ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 149

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
13 juin 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/987 de la Commission du 30 mai 2017 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Ail violet de Cadours (AOP)]

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/988 de la Commission du 6 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution concernant les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour les dispositifs de coopération relatifs à une plate-forme de négociation dont les activités revêtent une importance considérable dans un État membre d'accueil ( 1 )

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/989 de la Commission du 8 juin 2017 rectifiant et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union

19

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/990 de la Commission du 12 juin 2017 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Bayerisches Bier (IGP)]

57

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/991 de la Commission du 12 juin 2017 portant modification du règlement (CE) no 747/2001 du Conseil en ce qui concerne le volume du contingent tarifaire de l'Union pour les fraises fraîches originaires d'Égypte

64

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/992 de la Commission du 12 juin 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/2148 en ce qui concerne la suppression des références à la République de Biélorussie

66

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/993 de la Commission du 12 juin 2017 modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

67

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2017/994 du Conseil du 12 juin 2017 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

75

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/995 de la Commission du 9 juin 2017 portant création du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée aux archives européennes de données en sciences sociales (ERIC CESSDA) [notifiée sous le numéro C(2017) 3870]

85

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/996 de la Commission du 9 juin 2017 portant création du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée au laboratoire européen de captage et de stockage du dioxyde de carbone (ERIC ECCSEL) [notifiée sous le numéro C(2017) 3875]

91

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/649 de la Commission du 5 avril 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine ( JO L 92 du 6.4.2017 )

98

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

13.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/987 DE LA COMMISSION

du 30 mai 2017

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Ail violet de Cadours (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Ail violet de Cadours» déposée par la France a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Ail violet de Cadours» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Ail violet de Cadours» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 41 du 8.2.2017, p. 22.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


13.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/988 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2017

définissant des normes techniques d'exécution concernant les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour les dispositifs de coopération relatifs à une plate-forme de négociation dont les activités revêtent une importance considérable dans un État membre d'accueil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 79, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour permettre aux autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil de s'acquitter au mieux des tâches que leur assigne la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les activités d'une plate-forme de négociation qui ont acquis une importance considérable dans l'État membre d'accueil, il importe de faciliter la coopération entre ces autorités en leur fournissant des formulaires, des modèles et des procédures normalisés pour la mise en place de dispositifs de coopération proportionnés.

(2)

Les autorités compétentes devraient baser leurs accords de coopération sur des formulaires, modèles et procédures normalisés, mais ils devraient pouvoir les adapter aux circonstances de chaque cas, sous la forme d'accords bilatéraux ou multilatéraux, en vue d'établir une coopération appropriée en matière de surveillance.

(3)

Les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil devraient suivre des procédures normalisées pour l'envoi et le traitement des demandes de coopération, le partage continu d'informations, les consultations et la fourniture d'une assistance, sans préjudice de tout autre type de coopération dont ces autorités compétentes pourraient convenir entre elles, y compris la coordination des prises de décisions.

(4)

La plupart des dispositifs de coopération devraient fonctionner selon des modalités régies par le règlement délégué (UE) 2017/589 de la Commission (2). Il conviendrait d'établir des formulaires, modèles et procédures normalisés permettant d'adapter ces dispositifs afin de confier à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil un rôle d'autant plus grand que l'impact sur les marchés de valeurs mobilières de son ressort, et sur la protection des investisseurs sur ces marchés, est important.

(5)

Les dispositifs de coopération devraient se fonder sur les meilleures pratiques existantes à savoir, notamment, les principes définis dans les orientations sur les dispositifs de coopération et l'échange d'informations entre les autorités compétentes et entre les autorités compétentes et l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) (3) et le protocole d'accord multilatéral relatif aux dispositifs de coopération et d'échange d'informations (4), afin de couvrir tous les domaines utiles à une coopération efficace entre les autorités compétentes et de mettre à profit l'expérience acquise par ces autorités et par l'AEMF dans l'établissement d'une coopération transfrontière sans faille.

(6)

Étant donné que le degré de coopération en matière de surveillance dépend de la nature et de l'ampleur des changements et évolutions du fonctionnement ou de la structure des plates-formes de négociation concernées, il y a lieu de prévoir un nombre minimal d'événements pour lesquels l'utilisation de formulaires, modèles et procédures normalisés devrait être le point de départ de dispositifs de coopération proportionnés entre autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil.

(7)

Les autorités compétentes qui demandent une assistance consistant à recueillir une déclaration, à ouvrir une enquête ou à effectuer une inspection sur place devraient expliquer clairement les raisons pour lesquelles cette assistance est nécessaire à l'exercice de leurs missions en tant qu'autorités compétentes.

(8)

Afin de permettre la participation de toutes les autorités compétentes concernées, si la plate-forme de négociation pour laquelle un accord de coopération a été conclu prend une importance considérable dans d'autres États membres d'accueil en raison d'évolutions commerciales ultérieures, de nouvelles autorités compétentes devraient pouvoir demander à devenir partie à cet accord.

(9)

Si, dans des circonstances exceptionnelles, une autorité compétente doit prendre des mesures d'urgence pour remplir ses obligations au titre de la directive 2014/65/UE ou du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (5), ou pour assurer la stabilité des marchés dans son État membre, les accords de coopération types devraient prévoir la possibilité qu'elle diffère l'exécution de ses obligations en vertu de tels accords.

(10)

Pour des raisons de cohérence, et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions du présent règlement et les dispositions nationales correspondantes transposant la directive 2014/65/UE s'appliquent à compter de la même date.

(11)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'AEMF.

(12)

L'AEMF a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier établi conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (6) à propos des projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Format et utilisation de formulaires, modèles et procédures normalisés pour les accords de coopération

1.   Les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil d'une plate-forme de négociation dont les activités ont acquis une importance considérable au sens de l'article 79, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE mettent en place des dispositifs de coopération proportionnés, au moyen d'un accord de coopération tel qu'établi à l'annexe I.

2.   Les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil peuvent adapter ou compléter l'accord de coopération type figurant à l'annexe I afin que ses dispositions soient proportionnées aux circonstances particulières qui rendent la coopération nécessaire.

3.   Les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil envoient les demandes de coopération sous le format prévu à l'annexe II et y répondent sous le format prévu à l'annexe III.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 3 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/589 de la Commission du 19 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences organisationnelles applicables aux entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique (JO L 87 du 31.3.2017, p. 417).

(3)  ESMA/2014/298. Disponible à l'adresse suivante: https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library.

(4)  ESMA/2014/608. Disponible à l'adresse suivante: https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library.

(5)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(6)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE I

Accord type pour les dispositifs de coopération relatifs à une plate-forme de négociation dont les activités ont acquis une importance considérable dans un État membre d'accueil

Aux fins de la mise en place de dispositifs de coopération proportionnés entre [autorité compétente de l'État membre d'accueil] (ci-après l'autorité de l'État membre d'accueil) et [autorité compétente de l'État membre d'origine] (ci-après l'autorité de l'État membre d'origine) en ce qui concerne les activités de [plate-forme de négociation] [(ci-après la plate-forme de négociation) qui revêtent une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la protection des investisseurs en/à/aux [État membre d'accueil] (ci-après l'État membre d'accueil), les autorités des États membres d'origine et d'accueil (ci-après les Autorités) ont conclu l'accord suivant:

Article premier

Objet et dispositions générales

L'objet du présent accord est d'établir un cadre de coopération entre [autorité compétente de l'État membre d'accueil] et [autorité compétente de l'État membre d'origine] régissant l'exercice de leurs compétences respectives en ce qui concerne les activités de [plate-forme de négociation] qui ont acquis une importance considérable en/à/aux [État membre d'accueil]. Le présent accord peut compléter d'autres dispositifs de coopération mis en place par les Autorités.

Article 2

Domaine de coopération

1.   Les Autorités ont convenu des formes de coopération suivantes:

 

[indiquer ici les formes de coopération convenues par les autorités].

2.   Les Autorités ont convenu de coopérer pour les décisions relatives aux événements suivants, lorsqu'ils concernent la plate-forme de négociation: [sélectionner parmi les options ci-après celles qui sont couvertes par la coopération].

alliances, fusions, acquisitions importantes, ouverture ou fermeture de la plate-forme de négociation ou d'une partie importante de celle-ci

 

modification, octroi, refus ou résiliation de possibilités d'accès pour les contreparties centrales et la plate-forme de négociation

 

changements de propriété entraînant une modification du contrôle, de la structure d'entreprise, de la gouvernance d'entreprise et d'autres mesures d'intégration ou de restructuration concernant la plate-forme de négociation

 

nominations ou révocations au conseil d'administration ou de surveillance de la plate-forme de négociation

 

adoption de nouvelles règles importantes en matière de négociation ou modification des règles de négociation en vigueur, notamment en ce qui concerne l'accès au marché pour les investisseurs de l'État membre d'accueil ou la cotation de titres de sociétés cotées de l'État membre d'accueil

 

modifications importantes des systèmes et des contrôles de la plate-forme de négociation, notamment des systèmes informatiques, des contrôles d'audit et des dispositifs de gestion des risques

 

modifications importantes des ressources financières, humaines ou technologiques de la plate-forme de négociation, y compris le recours à l'externalisation

 

exercice de pouvoirs de surveillance décrits à l'article 69, paragraphe 2, points e), f), h), k), l), m) à q), s) et t) de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (1) et ayant un impact concret et important sur la plate-forme de négociation ou ses participants

 

application, pour des infractions visées à l'article 70 de la directive 2014/65/UE, de sanctions ayant un impact concret et important sur la plate-forme de négociation ou ses participants

 

tout autre événement [décrire l'événement]

 

Article 3

Procédures d'envoi et de traitement des demandes de coopération

1.   Les demandes de coopération et les réponses à ces demandes sont établies par écrit sur un support durable. Elles sont adressées aux personnes de contact désignées conformément au paragraphe 3.

2.   La communication entre l'autorité compétente qui formule une demande de coopération (autorité demandeuse), et l'autorité compétente qui la reçoit (autorité sollicitée) fait appel aux moyens les plus efficaces, en tenant dûment compte des considérations de confidentialité, des délais de transmission, du volume des documents à transmettre et de la facilité d'accès aux informations par l'autorité demandeuse.

3.   Aux fins du présent accord, chaque autorité désigne une ou plusieurs personnes de contact pour les besoins de sa communication.

4.   L'autorité demandeuse envoie sa demande de coopération sous le format prévu à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2017/988 de la Commission (2) et y inclut les informations visées dans ladite annexe, en précisant notamment l'intérêt de cette coopération pour le fonctionnement des marchés ou la protection des investisseurs dans l'État membre d'accueil et en signalant tout problème lié à la confidentialité des informations qui peuvent être obtenues. L'autorité sollicitée fournit rapidement toutes les clarifications demandées en vertu du paragraphe 5, point b).

5.   Dès réception de la demande de coopération, l'autorité sollicitée prend toutes les mesures suivantes:

a)

elle accuse réception de la demande de coopération dès que possible, et au plus tard dans les sept jours civils à compter de sa réception, en indiquant les coordonnées d'une personne de contact et, si cela lui est possible à ce stade, une estimation de la date de réponse;

b)

elle demande, dès que possible, des clarifications sous quelque forme que ce soit si elle éprouve le moindre doute quant au contenu exact de la coopération demandée;

c)

elle répond rapidement à la demande de coopération sous le format indiqué à l'annexe III, en fournissant les informations qui y sont indiquées.

6.   Dès qu'un retard de plus de sept jours civils par rapport à la date de réponse estimée communiquée conformément au paragraphe 5, point a), devient prévisible, l'autorité sollicitée en informe l'autorité demandeuse. Si la demande a été présentée comme urgente par l'autorité demandeuse, les Autorités s'entendent sur la fréquence à laquelle il sera fait le point sur cette demande.

7.   Les Autorités se concertent sans délai pour trouver une solution aux difficultés pouvant surgir dans le cadre de l'exécution de la demande, y compris les problèmes de coût.

8.   Afin d'assurer l'amélioration constante de leur coopération, les Autorités se tiennent mutuellement informées, le cas échéant, de l'utilité de la coopération apportée, de l'issue du dossier pour lequel elle a été demandée et des éventuels problèmes qu'a posés sa mise en œuvre.

Article 4

Réponse à une demande de coopération

1.   L'autorité sollicitée prend toutes les mesures appropriées pour fournir sans délai la coopération demandée. Elle veille à ce que toute mesure nécessaire soit prise avec diligence, tout en tenant compte de la complexité de la demande et de la nécessité éventuelle de faire appel à des tiers ou à une autre autorité.

2.   L'autorité sollicitée peut refuser de donner suite à une demande de coopération si elle estime que cela supposerait de sa part une mesure contraire au droit. Si l'autorité sollicitée refuse de donner suite à la demande, elle en informe l'autorité demandeuse en utilisant le modèle fourni à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2017/988 et en y incluant une description complète des circonstances justifiant sa décision.

Article 5

Procédures pour la gestion des dispositifs de coopération mis en place

1.   Les Autorités définissent des procédures pour la tenue de réunions périodiques et ad hoc auxquelles participent les personnes de contact désignées en vue d'assurer la gestion efficace des dispositifs de coopération mis en place.

2.   L'autorité sollicitée notifie dès que possible à l'autorité demandeuse l'existence de toute circonstance exceptionnelle susceptible de l'empêcher de remplir les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, et les mesures éventuellement prises à cet égard.

Article 6

Procédures de consultation

1.   Les Autorités se concertent avant toute décision relative aux événements sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphe 2.

2.   Si l'autorité sollicitée adresse une notification à l'autorité demandeuse en vertu de l'article 5, paragraphe 2, en ce qui concerne un événement sélectionné conformément à l'article 2, paragraphe 2, les Autorités se concertent au moins sur l'approche à adopter en matière de surveillance face à l'événement en question, et sur les résultats escomptés.

Article 7

Procédures d'assistance: demandes de recueil de déclaration d'une personne

1.   Si l'autorité demandeuse a l'intention de demander le recueil de la déclaration d'une personne, elle se concerte avec l'autorité à laquelle elle a l'intention d'envoyer la demande sur l'ensemble des éléments suivants:

a)

les éventuelles limitations ou contraintes légales et les éventuelles différences de règles procédurales;

b)

les droits des personnes dont les déclarations seront recueillies, y compris, le cas échéant, en matière d'auto-incrimination;

c)

la nécessité d'une participation de membres du personnel de l'autorité demandeuse en qualité d'observateurs ou de participants actifs;

d)

le rôle du personnel de l'autorité sollicitée et de l'autorité demandeuse dans le recueil de la déclaration;

e)

la question de savoir si la personne dont la déclaration sera recueillie a le droit d'être assistée par un représentant légal et, si tel est le cas, les possibilités d'intervention de ce représentant lors du recueil de la déclaration, notamment en termes d'enregistrement de cette déclaration et d'établissement de rapports à son sujet;

f)

le caractère volontaire ou forcé de la déclaration;

g)

la question de savoir si la personne dont la déclaration sera recueillie aura le statut de témoin ou de suspect;

h)

la question de savoir si la déclaration peut être utilisée dans une procédure pénale et, pour autant que cela se sache, si elle le sera effectivement;

i)

la recevabilité de la déclaration dans le ressort de l'autorité demandeuse;

j)

l'enregistrement de la déclaration et les procédures applicables;

k)

les procédures de certification ou de confirmation de la déclaration par la personne qui la fournit, notamment la question de savoir si cette certification ou confirmation sera postérieure au recueil de la déclaration;

l)

la procédure de transmission de la déclaration par l'autorité sollicitée à l'autorité demandeuse, notamment le format et le délai requis.

2.   Les Autorités veillent à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour que leur personnel opérationnel travaille efficacement et, en particulier, s'entende sur l'ensemble des éléments suivants:

a)

la planification du calendrier;

b)

toute information complémentaire éventuellement nécessaire;

c)

la liste des questions à poser à la personne dont la déclaration sera recueillie, et le réexamen de cette liste;

d)

les modalités de déplacement, qui doivent notamment permettre aux Autorités de se rencontrer pour discuter du dossier avant le recueil de la déclaration;

e)

le régime linguistique applicable.

Article 8

Procédures d'assistance: demandes visant à ce qu'une autorité ouvre une enquête ou effectue une inspection sur place

1.   Si l'autorité sollicitée décide d'ouvrir une enquête ou d'effectuer une inspection sur place à la demande de l'autorité demandeuse, les mesures de surveillance et d'enquête prises par l'autorité sollicitée restent sous sa responsabilité, et elle en garde le contrôle général. L'autorité demandeuse et l'autorité sollicitée peuvent se concerter sur la meilleure façon de donner un effet utile à la demande d'enquête ou d'inspection sur place. L'autorité sollicitée informe l'autorité demandeuse des progrès de l'enquête ou de l'inspection sur place et rend ses conclusions le plus tôt possible.

2.   En cas de demande d'enquête ou d'inspection sur place, l'autorité demandeuse et l'autorité sollicitée se concertent pour décider de l'intérêt d'une enquête conjointe ou d'une inspection sur place conjointe.

3.   Pour décider s'il y a lieu d'ouvrir une enquête conjointe ou d'effectuer une inspection sur place conjointe, l'autorité demandeuse et l'autorité sollicitée tiennent compte, au minimum, de l'ensemble des éléments suivants:

a)

toute autre demande de coopération émanant de l'autorité demandeuse et pouvant suggérer qu'il est opportun d'effectuer une enquête conjointe ou une inspection sur place conjointe;

b)

les éventuelles investigations qu'elles auraient entreprises chacune de son côté sur un dossier ayant une incidence transfrontière et qui se prêteraient davantage à une enquête conjointe ou à une inspection sur place conjointe;

c)

les problèmes de double incrimination;

d)

le cadre légal et réglementaire en vigueur dans leurs ressorts respectifs, afin qu'elles puissent bien cerner les contraintes potentielles et les restrictions légales s'appliquant aux enquêtes conjointes ou aux inspections sur place conjointes et les procédures qui pourraient s'ensuivre, notamment les problèmes liés au principe ne bis in idem;

e)

les mesures nécessaires concernant la gestion et la direction de l'enquête ou de l'inspection sur place;

f)

les mesures à prendre en vue d'un recueil conjoint des faits;

g)

l'allocation des ressources et la nomination des enquêteurs;

h)

les mesures à prendre, conjointement ou individuellement, par ces derniers;

i)

la définition ou non d'un plan d'action conjoint et d'un calendrier de travail pour chaque autorité;

j)

l'échange des informations recueillies et l'établissement de rapports sur le résultat des mesures individuelles adoptées;

k)

les problèmes propres au dossier.

4.   Si l'autorité demandeuse et l'autorité sollicitée entreprennent une enquête conjointe ou une inspection sur place conjointe, elles prennent toutes les mesures suivantes:

a)

elles conviennent de procédures pour la conduite et la conclusion de l'enquête ou de l'inspection;

b)

elles maintiennent un dialogue continu afin de coordonner le processus de recherche d'informations et le recueil des faits;

c)

elles coopèrent étroitement en ce qui concerne la conduite de l'enquête conjointe ou de l'inspection sur place conjointe;

d)

elles se prêtent mutuellement assistance, dans les limites légales, lors de procédures d'exécution ultérieures, notamment en coordonnant les procédures ou autres mesures répressives éventuelles (administratives, civiles ou pénales) liées aux résultats de l'enquête conjointe ou de l'inspection sur place conjointe ou, le cas échéant, les perspectives de règlement.

5.   À l'ouverture d'une enquête conjointe ou d'une inspection sur place conjointe, l'autorité demandeuse et l'autorité sollicitée prévoient, au minimum, l'ensemble des éléments suivants:

a)

les dispositions législatives sur lesquelles portera l'enquête ou l'inspection sur place;

b)

l'élaboration d'un plan d'action commun, comportant des jalons, répartissant les responsabilités en matière de production des résultats des travaux et tenant compte des priorités respectives des Autorités;

c)

l'identification et l'évaluation des éventuelles limites ou contraintes légales et des éventuelles différences de procédure en matière d'enquête et de mesures répressives ou de toute autre procédure, y compris les droits des personnes faisant l'objet de l'enquête;

d)

l'identification et l'évaluation des dispositions légales précises, en matière de secret professionnel, susceptibles d'avoir une incidence sur l'enquête et sur les mesures répressives;

e)

la stratégie de communication avec le public et les médias;

f)

l'utilisation des informations fournies ou échangées.

Article 9

Obligations de confidentialité et utilisations licites des informations

1.   Les Autorités reconnaissent que toute information qu'elles s'échangent est soumise aux dispositions des articles 76 et 78 de la directive 2014/65/UE.

2.   Les Autorités, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables dans l'État membre concerné, veillent à la confidentialité de toute information non publique obtenue dans le cadre de dispositifs de coopération ou d'un échange d'informations relevant du présent accord, ce qui inclut l'ensemble des éléments suivants:

a)

la demande de coopération proprement dite, et son contenu;

b)

toutes les suites de cette demande, y compris les éventuelles consultations bilatérales entre les Autorités et, le cas échéant, toutes les informations concernant un refus de mettre en place des dispositifs de coopération;

c)

les informations non sollicitées fournies par une autorité, et le fait qu'elles ont été fournies.

3.   Les Autorités veillent à ce que les membres de leur personnel respectent les obligations en vigueur en matière de confidentialité.

4.   Si, pour donner suite à une demande de coopération, l'autorité sollicitée juge nécessaire ou souhaitable de divulguer le fait que l'autorité demandeuse a formulé cette demande, elle ne le divulgue qu'après avoir discuté avec l'autorité demandeuse de la nature et de l'étendue de cette divulgation et obtenu son accord pour celle-ci. Si l'autorité demandeuse ne consent pas à la divulgation, elle se voit offrir la possibilité de retirer sa demande.

Article 10

Modification, dispositions complémentaires et réexamen du présent accord

1.   Le présent accord peut être modifié ou complété d'un commun accord écrit entre les Autorités.

2.   Les Autorités suivent et réexaminent régulièrement la mise en œuvre du présent accord et se concertent pour en améliorer le fonctionnement et résoudre d'éventuelles difficultés.

Article 11

Adjonction de parties

Une autorité qui devient autorité d'un État membre d'accueil après l'entrée en vigueur du présent accord peut demander à devenir partie à celui-ci.

Article 12

Règlement des différends

Les Autorités s'efforcent de régler tout différend entre elles concernant la coopération demandée ou fournie au titre du présent accord ou l'application des procédures qu'il définit. Si l'autorité sollicitée et l'autorité demandeuse ne parviennent pas à régler entre elles un différend concernant la coopération demandée ou fournie, elles le règlent dans le cadre du mécanisme de médiation non contraignant prévu par l'article 31, point c), du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3) instituant l'AEMF.

Article 13

Fin de l'accord

1.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend fin si la plate-forme de négociation qu'il concerne cesse de revêtir une importance considérable dans l'État membre d'accueil.

2.   Une autorité qui souhaite se retirer du présent accord adresse à l'autre autorité un préavis écrit d'au moins trente jours civils.

3.   Toute demande d'information transmise avant la date effective de son retrait est traitée conformément au présent accord, sauf demande contraire de sa part.

4.   Une autorité qui se retire du présent accord continue, après son retrait, de respecter les mesures de confidentialité qu'il contient.

Article 14

Publication

Les Autorités publient le présent accord de coopération sur leurs sites web respectifs. Elles publient aussi toute modification ou complément apporté(e) au titre de l'article 10.

Article 15

Prise d'effet

Le présent accord prend effet à la date de sa signature par les Autorités.

Article 16

Signatures

[autorité de l'État membre d'origine]

[autorité de l'État membre d'accueil]


(1)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2017/988 de la Commission du 6 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution concernant les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour les dispositifs de coopération relatifs à une plate-forme de négociation dont les activités revêtent une importance considérable dans un État membre d'accueil (JO L 149 du 13.6.2017, p. 3).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE II

Format standard d'une demande de coopération

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ANNEXE III

Format standard de réponse à une demande de coopération

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13.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/989 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2017

rectifiant et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1) (le code), et notamment ses articles 8, 11, 17, 25, 58, 63, 66, 76, 100, 132, 152, 157, 161, 165, 169, 181, 232, 236, 266, 268, 273 et 276,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de la publication du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (2), des erreurs de différente nature ont été détectées et doivent être rectifiées. La rectification de certaines de ces erreurs requiert la modification d'autres dispositions connexes dudit règlement d'exécution.

(2)

Le considérant 61 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait tenir dûment compte des résultats du vote concernant le règlement d'exécution au sein du comité du code des douanes, qui n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président.

(3)

Il y a lieu de rectifier le libellé des dispositions suivantes du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 afin de les clarifier sans pour autant introduire de nouvel élément: article 67, paragraphe 4, article 87 (intitulé), article 102, articles 137 et 138, article 143, paragraphe 2, article 214, article 220, article 230, paragraphe 2 et annexe 21-01.

(4)

Dans certaines dispositions et annexes du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, il convient de rectifier ou de préciser les références à d'autres dispositions législatives, y compris la référence aux dispositions du code mises en œuvre.

(5)

Il est nécessaire de rectifier l'article 67, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 afin d'inclure les réexpéditeurs en tant qu'opérateurs économiques pouvant obtenir le statut d'exportateurs agréés, conformément à l'article 69 dudit règlement d'exécution, qui autorise les réexpéditeurs à remplacer les déclarations d'origine établies par des exportateurs agréés par des preuves de l'origine de remplacement.

(6)

Dans un souci de cohérence avec l'article 55, paragraphes 4 et 6, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (3), il y a lieu de supprimer le troisième alinéa de l'article 92, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

(7)

À l'article 110, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, relatif au contrôle a posteriori des certificats d'origine «formule A» et des déclarations sur facture, la Turquie est mentionnée comme l'un des pays, avec la Norvège et la Suisse, auxquels une demande de contrôle a posteriori peut être adressée. Toutefois, l'utilisation de preuves de l'origine de remplacement n'étant pas prévue entre l'Union et la Turquie, aucune demande de contrôle a posteriori de preuves de l'origine de remplacement délivrées ou établies par la Turquie ne seront adressées à ce pays. Il convient dès lors de supprimer la référence à la Turquie.

(8)

Il y a lieu de rectifier l'article 199, paragraphe 1, point g), du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 afin de compléter la liste des moyens de preuve du statut douanier de marchandises de l'Union admissibles pour les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits conformément à la directive 2008/118/CE du Conseil (4), en introduisant une référence au document administratif électronique et au plan de continuité des opérations visés respectivement aux articles 21 et 26 de ladite directive. Ces références ont été omises par erreur.

(9)

Il est nécessaire de rectifier l'article 306, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447. La disposition devrait mentionner que le numéro de référence maître (MRN) de la déclaration de transit doit être présenté au bureau de douane de destination et non à chaque bureau de douane de passage, comme l'indique erronément le libellé actuel de l'article. Il convient également de rectifier la référence à la disposition correspondante du règlement délégué (UE) 2015/2446. Celle-ci devrait renvoyer à l'article 184, deuxième alinéa, dudit règlement délégué au lieu de l'article 184, paragraphe 2.

(10)

Il y a lieu de rectifier les erreurs et omissions décelées dans les annexes A et B du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 après la publication de celui-ci.

(11)

L'annexe 12-01 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait être rectifiée afin de garantir un format harmonisé du même élément de données dans l'ensemble de cette annexe.

(12)

Il convient d'inclure parmi les annexes du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 une annexe 12-03, déterminant le modèle des étiquettes à apposer sur les bagages de soute enregistrés dans un aéroport de l'Union, étant donné que celle-ci est mentionnée à l'article 44 dudit règlement d'exécution mais a été omise par erreur.

(13)

À l'annexe 22-13 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, il est nécessaire de rectifier une erreur de grammaire dans la version hongroise de la déclaration sur facture.

(14)

Outre les rectifications à apporter, certaines dispositions doivent être modifiées en tenant compte des changements intervenus dans le cadre juridique applicable après l'adoption dudit règlement d'exécution. En conséquence, il y a lieu d'harmoniser l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 et l'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/2446 tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2016/341 (5).

(15)

La procédure actuellement prévue aux articles 57, 58 et 59 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 a été instaurée initialement en 1989 pour permettre une mise en œuvre harmonieuse et homogène des contingents tarifaires non préférentiels attribués aux pays. Ces articles correspondent en substance aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (6), qui était applicable jusqu'au 30 avril 2016. Un grand nombre de règlements de l'Union portant ouverture de contingents tarifaires non préférentiels font référence aux articles 56 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93. Il convient dès lors d'introduire à l'article 57 une règle de correspondance en ce qui concerne les références aux certificats d'origine délivrés conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93 qui figurent dans d'autres règlements, évitant ainsi de devoir modifier séparément chacun de ces règlements.

(16)

D'après le libellé de l'article 62 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, les déclarations à long terme des fournisseurs ne peuvent actuellement couvrir qu'une période antérieure ou qu'une période postérieure. Il y a lieu de modifier la disposition afin d'introduire la possibilité qu'une déclaration unique à long terme d'un fournisseur couvre à la fois les marchandises qui ont déjà été livrées à la date d'établissement de la déclaration et les marchandises qui seront livrées ultérieurement. Pour que cette règle soit plus claire et plus facile à appliquer, la date de début antérieure ou postérieure de la période couverte par la déclaration à long terme du fournisseur devrait être fixée par rapport à la date d'établissement de ladite déclaration. En conséquence, même si la période couverte par une déclaration devrait être au maximum de 24 mois, celle-ci ne devrait pas remonter à plus de 12 mois ni débuter plus de 6 mois après la date d'établissement.

(17)

Il convient de modifier l'article 68 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 afin de préciser que, dans le contexte des régimes préférentiels avec des pays tiers dans le cadre desquels le système des exportateurs enregistrés (système REX) est appliqué, les exportateurs qui remplissent les documents relatifs à l'origine d'envois d'une valeur supérieure à 6 000 EUR devraient être des exportateurs enregistrés, sauf si les régimes préférentiels concernés prévoient un seuil de valeur différent. Toutefois, jusqu'à ce que l'exportateur soit enregistré dans le système REX et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2017, l'exportateur peut continuer à utiliser son numéro d'exportateur agréé sur les documents relatifs à l'origine, sans qu'une signature soit nécessaire, pour les accords de libre-échange avec des pays tiers où l'exportateur devrait sinon être enregistré.

(18)

Conformément au libellé actuel de l'article 69 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, un exportateur enregistré n'est pas autorisé à remplacer des preuves de l'origine autres que des attestations d'origine par des attestations d'origine de remplacement. Toutefois, l'objectif à long terme étant de remplacer le système des exportateurs agréés par le système REX, les exportateurs enregistrés devraient pouvoir remplacer par des attestations d'origine de remplacement les mêmes types de preuves de l'origine que des exportateurs agréés en vertu de l'article 69, paragraphe 2, dudit règlement d'exécution.

(19)

À l'article 73 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, il y a lieu d'ajouter un paragraphe 3 faisant obligation à la Commission de transmettre aux pays bénéficiaires, à leur demande, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans les États membres. Cette obligation est nécessaire au bon fonctionnement de la réglementation applicable au cumul régional.

(20)

L'article 80, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait imposer aux autorités compétentes d'un pays bénéficiaire ou aux autorités douanières des États membres l'obligation d'informer l'exportateur enregistré des modifications apportées à ses données d'enregistrement conformément aux règles en matière de protection des données.

(21)

Afin d'assurer la cohérence entre les règles applicables dans l'Union pendant la période de transition jusqu'à l'application du système REX, l'article 85 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait prévoir la date jusqu'à laquelle les exportateurs agréés qui ne sont pas encore enregistrés dans le système REX peuvent établir des déclarations sur facture aux fins du cumul bilatéral. Cette date devrait être fixée au 31 décembre 2017, date à partir de laquelle les autorités douanières des États membres ne peuvent plus délivrer de certificats de circulation de marchandises EUR.1 et qui marque par conséquent la fin de cette période de transition.

(22)

Contrairement à la Norvège et la Suisse, la Turquie n'appliquera pas le système REX à partir du 1er janvier 2017. Il convient dès lors de modifier l'article 86, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 afin de disposer que l'enregistrement des exportateurs dans les pays bénéficiaires ne sera valable aux fins du schéma SPG de la Turquie que lorsque ce pays commencera à appliquer le système REX. Afin d'informer le grand public de la date d'application du système REX par la Turquie, il est nécessaire que la Commission publie cette date au Journal officiel de l'Union européenne.

(23)

Il y a lieu de modifier l'article 158 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 établissant le niveau de la garantie globale afin de clarifier la base permettant d'appliquer la réduction des garanties globales couvrant les droits d'importation ou d'exportation et d'autres impositions. Il importe que l'article 158 distingue clairement la réduction prévue à l'article 95, paragraphe 3, du code, accordée à tous les opérateurs économiques agréés pour les droits et impositions ayant pris naissance, des réductions prévues à l'article 95, paragraphe 2, du code. Ces dernières sont applicables pour les droits et impositions susceptibles de naître, dans les conditions définies à l'article 84 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

(24)

Pour éviter qu'un titre de garantie isolée ne soit utilisé après révocation ou résiliation d'un engagement de caution prévu par ce titre, il convient d'insérer à l'article 161 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 une disposition indiquant que les titres émis avant la date de révocation ou de résiliation de cet engagement ne peuvent plus être utilisés pour le placement des marchandises sous le régime de transit de l'Union.

(25)

Conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (7), dans sa dernière version modifiée (ci-après la convention TIR), l'article 163 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 détermine le montant maximal dont peut devenir responsable toute association garante sur le territoire douanier de l'Union pour une opération TIR particulière. Il y a lieu de modifier l'article 163 à la suite de l'annonce de l'Union internationale des transports routiers (IRU) selon laquelle son assureur mondial a relevé, pour toutes les parties contractantes à la convention TIR, le montant de la garantie couverte de 60 000 EUR à 100 000 EUR par carnet TIR.

(26)

Il convient de modifier l'article 231, paragraphe 11, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 afin de préciser que seuls les échanges d'informations spécifiques concernant les contrôles prévus aux paragraphes 5 et 6 dudit article sont suspendus jusqu'à ce que les systèmes électroniques concernés soient disponibles. Tant que les systèmes électroniques concernés ne sont pas disponibles, l'obligation énoncée à l'article 179, paragraphes 4 et 5, du code de procéder à des contrôles et d'échanger des informations sur ceux-ci devrait être respectée conformément à l'article 18 du règlement délégué (UE) 2016/341.

(27)

Il y a lieu de supprimer l'article 329, paragraphe 8, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447. Il prévoit certaines exceptions à la règle générale déterminant le bureau de douane de sortie pour l'exportation de marchandises placées ultérieurement sous un régime de transit. En raison d'une erreur lors de la renumérotation, l'article 329, paragraphe 8, renvoie erronément au paragraphe 4 de ce même article mais l'intention n'a jamais été de prévoir une exception pour les marchandises chargées sur un navire qui n'est pas affecté à une ligne maritime régulière. Dans la mesure où la directive 2008/118/CE s'applique lorsque des produits soumis à accise circulant en suspension de droits quittent le territoire de l'Union, l'article 329, paragraphe 8, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 ne devrait pas faire référence à ces produits. Enfin, aucune règle spécifique n'est nécessaire pour déterminer le bureau de douane de sortie lorsque les marchandises faisant l'objet de formalités d'exportation en vue de l'octroi de restitutions à l'exportation dans le cadre de la politique agricole commune ont obtenu la mainlevée pour l'exportation et sont ensuite placées sous un régime de transit. La raison en est que, conformément à l'article 189 du règlement délégué (UE) 2015/2446, ces marchandises ne peuvent être placées que sous un régime de transit externe, ce qui signifie qu'elles perdent leur statut douanier de marchandises de l'Union et deviennent l'objet d'une surveillance douanière stricte.

(28)

Actuellement, il existe des différences entre les modalités de traitement appliquées par chaque État membre aux exportations suivies d'un régime de transit. Dans certains États membres, la confirmation de sortie est fournie immédiatement lors du placement des marchandises sous le régime de transit tandis que dans d'autres États membres, cette confirmation n'est obtenue qu'après l'apurement du régime de transit. Cette différence est constatée aussi bien dans les cas de transit externe que dans les autres régimes de transit. En application de l'article 333, paragraphe 7, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, durant la période de transition jusqu'au déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) dans le cadre du CDU, le bureau de douane de sortie peut informer le bureau de douane d'exportation de la sortie des marchandises lorsque celles-ci sont placées sous un régime de transit autre que le transit externe jusqu'au jour suivant celui où le régime de transit a été apuré. Il convient également d'étendre cette possibilité aux marchandises placées sous un régime de transit externe de sorte que, pendant la période de transition, les États membres dans lesquels les procédés ont été automatisés puissent poursuivre leurs pratiques en délivrant une confirmation de sortie soit lors du placement sous un régime de transit soit lors de l'apurement du régime de transit.

(29)

Afin de faciliter la mise en œuvre dans les systèmes électroniques respectifs des formats et codes de certaines exigences en matière de données utilisés dans le cadre des déclarations et des notifications prévues par le règlement d'exécution (UE) 2015/2447, il y a lieu de modifier l'annexe B dudit règlement d'exécution.

(30)

Les règles d'impression et les notes introductives figurant respectivement à l'annexe 22-02 et à l'annexe 22-14 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devraient être modifiées afin de préciser jusqu'à quelle date les anciennes versions des formulaires peuvent également être utilisées. En tout état de cause, ces versions ne devraient plus être utilisées après le 1er mai 2019.

(31)

À l'annexe 22-06 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, les coordonnées complémentaires à fournir par les opérateurs économiques qui introduisent une demande d'enregistrement comme exportateur enregistré dans la case 2 du formulaire de demande devraient être facultatives puisque les coordonnées de base doivent déjà être indiquées dans la case 1 dudit formulaire. Par ailleurs, il devrait être possible de ne pas apposer de signature ni de cachet sur le formulaire de demande si l'exportateur et les autorités douanières sont authentifiés par voie électronique.

(32)

Aux annexes 32-01, 32-02 et 32-03 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, le texte d'un engagement de caution devrait tenir compte de l'adhésion de la Serbie à la convention relative à un régime de transit commun (8), intervenue le 1er février 2016. Il y a lieu d'ajouter la Serbie à la liste des pays concernés dans les cases correspondantes du certificat de garantie globale et du certificat de dispense de garantie figurant à l'annexe 72-04 dudit règlement d'exécution.

(33)

À l'annexe 72-04 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, afin d'assurer la continuité des opérations dans le cadre du régime du transit de l'Union, il est nécessaire d'introduire plusieurs dispositions concernant la validité des garanties, à savoir une disposition concernant la validité du certificat de garantie globale et du certificat de dispense de garantie, une disposition interdisant l'utilisation de certificats si l'autorisation de constitution d'une garantie globale a été révoquée ou si un engagement de caution dans le cas d'une garantie globale a été révoqué et résilié, et une disposition relative à la communication par les États membres des moyens d'identification des certificats valables.

(34)

Il convient que les rectifications et modifications à apporter au règlement d'exécution (UE) 2015/2447 prévues dans le présent règlement entrent en vigueur dès que possible afin d'éviter toute insécurité juridique concernant la version correcte des dispositions en vigueur.

(35)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Rectification du règlement d'exécution (UE) 2015/2447

Le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 est rectifié comme suit:

1)

Le considérant 61 est remplacé par le texte suivant:

«(61)

Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président.»

2)

À l'article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, les termes «règlement délégué (UE) 2015/2446 fixant des règles transitoires pour certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels» sont remplacés par les termes «règlement délégué (UE) 2016/341».

3)

À l'article 12, paragraphe 1, les termes «l'article 22» sont remplacés par les termes «l'article 22, paragraphe 2».

4)

L'article 67 est rectifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «les exportateurs établis sur le territoire douanier de l'Union» sont remplacés par les termes «les exportateurs et réexpéditeurs établis sur le territoire douanier de l'Union»;

b)

au paragraphe 4, les termes «est précédé» sont remplacés par le terme «commence»;

c)

au paragraphe 6, les termes «l'annexe 22-09» sont remplacés par les termes «l'annexe 22-13».

5)

L'article 70 est rectifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point c) et le point d) sont désignés respectivement comme le point a) et le point b);

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsqu'un pays ou territoire a été retiré de l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (*1), les règles et procédures prévues à l'article 55 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et les obligations prévues aux articles 72, 80 et 108 du présent règlement continuent de s'appliquer à ce pays ou territoire pendant une période de trois ans à compter de la date de son retrait de l'annexe.

(*1)  Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).»."

6)

À l'article 75, paragraphe 1, les termes «l'article 67, paragraphe 2, du présent règlement» sont remplacés par les termes «l'article 71, paragraphe 2».

7)

À l'article 77, paragraphe 1, point b), les termes «du règlement délégué (UE) 2015/2446» sont supprimés.

8)

L'article 87 est remplacé par le texte suivant:

«Article 87

Système des exportateurs enregistrés: exigences en matière de publication

(Article 64, paragraphe 1, du code)

La Commission publie sur son site internet la date à compter de laquelle les pays bénéficiaires commencent à appliquer le système REX. La Commission tient ces informations à jour.»

9)

À l'article 89, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Révocation de l'enregistrement».

10)

À l'article 90, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Révocation automatique des enregistrements lorsqu'un pays est retiré de la liste des pays bénéficiaires».

11)

À l'article 92, paragraphe 1, le troisième alinéa est supprimé.

12)

L'article 102 est rectifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le terme «incomplète» est remplacé par le terme «simplifiée»;

b)

au paragraphe 3, point b), les termes «du règlement délégué (UE) 2015/2446» sont supprimés.

13)

À l'article 110, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu'une demande de contrôle a posteriori a été formulée, ce contrôle est effectué et les résultats en sont communiqués aux autorités douanières des États membres dans un délai maximal de six mois ou, dans le cas des demandes adressées à la Norvège ou à la Suisse concernant la vérification de preuves de l'origine de remplacement établies sur leur territoire sur la base d'un certificat d'origine «formule A» ou d'une déclaration sur facture établie dans un pays bénéficiaire, dans un délai maximal de huit mois à compter de la date d'envoi de la demande. Les résultats du contrôle doivent permettre de déterminer si la preuve de l'origine en question se rapporte aux produits effectivement exportés et si ceux-ci peuvent être considérés comme originaires du pays bénéficiaire.»

14)

À l'article 119, paragraphe 4, les termes «du règlement délégué (UE) 2015/2446» sont supprimés.

15)

L'article 126 est rectifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «de la présente sous-section» sont remplacés par les termes «des sous-sections 10 et 11»;

b)

au paragraphe 3, les termes «de la présente sous-section» sont remplacés par les termes «des sous-sections 10 et 11».

16)

À l'article 137, paragraphe 4, point b), les termes «moyens de transport» sont remplacés par les termes «modes de transport».

17)

(Ne concerne pas la version française)

18)

À l'article 143, paragraphe 2, les termes «le coût, imputé dans les proportions appropriées» sont remplacés par les termes «la valeur, imputée dans les proportions appropriées».

19)

À l'article 164, le sous-titre est remplacé par le texte suivant:

«[Article 226, paragraphe 3, points b) et c), et article 227, paragraphe 2, points b) et c), du code]».

20)

À l'article 186, le sous-titre est remplacé par le texte suivant:

«(Article 128 du code)».

21)

L'article 187 est rectifié comme suit:

a)

le sous-titre est remplacé par le texte suivant:

«(Article 128 du code)»;

b)

au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

pour toutes les marchandises transportées par le navire ou l'aéronef concerné, une déclaration sommaire d'entrée est déposée au premier port ou aéroport de l'Union. Les autorités douanières de ce port ou aéroport procèdent à l'analyse de risque pour garantir la sécurité et la sûreté de toutes les marchandises transportées par le navire ou l'aéronef concerné. Des analyses de risque complémentaires peuvent être effectuées pour ces marchandises dans le port ou aéroport de déchargement;»

22)

À l'article 192, le sous-titre suivant est inséré:

«(Article 145 du code)».

23)

À l'article 199, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

les données de la déclaration d'accise visée aux articles 21, 26 et 34 de la directive 2008/118/CE du Conseil (*2);

(*2)  Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).»"

24)

L'article 214 est remplacé par le texte suivant:

«Article 214

Produits de la pêche maritime et marchandises obtenues à partir de ces produits transbordés et transportés en empruntant un pays ou territoire qui ne fait pas partie du territoire douanier de l'Union

(Article 153, paragraphe 2, du code)

1.   Lorsque, avant d'arriver sur le territoire douanier de l'Union, les produits ou marchandises visés à l'article 119, paragraphe 1, points d) et e), du règlement délégué (UE) 2015/2446 ont été transbordés et transportés avec emprunt d'un pays ou territoire qui ne fait pas partie du territoire douanier de l'Union, une attestation délivrée par l'autorité douanière du pays ou du territoire concerné confirmant que les produits ou marchandises étaient sous surveillance douanière pendant qu'ils se trouvaient dans ce pays ou ce territoire et qu'ils n'ont subi aucun traitement autre que ceux nécessaires à leur conservation est présentée pour ces produits et marchandises lors de leur entrée sur le territoire douanier de l'Union.

2.   L'attestation requise conformément au paragraphe 1 est établie sur une version imprimée du journal de pêche visé à l'article 133 du règlement délégué (UE) 2015/2446, accompagnée, le cas échéant, d'une version imprimée de la déclaration de transbordement.»

25)

Le titre de l'article 220 est remplacé par le texte suivant:

«Envois de correspondance et marchandises contenues dans des envois postaux».

26)

À l'article 229, paragraphe 1, les termes «l'article 15» sont remplacés par les termes «l'article 14».

27)

À l'article 230, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'autorité douanière compétente pour arrêter la décision communique toutes les informations dont elle dispose aux autorités douanières des autres États membres en ce qui concerne les activités relevant des douanes exercées par le titulaire de l'autorisation de dédouanement centralisé.»

28)

À l'article 251, paragraphe 3, les termes «l'article 166 du règlement (UE) no 952/2013» sont remplacés par les termes «l'article 166 du code».

29)

À l'article 277, paragraphe 1, point a), les termes «l'article 268» sont remplacés par les termes «l'article 275».

30)

À l'article 280, paragraphe 6, premier alinéa, les termes «l'article 267» sont remplacés par les termes «l'article 274».

31)

À l'article 291, le sous-titre est remplacé par le texte suivant:

«[Article 6, paragraphe 3, point b), article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]».

32)

À l'article 294, le sous-titre est remplacé par le texte suivant:

«[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]».

33)

À l'article 295, le sous-titre est remplacé par le texte suivant:

«[Article 226, paragraphe 3, point a), du code]».

34)

À l'article 306, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En ce qui concerne la présentation du MRN de la déclaration de transit au bureau de douane de destination, l'article 184, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446 s'applique.»

35)

À l'article 308, paragraphe 2, les termes «l'article 305» sont remplacés par les termes «l'article 312».

36)

À l'article 312, paragraphe 3, les termes «l'article 300» sont remplacés par les termes «l'article 307».

37)

À l'article 313, le sous-titre est remplacé par le texte suivant:

«[Article 233, paragraphe 4, points a), b), c) et e), du code]».

38)

À l'article 314, paragraphe 2, point a), les termes «l'article 291» sont remplacés par les termes «l'article 298».

39)

À l'article 319, deuxième alinéa, les termes «l'article 15» sont remplacés par les termes «l'article 14».

40)

À l'article 331, le paragraphe 3 devient le paragraphe 2.

41)

À l'article 345, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorisations uniques pour les procédures simplifiées (AUPS) délivrées conformément au règlement (CEE) no 2454/93 et toujours valides au 1er mai 2016 restent valides jusqu'aux dates respectives de déploiement du système de dédouanement centralisé des importations et du SAE visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578.»

42)

À l'annexe A, le titre I «Formats des exigences communes en matière de données pour les demandes et les décisions» est rectifié comme suit:

a)

à la ligne correspondant à l'élément de données «2/4 Documents joints», le libellé dans les colonnes «Format de l'E.D. (type/longueur)» et «Cardinalité» est remplacé par le texte suivant:

«Nombre total de documents: n..3 +

1x

Type de document: an..70 +

Référence de document: an..35 +

Date du document: n8 (aaaammjj)

999x»

b)

à la ligne correspondant à l'élément de données «5/3 Quantité de marchandises», le libellé dans la colonne «Cardinalité» est remplacé par le texte suivant:

«999x

S'agissant des décisions en matière de renseignements contraignants: 1x»

c)

à la ligne correspondant à l'élément de données «7/2 Type de régimes douaniers», dans la colonne «Notes», le paragraphe suivant est ajouté:

«Lorsque l'autorisation est destinée à être utilisée pour l'exploitation d'entrepôts douaniers, les codes suivants sont utilisés:

code «XR» pour un entrepôt douanier public de type I,

code «XS» pour un entrepôt douanier public de type II,

code «XU» pour un entrepôt douanier privé.»

43)

À l'annexe B, le titre I «Formats et cardinalité des exigences communes en matière de données pour les déclarations et les notifications» est rectifié comme suit:

a)

à la ligne correspondant à l'élément de données «5/30 Lieu de l'acceptation», le texte dans la colonne «Notes» est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque le lieu de l'acceptation est codé conformément au Locode/ONU, l'information est le Locode/ONU tel que défini au titre II pour l'E.D. 5/6 «Bureau de destination (et pays)». Lorsque le lieu de l'acceptation n'est pas codé conformément au Locode/ONU, le pays où le lieu de l'acceptation est situé est identifié par le code tel que défini au titre II pour l'E.D. 3/1 “Exportateur”.»

b)

dans les lignes correspondant aux éléments de données «7/9 Identité du moyen de transport à l'arrivée», «7/14 Identité du moyen de transport actif franchissant la frontière» et «7/16 Identité du moyen de transport passif franchissant la frontière», le texte figurant dans la colonne «Notes» est remplacé par le texte suivant:

«Les codes définis au titre II pour l'E.D. 7/7 «Identité du moyen de transport au départ» sont utilisés pour le type d'identification.»

c)

à la ligne correspondant à l'élément de données «8/3 Référence de la garantie», le texte dans la colonne «Format de l'E.D. (type/longueur)» est remplacé par le texte suivant:

«NRG: an..24 +

Code d'accès: an..4 +

Code devise: a3 +

Montant des droits à l'importation ou à l'exportation et, si l'article 89, paragraphe 2, premier alinéa, du code s'applique, autres impositions: n..16,2 +

Bureau de douane de garantie: an8

OU

Autre référence de garantie: an..35+

Code d'accès: an..4 +

Code devise: a3 +

Montant des droits à l'importation ou à l'exportation et, si l'article 89, paragraphe 2, premier alinéa, du code s'applique, autres impositions: n..16,2 +

Bureau de douane de garantie: an8».

44)

À l'annexe B, le titre II «Codes liés aux exigences communes en matière de données pour les déclarations et les notifications» est rectifié comme suit:

a)

dans l'élément de données «1/1. Type de déclaration», pour les codes «EX» et «IM», la première phrase de la description est remplacée par le texte suivant:

«Dans le cadre des échanges avec les pays et territoires situés hors du territoire douanier de l'Union.»

b)

l'élément de données «1/10. Régime» est rectifié comme suit:

i)

dans la description du code «68», le texte suivant est ajouté:

«Explication:

ce code est utilisé pour les marchandises qui sont soumises à la TVA et aux droits d'accises et pour lesquelles seule une de ces catégories de taxes est acquittée lors de la mise en libre pratique.»

ii)

la description du code «78» est remplacée par le texte suivant:

«Placement de marchandises en zone franche. (a)»

c)

l'élément de données «1/11. Régime complémentaire» est rectifié comme suit:

i)

dans la section «Admission temporaire», la description du code «D18» dans la colonne «Régime» est remplacée par le texte suivant:

«Marchandises soumises à des essais, des expériences ou des démonstrations.»

ii)

dans la section «Admission temporaire», la description du code «D20» dans la colonne «Régime» est remplacée par le texte suivant:

«Marchandises utilisées pour effectuer des essais, des expériences ou des démonstrations qui ne constituent pas une activité lucrative (six mois).»

iii)

dans la section «Divers», le code «F42» dans la colonne «Code» est remplacé par le code «F44»;

iv)

dans la section «Divers», les lignes suivantes sont insérées après la ligne correspondant au code «F45»:

«Utilisation du classement tarifaire initial des marchandises dans les situations prévues à l'article 86, paragraphe 2, du code

F46

Simplification de l'établissement des déclarations en douane relatives à des marchandises relevant de différentes sous-positions tarifaires prévue à l'article 177 du code

F47»

v)

dans la section «Divers», la ligne suivante est insérée après la ligne correspondant au code «F61»:

«Simplification de l'établissement des déclarations en douane relatives à des marchandises relevant de différentes sous-positions tarifaires prévue à l'article 177 du code

F65»

d)

l'élément de données «4/3. Calcul des impositions» est rectifié comme suit:

i)

l'intitulé de l'élément de données est remplacé par le texte suivant:

«4/3.

Calcul des impositions — Type d'imposition»;

ii)

la description du code «A00» est remplacée par le texte suivant:

«Droits à l'importation»;

iii)

la description du code «C00» est remplacée par le texte suivant:

«Droits à l'exportation»;

iv)

la ligne correspondant au code «C10» est supprimée;

e)

l'intitulé de l'élément de données «4/8. Calcul des impositions» est remplacé par le texte suivant:

«4/8.

Calcul des impositions — Mode de paiement».

45)

À l'annexe 12-01, dans le titre I «Formats des exigences communes en matière de données pour l'enregistrement des opérateurs économiques et d'autres personnes», à la ligne correspondant à l'élément de données «11 Date de constitution», dans la colonne «Format de l'E.D. (type/longueur)», le texte «(aaaammjj)» est ajouté.

46)

L'annexe 12-03 est insérée conformément à l'annexe I du présent règlement.

47)

L'annexe 21-01 est rectifiée comme suit:

a)

à la ligne correspondant à l'élément de données 3/2, le texte de la colonne «Intitulé de l'E.D.» est remplacé par «Numéro d'identification de l'exportateur»;

b)

à la ligne correspondant à l'élément de données 3/10, le texte de la colonne «Intitulé de l'E.D.» est remplacé par «Numéro d'identification du destinataire»;

c)

à la ligne correspondant à l'élément de données 3/16, le texte de la colonne «Intitulé de l'E.D.» est remplacé par «Numéro d'identification de l'importateur»;

d)

à la ligne correspondant à l'élément de données 3/18, le texte de la colonne «Intitulé de l'E.D.» est remplacé par «Numéro d'identification du déclarant»;

e)

à la ligne correspondant à l'élément de données 3/39, le texte de la colonne «Intitulé de l'E.D.» est remplacé par «Numéro d'identification du titulaire de l'autorisation».

48)

L'annexe 22-02 est rectifiée comme suit:

a)

la règle d'impression suivante est ajoutée:

«4.

Les anciennes versions des formulaires peuvent également être utilisées jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'au 1er mai 2019, la date retenue étant la plus proche.»

b)

dans la première phrase de la note 4, les termes «la Communauté» sont remplacés par «l'Union».

49)

L'annexe 22-06 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

50)

À l'annexe 22-07, le premier alinéa sous le titre «Attestation d'origine» est remplacé par le texte suivant:

«À établir sur tout document commercial, avec mention du nom et de l'adresse complète de l'exportateur et du destinataire, ainsi que de la désignation des marchandises et de la date d'établissement (9).

(9)  Si l'attestation d'origine remplace une autre attestation conformément aux dispositions de l'article 101, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, l'attestation d'origine de remplacement porte la mention «Replacement statement», «Attestation de remplacement» ou «Comunicación de sustitución». L'attestation de remplacement indique également la date d'établissement de l'attestation d'origine initiale ainsi que toutes les autres données nécessaires conformément à l'article 101, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.»."

51)

L'annexe 22-09 est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.

52)

À l'annexe 22-13, la version hongroise de la déclaration sur facture est remplacée par le texte suivant:

«A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)] kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.».

53)

(Ne concerne pas la version française)

54)

À l'annexe 32-06, le terme «Recto» est inséré entre le titre «Transit de l'Union/Transit commun» et la première case.

55)

À l'annexe 61-03, le premier alinéa et la phrase introductive du deuxième alinéa sont remplacés par le texte suivant:

«Aux fins de l'article 252, le poids net de chaque envoi de bananes fraîches est déterminé par des peseurs agréés sur tout lieu de déchargement conformément à la procédure définie ci-dessous.

Aux fins de la présente annexe et de l'article 252, on entend par:»

56)

À l'annexe 62-02, la première page de l'original et la copie du formulaire «INF 3 — Bulletin d'information relatif aux marchandises en retour» sont remplacées par le formulaire figurant à l'annexe IV.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) 2015/2447

Le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Formats et codes des exigences communes en matière de données

(Article 6, paragraphe 2, du code)

1.   Les formats et codes des exigences communes en matière de données visées à l'article 6, paragraphe 2, du code et à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/2446 aux fins de l'échange et du stockage des informations requises pour les demandes et les décisions figurent à l'annexe A du présent règlement.

2.   Les formats et codes des exigences communes en matière de données visées à l'article 6, paragraphe 2, du code et à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/2446 aux fins de l'échange et du stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier figurent à l'annexe B du présent règlement.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu'à la date de déploiement de la première phase de la mise à niveau du système de renseignement tarifaire contraignant («RTC») et du système Surveillance 2 visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission (*3), les formats et codes prévus à l'annexe A du présent règlement en ce qui concerne les demandes et décisions en matière de RTC ne s'appliquent pas et les formats et codes figurant dans les annexes 2 à 5 du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission (*4) s'appliquent.

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu'à la date de mise à niveau du système relatif aux opérateurs économiques agréés (OEA) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, les formats et codes prévus à l'annexe A du présent règlement en ce qui concerne les demandes et autorisations relatives aux OEA ne s'appliquent pas et les formats et codes figurant dans les annexes 6 et 7 du règlement délégué (UE) 2016/341 s'appliquent.

4.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, pour les systèmes informatiques énumérés à l'annexe 1 du règlement délégué (UE) 2016/341, jusqu'aux dates respectives de déploiement ou de mise à niveau des systèmes informatiques concernés visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, les formats et codes des exigences communes en matière de données énoncés à l'annexe B du présent règlement ne s'appliquent pas.

Pour les systèmes informatiques énumérés à l'annexe 1 du règlement délégué (UE) 2016/341, jusqu'aux dates respectives de déploiement ou de mise à niveau des systèmes informatiques concernés visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, l'échange et le stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier sont soumis aux formats et codes énoncés à l'annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341.

5.   Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, les autorités douanières peuvent décider que des formats et codes autres que ceux prévus à l'annexe A du présent règlement doivent s'appliquer en ce qui concerne les demandes et autorisations suivantes:

a)

les demandes et autorisations de simplification de la détermination des montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises;

b)

les demandes et autorisations relatives aux garanties globales;

c)

les demandes et autorisations de report de paiement;

d)

les demandes et autorisations d'exploitation d'installations de stockage temporaire visées à l'article 148 du code;

e)

les demandes et autorisations relatives aux lignes maritimes régulières;

f)

les demandes et autorisations relatives à l'émetteur agréé;

g)

les demandes et autorisations relatives au statut de peseur agréé de bananes;

h)

les demandes et autorisations d'autoévaluation;

i)

les demandes et autorisations relatives au statut de destinataire agréé pour les opérations TIR;

j)

les demandes et autorisations relatives au statut d'expéditeur agréé sous le régime du transit de l'Union;

k)

les demandes et autorisations relatives au statut de destinataire agréé sous le régime du transit de l'Union;

l)

les demandes et autorisation pour l'utilisation de scellés d'un modèle spécial;

m)

les demandes et autorisations pour l'utilisation d'une déclaration de transit avec un jeu de données restreint;

n)

les demandes et autorisations d'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane.

6.   Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU, les autorités douanières peuvent autoriser que les formats et codes des exigences en matière de données pour les demandes et autorisations figurant à l'annexe 12 du règlement délégué (UE) 2016/341 soient utilisés au lieu des exigences en matière de données établies à l'annexe A du présent règlement pour les demandes et autorisations suivantes:

a)

les demandes et autorisations relatives à l'utilisation de la déclaration simplifiée;

b)

les demandes et autorisations de dédouanement centralisé;

c)

les demandes et autorisations d'inscriptions dans les écritures du déclarant;

d)

les demandes et autorisations de recours au perfectionnement actif;

e)

les demandes et autorisations de recours au perfectionnement passif;

f)

les demandes et autorisations de recours au régime de la destination particulière;

g)

les demandes et autorisations de recours au régime de l'admission temporaire;

h)

les demandes et autorisations d'exploitation d'installations de stockage pour l'entreposage douanier.

7.   Nonobstant le paragraphe 6, jusqu'aux dates de déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) dans le cadre du CDU ou de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, lorsqu'une demande d'autorisation se fonde sur une déclaration en douane conformément à l'article 163, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, les formats et codes figurant à l'annexe 12 du règlement délégué (UE) 2016/341 s'appliquent en ce qui concerne les éléments de données supplémentaires requis pour cette demande.

(*3)  Décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6)."

(*4)  Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1).»."

2)

À l'article 57, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les références dans les régimes particuliers d'importation non préférentiels à des certificats d'origine délivrés conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93 s'entendent comme des références aux certificats d'origine visés au présent article.»

3)

L'article 62 est remplacé par le texte suivant:

«Article 62

Déclarations à long terme des fournisseurs

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.   Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un exportateur ou à un opérateur des lots de marchandises et que l'ensemble de ces marchandises est censé avoir le même caractère originaire, le fournisseur peut fournir une déclaration unique couvrant des envois multiples de ces marchandises (déclaration à long terme du fournisseur).

2.   Une déclaration à long terme du fournisseur est établie pour les envois expédiés durant une certaine période de temps et mentionne trois dates:

a)

la date à laquelle la déclaration est établie (date d'établissement);

b)

la date de commencement de la période (date de début), qui ne peut être antérieure de plus de 12 mois ou postérieure de plus de 6 mois à la date d'établissement;

c)

la date de fin de la période (date de fin), qui ne peut être postérieure de plus de 24 mois à la date de début.

3.   Le fournisseur informe immédiatement l'exportateur ou l'opérateur concerné lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n'est pas valable pour une partie ou pour la totalité des lots de marchandises livrés et à livrer.».

4)

L'article 68 est remplacé par le texte suivant:

«Article 68

Enregistrement des exportateurs en dehors du cadre du schéma SPG de l'Union

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.   Lorsque l'Union est convenue d'un régime préférentiel qui oblige un exportateur à remplir un document relatif à l'origine conformément à la législation pertinente de l'Union, un tel document ne peut être rempli que par un exportateur qui est enregistré à cette fin par les autorités douanières d'un État membre. L'identité de ces exportateurs est enregistrée dans le système des exportateurs enregistrés (REX) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578. Les sous-sections 2 à 9 de la présente section s'appliquent mutatis mutandis.

2.   Aux fins du présent article, l'article 11, paragraphe 1, point d), et les articles 16, 17 et 18 du règlement délégué (UE) 2015/2446 concernant les conditions de l'acceptation des demandes et la suspension des décisions, ainsi que les articles 10 et 15 du présent règlement ne s'appliquent pas. Les demandes et les décisions liées au présent article ne sont ni échangées, ni conservées dans un système électronique d'information et de communication tel que prévu à l'article 10 du présent règlement.

3.   La Commission communique au pays tiers avec lequel l'Union est convenue d'un régime préférentiel les adresses des autorités douanières responsables du contrôle d'un document relatif à l'origine rempli par un exportateur enregistré dans l'Union conformément au présent article.

4.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsque le régime préférentiel applicable ne précise pas le seuil de valeur jusqu'auquel un exportateur qui n'est pas un exportateur enregistré peut remplir un document relatif à l'origine, ce seuil est fixé à 6 000 EUR pour chaque envoi.

5.   Nonobstant le paragraphe 1, jusqu'au 31 décembre 2017, un document relatif à l'origine peut être rempli par un exportateur qui n'a pas été enregistré, mais est un exportateur agréé dans l'Union. L'article 77, paragraphe 7, s'applique en conséquence.»

5)

À l'article 69, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque la preuve de l'origine requise aux fins de la mesure tarifaire préférentielle visée au paragraphe 1 est un certificat de circulation des marchandises EUR.1, un autre certificat d'origine gouvernemental, une déclaration d'origine ou une déclaration sur facture, la preuve de l'origine de remplacement est délivrée ou établie sous la forme de l'un des documents suivants:

a)

une déclaration d'origine de remplacement ou une déclaration sur facture de remplacement établie par un exportateur agréé qui réexpédie les marchandises;

b)

une déclaration d'origine de remplacement, une déclaration sur facture de remplacement ou une attestation d'origine de remplacement établie par tout réexpéditeur des marchandises lorsque la valeur totale des produits originaires de l'envoi initial à fractionner ne dépasse pas le seuil de valeur applicable;

c)

une déclaration d'origine de remplacement, une déclaration sur facture de remplacement ou une attestation d'origine de remplacement établie par tout réexpéditeur des marchandises lorsque la valeur totale des produits originaires de l'envoi initial à fractionner dépasse le seuil de valeur applicable, et que le réexpéditeur joint une copie de la preuve initiale de l'origine à la déclaration d'origine de remplacement, à la déclaration sur facture de remplacement ou à l'attestation d'origine de remplacement;

d)

un certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

i)

le réexpéditeur n'est pas un exportateur agréé ni un exportateur enregistré et n'accepte pas qu'une copie de la preuve initiale de l'origine soit jointe à la preuve de remplacement;

ii)

la valeur totale des produits originaires dans l'envoi initial dépasse le seuil de valeur à partir duquel l'exportateur doit être un exportateur agréé ou un exportateur enregistré pour pouvoir établir une preuve de remplacement;

e)

une attestation d'origine de remplacement établie par un exportateur enregistré qui réexpédie les marchandises.»

6)

À l'article 73, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Sur demande d'un pays bénéficiaire, la Commission communique à ce pays bénéficiaire les spécimens des empreintes des cachets utilisés par les autorités douanières des États membres pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1.»

7)

À l'article 80, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:

«Les autorités compétentes d'un pays bénéficiaire ou les autorités douanières d'un État membre informent l'exportateur enregistré de la modification de ses données d'enregistrement.»

8)

L'article 85 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   À compter du 1er janvier 2018, les autorités douanières de tous les États membres cessent de délivrer des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les exportateurs agréés cessent d'établir des déclarations sur facture aux fins du cumul au titre de l'article 53 du règlement délégué (UE) 2015/2446.»

b)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Jusqu'au 31 décembre 2017, les exportateurs agréés dans les États membres qui ne sont pas encore enregistrés peuvent établir des déclarations sur facture aux fins du cumul au titre de l'article 53 du règlement délégué (UE) 2015/2446.»

9)

À l'article 86, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Aux fins des exportations dans le cadre des schémas SPG de l'Union, de la Norvège ou de la Suisse, les exportateurs ne sont tenus de s'enregistrer qu'une seule fois.

Un numéro d'exportateur enregistré est attribué à l'exportateur par les autorités compétentes du pays bénéficiaire en vue d'exporter dans le cadre des schémas SPG de l'Union, de la Norvège et de la Suisse dans la mesure où ces pays ont reconnu comme pays bénéficiaire le pays où l'enregistrement a eu lieu.

Les premier et deuxième alinéas s'appliquent mutatis mutandis aux fins des exportations dans le cadre du schéma SPG de la Turquie dès que ce pays aura commencé à appliquer le système REX. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne (série C) la date à laquelle la Turquie commence à appliquer ce système.»

10)

L'article 158 est remplacé par le texte suivant:

«Article 158

Niveau de la garantie globale

(Article 95, paragraphes 2 et 3, du code)

1.   Dans les conditions prévues à l'article 84 du règlement délégué (UE) 2015/2446, le montant de la garantie globale visée à l'article 95, paragraphe 2, du code est ramené à 50 %, à 30 % ou à 0 % de la partie du montant de référence déterminée conformément à l'article 155, paragraphe 3, point b), du présent règlement.

2.   Le montant de la garantie globale visée à l'article 95, paragraphe 3, du code est ramené à 30 % des parties du montant de référence déterminées conformément à l'article 155, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), du présent règlement.».

11)

À l'article 161, le paragraphe suivant est ajouté:

«À compter du jour d'effet de la révocation ou de la résiliation, les titres de garantie isolée émis antérieurement ne peuvent plus être utilisés pour le placement de marchandises sous le régime de transit de l'Union.».

12)

L'article 163 est remplacé par le texte suivant:

«Article 163

Responsabilité des associations garantes dans le cas des opérations TIR

[Article 226, paragraphe 3, point b), et article 227, paragraphe 2, point b), du code]

Aux fins de l'article 8, paragraphes 3 et 4, de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, dans sa dernière version modifiée (ci-après la «convention TIR»), lorsqu'une opération TIR a lieu sur le territoire douanier de l'Union, toute association garante établie sur ce territoire peut devenir responsable pour le paiement du montant à garantir afférent aux marchandises faisant l'objet de ladite opération, jusqu'à concurrence de 100 000 EUR par carnet TIR ou d'un montant équivalent exprimé en monnaie nationale.».

13)

À l'article 231, le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.   Jusqu'aux dates respectives de déploiement du SAE et du système de dédouanement centralisé des importations dans le cadre du CDU visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, les paragraphes 5 et 6 du présent article ne s'appliquent pas.»

14)

À l'article 329, le paragraphe 8 est supprimé.

15)

À l'article 333, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Par dérogation au paragraphe 2, points b) et c), jusqu'aux dates de déploiement du SAE visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, dans les cas visés à l'article 329, paragraphes 5 et 6, le délai dont dispose le bureau de douane de sortie pour informer le bureau de douane d'exportation de la sortie des marchandises correspond au premier jour ouvrable suivant celui où les marchandises sont placées sous le régime de transit, celui où les marchandises quittent le territoire douanier de l'Union ou celui où le régime de transit est apuré.»

16)

À l'annexe B, le titre I «Formats et cardinalité des exigences communes en matière de données pour les déclarations et les notifications» est modifié comme suit:

a)

à la ligne correspondant à l'élément de données «2/1 Déclaration simplifiée/Documents précédents», dans la colonne «Format de l'E.D. (type/longueur)», le texte «Catégorie de document: a1+» est supprimé;

b)

à la ligne correspondant à l'élément de données «4/4 Calcul des impositions — Base d'imposition», dans la colonne «Format de l'E.D. (type/longueur)», le texte suivant est ajouté:

«OU

Montant: n..16,2»;

c)

à la ligne correspondant à l'élément de données «5/8 Code du pays de destination», dans la colonne «Notes», le texte suivant est ajouté:

«Dans le contexte des opérations de transit, le code pays ISO 3166 alpha-2 est utilisé.»

17)

À l'annexe B, le titre II «Codes liés aux exigences communes en matière de données pour les déclarations et les notifications» est modifié comme suit:

a)

l'élément de données «2/1. Déclaration simplifiée/Document précédent» est modifié comme suit:

i)

les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Cet élément de données se compose de codes alphanumériques.

Chaque code est composé de trois éléments différents. Le premier élément (an..3), représenté par des chiffres ou par des lettres ou par une combinaison de chiffres et de lettres, sert à distinguer la nature du document. Le deuxième élément (an..35) représente les données indispensables pour reconnaître le document, soit son numéro d'identification, soit une autre référence reconnaissable. Le troisième élément (an..5) permet d'identifier l'article du document précédent auquel il est fait référence.

Lorsqu'une déclaration en douane est déposée sur support papier, les trois éléments sont séparés par un tiret (–).»

ii)

la section commençant par «1. Le premier élément (a1):» est supprimée;

iii)

la rubrique «2. Le deuxième élément (an..3):» est remplacée par «1. Le premier élément (an..3)»;

iv)

la rubrique «3. Le troisième élément (an..35):» est remplacée par «2. Le deuxième élément (an..35)»;

v)

la rubrique «4. Le quatrième élément (an..5)» est remplacée par «3. Le troisième élément (n..5)»;

vi)

les deux tirets de la section «Exemples» sous la rubrique «4. Le quatrième élément (an..5)» sont remplacés par le texte suivant:

«—

l'article en question était le 5e sur le document de transit T1 (document précédent) auquel le bureau de destination a attribué le numéro «238 544». Le code sera par conséquent «821-238544-5». [«821» pour le régime de transit, «238544» pour le numéro d'enregistrement du document (ou le MRN pour les opérations NSTI) et «5» pour le numéro d'article].

les marchandises ont fait l'objet d'une déclaration simplifiée. Le MRN «16DE9876AB889012R1» a été attribué. Dans la déclaration complémentaire, le code sera par conséquent «SDE-16DE9876AB889012R1». («SDE» pour la déclaration simplifiée, «16DE9876AB889012R1» pour le MRN du document).»

b)

l'élément de données «2/2. Mentions spéciales» est modifié comme suit:

i)

dans le tableau de la section «Catégorie générale — Code 0xxxx», la dernière ligne est supprimée;

ii)

dans le tableau de la section «À l'importation: code 1xxxx» , la dernière ligne est supprimée;

iii)

dans le tableau de la section «À l'exportation: code 3xxxx», à la troisième ligne, la base juridique relative au code «30 500» est remplacé par «Article 329, paragraphe 7».

18)

À l'annexe 22-14, la note introductive suivante est ajoutée:

«7.

Les certificats portant dans la case du coin supérieur droit le texte de l'ancienne version «CERTIFICAT D'ORIGINE pour l'importation de produits agricoles dans la Communauté économique européenne» et dans la case «Notes» le texte de l'ancienne version peuvent également être utilisés jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'au 1er mai 2019, la date retenue étant la plus proche.»

19)

L'annexe 22-16 est modifiée comme suit:

a)

la note de bas de page no 7 est remplacée par le texte suivant:

«(7)

Indiquer les dates de début et de fin. La période n'excède pas 24 mois.»

b)

la note de bas de page no 8 est remplacée par le texte suivant:

«(8)

Lieu et date de délivrance.»

20)

L'annexe 22-18 est modifiée comme suit:

a)

la note de bas de page no 8 est remplacée par le texte suivant:

«(8)

Indiquer les dates de début et de fin. La période n'excède pas 24 mois.»

b)

la note de bas de page no 9 est remplacée par le texte suivant:

«(9)

Lieu et date de délivrance.»

21)

L'annexe 32-01 est remplacée par le texte figurant à l'annexe VII du présent règlement.

22)

L'annexe 32-02 est remplacée par le texte figurant à l'annexe VIII du présent règlement.

23)

L'annexe 32-03 est remplacée par le texte figurant à l'annexe IX du présent règlement.

24)

L'annexe 72-04 est modifiée comme suit:

a)

la partie I est modifiée comme suit:

i)

aux points 2.1. et 2.2. du chapitre I «Dispositions générales», les termes «l'annexe B-01» sont remplacés par les termes «l'annexe B-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446»;

ii)

au point 3.1. du chapitre II «Modalités d'application», les termes «l'annexe B-01» sont remplacés par les termes «l'annexe B-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446»;

iii)

au point 9 du chapitre III «Fonctionnement de la procédure», les termes «l'article 300» sont remplacés par les termes «l'article 302»;

iv)

au chapitre III «Fonctionnement de la procédure», les points suivants sont insérés après le point 19.2.:

«19.3.

La durée de validité d'un certificat de garantie globale ou d'un certificat de dispense de garantie n'excède pas deux ans. Toutefois, cette durée peut faire l'objet de la part du bureau de douane de garantie d'une seule prorogation n'excédant pas deux ans.

19.4.

À la date d'effet de la révocation d'une autorisation de constitution d'une garantie globale ou de la révocation et de la résiliation d'un engagement de caution dans le cas d'une garantie globale, aucun certificat émis ne peut plus être utilisé pour le placement de marchandises sous le régime de transit de l'Union et est restitué sans délai au bureau de douane de garantie par le titulaire du régime.

Chaque État membre fournit à la Commission des informations sur les éléments d'identification des certificats en cours de validité qui n'ont pas été restitués ou qui ont été déclarés volés, perdus ou falsifiés. La Commission informe les autres États membres en conséquence.»;

b)

la partie II est modifiée comme suit:

i)

dans le chapitre VI «Certificat de garantie globale», le formulaire TC 31 — CERTIFICAT DE GARANTIE GLOBALE est remplacé par le formulaire figurant à l'annexe V du présent règlement;

ii)

dans le chapitre VII «Certificat de garantie globale», le formulaire TC 33 — CERTIFICAT DE DISPENSE DE GARANTIE est remplacé par le formulaire figurant à l'annexe VI du présent règlement;

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(4)  Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).

(5)  Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1).

(6)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(7)  JO L 252 du 14.9.1978, p. 2.

(8)  Convention relative à un régime de transit commun (JO L 226 du 13.8.1987, p. 2).


ANNEXE I

«

ANNEXE 12-03

ÉTIQUETTE À APPOSER SUR LES BAGAGES DE SOUTE ENREGISTRÉS DANS UN AÉROPORT DE L'UNION (article 44)

1.   CARACTÉRISTIQUES

L'étiquette visée à l'article 44 est conçue de telle manière qu'elle ne soit pas réutilisable.

a)

L'étiquette est revêtue d'une bande verte d'au moins 5 millimètres de largeur sur chacun de ses deux bords longitudinaux, au niveau des sections relatives au trajet et à l'identification. De plus, ces bandes vertes peuvent s'étendre également à d'autres parties de l'étiquette du bagage, à l'exception des zones réservées au code-barre, qui doivent comporter un arrière-plan blanc. [voir les modèles au point 2 a)].

b)

Au cas où le bagage est non accompagné, l'étiquette comporte des bandes vertes au lieu de rouges le long de ses bords longitudinaux. [voir le modèle au point 2 b)].

2.   MODÈLES

a)

Image

b)

Image

»

ANNEXE II

«

ANNEXE 22-06

Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image

1)

Le présent formulaire de demande est commun aux schémas SPG de quatre entités: l'Union (UE), la Norvège, la Suisse et la Turquie (ci-après les «entités»). Il convient toutefois de noter que les schémas SPG de ces entités peuvent varier en fonction des pays et des produits couverts. Par conséquent, un enregistrement donné ne prendra effet aux fins de l'exportation que dans le cadre du ou des schémas SPG qui considèrent votre pays comme pays bénéficiaire.

2)

Les exportateurs et réexpéditeurs de l'Union européenne sont tenus d'indiquer le numéro EORI. Les exportateurs des pays bénéficiaires, de la Norvège, de la Suisse et de la Turquie sont tenus d'indiquer le numéro d'identification de l'opérateur (TIN).

3)

Lorsque des demandes d'enregistrement comme exportateur enregistré ou d'autres échanges d'informations entre les exportateurs enregistrés et les autorités compétentes dans les pays bénéficiaires ou les autorités douanières des États membres sont effectués par des procédés informatiques de traitement des données, la signature et le cachet visés dans les cases 5, 6 et 7 sont remplacés par une authentification électronique.

»

ANNEXE III

«

ANNEXE 22-09

Déclaration sur facture

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no  (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2) au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne… (3) et (4).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (2) according to rules of origin of the Generalised System of Preferences of the European Union (3) and (4).

version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan d'un origen preferencial … (2) en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea (3) y (4).

(lieu et date) (5)

(signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) (6)

»

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé de l'Union au sens de l'article 77, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné ici. Si (et ce sera toujours le cas pour les déclarations sur facture établies dans des pays bénéficiaires), la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(2)  Le pays d'origine des produits doit être indiqué. Dans le cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 112 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(3)  Le cas échéant, inscrire l'une des mentions suivantes: «EU cumulation», «Norway cumulation», «Switzerland cumulation», «Turkey cumulation», «regional cumulation», «extended cumulation with country x» ou «Cumul UE», «Cumul Norvège», «Cumul Suisse», «Cumul Turquie», «Cumul régional», «Cumul étendu avec le pays x» ou «Acumulación UE», «Acumulación Noruega», «Acumulación Suiza», «Acumulación Turquía», «Acumulación regional», «Acumulación ampliada con en país x».

(4)  Si la déclaration sur facture est établie dans le cadre d'un autre accord d'échanges préférentiels, la référence au système des préférences généralisées est remplacé par la référence à cet autre accord d'échanges préférentiels.

(5)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(6)  Voir l'article 77, paragraphe 7, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 (concerne exclusivement les exportateurs agréés de l'Union européenne). Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.


ANNEXE IV

«INF 3 — Bulletin d'information relatif aux marchandises en retour

Image Texte de l'image Image Texte de l'image »

ANNEXE V

«Image Texte de l'image Image Texte de l'image »

ANNEXE VI

«Image Texte de l'image Image Texte de l'image »

ANNEXE VII

«

ANNEXE 32-01

ENGAGEMENT DE LA CAUTION — GARANTIE ISOLÉE

I.   Engagement de la caution

1.

Le (la) soussigné(e) (1)

domicilié(e) à (2)

se rend caution solidaire au bureau de garantie de …

à concurrence d'un montant maximal de …

envers l'Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de la République hellénique, de la République de Croatie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et la République d'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie (3), la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin (4), pour tout montant pour lequel la personne constituant la présente garantie (5): …

est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions (1), en ce qui concerne les marchandises décrites ci-dessous faisant l'objet de l'opération douanière suivante (6): …

Désignation des marchandises: …

2.

Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités douanières, que le régime particulier, autre que le régime de la destination particulière, a été apuré, que la surveillance douanière des marchandises à destination particulière ou le dépôt temporaire ont pris fin de manière appropriée ou, dans le cas des opérations autres que les régimes particuliers et le dépôt temporaire, que la situation des marchandises a été régularisée.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

3.

Le présent engagement est valable à compter du jour de son approbation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette ayant pris naissance au cours de l'opération douanière, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4.

Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (7) dans chacun des pays visés au point 1, à:

Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir l'élection de domicile ou, s'il (si elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à …,

le …

(Signature) (8)

II.   Approbation du bureau de garantie

Bureau de garantie …

Engagement de la caution approuvé le …pour couvrir l'opération douanière ayant donné lieu à la déclaration en douane/déclaration de dépôt temporaire no …du … (9)

(Cachet et signature)

»

(1)  Nom et prénom ou raison sociale.

(2)  Adresse complète.

(3)  Supprimer le nom/les noms de l'État/des États sur le territoire duquel/desquels la garantie ne peut pas être utilisée.

(4)  Les références à la Principauté d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des opérations de transit de l'Union.

(5)  Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète de la personne constituant la garantie.

(1)  

bis

S'applique en ce qui concerne les autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation des marchandises lorsque la garantie est utilisée aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union/commun ou susceptible d'être utilisée dans plusieurs États membres.

(6)  Indiquer l'une des opérations douanières suivantes:

a)

dépôt temporaire;

b)

régime du transit de l'Union/régime de transit commun;

c)

régime de l'entrepôt douanier;

d)

régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation;

e)

régime du perfectionnement actif;

f)

régime de la destination particulière;

g)

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane normale sans report de paiement;

h)

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane normale avec report de paiement;

i)

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane présentée conformément à l'article 166 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union;

j)

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane présentée conformément à l'article 182 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union;

k)

régime d'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation;

l)

autre — Préciser le type d'opération.

(7)  Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au point 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

(8)  Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de …» (le montant doit être indiqué en toutes lettres).

(9)  À compléter par le bureau dans lequel les marchandises ont été placées sous le régime ou étaient en dépôt temporaire.


ANNEXE VIII

«

ANNEXE 32-02

Engagement de la caution — Garantie isolée par titres

RÉGIME DU TRANSIT COMMUN/TRANSIT DE L'UNION

I.   Engagement de la caution

1.

Le (la) soussigné(e) (1)

domicilié(e) à (2)

se rend caution solidaire au bureau de garantie de …

envers l'Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de la République hellénique, de la République de Croatie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et la République d'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie, la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin (3), pour tout montant pour lequel le titulaire du régime est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions, en ce qui concerne l'importation ou l'exportation de marchandises placées sous le régime du transit commun ou de l'Union, pour lesquelles le (la) soussigné(e) s'est engagé(e) à émettre des titres de garantie isolée d'un montant maximal de 10 000 EUR par titre.

2.

Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées à concurrence d'un montant maximal de 10 000 EUR par titre de garantie isolée, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités douanières, que l'opération a été apurée.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

3.

Le présent engagement est valable à compter du jour de son approbation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette ayant pris naissance au cours de l'opération du transit commun/de l'Union, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4.

Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (4) dans chacun des pays visés au point 1, à:

Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir l'élection de domicile ou, s'il (si elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à …,

le …

(Signature) (5)

II.   Approbation du bureau de garantie

Bureau de garantie …

Engagement de la caution approuvé le …

(Cachet et signature)

»

(1)  Nom et prénom ou raison sociale.

(2)  Adresse complète.

(3)  Les références à la Principauté d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des opérations de transit de l'Union.

(4)  Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au point 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

(5)  Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution”.


ANNEXE IX

«

ANNEXE 32-03

Engagement de la caution — Garantie globale

I.   Engagement de la caution

1.

Le (la) soussigné(e) (1)

domicilié(e) à (2)

se rend caution solidaire au bureau de garantie de …

à concurrence d'un montant maximal de …

envers l'Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de l'Irlande, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République de Croatie, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et la République d'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie (3), la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin (4),

pour tout montant pour lequel la personne constituant la présente garantie (5): …est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions (6) susceptible de naître et/ou ayant pris naissance en ce qui concerne les marchandises faisant l'objet des opérations douanières mentionnées au point 1 bis et/ou 1 ter.

Le montant maximal de la garantie se compose d'un montant de:

a)

représentant 100/50/30 % (7) de la partie du montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir des dettes douanières et d'autres impositions susceptibles de naître, équivalent à la somme des montants figurant au point 1 bis;

et

b)

représentant 100/30 % (8) de la partie du montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir des dettes douanières et d'autres impositions ayant pris naissance, équivalent à la somme des montants figurant au point 1 ter.

bis.

Les montants qui constituent le montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir les dettes douanières et, le cas échéant, d'autres impositions susceptibles de naître sont indiqués ci-après pour chacune des finalités énumérées ci-dessous (9):

a)

dépôt temporaire — ….;

b)

régime du transit de l'Union/régime de transit commun — …;

c)

régime de l'entrepôt douanier — …;

d)

régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation — …;

e)

régime du perfectionnement actif — …;

f)

régime de la destination particulière — …;

g)

autre (préciser le type d'opération) — ….

ter.

Les montants qui constituent le montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir les dettes douanières et, le cas échéant, d'autres impositions ayant pris naissance sont indiqués ci-après pour chacune des finalités énumérées ci-dessous (10):

a)

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane normale sans report de paiement — …;

b)

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane normale avec report de paiement — …;

c)

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane présentée conformément à l'article 166 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union — …;

d)

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane présentée conformément à l'article 182 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union — …;

e)

régime d'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation — …;

f)

régime de la destination particulière — … (11)

g)

autre (préciser le type d'opération) — ….

2.

Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées à concurrence du montant maximal susmentionné, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités douanières, que le régime particulier, autre que le régime de la destination particulière, a été apuré, que la surveillance douanière des marchandises à destination particulière ou le dépôt temporaire ont pris fin de manière appropriée ou, dans le cas des opérations autres que les régimes particuliers, que la situation des marchandises a été régularisée.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est invité(e) à payer une dette ayant pris naissance au cours d'une opération douanière ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci.

3.

Le présent engagement est valable à compter du jour de son approbation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette ayant pris naissance au cours de l'opération douanière, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4.

Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (12) dans chacun des pays visés au point 1, à:

Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir l'élection de domicile ou, s'il (si elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à …,

le …

(Signature) (13)

II.   Approbation du bureau de garantie

Bureau de garantie …

Engagement de la caution accepté le …

(Cachet et signature)

»

(1)  Nom et prénom ou raison sociale.

(2)  Adresse complète.

(3)  Supprimer le nom/les noms du/des pays sur le territoire duquel/desquels la garantie ne peut pas être utilisée.

(4)  Les références à la Principauté d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des opérations de transit de l'Union.

(5)  Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète de la personne constituant la garantie.

(6)  S'applique en ce qui concerne les autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation des marchandises lorsque la garantie est utilisée aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union/commun ou susceptible d'être utilisée dans plusieurs États membres ou une seule partie contractante.

(7)  Biffer les mentions inutiles.

(8)  Biffer les mentions inutiles.

(9)  Les régimes autres que le transit commun s'appliquent uniquement dans l'Union européenne.

(10)  Les régimes autres que le transit commun s'appliquent uniquement dans l'Union européenne.

(11)  Pour les montants déclarés dans une déclaration en douane aux fins du régime de la destination particulière.

(12)  Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au point 4, quatrième alinéa, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

(13)  Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution pour le montant de …” (le montant doit être indiqué en toutes lettres).


13.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/57


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/990 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2017

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Bayerisches Bier (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Allemagne pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée (IGP) «Bayerisches Bier», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1347/2001 du Conseil (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(3)

Le 22 février 2016, la Commission a reçu un acte d'opposition des Pays-Bas. La déclaration d'opposition motivée correspondante a été reçue par la Commission le 19 avril 2016.

(4)

La Commission ayant jugé cette opposition recevable, elle a invité l'Allemagne et les Pays-Bas, par lettre du 6 juin 2016, à procéder aux consultations appropriées pendant une période de trois mois afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes.

(5)

Le délai de la consultation a été prolongé de trois mois.

(6)

Un accord est intervenu entre les parties. L'Allemagne a communiqué les résultats de l'accord à la Commission par lettre du 4 janvier 2017.

(7)

Les Pays-Bas avaient objecté que, tel qu'il a été publié, le dernier paragraphe de la section 5 du document unique consolidé, libellé comme suit: «Les conclusions des institutions de l'Union européenne dans le cadre de la procédure simplifiée concernant le lien entre la réputation de ce produit et la» Bayerisches Bier «ont été examinées et confirmées par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-343/07», ne remplissait pas les conditions pour une modification au titre du règlement (UE) no 1151/2012 et des règlements de la Commission (UE) no 664/2014 (4) et no 668/2014 (5).

(8)

Les raisons avancées par la partie opposante sont les suivantes: le défaut de motivation ou d'explication dans la demande justifiant l'insertion du paragraphe contesté; celui-ci n'apporterait aucun élément établissant le lien avec l'aire géographique bien qu'il figure dans la section du document unique relatif au lien; ce paragraphe serait erroné et trompeur, étant donné que dans l'affaire C-343/07, la Cour de justice de l'Union européenne n'a ni examiné ni confirmé l'établissement des conditions matérielles d'un lien direct avec une aire géographique; ce paragraphe causerait un préjudice à Bavaria NV car il pourrait mettre en péril l'existence des marques «Bavaria» détenues et utilisées par Bavaria NV et ses entreprises affiliées.

(9)

L'Allemagne a approuvé la suppression du paragraphe contesté.

(10)

À la lumière de ce qui précède, la Commission considère qu'il y a lieu d'approuver la modification sans le paragraphe contesté dans le document unique. Il convient de publier la version consolidée du document unique pour information,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Bayerisches Bier» (IGP) est approuvée. Le document unique consolidé figure à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1347/2001 du Conseil du 28 juin 2001 complétant l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 182 du 5.7.2001, p. 3).

(3)  JO C 390 du 24.11.2015, p. 25.

(4)  Règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 17).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


ANNEXE

DOCUMENT UNIQUE

«BAYERISCHES BIER»

No UE: DE-PGI-0117-01220 — 4.4.2014

AOP ( )

IGP (X)

1.   Dénomination(s)

«Bayerisches Bier»

2.   État membre ou pays tiers

Allemagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 2.1. Bières

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Schankbier

Bière à fermentation basse

Densité primitive de moût en %

:

7,0-9,0

Degré d'alcool, % en vol.

:

2,5-3,5

Couleur (EBC)

:

5-20 unités

Amertume (EBC)

:

10-30 unités

bière ronde en bouche, moelleuse et pétillante avec une moindre quantité d'alcool et de calories que la «Vollbier» (double bière)

Hell/Lager

Bière à fermentation basse

Densité primitive de moût en %

:

11,0-12,5

Degré d'alcool, % en vol.

:

4,5-5,5

Couleur (EBC)

:

5-20 unités

Amertume (EBC)

:

10-25 unités

bière au goût délicatement relevé, légère, ronde en bouche, douce

Pils

Bière à fermentation basse

Densité primitive de moût en %

:

11,0-12,5

Degré d'alcool, % en vol.

:

4,5-6,0

Couleur (EBC)

:

5-15 unités

Amertume (EBC)

:

30-40 unités

bière à l'amertume houblonnée marquée et âpre

Export

Bière à fermentation basse

Densité primitive de moût en %

:

12,0-13,5

Degré d'alcool, % en vol.

:

4,5-6,0

Couleur (EBC)

:

5-65 unités (claire — foncée)

Amertume (EBC)

:

15-35 unités

bière ronde en bouche, amertume arrondie

Dunkel

Bière à fermentation basse

Densité primitive de moût en %

:

11,0-14,0

Degré d'alcool, % en vol.

:

4,5-6,0

Couleur (EBC)

:

40-65 unités

Amertume (EBC)

:

15-35 unités

bière aux arômes maltés, ronde en bouche

Schwarzbier

Bière à fermentation basse

Densité primitive de moût en %

:

11,0-13,0

Degré d'alcool, % en vol.

:

4,5-6,0

Couleur (EBC)

:

65-150 unités

Amertume (EBC)

:

15-40 unités

bière à l'arôme de torréfaction, légèrement malté, et à l'amertume houblonnée

Märzen/Festbier

Bière à fermentation basse

Densité primitive de moût en %

:

13,0-14,5

Degré d'alcool, % en vol.

:

5,0-6,5

Couleur (EBC)

:

7-40 unités

Amertume (EBC)

:

12-45 unités

bière aux arômes maltés, avec une légère amertume houblonnée

Bock

Bière à fermentation basse

Densité primitive de moût en %

:

16,0-18,0

Degré d'alcool, % en vol.

:

6,0-8,5

Couleur (EBC)

:

7-120 unités (claire — foncée)

Amertume (EBC)

:

15-40 unités

bière ronde en bouche, aux arômes maltés, avec une légère note de houblon

Doppelbock

Bière à fermentation basse

Densité primitive de moût en %

:

18,0-21,0

Degré d'alcool, % en vol.

:

7,0-9,5

Couleur (EBC)

:

10-150 unités (claire — foncée)

Amertume (EBC)

:

15-35 unités

bière clairement ronde en bouche, aux arômes maltés, avec une légère note de caramel

Weizenschankbier

Bière à fermentation haute

Densité primitive de moût en %

:

7,0-9,0

Degré d'alcool, % en vol.

:

2,5-3,5

Couleur (EBC)

:

7-30 unités

Amertume (EBC)

:

5-20 unités

bière pétillante, avec un arôme de levure

Weizenbier

Bière à fermentation haute

Densité primitive de moût en %

:

11,0-13,5

Degré d'alcool, % en vol.

:

4,5-5,5

Couleur (EBC)

:

5-65 unités (claire-foncée)

Amertume (EBC)

:

10-30 unités

bière aux arômes de froment, fruitée, avec de légers arômes maltés

Kristallweizen

Bière à fermentation haute

Densité primitive de moût en %

:

11,0-13,5

Degré d'alcool, % en vol.

:

4,5-5,5

Couleur (EBC)

:

5-18 unités

Amertume (EBC)

:

5-20 unités

bière aux arômes de froment, corsée

Rauchbier

Bière à fermentation basse

Densité primitive de moût en %

:

11,0-14,5

Degré d'alcool, % en vol.

:

4,5-6,0

Couleur (EBC)

:

30-60 unités

Amertume (EBC)

:

20-30 unités

bière ronde en bouche et au goût fumé

Kellerbier/Zwickelbier

Bière à fermentation basse

Densité primitive de moût en %

:

11,0-13,5

Degré d'alcool, % en vol.

:

4,5-6,0

Couleur (EBC)

:

5-60 unités

Amertume (EBC)

:

10-35 unités

bière avec une légère amertume houblonnée, non filtrée, faiblement bondonnée, contenant peu de gaz carbonique

Eisbier/Icebier

Bière à fermentation basse

Densité primitive de moût en %

:

11,0-13,0

Degré d'alcool, % en vol.

:

4,5-5,0

Couleur (EBC)

:

5-20 unités

Amertume (EBC)

:

10-25 unités

bière très douce, très moelleuse

Les valeurs indiquées sont soumises aux tolérances analytiques légales et reconnues par les instances bavaroises compétentes en matière de sécurité des denrées alimentaires.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Ce sont essentiellement des matières premières de qualité supérieure (eau, houblon, malt) originaires de Bavière qui sont utilisées. Les matières premières que sont le houblon et le malt sont traditionnellement soumises à un contrôle permanent de la qualité mené par des instituts scientifiques, par exemple, l'Université technique de Munich-Weihenstephan.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée

La totalité du processus de production a lieu dans l'aire géographique spécifiée.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l'étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

L'étiquetage de la bière fait référence à une bière visée au point 3.2, associée à l'appellation «Bayerisches Bier».

4.   Description succincte de la délimitation de l'aire géographique

Le Land de Bavière, subdivisé en 7 régions administratives.

5.   Lien avec l'aire géographique

La qualité et la réputation de la «Bayerisches Bier» s'expliquent par une tradition brassicole séculaire conforme à la loi sur la pureté de la bière, promulguée en Bavière en 1516. Le processus de production à suivre a été fixé par la loi depuis le XVe siècle. Au fil des siècles, le savoir-faire des brasseurs de bière bavarois s'est développé et une grande diversité de recettes en a résulté, ce qui a créé une variété unique au monde. La Bavière est le berceau de la «Weizenbier» et possède la plus grande brasserie de bière de froment au monde. Weihenstephan est le siège de l'une des institutions les plus renommées au monde dans le domaine de la brasserie. En raison de la tradition brassicole séculaire et de la variété des types de bière ainsi créés, la «Bayerisches Bier» jouit auprès des consommateurs d'une excellente réputation, due notamment à l'utilisation de matières premières locales, originaires de Bavière, d'une qualité exceptionnelle.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/40790


13.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/64


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/991 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2017

portant modification du règlement (CE) no 747/2001 du Conseil en ce qui concerne le volume du contingent tarifaire de l'Union pour les fraises fraîches originaires d'Égypte

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d'accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) no 1981/94 et (CE) no 934/95 (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision (UE) 2017/768 (2), le Conseil a autorisé la signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, et l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (ci-après le «protocole»).

(2)

Le texte du protocole, joint à la décision (UE) 2017/768, prévoit une augmentation du volume du contingent tarifaire de l'Union applicable aux fraises fraîches originaires d'Égypte pour la mise en libre pratique dans l'Union.

(3)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 747/2001 en vue de mettre en œuvre l'augmentation du contingent tarifaire prévu dans le protocole.

(4)

L'augmentation du contingent tarifaire devrait s'appliquer à compter du 1er juillet 2013, date à laquelle le protocole devient applicable à titre provisoire conformément à son article 8, paragraphe 3, et dans l'attente de son entrée en vigueur.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe IV du règlement (CE) no 747/2001, la ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.1799 est remplacée comme suit:

«09.1799

0810 10 00

 

Fraises, fraîches

Du 1.10.2010 au 30.4.2011

10 000

Exemption»

Du 1.10.2011 au 30.4.2012

10 300

Du 1.10.2012 au 30.4.2013

10 609

Du 1.10.2013 au 30.4.2014

11 021

Du 1.10.2014 au 30.4.2015

11 349

Du 1.10.2015 au 30.4.2016 et pour chaque période suivante du 1.10 au 30.4

11 687

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er juillet 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 109 du 19.4.2001, p. 2.

(2)  JO L 115 du 4.5.2017, p. 1.


13.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/66


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/992 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/2148 en ce qui concerne la suppression des références à la République de Biélorussie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/936 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes d'importation spécifiques de l'Union (1), et notamment son article 17, paragraphes 3 et 6, et son article 21, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/936 institue, à l'importation de certains produits textiles originaires de certains pays tiers, des restrictions quantitatives à gérer selon le principe du «premier arrivé, premier servi».

(2)

Le règlement (UE) 2017/354 du Parlement européen et du Conseil (2) a abrogé les contingents autonomes à l'importation de produits textiles et d'habillement originaires de la République de Biélorussie.

(3)

Les règles relatives à la gestion des contingents quantitatifs figurant dans le règlement d'exécution (UE) 2016/2148 de la Commission (3) sont devenues obsolètes en ce qui concerne les produits textiles et d'habillement originaires de la République de Biélorussie. Il convient donc de modifier en conséquence ce règlement d'exécution.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis exprimé par le comité textiles institué par l'article 30 du règlement (UE) 2015/936,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/2148, le tableau concernant la République de Biélorussie est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 160 du 25.6.2015, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2017/354 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 modifiant le règlement (UE) 2015/936 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes d'importation spécifiques de l'Union (JO L 57 du 3.3.2017, p. 31).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2148 de la Commission du 7 décembre 2016 fixant des règles de gestion et de répartition à l'égard des contingents textiles établis pour 2017 par le règlement (UE) 2015/936 du Parlement européen et du Conseil (JO L 333 du 8.12.2016, p. 32).


13.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/67


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/993 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2017

modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (1), et en particulier son article 13, paragraphe 1, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe V du règlement (CE) no 329/2007 énumère les personnes, les entités et les organismes qui, ne figurant pas à l'annexe IV, ont été désignés par le Conseil et sont soumis au gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 12 juin 2017, le Conseil a décidé de radier une personne et une entité de la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, qui figure à l'annexe II de la décision (PESC) 2016/849 du Conseil (2). Les autres mentions ont été mises à jour. Il y a donc lieu de modifier l'annexe V du règlement en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe V du règlement (CE) no 329/2007 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 88 du 29.3.2007, p. 1.

(2)  Décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (JO L 141 du 28.5.2016, p. 79).


ANNEXE

«

ANNEXE V

Liste des personnes, entités et organismes visés à l'article 6, paragraphe 2

a)

Personnes physiques visées à l'article 6, paragraphe 2, point a):

 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

1.

CHON Chi Bu

(alias CHON Chi-bu)

 

Membre du Bureau général de l'énergie atomique, ancien directeur technique de Yongbyon. Des photos le relient à un réacteur nucléaire situé en Syrie avant que ce dernier ne soit bombardé par Israël en 2007.

2.

CHU Kyu-Chang

(alias JU Kyu-Chang; JU Kyu Chang)

Date de naissance: 25.11.1928

Lieu de naissance: Province de Hamgyo'ng du Sud, RPDC

Ancien membre de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC avant qu'elle ne soit réformée pour devenir la Commission des affaires d'État. Ancien directeur du département des munitions du Comité central du Parti des travailleurs de Corée. Signalé aux côtés de KIM Jong Un sur un navire de guerre en 2013. Directeur du département du secteur de fabrication des machines du Parti des travailleurs de Corée. Élu en mai 2016 membre suppléant du Comité central du Parti des travailleurs de Corée lors du 7e congrès du Parti, lequel a adopté, à l'occasion de ce congrès, une décision visant la poursuite du programme nucléaire de la RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

3.

HYON Chol-hae (alias HYON Chol Hae)

Date de naissance: 1934

Lieu de naissance: Mandchourie, Chine

Maréchal de l'armée populaire de Corée depuis avril 2016. Directeur adjoint du Département de politique générale de l'armée populaire de Corée (conseiller militaire de feu Kim Jong-Il). Élu en mai 2016 membre du Comité central du Parti des travailleurs de Corée lors du 7e congrès du Parti, lequel a adopté, à l'occasion de ce congrès, une décision visant la poursuite du programme nucléaire de la RPDC.

4.

KIM Yong-chun (alias Young-chun; KIM Yong Chun)

Date de naissance: 4.3.1935

Numéro de passeport: 554410660

Maréchal de l'armée populaire de Corée. Ancien vice-président de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC avant qu'elle ne soit réformée pour devenir la Commission des affaires d'État. Ancien ministre des forces armées populaires, conseiller spécial de feu Kim Jong-Il pour la stratégie nucléaire. Élu en mai 2016 membre du Comité central du Parti des travailleurs de Corée lors du 7e congrès du Parti, lequel a adopté, à l'occasion de ce congrès, une décision visant la poursuite du programme nucléaire de la RPDC.

5.

O Kuk-Ryol (alias O Kuk Ryol)

Date de naissance: 1931

Lieu de naissance: Province de Jilin, Chine.

Ancien vice-président de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC avant qu'elle ne soit réformée pour devenir la Commission des affaires d'État, supervisant l'acquisition à l'étranger de technologies de pointe pour le programme nucléaire et le programme balistique. Élu en mai 2016 membre du Comité central du Parti des travailleurs de Corée lors du 7e congrès du Parti, lequel a adopté, à l'occasion de ce congrès, une décision visant la poursuite du programme nucléaire de la RPDC.

6.

PAEK Se-bong (alias PAEK Se Bong)

Date de naissance: 1946

Ancien président du deuxième Comité économique (responsable du programme balistique) du Comité central du Parti des travailleurs de Corée. Membre de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC avant qu'elle ne soit réformée pour devenir la Commission des affaires d'État. Promu général de division.

7.

PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong; PAK Jae Gyong)

Date de naissance: 1933

Numéro de passeport: 554410661

Directeur adjoint du Département de politique générale des forces armées populaires et directeur adjoint du Bureau logistique des forces armées populaires (conseiller militaire de feu Kim Jong-Il). Présent lors de l'inspection du commandement des forces balistiques stratégiques par KIM Jong Un.

8.

RYOM Yong

 

Directeur du Bureau général de l'énergie atomique (entité désignée par les Nations unies), chargé des relations internationales.

9.

SO Sang-kuk (alias SO Sang Kuk)

Date de naissance: entre 1932 et 1938

Chef du département de physique nucléaire, Université Kim Il Sung.

10.

Général de corps d'armée KIM Yong Chol

(alias: KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul)

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Pyongan-Pukto, RPDC

Élu membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée et du Comité central du Parti des travailleurs de Corée, vice-président pour les relations intercoréennes. Ancien directeur du Bureau général de reconnaissance (RGB). Promu directeur du département du Front uni en mai 2016, lors du 7e congrès du Parti des travailleurs de Corée.

11.

PAK To-Chun (alias PAK To Chun)

Date de naissance: 9.3.1944

Lieu de naissance: Rangrim, province de Jagang, RPDC.

Membre du Conseil de la sécurité nationale. Il est responsable de l'industrie de l'armement. Selon certaines informations, il dirigerait le Bureau de l'énergie nucléaire. Cette institution joue un rôle déterminant dans le programme nucléaire et de lance-roquettes de la RPDC. Photo de lui en compagnie de contributeurs à l'essai de bombe H et au lancement d'un satellite.

12.

CHOE Kyong-song (alias CHOE Kyong song)

 

Colonel général dans l'armée populaire de Corée. Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

13.

CHOE Yong-ho (alias CHOE Yong Ho)

 

Colonel général dans l'armée populaire de Corée/général de la force aérienne de l'armée populaire de Corée. Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. Commandant de la force aérienne et de la force antiaérienne de l'armée populaire de Corée. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

14.

HONG Sung-Mu

(alias HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu)

Date de naissance: 1.1.1942

Directeur adjoint du département de l'industrie des munitions (MID). Chargé de la mise au point de programmes concernant les armes conventionnelles et les missiles, y compris balistiques. Un des principaux responsables des programmes industriels de mise au point d'armes nucléaires. À ce titre, responsable des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

15.

JO Kyongchol (alias JO Kyong Chol)

 

Général dans l'armée populaire de Corée. Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. Directeur du commandement de la sécurité militaire. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. A accompagné Kim Jong Un au plus grand exercice de tir d'artillerie à longue portée jamais organisé.

16.

KIM Chun-sam (alias KIM Chun Sam)

 

Général de corps d'armée, ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. Directeur du département des opérations de l'état-major de l'armée populaire de Corée et premier chef d'état-major adjoint. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

17.

KIM Chun-sop (alias KIM Chun Sop)

 

Ancien membre de la Commission nationale de défense, réformée et devenue désormais la Commission des affaires d'État, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. Présent à une séance de photos avec les personnes qui ont contribué en mai 2015 à un essai réussi de missile balistique lancé par sous-marin.

18.

KIM Jong-gak (alias KIM Jong Gak)

Date de naissance: 20.7.1941

Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

Général de division dans l'armée populaire de Corée, recteur de l'Académie militaire Kim Il-Sung, ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

19.

KIM Rak Kyom

(alias KIM Rak-gyom; KIM Rak Gyom)

 

Général quatre étoiles, commandant des forces stratégiques (alias forces balistiques stratégiques) qui commanderait aujourd'hui quatre unités de missiles stratégiques et tactiques, y compris la brigade KN08 (ICBM). L'UE a désigné les forces stratégiques en raison de leur implication dans des activités qui contribuent matériellement à la prolifération des armes de destruction massive ou de leurs vecteurs. Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. Les médias ont identifié KIM comme participant au test du moteur de missile balistique intercontinental (ICBM) en avril 2016 aux côtés de KIM Jong Un. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. A ordonné un exercice de tir de fusée balistique.

20.

KIM Won-hong (alias KIM Won Hong)

Date de naissance: 7.1.1945

Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

Numéro de passeport: 745310010

Général, directeur du département de la sûreté de l'État. Ministre de la sûreté de l'État. Membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée et de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC avant qu'elle ne soit réformée pour devenir la Commission des affaires d'État, organes essentiels pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

21.

PAK Jong-chon (alias PAK Jong Chon)

 

Colonel général (général de corps d'armée) dans l'armée populaire de Corée, chef des forces armées populaires coréennes, chef d'état-major adjoint et directeur du département du commandement de la puissance de feu. Chef d'état-major et directeur du département du commandement de l'artillerie. Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

22.

RI Jong-su (alias RI Jong Su)

 

Vice-amiral. Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. Commandant en chef de la marine coréenne, qui joue un rôle dans la mise au point de programmes de missiles balistiques et le développement des capacités nucléaires de la force navale de la RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

23.

SON Chol-ju (alias Son Chol Ju)

 

Colonel général de l'armée populaire de Corée et directeur politique de la défense aérienne et antiaérienne, qui supervise la mise au point de roquettes antiaériennes modernisées. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

24.

YUN Jong-rin (alias YUN Jong Rin)

 

Général, ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée et membre de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC avant qu'elle ne soit réformée pour devenir la Commission des affaires d'État, tous ces organes étant essentiels pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

25.

PAK Yong-sik (alias PAK Yong Sik)

 

Général quatre étoiles, membre du département de la sûreté de l'État, ministre des forces armées populaires. Membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée et de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC avant qu'elle ne soit réformée pour devenir la Commission des affaires d'État, tous ces organes étant essentiels pour les questions de défense nationale en RPDC. Était présent lors des essais de missiles balistiques en mars 2016. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

26.

HONG Yong Chil

 

Directeur adjoint au département de l'industrie des munitions (MID). Le département de l'industrie des munitions — désigné par le Conseil de sécurité des Nations unies le 2 mars 2016 — est impliqué dans des aspects essentiels du programme de missiles de la RPDC. Le MID est chargé de superviser la mise au point des missiles balistiques de la RPDC, notamment le Taepo Dong-2, la production d'armes ainsi que les programmes de recherche-développement d'armes. Le Second Economic Committee (deuxième Comité économique) et le Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles) — également désignés en août 2010 — relèvent du département de l'industrie des munitions (MID). Depuis quelques années, le MID se consacre à la mise au point du missile balistique intercontinental KN-08. HONG a accompagné KIM Jong Un à un certain nombre d'événements liés au développement des programmes nucléaires et de missiles balistiques de la RPDC et est suspecté d'avoir joué un rôle important dans le test nucléaire du 6 janvier 2016 en RPDC. Directeur adjoint du Comité central du Parti des travailleurs de Corée. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. Présent lors d'un essai au sol, en avril 2016, d'un nouveau type de moteur pour missiles balistiques intercontinentaux.

27.

RI Hak Chol

(alias RI Hak Chul et RI Hak Cheol)

Date de naissance: 19.1.1963 ou 8.5.1966

Numéro de passeport: 381320634; PS-563410163

Président de la Green Pine Associated Corporation (ci-après dénommée “Green Pine”). Selon le Comité des sanctions des Nations unies, Green Pine a repris une grande partie des activités de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. Green Pine représente également environ la moitié des exportations d'armes et de matériel connexe de la RPDC. Ses exportations d'armes et de matériel connexe à partir de la RPDC lui ont valu d'être désignée à des fins de sanctions. Elle est spécialisée dans la fabrication de navires de guerre et d'armement naval tels que des sous-marins, des bâtiments de guerre et des missiles embarqués, et a vendu des torpilles et des services d'assistance technique à des sociétés iraniennes du secteur de la défense. Green Pine a été désignée par le Conseil de sécurité des Nations unies.

28.

YUN Chang Hyok

Date de naissance: 9.8.1965

Directeur adjoint au centre de contrôle des satellites, Administration nationale de développement aérospatial (NADA). NADA a fait l'objet de sanctions en vertu de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies pour son implication dans le développement des sciences et techniques spatiales en RPDC, y compris les lanceurs de satellite et les fusées de porteur. La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies a condamné le tir de satellite de la RPDC du 7 février 2016 en raison de l'utilisation de la technologie des missiles balistiques et de la violation grave des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013). À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

29.

RI Myong Su

Date de naissance: 1937

Lieu de naissance: Myongchon, Hamgyong du Nord, RPDC

Vice-président de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée et responsable du personnel des forces armées populaires. À ce titre, Ri Myong Su occupe un poste clé pour les questions de défense nationale et il est responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

30.

SO Hong Chan

Date de naissance: 30.12.1957

Lieu de naissance: Kangwon, RPDC

Numéro de passeport: PD836410105

Date d'expiration du passeport: 27.11.2021

Premier vice-ministre des forces armées populaires, membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée et colonel général des forces armées de Corée. À ce titre, So Hong Chan est responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

31.

WANG Chang Uk

Date de naissance: 29.5.1960

Ministre de l'industrie et de l'énergie atomique. À ce titre, Wang Chang Uk est responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

32.

JANG Chol

Date de naissance: 31.3.1961

Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

Numéro de passeport: 563310042

Président de l'Académie des sciences de l'État, une organisation dédiée au développement des capacités scientifiques et technologiques de la RPDC. À ce titre, Jang Chol occupe une position stratégique pour le développement des activités nucléaires de la RPDC et il est responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

b)

Personnes morales, entités et organismes visés à l'article 6, paragraphe 2, point a):

 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

1.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

Filiale de la Korea Ryongbong General Corporation (entité désignée par les Nations unies le 24.4.2009); assure la gestion d'usines de production de poudre d'aluminium qui peut être utilisée dans le domaine des missiles.

2.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

Filiale de la Korea Ryongbong General Corporation (entité désignée par les Nations unies le 24.4.2009).

3.

Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.)

 

Société d'État impliquée dans l'acquisition de produits ou d'équipements sensibles et la recherche menée dans ce domaine. Elle possède plusieurs gisements de graphite naturel qui alimentent en matière première deux usines de transformation produisant notamment des blocs de graphite qui peuvent être utilisés dans le domaine balistique.

4.

Centre de recherche nucléaire de Yongbyon

 

Centre de recherche ayant pris part à la production de plutonium de qualité militaire. Centre dépendant du Bureau général de l'énergie atomique (entité désignée par les Nations unies le 16.7.2009).

6.

Forces balistiques stratégiques

 

Au sein des forces armées de la RPDC, cette entité joue un rôle dans la mise au point et la mise en œuvre opérationnelle des programmes en rapport avec les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

c)

Personnes physiques visées à l'article 6, paragraphe 2, point b):

 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

1.

JON Il-chun (alias JON Il Chun)

Date de naissance: 24.8.1941

En février 2010, KIM Tong-un a été déchargé de sa fonction de directeur du Bureau 39, qui est, entre autres, chargé de l'achat de biens par l'intermédiaire des représentations diplomatiques de la RPDC afin de contourner les sanctions. Il a été remplacé par JON Il-chun. Représentant de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC avant qu'elle ne soit réformée pour devenir la Commission des affaires d'État, il a été désigné directeur-général de la State Development Bank (Banque de développement d'État) en mars 2010. Élu en mai 2016 membre suppléant du Comité central du Parti des travailleurs de Corée lors du 7e congrès du Parti, lequel a adopté, à l'occasion de ce congrès, une décision visant la poursuite du programme nucléaire de la RPDC.

2.

KIM Tong-un (alias KIM Tong Un)

 

Ancien directeur du Bureau 39 du Comité central du Parti des travailleurs de Corée, qui participe au financement de la prolifération. En 2011, aurait été responsable du Bureau 38 pour collecter des fonds pour les dirigeants et l'élite.

3.

KIM Il-Su (alias Kim Il Su)

Date de naissance: 2.9.1965

Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

Cadre au département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), en poste au siège à Pyongyang et ancien représentant en chef accrédité de la KNIC à Hambourg, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

4.

KANG Song-Sam (alias KANG Song Sam)

Date de naissance: 5.7.1972

Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

Ancien représentant accrédité de la Korea National Insurance Corporation (KNIC) à Hambourg, il continue d'agir au nom ou pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

5.

CHOE Chun-Sik (alias CHOE Chun Sik)

Date de naissance: 23.12.1963

Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

Numéro de passeport: 745132109

Valable jusqu'au 12.2.2020

Directeur au sein du département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), en poste au siège à Pyongyang, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

6.

SIN Kyu-Nam (alias SIN Kyu Nam)

Date de naissance: 12.9.1972

Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

Numéro de passeport: PO472132950

Directeur au sein du département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), en poste au siège à Pyongyang et ancien représentant accrédité de la KNIC à Hambourg, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

7.

PAK Chun-San (alias PAK Chun San)

Date de naissance: 18.12.1953

Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

Numéro de passeport: PS472220097

Directeur au sein du département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC) en poste au siège à Pyongyang au moins jusqu'en décembre 2015 et ancien représentant en chef accrédité de la KNIC à Hambourg, il continue d'agir au nom ou pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

8.

SO Tong Myong

Date de naissance: 10.9.1956

Président de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), président du comité exécutif de gestion de la KNIC (juin 2012); directeur général de la Korea National Insurance Corporation, septembre 2013, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

d)

Personnes morales, entités ou organismes visés à l'article 6, paragraphe 2, point b):

 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

1.

Korea National Insurance Corporation (KNIC) et ses succursales (également connue sous le nom de Korea Foreign Insurance Company)

Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC

Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Hambourg

Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath, London SE3 SE30LW

La Korea National Insurance Corporation (KNIC), entreprise publique contrôlée par l'État, génère d'importants revenus, y compris en devises étrangères, qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

En outre, le siège de la KNIC, situé à Pyongyang, est lié au Bureau 39 du Parti des travailleurs de Corée, entité désignée.

»

DÉCISIONS

13.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/75


DÉCISION (PESC) 2017/994 DU CONSEIL

du 12 juin 2017

modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (1), et notamment son article 33, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 mai 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/849.

(2)

Conformément à l'article 36, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2016/849, le Conseil a réexaminé la liste des personnes et entités désignées figurant à l'annexe II de ladite décision.

(3)

Le Conseil a estimé qu'une personne et une entité devraient être retirées de la liste figurant à l'annexe II de la décision (PESC) 2016/849.

(4)

Le Conseil a également estimé qu'il convient d'actualiser les mentions relatives à certaines personnes et entités figurant à l'annexe II de la décision (PESC) 2016/849.

(5)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe II de la décision (PESC) 2016/849 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II de la décision (PESC) 2016/849 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 2017.

Par le Conseil

Le président

C. CAMILLERI


(1)  JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.


ANNEXE

À l'annexe II de la décision (PESC) 2016/849, les sections I et II sont remplacées par ce qui suit:

«I.   Personnes et entités responsables des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou entités leur appartenant ou contrôlées par elles

A.   Personnes

 

Nom

Autres noms connus

Informations d'identification

Date de désignation par les Nations unies

Motifs de l'inscription

1.

CHON Chi Bu

CHON Chi-bu

 

22.12.2009

Membre du Bureau général de l'énergie atomique, ancien directeur technique de Yongbyon. Des photos le relient à un réacteur nucléaire situé en Syrie avant que ce dernier ne soit bombardé par Israël en 2007.

2.

CHU Kyu-Chang

JU Kyu-Chang JU Kyu Chang

Date de naissance: 25.11.1928

Lieu de naissance: Province de Hamgyo'ng du Sud, RPDC

22.12.2009

Ancien membre de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC avant qu'elle ne soit réformée pour devenir la Commission des affaires d'État. Ancien directeur du département des munitions du Comité central du Parti des travailleurs de Corée. Signalé aux côtés de KIM Jong Un sur un navire de guerre en 2013. Directeur du département du secteur de fabrication des machines du Parti des travailleurs de Corée. Élu en mai 2016 membre suppléant du Comité central du Parti des travailleurs de Corée lors du 7e congrès du Parti, lequel a adopté, à l'occasion de ce congrès, une décision visant la poursuite du programme nucléaire de la RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

3.

HYON Chol-hae

HYON Chol Hae

Date de naissance: 1934

Lieu de naissance: Mandchourie, Chine

22.12.2009

Maréchal de l'armée populaire de Corée depuis avril 2016. Directeur adjoint du Département de politique générale de l'armée populaire de Corée (conseiller militaire de feu Kim Jong-Il). Élu en mai 2016 membre du Comité central du Parti des travailleurs de Corée lors du 7e congrès du Parti, lequel a adopté, à l'occasion de ce congrès, une décision visant la poursuite du programme nucléaire de la RPDC.

4.

KIM Yong-chun

Young-chun KIM Yong Chun

Date de naissance: 4.3.1935

Numéro de passeport: 554410660

22.12.2009

Maréchal de l'armée populaire de Corée. Ancien vice-président de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC avant qu'elle ne soit réformée pour devenir la Commission des affaires d'État. Ancien ministre des forces armées populaires, conseiller spécial de feu Kim Jong-Il pour la stratégie nucléaire. Élu en mai 2016 membre du Comité central du Parti des travailleurs de Corée lors du 7e congrès du Parti, lequel a adopté, à l'occasion de ce congrès, une décision visant la poursuite du programme nucléaire de la RPDC.

5.

O Kuk-Ryol

O Kuk Ryol

Date de naissance: 1931

Lieu de naissance: Province de Jilin, Chine.

22.12.2009

Ancien vice-président de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC avant qu'elle ne soit réformée pour devenir la Commission des affaires d'État, supervisant l'acquisition à l'étranger de technologies de pointe pour le programme nucléaire et le programme balistique. Élu en mai 2016 membre du Comité central du Parti des travailleurs de Corée lors du 7e congrès du Parti, lequel a adopté, à l'occasion de ce congrès, une décision visant la poursuite du programme nucléaire de la RPDC.

6.

PAEK Se-bong

PAEK Se Bong

Date de naissance: 1946

22.12.2009

Ancien président du deuxième Comité économique (responsable du programme balistique) du Comité central du Parti des travailleurs de Corée. Membre de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC avant qu'elle ne soit réformée pour devenir la Commission des affaires d'État. Promu général de division.

7.

PAK Jae-gyong

Chae-Kyong PAK Jae Gyong

Date de naissance: 1933

Numéro de passeport: 554410661

22.12.2009

Directeur adjoint du Département de politique générale des forces armées populaires et directeur adjoint du Bureau logistique des forces armées populaires (conseiller militaire de feu Kim Jong-Il). Présent lors de l'inspection du commandement des forces balistiques stratégiques par KIM Jong Un.

8.

RYOM Yong

 

 

22.12.2009

Directeur du Bureau général de l'énergie atomique (entité désignée par les Nations unies), chargé des relations internationales.

9.

SO Sang-kuk

SO Sang Kuk

Date de naissance: entre 1932 et 1938

22.12.2009

Chef du département de physique nucléaire, Université Kim Il Sung.

10.

Général de corps d'armée KIM Yong Chol

KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Pyongan-Pukto, RPDC

19.12.2011

Élu membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée et du Comité central du Parti des travailleurs de Corée, vice-président pour les relations intercoréennes. Ancien directeur du Bureau général de reconnaissance (RGB). Promu directeur du département du Front uni en mai 2016, lors du 7e congrès du Parti des travailleurs de Corée.

11.

PAK To-Chun

PAK To Chun

Date de naissance: 9.3.1944

Lieu de naissance: Rangrim,province de Jagang, RPDC.

19.12.2011

Membre du Conseil de la sécurité nationale. Il est responsable de l'industrie de l'armement. Selon certaines informations, il dirigerait le Bureau de l'énergie nucléaire. Cette institution joue un rôle déterminant dans le programme nucléaire et de lance-roquettes de la RPDC. Photo de lui en compagnie de contributeurs à l'essai de bombe H et au lancement d'un satellite.

12.

CHOE Kyong-song

CHOE Kyong song

 

20.5.2016

Colonel général dans l'armée populaire de Corée. Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

13.

CHOE Yong-ho

CHOE Yong Ho

 

20.5.2016

Colonel général dans l'armée populaire de Corée/général de la force aérienne de l'armée populaire de Corée. Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. Commandant de la force aérienne et de la force antiaérienne de l'armée populaire de Corée. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

14.

HONG Sung-Mu

HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu

Date de naissance: 1.1.1942

20.5.2016

Directeur adjoint du département de l'industrie des munitions (MID). Chargé de la mise au point de programmes concernant les armes conventionnelles et les missiles, y compris balistiques. Un des principaux responsables des programmes industriels de mise au point d'armes nucléaires. À ce titre, responsable des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

15.

JO Kyongchol

JO Kyong Chol

 

20.5.2016

Général dans l'armée populaire de Corée. Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. Directeur du commandement de la sécurité militaire. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. A accompagné Kim Jong Un au plus grand exercice de tir d'artillerie à longue portée jamais organisé.

16.

KIM Chun-sam

KIM Chun Sam

 

20.5.2016

Général de corps d'armée, ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. Directeur du département des opérations de l'état-major de l'armée populaire de Corée et premier chef d'état-major adjoint. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

17.

KIM Chun-sop

KIM Chun Sop

 

20.5.2016

Ancien membre de la Commission nationale de défense, réformée et devenue désormais la Commission des affaires d'État, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. Présent à une séance de photos avec les personnes qui ont contribué en mai 2015 à un essai réussi de missile balistique lancé par sous-marin.

18.

KIM Jong-gak

KIM Jong Gak

Date de naissance: 20.7.1941

Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

20.5.2016

Général de division dans l'armée populaire de Corée, recteur de l'Académie militaire Kim Il-Sung, ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

19.

KIM Rak Kyom

KIM Rak-gyom KIM Rak Gyom

 

20.5.2016

Général quatre étoiles, commandant des forces stratégiques (alias forces balistiques stratégiques) qui commanderait aujourd'hui quatre unités de missiles stratégiques et tactiques, y compris la brigade KN08 (ICBM). L'UE a désigné les forces stratégiques en raison de leur implication dans des activités qui contribuent matériellement à la prolifération des armes de destruction massive ou de leurs vecteurs. Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. Les médias ont identifié KIM comme participant au test du moteur de missile balistique intercontinental (ICBM) en avril 2016 aux côtés de KIM Jong Un. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. A ordonné un exercice de tir de fusée balistique.

20.

KIM Won-hong

KIM Won Hong

Date de naissance: 7.1.1945

Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

Numéro de passeport: 745310010

20.5.2016

Général, directeur du département de la sûreté de l'État. Ministre de la sûreté de l'État. Membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée et de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC avant qu'elle ne soit réformée pour devenir la Commission des affaires d'État, organes essentiels pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

21.

PAK Jong-chon

PAK Jong Chon

 

20.5.2016

Colonel général (général de corps d'armée) dans l'armée populaire de Corée, chef des forces armées populaires coréennes, chef d'état-major adjoint et directeur du département du commandement de la puissance de feu. Chef d'état-major et directeur du département du commandement de l'artillerie. Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

22.

RI Jong-su

RI Jong Su

 

20.5.2016

Vice-amiral. Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. Commandant en chef de la marine coréenne, qui joue un rôle dans la mise au point de programmes de missiles balistiques et le développement des capacités nucléaires de la force navale de la RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

23.

SON Chol-ju

SON Chol Ju

 

20.5.2016

Colonel général de l'armée populaire de Corée et directeur politique de la défense aérienne et antiaérienne, qui supervise la mise au point de roquettes antiaériennes modernisées. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

24.

YUN Jong-rin

YUN Jong Rin

 

20.5.2016

Général, ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée et membre de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC avant qu'elle ne soit réformée pour devenir la Commission des affaires d'État, tous ces organes étant essentiels pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

25.

PAK Yong-sik

PAK Yong Sik

 

20.5.2016

Général quatre étoiles, membre du département de la sûreté de l'État, ministre des forces armées populaires. Membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée et de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC avant qu'elle ne soit réformée pour devenir la Commission des affaires d'État, tous ces organes étant essentiels pour les questions de défense nationale en RPDC. Était présent lors des essais de missiles balistiques en mars 2016. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

26.

HONG Yong Chil

 

 

20.5.2016

Directeur adjoint au département de l'industrie des munitions (MID). Le département de l'industrie des munitions — désigné par le Conseil de sécurité des Nations unies le 2 mars 2016 — est impliqué dans des aspects essentiels du programme de missiles de la RPDC. Le MID est chargé de superviser la mise au point des missiles balistiques de la RPDC, notamment le Taepo Dong-2, la production d'armes ainsi que les programmes de recherche-développement d'armes. Le Second Economic Committee (deuxième Comité économique) et le Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles) — également désignés en août 2010 — relèvent du département de l'industrie des munitions (MID). Depuis quelques années, le MID se consacre à la mise au point du missile balistique intercontinental KN-08. HONG a accompagné KIM Jong Un à un certain nombre d'événements liés au développement des programmes nucléaires et de missiles balistiques de la RPDC et est suspecté d'avoir joué un rôle important dans le test nucléaire du 6 janvier 2016 en RPDC. Directeur adjoint du Comité central du Parti des travailleurs de Corée. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. Présent lors d'un essai au sol, en avril 2016, d'un nouveau type de moteur pour missiles balistiques intercontinentaux.

27.

RI Hak Chol

RI Hak Chul; RI Hak Cheol

Date de naissance: 19.1.1963 ou 8.5.1966

Numéros de passeport: 381320634, PS- 563410163

20.5.2016

Président de la Green Pine Associated Corporation (ci-après dénommée “Green Pine”). Selon le Comité des sanctions des Nations unies, Green Pine a repris une grande partie des activités de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. Green Pine représente également environ la moitié des exportations d'armes et de matériel connexe de la RPDC. Ses exportations d'armes et de matériel connexe à partir de la RPDC lui ont valu d'être désignée à des fins de sanctions. Elle est spécialisée dans la fabrication de navires de guerre et d'armement naval tels que des sous-marins, des bâtiments de guerre et des missiles embarqués, et a vendu des torpilles et des services d'assistance technique à des sociétés iraniennes du secteur de la défense. Green Pine a été désignée par le Conseil de sécurité des Nations unies.

28.

YUN Chang Hyok

 

Date de naissance: 9.8.1965

20.5.2016

Directeur adjoint au centre de contrôle des satellites, Administration nationale de développement aérospatial (NADA). NADA a fait l'objet de sanctions en vertu de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies pour son implication dans le développement des sciences et techniques spatiales en RPDC, y compris les lanceurs de satellite et les fusées de porteur. La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies a condamné le tir de satellite de la RPDC du 7 février 2016 en raison de l'utilisation de la technologie des missiles balistiques et de la violation grave des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013). À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

29.

RI Myong Su

 

Date de naissance: 1937

Lieu de naissance: Myongchon, Hamgyong du Nord, RPDC

7.4.2017

Vice-président de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée et responsable du personnel des forces armées populaires. À ce titre, Ri Myong Su occupe un poste clé pour les questions de défense nationale et il est responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

30.

SO Hong Chan

 

Date de naissance: 30.12.1957

Lieu de naissance: Kangwon, RPDC

Numéro de passeport: PD836410105 Date d'expiration du passeport: 27.11.2021

7.4.2017

Premier vice-ministre des forces armées populaires, membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée et colonel général des forces armées de Corée. À ce titre, So Hong Chan est responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

31.

WANG Chang Uk

 

Date de naissance: 29.5.1960

7.4.2017

Ministre de l'industrie et de l'énergie atomique. À ce titre, WANG Chang Uk est responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

32.

JANG Chol

 

Date de naissance: 31.3.1961

Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

Numéro de passeport: 563310042

7.4.2017

Président de l'Académie des sciences de l'État, une organisation dédiée au développement des capacités scientifiques et technologiques de la RPDC. À ce titre, Jang Chol occupe une position stratégique pour le développement des activités nucléaires de la RPDC et il est responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

B.   Entités

 

Nom

Autres noms connus

Adresse

Date de désignation par les Nations unies

Autres informations

1.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

 

22.12.2009

Filiale de la Korea Ryongbong General Corporation (entité désignée par les Nations unies le 24.4.2009); assure la gestion d'usines de production de poudre d'aluminium qui peut être utilisée dans le domaine des missiles.

2.

Korean Ryengwang Trading Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

22.12.2009

Filiale de la Korea Ryongbong General Corporation (entité désignée par les Nations unies le 24.4.2009).

3.

Sobaeku United Corp.

Sobaeksu United Corp.

 

22.12.2009

Société d'État impliquée dans l'acquisition de produits ou d'équipements sensibles et la recherche menée dans ce domaine. Elle possède plusieurs gisements de graphite naturel qui alimentent en matière première deux usines de transformation produisant notamment des blocs de graphite qui peuvent être utilisés dans le domaine balistique.

4.

Yongbyon Nuclear Research Centre

 

 

22.12.2009

Centre de recherche ayant pris part à la production de plutonium de qualité militaire. Centre dépendant du Bureau général de l'énergie atomique (entité désignée par les Nations unies le 16.7.2009).

5.

Forces balistiques stratégiques

 

 

20.5.2016

Au sein des forces armées de la RPDC, cette entité joue un rôle dans la mise au point et la mise en œuvre opérationnelle des programmes en rapport avec les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

II.   Personnes et entités fournissant des services financiers susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive

A.   Personnes

 

Nom

Autres noms connus

Informations d'identification

Date de désignation par les Nations unies

Motifs de l'inscription

1.

JON Il-chun

JON Il Chun

Date de naissance: 24.8.1941

22.12.2010

En février 2010, KIM Tong-un a été déchargé de sa fonction de directeur du Bureau 39, qui est, entre autres, chargé de l'achat de biens par l'intermédiaire des représentations diplomatiques de la RPDC afin de contourner les sanctions. Il a été remplacé par JON Il-chun. Représentant de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC avant qu'elle ne soit réformée pour devenir la Commission des affaires d'État, il a été désigné directeur-général de la State Development Bank (Banque de développement d'État) en mars 2010. Élu en mai 2016 membre suppléant du Comité central du Parti des travailleurs de Corée lors du 7e congrès du Parti, lequel a adopté, à l'occasion de ce congrès, une décision visant la poursuite du programme nucléaire de la RPDC.

2.

KIM Tong-un

KIM Tong Un

 

22.12.2009

Ancien directeur du Bureau 39 du Comité central du Parti des travailleurs de Corée, qui participe au financement de la prolifération. En 2011, aurait été responsable du Bureau 38 pour collecter des fonds pour les dirigeants et l'élite.

3.

KIM Il-Su

KIM Il Su

Date de naissance: 2.9.1965

Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

3.7.2015

Cadre du département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC) en poste au siège à Pyongyang et ancien représentant en chef accrédité de la KNIC à Hambourg, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

4.

KANG Song-Sam

KANG Song Sam

Date de naissance: 5.7.1972

Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

3.7.2015

Ancien représentant accrédité de la Korea National Insurance Corporation (KNIC) à Hambourg, il continue d'agir au nom ou pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

5.

CHOE Chun-Sik

CHOE Chun Sik

Date de naissance: 23.12.1963

Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

Numéro de passeport: 745132109

Valable jusqu'au 12.2.2020

3.7.2015

Directeur au sein du département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), en poste au siège à Pyongyang, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

6.

SIN Kyu-Nam

SIN Kyu Nam

Date de naissance: 12.9.1972

Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

Numéro de passeport: PO472132950

3.7.2015

Directeur au sein du département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC) en poste au siège à Pyongyang et ancien représentant accrédité de la KNIC à Hambourg, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

7.

PAK Chun-San

PAK Chun San

Date de naissance: 18.12.1953

Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

Numéro de passeport: PS472220097

3.7.2015

Directeur au sein du département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC) en poste au siège à Pyongyang au moins jusqu'en décembre 2015 et ancien représentant en chef accrédité de la KNIC à Hambourg, il continue d'agir au nom ou pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

8.

SO Tong Myong

 

Date de naissance: 10.9.1956

3.7.2015

Président de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), président du comité exécutif de gestion de la KNIC (juin 2012); directeur général de la Korea National Insurance Corporation, septembre 2013, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

B.   Entités

 

Nom

Autres noms connus

Adresse

Date de désignation par les Nations unies

Autres informations

1.

Korea National Insurance Company (KNIC) et ses succursales

Korea Foreign Insurance Company

Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC

Rahlstedter Straße 83 a, 22149 Hambourg

Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath, Londres SE30LW

3.7.2015

La Korea National Insurance Corporation (KNIC), entreprise publique contrôlée par l'État, génère d'importants revenus, y compris en devises étrangères, qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

En outre, le siège de la KNIC, situé à Pyongyang, est lié au Bureau 39 du Parti des travailleurs de Corée, entité désignée.»


13.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/85


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/995 DE LA COMMISSION

du 9 juin 2017

portant création du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée aux archives européennes de données en sciences sociales (ERIC CESSDA)

[notifiée sous le numéro C(2017) 3870]

(Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, hongroise, néerlandaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, la Grèce, la Hongrie, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Suisse et la République tchèque ont demandé à la Commission de créer un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée aux archives européennes de données en sciences sociales (ERIC-CESSDA). Ils ont convenu que la Norvège serait le pays d'accueil de l'ERIC CESSDA. La Confédération suisse a fait part de sa décision de participer à l'ERIC CESSDA en qualité d'observateur dans un premier temps. Elle a aussi accepté que la Norvège soit le pays d'accueil de l'ERIC CESSDA.

(2)

Étant donné que le Royaume-Uni a notifié, le 29 mars 2017, son intention de quitter l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, les traités cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide de proroger ce délai. En conséquence, et sans préjudice des dispositions de l'accord de retrait, la présente décision d'exécution ne s'applique que jusqu'à ce que le Royaume-Uni cesse d'être un État membre.

(3)

Le règlement (CE) no 723/2009 a été intégré dans l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) par la décision du Comité mixte de l'EEE no 72/2015 (2).

(4)

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 723/2009, la Commission a évalué la demande et a conclu qu'elle satisfaisait aux conditions posées par ledit règlement.

(5)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 20 du règlement (CE) no 723/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Il est créé un Consortium pour une infrastructure de recherche européenne consacrée aux archives européennes de données en sciences sociales (ERIC CESSDA).

2.   Les éléments essentiels des statuts de l'ERIC CESSDA figurent en annexe.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la République française, la Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Norvège, la République d'Autriche, la République de Slovénie, la République slovaque, le Royaume de Suède, la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2017.

Par la Commission

Carlos MOEDAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.

(2)  Décision du Comité mixte de l'EEE no 72/2015 du 20 mars 2015 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (JO L 129 du 19.5.2016, p. 85).


ANNEXE

ÉLÉMENTS ESSENTIELS DES STATUTS DE L'ERIC CESSDA

Les articles et les paragraphes suivants énoncent les éléments essentiels des statuts de l'ERIC CESSDA, au sens de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 723/2009.

1.   Missions et activités

(article 2 des statuts de l'ERIC CESSDA)

1.

L'ERIC CESSDA est le pivot d'une infrastructure de recherche décentralisée qui relie les archives de données en sciences sociales des membres, des observateurs et d'autres partenaires. Il n'exploite pas ses propres archives de données.

2.

Sa mission consiste à fournir une infrastructure de recherche décentralisée et durable permettant à la communauté scientifique de mener des travaux de recherche de qualité dans le domaine des sciences sociales afin de contribuer à la production de solutions efficaces aux grands défis auxquels la société est confrontée aujourd'hui et de faciliter l'enseignement et l'apprentissage dans ces disciplines.

3.

L'ERIC CESSDA est exploité sans visée lucrative. Cependant, il peut mener des activités restreintes à caractère économique, à condition qu'elles soient étroitement liées à sa mission principale et qu'elles n'en remettent pas en cause l'exécution.

4.

L'ERIC CESSDA s'acquitte de sa mission en contribuant à l'élaboration et à la coordination de normes, protocoles et meilleures pratiques professionnelles, notamment la formation sur les meilleures pratiques relatives à la diffusion et à la gestion des données. Le cas échéant, il inclut aussi de nouvelles sources de données dans l'infrastructure.

5.

L'ERIC CESSDA promeut une participation plus large à l'infrastructure de recherche. Pour faciliter l'entrée de pays qui ont besoin d'aide pour poursuivre le développement de leurs archives de données en sciences sociales, l'ERIC CESSDA met en place des activités de formation et des échanges entre les prestataires de services établis et potentiels.

2.   Nom et siège

(article 1er des statuts de l'ERIC CESSDA)

1.

Le Consortium consacré aux archives européennes de données en sciences sociales (CESSDA) revêt la forme juridique d'un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) conformément aux dispositions du règlement (CE) no 723/2009, et porte le nom d'ERIC CESSDA.

2.

Le siège statutaire de l'ERIC CESSDA est situé à Bergen, en Norvège.

3.   Durée et liquidation

(articles 22 et 23 des statuts de l'ERIC CESSDA)

1.

L'ERIC CESSDA existe jusqu'à sa liquidation conformément à l'article 23.

2.

Liquidation

a)

L'ERIC CESSDA est liquidé sur décision de l'assemblée générale prise à la majorité des deux tiers.

b)

L'ERIC CESSDA communique la décision de liquidation à la Commission européenne sans retard indu après l'adoption de cette décision, en tout état de cause dans un délai de dix jours.

c)

Après paiement des dettes de l'ERIC CESSDA, le surplus d'actifs est réparti entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs contributions à l'ERIC CESSDA.

d)

L'ERIC CESSDA informe la Commission de la clôture de la procédure de liquidation sans retard indu, et en tout cas dans un délai de dix jours.

e)

L'ERIC CESSDA cesse d'exister le jour où la Commission européenne publie l'avis approprié au Journal officiel de l'Union européenne.

4.   Responsabilité et assurance

(article 20 des statuts de l'ERIC CESSDA)

Responsabilité

a)

L'ERIC CESSDA est responsable de ses dettes.

b)

Les membres et observateurs ne sont pas solidairement responsables des dettes de l'ERIC CESSDA.

c)

L'ERIC CESSDA souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à la constitution et au fonctionnement de son infrastructure.

5.   Politique d'accès aux données

(article 14 des statuts de l'ERIC CESSDA)

1.

La politique d'accès aux données de l'ERIC CESSDA est conforme aux recommandations et lignes directrices de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant l'accès aux données («Principes et lignes directrices pour l'accès aux données de la recherche financée sur fonds publics», OCDE, 2007).

2.

Les données et métadonnées financées par des fonds publics détenues par les prestataires de services sont, sauf disposition contraire prévue à l'article 9, paragraphe 6, en accès libre et gratuit au point d'accès à des fins de recherche publique et d'enseignement et elles sont rendues disponibles en temps utile.

3.

Les prestataires de services mettent toutes les collections de données à la disposition de chercheurs autorisés à des fins de recherche publique et d'enseignement.

4.

Les prestataires de services protègent l'anonymat des personnes concernées conformément aux réglementations internationales, européennes et nationales applicables, ainsi qu'aux cadres éthiques pertinents.

5.

Les prestataires de services appliquent des procédures équitables, ouvertes et transparentes en ce qui concerne l'accès aux données et métadonnées qui leur sont confiées.

6.

Le principe du libre accès énoncé à l'article 14, paragraphes 2 et 3, n'oblige pas un prestataire à partager les données, métadonnées ou collections de données si cela entraîne un conflit avec la législation nationale, les droits de propriété intellectuelle ou pour d'autres raisons légales impérieuses.

6.   Conseil consultatif scientifique

(article 10 des statuts de l'ERIC CESSDA)

1.

L'assemblée générale nomme un conseil consultatif scientifique indépendant composé d'au minimum quatre et au maximum sept scientifiques éminents, indépendants et expérimentés provenant de divers pays du monde. Les membres du conseil sont nommés sur la base de recommandations du directeur. Le directeur sollicite l'avis du conseil consultatif scientifique et du forum des prestataires de services. Le mandat des membres du conseil a une durée de trois ans, renouvelable une fois.

2.

Le directeur consulte le conseil consultatif scientifique au moins une fois par an sur la qualité scientifique des services et sur la politique, les procédures et les projets scientifiques.

3.

Le conseil consultatif scientifique transmet chaque année à l'assemblée générale, par l'intermédiaire du directeur, un rapport écrit sur ses activités. Ce rapport contient une évaluation des services proposés par l'ERIC CESSDA à ses utilisateurs. Le directeur soumet le rapport à l'assemblée générale en l'accompagnant de ses observations et d'éventuelles recommandations.

4.

Le conseil consultatif scientifique peut demander au directeur de proposer à l'assemblée générale des membres supplémentaires qui siégeront au conseil consultatif scientifique afin que ce dernier soit suffisamment représentatif de l'ensemble des domaines couverts par l'ERIC CESSDA.

7.   Politique de diffusion

(article 15 des statuts de l'ERIC CESSDA)

1.

La politique de diffusion de l'ERIC CESSDA est mise en œuvre par l'intermédiaire de sa stratégie de communication.

2.

La politique de diffusion couvre les résultats de toutes les activités financées par l'ERIC CESSDA, qui sont en libre accès sauf dans les cas où cela s'avère impossible en raison de droits de propriété intellectuelle préexistants.

3.

Tous les documents techniques, politiques, procédures essentielles et rapports de suivi sont à la disposition du public sur le site web de l'ERIC CESSDA.

4.

Toute la documentation relative à l'exécution des obligations incombant aux prestataires de services est publiée par ces prestataires.

8.   Propriété intellectuelle

(article 16 des statuts de l'ERIC CESSDA)

1.

Les termes «propriété intellectuelle» (PI) figurant dans les présents statuts renvoient à la notion de propriété intellectuelle telle que définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) signée le 14 juillet 1967.

2.

En ce qui concerne les questions de propriété intellectuelle, les relations entre les membres, les observateurs et les prestataires de services sont régies par la législation nationale applicable ainsi que par les règles et réglementations internationales pertinentes.

3.

Les droits de propriété intellectuelle que les membres ou les prestataires de services mettent à la disposition de l'ERIC CESSDA restent la propriété du titulaire des droits de propriété intellectuelle.

4.

Si ces droits de propriété intellectuelle découlent de travaux financés par l'ERIC CESSDA (contribution directe ou en nature), ils appartiennent à l'ERIC CESSDA. L'ERIC CESSDA peut renoncer totalement ou partiellement à ses droits en faveur du membre, de l'observateur ou du prestataire de services qui est à l'origine de la création des droits de propriété intellectuelle.

9.   Emploi

(article 17 des statuts de l'ERIC CESSDA)

1.

L'ERIC CESSDA applique une politique d'égalité des chances. Les postes scientifiques à pourvoir font l'objet d'une publicité internationale appropriée.

2.

Sous réserve des exigences de la législation nationale, chaque membre s'efforce de faciliter, dans les limites de son ressort, la circulation et le séjour des ressortissants des autres membres participant aux tâches de l'ERIC CESSDA et des membres de leur famille.

10.   Passation de marchés

(article 21 des statuts de l'ERIC CESSDA)

1.

L'ERIC CESSDA traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discriminatoire, qu'ils soient ou non établis dans l'Union européenne. La politique en matière de passation de marchés publics respecte les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence.

2.

Les marchés conclus par les membres et les observateurs dans le cadre des activités de l'ERIC CESSDA le sont en tenant dûment compte des besoins de l'ERIC CESSDA ainsi que des exigences et des spécifications techniques émises par son organe compétent.


13.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/91


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/996 DE LA COMMISSION

du 9 juin 2017

portant création du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée au laboratoire européen de captage et de stockage du dioxyde de carbone (ERIC ECCSEL)

[notifiée sous le numéro C(2017) 3875]

(Les textes en langues anglaise, française, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La France, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont demandé à la Commission de créer un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée au laboratoire européen de captage et de stockage du dioxyde de carbone (ERIC ECCSEL). Ils ont convenu que la Norvège serait le pays d'accueil de l'ERIC ECCSEL.

(2)

Étant donné que le Royaume-Uni a notifié, le 29 mars 2017, son intention de quitter l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, les traités cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide de proroger ce délai. En conséquence, et sans préjudice des dispositions de l'accord de retrait, la présente décision d'exécution ne s'applique que jusqu'à ce que le Royaume-Uni cesse d'être un État membre.

(3)

Le règlement (CE) no 723/2009 a été intégré dans l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) par la décision du Comité mixte de l'EEE no 72/2015 (2).

(4)

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 723/2009, la Commission a évalué la demande et a conclu qu'elle satisfaisait aux conditions posées par ledit règlement.

(5)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 20 du règlement (CE) no 723/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Il est créé un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée au laboratoire européen de captage et de stockage du dioxyde de carbone (ERIC ECCSEL).

2.   Les éléments essentiels des statuts de l'ERIC ECCSEL figurent en annexe.

Article 2

La République française, la République italienne, le Royaume de Norvège, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2017.

Par la Commission

Carlos MOEDAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.

(2)  Décision du Comité mixte de l'EEE no 72/2015 du 20 mars 2015 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (JO L 129 du 19.5.2016, p. 85).


ANNEXE

ÉLÉMENTS ESSENTIELS DES STATUTS DE L'ERIC ECCSEL

Les articles et les paragraphes suivants énoncent les éléments essentiels des statuts de l'ERIC ECCSEL, au sens de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 723/2009.

1.   Missions et activités

(Article 2 des statuts de l'ERIC ECCSEL)

1.

L'ERIC ECCSEL établit et exploite une infrastructure de recherche décentralisée de classe mondiale qui constituera d'une plateforme chargée de coordonner les activités de plusieurs installations dans le cadre de l'appellation commune ERIC ECCSEL.

a)

L'ERIC ECCSEL coordonne l'utilisation des installations de recherche de l'infrastructure décentralisée ainsi que les projets de modernisation les concernant et les nouveaux investissements. Il veille à assurer un accès ouvert à l'infrastructure au niveau international. En outre, l'ERIC ECCSEL soutient, dans la limite de ses moyens et compétences, les propriétaires des installations de recherche dans leurs efforts pour améliorer le fonctionnement de ces dernières et pour les améliorer et en créer de nouvelles.

b)

L'ERIC ECCSEL facilite l'exécution de travaux de recherche expérimentale d'un niveau avancé sur des techniques nouvelles et perfectionnées dans le domaine du captage, du transport et du stockage du CO2 (CSC), dans la perspective d'une exploitation commerciale à l'horizon 2020-2030 et au-delà. L'assemblée générale peut décider, à l'avenir, d'élargir le champ des activités de l'ERIC ECCSEL à l'utilisation des techniques de CSC du CO2 au-delà de la récupération assistée des hydrocarbures.

c)

L'ERIC ECCSEL n'est ni le propriétaire ni l'exploitant des installations de recherche. L'assemblée générale peut toutefois décider, à l'avenir, que l'ERIC ECCSEL investisse dans ses propres installations ou qu'il les exploite. Les membres et observateurs qui ne souhaitent pas participer au financement de ces installations peuvent s'abstenir de les financer conformément à l'article 9, paragraphe 2, point a).

2.

L'ERIC ECCSEL met à la disposition de la communauté scientifique internationale les installations nécessaires pour mener des travaux de recherche dans les domaines prioritaires. Ce faisant, il contribue à faire progresser la technologie au-delà de l'état actuel des connaissances, ce qui accélère la commercialisation et le déploiement du CSC. L'ERIC ECCSEL encourage les chercheurs à entreprendre des travaux de recherche de haut niveau dans le domaine du CSC, conformément aux priorités du consortium. Il dresse un inventaire très précis d'installations de recherche uniques et rend ces ressources accessibles à la communauté européenne du CSC (en premier lieu) ainsi qu'aux communautés non européennes.

3.

L'ERIC ECCSEL est établi et exploité sans visée lucrative.

4.

Sans préjudice du principe directeur énoncé à l'article 2, paragraphe 3, l'ERIC ECCSEL peut exercer des activités économiques restreintes à condition qu'elles soient étroitement liées à ses principales missions et ne remettent pas en cause l'exécution de ces dernières.

2.   Nom, emplacement du siège et langue de travail

(Article 1er des statuts de l'ERIC ECCSEL)

1.

Il est créé un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche décentralisée consacrée au laboratoire européen de captage et de stockage du dioxyde de carbone, ci-après dénommé «ERIC ECCSEL».

2.

Le siège statutaire de l'ERIC ECCSEL est situé à Trondheim, en Norvège

3.   Durée

(Article 21 des statuts de l'ERIC ECCSEL)

L'ERIC ECCSEL est constitué pour une période indéterminée.

4.   Liquidation

(Article 23 des statuts de l'ERIC ECCSEL)

1.

L'ERIC ECCSEL est liquidé sur décision de l'assemblée générale prise à la majorité des deux tiers.

2.

L'ERIC ECCSEL communique la décision de liquidation à la Commission européenne sans retard indu après l'adoption de cette décision, en tout état de cause dans un délai de dix jours.

3.

Après paiement des dettes de l'ERIC ECCSEL, le surplus d'actifs est réparti entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs cotisations annuelles à l'ERIC ECCSEL tel qu'il est fixé à l'annexe II des statuts.

4.

L'ERIC ECCSEL informe la Commission européenne de la clôture de la procédure de liquidation sans délai et en tout état de cause dans un délai de dix jours.

5.

L'ERIC ECCSEL cesse d'exister le jour où la Commission européenne publie l'avis approprié au Journal officiel de l'Union européenne.

5.   Responsabilité

(Article 13 des statuts de l'ERIC ECCSEL)

1.

L'ERIC ECCSEL est responsable de ses dettes.

2.

Les membres ne sont pas solidairement responsables des dettes de l'ERIC ECCSEL. La responsabilité des membres pour les dettes de l'ERIC ECCSEL se limite à leurs contributions respectives.

3.

L'ERIC ECCSEL souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à sa constitution et à son fonctionnement.

6.   Politique d'accès

(Article 18 des statuts de l'ERIC ECCSEL)

1.

Une part substantielle du temps de recherche disponible de chaque installation nationale participant à l'infrastructure ECCSEL est proposée à la communauté scientifique internationale. L'assemblée générale réserve aux chercheurs de pays non membres de l'ERIC ECCSEL une partie du temps d'accès disponible.

2.

L'ERIC ECCSEL et les propriétaires des installations de recherche concluent des accords particuliers relatifs à la proportion de temps de recherche disponible à mettre à la disposition de la communauté scientifique internationale ainsi qu'aux conditions d'accès.

3.

Les chercheurs, les scientifiques et les étudiants ont accès aux installations de l'ERIC ECCSEL. L'accès est octroyé à l'issue d'une procédure équitable et transparente prévoyant la mise en concurrence des candidatures et leur évaluation par des pairs. Les critères de sélection sont l'excellence scientifique des candidatures et leur pertinence par rapport aux stratégies de l'ERIC ECCSEL arrêtées par l'assemblée générale.

4.

Les utilisateurs supportent la totalité des coûts d'accès et des frais liés au matériel, notamment les échantillons et les équipements qui leur appartiennent. Les coûts d'accès sont fondés sur les tarifs applicables à chaque installation de l'ERIC ECCSEL.

5.

L'ERIC ECCSEL peut mettre en place un système d'authentification et d'autorisation qui garantit que l'entrée dans une installation et l'utilisation de cette dernière sont réservées aux personnes disposant d'un droit d'accès à ladite installation. L'ERIC ECCSEL peut décider que les membres et les observateurs doivent adhérer à ce système pour que leurs chercheurs se voient autoriser l'accès.

6.

Une politique d'accès détaillée approuvée par l'assemblée générale est rendue publique.

7.   Comité de coordination de l'infrastructure de recherche, conseil consultatif scientifique et conseil consultatif pour l'éthique et l'environnement

(Article 11 des statuts de l'ERIC ECCSEL)

Le conseil consultatif scientifique

a)

L'assemblée générale nomme un conseil consultatif scientifique indépendant composé d'au maximum six scientifiques éminents, indépendants et expérimentés provenant de divers pays du monde. Les membres du conseil sont nommés sur la base de propositions du directeur, qui sollicite l'avis du conseil consultatif scientifique et du comité de coordination de l'infrastructure de recherche. La durée du mandat des membres du conseil est de trois ans, renouvelable une fois. Les délégués à l'assemblée générale ne peuvent être nommés au conseil consultatif scientifique.

b)

Le directeur consulte le conseil consultatif scientifique au moins une fois par an sur la qualité scientifique des services offerts par l'ERIC ECCSEL et sur la politique, les procédures et les projets scientifiques de l'organisme.

c)

Le conseil consultatif scientifique transmet chaque année à l'assemblée générale un rapport écrit sur ses activités, par l'intermédiaire du directeur. Le directeur soumet le rapport à l'assemblée générale en l'accompagnant de ses observations et d'éventuelles recommandations.

8.   Politique de diffusion

(Article 19 des statuts de l'ERIC ECCSEL)

1.

Les données et résultats de recherche de l'ERIC ECCSEL sont en libre accès, conformément à la politique de diffusion adoptée par l'assemblée générale. Les données et résultats de recherche sont cédés aux parties intéressées sans paiement d'autres coûts que ceux liés à la diffusion. Aux fins de la présente disposition, on entend par «données et résultats de recherche» les données et résultats de recherche dans le domaine du captage et du stockage du dioxyde de carbone produits par les propriétaires des installations qui font partie de l'infrastructure ERIC ECCSEL.

2.

L'ERIC ECCSEL assure la diffusion active de ses résultats de recherche auprès de la société, afin qu'ils puissent effectivement contribuer à l'élaboration des politiques et à la maîtrise des émissions de dioxyde de carbone.

3.

L'ERIC ECCSEL promeut les activités de coopération en son sein et leurs résultats, encourage les chercheurs à se lancer dans de nouveaux projets innovants et, le cas échéant, à utiliser les résultats de l'ERIC ECCSEL dans l'enseignement supérieur.

4.

D'une manière générale, l'ERIC ECCSEL encourage les utilisateurs de ses résultats de recherche à rendre publics leurs propres résultats de recherche et demande aux utilisateurs de faire une publicité adéquate concernant l'accès qui leur a été fourni dans le cadre de l'ERIC ECCSEL.

5.

La politique de diffusion décrit les différents groupes cibles et utilise différents canaux pour atteindre les publics cibles. Il est dûment fait mention de l'ERIC ECCSEL dans toutes les publications traitant des résultats et des connaissances produits par ou dans le cadre de la coopération au titre de l'ERIC ECCSEL.

9.   Droits de propriété intellectuelle

(Article 20 des statuts de l'ERIC ECCSEL)

1.

Conformément à l'objet social des présents statuts, le terme «propriété intellectuelle» s'entend conformément à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) signée le 14 juillet 1967.

2.

En ce qui concerne les questions de propriété intellectuelle, les relations entre les membres sont régies par la législation nationale des pays membres, ainsi que par les règles et réglementations internationales pertinentes.

3.

Les droits de propriété intellectuelle que les membres mettent à la disposition de l'ERIC ECCSEL restent la propriété du titulaire originel de ces droits. Si ces droits de propriété intellectuelle découlent de travaux financés par l'ERIC ECCSEL (contribution directe ou en nature), ils appartiennent à l'ERIC ECCSEL, sauf s'il a été convenu qu'ils appartiennent au membre à l'origine de leur création. La valeur économique supplémentaire que pourrait représenter l'accès par rapport aux frais d'accès payés n'est pas considérée comme un financement de projet octroyé par l'ERIC ECCSEL.

4.

L'ERIC ECCSEL veille à ce que les utilisateurs approuvent des modalités et conditions relatives à l'accès aux résultats et aux droits de propriété intellectuelle de ces derniers et à ce que des dispositions appropriées soient prises en ce qui concerne la sécurité du stockage et du traitement de ces droits et résultats.

5.

L'ERIC ECCSEL met en place des dispositions pour enquêter sur des allégations de violation de la sécurité et de la confidentialité en ce qui concerne les données et informations de recherche.

6.

L'ERIC ECCSEL fournit aux chercheurs des conseils visant à assurer que les travaux de recherche entrepris au moyen de matériel rendu accessible par l'ERIC ECCSEL s'inscrivent dans un cadre qui reconnaît les droits des propriétaires.

7.

Une politique détaillée en matière de droits de propriété intellectuelle, approuvée par l'assemblée générale, est approuvée séparément par les parties qui exploitent les installations participant aux activités de l'ERIC ECCSEL.

10.   Emploi

(Article 17 des statuts de l'ERIC ECCSEL)

1.

L'ERIC ECCSEL applique une politique d'égalité des chances. Les procédures de sélection des candidats aux postes proposés par l'ERIC ECCSEL sont transparentes, non discriminatoires et conformes au principe de l'égalité des chances.

2.

Les contrats de travail sont soumis aux lois et règles en vigueur dans le pays où le personnel est employé ou aux lois du pays dans lequel se déroulent les activités de l'ERIC ECCSEL. Les postes à pourvoir au sein de l'ERIC ECCSEL font l'objet d'une publicité internationale appropriée.

3.

Sous réserve des exigences de la législation nationale, chaque membre facilite, dans les limites de son ressort, la circulation et le séjour des ressortissants des autres membres participant aux tâches de l'ERIC ECCSEL et des membres de leur famille.

11.   Passation de marchés et exonération fiscale

(Article 16 des statuts de l'ERIC ECCSEL)

1.

L'ERIC ECCSEL traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discriminatoire, qu'ils soient établis ou non dans l'Union européenne. La politique de passation de marchés de l'ERIC ECCSEL respecte les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence.

2.

Le directeur est responsable de tous les marchés publics de l'ERIC ECCSEL. La décision d'attribution du marché fait l'objet d'une publication adéquate et est accompagnée d'une justification détaillée. L'assemblée générale adopte des règles de mise en œuvre qui définissent avec précision les critères et procédures applicables à la passation de marchés.

3.

Les marchés conclus par les membres et les observateurs dans le cadre des activités de l'ERIC ECCSEL le sont en tenant dûment compte des besoins de l'ERIC ECCSEL ainsi que des exigences et des spécifications techniques émises par les organes compétents.


Rectificatifs

13.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/98


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/649 de la Commission du 5 avril 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine

( «Journal official de l'Union européenne» L 92 du 6 avril 2017 )

Page 95, à l'article 2:

au lieu de:

«Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/181 de la Commission (*1) sont définitivement libérés.

lire:

«Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/1778 de la Commission (*2) sont définitivement libérés.