ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 203 |
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Édition de langue française |
Législation |
60e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
4.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 203/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/1413 DE LA COMMISSION
du 3 août 2017
modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'oxyde de zinc est autorisé comme colorant dans les produits cosmétiques sous le numéro d'ordre 144 à l'annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009. |
(2) |
Dans son avis du 18 septembre 2012 (2), révisé le 23 septembre 2014 (3), le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a conclu que l'utilisation de l'oxyde de zinc est sans danger lorsque celui-ci est utilisé en tant que colorant sous sa forme non-nano non enrobée dans des produits cosmétiques pour application cutanée. Toutefois, le CSSC a également considéré que, compte tenu de l'inflammation pulmonaire causée par les particules d'oxyde de zinc après leur inhalation, l'utilisation d'oxyde de zinc dans des produits cosmétiques susceptibles d'exposer les poumons du consommateur à de l'oxyde de zinc par inhalation est une source d'inquiétude. |
(3) |
À la lumière des avis du CSSC, l'utilisation de l'oxyde de zinc en tant que colorant, sous sa forme non-nano non enrobée, dans les produits cosmétiques devrait être limitée aux applications qui ne peuvent donner lieu à une exposition des poumons de l'utilisateur final par inhalation. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009. |
(5) |
Il convient d'accorder aux entreprises du secteur un délai raisonnable pour apporter les modifications nécessaires aux formulations des produits en vue de leur mise sur le marché et pour retirer du marché les produits non conformes. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
À compter du 24 février 2018, seuls les produits cosmétiques conformes au présent règlement sont mis sur le marché de l'Union.
À compter du 24 mai 2018, seuls les produits cosmétiques conformes au présent règlement sont mis à disposition sur le marché de l'Union.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 août 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.
(2) SCCS/1489/12 (en anglais), version révisée du 11 décembre 2012, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_103.pdf
(3) SCCS/1539/14 (en anglais), version révisée du 25 juin 2015, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf
ANNEXE
À l'annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009, le texte figurant sous le numéro d'ordre 144 est remplacé par le texte suivant:
No d'ordre |
Identification des substances |
Conditions |
Libellé des conditions d'emploi et des avertissements |
||||||
Nom chimique |
Numéro de la couleur index/Dénomination commune du glossaire des ingrédients |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Coloration |
Type de produit, parties du corps |
Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi |
Autres |
||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
«144 |
Oxyde de zinc (*1) |
77947 |
1314-13-2 |
215-222-5 |
blanche |
|
|
Ne pas utiliser dans des applications qui peuvent donner lieu à une exposition des poumons de l'utilisateur final par inhalation. |
|
(*1) Pour une utilisation comme filtre ultraviolet, voir annexe VI, no 30 et no 30a.»
4.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 203/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1414 DE LA COMMISSION
du 3 août 2017
modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions concernant l'influenza aviaire hautement pathogène aux entrées relatives à l'Afrique du Sud, à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, aux États-Unis et au Zimbabwe sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, partie introductive, point 1), premier alinéa, et point 4), ainsi que son article 9, paragraphe 4, point c),
vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, et son article 25, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (3) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l'importation dans l'Union et au transit (y compris le stockage durant le transit) par celle-ci de volailles et produits de volailles (ci-après les «produits»). Il prévoit que les produits ne peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci que s'ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1. |
(2) |
Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions permettant de déterminer si un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment peut être considéré comme indemne d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP). |
(3) |
L'ancienne République yougoslave de Macédoine est mentionnée à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers en provenance duquel certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci, et ce pour l'intégralité de leur territoire. |
(4) |
Le 28 janvier 2017, l'ancienne République yougoslave de Macédoine a confirmé la présence de l'IAHP (sous type H5N8) dans une exploitation de volailles située sur son territoire. En raison de l'existence confirmée de ce foyer d'IAHP, le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ne pouvait plus être considéré comme indemne de la maladie et les autorités vétérinaires du pays n'étaient plus en mesure de certifier les envois de viandes de volailles destinées à la consommation humaine en vue de leur importation dans l'Union ou de leur transit par celle-ci. Il convient donc d'indiquer à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 la date à partir de laquelle ce pays tiers ne pouvait plus être considéré comme indemne d'IAHP. |
(5) |
Après l'apparition du foyer d'IAHP en janvier 2017, l'ancienne République yougoslave de Macédoine a mis en place un abattage sanitaire pour contrôler et limiter la propagation de la maladie. L'ancienne République yougoslave de Macédoine a communiqué des informations actualisées concernant la situation épidémiologique sur son territoire et les mesures prises pour enrayer la propagation de l'IAHP, dont la Commission vient de terminer l'évaluation. L'ancienne République yougoslave de Macédoine a en outre signalé l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection entreprises à la suite de l'abattage sanitaire effectué dans l'exploitation de volailles dans laquelle le foyer d'IAHP avait été détecté en janvier 2017. |
(6) |
Sur la base de l'évaluation des informations communiquées par l'ancienne République yougoslave de Macédoine, il convient aussi d'indiquer à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 la date à partir de laquelle ce pays tiers peut de nouveau, conformément à l'article 9 de ce règlement, être considéré comme indemne d'IAHP, et à partir de laquelle l'importation dans l'Union et le transit par celle-ci de certains produits de volailles originaires de ce pays tiers devraient être de nouveau autorisés. |
(7) |
Il convient donc de modifier l'entrée relative à l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur la liste figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 pour tenir compte de la situation épidémiologique récente dans ce pays tiers. |
(8) |
Les États-Unis sont mentionnés à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers en provenance duquel l'importation dans l'Union et le transit par celle-ci des produits sont autorisés à partir de certaines parties du territoire, en fonction de la présence de l'IAHP. Cette régionalisation figure à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 depuis sa modification par le règlement d'exécution (UE) 2017/481 de la Commission (4) à la suite de la confirmation de la présence d'un foyer d'IAHP (sous type H7N9) dans une exploitation de volailles située dans l'État du Tennessee le 4 mars 2017. |
(9) |
Le 15 mars 2017, les États-Unis ont confirmé la présence de l'IAHP (sous type H7N9) dans une autre exploitation de volailles située dans l'État du Tennessee. Ce foyer s'est déclaré dans une zone faisant déjà l'objet de la mesure de régionalisation instaurée en raison de la présence du foyer confirmé le 4 mars 2017 et cette zone est concernée par les modifications apportées à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 par le règlement d'exécution (UE) 2017/481. Le dernier foyer confirmé ne nécessite donc pas de nouvelle mesure de régionalisation du pays tiers. |
(10) |
Un accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (ci-après l'«accord») (5), approuvé par la décision 98/258/CE du Conseil (6), prévoit une reconnaissance mutuelle rapide des mesures de régionalisation en cas d'apparition de foyers d'une maladie dans l'Union ou aux États-Unis. |
(11) |
Après l'apparition de foyers d'IAHP en mars 2017, les États-Unis ont mis en place un abattage sanitaire pour contrôler et limiter la propagation de la maladie. Les autorités vétérinaires des États-Unis ont continué de suspendre la délivrance de certificats vétérinaires pour les lots de produits destinés à l'exportation vers l'Union ou au transit par celle-ci au départ des comtés concernés des États du Tennessee et de l'Alabama, qui ont été soumis à des restrictions en raison de la présence de la maladie et font l'objet de mesures de régionalisation en application du règlement (CE) no 798/2008. |
(12) |
Depuis la mi-mars 2017, aucun autre foyer d'IAHP n'a été détecté aux États-Unis. Les États-Unis ont communiqué des informations actualisées concernant la situation épidémiologique sur leur territoire et les mesures prises pour enrayer la propagation de l'IAHP, dont la Commission vient de terminer l'évaluation. Les États-Unis ont en outre signalé l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection entreprises à la suite de l'abattage sanitaire effectué dans les exploitations de l'État du Tennessee dans lesquelles des foyers d'IAHP avaient été détectés en mars 2017. |
(13) |
Sur la base de l'évaluation des informations communiquées par les États-Unis ainsi que des engagements fixés dans l'accord et des garanties fournies par les États-Unis, il convient d'indiquer la date à partir de laquelle les comtés des États du Tennessee et de l'Alabama soumis à des restrictions vétérinaires en raison de la présence de foyers de l'IAHP en mars 2017 peuvent de nouveau, conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 798/2008, être considérés comme indemnes d'IAHP, et à partir de laquelle l'importation dans l'Union et le transit par celle-ci de certains produits de volailles originaires de ces régions devraient être de nouveau autorisés. |
(14) |
Il convient donc de modifier l'entrée relative aux États-Unis sur la liste figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 pour tenir compte de la situation épidémiologique actuelle dans ce pays tiers. |
(15) |
L'Afrique du Sud est mentionnée à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers en provenance duquel certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci, et ce pour l'intégralité de son territoire. Plus particulièrement, l'importation dans l'Union et le transit par celle-ci des viandes de ratites d'élevage destinées à la consommation humaine (RAT) sont autorisés sous réserve de la condition particulière «H» fixée à l'annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008, qui prévoit que, dans certaines conditions, en cas d'apparition d'un foyer d'IAHP, l'importation de ces viandes peut rester autorisée, si les viandes ont été tirées de ratites provenant d'une exploitation de ratites enregistrée et close indemne d'IAHP. |
(16) |
Le 22 juin 2017, l'Afrique du Sud a confirmé la présence de l'IAHP (sous type H5N8) dans une exploitation de volailles située sur son territoire. En raison de la présence confirmée de ce foyer d'IAHP, le territoire de l'Afrique du Sud ne peut plus être considéré comme indemne de la maladie et les autorités vétérinaires du pays ne peuvent donc plus certifier les lots de viandes de ratites d'élevage en vue de leur importation dans l'Union ou leur transit par celle-ci, sauf si les viandes ont été tirées de ratites provenant d'une exploitation de ratites enregistrée et close indemne d'IAHP conformément à la condition particulière «H». |
(17) |
Les autorités vétérinaires d'Afrique du Sud ont communiqué des informations préliminaires concernant le foyer d'IAHP et ont confirmé avoir immédiatement suspendu la délivrance de certificats vétérinaires pour les lots de viandes de ratites d'élevage destinées à la consommation humaine et à l'importation dans l'Union ou au transit par celle-ci. |
(18) |
Il convient donc de modifier l'entrée relative à l'Afrique du Sud sur la liste figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 pour tenir compte de la situation épidémiologique actuelle dans ce pays tiers. |
(19) |
Le Zimbabwe est mentionné à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers en provenance duquel certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci, et ce pour l'intégralité de son territoire. |
(20) |
Le 1er juin 2017, le Zimbabwe a confirmé la présence de l'IAHP (sous type H5N8) dans une exploitation de volailles située sur son territoire. En raison de l'existence confirmée de ce foyer d'IAHP, le territoire du Zimbabwe ne peut plus être considéré comme indemne de la maladie et les autorités vétérinaires du pays ne peuvent donc plus certifier les lots de viandes de ratites d'élevage destinées à la consommation humaine en vue de leur importation dans l'Union ou de leur transit par celle-ci. |
(21) |
Il convient donc de modifier l'entrée relative au Zimbabwe sur la liste figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 pour tenir compte de la situation épidémiologique actuelle dans ce pays tiers. |
(22) |
Il convient donc de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence. |
(23) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 août 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.
(3) Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) 2017/481 de la Commission du 20 mars 2017 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène (JO L 75 du 21.3.2017, p. 15).
(5) JO L 118 du 21.4.1998, p. 3.
(6) Décision 98/258/CE du Conseil du 16 mars 1998 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (JO L 118 du 21.4.1998, p. 1).
ANNEXE
L'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée comme suit:
1) |
L'entrée relative à l'ancienne République yougoslave de Macédoine est remplacée par le texte suivant:
|
2) |
À l'entrée relative aux États-Unis, les mentions concernant l'État du Tennessee (US-2.23) et l'État de l'Alabama (US-2.24) sont remplacées par le texte suivant:
|
3) |
Les entrées relatives à l'Afrique du Sud et au Zimbabwe sont remplacées par le texte suivant:
|
DÉCISIONS
4.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 203/9 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1415 DE LA COMMISSION
du 3 août 2017
modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2017) 5571]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission (3) a été adoptée à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 dans plusieurs États membres (ci-après les «États membres concernés») et de l'établissement de zones de protection et de surveillance par les autorités compétentes des États membres concernés conformément aux dispositions de la directive 2005/94/CE du Conseil (4). |
(2) |
La décision d'exécution (UE) 2017/247 prévoit que les zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes des États membres concernés conformément à la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance énumérées dans son annexe. Ladite décision établit en outre que les mesures à appliquer dans les zones de protection et les zones de surveillance, telles que prévues à l'article 29, paragraphe 1, et à l'article 31 de la directive 2005/94/CE, doivent être maintenues au moins jusqu'aux dates fixées pour ces zones dans son annexe. |
(3) |
L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée ultérieurement par les décisions d'exécution de la Commission (UE) 2017/417 (5), (UE) 2017/554 (6), (UE) 2017/696 (7), (UE) 2017/780 (8), (UE) 2017/819 (9), (UE) 2017/977 (10), (UE) 2017/1139 (11), (UE) 2017/1240 (12) et (UE) 2017/1397 (13) pour tenir compte des modifications apportées aux zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes des États membres conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 dans l'Union. En outre, la décision d'exécution (UE) 2017/247 a été modifiée par la décision d'exécution (UE) 2017/696 afin de fixer des règles concernant l'expédition de poussins d'un jour provenant des zones énumérées en son annexe, à la suite de l'amélioration de la situation épidémiologique dans l'Union en ce qui concerne ce virus. |
(4) |
La situation générale de la maladie dans l'Union est en constante amélioration. Cependant, depuis la date de la dernière modification de la décision d'exécution (UE) 2017/247, par la décision d'exécution (UE) 2017/1397, l'Italie a détecté la présence de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans des exploitations de volailles de certaines de ses régions, précisément en Lombardie et en Vénétie. L'Italie a également porté à la connaissance de la Commission qu'elle avait pris les mesures nécessaires conformément à la directive 2005/94/CE, dont l'établissement de zones de protection et de surveillance autour des exploitations de volaille infectées. |
(5) |
La Commission a examiné les mesures prises par l'Italie conformément à la directive 2005/94/CE à la suite de l'apparition récente de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 et a pu s'assurer que les limites des zones de protection et de surveillance établies par l'autorité compétente italienne se trouvaient à une distance suffisante de toute exploitation au sein de laquelle un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 a été confirmé. |
(6) |
En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement au niveau de l'Union, en collaboration avec l'Italie, les zones de protection et de surveillance établies par cet État membre conformément à la directive 2005/94/CE, à la suite de l'apparition récente de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 sur son territoire. Il convient par conséquent d'actualiser les entrées pour l'Italie dans l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle dans cet État membre, en ce qui concerne cette maladie |
(7) |
En conséquence, il convient de modifier l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 afin d'actualiser la définition des zones au niveau de l'Union et d'y inclure les zones de protection et de surveillance établies par l'Italie conformément à la directive 2005/94/CE, ainsi que la durée des restrictions qui y sont applicables. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2017/247. |
(9) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 août 2017.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) Décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 36 du 11.2.2017, p. 62).
(4) Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).
(5) Décision d'exécution (UE) 2017/417 de la Commission du 7 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 63 du 9.3.2017, p. 177).
(6) Décision d'exécution (UE) 2017/554 de la Commission du 23 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 79 du 24.3.2017, p. 15).
(7) Décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission du 11 avril 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 101 du 13.4.2017, p. 80).
(8) Décision d'exécution (UE) 2017/780 de la Commission du 3 mai 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 116 du 5.5.2017, p. 30).
(9) Décision d'exécution (UE) 2017/819 de la Commission du 12 mai 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 122 du 13.5.2017, p. 76).
(10) Décision d'exécution (UE) 2017/977 de la Commission du 8 juin 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 146 du 9.6.2017, p. 155).
(11) Décision d'exécution (UE) 2017/1139 de la Commission du 23 juin 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 164 du 27.6.2017, p. 59).
(12) Décision d'exécution (UE) 2017/1240 de la Commission du 7 juillet 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 177 du 8.7.2017, p. 45).
(13) Décision d'exécution (UE) 2017/1397 de la Commission du 27 juillet 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 197 du 28.7.2017, p. 13).
ANNEXE
L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée comme suit:
1) |
Dans la partie A, l'entrée concernant l'Italie est remplacée par le texte suivant: «État membre: Italie
|
2) |
Dans la partie B, l'entrée concernant l'Italie est remplacée par le texte suivant: «État membre: Italie
|
4.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 203/19 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1416 DE LA COMMISSION
du 3 août 2017
concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Roumanie
[notifiée sous le numéro C(2017) 5570]
(Le texte en langue roumaine est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La peste porcine africaine, maladie virale infectieuse qui touche les populations de porcs domestiques et sauvages, peut avoir une incidence grave sur la rentabilité des élevages de porcs et, partant, perturber les échanges au sein de l'Union et les exportations vers les pays tiers. |
(2) |
Lorsqu'un foyer de peste porcine africaine apparaît, le risque existe que l'agent pathogène se propage à d'autres exploitations porcines et aux porcs sauvages. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers, à la faveur des échanges commerciaux de porcs vivants ou de leurs produits. |
(3) |
La directive 2002/60/CE du Conseil (3) établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer dans l'Union. L'article 9 de la directive 2002/60/CE prévoit, en cas d'apparition de foyers de cette maladie, l'établissement de zones de protection et de surveillance dans lesquelles les mesures énoncées aux articles 10 et 11 de ladite directive doivent s'appliquer. |
(4) |
La Roumanie a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire et, conformément à l'article 9 de la directive 2002/60/CE, a établi des zones de protection et de surveillance où les mesures visées aux articles 10 et 11 de ladite directive sont appliquées. |
(5) |
Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges commerciaux au sein de l'Union et éviter que des pays tiers n'imposent des entraves au commerce injustifiées, il est nécessaire de décrire, à l'échelon de l'Union, les zones de protection et de surveillance établies pour la peste porcine africaine en Roumanie conformément à la directive 2002/60/CE, en collaboration avec cet État membre. |
(6) |
En conséquence, il convient que les zones de protection et de surveillance établies en Roumanie ainsi que la durée de la validité des zones ainsi définies soient précisées à l'annexe de la présente décision. |
(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Roumanie veille à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 9 de la directive 2002/60/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance énumérées à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s'applique jusqu'au 15 octobre 2017.
Article 3
La Roumanie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 août 2017.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).
ANNEXE
Roumanie |
Zones visées à l'article 1er |
Applicable jusqu'au |
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Zone de protection |
Limites de la zone de protection:
|
15 octobre 2017 |
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Zone de surveillance |
Localités et municipalités incluses:
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15 octobre 2017 |