ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 141

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
1 juin 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/928 de la Commission du 29 mai 2017 interdisant temporairement la pêche du lieu noir dans la zone VI, ainsi que dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Espagne

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/929 de la Commission du 31 mai 2017 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour la pêche à l'aide de sennes de bateau dans les eaux territoriales de la Grèce

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/930 de la Commission du 31 mai 2017 concernant l'autorisation d'une préparation du micro-organisme DSM 11798, d'une souche de la famille des Coriobacteriaceae, en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces aviaires et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1016/2013 ( 1 )

6

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/931 de la Commission du 31 mai 2017 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 19 mai 2017 au 26 mai 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) 2015/2081 pour certaines céréales originaires d'Ukraine

10

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/932 du Conseil du 23 mai 2017 modifiant la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Banque nationale de Belgique/Nationale Bank van België

12

 

*

Décision (UE) 2017/933 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à un cadre général de délégation des pouvoirs de décision pour des instruments juridiques concernant les missions de surveillance prudentielle (BCE/2016/40)

14

 

*

Décision (UE) 2017/934 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à la délégation de décisions concernant l'importance d'entités soumises à la surveillance prudentielle (BCE/2016/41)

18

 

*

Décision (UE) 2017/935 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à la délégation du pouvoir d'adopter des décisions sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience et à l'évaluation des exigences d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience (BCE/2016/42)

21

 

*

Décision (UE) 2017/936 de la Banque centrale européenne du 23 mai 2017 désignant les responsables de service habilités à adopter des décisions déléguées sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience (BCE/2017/16)

26

 

*

Décision (UE) 2017/937 de la Banque centrale européenne du 23 mai 2017 désignant les responsables de service habilités à adopter des décisions déléguées concernant l'importance des entités soumises à la surveillance prudentielle (BCE/2017/17)

28

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

1.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/928 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2017

interdisant temporairement la pêche du lieu noir dans la zone VI, ainsi que dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/127 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2017.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2017.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2017 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2017, p. 1).


ANNEXE

No

08/TQ127

État membre

Espagne

Stock

POK/56-14

Espèce

Lieu noir (Pollachius virens)

Zone

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

Date de fermeture

8.5.2017


1.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/929 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2017

portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour la pêche à l'aide de sennes de bateau dans les eaux territoriales de la Grèce

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l'utilisation d'engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.

(2)

À la demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant qu'un certain nombre de conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies.

(3)

Le 2 juin 2016, la Commission a reçu de la Grèce une demande de dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 en ce qui concerne l'utilisation de la senne de bateau traditionnelle pour la pêche du picarel (Spicara smaris) et du bogue (Boops boops) dans les eaux territoriales grecques.

(4)

La demande concerne des activités de pêche déjà autorisées par la Grèce et couvre les navires qui exploitent la pêcherie depuis plus de cinq ans et opèrent dans le cadre du plan de gestion adopté par la Grèce.

(5)

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué en septembre 2016 la dérogation demandée par la Grèce et le projet de plan de gestion y afférent.

(6)

La Grèce a adopté le plan de gestion par décision ministérielle (6719/146097/29-12-2016) le 29 décembre 2016 (ci-après le «plan de gestion grec»), en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.

(7)

La dérogation demandée par la Grèce remplit les conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

(8)

Il existe en particulier des contraintes géographiques spécifiques, liées à la fois à la structure morphologique propre de la Grèce, qui comprend un grand nombre d'îles réparties dans différentes mers, et à la distribution spatiale des espèces cibles, qui sont exclusivement présentes dans certains sites et certaines zones spécifiques de la bande côtière à des profondeurs de moins de 50 mètres. Les lieux de pêche sont donc limités.

(9)

La pêcherie ne peut être exploitée au moyen d'autres engins, étant donné que seules les sennes de bateau présentent les caractéristiques techniques indispensables à l'exercice de ce type d'activité de pêche.

(10)

De plus, les activités de pêche considérées n'ont pas d'incidence significative sur le milieu marin, puisque les sennes de bateau sont des engins très sélectifs, qui n'entrent pas en contact avec le fond marin et ne peuvent pas être utilisés au-dessus de la prairie à Posidonia oceanica.

(11)

La demande porte sur une liste de 244 navires figurant à l'annexe 5 du plan de gestion réglementant l'utilisation de la senne de bateau traditionnelle dans les eaux grecques. La dérogation demandée par la Grèce concerne donc un petit nombre de navires par rapport à la vaste zone de répartition de la flotte de pêche à la senne de bateau, qui représente environ 1,5 pour cent de l'ensemble de la flotte de pêche grecque et 1 697,72 de tonnage brut (GT).

(12)

Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

(13)

La décision ministérielle grecque et le plan de gestion garantissent l'absence d'augmentation future de l'effort de pêche, conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

(14)

Les activités de pêche concernées répondent aux exigences de l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006, qui interdit la pêche au-dessus des habitats en question. En effet, les sennes sont tirées dans la colonne d'eau et n'entrent pas en contact avec le fond marin. La mise au point d'une cartographie des herbiers à Posidonia oceanica rencontrés dans les eaux territoriales grecques contribue de plus à la protection de Posidonia oceanica.

(15)

Les exigences prévues à l'article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006 ne sont pas applicables puisqu'elles concernent les chalutiers.

(16)

En ce qui concerne l'exigence énoncée à l'article 9, paragraphe 3, qui définit le maillage minimal, la Commission prend acte du fait que, dans la mesure où les activités de pêche en question ont une grande sélectivité et un effet négligeable sur le milieu marin et qu'elles ne sont pas concernées par les dispositions de l'article 4, paragraphe 5, en conformité avec l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1967/2006, la Grèce a autorisé une dérogation à ces dispositions dans son plan de gestion.

(17)

Les activités de pêche concernées ont lieu à très faible distance de la côte et ne gênent donc pas les activités des autres navires.

(18)

Le plan de gestion garantit que les captures d'espèces mentionnées à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 sont minimales puisque les espèces ciblées sont le picarel (Spicara smaris) et le bogue (Boops boops), qui ne figurent pas à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006, et que les activités de pêche sont très sélectives.

(19)

Les activités de pêche sont très sélectives et ne ciblent pas les céphalopodes.

(20)

Le plan de gestion comprend des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, remplissant ainsi les conditions établies à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (2).

(21)

Le plan de gestion grec inclut des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.

(22)

La dérogation demandée devrait par conséquent être accordée.

(23)

Il convient que la Grèce fasse rapport à la Commission à intervalles réguliers et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion grec.

(24)

Une limitation de la durée de validité de la dérogation permettra l'adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où le rapport fait à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre des stocks exploités, tout en offrant la possibilité d'enrichir les connaissances scientifiques en vue d'établir un plan de gestion amélioré.

(25)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dérogation

1.   L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s'applique pas à la pêche du picarel (Spicara smaris) et du bogue (Boops boops) pratiquée au moyen de sennes de bateau dans les eaux territoriales de la Grèce.

2.   Les sennes de bateau visées au paragraphe 1 sont utilisées par des navires:

a)

portant un numéro d'immatriculation indiqué à l'annexe 5 du plan de gestion grec;

b)

exploitant la pêcherie depuis plus de cinq ans; et

c)

titulaires d'une autorisation de pêche et opérant dans le cadre du plan de gestion adopté par la Grèce conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1967/2006.

Article 2

Plan de surveillance et rapport

La Grèce présente à la Commission un rapport établi conformément au plan de surveillance élaboré dans le cadre du plan de gestion.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable pendant une période de trois ans à partir de sa date d'entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 409 du 30.12.2006, p. 9.

(2)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).


1.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/930 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2017

concernant l'autorisation d'une préparation du micro-organisme DSM 11798, d'une souche de la famille des Coriobacteriaceae, en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces aviaires et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1016/2013

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue de l'autorisation d'une nouvelle utilisation d'une préparation du micro-organisme DSM 11798, d'une souche de la famille des Coriobacteriaceae, et d'une modification des conditions de l'autorisation en vigueur pour les porcs accordée par le règlement d'exécution (UE) no 1016/2013 de la Commission (2). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, ainsi que des données pertinentes étayant la demande de modification.

(3)

La demande concerne l'autorisation d'une nouvelle utilisation de la préparation du micro-organisme DSM 11798, d'une souche de la famille des Coriobacteriaceae, en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces aviaires, à classer dans la catégorie des additifs technologiques, et la modification des conditions de l'autorisation en vigueur pour les porcs afin d'étendre l'utilisation de la préparation à toutes les mycotoxines trichothécènes.

(4)

Dans son avis du 7 décembre 2016 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation du micro-organisme DSM 11798, d'une souche de la famille des Coriobacteriaceae, n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a constaté que la préparation du micro-organisme DSM 11798, d'une souche de la famille des Coriobacteriaceae, a la capacité de réduire la concentration en déoxynivalénol (DON) dans les aliments pour animaux contaminés. Elle en a conclu que ladite préparation a la capacité de réduire le groupement époxyde en position 12,13 en un nombre de trichothécènes représentatifs et en d'autres mycotoxines ayant le même type de structure, quelle que soit l'espèce animale ou la catégorie d'animaux nourrie avec les aliments contaminés. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Afin de permettre l'utilisation de l'additif avec d'autres trichothécènes, il convient de modifier le règlement d'exécution (UE) no 1016/2013.

(6)

Il ressort de l'évaluation de la préparation du micro-organisme DSM 11798, d'une souche de la famille des Coriobacteriaceae, que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La préparation spécifiée à l'annexe I, qui appartient à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines, est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation animale, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 1016/2013

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1016/2013 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1016/2013 de la Commission du 23 octobre 2013 concernant l'autorisation d'une préparation du micro-organisme DSM 11798, d'une souche de la famille des Coriobacteriaceae, en tant qu'additif pour l'alimentation des porcs (JO L 282 du 24.10.2013, p. 36).

(3)  EFSA Journal, 2017, 15(1):4676.


ANNEXE I

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs technologiques. Groupe fonctionnel: substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines: trichothécènes

1m01

Micro-organisme DSM 11798, d'une souche de la famille des Coriobacteriaceae

Composition de l'additif

Préparation du micro-organisme DSM 11798, d'une souche de la famille des Coriobacteriaceae, contenant un minimum de 5 × 109 UFC/g d'additif.

État solide

Caractérisation de la substance active

Cellules viables du micro-organisme DSM 11798, d'une souche de la famille des Coriobacteriaceae

Méthode d'analyse  (1)

Dénombrement du micro-organisme DSM 11798, d'une souche de la famille des Coriobacteriaceae: méthode du milieu coulé en boîte de Pétri à l'aide d'une gélose au milieu de Vogel complétée à l'oxyrase (Oxyrase, Inc.)

Identification du micro-organisme DSM 11798, d'une souche de la famille des Coriobacteriaceae: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP)

Toutes les espèces aviaires

1,7 × 108

1.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2.

L'utilisation de l'additif est autorisée dans les aliments conformes à la législation de l'Union européenne relative aux substances indésirables dans les aliments pour animaux.

3.

L'utilisation est permise dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: la narasine/nicarbazine, la salinomycine-sodium, la monensine-sodium, le chlorhydrate de robénidine, le diclazuril, la narasine ou la nicarbazine.

4.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont des protections respiratoires, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

21 juin 2027


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


ANNEXE II

«

ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs technologiques. Groupe fonctionnel: substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines: trichothécènes

1m01

Micro-organisme DSM 11798, d'une souche de la famille des Coriobacteriaceae

Composition de l'additif

Préparation du micro-organisme DSM 11798, d'une souche de la famille des Coriobacteriaceae, contenant un minimum de 5 × 109 UFC/g d'additif.

État solide

Caractérisation de la substance active

Cellules viables du micro-organisme DSM 11798, d'une souche de la famille des Coriobacteriaceae

Méthode d'analyse  (1)

Dénombrement du micro-organisme DSM 11798, d'une souche de la famille des Coriobacteriaceae: méthode du milieu coulé en boîte de Pétri à l'aide d'une gélose au milieu de Vogel complétée à l'oxyrase (Oxyrase, Inc.)

Identification du micro-organisme DSM 11798, d'une souche de la famille des Coriobacteriaceae: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP)

Porcs

1,7 × 108

1.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2.

L'utilisation de l'additif est autorisée dans les aliments conformes à la législation de l'Union européenne relative aux substances indésirables dans les aliments pour animaux.

3.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont des protections respiratoires, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

13 novembre 2023

»

(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


1.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/931 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2017

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 19 mai 2017 au 26 mai 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) 2015/2081 pour certaines céréales originaires d'Ukraine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2015/2081 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires à l'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine.

(2)

L'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2081 a fixé, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, la quantité du contingent portant le numéro d'ordre 09.4306 à 960 000 tonnes.

(3)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 19 mai 2017, à partir de 13 heures, au 26 mai 2017 à 13 heures, heure de Bruxelles, pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4306, sont supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour le contingent concerné, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(4)

Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation pour le contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.4306, visé au règlement d'exécution (UE) 2015/2081 pour la période contingentaire en cours.

(5)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4306 et visé à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/2081, introduites du 19 mai 2017, à partir de 13 heures, au 26 mai 2017 à 13 heures, heure de Bruxelles, sont affectées d'un coefficient d'attribution de 86,524176 % pour les demandes introduites dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.4306.

2.   La présentation de nouvelles demandes de certificats, relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4306, visé à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/2081, est suspendue à partir du 26 mai 2017 à 13 heures, heure de Bruxelles, pour la période contingentaire en cours.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2081 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 81).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


DÉCISIONS

1.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/12


DÉCISION (UE) 2017/932 DU CONSEIL

du 23 mai 2017

modifiant la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Banque nationale de Belgique/Nationale Bank van België

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 27.1,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne du 31 mars 2017 au Conseil de l'Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Banque nationale de Belgique/Nationale Bank van België (BCE/2017/8) (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil.

(2)

Le mandat du commissaire aux comptes extérieur de la Banque nationale de Belgique/Nationale Bank van België, Ernst & Young Réviseurs d'entreprises/Bedrijfsrevisoren, est arrivé à expiration après la vérification des comptes de l'exercice 2016. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l'exercice 2017.

(3)

La Banque nationale de Belgique/Nationale Bank van België a sélectionné Mazars Réviseurs d'entreprises/Mazars Bedrijfsrevisoren SCRL/CVBA en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2017 à 2022.

(4)

Le conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé de désigner Mazars Réviseurs d'entreprises/Mazars Bedrijfsrevisoren SCRL/CVBA en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banque nationale de Belgique/Nationale Bank van België pour les exercices 2017 à 2022.

(5)

À la suite de la recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE, il convient de modifier la décision 1999/70/CE du Conseil (2) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 1er de la décision 1999/70/CE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Mazars Réviseurs d'entreprises/Mazars Bedrijfsrevisoren SCRL/CVBA est agréé en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banque nationale de Belgique/Nationale Bank van België pour les exercices 2017 à 2022.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La BCE est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2017.

Par le Conseil

Le président

E. SCICLUNA


(1)  JO C 120 du 13.4.2017, p. 1.

(2)  Décision 1999/70/CE du Conseil du 25 janvier 1999 concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales (JO L 22 du 29.1.1999, p. 69).


1.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/14


DÉCISION (UE) 2017/933 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 novembre 2016

relative à un cadre général de délégation des pouvoirs de décision pour des instruments juridiques concernant les missions de surveillance prudentielle (BCE/2016/40)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.3,

considérant ce qui suit:

(1)

La délégation de missions de surveillance à la Banque centrale européenne (BCE) par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (1) constitue un défi pour l'efficacité et l'efficience du processus décisionnel de la BCE, compte tenu du nombre élevé de décisions requises en matière de missions de supervision bancaire de la BCE.

(2)

En vertu de l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, toutes les institutions de l'Union doivent agir dans les limites des attributions qui leur sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci. L'article 9.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») dispose que la BCE a deux organes de décision, à savoir le conseil des gouverneurs et le directoire.

(3)

L'article 11.6 des statuts du SEBC confère au directoire la responsabilité de la gestion courante de la BCE. À cet égard, les articles 10.1 et 10.2 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (ci-après le «règlement intérieur»), tel qu'adopté par la décision BCE/2004/2 (2), prévoient que l'ensemble des services de la BCE sont placés sous la direction du directoire. En vertu de l'article 13quaterdecies-1 du règlement intérieur, la compétence du directoire concernant l'organisation interne et le personnel de la BCE s'étend aux missions de surveillance prudentielle.

(4)

Conformément à l'article 25 du règlement (UE) no 1024/2013, les missions confiées à la BCE doivent être accomplies sans préjudice des missions de politique monétaire et de toute autre mission de la BCE et séparément de celles-ci. De plus, l'article 25 dispose que le personnel chargé de ces missions relève d'une structure organisationnelle distincte et de lignes hiérarchiques séparées de celles dont relève le personnel chargé d'autres missions confiées à la BCE. Cette séparation organisationnelle, en vertu de laquelle le personnel chargé des missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013 relève de la présidence du conseil de surveillance prudentielle, a été mise en œuvre conformément à la décision BCE/2014/39 (3).

(5)

Le directoire n'est pas compétent pour prendre des décisions en matière de surveillance prudentielle. L'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 a créé le conseil de surveillance prudentielle en tant qu'organe interne qui assure la planification et l'exécution des missions confiées à la BCE par ledit règlement. En vertu de l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013, le conseil de surveillance prudentielle réalise des travaux préparatoires concernant les missions de surveillance confiées à la BCE et propose au conseil des gouverneurs des projets complets de décisions qui sont adoptés si ce dernier ne soulève aucune objection à leur encontre. Le conseil de surveillance prudentielle n'est pas un organe de décision de la BCE, conformément à l'article 129, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et à l'article 9.3 des statuts du SEBC.

(6)

La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a établi qu'une procédure en vue de déléguer des décisions peut être nécessaire, compte tenu du nombre considérable de décisions qu'une institution peut être appelée à prendre, afin de permettre à celle-ci de remplir sa fonction. La CJUE a reconnu que la nécessité d'assurer la capacité de fonctionnement des organes de décision correspondait à un principe inhérent à tout système institutionnel (4). Par conséquent, les pouvoirs conférés à une institution incluent le droit de déléguer, conformément aux dispositions du TFUE, un certain nombre de ces pouvoirs, sous réserve de toute condition définie par ladite institution. Une institution de l'Union peut donc mettre en place des mesures de nature organisationnelle, en déléguant des pouvoirs à ses propres organes de décision internes, dans la mesure où de telles mesures sont justifiées et respectent le principe de proportionnalité.

(7)

Une décision-cadre générale relative à la délégation est nécessaire pour l'organisation interne de la BCE et de ses organes de décision. Les instruments juridiques dont l'adoption peut être déléguée comprennent les décisions de surveillance prudentielle telles que définies à l'article 2, paragraphe 26, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (5), ou les instructions relatives à des missions de surveillance prudentielle, telles que mentionnées à l'article 17bis-3 du règlement intérieur. Cette décision-cadre générale devrait servir à clarifier la procédure à suivre pour l'adoption de décisions de surveillance prudentielle spécifiques et devrait définir l'ensemble des responsabilités du directoire et de tout responsable de service de la BCE à qui sont délégués des pouvoirs de décision. Il convient que cette décision-cadre générale n'ait aucune incidence sur l'exercice des missions de surveillance prudentielle de la BCE ni ne porte atteinte à la compétence du conseil de surveillance prudentielle pour proposer des projets complets de décisions au conseil des gouverneurs.

(8)

Le conseil des gouverneurs devrait, dans ce cadre, adopter des décisions de délégation conformément à ladite décision-cadre générale et à la procédure de non-objection de l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013. Ceci est conforme à la jurisprudence de la CJUE qui affirme qu'une décision de délégation doit être prise dans le cadre de la procédure qui s'appliquerait si la décision finale devait être adoptée par l'autorité délégante. Le conseil de surveillance prudentielle peut à tout moment soumettre une proposition de projet complet de décision au conseil des gouverneurs, conformément à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013, proposant l'abrogation ou la modification d'une décision de délégation spécifique. Il convient qu'une telle abrogation ou modification soit sans préjudice des décisions de délégation déjà prises. Les décisions relatives à des questions qui n'entrent pas dans le champ d'application de la décision de délégation doivent être adoptées conformément à la procédure de non-objection,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Caractère supplétif

La présente décision complète le règlement intérieur.

Article 2

Objet et champ d'application

La présente décision établit les règles relatives à la délégation de pouvoirs de décision, clairement définis, du conseil des gouverneurs en ce qui concerne les instruments juridiques de surveillance prudentielle.

Article 3

Définitions

Les termes utilisés dans la présente décision ont la même signification que les termes définis dans le règlement intérieur. En outre, on entend par:

1)   «instrument juridique de surveillance prudentielle»: un instrument juridique concernant les missions de surveillance prudentielle de la BCE;

2)   «décision de délégation»: une décision du conseil des gouverneurs déléguant les pouvoirs de décision relatifs aux instruments juridiques de surveillance prudentielle aux responsables de service de la BCE;

3)   «décision de nomination»: une décision du directoire nommant un ou plusieurs responsables de service de la BCE habilités à prendre des décisions en vertu d'une décision de délégation;

4)   «décision déléguée»: une décision relative aux instruments juridiques de surveillance prudentielle prise en vertu d'une délégation du pouvoir de décision.

Article 4

Décisions de délégation

Le conseil des gouverneurs peut déléguer des pouvoirs de décision relatifs aux instruments juridiques de surveillance prudentielle aux responsables de service de la BCE en adoptant une décision de délégation conformément à la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013. Une décision de délégation expose en détail l'objet de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles de tels pouvoirs peuvent être exercés, et prend effet lors de l'adoption d'une décision de nomination par le directoire conformément à l'article 5.

Article 5

Décisions de nomination

1.   Le directoire peut nommer un ou plusieurs responsables de service de la BCE pour prendre des décisions en vertu d'une décision de délégation en adoptant une décision de nomination, après avoir consulté le président du conseil de surveillance prudentielle.

2.   Les responsables de service de la BCE mentionnés au paragraphe 1 sont choisis parmi les responsables de service de la BCE chargés de l'accomplissement des missions de surveillance prudentielle qui sont séparées, d'un point de vue organisationnel, des missions du personnel chargé d'autres missions confiées à la BCE conformément à l'article 25 du règlement (UE) no 1024/2013. Lors de la sélection des responsables de service de la BCE, il est également tenu compte de l'importance de la décision de délégation et du nombre de destinataires auxquels les décisions déléguées doivent être envoyées.

Article 6

Décisions déléguées

1.   Les décisions déléguées sont prises au nom et sous la responsabilité du conseil des gouverneurs.

2.   Si conformément à l'article 5, paragraphe 1, un responsable de service de la BCE est nommé pour prendre des décisions en vertu d'une décision de délégation, il signe les décisions déléguées. Si conformément à l'article 5, paragraphe 1, plus d'un responsable de service de la BCE est nommé pour prendre des décisions en vertu d'une décision de délégation, les responsables de service de la BCE nommés ayant approuvé la décision déléguée signent les décisions déléguées.

Article 7

Enregistrement des décisions déléguées et communication sur les décisions déléguées

1.   Le secrétariat du conseil de surveillance prudentielle tient un registre de toutes les décisions déléguées prises conformément à la présente décision et informe le secrétariat du conseil des gouverneurs de ces décisions selon une périodicité mensuelle.

2.   Le secrétariat du conseil des gouverneurs présente un rapport trimestriel sur l'exercice des pouvoirs de décision délégués relatifs aux instruments juridiques de surveillance prudentielle au conseil des gouverneurs ainsi qu'au conseil de surveillance prudentielle.

Article 8

Réexamen des décisions déléguées

1.   Les décisions déléguées peuvent faire l'objet d'un réexamen administratif interne conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 1024/2013, et comme le prévoit la décision BCE/2014/16 (6).

2.   Lors d'un tel réexamen administratif, le conseil de surveillance prudentielle tient compte de l'avis de la commission administrative de réexamen et présente un nouveau projet de décision au conseil des gouverneurs en vue de son adoption selon la procédure de non-objection de l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013.

Article 9

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 novembre 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(2)  Décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).

(3)  Décision BCE/2014/39 du 17 septembre 2014 relative à la mise en œuvre de la séparation des fonctions de politique monétaire et de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (JO L 300 du 18.10.2014, p. 57).

(4)  Arrêts de la Cour de justice du 23 septembre 1986, AKZO Chemie BV et AKZO Chemie UK Ltd/Commission, 5/85, EU:C:1986:328, point 37, et du 26 mai 2005, Carmine Salvatore Tralli/Banque centrale européenne, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, point 59.

(5)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

(6)  Décision BCE/2014/16 du 14 avril 2014 concernant la mise en place d'une commission administrative de réexamen et ses règles de fonctionnement (JO L 175 du 14.6.2014, p. 47).


1.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/18


DÉCISION (UE) 2017/934 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 novembre 2016

relative à la délégation de décisions concernant l'importance d'entités soumises à la surveillance prudentielle (BCE/2016/41)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 6,

vu la décision (UE) 2017/933 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à un cadre général de délégation des pouvoirs de décision pour des instruments juridiques concernant les missions de surveillance prudentielle (BCE/2016/40) (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 énonce les critères déterminant le classement d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte comme une entité importante soumise à la surveillance prudentielle. Les critères de détermination de l'importance sont détaillés à la partie IV du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (3).

(2)

Conformément à l'article 39 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), une entité soumise à la surveillance prudentielle est considérée comme importante si la Banque centrale européenne (BCE) en décide ainsi, dans une décision adressée à l'entité concernée. Conformément à l'article 40 du même règlement, si une ou plusieurs entités soumises à la surveillance prudentielle appartiennent à un groupe soumis à la surveillance prudentielle, les critères pour déterminer son importance sont définis au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants et chaque entité soumise à la surveillance prudentielle est considérée comme importante en fonction de ces critères.

(3)

Conformément à l'article 43, paragraphe 3, du règlement no 468/2014 (BCE/2014/17), la BCE peut vérifier à tout moment après avoir reçu des informations pertinentes si les critères de l'importance sont remplis.

(4)

Il convient d'exclure du champ d'application de la présente décision les nouvelles décisions concernant l'importance. Il convient que l'adoption d'une décision modifiant une décision concernant l'importance ne fasse pas obstacle à l'application de l'article 22 du règlement (UE) no 1024/2013, ni à celle de la partie III, titre 2, du règlement no 468/2014 (BCE/2014/17).

(5)

Une décision modifiant une décision concernant l'importance, qui cesse de classer une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe important soumis à la surveillance prudentielle comme une entité importante ou un groupe important, ne devrait pas être prise au moyen d'une décision déléguée lorsqu'elle se fonde sur l'article 70 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).

(6)

Chaque année, la BCE, en tant qu'autorité compétente pour toutes les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle dans le cadre du mécanisme de surveillance unique, est appelée à prendre un grand nombre de décisions modifiant des décisions existantes concernant l'importance. Afin que ses organes de décision puissent fonctionner, il est nécessaire de prendre une décision de délégation, pour l'adoption des décisions modifiant des décisions concernant l'importance. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a reconnu la nécessité d'une délégation de pouvoirs pour permettre à une institution, appelée à prendre un nombre considérable de décisions, de remplir sa fonction. De même, la CJUE a reconnu que la nécessité d'assurer la capacité de fonctionnement des organes de décision correspondait à un principe inhérent à tout système institutionnel (4). Afin de faciliter le processus décisionnel en matière d'adoption de décisions portant modification d'une décision concernant l'importance, une décision de délégation est nécessaire.

(7)

Il convient que la délégation des pouvoirs de décision soit limitée, proportionnée et fondée sur des critères bien précis. Même si les décisions concernant l'importance d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle comportent une liste des entités faisant partie du périmètre dudit groupe, il convient que ces critères précis portent sur un changement de la composition d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle ou du nom d'une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, qui soit justifié et respecte le principe de proportionnalité.

(8)

La décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) précise la procédure à suivre pour adopter certaines décisions de surveillance prudentielle ainsi que les personnes auxquelles peuvent être délégués des pouvoirs de décision. Cette décision n'a aucune incidence sur l'exercice, par la BCE, de ses missions de surveillance prudentielle, et est sans préjudice de la compétence du conseil de surveillance prudentielle pour proposer des projets complets de décisions au conseil des gouverneurs.

(9)

Lorsque les critères d'adoption d'une décision déléguée, tels qu'énoncés dans la présente décision, ne sont pas remplis, il convient d'adopter les décisions modifiant des décisions concernant l'importance conformément à la procédure de non-objection prévue à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 ainsi qu'à l'article 13 octies de la décision BCE/2004/2 (5). Il convient que la présente décision n'ait aucune incidence sur l'exercice, par la BCE, de ses missions de surveillance prudentielle, ni ne porte atteinte à la compétence du conseil de surveillance prudentielle pour proposer des projets complets de décisions au conseil des gouverneurs.

(10)

Conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 1024/2013, les décisions de surveillance prudentielle de la BCE peuvent faire l'objet d'un réexamen administratif ainsi que précisé dans la décision BCE/2014/16 (6). En cas de réexamen administratif, il convient que le conseil de surveillance prudentielle tienne compte de l'avis de la commission administrative de réexamen et soumette au conseil des gouverneurs un nouveau projet de décision en vue de son adoption selon la procédure de non-objection,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«décision modifiant une décision concernant l'importance», une décision adoptée à la suite d'une vérification de l'importance telle que prévue à l'article 43, paragraphe 3, et à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), qui modifie ou abroge une décision de la BCE ayant classé une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe important soumis à la surveillance prudentielle comme une entité importante ou un groupe important aux fins de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013;

2)

«État membre participant», un État membre participant au sens de l'article 2, point 1, du règlement (UE) no 1024/2013;

3)

«entité importante soumise à la surveillance prudentielle», une entité importante soumise à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 16, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

4)

«entité soumise à la surveillance prudentielle», une entité soumise à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 20, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

5)

«groupe soumis à la surveillance prudentielle», un groupe soumis à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 21, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

6)

«groupe important soumis à la surveillance prudentielle», un groupe important soumis à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 22, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

7)

«décision déléguée», une décision prise en vertu d'une délégation de pouvoirs du conseil des gouverneurs conformément à la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);

8)

«responsables de service», les personnes, dirigeant des services de la BCE, auxquelles est délégué le pouvoir de prendre des décisions modifiant des décisions concernant l'importance.

Article 2

Délégation de décisions modifiant des décisions concernant l'importance

1.   Conformément à l'article 4 de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), le conseil des gouverneurs délègue, par la présente décision, l'adoption de décisions modifiant des décisions concernant l'importance aux responsables de service nommés par le directoire conformément à l'article 5 de ladite décision.

2.   Une décision modifiant une décision concernant l'importance n'est adoptée au moyen d'une décision déléguée que si les critères d'adoption des décisions déléguées, énoncés à l'article 3, sont remplis.

Article 3

Critères d'adoption des décisions déléguées

1.   Une décision modifiant une décision concernant l'importance qui classe une entité soumise à la surveillance prudentielle comme une entité importante au sein d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, est adoptée au moyen d'une décision déléguée lorsque les critères de détermination de l'importance au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants, prévus à la partie IV du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), continuent d'être remplis pour le groupe important soumis à la surveillance prudentielle.

2.   Une décision modifiant une décision concernant l'importance qui cesse de classer une entité soumise à la surveillance prudentielle comme une entité importante au sein d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, est adoptée au moyen d'une décision déléguée lorsque les critères de détermination de l'importance au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants, prévus à la partie IV du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), continuent d'être remplis pour le groupe important soumis à la surveillance prudentielle, bien que l'entité soumise à la surveillance prudentielle ait cessé d'appartenir à ce groupe.

3.   Une décision modifiant une décision concernant l'importance qui cesse de classer une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe important soumis à la surveillance prudentielle comme une entité importante ou un groupe important, est adoptée au moyen d'une décision déléguée uniquement lorsque les critères de détermination de l'importance au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants, prévus à la partie IV du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), ne sont plus remplis.

4.   Une décision modifiant une décision concernant l'importance qui modifie le nom d'une entité importante soumise à la surveillance prudentielle est adoptée au moyen d'une décision déléguée lorsque aucune information supplémentaire pertinente pour le classement de ladite entité soumise n'a été communiquée à la BCE.

5.   Une décision modifiant une décision concernant l'importance n'est pas adoptée au moyen d'une décision déléguée lorsque l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou le groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné a été classé comme une entité importante ou un groupe important conformément à l'article 59 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).

6.   Une décision modifiant une décision concernant l'importance n'est pas adoptée au moyen d'une décision déléguée si la BCE reçoit une observation écrite contestant le classement d'une entité soumise à la surveillance prudentielle comme entité importante ou moins importante.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 novembre 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Voir page 14 du présent Journal officiel.

(3)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

(4)  Arrêts de la Cour de justice du 23 septembre 1986, AKZO Chemie/Commission, 5/85, EU:C:1986:328, point 37, et du 26 mai 2005, Tralli/BCE, C-301/02 P, EU:C:2005:306, point 59.

(5)  Décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).

(6)  Décision BCE/2014/16 du 14 avril 2014 concernant la mise en place d'une commission administrative de réexamen et ses règles de fonctionnement (JO L 175 du 14.6.2014, p. 47).


1.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/21


DÉCISION (UE) 2017/935 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 novembre 2016

relative à la délégation du pouvoir d'adopter des décisions sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience et à l'évaluation des exigences d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience (BCE/2016/42)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, point e),

vu la décision (UE) 2017/933 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à un cadre général de délégation des pouvoirs de décision pour des instruments juridiques concernant les missions de surveillance prudentielle (BCE/2016/40) (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La Banque centrale européenne (BCE), en tant qu'autorité compétente pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, est chargée, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1024/2013 et aux articles 93 et 94 du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (3), de veiller à ce que les membres des organes de direction desdites entités satisfassent aux exigences d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience.

(2)

L'article 91 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit que: a) les membres de l'organe de direction des entités soumises à la surveillance prudentielle doivent disposer à tout moment de l'honorabilité et des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs attributions, et que l'organe de direction dans son ensemble doit disposer collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension des activités de l'établissement; b) tous les membres de l'organe de direction doivent consacrer un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'établissement et qu'en fonction de la situation particulière ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de l'établissement, les différentes fonctions au sein d'organes de direction exercées par chaque membre ne doivent pas dépasser un certain nombre; c) chaque membre de l'organe de direction doit faire preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit; et d) les entités soumises à la surveillance prudentielle doivent mettre en place des politiques favorables à la diversité au sein de l'organe de direction.

(3)

Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE doit appliquer toutes les dispositions pertinentes du droit de l'Union lorsqu'elle accomplit ses missions de surveillance prudentielle et, lorsque celui-ci comporte des directives, le droit national transposant ces directives. La BCE est également assujettie aux normes techniques de réglementation et d'exécution élaborées par l'Autorité bancaire européenne (ABE) et adoptées par la Commission européenne conformément aux articles 10 à 15 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (5). La BCE met tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations émises par l'ABE conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, ainsi que le manuel de surveillance européen élaboré par l'ABE conformément audit règlement.

(4)

Conformément aux orientations ABE/GL/2012/06 de l'Autorité bancaire européenne (6), dans l'évaluation de l'aptitude d'un membre, il convient également d'évaluer, outre les critères en matière d'honorabilité et d'expérience du membre, d'autres critères pertinents pour le fonctionnement de l'organe de direction. Il convient que l'évaluation inclue les conflits d'intérêts potentiels, l'aptitude à consacrer suffisamment de temps à l'accomplissement de ses tâches, l'aptitude à mener à bien ses tâches de façon indépendante, sans subir l'influence indue de tiers, la composition globale de l'organe de direction ainsi que la connaissance et l'expertise collectives requises. Cette évaluation est sans préjudice de l'évaluation de la mise en œuvre des dispositifs de gouvernance de l'établissement aux fins de l'article 88 de la directive 2013/36/UE.

(5)

En plus d'être conformes aux dispositions du droit national mettant en œuvre l'article 91 de la directive 2013/36/UE, il convient que les décisions de la BCE sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience soient également en adéquation avec les exigences prévues par tout autre droit national applicable. Par conséquent, il convient d'effectuer une évaluation afin de déterminer si une décision peut être adoptée par délégation, sans préjudice de l'évaluation du respect des exigences d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience prévues par le droit applicable.

(6)

La BCE, en tant qu'autorité compétente, est appelée à prendre un grand nombre de décisions sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience chaque année. Afin de faciliter le processus décisionnel, une décision de délégation s'avère nécessaire pour l'adoption de telles décisions. La Cour de justice de l'Union européenne a reconnu la nécessité des décisions d'habilitation pour permettre à une institution appelée à prendre un nombre considérable d'actes décisionnels de remplir sa fonction. De même, elle a reconnu la nécessité d'assurer la capacité de fonctionnement de l'organe de décision en tant que principe inhérent à tout système institutionnel (7).

(7)

Il convient que la délégation de pouvoirs de décision soit limitée, proportionnée et que sa portée soit clairement définie.

(8)

La décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) précise la procédure à suivre pour l'adoption de décisions de délégation en matière de surveillance prudentielle ainsi que les personnes qui peuvent être habilitées à exercer des pouvoirs de décision. Cette décision n'a aucune incidence sur l'exercice, par la BCE, de ses missions de surveillance prudentielle et est sans préjudice de la compétence du conseil de surveillance prudentielle pour proposer des projets complets de décisions au conseil des gouverneurs.

(9)

Lorsque les critères d'adoption d'une décision déléguée, tels qu'énoncés dans la présente décision, ne sont pas remplis, il convient d'adopter les décisions sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience conformément à la procédure de non-objection prévue à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013, ainsi qu'à l'article 13 octies de la décision BCE/2004/2 (8).

(10)

Si un membre n'est pas considéré comme respectant les exigences d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience, il convient que la décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience ne soit pas adoptée au moyen d'une décision déléguée, mais dans le cadre de la procédure de non-objection. Il est ainsi nécessaire de laisser suffisamment de temps pour une procédure de non-objection lorsqu'il n'est pas possible de déterminer préalablement si une décision déléguée peut être adoptée. Par conséquent, si une autorité compétente nationale ne présente pas à la BCE un projet de décision déléguée vingt jours ouvrables avant l'expiration du délai de l'adoption de la décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience déterminé par le droit national applicable, il convient que la décision soit adoptée dans le cadre de la procédure de non-objection. En outre, si les responsables de service ont des doutes quant au respect, par le membre, des exigences d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience en raison de l'insuffisance des informations fournies par l'autorité compétente nationale ou de la complexité de l'évaluation, il convient encore une fois de recourir à la procédure de non-objection,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1.

«exigences d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience», les exigences auxquelles les membres de l'organe de direction d'une entité importante soumise à la surveillance prudentielle doivent satisfaire à tout moment conformément à l'article 91 de la directive 2013/36/UE et à tout autre droit applicable;

2.

«décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience», une décision de la BCE déterminant si une personne satisfait aux exigences d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience;

3.

«droit applicable», les dispositions pertinentes du droit de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013, ainsi que toute disposition de droit national pertinente pour l'évaluation des exigences d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience;

4.

«État membre participant», un État membre participant au sens de l'article 2, point 1, du règlement (UE) no 1024/2013;

5.

«entité importante soumise à la surveillance prudentielle», une entité importante soumise à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 16, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

6.

«entité soumise à la surveillance prudentielle», une entité soumise à la surveillance prudentielle au sens l'article 2, point 20, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

7.

«groupe important soumis à la surveillance prudentielle», un groupe important soumis à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 22, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

8.

«décision déléguée», une décision adoptée en vertu d'une délégation de pouvoir du conseil des gouverneurs conformément à la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);

9.

«organe de direction», un organe de direction au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 7), de la directive 2013/36/UE, sous réserve de l'article 3, paragraphe 2, de ladite directive;

10.

«membre», un membre d'un organe de direction, proposé ou nommé, ou, le cas échéant, un titulaire d'un poste clé, proposé ou nommé, tel que défini dans le droit applicable;

11.

«responsables de service», les responsables de service de la BCE qui sont habilités à adopter conjointement des décisions sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience;

12.

«autorité compétente nationale», une autorité compétente nationale au sens de l'article 2, point 2, du règlement (UE) no 1024/2013;

13.

«procédure de non-objection», la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 et davantage précisée à l'article 13 octies de la décision BCE/2004/2;

14.

«guide relatif à l'évaluation de l'honorabilité et de la compétence», un document portant ce titre, adopté et modifié périodiquement dans le cadre de la procédure de non-objection et publié sur le site internet de la BCE et contenant des orientations sur la bonne conduite des évaluations de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience.

15.

«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (9).

Article 2

Délégation des décisions sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience

1.   Conformément à l'article 4 de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), le conseil des gouverneurs délègue, par la présente décision, le pouvoir d'adopter des décisions sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience aux responsables de service nommés par le directoire conformément à l'article 5 de ladite décision.

2.   Les responsables de service adoptent des décisions déléguées conformément à la présente décision et au droit applicable.

Article 3

Champ d'application de la délégation

1.   Une décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience ne doit pas être adoptée au moyen d'une décision déléguée si l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée est:

a)

l'entité soumise à la surveillance prudentielle au niveau de consolidation le plus élevé au sein d'un État membre participant d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle;

b)

l'établissement de crédit ayant la valeur totale d'actifs la plus élevée au sein d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, si cette entité est différente de celle mentionnée au point a);

c)

une entité importante soumise à la surveillance prudentielle qui ne fait pas partie d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle.

2.   Une décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience n'est pas adoptée au moyen d'une décision déléguée si la décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience:

a)

indique que le membre ne satisfait pas aux exigences d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience; ou

b)

contient des conditions, à moins que ces conditions ne soient nécessaires pour garantir que le membre satisfait aux exigences d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience et qu'elles ont été convenues par écrit.

3.   Une décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience n'est pas adoptée au moyen d'une décision déléguée si, selon les informations fournies à la BCE:

a)

le membre fait actuellement l'objet de procédures pénales devant une instance juridictionnelle ou a été condamné pénalement en première ou dernière instance; ou

b)

une enquête sur le membre a été effectuée ou est en cours, ou une mesure coercitive ou une sanction administrative est pendante à son encontre ou lui a été infligée, en raison du non-respect de dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services financiers.

4.   Une décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience n'est pas adoptée au moyen d'une décision déléguée si:

a)

l'autorité compétente nationale ne présente pas à la BCE un projet de décision déléguée vingt jours ouvrables avant l'expiration du délai pour l'adoption de la décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience fixé par le droit national applicable; ou

b)

du fait de l'insuffisance d'informations ou de la complexité de l'évaluation, il est nécessaire d'adopter la décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience dans le cadre de la procédure de non-objection.

5.   Lorsque, en vertu des paragraphes 1 à 4, une décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience ne peut être adoptée au moyen d'une décision déléguée, elle est adoptée conformément au droit applicable et à la procédure de non-objection.

6.   Aux fins des paragraphes 2 à 4, si l'évaluation des exigences d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience porte sur plus d'un membre de l'organe de direction et qu'une décision ne peut être adoptée au moyen d'une décision déléguée pour l'un d'entre eux, elle donne lieu à deux décisions sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience. L'une d'elle est adoptée conformément au droit applicable et à la procédure de non-objection et l'autre, au moyen d'une décision déléguée.

Article 4

Évaluation de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience

L'évaluation de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience est effectuée conformément au droit applicable, en tenant compte du guide relatif à l'évaluation de l'honorabilité et de la compétence (chapitre sur les critères d'évaluation) et porte sur les critères suivants:

a)

Expérience. Le membre dispose des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires pour exercer ses activités.

b)

Honorabilité. Le membre dispose à tout moment de l'honorabilité nécessaire pour garantir une gestion saine et prudente de l'entité soumise à la surveillance prudentielle. Le principe de proportionnalité ne s'applique pas à l'évaluation de l'honorabilité.

c)

Conflits d'intérêts éventuels et indépendance d'esprit. Le membre est en mesure d'agir de façon indépendante. L'évaluation de tout conflit d'intérêts éventuel et de l'indépendance d'esprit comprend une évaluation des dispositifs de gouvernance de l'entité soumise à la surveillance prudentielle en matière de déclaration, d'atténuation, de gestion et de prévention des conflits d'intérêts.

d)

Temps consacré. Le membre est en mesure de consacrer un temps suffisant à l'exercice de ses fonctions au sein de l'entité soumise à la surveillance prudentielle. L'évaluation peut être affectée par différents facteurs, tels que le nombre de fonctions au sein des organes de direction exercées par le membre, la nature, l'échelle et la complexité des activités de l'entité soumise à la surveillance prudentielle, ainsi que d'autres engagements pertinents.

e)

Aptitude collective. Le membre est évalué au regard de l'exigence en matière d'aptitude collective au moment de son évaluation initiale de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience, compte tenu de la supervision continue de la gouvernance de l'entité soumise à la surveillance prudentielle, ainsi que de l'auto-évaluation de l'organe de direction, en particulier en ce qui concerne sa composition et ses besoins au niveau de l'aptitude collective.

Article 5

Disposition transitoire

La présente décision ne s'applique pas aux propositions de décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience présentées par une autorité compétente nationale à la BCE avant l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 novembre 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Voir page 14 du présent Journal officiel.

(3)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (ECB/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

(4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(5)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(6)  Orientations ABE/GL/2012/06 de l'Autorité bancaire européenne du 22 novembre 2012 sur l'évaluation de l'aptitude des membres de l'organe de direction et des titulaires de postes clés.

(7)  Arrêts de la Cour de justice du 23 septembre 1986, AKZO Chemie BV et AKZO Chemie UK Ltd contre Commission des Communautés européennes, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, point 37, et du 26 mai 2005, Carmine Salvatore Tralli contre Banque centrale européenne, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, point 59.

(8)  Décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).

(9)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).


1.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/26


DÉCISION (UE) 2017/936 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 23 mai 2017

désignant les responsables de service habilités à adopter des décisions déléguées sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience (BCE/2017/16)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 11.6,

vu la décision (UE) 2017/933 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à un cadre général de délégation des pouvoirs de décision pour des instruments juridiques concernant les missions de surveillance prudentielle (BCE/2016/40) (1), et notamment ses articles 4 et 5,

vu la décision (UE) 2017/935 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à la délégation du pouvoir d'adopter des décisions sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience et à l'évaluation des exigences d'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience (BCE/2016/42) (2), et notamment son article 2,

vu la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (3), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de faire face au nombre considérable de décisions que la Banque centrale européenne (BCE) doit adopter aux fins de l'exécution de ses missions de surveillance prudentielle, une procédure pour l'adoption de certaines décisions déléguées a été instaurée.

(2)

Une décision de délégation prend effet dès l'adoption, par le directoire, d'une décision désignant un ou plusieurs responsables de service habilités à prendre des décisions en vertu d'une décision de délégation.

(3)

Il convient que le directoire tienne compte de l'importance de la décision de délégation ainsi que du nombre de destinataires auxquels les décisions déléguées doivent être adressées lorsqu'il nomme les responsables de service.

(4)

La présidente du conseil de surveillance prudentielle a été consultée sur la désignation des responsables de service à qui il convient de déléguer le pouvoir de prendre des décisions sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Décisions déléguées sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience

Conformément à l'article 2 de la décision (UE) 2017/935 (BCE/2016/42), les décisions déléguées sont adoptées par le directeur général adjoint de la direction générale «Surveillance microprudentielle IV», qui est responsable des décisions sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience, ou, en cas d'indisponibilité du directeur général adjoint, par le chef de la division «Agrément», et un des responsables de service suivants:

a)

le directeur général de la direction générale «Surveillance microprudentielle I», si la surveillance prudentielle de l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale «Surveillance microprudentielle I»;

b)

le directeur général de la direction générale «Surveillance microprudentielle II», si la surveillance prudentielle de l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale «Surveillance microprudentielle II»; ou

c)

en cas d'indisponibilité d'un directeur général, son directeur général adjoint.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour qui suit sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 23 mai 2017.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Voir page 14 du présent Journal officiel.

(2)  Voir page 21 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.


1.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/28


DÉCISION (UE) 2017/937 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 23 mai 2017

désignant les responsables de service habilités à adopter des décisions déléguées concernant l'importance des entités soumises à la surveillance prudentielle (BCE/2017/17)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 11.6,

vu la décision (UE) 2017/933 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à un cadre général de délégation des pouvoirs de décision pour des instruments juridiques concernant les missions de surveillance prudentielle (BCE/2016/40) (1), et notamment ses articles 4 et 5,

vu la décision (UE) 2017/934 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à la délégation de décisions concernant l'importance d'entités soumises à la surveillance prudentielle (BCE/2016/41) (2), et notamment son article 2,

vu la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (3), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de faire face au nombre considérable de décisions que la Banque centrale européenne (BCE) doit adopter aux fins de l'exécution de ses missions de surveillance prudentielle, une procédure pour l'adoption de certaines décisions déléguées a été instaurée.

(2)

Une décision de délégation prend effet dès l'adoption, par le directoire, d'une décision désignant un ou plusieurs responsables de service habilités à prendre des décisions en vertu d'une décision de délégation.

(3)

Il convient que le directoire tienne compte de l'importance de la décision de délégation ainsi que du nombre de destinataires auxquels les décisions déléguées doivent être adressées lorsqu'il nomme les responsables de service.

(4)

La présidente du conseil de surveillance prudentielle a été consultée sur la désignation des responsables de service à qui il convient de déléguer le pouvoir de prendre des décisions concernant l'importance d'entités soumises à la surveillance prudentielle,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Décisions déléguées qui classent ou cessent de classer une entité soumise à la surveillance prudentielle comme importante au sein d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle ou qui modifient le nom d'une entité importante soumise à la surveillance prudentielle

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, 2 ou 4, de la décision (UE) 2017/934 (BCE/2016/41), les décisions déléguées sont adoptées par un des responsables de service suivants:

a)

le directeur général de la direction générale «Surveillance microprudentielle I», si la surveillance prudentielle de l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale «Surveillance microprudentielle I»;

b)

le directeur général de la direction générale «Surveillance microprudentielle II», si la surveillance prudentielle de l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale «Surveillance microprudentielle II»; ou

c)

en cas d'indisponibilité d'un directeur général, son directeur général adjoint.

Article 2

Décisions déléguées qui cessent de classer une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle comme important

Les décisions déléguées, conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la décision (UE) 2017/934 (BCE/2016/41), sont adoptées par le directeur général de la direction générale «Surveillance microprudentielle III», ou, en cas d'indisponibilité du directeur général, par le directeur général adjoint, et un des responsable de service suivants:

a)

le directeur général de la direction générale «Surveillance microprudentielle I», si la surveillance prudentielle de l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale «Surveillance microprudentielle I»;

b)

le directeur général de la direction générale «Surveillance microprudentielle II», si la surveillance prudentielle de l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale «Surveillance microprudentielle II»; ou

c)

en cas d'indisponibilité d'un directeur général, son directeur général adjoint.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 23 mai 2017.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Voir page 14 du présent Journal officiel.

(2)  Voir page 18 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.