ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 170

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
1 juillet 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2017/1163 du Conseil du 20 juin 2017 relative à la conclusion, au nom de l'Union et de ses États membres, du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/1164 de la Commission du 22 juin 2017 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'acrinathrine, de métalaxyl et de thiabendazole présents dans ou sur certains produits ( 1 )

3

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/1165 de la Commission du 20 avril 2017 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits

31

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1166 de la Commission du 26 juin 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

47

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1167 de la Commission du 26 juin 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

50

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1168 de la Commission du 26 juin 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

53

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1169 de la Commission du 26 juin 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

56

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1170 de la Commission du 26 juin 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

59

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1171 de la Commission du 30 juin 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

62

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1172 de la Commission du 30 juin 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 en ce qui concerne les mesures de contrôle relatives à la culture du chanvre

87

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/1173 du Conseil du 26 juin 2017 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE au sujet d'une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (ligne budgétaire 04 03 01 03)

89

 

*

Décision (PESC) 2017/1174 du Comité politique et de sécurité du 13 juin 2017 prorogeant le mandat du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2017)

92

 

*

Décision (PESC) 2017/1175 du Comité politique et de sécurité du 26 juin 2017 relative à l'acceptation de la contribution d'un État tiers à la mission militaire de formation PSDC de l'Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA) (EUTM RCA/3/2017)

93

 

*

Décision (PESC) 2017/1176 du Comité politique et de sécurité du 26 juin 2017 portant nomination du commandant de force de la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (EUTM Mali/1/2017)

94

 

*

Décision (PESC) 2017/1177 du Comité politique et de sécurité du 26 juin 2017 portant nomination du commandant de force de la mission militaire de formation PSDC de l'Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA) (EUTM RCA/2/2017)

96

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/1178 de la Commission du 2 juin 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2016/2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2017) 3624]  ( 1 )

98

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2017 du 16 juin 2017 du comité mixte institué par l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada relative à l'inclusion d'organismes d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle sur les équipements terminaux de télécommunications, les matériels de traitement de l'information et les émetteurs radio [2017/1179]

103

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

1.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/1


DÉCISION (UE) 2017/1163 DU CONSEIL

du 20 juin 2017

relative à la conclusion, au nom de l'Union et de ses États membres, du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) i), et l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,

vu l'acte d'adhésion de la République de Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2017/75 du Conseil (2), le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole»), a été signé le 15 décembre 2016, sous réserve de sa conclusion.

(2)

La conclusion du protocole fait l'objet d'une procédure distincte pour ce qui est des questions relevant de la compétence de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(3)

Il y a lieu d'approuver le protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (3) est approuvé au nom de l'Union et de ses États membres.

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union et de ses États membres, au dépôt de l'instrument d'approbation prévu à l'article 7 du protocole (4).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2017.

Par le Conseil

Le président

H. DALLI


(1)  Approbation du 16 mai 2017 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2017/75 du Conseil du 21 novembre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union et de ses États membres, et à l'application provisoire du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (JO L 12 du 17.1.2017, p. 1).

(3)  Le texte du protocole a été publié au JO L 12 du 17 janvier 2017 avec la décision relative à sa signature.

(4)  La date d'entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


RÈGLEMENTS

1.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/3


RÈGLEMENT (UE) 2017/1164 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2017

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'acrinathrine, de métalaxyl et de thiabendazole présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales de résidus (LMR) d'acrinathrine ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. Pour le métalaxyl et le thiabendazole, les LMR figurent à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, dudit règlement.

(2)

Pour l'acrinathrine, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, rendu un avis motivé sur les LMR existantes (2), dans lequel elle a proposé une modification de la définition des résidus. Elle a décelé l'existence d'un risque pour le consommateur en ce qui concerne les LMR relatives aux bananes, aux melons, aux poivrons et piments, aux pastèques, aux pêches et aux abricots. Il convient donc d'abaisser ces LMR. Pour d'autres produits, elle a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. Elle a conclu, concernant les LMR relatives aux mâches, aux scaroles, aux cressons, à la roquette, à la moutarde brune, aux fèves de soja et à tous les produits d'origine animale, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. L'Autorité a conclu que malgré les lacunes détectées dans les données, la bonne pratique agricole critique n'est plus conforme aux restrictions pour l'approbation de l'acrinathrine pour les fruits à pépins, les abricots, les cerises, les pêches, les prunes, les fraises, les bananes, les aulx, les oignons, les tomates, les poivrons et piments, les aubergines, les gombos/camboux, les cucurbitacées à peau comestible, les cornichons, les courgettes, les melons, les potirons, les pastèques, les laitues, les haricots (frais, non écossés) et les fèves de soja et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Les LMR relatives à ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique.

(3)

En ce qui concerne le métalaxyl, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (3). Elle a recommandé une modification de la définition des résidus et l'abaissement des LMR relatives aux choux pommés, aux choux de Chine, aux choux-raves, aux épinards, aux feuilles de bette (cardes), aux haricots (frais, écossés ou non), aux pois (frais, écossés ou non), aux asperges, aux poireaux, aux haricots (secs), aux pois (secs), aux lupins (secs), aux graines de lin, aux graines de pavot, aux graines de colza, aux graines de moutarde, aux graines de cameline, au maïs, aux viande et tissus adipeux de porcins, aux viande et tissus adipeux de bovins, aux viande et tissus adipeux d'ovins, aux viande et tissus adipeux de caprins, aux viande et tissus adipeux de volaille, au lait et aux œufs d'oiseaux. Dans le cas des LMR concernant les pamplemousses, les oranges, les citrons, les limettes, les mandarines, les pommes, les poires, les raisins de table, les raisins de cuve, les fraises, les oignons, les poivrons et piments, les fèves de soja, les foie et reins de porcins, les foie et reins de bovins, les foie et reins d'ovins et le foie des volailles, l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. En ce qui concerne les LMR relatives aux coings, aux nèfles, aux bibasses, aux avocats, aux cornichons, aux graines de coton, à l'orge, au sarrasin, au millet, à l'avoine, au riz, au seigle, au sorgho, au froment (blé), aux épices (en graines) et aux betteraves sucrières, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Les LMR relatives à ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique. Des LMR provisoires devraient être fixées pour les épices (fruits). Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les quatre ans à compter de la publication du présent règlement.

(4)

En ce qui concerne le thiabendazole, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (4). Elle a décelé l'existence d'un risque pour le consommateur en ce qui concerne les LMR relatives aux mangues et aux champignons de couche. Il convient donc d'abaisser ces LMR. L'Autorité a proposé de modifier la définition des résidus concernant le lait et les autres produits d'origine animale. Elle a recommandé l'abaissement des LMR relatives aux pommes, aux poires, aux pommes de terre, aux endives/chicons, aux muscles et tissus adipeux de bovins et de volaille. Pour d'autres produits, elle a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. Elle a conclu que, en ce qui concerne les LMR relatives aux pamplemousses, aux oranges, aux citrons, aux limettes, aux mandarines, aux coings, aux nèfles, aux bibasses, aux kumquats, aux avocats, aux bananes, aux papayes, aux pommes de terre, aux endives/chicons et à tous les produits d'origine animale, certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.

(5)

En ce qui concerne les produits pour lesquels l'utilisation du produit phytosanitaire concerné n'est pas autorisée et pour lesquels il n'existe pas de tolérance à l'importation ni de LMR établie par le Codex (CXL), les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la LMR par défaut devrait s'appliquer, comme prévu à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.

(6)

La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Pour plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient la fixation de limites de détermination spécifiques pour certaines denrées ou produits.

(7)

Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.

(8)

Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(10)

Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux aliments produits avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs. Étant donné que l'existence d'un risque pour les consommateurs ne peut être exclue aux LMR actuelles, il y a lieu d'appliquer à tous les produits, à partir de la date de mise en application du présent règlement, la valeur de 0,01 mg/kg fixée pour les bananes, les melons, les poivrons et piments, les pastèques, les pêches et les abricots en ce qui concerne l'acrinathrine et la valeur de 0,01 mg/kg fixée pour les mangues et les champignons de couche en ce qui concerne le thiabendazole.

(11)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 396/2005 dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s'appliquer aux aliments qui ont été produits avant le 21 janvier 2018:

1)

en ce qui concerne la substance active «métalaxyl» dans et sur tous les produits;

2)

en ce qui concerne la substance active «acrinathrine» dans et sur tous les produits à l'exception des bananes, des melons, des poivrons et piments, des pastèques, des pêches et des abricots;

3)

en ce qui concerne la substance active «thiabendazole» dans et sur tous les produits à l'exception des mangues et des champignons de couche.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for acrinathrin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2015, 13(7):4203.

(3)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on combined review of the existing maximum residue levels (MRLs) for the active substances metalaxyl and metalaxyl-M.», EFSA Journal, 2015, 13(4):4076.

(4)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the revision of the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for thiabendazole», EFSA Journal, 2016, 14(6):4516.


ANNEXE

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1.

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

les colonnes relatives au métalaxyl et au thiabendazole sont remplacées par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (1)

Métalaxyl, y compris d'autres mélanges de constituants isomères incluant le métalaxyl-M (somme des isomères) (R)

Thiabendazole (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

 

0110000

Agrumes

 

7 (+)

0110010

Pamplemousses

0,7

 

0110020

Oranges

0,7

 

0110030

Citrons

0,5 (+)

 

0110040

Limettes

0,5 (+)

 

0110050

Mandarines

0,5 (+)

 

0110990

Autres

0,5

 

0120000

Fruits à coque

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0120010

Amandes

 

 

0120020

Noix du Brésil

 

 

0120030

Noix de cajou

 

 

0120040

Châtaignes

 

 

0120050

Noix de coco

 

 

0120060

Noisettes

 

 

0120070

Noix de Queensland

 

 

0120080

Noix de pécan

 

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

 

0120100

Pistaches

 

 

0120110

Noix communes

 

 

0120990

Autres

 

 

0130000

Fruits à pépins

 

 

0130010

Pommes

1 (+)

4 (+)

0130020

Poires

1 (+)

4

0130030

Coings

0,01  (*1)

3

0130040

Nèfles

0,01  (*1)

3

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

0,01  (*1)

3

0130990

Autres

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0140000

Fruits à noyau

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0140010

Abricots

 

 

0140020

Cerises (douces)

 

 

0140030

Pêches

 

 

0140040

Prunes

 

 

0140990

Autres

 

 

0150000

Baies et petits fruits

 

0,01  (*1)

0151000

a)

Raisins

 

 

0151010

Raisins de table

2 (+)

 

0151020

Raisins de cuve

1 (+)

 

0152000

b)

Fraises

0,6

 

0153000

c)

Fruits de ronces

0,02  (*1)

 

0153010

Mûres

 

 

0153020

Mûres des haies

 

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

 

0153990

Autres

 

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

 

0154010

Myrtilles

0,01  (*1)

 

0154020

Airelles canneberges

0,01  (*1)

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

0,4

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

0,3

 

0154050

Cynorrhodons

0,01  (*1)

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

0,01  (*1)

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

0,01  (*1)

 

0154080

Baies de sureau noir

0,01  (*1)

 

0154990

Autres

0,01  (*1)

 

0160000

Fruits divers à

 

 

0161000

a)

peau comestible

0,05 (*1)

 

0161010

Dattes

 

0,01  (*1)

0161020

Figues

 

0,01  (*1)

0161030

Olives de table

 

0,01  (*1)

0161040

Kumquats

 

7

0161050

Caramboles

 

0,01  (*1)

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

0,01  (*1)

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

0,01  (*1)

0161990

Autres

 

0,01  (*1)

0162000

b)

peau non comestible et de petite taille

 

0,01  (*1)

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

0,02  (*1)

 

0162020

Litchis

0,01  (*1)

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

0,01  (*1)

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

0,01  (*1)

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

0,01  (*1)

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

0,01  (*1)

 

0162990

Autres

0,01  (*1)

 

0163000

c)

peau non comestible et de grande taille

0,01  (*1)

 

0163010

Avocats

 

20 (+)

0163020

Bananes

 

6

0163030

Mangues

 

0,01  (*1)

0163040

Papayes

 

10

0163050

Grenades

 

0,01  (*1)

0163060

Chérimoles

 

0,01  (*1)

0163070

Goyaves

 

0,01  (*1)

0163080

Ananas

 

0,01  (*1)

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

0,01  (*1)

0163100

Durions

 

0,01  (*1)

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

0,01  (*1)

0163990

Autres

 

0,01  (*1)

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

 

0211000

a)

Pommes de terre

0,02  (*1)

0,04 (+)

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0212010

Racines de manioc

 

 

0212020

Patates douces

 

 

0212030

Ignames

 

 

0212040

Marantes arundinacées

 

 

0212990

Autres

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

0,01  (*1)

0213010

Betteraves

0,02  (*1)

 

0213020

Carottes

0,1

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

0,01  (*1)

 

0213040

Raiforts

0,1

 

0213050

Topinambours

0,01  (*1)

 

0213060

Panais

0,1

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

0,01  (*1)

 

0213080

Radis

0,06

 

0213090

Salsifis

0,02  (*1)

 

0213100

Rutabagas

0,01  (*1)

 

0213110

Navets

0,01  (*1)

 

0213990

Autres

0,01  (*1)

 

0220000

Légumes-bulbes

 

0,01  (*1)

0220010

Aulx

0,02  (*1)

 

0220020

Oignons

0,5 (+)

 

0220030

Échalotes

0,02  (*1)

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

0,3

 

0220990

Autres

0,01  (*1)

 

0230000

Légumes-fruits

 

0,01  (*1)

0231000

a)

Solanacées

 

 

0231010

Tomates

0,3

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

0,5 (+)

 

0231030

Aubergines

0,01  (*1)

 

0231040

Gombos/Camboux

0,01  (*1)

 

0231990

Autres

0,01  (*1)

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

 

0232010

Concombres

0,5

 

0232020

Cornichons

0,01  (*1)

 

0232030

Courgettes

0,01  (*1)

 

0232990

Autres

0,01  (*1)

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

 

0233010

Melons

0,2 (+)

 

0233020

Potirons

0,01  (*1)

 

0233030

Pastèques

0,2 (+)

 

0233990

Autres

0,01  (*1)

 

0234000

d)

Maïs doux

0,05 (*1)

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

0,01  (*1)

 

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

 

0,01  (*1)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

0,2 (+)

 

0241010

Brocolis

 

 

0241020

Choux-fleurs

 

 

0241990

Autres

 

 

0242000

b)

Choux pommés

 

 

0242010

Choux de Bruxelles

0,15

 

0242020

Choux pommés

0,06

 

0242990

Autres

0,01  (*1)

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

0,02  (*1)

 

0243020

Choux verts

0,3

 

0243990

Autres

0,01  (*1)

 

0244000

d)

Choux-raves

0,02  (*1)

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

 

0251000

a)

Laitues et salades

3

0,01  (*1)

0251010

Mâches/Salades de blé

 

 

0251020

Laitues

 

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

 

0251050

Cressons de terre

 

 

0251060

Roquette/Rucola

 

 

0251070

Moutarde brune

 

 

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

 

 

0251990

Autres

 

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

1,5

0,01  (*1)

0252010

Épinards

 

 

0252020

Pourpiers

 

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

 

0252990

Autres

 

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,4

0,05  (*1) (+)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

3 (+)

0,02  (*1)

0256010

Cerfeuils

 

 

0256020

Ciboulettes

 

 

0256030

Feuilles de céleri

 

 

0256040

Persils

 

 

0256050

Sauge

 

 

0256060

Romarin

 

 

0256070

Thym

 

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

 

0256100

Estragon

 

 

0256990

Autres

 

 

0260000

Légumineuses potagères

 

0,01  (*1)

0260010

Haricots (non écossés)

0,02  (*1)

 

0260020

Haricots (écossés)

0,02  (*1)

 

0260030

Pois (non écossés)

0,02  (*1)

 

0260040

Pois (écossés)

0,02  (*1)

 

0260050

Lentilles

0,01  (*1)

 

0260990

Autres

0,01  (*1)

 

0270000

Légumes-tiges

 

0,01  (*1)

0270010

Asperges

0,02  (*1)

 

0270020

Cardons

0,01  (*1)

 

0270030

Céleris

0,01  (*1)

 

0270040

Fenouils

0,01  (*1)

 

0270050

Artichauts

0,05 (+)

 

0270060

Poireaux

0,03

 

0270070

Rhubarbes

0,01  (*1)

 

0270080

Pousses de bambou

0,01  (*1)

 

0270090

Cœurs de palmier

0,01  (*1)

 

0270990

Autres

0,01  (*1)

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Champignons de couche

 

 

0280020

Champignons sauvages

 

 

0280990

Mousses et lichens

 

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

 

0,01  (*1)

0300010

Haricots

0,02  (*1)

 

0300020

Lentilles

0,01  (*1)

 

0300030

Pois

0,02  (*1)

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

0,02  (*1)

 

0300990

Autres

0,01  (*1)

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

 

0,02  (*1)

0401000

Graines oléagineuses

 

 

0401010

Graines de lin

0,02  (*1)

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

0,01  (*1)

 

0401030

Graines de pavot

0,02  (*1)

 

0401040

Graines de sésame

0,01  (*1)

 

0401050

Graines de tournesol

0,02  (*1)

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

0,02  (*1)

 

0401070

Fèves de soja

0,1  (*1) (+)

 

0401080

Graines de moutarde

0,02  (*1)

 

0401090

Graines de coton

0,01  (*1)

 

0401100

Pépins de courges

0,01  (*1)

 

0401110

Graines de carthame

0,01  (*1)

 

0401120

Graines de bourrache

0,01  (*1)

 

0401130

Graines de cameline

0,02  (*1)

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

0,01  (*1)

 

0401150

Graines de ricin

0,01  (*1)

 

0401990

Autres

0,01  (*1)

 

0402000

Fruits oléagineux

0,01  (*1)

 

0402010

Olives à huile

 

 

0402020

Amandes du palmiste

 

 

0402030

Fruits du palmiste

 

 

0402040

Kapoks

 

 

0402990

Autres

 

 

0500000

CÉRÉALES

 

0,01  (*1)

0500010

Orge

0,01  (*1)

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

0,01  (*1)

 

0500030

Maïs

0,02  (*1)

 

0500040

Millet commun/Panic

0,01  (*1)

 

0500050

Avoine

0,01  (*1)

 

0500060

Riz

0,01  (*1)

 

0500070

Seigle

0,01  (*1)

 

0500080

Sorgho

0,01  (*1)

 

0500090

Froment (blé)

0,01  (*1)

 

0500990

Autres

0,01  (*1)

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

 

0,05  (*1)

0610000

Thés

0,05  (*1)

 

0620000

Grains de café

0,05  (*1)

 

0630000

Infusions (base:)

0,05  (*1)

 

0631000

a)

Fleurs

 

 

0631010

Camomille

 

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

 

0631030

Pétales de rose

 

 

0631040

Jasmin

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

0631990

Autres

 

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

 

0632010

Fraises

 

 

0632020

Feuilles de rooibos

 

 

0632030

Maté

 

 

0632990

Autres

 

 

0633000

c)

Racines

 

 

0633010

Valériane

 

 

0633020

Racines de ginseng

 

 

0633990

Autres

 

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

 

0640000

Fèves de cacao

0,1 (+)

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

0,05  (*1)

 

0700000

HOUBLON

15 (+)

0,05  (*1)

0800000

ÉPICES

 

 

0810000

Épices en graines

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

 

0810030

Céleri

 

 

0810040

Coriandre

 

 

0810050

Graines de cumin

 

 

0810060

Aneth

 

 

0810070

Fenouil

 

 

0810080

Fenugrec

 

 

0810090

Noix muscade

 

 

0810990

Autres

 

 

0820000

Fruits

0,1  (*1) (+)

0,05  (*1)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

 

0820030

Carvi

 

 

0820040

Cardamome

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

 

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

 

 

0820070

Vanille

 

 

0820080

Tamarin

 

 

0820990

Autres

 

 

0830000

Écorces

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Cannelle

 

 

0830990

Autres

 

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

 

0840010

Réglisse

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Gingembre

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Raifort

(+)

(+)

0840990

Autres

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Boutons

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Clous de girofle

 

 

0850020

Câpres

 

 

0850990

Autres

 

 

0860000

Pistils de fleurs

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Safran

 

 

0860990

Autres

 

 

0870000

Arilles

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Macis

 

 

0870990

Autres

 

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Betteraves sucrières

 

 

0900020

Cannes à sucre

 

 

0900030

Racines de chicorée

 

 

0900990

Autres

 

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

(+)

(+)

1010000

Tissus (base:)

 

 

1011000

a)

Porcins

 

 

1011010

Muscles

0,01  (*1)

0,05  (*1)

1011020

Tissus adipeux

0,01  (*1)

0,05  (*1)

1011030

Foie

0,05  (*1)

0,15

1011040

Reins

0,2

0,3

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,2

0,3

1011990

Autres

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012000

b)

Bovins

 

 

1012010

Muscles

0,01  (*1)

0,1

1012020

Tissus adipeux

0,01  (*1)

0,1

1012030

Foie

0,05  (*1)

0,3

1012040

Reins

0,3

1

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,3

1

1012990

Autres

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013000

c)

Ovins

 

 

1013010

Muscles

0,01  (*1)

0,05  (*1)

1013020

Tissus adipeux

0,01  (*1)

0,05  (*1)

1013030

Foie

0,05  (*1)

0,15

1013040

Reins

0,3

0,3

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,3

0,3

1013990

Autres

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014000

d)

Caprins

 

 

1014010

Muscles

0,01  (*1)

0,1

1014020

Tissus adipeux

0,01  (*1)

0,1

1014030

Foie

0,05  (*1)

0,15

1014040

Reins

0,3

0,3

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,3

0,3

1014990

Autres

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015000

e)

Équidés

 

 

1015010

Muscles

0,01  (*1)

0,05  (*1)

1015020

Tissus adipeux

0,01  (*1)

0,05  (*1)

1015030

Foie

0,05  (*1)

0,15

1015040

Reins

0,3

0,3

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,3

0,3

1015990

Autres

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1016000

f)

Volailles

 

 

1016010

Muscles

0,01  (*1)

0,05

1016020

Tissus adipeux

0,01  (*1)

0,05

1016030

Foie

0,05  (*1)

0,2

1016040

Reins

0,05  (*1)

0,2

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,05  (*1)

0,2

1016990

Autres

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

 

1017010

Muscles

0,01  (*1)

0,05  (*1)

1017020

Tissus adipeux

0,01  (*1)

0,05  (*1)

1017030

Foie

0,05  (*1)

0,15

1017040

Reins

0,3

0,3

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,3

0,3

1017990

Autres

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020000

Lait

0,01  (*1)

0,2

1020010

Bovins

 

 

1020020

Ovins

 

 

1020030

Caprins

 

 

1020040

Chevaux

 

 

1020990

Autres

 

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,01  (*1)

2

1030010

Poule

 

 

1030020

Cane

 

 

1030030

Oie

 

 

1030040

Caille

 

 

1030990

Autres

 

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Invertébrés terrestres

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,01  (*1)

0,01  (*1)

b)

la colonne suivante est ajoutée pour l'acrinathrine:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (2)

Acrinathrine et son énantiomère (L)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

0110000

Agrumes

0,02  (*2)

0110010

Pamplemousses

 

0110020

Oranges

 

0110030

Citrons

 

0110040

Limettes

 

0110050

Mandarines

 

0110990

Autres

 

0120000

Fruits à coque

0,02  (*2)

0120010

Amandes

 

0120020

Noix du Brésil

 

0120030

Noix de cajou

 

0120040

Châtaignes

 

0120050

Noix de coco

 

0120060

Noisettes

 

0120070

Noix de Queensland

 

0120080

Noix de pécan

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Noix communes

 

0120990

Autres

 

0130000

Fruits à pépins

0,02  (*2)

0130010

Pommes

 

0130020

Poires

 

0130030

Coings

 

0130040

Nèfles

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

0130990

Autres

 

0140000

Fruits à noyau

0,02  (*2)

0140010

Abricots

 

0140020

Cerises (douces)

 

0140030

Pêches

 

0140040

Prunes

 

0140990

Autres

 

0150000

Baies et petits fruits

 

0151000

a)

Raisins

 

0151010

Raisins de table

0,05 (*2)

0151020

Raisins de cuve

0,1

0152000

b)

Fraises

0,02  (*2)

0153000

c)

Fruits de ronces

0,02  (*2)

0153010

Mûres

 

0153020

Mûres des haies

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

0153990

Autres

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

0,02  (*2)

0154010

Myrtilles

 

0154020

Airelles canneberges

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

0154050

Cynorrhodons

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

0154080

Baies de sureau noir

 

0154990

Autres

 

0160000

Fruits divers à

0,02  (*2)

0161000

a)

peau comestible

 

0161010

Dattes

 

0161020

Figues

 

0161030

Olives de table

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Caramboles

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

0161990

Autres

 

0162000

b)

peau non comestible et de petite taille

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

0162020

Litchis

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

0162990

Autres

 

0163000

c)

à peau non comestible et de grande taille

 

0163010

Avocats

 

0163020

Bananes

 

0163030

Mangues

 

0163040

Papayes

 

0163050

Grenades

 

0163060

Chérimoles

 

0163070

Goyaves

 

0163080

Ananas

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

0163100

Durions

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

0163990

Autres

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,02  (*2)

0211000

a)

Pommes de terre

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

0212010

Racines de manioc

 

0212020

Patates douces

 

0212030

Ignames

 

0212040

Marantes arundinacées

 

0212990

Autres

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

0213010

Betteraves

 

0213020

Carottes

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

0213040

Raiforts

 

0213050

Topinambours

 

0213060

Panais

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

0213080

Radis

 

0213090

Salsifis

 

0213100

Rutabagas

 

0213110

Navets

 

0213990

Autres

 

0220000

Légumes-bulbes

0,02  (*2)

0220010

Aulx

 

0220020

Oignons

 

0220030

Échalotes

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

0220990

Autres

 

0230000

Légumes-fruits

0,02  (*2)

0231000

a)

Solanacées

 

0231010

Tomates

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

 

0231030

Aubergines

 

0231040

Gombos/Camboux

 

0231990

Autres

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

0232010

Concombres

 

0232020

Cornichons

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Autres

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

0233010

Melons

 

0233020

Potirons

 

0233030

Pastèques

 

0233990

Autres

 

0234000

d)

Maïs doux

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

 

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,02  (*2)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

0241010

Brocolis

 

0241020

Choux-fleurs

 

0241990

Autres

 

0242000

b)

Choux pommés

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

0242020

Choux pommés

 

0242990

Autres

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

0243020

Choux verts

 

0243990

Autres

 

0244000

d)

Choux-raves

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

0251000

a)

Laitues et salades

 

0251010

Mâches/Salades de blé

0,06 (+)

0251020

Laitues

0,02  (*2)

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

0,06 (+)

0251040

Cressons et autres pousses

0,06 (+)

0251050

Cressons de terre

0,02  (*2)

0251060

Roquette/Rucola

0,06 (+)

0251070

Moutarde brune

0,06 (+)

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

0,02  (*2)

0251990

Autres

0,02  (*2)

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,02  (*2)

0252010

Épinards

 

0252020

Pourpiers

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

0252990

Autres

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,02  (*2)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,02  (*2)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,02  (*2)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0,02  (*2)

0256010

Cerfeuils

 

0256020

Ciboulettes

 

0256030

Feuilles de céleri

 

0256040

Persils

 

0256050

Sauge

 

0256060

Romarin

 

0256070

Thym

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

0256100

Estragon

 

0256990

Autres

 

0260000

Légumineuses potagères

0,02  (*2)

0260010

Haricots (non écossés)

 

0260020

Haricots (écossés)

 

0260030

Pois (non écossés)

 

0260040

Pois (écossés)

 

0260050

Lentilles

 

0260990

Autres

 

0270000

Légumes-tiges

0,02  (*2)

0270010

Asperges

 

0270020

Cardons

 

0270030

Céleris

 

0270040

Fenouils

 

0270050

Artichauts

 

0270060

Poireaux

 

0270070

Rhubarbes

 

0270080

Pousses de bambou

 

0270090

Cœurs de palmier

 

0270990

Autres

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,02  (*2)

0280010

Champignons de couche

 

0280020

Champignons sauvages

 

0280990

Mousses et lichens

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,02  (*2)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01  (*2)

0300010

Haricots

 

0300020

Lentilles

 

0300030

Pois

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

0300990

Autres

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,02  (*2)

0401000

Graines oléagineuses

 

0401010

Graines de lin

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

0401030

Graines de pavot

 

0401040

Graines de sésame

 

0401050

Graines de tournesol

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

0401070

Fèves de soja

 

0401080

Graines de moutarde

 

0401090

Graines de coton

 

0401100

Pépins de courges

 

0401110

Graines de carthame

 

0401120

Graines de bourrache

 

0401130

Graines de cameline

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

0401150

Graines de ricin

 

0401990

Autres

 

0402000

Fruits oléagineux

 

0402010

Olives à huile

 

0402020

Amandes du palmiste

 

0402030

Fruits du palmiste

 

0402040

Kapoks

 

0402990

Autres

 

0500000

CÉRÉALES

0,01  (*2)

0500010

Orge

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

0500030

Maïs

 

0500040

Millet commun/Panic

 

0500050

Avoine

 

0500060

Riz

 

0500070

Seigle

 

0500080

Sorgho

 

0500090

Froment (blé)

 

0500990

Autres

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,05 (*2)

0610000

Thés

 

0620000

Grains de café

 

0630000

Infusions (base:)

 

0631000

a)

Fleurs

 

0631010

Camomille

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

0631030

Pétales de rose

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

0631990

Autres

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

0632010

Fraises

 

0632020

Feuilles de rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Autres

 

0633000

c)

Racines

 

0633010

Valériane

 

0633020

Racines de ginseng

 

0633990

Autres

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

0640000

Fèves de cacao

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

0700000

HOUBLON

0,05 (*2)

0800000

ÉPICES

 

0810000

Épices en graines

0,05 (*2)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

0810030

Céleri

 

0810040

Coriandre

 

0810050

Graines de cumin

 

0810060

Aneth

 

0810070

Fenouil

 

0810080

Fenugrec

 

0810090

Noix muscade

 

0810990

Autres

 

0820000

Fruits

0,05 (*2)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamome

 

0820050

Baies de genièvre

 

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Autres

 

0830000

Écorces

0,05 (*2)

0830010

Cannelle

 

0830990

Autres

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

0840010

Réglisse

0,05 (*2)

0840020

Gingembre

0,05 (*2)

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,05 (*2)

0840040

Raifort

(+)

0840990

Autres

0,05 (*2)

0850000

Boutons

0,05 (*2)

0850010

Clous de girofle

 

0850020

Câpres

 

0850990

Autres

 

0860000

Pistils de fleurs

0,05 (*2)

0860010

Safran

 

0860990

Autres

 

0870000

Arilles

0,05 (*2)

0870010

Macis

 

0870990

Autres

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,02  (*2)

0900010

Betteraves sucrières

 

0900020

Cannes à sucre

 

0900030

Racines de chicorée

 

0900990

Autres

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

 

1010000

Tissus (base:)

0,01  (*2)

1011000

a)

Porcins

 

1011010

Muscles

 

1011020

Tissus adipeux

 

1011030

Foie

 

1011040

Reins

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1011990

Autres

 

1012000

b)

Bovins

 

1012010

Muscles

 

1012020

Tissus adipeux

 

1012030

Foie

 

1012040

Reins

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1012990

Autres

 

1013000

c)

Ovins

 

1013010

Muscles

 

1013020

Tissus adipeux

 

1013030

Foie

 

1013040

Reins

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1013990

Autres

 

1014000

d)

Caprins

 

1014010

Muscles

 

1014020

Tissus adipeux

 

1014030

Foie

 

1014040

Reins

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1014990

Autres

 

1015000

e)

Équidés

 

1015010

Muscles

 

1015020

Tissus adipeux

 

1015030

Foie

 

1015040

Reins

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1015990

Autres

 

1016000

f)

Volailles

 

1016010

Muscles

 

1016020

Tissus adipeux

 

1016030

Foie

 

1016040

Reins

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1016990

Autres

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

1017010

Muscles

 

1017020

Tissus adipeux

 

1017030

Foie

 

1017040

Reins

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1017990

Autres

 

1020000

Lait

0,01  (*2)

1020010

Bovins

 

1020020

Ovins

 

1020030

Caprins

 

1020040

Chevaux

 

1020990

Autres

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,01  (*2)

1030010

Poule

 

1030020

Cane

 

1030030

Oie

 

1030040

Caille

 

1030990

Autres

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

0,05 (*2)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,01  (*2)

1060000

Invertébrés terrestres

0,01  (*2)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,01  (*2)

2.

À l'annexe III, les colonnes relatives à l'acrinathrine, au métalaxyl et au thiabendazole sont supprimées.


(*1)  Indique le seuil de détection.

(**)

Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.

Métalaxyl, y compris d'autres mélanges de constituants isomères incluant le métalaxyl-M (somme des isomères) (R)

(R)

=

La définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:

Métalaxyl — code 100000 excepté le code 1040000: Somme du métalaxyl (somme des isomères) et de ses métabolites contenant le groupement 2,6-diméthylaniline, exprimée en métalaxyl

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus de métalaxyl et de métalaxyl-M n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1 juillet 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0110030

Citrons

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus de métalaxyl n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1 juillet 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0110040

Limettes

0110050

Mandarines

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus de métalaxyl et de métalaxyl-M n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1 juillet 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0130010

Pommes

0130020

Poires

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus de métalaxyl n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1 juillet 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0151010

Raisins de table

0151020

Raisins de cuve

0220020

Oignons

0231020

Poivrons doux/Piments doux

0233010

Melons

0233030

Pastèques

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus de métalaxyl et de métalaxyl-M n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1 juillet 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

0241010

Brocolis

0241020

Choux-fleurs

0241990

Autres

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus de métalaxyl-M n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1 juillet 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0256010

Cerfeuils

0256020

Ciboulettes

0256030

Feuilles de céleri

0256040

Persils

0256050

Sauge

0256060

Romarin

0256070

Thym

0256080

Basilics et fleurs comestibles

0256090

(Feuilles de) Laurier

0256100

Estragon

0256990

Autres

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus de métalaxyl n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1 juillet 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0270050

Artichauts

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus de métalaxyl et de métalaxyl-M n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1 juillet 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0401070

Fèves de soja

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus de métalaxyl-M et sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1 juillet 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0640000

Fèves de cacao

0700000

HOUBLON

(+)

LMR provisoire valable jusqu'au 1 juillet 2021. Après cette date, la LMR sera fixée à 0,05 (*) mg/kg sauf modification ultérieure par voie de règlement adopté à la lumière de nouvelles informations.

0820000

Fruits

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

0820020

Poivre du Sichuan

0820030

Carvi

0820040

Cardamome

0820050

Baies de genièvre

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

0820070

Vanille

0820080

Tamarin

0820990

Autres

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1 juillet 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

1010000

Tissus (base:)

1011000

a)

Porcins

1011010

Muscles

1011020

Tissus adipeux

1011030

Foie

1011040

Reins

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1011990

Autres

1012000

b)

Bovins

1012010

Muscles

1012020

Tissus adipeux

1012030

Foie

1012040

Reins

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1012990

Autres

1013000

c)

Ovins

1013010

Muscles

1013020

Tissus adipeux

1013030

Foie

1013040

Reins

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1013990

Autres

1014000

d)

Caprins

1014010

Muscles

1014020

Tissus adipeux

1014030

Foie

1014040

Reins

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1014990

Autres

1015000

e)

Équidés

1015010

Muscles

1015020

Tissus adipeux

1015030

Foie

1015040

Reins

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1015990

Autres

1016000

f)

Volailles

1016010

Muscles

1016020

Tissus adipeux

1016030

Foie

1016040

Reins

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1016990

Autres

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

1017010

Muscles

1017020

Tissus adipeux

1017030

Foie

1017040

Reins

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1017990

Autres

1020000

Lait

1020010

Bovins

1020020

Ovins

1020030

Caprins

1020040

Chevaux

1020990

Autres

1030000

Œufs d'oiseaux

1030010

Poule

1030020

Cane

1030030

Oie

1030040

Caille

1030990

Autres

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

1050000

Amphibiens et reptiles

1060000

Invertébrés terrestres

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

Thiabendazole (R)

(R)

=

La définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:

 

Thiabendazole — code 100000, excepté les codes 1020000 et 1040000: Somme de thiabendazole et de 5-hydroxythiabendazole, exprimée en thiabendazole

 

Thiabendazole — code 1020000: Somme de thiabendazole, de 5-hydroxythiabendazole et de son conjugué de sulfate, exprimée en thiabendazole

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la quantité de résidus du métabolite benzimidazole n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1 juillet 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0110000

Agrumes

0110010

Pamplemousses

0110020

Oranges

0110030

Citrons

0110040

Limettes

0110050

Mandarines

0110990

Autres

0130010

Pommes

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1 juillet 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0163010

Avocats

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et la quantité de résidus du métabolite benzimidazole n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1 juillet 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0211000

a)

Pommes de terre

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et la quantité de résidus du métabolite benzimidazole n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1 juillet 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0255000

e)

Endives/Chicons

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la quantité de résidus du métabolite benzimidazole n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1 juillet 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

1010000

Tissus (base:)

1011000

a)

Porcins

1011010

Muscles

1011020

Tissus adipeux

1011030

Foie

1011040

Reins

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1011990

Autres

1012000

b)

Bovins

1012010

Muscles

1012020

Tissus adipeux

1012030

Foie

1012040

Reins

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1012990

Autres

1013000

c)

Ovins

1013010

Muscles

1013020

Tissus adipeux

1013030

Foie

1013040

Reins

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1013990

Autres

1014000

d)

Caprins

1014010

Muscles

1014020

Tissus adipeux

1014030

Foie

1014040

Reins

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1014990

Autres

1015000

e)

Équidés

1015010

Muscles

1015020

Tissus adipeux

1015030

Foie

1015040

Reins

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1015990

Autres

1016000

f)

Volailles

1016010

Muscles

1016020

Tissus adipeux

1016030

Foie

1016040

Reins

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1016990

Autres

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

1017010

Muscles

1017020

Tissus adipeux

1017030

Foie

1017040

Reins

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1017990

Autres

1020000

Lait

1020010

Bovins

1020020

Ovins

1020030

Caprins

1020040

Chevaux

1020990

Autres

1030000

Œufs d'oiseaux

1030010

Poule

1030020

Cane

1030030

Oie

1030040

Caille

1030990

Autres

1050000

Amphibiens et reptiles

1060000

Invertébrés terrestres

1070000

Vertébrés terrestres sauvages»

(1)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

Métalaxyl, y compris d'autres mélanges de constituants isomères incluant le métalaxyl-M (somme des isomères) (R)

(R)

=

La définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:

Métalaxyl — code 100000 excepté le code 1040000: Somme du métalaxyl (somme des isomères) et de ses métabolites contenant le groupement 2,6-diméthylaniline, exprimée en métalaxyl

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus de métalaxyl et de métalaxyl-M n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1 juillet 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0110030

Citrons

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus de métalaxyl n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1 juillet 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0110040

Limettes

0110050

Mandarines

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus de métalaxyl et de métalaxyl-M n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1 juillet 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0130010

Pommes

0130020

Poires

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus de métalaxyl n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1 juillet 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0151010

Raisins de table

0151020

Raisins de cuve

0220020

Oignons

0231020

Poivrons doux/Piments doux

0233010

Melons

0233030

Pastèques

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus de métalaxyl et de métalaxyl-M n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1 juillet 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

0241010

Brocolis

0241020

Choux-fleurs

0241990

Autres

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus de métalaxyl-M n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1 juillet 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0256010

Cerfeuils

0256020

Ciboulettes

0256030

Feuilles de céleri

0256040

Persils

0256050

Sauge

0256060

Romarin

0256070

Thym

0256080

Basilics et fleurs comestibles

0256090

(Feuilles de) Laurier

0256100

Estragon

0256990

Autres

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus de métalaxyl n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1 juillet 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0270050

Artichauts

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus de métalaxyl et de métalaxyl-M n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1 juillet 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0401070

Fèves de soja

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus de métalaxyl-M et sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1 juillet 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0640000

Fèves de cacao

0700000

HOUBLON

(+)

LMR provisoire valable jusqu'au 1 juillet 2021. Après cette date, la LMR sera fixée à 0,05 (*) mg/kg sauf modification ultérieure par voie de règlement adopté à la lumière de nouvelles informations.

0820000

Fruits

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

0820020

Poivre du Sichuan

0820030

Carvi

0820040

Cardamome

0820050

Baies de genièvre

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

0820070

Vanille

0820080

Tamarin

0820990

Autres

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1 juillet 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

1010000

Tissus (base:)

1011000

a)

Porcins

1011010

Muscles

1011020

Tissus adipeux

1011030

Foie

1011040

Reins

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1011990

Autres

1012000

b)

Bovins

1012010

Muscles

1012020

Tissus adipeux

1012030

Foie

1012040

Reins

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1012990

Autres

1013000

c)

Ovins

1013010

Muscles

1013020

Tissus adipeux

1013030

Foie

1013040

Reins

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1013990

Autres

1014000

d)

Caprins

1014010

Muscles

1014020

Tissus adipeux

1014030

Foie

1014040

Reins

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1014990

Autres

1015000

e)

Équidés

1015010

Muscles

1015020

Tissus adipeux

1015030

Foie

1015040

Reins

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1015990

Autres

1016000

f)

Volailles

1016010

Muscles

1016020

Tissus adipeux

1016030

Foie

1016040

Reins

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1016990

Autres

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

1017010

Muscles

1017020

Tissus adipeux

1017030

Foie

1017040

Reins

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1017990

Autres

1020000

Lait

1020010

Bovins

1020020

Ovins

1020030

Caprins

1020040

Chevaux

1020990

Autres

1030000

Œufs d'oiseaux

1030010

Poule

1030020

Cane

1030030

Oie

1030040

Caille

1030990

Autres

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

1050000

Amphibiens et reptiles

1060000

Invertébrés terrestres

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

Thiabendazole (R)

(R)

=

La définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:

 

Thiabendazole — code 100000, excepté les codes 1020000 et 1040000: Somme de thiabendazole et de 5-hydroxythiabendazole, exprimée en thiabendazole

 

Thiabendazole — code 1020000: Somme de thiabendazole, de 5-hydroxythiabendazole et de son conjugué de sulfate, exprimée en thiabendazole

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la quantité de résidus du métabolite benzimidazole n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1 juillet 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0110000

Agrumes

0110010

Pamplemousses

0110020

Oranges

0110030

Citrons

0110040

Limettes

0110050

Mandarines

0110990

Autres

0130010

Pommes

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1 juillet 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0163010

Avocats

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et la quantité de résidus du métabolite benzimidazole n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1 juillet 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0211000

a)

Pommes de terre

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et la quantité de résidus du métabolite benzimidazole n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1 juillet 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0255000

e)

Endives/Chicons

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la quantité de résidus du métabolite benzimidazole n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1 juillet 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

1010000

Tissus (base:)

1011000

a)

Porcins

1011010

Muscles

1011020

Tissus adipeux

1011030

Foie

1011040

Reins

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1011990

Autres

1012000

b)

Bovins

1012010

Muscles

1012020

Tissus adipeux

1012030

Foie

1012040

Reins

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1012990

Autres

1013000

c)

Ovins

1013010

Muscles

1013020

Tissus adipeux

1013030

Foie

1013040

Reins

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1013990

Autres

1014000

d)

Caprins

1014010

Muscles

1014020

Tissus adipeux

1014030

Foie

1014040

Reins

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1014990

Autres

1015000

e)

Équidés

1015010

Muscles

1015020

Tissus adipeux

1015030

Foie

1015040

Reins

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1015990

Autres

1016000

f)

Volailles

1016010

Muscles

1016020

Tissus adipeux

1016030

Foie

1016040

Reins

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1016990

Autres

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

1017010

Muscles

1017020

Tissus adipeux

1017030

Foie

1017040

Reins

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1017990

Autres

1020000

Lait

1020010

Bovins

1020020

Ovins

1020030

Caprins

1020040

Chevaux

1020990

Autres

1030000

Œufs d'oiseaux

1030010

Poule

1030020

Cane

1030030

Oie

1030040

Caille

1030990

Autres

1050000

Amphibiens et reptiles

1060000

Invertébrés terrestres

1070000

Vertébrés terrestres sauvages»

(*2)  Indique le seuil de détection.

(2)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(L)

=

Liposoluble

Acrinathrine et son énantiomère (L)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et le métabolisme n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1 juillet 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0251010

Mâches/Salades de blé

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

0251040

Cressons et autres pousses

0251060

Roquette/Rucola

0251070

Moutarde brune

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort»


1.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/31


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1165 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2017

fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 août 2014, le gouvernement russe a décrété un embargo sur les importations de certains produits de l'Union vers la Fédération de Russie (ci-après la «Russie»), dont des fruits et légumes. Cet embargo a menacé de perturber gravement le marché en raison des baisses de prix significatives imputables à la disparition d'un vaste marché d'exportation. Le 29 juin 2016, cet embargo a été prorogé jusqu'à la fin de 2017.

(2)

La Commission a réagi en adoptant une série de mesures exceptionnelles de soutien temporaire. Ces mesures ont été instaurées par le règlement délégué (UE) no 913/2014 de la Commission (2), puis prorogées et renforcées par les règlements délégués (UE) no 932/2014 (3), (UE) no 1031/2014 (4), (UE) 2015/1369 (5) et (UE) 2016/921 (6) de la Commission.

(3)

La production de cultures non permanentes peut être plus facilement modifiée et les producteurs de ces cultures peuvent donc s'adapter plus rapidement à la situation du marché. Sur la base d'une surveillance et d'une évaluation régulières de la situation sur le marché de l'Union, la Commission est parvenue à la conclusion que la situation sur le marché des cultures non permanentes (légumes et certains fruits) s'est améliorée, étant donné que la plupart des productions concernées par l'embargo russe sur les importations ont été réorientées et que les prix sur ces marchés se sont donc stabilisés.

(4)

Étant donné que les cultures permanentes (certains fruits) sont plus rigides et que leur adaptation prend plus de temps, la situation sur les marchés de certaines cultures permanentes ne s'est pas encore suffisamment améliorée.

(5)

Dans ces circonstances, les menaces de perturbations du marché de l'Union demeurent réelles pour certaines cultures permanentes, telles que les fruits à noyau, les agrumes, les pommes et les poires, et des mesures appropriées doivent être adoptées et mises en œuvre tant que cette situation persiste.

(6)

En conséquence, les mesures habituelles disponibles au titre du règlement (UE) no 1308/2013 se révèlent insuffisantes au regard de la situation qui persiste sur le marché.

(7)

Les mesures exceptionnelles de soutien temporaire restent donc nécessaires et doivent être prorogées pour une nouvelle période d'un an pour certaines cultures permanentes.

(8)

Il y a lieu d'accorder l'aide financière de l'Union en tenant compte de l'estimation des quantités concernées par l'embargo. Il convient de calculer lesdites quantités pour chaque État membre, en fonction du niveau des produits retirés depuis l'entrée en vigueur de ces mesures exceptionnelles de soutien temporaire. En outre, il convient de réduire sensiblement les quantités afin de tenir compte du fait que les producteurs ont disposé de plus de temps pour s'adapter et réorienter leur production.

(9)

Il y a lieu d'exclure des mesures prévues par le présent règlement les produits pour lesquels les quantités retirées étaient particulièrement faibles en 2016 par rapport aux quantités historiques retirées depuis la mi-2014. Il convient donc que les mesures exceptionnelles de soutien temporaire ne concernent que les pommes, les poires, les fruits à noyaux et les agrumes.

(10)

Lorsque le niveau d'utilisation de ces mesures exceptionnelles de soutien temporaire dans un État membre a été très faible pour un produit donné et que les coûts administratifs liés au soutien sont donc disproportionnés, cet État membre devrait pouvoir choisir de ne pas mettre en œuvre les mesures prévues par le présent règlement.

(11)

Les produits couverts par le présent règlement, qui auraient en temps normal été exportés vers la Russie, ont déjà été dirigés ou seront dirigés vers les marchés d'autres États membres de l'Union. Les producteurs de ces mêmes produits dans ces États membres, qui n'exportent pas habituellement vers la Russie, peuvent continuer à devoir faire face à une perturbation importante du marché et à une baisse des prix. Afin de mieux stabiliser le marché, il importe donc que l'aide financière de l'Union soit également mise à la disposition de ces producteurs dans tous les États membres, pour un ou plusieurs des produits couverts par le présent règlement, pour autant que la quantité concernée ne dépasse pas 2 000 tonnes par État membre.

(12)

Les opérations de retrait du marché, de non-récolte et de récolte en vert constituent des mesures de gestion de crise efficaces en cas d'excédents de fruits dus à des circonstances temporaires et imprévisibles. Il convient d'accorder aux États membres la possibilité de destiner les quantités mises à leur disposition à une ou plusieurs de ces mesures, afin de permettre une utilisation optimale des montants disponibles.

(13)

Comme le prévoit le règlement délégué (UE) no 932/2014, il convient de lever temporairement la limite de 5 % du volume de la production commercialisée applicable à l'aide aux retraits du marché. Il y a donc lieu d'accorder l'aide financière de l'Union même si les retraits dépassent le plafond de 5 %.

(14)

L'aide financière de l'Union accordée pour les retraits du marché devrait être fondée sur les montants respectifs figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (7) pour les retraits destinés à la distribution gratuite et pour les retraits à d'autres fins. Pour les produits pour lesquels aucun montant n'est fixé dans ladite annexe XI, il convient d'établir des montants maximaux dans le présent règlement.

(15)

Eu égard au caractère exceptionnel des perturbations du marché et afin de garantir le soutien de l'Union à tous les producteurs de fruits, il y a lieu d'étendre l'aide financière de l'Union accordée pour les retraits du marché aux producteurs de certains fruits qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue.

(16)

En vue d'encourager la distribution gratuite des fruits retirés à certaines organisations, telles que les organisations caritatives et les écoles ou toute autre destination équivalente approuvée par les États membres, il convient d'appliquer la totalité des montants maximaux fixés à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 également aux producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue. Dans le cas de retraits à des fins autres que la distribution gratuite, il y a lieu de verser aux producteurs 50 % des montants maximaux fixés. Dans ce contexte, les producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue devraient remplir des conditions identiques ou analogues à celles applicables aux organisations de producteurs. Ils devraient par conséquent satisfaire, comme les organisations de producteurs reconnues, aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1308/2013 et du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission.

(17)

Les organisations de producteurs, acteurs fondamentaux du secteur des fruits, sont les entités les mieux à même de garantir que l'aide financière de l'Union pour les retraits du marché soit versée aux producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue. Elles devraient veiller à ce que cette aide soit versée aux producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue au moyen de la conclusion d'un contrat. Comme les États membres ne présentent pas tous le même degré d'organisation en ce qui concerne l'offre sur le marché des fruits et légumes, il y a lieu de permettre à l'autorité compétente des États membres de verser l'aide directement aux producteurs lorsque cela est dûment justifié.

(18)

Le montant du soutien à la non-récolte et à la récolte en vert devrait être fixé par les États membres par hectare, à un niveau couvrant au maximum 90 % du montant maximal destiné aux retraits du marché, applicable aux retraits à des fins autres que la distribution gratuite et figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ou, pour les produits pour lesquels aucun montant n'a été fixé dans cette annexe, au présent règlement. Il convient de soutenir la non-récolte même lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone de production concernée pendant le cycle normal de production.

(19)

Les organisations de producteurs concentrent l'offre et sont en mesure d'agir plus rapidement que les producteurs non membres de ces organisations lorsqu'elles sont confrontées à des excédents, ce qui permet d'avoir un effet immédiat sur le marché. Par conséquent, afin d'appliquer les mesures exceptionnelles de soutien prévues par le présent règlement de manière plus efficace et d'accélérer la stabilisation du marché, il convient, pour les producteurs membres d'organisations de producteurs reconnues, de relever l'aide financière de l'Union applicable aux retraits à des fins autres que la distribution gratuite à 75 % des montants maximaux concernés établis pour le soutien aux retraits du marché ayant d'autres destinations.

(20)

En ce qui concerne les retraits, il convient d'étendre l'aide financière de l'Union aux opérations de non-récolte et de récolte en vert aux producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue. Il convient de limiter l'aide financière à 50 % des montants maximaux de soutien fixés pour les organisations de producteurs.

(21)

Étant donné le nombre élevé de producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs et la nécessité d'effectuer des contrôles fiables mais aussi réalisables, il y a lieu de ne pas accorder l'aide financière de l'Union aux producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs pour la récolte en vert des fruits dont la récolte normale a déjà commencé, ni pour des mesures de non-récolte lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone concernée pendant le cycle normal de production. À cet égard, les producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue devraient être tenus de satisfaire, comme les organisations de producteurs reconnues, aux dispositions pertinentes prévues par le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011.

(22)

Pour ces producteurs, il y a lieu que l'aide financière de l'Union destinée aux opérations de non-récolte et de récolte en vert soit versée directement par l'autorité compétente de l'État membre. Ladite autorité compétente devrait verser les montants concernés aux producteurs conformément au règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et aux règles et procédures nationales pertinentes.

(23)

Afin de garantir que l'aide financière de l'Union accordée aux producteurs de certains fruits est utilisée aux fins prévues et d'assurer une utilisation efficace du budget de l'Union, il convient que les États membres procèdent à un niveau raisonnable de contrôles. Il convient notamment de procéder à des contrôles documentaires, des contrôles d'identité et des contrôles physiques ainsi qu'à des contrôles sur place portant sur un nombre raisonnable de produits, de superficies, d'organisations de producteurs et de producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue.

(24)

Les États membres devraient être tenus de notifier régulièrement à la Commission les opérations effectuées par les organisations de producteurs et les producteurs non membres.

(25)

Afin d'obtenir un effet immédiat sur le marché et d'aider à stabiliser les prix, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit des règles concernant l'aide financière de l'Union (ci-après l'«aide financière») en faveur de mesures de soutien temporaire destinées aux organisations de producteurs du secteur des fruits reconnues conformément à l'article 154 du règlement (UE) no 1308/2013 et aux producteurs non membres de ces organisations.

Ces mesures de soutien temporaire concernent les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert.

2.   Les mesures de soutien visées au paragraphe 1 sont accordées pour les produits suivants du secteur des fruits destinés à la consommation à l'état frais:

a)

pommes relevant du code NC 0808 10;

b)

poires relevant du code NC 0808 30;

c)

prunes relevant du code NC 0809 40 05;

d)

oranges douces relevant des codes NC 0805 10 22, 0805 10 24 et 0805 10 28;

e)

clémentines relevant du code NC 0805 22 00;

f)

mandarines (y compris les tangerines et satsumas), wilkings et hybrides similaires d'agrumes relevant des codes NC 0805 21 10, 0805 29 00 et 0805 21 90;

g)

citrons relevant du code NC 0805 50 10;

h)

pêches et nectarines relevant du code NC 0809 30;

i)

cerises douces relevant du code NC 0809 29 00;

j)

kakis (plaquemines) relevant du code NC 0810 70 00.

3.   Les mesures de soutien visées au paragraphe 1 couvrent les activités menées au cours de la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'à la date d'épuisement, dans chaque État membre concerné, des quantités visées à l'article 2, paragraphe 1, ou jusqu'au 30 juin 2018, si cette date est antérieure à la première.

4.   Si la situation relative à l'importation de certains produits de l'Union vers la Russie change avant le 30 juin 2018, la Commission peut modifier ou abroger le présent règlement en conséquence.

Article 2

Attribution des quantités maximales aux États membres

1.   L'aide financière en faveur des mesures de soutien visées à l'article 1er, paragraphe 1, est mise à la disposition des États membres pour les quantités de produits établies à l'annexe I.

Cette aide financière est également mise à la disposition des États membres pour des opérations de retrait, de récolte en vert ou de non-récolte, pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, déterminés par l'État membre, pour autant que la quantité totale concernée ne dépasse pas 2 000 tonnes par État membre.

2.   En ce qui concerne les quantités totales par État membre visées au paragraphe 1, les États membres peuvent déterminer pour chaque produit visé à l'article 1er, paragraphe 2:

a)

les quantités applicables aux retraits du marché à des fins de distribution gratuite;

b)

les quantités applicables aux retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite;

c)

la superficie équivalente pour les opérations de récolte en vert et de non-récolte.

3.   Lorsque les quantités effectivement retirées dans un État membre entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017 conformément au règlement délégué (UE) 2016/921 pour une catégorie de produits définis à l'annexe I dudit règlement représentent moins de 5 % des quantités totales attribuées à cet État membre pour cette catégorie de produits, l'État membre peut décider de ne pas utiliser la quantité qui lui a été attribuée conformément à l'annexe I. Dans ce cas, l'État membre concerné informe la Commission de sa décision au plus tard le 31 octobre 2017. À compter du moment de la notification, les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert concernant cette catégorie de produits dans l'État membre concerné ne sont plus admissibles au bénéfice d'une aide financière.

4.   Les États membres peuvent décider de ne pas faire usage de la quantité de 2 000 tonnes visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou d'une partie de celle-ci. Dans ce cas, l'État membre concerné communique sa décision à la Commission au plus tard le 31 octobre 2017. À compter du moment de la notification, les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert concernant la quantité de 2 000 tonnes visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, dans l'État membre concerné ne sont plus admissibles au bénéfice d'une aide financière.

Article 3

Attribution des quantités aux producteurs

Les États membres répartissent les quantités visées à l'article 2, paragraphe 1, entre les organisations de producteurs et les producteurs qui ne sont pas membres d'organisations de producteurs, selon la règle du premier arrivé, premier servi.

Les États membres peuvent toutefois décider de mettre en place un système différent pour l'attribution des quantités, pour autant que le système établi se fonde sur des critères objectifs et non discriminatoires. À cette fin, les États membres peuvent tenir compte de l'ampleur des effets de l'embargo russe sur les producteurs concernés.

Article 4

Dispositions communes applicables aux mesures de retrait, de non-récolte et de récolte en vert des organisations de producteurs

1.   Le soutien aux opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert effectuées conformément aux dispositions du présent règlement par les organisations de producteurs est accordé aux organisations de producteurs, même si leurs programmes opérationnels et les stratégies nationales des États membres ne prévoient pas de telles opérations.

Le soutien visé au premier alinéa n'est pas pris en compte aux fins du calcul des plafonds visés à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

L'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et l'article 55, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'appliquent pas à l'aide financière accordée au titre du présent règlement.

2.   Le plafond d'un tiers des dépenses visé à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 et le plafond maximal de 25 % concernant l'augmentation du fonds opérationnel visé à l'article 66, paragraphe 3, point c), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'appliquent pas aux dépenses effectuées aux fins des opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert au titre du présent règlement.

3.   Les dépenses effectuées conformément aux articles 5 et 7 font partie du fonds opérationnel des organisations de producteurs.

4.   Si la reconnaissance d'une organisation de producteurs a été suspendue conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les membres de ladite organisation de producteurs sont considérés comme des producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue aux fins des articles 6 et 8.

Article 5

Aide financière accordée aux organisations de producteurs pour leurs opérations de retrait

1.   Le plafond de 5 % visé à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 79, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'applique pas aux opérations effectuées au titre du présent règlement.

2.   Les montants maximaux de l'aide financière accordée aux organisations de producteurs pour leurs opérations de retrait sont ceux indiqués à l'annexe II.

3.   Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, l'aide financière accordée pour les opérations de retrait à des fins autres que la distribution gratuite s'élève à 75 % des montants maximaux du soutien accordé pour d'autres destinations visées à l'annexe II du présent règlement.

Article 6

Aide financière accordée aux producteurs non membres d'une organisation de producteurs pour leurs opérations de retrait

1.   Les montants maximaux de l'aide financière accordée aux producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue pour leurs opérations de retrait du marché à des fins de distribution gratuite sont ceux prévus à l'annexe II.

Les montants maximaux de l'aide financière accordée aux producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue pour leurs opérations de retrait du marché à des fins autres que la distribution gratuite s'élèvent à 50 % des montants prévus à l'annexe II.

2.   Les producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue concluent un contrat avec une organisation de producteurs reconnue pour la quantité totale des produits à livrer. Les organisations de producteurs acceptent toutes les demandes raisonnables provenant de producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue. Les quantités livrées par les producteurs non membres sont conformes aux rendements régionaux et aux surfaces concernées.

L'aide financière est versée aux producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue par l'organisation de producteurs avec laquelle ils ont conclu ledit contrat.

Les montants correspondant aux coûts réels supportés par l'organisation de producteurs pour retirer les produits concernés sont conservés par ladite organisation. La preuve de ces coûts est attestée par des factures.

3.   Pour des raisons dûment justifiées, telles qu'un degré limité d'organisation des producteurs dans l'État membre concerné, et de manière non discriminatoire, les États membres peuvent autoriser qu'un producteur non membre d'une organisation de producteurs reconnue, au lieu de souscrire le contrat visé au paragraphe 2, envoie une notification à l'autorité compétente dont il relève pour la quantité à livrer. Pour cette notification, l'article 78 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 s'applique mutatis mutandis. Les quantités livrées par les producteurs non membres sont conformes aux rendements régionaux et aux surfaces concernées.

Dans ces cas, l'autorité compétente de l'État membre verse l'aide financière directement au producteur. Les États membres adoptent de nouvelles dispositions ou appliquent les règles ou procédures nationales en vigueur à cet effet.

4.   Le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011, ainsi que l'article 4 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis au présent article.

Article 7

Aide financière accordée aux organisations de producteurs pour la non-récolte et la récolte en vert

1.   Par dérogation à l'article 85, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les États membres fixent les montants du soutien, qui comprend l'aide financière de l'Union et la contribution de l'organisation de producteurs pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert, par hectare, à un niveau ne couvrant pas plus de 90 % des montants fixés pour les retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite, tels que prévus à l'annexe II du présent règlement. Le soutien accordé à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs et qui sont effectivement récoltés en vert.

Par dérogation à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, l'aide financière de l'Union pour la non-récolte et la récolte en vert s'élève à 75 % des montants fixés par les États membres conformément au premier alinéa.

2.   Par dérogation à l'article 85, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les mesures de non-récolte visées à l'article 84, paragraphe 1, point b), dudit règlement peuvent être adoptées, même lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone de production concernée pendant le cycle normal de production. Dans ces cas, les montants du soutien visé au paragraphe 1 du présent article sont réduits proportionnellement, compte tenu de la production déjà récoltée telle qu'elle ressort des données des comptabilités matières et financière des organisations de producteurs concernées.

Article 8

Aide financière accordée aux producteurs non membres d'une organisation de producteurs pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert

1.   Par dérogation à l'article 85, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

le soutien accordé à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs, qui sont effectivement récoltés en vert et dont la récolte normale n'a pas commencé;

b)

il est interdit d'appliquer des mesures de non-récolte lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone concernée pendant le cycle normal de production;

c)

les mesures de récolte en vert et de non-récolte ne sont en aucun cas appliquées ensemble pour le même produit et pour la même superficie.

2.   Les montants de l'aide financière accordée aux opérations de non-récolte et de récolte en vert s'élèvent à 50 % des montants prévus par les États membres conformément à l'article 7, paragraphe 1.

3.   Les producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue informent dûment l'autorité compétente de l'État membre conformément aux dispositions détaillées adoptées par l'État membre en vertu de l'article 85, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011.

4.   L'autorité compétente de l'État membre verse l'aide financière directement au producteur. Les États membres adoptent de nouvelles dispositions ou appliquent les règles ou procédures nationales en vigueur à cet effet.

5.   Le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 s'appliquent mutatis mutandis au présent article.

Article 9

Contrôles relatifs aux opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert

1.   Les opérations de retrait visées aux articles 5 et 6 sont soumises à:

a)

des contrôles de premier niveau conformément à l'article 108 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011. Ces contrôles portent sur au moins 10 % de la quantité de produits retirés du marché et au moins 10 % des organisations de producteurs bénéficiant de l'aide financière visée à l'article 5 du présent règlement. Toutefois, pour les opérations de retrait visées à l'article 6, paragraphe 3, les contrôles de premier niveau couvrent 100 % de la quantité de produits retirés;

b)

des contrôles de second niveau conformément à l'article 109 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011. Les contrôles sur place portent sur au moins 40 % des entités soumises à des contrôles de premier niveau et au moins 5 % de la quantité de produits retirés.

2.   Les opérations de non-récolte et de récolte en vert visées aux articles 7 et 8 sont soumises aux contrôles et conditions prévus à l'article 110 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, sauf en ce qui concerne l'exigence selon laquelle aucune récolte partielle n'a été effectuée, auquel cas la dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement est appliquée. Les contrôles couvrent au moins 25 % des zones de production concernées.

Pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert visées à l'article 8, les contrôles couvrent 100 % des zones de production concernées.

Article 10

Demande d'aide financière et versement

1.   Les organisations de producteurs demandent le paiement de l'aide financière visée aux articles 5 et 7 le 31 juillet 2018 au plus tard.

2.   Les producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue et n'ayant pas signé de contrat avec une organisation de producteurs reconnue demandent eux-mêmes, aux autorités compétentes des États membres, le 31 juillet 2018 au plus tard, le paiement de l'aide financière visée aux articles 6 et 8.

3.   Les demandes de paiement sont accompagnées des justificatifs attestant le montant de l'aide financière concerné et contiennent un engagement écrit selon lequel le demandeur n'a pas reçu et ne recevra pas de double financement de l'Union ou de son État membre, ni d'indemnisation provenant d'une police d'assurance en ce qui concerne les opérations pouvant bénéficier de l'aide financière accordée en vertu du présent règlement.

Article 11

Notifications

1.   Jusqu'au 1er octobre 2018, le premier jour de chaque mois, les États membres notifient à la Commission les informations suivantes pour chaque produit:

a)

les quantités retirées à des fins de distribution gratuite;

b)

les quantités retirées à des fins autres que la distribution gratuite;

c)

la superficie équivalente pour les opérations de récolte en vert et de non-récolte.

d)

les dépenses totales effectuées pour les quantités et les superficies visées aux points a), b) et c).

Seules les opérations ayant été mises en œuvre sont mentionnées dans les notifications.

Pour ces notifications, les États membres utilisent le modèle qui figure à l'annexe III.

2.   Au moment de leur première notification, les États membres communiquent à la Commission les montants du soutien qu'ils ont fixés conformément à l'article 79, paragraphe 1, ou à l'article 85, paragraphe 4, du règlement (UE) no 543/2011 et aux articles 5 à 8 du présent règlement, en utilisant les modèles établis à l'annexe IV, le cas échéant.

Article 12

Paiement de l'aide financière de l'Union

Les dépenses des États membres correspondant aux paiements effectués au titre du présent règlement ne sont admissibles à l'aide financière que si les montants ont été versés le 30 septembre 2018 au plus tard.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement délégué (UE) no 913/2014 de la Commission du 21 août 2014 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de pêches et de nectarines (JO L 248 du 22.8.2014, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) no 932/2014 de la Commission du 29 août 2014 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes et modifiant le règlement délégué (UE) no 913/2014 (JO L 259 du 30.8.2014, p. 2).

(4)  Règlement délégué (UE) no 1031/2014 de la Commission du 29 septembre 2014 fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes (JO L 284 du 30.9.2014, p. 22).

(5)  Règlement délégué (UE) 2015/1369 de la Commission du 7 août 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 1031/2014 fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes (JO L 211 du 8.8.2015, p. 17).

(6)  Règlement délégué (UE) 2016/921 de la Commission du 10 juin 2016 fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes (JO L 154 du 11.6.2016, p. 3).

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Quantités maximales de produits allouées par État membre conformément à l'article 2, paragraphe 1

(en tonnes)

États membres

Pommes et poires

Prunes

Oranges, clémentines, mandarines et citrons

Pêches et brugnons et nectarines

Belgique

21 845

 

 

 

Allemagne

1 615

 

 

 

Grèce

680

4 165

2 040

5 355

Espagne

1 955

1 275

14 110

9 775

France

3 060

 

 

 

Croatie

510

 

850

 

Italie

4 505

3 910

850

2 380

Chypre

 

 

3 060

 

Pays-Bas

5 865

 

 

 

Autriche

510

 

 

 

Pologne

75 565

425

 

510

Portugal

935

 

 

 


ANNEXE II

Montants maximaux du soutien financier aux retraits du marché conformément aux articles 5 et 6

Produit

Plafond

(en EUR/100 kg)

Distribution gratuite

Autres destinations

Pommes

16,98

13,22

Brugnons et nectarines

26,90

26,90

Pêches

26,90

26,90

Poires

23,85

15,90

Oranges

21,00

21,00

Mandarines

19,50

19,50

Clémentines

22,16

19,50

Satsumas

19,50

19,50

Citrons

23,99

19,50

Prunes

34,00

20,40

Kakis

21,02

14,01

Cerises

48,14

32,09


ANNEXE III

Modèles pour les notifications visés à l'article 11, paragraphe 1

NOTIFICATION DE RETRAITS — DISTRIBUTION GRATUITE

État membre:…

Période couverte:…

Date:…


Produit

Organisations de producteurs

Producteurs non membres

Quantités totales

(t)

Aide financière totale de l'Union

(EUR)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union (EUR)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union (EUR)

retrait

transport

triage et conditionnement

Total

retrait

transport

triage et conditionnement

Total

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Pommes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pommes et poires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prunes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total prunes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oranges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clémentines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total agrumes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pêches

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brugnons et nectarines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pêches et brugnons et nectarines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kakis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Une feuille de calcul Excel différente doit être complétée pour chaque notification.

NOTIFICATION DE RETRAITS — AUTRES DESTINATIONS

État membre:…

Période couverte:…

Date:…


Produit

Organisations de producteurs

Producteurs non membres

Quantités totales

(t)

Aide financière totale de l'Union

(EUR)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union

(en EUR)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union

(en EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Pommes

 

 

 

 

 

 

Poires

 

 

 

 

 

 

Total pommes et poires

 

 

 

 

 

 

Prunes

 

 

 

 

 

 

Total prunes

 

 

 

 

 

 

Oranges

 

 

 

 

 

 

Clémentines

 

 

 

 

 

 

Mandarines

 

 

 

 

 

 

Citrons

 

 

 

 

 

 

Total agrumes

 

 

 

 

 

 

Pêches

 

 

 

 

 

 

Brugnons et nectarines

 

 

 

 

 

 

Total pêches et brugnons et nectarines

 

 

 

 

 

 

Cerises

 

 

 

 

 

 

Kakis

 

 

 

 

 

 

Total autres

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

Note: Une feuille de calcul Excel différente doit être complétée pour chaque notification.

NOTIFICATION DE NON-RÉCOLTE ET DE RÉCOLTE EN VERT

État membre:…

Période couverte:…

Date:…


Produit

Organisations de producteurs

Producteurs non membres

Quantités totales

(t)

Aide financière totale de l'Union

(EUR)

Superficie

(ha)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union

(EUR)

Superficie

(ha)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Pommes

 

 

 

 

 

 

 

 

Poires

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pommes et poires

 

 

 

 

 

 

 

 

Prunes

 

 

 

 

 

 

 

 

Total prunes

 

 

 

 

 

 

 

 

Oranges

 

 

 

 

 

 

 

 

Clémentines

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarines

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrons

 

 

 

 

 

 

 

 

Total agrumes

 

 

 

 

 

 

 

 

Pêches

 

 

 

 

 

 

 

 

Brugnons et nectarines

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pêches et brugnons et nectarines

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerises

 

 

 

 

 

 

 

 

Kakis

 

 

 

 

 

 

 

 

Total autres

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Une feuille de calcul Excel différente doit être complétée pour chaque notification.


ANNEXE IV

Modèles à joindre à la première notification visée à l'article 11, paragraphe 2

RETRAITS — AUTRES DESTINATIONS

Montants maximaux du soutien fixés par l'État membre conformément à l'article 79, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et à l'article 5 du présent règlement

État membre:…

Date:…


Produit

Contribution de l'organisation de producteurs

(en EUR/100 kg)

Aide financière de l'Union

(en EUR/100 kg)

Pommes

 

 

Poires

 

 

Prunes

 

 

Oranges

 

 

Clémentines

 

 

Mandarines

 

 

Citrons

 

 

Pêches

 

 

Brugnons et nectarines

 

 

Cerises

 

 

Kakis

 

 

NON-RÉCOLTE ET RÉCOLTE EN VERT

Montants maximaux du soutien fixés par l'État membre conformément à l'article 85, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et à l'article 7 du présent règlement

État membre:…

Date:…


Produit

Air libre

Serre

Contribution de l'organisation de producteurs

(en EUR par hectare)

Aide financière de l'Union

(en EUR par hectare)

Contribution de l'organisation de producteurs

(en EUR par hectare)

Aide financière de l'Union

(en EUR par hectare)

Pommes

 

 

 

 

Poires

 

 

 

 

Prunes

 

 

 

 

Oranges

 

 

 

 

Clémentines

 

 

 

 

Mandarines

 

 

 

 

Citrons

 

 

 

 

Pêches

 

 

 

 

Brugnons et nectarines

 

 

 

 

Cerises

 

 

 

 

Kakis

 

 

 

 


1.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/47


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1166 DE LA COMMISSION

du 26 juin 2017

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

Code NC

Motifs

(1)

(2)

(3)

Un appareil électrique (appelé «convertisseur vidéo»), de forme rectangulaire, aux dimensions approximatives de 17 × 14 × 4 cm, disposant des connecteurs suivants:

un connecteur pour interface numérique série (SDI),

un connecteur pour interface multimédia haute définition (HDMI),

un connecteur pour interface RJ-45, et

un connecteur d'alimentation.

L'appareil est conçu pour convertir les signaux vidéos du format SDI au format HDMI.

L'interface RJ-45 sert à connecter l'appareil au réseau Ethernet uniquement pour les mises à jour logicielles et pour l'alimentation électrique nécessaire à ces mises à jour [alimentation électrique par câble Ethernet («Power over Ethernet» ou «PoE»)].

8543 70 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8543 , 8543 70 et 8543 70 90 .

L'interface RJ-45 (fonction de communication via Ethernet) est accessoire à la fonction principale (conversion vidéo), car elle sert uniquement à recevoir les mises à jour mais aucun signal vidéo n'est transmis par son intermédiaire. Un classement dans la position 8517 est dès lors exclu.

Il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 8543 70 90 en tant que machine ou appareil électrique ayant une fonction propre, non dénommé ni compris ailleurs dans le chapitre 85.


1.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/50


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1167 DE LA COMMISSION

du 26 juin 2017

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

Code NC

Motifs

(1)

(2)

(3)

Un soutien-gorge en bonneterie (61 % nylon, 20 % élasthanne, 12 % coton, 7 % viscose) comportant de larges bretelles matelassées réglables, positionnées au-dessus du milieu de chaque sein, des bonnets préformés et des élastiques sur l'arrière de la base.

Un motif de broderie orne les bretelles et les bonnets et un nœud décore le milieu du devant.

L'article se ferme au moyen d'un système réglable de crochets et d'agrafes.

Les bonnets du soutien-gorge sont doublés et présentent des ouvertures latérales permettant d'insérer des coussinets pour embellir la poitrine (à des fins esthétiques) ou d'insérer des prothèses mammaires à la suite d'une mastectomie.

Voir les images (*1).

6212 10 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 6212 , 6212 10 et 6212 10 90 .

L'article présente les caractéristiques objectives (forme et construction) d'un soutien-gorge relevant de la position 6212 , qui inclut les soutiens-gorges et les bustiers [voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6212 , deuxième paragraphe, point 1)].

Bien que l'article puisse également être porté par des femmes ayant subi une mastectomie, le classement dans la position 9021 en tant qu'article et appareil d'orthopédie ou en tant que partie ou accessoire d'articles et appareils de prothèse est exclu car, au moment de l'importation, les caractéristiques objectives du produit sont celles des soutiens-gorges de la position 6212 et ne donnent aucune indication sur son utilisation finale (à des fins esthétiques ou à des fins médicales).

Les ouvertures latérales ne font pas du soutien-gorge un produit relevant de la position 9021 : en effet, elles peuvent servir à la fois à insérer des prothèses mammaires à la suite d'une mastectomie et à insérer des coussinets pour embellir la poitrine (à des fins esthétiques). De même, les larges bretelles positionnées au-dessus du milieu de chaque sein sont une caractéristique commune aux soutiens-gorges comportant des bonnets plus grands relevant de la position 6212 .

Par conséquent, l'article doit être classé sous le code NC 6212 10 90 en tant que soutien-gorge.

Image


(*1)  Les images ont une valeur purement indicative.


1.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/53


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1168 DE LA COMMISSION

du 26 juin 2017

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

Code NC

Motifs

(1)

(2)

(3)

Un article (appelé «couvre-volant») constitué de matières plastiques [chlorure de polyvinyle (PVC)] et qui forme un cercle d'un diamètre de 38 cm.

L'article est conçu pour couvrir le volant d'un véhicule à moteur afin d'améliorer l'apparence de ce dernier, de le protéger contre la sueur et contre l'usure due à son utilisation et afin de préserver les mains de températures extrêmes (chaudes ou froides).

Voir l'illustration (*1).

3926 90 97

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 3926 , 3926 90 et 3926 90 97 .

Un classement dans la sous-position 8708 94 en tant que partie de volant est exclu car l'article n'est pas indispensable au fonctionnement du volant.

Un classement dans la sous-position 8708 99 en tant qu'autre partie ou accessoire des véhicules à moteurs relevant des positions 8701 à 8705 est également exclu, car l'article n'est pas indispensable au fonctionnement du véhicule à moteur, n'a pas pour fonction d'adapter le véhicule à un travail particulier, ne lui confère pas de possibilités supplémentaires ni ne le met en mesure d'assurer un service particulier en corrélation avec sa fonction principale (voir l'affaire C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, points 29 et 36).

Il convient donc de classer l'article en fonction de sa matière constitutive (matières plastiques), sous le code NC 3926 90 97 en tant qu'autre ouvrage en matières plastiques.

Image


(*1)  L'illustration est fournie uniquement à titre informatif.


1.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/56


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1169 DE LA COMMISSION

du 26 juin 2017

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Un article présentant la forme d'une bille (appelé «bille de peinture»), constitué d'une coque en gélatine dure contenant de la peinture à l'eau.

L'article est conçu pour servir de projectile dans un fusil de paintball (fusil à air comprimé avec une vitesse en sortie de canon de 91 mètres par seconde) durant une partie multijoueurs de «paintball».

Voir les images (*1)

9306 90 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 s) du chapitre 95 ainsi que par le libellé des codes NC 9306 , 9306 90 et 9306 90 90 .

L'article est conçu comme un projectile de fusil de paintball, qui est un fusil à air comprimé de la position 9304 en raison de sa vitesse considérable en sortie de canon [voir le règlement (CE) no 242/96 de la Commission (JO L 31 du 9.2.1996, p. 16)].

La bille de peinture est un projectile utilisé pour tirer avec des fusils à air comprimé, similaire à des plombs ou fléchettes. En conséquence, la bille de peinture est un autre type de munitions [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9306 , point A) 3)].

Un classement en tant que produit du chapitre 95 est dès lors exclu en application de la note 1 s) dudit chapitre.

Par conséquent, l'article doit être classé sous le code NC 9306 90 90 en tant que projectile.

Image


(*1)  Les images ont une valeur purement indicative.


1.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/59


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1170 DE LA COMMISSION

du 26 juin 2017

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Un appareil compact destiné au bout du doigt et fonctionnant sur piles (appelé «oxymètre de pouls») qui combine un processeur électronique, une paire de diodes électroluminescentes (DEL), une photodiode et un écran à DEL (offrant plusieurs modes d'affichage) par unité. Il est également équipé d'un indicateur de batterie faible, d'une fonction d'alerte au cas où le taux d'impulsions ou la saturation en oxygène dans le sang sont trop élevés ou trop faibles et d'une pince pour le fixer au doigt.

Il est utilisé comme méthode non invasive pour contrôler la saturation en oxygène d'une personne et pour prendre le pouls au moyen de rayonnements optiques. Après avoir été fixés au doigt, les DEL font passer deux longueurs d'onde de lumière différentes à travers ce doigt en direction d'une photodiode, qui mesure les changements d'absorbance pour chacune des longueurs d'onde et détermine/calcule ainsi la saturation en oxygène et le rythme cardiaque.

L'appareil peut être utilisé en médecine professionnelle, dans la recherche, le sport, les entreprises, etc. (par exemple, chambres à oxygène, alpinisme extrême dans une atmosphère pauvre en oxygène, plongée sous-marine ou encore par les pilotes, les pompiers, les astronautes, etc.).

Voir l'image (*1).

9018 19 10

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 9018 , 9018 19 et 9018 19 10 .

L'appareil relève de la position 9018 qui couvre un vaste ensemble d'instruments et d'appareils caractérisés essentiellement par le fait que leur emploi normal exige, dans la presque totalité des cas, l'intervention d'un praticien, qu'il s'agisse de prévenir ou de traiter une maladie, d'opérer, etc. Les instruments et appareils classés dans cette position peuvent comporter des dispositifs optiques ou également faire intervenir l'électricité (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9018 ). Bien que ce type d'appareil puisse être utilisé par des non-professionnels, il est d'un type utilisé à des fins médicales puisqu'il fournit des informations relatives aux fonctions vitales qui peuvent nécessiter des analyses supplémentaires par des professionnels.

Le classement dans la position 9027 en tant qu'instrument et appareils pour analyses physiques ou chimiques utilisant les rayonnements optiques est donc exclu.

Il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 9018 19 10 en tant qu'instrument et appareil pour la médecine, appareil de surveillance simultanée de deux ou plusieurs paramètres physiologiques.

Image


(*1)  L'illustration est fournie uniquement à titre informatif.


1.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/62


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1171 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2017

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement d'exécution (UE) no 457/2011 (2), un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC», la «Chine» ou le «pays concerné»).

(2)

Les mesures ont pris la forme d'un droit fixe de 415 EUR/tonne imposé sur toutes les importations en provenance de la RPC, à l'exception de trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, qui ont obtenu un prix minimum à l'importation (ci-après «PMI») de 1 153 EUR/tonne.

2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(3)

À la suite de la publication de l'avis d'expiration imminente (3) des mesures antidumping existantes, la Commission a reçu une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures existantes en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (4).

(4)

La demande a été introduite par trois producteurs de l'Union: Borealis Agrolinz Melamine GmbH, OCI Nitrogen BV et Grupa Azoty Zaklady Azotow Pulawy SA (ci-après «les requérants»). Ceux-ci représentaient plus de 50 % de la production totale de mélamine de l'Union en 2015.

(5)

La demande faisait valoir que l'expiration des mesures en vigueur entraînerait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(6)

Ayant déterminé qu'il existait des éléments de preuve suffisants, la Commission a annoncé, le 11 mai 2016, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (5) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009.

4.   Enquête

4.1.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(7)

L'enquête relative à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

4.2.   Parties concernées par l'enquête

(8)

La Commission a informé les requérants, les autres producteurs connus de l'Union, les producteurs-exportateurs en RPC, les importateurs et négociants connus et leurs associations, les utilisateurs notoirement concernés et les représentants du pays exportateur de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration.

(9)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(10)

Les services de la Commission ont entendu une partie intéressée, à savoir le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (ci-après le «CCPIT»), au stade initial de la procédure. Une autre audition s'est tenue avec le conseiller-auditeur et la même partie intéressée après la communication des conclusions définitives le 4 mai 2017.

4.3.   Échantillonnage

(11)

Dans son avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle avait l'intention de procéder, conformément à l'article 17 du règlement de base, à un échantillonnage des parties intéressées si un grand nombre d'entre elles se manifestaient.

—   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC

(12)

Afin de décider si l'échantillonnage était nécessaire et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus de la RPC à fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé à la mission de la RPC auprès de l'Union d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs-exportateurs chinois éventuels qui souhaiteraient participer à l'enquête.

(13)

Aucun producteur-exportateur de la RPC n'a répondu au formulaire d'échantillonnage, ni décidé de coopérer au réexamen au titre de l'expiration des mesures. Dès lors, aucun échantillonnage de producteurs-exportateurs chinois n'a été inclus dans cette procédure.

—   Échantillonnage des producteurs établis dans l'Union

(14)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l'Union. Trois producteurs de l'Union, qui étaient également les requérants, ont répondu aux formulaires sur la représentativité, tandis que les deux autres producteurs de l'Union n'ont pas coopéré à l'enquête. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné l'échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de vente et de production de mélamine. L'échantillon provisoire se composait des trois producteurs de l'Union ayant coopéré. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentaient plus de 80 % de la production totale estimée de l'Union en 2015. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l'échantillon provisoire. Aucune observation n'a été reçue dans le délai imparti et l'échantillon provisoire a donc été confirmé. L'échantillon a été jugé représentatif de l'industrie de l'Union.

—   Choix d'un échantillon d'importateurs indépendants

(15)

Afin de pouvoir décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs/distributeurs connus (quinze au total) ont été invités à remplir le formulaire d'échantillonnage joint à l'avis d'ouverture.

(16)

Un seul importateur ayant répondu au formulaire d'échantillonnage, l'échantillonnage n'a donc pas été jugé nécessaire.

4.4.   Questionnaires et visites de vérification

(17)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice, ainsi qu'à la détermination de l'intérêt de l'Union.

(18)

La Commission a envoyé des questionnaires aux deux producteurs du pays analogue, aux trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, à un importateur indépendant et à soixante-neuf utilisateurs connus dans l'Union.

(19)

Deux producteurs du pays analogue potentiel, les trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, un importateur indépendant et quatre utilisateurs y ont entièrement répondu.

(20)

La Commission a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a)

Producteurs de l'Union:

Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy S.A, Pologne,

OCI Nitrogen BV, Pays-Bas,

Borealis Agrolinz Melmine GmbH, Autriche.

b)

Importateurs:

Globe Chemicals GmbH, Allemagne.

c)

Utilisateurs:

Melamin d.d. Kocevje, Slovénie,

Tinde d.o.o, Slovénie,

ChemCom B.V, Pays-Bas.

d)

Producteur dans le pays analogue à économie de marché:

Nissan Chemical Industries Ltd., Japon.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(21)

Le produit concerné est la mélamine, relevant actuellement du code NC 2933 61 00 et originaire de la RPC.

(22)

La mélamine est une poudre cristalline blanche essentiellement produite à partir d'urée et principalement utilisée dans les matériaux stratifiés, les colles à bois, les composés pour moulage et le traitement du papier/textile.

2.   Produit similaire

(23)

Le produit concerné et la mélamine produite et commercialisée sur le marché intérieur du Japon, le pays analogue, de même que la mélamine produite et commercialisée dans l'Union par l'industrie de l'Union présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques fondamentales et sont destinés aux mêmes usages.

(24)

En conséquence, la Commission en a conclu que tous ces produits étaient similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

(25)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord examiné si l'expiration des mesures en vigueur était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la RPC.

1.   Coopération de la RPC

(26)

À l'ouverture de la procédure de réexamen, tous les producteurs-exportateurs chinois connus (71 sociétés ou groupes de sociétés) ont été invités à se faire connaître et à répondre au formulaire d'échantillonnage joint à l'avis d'ouverture. Toutefois, aucune société chinoise ne s'est manifestée à la suite de l'ouverture de la procédure de réexamen et n'a décidé de coopérer à un stade ultérieur de la procédure.

(27)

La seule réaction de la Chine a été une communication du CCPIT, suivie d'une audition.

(28)

Le statut du CCPIT en tant que partie intéressée a été contesté par les requérants. Dans leurs observations, ces derniers ont affirmé que le CCPIT n'était ni exportateur du produit concerné, ni une association d'exportateurs du produit concerné, et que dès lors, ses observations devaient être complètement ignorées.

(29)

Le CCPIT (également appelé «chambre chinoise de commerce international» ou «CCOIC») inclut notamment des entreprises et organisations représentant les secteurs économiques et commerciaux chinois. Il peut donc également être considéré comme une association d'exportateurs, y compris d'exportateurs du produit concerné. Après la communication des conclusions définitives, le CCPIT a confirmé la présence de 9 producteurs de mélamine parmi ses membres. En outre, d'après ses statuts, les responsabilités du CCPIT incluent l'organisation, l'assistance ou l'intervention au nom d'entreprises et de particuliers chinois dans le cadre de procédures de pays tiers telles que des procédures antidumping. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a considéré le CCPIT comme une partie intéressée, comme lors de précédentes procédures antidumping (6).

2.   Dumping durant la période d'enquête de réexamen

a)   Pays analogue

(30)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale doit être déterminée sur la base des prix payés ou à payer sur le marché intérieur ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché approprié (ci-après le «pays analogue»).

(31)

Dans l'enquête initiale, la Commission avait choisi l'Indonésie comme pays analogue. Toutefois, en 2011, le site de production du producteur indonésien ayant coopéré a fermé ses portes. Étant donné que la société en question était le seul producteur de mélamine en Indonésie, ce pays ne pouvait plus être considéré comme un pays analogue potentiel.

(32)

Dans leur demande, les requérants ont proposé d'utiliser les États-Unis comme pays analogue. Ils ont donc utilisé dans leur demande la valeur normale construite du marché américain pour le calcul préliminaire de la marge de dumping. Toutefois, étant donné qu'il n'existe aux États-Unis qu'un seul producteur national de mélamine, actuellement protégé par un très haut niveau de mesures antidumping et compensatoires, la Commission a décidé de chercher un autre pays analogue, malgré le fait que le producteur américain ait été disposé à coopérer et ait répondu au questionnaire.

(33)

L'avis d'ouverture envisageait également d'utiliser d'autres pays producteurs de mélamine comme pays analogues potentiels, à savoir l'Inde, l'Iran, le Japon, le Qatar, la Russie et Trinité-et-Tobago. À la suite de l'ouverture de l'actuelle procédure de réexamen, la Commission a contacté huit sociétés situées dans ces pays. Une seule d'entre elles, la société japonaise Nissan Chemical Industries Ltd., a accepté de coopérer en tant que producteur de pays analogue et a répondu au questionnaire, qui a ensuite fait l'objet d'une vérification sur place.

(34)

Après la communication des conclusions définitives, le CCPIT a affirmé que le dossier ouvert ne contenait aucune trace de contact avec le deuxième producteur-exportateur japonais du produit concerné et que, par conséquent, il n'était pas en mesure de vérifier si la société japonaise en question avait effectivement refusé de coopérer à la procédure.

(35)

La Commission a expliqué à ce propos qu'elle avait contacté au moins deux fois (le 15 juillet et le 16 septembre 2016) tous les producteurs des pays analogues potentiels et qu'elle avait envoyé à chacun une copie vierge du questionnaire. Toutefois, la correspondance n'a pas été versée au dossier ouvert et les courriels en question ne révélaient pas l'identité des autres destinataires (7), ces producteurs étant concurrents. Il est confirmé qu'aucune réponse n'a été reçue du deuxième producteur japonais du produit concerné.

(36)

La Commission a considéré le Japon comme un pays analogue adéquat, compte tenu de la dimension de son marché intérieur et du niveau de concurrence qui y règne. Le Japon compte deux producteurs nationaux; en outre, une part importante du marché (estimée à 12 %) est occupée par les importations. Les deux producteurs japonais réalisent également des exportations et doivent donc afficher des coûts et des prix compétitifs sur le plan international. Le pays n'est pas protégé par des droits de douane élevés. Ceux-ci s'élèvent à 3,1 % pour les membres de l'OMC, mais à 0 % dans le cadre du système de préférences généralisées, qui s'applique également à la RPC — principale exportatrice vers le marché japonais. En outre, aucune mesure de défense commerciale n'est actuellement en vigueur.

(37)

Sur la base des considérations ci-dessus, la Commission a conclu que le Japon était un pays analogue approprié au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(38)

Le CCPIT a contesté la méthodologie du pays analogue en ce qui concerne la détermination de la valeur normale en soi, en affirmant que la section 15 du protocole d'adhésion de la Chine à l'OMC est devenue caduque le 11 décembre 2016. Dès lors, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois devrait être établie sur la base de leurs propres prix intérieurs et/ou coûts.

(39)

La Commission a rejeté cette affirmation. L'avis d'ouverture ayant été publié le 11 mai 2016, le cadre juridique applicable est le «règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne». La valeur normale sera donc déterminée sur la base des données d'un pays analogue. Les producteurs-exportateurs chinois ont eu la possibilité de présenter leurs formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, mais aucun d'entre eux n'a présenté un tel formulaire.

(40)

Après avoir été informé des conclusions définitives, les requérants ont fait valoir que les États-Unis auraient dû être retenus comme pays analogue. Selon eux, les conclusions formulées par la Commission au considérant 36 ci-dessus pourraient en effet rendre impossible l'utilisation du prix appliqué par le producteur américain sur le marché intérieur américain comme base du calcul de la valeur normale. Toutefois, ces caractéristiques du marché américain ne devraient pas empêcher d'utiliser les États-Unis comme pays analogue aux fins de la méthodologie de la valeur normale construite. En tout état de cause, les requérants n'ont pas contesté le choix du Japon comme pays analogue.

(41)

La Commission a considéré que les distorsions décrites au considérant 36 ci-dessus empêchaient les États-Unis d'être un pays analogue approprié dans tous les cas de figure, y compris lorsque la valeur normale doit être construite. Partant, cet argument a été rejeté. La Commission a également noté le fait que les requérants ne contestaient pas le choix du Japon comme pays analogue.

b)   Valeur normale

(42)

Les informations reçues d'un producteur du pays analogue ayant coopéré ont été utilisées pour déterminer la valeur normale.

(43)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes intérieures du produit similaire à des clients indépendants réalisées au cours de la période d'enquête de réexamen par le producteur du pays analogue ayant coopéré était représentatif. À cette fin, le volume total de ses ventes intérieures a été comparé avec le volume total des exportations à destination de l'Union du produit concerné effectuées par les producteurs-exportateurs chinois. Sur cette base, la Commission a établi que le produit similaire était vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur japonais. Le produit concerné ayant été jugé homogène, le critère de représentativité n'a pas été exigé pour chaque type de produit. La Commission a ensuite examiné si les ventes du produit réalisées par le producteur du pays analogue sur le marché intérieur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(44)

Étant donné que le volume vendu à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production calculé (somme des coûts de production et des frais VAG) représentait moins de 80 % du volume total des ventes intérieures, la valeur normale a été établie sur la base des prix des opérations intérieures bénéficiaires ajustés au niveau départ usine. Le niveau de cet ajustement se situait dans une fourchette de 2 %-7 %.

(45)

Vu que le producteur japonais utilisait une autre méthode de production que la méthode standard des producteurs chinois et de l'Union (prenant le naphte et non le gaz naturel comme matière première de base pour la production d'urée, utilisée ensuite pour la fabrication de la mélamine), les coûts de production, utilisés pour l'examen des opérations commerciales normales dans le calcul de la valeur normale, ont été ajustés à la baisse afin de tenir compte de cette différence de méthode de production. Il était basé sur la différence réelle de coûts de production entre les matières premières de base respectives, à savoir le naphte et le gaz naturel. Cet ajustement a pu être calculé avec précision pour le producteur du pays analogue ayant coopéré, puisque, durant la période post-PER, la société en question a modifié sa méthode de production en vue d'adopter la méthode standard basée sur le gaz naturel. Le calcul a également pris en considération les évolutions des prix du marché des deux matières premières de base après la PER. Le niveau d'ajustement exact et son calcul n'ont pas pu être communiqués puisqu'ils étaient basés sur les informations sur les coûts d'une seule société, qui sont dès lors confidentielles. Toutefois, le niveau approximatif de l'ajustement a été communiqué sous forme de fourchettes aux parties intéressées.

c)   Prix à l'exportation

(46)

En l'absence de coopération des exportateurs chinois, un prix à l'exportation moyen pour la PER a été déduit des statistiques d'importations d'Eurostat. Ce prix à l'exportation a été ajusté du prix CAF au niveau départ usine pour les facteurs applicables énumérés à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, sur la base des données soumises dans la demande de réexamen ou collectées lors de l'enquête initiale. Le niveau d'ajustement total s'est élevé à 11 %.

d)   Comparaison

(47)

La valeur normale et le prix à l'exportation moyen chinois tel qu'établi ci-dessus ont été comparés sur la base du prix départ usine.

(48)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été tenu dûment compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, comme expliqué aux considérants 44 et 46 ci-dessus. Dans le cas des prix domestiques, un ajustement a été opéré pour le fret intérieur. Dans le cas des prix à l'exportation, un ajustement a été opéré pour le fret intérieur, la manutention et le fret maritime.

(49)

La Chine ne rembourse que partiellement la TVA sur les exportations et, dans le cas présent, 8 % de TVA n'ont pas été remboursés. Pour exprimer la valeur normale au même niveau de taxation que le prix à l'exportation, la valeur normale a été ajustée à la hausse à hauteur de la partie de la TVA prélevée sur les exportations de mélamine originaires de la RPC, qui n'a pas été remboursée aux producteurs-exportateurs chinois (8).

e)   Marge de dumping

(50)

Le produit concerné, dans le présent réexamen ainsi que dans l'enquête initiale, est considéré comme homogène. Dès lors, aucun calcul de la marge de dumping par type de produit n'était nécessaire. Le prix à l'exportation moyen chinois vers l'Union était considérablement plus faible que la valeur normale établie dans le pays analogue. L'enquête a montré que les exportateurs chinois avaient continué de sous-coter leurs produits sur le marché de l'Union avec une marge ayant atteint jusqu'à 21,0 % durant la PER.

(51)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le CCPIT a affirmé que les parties intéressées n'avaient pas été informées de la nature et du niveau exact de certains ajustements apportés au calcul de la valeur normale et du prix à l'exportation.

(52)

Il est rappelé, à cet égard, qu'aucun producteur-exportateur chinois n'a coopéré à cette procédure. Dès lors, aucune partie intéressée chinoise n'a reçu de calcul détaillé de son prix à l'exportation. En ce qui concerne les ajustements de la valeur normale, il est rappelé que ceux-ci étaient basés sur les données d'une seule société du pays analogue et qu'ils n'ont dès lors pu être communiqués que sous forme de fourchettes et non en montants réels, et ce pour des raisons de confidentialité, ces données étant très sensibles pour la société en question. Par ailleurs, une explication détaillée de la nature des ajustements (en plus du considérant 48 ci-dessus) et des sources des données utilisées a été fournie à la partie intéressée en question lors de l'audition. L'argument relatif à la communication inadéquate des calculs est par conséquent rejeté.

f)   Conclusion relative au dumping pendant la période d'enquête de réexamen

(53)

La Commission a constaté que les producteurs-exportateurs chinois avaient continué d'exporter de la mélamine vers l'Union à des prix de dumping pendant la PER (bien que dans de plus faibles volumes que lors de l'enquête initiale).

(54)

Toutefois, la majorité (9) des importations chinoises vers l'Union ont été réalisées dans le cadre du système PMI et, dès lors, le prix à l'exportation actuel ne reflète pas nécessairement ce que serait le niveau de prix réel en cas d'expiration des mesures antidumping en vigueur. En outre, le volume des importations du produit concerné de la RPC vers l'Union était relativement faible pendant la PER (environ 2 % de part de marché). La Commission a donc également examiné la probabilité d'une continuation du dumping en cas d'expiration des mesures.

3.   Éléments à l'appui d'une probabilité de continuation du dumping

(55)

La Commission a examiné la probabilité de continuation du dumping en cas d'expiration des mesures. Ce faisant, elle s'est penchée sur la capacité de production et la capacité inutilisée en Chine, le comportement des exportateurs chinois sur d'autres marchés et l'attrait du marché de l'Union.

(56)

En l'absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, l'analyse relative à la probabilité d'une continuation du dumping a été réalisée conformément à l'article 18 du règlement de base, à savoir sur la base des informations fournies dans la demande de réexamen et des informations accessibles au public.

a)   Capacité de production et capacité inutilisée en RPC

(57)

Selon les statistiques présentées par les requérants dans la demande, les capacités de production de la Chine se chiffraient déjà à 1,9 million de tonnes en 2013 (10). Au cours de la même année, la production chinoise a avoisiné 1,1 million de tonnes alors que le marché intérieur chinois représentait environ 852 000 tonnes.

(58)

Compte tenu du niveau de production en RPC, les capacités inutilisées chinoises étaient importantes, aux alentours de 800 000 tonnes. Selon les données relatives à l'année 2013, la production réelle chinoise a presque entièrement couvert la demande intérieure du pays (les importations étaient presque insignifiantes, à 700 tonnes), permettant également d'exporter 205 000 tonnes.

(59)

Au cours de la PER, les exportations totales chinoises se sont accrues et ont atteint 240 000 tonnes (11). Ce chiffre, ainsi que les énormes capacités inutilisées mentionnées ci-dessus, doivent également être replacés dans le contexte de la consommation totale sur le marché de l'Union, estimée à 393 000 tonnes au cours de la PER.

(60)

En exploitant ses capacités inutilisées, la Chine pouvait théoriquement fournir plus de deux fois la consommation totale de mélamine de l'Union, même en tenant compte de sa demande intérieure et de ses exportations vers les pays tiers.

(61)

D'après le CCPIT, l'estimation des capacités inutilisées chinoises devrait également tenir compte de la croissance attendue du marché intérieur chinois. De fait, la croissance du marché intérieur chinois a aussi été analysée dans le rapport mentionné au considérant 57. Selon cette estimation, la consommation intérieure en Chine devrait croître de 5,9 % par an pour atteindre 1,1 million de tonnes en 2018. Toutefois, même en tenant compte de cette croissance de la demande intérieure et de volumes d'exportation totaux de quelque 250 000, voire 300 000 tonnes, les capacités inutilisées de la RPC resteraient supérieures à la consommation totale du marché de l'Union. Ce scénario est basé sur l'hypothèse prudente selon laquelle la capacité de production totale de la Chine n'a pas augmenté et n'augmentera pas entre 2013 et 2018.

(62)

La Commission a par conséquent conclu que la RPC possédait d'importantes capacités inutilisées de production de mélamine supérieures à la consommation totale de l'Union.

(63)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le CCPIT a affirmé que les conclusions de la Commission relatives aux capacités inutilisées chinoises reposaient sur une analyse erronée, puisque les chiffres relatifs à deux périodes différentes ont été utilisés, à savoir la capacité de production réelle de 2013 et les exportations totales réelles chinoises et la consommation estimée durant la PER. Le CCPIT indique également que la Commission s'est concentrée, dans son analyse, sur les exportations totales élevées du produit concerné par la Chine durant la PER, sans tenir compte du fait que les exportations destinées au marché de l'Union étaient relativement faibles. Enfin, le CCPIT a présenté une autre méthode de calcul de l'utilisation des capacités chinoises et des capacités inutilisées projetées pour l'année 2018, basée sur les chiffres présentés à l'annexe 24 de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures et non sur les chiffres figurant à l'annexe 9 du même document, utilisés par la Commission.

(64)

En réponse à ce qui précède, il convient tout d'abord de souligner que l'hypothèse d'une hausse nulle de la capacité de production totale de la Chine entre 2013 et la PER était une approche très prudente adoptée dans l'analyse. Si la Commission utilisait également une estimation de ce chiffre pour la PER, en adoptant la méthodologie basée sur l'annexe 9 de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, le chiffre de la capacité de production de la Chine serait de 230 000 tonnes plus élevé.

(65)

Deuxièmement, pour l'analyse et l'estimation des capacités inutilisées de la Chine, ce sont le volume total de la consommation intérieure chinoise et le volume total des exportations chinoises qui sont pertinents, et non le volume des exportations vers des marchés donnés, en l'espèce l'Union.

(66)

Troisièmement, même en appliquant l'autre méthode de calcul des capacités inutilisées chinoises pour 2018 proposée par le CCPIT, les capacités inutilisées seraient diminuées de quelque 200 000 tonnes. Cela ne changerait cependant pas la conclusion du considérant 61 selon laquelle les capacités inutilisées de la RPC resteraient supérieures à la consommation totale du marché de l'Union. En outre, l'autre méthode de calcul proposée par le CCPIT est fondée sur l'hypothèse que malgré l'augmentation prévue de la consommation intérieure, les producteurs chinois garderaient des niveaux relativement faibles d'utilisation des capacités (48,3 %). Les arguments avancés par la partie intéressée en question sur l'analyse des capacités inutilisées de la RPC ont donc été rejetés.

b)   Comportement des exportateurs chinois sur les marchés de pays tiers

(67)

Afin de déterminer si les producteurs-exportateurs chinois poursuivaient leurs pratiques d'exportation à faible prix, la Commission a examiné le niveau de prix au regard des exportations de la Chine vers ses trois marchés d'exportation les plus importants, à savoir la Turquie, la Malaisie et la Corée du Sud. Les exportations vers ces marchés représentaient environ 36 % des exportations chinoises du produit soumis à l'enquête au cours de la PER. La Commission a également examiné le niveau des prix à l'exportation de la Chine vers le pays analogue, le Japon.

(68)

Le prix à l'exportation vers les marchés des pays tiers a été déterminé sur la base des données tirées des statistiques sur les exportations de la RPC, c'est-à-dire sur la base des quantités et des valeurs (ajustées du niveau fob au niveau départ usine) des exportations originaires de la RPC.

(69)

Les prix moyens à l'exportation de la Chine vers les pays sélectionnés étaient considérablement plus faibles que le prix minimum à l'importation vers l'Union déterminé dans l'enquête initiale et que le niveau des prix intérieurs observés sur le marché japonais dans le cadre de la présente enquête de réexamen.

(70)

Par ailleurs, les récentes conclusions des autorités américaines, qui ont débouché sur l'imposition de mesures antidumping sur les importations du produit concerné en provenance de la Chine, confirment également la poursuite de pratiques commerciales déloyales de la part des producteurs-exportateurs chinois.

(71)

La Commission a dès lors conclu qu'au cours de la période d'enquête de réexamen, les producteurs exportateurs chinois n'ont pas changé de comportement en ce qui concerne leur sous-cotation des prix et, éventuellement, leurs pratiques de dumping.

c)   Attrait du marché de l'Union

(72)

Le marché de l'Union est le deuxième plus grand marché de la mélamine dans le monde, avec une demande estimée à près de la moitié de la demande du marché intérieur chinois. Avant l'introduction des mesures, l'Union était un marché traditionnel pour la Chine: lors de l'enquête initiale, les importations chinoises avaient été chiffrées à 30 000 tonnes par an en moyenne, soit trois fois plus que le volume actuel des exportations vers l'Union. Le prix moyen sur le marché de l'Union (1 149 EUR/tonne) est également, de manière générale, plus élevé que le prix moyen à l'exportation chinois (855 EUR/tonne) sur ses principaux marchés d'exportation. Même après l'imposition des mesures, les producteurs-exportateurs ont continué d'exporter vers l'Union et ont maintenu leurs relations commerciales avec les utilisateurs de l'Union.

(73)

Il est donc probable qu'en cas d'expiration des mesures, les producteurs chinois acheminent une partie de leurs vastes capacités inutilisées vers le marché de l'Union, et les Chinois seraient alors en mesure d'exporter en dessous du PMI actuellement en vigueur.

(74)

En outre, les récents droits antidumping et compensatoires imposés par les États-Unis (12) sur la mélamine chinoise ont entraîné la fermeture d'un marché important à prix élevés pour la RPC. En 2013 et 2014, la RPC a vendu respectivement 10 841 et 12 764 tonnes de mélamine aux États-Unis, des volumes qui ont ensuite reculé à 786 tonnes en 2015 et 213 tonnes en 2016, libérant ainsi d'importantes quantités (environ 12 000 tonnes) pour d'autres destinations.

(75)

Cela signifie que d'autres volumes importants de mélamine à bas prix pourraient déjà être redirigés vers l'Union à court terme en cas d'expiration des mesures.

(76)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le CCPIT a contesté les conclusions ci-dessus relatives à l'attrait du marché de l'Union. La partie intéressée en question a tout d'abord contesté le fait que le marché de l'Union ait été un marché traditionnel pour les exportations de mélamine en provenance de RPC avant l'imposition des mesures. Le CCPIT a souligné à cet égard que les exportations chinoises vers l'Union avaient déjà fortement diminué au cours de la période 2007-2010, soit avant l'imposition des mesures. Deuxièmement, la partie intéressée en question a manifesté son désaccord avec la conclusion de la Commission selon laquelle la récente imposition de mesures de défense commerciale contre la Chine par les États-Unis entraînerait une réorientation des volumes d'échanges des États-Unis vers l'Union. À l'appui de son argument, le CCPIT a évoqué la situation sur le marché indien, qui, bien que protégé par des mesures depuis des années, demeure le principal marché d'exportation des producteurs chinois.

(77)

En réponse à ce qui précède, la Commission a souligné que la baisse des volumes d'exportation de la Chine vers l'Union entre 2007 et 2010 coïncidait avec la baisse spectaculaire de la consommation de l'Union au cours de cette période, due à la crise économique. Le marché de la mélamine de l'Union s'est contracté de plus de 30 % au cours de cette période. En outre, début 2010, la procédure antidumping avait déjà été entamée et il est probable qu'elle ait eu rapidement des effets sur les volumes d'échanges provenant du pays concerné. Deuxièmement, s'agissant du marché indien, la Commission a observé que les mesures imposées par l'Inde étaient beaucoup moins importantes que celles imposées par les États-Unis (13). Par ailleurs, l'effet des mesures américaines sur les volumes des exportations chinoises est déjà clairement visible, comme indiqué au considérant 74 ci-dessus. Au vu de ce qui précède, les arguments du CCPIT concernant l'attrait du marché de l'Union ont été rejetés.

d)   Conclusion concernant le dumping et la probabilité de continuation du dumping

(78)

L'enquête a montré que les producteurs-exportateurs chinois vendaient à des prix sous-cotés sur le marché de l'Union. Ils ont également poursuivi leurs exportations à prix faibles et supposément sous-cotés vers les marchés de pays tiers. La Commission a également fait état d'importantes capacités inutilisées en Chine, capables de satisfaire la consommation totale dans l'Union et en Chine, même dans l'hypothèse d'une future hausse de la consommation intérieure chinoise. Enfin, le marché de l'Union demeure attractif pour les producteurs-exportateurs chinois, compte tenu de sa taille et de ses prix élevés. Cette conclusion est étayée par l'actuelle fermeture, découlant de mesures de protection, de l'un des principaux marchés d'exportation de la Chine, à savoir les États-Unis.

(79)

Sur cette base, la Commission a conclu qu'il était hautement probable que d'importants volumes de mélamine chinois continuent à être exportés vers l'Union à des prix sous-cotés en cas d'expiration des mesures.

D.   INDUSTRIE DE L'UNION

(80)

Pendant la période d'enquête de réexamen, le produit similaire a été fabriqué par cinq producteurs de l'Union (14). Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Les trois requérants (15) qui étaient également les producteurs de l'Union (16) retenus dans l'échantillon sont les trois plus grands producteurs de mélamine, représentant plus de 80 % de la production estimée de l'Union du produit similaire pendant la période d'enquête de réexamen. Les deux autres producteurs ayant une production limitée ne se sont pas opposés à l'ouverture de l'enquête.

(81)

Une partie intéressée a fait valoir que la Commission, lorsqu'elle examinait la représentativité au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, ne tenait compte que des importations en provenance de la RPC qui étaient revendues, et non pas de la totalité des importations. Dès lors, certains producteurs de l'Union pourraient avoir été considérés à tort comme faisant partie de l'industrie de l'Union. La partie intéressée s'est également plainte que l'un des producteurs de l'Union n'ait pas indiqué l'origine de ses importations dans sa réponse au questionnaire.

(82)

Seul un des producteurs de l'Union ayant répondu au formulaire sur la représentativité importait de la mélamine en provenance de RPC et ce, uniquement pendant une période limitée (en 2012 et 2013) et dans des quantités insignifiantes (moins de 0,2 % de ses ventes à des clients indépendants dans l'Union). Cette allégation a donc été rejetée. En ce qui concerne le deuxième point, le producteur de l'Union n'a pas mentionné le pays d'origine de ses achats (qui ne sont pas nécessairement des importations) dans sa réponse au questionnaire afin de ne pas divulguer l'identité de son fournisseur. En tout état de cause, comme déjà mentionné ci-dessus, les volumes d'importation en provenance de la RPC étaient insignifiants. Par conséquent, la Commission a considéré que ce producteur de l'Union faisait partie de l'industrie de l'Union telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(83)

En l'absence d'autres observations, la composition de l'industrie de l'Union a été confirmée.

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L'UNION

1.   Consommation de l'Union

(84)

La consommation de l'Union a été établie en additionnant les importations de la RPC et d'autres pays tiers, selon les données d'Eurostat, aux ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union. Les ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union ont été communiquées dans le cadre de la demande de réexamen telles qu'ajustées sur la base des données fournies dans les réponses des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon pour la PER.

(85)

Au cours de la période considérée, la consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l'Union

 

2012

2013

2014

2015

PER

Volume (en tonnes)

349 464

356 552

365 684

381 141

392 776

Indice (2012 = 100)

100

102

105

109

112

Source: demande de réexamen, Eurostat et réponses vérifiées au questionnaire.

(86)

La consommation de l'Union n'a cessé de croître au cours de la période considérée, de 12 % globalement, passant de près de 350 000 tonnes en 2012 à près de 393 000 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen. Cette hausse de la consommation reflète le rétablissement économique général qui a fait suite à la crise économique et financière mondiale. À cet égard, 2012 a encore été une année difficile, puisque le secteur de la construction, qui est le principal secteur à l'origine de la consommation de mélamine, a connu une reprise relativement lente (17). Cela a eu des répercussions non seulement sur la consommation, mais aussi sur les prix de vente, ainsi que sur plusieurs autres indicateurs de préjudice, comme il sera expliqué ci-dessous.

2.   Importations de la RPC vers l'Union

a)   Volume, prix et part de marché des importations en provenance de la RPC

Tableau 2

Volume et part de marché des importations en provenance de la RPC

 

2012

2013

2014

2015

PER

Volume des importations (en tonnes)

1 313

8 762

6 586

8 984

7 938

Indice (2012 = 100)

100

667

502

684

605

Part de marché (en %)

0,4

2,5

1,8

2,4

2,0

Source: Eurostat

(87)

À la suite de l'imposition des droits antidumping, les importations de mélamine en provenance de la RPC ont considérablement chuté (18). Les importations chinoises sont néanmoins toujours présentes sur le marché de l'Union.

(88)

Les volumes d'importation en provenance de la RPC ont augmenté, passant d'un peu plus de 1 300 tonnes à près de 8 000 tonnes pendant la période considérée. Une hausse notable a été enregistrée entre 2012 et 2013 (essentiellement due aux performances médiocres de 2012), à la suite de laquelle les volumes sont restés relativement stables pendant toute la période considérée, pour une part de marché d'environ 2 %.

b)   Prix des importations de la RPC et sous-cotation des prix

Tableau 3

Prix moyen des importations de RPC

 

2012

2013

2014

2015

PER

Prix CAF frontière moyen de l'Union (en EUR/tonne)

1 203

1 157

1 150

1 124

1 113

Indice (2012 = 100)

100

96

96

93

93

Source: Eurostat

(89)

Les prix moyens des importations en provenance de la RPC sont restés relativement stables au cours de la période considérée, avec une diminution générale de 7 %, à 1 113 EUR/tonne, durant la période d'enquête de réexamen (19). Les niveaux de prix observés (et leur stabilité) s'expliquent vraisemblablement par les mesures en vigueur, en particulier le PMI. La part des importations réalisées dans le cadre du régime PMI a augmenté régulièrement au cours de la période considérée et a couvert la majorité des importations chinoises pendant la période d'enquête de réexamen (20).

(90)

Lorsque le prix moyen à l'importation a été utilisé, comme indiqué par Eurostat, les importations chinoises n'ont pas sous-coté les prix de l'industrie de l'Union. Étant donné que la majorité des importations en provenance de la RPC sont entrées via le régime PMI, le niveau de prix observé ne reflète pas nécessairement les prix «réels» auxquels les producteurs-exportateurs chinois vendraient leur mélamine sur le marché de l'Union en l'absence des mesures. Ce constat est corroboré par les informations de la base de données sur les exportations chinoises, qui révèlent que la quasi-totalité des importations chinoises vers le reste du monde sont effectuées à des prix largement inférieurs au PMI.

3.   Importations en provenance d'autres pays tiers

(91)

La mélamine est importée dans l'Union depuis plusieurs pays tiers, comme le montre le tableau ci-dessous:

Tableau 4

Importations en provenance d'autres pays tiers et part de marché de celles-ci

Volume des importations (en tonnes)

2012

2013

2014

2015

PER

Qatar

24 142

21 116

29 195

23 516

29 929

Russie

461

10 830

15 573

15 902

15 951

États-Unis d'Amérique

10 870

15 031

15 037

15 496

11 636

Trinité-et-Tobago

26 283

3 925

3 940

8 308

9 368

Japon

282

241

1 637

4 349

8 292

Autres pays (21)

4 360

17 105

7 761

17 447

21 894

Total

66 397

68 247

73 142

85 018

97 070

Indice (2012 = 100)

100

103

110

128

146

Part de marché (en %)

19,0

19,1

20,0

22,3

24,7

Prix CAF frontière moyen (EUR/tonne) de l'Union

835

1 095

974

1 003

1 006

Source: Eurostat

(92)

Au cours de la période considérée, les importations de pays tiers dans l'Union ont constamment augmenté, d'environ 66 000 tonnes en 2012 à quelque 97 000 tonnes au cours de la PER, soit une augmentation de 46 %. De même, leur part de marché a augmenté, passant de 19 % en 2012 à 25 % au cours de la PER. Les principaux pays tiers importateurs incluent le Qatar, la Russie, les États-Unis d'Amérique, Trinité-et-Tobago et le Japon, avec une part croissante d'«autres pays» non spécifiée par Eurostat.

(93)

Malgré cette importante part de marché, les importations en provenance de pays tiers n'ont pas eu d'effet préjudiciable sur l'industrie de l'Union, ainsi qu'il ressort de l'évolution des indicateurs de préjudice, comme expliqué ci-dessous. En effet, bien que leur niveau de prix moyen ait été légèrement inférieur au PMI (aux alentours de 1 000 EUR/tonne tout au long de la période considérée) (22), il n'a jamais été aussi faible que les prix chinois observés pendant l'enquête initiale ou que les prix à l'exportation chinois actuels vers le reste du monde (environ 855 EUR/tonne ajustés au niveau CAF frontière de l'Union). Qui plus est, toutes ces sources affichent une capacité de production relativement limitée (tournant essentiellement autour de 50 000-60 000 tonnes par année) (23) et n'ont donc pas le même impact déstabilisateur sur l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché de la mélamine que celui que la RPC a pu exercer lors de l'enquête initiale.

(94)

Le CCPIT a fait valoir que l'industrie de l'Union n'était pas compétitive et qu'elle avait du mal à faire face aux exportations de pays tiers. D'après lui, si l'industrie de l'Union court toujours un risque de préjudice, celui-ci est causé par les exportations en provenance des pays tiers autres que la RPC.

(95)

Les constatations et conclusions relatives au préjudice contredisent cette affirmation, comme expliqué en détail à la section 5 ci-dessous. Les mesures ont créé des conditions de marché équitables dans lesquelles l'industrie de l'Union faisait concurrence aux importations d'autres pays, dont celles de la RPC (représentant globalement plus de 25 % de la consommation de l'Union pendant la PER), tout en ayant pu se rétablir du préjudice subi par le passé. Cela prouve que l'industrie de l'Union est en mesure de supporter la concurrence lorsque celle-ci se fait dans des conditions équitables.

4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.1.   Observations générales

(96)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant des répercussions sur l'état de l'industrie de l'Union.

(97)

Comme indiqué au considérant 14, l'échantillonnage a été utilisé pour la détermination du préjudice éventuel subi par l'industrie de l'Union.

(98)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques relatifs à l'ensemble de l'industrie de l'Union, sur la base des informations fournies et vérifiées dans les réponses au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et des informations figurant dans la demande de réexamen ajustées sur la base des évolutions connues par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon durant la PER. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques concernant uniquement les sociétés retenues dans l'échantillon à partir des données tirées des réponses au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(99)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacité de production, utilisation des capacités, emploi, productivité, volumes des ventes, part de marché et consommation de l'Union.

(100)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix de vente moyens, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

4.2.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(101)

Les données relatives à la production de l'industrie de l'Union pour la période considérée ont été établies sur la base des réponses vérifiées fournies dans le questionnaire par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et des données relatives aux producteurs non retenus dans l'échantillon transmises par les requérants et Eurostat.

(102)

La production totale de l'Union est restée relativement stable, avec un pic atteint en 2014 et une légère hausse globale de 3 % sur l'entièreté de la période considérée. La production de l'Union a été estimée à 374 540 tonnes au cours de la PER.

(103)

Au cours de la période considérée, les capacités de production totales de l'Union et son utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Tableau 5

Production, capacité de production et utilisation des capacités

 

2012

2013

2014

2015

PER

Volume de production (tonnes)

365 245

383 215

391 761

377 539

374 540

Indice (2012 = 100)

100

105

107

103

103

Capacités de production (en tonnes)

479 120

479 120

479 120

479 120

479 120

Indice (2012 = 100)

100

100

100

100

100

Taux d'utilisation des capacités (en %)

76

80

82

79

78

Source: Demande de réexamen, réponses vérifiées au questionnaire.

(104)

Le volume de production est resté relativement stable au cours de la période considérée. À la suite de la reprise de la consommation, la production s'est améliorée en 2013 et 2014. La diminution observée en 2015 et durant la PER (les deux périodes se chevauchant de neuf mois) s'explique par plusieurs facteurs différents, tels que les interruptions de la production dues à l'entretien obligatoire pluriannuel, à des incendies ou à des décisions économiques.

(105)

La capacité de production est restée constante tout au long de la période considérée, à près de 480 000 tonnes. Compte tenu de cette stabilité de la capacité de production, les taux d'utilisation des capacités ont suivi de près l'évolution de la production. Tout au long de la période considérée, l'utilisation des capacités est restée dans une fourchette de 76 % à 82 %.

4.3.   Volume des ventes et part de marché

(106)

Les chiffres de vente présentés dans le tableau ci-dessous se rapportent aux ventes réalisées par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union à des clients indépendants:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

 

2012

2013

2014

2015

PER

Volume des ventes (en tonnes)

269 154

265 738

270 175

271 581

275 365

Indice (2012 = 100)

100

99

100

101

102

Part de marché (en %)

81

78

78

75

73

Source: demande de réexamen, Eurostat et réponses vérifiées au questionnaire.

(107)

Le volume des ventes a augmenté de 2 % au cours de la période considérée. Ce taux de croissance est inférieur à celui de la consommation de l'Union sur la même période (12 %), comme le montre le tableau 1 ci-dessus. Par conséquent, la part de marché de l'industrie de l'Union a reculé de 8 points de pourcentage en dépit de l'augmentation du volume des ventes. Pendant la PER, l'industrie de l'Union a occupé près de 73 % du marché de l'Union.

(108)

La perte de part de marché de l'industrie de l'Union a été partagée de manière plus ou moins égale entre les fournisseurs de pays tiers, avec des gagnants d'un côté, comme la Russie, le Japon et le Qatar, et des perdants de l'autre, comme Trinité-et-Tobago, tandis que les États-Unis d'Amérique conservaient des volumes de vente relativement stables. La RPC a également profité de la hausse de la consommation de l'Union, bien que dans une mesure moindre comme indiqué au considérant 88.

4.4.   Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix

(109)

Les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 7

Prix de vente moyen

 

2012

2013

2014

2015

PER

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union (EUR/tonne)

1 013

1 245

1 135

1 139

1 149

Indice (2012 = 100)

100

123

112

112

113

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(110)

Le prix de vente unitaire moyen de l'industrie de l'Union à des clients indépendants dans l'Union a augmenté de 13 % au cours de la période considérée. Un bond relativement important des prix de la mélamine a été observé en 2013, par rapport au faible niveau des prix en 2012 (+ 23 %), en raison de la hausse de la demande qui a fait suite à la reprise du secteur de la construction. Les prix ont baissé en 2014 pour retrouver un niveau proche du PMI et sont restés stables depuis lors.

(111)

Les prix de vente sont généralement négociés tous les trimestres. Ils dépendent principalement du ratio offre/demande de mélamine sur le marché (et de la perception de celui-ci). Les prix de la matière première n'influencent pas directement les prix de la mélamine; autrement dit, les prix de la mélamine ne sont pas liés/indexés sur la matière première principale, comme c'est le cas pour d'autres produits.

4.5.   Emploi et productivité

(112)

Sur la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 8

Emploi et productivité

 

2012

2013

2014

2015

PER

Nombre de salariés

555

595

598

611

613

Indice (2012 = 100)

100

107

108

110

110

Productivité (en tonnes par salarié)

658

644

655

618

611

Indice (2012 = 100)

100

98

99

94

93

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(113)

L'emploi dans l'industrie de l'Union a augmenté de 10 % au cours de la période considérée. La productivité, exprimée en volume de production par employé, a diminué de 7 % pendant la période considérée.

4.6.   Coûts de la main-d'œuvre

(114)

Les coûts moyens de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Coûts de la main-d'œuvre

 

2012

2013

2014

2015

PER

Coût moyen de la main-d'œuvre par travailleur (EUR)

61 982

65 247

66 600

67 715

68 676

Indice (2012 = 100)

100

105

107

109

111

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(115)

Entre 2012 et la PER, le coût moyen de la main-d'œuvre par travailleur des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont augmenté de 11 %. La principale explication de cette hausse était l'inflation annuelle.

4.7.   Stocks

(116)

Les niveaux de stock de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 10

Stocks

 

2012

2013

2014

2015

PER

Stocks de clôture (tonnes)

23 194

26 792

26 470

14 924

12 995

Indice (2012 = 100)

100

116

114

64

56

Stocks de clôture en pourcentage de la production

6,9

8,2

8,0

4,8

4,2

Indice (2012 = 100)

100

119

117

70

61

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(117)

Les stocks de clôture, tant en volumes absolus qu'en pourcentage de la production, avaient fortement diminué (– 44 % et – 39 % respectivement) à la fin de la PER. La principale raison est qu'en 2015, l'industrie de l'Union a connu des pénuries temporaires de production, comme mentionné au considérant 104, qui l'ont conduite à utiliser ses stocks afin de répondre à toutes ses obligations d'approvisionnement.

4.8.   Coût de production

(118)

Le coût de production unitaire a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 11

Coût de production unitaire

 

2012

2013

2014

2015

PER

Coût de production (EUR/tonne)

1 114

1 144

1 052

1 070

1 036

Indice (2012 = 100)

100

103

94

96

93

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(119)

Sur la période considérée, le coût de production unitaire de l'industrie de l'Union a diminué de 7 %.

(120)

La matière première principale de la mélamine est l'urée, achetée ou produite en interne par les producteurs de l'Union à partir d'ammoniac. L'ammoniac est lui-même essentiellement fabriqué à partir de gaz naturel. En moyenne, l'urée/l'ammoniac représentent environ 40 % du coût total de production de l'industrie de l'Union. Pendant la période considérée, les prix de l'ammoniac et de l'urée ont connu une tendance à la baisse générale et ont respectivement diminué de 23,5 % et 25,5 % entre 2012 et la PER.

4.9.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

Tableau 12

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2012

2013

2014

2015

PER

Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d'affaires)

– 13,6

7,2

6,9

9,3

15,4

Sur une base annuelle en points de pourcentage

20,8

– 0,3

2,4

6,1

Flux de liquidités (en EUR)

2 939 133

41 847 614

36 840 085

47 933 386

63 738 058

Indice (2012 = 100)

100

1 424

1 253

1 631

2 169

Investissements (en EUR)

6 463 713

13 675 164

11 533 893

13 638 599

12 234 128

Indice (2012 = 100)

100

212

178

211

189

Rendement des investissements (en %)

– 28,1

16,2

14,9

20,8

34,1

Sur une base annuelle en points de pourcentage

44,3

– 1,3

5,9

13,3

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(121)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Pendant la période considérée, la rentabilité de l'industrie de l'Union a connu une progression stable, grâce à l'effet combiné de l'augmentation des prix de vente (considérant 110) et de la baisse du coût des matières premières (considérant 120).

(122)

Les fluctuations des bénéfices sont plutôt irrégulières dans ce secteur, ainsi qu'il ressort des chiffres relevés pendant la période considérée. Sur ces quatre années, les bénéfices sont passés de niveaux excessivement bas à un niveau record, sur fond de ventes et de volumes de production relativement stables. Cette évolution s'explique par la forte influence de l'équilibre entre l'offre et la demande, et la perception qu'en a le marché, sur le prix de vente de la mélamine, tandis que les coûts dépendent fortement des prix de l'énergie. Cela peut entraîner une situation dans laquelle, sur un marché en croissance, les prix de vente augmentent même lorsque les prix des matières premières diminuent ou stagnent, ce qui gonfle les bénéfices. L'inverse peut aussi aisément se produire, lorsque, dans des conditions de marché moroses, les producteurs sont contraints de baisser leurs prix (ou de les maintenir inchangés) malgré une augmentation de leurs coûts de production.

(123)

Le flux net de liquidités est la capacité de l'industrie de l'Union à autofinancer ses activités. Les flux de liquidités ont connu un rétablissement significatif entre 2012 et 2013 (ainsi que beaucoup d'autres indicateurs de préjudice), avant de suivre la tendance à la hausse des bénéfices.

(124)

Les investissements ont augmenté de 89 % au cours de la période considérée. Ils ont connu en 2013 un rebond considérable (+ 112 %) par rapport aux niveaux très bas de 2012 (lorsque la plupart des activités d'investissement avaient été interrompues en raison de la situation financière globalement difficile). Les montants des investissements sont ensuite restés stables. Les niveaux observés au cours de la période allant de 2013 à la PER peuvent être considérés comme des taux d'investissement standards couvrant l'entretien permanent et le remplacement nécessaire de certaines pièces de machinerie, mais pas des travaux majeurs de reconstruction ni des activités d'augmentation des capacités.

(125)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs fixes. À l'instar des autres indicateurs financiers, le rendement des investissements résultant de la production et de la vente du produit similaire a également évolué positivement, reflétant la tendance générale à la hausse.

5.   Conclusion concernant le préjudice

(126)

Dans un contexte de consommation croissante, l'industrie de l'Union a pu se rétablir des pratiques de dumping antérieures et a connu une bonne situation économique pendant la PER. Les mesures en vigueur ont permis d'assurer des conditions de concurrence équitables sur le marché de la mélamine, ce qui a non seulement contribué à la reprise de l'industrie de l'Union, mais aussi permis aux parties prenantes de mieux planifier leurs activités. En outre, les mesures n'ont pas fermé le marché de l'Union aux producteurs chinois, qui y sont restés présents. Plusieurs autres pays tiers ont également continué d'importer sur le marché de l'Union, mais sans créer de fluctuations excessives des prix ni de fausses attentes quant à la présence sur le marché de grandes quantités de mélamine à bas prix.

(127)

Par conséquent, au cours de la période considérée, la quasi-totalité des indicateurs de préjudice ont affiché une tendance positive. L'industrie de l'Union a augmenté ses volumes de ventes et ses volumes de production. La consommation de l'Union ayant augmenté avec un taux plus élevé, la part de marché de l'industrie de l'Union a reculé, en conservant toutefois un niveau suffisamment haut. L'industrie de l'Union a également revu à la hausse ses prix de vente, dans la droite ligne de la hausse générale de la demande liée à la reprise du secteur de la construction. Compte tenu du déclin simultané des prix de la matière première, la rentabilité de l'industrie de l'Union s'est fortement améliorée. Autre conséquence, tous les indicateurs financiers ont évolué positivement.

(128)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l'industrie de l'Union n'avait pas subi de préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base pendant la période d'enquête de réexamen.

F.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(129)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a ensuite examiné s'il existait une probabilité de réapparition du préjudice si les mesures adoptées à l'encontre de la RPC devaient venir à expiration. Elle a analysé les éléments suivants: la capacité de production et la capacité inutilisée en RPC, l'existence de mesures antidumping ou de mesures compensatoires relatives à la mélamine dans d'autres pays tiers, l'attrait du marché de l'Union, la politique d'exportation des producteurs-exportateurs chinois sur d'autres marchés tiers, et, enfin, l'évaluation de l'effet probable de la poursuite des pratiques de dumping chinoises sur la performance de l'industrie de l'Union.

1.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(130)

La RPC est le plus grand producteur de mélamine au monde. Elle représentait fin 2013 près de 69 % des capacités de production mondiales (24). L'analyse présentée aux considérants 57 à 61 montre que les capacités inutilisées disponibles en Chine au cours de la période d'enquête de réexamen étaient très élevées par rapport au marché intérieur chinois et à la demande mondiale. Les capacités inutilisées chinoises ont été estimées à au moins 500 000 tonnes par an, soit un volume supérieur à la consommation totale de l'Union, au cours de la PER. Il importe de noter à cet égard que le marché de l'Union est le deuxième plus grand marché au monde (après la RPC) pour la mélamine.

(131)

En outre, comme déjà indiqué au considérant 74, les droits antidumping et compensatoires récemment imposés par les États-Unis d'Amérique sur la mélamine chinoise ont libéré d'autres quantités importantes (environ 12 000 tonnes) pour d'autres destinations.

2.   Attrait du marché de l'Union et politique d'exportation des producteurs-exportateurs chinois sur les autres marchés tiers

(132)

La taille du marché de l'Union (deuxième plus grand au monde) est manifestement pour lui un facteur d'attractivité important. En outre, le fait que la RPC ait continué d'exporter malgré les mesures prouve que les producteurs-exportateurs chinois trouvent le marché de l'Union attractif et sont désireux d'y poursuivre leurs ventes et de maintenir leurs relations commerciales.

(133)

Un autre facteur important illustrant l'attrait du marché de l'Union est le niveau de prix plus élevé qui s'y pratique par rapport aux autres marchés. Comme déjà mentionné au considérant 72, les prix d'exportation de la RPC pour la plupart de ses autres destinations sont largement inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union. Selon la base de données sur les exportations chinoises, au cours de la période d'enquête de réexamen, plus de 99 % des exportations chinoises vers des pays tiers (soit 224 000 tonnes, un volume équivalant à 57 % du marché de l'Union) étaient réalisées au prix moyen de 922 EUR/tonne après ajustements (25). Ce prix est largement inférieur au prix moyen de l'industrie de l'Union (1 149 EUR/tonne) pour la même période.

(134)

Le marché de l'Union représente donc un marché attractif pour les exportations chinoises, tant sur le plan des volumes que sur le plan des prix.

3.   Effet des pratiques de dumping chinoises sur l'industrie de l'Union

(135)

Compte tenu des capacités inutilisées élevées et de l'attractivité du marché de l'Union tel que résumé ci-dessus, il est probable que d'importants volumes de mélamine à bas prix soient déjà disponibles à court terme pour être vendus/redirigés vers l'Union si les mesures devaient venir à expiration.

(136)

Afin d'analyser l'impact probable de telles importations chinoises à bas prix sur l'industrie de l'Union, la Commission a analysé la situation sur d'autres marchés proches. Ainsi la Turquie a-t-elle été considérée comme étant un bon exemple, puisqu'il s'agit d'un vaste marché à forte demande (26) géographiquement proche de l'Union européenne. La Turquie était par ailleurs la principale destination d'exportation de la RPC pendant la période d'enquête de réexamen, avec près de 32 000 tonnes. Les prix à l'importation chinois vers la Turquie ont été déclarés sur une base fob dans la base de données des exportations chinoises. Ils ont tout d'abord été ajustés au niveau CAF frontière de l'Union en fonction des coûts moyens de transport et d'assurance, puis ont encore été majorés des coûts postérieurs à l'importation (droit ordinaire de 6,5 % et frais de dédouanement) afin d'obtenir une estimation du coût au débarquement dans l'Union.

(137)

Par conséquent, le prix ajusté moyen à l'importation de la Chine vers la Turquie était de 919 EUR/tonne durant la PER. Ce prix ajusté à l'exportation vers la Turquie illustre le fait que ces prix étaient inférieurs de 20 % aux prix de l'industrie de l'Union pendant la PER.

(138)

Un résultat similaire (sous-cotation de 19,6 %) a été obtenu en utilisant le prix moyen chinois vers le reste du monde (27).

(139)

La mélamine étant une marchandise homogène, son prix est pour les clients le facteur le plus important au moment de choisir leurs fournisseurs. Pour cette raison (ainsi que pour des motifs de sécurité d'approvisionnement), la plupart des clients s'approvisionnent en mélamine auprès d'au moins deux ou trois autres fournisseurs et varient les quantités exactes qu'ils commandent chez l'un ou l'autre en fonction du prix offert. Dans ces circonstances, il est probable que l'entrée d'importations chinoises à faible prix sur le marché de l'Union entraîne immédiatement une baisse des prix si les mesures viennent à expiration. L'industrie de l'Union devrait alors baisser ses prix pour faire face à la concurrence chinoise, comme cela s'est produit lors de l'enquête initiale, lorsque les prix de l'industrie de l'Union étaient d'à peine 900 EUR/tonne.

(140)

D'après les données vérifiées des producteurs de l'Union pour la période d'enquête de réexamen, une baisse des prix au niveau des prix turcs entraînerait une baisse spectaculaire de leur rentabilité et, de fait, ferait de l'industrie de l'Union un secteur fonctionnant totalement à perte (– 5,5 %). Un résultat quasiment identique (– 5 %) a été obtenu en utilisant le niveau de prix moyen de toutes les importations chinoises vers les pays tiers. Cette analyse démontre que l'industrie de l'Union ne peut maintenir des niveaux de profit durables si de la mélamine sous-cotée chinoise entre dans l'Union à des prix similaires à ceux actuellement facturés sur d'autres marchés tiers.

(141)

Outre l'impact sur les prix, les volumes probables auraient également des répercussions négatives sur l'industrie de l'Union. En supposant des ventes plutôt modérées et une baisse du volume de production de 30 000 tonnes (soit une baisse de 11 % du volume des ventes) (28) à la suite de l'augmentation des importations chinoises, l'industrie de l'Union verrait son coût de production unitaire augmenter de 3,6 %, passant de 1 037 EUR/tonne à 1 073 EUR/tonne, ce qui détériorerait encore davantage sa situation.

(142)

Vu que 25 % de la consommation de l'Union était couverte par des importations en provenance d'autres pays que la RPC, on ne peut exclure que la mélamine chinoise sous-cotée remplacerait une partie de ces volumes d'importation. Parallèlement, le prix de vente moyen des importations de pays tiers vers l'Union est inférieur au prix de vente moyen de l'industrie de l'Union, ce qui signifie qu'en cas de réapparition de mélamine chinoise à bas prix sur le marché de l'Union, celle-ci prendrait d'abord la part de marché de l'industrie de l'Union avant de prendre celle des exportations de producteurs de pays tiers vers l'Union.

(143)

En toute hypothèse, même si l'incidence sur les volumes était moins forte en réalité que dans la simulation décrite au considérant 141 ci-dessus, les enseignements tirés de l'enquête initiale montrent que de plus faibles quantités entrant dans l'Union à des niveaux de prix faibles et sous-cotés pourraient également porter préjudice à l'industrie de l'Union (29). Ce sont les très faibles niveaux des prix des importations chinoises, associés à la perspective de très grandes quantités, qui fausseraient le marché de l'Union et entraîneraient la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union si les mesures venaient à expirer.

(144)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le CCPIT a affirmé que l'extension des mesures n'était pas justifiée. Il s'est référé aux arguments déjà mentionnés aux considérants 63 et 76 ci-dessus concernant les capacités inutilisées de la Chine et l'attrait du marché de l'Union. Étant donné que ces arguments invalideraient les conclusions relatives à la continuation du dumping, la conclusion relative à la réapparition probable du préjudice n'est pas non plus valable. Le CCPIT a également mis en cause la pertinence des références faites par la Commission aux prix à l'exportation de la Chine vers la Turquie et le reste du monde pour évaluer l'incidence du dumping pratiqué par la Chine sur les prix de l'industrie de l'Union, vu que les réglementations et institutions de l'Union n'ont aucune compétence en ce qui concerne les pratiques des pays tiers.

(145)

En réponse à cette allégation, la Commission a souligné qu'elle n'a pas enfreint le principe de compétence en examinant les prix de la Chine vers la Turquie et le reste du monde. Comme expliqué en détail aux considérants 136 à 138, la Commission n'a fait qu'analyser les statistiques d'exportation disponibles pour déterminer le niveau de prix auquel les producteurs-exportateurs chinois vendaient de la mélamine à la Turquie et au reste du monde pendant la période d'enquête de réexamen. Les prix pratiqués par les producteurs chinois à l'égard de la Turquie et du reste du monde constituent la meilleure indication des prix que les producteurs-exportateurs seraient susceptibles de facturer sur le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures. Partant, cet argument a été rejeté.

(146)

Les arguments relatifs aux capacités inutilisées disponibles en Chine, à l'attrait du marché de l'Union et à la probabilité d'une continuation du dumping ont été réfutés en détail aux considérants 64 à 66 et 77 ci-dessus et la Commission a maintenu ses conclusions sur tous ces points. Par conséquent, les conclusions relatives à une réapparition du préjudice demeurent elles aussi inchangées.

(147)

Le CCPIT a également fait valoir qu'il n'existait aucun lien de causalité entre les importations de mélamine chinoise et la situation de l'industrie de l'Union. La partie intéressée base son affirmation sur l'absence de corrélation forte entre, d'une part, les volumes et prix à l'importation de la Chine et, d'autre part, la rentabilité de l'industrie de l'Union. Selon le CCPIT, d'autres facteurs, tels que les prix des matières premières et la compétitivité de l'industrie de l'Union par rapport aux importations de pays tiers autres que la RPC, ont une incidence directe sur la situation de l'industrie de l'Union.

(148)

Il est rappelé que, contrairement aux enquêtes prévues par l'article 5 du règlement de base, l'article 11, paragraphe 2, de ce dernier n'exige pas d'effectuer une analyse du lien de causalité lors de réexamens au titre de l'expiration des mesures. En outre, dans le cas d'espèce, les volumes d'importation de mélamine en provenance de la RPC étaient négligeables pendant toute la période considérée, puisqu'ils représentaient entre 0,4 % et 2,5 % du marché de l'Union. Dans ces circonstances, et même si les fluctuations des prix des matières premières et des importations de pays tiers peuvent avoir une incidence sur la situation de l'industrie de l'Union, l'absence possible de corrélation entre, d'une part, les volumes et les prix des importations de mélamine chinoise et, d'autre part, la rentabilité de l'industrie de l'Union lorsque des mesures sont appliquées ne saurait servir de base pour tirer des conclusions sur ce qui pourrait arriver sur le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures.

(149)

Sur la base de ce qui précède et en l'absence d'autres observations, la Commission a conclu que l'abrogation des mesures entraînerait une réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

G.   INTÉRÊT DE L'UNION

1.   Remarques préliminaires

(150)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur à l'encontre de la RPC était contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(151)

La Commission a démontré qu'au cours de la période considérée, l'industrie de l'Union s'était progressivement remise du préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC. Si les mesures à l'encontre de la Chine venaient à être abrogées, il est cependant probable que le préjudice réapparaîtrait rapidement puisque l'industrie de l'Union se trouverait exposée à une pression considérable sur ses prix exercée par les importations sous-cotées de volumes potentiellement importants en provenance de la RPC. En conséquence, la situation économique de l'industrie de l'Union se détériorerait comme expliqué aux considérants 140 et 141 ci-dessus. En revanche, le maintien des mesures permettrait à l'industrie de l'Union de conserver ses dynamiques économiques positives tout en opérant sur un marché de l'Union équitable et concurrentiel.

(152)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le CCPIT a contesté le fait que les mesures seraient dans l'intérêt de l'Union, étant donné que l'industrie de l'Union s'est déjà complètement rétablie. Le CCPIT trouve également que les mesures ne sont pas nécessaires puisque selon lui, l'expiration des mesures n'entraînerait pas de réapparition du dumping ou du préjudice.

(153)

Ces arguments relatifs à la probabilité d'une continuation et/ou d'une réapparition du dumping et du préjudice ont déjà été abordés en détail aux chapitres précédents. En l'absence de tout nouvel argument à cet égard, les conclusions expliquées au considérant 151 ci-dessus ont été maintenues.

(154)

Sur cette base, la Commission a conclu qu'il était dans l'intérêt de l'industrie de l'Union de maintenir les mesures antidumping en vigueur.

3.   Intérêt des importateurs

(155)

Onze importateurs/distributeurs connus et quatre associations professionnelles ont été contactés au stade de l'ouverture. Un importateur en Allemagne a répondu au formulaire d'échantillonnage et au questionnaire.

(156)

Ce négociant a importé de la mélamine en quantités limitées en RPC pendant la période d'enquête de réexamen, principalement en vue de la revendre en dehors de l'Union. Il a également acheté de la mélamine auprès d'autres fournisseurs externes, ainsi qu'à l'industrie de l'Union. Pendant la période d'enquête de réexamen, son activité relative à la mélamine représentait plus de la moitié de son chiffre d'affaires total et lui a permis de réaliser une marge bénéficiaire chiffrée entre 2 % et 4 % (30).

(157)

Si on ne peut supposer que les autres importateurs soient (tous) dans le même cas, ce seul négociant à avoir coopéré n'était pas opposé aux mesures. Selon lui, les mesures stabilisaient le marché et apportaient de la sécurité et de la prévisibilité à l'approvisionnement, ce qui est dans l'intérêt de tous les acteurs du marché à long terme. Ce négociant estime qu'en cas d'expiration des mesures, il pourrait aisément passer à des fournisseurs chinois, mais cela aurait des répercussions négatives sur ses relations commerciales existantes, dans l'Union et en dehors, et entraînerait de graves perturbations et fluctuations sur le marché de la mélamine.

(158)

En l'absence d'autres informations, l'enquête n'a pas permis de révéler si le maintien des mesures aurait des conséquences négatives significatives pour les importateurs dans l'Union.

(159)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le CCPIT a mis en cause la conclusion de la Commission relative à l'intérêt des importateurs, en soutenant que celle-ci était fondée sur l'avis d'un seul importateur, qui ne saurait donc être considéré comme représentatif.

(160)

La Commission a rappelé, comme elle l'a déjà indiqué au considérant 157 ci-dessus, qu'elle ne présumait pas que le point de vue de l'importateur ayant coopéré soit représentatif des points de vue de tous les importateurs. Toutefois, les informations fournies par l'unique importateur ayant coopéré ont été vérifiées et ont donc été dûment prises en considération. Le CCPIT, en revanche, n'a apporté aucune preuve ou information étayée indiquant que le maintien des mesures aurait une incidence négative importante sur les importateurs.

(161)

Dès lors, sur la base des informations disponibles et en l'absence de toute information/preuve établissant le contraire, la Commission a conclu que le maintien des mesures n'avait aucune conséquence négative significative pour les importateurs dans l'Union.

4.   Intérêt des utilisateurs

(162)

Des questionnaires ont été envoyés à 68 utilisateurs connus. Quatre utilisateurs représentant 3 % de la consommation de l'Union et 0,6 % des importations en provenance de la RPC ont transmis une réponse complète au questionnaire.

(163)

Les points de vue des utilisateurs ayant pleinement coopéré étaient quelque peu contrastés. Deux utilisateurs étaient contre le maintien des mesures et affirmaient que le droit antidumping les empêchait d'acheter de la mélamine à la RPC. Un utilisateur a adopté une position neutre, car la mélamine n'a qu'un très faible impact sur sa structure de coûts. Le quatrième utilisateur était favorable aux mesures. Il craignait qu'en cas d'abrogation des mesures, la Chine inonde une nouvelle fois le marché de l'Union de mélamine bon marché, ce qui réduirait ses coûts à court terme, mais pourrait rapidement détruire l'industrie de l'Union. L'utilisateur se retrouverait alors tributaire des fournisseurs chinois.

(164)

L'enquête a montré que les utilisateurs s'adaptaient globalement bien aux conditions de marché existantes dans le cadre des mesures antidumping. Pendant la période d'enquête de réexamen, la marge bénéficiaire moyenne des utilisateurs ayant coopéré était de 5,6 %, ce qui signifie que les utilisateurs ont pu atteindre des niveaux de profits satisfaisants malgré les droits en vigueur. En outre, le marché de l'Union est un marché ouvert, sur lequel de nombreux fournisseurs se livrent concurrence. Dès lors, outre les producteurs de l'Union et la RPC, les utilisateurs peuvent également faire appel à d'autres sources d'approvisionnement sans être menacés de pénuries potentielles d'approvisionnement.

(165)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le CCPIT a fait valoir que la prorogation des mesures était injuste puisqu'elle entraînait une augmentation des prix de la mélamine en même temps qu'une baisse des coûts des matières premières et sacrifiait ainsi la rentabilité des utilisateurs et la concurrence globale sur le marché au profit de la rentabilité de l'industrie de l'Union. Dans ses observations, la partie intéressée faisait référence à une étude du Copenhagen Institute (31) ainsi qu'à plusieurs affaires portées devant l'OMC auxquelles l'Union européenne a été partie, dont l'affaire CE/Saumon.

(166)

En ce qui concerne la remarque sur l'augmentation des prix, la Commission a renvoyé au considérant 110 ci-dessus. Comme expliqué, l'augmentation des prix observée pendant la période considérée faisait suite à une très forte et passagère dépression des prix en 2012. À la suite de sa hausse de 2013, le niveau des prix a d'ailleurs reculé pour se maintenir stable en 2014. En tout état de cause, le CCPIT n'a apporté aucune information concrète prouvant que les mesures auraient détérioré la situation économique des utilisateurs de mélamine au point d'en arriver à la conclusion que leur maintien serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. À cet égard, ni l'étude économique, ni l'affaire devant l'OMC mentionnée par la partie intéressée ne fait spécifiquement référence à l'industrie de la mélamine.

(167)

Sur la base de ce qui précède et en l'absence d'autres observations, la Commission a conclu qu'il n'avait pas été prouvé que le maintien des mesures en vigueur aurait une incidence négative importante sur la situation des utilisateurs qui pourrait l'emporter sur l'incidence positive des mesures pour l'industrie de l'Union.

5.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(168)

Eu égard à ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu'aucune raison impérieuse ayant trait à l'intérêt de l'Union ne s'oppose au maintien des mesures applicables aux importations de mélamine originaires de la RPC.

(169)

À la suite de la communication des conclusions définitives et bien que les requérants aient été d'accord avec les conclusions établies par la Commission au sujet de l'intérêt de l'Union, ils ont tout de même fait valoir qu'en raison de la faible coopération et du soutien manifesté aux mesures par la majorité des parties intéressées ayant coopéré, la Commission n'était pas tenue de procéder à une analyse détaillée de l'intérêt de l'Union. En outre, selon eux, le fait que la marge bénéficiaire moyenne des utilisateurs ayant coopéré ait été de 5,6 % pendant la période d'enquête de réexamen serait dénué de pertinence.

(170)

La Commission n'était pas d'accord avec ces allégations. Aux fins du critère relatif à l'intérêt de l'Union, la Commission est tenue de procéder à une analyse exhaustive de tous les faits et considérations à sa disposition et d'apprécier tous les intérêts en jeu, y compris ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs. La Commission est également tenue d'étayer dûment les conclusions qu'elle formule au sujet de l'intérêt de l'Union dans son ensemble. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.

H.   COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

(171)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission prévoyait de recommander le maintien des mesures en vigueur à l'encontre de la RPC. Elles se sont également vu accorder un délai pour présenter leurs observations au sujet des informations communiquées. Les observations et arguments soumis ont dûment été pris en considération, le cas échéant.

Mesures définitives

(172)

Il s'ensuit que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il y a lieu de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de mélamine en provenance de la RPC instituées par le règlement (CE) no 457/2011.

(173)

Le CCPIT a fait valoir, dans ses observations postérieures à l'audition, que l'extension des mesures antidumping dans leur forme actuelle serait illégale, puisque, lors de l'enquête initiale, deux des producteurs-exportateurs chinois n'avaient pas réussi l'examen du traitement individuel (TI), considéré comme illégale à la suite d'une décision de l'Organe d'appel de l'OMC (32). Selon le CCPIT, les marges antidumping indépendantes de ces deux sociétés devraient donc être calculées, ce qui affecterait également le niveau du droit résiduel national.

(174)

Dans le cadre d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, le niveau des mesures antidumping ne peut être modifié. En outre, les sociétés en question n'ont pas coopéré à la procédure et n'ont fourni aucune information qui aurait permis de calculer leur marge de dumping individuelle. La Commission a donc rejeté l'argument avancé. Les sociétés en question ont toutefois la possibilité de demander un réexamen intermédiaire du calcul de leur marge de dumping en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(175)

Le comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine relevant actuellement du code NC 2933 61 00 et originaire de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après s'établit comme suit:

Société

Prix minimal à l'importation

(EUR/tonne nette de produit)

Droit

(EUR/tonne nette de produit)

Code additionnel TARIC

Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co.

1 153

A986

Holitech Technology Co. Ltd

1 153

A987

Henan Junhua Development Company, Ltd

1 153

A988

Toutes les autres sociétés

415

A999

S'agissant des producteurs désignés nommément, le montant du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 est égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et le prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, dans tous les cas où ce dernier est inférieur au prix minimal à l'importation. Ces producteurs ne doivent s'acquitter d'aucun droit si le prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, est supérieur ou égal au prix minimal à l'importation correspondant.

Le prix minimal à l'importation fixé pour les sociétés mentionnées au présent paragraphe s'applique sur présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale valable et conforme aux exigences prévues à l'annexe. Faute de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.

3.   S'agissant des producteurs désignés nommément, en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 131 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (33), le prix minimal à l'importation établi ci-dessus est réduit au prorata du prix actuellement payé ou à payer. Le droit à acquitter est alors égal à la différence entre le prix minimal à l'importation réduit et le prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, réduit.

Pour toutes les autres sociétés, en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 131 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés au paragraphe 2 ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 457/2011 du Conseil du 10 mai 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (JO L 124 du 13.5.2011, p. 2).

(3)  Avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 280 du 25.8.2015, p. 6).

(4)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51). Ce règlement a été abrogé et remplacé par le règlement de base.

(5)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (JO C 167 du 11.5.2016, p. 7).

(6)  Récemment, le CCPIT a été considéré comme une partie intéressée dans le cadre d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures dans l'affaire du silicium-métal [règlement d'exécution (UE) 2016/1077 de la Commission (JO L 179 du 5.7.2016, p. 1)] et dans l'affaire des fils de polyesters à haute ténacité [règlement d'exécution (UE) 2017/325 de la Commission (JO L 49 du 25.2.2017, p. 6)].

(7)  La fonction de copie invisible ou «Bcc» a été utilisée lors des contacts avec les producteurs du pays analogue potentiel.

(8)  Cette méthode a été acceptée par le Tribunal dans son arrêt du 16 décembre 2011 dans l'affaire T-423/09, Dashiqiao/Conseil, ECLI:EU: T:2011:764, points 34 à 50.

(9)  

Sources: données transmises à la Commission par les États membres conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après la «base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6»).

(10)  

Source des données: Chemical Economic Handbook Report — annexe 9 de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures. 2013 est la dernière année couverte par le rapport en ce qui concerne les données réelles.

(11)  

Sources: Base de données sur les exportations chinoises.

(12)  En vigueur depuis juin 2015 (mesures antidumping) et août 2015 (mesures compensatoires) en tant que mesures provisoires, puis confirmées en tant que mesures définitives le 28 décembre 2015.

(13)  Respectivement 38 % et 363 %.

(14)  Borealis Agrolinz Melamine GmbH, OCI Nitrogen BV, Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy SA, BASF SE et S.C. Azomures S.A.

(15)  Comme indiqué au considérant 4.

(16)  Comme expliqué au considérant 14.

(17)  Selon les informations d'Eurostat, «Le ralentissement de l'activité dans le secteur de la construction de l'EU-28 a duré plus longtemps que dans l'industrie. Malgré des périodes de croissance occasionnelles de courte durée, l'indice de production de l'EU-28 pour la construction a chuté d'un pic atteint en février 2008 à un creux en mars 2013, un déclin qui a duré au total cinq ans et un mois, et a entraîné une diminution de la production de la construction de 26,1 % par rapport à son niveau précédent. La production de la construction a augmenté d'un total de 7,6 % au cours des 13 mois suivants, et entre ce moment (avril 2014) et la période la plus récente pour laquelle des données sont disponibles (avril 2016), la production est restée relativement stable». http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Industry_and_construction_statistics_-_short-term_indicators/fr, consulté le 23.3.2017

(18)  Pendant l'enquête initiale, les importations en provenance de la RPC se chiffraient en moyenne à quelque 30 000 tonnes par année, sauf pendant la PE (2009), déjà marquée par les répercussions de la crise économique.

(19)  Eurostat.

(20)  Base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

(21)  Cette catégorie inclut principalement lesdits «autres pays», qui couvrent les «pays et territoires non précisés pour des raisons commerciales ou militaires dans le cadre des échanges avec les pays tiers». Elle inclut également de faibles quantités d'importations en provenance de plusieurs pays tiers, dont la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande, le Mexique, la Turquie, etc.

(22)  À l'exception de 2012, lorsque les prix de l'industrie de l'Union étaient également plus bas; voir le considérant 109.

(23)  Sources: Chemical Economics Handbook — Melamine by IHS Chemical (annexe 9 de la demande de réexamen).

(24)  

HIS Chemical: Chemical Economics Handbook, Melamine — annexe 9 de la demande de réexamen.

(25)  La base de données sur les exportations chinoises fournit des prix sur une base fob, ajustés à la hausse pour tenir compte des coûts moyens de transport vers l'Union et des coûts postérieurs à l'importation afin d'obtenir une estimation du prix au débarquement dans l'Union.

(26)  Selon «IHS Chemicals: Chemical Economics Handbook, Melamine», la demande turque est en constante croissance depuis 2010 et devrait atteindre environ 56 000 tonnes en 2018. «La Turquie représente plus de 80 % de la consommation de mélamine au Moyen-Orient.» Annexe 9 de la demande de réexamen.

(27)  Prix au débarquement dans l'Union estimé à 923 EUR/tonne, contre 810 EUR/tonne sur une base fob Chine.

(28)  Cette estimation de 30 000 tonnes, correspondant à une baisse de 11 % des ventes de l'Union et de 8 % du volume de production par rapport aux chiffres de la PER, est plutôt modeste compte tenu du volume estimé des capacités inutilisées (au moins 500 000 tonnes) et des volumes récupérés du marché américain (12 000 tonnes). Lors de l'enquête initiale, la RPC importait en moyenne 30 000 tonnes chaque année vers l'Union.

(29)  Lors de l'enquête initiale, la RPC avait importé durant la période d'enquête 17 434 tonnes de mélamine vers l'Union (soit une hausse de 9 500 tonnes seulement par rapport aux volumes de l'actuelle période d'enquête de réexamen), à un prix moyen de 896 EUR/tonne, soit une marge bénéficiaire égale à – 18 % pour l'industrie de l'Union à ce moment.

(30)  Pour des raisons de confidentialité, le chiffre réel ne peut être révélé.

(31)  National Agency for Enterprise and Construction, «Economic Assessment of the Community interest in EU Anti-dumping Cases», août 2005, disponible à l'adresse suivante: http://www.copenhageneconomics.com/Website/Publications/Antidumping.aspx?M=News&PID=2028&NewsID=328

(32)  WT/DS397/AB/RW, rapport de l'Organe d'appel du 18 janvier 2016, Communautés européennes — Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine — Recours de la Chine à l'article 21:5 du mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

(33)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


ANNEXE

Une déclaration signée par un responsable de l'entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme visée à l'article 1er, paragraphe 2. Cette déclaration se présente comme suit:

1.

le nom et la fonction du responsable de l'entité délivrant la facture commerciale;

2.

la déclaration suivante:

«Je soussigné(e) certifie que le [volume] de mélamine vendu à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été fabriqué par [nom et siège social de la société] [code additionnel TARIC] en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.

Date et signature»


1.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/87


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1172 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 en ce qui concerne les mesures de contrôle relatives à la culture du chanvre

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 58, paragraphe 4 et son article 62, paragraphe 2, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Les règles pour vérifier la teneur en Δ-9-tétrahydrocannabinol (ci-après dénommé «THC») des variétés de chanvre ont été établies à l'article 45 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (2) et à l'annexe dudit règlement. Il semble qu'il soit nécessaire d'intégrer ces règles dans le règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission (3), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2017/1155 (4). Par conséquent, il convient d'abroger l'article 45 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 et de supprimer l'annexe du règlement précité avec effet à la date d'entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2017/1155.

(2)

Les règles permettant de déterminer les variétés de chanvre et vérifier la teneur en THC étant fondées sur l'hypothèse que le chanvre est cultivé comme culture principale au printemps, elles ne sont pas pleinement adaptées au chanvre cultivé en culture dérobée. En particulier, la date du 30 juin fixée comme date ultime pour la présentation des étiquettes officielles utilisées sur les emballages des semences, établie à l'article 17, paragraphe 7, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 est jugée trop précoce pour le chanvre cultivé en culture dérobée. Comme ce mode de culture s'est avéré approprié pour le chanvre industriel et compatible avec les exigences de protection de l'environnement, les États membres devraient avoir la possibilité de fixer une date ultérieure pour le chanvre cultivé en culture dérobée, qui ne peut être postérieure au 1er septembre.

(3)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 en conséquence,

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 est modifié comme suit:

(1)

À l'article 17, paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation au point c) du premier alinéa, lorsque l'ensemencement a lieu après la date limite fixée pour la présentation de la demande unique, les étiquettes sont fournies au plus tard le 30 juin. Toutefois, en ce qui concerne le chanvre cultivé en culture dérobée, les étiquettes sont fournies à une date fixée par les États membres qui ne peut être postérieure au 1er septembre. Lorsque les étiquettes doivent également être fournies à d'autres autorités nationales, les États membres peuvent prévoir le renvoi desdites étiquettes au bénéficiaire dès lors qu'elles ont été présentées conformément audit point. Les étiquettes renvoyées portent une mention indiquant qu'elles sont utilisées pour une demande.»

(2)

L'article 45 est abrogé.

(3)

L'annexe est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).

(3)  Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement (JO L 181 du 20.6.2014, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2017/1155 de la Commission du 15 février 2017 modifiant le règlement délégué (UE) no 639/2014 en ce qui concerne les mesures de contrôle liées à la culture du chanvre, certaines dispositions relatives au paiement vert, au paiement en faveur des jeunes agriculteurs exerçant un contrôle sur une personne morale, au calcul du montant unitaire dans le cadre du soutien couplé facultatif, aux fractions de droits au paiement, et certaines exigences en matière de notification liée au régime de paiement unique à la surface et au soutien couplé facultatif, et modifiant l'annexe X du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 30.6.2017, p. 1).


DÉCISIONS

1.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/89


DÉCISION (UE) 2017/1173 DU CONSEIL

du 26 juin 2017

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE au sujet d'une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (ligne budgétaire 04 03 01 03)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 46 et 48, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 dudit accord.

(3)

Le protocole 31 de l'accord EEE contient des dispositions spécifiques relatives à la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

(4)

Il y a lieu de poursuivre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE en ce qui concerne les actions de l'Union, financées par le budget général de l'Union européenne, relatives à la libre circulation des travailleurs, à la coordination des régimes de sécurité sociale et aux actions en faveur des migrants, y compris les migrants provenant de pays tiers.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération élargie puisse être poursuivie au-delà du 31 décembre 2016.

(6)

Il convient, par conséquent, que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE au sujet de la modification qu'il est proposé d'apporter au protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2017.

Par le Conseil

Le président

J. MIZZI


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …/2017

du …

modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu de poursuivre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE en ce qui concerne les actions de l'Union, financées par le budget général de l'Union européenne, relatives à la libre circulation des travailleurs, à la coordination des régimes de sécurité sociale et aux actions en faveur des migrants, y compris les migrants provenant de pays tiers.

(2)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer le 1er janvier 2017,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 5, paragraphes 5 et 13, du protocole 31 de l'accord EEE, les termes «et 2016» sont remplacés par les termes «, 2016 et 2017».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (*1).

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(*1)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]


1.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/92


DÉCISION (PESC) 2017/1174 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 13 juin 2017

prorogeant le mandat du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2017)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2012/392/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de la décision 2012/392/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées pour exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger), y compris la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 18 juillet 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/1172 (2) prorogeant le mandat de la mission EUCAP Sahel Niger jusqu'au 15 juillet 2018.

(3)

Le 26 juillet 2016, le COPS a adopté la décision (PESC) 2016/1632 (3) portant nomination de Mme Kirsi HENRIKSSON en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Niger pour la période allant du 1er septembre 2016 au 15 juillet 2017.

(4)

Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de proroger le mandat de Mme Kirsi HENRIKSSON en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Niger du 16 juillet 2017 au 15 juillet 2018,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de Mme Kirsi HENRIKSSON en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Niger est prorogé jusqu'au 15 juillet 2018.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2017.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 187 du 17.7.2012, p. 48.

(2)  Décision (PESC) 2016/1172 du Conseil du 18 juillet 2016 modifiant la décision 2012/392/PESC concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 193 du 19.7.2016, p. 106).

(3)  Décision (PESC) 2016/1632 du Comité politique et de sécurité du 26 juillet 2016 portant nomination du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2016) (JO L 243 du 10.9.2016, p. 6).


1.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/93


DÉCISION (PESC) 2017/1175 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 26 juin 2017

relative à l'acceptation de la contribution d'un État tiers à la mission militaire de formation PSDC de l'Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA) (EUTM RCA/3/2017)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision (PESC) 2016/610 du Conseil du 19 avril 2016 relative à une mission militaire de formation PSDC de l'Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA) (1),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 8, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2016/610, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant l'acceptation des contributions proposées par des États tiers à l'EUTM RCA.

(2)

À la suite des recommandations du commandant de la mission de l'Union et du Comité militaire de l'Union européenne concernant une contribution de la Bosnie-Herzégovine, il convient que la contribution de la Bosnie-Herzégovine soit acceptée et considérée comme étant importante.

(3)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. Par conséquent, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La contribution de la Bosnie-Herzégovine à la mission militaire de formation PSDC de l'Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA) est acceptée et considérée comme étant importante.

2.   La Bosnie-Herzégovine est exonérée de contribution financière au budget de l'EUTM RCA.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2017.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 104 du 20.4.2016, p. 21.


1.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/94


DÉCISION (PESC) 2017/1176 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 26 juin 2017

portant nomination du commandant de force de la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (EUTM Mali/1/2017)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38,

vu la décision 2013/34/PESC du Conseil du 17 janvier 2013 relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la décision 2013/34/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS), conformément à l'article 38 du traité sur l'Union européenne, à prendre les décisions appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l'EUTM Mali, y compris les décisions portant nomination des commandants ultérieurs de la mission de l'Union.

(2)

Le 7 décembre 2016, le COPS a adopté la décision (PESC) 2016/2352 (2) portant nomination du général de brigade Peter DEVOGELAERE en tant que commandant de la mission de l'Union EUTM Mali.

(3)

La décision (UE) 2017/971 du Conseil (3) a modifié la chaîne de commandement de l'EUTM Mali. Par conséquent, la décision (PESC) 2016/2352 a été abrogée et le général de brigade Peter DEVOGELAERE a été nommé commandant de force de la mission de l'Union EUTM Mali.

(4)

Le 10 avril 2017, la Belgique a proposé la nomination du général de brigade Bart LAURENT pour succéder au général de brigade Peter DEVOGELAERE en tant que commandant de force de la mission de l'Union EUTM Mali.

(5)

Le 29 mai 2017, le Comité militaire de l'Union européenne a recommandé que le COPS nomme le général de brigade Bart LAURENT pour succéder au général de brigade Peter DEVOGELAERE en tant que commandant de force de la mission de l'Union EUTM Mali, à partir du 12 juillet 2017.

(6)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. Par conséquent, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le général de brigade Bart LAURENT est nommé commandant de force de la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali), à partir du 12 juillet 2017.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2017.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 14 du 18.1.2013, p. 19.

(2)  Décision (PESC) 2016/2352 du Comité politique et de sécurité du 7 décembre 2016 portant nomination du commandant de la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) et abrogeant la décision (PESC) 2016/939 (EUTM Mali/2/2016) (JO L 348 du 21.12.2016, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2017/971 du 8 juin 2017 déterminant les modalités de planification et de conduite des missions militaires à mandat non exécutif menées par l'Union européenne dans le cadre de la PSDC et modifiant la décision 2010/96/PESC relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes, la décision 2013/34/PESC relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) et la décision (PESC) 2016/610 relative à une mission militaire de formation PSDC de l'Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA) (JO L 146 du 9.6.2017, p. 133).


1.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/96


DÉCISION (PESC) 2017/1177 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 26 juin 2017

portant nomination du commandant de force de la mission militaire de formation PSDC de l'Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA) (EUTM RCA/2/2017)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38,

vu la décision (PESC) 2016/610 du Conseil du 19 avril 2016 relative à une mission militaire de formation PSDC de l'Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA) (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2016/610, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS), conformément à l'article 38 du traité sur l'Union européenne, à prendre les décisions appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l'EUTM RCA, y compris les décisions portant nomination des commandants ultérieurs de la mission de l'Union.

(2)

Le 10 janvier 2017, le COPS a adopté la décision (PESC) 2017/112 (2) portant nomination du général de brigade Herman RUYS en tant que commandant de la mission de l'Union EUTM RCA.

(3)

La décision (UE) 2017/971 du Conseil (3) a modifié la chaîne de commandement de l'EUTM RCA. Par conséquent, la décision (PESC) 2017/112 a été abrogée et le général de brigade Herman RUYS a été nommé commandant de force de la mission de l'Union EUTM RCA.

(4)

Le 24 mai 2017, le Comité militaire de l'Union européenne a recommandé d'approuver la nomination du général de brigade Fernando GARCÍA BLÁZQUEZ, proposée par le Comité commun de l'Eurocorps, pour succéder au général de brigade Herman RUYS en tant que commandant de force de la mission de l'Union EUTM RCA, à partir du 24 juillet 2017.

(5)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. Par conséquent, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le général de brigade Fernando GARCÍA BLÁZQUEZ est nommé commandant de force de la mission militaire de formation PSDC de l'Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA), à partir du 24 juillet 2017.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2017

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 104 du 20.4.2016, p. 21.

(2)  Décision (PESC) 2017/112 du Comité Politique et de Sécurité du 10 janvier 2017 portant nomination du commandant de la mission militaire de formation PSDC de l'Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2017) (JO L 18 du 24.1.2017, p. 47).

(3)  Décision (UE) 2017/971 du Conseil du 8 juin 2017 déterminant les modalités de planification et de conduite des missions militaires à mandat non exécutif menées par l'Union européenne dans le cadre de la PSDC et modifiant la décision 2010/96/PESC relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes, la décision 2013/34/PESC relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) et la décision (PESC) 2016/610 relative à une mission militaire de formation PSDC de l'Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA) (JO L 146 du 9.6.2017, p. 133).


1.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/98


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1178 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2017

modifiant la décision d'exécution (UE) 2016/2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2017) 3624]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (3), et notamment son article 19, paragraphe 1, point a), paragraphe 3, point a), et paragraphe 6,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (4), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/119/CEE établit des mesures générales de lutte à appliquer en cas d'apparition de certaines maladies animales, dont la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Ces mesures de lutte comprennent la délimitation de zones de protection et de surveillance autour de l'exploitation infectée ainsi que la vaccination d'urgence en cas d'apparition de la DNC.

(2)

La décision d'exécution (UE) 2016/2008 de la Commission (5) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la DNC dans les États membres ou parties d'États membres mentionnés à son annexe I, notamment des exigences minimales relatives aux programmes de vaccination contre cette maladie présentés par les États membres à la Commission pour approbation.

(3)

Aux termes de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2016/2008, il convient d'entendre par «zone infectée» la partie du territoire d'un État membre mentionnée à l'annexe I, partie II, de la décision, qui inclut la région dans laquelle la présence de la DNC a été confirmée et dans laquelle la vaccination contre la DNC pourra être pratiquée à la suite de l'approbation des programmes de vaccination par la Commission. Aux termes de l'article 2 de ladite décision d'exécution, il convient aussi d'entendre par «zone indemne avec vaccination» la partie du territoire d'un État membre mentionnée à l'annexe I, partie I, de la décision, qui inclut les régions situées en dehors de la zone infectée dans lesquelles la vaccination contre la DNC est pratiquée à la suite de l'approbation des programmes de vaccination par la Commission.

(4)

L'article 3 de la décision d'exécution (UE) 2016/2008 fixe des restrictions à l'expédition d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs ainsi que de certains produits animaux à partir des zones mentionnées à l'annexe I de la décision afin de limiter au maximum le risque de propagation de la DNC.

(5)

L'article 7 de la décision d'exécution (UE) 2016/2008 prévoit des dérogations aux restrictions fixées à l'article 3 de la décision en ce qui concerne l'expédition de sperme, d'ovules et d'embryons d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs à partir des zones indemnes avec vaccination mentionnées à l'annexe I, partie I, de ladite décision.

(6)

Il convient de différencier le niveau de risque de propagation de la DNC par le biais de lots de sperme, d'ovules et d'embryons selon que ces produits germinaux sont expédiés d'une zone indemne avec vaccination vers une autre zone indemne avec vaccination, ou vers une zone infectée du même État membre. Il y a donc lieu de fixer des conditions distinctes, proportionnées aux risques encourus, pour les dérogations s'appliquant à ces lots qui demeurent dans le même État membre, sous réserve que de telles conditions existent pour une expédition sûre de ces produits germinaux au sein de la zone indemne avec vaccination ou de la zone infectée du même État membre. Il convient dès lors de modifier l'article 7 de la décision d'exécution (UE) 2016/2008 en conséquence.

(7)

Le 2 mars 2017, la Grèce a signalé l'apparition d'un nouveau foyer de DNC dans l'unité régionale de Kerkyra, l'île la plus au nord de la mer Ionienne et la plus à l'ouest de la Grèce, où aucun cas de DNC n'avait encore jamais été signalé. C'est pourquoi il y a lieu d'ajouter l'unité régionale de Kerkyra à la liste des zones infectées par la DNC en Grèce, mentionnées à l'annexe I, partie II, de la décision d'exécution (UE) 2016/2008. Il convient dès lors de modifier l'annexe I, partie II, de la décision d'exécution (UE) 2016/2008 en conséquence.

(8)

Le 14 mars 2017, la Grèce a informé la Commission de sa décision d'étendre la vaccination contre la DNC aux îles Ioniennes, à l'Égée du Nord, à l'Égée du Sud et à la Crète, qui sont des régions indemnes de DNC à ce jour, à l'exception de l'unité régionale de Kerkyra où la maladie a été confirmée le 2 mars 2017, et de l'unité régionale de Limnos où la maladie est présente depuis 2015. C'est pourquoi il y a lieu d'ajouter ces régions de Grèce à la liste des zones indemnes avec vaccination, mentionnées à l'annexe I, partie I, de la décision d'exécution (UE) 2016/2008. Il convient dès lors de modifier l'annexe I, partie I, de la décision d'exécution (UE) 2016/2008 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution (UE) 2016/2008 est modifiée comme suit:

1)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Dérogations à l'interdiction d'expédier du sperme, des ovules et des embryons d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs à partir des zones mentionnées à l'annexe I, parties I et II, et conditions spéciales pour l'expédition de ces produits à l'intérieur des zones du même État membre mentionnées dans la partie I ou II

1.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, point b), l'autorité compétente peut autoriser l'expédition de sperme, d'ovules et d'embryons d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs à partir de centres de collecte de sperme ou d'autres établissements situés dans une zone mentionnée à l'annexe I, partie I, vers une autres zone d'un autre État membre mentionnée à l'annexe I, partie I ou II, sous réserve que les animaux donneurs et le sperme, les ovules et les embryons respectent les conditions suivantes:

a)

les animaux donneurs ont été vaccinés et revaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse conformément aux instructions du fabricant du vaccin utilisé, le premier vaccin ayant été administré au moins soixante jours avant la date de collecte du sperme, des ovules ou des embryons; ou les animaux donneurs ont été soumis à un test sérologique pour détecter les anticorps spécifiques du virus de la dermatose nodulaire contagieuse le jour de la collecte et au moins vingt-huit jours après la période de collecte du sperme, ou le jour de la collecte des embryons et des ovules, avec des résultats négatifs;

b)

les animaux donneurs ont été détenus au cours des soixante jours précédant la date de la collecte du sperme, des ovules ou des embryons dans un centre d'insémination artificielle ou un autre établissement approprié dans lequel, dans un rayon d'au moins vingt kilomètres, aucune présence de dermatose nodulaire contagieuse n'a été confirmée au cours des trois mois précédant la date de la collecte du sperme, des ovules ou des embryons et avant qu'une quelconque confirmation d'infection de dermatose nodulaire contagieuse n'ait entraîné l'élimination et la destruction de tous les animaux sensibles des exploitations touchées;

c)

les animaux donneurs ont fait l'objet d'un contrôle clinique vingt-huit jours avant la date de la collecte, ainsi que pendant toute la période de collecte, et n'ont pas présenté de symptômes cliniques de la dermatose nodulaire contagieuse;

d)

les animaux donneurs ont fait l'objet d'une détection de l'agent de la dermatose nodulaire contagieuse par une réaction en chaîne par polymérase (PCR) réalisée sur des échantillons de sang prélevés au début de la période de collecte du sperme et par la suite au moins tous les quatorze jours au cours de cette période, ou bien le jour de la collecte des embryons et des ovules, avec des résultats négatifs;

e)

le sperme a fait l'objet d'une détection de l'agent de la dermatose nodulaire contagieuse par PCR avec des résultats négatifs; et

f)

l'autorité compétente du lieu d'origine met en œuvre un programme de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse qui remplit les conditions fixées à l'annexe II et qui a été approuvé par la Commission, et a informé la Commission et les autres États membres de la date de début et de la date de fin de son programme de vaccination, conformément à l'annexe II.

2.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, point b), l'autorité compétente peut autoriser l'expédition de sperme, d'ovules et d'embryons d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs à partir de centres de collecte de sperme ou d'autres établissements situés dans une zone mentionnée:

a)

à l'annexe I, partie I, vers une destination située dans une autre zone du même État membre mentionnée à l'annexe I, partie I ou II;

b)

à l'annexe I, partie II, vers une destination située dans une autre zone du même État membre mentionnée à l'annexe I, partie II.

La dérogation prévue au premier alinéa du présent paragraphe est subordonnée au respect des conditions fixées au paragraphe 1, points a), b) et c).

3.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, point b), l'autorité compétente peut autoriser l'expédition de sperme, d'ovules et d'embryons d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs à partir de centres de collecte de sperme ou d'autres établissements situés dans les zones mentionnées à l'annexe I, partie I, vers n'importe quelle zone du même État membre ou d'un autre État membre, ou vers un pays tiers, sous réserve que les animaux donneurs et le sperme, les ovules et les embryons respectent les conditions suivantes:

a)

les conditions fixées au paragraphe 1, points a) à f);

b)

les animaux donneurs répondent à toute autre garantie zoosanitaire appropriée, fondée sur le résultat positif d'une évaluation des risques portant sur l'impact d'une telle expédition et sur les mesures de lutte contre la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse exigée par l'autorité compétente de l'État membre du lieu d'origine et approuvée par les autorités compétentes des pays de transit et de destination, avant l'expédition du sperme, des ovules et des embryons concernés; et

c)

l'État membre du lieu d'origine informe immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties zoosanitaires et de l'approbation par les autorités compétentes visées au point b).

4.   Si le sperme, les embryons et les ovules qui remplissent les conditions visées au paragraphe 1 ou 3 du présent article sont expédiés vers un autre État membre ou vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 88/407/CEE et 89/556/CEE ou par la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:

“…(indiquer, selon le cas, sperme, ovules et/ou embryons) conforme(s) à …(indiquer, selon le cas, l'article 7, paragraphe 1, ou l'article 7, paragraphe 3,) de la décision d'exécution (UE) 2016/2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres”.»

2.

L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69.

(4)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(5)  Décision d'exécution (UE) 2016/2008 de la Commission du 15 novembre 2016 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres (JO L 310 du 17.11.2016, p. 51).


ANNEXE

L'annexe I de la décision d'exécution (UE) 2016/2008 est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE I

PARTIE I

“Zones indemnes avec vaccination”

1.   Croatie

L'intégralité du territoire de la Croatie.

2.   Bulgarie

A.

Les provinces de Bulgarie suivantes:

la province de Bourgas,

la province de Varna,

la province de Dobritch,

la province de Razgrad,

la province de Silistra,

la province de Roussé,

la province de Pleven.

B.

Les communes de Bulgarie suivantes:

les communes d'Opaka, de Popovo et d'Antonovo, dans la province de Targovichte,

les communes de Choumen, de Kaspichan, de Novi Pazar, de Nikola Kozlevo, de Kaolinovo, de Venets et de Khitrino, dans la province de Choumen,

les communes de Svichtov, de Polski Trambech et de Strajitsa, dans la province de Veliko Tarnovo.

3.   Grèce

Les régions de Grèce suivantes:

la région des îles Ioniennes, à l'exception de l'unité régionale de Kerkyra,

la région de l'Égée du Nord, à l'exception de l'unité régionale de Limnos,

la région de l'Égée du Sud,

la région de la Crète.

PARTIE II

“Zones infectées”

1.   Grèce

A.

Les régions de Grèce suivantes:

la région de l'Attique,

la région de la Grèce centrale,

la région de la Macédoine centrale,

la région de la Macédoine orientale et de la Thrace,

la région de l'Épire,

la région du Péloponnèse,

la région de la Thessalie,

la région de la Grèce occidentale,

la région de la Macédoine occidentale.

B.

Les unités régionales de Grèce suivantes:

l'unité régionale de Limnos,

l'unité régionale de Kerkyra.

2.   Bulgarie

L'intégralité du territoire de la Bulgarie à l'exception des zones mentionnées dans la partie I.

»

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

1.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/103


DÉCISION No 1/2017

du 16 juin 2017

du comité mixte institué par l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada relative à l'inclusion d'organismes d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle sur les équipements terminaux de télécommunications, les matériels de traitement de l'information et les émetteurs radio [2017/1179]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada, et notamment ses articles VII et XI;

considérant qu'il incombe au comité mixte de décider de l'inclusion d'un ou de plusieurs organismes d'évaluation de la conformité dans une annexe sectorielle,

DÉCIDE:

1.

Les organismes d'évaluation de la conformité figurant à l'annexe A sont ajoutés à la liste des organismes d'évaluation de la conformité figurant à l'annexe 4 de l'annexe sectorielle sur les équipements terminaux de télécommunications, les matériels de traitement de l'information et les émetteurs radio.

2.

Les compétences spécifiques des organismes d'évaluation de la conformité mentionnés à l'annexe A, du point de vue des produits et des procédures d'évaluation de la conformité, sont convenues entre les parties, qui se chargeront de leur mise à jour.

La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité mixte autorisés à agir au nom des parties aux fins de la modification des annexes de l'annexe sectorielle de l'accord sur les équipements terminaux de télécommunications, les matériels de traitement de l'information et les émetteurs radio. Elle prend effet à la date de la dernière signature.

Signé à Ottawa, le 30 mai 2017

Claude BEAUDOIN

Au nom du Canada

Signé à Bruxelles, le 16 juin 2017

Ignacio IRUARRIZAGA

Au nom de l'Union européenne


ANNEXE A

Organismes d'évaluation de la conformité de l'Union européenne ajoutés à la liste des organismes d'évaluation de la conformité figurant à l'annexe 4 de l'annexe sectorielle sur les équipements terminaux de télécommunications, les matériels de traitement de l'information et les émetteurs radio

Element Materials Technology Warwick Ltd

Rothwell Road

Warwick

CV34 5JX

ROYAUME-UNI

AT4 Wireless S.A.U (1).

Parque Tecnológico de Andalucía

C/Severo Ochoa 2 y 6

29590 Málaga

ESPAGNE


(1)  Le 3 avril 2017, AT4 wireless SAU a changé de dénomination pour devenir DEKRA Testing & Certification SAU.