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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 162 |
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Édition de langue française |
Législation |
60e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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23.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1109 DE LA COMMISSION
du 21 juin 2017
levant la suspension du dépôt de demandes de certificats d'importation dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 891/2009 dans le secteur du sucre
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1et 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur du sucre. |
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(2) |
Le dépôt de demandes de certificats d'importation concernant le numéro d'ordre 09.4320 était suspendu à compter du 28 septembre 2016 par le règlement d'exécution (UE) 2016/1728 de la Commission (3). |
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(3) |
Le règlement d'exécution (UE) 2017/1085 de la Commission (4) a augmenté la quantité annuelle pour ce numéro d'ordre. Il convient dès lors de lever la suspension des demandes. |
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(4) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La suspension du dépôt de demandes de certificats d'importation concernant le numéro d'ordre 09.4320 établie par le règlement (UE) 2016/1728 est levée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (JO L 254 du 26.9.2009, p. 82).
(3) Règlement d'exécution (UE) 2016/1728 de la Commission du 27 septembre 2016 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 8 au 14 septembre 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 891/2009 dans le secteur du sucre et suspendant le dépôt de demandes de tels certificats (JO L 261 du 28.9.2016, p. 7).
(4) Règlement d'exécution (UE) 2017/1085 de la Commission du 19 juin 2017 modifiant le règlement (CE) no 891/2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (JO L 156 du 20.6.2017, p. 19).
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23.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1110 DE LA COMMISSION
du 22 juin 2017
définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les formulaires, modèles et procédures normalisés pour l'agrément des prestataires de services de communication de données et les notifications connexes en application de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 61, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Il y a lieu d'établir des formulaires, modèles et procédures normalisés pour assurer, parmi les autorités compétentes des États membres, une compréhension et une application communes de la procédure d'agrément relative à la prestation de services de communication de données, ainsi que pour garantir des flux d'information efficaces. Afin de faciliter la communication entre demandeurs et autorités compétentes, ces dernières devraient désigner un point de contact et publier ses coordonnées sur leur site internet. |
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(2) |
Les exigences organisationnelles relatives aux dispositifs de publication agréés, aux systèmes consolidés de publication et aux mécanismes de déclaration agréés diffèrent entre elles sur certains points. En conséquence, le demandeur ne devrait être tenu de communiquer que les informations nécessaires à l'évaluation de la demande relative aux services de communication de données qu'il souhaite fournir. |
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(3) |
Afin de permettre aux autorités compétentes d'évaluer si les modifications de l'organe de direction d'un prestataire de services de communication de données risquent de compromettre sa gestion efficace, saine et prudente et de prendre dûment en considération l'intérêt de ses clients et l'intégrité du marché, il convient de fixer des délais clairs pour la transmission d'informations sur ces modifications. |
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(4) |
Les prestataires de services de communication de données devraient pouvoir transmettre des informations sur une modification de leur organe de direction résultant de facteurs indépendants de leur volonté après que cette modification a pris effet. |
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(5) |
Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions du présent règlement et celles de la directive 2014/65/UE s'appliquent à partir de la même date. |
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(6) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). |
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(7) |
L'AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement. Elle n'a pas analysé les coûts et avantages potentiels de ces projets, car cela aurait été disproportionné par rapport à la portée et à l'impact des normes techniques d'exécution. |
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(8) |
L'AEMF a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Désignation d'un point de contact
Les autorités compétentes désignent un point de contact chargé de traiter toutes les informations reçues des demandeurs désireux d'obtenir l'agrément comme prestataire de services de communication de données. Les coordonnées du point de contact désigné sont publiées et régulièrement mises à jour sur les sites internet des autorités compétentes.
Article 2
Fourniture d'informations et notification à l'autorité compétente
1. Le demandeur de l'agrément comme prestataire de services de communication de données en application des dispositions du titre V de la directive 2014/65/UE fournit à l'autorité compétente toutes les informations visées à l'article 61, paragraphe 2, de cette même directive en remplissant le formulaire de demande figurant à l'annexe I.
2. Le demandeur notifie à l'autorité compétente des informations sur tous les membres de son organe de direction en remplissant le formulaire de notification figurant à l'annexe II.
3. Le demandeur mentionne clairement dans sa notification à quelle exigence particulière du titre V de la directive 2014/65/UE il se réfère, et dans quel document joint à sa notification ces informations figurent.
4. Le demandeur indique dans sa notification si une exigence particulière du titre V de la directive 2014/65/UE ou du règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission (3) n'est pas applicable au service de communication de données qui fait l'objet de sa demande.
5. Les autorités compétentes indiquent sur leurs sites internet si les formulaires de demande dûment remplis, les notifications et toutes les informations complémentaires s'y rapportant doivent être transmis sur papier, par voie électronique ou les deux à la fois.
Article 3
Réception des demandes
Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'autorité compétente envoie au demandeur, sur papier, par voie électronique ou les deux à la fois, un accusé de réception qui mentionne notamment les coordonnées du point de contact désigné conformément à l'article 1er.
Article 4
Demandes d'informations complémentaires
L'autorité compétente peut envoyer au demandeur une demande d'informations indiquant quelles informations complémentaires sont nécessaires pour procéder à l'évaluation de sa demande.
Article 5
Notification des modifications dans la composition de l'organe de direction
1. Le prestataire de services de communication de données notifie à l'autorité compétente, sur papier, par voie électronique ou les deux à la fois, toute modification dans la composition de son organe de direction avant que cette modification ne prenne effet.
Lorsque, pour des raisons dûment justifiées, il n'est pas possible de notifier cette modification avant qu'elle ne prenne effet, la notification est effectuée dans les 10 jours ouvrables suivant la modification effective.
2. Le prestataire de services de communication de données fournit les informations relatives à la modification visée au paragraphe 1 en remplissant le formulaire de notification figurant à l'annexe III.
Article 6
Communication de la décision d'octroi ou de refus de l'agrément
L'autorité compétente informe le demandeur, sur papier, par voie électronique ou les deux à la fois, de sa décision d'accorder ou de refuser l'agrément.
Article 7
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.
(2) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(3) Règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission du 2 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'agrément, les exigences organisationnelles et la publication des transactions pour les prestataires de services de communication de données (JO L 87 du 31.3.2017, p. 126).
ANNEXE I
Formulaire de demande d'agrément comme prestataire de services de communication de données
ANNEXE II
Formulaire de demande concernant la liste des membres de l'organe de direction
ANNEXE III
Formulaire de demande de modifications dans la composition de l'organe de direction
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23.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/14 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1111 DE LA COMMISSION
du 22 juin 2017
définissant des normes techniques d'exécution relatives aux procédures et aux formulaires à utiliser pour communiquer les informations relatives aux sanctions et mesures conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 71, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Il y a lieu de définir les procédures et formulaires communs que doivent utiliser les autorités compétentes pour communiquer à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) des informations sur les sanctions et mesures visées par l'article 71 de la directive 2014/65/UE. |
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(2) |
Afin de faciliter la communication entre les autorités compétentes et l'AEMF et d'éviter les retards indus et l'échec de transmissions, chaque autorité compétente devrait désigner un point de contact chargé spécifiquement de la communication relative aux sanctions et mesures. |
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(3) |
Pour faire en sorte que toutes les informations requises concernant les sanctions et mesures infligées par les autorités compétentes soient correctement identifiées et enregistrées par l'AEMF, il convient que les autorités compétentes fournissent des informations détaillées et harmonisées à l'aide de formulaires spécifiques. |
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(4) |
Pour assurer la pertinence des informations contenues dans le rapport annuel sur les sanctions et mesures que doit publier l'AEMF conformément à l'article 71 de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes devraient communiquer ces informations à l'aide de formulaires spécifiques indiquant clairement quelles dispositions de la directive 2014/65/UE, telles que transposées dans leur législation nationale, ont été enfreintes. |
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(5) |
Pour des raisons de cohérence, et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions prévues par le présent règlement et les dispositions nationales correspondantes transposant la directive 2014/65/UE s'appliquent à partir de la même date. |
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(6) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'AEMF. |
|
(7) |
L'AEMF n'a pas effectué de consultation publique ouverte sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement et n'a pas non plus analysé les coûts et avantages potentiels de la mise en place de formulaires et de procédures types pour les autorités compétentes concernées, car cela aurait été disproportionné par rapport à la portée et à l'impact de ces normes techniques d'exécution, qui ne s'adresseraient qu'aux autorités nationales compétentes des États membres, et non aux acteurs du marché. |
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(8) |
L'AEMF a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Points de contact
1. Chaque autorité compétente désigne un point de contact unique pour assurer l'envoi des communications sur toute question ayant trait à la transmission d'informations conformément aux articles 2 à 6.
Les autorités compétentes notifient à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) le point de contact désigné en application du premier alinéa.
2. L'AEMF désigne un point de contact pour assurer la réception des communications visées au paragraphe 1.
3. L'AEMF publie le point de contact visé au paragraphe 2 sur son site web.
Article 2
Procédures et formulaires de déclaration
1. Les autorités compétentes communiquent à l'AEMF les informations visées à l'article 71, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l'article 71, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE en utilisant les interfaces fournies par le système informatique mis en place par l'AEMF pour gérer la réception, le stockage, la publication et l'échange desdites informations.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées à l'AEMF dans un fichier de rapport établi selon le formulaire défini à l'annexe I du présent règlement.
Article 3
Invalidation et actualisation de rapports
1. Si une autorité compétente souhaite invalider un fichier de rapport existant qu'elle a déjà transmis à l'AEMF conformément à l'article 2, elle annule le rapport existant et envoie un nouveau fichier de rapport.
2. Si une autorité compétente souhaite actualiser un fichier de rapport existant qu'elle a déjà transmis à l'AEMF conformément à l'article 2, elle retransmet le fichier de rapport contenant les informations actualisées.
Article 4
Délais
1. Les autorités compétentes notifient à l'AEMF les sanctions administratives imposées mais non publiées, y compris tout recours en lien avec de telles sanctions et son résultat, en envoyant le fichier de rapport dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du moment de la décision de ne pas publier la sanction.
2. Les autorités compétentes notifient à l'AEMF toutes les informations relatives à des sanctions pénales, y compris le jugement définitif, en envoyant le rapport dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception par elles desdites informations.
Article 5
Communication annuelle d'informations agrégées relatives aux sanctions et mesures
Les autorités compétentes fournissent à l'AEMF les informations visées à l'article 71, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2014/65/UE en remplissant le formulaire figurant à l'annexe II du présent règlement. Ce formulaire inclut les informations sur toutes les sanctions et mesures imposées par l'autorité compétente, telles que visées à l'article 71 de la directive 2014/65/UE, au cours de l'année civile précédente.
Le formulaire visé au premier alinéa est rempli électroniquement et envoyé à l'AEMF par courrier électronique au plus tard le 31 mars de chaque année.
Article 6
Communication annuelle de données anonymisées et agrégées sur les enquêtes et sanctions pénales
Lorsque les États membres ont, en vertu de l'article 70 de la directive 2014/65/UE, fixé des sanctions pénales pour les infractions visées audit article, les autorités compétentes fournissent à l'AEMF les données visées à l'article 71, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE en remplissant le formulaire figurant à l'annexe III du présent règlement. Ce formulaire inclut les données sur l'ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées concernant des infractions visées à l'article 71, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE par l'autorité compétente au cours de l'année civile précédente.
Le formulaire visé au premier alinéa est rempli électroniquement et envoyé à l'AEMF par courrier électronique au plus tard le 31 mars de chaque année.
Article 7
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.
(2) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
ANNEXE I
Formulaire à utiliser pour communiquer les informations à fournir au titre de l'article 71, paragraphe 3, deuxième alinéa, et de l'article 71, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE
Informations à fournir au titre de l'article 71, paragraphe 3, deuxième alinéa, et de l'article 71, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE:
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Champ |
Description |
Type |
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Identifiant de la sanction |
Code d'identification attribué par l'autorité compétente aux fins de la communication de la sanction ou mesure |
Facultatif |
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Cadre juridique |
Numéro de l'acte législatif de l'Union en vertu duquel a été imposée la sanction ou mesure |
Obligatoire |
|
État membre |
Sigle de l'État membre de l'autorité compétente notifiant la sanction ou la mesure |
Obligatoire |
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Identifiant de l'entité |
Code d'identification unique de l'entité faisant l'objet d'une sanction ou mesure |
Obligatoire (ne concerne que les sanctions ou mesures imposées à une entreprise d'investissement) |
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Nature de la sanction |
Indiquer si la sanction notifiée est une sanction pénale ou une sanction administrative |
Obligatoire (ne concerne que les sanctions) |
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Clé de l'autorité |
Identifiant de l'autorité communiquant la sanction ou la mesure |
Obligatoire |
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Cadre législatif de l'entité |
Numéro de l'acte législatif de l'Union dont relève l'entité qui fait l'objet de la sanction ou mesure |
Obligatoire |
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Nom complet de l'entité |
Nom complet de l'entité qui fait l'objet de la sanction ou mesure |
Obligatoire (ne concerne que les personnes morales) |
|
Nom complet de la personne |
Nom complet des personnes physiques qui font l'objet de la sanction ou mesure |
Obligatoire (ne concerne que les personnes physiques) |
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Autorité compétente qui impose la sanction |
Sigle de l'autorité compétente qui a imposé la sanction ou mesure |
Obligatoire |
|
Contenu de la sanction/mesure |
Énoncé de la sanction ou mesure et de toute information utile qui s'y rapporte (y compris tout recours en lien avec de telles sanctions ou mesures et son résultat, ainsi que les jugements définitifs relatifs à des sanctions pénales infligées), dans la langue principale |
Obligatoire |
|
Contenu de la sanction/mesure |
Énoncé de la sanction ou mesure et de toute information utile qui s'y rapporte (y compris tout recours en lien avec de telles sanctions ou mesures et son résultat, ainsi que les jugements définitifs relatifs à des sanctions pénales infligées), dans une autre langue |
Facultatif |
|
Date |
Date à laquelle l'autorité compétente a imposé la sanction ou mesure |
Obligatoire |
|
Date d'expiration |
Date à laquelle prennent fin les effets de la sanction ou mesure |
Facultatif |
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Publication |
Indiquer si la sanction ou mesure a été publiée par l'autorité compétente |
Obligatoire |
ANNEXE II
Formulaire à utiliser pour communiquer les informations agrégées relatives à l'ensemble des sanctions et mesures imposées par les autorités compétentes
ANNEXE III
Formulaire à utiliser pour communiquer les données anonymisées et agrégées sur les enquêtes pénales menées et les sanctions pénales infligées
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23.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/22 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1112 DE LA COMMISSION
du 22 juin 2017
modifiant le règlement (CE) no 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (1), et notamment son article 27, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, les États membres sont tenus d'exonérer de l'accise un alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d'un État membre, à condition que ces prescriptions aient été dûment notifiées et autorisées conformément aux paragraphes 3 et 4 dudit article. |
|
(2) |
Les dénaturants employés dans chaque État membre aux fins de la dénaturation complète de l'alcool visée à l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, sont décrits à l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 de la Commission (2). |
|
(3) |
Le règlement d'exécution (UE) 2016/1867 de la Commission (3) a modifié le règlement (CE) no 3199/93 en instaurant un procédé commun unique pour la dénaturation complète de l'alcool. Ce procédé commun consistait à utiliser un litre d'alcool isopropylique (AIP), un litre de méthyléthylcétone (MEK) et un gramme de benzoate de dénatonium par hectolitre d'éthanol absolu. Il était également destiné à remplacer les divers procédés de dénaturation nationaux en vue de prévenir la fraude, l'évasion et les abus. |
|
(4) |
La procédure suivie aux fins de l'adoption du règlement d'exécution (UE) 2016/1867 n'était pas conforme à l'article 27, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/83/CEE. Il y a donc lieu d'abroger ledit règlement. |
|
(5) |
Le 15 mars 2017 ou avant cette date, certains États membres ont communiqué à la Commission les dénaturants qu'ils ont l'intention d'employer aux fins de la dénaturation complète visée à l'article 27, paragraphe 1, point a), à partir du 1er août 2017. |
|
(6) |
Le 15 mars 2017, la Commission avait transmis toutes les communications reçues aux autres États membres. |
|
(7) |
Un État membre a soulevé une objection conformément à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 92/83/CEE au motif que la procédure pour la dénaturation complète de l'alcool contenant un litre d'alcool isopropylique (AIP), un litre de méthyléthylcétone (MEK) et un gramme de benzoate de dénatonium par hectolitre d'éthanol absolu est susceptible de donner lieu à des abus et, par conséquent, ne remplit pas les exigences de l'article 27, paragraphe 1, de la directive 92/83/CEE en ce qui concerne la prévention de toute fraude, évasion ou abus. |
|
(8) |
En ce qui concerne les États membres qui n'ont pas communiqué leur intention de recourir à de nouveaux dénaturants, les procédures qui figuraient déjà à l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 avant sa modification par le règlement d'exécution (UE) 2016/1867 devraient continuer à s'appliquer. |
|
(9) |
Les procédures qui ne figurent plus dans l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 peuvent être utilisées dans un État membre dans lequel elles sont autorisées, pour la production d'alcool dénaturé utilisé dans la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), de la directive 92/83/CEE. |
|
(10) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 3199/93 en conséquence. |
|
(11) |
Afin d'écarter tout doute quant aux dispositions applicables dans ces circonstances spécifiques, il convient d'abroger expressément le règlement d'exécution (UE) 2016/1867. |
|
(12) |
Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que le présent règlement s'applique à partir de la même date que le règlement d'exécution (UE) 2016/1867 et son entrée en vigueur revêt donc un caractère d'urgence. |
|
(13) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'accise, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) no 3199/93 est remplacée par le texte figurant dans l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement d'exécution (UE) 2016/1867 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 1er est applicable à partir du 1er août 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 316 du 31.10.1992, p. 21.
(2) Règlement (CE) no 3199/93 de la Commission du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise (JO L 288 du 23.11.1993, p. 12).
(3) Règlement d'exécution (UE) 2016/1867 de la Commission du 20 octobre 2016 modifiant l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise (JO L 286 du 21.10.2016, p. 32).
ANNEXE
«ANNEXE
Liste des produits avec leurs numéros d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) autorisés pour la dénaturation complète de l'alcool:
|
Acétone |
CAS: 67-64-1 |
|
C.I. reactive red 24 |
CAS: 70210-20-7 |
|
Crystal Violet (C.I. 42555) |
CAS: 548-62-9 |
|
Benzoate de dénatonium |
CAS: 3734-33-6 |
|
Éthanol |
CAS: 64-17-5 |
|
Fluorescéine |
CAS: 2321-07-5 |
|
Huile de fusel |
CAS: 8013-75-0 |
|
Essence (y compris essence sans plomb) |
CAS: 86290-81-5 |
|
Alcool isopropylique |
CAS: 67-63-0 |
|
Kérosène |
CAS: 8008-20-6 |
|
Pétrole lampant |
CAS: 64742-47-8 et 64742-48-9 |
|
Méthanol |
CAS: 67-56-1 |
|
Méthyléthylcétone (2-butanone) |
CAS: 78-93-3 |
|
Méthylisobutylcétone |
CAS: 108-10-1 |
|
Méthylisopropylcétone |
CAS: 563-80-4 |
|
Violet de méthyle |
CAS: 8004-87-3 |
|
Bleu de méthylène (52015) |
CAS: 61-73-4 |
|
Solvant naphta |
CAS: 8030-30-6 |
|
Essence de térébenthine |
CAS: 8006-64-2 |
|
Naphtha lourd (pétrole) |
CAS: 92045-57-3 |
|
Alcool butylique tertiaire |
CAS: 75-65-0 |
|
Thiophène |
CAS: 110-02-1 |
|
Bleu de thymol |
CAS: 76-61-9 |
Le terme “éthanol absolu” utilisé dans la présente annexe a la même signification que le terme “alcool absolu” utilisée par l'Union internationale de chimie pure et appliquée.
Dans l'ensemble de ces États membres, un colorant peut être ajouté à l'alcool dénaturé pour lui donner une couleur caractéristique permettant de l'identifier immédiatement.
I. Procédé commun de dénaturation pour l'alcool complètement dénaturé employé en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en Irlande, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, en Hongrie, à Malte, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Slovénie, en Slovaquie et en Finlande
Par hectolitre d'éthanol absolu:
|
— |
1,0 litre d'alcool isopropylique, |
|
— |
1,0 litre de méthyléthylcétone, |
|
— |
1,0 gramme de benzoate de dénatonium. |
II. Concentration accrue du procédé commun de dénaturation pour l'alcool complètement dénaturé employé dans les États membres suivants
|
Bulgarie, République tchèque, Roumanie et Royaume-Uni Par hectolitre d'éthanol absolu:
|
|
Croatie Par hectolitre d'éthanol absolu: un minimum de:
|
|
Suède Par hectolitre d'éthanol absolu:
|
III. Procédés de dénaturation supplémentaires pour l'alcool complètement dénaturé employés par certains États membres
Par hectolitre d'éthanol absolu, l'une des formules suivantes:
|
République tchèque
|
|
Grèce Seul un alcool de qualité inférieure (têtes et queues de distillation), d'un titre alcoométrique supérieur ou égal à 93 % vol mais n'excédant pas 96 % vol, peut être dénaturé. Par hectolitre d'alcool hydraté titrant 93 % vol, les substances suivantes sont ajoutées:
À la température de 20 °C, le produit final présentera, en l'état, un titre alcoométrique volumique de 93 % vol. |
|
Finlande — autorisé jusqu'au 31.12.2018 Par hectolitre d'éthanol absolu, l'une des formules suivantes:
|
|
23.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/27 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1113 DE LA COMMISSION
du 22 juin 2017
renouvelant l'approbation de la substance active «acide benzoïque» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par sa directive 2004/30/CE (2), la Commission a inscrit l'acide benzoïque, en tant que substance active, à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3). |
|
(2) |
Les substances actives figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4). |
|
(3) |
L'approbation de la substance active «acide benzoïque», telle que mentionnée à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 janvier 2018. |
|
(4) |
Une demande de renouvellement de l'approbation de l'acide benzoïque a été introduite conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5) dans le délai prévu par cet article. |
|
(5) |
Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur. |
|
(6) |
L'État membre rapporteur, en concertation avec l'État membre corapporteur, a établi un rapport d'évaluation du renouvellement et l'a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 4 janvier 2016. |
|
(7) |
L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres pour recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public. |
|
(8) |
Le 30 novembre 2016, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer que l'acide benzoïque satisfait aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La Commission a présenté le projet de rapport de renouvellement pour l'acide benzoïque au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 24 janvier 2017. |
|
(9) |
La possibilité a été donnée au demandeur de présenter des observations sur le rapport du renouvellement. |
|
(10) |
Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant de l'acide benzoïque, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. |
|
(11) |
Il convient par conséquent de renouveler l'approbation de l'acide benzoïque. |
|
(12) |
L'évaluation des risques pour le renouvellement de l'approbation de l'acide benzoïque repose sur un nombre limité d'utilisations représentatives, qui toutefois ne restreignent pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant de l'acide benzoïque peuvent être autorisés. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction aux utilisations en tant que désinfectant uniquement. |
|
(13) |
Toutefois, conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de prévoir certaines conditions. |
|
(14) |
Conformément à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l'article 13, paragraphe 4, dudit règlement, il y a lieu de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence. |
|
(15) |
Le règlement d'exécution (UE) 2016/2016 de la Commission (7) a prolongé la période d'approbation de l'acide benzoïque jusqu'au 31 janvier 2018 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l'expiration de l'approbation de cette substance. Toutefois, étant donné qu'une décision de renouvellement a été adoptée avant la nouvelle date d'expiration de l'approbation, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er septembre 2017. |
|
(16) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Renouvellement de l'approbation de la substance active
L'approbation de la substance active «acide benzoïque», telle que spécifiée à l'annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er septembre 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) Directive 2004/30/CE de la Commission du 10 mars 2004 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d'y inscrire les substances actives acide benzoïque, flazasulfuron et pyraclostrobine (JO L 77 du 13.3.2004, p. 50).
(3) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).
(6) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2016. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance benzoic acid», EFSA Journal 2016;14(12):4657, 14 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4657. Disponible (en anglais) sur http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4657
(7) Règlement d'exécution (UE) 2016/2016 de la Commission du 17 novembre 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives «acétamipride», «acide benzoïque», «flazasulfuron», «mécoprop-P», «mépanipyrim», «mesosulfuron», «propinèbe», «propoxycarbazone», «propyzamide», «propiconazole», « Pseudomonas chlororaphis — souche MA 342», «pyraclostrobine», «quinoxyfène», «thiacloprid», «thirame», «zirame» et «zoxamide» (JO L 312 du 18.11.2016, p. 21).
ANNEXE I
|
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination de l'UICPA |
Pureté (1) |
Date d'approbation |
Expiration de l'approbation |
Dispositions spécifiques |
|
Acide benzoïque No CAS 65-85-0 No CIMAP 622 |
Acide benzoïque |
≥ 990 g/kg |
1er septembre 2017 |
31 août 2032 |
Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l'acide benzoïque, et notamment de ses appendices I et II. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les conditions d'utilisation imposent l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.
ANNEXE II
L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
|
1) |
dans la partie A, l'entrée 79 relative à l'acide benzoïque est supprimée; |
|
2) |
dans la partie B, l'entrée suivante est ajoutée:
|
(1) Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.
|
23.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/32 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1114 DE LA COMMISSION
du 22 juin 2017
renouvelant l'approbation de la substance active «pendiméthaline» comme substance dont la substitution est envisagée, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 24, en liaison avec son article 20, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par sa directive 2003/31/CE (2), la Commission a inscrit la pendiméthaline, en tant que substance active, à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3). |
|
(2) |
Les substances actives figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4). |
|
(3) |
L'approbation de la substance active «pendiméthaline», telle que mentionnée à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 juillet 2017. |
|
(4) |
Une demande de renouvellement de l'approbation de la pendiméthaline a été introduite conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5) dans le délai prévu par cet article. |
|
(5) |
Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur. |
|
(6) |
L'État membre rapporteur, en concertation avec l'État membre corapporteur, a établi un rapport d'évaluation du renouvellement et l'a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 4 février 2015. |
|
(7) |
L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres pour recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public. |
|
(8) |
Le 17 mars 2016, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer que la pendiméthaline satisfait aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 (6). La Commission a présenté le projet de rapport de renouvellement pour la pendiméthaline au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 6 décembre 2016. |
|
(9) |
La possibilité a été donnée au demandeur de présenter des observations sur le projet de rapport du renouvellement. |
|
(10) |
Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant de la pendiméthaline, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. Il convient par conséquent de renouveler l'approbation de la pendiméthaline. |
|
(11) |
L'évaluation des risques pour le renouvellement de l'approbation de la pendiméthaline repose sur un nombre limité d'utilisations représentatives, qui toutefois ne restreignent pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant de la pendiméthaline peuvent être autorisés. Il convient donc de supprimer la restriction à l'utilisation en tant qu'herbicide uniquement. |
|
(12) |
La Commission considère toutefois que la pendiméthaline est une substance dont on envisage la substitution conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1107/2009. Il s'agit en effet d'une substance persistante et toxique, respectivement selon les points 3.7.2.1 et 3.7.2.3 de l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, étant donné que sa demi-vie dans le sol est supérieure à 120 jours et que sa concentration sans effet observé à long terme pour les organismes d'eau douce est inférieure à 0,01 milligramme par litre. La pendiméthaline satisfait donc à la condition établie à l'annexe II, point 4, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1107/2009. |
|
(13) |
Il convient par conséquent de renouveler l'approbation de la pendiméthaline en tant que substance dont on envisage la substitution. |
|
(14) |
Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient en particulier d'exiger des informations confirmatives supplémentaires. |
|
(15) |
Conformément à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l'article 13, paragraphe 4, dudit règlement, l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 devrait être modifiée en conséquence. |
|
(16) |
Le règlement d'exécution (UE) 2017/841 de la Commission (7) a prolongé la période d'approbation de la pendiméthaline jusqu'au 31 juillet 2018 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l'expiration de l'approbation de cette substance. Toutefois, étant donné qu'une décision de renouvellement a été adoptée avant la nouvelle date d'expiration de l'approbation, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er septembre 2017. |
|
(17) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Renouvellement de l'approbation de la substance active dont on envisage la substitution
L'approbation de la substance active «pendiméthaline» comme substance dont on envisage la substitution est renouvelée conformément à l'annexe I.
Article 2
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er septembre 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) Directive 2003/31/CE de la Commission du 11 avril 2003 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives 2,4-DB, béta-cyfluthrine, cyfluthrine, iprodione, linuron, hydrazide maléique et pendiméthaline (JO L 101 du 23.4.2003, p. 3).
(3) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).
(6) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2016. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance pendimethalin», EFSA Journal 2016;14(3):4420, 212 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4420; disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu/fr/
(7) Règlement d'exécution (UE) 2017/841 de la Commission du 17 mai 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives «alpha-cyperméthrine», «Ampelomyces quisqualis: souche aq 10», «bénalaxyl», «bentazone», «bifénazate», «bromoxynil», «carfentrazone éthyl», «chlorprophame», «cyazofamide», «desmédiphame», «diquat», «DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle)», «étoxazole», «famoxadone», «fénamidone», «flumioxazine», «foramsulfuron», «Gliocladium catenulatum: souche j1446», «imazamox», «imazosulfuron», «isoxaflutole», «laminarine», «métalaxyl-M», «méthoxyfénozide», «milbémectine», «oxasulfuron», «pendiméthaline», «phenmédiphame», «pymétrozine», «S-métolachlore» et «trifloxystrobine» (JO L 125 du 18.5.2017, p. 12).
ANNEXE I
|
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination de l'UICPA |
Pureté (1) |
Date d'approbation |
Expiration de l'approbation |
Dispositions spécifiques |
||||||||||
|
Pendiméthaline No CAS 40487-42-1 No CIMAP 357 |
N-(1-éthylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine |
900 g/kg 1,2-dichloroéthane ≤ 1 g/kg Total des composés N-nitroso: maximum 100 ppm, dont N-nitroso-pendiméthaline: < 45 ppm. |
1er septembre 2017 |
31 août 2024 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pendiméthaline, et notamment de ses appendices I et II. Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. En particulier, l'opérateur doit porter un équipement de protection individuelle, composé par exemple de gants, d'une combinaison et de chaussures solides, pour être sûr de ne pas dépasser le NAEO. Le demandeur présente des informations confirmatives à la Commission, aux États membres et à l'Autorité en ce qui concerne:
Le demandeur présente des informations confirmatives visées au point 1 au plus tard le 31 décembre 2018. Le demandeur présente les informations confirmatives requises au point 2 dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.
ANNEXE II
L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
|
1. |
dans la partie A, l'entrée 53 relative à la pendiméthaline est supprimée; |
|
2. |
dans la partie E, l'entrée suivante est ajoutée:
|
(1) Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.
|
23.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/38 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1115 DE LA COMMISSION
du 22 juin 2017
renouvelant l'approbation de la substance active «propoxycarbazone» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par sa directive 2003/119/CE (2), la Commission a inscrit le propoxycarbazone, en tant que substance active, à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3). |
|
(2) |
Les substances actives figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4). |
|
(3) |
L'approbation de la substance active «propoxycarbazone», telle que mentionnée à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 janvier 2018. |
|
(4) |
Une demande de renouvellement de l'approbation du propoxycarbazone a été introduite conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5) dans le délai prévu par cet article. |
|
(5) |
Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur. |
|
(6) |
L'État membre rapporteur, en concertation avec l'État membre corapporteur, a établi un rapport d'évaluation du renouvellement et l'a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 19 novembre 2015. |
|
(7) |
L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres pour recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public. |
|
(8) |
Le 19 octobre 2016, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer que le propoxycarbazone (variante évaluée: propoxycarbazone de sodium) satisfait aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La Commission a présenté le projet de rapport de renouvellement pour le propoxycarbazone de sodium au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 23 janvier 2017. |
|
(9) |
La possibilité a été donnée au demandeur de présenter des observations sur le rapport du renouvellement. |
|
(10) |
Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant du propoxycarbazone, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. |
|
(11) |
Il convient par conséquent de renouveler l'approbation du propoxycarbazone. |
|
(12) |
L'évaluation des risques pour le renouvellement de l'approbation du propoxycarbazone repose sur un nombre limité d'utilisations représentatives, qui toutefois ne restreignent pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant du propoxycarbazone peuvent être autorisés. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction à l'utilisation en tant qu'herbicide uniquement. |
|
(13) |
Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient en particulier d'exiger des informations confirmatives supplémentaires. |
|
(14) |
Conformément à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l'article 13, paragraphe 4, dudit règlement, il y a lieu de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence. |
|
(15) |
Le règlement d'exécution (UE) 2016/2016 de la Commission (7) a prolongé la période d'approbation du propoxycarbazone jusqu'au 31 janvier 2018 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l'expiration de l'approbation de cette substance. Toutefois, étant donné qu'une décision de renouvellement a été adoptée avant la nouvelle date d'expiration de l'approbation, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er septembre 2017. |
|
(16) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Renouvellement de l'approbation de la substance active
L'approbation de la substance active «propoxycarbazone», telle que spécifiée à l'annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er septembre 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) Directive 2003/119/CE de la Commission du 5 décembre 2003 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives mesosulfuron, propoxycarbazone et zoxamide (JO L 325 du 12.12.2003, p. 41).
(3) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).
(6) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2016. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propoxycarbazone», EFSA Journal 2016;14(10):4612, 25 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4612. Disponible (en anglais) sur http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4612
(7) Règlement d'exécution (UE) 2016/2016 de la Commission du 17 novembre 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives «acétamipride», «acide benzoïque», «flazasulfuron», «mécoprop-P», «mépanipyrim», «mesosulfuron», «propinèbe», «propoxycarbazone», «propyzamide», «propiconazole», « Pseudomonas chlororaphis: souche MA 342», «pyraclostrobine», «quinoxyfène», «thiacloprid», «thirame», «zirame» et «zoxamide» (JO L 312 du 18.11.2016, p. 21).
ANNEXE I
|
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination de l'UICPA |
Pureté (1) |
Date d'approbation |
Expiration de l'approbation |
Dispositions spécifiques |
||||
|
Propoxycarbazone (substance mère) Propoxycarbazone de sodium (variante) No CAS 145026-81-9 (propoxycarbazone) No CAS 181274-15-7 (propoxycarbazone de sodium) No CIMAP 655 (propoxycarbazone) No CIMAP 655.011 (propoxycarbazone de sodium) |
Propoxycarbazone: méthyl 2-[(4,5-dihydro-4-méthyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamido)sulfonyl]benzoate Propoxycarbazone de sodium: sodium {[2-(méthoxycarbonyl)phenyl]sulfonyl}[(4,5-dihydro-4-méthyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonyl]azanide |
≥ 950 g/kg (sous la forme de propoxycarbazone de sodium) |
1er septembre 2017 |
31 août 2032 |
Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propoxycarbazone, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.
ANNEXE II
L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
|
1) |
dans la partie A, l'entrée 76 relative au propoxycarbazone est supprimée; |
|
2) |
dans la partie B, l'entrée suivante est ajoutée:
|
(1) Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.
|
23.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/43 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1116 DE LA COMMISSION
du 22 juin 2017
relatif au prix de vente minimal du lait écrémé en poudre pour la dixième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (2), et notamment son article 32,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission (3) a ouvert la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication. |
|
(2) |
Compte tenu des soumissions reçues pour la dixième adjudication partielle, il convient de fixer un prix de vente minimal. |
|
(3) |
Le comité de l'organisation commune des marchés agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la dixième adjudication partielle portant sur la vente de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 20 juin 2017, le prix de vente minimal est fixé à 185 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 206 du 30.7.2016, p. 71.
(3) Règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission du 25 novembre 2016 portant ouverture de la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication (JO L 321 du 29.11.2016, p. 45).
|
23.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/44 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1117 DE LA COMMISSION
du 22 juin 2017
déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) 2015/2077 pour les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) 2015/2077 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur des œufs et des ovalbumines originaires d'Ukraine. |
|
(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 juin 2017 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2017 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante. |
|
(3) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement d'exécution (UE) 2015/2077, à ajouter à la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 2017, figurent à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2015/2077 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 57).
ANNEXE
|
No d'ordre |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2017 (en kg équivalent œufs en coquille) |
|
09.4275 |
977 500 |
|
09.4276 |
2 250 000 |
|
23.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/46 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1118 DE LA COMMISSION
du 22 juin 2017
fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 juin 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) 2015/2078 pour la viande de volaille originaire d'Ukraine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) 2015/2078 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Ukraine. |
|
(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 juin 2017 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2017 sont, pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4273, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les droits d'importation peuvent être accordés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3), en combinaison avec l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement. |
|
(3) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites en vertu du règlement d'exécution (UE) 2015/2078 pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 2017 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2015/2078 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande de volaille originaire d'Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 63).
(3) Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).
ANNEXE
|
No d'ordre |
Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2017 (en %) |
|
09.4273 |
2,343990 |
|
09.4274 |
— |
|
23.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/48 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1119 DE LA COMMISSION
du 22 juin 2017
fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er juin 2017 au 10 juin 2017 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur du lait et des produits laitiers. |
|
(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er juin 2017 au 10 juin 2017 pour la sous-période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3). |
|
(3) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er juin 2017 au 10 juin 2017 pour la sous-période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante. |
|
(4) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 2535/2001 pour la sous-période allant du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
2. Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 2535/2001, à ajouter à la sous-période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, figurent à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 2535/2001de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29).
(3) Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).
ANNEXE
I.A
|
No d'ordre |
Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1.7.2017 au 31.12.2017 (en %) |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1.1.2018 au 30.6.2018 (en kg) |
|
09.4590 |
— |
34 268 500 |
|
09.4591 |
— |
2 680 000 |
|
09.4592 |
— |
9 219 000 |
|
09.4593 |
— |
2 706 500 |
|
09.4594 |
— |
10 003 500 |
|
09.4595 |
— |
5 302 500 |
|
09.4596 |
— |
9 653 400 |
|
09.4599 |
— |
5 680 000 |
I.F
|
Produits originaires de Suisse |
||
|
No d'ordre |
Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1.7.2017 au 31.12.2017 (en %) |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1.1.2018 au 30.6.2018 (en kg) |
|
09.4155 |
— |
847 200 |
I.H
|
Produits originaires de Norvège |
|
|
No d'ordre |
Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1.7.2017 au 31.12.2017 (en %) |
|
09.4179 |
— |
I.I
|
Produits originaires d'Islande |
||
|
No d'ordre |
Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1.7.2017 au 31.12.2017 (en %) |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1.1.2018 au 30.6.2018 (en kg) |
|
09.4205 |
— |
175 000 |
|
09.4206 |
— |
0 |
I.K
|
Produits originaires de Nouvelle-Zélande |
||
|
No d'ordre |
Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1.7.2017 au 31.12.2017 (en %) |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1.9.2017 au 31.12.2017 (en kg) |
|
09.4514 |
— |
7 000 000 |
|
09.4515 |
— |
4 000 000 |
|
09.4182 |
— |
33 612 000 |
|
09.4195 |
— |
40 980 000 |
I.L
|
Produits originaires d'Ukraine |
|
|
No d'ordre |
Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1.7.2017 au 31.12.2017 (en %) |
|
09.4600 |
— |
|
09.4601 |
— |
|
09.4602 |
0,584795 |
|
23.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/52 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1120 DE LA COMMISSION
du 22 juin 2017
déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 442/2009 dans le secteur de la viande de porc
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 442/2009 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de porc. Les contingents figurant à l'annexe I, partie B, dudit règlement sont gérés selon la méthode d'examen simultané. |
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(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 juin 2017 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2017 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante. |
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(3) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 442/2009, à ajouter à la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2017, figurent à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 442/2009 de la Commission du 27 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de porc (JO L 129 du 28.5.2009, p. 13).
ANNEXE
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No d'ordre |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2017 (en kg) |
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09.4038 |
8 466 250 |
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09.4170 |
1 230 500 |
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09.4204 |
1 156 000 |
DÉCISIONS
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23.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/54 |
DÉCISION (UE) 2017/1121 DU CONSEIL
du 20 juin 2017
portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République d'Autriche
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement autrichien,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. |
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(2) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat sur la base duquel M. Christian BUCHMANN [Regierungsmitglied mit politischer Verantwortung gegenüber dem Landtag (Mitglied der Steirischen Landesregierung)] avait été proposé. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:
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— |
M. Christian BUCHMANN, Mitglied des steiermärkischen Landtages (changement de mandat). |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 20 juin 2017.
Par le Conseil
Le président
H. DALLI
(1) Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).
(2) Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).
(3) Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).
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23.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/55 |
DÉCISION (UE) 2017/1122 DU CONSEIL
du 20 juin 2017
portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par le Royaume d'Espagne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement espagnol,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 18 septembre 2015, en vertu de la décision (UE) 2015/1571 du Conseil (4), M. Alberto GARRE LÓPEZ a été remplacé par M. Pedro Antonio SÁNCHEZ LÓPEZ en tant que membre. |
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(2) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Pedro Antonio SÁNCHEZ LÓPEZ, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:
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— |
M. Fernando LÓPEZ MIRAS, Presidente Región de Murcia. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 20 juin 2017
Par le Conseil
Le président
H. DALLI
(1) Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).
(2) Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).
(3) Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).
(4) Décision (UE) 2015/1571 du Conseil du 18 septembre 2015 portant nomination de deux membres espagnols du Comité des régions (JO L 245 du 22.9.2015, p. 8).