ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 142

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
2 juin 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information relative à l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et la République des Seychelles concernant l'accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l'Union européenne

1

 

*

Décision (UE) 2017/938 du Conseil du 23 septembre 2013 relative à la signature, au nom de l'Union européenne de la convention de Minamata sur le mercure

2

 

*

Décision (UE) 2017/939 du Conseil du 11 mai 2017 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de la convention de Minamata sur le mercure

4

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/940 de la Commission du 1er juin 2017 concernant l'autorisation de l'acide formique en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

40

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/941 de la Commission du 1er juin 2017 retirant l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives

43

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/942 de la Commission du 1er juin 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène, de carbure de tungstène fondu et de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

53

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/943 du Conseil du 18 mai 2017 concernant l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules à Malte, à Chypre et en Estonie, et remplaçant les décisions 2014/731/UE, 2014/743/UE et 2014/744/UE

84

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/944 du Conseil du 18 mai 2017 concernant l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Lettonie, et remplaçant la décision 2014/911/UE

87

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/945 du Conseil du 18 mai 2017 concernant l'échange automatisé de données relatives aux données ADN en Slovaquie, au Portugal, en Lettonie, en Lituanie, en République tchèque, en Estonie, en Hongrie, à Chypre, en Pologne, en Suède, à Malte et en Belgique, et remplaçant les décisions 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE et 2014/410/UE

89

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/946 du Conseil du 18 mai 2017 concernant l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Slovaquie, en Bulgarie, en France, en République tchèque, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Hongrie, à Chypre, en Estonie, à Malte, en Roumanie et en Finlande, et remplaçant les décisions 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE et 2013/792/UE

93

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/947 du Conseil du 18 mai 2017 concernant l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules en Finlande, en Slovénie, en Roumanie, en Pologne, en Suède, en Lituanie, en Bulgarie, en Slovaquie et en Hongrie, et remplaçant les décisions 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE et 2014/264/UE

97

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2017/948 de la Commission du 31 mai 2017 relative à l'utilisation de valeurs de consommation de carburant et d'émission de CO2 réceptionnées et mesurées selon la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers lors de la mise à la disposition du consommateur d'informations conformément à la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2017) 3525]

100

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

2.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/1


Information relative à l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et la République des Seychelles concernant l'accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l'Union européenne

L'Union européenne et la République des Seychelles ont signé, le 20 mai 2014 à Bruxelles, un accord concernant l'accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l'Union européenne.

Le 10 février 2015, l'Union européenne a notifié qu'elle avait achevé les procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord. La République des Seychelles a procédé à une notification similaire le 18 mai 2017.

L'accord est par conséquent entré en vigueur le 18 mai 2017, conformément à son article 19.


2.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/2


DÉCISION (UE) 2017/938 DU CONSEIL

du 23 septembre 2013

relative à la signature, au nom de l'Union européenne de la convention de Minamata sur le mercure

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le mercure et ses composés sont hautement toxiques pour la santé humaine et la santé des animaux et des plantes. Au sein de l'Union, le mercure et ses composés sont soumis à une réglementation destinée à protéger la santé humaine et l'environnement.

(2)

En 2009, le conseil d'administration du programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) a prié le directeur exécutif du PNUE de réunir un comité intergouvernemental de négociation chargé d'établir un instrument mondial juridiquement contraignant sur le mercure, dans le but d'achever ses travaux avant la vingt-septième session ordinaire du conseil d'administration en 2013.

(3)

En décembre 2010, le Conseil a autorisé la Commission à prendre part, au nom de l'Union, pour les matières relevant de la compétence de l'Union et au regard desquelles l'Union a adopté des règles, aux négociations portant sur l'élaboration d'un instrument mondial juridiquement contraignant sur le mercure, conformément aux directives de négociation qui figurent dans l'addendum à cette autorisation.

(4)

Le processus de négociation a été mené à terme avec succès au cours de la cinquième session du comité intergouvernemental de négociation qui a eu lieu du 13 au 18 janvier 2013 à Genève.

(5)

L'Union a joué un rôle de premier plan dans le cadre de ces négociations, et a participé activement aux résultats obtenus qui s'inscrivent dans les limites des directives de négociation adressées à la Commission.

(6)

Le 21 mars 2013, au cours de sa 3233e session, le Conseil s'est félicité de l'issue du processus de négociation.

(7)

L'instrument mondial juridiquement contraignant sur le mercure, dénommé «convention de Minamata sur le mercure», sera ouvert à la signature à l'occasion d'une conférence diplomatique qui se tiendra du 7 au 11 octobre 2013 à Kumamoto au Japon.

(8)

Il convient, dès lors, de signer la convention de Minamata sur le mercure,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de la convention de Minamata sur le mercure est autorisée, sous réserve de la conclusion de ladite convention (1).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer la convention au nom de l'Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2013.

Par le Conseil

Le président

V. JUKNA


(1)  Le texte de la convention sera publié en même temps que la décision relative à sa conclusion.


2.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/4


DÉCISION (UE) 2017/939 DU CONSEIL

du 11 mai 2017

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de la convention de Minamata sur le mercure

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2017/938 du Conseil (2) du 23 septembre 2013, la convention de Minamata sur le mercure (ci-après dénommée la «convention») a été signée, au nom de l'Union européenne, le 10 octobre 2013, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

La convention a été adoptée à Kumamoto le 10 octobre 2013. Elle prévoit un cadre pour le contrôle et la limitation de l'utilisation du mercure et de ses composés et des émissions et rejets anthropiques de ces substances dans l'air, l'eau et le sol, en vue de protéger la santé humaine et l'environnement.

(3)

Le mercure est une substance qui se caractérise par sa nature transfrontière. Une action au niveau mondial est donc nécessaire pour garantir la protection des personnes et de l'environnement au sein de l'Union, en complément des mesures internes.

(4)

Le septième programme d'action pour l'environnement (3) fixe comme objectif à long terme de parvenir à un environnement non toxique et dispose, à cet effet, que des mesures sont nécessaires pour garantir la réduction au minimum des effets néfastes graves des produits chimiques sur la santé humaine et l'environnement d'ici à 2020.

(5)

La stratégie communautaire de 2005 sur le mercure, telle qu'elle a été révisée en 2010, vise à réduire les émissions de mercure, ainsi que l'offre et la demande de mercure, à garantir une protection contre l'exposition au mercure et à encourager les initiatives internationales concernant le mercure.

(6)

Le Conseil réaffirme son attachement, tel qu'il a été exprimé dans ses conclusions du 14 mars 2011, à l'objectif général de protéger la santé humaine et l'environnement contre les rejets du mercure et de ses composés en réduisant au minimum et, si possible, en éliminant à terme, à l'échelle planétaire, les rejets anthropiques de mercure dans l'air, l'eau et le sol. La convention contribue à la réalisation de ces objectifs.

(7)

Conformément à l'article 30, paragraphe 3, de la convention, l'Union devrait, dans son instrument d'approbation, indiquer l'étendue de sa compétence à l'égard des questions régies par la convention.

(8)

Il convient d'approuver la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La convention de Minamata sur le mercure est approuvée au nom de l'Union européenne.

La déclaration de compétence requise par l'article 30, paragraphe 3, de la convention est également approuvée.

Les textes de la convention et de la déclaration de compétence sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l'Union, l'instrument d'approbation prévu à l'article 30, paragraphe 1, de la convention, ainsi que la déclaration de compétence.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2017.

Par le Conseil

Le président

R. GALDES


(1)  Approbation donnée le 27 avril 2017 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2017/938 du Conseil du 23 septembre 2013 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de la convention de Minamata sur le mercure (voir p. 2 du présent Journal officiel).

(3)  Décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).


ANNEXE

CONVENTION DE MINAMATA SUR LE MERCURE

Les Parties à la présente Convention,

Reconnaissant que le mercure est une substance chimique préoccupante à l'échelle mondiale vu sa propagation atmosphérique à longue distance, sa persistance dans l'environnement dès lors qu'il a été introduit par l'homme, son potentiel de bioaccumulation dans les écosystèmes et ses effets néfastes importants sur la santé humaine et l'environnement,

Rappelant la décision 25/5 adoptée le 20 février 2009 par le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement, demandant d'engager une action internationale pour gérer le mercure de manière efficiente, effective et cohérente,

Rappelant le paragraphe 221 du document final de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable «L'avenir que nous voulons», qui espérait l'aboutissement des négociations pour l'élaboration d'un instrument international juridiquement contraignant sur le mercure, propre à éliminer les risques que ce dernier présente pour la santé humaine et l'environnement,

Rappelant la réaffirmation par la Conférence des Nations Unies sur le développement durable des principes de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement incluant, entre autres, les responsabilités communes mais différenciées, et reconnaissant les situations et capacités respectives des États ainsi que la nécessité d'agir au niveau mondial,

Conscientes des préoccupations en matière de santé, en particulier dans les pays en développement, résultant d'une exposition au mercure des populations vulnérables, notamment les femmes, les enfants et, par leur intermédiaire, les générations futures,

Notant la vulnérabilité particulière des écosystèmes arctiques et des communautés autochtones du fait de la bioamplification du mercure et de la contamination des aliments traditionnels, et préoccupées plus généralement par la situation des communautés autochtones eu égard aux effets du mercure,

Reconnaissant les leçons importantes tirées de la maladie de Minamata, en particulier les effets graves sur la santé et l'environnement résultant de la pollution par le mercure, ainsi que la nécessité d'assurer une gestion appropriée du mercure et d'empêcher que de tels événements ne se reproduisent à l'avenir,

Soulignant l'importance d'une assistance financière, technique et technologique ainsi que d'un renforcement des capacités, en particulier pour les pays en développement et les pays à économie en transition, en vue de renforcer les capacités nationales aux fins de la gestion du mercure et de promouvoir la mise en œuvre effective de la Convention,

Reconnaissant également les activités relatives au mercure menées par l'Organisation mondiale de la Santé en matière de protection de la santé humaine et le rôle des accords multilatéraux sur l'environnement pertinents, en particulier la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international,

Reconnaissant que la présente Convention ainsi que d'autres accords internationaux relatifs à l'environnement et au commerce sont complémentaires,

Soulignant qu'aucune disposition de la présente Convention ne vise à modifier les droits et obligations de toute Partie découlant de tout accord international existant,

Étant entendu que le préambule qui précède n'a pas pour objet de créer une hiérarchie entre la présente Convention et d'autres instruments internationaux,

Notant que rien dans la présente Convention n'empêche une Partie de prendre d'autres mesures nationales conformes aux dispositions de la présente Convention dans le souci de protéger la santé humaine et l'environnement contre l'exposition au mercure conformément aux autres obligations incombant à cette Partie en vertu du droit international applicable,

Sont convenues de ce qui suit:

Article premier

Objectif

L'objectif de la présente Convention est de protéger la santé humaine et l'environnement contre les émissions et rejets anthropiques de mercure et de composés du mercure.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente Convention:

a)

Par «extraction minière artisanale et à petite échelle d'or», on entend l'extraction minière d'or par des mineurs individuels ou de petites entreprises dont les investissements et la production sont limités;

b)

Par «meilleures techniques disponibles», on entend les techniques les plus efficaces pour prévenir et, lorsque cela s'avère impossible, réduire les émissions atmosphériques et les rejets de mercure dans l'eau et le sol et leur incidence sur l'environnement dans son ensemble, en tenant compte des paramètres économiques et techniques entrant en considération pour une Partie donnée ou une installation donnée située sur le territoire de cette Partie. Dans ce contexte:

 

Par «meilleures», on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble;

 

Par techniques «disponibles», on entend, s'agissant d'une Partie donnée et d'une installation donnée située sur le territoire de cette Partie, les techniques développées à une échelle permettant de les mettre en œuvre dans un secteur industriel pertinent, dans des conditions économiquement et techniquement viables, compte tenu des coûts et des avantages, que ces techniques soient ou non utilisées ou développées sur le territoire de cette Partie, pour autant qu'elles soient accessibles à l'exploitant de l'installation, tel que déterminé par cette Partie; et

 

Par «techniques», on entend les technologies utilisées, les modes d'exploitation et la façon dont les installations sont conçues, construites, entretenues, exploitées et mises hors service;

c)

Par «meilleures pratiques environnementales», on entend l'application de la combinaison la plus appropriée de mesures de contrôle et de stratégies environnementales;

d)

Par «mercure», on entend le mercure élémentaire [Hg(0), no CAS: 7439-97-6];

e)

Par «composé du mercure», on entend toute substance composée d'atomes de mercure et d'un ou de plusieurs atomes d'autres éléments chimiques qui ne peut être séparée en ses différents composants que par réaction chimique;

f)

Par «produit contenant du mercure ajouté», on entend un produit ou composant d'un produit qui contient du mercure ou un composé du mercure ajouté intentionnellement;

g)

Par «Partie», on entend un État ou une organisation régionale d'intégration économique qui a consenti à être lié par la présente Convention et à l'égard duquel la Convention est en vigueur;

h)

Par «Parties présentes et votantes», on entend les Parties présentes qui expriment un vote affirmatif ou négatif à une réunion des Parties;

i)

Par «extraction minière primaire de mercure», on entend une activité d'extraction minière dans laquelle la principale substance recherchée est le mercure;

j)

Par «organisation régionale d'intégration économique», on entend une organisation constituée d'États souverains d'une région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver la présente Convention, ou à y adhérer; et

k)

Par «utilisation permise», on entend toute utilisation, par une Partie, de mercure ou de composés du mercure qui est conforme à la présente Convention, y compris, entre autres, les utilisations conformes aux articles 3, 4, 5, 6 et 7.

Article 3

Sources d'approvisionnement en mercure et commerce

1.   Aux fins du présent article:

a)

Le terme «mercure» désigne également les mélanges de mercure avec d'autres substances, y compris les alliages présentant une teneur en mercure d'au moins 95 % en poids; et

b)

Le terme «composés du mercure» désigne le chlorure de mercure (I) ou calomel, l'oxyde de mercure (II), le sulfate de mercure (II), le nitrate de mercure (II), le cinabre et le sulfure de mercure.

2.   Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas:

a)

Aux quantités de mercure ou de composés du mercure destinées à être utilisées pour la recherche en laboratoire ou comme étalon de référence;

b)

Au mercure et aux composés du mercure naturellement présents à l'état de traces dans des produits tels que certains métaux, minerais ou produits minéraux sans mercure, dont le charbon, ou dans des produits dérivés de ces matériaux, ni aux quantités présentes non intentionnellement à l'état de traces dans des produits chimiques;

c)

Aux produits contenant du mercure ajouté.

3.   Chaque Partie fait en sorte qu'aucune activité d'extraction minière primaire de mercure en dehors de celles qui existaient à la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard ne soit menée sur son territoire.

4.   Chaque Partie ne permet la poursuite des activités d'extraction minière primaire de mercure qui étaient menées sur son territoire à la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard que pendant une période maximale de 15 ans après cette date. Au cours de cette période, le mercure ainsi obtenu ne peut servir qu'à fabriquer des produits contenant du mercure ajouté, conformément à l'article 4, ou être utilisé dans des procédés visés à l'article 5. À défaut, il doit être éliminé conformément aux dispositions de l'article 11, par des opérations qui ne débouchent pas sur la récupération, le recyclage, la régénération, la réutilisation directe ou toute autre utilisation.

5.   Chaque Partie:

a)

S'efforce de recenser les stocks individuels de mercure ou composés du mercure de plus de 50 tonnes métriques ainsi que les sources d'approvisionnement en mercure produisant des stocks de plus de 10 tonnes métriques par an qui se trouvent sur son territoire;

b)

Prend des mesures pour faire en sorte, si cette Partie établit l'existence de mercure excédentaire provenant de la mise hors service d'usines de chlore-alcali, que celui-ci soit éliminé conformément aux directives sur la gestion écologiquement rationnelle mentionnées à l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 11, par des opérations qui ne débouchent pas sur la récupération, le recyclage, la régénération, la réutilisation directe ou toute autre utilisation.

6.   Chaque Partie fait en sorte qu'il n'y ait aucune exportation de mercure sauf:

a)

À destination d'une Partie qui a donné son consentement écrit à la Partie exportatrice, et uniquement en vue:

i)

D'une utilisation permise à la Partie importatrice dans le cadre de la présente Convention; ou

ii)

D'un stockage provisoire écologiquement rationnel comme indiqué à l'article 10; ou

b)

À destination d'un État non Partie qui a donné son consentement écrit à la Partie exportatrice, y compris une attestation du fait que:

i)

Cet État non Partie a pris des mesures pour garantir la protection de la santé humaine et de l'environnement et l'application des dispositions des articles 10 et 11; et

ii)

Le mercure sera uniquement destiné à une utilisation permise à une Partie au titre de la présente Convention ou à un stockage provisoire écologiquement rationnel comme indiqué à l'article 10.

7.   Une Partie exportatrice peut se baser sur une notification générale transmise au Secrétariat par l'État importateur Partie ou non Partie, en tant que consentement écrit tel que requis au paragraphe 6. Une telle notification générale établit les modalités et conditions du consentement de l'État importateur Partie ou non Partie. La notification peut être révoquée à tout moment par cet État Partie ou non Partie. Le Secrétariat tient un registre public de toutes ces notifications.

8.   Chaque Partie fait en sorte qu'il n'y ait aucune importation de mercure en provenance d'un État non Partie auquel elle donnera son consentement écrit à moins que l'État non Partie lui ait certifié que le mercure ne provient pas de sources identifiées comme non autorisées au titre du paragraphe 3 ou de l'alinéa b) du paragraphe 5.

9.   Une Partie qui soumet une notification générale de consentement au titre du paragraphe 7 peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 8, à condition que des restrictions étendues portant sur les exportations de mercure et des mesures nationales soient en place pour faire en sorte que le mercure importé soit géré d'une manière écologiquement rationnelle. La Partie transmet au Secrétariat une notification concernant cette décision, qui contient des informations décrivant ses restrictions à l'exportation et ses mesures de réglementation nationales ainsi que des informations sur les quantités de mercure et les pays d'origine du mercure importé d'États non Parties. Le Secrétariat tient un registre public de toutes ces notifications. Le Comité de mise en œuvre et du respect des obligations examine et évalue l'ensemble des notifications et des informations à l'appui de ces dernières conformément à l'article 15 et peut faire des recommandations à la Conférence des Parties, selon qu'il convient.

10.   Il est possible de recourir à la procédure visée au paragraphe 9 jusqu'à la conclusion de la deuxième réunion de la Conférence des Parties. Après cette réunion, il ne sera plus possible de recourir à la procédure susmentionnée, à moins que la Conférence des Parties en décide autrement à la majorité simple des Parties présentes et votantes, sauf pour une Partie qui a fourni une notification au titre du paragraphe 9 avant la fin de la deuxième réunion de la Conférence des Parties.

11.   Chaque Partie fait figurer dans ses rapports transmis conformément à l'article 21 des informations montrant que les exigences du présent article ont été respectées.

12.   La Conférence des Parties énonce, à sa première réunion, des orientations supplémentaires concernant le présent article, en particulier l'alinéa a) du paragraphe 5, le paragraphe 6 et le paragraphe 8, et élabore et adopte les éléments requis de l'attestation visée à l'alinéa b) du paragraphe 6 et au paragraphe 8.

13.   La Conférence des Parties évalue si le commerce de certains composés du mercure compromet l'objectif de la présente Convention et examine la question de savoir si ces composés du mercure devraient, par leur inscription à une annexe supplémentaire adoptée conformément à l'article 27, être soumis aux paragraphes 6 et 8.

Article 4

Produits contenant du mercure ajouté

1.   Chaque Partie fait en sorte, en prenant des mesures appropriées, qu'aucun des produits contenant du mercure ajouté figurant dans la première partie de l'Annexe A ne soit fabriqué, importé ou exporté après la date d'abandon définitif fixée pour ces produits, sauf en cas d'exclusion spécifiée à l'Annexe A ou en vertu d'une dérogation enregistrée pour une Partie conformément à l'article 6.

2.   Une Partie peut, en lieu et place du paragraphe 1, indiquer au moment de la ratification ou de l'entrée en vigueur d'un amendement à l'Annexe A à son égard qu'elle met en œuvre différentes mesures ou stratégies pour traiter les produits inscrits dans la première partie de l'Annexe A. Une Partie peut choisir la présente option uniquement si elle peut démontrer qu'elle a déjà réduit la fabrication, l'importation et l'exportation de la grande majorité des produits inscrits dans la première partie de l'Annexe A à un niveau de minimis et qu'elle a mis en œuvre des mesures ou des stratégies visant à réduire l'utilisation de mercure dans d'autres produits non inscrits dans la première partie de l'Annexe A au moment où elle notifie au Secrétariat sa décision de choisir la présente option. En outre, une Partie qui choisit la présente option:

a)

Fournit à la Conférence des Parties, à la première occasion, une description des mesures ou stratégies mises en œuvre, y compris une quantification des réductions réalisées;

b)

Met en œuvre des mesures ou stratégies visant à réduire l'utilisation de mercure dans les produits inscrits dans la première partie de l'Annexe A pour lesquels une valeur de minimis n'a pas encore été obtenue;

c)

Envisage des mesures supplémentaires afin de réaliser de nouvelles réductions; et

d)

Ne peut prétendre à des dérogations au titre de l'article 6 pour aucune des catégories de produits pour lesquelles la présente option est choisie.

Au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la Convention, la Conférence des Parties examine, dans le cadre de la procédure d'examen prévue au paragraphe 8, les progrès et l'efficacité des mesures prises en application du présent paragraphe.

3.   Chaque Partie prend des mesures à l'égard des produits contenant du mercure ajouté inscrits dans la deuxième partie de l'Annexe A, conformément aux dispositions de cette Annexe.

4.   À partir d'informations fournies par les Parties, le Secrétariat recueille et tient à jour des informations sur les produits contenant du mercure ajouté et sur leurs solutions de remplacement, et met ces informations à la disposition du public. Le Secrétariat met également à la disposition du public toute autre information pertinente communiquée par les Parties.

5.   Chaque Partie prend des mesures pour empêcher que des produits contenant du mercure ajouté dont la fabrication, l'importation et l'exportation ne lui sont pas permises en vertu du présent article soient incorporés dans des produits assemblés.

6.   Chaque Partie décourage la fabrication et la distribution dans le commerce de produits contenant du mercure ajouté à des fins qui ne cadrent avec aucune des utilisations connues de tels produits avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, à moins qu'une évaluation des risques et avantages du produit prouve que celui-ci procure des bienfaits aux plans de l'environnement ou de la santé humaine. Les Parties fournissent au Secrétariat, le cas échéant, des informations sur chaque produit de ce genre, y compris toute information concernant les risques et les avantages qu'il présente pour l'environnement et la santé humaine. Le Secrétariat met ces informations à la disposition du public.

7.   Toute Partie peut soumettre au Secrétariat une proposition d'inscription à l'Annexe A d'un produit contenant du mercure ajouté, dans laquelle doivent figurer des informations sur la disponibilité de solutions de remplacement sans mercure, la faisabilité technique et économique de ces dernières ainsi que les risques et avantages qu'elles présentent pour l'environnement et la santé, en tenant compte des informations visées au paragraphe 4.

8.   Au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la Convention, la Conférence des Parties examine l'Annexe A et peut envisager de l'amender conformément à l'article 27.

9.   Lors de l'examen de l'Annexe A conformément au paragraphe 8, la Conférence des Parties tient compte, au minimum:

a)

De toute proposition présentée conformément au paragraphe 7;

b)

Des informations mises à disposition en application du paragraphe 4; et

c)

De la disponibilité pour les Parties de solutions de remplacement sans mercure qui sont techniquement et économiquement viables, eu égard aux risques et avantages pour l'environnement et la santé humaine.

Article 5

Procédés de fabrication utilisant du mercure ou des composés du mercure

1.   Aux fins du présent article et de l'Annexe B, les procédés de fabrication utilisant du mercure ou des composés du mercure n'incluent pas les procédés qui utilisent ou servent à fabriquer des produits contenant du mercure ajouté ni les procédés de traitement de déchets contenant du mercure.

2.   Chaque Partie fait en sorte, en prenant des mesures appropriées, qu'aucun mercure ou composé du mercure ne soit utilisé dans les procédés de fabrication inscrits dans la première partie de l'Annexe B après la date d'abandon définitif spécifiée dans cette Annexe pour chaque procédé, sauf en vertu d'une dérogation enregistrée conformément à l'article 6.

3.   Chaque Partie prend des mesures pour limiter l'utilisation de mercure ou de composés du mercure dans les procédés énumérés dans la deuxième partie de l'Annexe B conformément aux dispositions de cette Annexe.

4.   À partir d'informations fournies par les Parties, le Secrétariat recueille et tient à jour des informations sur les procédés utilisant du mercure ou des composés du mercure et leurs solutions de remplacement, et met ces informations à la disposition du public. Le Secrétariat met également à la disposition du public toute autre information pertinente communiquée par les Parties.

5.   Chaque Partie disposant d'une ou de plusieurs installations qui utilisent du mercure ou des composés du mercure dans des procédés de fabrication inscrits à l'Annexe B:

a)

Prend des mesures pour lutter contre les émissions et rejets de mercure ou de composés du mercure provenant de ces installations;

b)

Fait figurer dans les rapports qu'elle soumet conformément à l'article 21 des informations sur les mesures prises en application du présent paragraphe; et

c)

S'efforce de recenser les installations situées sur son territoire qui utilisent du mercure ou des composés du mercure dans des procédés inscrits à l'Annexe B et soumet au Secrétariat, au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard, des informations sur le nombre et le type de ces installations ainsi que sur leur consommation estimative annuelle de mercure ou de composés du mercure. Le Secrétariat met ces informations à la disposition du public.

6.   Chaque Partie fait en sorte qu'aucune installation qui n'existait pas avant la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard n'utilise du mercure ou des composés du mercure dans des procédés de fabrication inscrits à l'Annexe B. Aucune dérogation n'est applicable à ces installations.

7.   Chaque Partie décourage le développement de toute installation ayant recours à un quelconque autre procédé de fabrication dans lequel du mercure ou des composés du mercure sont utilisés intentionnellement, qui n'existait pas avant la date d'entrée en vigueur de la Convention, sauf si cette Partie peut démontrer à la satisfaction de la Conférence des Parties que le procédé concerné procure d'importants avantages pour l'environnement et la santé et qu'il n'existe pas de solutions de remplacement sans mercure techniquement et économiquement faisables qui apportent de tels bienfaits.

8.   Les Parties sont encouragées à échanger des informations sur les nouveaux développements techniques pertinents, les solutions de remplacement sans mercure qui sont économiquement et techniquement faisables, les mesures et techniques envisageables pour réduire et, si possible, éliminer l'utilisation de mercure et de composés du mercure dans les procédés de fabrication inscrits à l'Annexe B, et les émissions et rejets de mercure et de composés du mercure provenant de ces procédés.

9.   Toute Partie peut soumettre une proposition d'amendement de l'Annexe B aux fins d'inscription d'un procédé de fabrication utilisant du mercure ou des composés du mercure, dans laquelle doivent figurer des informations sur la disponibilité de solutions de remplacement sans mercure pour le procédé concerné, la faisabilité technique et économique de ces solutions, et les risques et avantages qu'elles comportent pour l'environnement et la santé.

10.   Au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la Convention, la Conférence des Parties examine l'Annexe B et peut envisager de l'amender conformément à l'article 27.

11.   Lors de tout examen de l'Annexe B conformément au paragraphe 10, la Conférence des Parties tient compte, au minimum:

a)

De toute proposition présentée conformément au paragraphe 9;

b)

Des informations mises à disposition en application du paragraphe 4; et

c)

De la disponibilité pour les Parties de solutions de remplacement sans mercure qui sont techniquement et économiquement faisables, eu égard aux risques et avantages pour l'environnement et la santé.

Article 6

Dérogations accessibles aux Parties sur demande

1.   Tout État ou organisation régionale d'intégration économique peut faire enregistrer une ou plusieurs dérogations aux dates d'abandon définitif figurant dans l'Annexe A et l'Annexe B, ci-après dénommée «dérogation», moyennant notification écrite adressée au Secrétariat:

a)

Lorsqu'il ou elle devient Partie à la présente Convention; ou

b)

Dans le cas d'un produit contenant du mercure ajouté qui est inscrit par amendement à l'annexe A ou d'un procédé de fabrication utilisant du mercure qui est inscrit par amendement à l'annexe B, au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'amendement concerné pour cette Partie.

Un tel enregistrement est accompagné d'une déclaration expliquant les raisons pour lesquelles la Partie a besoin de la dérogation.

2.   Une dérogation peut être enregistrée soit pour une catégorie figurant à l'Annexe A ou B soit pour une sous-catégorie identifiée par tout État ou organisation régionale d'intégration économique.

3.   Chaque Partie qui a une ou plusieurs dérogations est inscrite dans un registre établi et tenu à jour par le Secrétariat, qui le rend accessible au public.

4.   Le registre comprend:

a)

Une liste des Parties qui ont une ou plusieurs dérogations;

b)

La ou les dérogations enregistrées pour chaque Partie; et

c)

La date d'expiration de chaque dérogation.

5.   À moins qu'une période plus courte ne soit indiquée dans le registre par une Partie, toutes les dérogations en vertu du paragraphe 1 expirent cinq ans après la date d'abandon définitif pertinente figurant à l'Annexe A ou B.

6.   La Conférence des Parties peut, à la demande d'une Partie, décider de proroger une dérogation pour une durée de cinq ans, à moins que la Partie ne demande une durée plus courte. Dans sa décision, la Conférence des Parties tient dûment compte des éléments ci-après:

a)

Le rapport de la Partie justifiant la nécessité de proroger la dérogation et donnant un aperçu des activités entreprises et prévues pour éliminer cette nécessité dès que possible;

b)

Les informations disponibles, y compris sur la disponibilité de produits et procédés de remplacement qui ne font pas appel au mercure ou en consomment moins que l'utilisation faisant l'objet de la dérogation; et

c)

Les activités prévues ou en cours pour stocker le mercure et éliminer les déchets de mercure d'une manière écologiquement rationnelle.

Une dérogation ne peut être prorogée qu'une fois par produit par date d'abandon définitif.

7.   Une Partie peut à tout moment, sur notification écrite adressée au Secrétariat, faire annuler une dérogation. L'annulation de la dérogation prend effet à la date indiquée dans la notification.

8.   Nonobstant le paragraphe 1, aucun État ni aucune organisation régionale d'intégration économique ne peut faire enregistrer une dérogation après cinq ans à compter de la date d'abandon définitif du produit ou procédé concerné inscrit à l'Annexe A ou B, à moins qu'une ou plusieurs Parties soient encore enregistrées au titre d'une dérogation afférente à ce produit ou procédé, ayant bénéficié d'une prorogation conformément au paragraphe 6. Dans ce cas, un État ou une organisation régionale d'intégration économique peut, aux moments spécifiés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1, faire enregistrer une dérogation pour ce produit ou procédé, qui expire dix ans après la date d'abandon définitif pertinente.

9.   Aucune Partie ne peut disposer d'une dérogation en vigueur à l'égard d'un produit ou procédé inscrit à l'Annexe A ou B à un quelconque moment après dix ans à compter de la date d'abandon définitif spécifiée dudit produit ou procédé.

Article 7

Extraction minière artisanale et à petite échelle d'or

1.   Les mesures énoncées dans le présent article et dans l'Annexe C s'appliquent à l'extraction minière et à la transformation artisanales et à petite échelle d'or utilisant l'amalgamation au mercure pour extraire l'or du minerai.

2.   Chaque Partie sur le territoire de laquelle sont menées des activités d'extraction minière et de transformation artisanales et à petite échelle d'or visées au présent article prend des mesures pour réduire et, si possible, éliminer l'utilisation de mercure et de composés du mercure dans le cadre de ces activités ainsi que les émissions et rejets consécutifs de mercure dans l'environnement.

3.   Toute Partie qui, à n'importe quel moment, constate que les activités d'extraction minière et de transformation artisanales et à petite échelle d'or menées sur son territoire sont non négligeables notifie ce fait au Secrétariat. Dans ce cas, la Partie:

a)

Élabore et met en œuvre un plan d'action national conformément à l'Annexe C;

b)

Soumet son plan d'action national au Secrétariat au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard ou dans un délai de trois ans à compter de la date de la notification adressée au Secrétariat, la date la plus tardive étant retenue; et

c)

Par la suite, fournit tous les trois ans un compte rendu des progrès qu'elle a accomplis dans le respect de ses obligations au titre du présent article et fait figurer ces comptes rendus dans ses rapports soumis en application de l'article 21.

4.   Les Parties peuvent coopérer entre elles ainsi qu'avec des organisations intergouvernementales compétentes et d'autres entités, selon qu'il convient, pour atteindre les objectifs du présent article. Cette coopération peut porter, entre autres, sur:

a)

L'élaboration de stratégies visant à prévenir le détournement de mercure ou de composés du mercure en vue d'une utilisation dans l'extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d'or;

b)

Des initiatives en matière d'éducation, de sensibilisation et de renforcement des capacités;

c)

La promotion de la recherche de solutions de remplacement durables sans mercure;

d)

La fourniture d'une assistance technique et financière;

e)

Des partenariats pour les aider à mettre en œuvre leurs engagements au titre du présent article; et

f)

L'utilisation des mécanismes d'échange d'informations existants pour promouvoir les connaissances, les meilleures pratiques environnementales et les technologies de remplacement viables aux plans environnemental, technique, social et économique.

Article 8

Émissions

1.   Le présent article porte sur le contrôle et, dans la mesure du possible, sur la réduction des émissions atmosphériques de mercure et composés du mercure, souvent exprimées en «quantité totale de mercure», à l'aide de mesures de contrôle visant les sources ponctuelles appartenant aux catégories énumérées à l'Annexe D.

2.   Aux fins du présent article:

a)

Par «émissions», on entend les émissions atmosphériques de mercure ou composés du mercure;

b)

Par «source pertinente», on entend une source appartenant à une des catégories de sources mentionnées dans l'Annexe D. Une Partie peut, si elle le souhaite, établir des critères pour identifier les sources relevant d'une catégorie de sources inscrite à l'Annexe D, tant que les critères retenus pour chaque catégorie couvrent au moins 75 % des émissions de cette dernière;

c)

Par «nouvelle source», on entend toute source pertinente appartenant à une catégorie inscrite à l'Annexe D, dont la construction ou une modification importante a débuté au moins un an après:

i)

La date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de la Partie concernée; ou

ii)

La date d'entrée en vigueur à l'égard de la Partie concernée d'un amendement à l'Annexe D si les dispositions de la présente Convention deviennent applicables à cette source uniquement en vertu dudit amendement;

d)

Par «modification importante», on entend une modification d'une source pertinente entraînant une augmentation notable des émissions, à l'exclusion de tout changement au niveau des émissions résultant de la récupération de sous-produits. Il revient à la Partie de déterminer si une modification est importante ou non;

e)

Par «source existante», on entend toute source pertinente qui n'est pas une nouvelle source;

f)

Par «valeur limite d'émission», on entend un plafond, souvent exprimé en «quantité totale de mercure», fixé pour la concentration, la masse ou le taux des émissions de mercure ou de composés du mercure d'une source ponctuelle.

3.   Une Partie disposant de sources pertinentes prend des mesures pour contrôler les émissions et peut élaborer un plan national énonçant les mesures à prendre à cette fin ainsi que les objectifs, les buts et les résultats escomptés. Ce plan est soumis à la Conférence des Parties dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de cette Partie. Si une Partie élabore un plan de mise en œuvre conformément à l'article 20, elle peut y faire figurer le plan établi en application du présent paragraphe.

4.   S'agissant de ses nouvelles sources, chaque Partie exige l'utilisation des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales pour contrôler, et dans la mesure du possible, réduire les émissions, dès que possible mais au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard. Une Partie peut utiliser des valeurs limites d'émission compatibles avec l'application des meilleures techniques disponibles.

5.   S'agissant de ses sources existantes, chaque Partie inclut dans tout plan national et met en œuvre une ou plusieurs des mesures ci-après, en tenant compte de sa situation nationale ainsi que de la faisabilité technique et économique et du caractère abordable des mesures, dès que possible mais au plus tard dix ans après la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard:

a)

Un objectif quantifié pour contrôler et, dans la mesure du possible, réduire les émissions des sources pertinentes;

b)

Des valeurs limites d'émission pour contrôler et, dans la mesure du possible, réduire les émissions des sources pertinentes;

c)

L'utilisation des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales pour contrôler les émissions des sources pertinentes;

d)

Une stratégie de contrôle multipolluants qui présenterait des avantages connexes en matière de contrôle des émissions de mercure;

e)

D'autres mesures pour réduire les émissions des sources pertinentes.

6.   Les Parties peuvent appliquer les mêmes mesures à toutes les sources existantes pertinentes ou adopter des mesures différentes pour chaque catégorie de sources. L'objectif de ces mesures appliquées par une Partie est de réaliser, au fil du temps, des progrès raisonnables en matière de réduction des émissions.

7.   Chaque Partie établit, dès que possible mais au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard, un inventaire des émissions des sources pertinentes qu'elle tient à jour par la suite.

8.   La Conférence des Parties adopte, à sa première réunion, des orientations concernant:

a)

Les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales, en tenant compte des différences entre les nouvelles sources et les sources existantes ainsi que de la nécessité de réduire au minimum les effets entre différents milieux; et

b)

L'aide nécessaire aux Parties pour mettre en œuvre les mesures énoncées au paragraphe 5, en particulier en ce qui concerne la détermination des objectifs et la fixation des valeurs limites d'émission.

9.   La Conférence des Parties adopte, dès que possible, des orientations concernant:

a)

Les critères que les Parties peuvent définir conformément à l'alinéa b) du paragraphe 2;

b)

La méthode à suivre pour établir les inventaires des émissions.

10.   La Conférence des Parties examine régulièrement et met à jour, au besoin, les orientations élaborées conformément aux paragraphes 8 et 9. Les Parties tiennent compte de ces orientations dans la mise en œuvre des dispositions pertinentes du présent article.

11.   Chaque Partie fait figurer des informations concernant la mise en œuvre du présent article dans les rapports qu'elle soumet conformément à l'article 21, notamment des informations sur les mesures qu'elle a prises conformément aux paragraphes 4 à 7 et sur l'efficacité de ces mesures.

Article 9

Rejets

1.   Le présent article porte sur le contrôle et, dans la mesure du possible, sur la réduction des rejets de mercure et composés du mercure, souvent exprimés en «quantité totale de mercure», dans le sol et l'eau par des sources ponctuelles pertinentes qui ne sont pas traitées dans d'autres dispositions de la présente Convention.

2.   Aux fins du présent article:

a)

Par «rejets», on entend les rejets de mercure ou de composés du mercure dans le sol ou l'eau;

b)

Par «source pertinente», on entend toute source anthropique ponctuelle notable de rejets identifiée par une Partie, qui n'est pas traitée dans d'autres dispositions de la présente Convention;

c)

Par «nouvelle source», on entend toute source pertinente dont la construction ou une modification importante a débuté au moins un an après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention pour la Partie concernée;

d)

Par «modification importante», on entend une modification d'une source pertinente entraînant une augmentation notable des rejets, à l'exclusion de tout changement au niveau des rejets résultant de la récupération de sous-produits. Il revient à la Partie de déterminer si une modification est importante ou non;

e)

Par «source existante», on entend toute source pertinente qui n'est pas une nouvelle source;

f)

Par «valeur limite de rejet», on entend un plafond, souvent exprimé en «quantité totale de mercure», fixé pour la concentration ou la masse de mercure ou de composés du mercure rejetés par une source ponctuelle.

3.   Chaque Partie identifie, au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et, par la suite, à intervalles réguliers, les catégories de sources ponctuelles pertinentes.

4.   Une Partie disposant de sources pertinentes prend des mesures pour contrôler les rejets et peut élaborer un plan national énonçant les mesures à prendre à cette fin ainsi que les objectifs, les buts et les résultats escomptés. Le plan est soumis à la Conférence des Parties dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de cette Partie. Si une Partie élabore un plan de mise en œuvre conformément à l'article 20, elle peut y faire figurer le plan établi en application du présent paragraphe.

5.   Les mesures comprennent, selon qu'il convient, une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

Des valeurs limites de rejet pour contrôler et, dans la mesure du possible, réduire les rejets des sources pertinentes;

b)

L'utilisation des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales pour contrôler les rejets des sources pertinentes;

c)

Une stratégie de contrôle multipolluants qui présenterait des avantages connexes en matière de contrôle des rejets de mercure;

d)

D'autres mesures pour réduire les rejets des sources pertinentes.

6.   Chaque Partie établit, dès que possible et au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard, un inventaire des rejets des sources pertinentes qu'elle tient à jour par la suite.

7.   La Conférence des Parties adopte, dès que possible, des orientations concernant:

a)

Les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales, en tenant compte des différences entre les nouvelles sources et les sources existantes ainsi que de la nécessité de réduire au minimum les effets entre différents milieux;

b)

La méthode à suivre pour établir les inventaires des rejets.

8.   Chaque Partie fait figurer des informations concernant la mise en œuvre du présent article dans les rapports qu'elle soumet conformément à l'article 21, notamment des informations sur les mesures qu'elle a prises conformément aux paragraphes 3 à 6 et sur l'efficacité de ces mesures.

Article 10

Stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure, à l'exclusion des déchets de mercure

1.   Le présent article s'applique au stockage provisoire du mercure et des composés du mercure définis à l'article 3 qui ne répondent pas à la définition des déchets de mercure figurant à l'article 11.

2.   Chaque Partie prend des mesures pour faire en sorte que le stockage provisoire du mercure et des composés du mercure destinés à une utilisation permise à une Partie en vertu de la présente Convention soit assuré d'une manière écologiquement rationnelle, en tenant compte de toutes les directives et conformément à toutes les exigences adoptées en vertu du paragraphe 3.

3.   La Conférence des Parties adopte des directives concernant le stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure et des composés du mercure, en tenant compte de toute directive pertinente élaborée au titre de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et d'autres orientations pertinentes. La Conférence des Parties peut adopter des exigences concernant le stockage provisoire sous la forme d'une annexe supplémentaire à la présente Convention conformément à l'article 27.

4.   Les Parties coopèrent, s'il y a lieu, entre elles et avec des organisations intergouvernementales compétentes et d'autres entités afin de renforcer le développement des capacités en vue du stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure et des composés du mercure.

Article 11

Déchets de mercure

1.   Pour les Parties à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, les définitions pertinentes de la Convention de Bâle s'appliquent aux déchets visés par la présente Convention. Les Parties à la présente Convention qui ne sont pas Parties à la Convention de Bâle utilisent ces définitions comme des orientations applicables aux déchets visés par la présente Convention.

2.   Aux fins de la présente Convention, par «déchets de mercure», on entend les substances ou objets:

a)

Constitués de mercure ou de composés du mercure;

b)

Contenant du mercure ou des composés du mercure; ou

c)

Contaminés par du mercure ou des composés du mercure,

en quantité supérieure aux seuils pertinents définis par la Conférence des Parties, en collaboration avec les organes compétents de la Convention de Bâle, de manière harmonisée, qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions du droit national ou de la présente Convention. La présente définition exclut les morts-terrains, les déchets de rocs et les résidus provenant de l'extraction minière, à l'exception de l'extraction minière primaire de mercure, à moins qu'ils ne contiennent du mercure ou des composés du mercure en quantité supérieure aux seuils définis par la Conférence des Parties.

3.   Chaque Partie prend des mesures appropriées pour que les déchets de mercure:

a)

Fassent l'objet d'une gestion écologiquement rationnelle, en tenant compte des directives élaborées au titre de la Convention de Bâle et conformément aux exigences que la Conférence des Parties adopte dans une annexe supplémentaire, conformément à l'article 27. En élaborant ces exigences, la Conférence des Parties prend en compte les réglementations et programmes des Parties en matière de gestion des déchets;

b)

Ne soient récupérés, recyclés, régénérés ou réutilisés directement qu'en vue d'une utilisation permise à une Partie en vertu de la présente Convention ou d'une élimination écologiquement rationnelle conformément à l'alinéa a) du paragraphe 3;

c)

Pour les Parties à la Convention de Bâle, ne soient pas transportés par-delà les frontières internationales, sauf à des fins d'élimination écologiquement rationnelle conformément aux dispositions du présent article et de la Convention de Bâle. Dans le cas des transports par-delà les frontières internationales auxquels la Convention de Bâle ne s'applique pas, une Partie n'autorise un tel transport qu'après avoir tenu compte des règles, normes et directives internationales pertinentes.

4.   La Conférence des Parties s'attache à coopérer étroitement avec les organes compétents de la Convention de Bâle pour examiner et actualiser, selon qu'il convient, les directives visées à l'alinéa a) du paragraphe 3.

5.   Les Parties sont encouragées à coopérer entre elles et avec des organisations intergouvernementales compétentes et d'autres entités, s'il y a lieu, pour développer et maintenir les capacités mondiales, régionales et nationales en vue de la gestion écologiquement rationnelle des déchets de mercure.

Article 12

Sites contaminés

1.   Chaque Partie s'efforce d'élaborer des stratégies appropriées pour identifier et évaluer les sites contaminés par du mercure ou des composés du mercure.

2.   Les actions visant à réduire les risques présentés par ces sites sont menées d'une manière écologiquement rationnelle comprenant, au besoin, une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement posés par le mercure ou les composés du mercure qu'ils recèlent.

3.   La Conférence des Parties adopte des orientations sur la gestion des sites contaminés qui peuvent inclure des méthodes et des approches pour:

a)

L'identification et la caractérisation des sites contaminés;

b)

La mobilisation du public;

c)

Les évaluations des risques pour la santé humaine et l'environnement;

d)

Les options de gestion des risques présentés par les sites contaminés;

e)

L'évaluation des avantages et des coûts; et

f)

La validation des résultats.

4.   Les Parties sont encouragées à coopérer à l'élaboration de stratégies et à l'exécution d'activités visant à identifier, évaluer, classer par ordre de priorité, gérer et, s'il y a lieu, remettre en état les sites contaminés.

Article 13

Ressources financières et mécanisme de financement

1.   Chaque Partie s'engage à fournir, dans la mesure de ses moyens et conformément à ses politiques, priorités, plans et programmes nationaux, des ressources pour les activités nationales prévues aux fins de la mise en œuvre de la présente Convention. Ces ressources peuvent inclure des financements nationaux dans le cadre de politiques, stratégies de développement et budgets nationaux pertinents, des financements bilatéraux et multilatéraux, ainsi que la participation du secteur privé.

2.   L'efficacité globale de la mise en œuvre de la présente Convention par les Parties qui sont des pays en développement sera liée à la mise en œuvre effective du présent article.

3.   Les sources multilatérales, régionales et bilatérales d'assistance dans les domaines financier et technique et dans ceux du renforcement des capacités et du transfert de technologies sont encouragées de façon urgente à renforcer et intensifier leurs activités se rapportant au mercure visant à appuyer les Parties qui sont des pays en développement dans la mise en œuvre de la présente Convention pour ce qui est des ressources financières, de l'assistance technique et du transfert de technologies.

4.   Lorsqu'elles prennent des mesures concernant le financement, les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des Parties comptant parmi les petits États insulaires en développement ou les pays les moins avancés.

5.   Il est institué par les présentes un mécanisme destiné à fournir en temps voulu des ressources financières adéquates et prévisibles pour aider les Parties qui sont des pays en développement ou des pays à économie en transition dans la mise en œuvre de leurs obligations au titre de la présente Convention.

6.   Le mécanisme inclut:

a)

La Caisse du Fonds pour l'environnement mondial; et

b)

Un programme international spécifique visant à soutenir le renforcement des capacités et l'assistance technique.

7.   La Caisse du Fonds pour l'environnement mondial fournit en temps voulu des ressources financières nouvelles, prévisibles et adéquates pour couvrir les coûts de l'aide à la mise en œuvre de la présente Convention, comme convenu par la Conférence des Parties. Aux fins de la présente Convention, la Caisse du Fonds pour l'environnement mondial est placée sous la direction de la Conférence des Parties à laquelle elle rend compte. La Conférence des Parties énonce des orientations sur les stratégies, politiques et priorités programmatiques globales ainsi que sur les conditions requises pour avoir accès aux ressources financières et utiliser ces dernières. En outre, la Conférence des Parties énonce des orientations sur une liste indicative des catégories d'activités qui pourraient bénéficier du soutien de la Caisse du Fonds pour l'environnement mondial. La Caisse du Fonds pour l'environnement mondial fournit des ressources pour couvrir les surcoûts convenus liés aux avantages environnementaux mondiaux et l'ensemble des coûts convenus de certaines activités habilitantes.

8.   Lorsqu'elle fournit des ressources pour une activité, la Caisse du Fonds pour l'environnement mondial devrait tenir compte du potentiel de réduction du mercure de l'activité proposée par rapport à ses coûts.

9.   Aux fins de la présente Convention, le programme visé à l'alinéa b) du paragraphe 6 sera placé sous la direction de la Conférence des Parties à laquelle il rendra compte. La Conférence des Parties décide, à sa première réunion, de l'institution d'accueil du programme, qui doit être une institution existante, et fournit à cette dernière des orientations, y compris sur la durée dudit programme. Toutes les Parties et autres parties prenantes concernées sont invitées à fournir, sur une base volontaire, des ressources financières au programme.

10.   La Conférence des Parties et les entités constituant le mécanisme conviennent, à la première réunion de la Conférence des Parties, d'arrangements pour donner effet aux paragraphes ci-dessus.

11.   La Conférence des Parties examine, au plus tard à sa troisième réunion et, par la suite, à intervalles réguliers, le niveau de financement, les orientations fournies par la Conférence des Parties aux entités chargées d'assurer le fonctionnement du mécanisme institué en vertu du présent article et leur efficacité, et leur capacité à répondre aux besoins en évolution des Parties qui sont des pays en développement et des pays à économie en transition. Sur la base de cet examen, la Conférence des Parties prend des mesures appropriées pour améliorer l'efficacité du mécanisme.

12.   Toutes les Parties sont invitées à apporter des contributions au mécanisme, dans la mesure de leurs moyens. Le mécanisme encourage la fourniture de ressources provenant d'autres sources, y compris du secteur privé, et cherche à mobiliser ces ressources pour les activités qu'il soutient.

Article 14

Renforcement des capacités, assistance technique et transfert de technologies

1.   Les Parties coopèrent en vue de fournir, dans les limites de leurs capacités respectives, un renforcement des capacités et une assistance technique appropriés, en temps utile, aux Parties qui sont des pays en développement, en particulier aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en développement, et aux Parties qui sont des pays à économie en transition, pour les aider à mettre en œuvre leurs obligations au titre de la présente Convention.

2.   Le renforcement des capacités et l'assistance technique visés au paragraphe 1 et à l'article 13 peuvent être fournis par le biais d'arrangements aux niveaux régional, sous-régional et national, y compris par les centres régionaux et sous-régionaux existants, par le biais d'autres moyens multilatéraux et bilatéraux, et par le biais de partenariats, y compris avec le secteur privé. La coopération et la coordination avec d'autres accords multilatéraux sur l'environnement concernant les produits chimiques et les déchets devraient être recherchées en vue d'améliorer l'efficacité de l'assistance technique et de la fourniture de celle-ci.

3.   Les Parties qui sont des pays développés et les autres Parties, dans les limites de leurs capacités, encouragent et facilitent, avec le soutien du secteur privé et d'autres parties prenantes concernées, selon qu'il convient, la mise au point, le transfert et la diffusion de technologies de remplacement écologiquement rationnelles de pointe, ainsi que l'accès à ces technologies, au bénéfice des Parties qui sont des pays en développement, en particulier les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, et des Parties qui sont des pays à économie en transition, en vue de renforcer leur capacité de mise en œuvre effective de la présente Convention.

4.   La Conférence des Parties, au plus tard à sa deuxième réunion et, par la suite, à intervalles réguliers, en tenant compte des communications et des rapports soumis par les Parties, y compris ceux requis à l'article 21, ainsi que des informations fournies par d'autres parties prenantes:

a)

Examine les informations sur les initiatives en cours et les progrès accomplis dans le domaine des technologies de remplacement;

b)

Évalue les besoins des Parties en matière de technologies de remplacement, en particulier ceux des Parties qui sont des pays en développement; et

c)

Identifie les défis rencontrés par les Parties, en particulier celles qui sont des pays en développement, en matière de transfert de technologies.

5.   La Conférence des Parties émet des recommandations sur la manière dont le renforcement des capacités, l'assistance technique et le transfert de technologies pourraient être encore améliorés au titre du présent article.

Article 15

Comité de mise en œuvre et du respect des obligations

1.   Il est institué par les présentes un mécanisme, comprenant un Comité ayant qualité d'organe subsidiaire de la Conférence des Parties, en vue de promouvoir la mise en œuvre et d'examiner le respect de toutes les dispositions de la présente Convention. Le mécanisme, y compris le Comité, est de nature facilitatrice et accorde une attention particulière à la situation et aux capacités nationales respectives des Parties.

2.   Le Comité encourage la mise en œuvre et examine le respect de toutes les dispositions de la présente Convention. Il examine tant les questions individuelles que systémiques ayant trait à la mise en œuvre et au respect des dispositions et fait des recommandations à la Conférence des Parties, selon qu'il convient.

3.   Le Comité est composé de 15 membres désignés par les Parties et élus par la Conférence des Parties, en tenant dûment compte d'une représentation géographique équitable fondée sur les cinq régions de l'Organisation des Nations Unies; les premiers membres sont élus à la première réunion de la Conférence des Parties et ensuite conformément au règlement intérieur approuvé par la Conférence des Parties en vertu du paragraphe 5; les membres du Comité possèdent des compétences dans un domaine en rapport avec la présente Convention et reflètent un équilibre approprié des expertises.

4.   Le Comité peut examiner des questions sur la base:

a)

De communications écrites transmises par toute Partie concernant son respect des dispositions;

b)

De rapports nationaux soumis conformément à l'article 21; et

c)

De demandes formulées par la Conférence des Parties.

5.   Le Comité élabore son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation de la Conférence des Parties, à sa deuxième réunion; la Conférence des Parties peut ajouter des clauses supplémentaires au mandat du Comité.

6.   Le Comité met tout en œuvre pour adopter ses recommandations par consensus. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et qu'aucun consensus n'est atteint, les recommandations sont adoptées en dernier recours par vote à la majorité des trois quarts des membres présents et votants, sur la base d'un quorum de deux tiers des membres.

Article 16

Aspects sanitaires

1.   Les Parties sont encouragées à:

a)

Promouvoir l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de programmes visant à identifier et protéger les populations à risques, en particulier les populations vulnérables, qui pourraient comprendre l'adoption de directives sanitaires à caractère scientifique sur l'exposition au mercure et aux composés du mercure fixant des objectifs pour la réduction de l'exposition au mercure, le cas échéant, et l'éducation du public, avec la participation du secteur de la santé publique et d'autres secteurs concernés;

b)

Promouvoir l'élaboration et la mise en œuvre de programmes d'éducation et de prévention à fondement scientifique portant sur l'exposition professionnelle au mercure et aux composés du mercure;

c)

Promouvoir les services de soins de santé appropriés pour la prévention, le traitement et les soins des populations affectées par l'exposition au mercure ou aux composés de mercure; et

d)

Mettre en place et renforcer, selon qu'il convient, les capacités institutionnelles et les moyens dont disposent les professionnels de la santé pour la prévention, le diagnostic, le traitement et la surveillance des risques pour la santé de l'exposition au mercure et aux composés du mercure.

2.   La Conférence des Parties, dans le cadre de l'examen de questions ou activités liées à la santé, devrait:

a)

Consulter l'Organisation mondiale de la Santé, l'Organisation internationale du Travail et d'autres organisations intergouvernementales compétentes et collaborer avec celles-ci, selon qu'il convient; et

b)

Promouvoir la coopération et l'échange d'informations avec l'Organisation mondiale de la Santé, l'Organisation internationale du Travail et d'autres organisations intergouvernementales compétentes, selon qu'il convient.

Article 17

Échange d'informations

1.   Chaque Partie facilite l'échange:

a)

D'informations scientifiques, techniques, économiques et juridiques concernant le mercure et les composés du mercure, y compris des informations toxicologiques, écotoxicologiques et relatives à la sécurité;

b)

D'informations sur la réduction ou l'élimination de la production, de l'utilisation, du commerce, des émissions et des rejets de mercure et de composés du mercure;

c)

D'informations concernant les solutions de remplacement techniquement et économiquement viables pour:

i)

Les produits contenant du mercure ajouté;

ii)

Les procédés de fabrication dans lesquels du mercure ou des composés du mercure sont utilisés; et

iii)

Les activités et procédés qui émettent ou rejettent du mercure ou des composés du mercure;

y compris des informations relatives aux risques pour la santé et l'environnement et aux coûts et avantages socio-économiques de ces solutions de remplacement; et

d)

D'informations épidémiologiques concernant les effets sur la santé de l'exposition au mercure et aux composés du mercure, en étroite coopération avec l'Organisation mondiale de la Santé et d'autres organisations compétentes, au besoin.

2.   Les Parties peuvent échanger les informations visées au paragraphe 1 directement, par l'intermédiaire du Secrétariat ou en coopération avec d'autres organisations compétentes, notamment les Secrétariats des conventions relatives aux produits chimiques et aux déchets, selon qu'il convient.

3.   Le Secrétariat facilite la coopération en matière d'échange d'informations mentionnée dans le présent article et la coopération avec des organisations compétentes, notamment les Secrétariats des accords multilatéraux sur l'environnement et d'autres initiatives internationales. Les informations en question comprennent non seulement celles fournies par les Parties, mais aussi celles obtenues des organisations intergouvernementales et non gouvernementales et des institutions nationales et internationales qui possèdent une expertise dans le domaine du mercure.

4.   Chaque Partie désigne un correspondant national pour l'échange d'informations au titre de la présente Convention, notamment en ce qui concerne le consentement des Parties importatrices mentionné à l'article 3.

5.   Aux fins de la présente Convention, les informations concernant la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement ne sont pas considérées comme confidentielles. Les Parties qui échangent d'autres informations en application de la présente Convention respectent le caractère confidentiel des informations de façon mutuellement convenue.

Article 18

Information, sensibilisation et éducation du public

1.   Chaque Partie, dans les limites de ses moyens, encourage et facilite:

a)

La mise à la disposition du public des informations disponibles concernant:

i)

Les effets du mercure et des composés du mercure sur la santé et l'environnement;

ii)

Les solutions de remplacement du mercure et des composés du mercure;

iii)

Les sujets identifiés au paragraphe 1 de l'article 17;

iv)

Les résultats de ses activités de recherche-développement et de surveillance au titre de l'article 19; et

v)

Les activités qu'elle mène pour s'acquitter de ses obligations au titre de la présente Convention;

b)

L'éducation, la formation et la sensibilisation du public en ce qui concerne les effets de l'exposition au mercure et aux composés du mercure sur la santé humaine et l'environnement, en collaboration avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes et les populations vulnérables, le cas échéant.

2.   Chaque Partie utilise des mécanismes existants ou envisage d'élaborer des mécanismes, tels que des registres des rejets et transferts de polluants, s'il y a lieu, aux fins de la collecte et de la diffusion d'informations sur les estimations des quantités annuelles de mercure et de composés du mercure qui sont émises, rejetées ou éliminées par des activités humaines sur son territoire.

Article 19

Recherche-développement et surveillance

1.   Les Parties s'efforcent de coopérer pour développer et améliorer, compte tenu de leur situation et de leurs moyens respectifs:

a)

Des inventaires recensant les utilisations, la consommation, les émissions atmosphériques et les rejets dans l'eau et le sol, d'origine anthropique, de mercure et de composés du mercure;

b)

La modélisation et la surveillance géographiquement représentative des concentrations de mercure et de composés du mercure chez les populations vulnérables et dans les milieux naturels, notamment chez les biotes tels que les poissons, les mammifères marins, les tortues de mer et les oiseaux, ainsi que la collaboration en matière de collecte et d'échange d'échantillons appropriés et pertinents;

c)

Des évaluations de l'impact du mercure et des composés du mercure sur la santé humaine et l'environnement, ainsi que dans les domaines social, économique et culturel, en particulier chez les populations vulnérables;

d)

Des méthodes harmonisées pour les activités menées au titre des alinéas a), b) et c);

e)

L'information concernant le cycle environnemental, la propagation (notamment la propagation à longue distance et le dépôt), la transformation et le devenir du mercure et des composés du mercure dans différents écosystèmes, en tenant dûment compte de la distinction entre, d'une part, les émissions et rejets anthropiques et, d'autre part, les émissions et rejets naturels de mercure ainsi que de la remobilisation de mercure provenant de dépôts anciens;

f)

L'information sur le commerce et les échanges de mercure et de composés du mercure, et de produits contenant du mercure ajouté; et

g)

L'information et la recherche concernant la disponibilité technique et économique de produits et procédés sans mercure, ainsi que les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales pour réduire et surveiller les émissions et les rejets de mercure et de composés du mercure.

2.   Les Parties devraient, au besoin, s'appuyer sur les réseaux de surveillance et programmes de recherche existants lors de l'exécution des activités mentionnées au paragraphe 1.

Article 20

Plans de mise en œuvre

1.   Chaque Partie peut, à l'issue d'une première évaluation, élaborer et appliquer un plan de mise en œuvre tenant compte de sa situation nationale pour s'acquitter de ses obligations au titre de la présente Convention. Ce plan devrait être transmis au Secrétariat dès qu'il aura été élaboré.

2.   Chaque Partie peut réviser et mettre à jour son plan de mise en œuvre, en tenant compte de sa situation nationale, des orientations données par la Conférence des Parties et des autres orientations pertinentes.

3.   Les Parties devraient, lorsqu'elles entreprennent les activités mentionnées aux paragraphes 1 et 2, consulter les parties prenantes nationales pour faciliter l'élaboration, la mise en œuvre, la révision et la mise à jour de leurs plans de mise en œuvre.

4.   Les Parties peuvent également se concerter sur des plans régionaux afin de faciliter la mise en œuvre de la présente Convention.

Article 21

Établissement de rapports

1.   Chaque Partie fait rapport à la Conférence des Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat, sur les mesures qu'elle a prises pour mettre en œuvre les dispositions de la présente Convention et l'efficacité de ces mesures ainsi que sur les éventuelles difficultés qu'elle a rencontrées dans la réalisation des objectifs de la Convention.

2.   Chaque Partie inclut, dans ses rapports, les informations requises par les articles 3, 5, 7, 8 et 9 de la présente Convention.

3.   La Conférence des Parties décide, à sa première réunion, de la périodicité et de la présentation des rapports, à respecter par les Parties, en tenant compte du caractère souhaitable d'une coordination avec les autres conventions pertinentes relatives aux produits chimiques et aux déchets pour la communication des informations.

Article 22

Évaluation de l'efficacité

1.   La Conférence des Parties évalue l'efficacité de la présente Convention au plus tard six ans après sa date d'entrée en vigueur et, par la suite, périodiquement, à des intervalles dont elle décidera.

2.   Afin de faciliter cette évaluation, la Conférence des Parties lance, à sa première réunion, la mise en place d'arrangements pour obtenir des données de surveillance comparables sur la présence et les mouvements de mercure et de composés du mercure dans l'environnement ainsi que sur les tendances des concentrations de mercure et de composés du mercure observées dans les milieux biotiques et chez les populations vulnérables.

3.   L'évaluation est effectuée sur la base des informations scientifiques, environnementales, techniques, financières et économiques disponibles, incluant:

a)

Des rapports et d'autres données de surveillance fournis à la Conférence des Parties conformément au paragraphe 2;

b)

Des rapports soumis conformément à l'article 21;

c)

Des informations et des recommandations fournies conformément à l'article 15; et

d)

Des rapports et d'autres informations pertinentes sur le fonctionnement des arrangements en matière d'assistance financière, de transfert de technologies et de renforcement des capacités mis en place au titre de la présente Convention.

Article 23

Conférence des parties

1.   Il est institué par les présentes une Conférence des Parties.

2.   La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties se tiennent à des intervalles réguliers à décider par la Conférence.

3.   Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties ont lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que, dans un délai de six mois suivant sa communication aux Parties par le Secrétariat, cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties.

4.   La Conférence des Parties arrête et adopte par consensus, à sa première réunion, son règlement intérieur et ses règles de gestion financière et ceux de tout organe subsidiaire, ainsi que les dispositions financières régissant le fonctionnement du Secrétariat.

5.   La Conférence des Parties suit et évalue en permanence la mise en œuvre de la présente Convention. Elle s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la présente Convention et, à cette fin:

a)

Crée les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à la mise en œuvre de la présente Convention;

b)

Coopère, au besoin, avec les organisations internationales et les organismes intergouvemementaux et non gouvernementaux compétents;

c)

Examine périodiquement toutes les informations qui lui sont communiquées ainsi que toutes celles communiquées au Secrétariat en application de l'article 21;

d)

Examine toutes les recommandations qui lui sont transmises par le Comité de mise en œuvre et du respect des obligations;

e)

Examine et prend toute autre mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente Convention; et

f)

Examine les Annexes A et B conformément aux articles 4 et 5.

6.   L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, de même que tout État qui n'est pas Partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter aux réunions de la Conférence des Parties en qualité d'observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les domaines visés par la présente Convention et qui a informé le Secrétariat de son souhait de se faire représenter à une réunion de la Conférence des Parties en qualité d'observateur peut être admis à y prendre part à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y fassent objection. L'admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

Article 24

Secrétariat

1.   Il est institué par les présentes un Secrétariat.

2.   Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes:

a)

Organiser les réunions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires et leur fournir les services requis;

b)

Faciliter l'octroi, sur demande, d'une assistance aux Parties, en particulier aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, aux fins de la mise en œuvre de la présente Convention;

c)

Assurer la coordination, si besoin est, avec les secrétariats d'organismes internationaux compétents, en particulier avec ceux d'autres conventions sur les produits chimiques et les déchets;

d)

Soutenir les Parties dans le cadre de l'échange d'informations concernant la mise en œuvre de la présente Convention;

e)

Établir et mettre à la disposition des Parties des rapports périodiques fondés sur les informations reçues en vertu des articles 15 et 21 ainsi que d'autres informations disponibles;

f)

Conclure, sous la supervision générale de la Conférence des Parties, les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions; et

g)

S'acquitter des autres fonctions de secrétariat spécifiées dans la présente Convention et de toute fonction supplémentaire qui pourrait lui être confiée par la Conférence des Parties.

3.   Les fonctions de secrétariat de la présente Convention sont assurées par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement, sauf si la Conférence des Parties décide, à une majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes, de confier les fonctions de secrétariat à une ou plusieurs autres organisations internationales.

4.   La Conférence des Parties peut, en consultation avec des organismes internationaux compétents, prévoir une coopération et une coordination renforcées entre le Secrétariat et les secrétariats d'autres conventions sur les produits chimiques et les déchets. La Conférence des Parties peut, en consultation avec des organismes internationaux compétents, énoncer d'autres orientations sur ce sujet.

Article 25

Règlement des différends

1.   Les Parties s'efforcent de régler tout différend surgissant entre elles concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2.   Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n'est pas une organisation régionale d'intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au Dépositaire que, pour tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, elle reconnaît comme obligatoires, à l'égard de toute Partie acceptant la même obligation, l'un des deux ou les deux moyens de règlement des différends suivants:

a)

L'arbitrage, conformément à la procédure énoncée dans la première partie de l'Annexe E;

b)

La saisine de la Cour internationale de Justice.

3.   Toute organisation régionale d'intégration économique Partie à la Convention peut faire une déclaration ayant le même effet concernant l'arbitrage, conformément au paragraphe 2.

4.   Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 reste en vigueur jusqu'à l'expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt, auprès du Dépositaire, de la notification écrite de sa révocation.

5.   L'expiration d'une déclaration, la notification de la révocation ou le dépôt d'une nouvelle déclaration n'affecte en rien la procédure engagée devant un tribunal arbitral ou devant la Cour internationale de Justice, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

6.   Si les parties à un différend n'ont pas accepté le même moyen de règlement des différends conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, et si elles ne sont pas parvenues à régler leur différend par les moyens indiqués au paragraphe 1 dans les douze mois suivant la notification par une Partie à une autre Partie de l'existence d'un différend entre elles, le différend est porté devant une commission de conciliation, à la demande de l'une des parties au différend. La procédure énoncée dans la deuxième partie de l'Annexe E s'applique à la conciliation au titre du présent article.

Article 26

Amendements à la Convention

1.   Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.

2.   Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties. Le texte de tout projet d'amendement est communiqué aux Parties par le Secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il est présenté pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les projets d'amendement aux signataires de la présente Convention et, à titre d'information, au Dépositaire.

3.   Les Parties mettent tout en œuvre pour parvenir à un accord par consensus sur tout amendement proposé à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et qu'aucun accord n'est intervenu, l'amendement est adopté en dernier recours par vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes participant à la réunion.

4.   Le Dépositaire communique tout amendement adopté à toutes les Parties aux fins de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

5.   La ratification, l'acceptation ou l'approbation d'un amendement est notifiée par écrit au Dépositaire. Un amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur à l'égard des Parties ayant accepté d'être liées par ses dispositions le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par les trois quarts au moins des Parties qui étaient Parties au moment où l'amendement a été adopté. Par la suite, l'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement.

Article 27

Adoption et amendements des annexes

1.   Les annexes à la présente Convention en font partie intégrante et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes.

2.   Les annexes supplémentaires adoptées après l'entrée en vigueur de la présente Convention ont exclusivement trait à des questions de procédure ou à des questions d'ordre scientifique, technique ou administratif.

3.   La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la présente convention sont régies par la procédure suivante:

a)

Les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la procédure énoncée aux paragraphes 1 à 3 de l'article 26;

b)

Toute Partie qui ne peut accepter une annexe supplémentaire en informe le Dépositaire par notification écrite dans l'année qui suit la date de communication par le Dépositaire de l'adoption de cette annexe. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue en ce sens. Une Partie peut à tout moment informer le Dépositaire par notification écrite qu'elle retire une notification antérieure de non-acceptation d'une annexe supplémentaire; l'annexe considérée entre alors en vigueur à l'égard de cette Partie sous réserve des dispositions de l'alinéa c) ci-après; et

c)

À l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la communication par le Dépositaire de l'adoption d'une annexe supplémentaire, celle-ci entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties qui n'ont pas communiqué de notification de non-acceptation en application des dispositions de l'alinéa b).

4.   La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements aux annexes à la présente Convention sont soumises à la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la Convention, sous réserve qu'un amendement à une annexe n'entre pas en vigueur à l'égard d'une Partie qui a fait une déclaration concernant un amendement à des annexes conformément au paragraphe 5 de l'article 30, auquel cas cet amendement entre en vigueur à l'égard de la Partie en question le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle celle-ci dépose, auprès du Dépositaire, son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion concernant un tel amendement.

5.   Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la présente Convention, cette annexe supplémentaire ou cet amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.

Article 28

Droit de vote

1.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, chaque Partie à la présente Convention dispose d'une voix.

2.   Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la présente Convention. Elles n'exercent pas leur droit de vote si l'un de leurs États membres exerce le sien, et inversement.

Article 29

Signature

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et organisations régionales d'intégration économique à Kumamoto (Japon) les 10 et 11 octobre 2013, et ensuite au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 9 octobre 2014.

Article 30

Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1.   La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États et des organisations régionales d'intégration économique. Elle est ouverte à l'adhésion des États et des organisations régionales d'intégration économique à compter du jour qui suit la date où elle cesse d'être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.

2.   Toute organisation régionale d'intégration économique qui devient Partie à la présente Convention sans qu'aucun de ses États membres n'y soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs États membres d'une de ces organisations sont Parties à la Convention, l'organisation et ses États membres décident de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention. En pareil cas, l'organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la Convention.

3.   Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations régionales d'intégration économique indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des questions régies par la présente Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification pertinente de l'étendue de leur compétence,

4.   Chaque État ou organisation régionale d'intégration économique est encouragé à transmettre au Secrétariat, au moment de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation de la Convention ou de son adhésion à celle-ci, des informations sur les mesures qu'il ou elle a prises pour mettre en œuvre la Convention.

5.   Dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, toute Partie peut déclarer que tout amendement à une annexe n'entre en vigueur à son égard qu'après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement ou d'adhésion à celui-ci.

Article 31

Entrée en vigueur

1.   La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2.   Pour chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par cet État ou cette organisation, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, tout instrument déposé par une organisation régionale d'intégration économique n'est pas considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation.

Article 32

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

Article 33

Retrait

1.   À l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard d'une Partie, cette dernière peut à tout moment se retirer de la Convention par notification écrite adressée au Dépositaire.

2.   Tout retrait prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de la notification de retrait par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans la notification de retrait.

Article 34

Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire de la présente Convention.

Article 35

Textes faisant foi

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Dépositaire.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Kumamoto (Japon), le dix octobre deux mil treize.

ANNEXE A

PRODUITS CONTENANT DU MERCURE AJOUTÉ

Les produits ci-après sont exclus de la présente Annexe:

a)

Produits essentiels à des fins militaires et de protection civile;

b)

Produits utilisés pour la recherche, pour l'étalonnage d'instruments, comme étalon de référence;

c)

Lorsqu'aucune solution de remplacement faisable sans mercure n'est disponible, commutateurs et relais, lampes fluorescentes à cathode froide et lampes fluorescentes à électrodes externes pour affichages électroniques et appareils de mesure;

d)

Produits utilisés dans des pratiques traditionnelles ou religieuses; et

e)

Vaccins contenant du thimérosal comme conservateur.

Première partie: Produits soumis au paragraphe 1 de l'article 4

Produits contenant du mercure ajouté

Date à compter de laquelle la production, l'importation ou l'exportation du produit n'est plus autorisée (date d'abandon définitif)

Piles, à l'exception des piles boutons zinc-oxyde d'argent et zinc-air à teneur en mercure < 2 %

2020

Commutateurs et relais, à l'exception des ponts de mesure de capacité et de perte à très haute précision et des commutateurs et relais radio haute fréquence pour instruments de surveillance et de contrôle possédant une teneur maximale en mercure de 20 mg par pont, commutateur ou relais

2020

Lampes fluorescentes compactes d'éclairage ordinaire de puissance ≤ 30 W à teneur en mercure supérieure à 5 mg par bec de lampe

2020

Tubes fluorescents linéaires d'éclairage ordinaire:

a)

au phosphore à trois bandes de puissance < 60 W à teneur en mercure supérieure à 5 mg par lampe;

b)

au phosphore d'halophosphate de puissance ≤ 40 W à teneur en mercure supérieure à 10 mg par lampe

2020

Lampes d'éclairage ordinaire à vapeur de mercure sous haute pression

2020

Mercure contenu dans les lampes fluorescentes à cathode froide et à électrodes externes pour affichages électroniques:

a)

de faible longueur (≤ 500 mm) à teneur en mercure supérieure à 3,5 mg par lampe

b)

de longueur moyenne (> 500 mm et ≤ 1 500  mm) à teneur en mercure supérieure à 5 mg par lampe

c)

de grande longueur (> 1 500  mm) à teneur en mercure supérieure à 13 mg par lampe

2020

Cosmétiques (à teneur en mercure supérieure à 1 ppm), y compris les savons et crèmes de blanchissement de la peau, mais à l'exclusion des cosmétiques pour la zone oculaire dans lesquels le mercure est utilisé comme agent de conservation pour lequel aucun substitut efficace et sans danger n'est disponible (1)

2020

Pesticides, biocides et antiseptiques locaux

2020

Les instruments de mesure non électroniques ci-après, à l'exception de ceux incorporés dans des équipements de grande taille ou utilisés pour des mesures à haute précision, lorsqu'aucune solution de remplacement convenable sans mercure n'est disponible:

a)

baromètres;

b)

hygromètres;

c)

manomètres;

d)

thermomètres;

e)

sphygmomanomètres.

2020

Deuxième partie: Produits soumis au paragraphe 3 de l'article 4

Produits contenant du mercure ajouté

Dispositions

Amalgames dentaires

Les mesures qu'une Partie doit prendre pour éliminer progressivement l'utilisation d'amalgames dentaires doivent tenir compte de sa situation nationale et des orientations internationales pertinentes et comprendre deux ou plusieurs des mesures suivantes:

i)

Définir des objectifs nationaux de prévention des caries et de promotion de l'hygiène dentaire pour réduire autant que possible le besoin de restauration dentaire;

ii)

Définir des objectifs nationaux visant à réduire autant que possible leur utilisation;

iii)

Promouvoir l'utilisation de matériaux de restauration dentaire économiques et cliniquement efficaces qui ne contiennent pas de mercure;

iv)

Promouvoir les activités de recherche-développement axées sur des matériaux de restauration dentaire de qualité qui ne contiennent pas de mercure;

v)

Encourager les organisations professionnelles représentatives et les écoles de médecine dentaire à éduquer et former les professionnels du secteur dentaire et les étudiants à l'utilisation de matériaux de restauration dentaire sans mercure et à la promotion des meilleures pratiques de gestion;

vi)

Décourager les polices d'assurance et programmes qui privilégient les amalgames plutôt que les matériaux de restauration dentaire sans mercure;

vii)

Encourager les polices d'assurance et programmes qui favorisent l'utilisation de matériaux de restauration dentaire de qualité sans mercure;

viii)

Restreindre l'utilisation d'amalgames dentaires à leur forme encapsulée;

ix)

Promouvoir l'utilisation des meilleures pratiques environnementales dans les établissements de soins dentaires afin de réduire les rejets de mercure et de composés du mercure dans l'eau et le sol.


(1)  Les cosmétiques, savons et crèmes qui contiennent du mercure sous forme de contaminant à l'état de traces ne sont pas visés.

ANNEXE B

PROCÉDÉS DE FABRICATION DANS LESQUELS DU MERCURE OU DES COMPOSÉS DU MERCURE SONT UTILISÉS

Première partie: Procédés soumis au paragraphe 2 de l'article 5

Procédés de fabrication utilisant du mercure ou des composés du mercure

Date d'abandon définitif

Production de chlore-alcali

2025

Production d'acétaldéhyde dans laquelle du mercure ou des composés du mercure sont utilisés comme catalyseurs

2018

Deuxième partie: Procédés soumis au paragraphe 3 de l'article 5

Procédé utilisant du mercure

Dispositions

Production de chlorure de vinyle monomère

Les mesures devant être prises par les Parties consistent, entre autres, à:

i)

Réduire, d'ici à 2020, l'utilisation de mercure de 50 % par unité de production par rapport à l'année 2010;

ii)

Promouvoir des mesures visant à réduire la dépendance à l'égard du mercure provenant de l'extraction primaire;

iii)

Prendre des mesures pour réduire les émissions et les rejets de mercure dans l'environnement;

iv)

Appuyer la recherche-développement dans le domaine des catalyseurs et procédés sans mercure;

v)

Ne pas permettre l'utilisation de mercure cinq ans après que la Conférence des Parties a établi l'existence de catalyseurs sans mercure techniquement et économiquement faisables basés sur des procédés existants;

vi)

Faire rapport à la Conférence des Parties sur les efforts déployés pour développer et/ou identifier des solutions de remplacement et éliminer l'utilisation du mercure conformément à l'article 21.

Production de méthylate ou d'éthylate de sodium ou de potassium

Les mesures devant être prises par les Parties consistent, entre autres, à:

i)

Réduire l'utilisation de mercure dans le but de la faire cesser le plus rapidement possible et au plus tard 10 ans après l'entrée en vigueur de la Convention;

ii)

Réduire, d'ici à 2020, les émissions et les rejets de 50 % par unité de production par rapport à l'année 2010;

iii)

Interdire l'utilisation de nouveau mercure provenant de l'extraction primaire;

iv)

Appuyer la recherche-développement dans le domaine des procédés sans mercure;

v)

Ne pas permettre l'utilisation de mercure cinq ans après que la Conférence des Parties a établi l'existence de procédés sans mercure techniquement et économiquement faisables;

vi)

Faire rapport à la Conférence des Parties sur les efforts déployés pour développer et/ou identifier des solutions de remplacement et éliminer l'utilisation de mercure conformément à l'article 21.

Production de polyuréthane utilisant des catalyseurs contenant du mercure

Les mesures devant être prises par les Parties consistent, entre autres, à:

i)

Réduire l'utilisation de mercure dans le but de la faire cesser le plus rapidement possible et au plus tard 10 ans après l'entrée en vigueur de la Convention;

ii)

Réduire la dépendance à l'égard du mercure provenant de l'extraction primaire;

iii)

Réduire les émissions et les rejets de mercure dans l'environnement;

iv)

Appuyer la recherche-développement dans le domaine des catalyseurs et procédés sans mercure;

v)

Faire rapport à la Conférence des Parties sur les efforts déployés pour développer et/ou identifier des solutions de remplacement et éliminer l'utilisation de mercure conformément à l'article 21.

Le paragraphe 6 de l'article 5 ne s'applique pas à ce procédé de fabrication.

ANNEXE C

EXTRACTION MINIÈRE ARTISANALE ET À PETITE ÉCHELLE D'OR

Plans d'action nationaux

1.

Chaque Partie soumise aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 fait figurer dans son plan d'action national:

a)

Des objectifs nationaux et des objectifs de réduction;

b)

Des mesures visant à éliminer:

i)

L'amalgamation de minerai brut;

ii)

Le brûlage à l'air libre d'amalgames ou d'amalgames transformés;

iii)

Le brûlage d'amalgames dans des zones résidentielles; et

iv)

La lixiviation au cyanure de sédiments, minerais et résidus auxquels du mercure a été ajouté, sans en avoir au préalable retiré ce dernier;

c)

Des mesures pour faciliter la formalisation ou la réglementation du secteur de l'extraction minière artisanale et à petite échelle d'or;

d)

Des estimations initiales des quantités de mercure et des pratiques utilisées sur son territoire dans le secteur de l'extraction minière et de la transformation artisanales et à petite échelle d'or;

e)

Des stratégies pour promouvoir la réduction des émissions et rejets de mercure et de l'exposition à cette substance dans le secteur de l'extraction minière et de la transformation artisanales et à petite échelle d'or et, en particulier, des méthodes ne faisant pas appel au mercure;

f)

Des stratégies visant à gérer les échanges commerciaux et à empêcher le détournement de mercure et composés du mercure provenant de sources étrangères et nationales destinés à être utilisés pour l'extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d'or;

g)

Des stratégies visant à impliquer les parties prenantes dans la mise en œuvre et l'amélioration continue du plan d'action national;

h)

Une stratégie de santé publique relative à l'exposition des mineurs travaillant dans l'extraction aurifère artisanale et à petite échelle et de leurs communautés au mercure. Une telle stratégie devrait prévoir, entre autres, la collecte de données sanitaires, la formation du personnel des services de santé et la sensibilisation par l'intermédiaire des établissements de santé;

i)

Des stratégies visant à prévenir l'exposition des populations vulnérables, notamment les enfants et les femmes en âge de procréer, en particulier les femmes enceintes, au mercure utilisé dans l'extraction minière artisanale et à petite échelle d'or;

j)

Des stratégies pour informer les mineurs travaillant dans l'extraction aurifère artisanale et à petite échelle et les communautés touchées; et

k)

Un calendrier pour la mise en œuvre du plan d'action national.

2.

Chaque Partie peut faire figurer dans son plan d'action national des stratégies supplémentaires pour atteindre ses objectifs comme, par exemple, l'utilisation ou l'introduction de normes relatives à l'extraction minière artisanale et à petite échelle d'or par des procédés ne faisant pas appel au mercure et de mécanismes reposant sur le marché ou d'outils de marketing.

ANNEXE D

LISTE DES SOURCES PONCTUELLES D'ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES DE MERCURE ET DE COMPOSÉS DU MERCURE

Catégorie de sources ponctuelles:

 

Centrales électriques alimentées au charbon;

 

Chaudières industrielles alimentées au charbon;

 

Procédés de fusion et de grillage utilisés dans la production de métaux non ferreux; (1)

 

Installations d'incinération de déchets;

 

Installations de production de clinker de ciment.


(1)  Aux fins de la présente Annexe, on entend par «métaux non ferreux» le plomb, le zinc, le cuivre et l'or industriel.

ANNEXE E

PROCÉDURES D'ARBITRAGE ET DE CONCILIATION

Première partie: Procédure d'arbitrage

Aux fins de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 25 de la présente Convention, la procédure d'arbitrage est la suivante:

Article premier

1.   Toute Partie peut prendre l'initiative de recourir à l'arbitrage, conformément à l'article 25 de la présente Convention, par notification écrite adressée à l'autre partie ou aux autres parties au différend. Une telle notification est accompagnée de l'exposé des conclusions, ainsi que de toutes pièces justificatives, et indique l'objet de l'arbitrage, notamment les articles de la présente Convention dont l'interprétation ou l'application font l'objet du litige.

2.   La partie requérante notifie au Secrétariat qu'elle renvoie un différend à l'arbitrage conformément à l'article 25 de la présente Convention. La notification est accompagnée de la notification écrite de la partie requérante, de l'exposé des conclusions et des pièces justificatives visés au paragraphe 1 ci-dessus. Le Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties.

Article 2

1.   Si un différend est renvoyé à l'arbitrage conformément à l'article premier ci-dessus, un tribunal arbitral composé de trois membres est institué.

2.   Chaque partie au différend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui exerce la présidence du tribunal. En cas de différends entre plus de deux parties, les parties qui font cause commune nomment un arbitre d'un commun accord. Le Président du tribunal ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à un autre titre.

3.   Il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale.

Article 3

1.   Si, dans un délai de deux mois après la date de réception de la notification d'arbitrage par la partie défenderesse, l'une des parties au différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut saisir le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui procède à cette désignation dans un nouveau délai de deux mois.

2.   Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du tribunal arbitral n'est pas désigné, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête d'une partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

Article 4

Le tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la présente Convention et au droit international.

Article 5

Sauf si les parties au différend en conviennent autrement, le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.

Article 6

À la demande de l'une des parties au différend, le tribunal arbitral peut recommander les mesures conservatoires indispensables.

Article 7

Les parties au différend facilitent le déroulement des travaux du tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour:

a)

Fournir au tribunal tous les documents, renseignements et facilités nécessaires; et

b)

Permettre au tribunal, en cas de besoin, de citer des témoins ou des experts et d'enregistrer leur déposition.

Article 8

Les parties au différend et les arbitres sont tenus de protéger la confidentialité de tout renseignement ou document qu'ils obtiennent à titre confidentiel au cours de la procédure du tribunal arbitral.

Article 9

À moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire, les frais du tribunal sont supportés à parts égales par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.

Article 10

Toute Partie ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision peut intervenir dans la procédure avec le consentement du tribunal arbitral.

Article 11

Le tribunal arbitral peut instruire et trancher les demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.

Article 12

Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.

Article 13

1.   Si l'une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence. L'absence d'une partie ou le fait pour une partie de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure.

2.   Avant de prononcer sa sentence définitive, le tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondée en fait et en droit.

Article 14

Le tribunal arbitral prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois après la date à laquelle il a été créé, à moins qu'il estime nécessaire de prolonger ce délai d'une durée qui ne devrait pas excéder cinq mois.

Article 15

La sentence définitive du tribunal arbitral est limitée à l'objet du différend et est motivée. Elle contient le nom des membres qui y ont pris part et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du tribunal peut joindre à la sentence l'exposé de son opinion individuelle ou dissidente.

Article 16

La sentence définitive lie les parties au différend. L'interprétation qui est faite de la présente Convention dans la sentence définitive lie également toute Partie intervenant conformément à l'article 10 dans la mesure où elle a trait à des questions au sujet desquelles cette Partie est intervenue. La sentence définitive est sans appel, à moins que les parties au différend ne soient convenues à l'avance d'une procédure d'appel.

Article 17

Tout désaccord pouvant surgir entre les parties liées par la sentence définitive en application de l'article 16 concernant l'interprétation ou la mise en œuvre de cette sentence peut être soumis par l'une ou l'autre de ces parties à la décision du tribunal arbitral qui a prononcé la sentence.

Deuxième partie: Procédure de conciliation

Aux fins du paragraphe 6 de l'article 25 de la présente Convention, la procédure de conciliation est la suivante:

Article premier

Toute demande d'une partie à un différend visant à créer une commission de conciliation en application du paragraphe 6 de l'article 25 de la présente Convention est adressée par écrit au Secrétariat avec copie à l'autre partie ou aux autres parties au différend. Le Secrétariat en informe immédiatement toutes les Parties.

Article 2

1.   La commission de conciliation se compose, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, de trois membres, chaque partie concernée en nommant un et le président étant choisi conjointement par les membres ainsi nommés.

2.   En cas de différend entre plus de deux parties, les parties faisant cause commune nomment leur membre de la commission d'un commun accord.

Article 3

Si, dans un délai de deux mois après la date de réception par le Secrétariat de la demande écrite visée à l'article premier ci-dessus, tous les membres n'ont pas été nommés par les parties au différend, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête d'une partie quelconque, aux nominations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.

Article 4

Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième membre de la commission, le Président de celle-ci n'a pas été choisi, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête d'une partie au différend, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

Article 5

La commission de conciliation aide les parties au différend, de façon indépendante et impartiale, à parvenir à un règlement à l'amiable.

Article 6

1.   La commission de conciliation peut mener la procédure de la manière qu'elle juge appropriée, compte pleinement tenu des circonstances de l'affaire et des vues éventuellement exprimées par les parties au différend, notamment de toute demande visant à obtenir un règlement rapide du différend. Elle peut adopter son propre règlement intérieur, si nécessaire, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

2.   La commission de conciliation peut, à tout moment de la procédure, faire des propositions ou des recommandations en vue d'un règlement du différend.

Article 7

Les parties au différend coopèrent avec la commission de conciliation. Elles s'efforcent, en particulier, de satisfaire à ses demandes concernant la présentation de documents écrits et d'éléments de preuve et la participation aux réunions. Les parties au différend et les membres de la commission de conciliation sont tenus de protéger la confidentialité de tout renseignement ou document qu'ils obtiennent à titre confidentiel au cours de la procédure de conciliation.

Article 8

La commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres.

Article 9

À moins que le différend n'ait déjà été résolu, la commission de conciliation présente, au plus tard douze mois après sa création, un rapport contenant ses recommandations pour le règlement du différend, que les parties au différend examinent de bonne foi.

Article 10

En cas de désaccord au sujet de la compétence de la commission de conciliation pour examiner une question dont elle est saisie, celle-ci décide si elle est ou non compétente.

Article 11

Les frais de la commission de conciliation sont supportés par les parties au différend à parts égales, à moins qu'elles n'en conviennent autrement. La commission tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.


ANNEXE

DÉCLARATION DE COMPÉTENCES DE L'UNION EUROPÉENNE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 30, PARAGRAPHE 3, DE LA CONVENTION DE MINAMATA SUR LE MERCURE

Les États membres de l'Union européenne sont actuellement: le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

L'article 30, paragraphe 3, de la convention de Minamata dispose: «3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations régionales d'intégration économique indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des questions régies par la présente Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification pertinente de l'étendue de leur compétence».

L'Union européenne déclare que, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour faire respecter les obligations qui en découlent, en vue d'atteindre les objectifs suivants:

la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement,

la protection de la santé des personnes,

l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,

la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

La liste des instruments juridiques de l'Union qui figure ci-après montre dans quelle mesure l'Union a exercé sa compétence interne dans les matières régies par la convention de Minamata, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'Union est compétente pour l'exécution des obligations découlant de la convention de Minamata sur le mercure pour lesquelles des dispositions d'instruments juridiques de l'Union, notamment de ceux qui sont énumérés ci-dessous, établissent des règles communes et dans la mesure où ces règles communes pourraient être affectées ou voir leur portée altérée par les dispositions de la convention de Minamata ou par un acte adopté en application de celle-ci.

Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (1).

Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).

Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (JO L 266 du 26.9.2006, p. 1).

Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34).

Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59).

Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1).

Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).

Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant (JO L 23 du 26.1.2005, p. 3).

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).

Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).

L'exercice des compétences transférées à l'Union européenne par ses États membres en vertu des traités est, par nature, appelé à évoluer constamment. L'Union se réserve donc le droit d'adapter la présente déclaration.


(1)  JO L 137 du 24.5.2017, p. 1.


RÈGLEMENTS

2.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/40


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/940 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2017

concernant l'autorisation de l'acide formique en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour l'acide formique. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l'autorisation de l'acide formique en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs technologiques.

(4)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans son avis du 30 avril 2015 (2) que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation d'acide formique n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a également conclu que ladite préparation est efficace pour inhiber la croissance d'agents pathogènes bactériens ou réduire leur nombre dans les matières premières pour aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d'analyse de l'additif pour l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation de la préparation d'acide formique que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des améliorateurs des conditions d'hygiène, est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal, 2015, 13(5):4113.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Additif

Formule chimique, description, méthodes d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

mg d'acide formique par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Additifs technologiques: améliorateurs des conditions d'hygiène

1k236

Acide formique

Composition de l'additif

Acide formique (≥ 84,5 %)

État liquide

Caractérisation de la substance active

Acide formique ≥ 84,5 %

H2CO2

No CAS: 64-18-6

Méthode d'analyse  (1)

Pour le dosage de l'acide formique: méthode de la chromatographie ionique avec détecteur de conductivité (IC-ECD).

Toutes les espèces animales

10 000

1.

Le mode d'emploi de l'additif et du prémélange précise les conditions de stockage.

2.

Le mélange de différentes sources d'acide formique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

3.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

21.6.2027


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


2.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/43


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/941 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2017

retirant l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 8,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 13,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A.   ENGAGEMENT ET AUTRES MESURES EXISTANTES

(1)

Par le règlement (UE) no 513/2013 (3), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l'Union européenne (ci-après l'«Union») de modules photovoltaïques en silicium cristallin (ci-après les «modules») et de leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

(2)

Un groupe de producteurs-exportateurs a donné mandat à la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME») de soumettre, en leur nom, un engagement de prix à la Commission, ce qu'elle a fait. Il ressort clairement des termes de cet engagement de prix que celui-ci constitue un ensemble d'engagements de prix individuels pour chaque producteur-exportateur, qui, pour des raisons pratiques d'administration, est coordonné par la CCCME.

(3)

Par la décision 2013/423/UE (4), la Commission a accepté cet engagement de prix pour ce qui est du droit antidumping provisoire. Par le règlement (UE) no 748/2013 (5), elle a modifié le règlement (UE) no 513/2013 afin d'apporter les modifications techniques rendues nécessaires par l'acceptation de l'engagement pour ce qui concerne le droit antidumping provisoire.

(4)

Par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 (6), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union de modules et de cellules originaires ou en provenance de la RPC (ci-après les «produits concernés»). Par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 (7), le Conseil a également institué un droit compensateur définitif sur les importations dans l'Union des produits concernés.

(5)

À la suite de la notification d'une version modifiée de l'engagement de prix offert par un groupe de producteurs-exportateurs (ci-après les «producteurs-exportateurs») en concertation avec la CCCME, la Commission a, par sa décision d'exécution 2013/707/UE (8), confirmé l'acceptation de l'engagement modifié (ci-après l'«engagement») pour la période d'application des mesures définitives. L'annexe de cette décision énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'engagement a été accepté, parmi lesquels figurent les sociétés suivantes:

a)

BYD (Shangluo) Industrial Co. Ltd et ses sociétés liées en RPC et dans l'Union, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC B871 (ci-après «BYD»);

b)

Yingli Energy (China) Co. Ltd et ses sociétés liées en RPC et dans l'Union, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC B797 (ci-après «Yingli»).

(6)

Par la décision d'exécution 2014/657/UE (9), la Commission a accepté une proposition d'éclaircissements soumise par les producteurs-exportateurs, en concertation avec la CCCME, concernant la mise en œuvre de l'engagement pour les produits concernés visés par celui-ci, c'est-à-dire les modules et cellules originaires ou en provenance de la RPC, relevant actuellement du code NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039), fabriqués par les producteurs-exportateurs (ci-après le «produit visé»). Les droits antidumping et compensateurs visés au considérant 4 ainsi que l'engagement sont ci-après dénommés conjointement les «mesures».

(7)

Par le règlement d'exécution (UE) 2015/866 (10), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de trois producteurs-exportateurs.

(8)

Par le règlement d'exécution (UE) 2015/1403 (11), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur.

(9)

Par le règlement d'exécution (UE) 2015/2018 (12), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs.

(10)

La Commission a ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne  (13) le 5 décembre 2015.

(11)

La Commission a ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne  (14) le 5 décembre 2015.

(12)

La Commission a également ouvert un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne  (15) le 5 décembre 2015.

(13)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/115 (16), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur.

(14)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/185 (17), la Commission a étendu le droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 sur les importations de produits concernés originaires ou en provenance de la RPC aux importations de produits concernés expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays.

(15)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/184 (18), la Commission a étendu le droit compensateur définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 sur les importations de produits concernés originaires ou en provenance de la RPC aux importations de produits concernés expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays.

(16)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1045 (19), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur.

(17)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1382 (20), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de cinq autres producteurs-exportateurs.

(18)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1402 (21), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de trois autres producteurs-exportateurs.

(19)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1998 (22), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de cinq autres producteurs-exportateurs.

(20)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/2146 (23), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de deux autres producteurs-exportateurs.

(21)

À la suite des réexamens au titre de l'expiration des mesures et du réexamen intermédiaire mentionnés aux considérants 10 à 12, la Commission a maintenu les mesures en vigueur par les règlements d'exécution (UE) 2017/366 (24) et (UE) 2017/367 (25).

(22)

La Commission a également ouvert un réexamen intermédiaire partiel portant sur la forme des mesures par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne  (26) le 3 mars 2017.

(23)

Par le règlement d'exécution (UE) 2017/454 (27), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de quatre producteurs-exportateurs.

(24)

Par la décision d'exécution (UE) 2017/615 (28), la Commission a accepté une proposition soumise par un groupe de producteurs-exportateurs, en concertation avec la CCCME, concernant la mise en œuvre de l'engagement.

B.   TERMES DE L'ENGAGEMENT ET RETRAIT VOLONTAIRE DE YINGLI ET DE BYD

(25)

Conformément à l'engagement, tout producteur-exportateur peut retirer volontairement son engagement à tout moment au cours de la mise en œuvre de celui-ci.

(26)

En mars 2017, BYD a fait part à la Commission de son souhait de retirer son engagement.

(27)

En avril 2017, Yingli a fait part à la Commission de son souhait de retirer son engagement.

C.   RETRAIT DE L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT ET INSTITUTION DE DROITS DÉFINITIFS

(28)

Par conséquent, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, et conformément aux termes de l'engagement, la Commission a conclu que l'acceptation de l'engagement pour BYD et Yingli devait être retirée.

(29)

Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, le droit antidumping définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/367 et le droit compensateur définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/366 s'appliquent donc automatiquement aux importations des produits concernés originaires ou en provenance de la RPC et fabriqués par BYD (code additionnel TARIC: B871) et Yingli (code additionnel TARIC: B797) à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(30)

La Commission rappelle également que lorsque les autorités douanières des États membres disposent d'informations indiquant que le prix figurant sur une facture conforme ne correspond pas au prix effectivement payé, il leur appartient de vérifier si l'obligation d'inclure tout rabais dans les factures conformes à l'engagement et le prix minimal à l'importation ont été respectés. Lorsque les autorités douanières des États membres concluent qu'un tel manquement a été commis ou que le prix minimal à l'importation n'a pas été respecté, elles devraient percevoir les droits en conséquence. Dans de telles situations et afin de faciliter le travail des autorités douanières des États membres, sur la base de l'article 4, paragraphe 3, du traité, il convient que la Commission partage le texte de l'engagement et les autres informations confidentielles y afférentes aux seules fins des procédures nationales.

(31)

Enfin, la Commission fait observer que l'acceptation du retrait volontaire est sans préjudice du pouvoir conféré à la Commission par l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, de l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) 2017/367, de l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 et de l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) 2017/366, d'annuler des factures conformes qui ont été émises avant l'acceptation du retrait volontaire, lorsque la Commission a connaissance de faits justifiant une telle annulation.

(32)

À titre d'information, le tableau figurant à l'annexe du présent règlement énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'acceptation de l'engagement par la décision d'exécution 2013/707/UE n'est pas affectée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'acceptation de l'engagement en ce qui concerne les sociétés suivantes est retirée:

Nom de la société

Code additionnel TARIC

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD (Shangluo) Industrial Co. Ltd

B871

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Article 2

1.   Lorsque les autorités douanières disposent d'informations indiquant que le prix figurant sur une facture conforme, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2017/367, de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 et de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2017/366, émise par l'une des sociétés dont l'engagement a été initialement accepté par la décision d'exécution 2013/707/UE ne correspond pas au prix payé et, dès lors, qu'il se peut que ces sociétés aient violé l'engagement, les autorités douanières peuvent, si cela est nécessaire aux fins d'une procédure nationale, demander à la Commission de leur communiquer une copie de l'engagement et d'autres informations afin de vérifier le prix minimal à l'importation (PMI) applicable à la date à laquelle la facture conforme a été établie.

2.   Lorsqu'il ressort de cette vérification que le prix payé est inférieur au PMI, les droits dus en conséquence, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1036 et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1037, sont perçus.

Lorsqu'il ressort de cette vérification que les remises et rabais ne figurent pas sur la facture commerciale, les droits dus en conséquence, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2017/367, à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 et à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2017/366, sont perçus.

3.   Les informations visées au paragraphe 1 peuvent uniquement être utilisées aux fins de la mise en pratique des droits dus au titre de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2017/367, de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 et de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2017/366. Dans ce contexte, les autorités douanières des États membres peuvent fournir ces informations au débiteur de ces droits dans le seul but de préserver ses droits de la défense. Ces informations ne peuvent en aucun cas être divulguées à des tiers.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(3)  JO L 152 du 5.6.2013, p. 5.

(4)  JO L 209 du 3.8.2013, p. 26.

(5)  JO L 209 du 3.8.2013, p. 1.

(6)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 1.

(7)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 66.

(8)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 214.

(9)  JO L 270 du 11.9.2014, p. 6.

(10)  JO L 139 du 5.6.2015, p. 30.

(11)  JO L 218 du 19.8.2015, p. 1.

(12)  JO L 295 du 12.11.2015, p. 23.

(13)  JO C 405 du 5.12.2015, p. 8.

(14)  JO C 405 du 5.12.2015, p. 20.

(15)  JO C 405 du 5.12.2015, p. 33.

(16)  JO L 23 du 29.1.2016, p. 47.

(17)  JO L 37 du 12.2.2016, p. 76.

(18)  JO L 37 du 12.2.2016, p. 56.

(19)  JO L 170 du 29.6.2016, p. 5.

(20)  JO L 222 du 17.8.2016, p. 10.

(21)  JO L 228 du 23.8.2016, p. 16.

(22)  JO L 308 du 16.11.2016, p. 8.

(23)  JO L 333 du 8.12.2016, p. 4.

(24)  JO L 56 du 3.3.2017, p. 1.

(25)  JO L 56 du 3.3.2017, p. 131.

(26)  JO C 67 du 3.3.2017, p. 16.

(27)  JO L 71 du 16.3.2017, p. 5.

(28)  JO L 86 du 31.3.2017, p. 14.


ANNEXE

Liste des sociétés

Nom de la société

Code additionnel TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Zheijiang Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO. LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920


2.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/53


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/942 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2017

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène, de carbure de tungstène fondu et de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CEE) no 2737/90 du Conseil (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 33 % sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC», la «Chine» ou le «pays concerné») (ci-après l'«enquête initiale»). Par la décision 90/480/CEE (3), la Commission a accepté les engagements offerts par deux exportateurs importants du produit faisant l'objet des mesures.

(2)

À la suite du retrait des engagements offerts par les deux exportateurs chinois concernés, le Conseil a modifié, par le règlement (CE) no 610/95 du Conseil (4), le règlement (CEE) no 2737/90 et institué un droit définitif de 33 % sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu.

(3)

Par le règlement (CE) no 771/98 du Conseil (5), à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, ces mesures ont été prorogées de cinq années supplémentaires.

(4)

Par le règlement (CE) no 2268/2004 du Conseil (6), à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, le Conseil a institué un droit antidumping de 33 % sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la RPC.

(5)

Par le règlement (CE) no 1275/2005 du Conseil (7), le Conseil a modifié la définition du produit afin de couvrir également le carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique.

(6)

À la suite d'un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (8), le Conseil a prorogé les mesures pour cinq années supplémentaires par le règlement d'exécution (UE) no 287/2011 du Conseil (9) (ci-après le «précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures»).

1.2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(7)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (10) des mesures existantes, la Commission a reçu, le 7 décembre 2015, une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (ci-après la «demande de réexamen»).

(8)

La demande a été déposée au nom de six producteurs de l'Union (ci-après le «requérant») représentant plus de 25 % de la production totale de carbure de tungstène, de carbure de tungstène fondu et de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique (ci-après le «carbure de tungstène») réalisée dans l'Union.

(9)

La demande faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

1.3.   Ouverture

(10)

Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 23 mars 2016, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (11) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009.

(11)

Plusieurs utilisateurs ont affirmé avoir demandé à la Commission, avant l'ouverture de la présente enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, de lancer parallèlement un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base en cas d'ouverture d'une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures. Cet élément a été réitéré après la communication des conclusions.

(12)

Contrairement à ce qui a été affirmé, aucune demande de ce type n'a été soumise à la Commission. Les parties en question n'ont fait qu'interroger la Commission sur la validité actuelle des précédentes conclusions concernant le dumping et le préjudice. Ces questions n'étaient pas associées à une demande d'ouverture d'un réexamen intermédiaire. En outre, les parties n'ont fourni aucun élément de preuve attestant d'un changement durable des circonstances. Seule une demande motivée par des éléments de preuve suffisants, démontrant un changement durable de circonstances, peut être considérée comme une demande valable.

1.4.   Parties intéressées

(13)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. Elle a, par ailleurs, spécifiquement informé les producteurs connus de l'Union, les producteurs-exportateurs connus, les autorités chinoises, les importateurs et les utilisateurs connus de l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer.

(14)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. Les parties intéressées ont également eu la possibilité de présenter leurs observations sur l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales.

(15)

Quatre auditions se sont tenues pendant l'enquête: deux avec plusieurs utilisateurs, une avec les producteurs de l'Union et une en présence du conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales pour un importateur/utilisateur.

a)   Échantillonnage

(16)

Dans son avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

Échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC

(17)

Au vu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en RPC, le recours à l'échantillonnage a été envisagé dans l'avis d'ouverture.

(18)

Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus en RPC à fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture. En outre, la Commission a demandé à la Mission de la République populaire de Chine auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à cette enquête.

(19)

Les informations nécessaires à l'échantillonnage ont été transmises par huit producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs situés en RPC.

(20)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a initialement constitué un échantillon de trois producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d'exportations vers l'Union sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs connus concernés, de même que les autorités chinoises, ont été consultés pour la constitution de l'échantillon. Aucune observation n'a été reçue.

(21)

Des questionnaires ont été envoyés aux trois producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, mais aucun d'eux n'a fourni à la Commission les informations demandées. Dès lors, afin de collecter les informations nécessaires pour déterminer la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice, les services de la Commission ont jugé nécessaire de demander la coopération des autres producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs ayant soumis des informations pour l'échantillonnage. Tous les producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs connus concernés, ainsi que les autorités chinoises, ont été consultés au sujet du nouvel échantillon. Aucune observation n'a été reçue. Des questionnaires ont par conséquent été envoyés aux autres producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs. Toutefois, aucun des producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs chinois n'a fourni à la Commission les informations demandées.

Échantillonnage des producteurs de l'Union

(22)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l'Union. Selon la demande de réexamen, on compte neuf producteurs de carbure de tungstène dans l'Union, dont six produisent pour le marché libre et trois essentiellement pour un usage captif. Les six producteurs de l'Union/groupes de producteurs de l'Union qui produisent pour le marché libre se sont tous manifestés pendant l'examen de la représentativité; ils représentent ensemble 65 % de la production totale de l'Union. La Commission a décidé d'inclure dans l'échantillon ces six producteurs. La Commission a invité les parties intéressées à faire connaître leur point de vue sur l'échantillon provisoire. Aucune observation n'a été reçue dans le délai imparti et l'échantillon provisoire a donc été confirmé. L'échantillon a été considéré comme représentatif de l'industrie de l'Union.

(23)

Bien qu'ils n'aient pas coopéré, les trois producteurs produisant essentiellement pour le marché captif ne se sont pas opposés à l'enquête.

Échantillon d'importateurs/utilisateurs

(24)

Pour décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, pour sélectionner un échantillon, la Commission a contacté dix importateurs/utilisateurs connus et leur a demandé de fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(25)

Sept sociétés se sont manifestées dans les délais et des questionnaires leur ont été envoyés à toutes. Il s'agissait dans tous les cas d'utilisateurs.

b)   Réponses au questionnaire

(26)

La Commission a envoyé des questionnaires aux six producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, à sept utilisateurs connus, à huit producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs en RPC et à 20 producteurs connus dans des pays analogues potentiels (Canada, Japon et États-Unis d'Amérique).

(27)

Six producteurs de l'Union, huit utilisateurs (dont deux liés l'un à l'autre), un producteur de pays analogue potentiel aux États-Unis d'Amérique et un producteur de pays analogue potentiel au Japon ont répondu au questionnaire. Aucun des producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs chinois n'a répondu au questionnaire.

(28)

Une association allemande de métaux non ferreux s'est manifestée afin de soutenir le maintien des mesures.

c)   Visites de vérification

(29)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice, et, d'autre part, l'intérêt de l'Union. En application de l'article 16 du règlement de base, elle a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs de l'Union

Eurotungstène Poudres SA, Grenoble, France

Global Tungsten & Powders spol. s r.o, Bruntál, République tchèque

H. C. Starck GmbH & Co. KG, Goslar, Allemagne

Tikomet Oy, Jyväskylä, Finlande

Treibacher Industrie AG, Althofen, Autriche

Wolfram Bergbau und Hütten-GmbH Nfg.KG., St Peter, Autriche

 

Utilisateurs

Atlas Copco Secoroc AB, Fagersta, Suède

Betek GmbH & Co. KG, Aichhalden, Allemagne

Gühring KG, Albstadt, Allemagne

Konrad Friedrichs GmbH & Co. KG, Kulmbach, Allemagne

Technogenia SAS, Saint-Jorioz, France

 

Producteur dans le pays analogue

Global Tungsten & Powders Corp., Towanda, États-Unis d'Amérique

1.5.   Période d'enquête et période considérée

(30)

L'enquête sur la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2012 à la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l'objet du réexamen

(31)

Les produits couverts par le présent réexamen sont le carbure de tungstène, le carbure de tungstène fondu et le carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen»), relevant actuellement des codes NC 2849 90 30 et ex 3824 30 00 (code TARIC 3824300010).

(32)

Le carbure de tungstène, le carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique et le carbure de tungstène fondu sont des composés de carbone et de tungstène obtenus par traitement thermique; Il s'agit de produits intermédiaires entrant dans la fabrication de pièces en métaux durs tels que des outils de coupe en carbure cémenté et pièces d'usure, de revêtements antiabrasifs, de matériel d'abattage et de forage, ainsi que d'outils d'étirage et de forgeage des métaux.

(33)

Pendant la période considérée, le produit faisant l'objet du réexamen a été fabriqué dans l'Union à partir de matières premières «vierges» (minerais, concentré, paratungstate d'ammonium et oxydes) dans le cadre d'un processus appelé «production vierge» et à partir de débris dans le cadre d'un processus appelé «production issue du recyclage». Les débris de métaux durs sont générés au cours du processus de production des sociétés de métaux durs, du processus de production d'outils et chez les utilisateurs finals de produits en métaux durs. Dans l'industrie du tungstène, les débris peuvent être recyclés en ayant recours à un recyclage chimique ou au processus de récupération au zinc.

(34)

Le carbure de tungstène vierge et le carbure de tungstène obtenu par recyclage chimique possèdent des caractéristiques physiques et chimiques identiques et sont destinés à la même utilisation. En outre, dans le processus de fabrication, aucune séparation n'est observée entre le carbure de tungstène fabriqué à partir de matières premières vierges et celui fabriqué à partir de débris.

(35)

Le processus de récupération au zinc génère un carbure de tungstène mélangé à des poudres métalliques comme, par exemple, le cobalt. Ce procédé de fabrication est un processus de recyclage physico-mécanique et la qualité des intrants (les débris utilisés) détermine la qualité du carbure de tungstène.

(36)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que la présente enquête ne devrait pas couvrir les poudres récupérées en utilisant du zinc, car les coûts de fabrication, le niveau de la demande, les clients et les applications sont différents de ceux du carbure de tungstène obtenu à partir de matières premières vierges.

(37)

Les poudres récupérées au zinc relèvent de la description du carbure de tungstène mélangé à des poudres métalliques, l'un des trois types de produits couverts par la présente enquête. L'enquête actuelle a révélé que la poudre récupérée au zinc présentait une pureté chimique plus faible et une granulométrie plus large que le carbure de tungstène fabriqué à partir de matières premières vierges ou obtenu à partir de débris de tungstène par le processus de recyclage chimique. La qualité de la poudre obtenue dépend de la qualité des débris utilisés. Si, contrairement au carbure de tungstène, les poudres récupérées au zinc ne peuvent pas être employées pour toutes les applications, elles sont utilisées pour produire certains outils en métaux durs, comme le carbure de tungstène. Il a donc été conclu que ce type de carbure de tungstène était similaire en termes de caractéristiques physiques et chimiques et d'applications au carbure de tungstène fabriqué à partir de matières premières vierges ou obtenu à partir de débris par le processus de recyclage chimique. Par ailleurs, les autres éléments mentionnés au considérant 36, tels que les coûts de fabrication et la demande, sont en soi dénués de pertinence pour la définition du produit faisant l'objet du réexamen. En ce qui concerne l'existence alléguée de clients différents pour les poudres récupérées au zinc, l'enquête a montré que trois des parties intéressées ayant avancé cet argument étaient en réalité des consommateurs de ce type de produit ainsi que de carbure de tungstène. Par conséquent, l'argument a été rejeté.

(38)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que la présente enquête ne devrait pas couvrir le carbure de tungstène fabriqué à partir de débris. Selon elles, le produit faisant l'objet du réexamen importé de la RPC est presque exclusivement fabriqué à partir de matières premières vierges, tandis que l'industrie de l'Union produit également du carbure de tungstène à partir de matières recyclées. Ces parties ont affirmé que les coûts de production du carbure de tungstène varient en fonction des matières premières utilisées et que la collecte, le transport et le traitement des débris entraînent une structure de coûts différente.

(39)

Le fait que les coûts de production dépendent des intrants utilisés (matières premières vierges ou débris) n'est pas en soi pertinent pour la définition du produit, au contraire des caractéristiques techniques, physiques et chimiques et des applications de base du produit. En outre, comme il a été confirmé pendant l'évaluation du processus de production de l'industrie de l'Union, aucune séparation n'est observée entre le carbure de tungstène fabriqué à partir de matières premières vierges et le carbure de tungstène fabriqué à partir de débris. Certains producteurs de l'Union n'utilisent que des matières premières vierges dans leur procédé de fabrication, tandis que d'autres utilisent également des débris. Comme indiqué au considérant 34, le carbure de tungstène fabriqué à partir de matières premières vierges et celui fabriqué à partir de débris présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et sont destinés à la même utilisation. En tout état de cause, comme indiqué au considérant 21, aucun des producteurs-exportateurs chinois n'a répondu au questionnaire. La Commission n'a donc pas pu évaluer leur procédé de fabrication, ni les types de produits exportés vers l'Union. Dès lors, l'argument selon lequel la présente enquête ne devrait pas couvrir le carbure de tungstène produit à partir de débris a été rejeté.

(40)

Un utilisateur a affirmé que l'enquête devrait tenir compte des différentes qualités commerciales du carbure de tungstène, étant donné que ces différentes qualités de carbure de tungstène (par exemple les qualités ultrafine ou standard et les qualités cémentées à haute température) ont une incidence sur les prix et la comparabilité de ceux-ci. Cet utilisateur a également indiqué que les producteurs-exportateurs chinois étaient spécialisés dans la production de qualités standards, tandis que l'industrie de l'Union fabriquait des produits de toutes les qualités.

(41)

Cet argument n'a pas été étayé et n'a pu être confirmé pendant l'enquête. L'utilisateur en question n'a produit aucun élément de preuve attestant d'une différence de prix significative entre les différents types/qualités de produits. En outre, cet argument n'a pu être confirmé par les informations collectées pendant l'enquête. Enfin, comme indiqué au considérant 21, aucun des producteurs-exportateurs chinois n'a répondu au questionnaire. La Commission n'a donc pas pu évaluer, entre autres choses, le type des produits fabriqués, leur structure de coûts et leurs prix de vente. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

2.2.   Produit similaire

(42)

L'enquête a conclu que le produit faisant l'objet du réexamen fabriqué et vendu par les producteurs-exportateurs dans l'Union était identique, en termes de caractéristiques physiques et chimiques et d'utilisations, au produit fabriqué par les producteurs de l'Union et vendu sur le marché de l'Union ou à celui fabriqué et vendu dans le pays analogue.

(43)

En conséquence, la Commission a conclu que ces produits étaient similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

3.1.   Marge de dumping

Pays analogue

(44)

Aucun des producteurs-exportateurs chinois n'a obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché dans le cadre de l'enquête initiale. Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour tous les producteurs-exportateurs est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. À cette fin, un pays tiers à économie de marché a dû être choisi (ci-après le «pays analogue»).

(45)

Les États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») ont été sélectionnés comme pays analogue dans le cadre des précédents réexamens au titre de l'expiration des mesures. Dans l'avis d'ouverture relatif au présent réexamen, la Commission a proposé de réutiliser les États-Unis comme pays analogue approprié et a invité les parties intéressées à faire part de leurs observations.

(46)

La Commission a cherché à obtenir la coopération d'autres pays analogues potentiels, a contacté des producteurs connus de carbure de tungstène au Japon et au Canada et a invité ceux-ci à lui fournir les informations nécessaires. La Commission a contacté les autorités d'Israël, du Japon, des États-Unis, du Canada, de la République de Corée, de l'Inde et de la Fédération de Russie et leur a demandé de lui transmettre des informations sur la production de carbure de tungstène dans leurs pays respectifs. La Commission a reçu des informations du Canada, du Japon et des États-Unis au sujet d'environ 20 producteurs connus du produit similaire dans ces pays; ces producteurs ont ensuite été contactés et invités à répondre à un questionnaire. Seuls un producteur aux États-Unis et un producteur au Japon se sont manifestés et ont fourni les informations demandées.

(47)

Les deux marchés, aux États-Unis et au Japon, étaient similaires en ce qui concerne le nombre de producteurs nationaux, l'absence de mesures antidumping en vigueur et les quantités élevées d'importations en provenance de Chine. Cela indiquait que les deux marchés étaient concurrentiels.

(48)

Toutefois, si le producteur japonais n'a vendu que des quantités négligeables du produit similaire sur son marché intérieur, le producteur américain, lui, en a vendu des quantités significatives sur son marché intérieur au cours de la PER.

(49)

Bien que plusieurs parties aient souligné que le producteur américain était lié à l'industrie de l'Union, cette situation ne saurait en soi empêcher la sélection des États-Unis comme pays analogue. En effet, aucune partie n'a produit d'éléments de preuve démontrant que ce lien a eu, en l'espèce, une incidence sur les prix intérieurs aux États-Unis et que, par conséquent, les États-Unis ne seraient pas un pays analogue approprié.

(50)

Plusieurs parties intéressées ont également fait valoir que les méthodes de production utilisées aux États-Unis n'ont pas été prises en compte et qu'il n'a notamment pas été déterminé si le carbure de tungstène était produit à partir de matières premières vierges ou de débris (comme expliqué au considérant 33). D'après ces parties, ces méthodes de production différentes auraient un effet sur la demande et les prix sur le marché américain et devraient donc être prises en considération. Elles affirment également que les prix aux États-Unis se trouvaient à un niveau particulièrement haut, étant donné que les producteurs américains avaient conclu des contrats avec l'armée américaine à des tarifs élevés.

(51)

Comme déjà indiqué au considérant 34, le carbure de tungstène fabriqué à partir de matières premières vierges et celui fabriqué à partir de débris présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et sont destinés à la même utilisation. Dès lors, aux États-Unis également aucune séparation n'a été observée dans le procédé de fabrication entre le carbure de tungstène fabriqué à partir de matières premières vierges et celui fabriqué à partir de débris. En outre, l'enquête a montré que le processus de production n'avait aucune incidence sur la demande et les prix.

(52)

Par ailleurs, si le carbure de tungstène est effectivement utilisé pour des applications militaires, aucune information collectée au cours de l'enquête n'a permis de conclure qu'une coopération avec les pouvoirs publics aurait eu une incidence sur le prix intérieur du producteur du marché analogue.

(53)

Enfin, ces parties intéressées n'ont proposé aucun autre pays analogue.

(54)

Les arguments contestant la pertinence du choix des États-Unis en tant que marché analogue ont donc été rejetés.

(55)

Sur la base de ce qui précède, compte tenu des quantités vendues sur les marchés intérieurs des producteurs des pays analogues potentiels au moment de la sélection, du fait que les États-Unis ont également été utilisés comme pays analogue lors de l'enquête initiale et du fait que la Commission n'a reçu aucune observation de la part de parties intéressées susceptible de remettre en cause la pertinence du choix des États-Unis en tant que marché analogue, les États-Unis ont donc été considérés comme un pays analogue approprié.

(56)

Les parties intéressées ont été informées de ce choix. Aucune observation n'a été reçue.

Valeur normale

(57)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné dans un premier temps si le volume total des ventes du produit similaire réalisées par le producteur de pays analogue sur le marché intérieur était représentatif au cours de la période d'enquête de réexamen. Ces ventes sont jugées représentatives si le volume total des ventes à des acheteurs indépendants représente au moins 5 % du volume total des ventes chinoises à l'exportation du produit considéré dans l'Union comme indiqué au considérant 111 au cours de la période d'enquête de réexamen. Sur cette base, les ventes du produit similaire réalisées par le producteur du pays analogue sur le marché intérieur étaient représentatives.

(58)

La Commission a ensuite cherché à déterminer si, pour le producteur du pays analogue, les ventes du produit similaire sur le marché intérieur étaient rentables pendant la période d'enquête de réexamen et pouvaient donc être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(59)

Comme le volume des ventes bénéficiaires du produit similaire représentait moins de 80 % du volume total des ventes du produit similaire, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé en tant que moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires.

Prix à l'exportation

(60)

Comme indiqué au considérant 21, compte tenu de la non-coopération des producteurs-exportateurs chinois, le prix à l'exportation a été fondé sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, à savoir sur les informations d'Eurostat révisées à l'aide des données transmises par les utilisateurs ayant importé du carbure de tungstène de Chine.

(61)

Les exportations en provenance de Chine ont été réalisées tant dans le cadre du régime du perfectionnement actif (RPA) (12) que dans le cadre du régime normal. Comme indiqué au considérant 111, étant donné que les exportations réalisées dans le cadre du régime normal ne représentaient que 0,1 % de la part de marché dans l'Union pendant la PER, elles ont été considérées comme négligeables et les calculs ont été réalisés en tenant compte du prix à l'exportation dans le cadre du RPA uniquement.

Comparaison

(62)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation tel qu'il a été établi sur une base départ usine. Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, le prix à l'exportation et la valeur normale ont été ajustés en tenant compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des frais de transport (fret intérieur et maritime) et de la taxe à l'exportation de 5 % (abrogée en mai 2015) sur la base des informations disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, c'est-à-dire la demande de réexamen.

(63)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que les producteurs chinois disposaient d'un avantage comparatif en ce qui concerne le prix de la matière première, à savoir le paratungstate d'ammonium, ce qui réduisait leurs coûts de production. Cet argument a été réitéré après la communication des conclusions. Elles ont également affirmé que les producteurs-exportateurs chinois possédaient une production plus efficace et pouvaient réaliser des économies d'échelle. Ces éléments devraient être pris en considération dans le calcul de la marge de dumping.

(64)

Comme indiqué au considérant 21, aucun des producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs chinois n'a répondu au questionnaire de la Commission. En outre, aucune de ces parties intéressées n'a fourni d'éléments de preuve à l'appui de ces allégations. Il s'est donc avéré impossible d'évaluer l'existence d'un avantage comparatif présumé par rapport au producteur du pays analogue dans le processus de production des producteurs chinois. Cet argument a donc été rejeté.

(65)

Après la communication des conclusions, plusieurs utilisateurs ont fait valoir que les différences de qualité en fonction des utilisations, les coûts de production et les ventes devaient être prises en compte dans le calcul des marges de dumping et de préjudice.

(66)

À cet égard, comme expliqué aux considérants 34 et 37, les trois types de produits ont des caractéristiques physiques et chimiques et des applications similaires. En outre, comme indiqué au considérant 21, aucun des producteurs-exportateurs chinois n'a répondu au questionnaire. La Commission n'a donc pas pu évaluer, entre autres choses, le type de produits fabriqués, leurs différences en termes de qualité et d'utilisations finales, leur structure de coûts et leurs prix de vente. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(67)

Par ailleurs, à la suite de l'information des parties, plusieurs utilisateurs ont affirmé qu'en n'utilisant pas les numéros de contrôle de produit dans le cadre de la présente enquête, la Commission s'était écartée de sa pratique habituelle.

(68)

L'enquête initiale a établi qu'il n'était pas nécessaire de recourir à différents numéros de contrôle de produit pour différencier les types de produits lors du calcul des marges de dumping, entre autres.

(69)

La présente enquête a confirmé qu'aucun changement des circonstances factuelles qui aurait justifié de s'écarter de la méthode initiale n'est intervenu. De plus, en raison de la non-coopération des producteurs-exportateurs chinois exposée au considérant 21, aucune comparaison par type de produit n'était possible entre le produit fabriqué et vendu sur le marché du pays analogue et le produit exporté de Chine vers l'Union. Par conséquent, l'argument a été rejeté.

Marge de dumping

(70)

La Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée à la moyenne pondérée des prix à l'exportation, telle qu'elle est établie conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(71)

Compte tenu de ce qui précède, la marge de dumping moyenne pondérée exprimée en pourcentage du prix CIF (coût, assurance, fret) frontière de l'Union, avant dédouanement, était supérieure à 40 %.

(72)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé qu'à partir du moment où les producteurs-exportateurs chinois se concentraient de plus en plus sur la fabrication de produits en aval, il était très peu probable qu'ils vendent à des prix faisant l'objet d'un dumping.

(73)

Il convient de noter que la marge de dumping établie au considérant 71 était conforme à la méthodologie définie à l'article 2 du règlement de base. Aucun des producteurs-exportateurs chinois n'a coopéré et fourni les informations utiles pour le calcul des marges de dumping. Les parties concernées n'ont pas non plus fourni d'éléments de preuve à l'appui de leur argument. Cet argument a été rejeté.

(74)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé que les données demandées aux producteurs-exportateurs chinois et au producteur du pays analogue étaient incomplètes et ne permettaient pas de réaliser une comparaison adéquate par type de produit. Selon elles, les données auraient dû être collectées sur la base du type de produit.

(75)

Cette allégation n'a pas été étayée par des éléments de preuve. L'enquête a établi, comme les précédentes enquêtes relatives au même produit, que les différences de type/de qualité de carbure de tungstène n'avaient pas un impact significatif sur les coûts et les prix. Les parties intéressées en question n'ont pas non plus fourni d'éléments de preuve attestant d'une différence de prix significative entre les divers types/qualités de produits. Par ailleurs, comme indiqué au considérant 21, aucun producteur-exportateur chinois n'a transmis de réponse au questionnaire et la Commission n'a donc pas été en mesure de déterminer le type de produit fabriqué par les producteurs-exportateurs chinois, ni un éventuel impact sur les coûts et les prix. Cet argument a été rejeté.

3.2.   Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures

(76)

Afin d'établir la probabilité d'une réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures, les éléments suivants ont été analysés: i) la production, les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine; ii) le stock de matières premières et la taxe à l'exportation sur le concentré de tungstène; iii) les exportations chinoises et l'attractivité du marché de l'Union; iv) l'évolution de la consommation en Chine et sur ses principaux autres marchés d'exportation.

3.2.1.   Production, capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(77)

En l'absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, la production, les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine ont été établies sur la base des informations disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base ainsi que sur la base des sources suivantes: i) les informations collectées pendant l'exercice d'échantillonnage des producteurs-exportateurs; ii) les informations fournies dans la demande de réexamen (sur la base de la connaissance du marché dont dispose le requérant); iii) les informations accessibles au public, à savoir le «Metal Bulletin», spécialisé dans les informations sur les marchés mondiaux de l'acier, des métaux non ferreux et des débris de métaux.

(78)

Au cours de la PER, la production de carbure de tungstène en Chine était estimée à environ 30 000 tonnes, les capacités de production se situaient entre 42 000 et 50 000 tonnes et les capacités inutilisées, par conséquent, entre 12 000 et 20 000 tonnes. Les capacités inutilisées estimées représentaient donc entre 94 % et 156 % de la consommation de l'Union (telle qu'établie au considérant 107) au cours de la PER.

3.2.2.   Stock de matières premières et taxe à l'exportation sur le concentré de tungstène

(79)

Sur la base des informations accessibles au public (13), la Commission a constaté que, pendant et après la PER, la Chine possédait un stock de matières premières (paratungstate d'ammonium et concentrés de tungstène) à partir duquel elle pouvait produire 25 000 tonnes de carbure de tungstène et générer ainsi un volume considérable disponible dans un court délai. L'enquête n'a révélé aucune indication d'une hausse de la demande mondiale de production de carbure de tungstène à partir de ces matières premières.

(80)

En outre, la RPC contrôle 60 % des réserves mondiales de minerais de tungstène et prélève dans le même temps une taxe à l'exportation de 20 % sur le concentré de tungstène (14).

3.2.3.   Exportations chinoises et attractivité du marché de l'Union

(81)

Les volumes des exportations chinoises et l'attractivité du marché de l'Union ont été établis sur la base des informations disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base, à partir des sources suivantes: i) la base de données des statistiques chinoises sur les exportations; ii) les informations d'Eurostat révisées à partir des données transmises par les utilisateurs ayant importé du carbure de tungstène de Chine, comme indiqué au considérant 106; iii) les informations collectées pendant l'exercice d'échantillonnage des producteurs-exportateurs; iv) les informations collectées au cours de l'enquête au sujet des prix du marché au comptant chinois; v) une offre de prix transmise par la Chine au Japon, recueillie pendant l'enquête.

(82)

Les principaux producteurs-exportateurs chinois connus exportaient environ 20 % de leur production du produit faisant l'objet du réexamen et le ratio exportations vers l'Union/exportations vers les autres pays tiers (Japon, République de Corée, États-Unis, etc.) était d'environ 1:3.

(83)

En outre, les exportations chinoises du produit faisant l'objet du réexamen vers les autres pays tiers ont progressé de 10 % pendant la période considérée.

(84)

Malgré les mesures antidumping en vigueur, la Chine est restée le principal pays exportateur de carbure de tungstène vers l'Union. En effet, les importations du produit faisant l'objet du réexamen depuis la Chine ont été plus de cinq fois plus élevées pendant la PER qu'en 2012 (406 %), soit une augmentation de 6,9 points de pourcentage de la part de marché détenue dans l'Union (telle qu'établie au considérant 109, de 2,0 % en 2012 à 8,9 % pendant la PER). Cela prouve que la Chine conserve un intérêt pour le marché de l'Union. Pour la Chine, l'Union est le deuxième plus grand marché d'exportation du carbure de tungstène après le Japon.

(85)

Afin d'évaluer l'attractivité du marché de l'Union au niveau des prix, il a été procédé à une comparaison entre les prix à l'exportation chinois vers l'Union et les prix intérieurs chinois, ainsi qu'à une comparaison avec les prix à l'exportation chinois vers les autres pays tiers.

(86)

Les prix intérieurs chinois moyens au cours de la PER étaient jusqu'à 19 % inférieurs à ceux des exportations chinoises vers l'Union.

(87)

Les prix à l'exportation chinois pratiqués vers des marchés tiers au cours de la PER étaient jusqu'à 25 % inférieurs aux prix à l'exportation chinois vers l'Union.

(88)

Le fait que, pendant la PER, les prix à l'exportation chinois du produit faisant l'objet du réexamen vers le marché de l'Union aient été supérieurs aux prix intérieurs chinois et aux prix à l'exportation chinois vers les autres marchés tiers constitue une indication claire de l'attractivité du marché de l'Union pour les producteurs-exportateurs chinois.

(89)

En outre, il convient de noter que, même en l'absence de droits antidumping dans d'autres pays tiers, l'Union reste, après le Japon, le deuxième plus grand marché d'exportation du carbure de tungstène pour la Chine, comme indiqué au considérant 84. De plus, dans les observations qu'ils ont présentées après la communication des conclusions, plusieurs utilisateurs ont reconnu que le produit chinois sera toujours demandé sur le marché de l'Union.

(90)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé que le niveau d'attractivité du marché de l'Union pour les producteurs chinois était relativement faible. D'après elles, cette faible attractivité serait corroborée par le fait que, pendant les dix années écoulées, les producteurs-exportateurs chinois n'ont eu recours à aucune méthode de contournement ou d'absorption, n'ont pas augmenté de manière significative leurs exportations ou parts de marché sur le marché de l'Union et n'ont pas baissé leurs prix à l'exportation vers l'Union.

(91)

Bien que les pratiques de contournement ou d'absorption soient des indicateurs valables de l'intérêt potentiel de certains producteurs-exportateurs pour un marché donné en dépit des mesures en vigueur, elles ne sont pas en elles-mêmes indispensables pour déterminer l'attractivité d'un marché pour les importations de pays tiers. Les autres allégations formulées par ces parties n'ont pas pu être confirmées par les conclusions de l'enquête, qui, comme expliqué aux considérants 109 et 114, ont établi l'existence d'une augmentation de la part de marché des producteurs-exportateurs chinois et d'une diminution de leurs prix à l'exportation vers l'Union au cours de la période concernée. Cet argument a donc été rejeté.

(92)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir qu'il n'existait aucun droit antidumping sur le carbure de tungstène sur les autres marchés et que, de ce fait, en cas d'expiration des mesures, il est peu probable qu'une partie de ces capacités inutilisées serve à accroître les exportations vers l'Union.

(93)

Premièrement, les producteurs-exportateurs chinois pouvaient déjà exporter vers ces autres pays tiers sans droits antidumping. Deuxièmement, comme indiqué au considérant 107, la consommation sur le marché de l'Union a augmenté de 15 % pendant la période considérée. Troisièmement, comme expliqué aux considérants 111 et 112, la majorité des importations en provenance de la RPC sont effectuées dans le cadre du RPA (sans les droits), qui a connu une croissance de 477 % au cours de la période considérée. Dès lors, si les droits antidumping étaient supprimés, les exportations chinoises vers l'Union européenne augmenteraient probablement. Cet argument a été rejeté.

3.2.4.   Évolution de la consommation en Chine et sur ses principaux autres marchés d'exportation

(94)

En ce qui concerne l'évolution probable de la consommation intérieure en Chine, l'enquête n'a mis en lumière aucun élément susceptible d'indiquer une augmentation significative de la demande intérieure en Chine dans un avenir proche. À la suite de l'augmentation des exportations chinoises de carbure de tungstène vers l'Union (406 %) et vers les autres pays tiers (10 %) (comme expliqué aux considérants 83 et 84), la Commission a conclu que la demande intérieure en Chine ne pourrait pas absorber les capacités inutilisées disponibles.

(95)

En ce qui concerne l'évolution probable de la consommation sur les principaux autres marchés d'exportation de la Chine (Japon, République de Corée et États-Unis), l'enquête n'a mis en lumière aucun élément susceptible d'indiquer une augmentation significative de la demande intérieure sur ces marchés. Si l'augmentation du volume d'exportation de la Chine vers ces pays s'est établie à 8 % au cours de la période considérée, le volume des exportations chinoises vers les États-Unis, lui, a reculé de 35 % sur la même période. Étant donné que la Chine est le plus grand producteur de tungstène au monde (comme expliqué au considérant 192) et même si les chiffres de la production intérieure et des importations en provenance de ces pays ne sont pas connus, la Commission a conclu que ces marchés ne pouvaient pas absorber une partie importante des capacités inutilisées disponibles en Chine.

3.2.5.   Conclusion

(96)

En conclusion, la marge de dumping établie durant la PER, les capacités inutilisées considérables disponibles en Chine et l'attractivité démontrée du marché de l'Union indiquent qu'une abrogation des mesures aurait probablement pour conséquence la continuation du dumping et que d'importantes quantités d'exportations faisant l'objet d'un dumping entreront sur le marché de l'Union. Il est donc considéré qu'il existe une probabilité de continuation du dumping en cas d'expiration des mesures antidumping en vigueur.

4.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(97)

Au sein de l'Union, le produit similaire est fabriqué par neuf sociétés ou groupes de sociétés, dont six produisent et vendent sur le marché libre, tandis que les trois autres produisent du carbure de tungstène essentiellement comme intrant pour des produits en aval («usage captif»). Ces sociétés sont réputées constituer l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(98)

Un utilisateur a souligné le fait que l'un des producteurs de l'Union utilise un code NC différent (8101 10 00), non couvert par la présente enquête, pour vendre ses produits dans l'Union. Selon lui, ce producteur de l'Union ne devrait donc pas être inclus dans l'industrie de l'Union telle que définie au considérant 97.

(99)

Les codes NC utilisés pour la vente de produits au sein de l'Union n'ont aucune importance pour la définition du produit faisant l'objet du réexamen et ni pour celle de l'industrie de l'Union. Ce qui importe, c'est que le produit fabriqué par les producteurs de l'Union relève de la définition du produit faisant l'objet du réexamen mentionnée au considérant 31. L'enquête a révélé que le produit fabriqué par ce producteur de l'Union relevait bien de la définition en question. Par conséquent, ce producteur de l'Union fait partie de l'industrie de l'Union telle que définie au considérant 97.

4.2.   Consommation de l'Union

(100)

Comme indiqué au considérant 97, certains producteurs de l'Union fabriquent essentiellement le produit faisant l'objet du réexamen pour un usage captif comme matière première primaire pour la production de divers produits en aval; c'est pourquoi la consommation du marché libre et celle du marché captif ont été analysées séparément.

(101)

La distinction entre marché captif et marché libre est pertinente pour l'analyse du préjudice parce que les produits destinés à un usage captif ne sont pas exposés à la concurrence directe des importations et les prix de transfert sont définis au sein des groupes en fonction de diverses politiques tarifaires et ne sont donc pas fiables. À l'opposé, la production destinée au marché libre est en concurrence directe avec les importations du produit faisant l'objet du réexamen et les prix sont ceux du marché libre.

(102)

Sur la base des données obtenues auprès des producteurs de l'Union ayant coopéré et du requérant pour l'intégralité de l'activité de l'industrie de l'Union (marchés libre et captif), la Commission a déterminé qu'environ 31 % de la production totale de l'Union était destinée à un usage captif.

(103)

Par ailleurs, sur le marché libre, l'industrie de l'Union produit dans le cadre de contrats normaux (l'industrie de l'Union est propriétaire des matières premières) ainsi que dans le cadre de contrats de travail à façon (le client du carbure de tungstène est le propriétaire de la matière première et paie des frais de traitement aux producteurs de l'Union pour la transformation de la matière première en carbure de tungstène). Les contrats de travail à façon sont utilisés pour les activités de recyclage, puisque les clients fournissent à l'industrie de l'Union les débris à traiter. Pendant la période d'enquête de réexamen, 23 % du volume total de la production a été fabriqué dans le cadre d'un contrat de travail à façon, dont environ 89 % destinés au marché de l'Union. Il s'ensuit que la production normale pour le marché libre s'élève à environ 46 % de la production totale.

4.2.1.   Consommation captive

(104)

La Commission a établi la consommation captive de l'Union sur la base de l'usage captif et des ventes captives sur le marché de l'Union de tous les producteurs connus dans l'Union. Sur cette base, la consommation captive de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation captive

 

2012

2013

2014

PER

Consommation captive (en tonnes)

2 249

2 461

2 599

2 653

Indice (2012 = 100)

100

109

116

118

Sources: Réponses au questionnaire, informations fournies par le requérant et Eurostat.

(105)

Pendant la période considérée, la consommation captive de l'Union a augmenté de 18 %, atteignant 2 653 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen.

4.2.2.   Consommation sur le marché libre

(106)

La Commission a déterminé la consommation de l'Union sur le marché libre sur la base: a) du volume des ventes sur le marché libre de tous les producteurs de l'Union connus à l'intérieur de celle-ci et b) du volume total des importations dans l'Union, tel qu'indiqué par Eurostat. En ce qui concerne la RPC, les volumes d'importation fournis par Eurostat ont été révisés en tenant compte des réponses vérifiées au questionnaire données par les utilisateurs ayant coopéré, ceux-ci ayant déclaré des volumes d'importation plus élevés qu'Eurostat.

(107)

Sur cette base, la consommation de l'Union sur le marché libre a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation sur le marché libre

 

2012

2013

2014

PER

Consommation sur le marché libre (en tonnes)

11 151

11 778

13 815

12 814

Indice (2012 = 100)

100

106

124

115

Sources: Réponses au questionnaire et Eurostat.

(108)

La consommation de l'Union sur le marché libre a augmenté de 24 % entre 2012 et 2014, avant de reculer au cours de la PER de 7 % par rapport à 2014, pour atteindre 12 814 tonnes. Dans l'ensemble, la consommation sur le marché libre a augmenté de 15 % au cours de la période considérée.

4.3.   Importations en provenance du pays concerné

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(109)

La Commission a établi le volume des importations sur la base des données révisées d'Eurostat en tenant compte des réponses vérifiées au questionnaire fournies par les utilisateurs ayant coopéré, ceux-ci ayant déclaré des volumes d'importations plus élevés qu'Eurostat, comme également indiqué au considérant 106. Les importations dans l'Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations et part de marché

 

2012

2013

2014

PER

Importations chinoises (en tonnes)

225

303

905

1 140

Indice (2012 = 100)

100

135

402

506

Part de marché chinoise (en %)

2,0

2,6

6,6

8,9

Indice (2012 = 100)

100

127

325

441

Sources: Eurostat et réponses au questionnaire.

(110)

Les importations en provenance de la RPC ont augmenté de manière significative au cours de la période considérée. Pendant la période d'enquête de réexamen, 1 140 tonnes ont été importées de la RPC, soit plus de cinq fois le volume des importations en provenance de la RPC au début de la période considérée (225 tonnes). La hausse du volume des importations a dépassé la hausse de la consommation et, dès lors, la part de marché de la Chine a progressé de 6,9 points de pourcentage au cours de la période considérée, passant de 2,0 % en 2012 à 8,9 % pendant la période d'enquête de réexamen.

4.3.1.1.   Régimes d'importation

(111)

Le volume en provenance de la RPC a été importé dans le cadre du régime normal et du RPA, comme indiqué ci-dessous:

Tableau 4

Volume des importations et part de marché par régime d'importation

 

2012

2013

2014

PER

Régime d'importation normal

Importations chinoises (en tonnes)

29

8

10

10

Indice (2012 = 100)

100

27

34

33

Part de marché chinoise (en %)

0,3

0,1

0,1

0,1

Indice (2012 = 100)

100

25

28

29

Régime du perfectionnement actif

Importations chinoises (en tonnes)

196

295

895

1 131

Indice (2012 = 100)

100

151

457

577

Part de marché chinoise (en %)

1,8

2,5

6,5

8,8

Indice (2012 = 100)

100

143

369

502

Sources: Eurostat et réponses au questionnaire.

(112)

La quasi-totalité des importations en provenance de la RPC sont réalisées dans le cadre du RPA; celles-ci ont presque quintuplé en termes de volume au cours de la période considérée. Les importations réalisées dans le cadre du régime normal ont été négligeables tout au long de la période considérée (inférieures à 0,1 % de part de marché) et ont même affiché une tendance à la baisse.

4.3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(113)

La Commission a déterminé la tendance des prix des importations chinoises sur la base des données d'Eurostat, en tenant également compte des réponses vérifiées au questionnaire fournies par les utilisateurs ayant coopéré. Étant donné que les volumes en provenance de la RPC dans le cadre du régime d'importation normal étaient négligeables, ils n'ont pas été pris en considération dans le calcul du prix moyen à l'importation, ni dans celui de la sous-cotation.

(114)

Le prix moyen des importations originaires de la RPC dans l'Union a évolué comme suit:

Tableau 5

Prix à l'importation (en EUR/tonne) pour le RPA

 

2012

2013

2014

PER

Prix des importations chinoises (en EUR/tonne)

39 418

35 465

34 414

33 327

Indice (2012 = 100)

100

90

87

85

Sources: Eurostat et réponses au questionnaire.

(115)

Dans l'ensemble, le prix moyen du produit importé dans le cadre du RPA a diminué de 15 % au cours de la période considérée. Cette baisse des prix a fait suite à celle du prix des matières premières.

(116)

Sur la base des informations fournies par les utilisateurs ayant coopéré et des régimes d'importation utilisés pour les importations en provenance de la RPC, toutes les importations du produit faisant l'objet du réexamen originaires de la RPC sont réalisées dans le cadre de contrats normaux. Dès lors, et aux fins d'une comparaison équitable, les ventes réalisées par l'industrie de l'Union dans le cadre de contrats de travail à façon n'ont pas été prises en compte dans le calcul de la sous-cotation. En outre, comme indiqué au considérant 113, les importations réalisées dans le cadre du régime normal ont été négligeables tout au long de la période considérée et n'ont donc pas été prises en compte. Par conséquent, le calcul de la sous-cotation a été basé uniquement sur les prix à l'importation dans le cadre du RPA.

(117)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête de réexamen en comparant:

les prix de vente moyens pondérés du carbure de tungstène vendu par les producteurs de l'Union, facturés à des acheteurs indépendants sur le marché de l'Union dans le cadre de contrats normaux, ajustés au niveau départ usine, et

les prix moyens pondérés correspondants des importations fournis par Eurostat, tenant également compte des réponses vérifiées au questionnaire données par les utilisateurs ayant coopéré, dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l'importation.

(118)

Les résultats de cette comparaison ont été exprimés en pourcentage du prix moyen pondéré de l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Ce pourcentage s'est établi en moyenne à 13,2 %. Ce calcul tient compte du fait qu'aucune poudre récupérée au zinc n'a été importée de la RPC pendant la période d'enquête de réexamen et que ces poudres ont donc été exclues.

4.4.   Importations en provenance d'autres pays tiers

(119)

Le tableau ci-dessous présente le volume des importations dans l'Union en provenance de pays autres que le pays concerné. La quantité et la tendance des prix sont basées sur les données d'Eurostat et couvrent l'ensemble des régimes d'importation (régime normal, régime du perfectionnement actif et régime du perfectionnement passif). L'essentiel du volume des importations en provenance de pays tiers est importé dans le cadre du régime normal.

Tableau 6

Importations en provenance d'autres pays tiers

 

2012

2013

2014

PER

Importations (en tonnes)

1 896

1 402

1 724

1 359

Indice (2012 = 100)

100

74

91

72

Part de marché (en %)

17,0

11,9

12,5

10,6

Part de marché des États-Unis (en %)

4,2

2,8

4,7

4,8

Prix moyen (en EUR/tonne)

54 525

52 342

40 543

39 878

Indice (2012 = 100)

100

96

74

73

Part de marché de la Corée du Sud (en %)

1,4

2,3

2,0

2,4

Prix moyen (en EUR/tonne)

49 249

38 022

39 256

41 316

Indice (2012 = 100)

100

77

80

84

Part de marché du Viêt Nam (en %)

1,3

1,0

1,1

0,9

Prix moyen (en EUR/tonne)

44 633

35 110

36 869

37 352

Indice (2012 = 100)

100

79

83

84

Source: Eurostat.

(120)

Les importations totales en provenance de pays tiers ont diminué de 28 % au cours de la période considérée. Leur tendance n'a pas suivi la tendance générale du marché, déclenchée par la hausse de la consommation décrite au considérant 108. Rien que sur l'année 2014, le volume des importations a augmenté de 23 % par rapport à 2013, mais il a ensuite reculé de 21 % au cours de la période d'enquête de réexamen par rapport à 2014. La part de marché de ces importations est ainsi passée de 17,0 % à 10,6 % sur la période considérée.

(121)

Les États-Unis et la Corée du Sud n'ont pas suivi cette tendance générale et leurs importations ont légèrement augmenté au cours de la période considérée, mais elles sont restées à un niveau inférieur à celui des importations chinoises au cours de la période d'enquête de réexamen. En outre, si les prix moyens à l'importation en provenance des États-Unis et de la Corée du Sud ont diminué au cours de la période considérée, ils sont néanmoins restés constamment supérieurs aux prix de vente moyens des exportations chinoises réalisées dans le cadre du RPA.

4.5.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.5.1.   Observations générales

(122)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union comporte une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant une influence sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(123)

Comme mentionné au considérant 97, l'industrie de l'Union se compose de neuf sociétés ou groupes de sociétés, dont six produisent et vendent sur le marché libre, tandis que les trois autres produisent essentiellement pour un usage captif. Trois des producteurs de l'Union actifs sur le marché libre, ainsi que les trois producteurs du marché captif, sont intégrés en aval. En outre, comme indiqué au considérant 22, la Commission a décidé d'examiner les six producteurs de l'Union actifs sur le marché libre aux fins de la détermination du préjudice éventuellement subi par l'industrie de l'Union.

(124)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les facteurs macroéconomiques relatifs à l'ensemble de l'industrie de l'Union sur la base des informations fournies par le requérant. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques concernant uniquement les sociétés retenues dans l'échantillon à partir des données tirées des réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon qui ont été vérifiées. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(125)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: la production, la capacité de production, l'utilisation des capacités, les volumes des ventes, la part de marché, la croissance, l'emploi, la productivité et l'importance de la marge de dumping.

(126)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: les prix unitaires moyens, le coût unitaire moyen, les coûts de la main-d'œuvre, les stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux.

(127)

Pour certains indicateurs macroéconomiques concernant l'industrie de l'Union, la Commission a analysé séparément les données relatives au marché captif et au marché libre et a procédé à une analyse comparative. Ces facteurs sont les ventes et la part de marché. Cependant, d'autres indicateurs économiques pourraient être utilement examinés pour l'ensemble des activités, notamment l'usage captif de l'industrie de l'Union, car ils dépendent de l'ensemble de l'activité, que la production soit captive ou vendue sur le marché libre. Ces facteurs sont la production, les capacités, l'utilisation des capacités, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements, l'emploi, la productivité et les coûts de la main-d'œuvre. Pour ces facteurs, l'analyse de l'industrie de l'Union dans son ensemble est indispensable afin d'établir une image complète du préjudice pour l'industrie de l'Union, les données en question ne pouvant pas être réparties entre ventes captives et ventes libres.

(128)

Pour certains indicateurs microéconomiques (prix unitaire moyen, coût unitaire moyen et rentabilité), une distinction a été faite, dans l'analyse, entre les contrats normaux et les contrats de travail à façon. En effet, les contrats de travail à façon n'incluent pas le coût des matières premières et les prix sont en réalité des frais de transformation.

(129)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que le travail à façon ne devrait pas être couvert par l'enquête: selon elles, étant donné que le client est le propriétaire des matières premières, on peut s'interroger sur qui est le véritable producteur. En outre, certaines parties ont indiqué que le coût de production pour le travail à façon est inférieur au coût de production pour une production normale, dans laquelle l'industrie de l'Union reste propriétaire des matières premières (le coût de ces dernières n'étant pas inclus dans les contrats de travail à façon) et que les deux modèles commerciaux ne devraient pas être mélangés dans l'analyse du préjudice.

(130)

L'enquête a montré qu'il était impossible, dans le cadre du procédé de fabrication des producteurs de l'Union, de séparer le carbure de tungstène produit dans le cadre de contrats normaux de celui produit dans le cadre de contrats de travail à façon. Les clients ne savent pas si le carbure de tungstène qu'ils reçoivent a été obtenu à partir de débris ou de matières premières vierges. Seul le processus de récupération au zinc fonctionne avec des lots et, dans ce cas, le client reçoit le carbure de tungstène produit à partir de ses propres débris. Toutefois, les volumes issus d'un processus de récupération au zinc dans le cadre de contrats de travail à façon ont été très faibles (moins de 3 %) par rapport à la production totale de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée. Dès lors, les quantités produites à l'aide de ce processus dans le cadre de contrats de travail à façon ne faussent pas l'évaluation générale de la production de l'Union. En outre, la part de la production à façon dans la production totale de l'Union varie d'une année à l'autre en fonction de la disponibilité des matières premières sur le marché.

(131)

S'agissant de la différence entre le coût de la production à façon et le coût de la production normale, celle-ci ne justifie pas d'exclure le travail à façon de l'analyse du préjudice. En tout état de cause, cette différence est prise en compte dans l'analyse. Dès lors, l'argument selon lequel l'enquête ne devrait pas couvrir le travail à façon est rejeté.

4.5.2.   Facteurs macroéconomiques

4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(132)

Au cours de la période considérée, la production totale de l'Union, ses capacités de production et son utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Tableau 7

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2012

2013

2014

PER

Production (en tonnes)

12 667

13 903

15 068

14 668

Indice (2012 = 100)

100

110

119

116

Capacités de production (en tonnes)

19 225

20 100

21 245

21 565

Indice (2012 = 100)

100

105

111

112

Utilisation des capacités (en %)

66

69

71

68

Indice (2012 = 100)

100

105

108

103

Sources: Réponses au questionnaire et informations fournies par le requérant.

(133)

Les données figurant dans le tableau ci-dessus incluent la production normale et la production à façon, pour les produits vierges et issus du recyclage.

(134)

Le volume total de la production a augmenté de 16 % entre 2012 et 2014 avant de reculer légèrement de 3 % de 2014 à la période d'enquête de réexamen, pour s'établir à 14 668 tonnes. Au total, le volume de production a progressé de 16 % au cours de la période considérée.

(135)

La capacité de production a également augmenté de 12 % au cours de la période considérée, pour atteindre 21 565 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen. Plusieurs producteurs de l'Union prévoient en outre de continuer à augmenter leur capacité de production au cours des 3 à 4 années à venir.

(136)

Par ailleurs, le taux d'utilisation des capacités a augmenté de 8 % entre 2012 et 2014, avant de reculer légèrement au cours de la période d'enquête de réexamen par rapport à 2012. Globalement, le taux d'utilisation des capacités a progressé de 3 % au cours de la période considérée, pour atteindre 68 % pendant la période d'enquête de réexamen.

4.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(137)

Durant la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union sur le marché libre ont évolué comme suit:

Tableau 8

Volume des ventes et part de marché

 

2012

2013

2014

PER

Volume des ventes sur le marché libre de l'Union (en tonnes)

9 030

10 073

11 186

10 314

Indice (2012 = 100)

100

112

124

114

Part de marché (en %)

81,0

85,5

81,0

80,5

Indice (2012 = 100)

100

106

100

99

Sources: Réponses au questionnaire, informations fournies par le requérant et Eurostat.

(138)

Le volume des ventes sur le marché libre entre 2012 et 2014 a progressé de 24 % avant de reculer de 8 % entre 2014 et la période d'enquête de réexamen. Globalement, le volume des ventes s'est amélioré de 14 % au cours de la période considérée, pour atteindre 10 314 tonnes pendant la période d'enquête de réexamen. Cette évolution a fait suite à l'augmentation de la consommation dans l'Union au cours de la même période.

(139)

La part de marché de l'industrie de l'Union sur le marché libre a progressé de 4,5 points de pourcentage entre 2012 et 2013, avant de reculer de 5 points de pourcentage à la fin de la période d'enquête de réexamen, pour atteindre 80,5 %. Globalement, la part de marché de l'industrie de l'Union sur le marché libre a légèrement diminué, de 0,5 point de pourcentage, durant la période considérée.

(140)

En ce qui concerne le marché captif, le volume et la part de marché ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Volume des ventes captives et part de marché

 

2012

2013

2014

PER

Consommation captive (en tonnes)

2 249

2 461

2 599

2 653

Indice (2012 = 100)

100

109

116

118

Part de marché (sur le total des marchés captif et libre) (en %)

17

17

16

17

Indice (2012 = 100)

100

103

94

102

Sources: Réponses au questionnaire, informations fournies par le requérant et Eurostat.

(141)

Le volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché captif (composé de l'usage captif et des ventes captives de l'industrie de l'Union) a augmenté de 18 % au cours de la période considérée, soit un niveau légèrement supérieur à l'augmentation de la consommation totale du marché captif et du marché libre. En conséquence, la part de marché captif de l'industrie de l'Union exprimée en pourcentage de la consommation totale (marché captif et marché libre) est restée quasiment constante au cours de la période considérée, à 17 %.

4.5.2.3.   Croissance

(142)

Le volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché libre a suivi de près l'évolution de la consommation de l'Union et a augmenté de 14 % au cours de la période considérée. Par conséquent, l'industrie de l'Union a maintenu une part de marché relativement stable tout au long de la période considérée, excepté en 2013, lorsque celle-ci a augmenté de 4,5 points de pourcentage par rapport à 2012.

4.5.2.4.   Emploi et productivité

(143)

Sur la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 10

Emploi et productivité

 

2012

2013

2014

PER

Nombre de salariés

681

687

700

704

Indice (2012 = 100)

100

101

103

103

Productivité (en tonnes/salarié)

19

20

22

21

Indice (2012 = 100)

100

109

116

112

Sources: Réponses au questionnaire et informations fournies par le requérant.

(144)

Le nombre de salariés dans l'industrie de l'Union a légèrement augmenté au cours de la période considérée, de 3 %, et s'est établi à 704 salariés au cours de la période d'enquête de réexamen. À la suite de l'augmentation plus forte de la production, la productivité a progressé de 12 % au cours de la période considérée.

4.5.2.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping

(145)

L'enquête a établi au considérant 71 que les importations du produit faisant l'objet du réexamen originaire de la RPC ont continué d'entrer sur le marché de l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping important.

(146)

L'industrie de l'Union est parvenue dans une large mesure à se rétablir des effets des pratiques antérieures de dumping et les mesures antidumping en vigueur se sont avérées efficaces. L'industrie de l'Union a ainsi augmenté de 14 % le volume de ses ventes. Sa part de marché sur le marché libre a légèrement diminué, de 0,5 point de pourcentage, durant la période considérée.

4.5.3.   Facteurs microéconomiques

4.5.3.1.   Prix et facteurs influant sur les prix

(147)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l'Union à des acheteurs indépendants pour des contrats normaux sur le marché libre de l'Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 11

Prix de vente unitaires moyens pondérés

 

2012

2013

2014

PER

Prix de vente unitaires moyens pondérés dans l'Union (en EUR/tonne)

47 296

41 686

41 118

36 160

Indice (2012 = 100)

100

88

87

76

Source: Réponses au questionnaire.

(148)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par l'industrie de l'Union pour les volumes normaux ont diminué de 24 % au cours de la période considérée. La baisse des prix a fait suite à celle du prix des matières premières.

(149)

Les frais de transformation unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l'Union à des acheteurs indépendants dans le cadre de contrats de travail à façon sur le marché libre de l'Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 12

Frais de transformation unitaires moyens pondérés

 

2012

2013

2014

PER

Frais de transformation unitaires moyens pondérés dans l'Union (en EUR/tonne)

12 792

13 497

13 669

13 452

Indice (2012 = 100)

100

106

107

105

Source: Réponses au questionnaire.

(150)

Les frais de transformation unitaires moyens pondérés de l'industrie de l'Union pour les volumes ayant fait l'objet d'un travail à façon ont augmenté de 5 % au cours de la période considérée.

(151)

En ce qui concerne le coût de production et les coûts de transformation de l'industrie de l'Union, la Commission a dû fournir ces données sous la forme d'indices, étant donné qu'il s'agit d'informations commerciales confidentielles.

(152)

Le coût de production unitaire moyen pondéré de l'industrie de l'Union pour des contrats normaux a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 13

Coût de production unitaire moyen pondéré pour les contrats normaux

 

2012

2013

2014

PER

Indice (2012 = 100)

100

82

85

78

Source: Réponses au questionnaire.

(153)

Sur la période considérée, le coût de production unitaire moyen pondéré pour la production normale a diminué de 22 %. Cette baisse du coût de production a fait suite à celle du prix des matières premières.

(154)

Le coût de transformation unitaire moyen pondéré de l'industrie de l'Union pour des contrats de travail à façon a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 14

Coûts de transformation unitaires moyens pondérés pour les contrats de travail à façon

 

2012

2013

2014

PER

Indice (2012 = 100)

100

105

97

99

Source: Réponses au questionnaire.

(155)

Sur la période considérée, les frais de transformation unitaires moyens pondérés pour la production à façon ont diminué de 1 %.

4.5.3.2.   Coûts de la main-d'œuvre

(156)

Durant la période considérée, les coûts moyens de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 15

Coûts moyens de main-d'œuvre par salarié

 

2012

2013

2014

PER

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié

65 626

70 243

73 736

71 898

Indice (2012 = 100)

100

107

112

110

Source: Réponses au questionnaire.

(157)

Les coûts moyens de la main-d'œuvre ont augmenté de 12 % entre 2012 et 2014, avant de reculer de 2 % au cours de la période d'enquête de réexamen par rapport à 2014. Globalement, les coûts moyens de la main-d'œuvre ont augmenté de 10 % au cours de la période considérée.

4.5.3.3.   Stocks

(158)

Au cours de la période considérée, le niveau des stocks des producteurs de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 16

Stocks

 

2012

2013

2014

PER

Stocks de clôture (tonnes)

1 201

1 095

923

1 069

Indice (2012 = 100)

100

91

77

89

Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

9

9

7

8

Indice (2012 = 100)

100

91

77

89

Source: Réponses au questionnaire.

(159)

Le niveau des stocks a diminué de 11 % au cours de la période considérée. Les stocks représentaient 8 % du volume de la production au cours de la période d'enquête de réexamen, ce qui a été jugé être un niveau normal.

4.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(160)

La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 17

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2012

2013

2014

PER

Rentabilité des ventes totales à des acheteurs indépendants dans l'Union — contrats normaux et travail à façon (en % du chiffre d'affaires des ventes)

11,9

16,8

13,6

11,6

Indice (2012 = 100)

100

140

114

97

Flux de liquidités (en EUR)

63 654 025

57 060 905

54 583 859

40 680 386

Indice (2012 = 100)

100

90

86

64

Investissements (en EUR)

19 902 447

21 890 061

25 810 548

15 752 867

Indice (2012 = 100)

100

110

130

79

Rendement des investissements (en %)

37,1

46,0

35,9

20,1

Indice (2012 = 100)

100

124

97

54

Source: Réponses au questionnaire.

(161)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l'Union en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes pour l'ensemble de l'activité de l'industrie de l'Union (production normale et à façon). La rentabilité de l'activité normale, qui représentait 77 % de la production totale au cours de la PER, a été inférieure à la rentabilité du travail à façon. Il convient par ailleurs de noter que la rentabilité de l'activité normale était inférieure au bénéfice cible de 10 %.

(162)

L'industrie de l'Union a été rentable pendant la période considérée, avec un taux de rentabilité fluctuant. La rentabilité a donc augmenté de 4,8 points de pourcentage entre 2012 et 2013, pour atteindre 16,8 %, avant de reculer de 5,1 points de pourcentage, à 11,6 %, au cours de la période d'enquête de réexamen. Globalement, la rentabilité a baissé de 0,3 point de pourcentage au cours de la période considérée.

(163)

Les flux de liquidités, qui représentent la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités, sont restés positifs au cours de la période considérée, même s'ils ont baissé sensiblement (de 36 %).

(164)

Les investissements ont augmenté de 30 % entre 2012 et 2014, avant de reculer de 39 % au cours de la période d'enquête de réexamen par rapport à 2014. Globalement, les investissements ont baissé de 21 % au cours de la période considérée. Pendant la période considérée, les investissements de l'industrie de l'Union ont dépassé les 80 millions d'euros. L'industrie a investi en vue d'améliorer l'utilisation des matières premières et de parvenir ainsi à une baisse de ses coûts de production, notamment en améliorant ses opérations de tri, ses infrastructures de recyclage pour son activité d'aspiration et son activité de broyage. L'industrie de l'Union a en outre investi dans le but de se mettre en conformité avec les règles environnementales applicables dans l'Union. Elle a également investi afin d'améliorer son efficacité en remplaçant d'anciennes technologies par d'autres plus efficaces sur le plan de la consommation énergétique. Par ailleurs, des investissements ont été réalisés afin de remplacer plusieurs fours, en vue de pouvoir plus aisément mélanger débris durs et mous et de traiter une plus large gamme de débris.

(165)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a été positif au cours de la période considérée. Il a augmenté de 24 % entre 2012 et 2013, avant de reculer de 25,9 points de pourcentage à la fin de la période d'enquête de réexamen. Globalement, le rendement des investissements a diminué de 17 points de pourcentage sur la période considérée.

4.5.4.   Conclusion concernant le préjudice

(166)

Grâce aux droits antidumping mis en place, l'industrie de l'Union a continué à se remettre des effets du dumping préjudiciable antérieur.

(167)

Le volume des ventes et la part de marché ont connu une évolution positive durant la période considérée, dans la mesure où l'industrie de l'Union est parvenue à suivre l'augmentation de la consommation. La production et l'utilisation des capacités se sont également améliorées au cours de la période considérée.

(168)

Les indicateurs de préjudice relatifs aux résultats financiers de l'industrie de l'Union (rentabilité, flux de liquidités et rendement des investissements) ont été positifs durant la période considérée. Une tendance à la baisse des flux de liquidités a néanmoins été observée.

(169)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l'industrie de l'Union a surmonté les effets des pratiques passées de dumping et qu'elle n'a pas subi de préjudice important pendant la période considérée, au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

4.6.   Probabilité de réapparition du préjudice

4.6.1.   Remarques préliminaires

(170)

L'enquête a révélé que les importations en provenance de Chine ont été effectuées à des niveaux de prix de dumping pendant la période d'enquête de réexamen et qu'il existait une probabilité de continuation du dumping si les mesures venaient à expirer.

(171)

Étant donné que l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important, il a été examiné s'il existait une probabilité de réapparition du préjudice si les mesures instituées à l'égard de la RPC venaient à expirer conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(172)

Afin d'établir la probabilité d'une réapparition du préjudice, les éléments suivants ont été analysés: i) les capacités inutilisées et le stock de matières premières en RPC; ii) les niveaux de prix potentiels des importations chinoises du produit faisant l'objet du réexamen sur le marché de l'Union et iii) leur incidence sur l'industrie de l'Union.

4.6.2.   Capacités inutilisées et stock de matières premières en RPC

(173)

Comme expliqué au considérant 78, la RPC dispose de vastes capacités inutilisées pour la production de carbure de tungstène, pouvant être estimées entre 12 000 et 20 000 tonnes, soit entre 94 % et 156 % de la consommation de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen.

(174)

En outre, comme indiqué au considérant 79, la RPC possède un stock de matières premières pour le carbure de tungstène (paratungstate d'ammonium et concentrés de tungstène) à partir duquel elle pourrait produire plus de 25 000 tonnes de carbure de tungstène dans un court délai.

(175)

En l'absence de mesures antidumping, les capacités inutilisées, associées au stock de matières premières, risqueraient d'être utilisées pour produire en vue d'une exportation vers l'Union, celle-ci constituant un marché attractif pour les producteurs-exportateurs chinois, comme expliqué aux considérants 85 et suivants. De plus, rien n'indique qu'il y aurait une demande accrue de carbure de tungstène sur les marchés d'autres pays tiers, alors que la consommation dans l'Union présente une tendance à la hausse et que, comme également indiqué au considérant 84, le marché de l'Union était le plus grand marché d'exportation de la RPC après le Japon au cours de la période d'enquête de réexamen. Les importations en provenance de la RPC sont donc susceptibles de revenir sur le marché de l'Union en quantités importantes.

(176)

Après la communication des conclusions, plusieurs utilisateurs ont affirmé que les producteurs chinois préféreraient approvisionner des producteurs chinois en aval plutôt qu'exporter ces matières premières vers le marché de l'Union. Cette allégation n'ayant toutefois été étayée par aucun élément de preuve, elle a donc été rejetée.

4.6.3.   Niveaux de prix potentiels des importations chinoises sur le marché de l'Union

(177)

À titre d'indication du niveau de prix auquel le carbure de tungstène chinois serait probablement importé sur le marché de l'Union en cas d'abrogation des mesures, les prix des importations chinoises dans l'Union pendant la période d'enquête de réexamen ont été pris en compte. Dans le cadre du RPA, ces prix étaient en moyenne inférieurs de 13,2 % aux prix de l'industrie de l'Union. Par ailleurs, si on examine les prix potentiels dans le cadre du régime d'importation normal, sans droits antidumping et avec les droits de douane inclus, la sous-cotation serait également significative puisqu'elle représenterait 8,6 % en moyenne.

(178)

Les niveaux de prix des importations chinoises dans les autres pays tiers ont également été analysés, de même que les prix chinois sur le marché intérieur. Dans les deux cas, il a été établi que les prix chinois étaient jusqu'à 33 % inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union par rapport aux autres pays tiers et jusqu'à 28 % par rapport aux prix intérieurs chinois.

4.6.4.   Incidence sur l'industrie de l'Union

(179)

En l'absence de mesures antidumping, les vastes capacités inutilisées et le stock de matières premières en RPC décrits aux considérants 173 et 174, associés au différentiel de prix mentionné aux considérants 85 à 87 et 177, inciteront les producteurs-exportateurs chinois à exporter vers le marché de l'Union des volumes importants à des prix bas, faisant l'objet d'un dumping, dans un court délai.

(180)

Ces volumes importants de carbure de tungstène bon marché exerceront une pression considérable sur les prix de l'industrie de l'Union, qui devra les baisser si elle veut pouvoir continuer à vendre dans l'Union. Parallèlement, toutefois, l'industrie de l'Union perdra également des volumes, puisqu'elle ne pourra pas abaisser ses prix au même niveau que les prix à l'exportation chinois. Il est rappelé que, comme indiqué au considérant 80, les producteurs-exportateurs chinois ont accès à des matières premières moins chères que l'industrie de l'Union, puisque la RPC contrôle 60 % des réserves mondiales de minerais de tungstène et prélève dans le même temps une taxe à l'exportation de 20 % sur le concentré de tungstène, ce qui augmente le prix de cette matière première pour les parties situées en dehors de la RPC.

(181)

Si on considère les prix des importations chinoises dans le cadre du RPA, majorés des droits de douane, comme une valeur de référence possible pour les futurs prix de vente de l'industrie de l'Union après l'abrogation des mesures, l'industrie de l'Union ne réalisera plus de bénéfices, mais atteindra à peine le seuil de rentabilité, ce qui n'est pas une position viable. Ce scénario est d'ailleurs une hypothèse basse, puisque les producteurs-exportateurs chinois devraient vendre sur le marché de l'Union à des prix encore plus bas que ce niveau de référence, compte tenu des niveaux de prix chinois observés dans d'autres pays tiers. Ils y seraient incités pour tenter de réduire leur stock de matières premières, comme expliqué au considérant 79. Dans ce cas, l'industrie de l'Union devra continuer à baisser ses prix de vente et, en peu de temps (1 à 2 ans), elle réalisera son activité normale à perte. Il convient par ailleurs de souligner que le produit faisant l'objet du réexamen se caractérise par une forte volatilité de sa marge bénéficiaire. Comme indiqué au tableau 17, la rentabilité de l'industrie de l'Union a diminué de 5,2 points de pourcentage en seulement deux ans (entre 2013 et la période d'enquête de réexamen).

(182)

En outre, l'industrie de l'Union risque d'être également poussée à revoir à la baisse son volume de production, puisqu'elle ne sera pas en mesure de s'aligner sur les faibles prix chinois sans enregistrer de pertes. La perte de volume a aussi une incidence directe sur le travail à façon. En effet, l'industrie du tungstène est une industrie à forte intensité de capital qui doit conserver un certain volume de production pour maintenir ses coûts fixes à des niveaux raisonnables. L'augmentation des coûts fixes à la suite d'une baisse de la production fera grimper non seulement le coût de production de l'activité normale, mais aussi les coûts de transformation, ce qui affectera également la rentabilité des contrats de travail à façon.

(183)

Par exemple, dans l'hypothèse d'une baisse du volume de production de 25 % (3 700 tonnes ou 23 % des capacités inutilisées chinoises), les coûts de transformation augmenteront de 82 % et le travail à façon non seulement ne sera plus rentable, mais enregistrera des pertes de plus de 30 %. Ce phénomène avait également été observé lors de l'enquête précédente, lorsqu'une baisse du volume de production d'environ 50 % (6 400 tonnes) a entraîné une chute de la rentabilité de 7,6 % à -19,5 % en l'espace d'une seule année.

(184)

Les activités de travail à façon n'ont d'intérêt économique pour les clients de l'industrie de l'Union (utilisateurs) que tant que la somme des frais de transformation (coût de transformation + marge) et du coût des débris (pour l'utilisateur) est inférieure au prix d'importation du carbure de tungstène en provenance de la RPC. Lorsque cette limite est atteinte, les utilisateurs n'ont plus d'intérêt à conclure des contrats de travail à façon avec l'industrie de l'Union, mais se fournissent en carbure de tungstène auprès des producteurs chinois. La possibilité de renégocier les frais de transformation avec l'industrie de l'Union ne semble pas envisageable, puisque, comme expliqué ci-dessus, les coûts de transformation de cette dernière augmenteront.

(185)

Par ailleurs, même si le travail à façon était plus rentable que l'activité normale, l'industrie de l'Union ne peut travailler exclusivement dans le cadre de contrats de travail à façon. En effet, le travail à façon ne s'applique qu'aux activités de recyclage et les capacités de l'industrie de l'Union pour la transformation de débris en concentré de tungstène sont trop faibles par rapport aux besoins totaux de concentré de tungstène dans le processus de production. L'industrie de l'Union doit donc compléter son approvisionnement en concentré de tungstène par des concentrés vierges dans le cadre de contrats normaux. En outre, il n'existe pas suffisamment de débris sur le marché pour que l'industrie de l'Union puisse accroître sa capacité de recyclage.

(186)

Au vu de ce qui précède, une baisse du prix de vente ramenant celui-ci au moins au niveau du prix d'importation dans le cadre du RPA pendant la PER, droits de douane compris, associée à une diminution du volume, fera de l'industrie de l'Union une industrie déficitaire.

(187)

Compte tenu des éléments décrits ci-dessus, la Commission a conclu qu'en cas d'abrogation des mesures, il est probable qu'un préjudice important réapparaisse très rapidement. En particulier, à court terme (1 à 2 ans), les producteurs de l'Union non intégrés en aval pourraient être contraints de cesser leur activité, puisqu'ils seront directement exposés, sur le marché libre, aux pressions à la baisse exercées sur les prix par les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de Chine. Deux de ces sociétés n'exercent aucune activité de recyclage et ne peuvent donc pas compter sur les marges plus importantes obtenues dans les contrats de travail à façon. En outre, les producteurs de l'Union intégrés en aval continueront de vendre du carbure de tungstène à des utilisateurs liés à des prix plus faibles, mais les coûts de transformation prévus dans les contrats de travail à façon augmenteront du fait de la baisse du volume de production. À plus long terme (4 à 5 ans), il est probable que les producteurs de l'Union intégrés en aval cessent également leur activité, puisqu'ils ne seront pas en mesure de faire face à cette pression sur la durée, lorsque leurs utilisateurs liés choisiront également d'acheter leur carbure de tungstène en Chine. Si ce scénario devenait réalité, il n'y aurait plus de production de cette matière première stratégique dans l'Union.

5.   INTÉRÊT DE L'UNION

(188)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping actuellement applicables aux importations du produit faisant l'objet du réexamen originaires de la RPC, sur la base des conclusions du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, ne serait pas dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de l'Union repose sur une appréciation de tous les intérêts en jeu, c'est-à-dire ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs, des utilisateurs et des fournisseurs. Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité d'exprimer leur avis, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

(189)

Il convient de rappeler qu'à l'issue des enquêtes précédentes, il avait été considéré que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de l'Union. De plus, comme la présente enquête s'inscrit dans le cadre d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et qu'elle analyse donc une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, il est possible d'apprécier tout impact négatif anormal des mesures antidumping actuelles sur les parties concernées.

(190)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de continuation du dumping ou de réapparition du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures dans ce cas particulier.

5.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(191)

Au vu des conclusions relatives à la situation de l'industrie de l'Union, telles qu'exposées aux considérants 166 à 169, et des arguments concernant l'analyse de la probabilité de réapparition du préjudice, tels qu'exposés aux considérants 170 à 186, la Commission a conclu que l'expiration des droits antidumping entraînerait vraisemblablement une grave détérioration de la situation financière de l'industrie de l'Union. Les mesures se sont avérées essentielles au maintien de la production de carbure de tungstène dans l'Union, puisque l'industrie de l'Union n'aurait pas été en mesure de faire face à la pression exercée par des volumes importants d'importations de carbure de tungstène faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC vendus sur le marché de l'Union à des prix inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union.

(192)

Il est considéré que le maintien des mesures bénéficierait à l'industrie de l'Union, qui devrait alors être en mesure de continuer à investir dans de nouvelles technologies pour ses installations de production, en particulier dans ses activités de recyclage, afin de pouvoir être plus indépendante de la RPC et d'être ainsi plus à même de faire face aux pénuries de matières premières vierges sur le marché.

(193)

En revanche, l'abrogation des mesures aurait probablement un impact négatif sur l'industrie de l'Union. Elle compromettrait gravement la viabilité de l'industrie de l'Union, qui pourrait par conséquent devoir mettre fin à ses activités, ce qui réduirait les sources d'approvisionnement disponibles sur le marché de l'Union, ainsi que la concurrence. Si les producteurs de l'Union mettent fin à leur activité, l'Union sera essentiellement tributaire des importations d'autres pays tiers, en particulier la RPC, qui non seulement est le plus grand producteur de tungstène au monde, mais détient aussi la majorité des réserves mondiales de matières premières.

5.2.   Intérêt des utilisateurs

(194)

À l'ouverture de l'enquête, dix importateurs/utilisateurs connus ont été contactés. Sept utilisateurs se sont manifestés dans les délais et des questionnaires leur ont été envoyés à tous. Ces utilisateurs achetaient du carbure de tungstène en RPC, dans d'autres pays tiers (Corée du Sud, Viêt Nam, Japon, Israël et Inde) et auprès de l'industrie de l'Union. Ces utilisateurs utilisaient du carbure de tungstène pour fabriquer du carbure cémenté en vue de produire des outils en métaux durs pour différentes industries telles que l'industrie pétrolière ou l'industrie minière.

(195)

Huit utilisateurs (dont deux liés) ont répondu au questionnaire. Ils ont déclaré des importations originaires de la RPC plus élevées que celles enregistrées par Eurostat. Tous, sauf un, importaient le produit faisant l'objet du réexamen exclusivement dans le cadre du RPA. Les utilisateurs ayant coopéré représentaient 32 % de la consommation sur le marché libre dans l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Cinq autres utilisateurs se sont manifestés afin d'exprimer leur soutien aux mesures en vigueur, mais n'ont pas répondu au questionnaire. Ces utilisateurs représentaient environ 8 % de la consommation totale sur le marché libre.

(196)

L'un des utilisateurs ayant coopéré a indiqué qu'il avait besoin, dans son processus de production, d'un type de produit particulier qui n'est pas fabriqué par l'industrie de l'Union dans la qualité requise et qu'il avait demandé l'exemption du droit antidumping pour ce type spécifique de produit. Toutefois, le type de produit importé par cet utilisateur relevait de la définition du produit telle que décrite aux considérants 31 et 32. Rien ne justifiait d'exclure certains types de produits du champ de l'enquête dans le cadre du présent réexamen. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(197)

Les sept autres utilisateurs ayant coopéré ont indiqué que les mesures antidumping en vigueur avaient un effet négatif important sur leur rentabilité.

(198)

L'enquête a montré que l'activité de ces utilisateurs faisant intervenir du carbure de tungstène a représenté entre 55 et 100 % de leur chiffre d'affaires total au cours de la période d'enquête de réexamen. Certains de ces utilisateurs faisaient partie de groupes de sociétés et vendaient également leurs produits fabriqués à partir de carbure de tungstène à l'intérieur de leur groupe, tandis que d'autres étaient des entités autonomes. Ces sociétés vendaient des outils en carbure cémenté à des acheteurs indépendants sur le marché de l'Union, mais aussi en dehors de celle-ci. Pour les ventes réalisées en dehors du marché de l'Union, les utilisateurs achetaient principalement le produit faisant l'objet du réexamen en RPC dans le cadre du RPA, et, par conséquent, ne payaient aucun droit à l'importation sur ces importations.

(199)

Tous les utilisateurs ayant coopéré fabriquaient une large variété de produits intégrant le produit faisant l'objet du réexamen. La part du carbure de tungstène dans les coûts de fabrication totaux variait considérablement d'un utilisateur à l'autre, à savoir entre 6 % et 50 % en fonction du type de produit fini. Certains des produits fabriqués par les utilisateurs ayant coopéré représentaient une valeur ajoutée et un savoir-faire considérables, ce qui permettait à ces utilisateurs de réaliser des marges importantes, tandis que d'autres, à valeur ajoutée moindre, étaient moins rentables. Il a par ailleurs été constaté que la plupart des utilisateurs ayant coopéré bénéficiaient au cours de la période d'enquête de réexamen d'une rentabilité supérieure à 15 %. En outre, l'enquête a révélé que la rentabilité de ces utilisateurs était également influencée par des facteurs autres que les mesures antidumping en vigueur, comme par exemple la faible demande sur les marchés où ils opèrent (abattage et forage).

(200)

Les cinq autres utilisateurs mentionnés au considérant 194 qui ont exprimé leur soutien au maintien des mesures antidumping en vigueur étaient des clients de l'industrie de l'Union. Ces utilisateurs ont affirmé que, si une baisse des prix du tungstène serait profitable aux utilisateurs à court terme, les prix chinois augmenteront probablement de nouveau à moyen et long terme, en l'absence de concurrence avec l'industrie de l'Union. Ils ont en outre fait valoir que l'abrogation des mesures antidumping aurait également une incidence négative sur les activités de recyclage dans l'Union, puisque les importations de gros volumes de carbure de tungstène à bas prix en provenance de Chine rendraient non rentable l'activité de recyclage dans l'Union. Enfin, ces utilisateurs ont souligné leur intérêt à disposer de plusieurs sources d'approvisionnement, dont l'industrie de l'Union.

(201)

Les conclusions de l'enquête montrent que les utilisateurs ont pu continuer à acheter du carbure de tungstène auprès de plusieurs sources. Ils ont notamment importé de grandes quantités de carbure de tungstène de la RPC, sans payer de droits, dans le cadre du RPA. Pour la plupart, leur activité était rentable. Si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que certains utilisateurs profitent, du moins à court terme, de la disponibilité d'importations moins chères en provenance de la RPC, les mesures n'ont pas eu d'effet négatif important sur eux, ce qui confirme que le maintien des mesures antidumping en vigueur n'a pas d'incidence importante sur les utilisateurs. Par ailleurs, plusieurs utilisateurs ont même soutenu le maintien des mesures.

(202)

Plusieurs parties intéressées ont avancé que l'évaluation de l'incidence des mesures sur les utilisateurs devrait tenir compte de toute la période au cours de laquelle les mesures ont été en vigueur, comme cela a été le cas dans l'affaire du ferrosilicium (15), en affirmant que les utilisateurs subissaient des conséquences négatives cumulatives à long terme qui sont disproportionnées par rapport aux éventuels bénéfices réels ou potentiels pour les producteurs de l'Union.

(203)

Il convient de noter à cet égard qu'alors que les mesures sont en vigueur depuis 1990, les utilisateurs ont réussi à absorber l'augmentation de leurs coûts et à maintenir leur rentabilité. En outre, dans le cadre de l'enquête initiale et de chaque réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué après celle-ci, la Commission a évalué l'incidence des mesures antidumping sur les utilisateurs. À chaque fois, la Commission a conclu qu'il était peu probable que le maintien des mesures antidumping ait une incidence grave sur les utilisateurs de l'Union. Par ailleurs, l'évaluation actuelle a confirmé cette conclusion sur la base de l'incidence réelle des mesures. Par conséquent, l'argument a été rejeté.

(204)

Après la communication des conclusions, quatre utilisateurs supplémentaires du produit faisant l'objet du réexamen se sont manifestés, trois d'entre eux étant liés à l'un des utilisateurs ayant coopéré et ayant répondu au questionnaire. L'un d'eux, toutefois, se trouve au Brésil et n'est donc pas considéré comme une partie intéressée dans le cadre de la présente enquête. Ces sociétés étaient opposées au maintien des mesures antidumping en vigueur.

(205)

Par ailleurs, après la communication des conclusions, plusieurs utilisateurs ont fait valoir que leur capacité à absorber le coût des mesures et à rester rentables avait atteint son maximum. Il a en outre été affirmé que ces utilisateurs avaient démontré et prouvé qu'il n'existait pas d'autres possibilités d'améliorations technologiques du produit et qu'il devenait impossible de continuer à supporter les coûts supplémentaires.

(206)

Comme expliqué au considérant 198, les utilisateurs ayant coopéré fabriquaient une large variété de produits intégrant le produit faisant l'objet du réexamen et la part du carbure de tungstène dans les coûts de fabrication totaux variait considérablement d'un utilisateur à l'autre, à savoir entre 6 % et 50 % en fonction du type de produit fini. S'il n'est pas exclu que la rentabilité par produit varie, il a néanmoins été constaté que la plupart des utilisateurs ayant coopéré ont bénéficié au cours de la période d'enquête de réexamen d'une rentabilité supérieure à 15 %. L'argument est donc rejeté.

(207)

Sur cette base, la Commission a donc conclu qu'en ce qui concerne l'incidence sur les utilisateurs, rien n'indique que le maintien des mesures aura une incidence négative importante sur leur activité.

5.3.   Intérêt des fournisseurs

(208)

Dix sociétés du marché en amont se sont manifestées afin d'exprimer leur soutien au maintien des mesures. Quatre d'entre elles étaient des compagnies minières et des producteurs de concentré de tungstène approvisionnant l'industrie de l'Union.

(209)

Les six autres sociétés fournissaient des matériaux recyclés à l'industrie de l'Union. Ces sociétés ont fait valoir que l'arrêt de l'industrie de l'Union aura un impact significativement négatif sur leur activité, car elles perdraient alors leurs clients. Elles ont également souligné l'importance du recyclage des débris dans l'Union, en indiquant que les matériaux de récupération présentaient une teneur en tungstène plus importante que le concentré de minerai et que les débris de tungstène représentent par conséquent une matière première précieuse, susceptible de faire baisser le coût des matières premières pour les utilisateurs.

(210)

Sur cette base, la Commission a conclu qu'il était dans l'intérêt des fournisseurs de maintenir les mesures antidumping en vigueur.

5.4.   Le tungstène, une matière première critique

(211)

Depuis 2011, le tungstène est classé comme étant une matière première critique (16) dans l'Union européenne.

(212)

Il est donc dans l'intérêt de l'Union de maintenir la production de tungstène sur son territoire, de promouvoir le recyclage afin de réduire la consommation de matières premières primaires et de diminuer la dépendance relative à l'égard des importations.

5.5.   Concurrence dans l'Union

(213)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé que les mesures antidumping auraient détérioré la concurrence dans l'Union en réduisant le choix des fournisseurs. Selon elles, tous les producteurs de l'Union pratiquaient des niveaux de prix similaires qui n'étaient pas compétitifs.

(214)

On compte six producteurs de l'Union sur le marché, qui utilisent différents procédés de fabrication et différentes matières premières. Comme indiqué au considérant 33, certains producteurs de l'Union n'utilisent que des matières premières vierges, tandis que d'autres utilisent des matières premières vierges et des débris. Pour le procédé de production à partir de matières premières vierges, la fabrication peut être basée sur le concentré, sur le paratungstate d'ammonium ou sur l'oxyde de tungstène. Ces éléments influent sur les coûts de production. Par conséquent, le montant que l'industrie de l'Union facture à ses clients en plus du prix du paratungstate d'ammonium dépend de ses coûts de fabrication. Les six producteurs de l'Union sont indépendants les uns des autres et se font mutuellement concurrence sur le marché de l'Union. Par ailleurs, l'enquête a montré qu'il existait d'autres sources d'approvisionnement sur le marché de l'Union, notamment les États-Unis, le Viêt Nam, la Corée du Sud et Israël. L'argument est donc rejeté.

5.6.   Position concurrentielle désavantageuse des producteurs en aval

(215)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir qu'en raison des mesures en vigueur, les utilisateurs dans l'Union se trouvaient dans une position concurrentielle désavantageuse par rapport à leurs concurrents situés dans d'autres pays tiers car les mesures favoriseraient les utilisateurs situés en dehors de l'Union aux dépens des utilisateurs de l'Union. Elles ont affirmé en outre qu'en bénéficiant d'un niveau de coûts plus bas, les utilisateurs en aval de pays tiers seraient plus rentables que leurs concurrents dans l'Union. Elles ont indiqué également avoir subi les conséquences de la suppression, par la RPC, du droit à l'exportation de 5 % sur le carbure de tungstène et des restrictions relatives aux produits en amont (quotas d'exportation sur le paratungstate d'ammonium) en mai 2015. Enfin, selon elles, en cas de prolongation des mesures, les utilisateurs devront, pour éviter de perdre leurs clients, délocaliser leurs usines de production en dehors de l'Union.

(216)

Comme indiqué au considérant 198, l'enquête a montré que la plupart des utilisateurs dans l'Union ayant coopéré étaient rentables pendant la période d'enquête de réexamen et que d'autres facteurs que les mesures antidumping en vigueur, tels que la faible demande sur les marchés où ils opèrent (abattage et forage), ont affecté leur rentabilité. L'argument selon lequel les utilisateurs d'autres pays tiers généreraient davantage de bénéfices que les utilisateurs dans l'Union est dénué de pertinence aux fins de l'appréciation de l'intérêt de l'Union. En outre, ces parties n'ont pas pu expliquer comment la suppression, par la RPC, de son droit à l'exportation et des restrictions relatives aux produits en amont aurait eu un impact négatif sur les utilisateurs; par ailleurs, cet argument n'a été étayé par aucun élément de preuve. L'argument relatif à la délocalisation de certains utilisateurs est non fondé, puisque la rentabilité de ces utilisateurs dépend du type de produits qu'ils fabriquent, mais aussi d'autres facteurs, tels que la baisse de la demande de ces produits. En tout état de cause, aucun élément ne prouve que l'abrogation des mesures empêcherait la délocalisation des utilisateurs. Dès lors, les arguments présentés au considérant 214 sont rejetés.

5.7.   Intégration en aval

(217)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé que la majorité des producteurs de carbure de tungstène de l'Union sont intégrés en aval et que, dès lors, leurs producteurs d'outils liés peuvent s'approvisionner en matières premières à des prix plus faibles que les utilisateurs non intégrés, ce qui désavantage de manière inégale les utilisateurs.

(218)

L'enquête a montré que sur les six producteurs de carbure de tungstène de l'Union actifs sur le marché libre, trois étaient intégrés en aval. Ces producteurs de l'Union vendaient le produit faisant l'objet du réexamen à leurs sociétés liées aux prix du marché et, dès lors, celles-ci ne bénéficiaient d'aucun avantage en matière de prix par rapport aux utilisateurs non intégrés pour leur approvisionnement en matières premières. L'argument est donc rejeté.

(219)

Après la communication des conclusions, plusieurs utilisateurs ont fait valoir que les fournisseurs intégrés verticalement étaient également les concurrents des utilisateurs et faisaient obstacle à une concurrence loyale puisqu'ils pouvaient arrêter l'approvisionnement du produit faisant l'objet du réexamen vers les utilisateurs.

(220)

L'enquête n'a révélé aucun élément indiquant que l'industrie de l'Union cesserait de vendre le produit faisant l'objet du réexamen à des utilisateurs indépendants. Au contraire, au cours de la période considérée, les ventes à des utilisateurs indépendants réalisées par les producteurs de l'Union intégrés en aval ont augmenté de 16 %. Par conséquent, l'argument a été rejeté.

5.8.   Manque d'investissements et technologies obsolètes

(221)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir qu'en raison des mesures antidumping en vigueur, l'industrie de l'Union n'avait aucune motivation à investir dans de nouvelles technologies. D'après ces parties, l'industrie de l'Union opérerait sur la base de technologies anciennes et obsolètes.

(222)

L'enquête a toutefois révélé que, comme indiqué au considérant 164, l'industrie de l'Union a réalisé pendant la période considérée d'importants investissements en vue d'améliorer l'utilisation de ses matières premières et, ainsi, de réduire ses coûts de fabrication, d'améliorer son efficacité et d'accroître sa flexibilité pour mélanger débris durs et mous, de même que pour se conformer davantage aux règles environnementales. L'argument est donc rejeté.

5.9.   Matières premières

(223)

Plusieurs utilisateurs ont affirmé que la situation de l'industrie de l'Union dépendait de son accès aux matières premières, de la disponibilité de celles-ci et de leur prix. Les mesures antidumping ne doivent pas compenser les éventuels désavantages en matière d'approvisionnement en matières premières.

(224)

Les mesures antidumping ont été imposées après la détermination de l'existence d'un dumping par les producteurs-exportateurs chinois causant un préjudice important à l'industrie de l'Union. Dès lors, l'argument selon lequel les mesures antidumping compenseraient les désavantages en matière d'approvisionnement en matières premières a été rejeté.

(225)

Nouveau code des douanes de l'Union

(226)

Plusieurs utilisateurs ont affirmé que l'article 169, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (17) introduisait des modifications aux règles douanières de l'Union aux termes desquelles le RPA ne serait plus autorisé pour les produits soumis à des mesures antidumping, ou, à tout le moins, ne serait plus rentable sur le plan économique. Dès lors, leurs coûts de production augmenteront.

(227)

Cette affirmation était factuellement erronée, puisque l'article 169, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 n'interdit pas l'utilisation du RPA en cas de droits antidumping, mais évoque l'utilisation de marchandises équivalentes. Dès lors, les marchandises importées dans le cadre du RPA ne seront soumises à un droit antidumping que si les marchandises transformées sont ultérieurement mises en libre pratique dans l'Union. En cas de réexportation des marchandises transformées, comme le veut actuellement la règle, celles-ci ne seront pas soumises à des droits antidumping. En outre, les parties intéressées n'ont fourni aucun élément de preuve démontrant que le RPA ne serait plus rentable sur le plan économique. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(228)

Après la communication des conclusions, plusieurs utilisateurs ont fait valoir que les modifications apportées au code des douanes de l'Union limiteraient le recours au RPA en raison de l'augmentation de la documentation exigée et du risque élevé de non-conformité, ce qui conduirait à une hausse du coût des matières premières pouvant aller jusqu'à 15 %.

(229)

Il convient de noter à cet égard que les modifications apportées au code des douanes de l'Union visent à améliorer la traçabilité des marchandises soumises à des mesures antidumping qui sont importées dans le cadre du RPA. Par conséquent, il n'est pas exclu que cela entraînera une augmentation des coûts administratifs pour les entreprises. Cependant, les utilisateurs n'ont fourni aucun élément de preuve à l'appui ou aucune explication sur la manière dont la hausse de 15 % a été calculée. Par conséquent, au vu de sa nature hypothétique, l'argument a été rejeté.

5.10.   Durée des mesures

(230)

Des parties intéressées ont affirmé que les mesures antidumping relatives au produit faisant l'objet du réexamen étaient en vigueur depuis 1990 et ne devraient donc plus être prorogées.

(231)

Selon les conditions fixées par l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, lorsque la continuation ou la réapparition du dumping préjudiciable est établie et que les mesures ne sont pas contraires à l'intérêt de l'Union dans son ensemble, ces mesures doivent être maintenues. Toutes ces conditions sont réunies dans la présente enquête. De même, les parties concernées n'ont présenté aucun motif spécifique concernant l'intérêt général de l'Union en défaveur des mesures. La Commission n'a donc d'autre choix que d'imposer des mesures antidumping. Cet argument est donc rejeté.

5.11.   Conclusion sur l'intérêt de l'Union

(232)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il n'existait pas de raisons impérieuses en rapport avec l'intérêt de l'Union qui s'opposeraient au maintien des droits antidumping définitifs sur les importations de carbure de tungstène, de carbure de tungstène fondu et de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique originaires de la RPC.

6.   MESURES ANTIDUMPING

6.1.   Mesures

(233)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de maintenir les mesures antidumping en vigueur. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent soumettre leurs observations à la suite de cette information. Les observations et arguments soumis ont dûment été pris en considération, le cas échéant.

(234)

Comme indiqué au considérant 65, après la communication des conclusions, plusieurs utilisateurs ont fait valoir que les différences de qualité en fonction des utilisations, les coûts de production et les ventes devaient être prises en compte dans le calcul de la marge de préjudice, entre autres.

(235)

Cet argument est dénué de fondement. Il est rappelé que la présente enquête est un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, dans le but d'évaluer s'il convient de maintenir ou d'abroger les mesures antidumping en vigueur. Aucune nouvelle marge de préjudice n'est calculée dans le cadre de la présente enquête.

(236)

De plus, après la communication des conclusions, plusieurs utilisateurs ont demandé que l'expiration des mesures soit autorisée lorsque les autorisations de perfectionnement actif seront progressivement supprimées, c'est-à-dire dans deux ans.

(237)

Il convient de noter à cet égard que l'enquête n'a révélé aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier la prorogation des mesures pour une période de moins de cinq ans, conformément aux dispositions applicables du règlement de base.

(238)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations de carbure de tungstène, de carbure de tungstène fondu et de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique originaires de la RPC doivent être maintenues. Il est rappelé que ces mesures consistent en des droits ad valorem.

(239)

Le comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de carbure de tungstène, de carbure de tungstène fondu et de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique, relevant actuellement des codes NC 2849 90 30 et ex 3824 30 00 (18) (code TARIC 3824300010) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux de droit applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 s'élève à 33 %.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CEE) no 2737/90 du Conseil, du 24 septembre 1990, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 264 du 27.9.1990, p. 7).

(3)  Décision 90/480/CEE de la Commission, du 24 septembre 1990, portant acceptation d'engagements offerts par certains exportateurs dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine et portant clôture de l'enquête en ce qui concerne les exportateurs en cause (JO L 264 du 27.9.1990, p. 59).

(4)  Règlement (CE) no 610/95 du Conseil, du 20 mars 1995, modifiant les règlements (CEE) no 2735/90, (CEE) no 2736/90 et (CEE) no 2737/90 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de minerais de tungstène et de leurs concentrés, d'oxyde tungstique et d'acide tungstique, de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine, et portant perception définitive des montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 2286/94 de la Commission (JO L 64 du 22.3.1995, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 771/98 du Conseil du 7 avril 1998 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine (JO L 111 du 9.4.1998, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 2268/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine (JO L 395 du 31.12.2004, p. 56).

(7)  Règlement (CE) no 1275/2005 du Conseil du 26 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) no 2268/2004 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine (JO L 202 du 3.8.2005, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51). Ce règlement a été codifié par le règlement de base.

(9)  Règlement d'exécution (UE) no 287/2011 du Conseil du 21 mars 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène, de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 78 du 24.3.2011, p. 1).

(10)  Avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 212 du 27.6.2015, p. 8).

(11)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de carbure de tungstène, de carbure de tungstène fondu et de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique originaires de la République populaire de Chine (JO C 108 du 23.3.2016, p. 6).

(12)  Le carbure de tungstène importé dans le cadre du RPA n'est pas soumis au paiement de droits de douane et de droits antidumping et est utilisé dans le processus de fabrication d'outils exportés hors de l'Union européenne.

(13)  Metal Bulletin: 1) https://www.metalbulletin.com/Article/3646910/2017-PREVIEW-Chinese-tungsten-prices-will-continue-journey-of-recovery-as-market-reaches-consensus-on.html et 2) https://www.metalbulletin.com/Article/3596231/Chinas-SRB-tungsten-concentrate-stockpiling-boosts-domestic-export-prices.html

(14)  https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/tungsten/mcs-2015-tungs.pdf

(15)  Décision 2001/230/CE de la Commission du 21 février 2001 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaires du Brésil, de la République populaire de Chine, du Kazakhstan, de Russie, d'Ukraine et du Venezuela (JO L 84 du 23.3.2001, p. 36).

(16)  COM(2011) 25 final du 2 février 2011 et COM(2014) 297 final du 26 mai 2014.

(17)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(18)  Les particules sont irrégulières et ne sont pas fluides contrairement aux particules des «poudres prêtes à la compression» qui sont sphériques ou de forme granulaire, homogènes et fluides. Le manque de fluidité peut être mesuré et déterminé à l'aide d'un entonnoir calibré, par exemple un appareil de Hall répondant à la norme ISO 4490.


DÉCISIONS

2.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/84


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/943 DU CONSEIL

du 18 mai 2017

concernant l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules à Malte, à Chypre et en Estonie, et remplaçant les décisions 2014/731/UE, 2014/743/UE et 2014/744/UE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI, la transmission de données à caractère personnel prévue par ladite décision ne peut avoir lieu qu'après la mise en œuvre dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission des dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de ladite décision.

(2)

L'article 20 de la décision 2008/616/JAI du Conseil (3) prévoit que la vérification visant à établir que la condition visée au considérant 1 relative à l'échange automatisé de données est remplie conformément au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI doit s'effectuer sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d'évaluation et un essai pilote.

(3)

Les rapports généraux d'évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d'évaluation et de l'essai pilote concernant les données relatives à l'immatriculation des véhicules à Malte, à Chypre et en Estonie, ont été présentés au Conseil.

(4)

En adoptant la décision 2014/731/UE du Conseil (4), le Conseil a conclu que Malte a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 12 de ladite décision à compter du 9 octobre 2014 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(5)

En adoptant la décision 2014/743/UE du Conseil (5), le Conseil a conclu que Chypre a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 12 de ladite décision à compter du 21 octobre 2014 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(6)

En adoptant la décision 2014/744/UE du Conseil (6), le Conseil a conclu que l'Estonie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 12 de ladite décision à compter du 21 octobre 2014 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(7)

La présente décision remplace les décisions 2014/731/UE, 2014/743/UE et 2014/744/UE, qui ont été annulées par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour») dans l'arrêt qu'elle a rendu le 22 septembre 2016 dans les affaires jointes C-14/15 et C-116/15. Dans cet arrêt, la Cour a maintenu les effets des décisions 2014/731/UE, 2014/743/UE et 2014/744/UE jusqu'à l'entrée en vigueur de nouveaux actes appelés à les remplacer. Dès lors, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, les décisions 2014/731/UE, 2014/743/UE et 2014/744/UE cessent de produire des effets.

(8)

En vue de garantir la continuité de la réception et de la transmission de données à caractère personnel conformément à l'article 12 de la décision 2008/615/JAI, l'entrée en vigueur de la présente décision devrait se faire sans préjudice de la validité des échanges automatisés de données effectués par les États membres au titre des décisions 2014/731/UE, 2014/743/UE et 2014/744/UE. Les États membres qui ont obtenu des données à caractère personnel au titre des décisions 2014/731/UE, 2014/743/UE et 2014/744/UE devraient rester autorisés à poursuivre le traitement de ces données au niveau national ou entre États membres aux fins prévues à l'article 26 de la décision 2008/615/JAI.

(9)

L'article 33 de la décision 2008/615/JAI confère au Conseil des pouvoirs d'exécution pour arrêter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ladite décision, notamment en ce qui concerne la réception et la transmission de données à caractère personnel prévues par ladite décision. Dans la mesure où il a été satisfait aux conditions qui déclenchent l'exercice de ces pouvoirs d'exécution et que la procédure à cet égard a été suivie, il y a lieu d'adopter, pour Malte, pour Chypre et pour l'Estonie, une décision d'exécution concernant l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules afin de remplacer les décisions annulées 2014/731/UE, 2014/743/UE et 2014/744/UE et de permettre à ces États membres de continuer à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 12 de la décision 2008/615/JAI.

(10)

Le Danemark est lié par la décision 2008/615/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI.

(11)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par la décision 2008/615/JAI et participent donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules, Malte, Chypre et l'Estonie restent autorisées à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 12 de la décision 2008/615/JAI.

Article 2

1.   Les décisions 2014/731/UE, 2014/743/UE et 2014/744/UE cessent de produire des effets à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, sans préjudice de la validité des échanges automatisés de données effectués au titre desdites décisions par les États membres.

2.   Les États membres qui ont obtenu des données à caractère personnel au titre des décisions visées au paragraphe 1 restent autorisés à poursuivre le traitement de ces données au niveau national ou entre États membres aux fins prévues à l'article 26 de la décision 2008/615/JAI.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2017.

Par le Conseil

Le président

C. ABELA


(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  Avis du 5 avril 2017 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).

(4)  Décision 2014/731/UE du Conseil du 9 octobre 2014 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules à Malte (JO L 302 du 22.10.2014, p. 56).

(5)  Décision 2014/743/UE du Conseil du 21 octobre 2014 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules à Chypre (JO L 308 du 29.10.2014, p. 100).

(6)  Décision 2014/744/UE du Conseil du 21 octobre 2014 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules en Estonie (JO L 308 du 29.10.2014, p. 102).


2.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/87


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/944 DU CONSEIL

du 18 mai 2017

concernant l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Lettonie, et remplaçant la décision 2014/911/UE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI, la transmission de données à caractère personnel prévue par ladite décision ne peut avoir lieu qu'après la mise en œuvre dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission des dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de ladite décision.

(2)

L'article 20 de la décision 2008/616/JAI du Conseil (3) prévoit que la vérification visant à établir que la condition visée au considérant 1 relative à l'échange automatisé de données est remplie conformément au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI doit s'effectuer sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d'évaluation et un essai pilote.

(3)

Un rapport général d'évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d'évaluation et de l'essai pilote concernant l'échange de données dactyloscopiques en Lettonie, a été présenté au Conseil.

(4)

En adoptant la décision 2014/911/UE du Conseil (4), le Conseil a conclu que la Lettonie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de ladite décision à compter du 4 décembre 2014 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(5)

La présente décision remplace la décision 2014/911/UE, qui a été annulée par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour») dans l'arrêt qu'elle a rendu le 22 septembre 2016 dans les affaires jointes C-14/15 et C-116/15. Dans cet arrêt, la Cour a maintenu les effets de la décision 2014/911/UE jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel acte appelé à la remplacer. Dès lors, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, la décision 2014/911/UE cesse de produire des effets.

(6)

En vue de garantir la continuité de la réception et de la transmission de données à caractère personnel conformément à l'article 9 de la décision 2008/615/JAI, l'entrée en vigueur de la présente décision devrait se faire sans préjudice de la validité des échanges automatisés de données effectués par les États membres au titre de la décision 2014/911/UE. Les États membres qui ont obtenu des données à caractère personnel au titre de la décision 2014/911/UE devraient rester autorisés à poursuivre le traitement de ces données au niveau national ou entre États membres aux fins prévues à l'article 26 de la décision 2008/615/JAI.

(7)

L'article 33 de la décision 2008/615/JAI confère au Conseil des pouvoirs d'exécution pour arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ladite décision, notamment en ce qui concerne la réception et la transmission de données à caractère personnel prévues par ladite décision. Dans la mesure où il a été satisfait aux conditions qui déclenchent l'exercice de ces pouvoirs d'exécution et que le procédure à cet égard a été suivie, il y a lieu d'adopter, pour la Lettonie, une décision d'exécution concernant l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques afin de remplacer la décision 2014/911/UE annulée et de permettre à cet État membre de continuer à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de la décision 2008/615/JAI.

(8)

Le Danemark est lié par la décision 2008/615/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI.

(9)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par la décision 2008/615/JAI et participent donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, la Lettonie reste autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de la décision 2008/615/JAI.

Article 2

1.   La décision 2014/911/UE cesse de produire des effets à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, sans préjudice de la validité des échanges automatisés de données effectués au titre de ladite décision par les États membres.

2.   Les États membres qui ont obtenu des données à caractère personnel au titre de la décision 2014/911/UE restent autorisés à poursuivre le traitement de ces données au niveau national ou entre États membres aux fins prévues à l'article 26 de la décision 2008/615/JAI.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2017.

Par le Conseil

Le président

C. ABELA


(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  Avis du 5 avril 2017 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).

(4)  Décision 2014/911/UE du Conseil du 4 décembre 2014 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Lettonie (JO L 360 du 17.12.2014, p. 28).


2.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/89


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/945 DU CONSEIL

du 18 mai 2017

concernant l'échange automatisé de données relatives aux données ADN en Slovaquie, au Portugal, en Lettonie, en Lituanie, en République tchèque, en Estonie, en Hongrie, à Chypre, en Pologne, en Suède, à Malte et en Belgique, et remplaçant les décisions 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE et 2014/410/UE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI, la transmission de données à caractère personnel prévue par ladite décision ne peut avoir lieu qu'après la mise en œuvre dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission des dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de ladite décision.

(2)

L'article 20 de la décision 2008/616/JAI du Conseil (3) prévoit que la vérification visant à établir que la condition visée au considérant 1 relative à l'échange automatisé de données est remplie conformément au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI doit s'effectuer sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d'évaluation et un essai pilote.

(3)

Les rapports généraux d'évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d'évaluation et de l'essai pilote concernant les données ADN en Slovaquie, au Portugal, en Lettonie, en Lituanie, en République tchèque, en Estonie, en Hongrie, à Chypre, en Pologne, en Suède, à Malte et en Belgique, ont été présentés au Conseil.

(4)

En adoptant la décision 2010/689/UE du Conseil (4), le Conseil a conclu que la Slovaquie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de ladite décision à compter du 8 novembre 2010 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(5)

En adoptant la décision 2011/472/UE du Conseil (5), le Conseil a conclu que le Portugal a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisé à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de ladite décision à compter du 19 juillet 2011 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(6)

En adoptant la décision 2011/715/UE du Conseil (6), le Conseil a conclu que la Lettonie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de ladite décision à compter du 27 octobre 2011 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(7)

En adoptant la décision 2011/887/UE du Conseil (7), le Conseil a conclu que la Lituanie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de ladite décision à compter du 13 décembre 2011 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(8)

En adoptant la décision 2012/58/UE du Conseil (8), le Conseil a conclu que la République tchèque a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de ladite décision à compter du 23 janvier 2012 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(9)

En adoptant la décision 2012/299/UE du Conseil (9), le Conseil a conclu que l'Estonie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de ladite décision à compter du 7 juin 2012 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(10)

En adoptant la décision 2012/445/UE du Conseil (10), le Conseil a conclu que la Hongrie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de ladite décision à compter du 24 juillet 2012 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(11)

En adoptant la décision 2012/673/UE du Conseil (11), le Conseil a conclu que Chypre a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de ladite décision à compter du 25 octobre 2012 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(12)

En adoptant la décision 2013/3/UE du Conseil (12), le Conseil a conclu que la Pologne a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de ladite décision à compter du 20 décembre 2012 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(13)

En adoptant la décision 2013/148/UE du Conseil (13), le Conseil a conclu que la Suède a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de ladite décision à compter du 21 mars 2013 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(14)

En adoptant la décision 2013/152/UE du Conseil (14), le Conseil a conclu que Malte a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de ladite décision à compter du 21 mars 2013 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(15)

En adoptant la décision 2014/410/UE du Conseil (15), le Conseil a conclu que la Belgique a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de ladite décision à compter du 24 juin 2014 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(16)

Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 22 septembre 2016 dans les affaires jointes C-14/15 et C-116/15, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI institue illégalement une exigence d'unanimité pour l'adoption de mesures nécessaires aux fins de la mise en œuvre de ladite décision. Les décisions 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE et 2014/410/UE ont été adoptées sur la base de l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI et sont, en conséquence, entachées d'un vice de procédure.

(17)

Afin de garantir la sécurité juridique de la réception et de la transmission de données à caractère personnel conformément à la décision 2008/615/JAI pour ce qui concerne les États membres visés par les décisions 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE et 2014/410/UE, lesdites décisions devraient être remplacées par la présente décision.

(18)

En vue de garantir la continuité de la réception et de la transmission de données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de la décision 2008/615/JAI, les décisions 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE et 2014/410/UE cessent de produire des effets à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

(19)

Pour la même raison, l'entrée en vigueur de la présente décision devrait se faire sans préjudice de la validité des échanges automatisés de données effectués par les États membres au titre des décisions 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE et 2014/410/UE.

(20)

En outre, les États membres qui ont obtenu des données à caractère personnel au titre des décisions 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE et 2014/410/UE devraient rester autorisés à poursuivre le traitement de ces données au niveau national ou entre États membres aux fins prévues à l'article 26 de la décision 2008/615/JAI.

(21)

L'article 33 de la décision 2008/615/JAI confère au Conseil des pouvoirs d'exécution pour arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ladite décision, notamment en ce qui concerne la réception et la transmission de données à caractère personnel prévues par ladite décision. Dans la mesure où il a été satisfait aux conditions qui déclenchent l'exercice de ces pouvoirs d'exécution et que la procédure à cet égard a été suivie, il y a lieu d'adopter, pour la Slovaquie, le Portugal, la Lettonie, la Lituanie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, Chypre, la Pologne, la Suède, Malte et la Belgique, une décision d'exécution concernant l'échange automatisé de données relatives aux données ADN afin de permettre à ces États membres de continuer à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de la décision 2008/615/JAI.

(22)

Le Danemark est lié par la décision 2008/615/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI.

(23)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par la décision 2008/615/JAI et participent donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation et de la comparaison automatisées de données ADN, la Slovaquie, le Portugal, la Lettonie, la Lituanie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, Chypre, la Pologne, la Suède, Malte et la Belgique restent autorisés à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3et 4 de la décision 2008/615/JAI.

Article 2

1.   Les décisions 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE et 2014/410/UE cessent de produire des effets à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, sans préjudice de la validité des échanges automatisés de données effectués au titre desdites décisions par les États membres.

2.   Les États membres qui ont obtenu des données à caractère personnel au titre des décisions visées au paragraphe 1 restent autorisés à poursuivre le traitement de ces données au niveau national ou entre États membres aux fins prévues à l'article 26 de la décision 2008/615/JAI.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2017.

Par le Conseil

Le président

C. ABELA


(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  Avis du 5 avril 2017 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).

(4)  Décision 2010/689/UE du Conseil du 8 novembre 2010 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données ADN en Slovaquie (JO L 294 du 12.11.2010, p. 14).

(5)  Décision 2011/472/UE du Conseil du 19 juillet 2011 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données ADN au Portugal (JO L 195 du 27.7.2011, p. 71).

(6)  Décision 2011/715/UE du Conseil du 27 octobre 2011 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données ADN en Lettonie (JO L 285 du 1.11.2011, p. 24).

(7)  Décision 2011/887/UE du Conseil du 13 décembre 2011 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données ADN en Lituanie (JO L 344 du 28.12.2011, p. 36).

(8)  Décision 2012/58/UE du Conseil du 23 janvier 2012 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données ADN en République tchèque (JO L 30 du 2.2.2012, p. 15).

(9)  Décision 2012/299/UE du Conseil du 7 juin 2012 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données ADN en Estonie (JO L 151 du 12.6.2012, p. 31).

(10)  Décision 2012/445/UE du Conseil du 24 juillet 2012 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données ADN en Hongrie (JO L 202 du 28.7.2012, p. 22).

(11)  Décision 2012/673/UE du Conseil du 25 octobre 2012 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données ADN à Chypre (JO L 302 du 31.10.2012, p. 12).

(12)  Décision 2013/3/UE du Conseil du 20 décembre 2012 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données ADN en Pologne (JO L 3 du 8.1.2013, p. 5).

(13)  Décision 2013/148/UE du Conseil du 21 mars 2013 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données ADN, en Suède (JO L 84 du 23.3.2013, p. 26).

(14)  Décision 2013/152/UE du Conseil du 21 mars 2013 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données ADN à Malte (JO L 86 du 26.3.2013, p. 20).

(15)  Décision 2014/410/UE du Conseil du 24 juin 2014 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données ADN, en Belgique (JO L 190 du 28.6.2014, p. 80).


2.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/93


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/946 DU CONSEIL

du 18 mai 2017

concernant l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Slovaquie, en Bulgarie, en France, en République tchèque, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Hongrie, à Chypre, en Estonie, à Malte, en Roumanie et en Finlande, et remplaçant les décisions 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE et 2013/792/UE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI, la transmission de données à caractère personnel prévue par ladite décision ne peut avoir lieu qu'après la mise en œuvre dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission des dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de ladite décision.

(2)

L'article 20 de la décision 2008/616/JAI du Conseil (3) prévoit que la vérification visant à établir que la condition visée au considérant 1 relative à l'échange automatisé de données est remplie conformément au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI doit s'effectuer sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d'évaluation et un essai pilote.

(3)

Les rapports généraux d'évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d'évaluation et de l'essai pilote concernant les données dactyloscopiques en Slovaquie, en Bulgarie, en France, en République tchèque, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Hongrie, à Chypre, en Estonie, à Malte, en Roumanie et en Finlande, ont été présentés au Conseil.

(4)

En adoptant la décision 2010/682/UE du Conseil (4), le Conseil a conclu que la Slovaquie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de ladite décision à compter du 8 novembre 2010 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(5)

En adoptant la décision 2010/758/UE du Conseil (5), le Conseil a conclu que la Bulgarie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de ladite décision à compter du 2 décembre 2010 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(6)

En adoptant la décision 2011/355/UE du Conseil (6), le Conseil a conclu que la France a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de ladite décision à compter du 9 juin 2011 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(7)

En adoptant la décision 2011/434/UE du Conseil (7), le Conseil a conclu que la République tchèque a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de ladite décision à compter du 19 juillet 2011 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(8)

En adoptant la décision 2011/888/UE du Conseil (8), le Conseil a conclu que la Lituanie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de ladite décision à compter du 13 décembre 2011 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(9)

En adoptant la décision 2012/46/UE du Conseil (9), le Conseil a conclu que les Pays-Bas ont pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et sont autorisés à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de ladite décision à compter du 23 janvier 2012 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(10)

En adoptant la décision 2012/446/UE du Conseil (10), le Conseil a conclu que la Hongrie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de ladite décision à compter du 24 juillet 2012 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(11)

En adoptant la décision 2012/672/UE du Conseil (11), le Conseil a conclu que Chypre a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de ladite décision à compter du 25 octobre 2012 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(12)

En adoptant la décision 2012/710/UE du Conseil (12), le Conseil a conclu que l'Estonie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de ladite décision à compter du 13 novembre 2012 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(13)

En adoptant la décision 2013/153/UE du Conseil (13), le Conseil a conclu que Malte a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de ladite décision à compter du 21 mars 2013 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(14)

En adoptant la décision 2013/229/UE du Conseil (14), le Conseil a conclu que la Roumanie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de ladite décision à compter du 14 mai 2013 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(15)

En adoptant la décision 2013/792/UE du Conseil (15), le Conseil a conclu que la Finlande a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de ladite décision à compter du 16 décembre 2013 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(16)

Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 22 septembre 2016 dans les affaires jointes C-14/15 et C-116/15, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI institue illégalement une exigence d'unanimité pour l'adoption de mesures nécessaires aux fins de la mise en œuvre de ladite décision. Les décisions 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE et 2013/792/UE ont été adoptées sur la base de l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI et sont, en conséquence, entachées d'un vice de procédure.

(17)

Afin de garantir la sécurité juridique de la réception et de la transmission de données à caractère personnel conformément à la décision 2008/615/JAI pour ce qui concerne les États membres visés par les décisions 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE et 2013/792/UE, lesdites décisions devraient être remplacées par la présente décision.

(18)

En vue de garantir la continuité de la réception et de la transmission de données à caractère personnel conformément à l'article 9 de la décision 2008/615/JAI, les décisions 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE et 2013/792/UE cessent de produire des effets à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

(19)

Pour la même raison, l'entrée en vigueur de la présente décision devrait se faire sans préjudice de la validité des échanges automatisés de données effectués par les États membres au titre des décisions 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE et 2013/792/UE.

(20)

En outre, les États membres qui ont obtenu des données à caractère personnel au titre des décisions 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE et 2013/792/UE devraient rester autorisés à poursuivre le traitement de ces données au niveau national ou entre États membres aux fins prévues à l'article 26 de la décision 2008/615/JAI.

(21)

L'article 33 de la décision 2008/615/JAI confère au Conseil des pouvoirs d'exécution pour arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ladite décision, notamment en ce qui concerne la réception et la transmission de données à caractère personnel prévues par ladite décision. Dans la mesure où il a été satisfait aux conditions qui déclenchent l'exercice de ces pouvoirs d'exécution et que la procédure à cet égard a été suivie, il y a lieu d'adopter, pour la Slovaquie, la Bulgarie, la France, la République tchèque, la Lituanie, les Pays-Bas, la Hongrie, Chypre, l'Estonie, Malte, la Roumanie et la Finlande, une décision d'exécution concernant l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques afin de permettre à ces États membres de continuer à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de la décision 2008/615/JAI.

(22)

Le Danemark est lié par la décision 2008/615/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI.

(23)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par la décision 2008/615/JAI et participent donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, la Slovaquie, la Bulgarie, la France, la République tchèque, la Lituanie, les Pays-Bas, la Hongrie, Chypre, l'Estonie, Malte, la Roumanie et la Finlande restent autorisés à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de la décision 2008/615/JAI.

Article 2

1.   Les décisions 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE et 2013/792/UE cessent de produire des effets à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, sans préjudice de la validité des échanges automatisés de données effectués au titre desdites décisions par les États membres.

2.   Les États membres qui ont obtenu des données à caractère personnel au titre des décisions visées au paragraphe 1 restent autorisés à poursuivre le traitement de ces données au niveau national ou entre États membres aux fins prévues à l'article 26 de la décision 2008/615/JAI.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2017.

Par le Conseil

Le président

C. ABELA


(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  Avis du 5 avril 2017 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).

(4)  Décision 2010/682/UE du Conseil du 8 novembre 2010 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Slovaquie (JO L 293 du 11.11.2010, p. 58).

(5)  Décision 2010/758/UE du Conseil du 2 décembre 2010 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Bulgarie (JO L 322 du 8.12.2010, p. 43).

(6)  Décision 2011/355/UE du Conseil du 9 juin 2011 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques, en France (JO L 161 du 21.6.2011, p. 23).

(7)  Décision 2011/434/UE du Conseil du 19 juillet 2011 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en République tchèque (JO L 190 du 21.7.2011, p. 72).

(8)  Décision 2011/888/UE du Conseil du 13 décembre 2011 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Lituanie (JO L 344 du 28.12.2011, p. 38).

(9)  Décision 2012/46/UE du Conseil du 23 janvier 2012 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques aux Pays-Bas (JO L 26 du 28.1.2012, p. 32).

(10)  Décision 2012/446/UE du Conseil du 24 juillet 2012 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Hongrie (JO L 202 du 28.7.2012, p. 23).

(11)  Décision 2012/672/UE du Conseil du 25 octobre 2012 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques, à Chypre (JO L 302 du 31.10.2012, p. 11).

(12)  Décision 2012/710/UE du Conseil du 13 novembre 2012 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques, en Estonie (JO L 321 du 20.11.2012, p. 61).

(13)  Décision 2013/153/UE du Conseil du 21 mars 2013 concernant le lancement de l'échange automatisé de données dactyloscopiques à Malte (JO L 86 du 26.3.2013, p. 21).

(14)  Décision 2013/229/UE du Conseil du 14 mai 2013 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Roumanie (JO L 138 du 24.5.2013, p. 11).

(15)  Décision 2013/792/UE du Conseil du 16 décembre 2013 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Finlande (JO L 349 du 21.12.2013, p. 103).


2.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/97


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/947 DU CONSEIL

du 18 mai 2017

concernant l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules en Finlande, en Slovénie, en Roumanie, en Pologne, en Suède, en Lituanie, en Bulgarie, en Slovaquie et en Hongrie, et remplaçant les décisions 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE et 2014/264/UE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI, la transmission de données à caractère personnel prévue par ladite décision ne peut avoir lieu qu'après la mise en œuvre dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission des dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de ladite décision.

(2)

L'article 20 de la décision 2008/616/JAI du Conseil (3) prévoit que la vérification visant à établir que la condition visée au considérant 1 relative à l'échange automatisé de données est remplie conformément au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI doit s'effectuer sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d'évaluation et un essai pilote.

(3)

Les rapports généraux d'évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d'évaluation et de l'essai pilote concernant les données relatives à l'immatriculation des véhicules en Finlande, en Slovénie, en Roumanie, en Pologne, en Suède, en Lituanie, en Bulgarie, en Slovaquie et en Hongrie, ont été présentés au Conseil.

(4)

En adoptant la décision 2010/559/UE du Conseil (4), le Conseil a conclu que la Finlande a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 12 de ladite décision à compter du 13 septembre 2010 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(5)

En adoptant la décision 2011/387/UE du Conseil (5), le Conseil a conclu que la Slovénie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 12 de ladite décision à compter du 28 juin 2011 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(6)

En adoptant la décision 2011/547/UE du Conseil (6), le Conseil a conclu que la Roumanie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 12 de ladite décision à compter du 12 septembre 2011 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(7)

En adoptant la décision 2012/236/UE du Conseil (7), le Conseil a conclu que la Pologne a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 12 de ladite décision à compter du 26 avril 2012 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(8)

En adoptant la décision 2012/664/UE du Conseil (8), le Conseil a conclu que la Suède a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 12 de ladite décision à compter du 25 octobre 2012 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(9)

En adoptant la décision 2012/713/UE du Conseil (9), le Conseil a conclu que la Lituanie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 12 de ladite décision à compter du 13 novembre 2012 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(10)

En adoptant la décision 2013/230/UE du Conseil (10), le Conseil a conclu que la Bulgarie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 12 de ladite décision à compter du 14 mai 2013 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(11)

En adoptant la décision 2013/692/UE du Conseil (11), le Conseil a conclu que la Slovaquie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 12 de ladite décision à compter du 19 novembre 2013 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(12)

En adoptant la décision 2014/264/UE du Conseil (12), le Conseil a conclu que la Hongrie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 12 de ladite décision à compter du 6 mai 2014 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(13)

Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 22 septembre 2016 dans les affaires jointes C-14/15 et C-116/15, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI institue illégalement une exigence d'unanimité pour l'adoption de mesures nécessaires aux fins de la mise en œuvre de ladite décision. Les décisions 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE et 2014/264/UE ont été adoptées sur la base de l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI et sont, en conséquence, entachées d'un vice de procédure.

(14)

Afin de garantir la sécurité juridique de la réception et de la transmission de données à caractère personnel conformément à la décision 2008/615/JAI pour ce qui concerne les États membres visés par les décisions 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE et 2014/264/UE, lesdites décisions devraient être remplacées par la présente décision.

(15)

En vue de garantir la continuité de la réception et de la transmission de données à caractère personnel conformément à l'article 12 de la décision 2008/615/JAI, les décisions 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE et 2014/264/UE cessent de produire des effets à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

(16)

Pour la même raison, l'entrée en vigueur de la présente décision devrait se faire sans préjudice de la validité des échanges automatisés de données effectués par les États membres au titre des décisions 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE et 2014/264/UE.

(17)

En outre, les États membres qui ont obtenu des données à caractère personnel au titre des décisions 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE et 2014/264/UE devraient rester autorisés à poursuivre le traitement de ces données au niveau national ou entre États membres aux fins prévues à l'article 26 de la décision 2008/615/JAI.

(18)

L'article 33 de la décision 2008/615/JAI confère au Conseil des pouvoirs d'exécution pour arrêter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ladite décision, notamment en ce qui concerne la réception et la transmission de données à caractère personnel prévues par ladite décision. Dans la mesure où il a été satisfait aux conditions qui déclenchent l'exercice de ces pouvoirs d'exécution et que la procédure à cet égard a été suivie, il y a lieu d'adopter, pour la Finlande, la Slovénie, la Roumanie, la Pologne, la Suède, la Lituanie, la Bulgarie, la Slovaquie et la Hongrie, une décision d'exécution concernant l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules afin de permettre à ces États membres de continuer à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 12 de la décision 2008/615/JAI.

(19)

Le Danemark est lié par la décision 2008/615/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI.

(20)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par la décision 2008/615/JAI et participent donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules, la Finlande, la Slovénie, la Roumanie, la Pologne, la Suède, la Lituanie, la Bulgarie, la Slovaquie et la Hongrie restent autorisées à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 12 de la décision 2008/615/JAI.

Article 2

1.   Les décisions 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE et 2014/264/UE cessent de produire des effets à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, sans préjudice de la validité des échanges automatisés de données effectués au titre desdites décisions par les États membres.

2.   Les États membres qui ont obtenu des données à caractère personnel au titre des décisions visées au paragraphe 1 restent autorisés à poursuivre le traitement de ces données au niveau national ou entre États membres aux fins prévues à l'article 26 de la décision 2008/615/JAI.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2017.

Par le Conseil

Le président

C. ABELA


(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  Avis du 5 avril 2017 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).

(4)  Décision 2010/559/UE du Conseil du 13 septembre 2010 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules en Finlande (JO L 245 du 17.9.2010, p. 34).

(5)  Décision 2011/387/UE du Conseil du 28 juin 2011 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules en Slovénie JO L 173 du 1.7.2011, p. 9).

(6)  Décision 2011/547/UE du Conseil du 12 septembre 2011 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules en Roumanie (JO L 242 du 20.9.2011, p. 8).

(7)  Décision 2012/236/UE du Conseil du 26 avril 2012 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules en Pologne (JO L 118 du 3.5.2012, p. 8).

(8)  Décision 2012/664/UE du Conseil du 25 octobre 2012 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules en Suède (JO L 299 du 27.10.2012, p. 44).

(9)  Décision 2012/713/UE du Conseil du 13 novembre 2012 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules, en Lituanie (JO L 323 du 22.11.2012, p. 17).

(10)  Décision 2013/230/UE du Conseil du 14 mai 2013 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules en Bulgarie (JO L 138 du 24.5.2013, p. 12).

(11)  Décision 2013/692/UE du Conseil du 19 novembre 2013 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules en Slovaquie (JO L 319 du 29.11.2013, p. 7).

(12)  Décision 2014/264/UE du Conseil du 6 mai 2014 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules, en Hongrie (JO L 137 du 12.5.2014, p. 7).


RECOMMANDATIONS

2.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/100


RECOMMANDATION (UE) 2017/948 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2017

relative à l'utilisation de valeurs de consommation de carburant et d'émission de CO2 réceptionnées et mesurées selon la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers lors de la mise à la disposition du consommateur d'informations conformément à la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2017) 3525]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), établie par le règlement C(2017) 3521 de la Commission (2), est la nouvelle procédure d'essai réglementaire pour mesurer les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et la consommation de carburant des véhicules utilitaires légers qui remplacera le nouveau cycle européen de conduite (NEDC) actuellement utilisé en vertu du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (3) mais qui ne correspond plus aux conditions de conduite ni aux technologies automobiles actuelles. La procédure WLTP établira des conditions d'essai plus strictes et permettra de mesurer de manière plus réaliste la consommation de carburant et les émissions de CO2, dans l'intérêt du consommateur. Les exigences concernant les informations destinées aux consommateurs devraient mentionner la manière dont l'accès à ces informations améliorées sera assuré afin de permettre la comparabilité nécessaire de ces informations.

(2)

La directive 1999/94/CE a pour objet de garantir que les informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 des voitures particulières neuves destinées à la vente ou au crédit-bail dans l'Union sont mises à la disposition des consommateurs afin de permettre à ceux-ci de faire un choix éclairé lors de l'achat d'un nouveau véhicule. Ladite directive exige, pour les voitures particulières neuves, que tant la consommation de carburant officielle que les émissions spécifiques de CO2 officielles de ces véhicules, telles que définies à l'article 2, points 5 et 6, de ladite directive, soient mises à la disposition des consommateurs. Les valeurs à utiliser sont les valeurs réceptionnées et mesurées par l'autorité compétente en matière de réception conformément aux dispositions du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil (4) et du règlement (CE) no 692/2008, et notamment son annexe XII, et incluses dans l'annexe VIII de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5). Ces valeurs doivent être jointes au certificat CE de réception par type du véhicule et incluses dans le certificat de conformité.

(3)

La procédure WLTP sera mise en place progressivement, en commençant par les nouveaux types de voitures particulières, tels que définis à l'annexe II, partie B, de la directive 2007/46/CE, à partir du 1er septembre 2017, et sera étendue aux voitures particulières neuves à partir du 1er septembre 2018. Les véhicules de fin de série, définis à l'article 3, point 22, de la directive 2007/46/CE, qui sont réceptionnés et mesurés conformément au NEDC, peuvent être mis sur le marché pour une période de douze mois à compter de la date à laquelle la validité de la réception CE a pris fin, soit le 31 août 2019. En conséquence, à partir du 1er septembre 2019, toutes les voitures particulières neuves mises sur le marché de l'Union doivent être soumises à la procédure WLTP.

(4)

Durant la phase d'introduction progressive de la procédure WLTP, le certificat de réception CE des véhicules et le certificat de conformité doivent mentionner les valeurs de consommation de carburant et d'émission de CO2 réceptionnées et mesurées selon la procédure NEDC et/ou la procédure WLTP. En ce qui concerne les véhicules réceptionnés conformément à la procédure WLTP, les valeurs de consommation de carburant et d'émission de CO2 déterminées sur la base des deux procédures seront consignées sur le certificat de conformité.

(5)

Durant la période transitoire d'introduction progressive de la procédure WLTP, il sera donc important de préciser quelles valeurs doivent être utilisées à des fins d'information des consommateurs conformément à la directive 1999/94/CE, afin de garantir que les informations destinées aux consommateurs restent comparables pour toutes les voitures particulières neuves et dans tous les États membres.

(6)

Il est fort probable que les valeurs de consommation de carburant et d'émission de CO2 mesurées selon la procédure WLTP soient différentes de celles mesurées selon le NEDC. Les valeurs WLTP seront, dans de nombreux cas, supérieures aux valeurs NEDC pour une même voiture. De plus, contrairement au NEDC, la procédure WLTP fournira des valeurs de consommation spécifique de carburant et d'émission de CO2 pour chaque véhicule rendant compte des spécifications de ce véhicule et des équipements en option qui modifient ces valeurs. Cela devrait donc permettre de communiquer au consommateur des informations plus précises et plus réalistes concernant chaque voiture particulière ou, dans le cas d'un modèle donné, sur la fourchette de valeurs de consommation de carburant et d'émission de CO2 possibles.

(7)

Les résultats des essais relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 sont consignés pour différentes phases d'essai. Pour les véhicules réceptionnés conformément au NEDC, les valeurs sont fournies pour des conditions «urbaines» et «extra-urbaines», ainsi que des valeurs «combinées» et «pondérées, conditions mixtes». Pour les véhicules réceptionnés selon la procédure WLTP, les valeurs sont données pour les phases de «basse», «moyenne», «haute» et «extra haute» vitesse, ainsi que des valeurs «combinées» et «pondérées, conditions mixtes». Afin d'assurer la comparabilité, il conviendrait de mettre à la disposition du consommateur au moins les valeurs «conditions mixtes» obtenues selon la méthode d'essai applicable.

(8)

Lorsque des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 sont mises à la disposition des consommateurs, en dehors des étiquettes, guides, affiches ou documentation et matériel promotionnels visés dans la directive 1999/94/CE, sur la base de protocoles d'essai non harmonisés et dans le cadre de systèmes mis en place à l'initiative des fabricants, il devrait apparaître clairement pour le consommateur que les valeurs communiquées se fondent sur des protocoles d'essai non harmonisés. Il devrait être précisé au consommateur que la comparaison de la consommation de carburant et des émissions de CO2 des voitures particulières neuves doit se faire entre des valeurs mesurées et réceptionnées selon un protocole d'essai harmonisé au niveau de l'Union européenne.

(9)

Lorsqu'ils ont transposé la directive 1999/94/CE, certains États membres ont choisi de faire également figurer des informations relatives aux polluants atmosphériques sur les étiquettes des voitures, en plus des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions spécifiques de CO2. Avec l'introduction de la procédure WLTP et de la procédure d'essai des émissions en conditions de conduite réelles (RDE), et grâce aux nouvelles obligations de déclaration d'une valeur maximale pour les émissions en conduite réelle sur le certificat de conformité des voitures neuves (6), des informations relatives aux polluants atmosphériques seront disponibles à compter du 1er septembre 2017 pour tous les nouveaux types de véhicules et à compter du 1er septembre 2019 pour l'ensemble des nouveaux véhicules. Conformément à la recommandation du Parlement européen qui a fait suite à l'enquête portant sur les mesures des émissions dans le secteur automobile (7), les États membres devraient envisager de mettre ces informations à la disposition du consommateur afin de le sensibiliser et de lui permettre de faire un choix éclairé lors de l'achat d'un véhicule.

(10)

Afin de veiller à ce que le consommateur comprenne bien les implications du passage à la WLTP, toutes les parties concernées devraient mener des campagnes d'information ou contribuer à de telles campagnes afin d'expliquer les effets de la nouvelle procédure d'essai sur les valeurs de consommation de carburant et d'émission de CO2. Ces campagnes d'information devraient impliquer les autorités publiques, les organisations de consommateurs, les organisations environnementales et non-gouvernementales, les associations de conducteurs et l'industrie automobile.

(11)

Après avoir consulté le groupe d'experts chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique relative aux émissions de CO2 des véhicules routiers, des experts de l'industrie, des organisations de consommateurs et d'autres organisations non-gouvernementales ainsi que les États membres, la Commission considère qu'il y a lieu d'émettre des recommandations sur la manière dont les valeurs officielles de la consommation de carburant et des émissions spécifiques de CO2 des voitures particulières neuves devraient être exprimées à des fins d'information du consommateur.

(12)

Il convient d'adopter une recommandation afin de permettre au consommateur de faire un choix éclairé et d'encourager l'application harmonisée de la directive 1999/94/CE dans toute l'Union.

(13)

Les mesures prévues par la présente recommandation sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 10 de la directive 1999/94/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Les États membres devraient veiller à ce que les valeurs NEDC consignées sur les certificats de conformité des nouvelles voitures immatriculées soient utilisées à des fins de communication au consommateur de la consommation officielle de carburant et des émissions officielles de CO2, telles qu'elles sont définies à l'article 2, points 5) et 6), de la directive 1999/94/CE, jusqu'au 31 décembre 2018, date après laquelle l'ensemble des nouveaux véhicules mis sur le marché de l'Union doivent être réceptionnés et faire l'objet d'essais selon la procédure WLTP.

2.

À compter du 1er janvier 2019, les États membres devraient veiller à ce que les seules valeurs WLTP de consommation de carburant et d'émission de CO2 soient utilisées à des fins d'information du consommateur.

3.

Les États membres devraient veiller à ce que, à partir du 1er janvier 2019, lorsque seules des valeurs NEDC sont disponibles pour des véhicules de fin de série, ces valeurs soient accompagnées d'une déclaration affirmant que le véhicule est un véhicule de fin de série et que ces valeurs ne sont pas comparables aux valeurs établies selon la WLTP.

4.

Les États membres devraient veiller à ce que l'étiquette qui est attachée ou affichée près de chaque voiture particulière neuve sur son point de vente contienne des informations relatives aux valeurs de consommation de carburant officielle et aux émissions spécifiques officielles de CO2 du véhicule auquel elle se réfère.

5.

Les États membres devraient veiller à ce que le guide relatif à l'économie de carburant et aux émissions de CO2 ainsi que l'affiche ou autre support devant être affiché sur le point de vente contienne des informations relatives aux valeurs de consommation de carburant officielle et aux émissions spécifiques officielles de CO2 du véhicule auquel elle se réfère. Lorsque plusieurs variantes et/ou versions sont groupées en un seul modèle, les valeurs utilisées devraient être celles du véhicule qui présente les valeurs les plus élevées au sein de ce groupe.

6.

Les États membres devraient veiller à ce que le matériel promotionnel faisant référence à une quelconque voiture particulière neuve, une variante ou une version de celle-ci contienne des informations relatives aux valeurs de consommation de carburant officielle et aux émissions spécifiques officielles de CO2 du véhicule auquel elle se réfère. Lorsque plusieurs modèles sont spécifiés, les États membres devraient veiller à ce que les informations fournies comprennent les valeurs relatives à la consommation de carburant officielle et aux émissions spécifiques officielles de CO2 du véhicule auquel elle se réfère ou la fourchette entre les valeurs les meilleures et les moins bonnes de tous les véhicules auxquels elle se réfère. Pour les véhicules réceptionnés conformément à la procédure WLTP, les valeurs les meilleures et les moins bonnes devraient refléter les valeurs des voitures particulières neuves disponibles sur le marché, telles qu'elles sont consignées sur les certificats de conformité.

7.

Les États membres devraient veiller à ce que le matériel promotionnel distribué par voie électronique et qui permet au consommateur de configurer un véhicule spécifique, tel que les configurateurs en ligne, indique clairement au consommateur comment les équipements spécifiques et en option modifient les valeurs de consommation de carburant et d'émission de CO2 réceptionnées et mesurées selon la procédure WLTP.

8.

Lorsque des États membres permettent que les valeurs WLTP de consommation de carburant et d'émission de CO2 soient fournies en tant qu'informations complémentaires avant le 1er janvier 2019 afin de donner accès au consommateur à des valeurs de consommation de carburant et d'émission de CO2 qui soient plus représentatives des conditions de conduite réelles, ces États membres devraient veiller à ce que ces informations complémentaires soient présentées de manière claire et séparément des étiquettes, guides, affiches et documentation et matériel promotionnel visés dans la directive 1999/94/CE, et à ce qu'elles contiennent les informations suivantes:

«À partir du 1er septembre 2017, certains véhicules neufs seront réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. À partir du 1er septembre 2018, la procédure WLTP remplacera complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui est la procédure d'essai utilisée actuellement. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC.»

9.

Les États membres devraient veiller à ce que le consommateur, avant de prendre une décision concernant l'achat d'une voiture, soit informé des modifications subies par les valeurs de consommation de carburant et d'émission de CO2 du fait de l'introduction de la procédure WLTP et des implications que ces modifications pourraient avoir au moment de l'immatriculation du véhicule.

10.

Les États membres devraient veiller à ce que les valeurs relatives à la consommation de carburant officielle et aux émissions spécifiques de CO2 officielles comprennent au moins les valeurs «conditions mixtes» mesurées conformément à la procédure d'essai pertinente.

11.

Lorsque des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 sont mises à la disposition des consommateurs, en dehors des étiquettes, guides, affiches ou documentation et matériel promotionnels visés dans la directive 1999/94/CE, sur la base de protocoles d'essai non harmonisés dans le cadre de systèmes mis en place à l'initiative des fabricants, les États membres devraient veiller à ce que ces informations contiennent les informations suivantes:

«Les valeurs d'émission de CO2 fournies se fondent sur des protocoles d'essai non harmonisés. Elles sont fournies à titre d'information uniquement. Pour comparer les valeurs de consommation de carburant ou d'émission de CO2 d'une voiture particulière neuve reposant sur un protocole d'essai harmonisé dans l'Union européenne, il convient d'utiliser des valeurs officielles de consommation de carburant ou d'émission de CO2 ([introduire un lien hypertexte vers l'endroit où ces valeurs sont disponibles]).»

12.

Les États membres devraient envisager la possibilité d'inclure également les informations relatives à la valeur maximale pour les polluants atmosphériques en conduite réelle déclarée sur chaque certificat de conformité sur l'étiquette qui est attachée ou affichée près de chaque nouvelle voiture particulière sur le point de vente.

13.

Les États membres devraient veiller à ce que des campagnes d'information appropriées soient lancées pour expliquer aux consommateurs l'introduction de la procédure WLTP et son incidence sur les valeurs de consommation de carburant et d'émission de CO2, et en particulier l'augmentation de ces valeurs par rapport à celles mesurées selon la procédure NEDC, et la signification des valeurs issues des différentes phases d'essai.

14.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2017.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 12 du 18.1.2000, p. 16.

(2)  Règlement C(2017) 3521 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).

(5)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2016/646 de la Commission du 20 avril 2016 portant modification du règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) (JO L 109 du 26.4.2016, p. 1).

(7)  P8_TA(2017)0100.