ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 193

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
25 juillet 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Informations concernant l'entrée en vigueur de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part et l'Ukraine, d'autre part

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/1372 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2017 relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation à la suite d'une demande présentée par l'Espagne — EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining

2

 

*

Décision (UE) 2017/1373 de la Commission du 24 juillet 2017 approuvant, au nom de l'Union européenne, une modification du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie

4

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

25.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/1


Informations concernant l'entrée en vigueur de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part et l'Ukraine, d'autre part

L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, signé à Bruxelles le 21 mars 2014 et le 27 juin 2014 (1), entre en vigueur le 1er septembre 2017, conformément à son article 486, paragraphe 2, le dernier instrument de ratification ou d'approbation ayant été déposé le 11 juillet 2017.


(1)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.


DÉCISIONS

25.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/2


DÉCISION (UE) 2017/1372 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 juillet 2017

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation à la suite d'une demande présentée par l'Espagne — EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) vise à apporter un soutien aux salariés licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale, ou en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et à favoriser leur réinsertion sur le marché du travail.

(2)

La dotation annuelle du FEM ne doit pas excéder 150 millions d'EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3).

(3)

Le 20 janvier 2017, l'Espagne a présenté une demande d'intervention du FEM en ce qui concerne des licenciements survenus dans le secteur économique relevant de la division 5 (Extraction de houille et de lignite) de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) Rév. 2 dans la région de Castille et León. La demande a été complétée par des informations supplémentaires conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du FEM conformément à l'article 13 dudit règlement.

(4)

En vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1309/2013, l'Espagne a, en outre, décidé de fournir des services personnalisés cofinancés par le FEM à 125 jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation (NEET).

(5)

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1309/2013, la demande de l'Espagne est jugée recevable dans la mesure où les licenciements ont une incidence grave sur l'emploi et sur l'économie locale.

(6)

Il convient, par conséquent, de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière d'un montant de 1 002 264 EUR en réponse à la demande présentée par l'Espagne.

(7)

Afin de limiter au maximum le délai nécessaire pour déclencher l'intervention du FEM, la présente décision est applicable à partir de la date de son adoption,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union établi pour l'exercice 2017, un montant de 1 002 264 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisé au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 14 juillet 2017.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

T. TÕNISTE


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


25.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/4


DÉCISION (UE) 2017/1373 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2017

approuvant, au nom de l'Union européenne, une modification du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision (UE) 2016/870 du Conseil du 24 mai 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de quatre ans (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie (2), ci-après dénommé l'«accord», approuvé par le règlement (CE) no 1801/2006 du Conseil (3), institue une commission mixte chargée de contrôler l'application dudit accord, et notamment d'en superviser l'exécution, l'interprétation et le bon fonctionnement.

(2)

Le paragraphe 3.9 de l'article 3 du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord, ci-après dénommé le «protocole», approuvé par la décision (UE) 2016/870, fixe les modalités de consommation du reliquat de l'appui sectoriel à la promotion d'une pêche durable prévu par le protocole précédent, relatif à la période 2013-2014.

(3)

Une commission mixte extraordinaire entre l'Union et les autorités mauritaniennes a été tenue par voie d'échange de lettres datées du 10 mars et du 3 avril 2017 par lequel les parties sont convenues d'une modification du protocole visant à différer la date limite de consommation dudit reliquat.

(4)

La Commission a transmis au Conseil, avant la réunion concernée de la commission mixte, un document préparatoire exposant en détail les éléments spécifiques de la position envisagée de l'Union, lequel a été approuvé.

(5)

Il convient d'approuver la modification du protocole au nom de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le remplacement de la deuxième phrase de l'article 3, paragraphe 3.9, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, par le texte figurant à l'annexe de la présente décision, convenu par voie d'échange de lettres entre les membres de la commission mixte instituée par l'article 10 dudit accord, est approuvé au nom de l'Union.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 145 du 2.6.2016, p. 1.

(2)  JO L 343 du 8.12.2006, p. 4.

(3)  Règlement (CE) no 1801/2006 du Conseil du 30 novembre 2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de la Mauritanie (JO L 343 du 8.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Extrait de l'échange de lettres intervenu entre les membres de la commission mixte instituée par l'article 10 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie (texte de la deuxième phrase de l'article 3, paragraphe 3.9, du protocole).

«Toutefois, ce reliquat de l'appui sectoriel 2013-2014 devra être consommé au plus tard vingt mois après la date d'application provisoire du présent protocole et, à défaut, sera réputé épuisé et ne pourra être versé.»