479 82 00

ex 8479 89 97

ex 8479 90 70

3)

Pièces à atmosphère contrôlée classique ou à flux turbulent et unités à ventilateur autonomes à filtre HEPA pouvant être utilisées dans des laboratoires de confinement de type P3 ou P4 (BSL 3, BSL 4, L3 ou L4).

 

ex 8414 51 00

 

ex 8414 59 00

 

ex 8414 60 00

 

ex 8414 80 80

 

ex 8421 39 15

 

ex 8421 39 25

 

ex 8479 89 97

PARTIE V

Articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive recensés et désignés en application du paragraphe 4 de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

NOTE EXPLICATIVE

La présence d'un numéro de référence dans la colonne intitulée "Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil ou de la partie II de l'annexe II du présent règlement (Biens et technologies)" indique que les caractéristiques du produit désigné dans la colonne "Désignation" ne sont pas couvertes par les paramètres des biens et des technologies auxquels il est fait référence.

Articles pouvant être utilisés dans la fabrication d'armes nucléaires et de missiles

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 ou de l'annexe II, partie II, du présent règlement

Isocyanates [TDI (diisocyanate de toluène)], MDI [méthylène bis (phénylisocyanate)], IPDI (diiosocyanate d'isophorone), HNMDI ou HDI (diisocyanate d'hexaméthylène), DDI (diméryl-diisocyanate) et matériel de fabrication.

 

Nitrate d'ammonium chimiquement pur ou stabilisé en phase (PSAN).

 

Chambres d'épreuve non destructives ayant une dimension critique d'au moins 1 mètre.

 

Turbopompes pour moteur-fusée à propulsion liquide ou hybride.

9A006

Substances polymériques (polyéther à terminaison hydroxyle) (PBTH), éther de caprolactone à terminaison hydroxyle (HTCE), polypropylèneglycol (PPG), adipate de polydiéthylène-glycol (PGA) et polyéthylène glycol (PEG).

 

Dispositifs de contre-mesure et aides à la pénétration (brouilleurs, lance-paillettes ou leurres) destinés à saturer, embrouiller ou esquiver les moyens de défense antimissiles.

 

Feuilles de brasage en métal de manganèse.

 

Machines d'hydroformation.

 

Fourneaux de traitement thermique avec température supérieure à 850 degrés C et de dimension supérieure à 1 mètre.

II.A2.005, 2B226, 2B227

Machines d'usinage par étincelage.

2B001.d

Machines de soudage par friction-malaxage.

 

Logiciels de modélisation et de conception ayant trait à l'analyse aérodynamique et thermodynamique de systèmes de fusée et d'engin sans pilote.

 

Caméras d'imagerie à haute vitesse excepté celles utilisées dans les systèmes d'imagerie médicale.

6A003.a.2

Châssis de camion à 6 essieux ou plus.

9A115 et II.A9.003

Articles pouvant être utilisés dans la fabrication d'armes chimiques ou biologiques

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 ou de l'annexe II, partie II, du présent règlement

1.

Hottes installées au sol d'une largeur nominale de 2,5 mètres

2B352

2.

Centrifugeuses fonctionnant en mode discontinu, d'une capacité égale ou supérieure à 4 litres et conçues pour être utilisées avec des matières biologiques

II.A2.014.e., 2B350, 2B352

3.

Fermenteurs avec un volume interne de 10 à 20 litres (0,01 - 0,02 mètres cubiques) et conçus pour être utilisés avec des matières biologiques

2B352 et II.A2.014.a.


(1)  Les fabricants qui calculent la précision de positionnement conformément à la norme ISO 230/2 (1997) doivent consulter les autorités compétentes de l'État membre où ils sont établis.


ANNEXE III

Carburant aviation visé à l'article 3, paragraphe 1, point b)

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.

Code

Désignation

du code 2710 12 31 au code 2710 12 59

Essences

2710 12 70

Carburéacteur type naphta

2710 19 21

Carburéacteur type kérosène

2710 19 25

Propergol de type kérosène


ANNEXE IV

Or, minerais de titane, minerais de vanadium et minéraux de terres rares visés à l'article 3, paragraphe 1, point d)

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.

Code

Désignation

ex ex 2530 90 00

Minerais de métaux des terres rares

ex ex 26 12

Monazites et autres minerais utilisés pour l'extraction de l'uranium ou du thorium

ex ex 2614 00 00

Minerais de titane

ex ex 2615 90 00

Minerais de vanadium

2616 90 00 10

Minerais d'or et leurs concentrés


ANNEXE V

Houille, fer et minerais de fer visés à l'article 3, paragraphe 1, point e)

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.

Code

Désignation

ex ex 26 01

Minerais de fer

2701

Houille; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

2702

Lignite, même aggloméré, à l'exclusion du jais

2703

Tourbe (y compris tourbe pour litière), même agglomérée

2704 00 10

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

7201

Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires

7202

Ferro-alliages

7203

Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires

7204 10 00

Déchets et débris de fonte

ex ex 7204 30 00

Déchets et débris de fer ou d'acier étamés

ex ex 7204 41

Autres déchets et débris: tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquets

ex ex 7204 49

Autres déchets et débris: autres

ex ex 7204 50 00

Autres déchets et débris: déchets lingotés

ex ex 7205 10 00

Grenailles

ex ex 7205 29 00

Poudres d'acier, autres que d'aciers alliés

ex ex 7206 10 00

Lingots

ex ex 7206 90 00

Autres

ex ex 72 07

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

ex ex 72 08

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus

ex ex 72 09

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus

ex ex 72 10

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus

ex ex 72 11

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus

ex ex 72 12

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus

ex ex 72 14

Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage

ex ex 72 15

Autres barres en fer ou en aciers non alliés

ex ex 72 16

Profilés en fer ou en aciers non alliés

ex ex 72 17

Fils en fer ou en aciers non alliés


ANNEXE VI

Produits pétroliers visés à l'article 3, paragraphe 1, point f)

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.

 

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

 

2709

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

 

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

 

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

 

2712 10

Vaseline

 

2712 20

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

Ex

2712 90

Autre

 

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Ex

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

Ex

2715

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

 

 

Préparations contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

 

3403 11

– –

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

 

3403 19

– –

Autre

 

 

Autre

Ex

3403 91

– –

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

Ex

3403 99

– –

Autre

 

 

– – – – –

Produits ou préparations chimiques composés principalement de constituants organiques, non dénommés ni compris ailleurs

Ex

3824 99 92

– – – – – –

sous forme liquide à 20 °C

Ex

3824 99 93

– – – – – –

Autre

Ex

3824 99 96

– – – – –

Autre

 

3826 00 10

Esters monoalkyliques d'acide gras contenant au moins 96,5 % en volume d'esters

 

3826 00 90

Autre


ANNEXE VII

Cuivre, nickel, argent et zinc visés à l'article 3, paragraphe 1, point g)

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.

Cuivre

 

2603

Minerais de cuivre et leurs concentrés

 

74

Cuivre et ouvrages en cuivre

 

8536 90 95 30

Rivets de contact

en cuivre

avec revêtement en alliage nickel-argent (AgNi10) ou en argent contenant en poids 11,2 % (± 1,0 %) d'oxyde d'étain et d'oxyde d'indium, conjointement

d'une épaisseur de 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)

ex

8538 90 99

Parties en cuivre reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535 , 8536 ou 8537

 

8544 11

Fils pour bobinages en cuivre

 

 

autres conducteurs électriques en cuivre, pour tensions n'excédant pas 1 000  V:

ex

8544 42

– –

munis de pièces de connexion

ex

8544 49

– –

autres

 

 

autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000  V

 

8544 60 10

– –

avec conducteurs en cuivre

Nickel

 

2604

Minerais de nickel et leurs concentrés

 

 

Ferro-alliages:

 

7202 60

Ferronickel

 

 

Fils en aciers inoxydables:

 

7223 00 11

– –

contenant en poids 28 % ou plus de nickel mais pas plus de 31 % et 20 % ou plus mais pas plus de 22 % de chrome

 

75

Nickel et ouvrages en nickel

 

8105 90 00 10

Barres ou fils en alliage de cobalt contenant en poids:

35 % (± 2 %) de cobalt,

25 % (± 1 %) de nickel,

19 % (± 1 %) de chrome et

7 % (± 2 %) de fer

conformes aux spécifications AMS 5842, du type utilisé dans l'aéronautique

Argent

 

2616 10

Minerais d'argent et leurs concentrés

Zinc

 

2608

Minerais de zinc et leurs concentrés

 

79

Zinc et ouvrages en zinc


ANNEXE VIII

Articles de luxe visés à l'article 10

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.

1)   Chevaux de race pure

 

0101 21 00

reproducteurs de race pure

ex

0101 29 90

autres

2)   Caviar et ses succédanés

 

1604 31 00

Caviar

 

1604 32 00

Succédanés de caviar

3)   Truffes et préparations à base de truffes

 

0709 59 50

Truffes

ex

0710 80 69

autres

ex

0711 59 00

autres

ex

0712 39 00

autres

ex

2001 90 97

autres

 

2003 90 10

Truffes

ex

2103 90 90

autres

ex

2104 10 00

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

ex

2104 20 00

Préparations alimentaires composites homogénéisées

ex

2106 00 00

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

4)   Vins (y compris les mousseux), eaux-de-vie et boissons spiritueuses de haute qualité

 

2204 10 11

Champagne

 

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

autres

ex

2204 10 94

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ex

2204 10 96

autres vins de cépages

ex

2204 10 98

autres

ex

2204 21 00

en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

ex

2204 29 00

autres

ex

2205 00 00

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

ex

2206 00 00

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

ex

2207 10 00

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

ex

2208 00 00

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

5)   Cigares et cigarillos de haute qualité

ex

2402 10 00

Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

ex

2402 90 00

autres

6)   Parfums, eaux de toilette et cosmétiques de luxe, y compris produits de beauté et de maquillage

ex

3303 00 00

Parfums et eaux de toilette

ex

3304 00 00

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures

ex

3305 00 00

Préparations capillaires

ex

3307 00 00

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes

ex

6704 00 00

Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs

7)   Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles similaires de haute qualité

ex

4201 00 00

Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières

ex

4202 00 00

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

ex

4205 00 90

autres

ex

9605 00 00

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

8)   Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures de haute qualité (indépendamment de leur matière)

ex

4203 00 00

Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué

ex

4303 00 00

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

ex

6101 00 00

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6103

ex

6102 00 00

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6104

ex

6103 00 00

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

ex

6104 00 00

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes

ex

6105 00 00

Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

ex

6106 00 00

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

ex

6107 00 00

Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

ex

6108 00 00

Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

ex

6109 00 00

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie

ex

6110 00 00

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie

ex

6111 00 00

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés

ex

6112 11 00

de coton

ex

6112 12 00

de fibres synthétiques

ex

6112 19 00

d'autres matières textiles

 

6112 20 00

Combinaisons et ensembles de ski

 

6112 31 00

de fibres synthétiques

 

6112 39 00

d'autres matières textiles

 

6112 41 00

de fibres synthétiques

 

6112 49 00

d'autres matières textiles

ex

6113 00 10

en étoffes de bonneterie du no 5906

ex

6113 00 90

autres

ex

6114 00 00

Autres vêtements, en bonneterie

ex

6115 00 00

Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie

ex

6116 00 00

Gants, mitaines et moufles, en bonneterie

ex

6117 00 00

Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie

ex

6201 00 00

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6203

ex

6202 00 00

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6204

ex

6203 00 00

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets

ex

6204 00 00

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes

ex

6205 00 00

Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets

ex

6206 00 00

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes

ex

6207 00 00

Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets

ex

6208 00 00

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes

ex

6209 00 00

Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés

ex

6210 10 00

en produits des nos 5602 ou 5603

 

6210 20 00

autres vêtements, des types visés aux nos 6201 11 à 6201 19

 

6210 30 00

autres vêtements, des types visés aux nos 6202 11 à 6202 19

ex

6210 40 00

autres vêtements pour hommes ou garçonnets

ex

6210 50 00

autres vêtements pour femmes ou fillettes

 

6211 11 00

pour hommes ou garçonnets

 

6211 12 00

pour femmes ou fillettes

 

6211 20 00

Combinaisons et ensembles de ski

ex

6211 32 00

de coton

ex

6211 33 00

de fibres synthétiques ou artificielles

ex

6211 39 00

d'autres matières textiles

ex

6211 42 00

de coton

ex

6211 43 00

de fibres synthétiques ou artificielles

ex

6211 49 00

d'autres matières textiles

ex

6212 00 00

Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

ex

6213 00 00

Mouchoirs et pochettes

ex

6214 00 00

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires

ex

6215 00 00

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates

ex

6216 00 00

Gants, mitaines et moufles

ex

6217 00 00

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212

ex

6401 00 00

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés

ex

6402 20 00

Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons

ex

6402 91 00

couvrant la cheville

ex

6402 99 00

autres

ex

6403 19 00

autres

ex

6403 20 00

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil

ex

6403 40 00

autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

ex

6403 51 00

couvrant la cheville

ex

6403 59 00

autres

ex

6403 91 00

couvrant la cheville

ex

6403 99 00

autres

ex

6404 19 10

Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

ex

6404 20 00

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué

ex

6405 00 00

Autres chaussures

ex

6504 00 00

Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis

ex

6505 00 10

en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501 00 00

ex

6505 00 30

Casquettes, képis et coiffures similaires comportant une visière

ex

6505 00 90

autres

ex

6506 99 00

en autres matières

ex

6601 91 00

à mât ou manche télescopique

ex

6601 99 00

autres

ex

6602 00 00

Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires

ex

9619 00 81

Couches pour bébés

9)   Tapis et tapisseries, fabriqués à la main ou non, d'une valeur supérieure à 473 EUR (1)

ex

5701 00 00

Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés

ex

5702 10 00

Tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main

ex

5702 20 00

Revêtements de sol en coco

ex

5702 31 80

autres

ex

5702 32 00

de matières textiles synthétiques ou artificielles

ex

5702 39 00

d'autres matières textiles

ex

5702 41 90

autres

ex

5702 42 00

de matières textiles synthétiques ou artificielles

ex

5702 50 00

autres, sans velours, non confectionnés

ex

5702 91 00

de laine ou de poils fins

ex

5702 92 00

de matières textiles synthétiques ou artificielles

ex

5702 99 00

d'autres matières textiles

ex

5703 00 00

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés

ex

5704 00 00

Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés

ex

5705 00 00

Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés

ex

5805 00 00

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

10)   Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles, bijouterie et joaillerie, articles d'orfèvrerie

 

7101 00 00

Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport

 

7102 00 00

Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis

 

7103 00 00

Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

 

7104 20 00

autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies

 

7104 90 00

autres

 

7105 00 00

Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques

 

7106 00 00

Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

 

7107 00 00

Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

 

7108 00 00

Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

 

7109 00 00

Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

 

7110 11 00

sous formes brutes ou en poudre

 

7110 19 00

autres

 

7110 21 00

sous formes brutes ou en poudre

 

7110 29 00

autres

 

7110 31 00

sous formes brutes ou en poudre

 

7110 39 00

autres

 

7110 41 00

sous formes brutes ou en poudre

 

7110 49 00

autres

 

7111 00 00

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

 

7113 00 00

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

 

7114 00 00

Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

 

7115 00 00

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

 

7116 00 00

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

11)   Pièces de monnaie et billets n'ayant pas cours légal

ex

4907 00 30

Billets de banque

 

7118 10 00

Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les pièces d'or

ex

7118 90 00

autres

12)   Couverts en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

 

7114 00 00

Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

 

7115 00 00

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

ex

8214 00 00

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

ex

8215 00 00

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

ex

9307 00 00

Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux

13)   Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ou poterie fine, d'une valeur supérieure à 95 EUR (2)

ex

6911 00 00

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine

ex

6912 00 23

en grès

ex

6912 00 25

en faïence ou en poterie fine

ex

6912 00 83

en grès

ex

6912 00 85

en faïence ou en poterie fine

ex

6914 10 00

en porcelaine

ex

6914 90 00

autres

14)   Articles en cristal au plomb

ex

7009 91 00

non encadrés

ex

7009 92 00

encadrés

ex

7010 00 00

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

 

7013 22 00

en cristal au plomb

 

7013 33 00

en cristal au plomb

 

7013 41 00

en cristal au plomb

 

7013 91 00

en cristal au plomb

ex

7018 10 00

Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie

ex

7018 90 00

autres

ex

7020 00 80

autres

ex

9405 10 50

en verre

ex

9405 20 50

en verre

ex

9405 50 00

Appareils d'éclairage non électriques

ex

9405 91 00

en verre

15)   Articles électroniques haut de gamme à usage domestique

ex

8414 51 00

Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W

ex

8414 59 00

autres

ex

8414 60 00

Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm

ex

8415 10 00

du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps ou du type «split-system» (systèmes à éléments séparés)

ex

8418 10 00

Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées

ex

8418 21 00

à compression

ex

8418 29 00

autres

ex

8418 30 00

Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l

ex

8418 40 00

Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l

ex

8419 81 00

pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments

ex

8422 11 00

de type ménager

ex

8423 10 00

Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage

ex

8443 12 00

Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n'excède pas 22 cm et l'autre n'excède pas 36 cm, à l'état non plié

ex

8443 31 00

Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau

ex

8443 32 00

autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau

ex

8443 39 00

autres

ex

8450 11 00

Machines entièrement automatiques

ex

8450 12 00

autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée

ex

8450 19 00

autres

ex

8451 21 00

d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg

ex

8452 10 00

Machines à coudre de type ménager

ex

8470 10 00

Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations

ex

8470 21 00

comportant un organe imprimant

ex

8470 29 00

autres

ex

8470 30 00

autres machines à calculer

ex

8471 00 00

Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

ex

8472 90 40

Machines pour le traitement des textes

ex

8472 90 90

autres

ex

8479 60 00

Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air

ex

8508 11 00

d'une puissance n'excédant pas 1 500  W et dont le volume du réservoir n'excède pas 20 l

ex

8508 19 00

autres

ex

8508 60 00

autres aspirateurs

ex

8509 40 00

Broyeurs et mélangeurs pour aliments; presse-fruits et presse-légumes

ex

8509 80 00

autres appareils

ex

8516 31 00

Sèche-cheveux

ex

8516 50 00

Fours à micro-ondes

ex

8516 60 10

Cuisinières

ex

8516 71 00

Appareils pour la préparation du café ou du thé

ex

8516 72 00

Grille-pain

ex

8516 79 00

autres

ex

8517 11 00

Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil

ex

8517 12 00

Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil

ex

8517 18 00

autres

ex

8517 61 00

Stations de base

ex

8517 62 00

Appareils pour la réception, la conversion et l'émission, la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage

ex

8517 69 00

autres

ex

8526 91 00

Appareils de radionavigation

ex

8529 10 31

pour réception par satellite

ex

8529 10 39

autres

ex

8529 10 65

Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer

ex

8529 10 69

autres

ex

8531 10 00

Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires

ex

8543 70 10

Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire

ex

8543 70 30

Amplificateurs d'antennes

ex

8543 70 50

Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage

ex

8543 70 90

autres

 

9504 50 00

Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 9504 30

 

9504 90 80

autres

16)   Appareils électriques/électroniques ou optiques haut de gamme d'enregistrement et de reproduction du son et des images ex

ex

8519 00 00

Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d'enregistrement et de reproduction du son

ex

8521 00 00

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

ex

8525 80 30

Appareils photographiques numériques

ex

8525 80 91

permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision

ex

8525 80 99

autres

ex

8527 00 00

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

ex

8528 71 00

non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo

ex

8528 72 00

autres, en couleurs

ex

9006 00 00

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539

ex

9007 00 00

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

17)   Véhicules de luxe pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime, y compris les téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires, ainsi que leurs accessoires et pièces détachées

ex

4011 10 00

des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

ex

4011 20 00

des types utilisés pour autobus ou camions

ex

4011 30 00

des types utilisés pour véhicules aériens

ex

4011 40 00

des types utilisés pour motocycles

ex

4011 90 00

autres

ex

7009 10 00

Miroirs rétroviseurs pour véhicules

ex

8407 00 00

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

ex

8408 00 00

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

ex

8409 00 00

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408

ex

8411 00 00

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

 

8428 60 00

Téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires

ex

8431 39 00

Pièces et accessoires de téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires

ex

8483 00 00

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation

ex

8511 00 00

Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs

ex

8512 20 00

autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle

ex

8512 30 10

Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles

ex

8512 30 90

autres

ex

8512 40 00

Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée

ex

8544 30 00

Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport

ex

8603 00 00

Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604

ex

8605 00 00

Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du no 8604 )

ex

8607 00 00

Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires

ex

8702 00 00

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

ex

8703 00 00

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702 ), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, ainsi que les motoneiges dont la valeur est supérieure à 1 782  EUR (3)

ex

8706 00 00

Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705 , équipés de leur moteur

ex

8707 00 00

Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705 , y compris les cabines

ex

8708 00 00

Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705

ex

8711 00 00

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

ex

8712 00 00

Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

ex

8714 00 00

Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713

ex

8716 10 00

Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane

ex

8716 40 00

autres remorques et semi-remorques

ex

8716 90 00

Parties

ex

8801 00 00

Ballons et dirigeables; planeurs, ailes volantes et autres véhicules aériens, non conçus pour la propulsion à moteur

ex

8802 11 00

d'un poids à vide n'excédant pas 2 000  kg

ex

8802 12 00

d'un poids à vide excédant 2 000  kg

ex

8802 20 00

Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide n'excédant pas 2 000  kg

ex

8802 30 00

Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 2 000  kg mais n'excédant pas 15 000  kg

ex

8802 40 00

Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 15 000  kg

ex

8803 10 00

Hélices et rotors, et leurs parties

ex

8803 20 00

Trains d'atterrissage et leurs parties

ex

8803 30 00

autres parties d'avions ou d'hélicoptères

ex

8803 90 10

de cerfs-volants

ex

8803 90 90

autres

ex

8805 10 00

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires, et leurs parties

ex

8901 10 00

Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs de tous types

ex

8901 90 00

autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises

ex

8903 00 00

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

18)   Horloges et montres de luxe et leurs pièces

 

9101 00 00

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

ex

9102 00 00

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no 9101

ex

9103 00 00

Réveils et pendulettes, à mouvement de montre

ex

9104 00 00

Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

ex

9105 00 00

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

ex

9108 00 00

Mouvements de montres, complets et assemblés

ex

9109 00 00

Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres

ex

9110 00 00

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

ex

9111 00 00

Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs parties

ex

9112 00 00

Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

ex

9113 00 00

Bracelets de montres et leurs parties

ex

9114 00 00

Autres fournitures d'horlogerie

19)   Instruments de musique de haute qualité

ex

9201 00 00

Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier

ex

9202 00 00

Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple)

ex

9205 00 00

Instruments de musique à vent (orgues à tuyaux et à clavier, accordéons, clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple), autres que les orchestrions et les orgues de Barbarie

ex

9206 00 00

Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple)

ex

9207 00 00

Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple)

20)   Objets d'art, de collection et antiquités

 

9700 00 00

Objets d'art, de collection et antiquités

21)   Articles et équipements destinés à la pratique du sport, notamment du ski, du golf, de la plongée sous-marine et des sports nautiques

ex

4015 19 00

autres

ex

4015 90 00

autres

ex

6210 40 00

autres vêtements pour hommes ou garçonnets

ex

6210 50 00

autres vêtements pour femmes ou fillettes

 

6211 11 00

pour hommes ou garçonnets

 

6211 12 00

pour femmes ou fillettes

 

6211 20 00

Combinaisons et ensembles de ski

ex

6216 00 00

Gants, mitaines et moufles

 

6402 12 00

Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

ex

6402 19 00

autres

 

6403 12 00

Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

 

6403 19 00

autres

 

6404 11 00

Chaussures de sport; chaussures de tennis, chaussures de basketball, chaussures de gymnastique, chaussures d'entraînement et chaussures similaires

 

6404 19 90

autres

ex

9004 90 00

autres

ex

9020 00 00

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

 

9506 11 00

Skis

 

9506 12 00

Fixations pour skis

 

9506 19 00

autres

 

9506 21 00

Planches à voile

 

9506 29 00

autres

 

9506 31 00

Clubs complets

 

9506 32 00

Balles

 

9506 39 00

autres

 

9506 40 00

Articles et matériel pour le tennis de table

 

9506 51 00

Raquettes de tennis, même non cordées

 

9506 59 00

autres

 

9506 61 00

Balles de tennis

 

9506 69 10

Balles de cricket ou de polo

 

9506 69 90

autres

 

9506 70

Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins

 

9506 91

Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme

 

9506 99 10

Articles de cricket ou de polo autres que les balles

 

9506 99 90

autres

 

9507 00 00

Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos 9208 ou 9705 ) et articles de chasse similaires

22)   Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un billet de banque

 

9504 20 00

Billards de tout genre et leurs accessoires

 

9504 30 00

Autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par tout autre moyen de paiement, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings)

 

9504 40 00

Cartes à jouer

 

9504 50 00

Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 9504 30

 

9504 90 80

autres


(1)  Équivalant approximativement à 500 USD au 30 novembre 2016 [résolution 2321 (2016) du CSNU].

(2)  Équivalant approximativement à 100 USD au 30 novembre 2016 [résolution 2321 (2016) du CSNU].

(3)  Équivalant approximativement à 2 000 USD au 2 mars 2016 [résolution 2270 (2016) du CSNU].


ANNEXE IX

Liste de l'or, des métaux précieux et des diamants visés à l'article 11

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.

Code SH

Désignation

7102

Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis

7106

Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7108

Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7109

Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7110

Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7111

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

ex ex 7112

Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux


ANNEXE X

Les statues visées à l'article 13

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.

ex

4420 10

Statues et statuettes en bois

 

 

statues et statuettes en pierre

ex

6802 91

– –

marbre, travertin et albâtre

ex

6802 92

– –

autres pierres calcaires

ex

6802 93

– –

granit

ex

6802 99

– –

autres pierres

ex

6809 90

Statues et statuettes en plâtre ou en compositions à base de plâtre

ex

6810 99

Statues et statuettes en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

ex

6913

Statues et statuettes en céramique

 

 

Articles d'orfèvrerie

 

 

en métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

ex

7114 11

– –

statuettes en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux

ex

7114 19

– –

statuettes en autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

ex

7114 20

statues et statuettes en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs

 

 

statues et statuettes en métaux communs

ex

8306 21

– –

statues et statuettes plaquées de métaux précieux

ex

8306 29

– –

autres statues et statuettes

ex

9505

Statues et statuettes pour fêtes, carnaval ou autres divertissements

ex

9602

Statuettes en matières végétales ou minérales à tailler, travaillées

ex

9703

Productions originales de l'art statuaire, en toutes matières


ANNEXE XI

Hélicoptères et navires visés à l'article 15

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.

Hélicoptères

8802 11

d'un poids à vide n'excédant pas 2 000  kg

8802 12

d'un poids à vide excédant 2 000  kg

Navires

8901

Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises

8902

Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche

8903

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

8904

Remorqueurs et bateaux-pousseurs

8906

Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu'à rames

8907 10

Radeaux gonflables


ANNEXE XII

Liste des services visés à l'article 18

NOTES

1.

Les codes de la classification centrale des produits (CPC) sont établis dans le document Études statistiques, série M, no 77, Classification centrale de produits provisoire, 1991, du Bureau de statistique des Nations Unies.

2.

Seules les parties des codes CPC décrites ci-après sont concernées par l'interdiction.

Partie A:

Services annexes aux industries extractives et manufacturières dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage:

Description des prestations

Tiré du code CPC

Travaux de percement de galeries, d'enlèvement de déblais et autres travaux d'aménagement et de préparation des terrains et sites miniers, à l'exclusion des sites des gisements de pétrole et de gaz.

CPC 5115

Services de consultations scientifiques dans les domaines de la géologie, de la géophysique, de la géochimie, etc., pour autant qu'ils se rapportent à la localisation de gisements de pétrole, de gaz, de minéraux ou de nappes d'eaux souterraines; ces services consistent en l'étude des propriétés de la terre ainsi que de la formation et de la structure des roches. Relèvent de la présente sous-classe les services d'analyse des résultats d'enquêtes du sous-sol, l'étude d'échantillons rocheux ainsi que du noyau terrestre, et les services d'assistance et de conseil en matière de mise en valeur et d'extraction des ressources minérales.

CPC 86751

Services de collecte d'informations sur les formations rocheuses souterraines. Les méthodes de collecte des informations varient et comprennent les analyses sismographiques, gravimétriques, magnétométriques ainsi que les autres méthodes de prospection souterraine.

CPC 86752

Services de collecte d'informations sur la configuration, la position et/ou les limites d'une portion de la surface terrestre aux fins d'établissement de cartes. Les méthodes de collecte des informations varient et comprennent entre autres les levés par passage au méridien ainsi que les levés photogramétriques et hydrographiques.

CPC 86753

Activités annexes à l'extraction du pétrole et du gaz exécutées à forfait ou sous contrat, à savoir: le forage et le reforage dirigés; le début du forage; la mise en place, la réparation et le démontage de tours de forage; la cimentation des revêtements (tubages) de puits; le pompage des puits ainsi que le comblement et l'abandon des puits.

CPC 8830

Fabrication de coke — exploitation de fours à coke notamment pour la production de coke ou de semi-coke résultant de la distillation de la houille ou du lignite ainsi que la production de charbon de cornue et de produits résiduels tels que le goudron de houille ou le brai;

Agglomération du coke;

Fabrication de produits pétroliers raffinés — production de combustibles liquides ou gazeux (éthane, butane ou propane), gaz d'éclairage, huiles de graissage et graisses lubrifiantes et autres produits tirés du pétrole brut ou de minéraux bitumineux, ou résultant de leur distillation fractionnée;

Fabrication et extraction de produits tels que la vaseline, la paraffine, d'autres cires de pétrole et des produits résiduels tels que le coke de pétrole et le bitume de pétrole;

Fabrication de combustibles nucléaires — extraction de l'uranium métal à partir de la pechblende ou d'autres minerais d'uranium;

Fabrication d'alliages, de dispersions ou de mélanges d'uranium naturel ou de ses composés;

Fabrication d'uranium enrichi et de ses composés, plutonium et ses composés; et alliages, dispersions ou mélanges de ces composés;

Production d'uranium appauvri en U 235 et ses composés, thorium et ses composés, et alliages, dispersions ou mélanges de ces composés;

Production d'autres éléments radioactifs, isotopes ou composés; et

Production d'éléments combustibles non irradiés pour les réacteurs nucléaires.

CPC 8845

Fabrication de produits chimiques de base autres que les engrais et les produits azotés;

Fabrication d'engrais et de produits azotés;

Fabrication de matières plastiques et de caoutchouc synthétique sous formes primaires;

Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques;

Fabrication de peintures, vernis et produits similaires, d'encres d'imprimerie et de mastics;

Fabrication de produits botaniques;

Fabrication de savons et détergents, de produits d'entretien, de parfums et de produits pour la toilette; et

Fabrication de fibres synthétiques ou artificielles.

CPC 8846

Fabrication de métaux de base, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.

CPC 8851

Fabrication d'ouvrages manufacturés en métaux, à l'exclusion des machines et du matériel, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.

CPC 8852

Fabrication de machines et de matériel, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.

CPC 8853

Fabrication de machines de bureau, de machines comptables et de machines à calculer, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.

CPC 8854

Fabrication de machines et d'appareillage électriques, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.

CPC 8855

Construction de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.

CPC 8858

Fabrication d'autres matériels de transport, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.

CPC 8859

Services de réparation d'ouvrages manufacturés en métaux, à l'exclusion des machines et du matériel, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.

CPC 8861

Services de réparation de machines et de matériel, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.

CPC 8862

Services de réparation de machines de bureau, de machines comptables et de machines à calculer, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.

CPC 8863

Services de réparation de machines et d'appareillage électriques, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.

CPC 8864

Services de réparation de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.

CPC 8867

Services de réparation d'autres matériels de transport, à forfait ou sous contrat, dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage.

CPC 8868

Partie B:

Services informatiques et connexes (CPC: 84)

Description des prestations

Tiré du code CPC

Services de consultation en matière d'installation de matériels informatiques.

Services de réalisation de logiciels.

Services de traitement de données.

Services de base de données.

Services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs.

Services de préparation de données.

Services de formation des membres du personnel de la société utilisatrice.

CPC 84


ANNEXE XIII

Liste des personnes, entités et organismes visés à l'article 34, paragraphes 1 et 3

a)   Personnes physiques

 

Nom

Autres noms connus

Informations d'identification

Date de la désignation par les Nations unies

Motifs de l'inscription

1.

Yun Ho-jin

Yun Ho-chin

Date de naissance: 13.10.1944

16.7.2009

Directeur de la Namchongang Trading Corporation; encadre l'importation des articles nécessaires au programme d'enrichissement de l'uranium.

2.

Ri Je-Son

Ri Che Son

Date de naissance: 1938

16.7.2009

Ministre de l'industrie de l'énergie atomique depuis avril 2014. Ancien directeur du General Bureau of Atomic Energy (GBAE), principal organisme dirigeant le programme nucléaire de la RPDC; a contribué à plusieurs projets nucléaires, dont la gestion par le General Bureau of Atomic Energy du centre de recherche nucléaire de Yongbyon et de la Namchongang Trading Corporation.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

Directeur au General Bureau of Atomic Energy (GBAE); joue un rôle dans le programme nucléaire de la RPDC; en qualité de chef du bureau de la direction scientifique du GBAE, a siégé au comité scientifique du Joint Institute for Nuclear Research.

4.

Ri Hong-sop

 

Date de naissance: 1940

16.7.2009

Ancien directeur, centre de recherche nucléaire de Yongbyon, a encadré trois installations centrales qui concourent à la production de plutonium de qualité militaire: l'installation de fabrication de combustible, le réacteur nucléaire et l'usine de traitement du combustible usé.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

Directeur de la Korea Ryongaksan General Trading Corporation; joue un rôle dans le programme de missiles balistiques de la RPDC.

6.

Paek Chang-Ho

Pak Chang-Ho;

Paek Ch'ang-Ho

Date de naissance: 18.6.1964

Lieu de naissance: Kaesong, RPDC

Passeport: 381420754

Date de délivrance: 7.12.2011

Date d'expiration: 7.12.2016

22.1.2013

Haut responsable et directeur du centre de contrôle des satellites du Korean Committee for Space Technology (Comité coréen pour la technologie spatiale).

7.

Chang Myong-Chin

Jang Myong-Jin

Date de naissance: 19.2.1968

Date de naissance: 1965 ou 1966

22.1.2013

Directeur général de la base de lancement de satellites Sohae et responsable du centre à partir duquel ont été effectués les lancements des 13 avril et 12 décembre 2012.

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su

Chang, Myong Ho

Date de naissance: 4.6.1954

Passeport: 645120196

22.1.2013

Ra Ky'ong-Su est un cadre de la Tanchon Commercial Bank (TCB). À ce titre, il a facilité des opérations effectuées pour le compte de la banque. La TCB a été désignée par le Comité des sanctions en avril 2009 en tant que principale entité financière de la RPDC chargée des ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de composants entrant dans l'assemblage et la fabrication de ces armes.

9.

Kim Kwang-il

 

Date de naissance: 1.9.1969

Passeport: PS381420397

22.1.2013

Kim Kwang-il est un cadre de la Tanchon Commercial Bank (TCB). À ce titre, il a facilité des opérations effectuées pour le compte de la banque et de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La TCB a été désignée par le Comité des sanctions en avril 2009 en tant que principale entité financière de la RPDC chargée des ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de composants entrant dans l'assemblage et la fabrication de ces armes. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles.

10.

Yo'n Cho'ng Nam

 

 

7.3.2013

Représentant en chef de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles.

11.

Ko Ch'o'l-Chae

 

 

7.3.2013

Représentant en chef adjoint de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles.

12.

Mun Cho'ng-Ch'o'l

 

 

7.3.2013

Mun Cho'ng-Ch'o'l est un cadre de la Tanchon Commercial Bank (TCB). À ce titre, il a facilité des opérations effectuées pour le compte de la banque. La TCB, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est la principale entité financière de la RPDC chargée des ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de composants entrant dans l'assemblage et la fabrication de ces armes.

13.

Choe Chun-Sik

Choe Chun-Sik;

Ch'oe Ch'un-Sik

Date de naissance: 12.10.1954

Nationalité: nord-coréenne

2.3.2016

Choe Chun-sik était directeur de la Second Academy of Natural Sciences (SANS — deuxième Académie des sciences naturelles) et responsable du programme de missiles à longue portée de la RPDC.

14.

Choe Song Il

 

Nationalité: nord-coréenne

Passeport: 472320665

Date d'expiration: 26.9.2017

Passeport: 563120356

2.3.2016

Représentant de la Tanchon Commercial Bank. A été le représentant de la Tanchon Commercial Bank au Viêt Nam.

15.

Hyon Kwang II

Hyon Gwang Il

Date de naissance: 27.5.1961

Nationalité: nord-coréenne

2.3.2016

Hyon Kwang II est le directeur du département du développement scientifique de la National Aerospace Development Administration (Administration nationale du développement aérospatial).

16.

Jang Bom Su

Jang Pom Su, Jang Hyon U

Date de naissance: 15.4.1957 ou 22.2.1958

Nationalité: nord-coréenne

Passeport (diplomatique): 836110034

Date d'expiration: 1.1.2020

2.3.2016

Représentant en Syrie de la Tanchon Commercial Bank.

17.

Jang Yong Son

 

Date de naissance: 20.2.1957

Nationalité: nord-coréenne

2.3.2016

Représentant de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). A été le représentant de la KOMID en Iran.

18.

Jon Myong Guk

Cho 'n Myo 'ng-kuk; Jon Yong Sang

Date de naissance: 18.10.1976 ou 25.8.1976

Nationalité: nord-coréenne

Passeport: 4721202031

Date d'expiration: 21.2.2017

Passeport (diplomatique): 836110035

Date d'expiration: 1.1.2020

2.3.2016

Représentant en Syrie de la Tanchon Commercial Bank.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji

Nationalité: nord-coréenne

Passeport: PS472330208

Date d'expiration: 4.7.2017

2.3.2016

Kang Mun Kil a mené des activités d'achat de matières nucléaires en tant que représentant de la Namchongang (ou Namhung).

20.

Kang Ryong

 

Date de naissance: 21.8.1969

Nationalité: nord-coréenne

2.3.2016

Représentant en Syrie de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).

21.

Kim Jung Jong

Kim Chung Chong

Date de naissance: 7.11.1966

Nationalité: nord-coréenne

Passeport: 199421147

Date d'expiration: 29.12.2014

Passeport: 381110042

Date d'expiration: 25.1.2016

Passeport: 563210184

Date d'expiration: 18.6.2018

2.3.2016

Représentant de la Tanchon Commercial Bank. A été le représentant de la Tanchon Commercial Bank au Viêt Nam.

22.

Kim Kyu

 

Date de naissance: 30.7.1968

Nationalité: nord-coréenne

2.3.2016

Spécialiste des affaires étrangères de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).

23.

Kim Tong My'ong

Kim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol

Date de naissance: 1964

Nationalité: nord-coréenne

2.3.2016

Kim Tong My'ong est le président de la Tanchon Commercial Bank et a occupé différents postes au sein de la banque depuis 2002 au moins. Il a également joué un rôle dans la gestion des affaires de la banque Amroggang.

24.

Kim Yong Chol

 

Date de naissance: 18.2.1962

Nationalité: nord-coréenne

2.3.2016

Représentant de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). A été le représentant de la KOMID en Iran.

25.

Ko Tae Hun

Kim Myong Gi

Date de naissance: 25.5.1972

Nationalité: nord-coréenne

Passeport: 563120630

Date d'expiration: 20.3.2018

2.3.2016

Représentant de la Tanchon Commercial Bank.

26.

Ri Man Gon

 

Date de naissance: 29.10.1945

Nationalité: nord-coréenne

Passeport: P0381230469

Date d'expiration: 6.4.2016

2.3.2016

Ri Man Gon est directeur du département de l'industrie des munitions.

27.

Ryu Jin

 

Date de naissance: 7.8.1965

Nationalité: nord-coréenne

Passeport: 563410081

2.3.2016

Représentant en Syrie de la KOMID.

28.

Yu Chol U

 

Nationalité: nord-coréenne

2.3.2016

Yu Chol U est le directeur de la National Aerospace Development Administration (Administration nationale de développement aérospatial).

29.

Pak Chun Il

 

Date de naissance: 28.7.1954

Nationalité: nord-coréenne

Passeport: 563410091

30.11.2016

A été l'ambassadeur de la RPDC en Égypte et fournit un appui à la KOMID, une entité désignée (sous la dénomination Korea Kumryung Trading Corporation).

30.

Kim Song Chol

Kim Hak Song

Date de naissance: 26.3.1968

Date de naissance: 15.10.1970

Nationalité: nord-coréenne

Passeport: 381420565

Passeport: 654120219

30.11.2016

Kim Song Chol est un haut cadre de la KOMID (une entité désignée) qui a mené des affaires au Soudan pour le compte de celle-ci.

31.

Son Jong Hyok

Son Min

Date de naissance: 20.5.1980

Nationalité: nord-coréenne

30.11.2016

Son Jong Hyok est un haut cadre de la KOMID (une entité désignée) qui a mené des affaires au Soudan pour le compte de celle-ci.

32.

Kim Se Gon

 

Date de naissance: 13.11.1969

Nationalité: nord-coréenne

Passeport: PD472310104

30.11.2016

Kim Se Gon travaille pour le compte du ministère de l'industrie de l'énergie atomique (une entité désignée).

33.

Ri Won Ho

 

Date de naissance: 17.7.1964

Nationalité: nord-coréenne

Passeport: 381310014

30.11.2016

Haut fonctionnaire du ministère nord-coréen de la sécurité de l'État en poste en Syrie qui soutient la KOMID (une entité désignée).

34.

Jo Yong Chol

Cho Yong Chol

Date de naissance: 30.9.1973

Nationalité: nord-coréenne

30.11.2016

Haut fonctionnaire du ministère nord-coréen de la sécurité de l'État en poste en Syrie qui soutient la KOMID (une entité désignée).

35.

Kim Chol Sam

 

Date de naissance: 11.3.1971

Nationalité: nord-coréenne

30.11.2016

Représentant de la Daedong Credit Bank (DCB), une entité désignée, qui a participé à la gestion d'opérations pour le compte de la DCB Finance Limited. Du fait qu'il représente la DCB à l'étranger, on le soupçonne d'avoir facilité des opérations d'un montant de plusieurs centaines de milliers de dollars: il a probablement administré des millions de dollars dans des comptes liés à la Corée du Nord, ayant des liens potentiels avec des programmes d'armes et de missiles nucléaires.

36.

Kim Sok Chol

 

Date de naissance: 8.5.1955

Nationalité: nord-coréenne

Passeport: 472310082

30.11.2016

A été l'ambassadeur de la RPDC au Myanmar. Fait office de facilitateur de la KOMID (une entité désignée). A été rémunéré par la KOMID pour son assistance et a organisé des réunions pour le compte de la KOMID, y compris une réunion entre celle-ci et des représentants du Myanmar dans le domaine de la défense, pour évoquer des questions financières.

37.

Chang Chang Ha

Jang Chang Ha

Date de naissance: 10.1.1964

Nationalité: nord-coréenne

30.11.2016

Président de la deuxième Académie des sciences naturelles (SANS), une entité désignée.

38.

Cho Chun Ryong

Jo Chun Ryong

Date de naissance: 4.4.1960

Nationalité: nord-coréenne

30.11.2016

Président du deuxième Comité économique (SEC), une entité désignée.

39.

Son Mun San

 

Date de naissance: 23.1.1951

Nationalité: nord-coréenne

30.11.2016

Directeur général de l'office des affaires extérieures du Bureau général de l'énergie atomique (GBAE), une entité désignée.

40.

Cho Il U

Cho Il Woo

Date de naissance: 10.5.1945

Lieu de naissance: Musan, Province de Hamgyo'ng du Nord, RPDC

Nationalité: nord-coréenne

Passeport: 736410010

2.6.2017

Directeur du cinquième bureau du Bureau général de reconnaissance. Cho serait chargé des opérations d'espionnage et du recueil de renseignement à l'étranger pour le compte de la RPDC.

41.

Cho Yon Chun

Jo Yon Jun

Date de naissance: 28.9.1937

Nationalité: nord-coréenne

2.6.2017

Vice-directeur du Département de l'organisation et de l'orientation, qui supervise les nominations aux postes clefs du Parti des travailleurs et de l'armée de la RPDC.

42.

Choe Hwi

 

Date de naissance: 1954 ou 1955

Sexe: masculin

Nationalité: nord-coréenne

Adresse: RPDC

2.6.2017

Premier vice-directeur du Département de la propagande et de l'agitation du Parti des travailleurs de Corée, qui contrôle tous les médias de la RPDC et que le gouvernement utilise pour contrôler le public.

43.

Jo Yong-Won

Cho Yongwon

Date de naissance: 24.10.1957

Sexe: masculin

Nationalité: nord-coréenne

Adresse: RPDC

2.6.2017

Vice-directeur du Département de l'organisation et de l'orientation, qui supervise les nominations aux postes clés du Parti des travailleurs et de l'armée de la RPDC.

44.

Kim Chol Nam

 

Date de naissance: 19.2.1970

Nationalité: nord-coréenne

Passeport: 563120238

Adresse: RPDC

2.6.2017

Président de la Korea Kumsan Trading Corporation, entreprise chargée d'acquérir du matériel pour le Bureau général de l'énergie atomique et qui sert de moyen de faire rentrer de l'argent en RPDC.

45.

Kim Kyong Ok

 

Date de naissance: 1937 ou 1938

Nationalité: nord-coréenne

Adresse: Pyongyang, RPDC

2.6.2017

Vice-directeur du Département de l'organisation et de l'orientation, qui supervise les nominations aux postes clefs du Parti des travailleurs et de l'armée de la RPDC.

46.

Kim Tong-Ho

 

Date de naissance: 18.8.1969

Sexe: masculin

Nationalité: nord-coréenne

Passeport: 745310111

Adresse: Viêt Nam

2.6.2017

Représentant au Viêt Nam de la Tanchon Commercial Bank, principale entité financière de la République démocratique de Corée pour les ventes d'armes et de missiles.

47.

Min Byong Chol

Min Pyo'ng-ch'o'l;

Min Byong-chol;

Min Byong Chun

Date de naissance: 10.8.1948

Sexe: masculin

Nationalité: nord-coréenne

Adresse: RPDC

2.6.2017

Fonctionnaire du Département de l'organisation et de l'orientation, qui supervise les nominations aux postes clés du Parti des travailleurs et de l'armée de la RPDC.

48.

Paek Se Bong

 

Date de naissance: 21.3.1938

Nationalité: nord-coréenne

2.6.2017

Ancien Président du deuxième Comité économique, ancien membre de la Commission de défense nationale, et ancien vice-directeur du Département de l'industrie des munitions.

49.

Pak Han Se

Kang Myong Chol

Nationalité: nord-coréenne

Passeport: 290410121

Adresse: RPDC

2.6.2017

Vice-président du deuxième Comité économique, qui supervise la production des missiles balistiques de la RPDC et dirige les activités de la Korea Mining Development Corporation, premier marchand d'armes du pays et principal exportateur d'articles et de matériels destinés à la fabrication de missiles balistiques et d'armes classiques.

50.

Pak To Chun

Pak Do Chun

Date de naissance: 9.3.1944

Nationalité: nord-coréenne

2.6.2017

Ancien secrétaire du Département de l'industrie des munitions et actuellement conseiller aux affaires relatives aux programmes nucléaires et de missiles. Il est ancien membre de la Commission des affaires publiques et membre du bureau politique du Parti des travailleurs de Corée.

51.

Ri Jae Il

Ri Chae-Il

Date de naissance: 1934

Nationalité: nord-coréenne

2.6.2017

Vice-directeur du Département de la propagande et de l'agitation du Parti des travailleurs de Corée, qui contrôle tous les médias de la RPDC et que le gouvernement utilise pour contrôler le public.

52.

Ri Su Yong

 

Date de naissance: 25.6.1968

Sexe: masculin

Nationalité: nord-coréenne

Passeport: 654310175

Adresse: Cuba

2.6.2017

Fonctionnaire de la Korea Ryonbong General Corporation, spécialisé dans l'approvisionnement du secteur de la défense de la RPDC et l'appui aux ventes militaires de Pyongyang. Les achats qu'il fait viennent aussi probablement en appui au programme d'armes chimiques de la RPDC.

53.

Ri Yong Mu

 

Date de naissance: 25.1.1925

Nationalité: nord-coréenne

2.6.2017

Vice-président de la Commission des affaires publiques, qui dirige et oriente toutes les affaires militaires, de défense et de sécurité de la RPDC, y compris les achats et la passation de marchés.

54.

Choe Chun Yong

Ch'oe Ch'un-yong

Sexe: masculin

Nationalité: nord-coréenne

Passeport: 65441078

5.8.2017

Représentant de l'Ilsim International Bank, qui est affiliée à l'armée nord-coréenne et étroitement liée à la Korea Kwangson Banking Corporation. L'Ilsim International Bank a cherché à contourner les sanctions des Nations unies.

55.

Han Jang Su

Chang-Su Han

Date de naissance: 8.11.1969

Sexe: masculin

Lieu de naissance: Pyongyang

Nationalité: nord-coréenne

Passeport: 745420176

Date d'expiration: 19.10.2020

5.8.2017

Représentant en chef de la Foreign Trade Bank.

56.

Jang Song Chol

 

Date de naissance: 12.3.1967

Nationalité: nord-coréenne

5.8.2017

Représentant à l'étranger de la Korea Mining Development Corporation (KOMID).

57.

Jang Sung Nam

 

Date de naissance: 14.7.1970

Sexe: masculin

Nationalité: nord-coréenne

Passeport: 563120368, délivré le 22.3.2013

Date d'expiration: 22.3.2018

Adresse: RPDC

5.8.2017

Dirige à l'étranger une succursale de la Tangun Trading Corporation, qui est principalement chargée de l'achat de produits et de technologies destinés à soutenir les programmes nord-coréens de recherche et développement en matière de défense.

58.

Jo Chol Song

Cho Ch'o'l-so'ng

Date de naissance: 25.9.1984

Sexe: masculin

Nationalité: nord-coréenne

Passeport: 654320502

Date d'expiration: 16.9.2019

5.8.2017

Représentant adjoint de la Korea Kwangson Banking Corporation, qui fournit des services financiers à la Tanchon Commercial Bank et à la Korea Hyoksin Trading Corporation, une filiale de la Korea Ryonbong General Corporation.

59.

Kang Chol Su

 

Date de naissance: 13.2.1969

Nationalité: nord-coréenne

Passeport: 472234895

5.8.2017

Responsable à la Korea Ryonbong General Corporation, spécialisée dans l'approvisionnement du secteur de la défense de la RPDC et l'appui aux ventes à l'étranger de biens nord-coréens à caractère militaire. Ses passations de marchés bénéficient vraisemblablement aussi au programme d'armes chimiques de la RPDC.

60.

Kim Mun Chol

Kim Mun-ch'o'l

Date de naissance: 25.3.1957

Nationalité: nord-coréenne

5.8.2017

Représentant de la Korea United Development Bank.

61.

Kim Nam Ung

 

Nationalité: nord-coréenne

Passeport: 654110043

5.8.2017

Représentant de l'Ilsim International Bank, qui est affiliée à l'armée nord-coréenne et étroitement liée à la Korea Kwangson Banking Corporation. L'Ilsim International Bank a cherché à contourner les sanctions des Nations unies.

62.

Pak Il Kyu

Pak Il-Gyu

Sexe: masculin

Nationalité: nord-coréenne

Passeport: 563120235

5.8.2017

Responsable à la Korea Ryonbong General Corporation, spécialisée dans l'approvisionnement du secteur de la défense de la RPDC et l'appui aux ventes de biens nord-coréens à caractère militaire. Ses passations de marchés bénéficient vraisemblablement aussi au programme d'armes chimiques de la RPDC.

b)   Personnes morales, entités et organismes

 

Nom

Autres noms connus

Adresse

Date de la désignation par les Nations unies

Autres informations

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; KOMID

Central District, Pyongyang, RPDC

24.4.2009

Principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION;

LYON-GAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot'onggang District, Pyongyang, RPDC; Rakwon-dong,

Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

24.4.2009

Conglomérat du secteur de la défense spécialisé dans les achats pour les entreprises concernées de la RPDC et qui fournit un appui aux ventes de ce pays dans le domaine militaire.

3.

Tanchon Commercial Bank

CHANGGWANG CREDIT BANK; KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1- Dong

Pyongchon District, Pyongyang, RPDC

24.4.2009

Principale entité financière de la RPDC chargée des ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de composants entrant dans l'assemblage et la fabrication de ces armes.

4.

Namchongang Trading Corporation

NCG; NAMCHONGANG TRADING;NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation; Korea Daeryonggang Trading Corporation; Korea Tearyonggang Trading Corporation

Pyongyang, RPDC

Sengujadong 11-2/(ou Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC

Téléphone: +850-2-18111, 18222 (ext. 8573). Fax: +850-2-381-4687

16.7.2009

Namchongang est une société d'import-export de la RPDC qui relève du General Bureau of Atomic Energy (GBAE — Bureau général de l'énergie atomique). Elle a participé à l'achat des pompes à vide d'origine japonaise identifiées dans une centrale nucléaire du pays, ainsi qu'à des achats en rapport avec l'industrie nucléaire par l'intermédiaire d'un ressortissant allemand. Elle participe également depuis la fin des années 90 à l'achat de tubes d'aluminium et autres équipements pouvant être notamment utilisés pour un programme d'enrichissement d'uranium. Son représentant est un ancien diplomate qui a représenté la RPDC lors de l'inspection des installations nucléaires de Yongbyon par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) en 2007. Les activités de prolifération de cette société suscitent de vives inquiétudes compte tenu des activités de prolifération antérieures de la RPDC.

5.

Hong Kong Electronics

HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kish Island, Iran

16.7.2009

Société détenue ou contrôlée par la Tanchon Commercial Bank et la KOMID, ou agissant ou prétendant agir pour leur compte ou en leur nom. Depuis 2007, Hong Kong Electronics a viré des millions de dollars de fonds liés à des activités de prolifération pour le compte de la Tanchon Commercial Bank et de la KOMID (que le Comité des sanctions a toutes deux désignées en avril 2009). Elle a facilité les mouvements de fonds d'Iran vers la RPDC pour le compte de la KOMID.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

16.7.2009

Société de la RPDC basée à Pyongyang, filiale de la Korea Ryonbong General Corporation (désignée par le Comité des sanctions en avril 2009), et qui participe à la mise au point d'armes de destruction massive.

7.

General Bureau of Atomic Energy (GBAE — Bureau général de l'énergie atomique)

General Department of Atomic Energy (GDAE)

Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, RPDC

16.7.2009

Le GBAE est chargé du programme nucléaire de la RPDC, qui comprend le centre de recherche nucléaire de Yongbyon et son réacteur de recherche destiné à la production de plutonium de 5 MWé (25 MWt), ainsi que l'installation de fabrication de combustible et l'usine de retraitement du combustible usé.

Le GBAE a tenu des réunions et des pourparlers avec l'AIEA pour discuter des activités nucléaires. C'est le principal organisme gouvernemental de la RPDC qui est chargé de la supervision des programmes nucléaires, dont l'exploitation du centre de recherche nucléaire de Yongbyon.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Pyongyang, RPDC

16.7.2009

La Korea Tangun Trading Corporation relève de la Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles) de la RPDC et est principalement responsable de l'achat de biens et de technologies à l'appui des programmes de recherche-développement du pays dans le secteur de la défense, y compris, mais pas seulement, les programmes et achats concernant les armes de destruction massive et leurs vecteurs, notamment les matières qui sont soumises à contrôle ou interdites en vertu des régimes multilatéraux de contrôle applicables.

9.

Korean Committee for Space Technology (Comité coréen pour la technologie spatiale)

DPRK Committee for Space Technology;

Department of Space Technology of the DPRK; Committee for Space Technology; KCST

Pyongyang, RPDC

22.1.2013

Le Comité coréen pour la technologie spatiale (KCST) a organisé les lancements effectués par la RPDC les 13 avril et 12 décembre 2012 via le centre de contrôle des satellites et la base de lancement de Sohae.

10.

Bank of East Land

Dongbang Bank;

Tongbang U'Nhaeng;

Tongbang Bank P.O.

32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, RPDC

22.1.2013

L'institution financière de la RPDC Bank of East Land facilite des transactions liées aux armes pour le compte du fabricant et exportateur d'armes Green Pine Associated Corporation (Green Pine), auquel elle procure d'autres formes d'appui. Cette banque a coopéré activement avec Green Pine pour transférer des fonds en contournant les sanctions. En 2007 et 2008, elle a facilité des transactions entre Green Pine et des institutions financières iraniennes, dont la Bank Melli et la Bank Sepah. Le Conseil de sécurité a désigné la Bank Sepah dans sa résolution 1747 (2007) en raison du soutien apporté au programme de missiles balistiques iranien. Green Pine a été désignée par le Comité des sanctions en avril 2012.

11.

Korea Kumryong Trading Corporation

 

 

22.1.2013

A été utilisée comme prête-nom par la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) dans le cadre d'activités d'achats. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles.

12.

Tosong Technology Trading Corporation

 

Pyongyang, RPDC

22.1.2013

La Korea Mining Development Corporation (KOMID) est la société mère de la Tosong Technology Trading Corporation. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles.

13.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery;

Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools; et Millim Technology Company

Tongan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC; Mangungdae-gu, Pyongyang, RPDC; Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC.

Courriels: ryonha@silibank.com; sjc117@hotmail.com; et millim@silibank.com

Téléphone: 8502-18111; 8502-18111-8642; et 850 2 -3818642

Fax: 8502-381-4410

22.1.2013

La Korea Ryonbong General Corporation est la société mère de la Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. La Korea Ryonbong General Corporation, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est un conglomérat du secteur de la défense spécialisé dans les achats pour les entreprises concernées de la RPDC et qui fournit un appui aux ventes de ce pays dans le domaine militaire.

14.

Leader (Hong Kong) International

Leader International Trading Limited; Leader (Hong Kong) International Trading Limited

LM-873, RM B, 14/F,

Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong, Chine

22.1.2013

Leader International (société de Hong Kong immatriculée sous le no 1177053) facilite les expéditions pour le compte de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID a été désignée par le Comité en avril 2009 et est le plus gros courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et matériels associés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles.

15.

Green Pine Associated Corporation

Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'm- haeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company; National Resources Development and Investment Corporation; Saeng Pil Trading Corporation

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, RPDC

Nungrado, Pyongyang, RPDC

Rakrang No. 1 Rakrang District Pyongyang Korea, Chilgol-1

dong, Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC

Téléphone: +850-2-18111 (ext. 8327).

Fax: +850-2-3814685 et +850-2-3813372

Courriels:

pac@silibank.com et kndic@co.chesin.com.

2.5.2012

La Green Pine Associated Corporation («Green Pine») a repris une grande partie des activités de la Korea Mining Development Trading

Corporation (KOMID). La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles.

De son côté, Green Pine représente à peu près la moitié des exportations d'armes et de matériel connexe de RPDC.

Ses exportations d'armes et de matériel connexe à partir de la RPDC lui ont valu d'être désignée à des fins de sanctions. Elle est spécialisée dans la fabrication de navires de guerre et d'armement naval tels que des sous-marins, des bâtiments de guerre et des missiles embarqués, et a vendu des torpilles et des services d'assistance technique à des sociétés iraniennes du secteur de la défense.

16.

Amroggang Development Banking Corporation

Amroggang Development Bank;

Amnokkang Development Bank

Tongan-dong, Pyongyang, RPDC

2.5.2012

Créée en 2006, la Amroggang Development Banking Corporation est une filiale de la Tanchon Commercial Bank gérée par des responsables de la Tanchon. Tanchon participe au financement des ventes de missiles balistiques de la KOMID et a été associée à des transactions portant sur des missiles balistiques entre la KOMID et le groupe industriel iranien Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). La Tanchon Commercial Bank, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est la principale entité financière de la RPDC chargée des ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de composants entrant dans l'assemblage et la fabrication de ces armes. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. Dans sa résolution 1737 (2006), le Conseil de sécurité a désigné le groupe industriel SHIG comme une entité concourant au programme de missiles balistiques de l'Iran.

17.

Korea Heungjin Trading Company

Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company

Pyongyang, RPDC

2.5.2012

La Korea Heungjin Trading Company sert de société de négoce à la KOMID. Elle est soupçonnée d'avoir participé à la fourniture de matériel pouvant entrer dans la fabrication de missiles au groupe industriel iranien Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). La société a été associée aux activités de la KOMID, et plus particulièrement, de son service des achats. Elle a participé à l'acquisition d'un panneau de commande numérique de pointe qui a des applications pour la conception de missiles. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. Dans sa résolution 1737 (2006), le Conseil de sécurité a désigné le groupe industriel SHIG comme une entité concourant au programme de missiles balistiques de l'Iran.

18.

Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles)

2nd Academy of Natural Sciences; Che 2 Chayon Kwahakwon; Academy of Natural Sciences; Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy;

Kukpang Kwahak-Won; Second Academy of Natural Sciences Research Institute; Sansri

Pyongyang, RPDC

7.3.2013

La deuxième Académie des sciences naturelles est une organisation nationale chargée des activités de recherche-développement du pays en ce qui concerne les systèmes d'armes avancés, notamment les missiles et probablement les armes nucléaires. Elle utilise différentes entités subordonnées, dont la Tangun Trading Corporation, pour l'acquisition à l'étranger de technologies, de matériel et d'informations à l'appui des programmes de missiles et probablement d'armes nucléaires du pays. La Tangun Trading Corporation, désignée par le Comité des sanctions en juillet 2009, est principalement responsable de l'achat de biens et de technologies à l'appui des programmes de recherche-développement du pays dans le secteur de la défense, y compris, mais pas seulement, les programmes et achats concernant les armes de destruction massive et leurs vecteurs, notamment les matières qui sont soumises à contrôle ou interdites en vertu des régimes multilatéraux de contrôle applicables.

19.

Korea Complex Equipment Import Corporation.

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

7.3.2013

La Korea Ryonbong General Corporation est la société mère de la Korea Complex Equipment Import Corporation. La Korea Ryonbong General Corporation, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est un conglomérat du secteur de la défense spécialisé dans les achats pour les entreprises concernées de la RPDC et qui fournit un appui aux ventes de ce pays dans le domaine militaire.

20.

Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)

OMM

Donghung Dong, Central District, PO BOX 120, Pyongyang, RPDC;

Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, RPDC

28.7.2014

La Ocean Maritime Management Company, Limited (numéro OMI: 1790183) est la société d'exploitation du navire Chong Chon Gang. Elle a joué un rôle clef dans l'expédition d'un chargement dissimulé d'armes et de matériel connexe de Cuba vers la RPDC en juillet 2013. L'OMM a donc participé à des activités interdites aux termes des résolutions, à savoir l'embargo sur les armes imposé par la résolution 1718 (2006), telle que modifiée par la résolution 1874 (2009), et a contribué au contournement des mesures imposées par ces résolutions.

La Ocean Maritime Management Company, Limited exploite et gère les navires suivants dont les numéros OMI sont:

 

 

 

 

a)

Chol Ryong 8606173

Ryong Gun Bong

 

2.3.2016

 

b)

Chong Bong 8909575

Greenlight, Blue Nouvelle

 

2.3.2016

 

c)

Chong Rim 2 8916293

 

 

2.3.2016

 

d)

Hoe Ryong 9041552

 

 

2.3.2016

 

e)

Hu Chang 8330815

O Un Chong Nyon

 

2.3.2016

 

f)

Hui Chon 8405270

Hwang Gum San 2

 

2.3.2016

 

g)

Ji Hye San 8018900

Hyok Sin 2

 

2.3.2016

 

h)

Kang Gye 8829593

Pi Ryu Gang

 

2.3.2016

 

i)

Mi Rim 8713471

 

 

2.3.2016

 

j)

Mi Rim 2 9361407

 

 

2.3.2016

 

k)

O Rang 8829555

Po Thong Gang

 

2.3.2016

 

l)

Ra Nam 2 8625545

 

 

2.3.2016

 

m)

Ra Nam 3 9314650

 

 

2.3.2016

 

n)

Ryo Myong 8987333

 

 

2.3.2016

 

o)

Ryong Rim 8018912

Jon Jin 2

 

2.3.2016

 

p)

Se Pho 8819017

Rak Won 2

 

2.3.2016

 

q)

Songjin 8133530

Jang Ja San Chong Nyon Ho

 

2.3.2016

 

r)

South Hill 2 8412467

 

 

2.3.2016

 

s)

Tan Chon 7640378

Ryon Gang 2

 

2.3.2016

 

t)

Thae Pyong San 9009085

Petrel 1

 

2.3.2016

 

u)

Tong Hung San 7937317

Chong Chon Gang

 

2.3.2016

 

v)

Tong Hung 8661575

 

 

2.3.2016

 

21.

Academy of National Defense Science (Académie des sciences de la défense nationale)

 

Pyongyang, RPDC

2.3.2016

L'Académie des sciences de la défense nationale participe aux efforts de la RPDC pour faire avancer le développement de ses programmes de missiles balistiques et d'armes nucléaires.

22.

Chong-chongang Shipping Company

Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.

Adresse: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, RPDC; Autre adresse: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, RPDC; Numéro OMI: 5342883

2.3.2016

La Chongchongang Shipping company a tenté, au moyen de son navire Chong Chon Gang, d'importer directement en RPDC un chargement illicite d'armes conventionnelles en juillet 2013.

23.

Daedong Credit Bank (DCB)

DCB; Taedong Credit Bank

Adresse: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC; Autre adresse: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, RPDC; SWIFT: DCBK KKPY

2.3.2016

La Daedong Credit Bank a fourni des services financiers à la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) et à la Tanchon Commercial Bank. Depuis 2007 au moins, la DCB a facilité des centaines de transactions financières représentant des millions de dollars au nom de la KOMID et de la Tanchon Commercial Bank. Dans certains cas, elle a recouru à des pratiques financières frauduleuses.

24.

Hesong Trading Company

 

Pyongyang, RPDC

2.3.2016

La Korea Mining Development Corporation (KOMID) est la société mère de la Hesong Trading Corporation.

25.

Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC)

KKBC

Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, RPDC

2.3.2016

La KKBC fournit des services financiers à l'appui de la Tanchon Commercial Bank et de la Korea Hyoksin Trading Corporation, une filiale de la Korea Ryonbong General Corporation. La Tanchon Commercial Bank a recouru au service de la KKBC pour effectuer des transferts de fonds représentant des millions de dollars, notamment des transferts de fonds liés à la Korea Mining Development Trading Corporation.

26.

Korea Kwangsong Trading Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

2.3.2016

La Korea Kwangsong Trading Corporation est une filiale de la Korea Ryonbong General Corporation.

27.

Ministry of Atomic Energy Industry (Ministère de l'industrie de l'énergie atomique)

MAEI

Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC

2.3.2016

Le ministère de l'industrie de l'énergie atomique a été créé en 2013 afin de moderniser cette filière et d'accroître la production de matières nucléaires, d'en améliorer la qualité et de doter le pays d'une industrie nucléaire nationale. Il joue un rôle capital dans la mise au point d'armes nucléaires en RPDC et est responsable de la gestion au quotidien du programme d'armes nucléaires du pays. De nombreux centres de recherche et organisations nucléaires en relèvent, ainsi que deux comités: le comité chargé des applications isotopiques et le comité de l'énergie nucléaire. Le MAEI dirige également un centre de recherche nucléaire situé à Yongbyun, où se trouvent aussi les installations de traitement de plutonium. En outre, selon le rapport de 2015 du groupe d'experts, Ri Je-son, un ancien directeur du General Bureau of Atomic Energy (GBAE — Bureau général de l'énergie atomique) qui avait été désigné en 2009 par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006) pour sa participation ou son appui à des programmes relatifs à l'énergie nucléaire, a été nommé à la tête du MAEI le 9 avril 2014. Munitions Industry Department (Département de l'industrie des munitions)

28.

Munitions Industry Department (Département de l'industrie des munitions)

Military Supplies Industry Department (Département de l'industrie des fournitures militaires)

Pyongyang, RPDC

2.3.2016

Le département de l'industrie des munitions est impliqué dans plusieurs aspects du programme de missiles de la RPDC. Il supervise la mise au point des missiles balistiques, notamment le Taepo Dong-2. Il supervise également la production d'armes ainsi que les programmes de recherche-développement d'armements du pays, y compris le programme de missiles balistiques. Le Second Economic Committee (deuxième Comité économique) et le Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles) — également désignés en août 2010 — relèvent du Département de l'industrie des munitions. Depuis quelques années, le département se consacre à la mise au point du missile balistique intercontinental KN-08.

29.

National Aerospace Development Administration (Administration nationale du développement aérospatial)

NADA

RPDC

2.3.2016

L'Administration nationale du développement aérospatial participe au développement des sciences et techniques spatiales, y compris les lanceurs de satellite et les fusées porteuses.

30.

Office 39 (Bureau 39)

Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39

RPDC

2.3.2016

Entité gouvernementale de la RPDC.

31.

Reconnaissance General Bureau (Bureau général de reconnaissance)

Chongch'al Ch'ongguk; KPA Unit 586; RGB

Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, RPDC; Autre adresse: Nungrado, Pyongyang, RPDC

2.3.2016

Le Bureau général de reconnaissance est le principal organisme de renseignement de la RPDC, créé au début de 2009 par la fusion des organismes de renseignement existants du Parti des travailleurs de Corée, soit le Operations Department (Département des opérations) et l'Office 35 (Bureau 35), avec le Reconnaissance Bureau of the Korean People's Army (Bureau de reconnaissance de l'Armée populaire coréenne). Il s'occupe du commerce d'armes conventionnelles et contrôle la Green Pine Associated Corporation, la société de fabrication d'armes conventionnelles du pays.

32.

Second Economic Committee (deuxième comité économique)

 

Kangdong, RPDC

2.3.2016

Le deuxième Comité économique est impliqué dans plusieurs aspects du programme de missiles de la RPDC. Il supervise la production des missiles balistiques et dirige les activités de la KOMID.

33.

Korea United Development Bank

 

Pyongyang, RPDC

30.11.2016

SWIFT/BIC: KUDBKPPY; La Korea United Development Bank est active dans le secteur des services financiers de l'économie nord-coréenne.

34.

Ilsim International Bank

 

Pyongyang, RPDC

30.11.2016

SWIFT: ILSIKPPY; La Ilsim International Bank est affiliée à l'armée nord-coréenne et a des liens étroits avec la Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC), une entité affiliée. Elle a cherché à contourner les sanctions des Nations unies.

35.

Korea Daesong Bank

Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank

Segori-dong, rue Gyongheung district de Pot'onggang, Pyongyang, RPDC;

30.11.2016

SWIFT/BIC: KDBKKPPY; Daesong Bank appartient au Bureau 39 du Parti des travailleurs de Corée (une entité désignée) et est contrôlée par lui.

36.

Singwang Economics and Trading General Corporation

 

RPDC

30.11.2016

Firme de la RPDC qui fait le commerce de charbon. La RPDC génère une part importante de l'argent nécessaire à ses programmes d'armes nucléaires et de missiles balistiques grâce à l'extraction de ressources naturelles qu'elle revend à l'étranger.

37.

Korea Foreign Technical Trade Center

 

RPDC

30.11.2016

Firme de la RPDC qui fait le commerce de charbon. La RPDC génère une part importante de l'argent nécessaire à ses programmes d'armes nucléaires et de missiles balistiques grâce à l'extraction de ressources naturelles, qu'elle revend à l'étranger.

38.

Korea Pugang Trading Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

30.11.2016

Appartient à la Korea Ryonbong General Corporation, conglomérat de défense nord-coréen spécialisé dans l'acquisition pour le secteur de la défense de la RPDC et l'appui aux ventes du pays ayant trait au secteur militaire.

39.

Korea International Chemical Joint Venture Company

Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Company

Hamhung, Province de Hamgyong du Sud, RPDC; Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, RPDC; Mangyungdae-gu, Pyongyang, RPDC

30.11.2016

Filiale de la Korea Ryonbong General Corporation, conglomérat de défense nord-coréen spécialisé dans l'acquisition pour le secteur de la défense de la RPDC et l'appui aux ventes du pays ayant trait au secteur militaire et elle a participé à des opérations liées à la prolifération.

40.

DCB Finance Limited

 

Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques Dalian, Chine

30.11.2016

Société écran de la Daedong Credit Bank (DCB), une entité désignée.

41.

Korea Taesong Trading Company

 

Pyongyang, RPDC

30.11.2016

La Korea Taesong Trading Company a agi au nom de la KOMID dans ses relations avec la Syrie.

42.

Korea Daesong General Trading Corporation

Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation

Pulgan Gori Dong 1, district de Pot'onggang, Pyongyang, RPDC

30.11.2016

Est affiliée au Bureau 39 par l'intermédiaire de l'exportation de minerais (or), de métaux, de machines-outils, de produits agricoles, de ginseng, de bijoux et de produits d'industrie légère.

43.

Kangbong Trading Corporation

 

RPDC

2.6.2017

La Kangbong Trading Corporation a vendu, fourni, transféré ou acheté, directement ou indirectement, à destination ou en provenance de la RPDC, du métal, du graphite, du charbon ou des logiciels, chaque fois que le produit ou les marchandises reçues pouvaient représenter un profit pour le gouvernement de la RPDC ou le Parti des travailleurs de Corée. La Kangbong Trading Corporation est placée sous la tutelle du ministère des forces armées populaires.

44.

Korea Kumsan Trading Corporation

 

Pyongyang, RPDC

2.6.2017

La Korea Kumsan Trading Corporation appartient au Bureau général de l'énergie atomique qui supervise le programme nucléaire de la RPDC; elle opère sous son contrôle, agit ou prétend agir, directement ou indirectement, pour le compte du Bureau ou en son nom.

45.

Koryo Bank

 

Pyongyang, RPDC

2.6.2017

La Koryo Bank opère dans le secteur des services financiers de l'économie de la RPDC et est associé aux bureaux 38 et 39 du programme d'armement coréen.

46.

Forces balistiques stratégiques de l'Armée populaire coréenne

Forces balistiques stratégiques; commandement des Forces balistiques stratégiques de l'Armée populaire coréenne; Force stratégique; Forces stratégiques

Pyongyang, RPDC

2.6.2017

Les Forces balistiques stratégiques de l'Armée populaire coréenne sont chargées de tous les programmes de missiles balistiques de la RPDC et des lancements de SCUD et de NODONG.

47.

Foreign Trade Bank (FTB)

 

FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pyongyang, RPDC

5.8.2017

La Foreign Trade Bank est une banque d'État qui fait office de principale banque cambiste de la RPDC et a procuré un soutien financier déterminant à la Korea Kwangson Banking Corporation.

48.

Korean National Insurance Company (KNIC)

Korea National Insurance Corporation; Korea Foreign Insurance Company

Central District, Pyongyang, RPDC

5.8.2017

La Korean National Insurance Company est une société financière et d'assurance nord-coréenne affiliée au Bureau 39.

49.

Koryo Credit Development Bank

Daesong Credit Development Bank; Koryo Global Credit Bank; Koryo Global Trust Bank

Pyongyang, RPDC

5.8.2017

La Koryo Credit Development Bank a des activités dans le secteur des services financiers de la RPDC.

50

Mansudae Overseas Project Group of Companies

Mansudae Art Studio

Pyongyang, RPDC

5.8.2017

Le Mansudae Overseas Project Group of Companies a participé à l'exportation de main-d'œuvre nord-coréenne vers d'autres pays, l'a facilitée ou en est responsable, aux fins d'activités liées au secteur du bâtiment, y compris la fabrication de statues et de monuments destinée à générer des revenus pour le gouvernement nord-coréen ou le Parti des travailleurs de Corée. Le Mansudae Overseas Project Group of Companies aurait eu des activités dans des pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est, notamment l'Algérie, l'Angola, le Botswana, le Bénin, le Cambodge, le Tchad, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, la Malaisie, le Mozambique, Madagascar, la Namibie, la Syrie, le Togo et le Zimbabwe.


ANNEXE XIV

Liste des navires visés à l'article 34, paragraphe 2, et à l'article 39, paragraphe 1, point g)


ANNEXE XV

Liste des personnes, entités et organismes visés à l'article 34, paragraphes 1 et 3

a)   Personnes physiques désignées conformément à l'article 34, paragraphe 4, point a)

 

Nom (et autres noms connus)

Informations d'identification

Date de la désignation

Motifs de l'inscription

1.

CHON Chi Bu

(CHON Chi-bu)

 

22.12.2009

Membre du Bureau général de l'énergie atomique, ancien directeur technique de Yongbyon. Des photos le relient à un réacteur nucléaire situé en Syrie avant que ce dernier ne soit bombardé par Israël en 2007.

2.

CHU Kyu-Chang

(alias JU Kyu-Chang; JU Kyu Chang)

Date de naissance: 25.11.1928

Lieu de naissance: Province de Hamgyong du Sud, RPDC

22.12.2009

Ancien membre de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC avant qu'elle ne soit réformée pour devenir la Commission des affaires d'État. Ancien directeur du département des munitions du Comité central du Parti des travailleurs de Corée. Signalé aux côtés de KIM Jong Un sur un navire de guerre en 2013. Directeur du département du secteur de fabrication des machines du Parti des travailleurs de Corée. Élu en mai 2016 membre suppléant du Comité central du Parti des travailleurs de Corée lors du 7e congrès du Parti, lequel a adopté, à l'occasion de ce congrès, une décision visant la poursuite du programme nucléaire de la RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

3.

HYON Chol-hae (alias HYON Chol Hae)

Date de naissance: 1934

Lieu de naissance: Mandchourie, Chine

22.12.2009

Maréchal de l'armée populaire de Corée depuis avril 2016. Directeur adjoint du Département de politique générale de l'armée populaire de Corée (conseiller militaire de feu Kim Jong-Il). Élu en mai 2016 membre du Comité central du Parti des travailleurs de Corée lors du 7e congrès du Parti, lequel a adopté, à l'occasion de ce congrès, une décision visant la poursuite du programme nucléaire de la RPDC.

4.

KIM Yong-chun (alias Young-chun; KIM Yong Chun)

Date de naissance: 4.3.1935

Passeport: 554410660

22.12.2009

Maréchal de l'armée populaire de Corée. Ancien vice-président de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC avant qu'elle ne soit réformée pour devenir la Commission des affaires d'État. Ancien ministre des forces armées populaires, conseiller spécial de feu Kim Jong-Il pour la stratégie nucléaire. Élu en mai 2016 membre du Comité central du Parti des travailleurs de Corée lors du 7e congrès du Parti, lequel a adopté, à l'occasion de ce congrès, une décision visant la poursuite du programme nucléaire de la RPDC.

5.

O Kuk-Ryol (alias O Kuk Ryol)

Date de naissance: 1931

Lieu de naissance: Province de Jilin, Chine

22.12.2009

Ancien vice-président de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC avant qu'elle ne soit réformée pour devenir la Commission des affaires d'État, supervisant l'acquisition à l'étranger de technologies de pointe pour le programme nucléaire et le programme balistique. Élu en mai 2016 membre du Comité central du Parti des travailleurs de Corée lors du 7e congrès du Parti, lequel a adopté, à l'occasion de ce congrès, une décision visant la poursuite du programme nucléaire de la RPDC.

6.

PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong; PAK Jae Gyong)

Date de naissance: 1933

Passeport: 554410661

22.12.2009

Directeur adjoint du Département de politique générale des forces armées populaires et directeur adjoint du Bureau logistique des forces armées populaires (conseiller militaire de feu Kim Jong-Il). Présent lors de l'inspection du commandement des forces balistiques stratégiques par KIM Jong Un.

7.

RYOM Yong

 

22.12.2009

Directeur du Bureau général de l'énergie atomique (entité désignée par les Nations unies), chargé des relations internationales.

8.

SO Sang-kuk (alias SO Sang Kuk)

Date de naissance: entre 1932 et 1938

22.12.2009

Chef du département de physique nucléaire, Université Kim Il Sung.

9.

Lieutenant général KIM Yong Chol

(alias: KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul)

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Pyongan-Pukto, RPDC

19.12.2011

Élu membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée et du Comité central du Parti des travailleurs de Corée, vice-président pour les relations intercoréennes. Ancien directeur du Bureau général de reconnaissance (RGB). Promu directeur du département du Front uni en mai 2016, lors du 7e congrès du Parti des travailleurs de Corée.

10.

CHOE Kyong-song (alias CHOE Kyong song)

 

20.5.2016

Colonel général dans l'armée populaire de Corée. Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

11.

CHOE Yong-ho (alias CHOE Yong Ho)

 

20.5.2016

Colonel général dans l'armée populaire de Corée/général de la force aérienne de l'armée populaire de Corée. Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. Commandant de la force aérienne et de la force antiaérienne de l'armée populaire de Corée. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

12.

HONG Sung-Mu

(alias HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu)

Date de naissance: 1.1.1942

20.5.2016

Directeur adjoint du Département de l'industrie des munitions (MID). Chargé de la mise au point de programmes concernant les armes conventionnelles et les missiles, y compris balistiques. Un des principaux responsables des programmes industriels de mise au point d'armes nucléaires. À ce titre, responsable des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

13.

JO Kyongchol (alias JO Kyong Chol)

 

20.5.2016

Général dans l'armée populaire de Corée. Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. Directeur du commandement de la sécurité militaire. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. A accompagné Kim Jong Un au plus grand exercice de tir d'artillerie à longue portée jamais organisé.

14.

KIM Chun-sam (alias KIM Chun Sam)

 

20.5.2016

Général de corps d'armée, ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. Directeur du département des opérations de l'état-major de l'armée populaire de Corée et premier chef d'état-major adjoint. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

15.

KIM Chun-sop (alias KIM Chun Sop)

 

20.5.2016

Ancien membre de la Commission nationale de défense, réformée et devenue désormais la Commission des affaires d'État, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. Présent à une séance de photos avec les personnes qui ont contribué en mai 2015 à un essai réussi de missile balistique lancé par sous-marin.

16.

KIM Jong-gak (alias KIM Jong Gak)

Date de naissance: 20.7.1941

Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

20.5.2016

Général de division dans l'armée populaire de Corée, recteur de l'Académie militaire Kim Il-Sung, ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

17.

KIM Rak-Kyom

(alias KIM Rak-gyom; KIM Rak Gyom)

 

20.5.2016

Général quatre étoiles, commandant des forces stratégiques (alias forces balistiques stratégiques) qui commanderait aujourd'hui quatre unités de missiles stratégiques et tactiques, y compris la brigade KN08 (ICBM). L'UE a désigné les forces stratégiques en raison de leur implication dans des activités qui contribuent matériellement à la prolifération des armes de destruction massive ou de leurs vecteurs. Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. Les médias ont identifié KIM comme participant au test du moteur de missile balistique intercontinental (ICBM) en avril 2016 aux côtés de KIM Jong Un. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. A ordonné un exercice de tir de fusée balistique.

18.

KIM Won-hong (alias KIM Won Hong)

Date de naissance: 7.1.1945

Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

Passeport: 745310010

20.5.2016

Général, directeur du département de la sûreté de l'État. Ministre de la sûreté de l'État. Membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée et de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC avant qu'elle ne soit réformée pour devenir la Commission des affaires d'État, organes essentiels pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

19.

PAK Jong-chon (alias PAK Jong Chon)

 

20.5.2016

Colonel général (général de corps d'armée) dans l'armée populaire de Corée, chef des forces armées populaires coréennes, chef d'état-major adjoint et directeur du département du commandement de la puissance de feu. Chef de l'état-major et directeur du département du commandement de l'artillerie. Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

20.

RI Jong-su (alias RI Jong Su)

 

20.5.2016

Vice-amiral. Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. Commandant en chef de la marine coréenne, qui joue un rôle dans la mise au point de programmes de missiles balistiques et le développement des capacités nucléaires de la force navale de la RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

21.

SON Chol-ju (alias Son Chol Ju)

 

20.5.2016

Colonel général de l'armée populaire de Corée et directeur politique de la défense aérienne et antiaérienne, qui supervise la mise au point de roquettes antiaériennes modernisées. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

22.

YUN Jong-rin (alias YUN Jong Rin)

 

20.5.2016

Général, ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée et membre de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC avant qu'elle ne soit réformée pour devenir la Commission des affaires d'État, tous ces organes étant essentiels pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

23.

PAK Yong-sik (alias PAK Yong Sik)

 

20.5.2016

Général quatre étoiles, membre du département de la sûreté de l'État, ministre des forces armées populaires. Membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée et de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC avant qu'elle ne soit réformée pour devenir la Commission des affaires d'État, tous ces organes étant essentiels pour les questions de défense nationale en RPDC. Était présent lors des essais de missiles balistiques en mars 2016. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

24.

HONG Yong Chil

 

20.5.2016

Directeur adjoint au département de l'industrie des munitions (MID). Le département de l'industrie des munitions — désigné par le CSNU le 2 mars 2016 — est impliqué dans des aspects essentiels du programme de missiles de la RPDC. Le MID supervise la mise au point des missiles balistiques de RPDC, notamment le Taepo Dong-2, la production d'armes ainsi que les programmes de recherche-développement d'armes. Le Second Economic Committee (deuxième Comité économique) et le Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles) — également désignés en août 2010 — relèvent du Département de l'industrie des munitions. Depuis quelques années, le département se consacre à la mise au point du missile balistique intercontinental KN-08. HONG a accompagné KIM Jong Un à un certain nombre d'événements liés au développement des programmes nucléaires et de missiles balistiques de la RPDC et est soupçonné d'avoir joué un rôle important dans le test nucléaire du 6 janvier 2016 en RPDC. Directeur adjoint du Comité central du Parti des travailleurs de Corée. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. Présent lors d'un essai au sol, en avril 2016, d'un nouveau type de moteur pour missiles balistiques intercontinentaux.

25.

RI Hak Chol

(alias RI Hak Chul et RI Hak Cheol)

Date de naissance: 19.1.1963 ou 8.5.1966

Passeport: 381320634; PS-563410163

20.5.2016

Président de la Green Pine Associated Corporation (ci-après dénommée «Green Pine»). Selon le Comité des sanctions des Nations unies, Green Pine a repris une grande partie des activités de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID a été désignée par le Comité en avril 2009 et est le plus gros courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et matériels associés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. De son côté, Green Pine représente à peu près la moitié des exportations d'armes et de matériel connexe de RPDC. Ses exportations d'armes et de matériel connexe à partir de la RPDC lui ont valu d'être désignée à des fins de sanctions. Elle est spécialisée dans la fabrication de navires de guerre et d'armement naval tels que des sous-marins, des bâtiments de guerre et des missiles embarqués, et a vendu des torpilles et des services d'assistance technique à des sociétés iraniennes du secteur de la défense. Green Pine a été désignée par le CSNU.

26.

YUN Chang Hyok

Date de naissance: 9.8.1965

20.5.2016

Directeur adjoint du centre de contrôle des satellites, administration nationale du développement aérospatial (NADA). La NADA a fait l'objet de sanctions en vertu de la résolution 2270 (2016) du CSNU pour son implication dans le développement des sciences et techniques spatiales en RPDC, y compris les lanceurs de satellite et les fusées porteuses. La résolution 2270 (2016) du CSNU a condamné le tir de satellite de la RPDC du 7 février 2016 en raison de l'utilisation de la technologie des missiles balistiques et de la violation grave des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013). À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

27.

RI Myong Su

Date de naissance: 1937

Lieu de naissance: Myongchon, Hamgyong du Nord, RPDC

7.04.2017

Vice-président de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée et responsable du personnel des forces armées populaires. À ce titre, Ri Myong Su occupe un poste clé pour les questions de défense nationale et il est responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

28.

SO Hong Chan

Date de naissance: 30.12.1957

Lieu de naissance: Kangwon, RPDC

Passeport: PD836410105

Date d'expiration: 27.11.2021

7.04.2017

Premier vice-ministre des forces armées populaires, membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée et colonel général des forces armées de Corée. À ce titre, So Hong Chan est responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

29.

WANG Chang Uk

Date de naissance: 29.05.1960

7.04.2017

Ministre de l'industrie et de l'énergie atomique. À ce titre, Wang Chang Uk est responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

30.

JANG Chol

Date de naissance: 31.03.1961

Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

Passeport: 563310042

7.04.2017

Président de l'Académie des sciences de l'État, une organisation dédiée au développement des capacités scientifiques et technologiques de la RPDC. À ce titre, Jang Chol occupe une position stratégique pour le développement des activités nucléaires de la RPDC et il est responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

b)   Personnes morales, entités et organismes désignés conformément à l'article 34, paragraphe 4, point a)

 

Nom (et autres noms connus)

Adresse

Date de la désignation

Motifs de l'inscription

1.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

22.12.2009

Filiale de la Korea Ryongbong General Corporation (entité désignée par le CSNU le 24.4.2009), assure la gestion d'usines de production de poudre d'aluminium, qui peut être utilisée dans le domaine des missiles.

2.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

22.12.2009

Filiale de la Korea Ryongbong General Corporation (entité désignée par le CSNU le 24.4.2009).

3.

Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.)

 

22.12.2009

Société d'État impliquée dans l'acquisition de produits ou d'équipements sensibles et la recherche menée dans ce domaine. Elle possède plusieurs gisements de graphite naturel qui alimentent en matière première deux usines de transformation produisant notamment des blocs de graphite qui peuvent être utilisés dans le domaine balistique.

4.

Yongbyon Nuclear Research Centre (Centre de recherche nucléaire de Yongbyonà

 

22.12.2009

Centre de recherche ayant pris part à la production de plutonium de qualité militaire. Centre dépendant du Bureau général de l'énergie atomique (entité désignée par le CSNU le 16.7.2009).

c)   Personnes physiques désignées conformément à l'article 34, paragraphe 4, point b)

 

Nom (et autres noms connus)

Informations d'identification

Date de la désignation

Motifs de l'inscription

1.

JON Il-chun (alias JON Il Chun)

Date de naissance: 24.8.1941

22.12.2010

En février 2010, KIM Tong-un a été déchargé de sa fonction de directeur du Bureau 39, qui est, entre autres, chargé de l'achat de biens par l'intermédiaire des représentations diplomatiques de la RPDC afin de contourner les sanctions. Il a été remplacé par JON Il-chun. Représentant de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC avant qu'elle ne soit réformée pour devenir la Commission des affaires d'État, il a été désigné directeur-général de la State Development Bank (Banque de développement d'État) en mars 2010. Élu en mai 2016 membre suppléant du Comité central du Parti des travailleurs de Corée lors du 7e congrès du Parti, lequel a adopté, à l'occasion de ce congrès, une décision visant la poursuite du programme nucléaire de la RPDC.

2.

KIM Tong-un (alias KIM Tong Un)

 

22.12.2009

Ancien directeur du Bureau 39 du Comité central du Parti des travailleurs de Corée, qui participe au financement de la prolifération. En 2011, aurait été responsable du Bureau 38 pour collecter des fonds pour les dirigeants et l'élite.

3.

KIM Il-Su (alias Kim Il Su)

Date de naissance: 2.9.1965

Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

3.7.2015

Cadre du département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC) en poste au siège à Pyongyang et ancien représentant en chef accrédité de la KNIC à Hambourg, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

4.

KANG Song-Sam (alias KANG Song Sam)

Date de naissance: 5.7.1972

Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

3.7.2015

Ancien représentant accrédité de la Korea National Insurance Corporation (KNIC) à Hambourg, il continue d'agir au nom ou pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

5.

CHOE Chun-Sik (alias CHOE Chun Sik)

Date de naissance: 23.12.1963

Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

Passeport: 745132109

Valable jusqu'au 12.2.2020.

3.7.2015

Directeur au sein du département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), en poste au siège à Pyongyang, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

6.

SIN Kyu-Nam (alias SIN Kyu Nam)

Date de naissance: 12.9.1972

Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

Passeport: PO472132950

3.7.2015

Directeur au sein du département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC) en poste au siège à Pyongyang et ancien représentant accrédité de la KNIC à Hambourg, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

7.

PAK Chun-San (alias PAK Chun San)

Date de naissance: 18.12.1953

Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

Passeport: PS472220097

3.7.2015

Directeur au sein du département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC) en poste au siège à Pyongyang au moins jusqu'en décembre 2015 et ancien représentant en chef accrédité de la KNIC à Hambourg, il continue d'agir au nom ou pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

8.

SO Tong Myong

Date de naissance: 10.9.1956

3.7.2015

Président de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), président du comité exécutif de gestion de la KNIC (juin 2012); directeur général de la Korea National Insurance Corporation, septembre 2013, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.


ANNEXE XVI

Liste des personnes, entités ou organismes visés à l'article 34, paragraphes 1 et 3


ANNEXE XVII

Liste des personnes, entités ou organismes visés à l'article 34, paragraphes 1 et 3


31.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 224/110


RÈGLEMENT (UE) 2017/1510 DE LA COMMISSION

du 30 août 2017

modifiant les appendices de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) en ce qui concerne les substances CMR

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les points 28, 29 et 30 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 interdisent la mise sur le marché et l'utilisation dans des produits destinés au grand public de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), de catégorie 1 A ou 1B, et de mélanges contenant de telles substances à des concentrations déterminées. Les substances concernées sont énumérées aux appendices 1 à 6 de ladite annexe.

(2)

Les substances sont classées parmi les CMR conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) et sont énumérées à l'annexe VI, partie 3, dudit règlement.

(3)

Depuis la dernière mise à jour des appendices 1 à 6 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 ayant permis d'intégrer les nouvelles substances classées parmi les CMR conformément au règlement (CE) no 1272/2008, l'annexe VI, partie 3, de celui-ci a été modifiée par les règlements de la Commission (UE) no 605/2014 (3), (UE) 2015/1221 (4) et (UE) 2016/1179 (5).

(4)

Étant donné que les opérateurs peuvent appliquer plus tôt les classifications harmonisées figurant à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008, ils devraient de même être en mesure d'appliquer plus tôt, de leur propre initiative, les dispositions du présent règlement.

(5)

Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1907/2006.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Il est applicable à la date d'entrée en vigueur, exception faite:

des points 1), 2) et 3) de l'annexe, applicables à partir du 1er mars 2018,

du point 4) a) de l'annexe, applicable à partir du 1er mars 2018 en ce qui concerne les substances suivantes:

bisphénol A; dodécylphénol ramifié; 2-dodécylphénol ramifié; 3-dodécylphénol ramifié; 4-dodécylphénol ramifié; dérivés (tétrapropényl) du phénol; chlorophacinone (ISO); coumatétralyle (ISO); difénacoum (ISO); flocoumafène (ISO); octaborate de disodium anhydre; octaborate de disodium tétrahydraté; bromadiolone (ISO); diféthialone; acide perfluorononan-1-oïque et ses sels de sodium et d'ammonium; phtalate de dicyclohexyle; triflumizole (ISO).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 août 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 605/2014 de la Commission du 5 juin 2014 modifiant, aux fins d'ajouts de mentions de danger et de conseils de prudence en langue croate et aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 167 du 6.6.2014, p. 36).

(4)  Règlement (UE) 2015/1221 de la Commission du 24 juillet 2015 modifiant le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique (JO L 197 du 25.7.2015, p. 10).

(5)  Règlement (UE) 2016/1179 de la Commission du 19 juillet 2016 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 195 du 20.7.2016, p. 11).


ANNEXE

L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée comme suit:

1)

À l'appendice 2, les lignes suivantes sont insérées dans le tableau selon l'ordre des numéros index:

«1,2-Dichloropropane; dichlorure de propylène

602-020-00-0

201-152-2

78-87-5

 

Microfibres de verre de composition représentative [fibres de silicate-calcium-aluminium à orientation aléatoire, ayant la composition représentative suivante (en pourcentage massique): SiO2 50,0-56,0 %, Al2O3 13,0-16,0 %, B2O3 5,8-10,0 %, Na2O < 0,6 %, K2O < 0,4 %, CaO 15,0-24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe2O3 < 0,5 %, F2 < 1,0 %. Procédés de fabrication: généralement obtenues par étirage à la flamme et par rotation. (d'autres éléments peuvent être présents à faible teneur; la liste des procédés n'exclut pas l'innovation).]

014-046-00-4

—»

 

2)

À l'appendice 4, la ligne suivante est insérée dans le tableau selon l'ordre des numéros index:

«3,7-Diméthylocta-2,6-diènenitrile

608-067-00-3

225-918-0

5146-66-7»

 

3)

À l'appendice 5,

a)

les lignes suivantes sont insérées dans le tableau selon l'ordre des numéros index:

«Brodifacoum (ISO);

4-hydroxy-3-(3-(4′-bromo-4-biphénylyl)-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphthyl)coumarine

607-172-00-1

259-980-5

56073-10-0

 

Poudre de plomb

[diamètre des particules < 1 mm]

082-013-00-1

231-100-4

7439-92-1

 

Plomb massif

[diamètre des particules ≥ 1 mm]

082-014-00-7

231-100-4

7439-92-1»

 

b)

la ligne relative à la warfarine/4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)-coumarine est remplacée par la suivante:

«warfarine (ISO);

4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)-2H-chromén-2-one; [1]

(S)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)-2-benzopyrone; [2]

(R)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)-2-benzopyrone [3]

607-056-00-0

201-377-6 [1]

226-907-3 [2]

226-908-9 [3]

81-81-2 [1]

5543-57-7 [2]

5543-58-8 [3]»

 

4)

À l'appendice 6,

a)

les lignes suivantes sont insérées dans le tableau selon l'ordre des numéros index:

«Tétrahydro-2-furyl-méthanol; alcool tétrahydrofurfurylique

603-061-00-7

202-625-6

97-99-4

 

Arséniure de gallium

031-001-00-4

215-114-8

1303-00-0

 

Composés de tributylétain, à l'exception de ceux spécifiés ailleurs dans la présente annexe

050-008-00-3

 

Acide 1,2-benzènedicarboxylique, ester de dihexyle, ramifié et linéaire

607-710-00-5

271-093-5

68515-50-4

 

Imidazole

613-319-00-0

206-019-2

288-32-4

 

Bisphénol A; 4,4′-isopropylidènediphénol

604-030-00-0

201-245-8

80-05-7

 

Dodécylphénol, ramifié [1]

2-dodécylphénol, ramifié [2]

3-dodécylphénol, ramifié [3]

4-dodécylphénol, ramifié [4]

dérivés (tétrapropényl) du phénol [5]

604-092-00-9

310-154-3 [1]

- [2]

- [3]

- [4]

- [5]

121158-58-5 [1]

- [2]

- [3]

210555-94-5 [4]

74499-35-7 [5]

 

Chlorophacinone (ISO); 2-[(4-chlorphényl)phénylacétyl]-1H-indène-1,3(2H)-dione

606-014-00-9

223-003-0

3691-35-8

 

Coumatétralyle (ISO); 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tétrahydro-1-naphthyl)coumarine

607-059-00-7

227-424-0

5836-29-3

 

Difénacoum (ISO); 3-(3-biphényl-4-yl-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphtyl)-4-hydroxycoumarine

607-157-00-X

259-978-4

56073-07-5

 

Flocoumafène (ISO); masse de réaction de cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tétrahydro-3-(4-(4-trifluorométhylbenzyloxy)phényl)-1-naphtyl)coumarine et de trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tétrahydro-3-(4-(4-trifluorométhylbenzyloxy)phényl)-1-naphtyl)coumarine

607-375-00-5

421-960-0

90035-08-8

 

Octaborate de disodium anhydre; [1]

octaborate de disodium tétrahydraté [2]

005-020-00-3

234-541-0 [1]

234-541-0 [2]

12008-41-2 [1]

12280-03-4 [2]

 

Bromadiolone (ISO); 3-[3-(4′-bromobiphényl-4-yl)-3-hydroxy-1-phénylpropyl]-4-hydroxy-2H-chromén-2-one

607-716-00-8

249-205-9

28772-56-7

 

Diféthialone (ISO)

3-[3-(4′-bromobiphényl-4-yl)-1,2,3,4-tétrahydronaphthalén-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one

607-717-00-3

104653-34-1

 

Acide perfluorononan-1-oïque [1]

et ses sels de sodium [2]

et d'ammonium [3]

607-718-00-9

206-801-3 [1]

- [2]

- [3]

375-95-1 [1]

21049-39-8 [2]

4149-60-4 [3]

 

Phtalate de dicyclohexyle

607-719-00-4

201-545-9

84-61-7

 

Triflumizole (ISO);

(1E)-N-[4-chloro-2-(trifluorométhyl)phényl]-1-(1H-imidazol-1-yl)-2-propoxyéthanimine

612-289-00-6

68694-11-1»

 

b)

la ligne relative à la flumioxazine (ISO)/N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ène-1,2-dicarboxamide est remplacée par la suivante:

«Flumioxazine (ISO); 2-[7-fluoro-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-4,5,6,7-tétrahydro-1H-isoindole-1,3-(2H)-dione

613-166-00-X

103361-09-7»

 


31.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 224/115


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1511 DE LA COMMISSION

du 30 août 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation des substances actives 1-méthylcyclopropène, béta-cyfluthrine, chlorothalonil, chlorotoluron, cyperméthrine, daminozide, deltaméthrine, diméthénamide-p, flufénacet, flurtamone, forchlorfenuron, fosthiazate, indoxacarbe, iprodione, MCPA, MCPB, silthiofam, thiophanate-méthyl et tribenuron

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives réputées approuvées au titre du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2).

(2)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/950 de la Commission (3) a prolongé en dernier lieu la période d'approbation des substances actives suivantes: béta-cyfluthrine, deltaméthrine, diméthénamide-p, flufénacet, flurtamone, fosthiazate, iprodione et silthiofam. L'approbation de ces substances arrivera à expiration le 31 octobre 2017.

(3)

Le règlement d'exécution (UE) no 533/2013 de la Commission (4) a prolongé la période d'approbation des substances actives suivantes: 1-méthylcyclopropène, chlorothalonil, chlorotoluron, cyperméthrine, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarbe, thiophanate-méthyl et tribenuron. L'approbation de ces substances arrivera à expiration le 31 octobre 2017.

(4)

Le règlement d'exécution (UE) no 762/2013 de la Commission (5) a prolongé la période d'approbation des substances actives suivantes: MCPA et MCPB. L'approbation de ces substances arrivera à expiration le 31 octobre 2017.

(5)

Des demandes de renouvellement de l'approbation des substances énumérées aux considérants 2, 3 et 4 ont été introduites conformément au règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (6).

(6)

L'évaluation des substances ayant été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté des demandeurs, les approbations de ces substances actives risquent d'expirer avant qu'une décision n'ait été prise concernant leur renouvellement. Il est donc nécessaire de prolonger la période de validité de ces approbations.

(7)

Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si la Commission décide, par voie de règlement, de ne pas renouveler l'approbation d'une substance active visée dans l'annexe du présent règlement parce que les critères d'approbation ne sont pas remplis, elle fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d'entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l'approbation de la substance active. Si la Commission décide, par voie de règlement, de renouveler l'approbation d'une substance active visée dans l'annexe du présent règlement, elle s'efforce, le cas échéant selon les circonstances, de fixer la mise en application à la première date possible.

(8)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 août 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/950 de la Commission du 15 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives 2,4-DB, béta-cyfluthrine, carfentrazone-éthyl, Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, deltaméthrine, diméthénamide-P, éthofumesate, fenamidone, flufénacet, flurtamone, foramsulfuron, fosthiazate, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, hydrazide maléique, mésotrione, oxasulfuron, pendiméthaline, picoxystrobine, silthiofam et trifloxystrobine (JO L 159 du 16.6.2016, p. 3).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 533/2013 de la Commission du 10 juin 2013 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives 1-méthylcyclopropène, chlorothalonil, chlorotoluron, cyperméthrine, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarbe, thiophanate-méthyl et tribenuron (JO L 159 du 11.6.2013, p. 9).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 762/2013 de la Commission du 7 août 2013 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives «chlorpyrifos», «chlorpyrifos-méthyl», «mancozèbe», «manèbe», «MCPA», «MCPB» et «métirame» (JO L 213 du 8.8.2013, p. 14).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).


ANNEXE

L'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

à l'entrée 40 consacrée à la deltaméthrine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2018»;

2)

à l'entrée 48 consacrée à la béta-cyfluthrine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2018»;

3)

à l'entrée 50 consacrée à l'iprodione, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2018»;

4)

à l'entrée 64 consacrée au flurtamone, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2018»;

5)

à l'entrée 65 consacrée au flufénacet, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2018»;

6)

à l'entrée 67 consacrée au diméthénamide-p, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2018»;

7)

à l'entrée 69 consacrée au fosthiazate, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2018»;

8)

à l'entrée 70 consacrée au silthiofam, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2018»;

9)

à l'entrée 101 consacrée au chlorothalonil, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2018»;

10)

à l'entrée 102 consacrée au chlorotoluron, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2018»;

11)

à l'entrée 103 consacrée à la cyperméthrine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2018»;

12)

à l'entrée 104 consacrée au daminozide, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2018»;

13)

à l'entrée 105 consacrée au thiophanate-méthyl, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2018»;

14)

à l'entrée 106 consacrée au tribenuron, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2018»;

15)

à l'entrée 107 consacrée au MCPA, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2018»;

16)

à l'entrée 108 consacrée au MCPB, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2018»;

17)

à l'entrée 117 consacrée au 1-méthylcyclopropène, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2018»;

18)

à l'entrée 118 consacrée au forchlorfenuron, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2018»;

19)

à l'entrée 119 consacrée à l'indoxacarbe, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l'approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2018».


DÉCISIONS

31.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 224/118


DÉCISION (PESC) 2017/1512 DU CONSEIL

du 30 août 2017

modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 avril 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/183/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), qui remplaçait la décision 2010/800/PESC (2) et, entre autres, mettait en œuvre les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)

Le 2 mars 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2270 (2016) prévoyant de nouvelles mesures à l'encontre de la RPDC.

(3)

Le 31 mars 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/476 (3) mettant en œuvre ces mesures.

(4)

Le 27 mai 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/849 (4) concernant des mesures restrictives à l'encontre de la RPDC, qui remplaçait la décision 2013/183/PESC et, entre autres, mettait en œuvre les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) et 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(5)

La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies prévoit que le gel des avoirs s'applique aux entités relevant du gouvernement de la RPDC ou du Parti des travailleurs de Corée, ou à toute personne agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, lorsqu'un État membre des Nations unies les juge associées aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la RPDC ou à toute autre activité interdite par les résolutions concernées du Conseil de sécurité des Nations unies. Par ailleurs, le Conseil estime que toute personne agissant pour le compte ou sur les ordres des entités relevant du gouvernement de la RPDC ou du Parti des travailleurs de Corée que le Conseil juge associées aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la RPDC ou à toute autre activité interdite par les résolutions concernées du Conseil de sécurité des Nations unies devrait être soumise à des restrictions en matière de déplacements.

(6)

Le Conseil estime qu'il est nécessaire d'inclure une nouvelle annexe qui contienne une liste de ces personnes et entités.

(7)

La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies prévoit également que le gel des avoirs applicable aux entités relevant du gouvernement de la RPDC ou du Parti des travailleurs de Corée, ou à toute personne agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ne s'applique pas lorsque les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques sont nécessaires pour mener à bien les activités des missions de la RPDC auprès de l'Organisation des Nations unies et d'autres institutions spécialisées.

(8)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues par la présente décision.

(9)

Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2016/849 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2016/849 est modifiée comme suit:

1)

L'article 13 est modifié comme suit:

a)

le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

Les institutions financières relevant de la juridiction des États membres ne s'engagent dans aucune transaction, ou ne continuent de participer à aucune transaction, avec:

a)

les banques domiciliées en RPDC, y compris la Banque centrale de la RPDC;

b)

les agences ou filiales des banques domiciliées en RPDC qui relèvent de la juridiction des États membres;

c)

les agences ou filiales des banques domiciliées en RPDC qui ne relèvent pas de la juridiction des États membres;

d)

les entités financières qui ne sont pas domiciliées en RPDC, qui relèvent de la juridiction des États membres et qui sont contrôlées par des personnes ou des entités domiciliées en RPDC; ou

e)

les entités financières qui ne sont pas domiciliées en RPDC ou ne relèvent pas de la juridiction des États membres, mais sont contrôlées par des personnes ou des entités domiciliées en RPDC,

à moins que ces transactions ne relèvent du champ d'application du point 3) et n'aient été autorisées conformément au point 4).»

b)

le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5)

L'autorisation préalable visée au point 4) n'est pas requise pour les transferts de fonds ou les transactions qui sont nécessaires aux objectifs officiels d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État membre en RPDC ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités en RPDC conformément au droit international.».

2)

À l'article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres interdisent l'entrée dans leurs ports à tout navire s'ils sont en possession d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que le navire est la propriété ou est sous le contrôle, directement ou indirectement, d'une personne ou entité visée à l'annexe I, II, III ou V ou contient une cargaison dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation est interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies ou par la présente décision.»

3)

À l'article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est interdit de fournir au titre d'un contrat de location ou d'affrètement des navires ou aéronefs battant le pavillon d'États membres ou de fournir des services d'équipage à la RPDC, à toute personne ou entité visée à l'annexe I, II, III ou V, à toute autre entité de la RPDC, à toute personne ou entité qui, selon l'État membre, a aidé à contourner les sanctions ou à violer les dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies ou de la présente décision, à toute personne ou entité agissant au nom ou sur les instructions de l'une quelconque des personnes ou entités susmentionnées, ou à toute entité qui est la propriété ou est sous le contrôle de l'une quelconque des personnes ou entités susmentionnées.»

4)

À l'article 23, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«d)

des personnes agissant pour le compte ou sur les ordres des entités relevant du gouvernement de la RPDC ou du Parti des travailleurs de Corée que le Conseil juge associées aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la RPDC ou à toute autre activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, qui ne sont pas inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, II ou III, visées à l'annexe V de la présente décision.»

5)

L'article 27 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les entités relevant du gouvernement de la RPDC ou du Parti des travailleurs de Corée, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités leur appartenant ou placées sous leur contrôle, que le Conseil juge associées aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la RPDC ou à toute autre activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, et qui ne sont pas inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, II ou III, visées à l'annexe V de la présente décision.»

b)

au paragraphe 6, les mots introductifs sont remplacés comme suit:

«6.   Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne ou entité désignée visée à l'annexe II, III ou V d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat passé avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, pour autant que l'État membre concerné ait déterminé que:»

6)

L'article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

L'article 27, paragraphe 1, point d), et l'article 27, paragraphe 2, dans la mesure où il fait référence aux personnes et entités visées à l'article 27, paragraphe 1, point d), ne s'appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques qui sont nécessaires pour mener à bien les activités des missions de la RPDC auprès de l'Organisation des Nations unies et de ses institutions spécialisées et autres organismes ou d'autres missions diplomatiques et consulaires de la RPDC, ni aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques déterminés à l'avance et au cas par cas par le Comité des sanctions comme étant nécessaires à la fourniture de l'aide humanitaire, à la dénucléarisation ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.»

7)

À l'article 32, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les personnes ou entités désignées visées à l'annexe I, II, III, IV ou V;»

8)

À l'article 33, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition des États membres ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit les listes figurant à l'annexe II, III ou V et adopte les modifications à y apporter.»

9)

À l'article 34, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne ou une entité aux mesures visées à l'article 23, paragraphe 1, point b) ou c), ou à l'article 27, paragraphe 1, point b), c) ou d), il modifie l'annexe II, III ou V en conséquence.»

10)

L'article 35 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

1.   Les annexes I, II, III et V indiquent les motifs de l'inscription des personnes et entités sur la liste, qui sont fournis par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I.

2.   Les annexes I, II, III et V contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées, qui sont fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I. Pour ce qui est des personnes, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. Pour ce qui est des entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions.»

11)

À l'article 36, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les mesures visées à l'article 23, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 27, paragraphe 1, points b), c) et d), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.»

12)

L'annexe figurant à l'annexe de la présente décision est ajoutée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 août 2017.

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  Décision 2013/183/PESC du Conseil du 22 avril 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2010/800/PESC (JO L 111 du 23.4.2013, p. 52).

(2)  Décision 2010/800/PESC du Conseil du 22 décembre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la position commune 2006/795/PESC (JO L 341 du 23.12.2010, p. 32).

(3)  Décision (PESC) 2016/476 du Conseil du 31 mars 2016 modifiant la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 85 du 1.4.2016, p. 38).

(4)  Décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (JO L 141 du 28.5.2016, p. 79).


ANNEXE

«

ANNEXE V

Liste des personnes et entités visées à l'article 23, paragraphe 1, point d), et à l'article 27, paragraphe 1, point d)

»

III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

31.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 224/122


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 115/17/COL

du 12 juillet 2017

relative à la conformité du taux unitaire de la Norvège pour l'année 2017 au titre de l'article 17 de l'acte visé au point 66wm de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne] [2017/0000]

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu l'acte visé au point 66u de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (1)], et notamment son article 16, paragraphe 1, ainsi que l'acte visé au point 66wm de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (2)] [ci-après le «règlement d'exécution (UE) no 391/2013»], et notamment son article 17, paragraphe 1, point d), tels qu'adaptés à l'accord EEE par le protocole 1 dudit accord,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 établit un système commun de tarification des services de navigation aérienne. Ce système commun de tarification fait partie intégrante des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du système de performance instauré par l'article 11 de l'acte visé au point 66 t de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre»  (3)] et par l'acte visé au point 66xf de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau  (4)] [ci-après le «règlement d'exécution (UE) no 390/2013»].

(2)

L'acte visé au point 66xe de l'annexe XIII de l'accord EEE [décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission du 11 mars 2014 fixant les objectifs de performance de l'Union pour le réseau de gestion du trafic aérien et les seuils d'alerte pour la deuxième période de référence 2015-2019  (5)] fixe les objectifs de performance de l'Union, dont un objectif d'efficacité économique pour les services de navigation aérienne en route, exprimé en coûts unitaires fixés pour la fourniture de ces services, pour la deuxième période de référence, qui couvre les années 2015 à 2019 (incluse).

(3)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, points b) et c), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, l'Autorité de surveillance AELE est tenue d'évaluer les taux unitaires fixés pour les zones tarifaires pour l'année 2017, qui lui ont été soumis par la Norvège, au regard des prescriptions de l'article 9, paragraphes 1 et 2, dudit règlement. Cette évaluation porte sur la conformité de ces taux unitaires avec les dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(4)

L'Autorité de surveillance AELE a effectué son évaluation des taux unitaires, avec le soutien de l'unité d'évaluation des performances et du service central des redevances de route d'Eurocontrol, sur la base des données et des informations complémentaires fournies par la Norvège, ainsi que du rapport de l'autorité nationale de surveillance sur l'évaluation des coûts exemptés du mécanisme de partage des coûts.

(5)

Sur la base de cette évaluation, l'Autorité a constaté, conformément à l'article 17, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, que le taux unitaire fixé pour les zones tarifaires pour l'année 2017 soumis par la Norvège est conforme aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(6)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, il y a lieu d'informer la Norvège de cette constatation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le taux unitaire en route de 430,06 NOK soumis par la Norvège pour 2017 est conforme aux dispositions de l'acte visé au point 66xf de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau] et à celles de l'acte visé au point 66wm de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne].

Article 2

La Norvège est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2017.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Sven Erik SVEDMAN

Président

Helga JÓNSDÓTTIR

Membre du Collège


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(2)  JO L 128 du 9.5.2013, p. 31.

(3)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(4)  JO L 128 du 9.5.2013, p. 1.

(5)  JO L 71 du 12.3.2014, p. 20.