ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 185

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
18 juillet 2017


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/1324 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 relative à la participation de l'Union au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/1325 du Conseil du 17 juillet 2017 modifiant le règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

16

 

*

Règlement (UE) 2017/1326 du Conseil du 17 juillet 2017 modifiant le règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

19

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1327 du Conseil du 17 juillet 2017 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

20

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1328 de la Commission du 17 juillet 2017 modifiant le règlement (UE) no 642/2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales

24

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1329 de la Commission du 17 juillet 2017 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 32/2000 du Conseil en ce qui concerne les conditions d'utilisation d'un contingent tarifaire de l'Union consolidé au GATT pour les préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, attribué aux États-Unis d'Amérique

29

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1330 de la Commission du 17 juillet 2017 modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

31

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/1331 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 modifiant la décision (UE) 2015/435 relative à la mobilisation de la marge pour imprévus

35

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/1332 du Conseil du 11 juillet 2017 modifiant la décision d'exécution 2014/170/UE établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en ce qui concerne l'Union des Comores

37

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/1333 du Conseil du 11 juillet 2017 modifiant la décision d'exécution 2014/170/UE établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en ce qui concerne Saint-Vincent-et-les-Grenadines

41

 

*

Décision (UE) 2017/1334 du Conseil du 11 juillet 2017 portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République italienne

45

 

*

Décision (UE) 2017/1335 du Conseil du 11 juillet 2017 portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume des Pays-Bas

46

 

*

Décision (UE) 2017/1336 du Conseil du 11 juillet 2017 portant nomination de deux membres et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par la République fédérale d'Allemagne

47

 

*

Décision (UE) 2017/1337 du Conseil du 11 juillet 2017 portant nomination d'un membre et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par Malte

48

 

*

Décision (PESC) 2017/1338 du Conseil du 17 juillet 2017 modifiant la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

49

 

*

Décision (PESC) 2017/1339 du Conseil du 17 juillet 2017 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

51

 

*

Décision (PESC) 2017/1340 du Conseil du 17 juillet 2017 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo

55

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2017/1341 du Conseil du 17 juillet 2017 mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

56

 

*

Décision (PESC) 2017/1342 du Conseil du 17 juillet 2017 modifiant et prorogeant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)

60

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DÉCISIONS

18.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/1


DÉCISION (UE) 2017/1324 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 4 juillet 2017

relative à la participation de l'Union au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 185 et son article 188, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive», la Commission a souligné la nécessité de créer des conditions favorables à l'investissement dans la connaissance et l'innovation de façon à parvenir à une croissance intelligente, durable et inclusive dans l'Union. Le Parlement européen et le Conseil ont tous deux approuvé cette stratégie.

(2)

Dans ses résolutions du 28 juillet 2010 et du 18 décembre 2013, l'Assemblée générale des Nations unies a reconnu que le droit à l'eau potable et à l'assainissement est un droit de l'homme essentiel à la pleine jouissance de la vie. Elle a également appelé à la réalisation progressive du droit de l'homme à l'eau potable, soulignant le rôle important de la coopération internationale dans ce contexte.

(3)

Le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a établi le programme-cadre pour la recherche et l'innovation (2014-2020) (ci-après dénommé «Horizon 2020»). Horizon 2020 vise à obtenir un impact plus important sur la recherche et l'innovation en contribuant au renforcement des partenariats public-public, notamment par la participation de l'Union à des programmes entrepris par plusieurs États membres, en vue d'un développement durable.

(4)

Les partenariats public-public devraient viser à créer des synergies plus étroites, à améliorer la coordination et à éviter les doubles emplois avec les programmes de recherche et d'innovation de l'Union, ainsi qu'avec les programmes de recherche et d'innovation internationaux, nationaux et régionaux, et ils devraient respecter pleinement les principes généraux d'Horizon 2020 en vue de renforcer la recherche et l'innovation pour contribuer à un développement durable, en particulier ceux relatifs à l'ouverture et à la transparence.

(5)

Conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1291/2013, les activités de recherche et d'innovation menées dans le cadre du partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) doivent se concentrer exclusivement sur les applications civiles.

(6)

Le règlement (UE) no 1291/2013 a recensé «la sécurité alimentaire, l'agriculture et la sylviculture durables, la recherche marine, maritime et dans le domaine des eaux intérieures ainsi que la bioéconomie» et «l'action pour le climat, l'environnement, l'utilisation efficace des ressources et les matières premières» comme deux des défis de société prioritaires devant être relevés au moyen d'un soutien aux investissements dans la recherche et l'innovation. En outre, le règlement (UE) no 1291/2013 reconnaît que les activités de recherche et d'innovation visant à relever ces défis doivent être menées au niveau de l'Union et au-delà, compte tenu de la nature transnationale et mondiale du climat et de l'environnement, de leur ampleur et de leur complexité, et de la dimension internationale de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et agricole.

(7)

Le règlement (UE) no 1291/2013 reconnaît que la coopération internationale avec les pays tiers est nécessaire pour relever efficacement les défis communs. La coopération internationale en matière de recherche et d'innovation constitue un élément essentiel des engagements de l'Union au niveau mondial et a un rôle important à jouer dans le partenariat de l'Union avec les pays du voisinage européen. À cet égard, la zone méditerranéenne revêt une importance stratégique pour l'Union d'un point de vue politique, économique, culturel, scientifique et environnemental.

(8)

Afin de garantir la cohérence avec le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), les actions relevant du champ d'application de la présente décision devraient respecter les droits fondamentaux et les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces actions devraient se conformer à toutes les obligations légales découlant du droit international et du droit de l'Union, notamment de toute décision pertinente de la Commission telle que la communication de la Commission du 28 juin 2013 (5), ainsi qu'aux principes éthiques, notamment celui consistant à éviter toute atteinte à l'intégrité de la recherche.

(9)

Dans sa communication du 7 juin 2016 relative à la mise en place d'un nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers dans le cadre de l'agenda européen en matière de migration, la Commission a souligné la nécessité de recourir à toutes les politiques, y compris en matière de recherche et d'innovation, afin de remédier aux causes profondes des flux migratoires par l'intermédiaire d'un nouveau modèle de coopération impliquant des investisseurs privés, ainsi que la nécessité de mobiliser des ressources budgétaires limitées et de se concentrer sur les petites et moyennes entreprises (PME) et les infrastructures durables.

(10)

PRIMA vise à mettre en œuvre un programme conjoint conçu pour promouvoir les capacités de recherche et d'innovation et développer des connaissances et des solutions innovantes communes destinées à améliorer l'efficacité, la sécurité, la sûreté et la durabilité des systèmes agroalimentaires ainsi que de l'approvisionnement intégré en eau et de la gestion intégrée de l'eau dans la zone méditerranéenne. PRIMA devrait contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable récemment approuvés et à la future stratégie européenne en faveur du développement durable, ainsi qu'aux objectifs de l'accord de Paris.

(11)

Un approvisionnement intégré en eau et une gestion intégrée de l'eau, y compris la réutilisation et le traitement de l'eau, passent par la prise en compte de l'ensemble des différentes utilisations des ressources en eau.

(12)

Des systèmes agroalimentaires durables devraient viser à répondre aux attentes des citoyens et aux besoins environnementaux en matière d'aliments sûrs, sains et à prix abordable, et à renforcer le caractère durable des activités de transformation, de distribution et de consommation des produits destinés à l'alimentation humaine et animale, dans le but de réduire le plus possible le gaspillage de denrées alimentaires et les déchets agroalimentaires.

(13)

En ce qui concerne les ressources en eau et les systèmes agroalimentaires, une gouvernance ouverte, démocratique et participative est cruciale pour faire en sorte que les solutions les plus efficaces en termes de coûts soient prises au bénéfice de l'ensemble de la société.

(14)

Afin que des pays tiers non associés à Horizon 2020, à savoir l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, le Liban et le Maroc, puissent participer à PRIMA, il est nécessaire de prévoir des accords internationaux de coopération scientifique et technologique entre l'Union et ces pays tiers permettant d'étendre à ces derniers le régime juridique établi par la présente décision.

(15)

Conformément aux objectifs inscrits dans Horizon 2020, tout autre État membre et tout pays tiers associé à Horizon 2020 devrait être autorisé à participer à PRIMA s'il s'engage à contribuer à son financement et à prendre les mesures législatives, réglementaires, administratives et autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l'Union.

(16)

Afin de garantir la mise en œuvre conjointe de PRIMA, il y a lieu de créer une structure de mise en œuvre (ci-après dénommée «PRIMA-IS»). PRIMA-IS devrait être le bénéficiaire de la contribution financière de l'Union et assurer la mise en œuvre efficace et transparente de PRIMA.

(17)

Afin d'atteindre les objectifs de PRIMA, tout autre pays tiers non associé à Horizon 2020, notamment les pays du sud de la Méditerranée, devrait pouvoir participer s'il s'engage à contribuer au financement de PRIMA et si PRIMA-IS approuve sa participation. Celle-ci devrait également être prévue par l'accord international de coopération scientifique et technologique applicable conclu entre le pays tiers concerné et l'Union.

(18)

La contribution financière de l'Union devrait être subordonnée à des engagements formels de la part des États participants de contribuer au financement de PRIMA, ainsi qu'à l'exécution et à la mise en œuvre de ces engagements conformément à la présente décision. Il convient d'accorder une certaine flexibilité aux États participants pour qu'ils puissent contribuer de manière facultative au financement de PRIMA-IS en vue de financer des actions indirectes, permettant ainsi d'atteindre un degré élevé d'intégration financière. Par ailleurs, les États participants devraient contribuer financièrement ou en nature aux activités mises en œuvre sans contribution financière de l'Union et au budget administratif de PRIMA-IS non couvert par la contribution financière de l'Union. La période au cours de laquelle les États participants doivent apporter leur contribution devrait être clairement définie.

(19)

Un plafond devrait être fixé pour la contribution financière de l'Union à PRIMA dans le cadre d'un financement au titre d'Horizon 2020. Dans la limite de ce plafond, la contribution financière de l'Union devrait être égale à celle des États participants prenant part à PRIMA afin d'obtenir un effet de levier important et d'intégrer de façon plus poussée les programmes des États participants. Il devrait être possible d'utiliser une part limitée de la contribution financière de l'Union pour couvrir les coûts administratifs de PRIMA-IS. Il y a lieu d'assurer une gestion efficace de PRIMA et de réduire au minimum les coûts administratifs.

(20)

Afin d'éviter que la période de mise en œuvre de PRIMA ne se prolonge, il convient de fixer une date limite pour le lancement des dernières activités à financer, y compris les derniers appels à propositions.

(21)

Les activités menées dans le cadre de PRIMA devraient être conformes aux objectifs et aux priorités d'Horizon 2020 en matière de recherche et d'innovation, ainsi qu'aux conditions et principes généraux prévus à l'article 26 du règlement (UE) no 1291/2013. PRIMA devrait tenir compte, dans la classification des activités de recherche technologique, de développement de produits et de démonstration, des définitions de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) relatives au niveau de maturité technologique.

(22)

PRIMA devrait couvrir tous les types d'activités de recherche et d'innovation, y compris les projets de recherche, de développement et d'innovation, les projets de démonstration novateurs et les installations pilotes, le renforcement des capacités, la formation, les actions de sensibilisation et de diffusion, et la mobilité des chercheurs, portant sur un large éventail de niveaux de maturité technologique et respectant un juste équilibre entre petits et grands projets.

(23)

Pour obtenir un plus grand impact, il convient de rechercher une cohérence entre PRIMA et d'autres projets de recherche et d'innovation relevant d'Horizon 2020, comme l'Institut européen d'innovation et de technologie et la communauté de la connaissance et de l'innovation pour l'alimentation, ou d'autres instruments de l'Union, comme l'instrument européen de voisinage et de partenariat, et d'éviter les éventuels doubles emplois.

(24)

PRIMA devrait être mis en œuvre sur la base de programmes de travail annuels définissant les activités à entreprendre au cours d'une année donnée. PRIMA-IS devrait contrôler régulièrement les résultats des appels à propositions et les actions qu'elle finance, ainsi que la mesure dans laquelle il a été correctement tenu compte des questions scientifiques, des effets escomptés et d'une sursouscription en termes de propositions surnuméraires qui n'ont pas pu être financées. Dans les cas qui le justifient, PRIMA-IS devrait prendre des mesures correctrices en modifiant le programme de travail annuel ou les programmes de travail annuels ultérieurs.

(25)

Afin d'atteindre les objectifs de PRIMA, PRIMA-IS devrait apporter un soutien financier, principalement sous la forme de subventions versées aux participants, aux actions qu'elle finance. Ces actions devraient être sélectionnées à la suite d'appels à propositions ouverts et concurrentiels sous la responsabilité de PRIMA-IS.

(26)

Il y a lieu de recenser et d'éliminer les obstacles qui empêchent la participation de nouveaux acteurs aux activités de PRIMA.

(27)

Pour atteindre les objectifs de PRIMA, et conformément aux règles et aux principes applicables, tels que le principe de l'excellence scientifique, PRIMA-IS devrait viser à attribuer, à travers le plan de travail annuel, un pourcentage approprié de son financement, d'environ 25 % de la contribution financière de l'Union, aux entités juridiques établies dans des pays tiers ciblés considérés comme des États participants, de manière à refléter les engagements des pays partenaires méditerranéens à l'égard de PRIMA.

(28)

Il convient également de publier les appels à propositions gérés par PRIMA-IS sur le portail unique des participants, ainsi que par d'autres moyens de diffusion électroniques gérés par la Commission dans le cadre d'Horizon 2020.

(29)

PRIMA-IS devrait rendre publiques les informations relatives à la mise en œuvre des actions financées.

(30)

La contribution financière de l'Union devrait être gérée conformément au principe de bonne gestion financière et aux règles en matière de gestion indirecte prévues par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6) et par le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (7).

(31)

Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, la Commission devrait avoir le droit de mettre fin à la contribution financière de l'Union, de la réduire ou de la suspendre si PRIMA est mis en œuvre de façon inadéquate, partielle ou tardive, ou si les États participants ne contribuent pas ou contribuent partiellement ou tardivement au financement de PRIMA.

(32)

Conformément à l'objectif général d'Horizon 2020 consistant à parvenir à une simplification accrue, il y a lieu d'éviter des ensembles de règles différents de ceux d'Horizon 2020. Par conséquent, la participation aux actions indirectes financées par PRIMA-IS est régie par le règlement (UE) no 1290/2013. Toutefois, en raison des objectifs particuliers et des besoins opérationnels spécifiques de PRIMA, il est nécessaire de prévoir un nombre limité de dérogations en application de l'article 1er, paragraphe 3, dudit règlement.

(33)

Pour tenir compte des particularités liées à la portée géographique de PRIMA, il est nécessaire de déroger à l'article 9, paragraphe 1, point b), et à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1290/2013, pour procéder à une adaptation des conditions minimales d'éligibilité pour la participation aux actions indirectes. En particulier, pour adapter les particularités de PRIMA, le nombre minimal de participants devrait, par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1290/2013, être de trois entités juridiques établies dans trois États participants différents, de manière à favoriser une coopération euro-méditerranéenne équilibrée. Il est également nécessaire de déroger à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1290/2013 pour faire en sorte que les conditions minimales d'éligibilité pour la participation aux actions indirectes ne soient pas discriminatoires à l'égard des entités établies dans des pays tiers en qualité d'États participants.

(34)

Il est nécessaire de déroger à l'article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1290/2013 pour faire en sorte que, en règle générale, seules les entités juridiques établies dans un État participant ou créées en vertu du droit de l'Union, ou des organisations internationales d'intérêt européen, soient éligibles à un financement. Toutefois, PRIMA-IS devrait également pouvoir financer des bénéficiaires établis dans un pays qui n'est pas un État participant, pour autant qu'elle juge cette participation essentielle ou que le financement soit octroyé au titre d'un accord ou d'un arrangement international. PRIMA-IS devrait assurer le suivi de la participation de ces entités.

(35)

Dans un souci de simplification, la charge administrative devrait être strictement proportionnée aux effets escomptés pour toutes les parties. Il convient d'éviter les doubles audits et les exigences en matière de documents ou de rapports représentant une charge disproportionnée. Lorsque des audits sont réalisés, il y a lieu de tenir compte des particularités des programmes nationaux, en tant que de besoin.

(36)

Des audits des bénéficiaires de fonds de l'Union octroyés conformément à la présente décision devraient permettre un allègement de la charge administrative, conformément au règlement (UE) no 1291/2013.

(37)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que par des enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés, et, s'il y a lieu, par l'application de sanctions administratives conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(38)

La Commission devrait effectuer, en tenant compte du point de vue des États participants mais aussi d'un large éventail de parties prenantes, une évaluation intermédiaire, consistant à apprécier, en particulier, la qualité et l'efficacité de PRIMA et les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés, procéder à une évaluation finale et établir des rapports sur ces évaluations.

(39)

PRIMA-IS et les États participants devraient fournir, à la demande de la Commission, toutes les informations que cette dernière doit inclure dans les rapports d'évaluation de PRIMA, et ils devraient ce faisant être encouragés à utiliser un format harmonisé.

(40)

La présente décision a pour objectif de renforcer l'intégration et l'alignement des systèmes et des activités de recherche et d'innovation dans les pays méditerranéens dans le domaine des systèmes agroalimentaires, afin de les rendre durables, ainsi que dans le domaine de l'approvisionnement intégré en eau et de la gestion intégrée de l'eau. L'ampleur des activités de recherche et d'innovation nécessaires pour relever les défis auxquels est confrontée la zone méditerranéenne est considérable en raison de la nature systémique des principaux goulets d'étranglement. Le champ d'application de la recherche et de l'innovation est complexe et pluridisciplinaire, et il requiert une approche transfrontalière impliquant différents acteurs. Une démarche axée sur la collaboration avec un large éventail d'États participants peut contribuer à renforcer l'ampleur et le champ d'application nécessaires, grâce à la mise en commun des ressources intellectuelles et financières. Étant donné que l'objectif de la présente décision ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en intégrant les efforts nationaux dans une approche cohérente à l'échelle de l'Union, en réunissant des programmes nationaux de recherche et d'innovation cloisonnés, en contribuant à définir des stratégies communes en matière de recherche et de financement au-delà des frontières nationales et en parvenant à la masse critique nécessaire d'acteurs et d'investissements, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(41)

Il convient, dès lors, que l'Union participe à PRIMA,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Participation à PRIMA

1.   L'Union participe au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (ci-après dénommé «PRIMA») entrepris conjointement par l'Allemagne, Chypre, la Croatie, l'Espagne, la France, la Grèce, Israël, l'Italie, le Luxembourg, Malte, le Portugal, la Slovénie, la Tunisie et la Turquie (ci-après dénommés les «États participants»), conformément aux conditions énoncées dans la présente décision.

2.   L'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, le Liban et le Maroc deviennent des États participants sous réserve de la conclusion d'accords internationaux de coopération scientifique et technologique avec l'Union fixant les conditions et modalités de leur participation à PRIMA.

3.   Tout État membre et pays tiers associé à Horizon 2020 autre que ceux énumérés au paragraphe 1 du présent article peut participer à PRIMA pour autant qu'il remplisse la condition fixée à l'article 4, paragraphe 1, point c), et qu'il se conforme, en particulier, à l'article 11, paragraphe 5.

Les États membres et les pays tiers associés à Horizon 2020 qui remplissent les conditions énoncées au premier alinéa sont considérés comme des États participants aux fins de la présente décision.

4.   Tout pays tiers non associé à Horizon 2020 autre que ceux énumérés au paragraphe 2 du présent article peut participer à PRIMA, pour autant:

a)

qu'il remplisse la condition fixée à l'article 4, paragraphe 1, point c), et se conforme, en particulier, à l'article 11, paragraphe 5;

b)

que la structure de mise en œuvre de PRIMA (ci-après dénommée «PRIMA-IS») approuve sa participation après examen de la pertinence de sa participation aux fins de la réalisation des objectifs de PRIMA; et

c)

qu'il conclue un accord international concernant la coopération scientifique et technologique avec l'Union fixant les conditions et modalités de sa participation à PRIMA.

Les pays tiers qui remplissent les conditions énoncées au premier alinéa sont considérés comme des États participants aux fins de la présente décision.

Article 2

Objectifs de PRIMA

1.   Conformément aux priorités d'Horizon 2020, PRIMA a pour objectifs généraux de construire des capacités de recherche et d'innovation et de développer des connaissances et des solutions innovantes communes pour les systèmes agroalimentaires afin de les rendre durables, ainsi que pour un approvisionnement intégré en eau et une gestion intégrée de l'eau dans la zone méditerranéenne, afin d'améliorer la résilience de ces systèmes, de cet approvisionnement et de cette gestion aux effets du changement climatique, de même que leur efficacité, leur rentabilité et leur durabilité environnementale et sociale, et de contribuer à la résolution en amont des problèmes en rapport avec la pénurie d'eau, la sécurité alimentaire, la nutrition, la santé, le bien-être et les migrations.

2.   Afin de contribuer aux objectifs généraux énoncés au paragraphe 1, PRIMA poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

l'élaboration d'un programme stratégique commun à long terme dans le domaine des systèmes agroalimentaires afin de les rendre durables, ainsi que dans le domaine de l'approvisionnement intégré en eau et de la gestion intégrée de l'eau;

b)

l'orientation des programmes nationaux de recherche et d'innovation concernés vers la mise en œuvre du programme stratégique;

c)

la participation de tous les acteurs concernés du secteur public et du secteur privé à la mise en œuvre du programme stratégique, grâce à la mise en commun des connaissances et des ressources financières pour atteindre la masse critique nécessaire;

d)

le renforcement des capacités de financement de la recherche et de l'innovation et des capacités de mise en œuvre de tous les acteurs concernés, y compris les PME, les universités, les organisations non gouvernementales et les centres locaux de recherche.

Article 3

Contribution financière de l'Union à PRIMA

1.   La contribution financière de l'Union, y compris les crédits AELE, égale les contributions des États participants à PRIMA. La contribution financière de l'Union ne dépasse pas 220 000 000 EUR.

2.   La contribution financière de l'Union visée au paragraphe 1 du présent article est prélevée sur les crédits du budget général de l'Union alloués aux parties concernées du programme spécifique d'exécution d'Horizon 2020, établi par la décision 2013/743/UE du Conseil (8), et en particulier au titre de la section II «Primauté industrielle» et de la section III «Défis de société», conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c) vi), et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3.   La contribution financière de l'Union visée au paragraphe 1 du présent article est utilisée par PRIMA-IS en vue de:

a)

financer les activités visées à l'article 6, paragraphe 1, point a);

b)

couvrir les coûts administratifs de PRIMA-IS, jusqu'à concurrence d'un maximum de 6 % de la contribution financière de l'Union visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 4

Conditions applicables à la contribution financière de l'Union à PRIMA

1.   La contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, est conditionnée par:

a)

la preuve apportée par les États participants que PRIMA est établi conformément à la présente décision;

b)

la désignation par les États participants ou par les organisations désignées par ceux-ci de PRIMA-IS en tant qu'entité dotée de la personnalité juridique, telle qu'elle est visée à l'article 58, paragraphe 1, point c) vi), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, qui est chargée de la mise en œuvre efficace de PRIMA, de la réception, de l'allocation et du suivi de la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, de la présente décision ainsi que des contributions des États participants, le cas échéant, et de veiller à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour atteindre les objectifs de PRIMA;

c)

l'engagement de chaque État participant de contribuer au financement de PRIMA au moyen d'une contribution adéquate provenant des ressources nationales en rapport avec les objectifs de PRIMA;

d)

la preuve apportée par PRIMA-IS de sa capacité à mettre en œuvre PRIMA, notamment en ce qui concerne la réception, l'allocation et le suivi de la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, de la présente décision dans le cadre de la gestion indirecte du budget de l'Union conformément aux articles 58, 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

e)

la mise en place d'un modèle de gouvernance efficace pour PRIMA conformément à l'article 12;

f)

l'adoption par PRIMA-IS, après approbation par la Commission, des principes communs visés à l'article 6, paragraphe 9.

2.   Lors de la mise en œuvre de PRIMA, la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, est également subordonnée au respect des conditions suivantes:

a)

la mise en œuvre par PRIMA-IS des objectifs fixés à l'article 2 et des activités visées à l'article 6;

b)

le maintien d'un modèle de gouvernance approprié et efficace conformément à l'article 12;

c)

le respect par PRIMA-IS des exigences en matière d'établissement de rapports énoncées à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

d)

l'exécution par les États participants des engagements visés au paragraphe 1, point c), du présent article.

3.   La Commission évalue le respect des engagements pris par les États participants, en particulier dans le cadre des deux premiers programmes de travail annuels. À la suite de cette évaluation, la contribution financière maximale de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, peut être revue conformément à l'article 9.

Article 5

Contributions des États participants à PRIMA

1.   Les États participants apportent une contribution financière ou en nature d'une valeur au moins égale à 220 000 000 EUR au cours de la période comprise entre le 7 août 2017 et le 31 décembre 2028 ou prennent les dispositions nécessaires pour que leurs organismes nationaux de financement apportent une telle contribution au cours de ladite période.

2.   Les contributions des États participants se composent des éléments suivants:

a)

le cas échéant, des contributions financières à PRIMA-IS en vue de financer les actions indirectes visées à l'article 6, paragraphe 1, point a);

b)

des contributions financières ou en nature en vue de mettre en œuvre les activités visées à l'article 6, paragraphe 1, point b); et

c)

des contributions financières ou en nature au budget administratif de PRIMA-IS non couvert par la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 3, point b).

3.   Les contributions en nature visées au paragraphe 2, point b), du présent article correspondent à des coûts encourus par les États participants pour l'exécution des activités visées à l'article 6, paragraphe 1, point b), déduction faite de toute contribution financière directe ou indirecte de l'Union à ces coûts.

4.   Les contributions en nature visées au paragraphe 2, point c), correspondent à des coûts encourus par les États participants au titre du budget administratif de PRIMA-IS, déduction faite de toute contribution financière directe ou indirecte de l'Union à ces coûts.

5.   Aux fins de l'évaluation des contributions en nature visées au paragraphe 2, points b) et c), les coûts sont déterminés conformément aux pratiques comptables habituelles des États participants ou des organismes nationaux de financement concernés, aux normes comptables applicables dans l'État participant où sont établis les organismes nationaux de financement concernés, et aux normes comptables internationales et normes internationales d'information financière applicables. Les coûts sont certifiés par un auditeur indépendant désigné par les États participants ou les organismes nationaux de financement concernés. En cas de doute quant à la certification, la méthode d'évaluation peut être vérifiée par PRIMA-IS. S'il subsiste un doute, PRIMA-IS peut procéder à un audit de la méthode d'évaluation.

6.   Les contributions visées au paragraphe 2, points a), b) et c), du présent article, et considérées comme des contributions des États participants sont effectuées après l'adoption du programme de travail annuel. Si le programme de travail annuel est adopté au cours de l'année de référence visée à l'article 6, paragraphe 2, les contributions visées au paragraphe 2, point c), du présent article et considérées comme des contributions des États participants incluses dans le programme de travail annuel peuvent comprendre des contributions faites à partir du 1er janvier de ladite année. Cependant, les contributions visées au paragraphe 2, point c), du présent article, et considérées comme des contributions des États participants incluses dans le premier programme de travail annuel peuvent comprendre des contributions faites après le 7 août 2017.

Article 6

Activités et mise en œuvre de PRIMA

1.   PRIMA soutient une large gamme d'activités de recherche et d'innovation, qui sont décrites dans son programme de travail annuel, au moyen:

a)

d'actions indirectes au sens des règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013, financées par PRIMA-IS conformément à l'article 7 de la présente décision, essentiellement sous la forme de subventions octroyées à la suite d'appels à propositions ouverts et concurrentiels transnationaux organisés par PRIMA-IS, y compris:

i)

des actions de recherche et d'innovation ainsi que des actions d'innovation;

ii)

des actions de coordination et de soutien axées sur la diffusion et la sensibilisation pour promouvoir PRIMA et maximiser ses effets;

b)

d'activités financées par les États participants sans la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, à savoir:

i)

des activités sélectionnées à la suite d'appels à propositions ouverts et compétitifs transnationaux organisés par PRIMA-IS, gérées par les organismes nationaux de financement au titre des programmes nationaux des États participants, le soutien financier étant octroyé principalement sous la forme de subventions;

ii)

des activités au titre des programmes nationaux des États participants, y compris des projets transnationaux.

2.   PRIMA est mis en œuvre sur la base de programmes de travail annuels qui couvrent les activités qui seront lancées entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une année donnée (ci-après dénommée l'«année de référence»). PRIMA-IS adopte les programmes de travail annuels au plus tard le 31 mars de l'année de référence, après approbation par la Commission. Lors de l'adoption des programmes de travail annuels, PRIMA-IS et la Commission agissent toutes deux sans retard injustifié. PRIMA-IS rend public le programme de travail annuel.

3.   Les activités visées au paragraphe 1, points a) et b), ne peuvent être lancées au cours de l'année de référence qu'après l'adoption du programme de travail annuel pour ladite année.

4.   Si le programme de travail annuel est adopté au cours de l'année de référence, la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, peut servir au remboursement des coûts administratifs encourus par PRIMA-IS à partir du 1er janvier de ladite année de référence, conformément au programme de travail annuel. Cependant, la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, peut servir au remboursement de coûts administratifs encourus par PRIMA-IS à partir du 7 août 2017, conformément au premier programme de travail annuel.

5.   Les activités ne peuvent être financées dans le cadre de PRIMA que si elles figurent dans le programme de travail annuel. Le programme de travail annuel établit une distinction entre les activités visées au paragraphe 1, point a), du présent article, les activités visées au paragraphe 1, point b), du présent article et les coûts administratifs de PRIMA-IS. Il fournit les prévisions de dépenses correspondantes ainsi que l'allocation des budgets aux activités financées avec la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, et aux activités financées par les États participants sans la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1. Le programme de travail annuel contient également le montant estimé des contributions en nature des États participants visées à l'article 5, paragraphe 2, point b).

6.   Les programmes de travail annuels modifiés relatifs à une année de référence et les programmes de travail annuels relatifs aux années de référence ultérieures tiennent compte des résultats des appels à propositions précédents. Ils tendent à remédier à une couverture insuffisante des thèmes scientifiques, notamment ceux initialement pris en compte dans le cadre des activités visées au paragraphe 1, point b), qui n'ont pas pu recevoir un financement suffisant.

7.   Les dernières activités à financer, y compris les derniers appels à propositions relevant des programmes de travail annuels concernés, sont lancées au plus tard le 31 décembre 2024. Dans des cas dûment justifiés, elles peuvent être lancées au plus tard le 31 décembre 2025.

8.   Les activités à financer par les États participants sans la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, ne peuvent être incluses dans le programme de travail annuel qu'en cas de conclusion positive d'une évaluation internationale externe et indépendante par des pairs au regard des objectifs de PRIMA, organisée par PRIMA-IS.

9.   Les activités figurant dans le programme de travail annuel qui sont financées par les États participants sans la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, sont mises en œuvre conformément aux principes communs devant être adoptés par PRIMA-IS, après approbation par la Commission. Les principes communs tiennent compte des principes énoncés dans la présente décision, au titre VI du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et dans le règlement (UE) no 1290/2013, et notamment des principes d'égalité de traitement, de transparence, d'évaluation indépendante par des pairs et de sélection. PRIMA-IS adopte également, après approbation par la Commission, les exigences relatives aux rapports que les États participants doivent établir à l'intention de PRIMA-IS, notamment en ce qui concerne les indicateurs intégrés dans chacune de ces activités.

10.   Outre qu'elles respectent les principes communs visés au paragraphe 9, les activités visées au paragraphe 1, point b) i), satisfont aux conditions suivantes:

a)

les propositions portent sur des projets transnationaux, auxquels participent au moins trois entités juridiques indépendantes établies dans trois pays différents, considérés comme des États participants conformément à la présente décision avant la date limite de soumission prévue dans l'appel à propositions concerné, dont:

i)

une au moins est établie dans un État membre ou dans un pays tiers associé à Horizon 2020 et ne relève pas du point ii)); et

ii)

une au moins est établie dans un pays tiers mentionné à l'article 1er, paragraphe 2, ou dans un pays tiers riverain de la mer Méditerranée;

b)

les propositions sont sélectionnées à la suite d'appels à propositions transnationaux et sont évaluées avec l'assistance d'au moins trois experts indépendants, sur la base des critères d'attribution suivants: l'excellence, l'impact, et la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre;

c)

les propositions sont classées en fonction des résultats de l'évaluation. La sélection est faite par PRIMA-IS et devrait respecter ce classement. Les États participants conviennent d'un mode adéquat de financement permettant de maximiser le nombre de propositions surnuméraires à financer sur la base de ce classement, notamment en prévoyant des réserves en plus des contributions nationales pour les appels à propositions. Si un ou plusieurs projets ne peuvent être financés, les projets classés immédiatement après peuvent être sélectionnés.

11.   PRIMA-IS assure le suivi de la mise en œuvre de toutes les activités figurant dans le programme de travail annuel et fait rapport à ce sujet à la Commission.

12.   Toute communication ou publication liée aux activités de PRIMA, et réalisée en coopération avec celui-ci, qu'elle soit effectuée par PRIMA-IS, un État participant ou ses organismes de financement nationaux, ou par des participants à une activité, est accompagnée de la mention suivante: «[nom de l'activité] fait partie du programme PRIMA soutenu par l'Union européenne».

Article 7

Règles de participation et de diffusion

1.   PRIMA-IS est considérée comme un organisme de financement au sens du règlement (UE) no 1290/2013 et contribue financièrement aux actions indirectes visées à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la présente décision conformément aux règles énoncées dans ledit règlement, sous réserve des dérogations prévues au présent article.

2.   Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1290/2013, le nombre minimal de participants est de trois entités juridiques établies dans trois pays différents considérés comme des États participants conformément à la présente décision avant la date limite de soumission prévue dans l'appel à propositions concerné, dont:

a)

une au moins est établie dans un État membre ou dans un pays tiers associé à Horizon 2020 et ne relève pas du point b); et

b)

une au moins est établie dans un pays tiers mentionné à l'article 1er, paragraphe 2, ou dans un pays tiers riverain de la mer Méditerranée.

3.   Par dérogation à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1290/2013, dans les cas dûment justifiés prévus par le programme de travail annuel, la condition minimale est la participation d'une entité juridique établie dans un État participant conformément à la présente décision avant la date limite de soumission prévue dans l'appel à propositions concerné.

4.   Par dérogation à l'article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1290/2013, les participants suivants sont éligibles à un financement de PRIMA-IS:

a)

toute entité juridique établie dans un État participant ou créée en vertu du droit de l'Union;

b)

toute organisation internationale d'intérêt européen, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 12), du règlement (UE) no 1290/2013.

5.   En cas de participation d'une organisation internationale ou d'une entité juridique établie dans un pays qui n'est pas un État participant et qui ni l'une ni l'autre ne sont éligibles à un financement en application du paragraphe 4, un financement par PRIMA-IS peut être accordé si au moins l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

PRIMA-IS juge la participation essentielle pour mener à bien l'action;

b)

un tel financement est prévu par un accord scientifique et technologique bilatéral ou un autre arrangement conclu entre l'Union et l'organisation internationale ou, pour les entités établies dans un pays qui n'est pas un État participant, le pays dans lequel est établie l'entité juridique.

6.   Sans préjudice du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 et du règlement (UE) no 1290/2013, le modèle de convention de subvention en vigueur peut également prévoir que des entités juridiques établies dans des pays qui ne sont pas des États participants et qui reçoivent des fonds de PRIMA-IS fournissent des garanties financières appropriées.

7.   Sans préjudice du règlement (UE) no 1290/2013, et compte tenu des particularités de PRIMA, PRIMA-IS peut introduire, dans les programmes de travail annuels, une condition de participation supplémentaire afin de prendre en considération les types d'entités pouvant avoir un rôle de coordinateur d'actions indirectes.

Article 8

Accords et conventions entre l'Union et PRIMA-IS

1.   Sous réserve d'une évaluation ex ante positive de PRIMA-IS conformément à l'article 61, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et de la fourniture de garanties financières suffisantes conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c) vi), dudit règlement, la Commission conclut, au nom de l'Union, une convention de délégation et des accords de transfert de fonds annuels avec PRIMA-IS.

2.   La convention de délégation visée au paragraphe 1 du présent article est conclue conformément à l'article 58, paragraphe 3, et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, ainsi qu'à l'article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012. En outre, elle précise, entre autres, les éléments suivants:

a)

les exigences applicables à la contribution de PRIMA-IS en ce qui concerne les indicateurs de performance énoncés à l'annexe II de la décision 2013/743/UE;

b)

les exigences applicables à la contribution de PRIMA-IS au suivi visé à l'annexe III de la décision 2013/743/UE;

c)

les indicateurs de performance spécifiques liés au fonctionnement de PRIMA-IS;

d)

les exigences applicables à PRIMA-IS en matière de fourniture d'informations sur les coûts administratifs et de chiffres détaillés concernant la mise en œuvre de PRIMA;

e)

les modalités relatives à la communication des données nécessaires pour que la Commission soit en mesure de s'acquitter de ses obligations en matière de diffusion d'informations et d'établissement de rapports;

f)

les modalités d'approbation ou de rejet par la Commission du projet de programme de travail annuel, les principes communs visés à l'article 6, paragraphe 9, et les exigences en matière d'établissement de rapports par les États participants, avant leur adoption par PRIMA-IS; et

g)

les dispositions prévoyant la publication des appels à propositions lancés par PRIMA-IS, en particulier sur le portail unique des participants, ainsi que par d'autres moyens de diffusion électroniques prévus par Horizon 2020 gérés par la Commission.

Article 9

Cessation, réduction ou suspension de la contribution financière de l'Union

1.   Si PRIMA n'est pas mis en œuvre ou s'il est mis en œuvre de façon inadéquate, partielle ou tardive, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, la réduire proportionnellement ou la suspendre, en fonction de l'état d'avancement véritable de la mise en œuvre de PRIMA.

2.   Si les États participants ne contribuent pas ou contribuent partiellement ou tardivement au financement de PRIMA, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, la réduire proportionnellement ou la suspendre, en tenant compte du montant des fonds alloués par les États participants à la mise en œuvre de PRIMA.

Article 10

Audits ex post

1.   Les audits ex post des dépenses liées aux actions indirectes visées à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la présente décision sont effectués par PRIMA-IS conformément à l'article 29 du règlement (UE) no 1291/2013.

2.   La Commission peut décider d'effectuer elle-même les audits visés au paragraphe 1. Dans ce cas, elle agit conformément aux règles applicables, notamment les dispositions des règlements (UE, Euratom) no 966/2012, (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013.

Article 11

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre de la présente décision, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés ainsi que, si nécessaire, par des sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   PRIMA-IS accorde au personnel de la Commission et aux autres personnes autorisées par celle-ci, ainsi qu'à la Cour des comptes, un droit d'accès à ses sites et locaux, ainsi qu'à toutes les informations, y compris sous forme électronique, qui sont nécessaires pour mener à bien leurs audits.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (9) et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (10), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention ou d'une décision de subvention ou d'un contrat financé, directement ou indirectement, conformément à la présente décision.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les contrats et les conventions et décisions de subvention résultant de la mise en œuvre de la présente décision contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, PRIMA-IS, la Cour des comptes et l'OLAF à procéder à ces audits et enquêtes en conformité avec leurs compétences respectives. Lorsque la mise en œuvre d'une action est externalisée ou sous-traitée en tout ou partie, ou lorsqu'elle nécessite l'attribution d'un marché ou un soutien financier à un tiers, le contrat, la convention de subvention ou la décision de subvention prévoit l'obligation, pour le contractant ou le bénéficiaire, d'imposer à tout tiers concerné l'acceptation explicite de ces pouvoirs de la Commission, de PRIMA-IS, de la Cour des comptes et de l'OLAF.

5.   Lorsqu'ils mettent en œuvre PRIMA, les États participants prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives et autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l'Union, notamment pour garantir le recouvrement intégral des sommes éventuellement dues à l'Union conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 1268/2012.

Article 12

Gouvernance de PRIMA

1.   Les organes de PRIMA-IS sont:

a)

l'assemblée des membres, qui comprend un président et un coprésident;

b)

le comité directeur;

c)

le secrétariat, dirigé par le directeur;

d)

le comité consultatif scientifique.

2.   PRIMA-IS est dirigée par l'assemblée des membres, au sein de laquelle tous les États participants sont représentés. L'assemblée des membres est l'organe décisionnel de PRIMA-IS.

L'assemblée des membres adopte, après approbation par la Commission:

a)

le programme de travail annuel;

b)

les principes communs visés à l'article 6, paragraphe 9; et

c)

les exigences relatives aux rapports que les États participants doivent établir à l'intention de PRIMA-IS.

L'assemblée des membres vérifie que les conditions énoncées à l'article 1er, paragraphe 3, et à l'article 4, paragraphe 1, point c), sont remplies et informe la Commission en conséquence.

L'assemblée des membres approuve la participation à PRIMA de pays tiers non associés à Horizon 2020, autres que ceux énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, après avoir examiné l'utilité de leur participation aux fins de la réalisation des objectifs de PRIMA.

Chaque État participant dispose d'une voix à l'assemblée des membres. Les décisions sont prises par consensus. À défaut de consensus, l'assemblée des membres adopte ses décisions à la majorité d'au moins 75 % des votes valablement exprimés.

L'Union, représentée par la Commission, est invitée à toutes les réunions de l'assemblée des membres en tant qu'observateur et peut prendre part aux discussions. Elle reçoit tous les documents nécessaires.

3.   L'assemblée des membres détermine le nombre de membres du comité directeur, qui ne doit pas être inférieur à cinq, et les nomme. Le comité directeur supervise le travail du directeur et conseille l'assemblée des membres sur la mise en œuvre de PRIMA par le secrétariat. En particulier, il donne des orientations sur la mise en œuvre du budget annuel et sur le programme de travail annuel.

4.   L'assemblée des membres institue le secrétariat de PRIMA-IS en tant qu'organe exécutif de PRIMA.

Le secrétariat:

a)

met en œuvre le programme de travail annuel;

b)

fournit une assistance aux autres organes de PRIMA-IS;

c)

assure le suivi de la mise en œuvre de PRIMA et en rend compte;

d)

gère la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, et les contributions financières des États participants et fait rapport sur leur utilisation;

e)

accroît la visibilité de PRIMA au moyen d'actions de sensibilisation et de communication;

f)

assure la liaison avec la Commission conformément à l'accord de délégation visé à l'article 8;

g)

assure la transparence des activités menées dans le cadre de PRIMA.

5.   L'assemblée des membres établit un comité consultatif scientifique composé d'experts indépendants de renom, compétents dans les domaines relevant de PRIMA. L'assemblée des membres décide du nombre de membres du comité consultatif scientifique et détermine les modalités de leur désignation, conformément à l'article 40 du règlement (UE) no 1290/2013.

Le comité consultatif scientifique est chargé de:

a)

conseiller l'assemblée des membres sur les priorités et besoins stratégiques;

b)

conseiller l'assemblée des membres sur le contenu et la portée du projet de programme de travail annuel d'un point de vue scientifique et technique;

c)

contrôler les aspects scientifiques et techniques de la mise en œuvre de PRIMA et de rendre un avis sur son rapport annuel.

Article 13

Communication des informations

1.   À la demande de la Commission, PRIMA-IS lui transmet toute information nécessaire à l'élaboration des rapports visés à l'article 14.

2.   Les États participants transmettent à la Commission, par l'intermédiaire de PRIMA-IS, toute information demandée par le Parlement européen, le Conseil ou la Cour des comptes concernant la gestion financière de PRIMA.

3.   La Commission inclut les informations visées au paragraphe 2 du présent article dans les rapports visés à l'article 14.

Article 14

Évaluation

1.   Au plus tard le 30 juin 2022, la Commission procède à une évaluation intermédiaire de PRIMA, avec l'assistance d'experts indépendants. La Commission élabore un rapport d'évaluation comprenant les conclusions de cette évaluation ainsi que ses observations. La Commission présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2022.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission procède à une évaluation finale de PRIMA, avec l'assistance d'experts indépendants. La Commission élabore un rapport d'évaluation comprenant les conclusions de cette évaluation et présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2029.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 16

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  JO C 125 du 21.4.2017, p. 80.

(2)  Position du Parlement européen du 13 juin 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 juin 2017.

(3)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(4)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

(5)  JO C 205 du 19.7.2013, p. 9.

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(7)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(8)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(9)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(10)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).


Déclaration de la Commission sur les garanties financières afférentes à la structure d'exécution de PRIMA

1.

Dans le cadre de l'initiative PRIMA, l'article 58, paragraphe 1, point c) vi), du règlement financier de l'Union prévoit que la Commission peut confier des tâches d'exécution budgétaire de l'Union à un organisme de droit privé investi d'une mission de service public (structure d'exécution). Cet organisme doit présenter des garanties financières suffisantes.

2.

Dans un souci de bonne gestion financière des fonds de l'Union, ces garanties devraient couvrir, sans limite de portée ou de montant, toute dette de la structure d'exécution à l'égard de l'Union en rapport avec l'ensemble des tâches d'exécution prévues par la convention de délégation. La Commission suppose, en principe, que les garants acceptent la responsabilité solidaire des dettes de la structure d'exécution.

3.

Cependant, en se fondant sur une analyse des risques détaillée, notamment si l'évaluation ex ante des piliers réalisée pour la structure d'exécution conformément à l'article 61 du règlement financier s'avère satisfaisante, l'ordonnateur délégué de la Commission chargé de PRIMA envisagera les aménagements suivants:

compte tenu du principe de proportionnalité, les garanties financières réclamées à la structure d'exécution pourront être limitées au montant maximal de la contribution de l'Union;

dans ces conditions, la responsabilité de chaque garant pourra être proportionnée à la part de sa contribution à PRIMA.

Les garants peuvent déterminer, dans leurs lettres de déclaration respectives concernant les responsabilités, les modalités selon lesquelles ils couvriront cette responsabilité.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

18.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/16


RÈGLEMENT (UE) 2017/1325 DU CONSEIL

du 17 juillet 2017

modifiant le règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (1),

vu le règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011 (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 février 2017, le Conseil a noté que le trafic de migrants et la traite des êtres humains contribuaient à déstabiliser la situation politique et les conditions de sécurité en Libye.

(2)

Le 17 juillet 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/1338 (3), qui applique des restrictions à l'exportation de certains biens à destination de la Libye susceptibles d'être utilisés pour le trafic de migrants et la traite des êtres humains.

(3)

Une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour assurer la mise en œuvre des mesures, en particulier afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(4)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2016/44 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2016/44 est modifié comme suit:

1)

L'article suivant est inséré:

«Article 2 bis

1.   Une autorisation préalable est requise pour:

a)

vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les biens énumérés à l'annexe VII, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens énumérés à l'annexe VII, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c)

fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens énumérés à l'annexe VII, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

2.   L'annexe VII inclut les articles susceptibles d'être utilisés pour le trafic de migrants et la traite des êtres humains.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, directement ou indirectement, de biens énumérés à l'annexe VII, ainsi qu'à la fourniture d'assistance technique, de services de courtage, de financement ou d'aide financière liés à ces biens par des autorités des États membres au gouvernement libyen.

4.   L'autorité compétente concernée n'accorde aucune autorisation visée au paragraphe 1 lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que ces biens sont susceptibles d'être utilisés pour le trafic de migrants et la traite des êtres humains.

5.   En cas de refus, d'annulation, de suspension, de modification substantielle ou de révocation d'une autorisation conformément au présent article de la part d'une autorité compétente énumérée à l'annexe IV, l'État membre concerné notifie sa décision aux autres États membres et à la Commission et partage toute information utile avec eux.».

2)

À l'article 20, le point suivant est inséré:

«c)

modifier l'annexe VII afin d'affiner ou d'adapter la liste des biens qui y figurent et sont susceptibles d'être utilisés pour le trafic de migrants et la traite des êtres humains, ou afin d'actualiser les codes de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.»

Article 2

Le texte figurant en annexe du présent règlement est inséré en tant qu'annexe VII dans le règlement (UE) 2016/44.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2017.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 206 du 1.8.2015, p. 34.

(2)  JO L 12 du 19.1.2016, p. 1.

(3)  Décision (PESC) 2017/1338 du Conseil du 17 juillet 2017 modifiant la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (voir page 49 du présent Journal officiel).


ANNEXE

«

ANNEXE VII

Articles susceptibles d'être utilisés pour le trafic de migrants et la traite des êtres humains, tels que visés à l'article 2 bis

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, et figurent à l'annexe I dudit règlement; il s'agit de ceux qui sont valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.

 

Code NC

Description

 

8407 21

Moteurs pour la propulsion de bateaux du type hors-bord (allumage commandé)

Ex

8408 10

Moteurs pour la propulsion de bateaux du type hors-bord (allumage par compression)

Ex

8501 31

Moteurs à courant continu pour la propulsion de bateaux du type hors-bord, d'une puissance n'excédant pas 750 W

Ex

8501 32

Moteurs à courant continu pour la propulsion de bateaux du type hors-bord, d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW

Ex

8903 10

Bateaux de plaisance pneumatiques

Ex

8903 99

Bateaux à moteur du type hors-bord

»

18.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/19


RÈGLEMENT (UE) 2017/1326 DU CONSEIL

du 17 juillet 2017

modifiant le règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (UE) 2017/1340 du Conseil du 17 juillet 2017 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil (2) donne effet à la décision 2010/788/PESC du Conseil (3) et prévoit certaines mesures à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo, notamment le gel de leurs avoirs.

(2)

La résolution 2360 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) du 21 juin 2017 a modifié les critères de désignation des personnes et entités devant faire l'objet des mesures restrictives visées aux paragraphes 9 et 11 de la résolution 1807 (2008) du CSNU. La décision (UE) 2017/1340 donne effet à la résolution 2360 (2017) du CSNU.

(3)

La décision (UE) 2017/1340 entre dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et une action réglementaire au niveau de l'Union est dès lors nécessaire pour donner effet à ladite décision, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1183/2005 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1183/2005, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

planifier, diriger ou commanditer des attaques contre des soldats de la paix de la MONUSCO ou des membres du personnel des Nations unies, y compris des membres du groupe d'experts, ou participer à de telles attaques;».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2017.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Voir page 55 du présent Journal officiel.

(2)  Règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO L 193 du 23.7.2005, p. 1).

(3)  Décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (JO L 336 du 21.12.2010, p. 30).


18.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1327 DU CONSEIL

du 17 juillet 2017

mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012.

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, en particulier de l'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien et de son implication dans la prolifération des armes chimiques, il convient d'ajouter seize personnes sur la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2017.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.


ANNEXE

Les personnes suivantes sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe II, section A (Personnes), du règlement (UE) no 36/2012:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

«242.

Samir Dabul

(alias Samir Daaboul)

Date de naissance: 4 septembre 1965

Titre: général de brigade

Général de brigade; en poste après mai 2011.

En sa qualité d'officier supérieur, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile et est impliqué dans le stockage et le déploiement d'armes chimiques. Il est également associé au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste.

18.7.2017

243.

Ali Wanus

(alias Ali Wannous)

(Image)

Date de naissance: 5 février 1964

Titre: général de brigade

Général de brigade; en poste après mai 2011.

En sa qualité d'officier supérieur, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile et est impliqué dans le stockage et le déploiement d'armes chimiques.

Il est également associé au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste.

18.7.2017

244.

Yasin Ahmad Dahi

(alias Yasin Dahi; Yasin Dhahi)

(Image)

Date de naissance: 1960

Titre: général de brigade

Général de brigade dans les forces armées syriennes; en poste après mai 2011. Officier supérieur de la direction du renseignement militaire des forces armées syriennes. Ancien chef de la section 235 du service de renseignement militaire à Damas et du service de renseignement militaire à Homs. En sa qualité d'officier supérieur, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile.

18.7.2017

245.

Muhammad Yousef Hasouri

(alias Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)

(Image)

Titre: général de brigade

Le général de brigade Muhammad Hasouri est un officier supérieur de l'armée de l'air syrienne, en poste après mai 2011. Il occupe le poste de chef d'état-major de la 50e brigade de l'armée de l'air et de commandant adjoint de la base aérienne de Chayrat. Le général de brigade Muhammad Hasouri opère dans le secteur de la prolifération des armes chimiques. En sa qualité d'officier supérieur, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie.

18.7.2017

246.

Malik Hasan

(alias Malek Hassan)

(Image)

Titre: général de division

Officier supérieur et commandant de la 22e division de l'armée de l'air syrienne, portant le grade de général de division; en poste après mai 2011.

En sa qualité d'officier supérieur de l'armée de l'air syrienne et de la chaîne de commandement de la 22e division, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, et notamment de l'utilisation d'armes chimiques par des aéronefs opérant à partir de bases aériennes placées sous le contrôle de la 22e division, comme lors de l'attaque lancée sur Talmenas, dont le mécanisme d'enquête conjoint créé par les Nations unies a indiqué qu'elle avait été menée par des hélicoptères du régime basés à l'aérodrome de Hama.

18.7.2017

247.

Jayyiz Rayyan Al-Musa

(alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)

(Image)

Titre: général de division

Gouverneur de Hasaka, nommé par Bashar Al-Assad et associé à celui-ci.

Officier supérieur et ancien chef d'état-major de l'armée de l'air syrienne, portant le grade de général de division.

En sa qualité d'officier supérieur de l'armée de l'air syrienne, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, et notamment du recours, par le régime syrien, à des attaques à l'arme chimique lorsqu'il exerçait ses fonctions de chef d'état-major de l'armée de l'air syrienne, ainsi qu'il ressort du rapport du mécanisme d'enquête conjoint créé par les Nations unies.

18.7.2017

248.

Mayzar 'Abdu Sawan

(alias Meezar Sawan)

(Image)

Titre: général de division

Officier supérieur et commandant de la 20e division de l'armée de l'air syrienne, portant le grade de général de division; en poste après mai 2011.

En sa qualité d'officier supérieur de l'armée de l'air syrienne, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile, et notamment d'attaques menées contre des zones civiles par des aéronefs opérant à partir de bases aériennes placées sous le contrôle de la 20e division.

18.7.2017

249.

Isam Zahr Al-Din

(alias Isam Zuhair al-Din; Isam Zohruddin; Issam Zahruddin; Issam Zahreddine; Essam Zahruddin)

(Image)

Titre: général de brigade

Officier supérieur de la Garde républicaine, portant le grade de général de brigade; en poste après mai 2011. En sa qualité d'officier supérieur, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile, y compris lors du siège de Baba Amr en février 2012.

18.7.2017

250.

Mohammad Safwan Katan

(alias Mohammad Safwan Qattan)

(Image)

 

Mohammad Safwan Katan est ingénieur au Centre d'Étude et de Recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste. Il est impliqué dans la prolifération d'armes chimiques et dans leur livraison. Mohammad Safwan Katan a participé à la construction de barils d'explosifs utilisés contre la population civile en Syrie.

Il est associé au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste.

18.7.2017

251.

Mohammad Ziad Ghritawi

(alias Mohammad Ziad Ghraywati)

(Image)

 

Mohammad Ziad Ghritawi est ingénieur au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien. Il est impliqué dans la prolifération d'armes chimiques et dans leur livraison. Mohammad Ziad Ghritawi a participé à la construction de barils d'explosifs utilisés contre la population civile en Syrie.

Il est associé au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste.

18.7.2017

252.

Mohammad Darar Khaludi

(alias Mohammad Darar Khloudi)

(Image)

 

Mohammad Darar Khaludi est ingénieur au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien. Il est impliqué dans la prolifération d'armes chimiques et dans leur livraison. Mohammad Darar Khaludi a aussi participé notoirement à la construction de barils d'explosifs utilisés contre la population civile en Syrie.

Il est également associé au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste.

18.7.2017

253.

Khaled Sawan

(Image)

 

Le docteur Khaled Swan est ingénieur au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien qui est impliqué dans la prolifération d'armes chimiques et dans leur livraison. Il a participé notoirement à la construction de barils d'explosifs utilisés contre la population civile en Syrie.

Il a été associé au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste.

18.7.2017

254.

Raymond Rizq

(alias Raymond Rizk)

(Image)

 

Raymond Rizq est ingénieur au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien; il est impliqué dans la prolifération d'armes chimiques et dans leur livraison. Il a participé à la construction de barils d'explosifs utilisés contre la population civile en Syrie.

Il est associé au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste.

18.7.2017

255.

Fawwaz El-Atou

(alias Fawaz Al Atto)

(Image)

 

Fawwaz El-Atou est technicien de laboratoire au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien; il est impliqué dans la prolifération d'armes chimiques et dans leur livraison. Fawwaz El-Atou a participé à la construction de barils d'explosifs utilisés contre la population civile en Syrie.

Il est associé au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste.

18.7.2017

256.

Fayez Asi

(alias Fayez al-Asi)

(Image)

 

Fayez Asi est technicien de laboratoire au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien; il est impliqué dans la prolifération d'armes chimiques et dans leur livraison. Il a participé à la construction de barils d'explosifs utilisés contre la population civile en Syrie.

Il est associé au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste.

18.7.2017

257.

Hala Sirhan

(alias Halah Sirhan)

(Image)

Date de naissance: 5 janvier 1953

Titre: Docteur

Le docteur Hala Sirhan travaille avec le service de renseignement militaire syrien au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien. Elle a exercé à l'Institut 3000 qui est impliqué dans la prolifération d'armes chimiques.

Elle est associée au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste.

18.7.2017»


18.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1328 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2017

modifiant le règlement (UE) no 642/2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 178, en liaison avec son article 180,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission (2) établit les règles concernant le calcul et la fixation des droits à l'importation sur certains produits. Pour le blé tendre, le blé dur et le maïs, les droits à l'importation peuvent dépendre de la différence entre la qualité réelle du produit importé et la qualité du produit inscrit sur le certificat d'importation. À cette fin, le bureau de douane effectue une analyse qualitative sur la base d'échantillons représentatifs et des garanties supplémentaires sont prévues.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission (3) prévoit les cas dans lesquels un certificat d'importation est exigé. Un certificat d'importation n'est plus nécessaire pour les produits du secteur des céréales, lorsqu'ils sont déclarés en vue de leur mise en libre pratique sous des conditions autres que les contingents tarifaires. En conséquence, l'obligation de constituer une garantie pour le certificat d'importation pour les produits visés à l'article 12, point a), du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission (4) a été supprimée.

(3)

L'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010 prévoit une réduction du droit à l'importation pour certains ports de déchargement pour lesquels l'autorité douanière délivre un certificat conformément au modèle repris à l'annexe I dudit règlement. Ce modèle comporte encore une référence au numéro du certificat d'importation comme information supplémentaire sur le certificat d'importation lui-même. En outre, afin d'éviter toute confusion, il convient de remplacer le terme «certificat» par le terme «document».

(4)

L'article 3, paragraphe 4, et l'article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 642/2010 prévoient une garantie additionnelle, sauf lorsque le certificat d'importation est accompagné de certains certificats de conformité. Dans ces articles et à l'article 7, paragraphe 4, les références au «certificat d'importation» ou à la garantie s'y rapportant devraient être supprimées ou remplacées par des références à la déclaration de mise en libre pratique. Dans le même temps, l'expression «garantie additionnelle» devrait être remplacée par un terme plus approprié.

(5)

Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il convient de remplacer les références au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (5), au règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil (6) et au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (7) par des références au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) et au règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (9).

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 642/2010 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 642/2010 est modifié comme suit:

1)

à l'article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les taux des droits du tarif douanier commun visés au paragraphe 1 sont ceux d'application à la date visée à l'article 172, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1).

(*1)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).»"

2)

à l'article 2, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'autorité douanière du port de déchargement délivre un document conforme au modèle figurant à l'annexe I, attestant de la quantité de chaque produit déchargé. Le bénéfice de la réduction du droit prévu au premier alinéa n'est octroyé que si ce document accompagne la marchandise jusqu'au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'importation.»

3)

à l'article 3, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les dispositions du régime de la destination particulière prévues à l'article 254, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement (UE) no 952/2013 sont applicables.

4.   Par dérogation à l'article 211, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 952/2013, pour le maïs vitreux, l'importateur constitue auprès de l'autorité compétente une garantie spécifique de 24 EUR par tonne, sauf lorsque la déclaration de mise en libre pratique est accompagnée d'un certificat de conformité délivré par le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senesa) de l'Argentine, conformément à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du présent règlement.

Toutefois, si le droit applicable le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est inférieur à 24 EUR par tonne pour le maïs, la garantie spécifique est égale au montant du droit.»

4)

l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   Pour le blé tendre de haute qualité, l'importateur constitue auprès de l'autorité compétente une garantie spécifique de 95 EUR par tonne, le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, sauf lorsque cette déclaration est accompagnée d'un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) ou par la Commission canadienne des grains (CGC), conformément à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou c).

Toutefois, en cas de suspension des droits à l'importation pour toutes les catégories qualitatives de blé tendre, en vertu de l'article 219 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2), la garantie spécifique n'est pas requise pour toute la période pendant laquelle la suspension des droits s'applique.

2.   Pour le blé dur, l'importateur constitue auprès de l'autorité compétente une garantie spécifique le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, sauf lorsque cette déclaration est accompagnée d'un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) ou par la Commission canadienne des grains (CGC), conformément à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou c).

Le montant de cette garantie spécifique est égal à la différence le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique entre le droit à l'importation le plus élevé et le droit applicable à la qualité indiquée augmentée d'un supplément de 5 EUR par tonne. Toutefois, lorsque le droit à l'importation applicable aux différentes qualités de blé dur est nul, la garantie spécifique n'est pas exigée.

(*2)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).»"

5)

à l'article 7, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les certificats de conformité suivants sont officiellement reconnus par la Commission, conformément aux principes établis aux articles 58 et 59 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (*3):

a)

certificats délivrés par le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agrolimentaria (Senasa) de l'Argentine pour le maïs vitreux;

b)

certificats délivrés par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) des États-Unis d'Amérique pour le blé tendre de haute qualité et le blé dur de haute qualité;

c)

certificats délivrés par la Commission canadienne des grains (CGC) du Canada pour le blé tendre de haute qualité et le blé dur de haute qualité.

(*3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).»"

6)

à l'article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsque le résultat de l'analyse conduit au classement du blé tendre de haute qualité, du blé dur et du maïs vitreux importés dans une qualité standard inférieure à celle inscrite sur la déclaration de mise en libre pratique, l'importateur est tenu de payer la différence entre le droit à l'importation applicable au produit inscrit sur la déclaration et le droit applicable au produit réellement importé. Dans ce cas, la garantie spécifique visée à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 6, paragraphes 1 et 2, est libérée à l'exclusion du supplément de 5 EUR prévu à l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Au cas où, dans un délai d'un mois, la différence visée au premier alinéa n'est pas payée, la garantie spécifique prévue à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 6, paragraphes 1 et 2, reste acquise.»

7)

l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5).

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d'acquisition des cautions constituées pour ces certificats, et modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (JO L 189 du 29.7.2003, p. 12).

(5)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaires (code des douanes modernisé) (JO L 145 du 4.6.2008, p. 1).

(7)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(9)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


ANNEXE

«

ANNEXE I

Modèle visé à l'article 2, paragraphe 4

Produit déchargé (code NC et, pour le blé tendre, le blé dur et le maïs, qualité déclarée en application de l'article 5): …

Quantité déchargée (en kilogrammes): …

»

18.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/29


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1329 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2017

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 32/2000 du Conseil en ce qui concerne les conditions d'utilisation d'un contingent tarifaire de l'Union consolidé au GATT pour les préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, attribué aux États-Unis d'Amérique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires, définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents et abrogeant le règlement (CE) no 1808/95 du Conseil (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point b), premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite d'un accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique conclu en vertu de la décision 2013/125/UE du Conseil (2), le règlement d'exécution (UE) no 624/2013 de la Commission (3) a modifié l'annexe I du règlement (CE) no 32/2000, avec effet au 1er juillet 2013, afin d'ouvrir un nouveau contingent tarifaire de 1 550 tonnes consolidé au GATT pour les importations dans l'Union de préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs relevant du code NC 2106 90 98, originaires des États-Unis d'Amérique.

(2)

Étant donné que les contingents tarifaires spécifiques par pays sont alloués selon l'origine des marchandises, il a été jugé opportun d'ajouter, à l'annexe I du règlement (CE) no 32/2000, l'obligation de présenter un certificat d'origine, conformément à la législation applicable de l'Union en matière d'origine non préférentielle, à chaque fois qu'une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour des préparations alimentaires censées bénéficier du nouveau contingent tarifaire.

(3)

Toutefois, par lettre du 26 avril 2016, les États-Unis d'Amérique ont demandé le retrait de cette obligation. Ils expliquent dans cette lettre que les produits bénéficiant du contingent tarifaire sont exportés des quatre coins des États-Unis et que, bien que la délivrance des certificats d'origine soit décentralisée, les ressources nécessaires pour se conformer à un tel système de certification «papier» rendent cette tâche beaucoup trop lourde.

(4)

En ce qui concerne le risque que des produits non originaires des États-Unis puissent être importés dans le cadre du contingent tarifaire si l'obligation est retirée, l'article 61 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) permet déjà aux autorités douanières d'exiger du déclarant qu'il prouve l'origine des marchandises par un justificatif autre que la présentation d'un certificat d'origine conformément aux articles 57, 58 et 59 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 (5). Il est ainsi possible de garantir la bonne application des règles même si l'obligation de fournir un certificat d'origine est retirée afin d'alléger la charge administrative pesant sur les exportateurs.

(5)

Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, il convient par conséquent de permettre aux importateurs de ces produits d'utiliser le contingent tarifaire sans qu'ils n'aient à fournir de certificat d'origine.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 32/2000 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe I du règlement (CE) no 32/2000, à la ligne relative au numéro d'ordre 09.0096, dans la colonne intitulée «Taux du droit (en %)», la note de bas de page indiquant que «l'utilisation du contingent tarifaire est subordonnée à la présentation, conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93, d'un certificat d'origine délivré par les autorités compétentes des États-Unis d'Amérique» est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 5 du 8.1.2000, p. 1.

(2)  Décision 2013/125/UE du Conseil du 25 février 2013 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne (JO L 69 du 13.3.2013, p. 4).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 624/2013 de la Commission du 27 juin 2013 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 32/2000 du Conseil en ce qui concerne un nouveau contingent tarifaire de l'Union consolidé au GATT pour les préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, attribué aux États-Unis d'Amérique (JO L 177 du 28.6.2013, p. 21).

(4)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


18.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/31


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1330 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2017

modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (1), et notamment son article 13, paragraphe 1, points d) et e),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe IV du règlement (CE) no 329/2007 énumère les personnes, les entités et les organismes qui, ayant été désignés par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies, sont soumis au gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

L'annexe V du règlement (CE) no 329/2007 énumère les personnes, les entités et les organismes qui, ne figurant pas à l'annexe IV, ont été désignés par le Conseil et sont soumis au gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(3)

Le 5 juin 2017, le Comité des sanctions a modifié les mentions concernant deux entités faisant l'objet de mesures restrictives.

(4)

Le 2 juin 2017, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2356 (2017) ajoutant quatorze personnes physiques et quatre entités à la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives. Ces personnes et entités ont été ajoutées à l'annexe IV du règlement (CE) no 329/2007 par le règlement d'exécution (UE) 2017/970 de la Commission (2). Certaines de ces personnes et entités doivent dès lors être supprimées de l'annexe V du règlement (CE) no 329/2007, puisqu'elles sont désignées dans l'annexe IV.

(5)

Il convient donc de modifier les annexes IV et V en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes IV et V du règlement (CE) no 329/2007 sont modifiées conformément aux annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 88 du 29.3.2007, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2017/970 de la Commission du 8 juin 2017 modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 146 du 9.6.2017, p. 129).


ANNEXE I

À l'annexe IV du règlement (CE) no 329/2007, la rubrique «B. Personnes morales, entités et organismes» est modifiée comme suit:

1)

La mention «(8) Namchongang Trading Corporation [alias a) NCG, b) Namchongang Trading, c) Nam Chon Gang Corporation, d) Nomchongang Trading Co., e) Nam Chong Gan Trading Corporation]. Autres informations: a) située à Pyongyang, RPDC; b) Namchongang est une société commerciale nord-coréenne qui relève du General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Namchongang a été impliquée dans l'acquisition de pompes à vide d'origine japonaise qui ont été repérées sur le site d'une centrale nucléaire nord-coréenne, ainsi que dans une acquisition liée au nucléaire en association avec un citoyen allemand. Elle a également participé, à partir de la fin des années 1990, à l'acquisition de tubes d'aluminium et d'autres équipements nécessaires à un programme d'enrichissement de l'uranium. Son représentant est un ancien diplomate qui a exercé la fonction de représentant de la RPDC lors de l'inspection des installations nucléaires de Yongbyon par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) en 2007. Les activités de prolifération de la société Namchongang sont très préoccupantes compte tenu des activités de prolifération menées par le passé par la RPDC. Date de désignation: 16.7.2009.»

est remplacée par le texte suivant:

«(8)

Namchongang Trading Corporation (alias NCG, NAMCHONGANG TRADING, NAM CHON GANG CORPORATION, NOMCHONGANG TRADING CO., NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION, Namhung Trading Corporation, Korea Daeryonggang Trading Corporation, Korea Tearyonggang Trading Corporation). Autres informations: a) située à Pyongyang, RPDC; Sengujadong 11-2/(ou Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC; b) Namchongang est une société commerciale nord-coréenne qui relève du General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Namchongang a été impliquée dans l'acquisition de pompes à vide d'origine japonaise qui ont été repérées sur le site d'une centrale nucléaire nord-coréenne, ainsi que dans une acquisition liée au nucléaire en association avec un citoyen allemand. Elle a également participé, à partir de la fin des années 1990, à l'acquisition de tubes d'aluminium et d'autres équipements nécessaires à un programme d'enrichissement de l'uranium. Son représentant est un ancien diplomate qui a exercé la fonction de représentant de la RPDC lors de l'inspection des installations nucléaires de Yongbyon par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) en 2007. Les activités de prolifération de la société Namchongang sont très préoccupantes compte tenu des activités de prolifération menées par le passé par la RPDC. Numéros de téléphone: +850 218111, 18222 (ext. 8573). Numéro de télécopieur: +850 23814687. Date de désignation: 16.7.2009.»

2)

La mention «(10) Green Pine Associated Corporation [alias a) CHO'NGSONG UNITED TRADING COMPANY; b) CHONGSONG YONHAP; c) CH'O'NGSONG YO'NHAP; d) CHOSUN CHAWO'N KAEBAL T'UJA HOESA; e) JINDALLAE; f) KU'MHAERYONG COMPANY LTD; g) NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION; h) SAEINGP'IL COMPANY]. Adresse: a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, RPDC; b) Nungrado, Pyongyang, RPDC. Autres renseignements: Green Pine Associated Corporation (“Green Pine”) a repris de nombreuses activités de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID a été désignée par le comité en avril 2009 et est le premier marchand d'armes et principal exportateur de biens et équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles de RPDC. Green Pine intervient en outre pour près de la moitié dans les exportations d'armes et de matériel connexe de la RPDC. Elle a été considérée comme devant faire l'objet de sanctions pour avoir exporté des armes ou du matériel connexe en provenance de Corée du Nord. Green Pine est une société spécialisée dans la production d'embarcations militaires et d'armements maritimes, tels que des sous-marins, des bateaux militaires et des systèmes de missiles; elle a exporté des torpilles vers des entreprises iraniennes liées à la défense et leur a fourni une assistance technique. Date de désignation: 2.5.2012.»

est remplacée par le texte suivant:

«(10)

Green Pine Associated Corporation (alias Cho'ngsong United Trading Company, Chongsong Yonhap, Ch'o'ngsong Yo'nhap, Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa, Jindallae, Ku'm- haeryong Company LTD, Natural Resources Development and Investment Corporation, Saeingp'il Company, National Resources Development and Investment Corporation, Saeng Pil Trading Corporation). Adresse: a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, RPDC; b) Nungrado, Pyongyang, RPDC; c) Rakrang No. 1 Rakrang District Pyongyang, RPDC, Chilgol-1 dong, Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC. Autres renseignements: Green Pine Associated Corporation (“Green Pine”) a repris de nombreuses activités de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID a été désignée par le Comité des sanctions en avril 2009 et est le premier marchand d'armes et principal exportateur nord-coréen de biens et équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. Green Pine intervient en outre pour près de la moitié dans les exportations d'armes et de matériel connexe de la RPDC. Elle a été considérée comme devant faire l'objet de sanctions pour avoir exporté des armes ou du matériel connexe en provenance de Corée du Nord. Green Pine est une société spécialisée dans la production d'embarcations militaires et d'armements maritimes, tels que des sous-marins, des bateaux militaires et des systèmes de missiles; elle a exporté des torpilles vers des entreprises iraniennes liées à la défense et leur a fourni une assistance technique. Numéro de téléphone: +850 218111 (ext. 8327). Numéros de télécopieur: +850 23814685 et +850 23813372. Adresses de courrier électronique: pac@silibank.com et kndic@co.chesin.com. Date de désignation: 2.5.2012.»

3)

La mention «(46) Force balistique stratégique de l'armée populaire coréenne (alias Force balistique stratégique, Commandement de la force balistique stratégique de l'armée populaire coréenne). Adresse: Pyongyang, Corée du Nord. Autres renseignements: la Force balistique stratégique de l'armée populaire coréenne est chargée de tous les programmes de missiles balistiques de la Corée du Nord ainsi que du lancement des missiles Scud et Nodong.»

est remplacée par le texte suivant:

«(46)

Force balistique stratégique de l'armée populaire coréenne (alias Force balistique stratégique, Commandement de la force balistique stratégique de l'armée populaire coréenne, Force stratégique, Forces stratégiques). Adresse: Pyongyang, Corée du Nord. Autres renseignements: la Force balistique stratégique de l'armée populaire coréenne est chargée de tous les programmes de missiles balistiques de la Corée du Nord ainsi que du lancement des missiles Scud et Nodong. Date de désignation: 2.6.2017.»


ANNEXE II

L'annexe V du règlement (CE) no 329/2007 est modifiée comme suit:

1)

Dans la rubrique «A. Personnes physiques visées à l'article 6, paragraphe 2, point a)», les mentions suivantes sont supprimées:

 

«11.

PAK To-Chun», et

 

«9.

PAEK Se-bong».

2)

Dans la rubrique «B. Personnes morales, entités et organismes visés à l'article 6, paragraphe 2, point a)», la mention suivante est supprimée:

 

«17.

Forces balistiques stratégiques».


DÉCISIONS

18.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/35


DÉCISION (UE) 2017/1331 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 4 juillet 2017

modifiant la décision (UE) 2015/435 relative à la mobilisation de la marge pour imprévus

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 14, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 13 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (2) a instauré une marge pour imprévus pouvant atteindre 0,03 % du revenu national brut (RNB) de l'Union.

(2)

Conformément à l'article 6 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013, la Commission avait calculé le montant en valeur absolue de la marge pour imprévus pour l'exercice 2014 (3).

(3)

Par la décision (UE) 2015/435 (4), le Parlement européen et le Conseil ont mobilisé la marge pour imprévus pour dégager des crédits de paiement supplémentaires en 2014, qui seront compensés en 2018-2020.

(4)

Selon les prévisions des paiements à moyen terme présentées dans le cadre du réexamen à mi-parcours, il faut s'attendre à ce que les plafonds annuels des paiements pour les années 2018 à 2020 soient mis sous pression.

(5)

Le projet de budget pour l'exercice 2017 présente une marge sous le plafond des paiements de 9,6 milliards d'EUR, qui permet la compensation de l'intégralité du montant mobilisé en 2014.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision (UE) 2015/435 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (UE) 2015/435 est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2014, la marge pour imprévus est mobilisée afin de fournir un montant de 2 818 233 715 EUR en crédits de paiement, au-delà du plafond des paiements du cadre financier pluriannuel.»

2)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Le montant de 2 818 233 715 EUR est compensé sur la marge sous le plafond des paiements pour l'exercice 2017.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(3)  Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 20 décembre 2013 concernant l'ajustement technique du cadre financier pour 2014 à l'évolution du RNB [COM(2013) 928].

(4)  Décision (UE) 2015/435 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2014 relative à la mobilisation de la marge pour imprévus (JO L 72 du 17.3.2015, p. 4).


18.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/37


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1332 DU CONSEIL

du 11 juillet 2017

modifiant la décision d'exécution 2014/170/UE établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en ce qui concerne l'Union des Comores

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 33, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

1.   INTRODUCTION ET PROCÉDURE

(1)

Le règlement (CE) no 1005/2008 (ci-après dénommé «règlement INN») établit un système de l'Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommée «pêche INN»).

(2)

Le chapitre VI du règlement INN définit la procédure relative au recensement des pays tiers non coopérants, aux démarches envers les pays reconnus comme pays tiers non coopérants, à l'établissement d'une liste des pays tiers non coopérants, au retrait de la liste des pays tiers non coopérants, à la publication de la liste des pays tiers non coopérants et aux mesures d'urgence éventuelles.

(3)

Le 24 mars 2014, le Conseil a adopté la décision d'exécution 2014/170/UE (2) établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement INN.

(4)

Conformément à l'article 32 du règlement INN, par décision du 1er octobre 2015 (ci-après dénommée «décision du 1er octobre 2015») (3), la Commission a notifié à l'Union des Comores (ci-après dénommée «Comores») la possibilité qu'elle soit recensée en tant que pays que la Commission considère comme pays tiers non coopérant.

(5)

Dans la décision du 1er octobre 2015, la Commission a inclus les informations concernant les principaux éléments et raisons du recensement éventuel.

(6)

La décision du 1er octobre 2015 a été notifiée aux Comores, accompagnée d'une lettre de la même date leur proposant de mettre en œuvre, en étroite coopération avec la Commission, un plan d'action visant à remédier aux lacunes constatées.

(7)

En particulier, la Commission a invité les Comores à: i) prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les actions prévues dans le plan d'action proposé par la Commission; ii) évaluer la mise en œuvre de ces actions; et iii) transmettre tous les six mois à la Commission un rapport détaillé évaluant la mise en œuvre de chacune de ces actions, notamment pour ce qui est de l'efficacité individuelle et/ou globale de ces actions dans la mise en place d'un système de contrôle des pêches totalement conforme.

(8)

Les Comores ont eu la possibilité de réagir, par écrit et oralement, à la décision du 1er octobre 2015 ainsi qu'à d'autres informations pertinentes communiquées par la Commission et donc de fournir des éléments de preuve réfutant ou complétant les faits invoqués dans la décision du 1er octobre 2015. Les Comores ont été assurées de leur droit de demander ou de fournir des informations supplémentaires.

(9)

Par sa décision du 1er octobre 2015 et sa lettre, la Commission a engagé un processus de dialogue avec les Comores et a fait savoir qu'elle considérait qu'un délai de six mois était en principe suffisant pour parvenir à un accord.

(10)

La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires. Les observations orales et écrites présentées par les Comores à la suite de la décision du 1er octobre 2015 ont été examinées et prises en compte. Les Comores ont été tenues informées oralement ou par écrit des délibérations de la Commission.

(11)

La Commission a toutefois estimé que les préoccupations et les lacunes décrites dans la décision du 1er octobre 2015 n'avaient pas été suffisamment prises en compte par les Comores. En outre, la Commission a conclu que les mesures du plan d'action n'avaient pas été pleinement mises en œuvre. En conséquence, la Commission a adopté la décision d'exécution (UE) 2017/889 (4), recensant les Comores en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

(12)

Sur la base des procédures d'enquête et de dialogue menées par la Commission, y compris la correspondance échangée et les réunions tenues, ainsi que sur la base des raisons qui sous-tendent la décision du 1er octobre 2015 et la décision d'exécution (UE) 2017/889, il y a lieu d'inscrire les Comores sur la liste des pays tiers non coopérants dans la lutte contre la pêche INN.

(13)

Conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement INN, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, doit retirer un pays tiers de la liste des pays tiers non coopérants si ce pays apporte la preuve qu'il a remédié à la situation ayant justifié son inscription sur la liste. Une décision de retrait doit également prendre en considération l'adoption, par le pays tiers recensé concerné, de mesures concrètes susceptibles d'entraîner une amélioration durable de la situation.

2.   RECENSEMENT DES COMORES EN TANT QUE PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(14)

Dans sa décision du 1er octobre 2015, la Commission a analysé les obligations des Comores et évalué le respect par celle-ci de ses obligations internationales en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation. Aux fins de cet examen, la Commission a pris en compte les paramètres énumérés à l'article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN.

(15)

La Commission a examiné dans quelle mesure les Comores respectaient leurs obligations à la lumière des conclusions tirées dans la décision du 1er octobre 2015 ainsi que sur la base des informations communiquées à ce sujet par les Comores, sur la base du plan d'action proposé et sur la base des mesures prises pour remédier à la situation.

(16)

Les principales lacunes recensées par la Commission dans le plan d'action proposé concernaient plusieurs défaillances dans la mise en œuvre d'obligations de droit international, liées notamment au défaut d'adoption d'un cadre juridique adéquat et de procédures d'enregistrement et d'octroi de licences, au manque de coopération et de partage de l'information au sein de l'administration comorienne et avec les pays tiers dans lesquels opèrent les navires comoriens, à l'absence d'un système de suivi, de contrôle et de surveillance adéquats et efficaces et à l'absence d'un système de sanctions dissuasif. D'autres lacunes recensées concernent, de manière plus générale, le respect des obligations internationales, parmi lesquelles les recommandations et résolutions des organisations régionales de gestion des pêches. Le non-respect de recommandations et de résolutions émanant d'organismes compétents, telles que le plan d'action international contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les directives volontaires pour la conduite de l'État du pavillon, à la fois de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, a également été constaté. Toutefois, le non-respect de recommandations et de résolutions non contraignantes a été pris en compte en tant que simple information probante et n'a pas servi de base au recensement.

(17)

Dans la décision d'exécution (UE) 2017/889, la Commission a recensé les Comores en tant que pays tiers non coopérant en application du règlement INN.

(18)

En ce qui concerne les contraintes éventuelles des Comores en tant que pays en développement, il est à noter que le statut en termes de développement et les résultats d'ensemble des Comores à l'égard de la gestion des pêches peuvent être compromis par son niveau de développement. Toutefois, compte tenu de la nature des lacunes constatées pour les Comores, le niveau de développement du pays ne saurait entièrement excuser ou justifier les résultats d'ensemble de ce pays en tant qu'État du pavillon, État du port, État côtier ou État de commercialisation à l'égard des activités de pêche ni l'insuffisance des mesures prises pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN.

(19)

Eu égard à la décision du 1er octobre 2015 et à la décision d'exécution (UE) 2017/889 ainsi qu'au processus de dialogue mené entre les Comores et la Commission et aux résultats dudit processus, il peut être conclu que les actions engagées par les Comores à la lumière des obligations qui leur incombent en leur qualité d'État du pavillon sont insuffisantes pour satisfaire aux articles 63, 64, 91, 94, 117 et 118 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer.

(20)

Dès lors, les Comores ont manqué aux obligations de prendre des mesures pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN qui leur incombent en vertu du droit international en leur qualité d'État du pavillon.

3.   ÉTABLISSEMENT D'UNE LISTE DES PAYS TIERS NON COOPÉRANTS

(21)

Compte tenu des conclusions tirées en ce qui concerne les Comores, il y a lieu d'ajouter ce pays, conformément à l'article 33 du règlement INN, à la liste des pays tiers non coopérants établie par la décision d'exécution 2014/170/UE. Il convient donc de modifier ladite décision d'exécution en conséquence.

(22)

L'inscription des Comores sur la liste des pays tiers non coopérants dans la lutte contre la pêche INN comporte l'application des mesures prévues à l'article 38 du règlement INN. L'article 38, paragraphe 1, du règlement INN prévoit l'interdiction d'importer les produits de la pêche capturés par les navires de pêche battant pavillon des pays tiers non coopérants. Dans le cas des Comores, cette interdiction devrait couvrir tous les stocks et toutes les espèces, à savoir tous les produits de la pêche tels que définis à l'article 2, paragraphe 8, du règlement INN, étant donné que la non-adoption de mesures appropriées à l'encontre de la pêche INN conduisant au recensement des Comores en tant que pays tiers non coopérant ne se limite pas uniquement à un stock ou une espèce donnés.

(23)

Il convient de noter, entre autres, que la pêche INN appauvrit les stocks de poissons, détruit les habitats marins, sape la conservation et l'exploitation durable des ressources marines, fausse la concurrence, met en péril la sécurité alimentaire, pénalise injustement les pêcheurs honnêtes et affaiblit les communautés côtières. Compte tenu de l'ampleur des problèmes liés à la pêche INN, il est nécessaire que l'Union applique promptement les mesures à l'encontre des Comores en tant que pays tiers non coopérant. Par conséquent, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(24)

Si les Comores apportent la preuve qu'elles ont remédié à la situation ayant justifié leur inscription sur la liste, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, retirera les Comores de la liste des pays tiers non coopérants, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement INN. Il convient que toute décision de retrait prenne également en considération l'adoption, par les Comores, de mesures concrètes susceptibles d'entraîner une amélioration durable de la situation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

«L'Union des Comores» est ajoutée à l'annexe de la décision d'exécution 2014/170/UE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2017.

Par le Conseil

Le président

T. TÕNISTE


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2014/170/UE du Conseil du 24 mars 2014 établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 91 du 27.3.2014, p. 43).

(3)  Décision de la Commission du 1er octobre 2015 notifiant à un pays tiers la possibilité qu'il soit recensé en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO C 324 du 2.10.2015, p. 6).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2017/889 de la Commission du 23 mai 2017 recensent l'Union des Comores comme un pays tiers non coopérant dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 135 du 24.5.2017, p. 35).


18.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/41


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1333 DU CONSEIL

du 11 juillet 2017

modifiant la décision d'exécution 2014/170/UE établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en ce qui concerne Saint-Vincent-et-les-Grenadines

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 33, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

1.   INTRODUCTION ET PROCÉDURE

(1)

Le règlement (CE) no 1005/2008 (ci-après dénommé «règlement INN») établit un système de l'Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommée «pêche INN»).

(2)

Le chapitre VI du règlement INN définit la procédure relative au recensement des pays tiers non coopérants, aux démarches envers les pays reconnus comme pays tiers non coopérants, à l'établissement d'une liste des pays tiers non coopérants, au retrait de la liste des pays tiers non coopérants, à la publication de la liste des pays tiers non coopérants et aux mesures d'urgence éventuelles.

(3)

Le 24 mars 2014, le Conseil a adopté la décision d'exécution 2014/170/UE (2) établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement INN.

(4)

Conformément à l'article 32 du règlement INN, par décision du 12 décembre 2014 (ci-après dénommée «décision du 12 décembre 2014») (3), la Commission a notifié à Saint-Vincent-et-les-Grenadines la possibilité qu'elle soit recensée en tant que pays que la Commission considère comme pays tiers non coopérant.

(5)

Dans la décision du 12 décembre 2014, la Commission a inclus les informations concernant les principaux éléments et raisons du recensement éventuel.

(6)

La décision du 12 décembre 2014 a été notifiée à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, accompagnée d'une lettre de la même date lui proposant de mettre en œuvre, en étroite coopération avec la Commission, un plan d'action visant à remédier aux lacunes constatées.

(7)

En particulier, la Commission a invité Saint-Vincent-et-les-Grenadines à: i) prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les actions prévues dans le plan d'action proposé par la Commission; ii) évaluer la mise en œuvre de ces actions; et iii) transmettre tous les six mois à la Commission un rapport détaillé évaluant la mise en œuvre de chacune de ces actions, notamment pour ce qui est de l'efficacité individuelle et/ou globale de ces actions dans la mise en place d'un système de contrôle des pêches totalement conforme.

(8)

Saint-Vincent-et-les-Grenadines a eu la possibilité de réagir, par écrit et oralement, à la décision du 12 décembre 2014 ainsi qu'à d'autres informations pertinentes communiquées par la Commission et donc de fournir des éléments de preuve réfutant ou complétant les faits invoqués dans la décision du 12 décembre 2014. Saint-Vincent-et-les-Grenadines a été assurée de son droit de demander ou de fournir des informations supplémentaires.

(9)

Par sa décision du 12 décembre 2014 et sa lettre, la Commission a engagé un processus de dialogue avec Saint-Vincent-et-les-Grenadines et a fait savoir qu'elle considérait qu'un délai de six mois était en principe suffisant pour parvenir à un accord.

(10)

La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires. Les observations orales et écrites présentées par Saint-Vincent-et-les-Grenadines à la suite de la décision du 12 décembre 2014 ont été examinées et prises en compte. Saint-Vincent-et-les-Grenadines a été tenue informée oralement ou par écrit des délibérations de la Commission.

(11)

La Commission a toutefois estimé que les préoccupations et les lacunes décrites dans la décision du 12 décembre 2014 n'avaient pas été suffisamment prises en compte par Saint-Vincent-et-les-Grenadines. En outre, la Commission a conclu que les mesures envisagées du plan d'action n'avaient pas été pleinement mises en œuvre. En conséquence, la Commission a adopté la décision d'exécution (UE) 2017/918 (4), portant recensement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

(12)

Sur la base des procédures d'enquête et de dialogue menées par la Commission, y compris la correspondance échangée et les réunions tenues, ainsi que des raisons qui sous-tendent la décision du 12 décembre 2014 et la décision d'exécution (UE) 2017/918, il y a lieu d'inscrire Saint-Vincent-et-les-Grenadines sur la liste des pays tiers non coopérants dans la lutte contre la pêche INN.

(13)

Conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement INN, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, doit retirer un pays tiers de la liste des pays tiers non coopérants si ce pays apporte la preuve qu'il a remédié à la situation ayant justifié son inscription sur la liste. Une décision de retrait doit également prendre en considération l'adoption, par le pays tiers recensé concerné, de mesures concrètes susceptibles d'entraîner une amélioration durable de la situation.

2.   RECENSEMENT DE SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES EN TANT QUE PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(14)

Dans sa décision du 12 décembre 2014, la Commission a analysé les obligations de Saint-Vincent-et-les-Grenadines et évalué le respect par celle-ci de ses obligations internationales en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation. Aux fins de cet examen, la Commission a pris en compte les paramètres énumérés à l'article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN.

(15)

La Commission a examiné dans quelle mesure Saint-Vincent-et-les-Grenadines respectait ses obligations à la lumière des conclusions tirées dans la décision du 12 décembre 2014 ainsi que sur la base des informations communiquées à ce sujet par Saint-Vincent-et-les-Grenadines, sur la base du plan d'action proposé et sur la base des mesures prises pour remédier à la situation.

(16)

Les principales lacunes recensées par la Commission dans le plan d'action proposé concernaient plusieurs défaillances dans la mise en œuvre d'obligations de droit international, liées notamment au défaut d'adoption d'un cadre juridique adéquat, à l'absence d'un système de suivi, de contrôle et de surveillance adéquats et efficaces, à l'absence d'un programme d'observation et à l'absence d'un système de sanctions dissuasif. D'autres lacunes recensées concernent, de manière plus générale, le respect des obligations internationales, parmi lesquelles les recommandations et résolutions des organisations régionales de gestion des pêches et les conditions d'immatriculation des navires conformément au droit international. Le non-respect de recommandations et de résolutions émanant d'organismes compétents, telles que le plan d'action international contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les directives volontaires pour la conduite de l'État du pavillon, à la fois de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, a également été constaté. Toutefois, le non-respect de recommandations et de résolutions non contraignantes a été pris en compte en tant que simple information probante et n'a pas servi de base au recensement.

(17)

Dans la décision d'exécution (UE) 2017/918, la Commission a recensé Saint-Vincent-et-les-Grenadines en tant que pays tiers non coopérant en application du règlement INN.

(18)

En ce qui concerne les contraintes éventuelles de Saint-Vincent-et-les-Grenadines en tant que pays en développement, il est à noter que le statut en termes de développement et les résultats d'ensemble de Saint-Vincent-et-les-Grenadines à l'égard des activités de pêche ne sont pas compromis par son niveau général de développement.

(19)

Eu égard à la décision du 12 décembre 2014 et à la décision d'exécution (UE) 2017/918 ainsi qu'au processus de dialogue mené entre Saint-Vincent-et-les-Grenadines et la Commission et aux résultats dudit processus, il peut être conclu que les actions engagées par Saint-Vincent-et-les-Grenadines à la lumière des obligations qui lui incombent en sa qualité d'État du pavillon sont insuffisantes pour satisfaire aux articles 63, 64, 91, 94 et 117 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, aux articles 7, 18, 19, 20 et 23 de l'accord des Nations unies aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs et à l'article III, paragraphe 8, de l'accord de l'Organisation des Nations unies visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion.

(20)

Dès lors, Saint-Vincent-et-les-Grenadines a manqué aux obligations de prendre des mesures pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN qui lui incombent en vertu du droit international en sa qualité d'État du pavillon.

3.   ÉTABLISSEMENT D'UNE LISTE DES PAYS TIERS NON COOPÉRANTS

(21)

Compte tenu des conclusions tirées en ce qui concerne Saint-Vincent-et-les-Grenadines, il convient d'ajouter ce pays, conformément à l'article 33 du règlement INN, à la liste des pays tiers non coopérants établie par la décision d'exécution 2014/170/UE. Il convient donc de modifier ladite décision en conséquence.

(22)

L'inscription de Saint-Vincent-et-les-Grenadines sur la liste des pays tiers non coopérants dans la lutte contre la pêche INN comporte l'application des mesures prévues à l'article 38 du règlement INN. L'article 38, paragraphe 1, du règlement INN prévoit l'interdiction d'importer les produits de la pêche capturés par les navires de pêche battant pavillon des pays tiers non coopérants. Dans le cas de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, cette interdiction devrait couvrir tous les stocks et toutes les espèces, à savoir tous les produits de la pêche tels que définis à l'article 2, paragraphe 8, du règlement INN, étant donné que la non-adoption de mesures appropriées à l'encontre de la pêche INN conduisant au recensement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines en tant que pays tiers non coopérant ne se limite pas uniquement à un stock ou une espèce donnés.

(23)

Il convient de noter, entre autres, que la pêche INN appauvrit les stocks de poissons, détruit les habitats marins, sape la conservation et l'exploitation durable des ressources marines, fausse la concurrence, met en péril la sécurité alimentaire, pénalise injustement les pêcheurs honnêtes et affaiblit les communautés côtières. Compte tenu de l'ampleur des problèmes liés à la pêche INN, il est nécessaire que l'Union applique promptement les mesures à l'encontre de Saint-Vincent-et-les-Grenadines en tant que pays tiers non coopérant. Par conséquent, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(24)

Si Saint-Vincent-et-les-Grenadines apporte la preuve qu'elle a remédié à la situation ayant justifié son inscription sur la liste, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, retirera Saint-Vincent-et-les-Grenadines de la liste des pays tiers non coopérants, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement INN. Il convient que toute décision de retrait prenne également en considération l'adoption, par Saint-Vincent-et-les-Grenadines, de mesures concrètes susceptibles d'entraîner une amélioration durable de la situation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

«Saint-Vincent-et-les-Grenadines» est ajoutée à l'annexe de la décision d'exécution 2014/170/UE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2017.

Par le Conseil

Le président

T. TÕNISTE


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2014/170/UE du Conseil du 24 mars 2014 établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 91 du 27.3.2014, p. 43).

(3)  Décision de la Commission du 12 décembre 2014 notifiant à un pays tiers la possibilité que la Commission le recense en tant que pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO C 453 du 17.12.2014, p. 5).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2017/918 de la Commission du 23 mai 2017 portant recensement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines en tant que pays tiers non coopérant dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 139 du 30.5.2017, p. 70).


18.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/45


DÉCISION (UE) 2017/1334 DU CONSEIL

du 11 juillet 2017

portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République italienne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement italien,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Augusto ROLLANDIN,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

M. Pierluigi MARQUIS, Consigliere e Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2017.

Par le Conseil

Le président

T. TÕNISTE


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


18.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/46


DÉCISION (UE) 2017/1335 DU CONSEIL

du 11 juillet 2017

portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume des Pays-Bas

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement néerlandais,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Ingrid VAN ENGELSHOVEN.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommée suppléante du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

Mme S. (Saskia) BRUINES, wethouder van de gemeente 's-Gravenhage.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2017.

Par le Conseil

Le président

T. TÕNISTE


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


18.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/47


DÉCISION (UE) 2017/1336 DU CONSEIL

du 11 juillet 2017

portant nomination de deux membres et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par la République fédérale d'Allemagne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Deux sièges de membre du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de Mme Uta-Maria KUDER et M. Detlef MÜLLER.

(3)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Andreas TEXTER,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

a)

en tant que membres:

Mme Katy HOFFMEISTER, Justizministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern,

M. Tilo GUNDLACK, Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern,

et

b)

en tant que suppléant:

M. Jochen SCHULTE, Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2017.

Par le Conseil

Le président

T. TÕNISTE


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


18.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/48


DÉCISION (UE) 2017/1337 DU CONSEIL

du 11 juillet 2017

portant nomination d'un membre et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par Malte

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement maltais,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Marc SANT.

(3)

Un siège de suppléant est devenu vacant à la suite de la nomination de M. Mario FAVA en tant que membre du Comité des régions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

a)

en tant que membre:

M. Mario FAVA, Councillor, Swieqi, Local Council,

et

b)

en tant que suppléant:

Mme Sarah AGIUS, Mayor, Haz-Zebbug, Città Rohan, Local Council, Malta.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2017.

Par le Conseil

Le président

T. TÕNISTE


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


18.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/49


DÉCISION (PESC) 2017/1338 DU CONSEIL

du 17 juillet 2017

modifiant la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1333 (1).

(2)

Le Conseil a précédemment noté l'importance de la stabilité en Libye et a offert d'apporter un appui aux autorités libyennes telles que reconnues en vertu de l'accord politique libyen afin de lutter contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains.

(3)

Le trafic de migrants et la traite des êtres humains contribuent à la déstabilisation de la situation politique et des conditions de sécurité en Libye.

(4)

Il convient de restreindre les exportations à destination de la Libye de certains produits susceptibles d'être utilisés pour faciliter le trafic de migrants et la traite des êtres humains.

(5)

Il convient dès lors de modifier la décision (PESC) 2015/1333 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 10 de la décision (PESC) 2015/1333 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

1.   Les États membres exigent de leurs ressortissants, des personnes relevant de leur juridiction et des sociétés constituées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction qu'ils fassent preuve de vigilance dans leurs échanges avec des entités constituées en sociétés en Libye ou relevant de la juridiction libyenne, et avec toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, ainsi qu'avec les entités qui sont en leur possession ou sous leur contrôle, afin d'empêcher des échanges qui pourraient contribuer à la violence ou à l'emploi de la force contre les civils.

2.   La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation à destination de la Libye de certains navires et moteurs susceptibles d'être utilisés pour le trafic de migrants et la traite des êtres humains, que ce soit par des ressortissants des États membres ou à travers le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, sont soumis à l'autorisation de l'autorité compétente de l'État membre, que ces opérations soient lancées sur son territoire ou non.

3.   Les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas d'autorisation pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des articles visés au paragraphe 2 lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de penser qu'ils seront utilisés pour le trafic de migrants et la traite des êtres humains.

4.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation effectués par les autorités des États membres au gouvernement libyen.

L'Union prend toutes les mesures nécessaires afin de déterminer les articles pertinents devant être couverts par le présent article.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2017.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (JO L 206 du 1.8.2015, p. 34).


18.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/51


DÉCISION (PESC) 2017/1339 DU CONSEIL

du 17 juillet 2017

modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (1), et notamment son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 mai 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/849.

(2)

Conformément à l'article 33, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2016/849, le Conseil modifie l'annexe I selon ce que détermine le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions.

(3)

Le 5 juin 2017, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies a modifié les mentions relatives à deux entités faisant l'objet de mesures restrictives.

(4)

Le 2 juin 2017, le Conseil de sécurité des Nations unies a ajouté quatorze personnes et quatre entités à la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives. Ces personnes et entités ont été ajoutées en conséquence à l'annexe I de la décision (PESC) 2016/849 par la décision d'exécution (PESC) 2017/975 du Conseil (2). Certaines de ces personnes et entités devraient dès lors être retirées de l'annexe II de la décision (PESC) 2016/849, étant donné qu'elles sont désormais désignées au titre de l'annexe I.

(5)

Il convient dès lors de modifier les annexes I et II de la décision (PESC) 2016/849 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision (PESC) 2016/849 est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

L'annexe II de la décision (PESC) 2016/849 est modifiée conformément à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2017.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.

(2)  Décision d'exécution (PESC) 2017/975 du Conseil du 8 juin 2017 mettant en œuvre la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 146 du 9.6.2017, p. 145).


ANNEXE I

À l'annexe I de la décision (PESC) 2016/849, les mentions relatives aux personnes et entités visées ci-après sont remplacées comme suit:

A.   Personnes

 

Nom

Autres noms connus

Date de naissance

Date de désignation par les Nations unies

Motifs de l'inscription

«2.

Ri Je-Son

Nom coréen:

Image;

Nom chinois:

Image

Ri Che Son

1938

16.7.2009

Ministre de l'industrie de l'énergie atomique depuis avril 2014. Ancien directeur du General Bureau of Atomic Energy (GBAE — Bureau général de l'énergie atomique), principal organisme de la RPDC chargé de superviser le programme nucléaire; a contribué à plusieurs initiatives dans le domaine nucléaire, y compris à la gestion du centre de recherche nucléaire de Yongbyon du GBAE et de la Namchongang Trading Corporation.»

B.   Entités

 

Nom

Autres noms connus

Adresse

Date de désignation par les Nations unies

Autres informations

«4.

Namchongang Trading Corporation

a) NCG, b) NAMCHONGANG TRADING, c) NAM CHON GANG CORPORATION, d) NOMCHONGANG TRADING CO., e) NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION, f) Namhung Trading Corporation, g) Korea Daeryonggang Trading Corporation, h) Korea Tearyonggang Trading Corporation

a) Pyongyang, RPDC, b) Sengujadong 11-2/(or Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC

16.7.2009

Namchongang est une société d'import-export de la RPDC qui relève du General Bureau of Atomic Energy (GBAE — Bureau général de l'énergie atomique). Elle a participé à l'achat des pompes à vide d'origine japonaise identifiées dans une centrale nucléaire du pays, ainsi qu'à des achats en rapport avec l'industrie nucléaire par l'intermédiaire d'un ressortissant allemand. Elle participe également depuis la fin des années 90 à l'achat de tubes d'aluminium et autres équipements pouvant être notamment utilisés pour un programme d'enrichissement d'uranium. Son représentant est un ancien diplomate qui a représenté la RPDC lors de l'inspection des installations nucléaires de Yongbyon par l'AIEA en 2007. Les activités de prolifération de cette société suscitent de vives inquiétudes compte tenu des activités de prolifération antérieures de la RPDC. Numéros de téléphone: +850-2-18111, 18222 (ext. 8573). Numéro de télécopieur: +850-2-381-4687.

15.

Green Pine Associated Corporation

a) Cho'ngsong United Trading Company; b) Chongsong Yonhap; c) Ch'o'ngsong Yo'nhap; d) Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; e) Jindallae; f) Ku'm- haeryong Company LTD; g) Natural Resources Development and Investment Corporation; h) Saeingp'il Company; i) National Resources Development and Investment Corporation; j) Saeng Pil Trading Corporation

a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, RPDC; b) Nungrado, Pyongyang, RPDC; c) Rakrang No. 1 Rakrang District Pyongyang Korea, Chilgol-1 dong, Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC

2.5.2012

La Green Pine Associated Corporation («Green Pine») a repris une grande partie des activités de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. Green Pine représente également environ la moitié des exportations d'armes et de matériel connexe de la RPDC. Ses exportations d'armes et de matériel connexe à partir de la Corée du Nord lui ont valu d'être désignée à des fins de sanctions. Green Pine est spécialisée dans la production de navires de guerre et d'armement naval tels que des sous-marins, des bâtiments de guerre et des missiles embarqués, et a vendu des torpilles et des services d'assistance technique à des sociétés iraniennes du secteur de la défense. Numéro de téléphone: +850-2-18111 (ext. 8327). Numéro de télécopieur: +850-2-3814685 et +850-2-3813372. Adresses électroniques: pac@silibank.com and kndic@co.chesin.com.

46.

Strategic Rocket Force of the Korean People's Army

Strategic Rocket Force; Strategic Rocket Force Command of KPA; Strategic Force; Strategic Forces

Pyongyang, RPDC

2.6.2017

Les forces balistiques stratégiques de l'Armée populaire coréenne sont chargées de tous les programmes de missiles balistiques de la RPDC et des lancements de SCUD et de NODONG.»


ANNEXE II

À l'annexe II de la décision (PESC) 2016/849, les mentions relatives aux personnes et entités énumérées ci-après sont supprimées:

I.

Personnes et entités responsables des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou entités leur appartenant ou contrôlées par elles.

A.   Personnes

«6.

PAEK Se-bong

12.

PAK To-Chun»

B.   Entités

«7.

Forces balistiques stratégiques»


18.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/55


DÉCISION (PESC) 2017/1340 DU CONSEIL

du 17 juillet 2017

modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (1),

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/788/PESC.

(2)

Le 21 juin 2017, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2360 (2017), qui modifie les critères d'inscription sur la liste qui régissent les mesures restrictives des Nations unies.

(3)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/788/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 3, paragraphe 1, de la décision 2010/788/PESC, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

planifier, diriger ou commanditer des attaques contre des soldats de la paix de la MONUSCO ou des membres du personnel des Nations unies, notamment les membres du groupe d'experts, ou participer à de telles attaques;»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2017.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 336 du 21.12.2010, p. 30.


18.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/56


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/1341 DU CONSEIL

du 17 juillet 2017

mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1), et notamment son article 30, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC.

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, en particulier de l'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien et de son implication dans la prolifération des armes chimiques, il convient d'ajouter seize personnes sur la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2013/255/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision 2013/255/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2017.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.


ANNEXE

Les personnes suivantes sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe I, section A (Personnes), de la décision 2013/255/PESC:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

«242.

Samir Dabul

(alias Samir Daaboul)

Date de naissance: 4 septembre 1965

Titre: général de brigade

Général de brigade; en poste après mai 2011.

En sa qualité d'officier supérieur, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile et est impliqué dans le stockage et le déploiement d'armes chimiques. Il est également associé au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste.

18.7.2017

243.

Ali Wanus

(alias Ali Wannous)

(Image)

Date de naissance: 5 février 1964

Titre: général de brigade

Général de brigade; en poste après mai 2011.

En sa qualité d'officier supérieur, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile et est impliqué dans le stockage et le déploiement d'armes chimiques.

Il est également associé au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste.

18.7.2017

244.

Yasin Ahmad Dahi

(alias Yasin Dahi; Yasin Dhahi)

(Image)

Date de naissance: 1960

Titre: général de brigade

Général de brigade dans les forces armées syriennes; en poste après mai 2011. Officier supérieur de la direction du renseignement militaire des forces armées syriennes. Ancien chef de la section 235 du service de renseignement militaire à Damas et du service de renseignement militaire à Homs. En sa qualité d'officier supérieur, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile.

18.7.2017

245.

Muhammad Yousef Hasouri

(alias Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)

(Image)

Titre: général de brigade

Le général de brigade Muhammad Hasouri est un officier supérieur de l'armée de l'air syrienne, en poste après mai 2011. Il occupe le poste de chef d'état-major de la 50e brigade de l'armée de l'air et de commandant adjoint de la base aérienne de Chayrat. Le général de brigade Muhammad Hasouri opère dans le secteur de la prolifération des armes chimiques. En sa qualité d'officier supérieur, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie.

18.7.2017

246.

Malik Hasan

(alias Malek Hassan)

(Image)

Titre: général de division

Officier supérieur et commandant de la 22e division de l'armée de l'air syrienne, portant le grade de général de division; en poste après mai 2011.

En sa qualité d'officier supérieur de l'armée de l'air syrienne et de la chaîne de commandement de la 22e division, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, et notamment de l'utilisation d'armes chimiques par des aéronefs opérant à partir de bases aériennes placées sous le contrôle de la 22e division, comme lors de l'attaque lancée sur Talmenas, dont le mécanisme d'enquête conjoint créé par les Nations unies a indiqué qu'elle avait été menée par des hélicoptères du régime basés à l'aérodrome de Hama.

18.7.2017

247.

Jayyiz Rayyan Al-Musa

(alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)

(Image)

Titre: général de division

Gouverneur de Hasaka, nommé par Bashar Al-Assad et associé à celui-ci.

Officier supérieur et ancien chef d'état-major de l'armée de l'air syrienne, portant le grade de général de division.

En sa qualité d'officier supérieur de l'armée de l'air syrienne, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, et notamment du recours, par le régime syrien, à des attaques à l'arme chimique lorsqu'il exerçait ses fonctions de chef d'état-major de l'armée de l'air syrienne, ainsi qu'il ressort du rapport du mécanisme d'enquête conjoint créé par les Nations unies.

18.7.2017

248.

Mayzar 'Abdu Sawan

(alias Meezar Sawan)

(Image)

Titre: général de division

Officier supérieur et commandant de la 20e division de l'armée de l'air syrienne, portant le grade de général de division; en poste après mai 2011.

En sa qualité d'officier supérieur de l'armée de l'air syrienne, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile, et notamment d'attaques menées contre des zones civiles par des aéronefs opérant à partir de bases aériennes placées sous le contrôle de la 20e division.

18.7.2017

249.

Isam Zahr Al-Din

(alias Isam Zuhair al-Din; Isam Zohruddin; Issam Zahruddin; Issam Zahreddine; Essam Zahruddin)

(Image)

Titre: général de brigade

Officier supérieur de la Garde républicaine, portant le grade de général de brigade; en poste après mai 2011. En sa qualité d'officier supérieur, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile, y compris lors du siège de Baba Amr en février 2012.

18.7.2017

250.

Mohammad Safwan Katan

(alias Mohammad Safwan Qattan)

(Image)

 

Mohammad Safwan Katan est ingénieur au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste. Il est impliqué dans la prolifération d'armes chimiques et dans leur livraison. Mohammad Safwan Katan a participé à la construction de barils d'explosifs utilisés contre la population civile en Syrie.

Il est associé au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste.

18.7.2017

251.

Mohammad Ziad Ghritawi

(alias Mohammad Ziad Ghraywati)

(Image)

 

Mohammad Ziad Ghritawi est ingénieur au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien. Il est impliqué dans la prolifération d'armes chimiques et dans leur livraison. Mohammad Ziad Ghritawi a participé à la construction de barils d'explosifs utilisés contre la population civile en Syrie.

Il est associé au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste.

18.7.2017

252.

Mohammad Darar Khaludi

(alias Mohammad Darar Khloudi)

(Image)

 

Mohammad Darar Khaludi est ingénieur au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien. Il est impliqué dans la prolifération d'armes chimiques et dans leur livraison. Mohammad Darar Khaludi a aussi participé notoirement à la construction de barils d'explosifs utilisés contre la population civile en Syrie.

Il est également associé au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste.

18.7.2017

253.

Khaled Sawan

(Image)

 

Le docteur Khaled Swan est ingénieur au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien qui est impliqué dans la prolifération d'armes chimiques et dans leur livraison. Il a participé notoirement à la construction de barils d'explosifs utilisés contre la population civile en Syrie.

Il a été associé au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste.

18.7.2017

254.

Raymond Rizq

(alias Raymond Rizk)

(Image)

 

Raymond Rizq est ingénieur au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien; il est impliqué dans la prolifération d'armes chimiques et dans leur livraison. Il a participé à la construction de barils d'explosifs utilisés contre la population civile en Syrie.

Il est associé au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste.

18.7.2017

255.

Fawwaz El-Atou

(alias Fawaz Al Atto)

(Image)

 

Fawwaz El-Atou est technicien de laboratoire au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien; il est impliqué dans la prolifération d'armes chimiques et dans leur livraison. Fawwaz El-Atou a participé à la construction de barils d'explosifs utilisés contre la population civile en Syrie.

Il est associé au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste.

18.7.2017

256.

Fayez Asi

(alias Fayez al-Asi)

(Image)

 

Fayez Asi est technicien de laboratoire au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien; il est impliqué dans la prolifération d'armes chimiques et dans leur livraison. Il a participé à la construction de barils d'explosifs utilisés contre la population civile en Syrie.

Il est associé au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste.

18.7.2017

257.

Hala Sirhan

(alias Halah Sirhan)

(Image)

Date de naissance: 5 janvier 1953

Titre: Docteur

Le docteur Hala Sirhan travaille avec le service de renseignement militaire syrien au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien. Elle a exercé à l'Institut 3000 qui est impliqué dans la prolifération d'armes chimiques.

Elle est associée au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste.

18.7.2017»


18.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/60


DÉCISION (PESC) 2017/1342 DU CONSEIL

du 17 juillet 2017

modifiant et prorogeant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/233/PESC (1) créant la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya).

(2)

Le 19 janvier 2016, le Comité politique et de sécurité (COPS) est convenu d'utiliser la structure existante de l'EUBAM Libya pour planifier une éventuelle coopération civile en matière de politique de sécurité et de défense commune/de réforme du secteur de la sécurité avec le gouvernement d'entente nationale libyen, à sa demande, appuyant les efforts de la mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) et, sur cette base, le COPS est convenu de proroger le mandat de l'EUBAM Libya de six mois. Par la suite, le 15 février 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/207 (2) prorogeant l'EUBAM Libya jusqu'au 21 août 2016.

(3)

Le 4 août 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/1339 (3) modifiant la décision 2013/233/PESC et la prorogeant jusqu'au 21 août 2017.

(4)

Dans la déclaration de Malte concernant les aspects extérieurs des migrations du 3 février 2017, les membres du Conseil européen ont notamment souligné que les efforts visant à stabiliser la Libye sont aujourd'hui plus importants que jamais et que l'Union mettra tout en œuvre pour contribuer à la réalisation de cet objectif. En Libye, il est essentiel de renforcer les capacités pour que les autorités soient en mesure de prendre le contrôle des frontières terrestres et maritimes et de lutter contre les activités de transit et de trafic.

(5)

Dans ses conclusions sur la Libye du 6 février 2017, le Conseil a notamment réaffirmé qu'il soutenait pleinement la MANUL et il a conclu que l'EUBAM Libya continuera de coopérer avec les autorités libyennes et de leur prêter assistance en vue d'une éventuelle mission civile future, dès que la situation le permettra, dans le domaine de la police, de l'état de droit et de la gestion des frontières.

(6)

Le 4 juillet 2017, le COPS est convenu, en se fondant sur le réexamen stratégique de la mission, de proroger le mandat de l'EUBAM Libya jusqu'au 31 décembre 2018.

(7)

Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «HR») devrait être autorisé à communiquer à Europol, à Frontex, aux Nations unies et à Interpol des informations classifiées établies aux fins de l'EUBAM Libya, conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (4).

(8)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2013/233/PESC en conséquence.

(9)

L'EUBAM Libya sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et d'empêcher la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2013/233/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Objectifs

L'EUBAM Libya concourra à un processus global de planification de la réforme du secteur de la sécurité civile, en vue de préparer une éventuelle mission civile relevant de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC).

Les objectifs de l'EUBAM Libya consistent à coopérer avec les autorités libyennes et à leur prêter assistance dans les domaines de la gestion des frontières, du contrôle de l'application de la loi et du système de justice pénale au sens large.»

2)

À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 2, l'EUBAM Libya:

a)

informe la planification de l'Union d'une éventuelle mission civile PSDC dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité, et, à cet effet, coopère étroitement avec la mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) et appuie les efforts de cette dernière, et entretient les contacts nécessaires avec les autorités libyennes légitimes et d'autres interlocuteurs compétents du secteur de la sécurité;

b)

soutient le développement du cadre élargi de la gestion des frontières, notamment en fournissant des capacités à la police côtière du ministère de l'intérieur (administration générale de la sécurité côtière), en impliquant les garde-côtes libyens et en renforçant les contacts avec les autorités libyennes légitimes aux frontières méridionales du pays;

c)

soutient le renforcement des capacités et la planification stratégique au sein du ministère de l'intérieur en ce qui concerne le contrôle de l'application de la loi à Tripoli et le développement de capacités de coordination entre les autorités libyennes compétentes sur le plan de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme;

d)

soutient le renforcement des capacités au sens large et fournit une assistance au ministère de la justice en matière de planification stratégique, notamment pour la mise en place du groupe de travail sur la réforme de la justice pénale et d'éventuels sous-groupes.»

3)

À l'article 5, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Le commandant d'opération civile, le chef de la délégation de l'Union en Libye et le chef de la mission EUBAM Libya se concertent selon les besoins. Le conseiller principal du Service européen pour l'action extérieure sur les questions relatives à l'égalité des sexes devrait également être consulté, le cas échéant.»

4)

À l'article 6, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Le chef de mission assure, au besoin, une coordination avec d'autres acteurs de l'Union sur le terrain. Il reçoit du chef de la délégation de l'Union en Libye, sans préjudice de la chaîne de commandement, des orientations politiques au niveau local.»

5)

À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil et du HR, le contrôle politique et la direction stratégique de l'EUBAM Libya. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées à cette fin, conformément à l'article 38, troisième alinéa, du TUE. Ladite autorisation porte notamment sur le pouvoir de nommer un chef de mission, sur proposition du HR, et de modifier les documents de planification. Le Conseil reste investi du pouvoir de décision en ce qui concerne les objectifs et la fin de l'EUBAM Libya.»

6)

À l'article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le personnel de l'EUBAM Libya suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonctions, conformément aux documents de planification. Il reçoit aussi régulièrement, sur le théâtre d'opérations, une formation de remise à niveau organisée par le responsable de la sécurité de la mission.»

7)

À l'article 13, paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUBAM Libya pour la période du 22 août 2016 au 30 novembre 2017 s'élève à 17 000 000 EUR.»

8)

À l'article 15, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le HR est autorisé à communiquer à Europol et à Frontex des informations classifiées de l'Union établies aux fins de l'EUBAM Libya, conformément à la décision 2013/488/UE.»

9)

À l'article 15, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   Le HR est autorisé à communiquer aux Nations unies des informations classifiées de l'Union jusqu'au niveau “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” établies aux fins de l'EUBAM Libya, conformément à la décision 2013/488/UE.

6.   Le HR est autorisé à communiquer à Interpol des informations classifiées de l'Union établies aux fins de l'EUBAM Libya, conformément à la décision 2013/488/UE. Dans l'attente de la conclusion d'un accord entre l'Union et Interpol, l'EUBAM Libya peut communiquer ces informations aux bureaux centraux nationaux d'Interpol des États membres, conformément aux arrangements qui seront conclus entre le commandant d'opération civile et le chef du bureau central national concerné.

7.   Le HR est autorisé à conclure les arrangements nécessaires à la mise en œuvre des dispositions sur l'échange d'informations visé au présent article.

8.   Le HR peut déléguer les autorisations de communication d'informations ainsi que la compétence pour conclure les arrangements visés au présent article à des personnes placées sous son autorité, au commandant d'opération civile et/ou au chef de mission.»

10)

À l'article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle s'applique jusqu'au 31 décembre 2018.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2017.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision 2013/233/PESC du Conseil du 22 mai 2013 relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (JO L 138 du 24.5.2013, p. 15).

(2)  Décision (PESC) 2016/207 du Conseil du 15 février 2016 modifiant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (JO L 39 du 16.2.2016, p. 45).

(3)  Décision (PESC) 2016/1339 du Conseil du 4 août 2016 modifiant et prorogeant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (JO L 212 du 5.8.2016, p. 111).

(4)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).